{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">L'article 54 reprend les dispositions prévues à l'article 194 actuel du règlement du 24 mars 1989, avec quelques modifications qui s'imposaient au niveau de la terminologie et en y ajoutant un nouveau point 5 qui interdit le gaspillage d'eau et de nourriture.</p>\n<p class=\"lf-p\">18 Si l'article 51 interdit aux détenus de disposer des objets, matières et substances limitativement énumérés à l'article 104, le point 2 de l'article 54 vise toutes sortes d'objets, de substances ou de matières mais ne concerne que la réception de ceux-ci de l'extérieur, qui est donc a priori interdite aux détenus. Ces dispositions doivent se lire ensemble avec celles de l'article 94 qui vise la remise d'objets et autres aux détenus par les visiteurs et qui en constitue le corollaire. Pour des raisons évidentes de sécurité, la remise et la réception d'objets entre autres venant de l'extérieur du centre sont soumises à des autorisations spéciales par le directeur du centre, son appréciation se faisant sans préjudice des dispositions de l'article 105 du présent règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">A noter encore que la remise d'un objet par un visiteur à un détenu (article 94) et la réception de ce même objet par le détenu concerné (article 54) peuvent faire l'objet d'une seule autorisation par le directeur du centre.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne le point 3 de l'article 54, cette disposition s'applique aux mineurs détenus qui ne peuvent refuser de se soumettre à l'obligation scolaire dans le cadre de l'article 7 de la loi de 2009 relative à l'obligation scolaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 55 En application des dispositions de l'article 33, paragraphe 6, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, les articles 55 à 57 prévoient l'instauration d'une commission de discipline et apportent des précisions au déroulement de la procédure disciplinaire en cas de faute susceptible d'une sanction disciplinaire prévue à l'article 32, paragraphe 3, points 6 à 9 de la loi précitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'instar des dispositions de l'article 33 de la loi précitée, l'article 55 du règlement en projet précise que le détenu doit être convoqué par écrit devant la commission disciplinaire. Une convocation orale ne suffit dès lors pas. Dans ce cas, la personne d'accompagnement du Service pénal pour mineurs du Service central d'assistance sociale reçoit une copie de la convocation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 56 L'article 56 du projet de règlement sous examen précise la composition de la commission de discipline. La commission est ainsi composée du directeur du centre pénitentiaire ou de son délégué qui en est le président, et qui peut se faire assister, s'il le juge utile, d'un secrétaire de commission et d'un agent pénitentiaire dirigeant. Il est encore spécifié que le président de la commission est le seul membre de la commission ayant le pouvoir d'infliger une sanction au détenu, conformément à l'article 33 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 57 L'article 57, paragraphe l er, précise que certains documents peuvent être enlevés du dossier ou que des informations contenues dans le dossier peuvent être occultées avant la consultation de celui-ci par le détenu et son avocat. En effet, certaines pièces peuvent contenir des informations ou données sensibles, 19 non pertinentes pour la défense du détenu impliqué dans la procédure disciplinaire, mais dont la divulgation à des tiers pourrait porter atteinte à la sécurité du centre pénitentiaire ou de tiers. Pour cette raison, l'article sous examen prévoit la possibilité de protéger certains documents ou informations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 accorde au président de la commission de discipline la possibilité d'entendre des témoins.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'opportunité d'audition de témoins est de la seule appréciation du président de la commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 58 er, se lisent ensemble avec celles de l'article 129 et, par renvoi Les dispositions de l'article 58, paragraphe l opéré par cet article, avec celles de l'article 127 relatif aux données personnelles du détenu que l'administration pénitentiaire est en droit de traiter dans le cadre de ses missions légales relatives à l'exécution des peines privatives de liberté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 précise que les faits de même nature sanctionnés disciplinairement dans les 6 mois précédant la nouvelle sanction seront pris en compte dans la détermination de cette nouvelle mesure disciplinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 59 L'article 59 reprend les dispositions des alinéas 2 et 4 de l'article 205 du règlement du 24 mars 1989. Il apporte des précisions aux dispositions de l'article 32, paragraphe 6, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire. Y est prévu le principe du bénéfice du sursis que peut accorder le directeur du centre qui prononce une sanction disciplinaire à l'égard d'un détenu. Si ce paragraphe 6 précise également que le délai d'épreuve ne peut être supérieur à six mois — disposition qui figure actuellement à l'alinéa 3 de l'article 205 précité, la nouvelle loi ne comporte pas davantage de dispositions sur les modalités d'exécution du sursis. C'est pour cette raison qu'il est proposé de régler certaines modalités au niveau du présent règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 1\" de l'article 59 reprend ainsi l'obligation pour le directeur prononçant une sanction, d'avertir le détenu concerné au moment du prononcé que toute nouvelle sanction à intervenir dans le délai d'épreuve fixé sera exécutée en complément de celle prononcée antérieurement. Les deux sanctions sont donc exécutées simultanément, sinon l'une après l'autre, sans qu'elles ne puissent se confondre, à l'instar des dispositions de droit commun de l'article 627 du Code de procédure pénale.</p>\n<p class=\"lf-p\">D'après le paragraphe 2, si aucune nouvelle sanction n'intervient pendant le délai d'épreuve, la sanction qui avait été assortie du sursis est réputée non avenue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 60 L'article 60 vise le cas où une sanction disciplinaire a été prononcée par le directeur du centre pénitentiaire pour mineurs à l'égard d'un détenu qui, ultérieurement, est transféré dans un autre centre pénitentiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">20 Dans ce cas, le principe est que le transfèrement, à lui seul, n'arrête ou ne suspend pas l'exécution de la sanction, sauf impossibilité matérielle d'exécuter cette sanction dans le centre pénitentiaire où le détenu est transféré.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quoi qu'il en soit, le directeur du centre pénitentiaire qui a prononcé la sanction peut en suspendre l'exécution avant le transfèrement du détenu vers un autre centre, ceci conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 7, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre IV — Des activités des détenus, du travail et de leur rémunération (art. 61 à 77)</h3>\n<p class=\"lf-p\">Considérations générales relatives au chapitre IV Le chapitre IV regroupe des dispositions relatives au travail en prison, à l'enseignement et aux autres activités auxquelles peuvent avoir accès les détenus. Il définit également les modalités d'exécution concernant la rémunération et le pécule que touchent les détenus et prévoit des dispositions relatives à la gestion des avoirs des détenus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section Ire — Du travail des détenus, de leur rémunération et du pécule Ad article 61 Le paragraphe 1er de l'article 61 pose le principe que chaque condamné peut réclamer un travail pénitentiaire. Il convient de préciser que le détenu doit avoir atteint l'âge de dix-huit ans, alors qu'endessous de cet âge, une priorité est accordée à l'éducation du mineur qui sera soumis à l'enseignement organisé au sein du centre pénitentiaire pour mineurs. Le droit au travail du condamné découle des dispositions précitées de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire et de l'idée sous-jacente que le travail pénitentiaire constitue un outil majeur permettant d'augmenter les chances de réinsertion du condamné après sa libération. Le paragraphe ler précise cependant que le droit au travail du condamné n'est pas absolu en ce sens qu'il peut se voir retirer le travail qui lui avait été attribué. Cette sanction disciplinaire est explicitement prévue à l'article 32, paragraphe 3, point 7, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, le travail au centre pénitentiaire pour mineurs ne peut pas entraver l'enseignement du détenu dans le cadre de l'exercice de sa scolarité, qui est prioritaire lorsqu'il s'agit d'un détenu mineur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il découle des dispositions du paragraphe 2 que le droit au travail auquel peut prétendre un condamné ne signifie pas qu'il puisse exiger un poste déterminé dans un atelier précis qui lui conviendrait le mieux. De telles revendications ne seraient d'ailleurs guère compatibles avec l'ordre et le bon fonctionnement des du centre pénitentiaire pour mineurs. L'administration s'engage cependant, sans y être tenue par une obligation de résultat, à faire de son mieux pour assigner au condamné un travail qui contribue à la mise en œuvre des mesures prévues dans le plan volontaire d'insertion, tout en tenant compte des facteurs 21 énumérés à l'article 27, paragraphe ler, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 prévoit qu'il est possible de réattribuer le poste de travail d'un condamné à un autre condamné, si celui qui l'occupait initialement était à plusieurs reprises ou de manière prolongée absent du travail. Tel est par exemple le cas si, sur une période de 2 mois, le condamné était absent de son travail plus de la moitié du temps de travail total. Cette mesure, qui ne constitue pas une sanction disciplinaire, est nécessaire pour assurer une présence suffisante et continue dans tous les ateliers et garantir ainsi leur fonctionnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 4 de l'article 61 découle directement des dispositions de l'article 27, paragraphe ler, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, en ce qu'il précise que le condamné n'a pas le droit de refuser un travail qui lui est assigné par l'administration pénitentiaire et que, par conséquent, le refus d'un condamné d'exécuter le travail lui assigné constitue un refus d'ordre et peut donc être sanctionné conformément aux dispositions législatives de l'article 32 de la loi précitée. Il est évident que les condamnés doivent pouvoir être incités à respecter l'ordre de travail fixé par le directeur du centre, si ce n'est que pour garantir le fonctionnement des diverses activités de travail et des ateliers mis en place au sein des centres. La possibilité de sanctionner disciplinairement un refus non justifié constitue ainsi le corollaire de la conception du travail pénitentiaire en tant qu'obligation incombant, sous certaines conditions, aux détenus condamnés. L'appréciation du caractère justifié d'un arrêt ou d'un refus de travail incombe dans un premier stade au directeur du centre pénitentiaire dont la décision de sanctionner disciplinairement un condamné est susceptible d'un recours