📄 Texte de loi
Projet de règlement grand-ducal portant mise en œuvre du règlement (UE)
2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant
un cadre de mesures relatives à une situation d’urgence dans le marché
intérieur et à la résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE)
n° 2679/98 du Conseil (règlement sur les situations d’urgence dans le marché
intérieur et la résilience du marché intérieur)
Texte du projet
Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 45, paragraphe 3, alinéa 1er, de la Constitution ;
Vu le règlement (UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant
un cadre de mesures relatives à une situation d’urgence dans le marché intérieur et à la résilience du
marché intérieur et modifiant le règlement (CE) n° 2679/98 du Conseil (règlement sur les situations
d’urgence dans le marché intérieur et la résilience du marché intérieur) ;
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre des Salariés, de la
Chambre d’agriculture de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;
Le Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport du Ministre de l’Économie, des PME, de l’Énergie et du Tourisme, et après délibération
du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er. Comité pour les situations d’urgence dans le marché intérieur et la résilience du marché
intérieur
Le ministère de l’Économie représente le Luxembourg au Comité pour les situations d’urgence dans le
marché intérieur et la résilience du marché intérieur en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement
(UE) 2024/2747 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2024 établissant un cadre de
mesures relatives à une situation d’urgence dans le marché intérieur et à la résilience du marché
intérieur et modifiant le règlement (CE) n° 2679/98 du Conseil (règlement sur les situations d’urgence
dans le marché intérieur et la résilience du marché intérieur), ci-après « règlement UE 2024/2747 ».
Art. 2. Bureau central de liaison
Le ministère de l’Économie assure les missions de bureau central de liaison conformément à l’article
8, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2024/2747.
1
Art. 3. Point de contact national unique
Le ministère de l’Économie assure les missions de point de contact national unique conformément à
l’article 24, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2024/2747.
Les autorités compétentes en fonction de la nature de la crise transmettent par voie informatique au
ministère de l’Économie, dans le cadre de ses missions de point de contact national unique, les
informations visées à l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/2747.
Art. 4. Exécution
Le ministre ayant l’Économie dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui
sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
2
Journal officiel
de ['Union européenne
FR
Série L
2024/2747
8.11.2024
RÈGLEMENT (UE) 2024/2747 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 9 octobre 2024
établissant un cadre de mesures relatives à une situation d'urgence dans le marché intérieur et à la
résilience du marché intérieur et modifiant le règlement (CE) n" 2679/98 du Conseil (règlement sur
les situations d’urgence dans le marché intérieur et la résilience du marché intérieur)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LE P/3RLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 21, 46 et 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social européen ('),
vu l'avis du Comité des régions (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire ('),
considérant ce qui suit:
(1)
Les crises passées, en particulier les premiers jours de la crise de la COVID-19, ont montré que la libre circulation des
biens, des personnes et des services au sein du marché intérieur et les chaînes d'approvisionnement de celui-ci
pouvaient être gravement affectées. Cela peut avoir des conséquences sur les échanges transfrontaliers entre États
membres et créer ainsi des obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur. En outre, au cours de ces crises, les
mécanismes de coordination et outils de gestion de crise appropriés faisaient défaut, ne concernaient pas tous les
aspects du marché intérieur, ou ne permettaient pas de réagir rapidement et avec efficacité à ces crises.
(2)
Au début de la crise de la COVID-19, les États membres ont introduit des obstacles à la libre circulation dans le
marché intérieur ainsi que des mesures divergentes concernant la fourniture de biens et de services qui étaient d’une
importance critique ou qui étaient indispensables pour réagir à la crise, sans que cela soit toujours justifié. Les
mesures ad hoc prises par la Commission pour rétablir le fonctionnement du marché intérieur, sur le fondement des
règles existantes, n'étaient pas suffisantes. L’Union n’était pas assez préparée pour assurer avec efficacité la
fabrication, l'achat et la distribution de biens non médicaux nécessaires en cas de crise comme les équipements de
protection individuelle. Les mesures visant à garantir la disponibilité des biens non médicaux nécessaires en cas de
crise pendant la crise de la COVID-19 ont été forcément réactives. La crise de la COVID-19 a aussi révélé
l’insuffisance du partage d’informations et une vue d’ensemble insuffisante des capacités de production de toute
l'Union ainsi que des vulnérabilités liées aux chaînes d’approvisionnement internes à l'Union et mondiales.
(3)
En outre, les mesures non coordonnées restreignant la libre circulation des personnes ont eu une incidence
particulière sur les secteurs qui dépendent des travailleurs mobiles, y compris les travailleurs des régions frontalières,
qui ont joué un rôle essentiel dans le marché intérieur pendant la crise de la COVID-19.
(4)
Il a été possible pour le Conseil, par l'intermédiaire du dispositif intégré pour une réaction au niveau politique dans
les situations de crise (IPCR), d’échanger des informations et de coordonner certaines actions en ce qui concerne la
crise de la COVID-19, tandis que les États membres agissaient de manière indépendante dans d'autres situations.
Cependant, les actions de la Commission furent retardées de plusieurs semaines en raison de l’absence de
planification des mesures pour contingences à l’échelle de l'Union et d'un manque de clarté quant à l’autorité
nationale à contacter pour trouver rapidement des solutions aux conséquences de la crise dans le marché intérieur.
De plus, il devint évident que les mesures restrictives non coordonnées prises par les États membres aggraveraient
davantage ces conséquences. La nécessité d'un accord entre les États membres et les institutions, organes et
(')
(! )
(’)
JO C 100 du 16.3.2023, p. 95.
JO C 157 du 3.5.2023, p. 82.
Position du Parlement européen du 24 avril 2024 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 26 septembre
2024.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2747/oj
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organismes de l'Union quant à la planification des mesures pour contingences, la coordination technique, la
coopération et l’échange d'informations fut flagrante. Il est en outre apparu clairement que le manque de
coordination efficace entre les Etats membres exacerbait les pénuries de biens et créait davantage d’obstacles à la libre
circulation des services et des personnes.
