📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère d'État
Le Ministre aux Relations avec le Parlement
Monsieur le Président
du Conseil d'État
Luxembourg
Luxembourg, le 20 janvier 2017
Personne en charge du dossier:
Jean-Luc Schleich
ir 247 - 82954
SCL : R 5560— 40 / ya
Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2002
relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.
Monsieur le Président,
Jai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique,
élaboré par la Ministre de l'Environnement.
Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche
d'évaluation d'impact, la fiche financière, le texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du 7
octobre 2002 que le présent projet vise à modifier ainsi que les textes des directives (UE) 2015/1787 et
2013/51/EU RATOM .
Les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce, de la Chambre d'agriculture, de la
Chambre des salariés et du Syvicol ont été demandés et vous parviendront dès réception.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.
Pour le Premier Ministre
Ministre d'État
Le Ministre aux Relations
avec le Parlement
Fernand Etgen
43, boulevard F.-D. Roosevelt
Tél. (+352) 247-82952
scl@scl.etat.lu
www.gouvernement.lu
L-245o Luxembourg
Fax (+352) 46 74 58
www.legilux.lu
www.luxembourg.lu
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère du Développement durable
et des Infrastructures
Département de l'environnement
Projet de règlement grand - ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 7
octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;
Vu la loi modifiée du 25 décembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des
denrées alimentaires, boissons et produits usuels ;
Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau ;
Vu la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux
destinées à la consommation humaine ;
Vu la directive 2013/51/Euratom du Conseil du 22 octobre 2013 fixant des exigences pour la
protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les
eaux destinées à la consommation humaine ;
Vu la directive (UE) 2015/1787 de la Commission du 6 octobre 2015 modifiant les annexes II
et III de la directive 98/83/CE du Conseil relative à la qualité des eaux destinées à la
consommation humaine ;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des salariés, de la Chambre des
métiers, de la Chambre d'agriculture et, du Syndicat des Villes et Communes
luxembourgeoises;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Environnement et de Notre Ministre de la Santé, et après
délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art.1". L'article 4 du règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des
eaux destinées à la consommation humaine est abrogé.
Art. 2. L'article 9, paragraphe 5 du même règlement est remplacé comme suit :
« 5) Les analyses des paramètres sont réalisées conformément aux spécifications figurant à
l'annexe III.
1
4, Place de l'Europe
L-1499 Luxembourg
Tél. (+352) 247-86824
Fax (+352) 4 0 0410
Adresse postale
L-2918 Luxembourg
www.emwelt.lu
www.gouvernement.lu
Des méthodes autres que celles spécifiées à l'annexe III, partie A, peuvent être utilisées, à
condition quil puisse être démontré que les résultats obtenus sont au moins aussi fiables que
ceux obtenus par les méthodes spécifiées. Le laboratoire qui veut recourir à d'autres méthodes
que celles spécifiées à l'annexe III, partie A, en fait la demande d'autorisation aux ministres,
joignant au dossier de demande une description exacte des méthodes alternatives ainsi que
toutes autres informations pertinentes y relatives afin de se prononcer sur l'équivalence par
rapport aux méthodes spécifiées.
Pour les paramètres mentionnés à l'annexe III, parties B et C, n'importe quelle méthode
d'analyse peut être utilisée, pour autant qu'elle respecte les exigences définies dans ces parties
de l'annexe. »
Art.3. L'article 14 du même règlement est complété par un paragraphe 9 libellé comme suit :
« 9) A partir du 22 décembre 2021 au plus tard, le fournisseur dont question au paragraphe 2
effectue sur base du dossier technique dont question au même paragraphe une évaluation des
risques moyennant l'outil informatique mis à disposition par les organes techniques
compétents.
Cette évaluation des risques s'effectue conformément aux principes énoncés à l'annexe II,
partie C. »
Art. 4. L' article 20 du même règlement est abrogé.
Art. 5. L'annexe I du même règlement est modifiée comme suit :
à la partie A : Paramètres microbiologiques, le libellé du paramètre nr 5 « teneur en
colonies à 37 °C » est remplacé par « teneur en colonies à 36 °C » ;
à la partie C : Paramètres indicateurs, le libellé du paramètre nr 16 « teneur en colonies
à 37 °C » est remplacé par « teneur en colonies à 36 °C » ;
à la partie C : Paramètres indicateurs, la note 5 est remplacée comme suit :
«Note 5 : Une nouvelle infrastructure d'approvisionnement, ou une nouvelle
composante d'une infrastructure d'approvisionnement, désinfectée aux termes de
l'article 14, paragraphe 7, ne peut être mise en service que si les teneurs en colonies
sont < 100/m1 (à 22°C) respectivement < 20/m1 (à 36°C).
Art. 6. L'annexe II du même règlement est remplacée comme suit:
«ANNEXE 11 : Contrôle
PARTIE A
Objectifs généraux et programmes de contrôle des eaux destinées à la consommation
humaine
1. Les programmes de contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine
doivent permettre:
2
a) de vérifier que les mesures en place pour maîtriser les risques pour la santé humaine tout au
long de la chaîne d'approvisionnement, depuis la zone de captage jusqu'à la distribution en
passant par le prélèvement, le traitement et le stockage, sont efficaces et que l'eau disponible
au point de conformité est propre et salubre;
b) de fournir des infounations sur la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine afin
de démontrer que les obligations définies à l'article 7 et les valeurs paramétriques fixées dans
l'annexe I sont respectées;
c) de déterminer les moyens les plus appropriés d'atténuer les risques pour la santé humaine.
2. Conformément à l'article 9, les organes techniques compétents mettent en place des
programmes de contrôle qui respectent les paramètres et les fréquences fixés à la partie B de
la présente annexe et qui peuvent consister:
a) en la collecte et l'analyse en laboratoire d'échantillons discrets d'eau; ou
b) en des mesures enregistrées de manière continue.
En outre, les programmes de contrôle peuvent prendre la forme:
a) d'inspections des données concernant l'état de fonctionnement et d'entretien de
l'équipement; et/ou
b) d'inspections de la zone de captage et des infrastructures de prélèvement, de traitement, de
stockage et de distribution de l'eau.
3. Les programmes de contrôle se fondent sur une évaluation des risques, comme indiqué dans
la partie C.
4. Les organes techniques compétents veillent à ce que les programmes de contrôle soient
évalués de manière continue et mis à jour ou reconduits au moins tous les cinq ans.
PARTIE B
Paramètres et fréquences
1. Cadre général
Un programme de contrôle doit prendre en compte les paramètres visés à l'article 7, y compris
les paramètres importants pour évaluer l'impact des systèmes de distribution domestiques sur
la qualité de l'eau au point de conformité visés à l'article 8. La sélection des paramètres
appropriés pour la surveillance doit tenir compte des conditions locales de chaque système de
distribution d'eau.
3
Les organes techniques compétents veillent à ce que les paramètres énumérés au point 2
soient contrôlés aux fréquences d'échantillonnage pertinentes établies au point 3.
2. Liste des paramètres
Paramètres du groupe A
Les paramètres suivants (groupe A) font l'objet d'un contrôle aux fréquences indiquées dans le
tableau 1 du point 3:
a) Escherichia coli (E. coli), bactéries coliformes, teneur en colonies à 22 °C, couleur,
turbidité, saveur, odeur, pH, conductivité;
b) d'autres paramètres considérés comme pertinents dans le programme de contrôle,
conformément à Particle 7, et, le cas échéant, à l'issue d'une évaluation des risques, comme
indiqué dans la partie C.