auprès du directeur de l'administration pénitentiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 62 L'article 62 apporte des précisions à la dernière phrase du premier paragraphe de l'article 27 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire. Si le travail constitue une obligation pour les détenus condamnés, il n'en est pas ainsi pour les détenus prévenus. Cette différence se justifie dans la mesure où les détenus prévenus n'ont pas été condamnés, mais sont à ce stade uniquement soupçonnés d'avoir commis une infraction et détenus pour cette raison préventivement. De ce point de vue, il va de soi que les prévenus ne peuvent être tenus d'exercer un travail pendant leur incarcération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le travail n'est donc pas une obligation pour les prévenus, ils ne peuvent non plus revendiquer un droit général au travail pendant leur séjour dans le centre pénitentiaire. Le paragraphe ler précise à cette fin que les prévenus peuvent faire une demande auprès de l'administration du centre pénitentiaire pour se voir attribuer un travail. Cependant, le centre pénitentiaire décide de l'admission au travail des prévenus suivant ses disponibilités et peut donc refuser la demande y relative d'un prévenu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les paragraphes 2 et 3 précisent que si le travail est certes facultatif pour les prévenus, ils n'en sont pas moins tenus d'exercer le travail qui leur est assigné une fois que leur demande au travail a été acceptée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il semble en effet évident que, même si le travail ne constitue a priori pas une obligation pour les prévenus, ces derniers ne peuvent pas non plus revenir sur leur décision tous les jours et se présenter au travail selon 22 leur gré. Une telle approche risquerait en pratique de paralyser très rapidement le fonctionnement quotidien des ateliers de travail au sein des centres. Si le prévenu s'engage au travail et si un travail lui est assigné, il est tenu de l'exercer dans les mêmes conditions qu'un détenu condamné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du paragraphe 3 découlent des énonciations qui précèdent. Si le prévenu qui a demandé du travail, refuse d'exercer le travail lui assigné, il peut être sanctionné disciplinairement conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 63 L'article 63 a été repris de l'article 296 du règlement du 24 mars 1989. Il n'appelle pas d'observations particulières.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 64 Le paragraphe ler de l'article 64 prévoit la possibilité d'affecter des détenus ayant atteint l'âge de travail de dix-huit ans à des travaux généraux qui sont nécessaires à l'entretien des locaux individuels et communs du centre pénitentiaire. Il peut notamment s'agir de travaux de nettoyage qui s'imposent afin de garantir la propreté et l'hygiène des lieux de détention ou encore de menus travaux d'entretien indispensables au bon fonctionnement du centre pénitentiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 précise que le travail visé au paragraphe qui précède constitue un travail au sens de l'article 28, paragraphe ler, de la loi précitée portant réforme de l'administration pénitentiaire et, par conséquent, donne droit à une rémunération. Par dérogation au principe de la rémunération, le même paragraphe énumère les trois cas de figure dans lesquels aucune rémunération n'est due. Tel est le cas lorsque les travaux en question concernent la cellule du détenu, des locaux du centre pénitentiaire qui ont été souillés ou dégradés par le fait du détenu lui-même, ou encore lorsque les travaux sont à faire en exécution d'une sanction disciplinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 de cet article concerne de manière générale les maîtres d'enseignement, les artisans ou autres personnels qualifiés, qui sont en charge des différents ateliers organisés au sein du centre pénitentiaire pour mineurs et dans lesquels peuvent se rendre les détenus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 65 Il découle de l'article 65 que les détenus ont droit à une rémunération en raison des travaux et autres activités qu'ils exécutent en application des articles 27 et 28 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, et selon les modalités à fixer par un règlement ministériel à prendre. Ce règlement ministériel contiendra les taux permettant le calcul des rémunérations à payer aux détenus et qui seront proposés par le directeur de l'administration pénitentiaire afin de garantir une certaine homogénéité à travers les différents centres pénitentiaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">23 Le paragraphe 2 précise que le règlement ministériel peut prévoir des taux horaires, des taux journaliers ou encore des taux pouvant varier en fonction de la valeur de l'activité en question. De même, la rémunération finale dont bénéficie un détenu peut comporter des primes d'encouragement en numéraire, telles que prévues à l'article 22, paragraphe ler, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, ainsi qu'à l'article 66 du présent projet de règlement. Il est donc proposé de prévoir plusieurs critères de rémunération afin de disposer d'une certaine flexibilité dans l'hypothèse où les travaux organisés au sein du centre pénitentiaire pour mineurs exigent le cas échéant différents critères de calcul de la rémunération pour pouvoir tenir compte de la spécificité du centre.</p>\n<p class=\"lf-p\">En vertu du 3eme paragraphe, le centre pénitentiaire pour mineurs peut décider que la somme récoltée de son travail lui sera due au moment de sa libération. La loi type de l'ONU, article 66, estime que le fait de donner l'argent en une fois au moment de la libération, d'autre part, prévient les vols et peut aider le détenu à recommencer sa vie en liberté avec quelques moyens financiers. En même temps, cette option peut aboutir à un niveau de vie moins élevé pour les enfants durant leur détention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 66 Alors que la possibilité d'accorder des primes d'encouragement aux détenus ayant atteint l'âge de dix-huit ans est conférée au directeur du centre pénitentiaire par l'article 22 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, l'article 66 prévoit dans ses paragraphes 1 à 3 les trois cas de figure dans lesquels une telle prime peut être accordée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe ler concerne la prime d'encouragement qui peut être attribuée à un détenu en raison des travaux pénibles qu'il a dû effectuer, tels notamment des travaux de nettoyage très désagréables. Le montant de la prime peut varier en fonction de la durée des travaux. Un règlement ministériel déterminera un premier montant fixe pour des travaux pénibles n'ayant pas excédé une certaine durée ainsi qu'un deuxième montant fixe pour des travaux qui s'étendent au-delà de cette durée.</p>\n<p class=\"lf-p\">De son côté, le paragraphe 2 concerne la prime qui peut être attribuée à un détenu en tant que récompense pour une assiduité particulière dont il a fait preuve au travail ou lors d'une autre activité.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'appréciation du caractère particulier de l'assiduité des détenus est faite par le directeur du centre. Le terme « annuellement » vise à préciser qu'en raison de son caractère exceptionnel, cette prime ne peut être accordée à un même détenu qu'une seule fois par an. En revanche, il ne signifie pas que le paiement de ces primes se fait au même moment de l'année pour tous les détenus concernés. A l'instar des primes pour travaux pénibles, le montant de la prime pour assiduité particulière est fixe et sera déterminé par règlement ministériel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, le paragraphe 3 de l'article 66 prévoit la possibilité pour un détenu qui a suivi une formation à l'extérieur du centre pénitentiaire pour mineurs ou une formation scolaire de se faire rembourser les frais d'inscription à cette formation. Le remboursement ne peut être accordé par le directeur du centre que sur demande du détenu, et uniquement si ce dernier a accompli la formation avec succès et s'il peut rapporter la preuve de cette réussite ainsi que celle du paiement des frais d'inscription avancés par lui-même.</p>\n<p class=\"lf-p\">24 Ad article 67 L'article 67 comporte les modalités d'exécution relatives au paiement d'un pécule, dont le principe est prévu à l'article 22 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire. Le pécule peut s'analyser en une sorte de revenu minimum qui permet aux détenus de se procurer divers articles non essentiels qui ne leur sont pas fournis par le centre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il résulte des dispositions du paragraphe ler de l'article 67 que tous les détenus, indépendamment du centre pénitentiaire où ils sont incarcérés, reçoivent un pécule, exception faite de ceux qui se sont vus accorder par le procureur général d'Etat le régime de la semi-liberté conformément aux articles 680 à 682 du Code de procédure pénale et qui disposent d'un contrat de travail leur permettant d'exercer une activité professionnelle à l'extérieur du centre en contrepartie de laquelle ils touchent une rémunération de leur employeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les paragraphes 2 et 4 précisent que le montant du pécule sera déterminé par règlement ministériel qui prévoira une somme fixe par jour de détention, le pécule étant payé une fois par mois aux comptes individuels des détenus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 de l'article 67 vise le cas particulier du détenu qui ne dispose d'aucuns moyens financiers lui permettant de subvenir aux premiers frais au moment de sa libération. Les frais visés ici constituent exclusivement des petites dépenses uniques telles que l'achat d'un billet de bus ou de train. Dans un tel cas, le dernier pécule payé au détenu avant sa libération peut tenir compte de sa situation précaire et être augmenté en conséquence. Cependant, un règlement ministériel à prendre doit fixer un montant maximal que ce dernier pécule ne peut dépasser.</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que le premier paragraphe pose le principe du pécule à payer indistinctement à tous les détenus ne disposant pas de la semi-liberté ni d'un contrat de travail à l'extérieur du centre, il découle des dispositions du dernier paragraphe de ce même article 67 que les détenus ne peuvent toutefois pas invoquer un droit au paiement du pécule qui constitue toujours un avantage au sens de l'article 32, paragraphe 3, point 4, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire. Il en résulte que le paiement du pécule peut être suspendu dans les conditions de l'article précité en exécution d'une sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un détenu.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 11 — De l'enseignement, de la formation et des autres activités des détenus</h3>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 68 L'article 68 introduit des dispositions générales relatives aux activités qui peuvent être organisées au sein d'un centre pénitentiaire pour mineurs avec l'autorisation du directeur du centre. Il s'agit donc des formations et enseignements ainsi que de diverses activités sportives, culturelles ou autres, visés à l'article 28 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire. Ces activités ne doivent pas perturber l'ordre et le bon fonctionnement du centre, ni constituer un obstacle au respect des exigences en matière d'hygiène, de sécurité ou de sûreté.