{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">d'un gestionnaire établi au Luxembourg agrée au titre de la présente loi que s'il est luimême agréé comme entreprise d'investissement conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (ciaprès, la « directive 2014/65/UE »), comme établissement de crédit conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 iuin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (ci-après, la « directive 2013/36/UE »), comme société de gestion d'OPCVM conformément à la directive 2009/65/CE, comme gestionnaire de FIA conformément à la directive 2011/61/UE ou qu'il agit comme agent lié conformément à la directive 2014/65/UE. Ce tiers est soumis aux conditions énoncées au présent article.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28-2</span><span class=\"lf-art-t\">Des gestionnaires établis dans un autre État membre pré-commercialisant au</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Luxembourg</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Après avoir reçu l'information visée à l'article 30bis, paragraphe 2, alinéa 3, de la directive 2011/61/UE, par les autorités compétentes de l'État membre d'origine d'un gestionnaire agréé établi dans un autre État membre qui entreprend ou a entrepris des activités de pré-commercialisation au Luxembourg, la CSSF peut demander à ces autorités compétentes de lui fournir des informations complémentaires sur la précommercialisation qui a lieu ou a eu lieu au Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le gestionnaire n'est pas obligé de notifier le contenu ou les destinataires de la précommercialisation à la CSSF ou de remplir des conditions ou exigences autres que celles énoncées dans l'article 30bis de la directive 2011/61/UE, avant d'entreprendre des activités de pré-commercialisation.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 6. — Droits des gestionnaires établis dans l'Union européenne à commercialiser et à</h3>\n<p class=\"lf-p\">gérer des FIA de l'Union européenne dans l'Union européenne</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1 — Conditions applicables à la commercialisation dans l'Union européenne de parts ou</h3>\n<p class=\"lf-p\">d'actions de FIA de l'Union européenne gérés par un gestionnaire établi dans l'Union européenne 14/25</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span><span class=\"lf-art-t\">Des gestionnaires établis au Luxembourg commercialisant au Luxembourg des parts ou</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des actions de FIA de l'Union européenne qu'ils gèrent</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Un gestionnaire établi au Luxembourg agréé au titre de la présente loi qui se propose de commercialiser auprès d'investisseurs professionnels au Luxembourg des parts ou des actions de tout FIA de l'Union européenne qu'il gère est tenu de se conformer aux dispositions du présent article. Lorsque le FIA de l'Union européenne est un FIA nourricier, la commercialisation visée au premier alinéa est en outre soumise à la condition que le FIA maître soit également un FIA de l'Union européenne géré par un gestionnaire agréé établi dans l'Union européenne. Lorsqu'un gestionnaire établi au Luxembourg se propose de commercialiser auprès d'investisseurs professionnels au Luxembourg des FIA qu'il gère et qui sont soumis à un agrément et à une surveillance prudentielle par une autorité de contrôle officielle au Luxembourg, les dispositions prévues dans le présent article quant à l'obligation de notification ne trouvent pas application.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le gestionnaire visé au présent article qui se propose de commercialiser au Luxembourg des parts ou des actions de FIA de l'Union européenne qu'il gère doit transmettre au préalable à la CSSF une notification pour chaque FIA qu'il se propose de commercialiser. Cette notification doit comprendre la documentation et les informations visées à l'annexe Ill de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La CSSF informe le gestionnaire s'il peut commencer à commercialiser le FIA qui a fait l'objet de la notification visée au paragraphe (2), au plus tard vingt jours ouvrables après réception d'une notification complète conformément au paragraphe (2). La CSSF s'oppose à la commercialisation du FIA uniquement lorsque la gestion dudit FIA par le gestionnaire n'est pas ou ne sera pas conforme aux dispositions de la présente loi ou si le gestionnaire ne respecte pas ou ne respectera pas les dispositions de la présente loi. En cas d'accord de la CSSF, le gestionnaire peut commencer la commercialisation du FIA au Luxembourg à compter de la date de notification de la décision de la CSSF. Lorsque le FIA concerné est un FIA établi dans un État membre autre que le Luxembourg, la CSSF informe également les autorités compétentes du FIA que le gestionnaire peut commencer à commercialiser des parts ou des actions du FIA au Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>En cas de modification substantielle de l'une quelconque des informations communiquées conformément au paragraphe (2), le gestionnaire doit en avertir par écrit la CSSF, au moins un mois avant de mettre en œuvre ladite modification pour toute modification prévue par le gestionnaire ou aussitôt après une modification imprévue. Si une modification prévue devait conduire à ce que la gestion du FIA par le gestionnaire ne soit plus conforme aux dispositions de la présente loi ou à ce que le gestionnaire ne satisfasse plus aux dispositions de la présente loi, la CSSF informe sans retard inutile le gestionnaire qu'il n'est pas autorisé à procéder à cette modification. Si une modification prévue est mise en œuvre nonobstant le premier et le deuxième alinéas, ou si une modification imprévue a eu lieu en vertu de laquelle la gestion du FIA par le 43 gestionnaire n'est plus conforme aux dispositions de la présente loi ou le gestionnaire ne respecte plus les dispositions de la présente loi, la CSSF prend toutes les mesures nécessaires conformément à l'article 50, y compris, si nécessaire, l'interdiction expresse de commercialiser le FIA.</div>\n<p class=\"lf-p\">15/25</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Sans préjudice des dispositions de l'article 46 de la présente loi, les FIA gérés et commercialisés par les gestionnaires visés par le présent article ne peuvent être commercialisés qu'auprès d'investisseurs professionnels.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29-1</span><span class=\"lf-art-t\">Des gestionnaires établis au Luxembourg retirant la notification relative à la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">commercialisation au Luxembourg des parts ou des actions de FIA de l'Union européenne qu'ils gèrent</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Un gestionnaire établi au Luxembourg agréé au titre de la présente loi qui a procédé à une notification conformément à l'article 29, peut retirer la notification des modalités prévues pour la commercialisation des parts ou des actions de certains ou de l'ensemble des FIA de l'Union européenne au Luxembourg, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : a) sauf dans le cas des FIA de type fermé et des fonds régis par le règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme (ci-après, le « règlement (UE) 2015/760 »), une offre générale de rachat ou de remboursement est faite, sans frais ou déductions, pour toutes ces parts ou actions de FIA détenues par des investisseurs au Luxembourg, est accessible au public pendant au moins trente jours ouvrables et est adressée, pour autant que leur identité est connue, directement ou par des intermédiaires financiers, individuellement à tous les investisseurs au Luxembourg ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'intention de mettre un terme aux modalités prévues pour commercialiser des parts ou des actions de certains ou de l'ensemble des FIA au Luxembourg est rendue publique sur un support accessible au public qui est usuel pour la commercialisation de FIA et adapté à un investisseur type de FIA, y compris par des moyens électroniques ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>toutes dispositions contractuelles avec des intermédiaires financiers ou des délégataires sont modifiées ou supprimées avec effet à partir de la date du retrait de la notification afin d'empêcher toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement des parts ou des actions identifiées dans la notification visée au paragraphe 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">À partir de la date visée à l'alinéa ler, point c), le gestionnaire cesse toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement de parts ou d'actions du FIA qu'il gère au Luxembourg.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si le gestionnaire souhaite retirer la notification des modalités prévues pour la commercialisation des parts ou des actions de certains ou de l'ensemble des FIA au Luxembourg conformément au paragraphe ler, il soumet à la CSSF une notification contenant les informations relatives au respect des conditions visées au paragraphe ler, alinéa ler, points a), b) et c). La CSSF vérifie que ladite notification est complète.</div>\n<p class=\"lf-p\">16/25</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le gestionnaire fournit aux investisseurs au Luxembourg qui conservent un investissement dans le FIA de l'Union européenne ainsi qu'à la CSSF les informations requises en vertu des articles 20 et 21. A cette fin, l'utilisation de tout moven de communication électronique ou autre moven de communication à distance est autorisée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Pendant une période de trente-six mois à partir de la date visée au paragraphe 1ert alinéa ler, point c), le gestionnaire n'entreprend aucune activité de pré-commercialisation de parts ou d'actions de FIA de l'Union européenne visés dans la notification, ou en ce qui concerne des stratégies d'investissement ou des idées d'investissement similaires, au Luxembourg.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span><span class=\"lf-art-t\">Des gestionnaires établis au Luxembourg commercialisant dans un autre État membre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des parts ou des actions de FIA de l'Union européenne qu'ils gèrent</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Un gestionnaire établi au Luxembourg agréé au titre de la présente loi qui se propose de commercialiser auprès d'investisseurs professionnels dans un autre État membre des parts ou des actions d'un FIA de l'Union européenne qu'il gère est tenu de se conformer aux dispositions du présent article.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le FIA de l'Union européenne est un FIA nourricier, la commercialisation visée au premier alinéa est en outre soumise à la condition que le FIA maître soit également un FIA de l'Union européenne géré par un gestionnaire agréé établi dans l'Union européenne.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le gestionnaire qui se propose de commercialiser dans un autre État membre des parts ou des actions de FIA de l'Union européenne qu'il gère doit transmettre au préalable à la CSSF une notification pour chaque FIA qu'il se propose de commercialiser.