2/43
(5)
Les organisations représentatives des opérateurs économiques ont avancé que ces derniers ne disposaient pas
d’informations suffisantes sur les restrictions à la libre circulation ou les mesures de réaction aux crises prises par les
Etats membres pendant la crise de la COVID-19. Cela était dû, entre autres, à un manque de transparence des
autorités des Etats membres, au fait que les opérateurs économiques ne savaient pas où obtenir ces informations, à la
barrière des langues et à la charge administrative qu’impliquent des demandes d’informations répétées dans tous les
Etats membres, en particulier dans un environnement réglementaire qui change constamment. Ce manque
d’informations empêchait les opérateurs économiques de prendre des décisions commerciales éclairées quant à la
mesure dans laquelle ils pouvaient exercer leur droit à la libre circulation ou poursuivre leurs activités commerciales
transfrontières pendant cette crise. Il est nécessaire d’améliorer la disponibilité des informations en ce qui concerne
les restrictions à la libre circulation et les mesures de réaction aux crises prises à l'échelon national et de l'Union.
(6)
Malgré le manque initial de coordination, les règles du marché intérieur ont joué un rôle essentiel pour atténuer les
conséquences négatives de la crise de la COVID-19 et assurer une reprise rapide de l’économie de l'Union,
notamment en empêchant les restrictions nationales injustifiées et disproportionnées contenues dans les réactions
unilatérales des Etats membres et en incitant fortement à trouver des solutions communes, favorisant ainsi la
solidarité.
(7)
Les événements liés à la crise de la COVID-19 ont mis en évidence la nécessité pour l’Union d’adopter une approche
coordonnée et d’être mieux préparée aux crises que peut réserver l’avenir, eu égard en particulier aux effets
perpétuels du changement climatique, des catastrophes naturelles qui en résultent ainsi que des instabilités
économiques et géopolitiques mondiales. Parmi les autres crises qui pourraient nécessiter une réaction plus rapide
pour prévenir les obstacles à la libre circulation au sein du marché intérieur et pour éviter de graves perturbations
des chaînes d’approvisionnement qui sont indispensables au maintien des activités dans le marché intérieur figurent,
par exemple, les incendies de forêt, les tremblements de terre ou les cyberattaques à grande échelle. Le fait que ces
crises constituent des événements exceptionnels et soudains de nature et d'ampleur extraordinaires implique que l’on
ne peut raisonnablement prévoir de tels événements. Comme on ignore la nature des prochaines crises susceptibles
de se produire et d'avoir des conséquences graves dans le marché intérieur et ses chaînes d’approvisionnement
à l’avenir, il est indispensable de concevoir un instrument qui s'appliquerait dans le cas d'un large éventail de crises
ayant des conséquences dans le marché intérieur.
(8)
Les conséquences d’une crise dans le marché intérieur peuvent entraver le fonctionnement du marché intérieur de
deux manières. Elles peuvent donner lieu à des obstacles à la libre circulation ou provoquer des perturbations des
chaînes d’approvisionnement. Les perturbations des chaînes d’approvisionnement peuvent exacerber les pénuries de
biens et de services dans le marché intérieur et entraver la production, ce qui entraîne des obstacles supplémentaires
aux échanges et des distorsions de concurrence entre les Etats membres et entre opérateurs privés, en perturbant
ainsi le bon fonctionnement du marché intérieur. Les perturbations des chaînes d’approvisionnement peuvent
également conduire à l’apparition ou à l'apparition probable de mesures nationales divergentes pour remédier à ces
problèmes de chaînes d’approvisionnement, ayant pour conséquence l'activation d’un mode d’urgence dans le
marché intérieur. Le présent règlement devrait remédier à ces types de conséquences dans le marché intérieur et
introduire des mesures visant à éviter les obstacles à la libre circulation ou les perturbations des chaînes
d’approvisionnement qui créent des pénuries de biens ou de services nécessaires en cas de crise.
(9)
Afin d’éviter une charge administrative inutile pour les États membres, les incidents signalés au moyen des dispositifs
ad hoc d’alerte précoce visés dans le présent règlement devraient être définis de manière à exclure les événements qui
ont une incidence prévisible négligeable sur la libre circulation des biens, des services et des personnes, y compris les
travailleurs, ou sur les chaînes d’approvisionnement des biens et des services qui sont indispensables au maintien de
fonctions sociétales ou d’activités économiques vitales dans le marché intérieur.
(10)
Afin de garantir que le cadre de mesures établi par le présent règlement est à même de déployer pleinement ses effets
dans le contexte des modes d’alerte et d’urgence dans le marché intérieur, la Commission devrait être habilitée
à arrêter des modalités détaillées concernant la préparation aux crises, la coopération, l’échange d’informations et la
communication sur les crises. Ces modalités détaillées, revêtant la forme d'un cadre de contingence, devraient définir
les aspects techniques et opérationnels spécifiques des mécanismes d’échange d’informations entre la Commission et
les États membres. En outre, le cadre devrait établir des modalités de coordination opérationnelle entre la
Commission et les États membres en ce qui concerne la communication sur les crises. Dans ce contexte, il
conviendrait d’établir un inventaire spécifique de toutes les autorités compétentes des États membres respectifs
associées à la mise en œuvre du cadre établi par le présent règlement sur la base des informations communiquées par
les États membres. Cet inventaire devrait indiquer, en particulier, les rôles et responsabilités assignés aux autorités
compétentes de leur État membre respectif pendant les modes d’alerte et d'urgence dans le marché intérieur
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conformément au droit national. Les modalités convenues par la Commission et les États membres devraient
également couvrir l'échange sécurisé d'informations concernant la consultation des opérateurs économiques et des
partenaires sociaux au sujet de leurs initiatives et actions respectives visant à atténuer les effets d’une crise potentielle
et à y réagir.
(11)
Les mesures établies dans le présent règlement devraient être mises en œuvre de manière cohérente, transparente,
efficace et proportionnée, en temps voulu et en tenant dûment compte de la nécessité de préserver les fonctions
sociétales vitales, notamment la sécurité publique, la sûreté publique, l’ordre public ou la santé publique. Le présent
règlement ne devrait pas porter atteinte à la compétence des États membres en ce qui concerne, par exemple, les
politiques nationales de santé publique et il devrait être sans préjudice de la responsabilité qui incombe aux États
membres de sauvegarder la sécurité nationale et de leur pouvoir de sauvegarder d'autres fonctions essentielles de
l'État, notamment celles qui ont pour objet d'assurer leur intégrité territoriale et de maintenir l'ordre public. Le
présent règlement devrait donc être sans préjudice des questions liées à la sécurité et à la défense nationales.
