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Europaius

En bref

Ce projet de loi vise à mettre en œuvre des règlements européens concernant le Système d'Information Schengen (SIS) pour renforcer la coopération policière et judiciaire en matière pénale, notamment en introduisant de nouvelles fonctionnalités et en adaptant les lois nationales existantes.

Ce qu'il réglemente

  • L'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du Système d'Information Schengen (SIS) pour la coopération policière et judiciaire pénale.
  • L'introduction de signalements dans le SIS concernant des ressortissants de pays tiers dans l'intérêt de l'Union.
  • L'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans les domaines de la coopération policière et judiciaire, de l'asile, de l'immigration, des frontières et des visas.
  • La modification de plusieurs codes et lois nationaux, dont le Code de procédure pénale et le Code civil.

Qui il concerne

  • Les autorités compétentes en matière de frontières, d'immigration, de police, de douane et les autorités judiciaires de l'UE et des pays associés à l'espace Schengen.
  • Les personnes faisant l'objet de signalements dans le SIS, y compris les personnes recherchées, les personnes vulnérables et les ressortissants de pays tiers.

Points clés

  • Introduction de nouvelles catégories de signalements dans le SIS, incluant des objets liés à des personnes recherchées, des données dactyloscopiques de personnes inconnues liées à des infractions graves ou au terrorisme, et des signalements préventifs pour des personnes vulnérables ou des enfants risquant d'être enlevés.
  • Extension de la liste des objets pour lesquels un signalement peut être introduit, incluant caravanes, documents et billets de banque falsifiés, matériel industriel, bateaux, moteurs de bateau et d'aéronefs, ainsi que des produits informatiques et autres objets de grande valeur.
  • Renforcement de l'usage des données biométriques et introduction de règles spécifiques pour leur traitement.
  • Accès d'Europol et de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes aux données du SIS, dans les limites de leurs mandats.
Texte de loi
Texte de loi

Projet de loi portant : 10 mise en oeuvre du règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) n°1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission; 2° mise en oeuvre du règlement (UE) 2022/1190 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2022 modifiant le règlement (UE) 2018/1862 en ce qui concerne l'introduction dans le système d'information Schengen (SIS) de signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l'intérêt de l'Union ; 3° mise en oeuvre de l'article 20 du règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l'asile et de l'immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816; 4° mise en oeuvre de l'article 20 du règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) n° 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil; 5° modification du Code de procédure pénale ; 6° modification du Code civil; 7° modification de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration; 8° modification de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire ; 9° modification de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l'État ; 100 modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale. 1 EXPOSE DES MOTIFS ** Introduction Étant donné qu'il n'existe pas de frontières intérieures entre les pays de l'espace Schengen en Europe, le Système d'Information Schengen (« SIS ») compense la suppression des contrôles aux frontières et constitue l'outil de coopération le plus efficace pour les autorités compétentes en matière de frontières et d'immigration ainsi que pour les autorités policières, douanières et judiciaires de l'UE et des pays associés à l'espace Schengen. L'acquis de Schengen abolit toutes les frontières internes et les remplace par une frontière extérieure unique. Les contrôles des passeports à l'intérieur de la zone Schengen ont été supprimés et une politique commune en matière des visas pour des séjours de courte durée, des demandes d'asile et des contrôles aux frontières furent mise en place. Afin de concilier liberté et sécurité, la libre circulation des personnes s'est accompagnée de mesures dites « compensatoires ». Il s'agissait d'améliorer et de renforcer la coopération et la coordination entre les services de police et les autorités judiciaires pour préserver la sécurité intérieure des États membres et en particulier pour lutter contre la criminalité organisée. L'outil principal dans ce contexte qui a été créé est le système d'information Schengen (SIS), une base de données qui permet aux autorités responsables des états participants d'échanger des données sur certaines catégories de personnes et de biens. La spécificité du SIS est double. Tout d'abord, le système ne contient pas uniquement des informations, mais également une conduite à tenir pour l'utilisateur final lors de la détection d'une alerte (hit). Le système est accessible à un nombre important d'autorités dans le cadre de la réalisation de leurs missions (services policiers, gardes-frontières, services douaniers, autorités judiciaires, service en charge de la délivrance des visas...). De ce fait, le SIS demeure la pierre angulaire du dispositif de l'Union européenne au niveau de l'échange d'informations et renferme quelques 82 millions de signalements, dont 32 000 émis par LU et regroupe quelques 1.2 millions d'utilisateurs finaux parmi les États participants. Le SIS constitue donc un système de recherche qui permet la recherche d'objets et de personnes, les motifs et les conduites à tenir ainsi que la mise en commun des signalements (« avis de recherche ») entre les États membres de l'espace Schengen. Le SIS doit être consulté à l'occasion des contrôles aux frontières, de vérifications et d'autres contrôles des autorités policières et douanières lors d'enquêtes et sur le terrain. Toutes les informations relatives aux signalements ainsi que les suites réservées aux signalements se font à travers les bureaux SIRENE des Etats membres. 2 Historique Le système d'information Schengen de première génération (SIS I) a été créé conformément aux dispositions du titre IV de la Convention d'application de Schengen. L'introduction du SIS 1 constituait un outil essentiel pour l'application des dispositions de l'acquis de Schengen, intégré plus tard dans le cadre de l'Union européenne. Le SIS de deuxième génération (SIS II) remplace le SIS I tel que créé par la Convention d'application de Schengen, alors qu'il fut considéré nécessaire de préciser les objectifs du SIS, son architecture technique, de fixer des règles concernant son fonctionnement, son utilisation et de définir les responsabilités y afférentes, ainsi que les catégories de données à introduire dans le système, les finalités et les critères de leur introduction, les autorités qui sont autorisées à y avoir accès, la mise en relation des signalements, de même que des règles complémentaires concernant le traitement des données et la protection des données à caractère personnel.' Le SIS 11 prévoyait la rédaction d'un manuel qui contient des règles détaillées sur l'échange d'informations supplémentaires concernant les conduites à observer à la suite de signalements. Le SIS II a été adopté en 2006 et est opérationnel depuis 2013. La législation à la base du SIS II sont : 1) le règlement (CE) n°1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS Il); 2) 3) la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS 11)2 ; la décision d'exécution (UE) 2017/1528 de la Commission du 31 août 2017 remplaçant l'annexe de la décision d'exécution 2013/115/UE relative au manuel Sirene et à d'autres mesures d'application pour le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS 11). Suite à une série d'attaques terroristes en Europe depuis 2010 et la crise migratoire vers l'Union européenne qui a débuté en 2015, le SIS Il a été renforcé pour intensifier la lutte de VUE contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration irrégulière. On parle dès lors du SIS recast. Le présent projet de loi concerne la mise en oeuvre du règlement UE 2018/1862 en matière de coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, à l'exclusion des règlements UE 2018/1860' et 2018/1861.5 Alors que ces trois règlements constituent ensemble le package SIS recast, 'Considérant

(6), Règlement (CE) n°1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II). 2 Décision 2007/533/JAI. Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission. Règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l'utilisation du système d'information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/
  1. 3 les deux derniers relèvent principalement de la compétence de la Direction de l'Immigration auprès du Ministère des Affaires étrangères.' Le règlement 2018/1862 fut adopté le 28 novembre 2018, publié le 7 décembre 2018 au Journal Officiel de l'Union Européenne et entrait en vigueur le 27 décembre
  2. Il a été modifié par le règlement (UE) 2022/1190 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2022 modifiant le règlement (UE) 2018/1862 en ce qui concerne l'introduction dans le système d'information Schengen (SIS) de signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l'intérêt de l'Union. Le SIS recast dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale introduit une série de nouvelles fonctionnalités et amende des dispositions existantes. Les nouveautés majeures sont les suivantes : 1) Des nouvelles catégories de signalements sont introduites dans le système : • des signalements concernant des objets visés à l'article 38 du règlement UE peuvent être introduits pour localiser une personne lorsqu'il existe une indication claire d'un lien entre cet objet et la personne faisant l'objet d'un signalement. (article 34) • des signalements concernant des personnes recherchées inconnues à des fins d'identification, qui permettent d'introduire dans le SIS des données dactyloscopiques découvertes sur les lieux d'infractions graves ou d'actes de terrorisme, lorsqu'il peut être établi avec un degré très élevé de probabilité qu'elles appartiennent à l'auteur de l'infraction. (article 40 et 41) • des signalements préventifs relatifs à des personnes vulnérables qu'il y a lieu d'empêcher de voyager dans l'intérêt de leur propre protection ainsi qu'aux enfants risquant d'être enlevés par un parent. Les modifications prévues combleront une lacune de la législation actuelle, qui dispose qu'un signalement relatif à un enfant ne peut être introduit qu'une fois l'enfant porté disparu. (articles 32 et 33) • la liste des objets pour lesquels un signalement peut être introduit a été étendue, afin d'y inclure les caravanes, les documents et billets de banque falsifiés, le matériel industriel, les bateaux, les moteurs de bateau et d'aéronefs, ainsi que les produits informatiques et d'autres objets identifiables de grande valeur. (article 38) 2) Le SIS recast renforce l'usage de données biométriques et introduit un nouveau chapitre XI (articles 40 à 41) dédié aux signalements concernant des personnes recherchées inconnues à des fins d'identification et un nouveau chapitre XII (articles 42 à 43) qui traite des règles spécifiques pour les données biométriques. Le terme 'SIS recast' ci-après fait référence exclusivement au règlement 2018/1862 dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale afin de faciliter la distinction entre le SIS I, SIS II et le SIS recast. 4 3) Europol reçoit accès aux données figurant dans le SIS et pourra échanger des informations supplémentaires avec les bureaux SIRENE des États-membres.' Il est également prévu que l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes reçoit accès aux différentes catégories de signalements figurant dans le SIS, dans les limites de son mandat et dans la mesure où cela est nécessaire à l'exécution de ses missions.' 4) Afin de pallier le partage insuffisant d'informations sur le terrorisme, en particulier sur les combattants terroristes étrangers, dont la surveillance des mouvements est essentielle, le SIS recast met un accent renforcé sur la lutte contre le terrorisme. Les États-membres doivent informer Europol de toute réponse positive lorsqu'une personne est recherchée dans le cadre d'une infraction terroriste.' Le Centre européen de la lutte contre le terrorisme pourra ainsi vérifier s'il existe des informations utiles supplémentaires dans les bases de données d'Europol. Une loi nationale sur le SIS Tout d'abord, il échec de constater que depuis l'introduction du SIS par la Convention d'application de Schengen signée en 1990, aucune base légale dédiée spécifiquement au SIS n'existe au Luxembourg. Le SIS est officiellement entré en opération au Luxembourg en mars
  3. Pour ce qui concerne le domaine de la coopération policière, il est proposé d'élaborer un projet de loi de mise en oeuvre des dispositions du règlement 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission. Il est également tenu compte des dispositions du règlement (UE) 2022/1190 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2022 modifiant le règlement (UE) 2018/1862 en ce qui concerne l'introduction dans le système d'information Schengen (SIS) de signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l'intérêt de l'Union. Parmi les articles du règlement 2018/1862, il y a plus d'une quarantaine de dispositions qui font directement référence au cadre juridique national des Etats membres. Alors que le règlement pose un nombre de principes et introduit des procédures et règles générales, leur exécution ou application souvent « est régie par le droit national » ou « conformément au droit national ». En dépit de l'applicabilité directe et le caractère juridiquement contraignant des règlements, un bon nombre des dispositions ne peuvent donc pas être mises en oeuvre sans des dispositions correspondantes dans la législation nationale des Etats membres. Ainsi il est recommandé d'élaborer une loi relative au SIS qui permet non seulement la mise en oeuvre des nouvelles fonctionnalités, mais également de pallier aux problèmes législatifs qui existent depuis l'introduction du système d'information Schengen. 'Article 48, ibid. 'Article 49, ibid. Article 48
(8), ibid. 5 Une telle loi, ainsi que les modifications législatives y associées sont indispensables non seulement pour rendre le SIS recast opérationnel, mais également pour assurer la sécurité juridique des autorités visées par le projet de loi ainsi que des personnes potentiellement visées par les signalements. Les dispositions du présent projet de loi ont été élaborées en concertation avec les responsables auprès du Ministère de la sécurité Intérieure, de la Police Grand-ducale, du Ministère de la Justice, de l'Administration des douanes et accises ainsi que des autorités judiciaires. Le présent projet de loi définit en premier lieu les autorités nationales compétentes qui ont un accès, direct ou indirect, aux données contenues dans le SIS ainsi que la procédure à suivre afin de désigner les personnes autorisées à consulter et à effectuer des recherches dans le SIS. Le projet de loi a en outre pour objet de définir les autorités nationales compétentes pour l'introduction de signalements concernant des personnes et des objets dans le SIS. Une différenciation est à opérer dépendant des différentes catégories de signalements : signalements concernant des personnes recherchées en vue d'une arrestation aux fins de remise ou d'extradition visés à l'article 26 du règlement (UE) 2018/1862; signalements concernant des personnes disparues ou des personnes vulnérables qui doivent être empêchées de voyager visés à l'article 32 du règlement (UE) 2018/1862; signalements concernant des personnes recherchées dans le but de rendre possible leur concours dans le cadre d'une procédure judiciaire visés à l'article 34 du règlement (UE) 2018/1862; signalements concernant des personnes et des objets aux fins de contrôles discrets visés à l'article 36 du règlement (UE) 2018/1862; signalements pour informations concernant des ressortissants de pays tiers dans l'intérêt de l'Union visés à l'article 37bis du règlement (UE) 2018/1862; signalements concernant des objets aux fins d'une saisie ou à titre de preuve dans une procédure pénale visés à l'article 38 du règlement (UE) 2018/1862; signalements concernant des personnes recherchées inconnues à des fins d'identification visés à l'article 40 du règlement (UE) 2018/
  1. Le projet de loi contient également des dispositions relatives aux mesures d'exécution des signalements et de la conduite à tenir pas les autorités nationales compétentes. A nouveau, une différenciation est à opérer dépendant des différentes catégories de signalements. Une article spécifique relatif à la protection des données à caractère personnel fait partie des dispositions du projet de loi. 6 Finalement, le chapitre 7 du projet de loi contient des dispositions modificatives, portant modification : - du Code de procédure pénale, du Code civil, de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration de la loi modifiées du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l'État, de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale. Ces modifications se sont avérées nécessaires pour rendre le SIS recast opérationnel et pour assurer la sécurité juridique des autorités compétentes pour l'introduction des signalements et celles compétentes pour l'exécution des signalements. 7 TEXTE DU PROJET DE LOI Chapitre ler - Définitions Art. 1". Définitions Pour l'application de la présente loi, on entend par: 10 « État membre signalant » : l'État membre qui a introduit le signalement dans le SIS; 2° « règlement (UE) 2016/679>) : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ; 3° « règlement (UE) 2018/1862 » : le règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/.IAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission; 4° « signalement» : un ensemble de données introduites dans le SIS permettant aux autorités compétentes d'identifier une personne ou un objet en vue de tenir une conduite particulière à son égard ; 5° « SIS» : le système d'information Schengen. Chapitre 2 - Office N.SIS et Bureau SIRENE Art.
