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En bref

Ce règlement ministériel, daté du 2 janvier 1963, suspend l'obligation de produire une licence pour l'importation de certaines marchandises. Il vise à simplifier les procédures d'importation pour une série de produits, tout en maintenant des contrôles pour d'autres.

Ce qu'il réglemente

  • L'importation de marchandises au Grand-Duché de Luxembourg.
  • Les conditions sous lesquelles une licence d'importation n'est pas requise.
  • Les produits qui restent soumis à l'obligation de licence d'importation.
  • L'abrogation de règlements ministériels antérieurs concernant l'importation de marchandises.

Qui il concerne

  • Les personnes physiques domiciliées ou ayant leur résidence principale au Grand-Duché de Luxembourg ou en Belgique qui importent des marchandises.
  • Les personnes morales dont le siège social ou le siège d'exploitation est établi au Grand-Duché de Luxembourg ou en Belgique et qui réalisent des importations.

Points clés

  • L'importation de produits non repris à la liste I annexée n'est pas soumise à licence si les produits sont originaires et en provenance de pays et territoires autres que Hong-Kong, Japon, Albanie, Allemagne orientale, Bulgarie, Chine continentale, Corée du Nord, Hongrie, Mongolie extérieure, Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie, U.R.S.S. et Vietnam-Nord.
  • Les importations en provenance de la Belgique ne nécessitent pas de licence, sauf pour les produits figurant à la liste II.
  • Les licences pour les produits de la liste II sont délivrées par l'Office des Licences après avis du Ministre de l'Agriculture.
  • Certaines importations de houilles, briquettes, lignites, cokes et semi-cokes restent soumises à licence, y compris celles en provenance de Belgique.
Texte de loi
Texte de loi

25 MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 5 23 janvier 1963 SOMMAIRE Règlement ministériel du 2 janvier 1963 suspendant l’obligation de produire une licence pour l’importation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 2 janvier 1963 suspendant l’obligation de produire une licence pour l’exportation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 2 janvier 1963 suspendant l’obligation de produire une licence pour le transit de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 51 111 Règlement ministériel du 2 janvier 1963 suspendant l’obligation de produire une licence pour l’importation de certaines marchandises. Le Ministre des Affaires Etrangères, Le Ministre des Finances, Le Ministre de l’Agriculture, Le Ministre des Affaires Economiques, Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi du 15 juillet 1935 approuvant ladite Convention : Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union économique Benelux, de la Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye le 3 février 1958 Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit des marchandises ; Vu le règlement ministériel du 1er janvier 1962, suspendant l’obligation de produire une licence pour l’importation de certaines marchandises ; Vu le règlement ministériel du 27 juillet 1962 relatif à l’importation et à l’exportation de certains produits agricoles et alimentaires ; Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belge-Luxembourgeoise; Arrêtent : Art. 1 er. N’est pas subordonnée à la production d’une licence l’importation des produits non repris à la liste I annexée au présent règlement, lorsque à la fois, ces produits sont :

  1. a)importés par une personne physique domiciliée ou ayant sa résidence principale au Grand-Duché de Luxembourg ou en Belgique, ou par une personne morale dont le siège social ou le siège d’exploitation qui réalise l’importation est établi au Grand-Duché de Luxembourg ou en Belgique ; 26
  2. b)originaires et en provenance de pays et territoires autres que : 1. Hong-Kong et Japon 2. Albanie, Allemagne orientale, Bulgarie, Chine continentale, Corée du Nord, Hongrie, Mongolie extérieure, Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie, U . R . S . S . et Vietnam-Nord. Art. 2. Les importations en provenance de la Belgique ne sont pas subordonnées à la production préalable d’une licence, sauf en ce qui concerne les produits figurant à la liste 11 annexée au présent règlement ; Les licences d’importation des produits figurant à la liste 11 précitée sont délivrées par l’Office des Licences sur avis conforme du Ministre de l’Agriculture. Art. 3. Par application de l’article 10 de la Convention du 23 mai 1935, instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit, approuvée par la loi du 15 juillet 1935, restent subordonnées à la production préalable d’une licence les importations en provenance de tous les pays, y compris la Belgique, des produits désignés ci-après : N° statistique N° du tarif des droits d’entrée 27.01 A 270100 270110 270120 270200 270210 270400 270410 270420 270430 I II 27.01 B 27.02 A 27.02 B 27.04 A B I II C Dénomination des marchandises Houilles (C.E.C.A.) autres que pour provisions de soute provisions de soute Briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille Lignites (C.E.C.A.) Agglomérés de lignites (C.E.C.A.) Cokes et semi-cokes : de houille : destinés à la fabrication d’électrodes autres de lignite de tourbe Art. 4. Sont abrogés : le règlement ministériel du 1 er janvier 1962, suspendant l’obligation de produire une licence pour l’importation de certaines marchandises et le règlement du 27 juillet 1962 relatif à l’importation et à l’exportation de certains produits agricoles et alimentaires. Art. 5. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 2 janvier 1963. Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus Le Ministre des Finances, Pierre Werner Le Ministre de l’Agriculture, Emile Schaus Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger 27 LISTE I PRODUITS SOUMIS A LICENCE A L’IMPORTATION N° statistique N° du tarif des droits d’entrée 01.01 A 010100 010110 010120 I II III 01.02 A 010200 I II 010210 010220 010230 010240 010250 010260 ex 010310 010300 ex 010310 ex 010400 010500 010510 010520 010530 010540 010550 ex 020100 ex 020110 ex 020115 a b c d e f 01.03 A I II a b 01.04 A I 01.05 A I II III IV B I II ex 02.01 A I a ex 02.01 A I I a b 02.01 A III a 1 020120 020125 aa bb 2 020130 aa 020135 bb ex 020150 ex 02.01 A IV ex 02.01 B II a 2 Dénomination des marchandises Chevaux vivants reproducteurs de race pure ; destinés à la boucherie; autres. Animaux vivants de l’espèce bovine, des espèces domestiques : reproducteurs de race pure ; autres : veaux ; taurillons et bouvillons ; génisses ; taureaux ; vaches ; bœufs. Animaux vivants de l’espèce porcine, des espèces domestiques : reproducteurs de race pure ; autres : truies ayant mis bas au moins une fois, de 160 kg ou plus ; non dénommés. Animaux vivants, de l’espèce ovine, des espèces domestiques. Volailles vivantes de basse-cour : d’un poids de plus de 185 g : coqs, poules, poulets et poulettes ; canards ; dindons et dindes ; oies et pintades ; d’un poids de 185 g ou moins : poussins dits « d’un jour» ; autres. Viandes de l’espèce chevaline, fraîches ou réfrigérées. Viandes de l’espèce bovine domestique : fraîches ou réfrigérées ; congelées. Viandes de l’espèce porcine domestique : en carcasses ou demi-carcasses : fraîches ou réfrigérées ; congelées ; autres : fraîches ou réfrigérées ; congelées. Viandes de l’espèce ovine domestique Abats comestibles de l’espèce porcine domestique, destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques : 28 N° statistique N° du tarif des droits d’entrée ex 020175 ex 020180 02.01 B II ex 020175 020170 aa frais ou réfrigérés ; bb congelés. b 2 bb 11 Autres abats comestibles de l’espèce porcine domestique : AA frais ou réfrigérés ; B B langes et rognons congelés ; ex 020180 CC 02.02 A I a 020200 020210 020220 020230 020240 020250 020260 020270 1 2 II b c d a b 02.02 B 02.03 020300 020310 020500 020510 02.05 A B A I II B I 020520 020525 020530 II ex 020600 ex 02.06 A a b 02.06 B 020610 I 020615 II III 020625 020625 Dénomination des marchandises a b non dénommés. Volailles mortes de basse-cour, fraîches, réfrigérées ou congelées : non découpées : Coqs, poules, poulets et poulettes : poulets et poulettes ; autres ; canards ; dindons et dindes ; oies et pintades ; morceaux, parties (à l’exclusion des abats comestibles) : de coqs, poules, poulets et poulettes; autres ; Abats comestibles (à l’exclusion des toies) frais réfrigérés ou congelés, de volailles de basse-cour. Foies de volailles, frais réfrigérés, congelés, salés ou en saumure : foies gras d’oie ou de canard ; autres. Lard, y compris la graisse de porc et de volaille, non pressée ni fondue, à l’exclusion du lard contenant des parties maigres entrelardé) frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés : lard : frais, réfrigéré ou congelé ; salé, en saumure, séché ou fumé ; graisse non pressée, ni fondue : de porc : panne, autres ; de volaille. Viandes de cheval, salées ou en saumure ou bien séchées, à l’exclusion des farines. Viande de porc ; Demi-porcs dépourvus de la tête et éventuellement des jambons (coupe bacon), salés ou en saumure. Jambon (y compris le jambon à l’épaule). Viandes porcines non dénommées, abats comestibles et farines de porc :  salées ou en saumure ;  séchées ou fumées. 29 N° statistique N° du tarif des droits d’entrée ex 020640 ex 02.06 C 03.01 A II ex 030105 ex 030105 a b 1 03.01 B I a 1) a 2) 030125 030130 030135 030140 aa bb cc b c 030145 030150 II 030155 030160 ex 030165 ex 03.01 C ex 030200 ex 03.02 A I ex 030225 ex 03.02 A II ex 030240 ex 03.02 B I ex 030260 03.02 C ex 030320 ex 03.03 A II 04.01 040100 A 040110 B 040120 a b a b 2 a 2 C 04.02 040200 A I II 040205 040207 a b B 1 2 Dénomination des marchandises Viandes autres à l’exclusion des abats comestibles et des farines de viande. Anguilles d’eau douce, fraîches (vivantes ou mortes), réfrigérées ou congelées : du 1er octobre au 31 mars ; autres anguilles. Poissons de mer frais (vivants ou morts), réfrigérés ou congelés : entiers, décapités ou tronçonnés : harengs, esprots (sprats) et maqueraux : harengs ; esprots ; maqueraux ; thons et sardines ; autres : frais ou réfrigérés ; congelés ; filets : frais ou réfrigérés ; congelés. Foies, œ ufs et laitances de poissons de mer. Harengs simplement salés ou en saumure ou séchés, (entiers, décapités ou tronçonnés, autres qu’en boîtes métalliques ou en bocaux hermétiquement fermés.) Filets de harengs simplement salés ou en saumure ou séchés, autres qu’en boîtes métalliques ou en bocaux hermétiquement fermés. Harengs fumés autres qu’en boîtes métalliques ou en bocaux hermétiquement fermés. Foies, œ ufs et laitances de harengs, autres qu’en boîtes métalliques ou en bocaux hermétiquement fermés. Crevettes non épluchées. Lait et crème de lait, frais, non concentrés, ni sucrés : lait complet ou écrémé ; crème de lait, y compris le lait contenant plus de 4 p. c. de matières grasses ; autres. Lait et crème de lait, conservés, concentrés ou sucrés : sans addition de sucre : à l’état liquide ou pâteaux ; à l’état solide (blocs, poudre, etc.) ; lait complet et crème de lait autres ; avec addition de sucre : 30 N° statistique N° du tarif des droits d’entrée Dénomination des marchandises I II à l’état liquide ou pâteaux ; à l’état solide (blocs, poudre, etc.) : lait complet et crème de lait ; autres ; Beurre Fromages des types Emmenthal, Gruyère et Sbrinz, en meules, d’une maturation d’au moins quatre mois, d’une teneur minimum en matières grasses de 45% en poids de la matière sèche et d’une valeur de F 4.750 ou plus par 100 kg ; Fromage de Glaris aux herbes (dit Schabzieger) fabriqué à base de lait écrémé et additionné d’herbes finement moulues ; Fromages à pâte persillée ; Fromages fondus ; Fromages non dénommés ; autres que : fromages des types Emmenthal, Gruyère et Sbrinz, en meules, d’une maturation d’au moins quatre mois, d’une teneur minimum en matières grasses de 45% en poids de la matière sèche et d’une valeur de F 4.750 ou plus par 100 kg, fromage de Glaris aux herbes (dit Schabzieger) fabriqué à base de lait écrémé et additionné d’herbes finement moules ; caillebotte, fromages blancs et autres fromages non fermentés, fromages à pâte persillée, fromages fondus : fromage à pâte dure ou demi-dure ; autres Oeufs en coquille, frais ou conservés, de volailles de basse-cour : à couver ; autres : de poules ; non dénommés. Oeufs dépourvus de leurs coquilles et jaunes d’oeufs, propres à des usages alimentaires, de volailles de basse-cour ; sans addition de sucre : jaunes d’œufs : séchés ; non dénommés autres ; séchés non dénommés ; avec addition de sucre ; Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur : en repos végétatif ; en végétation ou en fleur. 040220 040235 040240 040300 ex 040430 04.03 04.04 A ex 040430 B 040410 040420 a b 04.04 C II III IV ex 040430 040440 04.05 A I II 040500 040510 040520 a b
  3. a)
  4. a)1. 2. aa bb 04.05 B I a 1 aa ex 040540 en 040550 11 22 bb ex 040560 ex 040570 ex 040580 11 22 b 1 06.01 060100 060110 A B 31 N° statistique N° du tarif des droits d’entrée 06.02 060200 ex 060230 A B C ex 060230 I II a 060210 060220 ex 060230 060240 060250 b c 060260 060270 060280 060290 d 1 2 3 4 1 2 3 06.03 A I) II) 060301 060302 060303 a b c 060304 060305 060306 060309 d e f g 07.01 A 070100 070105 070110 070117 070120 070121 070123 070125 070126 070127 070128 070130 070136 07.01 B I II III I II II II a 1 a 2 c 07.01 C 07.01 D I 07.01 D II a 07.01 D II b 1 2 07.01 F I Dénomination des marchandises Autres plantes et racines vivantes, y compris les boutures et greffons : boutures non racinées et greffons ; plants de vigne, greffés ou racines ; autres : plants d’ananas ; non dénommés : arbres, arbustes et arbrisseaux : arbres et arbustes fruitiers ; rosiers, y compris les sujets porte-greffe ; plants à repiquer ou à transplanter ; autres ; plantes vivaces ; plantes pour la floriculture ; azalées ; plants à repiquer ou à transplanter ; autres ; non dénommés. Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornement, frais : lilas ; chrysanthèmes ; tulipes ; roses ; œillets ; narcisses ; autres. Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré : de semence ; de primeurs ; autres. Choux, à l’état frais ou réfrigéré : choux-fleurs ; choux-blancs ; choux-rouges ; choux non dénommés, autres que choux-fleurs, choux blancs, choux-rouges et choux de Bruxelles. Epinards, à l’état frais ou réfrigéré. Laitues pommées à l’état frais ou réfrigéré. Chicorées « witloof » à l’état frais ou réfrigéré. Salades, autres que laitues pommées et chicorées «witloof», à l’état frais ou réfrigéré : endives ; autres. Pois à l’état frais ou réfrigéré. 32 N° statistique N° du tarif des droits d’entrée 07.01 F II 070140 070141 070153 07.01 G II 070167 07.01 H I ex 070169 ex 07.01 H I ex 070170 07.01 LJ I 070175 07.01 L 070177 07.01 M 070193 07.01 S II 070500 07.05 A I 070520 07.05 A II ex 070570 ex 07.05 B I ex 070580 ex 07.05 B II ex 070560 ex 07.05 B II 080205 08.02 A I II 080210 08.02 B 080220 08.02 C 080400 08.04 A 08.06 A 080600 I 080610
