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Europaius

En bref

Ce règlement grand-ducal vise à mettre en œuvre des résolutions des Nations Unies et des actes de l'Union européenne pour lutter contre le financement du terrorisme. Il établit des interdictions et des mesures restrictives financières à l'encontre de certaines personnes, entités et groupes.

Ce qu'il réglemente

  • L'application des interdictions et mesures restrictives financières contre le financement du terrorisme.
  • La compétence du ministre des Finances pour gérer les questions et contestations liées à ces mesures.
  • La possibilité de dérogations exceptionnelles aux interdictions et mesures restrictives.
  • La création d'un comité de suivi pour assurer l'exécution du règlement.

Qui il concerne

  • Les personnes, entités et groupes listés en annexe I, visés par des résolutions des Nations Unies et des règlements de l'Union européenne.
  • Les personnes physiques et morales obligées d'appliquer ces interdictions et mesures restrictives.

Points clés

  • Les interdictions et mesures restrictives s'appliquent aux personnes, entités et groupes spécifiés dans l'annexe I.
  • Le ministre des Finances est l'autorité compétente pour l'exécution du règlement et peut accorder des dérogations sous certaines conditions.
  • Un comité de suivi, présidé par un représentant du ministre des Finances et composé de plusieurs autorités, est instauré.
  • Les modifications de la liste des personnes, entités ou groupes (annexe I C) sont exécutées par le ministre des Finances si le Comité des Nations Unies l'impose.
Texte de loi
Texte de loi

3257 LUXEMBOURG MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 196 3 novembre 2010 Sommaire LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME Règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3258 3258 LUXEMBOURG Règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l’article 36 de la Constitution; Vu la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les interdictions et mesures restrictives visées à l’article 1er
(2)de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, ci-après dénommée «la Loi», s’appliquent aux personnes, entités et groupes visés à l’annexe I du présent règlement en exécution des dispositions des résolutions adoptées par le Conseil de Sécurité des Nations Unies énumérées à l’annexe II du présent règlement. Art. 2.
(1)Aux fins de l’exécution du présent règlement, le ministre ayant les Finances dans ses attributions est compétent pour traiter de toutes questions et contestations relatives à l’exécution des interdictions et mesures restrictives de la part des personnes, entités et groupes visés à l’annexe I, ainsi que de la part des personnes physiques et morales obligées de les appliquer. Il les informe de l’application des interdictions et mesures restrictives par le biais du site internet visé à l’article 4
(1)de la Loi.
(2)Le ministre ayant les Finances dans ses attributions est également compétent pour délivrer exceptionnellement des autorisations dérogatoires aux interdictions et mesures restrictives imposées, si les résolutions et actes visés à l’article 1er
(1)permettent de telles dérogations et dans les conditions y prévues. Art. 3.
(1)Il est instauré un comité de suivi, composé d’un représentant du ministre ayant les Finances dans ses attributions, qui le préside, ainsi que, respectivement, d’un représentant de la Commission de Surveillance du Secteur Financier, du Commissariat aux Assurances, de la Cellule de Renseignement Financier, du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions et du ministre ayant la Justice dans ses attributions.
(2)Le comité de suivi se réunit régulièrement et chaque fois qu’il est nécessaire sur convocation de son président ou encore à l’initiative conjointe de deux autres membres. Le comité peut inviter à ses réunions, en fonction de l’ordre du jour, des représentants d’autres autorités publiques, judiciaires ou administratives, des experts externes, ainsi que des représentants des personnes physiques et morales qui sont tenues à appliquer les interdictions et mesures restrictives prévues par le présent règlement. Les travaux de secrétariat sont effectués par un membre du Ministère des Finances. Art. 4. Lorsque le Comité des Nations Unies créé par la résolution 1267
(1999)du 15 octobre 1999 impose l’inscription ou le retrait, sans délai, d’une personne, entité ou groupe sur la liste récapitulative des Nations Unies, les modifications de l’annexe I C du présent règlement qui s’en suivent sont exécutées par le ministre ayant les Finances dans ses attributions, en vertu de l’article 76, alinéa 2, de la Constitution. Art.
  1. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Luc Frieden Château de Berg, le 29 octobre
  2. Henri 3259 LUXEMBOURG ANNEXE I A)1 – Personnes, entités et groupes visés par le règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. – Personnes, entités et groupes visés par le règlement 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) n° 467/2001 du Conseil interdisant l’exportation de certaines marchandises et de certains services vers l’Afghanistan, renforçant l’interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l’encontre des Taliban d’Afghanistan. B)2 Personnes, entités et groupes visés par l’article 4 de la position commune 2001/931/PESC du Conseil du 27 décembre 2001 relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme. C) Personnes, entités ou groupes visés par l’article 4 pour autant qu’ils ne sont pas repris sous les points A) et B) de la présente annexe: Néant3 1 Les personnes, entités et groupes visés par le point A de l’annexe I sont référencés par le biais du site Internet visé à l’article 4
(1)de la Loi. 2 Les personnes, entités et groupes visés par le point B de l’annexe I sont référencés par le biais du site Internet visé à l’article 4
(1)de la Loi. 3 Les personnes, entités ou groupes visés par l’article 4 figurent actuellement tous sur les listes visées aux points A et B de l’annexe I. ANNEXE II Dispositions des résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies visées à l’article 1, résolutions ci-jointes et faisant partie intégrante de la présente annexe: 1) le paragraphe 4, point b), de la résolution 1267
(1999)du Conseil de Sécurité des Nations Unies du 15 octobre 1999; 2) le paragraphe 8, point c), de la résolution 1333
(2000)du Conseil de Sécurité des Nations Unies du 19 décembre 2000; 3) le paragraphe 1er, points
  1. c)et d), le paragraphe 2, points a),
  2. d)et f), et le paragraphe 3, points
  3. b)et c), de la résolution 1373
(2001)du Conseil de Sécurité des Nations Unies du 28 septembre 2001; 4) le paragraphe 1er et le paragraphe 2, point a) de la résolution 1390
(2002)du Conseil de Sécurité des Nations Unies du 16 janvier 2002; 5) le paragraphe 1er et le paragraphe 2 de la résolution 1452
(2002)du Conseil de Sécurité des Nations Unies du 20 décembre 2002; 6) le paragraphe 1er, point a), le paragraphe 4, les paragraphes 16 à 18 et le paragraphe 20 de la résolution 1526
(2004)du Conseil de Sécurité des Nations Unies du 30 janvier 2004; 7) le paragraphe 1er, point a), les paragraphes 2 à 5 et le paragraphe 7 de la résolution 1617
(2005)du Conseil de Sécurité des Nations Unies du 29 juillet 2005; 8) le paragraphe 1er, point a), les paragraphes 2 à 3, les paragraphes 5 à 9, le paragraphe 11, le paragraphe 12, le paragraphe 18, le paragraphe 20, le paragraphe 22 et le paragraphe 24 de la résolution 1735
(2006)du Conseil de Sécurité des Nations Unies du 22 décembre 2006; 9) le paragraphe 1er, point a), les paragraphes 2 à 7, le paragraphe 9, le paragraphe 10, le paragraphe 12, le paragraphe 14, le paragraphe 17, le paragraphe 18, le paragraphe 20, le paragraphe 23, le paragraphe 24 et le paragraphe 27 de la résolution 1822
(2008)du Conseil de Sécurité des Nations Unies du 30 juin 2008; 10) le paragraphe 1er, point a), les paragraphes 2 à 9, les paragraphes 11 à 13, le paragraphe 15, le paragraphe 19, le paragraphe 27, le paragraphe 28 et le paragraphe 33 de la résolution 1904
(2009)du Conseil de Sécurité des Nations Unies du 17 décembre 2009. 3260 LUXEMBOURG United Nations S/RES/1267
(1999)le 15 octobre 1999 RESOLUTION 1267
(1999)Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 4051e séance, tenue le 15 octobre 1999 Le Conseil de sécurité, Réaffirmant ses résolutions antérieures, en particulier les résolutions 1189
(1998)du 13 août 1998, 1193
(1998)du 28 août 1998 et 1214
(1998)du 8 décembre 1998, ainsi que les déclarations de son Président sur la situation en Afghanistan, Se déclarant à nouveau résolument attaché à la souveraineté, à l'indépendance, à l'intégrité territoriale et à l'unité nationale de l'Afghanistan, ainsi qu'au respect du patrimoine culturel et historique du pays, Se déclarant à nouveau profondément préoccupé par les violations du droit international humanitaire et des droits de l'homme qui continuent d'être commises, en particulier la discrimination exercée à l'encontre des femmes et des filles, ainsi que par l'augmentation sensible de la production illicite d'opium, et soulignant que la prise du consulat général de la République islamique d'Iran par les Taliban et l'assassinat de diplomates iraniens et d'un journaliste à Mazar-e-Sharif constituent des violations flagrantes des règles établies du droit international, Rappelant les conventions internationales contre le terrorisme pertinentes, et en particulier l'obligation qu'ont les parties à ces instruments d'extrader ou de poursuivre les terroristes, Condamnant avec force le fait que des terroristes continuent d'être accueillis et entraînés, et que des actes de terrorisme soient préparés, en territoire afghan, en particulier dans les zones tenues par les Taliban, et réaffirmant sa conviction que la répression du terrorisme international est essentielle pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales, Déplorant que les Taliban continuent de donner refuge à Usama bin Laden et de lui permettre, ainsi qu'à ses associés, de diriger un réseau de camps d'entraînement de terroristes à partir du territoire tenu par eux et de se servir de l'Afghanistan comme base pour mener des opérations terroristes internationales, Notant qu'Usama bin Laden et ses associés sont poursuivis par la justice des États-Unis d'Amérique, notamment pour les attentats à la bombe commis le 7 août 1998 contre les ambassades de ce pays à Nairobi (Kenya) et à Dar es-Salaam (Tanzanie) et pour complot visant à tuer des citoyens américains se trouvant à l'étranger, et notant également que les États-Unis d'Amérique ont demandé aux Taliban de remettre les intéressés à la justice (S/1999/1021), 3261 LUXEMBOURG Considérant qu'en se refusant à satisfaire aux exigences formulées au paragraphe 13 de la résolution 1214
(1998), les autorités des Taliban font peser une menace sur la paix et la sécurité internationales, Soulignant sa volonté résolue de faire respecter ses résolutions, Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, 1. Insiste pour que la faction afghane dénommée Taliban, qui se désigne également elle-même sous le nom d'Émirat islamique d'Afghanistan, se conforme sans attendre aux résolutions antérieures du Conseil et cesse, en particulier, d'offrir refuge et entraînement aux terroristes internationaux et à leurs organisations, qu'elle prenne les mesures effectives voulues pour que le territoire tenu par elle n'abrite pas d'installations et de camps de terroristes ni ne serve à préparer ou à organiser des actes de terrorisme dirigés contre d'autres États ou leurs citoyens, et qu'elle seconde l'action menée en vue de traduire en justice les personnes accusées de terrorisme; 2. Exige que les Taliban remettent sans plus tarder Usama bin Laden aux autorités compétentes soit d'un pays où il a été inculpé, soit d'un pays qui le remettra à un pays où il a été inculpé, soit d'un pays où il sera arrêté et effectivement traduit en justice; 3. Décide que tous les États imposeront le 14 novembre 1999 les mesures prévues au paragraphe 4 ci-après, à moins qu'il n'ait décidé avant cette date, sur la base d'un rapport du Secrétaire général, que les Taliban se sont pleinement acquittés de l'obligation qui leur est imposée au paragraphe 2 cidessus; 4. Décide en outre qu'afin d'assurer l'application du paragraphe 2 ci-dessus, tous les États devront :
  1. a)Refuser aux aéronefs appartenant aux Taliban ou affrétés ou exploités par les Taliban ou pour le compte des Taliban, tels qu'identifiés par le comité créé en application du paragraphe 6 ci-après, l'autorisation de décoller de leur territoire ou d'y atterrir à moins que le comité n'ait préalablement approuvé le vol considéré pour des motifs d'ordre humanitaire, y compris les obligations religieuses telles que le pèlerinage à La Mecque;
  2. b)Geler les fonds et autres ressources financières, tirés notamment de biens appartenant aux Taliban ou contrôlés directement ou indirectement par eux, ou appartenant à, ou contrôlés par, toute entreprise appartenant aux Taliban ou contrôlée par les Taliban, tels qu'identifiés par le comité créé en application du paragraphe 6 ci-après, et veiller à ce que ni les fonds et autres ressources financières en question, ni tous autres fonds ou ressources financières ainsi identifiés ne soient mis à la disposition ou utilisés au bénéfice des Taliban ou de toute entreprise leur appartenant ou contrôlée directement ou indirectement par les Taliban, que ce soit par leurs nationaux ou par toute autre personne se trouvant sur leur territoire, à moins que le comité n'ait donné une autorisation contraire, au cas par cas, pour des motifs humanitaires; 5. Engage tous les États à s'associer aux efforts menés pour parvenir à ce qui est exigé au paragraphe 2 ci-dessus, et à envisager de prendre d'autres mesures contre Usama bin Laden et ses associés; 6. Décide de créer, conformément à l'article 28 de son règlement intérieur provisoire, un comité du Conseil de sécurité composé de tous les membres du Conseil, pour accomplir les tâches ci-après et rendre compte de ses travaux au Conseil en présentant ses observations et recommandations :
  3. a)Demander à tous les États de le tenir informé des dispositions qu'ils auront prises pour assurer l'application effective des mesures imposées par le paragraphe 4 ci-dessus;
  4. b)Examiner les informations qui auront été portées à son attention par les États au sujet de violations 3262 LUXEMBOURG des mesures imposées par le paragraphe 4 ci-dessus et recommander les mesures correctives appropriées;
  5. c)Adresser au Conseil des rapports périodiques sur l'incidence des mesures imposées par le paragraphe 4 ci-dessus, notamment leurs répercussions sur le plan humanitaire;
  6. d)Adresser au Conseil des rapports périodiques sur les informations qui lui auront été présentées au sujet de violations présumées des mesures imposées par le paragraphe 4 ci-dessus, en identifiant si possible les personnes ou les entités qui seraient impliquées dans de telles violations;