  2. - Désignation du bureau SIRENE
(1)II est créé au sein de la Police grand-ducale un bureau « SIRENE », qui est chargé de l'introduction des signalements émis par les autorités nationales compétentes, du traitement des signalements contenus dans le SIS et de l'échange et la mise à disposition de toutes les informations supplémentaires, conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1862.
(2)Outre le personnel de la Police grand-ducale, le bureau SIRENE peut comprendre du personnel de l'Administration des douanes at accises. Les membres du personnel de l'Administration des douanes et accises sont désignés au bureau SIRENE par une décision conjointe du ministre ayant la Police grand-ducale dans ses attributions et du ministre ayant l'Administration des douanes at accises dans ses attributions. Ils continuent de relever de l'autorité hiérarchique de leur chef d'administration et sont placés sous l'autorité fonctionnelle du responsable du bureau SIRENE. Ils exercent toutes les tâches qui relèvent du bureau SIRENE et disposent à cette fin de tous les accès aux informations nécessaires à l'accomplissement de celles-ci. 8
(3)Sans préjudice des missions énoncées au paragraphe 1er, d'autres autorités nationales compétentes peuvent se voir accorder le droit d'introduire des signalements, de traiter les signalements contenus dans le SIS et le droit d'échanger et de mettre à disposition toutes les informations supplémentaires dans les limites de leurs compétences. Art. 3. - Désignation de l'office N.SIS
(1)II est créé au sein de la Police grand-ducale un office « N.SIS », qui est chargé de l'exploitation d'un fichier de données dénommé « copie nationale » qui comporte une copie partielle de la base de données du SIS, ci-après dénommé « N.SIS », et en assume la responsabilité centrale conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2018/1862.
(2)L'office N.SIS prend toute mesure technique et organisationnelle afin de garantir la sécurité du N.SIS et sa liaison avec le support technique du SIS. Chapitre 3 - Accès des autorités nationales compétentes au SIS Art. 4. - Accès
(1)Dans l'exercice de leurs missions légales et dans les limites prévues par le règlement (UE) 2018/1862, les autorités nationales compétentes suivantes ont un accès direct, par un système informatique, aux données contenues dans le SIS: 1° la Police grand-ducale ; 2° l'Administration des douanes et accises ; 3° le procureur général d'État et le procureur d'État ; 4° le juge d'instruction ; 5° le ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions; 6° le ministre ayant l'immigration dans ses attributions; 7° le ministre ayant l'indigénat dans ses attributions; 8° le ministre ayant les armes dans ses attributions; 9° le ministre ayant le Centre des technologies de l'information de l'État dans ses attributions; 10° le Commissariat aux affaires maritimes ; 11° la Direction de l'aviation civile ; 12° le Service de renseignement de l'État. Dans l'exercice de leurs missions légales et dans les limites prévues par le règlement (UE) 2018/1862, la Société nationale de circulation automobile a un accès indirect aux données contenues dans le SIS. 9
(2)Les autorités nationales compétentes désignent en leur sein les personnes autorisées à consulter et à effectuer des recherches directement dans les données du SIS. Elles donnent la liste du personnel spécifiquement désigné et autorisé à exécuter ces tâches à l'office N.SIS au sein de la Police grand-ducale et la mettent à jour immédiatement après tout changement. Chapitre 4 - Autorités nationales compétentes pour l'introduction de signalements concernant des personnes et des objets dans le SIS Art. 5. Introduction de signalements
(1)Sont compétents pour faire introduire des signalements concernant des personnes recherchées en vue d'une arrestation aux fins de remise ou d'extradition visés à l'article 26 du règlement (UE) 2018/1862: 10 le procureur général d'État et les procureurs d'État ; 20 le juge d'instruction ; 30 la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement ; 4° la chambre du conseil de la Cour d'appel ; 5° la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement ; 6° la chambre correctionnelle de la Cour d'appel ; 7° la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement ; 8° la chambre criminelle de la Cour d'appel.
(2)Sont compétents pour faire introduire des signalements concernant des personnes disparues ou des personnes vulnérables qui doivent être empêchées de voyager visés à l'article 32 du règlement (UE) 2018/1862 : 1° le procureur général d'État et le procureur d'État ; 2° le juge d'instruction ; 3° la chambre du conseil de la Cour d'appel ; 4° le juge aux affaires familiales ; 4° le juge de la jeunesse ; 5° le juge des tutelles ; 6° la Cour d'appel siégeant en matière d'appel des décisions rendues par le juge aux affaires familiales ; 7° la Cour d'appel siégeant en matière d'appel des décisions rendues par le juge de la jeunesse ; 8° la Cour d'appel siégeant en matière d'appel des décisions rendues par le juge des tutelles. 10
(3)Sont compétents pour faire introduire des signalements concernant des personnes recherchées dans le but de rendre possible leur concours dans le cadre d'une procédure judiciaire visés à l'article 34 du règlement (UE) 2018/1862 : 1° le procureur général d'État et le procureur d'État ; 2° le juge d'instruction ; 3° la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement ; 4° la chambre du conseil de la Cour d'appel ; 50 la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement ; 6° la chambre correctionnelle de la Cour d'appel ; 7° la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement ; 8° la chambre criminelle de la Cour d'appel.
(4)Sont compétents pour faire introduire des signalements concernant des personnes et des objets aux fins de contrôles discrets visés à l'article 36 du règlement (UE) 2018/1862 : 1° le procureur général d'État et le procureur d'État ; 2° le juge d'instruction ; 3° la chambre du conseil de la Cour d'appel ; 4° le Service de renseignement de l'État.
(5)Sont compétents pour faire introduire des signalements pour informations concernant des ressortissants de pays tiers dans l'intérêt de l'Union visés à l'article 37bis du règlement modifié (UE) 2018/1862: 10 le procureur général d'État et le procureur d'État ; 2° le juge d'instruction ; 3° la chambre du conseil de la Cour d'appel ;
(6)Sont compétents pour faire introduire des signalements concernant des objets aux fins d'une saisie ou à titre de preuve dans une procédure pénale visés à l'article 38 du règlement (UE) 2018/1862: 1° le procureur général d'État et le procureur d'État ; 2° le juge d'instruction ; 30 la chambre du conseil de la Cour d'appel ; 4° la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement ; 5° la chambre correctionnelle de la Cour d'appel ; 6° la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement ; 7° la chambre criminelle de la Cour d'appel ; 8° le ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions; 9° le ministre ayant l'immigration dans ses attributions; 10° le ministre ayant le Centre des technologies de l'information de l'État dans ses attributions; 11° le ministre ayant la circulation routière dans ses attributions. 11
(7)Sont compétents pour faire introduire des signalements concernant des personnes recherchées inconnues à des fins d'identification visés à l'article 40 du règlement (UE) 2018/1862 : 10 le procureur général d'État et le procureur d'État ; 2° le juge d'instruction 3° la chambre du conseil de la Cour d'appel.
(8)Lorsqu'il existe une indication claire d'un lien entre les objets visés à l'article 38, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1862 et une personne faisant l'objet d'un signalement en vertu des paragraphes 1 à 3 et 5 du présent article, les autorités nationales compétentes respectives visées sous les paragraphes précédents sont compétentes pour faire introduire des signalements concernant ces objets afin de localiser la personne, conformément aux dispositions de l'article 26, paragraphe 5, de l'article 32, paragraphe 8, de l'article 34, paragraphe 2, et de l'article 37bis, paragraphe 12, du règlement (UE) 2018/1862. Lorsqu'il existe une indication claire d'un lien entre les objets visés à l'article 38, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1862 et une personne faisant l'objet d'un signalement en vertu des paragraphes 4 du présent article, les autorités nationales compétentes respectives visées sous les paragraphes précédents sont compétentes pour faire introduire des signalements concernant ces objets et pour la mise en relation avec le signalement concernant la personne, conformément aux dispositions de l'article 36, paragraphe 5, du règlement (UE) 2018/1862.
(9)Par dérogation aux paragraphes précédents, le bureau SIRENE est compétent pour introduire sur délégation des autorités nationales compétentes des signalements concernant des objets recherchés aux fins d'une saisie ou à titre de preuve dans une procédure pénale ou des signalements concernant des personnes majeures et mineures disparues dans le SIS.
(10)Les autorités nationales compétentes désignent en leur sein les personnes autorisées à faire introduire des signalements dans le SIS. Chapitre 5 - Exécution des signalements concernant des personnes et des objets contenus dans le SIS Art. 6. Autorités nationales compétentes pour l'exécution des signalements
(1)Les mesures d'exécution en cas de réponse positive sur la base des signalements concernant des personnes et des objets prévus au règlement (UE) 2018/1862 sont effectuées par les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale. 12
(2)Par dérogation au paragraphe précédent, les mesures d'exécution en cas de réponse positive sur la base des signalements concernant des objets ou des signalements concernant des personnes et objets aux fins de contrôles discrets et signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l'intérêt de l'Union prévus au règlement (UE) 2018/1862 peuvent être effectuées par les officiers de police judiciaire de l'Administration des douanes et accises, dans les limites de leurs compétences légales. Art.
