📄 Texte de loi
1365
Mémorial
Memorial
du
des
Grand-Duché de Luxembourg.
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 31 décembre 1938.
№ 91
Samstag, 31. Dezember 1938.
Loi du 29 décembre 1938, ayant pour objet l'allocation de majorations gratuites des rentes sociales
pendant l'année 1939.
Gesetz vom 29. Dezember 1938. betreffend die
Gewährung v o n Sonderzuschüssen während
des Jahres 1939 an die Sozialrentner.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 17 décembre 1925 concernant le Code
des assurances sociales, modifiée par les lois des
20 décembre 1929 et 6 septembre 1933 ;
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Vu l'arrêté grand-ducal du 27 décembre 1937
ayant pour objet l'allocation de majorations gratuites des rentes sociales pendant l'année 1938 ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
22 décembre 1938 et celle du Conseil d'Etat du
23 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à
second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1 . Pour l'année 1939 les rentes de vieillesse,
d'invalidité et de survivants, allouées en vertu de
la loi du 17 décembre 1925 concernant le Code des
assurances sociales, modifiée par les lois des 20 novembre 1929 et 6 septembre 1933, seront augmentées par l'allocation de majorations gratuites dans
les conditions et suivant les voies et modalités
prévues par l'arrêté grand-ducal du 27 décembre
1937 ayant pour objet l'allocation de majorations
gratuites des rentes sociales pendant l'année 1938.
er
Art. 2. Les effets de Ta présente loi cesseront le
31 décembre 1939,
Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. Dezember 1925
betr. die Sozialversicherungsordnung, abgeändert
durch die Gesetze vom 20. Dezember 1929 und 6. September 1933;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 27. Dezember 1937, betr. die Gewährung von Sonderzuschüssen während des Jahres 1938 an die Sozialrentner ;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
M i t Zustimmung der Abgeordnetenkammer;
Nach Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom
22. Dezember 1938, sowie derjenigen des Staatsrates vom 23. desselben Monates, gemäß welcher
eine zweite Abstimmung nicht erfolgen w i r d :
Haben verordnet und verordnen:
A r t . 1. Während des Jahres 1939 werden die
auf Grund des Gesetzes vom 17. Dezember 1925,
betreffend die Sozialversicherungsordnung, abgeändert durch die Gesetze vom 20. November 1929 und
6. September 1933, gewährten Alters-, Invalidenund Hinterbliebenenrenten durch Sonderzuschüsse
erhöht, unter den Bedingungen und Modalitäten,
wie sie durch den Großh. Beschluß vom 27. Dezember 1937, betreffend die Gewährung von Sonderzuschüssen während des Jahres 1938 an die Sozialrentner, vorgesehen sind.
A r t . 2. Die Wirkung dieses Gesetzes hört am
31. Dezember 1939 auf.
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Ils cesseront cependant plus tôt le jour où le projet
de loi portant modification des lois des 17 décembre
1925, 20 novembre 1929 et 6 septembre 1933, ayant
pour objet le Code des assurances sociales, entrera
en vigueur avant le 31 décembre 1939.
Sie hört jedoch eher auf, am Tag wo der Gesetzentwurf betreffend Abanderung der Gesetze vom
17. Dezember 1925, 20. November 1929 und 6. September 1933, über die Sozialversicherungsordnung
vor dem 31. Dezember 1939 in Kraft treten wird.
Art. 3. La commune domicile de secours de
l'assuré remboursera à l'Etat le quart (25%) de son
versement.
Art. 3. Die als Hilfswohnsitz der Versicherten geltende Gemeinde vergütet dem Staat ein Viertel
(25%) seiner Auszahlung.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im
„Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen,
die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 29 décembre 1938.
Schloß Berg, den 29. Dezember 1938.
Charlotte.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Le Ministre du Travail
et de la Prévoyance sociale,
P. Krier.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
P. Dupong.
Der Minister der Arbeit
und der sozialen Fürsorge,
P. Krier.
Arrêté du 29 décembre 1938, pris en exécution de
la loi du 29 décembre 1938, ayant pour objet
l'allocation de majorations gratuites des rentes
sociales pendant l'année 1939.
Beschluß vom 29. Dezember 1938, in Ausführung
des Gesetzes vom 29. Dezember 1938, betreffend die Gewährung von Sonderzuschüssen
während des Jahres 1939 an die Sozialrentner.
Le Ministre du Travail
et de la Prévoyance sociale,
Der Minister der Arbeit
und der sozialen Fürsorge,
Vu la loi du 29 décembre 1938, ayant pour objet
l'allocation de majorations gratuites des rentes
sociales pendant l'année 1939;
Vu les art. 9 et 13 de l'arrêté grand-ducal du 27
décembre 1937 ayant pour objet l'allocation de
majorations gratuites des rentes sociales pendant
l'année 1938 ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Dezember 1938,
betreffend die Gewährung von Tonderzuschüssen
während des Jahres 1939 an die Sozialrentner;
Nach Einsicht der Art. 9 und 13 des Großh. Beschlusses vom 27. Dezember 1937, betreffend die
Gewährung von Sonderzuschüssen während des
Jahres 1938 an die Sozialrentner;
Nach Beratung der Regierung im Konseil;
Arrête :
Art. 1 . Le mandat des membres de la Commission d'allocation des majorations gratuites des rentes
sociales, instituée par l'arrêté du 27 décembre 1937,
en exécution de l'art. 9 de l'arrêté grand-ducal de
la même date, est prorogé pour l'année 1939.
Beschließt:
Art. 1. Das Mandat der Mitglieder der Kommission für die Gewährung der Sonderzuschüsse zu
den Sozialrenten, die durch Beschluß vom 27. Dezember 1937, in Ausführung des Artikels 9 des
vorerwähnten Großh. Beschlusses vom selben Tag
eingesetzt wurde, ist für das Jahr 1939 verlängert.
Art. 2. L'évacuation des affaires courantes pourra
être déléguée par le Président de la Commission à
Art. 2. Die Erledigung der laufenden Angelegenheiten kann vom Präsidenten der Kommission auf
er
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un ou plusieurs employés de l'Office des assurances
sociales.
Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Mémorial
Luxembourg, le 29 décembre 1938.
Le Ministre du Travail
et de la Prévoyance sociale,
einen oder mehrere Beamten der Sozial-Versicherungsanstalt übertragen werden.
Art. 3. Dieser Beschluß soll im „Memorial" veröffentlicht werden.
Luxemburg, den 29. Dezember 1938.
Der Minister der Arbeit
und der sozialen Fürsorge,
P. Krier.
Arrêté du 29 décembre 1938, pris en exécution de la
loi du 29 décembre 1938, ayant pour objet
l'allocation de majorations gratuites des rentes
sociales pendant l'année 1939.
Le Ministre du Travail
et de la Prévoyance sociale,
Vu la loi du 29 décembre 1938, ayant pour objet
l'allocation de majorations gratuites des rentes
sociales pendant l'année 1939;
Vu les art. 12 et 13 de l'arrêté grand-ducal du
27 décembre 1937, ayant pour objet l'allocation
de majorations gratuites des rentes sociales pendant
l'année 1938 ;
Arrête :
Art. 1 . En attendant l'assignation des majorations gratuites, conformément aux conditions déterminées par l'arrêté grand-ducal susvisé, il sera
accordé une allocation provisoire aux crédirentiers
ayant bénéficié de la majoration pendant l'année
1938, pour autant qu'il n'appert pas que le droit à
la majoration est devenu caduc.
Art. 2. L'allocation provisoire sera de 150 fr. pour
les titulaires d'une rente d'invalidité ou de vieillesse
et de 100 fr. pour les bénéficiaires d'une rente de
survivant.
Toute avance payée contrairement aux conditions
fixées au présent arrêté est sujette à restitution :
en cas de besoin, elle pourra être récupérée sur les
rentes, par imputation sur les parts de l'Etat.
er
Art. 3. Le montant de l'allocation provisoire
sera porté en compte lors de la fixation définitive
de la majoration gratuite.