Dans certaines circonstances, les paramètres suivants peuvent être ajoutés au groupe A:
a) l'ammonium et les nitrites, en cas d'utilisation de chloramination;
b) l'aluminium et le fer, lorsqu'ils sont utilisés pour le traitement chimique de l'eau.
Paramètres du groupe B
La conformité de tous les autres paramètres qui ne sont pas analysés dans le cadre du groupe
A et qui sont établis conformément à Particle 7 font l'objet d'un contrôle au minimum aux
fréquences indiquées dans le tableau 1 du point 3.
3. Fréquences d'échantillonnage
Tableau 1
Fréquence minimale d'échantillonnage et d'analyse en vue du contrôle de conformité
Volume d'eau distribué ou produit chaque jour Paramètres du groupe A Paramètres du groupe B
Nombre d'échantillons pa ombre d'échantillons par
à l'intérieur d'une zone de distribution
année (voir note 3)
année
(voir notes 1 et 2)
m3
4
< 100
> 100
> 1 000
> 10 000
< 1 000
>0
(voir note 4)
4
1
1
+1
pour chaque tranche entamée
de 4 500 m3/j du volume total
< 10 000
< 100 000
>0
(voir note 4)
4
3
+3
+
1
pour chaque tranche entamée
Pour
chaque
tranche
entamée
de 1 000 m3/j du volume total
de 10 000 m3/j du volume total
12
+1
pour chaque tranche entamée
de 25 000 m3/j du volume total
> 100 000
Note I: une zone de distribution est une zone géographique déterminée dans laquelle les eaux
destinées à la consommation humaine proviennent d'une ou de plusieurs sources et à
l'intérieur de laquelle la qualité peut être considérée comme étant plus ou moins uniforme.
Note 2: les volumes sont des volumes moyens calculés sur une année civile. Le nombre
d'habitants dans une zone de distribution peut être utilisé à la place du volume d'eau pour
déterminer la fréquence minimale, sur la base d'une consommation d'eau de 200
1/j our/personne.
Note 3: la fréquence indiquée est calculée comme suit: par exemple, 4 300 m3/j = 16
échantillons (quatre pour les premiers 1 000 m3/j + 12 pour les autres 3 300 m3/j),
Note 4: pour les eaux provenant d'une infrastructure d'approvisionnement individuelle ces
fréquences sont uniquement applicables dans les zones qui distribuent entre 10 et 100 m3 par
j our.
PARTIE C
Évaluation des risques
1. Sur demande explicite du fournisseur, les organes techniques compétents peuvent permettre
à ce dernier de déroger aux paramètres et fréquences d'échantillonnage prévus dans la partie
5
B, à condition qu'une évaluation des risques soit réalisée conformément à l'article 14 et à la
présente partie C.
2. L'évaluation des risques visée au point 1 se fonde sur les principes généraux de l'évaluation
des risques définis en lien avec les normes intemationales telles que EN 15975-2 concernant
la sécurité de l'alimentation en eau potable et les lignes directrices pour la gestion des risques
et des crises.
3. L'évaluation des risques tient compte des résultats des programmes de surveillance établis
conformément à l'article 21 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau.
4. Sur la base des résultats de l'évaluation des risques, la liste de paramètres fixée au point 2
de la partie B est élargie et/ou les fréquences d'échantillonnage établies au point 3 de la partie
B sont augmentées lorsqu'une des conditions suivantes est remplie:
a) la liste de paramètres ou les fréquences établies dans la présente annexe sont insuffisantes
pour remplir les obligations imposées en vertu de l'article 9;
b) un contrôle supplémentaire est requis aux fins de Particle 9, paragraphe 6;
c) il est nécessaire de fournir les assurances visées au point 1 a) de la partie A.
5. Sur la base des résultats de l'évaluation des risques, la liste de paramètres fixée au point 2
de la partie B et les fréquences d'échantillonnage établies au point 3 de la partie B peuvent
être réduites, à condition que les conditions suivantes soient réunies:
a) la fréquence d'échantillonnage concemant E. coli ainsi que les autres paramètres
microbiologiques ne peut en aucun cas être réduite en dessous de celle fixée au point 3 de la
partie B;
b) pour tous les autres paramètres:
i) le lieu et la fréquence de l'échantillonnage sont déterminés en lien avec l'origine du
paramètre ainsi qu'avec la variabilité et la tendance de fond de sa concentration, en tenant
compte de l'article 8;
ii) pour réduire la fréquence d'échantillonnage minimale d'un paramètre, conformément au
point 3 de la partie B, les résultats obtenus à partir d'échantillons collectés à intervalles
réguliers sur une période d'au moins trois ans en des points d'échantillonnage représentatifs de
toute la zone de distribution doivent tous être inférieurs à 60 % de la valeur paramétrique
considérée;
iii) la fréquence d'échantillonnage ne peut être réduite comme indiqué aux points ii) que si
l'évaluation des risques confirme qu'il est improbable qu'un facteur pouvant être
raisonnablement anticipé entraîne la détérioration de la qualité de l'eau destinée à la
consommation humaine.
6
6. Les évaluations des risques doivent être approuvées par les organes techniques compétents
qui veillent à ce que les informations indiquant qu'une évaluation des risques a été effectuée,
de même qu'un résumé des résultats de cette évaluation soient disponibles selon les modalités
fixées par eux.
PARTIE D
Méthodes d'échantillonnage et points d'échantillonnage
1. Les points d'échantillonnage sont déterminés par les organes techniques compétents de
manière à assurer la conformité aux points de conformité définis à l'article 8, paragraphe 1).
Dans le cas d'un réseau de distribution, des échantillons peuvent être prélevés dans la zone de
distribution ou dans des installations de traitement pour contrôler des paramètres particuliers
s'il peut être démontré qu'il n'y a pas de changement défavorable dans la valeur mesurée des
paramètres concernés. Dans la mesure du possible, le nombre d'échantillons est réparti de
manière égale dans le temps et l'espace.
2. L'échantillonnage au point de conformité satisfait aux exigences suivantes:
a) les échantillons de conformité de certains paramètres chimiques (en particulier le cuivre, le
plomb et le nickel) sont prélevés au robinet du consommateur sans faire couler l'eau au
préalable. Un échantillon d'un volume d'un litre est prélevé de manière aléatoire durant la
journée. D'autres méthodes d'échantillonnage impliquant une durée de stagnation spécifique,
qui sont plus représentatives de leur situation nationale peuvent être utilisées, à condition que
ces méthodes n'aboutissent pas, au niveau de la zone de distribution, à un nombre de cas de
non-conformité inférieur au nombre obtenu par la méthode de prélèvement aléatoire en
j ournée.
b) les échantillons concernant les paramètres microbiologiques au point de conformité sont
prélevés et manipulés conformément à la norme EN ISO 19458, méthode d'échantillonnage B.
3. L'échantillonnage au niveau du réseau de distribution, excepté aux robinets des
consommateurs, est conforme à la norme ISO 5667-5. En ce qui concerne les paramètres
microbiologiques, les échantillons sont prélevés et manipulés conformément à la norme EN
ISO 19458, méthode d'échantillonnage A.
PARTIE E
Contrôle de substances radioactives
a)
Principes généraux et fréquences de contrôle
Tous les paramètres pour lesquels une valeur paramétrique est fixée conformément à l'article
7, paragraphe 3b, font l'objet d'un contrôle.