(1 2)
Le présent règlement prévoit les moyens nécessaires pour assurer, en temps de crise, le fonctionnement ininterrompu
du marché intérieur, des entreprises qui exercent leurs activités dans le marché intérieur et des chaînes
d'approvisionnement stratégiques de celui-ci, notamment la libre circulation des biens, des services et des personnes,
y compris les travailleurs, et la disponibilité des biens et services nécessaires en cas de crise pour les citoyens, les
entreprises et les pouvoirs publics. En outre, le présent règlement établit un forum permettant une coordination, une
coopération et un échange d’informations adéquats, De plus, il fournit les moyens d’accéder en temps utile aux
informations nécessaires et de mettre les informations nécessaires à disposition en temps utile pour que les
entreprises et les citoyens puissent réagir de manière ciblée et adopter un comportement adéquat sur le marché en
cas de crise.
(13)
Lorsque cela est possible, le présent règlement devrait permettre d’anticiper les événements et les crises en
permettant à l'Union de continuer de s’appuyer sur une analyse continue des secteurs d'importance critique de
l'économie du marché intérieur.
(14)
En renforçant la résilience et la préparation de l’industrie de l’Union en ce qui concerne les matières premières
critiques, le règlement (UE) 2024/1252 du Parlement européen et du Conseil (4) complète le présent règlement, qui
permet à la Commission, pendant le mode d'alerte dans le marché intérieur ou le mode d’urgence dans le marché
intérieur, d’activer des mesures ciblées en cas de menace pour l’approvisionnement en biens d’importance critique,
ou de perturbation de cet approvisionnement, y compris en ce qui concerne les matières premières critiques.
(1 5)
Le présent règlement ne devrait pas faire double emploi avec le cadre existant pour les médicaments, les dispositifs
médicaux ou autres contre-mesures médicales relevant du cadre de sécurité sanitaire de l’UE, y compris le règlement
(UE) 2022/1 23 f), (UE) 2022/2370 (6) et (UE) 2022/2371 (7) du Parlement européen et du Conseil et le règlement
(UE) 2022/2372 du Conseil (8), en ce qui concerne la préparation et la réaction aux crises dans le domaine de la
santé. Le cadre de sécurité sanitaire de l’UE devrait prévaloir sur le présent règlement en ce qui concerne les
perturbations de la chaîne d’approvisionnement et les pénuries de médicaments, de dispositifs médicaux ou d’autres
contre-mesures médicales lorsque les conditions dudit cadre sont remplies. Les médicaments, dispositifs médicaux
ou autres contre-mesures médicales au sens des règlements (UE) 2022/2371 et (UE) 2022/2372 devraient donc, s’ils
figurent sur la liste adoptée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2372, être exclus du champ
d’application du présent règlement, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à la libre circulation des biens,
des services et des personnes, y compris les travailleurs, pendant une situation d’urgence dans le marché intérieur,
notamment celles conçues pour rétablir et faciliter la libre circulation.
(4)
Règlement (UE) 2024/1252 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre visant à garantir un
approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et modifiant les règlements (UE) n“ 168/2013, (UE) 2018/858,
(UE) 2018/1724 et (UE) 2019/1020 (JO L, 2024/1252, 3.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1252/oj).
Règlement (UE) 2022/123 du Parlement européen et du Conseil du 25 janvier 2022 relatif à un rôle renforcé de l'Agence européenne
des médicaments dans la préparation aux crises et la gestion de celles-ci en ce qui concerne les médicaments et les dispositifs
médicaux (JO L 20 du 31.1.2022, p. 1).
Règlement (UE) 2022/2370 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 modifiant le règlement (CE) n° 851/2004
instituant un Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (JO L 314 du 6.12.2022, p. 1).
Règlement (UE) 2022/2371 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 concernant les menaces transfrontières
graves pour la santé et abrogeant la décision n" 1082/201 3/UE (JO L 314 du 6.12.2022, p. 26).
Règlement (UE) 2022/2372 du Conseil du 24 octobre 2022 relatif à un cadre de mesures visant à garantir la fourniture des
contre-mesures médicales nécessaires en cas de crise dans l’éventualité d'une urgence de santé publique au niveau de l’Union (JO
L 314 du 6.12.2022, p. 64).
(s)
(6)
(7)
(8)
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2747/oj
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(16)
Le présent règlement devrait compléter l’IPCR que le Conseil utilise en vertu de la décision 2014/41 5/UE du
Conseil (’), en ce qui concerne les travaux du Conseil sur les incidences pour le marché intérieur des crises
transsectorielles qui nécessitent une prise de décision portant sur la planification des mesures pour contingences et la
mise en œuvre de mesures d’alerte et d’urgence. Le présent règlement devrait s'appliquer sans préjudice de l’IPCR que
le Conseil utilise en vertu de la décision d’exécution (UE) 2018/1993 du Conseil (10).
(1 7)
Le présent règlement devrait s’appliquer sans préjudice du mécanisme de protection civile de l’Union. Il devrait le
compléter et l’appuyer, au besoin, sur les questions de disponibilité des biens essentiels et de libre circulation des
travailleurs de la protection civile, et de leurs équipements, en cas de crise relevant dudit mécanisme.
(18)
Le présent règlement devrait s’appliquer sans préjudice du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du
Conseil (“), y compris de son cadre général pour l’introduction temporaire ou la prolongation des contrôles aux
frontières intérieures et le système de notification pour la réintroduction temporaire des contrôles aux frontières
intérieures.
(19)
Le présent règlement devrait s’appliquer sans préjudice des dispositions du règlement (CE) n° 1 78/2002 du Parlement
européen et du Conseil (12) relatives à la gestion des crises, contenues dans ses articles 55 à 57 et mises en œuvre par
la décision d'exécution (UE) 2019/300 de la Commission (1S).
(20)
Le présent règlement devrait s’appliquer sans préjudice du mécanisme européen de préparation et de réaction aux
crises de sécurité alimentaire. Toutefois, les produits alimentaires devraient être régis par les dispositions du présent
règlement en matière de libre circulation, notamment celles sur les restrictions au droit de libre circulation. Les
mesures concernant des produits alimentaires peuvent aussi faire l’objet d’un examen de conformité avec toute
disposition pertinente du droit de l’Union.
(21)
Le présent règlement devrait s’appliquer sans préjudice de la faculté pour la Commission d’engager des consultations
ou de coopérer, au nom de l’Union, avec les autorités compétentes de pays extérieurs à l’Union, conformément au
droit de l’Union, en accordant une attention particulière aux pays en développement, en vue de rechercher des
solutions coopératives pour éviter les perturbations des chaînes d'approvisionnement, dans le respect des obligations
internationales. Cela peut inclure, le cas échéant, une coordination dans les enceintes internationales pertinentes.
