📄 Texte de loi
25
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A N° 5
23 janvier 1963
SOMMAIRE
Règlement ministériel du 2 janvier 1963 suspendant l’obligation de produire une licence pour l’importation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page
Règlement ministériel du 2 janvier 1963 suspendant l’obligation de produire une licence pour l’exportation de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Règlement ministériel du 2 janvier 1963 suspendant l’obligation de produire une licence pour le
transit de certaines marchandises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
51
111
Règlement ministériel du 2 janvier 1963 suspendant l’obligation de produire une licence pour
l’importation de certaines marchandises.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Le Ministre des Finances,
Le Ministre de l’Agriculture,
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime
commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi du 15 juillet
1935 approuvant ladite Convention :
Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union économique Benelux, de la
Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye le 3 février
1958
Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit des marchandises ;
Vu le règlement ministériel du 1er janvier 1962, suspendant l’obligation de produire une licence pour l’importation de certaines marchandises ;
Vu le règlement ministériel du 27 juillet 1962 relatif à l’importation et à l’exportation de certains produits
agricoles et alimentaires ;
Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belge-Luxembourgeoise;
Arrêtent :
Art. 1 er. N’est pas subordonnée à la production d’une licence l’importation des produits non repris à la
liste I annexée au présent règlement, lorsque à la fois, ces produits sont :
a) importés par une personne physique domiciliée ou ayant sa résidence principale au Grand-Duché de
Luxembourg ou en Belgique, ou par une personne morale dont le siège social ou le siège d’exploitation qui
réalise l’importation est établi au Grand-Duché de Luxembourg ou en Belgique ;
26
b) originaires et en provenance de pays et territoires autres que :
1. Hong-Kong et Japon
2. Albanie, Allemagne orientale, Bulgarie, Chine continentale, Corée du Nord, Hongrie, Mongolie extérieure, Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie, U . R . S . S . et Vietnam-Nord.
Art. 2. Les importations en provenance de la Belgique ne sont pas subordonnées à la production préalable
d’une licence, sauf en ce qui concerne les produits figurant à la liste 11 annexée au présent règlement ;
Les licences d’importation des produits figurant à la liste 11 précitée sont délivrées par l’Office des Licences
sur avis conforme du Ministre de l’Agriculture.
Art. 3. Par application de l’article 10 de la Convention du 23 mai 1935, instituant entre le Grand-Duché de
Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit, approuvée par la loi du 15 juillet 1935, restent subordonnées à la production préalable
d’une licence les importations en provenance de tous les pays, y compris la Belgique, des produits désignés
ci-après :
N°
statistique
N° du tarif des
droits d’entrée
27.01 A
270100
270110
270120
270200
270210
270400
270410
270420
270430
I
II
27.01 B
27.02 A
27.02 B
27.04
A
B
I
II
C
Dénomination
des marchandises
Houilles (C.E.C.A.)
autres que pour provisions de soute
provisions de soute
Briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à
partir de la houille
Lignites (C.E.C.A.)
Agglomérés de lignites (C.E.C.A.)
Cokes et semi-cokes :
de houille :
destinés à la fabrication d’électrodes
autres
de lignite
de tourbe
Art. 4. Sont abrogés : le règlement ministériel du 1 er janvier 1962, suspendant l’obligation de produire
une licence pour l’importation de certaines marchandises et le règlement du 27 juillet 1962 relatif à l’importation et à l’exportation de certains produits agricoles et alimentaires.
Art. 5. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 2 janvier 1963.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Eugène Schaus
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Le Ministre de l’Agriculture,
Emile Schaus
Le Ministre des Affaires Economiques,
Paul Elvinger
27
LISTE I
PRODUITS SOUMIS A LICENCE A L’IMPORTATION
N°
statistique
N° du tarif des
droits d’entrée
01.01 A
010100
010110
010120
I
II
III
01.02 A
010200
I
II
010210
010220
010230
010240
010250
010260
ex 010310
010300
ex 010310
ex 010400
010500
010510
010520
010530
010540
010550
ex 020100
ex 020110
ex 020115
a
b
c
d
e
f
01.03 A
I
II
a
b
01.04 A I
01.05
A
I
II
III
IV
B
I
II
ex 02.01 A I
a
ex 02.01 A I I
a
b
02.01 A III a
1
020120
020125
aa
bb
2
020130
aa
020135
bb
ex 020150 ex 02.01 A IV
ex 02.01 B II a 2
Dénomination
des marchandises
Chevaux vivants
reproducteurs de race pure ;
destinés à la boucherie;
autres.
Animaux vivants de l’espèce bovine, des espèces domestiques :
reproducteurs de race pure ;
autres :
veaux ;
taurillons et bouvillons ;
génisses ;
taureaux ;
vaches ;
bœufs.
Animaux vivants de l’espèce porcine, des espèces domestiques :
reproducteurs de race pure ;
autres :
truies ayant mis bas au moins une fois, de 160 kg ou plus ;
non dénommés.
Animaux vivants, de l’espèce ovine, des espèces domestiques.
Volailles vivantes de basse-cour :
d’un poids de plus de 185 g :
coqs, poules, poulets et poulettes ;
canards ;
dindons et dindes ;
oies et pintades ;
d’un poids de 185 g ou moins :
poussins dits « d’un jour» ;
autres.
Viandes de l’espèce chevaline, fraîches ou réfrigérées.
Viandes de l’espèce bovine domestique :
fraîches ou réfrigérées ;
congelées.
Viandes de l’espèce porcine domestique :
en carcasses ou demi-carcasses :
fraîches ou réfrigérées ;
congelées ;
autres :
fraîches ou réfrigérées ;
congelées.
Viandes de l’espèce ovine domestique
Abats comestibles de l’espèce porcine domestique, destinés à
la fabrication de produits pharmaceutiques :
28
N°
statistique
N° du tarif des
droits d’entrée
ex 020175
ex 020180
02.01 B II
ex 020175
020170
aa
frais ou réfrigérés ;
bb
congelés.
b 2 bb 11
Autres abats comestibles de l’espèce porcine domestique :
AA frais ou réfrigérés ;
B B langes et rognons congelés ;
ex 020180
CC
02.02 A
I
a
020200
020210
020220
020230
020240
020250
020260
020270
1
2
II
b
c
d
a
b
02.02 B
02.03
020300
020310
020500
020510
02.05
A
B
A
I
II
B
I
020520
020525
020530
II
ex 020600 ex 02.06 A
a
b
02.06 B
020610
I
020615
II
III
020625
020625
Dénomination
des marchandises
a
b
non dénommés.
Volailles mortes de basse-cour, fraîches, réfrigérées ou congelées :
non découpées :
Coqs, poules, poulets et poulettes :
poulets et poulettes ;
autres ;
canards ;
dindons et dindes ;
oies et pintades ;
morceaux, parties (à l’exclusion des abats comestibles) :
de coqs, poules, poulets et poulettes;
autres ;
Abats comestibles (à l’exclusion des toies) frais réfrigérés ou
congelés, de volailles de basse-cour.
Foies de volailles, frais réfrigérés, congelés, salés ou en saumure :
foies gras d’oie ou de canard ;
autres.
Lard, y compris la graisse de porc et de volaille, non pressée ni
fondue, à l’exclusion du lard contenant des parties maigres
entrelardé) frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure,
séchés ou fumés :
lard :
frais, réfrigéré ou congelé ;
salé, en saumure, séché ou fumé ;
graisse non pressée, ni fondue :
de porc :
panne,
autres ;
de volaille.
Viandes de cheval, salées ou en saumure ou bien séchées, à
l’exclusion des farines.
Viande de porc ;
Demi-porcs dépourvus de la tête et éventuellement des jambons
(coupe bacon), salés ou en saumure.
Jambon (y compris le jambon à l’épaule).
Viandes porcines non dénommées, abats comestibles et farines
de porc :
salées ou en saumure ;
séchées ou fumées.
29
N°
statistique
N° du tarif des
droits d’entrée
ex 020640 ex 02.06 C
03.01 A II
ex 030105
ex 030105
a
b 1
03.01 B
I
a 1)
a 2)
030125
030130
030135
030140
aa
bb
cc
b
c
030145
030150
II
030155
030160
ex 030165 ex 03.01 C
ex 030200 ex 03.02 A I
ex 030225 ex 03.02 A II
ex 030240
ex 03.02 B I
ex 030260
03.02 C
ex 030320 ex 03.03 A II
04.01
040100
A
040110
B
040120
a
b
a
b 2
a 2
C
04.02
040200
A
I
II
040205
040207
a
b
B
1
2
Dénomination
des marchandises
Viandes autres à l’exclusion des abats comestibles et des farines
de viande.