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette notification doit comprendre la documentation et les informations visées à l'annexe IV.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La CSSF, si elle estime que la gestion du FIA par le gestionnaire est conforme et restera conforme aux dispositions de la présente loi et si le gestionnaire respecte les dispositions de la présente loi, transmet le dossier de notification visé au paragraphe (2) aux autorités compétentes des États membres où il est prévu que le FIA soit commercialisé, au plus tard vingt jours ouvrables après la date de réception d'un dossier de notification complet.</div>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF joint au dossier de notification une attestation confirmant que le gestionnaire concerné est agréé pour gérer les FIA selon une stratégie d'investissement spécifique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Après transmission du dossier de notification, cette transmission est notifiée sans délai par la CSSF au gestionnaire. Le gestionnaire peut commercialiser le FIA dans l'État membre d'accueil à compter de la date de cette notification.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le FIA concerné est un FIA établi dans un État membre autre que le Luxembourg, la CSSF informe également les autorités compétentes du FIA que le gestionnaire peut commencer à commercialiser des parts ou des actions du FIA dans l'État membre d'accueil du gestionnaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les dispositions prises conformément à l'annexe IV, point h), relèvent de la législation de l'État membre d'accueil du gestionnaire et sont soumises à la surveillance des autorités compétentes de cet État membre.</div>\n<p class=\"lf-p\">17/25</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>La notification visée au paragraphe (2) et l'attestation visée au paragraphe (3) sont fournies dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>En cas de modification substantielle de l'une quelconque des informations communiquées conformément au paragraphe (2), le gestionnaire doit en avertir par écrit la CSSF, au moins un mois avant de mettre en œuvre une modification prévue ou aussitôt après une modification imprévue.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si une modification prévue devait conduire à ce que la gestion du FIA par le gestionnaire ne soit plus conforme aux dispositions de la présente loi ou à ce que le gestionnaire ne satisfasse plus aux dispositions de la présente loi, la CSSF informe sans-retard-in-utile-le-gestionnaire le gestionnaire, dans un délai de quinze jours ouvrables après avoir reçu toutes les informations visées à l'alinéa 1er, qu'il n'est pas autorisé à procéder à cette modification. La CSSF en informe les autorités compétentes de l'État membre d'accueil du gestionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une modification prévue est mise en œuvre nonobstant le premier et le deuxième alinéas, ou si une modification imprévue a eu lieu en vertu de laquelle la gestion du FIA par le gestionnaire ne serait plus conforme aux dispositions de la présente loi ou le gestionnaire ne respecterait plus les dispositions de la présente loi, la CSSF prend toutes les mesures nécessaires conformément à l'article 50, y compris, si nécessaire, l'interdiction expresse de commercialiser le FIA, et en informe sans retard injustifié les autorités compétentes de l'État membre d'accueil du gestionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les modifications peuvent-être-aGeeptées-paree-qulelles-nlaffeetent-pas sont sans incidence sur la conformité de la gestion du FIA par le gestionnaire avec les dispositions de la présente loi ou le respect des dispositions de la présente loi par le gestionnaire, la CSSF informe sans-retafel dans un délai d'un mois les autorités compétentes de l'État membre d'accueil du gestionnaire de ces modifications.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Sans préjudice des dispositions de l'article 43, paragraphe (1), de la directive 2011/61/UE, les FIA gérés et commercialisés par les gestionnaires visés par le présent article ne peuvent être commercialisés qu'auprès d'investisseurs professionnels.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30-1</span><span class=\"lf-art-t\">Des gestionnaires établis au Luxembourg retirant la notification relative à la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">commercialisation dans un autre État membre des parts ou des actions de FIA de l'Union européenne qu'ils gèrent</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Un gestionnaire établi au Luxembourg agréé au titre de la présente loi peut retirer la notification des modalités prévues pour la commercialisation des parts ou des actions de certains ou de l'ensemble des FIA dans un État membre vis-à-vis duquel il a procédé à une notification conformément à l'article 30, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>sauf dans le cas des FIA de type fermé et des fonds régis par le règlement (UE) 2015/760, une offre générale de rachat ou de remboursement est faite, sans frais ou déductions, pour toutes ces parts ou actions de FIA détenues par des investisseurs dans ledit État membre, est accessible au public pendant au moins 18/25 trente jours ouvrables et est adressée, pour autant que leur identité est connue, directement ou par des intermédiaires financiers, individuellement à tous les investisseurs dans ledit État membre ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'intention de mettre un terme aux modalités prévues pour commercialiser des parts ou des actions de certains ou de l'ensemble des FIA dans ledit État membre est rendue publique sur un support accessible au public qui est usuel pour la commercialisation de FIA et adapté à un investisseur type de FIA, y compris par des moyens électroniques ; c) toutes dispositions contractuelles avec des intermédiaires financiers ou des délégataires sont modifiées ou supprimées avec effet à partir de la date du retrait de la notification afin d'empêcher toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement des parts ou actions identifiées dans la notification visée au paragraphe 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">À partir de la date visée à l'alinéa 1\", point c), le gestionnaire cesse toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement de parts ou d'actions du FIA qu'il gère dans l'État membre vis-à-vis duquel il a procédé à une notification conformément au paragraphe 2.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si le gestionnaire souhaite retirer la notification des modalités prévues pour la commercialisation des parts ou des actions de certains ou de l'ensemble des FIA dans un État membre conformément au paragraphe le', il soumet à la CSSF une notification contenant les informations relatives au respect des conditions visées au paragraphe le', alinéa le\", points a) à c).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La CSSF vérifie que la notification soumise par le gestionnaire conformément au paragraphe 2 est complète. Au plus tard quinze jours ouvrables à compter de la réception de la notification complète, la CSSF transmet cette notification aux autorités compétentes de l'État membre identifié dans la notification visée au paragraphe 2, ainsi qu'à l'AEMF. La CSSF notifie rapidement cette transmission au gestionnaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le gestionnaire fournit aux investisseurs qui conservent un investissement dans le FIA de l'Union européenne ainsi qu'à la CSSF les informations requises en vertu des articles 20 et 21. A cette fin, l'utilisation de tout moyen de communication électronique ou autre moyen de communication à distance est autorisée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La CSSF transmet aux autorités compétentes de l'État membre identifié dans la notification visée au paragraphe 2 les informations relatives à toute modification des documents et informations visés à l'annexe IV, points b) à f).</div>\n<p class=\"lf-p\">Ç6) Pendant une période de trente-six mois à partir de la date visée au paragraphe jer alinéa le\", point c), le gestionnaire n'entreprend aucune activité de pré-commercialisation de parts ou d'actions de FIA de l'Union européenne visés dans la notification visée au paragraphe 2, ou en ce qui concerne des stratégies d'investissement ou des idées d'investissement similaires, dans l'État membre identifié dans ladite notification.</p>\n<p class=\"lf-p\">19/25</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span><span class=\"lf-art-t\">Des gestionnaires établis dans un autre État membre commercialisant au Luxembourg</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des parts ou des actions de FIA de l'Union européenne qu'ils gèrent</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Si un gestionnaire établi dans un autre État membre se propose de commercialiser auprès d'investisseurs professionnels au Luxembourg des parts ou des actions de FIA de l'Union européenne qu'il gère, la CSSF se voit transmettre par les autorités compétentes de l'État membre d'origine du gestionnaire le dossier de notification ainsi que l'attestation visée à l'article 32, paragraphe (3), de la directive 2011/61/UE.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dès notification au gestionnaire de la transmission à la CSSF, visée au présent paragraphe, par les autorités compétentes de l'État membre d'origine du gestionnaire, celui-ci peut commercialiser le FIA concerné au Luxembourg à compter de la date de cette notification.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sans préjudice des dispositions de l'article 46 de la présente loi, les FIA gérés et commercialisés par les gestionnaires visés par le présent article ne peuvent être commercialisés qu'auprès d'investisseurs professionnels.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31-1</span><span class=\"lf-art-t\">Des gestionnaires établis dans un autre État membre retirant la notification</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">relative à la commercialisation au Luxembourg des parts ou des actions de FIA de l'Union européenne qu'ils gèrent</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Un gestionnaire établi dans un autre État membre qui a procédé à une notification conformément à l'article 32 de la directive 2011/61/UE, peut retirer la notification des modalités prévues pour la commercialisation des parts ou des actions de certains ou de l'ensemble des FIA au Luxembourg, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies a) sauf dans le cas des FIA de type fermé et des fonds régis_par le règlement (UE) 2015/760, une offre générale de rachat ou de remboursement est faite, sans frais ou déductions, pour toutes ces parts ou actions de FIA détenues par des investisseurs au Luxembourg, est accessible au public pendant au moins trente jours ouvrables et est adressée, pour autant que leur identité est connue, directement ou par des intermédiaires financiers, individuellement à tous les investisseurs au Luxembourg ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'intention de mettre un terme aux modalités prévues pour commercialiser des parts ou des actions de certains ou de l'ensemble des FIA au Luxembourg est rendue publique sur un support accessible au public Cali est usuel pour la commercialisation de FIA et adapté à un investisseur type de FIA, y compris par des moyens électroniques ; c) toutes dispositions contractuelles avec des intermédiaires financiers ou des délégataires sont modifiées ou supprimées avec effet à partir de la date du retrait de la notification afin d'empêcher toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement des parts ou actions identifiées dans la notification visée au paragraphe 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">20/25 À partir de la date visée à l'alinéa 1er, point c), le gestionnaire cesse toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement de parts ou d'actions du FIA qu'il gère au Luxembourg.