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En bref

Cette loi approuve la Convention Radiotélégraphique Internationale signée à Washington le 25 novembre 1927, ainsi que ses règlements annexés. Elle autorise le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg à adhérer à ces accords internationaux.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
135 Mémorial Memorial du des Grand-DuchéLuxembourg. Großherzogtums Luxemburg. Samedi, 28 février 1931. N° 11. Samstag, 28. Februar 1931. Loi du 13 février 1931 portant approbation de Gesetz vom 13. Februar 1931, betreffend Genehmila Convention Radiotélégraphique Internationale gung des in Washington am 25. November 1927 de Washington du 25 novembre 1927, ainsi que unterzeichneten Internationalen Radiotelegradu Règlement général et du Règlement addiphischen Abkommens, sowie des dazugehörigen allgemeinen Reglementes und des Zusatzregletionnel y annexés. mentes. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu GrandeDuchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d'Etat entendu ; De l'assentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 21 janvier 1931 et celle du Conseil d'Etat du 6 février 1931, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin zu Luxemburg, Herzogin zu Nassau, Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. La Convention Radiotélégraphique Internationale signée à Washington le 25 novembre 1927 ainsi que le Règlement général et le Règlement additionnel y annexés sont approuvés. Haben verordnet und verordnen: Art. 2. Le Gouvernement est autorisé à notifier au Gouvernement des Etats Unis d'Amérique l'adhésion du Grand-Duché à ces Conventions et Règlements. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 13 février 1931. u., u., u.; Nach Anhörung Unseres Staatsrates ; Mit Zustimmung der Ubgeordnetenkammer; Nach Einsicht der Entscheidung der Kammer vom 21. Januar 1931 und derjenigen des Staatsrats vom 6. Februar 1931, gemäß denen eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird. Art. 1. Das in Washington am 25. November 1927 unterzeichnete Internationale Radiotelegraphische Abkommen, sowie das dazugehörige allgemeine Reglement und das Zusatzreglement werden gutgeheißen. Art. 2. Die Regierung ist ermächtigt, der Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika den Beitritt des Großherzogtums zu diesem Abkommen und zu diesen Reglementen zu notifizieren. Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im „Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden. Luxemburg, den 13. Februar 1931. Charlotte. Le Directeur général des finances, P. Dupong. Charlotte. Der General-Direktor der Finanzen, P. Dupong. 136 CONVENTION RADIOTÉLÉGRAPHIQUE INTERNATIONALE. conclue entre les Gouvernements de: l'Union de l'Afrique du Sud, l'Afrique équatoriale française et autres Colonies, l'Afrique occidentale française, l'Afrique occidentale portugaise, l'Afrique orientale portugaise et les Possessions portugaises asiatiques, l'Allemagne, la République Argentine, la Fédération Australienne, l'Autriche, la Belgique, la Bolivie, le Brésil, la Bulgarie, le Canada, le Chili, la Chine, la République de Colombie, la Colonie espagnole du Golfe de Guinée, le Congo belge, Costa-Rica, Cuba, Curaçao, la Cyrénaïque, le Danemark, la République Dominicaine, l'Egypte, la République de El Salvador, l'Erytrée, l'Espagne, l'Esthonie, les Etats-Unis d'Amérique, la Finlande, la France, la Grande-Bretagne, la Grèce, le Guatemala, la République d'Haïti, la République de Honduras, la Hongrie, les Indes britanniques, les Indes néerlandaises, l'Indochine française, l'Etat libre d'Irlande, l'Italie, le Japon, Chosen, Taiwan, Sakhalin japonais, le Territoire à bail du Kouantoung et le Territoire des Iles des Mers du Sud sous mandat japonais, la République de Libéria, Madagascar, le Maroc (à l'exception de la Zone espagnole), le Mexique, le Nicaragua, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, la République de Panama, le Paraguay, les Pays-Bas, le Pérou, la Perse, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, le Siam, la Somalie italienne, la Suède, la Suisse, Surinam, les Territoires Syro-Libanais, la République de Saint-Marin, la Tchécoslovaquie, la Tripolitaine, la Tunisie, la Turquie, l'Uruguay et le Vénézuéla. Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays ci-dessus énumérés, s'étant réunis en Conférence à Washington, ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, arrêté la Convention suivante : Article premier. Définitions. Dans la présente Convention : le terme « communication radioélectrique» ou « radiocommunication» s'applique à la transmission sans fil d'écrits, de signes, de signaux, d'images et de sons de toute nature, à l'aide des ondes hertziennes ; le terme « station de radiocommunication» ou simplement « station» désigne une station outillée pour effectuer une radiocommunication ; le terme « station fixe » désigne une station établie à demeure et communiquant avec une ou plusieurs stations établies de la même manière ; le terme « station mobile » désigne une station susceptible de se déplacer et qui habituellement se déplace ; le terme « station terrestre » désigne une station autre qu'une station mobile et utilisée pour la radiocommunication avec des stations mobiles ; le terme « service mobile» désigne le service de radiocommunication exécuté entre stations mobiles et stations terrestres et par les stations mobiles communiquant entre elles ; le terme « service international» désigne un service de radiocommunication entre une station dans un Pays et une station dans un autre Pays, ou entre une station terrestre et une station mobile qui se trouve au delà des limites du Pays dans lequel est située la station terrestre, ou entre deux ou plusieurs stations mobiles sur ou au-dessus des hautes mers. Un service de radiocommunication intérieur ou national, qui est susceptible de causer des brouillages avec d'autres services au delà des limites du Pays dans lequel il opère, est considéré comme service international au point de vue du brouillage ; le terme « réseau général des voies de communication» désigne l'ensemble des voies de communication télégraphiques et téléphoniques existantes, ouvertes au service public, avec fils et sans fil, à l'exclusion des voies de radiocommunication du service mobile; le terme « service public» désigne un service à l'usage du public en général; le terme « service restreint» désigne un service ne pouvant être utilisé que par des personnes spécifiées ou dans des buts particuliers ; 137 le terme « correspondance publique» désigne toute communication radioélectrique qu'une station, par le fait de sa mise à la disposition du service public, doit accepter du public pour transmission : le ternie « entreprise privée » désigne tout particulier et toute Compagnie ou Corporation qui exploite une ou plusieurs stations pour des communications radioélectriques ; le terme « radiotélégramme» désigne un télégramme originaire ou à destination d'une station mobile, transmis, sur tout ou partie de son parcours, par des moyens. radioélectriques. Article 2. Etendue de la Convention. § 1. Les Gouvernements contractants s'engagent à appliquer les dispositions de la présente Convention dans toutes les stations de radiocommunication établies ou exploitées par les Gouvernements contractants et ouvertes au service international de la correspondance publique. Ils s'engagent également a appliquer lesdites dispositions aux services spéciaux régis par les Règlements annexés