  5. a)
  6. b)
  7. c)
  8. d)1 2 a 1) b 1) a b a a a b 1
  9. b)
  10. b)II 08.06 B ex 080630 080620 ex 080630 080700 080710 080720 080730 080800 100100 100105 I, II, III IV a b 08.07 A 08.07 B 08.07 C 08.07 D 08.08 A 10.01 A B I Dénomination des marchandises haricots à couper, à l’état frais ou réfrigéré ; haricots princesses et similaires, à l’état frais ou réfrigéré. Carottes, à l’état frais ou réfrigéré. Oignons, à l’exclusion des plants d’un diamètre de 3 cm et moins, à l’état frais ou réfrigéré. Plants d’oignons d’un diamètre de 3 cm et moins, à l’état frais ou réfrigéré. Poireaux à l’état frais ou réfrigéré. Artichauts, à l’état frais ou réfrigéré. Tomates, à l’état frais ou réfrigéré. Céleris, à l’état frais ou réfrigéré. Pois de semence. Haricots de semence. Lentilles de semence. Fèves de semence. Féveroles de semence. Oranges fraîches ou sèches. Mandarines et clémentines fraîches ou sèches. Citrons frais ou secs. Raisins frais. Pommes fraîches. Pommes à cidre présentées en vracs, du 16 septembre au 15 décembre. autres. Poires fraîches. du 1er janvier au 31 juillet ; du 1er août au 31 décembre ; Poires à poiré, présentées en vrac ; autres. Abricots frais. Pêches, y compris les brugnons et nectarines, frais. Cerises fraîches. Prunes fraîches. Fraises fraîches. Froment et méteil à ensemencer autres : Froment dur (triticum durum) ; 33 N° statistique N° du tarif des droits d’entrée Dénomination des marchandises II Non dénommés. Seigle : à ensemencer ; autres. Orge: destinée à l’ensemencement : autre. Avoine : destinée à l’ensemencement ; autre. Maïs : hybride, destiné à l’ensemencement ; autres. Sarrasin, millet, alpiste, graines de sorgho et dari ; autres céréales : sarrasin ; autres : alpiste ; millet ; graines de sorgho et dari ; autres céréales. Farines de froment ou d’épautre. Farine de méteil. Farine de seigle. Farine d’orge ou d’avoine. Farine de riz. Farine de maïs. Farines de céréales, autres que de froment, d’épautre, de méteil, de seigle, d’orge, d’avoine, de riz et de maïs. Gruaux, semoules ; grains mondés, perlés, concassés, aplatis (y compris les flocons), à l’exception du riz pelé, glacé, poli ou en brisures : de froment : gruaux et semoules ; autres : grains mondés, perlés, même concassés ou aplatis, y compris les flocons obtenus à partir de ces grains ; grains seulement concassés ou aplatis y compris les flocons ; de seigle : gruaux et semoules ; autres : grains mondés, perlés, même concassés ou aplatis, y compris les flocons obtenus à partir de ces grains ; grains seulement concassés ou aplatis, y compris les flocons obtenus à partir de ces grains ; 100110 10.02 100200 100210 A B 10.03 100300 100310 10.04 100400 100410 100500 100510 A B A B 10.05 A B 10.07 100700 100710 100715 100720 100730 110100 110110 110.120 110130 110140 110150 110160 A B I II III IV 11.01 A 11.01 B 11.01 C I 11.01 C II 11.01 D 11.01 E I 11.01 E II 14.02 A 110200 I a b 110210 1 ex 110280 2 II 110215 110220 ex 110280 a b 1 2 34 N° statistique N° du tarif des droits d’entrée Dénomination des marchandises III d’autres céréales : flocons d’orge : obtenus à partir de grains mondés ou perlés ; non dénommés ; flocons d’avoine ; obtenus à partir de grains mondés ou perlés ; non dénommés ; gruaux et semoules : d’avoine ; d’orge ; de mais ; non dénommés ; autres : grains mondés, perlés, même concassés ou aplatis, y compris les flocons obtenus à partir de ces grains, mais à l’exclusion des flocons d’avoine et d’orge : a 1 110225 110230 aa bb a 2 110235 110240 aa bb b 1 110245 110250 110255 110260 b2 aa bb cc dd aa 110265 110270 110275 ex 110280 110290 110600 110610 11 22 33 bb 11.02 B 11.06 A I II B 110620 110630 110700 110800 110810 110820 110830 110840 ex 110850 110900 120300 120310 ex 120360 I II 11.07 11.08 A I II III IV a b c 11.09 12.03 A I 12.03 A II 12.03 B I d’avoine ; d’orge ; non dénommés ; Grains seulement concassés ou aplatis, y compris les flocons obtenus à partir de ces grains mais à l’exception des flocons d’avoine et d’orge ; Germes de céréales, même en farines. Farines et semoules de sagou, de manioc, d’arrowroot, de salep et d’autres racines et tubercules repris au N° 0706 : de manioc : dénaturées ; non dénaturées ; autres : dénaturées ; non dénaturées ; Malt, même torréfié... Amidons et fécules : amidon de maïs ; fécule de pomme de terre ; de riz ; autres :  de froment ;  de sagou ou de manioc ;  non dénommés. Gluten et farine de gluten même torréfiés. Graines de betteraves sucrières. Graines de betteraves, autres que sucrières. Graines forestières. 35 N° statistique N° du tarif des droits d’entrée Dénomination des marchandises ex 120360 B III c Graines et fruits d’arbres et d’arbustes, autres que les graines forestières. Betteraves à sucre (même en cossettes), fraîches, séchées ou en poudre ; canne à sucre. Racines de chicorée, fraîches ou séchées, même coupées, non torréfiées. Houblon (cônes et lupuline). Noyaux de fruits et produits végétaux servant principalement à l’alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs, à l’exception de caroubes, graines de caroubes, noyaux d’abricots, de pêches ou de prunes et d’amandes de ces noyaux. Saindoux et autres graisses de porc pressées ou fondues : destinés à des usages industriels autres que la fabrication de produits alimentaires ; autres : comestibles; non comestibles. Graisse de volailles pressée ou fondue. Huile de ricin destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits alimentaires : destinée à la production de l’acide amino-undécanoïque pour la fabrication, soit de fibres textiles synthétiques, soit de matières plastiques artificielles ; destinés à d’autres usages : brute ; autre. Huile de ricin destinée à la fabrication de produits alimentaires, concrète, en emballages immédiats d’un contenu net de 1 kg ou moins : brute ; autre que brute. Huile de ricin, destinée à la fabrication de produits alimentaires, concrète, autre qu’en emballages immédiats d’un contenu net de 1 kg ou moins ; fluide : brute ; . autre que brute. Huile de palme destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits alimentaires, autre que brute. Huile de palme destinée à la fabrication de produits alimentaires, autre que brute. Huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, brutes, épurées ou raffinées, autres que : huiles de bois de Chine, d’abrasin, de Tung, d’oléococa, d’oïticica, de ricin, d’olive et de parlme et autres que cire de Myrica et cire du Japon : 120400 12.04 120500 12.05 120600 120840 12.06 12.08 D 15.01 A 150100 150105 150110 150120 I II 15.01 B 15.07 B I ex 150713 a b a 1 2 ex 150710 ex 150713 ex 15.07 B II c 1 ex 150725 ex 150725 aa bb aa bb 15.07 B II c 2 ex 150710 ex 150713 ex 150723 15.07 B I aa 11 bb 11 b 2 bb 11 ex 150723 15.07 B II b 2 36 N° statistique N° du tarif des droits d’entrée 15.07 B I b ex 150727 ex 150730 ex 150733 ex 150735 ex 150737 ex 150740 ex 150743 ex 150745 ex 150747 ex 150750 ex 150753 ex 150755 ex 150757 ex 150760 ex 150763 ex 150765 ex 150767 ex 150770 ex 150773 ex 150780 ex 15.07 B II ex 150725 ex 150725 15.07 B II ex 150730 ex 150733 ex 150735 ex 150737 ex 150740 ex 150743 ex 150745 ex 150747 ex 150750 ex 150755 Dénomination des marchandises destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits alimentaires : 1 brutes : cc 11 huile de lin ; 22 huile de soja ; 33 huile de coton ; 44 huile d’arachides ; 55 huile de palmiste ; 66 huile de coco (coprah) ; 77 huile de tournesol ; 88 huile de colza, de navette et similaires 99 huile de maïs ; 00 autres huiles ; 2 autres que brutes : bb 22 non dénommées : AA huile de lin ; BB huile de soja ; CC huile de coton ; DD huile d’arachides ; EE huile de palmiste ; FF huile de coco (coprah) ; GG huile de tournseol ; HH huile de colza, de navette et similaires ; IJIJ huile de maïs ; KK autres huiles, y compris les huiles mélangées ; c 1 destinées à la fabrication de produits alimentaires, concrètes, e. emballages immédiats d’un contenu net de 1 kg ou moins : aa brutes; bb autres que brutes ; c 2 destinées à la fabrication de produits alimentaires, concrètes, autres qu’en emballages immédiats d’un contenu net de 1 kg ou moins ; fluides aa 22 brutes: AA huile de soja ; BB huile de coton ; CC huile d’arachides ; DD huile de palmistes ; EE huile de coco (coprah) ; FF huile de tournesol ; GG huiles de colza, de navette et similaires ; H H huile de maïs ; IJIJ autres huiles ; bb 22 autres que brtues : AA huile de soja ; 37 N° statistique N° du tarif des droits d’entrée ex 150757 ex 150760 ex 150763 ex 150765 ex 150767 ex 150770 ex 150773 ex 150780 ex 150810 ex 15.08 B 151000 15.10 A 151010 15.10 B 151030 15.10 C II 151200 15.12 151300 151310 15.13 A 15.13 B 16.01 160100 160110 A B 16.02 A II 160205 a b 160210 160215 1 2 16.02 B 160220 ex 160240 1 a b II a 160225 160235 160237 ex 160240 160500 ex 170100 ex 170100 1 aa bb 2 16.05 A I 17.01 A B b Dénomination des marchandises BB huile de coton ; CC huile d’arachides ; DD huile de palmistes ; EE huile de coco (coprah) ; FF huile de tournesol ; GG huile de colza, de navette et similaires ; H H huile de maïs ; I J I J autres huiles, y compris les huiles mélangées. Huile de ricin déshydratée. Acice stéarique. Acide oléique. Acides gras industriels autres que acides stéarique et oléique et autres que huiles acides de raffinage. Graisses et huiles animales ou végétales hydrogénées, même raffinées, mais non préparées. Margarine. Simili-saindoux et autres graisses alimentaires préparées, autres que margarine. Saucisses, saucissons et similaires, de viandes, d’abats ou de sang : de foie ; autres. Autres préparations et conserves de foie, autres que de foie d’oie ou de canard ; contenant du foie de porc ; non dénommés : d’autres volailles ; autres. Autres préparations et conserves de viandes ou d’abats, autres que de foie : de volailles ; de gibier ou de lapin ; non dénommées : contenant de la viande ou des abats de l’espèce porcine :  jambon (y compris le jambon à l’épaule) :  en emballages hermétiquement fermés ;  autres ;  non dénommées ; autres. Crevettes, cuites et épluchées ou décortiquées, même congelées, mais non autrement préparées ou conservées. Sucres de betteraves et de cannes, à l’état solide: destinés à être mis en œ uvre dans une raffinerie de sucre ; destinés à l’alimentation du bétail ou à des usages industriels, à l’exclusion des sucres destinés à l’alimentation des abeilles ; 38 N° statistique N° du tarif des droits d’entrée C ex 170100 170110 170120 170130 I II III IV 17.02 B 170210 I 170220 II ex 170230 ex 17.02 D 17.04 ex 170410 A 170405 B C 170400 ex 170410 I ex 170500 ex 170500 180600 180610 180620 180630 190100 A B 18.06 190600 A B I II III 19.01 19.02 ex 190220 190200 190210 ex 190220 190300 190400 190500 II 17.05 A B 19.03 19.04 A 19.05 19.06 I II III Dénomination des marchandises autres : bruts ; cristallisés ; en pains, en morceaux ou en poudre ; non dénommés. Glucose et sirop de glucose : à l’état solide ; à l’état liquide ou sirupeux. Sirops et sucres liquides de saccharose. Sucreries sans cacao : extraits de réglisse contenant en poids plus de 10% de sucre, sans addition d’autres matières ; gommes à mâcher du genre chewing-gum ; autres :  confiseries (bonbons, caramels, dragées, gommes, pastilles, massepain, nougat et articles similaires) ;  autres. Sucres, sirops et mélasses aromatisés ou additionnés de colorants (y compris le sucre vanillé ou vanilliné), à l’exception des jus de fruits additionnés de sucre en toutes proportions ; Sirops aromatisés ou additionnés de colorants ; autres. Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao; cacao en poudre simplement sucré ; autres ;  chocolat en blocs ;  tablettes, bâtons, pastillés, pralines, bonbons et similaires; non dénommés. Extraits de malt. Préparation pour l’alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires, à base de farines, fécules ou extraits de malt, même additionnées de cacao dans une proportion inférieure à 50% en poids : à base de farines de fruits ou de légumes ; autres :  poudres pour puddings et similaires ;  préparations contenant du lait ;  non dénommés. Pâtes alimentaires. Tapioca de fécule de pommes de terre. Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le grillage: puffed rice, corn-flakes et analogues. Hosties, cachets pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine ou de fécule en feuilles et produits similaires. 39 N° statistique N° du tarif des droits d’entrée 19.07 ex 190700 ex 190700 A B C ex 190710 I II ex 190700 ex 190710 a b 19.08 A ex 190801 I II ex 190801 190802 190803 a b c B 190810 I II 190821 a 190822 b 190830 III 210100 21.01 A I ex 210110 ex 21.01 A II ex 210120 ex 21.01 B ex 210500 21.05 B I ex 210510 21.05 B II 210600 210610 21.06 A 21.06 B 21.07 B I a 210722 210724 1 2 210726 210728 3 4 Dénomination des marchandises Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie ordinaire, sans addition de sucre, de miel, d’œ ufs, de matières grasses, de fromages ou de fruits : pain croustillant dit « Knäckebrot » ; Pain azyme (Mazoth) ; autres :  saupoudrés de cristaux de sel ;  non dénommés :  pain ;  autres. Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscuiterie même additionnés de cacao en toutes proportions : produits de la biscuiterie :  non sucrés ;  sucrés :  additionnés de moins de 10% de sucre ;  additionnés de 10 à 50% de sucre ;  additionnés de plus de 50% de sucre ; autres :  biscottes ;  pain d’épices et similaires :  additionnés de 10 à 50 % de sucre ;  additionnés de plus de 50% de sucre ;  non dénommés. Chicorée torréfiée. Autres succédanés torréfiés du café, à base de céréales. Extraits de chicorée torréfiée et extraits d’autres succédanés torréfiés du café, à base de céréales. Préparations pour soupes, potages ou bouillons, autres qu’emballés ou sous forme de tablettes. Soupes, potages ou bouillons, préparés, autres qu’emballés ou sous forme de tablettes. Levures naturelles vivantes. Levures naturelles mortes. Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, autres qu’édulcorants artificiels préparés sous forme de tablettes ; avec addition de sucre : contenant du lait ou de la crême de lait : glaces de consommation préparées ; Mix pour la préparation des glaces de consommation, liquides ou pâteux ; poudres pour la préparation de glaces de consommation ; autres préparations alimentaires ; 40 N° statistique N° du tarif des droits d’entrée ex 210740 b II ex 210740 a b 210730 ex 210740 220200 230130 1 2 22.02 A 23.01 B I 23.02 A I a 230200 230210 b 230220 ex 230230 ex 230240 1 2 II B ex 230230 ex 230240 I II 23.04 230400 A 230405 B 230410 C 230415 D 230420 E 230425 F 230430 G 230435 H 230440 IJ 230450 K ex 230615 ex 23.06 B 23.07 230700 1 2 A B Dénomination des marchandises non dénommées ; sans addition de sucre ; emballées ou sous forme de tablettes ; autrement conditionnées : extraits végétaux concentrés, ,liquides ou secs, pour la préparation de boissons rafraîchissantes ; non dénommées. Boissons à base de lait. Farines et poudres de poisson. Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de céréales et légumineuses : d’une teneur en amidon supérieure à 7% en poids : de céréales : d’une teneur en amidon supérieure à 25% en poids (déterminée suivant la méthode Ewers) : déchets du polissage du riz (même moulus) ; autres ; autres : déchets du polissage du riz (même moulus) ; autres ; de légumineuses. autres : de céréales ; de légumineuses. Tourteaux, grignon d’olives et autres résidus de l’extraction des huiles végétales, à l’excusion des lies ou fèces : de lin ; de colza ou de navettes ; d’arachides ; de coton ; de sésame ; de soja ; de coprah ; de palmistes ; de tournesol ; d’autres graines et fruits oléagineux. Produits végétaux de la nature de ceux utilisés pour la nourriture des animaux, non dénommés ni compris ailleurs, autres que : glands de chênes, marrons d’Inde, marcs de fruits, collets de betteraves et fanes de légumes à cosses. Préparations fourragères mélassées ou sucrées et autres aliments préparés pour animaux ; autres préparations utilisées dans l’alimentation des animaux (adjuvants, etc.) produits dits « solubles » de poissons ou de baleine ; autres : 41 N° statistique N° du tarif des droits d’entrée Dénomination des marchandises I contenant des céréales où des produits des positions 11.01, 11.02, 11.06, 11.07, 11.08A, 11.09, 17.02 B ou 23.02 A I et B I : d’une teneur en amidon

(1)inférieure ou égale à 10% en poids ; d’une teneur en amidon
(1)supérieure à 10% et inférieure ou égale à 30% en poids ; d’une teneur en amidon
(1)supérieure à 30% et inférieure ou égale à 50% en poids ; d’une teneur en amidon
(1)supérieure à 50% en poids ; non dénommés. 230710 230720 a b 230730 c 230740 d 230750 II
(1)déterminé suivant la méthode Ewers. 25.05 Sables naturels de toute espèce même colorés, à l’exclusion des sables métallifères relevant du n° 26.01: 250500 A pour usages industriels ; 250510 B autres. 250610 25.06 B I a Quartz moulu. 25.17 A Graviers et galets (de mer et de rivière) ; 251700 I concassés; 251710 II autres. 27.01 A Houilles : 270100 I autres que pour provisions de soute ; 270110 II provisions de soute. 270120 27.01 B Briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille. 270200 27.02 A Lignites. 270210 27.02 B Agglomérés de lignites. 27.04 Cokes et semi-cokes : A de houille : 270410 II autres que destinés à la fabrication d’électrodes ; 270420 B de lignite. 27.10 Huiles de pétrole ou de schistes (autres que les huiles brutes), y compris les préparations non dénommées ni comprises ailleurs contenant en poids une préparation d’huile de pétrole ou de schistes supérieure ou égale à 70% et dont ces huiles constituent l’élément de base ; A huiles légères : 271000 I destinées à des usages industriels ; II destinées à d’autres usages ; 271005 a autres que pour provisions de soute ; 271020 b pour provisions de soute ; B huiles moyennes : 271025 I autres que pour provisions de soute ; 271030 II pour provisions de soute ; C autres huiles : I gasoils ; 42 N° statistique N° du tarif des droits d’entrée 271035 271040 a b I 271045 271050 III 271055 271060 271070 271080 a b a b IV D 28.50 A ex 285010 285005 ex 285010 I II III B 285020 285025 I II C 285030 285035 I II D 285040 I 285050 II 285060 285070 285110 28.51 B III IV 285200 28.52 A ex 290170 ex 29.01 DV I c 29.04 C I a 290435 I 290440 II ex 291457 29.14 A X a Dénomination des marchandises autres que pour provisions de soute ; pour provisions de soute ; fuel oils : autres que pour provisions de soute ; pour provisions de soute ; huiles de graissage : autres que pour provisions de soute ; pour provisions de soute ; non dénommées ; préparations contenant des huiles légères ou moyennes ou non dénommées. Eléments chimiques radioactifs et isotopes radioactifs ; leurs composés inorganiques ou organiques de constitution chimique définie ou non : éléments chimiques radioactifs : prométhium ou illinium ; uranium enrichi par du plutonium ; plutonium ; autres ; isotopes, radio-actifs naturels : uranium enrichi par de l’uranium 235 ; autres ; isotopes radio-actifs artificiels : thorium enrichi par de l’uranium 233 ; uranium 233 ; autres ; composés inorganiques ou organiques : de l’uranium 233 ; de l’uranium enrichi en composés inorganiques ou organiques de l’uranium 235 ; du plutonium ; alliages contenant du plutoniun ; alliages renfermant de l’uranium enrichi en uranium 235 ou de l’uranium 233 ; des autres isotopes radioactifs artificiels ; autres. Isotopes d’éléments chimiques, autres que ceux du n ° 28.50 ; leurs composés inorganiques ou organiques, de constitution chimique définie ou non, autres que le deutérium et ses composés (y compris l’eau lourde) ; et autres que les mélanges et solutions contenant du deutérium, dans lesquels la proportion d’atomes de deutérium par rapport aux atomes d’hydrogène dépasse I : 5.000 en nombre. Sels et autres composés inorganiques ou organiques du thorium, de l’uranium, même mélangés entre eux. dodecylbenzène. Glycols: éthylène glycol ; autres. Acide palmitique. 43 N° statistique N° du tarif des droits d’entrée ex 291465 ex 291470 29.14 A XI a 29.14 A XII a ex 291475 ex 291475 29.14 B III a 29.14 B IV b 1 ex 294310 294300 294400 300300 29.43 A 29.43 B 29.44 A 30.03 A II 300350 30.03 B II a 1 31.02 B 310210 I 310220 310230 310240 II III IV 310250 V 310255 310260 340100 340110 340120 VI VII 340130 34.01 A 34.01 B 34.01 C 350100 350110 34.01 D I 35.
  1. A I II 350120 III 350140 350500 350510 ex 381200 a 1 35.01 C 35.05 A I 35.05 A II 38.12 A I Dénomination des marchandises Acide stéarique. Acide caproïque et acides gras supérieurs des corps gras naturels, même reproduits par synthèse ou par tout autre procédé. Acide oléique. Acides linoléiques, et autres acides gras supérieurs des corps gras naturels, même reproduits par synthèse ou partout autre procédé. Glucose. Lactose. Penicillines. Médicaments pour la médecine humaine ou vétérinaire, non conditionnés pour la vente au détail, contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits. Médicaments pour la médecine humaine ou vétérinaire, conditionnés pour la vente au détail, contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits. Engrais minéraux ou chimiques azotés autres que le nitrate de sodium naturel : nitrate d’ammonium et nitrate d’ammoniaque agricole (mélange de nitrate d’ammonium et de carbonate de calcium) ; sulfonitrate d’ammonium ; sulfate d’ammonium ; nitrate de calcium d’une teneur en azote inférieure ou égale à 16% ; cyanamide calcique d’une teneur en azote inférieure ou égale à 25%, imprégnée ou non d’huile ; urée d’une teneur en azote inférieure ou égale à 45% ; non dénommés. Savons mous ou en pâte. Savons durs ordinaires, en blocs, plaques ou barres. Savons durs de toilette, y compris les morceaux et sujets frappés. Savons à raser. Caséines: destinées à la fabrication de fibres textiles artificielles ; destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits alimentaires ou fourragers ; autres. Caséinates et autres dérivés des caséines, autres que celles de caséine. Dextrines. Amidons et fécules solubles ou torréfiés. Parements préparés et apprêts préparés à base de matières amylacées. 44 N° statistique 390201 N° du tarif des droits d’entrée 39.02 B I a 1 2 390202 ex 390203 ex 390203 aa bb 3 39.02 B VII a 390237 1 2 390238 390239 390240 460300 aa bb 46.03 530510 53.05 B I 3 55.05 B 550520 I II a 1 550530 550535 550540 550550 550560 550570 550580 550590 560110 aa bb cc b 2 3 1 2 c 56.04 B 56.05 B Dénomination des marchandises Polyéthylène : produits liquides ou pâteux y compris les émulsions, dispersions et solutions ; morceaux, grumeaux, masses non cohérentes, granulés, flocons, poudres : préparés pour le moulage ; autres ; blocs. Chlorure de polyvinile : produits liquides ou pâteux y compris les émulsions, dispersions et solutions ; morceaux, grumeaux, masses non cohérentes, granulés, flocons, poudres ; préparés pour le moulage ; autres ; blocs. Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme ou confectionnés à l’aide des articles des n os 46.01 et 46.02 ; ouvrages en luffa. Laine et poils (fins ou grossiers) cardés ou peignés en rubans continus (tops) et contenant en poids moins de 10 p. c. de fibres textiles synthétiques ou artificielles. Fils de cotons non conditionnés pour la vente au détail autres que ceux mesurant au demi-kilogramme, en fil simple, plus de 68.000 m : contenant en poids 10% ou plus de fibres textiles synthétiques ou artificielles ; non dénommés : mesurant, en fil simple, au demi-kilogramme, 68.000 m ou moins, mais plus de 6.800 m : simples : écrues, même mercerisées ; blanchis, même mercerisés ; autres ; retors ; câblés ; mesurant, en fil simple, au demi-kilogramme, 6.800 m ou moins, mais plus de 2.500 m : écrus, même mercerisés ; autres : mesurant, en fil simple, au demi-kilogramme, 2.500 m ou moins. Fibres textiles artificielles. Fils de fibres artificielles discontinues (ou de déchets de fibres textiles artificielles), non conditionnés pour la vente au détail : 45 N° statistique N° du tarif des droits d’entrée Dénomination des marchandises 560530 I II purs ; mélangés : contenant de la laine ou des poils fins ; ne contenant ni laine, ni poils fins. Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille (à l’exclusion des articles des nos 55.08 et 58.05) de coton, autres qu’écrus et autres que d’ameublement. Bas en matières textiles synthétiques, pour femmes : circulaires ; non dénommés. Matelas pneumatiques. Ardoises pour toitures et pour façades, polies ou non. 560540 560550 580450 58.04 B I a b b 2 60.03 A I a 600300 1 600305 2 ex 620410 ex 62.04 B 680300 68.03 A I) a II) 71.02 A 1 710200 710210 710220 a b II B 1 710225 710230 ex 710240 710235 ex 710240 710300 a b 1 2 II a b 71.03 71.04 710400 710410 ex 005420 A B 71.07 B ex 005420 71.07 C 790300 79.03 A I 902020 90.20 B Pierres gemmes (précieuses ou fines) brutes, taillées ou autrement travaillées, non sorties ni montées, même enfilées pour la facilité du transport, mais non assorties : brutes ou simplement sciées, clivées ou débrutées : diamants : Industriels ; autres; non dénommées : autres que brutes et autres que simplement sciées, clivées ou débrutées : pour usages industriels : articles en quartz piézo-électrique ; autres : diamants ; autres ; pour usages autres qu’industriels : diamants ; non dénommés. Pierres synthétiques ou reconstituées, brutes, taillées ou autrement travaillées, non serties, ni montées, même enfilées pour la facilité du transport, mais non assorties. Egrisés et poudres de pierres gemmes et de pierres synthétiques: de diamant ; autres. Or et alliages d’or (y compris l’or platiné) mi ouvrés : barres, fils et profilés de section pleine ; planches, feuilles et bandes. Or et alliages d’or, (y compris l’or platiné) mi-ouvrés : tubes, tuyaux et barres creuses. Planches, feuilles et bandes de toute épaisseur, en zinc, de forme carrée ou rectangulaire. Appareils utilisant les radiations de substances radioactives. 46 N° statistique N° du tarif des droits d’entrée 93.02 A 930201 930202 I II B 930210 930220 I II 93.03 930300 930310 930320 A B C 93.04 A 930400 I II a 930410 930420 1 2 b 1 930430 930440 aa bb 2 930450 930460 aa bb B 930470 930480 I II 93.05 930500 930510 A B 93.06 930600 930610 930620 A B I II a Dénomination des marchandises Revolvers et pistolets : du calibre 9 ou au-dessus . automatiques ; non dénommés; autres : automatiques ; non dénommés. Armes de guerre (autres que celles reprises aux nos 93.01 et 93.02): fusils et carabines ; armes automatiques de petit calibre ; autres armes de guerre. Armes à feu (autres que celles reprises aux nos 93.02 et 93.03), y compris les engins similaires utilisant la déflagration de la poudre, tels que pistolets lance-fusées, pistolets et revolvers pour le tir à blanc, canons paragrêles, canons lance-amarres, etc.: fusils et carabines de chasse et de tir : se chargeant par la bouche ; se chargeant par la culasse : à répétition, automatiques ou semi-automatiques ; à canon lisse ; à canon rayé ; autres : à canons lisses : à un canon ; à plusieurs canons ; à canons rayés : à un canon ; à plusieurs canons, dont un au moins rayé ; autres : pistolets et revolvers d’alarme ou de sûreté ; non dénommés. Autres armes (y compris les fusils, carabines et pistolets à ressort, à air comprimé ou à gaz : fusils, carabines et pistolets à ressort, à air comprimé ou à gaz ; autres. Parties et pièces détachées pour armes autres que celles du n° 93.01 (y compris les bois de fusils et les ébauches pour canons d’armes à feu) : pour armes de guerre du n° 93.03 ; pour autres armes : ébauches de crosses (bois de fusils) ; autres parties et pièces détachées : pour armes du n° 93.02 ; 47 N° statistique N° du tarif des droits d’entrée 930630 Dénomination des marchandises b 93.07 930700 A B I 930710 930720 Il a b a ex 930730 ex 930730 1 2 3 ex 930730 aa bb 930740 930750 11 22 b 930760 1 2 930770 930780 940170 aa bb 94.01 B II 940370 94.03 B II c 1 non dénommés. Projectiles et munitions, y compris les mines, parties et pièces détachées, y compris les chevrotines, plombs de chasse et bourres pour cartouches ; pour revolvers et pistolets du n° 93.02 et pour pistolets-mitrailleurs du n° 93.03 ; autres : de guerre : pour armes du n° 93.03 ; autres. non dénommés : cartouches de chasse : parties et pièces détachées, brutes ou ébauchées ; bourres en feutre ; autres : douilles et autres parties de cartouches de chasse ; autres : cartouches pour armes de chasse à canon rayé ; cartouches pour armes de chasse à canon lisse ; autres : parties et pièces détachées, brutes ou ébauchées ; non dénommés : balles, chevrotines et plombs ; autres. Sièges, même transformables en lits (à l’exclusion de ceux du n° 94.02) et leurs parties, en osier, en rotin, en bambou et similaires, autres que ceux conçus pour aérodynes ou pour véhicules automobiles. Autres meubles et leurs parties, en osier, en rotin, en bambou, et similaires. 