La fréquence minimale des prélèvements d'échantillons et des analyses pour le contrôle des
eaux fournies à partir d'une infrastructure d'approvisionnement, d'une citerne mobile ou
7
utilisées dans une entreprise alimentaire est celle énoncée à l'annexe II, partie B, point 2, pour
les paramètres du groupe B.
Cependant, le contrôle d'un paramètre spécifique n'est pas requis lorsque les organes
techniques compétents peuvent établir que, pendant une période qu'il leur appartient de
déterminer, ce paramètre n'est pas susceptible d'être présent dans une distribution donnée
d'eaux destinées à la consommation humaine à des concentrations qui pourraient dépasser la
valeur paramétrique correspondante.
S'agissant des radionucléides présents à l'état naturel, lorsque des résultats antérieurs ont
montré que la concentration de radionucléides est stable, la fréquence, par dérogation aux
exigences minimales de prélèvements d'échantillons énoncées à Pannexe II, partie B, point 3,
peut être réduite sur demande des fournisseurs auprès des organes techniques compétents.
b)
Radon
Les organes techniques compétents réalisent des études représentatives en vue de déterminer
l'ampleur et la nature d'expositions probables au radon via des eaux destinées à la
consommation humaine provenant de différents types de sources d'eau souterraines et de puits
situés dans différentes formations géologiques. Les études sont conçues de manière que les
paramètres sous-jacents et, en particulier, la géologie et l'hydrologie de la zone concernée, la
radioactivité des roches ou du sol et le type de puits, puissent être identifiés et utilisés pour
orienter l'action ultérieure sur les zones où les expositions sont susceptibles d'être plus
élevées. Un contrôle des concentrations de radon est effectué lorsqu'il existe des raisons de
penser, sur la base des résultats des études représentatives ou d'autres informations fiables,
que la valeur paramétrique fixée conformément à l'article 7, paragraphe 3b, pourrait être
dépassée.
c)
Tritium
Les organes techniques compétents veillent à ce que le contrôle du tritium des eaux destinées
à la consommation humaine soit effectué lorsqu'une source anthropique de tritium ou d'autres
radionucléides artificiels est présente dans la zone de captage et qu'il ne peut être démontré,
sur la base d'autres programmes de surveillance ou d'enquêtes, que le niveau de tritium est
inférieur à sa valeur paramétrique énoncée à l'annexe I. Lorsqu'un contrôle du tritium est
requis, il est effectué aux fréquences énoncées pour un contrôle complet à l'annexe II, partie
B. Si la concentration en tritium est supérieure à sa valeur paramétrique, une enquête
concernant la présence d'autres radionucléides artificiels est requise.
d)
Dose indicative
Le fournisseur d'eau assure le contrôle des eaux destinées à la consommation humaine en vue
de déterminer la DI (conformément à l'annexe II, Partie E, point a lorsqu'une source de
radioactivité artificielle ou naturelle élevée est présente et qu'il ne peut être démontré, sur la
base d'autres programmes de contrôle représentatifs ou d'autres enquêtes, que le niveau de la
DI est inférieur à sa valeur paramétrique visée à l'annexe I. Lorsqu'un contrôle des niveaux de
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radionucléides artificiels est requis, il est effectué aux fréquences énoncées pour un contrôle
complet à l'annexe II, partie B. Lorsqu'un contrôle des niveaux de radionucléides naturels est
requis, les organes techniques compétents définissent la fréquence des contrôles de l'activité
alpha globale, de l'activité bêta globale ou de chacun des radionucléides naturels en fonction
de la stratégie de contrôle adoptée par celui-ci (conformément à l'annexe III, partie C). La
fréquence des contrôles peut varier d'un seul contrôle à des contrôles aux fréquences énoncées
pour un contrôle complet à l'annexe II, Tableau B. Si un seul contrôle de la radioactivité
naturelle est requis, il est nécessaire de procéder à un nouveau contrôle au moins lorsque se
produisent des changements en relation avec la distribution qui sont susceptibles d'influer sur
les concentrations de radionucléides dans les eaux destinées à la consommation humaine.
e)
Traitement des eaux
Lorsqu'un traitement visant à réduire le niveau des radionucléides dans les eaux destinées à la
consommation humaine a été entrepris, le contrôle est effectué aux fréquences énoncées à
l'annexe II pour les paramètres du groupe B pour garantir en permanence l'efficacité de ce
traitement.
Établissement d'une moyenne
Lorsqu'une valeur paramétrique est dépassée dans un prélèvement donné, les organes
techniques compétents définissent l'étendue du rééchantillonnage nécessaire pour s'assurer
que les valeurs mesurées sont représentatives de la concentration moyenne d'activité pendant
une année pleine.»
Art. 7. L'annexe III du même règlement est remplacée comme suit:
« ANNEXE : Spécifications pour Panalyse des paramètres
Les organes techniques compétents veillent à ce que les méthodes danalyse utilisées aux fms du contrôle et de la démonstration
de la conformité au présent règlement soient validées et étayées conformément à la norme EN ISO 17025 ou à toute autre
norme équivalente reconnue à réchelle internationale et à ce que les laboratoires ou les parties engagées par les laboratoires
appliquent des systèmes de gestion de la qualité conformes à la norme EN ISO/TEC17025 ou à toute autre norme équivalente
reconnue à réchelle internationale.
En rabsence dune méthode danalyse qui remplisse les critères minitnaux de performance établis dans la partie B, les organes
techniques compétents veillent à ce que le contrôle soit réalisé à l'aide des meilleures techniques disponibles dentraînant pas de
coûts excessifs.
PARI1E A
Paramètres microbiologiques pour lesquels des méthodes d'analyse sont
spécifiées
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Les méthodes utilisées pour les paramètres microbiologiques sont :
a) Escherichia coli (E. coli) et bactéries coliformes (EN ISO 9308-1 ou EN ISO 9308-2);
b) Entérocoques (EN ISO 7899-2);
c) Pseudomonas aeruginosa (EN ISO 16266);
d) énumération de micro-organismes cultivables — teneur en colonies à 22 °C (EN ISO 6222);
e) énumération de micro-organismes cultivables — teneur en colonies à 36 °C (EN ISO 6222);
f) Clostridium perfringens, y compris les spores (EN ISO 14189).
PARTIE B
Paramètres chimiques et indicateurs pour lesquels des caractéristiques de
performance sont spécifiées
1. Paramètres chimiques et
indicateurs
En ce qui concerne les paramètres établis au tableau 1, les caractéristiques de performance
indiquées sont telles que la méthode d'analyse utilisée doit, au minimum, permettre de
mesurer des concentrations égales à la valeur paramétrique, avec une limite de
quantification, dont qustion au règlement grand-ducal du ler mars 2012 établissant des
spécifications techniques pour l'analyse chimique des eaux de surface et des eaux
souterraines, de 30 % ou moins de la valeur paramétrique pertinente et avec l'incertitude de
la mesure indiquée dans le tableau 1. Le résultat est exprimé avec, au minimum, le même
nombre de chiffres significatifs que la valeur paramétrique considérée dans les parties B et C
de l'annexe I.
Les organes techniques compétents peuvent permettre que les
fournisseurs qui en font la demande utilisent jusqu'au 31 décembre 2019 un ensemble
de caractéristiques de performance comprenant la"justesse", la "précisioe et la "limite de
détection" indiquées dans le tableau 2, à la place de la "limite de quantificatioe et de
lincertitude de la mesure indiquées respectivement dans le premier paragraphe et
dans le tableau 1.
