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En bref

Ce règlement grand-ducal organise les régimes de détention pénale spécifiquement pour les mineurs, en détaillant les procédures d'admission, de sortie, de transport et les conditions de détention au sein des centres pénitentiaires pour mineurs.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
Projet de règlement grand-ducal portant organisation des régimes de détention pénale pour mineurs I. TEXTE DU PROJET DE REGLEMENT GRAND-DUCAL Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi du jj/mm/aaaa portant introduction d'un droit pénal pour mineurs ; Vu la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire : Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Chapitre 1" — De l'admission, de la sortie et des transports des détenus Section jère— De l'admission des détenus Art. ler. Tout détenu, lors de son admission au centre pénitentiaire pour mineurs, est écroué conformément aux lois et règlements en vigueur. Aucun détenu ne peut être admis sans titre de détention valable. Art. 2. (1) Lors de l'entrée du détenu au centre pénitentiaire pour mineurs, il est procédé aux formalités administratives d'admission. (2) Le détenu est invité à indiquer le nom et l'adresse de ses représentants légaux qu'il y a lieu de prévenir de son incarcération ou en cas de maladie grave ou de décès. (3) Dès son admission au centre, le détenu a la possibilité d'informer ses représentants légaux ou une personne de son choix. Toutefois, s'il s'agit d'un prévenu, l'exercice de ce droit est soumis à l'accord préalable du magistrat compétent. (4) Le détenu est informé, au plus tard dans les deux jours de son admission, par les membres compétents du personnel du centre pénitentiaire pour mineurs, de ses droits en tant que détenu, des dispositions réglementaires relatives au régime auquel il est soumis, de l'ordre intérieur et des dispositions relatives à la discipline du centre pénitentiaire pour mineurs, ainsi que de l'existence de services spéciaux. Le détenu étranger est en outre informé de la faculté de s'adresser aux représentants diplomatiques ou consulaires compétents. Art. 3. (1) Le détenu est obligé de déposer au greffe les objets dont il est porteur et dont il ne peut pas ou ne veut pas disposer pendant sa détention, à l'exception des effets personnels qui ne sont pas contraires au règlement intérieur et qui ne constituent pas de risque pour la sécurité ou la sûreté du centre pénitentiaire pour mineurs. (2) Le dépôt des objets personnels est constaté dans un inventaire qui est signé par l'agent responsable et par le détenu. Si ce dernier refuse de signer, mention en est faite en bas de l'inventaire qui est alors signé par deux membres du personnel du centre pénitentiaire pour mineurs. (3) Le montant d'argent comptant remis par le détenu est inscrit au registre afférent et est porté au compte individuel ouvert au nom du détenu conformément à l'article 74. Les sommes en monnaie étrangère sont remises sans retard contre récépissé au greffe. Les effets personnels qui ne sont pas contraires au règlement intérieur et qui ne constituent pas de risque pour la sécurité et la sûreté peuvent être gardés. Art. 4. Les vêtements et effets personnels retirés aux détenus sont inventoriés, contrôlés par un membre du personnel du centre pénitentiaire pour mineurs désigné par le directeur du centre et peuvent être conservés au centre. Art. 5. Si, au moment de son admission, le détenu porte sur lui des médicaments, ceux-ci lui sont retirés immédiatement et le médecin prestataire ordonne les mesures à prendre. Art. 6. Lorsqu'une personne, qui est amenée au centre en vue d'une détention, présente des signes de désordre physique ou mental, la personne est écrouée mais un examen médical préalable à son admission est exigé. Art. 7. (1) Au moment de son admission, le détenu est examiné sans délai par un médecin, conformément à l'article 34. (2) Par ailleurs, il est procédé à la documentation écrite de toute blessure visible lors de l'admission du détenu. Une photo de la blessure peut être prise avec le consentement du détenu. (3) Si la réalisation d'un examen médical n'est pas possible, le détenu est, dès son admission, immédiatement vu par un infirmier et consultera un médecin dans les vingt-quatre heures de son admission au centre pénitentiaire pour mineurs. (4) Le mineur privé de liberté reçoit l'assistance médicale et les traitements nécessaires, comprenant notamment : 10 un suivi psychothérapeutique, psychologique ou psychiatrique ; 2° des soins de réadaptation pour toxicomanes et alcooliques ; 30 des soins et des traitements dentaires et ophtalmologiques ; 4° des services de santé ; et 6° des examens médicaux réguliers par un médecin spécialisé dans le domaine infanto-juvénile. (5) Lorsque l'examen médical révèle que le détenu a subi des violences physiques ou sexuelles avant son admission ou pendant la détention au centre pénitentiaire pour mineurs : 10 un rapport est transmis au juge d'instruction pour les prévenus et au procureur général d'Etat s'il s'agit d'un condamné ; 2° le détenu a le droit à l'assistance d'un avocat afin de porter plainte conformément à l'article 24, paragraphe 2, de la loi modifiée du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire ; 3° l'administration pénitentiaire en donne avis sans délai au procureur d'Etat et lui transmet tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs, sur base des dispositions de l'article 23 (2) du Code de procédure pénale. (5) Les rapports médicaux et les détails des traitements reçus sont enregistrés et gardés dans le dossier médical du détenu. Section 11 — De la sortie des détenus Art. 8. Tout détenu dont la validité du titre de détention vient de cesser est incessamment mis en liberté. Art. 9. (1) Les prévenus acquittés, ainsi que ceux qui sont condamnés à une peine privative de liberté, pour crime ou délit, assortie intégralement du sursis ou du sursis avec mise à l'épreuve, sont élargis immédiatement. (2) En cas de condamnation à une peine privative de liberté pour crime ou délit, non assortie du sursis ou assortie du sursis seulement pour partie, le détenu est mis en liberté nonobstant tout recours, lorsque par imputation de la détention préventive la peine privative de liberté à exécuter est subie. Art. 10. La libération des condamnés se fait le jour de l'expiration de la peine. Les condamnés dont la peine expire un samedi, un dimanche ou un jour férié sont libérés au dernier jour ouvrable qui précède. Le directeur du centre pénitentiaire pour mineurs : 10 informe le détenu et ses représentants légaux, de la date de la libération du détenu ; 2° informe le détenu de son droit à recevoir une assistance spécifique après sa mise en liberté du service central d'assistance sociale, qui supervise ses activités. 