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En bref

Ce règlement grand-ducal complète une loi existante concernant l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur. Il vise à accepter de nouvelles normes uniformes pour certains équipements spécifiques.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
2095 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A — No 67 10 septembre 1997 S o m m a i r e HOMOLOGATION DES EQUIPEMENTS ET PIECES DE VEHICULES A MOTEUR Règlement grand-ducal du 27 août 1997 complétant le règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains règlements annexés à l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2096 2096 Règlement grand-ducal du 27 août 1997 complétant le règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains règlements annexés à l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 1er août 1971 portant approbation de l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958, tel qu’il a été amendé le 10 novembre 1967; Vu le règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, tel qu’il a été complété dans la suite; Vu l’avis de la Chambre du Commerce du 02 juillet 1997 et celui de la Chambre des Métiers du 18 juillet 1997; Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article A Les Règlements annexés à l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958, amendé le 10 novembre 1967 et approuvé par la loi du 1er août 1971 qui sont énumérés ci-après sont acceptés: - Règlement (ECE) N̊ 88 rectifié concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneus rétroréfléchissants pour véhicules à deux roues; - Règlement (ECE) N̊ 100 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules électriques à batterie en ce qui concerne les prescriptions particulières applicables à la construction et à la sécurité fonctionnelle; - Règlement (ECE) N̊ 101 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières équipées d’un moteur à combustion interne en ce qui concerne la mesure des émissions de dioxyde de carbone et de la consommation de carburant; - Règlement (ECE) N̊ 102 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation: I. d’un dispositif d’attelage court (DAC) II. de véhicules en ce qui concerne l’installation d’un type homologué de DAC; - Règlement (ECE) N̊ 103 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation de catalyseurs de remplacement pour les véhicules à moteur. Ces Règlements sont publiés en annexe du présent règlement grand-ducal pour en faire partie intégrante. Article B L’article 1er modifié du règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur est complété par l’énumération des Règlements acceptés en vertu de l’Article A ci-avant. Article C Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres Château de Berg, le 27 août 1997. Jean Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos — 2097 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 Rev.1/Add.87 31 mars 1993 CONCERNANT L’ADOPTION DE CONDITIONS UNIFORMES D’HOMOLOGATION ET LA RECONNAISSANCE RÉCIPROQUE DE L’HOMOLOGATION DES ÉQUIPEMENTS ET PIECES DE VÉHICULES A MOTEUR en date, à Genève, du 20 mars 1958 Additif 87 : Règlement No 88 Date d’entrée en vigueur : 10 avril 1991 PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À L’HOMOLOGATION DES PNEUS RÉTRORÉFLÉCHlSSANTS POUR VÉHICULES À DEUX ROUES NATIONS UNIES 2098 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 Rev.1/Add.87/Corr.l 27 septembre 1993 CONCERNANT L’ADOPTION DE CONDITIONS UNIFORMES D’HOMOLOGATION ET LA RECONNAISSANCE RECIPROQUE DE L’HOMOLOGATION DES ÉQUIPEMENTS ET PIÈCES DE VEHICULES À MOTEUR en date, à Genève, du 20 mars 1858 Additif 87 : Règlement No 88 Rectificatif 1 * PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À L’HOMOLOGATION DES PNEUS RÉTRORÉFLECHISSANTS POUR VEHICULES À DEUX ROUES l Notification dépositaire C.N.190.1993-TREATIES-13 du 27 août 1993. NATIONS UNIES E/ECE/324 ) E/ECE/TRANS/505 ) Rev.l/Add.87/Corr.l Règlement page 2 No 88 Paragraphe 3.1.1., remplacer "la pression maximale recommandée du pneu" par "la pression de gonflage recommandée". Paragraphe 3.1.2., ajouter un point virgule après le mot "rétroréfléchissants" et supprimer les derniers mots de la phrase : "et le pneu". Paragraphe 4.1.2., lire : "4.1.2. La pression de gonflage recommandée en kPa". Annexe 6, paragraphe 2.1., lire : "2.1. Le pneu sera monté sur une roue et gonflé à la pression de gonflage recommandée : 2.1.1. La pression indiquée sur les flancs du pneu dans le cas de pneus de bicyclette; 2.1.2. 225 kPa dans le cas de pneus de cyclomoteurs standards; 2.1.3. 280 kPa dans le cas de pneus de cyclomoteurs renforcés". GE.93.23488 (F) 2100 E/ECE/324 1 Rev.1/Add.87 E/ECE/TRANS/505) Règlement No 88 Page 1 Reqlement No 88 PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES A L'HOMOLOGATION DES PNEUS RETROREFLECHISSANTS POUR VEHICULES A DEUX ROUES TABLE DES MATIERES REGLEMENT Page 1. Domaine d'application ........................................ 2 3. Demande d'homologation ....................................... 4 Homologation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2. 4. 5. 6. 7. 8. Définitions .................................................. Marquage ..................................................... Conformité de la production .................................. Sanctions pour- non-conformité de la production ............... Arrêt définitif de la production ........................... 11. Spécifications particulières (essais) ........................ 12. 5 Modifications du type de pneu rétroréfléchissant et extension de l'homologation .................................. 9. 10. 2 Spécifications générales ..................................... Noms et adresses des services techniques charges des essais d'homologation et des services administratifs ................ ANNEXES Annexe 1 - Systèmes des coordonnées de la CIE Annexe 2 - Communication concernant l'homologation, l'extension de l'homologation, le refus d'homologation, le retrait de l'homologation, l'arrêt définitif de la production d'un type de pneu rétroréfléchissant, en application du Règlement No 88 Annexe 3 - Exemple de la marque d'homologation Annexe 4 - Procédures d'essai Annexe 5 - Spécifications calorimétriques Annexe 6 - Spécifications photométriques Annexe 7 - Résistance aux agents extérieurs Annexe 8 - Résistance thermique GE.93-2.1167/3951R (F) 8 2101 E/ECE/324 ) E/ECE/TRANS/505)ReV'I'Add*87 Règlement No 88 page 2 Règlement No 88 PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES A L'HOMOLOGATION DES PNEUS RETROREFLECHISSANTS POUR VEHICULES A DEUX ROUES 1. DOMAINE D'APPLICATION Les présentes prescriptions s'appliquent aux dispositifs rétroréfléchissants incorpores aux flancs des pneus de cyclomoteurs et de bicyclettes pour donner de nuit l'impression visuelle d'un "cercle de lumière" permettant de reconnaître ainsi facilement la présence d'un véhicule à deux roues. 2. DEFINITIONS 1/ 2.1 Définitions générales 2.1.1 Rétroréflexion Réflexion dans laquelle les radiations sont renvoyées dans une direction proche de celle dont elles proviennent, cette propriété étant maintenue malgré de grandes variations de la direction des radiations incidentes. 2.1.2 Rétroréflecteur Une surface ou un dispositif qui, lorsqu'il est irradié directionnellement, rétroréfléchit une partie relativement importante de la radiation incidente. 