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le gestionnaire fournit aux investisseurs au Luxembourg qui conservent un investissement dans le FIA de l'Union européenne les informations requises en vertu des articles 22 et 23 de la directive 2011/61/UE. A cette fin, l'utilisation de tout moyen de communication électronique ou autre moyen de communication à distance est autorisée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La CSSF, en tant qu'autorité compétente de l'État membre identifié dans la notification visée à l'article 32bis, paragraphe 2, de la directive 2011/61/UE, a les mêmes droits et obligations que les autorités compétentes de l'État membre d'accueil du gestionnaire, tels que visés à l'article 45 de la directive 2011/61/UE.</div>\n<p class=\"lf-p\">A partir de la date de transmission prévue à l'article 32bis, paragraphe 5, de la directive 2011/61/UE, la CSSF, agissant en tant qu'autorité compétente de l'État membre identifié dans la notification visée à l'article 32b1s, paragraphe 2, de la directive 2011/61/UE, ne peut exiger du gestionnaire du FIA concerné qu'il démontre qu'il respecte les dispositions régissant les exigences de commercialisation visées à l'article 5 du règlement (UE) 2019/1156 du Parlement européen et du Conseil du 20 iuin 2019 visant à faciliter la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif et modifiant les règlements (UE) n° 345/2013, (UE) n° 346/2013 et (UE) n° 1286/2014.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Pendant une période de trente-six mois à partir de la date visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, point c), le gestionnaire n'entreprend aucune activité de pré-commercialisation de parts ou d'actions de FIA de l'Union européenne visés dans la notification, ou en ce qui concerne des stratégies d'investissement ou des idées d'investissement similaires, au Luxembourg.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2 — Conditions applicables à la gestion de FIA de l'Union européenne</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span><span class=\"lf-art-t\">Des gestionnaires établis au Luxembourg assurant la gestion de FIA de l'Union</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">européenne établis dans un autre État membre et/ou prestant des services dans un autre État membre</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Un gestionnaire établi au Luxembourg agréé au titre de la présente loi qui se propose de gérer des FIA de l'Union européenne établis dans un autre État membre, soit directement, soit en y établissant une succursale, doit être agréé pour gérer ce type de FIA.</div>\n<p class=\"lf-p\">Un gestionnaire établi au Luxembourg agréé au titre de la présente loi peut en outre fournir dans un autre État membre, soit directement, soit en y établissant une succursale, les services visés à l'article 5, paragraphe 4 pour lesquels il est agréé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le gestionnaire qui se propose de fournir les activités et services visés au paragraphe ler pour la première fois est tenu de communiquer à la CSSF les informations suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'État membre sur le territoire duquel le gestionnaire envisage de gérer des FIA directement ou d'y établir une succursale, et/ou de fournir les services visés à l'article 5, paragraphe 4 ;</div>\n<p class=\"lf-p\">21 /25</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un programme d'activités précisant notamment les services que le gestionnaire envisage de fournir et/ou identifiant les FIA qu'il compte gérer. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si le gestionnaire envisage d'établir une succursale, il doit fournir, outre les informations prévues au paragraphe (2), les informations suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la structure organisationnelle de la succursale ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'adresse, dans l'État membre d'origine du FIA, à laquelle des documents peuvent être obtenus ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le nom et les coordonnées des personnes chargées de la gestion de la succursale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La CSSF, si elle estime que la gestion du FIA par le gestionnaire est conforme et restera conforme aux dispositions de la présente loi et si le gestionnaire respecte les dispositions de la présente loi, transmet, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la documentation complète visée au paragraphe (2), ou dans un délai de deux mois à compter de la réception de la documentation complète visée au paragraphe (3), la documentation complète aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil du gestionnaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF joint au dossier une attestation confirmant que le gestionnaire a été agréé conformément aux dispositions de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après transmission du dossier aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil du gestionnaire, cette transmission est notifiée sans délai par la CSSF au gestionnaire. Dès réception de la notification de la transmission, le gestionnaire peut commencer à fournir ses services dans son État membre d'accueil.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>En cas de modification de l'une quelconque des informations communiquées conformément au paragraphe (2) et, le cas échéant, au paragraphe (3), le gestionnaire doit en avertir par écrit la CSSF, au moins un mois avant de mettre en œuvre les modifications prévues ou aussitôt après une modification imprévue.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si une modification prévue devait conduire à ce que la gestion du FIA par le gestionnaire ne soit plus conforme aux dispositions de la présente loi ou à ce que le gestionnaire ne satisfasse plus aux dispositions de la présente loi, la CSSF informe sans-retaml-ieuti-le-l-e-gestiennaire le gestionnaire, dans un délai de quinze jours ouvrables après avoir reçu toutes les informations visées à l'alinéa 1er, qu'il n'est pas autorisé à procéder à cette modification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une modification prévue est mise en œuvre nonobstant le premier et le deuxième alinéas, ou si une modification imprévue a eu lieu en vertu de laquelle la gestion du FIA par le gestionnaire ne serait plus conforme aux dispositions de la présente loi ou le gestionnaire ne respecterait plus les dispositions de la présente loi, la CSSF prend toutes les mesures nécessaires conformément à l'article 50 et en informe sans retard injustifié les autorités compétentes de l'État membre d'accueil du gestionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les modifications peuvent être acceptées parce qu'elles n'affectent pas la conformité de la gestion du FIA par le gestionnaire avec les dispositions de la présente loi ou le respect des dispositions de la présente loi par le gestionnaire, la CSSF informe sans retard inutile les autorités compétentes de l'État membre d'accueil du gestionnaire de ces modifications.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/25 [—]</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 8. — Commercialisation auprès d'investisseurs de détail</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span><span class=\"lf-art-t\">Commercialisation par les gestionnaires de FIA auprès d'investisseurs de détail</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les gestionnaires agréés établis au Luxembourg, dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers sont autorisés à commercialiser sur le territoire du Luxembourg, auprès d'investisseurs de détail, des parts ou des actions de FIA qu'ils gèrent conformément à la directive 2011/61/UE, indépendamment du fait que les FIA soient commercialisés sur une base transfrontalière ou non, ou qu'il s'agisse de FIA de l'Union européenne ou de FIA de pays tiers. Dans ce cas, les conditions préalables suivantes doivent être remplies :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Les FIA doivent être soumis dans leur État d'origine à une surveillance permanente qui est exercée par une autorité de contrôle prévue par la loi dans le but d'assurer la protection des investisseurs. Pour les FIA établis au Luxembourg, cette condition est réputée remplie dans le chef des FIA régis par la partie II de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif. Le présent paragraphe ne préjuge pas des conditions d'éligibilité applicables aux investisseurs dans des FIA qui sont soumis à une réglementation par une loi du secteur financier au Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Pour les FIA établis dans un État membre autre que le Luxembourg ou dans un pays tiers, ces FIA doivent être soumis dans leur État d'origine à une réglementation qui offre aux investisseurs des garanties de protection au moins équivalentes à celles prévues par la législation luxembourgeoise régissant les FIA autorisés à la commercialisation auprès d'investisseurs de détail au Luxembourg. Ces FIA doivent en outre être soumis dans leur État d'origine à une surveillance que la CSSF considère comme équivalente à celle prévue par la législation luxembourgeoise régissant les FIA autorisés à la commercialisation auprès d'investisseurs de détail au Luxembourg. Dans ce cas, la coopération entre la CSSF et l'autorité de surveillance du FIA doit également être assurée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les modalités d'application du présent article sont arrêtées par voie d'un règlement à prendre par la CSSF.