L'incertitude de la mesure visée au tableau 1 ne peut être utilisée en tant que tolérance
supplémentaire pour les valeurs paramétriques établies à l'annexe I.
10
Tableau 1
Caractéristique de performance minimale "incertitude de la mesure"
Paramètres
Incertitude de la mesure
(voir note 1)
% de la valeur paramétrique (excepté pour
le pH)
Notes
Aluminium
25
Ammonium
40
Antimoine
40
Arsenic
30
Benzo(a)pyrène
50
Benzène
40
Bore
25
Bromate
40
Cadmium
25
Chlorure
15
30
Conductivité
20
Cuivre
25
Cyanure
30
1,2-dichl oroéthane
40
Fluorures
20
Concentration en ions hydrogène (exprimée en unités de pH)
0,2
Fer
30
Plomb
25
Manganèse
30
Mercure
30
Nickel
25
Nitrates
15
Nitrites
20
Oxydabilité
50
Voir note 8
Pesticides
30
Voir note 9
Voir note 5
Voir note 6
Voir note 7
11
Tableau 1
Caractéristique de performance minimale "incertitude de la mesure"
Paramètres
Incertitude de la mesure
(voir note 1)
% de la valeur paramétrique (excepté pour
le pH)
Notes
Aluminium
25
Ammonium
40
Antimoine
40
Arsenic
30
Benzo(a)pyrène
50
Benzène
40
Bore
25
Bromate
40
Cadmium
25
Chlorure
15
30
Conductivité
20
Cuivre
25
Cyanure
30
1,2-dichloroéthane
40
Fluorures
20
Concentration en ions hydrogène (exprimée en unités de pH)
0,2
Fer
30
Plomb
25
Manganèse
30
Mercure
30
Nickel
25
Nitrates
15
Nitrites
20
Oxydabilité
50
Voir note 8
Pesticides
30
Voir note 9
Voir note 5
Voir note 6
Voir note 7
11
Incertitude de la mesure
(voir note 1)
% de la valeur paramétrique (excepté
pour le pH)
Paramètres
Nees
Hydrocarbures aromatiques polycycliques
50
Sélénium
40
Sodium
15
Sulfates
15
Tétrachloroéthylène
30
Voir note 11
Trichloroéthylène
40
Voir note 11
Total trihalométhanes
40
Voir note 10
Carbone organique total (COT)
30
Voir note 12
Turbidité
30
Voir note 13
Voir note 10
L'acrylamide, répichlorohydrine et le chlorure de vinyle doivent être contrôlés en fonction des critères de qualité
spécifiés pour le produit.
Tableau 2
Caractéristiques minimales de performance "justesse, "précision" et "limite de
détection" —peuvent être utilisées jusqu'au 31 décembre 2019
Paramètres
Justesse
(voir note 2)
% de la valeur paramétrique (excepté
pour le pH)
Précision
(voir note 3)
% de la valeur paramétrique (excepté
pour le pH)
Limite de détection
(voir note 4)
% de la valeur paramétrique (excepté
pour le pH)
Aluminium
10
10
10
Ammonium
10
10
10
Antimoine
25
25
25
Arsenic
10
10
10
Benzo(a)pyrène
25
25
25
Benzène
25
25
25
Bore
10
10
10
Bromates
25
25
25
Cadmium
10
10
10
Chlorure
10
10
10
Notes
12
10
10
10
Conductivité
10
10
10
13
Justesse
(voir note 2)
% de la valeur paramétrique (excepté
pour le pH)
Paramètres
Précision
(voir note 3)
% de la valeur paramétrique (excepté
pour le pH)
Limite de détection
(voir note 4)
% de la valeur paramétrique (excepté
pour le pH)
Notes
Cuivre
10
10
10
Cyanure
10
10
10
1,2-dichloroéthane
25
25
10
Fluorures
10
10
10
Concentration en ions hydrogène (exprimée en unités
de pH)
0,2
0,2
Fer
10
10
10
Plomb
10
10
10
Manganèse
10
10
10
Mercure
20
10
20
Nickel
10
10
10
Nitrates
10
10
10
10
10
10
Oxydabilité
25
25
10
Voir note 8
Pesticides
25
25
25
Voir note 9
Hydrocarbures aromatiques
polycycliques
25
25
25
Voir note 10
Sélénium
10
10
10
Sodium
10
10
10
Sulfates
10
10
10
Tétrachloroéthylène
25
25
10
Voir note 11
Trichloroéthylène
25
25
10
Voir note 11
Total trihalométhanes
25
25
10
Voir note 10
Turbidité
25
25
25
Nitrites
.
Voir note 6
Voir note 7
L'acrylamide, l'épichlorohydrine et le chlorure de vinyle doivent être contrôlés en fonction des critères de qualité spécifiés
pour le produit.
14
«2. Notes coneernant les tableaux 1 et 2
Note 1
L'incertitude de la mesure est la valeur absolue du paramètre caractérisant la dispersion des valeurs
quantitatives attribuées à un mesurande, sur la base des informations utilisées. Le critère de
performance de l'incertitude de la mesure (k = 2) est le pourcentage de la valeur paramétrique
indiquée dans le tableau ou un pourcentage supérieur. L'incertitude de la mesure est estimée au
niveau de la valeur paramétrique, sauf indication contraire.
Note 2
La justesse est une mesure de rerreur systématique et consiste en la différence entre la valeur
moyenne du grand nombre de mesures répétées et la valeur exacte. Lanorme ISO 5725 contient
des spécifications plus détaillées.
Note 3
La précision est une mesure de l'erreur aléatoire et est généralement exprimée comme l'écarttype (à l'intérieur du lot et entre les lots) de l'éventail des résultats sur la moyenne. Une précision
acceptable est égale à deux fois l'écart-type relatif. Ce terme est précisé dans la norme ISO 5725.
Note 4
Lalimite de détection est:
trois fois l'écart-type à Pintérieur du lot d'un échantillon naturel contenant une concentration
peu élevée du paramètre, ou
cinq fois l'écart-type d'un échantillon vierge (à Pintérieur d'un lot).
Note 5
Si la valeur d'incertitude de la mesure ne peut être atteinte, la meilleure technique disponible devralt
être retenue (jusqu'à 60 %).
Note 6
Laméthode détermine la teneur totale en cyanure sous toutes ses formes.
Note 7
La valeur de la justesse, de la précision et de l'incertitude de la mesure est exprimée en unités de pH.
Note 8
Méthode de référence: EN ISO 8467
Note 9
Les caractéristiques de performance concernant les différents pesticides sont fournies à titre indicatif.
En ce qui concerne Pincertitude de la mesure, des valeurs aussi basses que 30 % peuvent être
atteintes pour plusieurs pesticides, et des valeurs allant jusqu'à 80 % peuvent être autorisées pour
un certain nombre de pesticides.
Note 10
Les caractéristiques de performance s'appliquent à chacune des substances spécifiées à hauteur de 25
% de la valeur paramétrique figurant dans la partie B de l'annexe I.
Note 11
Les caractéristiques de performance s'appliquent à chacune des substances spécifiées à hauteur de 50
% de la valeur paramétrique figurant dans la partie B de l'annexe I.
Note 12
L'incertitude de la mesure devrait être estimée au niveau de 3 mg/1 du carbone organique total. Il
convient d'utiliser la norme CEN 1484 — Lignes directrices pour le dosage du carbone organique total
TOC) et carbone organique dissous (COD).
Note 13
L'incertitude de la mesure devrait être estimée au niveau de 1,0 UNT (unités néphélométriques de la
urbidité), conformément à la norme EN ISO 7027.»
