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En bref

Ce règlement grand-ducal vise à mettre en œuvre des résolutions des Nations Unies et des actes de l'Union européenne pour lutter contre le financement du terrorisme. Il établit des interdictions et des mesures restrictives financières à l'encontre de certaines personnes, entités et groupes.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
3257 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 196 3 novembre 2010 Sommaire LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME Règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3258 3258 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 36 de la Constitution; Vu la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme; Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les interdictions et mesures restrictives visées à l’article 1er (2) de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, ci-après dénommée «la Loi», s’appliquent aux personnes, entités et groupes visés à l’annexe I du présent règlement en exécution des dispositions des résolutions adoptées par le Conseil de Sécurité des Nations Unies énumérées à l’annexe II du présent règlement. Art. 2. (1) Aux fins de l’exécution du présent règlement, le ministre ayant les Finances dans ses attributions est compétent pour traiter de toutes questions et contestations relatives à l’exécution des interdictions et mesures restrictives de la part des personnes, entités et groupes visés à l’annexe I, ainsi que de la part des personnes physiques et morales obligées de les appliquer. Il les informe de l’application des interdictions et mesures restrictives par le biais du site internet visé à l’article 4(1) de la Loi. (2) Le ministre ayant les Finances dans ses attributions est également compétent pour délivrer exceptionnellement des autorisations dérogatoires aux interdictions et mesures restrictives imposées, si les résolutions et actes visés à l’article 1er(1) permettent de telles dérogations et dans les conditions y prévues. Art. 3. (1) Il est instauré un comité de suivi, composé d’un représentant du ministre ayant les Finances dans ses attributions, qui le préside, ainsi que, respectivement, d’un représentant de la Commission de Surveillance du Secteur Financier, du Commissariat aux Assurances, de la Cellule de Renseignement Financier, du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions et du ministre ayant la Justice dans ses attributions. (2) Le comité de suivi se réunit régulièrement et chaque fois qu’il est nécessaire sur convocation de son président ou encore à l’initiative conjointe de deux autres membres. Le comité peut inviter à ses réunions, en fonction de l’ordre du jour, des représentants d’autres autorités publiques, judiciaires ou administratives, des experts externes, ainsi que des représentants des personnes physiques et morales qui sont tenues à appliquer les interdictions et mesures restrictives prévues par le présent règlement. Les travaux de secrétariat sont effectués par un membre du Ministère des Finances. Art. 4. Lorsque le Comité des Nations Unies créé par la résolution 1267 (1999) du 15 octobre 1999 impose l’inscription ou le retrait, sans délai, d’une personne, entité ou groupe sur la liste récapitulative des Nations Unies, les modifications de l’annexe I C du présent règlement qui s’en suivent sont exécutées par le ministre ayant les Finances dans ses attributions, en vertu de l’article 76, alinéa 2, de la Constitution. Art. 5. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Luc Frieden Château de Berg, le 29 octobre 2010. Henri 3259 LUXEMBOURG ANNEXE I A)1 – Personnes, entités et groupes visés par le règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. – Personnes, entités et groupes visés par le règlement 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) n° 467/2001 du Conseil interdisant l’exportation de certaines marchandises et de certains services vers l’Afghanistan, renforçant l’interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l’encontre des Taliban d’Afghanistan. B)2 Personnes, entités et groupes visés par l’article 4 de la position commune 2001/931/PESC du Conseil du 27 décembre 2001 relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme. C) Personnes, entités ou groupes visés par l’article 4 pour autant qu’ils ne sont pas repris sous les points A) et B) de la présente annexe: Néant3 1 Les personnes, entités et groupes visés par le point A de l’annexe I sont référencés par le biais du site Internet visé à l’article 4 (1) de la Loi. 2 Les personnes, entités et groupes visés par le point B de l’annexe I sont référencés par le biais du site Internet visé à l’article 4 (1) de la Loi. 3 Les personnes, entités ou groupes visés par l’article 4 figurent actuellement tous sur les listes visées aux points A et B de l’annexe I. ANNEXE II Dispositions des résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies visées à l’article 1, résolutions ci-jointes et faisant partie intégrante de la présente annexe: 1) le paragraphe 4, point b), de la résolution 1267(1999) du Conseil de Sécurité des Nations Unies du 15 octobre 1999; 2) le paragraphe 8, point c), de la résolution 1333 (2000) du Conseil de Sécurité des Nations Unies du 19 décembre 2000; 3) le paragraphe 1er, points c) et d), le paragraphe 2, points a), d) et f), et le paragraphe 3, points b) et c), de la résolution 1373 (2001) du Conseil de Sécurité des Nations Unies du 28 septembre 2001; 4) le paragraphe 1er et le paragraphe 2, point a) de la résolution 1390 (2002) du Conseil de Sécurité des Nations Unies du 16 janvier 2002; 5) le paragraphe 1er et le paragraphe 2 de la résolution 1452 (2002) du Conseil de Sécurité des Nations Unies du 20 décembre 2002; 6) le paragraphe 1er, point a), le paragraphe 4, les paragraphes 16 à 18 et le paragraphe 20 de la résolution 1526 (2004) du Conseil de Sécurité des Nations Unies du 30 janvier 2004; 7) le paragraphe 1er, point a), les paragraphes 2 à 5 et le paragraphe 7 de la résolution 1617 (2005) du Conseil de Sécurité des Nations Unies du 29 juillet 2005; 8) le paragraphe 1er, point a), les paragraphes 2 à 3, les paragraphes 5 à 9, le paragraphe 11, le paragraphe 12, le paragraphe 18, le paragraphe 20, le paragraphe 22 et le paragraphe 24 de la résolution 1735 (2006) du Conseil de Sécurité des Nations Unies du 22 décembre 2006; 9) le paragraphe 1er, point a), les paragraphes 2 à 7, le paragraphe 9, le paragraphe 10, le paragraphe 12, le paragraphe 14, le paragraphe 17, le paragraphe 18, le paragraphe 20, le paragraphe 23, le paragraphe 24 et le paragraphe 27 de la résolution 1822 (2008) du Conseil de Sécurité des Nations Unies du 30 juin 2008; 10) le paragraphe 1er, point a), les paragraphes 2 à 9, les paragraphes 11 à 13, le paragraphe 15, le paragraphe 19, le paragraphe 27, le paragraphe 28 et le paragraphe 33 de la résolution 1904 (2009) du Conseil de Sécurité des Nations Unies du 17 décembre 2009. 