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PROJET DE LOI portant
transposition de la directive (UE) 2019/1160 du Parlement européen
et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant les directives 2009/65/CE et
2011/61/UE en ce qui concerne la distribution transfrontalière des
organismes de placement collectif et portant modification de :
10 la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes
de placement collectif ; et de
2° la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de
fonds d'investissement alternatifs
I. EXPOSÉ DES MOTIFS
Le présent projet de loi vise à transposer en droit luxembourgeois la directive (UE) 2019/1160 du
Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant les directives 2009/65/CE et
2011/61/UE en ce qui concerne la distribution transfrontalière des organismes de placement
collectif (ci-après, la « directive (UE) 201 9/1 160 »).
L'objectif de la directive (UE) 2019/1160, complétée par le règlement (UE) 2019/1156 du
Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 visant à faciliter la distribution transfrontalière
des organismes de placement collectif et modifiant les règlements (UE) n° 345/2013, (UE) n°
346/2013 et (UE) n° 1286/2014 (ci-après, le « règlement (UE) 2019/1156 »), consiste à assurer
une meilleure coordination des dispositions applicables aux gestionnaires d'organismes de
placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et de fonds d'investissement alternatifs (FIA)
actifs sur le marché de l'Union européenne, et à faciliter la distribution transfrontalière des
OPCVM et FIA au sein du marché intérieur. Elément constitutif du plan d'action de la Commission
européenne sur l'Union des Marchés des Capitaux, les textes opèrent une refonte des règles
actuellement applicables à la distribution transfrontalière des OPCVM et des FIA, dans le but de
supprimer les obstacles qui empêchent aujourd'hui les gestionnaires d'exploiter pleinement le
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passeport européen de commercialisation prévu par les directives 2009/65/CE et 2011/61/EU. La
finalité de la refonte est double. D'une part, il s'agit d'assurer la protection des investisseurs et,
d'autre part, de garantir des conditions de concurrence équitables pour la distribution des OPCVM
et des FIA, en assurant notamment la cohérence entre les règles de commercialisation
applicables aux FIA et celles applicables aux OPCVM.
Dans un souci de clarification et de modernisation, la directive (UE) 2019/1160 introduit des règles
uniformes pour les OPCVM et les gestionnaires de FIA qui commercialisent auprès
d'investisseurs de détail, en matière de dispositions à prendre en vue de l'exécution des tâches
leur incombant en vertu de la directive dans chaque État membre où ils ont l'intention de
commercialiser. La directive reconnaît notamment que l'exigence d'une présence physique pour
l'exécution de ces tâches s'est avérée particulièrement contraignante, d'autant plus que les
services y associés sont, déjà à l'heure actuelle, généralement fournis par d'autres moyens.
La directive (UE) 2019/1160 introduit ensuite au niveau européen le concept de la précom mercialisation applicable aux FIA, et détermine ainsi les conditions qui encadrent l'exploration
et l'évaluation de l'intérêt d'investisseurs professionnels potentiels pour une idée ou une stratégie
d'investissement donnée. Finalement, la directive (UE) 2019/1160 introduit, à des fins de sécurité
juridique, des conditions uniformes et claires régissant l'abandon de la commercialisation des
parts ou actions d'un OPCVM ou d'un FIA dans un État membre d'accueil.
La transposition de la directive (UE) 2019/1160 est opérée par des modifications de la loi modifiée
du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif et de la loi modifiée du
12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs.
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II. TEXTE DU PROJET DE LOI
Chapitre 1er — Modification de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les
organismes de placement collectif
Art. 1. L'article 53 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de
placement collectif prend la teneur suivante :
« Art. 53. (1) Un OPCVM doit, dans chaque État membre où il commercialise ses parts, ou
où il a l'intention de commercialiser ses parts, prendre des dispositions permettant d'exécuter
les tâches suivantes :
a)
traiter les ordres de souscription, de rachat et de remboursement et effectuer les autres
paiements aux porteurs de parts de l'OPCVM, conformément aux conditions énoncées
dans les documents requis en vertu du chapitre 21 ;
b)
informer les investisseurs de la manière dont les ordres visés au point a) peuvent être
passés et des modalités de versement des recettes provenant de rachats et de
rem boursements ;
c)
faciliter le traitement des informations et l'accès aux procédures et modalités visées à
l'article 112 relatives à l'exercice, par les investisseurs, des droits liés à leur
investissement dans l'OPCVM dans l'État membre où est commercialisé ce dernier ;
d)
mettre les informations et les documents requis en vertu du chapitre 21 à la disposition
des investisseurs, dans les conditions définies à l'article 55, pour examen et pour
l'obtention de copies ;
e)
fournir aux investisseurs, sur un support durable, les informations relatives aux
dispositions permettant d'exécuter les tâches prévues aux points a) à f) ; et
f)
faire office de point de contact pour communiquer avec les autorités compétentes.
(2) Aux fins du paragraphe l er, l'OPCVM n'est pas tenu d'avoir une présence physique dans
l'État membre d'accueil, ni de désigner un tiers.
(3) L'OPCVM veille à ce que les dispositions permettant d'exécuter les tâches visées au
paragraphe l er puissent être fournies, y compris électroniquement :
a)
dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre où l'OPCVM
est commercialisé ou dans une langue approuvée par les autorités compétentes de cet
État membre ;
b)
par l'OPCVM lui-même, par un tiers soumis à une réglementation et à une surveillance
régissant les tâches susmentionnées, ou par les deux à la fois.
Aux fins du point b), lorsque les tâches doivent être exécutées par un tiers, la désignation de
ce tiers fait l'objet d'un contrat écrit qui précise quelles tâches, parmi celles visées au
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paragraphe 1er, ne doivent pas être exécutées par l'OPCVM, et que le tiers recevra toutes
les informations et tous les documents utiles de la part de l'OPCVM. ».
Art. 2. L'article 54 de la même loi est modifié comme suit :
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Au paragraphe l er, il est inséré un nouvel alinéa 3 libellé comme suit :
« La lettre de notification comprend également les informations, y compris l'adresse,
nécessaires à la facturation ou à la communication des éventuels frais ou charges
réglementaires applicables par les autorités compétentes de l'État membre d'accueil, ainsi
que des informations sur les dispositions permettant d'exécuter les tâches visées à l'article
53, paragraphe l er. » ;
2° Le paragraphe 4 prend la teneur suivante :
« (4) En cas de modification des informations contenues dans la lettre de notification
communiquée conformément au paragraphe 1er ou de modification des catégories de parts
destinées à être commercialisées, l'OPCVM le notifie par écrit à la CSSF et aux autorités
compétentes de l'État membre d'accueil de l'OPCVM au moins un mois avant de mettre en
oeuvre ladite modification.
Lorsqu'en conséquence d'une modification visée à l'alinéa l er, l'OPCVM ne respecterait plus
les dispositions de la directive 2009/65/CE, la CSSF informe, dans un délai de quinze jours
ouvrables après avoir reçu toutes les informations visées à l'alinéa l er, l'OPCVM qu'il n'est
pas autorisé à procéder à cette modification. La CSSF en informe les autorités compétentes
de l'État membre d'accueil.
