Projet de règlement grand-ducal portant organisation des régimes de détention pénale pour mineurs I. TEXTE DU PROJET DE REGLEMENT GRAND-DUCAL Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi du jj/mm/aaaa portant introduction d'un droit pénal pour mineurs ; Vu la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire : Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Chapitre 1" — De l'admission, de la sortie et des transports des détenus Section jère— De l'admission des détenus Art. ler. Tout détenu, lors de son admission au centre pénitentiaire pour mineurs, est écroué conformément aux lois et règlements en vigueur. Aucun détenu ne peut être admis sans titre de détention valable. Art. 2.
(1)Lors de l'entrée du détenu au centre pénitentiaire pour mineurs, il est procédé aux formalités administratives d'admission.
(2)Le détenu est invité à indiquer le nom et l'adresse de ses représentants légaux qu'il y a lieu de prévenir de son incarcération ou en cas de maladie grave ou de décès.
(3)Dès son admission au centre, le détenu a la possibilité d'informer ses représentants légaux ou une personne de son choix. Toutefois, s'il s'agit d'un prévenu, l'exercice de ce droit est soumis à l'accord préalable du magistrat compétent.
(4)Le détenu est informé, au plus tard dans les deux jours de son admission, par les membres compétents du personnel du centre pénitentiaire pour mineurs, de ses droits en tant que détenu, des dispositions réglementaires relatives au régime auquel il est soumis, de l'ordre intérieur et des dispositions relatives à la discipline du centre pénitentiaire pour mineurs, ainsi que de l'existence de services spéciaux. Le détenu étranger est en outre informé de la faculté de s'adresser aux représentants diplomatiques ou consulaires compétents. Art. 3.
(1)Le détenu est obligé de déposer au greffe les objets dont il est porteur et dont il ne peut pas ou ne veut pas disposer pendant sa détention, à l'exception des effets personnels qui ne sont pas contraires au règlement intérieur et qui ne constituent pas de risque pour la sécurité ou la sûreté du centre pénitentiaire pour mineurs.
(2)Le dépôt des objets personnels est constaté dans un inventaire qui est signé par l'agent responsable et par le détenu. Si ce dernier refuse de signer, mention en est faite en bas de l'inventaire qui est alors signé par deux membres du personnel du centre pénitentiaire pour mineurs.
(3)Le montant d'argent comptant remis par le détenu est inscrit au registre afférent et est porté au compte individuel ouvert au nom du détenu conformément à l'article
- Les sommes en monnaie étrangère sont remises sans retard contre récépissé au greffe. Les effets personnels qui ne sont pas contraires au règlement intérieur et qui ne constituent pas de risque pour la sécurité et la sûreté peuvent être gardés. Art.
- Les vêtements et effets personnels retirés aux détenus sont inventoriés, contrôlés par un membre du personnel du centre pénitentiaire pour mineurs désigné par le directeur du centre et peuvent être conservés au centre. Art.
- Si, au moment de son admission, le détenu porte sur lui des médicaments, ceux-ci lui sont retirés immédiatement et le médecin prestataire ordonne les mesures à prendre. Art.
- Lorsqu'une personne, qui est amenée au centre en vue d'une détention, présente des signes de désordre physique ou mental, la personne est écrouée mais un examen médical préalable à son admission est exigé. Art. 7.
(1)Au moment de son admission, le détenu est examiné sans délai par un médecin, conformément à l'article 34.
(2)Par ailleurs, il est procédé à la documentation écrite de toute blessure visible lors de l'admission du détenu. Une photo de la blessure peut être prise avec le consentement du détenu.
(3)Si la réalisation d'un examen médical n'est pas possible, le détenu est, dès son admission, immédiatement vu par un infirmier et consultera un médecin dans les vingt-quatre heures de son admission au centre pénitentiaire pour mineurs.
(4)Le mineur privé de liberté reçoit l'assistance médicale et les traitements nécessaires, comprenant notamment : 10 un suivi psychothérapeutique, psychologique ou psychiatrique ; 2° des soins de réadaptation pour toxicomanes et alcooliques ; 30 des soins et des traitements dentaires et ophtalmologiques ; 4° des services de santé ; et 6° des examens médicaux réguliers par un médecin spécialisé dans le domaine infanto-juvénile.
(5)Lorsque l'examen médical révèle que le détenu a subi des violences physiques ou sexuelles avant son admission ou pendant la détention au centre pénitentiaire pour mineurs : 10 un rapport est transmis au juge d'instruction pour les prévenus et au procureur général d'Etat s'il s'agit d'un condamné ; 2° le détenu a le droit à l'assistance d'un avocat afin de porter plainte conformément à l'article 24, paragraphe 2, de la loi modifiée du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire ; 3° l'administration pénitentiaire en donne avis sans délai au procureur d'Etat et lui transmet tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs, sur base des dispositions de l'article 23
(2)du Code de procédure pénale.
(5)Les rapports médicaux et les détails des traitements reçus sont enregistrés et gardés dans le dossier médical du détenu. Section 11 — De la sortie des détenus Art. 8. Tout détenu dont la validité du titre de détention vient de cesser est incessamment mis en liberté. Art. 9.
(1)Les prévenus acquittés, ainsi que ceux qui sont condamnés à une peine privative de liberté, pour crime ou délit, assortie intégralement du sursis ou du sursis avec mise à l'épreuve, sont élargis immédiatement.
(2)En cas de condamnation à une peine privative de liberté pour crime ou délit, non assortie du sursis ou assortie du sursis seulement pour partie, le détenu est mis en liberté nonobstant tout recours, lorsque par imputation de la détention préventive la peine privative de liberté à exécuter est subie. Art. 10. La libération des condamnés se fait le jour de l'expiration de la peine. Les condamnés dont la peine expire un samedi, un dimanche ou un jour férié sont libérés au dernier jour ouvrable qui précède. Le directeur du centre pénitentiaire pour mineurs : 10 informe le détenu et ses représentants légaux, de la date de la libération du détenu ; 2° informe le détenu de son droit à recevoir une assistance spécifique après sa mise en liberté du service central d'assistance sociale, qui supervise ses activités. 3° fournit des informations au détenu relatives à l'existence des mesures garantissant son soutien, son aide et sa protection. Art. 11.
(1)Au moment de l'élargissement, il est obligatoirement délivré à tout détenu libéré une attestation de sortie dont une copie est versée au dossier individuel du détenu. Le cas échéant les mesures nécessaires sont prises afin que le détenu puisse organiser la continuité de son traitement médical après sa libération.
(2)Les effets personnels remis par le détenu ainsi que, le cas échéant, le solde créditeur de son compte individuel lui sont remis contre décharge.
(3)Au moment de son élargissement, le détenu est remis à ses représentants légaux et bénéficie du droit de recevoir une assistance spécifique du Service de droit pénal pour mineurs auprès du Service central d'assistance sociale pour faciliter sa réinsertion.
(4)Le détenu peut bénéficier: 10 d'une aide pour accéder à l'éducation ou à une formation professionnelle ou d'une aide pour obtenir un emploi ; 2° d'une aide pour trouver un logement si la remise du détenu à ses représentants légaux serait contraire à son intérêt supérieur ; 2° de vêtements convenables adaptés au climat; 3° en cas de besoin, d'un soutien psychologique pour l'aider à se réinsérer dans sa famille et dans la société ; et 4° d'une aide financière jusqu'à ce qu'il termine sa scolarité ou sa formation ou qu'il obtienne un emploi, à moins que sa famille peut procurer le financement ;
(5)Pour faciliter le processus de réinsertion, le Service de droit pénal pour mineurs auprès du Service central d'assistance sociale coordonne, après la remise en liberté, la prestation de services d'assistance au détenu et à sa famille et ceci pendant un minimum d'un an après sa libération. Art.
- Après l'expiration d'un délai de trois mois, l'administration pénitentiaire peut librement disposer de tous les effets et objets personnels que les détenus y ont laissés au moment de leur libération ou en cas d'évasion, de fugue ou de non-retour. Le solde créditeur du compte individuel et, le cas échéant, d'autres fonds et valeurs sont consignés auprès de la caisse de consignation, conformément à la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l'Etat. Art.
- Il est donné avis de l'admission et de l'élargissement de tout détenu au parquet général, service de l'exécution des peines, et au directeur de l'administration pénitentiaire. Art.
- Sauf en cas d'urgence médicale, aucun détenu ne peut sortir du centre pénitentiaire pour mineurs en vue d'un transport sans un ordre écrit délivré par l'autorité compétente déterminée par la loi. Section 111— Des transports de détenus Art.
- Le transport des détenus en vue de leur extradition ou remise à un autre Etat membre de l'Union européenne est assimilé à l'extraction. L'agent de la Police en charge du transport reçoit en présence du détenu et contre décharge tous les effets personnels déposés par ou pour le détenu concerné, le solde de ses avoirs ainsi que, sous pli fermé, une copie du dossier médical en vue de leur remise au chef de l'escorte du pays de destination de l'extradition ou de la remise. Chapitre 11— De la détention Section 1" — Des régimes de détention Art. 16.
(1)Les modalités de séjour de chaque détenu dans le centre pénitentiaire pour mineurs sont déterminées par son statut juridique de prévenu ou de condamné, ainsi que par son statut de mineur ou de majeur âgé entre dix-huit et vingt-et-un ans au sujet duquel un examen a conclu qu'il n'a pas la maturité intellectuelle pour comprendre la portée de ses actes au moment des faits.
(2)Sauf décision contraire du magistrat ou de la juridiction compétente, le régime des prévenus est appliqué à toute personne détenue en vue de son extradition ou de sa remise à un autre Etat membre de l'Union européenne. Art.
- Les détenus sont répartis entre les sections de détention du centre pénitentiaire pour mineurs, selon le régime de détention défini par le directeur du centre pénitentiaire pour mineurs et qui leur est applicable, compte tenu de leur sexe, des motifs de leur détention et, dans la mesure du possible, de leur âge, de leur maturité, de leur personnalité et de leurs antécédents. Art.
- S'il est dans l'intérêt supérieur du détenu et avec l'accord du magistrat compétent, les prévenus peuvent être mis en contact avec les condamnés. Art. 19.
(1)Au centre pénitentiaire pour mineurs, il n'existe entre les sections réservées aux détenus masculins et les sections réservées aux détenus féminins que les relations nécessaires.
(2)Toutefois, lorsqu'il est dans l'intérêt de l'insertion des détenus masculins et féminins et si la sécurité, la sûreté, l'ordre et le bon fonctionnement du centre pénitentiaire le permettent, des activités de formation, de scolarité ou de loisirs peuvent être organisées en commun sur décision du directeur du centre pénitentiaire pour mineurs. Art. 20.
(1)Le régime des détenus mineurs est distinct de celui des jeunes majeurs âgés entre dix-huit et vingt-etun ans souffrant d'une immaturité intellectuelle. Toutefois, si une séparation est préjudiciable à un mineur, il peut être mis ensemble avec des jeunes majeurs dans le cadre d'activités déterminées, sur décision du directeur du centre pénitentiaire et avec l'accord du tribunal pénal pour mineurs, et, si des prévenus mineurs sont concernés, avec l'accord du magistrat compétent.
(2)Les services compétents établissent un projet individualisé qui précise la prise en charge du détenu pendant son séjour au centre pénitentiaire pour mineurs et qui définit les mesures spécifiques adaptées au détenu en vue de son insertion. A cette fin, le projet tient compte de l'intervention socio-éducative et psychosociale dont a fait l'objet le détenu avant son placement au centre, de sa situation familiale, de sa scolarité, de sa personnalité et de ses besoins spécifiques. Le projet est établi dans l'intérêt du détenu et avec l'accord du magistrat compétent. Il est matérialisé par un document, revu périodiquement et adapté en cas de besoin si c'est dans l'intérêt du mineur. Il est communiqué à ses représentants légaux ou à son tuteur. Art. 21.
(1)L'usage de cellules communes est autorisé s'il est dans l'intérêt du détenu de cohabiter avec d'autres détenus ou pour des raisons tenant au bon fonctionnement du centre pénitentiaire pour mineurs. La personnalité et le comportement des détenus sont à prendre en compte dans la mesure du possible.
(2)Les prévenus qui font l'objet d'une interdiction de communiquer prononcée par le magistrat compétent, conformément aux dispositions de l'article 84 du Code de procédure pénale, sont placés d'office au régime cellulaire tel que prévu à l'article 29, paragraphe 2, point (a), de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire.
(3)L'interdiction de communiquer prévu au paragraphe 2 implique un placement en cellule individuelle et exclut tout contact du prévenu avec les codétenus, y compris lors de la promenade journalière. Le contact avec les membres du personnel du centre est limité au strict minimum et doit être motivé par une raison de service. L'interdiction de communiquer implique pour le prévenu une interdiction générale des visites et correspondances, à l'exception : 10 des correspondances avec son avocat et avec les autorités judiciaires compétentes, ainsi que, sous condition d'une consultation préalable du juge d'instruction compétent, avec les autorités diplomatiques et consulaires de son pays ; 2° des visites de son avocat et, sous condition d'une consultation préalable du juge d'instruction compétent, des autorités diplomatiques et consulaires de son pays. Ces visites ont lieu dans des parloirs individuels et, pour ce qui est des visites des autorités diplomatiques et consulaires, sous surveillance, des correspondances et des visites avec ses représentants légaux pourvu que ces derniers ne 3° soient pas soupçonnés d'être impliqués dans l'infraction en cause. Le prévenu placé sous interdiction de communiquer a droit à un entretien hebdomadaire en sa cellule avec un ministre de son culte ou un conseiller moral agréés conformément à l'article
- Il n'a pas accès aux journaux quotidiens. Tous les appareils électroniques susceptibles de le mettre en contact avec l'extérieur sont enlevés de sa cellule. Art.