à la présente Convention. § 2. Ils s'engagent, en outre, à prendre ou à proposer à leurs législatures respectives les mesures nécessaires pour imposer l'observation des disposions de la présente Convention et des Règlements y annexés, aux particuliers et entreprises privées autorisés à établir et à exploiter des stations de radiocommunication du service international ouvertes ou non à la correspondance publique. § 3. Les Gouvernements contractants reconnaissent le droit à deux Gouvernements contractants d'organiser entre eux des communications radioélectriques, à la seule condition de se conformer à toutes les dispositions de la présente Convention et des Règlements y annexés. Article 3. Intercommunication. § 1. (1) En ce qui concerne les communications internationales entre stations fixes, la liberté de chaque Gouvernement contractant reste entière, relativement à l'organisation du service et à la détermination des correspondances à échanger par les stations assurant ces communications. (2) Toutefois, lorsque ces stations fixes effectuent un service international de correspondance publique, soit de Pays à Pays, soit avec des stations du service mobile, elles doivent se conformer, respectivement pour chacune de ces deux catégories de communications, aux prescriptions de la présente Convention et des Règlements y annexés. § 2. En ce qui regarde les communications entre stations participant au service mobile, les stations assurant ces communications sont tenues, dans les limites de leur affectation normale, d'échanger réciproquement les radiotélégrammes, sans distinction du système radioélectrique adopté par elles. § 3. Toutefois, afin de ne pas entraver les progrès scientifiques, les dispositions du paragraphe précédent n'empêchent pas l'emploi éventuel d'un système radioélectrique incapable de communiquer avec d'autres systèmes, pourvu que cette incapacité soit due à la nature spécifique de ce système et qu'elle ne soit pas l'effet de dispositifs uniquement adoptés en vue d'empêcher l'intercommunication. Article 4. Service restreint. Nonobstant les dispositions de l'Article 3, une station de radiocommunication peut être affectée à un service international restreint de correspondance publique, déterminé par le but de la correspondance ou par d'autres circonstances, indépendantes du système employé. Article 5. Secret des correspondances. Signaux faux ou trompeurs. Les Gouvernements contractants s'engagent à prendre ou à proposer à leurs législatures respectives les mesures utiles pour réprimer : 138 a) la transmission et la réception, sans autorisation, à l'aide d'installations radioélectriques, de correspondances ayant un caractère privé ; b) la divulgation du contenu ou simplement de l'existence de correspondances qui auraient pu être captées à l'aide d'installations radioélectriques ; c) la publication ou l'usage, sans autorisation, de correspondances reçues à l'aide d'installations radioélectriques ; d) la transmission ou la mise en circulation de signaux de détresse ou d'appels de détresse, faux ou trompeurs. Article 6. Instruction des contraventions. Les Gouvernements contractants s'engagent à s'entr'aider dans l'instruction des contraventions aux dispositions de la présente Convention et des Règlements y annexés, ainsi que, éventuellement, dans la poursuite des personnes contrevenant à ces dispositions. Article 7. Connexion avec le réseau général des voies de communication. Chacun des Gouvernements contractants s'engage à prendre les mesures utiles pour que les stations terrestres établies sur son territoire et ouvertes au service international de la correspondance publique soient reliées au réseau général des voies de communication ou tout au moins à prendre des dispositions en vue d'assurer les échanges rapides et directs entre ces stations et le réseau général des voies de communication. Article 8. Echange d'informations relatives aux stations et au service. Les Gouvernements contractants se donnent mutuellement connaissance, par l'intermédiaire du Bureau international de l'Union télégraphique, des noms des stations ouvertes au service international de la correpondance publique et des stations assurant des services spéciaux régis par les Règlements annexés à la présente Convention, ainsi que de toutes les indications propres à faciliter et à accélérer les échanges radioélectriques. Article 9. Dispositifs spéciaux. Chacun des Gouvernements contractants se réserve la faculté de prescrire ou d'admettre que, dans les stations visées à l'Article 8, indépendamment de l'installation dont les indications sont publiées par application de cet Article, d'autres dispositifs soient établis et exploités en vue d'une transmission radioélectrique spéciale, sans que les détails de ces dispositifs soient publiés. Article 10. Conditions imposées aux stations. — Interférences. § 1. Les stations visées à l'Article 2 doivent, autant que possible, être établies et exploitées dans les meilleures conditions que la pratique du service aura fait connaître et être maintenues au niveau des progrès scientifiques et techniques. § 2. Toutes les stations, quel que soit leur objet, doivent, autant que possible, être établies et exploitées de manière à ne pas troubler les communications ou services radioélectriques des autres Gouvernements contractants et des particuliers ou des entreprises privées autorisés par ces Gouvernements contractants à effectuer un service public de radiocommunication. 139 Article 11. Priorité pour les appels de détresse. Les stations participant au service mobile sont obligées d'accepter par priorité absolue les appels de détresse, quelle qu'en soit la provenance, de répondre de même à ces appels et d'y donner la suite qu'ils comportent. Article 12. Taxes. Les taxes applicables aux radiotélégrammes et les divers cas dans lesquels ceux-ci bénéficient de la franchise radioélectrique sont établis conformément aux dispositions des Règlements annexés à la présente Convention. Article 13. Règlements. Conférences. § 1. Les dispositions de la présente Convention sont complétées par : 1° un Règlement général qui a la même valeur et entre en vigueur en même temps que la Convention ; 2° un Règlement additionnel qui engage seulement les Gouvernements qui l'ont signé. § 2. Les prescriptions de la présente Convention et des Règlements y annexés sont révisées par des Conférences de Plénipotentiaires des Gouvernements contractants, chaque Conférence fixant elle-même le lieu et l'époque de la réunion suivante. § 3. Avant toute délibération, chaque Conférence établit un Règlement intérieur, indiquant dans quelles conditions sont organisés et conduits les débats. Article 14. Arrangements particuliers. Les Gouvernements contractants se réservent, pour eux-mêmes et pour les entreprises privées dûment autorisées à cet effet, par eux, la faculté de conclure des arrangements particuliers, sur les points du service qui n'intéressent pas la généralité des Gouvernements. Toutefois, ces arrangements devront rester dans les limites de la Convention et des Règlements y annexés, pour ce qui concerne les brouillages que leur mise à exécution serait susceptible de produire dans les services des autres Pays. Article 15. Suspension du service. Chaque Gouvernement se réserve la faculté de suspendre le service international de radiocommunication pour un temps indéterminé, s'il le juge nécessaire, soit d'une manière générale, soit seulement pour certaines relations et/ou pour certaines natures de radiocommunications, à charge pour lui d'en aviser immédiatement chacun des autres Gouvernements contractants par l'intermédiaire du Bureau international de l'Union télégraphique. Article 16. Bureau international. § 1. Le Bureau international de l'Union télégraphique est chargé de réunir, de coordonner et de publier les renseignements de toute nature relatifs aux services radioélectriques, d'instruire les demandes de modification à la Convention et aux Règlements y annexés, de faire promulguer les changements adoptés et, en général, de procéder à tous les travaux administratifs dont il serait saisi dans l'intérêt des services radioéléctriques internationaux. § 2. Les frais résultant de ces attributions sont supportés par tous les Gouvernements contractants, dans la proportion fixée par le Règlement général. 