3260 LUXEMBOURG United Nations S/RES/1267 (1999) le 15 octobre 1999 RESOLUTION 1267 (1999) Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 4051e séance, tenue le 15 octobre 1999 Le Conseil de sécurité, Réaffirmant ses résolutions antérieures, en particulier les résolutions 1189 (1998) du 13 août 1998, 1193 (1998) du 28 août 1998 et 1214 (1998) du 8 décembre 1998, ainsi que les déclarations de son Président sur la situation en Afghanistan, Se déclarant à nouveau résolument attaché à la souveraineté, à l'indépendance, à l'intégrité territoriale et à l'unité nationale de l'Afghanistan, ainsi qu'au respect du patrimoine culturel et historique du pays, Se déclarant à nouveau profondément préoccupé par les violations du droit international humanitaire et des droits de l'homme qui continuent d'être commises, en particulier la discrimination exercée à l'encontre des femmes et des filles, ainsi que par l'augmentation sensible de la production illicite d'opium, et soulignant que la prise du consulat général de la République islamique d'Iran par les Taliban et l'assassinat de diplomates iraniens et d'un journaliste à Mazar-e-Sharif constituent des violations flagrantes des règles établies du droit international, Rappelant les conventions internationales contre le terrorisme pertinentes, et en particulier l'obligation qu'ont les parties à ces instruments d'extrader ou de poursuivre les terroristes, Condamnant avec force le fait que des terroristes continuent d'être accueillis et entraînés, et que des actes de terrorisme soient préparés, en territoire afghan, en particulier dans les zones tenues par les Taliban, et réaffirmant sa conviction que la répression du terrorisme international est essentielle pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales, Déplorant que les Taliban continuent de donner refuge à Usama bin Laden et de lui permettre, ainsi qu'à ses associés, de diriger un réseau de camps d'entraînement de terroristes à partir du territoire tenu par eux et de se servir de l'Afghanistan comme base pour mener des opérations terroristes internationales, Notant qu'Usama bin Laden et ses associés sont poursuivis par la justice des États-Unis d'Amérique, notamment pour les attentats à la bombe commis le 7 août 1998 contre les ambassades de ce pays à Nairobi (Kenya) et à Dar es-Salaam (Tanzanie) et pour complot visant à tuer des citoyens américains se trouvant à l'étranger, et notant également que les États-Unis d'Amérique ont demandé aux Taliban de remettre les intéressés à la justice (S/1999/1021), 3261 LUXEMBOURG Considérant qu'en se refusant à satisfaire aux exigences formulées au paragraphe 13 de la résolution 1214 (1998), les autorités des Taliban font peser une menace sur la paix et la sécurité internationales, Soulignant sa volonté résolue de faire respecter ses résolutions, Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, 1. Insiste pour que la faction afghane dénommée Taliban, qui se désigne également elle-même sous le nom d'Émirat islamique d'Afghanistan, se conforme sans attendre aux résolutions antérieures du Conseil et cesse, en particulier, d'offrir refuge et entraînement aux terroristes internationaux et à leurs organisations, qu'elle prenne les mesures effectives voulues pour que le territoire tenu par elle n'abrite pas d'installations et de camps de terroristes ni ne serve à préparer ou à organiser des actes de terrorisme dirigés contre d'autres États ou leurs citoyens, et qu'elle seconde l'action menée en vue de traduire en justice les personnes accusées de terrorisme; 2. Exige que les Taliban remettent sans plus tarder Usama bin Laden aux autorités compétentes soit d'un pays où il a été inculpé, soit d'un pays qui le remettra à un pays où il a été inculpé, soit d'un pays où il sera arrêté et effectivement traduit en justice; 3. Décide que tous les États imposeront le 14 novembre 1999 les mesures prévues au paragraphe 4 ci-après, à moins qu'il n'ait décidé avant cette date, sur la base d'un rapport du Secrétaire général, que les Taliban se sont pleinement acquittés de l'obligation qui leur est imposée au paragraphe 2 cidessus; 4. Décide en outre qu'afin d'assurer l'application du paragraphe 2 ci-dessus, tous les États devront : a) Refuser aux aéronefs appartenant aux Taliban ou affrétés ou exploités par les Taliban ou pour le compte des Taliban, tels qu'identifiés par le comité créé en application du paragraphe 6 ci-après, l'autorisation de décoller de leur territoire ou d'y atterrir à moins que le comité n'ait préalablement approuvé le vol considéré pour des motifs d'ordre humanitaire, y compris les obligations religieuses telles que le pèlerinage à La Mecque; b) Geler les fonds et autres ressources financières, tirés notamment de biens appartenant aux Taliban ou contrôlés directement ou indirectement par eux, ou appartenant à, ou contrôlés par, toute entreprise appartenant aux Taliban ou contrôlée par les Taliban, tels qu'identifiés par le comité créé en application du paragraphe 6 ci-après, et veiller à ce que ni les fonds et autres ressources financières en question, ni tous autres fonds ou ressources financières ainsi identifiés ne soient mis à la disposition ou utilisés au bénéfice des Taliban ou de toute entreprise leur appartenant ou contrôlée directement ou indirectement par les Taliban, que ce soit par leurs nationaux ou par toute autre personne se trouvant sur leur territoire, à moins que le comité n'ait donné une autorisation contraire, au cas par cas, pour des motifs humanitaires; 5. Engage tous les États à s'associer aux efforts menés pour parvenir à ce qui est exigé au paragraphe 2 ci-dessus, et à envisager de prendre d'autres mesures contre Usama bin Laden et ses associés; 6. Décide de créer, conformément à l'article 28 de son règlement intérieur provisoire, un comité du Conseil de sécurité composé de tous les membres du Conseil, pour accomplir les tâches ci-après et rendre compte de ses travaux au Conseil en présentant ses observations et recommandations : a) Demander à tous les États de le tenir informé des dispositions qu'ils auront prises pour assurer l'application effective des mesures imposées par le paragraphe 4 ci-dessus; b) Examiner les informations qui auront été portées à son attention par les États au sujet de violations 3262 LUXEMBOURG des mesures imposées par le paragraphe 4 ci-dessus et recommander les mesures correctives appropriées; c) Adresser au Conseil des rapports périodiques sur l'incidence des mesures imposées par le paragraphe 4 ci-dessus, notamment leurs répercussions sur le plan humanitaire; d) Adresser au Conseil des rapports périodiques sur les informations qui lui auront été présentées au sujet de violations présumées des mesures imposées par le paragraphe 4 ci-dessus, en identifiant si possible les personnes ou les entités qui seraient impliquées dans de telles violations; e) Identifier les aéronefs et les fonds ou autres ressources financières visés au paragraphe 4 ci-dessus afin de faciliter l'application des mesures imposées par ledit paragraphe; f) Examiner les demandes de dérogation aux mesures imposées par le paragraphe 4 ci-dessus qui seront présentées en application dudit paragraphe et trancher la question de savoir si une dérogation doit être accordée pour le paiement de services de contrôle aérien à l'autorité afghane de l'aéronautique par l'Association du transport aérien international (IATA), au nom des compagnies aériennes internationales; g) Examiner les rapports présentés en application du paragraphe 10 ci-après; 7. Demande à tous