- Les détenus sont responsables de l'ordre et de la propreté de leurs cellules, du mobilier, du matériel et des installations qui en font partie. L'ordre et la propreté des cellules sont contrôlés régulièrement, conformément aux dispositions des articles 118 et
- Art.
- Conformément aux dispositions de la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac et de ses règlements d'exécution, les détenus ayant atteint l'âge de seize ans sont autorisés à fumer dans leurs cellules. Le centre pénitentiaire pour mineurs met tout en œuvre afin de protéger les non-fumeurs contre les émanations de fumée. Dans la mesure du possible, le centre pénitentiaire pour mineurs tient compte de la qualité de non-fumeur lorsque des détenus sont logés ensemble dans une cellule. Section II — De l'entretien des détenus Art.
- Sauf dispositions légales contraires, tous les détenus sont entretenus aux frais de l'administration pénitentiaire. Art. 25.
(1)Les détenus reçoivent aux heures usuelles des repas ayant une valeur nutritive suffisante au maintien de leur santé. Le régime alimentaire qui comprend trois repas journaliers est fixé dans le respect des règles sanitaires applicables.
(2)Dans la mesure du possible, il est tenu compte des exigences imposées par des convictions religieuses.
(3)Tout détenu a accès à l'eau potable dont il a besoin. Art. 26. A moins d'en être privés par mesure disciplinaire, tous les détenus ont la possibilité d'acheter en cantine sur leur avoir, des objets et denrées en supplément de ceux qui leur sont fournis. Art. 27.
(1)Les détenus peuvent être autorisés par le directeur du centre pénitentiaire à acquérir ou à recevoir des appareils électroniques et du matériel informatique ou audiovisuel.
(2)L'autorisation prévue au paragraphe ler constitue un avantage au sens de l'article 32, paragraphe 3, point 4, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire.
(3)Les modalités et conditions d'obtention ainsi que la liste des appareils et du matériel admis sont fixées par le directeur du centre. Art.
- L'administration pénitentiaire procure à chaque détenu gratuitement les articles de toilette nécessaires à sa santé et à son hygiène corporelle et lui accorde les facilités et le temps nécessaires pour qu'il procède quotidiennement à ses besoins d'hygiène corporelle. Art.
- Chaque détenu reçoit, aux frais de l'administration pénitentiaire, les vêtements adaptés aux saisons et suffisants pour le maintenir en bonne santé. Art. 30.
(1)Chaque détenu dispose d'un lit individuel et d'une literie appropriée, entretenue convenablement et renouvelée de façon à assurer son hygiène corporelle.
(2)Les détenus qui travaillent reçoivent du centre pénitentiaire pour mineurs, aux frais de l'administration pénitentiaire, des vêtements adaptés à leur travail. Art.
- Des effets d'habillement et des articles de literie supplémentaires peuvent être accordés aux détenus sur avis médical. Art.
- Les effets d'habillement et de couchage qui ont servi à un détenu ne sont remis à un autre détenu sans avoir été préalablement nettoyés, lavés ou au besoin désinfectés. Art. 33.
(1)Les détenus sont autorisés à porter leurs vêtements personnels à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par le directeur du centre pénitentiaire pour mineurs dans un intérêt de sécurité ou d'hygiène.
(2)Les détenus appelés à comparaître devant l'autorité judiciaire sont tenus de revêtir leurs vêtements personnels à moins que ces vêtements ne soient pas dans un état convenable. Art. 34.
(1)Le médecin prestataire est chargé de surveiller la santé physique ou mentale des personnes admises au centre pénitentiaire pour mineurs. A cet effet, il examine le jour même de leur signalement, les personnes se plaignant d'être malades ainsi que celles qui lui sont signalées. Il voit les malades aussi souvent que leur état le requiert.
(2)Le médecin prestataire doit examiner chaque détenu dans les vingt-quatre heures de son admission et, ultérieurement, aussi souvent qu'un examen médical est nécessaire, particulièrement en vue de déceler une maladie physique ou mentale et de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer la séparation des détenus atteints d'une maladie contagieuse, de relever les déficiences physiques ou mentales qui pourraient être un obstacle à l'insertion et de déterminer la capacité physique au travail de chaque détenu.
(3)Le médecin prestataire est chargé d'effectuer les soins dentaires des détenus tel que prévu aux paragraphes 1 et
- Art.
- Le médecin prestataire examine obligatoirement : 10 les détenus faisant l'objet d'un confinement en cellule individuelle conformément à l'article 32 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, avant l'exécution de cette mesure, et au moins une fois par semaine pendant l'exécution de cette mesure ; 2° les détenus placés au régime cellulaire conformément à l'article 29 de la loi précitée, avant l'exécution de cette mesure, et au moins une fois par semaine pendant l'exécution de cette mesure, et 3° les détenus réclamant pour des raisons de santé l'exemption de travail, de scolarité ou le changement d'affectation. Art. 36.
(1)Le médecin prestataire doit présenter un rapport au directeur du centre pénitentiaire pour mineurs chaque fois qu'il estime que la santé physique ou mentale d'un détenu a été ou sera affectée par la prolongation ou par une modalité quelconque du régime.
(2)Si le médecin prestataire constate l'inaptitude à la détention d'un détenu, il en dresse un rapport au directeur du centre qui le transmet au procureur général d'Etat ou, s'il s'agit d'un prévenu, au magistrat compétent. Art. 37.
(1)Le directeur du centre pénitentiaire pour mineurs prend les mesures nécessaires afin de garantir : 1° la qualité, la quantité, la préparation et la distribution des aliments ; 2° l'hygiène et la propreté du centre pénitentiaire et des détenus ; 3° le fonctionnement des installations sanitaires, du chauffage, de l'éclairage et de la ventilation des cellules et du centre ; 4° la qualité et la propreté des vêtements et de literie des détenus ;
(2)Pour assurer le respect des points 1° à 4° du paragraphe 1er, le directeur du centre pénitentiaire pour mineurs peut avoir recours à des prestataires de service externes. Art. 38.
(1)Chaque détenu a la possibilité de faire des activités sportives de manière régulière.
(2)Chaque détenu a le droit de faire chaque jour une promenade ou tout autre exercice physique adapté d'au moins deux heures à l'air libre. Cette activité peut avoir lieu en plusieurs séances fractionnées.
(3)Des activités divertissantes et des activités physiques appropriées sont offertes à tous les détenus, y compris aux détenus ayant des besoins particuliers.
(4)Un espace convenable, des installations et des équipements adaptés sont mis à la disposition des détenus pour leur permettre de participer aux activités de loisir et aux exercices physiques appropriés.
(5)Une éducation physique et une thérapie corrective seront offertes, sous surveillance médicale, aux détenus qui sont dans le besoin dûment établi par un certificat médical.
(6)Le centre pénitentiaire pour mineurs accorde au détenu le temps nécessaire pour s'adonner à des activités artistiques adaptées à son âge et son degré de maturité. Art. 39.
(1)Chaque détenu est autorisé à satisfaire aux exigences de sa vie religieuse et à participer aux offices religieux célébrés pour les détenus de sa confession.
(2)Par dérogation au paragraphe 1", et par décision du directeur du centre pénitentiaire pour mineurs, la participation d'un détenu aux offices religieux peut être exceptionnellement suspendue pour des raisons tenant à la sécurité, à la sûreté et au bon fonctionnement du centre. L'exercice religieux dans la cellule du détenu est toujours garanti. Art. 40.
(1)Sans préjudice des dispositions de l'article 21, paragraphe 3, les ministres des cultes et les conseillers moraux qui ont été agréés auprès du centre pénitentiaire pour mineurs par décision du directeur de l'administration pénitentiaire peuvent s'entretenir librement avec les détenus qui en font la demande et correspondre librement avec eux. Lorsque le détenu est un mineur, l'entretien ne peut se faire qu'avec l'accord d'un des représentants légaux.
(2)Les ministres des cultes et les conseillers moraux agréés ne doivent exercer auprès des détenus qu'ils assistent qu'un rôle spirituel et moral en se conformant aux dispositions du présent règlement et au règlement intérieur du centre pénitentiaire pour mineurs.
(3)Il est interdit aux ministres des cultes et aux conseillers moraux agréés sous peine de retrait de l'agrément:
- a)de révéler des faits relatifs à la sécurité, la sûreté ou au fonctionnement du centre pénitentiaire pour mineurs ;
- b)de recevoir ou de remettre, en raison de leur fonction, des dons, gratifications ou avantages quelconques de la part de leurs administrés, ou de leur famille et des amis de ces derniers. Art. 41. Chaque détenu peut être autorisé à recevoir ou à conserver en sa possession des objets de pratique religieuse et des livres d'édification et d'instruction religieuse de sa confession. Il a accès aux ouvrages religieux de la médiathèque du centre pénitentiaire. Art. 42
(1)En cas de nécessité absolue, si le détenu ne parle ou ne comprend pas une des langues du pays et s'il ne se trouve sur place aucune personne capable d'assurer la traduction, le directeur du centre pénitentiaire pour mineurs peut faire appel à un interprète.
(2)Les frais d'interprète sont à charge de l'administration pénitentiaire. Section Ill — Des requêtes et réclamations des détenus Art. 43.
(1)Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, chaque détenu peut présenter par écrit des requêtes et des réclamations au directeur du centre pénitentiaire pour mineurs.
(2)Toute réclamation doit être introduite, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai d'un mois après la date des faits.
(3)Avant de prendre une décision, le directeur du centre pénitentiaire pour mineurs procède à toutes investigations jugées utiles. Art. 44.
(1)La faculté de présenter les requêtes et réclamations prévues par la présente section ne doit en aucun cas être entravée par un membre du personnel de l'administration pénitentiaire.
(2)Un membre du personnel désigné par le directeur du centre pénitentiaire pour mineurs aide les détenus qui n'ont pas les moyens ou l'instruction nécessaires à rédiger leurs requêtes ou réclamations s'ils en font la demande. Art. 45.
(1)A moins qu'elles ne soient manifestement abusives ou infondées ou qu'elles n'aient déjà fait l'objet d'une décision antérieure, les requêtes et réclamations écrites visées à la présente section doivent être instruites et toisées dans les meilleurs délais.
(2)Les décisions de rejet sont motivées à l'exception de celles qui répondent à des requêtes ayant fait l'objet d'une décision antérieure. Art.
- Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, chaque détenu peut à tout moment adresser des requêtes ou des réclamations au chef de l'Etat, à la Chambre des Députés, aux membres du Gouvernement, à l'Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher, aux autorités judiciaires, au procureur général d'Etat, au médiateur, ainsi qu'à toutes les instances nationales ou internationales qui assument une mission de contrôle similaire à celle du médiateur. Chapitre Ill — De la discipline Art.
- Les détenus doivent obéissance aux membres du personnel de l'administration pénitentiaire et aux agents ayant autorité dans le centre pénitentiaire pour mineurs en tout ce qu'ils leur prescrivent pour l'exécution des règlements et des instructions de service. lis doivent observer à l'égard de toute personne les règles de politesse. Art.
- Tout comportement individuel ou collectif de nature à troubler la sécurité, la sûreté ou le bon ordre du centre pénitentiaire ou le repos des codétenus est interdit aux détenus. Art.
- Tous faits, paroles ou gestes contraires à la décence ou à la convenance ainsi que tout fait contraire à l'ordre et tout acte d'indiscipline sont interdits. Art.
- Les détenus sont tenus de soigner leur hygiène corporelle. Art. 51.
(1)Sauf autorisation spéciale du directeur du centre pénitentiaire pour mineurs, il est interdit à tout détenu d'avoir à sa disposition des objets, matières ou substances énumérés à l'article 104, paragraphe ler.
(2)Il est encore interdit à tout détenu de manipuler des objets, matières ou substances et de les détourner de leur finalité initiale en vue d'en faire un usage abusif, ainsi que d'avoir de tels objets, matières ou substances manipulés à sa disposition.
(3)Il est encore interdit à tout détenu d'empêcher le contrôle visuel par quelque moyen que ce soit. Art. 52.
(1)Tous dons, prêts, échanges ou ventes sont interdits entre détenus, sauf autorisation du directeur du centre pénitentiaire pour mineurs.
(2)Sont interdites toutes communications clandestines à l'aide desquelles un détenu essayerait de se mettre en rapport avec un codétenu ou avec des personnes étrangères au centre. Il en est de même des jeux de gain. Art.
- Aucun détenu ne peut remplir dans les services du centre pénitentiaire pour mineurs une occupation comportant un pouvoir d'autorité ou de discipline. Art.
- Il est encore interdit aux détenus: 10 2° d'intervenir dans les affaires d'un codétenu ; de recevoir de l'extérieur des objets, matières ou substances sans l'autorisation du directeur du centre pénitentiaire pour mineurs ; 3° de refuser la scolarité jusqu'à l'âge de dix-huit ans, sans en avoir été dispensé ; 4° de s'absenter des ateliers ou des chantiers, préaux ou autres lieux communs sans l'autorisation d'un membre du personnel du centre pénitentiaire pour mineurs ou d'un agent ayant autorité dans le centre pénitentiaire pour mineurs ; 5° de procéder à un gaspillage d'eau ou de nourriture, sous quelque forme que ce soit. Art.
- Conformément à l'article 33, paragraphe 6, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, le détenu est convoqué par écrit devant la commission de discipline. Dans ce cas, la personne d'accompagnement en est informée. Art.
- La commission de discipline est présidée par le directeur du centre pénitentiaire pour mineurs ou par son délégué. Le président dirige les débats et est le seul titulaire du pouvoir disciplinaire. Le président peut, s'il l'estime utile, se faire assister par un secrétaire de commission, chargé de la transcription des débats, ainsi que par un agent pénitentiaire dirigeant. Art. 57.