Lorsqu'une modification visée à l'alinéa l er est mise en œuvre après qu'une information a été
transmise conformément à l'alinéa 2 et qu'en conséquence de cette modification, l'OPCVM
ne respecte plus les dispositions de la directive 2009/65/CE, la CSSF prend toutes les
mesures appropriées conformément à l'article 147, y compris, si nécessaire, l'interdiction
expresse de commercialiser l'OPCVM, et informe sans retard injustifié les autorités
compétentes de l'État membre d'accueil de l'OPCVM des mesures prises. ».
Art. 3. Il est inséré à la suite de l'article 54 de la même loi, un nouvel article 54-1 libellé comme
suit
« Art. 54-1. (1) Un OPCVM peut retirer la notification des modalités prévues pour la
commercialisation de parts, y compris, le cas échéant, de catégories de parts, dans un État
membre vis-à-vis duquel il a procédé à une notification conformément à l'article 54, lorsque
toutes les conditions suivantes sont remplies :
a)
une offre générale de rachat ou de remboursement est faite, sans frais ou déductions,
pour toutes ces parts détenues par des investisseurs dans ledit État membre, est
accessible au public pendant au moins trente jours ouvrables et est adressée, pour
autant que leur identité est connue, directement ou par des intermédiaires financiers,
individuellement à tous les investisseurs dans ledit État membre ;
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b) l'intention de mettre un terme aux modalités prévues pour commercialiser ces parts
dans ledit État membre est rendue publique sur un support accessible au public qui est
usuel pour la commercialisation d'OPCVM et adapté à un investisseur type d'OPCVM,
y compris par des moyens électroniques ;
c)
toutes dispositions contractuelles avec des intermédiaires financiers ou des
délégataires sont modifiées ou supprimées avec effet à partir de la date du retrait de la
notification afin d'empêcher toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou
indirecte, d'offre ou de placement des parts identifiées dans la notification visée au
paragraphe 2.
Les informations visées à l'alinéa ler, points a) et b), décrivent clairement les conséquences
pour les investisseurs s'ils n'acceptent pas l'offre de rachat ou de remboursement de leurs
parts. Ces informations sont fournies dans la langue officielle ou l'une des langues officielles
de l'État membre vis-à-vis duquel l'OPCVM a procédé à une notification conformément à
l'article 54 ou dans une langue approuvée par les autorités compétentes dudit État membre.
A partir de la date visée à l'alinéa ler, point c), l'OPCVM cesse toute activité nouvelle ou
supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement de ses parts qui ont fait l'objet
d'un retrait de notification dans ledit État membre.
(2) Si un OPCVM souhaite retirer la notification des modalités prévues pour la
commercialisation de parts dans un État membre conformément au paragraphe ler, il soumet
à la CSSF une notification contenant les informations relatives au respect des conditions
visées au paragraphe ler, alinéa ler, points a) à c).
(3) La CSSF vérifie que la notification soumise par l'OPCVM conformément au paragraphe
2 est complète. Au plus tard quinze jours ouvrables à compter de la réception de la
notification complète, la CSSF transmet cette notification aux autorités compétentes de l'État
membre identifié dans la notification visée au paragraphe 2, ainsi qu'à l'AEMF. La CSSF
notifie rapidement cette transmission à l'OPCVM.
(4) L'OPCVM fournit aux investisseurs qui conservent un investissement dans l'OPCVM ainsi
qu'à la CSSF les informations requises en vertu de l'article 55 et du chapitre 21. A cette fin,
l'utilisation de tout moyen de communication électronique ou autre moyen de communication
à distance est autorisée, à condition que les informations et les moyens de communication
soient à la disposition des investisseurs dans la langue officielle ou l'une des langues
officielles de l'État membre dans lequel ces derniers se trouvent ou dans une langue
approuvée par les autorités compétentes de cet État membre.
(5) La CSSF transmet aux autorités compétentes de l'État membre identifié dans la
notification visée au paragraphe 2 les informations relatives à toute modification des
documents visés à l'article 54, paragraphe 2. ».
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Art. 4. L'article 59 de la même loi prend la teneur suivante :
« Art. 59. (1) Un OPCVM établi dans un autre État membre qui commercialise ou qui a
l'intention de commercialiser ses parts au Luxembourg doit prendre au Luxembourg des
dispositions permettant d'exécuter les tâches suivantes :
a) traiter les ordres de souscription, de rachat et de remboursement et effectuer les autres
paiements aux porteurs de parts de l'OPCVM, conformément aux conditions énoncées
dans les documents requis en vertu du chapitre IX de la directive 2009/65/CE ;
b) informer les investisseurs de la manière dont les ordres visés au point a) peuvent être
passés et des modalités de versement des recettes provenant de rachats et de
remboursements ;
c)
faciliter le traitement des informations et l'accès aux procédures et modalités visées à
l'article 15 de la directive 2009/65/CE relatives à l'exercice, par les investisseurs, des
droits liés à leur investissement dans l'OPCVM ;
d) mettre les informations et les documents requis en vertu du chapitre IX de la directive
2009/65/CE à la disposition des investisseurs, dans les conditions définies à l'article 94
de ladite directive, pour examen et pour l'obtention de copies ;
e) fournir aux investisseurs, sur un support durable, les informations relatives aux
dispositions permettant d'exécuter les tâches prévues aux points a) à f) ; et
f)
faire office de point de contact pour communiquer avec la CSSF.
(2) Aux fins du paragraphe 1er , l'OPCVM n'est pas tenu d'avoir une présence physique au
Luxembourg, ni de désigner un tiers.
(3) L'OPCVM veille à ce que les dispositions permettant d'exécuter les tâches visées au
paragraphe ler puissent être fournies, y compris électroniquement :
a) dans une des langues luxembourgeoise, française, allemande ou anglaise ;
b) par l'OPCVM lui-même, par un tiers soumis à une réglementation et à une surveillance
régissant les tâches susmentionnées, ou par les deux à la fois.
Aux fins du point b), lorsque les tâches doivent être exécutées par un tiers, la désignation de
ce tiers fait l'objet d'un contrat écrit qui précise quelles tâches, parmi celles visées au
paragraphe ler, ne doivent pas être exécutées par l'OPCVM, et que le tiers recevra toutes
les informations et tous les documents utiles de la part de l'OPCVM. ».
Art. 5. A l'article 60 de la même loi, le paragraphe 2 prend la teneur suivante :
« (2) En cas de modification des informations contenues dans la lettre de notification
communiquée conformément à l'article 93, paragraphe ler, de la directive 2009/65/CE ou de
modification des catégories de parts destinées à être commercialisées, l'OPCVM le notifie
par écrit aux autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM et à la CSSF au
moins un mois avant de mettre en œuvre ladite modification. ».