2.1.3 Pneu rétroréfléchissant Pneu prêt à être utilisé comprenant un cercle rétroréfléchissant incorporé à chacun des flancs du pneu. 2.2 Définitions géometriques Voir la figure de l'annexe 1. 2.2.1 Centre de référence Un point au centre de la roue sur laquelle est monte le pneu. l/ Les définitions des termes techniques sont celles adoptées par la Commission internationale de l'éclairage (CIE) - voir le rapport technique sur la rétroréflexion, Publication No 54 (1982) - traduites de l'anglais. 2102 E/ECE/324 1 E/ECE/TRANS/505)Rev*1'Addo87 Règlement No 88 Page 3 .2.2 Axe d'éclairage Segment d'une ligne allant du centre de référence au centre de la source lumineuse. 2.2.3 Axe d'observation Segment d'une ligne allant du centre de référence au centre du photomètre. 2.2.4 Anale d'observation (Symbolecr) L'angle existant entre l'axe d'éclairage et l'axe d'observation. L'angle d'observation est toujours positif et, dans le cas de la rétroréflexion, il est limité à de petits angles. Grandeur maximum : 0 (a 180° 2.2.5 Demi-plan d'observation Le demi-plan qui prend son origine sur l'axe d'éclairage et qui contient l'axe d'observation. 2.2.6 Axe de référence L'axe de la roue sur laquelle est monté le pneu, 2.2.7 Anqle d'éclairage (SvmboleB) Angle existant entre l'axe d'éclairage et l'axe de référence. L'angle d'éclairage n'est généralement pas plus grand que 90° mais, pour une description complète, sa grandeur est définie comme étant 0 c/3 <- 180°. Afin de spécifier complètement son orientation, cet angle est caractérisé par deux composants 61 et fl 2. 2.2.8 Premier axe Un axe passant par le centre de référence et perpendiculaire $u demi-plan d'observation. 2.2.9 Premier composant de l'angle d'éclairage (SwnboleB 1) L'angle existant entre l'axe d'éclairage et le plan contenant l'axe de référence et le premier axe. Etendue : - 180° cfl1 ( 180°. 2.2.10 Second composant de l'anqle d'éclairaqe (Symbole0 2) L'angle existant entre le plan contenant le demi-plan d'observation et l'axe de référence. Etendue : - 90° < @2 ( 90°. 2103 E/ECE/324 ) Rev.1/Add.87 E/ECE/TRANS/505) Règlement No 88 page 4 2.2.11 Second axe Un axe passant par le centre de référence et perpendiculaire au premier axe et à l'axe de référence. La position positive du second axe se trouve dans le demi-plan d'observation lorsque - 90° < fi 1 < 90° comme indique à la figure de l'annexe 1. 2.3 Définitions des principaux termes photométriques 2.3.1 Coefficient d'intensité lumineuse Quotient de la division de l'intensité lumineuse (1) de la surface rétroréfléchissante dans la direction d'observation par l'éclairement (El) sur un plan perpendiculaire à la direction de la lumière incidente SymboleR 1 R=E1 Note : Dans la photométrie des rétroréflecteurs ce coefficient est -l exprime en millicandelas par lux (mcd.lx ). 2.3.2 Diamètre angulaire du dispositif rétroréfléchissant (Svmboleq) Angle sous-tendu par la plus grande dimension de la surface visible du cercle rétroréfléchissant, soit au centre de la source lumineuse, soit au centre du récepteur. 2.4 Définition du terme "type" de dispositif rétroréfléchissant 2.4.1 Des dispositifs rétroréfléchissants de "types" différents sont des dispositifs qui se différencient par des marques ou des propriétés essentielles telles que : 2.4.2 le nom ou la marque de fabrique; 2.4.3 les parties qui peuvent influer sur les propriétés du dispositif rétrorefléchissant faisant l'objet du présent Règlement. 3. DEMANDE D'HOMOLOGATION 3.1 La demande d'homologation est présentée par le détenteur du nom ou de la marque ou, si nécessaire, par son représentant dûment accrédite, et est accompagnée : 3.1.1 de plans en trois exemplaires, suffisamment détaillés pour permettre l'identification du type. Les plans doivent indiquer l'endroit prévu pour l'apposition du numéro d'homologation et de la marque d'homologation internationale en forme de cercle; les dimensions de la pellicule rétroréfléchissante et du pneu ainsi que la pression maximale recommandée du pneu doivent être indiquées; 2104 3.1.2 d'une brève description indiquant les caractéristiques techniques des matériaux dont sont faits les cercles rétroréfléchissants et le pneu; 3.1.3 d'échantillons de pneus rétroréfléchissants; le nombre des échantillons à fournir est indique à l'annexe 4. 4. MARQUAGE 4.1 Chaque pneu rétrorefléchissant soumis à l'homologation doit porter : 4.1.1 la raison sociale ou la marque de fabrique du demandeur de l 'homo ogation 4.1.2 la pression maximale recommandée du pneu en bars. 4.2 Un espace suffisamment grand pour l'apposition de la marque d'homologation doit être prévu sur chaque pneu, Cet espace doit être indiqué sur les plans mentionnés au paragraphe 3.1.1 ci-dessus. 4.3 Les marques doivent être clairement lisibles et indélébiles et bien visibles, même lorsque le pneu est monté sur la jante. 5. HOMOLOGATION 5.1 Si tous les échantillons présentes à l'homologation satisfont aux prescriptions du présent Règlement l'homologation est accordée. 5.2 Chaque homologation comporte l'attribution d'un numéro d'homologation dont les deux premiers chiffres (actuellement 00 pour le Règlement sous sa forme originale) indiquent la série d'amendements correspondant aux plus récentes modifications techniques majeures apportées au Règlement à la date de la délivrance de l'homologation. Une même Partie contractante ne peut pas attribuer ce numéro à un autre type de pneu rétrorefléchissant selon la définition donnée au paragraphe 2.4 ci-dessus. 5.3 L'homologation ou le refus d'homologation ou l'extension ou le retrait d'homologation ou l'arrêt définitif de la production d'un type de pneu rétroréfléchissant en application du présent Règlement est notifie(e) aux Parties à l'Accord appliquant le présent Règlement au moyen d'une fiche conforme au modèle vise à l'annexe 2 du présent Règlement. 5.4 Sur chaque pneu rétroréfléchissant conforme à un type homologué en application du présent Règlement, il est appose dans l'espace mentionné au paragraphe 4.2, en plus des marquages prescrits aux paragraphes 4.1.1 et 4.1.2 : 5.4.1 une marque internationale d'homologation composée : 2105 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505) j Rev.l/Add.87 Règlement No 88 page 6 5.4.1.1 d'un cercle à l'intérieur duquel est placée la lettre "E", suivie du numéro distinctif du pays qui a accorde l'homologation 2/; 5.4.1.2 du numéro du présent Règlement, suivi de la lettre 'R", d'un tiret et du numéro d'homologation. 5.5 L'annexe 3 du présent Règlement donne un exemple de la marque d'homologation. 6. MODIFICATIONS DU TYPE DE PNEU RETROREFLECHISSANT ET EXTENSION DE L'HOMOLOGATION 6.1 Toute modification du type de pneu rétroréfléchissant est portée à la connaissance du service administratif qui a accord6 l'homologation du type de pneu rétroréfléchissant. Le service peut alors : 6.1.1 soit considérer que les modifications apportées ne risquent pas d'avoir une influence défavorable notable et qu'en tout état de cause, le pneu rétroréfléchissant satisfait encore aux prescriptions. 6.1.2 soit exiger un nouveau procès-verbal du service technique charge des essais. 6.2 La confirmation de l'homologation ou le refus de l'homologation avec l'indication des modifications est notifie aux Parties à l'Accord appliquant Xe présent Règlement par la procédure indiquée au paragraphe 5.3. ci-dessus. 