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LUXEMBOURG
MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A –– N° 196
3 novembre 2010
Sommaire
LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME
Règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010
relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes
adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en
matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la
lutte contre le financement du terrorisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3258
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Règlement grand-ducal du 29 octobre 2010 portant exécution de la loi du 27 octobre 2010 relative à la
mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par
l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière à
l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le
financement du terrorisme.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 36 de la Constitution;
Vu la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies
et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant des interdictions et mesures restrictives en matière financière
à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Les interdictions et mesures restrictives visées à l’article 1er (2) de la loi du 27 octobre 2010 relative à la mise en
œuvre de résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies et d’actes adoptés par l’Union européenne comportant
des interdictions et mesures restrictives en matière financière à l’encontre de certaines personnes, entités et groupes
dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, ci-après dénommée «la Loi», s’appliquent aux personnes,
entités et groupes visés à l’annexe I du présent règlement en exécution des dispositions des résolutions adoptées par
le Conseil de Sécurité des Nations Unies énumérées à l’annexe II du présent règlement.
Art. 2.
(1) Aux fins de l’exécution du présent règlement, le ministre ayant les Finances dans ses attributions est compétent
pour traiter de toutes questions et contestations relatives à l’exécution des interdictions et mesures restrictives de la
part des personnes, entités et groupes visés à l’annexe I, ainsi que de la part des personnes physiques et morales
obligées de les appliquer. Il les informe de l’application des interdictions et mesures restrictives par le biais du site
internet visé à l’article 4(1) de la Loi.
(2) Le ministre ayant les Finances dans ses attributions est également compétent pour délivrer exceptionnellement
des autorisations dérogatoires aux interdictions et mesures restrictives imposées, si les résolutions et actes visés à
l’article 1er(1) permettent de telles dérogations et dans les conditions y prévues.
Art. 3.
(1) Il est instauré un comité de suivi, composé d’un représentant du ministre ayant les Finances dans ses attributions,
qui le préside, ainsi que, respectivement, d’un représentant de la Commission de Surveillance du Secteur Financier, du
Commissariat aux Assurances, de la Cellule de Renseignement Financier, du ministre ayant les Affaires étrangères dans
ses attributions et du ministre ayant la Justice dans ses attributions.
(2) Le comité de suivi se réunit régulièrement et chaque fois qu’il est nécessaire sur convocation de son président
ou encore à l’initiative conjointe de deux autres membres. Le comité peut inviter à ses réunions, en fonction de l’ordre
du jour, des représentants d’autres autorités publiques, judiciaires ou administratives, des experts externes, ainsi que
des représentants des personnes physiques et morales qui sont tenues à appliquer les interdictions et mesures
restrictives prévues par le présent règlement. Les travaux de secrétariat sont effectués par un membre du Ministère
des Finances.
Art. 4.
Lorsque le Comité des Nations Unies créé par la résolution 1267 (1999) du 15 octobre 1999 impose l’inscription
ou le retrait, sans délai, d’une personne, entité ou groupe sur la liste récapitulative des Nations Unies, les modifications
de l’annexe I C du présent règlement qui s’en suivent sont exécutées par le ministre ayant les Finances dans ses
attributions, en vertu de l’article 76, alinéa 2, de la Constitution.
Art. 5.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Luc Frieden
Château de Berg, le 29 octobre 2010.
Henri
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ANNEXE I
A)1 – Personnes, entités et groupes visés par le règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001
concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans
le cadre de la lutte contre le terrorisme.
– Personnes, entités et groupes visés par le règlement 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines
mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden,
au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) n° 467/2001 du Conseil interdisant
l’exportation de certaines marchandises et de certains services vers l’Afghanistan, renforçant l’interdiction
des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l’encontre des Taliban
d’Afghanistan.
B)2
Personnes, entités et groupes visés par l’article 4 de la position commune 2001/931/PESC du Conseil du 27
décembre 2001 relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme.
C)
Personnes, entités ou groupes visés par l’article 4 pour autant qu’ils ne sont pas repris sous les points A) et
B) de la présente annexe:
Néant3
1
Les personnes, entités et groupes visés par le point A de l’annexe I sont référencés par le biais du site Internet visé à l’article
4 (1) de la Loi.
2
Les personnes, entités et groupes visés par le point B de l’annexe I sont référencés par le biais du site Internet visé à l’article
4 (1) de la Loi.
3
Les personnes, entités ou groupes visés par l’article 4 figurent actuellement tous sur les listes visées aux points A et B de
l’annexe I.
ANNEXE II
Dispositions des résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies visées à l’article 1, résolutions ci-jointes et
faisant partie intégrante de la présente annexe:
1) le paragraphe 4, point b), de la résolution 1267(1999) du Conseil de Sécurité des Nations Unies du 15 octobre
1999;
2) le paragraphe 8, point c), de la résolution 1333 (2000) du Conseil de Sécurité des Nations Unies du 19 décembre
2000;
3) le paragraphe 1er, points c) et d), le paragraphe 2, points a), d) et f), et le paragraphe 3, points b) et c), de la
résolution 1373 (2001) du Conseil de Sécurité des Nations Unies du 28 septembre 2001;
4) le paragraphe 1er et le paragraphe 2, point a) de la résolution 1390 (2002) du Conseil de Sécurité des Nations
Unies du 16 janvier 2002;
5) le paragraphe 1er et le paragraphe 2 de la résolution 1452 (2002) du Conseil de Sécurité des Nations Unies du
20 décembre 2002;
6) le paragraphe 1er, point a), le paragraphe 4, les paragraphes 16 à 18 et le paragraphe 20 de la résolution 1526
(2004) du Conseil de Sécurité des Nations Unies du 30 janvier 2004;
7) le paragraphe 1er, point a), les paragraphes 2 à 5 et le paragraphe 7 de la résolution 1617 (2005) du Conseil de
Sécurité des Nations Unies du 29 juillet 2005;
8) le paragraphe 1er, point a), les paragraphes 2 à 3, les paragraphes 5 à 9, le paragraphe 11, le paragraphe 12, le
paragraphe 18, le paragraphe 20, le paragraphe 22 et le paragraphe 24 de la résolution 1735 (2006) du Conseil
de Sécurité des Nations Unies du 22 décembre 2006;
9) le paragraphe 1er, point a), les paragraphes 2 à 7, le paragraphe 9, le paragraphe 10, le paragraphe 12, le
paragraphe 14, le paragraphe 17, le paragraphe 18, le paragraphe 20, le paragraphe 23, le paragraphe 24 et le
paragraphe 27 de la résolution 1822 (2008) du Conseil de Sécurité des Nations Unies du 30 juin 2008;
10) le paragraphe 1er, point a), les paragraphes 2 à 9, les paragraphes 11 à 13, le paragraphe 15, le paragraphe 19, le
paragraphe 27, le paragraphe 28 et le paragraphe 33 de la résolution 1904 (2009) du Conseil de Sécurité des
Nations Unies du 17 décembre 2009.
