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Europaius

En bref

Ce projet de loi vise à transposer une directive européenne pour faciliter la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif (OPCVM et FIA) au sein de l'Union européenne, en modernisant et harmonisant les règles applicables.

Ce qu'il réglemente

  • La distribution transfrontalière des organismes de placement collectif (OPCVM et FIA).
  • Les conditions de la pré-commercialisation pour les fonds d'investissement alternatifs (FIA).
  • Les conditions uniformes pour l'abandon de la commercialisation des parts d'OPCVM ou de FIA dans un État membre.
  • Les tâches que les OPCVM doivent accomplir dans chaque État membre où ils commercialisent leurs parts.

Qui il concerne

  • Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (FIA).
  • Les investisseurs de détail et professionnels qui investissent dans ces organismes.

Points clés

  • Les OPCVM doivent prendre des dispositions pour traiter les ordres, informer les investisseurs, faciliter l'accès aux procédures et mettre à disposition les informations et documents requis dans chaque État membre de commercialisation (Art. 53, §1).
  • Un OPCVM n'est pas tenu d'avoir une présence physique dans l'État membre d'accueil pour exécuter ces tâches (Art. 53, §2).
  • Les dispositions pour l'exécution des tâches peuvent être fournies électroniquement et dans la langue officielle de l'État membre, par l'OPCVM lui-même ou par un tiers réglementé (Art. 53, §3).
  • Un OPCVM peut retirer la notification de commercialisation dans un État membre sous certaines conditions, incluant une offre générale de rachat ou de remboursement et la cessation de toute nouvelle activité de commercialisation (Art. 54-1, §1).
Texte de loi
Texte de loi

LOI portant transposition de la directive (UE) 2019/1160 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE en ce qui concerne la distribution transf

, de la directive 2009/65/CE. Cet article s'applique aux OPCVM établis dans d'autres États membres commercialisant leurs parts au Luxembourg, et constitue ainsi le miroir de la modification apportée à l'article 54, paragraphe 4, de la loi OPC par l'article 2 du projet de loi. La modification apportée à l'article 60 de la loi OPC par le présent article ajoute désormais l'obligation, pour les OPCVM établis dans d'autres États membres et commercialisant leurs parts au Luxembourg, d'informer également les autorités compétentes de l'État membre d'origine en cas de modification des informations contenues dans la lettre de notification initiale, visée à l'article 93, paragraphe I er, de la directive 2009/65/CE. L'OPCVM doit fournir cette information au moins un mois avant de mettre en œuvre ladite modification. En faisant référence au paragraphe 1er de l'article 93 de la directive 2009/65/CE, la modification apportée à l'article 60, paragraphe 2, de la loi OPC permet en même temps de clarifier le texte actuel de ce paragraphe 2 qui est ambigu dans le sens où il se réfère au paragraphe 1er de l'article 60 de la loi OPC qui lui se réfère aux paragraphes 1er et 2 dudit article de la directive 2009/65/CE. Article 6 L'article 6 du projet de loi vise à insérer un nouvel article 60-1 dans la loi OPC et porte transposition de l'article l er , point 6, de la directive (UE) 2019/1160 qui insère un nouvel article 93b1s dans la directive 2009/65/CE, en ce qui concerne les OPCVM établis dans d'autres États membres et commercialisant leurs parts au Luxembourg. Cette disposition constitue le miroir du nouvel article 54-1 de la loi OPC, tel qu'introduit par l'article 3 du projet de loi. Il définit les conditions et instaure une procédure régissant le retrait de la notification des modalités prévues pour commercialiser au Luxembourg des parts d'OPCVM établis dans d'autres États membres. Pour le surplus, il est renvoyé au commentaire de l'article