48 LISTE II N° statistique N° du tarif des droits d’entrée 01.02 A 010200 010210 010220 010230 010240 010250 010260 I II a b c d e f 01.03 A 010310 I II 010300 a b 020110 020115 02.01 A II b 02.01 A III a 020120 020125 020130 020135 02.01 B II 020155 020160 020165 020175 020170 020180 02.05 A 020500 020510 020610 a 02.06 B I II I Dénomination des marchandises Animaux vivants de l’espèce bovine, des espèces domestiques Reproducteurs de race pure autres Veaux Taurillons et bouvillons Génisses Taureaux Vaches Bœufs Animaux vivants de l’espèce porcine, des espèces domestiques Reproducteurs de race pure autres Truies ayant mis bas au moins une fois, d’un poids de 160 kg ou plus ; non dénommées Viandes de l’espèce bovine reprise au n ° 01.02 A fraîches ou réfrigérées congelées Viandes de l’espèce porcine domestique 1) en carcasses ou demi-carcasses aa fraîches ou réfrigérées bb congelées 2) autres aa fraîches ou réfrigérées bb congelées Abats des espèces bovine et porcine b autres 1) Langues congelées d’animaux de l’espèce bovine 2) non dénommées aa de l’espèce bovine 11 frais ou réfrigérées 22 congelés bb 11 de l’espèce porcine domestique AA frais ou réfrigérés BB Langues et rognons congelés CC non dénommés Lard frais, réfrigéré ou congelé salé, en saumure, séché ou fumé Viandes et abats comestibles de porcs, salés ou en saumure, séchés ou fumés Demi-porcs, dépourvus de la tête et éventuellement des jambons (coupe bacon), salés ou en saumure 49 N° statistique N° du tarif des droits d’entrée Dénomination des marchandises II III jambons (y compris le jambon à l’épaule) non dénommés : salés ou en saumure séchés ou fumés Viandes et abats comestibles de l’espèce bovine, salés ou en saumure, séchés ou fumés Lait et crème de lait, frais non concentrés, ni sucrés Lait complet ou écrémé Crème de lait, y compris le lait contenant plus de 4% de matières grasses autres Lait et crème de lait, conservés, concentrés, sans addition de sucre à l’état liquide ou pâteaux à l’état solide (blocs, poudre, etc.) Lait complet et crème de lait 020615 020625 020635 ex 020640 ex 02.06 C a b 04.01 040100 040110 A B 040120 C 04.02 A 040200 I II 040205 a 040207 040300 b 04.03 04.05 A I a 040500 040510 040520 1 2 04.05 A II aa bb a 040500 1 2 040510 040520 aa bb 04.05 B I a 1 aa 040540 040550 11 22 bb 040560 040570 11 22 b 040580 1 07.01 A 070100 I autres Beurre Oeufs en coquille de volailles de basse-cour, frais ou conservés, du 16 février au 31 août à couver autres de poules non dénommés Oeufs en coquille de volailles de basse-cour, frais ou conservés, du 1er septembre au 15 février à couver autres de poules non dénommés Oeufs dépourvus de leurs coquilles et jaunes d’oeufs propres à des usages alimentaires sans addition de sucre de volailles de basse-cour jaunes d’œufs séchés non dénommés autres séchés non dénommés avec addition de sucre de volailles de base-cour Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré de semence 50 N° statistique N° du tarif des droits d’entrée 070105 070110 II III de primeurs autres Froment, épeautre et méteil à ensemencer autres froment dur (Tribicum durum) 10.01 100100 A B 100105 100110 100200 100210 110100 110110 110120 110200 10.02 I II A B 11.01 A 11.01 B 11.01 C I 11.02 A I a h 110210 1 110280 2 II 110215 a b 110220 1 110280 2 16.01 B 160110 I II 160110 160110 a b 16.02 B II a 1 160225 160235 160237 ex 160240 190300 aa bb 2 ex b 2 19.03 Dénomination des marchandises non dénommés Seigle à ensemencer autres farines de froment ou d’épeautre farines de méteil farines de seigle Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, concassés, aplatis de froment gruaux et semoules autres grains mondés, perlés, même concassés ou aplatis, y compris les flocons obtenus à partir de ces grains grains seulement concassés ou aplatis, y compris les flocons obtenus à partir de ces grains de seigle gruaux et semoules autres grains mondés, perlés, même concassés ou aplatis, y compris les flocons obtenus à partir de ces grains grains seulement concassé ou aplatis, y compris les flocons obtenus à partir de ces grains Saucisses, saucissons et similaires de viandes d’abats ou de sang, autres que de foie contenant de la viande ou des abats de l’espèce porcine non dénommés en récipients hermétiquement fermés autres Autres préparations et conserves de viandes ou d’abats non dénommées contenant de la viande ou des abats de l’espèce porcine jambon (y compris le jambon à l’épaule) en emballages hermétiquement fermés autre non dénommées de bovins Pâtes alimentaires 51 N° statistique N° du tarif des droits d’entrée ex 190700 190700 19.07 A 19.07 C II ex 23.02 ex 230210 ex 230230 AI ex 230230 BI Règlement a a 2 b 2 Dénomination des marchandises Pain croustillant dit « Knäckebrot » Pain Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de froment et de seigle d’une teneur en amidon supérieure à 25% en poids d’une teneur en amidon supérieure à 7% et inférieure à 25% en poids autres ministériel du 2 janvier 1963 suspendant l’obligation de produire une licence pour l’exportation de certaines marchandises. Le Ministre des Affaires Etrangères, Le Ministre des Finances, Le Ministre de l’Agriculture, Le Ministre des Affaires Economiques, Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi du 15 juillet 1935 approuvant ladite Convention ; Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union économique Benelux, de la Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye le 3 février 1958 ; Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit des marchandises ; Vu l’arrêté ministériel du 24 février 1960 suspendant l’obligation de produire une licence pour l’exportation de certaines marchandises, modifié par le règlement ministériel du 1er janvier 1962 ; Vu le règlement ministériel du 27 juillet 1962, relatif à l’importation et à l’exportation de certains produits agricoles et alimentaires ; Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belge-Luxembourgeoise; Arrêtent : Art. N’est pas subordonnée à la production d’une licence l’exportation des produits non repris aux listes I et II annexées au présent règlement lorsque ces poduits sont à la fois : 1° exportés par une personne physique domiciliée ou ayant sa résidence principale au Grand-Duché de Luxembourg ou en Belgique ou par une personne morale dont le siège social ou le siège d’exploitation qui réalise l’exportation est établi au Grand-Duché de Luxembourg ou en Belgique. 2° expédiés à destination de pays et territoires autres que : Albanie, Allemagne orientale, Bulgarie, Chine continentale, Corée du Nord, Hongrie, Mongolie extérieure, Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie, U.R.S.S., Vietnam-Nord. 1 er . Art.
  2. Les exportations à destination de la Belgique ne sont pas subordonnées à la production préalable d’une licence, sauf en ce qui concerne les produits figurant à la liste III annexée au présent règlement. 52 Les licences d’exportation des produits figurant à la liste III précitée, sont délivrées par l’Office des Licences sur avis conforme du Ministre de l’Agriculture. Art.
  3. Est abrogé l’arrêté ministériel du 24 février 1960, suspendant l’obligation de produire une licence pour l’exportation de certaines marchandises, modifié par le règlement ministériel du 1er janvier
  4. Art.
  5. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Luxembourg, le 2 janvier
  6. Le Ministre des Affaires Etrangères, Eugène Schaus Le Ministre des Finances, Pierre Werner Le Ministre de l’Agriculture, Emile Schaus Le Ministre des Affaires Economiques, Paul Elvinger LISTE I PRODUITS SOUMIS A LICENCE A L’EXPORTATION N° statistique 010100 010120 N° du tarif des droits d’entrée 01.01 A I 01.01 A III 01.02 A 010200 I II 010210 010220 010230 010240 010250 010260 ex 010310 01.03 A I II 010300 a ex 010310 b 01.05 010500 010510 010520 010530 a b c d e f A I II III IV Dénomination des marchandises Chevaux reproducteurs de race pure. Chevaux autres que reproducteurs de race pure et autres que destinés à la boucherie. Animaux vivants de l’expève bovine, des espèces domestiques : reproducteurs de race pure ; autres : veaux ; taurillons et bouvillons ; génisses; taureaux; vaches; boeufs. Animaux vivants de l’espèce porcine, des espèces domestiques : reproducteurs de race pure ; autres : truies ayant mis bas au moins une fois, d’un poids de 160 kg ou plus ; non dénommés. Volailles vivantes de basse-cour : d’un poids de plus de 185 gr : coqs, poules, poulets et poulettes ; canards ; dindons et dindes ; oies et pintades , 53 N° statistique N° du tarif des droits d’entrée Dénomination des marchandises B 010540 010550 ex 020110 ex 020115 020120 020125 020130 020135 ex 020175 ex 020180 ex 020175 020170 d’un poids de 185 grammes ou moins : poussins dits d’un jour ; autres. Viandes de l’espèce bovine domestique ; a fraîches ou réfrigérées ; b congelées ; 02.01 A III a Viandes de l’espèce porcine domestique : I en carcasses ou demi-carcasses ; aa fraîches ou réfrigérées ; bb congelées ; 2 autres : aa fraîches ou réfrigérées ; bb congelées. 02.01 B II a 2 Abats comestibles de l’espèce porcine domestique, destinés à la fabrication de produits pharmaceutiques : aa frais ou réfrigérés ; bb congelés; 02.01 B II b 2 bb 11 Autres abats comestibles de l’espèce porcine domestique : AA frais ou réfrigérés ; BB langues et rognons congelés ; I II ex 02.01 A Il ex 020180 02.02 A 1 a 020200 020210 020220 020230 020240 I b c d II 020250 020260 020270 a b 02.02 B 02.03 020300 020310 02.05 A B A 020500 020510 I II 2 CC non dénommés. Volailles mortes de basse-cour fraîches, réfrigérées ou congelées: non découpées: coqs, poules, poulets et poulettes : poulets et poulettes; autres ; canards ; dindons et dindes ; oies et pintades ; morceaux, parties (à l’exclusion des abats comestibles) : de coqs, poules, poulets et poulettes ; autres ; Abats comestibles (à l’exclusion des foies), frais, réfrigérés ou congelés de volailles de basse-cour. Foies de volailles, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure ; foies gras d’oie ou de canard ; autres. Lard, y compris la graisse de porc et de volaille non pressée ni fondue, à l’exclusion du lard contenant des parties maigres (entrelardé) frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés : lard :  frais, réfrigéré ou congelé.  salé, en saumure, séché ou fumé ; 54 N° statistique N° du tarif des droits d’entrée Dénomination des marchandises B graisse non pressée ni fondue :  de porc  pannes ;  autres ;  de volaille. Viandes de cheval, salées, en saumure ou bien séchées, à l’exclusion des farines. Demi-porcs dépourvus de la tête et éventuellement des jambons (coupe bacon), salées ou en saumure. Jambon (y compris le jambon à l’épaule). Viandes porcines non dénommées, abats comestibles et farines de porc : salées ou en saumure ; séchées ou fumées. Viandes autres, à l’exclusion des abats comestibles et des farines de viande. Harengs simplement salés ou en saumure ou séchés (entiers, décapités ou tronçonnés), autres qu’en boîtes métalliques ou en bocaux hermétiquement fermés. Filets de harengs simplement salés ou en saumure ou séchés, autres qu’en boîtes métalliques ou en bocaux hermétiquement fermés. Harengs fumés autres qu’en boîtes métalliques ou en bocaux hermétiquement fermés. Foies, oeufs et laitances de harengs, autres qu’en boîtes métalliques ou en bocaux hermétiquement fermés. Lait frais, non concentré ni sucré. Crème de lait, y compris le lait contenant plus de 4 p. c. de matières grasses, fraîche, non concentrée ni sucrée. Lait et crème de lait concentrés, sans addition de sucre à l’état liquide ou pâteux. Beurre. Oeufs en coquille frais ou conservés, de voliailles de basse-cour : 1 020520 020525 020530 II ex 020600 ex 02.06 A 020610 02.06 B I 020615 II III a b 020625 020635 ex 020640 ex 02.06 C a b ex 030200 ex 03.02 A I a ex 030225 ex 03.02 A II b 2 ex 030240 ex 03.02 B 1 ex 030260 ex 03.02 C 040100 040110 04.01 A B ex 040200 ex 04.02 A I 040300 040500 04.03 04.05 A I II I a a 2 040510 040520 aa bb 04.05 B I a 1 aa ex 040540 ex 040550 11 22 bb à couver ; autres : de poules ; non dénommés ; Oeufs dépourvus de leurs coquilles et jaunes d’oeufs, propres à des usages alimentaires, de volailles de basse-cour ; sans addition de sucre : jaunes d’œufs : séchés; non dénommés ; autres : 55 N° statistique N° du tarif des droits d’entrée ex 040560 ex 040570 ex 040580 II 22 b I 06.01 060100 060110 A B 06.02 060200 ex 060230 A B C ex 060230 I Il 060210 060220 ex 060230 060240 060250 a 1 2 3 4 b c 060260 060270 060280 060290 1 2 3 d 06.03 A I) II) 060301 060302 060303 060304 060305 060306 060309 a b c d e f g 07.01 A 070100 070105 070110 I II III 07.01 B 070117 070120 070121 070122 070123 I II II Dénomination des marchandises a 1 a 2 b c séchés ; non dénommés. avec addition de sucre ; Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur : en repos végétatif ; en végétation ou en fleur. Autres plantes et racines vivantes, y compris les boutures et greffons: boutures non racinées et greffons; plants de vigne, greffés ou racinés ; autres : plants d’ananas ; non dénommés : arbres, arbustes et arbrisseaux : arbres et arbustes fruitiers ; rosiers, y compris les sujets porte-greffe ; plants à repiquer ou à transplanter ; autres ; plantes vivaces ; plantes pour la floriculture : azalées ; plants à repiquer ou à transplanter ; autres ; non dénommés. Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornement, frais : lilas ; chrysanthèmes ; tulipes ; roses ; œillets ; narcisses ; autres. Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré : de semence ; de primeurs ; autres. Choux, à l’état frais ou réfrigéré : choux-fleurs ; choux blancs ; choux rouges ; choux de Bruxelles ; choux non démommés, autres que choux-fleurs, choux blancs, choux rouges et choux de Bruxelles, à l’état frais ou réfrigéré. 