les États de se conformer strictement aux dispositions de la présente résolution, nonobstant l'existence de droits accordés ou d'obligations conférées ou imposées par tout accord international, tout contrat conclu ou tous autorisations ou permis accordés avant la date à laquelle entreront en vigueur les mesures imposées par le paragraphe 4 ci-dessus; 8. Demande aux États d'engager des poursuites contre les personnes et les entités relevant de leur juridiction qui agissent en violation des mesures imposées par le paragraphe 4 ci-dessus et de leur appliquer des peines appropriées; 9. Demande à tous les États de coopérer pleinement avec le comité créé en application du paragraphe 6 ci-dessus dans l'exécution de ses tâches, notamment en lui communiquant les éléments d'information qui pourraient lui être nécessaires au titre de la présente résolution; 10. Demande à tous les États de rendre compte au comité créé en application du paragraphe 6 cidessus, dans les 30 jours qui suivront l'entrée en vigueur des mesures imposées par le paragraphe 4 ci-dessus, des dispositions qu'ils auront prises pour appliquer ledit paragraphe 4; 11. Prie le Secrétaire général d'apporter toute l'assistance voulue au comité créé en application du paragraphe 6 ci-dessus et de prendre au Secrétariat les dispositions utiles à cette fin; 12. Prie le comité créé en application du paragraphe 6 ci-dessus de décider, sur la base des recommandations du Secrétariat, des dispositions à prendre avec les organisations internationales compétentes, les États voisins et autres États, ainsi que les parties concernées, en vue d'améliorer le suivi de l'application des mesures imposées par le paragraphe 4 ci-dessus; 13. Prie le Secrétariat de soumettre au comité créé en application du paragraphe 6 ci-dessus, pour qu'il les examine, tous éléments d'information qu'il aura reçus des gouvernements et autres sources publiques au sujet des violations éventuelles des mesures imposées par le paragraphe 4 ci-dessus; 14. Décide de mettre fin à l'application des mesures imposées par le paragraphe 4 ci-dessus dès que le Secrétaire général lui aura fait savoir que les Taliban se sont acquittés de l'obligation qui leur est imposée par le paragraphe 2 ci-dessus; 3263 LUXEMBOURG 15. Se déclare prêt à envisager d'imposer de nouvelles mesures, conformément à la responsabilité qui lui incombe en vertu de la Charte des Nations Unies, en vue d'assurer l'application intégrale de la présente résolution; 16. Décide de demeurer activement saisi de la question. ----- 3264 LUXEMBOURG S/RES/1333 (2000) Nations Unies Conseil de sécurité Distr. générale 19 décembre 2000 Résolution 1333 (2000) Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 4251e séance, le 19 décembre 2000 Le Conseil de sécurité, Réaffirmant ses résolutions antérieures, en particulier la résolution 1267 (1999) du 15 octobre 1999, et les déclarations de son Président sur la situation en Afghanistan, Se déclarant à nouveau résolument attaché à la souveraineté, à l’indépendance, à l’intégrité territoriale et à l’unité nationale de l’Afghanistan, ainsi qu’au respect du patrimoine culturel et historique du pays, Reconnaissant les besoins humanitaires critiques du peuple afghan, Appuyant les efforts déployés par le Représentant personnel du Secrétaire général pour l’Afghanistan pour faire progresser un processus de paix par des négociations politiques entre les parties afghanes en vue de mettre en place un gouvernement reposant sur une large assise, multiethnique et pleinement représentatif, et demandant aux factions en guerre de coopérer pleinement avec le Représentant personnel du Secrétaire général qui s’efforce de conclure un cessez-le-feu et d’entamer des discussions devant déboucher sur un accord politique, en enclenchant sans délai le processus de dialogue auquel elles se sont engagées, Notant la réunion de décembre 2000 du Groupe d’appui afghan, qui a souligné que la situation en Afghanistan est une situation complexe qui requiert une approche globale et intégrée d’un processus de paix et des questions du trafic de stupéfiants, du terrorisme, des droits de l’homme ainsi que de l’aide internationale humanitaire et au développement, Rappelant les conventions internationales pertinentes contre le terrorisme et, en particulier, l’obligation qu’ont les parties à ces instruments d’extrader ou de poursuivre les terroristes, Condamnant avec force le fait que des terroristes continuent d’être accueillis et entraînés, et que des actes de terrorisme sont préparés dans les zones tenues par la faction afghane dénommée Taliban, qui se désigne également elle-même sous le nom d’Émirat islamique d’Afghanistan (ci-après dénommée les Taliban), et réaffirmant sa conviction que la répression du terrorisme international est essentielle pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales, 00-80663 (F) ````````` 3265 LUXEMBOURG S/RES/1333 (2000) Notant qu’il importe que les Taliban agissent conformément à la Convention unique de 1961, à la Convention de 1971 sur les substances psychotropes et à la Convention de 1988 contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes, et aux engagements pris lors de la vingtième session extraordinaire que l’Assemblée générale a consacrée à la question des stupéfiants en 1998, notamment à l’engagement de collaborer étroitement avec le Programme des Nations Unies pour le contrôle des drogues, Notant également que les Taliban tirent des avantages directs de la culture illicite de l’opium en imposant une taxe sur sa production et des avantages indirects du traitement et du trafic de l’opium, et reconnaissant que ces ressources substantielles renforcent leur capacité d’abriter des terroristes, Déplorant que les Taliban continuent de donner refuge à Usama bin Laden et de lui permettre, ainsi qu’à ses associés, de diriger un réseau de camps d’entraînement de terrorisme à partir du territoire tenu par eux et de se servir de l’Afghanistan comme base pour mener des opérations terroristes internationales, Notant qu’Usama bin Laden et ses associés sont poursuivis par la justice des États-Unis d’Amérique, notamment pour les attentats à la bombe commis le 7 août 1998 contre les ambassades de ce pays à Nairobi (Kenya) et à Dar es-Salaam (Tanzanie) et pour complot visant à tuer des citoyens américains se trouvant à l’étranger, et notant également que les États-Unis d’Amérique ont demandé aux Taliban de remettre les intéressés à la justice (S/1999/1021), Se déclarant à nouveau profondément préoccupé par les violations du droit international humanitaire et des droits de l’homme qui continuent d’être commises, en particulier la discrimination exercée à l’encontre des femmes et des filles, ainsi que par l’augmentation sensible de la production illicite d’opium, Soulignant que la prise du consulat général de la République islamique d’Iran par les Taliban et l’assassinat de diplomates iraniens et d’un journaliste à Mazar-iCharif constituent des violations flagrantes des règles établies du droit international, Considérant qu’en se refusant à satisfaire aux exigences formulées au paragraphe 13 de la résolution 1214 (1998) et au paragraphe 2 de la résolution 1267 (1999), les autorités des Taliban font peser une menace sur la paix et