  7. e)Identifier les aéronefs et les fonds ou autres ressources financières visés au paragraphe 4 ci-dessus afin de faciliter l'application des mesures imposées par ledit paragraphe;
  8. f)Examiner les demandes de dérogation aux mesures imposées par le paragraphe 4 ci-dessus qui seront présentées en application dudit paragraphe et trancher la question de savoir si une dérogation doit être accordée pour le paiement de services de contrôle aérien à l'autorité afghane de l'aéronautique par l'Association du transport aérien international (IATA), au nom des compagnies aériennes internationales;
  9. g)Examiner les rapports présentés en application du paragraphe 10 ci-après; 7. Demande à tous les États de se conformer strictement aux dispositions de la présente résolution, nonobstant l'existence de droits accordés ou d'obligations conférées ou imposées par tout accord international, tout contrat conclu ou tous autorisations ou permis accordés avant la date à laquelle entreront en vigueur les mesures imposées par le paragraphe 4 ci-dessus; 8. Demande aux États d'engager des poursuites contre les personnes et les entités relevant de leur juridiction qui agissent en violation des mesures imposées par le paragraphe 4 ci-dessus et de leur appliquer des peines appropriées; 9. Demande à tous les États de coopérer pleinement avec le comité créé en application du paragraphe 6 ci-dessus dans l'exécution de ses tâches, notamment en lui communiquant les éléments d'information qui pourraient lui être nécessaires au titre de la présente résolution; 10. Demande à tous les États de rendre compte au comité créé en application du paragraphe 6 cidessus, dans les 30 jours qui suivront l'entrée en vigueur des mesures imposées par le paragraphe 4 ci-dessus, des dispositions qu'ils auront prises pour appliquer ledit paragraphe 4; 11. Prie le Secrétaire général d'apporter toute l'assistance voulue au comité créé en application du paragraphe 6 ci-dessus et de prendre au Secrétariat les dispositions utiles à cette fin; 12. Prie le comité créé en application du paragraphe 6 ci-dessus de décider, sur la base des recommandations du Secrétariat, des dispositions à prendre avec les organisations internationales compétentes, les États voisins et autres États, ainsi que les parties concernées, en vue d'améliorer le suivi de l'application des mesures imposées par le paragraphe 4 ci-dessus; 13. Prie le Secrétariat de soumettre au comité créé en application du paragraphe 6 ci-dessus, pour qu'il les examine, tous éléments d'information qu'il aura reçus des gouvernements et autres sources publiques au sujet des violations éventuelles des mesures imposées par le paragraphe 4 ci-dessus; 14. Décide de mettre fin à l'application des mesures imposées par le paragraphe 4 ci-dessus dès que le Secrétaire général lui aura fait savoir que les Taliban se sont acquittés de l'obligation qui leur est imposée par le paragraphe 2 ci-dessus; 3263 LUXEMBOURG 15. Se déclare prêt à envisager d'imposer de nouvelles mesures, conformément à la responsabilité qui lui incombe en vertu de la Charte des Nations Unies, en vue d'assurer l'application intégrale de la présente résolution; 16. Décide de demeurer activement saisi de la question. ----- 3264 LUXEMBOURG S/RES/1333
(2000)Nations Unies Conseil de sécurité Distr. générale 19 décembre 2000 Résolution 1333
(2000)Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 4251e séance, le 19 décembre 2000 Le Conseil de sécurité, Réaffirmant ses résolutions antérieures, en particulier la résolution 1267
(1999)du 15 octobre 1999, et les déclarations de son Président sur la situation en Afghanistan, Se déclarant à nouveau résolument attaché à la souveraineté, à l’indépendance, à l’intégrité territoriale et à l’unité nationale de l’Afghanistan, ainsi qu’au respect du patrimoine culturel et historique du pays, Reconnaissant les besoins humanitaires critiques du peuple afghan, Appuyant les efforts déployés par le Représentant personnel du Secrétaire général pour l’Afghanistan pour faire progresser un processus de paix par des négociations politiques entre les parties afghanes en vue de mettre en place un gouvernement reposant sur une large assise, multiethnique et pleinement représentatif, et demandant aux factions en guerre de coopérer pleinement avec le Représentant personnel du Secrétaire général qui s’efforce de conclure un cessez-le-feu et d’entamer des discussions devant déboucher sur un accord politique, en enclenchant sans délai le processus de dialogue auquel elles se sont engagées, Notant la réunion de décembre 2000 du Groupe d’appui afghan, qui a souligné que la situation en Afghanistan est une situation complexe qui requiert une approche globale et intégrée d’un processus de paix et des questions du trafic de stupéfiants, du terrorisme, des droits de l’homme ainsi que de l’aide internationale humanitaire et au développement, Rappelant les conventions internationales pertinentes contre le terrorisme et, en particulier, l’obligation qu’ont les parties à ces instruments d’extrader ou de poursuivre les terroristes, Condamnant avec force le fait que des terroristes continuent d’être accueillis et entraînés, et que des actes de terrorisme sont préparés dans les zones tenues par la faction afghane dénommée Taliban, qui se désigne également elle-même sous le nom d’Émirat islamique d’Afghanistan (ci-après dénommée les Taliban), et réaffirmant sa conviction que la répression du terrorisme international est essentielle pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales, 00-80663 (F) ````````` 3265 LUXEMBOURG S/RES/1333
(2000)Notant qu’il importe que les Taliban agissent conformément à la Convention unique de 1961, à la Convention de 1971 sur les substances psychotropes et à la Convention de 1988 contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes, et aux engagements pris lors de la vingtième session extraordinaire que l’Assemblée générale a consacrée à la question des stupéfiants en 1998, notamment à l’engagement de collaborer étroitement avec le Programme des Nations Unies pour le contrôle des drogues, Notant également que les Taliban tirent des avantages directs de la culture illicite de l’opium en imposant une taxe sur sa production et des avantages indirects du traitement et du trafic de l’opium, et reconnaissant que ces ressources substantielles renforcent leur capacité d’abriter des terroristes, Déplorant que les Taliban continuent de donner refuge à Usama bin Laden et de lui permettre, ainsi qu’à ses associés, de diriger un réseau de camps d’entraînement de terrorisme à partir du territoire tenu par eux et de se servir de l’Afghanistan comme base pour mener des opérations terroristes internationales, Notant qu’Usama bin Laden et ses associés sont poursuivis par la justice des États-Unis d’Amérique, notamment pour les attentats à la bombe commis le 7 août 1998 contre les ambassades de ce pays à Nairobi (Kenya) et à Dar es-Salaam (Tanzanie) et pour complot visant à tuer des citoyens américains se trouvant à l’étranger, et notant également que les États-Unis d’Amérique ont demandé aux Taliban de remettre les intéressés à la justice (S/1999/1021), Se déclarant à nouveau profondément préoccupé par les violations du droit international humanitaire et des droits de l’homme qui continuent d’être commises, en particulier la discrimination exercée à l’encontre des femmes et des filles, ainsi que par l’augmentation sensible de la production illicite d’opium, Soulignant que la prise du consulat général de la République islamique d’Iran par les Taliban et l’assassinat de diplomates iraniens et d’un journaliste à Mazar-iCharif constituent des violations flagrantes des règles établies du droit international, Considérant qu’en se refusant à satisfaire aux exigences formulées au paragraphe 13 de la résolution 1214
(1998)et au paragraphe 2 de la résolution 1267
(1999), les autorités des Taliban font peser une menace sur la paix et la sécurité internationales, Soulignant sa volonté résolue de faire respecter ses résolutions, Réaffirmant que les sanctions doivent nécessairement comporter des dérogations adéquates et effectives afin d’éviter des conséquences humanitaires fâcheuses pour la population afghane et qu’elles doivent être structurées de manière à ne pas empêcher, contrecarrer ou retarder les travaux des organisations internationales d’aide humanitaire ou des organismes de secours gouvernementaux qui assurent une assistance humanitaire à la population civile dans le pays, Soulignant que la responsabilité du bien-être de la population des zones d’Afghanistan tenues par eux incombe aux Taliban et, dans ce contexte, demandant à ceux-ci de faire en sorte que le personnel humanitaire ait librement accès et puisse apporter l’assistance voulue à tous ceux qui en ont besoin dans le territoire tenu par eux, 2 n0080663.doc 3266 LUXEMBOURG S/RES/1333
(2000)Rappelant les principes pertinents contenus dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution 49/59 du 9 décembre 1994, Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, Exige que les Taliban se conforment à la résolution 1267
(1999)et ces
  1. sent, en particulier, d’offrir refuge et entraînement aux terroristes internationaux et à leurs organisations, qu’ils prennent les mesures effectives voulues pour que le territoire détenu par eux n’abrite pas d’installations et de camps de terroristes ni ne serve à préparer ou à organiser des actes de terrorisme dirigés contre d’autres États ou leurs citoyens, et qu’ils secondent l’action menée sur le plan international pour traduire en justice les personnes accusées de terrorisme; Exige également des Taliban qu’ils se conforment sans plus tarder à
  2. l’exigence formulée par le Conseil de sécurité au paragraphe 2 de la résolution 1267
(1999), suivant laquelle ils doivent remettre Usama bin Laden aux autorités compétentes soit d’un pays où il a été inculpé, soit d’un pays qui le remettra à un pays où il a été inculpé, soit d’un pays où il sera arrêté et effectivement traduit en justice; Exige en outre des Taliban qu’ils s’emploient rapidement à fermer tous
  1. les camps où des terroristes sont entraînés sur le territoire tenu par eux et demande que l’Organisation des Nations Unies confirme l’application de cette mesure, entre autres sur la base des renseignements que les États Membres lui auront communiqués conformément au paragraphe 19 ci-après et par tous les autres moyens qui s’imposent pour faire respecter la présente résolution; Rappelle à tous les États l’obligation qu’ils ont d’appliquer rigoureuse
  2. ment les mesures décrétées au paragraphe 4 de la résolution 1267
(1999); 5. Décide que tous les États : a) Empêcheront la fourniture, la vente et le transfert directs ou indirects vers le territoire tenu par les Taliban en Afghanistan, tels qu’identifiés par le Comité créé par la résolution 1267
(1999), ci-après dénommé le Comité, par leurs nationaux ou depuis leurs territoires, ou au moyen de navires ou d’aéronefs de leur pavillon, d’armes et de matériels militaires associés de toutes sortes, y compris armes et munitions, véhicules et équipements militaires, matériels paramilitaires et pièces de rechange qui leur sont destinées;
  1. b)Empêcheront la vente, la fourniture ou le transfert vers le territoire tenu par les Taliban en Afghanistan, tel que le Comité l’a identifié, par leurs nationaux ou depuis leurs territoires, de conseils techniques et de moyens d’assistance ou d’entraînement liés aux activités militaires du personnel armé placé sous le contrôle des Taliban;
  2. c)Retireront tous leurs fonctionnaires, agents, conseillers, personnel militaire et les autres nationaux employés par contrat ou autre arrangement qui sont présents en Afghanistan pour conseiller les Taliban au sujet de questions militaires ou de sécurité, et engageront leurs autres nationaux à quitter le pays; Décide que les mesures imposées par le paragraphe 5 ci-dessus ne 6. s’appliqueront pas aux fournitures de matériel militaire non létal destiné uniquement à des fins humanitaires et de protection, ni à l’assistance technique ou l’entraînement connexes, que le Comité aura approuvés au préalable, et affirme que n0080663.doc 3 3267 LUXEMBOURG S/RES/1333
(2000)ces mesures ne s’appliquent pas aux vêtements de protection, y compris aux gilets pare-balles et aux casques militaires, exportés en Afghanistan par le personnel des Nations Unies, les représentants des médias et les agents humanitaires pour leur usage personnel uniquement; Demande instamment à tous les États qui maintiennent des relations di7. plomatiques avec les Taliban de réduire sensiblement l’effectif et le niveau du personnel des missions et des postes des Taliban et de limiter ou contrôler les mouvements, sur leurs territoires, de tout le personnel restant; dans le cas des missions des Taliban auprès des organisations internationales, l’État hôte pourra, selon qu’il le juge nécessaire, consulter l’organisation intéressée quant aux mesures nécessaires pour appliquer le présent paragraphe; 8. Décide que tous les États prendront de nouvelles mesures pour :
  1. a)Fermer immédiatement et totalement tous les bureaux des Taliban situés sur leurs territoires;
  2. b)Fermer immédiatement tous les bureaux de la compagnie aérienne Ariana Afghan Airlines sur leurs territoires;
  3. c)Geler sans retard les fonds et autres actifs financiers d’Usama bin Laden et des individus et entités qui lui sont associés, tels qu’identifiés par le Comité, y compris l’organisation Al-Qaida, et les fonds tirés de biens appartenant à Usama bin Laden et aux individus et entités qui lui sont associés ou contrôlés directement ou indirectement par eux, et veiller à ce que ni les fonds et autres ressources financières en question, ni tous autres fonds ou ressources financières ne soient mis à la disposition ou utilisés directement ou indirectement au bénéfice d’Usama bin Laden, de ses associés ou de toute entité leur appartenant ou contrôlée directement ou indirectement par eux, y compris l’organisation Al-Qaida, que ce soit par leurs nationaux ou par toute autre personne se trouvant sur leur territoire, et prie le Comité de tenir, sur la base des informations communiquées par les États et les organisations régionales, une liste à jour des individus et entités que le Comité a identifiés comme étant associés à Usama bin Laden, y compris l’organisation Al-Qaida; Exige que les Taliban, ainsi que d’autres personnes mettent fin à toute 9. activité illégale concernant les drogues et s’efforcent d’éliminer virtuellement la culture illicite du pavot à opium, dont les revenus servent à financer les activités terroristes des Taliban; 10. Décide que tous les États empêcheront la vente, la fourniture ou le transfert par leurs nationaux, ou à partir de leurs territoires, d’anhydride acétique à toute personne en territoire afghan se trouvant sous le contrôle des Taliban, ou à toute autre personne, aux fins de toute activité effectuée dans le territoire se trouvant, selon le Comité, sous le contrôle des Taliban ou dirigée à partir de ce territoire; 11. Décide également que tous les États sont tenus de refuser à tout aéronef l’autorisation de décoller de leur territoire, d’y atterrir ou de le survoler si cet aéronef a décollé d’un endroit situé sur le territoire de l’Afghanistan désigné par le Comité comme étant tenu par les Taliban, ou est en route pour y atterrir, à moins que le vol n’ait été préalablement approuvé par le Comité pour des motifs d’ordre humanitaire, y compris des devoirs religieux tels que le pèlerinage à La Mecque, ou parce que ce vol facilite l’examen d’un règlement pacifique du conflit en Afghanistan ou 4 n0080663.doc 3268 LUXEMBOURG S/RES/1333