P. Krier.
Beschluß vom 29. Dezember 1938, i n Ausführung
des Gesetzes vom 29. Dezember 1938, betreffend die Gewährung von Sonderzuschüssen
während des Jahres 1939 an die Sozialrentner.
Der Minister der Arbeit
und der sozialen Fürsorge,
Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Dezember 1938,
betreffend die Gewährung von Sonderzuschüssen
während des Jahres 1939 an die Sozialrentner;
Nach Einsicht der Art. 12 und 13 des Großherzoglichen Beschlusses vom 27. Dezember 1937, betreffend die Gewährung von Sonderzuschüssen während
des Jahres 1938 an die Sozialrentner;
Beschließt:
Art. 1. Bis zur definitiven Anweisung der einzelnen Sonderzuschüsse gemäß den im vorerwähnten
Großh. Beschluß festgelegten Bedingungen, wird
den Rentnern, die während des Jahres 1938 im Genuß
des Zuschusses waren, eine provisorische Zuwendung
gewährt, soweit nicht feststeht, daß das Recht auf
einen Zuschuß hinfällig geworden ist.
Art. 2. Die provisorische Zuwendung beträgt
150 Fr. für die Bezieher einer Invaliden- oder Altersrente und 100 Fr. für die Bezieher einer Hinterbliebenenrente.
Jeder Vorschuß, der entgegen den Bestimmungen
des gegenwärtigen Beschlusses ausbezahlt wurde,
ist zurückzuerstatten; erforderlichenfalls kann derselbe
auf dem Staatsanteil der laufenden Renten einbehalten werden.
Art. 3. Der Betrag der provisorischen Zuwendung
wird bei der definitiven Festsetzung der Sonderzuschüsse in Rechnung gestellt.
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Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Art. 4. Dieser Beschluß soll im „Memorial" veröffentlicht werden.
Luxemburg, den 29. Dezember 1938.
Luxembourg, le 29 décembre 1938.
Der Minister der Arbeit
Le Ministre du Travail
und der sozialen Fürsorge,
et de la Prévoyance sociale,
P. Krier.
P. Krier.
Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938, portant
fixation du taux des cotisations de l'assurance vieillesse et invalidité à partir du 1er
Janvier 1939.
Großh. Beschluß vom 31. Dezember 1938, wodurch der Beitragssatz der Alters- und In»
validenversicherung ab 1. Januar 1939 festgesetzt wird.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 17 décembre 1925, concernant le
Code des assurances sociales, modifiée par celle du
20 novembre 1929, portant revalorisation des
rentes vieillesse et invalidité ;
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Vu l'art. 1er, 1° de la loi du 27 décembre 1937
concernant l'extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Revu l'arrêté grand-ducal du 28 décembre 1936,
portant fixation du taux des cotisations de l'assurance vieillesse et invalidité à partir du 1er janvier
1937 ;
Sur l'avis et les propositions du Comité-directeur
de l'Etablissement d'assurance contre la Vieillesse
et l'Invalidité ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de
la Prévoyance sociale, et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons :
er
Art. 1 . Pour l'année 1939 le taux des cotisations
de l'assurance vieillesse et invalidité est fixé à 6%
des salaires payés ou évalués.
Art. 2. Notre Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
Luxembourg, le 31 décembre 1938.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
P.Dupong. J.Bech. P. Krier. N.Margue. R.Blum.
Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. Dezember 1925,
betreffend die Sozialversicherungsordnung, abgeändert durch dasjenige vom 20. November 1929,
betreffend die Aufwertung der Alters- und Invalidenrenten;
Nach Einsicht des Art. 1, 1° des Gesetzes vom
27. Dezember 1937 betreffend die Ausdehnung der
Zuständigkeit der Exekutivgewalt;
Nach Einsicht des großh. Beschlusses vom 28. Dezember 1936, betreffend Festsetzung des Beitragssatzes der Alters- und Invalidenversicherung ab
1. Januar 1937;
Auf das Gutachten und die Vorschläge des Vorstandes der Alters- und Invalidenversicherungsanstalt ;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Auf den Bericht Unseres Ministers der Arbeit
und der sozialen Fürsorge, und nach Beratung der
Negierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen:
Art. 1. Der Beitragssatz der Alters- und I n v a l i denversicherung ist für das Jahr 1939 auf 6% der
bezahlten oder abgeschätzten Löhne festgesetzt.
Art. 2. Unser Minister der Arbeit und der sozialen
Fürsorge ist mit der Ausführung dieses Beschlusses
betraut.
Luxemburg, den 31. Dezember 1938.
Charlotte.
Die Mitglieder der Regierung,
P.Düpong. J. Bech. N. Margue. P. Krier. R. BIum.
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Arrêté du 30 décembre 1938, portant fixation de la
valeur moyenne des rémunérations en nature
au point de vue de l'application du livre III du
Code des assurances sociales du 17 décembre
1925.
Le Ministre du Travail
et de la Prévoyance sociale,
Vu l'art. 173 de la loi du 17 décembre 1925,
concernant le Code des assurances sociales ;
Revu les arrêtés ministériels des 10 octobre 1911,
21 février 1913, 14 juillet 1921, 30 novembre 1926,
31 mai 1933, 24 juillet 1934, 12 décembre 1934,
4 décembre 1935, 17 novembre 1936 et 22 octobre
1937, portant fixation de la valeur moyenne des
rémunérations en nature au point de vue de l'application de la loi du 17 décembre 1925 sur le Code
des assurances sociales ;
Arrête :
Art. 1er. La valeur moyenne des rémunérations
en nature dont l'énumération suit, est fixée à partir
du 1er janvier 1939 aux taux suivants :
a) l'entretien complet ;
pour les hommes, à 350 fr. par mois ;
pour les femmes, à 275 fr. par mois ;
b) la pension complète :
pour les hommes à 275 fr. par mois, resp. 9,50 fr.
par journée ;
pour les femmes, à 225 fr. par mois, resp. 8 fr.
par journée ;
c) la pension partielle :
pour les hommes, à 137 fr. par mois, resp. 5 fr.
par journée;
pour les femmes à 112 fr. par mois, resp. 4 fr.
par journée ;
d) de logement :
à 60 fr. par mois et par chambre dans la commune
de Luxembourg, et le canton d'Esch-s.-Alz. ;
à 50 fr. dans toutes les autres localités du pays.
Art. 2. Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 30 décembre 1938.
Le Ministre du Travail
et de la Prévoyance sociale,
P. Krier.
Beschluß vom 30. Dezember 1938, wodurch der
Durchschnittslohn für Naturalbezüge hinsichtlich der Anwendung des III. Buches der Sozialversicherungsordnung vom 17. Dezember
1925 festgesetzt wird.
Der Minister der Arbeit
und
der
sozialen
Fürsorge,
Nach Einsicht des Art. 173 des Gesetzes vom
17. Dezember 1925, betreffend die Sozialversicherungsordnung;
Nach Wiedereinsicht der Ministerialbeschlüsse vom
10. Oktober 1911, 21. Februar 1913, 14. Juli 1921,
30. November 1926, 31. Mai 1933, 24. Juli 1934,
12. Dezember 1934, 4. Dezember 1935, 17. November 1936 und 22. Oktober 1937, betreffend die Festsetzung des Durchschnittswertes für Naturalbezüge
hinsichtlich der Anwendung des Gesetzes vom 17. Dezember 1925, über die Sozialversicherungsordnung;
Beschließt:
Art. 1. Der Durchschnittswert für die nachbezeichneten Naturalbezüge wird ab 1. Januar 1939 folgendermaßen festgesetzt:
a) freier Unterhalt:
für Männer, auf 350 Fr. monatlich;
für Frauen, auf 275 Fr. monatlich;
d) Kost allein:
für Männer, auf 275 Fr. monatlich, bezw. auf
9,50 Fr. pro Tag;
für Frauen, auf 225 Fr. monatlich, bezw. auf
8 Fr. pro Tag;
c) teilweise Kost:
für Männer auf 137 Fr. monatlich, bezw. auf
5 Fr. pro Tag;
für Frauen auf 112 Fr. monatlich, bezw. auf
4 Fr. pro Tag;
d) Wohnung allein;
auf 60 Fr. monatlich für jedes Zimmer in der
Gemeinde Luxemburg sowie im Kanton Esch-Alz., und
auf 50 Fr. in allen anderen Ortschaften des Landes.
