📄 Texte de loi
2023
MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A –– N° 138
10 septembre 2008
Sommaire
LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES ET IMMIGRATION
Loi du 29 août 2008
1) portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration;
2) modifiant
– la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de
protection,
– la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti,
– le Code du travail,
– le Code pénal;
3) abrogeant
– la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers; 2. le
contrôle médical des étrangers; 3. l’emploi de la main-d’œuvre étrangère,
– la loi du 26 juin 1953 portant fixation des taxes à percevoir en matière de cartes d’identité
pour étrangers,
– la loi du 28 octobre 1920 destinée à endiguer l’affluence exagérée d’étrangers sur le
territoire du Grand-Duché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page
Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 définissant les critères de ressources et de logement
prévus par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration . . . . .
Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 portant sur l’attestation de prise en charge en
faveur d’un étranger prévue à l’article 4 de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des
personnes et l’immigration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 fixant les conditions et modalités relatives à la
délivrance d’une autorisation de séjour en tant que travailleur salarié . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 relatif à l’exercice d’une activité salariée par un
étudiant, tel que prévu par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et
l’immigration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 relatif à la composition et au fonctionnement
1. de la commission consultative des étrangers;
2. de la commission consultative pour travailleurs salariés;
3. de la commission consultative pour travailleurs indépendants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 portant exécution de certaines dispositions
relatives aux formalités administratives prévues par la loi du 29 août 2008 sur la libre
circulation des personnes et l’immigration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2024
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2024
Loi du 29 août 2008
1) portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration;
2) modifiant
– la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de
protection,
– la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti,
– le Code du travail,
– le Code pénal;
3) abrogeant
– la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle
médical des étrangers; 3. l’emploi de la main-d’œuvre étrangère,
– la loi du 26 juin 1953 portant fixation des taxes à percevoir en matière de cartes d’identité pour
étrangers,
– la loi du 28 octobre 1920 destinée à endiguer l’affluence exagérée d’étrangers sur le territoire du
Grand-Duché.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 juillet 2008 et celle du Conseil d’Etat du 11 juillet 2008 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Chapitre 1er. – Dispositions générales
Art. 1er. (1) La présente loi a pour objet de régler l’entrée et le séjour des étrangers sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg. Elle règle de même les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent ou doivent quitter le
territoire.
(2) Sans préjudice des dispositions plus spécifiques de la loi modifiée du 27 juillet 1993 concernant l’intégration des
étrangers au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que l’action sociale en faveur des étrangers, elle a également comme
objet de promouvoir l’intégration des étrangers en vue de favoriser la cohésion sociale sur base des valeurs
constitutionnelles et de permettre aux étrangers en séjour régulier et durable de participer à la vie économique, sociale
et culturelle.
Art. 2. (1) Les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas aux bénéficiaires d’une protection internationale
au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection, à
l’exception de celles prévues au chapitre 3, section 2, sous-section 6 de la présente loi.
A l’exception des articles 78, point d) et 89, elles ne s’appliquent pas non plus aux demandeurs d’une protection
internationale et aux bénéficiaires d’une tolérance ou d’une protection temporaire qui tombent sous le champ
d’application de la loi modifiée du 5 mai 2006 précitée.
(2) Ne tombent pas sous le champ d’application de la présente loi, les étrangers ayant le statut diplomatique et qui
sont détenteurs d’une carte diplomatique délivrée par le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions.
Les membres du personnel des ambassades et des consulats dont le chef de poste est un agent de carrière et qui
sont détenteurs d’une carte de légitimation délivrée par le ministre des Affaires étrangères ne sont pas soumis aux
conditions de séjour établies par la présente loi.
(3) Il en va de même des personnes qui, en vertu d’un accord international, ne sont pas soumises aux dispositions
limitant l’immigration et aux formalités d’enregistrement des étrangers, à condition que leur présence ait été portée
officiellement à la connaissance du gouvernement luxembourgeois.
Art. 3. Aux fins de la présente loi, on entend par:
a) étranger: toute personne qui ne possède pas la nationalité luxembourgeoise, soit qu’elle possède à titre exclusif
une autre nationalité, soit qu’elle n’en possède aucune;
b) citoyen de l’Union: toute personne ayant la nationalité d’un Etat membre de l’Union européenne qui exerce son
droit à la libre circulation;
c) ressortissant de pays tiers: toute personne qui n’est pas citoyen de l’Union européenne;
d) travailleur: toute personne exerçant des activités salariées ou indépendantes réelles et effectives, à l’exclusion
d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires; sont assimilés
au travailleur, pour l’application de la présente loi, les apprentis et les stagiaires rémunérés;
e) activité salariée: toute activité économique rémunérée exercée pour le compte d’une autre personne et sous la
direction de celle-ci;
f) activité indépendante: toute activité économique rémunérée qui n’est pas exercée pour le compte d’une autre
personne et sous la direction de celle-ci;
g) ministre: le membre du gouvernement ayant l’immigration dans ses attributions.
2025
Art. 4. (1) Au sens de la présente loi, on entend par attestation de prise en charge l’engagement pris par une
personne physique qui possède la nationalité luxembourgeoise ou qui est autorisée à séjourner au Grand-Duché de
Luxembourg pour une durée d’au moins un an, à l’égard d’un étranger et de l’Etat luxembourgeois de prendre en charge
les frais de séjour, y compris les frais de santé, et de retour de l’étranger pour une durée déterminée. L’engagement
peut être renouvelé.
(2) La personne qui signe l’engagement de prise en charge doit rapporter la preuve qu’elle dispose de ressources
stables, régulières et suffisantes. Elle est, pendant une durée de deux ans, solidairement responsable avec l’étranger à
l’égard de l’Etat du remboursement des frais visés au paragraphe (1).
(3) Le bourgmestre de la commune de résidence de la personne qui a signé l’engagement de prise en charge, ou son
délégué, légalise la signature apposée au bas de l’engagement de prise en charge, si les conditions de l’authentification
de la signature sont remplies.
(4) Les modalités de l’engagement de prise en charge et les modalités de la récupération des sommes à charge de la
personne qui a signé l’engagement sont définies par règlement grand-ducal.
Chapitre 2. – Le droit du citoyen de l’Union, du ressortissant des autres Etats parties à l’Accord
sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse et des membres de leur famille,
de circuler et de séjourner librement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg
Section 1. – Le droit d’entrée, de séjour et de sortie du citoyen de l’Union
Art. 5. Le citoyen de l’Union muni d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité, a le droit d’entrer
sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et d’y séjourner pour une période allant jusqu’à trois mois, ainsi que
le droit de quitter le territoire en vue de se rendre dans un autre Etat membre.