56 N° statistique 070125 N° du tarif des droits d’entrée 07.01 C 07.01 D 070126 070127 070128 070130 I II a b i 2 07.01 F 070136 070140 070141 070145 070150 070153 070155 070157 070158 070159 ex 070163 070167 I II a) b) c) d) 1 2 III 07.01 G I 07.01 G II a) b) 07.01 G III b 1 2 1 2 3 4 07.01 H I a ex 070169 ex 07.01 H I b ex 070170 ex 07.01 IJ I 070173 07.01 K 070175 07.01 L 070177 07.01 M 070183 07.01 I II a 070193 07.01 S II 080205 08.02 A I b II b 080210 08.02 B 080220 08.02 C Dénomination des marchandises Epinards, à l’état frais ou réfrigéré. Salades, y compris les endives et les chicorées, à l’état frais ou réfrigéré : laitues pommées ; chicorées « witloof» endives ; salades, autres que laitues pommées, chicorées « witloof » et endives. Légumes à cosse, en grains ou en cosse, à l’état frais ou réfrigéré : pois ; haricots à couper ; haricots princesse et similaires. légumes à cosse, autres que pois, haricots à couper et haricots princesse et similaires. Céléris-raves, à l’état frais ou réfrigéré. Carottes et navets, à l’état frais ou réfrigéré : carottes ; navets ; Autres racines comestibles, à l’état frais on réfrigéré, à l’exclusion des crosnes du Japon: betteraves à salade ; radis ; salsifis ; non dénommés. Oignons à l’état frais ou réfrigéré, à l’exclusion des plants d’un diamètre de 3 cm et moins. Plants d’oignons d’un diamètre de 3 cm et moins, à l’état frais ou réfrigéré. Poireaux à l’état frais ou réfrigéré. Asperges, à l’état frais ou réfrigéré. Artichauts, à l’état frais on réfrigéré. Tomates, à l’état frais ou réfrigéré. Conconbres, à l’état frais ou réfrigéré Céleris, à l’état frais ou réfrigéré. Oranges, fraîches ou sèches. Mandarines et clémentines, flaîches ou sèches. Citrons, frais ou secs. 57 N° statistique 080400 N° du tarif des droits d’entrée 08.04 A 08.06 A 080600 080610 I 08.06 B ex 080630 080620 ex 080630 080700 080710 080720 080730 080800 ex 080810 ex 080840 080820 080830 ex 080840 II I, II, III IV a b 08.07 A 08.07 B 08.07 C 08.07 D 08.08 A 08.08 B II 08.08 C I II a b c 08.11 081100 ex 081150 A B C 081110 081120 I II II I 081130 081140 ex 081150 a b c 10.01 100100 A B 100105 100110 I II 10.02 100200 100210 100300 A B 10.03 A Dénomination des marchandises Raisins frais. Pommes fraîches : Pommes à cidre, présentées en vrac, du 16 septembre au 15 décembre ; Autres. Poires fraîches : du 1 er janvier au 31 juillet ; du 1er août au 31 décembre : poires à poiré, présentées en vrac ; autres. Abricots frais. Pêches, y compris les brugnons et nectarines, frais. Cerises fraîches. Prunes fraîches. Fraises fraîches. Myrtilles fraîches. Baies fraîches, autres que fraises, airelles et myrtilles : framboises et mûres ; non dénommées : groseilles rouges et blanches ; groseilles noires (cassis) ; autres. Fruits présentés dans l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, mais non spécialement préparés pour la consommation immédiate : abricots ; oranges ; autres : cerises ; cédrats ; non dénommés : fraises ; framboises ; autres. Froment et méteil : à ensemencer ; autres : froment dur (triticum durum) ; non dénommés. Seigle : à ensemencer ; autres. Orge : destinée à l’ensemencement ; 58 N° statistique N° du tarif des droits d’entrée 100310 B 10.04 100400 100410 100500 100510 A B 10.05 A B 10.07 100700 A B 100710 100715 100720 100730 I II III IV 110100 110110 110120 110130 110140 110150 110160 11.01 11.01 A B CI II D E I II 11.02 A I 110200 a b 110210 ex 110280 1 2 II 110215 a b 110220 1 ex 110280 2 III 110225 110230 110235 a 1 a 2 aa bb aa Dénomination des marchandises autre. Avoine : destinée à l’ensemencement ; autre. Maïs : hybride, destiné à l’ensemencement ; autres. Sarrasin, millet, alpiste, graines de sorgho et dari ; autres céréales : sarrasin ; autres : alpiste ; millet ; graines de sorgho et dari ; autres céréales. Farines de céréales : de froment ou d’épeautre ; de méteil ; de seigle : d’orge ou d’avoine; de riz ; de maïs ; non dénommés. Gruaux, semoules ; grains mondés, perlés, concassés, aplatis : (y compris les flocons), à l’exception du riz pelé, glacé, poli ou en brisures : de froment ; gruaux et semoules ; autres : grains mondés, perlés, même concassés ou aplatis, y compris les flocons obtenus à partir de ces grains ; grains seulement concassés ou aplatis, y compris les flocons ; de seigle : gruaux et semoules ; autres : grains, mondés, perlés, même concassés ou aplatis, y compris flocons obtenus à partir de ces grains ; grains seulement concassés ou aplatis, y compris les flocons obtenus à partir de ces grains ; d’autres céréales : flocons d’orge : obtenus à partir de grains mondés ou perlés ; non dénommés ; flocons d’avoine obtenus à partir de grains mondés ou perlés ; 59 N° statistique N° du tarif des droits d’entrée 110240 b 1 bb 110245 110250 aa bb 110255 110260 cc dd b2 Dénomination des marchandises non dénommés ; gruaux et semoules : d’avoine; d’orge ; aa 110265 110270 110275 ex 110280 110290 11 22 33 bb 11.02 B 11.06 A 110600 110610 110620 110630 110700 B 1 II I II 11.07 11.08 A 110800 110810 110820 I II III IV 110830 a 110840 b ex 110850 c 110900 11.09 120130 12.01 F I 120135 II ex 120170 ex 12.01 G VI 120400 12.04 120500 12.05 15.01 de maïs ; non dénommés ; autres : grains mondés, perlés, même concassés ou aplatis, y compris les flocons obtenus à partir de ces grains, mais à l’exclusion des flocons d’avoine et d’orge : d’avoine; d’orge ; non dénommés ; grains seulement concassés ou aplatis, y compris les flocons obtenus à partir de ces grains mais à l’exception des flocons d’avoine et d’orge ; Germes de céréales, même en farines. Farines et semoules de sagou, de manioc, d’arrow-root, de salep et d’autres racines et tubercules repris au n° 07.06 : de manioc : dénaturées ; non dénaturées ; autres : dénaturées ; non dénaturées ; Malt, même torréfié ; Amidons et fécules : amidon de maïs ; fécule de pommes de terre ; de riz ; autres : de froment ; de sagou ou de manioc ; non dénommés. Gluten et farine de gluten, même torréfiés, Semences de graines de lin Autres graines de lin Graines de semences de chanvre. Betteraves à sucre (même en cossettes), fraîches, séchées ou en poudre ; cannes à sucre. Racines de chicorée, fraîches ou séchées, même coupées, non torréfiées. Saindoux et autres graisses de porc pressées ou fondues ; graisses de volailles pressées ou fondues ; 60 N° statistique N° du tarif des droits d’entrée Dénomination des marchandises A 150100 I II 150105 150110 150120 B ex 150300 ex 15.03 A 15.07 B I a b b ex 150715 ex 150717 1 bb 2 aa Il a 1 ex 150715 ex 150717 2 ex 150715 ex 150715 ex 150717 aa bb aa bb 15.07 B I 11 22 b ex 150720 ex 150723 1 aa 2 bb 11 II b ex 150720 ex 150723 1 2 15.07 B I b I 150727 ex 150730 ex 150733 ex 150735 ex 150737 ex 150740 ex 150743 ex 150745 ex 150747 cc 11 22 33 44 55 66 77 88 99 saindoux et autres graisses de porc pressées ou fondues ; destinés à des usages industriels autres que la fabrication de produits alimentaires ; autres : comestibles ; non comestibles ; graisse de volailles pressée ou fondue. Stéarine solaire Huile d’olive destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits alimentaires : brute ; autre que brute. Huile d’olive destinée à la fabrication de produits alimentaires : en emballages immédiats d’un contenu net de 20 kg ou moins : brute ; autre ; autrement présentée ; vierge ; autre : brute ; autre. Huile de palme destinée à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits alimentaires : brute ; autre que brute ; Huile de palme destinée à la fabrication de produits alimentaires: brute ; autre que brute ; Huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, brutes, épurées ou raffinées, autres que : huiles de bois de Chine, d’abrasin, de Tung, d’oléococa, d’oïticica, de ricin, d’olive et de palme et autres que cire de Myrica et du Japon : destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits alimentaires : brutes : huile de lin ; huile de soja ; huile de coton ; huile d’arachides ; huile de palmiste ; huile de coco (coprah) ; huile de tournesol ; huile de colza, de navette et similaires ; huile de maïs ; 61 N° statistique N° du tarif des droits d’entrée ex 150750 00 autres huiles; autres que brutes : bb 22 non dénommées : AA huile de lin ; BB huile de soja; CC huile de coton ; DD huile d’arachides ; EE huile de palmiste ; F F huile de coco (coprah) ; GG huile de tournesol ; HH huile de colza, de navette et similaires; I J I J huile de maïs ; KK autres huiles,y compris les huiles mélangées ; c 1 destinées à la fabrication de produits alimentaires, concrètes, en emballages immédiats d’un contenu net de 1 kg ou moins : aa brutes ; bb autres que brutes ; c2 destinées à la fabrication de produits alimentaires, concrètes, autres qu’en emballages immédiats d’un contenu net de 1 kg ou moins ; fluides : aa 22 brutes : AA huile de soja ; BB huile de coton ; CC huile d’arachides ; DD huile de palmistes; EE huile de coco (coprah) ; FF huile de tournesol ; GG huiles de colza, de navette et similaires; H H huile de maïs ; I J I J autres huiles ; bb 22 autres que brutes : AA huile de soja ; BB huile de coton ; CC huile d’arachides ; DD huile de palmistes ; EE huile de coco (coprah) ; FF huile de tournesol ; GG huiles de colza, de navette et similaires; H H huile de maïs ; I J I J autres huiles, y compris les huiles mélangées. Saucisses, saucissons et similaires, contenant de la viande ou des abats, de l’espèce porcine : de foie ; autres que de foie ; Autres préparations et conserves de viandes ou d’abats: 2 150753 ex 150755 ex 150757 ex 150760 ex 150763 ex 150765 ex 150767 ex 150770 ex 150773 ex 150780 ex 15.07 B II ex 150725 ex 150725 15.07 B II ex 150730 ex 150733 ex 150735 ex 150737 ex 150740 ex 150743 ex 150745 ex 150747 ex 150750 ex 150755 ex 150757 ex 150760 ex 150763 ex 150765 ex 150767 ex 150770 ex 150773 ex 150780 Dénomination des marchandises 16.01 ex 160100 ex 160110 AI BI 16.02 62 N° statistique N° du tarif des droits d’entrée 160205 A II a 160220 BI B II a a 1 160225 160235 160237 2 17.01 ex 170100 ex 170100 A B C ex 170100 170110 170120 170130 I II III IV 17.02 B 170210 170220 I II 17.04 ex 170410 A 170405 B C 170400 ex 170410 I II 18.06 180600 180610 180620 180630 190100 ex 190220 190200 190210 ex 190220 A B I II III 19.01 19.02 A B I II III aa bb Dénomination des marchandises de foie, contenant du foie de porc, à l’exception de foie d’oie ou de canard ; de volailles, autres que de foie ; non dénommées, contenant de la viande ou des abats de l’espèce porcine : jambon (y compris le jambon à l’épaule) : en emballages hermétiquement fermés ; autre ; non dénommées. Sucres de betteraves et de canne, à l’état solide : destinés à être mis en oeuvre dans une raffinerie de sucre ; destinés à l’alimentation du bétail ou à des usages industriels, à l’exclusion des sucres destinés à l’alimentation des abeilles ; autres : bruts; cristallisés ; en pains, en morceaux ou en poudre ; non dénommés ; Glucose et sirop de glucose : à l’état solide ; à l’état liquide ou sirupeux. Sucreries sans cacao : extraits de réglisse contenant en poids plus de 10% de sucre, sans addition d’autres matières ; gommes à mâcher du genre chewing gum ; autres : confiserie (bonbons, caramels, dragées, gommes, pastilles, massepain, nougat et articles similaires) ; autres. Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao : cacao en poudre simplement sucré ; autres ; chocolats en blocs ; tablettes, bâtons, pastilles, pralines, bonbons et similaires ; non dénommés. Extraits de malt. Préparations pour l’alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires ; à base de farines, fécules ou extraits de malt, même additionnées de cacao dans une proportion inférieure à 50 p. c. en poids ; à base de farines de fruits ou de légumes ; autres : poudres pour puddings et similaires; préparations contenant du lait ; non dénommées. 63 N° statistique N° du tarif des droits d’entrée 190300 190400 190500 19.03 19.04 A 19.05 190600 19.06 19.07 ex 190700 ex 190700 A B C ex 190710 ex 190700 ex 190710 I II a b 19.08 A ex 190801 I II ex 190801 190802 190803 a b c B 190810 190821 190822 190830 200500 I II a b III 20.05 A 210100 21.01 A I ex 210110 ex 21.01 A II ex 210120 ex 21.01 B 210600 210610 210722 210726 220200 21.06 A 21.06 B 21.07 B I 21.07 B I 22.02 A 23.02 A I a 1 a 3 Dénomination des marchandises Pâtes alimentaires. Tapioca de fécule de pommes de terre. Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le grillage: puffed rice, corn-flakes et analogues. Hosties, cachets, pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine ou de fécule en feuilles et produits similaires. Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie ordinaire, sans addition de sucre, de miel, d’oeufs,de matières grasses, de formages ou de fruits : pain croustillant dit « Knäckebrot » ; Pain azyme (Mazeth) ; autres : saupoudrés de cristaux de sel ; non dénommés : pain ; autres. Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscuiterie, même additionnés de cacao en toutes proportions : produits de la biscuiterie : non sucrés ; sucrés ; additionnés de moins de 10 p. c. de sucre ; additionnés de 10 à 50 p. c. de sucre ; additionnés de plus de 50 p. c. de sucre ; autres : biscottes ; pains d’épices et similaires ; additionnés de 10 à 50 p. c. de sucre ; additionnés de plus de 50 p. c. de sucre ; non dénommés. Purées et pâtes de fruits, confitures, gelées, marmelades, obtenues par cuisson, sans addition de sucre. Chicorée torréfiée. Autres succédanés torréfiés de café à base de céréales. Extraits de chicorée torréfiée et extraits d’autres succédanés torréfiés du café à base de céréales. Levures naturelles vivantes. Levures naturelles mortes. Glaces de consommation préparées. Poudres pour la préparation de glaces de consommation. Boissons à base de lait. Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements des grains de céréales et de légumineuses: d’une teneur en amidon supérieure à 7% en poids : de céréales : 64 N° statistique N° du tarif des droits d’entrée a 230200 230210 I 2 b 230220 ex 230230 ex 230240 II B ex 230230 ex 230240 I II 23.07 B I 230710 230720 a b 230730 c 230740 d 1 2 Dénomination des marchandises d’une teneur en amidon supérieure à 25% en poids (déterminé suivant la méthode Ewers) : déchets de polissage du riz (même moulus) ; autres ; autres : déchets du polissage du riz (même moulus) ; autres ; de légumineuses : autres : de céréales ; de légumineuses. Préparations fourragères mélassées ou sucrées et autres aliments préparés pour animaux ; autres préparations utilisées dans l’alimentation des animaux (adjuvants, etc.), contenant des céréales ou des produits des positions 1101, 1102, 1106, 1107, 1108A, 1109, 1702 B ou 2302 AI et BI, à l’exclusion des produits dits « solubles »de poissons ou de balaine : d’une teneur en amidon
(1)inférieure ou égale à 10% en poids ; d’une teneur en amidon
(1)supérieure à 10% et inférieure ou égale à 30% en poids ; d’une teneur en amidon
(1)supérieure à 30% et inférieure ou égale à 50% en poids ; d’une teneur en amidon
(1)supérieure à 50% en poids.