Art. 2. Dieser Beschluß soll im „Memorial" veröffentlicht weiden.
Luxemburg, den 30. Dezember 1938.
Der Minister der Arbeit
und der sozialen Fürsorge,
P, Krier.
1370
Avis.
Assainissement de certaines créances privilégiées et hypothécaires. — Par arrêté grand-ducal
du 23 décembre 1938, ont été nommés membres du tribunal spécial prévu par l'art. 5 de la loi du 17 août
1935 et l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 31 octobre 1935, pour la période d'une année, à partir du 26 novembre 1938 :
M. Marcel Reckinger, juge au tribunal d'arrondissement de Luxembourg ;
M. Félix Welter, juge de paix à Luxembourg ;
M. Hyacinthe Glaesener, avocat-avoué, attaché au Ministère de la Justice, Luxembourg.
M. Marcel Reckinger a été désigné pour remplir les fonctions de président du tribunal spécial.
Ont été nommés membres suppléants du tribunal spécial pour la même durée :
M. Alphonse Huss, luge au tribunal d'arrondissement de Luxembourg, et
M. Marcel Wurth, attaché au Ministère de la Justice, Luxembourg.
M. klein, greffier, a été nommé greffier du tribunal spécial pour la même durée.
Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, portant
modification de diverses dispositions du statut
du personnel des chemins de fer luxembourgeois.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 28 décembre 1920, autorisant le
Gouvernement à édicter un statut réglementant les
conditions d'emploi, de travail, de rémunération et
de mise à la retraite des employés et ouvriers
occupés au service des exploitants des chemins de
fer luxembourgeois ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 26 mai 1930, portant
approbation du texte codifié du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et notamment la remarque sub 3 inscrite in fine du tableau
de classification et des rémunérations du statut ;
Vu les arrêtés grand-ducaux des 12 août 1932,
23 décembre 1933, 27 novembre 1936,17 décembre
1937, 2 février, 13 septembre et 30 novembre 1938
concernant la modification de diverses dispositions
du statut;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant
qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et de Notre Ministre des
Transports, et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons :
Art. 1er. Le tableau de classification, reproduit
in Une de l'art. 50 du statut, est remplacé par le
tableau de classification annexé au présent arrêté.
Art. 2. L'avant-dernier alinéa de l'art. 48 du
statut sera complété par la disposition suivante :
« Si, après application des règles précitées, il est
constaté, à partir du 1er janvier 1939, qu'un agent
promu dans un grade plus élevé n'arriverait pas,
à 55 ans d'âge et après 30 ans de commissionnement, à jouir du traitement maximum du nouveau
grade, chevrons exclus, il bénéficiera d'une bonification d'ancienneté dans le nouveau grade (sans
que son classement dans le dit grade soit modifié
de ce chef) de telle façon qu'il obtiendra ce traitement maximum au plus tard le premier jour du
mois qui suivra la date où les deux conditions
d'âge et de commissionnement auront été rempli s. Toutefois, la dite bonification ne pourra pas
dépasser 72 mois dans un même grade, ce nombre
pouvant être réduit, la délégation centrale du
personnel entendue, si, du fait de l'agent, sa carrière n'a pas été normale. (P. ex. en cas d'insuccès ou de non-présentation à un examen ou en cas
de punition ayant retardé l'avancement etc.)
« En outre, la bonification ne pourra pas entraîner
une diminution de la durée du séjour aux chevrons.
Les dispositions qui précèdent sont également
applicables à un agent promu après 55 ans d'âge
et 30 ans de commissionnement.
1371
« Le 1er janvier 1939 et par mesure transitoire, la
« La direction statue, sans l'intervention du
«situation de tous les agents commissionnés sera
conseil d'enquête, sur les propositions de punition
examinée à l'effet de leur faire obtenir, à partir
à la suite de vols, escroqueries, abus de confiance
de cette date, tous les avantages que leur auraient
et attentat à la pudeur ayant entraîné des conprocuré les dispositions ci-dessus si elles avaient «damnations soit avec sursis, soit à l'amende seuleété en application au moment de leur admission
ment. »
dans le grade où ils se trouvent, tout rappel de traiArt. 6. L'art. 62 du statut du personnel des
tement antérieur au 31 décembre 1938 étant exclu. chemins de fer luxembourgeois, approuvé par
« Dans le cas où la révision ainsi opérée ne leur arrêté grand-ducal du 26 mai 1930, est modifié et
permettra pas d'atteindre le traitement maximum complété comme suit :
de leur grade, chevrons exclus, à 55 ans d'âge et
« Les tribunaux d'arbitrage, institués par les
après 30 années de commissionnement, leur situaart. 26, 27 et 28 de la loi du 7 juin 1937, portant
«tion dans le grade qu'ils ont occupé antérieurerèglement légal du louage de service des employés
ment pourra être revue, sans rappel de traiteprivés, seront compétents pour statuer :
ment, la délégation centrale du personnel entendue. »
«a) sur les demandes introduites par application
de l'avant-dernier alinéa de l'art. 12 du présent
Art. 3. L'art. 32 du statut du personnel des
statut ;
chemins de fer luxembourgeois, approuvé par
«b) sur toutes autres contestations relatives aux
arrêté grand-ducal du 26 mai 1930, est modifié
engagements entre l'administration du réseau et
comme suit :
le personnel et à l'égard desquelles le présent
« Entraînent la révocation de plein droit les constatut ne prévoit pas un autre mode de règledamnations sans sursis à l'emprisonnement pour
assassinat, meurtre, vol, concussion, escroquerie, « ment ;
c) sur les recours formés par les agents contre
abus de confiance, attentat à la pudeur, tentales punitions prévues par l'art. 31 sub 8° à 13°,
tive d'assassinat, de meurtre, de vol et de conprononcées par la direction conformément aux
«cussion. »
art. 35 et 37 du présent statut.
Art. 4. La dernière phrase du dernier alinéa de
Ces recours devront être introduits devant le
l'art. 35 du statut du personnel des chemins de fer
tribunal
arbitral dans les trois mois de la notifiluxembourgeois, approuvé par arrêté grand-ducal
cation
faite
par la direction à l'agent de la punition
du 26 mai 1930, est modifiée comme suit :
prononcée
contre
celui-ci.»
« L'avis du conseil d'enquête peut toujours être
modifié en faveur de l'intéressé par la direction ;
Art. 7. Notre Ministre d'Etat, Président du Goucelle-ci ne peut le modifier dans un sens défavo- vernement, et Notre Ministre des Transports sont
« r a b l eque si deux des membres du conseil d'en- chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera
quête se sont prononcés pour une mesure disci- publié au Mémorial.
plinaire plus grave que celle proposée à la majoChâteau de Berg, le 29 décembre 1938.
«rite des voix et à charge d'en rendre compte imméCharlotte.
«diatement au Gouvernement.»
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Art. 5. L'art. 37 du statut du personnel des cheP. Dupong.
mins de fer luxembourgeois, approuvé par arrêté
grand-ducal du 26 mai 1930, est complété comme Le Ministre des Transports a. i . ,
suit :
R. Blum.
Grade
Tableau de classification.
Guillaume-Luxembourg
Prince Henri
Voie étroite
1
Poseur ; homme d'équipe ; chargeur ;
manœuvre ; planton ; garde-barrièrehomme.
Allumeur ; nettoyeur de voitures et
nettoyeur de voitures ambulant : manœuvre d'atelier ; aide-magasinier ; piocheur ; garde-barrière (poste inférieur) ;
messager ; manœuvre de dépôt.
Agent à l'essai; piocheur ; ouvrier de
dépôt ; allumeur ; veilleur de nuit ; ouvrier
de station ; manœuvre.