la sécurité internationales, Soulignant sa volonté résolue de faire respecter ses résolutions, Réaffirmant que les sanctions doivent nécessairement comporter des dérogations adéquates et effectives afin d’éviter des conséquences humanitaires fâcheuses pour la population afghane et qu’elles doivent être structurées de manière à ne pas empêcher, contrecarrer ou retarder les travaux des organisations internationales d’aide humanitaire ou des organismes de secours gouvernementaux qui assurent une assistance humanitaire à la population civile dans le pays, Soulignant que la responsabilité du bien-être de la population des zones d’Afghanistan tenues par eux incombe aux Taliban et, dans ce contexte, demandant à ceux-ci de faire en sorte que le personnel humanitaire ait librement accès et puisse apporter l’assistance voulue à tous ceux qui en ont besoin dans le territoire tenu par eux, 2 n0080663.doc 3266 LUXEMBOURG S/RES/1333 (2000) Rappelant les principes pertinents contenus dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution 49/59 du 9 décembre 1994, Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, Exige que les Taliban se conforment à la résolution 1267 (1999) et ces1. sent, en particulier, d’offrir refuge et entraînement aux terroristes internationaux et à leurs organisations, qu’ils prennent les mesures effectives voulues pour que le territoire détenu par eux n’abrite pas d’installations et de camps de terroristes ni ne serve à préparer ou à organiser des actes de terrorisme dirigés contre d’autres États ou leurs citoyens, et qu’ils secondent l’action menée sur le plan international pour traduire en justice les personnes accusées de terrorisme; Exige également des Taliban qu’ils se conforment sans plus tarder à 2. l’exigence formulée par le Conseil de sécurité au paragraphe 2 de la résolution 1267 (1999), suivant laquelle ils doivent remettre Usama bin Laden aux autorités compétentes soit d’un pays où il a été inculpé, soit d’un pays qui le remettra à un pays où il a été inculpé, soit d’un pays où il sera arrêté et effectivement traduit en justice; Exige en outre des Taliban qu’ils s’emploient rapidement à fermer tous 3. les camps où des terroristes sont entraînés sur le territoire tenu par eux et demande que l’Organisation des Nations Unies confirme l’application de cette mesure, entre autres sur la base des renseignements que les États Membres lui auront communiqués conformément au paragraphe 19 ci-après et par tous les autres moyens qui s’imposent pour faire respecter la présente résolution; Rappelle à tous les États l’obligation qu’ils ont d’appliquer rigoureuse4. ment les mesures décrétées au paragraphe 4 de la résolution 1267 (1999); 5. Décide que tous les États : a) Empêcheront la fourniture, la vente et le transfert directs ou indirects vers le territoire tenu par les Taliban en Afghanistan, tels qu’identifiés par le Comité créé par la résolution 1267 (1999), ci-après dénommé le Comité, par leurs nationaux ou depuis leurs territoires, ou au moyen de navires ou d’aéronefs de leur pavillon, d’armes et de matériels militaires associés de toutes sortes, y compris armes et munitions, véhicules et équipements militaires, matériels paramilitaires et pièces de rechange qui leur sont destinées; b) Empêcheront la vente, la fourniture ou le transfert vers le territoire tenu par les Taliban en Afghanistan, tel que le Comité l’a identifié, par leurs nationaux ou depuis leurs territoires, de conseils techniques et de moyens d’assistance ou d’entraînement liés aux activités militaires du personnel armé placé sous le contrôle des Taliban; c) Retireront tous leurs fonctionnaires, agents, conseillers, personnel militaire et les autres nationaux employés par contrat ou autre arrangement qui sont présents en Afghanistan pour conseiller les Taliban au sujet de questions militaires ou de sécurité, et engageront leurs autres nationaux à quitter le pays; Décide que les mesures imposées par le paragraphe 5 ci-dessus ne 6. s’appliqueront pas aux fournitures de matériel militaire non létal destiné uniquement à des fins humanitaires et de protection, ni à l’assistance technique ou l’entraînement connexes, que le Comité aura approuvés au préalable, et affirme que n0080663.doc 3 3267 LUXEMBOURG S/RES/1333 (2000) ces mesures ne s’appliquent pas aux vêtements de protection, y compris aux gilets pare-balles et aux casques militaires, exportés en Afghanistan par le personnel des Nations Unies, les représentants des médias et les agents humanitaires pour leur usage personnel uniquement; Demande instamment à tous les États qui maintiennent des relations di7. plomatiques avec les Taliban de réduire sensiblement l’effectif et le niveau du personnel des missions et des postes des Taliban et de limiter ou contrôler les mouvements, sur leurs territoires, de tout le personnel restant; dans le cas des missions des Taliban auprès des organisations internationales, l’État hôte pourra, selon qu’il le juge nécessaire, consulter l’organisation intéressée quant aux mesures nécessaires pour appliquer le présent paragraphe; 8. Décide que tous les États prendront de nouvelles mesures pour : a) Fermer immédiatement et totalement tous les bureaux des Taliban situés sur leurs territoires; b) Fermer immédiatement tous les bureaux de la compagnie aérienne Ariana Afghan Airlines sur leurs territoires; c) Geler sans retard les fonds et autres actifs financiers d’Usama bin Laden et des individus et entités qui lui sont associés, tels qu’identifiés par le Comité, y compris l’organisation Al-Qaida, et les fonds tirés de biens appartenant à Usama bin Laden et aux individus et entités qui lui sont associés ou contrôlés directement ou indirectement par eux, et veiller à ce que ni les fonds et autres ressources financières en question, ni tous autres fonds ou ressources financières ne soient mis à la disposition ou utilisés directement ou indirectement au bénéfice d’Usama bin Laden, de ses associés ou de toute entité leur appartenant ou contrôlée directement ou indirectement par eux, y compris l’organisation Al-Qaida, que ce soit par leurs nationaux ou par toute autre personne se trouvant sur leur territoire, et prie le Comité de tenir, sur la base des informations communiquées par les États et les organisations régionales, une liste à jour des individus et entités que le Comité a identifiés comme étant associés à Usama bin Laden, y compris l’organisation Al-Qaida; Exige que les Taliban, ainsi que d’autres personnes mettent fin à toute 9. activité illégale concernant les drogues et s’efforcent d’éliminer virtuellement la culture illicite du pavot à opium, dont les revenus servent à financer les activités terroristes des Taliban; 10. Décide que tous les États empêcheront la vente, la fourniture ou le transfert par leurs nationaux, ou à partir de leurs territoires, d’anhydride acétique à toute personne en territoire afghan se trouvant sous le contrôle des Taliban, ou à toute autre personne, aux fins de toute activité effectuée dans le territoire se trouvant, selon le Comité, sous le contrôle des Taliban ou dirigée à partir de ce territoire; 11. Décide également que tous les États sont tenus de refuser à tout aéronef l’autorisation de décoller de leur territoire, d’y atterrir