</p>\n<p class=\"lf-p\">25 Ad article 69 Cet article concerne plus spécifiquement l'enseignement et la formation des détenus, qui sont organisés dans le centre pénitentiaire pour mineurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les paragraphes 1 à 4 trouvent leurs origines à l'article 65 de la loi type de l'ONU. Cet article accorde au détenu mineur la possibilité de poursuivre son éducation scolaire ou éventuellement sa formation professionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est essentiel qu'il y ait une disposition concernant l'éducation et la formation professionnelle pour augmenter les chances du détenu mineur, faciliter sa réinsertion et réduire les risques de récidive. L'article 28 de la Convention relative aux droits de l'enfant établit le droit des enfants à l'éducation sur la base de l'égalité des chances. L'article 2 de la Convention relative aux droits de l'enfant oblige aussi les États parties à respecter les droits qui sont énoncés dans la Convention et à les garantir à tout détenu mineur relevant de leur juridiction, sans aucune distinction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il faut constater que le droit à l'éducation continue de s'appliquer aux enfants même quand ils sont privés de leur liberté et le Comité des droits de l'enfant de l'ONU demande que les enfants en détention reçoivent le même niveau d'éducation, et le même accès à l'éducation dont bénéficient les autres enfants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Comité rappelle aussi que: tout enfant en âge de recevoir une scolarité a droit à une éducation adaptée à ses besoins et aptitudes et tendant à le préparer à son retour dans la société.</p>\n<p class=\"lf-p\">En vertu du ler paragraphe, le centre veille à ce que le détenu mineur soit inscrit dans un institut d'enseignement, conformément à l'article 12 de la loi modifiée du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 laisse au centre la flexibilité nécessaire de pouvoir organiser toutes sortes d'enseignements, y compris un enseignement supérieur. Le cas échéant, s'il n'est pas possible de réaliser la formation ou l'enseignement en présentiel, il peut avoir lieu par le biais des moyens de télécommunications à disposition du centre pénitentiaire pour mineurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 définit les missions de l'institut d'enseignement socio-éducatif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 4 prévoit des règles générales relatives à l'organisation des cours d'enseignement et de formation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est évident que les cours offerts sont choisis en fonction des facultés, besoins et intérêts des détenus, sans que les centres pénitentiaires soient toutefois obligés de tenir compte des capacités et des desideratas de tous les détenus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 5 prévoit la possibilité pour les détenus de suivre à leurs propres frais à l'intérieur du centre des études de leur choix qui ne sont pas organisés par l'administration pénitentiaire, sous condition toutefois que cet enseignement soit compatible avec les exigences de la détention.</p>\n<p class=\"lf-p\">26 Ad article 70 Cet article prévoit les modalités suivant lesquelles l'enseignement, dispensé par du personnel enseignant du service compétent de la tutelle du Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse., est organisé au sein du centre pénitentiaire pour mineurs. Il est à noter que le service de la formation des adultes ne s'applique au 'aux jeunes majeurs, âgés entre 18 et 21 ans et qui ne bénéficient pas de la maturité intellectuelle nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La formation des détenus est en effet un aspect important de la réforme pénitentiaire opérée en 2018, alors qu'une réinsertion sociale est difficile si le détenu ne dispose pas des aptitudes nécessaires pour être employé, après sa libération, sur le marché du travail. Afin de pouvoir offrir aux détenus des enseignements qualifiants, ces enseignements sont organisés en étroite coopération avec Le service compétent sous la tutelle du ministère de l'éducation nationale, de l'Enfance et de la jeunesse. Pour le surplus, et au vu du caractère détaillé de ces dispositions, elles n'appellent pas d'autres observations particulières.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 71 L'article 71 du projet de règlement dispose que des activités plus particulières et exceptionnelles peuvent être organisées avec le concours de particuliers ou d'organisations extra-pénitentiaires, telles des concerts, des représentations de théâtre, etc.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur du centre pénitentiaire peut toutefois refuser à un détenu la participation à des activités telles que décrites au paragraphe ler.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 72 Conformément aux dispositions de l'article 72, les détenus peuvent être autorisés par le directeur du centre à s'adonner à des activités de leur choix dans leurs cellules, sous condition toutefois que ces activités respectent les prescriptions relatives à l'hygiène, à la sécurité, à la sûreté, à l'ordre et au bon fonctionnement du centre. Cet article ne concerne pas des activités individuelles courantes que les détenus peuvent exercer de toute façon dans leurs cellules, comme par exemple la lecture, mais il vise plutôt des activités qui requièrent l'usage de matériel spécial qui normalement ne se trouve pas dans une cellule, comme par exemple des activités d'art plastique, de peinture, etc.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 73 L'article 73 prévoit qu'au sein du centre pénitentiaire pour mineurs, une médiathèque soit mise en place pour les détenus. Elle est entretenue aux frais du centre pénitentiaire pour mineurs. Le terme « médiathèque » a été choisi afin de souligner qu'il ne doit pas s'agir nécessairement que de livres, revues, etc., mais que d'autres supports médiatiques peuvent également être mis à disposition des détenus, sans que cela ne constitue toutefois une obligation pour le centre. Il en résulte que le terme « ouvrages » inclut des supports autres que des livres.</p>\n<p class=\"lf-p\">27 Section Ill — De la gestion des avoirs des détenus Ad article 74 En vertu des dispositions de l'article 74, chaque détenu dispose d'un compte individuel qui est destiné à recevoir les sommes qui lui sont dues par le centre pénitentiaire. De même, tous les paiements de sommes dues par le détenu au cours de sa détention se font au moyen de son compte individuel. Si le détenu est mineur, il ne peut ouvrir un compte qu'avec l'accord de l'un de ses représentants légaux, étant donné qu'il ne dispose pas de sa pleine capacité juridique au sens du droit civil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est à noter qu'au regard du principe d'une responsabilisation accrue des détenus au vu d'une insertion optimale dans la vie en société après libération, il est proposé de supprimer la division du compte individuel du détenu en partie disponible et en partie réservée, telle qu'elle résultait des dispositions des articles 302 à 304 du règlement du 24 mars 1989. D'après cet ancien régime, la partie disponible comportait les avoirs dont les détenus pouvaient se servir pendant leur détention, tandis que la partie réservée était constituée des fonds destinés à servir à supporter les premiers frais après libération et avant nouvel emploi. Etant donné qu'un objectif principal de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire est de créer à l'intérieur du centre pénitentiaire pour mineurs un environnement de détention dont les conditions sont adaptées, dans la mesure du possible, aux conditions de vie que le détenu est censé retrouver après sa libération, il est important que le détenu soit dès le début de son incarcération responsable de la gestion de ses avoirs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les détenus bénéficiant de la semi-liberté et travaillant à l'extérieur du centre ne sont plus obligés de verser leur salaire sur leur compte individuel auprès du centre, le directeur du centre peut toutefois demander à ces détenus copie de leurs fiches de salaire afin d'être en mesure de contrôler s'ils se rendent effectivement à un travail en dehors du centre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toujours dans l'objectif d'une responsabilisation accrue des condamnés et en vue de les inciter à travailler pendant leur incarcération, le paragraphe 4 prévoit que les sommes qui sont créditées de l'extérieur sur le compte individuel d'un détenu ne peuvent pas dépasser un montant forfaitaire qui sera fixé par règlement ministériel. Cette limitation vise à faire en sorte que les sommes figurant sur le compte individuel du condamné proviennent principalement du travail qu'il effectue au sein du centre et pour lequel il perçoit une rémunération. Cette limitation répond également au souci d'éviter des rivalités entre les détenus. Par ailleurs, il n'est guère utile que les détenus accumulent sur leurs comptes individuels des sommes qu'ils ne peuvent dépenser légalement pendant leur séjour au centre pénitentiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 75 En vertu de cet article, le compte individuel de chaque détenu est clôturé au moment de sa libération et le solde le cas échéant positif lui est remis avec un relevé relatif aux mouvements du compte.</p>\n<p class=\"lf-p\">28 Ad article 76 Cet article n'appelle pas d'observations supplémentaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 77 Les dispositions de l'article 77 se justifient au regard du régime spécial applicable aux prévenus et de l'instruction préparatoire qui est en cours. Elles ont été reprises de l'article 308 du règlement du 24 mars 1989 et n'appellent pas d'observations particulières.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre V — Du contact des détenus avec l'extérieur (art. 79 à 98)</h3>\n<p class=\"lf-p\">Considérations générales relatives au chapitre V Le chapitre V traite du contact des détenus avec l'extérieur et définit des modalités d'exécution de l'article 23 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, qui concerne les visites des détenus, ainsi que de l'article 25 de la même loi, relatif à la correspondance des détenus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section r - De la correspondance Ad article 78 En vertu de l'article 37 de la Convention relative aux droits des enfants, tout mineur a le droit de rester en contact avec sa famille par correspondance et par les visites.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, cette communication peut être interrompue dans les cas prévus à l'article 69 (Contact avec la famille et le monde extérieur), paragraphe 4, de la loi type de l'ONU.