2
1er poseur ; 1er chargeur ; 1er manœuvre ;
garde ; pointeur de wagons ; manœuvre
de gare ; gérant de halte ; lampiste ;
gardien, de nuit ; garde-bloc.
Distributeur ; serre-frein (garde-frein non
examiné) ; manœuvre de gare ; transbordeur ; veilleur ; portier ; lampiste : perceur ;
frappeur ; garde-ligne ; 1er piocheur ;
garde-barrière (poste important).
Serre-frein ; garde-train ; chef-piocheur ;
transbordeur.
3
Préposé aux écritures ; facteur aux écritures ; sous-chef-chargeur ; téléphoniste ;
sous-chef de manœuvre ; surveillant de
gare ; conducteur ; garçon de caisse ; aideouvrier ; aide-serrurier d'enclenchement ;
aide-surveillant (S.E. et Travaux) ;
portier.
Ajusteur do wagons ; vitrier ; maçon ; Commis ; chauffeur ; aide-magasinier ;
peintre de wagon ; menuisier de wagons ; ajusteur de wagons ; peintre de wagons ;
raboteur ; tourneur de roues et de boulons ; homme de métier.
chauffeur de locomotives ; frappeur examiné ; manœuvre-accrocheur ; aiguilleur ;
aide-visiteur (métier inférieur) ; distributeur (poste important) ; chef-lampiste ;
portier (poste important) ; récoleur de
billets (garde-perron) ; garde-frein examiné.
4a Ouvrier qualifié ayant au moins 3 ans
d'apprentissage* ; serrurier d'enclenchement (1) ; surveillant (S.E. et Travaux) ;
préposé de bureau ; surnuméraire ; chef de
brigade de manœuvre ; ouvrier spécialisé
(1) ; contrôleur des malades.
(l)Les serruriers d'enclenchement et les
ouvriers spécialisés toucheront un supplément de salaire.
4b Chef-poseur ; agent technique ; aiguilleur
de 2 e cl. ; assistant de 3e cl.
Appareilleur ; forgeron ; machiniste de
machine fixe ; fondeur ; électricien ;
peintre ; tourneur fin ; chaudronnier ;
bourrelier ; fraiseur ; ajusteur de locomotives et de voitures ; ferblantier ; menuisier ; soudeur ; conducteur de pont
roulant.
(Les chefs d'équipe et les agents spécialisés
toucheront un supplément de salaire).
Chauffeur ff. de mécanicien ; homme de
métier ayant au moins 3 ans d'apprentissage *.
(Les chefs d'équipe et les agents spécialisés
toucheront un supplément de salaire).
Aide-visiteur examiné ; chef-piocheur ;
agréé ; facteur-aiguilleur : facteur ; gardetrain ; pointeur ; surnuméraire.
Chef de train ; garçon de bureau.
1372
Grade
Guillaume-Luxembourg
5
Garçon de bureau ; distributeur.
Concierge ; huissier ; garçon de bureau.
Chef de station ; commis de 2e cl.
6
1er conducteur ; chauffeur.
Chauffeur examiné ; ff. de chef-garde.
Surveillant de voie ; brigadier ; magasinier.
7
Sous-chef-ouvrier ; aiguilleur de 1er cl.; Machiniste de machine fixe examiné ; Mécanicien; conducteur d'automotrice.
conducteur de machine fixe ; élève-méca- cabinier ; piqueur ; chef-transbordeur ; ff.
nicien ; sous-chef de brigade d'ouvriers ; de mécanicien ; sous-brigadier.
surveillant principal (Voie, S.E., Travaux).
8
Secrétaire technique adjoint ; secrétaire
adjoint ; piqueur ; chef de manœuvre ;
télégraphiste ; chef-chargeur ; chef-aiguilleur ; assistant de 2e ch ; chef de brigade
d'ouvriers ; visiteur.
Prince Henri
e
Voie étroite
Commis ; surveillant auxiliaire ; dessina- Chef de station de 1re cl. ; commis de
teur ; agréé principal ; chef-facteur ; chef- 1re cl. : 2e contremaître du dépôt ; chef
pointeur ; chef-facteur-aiguilleur ; briga- de ligne.
dier ; brigadier du télégraphe ; visiteur ;
chef-manœuvre ; cabinier (poste important).
9a Chef de train re; chef de gare de 4 cl. ;
Chef-garde * ; chef de station de 4e cl. ; Chef de station ppal à Luxembourg-gare ;
expéditionnaire ; chef-facteur ppal ; chef- comptable ; caissier.
pointeur ppal.
9b Chef-ouvrier ; mécanicien ; contremaître
Mécanicien * ; contremaître adjoint.
assistant de 1 cl.
adjoint.
10
Contrôleur de route.
Chef-mécanicien ; 1er chef-garde.
11
Secrétaire technique ; secrétaire ; chef de
district ; contrôleur techniquee ; assistant
principal ; chef de gare de 3 cl. ; chefdistributeur.
Commis ppal ; dessinateur ppal ; surveillant ; sous-chef
de station ; chef de
station de 3e cl. ; magasinier ; chef de
remise ; mécanicien-instructeur ; contremaître ; chef-visiteur.
1er contremaître du dépôt ; conducteur de
la voie (Service central) ; contrôleur.
Chef de dépôt ; comptable ppal ; contrôleur
ppal ; caissier ppal ; magasinier ppal.
1373
Grade
Guillaume-Luxembourg
12a Chef de district de 1re cl. ; chef de gare
de 2e cl. ; chef d'expédition ; chef de
caisse ; contremaître.
Prince Henri
Chef de station de 2 e cl. ; sous-chef de
station ppal ; chef de dépôt ; conducteur ;
contrôleur du télégraphe ; contremaître
ppal ; chef-visiteur ppal.
12b Secrétaire technique ppal ; secrétaire ppal ; Commis-chef : sous-chef de bureau ; concontrôleur technique ppal ; chefre de district ducteur ppal ; contrôleur ppal du téléppal ; chef d'expédition
de 1 cl. ; chef graphe ; chef de dépôt ppal ; magasinier
de caisse de 1re cl. ; chef de gare ppal ppal ; sous-chef de section ; contremaître
adjoint ; sous-chef de dépôt ; chef-distri- en chef.
buteur ppal.
13a Chef de gare de 1re cl. ; contrôleur du
mouvement ; contrôleur de la comptabilité ; contrôleur du trafic.
Voie étroite
Sous-chef de service.
Chef de station de 1re cl. ; contrôleur
d'exploitation ; contrôleur de comptabilité.
1374
13b
Chef de bureau ; conducteur ppal de la
voie ; géomètre ; contrôleur ppal du mouvement ; contrôleur ppal de la comptabilité ; contrôleur ppal du trafic ; chef de
gare ppal ; chef de dépôt adjoint.
Chef de bureau ; inspecteur d'exploitation ;
inspecteur de comptabilité ; chef de section ; chef de station ppal.
Chef de service.
* Le terme « ouvrier qualifié ayant au
moins 3 ans d'apprentissage » sera remplacé
par la désignation du métier exercé par
l'agent.
N . B . * Les chefs-gardes principaux, les
mécaniciens principaux, les chefs de halte
et les chefs de halte principaux actuels
conserveront leur dénomination à titre
personnel.
* Le terme «homme de métier ayant au
moins 3 ans d'apprentissage » sera remplacé
par la désignation du métier exerce par
l'agent.
N . B . Les femmes-manœuvres, wagonniers, préposés au matériel et sous-chefs
de gare actuels conserveront leur dénomination à titre personnel.
N . B . Les agents en possession du titre
de chef de station ppal et qui remplissent
actuellement les fonctions de chef de
station d'une catégorie inférieure, conserveront leur dénomination à titre personnel.