  1. A noter que le paragraphe 2 de l'article 60-1 de la loi OPC précise, en transposant le nouvel article 93bis, paragraphes 4 et 7, de la directive 2009/65/CE, que les informations à fournir aux investisseurs au Luxembourg qui conservent un investissement dans l'OPCVM doivent être communiquées dans une des langues luxembourgeoise, française, allemande ou anglaise. Enfin, le paragraphe 3 de l'article 60-1 de la loi OPC, portant transposition du nouvel article 93bis, paragraphe 6, de la directive 2009/65/CE, vise à préciser les droits et obligations de la CSSF qui, en tant qu'autorité compétente de l'État membre identifié par l'OPCVM pour le retrait de la commercialisation de ses parts, gardera les mêmes droits et obligations qu'une autorité compétente d'un État membre d'accueil. Cette disposition vise à assurer une protection continue des investisseurs restant investis dans un OPCVM suite à la cessation de sa commercialisation au Luxembourg, notamment en ce qui concerne le droit d'obtenir des informations exactes sur 20/31 les activités que conserve l'OPCVM. La CSSF ne peut cependant, à partir de la date de transmission des informations par l'État membre d'origine de l'OPCVM prévue à l'article 93bis, paragraphe 5, de la directive 2009/65/0E, exiger de l'OPCVM concerné de démontrer qu'il respecte les dispositions régissant les exigences de commercialisation visées à l'article 5 du règlement (UE) 2019/1156 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 visant à faciliter la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif et modifiant les règlements (UE) n° 345/2013, (UE) n° 346/2013 et (UE) n° 1286/2014, dénommé ci-après, le « règlement (UE) 2019/1156 ». Étant donné que cet article s'applique aux OPCVM établis dans d'autres États membres, il y a lieu de se référer aux articles de la directive 2009/65/CE et non aux dispositions nationales de transposition. A noter finalement que même si l'article 6 du projet de loi prévoit des obligations pour des OPCVM qui se situent dans un autre État membre, certaines dispositions sont reprises dans le présent projet de loi afin de mieux protéger les investisseurs au Luxembourg. Il est ainsi prévu que les investisseurs au Luxembourg qui conservent un investissement dans l'OPCVM se voient fournir les informations requises en vertu des articles 68 à 82 et 92 de la directive 2009/65/CE dans une des langues luxembourgeoise, française, allemande ou anglaise. Article 7 L'article 7 du projet de loi vise à insérer les deux nouveaux alinéas 2 et 3 à l'article 114, paragraphe 7, de la loi OPC et porte transposition de l'article ler, point 1, de la directive (UE) 2019/1160 qui modifie l'article 17 de la directive 2009/65/CE. Cet article permet de combler un vide réglementaire de la directive 2009/65/CE en alignant la procédure de notification aux autorités compétentes concernant des modifications relatives aux informations fournies par les sociétés de gestion d'OPCVM dans le cadre de l'établissement d'une succursale sur le territoire d'un autre État membre sur la procédure de notification applicable aux gestionnaires de FIA prévue par la directive 2011/61/UE. Il y a lieu de noter que, malgré le fait que les sociétés de gestion auxquelles l'article 114 s'applique sont établies au Luxembourg, il est fait référence ici aux dispositions de la directive 2009/65/CE, et non pas à la loi OPC correspondante, pour tenir compte du contexte transfrontalier des activités visées. Article 8 En conséquence de l'abrogation de l'article 158 de la loi OPC par l'article 9 du projet de loi, l'article 8 du projet de loi remplace la référence audit article 158 par une référence à l'article
  2. Article 9 L'article 9 du présent projet de loi abroge l'article 158 de la loi OPC relatif aux communications publicitaires aux fins de la transposition de l'article ler, point 2, de la directive (UE) 2019/1160 qui abroge l'article 77 de la directive 2009/65/CE. Les dispositions relatives aux communications publicitaires sont en effet remplacées et renforcées par le règlement (UE) 2019/1156, qui, en parallèle, étend l'application de ces principes 21/31 aux gestionnaires de FIA, visant ainsi à atteindre un niveau élevé de protection pour tous les investisseurs. Chapitre 2 Article 10 L'article 10 du projet de loi porte transposition de l'article 2, point 1, de la directive (UE) 2019/1160 qui insère le nouveau point aebis) au paragraphe ler de l'article 4 de la directive 2011/61/UE, et introduit une définition de la notion de « pré-commercialisation » dans la loi GFIA. L'introduction de cette définition permet de remédier à des divergences d'interprétation au sein de l'Union européenne, en établissant une définition harmonisée et applicable dans tous les États membres. Cette dernière précise notamment que la pré-commercialisation devrait avant tout permettre aux gestionnaires d'évaluer l'intérêt d'investisseurs professionnels potentiels pour une certaine idée ou stratégie d'investissement, mais en aucun cas équivaloir à un placement auprès d'investisseurs ou à une offre d'investissement. L'introduction de cette nouvelle définition va de pair avec l'insertion des nouveaux articles 28-1 et 28-2 dans la loi GFIA. Il est renvoyé pour le détail au commentaire de l'article
  3. Article 11 L'article 11 du projet de loi vise à insérer un nouveau chapitre 5b1s dans la loi GFIA aux fins de la transposition de l'article 2, point 2, de la directive (UE) 2019/1160 qui insère un nouvel article 30bis dans la directive 2011/61/UE. Ce nouveau chapitre a trait à la pré-commercialisation dans l'Union européenne par un gestionnaire établi dans l'Union européenne. Il va de pair avec l'introduction, par l'article 10 du projet de loi, d'une nouvelle définition de la notion de « précommercialisation » dans la loi GFIA. Afin de remédier à des divergences en ce qui concerne le traitement, dans le droit national de différents États membres, de la pré-commercialisation, l'article en question vise à mettre en place un cadre harmonisé en la matière. La pré-commercialisation est une pratique qui permet aux gestionnaires de FIA d'évaluer l'intérêt d'investisseurs professionnels potentiels pour une idée ou une stratégie d'investissement donnée. Le nouveau chapitre 5bis a pour objet de fixer les conditions sous lesquelles un gestionnaire de FIA peut entreprendre de telles activités. Il y a lieu de noter qu'au Luxembourg, tout comme dans la majorité des autres États membres, le concept de pré-commercialisation n'est pas formellement consacré à l'heure actuelle. Le nouveau chapitre 5bis est composé de deux nouveaux articles : - L'article 28-1 couvre les cas de figure où le gestionnaire de FIA établi au Luxembourg entreprend des activités de pré-commercialisation au Luxembourg ou dans un autre État membre ; L'article 28-2 couvre les cas de figure où le gestionnaire de FIA établi dans un autre État membre que le Luxembourg entreprend des activités de pré-commercialisation au Luxembourg. 22/31 11 y a lieu de noter que la directive (UE) 2019/1160 couvre actuellement exclusivement les cas de pré-commercialisation au sein de l'Union européenne par les seuls gestionnaires de FIA établis au sein de l'Union européenne. Il est cependant rappelé au considérant 12 de la directive (UE) 2019/1160 que les règles en matière de pré-commercialisation nouvellement introduites, « ne devraient en aucun cas désavantager un gestionnaire de FIA de l'Union par rapport à un gestionnaire de FIA établi dans un pays tiers ». Ainsi, si un gestionnaire de FIA établi dans un pays tiers souhaite entreprendre des activités de pré-commercialisation au Luxembourg, il est tenu de se conformer à des dispositions similaires à celles prévues pour les gestionnaires de FIA établis dans l'Union européenne. L'article 28-1 nouveau de la loi GFIA détaille les règles et procédures relatives à la précommercialisation à respecter par les gestionnaires de FIA établis au Luxembourg et précommercialisant auprès d'investisseurs professionnels au Luxembourg ou dans d'autres États membres. En son paragraphe l er, qui porte transposition de l'article 2, point 2, de la directive (UE) 2019/1160, en ce qui concerne le nouvel article 30bis, paragraphe 1 er, de la directive 2011/61/UE, il est précisé quelles informations un gestionnaire de FIA établi au Luxembourg peut, ou ne peut pas, distribuer en vue de la pré-commercialisation auprès d'investisseurs professionnels potentiels au Luxembourg ou dans d'autres États membres. La pré-commercialisation devrait ainsi porter sur une idée ou une stratégie d'investissement permettant aux gestionnaires d'évaluer l'intérêt des investisseurs potentiels pour un FIA ou un compartiment de FIA, sans pour autant autoriser la présentation d'informations qui permettraient aux investisseurs d'acquérir des parts ou actions de ce