(2000)peut encourager les Taliban à appliquer la présente résolution ou la résolution 1267
(1999);
  1. Décide en outre que le Comité tiendra une liste des organisations et des organismes de secours gouvernementaux approuvés qui fournissent une aide humanitaire en Afghanistan, y compris l’Organisation des Nations Unies et ses institutions, les organismes de secours gouvernementaux fournissant une aide humanitaire, le Comité international de la Croix-Rouge et les organisations non gouvernementales, selon qu’il conviendra, que l’interdiction décrétée au paragraphe 11 ci-dessus ne s’appliquera pas aux vols humanitaires organisés par les organisations et les organismes de secours gouvernementaux, ou pour leur compte, qui figurent sur la liste approuvée par le Comité, que celui-ci réexaminera régulièrement cette liste en y ajoutant selon qu’il conviendra de nouvelles organisations ou de nouveaux organismes de secours gouvernementaux, et que le Comité retirera de la liste les organisations et organismes gouvernementaux qui, selon lui, organisent ou sont susceptibles d’organiser des vols à des fins autres qu’humanitaires, et fera savoir immédiatement à ces organisations ou organismes gouvernementaux que tout vol organisé par eux, ou pour leur compte, est soumis aux dispositions du paragraphe 11 ci-dessus;
  2. Prie les Taliban de veiller à ce que le personnel des organismes de secours et l’assistance parviennent en toute sécurité et sans entrave à tous ceux qui en ont besoin dans le territoire se trouvant sous le contrôle des Taliban, et souligne que ceux-ci doivent donner des garanties concernant la sécurité et la liberté de circulation du personnel des Nations Unies et du personnel de secours humanitaire associé;
  3. Prie instamment les États de prendre des mesures pour empêcher l’entrée dans leur territoire ou le transit par leur territoire de tous les hauts fonctionnaires des Taliban ayant au moins le rang de vice-ministre ou un grade équivalent dans les forces armées sous le contrôle des Taliban, ainsi que des conseillers principaux et des dignitaires des Taliban, à moins qu’ils ne se déplacent à des fins humanitaires, notamment pour remplir des devoirs religieux, tels que le pèlerinage à La Mecque, ou que le voyage n’ait pour objet de favoriser l’examen d’un règlement pacifique du conflit en Afghanistan ou ne concerne l’application de la présente résolution ou de la résolution 1267
(1999); 15. Prie le Secrétaire général, agissant en consultation avec le Comité :
  1. a)De constituer un comité d’experts chargé d’adresser au Conseil, dans les soixante jours suivant l’adoption de la présente résolution, des recommandations concernant les modalités de contrôle de l’embargo sur les armes et de la fermeture des camps d’entraînement de terroristes exigées aux paragraphes 3 et 5 de la présente résolution, notamment l’utilisation des éléments d’information que les États Membres auront obtenus par leurs voies nationales et communiqueront au Secrétaire général;
  2. b)De consulter les États Membres intéressés aux fins de la mise en application des mesures prévues par la présente résolution et la résolution 1267
(1999), et de lui communiquer les résultats de ces consultations; c) De rendre compte de l’application des mesures en vigueur, évaluer les problèmes rencontrés dans leur application, formuler des recommandations visant à en renforcer l’imposition et évaluer les mesures prises par les Taliban pour s’acquitter de leurs obligations; n0080663.doc 5 3269 LUXEMBOURG S/RES/1333
(2000)d) D’examiner les répercussions humanitaires des mesures imposées par la présente résolution et la résolution 1267
(1999), et de faire rapport au Conseil dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’adoption de la présente résolution, en présentant une évaluation et des recommandations, de rendre compte régulièrement par la suite de toute répercussion humanitaire et de présenter un rapport d’ensemble sur la question et toutes recommandations pertinentes au moins trente jours avant l’expiration de ces mesures; 16. Prie le Comité de s’acquitter de son mandat en exécutant les tâches ciaprès, en sus de celles qui sont énoncées dans la résolution 1267
(1999):
  1. a)Dresser et tenir à jour, à partir des informations communiquées par les États, les organisations régionales et les organisations internationales, des listes de tous les points d’entrée et zones d’atterrissage situés sur le territoire afghan contrôlé par les Taliban et communiquer aux États Membres le contenu de ces listes;
  2. b)Dresser et tenir à jour, à partir des informations communiquées par les États et les organisations régionales, des listes concernant les individus et entités identifiés comme étant associés à Usama bin Laden, conformément à l’alinéa
  3. c)du paragraphe 8 ci-dessus;
  4. c)Examiner les demandes concernant les dérogations visées aux paragraphes 6 et 11 ci-dessus et statuer sur ces demandes;
  5. d)Dresser au plus tard un mois après l’adoption de la présente résolution et tenir à jour la liste des organisations agréées et des organismes publics de secours fournissant une aide humanitaire à l’Afghanistan, conformément au paragraphe 12 ci-dessus;
  6. e)Rendre publics, par les moyens d’information appropriés, notamment par l’utilisation efficace des technologies de l’information, les renseignements relatifs à l’application de ces mesures;
  7. f)Envisager, selon qu’il conviendra, une visite du Président du Comité et d’autres membres éventuels dans les pays de la région afin d’assurer la pleine application des mesures imposées par la présente résolution et la résolution 1267
(1999)et d’engager les États à se conformer aux résolutions pertinentes du Conseil; g) Rendre compte dans des rapports périodiques au Comité des informations qui lui auront été soumises concernant la présente résolution et la résolution 1267
(1999), notamment sur d’éventuelles violations des mesures signalées au Comité, et présenter dans lesdits rapports des recommandations propres à renforcer l’efficacité desdites mesures;
  1. Demande à tous les États et à toutes les organisations internationales et régionales, dont l’Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées, de se conformer strictement aux dispositions de la présente résolution, nonobstant l’existence de tous droits conférés ou obligations imposées par un accord international ou d’un contrat conclu ou d’une licence ou autorisation délivrée avant la date d’entrée en vigueur des mesures imposées par les paragraphes 5, 8, 10 et 11 cidessus;
  2. Demande aux États d’engager des poursuites contre les personnes et les entités relevant de leur juridiction qui agissent en violation des mesures imposées 6 n0080663.doc 3270 LUXEMBOURG S/RES/1333
(2000)par les paragraphes 5, 8, 10 et 11 ci-dessus et de leur appliquer des peines appropriées;
  1. Demande à tous les États de coopérer pleinement avec le Comité dans l’exécution de ses tâches, notamment en lui communiquant les éléments d’information dont il pourrait avoir besoin au titre de la présente résolution;
  2. Prie tous les États de rendre compte au Comité créé par la résolution 1267
(1999), dans les trente jours qui suivront l’entrée en vigueur des mesures imposées par les paragraphes 5, 8, 10 et 11 ci-dessus, des dispositions qu’ils auront prises pour appliquer la présente résolution;
  1. Prie le Secrétariat de soumettre à l’examen du Comité tous éléments d’information qu’il aura reçus des gouvernements et autres sources publiques au sujet des violations éventuelles des mesures imposées par les paragraphes 5, 8, 10 et 11 ci-dessus;
  2. Décide que les mesures imposées par les paragraphes 5, 8, 10 et 11 cidessus entreront en vigueur à 0 h 1 (heure d’hiver de New York) un mois après l’adoption de la présente résolution;
  3. Décide en outre que les mesures imposées au titre des paragraphes 5, 8, 10 et 11 ci-dessus seront appliquées pendant douze mois et qu’à la fin de cette période, il déterminera si les Taliban se sont conformés aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus et décidera par conséquent si ces mesures doivent être prorogées pendant une nouvelle période dans les mêmes conditions;
  4. Décide qu’il mettra fin aux mesures imposées par les paragraphes 5, 8, 10 et 11 ci-dessus si les Taliban remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus avant l’expiration de la période de douze mois;
  5. Se déclare prêt à envisager d’imposer de nouvelles mesures, conformément à la responsabilité qui lui incombe en vertu de la Charte des Nations Unies, en vue d’assurer l’application intégrale de la présente résolution et de la résolution 1267
(1999), compte tenu notamment de l’évaluation visée à l’alinéa d) du paragraphe 15 en vue d’améliorer l’efficacité des sanctions et d’éviter qu’elles aient des conséquences humanitaires; 26. n0080663.doc Décide de demeurer activement saisi de la question. 7 3271 LUXEMBOURG S/RES/1373
(2001)*** Nations Unies Conseil de sécurité Distr. générale 5 mars 2007 Résolution 1373
(2001)Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 4385e séance, le 28 septembre 2001 Le Conseil de sécurité, Réaffirmant ses résolutions 1269
(1999)du 19 octobre 1999 et 1368
(2001)du 12 septembre 2001, Réaffirmant également sa condamnation sans équivoque des attaques terroristes commises le 11 septembre 2001 à New York, à Washington et en Pennsylvanie, et exprimant sa détermination à prévenir tous actes de ce type, Réaffirmant en outre que de tels actes, comme tout acte de terrorisme international, constituent une menace à la paix et à la sécurité internationales, Réaffirmant le droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, que consacre la Charte des Nations Unies et qui est réaffirmé dans la résolution 1368
(2001), Réaffirmant la nécessité de lutter par tous les moyens, conformément à la Charte des Nations Unies, contre les menaces à la paix et à la sécurité internationales que font peser les actes de terrorisme, Profondément préoccupé par la multiplication, dans diverses régions du monde, des actes de terrorisme motivés par l’intolérance ou l’extrémisme, Demandant aux États de collaborer d’urgence pour prévenir et réprimer les actes de terrorisme, notamment par une coopération accrue et l’application intégrale des conventions internationales relatives au terrorisme, Considérant que les États se doivent de compléter la coopération internationale en prenant des mesures supplémentaires pour prévenir et réprimer sur leur territoire, par tous les moyens licites, le financement et la préparation de tout acte de terrorisme, Réaffirmant le principe que l’Assemblée générale a établi dans sa déclaration d’octobre 1970 (2625 XXV) et que le Conseil de sécurité a réaffirmé dans sa résolution 1189
(1998), à savoir que chaque État a le devoir de s’abstenir d’organiser et d’encourager des actes de terrorisme sur le territoire d’un autre État, *** Troisième nouveau retirage pour raisons techniques. 01-55744*** (F) *0155744* 3272 LUXEMBOURG S/RES/1373
(2001)d’y aider ou d’y participer, ou de tolérer sur son territoire des activités organisées en vue de perpétrer de tels actes, Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, 1. Décide que tous les États doivent :
  1. a)Prévenir et réprimer le financement des actes de terrorisme;
  2. b)Ériger en infraction la fourniture ou la collecte délibérée par leurs nationaux ou sur leur territoire, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, de fonds que l’on prévoit d’utiliser ou dont on sait qu’ils seront utilisés pour perpétrer des actes de terrorisme;
  3. c)Geler sans attendre les fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques des personnes qui commettent, ou tentent de commettre, des actes de terrorisme, les facilitent ou y participent, des entités appartenant à ces personnes ou contrôlées, directement ou indirectement, par elles, et des personnes et entités agissant au nom, ou sur instruction, de ces personnes et entités, y compris les fonds provenant de biens appartenant à ces personnes, et aux personnes et entités qui leur sont associées, ou contrôlés, directement ou indirectement, par elles;
  4. d)Interdire à leurs nationaux ou à toute personne ou entité se trouvant sur leur territoire de mettre des fonds, avoirs financiers ou ressources économiques ou services financiers ou autres services connexes à la disposition, directement ou indirectement, de personnes qui commettent ou tentent de commettre des actes de terrorisme, les facilitent ou y participent, d’entités appartenant à ces personnes ou contrôlées, directement ou indirectement, par elles et de personnes et entités agissant au nom ou sur instruction de ces personnes; 2. Décide également que tous les États doivent :
  5. a)S’abstenir d’apporter quelque forme d’appui que ce soit, actif ou passif, aux entités ou personnes impliquées dans des actes de terrorisme, notamment en réprimant le recrutement de membres de groupes terroristes et en mettant fin à l’approvisionnement en armes des terroristes;
  6. b)Prendre les mesures voulues pour empêcher que des actes de terrorisme ne soient commis, notamment en assurant l’alerte rapide d’autres États par l’échange de renseignements;
  7. c)Refuser de donner refuge à ceux qui financent, organisent, appuient ou commettent des actes de terrorisme ou en recèlent les auteurs;
  8. d)Empêcher que ceux qui financent, organisent, facilitent ou commettent des actes de terrorisme n’utilisent leurs territoires respectifs pour commettre de tels actes contre d’autres États ou contre les citoyens de ces États;
  9. e)Veiller à ce que toutes personnes qui participent au financement, à l’organisation, à la préparation ou à la perpétration d’actes de terrorisme ou qui y apportent un appui soient traduites en justice, à ce que, outre les mesures qui pourraient être prises contre ces personnes, ces actes de terrorisme soient érigés en infractions graves dans la législation et la réglementation nationales et à ce que la peine infligée soit à la mesure de la gravité de ces actes;