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Art. 6. Il est inséré à la suite de l'article 60 de la même loi, un nouvel article 60-1 libellé comme
suit
« Art. 60-1. (1) Un OPCVM établi dans un autre État membre qui a procédé à une notification
conformément à l'article 93 de la directive 2009/65/CE, peut retirer la notification des
modalités prévues pour la commercialisation de parts au Luxembourg, y compris, le cas
échéant, de catégories de parts, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
a)
une offre générale de rachat ou de remboursement est faite, sans frais ou déductions,
pour toutes ces parts détenues par des investisseurs au Luxembourg, est accessible
au public pendant au moins trente jours ouvrables et est adressée, pour autant que
leur identité est connue, directement ou par des intermédiaires financiers,
individuellement à tous les investisseurs au Luxembourg ;
b) l'intention de mettre un terme aux modalités prévues pour commercialiser ces parts au
Luxembourg est rendue publique sur un support accessible au public qui est usuel pour
la commercialisation d'OPCVM et adapté à un investisseur type d'OPCVM, y compris
par des moyens électroniques ;
c)
toutes dispositions contractuelles avec des intermédiaires financiers ou des
délégataires sont modifiées ou supprimées avec effet à partir de la date du retrait de la
notification afin d'empêcher toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou
indirecte, d'offre ou de placement des parts identifiées dans la notification visée à
l'article 93bis, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE.
Les informations visées à l'alinéa ler, points a) et b), décrivent clairement les conséquences
pour les investisseurs s'ils n'acceptent pas l'offre de rachat ou de remboursement de leurs
parts. Ces informations sont fournies dans une des langues luxembourgeoise, française,
allemande ou anglaise.
A partir de la date visée à l'alinéa ler, point c), l'OPCVM cesse toute activité nouvelle ou
supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement de ses parts qui ont fait l'objet
d'un retrait de notification au Luxembourg.
(2) L'OPCVM fournit aux investisseurs au Luxembourg qui conservent un investissement
dans l'OPCVM les informations requises en vertu des articles 68 à 82 et 94 de la directive
2009/65/CE. A cette fin, l'utilisation de tout moyen de communication électronique ou autre
moyen de communication à distance est autorisée, à condition que les informations et les
moyens de communication soient à la disposition des investisseurs dans une des langues
luxembourgeoise, française, allemande ou anglaise.
(3) La CSSF, en tant qu'autorité compétente de l'État membre identifié dans la notification
visée à l'article 93b1s, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE, a les mêmes droits et
obligations que les autorités compétentes de l'État membre d'accueil de l'OPCVM, tels que
visés aux articles 21, paragraphe 2, 97, paragraphe 3 et 108 de la directive 2009/65/CE.
A partir de la date de transmission prévue à l'article 93bis, paragraphe 5, de la directive
2009/65/CE, la CSSF, agissant en tant qu'autorité compétente de l'État membre identifié
dans la notification visée à l'article 93bis, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE, ne peut
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exiger de l'OPCVM concerné qu'il démontre qu'il respecte les dispositions régissant les
exigences de commercialisation visées à l'article 5 du règlement (UE) 2019/1156 du
Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 visant à faciliter la distribution
transfrontalière des organismes de placement collectif et modifiant les règlements (UE) n°
345/2013, (UE) n° 346/2013 et (UE) n° 1286/2014. ».
Art. 7. A l'article 114, paragraphe 7, de la même loi, sont insérés à la suite de l'alinéa l er, les
nouveaux alinéas 2 et 3 libellés comme suit :
« Lorsqu'en conséquence d'une modification visée à alinéa l er, la société de gestion ne
respecterait plus les dispositions de la directive 2009/65/CE, la CSSF informe, dans un délai
de quinze jours ouvrables après avoir reçu toutes les informations visées à l'alinéa l er, la
société de gestion qu'elle n'est pas autorisée à procéder à cette modification. La CSSF en
informe les autorités compétentes de l'État membre d'accueil de la société de gestion.
Lorsqu'une modification visée à l'alinéa l er est effectuée après qu'une information a été
transmise conformément à l'alinéa 2, et qu'en conséquence de cette modification, la société
de gestion ne respecte plus les dispositions de la directive 2009/65/CE, la CSSF prend toutes
les mesures appropriées au titre de l'article 147 et informe sans retard injustifié les autorités
compétentes de l'État membre d'accueil de la société de gestion des mesures prises. ».
Art. 8. A l'article 148, paragraphe 3, alinéa 2, point e), de la même loi, les mots « à 158 » sont
remplacés par les mots « à 157 ».
Art. 9. L'article 158 de la même loi est abrogé.
Chapitre 2 — Modification de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de
fonds d'investissement alternatifs
Art. 10. A l'article l er de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds
d'investissement alternatifs, il est inséré à la suite du point 58, un nouveau point 58-1 libellé
comme suit :
« (58-1) «pré-commercialisation» : la fourniture d'informations ou la communication,
directe ou indirecte, sur des stratégies d'investissement ou des idées d'investissement
par un gestionnaire établi dans l'Union européenne, ou pour son compte, à des
investisseurs professionnels potentiels domiciliés ou ayant leur siège statutaire dans
l'Union européenne afin d'évaluer l'intérêt de ces derniers pour un FIA ou un
compartiment qui n'est pas encore établi ou qui est établi mais qui n'est pas encore
notifié en vue de sa commercialisation conformément à l'article 31 ou à l'article 32 de
la directive 2011/61/UE, dans l'État membre où les investisseurs potentiels sont
domiciliés ou ont leur siège statutaire, et qui, en tout état de cause, n'équivaut pas à
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un placement auprès de l'investisseur potentiel ou à une offre d'investissement dans
des parts ou actions de ce FIA ou de ce compartiment ; ».
Art. 11. Il est inséré, à la suite du chapitre 5 de la même loi, un nouveau chapitre 5bis libellé
comme suit :
« Chapitre 5b1s. — Conditions applicables à la pré-commercialisation dans l'Union
européenne par un gestionnaire établi dans l'Union européenne
Art. 28-1. Des gestionnaires établis au Luxembourg pré-commercialisant au Luxembourg ou
dans un autre État membre
(1) Un gestionnaire établi au Luxembourg agréé au titre de la présente loi peut entreprendre
des activités de pré-commercialisation au Luxembourg ou dans un autre État membre, sauf
lorsque les informations présentées aux investisseurs professionnels potentiels :
a) sont suffisantes pour permettre aux investisseurs de s'engager à acquérir des parts ou
des actions d'un FIA donné ;
b) équivalent à des formulaires de souscription ou à des documents similaires, que ce soit
sous forme de projet ou sous forme définitive ;
c)
équivalent à des actes constitutifs, à un prospectus ou à des documents d'offre d'un
FIA non encore établi sous une forme définitive.
Lorsqu'un projet de prospectus ou de document d'offre est fourni, il ne contient pas
suffisamment d'informations pour permettre aux investisseurs professionnels de prendre une
décision d'investissement et indique clairement :
a) qu'il ne constitue pas une offre ou une invitation à souscrire des parts ou des actions
d'un FIA ; et
b) que les informations qui y sont présentées ne sont pas fiables parce qu'elles sont
incomplètes et susceptibles d'être modifiées.