140 Article 17. Comité consultatif international technique des communications radioélectriques § 1. Un Comité consultatif international technique des communications radioélectriques est institué en vue d'étudier les questions techniques et connexes, afférentes à ces communications. § 2. Sa composition, ses attributions et son fonctionnement sont définis dans le Règlement général annexé à la présente Convention. Article 18. Relations avec les stations des Pays non-contractants. § 1. Chacun des Gouvernements contractants se réserve la faculté de fixer les conditions dans lesquelles il admet les télégrammes ou radiotélégrammes en provenance ou à destination d'une station qui n'est pas soumise aux dispositions de la présente Convention. § 2. Si un télégramme ou un radiotélégramme est admis, il doit être transmis, et les taxes ordinaires doivent lui être appliquées. Article 19. Adhésions. § 1. (1) Les Gouvernements qui n'ont point pris part à la présente Convention sont admis à y adhérer sur leur demande. (2) Cette adhésion est notifiée par la voie diplomatique à celui des Gouvernements contractants au sein duquel la dernière Conférence a été tenue et par celui-ci à tous les autres. (3) Elle emporte de plein droit accession à toutes les clauses de la présente Convention et admission à tous les avantages y stipulés. § 2. (1) L'adhésion à la Convention du Gouvernement d'un Pays ayant des Colonies, Protectorats ou Territoires sous souveraineté ou mandat ne comporte pas l'adhésion de ces Colonies, Protectorats ou Territoires sous souveraineté ou mandat, à moins d'une déclaration à cet effet de la part dudit Gouvernement. (2) L'ensemble de ces Colonies, Protectorats ou Territoires sous souveraineté ou mandat, ou chacun d'eux séparément, peut faire l'objet d'une adhésion distincte ou d'une dénonciation distincte dans les conditions prévues au présent Article et à l'Article 23. Article 20. Arbitrage. § 1. En cas de dissentiment entre deux Gouvernements contractants, relativement à l'interprétation ou à l'exécution soit de la présente Convention, soit des Règlements prévus par l'Article 13, la question doit, à la demande de l'un de ces Gouvernements, être soumise à un jugement arbitral. A cet effet, chacun des Gouvernements en cause en choisit un autre, non intéressé dans la question. § 2. Si l'accord entre les deux arbitres ne peut être obtenu, ceux-ci s'adjoignent un autre Gouvernement contractant également désintéressé dans le différend. A défaut, pour les deux arbitres, de s'entendre concernant le choix de ce troisième Gouvernement, chaque arbitre propose un Gouvernement contractant désintéressé dans le conflit ; il est tiré au sort entre les Gouvernements proposés. Le tirage au sort appartient au Gouvernement sur le territoire duquel fonctionne le Bureau international mentionné à l'Article 16. La décision des arbitres est prise à la majorité des voix. Article 21. Echange de lois et de textes réglementaires. Les Gouvernements contractants se communiquent, s'ils le jugent utile, par l'intermédiaire du Bureau international de l'Union télégraphique, les lois et les textes réglementaires qui auraient déjà été promulgués ou qui viendraient à l'être, dans leurs Pays, relativement à l'objet de la présente Convention. 141 Article 22. Installations navales et militaires. § 1. Les Gouvernements contractants conservent leur entière liberté relativement aux installations radioéléctriques non prévues à l'Article 2 et, notamment, aux installations navales et militaires. § 2. Toutes ces installations et stations doivent, autant que possible, observer les dispositions réglementaires relatives aux secours à prêter en cas de détresse et aux mesures à prendre pour empêcher le brouillage. Elles doivent aussi, autant que possible, observer les dispositions réglementaires en ce qui concerne les types d'ondes et les fréquences à utiliser, selon le genre de service que lesdites stations assurent. § 3. Toutefois, lorsque ces installations et stations font un échange de correspondance publique ou participent aux services spéciaux régis par les Règlements annexés à la présente Convention, elles doivent se conformer, en général, aux prescriptions réglementaires pour l'exécution de ces services. Article 23. Mise à exécution, durée et dénonciation. § 1. La présente Convention sera mise à exécution à partir du 1er janvier 1920 ; elle demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé et jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où la dénonciation en sera faite. § 2. La dénonciation ne produit son effet qu'à l'égard du Gouvernement au nom duquel elle a été faîte. Pour les autres Gouvernements contractants, la Convention reste en vigueur. Article 24. Ratification. § 1. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront déposées à Washington dans le plus bref délai possible. § 2. Dans le cas où un ou plusieurs des Gouvernements contractants ne ratifieraient pas la Convention, celle-ci n'en sera pas moins valable pour les Gouvernements qui l'auront ratifiée. En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la Convention en un exemplaire qui restera déposé aux archives du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et dont une copie sera remise à chaque Gouvernement. Fait à Washington, le 25 Novembre 1927. (Suivent les signatures.) RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ A LA CONVENTION RADIOTÉLÉGRAPHIQUE INTERNATIONALE. Article premier. Définitions. Dans le présent Règlement, complémentairement aux définitions mentionnées à l'Article premier de la Convention : le terme « station mobile » désigne une station mobile quelconque ; le terme « stations mobiles » désigne l'ensemble des stations mobiles, quel que soit leur emplacement ; le terme « station de bord » désigne une station placée à bord d'un navire qui n'est pas amarré en permanence ; le terme « station d'aéronef » désigne une station placée à bord d'un aéronef ; le terme « station côtière » désigne une station terrestre affectée aux communications avec les stations de bord. Ce peut être une station fixe affectée aussi aux communications avec les stations de bord ; elle n'est alors considérée comme station côtière que pendant la durée de son service avec les stations de bord ; 142 le terme « station aéronautique» désigne une station terrestre affectée aux communications avec les stations d'aéronef. Ce peut être une station fixe affectée aussi aux communications avec les stations d'aéronef ; elle n'est alors considérée comme station aéronautique que pendant la durée de son service avec les stations d'aéronef ; le terme « station» désigne une station quelconque, sans égard pour son affectation ; le terme « station terrestre » a une signification générale; il est