Anguilles d’eau douce, fraîches (vivantes ou mortes), réfrigérées
ou congelées :
du 1er octobre au 31 mars ;
autres anguilles.
Poissons de mer frais (vivants ou morts), réfrigérés ou congelés :
entiers, décapités ou tronçonnés :
harengs, esprots
(sprats) et maqueraux :
harengs ;
esprots ;
maqueraux ;
thons et sardines ;
autres :
frais ou réfrigérés ;
congelés ;
filets :
frais ou réfrigérés ;
congelés.
Foies, œ ufs et laitances de poissons de mer.
Harengs simplement salés ou en saumure ou séchés, (entiers,
décapités ou tronçonnés, autres qu’en boîtes métalliques ou
en bocaux hermétiquement fermés.)
Filets de harengs simplement salés ou en saumure ou séchés,
autres qu’en boîtes métalliques ou en bocaux hermétiquement
fermés.
Harengs fumés autres qu’en boîtes métalliques ou en bocaux
hermétiquement fermés.
Foies, œ ufs et laitances de harengs, autres qu’en boîtes métalliques ou en bocaux hermétiquement fermés.
Crevettes non épluchées.
Lait et crème de lait, frais, non concentrés, ni sucrés :
lait complet ou écrémé ;
crème de lait, y compris le lait contenant plus de 4 p. c. de
matières grasses ;
autres.
Lait et crème de lait, conservés, concentrés ou sucrés :
sans addition de sucre :
à l’état liquide ou pâteaux ;
à l’état solide (blocs, poudre, etc.) ;
lait complet et crème de lait
autres ;
avec addition de sucre :
30
N°
statistique
N° du tarif des
droits d’entrée
Dénomination
des marchandises
I
II
à l’état liquide ou pâteaux ;
à l’état solide (blocs, poudre, etc.) :
lait complet et crème de lait ;
autres ;
Beurre
Fromages des types Emmenthal, Gruyère et Sbrinz, en meules,
d’une maturation d’au moins quatre mois, d’une teneur minimum en matières grasses de 45% en poids de la matière sèche
et d’une valeur de F 4.750 ou plus par 100 kg ;
Fromage de Glaris aux herbes (dit Schabzieger) fabriqué à base
de lait écrémé et additionné d’herbes finement moulues ;
Fromages à pâte persillée ;
Fromages fondus ;
Fromages non dénommés ; autres que : fromages des types Emmenthal, Gruyère et Sbrinz, en meules, d’une maturation
d’au moins quatre mois, d’une teneur minimum en matières
grasses de 45% en poids de la matière sèche et d’une valeur de
F 4.750 ou plus par 100 kg, fromage de Glaris aux herbes
(dit Schabzieger) fabriqué à base de lait écrémé et additionné
d’herbes finement moules ; caillebotte, fromages blancs et
autres fromages non fermentés, fromages à pâte persillée,
fromages fondus :
fromage à pâte dure ou demi-dure ;
autres
Oeufs en coquille, frais ou
conservés, de volailles de basse-cour :
à couver ;
autres :
de poules ;
non dénommés.
Oeufs dépourvus de leurs coquilles et jaunes d’oeufs, propres à
des usages alimentaires, de volailles de basse-cour ;
sans addition de sucre :
jaunes d’œufs :
séchés ;
non dénommés
autres ;
séchés
non dénommés ;
avec addition de sucre ;
Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur :
en repos végétatif ;
en végétation ou en fleur.
040220
040235
040240
040300
ex 040430
04.03
04.04 A
ex 040430
B
040410
040420
a
b
04.04 C II
III
IV
ex 040430
040440
04.05 A I
II
040500
040510
040520
a
b
a)
a)
1.
2.
aa
bb
04.05 B I
a 1
aa
ex 040540
en 040550
11
22
bb
ex 040560
ex 040570
ex 040580
11
22
b 1
06.01
060100
060110
A
B
31
N°
statistique
N° du tarif des
droits d’entrée
06.02
060200
ex 060230
A
B
C
ex 060230
I
II
a
060210
060220
ex 060230
060240
060250
b
c
060260
060270
060280
060290
d
1
2
3
4
1
2
3
06.03 A I)
II)
060301
060302
060303
a
b
c
060304
060305
060306
060309
d
e
f
g
07.01 A
070100
070105
070110
070117
070120
070121
070123
070125
070126
070127
070128
070130
070136
07.01 B
I
II
III
I
II
II
II
a 1
a 2
c
07.01 C
07.01 D I
07.01 D II a
07.01 D II b
1
2
07.01 F I
Dénomination
des marchandises
Autres plantes et racines vivantes, y compris les boutures et
greffons :
boutures non racinées et greffons ;
plants de vigne, greffés ou racines ;
autres :
plants d’ananas ;
non dénommés :
arbres, arbustes et arbrisseaux :
arbres et arbustes fruitiers ;
rosiers, y compris les sujets porte-greffe ;
plants à repiquer ou à transplanter ;
autres ;
plantes vivaces ;
plantes pour la floriculture ;
azalées ;
plants à repiquer ou à transplanter ;
autres ;
non dénommés.
Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour
ornement, frais :
lilas ;
chrysanthèmes ;
tulipes ;
roses ;
œillets ;
narcisses ;
autres.
Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré :
de semence ;
de primeurs ;
autres.
Choux, à l’état frais ou réfrigéré :
choux-fleurs ;
choux-blancs ;
choux-rouges ;
choux non dénommés, autres que choux-fleurs, choux blancs,
choux-rouges et choux de Bruxelles.
Epinards, à l’état frais ou réfrigéré.
Laitues pommées à l’état frais ou réfrigéré.
Chicorées « witloof » à l’état frais ou réfrigéré.
Salades, autres que laitues pommées et chicorées «witloof»,
à l’état frais ou réfrigéré :
endives ;
autres.
Pois à l’état frais ou réfrigéré.
32
N°
statistique
N° du tarif des
droits d’entrée
07.01 F II
070140
070141
070153
07.01 G II
070167
07.01 H I
ex 070169 ex 07.01 H I
ex 070170
07.01 LJ I
070175
07.01 L
070177
07.01 M
070193
07.01 S II
070500
07.05 A I
070520
07.05 A II
ex 070570 ex 07.05 B I
ex 070580 ex 07.05 B II
ex 070560 ex 07.05 B II
080205
08.02 A I
II
080210
08.02 B
080220
08.02 C
080400
08.04 A
08.06 A
080600
I
080610
a)
b)
c)
d)
1
2
a 1)
b 1)
a
b
a
a
a
b 1
b)
b)
II
08.06 B
ex 080630
080620
ex 080630
080700
080710
080720
080730
080800
100100
100105
I, II, III
IV
a
b
08.07 A
08.07 B
08.07 C
08.07 D
08.08 A
10.01
A
B
I
Dénomination
des marchandises
haricots à couper, à l’état frais ou réfrigéré ;
haricots princesses et similaires, à l’état frais ou réfrigéré.
Carottes, à l’état frais ou réfrigéré.
Oignons, à l’exclusion des plants d’un diamètre de 3 cm et
moins, à l’état frais ou réfrigéré.
Plants d’oignons d’un diamètre de 3 cm et moins, à l’état frais
ou réfrigéré.
Poireaux à l’état frais ou réfrigéré.
Artichauts, à l’état frais ou réfrigéré.
Tomates, à l’état frais ou réfrigéré.
Céleris, à l’état frais ou réfrigéré.
Pois de semence.
Haricots de semence.
Lentilles de semence.
Fèves de semence.
Féveroles de semence.
Oranges fraîches ou
sèches.
Mandarines et clémentines fraîches ou sèches.
Citrons frais ou secs.
Raisins frais.
Pommes fraîches.
Pommes à cidre présentées en vracs, du 16 septembre au 15
décembre.
autres.
Poires fraîches.
du 1er janvier au 31 juillet ;
du 1er août au 31 décembre ;
Poires à poiré, présentées en vrac ;
autres.
Abricots frais.
Pêches, y compris les brugnons et nectarines, frais.
Cerises fraîches.
Prunes fraîches.
Fraises fraîches.
Froment et méteil
à ensemencer
autres :
Froment dur (triticum durum) ;
33
N°
statistique
N° du tarif des
droits d’entrée
Dénomination
des marchandises
II
Non dénommés.
Seigle :
à ensemencer ;
autres.
Orge:
destinée à l’ensemencement :
autre.
Avoine :
destinée à l’ensemencement ;
autre.