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United
Nations
S/RES/1267 (1999)
le 15 octobre 1999
RESOLUTION 1267 (1999)
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 4051e séance,
tenue le 15 octobre 1999
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions antérieures, en particulier les résolutions 1189 (1998) du 13 août 1998,
1193 (1998) du 28 août 1998 et 1214 (1998) du 8 décembre 1998, ainsi que les déclarations de son
Président sur la situation en Afghanistan,
Se déclarant à nouveau résolument attaché à la souveraineté, à l'indépendance, à l'intégrité
territoriale et à l'unité nationale de l'Afghanistan, ainsi qu'au respect du patrimoine culturel et
historique du pays,
Se déclarant à nouveau profondément préoccupé par les violations du droit international humanitaire
et des droits de l'homme qui continuent d'être commises, en particulier la discrimination exercée à
l'encontre des femmes et des filles, ainsi que par l'augmentation sensible de la production illicite
d'opium, et soulignant que la prise du consulat général de la République islamique d'Iran par les
Taliban et l'assassinat de diplomates iraniens et d'un journaliste à Mazar-e-Sharif constituent des
violations flagrantes des règles établies du droit international,
Rappelant les conventions internationales contre le terrorisme pertinentes, et en particulier
l'obligation qu'ont les parties à ces instruments d'extrader ou de poursuivre les terroristes,
Condamnant avec force le fait que des terroristes continuent d'être accueillis et entraînés, et que des
actes de terrorisme soient préparés, en territoire afghan, en particulier dans les zones tenues par les
Taliban, et réaffirmant sa conviction que la répression du terrorisme international est essentielle pour
le maintien de la paix et de la sécurité internationales,
Déplorant que les Taliban continuent de donner refuge à Usama bin Laden et de lui permettre, ainsi
qu'à ses associés, de diriger un réseau de camps d'entraînement de terroristes à partir du territoire
tenu par eux et de se servir de l'Afghanistan comme base pour mener des opérations terroristes
internationales,
Notant qu'Usama bin Laden et ses associés sont poursuivis par la justice des États-Unis d'Amérique,
notamment pour les attentats à la bombe commis le 7 août 1998 contre les ambassades de ce pays à
Nairobi (Kenya) et à Dar es-Salaam (Tanzanie) et pour complot visant à tuer des citoyens américains
se trouvant à l'étranger, et notant également que les États-Unis d'Amérique ont demandé aux Taliban
de remettre les intéressés à la justice (S/1999/1021),
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Considérant qu'en se refusant à satisfaire aux exigences formulées au paragraphe 13 de la résolution
1214 (1998), les autorités des Taliban font peser une menace sur la paix et la sécurité internationales,
Soulignant sa volonté résolue de faire respecter ses résolutions,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Insiste pour que la faction afghane dénommée Taliban, qui se désigne également elle-même sous
le nom d'Émirat islamique d'Afghanistan, se conforme sans attendre aux résolutions antérieures du
Conseil et cesse, en particulier, d'offrir refuge et entraînement aux terroristes internationaux et à leurs
organisations, qu'elle prenne les mesures effectives voulues pour que le territoire tenu par elle
n'abrite pas d'installations et de camps de terroristes ni ne serve à préparer ou à organiser des actes de
terrorisme dirigés contre d'autres États ou leurs citoyens, et qu'elle seconde l'action menée en vue de
traduire en justice les personnes accusées de terrorisme;
2. Exige que les Taliban remettent sans plus tarder Usama bin Laden aux autorités compétentes soit
d'un pays où il a été inculpé, soit d'un pays qui le remettra à un pays où il a été inculpé, soit d'un pays
où il sera arrêté et effectivement traduit en justice;
3. Décide que tous les États imposeront le 14 novembre 1999 les mesures prévues au paragraphe 4
ci-après, à moins qu'il n'ait décidé avant cette date, sur la base d'un rapport du Secrétaire général, que
les Taliban se sont pleinement acquittés de l'obligation qui leur est imposée au paragraphe 2 cidessus;
4. Décide en outre qu'afin d'assurer l'application du paragraphe 2 ci-dessus, tous les États devront :
a) Refuser aux aéronefs appartenant aux Taliban ou affrétés ou exploités par les Taliban ou pour le
compte des Taliban, tels qu'identifiés par le comité créé en application du paragraphe 6 ci-après,
l'autorisation de décoller de leur territoire ou d'y atterrir à moins que le comité n'ait préalablement
approuvé le vol considéré pour des motifs d'ordre humanitaire, y compris les obligations religieuses
telles que le pèlerinage à La Mecque;
b) Geler les fonds et autres ressources financières, tirés notamment de biens appartenant aux Taliban
ou contrôlés directement ou indirectement par eux, ou appartenant à, ou contrôlés par, toute
entreprise appartenant aux Taliban ou contrôlée par les Taliban, tels qu'identifiés par le comité créé
en application du paragraphe 6 ci-après, et veiller à ce que ni les fonds et autres ressources
financières en question, ni tous autres fonds ou ressources financières ainsi identifiés ne soient mis à
la disposition ou utilisés au bénéfice des Taliban ou de toute entreprise leur appartenant ou contrôlée
directement ou indirectement par les Taliban, que ce soit par leurs nationaux ou par toute autre
personne se trouvant sur leur territoire, à moins que le comité n'ait donné une autorisation contraire,
au cas par cas, pour des motifs humanitaires;
5. Engage tous les États à s'associer aux efforts menés pour parvenir à ce qui est exigé au
paragraphe 2 ci-dessus, et à envisager de prendre d'autres mesures contre Usama bin Laden et ses
associés;
6. Décide de créer, conformément à l'article 28 de son règlement intérieur provisoire, un comité du
Conseil de sécurité composé de tous les membres du Conseil, pour accomplir les tâches ci-après et
rendre compte de ses travaux au Conseil en présentant ses observations et recommandations :
a) Demander à tous les États de le tenir informé des dispositions qu'ils auront prises pour assurer
l'application effective des mesures imposées par le paragraphe 4 ci-dessus;
b) Examiner les informations qui auront été portées à son attention par les États au sujet de violations
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des mesures imposées par le paragraphe 4 ci-dessus et recommander les mesures correctives
appropriées;
c) Adresser au Conseil des rapports périodiques sur l'incidence des mesures imposées par le
paragraphe 4 ci-dessus, notamment leurs répercussions sur le plan humanitaire;
d) Adresser au Conseil des rapports périodiques sur les informations qui lui auront été présentées au
sujet de violations présumées des mesures imposées par le paragraphe 4 ci-dessus, en identifiant si
possible les personnes ou les entités qui seraient impliquées dans de telles violations;
e) Identifier les aéronefs et les fonds ou autres ressources financières visés au paragraphe 4 ci-dessus
afin de faciliter l'application des mesures imposées par ledit paragraphe;
f) Examiner les demandes de dérogation aux mesures imposées par le paragraphe 4 ci-dessus qui
seront présentées en application dudit paragraphe et trancher la question de savoir si une dérogation
doit être accordée pour le paiement de services de contrôle aérien à l'autorité afghane de
l'aéronautique par l'Association du transport aérien international (IATA), au nom des compagnies
aériennes internationales;
g) Examiner les rapports présentés en application du paragraphe 10 ci-après;
7. Demande à tous les États de se conformer strictement aux dispositions de la présente résolution,
nonobstant l'existence de droits accordés ou d'obligations conférées ou imposées par tout accord
international, tout contrat conclu ou tous autorisations ou permis accordés avant la date à laquelle
entreront en vigueur les mesures imposées par le paragraphe 4 ci-dessus;
8. Demande aux États d'engager des poursuites contre les personnes et les entités relevant de leur
juridiction qui agissent en violation des mesures imposées par le paragraphe 4 ci-dessus et de leur