3° fournit des informations au détenu relatives à l'existence des mesures garantissant son soutien, son aide et sa protection. Art. 11. (1) Au moment de l'élargissement, il est obligatoirement délivré à tout détenu libéré une attestation de sortie dont une copie est versée au dossier individuel du détenu. Le cas échéant les mesures nécessaires sont prises afin que le détenu puisse organiser la continuité de son traitement médical après sa libération. (2) Les effets personnels remis par le détenu ainsi que, le cas échéant, le solde créditeur de son compte individuel lui sont remis contre décharge. (3) Au moment de son élargissement, le détenu est remis à ses représentants légaux et bénéficie du droit de recevoir une assistance spécifique du Service de droit pénal pour mineurs auprès du Service central d'assistance sociale pour faciliter sa réinsertion. (4) Le détenu peut bénéficier: 10 d'une aide pour accéder à l'éducation ou à une formation professionnelle ou d'une aide pour obtenir un emploi ; 2° d'une aide pour trouver un logement si la remise du détenu à ses représentants légaux serait contraire à son intérêt supérieur ; 2° de vêtements convenables adaptés au climat; 3° en cas de besoin, d'un soutien psychologique pour l'aider à se réinsérer dans sa famille et dans la société ; et 4° d'une aide financière jusqu'à ce qu'il termine sa scolarité ou sa formation ou qu'il obtienne un emploi, à moins que sa famille peut procurer le financement ; (5) Pour faciliter le processus de réinsertion, le Service de droit pénal pour mineurs auprès du Service central d'assistance sociale coordonne, après la remise en liberté, la prestation de services d'assistance au détenu et à sa famille et ceci pendant un minimum d'un an après sa libération. Art. 12. Après l'expiration d'un délai de trois mois, l'administration pénitentiaire peut librement disposer de tous les effets et objets personnels que les détenus y ont laissés au moment de leur libération ou en cas d'évasion, de fugue ou de non-retour. Le solde créditeur du compte individuel et, le cas échéant, d'autres fonds et valeurs sont consignés auprès de la caisse de consignation, conformément à la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l'Etat. Art. 13. Il est donné avis de l'admission et de l'élargissement de tout détenu au parquet général, service de l'exécution des peines, et au directeur de l'administration pénitentiaire. Art. 14. Sauf en cas d'urgence médicale, aucun détenu ne peut sortir du centre pénitentiaire pour mineurs en vue d'un transport sans un ordre écrit délivré par l'autorité compétente déterminée par la loi. Section 111— Des transports de détenus Art. 15. Le transport des détenus en vue de leur extradition ou remise à un autre Etat membre de l'Union européenne est assimilé à l'extraction. L'agent de la Police en charge du transport reçoit en présence du détenu et contre décharge tous les effets personnels déposés par ou pour le détenu concerné, le solde de ses avoirs ainsi que, sous pli fermé, une copie du dossier médical en vue de leur remise au chef de l'escorte du pays de destination de l'extradition ou de la remise. Chapitre 11— De la détention Section 1" — Des régimes de détention Art. 16. (1) Les modalités de séjour de chaque détenu dans le centre pénitentiaire pour mineurs sont déterminées par son statut juridique de prévenu ou de condamné, ainsi que par son statut de mineur ou de majeur âgé entre dix-huit et vingt-et-un ans au sujet duquel un examen a conclu qu'il n'a pas la maturité intellectuelle pour comprendre la portée de ses actes au moment des faits. (2) Sauf décision contraire du magistrat ou de la juridiction compétente, le régime des prévenus est appliqué à toute personne détenue en vue de son extradition ou de sa remise à un autre Etat membre de l'Union européenne. Art. 17. Les détenus sont répartis entre les sections de détention du centre pénitentiaire pour mineurs, selon le régime de détention défini par le directeur du centre pénitentiaire pour mineurs et qui leur est applicable, compte tenu de leur sexe, des motifs de leur détention et, dans la mesure du possible, de leur âge, de leur maturité, de leur personnalité et de leurs antécédents. Art. 18. S'il est dans l'intérêt supérieur du détenu et avec l'accord du magistrat compétent, les prévenus peuvent être mis en contact avec les condamnés. Art. 19. (1) Au centre pénitentiaire pour mineurs, il n'existe entre les sections réservées aux détenus masculins et les sections réservées aux détenus féminins que les relations nécessaires. (2) Toutefois, lorsqu'il est dans l'intérêt de l'insertion des détenus masculins et féminins et si la sécurité, la sûreté, l'ordre et le bon fonctionnement du centre pénitentiaire le permettent, des activités de formation, de scolarité ou de loisirs peuvent être organisées en commun sur décision du directeur du centre pénitentiaire pour mineurs. Art. 20. (1) Le régime des détenus mineurs est distinct de celui des jeunes majeurs âgés entre dix-huit et vingt-etun ans souffrant d'une immaturité intellectuelle. Toutefois, si une séparation est préjudiciable à un mineur, il peut être mis ensemble avec des jeunes majeurs dans le cadre d'activités déterminées, sur décision du directeur du centre pénitentiaire et avec l'accord du tribunal pénal pour mineurs, et, si des prévenus mineurs sont concernés, avec l'accord du magistrat compétent. (2) Les services compétents établissent un projet individualisé qui précise la prise en charge du détenu pendant son séjour au centre pénitentiaire pour mineurs et qui définit les mesures spécifiques adaptées au détenu en vue de son insertion. A cette fin, le projet tient compte de l'intervention socio-éducative et psychosociale dont a fait l'objet le détenu avant son placement au centre, de sa situation familiale, de sa scolarité, de sa personnalité et de ses besoins spécifiques. Le projet est établi dans l'intérêt du détenu et avec l'accord du magistrat compétent. Il est matérialisé par un document, revu périodiquement et adapté en cas de besoin si c'est dans l'intérêt du mineur. Il est communiqué à ses représentants légaux ou à son tuteur. Art. 21. (1) L'usage de cellules communes est autorisé s'il est dans l'intérêt du détenu de cohabiter avec d'autres détenus ou pour des raisons tenant au bon fonctionnement du centre pénitentiaire pour mineurs. La personnalité et le comportement des détenus sont à prendre en compte dans la mesure du possible. (2) Les prévenus qui font l'objet d'une interdiction de communiquer prononcée par le magistrat compétent, conformément aux dispositions de l'article 84 du Code de procédure pénale, sont placés d'office au régime cellulaire tel que prévu à l'article 29, paragraphe 2, point (a), de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire. (3) L'interdiction de communiquer prévu au paragraphe 2 implique un placement en cellule individuelle et exclut tout contact du prévenu avec les codétenus, y compris lors de la promenade journalière. Le contact avec les membres du personnel du centre est limité au strict minimum et doit être motivé par une raison de service. L'interdiction de communiquer implique pour le prévenu une interdiction générale des visites et correspondances, à l'exception : 10 des correspondances avec son avocat et avec les autorités judiciaires compétentes, ainsi que, sous condition d'une consultation préalable du juge d'instruction compétent, avec les autorités diplomatiques et consulaires de son pays ; 2° des visites de son avocat et, sous condition d'une consultation préalable du juge d'instruction compétent, des autorités diplomatiques et consulaires de son pays. Ces visites ont lieu dans des parloirs individuels et, pour ce qui est des visites des autorités diplomatiques et consulaires, sous surveillance, des correspondances et des visites avec ses représentants légaux pourvu que ces derniers ne 3° soient pas soupçonnés d'être impliqués dans l'infraction en cause. Le prévenu placé sous interdiction de communiquer a droit à un entretien hebdomadaire en sa cellule