Art. 6. (1) Le citoyen de l’Union a le droit de séjourner sur le territoire pour une durée de plus de trois mois s’il
satisfait à l’une des conditions suivantes:
1. il exerce en tant que travailleur une activité salariée ou une activité indépendante;
2. il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés à l’article 12, de ressources suffisantes afin de
ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie;
3. il est inscrit dans un établissement d’enseignement public ou privé agréé au Grand-Duché de Luxembourg
conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, pour y suivre à titre principal des études
ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, tout en garantissant disposer de ressources suffisantes pour
lui-même et pour les membres de sa famille afin d’éviter de devenir une charge pour le système d’assistance
sociale et d’une assurance maladie.
(2) Un règlement grand-ducal précise les ressources exigées aux points 2 et 3 du paragraphe (1) qui précède, et les
modalités selon lesquelles la preuve en est rapportée.
(3) Durant le temps de validité des mesures prises en application des dispositions transitoires aux traités d’adhésion
à l’Union européenne et à l’Accord sur l’Espace économique européen, les travailleurs salariés ressortissants de ces
Etats demeurent soumis à l’octroi d’une autorisation de travail.
Art. 7. (1) Le citoyen de l’Union conserve la qualité de travailleur après avoir exercé une activité salariée ou
indépendante sur le territoire, s’il satisfait à l’une des conditions suivantes:
1. il est frappé par une incapacité de travail temporaire résultant d’une maladie ou d’un accident;
2. il se trouve en chômage involontaire après avoir travaillé pendant plus d’un an et s’est fait enregistrer en qualité
de demandeur d’emploi auprès de l’Administration de l’Emploi;
3. il entreprend une formation professionnelle, devant être en lien avec l’activité salariée antérieure, à moins qu’il
ne se trouve en situation de chômage involontaire.
(2) Il conserve la qualité de travailleur pendant six mois:
1. s’il se trouve en chômage involontaire et s’est fait enregistrer en qualité de demandeur d’emploi auprès de
l’Administration de l’Emploi, à la fin de son contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an ou
2. s’il se trouve en chômage involontaire dans les douze premiers mois qui suivent la conclusion de son contrat de
travail et s’est fait enregistrer en qualité de demandeur d’emploi auprès de l’Administration de l’Emploi.
Art. 8. (1) Sans préjudice des réglementations existantes en matière de registres de la population, le citoyen de
l’Union tel que visé à l’article 6, paragraphe (1) qui a l’intention de séjourner sur le territoire pour une durée supérieure
à trois mois, sollicite la délivrance d’une attestation d’enregistrement auprès de l’administration communale du lieu de
sa résidence dans un délai de trois mois suivant son arrivée.
(2) Pour la délivrance de l’attestation d’enregistrement, le citoyen de l’Union doit justifier qu’il rentre dans une des
catégories visées à l’article 6, paragraphe (1) et qu’il remplit les conditions s’y rapportant. A cet effet, il devra présenter
les pièces énumérées par règlement grand-ducal.
(3) A la réception des pièces visées au paragraphe (2) qui précède, l’attestation d’enregistrement est remise
immédiatement. Elle indique le nom et l’adresse de la personne enregistrée, ainsi que la date de l’enregistrement.
2026
(4) Cette attestation n’établit pas un droit au séjour. Sa possession ne peut en aucun cas constituer une condition
préalable à l’exercice d’un droit ou à l’accomplissement d’une autre formalité administrative.
Art. 9. (1) Le citoyen de l’Union qui rapporte la preuve d’un séjour légal ininterrompu de cinq ans au pays acquiert
le droit de séjour permanent. Ce droit n’est pas soumis aux conditions prévues à l’article 6, paragraphe (1).
(2) La continuité du séjour n’est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas au total six mois par
an, ni par des absences plus longues pour l’accomplissement d’obligations militaires, ni par une absence ininterrompue
de douze mois consécutifs au maximum pour des raisons importantes telles qu’une grossesse et un accouchement, une
maladie grave, des études ou une formation professionnelle, ou le détachement pour raisons professionnelles dans un
autre Etat membre ou un pays tiers.
(3) Une fois acquis, le droit de séjour permanent ne se perd que par des absences d’une durée supérieure à deux
ans consécutifs du territoire.
(4) La continuité du séjour peut être attestée par tout moyen de preuve. Elle est interrompue par l’exécution d’une
décision d’éloignement du territoire.
Art. 10. (1) Par dérogation à l’article 9, paragraphe (1), ont un droit de séjour permanent au Luxembourg, avant
l’écoulement d’une période de séjour ininterrompu de cinq ans:
1. le travailleur salarié ou indépendant qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l’âge pour faire valoir ses
droits à une pension de vieillesse ou le travailleur qui cesse son activité à la suite d’une mise à la retraite anticipée,
s’il y a exercé son activité pendant les douze derniers mois au moins et séjourne sur le territoire sans
interruption depuis plus de trois ans;
2. le travailleur salarié ou indépendant qui cesse son activité à la suite d’une incapacité permanente de travail, s’il
séjourne au pays sans interruption depuis plus de deux ans; si l’incapacité résulte d’un accident de travail ou d’une
maladie professionnelle ouvrant droit pour la personne concernée à une prestation entièrement ou partiellement
à charge, aucune condition de durée de séjour n’est requise;
3. le travailleur qui, après trois ans d’activité et de séjour ininterrompus au pays, exerce une activité salariée ou
indépendante sur le territoire d’un autre Etat membre, tout en gardant sa résidence au Grand-Duché de
Luxembourg où il retourne, en principe, chaque jour ou au moins une fois par semaine.
(2) Aux fins de l’acquisition des droits prévus aux points 1 et 2 du paragraphe (1) qui précède, les périodes d’activité
ainsi accomplies sur le territoire d’un autre Etat membre sont considérées comme accomplies au Grand-Duché de
Luxembourg.
(3) Les périodes de chômage involontaire dûment constatées, les périodes d’arrêt d’activité indépendantes de la
volonté du travailleur et l’absence ou l’arrêt du travail pour cause de maladie ou accident, sont considérées comme
périodes d’activité.
(4) La condition d’activité et les conditions de séjour prévues respectivement au point 1 du paragraphe (1) et aux
points 1 et 2 du paragraphe (1) qui précède, ne s’appliquent pas si le conjoint du travailleur est ressortissant
luxembourgeois ou s’il a perdu la nationalité luxembourgeoise à la suite de son mariage avec le travailleur.
Art. 11. Le citoyen de l’Union qui acquiert le droit de séjour permanent reçoit un document attestant de la
permanence de son séjour d’après les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.