appliquer des peines appropriées;
9. Demande à tous les États de coopérer pleinement avec le comité créé en application du paragraphe
6 ci-dessus dans l'exécution de ses tâches, notamment en lui communiquant les éléments
d'information qui pourraient lui être nécessaires au titre de la présente résolution;
10. Demande à tous les États de rendre compte au comité créé en application du paragraphe 6 cidessus, dans les 30 jours qui suivront l'entrée en vigueur des mesures imposées par le paragraphe 4
ci-dessus, des dispositions qu'ils auront prises pour appliquer ledit paragraphe 4;
11. Prie le Secrétaire général d'apporter toute l'assistance voulue au comité créé en application du
paragraphe 6 ci-dessus et de prendre au Secrétariat les dispositions utiles à cette fin;
12. Prie le comité créé en application du paragraphe 6 ci-dessus de décider, sur la base des
recommandations du Secrétariat, des dispositions à prendre avec les organisations internationales
compétentes, les États voisins et autres États, ainsi que les parties concernées, en vue d'améliorer le
suivi de l'application des mesures imposées par le paragraphe 4 ci-dessus;
13. Prie le Secrétariat de soumettre au comité créé en application du paragraphe 6 ci-dessus, pour
qu'il les examine, tous éléments d'information qu'il aura reçus des gouvernements et autres sources
publiques au sujet des violations éventuelles des mesures imposées par le paragraphe 4 ci-dessus;
14. Décide de mettre fin à l'application des mesures imposées par le paragraphe 4 ci-dessus dès que
le Secrétaire général lui aura fait savoir que les Taliban se sont acquittés de l'obligation qui leur est
imposée par le paragraphe 2 ci-dessus;
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15. Se déclare prêt à envisager d'imposer de nouvelles mesures, conformément à la responsabilité qui
lui incombe en vertu de la Charte des Nations Unies, en vue d'assurer l'application intégrale de la
présente résolution;
16. Décide de demeurer activement saisi de la question.
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S/RES/1333 (2000)
Nations Unies
Conseil de sécurité
Distr. générale
19 décembre 2000
Résolution 1333 (2000)
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 4251e séance,
le 19 décembre 2000
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions antérieures, en particulier la résolution 1267 (1999)
du 15 octobre 1999, et les déclarations de son Président sur la situation en Afghanistan,
Se déclarant à nouveau résolument attaché à la souveraineté, à l’indépendance, à l’intégrité territoriale et à l’unité nationale de l’Afghanistan, ainsi qu’au
respect du patrimoine culturel et historique du pays,
Reconnaissant les besoins humanitaires critiques du peuple afghan,
Appuyant les efforts déployés par le Représentant personnel du Secrétaire général pour l’Afghanistan pour faire progresser un processus de paix par des négociations politiques entre les parties afghanes en vue de mettre en place un gouvernement reposant sur une large assise, multiethnique et pleinement représentatif, et
demandant aux factions en guerre de coopérer pleinement avec le Représentant personnel du Secrétaire général qui s’efforce de conclure un cessez-le-feu et d’entamer
des discussions devant déboucher sur un accord politique, en enclenchant sans délai
le processus de dialogue auquel elles se sont engagées,
Notant la réunion de décembre 2000 du Groupe d’appui afghan, qui a souligné
que la situation en Afghanistan est une situation complexe qui requiert une approche
globale et intégrée d’un processus de paix et des questions du trafic de stupéfiants,
du terrorisme, des droits de l’homme ainsi que de l’aide internationale humanitaire
et au développement,
Rappelant les conventions internationales pertinentes contre le terrorisme et,
en particulier, l’obligation qu’ont les parties à ces instruments d’extrader ou de
poursuivre les terroristes,
Condamnant avec force le fait que des terroristes continuent d’être accueillis et
entraînés, et que des actes de terrorisme sont préparés dans les zones tenues par la
faction afghane dénommée Taliban, qui se désigne également elle-même sous le
nom d’Émirat islamique d’Afghanistan (ci-après dénommée les Taliban), et réaffirmant sa conviction que la répression du terrorisme international est essentielle pour
le maintien de la paix et de la sécurité internationales,
00-80663 (F)
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S/RES/1333 (2000)
Notant qu’il importe que les Taliban agissent conformément à la Convention
unique de 1961, à la Convention de 1971 sur les substances psychotropes et à la
Convention de 1988 contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes, et aux engagements pris lors de la vingtième session extraordinaire que
l’Assemblée générale a consacrée à la question des stupéfiants en 1998, notamment
à l’engagement de collaborer étroitement avec le Programme des Nations Unies pour
le contrôle des drogues,
Notant également que les Taliban tirent des avantages directs de la culture illicite de l’opium en imposant une taxe sur sa production et des avantages indirects du
traitement et du trafic de l’opium, et reconnaissant que ces ressources substantielles
renforcent leur capacité d’abriter des terroristes,
Déplorant que les Taliban continuent de donner refuge à Usama bin Laden et
de lui permettre, ainsi qu’à ses associés, de diriger un réseau de camps d’entraînement de terrorisme à partir du territoire tenu par eux et de se servir de l’Afghanistan
comme base pour mener des opérations terroristes internationales,
Notant qu’Usama bin Laden et ses associés sont poursuivis par la justice des
États-Unis d’Amérique, notamment pour les attentats à la bombe commis le 7 août
1998 contre les ambassades de ce pays à Nairobi (Kenya) et à Dar es-Salaam (Tanzanie) et pour complot visant à tuer des citoyens américains se trouvant à l’étranger,
et notant également que les États-Unis d’Amérique ont demandé aux Taliban de remettre les intéressés à la justice (S/1999/1021),
Se déclarant à nouveau profondément préoccupé par les violations du droit
international humanitaire et des droits de l’homme qui continuent d’être commises,
en particulier la discrimination exercée à l’encontre des femmes et des filles, ainsi
que par l’augmentation sensible de la production illicite d’opium,
Soulignant que la prise du consulat général de la République islamique d’Iran
par les Taliban et l’assassinat de diplomates iraniens et d’un journaliste à Mazar-iCharif constituent des violations flagrantes des règles établies du droit international,
Considérant qu’en se refusant à satisfaire aux exigences formulées au paragraphe 13 de la résolution 1214 (1998) et au paragraphe 2 de la résolution 1267 (1999),
les autorités des Taliban font peser une menace sur la paix et la sécurité internationales,
Soulignant sa volonté résolue de faire respecter ses résolutions,
Réaffirmant que les sanctions doivent nécessairement comporter des dérogations adéquates et effectives afin d’éviter des conséquences humanitaires fâcheuses
pour la population afghane et qu’elles doivent être structurées de manière à ne pas
empêcher, contrecarrer ou retarder les travaux des organisations internationales
d’aide humanitaire ou des organismes de secours gouvernementaux qui assurent une
assistance humanitaire à la population civile dans le pays,
Soulignant que la responsabilité du bien-être de la population des zones
d’Afghanistan tenues par eux incombe aux Taliban et, dans ce contexte, demandant
à ceux-ci de faire en sorte que le personnel humanitaire ait librement accès et puisse
apporter l’assistance voulue à tous ceux qui en ont besoin dans le territoire tenu par
eux,
2
n0080663.doc
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S/RES/1333 (2000)
Rappelant les principes pertinents contenus dans la Convention sur la sécurité
du personnel des Nations Unies et du personnel associé adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution 49/59 du 9 décembre 1994,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
Exige que les Taliban se conforment à la résolution 1267 (1999) et ces1.