avec un ministre de son culte ou un conseiller moral agréés conformément à l'article 40. Il n'a pas accès aux journaux quotidiens. Tous les appareils électroniques susceptibles de le mettre en contact avec l'extérieur sont enlevés de sa cellule. Art. 22. Les détenus sont responsables de l'ordre et de la propreté de leurs cellules, du mobilier, du matériel et des installations qui en font partie. L'ordre et la propreté des cellules sont contrôlés régulièrement, conformément aux dispositions des articles 118 et 119. Art. 23. Conformément aux dispositions de la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac et de ses règlements d'exécution, les détenus ayant atteint l'âge de seize ans sont autorisés à fumer dans leurs cellules. Le centre pénitentiaire pour mineurs met tout en œuvre afin de protéger les non-fumeurs contre les émanations de fumée. Dans la mesure du possible, le centre pénitentiaire pour mineurs tient compte de la qualité de non-fumeur lorsque des détenus sont logés ensemble dans une cellule. Section II — De l'entretien des détenus Art. 24. Sauf dispositions légales contraires, tous les détenus sont entretenus aux frais de l'administration pénitentiaire. Art. 25. (1) Les détenus reçoivent aux heures usuelles des repas ayant une valeur nutritive suffisante au maintien de leur santé. Le régime alimentaire qui comprend trois repas journaliers est fixé dans le respect des règles sanitaires applicables. (2) Dans la mesure du possible, il est tenu compte des exigences imposées par des convictions religieuses. (3) Tout détenu a accès à l'eau potable dont il a besoin. Art. 26. A moins d'en être privés par mesure disciplinaire, tous les détenus ont la possibilité d'acheter en cantine sur leur avoir, des objets et denrées en supplément de ceux qui leur sont fournis. Art. 27. (1) Les détenus peuvent être autorisés par le directeur du centre pénitentiaire à acquérir ou à recevoir des appareils électroniques et du matériel informatique ou audiovisuel. (2) L'autorisation prévue au paragraphe ler constitue un avantage au sens de l'article 32, paragraphe 3, point 4, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire. (3) Les modalités et conditions d'obtention ainsi que la liste des appareils et du matériel admis sont fixées par le directeur du centre. Art. 28. L'administration pénitentiaire procure à chaque détenu gratuitement les articles de toilette nécessaires à sa santé et à son hygiène corporelle et lui accorde les facilités et le temps nécessaires pour qu'il procède quotidiennement à ses besoins d'hygiène corporelle. Art. 29. Chaque détenu reçoit, aux frais de l'administration pénitentiaire, les vêtements adaptés aux saisons et suffisants pour le maintenir en bonne santé. Art. 30. (1) Chaque détenu dispose d'un lit individuel et d'une literie appropriée, entretenue convenablement et renouvelée de façon à assurer son hygiène corporelle. (2) Les détenus qui travaillent reçoivent du centre pénitentiaire pour mineurs, aux frais de l'administration pénitentiaire, des vêtements adaptés à leur travail. Art. 31. Des effets d'habillement et des articles de literie supplémentaires peuvent être accordés aux détenus sur avis médical. Art. 32. Les effets d'habillement et de couchage qui ont servi à un détenu ne sont remis à un autre détenu sans avoir été préalablement nettoyés, lavés ou au besoin désinfectés. Art. 33. (1) Les détenus sont autorisés à porter leurs vêtements personnels à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par le directeur du centre pénitentiaire pour mineurs dans un intérêt de sécurité ou d'hygiène. (2) Les détenus appelés à comparaître devant l'autorité judiciaire sont tenus de revêtir leurs vêtements personnels à moins que ces vêtements ne soient pas dans un état convenable. Art. 34. (1) Le médecin prestataire est chargé de surveiller la santé physique ou mentale des personnes admises au centre pénitentiaire pour mineurs. A cet effet, il examine le jour même de leur signalement, les personnes se plaignant d'être malades ainsi que celles qui lui sont signalées. Il voit les malades aussi souvent que leur état le requiert. (2) Le médecin prestataire doit examiner chaque détenu dans les vingt-quatre heures de son admission et, ultérieurement, aussi souvent qu'un examen médical est nécessaire, particulièrement en vue de déceler une maladie physique ou mentale et de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer la séparation des détenus atteints d'une maladie contagieuse, de relever les déficiences physiques ou mentales qui pourraient être un obstacle à l'insertion et de déterminer la capacité physique au travail de chaque détenu. (3) Le médecin prestataire est chargé d'effectuer les soins dentaires des détenus tel que prévu aux paragraphes 1 et 2. Art. 35. Le médecin prestataire examine obligatoirement : 10 les détenus faisant l'objet d'un confinement en cellule individuelle conformément à l'article 32 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, avant l'exécution de cette mesure, et au moins une fois par semaine pendant l'exécution de cette mesure ; 2° les détenus placés au régime cellulaire conformément à l'article 29 de la loi précitée, avant l'exécution de cette mesure, et au moins une fois par semaine pendant l'exécution de cette mesure, et 3° les détenus réclamant pour des raisons de santé l'exemption de travail, de scolarité ou le changement d'affectation. Art. 36. (1) Le médecin prestataire doit présenter un rapport au directeur du centre pénitentiaire pour mineurs chaque fois qu'il estime que la santé physique ou mentale d'un détenu a été ou sera affectée par la prolongation ou par une modalité quelconque du régime. (2) Si le médecin prestataire constate l'inaptitude à la détention d'un détenu, il en dresse un rapport au directeur du centre qui le transmet au procureur général d'Etat ou, s'il s'agit d'un prévenu, au magistrat compétent. Art. 37. (1) Le directeur du centre pénitentiaire pour mineurs prend les mesures nécessaires afin de garantir : 1° la qualité, la quantité, la préparation et la distribution des aliments ; 2° l'hygiène et la propreté du centre pénitentiaire et des détenus ; 3° le fonctionnement des installations sanitaires, du chauffage, de l'éclairage et de la ventilation des cellules et du centre ; 4° la qualité et la propreté des vêtements et de literie des détenus ; (2) Pour assurer le respect des points 1° à 4° du paragraphe 1er, le directeur du centre pénitentiaire pour mineurs peut avoir recours à des prestataires de service externes. Art. 38. (1) Chaque détenu a la possibilité de faire des activités sportives de manière régulière. (2) Chaque détenu a le droit de faire chaque jour une promenade ou tout autre exercice physique adapté d'au moins deux heures à l'air libre. Cette activité peut avoir lieu en plusieurs séances fractionnées. (3) Des activités divertissantes et des activités physiques appropriées sont offertes à tous les détenus, y compris aux détenus ayant des besoins particuliers. (4) Un espace convenable, des installations et des équipements adaptés sont mis à la disposition des détenus pour leur permettre de participer aux activités de loisir et aux exercices physiques appropriés. (5) Une éducation physique et une thérapie corrective seront offertes, sous surveillance médicale, aux détenus qui sont dans le besoin dûment établi par un certificat médical. (6) Le centre pénitentiaire pour mineurs accorde au détenu le temps