ou de le survoler si cet aéronef a décollé d’un endroit situé sur le territoire de l’Afghanistan désigné par le Comité comme étant tenu par les Taliban, ou est en route pour y atterrir, à moins que le vol n’ait été préalablement approuvé par le Comité pour des motifs d’ordre humanitaire, y compris des devoirs religieux tels que le pèlerinage à La Mecque, ou parce que ce vol facilite l’examen d’un règlement pacifique du conflit en Afghanistan ou 4 n0080663.doc 3268 LUXEMBOURG S/RES/1333 (2000) peut encourager les Taliban à appliquer la présente résolution ou la résolution 1267 (1999); 12. Décide en outre que le Comité tiendra une liste des organisations et des organismes de secours gouvernementaux approuvés qui fournissent une aide humanitaire en Afghanistan, y compris l’Organisation des Nations Unies et ses institutions, les organismes de secours gouvernementaux fournissant une aide humanitaire, le Comité international de la Croix-Rouge et les organisations non gouvernementales, selon qu’il conviendra, que l’interdiction décrétée au paragraphe 11 ci-dessus ne s’appliquera pas aux vols humanitaires organisés par les organisations et les organismes de secours gouvernementaux, ou pour leur compte, qui figurent sur la liste approuvée par le Comité, que celui-ci réexaminera régulièrement cette liste en y ajoutant selon qu’il conviendra de nouvelles organisations ou de nouveaux organismes de secours gouvernementaux, et que le Comité retirera de la liste les organisations et organismes gouvernementaux qui, selon lui, organisent ou sont susceptibles d’organiser des vols à des fins autres qu’humanitaires, et fera savoir immédiatement à ces organisations ou organismes gouvernementaux que tout vol organisé par eux, ou pour leur compte, est soumis aux dispositions du paragraphe 11 ci-dessus; 13. Prie les Taliban de veiller à ce que le personnel des organismes de secours et l’assistance parviennent en toute sécurité et sans entrave à tous ceux qui en ont besoin dans le territoire se trouvant sous le contrôle des Taliban, et souligne que ceux-ci doivent donner des garanties concernant la sécurité et la liberté de circulation du personnel des Nations Unies et du personnel de secours humanitaire associé; 14. Prie instamment les États de prendre des mesures pour empêcher l’entrée dans leur territoire ou le transit par leur territoire de tous les hauts fonctionnaires des Taliban ayant au moins le rang de vice-ministre ou un grade équivalent dans les forces armées sous le contrôle des Taliban, ainsi que des conseillers principaux et des dignitaires des Taliban, à moins qu’ils ne se déplacent à des fins humanitaires, notamment pour remplir des devoirs religieux, tels que le pèlerinage à La Mecque, ou que le voyage n’ait pour objet de favoriser l’examen d’un règlement pacifique du conflit en Afghanistan ou ne concerne l’application de la présente résolution ou de la résolution 1267 (1999); 15. Prie le Secrétaire général, agissant en consultation avec le Comité : a) De constituer un comité d’experts chargé d’adresser au Conseil, dans les soixante jours suivant l’adoption de la présente résolution, des recommandations concernant les modalités de contrôle de l’embargo sur les armes et de la fermeture des camps d’entraînement de terroristes exigées aux paragraphes 3 et 5 de la présente résolution, notamment l’utilisation des éléments d’information que les États Membres auront obtenus par leurs voies nationales et communiqueront au Secrétaire général; b) De consulter les États Membres intéressés aux fins de la mise en application des mesures prévues par la présente résolution et la résolution 1267 (1999), et de lui communiquer les résultats de ces consultations; c) De rendre compte de l’application des mesures en vigueur, évaluer les problèmes rencontrés dans leur application, formuler des recommandations visant à en renforcer l’imposition et évaluer les mesures prises par les Taliban pour s’acquitter de leurs obligations; n0080663.doc 5 3269 LUXEMBOURG S/RES/1333 (2000) d) D’examiner les répercussions humanitaires des mesures imposées par la présente résolution et la résolution 1267 (1999), et de faire rapport au Conseil dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’adoption de la présente résolution, en présentant une évaluation et des recommandations, de rendre compte régulièrement par la suite de toute répercussion humanitaire et de présenter un rapport d’ensemble sur la question et toutes recommandations pertinentes au moins trente jours avant l’expiration de ces mesures; 16. Prie le Comité de s’acquitter de son mandat en exécutant les tâches ciaprès, en sus de celles qui sont énoncées dans la résolution 1267 (1999) : a) Dresser et tenir à jour, à partir des informations communiquées par les États, les organisations régionales et les organisations internationales, des listes de tous les points d’entrée et zones d’atterrissage situés sur le territoire afghan contrôlé par les Taliban et communiquer aux États Membres le contenu de ces listes; b) Dresser et tenir à jour, à partir des informations communiquées par les États et les organisations régionales, des listes concernant les individus et entités identifiés comme étant associés à Usama bin Laden, conformément à l’alinéa c) du paragraphe 8 ci-dessus; c) Examiner les demandes concernant les dérogations visées aux paragraphes 6 et 11 ci-dessus et statuer sur ces demandes; d) Dresser au plus tard un mois après l’adoption de la présente résolution et tenir à jour la liste des organisations agréées et des organismes publics de secours fournissant une aide humanitaire à l’Afghanistan, conformément au paragraphe 12 ci-dessus; e) Rendre publics, par les moyens d’information appropriés, notamment par l’utilisation efficace des technologies de l’information, les renseignements relatifs à l’application de ces mesures; f) Envisager, selon qu’il conviendra, une visite du Président du Comité et d’autres membres éventuels dans les pays de la région afin d’assurer la pleine application des mesures imposées par la présente résolution et la résolution 1267 (1999) et d’engager les États à se conformer aux résolutions pertinentes du Conseil; g) Rendre compte dans des rapports périodiques au Comité des informations qui lui auront été soumises concernant la présente résolution et la résolution 1267 (1999), notamment sur d’éventuelles violations des mesures signalées au Comité, et présenter dans lesdits rapports des recommandations propres à renforcer l’efficacité desdites mesures; 17. Demande à tous les États et à toutes les organisations internationales et régionales, dont l’Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées, de se conformer strictement aux dispositions de la présente résolution, nonobstant l’existence de tous droits conférés ou obligations imposées par un accord international ou d’un contrat conclu ou d’une licence ou autorisation délivrée avant la date d’entrée en vigueur des mesures imposées par les paragraphes 5, 8, 10 et 11 cidessus; 18. Demande aux États d’engager des poursuites contre les personnes et les entités relevant de leur juridiction qui agissent en violation des mesures imposées 6 n0080663.doc 3270 LUXEMBOURG S/RES/1333 (2000) par les paragraphes 5, 8, 10 et 11 ci-dessus