Section 2. – Le droit d’entrée, de séjour et de sortie des membres de la famille du citoyen de l’Union et
du ressortissant des autres Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse
Art. 12. (1) Sont considérés comme membres de la famille:
a) le conjoint;
b) le partenaire avec lequel le citoyen de l’Union a contracté un partenariat enregistré conformément aux
conditions de fond de l’article 4 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats;
c) les descendants directs et les descendants directs du conjoint ou du partenaire visé au point b) qui sont âgés de
moins de 21 ans ou qui sont à charge;
d) les ascendants directs à charge du citoyen de l’Union et les ascendants directs à charge du conjoint ou du
partenaire visé au point b).
(2) Le ministre peut autoriser tout autre membre de la famille, quelle que soit sa nationalité, qui n’est pas couvert
par la définition figurant au paragraphe (1) à séjourner sur le territoire, s’il satisfait à l’une des conditions suivantes:
1. dans le pays de provenance, il a été à charge ou a fait partie du ménage du citoyen de l’Union bénéficiaire du
droit de séjour à titre principal;
2. le citoyen de l’Union doit impérativement et personnellement s’occuper pour des raisons de santé graves du
membre de la famille concerné.
La demande d’entrée et de séjour des membres de la famille visés à l’alinéa qui précède est soumise à un examen
approfondi tenant compte de leur situation personnelle.
(3) Les membres de la famille, citoyens de l’Union ou ressortissants de pays tiers, d’un citoyen luxembourgeois sont
assimilés aux membres de la famille du citoyen de l’Union.
2027
Art. 13. (1) Sans préjudice des dispositions concernant les documents de voyage applicables aux contrôles aux
frontières, telles qu’elles résultent de conventions internationales et de la réglementation communautaire, les membres
de la famille définis à l’article 12, qui sont ressortissants d’un pays tiers et qui accompagnent ou rejoignent le citoyen
de l’Union, ont le droit d’entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et d’y séjourner pour une période
allant jusqu’à trois mois s’ils sont munis d’un passeport en cours de validité et le cas échéant du visa requis pour l’entrée
sur le territoire.
(2) S’ils sont en possession d’une carte de séjour en cours de validité visée à l’article 15, les membres de la famille
ne sont pas soumis à l’obligation du visa d’entrée si celui-ci est requis, et aucun cachet d’entrée ou de sortie n’est apposé
sur leur passeport.
(3) Ils ont le droit de quitter le territoire en vue de se rendre dans un autre Etat membre, sans qu’un visa de sortie
ou une obligation équivalente ne puissent leur être imposés.
Art. 14. (1) Les membres de la famille définis à l’article 12 qui sont eux-mêmes citoyens de l’Union, bénéficient d’un
droit de séjour tel que prévu à l’article 6, s’ils accompagnent ou rejoignent un citoyen de l’Union. Ce droit de séjour
s’étend également aux membres de la famille qui sont des ressortissants de pays tiers s’ils accompagnent ou rejoignent
un citoyen de l’Union, qui lui-même satisfait aux conditions énoncées à l’article 6, paragraphe (1), points 1 ou 2.
(2) Par dérogation au paragraphe (1) qui précède, seul le conjoint, le partenaire enregistré et l’enfant à charge, quelle
que soit leur nationalité, accompagnant ou rejoignant le citoyen de l’Union qui remplit la condition énoncée à l’article
6, paragraphe (1), point 3, bénéficient du droit de séjour en tant que membres de famille.
Toutefois, en ce qui concerne le droit de séjour des ascendants directs à charge de l’étudiant ou de son conjoint ou
partenaire enregistré, le paragraphe (2) de l’article 12 est applicable.
Art. 15. (1) Pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois, les membres de la famille du citoyen de l’Union
doivent soit se faire enregistrer, s’ils sont eux-mêmes citoyens de l’Union, soit, s’ils sont ressortissants d’un pays tiers,
faire une demande de carte de séjour, dans les trois mois suivant leur arrivée, auprès de l’administration communale
du lieu de leur résidence, d’après les modalités à déterminer par règlement grand-ducal, et ce sans préjudice des
réglementations existantes en matière de registre de la population.
(2) Pour la délivrance de l’attestation d’enregistrement ou de la carte de séjour, les membres de la famille doivent
présenter les documents déterminés par règlement grand-ducal.
(3) La carte de séjour est délivrée par le ministre pour une durée de cinq ans, sinon pour une durée correspondant
à la durée de séjour envisagée du citoyen de l’Union dont ils dépendent, si celle-ci est inférieure à cinq ans. Elle porte
la mention «carte de séjour de membre de famille d’un citoyen de l’Union».
(4) La validité de la carte de séjour n’est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas six mois par an
ou par des absences d’une durée plus longue conformément aux dispositions de l’article 9, paragraphe (2).
Art. 16. (1) Le droit de séjour des membres de la famille qui sont eux-mêmes citoyens de l’Union n’est pas affecté
par:
a) le départ du pays du citoyen de l’Union;
b) son décès;
c) le divorce ou l’annulation du mariage, ou la rupture du partenariat enregistré.
(2) Dans les circonstances prévues au paragraphe (1), les membres de la famille doivent avant l’acquisition du
droit de séjour permanent, entrer à titre individuel dans l’une des catégories définies à l’article 6, paragraphe (1) ou à
l’article 14.
Art. 17. (1) Le décès du citoyen de l’Union n’entraîne pas la perte du droit de séjour des membres de sa famille
ressortissants de pays tiers, pour autant que ceux-ci séjournent au pays depuis au moins un an avant le décès du citoyen
de l’Union.
(2) Le départ du pays du citoyen de l’Union ou son décès n’entraîne pas la perte du droit de séjour de ses enfants
ou du parent qui en a effectivement la garde, quelle que soit leur nationalité, pour autant que ces membres de famille
séjournent au pays et que les enfants y soient inscrits dans un établissement scolaire pour y suivre un enseignement,
jusqu’à la fin de leurs études.
(3) Le divorce, l’annulation du mariage ou la rupture du partenariat du citoyen de l’Union n’entraîne pas la perte du
droit de séjour des membres de sa famille ressortissants de pays tiers, si une des conditions suivantes est remplie:
1. le mariage ou le partenariat enregistré a duré au moins trois ans avant le début de la procédure judiciaire de
divorce ou d’annulation ou la rupture, dont un an au moins au pays;
2. la garde des enfants du citoyen de l’Union a été confiée, par accord entre les conjoints ou les partenaires ou par
décision de justice, au conjoint ou au partenaire ressortissant de pays tiers;
3. des situations particulièrement difficiles l’exigent, notamment lorsque la communauté de vie a été rompue en
raison d’actes de violence domestique subis;
4. le conjoint ou le partenaire ressortissant de pays tiers bénéficie, par accord entre les conjoints ou partenaires
ou par décision de justice, d’un droit de visite à l’enfant mineur, à condition que le juge ait estimé que les visites
devaient avoir lieu au pays et aussi longtemps qu’elles sont jugées nécessaires.