sent, en particulier, d’offrir refuge et entraînement aux terroristes internationaux et à
leurs organisations, qu’ils prennent les mesures effectives voulues pour que le territoire détenu par eux n’abrite pas d’installations et de camps de terroristes ni ne serve
à préparer ou à organiser des actes de terrorisme dirigés contre d’autres États ou
leurs citoyens, et qu’ils secondent l’action menée sur le plan international pour traduire en justice les personnes accusées de terrorisme;
Exige également des Taliban qu’ils se conforment sans plus tarder à
2.
l’exigence formulée par le Conseil de sécurité au paragraphe 2 de la résolution 1267
(1999), suivant laquelle ils doivent remettre Usama bin Laden aux autorités compétentes soit d’un pays où il a été inculpé, soit d’un pays qui le remettra à un pays où il
a été inculpé, soit d’un pays où il sera arrêté et effectivement traduit en justice;
Exige en outre des Taliban qu’ils s’emploient rapidement à fermer tous
3.
les camps où des terroristes sont entraînés sur le territoire tenu par eux et demande
que l’Organisation des Nations Unies confirme l’application de cette mesure, entre
autres sur la base des renseignements que les États Membres lui auront communiqués conformément au paragraphe 19 ci-après et par tous les autres moyens qui
s’imposent pour faire respecter la présente résolution;
Rappelle à tous les États l’obligation qu’ils ont d’appliquer rigoureuse4.
ment les mesures décrétées au paragraphe 4 de la résolution 1267 (1999);
5.
Décide que tous les États :
a)
Empêcheront la fourniture, la vente et le transfert directs ou indirects
vers le territoire tenu par les Taliban en Afghanistan, tels qu’identifiés par le Comité
créé par la résolution 1267 (1999), ci-après dénommé le Comité, par leurs nationaux
ou depuis leurs territoires, ou au moyen de navires ou d’aéronefs de leur pavillon,
d’armes et de matériels militaires associés de toutes sortes, y compris armes et munitions, véhicules et équipements militaires, matériels paramilitaires et pièces de rechange qui leur sont destinées;
b)
Empêcheront la vente, la fourniture ou le transfert vers le territoire tenu
par les Taliban en Afghanistan, tel que le Comité l’a identifié, par leurs nationaux ou
depuis leurs territoires, de conseils techniques et de moyens d’assistance ou
d’entraînement liés aux activités militaires du personnel armé placé sous le contrôle
des Taliban;
c)
Retireront tous leurs fonctionnaires, agents, conseillers, personnel militaire et les autres nationaux employés par contrat ou autre arrangement qui sont présents en Afghanistan pour conseiller les Taliban au sujet de questions militaires ou
de sécurité, et engageront leurs autres nationaux à quitter le pays;
Décide que les mesures imposées par le paragraphe 5 ci-dessus ne
6.
s’appliqueront pas aux fournitures de matériel militaire non létal destiné uniquement
à des fins humanitaires et de protection, ni à l’assistance technique ou
l’entraînement connexes, que le Comité aura approuvés au préalable, et affirme que
n0080663.doc
3
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S/RES/1333 (2000)
ces mesures ne s’appliquent pas aux vêtements de protection, y compris aux gilets
pare-balles et aux casques militaires, exportés en Afghanistan par le personnel des
Nations Unies, les représentants des médias et les agents humanitaires pour leur
usage personnel uniquement;
Demande instamment à tous les États qui maintiennent des relations di7.
plomatiques avec les Taliban de réduire sensiblement l’effectif et le niveau du personnel des missions et des postes des Taliban et de limiter ou contrôler les mouvements, sur leurs territoires, de tout le personnel restant; dans le cas des missions des
Taliban auprès des organisations internationales, l’État hôte pourra, selon qu’il le
juge nécessaire, consulter l’organisation intéressée quant aux mesures nécessaires
pour appliquer le présent paragraphe;
8.
Décide que tous les États prendront de nouvelles mesures pour :
a)
Fermer immédiatement et totalement tous les bureaux des Taliban situés
sur leurs territoires;
b)
Fermer immédiatement tous les bureaux de la compagnie aérienne Ariana
Afghan Airlines sur leurs territoires;
c)
Geler sans retard les fonds et autres actifs financiers d’Usama bin Laden
et des individus et entités qui lui sont associés, tels qu’identifiés par le Comité, y
compris l’organisation Al-Qaida, et les fonds tirés de biens appartenant à Usama bin
Laden et aux individus et entités qui lui sont associés ou contrôlés directement ou
indirectement par eux, et veiller à ce que ni les fonds et autres ressources financières
en question, ni tous autres fonds ou ressources financières ne soient mis à la disposition ou utilisés directement ou indirectement au bénéfice d’Usama bin Laden, de
ses associés ou de toute entité leur appartenant ou contrôlée directement ou indirectement par eux, y compris l’organisation Al-Qaida, que ce soit par leurs nationaux
ou par toute autre personne se trouvant sur leur territoire, et prie le Comité de tenir,
sur la base des informations communiquées par les États et les organisations régionales, une liste à jour des individus et entités que le Comité a identifiés comme étant
associés à Usama bin Laden, y compris l’organisation Al-Qaida;
Exige que les Taliban, ainsi que d’autres personnes mettent fin à toute
9.