  1. Exécution des signalements concernant des personnes et des objets aux fins de contrôles discrets Les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les officiers de police judiciaire de l'Administration des douanes et accises peuvent procéder au recueil discret de toutes les informations visées à l'article 37, paragraphe ler, du règlement (UE) 2018/1862 en relation avec une personne qui fait l'objet d'un signalement aux fins de contrôles discrets introduit par un Etat membre signalant conformément à l'article 36, paragraphe 3 et 4, du règlement (UE) 2018/
  2. Le recueil discret et la transmission des informations sont effectués conformément aux dispositions de l'article 37 du règlement (UE) 2018/
  3. Art.
  4. Exécution des signalements pour informations concernant des ressortissants de pays tiers dans l'intérêt de l'Union Les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale ainsi que les officiers de police judiciaire de l'Administration des douanes et accises peuvent procéder au recueil de toutes les informations visées à l'article 37ter, paragraphe ler, du règlement (UE) 2018/1862 en relation avec une personne qui fait l'objet d'un signalement pour informations concernant des ressortissants de pays tiers dans l'intérêt de l'Union introduit par un Etat membre signalant conformément à l'article 37bis, paragraphes 1 à 9, du règlement (UE) 2018/
  5. Le recueil et la transmission des informations sont effectués conformément aux dispositions de l'article 37ter du règlement (UE) 2018/
  6. Art.
  7. Exécution des signalements concernant des personnes recherchées inconnues à des fins d'identification
(1)La vérification des données dactyloscopiques et l'établissement de l'identité de la personne en cas de réponse positive à l'aide de données dactyloscopiques introduites en vertu de l'article 40 du règlement (UE) 2018/1862 sont effectués par un officier de police judiciaire affecté au Service de police judiciaire de la Police grand-ducale.
(2)Tout traitement de données en vertu de l'article 40 du règlement (UE) 2018/1862 autre que l'insertion, la consultation ou la comparaison doit faire l'objet d'une autorisation des autorités judiciaires compétentes. 13 Chapitre 6 - Protection des données à caractère personnel Art. 10. - Protection des données à caractère personnel
(1)La loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale est applicable aux traitements effectués dans le cadre de la présente loi.
(2)Cette disposition s'applique sans préjudice des cas dans lesquels des données à caractère personnel spécifiques sont accédées par une autorité nationale compétente à des fins administratives qui a besoin d'en connaître dans l'exercice de ses missions légales et qui sont utilisées dans ce contexte spécifique. Dans ces cas, le traitement de ces données est soumis aux dispositions du règlement (UE) n° 2016/679. Les autorités nationales compétentes administratives visées à l'alinéa ler peuvent limiter, entièrement ou partiellement, dès lors et aussi longtemps qu'une telle limitation partielle ou complète constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique, le droit d'accès de la personne concernée visé à l'article 15 du règlement (UE) 2016/679, conformément à l'article 67 du règlement (UE) 2018/1862. Chapitre 7 — Dispositions modificatives Art. 11. L'article 45 du Code de procédure pénale est modifié comme suit: 10 Au paragraphe 2 sont apportées les modifications suivantes :
  1. a)L'alinéa 1er est remplacé comme suit : «Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de prouver son identité, ou lorsqu'un doute subsiste quant aux données d'identité fournies, quant à l'authenticité de la pièce d'identité fournie ou quant à l'identité du titulaire de la pièce d'identité, il peut être retenu sur place ou conduit au poste de police aux fins de vérifications de son identité. »
  2. b)L'alinéa 2 est supprimé. 2° Au paragraphe 6 sont apportées les modifications suivantes :
  3. a)L'alinéa 2 est supprimé
  4. b)L'ancien alinéa 3 devient le nouvel alinéa 2 14
  5. c)L'ancien alinéa 4, devient le nouvel alinéa 3 et est remplacé comme suit: « Le procureur d'Etat peut également ordonner qu'il soit procédé au prélèvement de cellules humaines afin d'établir un profil d'ADN, sous condition que cette mesure soit impérativement nécessaire à l'établissement de l'identité de la personne interpellée. Les dispositions des articles 48-3 à 48-6 et 48-8 sont alors applicables. »
  6. d)Est ajouté un nouvel alinéa 4, libellé comme suit: (( Les empreintes digitales, les photographies ou le prélèvement de cellules humaines de la personne interpellée peuvent être relevées sur place ou à un poste de police. »
  7. e)Est ajouté un nouvel alinéa 5, libellé comme suit : « Les données à caractère personnel ainsi collectées peuvent être comparées avec les informations contenues dans les traitements de données à caractère personnel disponibles à la Police grand-ducale dans l'exercice de ses missions ».
  8. f)Est ajouté un nouvel alinéa 6, libellé comme suit: « Le répertoire commun de données d'identité prévu par le règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l'asile et de l'immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et le règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) n° 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil peut être interrogé par la Police en présence de la personne interpellée, conformément aux dispositions des articles 20, paragraphe 2 et 3, des mêmes règlements.» 3° Le paragraphe 8 est supprimé 4° Est ajouté un nouvel paragraphe, devenant paragraphe 8: «
(8)Le procès-verbal d'identification et toutes les pièces s'y rapportant peuvent être conservés pendant un délai maximal de six mois. Les empreintes digitales et les photographies recueillies en application du présent article peuvent être traitées ultérieurement par la police à des fins de prévention, de recherche et de constatation des infractions pénales si la personne contrôlée fait l'objet d'une enquête judiciaire ou mesure d'exécution endéans cette période. Les délais de conservation sont ceux applicables aux autres données à caractère personnel collectées dans le cadre de ces procédures. » Art.
  1. Au Code civil est inséré un article 505-1, libellé comme suit: « Art. 505-
  2. Lorsqu'il existe des éléments sérieux laissant supposer que le majeur en tutelle s'apprête à quitter le territoire national dans des conditions qui le mettraient en danger ou en cas de risque de déplacement illicite ou de non-retour du majeur en tutelle, le juge des tutelles peut prononcer 15 une interdiction de sortie du territoire et ordonner l'inscription dans le passeport du majeur en tutelle que celui-ci n'est pas autorisé de sortir du territoire sans l'autorisation du tuteur. » Art.
  3. A l'article 136 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration est ajouté un paragraphe 3 qui prend la teneur suivante : «
(3)Aucun nouveau titre ou carte de séjour ne sera remis avant la restitution du document de séjour antérieurement délivré ou, en cas de perte ou de vol, avant la production d'une déclaration de perte ou de vol faite auprès de l'autorité compétente. La déclaration de perte ou de vol du titre ou de la carte de séjour entraîne l'invalidation par le ministre du document de séjour perdu ou volé. » Art. 14. A l'article 57 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire est ajouté un paragraphe 3 nouveau qui prend la teneur suivante : « Aucun nouveau titre de séjour ne sera remis avant la restitution du titre de séjour antérieurement délivré ou, en cas de perte ou de vol, avant la production d'une déclaration de perte ou de vol faite auprès de l'autorité compétente. La déclaration de perte ou de vol du titre de séjour entraîne l'invalidation par le ministre du titre de séjour perdu ou volé. » Art. 15. L'article 6, paragraphe 3, alinéa 1.er de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l'État est modifié comme suit : 1° Les termes « de la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS Il) » sont remplacés par les termes « du règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) n°1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission »; 2° Le terme « N.SIS Il» est remplacé par le terme « N.SIS »; 3° Les termes « paragraphe ler, de la décision 2007/533/JAI » sont remplacées par les termes « du règlement (UE) 2018/1862 » 16 Art. 16. La loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale est modifiée comme suit: 10 L'article 5 est modifié comme suit:
  1. a)A la suite du paragraphe 4, il est ajouté un paragraphe 4bis nouveau, libellé comme suit : « (4bis) Lorsqu'un doute subsiste quant aux données d'identité fournies, quant à l'authenticité de la pièce d'identité fournie ou quant à l'identité du titulaire de la pièce d'identité, la vérification d'identité est exécutée conformément aux dispositions de l'article 45 du Code de procédure pénale. »;
  2. b)Au paragraphe 5 les termes « prévue au paragraphe 4 » sont insérés entre les mots «vérification d'identité » et « est faite ».
  3. c)Le paragraphe 7 est remplacé comme suit: « Le recours à la prise d'empreintes digitales ou de photographies doit être impérativement nécessaire à l'établissement de l'identité de la personne et est subordonné à une autorisation préalable du ministre ou de son délégué. Les empreintes digitales et les photographies de la personne contrôlée peuvent être relevées sur place ou à un poste de police. Les données à caractère personnel ainsi collectées peuvent être comparées avec les informations contenues dans les traitements de données à caractère personnel disponibles à la Police grandducale dans l'exercice de ses missions. Le répertoire commun de données d'identité prévu par l'article 17 du règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l'asile et de l'immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816 et l'article 17 du règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) n° 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil peut être interrogé par la Police en présence de la personne concernée, conformément aux dispositions des articles 20, paragraphes 2 et 3, des mêmes règlements. Le rapport d'identification et toutes les pièces s'y rapportant peuvent être conservés pendant un délai maximal de six mois. Les empreintes digitales et les photographies recueillies en application du présent article peuvent être traitées ultérieurement par la police à des fins de prévention, de 17 recherche et de constatation des infractions pénales si la personne contrôlée fait l'objet d'un signalement, d'une mesure d'exécution ou de recherche endéans cette période. Les délais de conservation sont ceux applicables aux données à caractère personnel dans les fichiers de la Police prévus aux articles 43quater et 43quinquies. » 2° Ala suite de l'article 13 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, il est ajouté un article 13bis nouveau, qui prend la teneur suivante : «Art. 13bis.
(1)Lorsque des passeports biométriques ordinaires, diplomatiques et de service, titres de voyage biométriques pour étrangers, apatrides et réfugiés, laissez-passer, cartes d'identité, titres ou cartes de séjour et permis de conduire ont été invalidés par les autorités nationales compétentes à la suite d'une déclaration de vol ou de perte, elles peuvent faire procéder à leur saisie administrative. La saisie est exécutée par des officiers et agents de police administrative.
(2)Le paragraphe ler s'applique aux documents suivants : 1° tout passeport biométrique ordinaire, diplomatique et de service, titre de voyage biométrique pour étrangers, apatrides et réfugiés et laissez-passer invalidé en application de la loi modifiée du 14 avril 1934 fixant les modalités pour l'obtention d'un passeport biométrique, titre de voyage biométrique pour étrangers, apatrides et réfugiés et établissant un droit de chancellerie pour légalisations d'actes et des règlements grand-ducaux pris en son exécution, qui fait l'objet d'un signalement dans le SIS. 2° toute carte d'identité invalidée en application de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques et du règlement grand-ducal pris en exécution de son article 15, qui fait l'objet d'un signalement dans le SIS. 3° tout titre ou carte de séjour invalidé en application de l'article 136, paragraphe 3, de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration, respectivement en application de l'article 57, paragraphe 3, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, qui fait l'objet d'un signalement dans le SIS. 4' tout permis de conduire invalidé en application de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et du règlement grand-ducal pris en son exécution, qui fait l'objet d'un signalement dans le SIS. 18
(3)Les officiers et agents de police administrative remettent le cas échéant un récépissé valant justification de leur identité aux personnes dont les documents sont saisis en application du présent article. La saisie fait l'objet d'un rapport aux autorités nationales compétentes mentionnant le nom de l'officier ou de l'agent de police administrative qui l'a exécutée, les motifs qui l'ont justifiée, le lieu, la date et la nature des documents saisis. Copie du rapport est transmise au propriétaire ou détenteur du document saisi. Les documents saisis sont remis aux autorités nationales compétentes.
(4)Les officiers et agents de police administrative sont habilités à saisir tout passeport, carte d'identité, document de voyage, titre ou carte de séjour et permis de conduire émis par les autorités compétentes des autres Etats membres, qui fait l'objet d'un signalement dans le SIS. Ils remettent le cas échéant un récépissé valant justification de leur identité aux personnes dont les documents sont saisis en application du présent article. La saisie fait l'objet d'un rapport aux autorités compétentes de l'Etat membre signalant mentionnant le nom de l'officier ou de l'agent de police administrative qui l'a exécutée, les motifs qui l'ont justifiée, le lieu, la date et la nature des documents saisis. Copie du rapport est transmise au propriétaire ou détenteur du document saisi. Les documents saisis sont remis aux autorités compétentes de l'Etat membre signalant. » Chapitre 8 — Dispositions finales Art.