  10. f)Se prêter mutuellement la plus grande assistance lors des enquêtes criminelles et autres procédures portant sur le financement d’actes de terrorisme ou 2 0155744f.doc 3273 LUXEMBOURG S/RES/1373
(2001)l’appui dont ces actes ont bénéficié, y compris l’assistance en vue de l’obtention des éléments de preuve qui seraient en leur possession et qui seraient nécessaires à la procédure;
  1. g)Empêcher les mouvements de terroristes ou de groupes de terroristes en instituant des contrôles efficaces aux frontières, ainsi que des contrôles lors de la délivrance de documents d’identité et de documents de voyage et en prenant des mesures pour empêcher la contrefaçon, la falsification ou l’usage frauduleux de papiers d’identité et de documents de voyage; 3. Demande à tous les États :
  2. a)De trouver les moyens d’intensifier et d’accélérer l’échange d’informations opérationnelles, concernant en particulier les actions ou les mouvements de terroristes ou de réseaux de terroristes, les documents de voyage contrefaits ou falsifiés, le trafic d’armes, d’explosifs ou de matières sensibles, l’utilisation des technologies de communication par des groupes terroristes, et la menace que constituent les armes de destruction massive en possession de groupes terroristes;
  3. b)D’échanger des renseignements conformément au droit international et national et de coopérer sur les plans administratif et judiciaire afin de prévenir les actes de terrorisme;
  4. c)De coopérer, en particulier dans le cadre d’accords et d’arrangements bilatéraux et multilatéraux, afin de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et de prendre des mesures contre les auteurs de tels actes;
  5. d)De devenir dès que possible parties aux conventions et protocoles internationaux relatifs au terrorisme, y compris la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme en date du 9 décembre 1999;
  6. e)De coopérer davantage et d’appliquer intégralement les conventions et protocoles internationaux relatifs au terrorisme ainsi que les résolutions 1269
(1999)et 1368
(2001)du Conseil de sécurité;
  1. f)De prendre les mesures appropriées, conformément aux dispositions pertinentes de leur législation nationale et du droit international, y compris les normes internationales relatives aux droits de l’homme, afin de s’assurer, avant d’octroyer le statut de réfugié, que les demandeurs d’asile n’ont pas organisé ou facilité la perpétration d’actes de terrorisme et n’y ont pas participé;
  2. g)De veiller, conformément au droit international, à ce que les auteurs ou les organisateurs d’actes de terrorisme ou ceux qui facilitent de tels actes ne détournent pas à leur profit le statut de réfugié, et à ce que la revendication de motivations politiques ne soit pas considérée comme pouvant justifier le rejet de demandes d’extradition de terroristes présumés; Note avec préoccupation les liens étroits existant entre le terrorisme 4. international et la criminalité transnationale organisée, la drogue illicite, le blanchiment d’argent, le trafic d’armes et le transfert illégal de matières nucléaires, chimiques, biologiques et autres présentant un danger mortel et, à cet égard, souligne qu’il convient de renforcer la coordination des efforts accomplis aux échelons national, sous-régional, régional et international afin de renforcer une 0155744f.doc 3 3274 LUXEMBOURG S/RES/1373
(2001)action mondiale face à ce grave problème et à la lourde menace qu’il fait peser sur la sécurité internationale;
  1. Déclare que les actes, méthodes et pratiques du terrorisme sont contraires aux buts et aux principes de l’Organisation des Nations Unies et que le financement et l’organisation d’actes de terrorisme ou l’incitation à de tels actes en connaissance de cause sont également contraires aux buts et principes de l’Organisation des Nations Unies; Décide de créer, en application de l’article 28 de son Règlement intérieur
  2. provisoire, un comité du Conseil de sécurité composé de tous les membres du Conseil et chargé de suivre l’application de la présente résolution avec l’aide des experts voulus, et demande à tous les États de faire rapport au Comité, 90 jours au plus tard après la date de l’adoption de la présente résolution puis selon le calendrier qui sera proposé par le Comité, sur les mesures qu’ils auront prises pour donner suite à la présente résolution; Donne pour instructions au Comité de définir ses tâches, de présenter un
  3. programme de travail 30 jours au plus tard après l’adoption de la présente résolution et de réfléchir à l’appui dont il aura besoin, en consultation avec le Secrétaire général; Se déclare résolu à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la
  4. pleine application de la présente résolution, conformément aux responsabilités qui lui incombent en vertu de la Charte;
  5. 4 Décide de demeurer saisi de la question. 0155744f.doc 3275 LUXEMBOURG S/RES/1390
(2002)Nations Unies Conseil de sécurité Distr. générale 16 janvier 2002 Résolution 1390
(2002)Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 4452e séance, le 16 janvier 2002 Le Conseil de sécurité, Rappelant ses résolutions 1267
(1999)du 15 octobre 1999, 1333
(2000)du 19 décembre 2000 et 1363
(2001)du 30 juillet 2001, Réaffirmant ses précédentes résolutions sur l’Afghanistan, en particulier les résolutions 1378
(2001)du 14 novembre 2001 et 1383
(2001)du 6 décembre 2001, Réaffirmant également ses résolutions 1368
(2001)du 12 septembre 2001 et 1373
(2001)du 28 septembre 2001, et renouvelant son appui aux efforts internationaux visant à éradiquer le terrorisme, conformément à la Charte des Nations Unies, Condamnant à nouveau catégoriquement les attaques terroristes commises le 11 septembre 2001 à New York, à Washington et en Pennsylvanie, se déclarant déterminé à prévenir tous actes de ce type, notant qu’Oussama ben Laden et le réseau Al-Qaida poursuivent leurs activités de soutien au terrorisme international et se déclarant déterminé à extirper ce réseau, Prenant note des actes d’accusation émis par les États-Unis d’Amérique à l’encontre d’Oussama ben Laden et de ses acolytes pour les attentats à la bombe perpétrés le 7 août 1998 contre les ambassades des États-Unis à Nairobi (Kenya) et à Dar es-Salaam (Tanzanie), entre autres chefs d’accusation, Constatant que les Taliban n’ont pas satisfait aux demandes formulées au paragraphe 13 de la résolution 1214
(1998)du 8 décembre 1998, au paragraphe 2 de la résolution 1267
(1999)et aux paragraphes 1, 2 et 3 de la résolution 1333
(2000), Condamnant les Taliban pour avoir permis que l’Afghanistan soit utilisé comme base de formation de terroristes et d’activités terroristes, y compris pour l’exportation du terrorisme par le réseau Al-Qaida et d’autres groupes terroristes, ainsi que pour avoir utilisé des mercenaires étrangers pour commettre des actes d’hostilité sur le territoire de l’Afghanistan, Condamnant le réseau Al-Qaida et les groupes terroristes associés pour les nombreux actes terroristes criminels qu’ils ont commis et qui avaient pour but de tuer de nombreux civils innocents et de détruire des biens, 02-21603 (F) 160102 *0221603* 160102 3276 LUXEMBOURG S/RES/1390
(2002)Réaffirmant à nouveau que les actes de terrorisme international constituent une menace à la paix et à la sécurité internationales, Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, Décide de maintenir les mesures imposées à l’alinéa c) du paragraphe 8 1. de la résolution 1333
(2000)et prend note du maintien de l’application des mesures imposées à l’alinéa b) du paragraphe 4 de la résolution 1267
(1999), conformément au paragraphe 2 ci-après, et décide de mettre fin aux mesures imposées à l’alinéa a) du paragraphe 4 de la résolution 1267
(1999); 2. Décide que tous les États doivent prendre les mesures ci-après à l’égard d’Oussama ben Laden, des membres de l’organisation Al-Qaida ainsi que des Taliban et autres personnes, groupes, entreprises et entités associés figurant sur la liste établie en application des résolutions 1267
(1999)et 1333
(2000), qui doit être mise à jour périodiquement par le Comité créé en application du paragraphe 6 de la résolution 1267
(1999), ci-après dénommé « le Comité » :
  1. a)Bloquer sans délai les fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques de ces personnes, groupes, entreprises et entités, y compris les fonds provenant de biens leur appartenant ou contrôlés, directement ou indirectement, par eux ou par des personnes agissant pour leur compte ou sous leurs ordres, et veiller à ce que ni ces fonds ni d’autres fonds, actifs financiers ou ressources économiques ne soient rendus disponibles, directement ou indirectement, pour les fins qu’ils poursuivent, par leurs citoyens ou par une personne se trouvant sur leur territoire;
  2. b)Empêcher l’entrée sur leur territoire ou le transit par leur territoire de ces personnes, étant entendu qu’aucune disposition du présent paragraphe ne peut contraindre un État à refuser l’entrée sur son territoire ou à exiger le départ de son territoire de ses propres citoyens et que le présent paragraphe ne s’applique pas lorsque l’entrée ou le transit est nécessaire pour l’aboutissement d’une procédure judiciaire, ou quand le Comité détermine, uniquement au cas par cas, si cette entrée ou ce transit est justifié;
  3. c)Empêcher la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects, à partir de leur territoire ou par leurs citoyens se trouvant en dehors de leur territoire, à de tels groupes, personnes, entreprises ou entités, ou au moyen de navires battant leur pavillon ou d’aéronefs immatriculés par eux, d’armes et de matériel connexe de tous types, y compris les armes et les munitions, les véhicules et le matériel militaires et les pièces de rechange pour le matériel susmentionné, ainsi que les conseils, l’assistance et la formation techniques ayant trait à des activités militaires; 3. Décide que les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus seront réexaminées dans 12 mois, délai au terme duquel soit il les maintiendra, soit il décidera de les améliorer, dans le respect des principes et objectifs de la présente résolution; 4. Rappelle que tous les États Membres sont tenus d’appliquer intégralement la résolution 1373
(2001), y compris en ce qui concerne tout membre des Taliban ou de l’organisation Al-Qaida et les personnes, groupes, entreprises et entités associés aux Taliban ou à l’organisation Al-Qaida, qui participent au financement d’actes de terrorisme, les organisent, les facilitent, les préparent, les exécutent ou leur apportent leur soutien; 2 0221603f.doc 3277 LUXEMBOURG S/RES/1390
(2002)5. Prie le Comité d’exécuter les tâches ci-après et de lui rendre compte de ses activités en lui présentant des observations et des recommandations :
  1. a)Actualiser régulièrement la liste visée au paragraphe 2 ci-dessus, sur la base d’informations pertinentes qui seront fournies par les États Membres et les organisations régionales;
  2. b)Demander à tous les États de l’informer sur les mesures prises par eux afin d’appliquer au mieux les mesures visées au paragraphe 2 ci-dessus, et leur demander par la suite toute information supplémentaire qu’il pourra juger nécessaire;
  3. c)Présenter périodiquement au Conseil un rapport sur les informations qui lui auront été présentées sur la mise en oeuvre de la présente résolution;
  4. d)Publier sans tarder les directives et les critères nécessaires pour faciliter la mise en oeuvre des mesures visées au paragraphe 2 ci-dessus;
  5. e)Rendre publique, par l’intermédiaire des organes de presse appropriés, l’information qu’il estimera utile, y compris la liste visée au paragraphe 2 ci-dessus;
  6. f)Collaborer avec les autres comités des sanctions créés par le Conseil et avec le Comité créé en application du paragraphe 6 de sa résolution 1373
(2001);
  1. Prie tous les États d’indiquer au Comité, au plus tard 90 jours après l’adoption de la présente résolution et par la suite selon un calendrier qui sera proposé par le Comité, quelles mesures ils auront prises pour mettre en oeuvre les mesures visées au paragraphe 2 ci-dessus;
  2. Demande instamment à tous les États, aux organismes des Nations Unies et, selon qu’il sera utile, aux autres organisations et parties intéressées de collaborer sans réserve avec le Comité et avec le Groupe de suivi visé au paragraphe 9 cidessous;
  3. Exhorte tous les États à prendre des mesures immédiates pour appliquer ou renforcer, par des mesures législatives ou administratives, selon qu’il conviendra, les dispositions applicables en vertu de leur législation ou de leur réglementation à l’encontre de leurs nationaux et d’autres personnes ou entités agissant sur leur territoire, afin de prévenir et de sanctionner les violations des mesures visées au paragraphe 2 de la présente résolution, et à informer le Comité de l’adoption de ces mesures, et invite les États à communiquer au Comité les résultats de toute enquête ou opération de police ayant un rapport avec la question, à moins que cette enquête ou opération ne risque de s’en trouver compromise;
  4. Prie le Secrétaire général de charger le Groupe de suivi créé en application de l’alinéa a) du paragraphe 4 de la résolution 1363
(2001), dont le mandat vient à expiration le 19 janvier 2002, d’assurer pendant une période de 12 mois le suivi de la mise en oeuvre des mesures visées au paragraphe 2 de la présente résolution;
  1. Prie le Groupe de suivi de faire rapport au Comité pour le 31 mars 2002, puis tous les quatre mois;
  2. 0221603f.doc Décide de demeurer activement saisi de la question. 3 3278 LUXEMBOURG S/RES/1452
(2002)Nations Unies Conseil de sécurité Distr. générale 20 décembre 2002 Français Original: anglais Résolution 1452
(2002)Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 4678e séance, le 20 décembre 2002 Le Conseil de sécurité, Rappelant ses résolutions 1267
(1999)du 15 octobre 1999, 1333
(2000)du 19 décembre 2000, 1363
(2001)du 30 juillet 2001 et 1390
(2002)du 16 janvier 2002, Déterminée à faciliter le respect des obligations en matière de lutte antiterroriste découlant de ses résolutions pertinentes, Réaffirmant sa résolution 1373
(2001)du 28 septembre 2001 et réitérant son appui aux efforts déployés sur le plan international pour éliminer le terrorisme, conformément à la Charte des Nations Unies, Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, Décide que les dispositions de l’alinéa b) du paragraphe 4 de la 1. résolution 1267
(1999)et celles du paragraphe 1 et de l’alinéa a) du paragraphe 2 de la résolution 1390
(2002)ne s’appliquent pas aux fonds et autres actifs financiers ou ressources économiques dont l’État compétent ou les États compétents ont déterminé qu’ils sont : a) Nécessaires pour des dépenses de base, y compris celles qui sont consacrées à des vivres, des loyers ou des remboursements de prêts hypothécaires, des médicaments et des frais médicaux, des impôts, des primes d’assurance et des services collectifs, ou nécessaires exclusivement pour le paiement d’honoraires professionnels raisonnables et le remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques, ou de charges ou frais correspondant à la garde ou à la gestion de fonds gelés ou d’autres actifs financiers ou ressources économiques, sous réserve que l’État ou les États compétents aient préalablement notifié au Comité créé par la résolution 1267