nécessaire pour s'adonner à des activités artistiques adaptées à son âge et son degré de maturité. Art. 39. (1) Chaque détenu est autorisé à satisfaire aux exigences de sa vie religieuse et à participer aux offices religieux célébrés pour les détenus de sa confession. (2) Par dérogation au paragraphe 1", et par décision du directeur du centre pénitentiaire pour mineurs, la participation d'un détenu aux offices religieux peut être exceptionnellement suspendue pour des raisons tenant à la sécurité, à la sûreté et au bon fonctionnement du centre. L'exercice religieux dans la cellule du détenu est toujours garanti. Art. 40. (1) Sans préjudice des dispositions de l'article 21, paragraphe 3, les ministres des cultes et les conseillers moraux qui ont été agréés auprès du centre pénitentiaire pour mineurs par décision du directeur de l'administration pénitentiaire peuvent s'entretenir librement avec les détenus qui en font la demande et correspondre librement avec eux. Lorsque le détenu est un mineur, l'entretien ne peut se faire qu'avec l'accord d'un des représentants légaux. (2) Les ministres des cultes et les conseillers moraux agréés ne doivent exercer auprès des détenus qu'ils assistent qu'un rôle spirituel et moral en se conformant aux dispositions du présent règlement et au règlement intérieur du centre pénitentiaire pour mineurs. (3) Il est interdit aux ministres des cultes et aux conseillers moraux agréés sous peine de retrait de l'agrément: a) de révéler des faits relatifs à la sécurité, la sûreté ou au fonctionnement du centre pénitentiaire pour mineurs ; b) de recevoir ou de remettre, en raison de leur fonction, des dons, gratifications ou avantages quelconques de la part de leurs administrés, ou de leur famille et des amis de ces derniers. Art. 41. Chaque détenu peut être autorisé à recevoir ou à conserver en sa possession des objets de pratique religieuse et des livres d'édification et d'instruction religieuse de sa confession. Il a accès aux ouvrages religieux de la médiathèque du centre pénitentiaire. Art. 42 (1) En cas de nécessité absolue, si le détenu ne parle ou ne comprend pas une des langues du pays et s'il ne se trouve sur place aucune personne capable d'assurer la traduction, le directeur du centre pénitentiaire pour mineurs peut faire appel à un interprète. (2) Les frais d'interprète sont à charge de l'administration pénitentiaire. Section Ill — Des requêtes et réclamations des détenus Art. 43. (1) Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, chaque détenu peut présenter par écrit des requêtes et des réclamations au directeur du centre pénitentiaire pour mineurs. (2) Toute réclamation doit être introduite, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai d'un mois après la date des faits. (3) Avant de prendre une décision, le directeur du centre pénitentiaire pour mineurs procède à toutes investigations jugées utiles. Art. 44. (1) La faculté de présenter les requêtes et réclamations prévues par la présente section ne doit en aucun cas être entravée par un membre du personnel de l'administration pénitentiaire. (2) Un membre du personnel désigné par le directeur du centre pénitentiaire pour mineurs aide les détenus qui n'ont pas les moyens ou l'instruction nécessaires à rédiger leurs requêtes ou réclamations s'ils en font la demande. Art. 45. (1) A moins qu'elles ne soient manifestement abusives ou infondées ou qu'elles n'aient déjà fait l'objet d'une décision antérieure, les requêtes et réclamations écrites visées à la présente section doivent être instruites et toisées dans les meilleurs délais. (2) Les décisions de rejet sont motivées à l'exception de celles qui répondent à des requêtes ayant fait l'objet d'une décision antérieure. Art. 46. Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, chaque détenu peut à tout moment adresser des requêtes ou des réclamations au chef de l'Etat, à la Chambre des Députés, aux membres du Gouvernement, à l'Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher, aux autorités judiciaires, au procureur général d'Etat, au médiateur, ainsi qu'à toutes les instances nationales ou internationales qui assument une mission de contrôle similaire à celle du médiateur. Chapitre Ill — De la discipline Art. 47. Les détenus doivent obéissance aux membres du personnel de l'administration pénitentiaire et aux agents ayant autorité dans le centre pénitentiaire pour mineurs en tout ce qu'ils leur prescrivent pour l'exécution des règlements et des instructions de service. lis doivent observer à l'égard de toute personne les règles de politesse. Art. 48. Tout comportement individuel ou collectif de nature à troubler la sécurité, la sûreté ou le bon ordre du centre pénitentiaire ou le repos des codétenus est interdit aux détenus. Art. 49. Tous faits, paroles ou gestes contraires à la décence ou à la convenance ainsi que tout fait contraire à l'ordre et tout acte d'indiscipline sont interdits. Art. 50. Les détenus sont tenus de soigner leur hygiène corporelle. Art. 51. (1) Sauf autorisation spéciale du directeur du centre pénitentiaire pour mineurs, il est interdit à tout détenu d'avoir à sa disposition des objets, matières ou substances énumérés à l'article 104, paragraphe ler. (2) Il est encore interdit à tout détenu de manipuler des objets, matières ou substances et de les détourner de leur finalité initiale en vue d'en faire un usage abusif, ainsi que d'avoir de tels objets, matières ou substances manipulés à sa disposition. (3) Il est encore interdit à tout détenu d'empêcher le contrôle visuel par quelque moyen que ce soit. Art. 52. (1) Tous dons, prêts, échanges ou ventes sont interdits entre détenus, sauf autorisation du directeur du centre pénitentiaire pour mineurs. (2) Sont interdites toutes communications clandestines à l'aide desquelles un détenu essayerait de se mettre en rapport avec un codétenu ou avec des personnes étrangères au centre. Il en est de même des jeux de gain. Art. 53. Aucun détenu ne peut remplir dans les services du centre pénitentiaire pour mineurs une occupation comportant un pouvoir d'autorité ou de discipline. Art. 54. Il est encore interdit aux détenus: 10 2° d'intervenir dans les affaires d'un codétenu ; de recevoir de l'extérieur des objets, matières ou substances sans l'autorisation du directeur du centre pénitentiaire pour mineurs ; 3° de refuser la scolarité jusqu'à l'âge de dix-huit ans, sans en avoir été dispensé ; 4° de s'absenter des ateliers ou des chantiers, préaux ou autres lieux communs sans l'autorisation d'un membre du personnel du centre pénitentiaire pour mineurs ou d'un agent ayant autorité dans le centre pénitentiaire pour mineurs ; 5° de procéder à un gaspillage d'eau ou de nourriture, sous quelque forme que ce soit. Art. 55. Conformément à l'article 33, paragraphe 6, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, le détenu est convoqué par écrit devant la commission de discipline. Dans ce cas, la personne d'accompagnement en est informée. Art. 56. La commission de discipline est présidée par le directeur du centre pénitentiaire pour mineurs ou par son délégué. Le président dirige les débats et est le seul titulaire du pouvoir disciplinaire. Le président peut, s'il l'estime utile, se faire assister par un secrétaire de commission, chargé de la transcription des débats, ainsi que par un agent pénitentiaire dirigeant. Art. 57. (1) Les documents dont la consultation par le détenu ou par son avocat porterait