  1. La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l'intitulé suivant : « Loi du xx xx 20xx portant mise en oeuvre du règlement (UE) 2018/1862 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale. » 19 COMMENTAIRE DES ARTICLES Ad article 1" - Définitions Sans observation. Ad article 2 - Désignation du bureau SIRENE L'article 2 porte désignation du bureau SIRENE ainsi que des compétences de ce dernier, tel que prévu par l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/
  2. Le bureau SIRENE du Luxembourg est intégré auprès de la Direction des Relations internationales de la Police grand-ducale. A côté des fonctionnaires du cadre policier ainsi que du personnel civil, plusieurs agents de l'Administration des douanes at accises sont affectés au bureau SIRENE, une conséquence de la suppression graduelle des contrôles aux frontières suite à laquelle un certain nombre d'attributions policières dans divers domaines ont été attribuées à l'Administration des douanes et accises. Concernant la désignation et les relations hiérarchiques qui existent entre les membres de l'Administration des douanes et accises et la Police grand-ducale, l'article 2, paragraphe 2, s'inspire de la loi du ler août 2018 relative au traitement des données des dossiers passagers. Ainsi les membres affectés au bureau SIRENE sont nommés pas décision conjointe du ministre ayant la Police grand-ducale dans ses attributions et du ministre ayant l'Administration des douanes at accises dans ses attributions. Ils continuent de relever de l'autorité hiérarchique du Directeur de l'Administration des douanes et accises tout en étant placés sous l'autorité fonctionnelle du responsable du bureau SIRENE. Contrairement à l'unité d'informations passagers intégrée au sein de la Police grand-ducale, les membres l'Administration des douanes et accises du bureau SIRENE exercent les mêmes tâches que les membres de la Police grandducale, et doivent ainsi disposer des mêmes accès aux informations et traitement de données nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. Ils disposent ainsi des mêmes droits d'accès aux bases de données policières ainsi que celles prévues à l'article 43 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grandducale. L'article 7, paragraphe 2, alinéa 2, du règlement (UE) 2018/1862 prévoit que chaque bureau SIRENE dispose, dans le respect du droit national, d'un accès facile à toutes les informations nationales pertinentes, y compris aux bases de données nationales. Le paragraphe 3 tient compte des règlements (UE) 2018/1860 et (UE) 2018/1861 qui permettent aux autorités chargées de l'immigration d'introduire directement des signalements dans le SIS ainsi que d'assurer le suivi et traitement des signalements en matière d'immigration. A cet effet, ces autorités disposent d'un accès direct au SIS et les applications du bureau SIRENE. 20 Ad article 3 - Désignation de l'office N.SIS L'article 3 porte désignation de l'office N.SIS, tel que prévu par l'article 7, paragraphe ler, du règlement (UE) 2018/
  3. L'office N.SIS est également intégré auprès de la Direction des Relations internationales de la Police grand-ducale. Ad article 4 - Accès L'article 4 met en oeuvre les articles 44 à 47 du règlement (UE) 2018/1862 qui règlent les finalités et modalités des droits d'accès des différentes autorités nationales compétentes aux données du SIS. Il convient de préciser qu'au niveau du SIS il existe un système central du SIS ("CS-SIS") géré par EU-LISA, ainsi qu'un système national ("N.SIS") géré par la Police grand-ducale, constitué des systèmes de données nationaux reliés au SIS central, qui contient un fichier de données ("copie nationale"). Dans les articles 4 et 6, le règlement (UE) 2018/1862 prévoit que les États-membres mettent la copie nationale à disposition pour effectuer des recherches automatisées sur le territoire de chacun de ces États membres, et que chaque État-membre assume la responsabilité de garantir aux utilisateurs finaux une disponibilité continue des données du SIS. L'article 44 dispose en outre que les autorités compétentes nationales ont directement accès aux données contenues dans le SIS aux fins des contrôles aux frontières, des vérifications de police et de douanes, de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, des enquêtes et des poursuites en la matière, de l'examen des conditions et d'adoption des décisions relatives à l'entrée et au séjour des ressortissants de pays tiers sur le territoire de l'État-membre, des contrôles de sécurité portant sur les ressortissants de pays tiers qui demande une protection internationale. Ont également accès les autorités nationales compétentes en matière de naturalisation ainsi que les autorités judiciaires. Le règlement prévoit en outre un accès direct aux données dans le SIS, sauf si les services visés aux articles 45 à 47, à savoir ceux chargés de l'immatriculation des véhicules, des bateaux et aéronefs ainsi que de l'enregistrement des armes à feu, ne sont pas des service publics ou gouvernementaux. Au Luxembourg, tous ces services relèvent des ministères et administrations étatiques, à part du service chargé de l'immatriculation des véhicules, la Société Nationale de Circulation Automobile (SNCA) qui est une société commerciale sous la tutelle du Ministère de la Mobilité et des Travaux publics. Conformément à l'article 44, la SNCA ne peut avoir accès aux données dans le SIS que par l'intermédiaire d'une autorité visée à l'article
  4. Le paragraphe 1er, alinéa 2, prévoit donc cet accès indirect de la SNCA aux données contenues dans le SIS. Lors de l'immatriculation des véhicules, un système informatique compare automatiquement les données contenues dans le SIS avec les données insérées par les agents du SNCA. 21 Dans le cas d'un hit, par exemple en raison d'une voiture signalée comme volée dans le SIS, un message s'affiche à l'agent de la SNCA le demandant de consulter la Police grand-ducale. Ainsi un échange d'informations a lieu entre les membres de la Police grand-ducale et ceux de la SNCA, cependant les agents de la SNCA ne disposent pas d'un accès direct aux données du SIS et ne peuvent pas effectuer des recherches dans ces données. Il convient encore de préciser que l'accès au SIS du ministre ayant l'indigénat dans ses attributions est déjà prévu par l'article 101, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise. Ces dispositions n'entrent cependant pas en conflit avec les dispositions de l'article 4 du projet de loi sous examen. Pour des raisons de transparence, les auteurs estiment qu'il est opportun de prévoir une liste complète de tous les ministères et administrations étatiques qui disposent d'un accès direct au SIS à l'endroit de l'article
  5. Ad article 5 - Introduction de signalements L'article 5 énonce pour chaque type de signalement prévu par le règlement (UE) 2018/1862, l'autorité nationale compétente pour faire introduire, par l'intermédiaire du bureau SIRENE, les signalements concernant des personnes et des objets dans le SIS. Le procureur général d'État, les procureurs d'État, les juges d'instruction ainsi qu'en cas de recours du Parquet contre la décision du juge d'instruction, la chambre du conseil de la cour d'appel, sont dans tous les cas compétents pour faire introduire des signalements dans le SIS dans le cadre d'enquêtes en cours. Au paragraphe 1er et 3, sont ajoutées la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement, ainsi que les chambres correctionnelles et criminelles du tribunal d'arrondissement, de mêmes que celles de la Cour d'appel, dans le cadre des compétences leurs dévolues par le Code de procédure pénale. Au paragraphe 2, il convient également de prévoir le juge aux affaires familiales, le juge de la jeunesse, le juge des tutelles ainsi que les Cour d'appels respectifs qui sont compétents pour ordonner des interdictions de quitter le territoire ainsi que de faire introduire des signalements concernant des personnes mineures ou majeures sous tutelle qui doivent être empêchées de voyager. Quant aux signalements concernant des personnes et des objets aux fins de contrôles discrets visés à l'article 36 du règlement (UE) 2018/1862, prévu à l'article 6, paragraphe 4 du projet de loi sous examen, le Service de renseignement de l'État est également compétent de faire introduire des signalements, tel que prévu par l'article 36, paragraphe 4 du règlement, une compétence déjà ancrée dans l'article 6, paragraphe 3 de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l'État, tel qu'introduit par la loi du 10 août 2018 portant modification de la loi du 5 juillet 2016 précitée. 22 Le paragraphe 5 reprend la nouvelle catégorie de "signalements pour informations concernant des ressortissants de pays tiers dans l'intérêt de l'Union" visés à l'article 37bis du règlement (UE) 2018/1862, introduit par le règlement UE 2022/1190 du 6 juillet 2022 modifiant le règlement (UE) 2018/1862 en ce qui concerne l'introduction dans le système d'information Schengen (SIS) de signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l'intérêt de l'Union. Cette nouvelle forme de signalement est introduite à la demande d'Europol, cependant l'introduction du signalement est laissée à la discrétion de l'État-membre. Au paragraphe 6, sont encore ajoutés les ministres ayant les affaires étrangères, l'immigration, le Centre des technologies de l'information de l'État ainsi que la circulation routière dans leurs attributions. En cas de documents perdus, tels que des permis de conduire, cartes d'identités, titres de séjour ou encore des passeports, ces autorités sont compétentes pour faire introduire des signalements concernant des objets aux fins d'une saisie dans le SIS, tandis qu'en cas de documents volés, cette compétence revient aux autorités judiciaires. En pratique, la Police grand-ducale procède directement au signalement de ces documents dans le SIS, conformément au paragraphe 9 de l'article 5 sous examen. Le paragraphe 8, alinéa 1er, met en oeuvre l'article 26, paragraphe 5, l'article 32, paragraphe 8, l'article 34, paragraphe 2, ainsi que de l'article 37 bis, paragraphe 12, du règlement (UE) 2018/1862, qui prévoient la possibilité de faire introduire des signalements concernant des objets afin de localiser une personne lorsqu'il existe une indication claire d'un lien entre les objets visés à l'article 38, paragraphe 2, et une personne faisant l'objet d'un signalement. L'alinéa 2 met en oeuvre la même possibilité concernant les articles 36 du règlement (UE) 2018/1862, où l'objectif poursuivi est cependant la mise en relation de l'objet visé et la personne signalée. Par dérogation aux paragraphes qui précèdent, le bureau SIRENE peut introduire directement des signalements concernant des objets recherchés aux fins d'une saisie ou à titre de preuve dans une procédure pénale ou des signalements concernant des personnes majeures et mineures disparues dans le SIS, sur délégation des autorités compétentes désignées. En pratique, tous les objets volés tels que des cartes d'identité ou passeports volés ou perdus, ainsi que les personnes mineures ou majeures disparues, sont signalés dans le SIS dès l'établissement du procès-verbal, dans l'intérêt de la personne concernée et dans un souci de rapidité et d'efficacité. Ad article 6 - Autorité nationale compétente pour l'exécution des signalements Le règlement (UE) 2018/1862 prévoit pour chaque catégorie de signalement la conduite à tenir par l'État membre d'exécution en cas de réponse positive à un signalements ("hit"). L'article 6 désigne les autorités nationales compétentes pour l'exécution des signalements, qui sont les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale, ainsi que dans le cadre des signalements concernant des personnes et objets aux fins de contrôles discrets et signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l'intérêt de l'Union, les officiers de police judiciaire de l'Administration des douanes et accises. 23 Pour ces derniers, l'exécution d'un contrôle discret ne peut se faire que dans le cadre de leurs compétences légales en matière de police judiciaire. Outre ses compétences traditionnelles en matière de douanes et accises telles que décrites par la loi générale modifiée du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, un certain nombre d'attributions policières dans divers domaines ont été attribuées à l'Administration des douanes et accises suite à la suppression graduelle des contrôles aux frontières. Ainsi, la loi modifiée du 27 juillet 1993 attribuant des compétences nouvelles et modifiant les compétences actuelles de l'administration des douanes et accises concernant la fiscalité indirecte et les attributions policières, octroie dans son deuxième titre des attributions de police judiciaire et administrative à l'ADA dans six domaines différents (transports routiers, agriculture, environnement, travail, santé et stupéfiants). A côté de la loi modifiée du 27 juillet 1993 précitée, un large éventail de législations nationales et européennes, en évolution constante, encadre et complète les missions et compétences de l'ADA dans ces six domaines. Les modalités relatives à l'introduction des signalements (formulaires à utiliser, type d'informations à communiquer en fonction du signalement etc.) sont réglées par la décision d'exécution de la commission du 18 novembre 2021 établissant les modalités relatives aux tâches confiées aux bureaux SIRENE et à l'échange d'informations supplémentaires concernant les signalements introduits dans le système d'information Schengen dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale (« manuel SIRENE — Police »). Les informations qui doivent être renseignées obligatoirement diffèrent par catégorie de signalement, ainsi la Police grand-ducale ne dispose que des informations y contenues. Il est en outre précisé que les auteurs ont opté de ne pas mettre en oeuvre les possibilités prévues par l'article 36 et 37 relatives aux signalements concernant des personnes et des objets aux fins de contrôle spécifiques et d'investigation, la mise en oeuvre de ces signalements est facultative. Les autorités compétentes luxembourgeoises ne sont donc pas en mesure d'exécuter un contrôle spécifique ou d'investigation, et dans un esprit de réciprocité, ne sont pas non plus en mesure d'introduire de tels signalements dans le SIS. La possibilité d'un signalement aux fins de contrôles spécifiques fut introduite par la Convention d'application de Schengen, tandis que le signalement aux fins de contrôles d'investigation constitue un nouveau type de signalement introduit par le règlement (UE) 2018/
