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En bref

Cette loi vise à accorder des augmentations gratuites aux rentes sociales pour l'année 1939 et à fixer les taux de cotisation pour l'assurance vieillesse et invalidité, ainsi que la valeur des rémunérations en nature.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

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📄 Texte de loi
1365 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 31 décembre 1938. № 91 Samstag, 31. Dezember 1938. Loi du 29 décembre 1938, ayant pour objet l'allocation de majorations gratuites des rentes sociales pendant l'année 1939. Gesetz vom 29. Dezember 1938. betreffend die Gewährung v o n Sonderzuschüssen während des Jahres 1939 an die Sozialrentner. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 17 décembre 1925 concernant le Code des assurances sociales, modifiée par les lois des 20 décembre 1929 et 6 septembre 1933 ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Vu l'arrêté grand-ducal du 27 décembre 1937 ayant pour objet l'allocation de majorations gratuites des rentes sociales pendant l'année 1938 ; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 22 décembre 1938 et celle du Conseil d'Etat du 23 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1 . Pour l'année 1939 les rentes de vieillesse, d'invalidité et de survivants, allouées en vertu de la loi du 17 décembre 1925 concernant le Code des assurances sociales, modifiée par les lois des 20 novembre 1929 et 6 septembre 1933, seront augmentées par l'allocation de majorations gratuites dans les conditions et suivant les voies et modalités prévues par l'arrêté grand-ducal du 27 décembre 1937 ayant pour objet l'allocation de majorations gratuites des rentes sociales pendant l'année 1938. er Art. 2. Les effets de Ta présente loi cesseront le 31 décembre 1939, Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. Dezember 1925 betr. die Sozialversicherungsordnung, abgeändert durch die Gesetze vom 20. Dezember 1929 und 6. September 1933; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 27. Dezember 1937, betr. die Gewährung von Sonderzuschüssen während des Jahres 1938 an die Sozialrentner ; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; M i t Zustimmung der Abgeordnetenkammer; Nach Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom 22. Dezember 1938, sowie derjenigen des Staatsrates vom 23. desselben Monates, gemäß welcher eine zweite Abstimmung nicht erfolgen w i r d : Haben verordnet und verordnen: A r t . 1. Während des Jahres 1939 werden die auf Grund des Gesetzes vom 17. Dezember 1925, betreffend die Sozialversicherungsordnung, abgeändert durch die Gesetze vom 20. November 1929 und 6. September 1933, gewährten Alters-, Invalidenund Hinterbliebenenrenten durch Sonderzuschüsse erhöht, unter den Bedingungen und Modalitäten, wie sie durch den Großh. Beschluß vom 27. Dezember 1937, betreffend die Gewährung von Sonderzuschüssen während des Jahres 1938 an die Sozialrentner, vorgesehen sind. A r t . 2. Die Wirkung dieses Gesetzes hört am 31. Dezember 1939 auf. 1366 Ils cesseront cependant plus tôt le jour où le projet de loi portant modification des lois des 17 décembre 1925, 20 novembre 1929 et 6 septembre 1933, ayant pour objet le Code des assurances sociales, entrera en vigueur avant le 31 décembre 1939. Sie hört jedoch eher auf, am Tag wo der Gesetzentwurf betreffend Abanderung der Gesetze vom 17. Dezember 1925, 20. November 1929 und 6. September 1933, über die Sozialversicherungsordnung vor dem 31. Dezember 1939 in Kraft treten wird. Art. 3. La commune domicile de secours de l'assuré remboursera à l'Etat le quart (25%) de son versement. Art. 3. Die als Hilfswohnsitz der Versicherten geltende Gemeinde vergütet dem Staat ein Viertel (25%) seiner Auszahlung. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im „Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Château de Berg, le 29 décembre 1938. Schloß Berg, den 29. Dezember 1938. Charlotte. Charlotte. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, P. Krier. Der Staatsminister, Präsident der Regierung, P. Dupong. Der Minister der Arbeit und der sozialen Fürsorge, P. Krier. Arrêté du 29 décembre 1938, pris en exécution de la loi du 29 décembre 1938, ayant pour objet l'allocation de majorations gratuites des rentes sociales pendant l'année 1939. Beschluß vom 29. Dezember 1938, in Ausführung des Gesetzes vom 29. Dezember 1938, betreffend die Gewährung von Sonderzuschüssen während des Jahres 1939 an die Sozialrentner. Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, Der Minister der Arbeit und der sozialen Fürsorge, Vu la loi du 29 décembre 1938, ayant pour objet l'allocation de majorations gratuites des rentes sociales pendant l'année 1939; Vu les art. 9 et 13 de l'arrêté grand-ducal du 27 décembre 1937 ayant pour objet l'allocation de majorations gratuites des rentes sociales pendant l'année 1938 ; Après délibération du Gouvernement en Conseil ; Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Dezember 1938, betreffend die Gewährung von Tonderzuschüssen während des Jahres 1939 an die Sozialrentner; Nach Einsicht der Art. 9 und 13 des Großh. Beschlusses vom 27. Dezember 1937, betreffend die Gewährung von Sonderzuschüssen während des Jahres 1938 an die Sozialrentner; Nach Beratung der Regierung im Konseil; Arrête : Art. 1 . Le mandat des membres de la Commission d'allocation des majorations gratuites des rentes sociales, instituée par l'arrêté du 27 décembre 1937, en exécution de l'art. 9 de l'arrêté grand-ducal de la même date, est prorogé pour l'année 1939. Beschließt: Art. 1. Das Mandat der Mitglieder der Kommission für die Gewährung der Sonderzuschüsse zu den Sozialrenten, die durch Beschluß vom 27. Dezember 1937, in Ausführung des Artikels 9 des vorerwähnten Großh. Beschlusses vom selben Tag eingesetzt wurde, ist für das Jahr 1939 verlängert. Art. 2. L'évacuation des affaires courantes pourra être déléguée par le Président de la Commission à Art. 2. Die Erledigung der laufenden Angelegenheiten kann vom Präsidenten der Kommission auf er 1367 un ou plusieurs employés de l'Office des assurances sociales. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Mémorial Luxembourg, le 29 décembre 1938. Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, einen oder mehrere Beamten der Sozial-Versicherungsanstalt übertragen werden. Art. 3. Dieser Beschluß soll im „Memorial" veröffentlicht werden. Luxemburg, den 29. Dezember 1938. Der Minister der Arbeit und der sozialen Fürsorge, P. Krier. Arrêté du 29 décembre 1938, pris en exécution de la loi du 29 décembre 1938, ayant pour objet l'allocation de majorations gratuites des rentes sociales pendant l'année 1939. Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, Vu la loi du 29 décembre 1938, ayant pour objet l'allocation de majorations gratuites des rentes sociales pendant l'année 1939; Vu les art. 12 et 13 de l'arrêté grand-ducal du 27 décembre 1937, ayant pour objet l'allocation de majorations gratuites des rentes sociales pendant l'année 1938 ; Arrête : Art. 1 . En attendant l'assignation des majorations gratuites, conformément aux conditions déterminées par l'arrêté grand-ducal susvisé, il sera accordé une allocation provisoire aux crédirentiers ayant bénéficié de la majoration pendant l'année 1938, pour autant qu'il n'appert pas que le droit à la majoration est devenu caduc. Art. 2. L'allocation provisoire sera de 150 fr. pour les titulaires d'une rente d'invalidité ou de vieillesse et de 100 fr. pour les bénéficiaires d'une rente de survivant. Toute avance payée contrairement aux conditions fixées au présent arrêté est sujette à restitution : en cas de besoin, elle pourra être récupérée sur les rentes, par imputation sur les parts de l'Etat. er Art. 3. Le montant de l'allocation provisoire sera porté en compte lors de la fixation définitive de la majoration gratuite. P. Krier. Beschluß vom 29. Dezember 1938, i n Ausführung des Gesetzes vom 29. Dezember 1938, betreffend die Gewährung von Sonderzuschüssen während des Jahres 1939 an die Sozialrentner. Der Minister der Arbeit und der sozialen Fürsorge, Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Dezember 1938, betreffend die Gewährung von Sonderzuschüssen während des Jahres 1939 an die Sozialrentner; Nach Einsicht der Art. 12 und 13 des Großherzoglichen Beschlusses vom 27. Dezember 1937, betreffend die Gewährung von Sonderzuschüssen während des Jahres 1938 an die Sozialrentner; Beschließt: Art. 1. Bis zur definitiven Anweisung der einzelnen Sonderzuschüsse gemäß den im vorerwähnten Großh. Beschluß festgelegten Bedingungen, wird den Rentnern, die während des Jahres 1938 im Genuß des Zuschusses waren, eine provisorische Zuwendung gewährt, soweit nicht feststeht, daß das Recht auf einen Zuschuß hinfällig geworden ist. Art. 2. Die provisorische Zuwendung beträgt 150 Fr. für die Bezieher einer Invaliden- oder Altersrente und 100 Fr. für die Bezieher einer Hinterbliebenenrente. Jeder Vorschuß, der entgegen den Bestimmungen des gegenwärtigen Beschlusses ausbezahlt wurde, ist zurückzuerstatten; erforderlichenfalls kann derselbe auf dem Staatsanteil der laufenden Renten einbehalten werden. Art. 3. Der Betrag der provisorischen Zuwendung wird bei der definitiven Festsetzung der Sonderzuschüsse in Rechnung gestellt. 1368 Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Mémorial. Art. 4. Dieser Beschluß soll im „Memorial" veröffentlicht werden. Luxemburg, den 29. Dezember 1938. Luxembourg, le 29 décembre 1938. Der Minister der Arbeit Le Ministre du Travail und der sozialen Fürsorge, et de la Prévoyance sociale, P. Krier. P. Krier. Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938, portant fixation du taux des cotisations de l'assurance vieillesse et invalidité à partir du 1er Janvier 1939. Großh. Beschluß vom 31. Dezember 1938, wodurch der Beitragssatz der Alters- und In» validenversicherung ab 1. Januar 1939 festgesetzt wird. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 17 décembre 1925, concernant le Code des assurances sociales, modifiée par celle du 20 novembre 1929, portant revalorisation des rentes vieillesse et invalidité ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Vu l'art. 1er, 1° de la loi du 27 décembre 1937 concernant l'extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Revu l'arrêté grand-ducal du 28 décembre 1936, portant fixation du taux des cotisations de l'assurance vieillesse et invalidité à partir du 1er janvier 1937 ; Sur l'avis et les propositions du Comité-directeur de l'Etablissement d'assurance contre la Vieillesse et l'Invalidité ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : er Art. 1 . Pour l'année 1939 le taux des cotisations de l'assurance vieillesse et invalidité est fixé à 6% des salaires payés ou évalués. Art. 2. Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté. Luxembourg, le 31 décembre 1938. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, P.Dupong. J.Bech. P. Krier. N.Margue. R.Blum. Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. Dezember 1925, betreffend die Sozialversicherungsordnung, abgeändert durch dasjenige vom 20. November 1929, betreffend die Aufwertung der Alters- und Invalidenrenten; Nach Einsicht des Art. 1, 1° des Gesetzes vom 27. Dezember 1937 betreffend die Ausdehnung der Zuständigkeit der Exekutivgewalt; Nach Einsicht des großh. Beschlusses vom 28. Dezember 1936, betreffend Festsetzung des Beitragssatzes der Alters- und Invalidenversicherung ab 1. Januar 1937; Auf das Gutachten und die Vorschläge des Vorstandes der Alters- und Invalidenversicherungsanstalt ; Nach Anhörung Unseres Staatsrates; Auf den Bericht Unseres Ministers der Arbeit und der sozialen Fürsorge, und nach Beratung der Negierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: Art. 1. Der Beitragssatz der Alters- und I n v a l i denversicherung ist für das Jahr 1939 auf 6% der bezahlten oder abgeschätzten Löhne festgesetzt. Art. 2. Unser Minister der Arbeit und der sozialen Fürsorge ist mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut. Luxemburg, den 31. Dezember 1938. Charlotte. Die Mitglieder der Regierung, P.Düpong. J. Bech. N. Margue. P. Krier. R. BIum. 1369 Arrêté du 30 décembre 1938, portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature au point de vue de l'application du livre III du Code des assurances sociales du 17 décembre 1925. Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, Vu l'art. 173 de la loi du 17 décembre 1925, concernant le Code des assurances sociales ; Revu les arrêtés ministériels des 10 octobre 1911, 21 février 1913, 14 juillet 1921, 30 novembre 1926, 31 mai 1933, 24 juillet 1934, 12 décembre 1934, 4 décembre 1935, 17 novembre 1936 et 22 octobre 1937, portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature au point de vue de l'application de la loi du 17 décembre 1925 sur le Code des assurances sociales ; Arrête : Art. 1er. La valeur moyenne des rémunérations en nature dont l'énumération suit, est fixée à partir du 1er janvier 1939 aux taux suivants : a) l'entretien complet ; pour les hommes, à 350 fr. par mois ; pour les femmes, à 275 fr. par mois ; b) la pension complète : pour les hommes à 275 fr. par mois, resp. 9,50 fr. par journée ; pour les femmes, à 225 fr. par mois, resp. 8 fr. par journée ; c) la pension partielle : pour les hommes, à 137 fr. par mois, resp. 5 fr. par journée; pour les femmes à 112 fr. par mois, resp. 4 fr. par journée ; d) de logement : à 60 fr. par mois et par chambre dans la commune de Luxembourg, et le canton d'Esch-s.-Alz. ; à 50 fr. dans toutes les autres localités du pays. Art. 2. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 30 décembre 1938. Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, P. Krier. Beschluß vom 30. Dezember 1938, wodurch der Durchschnittslohn für Naturalbezüge hinsichtlich der Anwendung des III. Buches der Sozialversicherungsordnung vom 17. Dezember 1925 festgesetzt wird. Der Minister der Arbeit und der sozialen Fürsorge, Nach Einsicht des Art. 173 des Gesetzes vom 17. Dezember 1925, betreffend die Sozialversicherungsordnung; Nach Wiedereinsicht der Ministerialbeschlüsse vom 10. Oktober 1911, 21. Februar 1913, 14. Juli 1921, 30. November 1926, 31. Mai 1933, 24. Juli 1934, 12. Dezember 1934, 4. Dezember 1935, 17. November 1936 und 22. Oktober 1937, betreffend die Festsetzung des Durchschnittswertes für Naturalbezüge hinsichtlich der Anwendung des Gesetzes vom 17. Dezember 1925, über die Sozialversicherungsordnung; Beschließt: Art. 1. Der Durchschnittswert für die nachbezeichneten Naturalbezüge wird ab 1. Januar 1939 folgendermaßen festgesetzt: a) freier Unterhalt: für Männer, auf 350 Fr. monatlich; für Frauen, auf 275 Fr. monatlich; d) Kost allein: für Männer, auf 275 Fr. monatlich, bezw. auf 9,50 Fr. pro Tag; für Frauen, auf 225 Fr. monatlich, bezw. auf 8 Fr. pro Tag; c) teilweise Kost: für Männer auf 137 Fr. monatlich, bezw. auf 5 Fr. pro Tag; für Frauen auf 112 Fr. monatlich, bezw. auf 4 Fr. pro Tag; d) Wohnung allein; auf 60 Fr. monatlich für jedes Zimmer in der Gemeinde Luxemburg sowie im Kanton Esch-Alz., und auf 50 Fr. in allen anderen Ortschaften des Landes. Art. 2. Dieser Beschluß soll im „Memorial" veröffentlicht weiden. Luxemburg, den 30. Dezember 1938. Der Minister der Arbeit und der sozialen Fürsorge, P, Krier. 1370 Avis. Assainissement de certaines créances privilégiées et hypothécaires. — Par arrêté grand-ducal du 23 décembre 1938, ont été nommés membres du tribunal spécial prévu par l'art. 5 de la loi du 17 août 1935 et l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 31 octobre 1935, pour la période d'une année, à partir du 26 novembre 1938 : M. Marcel Reckinger, juge au tribunal d'arrondissement de Luxembourg ; M. Félix Welter, juge de paix à Luxembourg ; M. Hyacinthe Glaesener, avocat-avoué, attaché au Ministère de la Justice, Luxembourg. M. Marcel Reckinger a été désigné pour remplir les fonctions de président du tribunal spécial. Ont été nommés membres suppléants du tribunal spécial pour la même durée : M. Alphonse Huss, luge au tribunal d'arrondissement de Luxembourg, et M. Marcel Wurth, attaché au Ministère de la Justice, Luxembourg. M. klein, greffier, a été nommé greffier du tribunal spécial pour la même durée. Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, portant modification de diverses dispositions du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 28 décembre 1920, autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d'emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer luxembourgeois ; Vu l'arrêté grand-ducal du 26 mai 1930, portant approbation du texte codifié du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et notamment la remarque sub 3 inscrite in fine du tableau de classification et des rémunérations du statut ; Vu les arrêtés grand-ducaux des 12 août 1932, 23 décembre 1933, 27 novembre 1936,17 décembre 1937, 2 février, 13 septembre et 30 novembre 1938 concernant la modification de diverses dispositions du statut; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et de Notre Ministre des Transports, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Le tableau de classification, reproduit in Une de l'art. 50 du statut, est remplacé par le tableau de classification annexé au présent arrêté. Art. 2. L'avant-dernier alinéa de l'art. 48 du statut sera complété par la disposition suivante : « Si, après application des règles précitées, il est constaté, à partir du 1er janvier 1939, qu'un agent promu dans un grade plus élevé n'arriverait pas, à 55 ans d'âge et après 30 ans de commissionnement, à jouir du traitement maximum du nouveau grade, chevrons exclus, il bénéficiera d'une bonification d'ancienneté dans le nouveau grade (sans que son classement dans le dit grade soit modifié de ce chef) de telle façon qu'il obtiendra ce traitement maximum au plus tard le premier jour du mois qui suivra la date où les deux conditions d'âge et de commissionnement auront été rempli s. Toutefois, la dite bonification ne pourra pas dépasser 72 mois dans un même grade, ce nombre pouvant être réduit, la délégation centrale du personnel entendue, si, du fait de l'agent, sa carrière n'a pas été normale. (P. ex. en cas d'insuccès ou de non-présentation à un examen ou en cas de punition ayant retardé l'avancement etc.) « En outre, la bonification ne pourra pas entraîner une diminution de la durée du séjour aux chevrons. Les dispositions qui précèdent sont également applicables à un agent promu après 55 ans d'âge et 30 ans de commissionnement. 1371 « Le 1er janvier 1939 et par mesure transitoire, la « La direction statue, sans l'intervention du «situation de tous les agents commissionnés sera conseil d'enquête, sur les propositions de punition examinée à l'effet de leur faire obtenir, à partir à la suite de vols, escroqueries, abus de confiance de cette date, tous les avantages que leur auraient et attentat à la pudeur ayant entraîné des conprocuré les dispositions ci-dessus si elles avaient «damnations soit avec sursis, soit à l'amende seuleété en application au moment de leur admission ment. » dans le grade où ils se trouvent, tout rappel de traiArt. 6. L'art. 62 du statut du personnel des tement antérieur au 31 décembre 1938 étant exclu. chemins de fer luxembourgeois, approuvé par « Dans le cas où la révision ainsi opérée ne leur arrêté grand-ducal du 26 mai 1930, est modifié et permettra pas d'atteindre le traitement maximum complété comme suit : de leur grade, chevrons exclus, à 55 ans d'âge et « Les tribunaux d'arbitrage, institués par les après 30 années de commissionnement, leur situaart. 26, 27 et 28 de la loi du 7 juin 1937, portant «tion dans le grade qu'ils ont occupé antérieurerèglement légal du louage de service des employés ment pourra être revue, sans rappel de traiteprivés, seront compétents pour statuer : ment, la délégation centrale du personnel entendue. » «a) sur les demandes introduites par application de l'avant-dernier alinéa de l'art. 12 du présent Art. 3. L'art. 32 du statut du personnel des statut ; chemins de fer luxembourgeois, approuvé par «b) sur toutes autres contestations relatives aux arrêté grand-ducal du 26 mai 1930, est modifié engagements entre l'administration du réseau et comme suit : le personnel et à l'égard desquelles le présent « Entraînent la révocation de plein droit les constatut ne prévoit pas un autre mode de règledamnations sans sursis à l'emprisonnement pour assassinat, meurtre, vol, concussion, escroquerie, « ment ; c) sur les recours formés par les agents contre abus de confiance, attentat à la pudeur, tentales punitions prévues par l'art. 31 sub 8° à 13°, tive d'assassinat, de meurtre, de vol et de conprononcées par la direction conformément aux «cussion. » art. 35 et 37 du présent statut. Art. 4. La dernière phrase du dernier alinéa de Ces recours devront être introduits devant le l'art. 35 du statut du personnel des chemins de fer tribunal arbitral dans les trois mois de la notifiluxembourgeois, approuvé par arrêté grand-ducal cation faite par la direction à l'agent de la punition du 26 mai 1930, est modifiée comme suit : prononcée contre celui-ci.» « L'avis du conseil d'enquête peut toujours être modifié en faveur de l'intéressé par la direction ; Art. 7. Notre Ministre d'Etat, Président du Goucelle-ci ne peut le modifier dans un sens défavo- vernement, et Notre Ministre des Transports sont « r a b l eque si deux des membres du conseil d'en- chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera quête se sont prononcés pour une mesure disci- publié au Mémorial. plinaire plus grave que celle proposée à la majoChâteau de Berg, le 29 décembre 1938. «rite des voix et à charge d'en rendre compte imméCharlotte. «diatement au Gouvernement.» Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Art. 5. L'art. 37 du statut du personnel des cheP. Dupong. mins de fer luxembourgeois, approuvé par arrêté grand-ducal du 26 mai 1930, est complété comme Le Ministre des Transports a. i . , suit : R. Blum. Grade Tableau de classification. Guillaume-Luxembourg Prince Henri Voie étroite 1 Poseur ; homme d'équipe ; chargeur ; manœuvre ; planton ; garde-barrièrehomme. Allumeur ; nettoyeur de voitures et nettoyeur de voitures ambulant : manœuvre d'atelier ; aide-magasinier ; piocheur ; garde-barrière (poste inférieur) ; messager ; manœuvre de dépôt. Agent à l'essai; piocheur ; ouvrier de dépôt ; allumeur ; veilleur de nuit ; ouvrier de station ; manœuvre. 2 1er poseur ; 1er chargeur ; 1er manœuvre ; garde ; pointeur de wagons ; manœuvre de gare ; gérant de halte ; lampiste ; gardien, de nuit ; garde-bloc. Distributeur ; serre-frein (garde-frein non examiné) ; manœuvre de gare ; transbordeur ; veilleur ; portier ; lampiste : perceur ; frappeur ; garde-ligne ; 1er piocheur ; garde-barrière (poste important). Serre-frein ; garde-train ; chef-piocheur ; transbordeur. 3 Préposé aux écritures ; facteur aux écritures ; sous-chef-chargeur ; téléphoniste ; sous-chef de manœuvre ; surveillant de gare ; conducteur ; garçon de caisse ; aideouvrier ; aide-serrurier d'enclenchement ; aide-surveillant (S.E. et Travaux) ; portier. Ajusteur do wagons ; vitrier ; maçon ; Commis ; chauffeur ; aide-magasinier ; peintre de wagon ; menuisier de wagons ; ajusteur de wagons ; peintre de wagons ; raboteur ; tourneur de roues et de boulons ; homme de métier. chauffeur de locomotives ; frappeur examiné ; manœuvre-accrocheur ; aiguilleur ; aide-visiteur (métier inférieur) ; distributeur (poste important) ; chef-lampiste ; portier (poste important) ; récoleur de billets (garde-perron) ; garde-frein examiné. 4a Ouvrier qualifié ayant au moins 3 ans d'apprentissage* ; serrurier d'enclenchement (1) ; surveillant (S.E. et Travaux) ; préposé de bureau ; surnuméraire ; chef de brigade de manœuvre ; ouvrier spécialisé (1) ; contrôleur des malades. (l)Les serruriers d'enclenchement et les ouvriers spécialisés toucheront un supplément de salaire. 4b Chef-poseur ; agent technique ; aiguilleur de 2 e cl. ; assistant de 3e cl. Appareilleur ; forgeron ; machiniste de machine fixe ; fondeur ; électricien ; peintre ; tourneur fin ; chaudronnier ; bourrelier ; fraiseur ; ajusteur de locomotives et de voitures ; ferblantier ; menuisier ; soudeur ; conducteur de pont roulant. (Les chefs d'équipe et les agents spécialisés toucheront un supplément de salaire). Chauffeur ff. de mécanicien ; homme de métier ayant au moins 3 ans d'apprentissage *. (Les chefs d'équipe et les agents spécialisés toucheront un supplément de salaire). Aide-visiteur examiné ; chef-piocheur ; agréé ; facteur-aiguilleur : facteur ; gardetrain ; pointeur ; surnuméraire. Chef de train ; garçon de bureau. 1372 Grade Guillaume-Luxembourg 5 Garçon de bureau ; distributeur. Concierge ; huissier ; garçon de bureau. Chef de station ; commis de 2e cl. 6 1er conducteur ; chauffeur. Chauffeur examiné ; ff. de chef-garde. Surveillant de voie ; brigadier ; magasinier. 7 Sous-chef-ouvrier ; aiguilleur de 1er cl.; Machiniste de machine fixe examiné ; Mécanicien; conducteur d'automotrice. conducteur de machine fixe ; élève-méca- cabinier ; piqueur ; chef-transbordeur ; ff. nicien ; sous-chef de brigade d'ouvriers ; de mécanicien ; sous-brigadier. surveillant principal (Voie, S.E., Travaux). 8 Secrétaire technique adjoint ; secrétaire adjoint ; piqueur ; chef de manœuvre ; télégraphiste ; chef-chargeur ; chef-aiguilleur ; assistant de 2e ch ; chef de brigade d'ouvriers ; visiteur. Prince Henri e Voie étroite Commis ; surveillant auxiliaire ; dessina- Chef de station de 1re cl. ; commis de teur ; agréé principal ; chef-facteur ; chef- 1re cl. : 2e contremaître du dépôt ; chef pointeur ; chef-facteur-aiguilleur ; briga- de ligne. dier ; brigadier du télégraphe ; visiteur ; chef-manœuvre ; cabinier (poste important). 9a Chef de train re; chef de gare de 4 cl. ; Chef-garde * ; chef de station de 4e cl. ; Chef de station ppal à Luxembourg-gare ; expéditionnaire ; chef-facteur ppal ; chef- comptable ; caissier. pointeur ppal. 9b Chef-ouvrier ; mécanicien ; contremaître Mécanicien * ; contremaître adjoint. assistant de 1 cl. adjoint. 10 Contrôleur de route. Chef-mécanicien ; 1er chef-garde. 11 Secrétaire technique ; secrétaire ; chef de district ; contrôleur techniquee ; assistant principal ; chef de gare de 3 cl. ; chefdistributeur. Commis ppal ; dessinateur ppal ; surveillant ; sous-chef de station ; chef de station de 3e cl. ; magasinier ; chef de remise ; mécanicien-instructeur ; contremaître ; chef-visiteur. 1er contremaître du dépôt ; conducteur de la voie (Service central) ; contrôleur. Chef de dépôt ; comptable ppal ; contrôleur ppal ; caissier ppal ; magasinier ppal. 1373 Grade Guillaume-Luxembourg 12a Chef de district de 1re cl. ; chef de gare de 2e cl. ; chef d'expédition ; chef de caisse ; contremaître. Prince Henri Chef de station de 2 e cl. ; sous-chef de station ppal ; chef de dépôt ; conducteur ; contrôleur du télégraphe ; contremaître ppal ; chef-visiteur ppal. 12b Secrétaire technique ppal ; secrétaire ppal ; Commis-chef : sous-chef de bureau ; concontrôleur technique ppal ; chefre de district ducteur ppal ; contrôleur ppal du téléppal ; chef d'expédition de 1 cl. ; chef graphe ; chef de dépôt ppal ; magasinier de caisse de 1re cl. ; chef de gare ppal ppal ; sous-chef de section ; contremaître adjoint ; sous-chef de dépôt ; chef-distri- en chef. buteur ppal. 13a Chef de gare de 1re cl. ; contrôleur du mouvement ; contrôleur de la comptabilité ; contrôleur du trafic. Voie étroite Sous-chef de service. Chef de station de 1re cl. ; contrôleur d'exploitation ; contrôleur de comptabilité. 1374 13b Chef de bureau ; conducteur ppal de la voie ; géomètre ; contrôleur ppal du mouvement ; contrôleur ppal de la comptabilité ; contrôleur ppal du trafic ; chef de gare ppal ; chef de dépôt adjoint. Chef de bureau ; inspecteur d'exploitation ; inspecteur de comptabilité ; chef de section ; chef de station ppal. Chef de service. * Le terme « ouvrier qualifié ayant au moins 3 ans d'apprentissage » sera remplacé par la désignation du métier exercé par l'agent. N . B . * Les chefs-gardes principaux, les mécaniciens principaux, les chefs de halte et les chefs de halte principaux actuels conserveront leur dénomination à titre personnel. * Le terme «homme de métier ayant au moins 3 ans d'apprentissage » sera remplacé par la désignation du métier exerce par l'agent. N . B . Les femmes-manœuvres, wagonniers, préposés au matériel et sous-chefs de gare actuels conserveront leur dénomination à titre personnel. N . B . Les agents en possession du titre de chef de station ppal et qui remplissent actuellement les fonctions de chef de station d'une catégorie inférieure, conserveront leur dénomination à titre personnel. 