utilisé quand les relations envisagées portent en même temps sur les communications avec les stations de bord, sur les communications avec les stations d'aéronef et sur les communications avec d'autres stations mobiles quelconques. I l désigne alors tout à la fois une station côtière pour ce qui est des communications avec les stations de bord, une station aéronautique pour ce qui est des communications avec les stations d'aéronef, et une station sur terre ferme quelconque destinée aux communications avec les autres stations mobiles quelconques ; le terme « service de radiodiffusion » désigne un service assurant la diffusion de communications radiotéléphoniques destinées à être reçues par le public, directement ou par l'intermédiaire de stations-relais ; le terme «service fixe» désigne un service assurant des communications radioélectriques de toute nature entre points fixes, à l'exclusion du service de radiodiffusion et des services spéciaux ; le terme «service mobile» désigne un service de radiocommunication exécuté entre stations mobiles et stations terrestres et par les stations mobiles communiquant entre elles, à l'exclusion des services spéciaux ; le terme « services spéciaux» désigne les services de radiophares, de radiogoniométrie, les émissions de signaux horaires, d'avis aux navigateurs, d'ondes étalonnées, les émissions destinées à des buts scientifiques etc.; le terme « radiophare» désigne une station spéciale dont les émissions sont destinées à permettre à une station de réception de déterminer son relèvement, ou une direction, par rapport au radiophare ; le terme « station radiogoniométrique» désigne une station pourvue d'appareils spéciaux, destinés à déterminer la direction des émissions d'autres stations ; le terme « station de radiodiffusion ». désigne une station utilisée pour la diffusion des émissions radiotéléphoniques destinées à être reçues par le public ; le terme « station expérimentale privée » désigne 1° une station privée destinée à des expériences en vue du développement de la technique ou de la science radioélectrique, 2° une station utilisée par un « amateur», c'est-à-dire par une personne dûment autorisée, s'intéressant à la technique radioélectrique dans un but uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire ; le terme « Administration » désigne une Administration gouvernementale. Article 2. Licence. § 1. Aucune station radioélectrique émettrice ne pourra être établie ou exploitée par un particulier ou par une entreprise privée, sans licence spéciale délivrée par le Gouvernement du Pays dont relève la station en question. § 2. Le titulaire d'une licence doit s'engager à garder le secret des correspondances, tant au point de vue télégraphique que téléphonique. En outre, il doit résulter de la licence qu'il est interdit de capter les correspondances radioélectriques autres que celles que la station est autorisée à recevoir et que, dans le cas où de telles correspondances sont involontairement reçues, elles ne doivent être ni reproduites par écrit, ni communiquées à des tiers, ni utilisées dans un but quelconque. § 3. Afin de faciliter la vérification des licences, il est recommandé d'ajouter, s'il y a lieu, au texte rédigé dans la langue nationale, une traduction de ce texte en une langue dont l'usage est très répandu dans les relations internationales. Article 3. Choix et étalonnage des appareils. § 1. Le choix des appareils et des dispositifs radioélectriques à employer par une station est libre, à condition que les ondes émises soient conformes aux stipulations de ce Règlement. 143 § 2. (1 ) Les Administrations doivent prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que les fréquencemètres (ondemètres) employés pour le réglage des appareils de transmission soient étalonnés d'une façon aussi précise que possible, par comparaison avec leurs instruments-étalons nationaux. (2) En cas de contestation internationale, les comparaisons sont faites par une méthode de mesure absolue des fréquences. Article 4. Classification et emploi des émissions radio électriques. §1. (1) Les émissions radioélectriques sont réparties en deux classes : A. Ondes entretenues. B. Ondes amorties, définies comme suit : Classe A : Ondes dont les oscillations successives sont identiques en régime permanent. Classe B : Ondes composées de trains successifs dans lesquels l'amplitude des oscillations, après avoir atteint un maximum, décroît ensuite graduellement. (2) Les ondes de la Classe A comprennent les types ci-après, qui sont définis comme suit : Type A 1 : Ondes entretenues non modulées. Ondes entretenues dont l'amplitude ou la fréquence varie sous l'effet d'une manipulation télégraphique. Type A 2 : Ondes entretenues modulées à fréquence audible. Ondes entretenues dont l'amplitude ou la fréquence varie suivant une loi périodique de fréquence audible combinée avec une manipulation télégraphique. Type A 3 : Ondes entretenues modulées par la parole ou par la musique. Ondes entretenues dont l'amplitude ou la fréquence varie suivant les vibrations caractéristiques de la parole ou de la musique. (3) La classification qui précède, en ondes A 1, A 2 et A 3, n'empêche pas l'emploi, dans des conditions fixées par les Administrations intéressées, d'ondes modulées et/ou manipulées, par des procédés ne rentrant pas dans les définitions des types A 1, A 2 et A 3. (4) Ces définitions ne sont pas relatives aux systèmes des appareils d'émission. (5) Les ondes seront désignées en premier lieu par leur fréquence en kilocycles par seconde (kc/s). A la suite de cette désignation sera indiquée, entre parenthèses, la longueur approximative en mètres. Dans le présent Règlement, la valeur approximative de la longueur d'onde en mètres est le quotient de la division du nombre 300000 par la fréquence exprimée en kilocycles par seconde. § 2. Les ondes émises par une station doivent être maintenues à la fréquence autorisée, aussi exactement que le permet l'état de la technique, et leur rayonnement doit être aussi exempt qu'il est pratiquement possible de toute émission qui n'est pas essentielle au type de la communication effectuée. § 3. Les Administrations intéressées fixent la tolérance admissible pour l'écart entre la fréquence moyenne des émissions et la fréquence notifiée ; elles s'efforcent de profiter des progrès de la technique, pour réduire progressivement cette tolérance. § 4. La largeur d'une bande de fréquences occupée par l'émission d'une station doit répondre raisonnablement aux progrès techniques, pour le type de communication dont il s'agit. § 5. Dans le cas où des bandes de fréquences sont attribuées à un service déterminé, les stations de ce service doivent employer des fréquences suffisamment éloignées des limites de ces bandes, pour ne pas produire de brouillage nuisible dans le travail des stations appartenant aux services auxquels sont attribuées les bandes de fréquences immédiatement voisines. Article 5. Distribution et emploi des fréquences (longueurs d'onde) et des types d'émission. § 1. Les Administrations des Pays contractants peuvent attribuer une fréquence quelconque et un type d'ondes quelconque à toute station radioélectrique sous leur autorité, à la seule condition qu'il n'en résulte pas de brouillages avec un service quelconque d'un autre Pays. 144 § 2. Toutefois, ces Administrations sont d'accord pour attribuer, aux stations qui, en raison de leur nature même, sont supposées capables de causer de sérieux brouillages internationaux, des fréquences et des types d'ondes en