FIA, ni la distribution de formulaires de souscription ou de documents similaires, que ce soit sous forme de projet ou sous forme définitive. Lorsqu'un projet de prospectus ou de document d'offre est fourni dans le cadre de la pré-commercialisation, ce dernier ne devra pas contenir suffisamment d'informations pour permettre aux investisseurs de prendre une décision d'investissement. En vertu de l'alinéa 3, le gestionnaire, avant de commencer des activités de pré-commercialisation, n'est pas obligé de notifier des informations y relatives à la CSSF ou aux autorités compétentes des États membres concernés, ou de remplir d'autres conditions, à part celles énoncées au nouvel article 28-1 de la loi GFIA. Le paragraphe 2, qui porte transposition de l'article 2, point 2, de la directive (UE) 2019/1160, en ce qui concerne le nouvel article 30bis, paragraphe 2, alinéas l er et 2, de la directive 2011/61/UE, énonce le principe selon lequel aucune acquisition de parts ou d'actions d'un FIA ne peut avoir lieu dans le cadre d'une pré-commercialisation. Une telle acquisition devrait, au contraire, respecter les règles de la commercialisation définies par l'article 29 ou l'article 30 de la loi GFIA. De même, toute souscription ayant eu lieu endéans les 18 mois suivant le début des activités de pré-commercialisation devrait être considérée comme résultant d'une commercialisation et ainsi être soumise à l'article 29 ou l'article 30 de la loi GFIA. Le paragraphe 3 porte transposition des dispositions de l'article 2, point 2, de la directive (UE) 2019/1160, en ce qui concerne le nouvel article 30bis, paragraphe 2, alinéa 3, et paragraphe 4 de la directive 2011/61/UE. A l'alinéa l er, 1 1 est précisé que, dans un délai de deux semaines après le début d'une activité de pré-commercialisation, certaines informations de base relatives à la précommercialisation doivent être communiquées à la CSSF par courrier informel afin de garantir que celle-ci puisse exercer un certain contrôle sur la pré-commercialisation. L'alinéa 2, qui porte 23/31 transposition de l'article 2, point 2, de la directive (UE) 2019/1160, en ce qui concerne le nouvel article 30bis, paragraphe 4, de la directive 2011/61/UE prévoit par ailleurs que le gestionnaire veille à ce que la pré-commercialisation soit documentée de manière adéquate. Le paragraphe 4, alinéa ler, qui porte transposition de l'article 2, point 2, de la directive (UE) 2019/1160, en ce qui concerne le nouvel article 30bis, paragraphe 2, alinéa 3, de la directive 2011/61/UE, apporte des précisions concernant les échanges d'informations entre autorités compétentes. Il est précisé à ce sujet que la CSSF, suite à la réception des informations sur les activités de pré-commercialisation, doit en informer les autorités compétentes des États membres dans lesquels le gestionnaire entreprend ou a entrepris de telles activités. L'alinéa 2 prévoit que la CSSF peut, sur demande, fournir des informations complémentaires sur des FIA établis au Luxembourg à l'autorité compétente de l'État membre où les FIA concernés entreprennent ou ont entrepris des activités de pré-commercialisation. Le paragraphe 5, qui porte transposition de l'article 2, point 2, de la directive (UE) 2019/1160, en ce qui concerne le nouvel article 30bis, paragraphe 3, de la directive 2011/61/UE, précise qu'un tiers ne peut entreprendre des activités de pré-commercialisation pour le compte d'un gestionnaire que s'il est lui-même agréé comme entreprise d'investissement, établissement de crédit, société de gestion d'OPCVM ou gestionnaire de FIA, ou bien qu'il agit comme agent lié, conformément aux directives européennes respectives. Il y a lieu de noter que les références aux directives, et non pas aux lois luxembourgeoises transposant ces directives, devront être maintenues pour tenir compte du fait que le tiers entreprenant des activités de précommercialisation pour le compte d'un gestionnaire pourrait également être établi dans un État membre autre que le Luxembourg. L'article 28-2 nouveau de la loi GFIA, portant transposition de l'article 2, point 2, de la directive (UE) 2019/1160, en ce qui concerne le nouvel article 30bis, paragraphe ler, alinéa 3, et paragraphe 2, alinéa 3, de la directive 2011/61/UE, prévoit les règles et procédures relatives à la pré-commercialisation à respecter par les gestionnaires de FIA établis dans un État membre autre que le Luxembourg et pré-commercialisant auprès d'investisseurs professionnels au Luxembourg. L'article en question est le pendant de l'article 28-1 de ladite loi. En son paragraphe ler, il est précisé que la CSSF, en tant qu'autorité compétente de l'État membre dans lequel sont entreprises des activités de pré-commercialisation par un gestionnaire établi dans un autre État membre, peut demander aux autorités compétentes de l'État membre d'origine du gestionnaire des informations complémentaires sur la pré-commercialisation qui a lieu ou a eu lieu au Luxembourg. Le paragraphe 2 réitère le principe suivant lequel le gestionnaire n'est pas obligé de notifier le contenu ou les destinataires de la pré-commercialisation à la CSSF ou de remplir des conditions ou exigences autres que celles énoncées dans l'article 30bis de la directive 2011/61/UE. Article 12 L'article 12 du projet de loi vise à insérer un nouvel article 29-1 dans la loi GFIA et est dérivé du libellé du nouvel article 32bis de la directive 2011/61/UE, tel qu'introduit par l'article 2, point 4, de la directive (UE) 2019/
  4. 24/31 L'article 32b1s de la directive 2011/61/UE a pour objet de définir les conditions et d'instaurer une procédure régissant le retrait de la notification des modalités prévues pour commercialiser des parts ou des actions de certains ou de l'ensemble des FIA de l'Union européenne, avec comme objectif de remédier à des incertitudes économiques et insécurités juridiques pour les gestionnaires de fonds. Il y a lieu de noter que la directive (UE) 2019/1160 ne définit via l'introduction du nouvel article 32b1s que les conditions applicables au retrait de la notification relative à la commercialisation des parts ou actions dans les États membres autres que l'État membre d'origine du gestionnaire. Or, par souci de cohérence avec l'article 29 de la loi GFIA, et même si ce cas de figure n'est pas explicitement prévu par la directive (UE) 2019/1160, l'introduction du nouvel article 29-1 dans la loi GFIA vise à couvrir dans la législation luxembourgeoise également le cas de figure où le gestionnaire de FIA est établi au Luxembourg et cesse la commercialisation au Luxembourg des parts ou des actions d'un FIA de l'Union européenne faisant l'objet d'une notification en vertu de l'article 29 de la loi GFIA. En ce qui concerne la transposition des dispositions introduites par le nouvel article 32bis de la directive (UE) 201 9/1 160 relatives au retrait de la notification dans un État membre autre que l'État membre d'origine du gestionnaire, il est renvoyé aux articles 14 et 15 du présent projet de loi. Sont ainsi énumérées dans le paragraphe ler de l'article 29-1 nouveau de la loi GFIA les conditions à respecter par le gestionnaire de FIA établi au Luxembourg lorsqu'il a l'intention de cesser la commercialisation au Luxembourg de certains ou de l'ensemble des FIA de l'Union européenne qu'il gère. En l'occurrence, les investisseurs concernés se voient proposer une offre de rachat ou de remboursement de leurs parts, sans frais ou déductions, qui est valable pendant au moins trente jours. A noter cependant qu'une telle offre de rachat ou de remboursement n'est pas prévue pour les FIA de type fermé et lesfonds régis par le règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, car cela [serait contraire à la nature de ces fonds]. L'intention de cesser la commercialisation de parts doit être rendue publique, sur un support accessible au public, qui est usuel pour la commercialisation de FIA et adapté à un investisseur type de FIA. En plus, et afin d'empêcher toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement des parts ou des actions concernées, toute disposition contractuelle avec des intermédiaires financiers ou des délégataires est à revoir ou à supprimer. Le paragraphe 2 précise le contenu de la notification qui doit être adressée par le gestionnaire à la CSSF dans le cas où le gestionnaire souhaite retirer la notification des modalités prévues pour la commercialisation. Il est également prévu que la CSSF vérifie la complétude de cette notification de retrait. Le paragraphe 3 précise les informations que le gestionnaire doit fournir aux investisseurs au Luxembourg qui conservent un investissement dans le FIA, ainsi qu'a la CSSF, et les moyens de communication qui peuvent être utilisés à cette fin. En l'occurrence, il s'agit du rapport annuel ainsi que des informations qui sont à communiquer