📄 Texte de loi
2095
MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A — No 67
10 septembre 1997
S o m m a i r e
HOMOLOGATION DES EQUIPEMENTS ET PIECES DE VEHICULES A MOTEUR
Règlement grand-ducal du 27 août 1997 complétant le règlement grand-ducal du 30
janvier 1983 portant acceptation de certains règlements annexés à l’Accord
concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à
moteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2096
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Règlement grand-ducal du 27 août 1997 complétant le règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant
acceptation de certains règlements annexés à l’Accord concernant l’adoption de conditions
uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et
pièces de véhicules à moteur.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 1er août 1971 portant approbation de l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes
d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à
Genève, le 20 mars 1958, tel qu’il a été amendé le 10 novembre 1967;
Vu le règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à l’Accord
concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des
équipements et pièces de véhicules à moteur, tel qu’il a été complété dans la suite;
Vu l’avis de la Chambre du Commerce du 02 juillet 1997 et celui de la Chambre des Métiers du 18 juillet 1997;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur
et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Article A
Les Règlements annexés à l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la
reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars
1958, amendé le 10 novembre 1967 et approuvé par la loi du 1er août 1971 qui sont énumérés ci-après sont acceptés:
- Règlement (ECE) N̊ 88 rectifié concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneus
rétroréfléchissants pour véhicules à deux roues;
- Règlement (ECE) N̊ 100 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules électriques
à batterie en ce qui concerne les prescriptions particulières applicables à la construction et à la sécurité
fonctionnelle;
- Règlement (ECE) N̊ 101 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières
équipées d’un moteur à combustion interne en ce qui concerne la mesure des émissions de dioxyde de carbone et
de la consommation de carburant;
- Règlement (ECE) N̊ 102 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation:
I. d’un dispositif d’attelage court (DAC)
II. de véhicules en ce qui concerne l’installation d’un type homologué de DAC;
- Règlement (ECE) N̊ 103 concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation de catalyseurs de
remplacement pour les véhicules à moteur.
Ces Règlements sont publiés en annexe du présent règlement grand-ducal pour en faire partie intégrante.
Article B
L’article 1er modifié du règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés
à l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de
l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur est complété par l’énumération des Règlements
acceptés en vertu de l’Article A ci-avant.
Article C
Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la
Coopération sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre des Transports,
Mady Delvaux-Stehres
Château de Berg, le 27 août 1997.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
—
2097
E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505
Rev.1/Add.87
31 mars 1993
CONCERNANT L’ADOPTION DE CONDITIONS UNIFORMES D’HOMOLOGATION
ET LA RECONNAISSANCE RÉCIPROQUE DE L’HOMOLOGATION
DES ÉQUIPEMENTS ET PIECES DE VÉHICULES A MOTEUR
en date, à Genève, du 20 mars 1958
Additif 87 : Règlement No 88
Date d’entrée en vigueur : 10 avril 1991
PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À L’HOMOLOGATION
DES PNEUS RÉTRORÉFLÉCHlSSANTS
POUR VÉHICULES À DEUX ROUES
NATIONS UNIES
2098
E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505
Rev.1/Add.87/Corr.l
27 septembre 1993
CONCERNANT L’ADOPTION DE CONDITIONS UNIFORMES D’HOMOLOGATION
ET LA RECONNAISSANCE RECIPROQUE DE L’HOMOLOGATION
DES ÉQUIPEMENTS ET PIÈCES DE VEHICULES À MOTEUR
en date, à Genève, du 20 mars 1858
Additif 87 : Règlement No 88
Rectificatif 1 *
PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À L’HOMOLOGATION
DES PNEUS RÉTRORÉFLECHISSANTS
POUR VEHICULES À DEUX ROUES
l
Notification dépositaire C.N.190.1993-TREATIES-13 du 27 août 1993.
NATIONS UNIES
E/ECE/324
)
E/ECE/TRANS/505 ) Rev.l/Add.87/Corr.l
Règlement
page 2
No 88
Paragraphe 3.1.1., remplacer "la pression maximale recommandée du pneu" par
"la pression de gonflage recommandée".
Paragraphe 3.1.2., ajouter un point virgule après le mot "rétroréfléchissants"
et supprimer les derniers mots de la phrase : "et le pneu".
Paragraphe 4.1.2., lire :
"4.1.2.
La pression de gonflage recommandée en kPa".
Annexe 6, paragraphe 2.1., lire :
"2.1.
Le pneu sera monté sur une roue et gonflé à la pression de
gonflage recommandée :
2.1.1.
La pression indiquée sur les flancs du pneu dans le cas de
pneus de bicyclette;
2.1.2.
225 kPa dans le cas de pneus de cyclomoteurs standards;
2.1.3.
280 kPa dans le cas de pneus de cyclomoteurs renforcés".
GE.93.23488
(F)
2100
E/ECE/324
1 Rev.1/Add.87
E/ECE/TRANS/505)
Règlement No 88
Page 1
Reqlement No 88
PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES A L'HOMOLOGATION
DES PNEUS RETROREFLECHISSANTS POUR VEHICULES A DEUX ROUES
TABLE DES MATIERES
REGLEMENT
Page
1.
Domaine d'application ........................................
2
3.
Demande d'homologation .......................................
4
Homologation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
2.
4.
5.
6.
7.
8.
Définitions ..................................................
Marquage .....................................................
Conformité de la production ..................................
Sanctions pour- non-conformité de la production ...............
Arrêt définitif de la production ...........................
11.
Spécifications particulières (essais) ........................
12.
5
Modifications du type de pneu rétroréfléchissant et
extension de l'homologation ..................................
9.
10.
2
Spécifications générales .....................................
Noms et adresses des services techniques charges des essais
d'homologation et des services administratifs ................
ANNEXES
Annexe 1 - Systèmes des coordonnées de la CIE
Annexe 2 - Communication concernant l'homologation, l'extension de
l'homologation, le refus d'homologation, le retrait de
l'homologation, l'arrêt définitif de la production d'un type
de pneu rétroréfléchissant, en application du Règlement No 88
Annexe 3 - Exemple de la marque d'homologation
Annexe 4 - Procédures d'essai
Annexe 5 - Spécifications calorimétriques
Annexe 6 - Spécifications photométriques
Annexe 7 - Résistance aux agents extérieurs
Annexe 8 - Résistance thermique
GE.93-2.1167/3951R
(F)
8
2101
E/ECE/324
)
E/ECE/TRANS/505)ReV'I'Add*87
Règlement No 88
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Règlement No 88
PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES A L'HOMOLOGATION
DES PNEUS RETROREFLECHISSANTS POUR VEHICULES A DEUX ROUES
1.
DOMAINE D'APPLICATION
Les présentes prescriptions s'appliquent aux dispositifs
rétroréfléchissants incorpores aux flancs des pneus de cyclomoteurs
et de bicyclettes pour donner de nuit l'impression visuelle
d'un "cercle de lumière" permettant de reconnaître ainsi facilement
la présence d'un véhicule à deux roues.
2.
DEFINITIONS 1/
2.1
Définitions générales
2.1.1
Rétroréflexion
Réflexion dans laquelle les radiations sont renvoyées dans une
direction proche de celle dont elles proviennent, cette propriété
étant maintenue malgré de grandes variations de la direction
des radiations incidentes.
2.1.2
Rétroréflecteur
Une surface ou un dispositif qui, lorsqu'il est irradié
directionnellement, rétroréfléchit une partie relativement importante
de la radiation incidente.
2.1.3
Pneu rétroréfléchissant
Pneu prêt à être utilisé comprenant un cercle rétroréfléchissant
incorporé à chacun des flancs du pneu.
2.2
Définitions géometriques
Voir la figure de l'annexe 1.