conformité avec les règles de répartition et d'emploi des ondes, telles qu'elles sont indiquées ci-dessous. § 3. Les Administrations sont aussi d'accord pour considérer le tableau de répartition des bandes de fréquences (voir § 7) comme un guide donnant, pour les différents services, les limites devant être respectées pour toutes les stations nouvelles et auxquelles devront être adaptées toutes les stations existantes, dans un délai aussi court qu'il sera pratiquement possible de l'obtenir, sans diminuer la qualité du service que ces stations existantes assurent, et compte tenu de l'état actuel de leurs installations. § 4. Cependant, les fréquences de toutes les stations de radiodiffusion travaillant actuellement avec des fréquences inférieures à 300 kc/s (longueurs d'onde supérieures à 1000 m) devront, en principe, être ramenées, au plus tard un an après la mise en vigueur du présent Règlement, soit dans la bande comprise entre 160 et 224 kc/s (longueurs d'onde 1875 à 1340 m) soit dans la bande comprise entre 550 et 1500 kc/s (longueurs d'onde 545 à 200 m). § 5. Aucune nouvelle station de radiodiffusion ne sera autorisée à travailler dans la bande de fréquences comprise entre 160 et 224 kc/s (longueurs d'onde 1875 à 1340 m), à moins qu'il n'en résulte pas d'inconvénient pour les services de radiocommunication existants, y compris les services de radiodiffusion effectués par les stations qui utilisent déjà des fréquences entrant dans ladite bande, et les stations dont les fréquences seraient ramenées à l'intérieur de cette même bande, par application des dispositions du § 4 ci-dessus. § 6. La puissance des stations de radiodiffusion existantes qui utilisent des fréquences inférieures à 300 kc/s (longueurs d'onde supérieures à 1000 m) ne doit pas être augmentée, à moins qu'il n'en résulte pas d'inconvénient pour les services de radiocommunication existants. § 7. Le tableau ci-contre donne la répartition des fréquences (longueurs d'onde approximatives) entre les divers services. § 8. (1) L'usage des ondes du type B d'une fréquence inférieure à 375 kc/s (longueur d'onde supérieure à 800 m) sera interdit à partir du 1er janvier 1930, sous réserve des dispositions du § 1 du présent Article, et sauf pour les stations terrestres existantes. (2) Aucune nouvelle installation d'émetteurs d'ondes du type B ne pourra être faite sur des navires ou des aéronefs à partir du 1er janvier 1930, sauf quand ces émetteurs, travaillant à pleine puissance, dépenseront moins de 300 watts mesurés à l'entrée du transformateur d'alimentation à fréquence audible. (3) L'usage des ondes du type B de toutes fréquences sera interdit à partir du 1er janvier 1940, sauf pour les émetteurs remplissant les conditions de puissance indiquées en (2) ci-dessus. (4) Aucune nouvelle installation d'émetteurs du type B ne pourra être faite désormais dans une station terrestre ou fixe. Les ondes de ce type seront interdites dans toutes les stations terrestres à partir du 1er janvier 1935. § 9. L'emploi du type d'ondes A 3 n'est pas autorisé entre 100 et 160 kc/s (3000 et 1875 m). § 10. L'emploi du type d'ondes A 2 n'est pas autorisé entre 100 et 150 kc/s (3000 et 2000 m), sauf dans la bande 100 à 125 kc/s (3000 à 2400 m) pour les signaux horaires exclusivement. § 11. Dans la bande 460 à 550 kc/s (650 à 545 m) aucun type d'émission susceptible de rendre inopérants les signaux de détresse, d'alarme, de sécurité ou d'urgence, émis sur 500 kc/s (600 m), n'est autorisé. § 12. En principe, toute station qui assure un service entre points fixes sur une onde de fréquence inférieure à 110 kc/s (longueur d'onde supérieure à 2725 m) doit employer une seule fréquence, choisie parmi les bandes attribuées audit service ( § 7 ci-dessus), pour chacun des émetteurs qu'elle comporte, susceptibles de fonctionner simultanément. Il n'est pas permis à une station de faire usage, pour un service entre points fixes, d'une fréquence autre que celle attribuée comme il est dit ci-dessus. § 13. En principe, les stations emploient les mêmes fréquences et les mêmes types d'émission pour les transmissions de messages par la méthode unilatérale que pour leur service normal. Toutefois, des arrangements régionaux peuvent être réalisés, en vue de dispenser les stations intéressées de se soumettre à cette règle. 145 Fréquences en kilocyclesseconde (kc/s) Longueurs d'onde approximatives en mètres (m) 10—100 100—110 110—155 155—1501) 150—160 30000—3000 3000—2725 2725—2400 2400—20001) 2000—1875 160—194 1875—1550 Services Services fixes. Services fixes et services mobiles. Services mobiles. Services mobiles maritimes ouverts à la correspondance publique exclusivement. Services mobiles. a) Radiodiffusion. b) Services fixes. c) Services mobiles. Les conditions d'utilisation de cette bande sont soumises aux arrangements régionaux suivants : Toutes les régions où existent déjà des stations de radiodiffusion | travaillant sur des fréquences inférieures à 300 kc/s (supé- radiodiffusion. rieures à 1000 m). Autres régions ( Services fixes. Services mobiles. 194—285 1550—1050 285—315 2 315—350 ) 350—360 360—390 1050—950 2 950—850 ) 850—830 830—770 390—460 460—485 485—5153) 515—550 770—650 650—6203 620—580 ) 580—545 550—13004) 1300—1500 1500—1715 545—2304) 230—200 200—175 1715—2000 175—150 2000—2250 2250—2750 2750—2850 2850—3500 3500—4000 150—133 433—109 109—105 105—85 85—75 Les arrangements régionaux respecteront les droits des autres régions dans cette a) bande. Services mobiles. b) Services fixes. c) Radiodiffusion. Les conditions d'utilisation de cette bande sont soumises aux arrangements régionaux suivants : a) Services mobiles aériens exclusivement. b) Services fixes aériens exclusivement. Europe c) Dans la bande 250—285 kc/s (1200—1050 m) Services fixes non ouverts à la correspondance publique. d) Radiodiffusion dans la bande 194-224 kc/s (1550—1340 m). a) Services mobiles, à l'exclusion des stations commerciales de bord Autres régions b) Services fixes aériens exclusivement. c) Services fixes non ouverts à la correspondance publique. Radiophares. Services mobiles aériens exclusivement. Services mobiles non ouverts à la correspondance publique. a) Radiogoniométrie. b) Services mobiles, à condition de ne pas brouiller la radiogoniométrie. Services mobiles. Services mobiles (à l'exclusion des ondes amorties et de la radiotéléphonie). Services mobiles (Détresse, appel, etc.). Services mobiles non ouverts à Ia correspondance publique (à l'exclusion des ondes amorties et de la radiotéléphonie). Radiodiffusion. a) Radiodiffusion. b) Services mobiles martitimes, ondes de 1365 kc/s (220 m) exclusivement. Services mobiles. Services mobiles. Services fixes. Amateurs. Services mobiles et services fixes. Services mobiles. Services fixes. Services mobiles et services fixes. Services mobiles. Services fixes. Amateurs. 