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En bref

Ce projet de loi vise à mettre en œuvre des règlements européens concernant le Système d'Information Schengen (SIS) pour renforcer la coopération policière et judiciaire en matière pénale, notamment en introduisant de nouvelles fonctionnalités et en adaptant les lois nationales existantes.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
Projet de loi portant : 10 mise en oeuvre du règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) n°1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission; 2° mise en oeuvre du règlement (UE) 2022/1190 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2022 modifiant le règlement (UE) 2018/1862 en ce qui concerne l'introduction dans le système d'information Schengen (SIS) de signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l'intérêt de l'Union ; 3° mise en oeuvre de l'article 20 du règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l'asile et de l'immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816; 4° mise en oeuvre de l'article 20 du règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) n° 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil; 5° modification du Code de procédure pénale ; 6° modification du Code civil; 7° modification de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration; 8° modification de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire ; 9° modification de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l'État ; 100 modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale. 1 EXPOSE DES MOTIFS ** Introduction Étant donné qu'il n'existe pas de frontières intérieures entre les pays de l'espace Schengen en Europe, le Système d'Information Schengen (« SIS ») compense la suppression des contrôles aux frontières et constitue l'outil de coopération le plus efficace pour les autorités compétentes en matière de frontières et d'immigration ainsi que pour les autorités policières, douanières et judiciaires de l'UE et des pays associés à l'espace Schengen. L'acquis de Schengen abolit toutes les frontières internes et les remplace par une frontière extérieure unique. Les contrôles des passeports à l'intérieur de la zone Schengen ont été supprimés et une politique commune en matière des visas pour des séjours de courte durée, des demandes d'asile et des contrôles aux frontières furent mise en place. Afin de concilier liberté et sécurité, la libre circulation des personnes s'est accompagnée de mesures dites « compensatoires ». Il s'agissait d'améliorer et de renforcer la coopération et la coordination entre les services de police et les autorités judiciaires pour préserver la sécurité intérieure des États membres et en particulier pour lutter contre la criminalité organisée. L'outil principal dans ce contexte qui a été créé est le système d'information Schengen (SIS), une base de données qui permet aux autorités responsables des états participants d'échanger des données sur certaines catégories de personnes et de biens. La spécificité du SIS est double. Tout d'abord, le système ne contient pas uniquement des informations, mais également une conduite à tenir pour l'utilisateur final lors de la détection d'une alerte (hit). Le système est accessible à un nombre important d'autorités dans le cadre de la réalisation de leurs missions (services policiers, gardes-frontières, services douaniers, autorités judiciaires, service en charge de la délivrance des visas...). De ce fait, le SIS demeure la pierre angulaire du dispositif de l'Union européenne au niveau de l'échange d'informations et renferme quelques 82 millions de signalements, dont 32 000 émis par LU et regroupe quelques 1.2 millions d'utilisateurs finaux parmi les États participants. Le SIS constitue donc un système de recherche qui permet la recherche d'objets et de personnes, les motifs et les conduites à tenir ainsi que la mise en commun des signalements (« avis de recherche ») entre les États membres de l'espace Schengen. Le SIS doit être consulté à l'occasion des contrôles aux frontières, de vérifications et d'autres contrôles des autorités policières et douanières lors d'enquêtes et sur le terrain. Toutes les informations relatives aux signalements ainsi que les suites réservées aux signalements se font à travers les bureaux SIRENE des Etats membres. 2 Historique Le système d'information Schengen de première génération (SIS I) a été créé conformément aux dispositions du titre IV de la Convention d'application de Schengen. L'introduction du SIS 1 constituait un outil essentiel pour l'application des dispositions de l'acquis de Schengen, intégré plus tard dans le cadre de l'Union européenne. Le SIS de deuxième génération (SIS II) remplace le SIS I tel que créé par la Convention d'application de Schengen, alors qu'il fut considéré nécessaire de préciser les objectifs du SIS, son architecture technique, de fixer des règles concernant son fonctionnement, son utilisation et de définir les responsabilités y afférentes, ainsi que les catégories de données à introduire dans le système, les finalités et les critères de leur introduction, les autorités qui sont autorisées à y avoir accès, la mise en relation des signalements, de même que des règles complémentaires concernant le traitement des données et la protection des données à caractère personnel.' Le SIS 11 prévoyait la rédaction d'un manuel qui contient des règles détaillées sur l'échange d'informations supplémentaires concernant les conduites à observer à la suite de signalements. Le SIS II a été adopté en 2006 et est opérationnel depuis 2013. La législation à la base du SIS II sont : 1) le règlement (CE) n°1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS Il); 2) 3) la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS 11)2 ; la décision d'exécution (UE) 2017/1528 de la Commission du 31 août 2017 remplaçant l'annexe de la décision d'exécution 2013/115/UE relative au manuel Sirene et à d'autres mesures d'application pour le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS 11). Suite à une série d'attaques terroristes en Europe depuis 2010 et la crise migratoire vers l'Union européenne qui a débuté en 2015, le SIS Il a été renforcé pour intensifier la lutte de VUE contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration irrégulière. On parle dès lors du SIS recast. Le présent projet de loi concerne la mise en oeuvre du règlement UE 2018/1862 en matière de coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, à l'exclusion des règlements UE 2018/1860' et 2018/1861.5 Alors que ces trois règlements constituent ensemble le package SIS recast, 'Considérant (6), Règlement (CE) n°1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II). 2 Décision 2007/533/JAI. Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission. Règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l'utilisation du système d'information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. 3 les deux derniers relèvent principalement de la compétence de la Direction de l'Immigration auprès du Ministère des Affaires étrangères.' Le règlement 2018/1862 fut adopté le 28 novembre 2018, publié le 7 décembre 2018 au Journal Officiel de l'Union Européenne et entrait en vigueur le 27 décembre 2018. Il a été modifié par le règlement (UE) 2022/1190 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2022 modifiant le règlement (UE) 2018/1862 en ce qui concerne l'introduction dans le système d'information Schengen (SIS) de signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l'intérêt de l'Union. Le SIS recast dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale introduit une série de nouvelles fonctionnalités et amende des dispositions existantes. Les nouveautés majeures sont les suivantes : 1) Des nouvelles catégories de signalements sont introduites dans le système : • des signalements concernant des objets visés à l'article 38 du règlement UE peuvent être introduits pour localiser une personne lorsqu'il existe une indication claire d'un lien entre cet objet et la personne faisant l'objet d'un signalement. (article 34) • des signalements concernant des personnes recherchées inconnues à des fins d'identification, qui permettent d'introduire dans le SIS des données dactyloscopiques découvertes sur les lieux d'infractions graves ou d'actes de terrorisme, lorsqu'il peut être établi avec un degré très élevé de probabilité qu'elles appartiennent à l'auteur de l'infraction. (article 40 et 41) • des signalements préventifs relatifs à des personnes vulnérables qu'il y a lieu d'empêcher de voyager dans l'intérêt de leur propre protection ainsi qu'aux enfants risquant d'être enlevés par un parent. Les modifications prévues combleront une lacune de la législation actuelle, qui dispose qu'un signalement relatif à un enfant ne peut être introduit qu'une fois l'enfant porté disparu. (articles 32 et 33) • la liste des objets pour lesquels un signalement peut être introduit a été étendue, afin d'y inclure les caravanes, les documents et billets de banque falsifiés, le matériel industriel, les bateaux, les moteurs de bateau et d'aéronefs, ainsi que les produits informatiques et d'autres objets identifiables de grande valeur. (article 38) 2) Le SIS recast renforce l'usage de données biométriques et introduit un nouveau chapitre XI (articles 40 à 41) dédié aux signalements concernant des personnes recherchées inconnues à des fins d'identification et un nouveau chapitre XII (articles 42 à 43) qui traite des règles spécifiques pour les données biométriques. Le terme 'SIS recast' ci-après fait référence exclusivement au règlement 2018/1862 dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale afin de faciliter la distinction entre le SIS I, SIS II et le SIS recast. 4 3) Europol reçoit accès aux données figurant dans le SIS et pourra échanger des informations supplémentaires avec les bureaux SIRENE des États-membres.' Il est également prévu que l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes reçoit accès aux différentes catégories de signalements figurant dans le SIS, dans les limites de son mandat et dans la mesure où cela est nécessaire à l'exécution de ses missions.' 4) Afin de pallier le partage insuffisant d'informations sur le terrorisme, en particulier sur les combattants terroristes étrangers, dont la surveillance des mouvements est essentielle, le SIS recast met un accent renforcé sur la lutte contre le terrorisme. Les États-membres doivent informer Europol de toute réponse positive lorsqu'une personne est recherchée dans le cadre d'une infraction terroriste.' Le Centre européen de la lutte contre le terrorisme pourra ainsi vérifier s'il existe des informations utiles supplémentaires dans les bases de données d'Europol. Une loi nationale sur le SIS Tout d'abord, il échec de constater que depuis l'introduction du SIS par la Convention d'application de Schengen signée en 1990, aucune base légale dédiée spécifiquement au SIS n'existe au Luxembourg. Le SIS est officiellement entré en opération au Luxembourg en mars 1995. Pour ce qui concerne le domaine de la coopération policière, il est proposé d'élaborer un projet de loi de mise en oeuvre des dispositions du règlement 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission. Il est également tenu compte des dispositions du règlement (UE) 2022/1190 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2022 modifiant le règlement (UE) 2018/1862 en ce qui concerne l'introduction dans le système d'information Schengen (SIS) de signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l'intérêt de l'Union. Parmi les articles du règlement 2018/1862, il y a plus d'une quarantaine de dispositions qui font directement référence au cadre juridique national des Etats membres. Alors que le règlement pose un nombre de principes et introduit des procédures et règles générales, leur exécution ou application souvent « est régie par le droit national » ou « conformément au droit national ». En dépit de l'applicabilité directe et le caractère juridiquement contraignant des règlements, un bon nombre des dispositions ne peuvent donc pas être mises en oeuvre sans des dispositions correspondantes dans la législation nationale des Etats membres. Ainsi il est recommandé d'élaborer une loi relative au SIS qui permet non seulement la mise en oeuvre des nouvelles fonctionnalités, mais également de pallier aux problèmes législatifs qui existent depuis l'introduction du système d'information Schengen. 'Article 48, ibid. 'Article 49, ibid. Article 48(8), ibid. 5 Une telle loi, ainsi que les modifications législatives y associées sont indispensables non seulement pour rendre le SIS recast opérationnel, mais également pour assurer la sécurité juridique des autorités visées par le projet de loi ainsi que des personnes potentiellement visées par les signalements. Les dispositions du présent projet de loi ont été élaborées en concertation avec les responsables auprès du Ministère de la sécurité Intérieure, de la Police Grand-ducale, du Ministère de la Justice, de l'Administration des douanes et accises ainsi que des autorités judiciaires. Le présent projet de loi définit en premier lieu les autorités nationales compétentes qui ont un accès, direct ou indirect, aux données contenues dans le SIS ainsi que la procédure à suivre afin de désigner les personnes autorisées à consulter et à effectuer des recherches dans le SIS. Le projet de loi a en outre pour objet de définir les autorités nationales compétentes pour l'introduction de signalements concernant des personnes et des objets dans le SIS. Une différenciation est à opérer dépendant des différentes catégories