PARTIE C
Paramètres pour déterminer la dose indicative et les caractéristiques de performance
analytique
a)
Contrôle du respect de la DI
15
Le contrôle de la valeur de l'indicateur paramétrique de la DI est réalisé via mesurage de
l'activité alpha globale et de l'activité bêta globale.
À cette fin, des seuils pour le contrôle de l'activité alpha globale ou de l'activité bêta globale
sont fixés. Le seuil de contrôle recommandé pour l'activité alpha globale est de 0,1 Bq/1. Le
seuil de contrôle recommandé pour l'activité bêta globale est de 1,0 Bq/1. 11 convient de
mesurer le tritium, l'activité alpha globale et l'activité bêta globale dans le même
prélèvement.
Si l'activité alpha globale et l'activité bêta globale sont inférieures, respectivement, à 0,1 Bq/1
et 1,0 Bq/1, l'État membre peut présumer que la DI est inférieure à la valeur paramétrique de
0,1 mSv et qu'une enquête radiologique n'est pas nécessaire, à moins que d'autres sources
d'information indiquent que des radionucléides particuliers sont présents dans l'eau et sont
susceptibles d'entraîner une DI supérieure à 0,1 mSv.
Si l'activité alpha globale dépasse 0,1 Bq/1 ou que l'activité bêta globale dépasse 1,0 Bq/l, une
analyse de la concentration de radionucléides spécifiques est requise.
Les organes techniques compétents peuvent fixer d'autres seuils de contrôle de l'activité
alpha globale et de l'activité bêta globale s'ils sont en mesure de démontrer que ces autres
seuils respectent la DI de 0,1 mSv. Les radionucléides à mesurer sont définis par les organes
techniques compétents compte tenu de toutes les informations pertinentes sur les sources
probables de radioactivité.
b)
Calcul de la DI
Lorsque la formule suivante est respectée, il est établi que la DI est inférieure à la valeur
paramétrique de 0,1 mSv et aucun autre examen n'est requis:
vn Ci(obs) <
‘Ji=1 Ci(der)
où
Ci (obs) = concentration observée du radionucléide i
Ci (der) = concentration dérivée du radionucléide i
n = nombre de radionucléides détectés.
Concentrations dérivées pour la radioactivité dans les eaux destinées à la consommation
humaine
Origine
Naturelle
Nucléide
Concentration dérivée
U-238
3,0 Bq/1
16
Artificielle
Notes:
U-234
2,8 Bq/1
Ra-226
0,5 Bq/1
Ra-228
0,2 Bq/1
Pb-210
0,2 Bq/1
Po-210
0,1 Bq/1
C-14
240 Bq/1
Sr-90
4,9 Bq/1
Pu-239/Pu-240
0,6 Bq/1
Am-241
0,7 Bq/1
Co-60
40 Bq/1
Cs-134
7,2 Bq/1
Cs-137
11 Bq/1
I-131
6,2 Bq/1
Ce tableau comporte les valeurs des radionucléides naturels et artificiels les plus
courants. 11 s'agit de valeurs précises, calculées pour une dose de 0,1 mSy et une
ingestion annuelle de 730 litres, compte tenu des coefficients de dose fixés à
l'annexe III, tableau A, de la directive 96/29/Euratom; les concentrations dérivées
pour les autres radionucléides peuvent être calculées sur la même base.
Ce tableau ne tient compte que des propriétés radiologiques de l'uranium et non
de sa toxicité chimique.
c)
Performances et méthodes d'analyse
Pour les paramèires et les radionucléides suivants, la méthode d'analyse utilisée doit au
minimum permettre de mesurer des concentrations d'activité avec une limite de détection
indiquée ci-dessous:
Paramètres et radionucléides
Limites de détection
(notes 1 et 2)
Notes
17
Tritium
10 Bq/1
Note 3
Radon
10 Bq/1
Note 3
activité alpha globale
0,04 Bq/1
Note 4
activité bêta globale
0,4 Bq/1
Note 4
U-238
0,02 Bq/1
U-234
0,02 Bq/1
Ra-226
0,04 Bq/1
Ra-228
0,02 Bq/1
Pb-210
0,02 Bq/1
Po-210
0,01 Bq/1
C-14
20 Bq/1
Sr-90
0,4 Bq/1
Pu-239/Pu-240
0,04 Bq/1
Am-241
0,06 Bq/1
Co-60
Note 1:
.
Note 5
0,5 Bq/1
Cs-134
0,5 Bq/1
Cs-137
0,5 Bq/1
1-131
0,5 Bq/1
la limite de détection est calculée selon la norme ISO 11929. La détennination des
limites caractéristiques (seuil de décision, limite de détection et limites de
l'intervalle de confiance) pour mesurages de rayonnements ionisants - Principes
fondamentaux et applications, avec probabilités d'erreurs du 1er et du 2e type de
0,05 chacune.
18
Note 2:
les incertitudes de mesure sont calculées et rapportées sous forme d'incertitudes
types complètes ou d'incertitudes types élargies avec un facteur d'élargissement
de 1,96 selon le Guide ISO pour l'expression de l'incertitude de mesure.
Note 3:
la limite de détection pour le tritium et pour le radon est de 10% de leur valeur
paramétrique de 100 Bq/1.
Note 4:
la limite de détection de l'activité alpha globale et de l'activité bêta globale est de
40% de leurs seuils de contrôle, respectivement de 0,1 et 1,0 Bq/1.
Note 5:
cette limite de détection s'applique uniquement au contrôle initial de la DI pour
une nouvelle source d'eau; si le contrôle initial indique qu'il n'est pas plausible
que le Ra-228 dépasse 20% de la concentration dérivée, la limite de détection peut
être portée à 0,08 Bq/1 pour les mesures spécifiques de routine du Ra-228, jusqu'à
ce qu'un éventuel nouveau contrôle soit requis.»
Art. 8. Le présent règlement entre en vigueur le 27 octobre 2017.
Art. 9. Notre Ministre de l'Environnement et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
19
Exposé des motifs
La directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées
à la consommation humaine a été transposée par voie de règlement grand - ducal du 7 octobre
2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, modifié à 3 reprises,
en dernier lieu afin de transposer la directive 2013/51 Euratom du Conseil du 22 octobre 2013
fixant des exigences pour la protection de la santé de la population contre les dangers résultant
des radiations ionisantes. .
En transposition de la directive (UE) 2015/1787 de la Commission du 6 octobre 2015, prise
conformément à l'avis du comité institué à l'article 12, paragraphe 1 de la directive 98/83/CE,
il y a lieu de mettre à jour les annexes II et III du règlement grand - ducal précité pour tenir
compte des progrès scientifiques et techniques en matière d'évaluation et de gestion des
risques relatifs à la sécurité de l'alimentation en eau potable et pour assurer la cohérence avec
la législation de l'Union.
Afin de maîtriser les risques pour la santé humaine, il est important que les programmes de
contrôle veillent à ce que des mesures soient mis en place tout au long de la chaîne
d'approvisionnement en eau et tiennent compte des informations relatives aux masses d'eau
utilisées pour le captage d'eau potable. Les obligations générales relatives à des programmes
de contrôle doivent combler Pécart entre le captage de l'eau et l'approvisionnement.