1375 Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938, portant modification de l'art. 45 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 28 décembre 1920, autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d'emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer luxembourgeois ; Vu l'arrêté grand-ducal du 26 mai 1930, portant approbation du texte codifié du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et les arrêtés grand-ducaux des 12 août 1932, 23 décembre 1933, 27 novembre 1936, 17 décembre 1937, 2 février, 13 septembre et 30 novembre 1938 concernant la modification de diverses dispositions du statut ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Arrêté du 23 décembre 1938 portant m o d i f i c a t i o n de l'arrêté ministériel du 16 juin 1937, pris en exécution de l'art. 12 de l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 sur la réglementation de la mise en gage du fonds de commerce et autorisant différentes brasseries à se faire c o n s e n t i r des gages sur fonds de commerce. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et le Ministre du Commerce et de l'Industrie, Vu l'art. 12 de l'arrêté grand-ducal du 27 m a i 1937 portant réglementation de la mise en gage du fonds de commerce ; Vu l'arrêté ministériel du 16 juin 1937 p r i s en exécution de l'art. 12 de l'arrêté grand ducal du 27 mai prémentionné et autorisant d i f f é r e n t e s brasseries du pays à se faire consentir des gages sur fonds de commerce ; Après délibération du Gouvernement en C o n s e i l Arrêtent : er Art, 1 . L'art. 5 de l'arrêté ministériel du 16 juin Art. 1er. Le texte de l'art. 45 du statut codifié 1937 précité est remplacé par la disposition suivante : du personnel des chemins de fer luxembourgeois est « Les gages sur fonds de commerce ne pourront remplacé par la disposition suivante : servir à garantir l'exécution d'une clause de livraison , « Art. 45. Les femmes à service discontinu ont c'est-à-dire d'une clause par laquelle le débiteur droit, à titre de repos, à 52 journées payées par s'engage sous peine de dommages-intérêts à. s e an; de plus, elles bénéficient d'un congé annuel fournir exclusivement en bière auprès de son payé de six jours. Ce congé est réparti sur une ou créancier. » deux périodes, compte tenu des desiderata des agents aussi bien que des exigences du service. » Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial, Luxembourg, le 23 décembre 1938. Art. 2. Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Le Ministre d'Etat, Mémorial. Président du Gouvernement, Luxembourg, le 31 décembre 1938. P. Dupong. Charlotte. Le Ministre du Commerce et de l'Industrie, Le Ministre des Transports a. i., Nic. Margue. René Blum. 1376 Arrêté grand-ducal du 23 décembre 1938, réglementant l'importation des articles repris sous les rubriques 845 et 862 du tarif des douanes. Großh. Beschluß vom 23. Dezember 1938, wodurch die Einfuhr der unter den Nummern 845 und 862 des Z o l l t a r i f s bezeichneten Artikel geregelt w i r d . Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grand-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l'importation, l'exportation et le transit de certains objets, denrées et marchandises ; Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant entre le Grand-Duché et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi du 15 juillet 1935, approuvant la dite Convention ; Vu l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril 1936, concernant le régime commun existant entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : er W i r Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin nun Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. J u n i 1923, wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände, Nahrungsmittel oder Waren zu regeln; Nach Einsicht des Abkommens vom 23. M a i 1935, betr. die Einrichtung eines gemeinsamen Ein-, Ausund Durchfuhrregims zwischen dem Großherzogtum und Belgien, sowie des Gesetzes vom 15. J u l i 1935, betreffend die Genehmigung dieses Abkommens; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 21. April 1936, betreffend die Regelung des zwischen dem Großherzogtum Luxemburg und Belgien bestehenden gemeinsamen Ein-, Aus- und Durchfuhrregims; Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. J a nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit; Auf den Bericht Unsers Außenministers, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: Art. 1 . Est subordonnée à la production préalable d'une autorisation délivrée conformément aux dispositions de l'art. 2 de la Convention du 23 mai 1935, l'importation des articles désignés ci-après : A r t . 1. Die Einfuhr der unter nachfolgenden Rubriken bezeichneten Artikel unterliegt der vorherigen Beibringung einer Ermächtigung, welche gemäß den Bestimmungen des Art. 2 des Abkommens vom 23. M a i 1935, ausgestellt w i r d : 1° Gobeleterie de verre ordinaire, sans combinaison avec d'autres matières, non dénommées ailleurs (n° 845 du tarif des douanes) ; 2° articles de gobeleterie, tels que vases, verres à boire, gobelets, flacons, coupes, jardinières, bocaux, beurriers, bonbonnières etc., munis d'une fermeture, monture ou garniture autre qu'en métaux précieux (n° 862). 1) Gewöhnliches . Tafelglas ohne Verbindungen mit Stoffen, die anderweitig nicht aufgeführt sind. (Nr. 843 des Zolltarifs). 2) Artikel aus Tafelglas, wie: Vasen, Trinkgläser, Becher, Fläschchen, Trinkschalen, Obstschalen, Pokale, Buttertöpfe, Bonbonnieren mit Verschlüssen, Einfassungen oder Verzierungen, die nicht aus Edelmetallen bestehen. (Nr. 862). Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera A r t . 2. Unser Außenminister ist mit der Ausführung gegenwärtigen Beschlusses, welcher am zweiten 1377 en vigueur le surlendemain de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 23 décembre 1938. Tage nach seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft tritt, betraut. Schloß Berg, den 23. Dezember 1938. Charlotte. Charlotte. Le Ministre des Affaire Etrangères, Der Außenminister, Jos. Bech. Jos. Bech. Arrêté grand-ducal du 23 décembre 1938, réglementant l'importation des articles repris sous les rubiques 176a et ex 795a du tarif des douanes. Großh. Beschluß vom 23. Dezember 1938, wodurch die Einfuhr der unter den Nummern 176a und ex 795a des Zolltarifs bezeichneten Artikel geregelt wird. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l'importation, l'exportation et le transit de certains objets, denrées et marchandises ; Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant entre le Grand-Duché et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi du 15 juillet 1935, approuvant la dite Convention ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923, wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände, Nahrungsmittel oder Waren zu regeln; Nach Einsicht des Abkommens vom 23. Mai 1935, betreffend die Einrichtung eines gemeinsamen Ein-, Aus- und Durchfuhrregims zwischen dem Großherzogtum und Belgien, sowie des Gesetzes vom 15. Juli 1935, betreffend die Genehmigung dieses Abkommens; Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 21. Vu l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril April 1936, betreffend die Regelung des zwischen 1936, concernant le régime commun existant entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en dem Großherzogtum Luxemburg und Belgien matière de réglementation des importations, des bestehenden gemeinsamen Ein-, Aus- und Durchfuhrregims; exportations et du transit ; Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y Januar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit; a urgence ; Auf den Bericht Unsers Außenministers, und Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires nach Beratung der Regierung im Konseil; Etrangères, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : Art. 1er. Est subordonnée à la production préalable d'une autorisation délivrée conformément aux dispositions de l'art. 2 de la Convention du 23 mai 1935, l'importation des articles désignés ci-après: 1° Marbres (statuaires ou autres), bruts, équarris ou débités en plaques brutes, non autrement ouvrés (n° 176a du tarif des douanes). Haben beschlossen und beschließen: Art. 1. Die Einfuhr der unter nachstehenden Rubriken bezeichneten Artikel unterliegt der vorherigen Beibringung einer Ermächtigung, welche gemäß den Bestimmungen des Art. 2 des Abkommens vom 23. Mai 1935, ausgestellt wird: 1) Marmor (Bildhauermarmor oder andere Arten) in rohem Zustande, grob behauen oder in Platten geschnitten, oder nicht auf andere Weise verarbeitet. (Nr. 176a des Zolltarifs). 1378 2) Nicht aufgeführte Artikel aus Marmor, einfach 2° Ouvrages non dénommés, en marbre, simplebehauen oder glatt geschnitten. (Nr. ex 795a.). ment taillés ou sciés à surfaces planes (n° ex 795a). Art. 2. Unser Außenminister ist mit der AusfühArt. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui en- rung gegenwärtigen Beschlusses, welcher am zweiten trera en vigueur le surlendemain de sa publication Tage nach seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft tritt, betraut. au Mémorial. Schloß Berg, den 23. Dezember 1938. Château de Berg, le 23 décembre 1938. Charlotte. Charlotte. Le Ministre des Affaires Etrangères, Der Außenminister, Jos. Bech. Jos. Bech. Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, concernant la perception de droits spéciaux sur l'importation de divers produits soumis à licence. Großh. Beschluß vom 29. Dezember 1938 betr. die Erhebung von Spezialgebühren bei der Einfuhr verschiedener lizenspflichtiger Produkte. Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Nassau, etc., etc., etc. ; Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923, Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir exécutif à réglementer l'importation, l'exportation wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die et le transit de certains objets, denrées et marchan- Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände, Nahrungsmittel oder Waren zu regeln; dises; Nach Einsicht des Abkommens vom 23. Mai 1935, Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant entre le Grand-Duché et la Belgique un régime commun betr. die Einrichtung eines gemeinsamen Ein-, Ausen matière de réglementation des importations, des und Durchfuhrregims zwischen dem Großherzogtum exportations et du transit et la loi du 15 juillet und Belgien, sowie des Gesetzes vom 15. Juli 1935, betr. die Genehmigung dieses Abkommens; 1935, approuvant la dite Convention ; Nach Einsicht des Art. 3 des Großh. Beschlusses Vu l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril 1936, concernant le régime commun existant entre vom 21. April 1936, betr. die Regelung des zwischen la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en dem Großherzogtum Luxemburg und Belgien matière de réglementation des importations des bestehenden gemeinsamen Ein-, Aus- und Durchfuhrregims; exportations et du transit ; Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. JaVu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit; y a urgence ; Auf den Bericht Unsers Außenministers, und nach Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, et après délibération du Gouvernement Beratung der Regierung im Konseil; en Conseil ; Avons arrêté et arrêtons : er Art. 1 . Les droits spéciaux indiqués ci-après seront perçus à l'occasion de la délivrance ou du visa de comptabilisation des autorisations d'importation des produits suivants : Haben beschlossen und beschließen: Art. 1. Bei Ausstellung der Einfuhrermächtigungen, oder bei Verabfolgung des Einschreibevisums, derselben, werden auf folgenden Produkten nachstehend aufgeführte Spezialgebühren erhoben: 1379 № du tarif douanier. Produits. Base (I). Droit spécial. fr. 1a 1c 1f1 2b 1 2b 2 2b 3 2c1 2c2 Animaux vivants de l'espèce bovine Animaux vivants de l'espèce ovine Animaux vivants de l'espèce chevaline: Poulains Viande congelée bovine Viande congelée ovine Viande congelée porcine , Viande fraîche bovine Viande fraîche ovine Viande fraîche porcine Viande fraîche chevaline Harengs frais Moules Crevettes Esprots Poissons frais non spécialement tarifés : a) Esturgeon, fletan, muge, saumon, truites, carpes, turbot, barbue, surmulet b) Autres Crème destinée soit à la fabrication de la margarine ou d'autres beurres artificiels, soit à la fabrication du lait condensé ou de la farine lactée Lait destiné soit à la fabrication de la margarine ou d'autres beurres artificiels, soit à la fabrication du lait condensé ou de la farine lactée kg. V. kg. V. kg. N. kg. N. kg. N. kg. N. kg. N. kg. N. kg. N. kg. B. kg. N. kg. N. kg. N. kg. N. 1.10 1.10 0.20 0.60 0.50 0.50 2.20 1.75 0.15 0.10 0.05 0.02 0.10 0.50 kg. N. kg. N. 2.20 0.55 kg. N. 5.00 hl. kg. N. 100 kg. B. 37.50 5.00 37.50 6.25 6.80 0.30 0.60 33.00 5.00 0.10 0.02 5.00 kg. N. kg. N. kg. N. kg. B. kg. B. kg. B. kg. B. kg. B. kg. N. 0.05 0.05 0.02 0.10 0.05 0.10 0.10 0.05 0.20 2 c 3 2c4 6 a 6e 6f1 6f2 6f3 8a 8b 8c Crème et lait autres 8d 9 Lait battu ou petit lait et babeurre Beurre frais ou salé Oeufs de volaille en coques Saindoux naturel Gruaux et semoules de froment Amidons et fécules de maïs Café non torréfié Concombres et cornichons Pommes de terre Scaroles-endives-chicorées frisées-laitues et carottes en bottes Tomates Carottes potagères non en bottes Abricots frais Bananes Fraises Pêches et brugnons frais Prunes fraîches Fleurs naturelles coupées 12 a 16 a 55 d 57 b 63 a 68 70 71 h 71 i ex 71 j 73 a 76 81 90 96 126 a 1 hl. hl. kg. N. kg. B. kg. B. 100 kg. B. 100 kg. B. kg. N. kg. N. 1380 № du tarif douanier. 147 148 161 ex 204 209 b 210 a & b 212 a & b 213 214a & b 217 a 217 b 2 235 b 235 c 244 a 244b 1 244b 2 244 c. 245 a 245 b 245 c 468 b 496 540 558 b 4 Produits, Gravier Sables Plâtre calciné, même moulu Céréaline, maïs pelliculé et flocons de mais Boudins, saucisses et saucissons de foie d'oie de foie autre Saucisses, saucissons, cervelas, boudins et similaires, de viande de toute espèce autre que le foie Viandes non dénommées, simplement cuites, fumées ou salées, importées autrement qu'en boîtes, terrines, croûtes ou autres emballages de ce genre Viandes conservées non dénommées, autres que celles simplement cuites, fumées ou salées, importées autrement qu'en boîtes, terrines, croûtes ou autres emballages de ce genre Viandes conservées non dénommées, importées en boîtes, terrines, croûtes ou autres emballages de ce genre Harengs simplement séchés, fumés ou salés Crevettes épluchées.... Sucres bruts Sucres raffinés : 1. — Poudres blanches de fabriques ou cristalisés.......... 