Maïs :
hybride, destiné à l’ensemencement ;
autres.
Sarrasin, millet, alpiste, graines de sorgho et dari ;
autres céréales :
sarrasin ;
autres :
alpiste ;
millet ;
graines de sorgho et dari ;
autres céréales.
Farines de froment ou d’épautre.
Farine de méteil.
Farine de seigle.
Farine d’orge ou d’avoine.
Farine de riz.
Farine de maïs.
Farines de céréales, autres que de froment, d’épautre, de méteil,
de seigle, d’orge, d’avoine, de riz et de maïs.
Gruaux, semoules ; grains mondés, perlés, concassés, aplatis
(y compris les flocons), à l’exception du riz pelé, glacé, poli
ou en brisures :
de froment :
gruaux et semoules ;
autres :
grains mondés, perlés, même concassés ou aplatis, y compris les
flocons obtenus à partir de ces grains ;
grains seulement concassés ou aplatis y compris les flocons ;
de seigle :
gruaux et semoules ;
autres :
grains mondés, perlés, même concassés ou aplatis, y compris les
flocons obtenus à partir de ces grains ;
grains seulement concassés ou aplatis, y compris les flocons
obtenus à partir de ces grains ;
100110
10.02
100200
100210
A
B
10.03
100300
100310
10.04
100400
100410
100500
100510
A
B
A
B
10.05
A
B
10.07
100700
100710
100715
100720
100730
110100
110110
110.120
110130
110140
110150
110160
A
B
I
II
III
IV
11.01 A
11.01 B
11.01 C I
11.01 C II
11.01 D
11.01 E I
11.01 E II
14.02 A
110200
I
a
b
110210
1
ex 110280
2
II
110215
110220
ex 110280
a
b
1
2
34
N°
statistique
N° du tarif des
droits d’entrée
Dénomination
des marchandises
III
d’autres céréales :
flocons d’orge :
obtenus à partir de grains mondés ou perlés ;
non dénommés ;
flocons d’avoine ;
obtenus à partir de grains mondés ou perlés ;
non dénommés ;
gruaux et semoules :
d’avoine ;
d’orge ;
de mais ;
non dénommés ;
autres :
grains mondés, perlés, même concassés ou aplatis, y compris
les flocons obtenus à partir de ces grains, mais à l’exclusion
des flocons d’avoine et d’orge :
a 1
110225
110230
aa
bb
a 2
110235
110240
aa
bb
b 1
110245
110250
110255
110260
b2
aa
bb
cc
dd
aa
110265
110270
110275
ex 110280
110290
110600
110610
11
22
33
bb
11.02 B
11.06
A
I
II
B
110620
110630
110700
110800
110810
110820
110830
110840
ex 110850
110900
120300
120310
ex 120360
I
II
11.07
11.08 A
I
II
III
IV
a
b
c
11.09
12.03 A I
12.03 A II
12.03 B I
d’avoine ;
d’orge ;
non dénommés ;
Grains seulement concassés ou aplatis, y compris les flocons
obtenus à partir de ces grains mais à l’exception des flocons
d’avoine et d’orge ;
Germes de céréales, même en farines.
Farines et semoules de sagou, de manioc, d’arrowroot, de salep
et d’autres racines et tubercules repris au N° 0706 :
de manioc :
dénaturées ;
non dénaturées ;
autres :
dénaturées ;
non dénaturées ;
Malt, même torréfié...
Amidons et fécules :
amidon de maïs ;
fécule de pomme de terre ;
de riz ;
autres :
de froment ;
de sagou ou de manioc ;
non dénommés.
Gluten et farine de gluten même torréfiés.
Graines de betteraves sucrières.
Graines de betteraves, autres que sucrières.
Graines forestières.
35
N°
statistique
N° du tarif des
droits d’entrée
Dénomination
des marchandises
ex 120360
B III c
Graines et fruits d’arbres et d’arbustes, autres que les graines
forestières.
Betteraves à sucre (même en cossettes), fraîches, séchées ou en
poudre ; canne à sucre.
Racines de chicorée, fraîches ou séchées, même coupées, non
torréfiées.
Houblon (cônes et lupuline).
Noyaux de fruits et produits végétaux servant principalement
à l’alimentation humaine, non dénommés ni compris ailleurs,
à l’exception de caroubes, graines de caroubes, noyaux d’abricots, de pêches ou de prunes et d’amandes de ces noyaux.
Saindoux et autres graisses de porc pressées ou fondues :
destinés à des usages industriels autres que la fabrication de
produits alimentaires ;
autres :
comestibles;
non comestibles.
Graisse de volailles pressée ou fondue.
Huile de ricin destinée à des usages techniques ou industriels
autres que la fabrication de produits alimentaires :
destinée à la production de l’acide amino-undécanoïque pour
la fabrication, soit de fibres textiles synthétiques, soit de
matières plastiques artificielles ;
destinés à d’autres usages :
brute ;
autre.
Huile de ricin destinée à la fabrication de produits alimentaires,
concrète, en emballages immédiats d’un contenu net de 1 kg
ou moins :
brute ;
autre que brute.
Huile de ricin, destinée à la fabrication de produits alimentaires,
concrète, autre qu’en emballages immédiats d’un contenu
net de 1 kg ou moins ; fluide :
brute ; .
autre que brute.
Huile de palme destinée à des usages techniques ou industriels
autres que la fabrication de produits alimentaires, autre que
brute.
Huile de palme destinée à la fabrication de produits alimentaires,
autre que brute.
Huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, brutes, épurées ou
raffinées, autres que : huiles de bois de Chine, d’abrasin, de
Tung, d’oléococa, d’oïticica, de ricin, d’olive et de parlme et
autres que cire de Myrica et cire du Japon :
120400
12.04
120500
12.05
120600
120840
12.06
12.08 D
15.01 A
150100
150105
150110
150120
I
II
15.01 B
15.07 B I
ex 150713
a
b
a
1
2
ex 150710
ex 150713
ex 15.07 B II
c 1
ex 150725
ex 150725
aa
bb
aa
bb
15.07 B II
c 2
ex 150710
ex 150713
ex 150723
15.07 B I
aa 11
bb 11
b 2 bb 11
ex 150723
15.07 B II b 2
36
N°
statistique
N° du tarif des
droits d’entrée
15.07 B I b
ex 150727
ex 150730
ex 150733
ex 150735
ex 150737
ex 150740
ex 150743
ex 150745
ex 150747
ex 150750
ex 150753
ex 150755
ex 150757
ex 150760
ex 150763
ex 150765
ex 150767
ex 150770
ex 150773
ex 150780
ex 15.07 B II
ex 150725
ex 150725
15.07 B II
ex 150730
ex 150733
ex 150735
ex 150737
ex 150740
ex 150743
ex 150745
ex 150747
ex 150750
ex 150755
Dénomination
des marchandises
destinées à des usages techniques ou industriels autres que la
fabrication de produits alimentaires :
1
brutes :
cc 11 huile de lin ;
22 huile de soja ;
33 huile de coton ;
44 huile d’arachides ;
55 huile de palmiste ;
66 huile de coco (coprah) ;
77 huile de tournesol ;
88 huile de colza, de navette et similaires
99 huile de maïs ;
00 autres huiles ;
2
autres que brutes :
bb 22 non dénommées :
AA huile de lin ;
BB huile de soja ;
CC huile de coton ;
DD huile d’arachides ;
EE huile de palmiste ;
FF huile de coco (coprah) ;
GG huile de tournseol ;
HH huile de colza, de navette et similaires ;
IJIJ huile de maïs ;
KK autres huiles, y compris les huiles mélangées ;
c 1
destinées à la fabrication de produits alimentaires, concrètes, e.
emballages immédiats d’un contenu net de 1 kg ou moins :
aa
brutes;
bb
autres que brutes ;
c 2
destinées à la fabrication de produits alimentaires, concrètes, autres qu’en emballages immédiats d’un contenu net de 1 kg
ou moins ;
fluides
aa 22 brutes:
AA huile de soja ;
BB huile de coton ;
CC huile d’arachides ;
DD huile de palmistes ;
EE huile de coco (coprah) ;
FF huile de tournesol ;
GG huiles de colza, de navette et similaires ;
H H huile de maïs ;
IJIJ autres huiles ;
bb 22
autres que brtues :
AA huile de soja ;
37
N°
statistique
N° du tarif des
droits d’entrée
ex 150757
ex 150760
ex 150763
ex 150765
ex 150767
ex 150770
ex 150773
ex 150780
ex 150810 ex 15.08 B
151000
15.10 A
151010
15.10 B
151030
15.10 C II
151200
15.12
151300
151310
15.13 A
15.13 B
16.01
160100
160110
A
B
16.02 A II
160205
a
b
160210
160215
1
2
16.02 B
160220
ex 160240
1
a
b
II
a
160225
160235
160237
ex 160240
160500
ex 170100
ex 170100
1
aa
bb
2
16.05 A I
17.01
A
B
b
Dénomination
des marchandises
BB huile de coton ;
CC huile d’arachides ;
DD huile de palmistes ;
EE huile de coco (coprah) ;
FF huile de tournesol ;
GG huile de colza, de navette et similaires ;
H H huile de maïs ;
I J I J autres huiles, y compris les huiles mélangées.