atteinte à la sécurité du centre pénitentiaire pour mineurs ou à celle des personnes, notamment à celles qui ont participé à leur élaboration, ne sont pas communicables. Il convient de les disjoindre ou d'occulter les éléments portant atteinte à la sécurité. Le détenu est en principe fondé à conserver la copie dans sa cellule, sauf s'il y a lieu de craindre que des éléments de nature à compromettre le bon ordre et la sécurité des personnes ou du centre pénitentiaire pour mineurs soient divulgués. (2) Le président peut décider de faire entendre par la commission des témoins, s'il l'estime utile au regard du bon déroulement de la procédure et pour la manifestation de la vérité. L'opportunité de faire entendre des témoins est laissée à l'appréciation du président de la commission. Art. 58. (1) Toute sanction disciplinaire prononcée conformément aux articles 32 et 33 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire est inscrite au dossier individuel du détenu. (2) Lors de la détermination de la sanction disciplinaire, il est tenu compte des antécédents disciplinaires de même nature ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire prononcée dans les six mois avant la nouvelle sanction. Art. 59. (1) Si, conformément à l'article 32, paragraphe 6, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, le directeur du centre pénitentiaire pour mineurs a accordé le bénéfice du sursis de tout ou partie d'une sanction disciplinaire, il doit avertir le détenu qu'en cas de nouvelle sanction, la première sanction sera exécutée sans confusion possible avec la seconde. (2) Si à l'expiration du délai fixé lors de l'octroi du sursis, le détenu n'a pas encouru d'autre sanction, celle qui a été prononcée contre lui avec sursis est réputée non avenue. Art. 60. Le transfèrement d'un centre pénitentiaire à un autre n'arrête ni ne suspend l'exécution des sanctions disciplinaires en cours. Chapitre IV — Des activités des détenus, du travail et de leur rémunération Section re — Du travail des détenus, de leur rémunération et du pécule Art. 61. (1) Chaque condamné, sous réserve d'avoir atteint l'âge de dix-huit ans, a droit au travail à moins d'en être privé par sanction disciplinaire conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 3, point 7, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire. (2) Sans préjudice des dispositions du paragraphe ler, le condamné ne peut pas réclamer un travail précis et déterminé. Dans la mesure du possible, l'attribution du travail aux condamnés tient compte de leur plan volontaire d'insertion. (3) En cas d'absences prolongées ou répétées du détenu au travail, le poste peut être réattribué. Dans la mesure du possible, un autre travail lui est proposé. (4) Le refus non justifié d'exercer le travail assigné peut être sanctionné conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire. Art. 62. (1) Les prévenus peuvent être admis au travail s'ils ont atteint l'âge de dix-huit ans et en font la demande et suivant les disponibilités du centre pénitentiaire pour mineurs. (2) Le prévenu qui s'est engagé au travail est tenu d'exécuter le travail qui lui a été assigné. (3) Le refus non justifié d'exercer le travail assigné peut être sanctionné conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire. Art. 63. Aucun détenu ne peut pour son compte personnel vendre à l'extérieur du centre pénitentiaire pour mineurs les produits de son travail. Art. 64. (1) Dans le centre pénitentiaire pour mineurs, des détenus ayant atteint l'âge de dix-huit ans sont tenus, à effectuer des travaux en vue de maintenir le centre en état de propreté et d'assurer les travaux nécessaires au bon fonctionnement des services. (2) Les travaux visés au paragraphe ler donnent droit à une rémunération, sauf lorsqu'il s'agit de la cellule du détenu lui-même, du nettoyage ou de la remise en état d'autres locaux souillés ou dégradés par le détenu lui-même ou de l'exécution d'une sanction disciplinaire à son égard. (3) Les maîtres d'enseignement, les artisans ou autres personnels qualifiés du centre pénitentiaire pour mineurs affectés à un atelier sont responsables de l'organisation d'une initiation au travail et à la sécurité au travail pour tous les détenus occupés dans un atelier. Ils organisent une formation de base si le détenu n'a pas de compétences spécifiques dans le métier concerné. Art. 65. (1) Les détenus touchent pour le travail et les activités visées aux articles 27 et 28 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire une rémunération dont les taux sont fixés par règlement ministériel, sur proposition du directeur de l'administration pénitentiaire. (2) La rémunération peut consister dans un taux horaire ou journalier fixe ou un taux proportionné à la valeur de l'activité fournie et comporter des primes d'encouragement. (3) Lorsque le détenu est mineur, le centre pénitentiaire pour mineurs peut décider que la rémunération prévue au paragraphe ler est distribuée partiellement ou intégralement au moment de l'élargissement du détenu pourvu que sa peine soit exécutée avant sa majorité. Art. 66. (1) Le directeur du centre pénitentiaire pour mineurs peut accorder une prime d'encouragement aux détenus qui ont atteint l'âge de dix-huit ans et qui ont effectué des travaux pénibles. Un règlement ministériel prévoit des montants fixes distincts de la prime d'encouragement en fonction de la durée des travaux. (2) Une prime d'encouragement peut encore être accordée annuellement aux détenus ayant fait preuve d'une assiduité particulière au travail ou à d'autres activités. Le montant de la prime d'encouragement visée à l'alinéa qui précède est fixé par règlement ministériel. (3) Le détenu qui a accompli avec succès une formation externe ou une formation scolaire peut faire une demande pour se faire rembourser les frais d'inscription à la formation. Toute demande doit être accompagnée des pièces justificatives. Art. 67. (1) A l'exception des détenus bénéficiant du régime de la semi-liberté et disposant d'un contrat de travail, chaque détenu reçoit un pécule afin de pourvoir à des besoins non essentiels qui ne sont pas assumés par l'administration pénitentiaire. (2) Le montant du pécule est calculé par jour de détention et payé mensuellement aux détenus. (3) Le montant du dernier pécule payé au détenu avant sa libération peut être augmenté afin de garantir que le détenu libéré puisse supporter les premiers frais qui surviennent directement après la libération. (4) Le montant du pécule et le montant maximal du dernier pécule visé au paragraphe 3 sont fixés par règlement ministériel. (5) Le pécule visé au présent article constitue un avantage au sens de l'article 32, paragraphe 3, point 4, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire. Section II — De l'enseignement, de la formation et des autres activités des détenus Art. 68. Les activités organisées dans l'intérêt de l'insertion des détenus doivent être autorisées par le directeur du centre pénitentiaire pour mineurs. Elles doivent respecter les prescriptions relatives à l'hygiène, la sécurité, la sûreté, l'ordre et le bon fonctionnement du centre pénitentiaire pour mineurs. Sous-section ire — De l'enseignement et de la formation Art. 69. (1) Le directeur du centre pénitentiaire pour mineurs veille à ce que tout détenu n'ayant pas atteint l'âge de dix-huit ans soit inscrit dans une des classes de l'institut d'enseignement socio-éducatif. (2) En cas