2.2.1
Centre de référence
Un point au centre de la roue sur laquelle est monte le pneu.
l/ Les définitions des termes techniques sont celles adoptées par
la Commission internationale de l'éclairage (CIE) - voir le rapport technique
sur la rétroréflexion, Publication No 54 (1982) - traduites de l'anglais.
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E/ECE/324
1
E/ECE/TRANS/505)Rev*1'Addo87
Règlement No 88
Page 3
.2.2
Axe d'éclairage
Segment d'une ligne allant du centre de référence au centre de
la source lumineuse.
2.2.3
Axe d'observation
Segment d'une ligne allant du centre de référence au centre
du photomètre.
2.2.4
Anale d'observation (Symbolecr)
L'angle existant entre l'axe d'éclairage et l'axe d'observation.
L'angle d'observation est toujours positif et, dans le cas de
la rétroréflexion, il est limité à de petits angles.
Grandeur maximum : 0 (a 180°
2.2.5
Demi-plan d'observation
Le demi-plan qui prend son origine sur l'axe d'éclairage et qui
contient l'axe d'observation.
2.2.6
Axe de référence
L'axe de la roue sur laquelle est monté le pneu,
2.2.7
Anqle d'éclairage (SvmboleB)
Angle existant entre l'axe d'éclairage et l'axe de référence.
L'angle d'éclairage n'est généralement pas plus grand que 90°
mais, pour une description complète, sa grandeur est définie comme
étant 0 c/3 <- 180°. Afin de spécifier complètement son orientation,
cet angle est caractérisé par deux composants 61 et fl 2.
2.2.8
Premier axe
Un axe passant par le centre de référence et perpendiculaire
$u demi-plan d'observation.
2.2.9
Premier composant de l'angle d'éclairage (SwnboleB 1)
L'angle existant entre l'axe d'éclairage et le plan contenant l'axe
de référence et le premier axe. Etendue : - 180° cfl1 ( 180°.
2.2.10
Second composant de l'anqle d'éclairaqe (Symbole0 2)
L'angle existant entre le plan contenant le demi-plan d'observation
et l'axe de référence. Etendue : - 90° < @2 ( 90°.
2103
E/ECE/324
) Rev.1/Add.87
E/ECE/TRANS/505)
Règlement No 88
page 4
2.2.11
Second axe
Un axe passant par le centre de référence et perpendiculaire
au premier axe et à l'axe de référence. La position positive
du second axe se trouve dans le demi-plan d'observation lorsque
- 90° < fi 1 < 90° comme indique à la figure de l'annexe 1.
2.3
Définitions des principaux termes photométriques
2.3.1
Coefficient d'intensité
lumineuse
Quotient de la division de l'intensité lumineuse (1) de la surface
rétroréfléchissante dans la direction d'observation par l'éclairement
(El) sur un plan perpendiculaire à la direction de la lumière
incidente
SymboleR
1
R=E1
Note : Dans la photométrie des rétroréflecteurs ce coefficient est
-l
exprime en millicandelas par lux (mcd.lx ).
2.3.2
Diamètre angulaire du dispositif rétroréfléchissant (Svmboleq)
Angle sous-tendu par la plus grande dimension de la surface visible
du cercle rétroréfléchissant, soit au centre de la source lumineuse,
soit au centre du récepteur.
2.4
Définition du terme "type" de dispositif rétroréfléchissant
2.4.1
Des dispositifs rétroréfléchissants de "types" différents sont des
dispositifs qui se différencient par des marques ou des propriétés
essentielles telles que :
2.4.2
le nom ou la marque de fabrique;
2.4.3
les parties qui peuvent influer sur les propriétés du dispositif
rétrorefléchissant faisant l'objet du présent Règlement.
3.
DEMANDE D'HOMOLOGATION
3.1
La demande d'homologation est présentée par le détenteur du nom ou
de la marque ou, si nécessaire, par son représentant dûment
accrédite, et est accompagnée :
3.1.1
de plans en trois exemplaires, suffisamment détaillés pour permettre
l'identification du type. Les plans doivent indiquer l'endroit prévu
pour l'apposition du numéro d'homologation et de la marque
d'homologation internationale en forme de cercle; les dimensions
de la pellicule rétroréfléchissante et du pneu ainsi que la pression
maximale recommandée du pneu doivent être indiquées;
2104
3.1.2
d'une brève description indiquant les caractéristiques techniques des
matériaux dont sont faits les cercles rétroréfléchissants et le pneu;
3.1.3
d'échantillons de pneus rétroréfléchissants; le nombre des
échantillons à fournir est indique à l'annexe 4.
4.
MARQUAGE
4.1
Chaque pneu rétrorefléchissant soumis à l'homologation doit porter :
4.1.1
la raison sociale ou la marque de fabrique du demandeur
de l 'homo ogation
4.1.2
la pression maximale recommandée du pneu en bars.
4.2
Un espace suffisamment grand pour l'apposition de la marque
d'homologation doit être prévu sur chaque pneu, Cet espace doit être
indiqué sur les plans mentionnés au paragraphe 3.1.1 ci-dessus.
4.3
Les marques doivent être clairement lisibles et indélébiles et
bien visibles, même lorsque le pneu est monté sur la jante.
5.
HOMOLOGATION
5.1
Si tous les échantillons présentes à l'homologation satisfont aux
prescriptions du présent Règlement l'homologation est accordée.
5.2
Chaque homologation comporte l'attribution d'un numéro d'homologation
dont les deux premiers chiffres (actuellement 00 pour le Règlement
sous sa forme originale) indiquent la série d'amendements
correspondant aux plus récentes modifications techniques majeures
apportées au Règlement à la date de la délivrance de l'homologation.
Une même Partie contractante ne peut pas attribuer ce numéro à
un autre type de pneu rétrorefléchissant selon la définition donnée
au paragraphe 2.4 ci-dessus.
5.3
L'homologation ou le refus d'homologation ou l'extension ou
le retrait d'homologation ou l'arrêt définitif de la production d'un
type de pneu rétroréfléchissant en application du présent Règlement
est notifie(e) aux Parties à l'Accord appliquant le présent Règlement
au moyen d'une fiche conforme au modèle vise à l'annexe 2 du présent
Règlement.
5.4
Sur chaque pneu rétroréfléchissant conforme à un type homologué
en application du présent Règlement, il est appose dans l'espace
mentionné au paragraphe 4.2, en plus des marquages prescrits
aux paragraphes 4.1.1 et 4.1.2 :
5.4.1
une marque internationale d'homologation composée :
2105
E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505)
j Rev.l/Add.87
Règlement No 88
page 6
5.4.1.1 d'un cercle à l'intérieur duquel est placée la lettre "E", suivie
du numéro distinctif du pays qui a accorde l'homologation 2/;
5.4.1.2 du numéro du présent Règlement, suivi de la lettre 'R", d'un tiret et
du numéro d'homologation.
5.5
L'annexe 3 du présent Règlement donne un exemple de la marque
d'homologation.
6.
MODIFICATIONS DU TYPE DE PNEU RETROREFLECHISSANT ET EXTENSION
DE L'HOMOLOGATION
6.1
Toute modification du type de pneu rétroréfléchissant est portée à
la connaissance du service administratif qui a accord6 l'homologation
du type de pneu rétroréfléchissant. Le service peut alors :
6.1.1
soit considérer que les modifications apportées ne risquent pas
d'avoir une influence défavorable notable et qu'en tout état de
cause, le pneu rétroréfléchissant satisfait encore aux prescriptions.
6.1.2
soit exiger un nouveau procès-verbal du service technique charge
des essais.
6.2
La confirmation de l'homologation ou le refus de l'homologation
avec l'indication des modifications est notifie aux Parties
à l'Accord appliquant Xe présent Règlement par la procédure indiquée
au paragraphe 5.3. ci-dessus.