Huile de ricin déshydratée.
Acice stéarique.
Acide oléique.
Acides gras industriels autres que acides stéarique et oléique et
autres que huiles acides de raffinage.
Graisses et huiles animales ou végétales hydrogénées, même
raffinées, mais non préparées.
Margarine.
Simili-saindoux et autres graisses alimentaires préparées, autres
que margarine.
Saucisses, saucissons et similaires, de viandes, d’abats ou de
sang :
de foie ;
autres.
Autres préparations et conserves de foie, autres que de foie d’oie
ou de canard ;
contenant du foie de porc ;
non dénommés :
d’autres volailles ;
autres.
Autres préparations et conserves de viandes ou d’abats, autres
que de foie :
de volailles ;
de gibier ou de lapin ;
non dénommées :
contenant de la viande ou des abats de l’espèce porcine :
jambon (y compris le jambon à l’épaule) :
en emballages hermétiquement fermés ;
autres ;
non dénommées ;
autres.
Crevettes, cuites et épluchées ou décortiquées, même congelées,
mais non autrement préparées ou conservées.
Sucres de betteraves et de cannes, à l’état solide:
destinés à être mis en œ uvre dans une raffinerie de sucre ;
destinés à l’alimentation du bétail ou à des usages industriels,
à l’exclusion des sucres destinés à l’alimentation des abeilles ;
38
N°
statistique
N° du tarif des
droits d’entrée
C
ex 170100
170110
170120
170130
I
II
III
IV
17.02 B
170210
I
170220
II
ex 170230 ex 17.02 D
17.04
ex 170410
A
170405
B
C
170400
ex 170410
I
ex 170500
ex 170500
180600
180610
180620
180630
190100
A
B
18.06
190600
A
B
I
II
III
19.01
19.02
ex 190220
190200
190210
ex 190220
190300
190400
190500
II
17.05
A
B
19.03
19.04 A
19.05
19.06
I
II
III
Dénomination
des marchandises
autres :
bruts ;
cristallisés ;
en pains, en morceaux ou en poudre ;
non dénommés.
Glucose et sirop de glucose :
à l’état solide ;
à l’état liquide ou sirupeux.
Sirops et sucres liquides de saccharose.
Sucreries sans cacao :
extraits de réglisse contenant en poids plus de 10% de sucre,
sans addition d’autres matières ;
gommes à mâcher du genre chewing-gum ;
autres :
confiseries (bonbons, caramels, dragées, gommes, pastilles,
massepain, nougat et articles similaires) ;
autres.
Sucres, sirops et mélasses aromatisés ou additionnés de colorants (y compris le sucre vanillé ou vanilliné), à l’exception
des jus de fruits additionnés de sucre en toutes proportions ;
Sirops aromatisés ou additionnés de colorants ;
autres.
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao;
cacao en poudre simplement sucré ;
autres ;
chocolat en blocs ;
tablettes, bâtons, pastillés, pralines, bonbons et similaires;
non dénommés.
Extraits de malt.
Préparation pour l’alimentation des enfants ou pour usages
diététiques ou culinaires, à base de farines, fécules ou extraits
de malt, même additionnées de cacao dans une proportion
inférieure à 50% en poids :
à base de farines de fruits ou de légumes ;
autres :
poudres pour puddings et similaires ;
préparations contenant du lait ;
non dénommés.
Pâtes alimentaires.
Tapioca de fécule de pommes de terre.
Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le grillage:
puffed rice, corn-flakes et analogues.
Hosties, cachets pour médicaments, pains à cacheter, pâtes
séchées de farine ou de fécule en feuilles et produits similaires.
39
N°
statistique
N° du tarif des
droits d’entrée
19.07
ex 190700
ex 190700
A
B
C
ex 190710
I
II
ex 190700
ex 190710
a
b
19.08
A
ex 190801
I
II
ex 190801
190802
190803
a
b
c
B
190810
I
II
190821
a
190822
b
190830
III
210100
21.01 A I
ex 210110 ex 21.01 A II
ex 210120 ex 21.01 B
ex 210500
21.05 B I
ex 210510
21.05 B II
210600
210610
21.06 A
21.06 B
21.07 B
I
a
210722
210724
1
2
210726
210728
3
4
Dénomination
des marchandises
Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie
ordinaire, sans addition de sucre, de miel, d’œ ufs, de matières
grasses, de fromages ou de fruits :
pain croustillant dit « Knäckebrot » ;
Pain azyme (Mazoth) ;
autres :
saupoudrés de cristaux de sel ;
non dénommés :
pain ;
autres.
Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscuiterie
même additionnés de cacao en toutes proportions :
produits de la biscuiterie :
non sucrés ;
sucrés :
additionnés de moins de 10% de sucre ;
additionnés de 10 à 50% de sucre ;
additionnés de plus de 50% de sucre ;
autres :
biscottes ;
pain d’épices et similaires :
additionnés de 10 à 50 % de sucre ;
additionnés de plus de 50% de sucre ;
non dénommés.
Chicorée torréfiée.
Autres succédanés torréfiés du café, à base de céréales.
Extraits de chicorée torréfiée et extraits d’autres succédanés
torréfiés du café, à base de céréales.
Préparations pour soupes, potages ou bouillons, autres qu’emballés ou sous forme de tablettes.
Soupes, potages ou bouillons, préparés, autres qu’emballés ou
sous forme de tablettes.
Levures naturelles vivantes.
Levures naturelles mortes.
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs,
autres qu’édulcorants artificiels préparés sous forme de tablettes ;
avec addition de sucre :
contenant du lait ou de la crême de lait :
glaces de consommation préparées ;
Mix pour la préparation des glaces de consommation, liquides
ou pâteux ;
poudres pour la préparation de glaces de consommation ;
autres préparations alimentaires ;
40
N°
statistique
N° du tarif des
droits d’entrée
ex 210740
b
II
ex 210740
a
b
210730
ex 210740
220200
230130
1
2
22.02 A
23.01 B I
23.02
A
I
a
230200
230210
b
230220
ex 230230
ex 230240
1
2
II
B
ex 230230
ex 230240
I
II
23.04
230400
A
230405
B
230410
C
230415
D
230420
E
230425
F
230430
G
230435
H
230440
IJ
230450
K
ex 230615 ex 23.06 B
23.07
230700
1
2
A
B
Dénomination
des marchandises
non dénommées ;
sans addition de sucre ;
emballées ou sous forme de tablettes ;
autrement conditionnées :
extraits végétaux concentrés, ,liquides ou secs, pour la préparation de boissons rafraîchissantes ;
non dénommées.
Boissons à base de lait.
Farines et poudres de poisson.
Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture
ou autres traitements des grains de céréales et légumineuses :
d’une teneur en amidon supérieure à 7% en poids :
de céréales :
d’une teneur en amidon supérieure à 25% en poids (déterminée
suivant la méthode Ewers) :
déchets du polissage du riz (même moulus) ;
autres ;
autres :
déchets du polissage du riz (même moulus) ;
autres ;
de légumineuses.
autres :
de céréales ;
de légumineuses.
Tourteaux, grignon d’olives et autres résidus de l’extraction des
huiles végétales, à l’excusion des lies ou fèces :
de lin ;
de colza ou de navettes ;
d’arachides ;
de coton ;
de sésame ;
de soja ;
de coprah ;
de palmistes ;
de tournesol ;
d’autres graines et fruits oléagineux.
Produits végétaux de la nature de ceux utilisés pour la nourriture des animaux, non dénommés ni compris ailleurs, autres
que : glands de chênes, marrons d’Inde, marcs de fruits, collets
de betteraves et fanes de légumes à cosses.