activité illégale concernant les drogues et s’efforcent d’éliminer virtuellement la
culture illicite du pavot à opium, dont les revenus servent à financer les activités terroristes des Taliban;
10. Décide que tous les États empêcheront la vente, la fourniture ou le transfert par leurs nationaux, ou à partir de leurs territoires, d’anhydride acétique à toute
personne en territoire afghan se trouvant sous le contrôle des Taliban, ou à toute autre personne, aux fins de toute activité effectuée dans le territoire se trouvant, selon
le Comité, sous le contrôle des Taliban ou dirigée à partir de ce territoire;
11. Décide également que tous les États sont tenus de refuser à tout aéronef
l’autorisation de décoller de leur territoire, d’y atterrir ou de le survoler si cet aéronef a décollé d’un endroit situé sur le territoire de l’Afghanistan désigné par le Comité comme étant tenu par les Taliban, ou est en route pour y atterrir, à moins que le
vol n’ait été préalablement approuvé par le Comité pour des motifs d’ordre humanitaire, y compris des devoirs religieux tels que le pèlerinage à La Mecque, ou parce
que ce vol facilite l’examen d’un règlement pacifique du conflit en Afghanistan ou
4
n0080663.doc
3268
LUXEMBOURG
S/RES/1333 (2000)
peut encourager les Taliban à appliquer la présente résolution ou la résolution 1267
(1999);
12. Décide en outre que le Comité tiendra une liste des organisations et des
organismes de secours gouvernementaux approuvés qui fournissent une aide humanitaire en Afghanistan, y compris l’Organisation des Nations Unies et ses institutions, les organismes de secours gouvernementaux fournissant une aide humanitaire,
le Comité international de la Croix-Rouge et les organisations non gouvernementales, selon qu’il conviendra, que l’interdiction décrétée au paragraphe 11 ci-dessus ne
s’appliquera pas aux vols humanitaires organisés par les organisations et les organismes de secours gouvernementaux, ou pour leur compte, qui figurent sur la liste
approuvée par le Comité, que celui-ci réexaminera régulièrement cette liste en y
ajoutant selon qu’il conviendra de nouvelles organisations ou de nouveaux organismes de secours gouvernementaux, et que le Comité retirera de la liste les organisations et organismes gouvernementaux qui, selon lui, organisent ou sont susceptibles
d’organiser des vols à des fins autres qu’humanitaires, et fera savoir immédiatement
à ces organisations ou organismes gouvernementaux que tout vol organisé par eux,
ou pour leur compte, est soumis aux dispositions du paragraphe 11 ci-dessus;
13. Prie les Taliban de veiller à ce que le personnel des organismes de secours et l’assistance parviennent en toute sécurité et sans entrave à tous ceux qui en
ont besoin dans le territoire se trouvant sous le contrôle des Taliban, et souligne que
ceux-ci doivent donner des garanties concernant la sécurité et la liberté de circulation du personnel des Nations Unies et du personnel de secours humanitaire associé;
14. Prie instamment les États de prendre des mesures pour empêcher l’entrée
dans leur territoire ou le transit par leur territoire de tous les hauts fonctionnaires des
Taliban ayant au moins le rang de vice-ministre ou un grade équivalent dans les forces armées sous le contrôle des Taliban, ainsi que des conseillers principaux et des
dignitaires des Taliban, à moins qu’ils ne se déplacent à des fins humanitaires, notamment pour remplir des devoirs religieux, tels que le pèlerinage à La Mecque, ou
que le voyage n’ait pour objet de favoriser l’examen d’un règlement pacifique du
conflit en Afghanistan ou ne concerne l’application de la présente résolution ou de
la résolution 1267 (1999);
15.
Prie le Secrétaire général, agissant en consultation avec le Comité :
a)
De constituer un comité d’experts chargé d’adresser au Conseil, dans les
soixante jours suivant l’adoption de la présente résolution, des recommandations
concernant les modalités de contrôle de l’embargo sur les armes et de la fermeture
des camps d’entraînement de terroristes exigées aux paragraphes 3 et 5 de la présente résolution, notamment l’utilisation des éléments d’information que les États
Membres auront obtenus par leurs voies nationales et communiqueront au Secrétaire
général;
b)
De consulter les États Membres intéressés aux fins de la mise en application des mesures prévues par la présente résolution et la résolution 1267 (1999), et
de lui communiquer les résultats de ces consultations;
c)
De rendre compte de l’application des mesures en vigueur, évaluer les
problèmes rencontrés dans leur application, formuler des recommandations visant à
en renforcer l’imposition et évaluer les mesures prises par les Taliban pour
s’acquitter de leurs obligations;
n0080663.doc
5
3269
LUXEMBOURG
S/RES/1333 (2000)
d)
D’examiner les répercussions humanitaires des mesures imposées par la
présente résolution et la résolution 1267 (1999), et de faire rapport au Conseil dans
les quatre-vingt-dix jours suivant l’adoption de la présente résolution, en présentant
une évaluation et des recommandations, de rendre compte régulièrement par la suite
de toute répercussion humanitaire et de présenter un rapport d’ensemble sur la question et toutes recommandations pertinentes au moins trente jours avant l’expiration
de ces mesures;
16. Prie le Comité de s’acquitter de son mandat en exécutant les tâches ciaprès, en sus de celles qui sont énoncées dans la résolution 1267 (1999) :
a)
Dresser et tenir à jour, à partir des informations communiquées par les
États, les organisations régionales et les organisations internationales, des listes de
tous les points d’entrée et zones d’atterrissage situés sur le territoire afghan contrôlé
par les Taliban et communiquer aux États Membres le contenu de ces listes;
b)
Dresser et tenir à jour, à partir des informations communiquées par les
États et les organisations régionales, des listes concernant les individus et entités
identifiés comme étant associés à Usama bin Laden, conformément à l’alinéa c) du
paragraphe 8 ci-dessus;
c)
Examiner les demandes concernant les dérogations visées aux paragraphes 6 et 11 ci-dessus et statuer sur ces demandes;
d)
Dresser au plus tard un mois après l’adoption de la présente résolution et
tenir à jour la liste des organisations agréées et des organismes publics de secours
fournissant une aide humanitaire à l’Afghanistan, conformément au paragraphe 12
ci-dessus;
e)
Rendre publics, par les moyens d’information appropriés, notamment par
l’utilisation efficace des technologies de l’information, les renseignements relatifs à
l’application de ces mesures;
f)
Envisager, selon qu’il conviendra, une visite du Président du Comité et
d’autres membres éventuels dans les pays de la région afin d’assurer la pleine application des mesures imposées par la présente résolution et la résolution 1267 (1999)
et d’engager les États à se conformer aux résolutions pertinentes du Conseil;
g)
Rendre compte dans des rapports périodiques au Comité des informations
qui lui auront été soumises concernant la présente résolution et la résolution 1267
(1999), notamment sur d’éventuelles violations des mesures signalées au Comité, et
présenter dans lesdits rapports des recommandations propres à renforcer l’efficacité
desdites mesures;
17. Demande à tous les États et à toutes les organisations internationales et
régionales, dont l’Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées, de
se conformer strictement aux dispositions de la présente résolution, nonobstant
l’existence de tous droits conférés ou obligations imposées par un accord international ou d’un contrat conclu ou d’une licence ou autorisation délivrée avant la date
d’entrée en vigueur des mesures imposées par les paragraphes 5, 8, 10 et 11 cidessus;
18. Demande aux États d’engager des poursuites contre les personnes et les
entités relevant de leur juridiction qui agissent en violation des mesures imposées
6
n0080663.doc
3270
LUXEMBOURG
S/RES/1333 (2000)
par les paragraphes 5, 8, 10 et 11 ci-dessus et de leur appliquer des peines appropriées;
19. Demande à tous les États de coopérer pleinement avec le Comité dans
l’exécution de ses tâches, notamment en lui communiquant les éléments
d’information dont il pourrait avoir besoin au titre de la présente résolution;
20. Prie tous les États de rendre compte au Comité créé par la résolution
1267 (1999), dans les trente jours qui suivront l’entrée en vigueur des mesures imposées par les paragraphes 5, 8, 10 et 11 ci-dessus, des dispositions qu’ils auront
prises pour appliquer la présente résolution;
21. Prie le Secrétariat de soumettre à l’examen du Comité tous éléments
d’information qu’il aura reçus des gouvernements et autres sources publiques au
sujet des violations éventuelles des mesures imposées par les paragraphes 5, 8, 10 et
11 ci-dessus;
22. Décide que les mesures imposées par les paragraphes 5, 8, 10 et 11 cidessus entreront en vigueur à 0 h 1 (heure d’hiver de New York) un mois après
l’adoption de la présente résolution;
23. Décide en outre que les mesures imposées au titre des paragraphes 5, 8,
10 et 11 ci-dessus seront appliquées pendant douze mois et qu’à la fin de cette période, il déterminera si les Taliban se sont conformés aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus et décidera par conséquent si ces mesures doivent être prorogées pendant une nouvelle période dans les mêmes conditions;
24. Décide qu’il mettra fin aux mesures imposées par les paragraphes 5, 8, 10
et 11 ci-dessus si les Taliban remplissent les conditions énoncées aux paragraphes 1,
2 et 3 ci-dessus avant l’expiration de la période de douze mois;
25. Se déclare prêt à envisager d’imposer de nouvelles mesures, conformément à la responsabilité qui lui incombe en vertu de la Charte des Nations Unies, en
vue d’assurer l’application intégrale de la présente résolution et de la résolution
1267 (1999), compte tenu notamment de l’évaluation visée à l’alinéa d) du paragraphe 15 en vue d’améliorer l’efficacité des sanctions et d’éviter qu’elles aient des
conséquences humanitaires;
26.