Le gestionnaire n'est pas obligé de notifier le contenu ou les destinataires de la précommercialisation à la CSSF ou aux autorités compétentes des États membres dans lequel
le gestionnaire entreprend ou a entrepris des activités de pré-commercialisation ou de remplir
des conditions ou exigences autres que celles énoncées dans le présent article, avant
d'entreprendre des activités de pré-commercialisation.
(2) Le gestionnaire visé au paragraphe ler veille à ce que les investisseurs professionnels
n'acquièrent pas de parts ou d'actions d'un FIA dans le cadre de la pré-commercialisation et
que les investisseurs contactés dans le cadre de la pré-commercialisation ne puissent
acquérir des parts ou des actions d'un FIA que par le biais de la commercialisation autorisée
en vertu de l'article 29 ou de l'article 30.
Toute souscription par des investisseurs professionnels, dans les dix-huit mois qui suivent le
début de la pré-commercialisation par le gestionnaire, de parts ou d'actions d'un FIA visé
dans les informations fournies dans le contexte d'une pré-commercialisation ou d'un FIA
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établi en conséquence de la pré-commercialisation, est considérée comme résultant d'une
commercialisation et est soumise aux procédures de notification applicables visées à l'article
29 ou de l'article 30.
(3) Dans un délai de deux semaines après le début de la pré-commercialisation, le
gestionnaire envoie un courrier informel, sur support papier ou par voie électronique, à la
CSSF. Ce courrier précise les États membres dans lesquels les activités de précommercialisation ont lieu ou ont eu lieu ainsi que les périodes pendant lesquelles elles ont
lieu ou ont eu lieu, une brève description de ces activités, comprenant les informations sur
les stratégies d'investissement présentées et, le cas échéant, une liste des FIA et
compartiments de FIA qui font ou ont fait l'objet d'une pré-commercialisation.
Le gestionnaire veille à ce que la pré-commercialisation soit documentée de manière
adéquate.
(4) Suite à la réception du courrier visé au paragraphe 3, la CSSF informe rapidement les
autorités compétentes des autres États membres dans lesquels le gestionnaire entreprend
ou a entrepris des activités de pré-commercialisation.
La CSSF peut, sur demande des autorités compétentes des États membres dans lesquels
le gestionnaire entreprend ou a entrepris des activités de pré-commercialisation, fournir des
informations complémentaires sur la pré-commercialisation qui a lieu ou a eu lieu sur leur
territoire.
(5) Un tiers ne peut entreprendre des activités de pré-commercialisation pour le compte d'un
gestionnaire établi au Luxembourg agrée au titre de la présente loi que s'il est lui-même
agréé comme entreprise d'investissement conformément à la directive 2014/65/UE du
Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments
financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (ci-après, la «
directive 2014/65/UE »), comme établissement de crédit conformément à la
directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant
l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des
établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives
2006/48/CE et 2006/49/CE (ci-après, la « directive 2013/36/UE »), comme société de gestion
d'OPCVM conformément à la directive 2009/65/CE, comme gestionnaire de FIA
conformément à la directive 2011/61/UE ou qu'il agit comme agent lié conformément à la
directive 2014/65/UE. Ce tiers est soumis aux conditions énoncées au présent article.
Art. 28-2. Des gestionnaires établis dans un autre État membre pré-commercialisant au
Luxembourg
(1) Après avoir reçu l'information visée à l'article 30bis, paragraphe 2, alinéa 3, de la directive
2011/61/UE, par les autorités compétentes de l'État membre d'origine d'un gestionnaire
agréé établi dans un autre État membre qui entreprend ou a entrepris des activités de précommercialisation au Luxembourg, la CSSF peut demander à ces autorités compétentes de
lui fournir des informations complémentaires sur la pré-commercialisation qui a lieu ou a eu
lieu au Luxembourg.
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(2) Le gestionnaire n'est pas obligé de notifier le contenu ou les destinataires de la précommercialisation à la CSSF ou de remplir des conditions ou exigences autres que celles
énoncées dans l'article 30b1s de la directive 2011/61/UE, avant d'entreprendre des activités
de pré-commercialisation. ».
Art. 12. Il est inséré à la suite de l'article 29 de la même loi, un nouvel article 29-1, libellé comme
suit :
« Art. 29-1. Des gestionnaires établis au Luxembourg retirant la notification relative à la
commercialisation au Luxembourg des parts ou des actions de FIA de l'Union européenne
qu'ils gèrent
(1) Un gestionnaire établi au Luxembourg agréé au titre de la présente loi qui a procédé à
une notification conformément à l'article 29, peut retirer la notification des modalités prévues
pour la commercialisation des parts ou des actions de certains ou de l'ensemble des FIA de
l'Union européenne au Luxembourg, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
a)
sauf dans le cas des FIA de type fermé et des fonds régis par le règlement (UE) n°
2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds
européens d'investissement à long terme (ci-après, le « règlement (UE) 2015/760 »),
une offre générale de rachat ou de remboursement est faite, sans frais ou déductions,
pour toutes ces parts ou actions de FIA détenues par des investisseurs au
Luxembourg, est accessible au public pendant au moins trente jours ouvrables et est
adressée, pour autant que leur identité est connue, directement ou par des
intermédiaires financiers, individuellement à tous les investisseurs au Luxembourg ;
b) l'intention de mettre un terme aux modalités prévues pour commercialiser des parts ou
des actions de certains ou de l'ensemble des FIA au Luxembourg est rendue publique
sur un support accessible au public qui est usuel pour la commercialisation de FIA et
adapté à un investisseur type de FIA, y compris par des moyens électroniques ;
c)
toutes dispositions contractuelles avec des intermédiaires financiers ou des
délégataires sont modifiées ou supprimées avec effet à partir de la date du retrait de la
notification afin d'empêcher toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou
indirecte, d'offre ou de placement des parts ou des actions identifiées dans la
notification visée au paragraphe 2.
À partir de la date visée à l'alinéa I er, point c), le gestionnaire cesse toute activité nouvelle
ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement de parts ou d'actions du FIA
qu'il gère au Luxembourg.
(2) Si le gestionnaire souhaite retirer la notification des modalités prévues pour la
commercialisation des parts ou des actions de certains ou de l'ensemble des FIA au
Luxembourg conformément au paragraphe I er, il soumet à la CSSF une notification
contenant les informations relatives au respect des conditions visées au paragraphe I er,
alinéa I er, points a), b) et c). La CSSF vérifie que ladite notification est complète.
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(3) Le gestionnaire fournit aux investisseurs au Luxembourg qui conservent un
investissement dans le FIA de l'Union européenne ainsi qu'à la CSSF les informations
requises en vertu des articles 20 et 21. A cette fin, l'utilisation de tout moyen de
communication électronique ou autre moyen de communication à distance est autorisée.
(4) Pendant une période de trente-six mois à partir de la date visée au paragraphe ler, alinéa
er, point c), le gestionnaire n'entreprend aucune activité de pré-commercialisation de parts
ou d'actions de FIA de l'Union européenne visés dans la notification, ou en ce qui concerne
des stratégies d'investissement ou des idées d'investissement similaires, au Luxembourg. ».