(1)déterminé suivant la méthode Ewers ex 260330 ex 26.03 D II Cendres et résidus de cuivre et d’aluminium, autres que ceux du n° 26.02. 27.01 A Houilles : 270100 I autres que pour provisions de soute ; 270110 II provisions de soute ; 270120 27.01 B Briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille. ex 270600 ex 27.06 Goudrons non paraffiniques (goudrons bruts de houille). ex 290310 29.03 B I a Trinitrotoluènes ; ex 290340 29.03 B II a Trinitrobenzène, trinitroxylène, trinitronaphtalène, trinitrométhane, tétranitrométhane, hexanitroéthane. ex 290700 29.07 C I a Trinitroophénol (acide picrique) ; ex 290700 29.07 C II b Trinitrométacrésol. ex 290850 29.08 A III d 3 Trinitroanisols et trinitrophénétol. ex 291800 29.18 A Dinitroglycol et hexanitromannitol ; ex 291800 29.18 B Trinitroglycérine et tétranitropentaérythrite (penthrite) ; ex 291800 29.18 C Dinitrodiéthylèneglycol ; ex 292230 29.22 D I a Trinitroanilines, tétranitroanilines ; ex 292230 29.22 D II Tétranitromonométyhlaniline (tétryl) ; ex 292260 29.22 D V a Hexanitrodiphénylamine (hexyl). 65 N° statistique N° du tarif des droits d’entrée ex 292640 29.26 B II ex 292640 ex 29.26 B II ex 294310 29.43 A 294300 29.43 B 310300 31.03 A I 25.01 A 350100 I 350110 II 350120 350140 350500 350510 360200 360210 360220 ex 360300 ex 381200 III 35.01 C 35.05 A I 35.05 A II 36.01 A B 36.02 A B C ex 36.03 38.12 A I 390323 39.03 B I 360100 360110 c d b 41.01 A 410100 410105 I II B I a ex 410110 ex 410115 1 2 b ex 410120 ex 410125 1 2 c ex 410130 ex 410135 ex 410140 ex 410145 ex 410150 d 1 2 1 2 e Dénomination des marchandises Triméthylène trinitramine (hexogène) ; Nitroguanidine. Glucose; Lactose ; Scories de déphosphoration. Caséines : destinées à la fabrication de fibres textiles artificielles; destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits alimentaires ou fourragers ; autres. Caséinates et dérivés des caséines, autres que colles de caséines. Dextrines ; Amidons et fécules solubles ou torréfiés. Poudres à tirer : poudre noire ; autres. Explosifs préparés : à base de nitroglycérine; à base de dérivés nitroaromatiques ; autres. Cordeaux détonants. Parements préparés et apprêts préparés, à base de matières amylacées. Nitrates de cellulose, non plastifiés, autres que collodions et celloïdine. Peaux brutes (fraîches, salées, séchées, pickiées), y compris les peaux d’ovins lainées : peaux d’ovins lainées : fraîches, salées vertes ou pickiées ; séchées, salées sèches ou chaulées ; autres : fraîches, salées ou séchées : de veaux : fraîches ou salées vertes ; séchées ou salées sèches ; de bovins, à l’exeption des veaux : fraîches ou salées vertes ; séchées ou salées sèches ; d’équidés : fraîches ou salées vertes ; séchées ou salées sèches ; d’ovins : fraîches ou salées vertes ; séchées ou salées sèches ; de caprins : 66 N° statistique N° du tarif des droits d’entrée ex 410160 f II a ex 410110 ex 410115 1 2 b ex 410120 ex 410125 c ex 410130 ex 410135 ex 410140 ex 410145 ex 410150 ex 410160 430100 d 1 2 1 2 1 2 e f 43.01 A 69.05 A ex 690500 ex 690510 I II BI ex 690500 ex 690510 a b 71.02 A I 710200 710210 710220 a b II B I 710225 a b 710230 ex 710240 710235 ex 710240 710300 1 2 II a b 71.03 Dénomination des marchandises d’autres animaux ; chaulées ou picklées : de veaux : pickiées ; chaulées; de bovins, à l’exception des veaux; picklées ; chaulées ; d’équidés : picklées; chaulées; d’ovins : picklées; chaulées; de caprins; d’autres animaux. Pelleteries brutes de lapin et de lièvre. Tuiles en terre commune : ni vernissées, ni émaillées ; vernissées ou émaillées ; tuiles, autres qu’en terre commune : ni vernissées, ni émaillées ; vernissées ou émaillées ; Pierres gemmes (précieuses ou fines) brutes, taillées ou autrement travaillées, non serties ni montées, même enfilées pour. la facilité du transport, mais non assorties : brutes ou simplement sciées, clivées ou débrutées : diamants : industriels ; autres ; non dénommées ; autres que brutes et autres que simplement sciées, clivées ou débrutées : pour usages industriels : articles en quartz piezoélectrique : autres : diamants ; autres ; pour usages autres qu’industriels : diamants ; non dénommées. Pierres synthétiques ou reconstituées, brutes, taillées ou autrement travaillées, non serties ni montées, même enfilées pour la facilité du transport, mais non assorties. 67 N° statistique N° du tarif des droits d’entrée 71.04 710400 710410 A B 73.01 730100 A B 730110 730120 C I II I 730130 730140 a b II 730150 50 730160 D 730170 I 730180 730200 II 73.02 A I 730300 73.03 a b A B 730310 730320 I II III 730330 730340 a b 73.06 730600 730610 730620 730630 A B I II C 73.07 A I 730700 730710 a b BI 730730 730740 73.08 A 730800 I a b Dénomination des marchandises Egrisés et poudres de pierres gemmes et de pierres synthétiques : de diamant ; autres. Fontes (y compris la fonte spiegel) brutes, en lingots, gueuses, saumons ou masses : fontes spiegel ; fontes hématites : contenant en poids plus de 1,50% de manganèse ; contenant en poids 1,50% ou moins de manganèse ; fontes phosphoreuses : contenant en poids 1% ou moins de silicium: ferro-phosphore ; autres : contenant en poids plus de 1% de silicium : ferro-phosphore ; autres ; fontes non dénommées : contenant en poids de 0,30% inclus à 1% inclus de titane et de 0,50% inclus à 1% inclus de vanadium ; autres. Ferro-manganèse contenant en poids plus de 2% de carbone (ferro-manganèse carburé). Ferrailles, déchets et débris d’ouvrages de fonte, de fer ou d’acier: non triés, ni classés ; triés ou classés : de fonte : de fer étamé ; autres : en aciers alliés ; autres. Fer et acier en massiaux, lingots ou masses : massiaux ; lingots : non plaqués ; plaqués; masses. Blooms et billettes de fer et d’acier, laminés : non plaqués ; plaqués ; brames et largets de fer et d’acier, laminés : non plaqués ; plaqués ; Ebauches en rouleaux pour tôles, en fer ou en acier : non plaquées, d’une largeur : de moins de 1,50 m ; 68 N° statistique N° du tarif des droits d’entrée Dénomination des marchandises II de 1,50 m ou plus ; plaquées. Larges plats en fer ou en acier : non plaqués ; plaqués. Barres en fer ou en acier : simplement laminées ou filées à chaud ; fil machine ; barres pleines : fers à béton ; non dénommées ; barres creuses pour le forage des mines ; barres en fer ou en acier simplement forgées, usagées; barres en fer ou en acier simplement obtenues ou parachevées à froid, usagées ; barres en fer ou en acier simplement plaquées, laminées ou filées à chaud : fil machine ; autres ; barres en fer ou en acier simplement plaquées, obtenues ou parachevées à froid, usagées. Profilés en fer ou en acier simplement laminés ou filés à chaud : profilés en U, en I ou en H, d’une hauteur : de moins de 80 mm : non percés ; percés; de 80 mm ou plus : non percés ; percés ; profilés zorès : non percés ; percés ; autres profilés : non percés : cornières, équerres, profilés en T ou en Z ; autres; percés ; profilés en fer ou en acier simplement forgés, usagés ; profilés en fer ou en acier simplement obtenus ou parachevés à froid, usagés : profilés en I d’une hauteur de 20 mm au maximum, même percés, provenant du pliage de tôles ou de feuillards d’une épaisseur ne dépassant pas 1 mm ; autres ; non percés : 730810 730820 B 73.09 730900 730910 A B 73.10 731000 A I II 731010 a 731020 b 731030 III ex 731040 ex 73.10 B ex 731050 ex 73.10 C 73.10 D I 731060 731070 ex 731080 ex 73.10 D I a 1 2 b 73.11 A I a 731100 731103 1 2 731105 731107 aa bb aa bb b 731110 731115 1 2 c 1 731120 731123 731125 ex 731130 ex 73.11 A II ex 73.11 A III ex 731140 2 a b 1 aa bb 69 N° statistique N° du tarif des droits d’entrée ex 731145 ex 731147 ex 731150 aa bb 2 73.11 A IV a 1 731153 aa 731155 bb ex 731160 ex 73.11 A IV a 2 731180 731200 73.11 B 73.12 A 731210 73.12 B I ex 731215 ex 73.12 B II 731220 73.12 C III a 731225 731230 731245 73.12 C V 731245 ex 731250 ex 73.12 C V 1 2 aa bb a 1 a2 73.13 A 731300 I III 731305 731307 a b 73.13 B I a 731310 731313 731315 1 2 b c 7.31317 731320 731323 1 2 d II a 731325 731327 1 2 Dénomination des marchandises provenant du pliage de tôles ou de feuillards ; non dénommés ; percés ; profilés en fer ou en acier simplement plaqués, laminés ou filés à chaud : non percés ; percés ; profilés en fer ou en acier simplement plaqués, obtenus ou parachevés à froid, usagés ; palplanches en fer ou en acier. Feuillards en fer ou en acier simplement laminés à chaud, même décapés ; feuillards en fer ou en acier simplement laminés à froid, même décapés, destinés à faire le fer blanc (présentés en rouleaux) : feuillards en fer ou en acier simplement laminés à froid, même décapés, autres que destinés à faire le fer blanc, usagés ; fer blanc : d’une épaisseur de plus de 0,35 mm ; d’une épaisseur de 0,35 mm ou moins : obtenu par immersion ; autres ; feuillards en fer ou en acier, autres, simplement plaqués, laminés à chaud ; feuillards en fer ou en acier, autres, simplement plaqués, laminés à froid, usagés. Tôles dites magnétiques : présentant, quelle que soit leur épaisseur, une perte en watts inférieure ou égale à 0,75 watt ; autres, d’une épaisseur : de plus de 1 mm ; de 1 mm ou moins; tôles de fer ou d’acier, autres que tôles dites magnétiques : simplement laminées à chaud, non décapées, d’une épaisseur : de 3 mm ou plus : de 3 mm inclus à 4,76 mm exclus ; de 4,76 mm et plus ; de 2 mm inclus à 3 mm exclus ; de 0,50 mm inclus à 2 mm exclus ; de 1 mm exclus à 2 mm exclus; de 0,50 mm inclus à 1 mm inclus ; de moins de 0,50 mm ; simplement laminées à chaud et décapées, d’une épaisseur : de 3 mm ou plus : de 3 mm inclus à 4,76 mm exclus ; de 4,76 mm et plus; 70 N° statistique N° du tarif des droits d’entrée 731330 b c 731333 1 731335 2 731337 d ex 731340 ex 73.13 B III a 73.13 B III 731343 b c 731345 731347 731350 731355 1 2 d IV V c 1 731365 731367 731370 aa bb 2 d 1 731373 731375 731377 aa bb e 731380 731383 731390 1 2 VI a 3 ex 73.14 ex 731400 A B ex 731410 ex 731420 I II 73.15 A I 731500 2 a b Dénomination des marchandises de 2 mm inclus à 3 mm exclus ; de 0,50 mm inclus à 2 mm exclus ; de 1 mm exclus à 2 mm exclus ; de 0,50 mm inclus à 1 mm inclus ; de moins de 0,50 mm; tôles de fer ou d’acier, autres que tôles dites magnétiques, simplement laminées à froid, même décapées, d’une épaisseur de de 3 mm ou plus, usagées ; tôles de fer ou d’acier autres que tôles dites magnétiques: simplement laminées à froid, même décapées, d’une épaisseur: de 2 mm inclus à 3 mm exclus ; de 0,50 mm inclus à 2 mm exclus ; de 1 mm inclus à 2 mm exclus ; de 0,50 mm inclus à 1 mm inclus ; de moins de 0,50 mm ; simplement lustrées, polies ou glacées ; étamées : fer blanc : obtenus par immersion ; non dénommé ; autres; zinguées: ondulées ; autres; plombées ; plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface, autres (cuivrées, oxydées artificiellement, laquées, nickelées, vernies, plaquées, parkérisées, imprimées, etc.) : étamées et imprimées (décorées) ; autres; autrement façonnées ou ouvrées, simplement découpées, de forme autre que carrée ou rectangulaire, autres qu’argentées, dorées, platinées ou émaillées. Fils de fer ou d’acier, nus ou revêtus, à l’exclusion des fils isolés pour l’électricité, usagés : simplement étirés ou tréfilés à froid ; autres : zingués ; non dénommés ; Aciers alliés et acier fin au carbone, sous les formes indiquées aux n os 73.06 à 73.14 inclus: acier fin au carbone : lingots, blooms, billettes, brames, largets : forgés: autres : 71 N° statistique N° du tarif des droits d’entrée 731501 731502 731503 731505 731506 1 2 II III a b IV 731507 a b 731508 731509 731511 1 2 c d 731513 731515 731517 1 aa bb 2 V 731519 731520 a b c 1 731521 731522 731523 731525 aa bb d 2 VI 731527 731529 a b c 731531 731532 731533 1 2 d e 731535 1 731536 2 731537 B VII I 731540 a b Dénomination des marchandises lingots ; blooms, billettes, brames, largets ; ébauches de forge ; ébauches en rouleaux pour tôles ; larges plats ; barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des mines) et profilés : simplement forgés ; simplement laminés ou filés à chaud ; fil machine; autres; simplement obtenus ou parachevés à froid ; plaqués ou ouvrés, à la surface (polis, revêtus, etc.) ; simplement plaqués : laminés ou filés à chaud ; obtenus ou parachevés à froid ; autres; feuillards : simplement laminés à chaud, même décapés ; simplement laminés à froid, même décapés ; plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface : simplement plaqués : laminés à chaud ; laminés à froid ; autres; autrement façonnés ou ouvrés (perforés, chaufreinés, ourlés, etc.) ; tôles : simplement laminées à chaud, non décapées ; simplement laminées à chaud et décapées; simplement laminées à froid, même décapées, d’une épaisseur : de 3 mm ou plus ; de moins de 3 mm ; polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface ; autrement façonnées ou ouvrées : simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire ; perforées, cintrées, embouties, ciselées, gravées, guillochées et autres, à l’exclusion de tôles façonnées par laminage ; fils nus ou revêtus, à l’exclusion des fils isolés pour l’électricité ; aciers alliés : lingots, blooms, billettes, brames, largets ; forgés; autres : 72 N° statistique N° du tarif des droits d’entrée 731541 731543 731545 731547 731548 Dénomination des marchandises 1 2 lingots ; blooms, billettes, brames, largets ; ébauches de forge ; ébauches en rouleaux pour tôles ; larges plats ; barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des mines) et profilés : simplement forgés : II III a b IV a 1 a 2 731549 731550 731551 aa bb cc b en acier inoxydable ou réfractaire ; en acier rapide ; autres ; simplement laminés ou filés à chaud : fil machine : en acier inoxydable ou réfractaire : autres ; barres ; profilés non percés : en acier inoxydable ou réfractaire ; en acier rapide ; autres ; profilés percés ; simplement obtenus ou parachevés à froid ; barres ; profilés non percés : en acier inoxydable ou réfractaire ; en acier rapide ; autres ; profilés percés ; plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.) : simplement plaquées : laminés ou filés à chaud ; obtenus ou parachevés à froid ; autres : 1 731552 731553 2 731554 731555 731556 731557 aa hh cc 3 c 731558 731559 731560 731561 1 2 d 731562 731563 731565 731566 731567 aa bb aa bb cc 1 aa bb 2 as 2 bt II 22 33 V a 731568 731569 1 2 b 731570 731571 1 2 c 1 en acier inoxydable ou réfractaire ; en acier rapide ; autres; feuillards : simplement laminés à chaud, même décapés : en acier inoxydable ou réfractaire ; autres ; simplement laminés à froid, même décapés : en acier inoxydable ou réfractaire ; autres; plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface : simplement plaquées : 73 N° statistique N° du tarif des droits d’entrée 731572 731573 aa bb Dénomination des marchandises 2 731574 731575 731576 aa bb d VI a 731577 1 731578 b 2 1 731580 731581 aa bb 2 731583 731584 aa bb 3 731586 aa bb 731588 731589 11 22 4 731590 731591 aa bb 5 731592 aa 731593 bb VII 731595 731596 a b 73.16 A II a 731610 731615 731620 731630 731650 731655 b B D I II EI 1 2 laminés à chaud ; laminés à froid ; autres : en acier inoxydable ou réfractaire ; non dénommés ; autrement façonnés ou ouvrés (perforés, chanfreinés, ourlés, etc.) tôles : tôles dites magnétiques : présentant, quelle que soit leur épaisseur, une perte en watts inférieure ou égale à 0,75 watt ; autres; autres tôles : simplement laminées à chaud, non décapées : en acier inoxydable ou réfractaire.; non dénommées ; simplement laminées à chaud et décapées : en acier inoxydable ou réfractaire ; non dénommées ; simplement laminées à froid, même décapées, d’une épaisseur: de 3 mm ou plus ; de moins de 3 mm ; en acier inoxydable ou réfractaire ; non dénommées ; polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface : en acier inoxydable ou réfractaire ; non dénommées ; autrement façonnées ou ouvrées : simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire ; perforées, cintrées, embouties, ciselées, gravées, guillochées et