6.3
L'autorité compétente ayant délivré l'extension d'homologation
attribue un numéro de série à ladite extension et en informe les
autres Parties à l'Accord de 1958 appliquant le présent Règlement
au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle de
l'annexe 2 du présent Règlement.
2/ Un pour l'Allemagne, 2 pour la France, 3 pour l'Italie,
4 pour les Pays-Bas, 5 pour la Suède, 6 pour la Belgique, 7 pour la Hongrie,
8 pour la République fédérative tchèque et slovaque, 9 pour l'Espagne,
10 pour la Yougoslavie, 19 pour le Royaume-Uni, 12 pour l'Autriche, 13 pour
le Luxembourg, 14 pour la Suisse, 15 (disponible), 16 pour la Norvège, 17 pour
la Finlande, 18 pour le Danemark, 19 pour la Roumanie, 20 pour la Pologne,
21 pour le Portugal et 22 pour la Fédération de Russie. Les chiffres suivants
seront attribues aux autres pays selon l'ordre chronologique de leur
ratification de l'Accord concernant l'adoption de conditions uniformes
d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des
équipements et pièces de véhicules à moteur ou de leur adhésion à cet Accord;
les chiffres ainsi attribues seront communiques par le Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies aux Parties contractantes à l'Accord.
2106
E/ECE/324
) Rev.1/Add.87
E/ECE/TRANS/505)
Règlement No 88
page 7
7.
CONFORMITE DE LA PRODUCTION
7.1
Chaque pneu rétroréfléchissant portant une marque d'homologation en
application du présent Règlement doit être conforme au type de pneu
homologué.
7.2
En ce qui concerne les caractéristiques mécaniques et géométriques,
la conformité est considérée comme suffisante si les divergences ne
sont pas plus grandes que les tolérances inévitables de fabrication.
7.3
La conformité de la production n'est pas contestée si toutes les
mesures photomé triques d'un spécimen prélevé au hasard sont égales
à 80 % au moins des valeurs spécifiées.
7.4
Si la condition énonc ée a u par agraphe 7 .3 n'est pas satisfaite,
un nouvel échan tillonnage de c inq spéci mens est prélevé au hasard.
La moyenne de toutes les mesures photométriques semblables doit être
au moins égale aux valeurs spécifiées et aucune mesure individuelle
ne peut être inférieure à 50 % de la valeur spécifiée.
8.
SANCTIONS POUR NON-CONFORMITE DE LA PRODUCTION
Si une Partie à l'Accord appliquant le présent Règlement retire une
homologation qü' elle à précédemment accordée, elle doit en informer
aussitôt les autres parties contractantes appliquant le présent
Règlement, au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle
de l'annexe 2 du présent Règlement.
9.
ARRET DEFINITIF DE LA PRODUCTION
Si le détenteur d'une homologation cesse définitivement la
fabrication d'un type de pneu rétroréfléchissant homologue
conformément au présent Règlement, il en informe l'autorité qui
a délivré l'homologation qui, à son tour, avise les autres Parties
à l'Accord appliquant le présent Règlement, au moyen d'une fiche de
communication conforme au modèle de l'annexe 2 du présent Règlement.
10.
SPECIFICATIONS GENERALES
10.1
Les pneus rétroréfléchissants doivent être fabriques de manière telle
qu'ils fonctionnent de façon satisfaisante et continueront à le faire
en utilisation normale. En outre, ils ne doivent pas présenter de
défauts de conception ou de fabrication qui pourraient nuire à leur
fonctionnement efficace ou à leur maintien en bon état.
10.2
L'anneau rétroréfléchissant doit avoir la forme d'un cercle continu
de matériau rétrorefléchissant incorpore à chacun des flancs du pneu.
10.3
L'anneau rétroréfléchissant ne doit pas être remplaçable.
2107
E/ECE/324
)
Rev.1/Add.87
E/ECE/TRANS/505)
Règlement No 88
page 8
10.4
La surface extérieure des anneaux rétroréfléchissants doit être
facile à nettoyer. Elle ne doit donc pas être rugueuse;
les protubérances qu'elle pourrait avoir ne doivent pas empêcher
un nettoyage facile.
11.
SPECIFICATIONS PARTICULIERES (ESSAIS)
11.1
Les pneus rétroréfléchissants doivent également satisfaire aux
exigences calorimétriques, photométriques, physiques et mécaniques
prescrites aux annexes 5 à 8 du présent Règlement. Les procédures
d'essais sont décrites à l'annexe 4.
Les Parties à l'Accord appliquant le présent Règlement communiquent
au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies les noms
et adresses des services techniques charges des essais d'homologation
et ceux des services administratifs qui délivrent l'homologation
et auxquels doivent être envoyées les fiches d'homologation ou de
refus d'homologation ou d'extension ou de retrait de l'homologation
ou l'arrêt définitif de la production, émises dans les autres pays.
2108
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) Rev.1/Add.87
E/ECE/TRANS/505)
Règlement No 88
Annexe 1
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Annexe 1
SYSTEME DES COORDONNEES DE LA CIE
Second axe (mobile avec p 1)
Système angulaire de la CIE pour la spécification et la mesure
des rétroréflecteurs
Le premier axe est perpendiculaire au plan contenant l'axe d'observation et
l'axe d'éclairage. Le second axe est perpendiculaire au premier axe et à l'axe
de référence. Tous les axes, angles et directions de rotation sont montrés
comme étant Positifs.
Notes- : a)
-
L'axe principal fixe est l'axe d'éclairage.
b)
Le premier axe est fixe et perpendiculaire au plan contenant
les axes d'observation et d'éclairage.
c)
L'axe de référence est fixe par rapport au rétroréflecteur
et mobile avec p 1 et fl 2.
2109
E/ECE/324
) Rev.l/Add.87
E/ECE/TRANS/505)
Règlement No 88
Annexe 2
page 10
Annexe 2
(Format maximal : A4 (210 x 297 mm))
COMMUNICATION
de :
Nom de l'administration
. . ........ .............
.......................
.......................
Objet 2/ : DELIVRANCE D'UNE HOMOLOGATION
EXTENSION D'HOMOLOGATION
REFUS D'HOMOLOGATION
RETRAIT D'HOMOLOGATION
ARRET DEFINITIF DE LA PRODUCTION
d'un type de pneu rétroréfléchissant, en application du Règlement No 88
Extension No ...
Homologation No ...
1.
Marque de fabrique ou de commerce d'un pneu rétroréfléchissant : . . . . . . . . .
.........................................................................
2.
Type
3.
Nom et adresse du fabricant :
4.
Le cas échéant, nom et adresse du représentant du fabricant :
de
pneu
rétroréfléchissant
:
..................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .........
. . . . . . . ....
. . . . . . . . . . . . . . . ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..........
5.
Présente
à l'homologation le : . . . ..............................................
. . . . . . . . . . . . . . ............................................. .........
1/ Numéro distinctif du pays qui a délivré/refusé/étendu/retiré
l'homologation (voir les dispositions du Règlement relatives à l'homologation).
2/ Rayer les mentions inutiles.
2110
E/ECE/324
1 Rev.1/Add.87
E/ECE/TRANS/505)
Règlement No 88
Annexe 2
page 11
6.
Service technique charge des essais d'homologation :
..........................
7.
Date du procès-verbal d'essais : . . . . . . . .......................... .........
8.
Numéro du procès-verbal d'essais : . . . . . . . . ................................
9
Remarques :
10.
Véhicules sur lesquels le dispositif est destiné à être adapte
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................
(le cas échéant) :
. . . . . . ................................................
..............................................................................
11.
Position et nature du marquage : . . . . . . . .......... . . . . . . . ..............
12.
Homologation délivrée/refusée/étendue/retirée 1/ : . . . . . . . ...... .......
13.
Raison(s) de l'extension (le cas échéant) : . ....... . . . . . . . ..........