2028
Art. 18. Avant l’acquisition du droit de séjour permanent prévu à l’article 20, le droit de séjour des membres de la
famille visés à l’article 17, paragraphes (1), (2) et (3) reste soumis à l’obligation de pouvoir démontrer qu’ils sont
travailleurs salariés ou indépendants ou qu’ils disposent de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour
le système d’assistance sociale pendant la durée de leur séjour, et qu’ils sont entièrement couverts par une assurance
maladie au Grand-Duché de Luxembourg, ou qu’ils sont membres de la famille déjà constituée au pays, d’une personne
répondant à ces exigences.
Art. 19. Les membres de la famille conservent leur droit de séjour exclusivement à titre personnel.
Art. 20. (1) Le droit de séjour permanent prévu à l’article 9, s’étend aux membres de la famille définis à l’article 12,
quelle que soit leur nationalité, qui rapportent la preuve d’un séjour légal ininterrompu de cinq ans au pays avec le
citoyen de l’Union.
(2) Quelle que soit leur nationalité, les membres de la famille d’un travailleur salarié ou indépendant qui séjournent
avec lui sur le territoire ont un droit de séjour permanent, si le travailleur a lui-même acquis un droit de séjour
permanent sur le territoire en vertu de l’article 10.
(3) Si le décès intervient avant que le citoyen de l’Union exerçant une activité salariée ou indépendante au pays n’ait
acquis le droit de séjour permanent, les membres de sa famille qui séjournent avec lui au pays, acquièrent un droit de
séjour permanent, si une des conditions suivantes est remplie:
1. à la date de son décès, le travailleur résidait de façon ininterrompue au Luxembourg pendant deux ans;
2. son décès est dû à un accident de travail ou à une maladie professionnelle;
3. le conjoint survivant a perdu la nationalité luxembourgeoise à la suite de son mariage avec le travailleur.
Art. 21. (1) Les membres de la famille eux-mêmes citoyens de l’Union reçoivent un document attestant de la
permanence du séjour d’après les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.
(2) Les membres de la famille ressortissants de pays tiers reçoivent une carte de séjour permanent selon les
modalités à déterminer par règlement grand-ducal.
(3) Les interruptions de séjour d’une durée inférieure ou égale à deux ans consécutifs n’affectent pas la validité de
la carte de séjour permanent.
Art. 22. Les membres de la famille du citoyen de l’Union, quelle que soit leur nationalité, qui bénéficient du droit
de séjour ou du droit de séjour permanent, ont le droit d’exercer une activité salariée, sans être soumis aux conditions
de l’article 42.
Néanmoins, les membres de la famille du citoyen de l’Union soumis au régime prévu à l’article 6, paragraphe (3),
quelle que soit leur nationalité, sont tenus de solliciter la délivrance d’une autorisation de travail pour l’exercice d’une
activité salariée.
Section 3. – Limitations au droit du citoyen de l’Union, du ressortissant des autres Etats parties
à l’Accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse et des membres de leur famille, de circuler et
de séjourner librement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg
Art. 23. Lorsqu’un citoyen de l’Union ou un membre de sa famille ressortissant de pays tiers, ne dispose pas lors
de son entrée sur le territoire d’un document de voyage valable et le cas échéant du visa requis, tous les moyens
raisonnables lui sont accordés afin de lui permettre d’obtenir ou de se procurer, dans un délai raisonnable, les
documents requis ou de faire confirmer ou prouver par d’autres moyens sa qualité de bénéficiaire du droit de circuler
et de séjourner librement, avant de procéder à son éloignement.
Art. 24. (1) Le citoyen de l’Union et les membres de sa famille ont un droit de séjour tel que prévu aux articles 5
et 13 tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale.
(2) Ils ont un droit de séjour d’une durée supérieure à trois mois tant qu’ils remplissent les conditions prévues aux
articles 6, paragraphe (1) et 7 ou aux articles 14 et 16 à 18.
(3) Le recours au système d’assistance sociale par un citoyen de l’Union ou un membre de sa famille n’entraîne pas
automatiquement une mesure d’éloignement du territoire.
(4) La charge pour le système d’assistance sociale est évaluée en prenant notamment en compte le montant et la
durée des prestations sociales non contributives qui ont été accordées, ainsi que la durée du séjour.
Art. 25. (1) En cas de non-respect des conditions visées à l’article 24, paragraphes (1) et (2) ou en cas d’abus de
droit ou de fraude, le citoyen de l’Union et les membres de sa famille peuvent faire l’objet d’une décision de refus de
séjour, d’un refus de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour ou d’un retrait de celle-ci et, le cas échéant
d’une décision d’éloignement.
(2) L’expiration de la validité de la carte d’identité ou du passeport ayant permis au citoyen de l’Union et aux
membres de sa famille d’entrer sur le territoire et d’obtenir une attestation d’enregistrement ou une carte de séjour
ne peut justifier la prise d’une décision d’éloignement du territoire.
2029
Art. 26. Par dérogation à l’article 25, paragraphe (1), mais sans préjudice de l’article 27, le citoyen de l’Union et les
membres de sa famille ne peuvent être éloignés du territoire lorsque le citoyen de l’Union est un travailleur, ou s’il est
entré sur le territoire luxembourgeois pour chercher un emploi durant une période n’excédant pas six mois ou pour
une période plus longue, s’il est en mesure de rapporter la preuve qu’il continue à chercher un emploi et qu’il a de
réelles chances d’être engagé.
Art. 27. (1) Sans préjudice des dispositions concernant les documents de voyage, applicables aux contrôles aux
frontières, l’entrée sur le territoire luxembourgeois peut être refusée et le droit de séjour peut être refusé ou retiré
au citoyen de l’Union, ainsi qu’aux membres de sa famille de quelque nationalité qu’ils soient, et une décision
d’éloignement du territoire peut être prise à leur encontre, pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou
de santé publique. Ces raisons ne peuvent être invoquées à des fins économiques.
(2) L’existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver le refus de séjour. Les mesures
d’ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel du citoyen
de l’Union et des membres de sa famille qui en font l’objet. Le comportement de la personne concernée doit
représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société, sans que des
justifications non directement liées au cas individuel concerné ou tenant à des raisons de prévention générale ne
puissent être retenues.
(3) Aux fins d’établir si la personne concernée représente un danger pour l’ordre public ou la sécurité publique, les
autorités compétentes peuvent lors de la délivrance de l’attestation d’enregistrement ou encore lors de la délivrance
de la carte de séjour, demander à l’Etat membre d’origine et, éventuellement, à d’autres Etats membres des
renseignements sur les antécédents judiciaires de la personne concernée. Cette consultation ne peut avoir un caractère
systématique.