6.3 L'autorité compétente ayant délivré l'extension d'homologation attribue un numéro de série à ladite extension et en informe les autres Parties à l'Accord de 1958 appliquant le présent Règlement au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle de l'annexe 2 du présent Règlement. 2/ Un pour l'Allemagne, 2 pour la France, 3 pour l'Italie, 4 pour les Pays-Bas, 5 pour la Suède, 6 pour la Belgique, 7 pour la Hongrie, 8 pour la République fédérative tchèque et slovaque, 9 pour l'Espagne, 10 pour la Yougoslavie, 19 pour le Royaume-Uni, 12 pour l'Autriche, 13 pour le Luxembourg, 14 pour la Suisse, 15 (disponible), 16 pour la Norvège, 17 pour la Finlande, 18 pour le Danemark, 19 pour la Roumanie, 20 pour la Pologne, 21 pour le Portugal et 22 pour la Fédération de Russie. Les chiffres suivants seront attribues aux autres pays selon l'ordre chronologique de leur ratification de l'Accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur ou de leur adhésion à cet Accord; les chiffres ainsi attribues seront communiques par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies aux Parties contractantes à l'Accord. 2106 E/ECE/324 ) Rev.1/Add.87 E/ECE/TRANS/505) Règlement No 88 page 7 7. CONFORMITE DE LA PRODUCTION 7.1 Chaque pneu rétroréfléchissant portant une marque d'homologation en application du présent Règlement doit être conforme au type de pneu homologué. 7.2 En ce qui concerne les caractéristiques mécaniques et géométriques, la conformité est considérée comme suffisante si les divergences ne sont pas plus grandes que les tolérances inévitables de fabrication. 7.3 La conformité de la production n'est pas contestée si toutes les mesures photomé triques d'un spécimen prélevé au hasard sont égales à 80 % au moins des valeurs spécifiées. 7.4 Si la condition énonc ée a u par agraphe 7 .3 n'est pas satisfaite, un nouvel échan tillonnage de c inq spéci mens est prélevé au hasard. La moyenne de toutes les mesures photométriques semblables doit être au moins égale aux valeurs spécifiées et aucune mesure individuelle ne peut être inférieure à 50 % de la valeur spécifiée. 8. SANCTIONS POUR NON-CONFORMITE DE LA PRODUCTION Si une Partie à l'Accord appliquant le présent Règlement retire une homologation qü' elle à précédemment accordée, elle doit en informer aussitôt les autres parties contractantes appliquant le présent Règlement, au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle de l'annexe 2 du présent Règlement. 9. ARRET DEFINITIF DE LA PRODUCTION Si le détenteur d'une homologation cesse définitivement la fabrication d'un type de pneu rétroréfléchissant homologue conformément au présent Règlement, il en informe l'autorité qui a délivré l'homologation qui, à son tour, avise les autres Parties à l'Accord appliquant le présent Règlement, au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle de l'annexe 2 du présent Règlement. 10. SPECIFICATIONS GENERALES 10.1 Les pneus rétroréfléchissants doivent être fabriques de manière telle qu'ils fonctionnent de façon satisfaisante et continueront à le faire en utilisation normale. En outre, ils ne doivent pas présenter de défauts de conception ou de fabrication qui pourraient nuire à leur fonctionnement efficace ou à leur maintien en bon état. 10.2 L'anneau rétroréfléchissant doit avoir la forme d'un cercle continu de matériau rétrorefléchissant incorpore à chacun des flancs du pneu. 10.3 L'anneau rétroréfléchissant ne doit pas être remplaçable. 2107 E/ECE/324 ) Rev.1/Add.87 E/ECE/TRANS/505) Règlement No 88 page 8 10.4 La surface extérieure des anneaux rétroréfléchissants doit être facile à nettoyer. Elle ne doit donc pas être rugueuse; les protubérances qu'elle pourrait avoir ne doivent pas empêcher un nettoyage facile. 11. SPECIFICATIONS PARTICULIERES (ESSAIS) 11.1 Les pneus rétroréfléchissants doivent également satisfaire aux exigences calorimétriques, photométriques, physiques et mécaniques prescrites aux annexes 5 à 8 du présent Règlement. Les procédures d'essais sont décrites à l'annexe 4. Les Parties à l'Accord appliquant le présent Règlement communiquent au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies les noms et adresses des services techniques charges des essais d'homologation et ceux des services administratifs qui délivrent l'homologation et auxquels doivent être envoyées les fiches d'homologation ou de refus d'homologation ou d'extension ou de retrait de l'homologation ou l'arrêt définitif de la production, émises dans les autres pays. 2108 E/ECE/324 ) Rev.1/Add.87 E/ECE/TRANS/505) Règlement No 88 Annexe 1 page 9 Annexe 1 SYSTEME DES COORDONNEES DE LA CIE Second axe (mobile avec p 1) Système angulaire de la CIE pour la spécification et la mesure des rétroréflecteurs Le premier axe est perpendiculaire au plan contenant l'axe d'observation et l'axe d'éclairage. Le second axe est perpendiculaire au premier axe et à l'axe de référence. Tous les axes, angles et directions de rotation sont montrés comme étant Positifs. Notes- : a) - L'axe principal fixe est l'axe d'éclairage. b) Le premier axe est fixe et perpendiculaire au plan contenant les axes d'observation et d'éclairage. c) L'axe de référence est fixe par rapport au rétroréflecteur et mobile avec p 1 et fl 2. 2109 E/ECE/324 ) Rev.l/Add.87 E/ECE/TRANS/505) Règlement No 88 Annexe 2 page 10 Annexe 2 (Format maximal : A4 (210 x 297 mm)) COMMUNICATION de : Nom de l'administration . . ........ ............. ....................... ....................... Objet 2/ : DELIVRANCE D'UNE HOMOLOGATION EXTENSION D'HOMOLOGATION REFUS D'HOMOLOGATION RETRAIT D'HOMOLOGATION ARRET DEFINITIF DE LA PRODUCTION d'un type de pneu rétroréfléchissant, en application du Règlement No 88 Extension No ... Homologation No ... 1. Marque de fabrique ou de commerce d'un pneu rétroréfléchissant : . . . . . . . . . ......................................................................... 2. Type 3. Nom et adresse du fabricant : 4. Le cas échéant, nom et adresse du représentant du fabricant : de pneu rétroréfléchissant : .................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... 5. Présente à l'homologation le : . . . .............................................. . . . . . . . . . . . . . . ............................................. ......... 1/ Numéro distinctif du pays qui a délivré/refusé/étendu/retiré l'homologation (voir les dispositions du Règlement relatives à l'homologation). 2/ Rayer les mentions inutiles. 2110 E/ECE/324 1 Rev.1/Add.87 E/ECE/TRANS/505) Règlement No 88 Annexe 2 page 11 6. Service technique charge des essais d'homologation : .......................... 7. Date du procès-verbal d'essais : . . . . . . . .......................... ......... 8. Numéro du procès-verbal d'essais : . . . . . . . . ................................ 9 Remarques : 10. Véhicules sur lesquels le dispositif est destiné à être adapte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... (le cas échéant) : . . . . . . ................................................ .............................................................................. 11. Position et nature du marquage : . . . . . . . .......... . . . . . . . .............. 12. Homologation délivrée/refusée/étendue/retirée 1/ : . . . . . . . ...... ....... 