Préparations fourragères mélassées ou sucrées et autres aliments préparés pour animaux ; autres préparations utilisées
dans l’alimentation des animaux (adjuvants, etc.)
produits dits « solubles » de poissons ou de baleine ;
autres :
41
N°
statistique
N° du tarif des
droits d’entrée
Dénomination
des marchandises
I
contenant des céréales où des produits des positions 11.01,
11.02, 11.06, 11.07, 11.08A, 11.09, 17.02 B ou 23.02 A I
et B I :
d’une teneur en amidon (1) inférieure ou égale à 10% en poids ;
d’une teneur en amidon (1) supérieure à 10% et inférieure ou
égale à 30% en poids ;
d’une teneur en amidon (1) supérieure à 30% et inférieure ou
égale à 50% en poids ;
d’une teneur en amidon (1) supérieure à 50% en poids ;
non dénommés.
230710
230720
a
b
230730
c
230740
d
230750
II
(1) déterminé suivant la méthode Ewers.
25.05
Sables naturels de toute espèce même colorés, à l’exclusion des
sables métallifères relevant du n° 26.01:
250500
A
pour usages industriels ;
250510
B
autres.
250610
25.06 B I
a
Quartz moulu.
25.17 A
Graviers et galets (de mer et de rivière) ;
251700
I
concassés;
251710
II
autres.
27.01 A
Houilles :
270100
I
autres que pour provisions de soute ;
270110
II
provisions de soute.
270120
27.01 B
Briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus
à partir de la houille.
270200
27.02 A
Lignites.
270210
27.02 B
Agglomérés de lignites.
27.04
Cokes et semi-cokes :
A
de houille :
270410
II
autres que destinés à la fabrication d’électrodes ;
270420
B
de lignite.
27.10
Huiles de pétrole ou de schistes (autres que les huiles brutes), y
compris les préparations non dénommées ni comprises ailleurs
contenant en poids une préparation d’huile de pétrole ou de
schistes supérieure ou égale à 70% et dont ces huiles constituent l’élément de base ;
A
huiles légères :
271000
I
destinées à des usages industriels ;
II
destinées à d’autres usages ;
271005
a
autres que pour provisions de soute ;
271020
b
pour provisions de soute ;
B
huiles moyennes :
271025
I
autres que pour provisions de soute ;
271030
II
pour provisions de soute ;
C
autres huiles :
I
gasoils ;
42
N°
statistique
N° du tarif des
droits d’entrée
271035
271040
a
b
I
271045
271050
III
271055
271060
271070
271080
a
b
a
b
IV
D
28.50
A
ex 285010
285005
ex 285010
I
II
III
B
285020
285025
I
II
C
285030
285035
I
II
D
285040
I
285050
II
285060
285070
285110
28.51 B
III
IV
285200
28.52 A
ex 290170 ex 29.01 DV I c
29.04 C I
a
290435
I
290440
II
ex 291457
29.14 A X a
Dénomination
des marchandises
autres que pour provisions de soute ;
pour provisions de soute ;
fuel oils :
autres que pour provisions de soute ;
pour provisions de soute ;
huiles de graissage :
autres que pour provisions de soute ;
pour provisions de soute ;
non dénommées ;
préparations contenant des huiles légères ou moyennes ou non
dénommées.
Eléments chimiques radioactifs et isotopes radioactifs ; leurs
composés inorganiques ou organiques de constitution chimique
définie ou non :
éléments chimiques radioactifs :
prométhium ou illinium ;
uranium enrichi par du plutonium ; plutonium ;
autres ;
isotopes, radio-actifs naturels :
uranium enrichi par de l’uranium 235 ;
autres ;
isotopes radio-actifs artificiels :
thorium enrichi par de l’uranium 233 ; uranium 233 ;
autres ;
composés inorganiques ou organiques :
de l’uranium 233 ; de l’uranium enrichi en composés inorganiques
ou organiques de l’uranium 235 ; du plutonium ;
alliages contenant du plutoniun ; alliages renfermant de l’uranium enrichi en uranium 235 ou de l’uranium 233 ;
des autres isotopes radioactifs artificiels ;
autres.
Isotopes d’éléments chimiques, autres que ceux du n ° 28.50 ;
leurs composés inorganiques ou organiques, de constitution
chimique définie ou non, autres que le deutérium et ses composés (y compris l’eau lourde) ; et autres que les mélanges et
solutions contenant du deutérium, dans lesquels la proportion d’atomes de deutérium par rapport aux atomes d’hydrogène dépasse I : 5.000 en nombre.
Sels et autres composés inorganiques ou organiques du thorium,
de l’uranium, même mélangés entre eux.
dodecylbenzène.
Glycols:
éthylène glycol ;
autres.
Acide palmitique.
43
N°
statistique
N° du tarif des
droits d’entrée
ex 291465
ex 291470
29.14 A XI a
29.14 A XII a
ex 291475
ex 291475
29.14 B III a
29.14 B IV b 1
ex 294310
294300
294400
300300
29.43 A
29.43 B
29.44 A
30.03 A II
300350
30.03 B II a 1
31.02 B
310210
I
310220
310230
310240
II
III
IV
310250
V
310255
310260
340100
340110
340120
VI
VII
340130
34.01 A
34.01 B
34.01 C
350100
350110
34.01 D I
35.01. A
I
II
350120
III
350140
350500
350510
ex 381200
a 1
35.01 C
35.05 A I
35.05 A II
38.12 A I
Dénomination
des marchandises
Acide stéarique.
Acide caproïque et acides gras supérieurs des corps gras naturels, même reproduits par synthèse ou par tout autre procédé.
Acide oléique.
Acides linoléiques, et autres acides gras supérieurs des corps
gras naturels, même reproduits par synthèse ou partout autre
procédé.
Glucose.
Lactose.
Penicillines.
Médicaments pour la médecine humaine ou vétérinaire, non
conditionnés pour la vente au détail, contenant des pénicillines
ou des dérivés de ces produits.
Médicaments pour la médecine humaine ou vétérinaire, conditionnés pour la vente au détail, contenant des pénicillines
ou des dérivés de ces produits.
Engrais minéraux ou chimiques azotés autres que le nitrate de
sodium naturel :
nitrate d’ammonium et nitrate d’ammoniaque agricole (mélange
de nitrate d’ammonium et de carbonate de calcium) ;
sulfonitrate d’ammonium ;
sulfate d’ammonium ;
nitrate de calcium d’une teneur en azote inférieure ou égale à
16% ;
cyanamide calcique d’une teneur en azote inférieure ou égale à
25%, imprégnée ou non d’huile ;
urée d’une teneur en azote inférieure ou égale à 45% ;
non dénommés.
Savons mous ou en pâte.
Savons durs ordinaires, en blocs, plaques ou barres.
Savons durs de toilette, y compris les morceaux et sujets frappés.
Savons à raser.
Caséines:
destinées à la fabrication de fibres textiles artificielles ;
destinées à des usages industriels autres que la fabrication de
produits alimentaires ou fourragers ;
autres.
Caséinates et autres dérivés des caséines, autres que celles de
caséine.
Dextrines.
Amidons et fécules solubles ou torréfiés.
Parements préparés et apprêts préparés à base de matières
amylacées.
44
N°
statistique
390201
N° du tarif des
droits d’entrée
39.02 B I
a
1
2
390202
ex 390203
ex 390203
aa
bb
3
39.02 B VII a
390237
1
2
390238
390239
390240
460300
aa
bb
46.03
530510
53.05 B I
3
55.05 B
550520
I
II
a
1
550530
550535
550540
550550
550560
550570
550580
550590
560110
aa
bb
cc
b
2
3
1
2
c
56.04 B
56.05 B
Dénomination
des marchandises
Polyéthylène :
produits liquides ou pâteux y compris les émulsions, dispersions
et solutions ;
morceaux, grumeaux, masses non cohérentes, granulés, flocons,
poudres :
préparés pour le moulage ;
autres ;
blocs.
Chlorure de polyvinile :
produits liquides ou pâteux y compris les émulsions, dispersions et solutions ;
morceaux, grumeaux, masses non cohérentes, granulés, flocons,
poudres ;
préparés pour le moulage ;
autres ;
blocs.
Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme ou confectionnés à l’aide des articles des n os 46.01 et 46.02 ; ouvrages
en luffa.
Laine et poils (fins ou grossiers) cardés ou peignés en rubans
continus (tops) et contenant en poids moins de 10 p. c. de
fibres textiles synthétiques ou artificielles.
Fils de cotons non conditionnés pour la vente au détail autres
que ceux mesurant au demi-kilogramme, en fil simple, plus
de 68.000 m :
contenant en poids 10% ou plus de fibres textiles synthétiques
ou artificielles ;
non dénommés :
mesurant, en fil simple, au demi-kilogramme, 68.000 m ou
moins, mais plus de 6.800 m :
simples :
écrues, même mercerisées ;
blanchis, même mercerisés ;
autres ;
retors ;
câblés ;
mesurant, en fil simple, au demi-kilogramme, 6.800 m ou moins,
mais plus de 2.500 m :
écrus, même mercerisés ;
autres :
mesurant, en fil simple, au demi-kilogramme, 2.500 m ou moins.