(1)Les documents dont la consultation par le détenu ou par son avocat porterait atteinte à la sécurité du centre pénitentiaire pour mineurs ou à celle des personnes, notamment à celles qui ont participé à leur élaboration, ne sont pas communicables. Il convient de les disjoindre ou d'occulter les éléments portant atteinte à la sécurité. Le détenu est en principe fondé à conserver la copie dans sa cellule, sauf s'il y a lieu de craindre que des éléments de nature à compromettre le bon ordre et la sécurité des personnes ou du centre pénitentiaire pour mineurs soient divulgués.
(2)Le président peut décider de faire entendre par la commission des témoins, s'il l'estime utile au regard du bon déroulement de la procédure et pour la manifestation de la vérité. L'opportunité de faire entendre des témoins est laissée à l'appréciation du président de la commission. Art. 58.
(1)Toute sanction disciplinaire prononcée conformément aux articles 32 et 33 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire est inscrite au dossier individuel du détenu.
(2)Lors de la détermination de la sanction disciplinaire, il est tenu compte des antécédents disciplinaires de même nature ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire prononcée dans les six mois avant la nouvelle sanction. Art. 59.
(1)Si, conformément à l'article 32, paragraphe 6, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, le directeur du centre pénitentiaire pour mineurs a accordé le bénéfice du sursis de tout ou partie d'une sanction disciplinaire, il doit avertir le détenu qu'en cas de nouvelle sanction, la première sanction sera exécutée sans confusion possible avec la seconde.
(2)Si à l'expiration du délai fixé lors de l'octroi du sursis, le détenu n'a pas encouru d'autre sanction, celle qui a été prononcée contre lui avec sursis est réputée non avenue. Art. 60. Le transfèrement d'un centre pénitentiaire à un autre n'arrête ni ne suspend l'exécution des sanctions disciplinaires en cours. Chapitre IV — Des activités des détenus, du travail et de leur rémunération Section re — Du travail des détenus, de leur rémunération et du pécule Art. 61.
(1)Chaque condamné, sous réserve d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans, a droit au travail à moins d'en être privé par sanction disciplinaire conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 3, point 7, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire.
(2)Sans préjudice des dispositions du paragraphe ler, le condamné ne peut pas réclamer un travail précis et déterminé. Dans la mesure du possible, l'attribution du travail aux condamnés tient compte de leur plan volontaire d'insertion.
(3)En cas d'absences prolongées ou répétées du détenu au travail, le poste peut être réattribué. Dans la mesure du possible, un autre travail lui est proposé.
(4)Le refus non justifié d'exercer le travail assigné peut être sanctionné conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire. Art. 62.
(1)Les prévenus peuvent être admis au travail s'ils ont atteint l'âge de dix-huit ans et en font la demande et suivant les disponibilités du centre pénitentiaire pour mineurs.
(2)Le prévenu qui s'est engagé au travail est tenu d'exécuter le travail qui lui a été assigné.
(3)Le refus non justifié d'exercer le travail assigné peut être sanctionné conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire. Art. 63. Aucun détenu ne peut pour son compte personnel vendre à l'extérieur du centre pénitentiaire pour mineurs les produits de son travail. Art. 64.
(1)Dans le centre pénitentiaire pour mineurs, des détenus ayant atteint l'âge de dix-huit ans sont tenus, à effectuer des travaux en vue de maintenir le centre en état de propreté et d'assurer les travaux nécessaires au bon fonctionnement des services.
(2)Les travaux visés au paragraphe ler donnent droit à une rémunération, sauf lorsqu'il s'agit de la cellule du détenu lui-même, du nettoyage ou de la remise en état d'autres locaux souillés ou dégradés par le détenu lui-même ou de l'exécution d'une sanction disciplinaire à son égard.
(3)Les maîtres d'enseignement, les artisans ou autres personnels qualifiés du centre pénitentiaire pour mineurs affectés à un atelier sont responsables de l'organisation d'une initiation au travail et à la sécurité au travail pour tous les détenus occupés dans un atelier. Ils organisent une formation de base si le détenu n'a pas de compétences spécifiques dans le métier concerné. Art. 65.
(1)Les détenus touchent pour le travail et les activités visées aux articles 27 et 28 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire une rémunération dont les taux sont fixés par règlement ministériel, sur proposition du directeur de l'administration pénitentiaire.
(2)La rémunération peut consister dans un taux horaire ou journalier fixe ou un taux proportionné à la valeur de l'activité fournie et comporter des primes d'encouragement.
(3)Lorsque le détenu est mineur, le centre pénitentiaire pour mineurs peut décider que la rémunération prévue au paragraphe ler est distribuée partiellement ou intégralement au moment de l'élargissement du détenu pourvu que sa peine soit exécutée avant sa majorité. Art. 66.
(1)Le directeur du centre pénitentiaire pour mineurs peut accorder une prime d'encouragement aux détenus qui ont atteint l'âge de dix-huit ans et qui ont effectué des travaux pénibles. Un règlement ministériel prévoit des montants fixes distincts de la prime d'encouragement en fonction de la durée des travaux.
(2)Une prime d'encouragement peut encore être accordée annuellement aux détenus ayant fait preuve d'une assiduité particulière au travail ou à d'autres activités. Le montant de la prime d'encouragement visée à l'alinéa qui précède est fixé par règlement ministériel.
(3)Le détenu qui a accompli avec succès une formation externe ou une formation scolaire peut faire une demande pour se faire rembourser les frais d'inscription à la formation. Toute demande doit être accompagnée des pièces justificatives. Art. 67.
(1)A l'exception des détenus bénéficiant du régime de la semi-liberté et disposant d'un contrat de travail, chaque détenu reçoit un pécule afin de pourvoir à des besoins non essentiels qui ne sont pas assumés par l'administration pénitentiaire.
(2)Le montant du pécule est calculé par jour de détention et payé mensuellement aux détenus.
(3)Le montant du dernier pécule payé au détenu avant sa libération peut être augmenté afin de garantir que le détenu libéré puisse supporter les premiers frais qui surviennent directement après la libération.
(4)Le montant du pécule et le montant maximal du dernier pécule visé au paragraphe 3 sont fixés par règlement ministériel.
(5)Le pécule visé au présent article constitue un avantage au sens de l'article 32, paragraphe 3, point 4, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire. Section II — De l'enseignement, de la formation et des autres activités des détenus Art. 68. Les activités organisées dans l'intérêt de l'insertion des détenus doivent être autorisées par le directeur du centre pénitentiaire pour mineurs. Elles doivent respecter les prescriptions relatives à l'hygiène, la sécurité, la sûreté, l'ordre et le bon fonctionnement du centre pénitentiaire pour mineurs. Sous-section ire — De l'enseignement et de la formation Art. 69.
(1)Le directeur du centre pénitentiaire pour mineurs veille à ce que tout détenu n'ayant pas atteint l'âge de dix-huit ans soit inscrit dans une des classes de l'institut d'enseignement socio-éducatif.
(2)En cas de besoin, l'enseignement scolaire est organisé à distance par le biais de moyens de télécommunication.
(3)L'institut d'enseignement socio-éducatif remplit la mission d'enseignement socio-éducatif au sein du centre pénitentiaire pour mineurs. Il comprend des classes axées sur le régime scolaire ordinaire dans un des autres ordres d'enseignement, des classes de promotion et des classes d'initiation professionnelle.
(4)Les cours d'enseignement et de formation dispensés aux détenus sont adaptés à leurs facultés, leurs besoins et leurs intérêts. L'enseignement individualisé est organisé suite à une appréciation de la situation scolaire et des compétences du détenu et à un entretien d'orientation.
(5)D'autres études peuvent être suivis par les détenus à leurs frais, si elles sont compatibles avec l'hygiène, la sécurité, la sûreté, l'ordre et le bon fonctionnement du centre pénitentiaire pour mineurs. Art. 70.
(1)Le service compétent relevant de la tutelle du Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse met à disposition le personnel enseignant qui, d'un commun accord avec le directeur de l'Administration pénitentiaire, le directeur du centre pénitentiaire pour mineurs demandé en son avis : 1° assure l'orientation scolaire des prévenus et des détenus, 2° organise les cours d'enseignement et de formation, et 3° coordonne l'évaluation et la certification des acquis.
(2)En cas de besoin, l'enseignement est organisé en distanciel par le biais de moyens de télécommunication.
(3)Une formation complémentaire à la formation de base, assurée dans le cadre de l'initiation au travail, est organisée sous forme de modules. La participation aux modules est attestée par le service compétent relevant de la tutelle du Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse. La réussite aux modules est certifiée par le service compétent relevant de la tutelle du Ministère de la l'Education nationale, de l'enfance et de la jeunesse Dans le cadre du processus d'élaboration et de mise en oeuvre du plan volontaire d'insertion proposé au détenu, le personnel enseignant transmet le résultat au service psycho-social et socio-éducatif du centre pénitentiaire pout mineurs.
(4)Le personnel enseignant évalue les compétences sociales, scolaires et techniques du prévenu et du détenu ainsi que son assiduité au travail et son employabilité. Dans le cadre du processus d'élaboration et de mise en oeuvre du plan volontaire d'insertion proposé au détenu, le personnel enseignant transmet le résultat au service psycho-social et socio-éducatif du centre pénitentiaire pour mineurs. Sous-section II — Des autres activités Art. 71.
(1)D'autres activités éducatives et culturelles individuelles ou collectives peuvent être organisées avec le concours d'intervenants externes, sur autorisation du directeur du centre pénitentiaire pour mineurs.
(2)Le directeur du centre pénitentiaire pour mineurs peut refuser à un détenu la participation à des activités visées au paragraphe ler. Art.
- Tous les détenus peuvent être autorisés par le directeur du centre pénitentiaire pour mineurs, lorsqu'ils sont dans leur cellule, à se livrer à d'autres activités de leur choix qui ne préjudicient pas à l'hygiène, la sécurité, la sûreté, l'ordre et le bon fonctionnement du centre. Art.
- Le centre pénitentiaire pour mineurs dispose d'une médiathèque dont les ouvrages sont mis à la disposition des détenus. La médiathèque est entretenue et complétée par des ouvrages acquis par l'administration pénitentiaire sur les crédits budgétaires. Section — De la gestion des avoirs des détenus Art. 74.
(1)Chaque détenu dispose d'un compte individuel sur lequel sont crédités les rémunérations le cas échéant, le pécule et les primes d'encouragement qui lui sont accordés. Si le détenu est un mineur, il ne peut ouvrir un compte qu'avec l'accord de l'un de ses représentants légaux ou de son tuteur.
(2)Le compte individuel est en outre crédité et débité de toutes sommes qui sont dues au détenu par le centre pénitentiaire pour mineurs ou dont il est le débiteur au cours de sa détention.
(3)A moins d'en être privé par sanction disciplinaire conformément à l'article 32, paragraphe 3, point 6, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, le détenu peut recevoir de l'extérieur des versements pécuniaires et des subsides qui sont portés à son compte.
(4)Les versements pécuniaires et les subsides que peuvent recevoir les condamnés sont limités à un montant maximal à fixer par règlement ministériel. Art.
- Au moment de sa libération, chaque détenu reçoit le solde créditeur qui résulte de la liquidation de son compte individuel et les pièces justificatives se rapportant aux versements à l'extérieur. Art.
- L'avoir d'un détenu évadé est versé à la caisse de consignation de l'Etat si, dans un délai de trois mois à compter de l'évasion, il n'a pas pu être arrêté. Art.
- Tout versement effectué à l'extérieur par un prévenu doit avoir été autorisé expressément par le magistrat compétent. Chapitre V — Du contact des détenus avec l'extérieur Section r - De la correspondance Art. 78.
(1)La communication avec les proches et les représentants légaux est autorisée, sauf : 10 si une décision du magistrat compétent ou du directeur de l'administration pénitentiaire limite la communication avec des personnes déterminées pour des raisons dûment motivées ; 2° si le Procureur général d'Etat est d'avis que la communication avec des individus déterminés ou leurs visites nuisent gravement au détenu.
(2)Toute décision de limiter la correspondance est régulièrement examinée par l'autorité l'ayant prise.
(3)Le Procureur général d'Etat promeut des mesures visant à faciliter les correspondances du détenu avec la communauté, notamment en accordant des permissions de sortie accompagnées ou non. Pendant la phase d'instruction, ces sorties ne peuvent être autorisées que par le juge d'instruction. Art. 79.
(1)Le nombre de lettres que les détenus peuvent écrire ou recevoir par voie postale est illimité.
(2)L'administration pénitentiaire met gratuitement du papier et des stylos à la disposition des détenus qui sont dans l'impossibilité de s'en procurer à leurs frais. Les droits d'affranchissement sont à la charge de l'expéditeur.
(3)Les détenus qui n'ont pas l'instruction requise afin de rédiger ou lire leur correspondance reçoivent du centre pénitentiaire pour mineurs l'aide nécessaire s'ils en font la demande.
(4)Les lettres adressées aux détenus ou envoyées par eux doivent être écrites de façon non cryptée. Art. 80. A l'exception des correspondances visées à l'article 25 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, les lettres adressées aux détenus ou envoyées par eux peuvent faire l'objet d'un contrôle qui peut être effectué soit de façon aléatoire, soit sur base d'informations permettant de croire que le contenu du courrier est susceptible de mettre en cause la sécurité, la sûreté, l'ordre ou le bon fonctionnement du centre pénitentiaire pour mineurs ou que l'expéditeur ou le destinataire du courrier sont impliqués dans la commission d'une infraction pénale. Art. 81.
(1)Le contrôle de la correspondance est fait par le directeur du centre pénitentiaire pour mineurs ou par un membre du personnel par lui délégué. Le directeur du centre pénitentiaire pour mineurs décide de la remise ou de l'expédition des lettres.
(2)Les lettres écrites en langue étrangère peuvent être traduites aux fins de contrôle prévu à l'article 79 et au paragraphe ler du présent article. Les frais de traduction sont à charge de l'administration pénitentiaire.
(3)L'argent qui peut se trouver dans un envoi adressé au détenu est porté au compte individuel du détenu. Art. 82.