(1999)(ci-après dénommé « le Comité ») qu’ils ont l’intention de donner accès selon que de besoin à ces fonds, actifs ou ressources, et à condition que le Comité ne prenne pas une décision contraire dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification; b) Nécessaires pour des dépenses extraordinaires, sous réserve que l’État compétent ou les États compétents aient notifié au Comité qu’il en est bien ainsi et que le Comité ait donné son approbation; 02-75165 (F) 201202 *0275165* 201202 3279 LUXEMBOURG S/RES/1452
(2002)2. Décide que tous les États peuvent permettre d’ajouter aux comptes assujettis aux dispositions de l’alinéa b) du paragraphe 4 de la résolution 1267
(1999)et à celles du paragraphe 1 et de l’alinéa a) du paragraphe 2 de la résolution 1390
(2002):
  1. a)Les intérêts ou autres sommes dues au titre de ces comptes; ou
  2. b)Les versements dus au titre de contrats, accords ou obligations antérieurs à la date où ces comptes ont été soumis aux dispositions des résolutions 1267
(1999), 1333
(2000)ou 1390
(2002), à condition que lesdits intérêts, sommes et versements soient toujours assujettis à ces dispositions; 3. Décide que le Comité, en sus des tâches dont il est chargé en vertu du paragraphe 6 de la résolution 1267
(1999)et du paragraphe 5 de la résolution 1390
(2002):
  1. a)Dressera et actualisera régulièrement une liste des États qui lui ont notifié leur intention d’appliquer les dispositions de l’alinéa
  2. a)du paragraphe 1 cidessus dans leur mise en oeuvre des résolutions pertinentes, et à l’égard desquels le Comité n’a pas pris de décision contraire; et
  3. b)Examinera et approuvera, selon qu’il conviendra, les demandes relatives aux dépenses extraordinaires visées à l’alinéa
  4. b)du paragraphe 1 ci-dessus; 4. Décide que l’exception prévue à l’alinéa
  5. b)du paragraphe 4 de la résolution 1267
(1999)sera caduque à compter de la date d’adoption de la présente résolution; 5. Engage les États Membres à tenir pleinement compte des considérations énoncées ci-dessus lorsqu’ils appliquent la résolution 1373
(2001); 6. 2 Décide de rester saisi de la question. 0275165f.doc 3280 LUXEMBOURG S/RES/1526
(2004)Nations Unies Conseil de sécurité Distr. générale 30 janvier 2004 Résolution 1526
(2004)Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 4908e séance, le 30 janvier 2004 Le Conseil de sécurité, Rappelant ses résolutions 1267
(1999)du 15 octobre 1999, 1333
(2000)du 19 décembre 2000, 1363
(2001)du 30 juillet 2001, 1373
(2001)du 28 septembre 2001, 1390
(2002)du 16 janvier 2002, 1452
(2002)du 20 décembre 2002 et 1455
(2003)du 17 janvier 2003, Soulignant que tous les États Membres sont tenus d’appliquer intégralement la résolution 1373
(2001), y compris en ce qui concerne tout membre des Taliban ou de l’organisation Al-Qaida et les personnes, groupes, entreprises et entités associés aux Taliban ou à l’organisation Al-Qaida, qui participent au financement d’actes de terrorisme, les organisent, les facilitent, les préparent, les exécutent ou leur apportent un soutien, ainsi que de faciliter le respect des obligations imposées en matière de lutte contre le terrorisme, conformément à ses résolutions pertinentes, Réaffirmant la nécessité de combattre par tous les moyens, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies et du droit international, les menaces à la paix et à la sécurité internationales causées par les actes de terrorisme, Notant que, en donnant effet aux mesures énoncées au paragraphe 4 b) de la résolution 1267
(1999), au paragraphe 8 c) de la résolution 1333
(2000)et aux paragraphes 1 et 2 de la résolution 1390
(2002), il faut tenir pleinement compte des dispositions des paragraphes 1 et 2 de la résolution 1452
(2002), Réitérant sa condamnation du réseau Al-Qaida et des groupes terroristes associés pour les nombreux actes terroristes criminels qu’ils commettent et qui ont pour but de tuer des civils innocents, et d’autres personnes, de détruire des biens et de beaucoup compromettre la stabilité, Condamnant à nouveau catégoriquement toutes les formes de terrorisme et tous les actes de terrorisme, Soulignant à tous les États, les organismes internationaux et les organisations internationales qu’il importe de mobiliser des ressources, y compris par le biais de partenariats internationaux, pour faire face à la menace persistante que l’organisation Al-Qaida et les membres des Taliban, et les personnes, groupes, 04-22670 (F) 300104 *0422670* 300104 3281 LUXEMBOURG S/RES/1526
(2004)entreprises et entités qui leur sont associés, représentent pour la paix et la sécurité internationales, Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, Décide d’améliorer, comme indiqué dans les paragraphes ci-après de la 1. présente résolution, la mise en oeuvre des mesures imposées par le paragraphe 4 b) de la résolution 1267
(1999), le paragraphe 8 c) de la résolution 1333
(2000), et les paragraphes 1 et 2 de la résolution 1390
(2002)en ce qui concerne Oussama ben Laden, les membres de l’organisation Al-Qaida et les Taliban, et les personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés, tels qu’ils figurent dans la liste établie en application des résolutions 1267
(1999)et 1333
(2000)(la « liste du Comité »), comme suit :
  1. a)Bloquer sans délai les fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques de ces personnes, groupes, entreprises et entités, y compris les fonds provenant de biens leur appartenant ou contrôlés, directement ou indirectement, par eux ou par des personnes agissant pour leur compte ou sous leurs ordres, et veiller à ce que ni ces fonds ni d’autres fonds, actifs financiers ou ressources économiques ne soient rendus disponibles, directement ou indirectement, pour les fins qu’ils poursuivent, par leurs citoyens ou par une personne se trouvant sur leur territoire;
  2. b)Empêcher l’entrée sur leur territoire ou le transit par leur territoire de ces personnes, étant entendu qu’aucune disposition du présent paragraphe ne peut contraindre un État à refuser l’entrée sur son territoire ou à exiger le départ de son territoire de ses propres citoyens et que le présent paragraphe ne s’applique pas lorsque l’entrée ou le transit est nécessaire pour l’aboutissement d’une procédure judiciaire, ou quand le Comité détermine, uniquement au cas par cas, si cette entrée ou ce transit est justifié;
  3. c)Empêcher la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects, à partir de leur territoire ou par leurs citoyens se trouvant en dehors de leur territoire, à de tels groupes, personnes, entreprises ou entités, ou au moyen de navires battant leur pavillon ou d’aéronefs immatriculés par eux, d’armes et de matériel connexe de tous types, y compris les armes et les munitions, les véhicules et le matériel militaires et les pièces de rechange pour le matériel susmentionné, ainsi que les conseils, l’assistance et la formation techniques ayant trait à des activités militaires; et rappelle que tous les États doivent les appliquer à l’égard des personnes et entités figurant sur la liste; 2. Décide de renforcer le mandat du Comité créé par la résolution 1267
(1999)(« le Comité ») pour y inclure, outre la supervision de la mise en oeuvre par les États des mesures mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus, un rôle central dans l’évaluation des renseignements destinés à être examinés par le Conseil en vue de la mise en oeuvre effective des mesures, ou de recommander des améliorations auxdites mesures;
  1. Décide que les mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus seront encore améliorées dans 18 mois, ou avant si cela est nécessaire;
  2. Prie les États d’agir vigoureusement et fermement pour endiguer les flux de fonds et autres avoirs financiers et ressources économiques destinés à des personnes ou des entités associées à l’organisation Al-Qaida, à Oussama ben Laden ou aux Taliban, compte tenu, s’il y a lieu, des codes et des normes 2 0422670f.doc 3282 LUXEMBOURG S/RES/1526
(2004)internationalement reconnus pour lutter contre le financement du terrorisme, y compris ceux visant à prévenir l’utilisation abusive d’organisations à but non lucratif et de systèmes de virement officieux/de remplacement;
  1. Exhorte tous les États et encourage les organisations régionales, s’il y a lieu, à établir des conditions et des procédures internes régissant l’établissement de rapports sur les mouvements transfrontières de fonds sur la base de seuils applicables;
  2. Décide, afin d’aider le Comité à remplir son mandat, de créer, pour une période de 18 mois, une équipe d’appui analytique et de surveillance des sanctions, établie à New York (ci-après dénommée « l’Équipe de surveillance »), placée sous la direction du Comité et chargée de s’acquitter des responsabilités énumérées dans l’annexe à la présente résolution;
  3. Prie le Secrétaire général, après l’adoption de la présente résolution et en étroite consultation avec le Comité, de nommer, en appliquant les règles et procédures de l’Organisation des Nations Unies, au maximum huit membres, y compris un coordonnateur, de l’Équipe de surveillance, qui connaissent un ou plusieurs des domaines spécialisés suivants relatifs aux activités de l’organisation Al-Qaida ou des Taliban, notamment : la lutte contre le terrorisme et les législations en la matière; le financement du terrorisme et les opérations financières internationales, y compris les aspects techniques du système bancaire; les systèmes de virement de remplacement, les activités caritatives et l’utilisation de messagers; le contrôle des frontières, y compris la sécurité portuaire; les embargos sur les armes et les contrôles des exportations; et le trafic de drogue;
  4. Prie également l’Équipe de surveillance de présenter par écrit au Comité trois rapports exhaustifs indépendants, le premier d’ici au 31 juillet 2004, le deuxième d’ici au 15 décembre 2004 et le troisième d’ici au 30 juin 2005, concernant la mise en oeuvre par les États des mesures visées au paragraphe 1, y compris des recommandations concrètes visant à améliorer la mise en oeuvre des mesures et d’éventuelles nouvelles mesures;
  5. Prie le Secrétaire général d’apporter au Comité, de manière économique, l’appui dont il a besoin, compte tenu de l’augmentation de la charge de travail découlant de la présente résolution;
  6. Prie le Comité d’envisager, lorsque les circonstances s’y prêteront, d’organiser une visite du Président ou de membres du Comité dans certains pays pour mieux assurer la mise en oeuvre intégrale et effective des mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus, en vue d’encourager les États à se conformer pleinement à la présente résolution, ainsi qu’aux résolutions 1267
(1999), 1333
(2000), 1390
(2002)et 1455
(2003);
  1. Prie également le Comité de suivre la situation, par l’intermédiaire de communications orales ou écrites avec les États en ce qui concerne l’application effective des sanctions, et d’offrir aux États la possibilité, à la demande du Comité, d’envoyer des représentants rencontrer les membres du Comité pour engager des discussions plus approfondies sur des questions pertinentes;
  2. Demande au Comité, par l’intermédiaire de son président, de lui rendre compte oralement et en détail, au moins tous les 120 jours, des activités générales du Comité et de l’Équipe, notamment en lui adressant un récapitulatif des progrès 0422670f.doc 3 3283 LUXEMBOURG S/RES/1526
(2004)accomplis par les États quant à la présentation des rapports visés au paragraphe 6 de la résolution 1455
(2003)et de toutes communications de suivi avec les États concernant des demandes supplémentaires d’information ou d’assistance;
  1. Demande également au Comité, qui surveille en permanence la mise en oeuvre par les États des mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus, d’établir et de lui communiquer par écrit, dans un délai de 17 mois après l’adoption de la présente résolution, une évaluation analytique de la mise en oeuvre de ces mesures, portant notamment sur les succès enregistrés et les problèmes rencontrés par les États, en vue de recommander d’autres mesures aux fins d’examen par le Conseil;
  2. Prie tous les États, et encourage les organisations régionales, les organismes compétents des Nations Unies et, s’il y a lieu, d’autres organisations et parties intéressées de [à] coopérer pleinement avec le Comité et l’Équipe de surveillance, y compris en fournissant les informations sollicitées par le Comité en application de la présente résolution et des résolutions 1267
(1999), 1333
(2000), 1390
(2002), 1452
(2002)et 1455
(2003), dans la mesure du possible;
  1. Réaffirme la nécessité d’une coordination étroite et d’un échange concret d’informations entre le Comité et le Comité créé par la résolution 1373 (le « Comité contre le terrorisme »);
  2. Réaffirme à tous les États l’importance de proposer au Comité les noms des membres de l’organisation Al-Qaida et des Taliban ou des personnes associées à Oussama ben Laden et à d’autres personnes, groupes, entreprises ou entités qui leur sont associés, aux fins d’inclusion sur la liste du Comité, à moins que cela ne compromette le déroulement d’enquêtes ou d’opérations de police;
  3. Prie tous les États, lorsqu’ils soumettent de nouveaux noms à inclure sur la liste du Comité, de fournir des renseignements facilitant l’identification et des informations générales, dans toute la mesure possible, qui démontrent l’association des individus ou des entités en question avec Oussama ben Laden, des membres de l’organisation Al-Qaida ou les Taliban, conformément aux directives du Comité;
  4. Encourage vigoureusement tous les États à informer, dans la mesure du possible, les personnes et entités inscrites sur la liste du Comité des mesures prises à leur encontre, des directives du Comité et de la résolution 1452
(2002); 19. Demande au Secrétariat de communiquer la liste du Comité aux États Membres au moins tous les trois mois pour faciliter la mise en oeuvre par les États des mesures concernant l’entrée sur leur territoire et les déplacements imposées par le paragraphe 2 b) de la résolution 1390