Art. 13. L'article 30, paragraphe 7, de la même loi, est modifié comme suit :
1° A l'alinéa 2, les mots « sans retard inutile le gestionnaire » sont remplacés par les mots « le
gestionnaire, dans un délai de quinze jours ouvrables après avoir reçu toutes les informations
visées à l'alinéa ler, » et l'alinéa 2 est complété par une deuxième phrase libellée comme
suit :
« La CSSF en informe les autorités compétentes de l'État membre d'accueil du
gestionnaire. » ;
2° L'alinéa 3 est complété par les mots suivants : « , et en informe sans retard injustifié les
autorités compétentes de l'État membre d'accueil du gestionnaire » ;
30
A l'alinéa 4, les mots « peuvent être acceptées parce qu'elles n'affectent pas » sont
remplacés par les mots « sont sans incidence sur », et les mots « sans retard » sont
remplacés par les mots « dans un délai d'un mois ».
Art. 14. Il est inséré à la suite de l'article 30 de la même loi, un nouvel article 30-1 libellé comme
suit
« Art. 30-1. Des gestionnaires établis au Luxembourg retirant la notification relative à la
commercialisation dans un autre État membre des parts ou des actions de FIA de l'Union
européenne qu'ils gèrent
(1) Un gestionnaire établi au Luxembourg agréé au titre de la présente loi peut retirer la
notification des modalités prévues pour la commercialisation des parts ou des actions de
certains ou de l'ensemble des FIA dans un État membre vis-à-vis duquel il a procédé à une
notification conformément à l'article 30, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies
a) sauf dans le cas des FIA de type fermé et des fonds régis par le règlement (UE)
2015/760, une offre générale de rachat ou de remboursement est faite, sans frais ou
déductions, pour toutes ces parts ou actions de FIA détenues par des investisseurs
dans ledit État membre, est accessible au public pendant au moins trente jours
ouvrables et est adressée, pour autant que leur identité est connue, directement ou par
des intermédiaires financiers, individuellement à tous les investisseurs dans ledit État
membre ;
12/31
b) l'intention de mettre un terme aux modalités prévues pour commercialiser des parts ou
des actions de certains ou de l'ensemble des FIA dans ledit État membre est rendue
publique sur un support accessible au public qui est usuel pour la commercialisation
de FIA et adapté à un investisseur type de FIA, y compris par des moyens
électroniques ;
c)
toutes dispositions contractuelles avec des intermédiaires financiers ou des
délégataires sont modifiées ou supprimées avec effet à partir de la date du retrait de la
notification afin d'empêcher toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou
indirecte, d'offre ou de placement des parts ou actions identifiées dans la notification
visée au paragraphe 2.
À partir de la date visée à l'alinéa I er, point c), le gestionnaire cesse toute activité nouvelle
ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement de parts ou d'actions du FIA
qu'il gère dans l'État membre vis-à-vis duquel il a procédé à une notification conformément
au paragraphe 2.
(2) Si le gestionnaire souhaite retirer la notification des modalités prévues pour la
commercialisation des parts ou des actions de certains ou de l'ensemble des FIA dans un
État membre conformément au paragraphe I er, il soumet à la CSSF une notification
contenant les informations relatives au respect des conditions visées au paragraphe I er,
alinéa ler, points a) à c).
(3) La CSSF vérifie que la notification soumise par le gestionnaire conformément au
paragraphe 2 est complète. Au plus tard quinze jours ouvrables à compter de la réception de
la notification complète, la CSSF transmet cette notification aux autorités compétentes de
l'État membre identifié dans la notification visée au paragraphe 2, ainsi qu'à l'AEMF. La CSSF
notifie rapidement cette transmission au gestionnaire.
(4) Le gestionnaire fournit aux investisseurs qui conservent un investissement dans le FIA
de l'Union européenne ainsi qu'à la CSSF les informations requises en vertu des articles 20
et 21. A cette fin, l'utilisation de tout moyen de communication électronique ou autre moyen
de communication à distance est autorisée.
(5) La CSSF transmet aux autorités compétentes de l'État membre identifié dans la
notification visée au paragraphe 2 les informations relatives à toute modification des
documents et informations visés à l'annexe IV, points b) à f).
(6) Pendant une période de trente-six mois à partir de la date visée au paragraphe 1er, alinéa
Ier, point c), le gestionnaire n'entreprend aucune activité de pré-commercialisation de parts
ou d'actions de FIA de l'Union européenne visés dans la notification visée au paragraphe 2,
ou en ce qui concerne des stratégies d'investissement ou des idées d'investissement
similaires, dans l'État membre identifié dans ladite notification. ».
1 3/3 1
Art. 15. Il est inséré à la suite de l'article 31 de la même loi, un nouvel article 31-1 libellé comme
suit :
« Art. 31-1. Des gestionnaires établis dans un autre État membre retirant la notification
relative à la commercialisation au Luxembourg des parts ou des actions de FIA de l'Union
européenne qu'ils gèrent
(1) Un gestionnaire établi dans un autre État membre qui a procédé à une notification
conformément à l'article 32 de la directive 2011/61/UE, peut retirer la notification des
modalités prévues pour la commercialisation des parts ou des actions de certains ou de
l'ensemble des FIA au Luxembourg, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
a)
sauf dans le cas des FIA de type fermé et des fonds régis par le règlement (UE)
2015/760, une offre générale de rachat ou de remboursement est faite, sans frais ou
déductions, pour toutes ces parts ou actions de FIA détenues par des investisseurs au
Luxembourg, est accessible au public pendant au moins trente jours ouvrables et est
adressée, pour autant que leur identité est connue, directement ou par des
intermédiaires financiers, individuellement à tous les investisseurs au Luxembourg ;
b) l'intention de mettre un terme aux modalités prévues pour commercialiser des parts ou
des actions de certains ou de l'ensemble des FIA au Luxembourg est rendue publique
sur un support accessible au public qui est usuel pour la commercialisation de FIA et
adapté à un investisseur type de FIA, y compris par des moyens électroniques ;
c)
toutes dispositions contractuelles avec des intermédiaires financiers ou des
délégataires sont modifiées ou supprimées avec effet à partir de la date du retrait de la
notification afin d'empêcher toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou
indirecte, d'offre ou de placement des parts ou actions identifiées dans la notification
visée au paragraphe 2.
À partir de la date visée à l'alinéa ler, point c), le gestionnaire cesse toute activité nouvelle
ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement de parts ou d'actions du FIA
qu'il gère au Luxembourg.
(2) Le gestionnaire fournit aux investisseurs au Luxembourg qui conservent un
investissement dans le FIA de l'Union européenne les informations requises en vertu des
articles 22 et 23 de la directive 2011/61/UE. A cette fin, l'utilisation de tout moyen de
communication électronique ou autre moyen de communication à distance est autorisée.
(3) La CSSF, en tant qu'autorité compétente de l'État membre identifié dans la notification
visée à l'article 32bis, paragraphe 2, de la directive 2011/61/UE, a les mêmes droits et
obligations que les autorités compétentes de l'État membre d'accueil du gestionnaire, tels
que visés à l'article 45 de la directive 2011/61/UE.