(1)Les lettres adressées sous pli fermé par les détenus à leur avocat ainsi que celles que leur envoie ce dernier, de même que celles échangées entre les détenus et les autorités administratives et judiciaires nationales ou internationales et le procureur général d'Etat, ne sont pas soumises à un contrôle et sont expédiées ou remises à leur destinataire sans retard, s'il peut être constaté sans équivoque qu'elles sont destinées à ou proviennent de ces personnes. A cet effet, les mentions utiles doivent être portées sur l'enveloppe pour indiquer la qualité et l'adresse professionnelle de leur destinataire ou de leur expéditeur. Les lettres provenant du défenseur ou du conseil portent sur l'enveloppe en dehors de la mention « courrier d'avocat » la signature de l'avocat.
(2)Le contrôle des plis suspects se fait conformément à l'article 80 et en présence du détenu concerné. Art.
- Les lettres envoyées par les prévenus et les détenus ainsi que le courrier qui leur est adressé, sont transmis au magistrat compétent pour contrôle. Le courrier admis par le magistrat compétent est remis au détenu destinataire, respectivement expédié par le centre pénitentiaire pour mineurs. Art.
- Il est interdit aux détenus de recevoir des colis, sauf les exceptions à déterminer par le directeur du centre pénitentiaire pour mineurs. Section 11— Des visites Art. 85.
(1)Les détenus peuvent recevoir la visite de toute personne sur justification de son identité et du permis de visite prévu à l'article 23 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire.
(2)Toutefois, la visite de certaines personnes n'est pas autorisée : 10 si le magistrat compétent ou le directeur du centre pénitentiaire pour mineurs limite les visites avec des personnes déterminées ou leurs visites pour des raisons dûment motivées. 2° si le Procureur général d'Etat est d'avis que les visites de certaines personnes risquent de nuire gravement au détenu.
(3)Toute décision de limiter les visites doit être réexaminée régulièrement par l'autorité l'ayant prise.
(4)Le Procureur général d'Etat promeut des mesures visant à faciliter les visites du détenu avec la communauté, notamment en accordant des permissions de sortie accompagnées ou non. Ces sorties ne sont pas autorisées pour les prévenus. Art. 86.
(1)Les visites des détenus se font sous surveillance dans les salles de visites prévues à cet effet.
(2)Le directeur du centre pénitentiaire pour mineurs peut ordonner que la visite d'un détenu ait lieu dans un parloir individuel sécurisé, équipé d'une vitre empêchant tout contact physique entre le détenu et le visiteur, s'il est dans l'intérêt de la sécurité et de la sûreté du visiteur ou du détenu, ou de la sécurité, de la sûreté, de l'ordre ou du bon fonctionnement du centre.
(3)Pour les détenus malades qui ne sont pas en état d'être déplacés, la visite peut exceptionnellement avoir lieu à l'infirmerie.
(4)Sans préjudice des dispositions de l'article 84, les détenus hospitalisés dans un établissement spécialisé peuvent y recevoir des visites dont les modalités sont déterminées par règlement ministériel. Art. 87.
(1)Par dérogation à l'article 85, paragraphe 1er, les détenus peuvent recevoir des visites sans surveillance sur autorisation spéciale délivrée par le directeur du centre pénitentiaire pour mineurs et, pour ce qui est des prévenus, avec l'accord préalable du magistrat compétent.
(2)Sans préjudice des dispositions de l'article 87, peuvent seuls être admis à une visite sans surveillance auprès d'un détenu et sur demande écrite préalable : 10 le conjoint du détenu marié ou le partenaire du détenu au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ; 2° la personne ayant une relation stable avec le détenu célibataire, veuf, divorcé ou en instance de divorce, et qui a manifesté pendant six mois au moins un intérêt qui permet de croire en la sincérité de la relation avec le détenu ; 3° les enfants et petits-enfants dont la filiation est établie à l'égard du détenu ou de la personne visée aux points 1° et 2° et qui peuvent être accompagnés par cette personne ou par une personne ayant autorité sur l'enfant concerné de par la loi ou une décision de justice ; 4° les parents et les grands-parents du détenu ; 5° les frères et sœurs du détenu ; 6° les oncles et tantes du détenu ; 7° les visiteurs de prison agréés par le directeur de l'administration pénitentiaire suivant les modalités à fixer par règlement ministériel.
(3)La demande de visite sans surveillance peut faire l'objet d'une enquête préalable par le service psychosocio-éducatif du centre, en concertation avec le service central d'assistance sociale, afin de déterminer si les relations entre le détenu et le ou les visiteurs sont dans l'intérêt du maintien ou du rétablissement des relations socio-familiales et de l'insertion du détenu, notamment en raison de l'antériorité des relations par rapport à l'incarcération et de leur nature, leur durée ou leur stabilité.
(4)Les visites visées au présent article ont lieu au sein du centre pénitentiaire pour mineurs dans des locaux spécialement aménagés à cet effet.
(5)Un règlement ministériel détermine les conditions et les modalités des visites sans surveillance. Art. 88.
(1)Les visites entre détenus prévues à l'article 23, paragraphe 2, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, peuvent se faire sous surveillance ou sans surveillance.
(2)Les visites sans surveillance entre détenus ne peuvent être admises que dans les cas visés à l'article 86, paragraphe 2, points 10 à 6°. Art. 89.
(1)Il est procédé à une fouille simple du détenu admis à une visite sans surveillance prévue aux articles 86 et 87 avant le début de la visite et à une fouille intégrale après la fin de celle-ci.
(2)Conformément aux dispositions de l'article 37, paragraphe 2, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, les visiteurs admis à une visite sans surveillance auprès d'un détenu peuvent également faire l'objet d'une fouille intégrale. Art. 90.
(1)Sur justification de leur identité, les membres des barreaux luxembourgeois ont le droit de communiquer librement avec les détenus et sans surveillance pendant les heures de service.
(2)La qualité de membre des barreaux luxembourgeois est vérifiée sur base des dispositions émises à ce sujet par les ordres des avocats.
(3)Les avocats habilités à exercer leurs activités dans un Etat étranger doivent faire une demande préalable qui doit être adressée au directeur de l'administration pénitentiaire pour les visites auprès des condamnés et au magistrat compétent pour les visites auprès des prévenus. Art. 91. La communication entre les détenus et les personnes et institutions visées à l'article 24, paragraphe ler, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire a lieu sans surveillance. Art. 92.
(1)En cas d'abus du droit de visite, de fraude ou d'inconduite d'un visiteur ou du détenu, il peut être mis fin prématurément à la visite. Une demande de visite ultérieure peut être refusée sur base des mêmes faits.
(2)Les visiteurs des prévenus dont l'attitude donne lieu à critique sont signalés au magistrat compétent.
(3)En cas d'abus grave du droit de visite par un membre du barreau, le directeur du centre pénitentiaire pour mineurs rapportera les faits au directeur de l'administration pénitentiaire qui en informera le bâtonnier compétent de l'ordre des avocats. Art.
- Les membres de la Police ne peuvent être admis, dans l'exercice de leurs fonctions, auprès d'un détenu que sur présentation d'une pièce émanant de l'autorité judiciaire ou administrative compétente le commettant spécialement à cet effet ou pour recevoir une plainte ou dénonciation conformément aux dispositions de l'article 11 du Code de procédure pénale. Art.
- Il est interdit à tout visiteur de remettre aux détenus des fonds, objets, matières, substances ou effets quelconques sans l'autorisation expresse du directeur du centre pénitentiaire pour mineurs, sans préjudice des exceptions qui peuvent être prévues par règlement ministériel. Art. 95.
(1)Le centre pénitentiaire pour mineurs peut mettre à la disposition des détenus une installation de visiophonie.
(2)Les conditions pour pouvoir en bénéficier et les modalités d'exercice sont fixées par le directeur du centre pénitentiaire pour mineurs et porté à la connaissance des détenus. Art. 96. Les modalités de visite qui ne sont pas prévues par le présent règlement sont déterminées par règlement ministériel. Section Ill — De l'usage des moyens de communication téléphoniques Art. 97.
(1)Les condamnés et, sous réserve d'autorisation préalable du magistrat compétent, les prévenus, peuvent être autorisés à téléphoner à l'extérieur du centre pénitentiaire pour mineurs selon les modalités à fixer par le directeur du centre pénitentiaire pour mineurs.
(2)L'accès au téléphone constitue un avantage au sens de l'article 32, paragraphe 3, point 4, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire. Chapitre VI — De la sécurité du centre pénitentiaire pour mineurs Section ire — De l'accès au centre pénitentiaire pour mineurs Art. 98.
(1)A l'exception des personnes visées à l'article 24, paragraphe ler, et à l'article 37, paragraphe 4, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, aucune personne étrangère aux services du centre pénitentiaire pour mineurs ne peut avoir accès au centre sans autorisation préalable du directeur du centre pénitentiaire pour mineurs.
(2)Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1er, les traducteurs et interprètes se rendant auprès des prévenus doivent être munis d'une autorisation préalable du magistrat compétent.
(3)Sans préjudice d'une disposition légale contraire, les visiteurs membres d'une institution nationale, internationale ou étrangère, autre que celles visées à l'article 24, paragraphe ler, et à l'article 37, paragraphe 4, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, ne sont admis dans le centre pénitentiaire pour mineurs que sur autorisation écrite du directeur de l'administration pénitentiaire. Les visiteurs sont accompagnés par le directeur de l'administration pénitentiaire, le directeur du centre pénitentiaire pour mineurs ou par un membre du personnel de l'administration pénitentiaire par lui désigné à cet effet. Art. 99.
(1)Le contrôle de sécurité et de sûreté prévu à l'article 37, paragraphe ler, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, comprend un contrôle d'identité et de légitimation ainsi qu'un contrôle de sécurité.
(2)Aucune personne étrangère aux services du centre pénitentiaire pour mineurs ne peut accéder au centre sans avoir justifié au préalable de son identité.
(3)La pièce d'identité produite pour accéder au centre pénitentiaire pour mineurs peut être retenue pour être restituée au moment de la sortie.
(4)Le contrôle de sécurité comprend un contrôle de la personne concernée, des bagages, des effets personnels et des vêtements lourds et il peut être effectué par un scanner à rayons X, un détecteur de métaux, et des chiens détecteurs. Art. 100.
(1)Tout véhicule qui entre dans l'enceinte du centre pénitentiaire pour mineurs est soumis à un contrôle par un membre du personnel du centre. Ce contrôle comprend celui du chargement du véhicule.
(2)Par dérogation aux dispositions du paragraphe ler, les véhicules de la Police ne sont soumis à un contrôle que sur ordre du directeur du centre. Art. 101. A l'exception des chiens d'assistance, des chiens de la section canine de la Police, de l'Administration des douanes et accises et de l'Administration pénitentiaire, les animaux ne peuvent être admis dans le centre pénitentiaire pour mineurs que pour des raisons thérapeutiques et sur autorisation du directeur du centre. Art. 102.
(1)Le directeur du centre pénitentiaire pour mineurs peut interdire l'accès au centre à toute personne dont le comportement est susceptible de troubler la sécurité, la sûreté, l'ordre et le bon fonctionnement du centre pénitentiaire pour mineurs. Il peut, pour les mêmes raisons, expulser une personne du centre.
(2)Dans les cas visés au paragraphe 1e', le directeur du centre dresse rapport de l'incident et le transmet au directeur de l'administration pénitentiaire et, le cas échéant, au magistrat ayant délivré le permis de visite. Art. 103. Au centre pénitentiaire pour mineurs est tenu un registre des entrées et sorties où sont inscrites les heures d'entrée et de sortie de toutes les personnes étrangères à l'administration, leurs noms et qualités, ainsi que le motif d'entrée. Section 11— De la sécurité intérieure du centre pénitentiaire pour mineurs Art. 104.
(1)Sans préjudice des objets, matières et substances prohibés par la loi, il est interdit à toute personne de faire entrer dans un centre pénitentiaire pour mineurs un ou plusieurs des objets, matières ou substances suivants : 1° des médicaments psychotropes, calmants ou analgésiques, prescrits par un médecin, en quantités dépassant les besoins personnels immédiats et justifiés ; 2° des boissons alcooliques ; 30 des armes, munitions et explosifs au sens de la loi et non prohibés par la loi, à l'exception des armes de services portées par les membres de la Police dans l'exercice de leurs missions de transfèrement et d'extradition prévues aux articles 18 à 20 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire ; 4° tout objet potentiellement dangereux ou pouvant servir d'arme, et non commandé par une raison de service ; 5° tout objet pouvant faciliter une évasion ou servir à commettre une infraction, et non commandé par une raison de service ; 6° tout matériel de radiocommunication, autre que celui du service ; 7° les téléphones portables et leurs accessoires, sauf ceux qui sont la propriété de l'Etat ou qui sont commandés par une raison de service ; 8° tout autre matériel de communication électronique, non commandé par une raison de service ; 9° tout matériel d'enregistrement sonore ou visuel autre que celui du service ; 100 tout matériel informatique qui n'est pas la propriété de l'Etat.
(2)Par dérogation aux dispositions du paragraphe ler ,, le directeur du centre pénitentiaire pour mineurs peut accorder des autorisations spéciales pour des objets, matières ou substances visés aux points 10 à 100 du paragraphe ler. Art. 105.
(1)Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, les détenus sont autorisés à garder dans leurs cellules : 10 des articles d'hygiène , 2° des vêtements personnels ou mis à disposition par le centre pénitentiaire pour mineurs ; 30 du linge de lit mis à disposition par le centre ; 4° des couverts et de la vaisselle mis à disposition par le centre ; 5° des articles disponibles à la vente à la cantine ; 6° des appareils électroniques et du matériel informatique et audiovisuel, sur autorisation préalable du directeur du centre pénitentiaire ; 70 des objets disponibles à la médiathèque du centre pénitentiaire pour mineurs ; 8° de la correspondance ; 9° des bijoux, sur autorisation spéciale du directeur du centre pénitentiaire pour mineurs ; 100 des objets de pratique religieuse et des livres d'édification et d'instruction religieuse, visés à l'article 41 110 d'autres effets et objets personnels, sur autorisation spéciale du directeur du centre pénitentiaire pour mineurs.