.........................................................................
14.
Lieu : ..................................... .........................
15.
Date :
16.
Signature : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... ............. . . . ......
17.
La liste des documents déposes au service administratif qui a délivré
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . . . . . . . . . . . . . . . .......
l'homologation est jointe à la présente communication.
l/ Rayer les mentions inutiles.
2111
E/ECE/324
1 Rev.l/Add.87
E/ECE/TRANS/505)
Règlement No 88
Annexe 3
page 12
Annexe 3
EXEMPLE DE LA MARQUE D'HOMOLOGATION
a = 5 mm min.
88
R-002439
La marque d'homologation ci-dessus, apposée sur un pneu
rétroréfléchissant, indique que le type de pneu rétroréfléchissant en
question a été homologue aux Pays-Bas (E 4) en application du Règlement No 88,
sous le numéro d'homologation 002439. Les deux premiers chiffres du numéro
d'homologation signifient que l‘homologation a été délivrée conformément
aux prescriptions du Règlement No 88 sous sa forme originale.
Note : Le numéro d'homologation doit être placé à proximité du cercle et
être disposé soit au-dessus ou au-dessous de la lettre "E", soit à gauche
ou à droite de cette lettre. Les chiffres du numéro d'homologation doivent
être disposés du même côté par rapport à la lettre "E" et orientes dans le
même sens. L.'utilisation de chiffres romains pour les numéros d'homologation
doit être évitée afin d'exclure toute confusion avec d'autres symboles.
2112
E/ECE/324
> Rev.1/Add.87
E/ECE/TRANS/505)
Règlement No 88
Annexe 4
page 13
Annexe 4
PROCEDURES D'ESSAI
2.
Tous les échantillons sont soumis à l'essai de résistance thermique prévu
à l' annexe 8 du _présen t Règlement avant de subir les essais prescrits
6 et 7.
3.
Après vérification de la conformité avec les spécifications générales, un
seul pneu est utilisé pour les mesures photométriques et colorimétriques
prescrites aux annexes 5 et 6,
4.
Les autres pneus sont soumis aux essais physiques et de résistance
à l' influence de l'environnement prescrits à l'annexe 7. Dans l'essai
prévu au paragraphe 4 de l'annexe 7, le matériau rétroréfléchissant
sur chaque pneu est inspecte visuellement. Dans l'essai prévu au
paragraphe 5 de l'annexe 7, ce matériau est-, mesuré photométriquement
comme indiqué à l'annexe 6, tableau 2, à CY = 20’ et 9 1 = 5°.
Sa couleur est contrôlée visuellement comme indiqué à l'annexe 5.
5.
Une partie d'un pneu au lieu d'un pneu complet est utilisée pour
les essais prévus aux paragraphes 1 et 2 de l'annexe 7.
2113
E/ECE/324
1
E/ECE/TRANS/505)ReV'1/Addo87
Règlement No 88
Annexe 5
page 14
Annexe 5
SPECIFICATIONS COLORIMETRIQUES
1.
Lorsque le pneu est éclairé par la Source Standard A de la CIE sous
un angle de 5° et observé sous un angle de 20', la couleur de l'anneau
rétroréfléchissant doit être comprise à l'intérieur des limites
spécifiées au tableau 1 sur le diagramme de chromaticité de la CIE 1931.
Tableau 1Limites de chromaticité des pneus rétroréfléchissants
Points
1i
2
3
4
5
______
1:
0.380
0,509
0.618
0.440
0.380
0.382
0.382
0.337
AV
0,408
0,490
2.
On peut utilis er soit une méthode spectrophotométrique soit un
colorimètre. Le colorimètre est étalonné au moyen d'une source standard
ou au moyen d'une sur face ayant des caractéristiques spectrales très
proches de celles de l'échantillon.
3.
Une comparaison visuelle peut être faite pour vérifier la conformité de
la couleur après les essais prévus aux paragraphes 4 et 5 de l'annexe 7
et à l'annexe 8,
2114
E/ECE/324
3
Rev.1/Add.87
E/ECE/TRANS/505)
Règlement No 88
Annexe 6
page 15
Annexe 6
SPECIFICATIONS
1.
PHOTOMETRIQUES
Les valeurs du Coefficient d'intensité lumineuse en millicandelas par
lux (mcd/lx) ne doivent pas être inférieures à celles indiquées au
tableau 2. Les mesures sont faites de chaque côté du pneu.
Tableau 2
Coefficient d'intensité lumineuse R minimum, en mcd/lx
Angle d'incidence fl 1 (/? 2 = 0)
Angle d'observation CY
5°
20°
40°
50°
20'
16D
14D
4,7D
1,5D
l° 30'
1,1D
1,0D
0,65D
0,2D
D = diamètre interne de Vanneau rétroréfléchissant en cm. Lorsque D
est inférieur à 42 cm, le coefficient d'intensité lumineuse minimum
est égal, pour chaque angle d'éclairage et d'observation, à la valeur
pour D = 42 cm.
2.1
Le pneu est monté sur une roue et gonflé à la pression maximale
recommandée par le fabricant.
2.2
Les recommandations contenues dans la Publication No 54 de la CIE
"Retroreflection, Definition and Measurement, 1982" sont à observer
pour faire les mesures photométriques.
2.3
La technique préférée est celle qui consiste à mesurer un pneu
complet à une distance d'essai de 15 m. Cela implique l'utilisation
d'une source lumineuse qui donne un éclairement uniforme d'une
surface suffisants pour éclairer le pneu complétement.
2.4
Une autre méthode consiste à faire des mesures sur un petit secteur
du pneu et à enregistrer l'intensité lumineuse moyenne de l'anneau
rétroréfléchissant en faisant tourner la roue à une vitesse
appropriée pour garantir une indication stabilisée sur l'équipement
photométrique. Cette méthode exige une surface éclairée plus petite
et atténue le problème de la protection contre. les rayons parasites.
Elle permet aussi de réduire la distance d'essai.
2.5
Pour les mesures photométriques, l‘axe de la roue est l'axe
de référence. En cas d'utilisation de la méthode visée au
paragraphe 2.4 de la présente annexe, on déplace l'axe de référence
parallèlement à lui-même de façon à le faire passer par le morceau
de pneu à mesurer.
2115
E/ECE/324
)
E/ECE/TRANS/505)ReVo1'Addo87
Règlement No 88
Annexe 6
page 16
2.6
L'angle au photomètre sous-tendu par le pneu ou la partie du pneu
ne doit pas dépasser 2°.
2.7
L'angle au pneu sous-tendu par la source lumineuse et le photomètre
ne doit pas être supérieur à 10'.
3.
Le rapport entre la valeur R la plus haute et la plus basse, mesurées
sous à un angle d'observation de 20' et un angle d'incidence de 5°
sur une partie du pneu consistant en une section angulaire de 30°,
ne doit pas être supérieur à 3:1, à quelque endroit que ce soit
de l'anneau rétroréfléchissant.
4.1
Lorsqu'il est éclairé par les projecteurs d'un véhicule, chaque
anneau rétroréfléchissant doit donner au conducteur l'impression
visuelle d'un cercle ou. vu sous un angle, d'une ellipse, et ceci
sous des angles d'incidence allant jusqu'à 30°.
4.2
Le pneu est jugé satisfaisant si le rapport entre la valeur moyenne
de R la plus haute et la plus basse, mesurées sous un angle
d'observation de 20' et un angle d'incidence de 30°, n'est pas
supérieure à 1:6,
Pour effectuer cet essai, on place devant la roue un écran muni
d'une ouverture correspondant à un angle de 30°.
On obtient la valeur moyenne de R en faisant tourner la roue dans
la position requise derrière l'écran à une vitesse suffisante pour
assurer une lecture stabilisée sur l'équipement photométrique ou en
calculant la valeur moyenne de 12 mesures successives de sections
angulaires consécutives du pneu, de 30° chacune.