A partir de la date de transmission prévue à l'article 32bis, paragraphe 5, de la directive
2011/61/UE, la CSSF, agissant en tant qu'autorité compétente de l'État membre identifié
dans la notification visée à l'article 32bis, paragraphe 2, de la directive 2011/61/UE, ne peut
exiger du gestionnaire du FIA concerné qu'il démontre qu'il respecte les dispositions
14/31
régissant les exigences de commercialisation visées à l'article 5 du règlement (UE)
2019/1156 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 visant à faciliter la
distribution transfrontalière des organismes de placement collectif et modifiant les règlements
(UE) n° 345/2013, (UE) n° 346/2013 et (UE) n° 1286/2014.
(4) Pendant une période de trente-six mois à partir de la date visée au paragraphe l er, alinéa
er, , point c), le gestionnaire n'entreprend aucune activité de pré-commercialisation de parts
ou d'actions de FIA de l'Union européenne visés dans la notification, ou en ce qui concerne
des stratégies d'investissement ou des idées d'investissement similaires, au Luxembourg. ».
Art. 16. L'article 32, paragraphe 5, de la même loi est modifié comme suit :
1° A l'alinéa 2, les mots « sans retard inutile le gestionnaire » sont remplacés par les mots « le
gestionnaire, dans un délai de quinze jours ouvrables après avoir reçu toutes les informations
visées à l'alinéa l er, » ;
2° L'alinéa 3 est complété par les mots suivants : « et en informe sans retard injustifié les
autorités compétentes de l'État membre d'accueil du gestionnaire ».
Art. 17. Il est inséré à la suite de l'article 46 de la même loi, un nouvel article 46-1 qui prend la
teneur suivante :
« Art. 46-1. Dispositions à prendre par les gestionnaires de FIA envers des investisseurs de
détail
(1) Sans préjudice de l'article 26 du règlement (UE) 2015/760, les gestionnaires agréés
établis au Luxembourg, dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un pays
tiers qui commercialisent ou ont l'intention de commercialiser au Luxembourg, auprès
d'investisseurs de détail, des parts ou des actions de FIA, doivent prendre au Luxembourg
des dispositions permettant d'exécuter les tâches suivantes :
a)
traiter les ordres de souscription, de paiement, de rachat et de remboursement des
investisseurs portant sur les parts ou les actions du FIA, conformément aux conditions
énoncées dans les documents du FIA ;
b) informer les investisseurs de la manière dont les ordres visés au point a) peuvent être
passés et des modalités de versement des recettes provenant de rachats et de
remboursements ;
c)
faciliter le traitement des informations relatives à l'exercice des droits des investisseurs
découlant de leur investissement dans le FIA ;
d) mettre à la disposition des investisseurs, pour examen et pour l'obtention de copies,
les informations et les documents requis au titre des articles 22 et 23 de la directive
2011/61/UE ;
15/31
e) fournir aux investisseurs, sur un support durable au sens de l'article 2, paragraphe ler,
point m), de la directive 2009/65/CE, les informations relatives aux dispositions
permettant d'exécuter les tâches prévues aux points a) à f) du présent paragraphe ; et
f)
faire office de point de contact pour communiquer avec la CSSF.
(2) Aux fins du paragraphe 1er, aucune présence physique au Luxembourg ou désignation
d'un tiers n'est requise.
(3) Le gestionnaire doit veiller à ce que les dispositions permettant d'exécuter les tâches
visées au paragraphe 1er puissent être fournies, y compris électroniquement :
a) dans une des langues luxembourgeoise, française, allemande ou anglaise ;
b) par le gestionnaire lui-même, par un tiers soumis à une réglementation et à une
surveillance régissant les tâches susmentionnées, ou par les deux à la fois.
Aux fins du point b), lorsque les tâches doivent être exécutées par un tiers, la désignation de
ce tiers fait l'objet d'un contrat écrit qui précise quelles tâches, parmi celles visées au
paragraphe 1er, ne doivent pas être exécutées par le gestionnaire, et que le tiers recevra
toutes les informations et tous les documents utiles de la part du gestionnaire. ».
Art. 18. L'annexe IV de la même loi est modifiée comme suit :
1° Au point h), le point final est remplacé par un point-virgule ;
2° Sont insérés à la suite du point h), deux nouveaux points i) et j) qui prennent la teneur
suivante :
« i) les informations, y compris l'adresse, nécessaires pour la facturation ou pour la
communication des éventuels frais ou charges réglementaires applicables par les
autorités compétentes de l'État membre d'accueil ;
i) les informations sur les dispositions permettant d'exécuter les tâches visées à
l'article 46-1. ».
Chapitre 3 — Entrée en vigueur
Art. 19. La présente loi entre en vigueur le 2 août 2021.
16/31
III. COMMENTAIRE DES ARTICLES
Le présent projet de loi vise à transposer en droit luxembourgeois la directive (UE) 2019/1160 du
Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant les directives 2009/65/CE et
2011/61/UE en ce qui concerne la distribution transfrontalière des organismes de placement
collectif, dénommée ci-après « directive (UE) 2019/1160 », et modifie à cet effet la loi modifiée
du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, dénommée ci-après
« loi OPC », et la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds
d'investissement alternatifs, dénommée ci-après « loi GFIA ».
Étant donné que les lois OPC et GFIA dévient de l'ordre légistique préconisé, il est proposé d'en
faire de même dans le présent projet de loi, afin de maintenir la cohérence avec le libellé actuel
des deux lois.
Chapitre ler
Article ler
L'article ler du projet de loi vise à modifier l'article 53 de la loi OPC et porte transposition de
l'article ler, point 4, de la directive (UE) 2019/1160 qui modifie l'article 92 de la directive
2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des
dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de
placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), dénommée ci-après « directive 2009/65/CE
», en ce qui concerne les OPCVM établis au Luxembourg qui commercialisent leurs parts dans
d'autres États membres. A noter que la transposition de l'article I er, point 4, de la directive (UE)
2019/1160 est assurée, en ce qui concerne les OPCVM établis dans d'autres États membres et
qui commercialisent leurs parts au Luxembourg, par l'article 4 du présent projet de loi.
Les modifications opérées ont pour objectif de moderniser et de préciser les dispositions à
prendre par les OPCVM afin de garantir l'accès des investisseurs aux informations auxquelles ils
ont droit. En effet, les dispositions actuellement en vigueur se sont avérées contraignantes et
n'ont pas toujours été utilisées par les investisseurs comme cela avait été initialement prévu par
la directive 2009/65/CE. Le mode de contact privilégié est devenu l'interaction directe entre
investisseurs et gestionnaires de fonds, par voie électronique ou par téléphone, et les
remboursements et paiements sont également exécutés par d'autres canaux.
Le nouveau paragraphe 1er de l'article 53 de la loi OPC énonce les différentes tâches dont les
OPCVM doivent veiller à ce qu'elles soient exécutées dans chaque État membre où ils ont
l'intention de commercialiser, telles que le traitement des ordres et les paiements aux porteurs de
parts, ainsi que la fourniture des informations aux investisseurs auxquelles ces derniers ont droit.