  6. Plusieurs États-membres de l'Union européenne n'ont pas ou ne planifient pas de mettre en oeuvre ces types de signalements, vu les nombreux défis juridiques qu'ils entraînent quant à leur exécution. Les auteurs proposent de réévaluer l'opportunité et la faisabilité de la mise en œuvre de ces catégories de signalement à une date ultérieure, sur base des expériences des autres États-membres qui ont opté en faveur d'une mise en oeuvre. Il convient encore de noter que l'article 24 du règlement (UE) 2018/1862 permet à un État-membre de décider la non-exécution sur son territoire d'une conduite à tenir dans le cadre d'un signalement introduit conformément à l'article 26, 32 ou 36 du règlement, si ce dernier estime que la mise en oeuvre du signalement n'est pas compatible avec son droit national, ses obligations internationales ou des intérêts nationaux essentiels. 24 Ad article 7 - Exécution des signalements concernant des personnes et des objets aux fins de contrôles discrets L'article 7 consacre expressément la possibilité d'effectuer un contrôle discret, tel que prévu par l'article 37, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/
  7. L'article 37, paragraphe 6, permet de limiter les trois types de contrôles (contrôle discret, contrôle spécifique et contrôle d'investigation) au contrôle discret, qui constitue cependant un minimum que les États-membres doivent être en mesure de mettre en oeuvre. Il constitue la forme la moins intrusive dans la vie privée des personnes concernées. Les contrôles discrets furent initialement introduits par la Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 ("signalements aux fins de surveillance discrète") et ont toujours été exécutés par les membres de la Police grand-ducale. Afin d'exécuter un contrôle discret, aucun pouvoir spécifique ne doit être attribué aux agents nationaux à l'égard de la personne concernée. Le contrôle discret consiste à transmettre des informations obtenues dans le cadre d'un contrôle à l'autorité requérante d'un autre État membre. La personne concernée n'est donc en principe pas interpellé pour effectuer le contrôle discret, mais elle fait l'objet d'un contrôle dans le cadre d'une activité de routine policière ou douanière sur base d'une disposition nationale, à l'occasion de duquel les agents se rendent compte que la personne concernée fait l'objet d'un signalement pour contrôle discret dans le SIS. Les informations à collecter lors du contrôle discret sont prévues au paragraphe 37 du règlement, il peut s'agit par exemple d'informer l'autorité requérante de la présence de la personne signalée pour contrôle discret à la date et l'heure du contrôle, le moyen de transport utilisé ou éventuellement encore les personnes qui l'ont accompagnée si l'objet de l'intervention policière a permis de collecter ces informations. Il convient de noter que les signalements à des fins de contrôles discrets peuvent également concerner des objets, tels que des voitures, conteneurs, documents d'identité etc. La transmission des informations collectées dans le cadre d'un contrôle discret se fait par le biais des bureaux SIRENE de l'État-membre d'exécution et de l'État-membre signalant. Si le contrôle discret a été exécuté par des agents de l'Administration des douanes et accises, ils les transmettent au bureau SIREN E. Ad article 8 - Exécution des signalements pour informations concernant des ressortissants de pays tiers dans l'intérêt de l'Union L'article 8 consacre expressément l'exécution des signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l'intérêt de l'Union visés à l'article 37bis du règlement (UE) 2018/1862, introduit par le règlement UE 2022/1190 du 6 juillet 2022 modifiant le règlement (UE) 2018/
  8. La conduite à tenir dans le cadre de ce signalement est similaire au contrôle discret, en ce qu'elle consiste dans un recueil discret et transmission des informations prévues au paragraphe ler de l'article 37 du règlement. 25 Ad article 9 - Exécution des signalements concernant des personnes recherchées inconnues à des fins d'identification L'article 9 met en oeuvre les article 40 et 41 du règlement (UE) 2018/1862, qui permettent l'introduction dans le SIS des signalements concernant des personnes recherchées inconnues ne contenant que des données dactyloscopiques. Ces données dactyloscopiques consistent en des séries complètes ou incomplètes d'empreintes digitales ou d'empreintes palmaires découvertes sur les lieux d'infractions terroristes ou d'autres infractions graves faisant l'objet d'une enquête. Ces données ne sont introduites dans le SIS que s'il peut être établi avec un degré très élevé de probabilité qu'elles appartiennent à un auteur de l'infraction. L'article 41 du règlement (UE) 2018/1862 dispose qu'"en cas de réponse positive à l'aide des données introduites en vertu de l'article 40, l'identité de la personne est établie conformément au droit national, avec vérification par un expert que les données dactyloscopiques dans le SIS appartiennent à la personne. Les États membres d'exécution communiquent à l'État membre signalant les informations sur l'identité de la personne et le lieu où elle se trouve par la voie d'échange d'informations supplémentaires pour faciliter l'instruction en temps voulu du dossier." L'article 9 sous examen vise à désigner l'autorité responsable de la vérification des données dactyloscopiques et de l'établissement de l'identité de la personne. Ces actes seront exécutés par un officier de police judiciaire spécialisé en matière de comparaison d'empreintes affecté au Service de police judiciaire de la Police grand-ducale. Les modalités et règles y relatives seront les mêmes indépendamment s'ils sont effectués pour le compte d'un autre État-membre signalant ou dans le cadre d'une affaire nationale. A noter que les articles 42 et 43 du règlement (UE) 2018/1862 prévoient des règles particulières relatives aux vérifications et recherches à l'aide de données dactyloscopiques. Il existe ainsi un grand nombre d'hypothèses qui peuvent se produire et pour lesquelles les règles de compétences sont fixées par le manuel SIRENE. Le paragraphe 2, qui s'inspire de l'article 7 et 9 de loi du 25 août 2006 relative aux empreintes génétiques en matière pénale dispose encore que tout traitement de données en vertu de l'article 40 du règlement (UE) 2018/1862 autre que l'insertion, la consultation ou la comparaison doit faire l'objet d'une autorisation des autorités judiciaires compétentes. Ainsi, la transmissions et l'échange de données dans le cadre de l'article 40 du règlement restent soumises à l'autorisation des autorités judiciaires. Ad article 10 - Protection des données L'article 10 définit le régime applicable à la protection des données dans le cadre des traitements de données à caractère personnel effectués dans le SIS et met en oeuvre l'article 66 du règlement (UE) 2018/
  9. 26 Ainsi le régime applicable par défaut est la directive (UE) 2016/680, transposée en droit national par la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale. Les traitements qui ne tombent pas dans le champ d'application de cette dernière sont régis par le règlement (UE) 2016/679 ("RGPD"). Sont visés les autorités étatiques qui traitent des données du SIS à des finalités administratives, telles que par exemple le Service des Armes prohibées et Gardiennage du Ministère de la Justice, qui consulte le SIS dans le cadre de demandes de permis de port d'armes. Afin d'éviter que le droit d'accès des personnes concernées à leurs données à caractère personnel prévu par l'article 15 du RGPD soit utilisé afin de contourner la limitation des droits d'accès prévue par l'article 14 de la loi du ler août 2018 précitée, l'article 23 du RGPD prévoit expressément la possibilité pour les responsables du traitement de limiter la portée des obligations et des droits d'accès, d'effacement et de rectification lorsqu'une telle limitation respecte l'essence des libertés et droits fondamentaux et qu'elle constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique. L'article 67, paragraphe 3 et 4 du règlement (UE) 2018/1862, est le corollaire de ce principe de la possibilité de la limitation du droit d'accès, d'effacement et de rectification prévue par l'article 23 du RGPD. L'article 67 constitue une loi spéciale postérieure au RGPD. L'article 5, paragraphe 2, alinéa 2, introduit une limitation des droits d'accès dans le projet de loi sous examen pour les autorités nationales compétentes qui traitent des données provenant du SIS à des fins administratives dans le cadre de leurs missions et dans les limites de leurs compétences. Ainsi le responsable du traitement concerné peut décider de ne pas fournir les informations requises pour des raisons différentes, prévues par l'article 67 du règlement (UE) 2018/1862, comme par exemple afin d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures officielles ou judiciaires ; d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales ; de protéger la sécurité publique ; de protéger la sécurité nationale et la défense nationale ; ou de protéger les droits et libertés d'autrui. Les auteurs considèrent que cette limitation s'applique uniquement au droit d'accès des personnes concernées et non pas au droit de rectification des données inexactes ou d'effacement de données conservées de manière illicite, alors que ces données proviennent directement du N.SIS pour lequel la Police grand-ducale est le responsable du traitement. Les demandes d'effacement et de rectification doivent ainsi se faire directement auprès de la Police grand-ducale qui les traitera conformément aux règles du règlement (UE) 2018/1862 ainsi que de la loi du 1er août 2018 précitée. L'article 67 du règlement (1.1E) 2018/1862 prévoit les modalités plus détaillées de la limitation du droit d'accès, telle que les informations à fournir par l'État-membre à la personne concernée, le fait d'informer des motifs du refus ou de la limitation ainsi que des possibilités de recours. 27 Ad article 11 Les modifications de l'article 45 du Code de procédure pénale (CPP) visent d'une part à consacrer les possibilités prévues par l'article 20 du règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l'asile et de l'immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816 ainsi que du règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) n° 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil, d'autre part à adapter les disposition relatives aux délais de conservation des procès-verbaux d'identification et toutes les pièces s'y rapportant. Les articles 20, paragraphes 1 et 2, précités permettent aux services de police des États-membres d'effectuer une interrogation du répertoire commun de données d'identité ("CIR") aux fins de l'identification d'une personne à l'aide de données biométriques relevées en direct lors d'un contrôle d'identité, à condition que la procédure ait été initiée en présence de la personne concernée. Les deux règlements énumèrent cinq circonstances dans lesquelles une interrogation du CIR peut se faire. Les auteurs estiment que deux de ces circonstances sont déjà couvertes à suffisance par l'article 45 du CPP tel qu'actuellement en vigueur. Il s'agit des cas où la Police n'est pas en mesure d'identifier une personne en raison de l'absence d'un document de voyage ou autre document crédible prouvant l'identité de la personne, ainsi que lorsqu'une personne n'est pas en mesure ou refuse de coopérer. Cependant il convient d'ajouter expressément les trois cas où un doute subsiste quant aux données d'identité fournies par une personne, quant à l'authenticité de la pièce d'identité fournie ou quant à l'identité du titulaire de la pièce d'identité dans l'article 45 précité. Les paragraphes 5 disposent que les possibilités d'interrogation du CIR dans ces cas doivent être prévues par des mesures législatives nationales. Les auteurs proposent d'intégrer les trois cas de figure précités dans le paragraphe 2 de l'article 45 du CPP comme élément déclencheur de la procédure de rétention sur place ou la conduite au poste de police aux fins de vérifier l'identité de la personne concernée. Lorsque le résultat de l'interrogation du CIR indique que des données concernant cette personne sont stockées dans le CIR (système du "hit / no-hit"), la Police peut consulter les données de la base de données européenne de laquelle proviennent les informations. Les articles 20, paragraphes 4, des règlements sur l'interopérabilité permettent également d'interroger le CIR à l'aide des données biométriques des personnes en cas de catastrophe naturelle, d'accident ou d'attaque terroriste, et uniquement aux fins d'identification de personnes inconnues qui ne sont pas en mesure de s'identifier elles-mêmes ou de restes humains non identifiés. Les paragraphes 6 disposent qu'afin de faire usage de cette possibilité d'interrogation du CIR, les États-membres doivent adopter des mesures législatives nationales. 