On fait tourner l'écran (par paliers) devant la roue jusqu'à ce que
l'on obtienne les valeurs moyennes la plus haute et la plus basse
de R.
2116
E/ECE/324
1 Rev.1/Add.87
E/ECE/TRANS/505)
Règlement No 88
Annexe 7
page 17
Annexe 7
RESISTANCE AUX AGENTS EXTERIEURS
1.
Adhérence
Le matériau retroréfléchissant doit adhérer au pneu de façon telle que,
lorsqu'il est conditionne et testé comme décrit ci-après, une force
plus grande que celle spécifiée soit nécessaire pour le détacher du pneu,
ou alors ce matériau doit se déchirer lorsqu'on essaie de le détacher.
L'échantillon d'essai doit être conditionné pendant 30 min. à une
température de 50 +- 5° C, puis pendant 30 min. également à 23 + 5° C.
Ensuite, au moyen d'un couteau affilé, une petite bande de matériau
rétroréfléchissant est séparée du pneu.
Une force de 1 N par millimetre de largeur de la bande est alors
appliquée dans la direction normale à la bande pour essayer de
la détacher du pneu.
2.
Résistance aux chocs
Lorsqu'il est soumis à l'essai décrit ci-après, le matériau
rétroréfléchissant ne doit pas présenter de craquelures ou se détacher
du pneu à l'extérieur d'un cercle qui, depuis la zone d'impact,
a un rayon égal au quart de la largeur du matériau.
L'échantillon d'essai doit être conditionné pendant une heure
à - 20° + 5 °C. Immédiatement après sa sortie du frigorifique,
placer l'échantillon sur un support solide et soumettre la partie
rétroréflechissante au choc d'une bille d'acier pleine de 25 mm
de diamètre tombant librement d'une hauteur de 2 m.
3.
Résistance aux carburants
Frotter légèrement la surface rétroréfléchissante de l'échantillon
d'essai avec un chiffon de coton imbibe d'un carburant d'essai compose
de 70 % d'heptane-n et de 30 % de toluol (par volume).
Apres 5 min., nettoyer la surface rétroréfléchissante en la lavant avec
une solution détergente et la rincer ensuite à l'eau claire.
4.
Résistance aux huiles de graissage
Utiliser le pneu qui a servi pour l'essai prévu au paragraphe 3. Frotter
légèrement la surface rétroréfléchissante de cet échantillon d'essai
avec un chiffon de coton imbibe d‘une huile de graissage détergente.
2117
E/ECE/324
>
Rev.1/Add.87
E/ECE/TRANS/505)
Règlement No 88
Annexe 7
page 18
Apres 5 min., nettoyer la surface avec un solvant aliphatique faible
tel que l'heptane, la laver avec un détergent neutre et ensuite la rincer
à l'eau claire.
Une fois le pneu sec, le matériau rétroréfléchissant ne doit pas
laisser appa raître de changement visi ble qui réduirait son efficacité.
La coul eur e st véri fiée visuellement comme indique dans l'annexe 5.
5.
Résistance à l'eau
Plonger l'échantillon d'essai pendant une minute dans de l'eau à la
température de 23 + 5° C. Trente secondes après la sortie du bain,
mesurer le coefficient d'intensité lumineuse à ac = 20°
et p1 = 5° C.
La valeur ainsi trouvée ne doit pas être inférieure à 50 % de la valeur
minimum du tableau 2 de l'annexe 6. La couleur est vérifiée visuellement
comme indiqué dans
2118
E/ECE/324
) Rev.1/Add.87
E/ECE/TRANS/505)
Règlement No 88
Annexe 8
page 19
Annexe 8
RESISTANCE
THERMIQUE
Lorsque le pneu rétroréfléchissant est soumis à l'essai décrit
ci--après, il ne doit pas présenter de craquelures, de décollement ou de
boursouflures du matériau rétroréfléchissant qui pourraient affecter
son fonctionnement normal pour l'usage prévu.
Un échantillon d'essai est exposé, dans l'ordre, aux conditions
suivantes :
Vingt-quatre heures consécutives à une température de 65 + 5° C
avec une humidité relative de 10 + 5 %.
Au moins une heure à une température de 23 -+ 5° C et une humidité
relative de 50 + 10 %.
Quinze heures consécutives à une température de - 20 + 5° C.
2119
E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505
Rev.2/Add.99
11 avril 1997
ACCORD
CONCERNANT L’ADOPTION DE PRESCRIPTIONS TECHNIQUES UNIFORMES
APPLICABLES AUX VEHICULES A ROUES, AUX EQUIPEMENTS ET AUX PIECES
SUSCEPTIBLES D’ETRE MONTES OU UTILISES SUR UN VEHICULE A ROUES
ET LES CONDITIONS DE RECONNAISSANCE RECIPROQUE DES HOMOLOGATIONS
DELIVREES CONFORMEMENT A CES PRESCRIPTIONS -*I
(Révision 2, comprenant les amendements entrés en vigueur le 16 octobre 1995)
Additif 99: Règlement No. 100
Date d'entrée en vigueur : 23 août 1996
Comprenant les
faisant
de la notification dépositaire C.N.12.1997.TREATIES-11
du 12 février 1997
PRESCRIPTIONS UNlFORMES RELATIVES A L’HOMOLOGATION DES VEHICULES ELECTRIQUES
A BATTERIE EN CE QUI CONCERNE LES PRESCRIPTIONS PARTICULIERES APPLICABLES
A LA CONSTRUCTlON ET A LA SECURITE FONCTIONNELLE
*/
-!
Ancien titre de l’Accord :
Accord concernant l’Adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de
l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, en date, à Genève, du 20 mars 1958.
GE.97 21043
2120
E/ECE/324
Rev.2/Add.99
E/ECE/TRANS/505 1
Règlement No 100
page 3
Rèqlement No 100
PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES À L'HOMOLOGATION DES VÉHICULES
ÉLECTRIQUES À BATTÉRIE EN CE QUI CONCERNE LES PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES
APPLICABLES À LA CONSTRUCTION ET À LA SÉCURITÉ FONCTIONNELLE
TABLES DES MATIERES
Page
REGLEMENT
1.
Domaine d'application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
4
2.
Définitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
4
3.
Demande d'homologation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
6
4.
Homologation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
7
5.
Spécifications et essais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
8
6.
Modification est extension de l'homologation
du type de véhicule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
7.
Conformité de la production . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
8.
Sanctions pour non-conformité de la production . . . . . . . . . .
14
9.
Arrêt définitif de la production . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
10.
Noms et adresses des services techniques
chargés des essais d'homologation
et des services administratifs . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
ANNEXES
Annexe 1
Communication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
Annexe 2
Exemples de marques d'homologation
. . . . . . . . . .
17
Annexe 3
Protection contre les contacts directs
avec des pièces sous tension . . . . . . . . . . . . .
18
Annexe 4
Mesure de la résistance d'isolement
à l'aide de la batterie de traction . . . . . . . . . .
24
Annexe 5
Symbole signalant la présence d'une tension . . . . . .
26
Annexe 6
Caractéristiques éssentielles du véhicule . . . . . . .
27
2121
E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505 i Rev.2/Add.99
Règlement No 100
page 4
1.
DOMAINE D'APPLICATION
Les présentes prescriptions concernent les exigences de sécurité
particulières à tous les véhicules routiers électriques à
batterie des catégories M et N dont la vitesse maximum
dépasse 25 km/h.
2.
DEFINITIONS
Au sens des présentes propositions, on entend:
2.1.