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46-1</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions à prendre par les gestionnaires de FIA envers des investisseurs de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">détail</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice de l'article 26 du règlement (UE) 2015/760, les gestionnaires agréés établis au Luxembourg, dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers qui commercialisent ou ont l'intention de commercialiser au Luxembourg, auprès d'investisseurs de détail, des parts ou des actions de FIA, doivent prendre au Luxembourg des dispositions permettant d'exécuter les tâches suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">23/25 a) traiter les ordres de souscription, de paiement, de rachat et de remboursement des investisseurs portant sur les parts ou les actions du FIA, conformément aux conditions énoncées dans les documents du FIA ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>informer les investisseurs de la manière dont les ordres visés au point a) peuvent être passés et des modalités de versement des recettes provenant de rachats et de remboursements ; c) faciliter le traitement des informations relatives à l'exercice des droits des investisseurs découlant de leur investissement dans le FIA ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>mettre à la disposition des investisseurs, pour examen et pour l'obtention de copies, les informations et les documents requis au titre des articles 22 et 23 de la directive 2011/61/UE ; e) fournir aux investisseurs, sur un support durable au sens de l'article 2, paragraphe l er, point m), de la directive 2009/65/CE, les informations relatives aux dispositions permettant d'exécuter les tâches prévues aux points a) à f) du présent paragraphe ; et f) faire office de point de contact pour communiquer avec la CSSF.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Aux fins du paragraphe ler, aucune présence physique au Luxembourg ou désignation d'un tiers n'est requise.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le gestionnaire doit veiller à ce que les dispositions permettant d'exécuter les tâches visées au paragraphe 1er puissent être fournies, y compris électroniquement</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>_dans une des langues luxembourgeoise, française, allemande ou anglaise ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>par le gestionnaire lui-même, par un tiers soumis à une réglementation et à une surveillance régissant les tâches susmentionnées, ou par les deux à la fois.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du point b), lorsque les tâches doivent être exécutées par un tiers, la désignation de ce tiers fait l'objet d'un contrat écrit clui précise quelles tâches, parmi celles visées au paragraphe ler, ne doivent pas être exécutées par le gestionnaire, et que le tiers recevra toutes les informations et tous les documents utiles de la part du gestionnaire. [...] ANNEXE IV Documentation et informations à fournir pour une commercialisation dans un État membre autre que le Luxembourg</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une lettre de notification, comprenant un programme d'activité identifiant les FIA que le gestionnaire a l'intention de commercialiser et des informations sur le lieu où ces FIA sont établis ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le règlement ou les documents constitutifs du FIA ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l'identification du dépositaire du FIA ;</div>\n<p class=\"lf-p\">24/25</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>une description du FIA, ou toute information le concernant, mises à la disposition des investisseurs ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>des informations sur le lieu où le FIA maître est établi si le FIA est un FIA nourricier ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>toute information supplémentaire visée à l'article 21, paragraphe (1), pour chaque FIA que le gestionnaire prévoit de commercialiser ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>l'indication de l'État membre où le gestionnaire a l'intention de commercialiser, auprès des investisseurs professionnels, les parts ou les actions du FIA ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>des informations sur les dispositions prises pour la commercialisation des FIA et, le cas échéant, des informations sur les dispositions mises en place pour empêcher que les parts ou les actions du FIA soient commercialisées auprès des investisseurs de détail, y compris lorsque le gestionnaire recourt à des entités indépendantes pour fournir des services d'investissement en ce qui concerne le FIA: i</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>les informations, y compris l'adresse, nécessaires pour la facturation ou pour la communication des éventuels frais ou charges réglementaires applicables par les autorités compétentes de l'État membre d'accueil ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>les informations sur les dispositions permettant d'exécuter les tâches visées à l'article 46-1.</div>\n<p class=\"lf-p\">25/25 FICHE FINANCIÈRE (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'État) Le projet de loi portant transposition de la directive (UE) 2019/1160 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE en ce qui concerne la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif et portant modification de :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; et de 2° la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs n'aura pas d'impact financier direct sur le budget de l'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet :</p>\n<p class=\"lf-p\">Projet de loi portant transposition de la directive (UE) 2019/1160 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE en ce qui concerne la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif et portant modification de :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° la loi modifiée du 17 décembre 2010 concemant les organismes de placement collectif ; et de 2° la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs Ministère initiateur :</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère des Finances Auteur(s) :</p>\n<p class=\"lf-p\">Maureen Wiwinius Téléphone :</p>\n<p class=\"lf-p\">247-82669 Courriel : finservices@fi.etat.lu Objectif(s) du projet :</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet de loi vise à transposer en droit luxembourgeois la directive (UE) 2019/1160 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE en ce qui concerne la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif par des modifications de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif et de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) CSSF Date :</p>\n<p class=\"lf-p\">Version 23.03.2012 9/12/2020 1/ 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer LL Oui E Non El Oui E Non Oui E Non E oui E Non E oui E Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ?</p>\n<p class=\"lf-p\">E oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ?</p>\n<p class=\"lf-p\">E oui fl Non E Oui E Non Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) :</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, laquelle / lesquelles : CSSF, ALFI Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">2 Destinataires du projet :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Entreprises / Professions libérales :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Citoyens :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Administrations :</div>\n<p class=\"lf-p\">3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) E N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">1 N.a. : non applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">4 Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) g oui D Non Les destinataires doivent s'adapter aux nouvelles règles et encourent dès lors des coûts. Il s'avère impossible d'évaluer ex ante ces coûts qui varient d'un professionnel à l'autre.</p>\n<p class=\"lf-p\">2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation.</p>\n<p class=\"lf-p\">3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).</p>\n<p class=\"lf-p\">7</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? g oui fl Non D N.a.</div>\n<p class=\"lf-p\">El Oui D Non g N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ?</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ?</div>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) 8 9 Le projet prévoit-il :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? fl oui E Non D N.a.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>des délais de réponse à respecter par l'administration ?</div>\n<p class=\"lf-p\">E Oui fl Non D N.a.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ?</div>\n<p class=\"lf-p\">D oui E Non D N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ?</p>\n<p class=\"lf-p\">D oui D Non g N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">E Oui D Non D N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, laquelle :</p>\n<p class=\"lf-p\">10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENJT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ?</p>\n<p class=\"lf-p\">11 Le projet contribue-t-il en général à une :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>a) simplification administrative, et/ou à une El] Oui E] Non</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>amélioration de la qualité réglementaire ?</div>\n<p class=\"lf-p\">E Oui ENon E oui E Non Oui is Non E oui Non Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ?</p>\n<p class=\"lf-p\">13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ?</p>\n<p class=\"lf-p\">14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ?</p>\n<p class=\"lf-p\">E N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, lequel ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? n Oui E Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">D oui E Non E oui fl Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, expliquez pourquoi :</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet de loi ne fait pas de distinction entre femmes et hommes. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? oui E Non fl oui Non D N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">D oui D Non El N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, expliquez de quelle manière :</p>\n<p class=\"lf-p\">16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, expliquez de quelle manière :</p>\n<p class=\"lf-p\">Directive « services »</p>\n<p class=\"lf-p\">17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 D oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ?</p>\n<p class=\"lf-p\">D Non N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la direc ive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 L 188/106 Journal officiel de l'Union européenne FR I 12.7.2019 DIRECTIVE (UE) 2019/1160 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019 modifiant les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE en ce qui concerne la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 53, paragraphe 1, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen ('), statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2), considérant ce qui suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les objectifs communs de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (3) et de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (4) consistent entre autres à assurer des conditions de concurrence équitables entre les organismes de placement collectif et à lever les obstacles à la libre circulation des parts et actions d'organismes de placement collectif dans l'Union, tout en garantissant une protection plus uniforme des investisseurs. Si ces objectifs ont été atteints dans une large mesure, certains obstacles empêchent encore les gestionnaires de fonds de profiter pleinement du marché intérieur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La présente directive est complétée par le règlement (UE) 201 9/1 156 du Parlement européen et du Conseil (5).