Le présent projet introduit le concept de plans d'analyse des risques. En effet, une gestion
selon le système d'évaluation des risques permet de gérer les risques en vue d'une fourniture
permanente d'eau potable conforme aux nounes. Une gestion basée uniquement sur la prise
d' échantillons de contrôle à des fréquences déterminées ne reflète que la situation à un
moment précis et ne tient pas compte des événements et risques possibles. Par conséquent,
une gestion et un contrôle des risques ainsi qu'un monitoring adapté propres à chaque zone de
distribution sont requis.
Sur leur demande expresse, les fournisseurs peuvent par conséquent être autorisés à déroger
aux programmes de contrôle qu'ils ont mis en place, à condition que des évaluations des
risques crédibles soient réalisées, qui peuvent être fondées sur les directives pour la qualité de
l'eau de boisson de POMS et devraient tenir compte de la surveillance effectuée au titre de
l'article 21 de loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau.
Le tableau B2 de l'annexe II de la directive 98/83/CE, qui concerne les eaux mises en
bouteille ou dans des conteneurs destinées à la vente, n'est plus d'actualité, étant donné que
ces produits sont désormais couverts par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement
européen et du Conseil (1). Ces produits sont également couverts par le principe de l'analyse
des risques et de la maîtrise des points critiques (HACCP) établi par le règlement (CE) no
852/2004 du Parlement européen et du Conseil (2) et par les principes régissant les contrôles
officiels énoncés dans le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil
(3). À la suite de Padoption de ces règlements, l'annexe II du règlement grand - ducal modifié
du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ne
20
s'applique plus de facto aux eaux mises en bouteilles ou dans des conteneurs et destinées à la
vente.
Afin d'aligner l'annexe III du règlement grand - ducal du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des
eaux destinées à la consommation humaine sur la directive 2009/90/CE, la limite de
quantification et l'incertitude de la mesure sont introduites en tant que caractéristiques de
performance.
A l'annexe I, parties A et C, du même règlement le paramètre relatif à la teneur en colonies
est adapté pour l'aligner sur les nouvelles exigences fixées à l'annexe III, partie A, à savoir
une teneur en colonies à 36 °C conformément à la norme EN ISO 6222.
La note 5 de l'annexe I, partie C est reformulée afin de s'adapter aux dernières connaissances
techniques et scientifiques.
Le règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la
consommation humaine est modifié en conséquence.
21
Commentaire des articles
Ad article l er : L'article 4 est à supprimer comme étant superfétatoire.
Ad article 2 : Cet article tient compte de la nouvelle subdivision au niveau des annexes.
Ad article 3: Cet article introduit la notion d'« évaluation des risques » moyennant un outil
informatique développé par les organes techniques compétents (« water safety plan »). Il y a
lieu d'introduire une date butoir pour ladite évaluation afin d'être en adéquation avec les
exigences découlant de l'échéancier communautaire dans le domaine de l'eau. Il convient
également de préciser que cette évaluation se fait moyennant un outil informatique qui est mis
à disposition par les organes techniques compétents. L'article introduit uniquement la
possibilité d'une réduction de la fréquence d'échantillonnage sur demande expresse du
fournisseur et sous certaines conditions, à l'exclusion de la possibilité d'un retrait pur et
simple d'un paramètre de la liste des paramètres à contrôler, ceci afin d'éviter qu'un
paramètre soit retiré purement et simplement alors qu'il n'est pas à exclure que son contrôle
redevienne utile, voire indispensable.
Ad article 4: L' article 20 est à supprimer comme étant superfétatoire.
Ad article 5 : Cet article vise à adapter le paramètre relatif à la teneur en colonies pour
l'aligner sur les nouvelles exigences fixées à l'annexe III, partie A, à savoir une teneur en
colonies à 36 °C conformément à la norme EN ISO 6222.
La note 5 de l'annexe I, partie C est reformulée afin de s'adapter aux demières connaissances
techniques et scientifiques.
Ad article 6: Cet article vise à remplacer l'annexe II conformément à la directive (UE)
2015/1787 de la Commission. Pour des raisons notamment de transparence et de lisibilité,
cette annexe est complétée par la partie E telle qu'introduite -sous forme de point 3-par le
règlement grand-ducal du 16 décembre 2015 modifiant : 1) le règlement grand-ducal du 7
octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ; 2) le
règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2000 concemant la protection de la
population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants.
Ad article 7 : Cet article vise à remplacer l'annexe III en transposition de la directive (UE)
2015/1787 de la Commission. Pour des raisons notamment de transparence et de lisibilité,
cette annexe comprend une partie C telle qu'introduite-sous forme de point 4- par le
règlement grand-ducal du 16 décembre 2015 modifiant : 1) le règlement grand-ducal du 7
octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ; 2) le
règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2000 concemant la protection de la
population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants. La partie C a été adaptée
de manière à tenir compte de la nouvelle subdivision de l'Annexe III.
Ad article 8 :A l'instar de la date limite de transposition de la directive (UE) 2015/1787 de la
Commission du 6 octobre 2015, la date d'entrée en vigueur du règlement est fixée au 27
octobre 2017.
Ad article 9 : L'article contient la fonnule exécutoire.
22
Fiche financière
Avant-projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 7
octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine
L'avant-projet de règlement grand-ducal précité n'a pas d'impact sur le budget de I'Etat.
23
Règlement grand-ducal du 7 octobre 2002 relatif à la qualité des eaux destinées à la
consommation humaine,
(Mém. A - 115 du 11 octobre 2002, p. 2816 ; dir. 98/83/CE)
modifié par:
Règlement grand-ducal du 13 mars 2007
(Mém. A - 47 du 30 mars 2007, p. 832; dir. 98/83/CE)
Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 tel que rectifié au Mém. A - 13 du 28 janvier
2013, p. .258
(Mém. A - 299 du 31 décembre 2012, p. 4723)
Règlement grand-ducal du 16 décembre 2015.
(Mém. A - 261 du 29 décembre 2015, p. 6268)
Texte coordonné au 29 décembre 2015
Version applicable à partir du 2 janvier 2016
Section 1: Dispositions générales
Art. 1". Objectif.
L'objectif du présent règlement est de garantir la salubrité et la propreté des eaux destinées
à la consommation humaine et de protéger ainsi la santé humaine des effets néfastes de la
contamination éventuelle de ces eaux.
Art. 2. Champ d'application.
1) Le règlement s'applique à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.
2) Le règlement ne s'applique pas:
a) aux eaux minérales naturelles définies et reconnues comme telles selon les dispositions
de la réglementation concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux
minérales naturelles;
b) aux eaux médicinales autorisées ou reconnues comme telles conformément à la
législation portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des
spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués.
Art. 3. Définitions.
Au sens du présent règlement on entend par:
1) «eau(x) destinée(s) à la consommation humaine», désignée(s) pour les besoins du
présent règlement par «eau(x)» sauf si spécifiée(s) autrement,
a) toutes les eaux, soit en l'état, soit après traitement, destinées à la boisson, à la
cuisson, à la préparation d'aliments, ou à d'autres usages domestiques, quelle que soit
24
leur origine et qu'elles soient fournies par un réseau de distribution, à partir de
citernes mobiles, en bouteilles ou en conteneurs;
b) toutes les eaux utilisées dans les entreprises alimentaires pour la fabrication, la
transformation, la conservation ou la commercialisation de produits ou de substances
destinés à la consommation humaine, à moins que les organes techniques compétents
n'aient établi, conformément à la procédure définie à l'article 15, paragraphe 4, que la
qualité des eaux ne peut affecter la salubrité de la denrée alimentaire finale.