13. Raison(s) de l'extension (le cas échéant) : . ....... . . . . . . . .......... ......................................................................... 14. Lieu : ..................................... ......................... 15. Date : 16. Signature : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... ............. . . . ...... 17. La liste des documents déposes au service administratif qui a délivré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . . . . . . . . . . . . . . . ....... l'homologation est jointe à la présente communication. l/ Rayer les mentions inutiles. 2111 E/ECE/324 1 Rev.l/Add.87 E/ECE/TRANS/505) Règlement No 88 Annexe 3 page 12 Annexe 3 EXEMPLE DE LA MARQUE D'HOMOLOGATION a = 5 mm min. 88 R-002439 La marque d'homologation ci-dessus, apposée sur un pneu rétroréfléchissant, indique que le type de pneu rétroréfléchissant en question a été homologue aux Pays-Bas (E 4) en application du Règlement No 88, sous le numéro d'homologation 002439. Les deux premiers chiffres du numéro d'homologation signifient que l‘homologation a été délivrée conformément aux prescriptions du Règlement No 88 sous sa forme originale. Note : Le numéro d'homologation doit être placé à proximité du cercle et être disposé soit au-dessus ou au-dessous de la lettre "E", soit à gauche ou à droite de cette lettre. Les chiffres du numéro d'homologation doivent être disposés du même côté par rapport à la lettre "E" et orientes dans le même sens. L.'utilisation de chiffres romains pour les numéros d'homologation doit être évitée afin d'exclure toute confusion avec d'autres symboles. 2112 E/ECE/324 > Rev.1/Add.87 E/ECE/TRANS/505) Règlement No 88 Annexe 4 page 13 Annexe 4 PROCEDURES D'ESSAI 2. Tous les échantillons sont soumis à l'essai de résistance thermique prévu à l' annexe 8 du _présen t Règlement avant de subir les essais prescrits 6 et 7. 3. Après vérification de la conformité avec les spécifications générales, un seul pneu est utilisé pour les mesures photométriques et colorimétriques prescrites aux annexes 5 et 6, 4. Les autres pneus sont soumis aux essais physiques et de résistance à l' influence de l'environnement prescrits à l'annexe 7. Dans l'essai prévu au paragraphe 4 de l'annexe 7, le matériau rétroréfléchissant sur chaque pneu est inspecte visuellement. Dans l'essai prévu au paragraphe 5 de l'annexe 7, ce matériau est-, mesuré photométriquement comme indiqué à l'annexe 6, tableau 2, à CY = 20’ et 9 1 = 5°. Sa couleur est contrôlée visuellement comme indiqué à l'annexe 5. 5. Une partie d'un pneu au lieu d'un pneu complet est utilisée pour les essais prévus aux paragraphes 1 et 2 de l'annexe 7. 2113 E/ECE/324 1 E/ECE/TRANS/505)ReV'1/Addo87 Règlement No 88 Annexe 5 page 14 Annexe 5 SPECIFICATIONS COLORIMETRIQUES 1. Lorsque le pneu est éclairé par la Source Standard A de la CIE sous un angle de 5° et observé sous un angle de 20', la couleur de l'anneau rétroréfléchissant doit être comprise à l'intérieur des limites spécifiées au tableau 1 sur le diagramme de chromaticité de la CIE 1931. Tableau 1Limites de chromaticité des pneus rétroréfléchissants Points 1i 2 3 4 5 ______ 1: 0.380 0,509 0.618 0.440 0.380 0.382 0.382 0.337 AV 0,408 0,490 2. On peut utilis er soit une méthode spectrophotométrique soit un colorimètre. Le colorimètre est étalonné au moyen d'une source standard ou au moyen d'une sur face ayant des caractéristiques spectrales très proches de celles de l'échantillon. 3. Une comparaison visuelle peut être faite pour vérifier la conformité de la couleur après les essais prévus aux paragraphes 4 et 5 de l'annexe 7 et à l'annexe 8, 2114 E/ECE/324 3 Rev.1/Add.87 E/ECE/TRANS/505) Règlement No 88 Annexe 6 page 15 Annexe 6 SPECIFICATIONS 1. PHOTOMETRIQUES Les valeurs du Coefficient d'intensité lumineuse en millicandelas par lux (mcd/lx) ne doivent pas être inférieures à celles indiquées au tableau 2. Les mesures sont faites de chaque côté du pneu. Tableau 2 Coefficient d'intensité lumineuse R minimum, en mcd/lx Angle d'incidence fl 1 (/? 2 = 0) Angle d'observation CY 5° 20° 40° 50° 20' 16D 14D 4,7D 1,5D l° 30' 1,1D 1,0D 0,65D 0,2D D = diamètre interne de Vanneau rétroréfléchissant en cm. Lorsque D est inférieur à 42 cm, le coefficient d'intensité lumineuse minimum est égal, pour chaque angle d'éclairage et d'observation, à la valeur pour D = 42 cm. 2.1 Le pneu est monté sur une roue et gonflé à la pression maximale recommandée par le fabricant. 2.2 Les recommandations contenues dans la Publication No 54 de la CIE "Retroreflection, Definition and Measurement, 1982" sont à observer pour faire les mesures photométriques. 2.3 La technique préférée est celle qui consiste à mesurer un pneu complet à une distance d'essai de 15 m. Cela implique l'utilisation d'une source lumineuse qui donne un éclairement uniforme d'une surface suffisants pour éclairer le pneu complétement. 2.4 Une autre méthode consiste à faire des mesures sur un petit secteur du pneu et à enregistrer l'intensité lumineuse moyenne de l'anneau rétroréfléchissant en faisant tourner la roue à une vitesse appropriée pour garantir une indication stabilisée sur l'équipement photométrique. Cette méthode exige une surface éclairée plus petite et atténue le problème de la protection contre. les rayons parasites. Elle permet aussi de réduire la distance d'essai. 2.5 Pour les mesures photométriques, l‘axe de la roue est l'axe de référence. En cas d'utilisation de la méthode visée au paragraphe 2.4 de la présente annexe, on déplace l'axe de référence parallèlement à lui-même de façon à le faire passer par le morceau de pneu à mesurer. 2115 E/ECE/324 ) E/ECE/TRANS/505)ReVo1'Addo87 Règlement No 88 Annexe 6 page 16 2.6 L'angle au photomètre sous-tendu par le pneu ou la partie du pneu ne doit pas dépasser 2°. 2.7 L'angle au pneu sous-tendu par la source lumineuse et le photomètre ne doit pas être supérieur à 10'. 3. Le rapport entre la valeur R la plus haute et la plus basse, mesurées sous à un angle d'observation de 20' et un angle d'incidence de 5° sur une partie du pneu consistant en une section angulaire de 30°, ne doit pas être supérieur à 3:1, à quelque endroit que ce soit de l'anneau rétroréfléchissant. 4.1 Lorsqu'il est éclairé par les projecteurs d'un véhicule, chaque anneau rétroréfléchissant doit donner au conducteur l'impression visuelle d'un cercle ou. vu sous un angle, d'une ellipse, et ceci sous des angles d'incidence allant jusqu'à 30°. 