</div>\n<p class=\"lf-p\">Ledit règlement établit des règles et procédures supplémentaires concernant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (ci-après dénommés «gestionnaires de FIA»). Ensemble, ce règlement et la présente directive devraient coordonner plus étroitement les conditions applicables aux gestionnaires de fonds actifs dans le marché intérieur et faciliter la distribution transfrontalière des fonds qu'ils gèrent.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>II est nécessaire de combler un vide réglementaire et d'aligner la procédure de notification aux autorités compétentes des modifications concernant les OPCVM sur la procédure de notification prévue par la directive 2011/61/UE.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le règlement (UE) 2019/1156 renforce encore les principes applicables aux communications publicitaires régies par la directive 2009/65/CE et étend l'application de ces principes aux gestionnaires de FIA, ce qui résulte en un niveau élevé de protection des investisseurs, quels qu'ils soient. En conséquence, les dispositions correspondantes de la directive 2009/65/CE relatives aux communications publicitaires et à l'accessibilité de la législation et de la réglementation nationales pertinentes pour les dispositions prises en vue de la commercialisation de parts d'OPCVM ne sont plus nécessaires et devraient être supprimées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Telles qu'elles ont été transposées en droit national dans certains États membres, les dispositions de la directive 2009/65/CE qui imposent aux OPCVM de fournir des facilités aux investisseurs se sont avérées contraignantes. En outre, les facilités locales sont rarement utilisées par les investisseurs de la manière prévue par la directive. Le mode de contact privilégié est devenu l'interaction directe entre investisseurs et gestionnaires de fonds, par voie électronique ou par téléphone, tandis que les paiements et les remboursements sont exécutés par d'autres canaux. (') JO C 367 du 10.10.2018, p. 50.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Position du Parlement européen du 16 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 juin 2019.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p.1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Règlement (UE) 2019/1156 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 visant à faciliter la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif et modifiant les règlements (UE) n° 345/2013, (UE) no 346/2013 et (UE) n° 1286/2014 (voir page 55 du présent Journal officiel).</div>\n<p class=\"lf-p\">12.7.2019 I FR l journal officiel de l'Union européenne L 188/107 Ces facilités locales sont actuellement certes utilisées à des fins administratives, telles que le recouvrement transfrontalier des frais réglementaires, mais ces questions devraient être réglées par d'autres moyens, notamment la coopération entre les autorités compétentes. Par conséquent, il convient d'établir des règles afin de moderniser et de préciser les exigences relatives aux facilités à mettre à la disposition des investisseurs de détail, et les États membres ne devraient pas exiger une présence physique locale pour fournir ces facilités. En tout état de cause, ces règles devraient garantir l'accès des investisseurs aux informations auxquelles ils ont droit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de garantir un traitement uniforme des investisseurs de détail, il faut que les exigences en matière de facilités s'appliquent aussi aux gestionnaires de HA qui sont autorisés par des États membres à commercialiser, sur le territoire de ces derniers, des parts ou des actions de fonds d'investissement alternatifs (FIA) auprès d'investisseurs de détail.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'absence de conditions claires et uniformes régissant l'abandon de la commercialisation, dans un État membre d'accueil, des parts ou des actions d'un OPCVM ou d'un FIA crée une incertitude économique et une insécurité juridique pour les gestionnaires de fonds. Les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE devraient donc définir des conditions claires régissant le retrait de la notification des modalités prévues pour commercialiser l'ensemble ou certaines des parts ou actions. Ces conditions devraient concilier, d'une part, la capacité des organismes de placement collectif ou de leurs gestionnaires à mettre un terme aux modalités prévues pour la commercialisation de leurs parts ou actions lorsque les conditions fixées sont remplies et, d'autre part, les intérêts des investisseurs dans ces organismes.</p>\n<p class=\"lf-p\">La possibilité de cesser la commercialisation, dans un État membre donné, d'un OPCVM ou d'un FIA ne devrait pas porter préjudice aux investisseurs, ni réduire les garanties dont ils jouissent en vertu de la directive 2009/65/CE ou de la directive 2011/61/UE, notamment en ce qui concerne leur droit d'obtenir des informations exactes sur les activités que conservent ces fonds.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les gestionnaires de FIA qui souhaitent évaluer l'intérêt des investisseurs pour une idée d'investissement donnée ou une stratégie d'investissement donnée sont parfois confrontés à des divergences en ce qui concerne le traitement, dans les différents ordres juridiques nationaux, de la pré-commercialisation. La définition de la précommercialisation et les conditions dans lesquelles elle est autorisée varient considérablement entre les Etats membres dans lesquels elle est autorisée alors que dans d'autres États membres, le concept de pré-commercialisation n'existe pas du tout. Pour remédier à ces divergences, il faudrait établir une définition harmonisée de la pré-commercialisation et fixer les conditions dans lesquelles un gestionnaire établi dans l'Union peut entreprendre des activités de pré-commercialisation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Pour qu'une pré-commercialisation soit reconnue en tant que telle au titre de la directive 2011/61/UE, elle devrait être adressée à des investisseurs professionnels potentiels et porter sur une idée d'investissement ou une stratégie d'investissement afin d'évaluer l'intérêt de ces derniers pour un FIA ou un compartiment qui n'est pas encore établi ou qui est établi mais non encore notifié à des fins de commercialisation conformément à ladite directive.</div>\n<p class=\"lf-p\">En conséquence, au cours de la pré-commercialisation, les investisseurs ne devraient pas être en mesure de souscrire des parts ou des actions d'un FIA et la distribution de formulaires de souscription ou de documents similaires à des investisseurs professionnels potentiels, que ce soit sous forme de projet ou sous forme définitive, ne devrait pas être autorisée. Les gestionnaires établis dans l'Union devraient veiller à ce que les investisseurs n'acquièrent pas de parts ou d'actions d'un FIA dans le cadre des activités de pré-commercialisation et à ce que les investisseurs contactés dans le cadre de la pré-commercialisation ne puissent acquérir des parts ou des actions de ce FIA que par le biais de la commercialisation autorisée en vertu de la directive 2011/61/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute souscription, dans les dix-huit mois qui suivent le début de la pré-commercialisation par le gestionnaire établi dans l'Union, par des investisseurs professionnels de parts ou d'actions d'un HA visé dans les informations fournies dans le contexte d'une pré-commercialisation ou d'un HA établi en conséquence de la pré-commercialisation devrait être considérée comme résultant d'une commercialisation et être soumise aux procédures de notification applicables visées dans la directive 2011/61/UE. Afin de veiller à ce que les autorités nationales compétentes puissent exercer un contrôle sur la pré-commercialisation dans leur État membre, un gestionnaire établi dans l'Union devrait envoyer, dans un délai de deux semaines après le début de la pré-commercialisation, un courrier informel, sur support papier ou par voie électronique, aux autorités compétentes de son État membre d'origine, en précisant entre autres les États membres dans lesquels il entame ou a entamé des activités de précommercialisation, les périodes au cours desquelles la pré-commercialisation a lieu ou a eu lieu et également, le cas échéant, une liste de ses FIA et compartiments de FIA qui font ou ont fait l'objet d'une pré-commercialisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités compétentes de l'État membre d'origine du gestionnaire établi dans l'Union devraient en informer rapidement les autorités compétentes des État membres dans lesquels le gestionnaire établi dans l'Union entame ou a entamé des activités de pré-commercialisation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Les gestionnaires de FIA établis dans l'Union devraient veiller à ce que leurs activités de pré-commercialisation soient documentées de manière adéquate.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>Les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales nécessaires pour se conformer à la directive 2011/61/UE, et en particulier aux règles harmonisées de pré-commercialisation, ne devraient en aucun cas désavantager un gestionnaire établi dans l'Union par rapport à un gestionnaire établi dans un pays tiers. Cela concerne à la fois la situation actuelle, dans laquelle les gestionnaires établis dans un pays tiers ne disposent pas encore de droits de passeport, et des cas dans lesquels les dispositions sur le passeport de la directive 2011/61/UE s'appliquent.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 188/108 ¡ FR journal officiel de l'Union européenne 12.7.2019</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(13)</span>Pour garantir la sécurité juridique, il convient de synchroniser les dates d'application des dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales mettant en œuvre la présente directive et le règlement (UE) 2019/1156, en ce qui concerne les communications publicitaires et la pré-commercialisation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(14)</span>Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (6), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée, ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:</div>\n<p class=\"lf-p\">Article premier Modifications de la directive 2009/65/CE La directive 2009/6 5/CE est modifiée comme suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>À l'article 17, paragraphe 8, les alinéas suivants sont ajoutés:</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, en conséquence d'une modification visée au premier alinéa, la société de gestion ne respecterait plus la présente directive, les autorités compétentes de l'État membre d'origine de la société de gestion informent ladite société de gestion, dans un délai de quinze jours ouvrables après avoir reçu toutes les informations visées au premier alinéa, de ce qu'elle ne doit pas effectuer cette modification. Dans ce cas, les autorités compétentes de l'État membre d'origine de la société de gestion informent les autorités compétentes de l'État membre d'accueil de la société de gestion en conséquence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une modification visée au premier alinéa est effectuée après qu'une information a été transmise conformément au deuxième alinéa et qu'en conséquence de cette modification, la société de gestion ne respecte plus les dispositions de la présente directive, les autorités compétentes de l'État membre d'origine de la société de gestion prennent toutes les mesures appropriées conformément à l'article 98 et informent sans retard inutile les autorités compétentes de l'État membre d'accueil de la société de gestion des mesures prises.