1375
Arrêté grand-ducal du 31 décembre 1938, portant
modification de l'art. 45 du statut du personnel
des chemins de fer luxembourgeois.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 28 décembre 1920, autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les
conditions d'emploi, de travail, de rémunération
et de mise à la retraite des employés et ouvriers
occupés au service des exploitants des chemins de
fer luxembourgeois ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 26 mai 1930, portant
approbation du texte codifié du statut du personnel
des chemins de fer luxembourgeois et les arrêtés
grand-ducaux des 12 août 1932, 23 décembre 1933,
27 novembre 1936, 17 décembre 1937, 2 février,
13 septembre et 30 novembre 1938 concernant la
modification de diverses dispositions du statut ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports,
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons :
Arrêté du 23 décembre 1938 portant m o d i f i c a t i o n
de l'arrêté ministériel du 16 juin 1937, pris en
exécution de l'art. 12 de l'arrêté
grand-ducal
du 27 mai 1937 sur la réglementation de la
mise en gage du fonds de commerce et
autorisant différentes brasseries à se faire c o n s e n t i r
des gages sur fonds de commerce.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
et
le Ministre du Commerce et de l'Industrie,
Vu l'art. 12 de l'arrêté grand-ducal du 27 m a i
1937 portant réglementation de la mise en gage du
fonds de commerce ;
Vu l'arrêté ministériel du 16 juin 1937 p r i s
en
exécution de l'art. 12 de l'arrêté grand ducal
du
27 mai prémentionné et autorisant d i f f é r e n t e s
brasseries du pays à se faire consentir des gages
sur
fonds de commerce ;
Après délibération du Gouvernement en C o n s e i l Arrêtent :
er
Art, 1 . L'art. 5 de l'arrêté ministériel du 16
juin
Art. 1er. Le texte de l'art. 45 du statut codifié 1937 précité est remplacé par la disposition suivante :
du personnel des chemins de fer luxembourgeois est
« Les gages sur fonds de commerce ne
pourront
remplacé par la disposition suivante :
servir à garantir l'exécution d'une clause de livraison ,
« Art. 45. Les femmes à service discontinu ont
c'est-à-dire d'une clause par laquelle le
débiteur
droit, à titre de repos, à 52 journées payées par
s'engage
sous
peine
de
dommages-intérêts
à. s e
an; de plus, elles bénéficient d'un congé annuel
fournir
exclusivement
en
bière
auprès
de
son
payé de six jours. Ce congé est réparti sur une ou
créancier.
»
deux périodes, compte tenu des desiderata des
agents aussi bien que des exigences du service. »
Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Mémorial,
Luxembourg, le 23 décembre 1938.
Art. 2. Notre Ministre des Transports est chargé
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
Le Ministre d'Etat,
Mémorial.
Président du Gouvernement,
Luxembourg, le 31 décembre 1938.
P. Dupong.
Charlotte.
Le Ministre du Commerce
et de l'Industrie,
Le Ministre des Transports a. i.,
Nic. Margue.
René Blum.
1376
Arrêté grand-ducal du 23 décembre 1938, réglementant l'importation des articles repris sous
les rubriques 845 et 862 du tarif des douanes.
Großh. Beschluß vom 23. Dezember 1938, wodurch
die Einfuhr
der unter den Nummern 845
und 862 des Z o l l t a r i f s bezeichneten Artikel
geregelt w i r d .
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grand-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir
exécutif à réglementer l'importation, l'exportation
et le transit de certains objets, denrées et marchandises ;
Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant entre
le Grand-Duché et la Belgique un régime commun
en matière de réglementation des importations, des
exportations et du transit et la loi du 15 juillet
1935, approuvant la dite Convention ;
Vu l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril
1936, concernant le régime commun existant entre
la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en
matière de réglementation des importations, des
exportations et du transit ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il
y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires
Etrangères, et après délibération du Gouvernement
en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons :
er
W i r Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
nun Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. J u n i 1923,
wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die
Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände,
Nahrungsmittel oder Waren zu regeln;
Nach Einsicht des Abkommens vom 23. M a i 1935,
betr. die Einrichtung eines gemeinsamen Ein-, Ausund Durchfuhrregims zwischen dem Großherzogtum
und Belgien, sowie des Gesetzes vom 15. J u l i 1935,
betreffend die Genehmigung dieses Abkommens;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 21. April
1936, betreffend die Regelung des zwischen dem
Großherzogtum Luxemburg und Belgien bestehenden gemeinsamen Ein-, Aus- und Durchfuhrregims;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. J a nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates,
und in Anbetracht der Dringlichkeit;
Auf den Bericht Unsers Außenministers, und nach
Beratung der Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen:
Art. 1 . Est subordonnée à la production préalable d'une autorisation délivrée conformément aux
dispositions de l'art. 2 de la Convention du 23 mai
1935, l'importation des articles désignés ci-après :
A r t . 1. Die Einfuhr der unter nachfolgenden
Rubriken bezeichneten Artikel unterliegt der vorherigen Beibringung einer Ermächtigung, welche
gemäß den Bestimmungen des Art. 2 des Abkommens vom 23. M a i 1935, ausgestellt w i r d :
1° Gobeleterie de verre ordinaire, sans combinaison avec d'autres matières, non dénommées ailleurs
(n° 845 du tarif des douanes) ;
2° articles de gobeleterie, tels que vases, verres à
boire, gobelets, flacons, coupes, jardinières, bocaux,
beurriers, bonbonnières etc., munis d'une fermeture,
monture ou garniture autre qu'en métaux précieux
(n° 862).
1) Gewöhnliches . Tafelglas ohne Verbindungen
mit Stoffen, die anderweitig nicht aufgeführt sind.
(Nr. 843 des Zolltarifs).
2) Artikel aus Tafelglas, wie: Vasen, Trinkgläser,
Becher, Fläschchen, Trinkschalen, Obstschalen, Pokale,
Buttertöpfe, Bonbonnieren mit Verschlüssen, Einfassungen oder Verzierungen, die nicht aus Edelmetallen bestehen. (Nr. 862).
Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères est
chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entrera
A r t . 2. Unser Außenminister ist mit der Ausführung gegenwärtigen Beschlusses, welcher am zweiten
1377
en vigueur le surlendemain de sa publication au
Mémorial.
Château de Berg, le 23 décembre 1938.
Tage nach seiner Veröffentlichung im „Memorial"
in Kraft tritt, betraut.
Schloß Berg, den 23. Dezember 1938.
Charlotte.
Charlotte.
Le Ministre des Affaire Etrangères,
Der Außenminister,
Jos. Bech.
Jos. Bech.
Arrêté grand-ducal du 23 décembre 1938, réglementant l'importation des articles repris sous
les rubiques 176a et ex 795a du tarif des
douanes.
Großh. Beschluß vom 23. Dezember 1938, wodurch
die Einfuhr der unter den Nummern 176a
und ex 795a des Zolltarifs bezeichneten Artikel
geregelt wird.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir
exécutif à réglementer l'importation, l'exportation
et le transit de certains objets, denrées et marchandises ;
Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant
entre le Grand-Duché et la Belgique un régime
commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi du
15 juillet 1935, approuvant la dite Convention ;
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923,
wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die
Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände,
Nahrungsmittel oder Waren zu regeln;
Nach Einsicht des Abkommens vom 23. Mai 1935,
betreffend die Einrichtung eines gemeinsamen Ein-,
Aus- und Durchfuhrregims zwischen dem Großherzogtum und Belgien, sowie des Gesetzes vom
15. Juli 1935, betreffend die Genehmigung dieses
Abkommens;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 21.
Vu l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril
April
1936, betreffend die Regelung des zwischen
1936, concernant le régime commun existant entre
la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en dem Großherzogtum Luxemburg und Belgien
matière de réglementation des importations, des bestehenden gemeinsamen Ein-, Aus- und Durchfuhrregims;
exportations et du transit ;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16.
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y Januar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates,
und in Anbetracht der Dringlichkeit;
a urgence ;
Auf den Bericht Unsers Außenministers, und
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires
nach
Beratung der Regierung im Konseil;
Etrangères, et après délibération du Gouvernement
en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons :
Art. 1er. Est subordonnée à la production préalable d'une autorisation délivrée conformément aux
dispositions de l'art. 2 de la Convention du 23 mai
1935, l'importation des articles désignés ci-après:
1° Marbres (statuaires ou autres), bruts, équarris
ou débités en plaques brutes, non autrement ouvrés
(n° 176a du tarif des douanes).