(22)
L’un des problèmes recensés pendant la crise de la COVID-1 9 a été l'absence de réseau pour assurer la préparation et
le partage d'informations entre les Etats membres, d’une part, et entre les Etats membres et la Commission, d'autre
part. Par conséquent, la réalisation des objectifs poursuivis par le présent règlement devrait être soutenue par un
mécanisme de gouvernance. Au niveau de l’Union, le présent règlement devrait établir un comité pour les situations
d'urgence dans le marché intérieur et la résilience du marché intérieur (ci-après dénommé «comité»), composé de
représentants des Etats membres et présidé par la Commission, afin de faciliter la coopération, l’échange
d'informations et la mise en œuvre aisée, efficace et harmonisée du présent règlement. Le comité devrait fournir des
conseils à la Commission et l'assister sur des questions spécifiques, y compris la mise en œuvre cohérente du présent
règlement, ce qui facilitera la coopération entre les Etats membres, et il devrait analyser des thèmes pertinents relatifs
aux crises imminentes ou en cours et en débattre.
(23)
La Commission devrait présider le comité et assurer son secrétariat. Chaque Etat membre devrait nommer un
représentant et un représentant suppléant. Le président devrait inviter un représentant du Parlement européen en
tant qu’observateur permanent. Afin de recevoir des conseils utiles sur les activités du comité et de permettre une
participation appropriée des experts, le président devrait avoir la possibilité d’inviter des experts à participer, en
qualité d’observateurs, aux travaux du comité et à assister à des réunions spécifiques, de façon ad hoc, lorsque cette
participation est pertinente compte tenu de l’ordre du jour de la réunion. Afin d’assurer une réaction cohérente et
coordonnée de l’Union aux diverses crises susceptibles d'avoir des conséquences sur le fonctionnement du marché
intérieur, le président devrait également inviter des représentants d’autres organismes compétents en matière de crise
au niveau de l’Union en qualité d’observateurs aux réunions pertinentes du comité. Afin de promouvoir la
coopération internationale, le président devrait inviter des représentants d’organisations internationales et de pays
extérieurs à l’Union à participer aux réunions pertinentes du comité conformément aux accords bilatéraux ou
(’)
Décision 2014/41 5/UE du Conseil du 24 juin 2014 concernant les modalités de mise en œuvre par l’Union de la clause de solidarité
(JO L 192 du 1.7.2014, p. 53).
Décision d'exécution (UE) 2018/1993 du Conseil du 1 1 décembre 2018 concernant le dispositif intégré de l’Union européenne pour
une réaction au niveau politique dans les situations de crise (JO L 320 du 17.12.2018, p. 28).
Règlement (UE) 20 1 6/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 20 1 6 concernant un code de l’Union relatif au régime de
franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1).
Règlement (CE) n" 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les
prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures
relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
Décision d’exécution (UE) 2019/300 de la Commission du 19 février 2019 établissant un plan général pour la gestion des crises en
matière de sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux (JO L 50 du 21.2.2019, p. 55).
po)
(")
(l2)
(li )
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internationaux pertinents. Le président devrait avoir la faculté d'inviter des observateurs à contribuer aux discussions
en apportant une expertise, des informations et des éclairages pertinents, mais les observateurs ne devraient pas
participer à la formulation des avis, recommandations ou conseils du comité.
(24)
Le comité devrait avoir des tâches spécifiques dans le contexte du cadre de contingence, du mode d'alerte dans le
marché intérieur et du mode d'urgence dans le marché intérieur. Ces tâches comprennent l'échange de vues et la
fourniture de conseils à la Commission en ce qui concerne l’évaluation des critères à prendre en considération lors de
l’activation des différents modes ainsi qu’en ce qui concerne l’évaluation du respect des conditions spécifiques
préalables au déploiement de mesures de réaction concrètes. La Commission devrait tenir le plus grand compte des
avis, des recommandations ou des rapports adoptés par le comité.
(25)
Dans le but de garantir la confidentialité des informations reçues en application du présent règlement, le comité est
encouragé à prévoir dans son règlement intérieur que ses membres et observateurs ne peuvent pas divulguer de
secrets d'affaires et commerciaux et d’autres informations sensibles et confidentielles obtenues ou produites en
application du présent règlement et qu'ils doivent respecter des obligations de secret professionnel équivalentes
à celles qui s’appliquent aux membres du personnel de la Commission.
(26)
Afin d'assurer davantage de transparence, de responsabilité et de coordination, en particulier en temps de crise, la
commission compétente du Parlement européen devrait pouvoir inviter le président du comité à se présenter devant
elle. Le Parlement européen devrait être informé dans les meilleurs délais de tout acte d'exécution du Conseil proposé
ou adopté. La Commission devrait tenir compte des éléments découlant des avis exprimés dans le cadre du dialogue
sur les situations d’urgence et la résilience mené au titre du présent règlement, y compris des résolutions pertinentes
du Parlement européen.
(27)
De plus, afin de renforcer l’implication des principales parties prenantes, en particulier des représentants des
opérateurs économiques, des partenaires sociaux, des chercheurs et de la société civile, la Commission devrait créer
une plateforme réservée aux parties prenantes qui facilite et encourage l’apport volontaire de solutions aux situations
d’urgence dans le marché intérieur.
(28)
Afin d’assurer une coordination et un échange d'informations efficaces dans le contexte du cadre de contingence,
ainsi que dans le contexte des modes d’alerte et d’urgence dans le marche intérieur, les États membres devraient
désigner un bureau central de liaison chargé d’assurer les contacts avec le bureau de liaison au niveau de l’Union
désigné par la Commission et avec les bureaux centraux de liaison des autres États membres. Les bureaux centraux de
liaison devraient servir de point focal pour les contacts avec les autorités compétentes des États membres concernées,
et compiler les informations provenant de ces autorités, y compris, le cas échéant, des autorités aux niveaux régional
et local. Les bureaux centraux de liaison devraient également être chargés de la coordination et de l’échange
d'informations. Les États membres devraient avoir la possibilité de désigner une autorité existante en tant que bureau
central de liaison. Ces bureaux de liaison devraient également transmettre aux points de contact uniques dans les
États membres toutes les informations pertinentes en cas de crise, en temps réel lorsque cela est possible.
(29)
Le présent règlement devrait s’appliquer sans préjudice de la possibilité pour la Commission d'évaluer s’il est
approprié d'imposer des restrictions aux exportations de biens en conformité avec les droits et obligations
internationaux de l’Union au titre du règlement (UE) 2015/479 du Parlement européen et du Conseil (l4 ).