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>L'article 77 est supprimé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>À l'article 91, le paragraphe 3 est supprimé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>L'article 92 est remplacé par le texte suivant: «Article 92 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce qu'un OPCVM mette à disposition, dans chaque État membre où il a l'intention de commercialiser ses parts, des facilités pour exécuter les tâches suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>traiter les ordres de souscription, de rachat et de remboursement et effectuer les autres paiements aux porteurs de parts de l'OPCVM, conformément aux conditions énoncées dans les documents requis en vertu du chapitre IX;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>informer les investisseurs de la manière dont les ordres visés au point a) peuvent être passés et des modalités de versement des recettes provenant de rachats et de remboursements;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>faciliter le traitement des informations et l'accès aux procédures et modalités visées à l'article 15 relatives à l'exercice, par les investisseurs, des droits liés à leur investissement dans l'OPCVM dans l'État membre où est commercialisé ce dernier,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>mettre les informations et les documents requis en vertu du chapitre IX à la disposition des investisseurs, dans les conditions définies à l'article 94, pour examen et pour l'obtention de copies;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>fournir aux investisseurs, sur un support durable, les informations relatives aux tâches que les facilités exécutent; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>faire office de point de contact pour communiquer avec les autorités compétentes.</div>\n<p class=\"lf-p\">JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.</p>\n<p class=\"lf-p\">12.7.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 188/109 2. Les États membres n'exigent pas d'un OPCVM qu'il ait une présence physique dans l'État membre d'accueil ou qu'il désigne un tiers aux fins du paragraphe 1.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L'OPCVM veille à ce que les facilités permettant d'exécuter les tâches visées au paragraphe 1, y compris électroniquement, soient fournies:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre où l'OPCVM est commercialisé ou dans une langue approuvée par les autorités compétentes de cet État membre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>par l'OPCVM lui-même, par un tiers soumis à la réglementation et à la surveillance régissant les tâches à exécuter, ou par les deux à la fois.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du point b), lorsque les tâches doivent être exécutées par un tiers, la désignation de ce tiers fait l'objet d'un contrat écrit qui précise quelles tâches, parmi celles visées au paragraphe 1, ne doivent pas être exécutées par 1'OPCMv1 et que le tiers recevra toutes les informations et tous les documents utiles de la part de l'OPCVM.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>L'article 93 est modifié comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: «La lettre de notification comprend également les informations, y compris l'adresse, nécessaires à la facturation ou à la communication des éventuels frais ou charges réglementaires applicables par les autorités compétentes de l'État membre d'accueil, ainsi que des informations sur les facilités permettant d'exécuter les tâches visées à l'article 92, paragraphe 1.»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas de modification des informations contenues dans la lettre de notification communiquée «8. conformément au paragraphe 1 ou de modification des catégories d'actions destinées à être commercialisées, l'OPCVM le notifie par écrit aux autorités compétentes de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil de l'OPCVM au moins un mois avant de mettre en œuvre ladite modification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, en conséquence d'une modification visée au premier alinéa, l'OPCVM ne respecterait plus la présente directive, les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM informent l'OPCVM, dans un délai de quinze jours ouvrables après avoir reçu toutes les informations visées au premier alinéa, de ce qu'il ne doit pas procéder à cette modification. Dans ce cas, les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM informent les autorités compétentes de l'État membre d'accueil de l'OPCVM en conséquence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une modification visée au premier alinéa est mise en œuvre après qu'une information a été transmise conformément au deuxième alinéa et qu'en conséquence de cette modification, l'OPCVM ne respecte plus la présente directive, les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM prennent toutes les mesures appropriées conformément à l'article 98, y compris, si nécessaire, l'interdiction expresse de commercialiser l'OPCVM, et notifient sans retard inutile aux autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil de l'OPCVM les mesures prises.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>L'article suivant est inséré: «Article 93 bis Les États membres veillent à ce qu'un OPCVM puisse retirer la notification des modalités prévues pour la 1. commercialisation de parts, y compris, le cas échéant, de catégories d'actions, dans un État membre vis-à-vis duquel il a procédé à une notification conformément à l'article 93, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une offre générale de rachat ou de remboursement est faite, sans frais ou déductions, pour toutes ces parts détenues par des investisseurs dans ledit État membre, est accessible au public pendant au moins trente jours ouvrables et est adressée, directement ou par des intermédiaires financiers, individuellement à tous les investisseurs dans ledit État membre dont l'identité est connue;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'intention de mettre un terme aux modalités prévues pour commercialiser ces parts dans ledit État membre est rendue publique sur un support accessible au public, y compris par des moyens électroniques, qui est usuel pour la commercialisation d'OPCVM et adapté à un investisseur type d'OPCVM;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>toutes modalités contractuelles avec des intermédiaires financiers ou des délégataires sont modifiées ou abrogées avec effet à partir de la date du retrait de la notification afin d'empêcher toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement des parts mentionnées dans la notification visée au paragraphe 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 188/110 I FR I Journal officiel de l'Union européenne 12.7.2019 Les informations visées aux points a) et b) du premier alinéa décrivent clairement les conséquences pour les investisseurs s'ils n'acceptent pas l'offre de rachat ou de remboursement de leurs parts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les informations visées au premier alinéa, points a) et b), sont fournies dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre vis-à-vis duquel l'OPCVM a procédé à une notification conformément à l'article 93 ou dans une langue approuvée par les autorités compétentes dudit État membre. À partir de la date visée au premier alinéa, point c), l'OPCVM cesse toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement de ses parts qui ont fait l'objet d'un retrait de notification dans ledit État membre.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'OPCVM soumet aux autorités compétentes de son État membre d'origine une notification contenant les informations visées au paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM vérifient que la notification soumise par l'OPCVM conformément au paragraphe 2 est complète. Au plus tard quinze jours ouvrables à compter de la réception de la notification complète, les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM transmettent cette notification aux autorités compétentes de l'État membre identifié dans la notification visée au paragraphe 2, ainsi qu'à l'AEMF.</div>\n<p class=\"lf-p\">Après avoir transmis la notification conformément au premier alinéa, les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM notifient rapidement à l'OPCVM cette transmission.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'OPCVM fournit aux investisseurs qui conservent un investissement dans l'OPCVM ainsi qu'aux autorités 4. compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM les informations requises en vertu des articles 68 à 82 et de l'article 94.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Les autorités compétentes de l'État membre d'origine de l'OPCVM transmettent aux autorités compétentes de l'État membre identifié dans la notification visée au paragraphe 2 du présent article les informations relatives à toute modification des documents visés à l'article 93, paragraphe 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Les autorités compétentes de l'État membre identifié dans la notification visée au paragraphe 2 du présent article ont les mêmes droits et obligations que les autorités compétentes de l'État membre d'accueil de l'OPCVM, conformément à l'article 21, paragraphe 2, à l'article 97, paragraphe 3, et à l'article 108. Sans préjudice des autres activités de suivi et des pouvoirs de surveillance visés à l'article 21, paragraphe 2, et à l'article 97, à partir de la date de transmission prévue au paragraphe 5 du présent article, les autorités compétentes de l'État membre identifié dans la notification visée au paragraphe 2 du présent article n'exigent pas de l'OPCVM concerné qu'il démontre qu'il respecte les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales régissant les exigences de commercialisation visées à l'article 5 du règlement (UE) 2019/1156 du Parlement européen et du Conseil (*).