</p>\n<p class=\"lf-p\">La communication du détenu avec ses représentants légaux est en principe toujours autorisée, hormis les exceptions prévues aux points 1° et 2° du paragraphe 1er visant à garantir l'intérêt supérieur du mineur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 dispose que la décision de limiter cette correspondance prévue au paragraphe 1er, est régulièrement examinée par l'autorité l'ayant prise, laquelle varie selon qu'il s'agit d'un prévenu ou d'un condamné. Il appartient à l'autorité compétente d'apprécier la notion de « régulièrement ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous certaines conditions, le paragraphe 3 attribue au détenu la possibilité de sortir du milieu carcéral dans un objectif de resocialisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 79 Le paragraphe ler de l'article 78 pose le principe général que la correspondance écrite que le détenu reçoit ou envoie par voie postale est illimitée, aucune restriction générale ou spéciale ne pouvant être imposée.</p>\n<p class=\"lf-p\">29 Il résulte en outre de l'utilisation des termes « voie postale » que cette liberté de communication vise uniquement la correspondance traditionnelle par voie postale et non pas les communications électroniques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du paragraphe 2 ont été reprises des alinéas 3 et 4 de l'article 222 du règlement du 24 mars 1989 et n'appellent pas d'observations supplémentaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément aux dispositions du paragraphe 3, le centre pénitentiaire est tenu d'apporter une aide, toujours dans la limite de ses moyens, aux détenus qui n'ont pas l'instruction requise à rédiger ou à lire les courriers et qui en font la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans un souci de maintien de la sécurité, de la sûreté, de l'ordre et du bon fonctionnement du centre pénitentiaire pour mineurs, le paragraphe 4 exige que les courriers rédigés et reçus par les détenus ne soient pas cryptés. Au cas contraire, ils sont considérés comme non conformes et traités suivant les dispositions de l'article 80.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 80 L'article 79 comporte des dispositions relatives au contrôle de la correspondance, conformément à l'article 25, paragraphes 1 et 2, de la loi du 20 juillet 2018. Il pose ainsi le principe de la possibilité d'un tel contrôle à effectuer par le centre pénitentiaire pour mineurs, tout en précisant qu'il peut être effectué soit de façon aléatoire, soit sur base d'informations permettant de croire que le courrier est susceptible de mettre en péril la sécurité, la sûreté, l'ordre ou le bon fonctionnement du centre pénitentiaire, ou que l'expéditeur ou le destinataire sont impliqués dans la commission d'une infraction pénale. Ces dispositions s'appliquent évidemment sans préjudice des exceptions prévues par l'article 25 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 81 Cet article prévoit des dispositions relatives à l'exécution pratique du contrôle du courrier. Il reprend en substance les dispositions de l'article 225 du règlement du 24 mars 1989 et n'appelle pas d'observations particulières.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 82 L'article 81, qui reprend en substance les dispositions des articles 226 et 227 du règlement du 24 mars 1989, vise spécialement la correspondance échangée entre le détenu et son avocat, les autorités administratives et judiciaires nationales ou internationales ou le procureur général d'Etat. Etant donné que le procureur général d'Etat n'est pas couvert par les termes « autorités administratives et judiciaires nationales ou internationales », il est proposé de le mentionner explicitement dans l'article sous examen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la mesure où le procureur général d'Etat est chargé de l'exécution des peines prononcées par les juridictions pénales et décide des modalités d'exécution dont bénéficient les détenus, il semble logique de 30 protéger la correspondance non suspecte entre le détenu et le procureur général d'Etat au même titre er, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de que les exceptions prévues par l'article 25, paragraphe l l'administration pénitentiaire. er de l'article sous examen est sans équivoque Si la correspondance visée à l'alinéa l er du paragraphe l reconnaissable en tant que telle et porte les mentions prévues à l'alinéa 2 du paragraphe 1\", elle échappe à tout contrôle. Si tel n'est pas le cas, cette correspondance est soumise au contrôle décrit à l'article 80 qui doit cependant se faire en présence du détenu expéditeur ou destinataire du courrier suspect.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 83 En raison de leur statut particulier et du régime spécial auquel ils sont soumis, le contrôle de la correspondance des prévenus et des mineurs est assuré par le magistrat compétent. Le courrier en question est donc transmis au magistrat compétent qui retransmet le courrier contrôlé et admis au centre pénitentiaire pour remise au détenu ou pour expédition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 84 Cet article pose le principe que la réception de colis est interdite, sauf les exceptions à prévoir par le directeur du centre. Cette disposition, qui reprend en substance une partie de l'article 245 du règlement du 24 mars 1989, est justifiée par le fait que l'approche contraire — tous les colis sont admis sauf ceux explicitement interdits — mettrait le centre pénitentiaire pour mineurs devant une mission quasiment impossible d'arrêter une liste exhaustive énumérant toutes les interdictions. Il en découlerait qu'en cas d'oubli, le détenu serait en droit de recevoir le colis concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une autre option, consistant à prévoir au sein du règlement grand-ducal sous examen une formulation assez large pour assurer que tous les objets non souhaités soient couverts par l'interdiction, aboutirait sans doute à une formulation si générale et large qu'elle serait sans grande utilité en pratique par la multitude d'interprétations qu'elle permettrait.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 11— Des visites</h3>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 85 L'article 85 sous examen vise à introduire une modification par rapport à l'article 229 du règlement du 24 mars 1989 en ce qu'il propose une uniformisation du droit de visite des détenus. Est ainsi supprimée la distinction entre membres de la famille et autres personnes alors que la raison de cette distinction — des visites plus fréquentes des membres de la famille — n'existe plus à l'heure actuelle. Ainsi, pour des raisons d'égalité devant la loi et de simplification administrative, toute personne pourra dorénavant être admise à la visite d'un détenu sur justification de son identité et dès lors qu'elle est en possession d'un permis de visite valable.</p>\n<p class=\"lf-p\">31 A noter qu'il n'y a pas lieu de distinguer à l'article sous examen le régime des prévenus de celui des condamnés, dès lors que l'article 23 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire prévoit les modalités des permis de visite des détenus prévenus. ll importe encore de noter que les paragraphes 2, 3 et 4 s'alignent sur l'article 78 relatif au droit de correspondance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 86 L'article 23 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire fait en son paragraphe 2 la distinction primaire entre les visites qui se font sous surveillance et celles ayant lieu hors la présence d'un membre du personnel du centre pénitentiaire. En exécution de ces dispositions législatives, l'article 85 du règlement sous examen pose comme principe que les visites des détenus ont lieu sous surveillance dans les salles de visite prévues à cet effet au sein du centre pénitentiaire pour mineurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 de l'article 85 permet au directeur du centre pénitentiaire de décider qu'une des visites visées au paragraphe ler peut avoir lieu dans un parloir individuel spécialement aménagé pour les raisons y indiquées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les paragraphes 3 et 4 visent le cas particulier des visites des détenus malades. Si le détenu malade a été transféré à l'infirmerie du centre pénitentiaire et n'est pas en mesure de se déplacer en salle de visite, la visite peut avoir lieu à l'infirmerie. De même, le détenu hospitalisé dans un établissement spécialisé n'est pas exclu, du seul fait de cette hospitalisation, des visites. Le bout de phrase introductif du paragraphe 4, « Sans préjudice des dispositions de l'article 84 (...) », vise à souligner que les conditions prévues à l'article 84 restent d'application. Les modalités de ces visites qui ont lieu en dehors de l'enceinte du centre pénitentiaire et qui de ce fait ne peuvent être surveillées par des agents pénitentiaires, sont à déterminer par règlement ministériel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 87 L'article 86 introduit la possibilité, sous certaines conditions, de profiter de visites sans surveillance. Ces visites, dont le principe est prévu à l'article 23, paragraphe 2, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, auront pour l'essentiel un caractère socio-familial, avec l'objectif de permettre le maintien ou le rétablissement des liens socio-familiaux entre le détenu et ses proches pendant la durée de son incarcération avec une certaine intimité. Cet aspect constitue en effet un volet très important au regard de l'objectif principal de la loi précitée, alors qu'il est de nos jours unanimement admis par les scientifiques et les professionnels du monde pénitentiaire que le maintien ou le rétablissement des liens socio-familiaux est quasiment une condition nécessaire, sinon essentielle d'une insertion sociale réussie du détenu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 prévoit ensuite une liste limitative des personnes qui peuvent formuler une demande écrite préalable en vue d'une visite sans surveillance auprès d'un détenu dans les conditions de l'article 32 86. Les dispositions visent ainsi à permettre des visites sans surveillance du détenu par son conjoint, son partenaire, ses ou leurs enfants ou petits-enfants, ses parents ou grands-parents, ses frères et sœurs et ses oncles et tantes. Dans le contexte de cet article, le terme « célibataire » utilisé au point 3° englobe tant les détenus non mariés que les détenus n'ayant pas conclu un partenariat au sens du point b de ce paragraphe. Pour pouvoir être admis à une visite de l'article 86, le visiteur en couple avec le détenu et qui n'est pas lié à ce dernier par le mariage ou le partenariat, doit pouvoir fonder sa demande sur l'existence d'une relation stable avec le détenu et avoir manifesté son intérêt pendant au moins 6 mois. Tel est notamment le cas lorsqu'il a régulièrement rendu visite au détenu dès son admission. Il en résulte que pour les visiteurs visés par le point 2°, une visite sans surveillance peut être accordée au plus tôt 6 mois après l'admission du détenu concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 7° du paragraphe 2 prévoit la possibilité de visites sans surveillance par les visiteurs de prison. Les visiteurs de prison qui s'engagent bénévolement dans le milieu pénitentiaire en rendant visite à des détenus peuvent être d'un grand réconfort surtout pour les détenus qui ne reçoivent pas de visites de leurs familles. Ces visites se justifient ainsi également au vu de l'objectif d'une insertion optimale des détenus. A noter encore que les visiteurs de prison ne peuvent être admis à des visites, surveillées ou non, auprès de détenus, que s'ils disposent de l'agrément émis à cette fin par le directeur de l'administration pénitentiaire, suivant les modalités à déterminer par un règlement ministériel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 prévoit une mesure visant à éviter toutes sortes d'abus de visites sans surveillance. A cette fin, le service psycho-socio-éducatif du centre pénitentiaire, ensemble avec le service central d'assistance sociale, peut effectuer une enquête permettant d'établir qu'une visite sans surveillance est dans l'intérêt du maintien ou du rétablissement des relations socio-familiales, en vue de la future insertion du détenu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toujours au vu d'une insertion sociale optimale, il est proposé que les visites sans surveillance de l'article 86 aient lieu dans des conditions favorisant les liens socio-familiaux. Conformément au paragraphe 4, elles ont lieu dans des locaux spécifiquement aménagés à cette fin. Dans le même esprit, elles doivent pouvoir être d'une durée plus longue que les visites usuelles des articles 84 et 85.