(30)
Le présent règlement devrait s’appliquer sans préjudice des mesures prises au titre du règlement (UE) n° 1 308/2013
du Parlement européen et du Conseil (”).
(31)
Le présent règlement s'applique sans préjudice et en complément de la directive (UE) 2022/2557 du Parlement
européen et du Conseil (16), qui établit des règles minimales harmonisées afin de garantir que les services essentiels au
maintien de fonctions sociétales ou d'activités économiques vitales sont fournis sans entrave dans le marché
intérieur, de renforcer la résilience des entités critiques qui fournissent de tels services et d’améliorer la coopération
transfrontière entre les autorités compétentes.
(32)
Afin que les opérateurs économiques soient mieux préparés et plus résilients lors d'éventuelles crises futures
susceptibles d’avoir de graves conséquences négatives sur la libre circulation des biens, des services et des personnes,
y compris des travailleurs, ou de provoquer des perturbations des chaînes d'approvisionnement des biens et des
services dans le marché intérieur, la Commission devrait les encourager et les aider à élaborer des protocoles de crise
(14)
Règlement (UE) 2015/479 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux
exportations (JO L 83 du 27.3.2015, p. 34).
Règlement (UE) n" 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des
marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n" 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE)
n" 1234/2007 du Conseil ()O L 347 du 20.12.2013, p. 671).
Directive (UE) 2022/2557 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience des entités critiques, et
abrogeant la directive 2008/114/CE du Conseil 0O L 333 du 27.12.2022, p. 164).
15
( )
(16)
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2747/oj
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JO L du 8.11.2024
volontaires. Les opérateurs économiques devraient rester libres de décider de participer ou non à de tels protocoles
de crise volontaires. La participation à de tels protocoles de crise volontaires ne devrait pas entraîner de charge
administrative disproportionnée. Les protocoles de crise volontaires devraient déterminer les paramètres spécifiques
des perturbations attendues, ainsi que l'attribution des rôles spécifiques de chaque participant, une description des
mécanismes d'activation de ces protocoles et les actions associées. Les parties prenantes concernées, y compris les
autorités des États membres, les organes et organismes de l'Union et les organisations de la société civile ou d’autres
organisations concernées, peuvent également être associées à l’élaboration de tels protocoles de crise volontaires.
Pour déterminer les paramètres des perturbations à prendre en considération, les opérateurs économiques devraient
être en mesure de s'appuyer sur leurs expériences passées en ce qui concerne les restrictions à la libre circulation et
les perturbations des chaînes d'approvisionnement causées par diverses crises.
6/43
(33)
Afin de tirer parti de l’expérience des crises passées, la Commission devrait élaborer et proposer des programmes et
du matériel de formation destinés aux parties prenantes publiques et privées, y compris les opérateurs économiques.
La participation à de tels programmes de formation et à des simulations devrait rester volontaire.
(34)
Dans le cadre de la préparation aux crises, le présent règlement devrait permettre d’anticiper les événements et les
crises pour lesquels il serait possible d’effectuer des tests de résistance et à des simulations en s'appuyant sur une
analyse continue des secteurs d’importance critique de l’économie du marché intérieur et sur le travail prospectif
continu de l’Union. En particulier, la Commission devrait élaborer des scénarios et des paramètres dans des secteurs
spécifiques qui tiennent compte des risques particuliers associés à une crise. Afin d'assurer la préparation de tous les
acteurs aux crises, il est nécessaire d’établir des règles relatives aux tests de résistance, qui devraient être effectués au
moins tous les deux ans. Dans ce contexte, la Commission devrait faciliter et encourager l’élaboration de stratégies de
préparation aux situations d’urgence, y compris de stratégies de communication sur les crises et d’échange
d'informations sur les restrictions applicables dans des circonstances difficiles. Le recensement des secteurs cibles
spécifiques devrait s’appuyer sur des outils existants, à partir d’indicateurs, qui surveillent l’évolution des chaînes
d’approvisionnement dans l’Union en vue de recenser les difficultés potentielles, en tenant compte de critères
spécifiques pertinents tels que les flux commerciaux, la demande et l’offre, la concentration de l’offre, la production
et les capacités de production de l’Union et mondiales à différents stades de la chaîne de valeur et les
interdépendances entre les opérateurs économiques.
(35)
Il devrait être possible d’échanger des informations relatives aux dispositifs ad hoc d'alerte précoce par l'intermédiaire
du réseau créé entre les bureaux centraux de liaison des États membres et le bureau de liaison au niveau de l’Union.
Ces dispositifs ad hoc d’alerte précoce devraient être notifiés à la Commission en cas d'incidents importants afin de
permettre à l’Union de mieux suivre l’évolution d’une crise potentielle, imminente ou en cours, et de garantir ainsi un
meilleur niveau de préparation en cas de survenance ou de développement de la crise.
(36)
Afin de tenir compte de la nature exceptionnelle du mode d’alerte dans le marché intérieur ou du mode d'urgence
dans le marché intérieur et de leurs conséquences potentiellement importantes pour le fonctionnement du marché
intérieur, il convient exceptionnellement de conférer des compétences d’exécution au Conseil pour l'activation du
mode d'alerte dans le marché intérieur ou du mode d’urgence dans le marché intérieur, conformément à l’article 291,
paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. L’acte d’exécution du Conseil relatif
à l’activation du mode d’alerte dans le marché intérieur devrait contenir des éléments intrinsèquement liés
à l’évaluation du respect des conditions préalables justifiant l’activation, à savoir une évaluation des conséquences
potentielles de la crise en question sur la libre circulation des biens, des services et des personnes, y compris des
travailleurs, dans le marché intérieur et sur les chaînes d’approvisionnement dudit marché, une liste des biens et
services d’importance critique qui sont indispensables au maintien de fonctions sociétales ou d’activités économiques
vitales dans le marché intérieur et les mesures d’alerte à prendre. En outre, lorsque l'activation du mode d’urgence
dans le marché intérieur nécessite également l’adoption d’une liste des biens nécessaires en cas de crise ou des
services nécessaires en cas de crise, ou des deux, cette liste devrait être adoptée simultanément à l’activation du mode
d'urgence dans le marché intérieur et devrait donc être intrinsèquement liée à cette activation. Pour cette raison, il
convient également de conférer des compétences d’exécution au Conseil en vue de l’adoption de cette liste des biens
ou services nécessaires en cas de crise et de toute mise à jour de celle-ci. Il devrait être possible de prolonger le mode
d’alerte dans le marché intérieur ou le mode d’urgence dans le marché intérieur au moyen d'un acte d’exécution du
Conseil sur proposition de la Commission. S’il s'avère que l’activation de l’un des deux modes est inutile, le mode
concerné devrait être désactivé.