Haben beschlossen und beschließen:
Art. 1. Die Einfuhr der unter nachstehenden Rubriken bezeichneten Artikel unterliegt der vorherigen
Beibringung einer Ermächtigung, welche gemäß den
Bestimmungen des Art. 2 des Abkommens vom
23. Mai 1935, ausgestellt wird:
1) Marmor (Bildhauermarmor oder andere Arten)
in rohem Zustande, grob behauen oder in
Platten geschnitten, oder nicht auf andere
Weise verarbeitet. (Nr. 176a des Zolltarifs).
1378
2) Nicht aufgeführte Artikel aus Marmor, einfach
2° Ouvrages non dénommés, en marbre, simplebehauen oder glatt geschnitten. (Nr. ex 795a.).
ment taillés ou sciés à surfaces planes (n° ex 795a).
Art.
2. Unser Außenminister ist mit der AusfühArt. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères
est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui en- rung gegenwärtigen Beschlusses, welcher am zweiten
trera en vigueur le surlendemain de sa publication Tage nach seiner Veröffentlichung im „Memorial"
in Kraft tritt, betraut.
au Mémorial.
Schloß Berg, den 23. Dezember 1938.
Château de Berg, le 23 décembre 1938.
Charlotte.
Charlotte.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Der Außenminister,
Jos. Bech.
Jos. Bech.
Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, concernant la perception de droits spéciaux sur l'importation de divers produits soumis à licence.
Großh. Beschluß vom 29. Dezember 1938 betr. die
Erhebung von Spezialgebühren bei der Einfuhr verschiedener lizenspflichtiger Produkte.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nassau, etc., etc., etc. ;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923,
Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir
exécutif à réglementer l'importation, l'exportation wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die
et le transit de certains objets, denrées et marchan- Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände,
Nahrungsmittel oder Waren zu regeln;
dises;
Nach Einsicht des Abkommens vom 23. Mai 1935,
Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant entre
le Grand-Duché et la Belgique un régime commun betr. die Einrichtung eines gemeinsamen Ein-, Ausen matière de réglementation des importations, des und Durchfuhrregims zwischen dem Großherzogtum
exportations et du transit et la loi du 15 juillet und Belgien, sowie des Gesetzes vom 15. Juli 1935,
betr. die Genehmigung dieses Abkommens;
1935, approuvant la dite Convention ;
Nach Einsicht des Art. 3 des Großh. Beschlusses
Vu l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril
1936, concernant le régime commun existant entre vom 21. April 1936, betr. die Regelung des zwischen
la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en dem Großherzogtum Luxemburg und Belgien
matière de réglementation des importations des bestehenden gemeinsamen Ein-, Aus- und Durchfuhrregims;
exportations et du transit ;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. JaVu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und
in Anbetracht der Dringlichkeit;
y a urgence ;
Auf den Bericht Unsers Außenministers, und nach
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires
Etrangères, et après délibération du Gouvernement Beratung der Regierung im Konseil;
en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons :
er
Art. 1 . Les droits spéciaux indiqués ci-après
seront perçus à l'occasion de la délivrance ou du
visa de comptabilisation des autorisations d'importation des produits suivants :
Haben beschlossen und beschließen:
Art. 1. Bei Ausstellung der Einfuhrermächtigungen, oder bei Verabfolgung des Einschreibevisums,
derselben, werden auf folgenden Produkten nachstehend aufgeführte Spezialgebühren erhoben:
1379
№ du tarif
douanier.
Produits.
Base (I).
Droit
spécial.
fr.
1a
1c
1f1
2b 1
2b 2
2b 3
2c1
2c2
Animaux vivants de l'espèce bovine
Animaux vivants de l'espèce ovine
Animaux vivants de l'espèce chevaline: Poulains
Viande congelée bovine
Viande congelée ovine
Viande congelée porcine ,
Viande fraîche bovine
Viande fraîche ovine
Viande fraîche porcine
Viande fraîche chevaline
Harengs frais
Moules
Crevettes
Esprots
Poissons frais non spécialement tarifés :
a) Esturgeon, fletan, muge, saumon, truites, carpes,
turbot, barbue, surmulet
b) Autres
Crème destinée soit à la fabrication de la margarine ou
d'autres beurres artificiels, soit à la fabrication du lait
condensé ou de la farine lactée
Lait destiné soit à la fabrication de la margarine ou d'autres beurres artificiels, soit à la fabrication du lait condensé ou de la farine lactée
kg. V.
kg. V.
kg. N.
kg. N.
kg. N.
kg. N.
kg. N.
kg. N.
kg. N.
kg. B.
kg. N.
kg. N.
kg. N.
kg. N.
1.10
1.10
0.20
0.60
0.50
0.50
2.20
1.75
0.15
0.10
0.05
0.02
0.10
0.50
kg. N.
kg. N.
2.20
0.55
kg. N.
5.00
hl.
kg. N.
100 kg. B.
37.50
5.00
37.50
6.25
6.80
0.30
0.60
33.00
5.00
0.10
0.02
5.00
kg. N.
kg. N.
kg. N.
kg. B.
kg. B.
kg. B.
kg. B.
kg. B.
kg. N.
0.05
0.05
0.02
0.10
0.05
0.10
0.10
0.05
0.20
2 c 3
2c4
6 a
6e
6f1
6f2
6f3
8a
8b
8c
Crème et lait autres
8d
9
Lait battu ou petit lait et babeurre
Beurre frais ou salé
Oeufs de volaille en coques
Saindoux naturel
Gruaux et semoules de froment
Amidons et fécules de maïs
Café non torréfié
Concombres et cornichons
Pommes de terre
Scaroles-endives-chicorées frisées-laitues et carottes en
bottes
Tomates
Carottes potagères non en bottes
Abricots frais
Bananes
Fraises
Pêches et brugnons frais
Prunes fraîches
Fleurs naturelles coupées
12 a
16 a
55 d
57 b
63 a
68
70
71 h
71 i
ex 71 j
73 a
76
81
90
96
126 a 1
hl.
hl.
kg. N.
kg. B.
kg. B.
100 kg. B.
100 kg. B.
kg. N.
kg. N.
1380
№ du tarif
douanier.
147
148
161
ex 204
209 b
210 a & b
212 a & b
213
214a & b
217 a
217 b 2
235 b
235 c
244 a
244b 1
244b 2
244 c.
245 a
245 b
245 c
468 b
496
540
558 b 4
Produits,
Gravier
Sables
Plâtre calciné, même moulu
Céréaline, maïs pelliculé et flocons de mais
Boudins, saucisses et saucissons de foie d'oie
de foie autre
Saucisses, saucissons, cervelas, boudins et similaires, de
viande de toute espèce autre que le foie
Viandes non dénommées, simplement cuites, fumées ou
salées, importées autrement qu'en boîtes, terrines,
croûtes ou autres emballages de ce genre
Viandes conservées non dénommées, autres que celles
simplement cuites, fumées ou salées, importées autrement qu'en boîtes, terrines, croûtes ou autres emballages de ce genre
Viandes conservées non dénommées, importées en boîtes,
terrines, croûtes ou autres emballages de ce genre
Harengs simplement séchés, fumés ou salés
Crevettes épluchées....
Sucres bruts
Sucres raffinés :
1. — Poudres blanches de fabriques ou cristalisés..........
2. — En pains, en morceaux et en poudre
3. — Candis
4. — Vergeoises, cassonades ou bâtardes
Crème et lait conservés, en blocs
Crème et lait conservés, en poudre, sans addition de sucre
Crème et lait conservés, en poudre, avec addition de sucre..
Crème et lait conservés, condensés (sirupeux)
Margarine
Saindoux artificiel
Graisses comestibles préparées autres
Peaux autrement préparées, non dénommées :
1. — Peaux entières
2. — Croupons
3. — Dépouilles et croûtes
Fils de soie artificielle :
a) non teints
b) teints
Tissus de coton pur
Tissus de coton non dénommés ni compris ailleurs, mélangés de laine cardée, pesant par mètre carré 550
grammes et plus
,
kg. N.
kg. N.