n0080663.doc
Décide de demeurer activement saisi de la question.
7
3271
LUXEMBOURG
S/RES/1373 (2001)***
Nations Unies
Conseil de sécurité
Distr. générale
5 mars 2007
Résolution 1373 (2001)
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 4385e séance,
le 28 septembre 2001
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions 1269 (1999) du 19 octobre 1999 et 1368 (2001) du
12 septembre 2001,
Réaffirmant également sa condamnation sans équivoque des attaques
terroristes commises le 11 septembre 2001 à New York, à Washington et en
Pennsylvanie, et exprimant sa détermination à prévenir tous actes de ce type,
Réaffirmant en outre que de tels actes, comme tout acte de terrorisme
international, constituent une menace à la paix et à la sécurité internationales,
Réaffirmant le droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, que
consacre la Charte des Nations Unies et qui est réaffirmé dans la résolution 1368
(2001),
Réaffirmant la nécessité de lutter par tous les moyens, conformément à la
Charte des Nations Unies, contre les menaces à la paix et à la sécurité
internationales que font peser les actes de terrorisme,
Profondément préoccupé par la multiplication, dans diverses régions du
monde, des actes de terrorisme motivés par l’intolérance ou l’extrémisme,
Demandant aux États de collaborer d’urgence pour prévenir et réprimer les
actes de terrorisme, notamment par une coopération accrue et l’application intégrale
des conventions internationales relatives au terrorisme,
Considérant que les États se doivent de compléter la coopération
internationale en prenant des mesures supplémentaires pour prévenir et réprimer sur
leur territoire, par tous les moyens licites, le financement et la préparation de tout
acte de terrorisme,
Réaffirmant le principe que l’Assemblée générale a établi dans sa déclaration
d’octobre 1970 (2625 XXV) et que le Conseil de sécurité a réaffirmé dans sa
résolution 1189 (1998), à savoir que chaque État a le devoir de s’abstenir
d’organiser et d’encourager des actes de terrorisme sur le territoire d’un autre État,
*** Troisième nouveau retirage pour raisons techniques.
01-55744*** (F)
*0155744*
3272
LUXEMBOURG
S/RES/1373 (2001)
d’y aider ou d’y participer, ou de tolérer sur son territoire des activités organisées en
vue de perpétrer de tels actes,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1.
Décide que tous les États doivent :
a)
Prévenir et réprimer le financement des actes de terrorisme;
b) Ériger en infraction la fourniture ou la collecte délibérée par leurs
nationaux ou sur leur territoire, par quelque moyen que ce soit, directement ou
indirectement, de fonds que l’on prévoit d’utiliser ou dont on sait qu’ils seront
utilisés pour perpétrer des actes de terrorisme;
c)
Geler sans attendre les fonds et autres avoirs financiers ou ressources
économiques des personnes qui commettent, ou tentent de commettre, des actes de
terrorisme, les facilitent ou y participent, des entités appartenant à ces personnes ou
contrôlées, directement ou indirectement, par elles, et des personnes et entités
agissant au nom, ou sur instruction, de ces personnes et entités, y compris les fonds
provenant de biens appartenant à ces personnes, et aux personnes et entités qui leur
sont associées, ou contrôlés, directement ou indirectement, par elles;
d) Interdire à leurs nationaux ou à toute personne ou entité se trouvant sur
leur territoire de mettre des fonds, avoirs financiers ou ressources économiques ou
services financiers ou autres services connexes à la disposition, directement ou
indirectement, de personnes qui commettent ou tentent de commettre des actes de
terrorisme, les facilitent ou y participent, d’entités appartenant à ces personnes ou
contrôlées, directement ou indirectement, par elles et de personnes et entités
agissant au nom ou sur instruction de ces personnes;
2.
Décide également que tous les États doivent :
a)
S’abstenir d’apporter quelque forme d’appui que ce soit, actif ou passif,
aux entités ou personnes impliquées dans des actes de terrorisme, notamment en
réprimant le recrutement de membres de groupes terroristes et en mettant fin à
l’approvisionnement en armes des terroristes;
b) Prendre les mesures voulues pour empêcher que des actes de terrorisme
ne soient commis, notamment en assurant l’alerte rapide d’autres États par
l’échange de renseignements;
c)
Refuser de donner refuge à ceux qui financent, organisent, appuient ou
commettent des actes de terrorisme ou en recèlent les auteurs;
d) Empêcher que ceux qui financent, organisent, facilitent ou commettent
des actes de terrorisme n’utilisent leurs territoires respectifs pour commettre de tels
actes contre d’autres États ou contre les citoyens de ces États;
e)
Veiller à ce que toutes personnes qui participent au financement, à
l’organisation, à la préparation ou à la perpétration d’actes de terrorisme ou qui y
apportent un appui soient traduites en justice, à ce que, outre les mesures qui
pourraient être prises contre ces personnes, ces actes de terrorisme soient érigés en
infractions graves dans la législation et la réglementation nationales et à ce que la
peine infligée soit à la mesure de la gravité de ces actes;
f)
Se prêter mutuellement la plus grande assistance lors des enquêtes
criminelles et autres procédures portant sur le financement d’actes de terrorisme ou
2
0155744f.doc
3273
LUXEMBOURG
S/RES/1373 (2001)
l’appui dont ces actes ont bénéficié, y compris l’assistance en vue de l’obtention des
éléments de preuve qui seraient en leur possession et qui seraient nécessaires à la
procédure;
g) Empêcher les mouvements de terroristes ou de groupes de terroristes en
instituant des contrôles efficaces aux frontières, ainsi que des contrôles lors de la
délivrance de documents d’identité et de documents de voyage et en prenant des
mesures pour empêcher la contrefaçon, la falsification ou l’usage frauduleux de
papiers d’identité et de documents de voyage;
3.