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 5 prévoit que les conditions et modalités détaillées sont à fixer par règlement ministériel, ceci afin de permettre centre pénitentiaire pour mineurs d'adapter les conditions des visites sans surveillance Ad article 88 L'article 87 concerne les visites entre détenus qui trouvent leur base légale au paragraphe 2 de l'article 23 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire. Le paragraphe 1\" de l'article 87 reprend le principe posé au paragraphe 2 de l'article 23 précité pour les visites entre détenus et personnes externes au centre. A l'instar de ces visites, les visites entre détenus peuvent donc avoir lieu sous surveillance ou sans surveillance.</p>\n<p class=\"lf-p\">33 Pour ce qui est des visites sans surveillance entre détenus, et par analogie à ce qui est prévu pour les visites sans surveillance entre détenus et personnes externes au centre, le paragraphe 2 précise, par renvoi à l'article qui précède, qu'elles ne sont possibles que dans les cas visés aux points 10 à 6° du paragraphe 2 de l'article 86. Il est évident que le point g du paragraphe 2 de l'article 86 devient ici sans objet, alors que sont visées les visites entre détenus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 89 Les dispositions de l'article 88 visent uniquement les visites qui ont lieu hors la présence d'un membre du personnel du centre pénitentiaire et se justifient dans un souci de sécurité et de sûreté au sein du centre.</p>\n<p class=\"lf-p\">A noter dans ce contexte qu'en Belgique, un détenu a récemment tué un visiteur lors d'une visite sans surveillance. Etant donné qu'aucun agent pénitentiaire n'est présent pour surveiller de près le bon déroulement de ces visites, ni pour pouvoir intervenir sur-le-champ en cas d'urgence, il est indiqué de prévoir une fouille simple du détenu avant et une fouille intégrale du détenu après la visite sans surveillance pendant laquelle il sera en contact physique direct avec une personne externe au centre. Il peut ainsi être garanti que le détenu ne porte pas sur lui d'arme ou d'objet dangereux ou prohibé au moment où il entre en salle de visite sans surveillance, et qu'il n'en ramène pas sur la section après la visite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 de l'article 88 rappelle qu'une fouille intégrale peut également être effectuée sur les visiteurs admis à une visite sans surveillance, dans les conditions légales et suivant les modalités prévues à la section Ill du chapitre VI du présent règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 90 Cet article s'inspire des dispositions de l'article 240 du règlement du 24 mars 1989 et ne requiert pas d'observations particulières.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 91 Cet article précise les dispositions de l'article 24, paragraphe ler, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire en réglant la communication du détenu avec les organes visés à l'article 24 précité, dans la mesure où il est proposé qu'elle se fasse sans surveillance. Cette exception se justifie du fait des fonctions et missions de ces organes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs et pour le surplus, il y a lieu de renvoyer, en ce qui concerne le médiateur en sa qualité de contrôleur externe des lieux privatifs de liberté, aux articles 4 à 6 de la loi du 11 avril 2010 portant notamment désignation du médiateur en tant que mécanisme national de prévention au sens du protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui sont suffisants à cet égard.</p>\n<p class=\"lf-p\">34 Ad article 92 L'article 91 du projet de règlement sous examen s'inspire des articles 233, alinéas 1 et 4, et 234 du règlement du 24 mars 1989, et vise à permettre au directeur du centre pénitentiaire de mettre un terme prématuré à une visite et/ou de refuser une demande de visite d'un détenu ou d'une personne déterminée en cas d'abus du droit de visite (p. ex. introduction de substances prohibées dans un centre pénitentiaire), de fraude (p. ex. essayer d'effectuer une visite sous le couvert de l'identité d'une autre personne) ou d'inconduite (p. ex. comportement incompatible avec la sécurité, la sûreté, l'ordre et le bon fonctionnement du centre pénitentiaire).</p>\n<p class=\"lf-p\">Etant donné que, conformément à l'article 23, paragraphe ler, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, les permis de visites auprès des prévenus sont délivrés par le directeur du centre uniquement sur autorisation préalable du magistrat compétent, le paragraphe 2 du présent article précise que ce dernier doit être informé de tout comportement critiquable d'un visiteur d'un préven u.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 vise les cas où un membre du barreau fait un abus grave de son droit de visite, le caractère de la gravité étant apprécié par le directeur du centre. Ces dispositions n'appellent pas d'observations supplémentaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 93 L'article 93 reprend en substance les dispositions du premier alinéa de l'article 237 du règlement du 24 mars 1989 en précisant toutefois qu'un membre de la Police peut être admis auprès d'un détenu qui veut déposer plainte, tel que prévu à l'article 11 du Code de procédure pénale. Dans ce cas, la présentation d'une pièce spéciale n'est pas requise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 94 Cet article reprend l'interdiction de la remise de fonds, d'objets, d'effets ou de marchandises aux détenus lors des visites, qui est actuellement prévue par les alinéas 2 et 3 de l'article 233 du règlement du 24 mars 1989. Il fusionne ces dispositions sous une formulation plus générale pour couvrir tous les cas possibles. Il est en outre fait référence à des exceptions éventuelles qui peuvent le cas échéant être prévues par règlement ministériel. Il y a encore lieu de renvoyer au commentaire de l'article 54 pour ce qui est de l'interaction des deux articles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 95 L'article 95 énonce la base réglementaire pour que le centre pénitentiaire pour mineurs puisse mettre à disposition des détenus qui ne peuvent recevoir, pour des raisons diverses, des visites de la part de leurs proches, une installation de visiophonie via Internet, p. ex. Skype. La mise à disposition d'une telle installation ne constitue cependant aucunement une obligation pour les centres.</p>\n<p class=\"lf-p\">35 Le paragraphe 2 précise que tant les conditions d'admission à ce type de visite que les modalités pratiques sont déterminées, le cas échéant, par le directeur du centre pénitentiaire pour mineurs dans une instruction de service y relative qui est portée à la connaissance des détenus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 96 L'article 96 prévoit qu'un règlement ministériel détermine les détails et formalités relatifs aux visites qui ne sont pas prévus par la section II du chapitre V du projet de règlement grand-ducal sous examen.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section III — De l'usage des moyens de communication téléphoniques</h3>\n<p class=\"lf-p\">Ad artkle 97 La section III du chapitre V comprend un article unique qui traite du troisième moyen de contact avec l'extérieur, à savoir les moyens de communication téléphoniques. Les dispositions du paragraphe ler n'appellent pas d'observations particulières, sauf à préciser que l'usage du téléphone ne constitue pas un droit dont peuvent se prévaloir les détenus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 précise qu'au contraire, l'autorisation accordée à un détenu de faire usage du téléphone constitue un avantage au sens de l'article 32 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire et peut donc faire l'objet d'un retrait intégral ou partiel pour sanction disciplinaire dans les conditions légales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre Vl — De la sécurité du centre pénitentiaire pour mineurs (art. 98 à 125) Considérations générales relatives au chapitre VI Les articles du présent chapitre visent à préciser les modalités d'exécution des dispositions du chapitre 8 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, relatif à la sécurité du centre pénitentiaire. Les quatre sections du chapitre VI du projet de règlement sous examen traitent respectivement de l'accès et de la sécurité intérieure du centre, ainsi que des fouilles et de divers incidents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Section Ire — De l'accès au centre pénitentiaire pour mineurs Ad artkle 98 Le paragraphe ler pose le principe général que l'accès d'une personne qui ne fait pas partie du personnel du centre pénitentiaire, est soumis à l'autorisation préalable et expresse du directeur du centre, sans préjudice des exceptions prévues par la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 introduit une nouveauté qui ne figurait pas dans les dispositions du règlement du 24 mars 1989 et qui vise à éliminer toute incertitude en ce qui concerne l'accès des interprètes et traducteurs qui 36 peuvent, dans certains cas, accompagner l'avocat ou tout autre visiteur se rendant auprès d'un prévenu.</p>\n<p class=\"lf-p\">En vue de protéger le secret de l'instruction qui est toujours en cours dans un cas pareil, tout traducteur ou interprète qui veut entrer dans l'enceinte du centre pour se rendre auprès d'un prévenu doit disposer d'une autorisation écrite émise préalablement par le magistrat compétent. Le traducteur ou interprète qui ne fait qu'accompagner un visiteur muni d'un permis de visite valable, ne saurait dorénavant plus se prévaloir de ce permis, mais devra disposer d'une autorisation spéciale de l'autorité judiciaire compétente pour se voir accorder l'accès au centre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du paragraphe 3 visent les cas de visite du centre pénitentiaire pour mineurs par une organisation ou institution nationale ou internationale qui n'est pas couverte par les exceptions des articles 24, paragraphe ler, et 37, paragraphe 4, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire. Elles n'appellent pas d'autres observations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 99 L'article 99 se rapporte à l'article 37, paragraphe ler, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, et précise que le contrôle de sécurité et de sûreté qui y est prévu comporte un contrôle d'identité et de légitimation, faisant l'objet des paragraphes 2 et 3 de ce même article, et un contrôle de sécurité, spécifié au paragraphe 4. Les personnes soumises au contrôle de l'article 37, paragraphe ler, doivent donc se soumettre successivement à ces deux contrôles.