de signalements : signalements concernant des personnes recherchées en vue d'une arrestation aux fins de remise ou d'extradition visés à l'article 26 du règlement (UE) 2018/1862; signalements concernant des personnes disparues ou des personnes vulnérables qui doivent être empêchées de voyager visés à l'article 32 du règlement (UE) 2018/1862; signalements concernant des personnes recherchées dans le but de rendre possible leur concours dans le cadre d'une procédure judiciaire visés à l'article 34 du règlement (UE) 2018/1862; signalements concernant des personnes et des objets aux fins de contrôles discrets visés à l'article 36 du règlement (UE) 2018/1862; signalements pour informations concernant des ressortissants de pays tiers dans l'intérêt de l'Union visés à l'article 37bis du règlement (UE) 2018/1862; signalements concernant des objets aux fins d'une saisie ou à titre de preuve dans une procédure pénale visés à l'article 38 du règlement (UE) 2018/1862; signalements concernant des personnes recherchées inconnues à des fins d'identification visés à l'article 40 du règlement (UE) 2018/1862. Le projet de loi contient également des dispositions relatives aux mesures d'exécution des signalements et de la conduite à tenir pas les autorités nationales compétentes. A nouveau, une différenciation est à opérer dépendant des différentes catégories de signalements. Une article spécifique relatif à la protection des données à caractère personnel fait partie des dispositions du projet de loi. 6 Finalement, le chapitre 7 du projet de loi contient des dispositions modificatives, portant modification : - du Code de procédure pénale, du Code civil, de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration de la loi modifiées du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l'État, de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale. Ces modifications se sont avérées nécessaires pour rendre le SIS recast opérationnel et pour assurer la sécurité juridique des autorités compétentes pour l'introduction des signalements et celles compétentes pour l'exécution des signalements. 7 TEXTE DU PROJET DE LOI Chapitre ler - Définitions Art. 1". Définitions Pour l'application de la présente loi, on entend par: 10 « État membre signalant » : l'État membre qui a introduit le signalement dans le SIS; 2° « règlement (UE) 2016/679>) : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ; 3° « règlement (UE) 2018/1862 » : le règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/.IAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission; 4° « signalement» : un ensemble de données introduites dans le SIS permettant aux autorités compétentes d'identifier une personne ou un objet en vue de tenir une conduite particulière à son égard ; 5° « SIS» : le système d'information Schengen. Chapitre 2 - Office N.SIS et Bureau SIRENE Art. 2. - Désignation du bureau SIRENE (1) II est créé au sein de la Police grand-ducale un bureau « SIRENE », qui est chargé de l'introduction des signalements émis par les autorités nationales compétentes, du traitement des signalements contenus dans le SIS et de l'échange et la mise à disposition de toutes les informations supplémentaires, conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1862. (2) Outre le personnel de la Police grand-ducale, le bureau SIRENE peut comprendre du personnel de l'Administration des douanes at accises. Les membres du personnel de l'Administration des douanes et accises sont désignés au bureau SIRENE par une décision conjointe du ministre ayant la Police grand-ducale dans ses attributions et du ministre ayant l'Administration des douanes at accises dans ses attributions. Ils continuent de relever de l'autorité hiérarchique de leur chef d'administration et sont placés sous l'autorité fonctionnelle du responsable du bureau SIRENE. Ils exercent toutes les tâches qui relèvent du bureau SIRENE et disposent à cette fin de tous les accès aux informations nécessaires à l'accomplissement de celles-ci. 8 (3) Sans préjudice des missions énoncées au paragraphe 1er, d'autres autorités nationales compétentes peuvent se voir accorder le droit d'introduire des signalements, de traiter les signalements contenus dans le SIS et le droit d'échanger et de mettre à disposition toutes les informations supplémentaires dans les limites de leurs compétences. Art. 3. - Désignation de l'office N.SIS (1) II est créé au sein de la Police grand-ducale un office « N.SIS », qui est chargé de l'exploitation d'un fichier de données dénommé « copie nationale » qui comporte une copie partielle de la base de données du SIS, ci-après dénommé « N.SIS », et en assume la responsabilité centrale conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2018/1862. (2) L'office N.SIS prend toute mesure technique et organisationnelle afin de garantir la sécurité du N.SIS et sa liaison avec le support technique du SIS. Chapitre 3 - Accès des autorités nationales compétentes au SIS Art. 4. - Accès (1) Dans l'exercice de leurs missions légales et dans les limites prévues par le règlement (UE) 2018/1862, les autorités nationales compétentes suivantes ont un accès direct, par un système informatique, aux données contenues dans le SIS: 1° la Police grand-ducale ; 2° l'Administration des douanes et accises ; 3° le procureur général d'État et le procureur d'État ; 4° le juge d'instruction ; 5° le ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions; 6° le ministre ayant l'immigration dans ses attributions; 7° le ministre ayant l'indigénat dans ses attributions; 8° le ministre ayant les armes dans ses attributions; 9° le ministre ayant le Centre des technologies de l'information de l'État dans ses attributions; 10° le Commissariat aux affaires maritimes ; 11° la Direction de l'aviation civile ; 12° le Service de renseignement de l'État. Dans l'exercice de leurs missions légales et dans les limites prévues par le règlement (UE) 2018/1862, la Société nationale de circulation automobile a un accès indirect aux données contenues dans le SIS. 9 (2) Les autorités nationales compétentes désignent en leur sein les personnes autorisées à consulter et à effectuer des recherches directement dans les données du SIS. Elles donnent la liste du personnel spécifiquement désigné et autorisé à exécuter ces tâches à l'office N.SIS au sein de la Police grand-ducale et la mettent à jour immédiatement après tout changement. Chapitre 4 - Autorités nationales compétentes pour l'introduction de signalements concernant des personnes et des objets dans le SIS Art. 5. Introduction de signalements (1) Sont compétents pour faire introduire des signalements concernant des personnes recherchées en vue d'une arrestation aux fins de remise ou d'extradition visés à l'article 26 du règlement (UE) 2018/1862: 10 le procureur général d'État et les procureurs d'État ; 20 le juge d'instruction ; 30 la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement ; 4° la chambre du conseil de la Cour d'appel ; 5° la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement ; 6° la chambre correctionnelle de la Cour d'appel ; 7° la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement ; 8° la chambre criminelle de la Cour d'appel. (2) Sont compétents pour faire introduire des signalements concernant des personnes disparues ou des personnes vulnérables qui doivent être empêchées de voyager visés à l'article 32 du règlement (UE) 2018/1862 : 1° le procureur général d'État et le procureur d'État ; 2° le juge d'instruction ; 3° la chambre du conseil de la Cour d'appel ; 4° le juge aux affaires familiales ; 4° le juge de la jeunesse ; 5° le juge des tutelles ; 6° la Cour d'appel siégeant en matière d'appel des décisions rendues par le juge aux affaires familiales ; 7° la Cour d'appel siégeant en matière d'appel des décisions rendues par le juge de la jeunesse ; 8° la Cour d'appel siégeant en matière d'appel des décisions rendues par le juge des tutelles. 10 (3) Sont compétents pour faire introduire des signalements concernant des personnes recherchées dans le but de rendre possible leur concours dans le cadre d'une procédure judiciaire visés à l'article 34 du règlement (UE) 2018/1862 : 1° le procureur général d'État et le procureur d'État ; 2° le juge d'instruction ; 3° la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement ; 4° la chambre du conseil de la Cour d'appel ; 50 la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement ; 6° la chambre correctionnelle de la Cour d'appel ; 7° la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement ; 8° la chambre criminelle de la Cour d'appel. (4) Sont compétents pour faire introduire des signalements concernant des personnes et des objets aux fins de contrôles discrets visés à l'article 36 du règlement (UE) 2018/1862 : 1° le procureur général d'État et le procureur d'État ; 2° le juge d'instruction ; 3° la chambre du conseil de la Cour d'appel ; 4° le Service de renseignement de l'État. (5) Sont compétents pour faire introduire des signalements pour informations concernant des ressortissants de pays tiers dans l'intérêt de l'Union visés à l'article 37bis du règlement modifié (UE) 2018/1862: 10 le procureur général d'État et le procureur d'État ; 2° le juge d'instruction ; 3° la chambre du conseil de la Cour d'appel ; (6) Sont compétents pour faire introduire des signalements concernant des objets aux fins d'une saisie ou à titre de preuve dans une procédure pénale visés à l'article 38 du règlement (UE) 2018/1862: 1° le procureur général d'État et le procureur d'État ; 2° le juge d'instruction ; 30 la chambre du conseil de la Cour d'appel ; 4° la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement ; 5° la chambre correctionnelle de la Cour d'appel ; 6° la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement ; 7° la chambre criminelle de la Cour d'appel ; 8° le ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions; 9° le ministre ayant l'immigration dans ses attributions; 10° le ministre ayant le Centre des technologies de l'information de l'État dans ses attributions; 11° le ministre ayant la circulation routière dans ses attributions. 11 (7) Sont compétents pour faire introduire des signalements concernant des personnes recherchées inconnues à des fins d'identification visés à l'article 40 du règlement (UE) 2018/1862 : 10 le procureur général d'État et le procureur d'État ; 2° le juge d'instruction 3° la chambre du conseil de la Cour d'appel. (8) Lorsqu'il existe une indication claire d'un lien entre les objets visés à l'article 38, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1862 et une personne faisant l'objet d'un signalement en vertu des paragraphes 1 à 3 et 5 du présent article, les autorités nationales compétentes respectives visées sous les paragraphes précédents sont compétentes pour faire introduire des signalements concernant ces objets afin de localiser la personne, conformément aux dispositions de l'article 26, paragraphe 5, de l'article 32, paragraphe 8, de l'article 34, paragraphe 2, et de l'article 37bis, paragraphe 12, du règlement (UE) 2018/1862. Lorsqu'il existe une indication claire d'un lien entre les objets visés à l'article 38, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1862 et une personne faisant l'objet d'un signalement en vertu des paragraphes 4 du présent article, les autorités nationales compétentes respectives visées sous les paragraphes précédents sont compétentes pour faire introduire des signalements concernant ces objets et pour la mise en relation avec le signalement concernant la personne, conformément aux dispositions de l'article 36, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/1862. (9) Par dérogation aux paragraphes précédents, le bureau SIRENE est compétent pour introduire sur délégation des autorités nationales compétentes des signalements concernant des objets recherchés aux fins d'une saisie ou à titre de preuve dans une procédure pénale ou des signalements concernant des personnes majeures et mineures disparues dans le SIS. (10) Les autorités nationales compétentes désignent en leur sein les personnes autorisées à faire introduire des signalements dans le SIS. Chapitre 5 - Exécution des signalements concernant des personnes et des objets contenus dans le SIS Art. 6. Autorités nationales compétentes pour l'exécution des signalements (1) Les mesures d'exécution en cas de réponse positive sur la base des signalements concernant des personnes et des objets prévus au règlement (UE) 2018/1862 sont effectuées par les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale. 12 (2) Par dérogation au paragraphe précédent, les mesures d'exécution en cas de réponse positive sur la base des signalements concernant des objets ou des signalements concernant des personnes et objets aux fins de contrôles discrets et signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l'intérêt de l'Union prévus au règlement (UE) 2018/1862 peuvent être effectuées par les officiers de police judiciaire de l'Administration des douanes et accises, dans les limites de leurs compétences légales. Art. 7. Exécution des signalements concernant des personnes et des objets aux fins de contrôles discrets Les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les officiers de police judiciaire de l'Administration des douanes et accises peuvent procéder au recueil discret de toutes les informations visées à l'article 37, paragraphe ler, du règlement (UE) 2018/1862 en relation avec une personne qui fait l'objet d'un signalement aux fins de contrôles discrets introduit par un Etat membre signalant conformément à l'article 36, paragraphe 3 et 4, du règlement (UE) 2018/1862. Le recueil discret