aux investisseurs conformément à l'article 21 de la loi GFIA. Le paragraphe 4 vise à interdire toute activité de pré-commercialisation au Luxembourg pendant une période de trente-six mois à partir de la date de retrait de la notification de commercialisation. Cette interdiction concerne également des stratégies d'investissement ou des idées 25/31 d'investissement similaires à celles ayant fait l'objet du retrait de la notification de commercialisation. Article 13 L'article 13 du projet de loi vise à transposer les modifications apportées par l'article 2, point 3, de la directive (UE) 2019/1160 à l'article 32, paragraphe 7, la directive 2011/61/UE, traitant des modifications relatives aux informations contenues dans la notification transmise par le gestionnaire aux autorités compétentes de son État membre d'origine en vue d'une commercialisation de parts ou d'actions de FIA dans d'autres États membres. Sont ainsi précisés à l'article 30, paragraphe 7, de la loi GFIA les délais endéans lesquels la CSSF doit informer le gestionnaire, ou les autorités compétentes des États membres d'accueil, des conséquences d'une telle modification, ainsi que les obligations d'information de ces dernières. Article 14 L'article 14 du projet de loi vise à insérer un nouvel article 30-1 dans la loi GFIA aux fins de la transposition de l'article 2, point 4, de la directive (UE) 2019/1160 qui insère un nouvel article 32bis dans la directive 2011/61/UE. Le nouvel article 32bis a pour objet de remédier à des incertitudes économiques et insécurités juridiques pour les gestionnaires de fonds, en palliant à l'absence de conditions uniformes et claires réglant l'abandon de la commercialisation de parts ou d'actions d'un FIA dans un État membre d'accueil. Aux fins de la transposition de l'article 32bis de la directive 2011/61/UE, le nouvel article 30-1 de la loi GFIA, conjointement avec le nouvel article 31-1 qui en constitue le miroir, définissent les conditions et instaurent une procédure régissant le retrait de la notification des modalités prévues pour commercialiser des parts ou des actions dans un autre État membre. Ces nouvelles exigences visent également à garantir le respect des intérêts des investisseurs, restants ou sortants, dans ces organismes. En ce qui concerne les dispositions générales et les conditions à respecter par le gestionnaire de FIA lorsqu'il a l'intention de cesser la commercialisation de certains ou de l'ensemble des FIA qu'il gère, il est renvoyé pour le détail au commentaire de l'article 12 du projet de loi, introduisant un nouvel article 29-1 dans la loi GFIA. L'article 30-1 nouveau de la loi GFIA couvre les cas de figure où le gestionnaire de FIA est établi au Luxembourg et souhaite retirer la notification relative à la commercialisation des parts ou des actions d'un FIA de l'Union européenne dans un autre État membre. Les paragraphes 3 et 5 précisent les obligations qui incombent à la CSSF en tant qu'autorité compétente de l'État membre d'origine. Le paragraphe 3 prévoit que la CSSF doit vérifier la notification soumise par le gestionnaire dans le cadre du retrait des modalités prévues pour la commercialisation, et qu'elle transmet cette dernière à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil identifié dans la notification, ainsi qu'à l'Autorité européenne des marchés financiers, endéans quinze jours ouvrables de la réception de la notification complète. Cette transmission doit être notifiée au gestionnaire. Le paragraphe 5 ajoute que toute modification relative aux documents et informations visés à l'annexe IV, points b) à f), de la loi GFIA doivent également être communiquée par la CSSF à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil concerné. 26/31 Article 15 L'article 15 du projet de loi vise à insérer un nouvel article 31-1 dans la loi GFIA et porte transposition de l'article 2, point 4, de la directive (UE) 2019/1160 qui insère un nouvel article 32bis dans la directive 2011/61/UE en ce qui concerne le cas de figure où le gestionnaire de FIA est établi dans un autre État membre et souhaite retirer la notification relative à la commercialisation de parts ou d'actions d'un FIA de l'Union européenne au Luxembourg. En ce qui concerne les dispositions générales et les conditions à respecter par le gestionnaire de FIA lorsqu'il a l'intention de cesser la commercialisation de certains ou de l'ensemble des FIA qu'il gère, il est renvoyé au commentaire des articles 12 et 14 du présent projet de loi. Le paragraphe 3 clarifie que la CSSF, en tant qu'autorité compétente de l'État membre identifié dans la notification, gardera les mêmes droits et obligations que les autorités compétentes d'un État membre d'accueil du gestionnaire, tels que visés à l'article 45 de la directive 2011/61/UE. La CSSF ne peut cependant, à partir de la date de transmission des informations par l'État membre d'origine de l'OPCVM prévue à l'article 32bis, paragraphe 5, de la directive 2011/61/UE, exiger du gestionnaire du FIA concerné de démontrer qu'il respecte les dispositions régissant les exigences de commercialisation visées à l'article 5 du règlement (UE) 2019/
  5. Étant donné que sont ici visés les gestionnaires établis dans d'autres États membres, il y a lieu de se référer à la directive 2011/61/UE et non pas aux dispositions nationales y correspondantes. Article 16 L'article 16 du projet de loi vise à modifier l'article 32, paragraphe 5, alinéas 2 et 3, de la loi GFIA, aux fins de la transposition des modifications apportées par l'article 2, point 5, de la directive (UE) 2019/1160 à l'article 33, paragraphe 6, de la directive 2011/61/UE. Ainsi, le point 10 , précise le délai endéans duquel le gestionnaire doit se voir notifier le fait qu'il ne doit pas procéder à la modification décrite à l'article 32, paragraphe 5, alinéa 1er, de la loi GFIA. Le point 2° prévoit que la CSSF informe les autorités compétentes de l'État membre d'accueil des mesures qu'elle prend en vertu de l'article 32, paragraphe 5, alinéa 3, de la loi GFIA. Article 17 L'article 17 du projet de loi insère un nouvel article 46-1 dans la loi GFIA relatif aux dispositions à prendre par les gestionnaires de FIA envers les investisseurs de détail. Cet article porte transposition de l'article 2, point 6, de la directive (UE) 2019/1160 qui insère un nouvel article 43bis dans la directive 2011/61/UE. L'article 46-1 nouveau vise à garantir un traitement uniforme des investisseurs de détail d'OPCVM et de FIA, en introduisant de nouvelles exigences dans la loi GFIA pour les gestionnaires de FIA commercialisant leurs actions ou parts de FIA au Luxembourg. Le considérant 6 de la directive (UE) 2019/1160 indique que « Afin de garantir un traitement uniforme des investisseurs de détail, il faut que les exigences en matière de facilités s'appliquent aussi aux gestionnaires de FIA qui sont autorisés par des États membres à commercialiser, sur le territoire de ces derniers, des parts ou des actions de fonds d'investissement alternatifs (FIA) auprès d'investisseurs de détail. ». 27/31 Ainsi, le nouvel article 46-1 de la loi GFIA est le corollaire de l'article 53 de la loi OPC, tel que modifié par l'article l er du présent projet de loi. Il est renvoyé au commentaire dudit article. Article 18 L'article 18 du projet de loi vise à insérer deux nouveaux points à l'annexe IV de la loi GFIA relative à la documentation et aux informations à fournir par le gestionnaire pour une commercialisation dans un État membre autre que le Luxembourg. L'article 18 porte transposition de l'article 2, point 8, de la directive (UE) 2019/1160 qui ajoute les points i) et j) à l'annexe IV de la directive 2011/61/UE. Il vise, en son nouveau point i), à faciliter le recouvrement transfrontalier de frais réglementaires. Le nouveau point j) est inséré pour des raisons de cohérence avec l'article 46-1 nouvellement introduit dans la loi GFIA par l'article 17 du présent projet de loi. Chapitre 3 Article 19 L'article 19 du projet de loi vise à fixer la date d'entrée en vigueur de la présente loi en projet au 2 août 2021, conformément à l'article 3 de la directive (UE) 2019/
  6. 28/31 IV. TABLEAU DE CORRESPONDANCE La directive (UE) 2019/1160 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE en ce qui concerne la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif est transposée par des modifications à la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif et à la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs. Abréviations : Projet de loi PL Loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de LOPC placement collectif Loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds LGF1A d'investissement alternatifs Directive (UE) 2019/1160 Article premier Mesure de transposition Modification de la directive 2009/65/CE Point 1 Art. 17,