2. — En pains, en morceaux et en poudre 3. — Candis 4. — Vergeoises, cassonades ou bâtardes Crème et lait conservés, en blocs Crème et lait conservés, en poudre, sans addition de sucre Crème et lait conservés, en poudre, avec addition de sucre.. Crème et lait conservés, condensés (sirupeux) Margarine Saindoux artificiel Graisses comestibles préparées autres Peaux autrement préparées, non dénommées : 1. — Peaux entières 2. — Croupons 3. — Dépouilles et croûtes Fils de soie artificielle : a) non teints b) teints Tissus de coton pur Tissus de coton non dénommés ni compris ailleurs, mélangés de laine cardée, pesant par mètre carré 550 grammes et plus , kg. N. kg. N. Droit spécial fr. 0.30 0.20 0.30 5.00 8.40 3.00 kg. N. 1.50 kg. N. 1.00 kg. N. 1.00 kg. N. kg. N. kg. N. kg. N. 1.75 0.03 0.25 0.03 kg. N. kg. N. kg. N. kg. N. kg. N. kg. N. kg. N. kg. N. kg. N. kg. N. kg. N. 0.03 0.03 0.03 0.03 2.65 2.50 2.50 1.00 0.15 0.60 0.60 kg. N. kg. N. kg. N. 1.20 0.60 0.30 kg. N. kg. N. kg. N. 0.75 0.75 1.00 kg. N. 1,00 Base(I) Tonne B. Tonne B. 100 kg. B. 100 kg. B. 1381 № du tarif douanier. 607 608 621 622 631 674 677 678 687 724 831 837 844 895 1077 Ex 1100 Produits. Bonneterie de laine pure non spécialement tarifée, (à l'exclusion des articles classés sous les positions 607 c 2 et 607 e) Bonneterie de laine mélangée, non spécialement tarifée.. Cravates de tout genre Faux-cols et manchettes, devants et plastrons de chemises Tissus ou feutres découpés Meubles en bois courbés, montés ou non montés Meubles en bois, non dénommés ailleurs Meubles en bois garnis ou recouverts Liège moulu, aggloméré avec d'autres matières Cartons communs, en rouleaux ou en feuilles, pesant 30<> grammes et plus par mètre carré Verre en feuilles ou plaques, simplement coulé, moulé ou comprimé Marmorite ou opaline, en plaques ou carreaux Bouteilles et flacons, de forme ordinaire, d'une capacité supérieure à 25 centilitres, sans excéder 12 litres Tubes et tuyaux, même coupés à longueur déterminée : a) étirés à chaud etc. à l'exclusion des tubes usagés destinés à un nouvel étirage 1. — B. Tubes usagés, destinés à un nouvel étirage b) étirés à froid, non dénommés ni compris ailleurs......... c) étamés, plombés ou galvanisés, non dénommés ni compris, ailleurs d) cuivrés, nickelés, chromés, émaillés etc e) tubes sans soudure, d'une épaisseur de paroi de 15 dixième de millimètre ou moins Accumulateurs électriques et leurs plaques de rechange..., Véhicules automobiles, carrossés ou complets : a) pour le transport de personnes : 2. — autres qu'autobus et autocars pesant par unité : A. — moins de 1150 kilogrammes : I. — Véhicules complets et carrossées, à moteur à essence, de 4 cylindres II. — Véhicules complets et carrossés, à moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 1 litre 50 centilitres B. — de 1.150 kilogrammes inclusivement à 1.600 kilogrammes exclusivement : I . — Véhicules complets et carrossés, à moteur à essence de 4 cylindres II. — Véhicules complets et carrossés, à moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 1 litre 50 centilitres Base (I). Droit spécial fr. kg. N. kg. N. kg. N. kg. N. kg. N. kg. N. kg. N. kg. N. kg. B. 6.50 4.50 15.00 3.50 1.25 0.30 0.50 0.80 0.10 kg. B. 0.03 kg. B. kg. B. 0.05 0.20 kg. B. 0.05 kg. B. kg. B. kg. B. 0.10 0.05 0.15 kg. B. kg. B. 0.15 0.15 kg. N. kg. N. 0.15 0.75 100 kg. N. 161.50 100 kg. N. 161.50 100 kg. N. 187.00 100 kg. N. 187.00 1382 № du tant douanier. Produits. Base (I) Droit spécial. fr. 1 100 kg.N. 300.00 paire 0.30 paire 0.30 paire paire 1. 00 2 00 paire 0.30 0.40 1100 quater b Parties et pièces détachées pour véhicules automobiles et pour carrosseries d'automobiles, non spécialement tarifées, ouvrées : 24. parties et pièces détachées non dénommées, en tôle de fer ou d'acier : B. — parties de caisses de carrosseries C. — caisses de carrosseries soudées et ferrées D. — autres ex 1154 b Pantoufles et chaussures d'appartement en matières textiles, avec semelles en caoutchouc d'une longueur de 23 cm ou plus ex 1154 b 3 B Pantoufles et chaussures d'appartement, en tissus autres qu'en étoffes de soie ou qu'en lisières, etc., avec semelles en cuir, d'une longueur de 23 cm ou plus ex 1155 a & 1155 Chaussures en cuir ou en peau, non dénommées ni comb2 prises ailleurs, avec semelles en cuir ou en caoutchouc a) d'une longueur inférieure à 23 cm b) d'une longueur de 23 cm ou plus, autres que bottes .. ex 1156 Chaussures en matières textiles ou en matières végétales, non dénommées ni comprises ailleurs, avec semelles en caoutchouc, d'une longueur de 23 cm ou plus Chaussures en caoutcouc 1157 kg. N. (I) V = Poids vif. B = Poids brut. N = Poids net. Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Château de Berg, le 29 décembre 1938. Charlotte. Les Membres du Gouvernement, P. Dupong. Jos. Bech. Nic. Margue. P. Krier. R. Blum. Art. 2. Unser Außenminister ist mit der Ausfühung gegenwärtigen Beschlusses, der mit dem Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft tritt, betraut. Schloß Berg, den 29. Dezember 1938. Charlotte. Die Mitglieder der Regierung, P. Dupong Jos. Bech. Nik. Margue. P. Krier. R. Blum. Erratum. — L'arrêté du 23 décembre 1938, relatif au marché aux chevaux à Ettelbruck, publié à la page 1363 du Mémorial, parle erronément du 3 janvier. — C'est du marché du 17 janvier 1939 qu'il s'agit. — 29 décembre 1938. 1383 Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, concernant l'organisation et l'assainissement de l'économie laitière. Großh. Beschluß vom 29. Dezember 1938. über die Organisation und Sanierung der Milchwirtschaft. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Vu Notre arrêté du 27 mai 1937, concernant l'organisation et l'assainissement du commerce du lait et des produits laitiers ; Vu la loi du 27 décembre 1937 concernant l'extension de la compétence du pouvoir exécutif ; Vu la loi du 2 juillet 1932, concernant la standardisation des produits agricoles et horticoles et la création d'une marque nationale ; Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Nos Ministres de l'Agriculture et de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.; Avons arrêté et arrêtons : er Art. 1 . Le Ministre de l'Agriculture est autorisé à fixer des prix minima pour le lait et les produits laitiers, en tenant compte des frais de production et de la situation du marché. Art. 2. I l est institué un concours beurrier qui aura lieu au moins quatre fois l'an. La participation à ce concours est obligatoire pour toutes les laiteries du pays. Seul le beurre ayant obtenu à ces concours un nombre de points suffisants pourra être mis en vente sous la désignation de beurre de laiterie. Art. 3. Afin de garantir les qualités hygiéniques et nutritives du lait de consommation, il est créé un contrôle spécial, dont l'organisation incombe au Ministre de l'Agriculture. Art. 4. Le beurre destiné à la vente sur le territoire du Grand-Duché ou à l'exportation devra être enveloppé dans un parchemin spécial. De même, les bidons, bouteilles ou autres réservoirs dans lesquels le lait de consommation est mis en vente devront porter une fermeture de contrôle spéciale. Cette fermeture devra être renouvelée lors ce chaque remplissage. Seul, le lait vendu direc- Nach