Droit
spécial
fr.
0.30
0.20
0.30
5.00
8.40
3.00
kg. N.
1.50
kg. N.
1.00
kg. N.
1.00
kg. N.
kg. N.
kg. N.
kg. N.
1.75
0.03
0.25
0.03
kg. N.
kg. N.
kg. N.
kg. N.
kg. N.
kg. N.
kg. N.
kg. N.
kg. N.
kg. N.
kg. N.
0.03
0.03
0.03
0.03
2.65
2.50
2.50
1.00
0.15
0.60
0.60
kg. N.
kg. N.
kg. N.
1.20
0.60
0.30
kg. N.
kg. N.
kg. N.
0.75
0.75
1.00
kg. N.
1,00
Base(I)
Tonne B.
Tonne B.
100 kg. B.
100 kg. B.
1381
№ du tarif
douanier.
607
608
621
622
631
674
677
678
687
724
831
837
844
895
1077
Ex 1100
Produits.
Bonneterie de laine pure non spécialement tarifée, (à
l'exclusion des articles classés sous les positions 607 c 2
et 607 e)
Bonneterie de laine mélangée, non spécialement tarifée..
Cravates de tout genre
Faux-cols et manchettes, devants et plastrons de chemises
Tissus ou feutres découpés
Meubles en bois courbés, montés ou non montés
Meubles en bois, non dénommés ailleurs
Meubles en bois garnis ou recouverts
Liège moulu, aggloméré avec d'autres matières
Cartons communs, en rouleaux ou en feuilles, pesant 30<>
grammes et plus par mètre carré
Verre en feuilles ou plaques, simplement coulé, moulé ou
comprimé
Marmorite ou opaline, en plaques ou carreaux
Bouteilles et flacons, de forme ordinaire, d'une capacité
supérieure à 25 centilitres, sans excéder 12 litres
Tubes et tuyaux, même coupés à longueur déterminée :
a) étirés à chaud etc. à l'exclusion des tubes usagés
destinés à un nouvel étirage
1. — B. Tubes usagés, destinés à un nouvel étirage
b) étirés à froid, non dénommés ni compris ailleurs.........
c) étamés, plombés ou galvanisés, non dénommés ni
compris, ailleurs
d) cuivrés, nickelés, chromés, émaillés etc
e) tubes sans soudure, d'une épaisseur de paroi de 15
dixième de millimètre ou moins
Accumulateurs électriques et leurs plaques de rechange...,
Véhicules automobiles, carrossés ou complets :
a) pour le transport de personnes :
2. — autres qu'autobus et autocars pesant par unité :
A. — moins de 1150 kilogrammes :
I. — Véhicules complets et carrossées, à moteur à
essence, de 4 cylindres
II. — Véhicules complets et carrossés, à moteur
d'une cylindrée ne dépassant pas 1 litre 50 centilitres
B. — de 1.150 kilogrammes inclusivement à 1.600 kilogrammes exclusivement :
I . — Véhicules complets et carrossés, à moteur à
essence de 4 cylindres
II. — Véhicules complets et carrossés, à moteur
d'une cylindrée ne dépassant pas 1 litre 50 centilitres
Base (I).
Droit
spécial
fr.
kg. N.
kg. N.
kg. N.
kg. N.
kg. N.
kg. N.
kg. N.
kg. N.
kg. B.
6.50
4.50
15.00
3.50
1.25
0.30
0.50
0.80
0.10
kg. B.
0.03
kg. B.
kg. B.
0.05
0.20
kg. B.
0.05
kg. B.
kg. B.
kg. B.
0.10
0.05
0.15
kg. B.
kg. B.
0.15
0.15
kg. N.
kg. N.
0.15
0.75
100 kg. N.
161.50
100 kg. N.
161.50
100 kg. N.
187.00
100 kg. N.
187.00
1382
№ du tant
douanier.
Produits.
Base (I)
Droit
spécial.
fr.
1 100 kg.N.
300.00
paire
0.30
paire
0.30
paire
paire
1. 00
2 00
paire
0.30
0.40
1100 quater b
Parties et pièces détachées pour véhicules automobiles et
pour carrosseries d'automobiles, non spécialement tarifées, ouvrées :
24. parties et pièces détachées non dénommées, en tôle de
fer ou d'acier :
B. — parties de caisses de carrosseries
C. — caisses de carrosseries soudées et ferrées
D. — autres
ex 1154 b
Pantoufles et chaussures d'appartement en matières textiles, avec semelles en caoutchouc d'une longueur de
23 cm ou plus
ex 1154 b 3 B Pantoufles et chaussures d'appartement, en tissus autres
qu'en étoffes de soie ou qu'en lisières, etc., avec semelles
en cuir, d'une longueur de 23 cm ou plus
ex 1155 a & 1155 Chaussures en cuir ou en peau, non dénommées ni comb2
prises ailleurs, avec semelles en cuir ou en caoutchouc
a) d'une longueur inférieure à 23 cm
b) d'une longueur de 23 cm ou plus, autres que bottes ..
ex 1156
Chaussures en matières textiles ou en matières végétales,
non dénommées ni comprises ailleurs, avec semelles en
caoutchouc, d'une longueur de 23 cm ou plus
Chaussures en caoutcouc
1157
kg. N.
(I) V = Poids vif. B = Poids brut. N = Poids net.
Art. 2. Notre Ministre des Affaires Etrangères
est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 29 décembre 1938.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
P. Dupong.
Jos. Bech.
Nic. Margue.
P. Krier.
R. Blum.
Art. 2. Unser Außenminister ist mit der Ausfühung gegenwärtigen Beschlusses, der mit dem Tage
seiner Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft
tritt, betraut.
Schloß Berg, den 29. Dezember 1938.
Charlotte.
Die Mitglieder der Regierung,
P. Dupong
Jos. Bech.
Nik. Margue.
P. Krier.
R. Blum.
Erratum. — L'arrêté du 23 décembre 1938, relatif au marché aux chevaux à Ettelbruck, publié à la
page 1363 du Mémorial, parle erronément du 3 janvier. — C'est du marché du 17 janvier 1939 qu'il s'agit.
— 29 décembre 1938.
1383
Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1938, concernant l'organisation et l'assainissement de l'économie laitière.
Großh. Beschluß vom 29. Dezember 1938. über die
Organisation und Sanierung der Milchwirtschaft.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu Notre arrêté du 27 mai 1937, concernant
l'organisation et l'assainissement du commerce du
lait et des produits laitiers ;
Vu la loi du 27 décembre 1937 concernant l'extension de la compétence du pouvoir exécutif ;
Vu la loi du 2 juillet 1932, concernant la standardisation des produits agricoles et horticoles et
la création d'une marque nationale ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur
l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il
y a urgence ;
Sur le rapport de Nos Ministres de l'Agriculture
et de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Avons arrêté et arrêtons :
er
Art. 1 . Le Ministre de l'Agriculture est autorisé à fixer des prix minima pour le lait et les produits laitiers, en tenant compte des frais de production et de la situation du marché.
Art. 2. I l est institué un concours beurrier qui
aura lieu au moins quatre fois l'an. La participation
à ce concours est obligatoire pour toutes les laiteries du pays. Seul le beurre ayant obtenu à ces
concours un nombre de points suffisants pourra
être mis en vente sous la désignation de beurre de
laiterie.
Art. 3. Afin de garantir les qualités hygiéniques
et nutritives du lait de consommation, il est créé
un contrôle spécial, dont l'organisation incombe
au Ministre de l'Agriculture.
Art. 4. Le beurre destiné à la vente sur le territoire du Grand-Duché ou à l'exportation devra être
enveloppé dans un parchemin spécial.