Par "véhicule routier électrique à batterie" un véhicule
automobile à usage routier propulsé uniquement par une
motorisation électrique qui tire exclusivement l'énergie
nécessaire à sa traction d'une batterie de traction embarquée
dans le véhicule lui-même,
2.2.
par "type de véhicule" des véhicules routiers électriques à
batterie ne présentant pas entre eux de différences quant aux
aspects essentiels tels que:
dimensions, structure, forme et nature des matériaux
constituants;
implantation des composants du système de motorisation, de la
batterie ou des coffres à batterie;
nature et type des composants électriques et électroniques.
2.3.
par "homologation d'un type de véhicule routier électrique à
batterie" l'homologation d'un type de véhicule électrique quant
aux prescriptions de construction et de sécurité fonctionnelle
particulières à l'utilisation de l'énergie électrique.
2.4.
par "batterie de traction'" l'ensemble de tous les éléments
d'accumulateurs d'énergie constituant la source d'énergie
utilisée pour la motorisation du véhicule.
2.5.
par "monobloc" la plus petite entité non divisible de réserve
d'énergie provenant d'un ou de plusieurs éléments
d'accumulateurs montés en série ou en parallèle, placés dans un
seul réceptacle et reliés mécaniquement.
2.6.
par "coffre à batterie" un assemblage mécanique comprenant des
monoblocs et des cadres de fixation ou des tiroirs Un véhicule
peut comporter un ou plusieurs coffres, ou n'en comporter aucun.
2.7.
par "batterie de service" le monobloc dont la réserve d'énergie
n'est utilisée que pour l'alimentation du réseau de bord.
2122
E/ECE/324
E/ECE/'TRmsi505j I Rev.2/Add.99
Règlement No 100
page 5
2.8.
L 3 .
par "réseau de bord" l' ensemble des éléments de l'équipement
électrique de service ayant des fonctions identiques à celles
rencontrées sur les véhicules équipés d'un moteur à combustion
interne.
par "chargeur embarqué" un convertisseur électronique d'énergie
lié par construction au véhicule et servant à alimenter la
batterie de traction à partir d'un réseau de distribution
extérieur (le secteur).
2.10.
par "dispositif de couplage" l'ensemble des moyens physiques
utilisés pour connecter le véhicule à un réseau de distribution
extérieur (fournissant un courant alternatif ou continu).
L.
-, Il.
Par "réseau de traction" l" ensemble du circuit électrique
comprenant:
i)
la batterie de traction;
ii)
les convertisseurs électroniques chargeur
embarqué.
_
contrôle électronique du moteur de traction,
convertisseur continu/continu, etc.);
iii)
le(s) moteur(s) de traction, le faisceau de câblage et
les connecteurs, etc.;
iv)
le circuit de charge;
v)
le matériel électrique auxiliaire de puissance (par
exemple, pour le chauffage, le dégivrage, la direction
assistée, etc.),
par "système de traction" un ensemble de composantes
particulières au réseau de traction :moteurs de traction,
contrôle électronique de ces moteurs, faisceau de câblage et
connecteurs.
2.13.
par "convertisseur électronique" un appareil permettant le
contrôle ou le transfert de l'énergie électrique.
2.14.
par "habitacle et compartiment de charge" l'espace destine aux
occupants et délimité par le Pavillon, le plancher, les parois
latérales, le vitrage extérieur, la cloison-moteur et le plan
d'appui du dossier des assises arrière, et, le cas échéant, la
cloison entre celui-ci et le ou les coffres contenant la
batterie ou les monoblocs.
2.15.
par "unité de commande du sens de la marche" un dispositif
Particulier utilisé par le conducteur pour choisir le sens de la
marche (marche avant ou arrière) dans lequel le véhicule se
déplacera si une pression est exercée sur l'accélérateur.
2123
E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505 Rev. 2/Add. 99
Règlement No 100
page 6
2.16.
par "contact direct" le contact de personnes ou d'animaux avec
des éléments sous tension.
2.17.
par "Partie active" un élément conducteur quelconque destine à
être mis sous tension en situation d'utilisation normale.
2.18.
par "contact indirect" le contact de personnes ou d'animaux avec
des éléments conducteurs exposes.
2.19.
Par "partie conductrice exposée" une partie conductrice
quelconque qui peut être facilement touchée et qui n'est pas
normalement sous tension, mais qui pourrait l'être dans des
conditions défectueuses.
2.20.
par "circuit électrique" un ensemble de parties actives
interconnectées conçues pour le passage d'un courant électrique
dans des conditions de fonctionnement normales.
2.21.
par "mode de déplacement autorisé" un mode où une pression
exercée sur la pédale de l'accélérateur (ou sur un dispositif de
commande équivalent) amènera le système de traction à déplacer
le véhicule,
2.22.
par "tension nominale" la tension efficace précisée par le
constructeur, pour laquelle le circuit électrique a été conçu et
à laquelle ses caractéristiques se réfèrent.
2.23.
par "tension de fonctionnement" la tension, efficace la plus
élevée d‘un circuit électrique précisée par le constructeur, que
peut supporter une isolation quelconque, dans des conditions de
circuit ouvertes ou dans des conditions de fonctionnement
norma fer .
2 .24
par "châssis électrique"
un ensemble d'éléments conducteurs
reliés électriquement et tout autre élément conducteur relié
électriquement à ceux-ci, dont le potentiel est pris comme
référence.
par "clé" tout dispositif conçu et réalise pour faire
fonctionner un système de verrouillage conçu et réalisé pour
être actionné par ce seul dispositif.
3.
DEMANDE DfHOMOLOGATION
3.1.
La demande d'homologation d'un type de véhicule en ce qui
concerne les prescriptions particulières à la construction et à
la sécurité fonctionnelle des véhicules routiers électriques à
batterie est présentée Par le constructeur du véhicule ou par
son représentant dûment accrédité.
3.2.
Elle est accompagnée des pièces mentionnées ci-dessous, en
trois exemplaires, et des indications suivantes:
2124
E/ECE/324
Rev.2/Add.99
E/ECE/TRANS/505
Règlement No 100
page 7
3.2.1.
Description détaillée du type de véhicule routier électrique à
batterie en ce qui concerne la forme de la carrosserie, le
système de traction (moteurs et systèmes de commande), la
batterie de traction (type, capacité, méthodes d'utilisation et
d'entretien) .
3.3.
Un véhicule représentatif du type à homologuer est présenté au
service technique chargé des essais d'homologation.
3.4.
L'autorité compétente vérifiera l'existence de dispositions
satisfaisantes pour assurer le contrôle effectif de la
conformité dé la production avant que l'homologation du type ne
soit accordée,
4.
4.1.
Lorsque le véhicule présenté à l'homologation en application du
présent Règlement satisfait aux prescriptions du paragraphe 5
ci-dessous et des annexes 3, 4 et 5 du Règlement, l'homologation
pour ce type de véhicule est accordée.
4.2.
Chaque homologation comporte l'attribution d'un numéro
d'homologation dont Les deux premiers chiffres (à présent 00
pour le Règlement sous sa forme originale) indiquent la série
d'amendements correspondant aux plus récentes modifications
techniques majeures apportées au Règlement à la date de
délivrance de l'homologation. Une même Partie contractante ne
peut attribuer ce numéro à un autre type de véhicule.
4.3.
L'homologation ou le refus, l'extension ou le retrait d'une
homologation ou la cessation définitive de la production d'un
type de véhicule en application de ce Règlement sera notifiée
aux Parties à l'Accord appliquant le présent Règlement, au moyen
d'une fiche conforme au modèle de l'annexe 1 ci-après.
4.4.
Sur tout véhicule conforme à un type de véhicule homologué en
application du présent Règlement, ii sera appose de manière
visible, en un endroit facilement accessible et indiqué sur la
fiche d'homologation, une marque d'homologation internationale
composée:
2125
E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505 Rev.2/Add.99
Règlement No 100
page 8
4.4.1.
d'un cercle à l'intérieur duquel est placée la lettre "E" suivie
du numéro distincti f du pays ayant délivré l'homologation. 1/
4.4.2.
du numéro du présent Règlement, suivi de la lettre "R", d'un
tiret et du numéro d'homologation, placé à la droite du cercle
prévu au paragraphe 4.4.1.