2) «infrastructure d'approvisionnement», installations servant au captage, à la production,
au traitement, à l'adduction, à l'emmagasinage et/ou à la distribution d'eau en vue de sa
fourniture à des consommateurs, à l'exclusion de l'installation privée de distribution;
l'infrastructure d'approvisionnement, ou une partie de ses composantes, est considérée
comme:
a) «privée», si elle sert exclusivement les besoins du fournisseur même, et comme,
b) «collective», si elle sert à l'approvisionnement du public
3) «installation privée de distribution», les canalisations et appareillages installés entre les
robinets qui sont normalement utilisés pour la consommation humaine et le point de
raccordement à l'infrastructure d'approvisionnement, mais seulement lorsqu'ils ne
relèvent pas de la responsabilité du fournisseur en sa qualité de distributeur d'eau. Les
robinets précités font partie de l'installation privée de distribution;
4) «fournisseur», toute personne, publique ou privée, qui fournit de l'eau destinée à la
consommation humaine, y compris pour ses propres besoins, que ce soit par une
infrastructure d'approvisionnement, en citerne mobile ou en bouteilles ou en conteneurs,
5) «zone de distribution», zone géographique déterminée où les eaux destinées à la
consommation humaine proviennent d'une ou de plusieurs source(s) et à l'intérieur de
laquelle la qualité peut être considérée comme étant à peu près uniforme,
(Règl. g.-d. du 16 décembre 2015)
«6) «substance radioactive»: toute substance contenant un ou plusieurs radionucléides dont
l'activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection,
7) «dose indicative» ou «ID»: la dose efficace engagée pour une année d'ingestion
résultant de tous les radionucléides dont la présence dans les eaux destinées à la
consommation humaine a été détectée, qu'ils soient d'origine naturelle ou artificielle, à
l'exclusion du tritium, du potassium-40, du radon et des descendants du radon à vie
courte,
8) «paramètre radiologique»: la valeur de substances radioactives dans les eaux destinées à
la consommation humaine au-dessus de laquelle les États membres évaluent si la
présence de substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine
présente, pour la santé des personnes, un risque qui requiert une action, et, le cas
échéant, prennent des mesures correctives afin d' améliorer la qualité de l'eau jusqu'à un
niveau conforme aux exigences de protection de la santé des personnes du point de vue
de la protection contre les rayonnements.»
Art. 4. Annexcs.
25
Annexc I:
Liste des paramètres et des valeurs paramétriques
Annexe II:
Modalités du contrôle dc la qualité
Annexe IV:
Auxiliaires technologiques et adclitifs auter-iués peur Ie traitement de l'eau.
Art. 5. Autorités compétentes.
Au sens du présent règlement on entend par
1) «ministres» les membres du Gouvernement ayant respectivement la gestion de l'eau et
la santé dans leurs attributions;
2) «organes techniques compétents» les Services de la gestion de l'eau du Ministère (Règl.
g.-d. du 16 décembre 2015) «ayant la gestion de l'eau dans ses attributions»,
respectivement la Direction de la Santé.
Art. 6. Exemptions.
1) Sont exemptes du présent règlement, sous réserve du respect des obligations des
paragraphes 2 et 3, les eaux provenant d'une infrastructure d'approvisionnement privée, sauf si
elles sont fournies dans le cadre d'une activité commerciale ou publique.
2) Les autorités communales dressent, chacune pour le territoire de sa commune,
l'inventaire de tous les ménages non raccordés à une infrastructure d'approvisionnement
collective et approvisionnés par une infrastructure d'approvisionnement privée au sens du
paragraphe 1.
L'inventaire, qui devra pour la première fois être établi au plus tard 1 an après la mise en
vigueur du présent règlement et qui devra ensuite être mis à jour tous les cinq ans, sera
envoyé aux organes techniques compétents dans les meilleurs délais.
3) Les autorités communales veillent à ce que les ménages concernés par l'exemption
soient informés de ce que l'eau de l'infrastructure d'approvisionnement individuelle à
laquelle ils ont recours est exempte du présent règlement,
- soient informés de toutes les mesures préventives ou correctives susceptibles d'être
prises par eux pour protéger la santé humaine des effets néfastes de la contamination de
l'eau de l'infrastructure d'approvisionnement individuelle et
- reçoivent immédiatement, lorsqu'il apparaît qu'il existe un danger pour la santé
humaine du fait de la qualité de l'eau en question, des conseils appropriés pour se
protéger contre ce danger.
Section 2: Dispositions relatives à la qualité des eaux
Art. 7. Obligations générales.
1) Les eaux doivent être salubres et propres.
2) Une eau est réputée salubre et propre
a) si elle est captée, produite, traitée, emmagasinée et/ou distribuée selon les règles de l'art
et
b) si elle ne contient pas un nombre ou une concentration de micro-organismes, de
parasites ou de substances constituant un danger potentiel pour la santé humaine.
26
3) Au sens du paragraphe 2, 2e tiret, et sans préjudice de l'article 8, paragraphe 2, et des
articles 10 et 11, l'eau doit notamment
a) être conforme aux exigences minimales spécifiées à l'annexe I, étant entendu que les
exigences de la partie C de l'annexe I n'ont qu'une valeur indicative servant à des fins
de contrôle et en vue du respect des obligations imposées par l'article 10,
(Règl. g.-d. du 16 décembre 2015)
«b) être conforme aux exigences minimales relatives aux substances radioactives,
conformément à la partie D de l'annexe I,»
c) pour une infrastructure d'approvisionnement donnée dont l'eau contient ou est
susceptible de contenir des microorganismes et/ou substances autres que ceux repris à
Pannexe I, être conforme aux critères et noiriles de qualité que les ministres fixent dans
ce cas pour l'eau de l'infrastructure d'approvisionnement concemée et pour les
paramètres dont question lorsque ceci est nécessaire pour la protection de la santé
humaine.
4) Sont interdites, sans préjudice des dispositions des articles 10 et 11,
a) la foumiture d'eau par une infrastructure d'approvisionnement, ceci sans préjudice de
l'exemption prévue à l'article 6,
b) la fourniture d'eau par citeme mobile,
c) la fourniture d'eau en bouteilles ou en conteneurs, eu égard également à Particle 16,
paragraphe 8, et
d) l'utilisation d'eau dans des entreprises alimentaires,
si ces eaux ne sont pas conformes aux normes et critères de salubrité et de propreté définis
aux paragraphes 2 et 3.
Art. 8. Point de conformité.
1) Les valeurs paramétriques applicables en vertu de l'article 7 doivent être respectées:
a) pour les eaux fournies par un réseau de distribution, au point où, à l'intérieur de locaux
ou d'un établissement, elles sortent des robinets qui sont normalement utilisés pour la
consommation humaine;
b) pour les eaux fournies à partir d'une citeme mobile, au point où elles sortent de la
citerne mobile;
c) pour les eaux mises en bouteilles ou dans des conteneurs et destinées à la vente, au
point où elles sont mises en bouteilles ou dans des conteneurs;
d) pour les eaux utilisées dans une entreprise alimentaire, au point où elles sont utilisées
dans l'entreprise.
2) Pour les eaux visées au paragraphe 1, point a, les obligations au titre du présent article
ainsi qu'au titre de Particle 7 et de l'article 10, paragraphe 6, sont réputées remplies lorsquil
peut être établi que le non- respect des valeurs paramétriques applicables aux termes de
l'article 7 est imputable à l'installation privée ou à son entretien, sauf dans les locaux et
établissements où l'eau est fournie au public, tels que les écoles, les hôpitaux et les
restaurants.