Art. 7PL [Art.

114, paragraphe 7, alinéas 2 et 3, LOPC] Point 2 Art. 77 Art. 8 PL [Art. 148, paragraphe 3, alinéa 2, point e), LOPC] Art. 9 PL [Art. 158 LOPC] Point 3 Art. 91, paragraphe 3 Non transposable Point 4 Art. 92 Art. le' PL [Art. 53 LOPC] Art. 4 PL [Art. 59 LOPC] Point 5, lettre a) Art. 93, paragraphe le' Art. 2, point 1°, PL [Art. 54, paragraphe ler, alinéa 3, LOPC] 29/31 Point 5,1ettre b) Art, 93,

Art. 2, point 2°, PL [Art.

54, paragraphe 4, LOPC] Art. 5 PL [Art. 60, paragraphe 2, LOPC] Point 6 Art. 93bis, paragraphe 1er Art. 3 PL [Art. 54-1, paragraphe ler, LOPC] Art. 6 PL [Art. 60-1, paragraphe I er, LOPC] Art. 93bis, paragraphe 2 Art. 3 PL [Art. 54-1, paragraphe 2, LOPC] Art. 93b1s, paragraphe 3 Art. 3 PL [Art. 54-1, paragraphe 3, LOPC] Art. 93bis, paragraphe 4 Art. 3 PL [Art. 54-1, paragraphe 4, LOPC] Art. 6 PL [Art. 60-1, paragraphe 2, LOPC] Art. 93bis, paragraphe 5 Art. 3 PL [Art. 54-1, paragraphe 5, LOPC] Art. 93bis, paragraphe 6 Art. 6 PL [Art. 60-1, paragraphe 3, LOPC] Art. 93bis, paragraphe 7 Art. 3 PL [Art. 54-1, paragraphe 4, LOPC] Art. 6 PL [Art. 60-1, paragraphe 2, LOPC] Art. 2 Modification de la directive 2011/61/UE Point 1 Art. 4, paragraphe ler, Art. 10 PL [Art. ler, point 58-1, LGFIA] lettre aebis) Point 2 Art. 30bis, paragraphe I er, Art. 11 PL [Art. 28-1, paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, LGFIA] alinéas l er et 2 Art. 30bis, paragraphe 1er, Art. 11 PL [Art. 28-1, paragraphe 1er, alinéa 3, LGFIA] alinéa 3 Art. 11 PL [Art. 28-2, paragraphe 2, LGFIA] Art. 30bis, paragraphe 2, Art. 11 PL [Art. 28-1, paragraphe 2, alinéas 1er et 2, LGFIA] alinéas 1er et 2 Art. 30bis, paragraphe 2, Art. 11 PL [Art. 28-1, paragraphe 3, alinéa 1er, et paragraphe 4, LGFIA] alinéa 3 Art. 11 PL [Art. 28-2, paragraphe 1er, LGFIA] Art. 30bis, paragraphe 3 Art. 11 PL [Art. 28-1, paragraphe 5, LGFIA] Art. 30bis, paragraphe 4 Art. 11 PL [Art. 28-1, paragraphe 3, alinéa 2, LGF1A1 Point 3 Art. 32, paragraphe 7, Art. 13 PL [Art. 30, paragraphe 7, alinéas 2, 3 et 4, LGFIA] alinéas 2, 3 et 4 Point 4 Art. 32bis, paragraphe 1er Art. 12 PL [Art. 29-1, paragraphe I er, LGFIA] Art. 14 PL [Art. 30-1, paragraphe 1er, LGFIA] Art. 15 PL [Art. 31-1, paragraphe I er, LGFIA] 30/31 Art. 32bis, paragraphe 2 Art. 12 PL [Art. 29-1, paragraphe 2, LGFIA] Art. 14 PL [Art. 30-1, paragraphe 2, LGFIA] Art. 32bis, paragraphe 3, Art. 12 PL [Art. 29-1, paragraphe 2, LGFIA] alinéas l er Art. 14 PL [Art. 30-1, paragraphe 3, LGFIA], Art. 32bis, paragraphe 3, Art. 14 PL [Art. 30-1, paragraphe 3, LGFIA] alinéa 2 Art. 32b1s, paragraphe 3, Art. 12 PL [Art. 29-1, paragraphe 4, LGFIA] alinéa 3 Art. 14 PL [Art. 30-1, paragraphe 6, LGFIA] Art. 15 PL [Art. 31-1, paragraphe 4, LGFIA] Art. 32bis, paragraphe 4 Art. 12 PL [Art. 29-1, paragraphe 3, LGFIA] Art. 14 PL [Art. 30-1, paragraphe 4, LGFIA] Art. 15 PL [Art. 31-1, paragraphe 2, LGFIA] Art. 32b1s, paragraphe 5 Art. 14 PL [Art. 30-1, paragraphe 5, LGFIA] Art. 32bis, paragraphe 6 Art. 15 PL [Art. 31-1, paragraphe 3, alinéa l er, LGFIA] Art. 32b1s, paragraphe 7 Art. 15 [Art. 31-1, paragraphe 3, alinéa 2, LGFIA] Art. 32b1s,

Art. 12PL [Art.