de besoin, l'enseignement scolaire est organisé à distance par le biais de moyens de télécommunication. (3) L'institut d'enseignement socio-éducatif remplit la mission d'enseignement socio-éducatif au sein du centre pénitentiaire pour mineurs. Il comprend des classes axées sur le régime scolaire ordinaire dans un des autres ordres d'enseignement, des classes de promotion et des classes d'initiation professionnelle. (4) Les cours d'enseignement et de formation dispensés aux détenus sont adaptés à leurs facultés, leurs besoins et leurs intérêts. L'enseignement individualisé est organisé suite à une appréciation de la situation scolaire et des compétences du détenu et à un entretien d'orientation. (5) D'autres études peuvent être suivis par les détenus à leurs frais, si elles sont compatibles avec l'hygiène, la sécurité, la sûreté, l'ordre et le bon fonctionnement du centre pénitentiaire pour mineurs. Art. 70. (1) Le service compétent relevant de la tutelle du Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse met à disposition le personnel enseignant qui, d'un commun accord avec le directeur de l'Administration pénitentiaire, le directeur du centre pénitentiaire pour mineurs demandé en son avis : 1° assure l'orientation scolaire des prévenus et des détenus, 2° organise les cours d'enseignement et de formation, et 3° coordonne l'évaluation et la certification des acquis. (2) En cas de besoin, l'enseignement est organisé en distanciel par le biais de moyens de télécommunication. (3) Une formation complémentaire à la formation de base, assurée dans le cadre de l'initiation au travail, est organisée sous forme de modules. La participation aux modules est attestée par le service compétent relevant de la tutelle du Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse. La réussite aux modules est certifiée par le service compétent relevant de la tutelle du Ministère de la l'Education nationale, de l'enfance et de la jeunesse Dans le cadre du processus d'élaboration et de mise en oeuvre du plan volontaire d'insertion proposé au détenu, le personnel enseignant transmet le résultat au service psycho-social et socio-éducatif du centre pénitentiaire pout mineurs. (4) Le personnel enseignant évalue les compétences sociales, scolaires et techniques du prévenu et du détenu ainsi que son assiduité au travail et son employabilité. Dans le cadre du processus d'élaboration et de mise en oeuvre du plan volontaire d'insertion proposé au détenu, le personnel enseignant transmet le résultat au service psycho-social et socio-éducatif du centre pénitentiaire pour mineurs. Sous-section II — Des autres activités Art. 71. (1) D'autres activités éducatives et culturelles individuelles ou collectives peuvent être organisées avec le concours d'intervenants externes, sur autorisation du directeur du centre pénitentiaire pour mineurs. (2) Le directeur du centre pénitentiaire pour mineurs peut refuser à un détenu la participation à des activités visées au paragraphe ler. Art. 72. Tous les détenus peuvent être autorisés par le directeur du centre pénitentiaire pour mineurs, lorsqu'ils sont dans leur cellule, à se livrer à d'autres activités de leur choix qui ne préjudicient pas à l'hygiène, la sécurité, la sûreté, l'ordre et le bon fonctionnement du centre. Art. 73. Le centre pénitentiaire pour mineurs dispose d'une médiathèque dont les ouvrages sont mis à la disposition des détenus. La médiathèque est entretenue et complétée par des ouvrages acquis par l'administration pénitentiaire sur les crédits budgétaires. Section — De la gestion des avoirs des détenus Art. 74. (1) Chaque détenu dispose d'un compte individuel sur lequel sont crédités les rémunérations le cas échéant, le pécule et les primes d'encouragement qui lui sont accordés. Si le détenu est un mineur, il ne peut ouvrir un compte qu'avec l'accord de l'un de ses représentants légaux ou de son tuteur. (2) Le compte individuel est en outre crédité et débité de toutes sommes qui sont dues au détenu par le centre pénitentiaire pour mineurs ou dont il est le débiteur au cours de sa détention. (3) A moins d'en être privé par sanction disciplinaire conformément à l'article 32, paragraphe 3, point 6, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, le détenu peut recevoir de l'extérieur des versements pécuniaires et des subsides qui sont portés à son compte. (4) Les versements pécuniaires et les subsides que peuvent recevoir les condamnés sont limités à un montant maximal à fixer par règlement ministériel. Art. 75. Au moment de sa libération, chaque détenu reçoit le solde créditeur qui résulte de la liquidation de son compte individuel et les pièces justificatives se rapportant aux versements à l'extérieur. Art. 76. L'avoir d'un détenu évadé est versé à la caisse de consignation de l'Etat si, dans un délai de trois mois à compter de l'évasion, il n'a pas pu être arrêté. Art. 77. Tout versement effectué à l'extérieur par un prévenu doit avoir été autorisé expressément par le magistrat compétent. Chapitre V — Du contact des détenus avec l'extérieur Section r - De la correspondance Art. 78. (1) La communication avec les proches et les représentants légaux est autorisée, sauf : 10 si une décision du magistrat compétent ou du directeur de l'administration pénitentiaire limite la communication avec des personnes déterminées pour des raisons dûment motivées ; 2° si le Procureur général d'Etat est d'avis que la communication avec des individus déterminés ou leurs visites nuisent gravement au détenu. (2) Toute décision de limiter la correspondance est régulièrement examinée par l'autorité l'ayant prise. (3) Le Procureur général d'Etat promeut des mesures visant à faciliter les correspondances du détenu avec la communauté, notamment en accordant des permissions de sortie accompagnées ou non. Pendant la phase d'instruction, ces sorties ne peuvent être autorisées que par le juge d'instruction. Art. 79. (1) Le nombre de lettres que les détenus peuvent écrire ou recevoir par voie postale est illimité. (2) L'administration pénitentiaire met gratuitement du papier et des stylos à la disposition des détenus qui sont dans l'impossibilité de s'en procurer à leurs frais. Les droits d'affranchissement sont à la charge de l'expéditeur. (3) Les détenus qui n'ont pas l'instruction requise afin de rédiger ou lire leur correspondance reçoivent du centre pénitentiaire pour mineurs l'aide nécessaire s'ils en font la demande. (4) Les lettres adressées aux détenus ou envoyées par eux doivent être écrites de façon non cryptée. Art. 80. A l'exception des correspondances visées à l'article 25 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, les lettres adressées aux détenus ou envoyées par eux peuvent faire l'objet d'un contrôle qui peut être effectué soit de façon aléatoire, soit sur base d'informations permettant de croire que le contenu du courrier est susceptible de mettre en cause la sécurité, la sûreté, l'ordre ou le bon fonctionnement du centre pénitentiaire pour mineurs ou que l'expéditeur ou le destinataire du courrier sont impliqués dans la commission d'une infraction pénale. Art. 81. (1) Le contrôle de la correspondance est fait par le directeur du centre pénitentiaire pour mineurs ou par un membre du personnel par lui délégué. Le directeur du centre pénitentiaire pour mineurs décide de la remise ou de l'expédition des lettres. (2) Les lettres écrites en langue étrangère peuvent être traduites aux fins