(37)
Pour faire en sorte que le comité reçoive des informations appropriées sur une éventuelle situation d’urgence dans le
marché intérieur, il est nécessaire de prévoir une surveillance. Cette surveillance devrait concerner les chaînes
d'approvisionnement de biens et services d’importance critique pour lesquels le mode d’alerte dans le marché
intérieur a été activé et la libre circulation des personnes participant à la production et à la fourniture de ces biens et
services. La surveillance des chaînes d’approvisionnement des biens et services d'importance critique devrait être
effectuée par les autorités compétentes des États membres à partir des demandes de communication volontaire
d’informations au sujet des facteurs ayant une incidence sur la disponibilité des biens et services d’importance
critique sélectionnés, tels que la capacité de production, la disponibilité de la main-d’œuvre nécessaire, les stocks, les
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limitations des fournisseurs, les possibilités de diversification et de substitution, les conditions de la demande et les
goulets d'étranglement. La demande de communication volontaire d'informations dans le cadre de cette surveillance
devrait être adressée à tous les acteurs de la chaîne d’approvisionnement des biens et services d’importance critique
concernée et aux autres parties prenantes concernées établies sur le territoire des Etats membres. Il est
particulièrement important de collecter des informations sur les perturbations de la libre circulation auprès des
opérateurs économiques concernés tout au long des chaînes d’approvisionnement des biens et services d’importance
critique car le manque de main-d’œuvre appropriée est l’une des causes principales des perturbations des chaînes
d’approvisionnement. La surveillance, par les autorités des États membres, des perturbations de la libre circulation
des personnes qui participent à la production et à la fourniture de biens et de services devrait s'entendre au sens large
et couvrir les travailleurs, les prestataires de services, les représentants des entreprises et les autres personnes
participant à la recherche, au développement et à la mise sur le marché de biens. Les autorités compétentes des États
membres devraient fournir les informations recueillies à la Commission et au comité par l’intermédiaire des bureaux
centraux de liaison. Ces informations devraient permettre au comité de conseiller la Commission sur la nécessité
d’activer le mode d'urgence dans le marché intérieur.
(38)
En ce qui concerne les mesures nationales qui ne sont pas harmonisées en vertu du présent règlement et qui ont une
incidence, lorsqu’elles sont adoptées et appliquées en réaction à une situation d'urgence dans le marché intérieur, sur
la libre circulation des biens ou des personnes ou la libre prestation des services dans les situations d’urgence dans le
marché intérieur, les États membres devraient veiller à ce que ces mesures soient pleinement conformes au traité sur
le fonctionnement de l’Union européenne et aux autres dispositions du droit de ['Union, telles que le règlement (UE)
n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil (17), ainsi que les directives 2004/38/CE (IS), 2OO5/36/CE (”),
2006/1 23/CE (20) et (UE) 201 5/1 5 35 (2I ) du Parlement européen et du Conseil. Si les États membres adoptent de
telles mesures, elles devraient être justifiées et respecter les principes de proportionnalité et de non-discrimination,
conformément au droit de l’Union. En outre, conformément auxdits principes, ces mesures ne devraient pas créer de
charge administrative inutile et les États membres devraient prendre toutes les dispositions possibles pour limiter
toute charge administrative causée par les mesures adoptées en réaction à une situation d’urgence dans le marché
intérieur. Par ailleurs, toutes les mesures de ce type devraient tenir compte de la situation des régions frontalières et
ultrapériphériques, de façon adéquate, en particulier pour les travailleurs frontaliers. Les États membres devraient
supprimer les mesures prises pour faire face à une situation d’urgence dans le marché intérieur qui restreignent la
libre circulation dès qu’elles ne sont plus nécessaires. D’une manière générale, les mesures nationales restreignant la
libre circulation qui ne sont pas harmonisées au titre du présent règlement ne seraient en principe plus justifiées ou
proportionnées lorsque le mode d’urgence dans le marché intérieur est désactivé et devraient donc être supprimées.
(39)
Le présent règlement ne devrait pas être interprété dans le sens où il autoriserait ou justifierait des restrictions à la
libre circulation des biens, des services et des personnes contraires au traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne ou à d'autres dispositions du droit de l’Union. Par exemple, le fait que certaines restrictions soient
explicitement interdites pendant un mode d'urgence dans le marché intérieur ne devrait pas être interprété comme
justifiant de telles restrictions en dehors de ce mode ou comme justifiant d’autres restrictions éventuelles,
incompatibles avec le droit de l’Union, qui ne sont pas explicitement interdites par le présent règlement.
(40)
L’article 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que tout citoyen de l’Union a le droit de
circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions
prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. Les limitations et conditions détaillées
concernant ce droit sont établies dans la directive 2004/38/CE. Cette directive énonce les principes généraux
applicables à ces limitations et les raisons pouvant être invoquées pour justifier de telles mesures. Ces raisons sont
l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique. Dans ce contexte, des restrictions à la libre circulation
peuvent être justifiées si elles sont proportionnées et non discriminatoires. Le présent règlement n’a pas pour dessein
d’énoncer des raisons permettant de limiter le droit à la libre circulation des personnes qui s’ajouteraient à celles
prévues au chapitre VI de la directive 2004/38/CE.
(I7)
Règlement (UE) n“ 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs
à l'intérieur de l’Union (JO L 141 du 27.5.2011, p. 1).
Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des
membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE)
n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/1 48/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE,
90/365/CEE et 93/96/ŒE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).
Directive 2OO5/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications
professionnelles (JO L 255 du 30.9.2005, p. 22).
Directive 2006/1 23/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur
(JO L 376 du 27.12.2006, p. 36).
Directive (UE) 201 5/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 201 5 prévoyant une procédure d’information dans
le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (JO L 241 du 1 7.9.201 5,
P- U-
1S
( )
(■’)
(2°)
(21)
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(41)
Les mesures visant à faciliter la libre circulation des personnes et toute autre mesure ayant une incidence sur la libre
circulation des personnes que prévoit le présent règlement sont fondées sur l'article 21 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne et complètent la directive 2004/38/CE pendant une situation d'urgence dans
le marché intérieur. De telles mesures ne devraient pas servir à autoriser ou à justifier des restrictions à la libre
circulation contraires aux traités ou à d’autres dispositions du droit de ('Union.