A noter que le texte du projet de loi diverge sensiblement de la version française de la directive
(UE) 2019/1160 en employant le terme « dispositions » à la place de « facilités ». Si la version
anglaise de la directive emploie le terme « facilities », tandis que la version allemande de la
17/31
directive emploie le terme « Einrichtungen », le terme « facilités » ne semble pas en être la
traduction la plus adéquate dans ce contexte.
Le nouveau paragraphe 2 qu'il est proposé d'introduire à l'article 53 de la loi OPC, réitère le
nouveau principe introduit par la directive (UE) 2019/1160, selon lequel la réalisation des tâches
ne requiert pas obligatoirement une présence physique dans l'État membre d'accueil, ni une
désignation d'un tiers. L'OPCVM gardera cependant toujours la possibilité de designer une entité
ou un tiers pour réaliser lesdites tâches.
Enfin, le nouveau paragraphe 3, introduit à l'article 53 de la loi OPC, précise les langues dans
lesquelles les dispositions permettant d'exécuter les tâches prévues au paragraphe I er doivent
être fournies, et prévoit que les tâches peuvent être fournies soit par l'OPCVM lui-même, soit par
un tiers soumis à une réglementation et une surveillance équivalentes concernant les différentes
tâches, soit par les deux à la fois.
Article 2
L'article 2 du projet de loi vise à modifier l'article 54 de la loi OPC et porte transposition de l'article
ler, point 5, de la directive (UE) 2019/1160 qui modifie l'article 93 de la directive 2009/65/CE, en
ce qui concerne les OPCVM établis au Luxembourg commercialisant leurs parts dans d'autres
États membres. A noter que la transposition de l'article ler, point 5, de la directive (UE) 2019/1160
est assurée, en ce qui concerne les OPCVM établis dans d'autres États membres et qui
commercialisent leurs parts au Luxembourg, par l'article 5 du présent projet de loi.
L'article 54, paragraphe I er, alinéa 3 nouveau, de la loi OPC, transpose l'article I er, point 5, lettre
a), de la directive (UE) 2019/1160, et complète le contenu de la lettre de notification à transmettre
par l'OPCVM à la CSSF au préalable d'une éventuelle commercialisation de parts dans d'autres
États membres. Ainsi, il est prévu que la lettre de notification doit également comprendre les
informations nécessaires à la facturation et à la communication des frais ou charges applicables
le cas échéant par les autorités nationales de l'État membre d'accueil, tout comme les
informations sur les dispositions permettant d'exécuter les tâches visées à l'article 53 de la loi
OPC.
L'article 54, paragraphe 4, de la loi OPC, tel que modifié par l'article 2, point 2°, du présent projet
de loi, porte transposition de l'article I er, point 5, lettre b), de la directive (UE) 2019/1160, et
apporte des précisions quant à la procédure applicable en cas de modification des informations
contenues dans la lettre de notification initiale adressée à la CSSF en vue d'une
commercialisation des parts d'un OPCVM dans d'autres États membres, en alignant la procédure
de notification concernant les OPCVM sur la procédure de notification concernant les fonds
d'investissement alternatifs, dénommés ci-après « FIA », prévue par la directive 2011/61/UE du
Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement
alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n
° 1060/2009 et (UE) n ° 1095/2010, dénommée ci-après « directive 2011/61/UE ».
Il y a lieu de noter que, malgré le fait que les OPCVM auxquels l'article 54 s'applique sont établis
au Luxembourg, il est fait référence ici aux dispositions de la directive 2009/65/CE, et non pas
aux articles correspondants de la loi OPC, pour tenir compte du contexte transfrontalier des
activités visées.
18/31
Article 3
L'article 3 du projet de loi vise à insérer un nouvel article 54-1 dans la loi OPC et porte
transposition de l'article l er, point 6, de la directive (UE) 2019/1160 qui insère un nouvel article
93b1s dans la directive 2009/65/CE. Le nouvel article 54-1 a trait aux OPCVM établis au
Luxembourg, et instaure une procédure régissant le retrait de la notification des modalités
prévues pour commercialiser des parts ou des actions dans un autre État membre. 11 est le
pendant du nouvel article 60-1 de la loi OPC, tel qu'introduit par l'article 6 du présent projet de loi.
L'introduction du nouvel article 93bis dans la directive 2009/65/CE a pour objet de remédier à des
incertitudes économiques et juridiques résultant de l'absence de règles uniformes au niveau
européen régissant l'abandon de la commercialisation des parts d'un OPCVM dans un État
membre d'accueil. De surcroît, les règles nouvellement introduites visent à garantir le respect des
intérêts des investisseurs, restants ou sortants, dans ces OPCVM.
L'article sous rubrique veille ainsi à énumérer les conditions à respecter par l'OPCVM lorsqu'il a
l'intention de cesser la commercialisation de ses parts, ou de catégories de parts, dans un autre
État membre. En l'occurrence, les investisseurs concernés dans l'État membre en question se
voient proposer une offre de rachat ou de remboursement de leurs parts, sans frais ou déductions,
qui est valable pendant au moins trente jours. L'intention de cesser la commercialisation de parts
doit être rendue publique, sur un support accessible au public et adapté à un investisseur type
d'OPCVM. De plus, et afin d'empêcher toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou
indirecte, d'offre ou de placement des parts concernées, toute disposition contractuelle avec des
intermédiaires financiers ou délégataires est à revoir ou à supprimer avec effet à partir de la date
de retrait de la notification initiale.
Il est désormais prévu que si un OPCVM décide d'abandonner la commercialisation dans un État
membre d'accueil, il doit le notifier à l'autorité compétente de son État membre d'origine, en
l'occurrence la CSSF. Cette notification doit contenir les informations visées au paragraphe l er
du nouvel article 54-1 de la loi OPC. Il doit également fournir les informations requises en vertu
de l'article 55 et du chapitre 21 de cette même loi qui sont également à transmettre aux
investisseurs qui conservent un investissement dans l'OPCVM dans une langue officielle, ou
approuvée par l'autorité compétente, du pays dans lequel les investisseurs concernés se
trouvent.
La CSSF, en tant qu'autorité compétente de l'État membre d'origine, doit vérifier la complétude
de la notification et la transmettre le cas échéant aux autorités compétentes des États membres
concernés et à l'AEMF, au plus tard quinze jours ouvrables après avoir reçu la notification
complète de la part de l'OPCVM. Cette transmission doit également être notifiée à l'OPCVM.
Articie 4
L'article 4 du projet de loi vise à modifier l'article 59 de la loi OPC et porte transposition de l'article
l er, point 4, de la directive (UE) 2019/1160 qui modifie l'article 92 de la directive 2009/65/CE, en
ce qui concerne les OPCVM établis dans d'autres États membres et commercialisant leurs parts
au Luxembourg. Cette disposition est le miroir de l'article 53 de la loi OPC, tel que modifié par
l'article l er du projet de loi, qui concerne les OPCVM établis au Luxembourg et commercialisant
leurs parts dans d'autres États membres. Étant donné que l'article 59 de la loi OPC s'applique
1 9/3 1
aux OPCVM établis dans d'autres États membres, il y a lieu de se référer à la directive
2009/65/CE et non pas aux dispositions nationales correspondantes.