de contrôle prévu à l'article 79 et au paragraphe ler du présent article. Les frais de traduction sont à charge de l'administration pénitentiaire. (3) L'argent qui peut se trouver dans un envoi adressé au détenu est porté au compte individuel du détenu. Art. 82. (1) Les lettres adressées sous pli fermé par les détenus à leur avocat ainsi que celles que leur envoie ce dernier, de même que celles échangées entre les détenus et les autorités administratives et judiciaires nationales ou internationales et le procureur général d'Etat, ne sont pas soumises à un contrôle et sont expédiées ou remises à leur destinataire sans retard, s'il peut être constaté sans équivoque qu'elles sont destinées à ou proviennent de ces personnes. A cet effet, les mentions utiles doivent être portées sur l'enveloppe pour indiquer la qualité et l'adresse professionnelle de leur destinataire ou de leur expéditeur. Les lettres provenant du défenseur ou du conseil portent sur l'enveloppe en dehors de la mention « courrier d'avocat » la signature de l'avocat. (2) Le contrôle des plis suspects se fait conformément à l'article 80 et en présence du détenu concerné. Art. 83. Les lettres envoyées par les prévenus et les détenus ainsi que le courrier qui leur est adressé, sont transmis au magistrat compétent pour contrôle. Le courrier admis par le magistrat compétent est remis au détenu destinataire, respectivement expédié par le centre pénitentiaire pour mineurs. Art. 84. Il est interdit aux détenus de recevoir des colis, sauf les exceptions à déterminer par le directeur du centre pénitentiaire pour mineurs. Section 11— Des visites Art. 85. (1) Les détenus peuvent recevoir la visite de toute personne sur justification de son identité et du permis de visite prévu à l'article 23 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire. (2) Toutefois, la visite de certaines personnes n'est pas autorisée : 10 si le magistrat compétent ou le directeur du centre pénitentiaire pour mineurs limite les visites avec des personnes déterminées ou leurs visites pour des raisons dûment motivées. 2° si le Procureur général d'Etat est d'avis que les visites de certaines personnes risquent de nuire gravement au détenu. (3) Toute décision de limiter les visites doit être réexaminée régulièrement par l'autorité l'ayant prise. (4) Le Procureur général d'Etat promeut des mesures visant à faciliter les visites du détenu avec la communauté, notamment en accordant des permissions de sortie accompagnées ou non. Ces sorties ne sont pas autorisées pour les prévenus. Art. 86. (1) Les visites des détenus se font sous surveillance dans les salles de visites prévues à cet effet. (2) Le directeur du centre pénitentiaire pour mineurs peut ordonner que la visite d'un détenu ait lieu dans un parloir individuel sécurisé, équipé d'une vitre empêchant tout contact physique entre le détenu et le visiteur, s'il est dans l'intérêt de la sécurité et de la sûreté du visiteur ou du détenu, ou de la sécurité, de la sûreté, de l'ordre ou du bon fonctionnement du centre. (3) Pour les détenus malades qui ne sont pas en état d'être déplacés, la visite peut exceptionnellement avoir lieu à l'infirmerie. (4) Sans préjudice des dispositions de l'article 84, les détenus hospitalisés dans un établissement spécialisé peuvent y recevoir des visites dont les modalités sont déterminées par règlement ministériel. Art. 87. (1) Par dérogation à l'article 85, paragraphe 1er, les détenus peuvent recevoir des visites sans surveillance sur autorisation spéciale délivrée par le directeur du centre pénitentiaire pour mineurs et, pour ce qui est des prévenus, avec l'accord préalable du magistrat compétent. (2) Sans préjudice des dispositions de l'article 87, peuvent seuls être admis à une visite sans surveillance auprès d'un détenu et sur demande écrite préalable : 10 le conjoint du détenu marié ou le partenaire du détenu au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ; 2° la personne ayant une relation stable avec le détenu célibataire, veuf, divorcé ou en instance de divorce, et qui a manifesté pendant six mois au moins un intérêt qui permet de croire en la sincérité de la relation avec le détenu ; 3° les enfants et petits-enfants dont la filiation est établie à l'égard du détenu ou de la personne visée aux points 1° et 2° et qui peuvent être accompagnés par cette personne ou par une personne ayant autorité sur l'enfant concerné de par la loi ou une décision de justice ; 4° les parents et les grands-parents du détenu ; 5° les frères et sœurs du détenu ; 6° les oncles et tantes du détenu ; 7° les visiteurs de prison agréés par le directeur de l'administration pénitentiaire suivant les modalités à fixer par règlement ministériel. (3) La demande de visite sans surveillance peut faire l'objet d'une enquête préalable par le service psychosocio-éducatif du centre, en concertation avec le service central d'assistance sociale, afin de déterminer si les relations entre le détenu et le ou les visiteurs sont dans l'intérêt du maintien ou du rétablissement des relations socio-familiales et de l'insertion du détenu, notamment en raison de l'antériorité des relations par rapport à l'incarcération et de leur nature, leur durée ou leur stabilité. (4) Les visites visées au présent article ont lieu au sein du centre pénitentiaire pour mineurs dans des locaux spécialement aménagés à cet effet. (5) Un règlement ministériel détermine les conditions et les modalités des visites sans surveillance. Art. 88. (1) Les visites entre détenus prévues à l'article 23, paragraphe 2, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, peuvent se faire sous surveillance ou sans surveillance. (2) Les visites sans surveillance entre détenus ne peuvent être admises que dans les cas visés à l'article 86, paragraphe 2, points 10 à 6°. Art. 89. (1) Il est procédé à une fouille simple du détenu admis à une visite sans surveillance prévue aux articles 86 et 87 avant le début de la visite et à une fouille intégrale après la fin de celle-ci. (2) Conformément aux dispositions de l'article 37, paragraphe 2, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, les visiteurs admis à une visite sans surveillance auprès d'un détenu peuvent également faire l'objet d'une fouille intégrale. Art. 90. (1) Sur justification de leur identité, les membres des barreaux luxembourgeois ont le droit de communiquer librement avec les détenus et sans surveillance pendant les heures de service. (2) La qualité de membre des barreaux luxembourgeois est vérifiée sur base des dispositions émises à ce sujet par les ordres des avocats. (3) Les avocats habilités à exercer leurs activités dans un Etat étranger doivent faire une demande préalable qui doit être adressée au directeur de l'administration pénitentiaire pour les visites auprès des condamnés et au magistrat compétent pour les visites auprès des prévenus. Art. 91. La communication entre les détenus et les personnes et institutions visées à l'article 24, paragraphe ler, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire a lieu sans surveillance. Art. 92. (1) En cas d'abus du droit de visite, de fraude ou d'inconduite d'un visiteur ou du détenu, il peut être mis fin prématurément à la visite. Une demande de visite ultérieure peut être refusée sur base des mêmes faits. (2) Les visiteurs des prévenus dont l'attitude donne lieu à critique sont signalés au magistrat compétent. (3) En cas d'abus grave du droit de visite