(42)
L’article 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne consacre le droit à la libre circulation des
travailleurs, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur
application. L’article 46 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne constitue la base juridique pour
l’adoption des mesures nécessaires à la réalisation de la libre circulation des travailleurs, telle qu'elle est définie
à l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le présent règlement contient des dispositions
qui complètent les mesures existantes afin de renforcer davantage la libre circulation des personnes, d’accroître la
transparence et de fournir une assistance administrative pendant une situation d’urgence dans le marché intérieur.
Ces mesures comprennent la mise en place et la mise à disposition de points de contact uniques pour les travailleurs
et leurs représentants dans les Etats membres et au niveau de l’Union pendant les modes d’alerte et d’urgence dans le
marché intérieur conformément au présent règlement.
(45)
Il convient d’interdire certaines mesures nationales qui restreignent la libre circulation ou la libre prestation de
services et qui ne devraient pas être imposées pendant une situation d’urgence dans le marché intérieur ou en
réaction à une telle situation, parce qu'elles sont manifestement disproportionnées. Par conséquent, toute mesure de
ce type prise par les Etats membres devrait être évaluée à la lumière desdites dispositions d’harmonisation et non du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou d’autres dispositions du droit de l’Union.
(44)
En particulier, les Etats membres devraient s’abstenir d’introduire des mesures qui constituent des discriminations
fondées sur la nationalité ou, dans le cas des entreprises, sur le lieu de leur siège statutaire, de leur administration
centrale ou de leur établissement principal.
(45)
Les États membres devraient s’abstenir d’introduire des mesures qui empêchent les bénéficiaires du droit à la libre
circulation de retourner dans leur État membre de résidence s’ils se trouvent dans un autre État membre au moment
du déclenchement d’une crise.
(46)
Les États membres devraient s’abstenir de prendre des mesures qui empêchent les bénéficiaires du droit à la libre
circulation de se rendre dans d’autres États membres pour des raisons familiales impératives, lorsque ce déplacement
reste autorisé à l’intérieur de l’État membre qui adopte la mesure dans les mêmes circonstances.
(47)
Le présent règlement ne devrait pas empêcher les États membres d’autoriser leurs ressortissants et résidents
à retourner sur leur territoire pendant une situation d'urgence dans le marché intérieur. Afin de faciliter ces
déplacements, les autres États membres devraient autoriser ces ressortissants et résidents à quitter leur territoire pour
se rendre dans l’État membre de nationalité ou de résidence, ou à transiter par leur territoire pour rejoindre l’État
membre de nationalité ou de résidence.
(48)
Les restrictions à la libre circulation, y compris sous la forme d'exigences et de procédures administratives telles que
des procédures de déclaration, d'enregistrement ou d’autorisation, sont interdites, à moins qu’elles soient conformes
au droit de l’Union. Lorsque des exigences et procédures administratives justifiées et proportionnées ont été adoptées
conformément au droit de l’Union, les États membres devraient, pendant une situation d’urgence dans le marché
intérieur, en priorité, faciliter le respect de ces exigences et le traitement de ces procédures pour les personnes
participant à la production ou à la fourniture de biens nécessaires en cas de crise ou de services nécessaires en cas de
crise. A cette fin, et lorsque cela est nécessaire pour faciliter la libre circulation de ces fournisseurs ou de certaines
catégories d’entre eux, la Commission devrait mettre en place des dispositifs, y compris des outils et modèles
numériques.
(49)
Le présent règlement établit des obligations qui visent à garantir la transparence en ce qui concerne les mesures
nationales adoptées pendant un mode d’urgence dans le marché intérieur qui restreignent le droit à la libre
circulation des personnes. Toute restriction de ce type devrait être conforme au droit de l’Union, en particulier à la
directive 2004/38/CE. Ces obligations devraient être sans préjudice des éventuelles obligations existantes en matière
d’information ou de notification qui continuent de s’appliquer. La libre circulation des personnes revêt une
importance capitale pour le bon fonctionnement du marché intérieur. L’expérience tirée de la crise de la COVID-19
montre que les restrictions à ce droit à la libre circulation peuvent avoir des répercussions sur toutes les autres
libertés fondamentales. Le manque d’informations sur les restrictions à la libre circulation des personnes liées à une
crise peut entraîner des difficultés supplémentaires pour les citoyens et les opérateurs économiques de l’Union dans
la gestion de leurs activités pendant une crise. A l'heure actuelle, il n’existe pas de système de transparence applicable
en vigueur qui pourrait fournir aux citoyens et aux opérateurs économiques de l’Union des informations sur les
restrictions à la libre circulation des personnes. Les États membres devraient communiquer à la Commission et aux
autres États membres, sans retard après leur adoption, le texte des dispositions législatives ou réglementaires
nationales qui introduisent des restrictions à l'exercice du droit à la libre circulation des personnes en réaction à une
crise, ainsi que les modifications qui y sont apportées. Ce texte devrait être accompagné des raisons de ces mesures, y
compris des raisons démontrant que les mesures sont justifiées et proportionnées, ainsi que de toute donnée
scientifique ou autre sous-jacente à l’appui de leur adoption, du champ d’application de ces mesures, des dates
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d'adoption et d’application et de la durée de ces mesures. Afin que les citoyens et les opérateurs économiques de
l'Union puissent obtenir des informations fiables sur les restrictions à la libre circulation, les Etats membres devraient
fournir au public des informations claires, complètes et en temps utile qui expliquent ces mesures, en particulier leur
champ d'application, leur date d’adoption et d’application et leur durée, dans les meilleurs délais. Ces informations
devraient également être communiquées à la Commission. Sur cette base, la Commission devrait publier les
informations pertinentes sur un site internet spécifique disponible dans toutes les langues officielles des institutions
de l’Union.
(50)
Afin de garantir que les mesures d’urgence dans le marché intérieur prévues dans le présent règlement ne sont
utilisées que lorsqu'elles sont indispensables pour réagir à une situation d’urgence dans le marché intérieur
spécifique, ces mesures devraient nécessiter une activation au moyen d’actes d’exécution de la Commission indiquant
les raisons de cette activation et les biens nécessaires en cas de crise ou les services nécessaires en cas de crise
auxquels ces mesures s’appliquent.