(2002), et demande également que la liste du Comité, chaque fois qu’elle est modifiée, soit automatiquement communiquée par le Secrétariat à tous les États et les organisations régionales et sous-régionales pour que les noms figurant sur la liste soient, dans la mesure du possible, incorporés dans leurs bases de données électroniques et les systèmes de localisation pertinents relatifs au contrôle des frontières et aux entrées et sorties; 20. Affirme de nouveau qu’il est urgent que tous les États s’acquittent de leurs obligations existantes en vertu desquelles ils sont tenus d’appliquer les mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus et de veiller à ce que leurs dispositions législatives ou administratives intérieures, selon le cas, permettent d’appliquer ces mesures immédiatement en ce qui concerne leurs nationaux et les autres personnes ou entités se trouvant sur leur territoire ou y ayant des activités et en ce qui 4 0422670f.doc 3284 LUXEMBOURG S/RES/1526
(2004)concerne les fonds, les autres avoirs financiers et les ressources économiques qui se trouvent sous leur juridiction, et d’informer le Comité de l’adoption desdites mesures, et invite les États à communiquer au Comité les résultats de toute enquête ou opération de police menée en la matière, sauf si cela compromettait ladite enquête ou opération;
  1. Prie le Comité de demander aux États, selon qu’il sera utile, des états de la situation sur l’application des mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus en ce qui concerne les personnes et entités figurant sur la liste, et plus particulièrement le montant global des biens gelés appartenant auxdites personnes et entités;
  2. Prie tous les États qui ne l’ont pas encore fait de présenter au Comité, le 31 mars 2004 au plus tard, les rapports actualisés demandés au paragraphe 6 de la résolution 1455
(2003), en suivant d’aussi près que possible les indications données dans le document de directive précédemment fourni par le Comité; et prie en outre tous les États qui n’ont pas encore présenté ces rapports de s’en expliquer par écrit au Comité d’ici au 31 mars 2004; 23. Prie le Comité de lui communiquer la liste des États qui n’auront pas présenté, le 31 mars 2004 au plus tard, leur rapport établi en application du paragraphe 6 de la résolution 1455
(2003), en y joignant un résumé analytique des raisons invoquées par ces États;
  1. Demande instamment à tous les États et aux organisations internationales, régionales et sous-régionales concernées de s’impliquer plus directement dans les activités de renforcement des capacités et d’offrir une assistance technique dans les domaines désignés par le Comité, en consultation avec le Comité contre le terrorisme;
  2. 0422670f.doc Décide de demeurer activement saisi de la question. 5 3285 LUXEMBOURG S/RES/1526
(2004)Annexe à la résolution 1526
(2004)Conformément au paragraphe 6 de la présente résolution, l’Équipe d’appui technique et de surveillance des sanctions travaillera sous la direction du Comité créé par la résolution 1267
(1999)et ses attributions seront les suivantes : – Réunir, évaluer, surveiller l’information concernant l’application des mesures, en rendre compte et formuler des recommandations à leur sujet; effectuer des études de cas, s’il y a lieu; étudier à fond toute autre question pertinente selon les instructions du Comité; – Présenter au Comité, pour accord et examen, le cas échéant, un programme de travail détaillé dans lequel elle exposera en détail les activités qu’elle prévoit de mener pour s’acquitter de ses responsabilités, y compris les déplacements qu’elle prévoit; – Analyser les rapports présentés en application du paragraphe 6 de la résolution 1455
(2003), ainsi que toute réponse écrite fournie au Comité par les États; – Collaborer étroitement avec les experts du Comité contre le terrorisme en vue de déterminer quels sont les domaines de convergence et d’aider à rendre plus facile une coordination concrète entre les deux Comités; – Consulter les États avant de se rendre dans certains d’entre eux, compte tenu du programme de travail approuvé par le Comité; – Consulter les États, y compris en engageant un dialogue suivi avec leurs représentants à New York et dans les capitales, en tenant compte des observations des États, surtout en ce qui concerne toute question qui pourrait figurer dans ses rapports visés au paragraphe 8 de la présente résolution; – Faire rapport au Comité, à intervalles réguliers, ou lorsqu’il le demande, par des communications orales ou écrites, sur ses travaux, y compris sur les visites qu’elle effectue auprès des États et sur ses activités; – Aider le Comité à établir ses évaluations orales et écrites à l’intention du Conseil, particulièrement en ce qui concerne les résumés analytiques visés aux paragraphes 12 et 13 de la présente résolution; – S’acquitter de toute autre responsabilité définie par le Comité. 6 0422670f.doc 3286 LUXEMBOURG S/RES/1617
(2005)*** Nations Unies Conseil de sécurité Distr. générale 20 octobre 2005 Résolution 1617
(2005)Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 5244e séance, le 29 juillet 2005 Le Conseil de sécurité, Rappelant ses résolutions 1267
(1999)du 15 octobre 1999, 1333
(2000)du 19 décembre 2000, 1363
(2001)du 30 juillet 2001, 1373
(2001)du 28 septembre 2001, 1390
(2002)du 16 janvier 2002, 1452
(2002)du 20 décembre 2002, 1455
(2003)du 17 janvier 2003, 1526
(2004)du 30 juillet 2004 et 1566
(2004)du 8 octobre 2004, ainsi que les déclarations de son président sur la question, Réaffirmant que le terrorisme, sous toutes ses formes et manifestations, constitue l’une des menaces les plus sérieuses contre la paix et la sécurité et que tous les actes de terrorisme, quels qu’ils soient, sont criminels et injustifiables, quels qu’en soient les motivations, l’époque et les auteurs; et réitérant sa condamnation catégorique du réseau Al-Qaida, d’Oussama ben Laden, des Taliban – et des personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés – pour les multiples actes de terrorisme qu’ils ne cessent de perpétrer dans le but de provoquer la mort de civils innocents et d’autres victimes, de détruire des biens et de porter gravement atteinte à la stabilité, Se déclarant préoccupé par l’usage que font de médias divers, y compris Internet, le réseau Al-Qaida, Oussama ben Laden et les Taliban ainsi que leurs associés, notamment à des fins de propagande terroriste et d’incitation à la violence, et demandant instamment au groupe de travail créé par la résolution 1566
(2004)d’examiner ces questions, Réaffirmant qu’il faut combattre par tous les moyens, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies et au droit international, les menaces que les actes de terrorisme font peser sur la paix et la sécurité internationales, et soulignant à cet égard le rôle important que l’Organisation des Nations Unies joue dans la conduite et la coordination de cette lutte, Soulignant que tous les États Membres sont tenus d’appliquer intégralement la résolution 1373
(2001), y compris en ce qui concerne tout membre des Taliban ou du réseau Al-Qaida et les personnes, groupes, entreprises et entités associés au réseau Al-Qaida, à Oussama ben Laden ou aux Taliban qui participent au *** Troisième nouveau tirage pour raisons techniques. 05-44661*** (F) *0544661* 3287 LUXEMBOURG S/RES/1617
(2005)financement d’actes de terrorisme ou d’activités terroristes, les organisent, les planifient, les facilitent, les préparent, les exécutent ou leur apportent un soutien, ou qui participent au recrutement de terroristes, ainsi que de faciliter le respect des obligations imposées en matière de lutte contre le terrorisme, conformément à ses résolutions sur la question, Soulignant combien il importe de préciser quels sont les personnes, groupes, entreprises et entités susceptibles de figurer sur la Liste compte tenu des informations concernant la nature évolutive du réseau Al-Qaida et la menace créée par lui, en particulier celles recensées par l’Équipe d’appui analytique et de surveillance des sanctions (« l’Équipe de surveillance »), Soulignant qu’il importe, comme mesure préventive importante dans la lutte contre le terrorisme, que, conformément aux résolutions pertinentes, les États Membres inscrivent les entités qui financent le terrorisme sur la Liste et appliquent énergiquement les mesures déjà en place, Notant que, en appliquant les mesures énoncées au paragraphe 4 b) de la résolution 1267
(1999), au paragraphe 8 c) de la résolution 1333
(2000)et aux paragraphes 1 et 2 de la résolution 1390
(2002), il doit être tenu pleinement compte des dispositions des paragraphes 1 et 2 de la résolution 1452
(2002), Saluant l’action menée par l’Organisation de l’aviation civile internationale pour empêcher que des documents de voyage ne tombent entre les mains de terroristes ou de personnes associées à des terroristes, Encourageant les États Membres à travailler dans le cadre d’Interpol, en particulier en utilisant la base de données d’Interpol sur les documents de voyage volés et perdus, pour mieux appliquer les mesures prises contre Al-Qaida, Oussama ben Laden et les Taliban, ainsi que ceux qui leur sont associés, Craignant que le réseau Al-Qaida, Oussama ben Laden ou les Taliban et ceux qui leur sont associés n’utilisent des systèmes de défense antiaérienne portatifs, des explosifs vendus dans le commerce ou des armes et matières chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires, et encourageant les États Membres à envisager de prendre des mesures pour réduire ces menaces, Priant instamment tous les États, les organismes internationaux et les organisations régionales d’allouer suffisamment de ressources, y compris dans le cadre d’un partenariat international, pour faire face à la menace permanente et directe que représentent le réseau Al-Qaida, Oussama ben Laden et les Taliban ainsi que les personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés, Soulignant qu’il importe de faire face à la menace permanente que le réseau Al-Qaida, Oussama ben Laden et les Taliban ainsi que les personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés représentent pour la paix et la sécurité internationales, Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, 1. Décide que tous les États doivent prendre les mesures déjà imposées, aux paragraphes 4 b) de la résolution 1267
(1999), 8 c) de la résolution 1333
(2000)et 1 et 2 de la résolution 1390
(2002), concernant le réseau Al-Qaida, Oussama ben Laden, les Taliban et les personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont 2 0544661f.doc 3288 LUXEMBOURG S/RES/1617
(2005)associés, et qui figurent dans la liste établie en application des résolutions 1267
(1999)et 1333
(2000)(la « Liste récapitulative »), à savoir :
  1. a)Bloquer sans délai les fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques de ces personnes, groupes, entreprises et entités, y compris les fonds provenant de biens leur appartenant ou contrôlés, directement ou indirectement, par eux ou par des personnes agissant pour leur compte ou sous leurs ordres, et veiller à ce que ni ces fonds, ni d’autres fonds, actifs ou ressources économiques ne soient mis à leur disposition, directement ou indirectement, par leurs citoyens ou par une personne se trouvant sur leur territoire;
  2. b)Empêcher l’entrée sur leur territoire ou le transit par leur territoire de ces personnes, étant entendu qu’aucune disposition du présent paragraphe ne peut contraindre un État de refuser l’entrée de ses propres citoyens sur son territoire ou d’exiger leur départ de son territoire et que le présent paragraphe ne s’applique pas lorsque l’entrée ou le transit est nécessaire à l’aboutissement d’une procédure judiciaire, ou lorsque le Comité créé par la résolution 1267
(1999)(le « Comité ») a établi, uniquement au cas par cas, que cette entrée ou ce transit est justifié; c) Empêcher la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects, à partir de leur territoire ou par leurs citoyens se trouvant en dehors de leur territoire, à de tels groupes, personnes, entreprises ou entités, ou au moyen de navires battant leur pavillon, ou d’aéronefs immatriculés par eux, d’armes et de matériel connexe de tous types, y compris les armes et les munitions, les véhicules et le matériel militaires et les pièces de rechange pour tous les types de matériel susmentionnés, ainsi que les conseils, l’assistance et la formation techniques ayant trait à des activités militaires; Décide en outre que les actes ou activités indiquant qu’une personne, un
  1. groupe, une entreprise ou une entité est « associé » à Al-Qaida, à Oussama ben Laden ou aux Taliban sont les suivants : – Le fait de participer au financement, à l’organisation, à la facilitation, à la préparation ou à l’exécution d’actes ou d’activités en association avec le réseau Al-Qaida, Oussama ben Laden ou les Taliban, ou toute cellule, filiale ou émanation ou tout groupe dissident, sous leur nom, pour leur compte ou les soutenir; – Le fait de fournir, vendre ou transférer des armes et matériels connexes à ceuxci; – Le fait de recruter pour le compte de ceux-ci; – Le fait de soutenir, de toute autre manière, des actes commis par ceux-ci ou des activités auxquelles ils se livrent; Décide en outre que toute entreprise ou entité, possédée ou contrôlée
  2. directement ou indirectement par de tels groupes, personnes, entreprises ou entités associés à Al-Qaida, à Oussama ben Laden ou aux Taliban peut être inscrite sur la Liste; Décide que les États doivent, lorsqu’ils proposent d’inscrire un nom sur
  3. la Liste récapitulative, fournir les précisions visées au paragraphe 17 de la résolution 1526
(2004)et, désormais, communiquer au Comité un mémoire motivant leur proposition, et encourage en outre les États à identifier toute entreprise ou 0544661f.doc 3 3289 LUXEMBOURG S/RES/1617
(2005)entité possédée ou contrôlée, directement ou indirectement, par la personne, le groupe ou l’entité dont l’inscription est proposée; 5. Prie les États concernés d’informer par écrit, dans la mesure du possible, les personnes et entités qui figurent sur la Liste récapitulative des mesures prises à leur encontre, des règles suivies par le Comité et, en particulier, des procédures d’inscription sur la Liste et de radiation de la Liste, ainsi que des dispositions de la résolution 1452
(2002); Décide que le Comité pourra utiliser le mémoire présenté par l’État
  1. proposant l’inscription, visé au paragraphe 4 ci-dessus, pour répondre aux questions des États Membres dont des nationaux, des résidents ou des entités ont été inscrits sur la Liste récapitulative, décide aussi que le Comité pourra décider au cas par cas de communiquer ces informations à d’autres parties avec le consentement préalable de l’État qui a proposé l’inscription, par exemple à des fins opérationnelles ou pour faciliter l’application de mesures, et décide également que les États pourront continuer à fournir au Comité des compléments d’information que celui-ci conservera à titre confidentiel, à moins que l’État n’accepte qu’ils soient diffusés; Engage vivement tous les États Membres à appliquer les normes
  2. internationales détaillées que constituent les 40 recommandations du Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) et les neuf recommandations spéciales du GAFI sur le financement du terrorisme; Prie le Secrétaire général de prendre les mesures voulues pour intensifier