4.5.
Si dans le pays qui a accordé l'homologation en application du
présent Règlement le véhicule est conforme à un type de véhicule
homologué en application d'un ou de plusieurs autres Règlements
joints en annexe à l'Accord, il n'est pas nécessaire de répéter.
le symbole prescrit au paragraphe 4.4.l; en pareil cas, les
numéros de Règlement et d'homologation et les symboles
additionnels pour tous les Règlements en application desquels
l'homologation a été accordée dans le pays qui a accordé
l'homologation en application du présent Règlement sont inscrits
l'un au-dessous de l'autre à droite du symbole prescrit au
paragraphe 4.4.1.
4.6.
La marque d'homologation doit être nettement lisible et
indélébile.
4.7.
La marque d'homologation est placée sur la plaque signalétique
du véhicule ou à proximité.
4.8.
L'annexe 2 du présent Règlement donne des exemples de marque
d'homologation,
5.
SPECIFICATIONS ET ESSAIS
5.1.
Prescriptions relatives à la construction des véhicules
5.1.1.
Batterie de traction
;
L;’
1 pour l'Allemagne, 2 pour la France, 3 pour l'Italie, 4 pour les
Pays-Bas, 5 pour la Suède, 6 pour la Belgique, 7 pour la Hongrie, 8 pour la
République tchèque, 9 pour l'Espagne, 10 pour la Yougoslavie, 11 pour le
Royaume-Uni, 12 pour L'Autriche, 13 pour le Luxembourg, 14 pour la Suisse,
15 (libre), 16 pour la Norvège, 17 pour la Finlande, 18 pour le Danemark,
19 pour la Roumanie, 20 pour la Pologne, 21 pour le Portugal, 22 pour la
Fédération de Russie, 23 pour la Grèce, 24 (libre), 25 pour la Croatie,
26 pour la Slovénie, 27 pour la Slovaquie, 28 pour le Bélarus, 29 pour
Les numéros suivants seront
l'Estonie, 30-36 (libres) et 37 pour la Turquie.
attribués aux autres pays selon l'ordre chronologique de ratification de
1'Accord concernant 1'adoption de conditions uniformes d'homologation et la
reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de
véhicules à moteur ou de leur adhésion à cet Accord et les chiffres ainsi
attribués seront communiqués par le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies aux Parties contractantes à l'Accord.
2126
E/ECE/324
Rev.2/Add.99
E/ECE/TRANS/505 1
Règlement No 100
page 9
5.l.1.1.
L'installation de la batterie de traction dans le véhicule doit
exclure tout risque d'accumulation dangereuse de poches de gaz-
5.1.1.2.
Les compartiments à batterie contenant des modules qui
pourraient dégager des gaz dangereux seront adéquatement
ventilés.
5.1.1.3.
La batterie de traction et le réseau de traction seront protégés
par des fusibles ou des coupe-circuits d'un calibre approprié.
Le constructeur communiquera au laboratoire des données
permettant de vérifier que ce calibrage en assure l'ouverture en
cas de nécessité.
5.1.2.
Protection contre les chocs électriques
5.1.2.1.
Protection contre le contact direct avec des éléments sous
tension du réseau de traction:
5.1.2.1.1.
Si la tension de fonctionnement du circuit électrique est
inférieure à 60 volts en CC ou 25 volts en CA,, aucune
disposition particulière n'est nécessaire.
5.1.2.1.2.
Le contact direct avec des parties sous tension du réseau
de traction parcourues par un courant maximum d'au moins
60 volts en CC ou 25 volts en CA devra être rendu impossible
soit par l'isolation, soit par l' utilisation de boîtiers, de
grilles de protection, de tôles perforées, etc. Ces dispositifs
de protection doivent être fixés de manière sûre et être
résistants sur le plan mécanique. Ils ne doivent pouvoir être
ouverts, démontés ou déposés qu'à l'aide d'outils.
5.1.2.1.3.
Dans l'habitacle et le compartiment de charge, les éléments sous
tension devront en tout cas être protégés par des enveloppes
ayant un degré de protection d'au moins IPXXD.
5.1.2.1.4.
Les enveloppes dans les autres parties du véhicule devront avoir
un degré de protection d'au moins IPXXB.
5.1.2.1.5.
Dans le comp artiment moteur I l'accès aux parties sous tension ne
sera pos sibl e que par une action volontaire.
5.1. 2.1.6.
Après l'ouverture du boîtier, l'accès aux éléments du dispositif
de couplage sera protégé par une protection IPXXB.
5.1 2.1.7.
Les degrés de protection IPXXB et IPXXD correspondent
respectivement au contact avec un doigt d'épreuve articule et à
un câble d'essai comportant des parties dangereuses (annexe 3).
2127
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page 10
5.1.2.1.8
Marquage des véhicules
Les éléments de protection des parties actives mentionnés au
paragraphe 5.1.2.1.2 seront marqués par un symbole selon les
indications de l'annexe 5.
5.1.2.2.
Protection contre les contacts indirects avec des éléments
conducteurs exposés du réseau de traction.
5.1.2.2.1
Si la tension de fonctionnement du circuit électrique est
inférieure à 60 volts en CC ou 25 volts en CA, aucune
disposition particulière n'est requise.
5.1.2.2.2
La conception, la fabrication et le montage du matériel
électrique seront de nature à éviter toute défaillance de
l'isolation.
5.1.2.2.3
La protection contre les contacts indirects sera assurée par
l'isolation; en outre, les éléments conducteurs exposés de
l'équipement embarqué devront être raccordés entre eux
galvaniquement. Cette égalisation des potentiels s'obtient en
raccordant entre eux les éléments conducteurs exposés soit au
moyen d'un conducteur protecteur, par exemple un câble ou une
tresse de mise à la masse, soit directement sur le châssis
métallique du véhicule lui-même. Deux éléments conducteurs
exposés soudés L'un à l'autre sont considérés comme n'ayant
aucun point de discontinuité, S'il y a discontinuité, ce point
devra être contourné par l' égalisation des potentiels.
5.1.2.3.
Résistance
2.3.1 .
5.1.
La mesure de la résistance d'isolement est effectuée après avoir
maintenu le véhicule pendant huit heures dans les conditions
suivantes :
d'isolement:
température: 23 2 5 °C,
humidité:
90 % +10/-5 %.
5.1.2.3.2.
Avec une tension de mesure en courant continu égale à la tension
normale de la batterie de traction, les résistances d'isolement
entre un élément conducteur exposé quelconque et chaque pôle de
la batterie auront pour valeur minimum 500 9/V de tension
nominale (l'annexe 4 donne un exemple de la façon dont cet essai
peut être effectué; .
5.1. 2.3.3.
Résistance du conducteur protecteur :
La résistance de l'égalisation des potentiels entre deux
éléments conducteurs exposés quelconques devra être inférieure
à 0,l Q- Cet essai dort être effectué avec un courant d'au
moins 0,2 A.
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~,~CE,TRALUS~s05~Rev~2;Adà.9~
Règlement No 100
page 11
5.1.2.4.
Couplage du véhicule sur le secteur :
5.1.2.4.1.
Le véhicule ne doit en aucun cas pouvoir se déplacer de lui-même
lorsqu'il est galvaniquement connecte à un réseau de
distribution ou à un chargeur extérieur.
5.1.2.4.2.
Les composants utilisés pour charger la batterie à partir d'une
source extérieure doivent permettre une coupure du courant de
charge sans dommage corporel en cas de déconnexion.