29-1, paragraphe 3, LGFIA] Art. 14 PL [Art. 30-1, paragraphe 4, LGFIA] Art. 15 PL [Art. 31-1, paragraphe 2, LGFIA] Point 5 Art. 33, paragraphe 6, Art. 16 PL [Art. 32, paragraphe 5, alinéas 2 et 3, alinéas 2 et 3 LGFIA] Point 6 Art. 43bis Art. 17 PL [Art. 46-1 LGFIA] Point 7 Art. 69bis Non transposable Point 8 Annexe IV, lettres

  1. i)et
  2. j)Art. 18 PL [Annexe IV lettres
  3. i)et j), LGFIA] 31/31 TEXTES COORDONNÉS (extraits) LOI MODIFIÉE DU 17 DECEMBRE 2010 CONCERNANT LES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF [-] Chapitre 6. - Des OPCVM établis au Luxembourg commercialisant leurs parts dans d'autres États membres AFt,53,-U-n-OPCVM-qui-semmereatise-ses-paFts-cians-un-autre-État-membfe-eleit-pfencife ctue-les-Patements-aux-PGrteurs-de-Partsvie-faGhat-ela-le-Femboufsement-des-Parts-ainsi É-tatmemiere,Art. 53.

(1)Un OPCVM doit, dans chaque État membre où il commercialise ses parts, ou où il a l'intention de commercialiser ses parts, prendre des dispositions permettant d'exécuter les tâches suivantes :
  1. a)traiter les ordres de souscription, de rachat et de remboursement et effectuer les autres paiements aux porteurs de parts de l'OPCVM, conformément aux conditions énoncées dans les documents requis en vertu du chapitre 21 ;
  2. b)informer les investisseurs de la manière dont les ordres visés au point
  3. a)peuvent être passés et des modalités de versement des recettes provenant de rachats et de remboursements ;
  4. c)faciliter le traitement des informations et l'accès aux procédures et modalités visées à l'article 112 relatives à l'exercice, par les investisseurs, des droits liés à leur investissement dans l'OPCVM dans l'État membre où est commercialisé ce dernier •
  5. d)mettre les informations et les documents requis en vertu du chapitre 21 à la disposition des investisseurs, dans les conditions définies à l'article 55, pour examen et pour l'obtention de copies ;
  6. e)fournir aux investisseurs, sur un support durable, les informations relatives aux dispositions permettant d'exécuter les tâches prévues aux points
  7. a)à
  8. f); et
  9. f)faire office de point de contact pour communiquer avec les autorités compétentes.
(2)Aux fins du paragraphe 1er, l'OPCVM n'est pas tenu d'avoir une présence physique dans l'État membre d'accueil, ni de désigner un tiers. 1/25
(3)L'OPCVM veille à ce que les dispositions permettant d'exécuter les tâches visées au paragraphe 1er puissent être fournies, y compris électroniguement
  1. a)dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre où l'OPCVM est commercialisé ou dans une langue approuvée par les autorités compétentes de cet État membrei
  2. b)par l'OPCVM lui-même, par un tiers soumis à une réglementation et à une surveillance régissant les tâches susmentionnées, ou par les deux à la fois. Aux fins du point b), lorsque les tâches doivent être exécutées par un tiers, la désignation de ce tiers fait l'obiet d'un contrat écrit qui précise quelles tâches, parmi celles visées au paragraphe 1er, ne doivent pas être exécutées par l'OPCVM, et que le tiers recevra toutes les informations et tous les documents utiles de la part de l'OPCVM. Art. 54.
(1)Un OPCVM qui se propose de commercialiser ses parts dans un autre État membre doit transmettre au préalable une lettre de notification à la CSSF. La lettre de notification contient des informations sur les modalités prévues pour la commercialisation des parts de l'OPCVM dans l'État membre d'accueil, y compris, le cas échéant, au sujet des catégories de parts. Dans le cadre de l'article 113, elle indique notamment que l'OPCVM est commercialisé par la société de gestion qui gère l'OPCVM. La lettre de notification comprend également les informations, y compris l'adresse, nécessaires à la facturation ou à la communication des éventuels frais ou charges réglementaires applicables par les autorités compétentes de l'État membre d'accueil, ainsi que des informations sur les dispositions permettant d'exécuter les tâches visées à l'article 53, paragraphe 1er.
(2)L'OPCVM joint à la lettre de notification visée au paragraphe 1 la dernière version en date des documents suivants :
  1. a)son règlement de gestion ou ses documents constitutifs, son prospectus et, le cas échéant, son dernier rapport annuel et un éventuel rapport semestriel ultérieur, traduits conformément aux dispositions de l'article 55, paragraphe 1, points
  2. c)et
  3. d); et
  4. b)ses informations clés pour l'investisseur visées à l'article 159, traduites conformément à l'article 55, paragraphe 1, points
  5. b)et d).
(3)La CSSF s'assure que la documentation présentée par l'OPCVM conformément aux paragraphes 1 et 2 est complète. La CSSF transmet l'ensemble de la documentation visée aux paragraphes 1 et 2 aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel l'OPCVM se propose de commercialiser ses parts, au plus tard dix jours ouvrables suivant la date de réception de la lettre de notification et de l'ensemble de la documentation visée au paragraphe 2. La CSSF joint à la documentation une attestation certifiant que l'OPCVM remplit les conditions imposées par la directive 2009/65/CE. Après transmission de la documentation, cette transmission est notifiée sans délai par la CSSF à l'OPCVM. L'OPCVM peut avoir accès au marché de son État membre d'accueil à compter de 2/25 la date de cette notification. L'OPCVM doit communiquer aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil toute modification apportée aux documents visés au paragraphe 2 et doit préciser où ces documents peuvent être obtenus sous forme électronique. L'OPCVM doit communiquer aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil toute modification apportée aux documents visés au paragraphe 2 et doit préciser où ces documents peuvent être obtenus sous forme électronique.
(4)-E-n-Gas-de-rnedification-des-infermations-relatives-aux-rnedalités-préVties-peur-la paragraphe-l-eu-de-medifieatien-des-Gatégeries-cie-parts-ciestinées-à-étre-GemmerGoa gORCVM-en-aeise-par-éGrit-les-a-uterités-Gempétentes-de-gÉtat-membre-dlaGGueil-avant-de mettre-ladite-niedifiGatien-en-GeuvreT
(4)En cas de modification des informations contenues dans la lettre de notification communiquée conformément au paragraphe 1er ou de modification des catégories de parts destinées à être commercialisées, l'OPCVM le notifie par écrit à la CSSF et aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil de l'OPCVM au moins un mois avant de mettre en œuvre ladite modification. Lorsqu'en conséquence d'une modification visée à l'alinéa ler, l'OPCVM ne respecterait plus les dispositions de la directive 2009/65/CE, la CSSF informe, dans un délai de quinze jours ouvrables après avoir reçu toutes les informations visées à l'alinéa 1er, l'OPCVM qu'il n'est pas autorisé à procéder à cette modification. La CSSF en informe les autorités compétentes de l'État membre d'accueil. Lorsqu'une modification visée à l'alinéa ler est mise en œuvre après qu'une information a été transmise conformément à l'alinéa 2 et qu'en conséquence de cette modification, l'OPCVM ne respecte plus les dispositions de la directive 2009/65/CE, la CSSF prend toutes les mesures appropriées conformément à l'article 147, y compris, si nécessaire, l'interdiction expresse de commercialiser l'OPCVM, et informe sans retard injustifié les autorités compétentes de l'État membre d'accueil de l'OPCVM des mesures prises. Art. 54-1.
(1)Un OPCVM peut retirer la notification des modalités prévues pour la commercialisation de parts, y compris, le cas échéant, de catégories de parts, dans un État membre vis-à-vis duquel il a procédé à une notification conformément à l'article 54, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
  1. a)une offre générale de rachat ou de remboursement est faite, sans frais ou déductions, pour toutes ces parts détenues par des investisseurs dans ledit État membre, est accessible au public pendant au moins trente jours ouvrables et est adressée, pour autant que leur identité est connue, directement ou par des intermédiaires financiers, individuellement à tous les investisseurs dans ledit État membre ;
  2. b)l'intention de mettre un terme aux modalités prévues pour commercialiser ces parts dans ledit État membre est rendue publique sur un support accessible au 3/25 public qui est usuel pour la commercialisation d'OPCVM et adapté à un investisseur type d'OPCVM, y compris par des moyens électroniques ;
  3. c)toutes dispositions contractuelles avec des intermédiaires financiers ou des délégataires sont modifiées ou supprimées avec effet à partir de la date du retrait de la notification afin d'empêcher toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement des parts identifiées dans la notification visée au paragraphe 2. Les informations visées à l'alinéa ler, points
  4. a)et b), décrivent clairement les conséquences pour les investisseurs s'ils n'acceptent pas l'offre de rachat ou de remboursement de leurs parts. Ces informations sont fournies dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre vis-à-vis duquel l'OPCVM a procédé à une notification conformément à l'article 54 ou dans une langue approuvée par les autorités compétentes dudit État membre. A partir de la date visée à l'alinéa ler, point c), l'OPCVM cesse toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement de ses parts qui ont fait l'objet d'un retrait de notification dans ledit État membre.
(2)Si un OPCVM souhaite retirer la notification des modalités prévues pour la commercialisation de parts dans un État membre conformément au paragraphe ler, il soumet à la CSSF une notification contenant les informations relatives au respect des conditions visées au paragraphe ler, alinéa ler, points a) à c).
(3)La CSSF vérifie que la notification soumise par l'OPCVM conformément au paragraphe 2 est complète. Au plus tard quinze jours ouvrables à compter de la réception de la notification complète, la CSSF transmet cette notification aux autorités compétentes de l'État membre identifié dans la notification visée au paragraphe 2, ainsi qu'à l'AEMF. La CSSF notifie rapidement cette transmission à l'OPCVM.
(4)L'OPCVM fournit aux investisseurs qui conservent un investissement dans l'OPCVM ainsi qu'à la CSSF les informations requises en vertu de l'article 55 et du chapitre 21. A cette fin, l'utilisation de tout moyen de communication électronique ou autre moyen de communication à distance est autorisée, à condition que les informations et les moyens de communication soient à la disposition des investisseurs dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre dans lequel ces derniers se trouvent ou dans une langue approuvée par les autorités compétentes de cet État membre.
(5)La CSSF transmet aux autorités compétentes de l'État membre identifié dans la notification visée au paragraphe 2 les informations relatives à toute modification des documents visés à l'article 54, paragraphe 2. Chapitre 7. — Des OPCVM établis dans d'autres États membres commercialisant leurs parts au Luxembourg 4/25 Art. 59.
(1)Un OPCVM établi dans un autre État membre qui commercialise ou qui a l'intention de commercialiser ses parts au Luxembourg doit prendre au Luxembourg des dispositions permettant d'exécuter les tâches suivantes :
  1. a)traiter les ordres de souscription, de rachat et de remboursement et effectuer les autres paiements aux porteurs de parts de l'OPCVM, conformément aux conditions énoncées dans les documents requis en vertu du chapitre IX de la directive 2009/65/CE ;