  3. la coopération entre l’Organisation des Nations Unies et Interpol afin de donner au Comité de meilleurs outils pour mieux s’acquitter de son mandat et de donner aux États Membres de meilleurs moyens d’appliquer les mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus; Demande instamment à tous les États Membres de veiller, lorsqu’ils
  4. appliquent les mesures énoncées au paragraphe 1 ci-dessus, à faire immédiatement annuler les passeports et autres documents de voyage volés ou perdus et de communiquer les informations correspondantes aux autres États Membres en les mettant dans la base de données d’Interpol;
  5. Demande aux États Membres d’utiliser la liste de contrôle figurant à l’annexe II de la présente résolution pour présenter un premier rapport au Comité, le 1er mars 2006 au plus tard, sur les mesures précises qu’ils auront prises pour appliquer les mesures définies au paragraphe 1 ci-dessus à l’égard des personnes et entités désormais ajoutées à la Liste récapitulative et, par la suite, faire rapport à des intervalles que le Comité déterminera;
  6. Charge le Comité d’encourager les États Membres à communiquer des noms et des signalements supplémentaires, pour insertion dans la Liste récapitulative;
  7. Demande au Comité, travaillant en coopération avec le Comité créé par la résolution 1373
(2001)(Comité contre le terrorisme ou CCT), de lui indiquer des mesures supplémentaires précises que les États pourraient prendre pour donner effet aux dispositions énoncées plus haut au paragraphe 1; 13. Réaffirme que le Comité, le CCT et le Comité créé par la résolution 1540
(2004), ainsi que leurs groupes d’experts respectifs, doivent agir en étroite et permanente coopération et partager leurs informations, y compris grâce à 4 0544661f.do 3290 LUXEMBOURG S/RES/1617
(2005)l’amélioration des échanges de renseignements, à l’organisation conjointe de visites dans les pays, à l’assistance technique ou à toute autre action intéressant les trois comités;
  1. Réaffirme également qu’il importe que le Comité s’assure, en communiquant oralement ou par écrit avec les États Membres, que ceux-ci appliquent effectivement les sanctions, et qu’il leur offre la possibilité d’envoyer des représentants, à sa demande, approfondir avec lui l’examen de certaines questions;
  2. Prie le Comité d’envisager, le cas échéant, que son président ou certains de ses membres se rendent dans tel ou tel pays pour aider à ce que les mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus y soient effectivement et pleinement appliquées, dans l’idée de pousser les États à se conformer totalement aux dispositions de la présente résolution et des résolutions 1267
(1999), 1333
(2000), 1390
(2002), 1455
(2003)et 1526
(2004); 16. Prie le Comité de lui rendre compte oralement, par l’intermédiaire de son président, de l’ensemble de ses activités et de celles de l’Équipe de surveillance, tous les 120 jours au moins et, le cas échéant, en même temps que les Présidents du CCT et du Comité créé par la résolution 1540
(2004)présentent leurs propres rapports, et de tenir des réunions d’information à l’intention de tous les États Membres intéressés; 17. Rappelle au Comité les responsabilités qui lui sont assignées au paragraphe 14 de la résolution 1455
(2003)et au paragraphe 13 de la résolution 1526
(2004), et lui demande de lui soumettre, au plus tard le 31 juillet 2006, une actualisation de l’évaluation écrite visée au paragraphe 13 de la résolution 1526
(2004)concernant les mesures prises par les États Membres pour donner effet aux dispositions énoncées plus haut au paragraphe 1; 18. Prie le Comité de continuer à affiner ses directives, notamment s’agissant des modalités d’inscription sur la Liste et de radiation de celle-ci et de l’application de la résolution 1452
(2002), et demande au Président de rendre compte des activités menées par le Comité sur ces questions dans les rapports périodiques qu’il présentera au Conseil en application du paragraphe 16 ci-dessus;
  1. Décide, pour aider le Comité à remplir son mandat, de prolonger celui de l’Équipe de surveillance établie à New York pour une période de 17 mois, sous la direction du Comité et avec les attributions définies à l’annexe I;
  2. Prie le Secrétaire général, agissant dès l’adoption de la présente résolution, en étroite consultation avec le Comité et dans le respect des règles et procédures de l’Organisation des Nations Unies, de nommer membres de l’Équipe de surveillance au maximum huit personnes, dont un coordonnateur, en tenant compte des spécialités indiquées au paragraphe 7 de la résolution 1526
(2004);
  1. Décide d’examiner les mesures énoncées au paragraphe 1 ci-dessus dans 17 mois, ou plus tôt si nécessaire, en vue de les renforcer éventuellement;
  2. 0544661f.doc Décide de rester activement saisi de la question. 5 3291 LUXEMBOURG S/RES/1617
(2005)Annexe I à la résolution 1617
(2005)Conformément au paragraphe 19 de la présente résolution, l’Équipe de surveillance travaillera sous la direction du Comité créé par la résolution 1267
(1999)et ses attributions seront les suivantes :
  1. a)Réunir, évaluer et suivre l’information concernant l’application des mesures, en rendre compte et formuler des recommandations à ce sujet; effectuer des études de cas, s’il y a lieu; et étudier à fond toute autre question pertinente selon les instructions du Comité;
  2. b)Présenter au Comité pour examen et approbation, le cas échéant, un programme de travail détaillé, dans lequel elle décrira les activités qu’elle prévoit de mener pour s’acquitter de ses responsabilités, y compris les déplacements qu’elle envisage d’entreprendre en étroite concertation avec la Direction du Comité contre le terrorisme, afin d’éviter les chevauchements et d’accroître les synergies;
  3. c)Présenter au Comité, par écrit, trois rapports détaillés et distincts, le premier d’ici au 31 janvier 2006, le deuxième d’ici au 31 juillet 2006 et le troisième d’ici au 10 décembre 2006, sur l’application par les États des mesures énoncées au paragraphe 1 de la présente résolution, comportant des recommandations précises tendant à une meilleure application des mesures et présentant d’autres mesures envisageables, et sur les notifications relatives à l’inscription sur la Liste, à la radiation de la Liste et aux dérogations prévues par la résolution 1452
(2002); d) Analyser les rapports présentés en application du paragraphe 6 de la résolution 1455
(2003), les listes de contrôle présentées en application du paragraphe 10 de la présente résolution et les autres informations communiquées au Comité par les États Membres, selon les instructions du Comité; e) Collaborer étroitement et échanger des informations avec la Direction du Comité contre le terrorisme et le groupe d’experts du Comité créé par la résolution 1540
(2005), en vue de recenser les domaines de convergence et de faciliter une coordination concrète entre les trois comités;
  1. f)Établir un plan en vue d’aider le Comité à définir les mesures à prendre en cas d’inobservation des dispositions du paragraphe 1 de la présente résolution;
  2. g)Présenter au Comité des recommandations de nature à aider les États Membres à appliquer les mesures visées au paragraphe 1 de la présente résolution et à préparer leurs propositions d’inscription sur la Liste récapitulative;
  3. h)Consulter les États Membres avant de se rendre dans certains d’entre eux dans le cadre de son programme de travail approuvé par le Comité;
  4. i)Encourager les États Membres à soumettre des noms et des renseignements complémentaires d’identification en vue de leur insertion à la Liste, selon les instructions du Comité;
  5. j)Étudier la nature évolutive de la menace que présentent Al-Qaida et les Taliban et les mesures optimales permettant d’y faire face, et faire rapport au Comité à ce sujet;
  6. k)Consulter les États Membres, notamment dans le cadre d’un dialogue suivi avec leurs représentants à New York et dans leurs capitales, en tenant compte des observations formulées par ces États, notamment en ce qui concerne les 6 0544661f.doc 3292 LUXEMBOURG S/RES/1617
(2005)questions qui pourraient figurer dans les rapports visés au paragraphe
  1. c)de la présente annexe;
  2. l)Faire rapport au Comité, à intervalles réguliers ou à sa demande, par des communications orales ou écrites sur ses travaux, y compris sur les visites qu’elle a effectuées auprès d’États Membres et sur ses activités;
  3. m)Aider le Comité à établir ses évaluations orales et écrites à l’intention du Conseil, notamment les résumés analytiques visés aux paragraphes 17 et 18 de la présente résolution;
  4. n)Comité. 0544661f.doc S’acquitter de toute autre responsabilité que pourrait lui confier le 7 3293 LUXEMBOURG S/RES/1617
(2005)Annexe II à la résolution 1617
(2005)Liste de contrôle du Comité Veuillez fournir au Comité 1267 (Comité des sanctions contre Al-Qaida et les Taliban) avant le XXX (date) des renseignements sur les individus, groupes, entreprises et entités ci-après, dont les noms ont été ajoutés au cours des six derniers mois à la Liste récapitulative du Comité visant les personnes soumises aux sanctions énoncées dans la résolution 1267
(1999)du Conseil de sécurité et les résolutions ultérieures. Les renseignements de ___ le ___ (date).
  1. ci-après sont communiqués par le Gouvernement OUI NON OUI NON M. X (numéro ___ sur la Liste récapitulative du Comité) A. Ce nom a-t-il été ajouté à la liste de surveillance des visas? B. A-t-on refusé la délivrance d’un visa à cet individu? C. Les institutions financières ont-elles été notifiées? D. Des avoirs ont-ils été gelés? E. Un embargo sur les armes a-t-il été imposé? F. L’individu a-t-il essayé d’acheter des armes? Autres informations, le cas échéant :
  2. Société X (numéro ___ sur la Liste récapitulative du Comité) A. Les institutions financières ont-elles été notifiées? B. Des avoirs ont-ils été gelés? C. Un embargo sur les armes a-t-il été imposé? D. L’entité a-t-elle essayé d’acheter des armes? Autres informations, le cas échéant : 8 0544661f.doc 3294 LUXEMBOURG S/RES/1735
(2006)Nations Unies Conseil de sécurité Distr. générale 22 décembre 2006 Résolution 1735
(2006)Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 5609e séance, le 22 décembre 2006 Le Conseil de sécurité, Rappelant ses résolutions 1267
(1999)du 15 octobre 1999, 1333
(2000)du 19 décembre 2000, 1363
(2001)du 30 juillet 2001, 1373
(2001)du 28 septembre 2001, 1390
(2002)du 16 janvier 2002, 1452
(2002)du 20 décembre 2002, 1455
(2003)du 17 janvier 2003, 1526
(2004)du 30 janvier 2004, 1566
(2004)du 8 octobre 2004, 1617
(2005)du 29 juillet 2005, 1624
(2005)du 14 septembre 2005 et 1699
(2006)du 8 août 2006, ainsi que les déclarations de son président sur la question, Réaffirmant que le terrorisme, sous toutes ses formes et manifestations, constitue l’une des menaces les plus sérieuses contre la paix et la sécurité et que tous les actes de terrorisme, quels qu’ils soient, sont criminels et injustifiables, quels qu’en soient les motivations, l’époque et les auteurs; et condamnant une fois de plus catégoriquement le réseau Al-Qaida, Oussama ben Laden, les Taliban et autres personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés pour les multiples actes de terrorisme qu’ils ne cessent de perpétrer dans le but de provoquer la mort de civils innocents et d’autres victimes, de détruire des biens et de porter gravement atteinte à la stabilité, Se déclarant profondément préoccupé par la multiplication des actes de violence et de terrorisme commis en Afghanistan par les Taliban et Al-Qaida ainsi que les autres personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés, Réaffirmant qu’il faut combattre par tous les moyens, dans le respect de la Charte des Nations Unies et du droit international, les menaces que les actes de terrorisme font peser sur la paix et la sécurité internationales, et soulignant à cet égard le rôle important que l’Organisation des Nations Unies joue dans la conduite et la coordination de cette lutte, Insistant sur le fait que le terrorisme ne peut être vaincu que grâce à l’adoption d’une démarche suivie et globale, fondée sur la participation et la collaboration actives de l’ensemble des États et organismes internationaux et régionaux, pour contrer, affaiblir, isoler et neutraliser la menace terroriste, Soulignant que le dialogue entre le Comité créé par la résolution 1267
(1999)(« le Comité ») et les États Membres est indispensable à la pleine mise en œuvre des mesures prises, 06-68015 (F) *0668015* 3295 LUXEMBOURG S/RES/1735
(2006)Considérant que les contacts directs, y compris les visites de pays, sont l’un des meilleurs moyens de concertation entre le Comité et les États Membres, Se félicitant de l’élargissement de la coopération avec Interpol, notamment de l’institution des « Notices spéciales Interpol-Organisation des Nations Unies » et de l’adoption de la résolution 1699
(2006), et encourageant les États Membres à œuvrer dans le cadre d’Interpol, et d’autres organisations internationales et régionales, à mieux mettre en œuvre les mesures prises à l’encontre d’Al-Qaida, d’Oussama ben Laden, des Taliban et autres personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés, Constatant la nécessité d’une mise en œuvre rigoureuse des mesures visées au paragraphe 1 de la présente résolution, comme important outil de lutte contre le terrorisme, Réaffirmant que les mesures envisagées au paragraphe 1 ont un caractère préventif et sont indépendantes des règles pénales de droit interne, Soulignant que, pour donner effet aux mesures visées au paragraphe 1 de la résolution 1617
(2005)et dans d’autres résolutions sur la question, il doit être tenu pleinement compte des dispositions relatives aux dérogations figurant dans les paragraphes 1 et 2 de la résolution 1452
(2002), Prenant note du document du Comité relatif à l’embargo sur les armes [SCA/2/06
(20)], qui est conçu comme outil susceptible d’aider les États à mettre en œuvre les mesures visées à l’alinéa
  1. c)du paragraphe 1 de la présente résolution, Exprimant la profonde préoccupation que lui inspire le détournement délictueux de l’Internet par Al-Qaida, Oussama ben Laden, les Taliban et autres personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés, pour réaliser des actes de terrorisme, Constatant en s’en préoccupant que la menace que présentent Al-Qaida, Oussama ben Laden, les Taliban et autres personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés, en particulier les formes d’apologie de l’idéologie terroriste, ne cesse d’évoluer, Soulignant l’importance qu’il y a de faire pièce dans tous ses aspects à la menace qu’Al-Qaida, Oussama ben Laden, les Taliban et autres personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés font peser sur la paix et la sécurité internationales, Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, Mesures 1. Décide que tous les États doivent prendre les mesures résultant déjà de l’alinéa