Fibres textiles artificielles.
Fils de fibres artificielles discontinues (ou de déchets de fibres
textiles artificielles), non conditionnés pour la vente au détail :
45
N°
statistique
N° du tarif des
droits d’entrée
Dénomination
des marchandises
560530
I
II
purs ;
mélangés :
contenant de la laine ou des poils fins ;
ne contenant ni laine, ni poils fins.
Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille (à l’exclusion des articles des nos 55.08 et 58.05) de coton, autres
qu’écrus et autres que d’ameublement.
Bas en matières textiles synthétiques, pour femmes :
circulaires ;
non dénommés.
Matelas pneumatiques.
Ardoises pour toitures et pour façades, polies ou non.
560540
560550
580450
58.04 B I
a
b
b 2
60.03 A I
a
600300
1
600305
2
ex 620410 ex 62.04 B
680300
68.03 A I) a
II)
71.02
A
1
710200
710210
710220
a
b
II
B
1
710225
710230
ex 710240
710235
ex 710240
710300
a
b
1
2
II
a
b
71.03
71.04
710400
710410
ex 005420
A
B
71.07 B
ex 005420
71.07 C
790300
79.03 A I
902020
90.20 B
Pierres gemmes (précieuses ou fines) brutes, taillées ou autrement
travaillées, non sorties ni montées, même enfilées pour la
facilité du transport, mais non assorties :
brutes ou simplement sciées, clivées ou débrutées :
diamants :
Industriels ;
autres;
non dénommées :
autres que brutes et autres que simplement sciées, clivées ou
débrutées :
pour usages industriels :
articles en quartz piézo-électrique ;
autres :
diamants ;
autres ;
pour usages autres qu’industriels :
diamants ;
non dénommés.
Pierres synthétiques ou reconstituées, brutes, taillées ou autrement travaillées, non serties, ni montées, même enfilées
pour la facilité du transport, mais non assorties.
Egrisés et poudres de pierres gemmes et de pierres synthétiques:
de diamant ;
autres.
Or et alliages d’or (y compris l’or platiné) mi ouvrés : barres,
fils et profilés de section pleine ; planches, feuilles et bandes.
Or et alliages d’or, (y compris l’or platiné) mi-ouvrés : tubes,
tuyaux et barres creuses.
Planches, feuilles et bandes de toute épaisseur, en zinc, de
forme carrée ou rectangulaire.
Appareils utilisant les radiations de substances radioactives.
46
N°
statistique
N° du tarif des
droits d’entrée
93.02
A
930201
930202
I
II
B
930210
930220
I
II
93.03
930300
930310
930320
A
B
C
93.04
A
930400
I
II
a
930410
930420
1
2
b
1
930430
930440
aa
bb
2
930450
930460
aa
bb
B
930470
930480
I
II
93.05
930500
930510
A
B
93.06
930600
930610
930620
A
B
I
II
a
Dénomination
des marchandises
Revolvers et pistolets :
du calibre 9 ou au-dessus .
automatiques ;
non dénommés;
autres :
automatiques ;
non dénommés.
Armes de guerre (autres que celles reprises aux nos 93.01 et
93.02):
fusils et carabines ;
armes automatiques de petit calibre ;
autres armes de guerre.
Armes à feu (autres que celles reprises aux nos 93.02 et 93.03),
y compris les engins similaires utilisant la déflagration de la
poudre, tels que pistolets lance-fusées, pistolets et revolvers
pour le tir à blanc, canons paragrêles, canons lance-amarres,
etc.:
fusils et carabines de chasse et de tir :
se chargeant par la bouche ;
se chargeant par la culasse :
à répétition, automatiques ou semi-automatiques ;
à canon lisse ;
à canon rayé ;
autres :
à canons lisses :
à un canon ;
à plusieurs canons ;
à canons rayés :
à un canon ;
à plusieurs canons, dont un au moins rayé ;
autres :
pistolets et revolvers d’alarme ou de sûreté ;
non dénommés.
Autres armes (y compris les fusils, carabines et pistolets à
ressort, à air comprimé ou à gaz :
fusils, carabines et pistolets à ressort, à air comprimé ou à gaz ;
autres.
Parties et pièces détachées pour armes autres que celles du n°
93.01 (y compris les bois de fusils et les ébauches pour canons
d’armes à feu) :
pour armes de guerre du n° 93.03 ;
pour autres armes :
ébauches de crosses (bois de fusils) ;
autres parties et pièces détachées :
pour armes du n° 93.02 ;
47
N°
statistique
N° du tarif des
droits d’entrée
930630
Dénomination
des marchandises
b
93.07
930700
A
B
I
930710
930720
Il
a
b
a
ex 930730
ex 930730
1
2
3
ex 930730
aa
bb
930740
930750
11
22
b
930760
1
2
930770
930780
940170
aa
bb
94.01 B II
940370
94.03 B II
c 1
non dénommés.
Projectiles et munitions, y compris les mines, parties et pièces
détachées, y compris les chevrotines, plombs de chasse et
bourres pour cartouches ;
pour revolvers et pistolets du n° 93.02 et pour pistolets-mitrailleurs du n° 93.03 ;
autres :
de guerre :
pour armes du n° 93.03 ;
autres.
non dénommés :
cartouches de chasse :
parties et pièces détachées, brutes ou ébauchées ;
bourres en feutre ;
autres :
douilles et autres parties de cartouches de chasse ;
autres :
cartouches pour armes de chasse à canon rayé ;
cartouches pour armes de chasse à canon lisse ;
autres :
parties et pièces détachées, brutes ou ébauchées ;
non dénommés :
balles, chevrotines et plombs ;
autres.
Sièges, même transformables en lits (à l’exclusion de ceux du
n° 94.02) et leurs parties, en osier, en rotin, en bambou et
similaires, autres que ceux conçus pour aérodynes ou pour
véhicules automobiles.
Autres meubles et leurs parties, en osier, en rotin, en bambou,
et similaires.
48
LISTE II
N°
statistique
N° du tarif des
droits d’entrée
01.02 A
010200
010210
010220
010230
010240
010250
010260
I
II
a
b
c
d
e
f
01.03 A
010310
I
II
010300
a
b
020110
020115
02.01 A II
b
02.01 A III a
020120
020125
020130
020135
02.01 B II
020155
020160
020165
020175
020170
020180
02.05 A
020500
020510
020610
a
02.06 B
I
II
I
Dénomination
des marchandises
Animaux vivants de l’espèce bovine, des espèces domestiques
Reproducteurs de race pure
autres
Veaux
Taurillons et bouvillons
Génisses
Taureaux
Vaches
Bœufs
Animaux vivants de l’espèce porcine, des espèces domestiques
Reproducteurs de race pure
autres
Truies ayant mis bas au moins une fois, d’un poids de 160 kg
ou plus ;
non dénommées
Viandes de l’espèce bovine reprise au n ° 01.02 A
fraîches ou réfrigérées
congelées
Viandes de l’espèce porcine domestique
1)
en carcasses ou demi-carcasses
aa
fraîches ou réfrigérées
bb
congelées
2)
autres
aa
fraîches ou réfrigérées
bb
congelées
Abats des espèces bovine et porcine
b
autres
1)
Langues congelées d’animaux de l’espèce bovine
2)
non dénommées
aa
de l’espèce bovine
11 frais ou réfrigérées
22 congelés
bb 11 de l’espèce porcine domestique
AA frais ou réfrigérés
BB Langues et rognons congelés
CC non dénommés
Lard
frais, réfrigéré ou congelé
salé, en saumure, séché ou fumé
Viandes et abats comestibles de porcs, salés ou en saumure,
séchés ou fumés
Demi-porcs, dépourvus de la tête et éventuellement des jambons
(coupe bacon), salés ou en saumure
49
N°
statistique
N° du tarif des
droits d’entrée
Dénomination
des marchandises
II
III
jambons (y compris le jambon à l’épaule)
non dénommés :
salés ou en saumure
séchés ou fumés
Viandes et abats comestibles de l’espèce bovine, salés ou en
saumure, séchés ou fumés
Lait et crème de lait, frais non concentrés, ni sucrés
Lait complet ou écrémé
Crème de lait, y compris le lait contenant plus de 4% de matières
grasses
autres
Lait et crème de lait, conservés, concentrés, sans addition de
sucre
à l’état liquide ou pâteaux
à l’état solide (blocs, poudre, etc.)