28 Bien que ces événements ne relèvent pas forcément du domaine pénal, en pratique les circonstances de ces derniers ne sont souvent pas assez claires pour exclure des infractions pénales ou d'identifier les auteurs et victimes, de sorte que les autorités judiciaires sont dans tous ces cas saisies de l'affaire. Ainsi l'article 45 du Code de procédure pénale s'applique, alors que la personne concernée est dans l'impossibilité de prouver son identité ou de coopérer. De manière générale, les dispositions des articles 20 des règlements relatifs à l'interopérabilité tiennent compte de la législation européenne des dernières années en matière policière et judiciaire qui s'est alignée sur le constat que la manière la plus fiable d'identifier une personne est par le biais de ses données biométriques. En présence d'une problématique accrue d'usage d'identités multiples, cela correspond également aux réalités du terrain du travail policier. Les possibilités des articles 20 précités sont mises en oeuvre à travers l'article 45, paragraphe 6, du Code de procédure pénale, ainsi qu'à l'article 5, paragraphes 4bis et 7, de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, prévue par l'article 16 du projet de loi sous examen, alors qu'elles ne sont pas limitées aux missions de police judiciaire. Elles sont donc intégrées dans des procédures existantes et encadrées de manière stricte dans le sens que l'interrogation du CIR ne peut se faire qu'au moment où une prise d'empreintes ou de photographies a été ordonnées soit par les autorités judiciaires, soit par le ministre ayant la Police grand-ducale dans ses attributions. A l'article 45, paragraphe 6, du Code de procédure pénale, l'alinéa 2 est supprimé alors que le renvoi à certaines procédures judiciaires est considéré superfétatoire et peut prêter à confusion. La nécessité de la prise d'empreintes ou de photographies pour identifier une personne ancrée dans l'article 45 se fait dans le cadre de la vérification de l'identité, la prise d'empreintes ou de photographies effectuées dans le cadre d'une enquête préliminaire, du flagrant crime ou délit, ou encore d'une instruction judiciaire étant déjà réglée par des dispositions spécifiques du Code de procédure pénale. A noter également que le corollaire de l'article 45 du CPP en matière de police administrative, prévue par l'article 5 de la loi sur la Police grand-ducale, ne soumet pas non plus la prise d'empreintes et de photographies à une procédure administrative existante mais se fait dans la logique d'une vérification d'identité d'une personne nonidentifiée rencontrée dans différentes situations spécifiques. Un nouvel alinéa 4 est introduit qui précise que les données biométriques peuvent être relevées sur place ou à un poste de police, afin de tenir compte des possibilités techniques dans le futur, où il est envisageable que ces données puissent être relevées en direct de la personne concernée à l'aide d'équipement techniques appropriés. Le nouvel alinéa 5 consacre de manière expresse la faculté de comparer les données biométriques collectées avec les informations contenues dans les traitements de données à caractère personnel qui sont disponibles à la Police grand-ducale dans le cadre de ses missions. Il s'agit notamment des empreintes provenant du fichier de la Police qui traite les empreintes digitales collectées dans le cadre d'autres procédures ou de celui qui gère les photographies. 29 Cette mesure est d'ailleurs déjà prévue implicitement par le paragraphe 8 de l'article 45 du CPP tel qu'actuellement en vigueur, qui dispose que les empreintes digitales et les photographies recueillies en application de l'article 45 peuvent être traitées ultérieurement par la Police grand-ducale à des fins de prévention, de recherche et de constatation des infractions pénales. Il serait en outre peu cohérent de pouvoir interroger les bases de données européennes contenues dans le CIR afin d'identifier une personne, sans pouvoir également consulter les bases de données nationales pertinentes. Enfin le nouvel alinéa 6 met en oeuvre la possibilité d'interroger le CIR conformément aux paragraphe 2 et 3 des articles 20 des règlements relatifs à l'interopérabilité. Il convient de noter que l'interrogation du CIR consiste dans une comparaison des empreintes ou photographies Il est nécessaire de faire référence à la fois au règlement (UE) 2019/818 qu'au règlement (UE) 2019/817, car l'article 18 du règlement (UE) 2019/818 ne fait référence qu'aux données du CIR contenues dans la base de données ECRIS-TCN, tandis que l'article 18 du règlement (UE) 2019/817 fait référence aux données contenues dans les bases de données du EES, VIS et ETIAS. En effet l'article 1, paragraphe ler, des deux règlements prévoient qu'ils créent conjointement un cadre visant à garantir l'interopérabilité entre les différentes bases de données européennes, de sorte que les deux règlements doivent être lus ensemble. La raison d'être de deux règlements différents relatifs à l'interopérabilité dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l'asile et de l'immigration d'une part, et dans le domaine des frontières et des visas d'autre part, est la géométrie variable entre les États-membres de la zone Schengen qui ne participent pas tous à toutes les dispositions de l'acquis de Schengen. Le paragraphe 8 de l'article 45 du CPP est reformulé afin de remédier aux difficultés textuelles existantes. Le libellé de la dernière phrase de l'article 45 tel qu'actuellement en vigueur peut prêter à confusion, en ce qu'il dispose d'une part que le procès-verbal d'identification et toutes les pièces s'y rapportant ne peuvent faire l'objet d'aucune mesure de conservation si la personne ne fait l'objet d'aucune enquête judiciaire ou mesure d'exécution, mais introduisent d'autre part en même temps un délai de conservation de six mois dans lesquels les documents doivent être détruits. Les auteurs proposent donc de prévoir sans équivoque que les données collectées ainsi que le procès-verbal peuvent être conservés pendant un délai maximal de six mois, même si la personne qui a fait l'objet d'une vérification d'identité n'est au moment de la vérification pas impliquée dans une enquête judiciaire ou fait l'objet d'une mesure d'exécution. Les empreintes digitales et les photographies recueillies en application de l'article 45 du CPP peuvent être traitées ultérieurement par la police à des fins de prévention, de recherche et de constatation des infractions pénales si la personne contrôlée fait l'objet d'une enquête judiciaire ou mesure d'exécution endéans cette période. Pour ces cas, il est prévu que les délais de conservation se rattachent à la procédure en question, une précision qui faisait défaut jusqu'à présent. A noter encore qu'une mesure d'exécution est interprétée de façon à viser également des signalements nationaux et internationaux. Les raisons s'expliquent par des considérations opérationnelles et administratives. 30 D'un point de vue opérationnel, une situation qui peut se présenter est par exemple celle d'une personne suspecte qui a fait l'objet d'une vérification d'identité. Il est tout à fait possible que la personne contrôlée ait commis une infraction qui n'a pas encore été détectée ou, où les traces n'ont pas encore été saisies dans les banques de données. C'est par exemple le cas pour les cambriolages commis pendant l'absence des habitants et qui ne sont détectés qu'au retour de ceux-ci. Il faut également tenir compte des situations où les personnes sont libérées au bout de six heures et que la vérification d'identité a échoué et que l'identité de la personne n'a pas pu être établie. Une conservation des données au niveau de la Police, et notamment des données biométriques, permet au moins de lier une personne à une infraction et de disposer de ses données, même si son identité demeure inconnue. En outre, dans l'hypothèse d'une destruction immédiate, ni la Police, ni les autorités de contrôle ne seront en mesure de réagir par rapport à des contestations ultérieures. Pour toutes les vérifications, les autorités de contrôles devraient alors s'adresser aux autorités judiciaires, destinataires des procès-verbaux afférents. De même, dans le contexte de l'exercice du droit d'accès en matière de la protection des données, aucune information ne serait disponible alors que la personne concernée se rappellerait bien sûr du contrôle d'identité subi. Ad article 12 L'article 12 du projet de loi sous examen vise à insérer un nouvel article 505-1 dans le Code civil, afin de mettre en œuvre l'article 32, paragraphe ler, lettre e), du règlement (UE) 2018/1862 qui permet le signalement d'une personne vulnérable majeure qui doit être empêchée de voyager dans l'intérêt de sa propre protection en raison du risque concret et manifeste qu'elle coure d'être déplacée hors du territoire d'un État membre ou de le quitter et de devenir victime de la traite des êtres humains ou de violences fondées sur le genre. Cet article permet au juge des tutelles de prononcer une interdiction de sortie du territoire à l'égard du majeur en tutelle. Cette restriction de la liberté d'aller et de venir du majeur en tutelle n'est cependant possible que lorsqu'il existe des éléments sérieux laissant supposer que le majeur en tutelle s'apprête à quitter le territoire national dans des conditions qui le mettraient en danger ou lorsque le majeur en tutelle est exposé à un risque de déplacement illicite ou de non-retour. Le juge des tutelles doit spécialement motiver dans sa décision les circonstances qui justifient cette restriction. La limitation de la liberté d'aller et de venir prévue par le présent article doit être utilisée avec beaucoup de précaution par le juge des tutelles. La restriction de sortie du territoire vaut non seulement pour les déplacements à l'étranger de longue durée, mais également pour les déplacements à l'étranger de quelques heures, par exemple pour faire des achats dans la région frontalière. 31 Le juge des tutelles peut ordonner l'inscription dans le passeport du majeur en tutelle que celui-ci n'est pas autorisé de sortir du territoire sans l'autorisation du tuteur. Le majeur sous tutelle à l'encontre duquel une interdiction de sortie a été prononcée peut se rendre à l'étranger muni d'une autorisation du tuteur. Il convient de noter cependant que la restriction prévue au présent article est difficilement contrôlable pour les déplacements qui ont lieu à l'intérieur de la zone Schengen. Concernant les personnes mineures, l'article 1007-55 du Nouveau Code de procédure civile prévoit déjà la possibilité pour les parties de demander au juge aux affaires familiales de prononcer une interdiction de quitter le territoire pour le mineur s'il y a de circonstances exceptionnelles dûment motivées ou s'il y a un risque de déplacement illicite ou de non-retour du mineur. Cette possibilité de demander le prononcé d'une interdiction de quitter territoire a jusqu'à présent été limitée aux personnes titulaires de l'autorité parentale. Le projet de loi n°7994 portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes aux familles vise en outre dans son article 77 à attribuer cette faculté également à l'État, alors que les mineurs visés par une mesure judiciaire et notamment ceux faisant l'objet d'une mesure d'accueil stationnaire ou d'une mesure d'accueil en famille d'accueil courent un risque accru de quitter le territoire dans des conditions les mettant en danger. En ce qui concerne les mineurs retrouvés au Luxembourg, le projet de loi n°7994 prévoit que toute information préoccupante (« une information qui laisse supposer que l'intérêt supérieur du mineur, du jeune adulte et de la famille n'est pas garanti ou risque de ne pas être garanti ou que la santé ou la sécurité du mineur sont en danger ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, sentimental, intellectuel et social sont compromises ») doit être transmise à la commission de recueil des informations préoccupantes (CRIP). Si un mineur est retrouvé au Luxembourg, il appartiendra au bureau SIRENE national d'en informer la permanence 24h/24h de la CRIP. La CRIP analysera l'information préoccupante et la continuera à la permanence 24h/24h de l'ONE qui saisira à son tour la future permanence 24h/24h du tribunal de la jeunesse suivant la procédure d'urgence prévue par le PL n°