(2)Les quantités maximales des objets, effets et articles visés au paragraphe ler, points 10 à 7°, qui sont admises dans les cellules des détenus sont fixées par le directeur du centre pénitentiaire pour mineurs. Art.
- Les détenus ne peuvent garder à leur disposition aucun objet ou substance pouvant permettre ou faciliter une agression ou une évasion, ou compromettre la sécurité du centre pénitentiaire pour mineurs. Art.
- Il est interdit à toute personne de photographier, d'enregistrer et de filmer à l'intérieur du centre pénitentiaire pour mineurs à moins d'y être autorisé spécialement par le directeur de l'administration pénitentiaire, sauf pour ce qui est du personnel du centre, qui peut le faire pour des raisons de service. Art. 108.
(1)Toutes les dispositions doivent être prises en vue de prévenir les évasions et les invasions, notamment en ce qui concerne la disposition des locaux, la fermeture ou l'obstruction des portes et passages, le dégagement des couloirs et des chemins de ronde et leur éclairage. Tout aménagement ou construction de nature à amoindrir la sécurité des murs et clôtures d'enceinte est interdit.
(2)Aucun objet pouvant faciliter une évasion ne doit se trouver aux environs immédiats des murs d'enceinte; les échelles, échafaudages et les outils doivent se trouver sous clé lorsqu'ils sont hors d'usage et ne doivent pas rester exposés pendant la nuit. Art. 109.
(1)Des clés donnant accès à l'enceinte intérieure et aux locaux de détention ne peuvent se trouver entre d'autres mains que celles du personnel du centre pénitentiaire pour mineurs autorisés par le directeur du centre.
(2)Il est interdit à ces membres d'abandonner les clés ou de les confier à un détenu ou à une personne non autorisée sous peine de sanctions disciplinaires. Il leur est également interdit d'emporter ces clés à l'extérieur du périmètre de sécurité du centre pénitentiaire pour mineurs. Art.
- La présence des membres du service de surveillance du centre pénitentiaire pour mineurs est contrôlée par un agent à désigner par le directeur du centre. Art.
- A l'exception des visites sans surveillance visées à l'article 86, les détenus doivent faire l'objet d'une surveillance dès qu'ils se trouvent en dehors de leur cellule et de la section qu'ils occupent normalement. Art.
- La présence de chaque détenu doit être contrôlée au moment du lever et du coucher, ainsi que plusieurs fois par, jour, au lieu qui lui est assigné. Art.
- Des rondes de nuit sont faites suivant un horaire fixé et quotidiennement modifié par le directeur du centre pénitentiaire pour mineurs. Art. 114.
(1)Les membres du service de surveillance procèdent quotidiennement à l'inspection des locaux en commun où les détenus séjournent, travaillent ou ont accès.
(2)Lors des inspections visées au paragraphe ler il est procédé au contrôle du respect par les détenus des dispositions légales et règlementaires applicables, de la sécurité et de la sûreté, de l'ordre et de la discipline, de l'hygiène et de la propreté du centre pénitentiaire pour mineurs et des détenus, ainsi que du bon fonctionnement des installations sanitaires, du chauffage, de l'éclairage et de la ventilation des locaux. Section III — Des fouilles Art. 115. Les fouilles visées à l'article 37, paragraphe 2, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, sont effectuées sur ordre du directeur du centre pénitentiaire pour mineurs. Art. 116.
(1)Le détenu est informé des motifs et du déroulement de la fouille.
(2)Toute fouille ne peut durer que le temps strictement nécessaire à cette fin.
(3)Les agents pénitentiaires qui effectuent une fouille portent obligatoirement des gants de protection. Art. 117.
(1)Lors de la fouille intégrale, l'agent procède dans un premier temps au contrôle visuel de la cavité buccale, du nez, des oreilles et des mains de la personne fouillée, qui est ensuite invitée à passer ses mains dans les cheveux et derrière les oreilles.
(2)Dans un deuxième temps, la personne est invitée à se mettre torse nu, les mains à plat contre le mur. Elle se penche en avant pour permettre le contrôle visuel des aisselles. La personne de sexe féminin est invitée à relever ses seins.
(3)La personne fouillée se rhabille avant de mettre à nu la partie inférieure de son corps et d'écarter ses jambes. Les jambes écartées et les mains contre le mur, elle se penche vers l'avant pour permettre le contrôle visuel de l'entrejambe, de la plante des pieds et des espaces entre les orteils. La personne de sexe masculin peut être invitée à relever le scrotum. La personne fouillée peut être invitée à tousser sous condition que les mesures d'hygiène nécessaires puissent être garanties.
(4)La fouille intégrale doit avoir lieu hors la présence de toute personne non directement impliquée dans cette opération pour éviter toute forme de voyeurisme.
(5)Les agents pénitentiaires qui effectuent la fouille intégrale évitent de toucher la personne fouillée qui coopère.
(6)En cas de résistance passive ou active de la personne fouillée, elle peut être contrainte par la force selon les dispositions légales applicables. Art. 118.
(1)Les contrôles de sécurité et de sûreté des cellules et des objets et effets qui s'y trouvent, prévues à l'article 39 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, peuvent s'exercer sous forme d'inspection ou sous forme de fouille.
(2)Les contrôles de sécurité et de sûreté visés au paragraphe ler sont effectués sur ordre du directeur du centre pénitentiaire pour mineurs. Art. 119. Lors de l'inspection régulière des cellules, l'agent pénitentiaire procède à la vérification de l'état des lieux, du mobilier, des barreaux, de l'inventaire et du respect des règles d'hygiène. ll constate aussi d'éventuels dégâts, actes de vandalisme ou autres irrégularités. Art. 120.
(1)Les fouilles des cellules sont effectuées par deux membres au moins du personnel du centre pénitentiaire pour mineurs.
(2)Lors de la fouille, il est procédé à un contrôle approfondi de tout le mobilier et de tous les effets et objets qui se trouvent dans la cellule.
(3)La fouille des cellules se fait en présence du détenu concerné, à moins qu'il ne dérange le bon déroulement de l'opération.
(4)Les documents personnels du détenu ne peuvent être lus lors d'une fouille. Tout contrôle de la correspondance saisie lors d'une fouille doit se faire conformément aux dispositions des articles 79 et 80. Les appareils électriques et le matériel informatique ne peuvent être ouverts que par un professionnel.
(5)Les objets et effets enlevés lors d'une fouille sont traités conformément aux dispositions de l'article 40 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire.
(6)Toute fouille de cellule et des objets et effets qui s'y trouvent doit s'effectuer dans le respect de la dignité humaine et éviter toute humiliation de la personne concernée. Elle ne peut durer que le temps strictement nécessaire à cette fin. Art.
- Les fouilles intégrales visées à l'article 117 et les fouilles de cellules visées à l'article 120 sont documentées dans un registre spécial des fouilles qui contient les données à caractère personnel suivantes : 10 l'identité du directeur et du directeur adjoint ayant ordonné la fouille ; 2° les raisons motivant la fouille ; 3° les date, heure et résultats de la fouille ; 4° en cas de fouille de cellule, l'indication de la cellule fouillée ; 5° l'identité des agents pénitentiaires ayant procédé à la fouille ; 6° l'identité du visiteur ou du détenu ayant subi la fouille. Section lv— Des incidents Art.
- Tout événement grave touchant à l'ordre, à la discipline ou à la sécurité du centre pénitentiaire pour mineurs et tout acte de violence grave sera immédiatement porté par le directeur du centre à la connaissance du directeur de l'administration pénitentiaire. Art.
- Il est tenu un registre sur l'usage des moyens de contrainte physiques et matériels qui contient les données à caractère personnel suivantes : 10 les faits à l'origine de l'usage de la force physique à l'encontre d'un détenu ; 2° les date, heure et résultats de l'usage de la force physique ; 3° les moyens de contrainte utilisés, physiques ou matériels ; 4° l'identité des agents pénitentiaires ayant procédé à l'usage de la force physique ; 5° l'identité de l'agent pénitentiaire dirigeant ayant supervisé l'action ; 6° l'identité du détenu ayant subi l'usage de la force physique. Art. 124.
(1)En cas de décès d'un détenu, le directeur du centre pénitentiaire pour mineurs est tenu de donner avis à la personne indiquée par le détenu lors de son admission au centre et d'informer le parquet compétent.
(2)Si la personne décédée visée au paragraphe ler est un étranger, information en est donnée aux autorités diplomatiques et consulaires de son pays. Art. 125.
(1)Le directeur du centre pénitentiaire pour mineurs dresse l'inventaire des effets, objets divers et papiers laissés par le défunt et constate le solde de son compte en caisse.
(2)Le directeur du centre pénitentiaire fait rapport au parquet compétent en vue de la nomination d'un curateur à succession vacante. Dans ce cas l'avoir du défunt est versé à la caisse des dépôts et consignations. Chapitre VII — Du traitement des données à caractère personnel Art. 126.
(1)Conformément à l'article 3, paragraphe 4, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, l'administration pénitentiaire peut traiter les données suivantes : 10 les informations concernant l'identité du détenu: noms et prénoms, date et lieu de naissance, photo, domicile et nationalité, numéro de la carte d'identité, de la carte de sécurité sociale, du passeport ou de la carte de séjour, profession et état civil, nombre d'enfants, noms et prénoms du conjoint et des père et mère ; 2° toute documentation constatant des blessures visibles subis antérieurement à son admission au centre pénitentiaire ; 3° les informations relatives à la décision de condamnation : date et juridiction dont elle émane, numéro de l'ordre d'écrou, nature de l'infraction, ainsi que nature, durée, commencement et terme de la peine ou de la mesure ; 4° les informations relatives aux arrêtés de grâce et aux confusions de peine ; 5° les informations sur l'identité du défenseur du détenu, sur les élections de domicile, ainsi que sur les déclarations d'opposition ou d'appel et les pourvois en cassation ; 60 les informations relatives au titre en vertu duquel le détenu a été remis au greffe du centre pénitentiaire ; 7° les informations concernant l'exécution de la peine : nature et date de la décision, dates de l'admission et de l'élargissement, dates et destinations des transfèrements, extractions et sorties accompagnées autorisées ; 8° les informations relatives à la détention : section et cellule où est placé le détenu, date et nature des fautes et sanctions disciplinaires, autorisations et avantages accordés, informations relatives au compte individuel, dates des visites des détenus et informations sur la correspondance des détenus et autres données administratives ; 9° les informations recueillies au registre des entrées et sorties, prévu à l'article 103, et celles relatives aux visiteurs : date des visites, noms, prénoms et qualités des visiteurs et motifs des visites ; 100 les données personnelles traitées conformément aux articles 121 et 123 ; 110 les noms et prénoms des personnes à prévenir en cas de naissance, de maladie grave ou de décès ; 12° les informations contenues dans les bilans de suivi psychologique, psychosocial et psychothérapeutique des détenus ; 13° les informations contenues dans les rapports d'expertise ; 14° les informations contenues dans le registre spécial pour mineurs du détenu.
(2)Conformément aux principes relatifs au traitement des données à caractère personnel prévus à l'article 3 de la loi 1" août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale, l'accès des membres du personnel de l'administration pénitentiaire aux données personnelles visées au paragraphe l er est strictement limité à ceux qui justifient d'un intérêt professionnel les obligeant à traiter ces données afin d'accomplir les missions prévues à l'article 3 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire. Art. 127.
(1)Il est tenu au greffe du centre pénitentiaire pour mineurs un registre d'admission dans lequel sont inscrits sous un numéro courant tous les détenus reçus au centre à quelque titre que ce soit sous leurs nom et prénoms, la date et le lieu de naissance, la profession et le domicile, la nationalité, l'indication de l'agent qui a requis l'admission, la date de l'admission et la date de la sortie du centre. Seront inscrits également le titre en vertu duquel le détenu a été remis au membre du personnel du centre pénitentiaire pour mineurs avec l'indication de la date de ce titre et de l'autorité qui l'a délivré, et en cas d'exécution volontaire, l'ordre d'écrou du procureur général d'Etat.
(2)A partir du jour de son ouverture, le registre d'admission ne doit pas quitter le centre pénitentiaire pour mineurs.
(3)Le registre d'admission peut être tenu sous forme électronique. Art. 128.
(1)Le dossier individuel de chaque détenu est tenu au greffe du centre pénitentiaire pour mineurs et comprend les pièces contenant les informations visées à l'article 127, paragraphe ler, points 10 à 110 .
(2)Le dossier individuel peut être tenu sous forme électronique et être réparti en plusieurs sous-parties qui sont accessibles aux services du centre pénitentiaire pour mineurs et de l'administration pénitentiaire, conformément à l'article 127, paragraphe 2. Art. 129.
(1)Le dossier d'insertion sociale de chaque détenu est tenu au service psycho-social et socio-éducatif du centre pénitentiaire et comprend les pièces contenant les informations visées à l'article 127, paragraphe l er, ainsi que, le cas échéant, une copie du plan volontaire d'insertion.
(2)Le dossier d'insertion sociale peut être tenu sous forme électronique et être réparti en plusieurs sousparties qui sont accessibles aux services du centre pénitentiaire pour mineurs et de l'administration pénitentiaire, conformément à l'article 127, paragraphe
- Art.
- Les dossiers prévus aux articles 129 et 130 suivent le détenu sur l'intégralité de son parcours pénitentiaire en cas de transfèrement d'un centre pénitentiaire à un autre. Art. 131.
(1)A la libération du détenu, les dossiers prévus aux articles 129 et 130 sont classés dans les archives du greffe pour y être conservés pour une durée maximale de cinq ans.