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Les États membres autorisent l'utilisation de tout moyen de communication électronique ou autre moyen de communication à distance aux fins du paragraphe 4, à condition que les informations et les moyens de communication soient à la disposition des investisseurs dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre dans lequel ces derniers se trouvent ou dans une langue approuvée par les autorités compétentes de cet État membre. (*) Règlement (UE) 201 9/1 15 6 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 visant à faciliter la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif et modifiant les règlements (UE) n° 345/2013, (UE) n° 346/2013 et (UE) n° 1286/2014 (JO L 188 du 12.7.2019, p. 55).».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>À l'article 95, paragraphe 1, le point a) est supprimé.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span><span class=\"lf-art-t\">Modifications de la directive 2011/61/UE</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La directive 2011/61/UE est modifiée comme suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>À l'article 4, paragraphe 1, le point suivant est inséré: «ae bis) \"pré-commercialisation\": la fourniture d'informations ou la communication, directe ou indirecte, sur des stratégies d'investissement ou des idées d'investissement par un gestionnaire établi dans l'Union, ou pour son compte, à des investisseurs professionnels potentiels domiciliés ou ayant leur siège statutaire dans l'Union afin d'évaluer l'intérêt de ces derniers pour un FIA ou un compartiment qui n'est pas encore établi ou qui est établi mais qui n'est pas encore notifié en vue de sa commercialisation conformément à l'article 31 ou à l'article 32, dans l'État membre où les investisseurs potentiels sont domiciliés ou ont leur siège statutaire, et qui, en tout état de cause, n'équivaut pas à un placement auprès de l'investisseur potentiel ou à une offre d'investissement dans des parts ou actions de ce FIA ou de ce compartiment;».</div>\n<p class=\"lf-p\">12.7.2019 FFF1 Journal officiel de l'Union européenne L 188/111</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>L'article suivant est inséré au début du chapitre VI: «Article 30 bis Conditions pour la pré-commercialisation dans l'Union par un gestionnaire établi dans l'Union 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce qu'un gestionnaire agréé établi dans l'Union puisse entreprendre des activités de pré-commercialisation dans l'Union, sauf lorsque les informations présentées aux investisseurs professionnels potentiels:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>sont suffisantes pour permettre aux investisseurs de s'engager à acquérir des parts ou des actions d'un FIA donné;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>équivalent à des formulaires de souscription ou à des documents similaires, que ce soit sous forme de projet ou sous forme définitive;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>équivalent à des actes constitutifs, à un prospectus ou à des documents d'offre d'un FIA non encore établi sous une forme définitive.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un projet de prospectus ou de document d'offre est fourni, il ne contient pas suffisamment d'informations pour permettre aux investisseurs de prendre une décision d'investissement et indique clairement:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>qu'il ne constitue pas une offre ou une invitation à souscrire des parts ou des actions d'un HA; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>que les informations qui y sont présentées ne sont pas fiables parce qu'elles sont incomplètes et susceptibles d'être modifiées.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce qu'un gestionnaire établi dans l'Union ne soit pas obligé de notifier le contenu ou les destinataires de la pré-commercialisation aux autorités compétentes ou de remplir des conditions ou exigences autres que celles énoncées dans le présent article, avant d'entreprendre des activités de pré-commercialisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les gestionnaires établis dans l'Union veillent à ce que les investisseurs n'acquièrent pas de parts ou d'actions 2. d'un HA dans le cadre de la pré-commercialisation et que les investisseurs contactés dans le cadre de la pré-commercialisation ne puissent acquérir des parts ou des actions d'un FIA que par le biais de la commercialisation autorisée en vertu de l'article 31 ou 32.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute souscription par des investisseurs professionnels, dans les dix-huit mois qui suivent le début de la pré-commercialisation par le gestionnaire établi dans l'Union, de parts ou d'actions d'un HA visé dans les informations fournies dans le contexte d'une pré-commercialisation ou d'un FIA établi en conséquence de la pré-commercialisation, est considérée comme résultant d'une commercialisation et est soumise aux procédures de notification applicables visées aux articles 31 et 32.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce qu'un gestionnaire établi dans l'Union envoie, dans un délai de deux semaines après le début de la pré-commercialisation, un courrier informel, sur support papier ou par voie électronique, aux autorités compétentes de son État membre d'origine. Ce courrier précise les États membres dans lesquels les activités de précommercialisation ont lieu ou ont eu lieu ainsi que les périodes pendant lesquelles elles ont lieu ou ont eu lieu, une brève description de ces activités, comprenant des informations sur les stratégies d'investissement présentées et, le cas échéant, une liste des FIA et compartiments de FIA qui font ou ont fait l'objet d'une pré-commercialisation. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine du gestionnaire établi dans l'Union informent rapidement les autorités compétentes des État membres dans lesquels le gestionnaire établi dans l'Union entreprend ou a entrepris des activités de pré-commercialisation. Les autorités compétentes de l'État membre dans lequel la pré-commercialisation a lieu ou a eu lieu peuvent demander aux autorités compétentes de l'État membre d'origine du gestionnaire établi dans l'Union de fournir des informations complémentaires sur la pré-commercialisation qui a lieu ou a eu lieu sur son territoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un tiers ne peut entreprendre des activités de pré-commercialisation pour le compte d'un gestionnaire agréé établi dans l'Union que s'il est lui-même agréé comme entreprise d'investissement conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (*), comme établissement de crédit conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (**), comme société de gestion d'OPCVM conformément à la directive 2009/65/CE, comme gestionnaire de FIA conformément à la présente directive ou qu'il agit comme agent lié conformément à la directive 2014/65/UE. Ce tiers est soumis aux conditions énoncées au présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les gestionnaires établis dans l'Union veillent à ce que la pré-commercialisation soit documentée de manière adéquate. (*) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE L 173 du 12.6.2014, p. 349). (**) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338)..</p>\n<p class=\"lf-p\">L 188/112 FR l journal officiel de l'Union européenne 12.7.2019</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>À l'article 32, paragraphe 7, les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par le texte suivant: «Si une modification prévue devait conduire à ce que la gestion du FIA par le gestionnaire ne soit plus conforme à la présente directive ou que le gestionnaire de FIA ne respecte plus la présente directive, les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine du gestionnaire de FIA informent le gestionnaire de FIA, dans un délai de quinze jours ouvrables après avoir reçu toutes les informations visées au premier alinéa, de ce qu'il ne doit pas procéder à cette modification. Dans ce cas, les autorités cornpétentes de l'État membre d'origine du gestionnaire de FIA informent en conséquence les autorités compétentes de l'État membre d'accueil du gestionnaire de FIA.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si une modification prévue est mise en œuvre nonobstant les premier et deuxième alinéas, ou si une modification imprévue a eu lieu en vertu de laquelle la gestion du HA par le gestionnaire de FIA ne serait plus conforme à la présente directive ou le gestionnaire de FIA ne respecterait plus la présente directive, les autorités compétentes de l'État membre d'origine du gestionnaire de FIA prennent toutes les mesures nécessaires conformément à l'article 46, y compris, si nécessaire, l'interdiction expresse de commercialiser le FIA, et en informent sans retard inutile les autorités compétentes de l'État membre d'accueil du gestionnaire de FIA.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les modifications sont sans incidence sur la conformité de la gestion du FIA par le gestionnaire de FIA avec les dispositions de la présente directive ou le respect de celles-ci par le gestionnaire de HA, les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine du gestionnaire de FIA informent dans un délai d'un mois les autorités compétentes de l'État membre d'accueil du gestionnaire de FIA de ces modifications.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>L'article suivant est inséré: «Article 32 bis Retrait de la notification des modalités prévues pour commercialiser des parts ou actions de certains ou de l'ensemble des FIA de l'Union dans les États membres autres que l'État membre d'origine du gestionnaire de FIA Les États membres veillent à ce qu'un gestionnaire établi dans l'Union puisse retirer la notification des modalités 1. prévues pour la commercialisation des parts ou des actions de certains ou de l'ensemble des FIA dans un État membre vis-à-vis duquel il a procédé à une notification conformément à l'article 32, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>sauf dans le cas des FIA de type fermé et des fonds régis par le règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil (*), une offre générale de rachat ou de remboursement est faite, sans frais ou déductions, pour toutes ces parts ou actions de HA détenues par des investisseurs dans ledit État membre, est accessible au public pendant au moins trente jours ouvrables et est adressée, directement ou par des intermédiaires financiers, individuellement à tous les investisseurs dans ledit État membre dont l'identité est connue;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'intention de mettre un terme aux modalités prévues pour commercialiser des parts ou des actions de certains ou de l'ensemble des FIA dans ledit État membre est rendue publique sur un support accessible au public, y compris par des moyens électroniques, qui est usuel pour la commercialisation de FIA et adapté à un investisseur type de FIA;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>toutes modalités contractuelles avec des intermédiaires financiers ou des délégataires sont modifiées ou abrogées avec effet à partir de la date du retrait de la notification afin d'empêcher toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement des parts ou actions identifiées dans la notification visée au paragraphe 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">À partir de la date visée au premier alinéa, point c), le gestionnaire de FIA cesse toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d'offre ou de placement de parts ou d'actions du FIA qu'il gère dans l'État membre visà-vis duquel il a procédé à une notification conformément au paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire de FIA soumet aux autorités compétentes de son État membre d'origine une notification 2. contenant les informations visées au paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités compétentes de l'État membre d'origine du gestionnaire de FIA vérifient que la notification 3. soumise par le gestionnaire de FIA conformément au paragraphe 2 est complète. Au plus tard quinze jours ouvrables à compter de la réception de la notification complète, les autorités compétentes de l'État membre d'origine du gestionnaire de FIA transmettent cette notification aux autorités compétentes de l'État membre identifié dans la notification visée au paragraphe 2, ainsi qu'à l'AEMF.