et la transmission des informations sont effectués conformément aux dispositions de l'article 37 du règlement (UE) 2018/1862. Art. 8. Exécution des signalements pour informations concernant des ressortissants de pays tiers dans l'intérêt de l'Union Les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale ainsi que les officiers de police judiciaire de l'Administration des douanes et accises peuvent procéder au recueil de toutes les informations visées à l'article 37ter, paragraphe ler, du règlement (UE) 2018/1862 en relation avec une personne qui fait l'objet d'un signalement pour informations concernant des ressortissants de pays tiers dans l'intérêt de l'Union introduit par un Etat membre signalant conformément à l'article 37bis, paragraphes 1 à 9, du règlement (UE) 2018/1862. Le recueil et la transmission des informations sont effectués conformément aux dispositions de l'article 37ter du règlement (UE) 2018/1862. Art. 9. Exécution des signalements concernant des personnes recherchées inconnues à des fins d'identification (1) La vérification des données dactyloscopiques et l'établissement de l'identité de la personne en cas de réponse positive à l'aide de données dactyloscopiques introduites en vertu de l'article 40 du règlement (UE) 2018/1862 sont effectués par un officier de police judiciaire affecté au Service de police judiciaire de la Police grand-ducale. (2) Tout traitement de données en vertu de l'article 40 du règlement (UE) 2018/1862 autre que l'insertion, la consultation ou la comparaison doit faire l'objet d'une autorisation des autorités judiciaires compétentes. 13 Chapitre 6 - Protection des données à caractère personnel Art. 10. - Protection des données à caractère personnel (1) La loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale est applicable aux traitements effectués dans le cadre de la présente loi. (2) Cette disposition s'applique sans préjudice des cas dans lesquels des données à caractère personnel spécifiques sont accédées par une autorité nationale compétente à des fins administratives qui a besoin d'en connaître dans l'exercice de ses missions légales et qui sont utilisées dans ce contexte spécifique. Dans ces cas, le traitement de ces données est soumis aux dispositions du règlement (UE) n° 2016/679. Les autorités nationales compétentes administratives visées à l'alinéa ler peuvent limiter, entièrement ou partiellement, dès lors et aussi longtemps qu'une telle limitation partielle ou complète constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique, le droit d'accès de la personne concernée visé à l'article 15 du règlement (UE) 2016/679, conformément à l'article 67 du règlement (UE) 2018/1862. Chapitre 7 — Dispositions modificatives Art. 11. L'article 45 du Code de procédure pénale est modifié comme suit: 10 Au paragraphe 2 sont apportées les modifications suivantes : a) L'alinéa 1er est remplacé comme suit : «Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de prouver son identité, ou lorsqu'un doute subsiste quant aux données d'identité fournies, quant à l'authenticité de la pièce d'identité fournie ou quant à l'identité du titulaire de la pièce d'identité, il peut être retenu sur place ou conduit au poste de police aux fins de vérifications de son identité. » b) L'alinéa 2 est supprimé. 2° Au paragraphe 6 sont apportées les modifications suivantes : a) L'alinéa 2 est supprimé b) L'ancien alinéa 3 devient le nouvel alinéa 2 14 c) L'ancien alinéa 4, devient le nouvel alinéa 3 et est remplacé comme suit: « Le procureur d'Etat peut également ordonner qu'il soit procédé au prélèvement de cellules humaines afin d'établir un profil d'ADN, sous condition que cette mesure soit impérativement nécessaire à l'établissement de l'identité de la personne interpellée. Les dispositions des articles 48-3 à 48-6 et 48-8 sont alors applicables. » d) Est ajouté un nouvel alinéa 4, libellé comme suit: (( Les empreintes digitales, les photographies ou le prélèvement de cellules humaines de la personne interpellée peuvent être relevées sur place ou à un poste de police. » e) Est ajouté un nouvel alinéa 5, libellé comme suit : « Les données à caractère personnel ainsi collectées peuvent être comparées avec les informations contenues dans les traitements de données à caractère personnel disponibles à la Police grand-ducale dans l'exercice de ses missions ». f) Est ajouté un nouvel alinéa 6, libellé comme suit: « Le répertoire commun de données d'identité prévu par le règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l'asile et de l'immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et le règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) n° 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil peut être interrogé par la Police en présence de la personne interpellée, conformément aux dispositions des articles 20, paragraphe 2 et 3, des mêmes règlements.» 3° Le paragraphe 8 est supprimé 4° Est ajouté un nouvel paragraphe, devenant paragraphe 8: « (8) Le procès-verbal d'identification et toutes les pièces s'y rapportant peuvent être conservés pendant un délai maximal de six mois. Les empreintes digitales et les photographies recueillies en application du présent article peuvent être traitées ultérieurement par la police à des fins de prévention, de recherche et de constatation des infractions pénales si la personne contrôlée fait l'objet d'une enquête judiciaire ou mesure d'exécution endéans cette période. Les délais de conservation sont ceux applicables aux autres données à caractère personnel collectées dans le cadre de ces procédures. » Art. 12. Au Code civil est inséré un article 505-1, libellé comme suit: « Art. 505-1. Lorsqu'il existe des éléments sérieux laissant supposer que le majeur en tutelle s'apprête à quitter le territoire national dans des conditions qui le mettraient en danger ou en cas de risque de déplacement illicite ou de non-retour du majeur en tutelle, le juge des tutelles peut prononcer 15 une interdiction de sortie du territoire et ordonner l'inscription dans le passeport du majeur en tutelle que celui-ci n'est pas autorisé de sortir du territoire sans l'autorisation du tuteur. » Art. 13. A l'article 136 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration est ajouté un paragraphe 3 qui prend la teneur suivante : « (3) Aucun nouveau titre ou carte de séjour ne sera remis avant la restitution du document de séjour antérieurement délivré ou, en cas de perte ou de vol, avant la production d'une déclaration de perte ou de vol faite auprès de l'autorité compétente. La déclaration de perte ou de vol du titre ou de la carte de séjour entraîne l'invalidation par le ministre du document de séjour perdu ou volé. » Art. 14. A l'article 57 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire est ajouté un paragraphe 3 nouveau qui prend la teneur suivante : « Aucun nouveau titre de séjour ne sera remis avant la restitution du titre de séjour antérieurement délivré ou, en cas de perte ou de vol, avant la production d'une déclaration de perte ou de vol faite auprès de l'autorité compétente. La déclaration de perte ou de vol du titre de séjour entraîne l'invalidation par le ministre du titre de séjour perdu ou volé. » Art. 15. L'article 6, paragraphe 3, alinéa 1.er de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l'État est modifié comme suit : 1° Les termes « de la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS Il) » sont remplacés par les termes « du règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) n°1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission »; 2° Le terme « N.SIS Il» est remplacé par le terme « N.SIS »; 3° Les termes « paragraphe ler, de la décision 2007/533/JAI » sont remplacées par les termes « du règlement (UE) 2018/1862 » 16 Art. 16. La loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale est modifiée comme suit: 10 L'article 5 est modifié comme suit: a) A la suite du paragraphe 4, il est ajouté un paragraphe 4bis nouveau, libellé comme suit : « (4bis) Lorsqu'un doute subsiste quant aux données d'identité fournies, quant à l'authenticité de la pièce d'identité fournie ou quant à l'identité du titulaire de la pièce d'identité, la vérification d'identité est exécutée conformément aux dispositions de l'article 45 du Code de procédure pénale. »; b) Au paragraphe 5 les termes « prévue au paragraphe 4 » sont insérés entre les mots «vérification d'identité » et « est faite ». c) Le paragraphe 7 est remplacé comme suit: « Le recours à la prise d'empreintes digitales ou de photographies doit être impérativement nécessaire à l'établissement de l'identité de la personne et est subordonné à une autorisation préalable du ministre ou de son délégué. Les empreintes digitales et les photographies de la personne contrôlée peuvent être relevées sur place ou à un poste de police. Les données à caractère personnel ainsi collectées peuvent être comparées avec les informations contenues dans les traitements de données à caractère personnel disponibles à la Police grandducale dans l'exercice de ses missions. Le répertoire commun de données d'identité prévu par l'article 17 du règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l'asile et de l'immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816 et l'article 17 du règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) n° 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil peut être interrogé par la Police en présence de la personne concernée, conformément aux dispositions des articles 20, paragraphes 2 et 3, des mêmes règlements. Le rapport d'identification et toutes les pièces s'y rapportant peuvent être conservés pendant un délai maximal de six mois. Les empreintes digitales et les photographies recueillies en application du présent article peuvent être traitées ultérieurement par la police à des fins de prévention, de 17 recherche et de constatation des infractions pénales si la personne contrôlée fait l'objet d'un signalement, d'une mesure d'exécution ou de recherche endéans cette période. Les délais de conservation sont ceux applicables aux données à caractère personnel dans les fichiers de la Police prévus aux articles 43quater et 43quinquies. » 2° Ala suite de l'article 13 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, il est ajouté un article 13bis nouveau, qui prend la teneur suivante : «Art. 13bis. (1) Lorsque des passeports biométriques ordinaires, diplomatiques et de service, titres de voyage biométriques pour étrangers, apatrides et réfugiés, laissez-passer, cartes d'identité, titres ou cartes de séjour et permis de conduire ont été invalidés par les autorités nationales compétentes à la suite d'une déclaration de vol ou de perte, elles peuvent faire procéder à leur saisie administrative. La saisie est exécutée par des officiers et agents de police administrative. (2) Le paragraphe ler s'applique aux documents suivants : 1° tout passeport biométrique ordinaire, diplomatique et de service, titre de voyage biométrique pour étrangers, apatrides et réfugiés et laissez-passer invalidé en application de la loi modifiée du 14 avril 1934 fixant les modalités pour l'obtention d'un passeport biométrique, titre de voyage biométrique pour étrangers, apatrides et réfugiés et établissant un droit de chancellerie pour légalisations d'actes et des règlements grand-ducaux pris en son exécution, qui fait l'objet d'un signalement dans le SIS. 2° toute carte d'identité invalidée en application de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques et du règlement grand-ducal pris en exécution de son article 15, qui fait l'objet d'un signalement dans le SIS. 3° tout titre ou carte de séjour invalidé en application de l'article 136, paragraphe 3, de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration, respectivement en application de l'article 57, paragraphe 3, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, qui fait l'objet d'un signalement dans le SIS. 4' tout permis de conduire invalidé en application de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et du règlement grand-ducal pris en son exécution, qui fait l'objet d'un signalement dans le SIS. 18 (3) Les officiers et agents de police administrative remettent le cas échéant un récépissé valant justification de leur identité aux personnes dont les documents sont saisis en application du présent article. La saisie fait l'objet d'un rapport aux autorités nationales compétentes mentionnant le nom de l'officier ou de l'agent de police administrative qui l'a exécutée, les motifs qui l'ont justifiée, le lieu, la date et la nature des documents saisis. Copie du rapport est transmise au propriétaire ou détenteur du document saisi. Les documents saisis sont remis aux autorités nationales compétentes. (4) Les officiers et agents de police administrative sont habilités à saisir tout passeport, carte d'identité, document de voyage, titre ou carte de séjour et permis de conduire émis par les autorités compétentes des autres Etats membres, qui fait l'objet d'un signalement dans le SIS. Ils remettent le cas échéant un récépissé valant justification de leur identité aux personnes dont les documents sont saisis en application du présent article. La saisie fait l'objet d'un rapport aux autorités compétentes de l'Etat membre signalant mentionnant le nom de l'officier ou de l'agent de police administrative qui l'a exécutée, les motifs qui l'ont justifiée, le lieu, la date et la nature des documents saisis. Copie du rapport est transmise au propriétaire ou détenteur du document saisi. Les documents saisis sont remis aux autorités compétentes de l'Etat membre signalant. » Chapitre 8 — Dispositions finales Art. 