(2)En cas de nouvelle détention intervenant dans le délai visé au paragraphe ler, les dossiers sont reproduits pour être continués. En l'absence d'une nouvelle détention dans ce délai, les données sont détruites ou anonymisées pour être utilisées à des fins statistiques ou historiques. Chapitre VIII — Des dispositions exécutoires Art. 132. Aux fins de l'exécution du présent règlement grand-ducal, le directeur de l'Administration pénitentiaire approuve les règlements internes et les instructions de service propres au centre pénitentiaire pour mineurs. EXPOSE DES MOTIFS Le projet de règlement sous examen a pour objet de fixer les règles relatives au régime pénitentiaire du nouveau centre pénitentiaire pour mineurs. Le terme « régime pénitentiaire » englobe dans ce contexte tous les aspects qui concernent la vie des détenus en prison, de l'entrée jusqu'à leur sortie, en passant par les activités, la discipline, les visites, la correspondance, etc. La mise en place du projet de loi portant introduction d'un droit pénal pour mineurs a pour conséquence que le mineurs prévenus et condamnés ne peuvent plus être incarcérés dans un centre pénitentiaire pour majeurs mais bénéficient désormais d'un régime pénitentiaire autonome qui tient compte de leurs besoins spécifiques tel que leur âge, leur degré de maturité ainsi que leur état physique et mental. Il est important de préciser qu'étant donné que le projet de loi portant introduction d'un droit pénal pour mineurs s'applique également aux majeurs âgés entre dix-huit et vingt-et-un ans au sujet duquel un examen ou une expertise a conclu qu'ils ne disposent pas de la maturité intellectuelle nécessaire pour comprendre la portée de leurs actes au moment des faits, ces derniers sont également incarcérés au centre pénitentiaire pour mineurs. Cependant, en vertu du principe de la séparation entre détenus mineurs et majeurs, ceux-ci seront incarcérés dans une section séparée de celles accueillant des mineurs. Le projet de règlement sous examen vise à exécuter certaines des dispositions légales prévues par la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, ainsi que des modalités d'application des articles 669 à 703 du Code de procédure pénale. En outre, le projet de règlement s'inscrit dans le prolongement des nouvelles mesures prévues dans le projet de loi portant introduction d'un droit pénal pour mineurs. Le présent projet de règlement est également destiné à la mise en conformité du régime pénitentiaire pour mineurs au Luxembourg avec les règles internationales, notamment la Convention relative aux droits de l'enfant. Sous le nouveau régime, les mineurs peuvent être condamnés à une peine privative de liberté d'un maximum de dix ans, d'où la nécessité de mettre en place de nouvelles règles adaptées aux besoins du détenu. Une précision des droits dont bénéficie le détenu dans le centre pénitentiaire pour mineurs est donc indispensable dans l'objectif d'une réinsertion efficace du mineur dans la société. Le régime pénitentiaire reprend dans ses grandes lignes le projet de règlement grand-ducal portant organisation des régimes internes des centres pénitentiaires (centres pénitentiaires de Luxembourg, de Givenich et d'Uerschterhaff) qui met en œuvre la grande réforme de l'administration pénitentiaire de 2018, en ajoutant les garanties supplémentaires dont doit bénéficier le mineur. Il s'agit notamment de la séparation stricte entre mineurs et majeurs, la prise en compte des besoins spéciaux des jeunes détenus, des possibilités de suivre l'enseignement ou une formation ainsi que de participer à des activités de loisir. 1 COMMENTAIRES DES ARTICLES Chapitre ler — De l'admission, de la sortie et des transports des détenus (art. là 15) Considérations générales relatives au chapitre ler Les articles du présent chapitre regroupent les dispositions relatives à la procédure d'admission et de sortie des détenus dans le centre pénitentiaire pour mineurs, leurs droits et obligations au sein du centre et le transport des détenus en vue de leur extradition ou remise à un autre Etat membre. Section r - De l'admission des détenus Ad article 1er Cet article prévoit un principe essentiel en la matière, à savoir qu'aucune personne ne peut être privée de sa liberté en l'absence d'un titre de détention valable, comme par exemple un jugement prononçant une peine de prison ferme ou un mandat de dépôt émis par un juge d'instruction, et que c'est sur base de ce titre qu'elle est écrouée. Ad article 2 Le paragraphe ler de cet article vise à assurer que toutes les formalités, notamment prévues par les articles subséquents, soient accomplies au moment de l'entrée du détenu au centre pénitentiaire. Le paragraphe 2 n'appelle pas d'observations particulières. Le paragraphe 3 de l'article 2 sous examen prévoit le droit du détenu, dès son admission, d'informer une personne de son choix de son admission dans le centre pénitentiaire pour mineurs, reprenant ainsi une recommandation du contrôleur externe des lieux privatifs de liberté inscrite dans son rapport du 20 novembre 2010. Le droit de communication avec l'extérieur du prévenu est soumis à l'accord préalable du magistrat compétent. Le paragraphe 4 de cet article vise à reprendre l'article 150 du règlement grand-ducal du 24 mars 1989 tout en s'inspirant de plusieurs recommandations émises par le contrôleur externe des lieux privatifs de liberté dans son rapport relatif à l'entrée du détenu en milieu carcéral et à la santé en milieu carcéral de novembre 2010, à savoir : que les informations sur leurs droits soient fournis de manière systématique à toutes les catégories de détenus (page 55) ; 2 que les missions du programme TOX soient intégrées dans la législation applicable et que les instructions de service nécessaires soient prévues pour donner plus d'informations sur le programme TOX aux détenus (page 56) ; que chaque détenu puisse avoir un entretien avec un représentant du SPSE au plus tard le deuxième jour ouvrable (page 71). Le paragraphe 5 de l'article 2 vise la situation où la personne n'est pas en mesure d'informer la personne de son choix par ses propres moyens, soit en raison de son âge, soit en raison de ses capacités réduites. Dans ce cas, il incombe au centre pénitentiaire pour mineurs de veiller à ce que cette information soit communiquée. Cette disposition fait également suite à une des recommandations précitées du contrôleur externe des lieux privatifs de liberté. Ad article 3 Le paragraphe ler de cet article consacre le principe que chaque détenu doit, lors de son entrée au centre pénitentiaire, déposer au greffe tous les objets qu'il porte sur lui, sauf les objets expressément autorisés par le présent projet de règlement. Les dispositions suivantes n'appellent pas de commentaires particulières. Ad article 4 Il y a lieu de noter que cette disposition ne s'oppose pas à ce que des vêtements soient jetés dans le cas où ceux-ci seraient inutilisables. Ad article 5 Cet article dispose que tous les médicaments que le détenu porte sur lui au moment de son entrée dans le centre pénitentiaire lui seront immédiatement retirés. Il s'agit d'une mesure de sécurité afin d'éviter que le détenu n'emmène dans sa cellule des substances prohibées. Ce n'est qu'avec l'accord du médecin prestataire que des médicaments pourront le cas échéant être restitués au détenu. Ad article 6 Cet article prévoit une mesure de précaution et reprend l'article 141 du règlement du 24 mars 1989. L'examen médical prévu au présent article se justifie par le fait que la détention comporte des contraintes physiques et psychiques de sorte qu'il doit être établi à l'avance si la personne nécessite une attention particulière, voire n'est médicalement pas apte à subir les contraintes de la détention. 3 Ad article 7 Par dérogation au régime interne applicable aux détenus majeurs, chaque détenu du centre pénitentiaire pour mineurs fait l'objet d'un examen médical dès son admission au centre. Le présent article s'inspire de l'article 63 de la loi type de l'ONU, applicable aux services de santé sont bénéficié le détenu privé de liberté. Le paragraphe 2 de cet article prévoit en outre que, lors de l'admission, il est procédé à la documentation de toute blessure apparente du détenu. Il s'agit en l'occurrence d'une mesure de précaution qui se justifie par la responsabilité qui incombe au centre pénitentiaire concernant la santé et l'intégrité physique des détenus et vise à éviter toutes discussions ultérieures relatives à la question de savoir si une blessure existait déjà au moment de l'admission du détenu en prison ou, au contraire, lui a été infligée pendant son séjour. A noter qu'il ne s'agit pas d'un examen médical mais d'un examen qui vise à documenter des blessures et autres particularités similaires apparentes et visibles. Le paragraphe 3 reprend l'article 63, paragraphe 8, de la loi type de l'ONU en prévoyant la procédure à suivre lorsque l'examen médical révèle des indices de violences physiques ou sexuelles commises sur le détenu avant son admission. Il importe de noter que tout acte de violence physique, et surtout de violence sexuelle doit être signalé, afin de permettre au mineur d'entamer les démarches légales nécessaires pour que les auteurs de ces crimes rendent compte de leurs actes. En vertu du paragraphe 5 et conformément aux lignes directrices internationales, tous les rapports, y compris les dossiers judiciaires, les dossiers médicaux, les dossiers disciplinaires et tous autres documents relatifs à la forme et au contenu du traitement, sont placés dans un dossier individuel confidentiel qui est tenu à jour, qui ne peut être consulté que par les personnes habilitées et qui est classé de manière à pouvoir être aisément consulté. Le dossier doit être transmis lorsque le détenu est transféré dans un autre établissement. Il en est de même lors que le détenu est remis en liberté. Section 11— De la sortie des détenus Ad article 8 Cet article est en quelque sorte le corollaire de l'article 1" du projet de règlement sous examen alors qu'il prévoit qu'une personne ne peut être détenue dans le centre pénitentiaire pour mineurs au-delà de la validité du titre ayant justifié son incarcération. Il reprend, sous une formulation plus allégée, la substance de l'article 152 du règlement du 24 mars 1989. Ad article 9 Le paragraphe ler n'appelle pas de commentaires particuliers. 4 Aujourd'hui il est d'usage que le prévenu ressortant libre des cours et tribunaux est reconduit à la prison afin de procéder aux formalité d'élargissement. Or, tant sur le plan pratique que sur le plan psychologique il est important que le détenu ne peut être contraint à ce retour en prison. Le paragraphe 2 de cet article prévoit le même principe que celui mentionné dans le paragraphe 1" mais concerne les cas où il y a une condamnation à une peine privative de liberté pour crime ou délit, non assortie du sursis ou assortie du sursis partiel, et que la peine privative de liberté a été exécutée y en imputant la détention préventive. Ad article 10 La disposition de l'article sous examen vise à concilier les droits du détenu avec les obligations légales administratives du centre pénitentiaire pour mineurs. La fin de la peine d'un détenu est fixée à un jour sans préciser l'heure de sa libération. Or, la sortie du détenu du centre pénitentiaire fait l'objet de formalités similaires à celles de l'admission qui doivent être effectuées à un moment où les services administratifs du centre pénitentiaire fonctionnent normalement. Afin d'éviter que l'on puisse argumenter que le détenu devrait être libéré le jour fixé à 0.00 heures, partant au milieu de la nuit, le texte sous examen détermine que la libération doit se faire le jour de l'expiration de la peine. Pour tenir compte de la situation où le dernier jour de la peine tombe sur un jour où les services administratifs du centre pénitentiaire pour mineurs sont en principe en service réduit, la deuxième phrase de cet article prévoit que le détenu est libéré le dernier jour ouvrable qui précède un samedi, un dimanche ou un jour férié. L'alinéa 2 prévoit des garanties supplémentaires dont profite le détenu placé au centre pénitentiaire pour mineurs. Dans cet ordre d'idées, le directeur du centre pénitentiaire pour mineurs informe les représentants légaux de la date prévisible de la mise en liberté. Il informe également le mineur d'autres droits dont il bénéficie. Ad article 11 Cet article prévoit les formalités d'usage à accomplir au moment de la libération d'un détenu. La deuxième phrase de cet article s'inspire d'une recommandation faite par le contrôleur externe des lieux privatifs de liberté dans son rapport relatif à l'entrée du détenu en milieu carcéral et à la santé en milieu carcéral de novembre 2010. A la page 84 de ce rapport, le contrôleur externe « ...recommande de remettre à chaque détenu au moment de son élargissement, un document standardisé indiquant au moins les pathologies existantes à ce moment, d'éventuelles pathologies chroniques, la médication actuelle avec la posologie prescrite, les antécédents médicaux d'importance ainsi que d'autres constats médicaux qui pourraient être importants. » 5 Le paragraphe 3 accorde au détenu le droit à une assistance spécifique offerte par le Service de droit pénal pour mineurs du Service central d'assistance sociale du Parquet général du Grand-Duché de Luxembourg, permettant au mineur de garantir sa réinsertion dans la communauté. Il importe de préciser que cette disposition tend à rendre la législation luxembourgeoise conforme aux règles internationales des droits de l'enfant qui établissent que l'État doit aussi offrir des régimes de semidétention notamment dans des établissements tels que les centres d'accueil intermédiaires, les foyers socio-éducatifs, les externats de formation professionnelles et autres établissements appropriés propres à favoriser la réinsertion sociale des détenus. Les États devraient avoir en place un service de probation bien formé pour permettre une utilisation efficace de la libération anticipée, de la libération conditionnelle et de la libération sous caution. Le service devrait travailler avec l'enfant et sa famille. En vertu du 5e paragraphe, le service de droit pénal pour mineurs, section probation juvénile, garantit un soutien psychologique ainsi que d'autres prestations au niveau de son assistance dans l'objectif de la resocialisation du mineur. Ad article 12 L'article 12 repose sur l'idée qu'on peut légitimement présumer que des objets laissés par un ex-détenu en prison au moment de sa libération sont à considérer comme abandonnés. Sont encore visés les cas où un détenu s'évade du centre pénitentiaire, où il prend la fuite à un moment où il ne se trouve pas dans l'enceinte du centre, par exemple lors d'une hospitalisation, et