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après avoir transmis la notification conformément au premier alinéa, les autorités compétentes de l'État membre d'origine du gestionnaire de FIA notifient rapidement au gestionnaire de FIA cette transmission.</p>\n<p class=\"lf-p\">12.7.2019 I FR journal officiel de l'Union européenne L 188/113 Pendant une période de trente-six mois à partir de la date visée au paragraphe 1, premier alinéa, point c), le gestionnaire de FIA n'entreprend aucune activité de pré-commercialisation de parts ou d'actions de FIA de l'Union visés dans la notification, ou en ce qui concerne des stratégies d'investissement similaires ou des idées d'investissement similaires, dans l'État membre identifié dans la notification visée au paragraphe 2.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Le gestionnaire de FIA fournit aux investisseurs qui conservent un investissement dans le FIA de l'Union ainsi qu'aux autorités compétentes de l'État membre d'origine du gestionnaire de FIA les informations requises en vertu des articles 22 et 23.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Les autorités compétentes de l'État membre d'origine du gestionnaire de FIA transmettent aux autorités compétentes de l'État membre identifié dans la notification visée au paragraphe 2 les informations relatives à toute modification des documents et informations visés à l'annexe IV, points b) à 0.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Les autorités compétentes de l'État membre identifié dans la notification visée au paragraphe 2 du présent article ont les mêmes droits et obligations que les autorités compétentes de l'État membre d'accueil du gestionnaire de FIA, conformément à l'article 45.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Sans préjudice d'autres pouvoirs de surveillance visés à l'article 45, paragraphe 3, à partir de la date de transmission prévue au paragraphe 5 du présent article, les autorités compétentes de l'État membre identifié dans la notification visée au paragraphe 2 du présent article n'exigent pas du gestionnaire de FIA concerné qu'il démontre qu'il respecte les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales régissant les exigences de commercialisation visées à l'article 5 du règlement (UE) 2019/1156 du Parlement européen et du Conseil (**).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Les États membres autorisent l'utilisation de tout moyen de communication électronique ou autre moyen de communication à distance aux fins du paragraphe 4. (*) Règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme (J0 L 123 du 19.5.2015, p. 98). (**) Règlement (UE) 201 9/1156 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 visant à faciliter la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif et modifiant les règlements (UE) n° 345/2013, (UE) n° 346/2013 et (UE) n° 1286/2014 (J0 L 188 du 12.7.2019, p. 55).».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>À l'article 33, paragraphe 6, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant: «Si une modification prévue devait conduire à ce que la gestion du FIA par le gestionnaire de FIA ne soit plus conforme à la présente directive ou à ce que le gestionnaire de FIA ne respecte plus la présente directive, les autorités compétentes concernées de l'État membre d'origine du gestionnaire de FIA informent le gestionnaire de FIA, dans un délai de quinze jours ouvrables après avoir reçu toutes les informations visées au premier alinéa, de ce qu'il ne doit pas procéder à cette modification.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si une modification prévue est mise en oeuvre nonobstant les premier et deuxième alinéas ou si une modification imprévue a eu lieu en vertu de laquelle la gestion du HA par le gestionnaire de FIA ne serait plus conforme à la présente directive ou le gestionnaire de FIA ne respecterait plus la présente directive, les autorités compétentes de l'État membre d'origine du gestionnaire de FIA prennent toutes les mesures nécessaires conformément à l'article 46 et en informent sans retard inutile les autorités compétentes de l'État membre d'accueil du gestionnaire de FIA.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>L'article suivant est inséré: «Article 43 bis Facilités mises à la disposition des investisseurs de détail Sans préjudice de l'article 26 du règlement (UE) 2015/760, les États membres veillent à ce qu'un gestionnaire 1. de FIA mette à disposition, dans chaque Etat membre où il a l'intention de commercialiser des parts ou des actions d'un FIA auprès d'investisseurs de détail, des facilités pour exécuter les tâches suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>traiter les ordres de souscription, de paiement, de rachat et de remboursement des investisseurs portant sur les parts ou les actions du FIA, conformément aux conditions énoncées dans les documents du FIA;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>informer les investisseurs de la manière dont les ordres visés au point a) peuvent être passés et des modalités de versement des recettes provenant de rachats et de remboursements;</div>\n<p class=\"lf-p\">L 188/114 FR Journal officiel de l'Union européenne 12.7.2019</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>faciliter le traitement des informations relatives à l'exercice des droits des investisseurs découlant de leur investissement dans le FIA dans l'État membre où est commercialisé ce dernier,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>mettre à la disposition des investisseurs, pour examen et pour l'obtention de copies, les informations et les documents requis au titre des articles 22 et 23;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>fournir aux investisseurs, sur un support durable au sens de l'article 2, paragraphe 1, point m), de la directive 2009/65/CE, les informations relatives aux tâches que les facilités exécutent; et 0 faire office de point de contact pour communiquer avec les autorités compétentes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les États membres n'exigent pas d'un gestionnaire de FIA qu'il ait une présence physique dans l'État membre d'accueil ou qu'il désigne un tiers aux fins du paragraphe 1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le gestionnaire de FIA veille à ce que les facilités permettant d'exécuter les tâches visées au paragraphe 1, y compris électroniquement, soient fournies:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre où le FIA est commercialisé ou dans une langue approuvée par les autorités compétentes de cet État membre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>par le gestionnaire de FIA lui-même ou par un tiers soumis à la réglementation et à la surveillance régissant les tâches à exécuter, ou par les deux;</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du point b), lorsque les tâches doivent être exécutées par un tiers, la désignation de ce tiers fait l'objet d'un contrat écrit qui précise quelles tâches, parmi celles visées au paragraphe 1, ne doivent pas être exécutées par le gestionnaire de FIA et que le tiers recevra toutes les informations et tous les documents utiles de la part du gestionnaire de FIA›.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>L'article suivant est inséré: «Article 69 bis Évaluation du régime de passeport Avant l'entrée en vigueur des actes délégués visés à l'article 67, paragraphe 6, en vertu desquels les règles établies à l'article 35 et aux articles 37 à 41 sont devenues applicables, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, en tenant compte des résultats d'une évaluation du régime de passeport prévu dans la présente directive, y compris l'extension de ce régime aux gestionnaires établis dans un pays tiers. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative.».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8)</span>À l'annexe IV, les points suivants sont ajoutés: «i) Les coordonnées nécessaires, y compris l'adresse, pour la facturation ou pour la communication d'éventuels frais ou charges réglementaires applicables par les autorités compétentes de l'État membre d'accueil;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>Les informations sur les facilités permettant d'exécuter les tâches visées à l'article 43 bis.».</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span><span class=\"lf-art-t\">Transposition</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 2 août 2021, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ils appliquent ces dispositions à partir du 2 août 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.</div>\n<p class=\"lf-p\">12.7.2019 Journal officiel de l'Union européenne I FR I L 188/115</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4-59\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span><span class=\"lf-art-t\">Évaluation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 2 août 2024, la Commission procède, sur la base d'une consultation publique et après concertation avec l'AEMF et les autorités compétentes, à une évaluation de l'application de la présente directive. Au plus tard le 2 août 2025, la Commission présente un rapport sur l'application de la présente directive.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span><span class=\"lf-art-t\">Réexamen</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 2 août 2023, la Commission présente un rapport évaluant, entre autres, l'opportunité d'harmoniser les dispositions applicables aux sociétés de gestion d'OPCVM qui évaluent l'intérêt des investisseurs pour une idée d'investissement donnée ou une stratégie d'investissement donnée et s'il y a lieu d'apporter des modifications à la directive 2009/65/CE à cette fin.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span><span class=\"lf-art-t\">Entrée en vigueur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres sont destinataires de la présente directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Bruxelles, le 20 juin 2019.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par le Parlement européen Par le Conseil Le président Le président A. TAJANI G. CIAMBA</p></div>", "next": 0}