27
3) Lorsque le paragraphe 2 est applicable et qu'il y a un risque que les eaux ne respectent
pas les valeurs paramétriques fixées confounément à l'article 7, le fournisseur en informe
immédiatement les autorités communales concernées qui veillent
a) à ce que des mesures appropriées soient prises pour réduire ou éliminer le risque de
non-respect des valeurs paramétriques, par exemple en conseillant les propriétaires au
sujet des éventuelles mesures qu'ils pourraient prendre,
et/ou
à ce que d'autres mesures, telles que des techniques de traitement appropriées, soient
prises par le fournisseur pour modifier la nature ou les propriétés des eaux avant
qu'elles ne soient fournies, de manière à réduire ou à éliminer le risque de non- respect
des valeurs paramétriques après la fourniture,
et
b) à ce que les consommateurs concernés soient dûment informés et conseillés au sujet
d'éventuelles mesures supplémentaires qu'ils devraient prendre.
Art. 9. Contrôle de la qualité de l'eau.
1) Sans préjudice des dispositions de la réglementation relative au contrôle officiel des
denrées alimentaires, le fournisseur d'eau assure le contrôle régulier de la qualité de l'eau qu'il
fournit ou utilise, afin de vérifier que cette eau réponde aux exigences du présent règlement, et
notamment aux valeurs paramétriques applicables aux termes de l'article 7.
2) Sur proposition des fournisseurs, les organes techniques compétents établissent des
programmes de contrôle des eaux pour:
a) l'infrastructure d'approvisionnement collective de chaque zone de distribution,
b) chaque infrastructure d'approvisionnement privée non-exempte des dispositions du
présent règlement aux ternies de Particle 6 et notamment si l'eau est utilisée dans une
entreprise alimentaire au sens de Particle 3 point 1.b,
(Règl. g.-d. du 16 décembre 2015)
«c) chaque point de soutirage où de l'eau destinée à la vente est mise en bouteilles ou en
conteneurs»
3) Les programmes de contrôle des eaux sont établis en respectant les exigences
minimales relatives aux paramètres à analyser, aux fréquences des prélèvements
d'échantillons et au choix des points d'échantillonnage figurant à l'annexe II.
4) Les analyses des échantillons doivent être effectuées dans un laboratoire disposant, au
minimum, d'un système de contrôle de qualité analytique, contrôlé de temps à autre par des
experts ou organismes qui ne relèvent pas du laboratoire en question et qui sont agréées
conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 28 septembre 2001 portant
détermination d'un système d'accréditation des organismes de certification et d'inspection,
ainsi que des laboratoires d'essai et portant création de l'Office Luxembourgeois
d'Accréditation et de Surveillance, d'un Comité d'accréditation et d'un Recueil national des
auditeurs qualité et techniques.
l'annexe III.
Des méthodes aut-r-es que celles spéciffees à Pannexe 111, partie 1, peuvent être utilisées, à
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rapport aux méthodes spécifiées.
Pour les paramètres mentionnés à l'annexe III, parties 2 et 3, n'importe quelle méthode
d'analyse peut être utilisée, pour atitant quiel4e Fespecte 1e ex-igences définies dans ces parties
de Pannexe.
5) Les analyses des paramètres sont réalisées conforrnérnent aux spécifications figurant à
l'annexe III.
Des méthodes autres que celles spécifiées à l'annexe III, partie A, peuvent être utilisées, à
condition qu'il puisse être démontré que les résultats obtenus sont au moins aussi fiables que
ceux obtenus par les méthodes spécifiées. Le laboratoire qui veut recourir à d'autres méthodes
que celles spécifiées à l'annexe III, partie A, en fait la demande d'autorisation aux ministres,
joignant au dossier de demande une description exacte des méthodes alternatives ainsi que
toutes autres informations pertinentes y relatives afin de se prononcer sur l'équivalence par
rapport aux rnéthodes spécifiées.
Pour les pararnetres mentionnés à l'annexe III, parties B et C, n'importe quelle méthode
d'analyse peut être utilisée, pour autant qu'elle respecte les exigences définies dans ces parties
de l'annexe.
6) Lorsqu'il y a des raisons de soupçonner que des micro-organismes et/ou substances
autres que ceux pour lesquels des valeurs paramétriques ont été fixées aux termes de l'article 7
peuvent être présents en quantité ou en nombre constituant un danger potentiel pour la santé
humaine, les fournisseurs sont tenus d'effectuer, cas par cas et selon les instructions des
organes techniques compétents, des contrôles supplémentaires sur ces micro-organismes et/ou
substances.
7) Lorsque la production ou la distribution des eaux comprend un traitement de
désinfection, les fournisseurs sont tenus de contrôler Pefficacité du traitement appliqué, ce
dernier devant être effectué de manière à maintenir au niveau le plus bas possible toute
contamination par des sous-produits de la désinfection sans compromettre celle-ci.
8) Les fournisseurs communiquent les résultats des contrôles aux communes concernées
qui, elles, en transmettent copies aux organes techniques compétents.
Art. 10. Mesures à prendre en cas de non-respect des valeurs paramétriques.
1) Lorsque le fournisseur constate par les contrôles de l'eau ou que, d'une façon générale,
il revient à sa connaissance que, sous réserve de Particle 8, paragraphe 2, une valeur
paramétrique applicable aux termes de l'article 7 n'est pas respectée, il met en ceuvre sans
délai toutes les mesures appropriées pour, le plus rapidement possible, rétablir la qualité
initiale de l'eau et/ou en garantir la salubrité. Le fournisseur entreprend sans délai une enquête
sur l'incident et en communique le résultat aux autorités communales concemées ainsi qu'aux
organes techniques compétents ensemble avec tous les résultats des contrôles analytiques et
avec un rapport sur les mesures qu'il a prises et/ou entend prendre pour rétablir la qualité
initiale de l'eau et/ou en garantir la salubrité.
2) Lorsque, en application de l'article 8, paragraphe 2, la non-conformité d'une valeur
paramétrique dont question au paragraphe 1 est attribuable à l'installation privée, ou à son
entretien, d'un local ou d'un établissement où l'eau est fournie au public, tels que les écoles,
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les hôpitaux et les restaurants, le fournisseur en informe sans délai les autorités communales
concernées ainsi que les organes techniques compétents. Les autorités communales
concernées entreprennent tout de suite une enquête sur Pinstallation privée concernée et
a) décident des mesures que le propriétaire de cette installation privée doit prendre, dans
un délai qu'elles fixent, pour garantir le respect des valeurs paramétriques applicables
aux termes de l'article 7,
et/ou,
b) de concert avec le fournisseur, décident des techniques de traitement appropriées à
prendre par le fournisseur pour modifier la nature ou les propriétés de l'eau avant
qu'elle ne soit fournie, de manière à éliminer le risque de non-respect des valeurs
paramétriques après la fourniture.
Les autorités communales concernées informent les organes techniques compétents des
mesures qu'elles ont décidées et du résultat de l'application de ces mesures.
3) Au vu des résultats et informations qui leur sont parvenus en application des
paragraphes 1 et 2, les organes techniques compétents peuvent ordonner qu'une enquête
supplémentaire soit faite s'ils considèrent ceci nécessaire dans l'intérêt de la protection de la
santé humaine, et ordonner:
a) des mesures supplémentaires à prendre par le fournisseur, respectivement par le
propriétaire de l'installation privée, pour, le plus rapidement possible et dans un délai
qu'ils fixent, rétablir l …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.