4.2 Le pneu est jugé satisfaisant si le rapport entre la valeur moyenne de R la plus haute et la plus basse, mesurées sous un angle d'observation de 20' et un angle d'incidence de 30°, n'est pas supérieure à 1:6, Pour effectuer cet essai, on place devant la roue un écran muni d'une ouverture correspondant à un angle de 30°. On obtient la valeur moyenne de R en faisant tourner la roue dans la position requise derrière l'écran à une vitesse suffisante pour assurer une lecture stabilisée sur l'équipement photométrique ou en calculant la valeur moyenne de 12 mesures successives de sections angulaires consécutives du pneu, de 30° chacune. On fait tourner l'écran (par paliers) devant la roue jusqu'à ce que l'on obtienne les valeurs moyennes la plus haute et la plus basse de R. 2116 E/ECE/324 1 Rev.1/Add.87 E/ECE/TRANS/505) Règlement No 88 Annexe 7 page 17 Annexe 7 RESISTANCE AUX AGENTS EXTERIEURS 1. Adhérence Le matériau retroréfléchissant doit adhérer au pneu de façon telle que, lorsqu'il est conditionne et testé comme décrit ci-après, une force plus grande que celle spécifiée soit nécessaire pour le détacher du pneu, ou alors ce matériau doit se déchirer lorsqu'on essaie de le détacher. L'échantillon d'essai doit être conditionné pendant 30 min. à une température de 50 +- 5° C, puis pendant 30 min. également à 23 + 5° C. Ensuite, au moyen d'un couteau affilé, une petite bande de matériau rétroréfléchissant est séparée du pneu. Une force de 1 N par millimetre de largeur de la bande est alors appliquée dans la direction normale à la bande pour essayer de la détacher du pneu. 2. Résistance aux chocs Lorsqu'il est soumis à l'essai décrit ci-après, le matériau rétroréfléchissant ne doit pas présenter de craquelures ou se détacher du pneu à l'extérieur d'un cercle qui, depuis la zone d'impact, a un rayon égal au quart de la largeur du matériau. L'échantillon d'essai doit être conditionné pendant une heure à - 20° + 5 °C. Immédiatement après sa sortie du frigorifique, placer l'échantillon sur un support solide et soumettre la partie rétroréflechissante au choc d'une bille d'acier pleine de 25 mm de diamètre tombant librement d'une hauteur de 2 m. 3. Résistance aux carburants Frotter légèrement la surface rétroréfléchissante de l'échantillon d'essai avec un chiffon de coton imbibe d'un carburant d'essai compose de 70 % d'heptane-n et de 30 % de toluol (par volume). Apres 5 min., nettoyer la surface rétroréfléchissante en la lavant avec une solution détergente et la rincer ensuite à l'eau claire. 4. Résistance aux huiles de graissage Utiliser le pneu qui a servi pour l'essai prévu au paragraphe 3. Frotter légèrement la surface rétroréfléchissante de cet échantillon d'essai avec un chiffon de coton imbibe d‘une huile de graissage détergente. 2117 E/ECE/324 > Rev.1/Add.87 E/ECE/TRANS/505) Règlement No 88 Annexe 7 page 18 Apres 5 min., nettoyer la surface avec un solvant aliphatique faible tel que l'heptane, la laver avec un détergent neutre et ensuite la rincer à l'eau claire. Une fois le pneu sec, le matériau rétroréfléchissant ne doit pas laisser appa raître de changement visi ble qui réduirait son efficacité. La coul eur e st véri fiée visuellement comme indique dans l'annexe 5. 5. Résistance à l'eau Plonger l'échantillon d'essai pendant une minute dans de l'eau à la température de 23 + 5° C. Trente secondes après la sortie du bain, mesurer le coefficient d'intensité lumineuse à ac = 20° et p1 = 5° C. La valeur ainsi trouvée ne doit pas être inférieure à 50 % de la valeur minimum du tableau 2 de l'annexe 6. La couleur est vérifiée visuellement comme indiqué dans 2118 E/ECE/324 ) Rev.1/Add.87 E/ECE/TRANS/505) Règlement No 88 Annexe 8 page 19 Annexe 8 RESISTANCE THERMIQUE Lorsque le pneu rétroréfléchissant est soumis à l'essai décrit ci--après, il ne doit pas présenter de craquelures, de décollement ou de boursouflures du matériau rétroréfléchissant qui pourraient affecter son fonctionnement normal pour l'usage prévu. Un échantillon d'essai est exposé, dans l'ordre, aux conditions suivantes : Vingt-quatre heures consécutives à une température de 65 + 5° C avec une humidité relative de 10 + 5 %. Au moins une heure à une température de 23 -+ 5° C et une humidité relative de 50 + 10 %. Quinze heures consécutives à une température de - 20 + 5° C. 2119 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 Rev.2/Add.99 11 avril 1997 ACCORD CONCERNANT L’ADOPTION DE PRESCRIPTIONS TECHNIQUES UNIFORMES APPLICABLES AUX VEHICULES A ROUES, AUX EQUIPEMENTS ET AUX PIECES SUSCEPTIBLES D’ETRE MONTES OU UTILISES SUR UN VEHICULE A ROUES ET LES CONDITIONS DE RECONNAISSANCE RECIPROQUE DES HOMOLOGATIONS DELIVREES CONFORMEMENT A CES PRESCRIPTIONS -*I (Révision 2, comprenant les amendements entrés en vigueur le 16 octobre 1995) Additif 99: Règlement No. 100 Date d'entrée en vigueur : 23 août 1996 Comprenant les faisant de la notification dépositaire C.N.12.1997.TREATIES-11 du 12 février 1997 PRESCRIPTIONS UNlFORMES RELATIVES A L’HOMOLOGATION DES VEHICULES ELECTRIQUES A BATTERIE EN CE QUI CONCERNE LES PRESCRIPTIONS PARTICULIERES APPLICABLES A LA CONSTRUCTlON ET A LA SECURITE FONCTIONNELLE */ -! Ancien titre de l’Accord : Accord concernant l’Adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, en date, à Genève, du 20 mars 1958. GE.97 21043 2120 E/ECE/324 Rev.2/Add.99 E/ECE/TRANS/505 1 Règlement No 100 page 3 Rèqlement No 100 PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À L'HOMOLOGATION DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES À BATTÉRIE EN CE QUI CONCERNE LES PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA CONSTRUCTION ET À LA SÉCURITÉ FONCTIONNELLE TABLES DES MATIERES Page REGLEMENT 1. Domaine d'application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2. Définitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3. Demande d'homologation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4. Homologation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 5. Spécifications et essais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 6. Modification est extension de l'homologation du type de véhicule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 7. Conformité de la production . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 8. Sanctions pour non-conformité de la production . . . . . . . . . . 14 9. Arrêt définitif de la production . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 10. Noms et adresses des services techniques chargés des essais d'homologation et des services administratifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 ANNEXES Annexe 1 Communication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Annexe 2 Exemples de marques d'homologation . . . . . . . . . . 17 Annexe 3 Protection contre les contacts directs avec des pièces sous tension . . . . . . . . . . . . . 18 Annexe 4 Mesure de la résistance d'isolement à l'aide de la batterie de traction . . . . . . . . . . 24 Annexe 5 Symbole signalant la présence d'une tension . . . . . . 26 Annexe 6 Caractéristiques éssentielles du véhicule . . . . . . . 27 2121 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 i Rev.2/Add.99 Règlement No 100 page 4 1. DOMAINE D'APPLICATION Les présentes prescriptions concernent les exigences de sécurité particulières à tous les véhicules routiers électriques à batterie des catégories M et N dont la vitesse maximum dépasse 25 km/h. 2. DEFINITIONS Au sens des présentes propositions, on entend: 2.1. Par "véhicule routier électrique à batterie" un véhicule automobile à usage routier propulsé uniquement par une motorisation électrique qui tire exclusivement l'énergie nécessaire à sa traction d'une batterie de traction embarquée dans le véhicule lui-même, 2.2. par "type de véhicule" des véhicules routiers électriques à batterie ne présentant pas entre eux de différences quant aux aspects essentiels tels que: dimensions, structure, forme et nature des matériaux constituants; implantation des composants du système de motorisation, de la batterie ou des coffres à batterie; nature et type des composants électriques et électroniques. 