5.1.2.4.3.
Les éléments du système de couplage pouvant être sous tension
seront conçus de façon à empêcher tout contact direct quelles
que soient les conditions de fonctionnement.
5.1.2.4.4.
Pendant l'opération de charge, tous les éléments conducteurs
exposés seront reliés électriquement par un fil conducteur mis à
la terre.
5.2.
Prescriptions de sécurité fonctionnelle
5.2.1.
Mise sous tension:
5.2.1.1.
La mise sous tension s'effectuera au moyen d'une clé de contact.
5.2.1.2.
La clé ne pourra être enlevée dans aucune position qui mette en
marche le système de traction ou rende possible un mode de
déplacement actif.
5.2.2.
Situation marche et arrêt:
5.2.2.1.
Le conducteur doit recevoir au moins une indication temporaire
concernant le fait que:
a)
le véhicule est dans le "mode de déplacement autorisé",
b)
une action de plus est nécessaire pour mettre le véhicule
dans le "mode de déplacement autorisé".
5.2.2.2.
Lorsque le niveau de charge de la batterie atteint la valeur
minimum admissible fixée par le constructeur, l'utilisateur doit
être informé de cette situation assez rapidement pour qu'il
puisse, avec l'énergie propre du véhicule, sortir celui-cl au
moins de l'espace de circulation.
5.2.2.3.
Le véhicule sera conçu pour empêcher toute accélération,
décélération et inversion du système de traction involontaires.
En particulier, en cas de défaillance (par exemple du réseau de
traction) un véhicule à l'arrêt non freiné ne doit pas se
déplacer de plus de 0,1 m.
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page 12
5.2.2.4.
En quittant le véhicule, le conducteur sera averti par un signal
évident (par exemple, optique ou sonore) du fait que le système
de traction est encore dans le mode de déplacement autorise.
5.2.3.
Marche arrière
5.2.3.1.
La marche arrière ne doit être possible qu'après actionnement
d'une commande spécifique. Cette action devra comporter:
a)
soit deux manoeuvres différentes combinées,
b)
soit l'utilisation d'un interrupteur électrique qui ne
permet d'enclencher la marche arrière que lorsque le
véhicule avance à une vitesse avant qui ne dépasse pas
5 km/h. Au-delà de cette vitesse, le véhicule ne réagira à
aucun actionnement de ce dispositif. Celui-ci ne comportera
qu'une seule position stable.
5.2.3.2.
La position de l'unité de commande du sens de la marche sera
clairement indiquée au conducteur.
5.2.4.
Réduction de la puissance en cas d'urgence
5.2.4.1.
Si le véhicule est muni d'un dispositif qui en limite le
fonctionnement en cas d'urgence (par exemple, s'il y a
surchauffe d'un des éléments), l'utilisateur en sera informé par
un signal évident,
6.
MODIFICATION ET EXTENSION DE L'HOMOLOGATION DU TYPE DE VEHICULE
6.1.
Toute modification du type de véhicule doit être signalée au
service administratif qui en a accordé l'homologation.
Le service peut alors:
6.1.1.
soit considérer que les modifications apportées ne risquent pas
d'avoir une influence défavorable notable et qu'en tout cas le
véhicule satisfait encore aux prescriptions;
6.1.2.
soit demander un nouveau procès-verbal du service technique
chargé des essais.
6.2.
La confirmation ou le refus de l'homologation, avec l'indication
des modifications, est notifié aux Parties à l'Accord appliquant
le présent Règlement, selon la procédure énoncée au
paragraphe 4.3.
L'autorité compétente délivrant l'extension de l'homologation
assignera à cette extension un numéro de série et en informera
les autres Parties à l'Accord de 1958 appliquant le Règlement;
elle utilisera pour cela une formule conforme au modèle de
l'annexe 1 du présent Règlement.
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Règlement No 100
page 13
7.
CONFORMITE DE LA PRODUCTION
7.1.
Tout véhicule homologué selon les dispositions du présent
Règlement sera construit en conformité avec le type homologué,
selon les prescriptions énoncées au paragraphe 5 ci-dessus.
7.2.
Afin de vérifier que les prescriptions du paragraphe 7.1 sont
respectées, la production est soumise à des contrôles
appropriés.
7.3.
Le titulaire de l'homologation devra, en particulier:
7.3.1.
s'assurer qu'il existe des procédures pour le contrôle efficace
de la qualité des véhicules;
7.3.2.
avoir accès au matériel d' essai nécessaire pour vérifier la
conformité de chaque type homologué;
7.3.3.
s'assurer que les données provenant des essais sont enregistrées
et que les documents annexes restent disponibles pendant une
période qui sera déterminée en accord avec le service
administratif compétent:
7.3.4.
analyser les résultats de chaque type d'essai, afin de contrôler.
et d'assurer l' uniformité des caractéristiques du véhicule,
compte tenu des variations admissibles dans la production
industrielle;
7.3.5.
s'assurer que l'on effectue pour chaque type de véhicule au
moins les essais indiqués au paragraphe 5 du présent Règlement;
7.3.6.
s'assurer que tout ensemble d'échantillons ou de pièces soumis à
un essai et révélant une certaine non-conformité avec le type
d'essai en question fasse l'objet d'un nouvel échantillonnage et
d'un nouvel essai, Toutes les mesures nécessaires seront prises
pour rétablir la conformité de la production correspondante.
7.4.
L'autorité compétente qui a accordé une homologation du type
peut à tout moment vérifier les méthodes de contrôle de la
conformité appliquées dans chacune des unités de production.
7.4.1.
A chaque Inspection, les procès-verbaux des essais et les
registres de production doivent être présentés à l'inspecteur.
7.4.2.
L'inspecteur peut prélever au hasard des échantillons qui seront
soumis à des essais dans le laboratoire du fabricant. Le nombre
minimum d'échantillons peut dans ce cas être déterminé d'après
les résultats des propres vérifications du fabricant.
7.4.3.
Lorsque le niveau de qualité semble insuffisant ou lorsqu'il
paraît nécessaire de vérifier la validité des essais effectués
2131
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page 14
en application du paragraphe 7.4.2, l'inspecteur choisira les
échantillons devant être envoyés au service technique qui
a effectué les essais d'homologation du type.
7.4.4.
L'autorité compétente peut effectuer tout essai prescrit dans le
présent Règlement.
7.4.5.
La fréquence normale des inspections par l'autorité compétente
est d'une par année. Si des résultats insuffisants étaient
constatés au cours de l'une de ces visites, l'autorité
compétente veillera à ce que toutes les mesures nécessaires
soient prises pour rétablir la conformité de la production dès
que possible.
8.
SANCTIONS POUR NON-CONFORMITE DE LA PRODUCTION
8.1.
L'homologation délivrée pour un type de véhicule en application
du présent Règlement peut être retirée si les prescriptions du
paragraphe 7 ne sont pas respectées ou si le véhicule ou un de
ses éléments n'a pas subi avec succès les essais énoncés au
paragraphe 7.3.3 ci-dessus.
8 .2.
Si une des Parties contractantes à l'Accord appliquant ce
Règlement retire une homologation précédemment accordée, elle en
informera immédiatement les autres Parties à l'Accord appliquant
ce Règlement, au moyen d'une formule de notification conforme au
modèle de l'annexe i du présent Règlement.
9.
ARRET DEFINITIF DE LA PRODUCTION
Si le titulaire d'une homologation cesse totalement la
fabrication d'un type de véhicule vise par le présent Règlement,
il en informera l'autorité ayant délivré l'homologation, qui, à
son tour, en informera les autres Parties à l'Accord de 1958
appliquant le présent Règlement, au moyen d'une formule de
notification conforme au modèle de l'annexe 1 ci-après.
10.
NOMS ET ADRESSES DES SERVICES TECHNIQUES CHARGES DES E …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.