Demande à tous les États :
a)
De trouver les moyens d’intensifier et d’accélérer l’échange
d’informations opérationnelles, concernant en particulier les actions ou les
mouvements de terroristes ou de réseaux de terroristes, les documents de voyage
contrefaits ou falsifiés, le trafic d’armes, d’explosifs ou de matières sensibles,
l’utilisation des technologies de communication par des groupes terroristes, et la
menace que constituent les armes de destruction massive en possession de groupes
terroristes;
b) D’échanger des renseignements conformément au droit international et
national et de coopérer sur les plans administratif et judiciaire afin de prévenir les
actes de terrorisme;
c)
De coopérer, en particulier dans le cadre d’accords et d’arrangements
bilatéraux et multilatéraux, afin de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et
de prendre des mesures contre les auteurs de tels actes;
d) De devenir dès que possible parties aux conventions et protocoles
internationaux relatifs au terrorisme, y compris la Convention internationale pour la
répression du financement du terrorisme en date du 9 décembre 1999;
e)
De coopérer davantage et d’appliquer intégralement les conventions et
protocoles internationaux relatifs au terrorisme ainsi que les résolutions 1269 (1999)
et 1368 (2001) du Conseil de sécurité;
f)
De prendre les mesures appropriées, conformément aux dispositions
pertinentes de leur législation nationale et du droit international, y compris les
normes internationales relatives aux droits de l’homme, afin de s’assurer, avant
d’octroyer le statut de réfugié, que les demandeurs d’asile n’ont pas organisé ou
facilité la perpétration d’actes de terrorisme et n’y ont pas participé;
g) De veiller, conformément au droit international, à ce que les auteurs ou
les organisateurs d’actes de terrorisme ou ceux qui facilitent de tels actes ne
détournent pas à leur profit le statut de réfugié, et à ce que la revendication de
motivations politiques ne soit pas considérée comme pouvant justifier le rejet de
demandes d’extradition de terroristes présumés;
Note avec préoccupation les liens étroits existant entre le terrorisme
4.
international et la criminalité transnationale organisée, la drogue illicite, le
blanchiment d’argent, le trafic d’armes et le transfert illégal de matières nucléaires,
chimiques, biologiques et autres présentant un danger mortel et, à cet égard,
souligne qu’il convient de renforcer la coordination des efforts accomplis aux
échelons national, sous-régional, régional et international afin de renforcer une
0155744f.doc
3
3274
LUXEMBOURG
S/RES/1373 (2001)
action mondiale face à ce grave problème et à la lourde menace qu’il fait peser sur
la sécurité internationale;
5.
Déclare que les actes, méthodes et pratiques du terrorisme sont contraires
aux buts et aux principes de l’Organisation des Nations Unies et que le financement
et l’organisation d’actes de terrorisme ou l’incitation à de tels actes en connaissance
de cause sont également contraires aux buts et principes de l’Organisation des
Nations Unies;
Décide de créer, en application de l’article 28 de son Règlement intérieur
6.
provisoire, un comité du Conseil de sécurité composé de tous les membres du
Conseil et chargé de suivre l’application de la présente résolution avec l’aide des
experts voulus, et demande à tous les États de faire rapport au Comité, 90 jours au
plus tard après la date de l’adoption de la présente résolution puis selon le calendrier
qui sera proposé par le Comité, sur les mesures qu’ils auront prises pour donner
suite à la présente résolution;
Donne pour instructions au Comité de définir ses tâches, de présenter un
7.
programme de travail 30 jours au plus tard après l’adoption de la présente résolution
et de réfléchir à l’appui dont il aura besoin, en consultation avec le Secrétaire
général;
Se déclare résolu à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la
8.
pleine application de la présente résolution, conformément aux responsabilités qui
lui incombent en vertu de la Charte;
9.
4
Décide de demeurer saisi de la question.
0155744f.doc
3275
LUXEMBOURG
S/RES/1390 (2002)
Nations Unies
Conseil de sécurité
Distr. générale
16 janvier 2002
Résolution 1390 (2002)
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 4452e séance,
le 16 janvier 2002
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 1267 (1999) du 15 octobre 1999, 1333 (2000) du
19 décembre 2000 et 1363 (2001) du 30 juillet 2001,
Réaffirmant ses précédentes résolutions sur l’Afghanistan, en particulier les
résolutions 1378 (2001) du 14 novembre 2001 et 1383 (2001) du 6 décembre 2001,
Réaffirmant également ses résolutions 1368 (2001) du 12 septembre 2001 et
1373 (2001) du 28 septembre 2001, et renouvelant son appui aux efforts
internationaux visant à éradiquer le terrorisme, conformément à la Charte des
Nations Unies,
Condamnant à nouveau catégoriquement les attaques terroristes commises le
11 septembre 2001 à New York, à Washington et en Pennsylvanie, se déclarant
déterminé à prévenir tous actes de ce type, notant qu’Oussama ben Laden et le
réseau Al-Qaida poursuivent leurs activités de soutien au terrorisme international et
se déclarant déterminé à extirper ce réseau,
Prenant note des actes d’accusation émis par les États-Unis d’Amérique à
l’encontre d’Oussama ben Laden et de ses acolytes pour les attentats à la bombe
perpétrés le 7 août 1998 contre les ambassades des États-Unis à Nairobi (Kenya) et à
Dar es-Salaam (Tanzanie), entre autres chefs d’accusation,
Constatant que les Taliban n’ont pas satisfait aux demandes formulées au
paragraphe 13 de la résolution 1214 (1998) du 8 décembre 1998, au paragraphe 2 de
la résolution 1267 (1999) et aux paragraphes 1, 2 et 3 de la résolution 1333 (2000),
Condamnant les Taliban pour avoir permis que l’Afghanistan soit utilisé
comme base de formation de terroristes et d’activités terroristes, y compris pour
l’exportation du terrorisme par le réseau Al-Qaida et d’autres groupes terroristes,
ainsi que pour avoir utilisé des mercenaires étrangers pour commettre des actes
d’hostilité sur le territoire de l’Afghanistan,
Condamnant le réseau Al-Qaida et les groupes terroristes associés pour les
nombreux actes terroristes criminels qu’ils ont commis et qui avaient pour but de
tuer de nombreux civils innocents et de détruire des biens,
02-21603 (F)
160102
*0221603*
160102
3276
LUXEMBOURG
S/RES/1390 (2002)
Réaffirmant à nouveau que les actes de terrorisme international constituent une
menace à la paix et à la sécurité internationales,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
Décide de maintenir les mesures imposées à l’alinéa c) du paragraphe 8
1.
de la résolution 1333 (2000) et prend note du maintien de l’application des mesures
imposées à l’alinéa b) du paragraphe 4 de la résolution 1267 (1999), conformément
au paragraphe 2 ci-après, et décide de mettre fin aux mesures imposées à l’alinéa a)
du paragraphe 4 de la résolution 1267 (1999);
2.