Art. 28. (1) Les maladies justifiant les mesures restrictives de la libre circulation visées à l’article 27, paragraphe (1)
sont les maladies potentiellement épidémiques telles que définies dans les instruments pertinents de l’Organisation
mondiale de la santé, ainsi que d’autres maladies infectieuses contagieuses énumérées par règlement grand-ducal.
(2) Exceptionnellement, et si des indices sérieux le justifient, le bénéficiaire du droit de séjour peut être soumis à un
examen médical, dans les trois mois suivant son arrivée, afin qu’il soit attesté qu’il ne souffre pas d’une des maladies
visées au paragraphe qui précède. Les frais de l’examen médical visé au présent paragraphe sont à la charge de l’Etat.
L’examen médical prévu à l’alinéa qui précède ne peut pas avoir un caractère systématique.
(3) L’examen médical visé au paragraphe (2) qui précède, sera effectué par un médecin de la Direction de la santé
délégué à cet effet par le ministre ayant la Santé dans ses attributions, selon les modalités à déterminer par règlement
grand-ducal.
(4) La survenance de maladies après une période de trois mois suivant l’entrée sur le territoire ne peut justifier la
prise d’une décision d’éloignement du territoire.
Art. 29. Avant de prendre une décision d’éloignement du territoire pour des raisons d’ordre public ou de sécurité
publique, le ministre tient compte notamment de la durée du séjour de la personne concernée sur le territoire
luxembourgeois, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et
culturelle dans le pays et de l’intensité de ses liens avec son pays d’origine.
Art. 30. (1) Sauf pour des raisons impérieuses d’ordre public ou de sécurité publique, le citoyen de l’Union et les
membres de sa famille qui bénéficient du droit de séjour permanent sur le territoire, ne peuvent faire l’objet d’une
décision d’éloignement du territoire.
(2) Aucune décision d’éloignement du territoire, à l’exception de celle qui se fonde sur des motifs graves de sécurité
publique, ne peut être prise à l’encontre du citoyen de l’Union, s’il a séjourné sur le territoire pendant les dix années
précédentes ou s’il est mineur, sauf si l’éloignement est nécessaire dans l’intérêt de celui-ci.
Est considéré comme motif grave de sécurité publique, une condamnation définitive à une peine privative de liberté
d’au moins cinq ans du chef d’une des infractions figurant aux titres I et VI du Livre II du Code pénal.
Art. 31. Toute décision de refus d’entrée, de séjour, de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour ou
d’un retrait de celle-ci, ainsi que toute décision d’éloignement du territoire est notifiée par écrit et dans les conditions
lui permettant d’en saisir le contenu et les effets à la personne concernée dans les conditions définies au chapitre 4 de
la présente loi. La personne concernée a accès aux voies de recours y définies.
Art. 32. Si le titulaire d’un passeport ou d’une carte d’identité délivrés par les autorités luxembourgeoises est
éloigné d’un autre Etat membre pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, il lui est
permis de rentrer sur le territoire luxembourgeois sans aucune formalité, même si ledit document est périmé ou si sa
nationalité est contestée.
Art. 33. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux ressortissants des autres Etats parties à l’Accord
sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse.
2030
Chapitre 3. – Le droit d’entrée et de séjour du ressortissant de pays tiers
Section 1. – Les conditions d’entrée, de sortie et de séjour jusqu’à trois mois
Art. 34. (1) Pour entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et pour le quitter, le ressortissant de
pays tiers doit être muni d’un document de voyage valable et le cas échéant du visa requis, tels que prévus par les
conventions internationales et la réglementation communautaire.
(2) Il a le droit d’entrer sur le territoire et d’y séjourner pour une période allant jusqu’à trois mois sur une période
de six mois, s’il remplit les conditions suivantes:
1. être en possession d’un passeport en cours de validité et d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis;
2. ne pas faire l’objet d’un signalement aux fins de non-admission sur base de l’article 96 de la Convention
d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 et être signalé à cette fin dans le Système d’Information
Schengen (SIS);
3. ne pas faire l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée sur le territoire;
4. ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique
ou les relations internationales du Grand-Duché de Luxembourg ou de l’un des Etats parties à une convention
internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant le Grand-Duché de Luxembourg;
5. justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et justifier de ressources personnelles suffisantes, tant pour
la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel
son admission est garantie, ou justifier de la possibilité d’acquérir légalement ces moyens et disposer d’une
assurance maladie couvrant tous les risques sur le territoire. Un règlement grand-ducal définit les ressources
exigées et précise les conditions et les modalités selon lesquelles la preuve peut être rapportée.
(3) Si le ressortissant de pays tiers déclare vouloir séjourner sur le territoire pour une période allant jusqu’à trois
mois dans le cadre d’une visite familiale ou privée, la preuve du caractère suffisant des ressources personnelles peut
être rapportée par la production d’une attestation de prise en charge ou par des lettres de garantie émises par un
institut bancaire.
Art. 35. (1) Durant la période de son séjour, le ressortissant de pays tiers n’a pas le droit d’exercer une activité
salariée ou indépendante, à moins d’y avoir été autorisé par le ministre selon les critères établis à la section 2 du présent
chapitre, pour l’exercice de l’activité afférente.
(2) Ne sont pas soumis à l’autorisation visée au paragraphe (1) qui précède, à condition que l’occupation sur le
territoire luxembourgeois soit inférieure à trois mois par année civile:
a) le personnel des attractions foraines, cirques et autres établissements ambulants;
b) les artistes de théâtre et de revue;
c) les sportifs;
d) les conférenciers et lecteurs universitaires;
e) les personnes effectuant des voyages d’affaires, à savoir des déplacements en vue de visiter des partenaires
professionnels, de rechercher et de développer des contacts professionnels, de négocier et de conclure des
contrats, de participer à des salons, foires et expositions ou encore d’assister à des conseils d’administration et
des assemblées générales de sociétés;
f) les personnes qui entendent séjourner sur le territoire pour effectuer une prestation de services au sein du
même groupe d’entreprises, à l’exclusion de toute prestation effectuée dans le cadre d’une sous-traitance.
Art. 36. Le ressortissant de pays tiers qui a l’intention de séjourner moins de trois mois sur le territoire, doit, dans
les trois jours ouvrables à partir de son entrée sur le territoire, faire une déclaration d’arrivée à l’administration
communale du lieu où il entend séjourner. Une copie de sa déclaration sera délivrée à l’intéressé en guise de récépissé.
En cas d’hébergement dans les établissements visés par la législation ayant pour objet le contrôle des voyageurs dans
les établissements d’hébergement, la fiche d’hébergement tiendra lieu de déclaration dans tous les cas où le
ressortissant de pays tiers séjourne au pays pour des raisons touristiques.