et de leur appliquer des peines appropriées; 19. Demande à tous les États de coopérer pleinement avec le Comité dans l’exécution de ses tâches, notamment en lui communiquant les éléments d’information dont il pourrait avoir besoin au titre de la présente résolution; 20. Prie tous les États de rendre compte au Comité créé par la résolution 1267 (1999), dans les trente jours qui suivront l’entrée en vigueur des mesures imposées par les paragraphes 5, 8, 10 et 11 ci-dessus, des dispositions qu’ils auront prises pour appliquer la présente résolution; 21. Prie le Secrétariat de soumettre à l’examen du Comité tous éléments d’information qu’il aura reçus des gouvernements et autres sources publiques au sujet des violations éventuelles des mesures imposées par les paragraphes 5, 8, 10 et 11 ci-dessus; 22. Décide que les mesures imposées par les paragraphes 5, 8, 10 et 11 cidessus entreront en vigueur à 0 h 1 (heure d’hiver de New York) un mois après l’adoption de la présente résolution; 23. Décide en outre que les mesures imposées au titre des paragraphes 5, 8, 10 et 11 ci-dessus seront appliquées pendant douze mois et qu’à la fin de cette période, il déterminera si les Taliban se sont conformés aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus et décidera par conséquent si ces mesures doivent être prorogées pendant une nouvelle période dans les mêmes conditions; 24. Décide qu’il mettra fin aux mesures imposées par les paragraphes 5, 8, 10 et 11 ci-dessus si les Taliban remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus avant l’expiration de la période de douze mois; 25. Se déclare prêt à envisager d’imposer de nouvelles mesures, conformément à la responsabilité qui lui incombe en vertu de la Charte des Nations Unies, en vue d’assurer l’application intégrale de la présente résolution et de la résolution 1267 (1999), compte tenu notamment de l’évaluation visée à l’alinéa d) du paragraphe 15 en vue d’améliorer l’efficacité des sanctions et d’éviter qu’elles aient des conséquences humanitaires; 26. n0080663.doc Décide de demeurer activement saisi de la question. 7 3271 LUXEMBOURG S/RES/1373 (2001)*** Nations Unies Conseil de sécurité Distr. générale 5 mars 2007 Résolution 1373 (2001) Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 4385e séance, le 28 septembre 2001 Le Conseil de sécurité, Réaffirmant ses résolutions 1269 (1999) du 19 octobre 1999 et 1368 (2001) du 12 septembre 2001, Réaffirmant également sa condamnation sans équivoque des attaques terroristes commises le 11 septembre 2001 à New York, à Washington et en Pennsylvanie, et exprimant sa détermination à prévenir tous actes de ce type, Réaffirmant en outre que de tels actes, comme tout acte de terrorisme international, constituent une menace à la paix et à la sécurité internationales, Réaffirmant le droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, que consacre la Charte des Nations Unies et qui est réaffirmé dans la résolution 1368 (2001), Réaffirmant la nécessité de lutter par tous les moyens, conformément à la Charte des Nations Unies, contre les menaces à la paix et à la sécurité internationales que font peser les actes de terrorisme, Profondément préoccupé par la multiplication, dans diverses régions du monde, des actes de terrorisme motivés par l’intolérance ou l’extrémisme, Demandant aux États de collaborer d’urgence pour prévenir et réprimer les actes de terrorisme, notamment par une coopération accrue et l’application intégrale des conventions internationales relatives au terrorisme, Considérant que les États se doivent de compléter la coopération internationale en prenant des mesures supplémentaires pour prévenir et réprimer sur leur territoire, par tous les moyens licites, le financement et la préparation de tout acte de terrorisme, Réaffirmant le principe que l’Assemblée générale a établi dans sa déclaration d’octobre 1970 (2625 XXV) et que le Conseil de sécurité a réaffirmé dans sa résolution 1189 (1998), à savoir que chaque État a le devoir de s’abstenir d’organiser et d’encourager des actes de terrorisme sur le territoire d’un autre État, *** Troisième nouveau retirage pour raisons techniques. 01-55744*** (F) *0155744* 3272 LUXEMBOURG S/RES/1373 (2001) d’y aider ou d’y participer, ou de tolérer sur son territoire des activités organisées en vue de perpétrer de tels actes, Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, 1. Décide que tous les États doivent : a) Prévenir et réprimer le financement des actes de terrorisme; b) Ériger en infraction la fourniture ou la collecte délibérée par leurs nationaux ou sur leur territoire, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, de fonds que l’on prévoit d’utiliser ou dont on sait qu’ils seront utilisés pour perpétrer des actes de terrorisme; c) Geler sans attendre les fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques des personnes qui commettent, ou tentent de commettre, des actes de terrorisme, les facilitent ou y participent, des entités appartenant à ces personnes ou contrôlées, directement ou indirectement, par elles, et des personnes et entités agissant au nom, ou sur instruction, de ces personnes et entités, y compris les fonds provenant de biens appartenant à ces personnes, et aux personnes et entités qui leur sont associées, ou contrôlés, directement ou indirectement, par elles; d) Interdire à leurs nationaux ou à toute personne ou entité se trouvant sur leur territoire de mettre des fonds, avoirs financiers ou ressources économiques ou services financiers ou autres services connexes à la disposition, directement ou indirectement, de personnes qui commettent ou tentent de commettre des actes de terrorisme, les facilitent ou y participent, d’entités appartenant à ces personnes ou contrôlées, directement ou indirectement, par elles et de personnes et entités agissant au nom ou sur instruction de ces personnes; 2. Décide également que tous les États doivent : a) S’abstenir d’apporter quelque forme d’appui que ce soit, actif ou passif, aux entités ou personnes impliquées dans des actes de terrorisme, notamment en réprimant le recrutement de membres de groupes terroristes et en mettant fin à l’approvisionnement en armes des terroristes; b) Prendre les mesures voulues pour empêcher que des actes de terrorisme ne soient commis, notamment en assurant l’alerte rapide d’autres États par l’échange de renseignements; c) Refuser de donner refuge à ceux qui financent, organisent, appuient ou commettent des actes de terrorisme ou en recèlent les auteurs; d) Empêcher que ceux qui financent, organisent, facilitent ou commettent des actes de terrorisme n’utilisent leurs territoires respectifs pour commettre de tels actes contre d’autres États ou contre les citoyens de ces États; e) Veiller à ce que toutes personnes qui participent au financement, à l’organisation, à la préparation ou à la perpétration d’actes de terrorisme ou qui y apportent un appui soient traduites en justice, à ce que, outre les mesures qui pourraient être prises contre ces personnes, ces actes de terrorisme soient érigés en infractions graves dans la législation et la réglementation nationales et à ce que la peine infligée soit à la mesure de la gravité de ces actes; f) Se prêter mutuellement la plus grande