où le détenu incarcéré en milieu semiouvert ne retourne pas au centre après un congé pénal ou une journée de travail en dehors du centre. Toutefois, concernant des sommes d'argent, on peut légitimement admettre que l'ex-détenu ne voulait pas s'en démettre, de sorte que la disposition sous examen oblige le centre pénitentiaire de les consigner conformément à la loi. Ad article 13 Cet article reprend, sous une formule plus concise et adaptée, la teneur de l'article 159 du règlement du 24 mars 1989 et ne requiert pas d'observations particulières. Section III — Des transports des détenus Ad article 14 Cet article reprend, sous une formule plus concise et adaptée, la teneur de l'article 164 du règlement du 24 mars 1989 et ne requiert pas d'observations particulières. Ad article 15 Cet article prévoit quelques dispositions spécifiques à la situation où un détenu est transporté en vue de son extradition ou de sa remise à un autre Etat membre de l'Union européenne. A noter dans ce contexte 6 que l'article sous examen vise à tenir compte du fait que, dans la législation pertinente, le terme « extradition » n'est plus utilisé que pour les relations de ce genre avec des Etats tiers par rapport à l'Union européenne, tandis que le terme « remise » est utilisé en relation avec les autres Etats de l'Union européenne. Chapitre 11 — De la détention (art. 16 à 47) Considérations générales relatives au chapitre II Le chapitre 11 du règlement sous examen traite des régimes, de l'entretien et des requêtes des détenus. La section 1 re détermine les règles relatives aux différents régimes pénitentiaires applicables dans le centre pénitentiaire pour mineurs. Les détenus sont en effet traités différemment en fonction, de leur statut de prévenu ou de condamné. Aussi faut-il tenir compte du sexe des détenus et de leur qualité de majeur ou mineur. Alors que la section 11 traite de l'entretien des détenus, la section 111 détermine la procédure relative à l'introduction de requêtes et/ou réclamations. Section ire — Des régimes de détention Ad article 16 Les modalités de séjour de chaque détenu varient en fonction de ses besoins spécifiques ainsi que son statut et de son âge, c'est-à-dire selon qu'il s'agit de détenus mineurs ou de détenus qui sont des jeunes majeurs, âgés entre dix-huit et vingt-un-an ans au sujet duquel un examen a conclu qu'il n'a pas la maturité intellectuelle pour comprendre la portée de ses actes au moment des faits. Ad article 17 Cet article prévoit les critères de répartition des détenus au sein du centre pénitentiaire pour mineurs Les régimes de détention applicables dans le centre pénitentiaire pour mineurs sont définis par le directeur du centre et approuvés par le directeur de l'administration pénitentiaire conformément à l'article 132 du présent règlement. Ad article 18 En vertu de l'article 37, paragraphe 5, de la loi type de l'ONU, les mineurs condamnés sont placés séparément des détenus condamnés et des mineurs prévenus. 7 Le principe de la séparation entre prévenus et condamnés n'est cependant pas une règle absolue en soi, mais il s'agit d'une règle de protection à l'égard des prévenus. Il en découle qu'il peut y être dérogé (
- i)avec l'accord du magistrat compétent et (
- ii)si, bien sûr, cette mise en commun est dans l'intérêt supérieur du détenu, c. à d. ne présente pas de danger pour sa vie ou son bien-être, ni ne nuit aux efforts de son insertion sociale. Ad article 19 Cet article traite de la séparation des détenus masculins et féminins. Le principe ne s'oppose pas à ce que des activités en commun puissent être organisées. A noter toutefois que l'organisation d'activités en commun est soumise, pour des raisons évidentes, aux conditions (
- i)qu'elles sont dans l'intérêt de l'insertion des détenus et (
- ii)qu'elles ne nuisent pas à la sécurité, la sûreté, l'ordre et le bon fonctionnement du centre pénitentiaire. Ad article 20 Le centre pénitentiaire pour mineurs est tenu de soumettre les mineurs prévenus à un régime distinct de celui des détenus majeurs âgés entre 18 et 21 ans. Il incombe au directeur du centre pénitentiaire de décider, avec l'accord du juge pénal pour mineurs, et, le cas échéant, du magistrat concerné, si le détenu mineur peut avoir des activités en commun avec des détenus majeurs. Le paragraphe 2 de cet article met en place une procédure d'insertion spécialement adaptée aux besoins du détenu. Ainsi, il est prévu que les services compétents mettent en place un projet individualisé pour chaque détenu mineur en prenant en compte l'intervention socio-éducative et psychosociale dont a fait l'objet le mineur avant son placement au centre, de sa situation familiale, de sa personnalité et de ses besoins spécifiques. Dans ce projet individualisé doit être précisée la prise en charge du détenu pendant son séjour au centre et il faut que le projet en question définisse les mesures spécifiques adaptées au mineur en vue de son insertion. Le milieu carcéral n'étant pas un milieu propice pour un détenu mineur, il est d'autant plus important d'établir un projet avec le mineur et de l'aider à mieux planifier sa vie après la détention afin d'éviter le plus possible toute récidive. Le paragraphe 3 tient compte de deux recommandations faites dans un rapport relatif à l'entrée du détenu en milieu carcéral et à la santé en milieu carcéral de novembre 2010, où le contrôleur externe des lieux privatifs de liberté s'est exprimé comme suit : « Le contrôleur externe recommande vivement qu'il soit mis fin à cette pratique (de mettre ensemble les mineurs prévenus et condamnés) dans les meilleurs délais, à l'exception du cas où le 8 nombre de mineurs incarcérés sous l'un ou l'autre de ces régimes serait trop limité et engendrait l'isolation de facto d'un ou de deux mineurs. » (page 59). « Cette pratique (de mettre ensemble les détenues mineures et majeures) est intolérable et le contrôleur externe enjoint aux autorités responsables d'y mettre fin dans les meilleurs délais. » (page 59). Ad article 21 Le paragraphe ler de cet article prévoit deux hypothèses où il peut être dérogé au principe de la cellule individuelle pour chaque détenu. Premièrement, il est parfois dans l'avantage du détenu s'il ne se retrouve pas seul dans une cellule alors que certains détenus, supportent mieux l'incarcération s'ils ont la possibilité de s'échanger et de communiquer avec un autre détenu. Deuxièmement, il doit être permis à l'administration pénitentiaire de déroger au principe de la cellule individuelle pour des raisons tenant au bon fonctionnement du centre pénitentiaire, lorsqu'il s'agit par exemple de regrouper des détenus présentant des caractéristiques communes, voire pour des raisons de surpopulation carcérale momentanée. Conformément au paragraphe 2 les prévenus sont obligatoirement placés en régime cellulaire lorsqu'ils font l'objet d'une interdiction de communiquer prononcée par le magistrat compétent. De même, suivant le paragraphe 3 de cet article, il faut éviter que le prévenu échange des informations avec un autre prévenu ou condamné notamment, lors des promenades journalières. Le contact avec les membres du personnel du centre pénitentiaire sera limité au minimum. Pour les prévenus soumis à l'interdiction de communiquer trois cas de dérogations au principe de l'interdiction générale des visites et des correspondances sont prévues. Ces exceptions se justifient au regard des droits de la défense ainsi qu'au regard du droit du mineur à la présence de ses représentants légaux, principe ancré dans différents textes internationaux en la matière, hormis lorsque les représentants légaux sont eux-mêmes impliqués dans l'infraction pour laquelle le mineur est incarcéré (que ce soit en qualité de coauteur, de complice, ou de victime). Il est encore précisé que les visites ne peuvent qu'avoir lieu dans des parloirs individuels, sauf pour les visites diplomatiques et consulaires qui auront lieu dans des parloirs surveillés. Les prévenus placés sous interdiction de communiquer pourront tout de même avoir un entretien hebdomadaire avec un ministre du culte ou un conseil moral agréés conformément à l'article 40 de présent projet de règlement. Afin d'éviter tout contact du prévenu placé sous interdiction de communiquer avec le monde extérieur, le paragraphe 3 interdit l'accès aux journaux quotidiens et aux appareils électroniques susceptibles de le mettre en contact avec l'extérieur. 9 Ad article 22 Cet article prévoit certaines dispositions ayant trait au bon déroulement de la détention en ce qu'elles imposent aux détenus des obligations relatives au respect de l'ordre et la propreté de leurs cellules, du mobilier, du matériel et des installations qui en font partie. Ad article 23 Cet article vise à régler une situation ayant fait l'objet de beaucoup de débats alors qu'il concerne une situation qui survient quotidiennement en prison et qui est susceptible de causer des frictions entre détenus. Il vise à clarifier que la cellule du détenu est considérée en quelque sorte comme un « substitut de domicile », caractérisée donc par une certaine intimité, lui permettant de fumer dans sa cellule s'il a atteint l'âge légal au sens de la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac, même si la cellule se trouve dans un bâtiment public au sens de la règlementation anti-tabac. Néanmoins, l'article oblige le centre pénitentiaire pour mineurs de veiller à la protection de tous les non-fumeurs qui se trouvent dans le centre pénitentiaire, étant entendu que sont visés toutes les personnes, peu importe qu'il s'agit de codétenus, de membres du personnel pénitentiaire, de visiteurs, etc. Section 11— De l'entretien des détenus Ad article 24 Cet article reprend mot pour mot la teneur de l'article 250 du règlement du 24 mars 1989 et ne requiert pas d'observations particulières. Ad article 25 Cet article reprend, sous une formule plus concise et adaptée, la teneur de l'article 251 du règlement du 24 mars 1989 et ne requiert pas d'observations particulières. Ad article 26 Cet article prévoit la possibilité pour les détenus de s'approvisionner d'objets et de denrées à la cantine du centre pénitentiaire sauf s'ils en sont privés par une mesure disciplinaire. Cet article reprend en substance le contenu de l'article 253 du règlement du 24 mars 1989 et ne requiert dès lors pas d'observations particulières. 10 Ad article 27 Le paragraphe ler concerne l'acquisition et l'obtention de matériel informatique ou audiovisuel et d'appareils électroniques par les détenus dans leur cellule. Cette détention doit néanmoins être préalablement autorisé par le directeur du centre pénitentiaire. Alors que le premier paragraphe permet d'acquérir du matériel informatique ou audiovisuel et des appareils électroniques, il découle des dispositions du paragraphe 2 que les détenus ne peuvent toutefois pas invoquer un droit à l'acquisition de ce matériel qui constitue toujours un avantage au sens de l'article 32, paragraphe 3, point 4, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire. Il en résulte que le retrait intégral ou partiel de ce matériel peut être prononcé en exécution d'une sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un détenu. Le paragraphe 3 prévoit que le directeur détermine pour le centre pénitentiaire les modalités et les conditions d'obtention ainsi que la liste des appareils et du matériel admis. Ad article 28 Cet article est à lire ensemble avec l'article 50 du présent projet de règlement alors qu'il oblige le détenu à prendre soin de son hygiène de corps. Il n'appelle pas d'autres commentaires. Ad article 29 Cet article reprend, sous une formule plus concise et adaptée, la teneur de l'article 258 du règlement du 24 mars 1989 et ne requiert pas d'observations particulières. Ad article 30 Le paragraphe 1er de cet article reprend le libellé de l'article 259 du règlement du 24 mars 1989 et ne requiert pas d'observations particulières. Il est ajouté, conformément à l'article 64, paragraphe 1er, de la loi type de l'ONU, que le détenu peut partager une chambre avec un autre détenu si ceci nuit pas à sa santé psychologique. Le paragraphe 2 précise encore que les détenus qui ont un travail au sein du centre pénitentiaire, ont droit à des vêtements de travail adaptés à leur tâche qui leurs seront fournis par le centre pénitentiaire. Ad article 31 Cet article reprend la teneur de l'article 260 du règlement du 24 mars 1989 et ne requiert pas d'observations particulières. 11 Ad article 32 Cet article reprend la teneur de l'article 261 du règlement du 24 mars 1989 et ne requiert pas d'observations particulières. Ad article 33 Le paragraphe ler de cet article permet au détenu de porter ses propres vêtements au centre pénitentiaire sauf avis contraire du directeur du centre pénitentiaire dans un intérêt de sécurité ou d'hygiène. Le paragraphe 2 oblige le détenu à porter ses propres habits lorsqu'il comparaît en justice sauf si ses habits ne sont pas dans un état convenable. Ad article 34 Le paragraphe ler de l'article sous examen met en place un devoir de surveillance de la santé du détenu à charge du médecin prestataire, car il prévoit que chaque détenu doit être examiné le jour-même où celuici se plaint d'être malade ou le jour où une maladie a été signalée au médecin prestataire. Le paragraphe 2 de cet article est l'application pratique du principe déjà énoncé à l'article 7 paragraphe ler du présent projet de règlement, à savoir que le médecin prestataire doit examiner chaque nouveau détenu dans les vingt-quatre heures de son entrée au centre pénitentiaire. Par ailleurs, l'article prévoit également pour le médecin prestataire l'obligation d'examiner le détenu aussi souvent que nécessaire et ce aussi dans le but de déceler à temps toute maladie physique ou mentale, de séparer les détenus atteints d'une maladie contagieuse, de relever les déficiences physiques ou mentales constituant un obstacle à l'insertion du détenu et de déterminer si un détenu est apte ou non au travail. Il est à préciser que l'obligation de « révéler les déficiences physiques ou mentales » ne vise en aucun cas à toucher au secret médical du médecin prestataire mais l'oblige uniquement à ne pas ignorer de tels signes. Le paragraphe 3 donne encore le droit à chaque détenu de pouvoir bénéficier gratuitement au sein du centre pénitentiaire de soins dentaires chaque fois que cela s'avère nécessaire. Ad article 35 Cet article prévoit trois situations exceptionnelles où le médecin prestataire doit obligatoirement examiner le détenu. Tandis que le point 10 vise le cas où un détenu fait l'objet d'un confinement en cellule individuelle suite à une mesure disciplinaire telle que visée à l'article 32, paragraphe 4, de la loi du 20 juillet 2018, le point 2° traite des détenus placés au régime cellulaire prévu à l'article 29 de cette même loi. Dans les deux cas, il est important qu'avant et pendant le confinement en cellule individuelle ou le placement au régime cellulaire, le médecin prestataire examine le détenu afin de vérifier si celui-ci est apte ou non à cette mesure ou à ce régime. 