Art. 37. Le ressortissant de pays tiers qui a l’intention de séjourner au pays pour une période allant jusqu’à trois
mois, peut être obligé à se soumettre à un examen médical dans les conditions prévues à l’article 41, afin de déterminer
s’il ne compromet pas la santé publique.
Section 2. – Les conditions de séjour de plus de trois mois
Art. 38. Sous réserve de l’application des conditions de l’article 34, paragraphes (1) et (2), et sans préjudice des
dispositions plus favorables adoptées par le biais d’accords bilatéraux ou multilatéraux avec des pays tiers, le
ressortissant de pays tiers a le droit de séjourner sur le territoire pour une période supérieure à trois mois si, dans les
conditions fixées par la présente loi:
1. il est muni d’une autorisation de séjour temporaire à titre de:
a) travailleur salarié;
b) travailleur indépendant;
2031
c) sportif;
d) étudiant, élève, stagiaire ou volontaire;
e) chercheur;
f) membre de la famille;
g) sinon pour des raisons d’ordre privé ou particulier, ou
2. il est muni d’une autorisation de séjour de résident de longue durée.
Art. 39. (1) La demande en obtention d’une autorisation de séjour visée à l’article 38, point 1 doit être introduite
par le ressortissant d’un pays tiers auprès du ministre et doit être favorablement avisée avant son entrée sur le
territoire. L’autorisation ministérielle doit être utilisée dans les quatre-vingt-dix jours de sa délivrance.
(2) Dans des cas exceptionnels, le ressortissant de pays tiers séjournant régulièrement sur le territoire pour une
période allant jusqu’à trois mois, peut être autorisé à introduire endéans ce délai auprès du ministre une demande en
obtention d’une autorisation de séjour pour une durée supérieure à trois mois, s’il rapporte la preuve qu’il remplit
toutes les conditions exigées pour la catégorie d’autorisation qu’il vise, et si le retour dans son pays d’origine constitue
pour lui une charge inique.
(3) Par dérogation au paragraphe (1) qui précède, le bénéficiaire d’une autorisation de séjour supérieure à trois mois,
à l’exception des personnes visées à la sous-section 4 et sans préjudice de l’article 59, peut avant l’expiration de son
titre de séjour faire la demande en obtention d’une autorisation à un autre titre auprès du ministre, s’il remplit toutes
les conditions exigées pour la catégorie qu’il vise.
Art. 40. (1) Sans préjudice des réglementations existantes en matière de registres de la population, le ressortissant
de pays tiers autorisé à séjourner sur le territoire pour une durée supérieure à trois mois, doit se présenter, muni de
l’autorisation de séjour, dans les trois jours ouvrables à compter de sa date d’entrée sur le territoire devant
l’administration communale du lieu où il entend fixer sa résidence, pour faire une déclaration d’arrivée. Une copie de
sa déclaration sera délivrée à l’intéressé en guise de récépissé. La détention du récépissé et de l’autorisation de séjour
justifie de la régularité de son séjour jusqu’à la délivrance du titre de séjour.
(2) Avant l’expiration d’un délai de trois mois, le ressortissant du pays tiers sollicite la délivrance de son titre de
séjour en présentant au ministre une copie de l’autorisation de séjour, le récépissé de la déclaration d’arrivée établi par
l’autorité communale, le certificat médical visé à l’article 41, paragraphe (3) et, le cas échéant, la preuve d’un logement
approprié, si celle-ci est requise. Lors de la demande en délivrance du titre de séjour, une taxe de délivrance est perçue
dont le montant, calculé sur le coût administratif, sera fixé par règlement grand-ducal.
(3) S’il remplit l’ensemble des conditions prévues aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent, le ministre lui délivre le
titre de séjour qui indique le type d’autorisation dont il est titulaire et informe l’autorité communale de la délivrance
du titre.
(4) Sans préjudice des dispositions de l’article 80, paragraphe (4), l’étranger qui a l’intention de quitter le GrandDuché de Luxembourg pour une durée supérieure à six mois, doit remettre son titre de séjour au ministre et faire une
déclaration de départ auprès de l’autorité locale de la commune où il a séjourné.
Art. 41. (1) Le ressortissant de pays tiers devra se soumettre à un examen médical avant de solliciter la délivrance
du titre de séjour. Cet examen sera effectué par un médecin établi au pays et y autorisé à exercer en qualité de médecin
généraliste, de médecin spécialiste en médecine interne ou de médecin spécialiste en pédiatrie. Les modalités ainsi que
le contenu de l’examen médical sont déterminés par règlement grand-ducal.
(2) L’examen médical visé au paragraphe (1) qui précède, n’est pas systématique pour le ressortissant de pays tiers,
résident de longue durée dans un autre Etat membre, ni pour un membre de sa famille.
(3) A l’issue de l’examen il est délivré un certificat indiquant que le ressortissant de pays tiers remplit ou ne remplit
pas les conditions médicales autorisant son séjour sur le territoire. Tout certificat doit être communiqué au médecin
délégué visé à l’article 28, paragraphe (3), qui en vérifie la conformité avec les dispositions du présent article et celles
prises pour son exécution. Après vérification, le certificat est joint à la demande de délivrance du titre de séjour visée
à l’article 40, paragraphe (2). Le titre de séjour est refusé à la personne qui refuse de se soumettre au contrôle médical
prévu.
(4) Lorsque le résultat de l’examen médical fait apparaître que le ressortissant de pays tiers souffre d’une affection
nécessitant des soins, un certificat spécifique contenant les conclusions de l’examen est établi en triple exemplaire et
transmis sous pli confidentiel fermé avec la mention «secret médical» à l’intéressé, au médecin délégué et, à la demande
de l’intéressé, à son médecin traitant.
(5) Les frais résultant du contrôle médical et de la délivrance du certificat médical sont à charge du ressortissant de
pays tiers, à moins qu’il ne s’agisse d’un résident de longue durée d’un autre Etat membre ou d’un membre de sa famille.
(6) Un règlement grand-ducal détermine les maladies et infirmités sur lesquelles portera l’examen visé au présent
article et organise les modalités de l’examen. Il définira les modalités concernant l’établissement et la délivrance du
certificat médical.
2032
Sous-section 1. – L’autorisation de séjour en vue d’une activité salariée
Art. 42. (1) L’autorisation de séjour est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers pour exercer une
activité salariée telle que définie à l’article 3, si les conditions suivantes sont remplies:
1. il n’est pas porté préjudice à la priorité d’embauche dont bénéficient certains travailleurs en vertu de dispositions
communautaires ou nationales;
2. l’exercice de l’activité visée sert les intérêts économiques du pays;
3. il dispose des qualifications professionnelles requises pour l’exercice de l’activité visée;
4. il est en possession d’un contrat de travail conclu pour un poste déclaré vacant auprès de l’Administration de
l’Emploi dans les formes et conditions prévues par la législation afférente en vigueur.