(51)
En outre, pour garantir la proportionnalité de ces actes d'exécution et le respect du rôle des opérateurs économiques
dans la gestion des crises, la Commission ne devrait recourir à l'activation des mesures de réaction à une situation
d’urgence dans le marché intérieur qu'après l’activation d’un mode d’urgence dans le marché intérieur par le Conseil
et si les opérateurs économiques ne sont pas capables de dégager une solution de façon volontaire dans un délai
raisonnable («activation à deux niveaux»), La nécessité de l’activation de mesures de réaction à une situation d’urgence
dans le marché intérieur devrait être justifiée dans chacun de ces actes d’exécution, et par rapport à tous les différents
aspects de la crise.
(52)
Afin de pouvoir apprécier avec précision si le déploiement de mesures spécifiques de réaction à une situation
d’urgence dans le marché intérieur permettrait de réduire les pénuries graves de biens nécessaires en cas de crise ou
de services nécessaires en cas de crise ou la menace imminente de telles pénuries en cas de situation d’urgence dans le
marché intérieur, la Commission devrait pouvoir demander des informations aux opérateurs économiques concernés
des chaînes d’approvisionnement des biens et services nécessaires en cas de crise. Ces demandes d’informations
devraient, le cas échéant, concerner: les capacités de production et les stocks de biens nécessaires en cas de crise dans
des installations de production situées tant dans l’Union que dans des pays extérieurs à l'Union que ces opérateurs
économiques exploitent, avec lesquelles ils concluent des contrats ou auxquelles ils achètent des fournitures: le
calendrier ou une estimation de la production prévue pour les trois mois suivants pour chaque installation de
production située dans l’Union et dans des pays extérieurs à l'Union que ces opérateurs économiques exploitent ou
avec lesquelles ils concluent des contrats; et des précisions sur toute perturbation ou pénurie pertinente des chaînes
d’approvisionnement. Afin de garantir la pleine participation de l'Etat membre dans lequel l’opérateur économique
dispose de son installation de production, la Commission devrait transmettre, sans retard, une copie de la demande
d’informations à cet État membre et, si l’autorité compétente dudit État membre en fait la demande, communiquer
les informations qu’elle a obtenues à cet État membre par des moyens sécurisés.
(53)
La Commission ne devrait avoir recours à des demandes d’informations adressées aux opérateurs économiques que
lorsque ces informations qui sont nécessaires pour réagir de manière adéquate à une situation d’urgence dans le
marché intérieur, comme les informations nécessaires à la passation de marchés par la Commission pour le compte
ou au nom des États membres ou à l’estimation des capacités de production des fabricants de biens nécessaires en cas
de crise dont les chaînes d’approvisionnement connaissent des perturbations, ne sont pas encore à la disposition de
la Commission et ne peuvent être obtenues auprès de sources accessibles au public ou à la suite d’une
communication volontaire d'informations. Lorsqu’elle formule une demande d’informations au moyen d’un acte
d'exécution, la Commission devrait veiller à ce que le bénéfice pour l'intérêt public l’emporte sur les éventuels
inconvénients que les opérateurs économiques en question peuvent avoir à supporter. La Commission devrait tenir
compte de la charge qu’une telle demande d'informations pourrait représenter, en particulier pour les micro-, petites
et moyennes entreprises (PME), et fixer le délai de réponse en conséquence. Lorsque le traitement d’une demande
d’informations par un opérateur économique est susceptible de perturber considérablement ses activités, cet
opérateur économique devrait être autorisé à refuser de fournir les informations demandées. L’opérateur économique
devrait être tenu de communiquer à la Commission les raisons de tout refus de fournir les informations demandées.
Ces raisons devraient inclure, en particulier, le risque de responsabilité en cas de violation d'obligations contractuelles
de non-divulgation découlant de contrats régis par le droit d’un pays extérieur à l'Union ou le risque de divulgation
d’informations relatives à la sécurité nationale dans le cas de biens susceptibles d’être utilisés dans le cadre de la
sécurité nationale, ce qui pourrait inclure des réserves nationales.
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(54)
Le délai maximal imparti à un opérateur économique pour répondre à une demande d’informations devrait être de
20 jours ouvrables. Le délai individuel spécifique devrait être fixé au cas par cas et pourrait, dans certaines
circonstances, être plus court. L’opérateur économique devrait être autorisé à demander une prolongation unique du
délai qui pourrait, sous réserve de l'accord explicite de la Commission, prolonger le délai global au-delà de 20 jours
ouvrables. Il convient de prévoir que toute demande de prolongation du délai présentée par l'opérateur économique
est soumise à la Commission conformément aux modalités de communication précisées dans la décision
individuelle. Il convient également de prévoir que, jusqu’à ce que la Commission ait répondu à la demande de
prolongation, le délai initial est considéré comme pleinement applicable.
(55)
L’activation du mode d'urgence dans le marché intérieur devrait aussi permettre de déclencher, si besoin, l’application
de certaines procédures de réaction à la crise qui adaptent les règles encadrant la conception, la fabrication,
l’évaluation de la conformité et la mise sur le marché de biens soumis à des règles harmonisées de l’Union ainsi qu’à
certaines règles régissant les biens soumis au cadre général de l’Union en matière de sécurité des produits. Ces
procédures de réaction à la crise devraient permettre de mettre rapidement sur le marché, dans un contexte
d'urgence, les produits qualifiés de biens nécessaires en cas de crise. Dans le cas de produits harmonisés, les
organismes d’évaluation de la conformité devraient donner la priorité à l’évaluation de la conformité des biens
nécessaires en cas de crise sur les autres demandes dont ils sont saisis pour d'autres produits. En cas de délais
d’attente injustifiés des procédures d'évaluation de la conformité des biens nécessaires en cas de crise, les autorités
compétentes des États membres devraient pouvoir délivrer des autorisations de mise sur le marché pour les biens qui
n'ont pas suivi les procédures d'évaluation de la conformité applicables, à condition qu’ils soient conformes aux
exigences de sécurité applicables. Ces autorisations ne devraient être valables que sur le territoire de l’État membre de
délivrance jusqu’à ce que leur validité soit étendue au territoire de l’Union au moyen d’un acte d’exécution de la
Commission. La validité des autorisations qui dérogent aux procédures d’évaluation de la conformité devrait être
limitée à la durée d'activation du mode d’urgence dans le marché intérieur. En outre, pour favoriser l’augmentation
de l’offre de biens nécessaires en cas de crise harmonisés et non harmonisés, une certaine souplesse devrait être
autorisée en ce qui concerne, respectivement, les mécanismes de présomption de conformité et de présomption de
conformité avec l’obligation générale de sécurité. Dans le contexte d’une si …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.