  2. b)informer les investisseurs de la manière dont les ordres visés au point
  3. a)peuvent être passés et des modalités de versement des recettes provenant de rachats et de remboursements ;
  4. c)faciliter le traitement des informations et l'accès aux procédures et modalités visées à l'article 15 de la directive 2009/65/CE relatives à l'exercice, par les investisseurs, des droits liés à leur investissement dans l'OPCVM ;
  5. d)mettre les informations et les documents requis en vertu du chapitre IX de la directive 2009/65/CE à la disposition des investisseurs, dans les conditions définies à l'article 94 de ladite directive, pour examen et pour l'obtention de copies ;
  6. e)fournir aux investisseurs, sur un support durable, les informations relatives aux dispositions permettant d'exécuter les tâches prévues aux points
  7. a)à
  8. f); et
  9. f)faire office de point de contact pour communiquer avec la CSSF.
(2)Aux fins du paragraphe 1 er, l'OPCVM n'est pas tenu d'avoir une présence physique au Luxembourg, ni de désigner un tiers.
(3)L'OPCVM veille à ce que les dispositions permettant d'exécuter les tâches visées au paragraphe l er puissent être fournies, y compris électroniquement :
  1. a)dans une des langues luxembourgeoise, française, allemande ou anglaise ;
  2. b)par l'OPCVM lui-même, par un tiers soumis à une réglementation et à une surveillance régissant les tâches susmentionnées, ou par les deux à la fois. Aux fins du point b), lorsque les tâches doivent être exécutées par un tiers, la désignation de ce tiers fait l'objet d'un contrat écrit qui précise quelles tâches, parmi celles visées au paragraphe ler, ne doivent pas être exécutées par l'OPCVM, et que le tiers recevra toutes les informations et tous les documents utiles de la part de l'OPCVM. 5/25 Art. 60.
(1)Si un OPCVM établi dans un autre État membre se propose de commercialiser ses parts au Luxembourg, la CSSF se voit transmettre par les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM la documentation visée aux paragraphes 1 et 2 de l'article 93 de la directive 2009/65/CE ainsi qu'une attestation certifiant que l'OPCVM remplit les conditions imposées par la directive 2009/65/CE. Dès notification à l'OPCVM de la transmission à la CSSF visée au présent paragraphe par les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM, celui-ci peut avoir accès au marché luxembourgeois à compter de la date de cette notification.
(2)-E-41-Gas-cle-medification-cles-informations-relatives-aux-medalités-prévues-peur-la
(2)En cas de modification des informations contenues dans la lettre de notification communiquée conformément à l'article 93, paragraphe le', de la directive 2009165/CE ou de modification des catégories de parts destinées à être commercialisées, l'OPCVM le notifie par écrit aux autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM et à la CSSF au moins un mois avant de mettre en œuvre ladite modification. Art. 60-1.
(1)Un OPCVM établi dans un autre État membre qui a procédé à une notification conformément à l'article 93 de la directive 2009/6510E, peut retirer la notification des modalités prévues pour la commercialisation de parts au Luxembourg, y compris, le cas échéant, de catégories de parts, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
  1. a)une offre générale de rachat ou de remboursement est faite, sans frais ou déductions, pour toutes ces parts détenues par des investisseurs au Luxembourg, est accessible au public pendant au moins trente jours ouvrables et est adressée, pour autant que leur identité est connue, directement ou par des intermédiaires financiers, individuellement à tous les investisseurs au Luxembourg ;
  2. b)l'intention de mettre un terme aux modalités prévues pour commercialiser ces parts au Luxembourg est rendue publique sur un support accessible au public qui est usuel pour la commercialisation d'OPCVM et adapté à un investisseur type d'OPCVM, y compris par des moyens électroniques ;
  3. c)toutes dispositions contractuelles avec des intermédiaires financiers ou des délégataires sont modifiées ou supprimées avec effet à partir de la date du retrait de la notification afin d'empêcher toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement des parts identifiées dans la notification visée à l'article 93b1s, paragraphe 2, de la directive 2009165/CE. Les informations visées à l'alinéa le", points
  4. a)et b), décrivent clairement les conséquences pour les investisseurs s'ils n'acceptent pas l'offre de rachat ou de 6/25 remboursement de leurs parts. Ces informations sont fournies dans une des langues luxembourgeoise, française, allemande ou anglaise. A partir de la date visée à l'alinéa ler, point c), l'OPCVM cesse toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement de ses parts Cali ont fait l'objet d'un retrait de notification au Luxembourg.
(2)L'OPCVM fournit aux investisseurs au Luxembourg qui conservent un investissement dans l'OPCVM les informations requises en vertu des articles 68 à 82 et 94 de la directive 2009/65/CE. A cette fin, l'utilisation de tout moven de communication électronique ou autre moven de communication à distance est autorisée, à condition que les informations et les moyens de communication soient à la disposition des investisseurs dans une des langues luxembourgeoise, française, allemande ou anglaise.
(3)La CSSF, en tant qu'autorité compétente de l'État membre identifié dans la notification visée à l'article 93bis, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE, a les mêmes droits et obligations que les autorités compétentes de l'État membre d'accueil de l'OPCVM, tels que visés aux articles 21, paragraphe 2, 97, paragraphe 3 et 108 de la directive 2009/65/CE. A partir de la date de transmission prévue à l'article 93bis, paragraphe 5, de la directive 2009/65/CE, la CSSF, agissant en tant qu'autorité compétente de l'État membre identifié dans la notification visée à l'article 93b1s, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE, ne peut exiger de l'OPCVM concerné qu'il démontre qu'il respecte les dispositions régissant les exigences de commercialisation visées à l'article 5 du règlement (UE) 2019/1156 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 visant à faciliter la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif et modifiant les règlements (UE) n° 345/2013, (UE) n° 346/2013 et (UE) n° 1286/2014. l. Libre établissement et libre prestation de services dans un autre État membre par une société de gestion agréée conformément au présent chapitre Art. 114.
(1)Outre l'obligation de satisfaire aux conditions prévues aux articles 101 et 102, une société de gestion agréée conformément au présent chapitre qui désire établir une succursale sur le territoire d'un autre État membre afin d'exercer les activités couvertes par son agrément doit le notifier à la CSSF.
(2)La notification prévue au paragraphe 1 doit s'accompagner des informations et des documents suivants:
  1. a)l'État membre sur le territoire duquel elle envisage d'établir une succursale ;
  2. b)un programme précisant les activités et les services au sens de l'article 101, paragraphes 2 et 3, envisagés ainsi que la structure de l'organisation de la succursale et comportant une description du processus de gestion des risques mis en place par la société de gestion. Il comporte également une description des procédures et des modalités arrêtées conformément à l'article 112 ; 7/25
  3. c)l'adresse, dans l'État membre d'accueil de la société de gestion, à laquelle les documents peuvent être obtenus ; et
  4. d)le nom des dirigeants de la succursale.
(3)À moins que la CSSF n'ait des raisons de douter, compte tenu des activités envisagées, de l'adéquation des structures administratives ou de la situation financière de la société de gestion, elle communique, dans les deux mois à compter de la réception de toutes les informations visées au paragraphe 2, ces informations aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil de la société de gestion et en avise cette dernière. Elle communique en outre des précisions sur tout système d'indemnisation destiné à protéger les investisseurs. Lorsque la CSSF refuse de communiquer les informations visées au paragraphe 2 aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil de la société de gestion, elle fait connaître les motifs de ce refus à la société de gestion concernée dans les deux mois suivant la réception de toutes les informations. Le refus ou l'absence de réponse ouvrent droit à un recours juridictionnel au Luxembourg. Lorsqu'une société de gestion souhaite exercer l'activité de gestion collective de portefeuille, telle que visée à l'annexe II, la CSSF joint à la documentation envoyée aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil de la société de gestion, une attestation confirmant que ladite société a été agréée, conformément aux dispositions de la directive 2009/65/CE, une description du champ d'application de l'agrément accordé à la société de gestion et des précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d'OPCVM que cette société est habilitée à gérer.
(4)La société de gestion qui exerce des activités par l'intermédiaire d'une succursale sur le territoire de l'État membre d'accueil respecte les règles arrêtées par l'État membre d'accueil conformément à l'article 14 de la directive 2009/65/CE.
(5)Avant que la succursale d'une société de gestion ne commence son activité, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil de ladite société disposent de deux mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 2 pour préparer la surveillance du respect par la société de gestion des règles relevant de leur compétence.
(6)Dès réception d'une communication des autorités compétentes de l'État membre d'accueil de la société de gestion ou, en cas d'absence de communication de la part de celles-ci, dès l'échéance du délai prévu au paragraphe 5, la succursale peut être établie et commencer son activité.
(7)En cas de modification de tout élément d'information communiqué conformément au paragraphe 2, point b), c) ou d), la société de gestion notifie, par écrit, cette modification à la CSSF et aux autorités de son État membre d'accueil un mois au moins avant d'effectuer le changement, pour que la CSSF puisse prendre une décision sur cette modification au titre du paragraphe 3 et les autorités compétentes de son État membre d'accueil au titre du paragraphe 6 de l'article 17 de la directive 2009/65/CE. Lorsqu'en conséquence d'une modification visée à alinéa ler, la société de gestion ne respecterait plus les dispositions de la directive 2009/65/CE, la CSSF informe, dans un délai de quinze jours ouvrables après avoir reçu toutes les informations visées à l'alinéa 8/25 1", la société de gestion qu'elle n'est pas autorisée à procéder à cette modification. La CSSF en informe les autorités compétentes de l'État membre d'accueil de la société de gestion. Lorsqu'une modification visée à l'alinéa 1" est effectuée après qu'une information a été transmise conformément à l'alinéa 2, et qu'en conséquence de cette modification, la société de gestion ne respecte plus les dispositions de la directive 2009/65/CE, la CSSF prend toutes les mesures appropriées au titre de l'article 147 et informe sans retard iniustifié les autorités compétentes de l'État membre d'accueil de la société de gestion des mesures prises.