  10. Le tribunal de la jeunesse sera non seulement compétent à prendre des décisions à l'égard des mineurs résidant au Luxembourg, mais également à l'égard de mineurs trouvés au Luxembourg. Le juge de la jeunesse décidera de l'instauration d'une mesure de protection à l'égard du mineur retrouvé au Luxembourg. L'ONE sera en charge d'exécuter cette mesure. Il incombera à l'ONE de coordonner ensemble avec le bureau SIRENE national toute mesure de rapatriement ou autre qui s'imposera. L'article 77 du PL n°7994 dispose que « lorsqu'il existe des éléments sérieux laissant supposer que le mineur s'apprête à quitter le territoire national dans des conditions qui le mettraient en danger, l'État peut demander au tribunal de la jeunesse de prononcer une interdiction de sortie du territoire à l'égard du mineur et ordonner l'inscription dans le passeport du mineur que celui-ci n'est pas autorisé à sortir du territoire sans l'autorisation du ou des personnes titulaires de l'autorité parentale ». Cette disposition est inspirée de l'article 1007-55 NCPC. 32 En ce qui concerne les majeurs sous protection, l'article 33 paragraphe 2 du Règlement SIS II énonce que dans le cas de « personnes disparues qui doivent être placées » et les « personnes vulnérables majeures » l'État-membre d'exécution « consulte immédiatement ses propres autorités compétentes ainsi que celles de l'État-membre signalant par la voie d'échange d'informations supplémentaires afin de convenir sans tarder des mesures à prendre ». Il est ensuite précisé que « Les autorités compétentes de l'État-membre d'exécution peuvent, conformément au droit national, placer ces personnes en lieu sûr aux fins de les empêcher de poursuivre leur voyage ». Ainsi l'article 33 du Règlement prévoit une simple faculté pour l'État des placer les majeurs vulnérables (majeurs sous tutelle) en lieu sûr afin de les empêcher de voyager. Il ne s'agit pas d'une obligation. Prévoir spécifiquement une intervention du juge des tutelles dans ce cadre ne semble pas être une solution adéquate alors qu'une telle intervention rendra la procédure trop complexe et engendrera des délais inutiles et préjudiciable pour le majeur vulnérable et ce pour les raisons suivantes: Afin de saisir le juge des tutelles, une requête devrait être introduite sur base de la procédure civile et une audience ne pourrait avoir lieu au plus tôt que quelques jours après l'introduction d'une telle requête. L'introduction d'une procédure d'urgence nécessiterai la mise en place d'un système de permanence pour les juges des tutelles. Dû à l'absence de budget, le juge des tutelles ne peut, actuellement, pas e gérer le volet financier de la prise en charge et du rapatriement du majeur vulnérable. Il faudrait donc prévoir un budget supplémentaire ainsi qu'une gestion supplémentaire pour les juges des tutelles. En conclusion, les dispositions prévues au PL n°7994 et au présent projet de loi devraient être suffisantes pour permettre l'application des articles 32 et 33 du Règlement SIS recast tant à l'égard des mineurs qu'à l'égard des majeurs sous tutelle. Ad article 13 et 14 Les modifications de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration et de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire visent à consacrer l'invalidation des titres et cartes de séjour suite à une déclaration de perte ou de vol, afin de permettre leurs saisies administratives par la Police, telle que prévue à l'article 17, point 2° du projet de loi sous examen. Des dispositions similaires existent pour les cartes d'identité et les passeports dans les législations y afférentes. 33 Ad article 15 Cette disposition modificative tient compte du fait qu'a partir de la date d'application du règlement (UE) 2018/1862, la décision 2007/533/JAI sera abrogée. Il en résulte que la référence à la décision 2007/533/JAI précitée, qui se trouve actuellement à l'article 6, paragraphe 3, de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l'État, ne sera plus d'actualité et devra être adaptée. Les modifications proposées visent dès lors à actualiser les références qui sont contenues à l'article 6 précité, sans en modifier le fond. Ad article 16 Les modifications apportées par l'article 16 du projet de loi sous examen à l'article 5 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, sont le corollaire des modifications apportées à l'article 45 du CPP dans le cadre de la mise en oeuvre des articles 20 des règlements (UE) 2019/818 et (UE) 2019/817 relatifs à l'interopérabilité des bases de données européennes. Pour des explications plus détaillées relatives aux dispositions des articles 20 précités, il est renvoyé aux explications fournies à l'endroit de l'article 11 du projet de loi sous examen. La possibilité de l'interrogation du CIR à l'occasion d'un contrôle d'identité n'est pas limitée aux contrôles en matière de police judiciaire mais peut également s'appliquer aux contrôles d'identité en matière de police administrative. Cependant, contrairement à la procédure de la vérification d'identité prévue à l'article 5 de la loi sur la Police grand-ducale qui s'applique dans les cas où une personne refuse ou est dans l'impossibilité de prouver son identité, le nouveau paragraphe 4bis fait une référence à l'article 45 du Code de procédure pénale pour les cas de figure où un doute subsiste quant aux données d'identité fournies par la personne concernée, quant à l'authenticité de la pièce d'identité fournie ou quant à l'identité du titulaire de la pièce d'identité. Pour ces trois cas de figure, les procédures de la vérification d'identité se font conformément aux dispositions de l'article 45 du CPP, alors qu'il existe des indices faisant présumer l'existence d'une infraction pénale. C'est par exemple le cas d'une personne qui fait usage d'un faux document pour prouver son identité. Les ajouts opérés par les nouveaux alinéas 2,3 et 4 au paragraphe 7 de l'article 5 de la loi sur la Police grand-ducale sont les mêmes que ceux insérés dans le paragraphe 6 de l'article 45 du CPP. Le libellé de l'alinéa 2 actuel de l'article 5 devient le nouvel alinéa 5.11 est reformulé en raison des mêmes difficultés textuelles qui justifient la reformulation de l'article 45 du CPP à l'article 11 du projet de loi sous examen. Il est ainsi retenu de manière claire et précise que le rapport d'identification et toutes les pièces s'y rapportant peuvent être conservés pendant un délai maximal de six mois. Si la personne contrôlée fait l'objet d'un signalement, d'une mesure d'exécution ou de recherche endéans cette période, les empreintes digitales et les photographies recueillies en application de l'article 5 peuvent être traitées ultérieurement par la Police à des fins de prévention, de recherche et de constatation des infractions pénales. 34 Les délais de conservation applicables aux données à caractère personnel dans les fichiers de la Police seront ceux prévus par les articles 43quater et 43quinquies du projet de loi n°7741 portant modification 1° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale ; 2° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur l'Inspection générale de la Police ; 3° de loi du ler août 2018 relative au traitement des données des dossiers passagers ; 4° de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l'État ; et 5° du Code pénal. Le projet de loi sous examen ajoute encore un article 13bis nouveau à la loi sur la Police pour mettre en oeuvre l'article 38, paragraphe 2, lettre I) du règlement (UE) 2018/1862 qui prévoit que « les documents d'identité délivrés, tels que les passeports, cartes d'identité, titres de séjour, documents de voyage et permis de conduire, qui ont été volés, détournés, égarés ou invalidés ou qui sont prétendument de tels documents mais qui sont des faux » ainsi que l'article 39, paragraphe 1er, qui dispose que les objets visés sont à saisir par l'État-membre d'exécution conformément à son droit national lorsqu'un objet signalé a été localisé. Alors que l'article 39 de la décision 2007/533/JAI disposait que l'État-membre qui a trouvé l'objet prend les mesures conformément à son droit national, le nouvel article 39 du règlement UE 2018/1862 est plus explicite en ce qu'il dispose que l'autorité compétente doit procéder à la saisie de l'objet conformément à son droit national. L'article 13bis consacre donc de manière expresse la possibilité de saisies administratives de documents, afin de garantir la sécurité juridique de ce type de saisie. Le signalement d'un objet dans le SIS n'est pas forcément le résultat d'une infraction pénale ; si le document est retrouvé entre les mains d'un tiers, il s'agirait d'une saisie judiciaire. Les membres de la Police sont souvent confrontés à des situations où un document signalé dans le SIS est retrouvé par le titulaire légal qui l'utilise comme pièce d'identité ou document de voyage. La seule détention du document signalé par le titulaire légal ne constitue pas une infraction pénale. Il s'agit donc du cas de figure où une personne a introduit une déclaration de perte ou de vol auprès de la Police grandducale et retrouve par après le document perdu ou égaré. Si elle omet de signaler à l'autorité compétente qu'elle a retrouvé le document signalé perdu ou volé, et que le document reste signalé dans le SIS, les membres de la Police doivent être en mesure de saisir le document en question conformément à l'article 38 et 39 du règlement (UE) 2018/
  11. L'article 13bis dispose que lorsque des passeports biométriques ordinaires, diplomatiques et de service, titres de voyage biométriques pour étrangers, apatrides et réfugiés, laissez-passer, cartes d'identité, titres ou cartes de séjour et permis de conduire ont été invalidés par les autorités nationales compétentes à la suite d'une déclaration de vol ou de perte, elles peuvent faire procéder à leur saisie administrative. La saisie est exécutée par des officiers et agents de police administrative. Le paragraphe 2 énonce les types de documents visés par la saisie administrative. 35 Concernant les passeports, l'article 8 du règlement grand-ducal du 12 février 2015 portant exécution de la loi modifiée du 14 avril 1934, fixant les modalités pour l'obtention d'un passeport biométrique, titre de voyage biométrique pour étrangers, apatrides et réfugiés et établissant un droit de chancellerie pour légalisations d'actes dispose que nul ne peut être en possession de deux passeports, même si l'un d'eux est périmé et que la déclaration de perte ou de vol de passeport entraîne l'invalidation du passeport perdu ou volé par les autorités compétentes. Quant aux cartes d'identité, l'article 10 du règlement grand-ducal modifié du 18 juin 2014 relatif à la carte d'identité prévoit l'invalidation de la carte d'identité après un délai de sept jours ouvrables à partir de la date de la suspension de la carte d'identité ou au moment de la délivrance d'une nouvelle carte d'identité, la carte d'identité perdue, volée ou détruite ainsi que les fonctionnalités électroniques associées sont automatiquement et irrémédiablement invalidées. Si la carte d'identité perdue ou volée est retrouvée ultérieurement, il existe une obligation d'information des autorités compétentes, respectivement d'une obligation de restitution, en fonction des délais prévus par le règlement grand-ducal précité. L'invalidation des titres ou cartes de séjour sont prévues par les articles 13 et 14 du projet de loi sous examen. Quant aux permis de conduire, il est interdit de détenir plus qu'un exemplaire d'un permis de conduire. Le paragraphe 3 règle les modalités de la saisie administrative. Les documents saisis par la Police grandducale sont remis aux autorités compétentes, ensemble avec le rapport de la police grand-ducale. Le paragraphe 4 vise les documents signalés dans le SIS par d'autres États-membres signalants, qui doivent également pouvoir être saisis conformément à l'article 39 du règlement (UE) 2018/
  12. Ces documents sont par la suite remis aux autorités compétentes de l'État-membre signalant. A noter qu'il ne s'agit pas que de documents de personnes d'une nationalité autre que la nationalité luxembourgeoise, alors que tout État-membre signalant est en mesure d'introduire dans le SIS un signalement relatif à un document de toute personne qui a procédé à une déclaration de perte ou de vol dans l'État-membre signalant. * 36 Textes coordonnés par extraits suite aux modifications apportées à certaines dispositions légales par le projet de loi portant : 10 mise en oeuvre du règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) n°1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission; 20 mise en oeuvre du règlement (UE) 2022/1190 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2022 modifiant le règlement (UE) 2018/1862 en ce qui concerne l'introduction dans le système d'information Schengen (SIS) de signalements pour information concernant des ressortissants de pays tiers dans l'intérêt de l'Union ; 3° mise en œuvre de l'article 20 du règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l'asile et de l'immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816; 40 mise en oeuvre de l'article 20 du règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) n° 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil; 5° modification du Code de procédure pénale ; 6° modification du Code civil; 7° modification de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration; 8° modification de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire ; 9° modification de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l'État ; 10° modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale. 1 Code de procédure pénale Texte coordonné par extrait Art. 45.
(1)Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires concernant les pièces d'identité, l'entrée et le séjour des étrangers et les contrôles aux frontières du territoire national, les officiers et agents de police judiciaire peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe un indice faisant présumer - qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction; - ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; - ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ; - ou qu'elle fait objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire ou administrative.
(2)Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de prouver son identité, ou lorsqu'un doute subsiste quant aux données d'identité fournies, quant à l'authenticité de la pièce d'identité fournie ou quant à l'identité du titulaire de la pièce d'identité, il peut être retenu sur place ou conduit au poste de police aux fins de vérifications de son identité.
(3)La vérification d'identité est faite par un officier de police judiciaire auquel l'intéressé est présenté sans délai. Celui-ci invite l'intéressé à fournir tous éléments permettant d'établir son identité et procède, s'il y a lieu, à toutes opérations de vérification nécessaires.
(4)Dès sa rétention, l'intéressé est informé, par écrit et contre récépissé, dans une langue qu'il comprend, sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de prévenir une personne de son choix et de faire aviser le procureur d'Etat. Un téléphone est mis à sa disposition à cet effet.
(5)La personne qui fait l'objet d'une vérification d'identité ne peut être retenue que pendant le temps strictement nécessaire à cette opération, sans que sa rétention ne puisse excéder six heures à compter du contrôle effectué en application du paragraphe premier. Le procureur d'Etat peut, à tout moment, mettre fin à la rétention.