assistance lors des enquêtes criminelles et autres procédures portant sur le financement d’actes de terrorisme ou 2 0155744f.doc 3273 LUXEMBOURG S/RES/1373 (2001) l’appui dont ces actes ont bénéficié, y compris l’assistance en vue de l’obtention des éléments de preuve qui seraient en leur possession et qui seraient nécessaires à la procédure; g) Empêcher les mouvements de terroristes ou de groupes de terroristes en instituant des contrôles efficaces aux frontières, ainsi que des contrôles lors de la délivrance de documents d’identité et de documents de voyage et en prenant des mesures pour empêcher la contrefaçon, la falsification ou l’usage frauduleux de papiers d’identité et de documents de voyage; 3. Demande à tous les États : a) De trouver les moyens d’intensifier et d’accélérer l’échange d’informations opérationnelles, concernant en particulier les actions ou les mouvements de terroristes ou de réseaux de terroristes, les documents de voyage contrefaits ou falsifiés, le trafic d’armes, d’explosifs ou de matières sensibles, l’utilisation des technologies de communication par des groupes terroristes, et la menace que constituent les armes de destruction massive en possession de groupes terroristes; b) D’échanger des renseignements conformément au droit international et national et de coopérer sur les plans administratif et judiciaire afin de prévenir les actes de terrorisme; c) De coopérer, en particulier dans le cadre d’accords et d’arrangements bilatéraux et multilatéraux, afin de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et de prendre des mesures contre les auteurs de tels actes; d) De devenir dès que possible parties aux conventions et protocoles internationaux relatifs au terrorisme, y compris la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme en date du 9 décembre 1999; e) De coopérer davantage et d’appliquer intégralement les conventions et protocoles internationaux relatifs au terrorisme ainsi que les résolutions 1269 (1999) et 1368 (2001) du Conseil de sécurité; f) De prendre les mesures appropriées, conformément aux dispositions pertinentes de leur législation nationale et du droit international, y compris les normes internationales relatives aux droits de l’homme, afin de s’assurer, avant d’octroyer le statut de réfugié, que les demandeurs d’asile n’ont pas organisé ou facilité la perpétration d’actes de terrorisme et n’y ont pas participé; g) De veiller, conformément au droit international, à ce que les auteurs ou les organisateurs d’actes de terrorisme ou ceux qui facilitent de tels actes ne détournent pas à leur profit le statut de réfugié, et à ce que la revendication de motivations politiques ne soit pas considérée comme pouvant justifier le rejet de demandes d’extradition de terroristes présumés; Note avec préoccupation les liens étroits existant entre le terrorisme 4. international et la criminalité transnationale organisée, la drogue illicite, le blanchiment d’argent, le trafic d’armes et le transfert illégal de matières nucléaires, chimiques, biologiques et autres présentant un danger mortel et, à cet égard, souligne qu’il convient de renforcer la coordination des efforts accomplis aux échelons national, sous-régional, régional et international afin de renforcer une 0155744f.doc 3 3274 LUXEMBOURG S/RES/1373 (2001) action mondiale face à ce grave problème et à la lourde menace qu’il fait peser sur la sécurité internationale; 5. Déclare que les actes, méthodes et pratiques du terrorisme sont contraires aux buts et aux principes de l’Organisation des Nations Unies et que le financement et l’organisation d’actes de terrorisme ou l’incitation à de tels actes en connaissance de cause sont également contraires aux buts et principes de l’Organisation des Nations Unies; Décide de créer, en application de l’article 28 de son Règlement intérieur 6. provisoire, un comité du Conseil de sécurité composé de tous les membres du Conseil et chargé de suivre l’application de la présente résolution avec l’aide des experts voulus, et demande à tous les États de faire rapport au Comité, 90 jours au plus tard après la date de l’adoption de la présente résolution puis selon le calendrier qui sera proposé par le Comité, sur les mesures qu’ils auront prises pour donner suite à la présente résolution; Donne pour instructions au Comité de définir ses tâches, de présenter un 7. programme de travail 30 jours au plus tard après l’adoption de la présente résolution et de réfléchir à l’appui dont il aura besoin, en consultation avec le Secrétaire général; Se déclare résolu à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la 8. pleine application de la présente résolution, conformément aux responsabilités qui lui incombent en vertu de la Charte; 9. 4 Décide de demeurer saisi de la question. 0155744f.doc 3275 LUXEMBOURG S/RES/1390 (2002) Nations Unies Conseil de sécurité Distr. générale 16 janvier 2002 Résolution 1390 (2002) Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 4452e séance, le 16 janvier 2002 Le Conseil de sécurité, Rappelant ses résolutions 1267 (1999) du 15 octobre 1999, 1333 (2000) du 19 décembre 2000 et 1363 (2001) du 30 juillet 2001, Réaffirmant ses précédentes résolutions sur l’Afghanistan, en particulier les résolutions 1378 (2001) du 14 novembre 2001 et 1383 (2001) du 6 décembre 2001, Réaffirmant également ses résolutions 1368 (2001) du 12 septembre 2001 et 1373 (2001) du 28 septembre 2001, et renouvelant son appui aux efforts internationaux visant à éradiquer le terrorisme, conformément à la Charte des Nations Unies, Condamnant à nouveau catégoriquement les attaques terroristes commises le 11 septembre 2001 à New York, à Washington et en Pennsylvanie, se déclarant déterminé à prévenir tous actes de ce type, notant qu’Oussama ben Laden et le réseau Al-Qaida poursuivent leurs activités de soutien au terrorisme international et se déclarant déterminé à extirper ce réseau, Prenant note des actes d’accusation émis par les États-Unis d’Amérique à l’encontre d’Oussama ben Laden et de ses acolytes pour les attentats à la bombe perpétrés le 7 août 1998 contre les ambassades des États-Unis à Nairobi (Kenya) et à Dar es-Salaam (Tanzanie), entre autres chefs d’accusation, Constatant que les Taliban n’ont pas satisfait aux demandes formulées au paragraphe 13 de la résolution 1214 (1998) du 8 décembre 1998, au paragraphe 2 de la résolution 1267 (1999) et aux paragraphes 1, 2 et 3 de la résolution 1333 (2000), Condamnant les Taliban pour avoir permis que l’Afghanistan soit utilisé comme base de formation de terroristes et d’activités terroristes, y compris pour l’exportation du terrorisme par le réseau Al-Qaida et d’autres groupes terroristes, ainsi que pour avoir utilisé des mercenaires étrangers pour commettre des actes d’hostilité sur le territoire de l’Afghanistan, Condamnant le réseau Al-Qaida et les groupes terroristes associés pour les nombreux actes terroristes criminels qu’ils ont commis et qui avaient pour but de tuer de nombreux civils innocents et de détruire des biens, 02-21603 (F) 160102 *0221603* 160102 3276 LUXEMBOURG S/RES/1390 (2002) Réaffirmant à nouveau que les actes de terrorisme international constituent une menace à la paix et à la sécurité internationales, Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, Décide