</p>\n<p class=\"lf-p\">A noter que l'identification prévue au paragraphe 2 doit se faire par un document officiel, pièce d'identité, passeport, carte de séjour ou carte de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">La possibilité pour le centre de garder la pièce d'identité pendant la visite permet de savoir à tout moment si un visiteur a déjà quitté le centre ou non.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le libellé du paragraphe 4 permet aussi bien de faire passer la personne soumise au contrôle par un portique de détection de métaux que d'y procéder au moyen d'un détecteur de métaux manuel, ou encore d'effectuer ce contrôle par des chiens détecteurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 100 Le paragraphe ler de l'article 100 précise que le contrôle des véhicules et de leur chargement, qui trouve sa base légale à l'article 37, paragraphe 1, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, a obligatoirement lieu pour tout véhicule à l'entrée du centre pénitentiaire pour mineurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 exclut les voitures de la Police du contrôle systématique énoncé au paragraphe 1er, tout en maintenant la possibilité d'un contrôle exceptionnel à ordonner par le directeur du centre.</p>\n<p class=\"lf-p\">37 Ad article 101 L'article 101 introduit une nouveauté par rapport aux dispositions actuelles du règlement du 24 mars 1989 qui reste muet sur ce sujet. Il est précisé à l'article 101 qu'a l'exception des chiens d'assistance, des chiens de la section canine de la Police, de l'Administration des douanes et accises et de l'Administration pénitentiaire, les animaux ne sont tolérés dans le centre pénitentiaire pour mineurs que pour des raisons thérapeutiques et uniquement sur autorisation spéciale et préalable du directeur du centre. Actuellement, des membres du personnel du centre pénitentiaire pour mineurs ayant suivi des formations spécifiques dans le domaine de la thérapie assistée par l'animal, ramènent régulièrement leurs chiens au centre pour les impliquer dans certaines séances thérapeutiques suivies par des détenus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le libellé de cet article exclut par ailleurs que des membres du personnel du centre pénitentiaire pour mineurs ramènent leurs animaux au lieu de travail à titre exclusivement privé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 102 Le paragraphe ler de l'article 102 comporte une disposition générale accordant au directeur du centre pénitentiaire le droit d'interdire l'accès au centre à toute personne dont le comportement inadéquat serait susceptible de mettre en péril la sécurité, la sûreté, l'ordre et le bon fonctionnement du centre. Ce paragraphe s'inspire de l'article 14 du règlement du 24 mars 1989. A noter que cet article ne s'applique pas aux personnes amenées au centre en vue d'une détention mais aux tierces personnes comme les visiteurs, les fournisseurs, etc. Dans la mesure où il ne concerne uniquement l'accès au centre, il doit se lire en complément des dispositions de l'article 91 relatif à l'abus, à la fraude et à l'inconduite des visiteurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 prescrit la procédure à suivre dans les cas visés au paragraphe ler et ne requiert pas d'autres explications.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 103 L'article 103 reprend en substance les dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 110 du règlement du 24 mars 1989. Les données collectées sur les registres y prévus peuvent être traitées par l'administration pénitentiaire conformément à l'article 1er du projet de règlement sous examen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le centre pénitentiaire pour mineurs est exempt de l'application de cet article 103 pour les raisons énoncées à l'alinéa 2 du commentaire de l'article 100 ci-dessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">38</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 11 — De la sécurité intérieure du centre pénitentiaire pour mineurs</h3>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 104 L'article 104 porte exécution des dispositions du paragraphe 2 de l'article 36 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration qui prévoit que les objets, matières et substances qui sont interdits dans le centre pénitentiaire doivent être limitativement énumérés par la voie d'un règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d'Etat avait en effet argumenté qu'une telle énumération ne pouvait être laissée à la discrétion du directeur du centre sans être contraire à l'article 36 de la Constitution qui réserve le pouvoir d'exécuter les lois au Grand-Duc, alors qu'il s'agit d'un acte à portée générale qui ne s'applique pas seulement aux personnes détenues.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe ler énumère les objets, matières et substances que tant les détenus que les membres du personnel du centre pénitentiaire pour mineurs et les tierces personnes ne doivent pas faire entrer dans un centre pénitentiaire. Les dispositions s'appliquent évidemment sans préjudice des objets interdits par la loi et qui, de ce fait, ne peuvent pas non plus circuler dans un centre pénitentiaire. Les points 4° et 5° interdisent en principe les objets potentiellement dangereux ou pouvant faciliter une évasion, tout en n'excluant pas, par renvoi aux raisons de service, l'admission notamment de moyens de contrainte matériels, visés aux articles 43 et 44 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du paragraphe 2 se lisent ensemble avec celles de l'article 27 en ce qui concerne les autorisations spéciales qui peuvent être accordées aux détenus. A noter que les autorisations spéciales qui peuvent exceptionnellement être accordées conformément à ce paragraphe 3 peuvent concerner tout aussi bien des détenus que des membres du personnel du centre ou de l'administration pénitentiaire ou de tierces personnes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 105 A l'instar de l'article 104, l'article 105 apporte lui aussi une nouveauté par rapport aux dispositions du règlement du 24 mars 1989 en ce qu'il propose une liste énumérative d'objets que les détenus sont autorisés à avoir à leur disposition dans leur cellule ou chambre. Les points 10 à 11° prévoient ainsi 11 catégories d'objets et d'articles qui, par principe, sont admis dans les cellules. Le libellé des points 1° à 11° n'appelle pas d'observations particulières.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce principe général est cependant encadré par trois limites. Une première qui résulte du début de phrase du paragraphe ler, « sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires », et dont il résulte qu'il peut être dérogé aux dispositions du paragraphe ler. Une deuxième limite découle des autorisations préalables qui peuvent être requises pour certains articles et objets en vertu d'autres dispositions du présent règlement ou de la loi et auxquelles il est explicitement renvoyé aux points 6°, 9° et 110. L'article 39 105 ne s'oppose évidemment pas à ce que le bénéfice de certains objets antérieurement admis soit retirés sur base d'une sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un détenu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, le paragraphe 2 accorde au directeur du centre pénitentiaire le pouvoir de limiter, par le moyen d'instructions de service qui seront portées à connaissance des détenus, les quantités des objets, articles et effets prévus au paragraphe ler sous les points 10 à 7°. Pour des raisons de sécurité et d'hygiène, il semble évident que les détenus ne puissent obstruer leurs cellules avec une multitude d'objets et d'articles non justifiés par leurs besoins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 106 L'article 106 reprend partiellement les dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 121 du règlement du 24 mars 1989.11 comporte une interdiction générale qui doit se lire ensemble avec les dispositions de l'article 51, qui opère renvoi au paragraphe ler de l'article 104.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 107 Les dispositions de l'article 107 telles que proposées dans le projet de règlement sous examen figurent actuellement déjà pour l'essentiel à l'article 125 du règlement du 24 mars 1989. Seules quelques modifications au niveau de la terminologie sont proposées afin d'adapter le texte à la nouvelle base légale.</p>\n<p class=\"lf-p\">De même, en raison de la nouvelle direction de l'administration pénitentiaire instaurée par la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, il ne peut être dérogé à l'interdiction posée par l'article sous examen que sur autorisation préalable spéciale du nouveau directeur de l'administration pénitentiaire, autorisation qui auparavant était de la compétence du procureur général d'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">11 est par ailleurs précisé qu'une telle autorisation n'est pas exigée pour les membres du personnel du centre qui veulent filmer, photographier ou enregistrer dans l'enceinte du centre. Cependant, ils ne peuvent le faire que pour des raisons de service. Tel est par exemple le cas du service psycho-social et socio-éducatif qui offre un job-coaching pendant lequel les participants sont filmés pour ensuite analyser leur comportement ou la documentation établie pendant des travaux de chantier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 108 Le libellé de l'article 108 du projet de règlement sous examen est repris des alinéas 1 et 2 de l'article 107 du règlement du 24 mars 1989.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe ler prévoit une obligation générale de moyen qui est susceptible de s'adresser à tous les membres du personnel du centre pénitentiaire en ce qu'il oblige le centre à prendre toute mesure possible de nature à prévenir des évasions et invasions.</p>\n<p class=\"lf-p\">En revanche, les dispositions du paragraphe 2 édictent une obligation de résultat plus claire qui s'applique sur un territoire délimité du centre, à savoir aux environs immédiats des murs d'enceinte.</p>\n<p class=\"lf-p\">40 Ad article 109 L'article 109 reprend pour l'essentiel les dispositions de l'article 109 du règlement du 24 mars 1989. Les deux paragraphes ne requièrent pas d'explications supplémentaires. A noter toutefois qu'il est proposé au paragraphe ler de limiter le cercle des personnes auxquelles le directeur du centre peut confier des clés donnant accès à l'enceinte intérieure aux seuls membres du personnel du centre. Cette restriction s'impose pour des raisons de sécurité, alors que de nombreux organes et services externes au centre peuvent intervenir à l'intérieur du centre dans le cadre de l'exercice de leurs missions et seraient également susceptibles de se voir confier les clés d'accès à certains locaux du centre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 110 Le libellé de l'article 110 est inspiré des dispositions de l'article 110, alinéa 3, du règlement du 24 mars 1989 et ne requiert pas d'autres observations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 111 Les dispositions de l'article 111 ont été reprises de l'article 114 actuel du règlement du 24 mars 1989 et prévoient une obligation de surveillance générale qui incombe au personnel des services de surveillance à l'égard des détenus à partir du moment où ceux-ci quittent leur cellule, respectivement leur section.