(8)En cas de modification des éléments d'information communiqués conformément au paragraphe 3, premier alinéa, la CSSF en avise les autorités compétentes de l'État membre d'accueil de la société de gestion. La CSSF met à jour les informations contenues dans l'attestation visée au paragraphe 3, troisième alinéa, et informe les autorités compétentes de l'État membre d'accueil de la société de gestion de tout changement dans le champ d'application de l'agrément accordé à ladite société ou dans les précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d'OPCVM que cette société est habilitée à gérer. [•••] Chapitre 20. — Organisation de la surveillance [•••] C. - Pouvoirs de surveillance et de sanction [•••] Art. 148. [•••]
(3)Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe l er, la CSSF est compétente pour prononcer les sanctions et autres mesures administratives énumérées au paragraphe 4 envers : - les OPC relevant de la partie II, leurs sociétés de gestion, leurs dépositaires ; - les membres de l'organe de direction ou du conseil de surveillance des entités visées au er tiret ou les personnes qui déterminent effectivement la conduite de l'activité de ces mêmes entités au sens de l'article 129, paragraphe 5, dans les cas suivants :
  1. a)lorsqu'une société de gestion relevant du chapitre 16 a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier, en violation de l'article 125-1, paragraphe 5, point
  2. b); 9/25
  3. b)lorsqu'une société de gestion relevant du chapitre 16 ne respecte pas les exigences en matière de délégation de ses fonctions à des tiers prévues par les dispositions de l'article 125-1 ;
  4. c)lorsqu'une SICAV relevant du chapitre 12 ne respecte pas les exigences en matière de délégation de ses fonctions à des tiers prévues par les dispositions de l'article 95, paragraphes 2 et 3 ;
  5. d)lorsqu'un OPC qui n'a pas la forme juridique de fonds commun de placement ou de SICAV relevant du chapitre 13 ne respecte pas les exigences en matière de délégation de ses fonctions à des tiers prévues par les dispositions de l'article 99, paragraphes 6bis et 6ter ;
  6. e)lorsqu'un OPC respectivement sa société de gestion ne respecte pas, de manière répétée, les obligations concernant l'information des investisseurs imposées en vertu des dispositions des articles 150 à-1,58 à 157 ;
  7. f)lorsqu'un dépositaire n'exécute pas les tâches qui lui incombent en vertu des dispositions des articles 18, paragraphes I er à 5, ou 34, paragraphes 1er à 5 ;
  8. g)lorsqu'une société de gestion relevant de l'article 125-2 a obtenu l'agrément en tant que gestionnaire de FIA au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier, en violation de l'article 10, paragraphe I er, point b), de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs ;
  9. h)lorsqu'une société de gestion relevant de l'article 125-2 ne respecte pas les exigences organisationnelles imposées en vertu des dispositions des articles 16 et 17 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs ;
  10. i)lorsqu'une société de gestion relevant de l'article 125-2 ne respecte pas les procédures et mesures de protection contre les conflits d'intérêts imposées en vertu des dispositions de l'article 13 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs ;
  11. j)lorsqu'une société de gestion relevant de l'article 125-2 ne respecte pas les règles de conduite imposées en vertu des dispositions de l'article 11, paragraphe l er, de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs ;
  12. k)lorsqu'une société de gestion relevant de l'article 125-2 ne respecte pas les procédures et systèmes de gestion des risques imposés en vertu des dispositions de l'article 14 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs ;
  13. l)lorsqu'une société de gestion relevant de l'article 125-2 ne respecte pas les exigences en matière de délégation de ses fonctions à des tiers imposées en vertu des dispositions de l'article 18 de la 84 loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs ; 10/25
  14. m)lorsqu'une société de gestion relevant de l'article 125-2 ne respecte pas de manière répétée, pour chacun des FIA qu'elle gère, les obligations concernant l'information des investisseurs imposées en vertu des dispositions des articles 20 à 21 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs ;
  15. n)lorsqu'une société de gestion relevant de l'article 125-2, qui commercialise dans un autre État membre des parts d'un FIA qu'elle gère, ne respecte pas les obligations de notification établies par l'article 30 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs. [• • -] B. - Publication d'autres renseignements [•••] Art. 157.
(1)Les OPCVM visés à l'article 2 doivent rendre public le prix d'émission, de vente et de rachat de leurs parts chaque fois qu'ils émettent, vendent et rachètent leurs parts, et ce au moins deux fois par mois. La CSSF peut toutefois permettre à un OPCVM de porter ce rythme à une fois par mois, à condition que cette dérogation ne porte pas préjudice aux intérêts des porteurs de parts.
(2)Les OPC visés à l'article 87 doivent rendre public le prix d'émission, de vente et de rachat de leurs parts chaque fois qu'ils émettent, vendent et rachètent leurs parts, et ce au moins une fois par mois. La CSSF peut toutefois accorder des dérogations y relatives, sur demande dûment justifiée. Art,-1-687-Teutes-les-Genimueicatiens-pubtleitaifes-elestinées-aux-investisseufs-deiventêtre aeheter_des_eaets__cgopc_ctut_eomprend_des_iefor_mations__seeéGifietues__Goneefnant_Lin_opz i ne-peut-pas-semperter-cle-mentien-s-qui-seien4-en-Gentradistien-aves-les-infefmatiens Elie-cleit-mentionner-Ilexistenee-du-pfespestes-et-la-dispeeibilité-des-infermatiens-Glés peur-Ilievestisseer-v-isées-à-garticie459-en-Ge-qui-conGerne-les-oRcm-Ellef réGiSe-Gel-et cians-etuelle4angue4es-investisseurs-et-les-ifivestisseues-potentiele-peuvent-ebtenir-Ges 11/25 LOI MODIFIEE DU 12 JUILLET 2013 RELATIVE AUX GESTIONNAIRES DE FONDS D'INVESTISSEMENT ALTERNATIFS Chapitre l e'. — Dispositions qénérales Art. l e". Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : I-1
(58)«pays tiers» : un État autre qu'un État membre ; (58-1) «pré-commercialisation» : la fourniture d'informations ou la communication, directe ou indirecte, sur des stratégies d'investissement ou des idées d'investissement par un gestionnaire établi dans l'Union européenne, ou pour son compte, à des investisseurs professionnels potentiels domiciliés ou ayant leur siège statutaire dans l'Union européenne afin d'évaluer l'intérêt de ces derniers pour un FIA ou un compartiment qui n'est pas encore établi ou qui est établi mais gui n'est pas encore notifié en vue de sa commercialisation conformément à l'article 31 ou à l'article 32 de la directive 2011/61/UE, dans l'État membre où les investisseurs potentiels sont domiciliés ou ont leur siège statutaire, et qui, en tout état de cause, n'équivaut pas à un placement auprès de l'investisseur potentiel ou à une offre d'investissement dans des parts ou actions de ce FIA ou de ce compartiment ;
(59)«représentant légal» : une personne physique domiciliée dans l'Union européenne ou une personne morale ayant son siège statutaire dans l'Union européenne et qui, expressément désignée par un gestionnaire établi dans un pays tiers, agit, dans l'Union européenne, pour le compte de ce gestionnaire établi dans un pays tiers vis-à-vis des autorités, des clients, des organes et contreparties du gestionnaire établi dans un pays tiers en ce qui concerne les obligations incombant à ce dernier conformément à la directive 2011/61/UE ; [-] Chapitre 5b1s. — Conditions applicables à la pré-commercialisation dans l'Union européenne par un gestionnaire établi dans l'Union européenne Art. 28-1. Des gestionnaires établis au Luxembourg pré-commercialisant au Luxembourg ou dans un autre État membre
(1)Un gestionnaire établi au Luxembourg agréé au titre de la présente loi peut entreprendre des activités de pré-commercialisation au Luxembourg ou dans un autre État membre, sauf lorsque les informations présentées aux investisseurs professionnels potentiels : 12/25
  1. a)sont suffisantes pour permettre aux investisseurs de s'engager à acquérir des parts ou des actions d'un FIA donné *,
  2. b)équivalent à des formulaires de souscription ou à des documents similaires, que ce soit sous forme de projet ou sous forme définitive ;
  3. c)équivalent à des actes constitutifs, à un prospectus ou à des documents d'offre d'un FIA non encore établi sous une forme définitive. Lorsqu'un projet de prospectus ou de document d'offre est fourni, il ne contient pas suffisamment d'informations pour permettre aux investisseurs professionnels de prendre une décision d'investissement et indique clairement :
  4. a)qu'il ne constitue pas une offre ou une invitation à souscrire des parts ou des actions d'un FIA ; et
  5. b)que les informations qui y sont présentées ne sont pas fiables parce qu'elles sont incomplètes et susceptibles d'être modifiées. Le gestionnaire n'est pas obligé de notifier le contenu ou les destinataires de la précommercialisation à la CSSF ou aux autorités compétentes des États membres dans lequel le gestionnaire entreprend ou a entrepris des activités de pré-commercialisation ou de remplir des conditions ou exigences autres que celles énoncées dans le présent article, avant d'entreprendre des activités de pré-commercialisation.
(2)Le gestionnaire visé au paragraphe 1er veille à ce que les investisseurs professionnels n'acquièrent pas de parts ou d'actions d'un FIA dans le cadre de la pré-commercialisation et que les investisseurs contactés dans le cadre de la pré-commercialisation ne puissent acquérir des parts ou des actions d'un FIA que par le biais de la commercialisation autorisée en vertu de l'article 29 ou de l'article 30. Toute souscription par des investisseurs professionnels, dans les dix-huit mois qui suivent le début de la pré-commercialisation par le gestionnaire, de parts ou d'actions d'un FIA visé dans les informations fournies dans le contexte d'une pré-commercialisation ou d'un FIA établi en conséquence de la pré-commercialisation, est considérée comme résultant d'une commercialisation et est soumise aux procédures de notification applicables visées à l'article 29 ou de l'article 30.
(3)Dans un délai de deux semaines après le début de la pré-commercialisation, le gestionnaire envoie un courrier informel, sur support papier ou par voie électronique, à la CSSF. Ce courrier précise les États membres dans lesquels les activités de précommercialisation ont lieu ou ont eu lieu ainsi que les périodes pendant lesquelles elles ont lieu ou ont eu lieu, une brève description de ces activités, comprenant les informations sur les stratégies d'investissement présentées et, le cas échéant, une liste des FIA et compartiments de FIA qui font ou ont fait l'objet d'une pré-commercialisation. Le gestionnaire veille à ce que la pré-commercialisation soit documentée de manière adéquate. 13/25
(4)Suite à la réception du courrier visé au paragraphe 3, la CSSF informe rapidement les autorités compétentes des autres États membres dans lesquels le gestionnaire entreprend ou a entrepris des activités de pré-commercialisation. La CSSF peut, sur demande des autorités compétentes des États membres dans lesquels le gestionnaire entreprend ou a entrepris des activités de pré-commercialisation, fournir des informations complémentaires sur la pré-commercialisation qui a lieu ou a eu lieu sur leur territoire.
(5)Un tiers ne peut entreprendre des activités de pré-commercialisation pour le compte d'un gestionnaire établi au Luxembourg agrée au titre de la présen

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.