de maintenir les mesures imposées à l’alinéa c) du paragraphe 8 1. de la résolution 1333 (2000) et prend note du maintien de l’application des mesures imposées à l’alinéa b) du paragraphe 4 de la résolution 1267 (1999), conformément au paragraphe 2 ci-après, et décide de mettre fin aux mesures imposées à l’alinéa a) du paragraphe 4 de la résolution 1267 (1999); 2. Décide que tous les États doivent prendre les mesures ci-après à l’égard d’Oussama ben Laden, des membres de l’organisation Al-Qaida ainsi que des Taliban et autres personnes, groupes, entreprises et entités associés figurant sur la liste établie en application des résolutions 1267 (1999) et 1333 (2000), qui doit être mise à jour périodiquement par le Comité créé en application du paragraphe 6 de la résolution 1267 (1999), ci-après dénommé « le Comité » : a) Bloquer sans délai les fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques de ces personnes, groupes, entreprises et entités, y compris les fonds provenant de biens leur appartenant ou contrôlés, directement ou indirectement, par eux ou par des personnes agissant pour leur compte ou sous leurs ordres, et veiller à ce que ni ces fonds ni d’autres fonds, actifs financiers ou ressources économiques ne soient rendus disponibles, directement ou indirectement, pour les fins qu’ils poursuivent, par leurs citoyens ou par une personne se trouvant sur leur territoire; b) Empêcher l’entrée sur leur territoire ou le transit par leur territoire de ces personnes, étant entendu qu’aucune disposition du présent paragraphe ne peut contraindre un État à refuser l’entrée sur son territoire ou à exiger le départ de son territoire de ses propres citoyens et que le présent paragraphe ne s’applique pas lorsque l’entrée ou le transit est nécessaire pour l’aboutissement d’une procédure judiciaire, ou quand le Comité détermine, uniquement au cas par cas, si cette entrée ou ce transit est justifié; c) Empêcher la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects, à partir de leur territoire ou par leurs citoyens se trouvant en dehors de leur territoire, à de tels groupes, personnes, entreprises ou entités, ou au moyen de navires battant leur pavillon ou d’aéronefs immatriculés par eux, d’armes et de matériel connexe de tous types, y compris les armes et les munitions, les véhicules et le matériel militaires et les pièces de rechange pour le matériel susmentionné, ainsi que les conseils, l’assistance et la formation techniques ayant trait à des activités militaires; 3. Décide que les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus seront réexaminées dans 12 mois, délai au terme duquel soit il les maintiendra, soit il décidera de les améliorer, dans le respect des principes et objectifs de la présente résolution; 4. Rappelle que tous les États Membres sont tenus d’appliquer intégralement la résolution 1373 (2001), y compris en ce qui concerne tout membre des Taliban ou de l’organisation Al-Qaida et les personnes, groupes, entreprises et entités associés aux Taliban ou à l’organisation Al-Qaida, qui participent au financement d’actes de terrorisme, les organisent, les facilitent, les préparent, les exécutent ou leur apportent leur soutien; 2 0221603f.doc 3277 LUXEMBOURG S/RES/1390 (2002) 5. Prie le Comité d’exécuter les tâches ci-après et de lui rendre compte de ses activités en lui présentant des observations et des recommandations : a) Actualiser régulièrement la liste visée au paragraphe 2 ci-dessus, sur la base d’informations pertinentes qui seront fournies par les États Membres et les organisations régionales; b) Demander à tous les États de l’informer sur les mesures prises par eux afin d’appliquer au mieux les mesures visées au paragraphe 2 ci-dessus, et leur demander par la suite toute information supplémentaire qu’il pourra juger nécessaire; c) Présenter périodiquement au Conseil un rapport sur les informations qui lui auront été présentées sur la mise en oeuvre de la présente résolution; d) Publier sans tarder les directives et les critères nécessaires pour faciliter la mise en oeuvre des mesures visées au paragraphe 2 ci-dessus; e) Rendre publique, par l’intermédiaire des organes de presse appropriés, l’information qu’il estimera utile, y compris la liste visée au paragraphe 2 ci-dessus; f) Collaborer avec les autres comités des sanctions créés par le Conseil et avec le Comité créé en application du paragraphe 6 de sa résolution 1373 (2001); 6. Prie tous les États d’indiquer au Comité, au plus tard 90 jours après l’adoption de la présente résolution et par la suite selon un calendrier qui sera proposé par le Comité, quelles mesures ils auront prises pour mettre en oeuvre les mesures visées au paragraphe 2 ci-dessus; 7. Demande instamment à tous les États, aux organismes des Nations Unies et, selon qu’il sera utile, aux autres organisations et parties intéressées de collaborer sans réserve avec le Comité et avec le Groupe de suivi visé au paragraphe 9 cidessous; 8. Exhorte tous les États à prendre des mesures immédiates pour appliquer ou renforcer, par des mesures législatives ou administratives, selon qu’il conviendra, les dispositions applicables en vertu de leur législation ou de leur réglementation à l’encontre de leurs nationaux et d’autres personnes ou entités agissant sur leur territoire, afin de prévenir et de sanctionner les violations des mesures visées au paragraphe 2 de la présente résolution, et à informer le Comité de l’adoption de ces mesures, et invite les États à communiquer au Comité les résultats de toute enquête ou opération de police ayant un rapport avec la question, à moins que cette enquête ou opération ne risque de s’en trouver compromise; 9. Prie le Secrétaire général de charger le Groupe de suivi créé en application de l’alinéa a) du paragraphe 4 de la résolution 1363 (2001), dont le mandat vient à expiration le 19 janvier 2002, d’assurer pendant une période de 12 mois le suivi de la mise en oeuvre des mesures visées au paragraphe 2 de la présente résolution; 10. Prie le Groupe de suivi de faire rapport au Comité pour le 31 mars 2002, puis tous les quatre mois; 11. 0221603f.doc Décide de demeurer activement saisi de la question. 3 3278 LUXEMBOURG S/RES/1452 (2002) Nations Unies Conseil de sécurité Distr. générale 20 décembre 2002 Français Original: anglais Résolution 1452 (2002) Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 4678e séance, le 20 décembre 2002 Le Conseil de sécurité, Rappelant ses résolutions 1267 (1999) du 15 octobre 1999, 1333 (2000) du 19 décembre 2000, 1363 (2001) du 30 juillet 2001 et 1390 (2002) du 16 janvier 2002, Déterminée à faciliter le respect des obligations en matière de lutte antiterroriste découlant de ses résolutions pertinentes, Réaffirmant sa résolution 1373 (2001) du 28 septembre 2001 et réitérant son appui aux efforts déployés sur le plan international pour éliminer le terrorisme, conformément à la Charte des Nations Unies, Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, Décide que les dispositions de l’alinéa b) du paragraphe 4 de la 1. résolution 1267 (1999) et celles du paragraphe 1 et de l’alinéa a) du paragraphe 2 de la résolution 1390 (2002) …

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