2.3. par "homologation d'un type de véhicule routier électrique à batterie" l'homologation d'un type de véhicule électrique quant aux prescriptions de construction et de sécurité fonctionnelle particulières à l'utilisation de l'énergie électrique. 2.4. par "batterie de traction'" l'ensemble de tous les éléments d'accumulateurs d'énergie constituant la source d'énergie utilisée pour la motorisation du véhicule. 2.5. par "monobloc" la plus petite entité non divisible de réserve d'énergie provenant d'un ou de plusieurs éléments d'accumulateurs montés en série ou en parallèle, placés dans un seul réceptacle et reliés mécaniquement. 2.6. par "coffre à batterie" un assemblage mécanique comprenant des monoblocs et des cadres de fixation ou des tiroirs Un véhicule peut comporter un ou plusieurs coffres, ou n'en comporter aucun. 2.7. par "batterie de service" le monobloc dont la réserve d'énergie n'est utilisée que pour l'alimentation du réseau de bord. 2122 E/ECE/324 E/ECE/'TRmsi505j I Rev.2/Add.99 Règlement No 100 page 5 2.8. L 3 . par "réseau de bord" l' ensemble des éléments de l'équipement électrique de service ayant des fonctions identiques à celles rencontrées sur les véhicules équipés d'un moteur à combustion interne. par "chargeur embarqué" un convertisseur électronique d'énergie lié par construction au véhicule et servant à alimenter la batterie de traction à partir d'un réseau de distribution extérieur (le secteur). 2.10. par "dispositif de couplage" l'ensemble des moyens physiques utilisés pour connecter le véhicule à un réseau de distribution extérieur (fournissant un courant alternatif ou continu). L. -, Il. Par "réseau de traction" l" ensemble du circuit électrique comprenant: i) la batterie de traction; ii) les convertisseurs électroniques chargeur embarqué. _ contrôle électronique du moteur de traction, convertisseur continu/continu, etc.); iii) le(s) moteur(s) de traction, le faisceau de câblage et les connecteurs, etc.; iv) le circuit de charge; v) le matériel électrique auxiliaire de puissance (par exemple, pour le chauffage, le dégivrage, la direction assistée, etc.), par "système de traction" un ensemble de composantes particulières au réseau de traction :moteurs de traction, contrôle électronique de ces moteurs, faisceau de câblage et connecteurs. 2.13. par "convertisseur électronique" un appareil permettant le contrôle ou le transfert de l'énergie électrique. 2.14. par "habitacle et compartiment de charge" l'espace destine aux occupants et délimité par le Pavillon, le plancher, les parois latérales, le vitrage extérieur, la cloison-moteur et le plan d'appui du dossier des assises arrière, et, le cas échéant, la cloison entre celui-ci et le ou les coffres contenant la batterie ou les monoblocs. 2.15. par "unité de commande du sens de la marche" un dispositif Particulier utilisé par le conducteur pour choisir le sens de la marche (marche avant ou arrière) dans lequel le véhicule se déplacera si une pression est exercée sur l'accélérateur. 2123 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 Rev. 2/Add. 99 Règlement No 100 page 6 2.16. par "contact direct" le contact de personnes ou d'animaux avec des éléments sous tension. 2.17. par "Partie active" un élément conducteur quelconque destine à être mis sous tension en situation d'utilisation normale. 2.18. par "contact indirect" le contact de personnes ou d'animaux avec des éléments conducteurs exposes. 2.19. Par "partie conductrice exposée" une partie conductrice quelconque qui peut être facilement touchée et qui n'est pas normalement sous tension, mais qui pourrait l'être dans des conditions défectueuses. 2.20. par "circuit électrique" un ensemble de parties actives interconnectées conçues pour le passage d'un courant électrique dans des conditions de fonctionnement normales. 2.21. par "mode de déplacement autorisé" un mode où une pression exercée sur la pédale de l'accélérateur (ou sur un dispositif de commande équivalent) amènera le système de traction à déplacer le véhicule, 2.22. par "tension nominale" la tension efficace précisée par le constructeur, pour laquelle le circuit électrique a été conçu et à laquelle ses caractéristiques se réfèrent. 2.23. par "tension de fonctionnement" la tension, efficace la plus élevée d‘un circuit électrique précisée par le constructeur, que peut supporter une isolation quelconque, dans des conditions de circuit ouvertes ou dans des conditions de fonctionnement norma fer . 2 .24 par "châssis électrique" un ensemble d'éléments conducteurs reliés électriquement et tout autre élément conducteur relié électriquement à ceux-ci, dont le potentiel est pris comme référence. par "clé" tout dispositif conçu et réalise pour faire fonctionner un système de verrouillage conçu et réalisé pour être actionné par ce seul dispositif. 3. DEMANDE DfHOMOLOGATION 3.1. La demande d'homologation d'un type de véhicule en ce qui concerne les prescriptions particulières à la construction et à la sécurité fonctionnelle des véhicules routiers électriques à batterie est présentée Par le constructeur du véhicule ou par son représentant dûment accrédité. 3.2. Elle est accompagnée des pièces mentionnées ci-dessous, en trois exemplaires, et des indications suivantes: 2124 E/ECE/324 Rev.2/Add.99 E/ECE/TRANS/505 Règlement No 100 page 7 3.2.1. Description détaillée du type de véhicule routier électrique à batterie en ce qui concerne la forme de la carrosserie, le système de traction (moteurs et systèmes de commande), la batterie de traction (type, capacité, méthodes d'utilisation et d'entretien) . 3.3. Un véhicule représentatif du type à homologuer est présenté au service technique chargé des essais d'homologation. 3.4. L'autorité compétente vérifiera l'existence de dispositions satisfaisantes pour assurer le contrôle effectif de la conformité dé la production avant que l'homologation du type ne soit accordée, 4. 4.1. Lorsque le véhicule présenté à l'homologation en application du présent Règlement satisfait aux prescriptions du paragraphe 5 ci-dessous et des annexes 3, 4 et 5 du Règlement, l'homologation pour ce type de véhicule est accordée. 4.2. Chaque homologation comporte l'attribution d'un numéro d'homologation dont Les deux premiers chiffres (à présent 00 pour le Règlement sous sa forme originale) indiquent la série d'amendements correspondant aux plus récentes modifications techniques majeures apportées au Règlement à la date de délivrance de l'homologation. Une même Partie contractante ne peut attribuer ce numéro à un autre type de véhicule. 4.3. L'homologation ou le refus, l'extension ou le retrait d'une homologation ou la cessation définitive de la production d'un type de véhicule en application de ce Règlement sera notifiée aux Parties à l'Accord appliquant le présent Règlement, au moyen d'une fiche conforme au modèle de l'annexe 1 ci-après. 4.4. Sur tout véhicule conforme à un type de véhicule homologué en application du présent Règlement, ii sera appose de manière visible, en un endroit facilement accessible et indiqué sur la fiche d'homologation, une marque d'homologation internationale composée: 2125 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 Rev.2/Add.99 Règlement No 100 page 8 4.4.1. d'un cercle à l'intérieur duquel est placée la lettre "E" suivie du numéro distincti f du pays ayant délivré l'homologation. 