(6)La prise d'empreintes digitales ou de photographies doit être impérativement nécessaire à l'établissement de l'identité de la personne interpellée. détivr-é-par—ene-auter-ité-juiliciaifer 2 Elle doit être autorisée soit par le procureur d'Etat, soit par le juge d'instruction. Le procureur d'Etat peut également ordonner e.- qu'il soit procédé au prélèvement de cellules humaines afin d'établir un profil d'ADN, sous condition que cette mesure soit impérativement nécessaire à l'établissement de l'identité de la personne interpellée. Les dispositions des articles 48-3 à 48-6 et 48-8 sont alors applicables. Les empreintes digitales, les photographies ou le prélèvement de cellules humaines de la personne interpellée peuvent être relevées sur place ou à un poste de police. Les données à caractère personnel ainsi collectées peuvent être comparées avec les informations contenues dans les traitements de données à caractère personnel disponibles à la Police grandducale dans l'exercice de ses missions. Le répertoire commun de données d'identité prévu par le règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l'asile et de l'immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et le règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) n° 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil peut être interrogé par la Police en présence de la personne interpellée, conformément aux dispositions des articles 20, paragraphe 2 et 3, des mêmes règlements.
(7)La vérification d'identité opérée après rétention fait l'objet d'un procès-verbal dressé par l'officier de police judiciaire qui y a procédé. Ce procès-verbal mentionne notamment : - les motifs de la vérification, - le jour et l'heure du contrôle effectué, - le jour et l'heure de sa présentation devant l'officier de police judiciaire, - le jour et l'heure de sa remise en liberté, - la déclaration de la personne contrôlée qu'elle a été informée de son droit d'avertir les personnes de son choix ainsi que toutes autres déclarations qu'elle désire faire acter. Il est présenté à la signature de la personne contrôlée. Si celle-ci refuse de signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le procès-verbal est transmis au procureur d'Etat et copie en est remise à l'intéressé dans le cas prévu par le paragraphe suivant. 3
(8)Le procès-verbal d'identification et toutes les pièces s'y rapportant peuvent être conservés pendant un délai maximal de six mois. Les empreintes digitales et les photographies recueillies en application du présent article peuvent être traitées ultérieurement par la police à des fins de prévention, de recherche et de constatation des infractions pénales si la personne contrôlée fait l'objet d'une enquête judiciaire ou mesure d'exécution endéans cette période. Les délais de conservation sont ceux applicables aux autres données à caractère personnel collectées dans le cadre de ces procédures. Code civil Texte coordonné par extrait Art. 505-1. Lorsqu'il existe des éléments sérieux laissant supposer que le majeur en tutelle s'apprête à quitter le territoire national dans des conditions qui le mettraient en danger ou en cas de risque de déplacement illicite ou de non-retour du majeur en tutelle, le juge des tutelles peut prononcer une interdiction de sortie du territoire et ordonner l'inscription dans le passeport du majeur en tutelle que celui-ci n'est pas autorisé de sortir du territoire sans l'autorisation du tuteur. Loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration Texte coordonné par extrait Art.136.
(1)Sans préjudice de l'article 45 du Code d'instruction criminelle, les étrangers doivent être en mesure de présenter à toute réquisition de la Police grand-ducale, les documents sous le couvert desquels ils sont autorisés à entrer ou à séjourner sur le territoire.
(2)Les agents de la Police grand-ducale sont habilités à retenir le document de voyage des personnes visées au chapitre 3 de la présente loi en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité
(3)Aucun nouveau titre ou carte de séjour ne sera remis avant la restitution du document de séjour antérieurement délivré ou, en cas de perte ou de vol, avant la production d'une déclaration de perte ou de vol faite auprès de l'autorité compétente. La déclaration de perte ou de vol du titre ou de la carte de séjour entraîne l'invalidation par le ministre du document de séjour perdu ou volé. (..-) 4 Loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire Texte coordonné par extrait Art. 57.
(1)Dès que possible après qu'une protection internationale a été octroyée, les bénéficiaires du statut de réfugié et les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire obtiennent un titre de séjour 34 valable pendant une période d'au moins trois ans et renouvelable, à moins que des raisons impérieuses liées à la sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent.
(2)Le titre de séjour délivré conformément au paragraphe
(1), constitue une autorisation de séjour délivrée par le ministre à un ressortissant d'un pays tiers ou à un apatride lui permettant de résider sur son territoire. Il est établi sous la forme prévue par le règlement (CE) n° 380/2008 du Conseil du 18 avril 2008 modifiant le règlement (CE) n° 1030/2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers. Il comporte la mention «protection internationale - statut de réfugié» ou «protection internationale - protection subsidiaire». Le titre de séjour devient automatiquement caduc lorsque le ministre révoque le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire.
(3)Aucun nouveau titre de séjour ne sera remis avant la restitution du titre de séjour antérieurement délivré ou, en cas de perte ou de vol, avant la production d'une déclaration de perte ou de vol faite auprès de l'autorité compétente. La déclaration de perte ou de vol du titre de séjour entraîne l'invalidation par le ministre du titre de séjour perdu ou volé. Loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l'État Texte coordonné par extrait Art.6.
(1)Avec l'autorisation du Comité, le SRE peut créer des personnes morales ou recourir à des personnes morales existantes à l'appui de ses activités opérationnelles en vue de collecter des informations et des renseignements en relation avec l'exercice de sa mission. Si l'exercice des missions l'exige et que les moyens et mesures de recherche moins intrusifs s'avèrent inopérants en raison de la nature spécifique des faits et des circonstances spéciales de l'espèce, le Comité peut décider à titre exceptionnel que les membres du SRE chargés d'exécuter les méthodes de collecte de données au sens du présent chapitre peuvent utiliser un nom qui ne leur appartient pas sans que ceci ne constitue une infraction au sens de l'article 231 du Code pénal et faire usage d'une identité d'emprunt ou d'une qualité d'emprunt et commettre si nécessaire les actes indispensables à la réalisation et à la crédibilisation du nom ou de l'identité d'emprunt, mais ne peuvent constituer une incitation ou une justification à commettre des infractions. 5 L'exonération de responsabilité ci-dessus est également applicable aux personnes requises dont le concours est nécessaire afin d'établir une identité d'emprunt ou de permettre l'usage de l'identité d'emprunt ou de la qualité d'emprunt ou de permettre la réalisation de cette action. L'identité d'emprunt ne peut être utilisée qu'aussi longtemps que nécessaire pour garantir la sécurité de la personne concernée ou la collecte des données nécessaire à l'exercice de ses missions. Le directeur assure la traçabilité de l'emploi des identités d'emprunt. Le recours à une identité d'emprunt ou une qualité d'emprunt fait l'objet d'un rapport écrit comprenant les motifs spécifiques pour lesquels l'exercice des missions exige le recours à une identité d'emprunt ou une qualité d'emprunt et la période durant laquelle le recours à une identité d'emprunt ou une qualité d'emprunt pourra s'appliquer et laquelle ne peut excéder six mois à compter de la date de l'autorisation par le Comité. Le recours à une identité d'emprunt ou une qualité d'emprunt peut être renouvelé dans les mêmes conditions de forme et de durée. L'identité réelle des membres du SRE ayant effectué une opération sous une identité d'emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure. La révélation de l'identité de ces membres du SRE est punie des peines prévues à l'article 26, paragraphe 2.
(2)Le SRE se dote de règles internes, à approuver par le Comité, qui déterminent les modalités pratiques des indemnisations visées à l'article 5, paragraphe 2, et en garantissent la traça bilité. 3) Lorsque des indices concrets laissent supposer que les informations visées à l'article 37, paragraphe du règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) n°1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/11E de la Commission sont nécessaires à la prévention d'une menace grave émanant de l'intéressé ou d'autres menaces graves pour la sûreté intérieure et extérieure de l'État, le SRE peut être autorisé par le Comité ou, en cas d'urgence et sous réserve de faire confirmer la décision dans les meilleurs délais par le Comité, par le ministre, pour une durée de six mois à compter de la date d'autorisation, à initier auprès de l'office national PJ,S4S4IN.SIS un signalement pour contrôle discret des personnes ou des objets visés à l'article 36, paragfaiehe—e de-la-déskien-24)07]-5-33/JA4 du règlement (UE) 2018/1862 précitée. L'autorisation du Comité peut être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée. 6 Loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale Texte coordonné par extrait (—) Art 5.
(1)Lorsqu'il existe un danger grave, concret et imminent pour la sécurité publique, le ministre ou le fonctionnaire désigné par lui à cette fin, désigné ci-après par « son délégué » peut, tant que ce danger perdure, faire exécuter, pour la période de temps qu'il détermine et qui ne peut excéder dix jours, renouvelables sur décision du ministre ou de son délégué, des contrôles d'identité sur la partie de la voie publique ou dans les lieux accessibles au public concernés par ce danger, qui sont déterminés par le ministre ou son délégué. Les contrôles peuvent être mis en oeuvre sur décision orale du ministre ou de son délégué, à confirmer par écrit dans les quarante-huit heures.
(2)La Police peut procéder à des contrôles d'identité des personnes visées par une des mesures prévues aux articles 5bis, 7, 10, 12, 13 et
  1. La Police peut également procéder à des contrôles d'identité des personnes qui demandent à accéder à un périmètre de sécurité tel que prévu à l'article
  2. Les personnes qui refusent de se soumettre à un contrôle d'identité, se voient interdire l'accès au périmètre de sécurité. La Police peut encore procéder à des contrôles d'identité des personnes qui refusent d'obtempérer à l'instauration d'un périmètre de sécurité ou qui ne le respectent pas.
(3)Les pièces d'identité ne peuvent être retenues que pendant le temps nécessaire au contrôle de l'identité.
(4)Si la personne refuse ou est dans l'impossibilité de faire la preuve de son identité, elle peut être retenue pendant le temps nécessaire à l'établissement de son identité, sans que cette rétention ne puisse excéder six heures à compter du contrôle. (4bis) Lorsqu'un doute subsiste quant aux données d'identité fournies, quant à l'authenticité de la pièce d'identité fournie ou quant à l'identité du titulaire de la pièce d'identité, la vérification d'identité est exécutée conformément aux dispositions de l'article 45 du Code de procédure pénale.
(5)La vérification d'identité prévue au paragraphe 4 est faite par un officier de police administrative auquel la personne est présentée sans délai. Celui-ci l'invite à fournir tous éléments permettant d'établir son identité et procède, s'il y a lieu, à toutes opérations de vérification nécessaires.
(6)Dès sa rétention, la personne concernée est informée, par écrit et contre récépissé, dans une langue qu'elle comprend, sauf les cas d'impossibilité matérielle dûment constatés, de son droit de prévenir une personne de son choix et de faire aviser le ministre ou son délégué. Un téléphone est mis à sa disposition à cet effet. Le ministre ou son délégué peut, à tout moment, mettre fin à la rétention. 7
(7)Le recours à la prise d'empreintes digitales ou de photographies doit être impérativement nécessaire à l'établissement de l'identité de la personne et est subordonné à une autorisation préalable du ministre ou de son délégué. Les empreintes digitales et les photographies de la personne contrôlée peuvent être relevées sur place ou à un poste de police. Les données à caractère personnel ainsi collectées peuvent être comparées avec les informations contenues dans les traitements de données à caractère personnel disponibles à la Police grandducale dans l'exercice de ses missions. Le répertoire commun de données d'identité prévu par l'article 17 du règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine de la coopération policière et judiciaire, de l'asile et de l'immigration et modifiant les règlements (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816 et l'article 17 du règlement (UE) 2019/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 portant établissement d'un cadre pour l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE dans le domaine des frontières et des visas et modifiant les règlements (CE) n° 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 et (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil et les décisions 2004/512/CE et 2008/633/JAI du Conseil peut être interrogé par la Police en présence de la personne concernée, conformément aux dispositions des articles 20, paragraphes 2 et 3, des mêmes règlements. 14411-istfe-eu-cie-see4élégeé,- Le rapport d'identification et toutes les pièces s'y rapportant peuvent être conservés pendant un délai maximal de six mois. Les empreintes digitales et les photographies recueillies en application du présent article peuvent être traitées ultérieurement par la police à des fins de prévention, de recherche et de constatation des infractions pénales si la personne contrôlée fait l'objet d'un signalement, d'une mesure d'exécution ou de recherche endéans cette période. Les délais de conservation sont ceux applicables aux données à caractère personnel dans les fichiers de la Police prévus aux articles 43quater et 43quinquies.
(8)La vérification d'identité opérée après rétention fait l'objet d'un rapport mentionnant le nom de l'officier de police administrative qui y a procédé, les motifs qui l'ont justifiée, le jour et l'heure du contrôle effectué, le jour et l'heure de la présentation devant l'officier de police administrative, le jour et l'

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.