146 Fréquences en kilocyclesseconde (kc/s) Longueurs d'onde approximatives en mètres (m) 4000—5500 5500—5700 5700—6000 6000—6150 6150—6675 6675—7000 7000—7300 7300—8200 8200—8550 8550—8900 8900—9500 9500—9600 9600—11000 11000—11400 11400—11700 11700—11900 11900—12300 12300—12825 12825—13350 13350—14000 14000—14400 14400—15100 15100—15350 15350—16400 16400—17100 17100—17750 17750—17800 17800—21450 21450—21550 21550—22300 22300—23000 23000—28000 28000—30000 30000—56000 56000—60000 au-dessus de 60000 75—54 54—52,7 52,7—50 50—48,8 48,8—45 45—42,8 42,8—41 41—36,6 36,6—35,1 35,1—33,7 33,7—31,6 31,6—31,2 31,2—27,3 27,3—26,3 26,3—25,6 25,6—25,2 25,2—24,4 24,4—23,4 23,4—22,4 22,4—21,4 21,4—20,8 20,8—19,85 19,85—19,55 19,55—18,3 18,3—17,5 17,5—16,9 16,9—16,85 16,85—14 14—13,9 13,9—13,45 13,45—13,1 13,1—10,7 10,7—10 10—5,35 5,35—5 au-dessous de 5 Services Services mobiles et services fixes. Services mobiles. Services fixes. Radiodiffusion. Services mobiles. Services fixes. Amateurs. Services fixes. Services mobiles. Services mobiles et services fixes. Services fixes. Radiodiffusion. Services fixes. Services mobiles. Services fixes. Radiodiffusion. Services fixes. Services mobiles. Services mobiles et services fixes. Services fixes. Amateurs. Services fixes. Radiodiffusion. Services fixes. Services mobiles. Services mobiles et services fixes. Radiodiffusion. Services fixes. Radiodiffusion. Services mobiles. Services mobiles et services fixes. Non réservé. Amateurs et expériences. Non réservé. Amateurs et expériences. Non réservé. 1 ) L'onde de 143 kc/s (2100 m) est l'onde d'appel des stations mobiles utilisant des ondes longues entretenues. ) L'onde de 333 kc/s (900 m) est l'onde internationale d'appel des services aériens. 3 ) L'onde de 500 kc/s (600 m) est l'onde internationale d'appel et de détresse. Elle peut être employée pour d'autres usages à condition de ne pas brouiller les signaux d'appel et de détresse. 4 ) Les services mobiles peuvent utiliser la bande 550—1300 kc/s (545—230 m) à condition de ne pas brouiller les services d'un Pays qui utilise cette même bande exclusivement pour la radiodiffusion. 2 Note Il est reconnu que les ondes courtes (fréquences de 6000 à 23000 kc/s approximativement — longueurs d'onde de 50 à 13 m environ) ont une grande efficacité pour les communications à grande distance. Il est recommandé de réservre en règle générale, cette bande d'ondes pour cet objet, dans les services entre points fixes. 147 § 14. Afin de faciliter l'échange des messages météorologiques synoptiques, dans les régions européennes, deux fréquences entre 37,5 et 100 kc/s (longueurs d'onde entre 8000 et 3000 m) seront attribuées à ce service par des arrangements régionaux. § 15. Pour faciliter la transmission et la distribution rapides des renseignements utiles à la découverte des crimes et à la poursuite des criminels, une fréquence entre 37,5 et 100 kc/s (longueur d'onde entre 8000 et 3000 m) sera réservé, pour cet objet, par des arrangements régionaux. § 16. (1) Les fréquences assignées par les Administrations à toutes nouvelles stations fixes, terrestres ou de radiodiffusion dont elles ont autorisé ou entrepris l'installation doivent être choisies de manière à éviter, autant qu'il est possible, de brouiller les services internationaux effectués par les stations existantes, dont les fréquences ont déjà été notifiées au Bureau international. Dans le cas d'un changement de la fréquence d'une station existante fixe, terrestre ou de radiodiffusion, la nouvelle fréquence assignée à cette station doit satisfaire à la condition mentionnée ci-dessus. 2) Les Gouvernements intéressés s'entendent, en cas de besoin, pour la fixation des ondes à attribuer aux stations dont il s'agit ainsi que pour la détermination des conditions d'emploi des ondes ainsi attribuées. Si aucun arrangement en vue d'éviter les brouillages ne peut être réalisé, les prescriptions de l'Article 20 de la Convention peuvent être appliquées. § 17. (1) Chaque Administration avise promptement le Bureau international, lorsqu'elle décide ou autorise l'établissement d'une station de radiocommunication dont l'exploitation nécessite l'attribution, en vue d'un service régulier, d'une fréquence déterminée, inférieure à 37,5 kc/s (d'une longueur d'onde supérieure à 8000 m), dans le cas où l'emploi de cette fréquence pourrait causer des brouillages internationaux sur des régions étendues. Cet avis doit parvenir au Bureau international quatre mois avant la construction de la station envisagée, de manière à permettre de régler les objections qu'une quelconque des Administrations pourrait soulever contre l'adoption de la fréquence proposée. (2) Dans le cas d'une station fixe à ondes courtes, destinée à effectuer un service régulier et dont le rayonnement serait susceptible de causer des brouillages internationaux, l'Administration intéressée doit, en règle générale, avant l'achèvement de la station et en tout cas avant qu'elle soit ouverte au service, notifier au Bureau international la fréquence assignée à cette station. (3) Une telle notification n'est faite, toutefois, que lorsque l'Administration intéressée a acquis la certitude que le service dont il s'agit pourra être établi dans un délai raisonnable. § 18. (1) Chaque Administration peut attribuer aux stations d'amateurs des fréquences choisies dans les bandes allouées aux amateurs, dans le tableau de répartition ( § 7 ci-dessus). (2) La puissance maximum que ces stations peuvent utiliser est fixée par les Administrations intéressées, en tenant compte des qualités techniques des opérateurs et des conditions dans lesquelles lesdites stations, doivent travailler. (3) Toutes les règles générales fixées dans la Convention et dans ce Règlement s'appliquent aux stations d'amateurs. En particulier, la fréquence des ondes émises doit être aussi constante et aussi exempte d'harmoniques que l'état de la technique le permet. (4) Au cours de leurs émissions, ces stations doivent transmettre leur indicatif d'appel à de courts intervalles. Article 6. Service des stations expérimentales privées, § 1. L'échange de communications entre stations expérimentales privées, de Pays différents, est interdit, si l'Administration de l'un des Pays intéressés a notifié son opposition à cet échange. § 2. Lorsque cet échange est permis, les communications doivent, à moins que les Pays intéressés n'aient pris d'autres arrangements entre eux, s'effectuer en langage clair et se limiter aux messages ayant trait aux expériences et à des remarques d'un caractère personnel pour lesquelles, en raison de leur manque d'importance, le recours au service télégraphique public ne saurait entrer en considération. 148 § 3. Dans une station expérimentale privée, autorisée à effectuer des émissions, toute personne manœuvrant les appareils, pour son propre compte ou pour celui de tiers, doit avoir prouvé qu'elle est apte à transmettre les textes en signaux du Code Morse et à lire, à la réception radioélectrique auditive, les textes ainsi transmis Elle ne peut se faire remplacer que par des personnes autorisées, possédant les mêmes aptitudes. § 4. Les Administrations prennent telles mesures qu'elles jugent nécessaires pour vérifier les capacités, au point de vue technique, de toute personne manœuvrant les appareils. Article 7. Certificats des opérateurs. § 1. (1) Le service de toute station mobile, radiotélégraphique ou radiotéléphonique, doit être assuré par un opérateur radiotélégraphiste, possesseur d'un certificat délivré par le Gouvernement dont dépend cette station. Toutefois, dans les stations mobiles pourvues d'une installation de radiotéléphonie de faible puissance (d'une puissance ne dépassant pas 300 watts alimentation), utilisable seulement pour la téléphonie, le service peut être assuré par un opérateur titulaire du seul certificat de radiotéléphoniste. (2) Dans le cas d'indisponibilité absolue de l'opérateur, au cours d'une traversée, d'un vol ou d'un voyage, le Commandant ou la personne responsable de la station mobile peut autoriser, mais à titre temporaire seulement, un opérateur possédant un certificat délivré par un autre Gouvernement contractant, à assurer le service radioélectrique. Lorsqu'il devra être fait