1/ 4.4.2. du numéro du présent Règlement, suivi de la lettre "R", d'un tiret et du numéro d'homologation, placé à la droite du cercle prévu au paragraphe 4.4.1. 4.5. Si dans le pays qui a accordé l'homologation en application du présent Règlement le véhicule est conforme à un type de véhicule homologué en application d'un ou de plusieurs autres Règlements joints en annexe à l'Accord, il n'est pas nécessaire de répéter. le symbole prescrit au paragraphe 4.4.l; en pareil cas, les numéros de Règlement et d'homologation et les symboles additionnels pour tous les Règlements en application desquels l'homologation a été accordée dans le pays qui a accordé l'homologation en application du présent Règlement sont inscrits l'un au-dessous de l'autre à droite du symbole prescrit au paragraphe 4.4.1. 4.6. La marque d'homologation doit être nettement lisible et indélébile. 4.7. La marque d'homologation est placée sur la plaque signalétique du véhicule ou à proximité. 4.8. L'annexe 2 du présent Règlement donne des exemples de marque d'homologation, 5. SPECIFICATIONS ET ESSAIS 5.1. Prescriptions relatives à la construction des véhicules 5.1.1. Batterie de traction ; L;’ 1 pour l'Allemagne, 2 pour la France, 3 pour l'Italie, 4 pour les Pays-Bas, 5 pour la Suède, 6 pour la Belgique, 7 pour la Hongrie, 8 pour la République tchèque, 9 pour l'Espagne, 10 pour la Yougoslavie, 11 pour le Royaume-Uni, 12 pour L'Autriche, 13 pour le Luxembourg, 14 pour la Suisse, 15 (libre), 16 pour la Norvège, 17 pour la Finlande, 18 pour le Danemark, 19 pour la Roumanie, 20 pour la Pologne, 21 pour le Portugal, 22 pour la Fédération de Russie, 23 pour la Grèce, 24 (libre), 25 pour la Croatie, 26 pour la Slovénie, 27 pour la Slovaquie, 28 pour le Bélarus, 29 pour Les numéros suivants seront l'Estonie, 30-36 (libres) et 37 pour la Turquie. attribués aux autres pays selon l'ordre chronologique de ratification de 1'Accord concernant 1'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur ou de leur adhésion à cet Accord et les chiffres ainsi attribués seront communiqués par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies aux Parties contractantes à l'Accord. 2126 E/ECE/324 Rev.2/Add.99 E/ECE/TRANS/505 1 Règlement No 100 page 9 5.l.1.1. L'installation de la batterie de traction dans le véhicule doit exclure tout risque d'accumulation dangereuse de poches de gaz- 5.1.1.2. Les compartiments à batterie contenant des modules qui pourraient dégager des gaz dangereux seront adéquatement ventilés. 5.1.1.3. La batterie de traction et le réseau de traction seront protégés par des fusibles ou des coupe-circuits d'un calibre approprié. Le constructeur communiquera au laboratoire des données permettant de vérifier que ce calibrage en assure l'ouverture en cas de nécessité. 5.1.2. Protection contre les chocs électriques 5.1.2.1. Protection contre le contact direct avec des éléments sous tension du réseau de traction: 5.1.2.1.1. Si la tension de fonctionnement du circuit électrique est inférieure à 60 volts en CC ou 25 volts en CA,, aucune disposition particulière n'est nécessaire. 5.1.2.1.2. Le contact direct avec des parties sous tension du réseau de traction parcourues par un courant maximum d'au moins 60 volts en CC ou 25 volts en CA devra être rendu impossible soit par l'isolation, soit par l' utilisation de boîtiers, de grilles de protection, de tôles perforées, etc. Ces dispositifs de protection doivent être fixés de manière sûre et être résistants sur le plan mécanique. Ils ne doivent pouvoir être ouverts, démontés ou déposés qu'à l'aide d'outils. 5.1.2.1.3. Dans l'habitacle et le compartiment de charge, les éléments sous tension devront en tout cas être protégés par des enveloppes ayant un degré de protection d'au moins IPXXD. 5.1.2.1.4. Les enveloppes dans les autres parties du véhicule devront avoir un degré de protection d'au moins IPXXB. 5.1.2.1.5. Dans le comp artiment moteur I l'accès aux parties sous tension ne sera pos sibl e que par une action volontaire. 5.1. 2.1.6. Après l'ouverture du boîtier, l'accès aux éléments du dispositif de couplage sera protégé par une protection IPXXB. 5.1 2.1.7. Les degrés de protection IPXXB et IPXXD correspondent respectivement au contact avec un doigt d'épreuve articule et à un câble d'essai comportant des parties dangereuses (annexe 3). 2127 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 1 Rev.2/Add.99 Règlement No 100 page 10 5.1.2.1.8 Marquage des véhicules Les éléments de protection des parties actives mentionnés au paragraphe 5.1.2.1.2 seront marqués par un symbole selon les indications de l'annexe 5. 5.1.2.2. Protection contre les contacts indirects avec des éléments conducteurs exposés du réseau de traction. 5.1.2.2.1 Si la tension de fonctionnement du circuit électrique est inférieure à 60 volts en CC ou 25 volts en CA, aucune disposition particulière n'est requise. 5.1.2.2.2 La conception, la fabrication et le montage du matériel électrique seront de nature à éviter toute défaillance de l'isolation. 5.1.2.2.3 La protection contre les contacts indirects sera assurée par l'isolation; en outre, les éléments conducteurs exposés de l'équipement embarqué devront être raccordés entre eux galvaniquement. Cette égalisation des potentiels s'obtient en raccordant entre eux les éléments conducteurs exposés soit au moyen d'un conducteur protecteur, par exemple un câble ou une tresse de mise à la masse, soit directement sur le châssis métallique du véhicule lui-même. Deux éléments conducteurs exposés soudés L'un à l'autre sont considérés comme n'ayant aucun point de discontinuité, S'il y a discontinuité, ce point devra être contourné par l' égalisation des potentiels. 5.1.2.3. Résistance 2.3.1 . 5.1. La mesure de la résistance d'isolement est effectuée après avoir maintenu le véhicule pendant huit heures dans les conditions suivantes : d'isolement: température: 23 2 5 °C, humidité: 90 % +10/-5 %. 5.1.2.3.2. Avec une tension de mesure en courant continu égale à la tension normale de la batterie de traction, les résistances d'isolement entre un élément conducteur exposé quelconque et chaque pôle de la batterie auront pour valeur minimum 500 9/V de tension nominale (l'annexe 4 donne un exemple de la façon dont cet essai peut être effectué; . 5.1. 2.3.3. Résistance du conducteur protecteur : La résistance de l'égalisation des potentiels entre deux éléments conducteurs exposés quelconques devra être inférieure à 0,l Q- Cet essai dort être effectué avec un courant d'au moins 0,2 A. 2128 1 E/ECE/324 ~,~CE,TRALUS~s05~Rev~2;Adà.9~ Règlement No 100 page 11 5.1.2.4. Couplage du véhicule sur le secteur : 5.1.2.4.1. Le véhicule ne doit en aucun cas pouvoir se déplacer de lui-même lorsqu'il est galvaniquement connecte à un réseau de distribution ou à un chargeur extérieur. 5.1.2.4.2. Les composants utilisés pour charger la batterie à partir d'une source extérieure doivent permettre une coupure du courant de charge sans dommage corporel en cas de déconnexion. 5.1.2.4.3. Les éléments du système de couplage pouvant être sous tension seront conçus de façon à empêcher tout contact direct quelles que soient les conditions de fonctionnement. 5.1.2.4.4. Pendant l'opération de charge, tous les éléments conducteurs exposés seront reliés électriquement par un fil conducteur mis à la terre. 