Décide que tous les États doivent prendre les mesures ci-après à l’égard
d’Oussama ben Laden, des membres de l’organisation Al-Qaida ainsi que des
Taliban et autres personnes, groupes, entreprises et entités associés figurant sur la
liste établie en application des résolutions 1267 (1999) et 1333 (2000), qui doit être
mise à jour périodiquement par le Comité créé en application du paragraphe 6 de la
résolution 1267 (1999), ci-après dénommé « le Comité » :
a)
Bloquer sans délai les fonds et autres avoirs financiers ou ressources
économiques de ces personnes, groupes, entreprises et entités, y compris les fonds
provenant de biens leur appartenant ou contrôlés, directement ou indirectement, par
eux ou par des personnes agissant pour leur compte ou sous leurs ordres, et veiller à
ce que ni ces fonds ni d’autres fonds, actifs financiers ou ressources économiques ne
soient rendus disponibles, directement ou indirectement, pour les fins qu’ils
poursuivent, par leurs citoyens ou par une personne se trouvant sur leur territoire;
b)
Empêcher l’entrée sur leur territoire ou le transit par leur territoire de ces
personnes, étant entendu qu’aucune disposition du présent paragraphe ne peut
contraindre un État à refuser l’entrée sur son territoire ou à exiger le départ de son
territoire de ses propres citoyens et que le présent paragraphe ne s’applique pas
lorsque l’entrée ou le transit est nécessaire pour l’aboutissement d’une procédure
judiciaire, ou quand le Comité détermine, uniquement au cas par cas, si cette entrée
ou ce transit est justifié;
c)
Empêcher la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects, à
partir de leur territoire ou par leurs citoyens se trouvant en dehors de leur territoire,
à de tels groupes, personnes, entreprises ou entités, ou au moyen de navires battant
leur pavillon ou d’aéronefs immatriculés par eux, d’armes et de matériel connexe de
tous types, y compris les armes et les munitions, les véhicules et le matériel
militaires et les pièces de rechange pour le matériel susmentionné, ainsi que les
conseils, l’assistance et la formation techniques ayant trait à des activités militaires;
3.
Décide que les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus seront
réexaminées dans 12 mois, délai au terme duquel soit il les maintiendra, soit il
décidera de les améliorer, dans le respect des principes et objectifs de la présente
résolution;
4.
Rappelle que tous les États Membres sont tenus d’appliquer
intégralement la résolution 1373 (2001), y compris en ce qui concerne tout membre
des Taliban ou de l’organisation Al-Qaida et les personnes, groupes, entreprises et
entités associés aux Taliban ou à l’organisation Al-Qaida, qui participent au
financement d’actes de terrorisme, les organisent, les facilitent, les préparent, les
exécutent ou leur apportent leur soutien;
2
0221603f.doc
3277
LUXEMBOURG
S/RES/1390 (2002)
5.
Prie le Comité d’exécuter les tâches ci-après et de lui rendre compte de
ses activités en lui présentant des observations et des recommandations :
a)
Actualiser régulièrement la liste visée au paragraphe 2 ci-dessus, sur la
base d’informations pertinentes qui seront fournies par les États Membres et les
organisations régionales;
b)
Demander à tous les États de l’informer sur les mesures prises par eux
afin d’appliquer au mieux les mesures visées au paragraphe 2 ci-dessus, et leur
demander par la suite toute information supplémentaire qu’il pourra juger
nécessaire;
c)
Présenter périodiquement au Conseil un rapport sur les informations qui
lui auront été présentées sur la mise en oeuvre de la présente résolution;
d)
Publier sans tarder les directives et les critères nécessaires pour faciliter
la mise en oeuvre des mesures visées au paragraphe 2 ci-dessus;
e)
Rendre publique, par l’intermédiaire des organes de presse appropriés,
l’information qu’il estimera utile, y compris la liste visée au paragraphe 2 ci-dessus;
f)
Collaborer avec les autres comités des sanctions créés par le Conseil et
avec le Comité créé en application du paragraphe 6 de sa résolution 1373 (2001);
6.
Prie tous les États d’indiquer au Comité, au plus tard 90 jours après
l’adoption de la présente résolution et par la suite selon un calendrier qui sera
proposé par le Comité, quelles mesures ils auront prises pour mettre en oeuvre les
mesures visées au paragraphe 2 ci-dessus;
7.
Demande instamment à tous les États, aux organismes des Nations Unies
et, selon qu’il sera utile, aux autres organisations et parties intéressées de collaborer
sans réserve avec le Comité et avec le Groupe de suivi visé au paragraphe 9 cidessous;
8.
Exhorte tous les États à prendre des mesures immédiates pour appliquer
ou renforcer, par des mesures législatives ou administratives, selon qu’il conviendra,
les dispositions applicables en vertu de leur législation ou de leur réglementation à
l’encontre de leurs nationaux et d’autres personnes ou entités agissant sur leur
territoire, afin de prévenir et de sanctionner les violations des mesures visées au
paragraphe 2 de la présente résolution, et à informer le Comité de l’adoption de ces
mesures, et invite les États à communiquer au Comité les résultats de toute enquête
ou opération de police ayant un rapport avec la question, à moins que cette enquête
ou opération ne risque de s’en trouver compromise;
9.
Prie le Secrétaire général de charger le Groupe de suivi créé en
application de l’alinéa a) du paragraphe 4 de la résolution 1363 (2001), dont le
mandat vient à expiration le 19 janvier 2002, d’assurer pendant une période de
12 mois le suivi de la mise en oeuvre des mesures visées au paragraphe 2 de la
présente résolution;
10. Prie le Groupe de suivi de faire rapport au Comité pour le 31 mars 2002,
puis tous les quatre mois;
11.
0221603f.doc
Décide de demeurer activement saisi de la question.
3
3278
LUXEMBOURG
S/RES/1452 (2002)
Nations Unies
Conseil de sécurité
Distr. générale
20 décembre 2002
Français
Original: anglais
Résolution 1452 (2002)
Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 4678e séance,
le 20 décembre 2002
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 1267 (1999) du 15 octobre 1999, 1333 (2000) du
19 décembre 2000, 1363 (2001) du 30 juillet 2001 et 1390 (2002) du 16 janvier
2002,
Déterminée à faciliter le respect des obligations en matière de lutte
antiterroriste découlant de ses résolutions pertinentes,
Réaffirmant sa résolution 1373 (2001) du 28 septembre 2001 et réitérant son
appui aux efforts déployés sur le plan international pour éliminer le terrorisme,
conformément à la Charte des Nations Unies,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
Décide que les dispositions de l’alinéa b) du paragraphe 4 de la
1.
résolution 1267 (1999) et celles du paragraphe 1 et de l’alinéa a) du paragraphe 2 de
la résolution 1390 (2002) …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.