(2) Les conditions prévues au paragraphe (1) qui précède, sont vérifiées respectivement par l’Administration de
l’Emploi et par la commission créée à l’article 150 dans les conditions et suivant les modalités déterminées par
règlement grand-ducal.
(3) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent, le ministre peut accorder une autorisation de séjour au
ressortissant d’un pays tiers qui se propose de travailler dans un secteur ou une profession caractérisés par des
difficultés de recrutement, tels que déterminés par règlement grand-ducal, si les conditions prévues aux points 3 et 4
du paragraphe (1) qui précède, sont remplies. L’avis de la commission créée à l’article 150 n’est pas requis.
Art. 43. (1) Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 42, paragraphe (1) et qui rapporte
la preuve qu’il dispose d’un logement approprié, se voit délivrer conformément à l’article 40 un titre de séjour pour
«travailleur salarié», valable pour une durée maximale d’un an, dans un seul secteur et pour une seule profession auprès
de tout employeur.
(2) Le titre de séjour est renouvelable, sur demande, pour une durée de deux ans, tant que les conditions visées à
l’article 42, paragraphe (1), point 4 sont remplies.
(3) Un changement de secteur avant le deuxième renouvellement du titre de séjour ne peut être autorisé qu’après
vérification des conditions de l’article 42, paragraphe (1).
(4) Le deuxième renouvellement et chaque renouvellement consécutif donnent droit à un titre de séjour valable pour
la durée de trois ans, pour toute profession dans tout secteur.
Art. 44. Les ressortissants de pays tiers qui sont occupés à des tâches dépassant le cadre national sont dispensés
des conditions énumérées à l’article 42, paragraphe (1), pour autant qu’ils sont en possession d’un contrat de travail et
que la rémunération y prévue ne soit pas inférieure au salaire social minimum luxembourgeois.
Art. 45. (1) Pour des emplois nécessitant des connaissances ou capacités professionnelles particulières, une
autorisation de séjour est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers titulaire d’un diplôme de
l’enseignement supérieur ou disposant d’une expérience professionnelle spécialisée d’au moins 5 ans, et s’il:
1. remplit les conditions de l’article 34, paragraphe (1);
2. est en possession d’un contrat de travail pour l’exercice duquel il possède les qualifications requises;
3. touche une rémunération au moins égale à un montant à fixer par règlement grand-ducal.
(2) Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (1) qui précède, et qui rapporte la preuve
qu’il dispose d’un logement approprié, se voit délivrer conformément à l’article 40 un titre de séjour pour «travailleur
hautement qualifié», valable pour la durée sollicitée, sans que cette durée ne puisse excéder trois ans.
(3) Ce titre est renouvelable, sur demande, pour une durée de trois ans, tant que les conditions d’obtention restent
remplies.
(4) Un changement de secteur ou d’employeur qui ne correspond plus aux conditions prévues au paragraphe (1) qui
précède, ne peut être autorisé que si les conditions de l’article 42, paragraphe (1) sont remplies.
Art. 46. Sans préjudice de l’article 101, le titre de séjour visé aux articles 43 et 45 peut être retiré ou refusé d’être
renouvelé au travailleur salarié, si une des conditions suivantes est remplie:
1. il travaille dans une profession autre que celle pour laquelle il est autorisé;
2. il ne dispose pas de ressources personnelles telles que prévues à l’article 34, paragraphe (2), point 5 pendant:
a) trois mois au cours d’une période de douze mois, s’il a séjourné régulièrement sur le territoire pendant moins
de trois ans;
b) six mois au cours d’une période de douze mois, s’il a séjourné régulièrement sur le territoire pendant au
moins trois ans.
Art. 47. (1) Par dérogation à l’article 42, paragraphe (1), une autorisation de séjour peut être délivrée, sur demande
de l’entreprise d’accueil, au travailleur ressortissant de pays tiers transféré temporairement au Grand-Duché de
Luxembourg, dans le cadre d’un transfert entre sociétés appartenant à une entité économique et sociale, telle que
définie par le Code du travail.
2033
(2) L’entreprise d’accueil adresse au ministre une demande qui spécifie les travailleurs à transférer, le travail à
effectuer et la durée du transfert. Un règlement grand-ducal peut préciser les formes et les modalités dans lesquelles
cette demande doit être introduite.
(3) Pour faire l’objet d’une autorisation de transfert, le travailleur doit être lié moyennant contrat de travail à durée
indéterminée à son entreprise d’envoi effectuant le transfert.
(4) Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu des paragraphes (1) et (2) qui précèdent, se voit délivrer
un titre de séjour pour «travailleur salarié transféré» valable pour une durée maximale d’un an. Ce titre est
renouvelable, sur demande, pour la même période de validité tant que les conditions d’obtention restent remplies.
(5) L’activité salariée effectuée en vertu d’une autorisation de transfert ne confère pas de droit à l’obtention du titre
de séjour visé à l’article 43.
Art. 48. (1) Par dérogation à l’article 42, paragraphe (1), une autorisation de séjour peut être délivrée au travailleur
salarié ressortissant de pays tiers détaché temporairement au Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre d’une
prestation de services transnationale, telle que définie par le Code du travail.
(2) L’entreprise d’envoi adresse au ministre une demande en obtention d’une autorisation de détachement qui
spécifie les travailleurs à détacher, la nature et la durée du travail à effectuer et les circonstances exceptionnelles
permettant d’admettre que le marché de l’emploi national n’est pas atteint.
(3) L’autorisation de détachement est accordée par le ministre pour la durée effective prévue pour
l’accomplissement de la prestation de services. Elle peut être prorogée dans des circonstances exceptionnelles si la
prestation de services n’a pas pu être achevée dans le délai prévu initialement. Le ministre peut soumettre la demande
en obtention ou en prorogation d’une autorisation de détachement à la commission consultative pour travailleurs
salariés créée à l’article 150.
(4) Pour faire l’objet d’une autorisation de détachement, le travailleur salarié doit être lié moyennant contrat de
travail à durée indéterminée à son entreprise d’origine effectuant le détachement, à condition que le début de ce contrat
soit antérieur d’au moins six mois au début du détachement sur le territoire luxembourgeois pour lequel l’autorisation
est demandée.
(5) Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu des paragraphes (1) à (4) qui précèdent, se voit délivrer
un titre de séjour pour «travailleur salarié détaché» pour une période de validité ne dépassant pas la durée du
détachement autorisé.
(6) L’activité salariée effectuée en vertu d’une autorisation de détachement ne confère pas de droit à l’obtention du
titre de séjour visé à l’article 43.