appel, comme opérateur provisoire, à une personne ne possédant pas de certificat suffisant, son intervention devra se limiter aux cas d'urgence. De toutes façons, l'opérateur ou la personne susvisés devront être remplacés, aussitôt que possible, par un opérateur en possession du certificat prévu au § 1 (1) ci-dessus. § 2. Il y a deux classes de certificats et des certificats spéciaux pour les opérateurs radiotélégraphistes et une classe de certificat pour les opérateurs radiotéléphonistes. Certificats de radiotélégraphiste § 3. (1) Chaque Gouvernement reste libre de fixer le nombre des examens jugés nécessaires pour accéder au certificat de 1re classe. (2) Le certificat de 1re classe constate obligatoirement que l'opérateur possède les aptitudes requises pour l'obtention du certificat de radiotéléphoniste. Chaque Gouvernement demeure libre d'exiger ou non ces mêmes aptitudes pour le certificat de 2° classe. (3) Les conditions minima à imposer pour l'obtention de ces certificats sont les suivantes : A. Première classe. Le certificat de 1re classe constate la valeur professionnelle et technique de l'opérateur en ce qui concerne : a) La connaissance des principes généraux d'électricité et de la théorie de la radiotélégraphie et de la radiotéléphonie, ainsi que la connaissance du fonctionnement pratique de tous les appareils utilisés dans le service mobile. b) La connaissance théorique et pratique du fonctionnement des appareils accessoires, tels que groupes électrogènes, accumulateurs, etc. utilisés pour la mise en œuvre et le réglage des appareils indiqués au littera a.). c) Les connaissances pratiques nécessaires pour effectuer, par les moyens du bord, les réparations d'avaries pouvant survenir aux appareils, en cours de voyage. d) La transmission correcte et la réception auditive correcte de groupes de code (mélange de lettres, de chiffres et de signes de ponctuation), à une vitesse de 20 (vingt) groupes par minute, et d'un texte en langage clair maternel, à une vitesse de 25 (vingt-cinq) mots par minute. Chaque groupe de code doit comprendre cinq caractères, chaque chiffre ou signe de ponctuation comptant pour deux caractères. Le mot moyen du texte en langage clair maternel doit comporter cinq caractères. e) La connaissance détaillée des Règlements s'appliquant à l'échange des communications radioélectriques, la connaissance des documents relatifs à la taxation des radiotélégrammes, la connaissance de la partie des Règlements sur la sécurité de la vie humaine en mer se rapportant à la radiotélégraphie, et, pour la 149 navigation aérienne, la connaissance des dispositions spéciales régissant le service radio électrique de la navigation aérienne. f) La connaissance de la géographie générale des cinq parties du monde, notamment des principales liaisons électriques par fil et « sans fil ». B. Deuxième classe. Le certificat de 2 e classe constate la valeur professionnelle de l'opérateur en ce qui concerne : a) La connaissance théorique et pratique élémentaire de l'électricité et de la radiotélégraphie, ainsi que la connaissance du réglage et du fonctionnement des appareils utilisés dans le service mobile. b) La connaissance théorique et pratique élémentaire du fonctionnement des appareils accessoires, tels que groupes électrogènes, accumulateurs, etc., utilisés pour la mise en œuvre et le réglage des appareils mentionnés au littera a). c) Les connaissances pratiques suffisantes pour pouvoir effectuer les petites réparations, en cas d'avaries survenant aux appareils. d) La transmission correcte et la réception auditive correcte de groupes de code (mélange de lettres, de chiffres et de signes de ponctuation), à une vitesse de 16 (seize) groupes par minute, et d'un texte en langage clair maternel, à une vitesse de 20 (vingt) mots par minute. Chaque groupe de code doit comprendre cinq caractères, chaque chiffre ou signe de ponctuation comptant pour deux caractères. Le mot moyen du texte en langage clair maternel doit comporter cinq caractères. e) La connaissance des Règlements s'appliquant à l'échange des communications radioélectriques, la connaissance des documents relatifs à la taxation des radiotélégrammes, la connaissance de la partie des Règlements sur la sécurité de la vie humaine en mer se rapportant à la radiotélégraphie, et pour la navigation aérienne, la connaissance des dispositions spéciales régissant le service radioélectrique de la navigation aérienne. f) La connaissance des notions de géographie générale s'appliquant aux communications par fil et « sans fil». C. Certificat spécial. (1) Le service radiotélégraphique des petits navires (auxquels la Convention sur la sauvegarde de la vie humaine en mer n'est pas applicable) peut être assuré par des opérateurs pourvus d'un certificat spécial répondant aux conditions suivantes : a) Les opérateurs de celles de ces stations mobiles qui participent au service international de la correspondance publique et au travail général des stations mobiles, doivent être capables d'assurer les communications radioélectriques à la vitesse de transmission et de réception prévue pour l'obtention du certificat de 2 e classe. b) Lorsque ces stations ne participent pas audit service, mais agissent naturellement en cas de détresse et qu'elles travaillent sur une onde particulière, en ne gênant pas les autres services radioélectriques, il appartient à chaque Gouvernement intéressé de fixer les conditions d'obtention du certificat. (2) A titre exceptionnel, il est concédé provisoirement au Gouvernement de la Nouvelle-Zélande d'accorder un certificat spécial, dont il fixe les conditions d'obtention, aux opérateurs de petits bâtiments de sa nationalité, qui ne s'éloignent pas des côtes dudit Pays, et ne participent au service international de la correspondance publique et au travail général des stations mobiles que d'une manière restreinte. § 4. (1) Avant de devenir chef de poste d'une station mobile abord d'un navire de la première catégorie (Art. 20, § 2), un opérateur de 1re classe doit avoir au moins une année d'expérience comme opérateur à bord d'un navire ou dans une station côtière. (2) Pour devenir chef de poste d'une station mobile abord d'un navire de la deuxième catégorie (Art. 20, § 2), un opérateur de 1re classe doit avoir au moins six mois d'expérience comme opérateur à bord d'un navire ou dans une station côtière. (3) Pour assurer le service comme opérateur de 1re classe sur un aéronef, l'opérateur doit justifier d'un nombre d'heures de vol dans le service radioélectrique, fixé par l'Administration qui délivre le certificat. 