De même, les bidons, bouteilles ou autres réservoirs dans lesquels le lait de consommation est mis
en vente devront porter une fermeture de contrôle
spéciale. Cette fermeture devra être renouvelée lors
ce chaque remplissage. Seul, le lait vendu direc-
Nach Einsicht Unsers Beschlusses vom 27. Mai 1937.
betr. den Handel mit Milch und Molkereierzeugnissen;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 27. Dezember 1937,
betr. die Ausdehnung der Zuständigkeit der Exekutivgewalt:
Nach Einsicht des Gesetzes vom 2. Juli 1932, betr.
die Standardisierung der landwirtschaftlichen Produkte und die Schaffung einer nationalen Marke;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Januar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates,
und in Anbetracht der Dringlichkeit;
Auf den Bericht Unserer Minister des Ackerbaus
und der Justiz, und nach Beratung der Regierung
im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen:
Art. 1. Der Ackerbauminister ist ermächtigt, für
Milch und Milchprodukte Mindestpreise festzusetzen,
die den Gestehungskosten und der Marktlage Rechnung tragen.
Art. 2. Es werden Butterprüfungen eingerichtet,
welche wenigstens vier Mal im Jahre stattfinden.
Die Beteiligung an diesen Prüfungen ist obligatorisck
für alle Molkereien des Landes. Nur diejenige B u t t '
welche bei diesen Prüfungen eine genügende Anz
von Punkten erhalten hat, kann unter der Beze
nung „Molkereibutter" zum Verkauf gebracht werd
Art. 3. Um die hygienischen Eigenschaften und
Nährwerte der Konsummilch zu schützen, wird
besondere Kontrolle eingerichtet, mit dessen Orgnisation der Ackerbauminister beauftragt ist.
Art. 4. Die zum Verkaufe im Großherzogtum
oder zur Ausfuhr gestimmte Butter mutz in l
deres Pergamentpapier eingeschlagen sein.
Ebenso müssen die Milchkannen, Milchf
oder sonstigen Gefäße, in denen die Konsummi
Verkauf gebracht wird, einen besondern K
verschluß haben. Dieser Verschluß muß b
neuen Füllung erneuert werden. Nur die Milck
1384
tement aux consommateurs au domicile du producteur n'est pas soumis à cette obligation.
Art. 5. Sans préjudice des dispositions régissant
le commerce, la fabrication de la margarine est
subordonnée à une autorisation à délivrer par le
Ministre de l'Agriculture.
La production de la margarine est contingentée
suivant les besoins du marché sans pouvoir dépasser
1/28 de la production belge.
Art. 6. On entend par lait, le lait de vache sans
aucune modification de sa composition, tel qu'il
est obtenu par la traite régulière et complète de
vaches saines et convenablement nourries.
Cette définition s'applique aussi bien au lait de
consommation qu'au lait destiné à la fabrication
d'autres produits.
Le lait provenant d'autres animaux doit être
désigné comme tel lors de la mise en vente.
Il en est de même des mélanges de lait de vache
avec d'autres laits.
Art. 7. Il est interdit de vendre, d'exposer en
vente ou de transporter en vue de la vente pour
l'alimentation humaine, sous quelque dénomination que ce soit :
a) du lait additionné d'eau ou de substances étrangères quelconques ;
b) de lait secrété pendant les huit premiers jours
suivant le part (colostrum) ;
c) de lait altéré (visqueux, malodorant, amer,
bleu, rouge etc.) soit en raison d'un état anormal ou
d'une alimentation défectueuse du bétail, soit par
suite d'une tenue défectueuse de l'étable, de la
laiterie, ou des ustensils de transport, soit par toute
autre cause, telle que des manipulations effectuées
par des personnes peu soigneuses ;
d) du lait de vaches traitées au moyen de médicaments qui peuvent entrer dans le lait (arsénic,
tartre, stibié, mercure, ellébore, asa foetida, essence
de térébenthine, etc.) ou d'animaux atteints de
maladies contagieuses ou infectieuses ;
e) du lait provenant de maisons où règnent des
maladies contagieuses ou infectieuses (fièvre typhoïde, paratyphoïde, diphtérie.)
im Hause des Produzenten direkt an den Konsumenten verkauft wird, ist von dieser Verpflichtung entbunden.
A r t . 5. Unbeschadet der den Handel regelnden
Bestimmungen unterliegt die Herstellung von Margarine einer durch den Ackerbauminister auszustellenden Ermächtigung.
Die Herstellung von Margarine wird den Bedürfnissen des Marktes entsprechend kontingentiert, ohne
daß sie jedoch 1/28 der belgischen Produktion übersteigen kann.
A r t . 6. Unter Milch versteht man Kuhmilch, ohne
irgend welche Veränderung ihrer Zusammensetzung,
wie sie gewonnen wird durch regelmäßiges und vollständiges Ausmelken von gesunden und richtig genährten Kühen.
Diese Bestimmung ist anwendbar sowohl auf die
Konsummilch, als auf die Milch, die zur Herstellung
anderer Produkte bestimmt ist.
Milch, die von andern Tieren stammt, muß beim
Verkaufe als solche bezeichnet werden.
Dieselbe Bestimmung trifft zu für Mischungen von
Kuhmilch mit anderer Milch.
A r t . 7. Es ist verboten zu verkaufen, zum Verkaufe
auszustellen oder zum Zwecke des Verkaufes zur
menschlichen Ernährung zu transportieren, unter
welcher Bezeichnung es auch sei:
a) Milch, welcher Wasser oder sonstige fremde
Substanzen zugesetzt sind;
b) Milch, welche in den ersten acht Tagen nach dem
Kalben gewonnen wird (Kolostrummilch);
c) nachteilig veränderte Milch (schleimige, übelriechende, bittere, blaue, rote Milch, usw.), sei es
infolge eines anormalen Gesundheitszustandes oder
einer ungenügenden Ernährung der Kühe, sei es
durch eine ungenügende Reinhaltung des Stalles,
der Molkerei, oder der zum Transport benutzten
Gefäße, sei es durch irgend eine andere Ursache, wie
Behandlung von Personen, die nicht die genügende
Sorgfalt darauf verwenden;
d) Milch von Kühen, die behandelt werden mit
Arzneimitteln, welche i n die Milch übergehen können
(wie Arsenik, Brechweinstein, Quecksilber, Nieswurz,
Stink-asant, Terpentinöl, usw.), oder von Kühen,
welche mit ansteckenden Krankheiten behaftet sind;
e) Milch, welche aus Häusern kommt, in denen
ansteckende Krankheiten herrschen (Nervenfieber,
Paratyphus, Dipheritis).
1385
Art. 8. Le lait vendu pour la consommation
doit avoir une teneur en graisse d'au moins 2,9%
et, à la température de 15° C. une densité de 1 ,028
à 1,032. Les agents de contrôle pourront considédérer comme suspect de falsification tout lait
dont la teneur en graisse n'atteint pas 2,9% ou dont
le poids spécifique à la température de 15° C, même
si la teneur en graisse est supérieure à 2,9%, ne se
trouve pas compris dans les limites de 1,028 à 1,032.
Toutefois, un lait pauvre en graisse ou acqueux
pouvant être produit naturellement par certaines
vaches, la culpabilité ou la bonne foi du producteur
d'un lait suspect au sens des dispositions qui précèdent, sera établie par l'analyse faite sur une
traite à fond effectuée dans les trois jours qui
suivent la saisie.
Lorsque la contre-épreuve démontre que le lait
suspect est le produit naturel des vaches qui l'ont
fourni, le vendeur n'encourra pas de sanctions
pénales, mais la vente de ce lait comme lait de consommation sera interdite au fournisseur ou au vendeur, tant que le lait ne répond pas aux conditions
prescrites. Ce lait pourra cependant être vendu pour
la fabrication du beurre ou d'autres produits laitiers.
Art. 9. Les agents de la police générale et locale
ont le droit de procéder à la prise d'échantillons de
lait mis en vente ou transporté en vue de la vente
comme lait de consommation en tout lieu et en
tout temps.
A r t . 8. Die als Konsummilch verkaufte Milch
muß einen Mindestfettgehalt von 2,9% haben und,
bei der Temperatur von 15° C, ein spezifis …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.