autres, à l’exclusion des tôles façonnées par laminage ; fils nus ou revêtus, à l’exclusion des fils isolés pour l’électricité : en acier inoxydable ou réfractaire ; autres ; Rails en fer ou en acier autres que conducteurs de courant avec partie en métal non ferreux : neufs, d’un poids au mètre courant : de 20 kg ou plus ; de moins de 20 kg ; usagés ; contre-rails ; traverses en fer ou en acier ; neuves ; usagées ; éclisses et selles d’assise, laminées : 74 N° statistique 731660 731665 N° du tarif des droits d’entrée a b Dénomination des marchandises éclisses ; selles d’assise ; ex 73.18 Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), en fer ou en acier, à l’exclusion des articles n° 73.19, usagés : A droits et à paroi d’épaisseur uniforme : I bruts, sans soudure, de section circulaire, destinée exclusivement à la fabrication de tubes et tuyaux d’autres profils ou d’autres épaisseurs de paroi : ex 731805 a en acier inoxydable ou réfractaire ; ex 731810 b non nénommés ; II autres : ex 731820 a d’une longueur maximum de 4,50 m en acier allié contenant en poids de 0,90 à 1,15% inclus de carbone et de 0,50 à 2% inclus de chrome et, éventuellement 0,50% ou moins de molybdène ; b non dénommés ; I bruts : aa sans soudure et de section circulaire : 731800 11 tubes de chaudières, usagés; 22 non dénommés : ex 731815 AA en acier inoxydable ou réfractaire ; ex 731820 BB autres ; ex 731830 bb sans soudure, autres que de section circulaire ; cc soudés par rapprochement ou recouvrement, brasés, soudés à l’autogène ou électriquement ; ex 731835 11 tubes de types utilisés pour l’installation de canalisations électriques ; ex 731840 22 autres, en acier inoxydable ou réfractaire ; 33 autres, d’une épaisseur de paroi de 2 mm et moins ; ex 731843 AA de section circulaire : ex 731845 BB de section autre que circulaire ; ex 731847 44 non dénommés : ex 731853 dd à bords simplement rapprochés, non soudés (tubes à fente) ; ex 731853 ee rivés, cloués ou agrafés, même soudés à l’étain ; 2 autres : aa zingués, plombés ou étamés : ex 731860 11 sans soudure ; ex 731865 22 non dénommés ; bb recouverts d’autres métaux ou plaqués : ex 731870 11 sans soudure; ex 731873 22 non dénommés ; cc non dénommés : 11 en acier inoxydable ou réfractaire ; ex 731875 AA sans soudure ; ex 731880 BB autres ; 22 non dénommés ; 75 N° statistique N° du tarif des droits d’entrée ex 731885 ex 731887 ex 731893 ex 731895 B ex 731860 ex 731865 I II ex 731870 ex 731873 a b a b III a ex 731875 ex 731880 1 2 b 1 ex 731885 ex 731887 aa bb 2 ex 731893 ex 731895 740170 760120 780130 ex 880210 ex 880220 930100 aa bb 74.01 E 76.01 B 78.01 B ex 88.02 B I II 93.01 93.02 A 930201 930202 B 930210 930220 I II 93.03 930300 930310 930320 I II A B C Dénomination des marchandises AA sans soudure, revêtus extérieurement ; BB sans soudure, autres ; CC soudés, revêtus extérieurement ; DD soudés, autres ; autres : zingués, plombés ou étamés : sans soudure ; non dénommés ; recouverts d’autres métaux ou plaqués . sans soudure ; non dénommés ; non dénommés : en acier inoxydable ou réfractaire : sans soudure ; autres ; non dénommés : sans soudure : revêtus extérieurement ; non dénommés ; autres : revêtus extérieurement ; non dénommés. Déchets et débris de cuivre. Déchets et débris d’aluminium. Déchets et débris de plomb. Aérodynes (avions, hydravions, cerfs volants, planeurs, autogyres, hélicoptères, etc.) et rotochutes ; fonctionnant à l’aide d’une machine propulsive et ayant été en usage ; hélicoptères ; autres qu’hélicoptères. Armes blanches (sabres, épées, baïonnettes, etc.) leurs pièces détachées et leurs fourreaux. Revolvers et pistolets ; du calibre 9 ou au-dessus ; automatiques ; non dénommés’; autres : automatiques ; non dénommés ; Armes de guerre (autres que celles reprises aux nos 93.01 et 93.02) : fusils et carabines ; armes automatiques, de petit calibre ; autres armes de guerre ; 76 N° statistique N° du tarif des droits d’entrée 93.04 A 930400 I II a 930410 930420 b 1 2 1 930430 930440 aa bb 2 930450 930460 930470 930480 aa bb B I II 93.05 930500 930510 A B 93.06 930600 A B 930610 I II 930620 930630 a b 93.07 930700 A B I 930710 930720 a b II a Dénomination des marchandises Armes à feu (autres que celles reprises aux nos 93.02 et 93.03), y compris les engins similaires utilisant la déflagration de la poudre, tels que pistolets, lance-fusées, pistolets et revolvers pour le tir à blanc, canons paragrèles, canons lance-amarres, etc. : fusils et carabines de chasse et de tir : se chargeant par la bouche ; se chargeant par la culasse ; à répétition, automatiques ou semi-automatiques : à canon lisse ; à canon rayé ; autres : à canons lisses : à 1 canon ; à plusieurs canons ; à canons rayés : à 1 canon ; à plusieurs canons, dont un au moins rayé ; autres : pistolets et revolvers d’alarme ou de sûreté ; non dénommées. Autres armes (y compris les fusils, carabines et pistolets, à ressort, à air comprimé ou à gaz) : fusils, carabines et pistolets, à ressort, à air comprimé ou à gaz ; autres. Parties et pièces détachées pour armes autres que celles du n° 93.01 (y compris les bois de fusils et les ébauches pour canons d’armes à feu) : pour armes de guerre du n° 93.03 ; pour autres armes ; ébauches de crosses (bois de fusils); autres parties et pièces détachées ; pour armes du n° 93.02 non dénommées ; Projectiles et munitions, y compris les mines ; parties et pièces détachées, y compris les chevrotines, plombs de chasse et bourres pour cartouches : pour revolvers et pistolets du n° 93.02 et pour pistolets-mitrailleurs du n° 93.03 ; autres : de guerre : pour armes du n° 93.03 ; autres ; non dénommés ; cartouches de chasse : 77 N° statistique N° du tarif des droits d’entrée ex 930730 ex 930730 1 2 3 ex 930730 Dénomination des marchandises aa bb 930740 930750 11 22 b 930760 1 2 930770 930780 aa bb parties et pièces détachées, brutes ou ébauchées ; bourres en feutre ; autres : douilles et autres parties de cartouches de chasse ; autres : cartouches pour armes de chasse à canon rayé ; cartouches pour armes de chasse à canon lisse ; autres : parties et pièces détachées, brutes ou ébauchées ; non dénommés : balles, chevrotines et plombs ; autres LISTE II MACHINES POUR LE TRAVAIL DES MÉTAUX. Machines à tailler 1016 Ensembles de tête et broches de rectification (comportant au moins la broche porte-meule et les paliers( conçus ou garantis pour fonctionner à des vitesses de plus de 120.000 tr/mn et machines spécialement conçues pour utiliser de telles têtes de rectification. Machines à former 1072 Presses ; leurs commandes, accessoires et pièces spécialisés:
  1. a)presses (équipements fixes utilisant des tiges de pilon) appliquant par choc desforces à très haute énergie, grâce à l’emploi d’explosifs ou de gaz comprimés (air inclus) ;
  2. b)presses spécialement conçues ou aménagées pour le travail ou le formage de métaux, alliages ou autres matériaux ayant un point de fusion de plus de 1.900° C ;
  3. c)presses mécaniques ou hydrauliques, non dénommées ailleurs, d’une puissance totale garantie de plus de 5.000 tonnes;
  4. d)matériel de commande, accessoires et pièces spécialement conçus pour les presses reprises ci-dessus (Voir article 1081) 1075 Tours à repousser à chaud ou à froid, à l’exclusion de ceux ayant un moteur de commande de la broche d’une puissance de moins de 50 CV. 78 Autres machines pour le travail des métaux 1080 Machines et équipements spécialement conçus pour l’exécution, l’usinage ou le contrôle des ailettes de turbines à gaz, notamment :
  5. a)machines à rectifier les ailettes à bande abrasive ;
  6. b)machines à rayonner les ailettes ;
  7. c)machines à fraiser et/ou à rectifier les profils d’ailettes ;
  8. d)machines ou équipements à rayonner et/ou à former les pales d’ailettes ;
  9. e)machines à fraiser les pieds d’ailettes ;
  10. f)machines à former les ébauches d’ailettes ;
  11. g)machines à laminer les ailettes ;
  12. h)machines à profiler les ailettes ;
  13. i)machines à rectifier les pieds d’ailettes ;
  14. j)dispositifs de traçage des profils d’ailettes ;
  15. k)dispositifs pour contrôler automatiquement les profils et/ou les pieds d’ailettes. Note: Cette définition ne couvre pas les machines à profiler les ailettes reprises au paragraphe
  16. h)lorsqu’elles travaillent par enlèvement du métal. 1081 Machines pour l’industrie aéronautique :
  17. a)machines spécialement conçues pour travailler ou former les tôles ou profilés ;
  18. b)machines spécialement conçues pour fraiser les revêtements. 1086 Machines spécialement conçues pour la fabrication de réacteurs :
  19. a)machines à aléser les carters de compresseurs de réacteurs ;
  20. b)machines à tourner les disques des turbines ou des compresseurs de réacteurs ;
  21. c)machines à rectifier les rotors de réacteurs. 1088 Machines à tailler et/ou à finir les engrenages :
  22. a)machines à rectifier les engrenages, travaillant par génération, d’une capacité de 914 mm (36 pouces) ou plus ;
  23. b)capables de produire des engrenages d’un module de moins de 0,5 mm (pas diamétral correspondant à un chiffre supérieur à 48). Note : La définition de l’article 1088
  24. b)ci-dessus doit être considérée comme visant uniquement les machines qui sont en mesure de travailler ou finir normalement en série des engrenages ayant un module de moins de 0,5 mm. 1091 Systèmes électroniques à boucle de contre-réaction fermée, capables de commander et de corriger de façon continue des opérations d’usinage de configuration par enlèvement et/ou formage de métal effectuées suivant un cheminement continu ; et machines-outils pour le travail des métaux équipées ou conçues pour être équipées de telles commandes. Note : Le terme « cheminement continu » vise les trajectoires rectilignes et les trajectoires curvilignes, que ces trajectoires se situent dans un ou dans plusieurs plans. EQUIPEMENT POUR LES INDUSTRIES CHIMIQUES ET PÉTROLIÈRES Equipement pour procédés spéciaux 1106 Extracteurs à contre courant de solvant tels que colonnes pulsées et mélangeurs-décanteurs en acier inoxydable, spécialement conçus pour l’extraction de substances radioactives. 1110 Equipement pour la liquéfaction des gaz :
  25. a)équipement non dénommé ailleurs, spécialement conçu pour la production de gaz sous forme liquide, capable de fonctionner à des pressions de 21 kg/cm2 (300 p.s.i.) ou plus, ou de liquéfier l’air ou l’hydrogène à des pressions de 5 kg/cm2 (75 p.s.i.) ou plus par détente en turbine, et produisant 1 tonne ou plus par jour de gaz sous forme liquide, à l’exclusion : 79
  26. i)des installations qui ne sont pas capables de produire en gaz sous forme liquide plus de 25% de leur production quotidienne totale ;
  27. ii)des installations spécialement conçues pour la liquéfaction du chlore et de l’ammoniac; iii) des équipements fixes pour la liquéfaction du bioxyde de carbone ;
  28. iv)des équipements pour la liquéfaction des gaz de raffinage à faible poids moléculaire ;
  29. b)équipement pour la production de fluor liquide ;
  30. c)équipement pour la séparation de l’hélium des gaz naturels. 1112 Equipement pour la production et/ou la concentration d’oxyde de deutérium. 1118 Equipement pour la production d’explosifs militaires et de propergols solides:
  31. a)installations complètes ;
  32. b)équipements spécialisés ;
  33. c)appareils à nitration, types continus. 1125 Installations pour la production de titane et/ou de zirconium, à l’exclusion des installations séparées pour la production de tétrachlorure de titane ou de zirconium ;
  34. a)installations complètes ;
  35. b)parties spécialisées ;
  36. c)fours électriques, spécialement conçus pour la récupération de titane ou de zirconium à partir de déchets. Pompes et vannes 1129 Pompes à vide à ions (à savoir: pompes employant le principe de l’ionisation), à l’exclusion des pompes ayant une vitesse de pompage de moins de 800 litres d’hydrogène par seconde à une pression de 10-6 mm/Hg ou plus (c’est-à-dire 10-5 , 10-4 , etc. . . . ) ; et leurs pièces et accessoires spécialisés non dénommés ailleurs. 1131 Pompes (à l’exclusion des pompes à vide  voir article 1129) débitant des liquides mélangés ou non à des solides et/ou des gaz et présentant l’une des caractéristiques suivantes :
  37. a)conçues pour véhiculer par des forces électromagnétiques des métaux fondus ;
  38. b)spécialement conçues pour fonctionner à des températures inférieures à 130° C (202° F) ;
  39. c)ayant toutes leurs surfaces de contact avec le fluide constituées de l’un des matériaux suivants : 1) matériaux contenant 90% ou plus de tantale, de titane, de zirconium ou de combinaisons de ces métaux ; 2) matériaux contenant 50% ou plus de cobalt, de molybdène ou de combinaisons de ces métaux ; 3) polytétrafluoréthylène ; polytrifluorochloréthylène. 1133 Vannes, robinets, et régulateurs de pression non dénommés ailleurs ;
  40. a)spécialement conçus pour fonctionner à des températures inférieures à  130°C (202°F) ou
  41. b)ayant toutes leurs surfaces de contact avec le fluide constituées de l’un des matériaux suivants : 1. matériaux contenant 90% ou plus de tantale, de titane, de zirconium ou de combinaisons de ces métaux ; 2. matériaux contenant 50% ou plus de cobalt, de molybdène ou de combinaisons de ces métaux ; 3. polytétrafluoréthylène ; polytrifluorochloréthylène ; (voir article 27 de la liste d’Energie atomique) Autre équipement chimique 1142 Tubes et tuyaux constitués ou revêtus intérieurement ou extérieurement de polytétrafluoréthylène ou de polytrifluorochloréthylène. 1145 Containers à plusieurs parois pour le stockage ou le transport des gaz liquéfiés, y compris les unités mobiles : 80
  42. a)d’une capacité de 1893 litres (500 gallons) ou plus, conçus pour l’azote, l’oxygène, l’hydrogène. l’ozone, l’hélium, l’argon ou le fluor liquides, à l’exclusion des containers à double paroi établis avec une perte moyenne par évaporation de plus de 5% par période de 24 heures ; cette perte devra être calculée sous la forme d’un pourcentage de la capacité liquide totale du container à des températures ambiantes de +24°C (+75°F) ou plus et sans exposition directe au soleil ;
  43. b)d’une capacité de 946 litres (250 gallons) à 1893 litres (500 gallons) conçus pour le fluor liquide ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE ET GÉNÉRATEUR D’ÉNERGIE 1203 Fours électriques à vide :
  44. a)fours à vide à arc à électrode consumable d’une capacité de plus de 5 tonnes, non dénommés ailleurs ;
  45. b)fours à vide à arc du type fond de poche ;
  46. c)fours à vide à faisceau cathodique ;
  47. d)fours à vide à induction à creuset froid conçus pour fonctionner à des pressions de moins de 0,1 mm de mercure et à des températures de plus de 1100°C ; et leurs pièces spécialisées. 1204 Appareils à souder et/ou à usiner à faisceau électronique et leurs pièces spécialisées. Note : Cette définition ne vise pas : 1. les matériels utilisant la technique de l’étincelage ; 2. les machins à cylindre assurant le dépôt d’un revêtement, fontionnant de façon continue sous vide, ayant une tension ne dépassant pas 20 kV, comportant un canon électronique fixe et ne permettant pas un contrôle précis de l’épaisseur de la couche de revêtement déposée. 1205 Dispositifs électrochimiques, semi-conducteurs et radio-actifs, non dénommés ailleurs, pour la conversion directe de l’énergie chimique, solaire ou nucléaire en énergie électrique :
  48. a)dispositifs électrochimiques : 1) batteries à combustibles, y compris batteries de régénération, c’est-à-dire batteries capables de fournir de l’énergie électrique dans lesquelles les parties consommables proviennent de sources extérieures ; 2) éléments rechangeables électriquement, hermétiquement scellés, conçus pour présenter une étanchéité de 10- 5 cm3 /s de gaz ou moins, l’essai étant effectué sous une pression différentielle de 2 atmosphères ; 3) éléments primaires présentant l’une des caractéristiques suivantes :
  49. i)ayant un dispositif de mise en service et ayant une durée de vie en circuit ouvert et à l’état de repos, à la température de 21° C (70°F), de dix ans ou plus ;