Einsicht Unsers Beschlusses vom 27. Mai 1937. betr. den Handel mit Milch und Molkereierzeugnissen; Nach Einsicht des Gesetzes vom 27. Dezember 1937, betr. die Ausdehnung der Zuständigkeit der Exekutivgewalt: Nach Einsicht des Gesetzes vom 2. Juli 1932, betr. die Standardisierung der landwirtschaftlichen Produkte und die Schaffung einer nationalen Marke; Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Januar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates, und in Anbetracht der Dringlichkeit; Auf den Bericht Unserer Minister des Ackerbaus und der Justiz, und nach Beratung der Regierung im Konseil; Haben beschlossen und beschließen: Art. 1. Der Ackerbauminister ist ermächtigt, für Milch und Milchprodukte Mindestpreise festzusetzen, die den Gestehungskosten und der Marktlage Rechnung tragen. Art. 2. Es werden Butterprüfungen eingerichtet, welche wenigstens vier Mal im Jahre stattfinden. Die Beteiligung an diesen Prüfungen ist obligatorisck für alle Molkereien des Landes. Nur diejenige B u t t ' welche bei diesen Prüfungen eine genügende Anz von Punkten erhalten hat, kann unter der Beze nung „Molkereibutter" zum Verkauf gebracht werd Art. 3. Um die hygienischen Eigenschaften und Nährwerte der Konsummilch zu schützen, wird besondere Kontrolle eingerichtet, mit dessen Orgnisation der Ackerbauminister beauftragt ist. Art. 4. Die zum Verkaufe im Großherzogtum oder zur Ausfuhr gestimmte Butter mutz in l deres Pergamentpapier eingeschlagen sein. Ebenso müssen die Milchkannen, Milchf oder sonstigen Gefäße, in denen die Konsummi Verkauf gebracht wird, einen besondern K verschluß haben. Dieser Verschluß muß b neuen Füllung erneuert werden. Nur die Milck 1384 tement aux consommateurs au domicile du producteur n'est pas soumis à cette obligation. Art. 5. Sans préjudice des dispositions régissant le commerce, la fabrication de la margarine est subordonnée à une autorisation à délivrer par le Ministre de l'Agriculture. La production de la margarine est contingentée suivant les besoins du marché sans pouvoir dépasser 1/28 de la production belge. Art. 6. On entend par lait, le lait de vache sans aucune modification de sa composition, tel qu'il est obtenu par la traite régulière et complète de vaches saines et convenablement nourries. Cette définition s'applique aussi bien au lait de consommation qu'au lait destiné à la fabrication d'autres produits. Le lait provenant d'autres animaux doit être désigné comme tel lors de la mise en vente. Il en est de même des mélanges de lait de vache avec d'autres laits. Art. 7. Il est interdit de vendre, d'exposer en vente ou de transporter en vue de la vente pour l'alimentation humaine, sous quelque dénomination que ce soit : a) du lait additionné d'eau ou de substances étrangères quelconques ; b) de lait secrété pendant les huit premiers jours suivant le part (colostrum) ; c) de lait altéré (visqueux, malodorant, amer, bleu, rouge etc.) soit en raison d'un état anormal ou d'une alimentation défectueuse du bétail, soit par suite d'une tenue défectueuse de l'étable, de la laiterie, ou des ustensils de transport, soit par toute autre cause, telle que des manipulations effectuées par des personnes peu soigneuses ; d) du lait de vaches traitées au moyen de médicaments qui peuvent entrer dans le lait (arsénic, tartre, stibié, mercure, ellébore, asa foetida, essence de térébenthine, etc.) ou d'animaux atteints de maladies contagieuses ou infectieuses ; e) du lait provenant de maisons où règnent des maladies contagieuses ou infectieuses (fièvre typhoïde, paratyphoïde, diphtérie.) im Hause des Produzenten direkt an den Konsumenten verkauft wird, ist von dieser Verpflichtung entbunden. A r t . 5. Unbeschadet der den Handel regelnden Bestimmungen unterliegt die Herstellung von Margarine einer durch den Ackerbauminister auszustellenden Ermächtigung. Die Herstellung von Margarine wird den Bedürfnissen des Marktes entsprechend kontingentiert, ohne daß sie jedoch 1/28 der belgischen Produktion übersteigen kann. A r t . 6. Unter Milch versteht man Kuhmilch, ohne irgend welche Veränderung ihrer Zusammensetzung, wie sie gewonnen wird durch regelmäßiges und vollständiges Ausmelken von gesunden und richtig genährten Kühen. Diese Bestimmung ist anwendbar sowohl auf die Konsummilch, als auf die Milch, die zur Herstellung anderer Produkte bestimmt ist. Milch, die von andern Tieren stammt, muß beim Verkaufe als solche bezeichnet werden. Dieselbe Bestimmung trifft zu für Mischungen von Kuhmilch mit anderer Milch. A r t . 7. Es ist verboten zu verkaufen, zum Verkaufe auszustellen oder zum Zwecke des Verkaufes zur menschlichen Ernährung zu transportieren, unter welcher Bezeichnung es auch sei: a) Milch, welcher Wasser oder sonstige fremde Substanzen zugesetzt sind; b) Milch, welche in den ersten acht Tagen nach dem Kalben gewonnen wird (Kolostrummilch); c) nachteilig veränderte Milch (schleimige, übelriechende, bittere, blaue, rote Milch, usw.), sei es infolge eines anormalen Gesundheitszustandes oder einer ungenügenden Ernährung der Kühe, sei es durch eine ungenügende Reinhaltung des Stalles, der Molkerei, oder der zum Transport benutzten Gefäße, sei es durch irgend eine andere Ursache, wie Behandlung von Personen, die nicht die genügende Sorgfalt darauf verwenden; d) Milch von Kühen, die behandelt werden mit Arzneimitteln, welche i n die Milch übergehen können (wie Arsenik, Brechweinstein, Quecksilber, Nieswurz, Stink-asant, Terpentinöl, usw.), oder von Kühen, welche mit ansteckenden Krankheiten behaftet sind; e) Milch, welche aus Häusern kommt, in denen ansteckende Krankheiten herrschen (Nervenfieber, Paratyphus, Dipheritis). 1385 Art. 8. Le lait vendu pour la consommation doit avoir une teneur en graisse d'au moins 2,9% et, à la température de 15° C. une densité de 1 ,028 à 1,032. Les agents de contrôle pourront considédérer comme suspect de falsification tout lait dont la teneur en graisse n'atteint pas 2,9% ou dont le poids spécifique à la température de 15° C, même si la teneur en graisse est supérieure à 2,9%, ne se trouve pas compris dans les limites de 1,028 à 1,032. Toutefois, un lait pauvre en graisse ou acqueux pouvant être produit naturellement par certaines vaches, la culpabilité ou la bonne foi du producteur d'un lait suspect au sens des dispositions qui précèdent, sera établie par l'analyse faite sur une traite à fond effectuée dans les trois jours qui suivent la saisie. Lorsque la contre-épreuve démontre que le lait suspect est le produit naturel des vaches qui l'ont fourni, le vendeur n'encourra pas de sanctions pénales, mais la vente de ce lait comme lait de consommation sera interdite au fournisseur ou au vendeur, tant que le lait ne répond pas aux conditions prescrites. Ce lait pourra cependant être vendu pour la fabrication du beurre ou d'autres produits laitiers. Art. 9. Les agents de la police générale et locale ont le droit de procéder à la prise d'échantillons de lait mis en vente ou transporté en vue de la vente comme lait de consommation en tout lieu et en tout temps. A r t . 8. Die als Konsummilch verkaufte Milch muß einen Mindestfettgehalt von 2,9% haben und, bei der Temperatur von 15° C, ein spezifis …

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