Lait complet et crème de lait
020615
020625
020635
ex 020640 ex 02.06 C
a
b
04.01
040100
040110
A
B
040120
C
04.02 A
040200
I
II
040205
a
040207
040300
b
04.03
04.05 A I
a
040500
040510
040520
1
2
04.05 A II
aa
bb
a
040500
1
2
040510
040520
aa
bb
04.05 B I
a
1
aa
040540
040550
11
22
bb
040560
040570
11
22
b
040580
1
07.01 A
070100
I
autres
Beurre
Oeufs en coquille de volailles de basse-cour, frais ou conservés,
du 16 février au 31 août
à couver
autres
de poules
non dénommés
Oeufs en coquille de volailles de basse-cour, frais ou conservés,
du 1er septembre au 15 février
à couver
autres
de poules
non dénommés
Oeufs dépourvus de leurs coquilles et jaunes d’oeufs propres à
des usages alimentaires
sans addition de sucre
de volailles de basse-cour
jaunes d’œufs
séchés
non dénommés
autres
séchés
non dénommés
avec addition de sucre
de volailles de base-cour
Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré
de semence
50
N°
statistique
N° du tarif des
droits d’entrée
070105
070110
II
III
de primeurs
autres
Froment, épeautre et méteil
à ensemencer
autres
froment dur (Tribicum durum)
10.01
100100
A
B
100105
100110
100200
100210
110100
110110
110120
110200
10.02
I
II
A
B
11.01 A
11.01 B
11.01 C I
11.02 A
I
a
h
110210
1
110280
2
II
110215
a
b
110220
1
110280
2
16.01 B
160110
I
II
160110
160110
a
b
16.02 B
II
a
1
160225
160235
160237
ex 160240
190300
aa
bb
2
ex b 2
19.03
Dénomination
des marchandises
non dénommés
Seigle
à ensemencer
autres
farines de froment ou d’épeautre
farines de méteil
farines de seigle
Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, concassés, aplatis
de froment
gruaux et semoules
autres
grains mondés, perlés, même concassés ou aplatis, y compris
les flocons obtenus à partir de ces grains
grains seulement concassés ou aplatis, y compris les flocons
obtenus à partir de ces grains
de seigle
gruaux et semoules
autres
grains mondés, perlés, même concassés ou aplatis, y compris
les flocons obtenus à partir de ces grains
grains seulement concassé ou aplatis, y compris les flocons
obtenus à partir de ces grains
Saucisses, saucissons et similaires de viandes d’abats ou de
sang, autres que de foie
contenant de la viande ou des abats de l’espèce porcine
non dénommés
en récipients hermétiquement fermés
autres
Autres préparations et conserves de viandes ou d’abats
non dénommées
contenant de la viande ou des abats de l’espèce porcine
jambon (y compris le jambon à l’épaule)
en emballages hermétiquement fermés
autre
non dénommées
de bovins
Pâtes alimentaires
51
N°
statistique
N° du tarif des
droits d’entrée
ex 190700
190700
19.07 A
19.07 C II
ex 23.02
ex 230210
ex 230230
AI
ex 230230
BI
Règlement
a
a 2
b 2
Dénomination
des marchandises
Pain croustillant dit « Knäckebrot »
Pain
Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou
autres traitements des grains de froment et de seigle
d’une teneur en amidon supérieure à 25% en poids
d’une teneur en amidon supérieure à 7% et inférieure à 25%
en poids
autres
ministériel du 2 janvier 1963 suspendant l’obligation de produire une licence pour l’exportation
de certaines marchandises.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Le Ministre des Finances,
Le Ministre de l’Agriculture,
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un régime
commun en matière de réglementation des importations, des exportations et du transit et la loi du 15 juillet
1935 approuvant ladite Convention ;
Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l’Union économique Benelux, de la
Convention transitoire, du Protocole d’Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye le 3 février
1958 ;
Vu l’arrêté grand-ducal du 20 janvier 1955 relatif à l’importation, à l’exportation et au transit des marchandises ;
Vu l’arrêté ministériel du 24 février 1960 suspendant l’obligation de produire une licence pour l’exportation de certaines marchandises, modifié par le règlement ministériel du 1er janvier 1962 ;
Vu le règlement ministériel du 27 juillet 1962, relatif à l’importation et à l’exportation de certains produits agricoles et alimentaires ;
Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belge-Luxembourgeoise;
Arrêtent :
Art.
N’est pas subordonnée à la production d’une licence l’exportation des produits non repris aux
listes I et II annexées au présent règlement lorsque ces poduits sont à la fois :
1° exportés par une personne physique domiciliée ou ayant sa résidence principale au Grand-Duché de
Luxembourg ou en Belgique ou par une personne morale dont le siège social ou le siège d’exploitation qui
réalise l’exportation est établi au Grand-Duché de Luxembourg ou en Belgique.
2° expédiés à destination de pays et territoires autres que : Albanie, Allemagne orientale, Bulgarie, Chine
continentale, Corée du Nord, Hongrie, Mongolie extérieure, Pologne, Roumanie, Tchécoslovaquie, U.R.S.S.,
Vietnam-Nord.
1 er .
Art. 2. Les exportations à destination de la Belgique ne sont pas subordonnées à la production préalable
d’une licence, sauf en ce qui concerne les produits figurant à la liste III annexée au présent règlement.
52
Les licences d’exportation des produits figurant à la liste III précitée, sont délivrées par l’Office des Licences sur avis conforme du Ministre de l’Agriculture.
Art. 3. Est abrogé l’arrêté ministériel du 24 février 1960, suspendant l’obligation de produire une licence
pour l’exportation de certaines marchandises, modifié par le règlement ministériel du 1er janvier 1962.
Art. 4. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 2 janvier 1963.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Eugène Schaus
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Le Ministre de l’Agriculture,
Emile Schaus
Le Ministre des Affaires Economiques,
Paul Elvinger
LISTE I
PRODUITS SOUMIS A LICENCE A L’EXPORTATION
N°
statistique
010100
010120
N° du tarif des
droits d’entrée
01.01 A I
01.01 A III
01.02 A
010200
I
II
010210
010220
010230
010240
010250
010260
ex 010310
01.03 A
I
II
010300
a
ex 010310
b
01.05
010500
010510
010520
010530
a
b
c
d
e
f
A
I
II
III
IV
Dénomination
des marchandises
Chevaux reproducteurs de race pure.
Chevaux autres que reproducteurs de race pure et autres que
destinés à la boucherie.
Animaux vivants de l’expève bovine, des espèces domestiques :
reproducteurs de race pure ;
autres :
veaux ;
taurillons et bouvillons ;
génisses;
taureaux;
vaches;
boeufs.
Animaux vivants de l’espèce porcine, des espèces domestiques :
reproducteurs de race pure ;
autres :
truies ayant mis bas au moins une fois, d’un poids de 160 kg
ou plus ;
non dénommés.
Volailles vivantes de basse-cour :
d’un poids de plus de 185 gr :
coqs, poules, poulets et poulettes ;
canards ;
dindons et dindes ;
oies et pintades ,
53
N°
statistique
N° du tarif des
droits d’entrée
Dénomination
des marchandises
B
010540
010550
ex 020110
ex 020115
020120
020125
020130
020135
ex 020175
ex 020180
ex 020175
020170
d’un poids de 185 grammes ou moins :
poussins dits d’un jour ;
autres.
Viandes de l’espèce bovine domestique ;
a
fraîches ou réfrigérées ;
b
congelées ;
02.01 A III a
Viandes de l’espèce porcine domestique :
I
en carcasses ou demi-carcasses ;
aa
fraîches ou réfrigérées ;
bb
congelées ;
2
autres :
aa
fraîches ou réfrigérées ;
bb
congelées.
02.01 B II a 2
Abats comestibles de l’espèce porcine domestique, destinés à la
fabrication de produits pharmaceutiques :
aa
frais ou réfrigérés ;
bb
congelés;
02.01 B II b 2 bb 11 Autres abats comestibles de l’espèce porcine domestique :
AA frais ou réfrigérés ;
BB langues et rognons congelés ;
I
II
ex 02.01 A Il
ex 020180
02.02 A
1
a
020200
020210
020220
020230
020240
I
b
c
d
II
020250
020260
020270
a
b
02.02 B
02.03
020300
020310
02.05
A
B
A
020500
020510
I
II
2
CC non dénommés.