  50. ii)capables de fonctionner à des températures allant de moins de 25° C à plus de +55° C, y compris les éléments et ensembles d’éléments (autres que les piles sèches), incorporant des dispositifs de réchauffement ;
  51. b)cellules photovoltaïques, non dénommées ailleurs, ayant une puissance de sortie de 8 milliwatts ou plus par centimètre carré, sous une illumination de 100 milliwatts par centimètre carré obtenue par un flux lumineux provenant d’un filament de tungstène porté à 2800° K ; toutes cellules photovoltaïques à l’arseniure de gallium, à l’exclusion de celles ayant une puissance de sortie de moins de 4 milliwatts, mesurée suivant la technique ci-dessus ;
  52. c)sources d’énergie autres que les réacteurs nucléaires, fondées sur des systèmes de matériaux radioactifs, à l’exclusion de celles ayant une puissance de sortie de moins de 0,5 watts et dans lesquelles, le rapport puissance de sortie (exprimée en watts)/poids (exprimé en livres anglaises) est de moins de ½ ;
  53. d)pièces, composants et sous-ensembles spécialisés des dispositifs définis ci-dessus. 81 1206 Dispositifs à arc électriques non dénommés ailleurs, servant à produire un flux de gaz ionisé dans lequel la colonne de l’arc est étranglée, à l’exclusion des dispositifs dans lesquels le flux de gaz sert seulement à l’isolation ; équipements incorporant de tels dispositifs ; pièces, accessoires et matériels de commande ou d’essai spécialisés, non dénommés ailleurs, pour de tels dispositifs. 1255 Moteurs diesel de 50 CV ou plus, dont plus de 50% de la masse composante est a-magnétique. 1266 Groupes électrogènes mobiles de plus de 5000 kW. ÉQUIPEMENT GÉNÉRAL POUR L’INDUSTRIE Matériel de métallurgie, laminage et fonderie 1305 Laminoirs pour métaux :
  54. a)laminoirs pour tôles et feuillards : 1. comportant des dispositifs de réglage automatique des cylindres pour le contrôle dimensionnel des épaisseurs ou des largeurs le long de la bobine de tôle ou de feuillard; 2. comportant plus de 3 cylindres de travail, non dénommés ailleurs (y compris les laminoirs à double fin pouvant fonctionner en duo ou en quarto) et réalisant un contrôle spécial du profil latéral et/ou longitudinal par un ou plusieurs des moyens suivants :
  55. i)cylindres de travail ayant un rapport de longueur de face/diamètre de plus de :  6/1 pour les cylindres ayant une longueur de face inférieure ou égale à 762 mm (30 pouces), ou 5/1 pour les cylindres ayant une longueur de face de plus de 762 mm (30 pouces) ;
  56. ii)contrôle du profil par les cylindres de travail réalisé par déformation concourante des cylindres d’appui, axes d’appui ou cylindres de travail ; iii) commande de calibrage électronique à boucle de contreréaction ;
  57. iv)tensiomètre de contrôle (dispositifs qui mesurent et maintiennent à la fois un ajustement adéquat de la traction appliquée au métal par le laminage) ;
  58. v)toute autre caractéristique réalisant un contrôle spécial latéral et/ou longitudinal du profil comparable au contrôle obtenu par les caratéristiques reprises aux alinéas
  59. i)à
  60. iv)ci-dessus ;
  61. b)laminoirs spécialement conçus ou aménagés pour le laminage des métaux et alliages dont le point de fusion est supérieur à 1900° C ;
  62. c)commandes, pièces et accessoires spécialisés pour les laminoirs repris ci-dessus. Matériel de génie civil, de levage et de manutention 1325 Matériel de construction construit suivant des caractéristiques militaires et spécialement conçu pour être aéroporté. Matériel pour autres industries 1353 Machines spécialement conçues pour la fabrication de câbles électriques à paires multiples (servant aux télécommunications) et capables de fabriquer des câbles visés par l’article 1526 :
  63. a)machines pour l’application de substances isolantes aux conducteurs, autres que les machines reprises à l’article 1354 ;
  64. b)machines pour l’assemblage de conducteurs et/ou l’application de ces conducteurs de substances isolantes, séparatrices ou liantes ou de produits d’identification ;
  65. c)machines pour l’assemblage des conducteurs, de paires, des quartes, etc. . . . , composant tout ou en partie de l’âme du câble. 1354 Machines spécialement conçues pour la fabrication des câbles coaxiaux :
  66. a)machines pour l’application de séparateurs isolants au conducteur intérieur des câbles électriques coaxiaux à l’intervalle air ;
  67. b)machines pour l’application des bandes ou feuilles métalliques composant le conducteur extérieur des cables électriques coaxiaux ; 82
  68. c)machines pour former, toroner ou assembler les câbles coaxiaux avec ou sans conducteur, autres que les tubes entourant les câbles coaxiaux ;
  69. d)machines automatiques pour le contrôle du diamètre ou de l’excentricité des fils ou des câbles filés. 1355 Machines pour la fabrication de tubes électroniques :
  70. a)machines, équipements et appareils d’essai spécialement conçus pour la fabrication de divers types de tubes électroniques, de transistors et de cristaux diodes, visés par la présente liste II ; et leurs éléments constitutifs et sous-ensembles ;
  71. b)machines, équipements et appareils d’essai spécialement conçus pour l’assemblage automatique ou semi-automatique des tubes électroniques, transistors et cristaux diodes ; et leurs éléments constitutifs et sous-ensembles. 1360 Equipements pour la fabrication de matériaux semi-conducteurs :
  72. a)équipements spécialement conçus pour la production ou le traitement des formes dendritiques de tous matériaux semi-conducteurs ou de combinaisons de ceux-ci pouvant être utilisées dans des diodes ou des transistors ;
  73. b)équipements, y compris dispositifs de commande, pièces et accessoires spécialisés, non dénommés ailleurs, spécialement conçus ou modifiés pour être capables de purifier ou de traiter un ou plusieurs matériaux semi-conducteurs, à l’exclusion des équipements spécialement conçus pour la purification par zones du germanium. Note : 1) Le terme «formes dendritiques» désigne un matériau semi-conducteur affectant la forme d’un ruban qui peut être étiré pour se présenter dans des largeurs, épaisseurs et longueurs différentes et qui peut correspondre à des stades divers de traitement, depuis l’état relativement pur jusqu’à des stades de traitement avancés. 2) Les équipements pour la purification et le traitement comprennent les équipements effectuant une ou plusieurs des opérations suivantes sur des matériaux semi-conducteurs :
  74. a)purification au delà de 99,9% ;
  75. b)égalisation de la répartition des impuretés résiduelles ;
  76. c)introduction contrôlée d’impuretés (à un ou plusieurs stades du processus) ;
  77. d)production de matériaux ou formes monocristallins (par exemple par étirage, tirage, dépôt) y compris formage sur substrats. Autre équipement général pour l’industrie 1380 Compresseurs ou soufflantes centrifuges et à écoulement axial, non dénommés ailleurs, permettant un rapport de compression de 2/1 ou plus et un débit de plus de 10.534 m3 (372.000 pieds 3) par minute ; ou permettant un rapport de compression de 3/1 ou plus et un débit de plus de 3.000 m3 (106.000 pieds 3) par minute. (voir article 30 de la liste d’Energie atomique) MATÉRIEL DE TRANSPORT Navires 1405 Brise-glaces d’une puissance sur l’arbre de 10.000 CV ou plus. 1410 Pétroliers conçus pour des vitesses de plus de 18 nœ uds aux conditions de pleine charge prévues dans les spécifications. 1415 Navires de guerre, tranformés ou non en vue de leur utilisation commerciale, quel que soit leur état d’entretien ou de service ; et leurs coques ou parties de coques. 1416 Navires :
  78. a)bâteaux de pêche et leurs coques conçus pour des vitesses de 17 nœ uds ou plus aux conditions de pleine charge prévues dans les spécifications ;
  79. b)navires à ailes portantes non dénommés ailleurs ; 83
  80. c)navires de haute mer y compris les caboteurs, et leurs coques, non dénommés ailleurs, conçus pour des vitesses de 21 n œ uds ou plus aux conditions de pleine charge prévues dans les spécifications ;
  81. d)navires dont les coques et appareils propulsifs sont constitués entièrement ou principalement de matériaux a-magnétiques ;
  82. e)navires dont les ponts et plates-formes sont spécialement conçus ou renforcés pour la pose d’armes ;
  83. f)navires munis d’un article de la liste de Matériel de Guerre ou d’un des articles suivants : 1430, 1485, 1501, 1502 en 1510 (à l’exclusion de tous les types d’appareils pour la détection des bancs de poissons ou de baleines), ou comportant des dispositifs de démagnétisation. Equipement maritime (à l’exclusion des moteurs) 1430 Câbles électriques conducteurs flottants pouvant servir au dragage des mines magnétiques. Matériel automobile (à l’exclusion des pneumatiques) 1450 Véhicules automobiles, tracteurs, chariots élévateurs, non dénommés ailleurs, comportant des caractéristiques militaires en vigueur différant notablement des caractéristiques commerciales normales ou construits suivant de telles caractéristiques. Matériel aéronautique 1460 Avions et hélicoptères ; leurs moteurs et équipements :
  84. a)avions et hélicoptères non dénommés ailleurs, à l’exclusion de ceux qui ne contiennent ou ne renferment aucun article de la liste de matériel de Guerre et :
  85. i)appartiennent à des types et séries qui ont été depuis plus de deux ans d’un usage civil normal ou
  86. ii)appartiennent à des types et séries d’un usage civil normal et d’un poids inférieur à 41 tonnes (90.000 livres) à vide ; Note : Le poids à vide comprend les installations normales et l’équipage minimum normal, mais ne comprend pas le carburant, ni les passagers et marchandises.
  87. b)moteurs d’avions et d’hélicoptères non dénommés ailleurs ;
  88. c)matériel au sol et matériel de bord non dénommés ailleurs, exclusivement conçus ou principalement utilisés pour l’aviation, à l’exclusion du matériel au sol ou du matériel de bord de types d’un usage civil normal. Autres matériels 1485 Compas et équipements gyroscopiques :
  89. a)compas gyroscopiques, exclusivement ceux indiquant le Nord, présentant au moins l’une des caractéristiques suivantes : 1. Correction automatique des effets sur la précision des compas des variations dans la vitesse, l’accélération ou la latitude du navire. (Les systèmes de correction à commande manuelle, tels que le correcteur vitesse-route-latitude qui existe sur les compas Sperry MK 14 MOD I, sont spécifiquement exclus de cette définition) ; 2. dispositifs permettant de recevoir les éléments propres du navire sous forme d’informations électriques ; 3. dispositifs permettant la correction de la dérive due au courant ; 4. utilisation, comme éléments sensibles, d’accéléromètres, de systèmes gyroscopiques indiquant ou intégrant la vitesse, ou de niveaux électrolytiques ; 5. dispositifs permettant de déterminer et de transmettre électriquement les éléments-plateforme du navire (roulis et tangage) en complément des données relatives à la route du navire ;
  90. b)indicateurs de route résistant à la pression pour sous-marins ;
  91. c)compas magnétiques répétiteurs spécialement conçus pour sous-marins ; 84
  92. d)systèmes d’instruments de vol intégrés comprenant stabilisateurs gyroscopiques et/ou pilotes automatiques ; Note : Un système d’instruments de vol intégré est un système élémentaire d’instruments d’indication d’altitude et d’azimut permettant au pilote d’obtenir les indications nécessaires aux man œ uvres à effectuer ; ces systèmes sont souvent incorporés à un pilote automatique jusqu’à ne former qu’un élément unique pour assurer les diverses fonctions nécessaires.
  93. e)compas gyro-magnétiques ; f ) gyro-astro-compas ;
  94. g)stabilisateurs gyroscopiques utilisés à des fins autres que la commande de l’avion, à l’exclusion des types pour la stabilisation complète des navires de surface ;
  95. h)pilotes automatiques utilisés à des fins autres que la commande de l’avion, à l’exclusion des types marins pour navires de surface ;
  96. i)gyroscopes et accéléromètres de très haute précision et gyroscopes et accéléromètres miniatures conçus pour les systèmes de navigation par inertie ou pour les systèmes de guidage de tous types ;
  97. j)gyroscopes et compas gyroscopiques ayant une précision libre minimale spécifiée (taux de dérive directionnelle libre minimal spécifié) de 1° par heure ou moins ;
  98. k)parties et pièces spécialisées. APPAREILLAGE ÉLECTRONIQUE ET INSTRUMENTS DE PRÉCISION Note : Les postes de radiodiffusion et de télévision à usage domestique sont exclus du contrôle. Matériel, radio, radar, et autre matériel de télécommunications 1501 Matériel de communications de navigation, de radiogoniométrie et matériel radar non dénommés ailleurs :
  99. a)matériel aéronautique de communîcations de bord ; et parties et pièces spécialisées ;
  100. b)matériel de navigation et de radiogoniométrie non dénommé ailleurs ; et ses pièces et accessoires spécialisés, matériels d’essai ou d’étalonnage spécialisés et matériels d’entraînement ou de simulation non dénommés ailleurs : 1. matériel aéronautique de navigation et de radiogoniométrie de bord :
  101. i)conçu pour utiliser l’effet Doppler ;
  102. ii)utilisant les caractéristiques de vitesse constante et/ou de propagation linéaire des ondes électromagnétiques d’une fréquence de moins de 4 × 1014 c/s (0,75 micron) ; iii) radio-altimètres :
  103. a)radio-altimètres à modulation d’impulsion ;
  104. b)radio-altimètres à modulation de fréquences d’une précision supérieure à 3 ± pieds sur toute la gamme comprise entre 0 et 100 pieds ou supérieuer à ± 3% au-dessus de 100 pieds ;
  105. c)radio-altimètres à modulation de fréquences employant des transistors et faisant l’objet d’un usage civil normal depuis moins de 4 ans ;
  106. iv)matériel de radiogoniométrie fonctionnant à des fréquences de plus de 5 Mc/s, à l’exclusion du matériel conçu à des fins de recherches et de sauvetage, à condition que le récepteur fonctionne sur une fréquence fixe pilotée par quartz de 121,5 Mc/s et que la détermination du gisement radiogoniométrique ne soit pas indépendante du cap de l’aéronef et que l’ensemble des antennes radiogoniométriques soit conçu pour fonctionner sur une fréquence fixe de 121,5 Mc/s ;
  107. v)pressurisé dans son ensemble ;
  108. vi)conçu pour fonctionner de façon continue dans toute la gamme des températures ambiantes, depuis celles inférieures à  40°C jusqu’à celles supérieures à +55°C ; 85 2. matériel au sol et marin fonctionnant en liaison avec le matériel de navigation de bord, utilisant les caractéristiques de vitesse constante et/ou de propagation linéaire des ondes électromagnétiques d’une fréquence de moins de 4 × 1014 c/s (0,75 micron) ; 3. matériel de radiogoniométrie au sol et marin fonctionnant à des fréquences de plus de 5 Mc/s ;
  109. c)matériel radar non dénommé ailleurs ; et ses pièces et accessoires spécialisés, matériels d’essai ou d’étallonnage spécialisés et matériels d’entrainement ou de simulatiou non dénommés ailleurs : 1. matériel aéronautique radar de bord ; 2. matériel radar au sol et marin :
  110. i)matériel radar non dénommé ailleurs, à l’exclusion des matériels standard conçus pour fonctionner en modulation d’impulsions à des fréquences comprises entre 1.300 Mc/s et 1.600 Mc/s, entre 2.700 Mc/s et 3.900 Mc/s ou entre 8.500 Mc/s et 10.000 Mc/s, ayant dans le cas des radars marins une puissance de crête de sortie au système d’antenne n’excédant pas 75 kW, ou dans le cas des radars au sol, une puissance de crête de sortie au système d’antenne n’excédant pas 50 kW et une portée n’excédant pas 50 milles marins ; Note : La portée de 50 milles marins se réfère à la portée maximum utilisable pour une cible de 100 m2.
  111. ii)matériel radar incorporant des dispositifs pour la suppression des échos permanents ; iii) matériel radar incorporant des systèmes d’antenne autres que les systèmes à polarisation linéaire ;
  112. iv)matériel radar utili

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.