  2. b)du paragraphe 4 de la résolution 1267
(1999), de l’alinéa c) du paragraphe 8 de la résolution 1333
(2000)et des paragraphes 1 et 2 de la résolution 1390
(2002)concernant Al-Qaida, Oussama ben Laden, les Taliban et autres personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés, ainsi qu’il ressort de la liste établie en application des résolutions 1267
(1999)et 1333
(2000)(la « Liste récapitulative »), à savoir : a) Bloquer sans délai les fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques de ces personnes, groupes, entreprises et entités, y compris les fonds 2 06-68015 3296 LUXEMBOURG S/RES/1735
(2006)provenant de biens leur appartenant ou contrôlés, directement ou indirectement, par eux ou par des personnes agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, et veiller à ce que ni ces fonds, ni d’autres fonds, actifs ou ressources économiques ne soient mis à la disposition, directement ou indirectement, de ces personnes, groupes, entreprises et entités par leurs ressortissants ou par des personnes établis sur leur territoire; b) Empêcher l’entrée sur leur territoire ou le transit par leur territoire de ces personnes, étant entendu qu’aucune disposition du présent paragraphe n’oblige un État à refuser à ses propres ressortissants d’entrer sur son territoire ou à exiger d’eux qu’ils quittent le territoire, le présent paragraphe ne s’appliquant pas dans les cas où l’entrée ou le transit sont nécessaires aux fins d’une procédure judiciaire ou lorsque le Comité créé par la résolution 1267
(1999)(le « Comité ») détermine au cas par cas uniquement que l’entrée ou le transit se justifient;
  1. c)Empêcher la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects à ces personnes, groupes, entreprises et entités, à partir de leur territoire ou par leurs ressortissants établis hors de leur territoire, ou au moyen de navires ou d’aéronefs sous leur pavillon, d’armes et de matériels connexes de tous types, y compris les armes et les munitions, les véhicules et l’équipement militaires, l’équipement paramilitaire et les pièces de rechange pour les armes et matériels susmentionnés, ainsi que de conseils techniques, d’une assistance ou d’une formation portant sur des activités militaires; Rappelle aux États l’obligation à eux faite par l’alinéa
  2. a)du paragraphe 1 2. de la présente résolution de bloquer sans délai les fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques; Confirme que les dispositions de l’alinéa
  3. a)du paragraphe 1 de la 3. présente résolution s’appliquent aux ressources économiques de toutes sortes; 4. Invite les États à redoubler d’efforts pour mettre en œuvre les mesures visées à l’alinéa
  4. b)et à l’alinéa
  5. c)du paragraphe 1 de la présente résolution; Inscription sur la Liste récapitulative 5. Décide que les États doivent, lorsqu’ils proposent au Comité d’inscrire des noms sur la Liste, se conformer au paragraphe 17 de la résolution 1526
(2004)et au paragraphe 4 de la résolution 1617
(2005)et fournir un exposé des motifs, le mémoire correspondant devant comporter un exposé aussi détaillé que possible des motifs de la demande d’inscription, y compris :
  1. i)tous éléments permettant d’établir précisément que l’individu ou l’entité remplit les critères visés;
  2. ii)la nature des éléments d’information; et iii) tous éléments d’information ou pièces justificatives pouvant être fournis. Les États devraient communiquer des renseignements détaillés sur tous liens existant entre l’individu ou l’entité dont l’inscription est demandée et tout individu ou toute entité inscrite sur la Liste; Demande aux États, au moment où ils présentent leur demande 6. d’inscription, de préciser les éléments du mémoire qui pourraient être divulgués aux fins de notification à l’individu ou à l’entité dont le nom est porté sur la Liste, et ceux qui pourraient l’être aux États Membres qui en font la demande; 06-68015 3 3297 LUXEMBOURG S/RES/1735
(2006)
  1. Invite les États à utiliser la fiche jointe à l’annexe I lorsqu’ils demandent d’inscrire des noms sur la Liste, par souci de clarté et de cohérence des demandes d’inscription; Charge le Comité d’encourager les États Membres à communiquer des
  2. noms pour inscription sur la Liste;
  3. Charge également le Comité d’encourager les États à communiquer des signalements supplémentaires et d’autres renseignements sur les individus et entités inscrits sur la Liste, y compris des données à jour sur les avoirs gelés et les déplacements des individus, à mesure que ces renseignements deviennent disponibles;
  4. Décide qu’après publication, et en tout état de cause dans les deux semaines suivant l’inscription d’un nom sur la Liste, le Secrétariat notifiera la Mission permanente du ou des pays dans le(s)quel(s) l’on est fondé à croire que l’individu ou l’entité se trouve et, dans le cas d’un individu, le pays de nationalité de l’intéressé (pour autant que l’information en soit disponible), et joindra à cette notification copie de la partie du mémoire pouvant être divulguée au public, une description des effets de l’inscription sur la Liste tels qu’ils résultent des résolutions pertinentes, les modalités d’examen par le Comité des demandes de radiation de la Liste et les dispositions de la résolution 1452
(2002); 11. Demande aux États qui reçoivent la notification visée au paragraphe 10 de prendre des mesures raisonnables, conformes à leurs lois et pratiques internes, pour aviser ou informer l’individu ou l’entité de l’inscription de son nom sur la Liste, et de joindre à cet avis copie de la partie du mémoire pouvant être divulguée, une description des effets de l’inscription tels qu’ils résultent des résolutions pertinentes, les modalités d’examen par le Comité des demandes de radiation de la Liste et les dispositions de la résolution 1452
(2002); 12. Encourage les États à communiquer au Comité, aux fins d’inscription sur la Liste récapitulative, les noms de personnes et d’entités participant au financement ou au soutien d’actes ou d’activités du réseau Al-Qaida, d’Oussama ben Laden et des Taliban et d’autres personnes, groupes, entreprises et entités associés à ces derniers, selon la définition qui en est donnée au paragraphe 2 de la résolution 1617
(2005), par tous moyens, y compris, mais sans s’y limiter, en utilisant les revenus tirés de la culture illégale, de la production et du trafic de stupéfiants à partir de l’Afghanistan, ainsi que de leurs précurseurs; Radiation de la Liste
  1. Décide que le Comité continuera d’élaborer, d’adopter et d’appliquer des directives gouvernant la radiation de noms d’individus et d’entités de la Liste;
  2. Décide également que, pour apprécier l’opportunité de rayer des noms de la Liste, le Comité pourra, notamment, rechercher i) si l’individu ou l’entité a été inscrit sur la Liste par suite d’une erreur d’identification, ou ii) si l’individu ou l’entité ne remplit plus les critères découlant des résolutions pertinentes, en particulier la résolution 1617
(2005); en procédant à l’évaluation visée au point ii), le Comité pourra rechercher, notamment, si l’individu est décédé ou s’il est établi que l’individu ou l’entité a cessé toute association, telle que définie dans la résolution 1617
(2005), avec Al-Qaida, Oussama ben Laden, les Taliban et ceux qui les appuient, y compris tous individus et entités inscrits sur la Liste; 4 06-68015 3298 LUXEMBOURG S/RES/1735
(2006)Dérogations 15. Décide de porter à trois jours ouvrables le délai de 48 heures prévu pour l’examen par le Comité des notifications qui lui sont transmises en vertu de l’alinéa a) du paragraphe 1 de la résolution 1452
(2002); 16. Réaffirme que, pour empêcher le déblocage des fonds et autres actifs financiers ou ressources économiques dont l’État notifiant a déterminé qu’ils étaient nécessaires pour des dépenses de base, le Comité doit prendre une décision contraire sur les notifications qui lui sont communiquées en application de l’alinéa a) du paragraphe 1 de la résolution 1452
(2002); 17. Charge le Comité de réviser ses directives concernant les dispositions de l’alinéa a) du paragraphe 1 de la résolution 1452
(2002)telles qu’elles sont réaffirmées au paragraphe 15 ci-dessus; 18. Encourage les États qui présentent au Comité des demandes formulées en application de l’alinéa b) du paragraphe 1 de la résolution 1452
(2002)à rendre rapidement compte au Comité de l’emploi qui a été fait des fonds considérés, afin d’empêcher que ces fonds ne servent à financer le terrorisme; Mise en œuvre des mesures
  1. Encourage les États à identifier, et au besoin à adopter, des procédures adéquates pour assurer la pleine mise en œuvre, sous tous leurs aspects, des mesures décrites au paragraphe 1 de la présente résolution;
  2. Souligne que les mesures imposées à l’alinéa a) du paragraphe 1 de la présente résolution s’appliquent à tous les types de ressources financières – y compris, mais sans s’y limiter, celles qui servent à financer l’hébergement de sites Web et d’autres services connexes – utilisées pour soutenir le réseau Al-Qaida, Oussama ben Laden et les Taliban, ainsi que les personnes, les groupes, les entreprises et les entités qui leur sont associés;
  3. Charge le Comité de recenser tous cas de non-conformité aux mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus, et prie son président de rendre compte des activités menées par le Comité sur ce sujet dans les rapports périodiques qu’il présentera au Conseil en application du paragraphe 31 de la présente résolution;
  4. Prie les États Membres de veiller à ce que la version la plus récente de la Liste soit rapidement communiquée aux administrations intéressées et autres organes, en particulier les services responsables du gel des avoirs et des contrôles aux frontières;
  5. Prie également le Secrétaire général de prendre les dispositions nécessaires pour resserrer la coopération entre l’Organisation des Nations Unies et les organisations internationales et régionales compétentes, y compris Interpol, l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), l’Association du transport aérien international (IATA), l’Organisation mondiale des douanes (OMD), afin de donner des outils meilleurs au Comité pour s’acquitter plus efficacement de son mandat, et aux États Membres pour mettre en œuvre les mesures visées au paragraphe 1 de la présente résolution; 06-68015 5 3299 LUXEMBOURG S/RES/1735
(2006)Taliban
  1. Encourage les États à proposer au Comité les noms des personnes et entités actuellement associées aux Taliban, aux fins d’inscription sur la Liste;
  2. Charge le Comité d’encourager les États à communiquer des signalements supplémentaires et d’autres renseignements sur les personnes ou entités inscrites sur la Liste comme Taliban;
  3. Charge également le Comité d’examiner, conformément à ses directives, les demandes tendant à inscrire sur la Liste les noms de personnes et entités associées aux Taliban et d’examiner les demandes tendant à radier de la Liste les noms de membres ou associés des Taliban qui ne seraient plus associés aux Taliban; Coordination
  4. Réaffirme qu’une coopération étroite et un échange d’informations doivent se poursuivre entre le Comité, le Comité contre le terrorisme et le Comité créé par la résolution 1540
(2004), ainsi que leurs groupes d’experts respectifs, y compris un meilleur partage de l’information, des visites coordonnées de pays, une assistance technique, et autres questions intéressant les trois comités; Actions de proximité
  1. Réaffirme qu’il importe que le Comité suive, par le biais de communications orales et écrites avec les États Membres, la situation concernant la mise en œuvre effective du régime des sanctions;
  2. Encourage vivement les États Membres à dépêcher des représentants pour engager des discussions plus approfondies avec les membres du Comité sur telle ou telle question;
  3. Prie le Comité d’envisager, le cas échéant, que son président ou certains de ses membres se rendent dans tel ou tel pays pour aider ce pays à mettre en œuvre effectivement et pleinement les mesures visées au paragraphe 1, dans l’idée de pousser les États à se conformer pleinement aux dispositions de la présente résolution et des résolutions 1267
(1999), 1333
(2000), 1390
(2002), 1455
(2003), 1526
(2004)et 1617
(2005); 31. Prie le Comité de lui rendre compte oralement, par l’intermédiaire de son président, de l’ensemble de ses activités et de celles de l’Équipe de surveillance, tous les 180 jours au moins et, le cas échéant, en même temps que les Présidents du CCT et du Comité créé par la résolution 1540
(2004)présentent leurs propres rapports, et de tenir des réunions d’information à l’intention de tous les États Membres intéressés; Équipe de surveillance et examens 32. Décide, pour aider le Comité à remplir son mandat, de prolonger celui de l’Équipe de surveillance établie à New York – dont les membres ont été nommés par le Secrétaire général conformément au paragraphe 20 de la résolution 1617
(2005)– pour une période de 18 mois, sous la direction du Comité et avec les attributions définies à l’annexe II, et prie le Secrétaire général de prendre toutes les dispositions nécessaires à cette fin; 6 06-68015 3300 LUXEMBOURG S/RES/1735
(2006)
  1. Décide d’examiner les mesures prescrites au paragraphe 1 dans 18 mois, ou plus tôt si nécessaire, en vue de les renforcer éventuellement;
  2. 06-68015 Décide de rester activement saisi de la question. 7 3301 LUXEMBOURG S/RES/1735
(2006)Annexe I Fiche de couverture Liste récapitulative : fiche de couverture de demande d’inscription à remplir par les États Membres Veuillez remplir le maximum de rubriques possible : I. ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DES PERSONNES Indiquer si possible Nom de famille la nationalité de la personne et l’origine culturelle ou ethnique de son/ses nom(
  1. s)ou nom(
  2. s)d’emprunt. Fournir toutes les orthographes connues de ces noms. Nom complet : (dans l’alphabet d’origine et dans l’alphabet latin) Noms d’emprunt/ autres noms connus Indiquer si l’on peut les considérer comme certains ou non. Prénom Autre nom (nom du père ou second prénom, par exemple), le cas échéant Autre nom (nom du grandpère, par exemple), le cas échéant Autre nom, le cas échéant Actuels Anciens Nom de guerre ou pseudonyme : Titre : (honorifique, professionnel ou religieux) Profession : (titre officiel ou fonction officielle) Nationalité/ citoyenneté : Date de naissance : (JJ/MM/AAAA) Données relatives au passeport : (numéro, date et lieu de délivrance et date d’expiration) Dates de naissance possibles (le cas échéant) : (JJ/MM/AAAA) Numéro et type du/des document(
  3. s)national(aux) d’identité : (carte d’identité ou de sécurité sociale, par exemple) Lieu de naissance : (indiquer tous les éléments d’information connus, notamment l

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.