12 Le point 3° vise le cas où le détenu demande pour des raisons de santé une exemption de travail, de scolarité ou un changement d'affectation. L'avis du médecin prestataire est demandé afin d'établir l'état de santé réel du détenu qui demande une telle exemption de travail ou un changement d'affectation. Ad article 36 Cet article vise plus particulièrement la détérioration de l'état de santé physique ou mentale d'un détenu en cas de prolongation du régime spécifique ou par une modalité quelconque du régime. Le paragraphe ler oblige le médecin prestataire de présenter un rapport au directeur du centre pénitentiaire dès qu'une telle détérioration est constatée ou lorsque le risque d'une telle détérioration est constatée. Par ailleurs, le paragraphe 2 de l'article sous examen traite du cas où le médecin prestataire déclare le détenu inapte à la détention. Dans ce cas, il doit en informer le directeur du centre pénitentiaire sur base d'un rapport. Le directeur devra à son tour transmettre le rapport au procureur général d'Etat ou au magistrat compétent s'il s'agit d'un prévenu. Ad article 37 Cet article reprend en substance le contenu de l'article 89 du règlement du 24 mars 1989. Jusqu'à présent, le médecin fonctionnaire travaillant au centre pénitentiaire avait un devoir de vérification et d'information trimestriel en ce qui concerne l'alimentation, l'hygiène, le chauffage, l'éclairage, la ventilation ainsi que la propreté des vêtements et de la literie des détenus. Dorénavant, cette obligation est à charge du directeur du centre pénitentiaire qui doit prendre les mesures nécessaires afin de garantir l'alimentation, l'hygiène, le chauffage, l'éclairage, la ventilation ainsi que la propreté des vêtements et de la literie des détenus. Le paragraphe 2 précise encore que le directeur peut mandater des prestataires de service externes pour l'exécution des tâches énumérées au paragraphe ler de l'article sous examen. Ad article 38 Cet article consacre deux principes qui sont largement établis dans la pratique. Ainsi, le paragraphe ler de cet article préconise la possibilité pour le détenu de s'adonner à une activité sportive de manière régulière. Le paragraphe 2 quant à lui donne droit au détenu de faire au moins une promenade journalière de deux heures au moins à l'air libre, qui peut s'effectuer, le cas échéant, en plusieurs séances fractionnées. 13 En vertu du paragraphe 3, des activités de loisirs appropriées peuvent être offertes aux détenus, conformément à l'article 67 de la loi type de l'ONU sur la justice dans les affaires impliquant des enfants en conflit avec la loi. En vertu du 4eme paragraphe, des vêtements appropriés, un espace convenable et des installations adaptées sont mis à leur disposition pour exercer ces activités. Le paragraphe 5 offre des thérapies correctives et physiques aux détenus. Le paragraphe 6 offre au détenu la possibilité de se consacrer à des activités artistiques, pourvu qu'elles soient adaptées à son âge et à son degré de maturité. Ad article 39 Le paragraphe 1" de cet article reprend, sous une formule plus concise et adaptée, la teneur de l'article 275 du règlement du 24 mars 1989 et qui permet au détenu d'exercer sa religion et de participer aux offices religieux organisés au centre pénitentiaire. Le paragraphe 2 de l'article sous examen vient ajouter une dérogation à ce principe pour des raisons de sécurité, de sûreté et de bon fonctionnement du centre pénitentiaire. Dans ce cas, le directeur du centre pénitentiaire peut exceptionnellement suspendre la participation d'un détenu aux offices religieux. Cette suspension doit toutefois être limitée dans le temps et ne s'oppose pas à ce que l'exercice religieux du détenu dans sa cellule soit à tout moment garanti. Ad article 40 Cet article concerne plus particulièrement les ministres des cultes et les conseillers moraux. Le paragraphe 1" de cet article consacre la pratique qui permet aux ministres des cultes et aux conseillers moraux, agréés auprès des centres pénitentiaires sur décision du directeur de l'administration pénitentiaire, de venir s'entretenir et de correspondre librement avec les détenus qui le demandent, sous condition de l'accord d'un des représentants légaux lorsque le détenu est un mineur. La condition de l'agrément est nécessaire pour garantir la sécurité et la sûreté du centre pénitentiaire. L'interdiction prévue au paragraphe 3 s'applique aussi bien à la communication avec les détenus qu'avec des tiers à l'extérieur du centre. Ad article 41 Cet article reprend la teneur de l'article 277 du règlement du 24 mars 1989 et ne requiert pas d'observations particulières. 14 Ad article 42 L'article sous examen vise les détenus ne parlant pas ou ne comprenant pas une des trois langues officielles du pays. Le paragraphe ler prévoit la possibilité pour le directeur du centre pénitentiaire, dans le cas d'une nécessité absolue, de faire appel à un interprète pour aider le détenu qui ne comprend pas et ne parle pas nos langues, et dans le cas où aucune personne se trouvant sur place ne peut l'aider. Il revient au directeur du centre pénitentiaire de déterminer au cas par cas l'utilité d'une telle démarche. Par ailleurs, il est encore précisé que les détenus ont le droit d'écrire dans leur langue lors de correspondances. Néanmoins, un contrôle, tel que prévu aux articles 79 à 80 du présent projet de règlement, des lettres rédigées en langue étrangère peut être ordonné. Le paragraphe 2 précise encore que les frais d'interprétation sont bien à charge de l'administration pénitentiaire et non des détenus. Section III — Des requêtes des détenus Ad article 43 Cet article prévoit que chaque détenu a le droit de s'adresser au directeur du centre pénitentiaire afin de lui soumettre des requêtes et des réclamations. Cette procédure s'applique uniquement lorsqu'aucune autre procédure légale ou réglementaire n'est prévue en relation avec l'objet de la requête et de la réclamation. A noter encore que les requêtes et réclamations doivent être introduites par écrit, alors qu'un système permettant de le faire oralement serait ingérable et dépourvu de la sécurité juridique requise. L'article 44, paragraphe 2, du projet de règlement sous examen prévoit d'ailleurs une mesure destinée à compenser cette obligation de l'écrit. Le paragraphe 2 prévoit qu'en cas de réclamation, celle-ci doit être introduite, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai d'un mois après que le fait faisant l'objet de la réclamation a eu lieu. Cette disposition ne s'applique donc pas aux requêtes, c. à d. aux demandes en vue de l'octroi d'une faveur, étant donné qu'en règle générale, il n'y a pas de fait précis à la base d'une telle demande. Le fait de prévoir une date butoir pour ces réclamations découle du souci que le bon fonctionnement d'un centre pénitentiaire ne saurait être assuré si des faits pouvant donner lieu à des réclamations peuvent encore être soulevés après un laps de temps trop important. Le paragraphe 3, qui s'applique de nouveau aux réclamations et requêtes, oblige le directeur du centre pénitentiaire de s'entourer de toutes les informations jugées utiles avant de prendre une décision suite à une réclamation ou une requête. 15 Ad article 44 Cet article du projet de règlement sous examen pose, en son paragraphe 1er, le principe que la faculté offerte par la section III ne peut en aucun cas être entravée par un membre du personnel de l'administration pénitentiaire alors que les détenus doivent être libres de formuler les requêtes et réclamations qu'ils jugent adéquates. Le paragraphe 2 de cet article prévoit qu'un membre du personnel pénitentiaire aide les détenus qui n'ont pas les moyens ou l'instruction nécessaires à rédiger leurs requêtes et/ou réclamations, s'ils en font la demande. Cette disposition vise à (
- i)atténuer les répercussions éventuelles de l'obligation prévue par l'article 43, paragraphe 1er, suivant laquelle toutes les requêtes et réclamations doivent être introduites par écrit, et (
- ii)à ne pas désavantager les détenus qui ne disposent pas des connaissances requises pour formuler une requête ou une réclamation par écrit. Ad article 45 Le paragraphe ler de cet article pose le principe que chaque requête et réclamation doit être instruite et toisée dans les meilleurs délais, tout en prévoyant que cela ne vaut que pour les requêtes et réclamations qui (
- i)ne sont pas manifestement abusives ou infondées ou (
- ii)qui n'ont pas d'ores et déjà fait l'objet d'une réponse. Si ces deux exceptions peuvent paraître surprenantes à première vue, il faut relever qu'il est un fait que certains détenus adressent plusieurs courriers par semaine aux autorités pénitentiaires, en invoquant le même sujet ou pour se plaindre de choses qui ne relèvent pas des pouvoirs des autorités pénitentiaires, voire même sans formuler clairement une demande ou réclamation tant soit peu précise. Les dispositions du paragraphe 1er ne doivent pas être entendues en ce sens que des requêtes et réclamations qui sont manifestement abusives ou infondées ou qui ont d'ores et déjà fait l'objet d'une réponse seraient dispensées d'une réponse. Toutefois, l'administration pénitentiaire n'est pas obligée de procéder à une instruction de la demande. Ad article 46 Cet article consacre le droit fondamental que chaque détenu peut envoyer des réclamations et requêtes à différentes autorités nationales et internationales à savoir, au chef d'Etat, à la Chambre des Députés, aux membres du Gouvernement, à l'Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher, aux autorités judiciaires, au procureur général d'Etat, au médiateur, ainsi qu'à toutes les instances nationales ou internationales qui assument une mission de contrôle similaire à celle du médiateur. La procédure s'applique uniquement lorsqu'aucune autre procédure légale ou réglementaire n'est prévue en relation avec l'objet de la requête et de la réclamation. 16 Chapitre III — De la discipline (art. 47 à 60) Considérations générales relatives au chapitre III La loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire comprend un chapitre 6 relatif à la discipline qui traite des fautes disciplinaires, des sanctions qui peuvent être prononcées, de la procédure disciplinaire susceptible de s'appliquer, ainsi que des recours ouverts contre les décisions disciplinaires. Le présent chapitre du projet de règlement doit se lire en complément de ces dispositions législatives en ce que les articles 47 à 60 prévoient des obligations générales relatives au comportement que doivent adopter les détenus lors de leur séjour dans le centre pénitentiaire pour mineurs. Ad article 47 L'article 47 reprend en substance les dispositions de l'article 184 du règlement du 24 mars 1989. Il impose aux détenus un comportement général approprié et les oblige à se conformer aux ordres du personnel du centre en vue du respect des dispositions règlementaires applicables et des règles de comportement dont chaque détenu est informé au moment de son admission dans le centre pénitentiaire. Ad article 48 L'article 48 a été intégralement repris de l'article 185 du règlement du 24 mars 1989. Les dispositions ne requièrent pas d'autres observations. Ad article 49 L'article 49 est inspiré des dispositions de l'article 186 du règlement du 24 mars 1989 et se lit dans le même esprit que l'article 48 qui précède. Il n'appelle pas d'observations particulières. Ad article 50 Alors que l'article 28 impose à l'administration pénitentiaire de mettre à disposition des détenus les articles de toilette nécessaires à la santé et à la propreté, l'article 50 en constitue en quelque sorte le corollaire en ce qu'il oblige les détenus de prendre soin de leur hygiène de corps. Il reprend les dispositions de l'article 270, alinéa 1", du règlement du 24 mars 1989 et ne requiert pour le surplus pas d'observations particulières. Ad article 51 L'article 51 tel que proposé dans le projet sous examen se lit en complément des dispositions de l'article 104, en ce qu'il précise que les objets, matières et substances y prévues et qui ne peuvent être emportés 17 à l'intérieur d'un centre par qui que ce soit, ne peuvent pas non plus être gardés par les détenus, une fois qu'ils auraient été ramenés à l'intérieur d'un centre en violation de l'article 104. Le paragraphe 2 introduit de nouvelles dispositions par rapport au règlement du 24 mars 1989. Dans un souci de sécurité, il vise à interdire aux détenus de déformer ou d'altérer des objets, substances ou matières qui, au regard de leur finalité initiale, n'étaient ni interdits par la loi, ni par l'article 104, paragraphe 1er, du présent règlement, pour en faire un usage non conforme à la destination originale de ces objets. Afin de couvrir tous les cas possibles, notamment celui où un détenu garde sur lui un objet qui fut manipulé non pas par lui-même mais par un codétenu, il est encore précisé que les détenus ne peuvent avoir à leur disposition de tels objets, substances ou matières manipulés. Le paragraphe 3 interdit aux détenus de se soustraire au contrôle visuel des agents pénitentiaires, que ce soit par exemple en obturant les portes et passages, en obstruant les lucarnes des portes, en étendant le linge sur les barreaux des lits des cellules, ou encore en dépassant la ligne de démarcation dans les cours des centres. Ad article 52 L'article 52 reprend les dispositions de l'actuel article 193 du règlement du 24 mars 1989.11 reste à préciser que les interdictions aux détenus qui sont prévues aux paragraphes 2 persistent tant que dure leur séjour au centre pénitentiaire. 11 en résulte qu'ils ne peuvent notamment pas vendre, donner ou prêter un quelconque objet ou une chose à un codétenu en dehors du centre, p. ex. pendant un congé pénal ou une sortie autorisée. Si un détenu souhaite, p. ex. avant sa libération, laisser à la disposition d'un codétenu un objet ou une chose, il peut toujours faire une demande formelle au directeur du centre afin d'y être autorisé spécialement. La décision du directeur peut évidemment faire l'objet d'un recours conformément aux dispositions légales des articles 34 et 35 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire. Le paragraphe 2 a été inspiré des dispositions de l'article 193 du règlement du 24 mars 1989 et ne requiert pas de commentaires supplémentaires. Ad article 53 Les dispositions de l'article 53 ont été reprises de l'article 181 du règlement du 24 mars 1989 et n'appellent pas d'observations particulières. Ad article 54 L'article 54 reprend les dispositions prévues à l'