Art. 49. (1) Par dérogation à l’article 48, et sous réserve des dispositions applicables en matière de détachement de
travailleurs conformément aux dispositions du Code du travail, l’entreprise établie dans un autre Etat membre de
l’Union, un autre Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen ou la Confédération suisse peut, dans le
cadre d’une prestation de services, détacher librement ses travailleurs salariés, quelle que soit leur nationalité, sur le
territoire luxembourgeois, du moment que les travailleurs détachés ont pendant la durée du détachement, le droit de
travailler et de séjourner dans le pays dans lequel l’entreprise d’envoi est établie.
(2) Pour autant que la libre circulation des travailleurs salariés se trouve restreinte par le biais de dispositions
transitoires adoptées dans le cadre des Traités d’adhésion actuels ou futurs, il ne peut être recouru à la libre prestation
de services consistant dans la mise à disposition de main-d’œuvre par le biais d’entreprises de travail intérimaire dans
le but de déjouer la restriction à la libre circulation des travailleurs salariés au sein de l’Union européenne.
(3) Pour une prestation supérieure à trois mois, le travailleur salarié bénéficie de plein droit d’un titre de séjour
portant la mention «travailleur salarié d’un prestataire de services communautaire», complétée des nom et raison
sociale du prestataire et du destinataire de service au Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 50. (1) Tout ressortissant de pays tiers qui détient une autorisation de séjour et réside dans un autre Etat
membre de l’Union européenne et qui entend exercer une activité salariée sur le territoire, doit y avoir été autorisé.
L’octroi de l’autorisation de travail et son renouvellement sont subordonnés aux conditions relatives à l’exercice d’une
activité salariée prévues aux articles 42 et 43, sinon 45.
(2) L’autorisation de travail est soumise aux conditions de validité et de renouvellement prévues aux articles 43 et
45, paragraphes (2), (3) et (4). Elle peut être retirée au ressortissant de pays tiers:
qui a perdu son droit de séjour dans le pays où il séjourne;
qui travaille dans une profession autre que celle pour laquelle il est autorisé;
qui a fait usage d’informations fausses ou trompeuses ou qui a sciemment produit des pièces falsifiées ou inexactes
ou qui a recouru à la fraude ou à d’autres moyens illégaux.
Les règles procédurales prévues à la section 2 du chapitre 4 de la présente loi sont applicables.
Sous-section 2. – L’autorisation de séjour en vue d’une activité indépendante
Art. 51. (1) L’autorisation de séjour est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers pour exercer une
activité indépendante telle que définie à l’article 3, si les conditions suivantes sont remplies:
1. il justifie qu’il est en possession des qualités requises pour l’exercice de l’activité visée, y compris le cas échéant
pour l’inscription aux tableaux d’ordre professionnel et aux registres professionnels respectifs, et il remplit, le
2034
cas échéant, les conditions établies par la loi modifiée du 28 décembre 1988 1. réglementant l’accès aux
professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales; 2. modifiant l’article 4
de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d’obtention du titre et du brevet de maîtrise
dans l’exercice des métiers;
2. il rapporte la preuve qu’il dispose de ressources adéquates pour l’exercice de l’activité qu’il entend exercer au
Grand-Duché de Luxembourg;
3. l’exercice de l’activité visée sert les intérêts du pays qui s’apprécient en termes d’utilité économique, c’est-à-dire,
de réponse à un besoin économique, de l’intégration dans le contexte économique national ou local, de viabilité
et de pérennité du projet d’entreprise, de création d’emplois, d’investissements notamment en matière de
recherche et de développement, d’activité innovante ou encore de spécialisation, ou en termes d’intérêt social
ou culturel.
(2) Est assimilé au travailleur qui exerce une activité indépendante visé au paragraphe (1) qui précède, tout
demandeur d’une autorisation d’établissement ou d’un agrément ministériel pour le compte d’un exploitant qui se
propose d’établir une activité indépendante du type artisanal, industriel, commercial ou agricole sur le territoire du
Grand-Duché de Luxembourg et dont il est le mandataire. Est entendu par exploitant toute société, toute association,
tout groupement ainsi que toute succursale d’une telle entité qui détiendra l’autorisation ou l’agrément en considération
des qualifications du mandataire qui en sera le détenteur. Ne sont pas visées les personnes qui se proposent de devenir
titulaire de l’autorisation d’établissement ou de l’agrément ministériel pour le compte d’un exploitant-détenteur déjà
légalement établi et réellement actif sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
(3) La commission créée à l’article 151 vérifie si les conditions prévues au paragraphe (1) qui précède, sont remplies.
Art. 52. (1) Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 51 et qui rapporte la preuve qu’il
dispose d’un logement approprié, se voit délivrer conformément à l’article 40, un titre de séjour pour «travailleur
indépendant», valable pour une durée maximale de trois ans.
(2) Ce titre est renouvelable, sur demande et après avis de la commission créée à l’article 151, pour une durée de
trois ans, tant que les conditions visées à l’article 51, paragraphe (1), à l’exception du point 3, sont remplies.
Art. 53. Sans préjudice de l’article 101, le titre de séjour visé à l’article 52 peut être retiré ou refusé d’être
renouvelé au travailleur indépendant, si la période au cours de laquelle il ne dispose pas de ressources personnelles
suffisantes telles que prévues à l’article 34, paragraphe (2), point 5 dépasse:
a) trois mois au cours d’une période de douze mois, s’il a séjourné régulièrement sur le territoire pendant moins
de deux ans;
b) six mois au cours d’une période de douze mois, s’il a séjourné régulièrement sur le territoire pendant au moins
deux ans.
Sous-section 3. – L’autorisation de séjour du sportif
Art. 54. (1) L’autorisation de séjour est accordée par le ministre au ressortissant de pays tiers pour exercer, à titre
exclusif, une activité de sportif ou d’entraîneur, si les conditions suivantes sont remplies:
1. il a conclu un contrat avec une fédération agréée ou un club affilié visés par la loi modifiée du 3 août 2005
concernant le sport;
2. la rémunération y prévue n’est pas inférieure au salaire social minimum fixé pour un travail à temps plein;
3. il est couvert par une assurance maladie.
(2) Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu du paragraphe (1) qui précède, et qui rapporte la preuve
qu’il dispose d’un logement approprié, se voit délivrer conformément à l’article 40 un titre de séjour pour «sportif»,
valable pour une durée maximale d’un an.
(3) Sans préjudice des dispositions de l’article 101, ce titre est renouvelable, sur demande, pour la même période de
validité, tant que les conditions d’obtention restent remplies.
Sous-section 4. – L’autorisation de séjour de l’étudiant, de l’élève, du stagiaire et du volontaire
Art. 55. Les dispositions prévues par la présente sous-section ne s’appliquent pas:
a) au ressortissant de pays tiers membre de la famille du citoyen de l’Union;
b) au ressortissant de pays tie …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.