Pour le surplus, il est renvoyé au commentaire de l'article 1er.
Article 5
L'article 5 du projet de loi vise à modifier l'article 60, paragraphe 2, de la loi OPC, et porte
transposition de l'article I er, point 5, lettre b), de la directive (UE) 2019/1160 qui modifie l'article
93, paragraphe 8, de la directive 2009/65/CE. Cet article s'applique aux OPCVM établis dans
d'autres États membres commercialisant leurs parts au Luxembourg, et constitue ainsi le miroir
de la modification apportée à l'article 54, paragraphe 4, de la loi OPC par l'article 2 du projet de
loi.
La modification apportée à l'article 60 de la loi OPC par le présent article ajoute désormais
l'obligation, pour les OPCVM établis dans d'autres États membres et commercialisant leurs parts
au Luxembourg, d'informer également les autorités compétentes de l'État membre d'origine en
cas de modification des informations contenues dans la lettre de notification initiale, visée à
l'article 93, paragraphe I er, de la directive 2009/65/CE. L'OPCVM doit fournir cette information au
moins un mois avant de mettre en œuvre ladite modification. En faisant référence au paragraphe
1er de l'article 93 de la directive 2009/65/CE, la modification apportée à l'article 60, paragraphe 2,
de la loi OPC permet en même temps de clarifier le texte actuel de ce paragraphe 2 qui est
ambigu dans le sens où il se réfère au paragraphe 1er de l'article 60 de la loi OPC qui lui se réfère
aux paragraphes 1er et 2 dudit article de la directive 2009/65/CE.
Article 6
L'article 6 du projet de loi vise à insérer un nouvel article 60-1 dans la loi OPC et porte
transposition de l'article l er , point 6, de la directive (UE) 2019/1160 qui insère un nouvel article
93b1s dans la directive 2009/65/CE, en ce qui concerne les OPCVM établis dans d'autres États
membres et commercialisant leurs parts au Luxembourg. Cette disposition constitue le miroir du
nouvel article 54-1 de la loi OPC, tel qu'introduit par l'article 3 du projet de loi. Il définit les
conditions et instaure une procédure régissant le retrait de la notification des modalités prévues
pour commercialiser au Luxembourg des parts d'OPCVM établis dans d'autres États membres.
Pour le surplus, il est renvoyé au commentaire de l'article 3.
A noter que le paragraphe 2 de l'article 60-1 de la loi OPC précise, en transposant le nouvel
article 93bis, paragraphes 4 et 7, de la directive 2009/65/CE, que les informations à fournir aux
investisseurs au Luxembourg qui conservent un investissement dans l'OPCVM doivent être
communiquées dans une des langues luxembourgeoise, française, allemande ou anglaise.
Enfin, le paragraphe 3 de l'article 60-1 de la loi OPC, portant transposition du nouvel article 93bis,
paragraphe 6, de la directive 2009/65/CE, vise à préciser les droits et obligations de la CSSF qui,
en tant qu'autorité compétente de l'État membre identifié par l'OPCVM pour le retrait de la
commercialisation de ses parts, gardera les mêmes droits et obligations qu'une autorité
compétente d'un État membre d'accueil. Cette disposition vise à assurer une protection continue
des investisseurs restant investis dans un OPCVM suite à la cessation de sa commercialisation
au Luxembourg, notamment en ce qui concerne le droit d'obtenir des informations exactes sur
20/31
les activités que conserve l'OPCVM. La CSSF ne peut cependant, à partir de la date de
transmission des informations par l'État membre d'origine de l'OPCVM prévue à l'article 93bis,
paragraphe 5, de la directive 2009/65/0E, exiger de l'OPCVM concerné de démontrer qu'il
respecte les dispositions régissant les exigences de commercialisation visées à l'article 5 du
règlement (UE) 2019/1156 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 visant à faciliter
la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif et modifiant les règlements
(UE) n° 345/2013, (UE) n° 346/2013 et (UE) n° 1286/2014, dénommé ci-après, le « règlement
(UE) 2019/1156 ».
Étant donné que cet article s'applique aux OPCVM établis dans d'autres États membres, il y a
lieu de se référer aux articles de la directive 2009/65/CE et non aux dispositions nationales de
transposition.
A noter finalement que même si l'article 6 du projet de loi prévoit des obligations pour des OPCVM
qui se situent dans un autre État membre, certaines dispositions sont reprises dans le présent
projet de loi afin de mieux protéger les investisseurs au Luxembourg. Il est ainsi prévu que les
investisseurs au Luxembourg qui conservent un investissement dans l'OPCVM se voient fournir
les informations requises en vertu des articles 68 à 82 et 92 de la directive 2009/65/CE dans une
des langues luxembourgeoise, française, allemande ou anglaise.
Article 7
L'article 7 du projet de loi vise à insérer les deux nouveaux alinéas 2 et 3 à l'article 114,
paragraphe 7, de la loi OPC et porte transposition de l'article ler, point 1, de la directive (UE)
2019/1160 qui modifie l'article 17 de la directive 2009/65/CE.
Cet article permet de combler un vide réglementaire de la directive 2009/65/CE en alignant la
procédure de notification aux autorités compétentes concernant des modifications relatives aux
informations fournies par les sociétés de gestion d'OPCVM dans le cadre de l'établissement d'une
succursale sur le territoire d'un autre État membre sur la procédure de notification applicable aux
gestionnaires de FIA prévue par la directive 2011/61/UE.
Il y a lieu de noter que, malgré le fait que les sociétés de gestion auxquelles l'article 114 s'applique
sont établies au Luxembourg, il est fait référence ici aux dispositions de la directive 2009/65/CE,
et non pas à la loi OPC correspondante, pour tenir compte du contexte transfrontalier des activités
visées.
Article 8
En conséquence de l'abrogation de l'article 158 de la loi OPC par l'article 9 du projet de loi, l'article
8 du projet de loi remplace la référence audit article 158 par une référence à l'article 157.
Article 9
L'article 9 du présent projet de loi abroge l'article 158 de la loi OPC relatif aux communications
publicitaires aux fins de la transposition de l'article ler, point 2, de la directive (UE) 2019/1160 qui
abroge l'article 77 de la directive 2009/65/CE.
Les dispositions relatives aux communications publicitaires sont en effet remplacées et
renforcées par le règlement (UE) 2019/1156, qui, en parallèle, étend l'application de ces principes
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aux gestionnaires de FIA, visant ainsi à atteindre un niveau élevé de protection pour tous les
investisseurs.
Chapitre 2
Article 10
L'article 10 du projet de loi porte transposition de l'article 2, point 1, de la directive (UE) 2019/1160
qui insère le nouveau point aebis) au paragraphe ler de l'article 4 de la directive 2011/61/UE, et
introduit une définition de la notion de « pré-commercialisation » dans la loi GFIA. L'introduction
de cette définition permet de remédier à des divergences d'interprétation au sein de l'Union
européenne, en établissant une définition harmonisée et applicable dans tous les États membres.
Cette dernière précise notamment que la pré-commercialisation devrait avant tout …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.