5.2. Prescriptions de sécurité fonctionnelle 5.2.1. Mise sous tension: 5.2.1.1. La mise sous tension s'effectuera au moyen d'une clé de contact. 5.2.1.2. La clé ne pourra être enlevée dans aucune position qui mette en marche le système de traction ou rende possible un mode de déplacement actif. 5.2.2. Situation marche et arrêt: 5.2.2.1. Le conducteur doit recevoir au moins une indication temporaire concernant le fait que: a) le véhicule est dans le "mode de déplacement autorisé", b) une action de plus est nécessaire pour mettre le véhicule dans le "mode de déplacement autorisé". 5.2.2.2. Lorsque le niveau de charge de la batterie atteint la valeur minimum admissible fixée par le constructeur, l'utilisateur doit être informé de cette situation assez rapidement pour qu'il puisse, avec l'énergie propre du véhicule, sortir celui-cl au moins de l'espace de circulation. 5.2.2.3. Le véhicule sera conçu pour empêcher toute accélération, décélération et inversion du système de traction involontaires. En particulier, en cas de défaillance (par exemple du réseau de traction) un véhicule à l'arrêt non freiné ne doit pas se déplacer de plus de 0,1 m. 2129 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 Rev.2/Add.99 Règlement NC 100 page 12 5.2.2.4. En quittant le véhicule, le conducteur sera averti par un signal évident (par exemple, optique ou sonore) du fait que le système de traction est encore dans le mode de déplacement autorise. 5.2.3. Marche arrière 5.2.3.1. La marche arrière ne doit être possible qu'après actionnement d'une commande spécifique. Cette action devra comporter: a) soit deux manoeuvres différentes combinées, b) soit l'utilisation d'un interrupteur électrique qui ne permet d'enclencher la marche arrière que lorsque le véhicule avance à une vitesse avant qui ne dépasse pas 5 km/h. Au-delà de cette vitesse, le véhicule ne réagira à aucun actionnement de ce dispositif. Celui-ci ne comportera qu'une seule position stable. 5.2.3.2. La position de l'unité de commande du sens de la marche sera clairement indiquée au conducteur. 5.2.4. Réduction de la puissance en cas d'urgence 5.2.4.1. Si le véhicule est muni d'un dispositif qui en limite le fonctionnement en cas d'urgence (par exemple, s'il y a surchauffe d'un des éléments), l'utilisateur en sera informé par un signal évident, 6. MODIFICATION ET EXTENSION DE L'HOMOLOGATION DU TYPE DE VEHICULE 6.1. Toute modification du type de véhicule doit être signalée au service administratif qui en a accordé l'homologation. Le service peut alors: 6.1.1. soit considérer que les modifications apportées ne risquent pas d'avoir une influence défavorable notable et qu'en tout cas le véhicule satisfait encore aux prescriptions; 6.1.2. soit demander un nouveau procès-verbal du service technique chargé des essais. 6.2. La confirmation ou le refus de l'homologation, avec l'indication des modifications, est notifié aux Parties à l'Accord appliquant le présent Règlement, selon la procédure énoncée au paragraphe 4.3. L'autorité compétente délivrant l'extension de l'homologation assignera à cette extension un numéro de série et en informera les autres Parties à l'Accord de 1958 appliquant le Règlement; elle utilisera pour cela une formule conforme au modèle de l'annexe 1 du présent Règlement. 2130 E/ECE/324 Rev.2/Add.99 E/ECE/TRANS/505 1 Règlement No 100 page 13 7. CONFORMITE DE LA PRODUCTION 7.1. Tout véhicule homologué selon les dispositions du présent Règlement sera construit en conformité avec le type homologué, selon les prescriptions énoncées au paragraphe 5 ci-dessus. 7.2. Afin de vérifier que les prescriptions du paragraphe 7.1 sont respectées, la production est soumise à des contrôles appropriés. 7.3. Le titulaire de l'homologation devra, en particulier: 7.3.1. s'assurer qu'il existe des procédures pour le contrôle efficace de la qualité des véhicules; 7.3.2. avoir accès au matériel d' essai nécessaire pour vérifier la conformité de chaque type homologué; 7.3.3. s'assurer que les données provenant des essais sont enregistrées et que les documents annexes restent disponibles pendant une période qui sera déterminée en accord avec le service administratif compétent: 7.3.4. analyser les résultats de chaque type d'essai, afin de contrôler. et d'assurer l' uniformité des caractéristiques du véhicule, compte tenu des variations admissibles dans la production industrielle; 7.3.5. s'assurer que l'on effectue pour chaque type de véhicule au moins les essais indiqués au paragraphe 5 du présent Règlement; 7.3.6. s'assurer que tout ensemble d'échantillons ou de pièces soumis à un essai et révélant une certaine non-conformité avec le type d'essai en question fasse l'objet d'un nouvel échantillonnage et d'un nouvel essai, Toutes les mesures nécessaires seront prises pour rétablir la conformité de la production correspondante. 7.4. L'autorité compétente qui a accordé une homologation du type peut à tout moment vérifier les méthodes de contrôle de la conformité appliquées dans chacune des unités de production. 7.4.1. A chaque Inspection, les procès-verbaux des essais et les registres de production doivent être présentés à l'inspecteur. 7.4.2. L'inspecteur peut prélever au hasard des échantillons qui seront soumis à des essais dans le laboratoire du fabricant. Le nombre minimum d'échantillons peut dans ce cas être déterminé d'après les résultats des propres vérifications du fabricant. 7.4.3. Lorsque le niveau de qualité semble insuffisant ou lorsqu'il paraît nécessaire de vérifier la validité des essais effectués 2131 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 Rev.2/Add.99 Règlement No 100 page 14 en application du paragraphe 7.4.2, l'inspecteur choisira les échantillons devant être envoyés au service technique qui a effectué les essais d'homologation du type. 7.4.4. L'autorité compétente peut effectuer tout essai prescrit dans le présent Règlement. 7.4.5. La fréquence normale des inspections par l'autorité compétente est d'une par année. Si des résultats insuffisants étaient constatés au cours de l'une de ces visites, l'autorité compétente veillera à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour rétablir la conformité de la production dès que possible. 8. SANCTIONS POUR NON-CONFORMITE DE LA PRODUCTION 8.1. L'homologation délivrée pour un type de véhicule en application du présent Règlement peut être retirée si les prescriptions du paragraphe 7 ne sont pas respectées ou si le véhicule ou un de ses éléments n'a pas subi avec succès les essais énoncés au paragraphe 7.3.3 ci-dessus. 8 .2. Si une des Parties contractantes à l'Accord appliquant ce Règlement retire une homologation précédemment accordée, elle en informera immédiatement les autres Parties à l'Accord appliquant ce Règlement, au moyen d'une formule de notification conforme au modèle de l'annexe i du présent Règlement. 9. ARRET DEFINITIF DE LA PRODUCTION Si le titulaire d'une homologation cesse totalement la fabrication d'un type de véhicule vise par le présent Règlement, il en informera l'autorité ayant délivré l'homologation, qui, à son tour, en informera les autres Parties à l'Accord de 1958 appliquant le présent Règlement, au moyen d'une formule de notification conforme au modèle de l'annexe 1 ci-après. 10. NOMS ET ADRESSES DES SERVICES TECHNIQUES CHARGES DES E …

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