Volailles mortes de basse-cour fraîches, réfrigérées ou congelées:
non découpées:
coqs, poules, poulets et poulettes :
poulets et poulettes;
autres ;
canards ;
dindons et dindes ;
oies et pintades ;
morceaux, parties (à l’exclusion des abats comestibles) :
de coqs, poules, poulets et poulettes ;
autres ;
Abats comestibles (à l’exclusion des foies), frais, réfrigérés ou
congelés de volailles de basse-cour.
Foies de volailles, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure ;
foies gras d’oie ou de canard ;
autres.
Lard, y compris la graisse de porc et de volaille non pressée ni
fondue, à l’exclusion du lard contenant des parties maigres
(entrelardé) frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure,
séchés ou fumés :
lard :
frais, réfrigéré ou congelé.
salé, en saumure, séché ou fumé ;
54
N°
statistique
N° du tarif des
droits d’entrée
Dénomination
des marchandises
B
graisse non pressée ni fondue :
de porc
pannes ;
autres ;
de volaille.
Viandes de cheval, salées, en saumure ou bien séchées, à l’exclusion des farines.
Demi-porcs dépourvus de la tête et éventuellement des jambons
(coupe bacon), salées ou en saumure.
Jambon (y compris le jambon à l’épaule).
Viandes porcines non dénommées, abats comestibles et farines
de porc :
salées ou en saumure ;
séchées ou fumées.
Viandes autres, à l’exclusion des abats comestibles et des farines
de viande.
Harengs simplement salés ou en saumure ou séchés (entiers,
décapités ou tronçonnés), autres qu’en boîtes métalliques ou en
bocaux hermétiquement fermés.
Filets de harengs simplement salés ou en saumure ou séchés,
autres qu’en boîtes métalliques ou en bocaux hermétiquement
fermés.
Harengs fumés autres qu’en boîtes métalliques ou en bocaux
hermétiquement fermés.
Foies, oeufs et laitances de harengs, autres qu’en boîtes métalliques ou en bocaux hermétiquement fermés.
Lait frais, non concentré ni sucré.
Crème de lait, y compris le lait contenant plus de 4 p. c. de
matières grasses, fraîche, non concentrée ni sucrée.
Lait et crème de lait concentrés, sans addition de sucre à l’état
liquide ou pâteux.
Beurre.
Oeufs en coquille frais ou conservés, de voliailles de basse-cour :
1
020520
020525
020530
II
ex 020600 ex 02.06 A
020610
02.06 B I
020615
II
III
a
b
020625
020635
ex 020640 ex 02.06 C
a
b
ex 030200 ex 03.02 A I
a
ex 030225 ex 03.02 A II
b 2
ex 030240 ex 03.02 B 1
ex 030260 ex 03.02 C
040100
040110
04.01 A
B
ex 040200 ex 04.02 A I
040300
040500
04.03
04.05 A I
II
I
a
a
2
040510
040520
aa
bb
04.05 B I
a 1
aa
ex 040540
ex 040550
11
22
bb
à couver ;
autres :
de poules ;
non dénommés ;
Oeufs dépourvus de leurs coquilles et jaunes d’oeufs, propres à
des usages alimentaires, de volailles de basse-cour ;
sans addition de sucre :
jaunes d’œufs :
séchés;
non dénommés ;
autres :
55
N°
statistique
N° du tarif des
droits d’entrée
ex 040560
ex 040570
ex 040580
II
22
b I
06.01
060100
060110
A
B
06.02
060200
ex 060230
A
B
C
ex 060230
I
Il
060210
060220
ex 060230
060240
060250
a
1
2
3
4
b
c
060260
060270
060280
060290
1
2
3
d
06.03 A I)
II)
060301
060302
060303
060304
060305
060306
060309
a
b
c
d
e
f
g
07.01 A
070100
070105
070110
I
II
III
07.01 B
070117
070120
070121
070122
070123
I
II
II
Dénomination
des marchandises
a 1
a 2
b
c
séchés ;
non dénommés.
avec addition de sucre ;
Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur :
en repos végétatif ;
en végétation ou en fleur.
Autres plantes et racines vivantes, y compris les boutures et
greffons:
boutures non racinées et greffons;
plants de vigne, greffés ou racinés ;
autres :
plants d’ananas ;
non dénommés :
arbres, arbustes et arbrisseaux :
arbres et arbustes fruitiers ;
rosiers, y compris les sujets porte-greffe ;
plants à repiquer ou à transplanter ;
autres ;
plantes vivaces ;
plantes pour la floriculture :
azalées ;
plants à repiquer ou à transplanter ;
autres ;
non dénommés.
Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornement, frais :
lilas ;
chrysanthèmes ;
tulipes ;
roses ;
œillets ;
narcisses ;
autres.
Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré :
de semence ;
de primeurs ;
autres.
Choux, à l’état frais ou réfrigéré :
choux-fleurs ;
choux blancs ;
choux rouges ;
choux de Bruxelles ;
choux non démommés, autres que choux-fleurs, choux blancs,
choux rouges et choux de Bruxelles, à l’état frais ou réfrigéré.
56
N°
statistique
070125
N° du tarif des
droits d’entrée
07.01 C
07.01 D
070126
070127
070128
070130
I
II
a
b i
2
07.01 F
070136
070140
070141
070145
070150
070153
070155
070157
070158
070159
ex 070163
070167
I
II
a)
b)
c)
d)
1
2
III
07.01 G I
07.01 G II
a)
b)
07.01 G III b
1
2
1
2
3
4
07.01 H I
a
ex 070169 ex 07.01 H I
b
ex 070170 ex 07.01 IJ I
070173
07.01 K
070175
07.01 L
070177
07.01 M
070183
07.01
I
II a
070193
07.01 S II
080205
08.02 A I b
II b
080210
08.02 B
080220
08.02 C
Dénomination
des marchandises
Epinards, à l’état frais ou réfrigéré.
Salades, y compris les endives et les chicorées, à l’état frais ou
réfrigéré :
laitues pommées ;
chicorées « witloof»
endives ;
salades, autres que laitues pommées, chicorées « witloof » et endives.
Légumes à cosse, en grains ou en cosse, à l’état frais ou réfrigéré :
pois ;
haricots à couper ;
haricots princesse et similaires.
légumes à cosse, autres que pois, haricots à couper et haricots
princesse et similaires.
Céléris-raves, à l’état frais ou réfrigéré.
Carottes et navets, à l’état
frais ou réfrigéré :
carottes ;
navets ;
Autres racines comestibles, à l’état frais on réfrigéré, à l’exclusion des crosnes du Japon:
betteraves à salade ;
radis ;
salsifis ;
non dénommés.
Oignons à l’état frais ou réfrigéré, à l’exclusion des plants d’un
diamètre de 3 cm et moins.
Plants d’oignons d’un diamètre de 3 cm et moins, à l’état frais
ou réfrigéré.
Poireaux à l’état frais ou réfrigéré.
Asperges, à l’état frais ou réfrigéré.
Artichauts, à l’état frais on réfrigéré.
Tomates, à l’état frais ou réfrigéré.
Conconbres, à l’état frais ou
réfrigéré
Céleris, à l’état frais ou réfrigéré.
Oranges, fraîches ou sèches.
Mandarines et clémentines, flaîches ou sèches.
Citrons, frais ou secs.
57
N°
statistique
080400
N° du tarif des
droits d’entrée
08.04 A
08.06 A
080600
080610
I
08.06 B
ex 080630
080620
ex 080630
080700
080710
080720
080730
080800
ex 080810
ex 080840
080820
080830
ex 080840
II
I, II, III
IV
a
b
08.07 A
08.07 B
08.07 C
08.07 D
08.08 A
08.08 B II
08.08 C
I
II
a
b
c
08.11
081100
ex 081150
A
B
C
081110
081120
I
II
II I
081130
081140
ex 081150
a
b
c
10.01
100100
A
B
100105
100110
I
II
10.02
100200
100210
100300
A
B
10.03
A
Dénomination
des marchandises
Raisins frais.
Pommes fraîches :
Pommes à cidre, présentées en vrac, du 16 septembre au 15 décembre ;
Autres.
Poires fraîches :
du 1 er janvier au 31 juillet ;
du 1er août au 31 décembre :
poires à poiré, présentées en vrac ;
autres.
Abricots frais.
Pêches, y compris les brugnons et nectarines, frais.
Cerises fraîches.
Prunes fraîches.
Fraises fraîches.
Myrtilles fraîches.
Baies fraîches, autres que fraises, airelles et myrtilles :
framboises et mûres ;
non dénommées :
groseilles rouges et blanches ;
grose …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.