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 112 L'article 112 du projet de règlement sous examen reprend exactement le libellé de l'article 115 actuel du règlement du 24 mars 1989 et ne nécessite pas d'explications complémentaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 113 La rédaction de l'article 113 est fortement inspirée de ce que prévoit l'actuel article 117 du règlement du 24 mars 1989, sauf à ce qu'il réserve dorénavant la compétence pour fixer et modifier l'horaire des rondes de nuit au directeur du centre, alors que l'article 117 du règlement du 24 mars 1989 avait instauré une compétence partagée entre le directeur du centre et le chef du service de surveillance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 114 Le libellé du paragraphe le' de l'article 114 est partiellement repris des dispositions de l'article 118 du règlement du 24 mars 1989. Tandis que l'article 118 vise tant les chambres et cellules que les autres locaux dans lesquels les détenus peuvent se trouver, l'article 114 du présent projet concerne exclusivement ces locaux en commun. De ce fait, ces dispositions doivent se lire en complément des articles 118 à 120 qui traitent plus particulièrement du contrôle de sécurité et de sûreté des chambres et cellules où sont logés les détenus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 apporte des précisions quant à l'inspection et ses différents aspects.</p>\n<p class=\"lf-p\">41 Section — Des fouilles Ad article 115 L'article 115 concerne les fouilles, simples ou intégrales, qui peuvent être effectuées sur les visiteurs, tel que prévu au paragraphe 2 de l'article 37 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire. A l'instar des fouilles opérées sur les détenus, les fouilles des visiteurs sont subordonnées à l'ordre formel préalable du directeur du centre pénitentiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 116 L'article 116 apporte certaines précisions aux modalités pratiques qui encadrent le déroulement des fouilles prévues à l'article 38 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">En l'occurrence, il est précisé que le mineur est informé des motifs et du déroulement des différentes étapes de la fouille.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'instar des dispositions de la loi du 20 juillet 2018 précitée relatives aux fouilles, les dispositions de la présente section sont inspirées des suggestions et propositions de texte faites par le Conseil d'Etat dans son avis du 11 novembre 2014 relatif au projet de loi portant notamment réorganisation du centre socioéducatif de l'Etat (doc. parl. 6593) et tiennent compte des principes formulés par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe dans la Recommandation Rec (2006)2 sur les Règles pénitentiaires européennes aux points 54.1 et suivants.</p>\n<p class=\"lf-p\">En raison du risque d'atteinte à la dignité de la personne soumise à une mesure de fouille, il est précisé que la fouille ne doit pas être prolongée inutilement au-delà du temps strictement nécessaire à son exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 impose aux membres du personnel le port obligatoire de gants pendant l'opération de la fouille pour des raisons d'hygiène évidentes. Etant donné que l'examen intime doit toujours être effectué par un médecin, ce paragraphe ne s'applique qu'aux fouilles simples et intégrales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 117 L'article 117 traite exclusivement de la fouille intégrale et vise à décrire de manière très détaillée le déroulement de cette fouille. En raison du caractère particulièrement délicat, inhérent à toute fouille intégrale qui est souvent vécue comme une expérience dégradante, il est d'autant plus important de préciser dans la mesure du possible les différentes étapes de cette mesure et de définir le comportement adéquat des agents qui l'effectuent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les paragraphes 1 à 3 décrivent les trois étapes de la fouille intégrale. Dans un souci d'approche cohérente en matière de fouilles, le déroulement y décrit est fortement inspiré des dispositions y relatives telles que proposées dans le projet de règlement grand-ducal portant organisation de l'unité de sécurité du centre socio-éducatif de l'Etat. Ces dispositions n'appellent pas d'autres observations.</p>\n<p class=\"lf-p\">42 Les paragraphes 4 et 5 visent à garantir le respect de la dignité humaine de la personne fouillée. A noter que l'exigence prévue au paragraphe 4 qui interdit la présence lors de la fouille de toute personne non directement impliquée, n'a pas été retenue pour la fouille simple qui n'est pas forcément effectuée dans un espace clos.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la personne devant faire l'objet d'une fouille refuse de coopérer et s'oppose à la mesure, le paragraphe 6 opère un renvoi aux dispositions législatives applicables en cas de recours aux mesures de contrainte, prévues aux articles 42 à 44 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 118 L'article 39 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire constitue la base légale des dispositions des articles 118 à 120 du projet de règlement sous examen. L'article 118 concerne les contrôles des cellules.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe ler de l'article 118 précise que les « contrôles de sûreté et de sécurité » prévus par la loi comportent deux modes d'exécution différents : ils peuvent avoir lieu sous forme d'une inspection ou sous forme de fouille, consacrée à l'article 120.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'instar de ce qui est prévu par l'article 38 de la loi précitée du 20 juillet 2018 pour les fouilles de personnes, il découle des dispositions du paragraphe 2 que les inspections et les fouilles des cellules doivent obligatoirement être ordonnées préalablement par le directeur du centre pénitentiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 119 L'article 119 vise à préciser en quoi consiste une inspection des cellules et décrit le déroulement d'un tel contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Contrairement à la fouille, l'inspection se limite pour l'essentiel à un contrôle visuel des lieux concernés, sans qu'il soit toutefois interdit aux agents y procédant de toucher au mobilier, aux barreaux ou à l'inventaire en vue du constat d'irrégularités éventuelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 120 L'article 120 apporte des précisions à la fouille des cellules qui se distingue de l'inspection par son intrusion plus forte dans la sphère privée du détenu dont la cellule est fouillée. Il en résulte que les modalités d'exécution des fouilles de cellules doivent être définies de manière précise, à l'instar de ce qui est prévu pour les fouilles intégrales des personnes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions des paragraphes 1, 3 et 6 visent ainsi à encadrer le déroulement de toute fouille de cellule et à respecter les principes susmentionnés énoncés aux points 54.1 et suivants des Règles pénitentiaires européennes du Conseil de l'Europe. Le paragraphe 3 pose le principe que le détenu dont la cellule fait 43 l'objet d'une fouille, a en principe le droit d'y assister. Cependant, exception peut en être faite si le détenu, de par son comportement inapproprié, empêche les agents chargés de la fouille de faire leur travail correctement et perturbe ainsi le bon déroulement de l'opération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 définit la fouille pour délimiter cette opération d'une simple inspection. Si cette dernière se caractérise par un contrôle visuel plutôt superficiel et non approfondi, la fouille implique un contrôle autant plus détaillé comportant très souvent un démontage du mobilier de la cellule et un examen approfondi des effets et objets qui s'y trouvent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément au paragraphe 4, les finalités de la fouille ne permettent pas aux agents qui y procèdent de lire des documents personnels trouvés lors de la fouille. Y sont visés notamment la correspondance du détenu ainsi que d'autres documents à caractère privé tel qu'un rapport d'expertise. Le contrôle de toute correspondance suspecte trouvée lors d'une fouille doit se faire selon les principes énoncés aux articles 79 à 80 du règlement sous examen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 121 L'article 121 du projet de règlement sous examen propose la création d'un registre spécial contenant les informations relatives aux fouilles intégrales et aux fouilles de cellules qui ont été effectuées. Le traitement des données contenues dans ce fichier permet ainsi de vérifier si les fouilles ont été ordonnées et effectuées dans les conditions légales et réglementaires prévues.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section IV— Des incidents</h3>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 122 L'article 122 est inspiré de l'article 127 du règlement du 24 mars 1989 et reprend partiellement les dispositions y prévues, tout en tenant compte de la réforme mise en place par la loi précitée du 20 juillet 2018 en remplaçant le procureur général d'Etat par le directeur de l'administration pénitentiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 123 Cet article propose de créer un fichier regroupant les cas dans lesquels le personnel du centre pénitentiaire a eu recours aux moyens de contrainte définis à l'article 43 de la loi du 20 juillet 2018, permettant ainsi une analyse ultérieure de ces situations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 124 Les articles 124 et 125 du projet de règlement sous examen prévoient les mesures à prendre en cas de décès d'un détenu et ont été inspirés des articles 132 et 136 du règlement du 24 mars 1989. Ils ne requièrent pas d'explications particulières. A noter qu'un certain nombre des dispositions du chapitre IV du règlement du 24 mars 1989 n'ont pas été reprises sous cette section qui traite des incidents, alors que 44 les articles en question faisaient référence aux dispositions de droit commun du Code civil qui de toute façon sont susceptibles de s'appliquer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 125 Il est renvoyé au commentaire de l'article 124 ci-dessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre Ifill — Du traitement des données à caractère personnel (art. 127 à 132) Considérations générales relatives au chapitre 1/lll La loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale qui a été voté prévoit les obligations et les conditions générales en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel. Ainsi, il revient au responsable du traitement des données de fixer les règles quant au traitement des données que ce soit par exemple en ce qui concerne la durée de conservation des données telle que prévue à l'article 4 de loi précitée ou encore prévoir une limitation du droit d'accès inscrit à l'article 14 de loi. Dès lors, il n'est pas nécessaire de répéter en détail les obligations et conditions générales dans le projet de règlement sous examen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 126 Le paragraphe l er de cet article énumère les données qui peuvent être traitées sur base de l'article 3, paragraphe 4, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il s'agit de données qui étaient déjà traitées sur base de l'article 43 du règlement du 24 mars 1989. Eu égard aux dispositions de la loi du