17. La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l'intitulé suivant : « Loi du xx xx 20xx portant mise en oeuvre du règlement (UE) 2018/1862 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale. » 19 COMMENTAIRE DES ARTICLES Ad article 1" - Définitions Sans observation. Ad article 2 - Désignation du bureau SIRENE L'article 2 porte désignation du bureau SIRENE ainsi que des compétences de ce dernier, tel que prévu par l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1862. Le bureau SIRENE du Luxembourg est intégré auprès de la Direction des Relations internationales de la Police grand-ducale. A côté des fonctionnaires du cadre policier ainsi que du personnel civil, plusieurs agents de l'Administration des douanes at accises sont affectés au bureau SIRENE, une conséquence de la suppression graduelle des contrôles aux frontières suite à laquelle un certain nombre d'attributions policières dans divers domaines ont été attribuées à l'Administration des douanes et accises. Concernant la désignation et les relations hiérarchiques qui existent entre les membres de l'Administration des douanes et accises et la Police grand-ducale, l'article 2, paragraphe 2, s'inspire de la loi du ler août 2018 relative au traitement des données des dossiers passagers. Ainsi les membres affectés au bureau SIRENE sont nommés pas décision conjointe du ministre ayant la Police grand-ducale dans ses attributions et du ministre ayant l'Administration des douanes at accises dans ses attributions. Ils continuent de relever de l'autorité hiérarchique du Directeur de l'Administration des douanes et accises tout en étant placés sous l'autorité fonctionnelle du responsable du bureau SIRENE. Contrairement à l'unité d'informations passagers intégrée au sein de la Police grand-ducale, les membres l'Administration des douanes et accises du bureau SIRENE exercent les mêmes tâches que les membres de la Police grandducale, et doivent ainsi disposer des mêmes accès aux informations et traitement de données nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. Ils disposent ainsi des mêmes droits d'accès aux bases de données policières ainsi que celles prévues à l'article 43 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grandducale. L'article 7, paragraphe 2, alinéa 2, du règlement (UE) 2018/1862 prévoit que chaque bureau SIRENE dispose, dans le respect du droit national, d'un accès facile à toutes les informations nationales pertinentes, y compris aux bases de données nationales. Le paragraphe 3 tient compte des règlements (UE) 2018/1860 et (UE) 2018/1861 qui permettent aux autorités chargées de l'immigration d'introduire directement des signalements dans le SIS ainsi que d'assurer le suivi et traitement des signalements en matière d'immigration. A cet effet, ces autorités disposent d'un accès direct au SIS et les applications du bureau SIRENE. 20 Ad article 3 - Désignation de l'office N.SIS L'article 3 porte désignation de l'office N.SIS, tel que prévu par l'article 7, paragraphe ler, du règlement (UE) 2018/1862. L'office N.SIS est également intégré auprès de la Direction des Relations internationales de la Police grand-ducale. Ad article 4 - Accès L'article 4 met en oeuvre les articles 44 à 47 du règlement (UE) 2018/1862 qui règlent les finalités et modalités des droits d'accès des différentes autorités nationales compétentes aux données du SIS. Il convient de préciser qu'au niveau du SIS il existe un système central du SIS ("CS-SIS") géré par EU-LISA, ainsi qu'un système national ("N.SIS") géré par la Police grand-ducale, constitué des systèmes de données nationaux reliés au SIS central, qui contient un fichier de données ("copie nationale"). Dans les articles 4 et 6, le règlement (UE) 2018/1862 prévoit que les États-membres mettent la copie nationale à disposition pour effectuer des recherches automatisées sur le territoire de chacun de ces États membres, et que chaque État-membre assume la responsabilité de garantir aux utilisateurs finaux une disponibilité continue des données du SIS. L'article 44 dispose en outre que les autorités compétentes nationales ont directement accès aux données contenues dans le SIS aux fins des contrôles aux frontières, des vérifications de police et de douanes, de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, des enquêtes et des poursuites en la matière, de l'examen des conditions et d'adoption des décisions relatives à l'entrée et au séjour des ressortissants de pays tiers sur le territoire de l'État-membre, des contrôles de sécurité portant sur les ressortissants de pays tiers qui demande une protection internationale. Ont également accès les autorités nationales compétentes en matière de naturalisation ainsi que les autorités judiciaires. Le règlement prévoit en outre un accès direct aux données dans le SIS, sauf si les services visés aux articles 45 à 47, à savoir ceux chargés de l'immatriculation des véhicules, des bateaux et aéronefs ainsi que de l'enregistrement des armes à feu, ne sont pas des service publics ou gouvernementaux. Au Luxembourg, tous ces services relèvent des ministères et administrations étatiques, à part du service chargé de l'immatriculation des véhicules, la Société Nationale de Circulation Automobile (SNCA) qui est une société commerciale sous la tutelle du Ministère de la Mobilité et des Travaux publics. Conformément à l'article 44, la SNCA ne peut avoir accès aux données dans le SIS que par l'intermédiaire d'une autorité visée à l'article 44. Le paragraphe 1er, alinéa 2, prévoit donc cet accès indirect de la SNCA aux données contenues dans le SIS. Lors de l'immatriculation des véhicules, un système informatique compare automatiquement les données contenues dans le SIS avec les données insérées par les agents du SNCA. 21 Dans le cas d'un hit, par exemple en raison d'une voiture signalée comme volée dans le SIS, un message s'affiche à l'agent de la SNCA le demandant de consulter la Police grand-ducale. Ainsi un échange d'informations a lieu entre les membres de la Police grand-ducale et ceux de la SNCA, cependant les agents de la SNCA ne disposent pas d'un accès direct aux données du SIS et ne peuvent pas effectuer des recherches dans ces données. Il convient encore de préciser que l'accès au SIS du ministre ayant l'indigénat dans ses attributions est déjà prévu par l'article 101, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise. Ces dispositions n'entrent cependant pas en conflit avec les dispositions de l'article 4 du projet de loi sous examen. Pour des raisons de transparence, les auteurs estiment qu'il est opportun de prévoir une liste complète de tous les ministères et administrations étatiques qui disposent d'un accès direct au SIS à l'endroit de l'article 4. Ad article 5 - Introduction de signalements L'article 5 énonce pour chaque type de signalement prévu par le