par un membre du barreau, le directeur du centre pénitentiaire pour mineurs rapportera les faits au directeur de l'administration pénitentiaire qui en informera le bâtonnier compétent de l'ordre des avocats. Art. 93. Les membres de la Police ne peuvent être admis, dans l'exercice de leurs fonctions, auprès d'un détenu que sur présentation d'une pièce émanant de l'autorité judiciaire ou administrative compétente le commettant spécialement à cet effet ou pour recevoir une plainte ou dénonciation conformément aux dispositions de l'article 11 du Code de procédure pénale. Art. 94. Il est interdit à tout visiteur de remettre aux détenus des fonds, objets, matières, substances ou effets quelconques sans l'autorisation expresse du directeur du centre pénitentiaire pour mineurs, sans préjudice des exceptions qui peuvent être prévues par règlement ministériel. Art. 95. (1) Le centre pénitentiaire pour mineurs peut mettre à la disposition des détenus une installation de visiophonie. (2) Les conditions pour pouvoir en bénéficier et les modalités d'exercice sont fixées par le directeur du centre pénitentiaire pour mineurs et porté à la connaissance des détenus. Art. 96. Les modalités de visite qui ne sont pas prévues par le présent règlement sont déterminées par règlement ministériel. Section Ill — De l'usage des moyens de communication téléphoniques Art. 97. (1) Les condamnés et, sous réserve d'autorisation préalable du magistrat compétent, les prévenus, peuvent être autorisés à téléphoner à l'extérieur du centre pénitentiaire pour mineurs selon les modalités à fixer par le directeur du centre pénitentiaire pour mineurs. (2) L'accès au téléphone constitue un avantage au sens de l'article 32, paragraphe 3, point 4, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire. Chapitre VI — De la sécurité du centre pénitentiaire pour mineurs Section ire — De l'accès au centre pénitentiaire pour mineurs Art. 98. (1) A l'exception des personnes visées à l'article 24, paragraphe ler, et à l'article 37, paragraphe 4, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, aucune personne étrangère aux services du centre pénitentiaire pour mineurs ne peut avoir accès au centre sans autorisation préalable du directeur du centre pénitentiaire pour mineurs. (2) Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1er, les traducteurs et interprètes se rendant auprès des prévenus doivent être munis d'une autorisation préalable du magistrat compétent. (3) Sans préjudice d'une disposition légale contraire, les visiteurs membres d'une institution nationale, internationale ou étrangère, autre que celles visées à l'article 24, paragraphe ler, et à l'article 37, paragraphe 4, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, ne sont admis dans le centre pénitentiaire pour mineurs que sur autorisation écrite du directeur de l'administration pénitentiaire. Les visiteurs sont accompagnés par le directeur de l'administration pénitentiaire, le directeur du centre pénitentiaire pour mineurs ou par un membre du personnel de l'administration pénitentiaire par lui désigné à cet effet. Art. 99. (1) Le contrôle de sécurité et de sûreté prévu à l'article 37, paragraphe ler, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, comprend un contrôle d'identité et de légitimation ainsi qu'un contrôle de sécurité. (2) Aucune personne étrangère aux services du centre pénitentiaire pour mineurs ne peut accéder au centre sans avoir justifié au préalable de son identité. (3) La pièce d'identité produite pour accéder au centre pénitentiaire pour mineurs peut être retenue pour être restituée au moment de la sortie. (4) Le contrôle de sécurité comprend un contrôle de la personne concernée, des bagages, des effets personnels et des vêtements lourds et il peut être effectué par un scanner à rayons X, un détecteur de métaux, et des chiens détecteurs. Art. 100. (1) Tout véhicule qui entre dans l'enceinte du centre pénitentiaire pour mineurs est soumis à un contrôle par un membre du personnel du centre. Ce contrôle comprend celui du chargement du véhicule. (2) Par dérogation aux dispositions du paragraphe ler, les véhicules de la Police ne sont soumis à un contrôle que sur ordre du directeur du centre. Art. 101. A l'exception des chiens d'assistance, des chiens de la section canine de la Police, de l'Administration des douanes et accises et de l'Administration pénitentiaire, les animaux ne peuvent être admis dans le centre pénitentiaire pour mineurs que pour des raisons thérapeutiques et sur autorisation du directeur du centre. Art. 102. (1) Le directeur du centre pénitentiaire pour mineurs peut interdire l'accès au centre à toute personne dont le comportement est susceptible de troubler la sécurité, la sûreté, l'ordre et le bon fonctionnement du centre pénitentiaire pour mineurs. Il peut, pour les mêmes raisons, expulser une personne du centre. (2) Dans les cas visés au paragraphe 1e', le directeur du centre dresse rapport de l'incident et le transmet au directeur de l'administration pénitentiaire et, le cas échéant, au magistrat ayant délivré le permis de visite. Art. 103. Au centre pénitentiaire pour mineurs est tenu un registre des entrées et sorties où sont inscrites les heures d'entrée et de sortie de toutes les personnes étrangères à l'administration, leurs noms et qualités, ainsi que le motif d'entrée. Section 11— De la sécurité intérieure du centre pénitentiaire pour mineurs Art. 104. (1) Sans préjudice des objets, matières et substances prohibés par la loi, il est interdit à toute personne de faire entrer dans un centre pénitentiaire pour mineurs un ou plusieurs des objets, matières ou substances suivants : 1° des médicaments psychotropes, calmants ou analgésiques, prescrits par un médecin, en quantités dépassant les besoins personnels immédiats et justifiés ; 2° des boissons alcooliques ; 30 des armes, munitions et explosifs au sens de la loi et non prohibés par la loi, à l'exception des armes de services portées par les membres de la Police dans l'exercice de leurs missions de transfèrement et d'extradition prévues aux articles 18 à 20 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire ; 4° tout objet potentiellement dangereux ou pouvant servir d'arme, et non commandé par une raison de service ; 5° tout objet pouvant faciliter une évasion ou servir à commettre une infraction, et non commandé par une raison de service ; 6° tout matériel de radiocommunication, autre que celui du service ; 7° les téléphones portables et leurs accessoires, sauf ceux qui sont la propriété de l'Etat ou qui sont commandés par une raison de service ; 8° tout autre matériel de communication électronique, non commandé par une raison de service ; 9° tout matériel d'enregistrement sonore ou visuel autre que celui du service ; 100 tout matériel informatique qui n'est pas la propriété de l'Etat. (2) Par dérogation aux dispositions du paragraphe ler ,, le directeur du centre pénitentiaire pour mineurs peut accorder des autorisations spéciales pour des objets, matières ou substances visés aux points 10 à 100 du paragraphe ler. Art. 105. (1) Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, les détenus sont autorisés à garder dans leurs cellules : 10 des articles d'hygiène , 2° des vêtements personnels ou mis à disposition par le centre pénitentiaire pour mineurs ; 30 du linge de lit mis à disposition par le centre ; 4° des c …

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