150 § 5. Les opérateurs qui ont passé avec succès l'examen pour l'obtention du certificat de 2° classe reçoivent de leur Gouvernement un certificat provisoire qui les autorise à embarquer comme chef de poste sur les bâtiments de la troisième catégorie (Art. 20, § 2). Après avoir justifié d'un service de six mois à bord d'un navire, ils peuvent recevoir le certificat définitif de 2 e classe, les autorisant à exercer les mêmes fonctions sur des bâtiments de la deuxième catégorie. Certificat de radiotéléphoniste. § 6. (1) Il n'y a qu'une classe de certificat pour les opérateurs de la radiotéléphonie. (2) Ce certificat constate la valeur professionnelle de l'opérateur en ce qui concerne : a) La connaissance du réglage et du fonctionnement des appareils de radiotéléphonie. b) L'aptitude à la transmission et à la réception, d'une façon claire, de la conversation par l'appareil téléphonique. c) La connaissance des Règlements s'appliquant à l'échange des communications radiotéléphoniques et de la partie des Règlements radiotélégraphiques concernant la sécurité de la vie humaine. (3) Les titulaires du certificat de radiotéléphoniste ne peuvent être utilisés que sur les navires, aéronefs, etc., pourvus d'une installation de radiotéléphonie à faible puissance (300 watts alimentation, au maximum) et seulement pour le service téléphonique. (4) Les opérateurs radiotéléphonistes du service aéronautique doivent justifier d'un minimum d'heures de vol à bord d'un aéronef, fixé par les Administrations intéressées. (5) Le titulaire d'un certificat de radiotélégraphiste de 1re classe, ainsi que le titulaire d'un certificat de radiotélégraphiste de 2 e classe pourvu du certificat de radiotéléphoniste, peuvent assurer le service radiotéléphonique sur tout station mobile. § 7. Chaque Administration prend les mesures nécessaires pour soumettre les opérateurs à l'obligation du secret des correspondances et pour éviter, dans la plus grande mesure possible, l'emploi frauduleux des certificats. § 8. Les Gouvernements intéressés prendront les dispositions nécessaires pour que le bénéfice des certificats délivrés sous le précédent régime soit maintenu aux titulaires de ces certificats, susceptibles de satisfaire, d'une manière générale, aux nouvelles conditions de délivrance. § 9. Les dispositions du présent Article deviendront obligatoires dans un délai maximum de trois ans après la mise en vigueur du présent Règlement. Article 8. Autorité du Commandant. § 1. Le service radioélectrique d'une station mobile est placé sous l'autorité supérieure du Commandant ou de la personne responsable du navire, de l'aéronef ou de tout autre véhicule portant la station mobile. § 2. Le Commandant ou la personne responsable, ainsi que toutes les personnes qui peuvent avoir connaissance du texte ou simplement de l'existence des radiotélégrammes, ou de tout renseignement quelconque obtenu au moyen du service radioélectrique, sont soumis à l'obligation de garder et d'assurer le secret des correspondances. Article 9. Procédure générale dans le service mobile. § 1. Dans le service mobile, la procédure détaillée ci-après est obligatoire, sauf le cas d'appel de détresse ou de correspondance de détresse, auquel sont applicables les dispositions de l'Article 19. § 2. (1) Avant de procéder à toute transmission, la station émettrice doit s'assurer qu'il ne se produira pas de brouillage excessif avec d'autres communications s'effectuant dans son rayon d'action, sur l'onde qu'elle va employer; s'il y a probabilité qu'un tel brouillage sera occasionné, elle attend le premier arrêt dans la transmission qu'elle pourrait troubler. 151 (2) Si, malgré cette précaution, une transmission radioélectrique en cours est entravée par l'appel, celui-ci doit cesser à la première demande d'une station terrestre ouverte au service international de la correspondance publique ou d'une station aéronautique quelconque. La station qui demande cette cessation doit indiquer la durée approximative de l'attente imposée à la station dont elle arrête l'appel. § 3. Dans les relations radiotélégraphiques du service mobile, la marche ci-après est suivie pour appeler une station: (1) a) La station appelante effectue l'appel en transmettant, au plus, trois fois l'indicatif d'appel de la station appelée et le mot DE suivi de trois fois au plus, son propre indicatif d'appel. b) Pour produire cet appel, la station appelante utilise l'onde sur laquelle veille la station appelée. (2) La station appelée répond en transmettant, au plus, trois fois l'indicatif d'appel de la station appelante, le mot DE, son propre indicatif d'appel, et, si elle est prête à recevoir le trafic, la lettre K (invitation à transmettre), suivie, si elle le juge utile, de l'abréviation appropriée et d'un chiffre indiquant la force des signaux reçus. (3) Si la station appelée est empêchée de recevoir, elle remplace, dans la formule de réponse, la lettre K par le signal . —. . . (attente), suivi d'un nombre indiquant en minutes la durée probable de l'attente. Si ce le durée probable excède 10 minutes, l'attente doit être motivée. (4) Lorsqu'il y a plusieurs radiotélégrammes à transmette dans le même sens, ils peuvent être transmis par séries, avec le consentement de la station qui doit les recevoir. (5) Cette dernière station, en donnant son assentiment, indique le nombre de radiotélégrammes qu'elle est prête à recevoir en une série et fait suivre cette indication de la lettre K. (6) En principe, tout radiotélégramme contenant plus de lut) mots est considéré comme formant une série, ou met fin à une série en cours. (7) En règle générale, les longs radiotélégrammes, tant ceux en langage clair que ceux en langage convenu ou chiffré, sont transmis par tranches, chaque tranche contenant 50 mots dans le cas du langage clair et 20 mots ou groupes lorsqu'il s'agit de langage convenu ou chiffré. (8) A la fin de chaque tranche, le signal . . . . (?), signifiant: « Avez-vous bien reçu le radiotélégramme jusqu'ici ?» est transmis. Si la tranche a été correctement reçue, la station réceptrice donne la lettre K et la transmission du radiotélégramme est poursuivi. (9) a) La transmission d'un radiotélégramme se termine par le signal . —- . — . (fin de transmission), suivi de l'indicatif d'appel de la station transmettrice et de la lettre K. b) Dans le cas de la transmission par série, l'indicatif d'appel de la station transmettrice et la lettre K ne sont donnés qu'à la fin de la série. (10) a) L'accusé de réception d'un radiotélégramme est donné au moyen de la lettre R suivie du numéro du radiotélégramme; cet accusé de réception est précédé de la formule ci-après: indicatif d'appel de la station qui a transmis, mot DE, indicatif d'appel de la station qui a reçu. b) L'accusé de réception d'une série de radiotélégrammes est donné au moyen de la lettre R suivie du nombre des radiotélégrammes reçus, ainsi que des numéros du premier et du dernier télégramme composant la série. Cet accusé de réception est précédé de la formule définie ci-dessus. ( 11 ) La fin du travail entre deux stations est indiquée par chacune d'elles, au moyen du signal . . . — . — (fin de travail) suivi de son propre indicatif d'appel. § 4. (1) Si la station appelante a l'intention de transmettre son trafic avec un type d'onde ou/et sur une fréquence autres que ceux employés pour effectuer l'appel, elle fait suivre son propre indicatif d'appel des indications de service définissant le type d'onde ou/et la fréquence qu'elle se propose d'utiliser pour sa transmission. L'absence de ces indications de service signifie qu'elle n'a pas l'intention de changer de type d'onde ni de fréquence. (2) Si la station appelée désire que la station appelante transmette avec un type d'onde ou/et sur une fréquence autres que ceux utilisés pour l'appel, elle ajoute à la formule de réponse les indications de service définissant le type d'onde ou/et la fréquence dont elle demande l'emploi. L'absence de ces indications de 152 service signifie qu'elle ne désire pas que le type d'onde ou/et la fréquence utilisés pour l'appel soient changés. (3) Si la station appelante a indiqué qu'elle va utiliser pour la transmission un type d'onde ou/et une fréquence autres que ceux avec lesquels elle a effectué l'appel, la station appelée, dans la formule de réponse, fait précéder la lettre K des abréviations permettant d'indiquer qu'à partir de ce moment, elle écoute sur le type d'onde o …

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