règlement (UE) 2018/1862, l'autorité nationale compétente pour faire introduire, par l'intermédiaire du bureau SIRENE, les signalements concernant des personnes et des objets dans le SIS. Le procureur général d'État, les procureurs d'État, les juges d'instruction ainsi qu'en cas de recours du Parquet contre la décision du juge d'instruction, la chambre du conseil de la cour d'appel, sont dans tous les cas compétents pour faire introduire des signalements dans le SIS dans le cadre d'enquêtes en cours. Au paragraphe 1er et 3, sont ajoutées la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement, ainsi que les chambres correctionnelles et criminelles du tribunal d'arrondissement, de mêmes que celles de la Cour d'appel, dans le cadre des compétences leurs dévolues par le Code de procédure pénale. Au paragraphe 2, il convient également de prévoir le juge aux affaires familiales, le juge de la jeunesse, le juge des tutelles ainsi que les Cour d'appels respectifs qui sont compétents pour ordonner des interdictions de quitter le territoire ainsi que de faire introduire des signalements concernant des personnes mineures ou majeures sous tutelle qui doivent être empêchées de voyager. Quant aux signalements concernant des personnes et des objets aux fins de contrôles discrets visés à l'article 36 du règlement (UE) 2018/1862, prévu à l'article 6, paragraphe 4 du projet de loi sous examen, le Service de renseignement de l'État est également compétent de faire introduire des signalements, tel que prévu par l'article 36, paragraphe 4 du règlement, une compétence déjà ancrée dans l'article 6, paragraphe 3 de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l'État, tel qu'introduit par la loi du 10 août 2018 portant modification de la loi du 5 juillet 2016 précitée. 22 Le paragraphe 5 reprend la nouvelle catégorie de "signalements pour informations concernant des ressortissants de pays tiers dans l'intérêt de l'Union" visés à l'article 37bis du règlement (UE) 2018/1862, introduit par le règlement UE 2022/1190 du 6 juillet 2022 modifiant le règlement (UE) 2018/1862 en ce qui concerne l'introduction dans le système d'information Schengen (SIS) de signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l'intérêt de l'Union. Cette nouvelle forme de signalement est introduite à la demande d'Europol, cependant l'introduction du signalement est laissée à la discrétion de l'État-membre. Au paragraphe 6, sont encore ajoutés les ministres ayant les affaires étrangères, l'immigration, le Centre des technologies de l'information de l'État ainsi que la circulation routière dans leurs attributions. En cas de documents perdus, tels que des permis de conduire, cartes d'identités, titres de séjour ou encore des passeports, ces autorités sont compétentes pour faire introduire des signalements concernant des objets aux fins d'une saisie dans le SIS, tandis qu'en cas de documents volés, cette compétence revient aux autorités judiciaires. En pratique, la Police grand-ducale procède directement au signalement de ces documents dans le SIS, conformément au paragraphe 9 de l'article 5 sous examen. Le paragraphe 8, alinéa 1er, met en oeuvre l'article 26, paragraphe 5, l'article 32, paragraphe 8, l'article 34, paragraphe 2, ainsi que de l'article 37 bis, paragraphe 12, du règlement (UE) 2018/1862, qui prévoient la possibilité de faire introduire des signalements concernant des objets afin de localiser une personne lorsqu'il existe une indication claire d'un lien entre les objets visés à l'article 38, paragraphe 2, et une personne faisant l'objet d'un signalement. L'alinéa 2 met en oeuvre la même possibilité concernant les articles 36 du règlement (UE) 2018/1862, où l'objectif poursuivi est cependant la mise en relation de l'objet visé et la personne signalée. Par dérogation aux paragraphes qui précèdent, le bureau SIRENE peut introduire directement des signalements concernant des objets recherchés aux fins d'une saisie ou à titre de preuve dans une procédure pénale ou des signalements concernant des personnes majeures et mineures disparues dans le SIS, sur délégation des autorités compétentes désignées. En pratique, tous les objets volés tels que des cartes d'identité ou passeports volés ou perdus, ainsi que les personnes mineures ou majeures disparues, sont signalés dans le SIS dès l'établissement du procès-verbal, dans l'intérêt de la personne concernée et dans un souci de rapidité et d'efficacité. Ad article 6 - Autorité nationale compétente pour l'exécution des signalements Le règlement (UE) 2018/1862 prévoit pour chaque catégorie de signalement la conduite à tenir par l'État membre d'exécution en cas de réponse positive à un signalements ("hit"). L'article 6 désigne les autorités nationales compétentes pour l'exécution des signalements, qui sont les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale, ainsi que dans le cadre des signalements concernant des personnes et objets aux fins de contrôles discrets et signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l'intérêt de l'Union, les officiers de police judiciaire de l'Administration des douanes et accises. 23 Pour ces derniers, l'exécution d'un contrôle discret ne peut se faire que dans le cadre de leurs compétences légales en matière de police judiciaire. Outre ses compétences traditionnelles en matière de douanes et accises telles que décrites par la loi générale modifiée du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, un certain nombre d'attributions policières dans divers domaines ont été attribuées à l'Administration des douanes et accises suite à la suppression graduelle des contrôles aux frontières. Ainsi, la loi modifiée du 27 juillet 1993 attribuant des compétences nouvelles et modifiant les compétences actuelles de l'administration des douanes et accises concernant la fiscalité indirecte et les attributions policières, octroie dans son deuxième titre des attributions de police judiciaire et administrative à l'ADA dans six domaines différents (transports routiers, agriculture, environnement, travail, santé et stupéfiants). A côté de la loi modifiée du 27 juillet 1993 précitée, un large éventail de législations nationales et européennes, en évolution constante, encadre et complète les missions et compétences de l'ADA dans ces six domaines. Les modalités relatives à l'introduction des signalements (formulaires à utiliser, type d'informations à communiquer en fonction du signalement etc.) sont réglées par la décision d'exécution de la commission du 18 novembre 2021 établissant les modalités relatives aux tâches confiées aux bureaux SIRENE et à l'échange d'informations supplémentaires concernant les signalements introduits dans le système d'information Schengen dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en m …

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