l er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale, il a été considéré comme utile tout d'abord d'effectuer un tri dans les registres énumérés à l'article 43 du règlement précité de 1989, alors que certains registres n'existent plus à l'heure actuelle, et par ailleurs, d'énumérer de manière détaillée toutes les données qui seront dorénavant traitées par l'administration pénitentiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 spécifie encore que seuls les membres du personnel de l'administration pénitentiaire justifiant d'un intérêt professionnel dans le cadre de l'accomplissement de leur missions prévues à l'article 3 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire auront accès aux données énumérées au paragraphe l er du présent article. Ce paragraphe fait suite à une exigence inscrite à l'article 3 de la loi du l er août 2018 précitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">45 Ad article 127 Cet article reprend largement les termes de l'article 42 du règlement du 24 mars 1989 qui prévoit qu'un registre d'admission doit être tenu dans le centre pénitentiaire pour mineurs reprenant toutes les données du détenu. Il est important de tenir un tel registre alors que c'est sur base de celui-ci que l'on peut voir quels sont les détenus qui sont emprisonnés dans le centre pénitentiaire pour mineurs et quelle est la date de sortie qui est prévue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 précise encore que le registre d'admission doit rester au sein du centre pénitentiaire. Il est utile de le préciser dans le présent projet de règlement, alors qu'il est inconcevable que le registre d'écrou circule en dehors du centre pénitentiaire puisqu'il contient des données personnelles sur chaque détenu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour finir, le paragraphe 3 dispose que le registre d'admission ne doit pas obligatoirement être tenu sous forme papier, il peut également être tenu sous forme électronique, ceci afin d'utiliser de manière optimale les nouvelles technologies disponibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 128 Cet article concerne le dossier individuel qui est ouvert pour chaque détenu lors de son admission au centre pénitentiaire et qui comporte des pièces avec les données énumérées à l'article 127, paragraphe l er, points 1° à 11°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 précise encore qu'afin de faire une utilisation optimale des nouvelles technologies disponibles et de contribuer ainsi à une utilisation rationnelle des ressources humaines, matérielles et financières disponibles, le dossier peut être tenu sous forme électronique et que l'accès au dossier peut être configuré sur base du principe « need to know » dans un souci de protection des données. Dès lors, seuls les membres du personnel ayant un intérêt professionnel dans le cadre de leur mission auront accès aux données contenues dans le dossier individuel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 129 L'article 130 concerne le dossier d'insertion sociale qui est tenu au service psycho-social et socio-éducatif pour chaque détenu. A l'instar du dossier individuel, il peut comporter des pièces contenant les er de l'article 127 et contient en plus une copie du plan volontaire informations visées au paragraphe l d'insertion tel que prévu par l'article 21 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, dans le cas où un tel plan volontaire a été conclu avec le détenu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour ce qui est du paragraphe 2, il est renvoyé au commentaire de l'article 129, paragraphe 2, ci-dessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">46 Ad article 130 Ces dispositions découlent des articles 129 et 130 et constituent une nouveauté en ce sens qu'elles prévoient que les dossiers prévus aux deux articles qui précèdent suivent le détenu sur l'intégralité de son parcours pénitentiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Même si cela peut paraître comme une simple formalité bureaucratique, toujours est-il que cette mesure est importante en ce sens que la détention, pour aboutir au meilleur résultat possible, doit être mise en oeuvre dans une approche de continuité et les informations recueillies par exemple lors de la détention préventive effectuée au centre pénitentiaire d'Uerschterhaff doivent suivre le détenu lorsqu'il exécute sa peine au centre pénitentiaire de Luxembourg, et s'il remplit les conditions y relatives, au centre pénitentiaire de Givenich.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une application rigoureuse du principe « le dossier suit le détenu » permettra d'ailleurs en même temps une utilisation rationnelle et efficace du temps de travail du personnel pénitentiaire en évitant qu'à chaque transfert de détenu, les mêmes informations soient demandées et recueillies à nouveau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 131 Cet article concerne la durée de conservation du dossier individuel une fois que le détenu est libéré.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe ler prévoit une durée de conservation de 5 ans. L'article 4 de loi du 1\" août 2018 précitée dispose en son paragraphe 1er que « le responsable du traitement fixe des délais appropriés pour l'effacement des données à caractère personnel ou pour la vérification régulière de la nécessité de conserver les données à caractère personnel. Les délais sont à fbcer eu égard à la finalité du traitement ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas d'espèce, la finalité du traitement des données des détenus emprisonnés au centre pénitentiaire est de pouvoir (i) réutiliser ces données dans le cas d'une nouvelle condamnation ou (ii) être utilisées par le détenu dans le cadre d'un recours judiciaire ultérieur que celui-ci voudrait introduire. Le délai de conservation de 30 ans est approprié alors qu'il se base sur la prescription trentenaire prévue à l'article 2262 du Code civil.</p>\n<p class=\"lf-p\">D'ailleurs, le paragraphe 2 concerne justement le cas où un ancien détenu subi une nouvelle détention dans un délai de 30 ans après sa première libération. Dans ce cas, le dossier peut être reproduit et les données peuvent être utilisées pendant tout le temps que durera la nouvelle détention. Un nouveau délai de 30 ans recommence à courir.</p>\n<p class=\"lf-p\">La deuxième phrase du paragraphe 2 précise que dans le cas où aucune nouvelle détention n'a eu lieu pendant cette période de 30 ans, alors les données sont soit détruites, soit anonymisées afin de pouvoir être utilisées dans le cadre de statistiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">47</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre IX — Des dispositions exécutoires (art. 133 à 134)</h3>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 132 En application de cet article, le directeur de l'administration pénitentiaire approuve les règlements internes et les instructions de service qui lui sont soumis par les directeurs des différents centres. Cette approbation est requise alors que, conformément à l'article 6 de la loi du 20 juillet 2018, le directeur de l'administration est en charge de l'inspection interne et de la surveillance des centres 48 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Justice 11.03.2022 Fiche financière Projet de règlement grand-ducal portant organisation des régimes de détention pénale pour mineurs Le projet de règlement grand-ducal n'est pas susceptible de grever le budget de l'Etat de nouvelles dépenses particulières.</p>\n<p class=\"lf-p\">LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? oui D oui E Non E Non E Oui Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, expliquez pourquoi :</p>\n<p class=\"lf-p\">Il s'agit de dispositions réglementaires qui s'appliquent de la même façon et sans distinctions eu égard au sexe du détenu. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">D oui Non LiJ oui E Non D N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">D oui D Non N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, expliquez de quelle manière :</p>\n<p class=\"lf-p\">Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, expliquez de quelle manière :</p>\n<p class=\"lf-p\">Directive « services »</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) D oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ?</p>\n<p class=\"lf-p\">D Non E N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www. eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ?</p>\n<p class=\"lf-p\">11 —- Le projet contribue-t-il en général à une :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>simplification administrative, et/ou à une E oui E Non</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>amélioration de la qualité réglementaire ?</div>\n<p class=\"lf-p\">Oui E Non oui E Non El Oui E Non El oui E Non Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ?</p>\n<p class=\"lf-p\">13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ?</p>\n<p class=\"lf-p\">14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ?</p>\n<p class=\"lf-p\">D N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, lequel ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) D Oui Non Si oui, quel est le coût administratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord intemational prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation.</p>\n<p class=\"lf-p\">3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ?</div>\n<p class=\"lf-p\">D oui Non N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">E Oui fl Non D N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ?</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ?</div>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Il s'agit des données personnelles des détenus traitées par l'Administration pénitentiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) Le projet prévoit-il :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ?</div>\n<p class=\"lf-p\">D oui fl Non E N.a.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>des délais de réponse à respecter par l'administration ?</div>\n<p class=\"lf-p\">D Oui D Non E N.a.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ?</div>\n<p class=\"lf-p\">D oui D Non _A.</p>\n<p class=\"lf-p\">Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ?</p>\n<p class=\"lf-p\">D Oui D Non CI N.a. fl Oui D Non E N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, laquelle :</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) :</p>\n<p class=\"lf-p\">Oui D Non Si oui, laquelle / lesquelles : Direction de l'administration pénitentiaire Autorités judiciaires Ministère de l'Education nationale OKAJU Ombudsman/CELPL Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">2 Destinataires du projet :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Entreprises / Professions libérales :</div>\n<p class=\"lf-p\">IE Non</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Citoyens :</div>\n<p class=\"lf-p\">E Non E Non</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Administrations :</div>\n<p class=\"lf-p\">Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) D Oui D Non E oui D Non D oui E Non D oui Non E N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">1 N.a. : non applicable. r 4 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">L 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations : Non applicable Version 23.03.2012 2/5</p></div>", "next": 0}