{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Le laboratoire peut vérifier que le véhicule a des performances conformes aux spécifications du constructeur et qu'il est utilisable en conduite normale et notamment apte à démarrer à froid et à chaud.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.1.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant l'essai, le véhicule doit séjourner dans un local où la température reste sensiblement constante entre 20 °C et 30 °C. Ce conditionnement doit durer au moins six heures et il est poursuivi jusqu'à ce que la température de l'huile du moteur et celle du liquide de refroidissement (s'il existe) soit à 2 °C de celle du local. Si le constructeur le demande, l'essai est effectué dans un délai maximal de trente heures après que le véhicule ait fonctionné à sa température normale. l.1.6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Seuls les équipements nécessaires au fonctionnement du véhicule pour l'exécution de l'essai doivent être en service. S'il existe un dispositif de préchauffage d'air d'admission à commande manuelle, il doit être dans la position prescrite par le constructeur pour la température ambiante à laquelle l'essai est effectué- En général, les dispositifs auxiliaires nécessaires pour la marche normale du véhicule doivent être en service, 1.1.7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le ventilateur de refroidissement est thermocommandé, il doit être dans l'état normal de fonctionnement sur le véhicule. Le système de chauffage de l'habitacle doit être coupé, il doit en être de même pour le système de conditionnement d'air, mais son compresseur doit fonctionner normalement.</p>\n<p class=\"lf-p\">D'ESSAI 2174 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 1 Rev.2/Add.100 Règlement No 101 page 30 Annexe 4 1.1.8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un compresseur est monté, il doit être dans l'état normal de fonctionnement pour les conditions d'essai.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lubrifiants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les lubrifiants sont ceux préconisés par le constructeur du véhicule, et ils sont spécifiés dans le procès-verbal d'essai.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pneumatiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les pneumatiques doivent appartenir à l'un des types que le constructeur du véhicule spécifie dans l'équipement d'origine et être gonflés à la pression recommandée pour la charge et les vitesses d'essai, Les pressions utilisées doivent être consignées dans le procès-verbal d'essai.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mesures du CO2 et des émissions associées au carbone.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.4.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cycle d'essai est celui décrit à l'appendice 1 de l'annexe 4 du Règlement Mo 83, comprenant la série 01 d'amendements.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.4.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les réglages de charge et d'inertie du dynamomètre sont déterminés conformément à l'annexe 4 du Règlement No 83, à l'exception du paragraphe 5.1, et de l'appendice 2 paragraphe 3.3.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour déterminer les émissions de CO2 et la consommation de carburant correspondante, la masse d'inertie utilisée pour régler de dynamomètre est choisie comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">2175 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 Rev.2/Add.100 Règlement No 101 page 31 Annexe 4 Masse de référence du véhicule Pr (kg) 480 540 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 &lt; Pr 5 480 P r 5 540 &lt; Pr 2 595 595 &lt; Pr &lt; 650 650 &lt; Pr 5 710 710 &lt; Pr 5 765 765 &lt; Pr 5 850 850 &lt; Pr 5 965 965 &lt; Pr &lt; 1 080 080 &lt; Pr 2 1 190 190 &lt; Pr 5 1 305 305 &lt; Pr 5 1 420 420 &lt; Pr &lt; 1 530 530 &lt; Pr 5 1 640 640 &lt; Pr &lt; 1 760 760 &lt; Pr 5 1 870 870 &lt; Pr 5 1 980 980 &lt; Pr 5 2 100 100 &lt; Pr &lt; 2 210 210 &lt; Pr 5 2 380 380 &lt; Pr &lt; 2 610 2 610 &lt; Pr Puissance absorbée par le dynamomètre Pa (kW) 3,8 4,1 4,3 4,5 4,7 4,9 5,1 5,6 6,0 6,3 6,7 7,0 7,3 7,5 7,8 8,1 8,4 8,6 8,8 9,0 9,4 9,8 Inertie équivalente I (kg) 455 510 570 625 680 740 800 910 1 020 1 130 1 250 1 360 1 470 1 590 1 700 1 810 1 930 2 040 2 150 2 270 2 270 2 270 Si l'inertie équivalente correspondante n'est pas disponible sur le dynamomètre' la valeur supérieure la plus proche de la masse de référence du véhicule est retenueLorsque la méthode alternative est retenue pour régler le dynamomètre, le frein est réglé selon les valeurs de Pa reprises dans le tableau ci-dessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.4.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Calcul des émissions.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.4.3.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les émissions de polluants gazeux sont calculées avec l'équation ci-dessous :</p>\n<p class=\"lf-p\">Mi Ci . 10e6 = vmix - Q i d</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>2176 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 1 Rev.2/Add.100 Règlement No 101 page 32 Annexe 4 où : :</div>\n<p class=\"lf-p\">Mi émission massique du polluant i en grammes par kilomètre' Vmix : volume des gaz d'échappement dilués, exprimé en litres par essai et ramené aux conditions normales (273,2 K et 101,33 kPa), : masse volumique du polluant i en grammes par litre Qi C i : d à température et pression normales (273,2 K et 101,33 kPa), concentration du polluant i dans les gaz d'échappement dilués, exprimée en ppm et corrigée de la concentration de polluant i présente dans l'air de dilution. Si Cl est exprimée en % vol, le facteur 10-6 est remplacé par 10-2, : distance parcourue durant le cycle opératoire, exprimée en km.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.4.3.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Détermination du volume. l.4.3.2.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Calcul du volume dans le cas d'un système à dilution variable avec mesure d'un débit constant par organe déprimogène. On enregistre de manière continue les paramètres permettant de connaître le débit volumétrique et on calcule le volume total sur la durée de l'essai.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.4.3.2.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Calcul du volume dans le cas d'un système à pompe volumétrique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le volume des gaz d'échappement dilués mesuré dans des systèmes à pompe volumétrique est calculé avec la formule :</p>\n<p class=\"lf-p\">V=V,.N où : v vo N : volume des gaz d'échappement dilués, exprimé en litres par essai (avant correction), volume de gaz déplacé par la pompe dans les conditions de l'essai en conditions d'essai, exprimé en litres par tour, : : nombre de tours de la pompe au cours de l'essai.</p>\n<p class=\"lf-p\">2177 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 Rev.2/Add.100 Règlement No 101 page 33 Annexe 4 1.4.3.2.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Calcul du volume des gaz d'échappement dilués ramené aux conditions normales. Le volume des gaz d'échappement dilués est ramené aux conditions normales par la formule suivante : %</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>2,6961 (K. kPa-l)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>v--ix = v . Kl l T P dans laquelle :</div>\n<p class=\"lf-p\">Kl = 273,2 un, 33 = où : pP I c pression absolue à l'entrée de la pompe volumétrique en kPa, TP m w température moyenne des gaz d'échappement dilués entrant dans la pompe volumétrique au cours de l'essai (K).</p>\n<p class=\"lf-p\">1.4.3.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Calcul de La concentration corrigée de polluants dans le sac de prélèvement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ci = c, -</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>où : : ci ce concentration du polluant i dans les gaz d'échappement dilués, exprimée en ppm ou en % vol et corrigée de la concentration de i présente dans l'air de dilution, concentration mesurée du polluant i dans les gaz d'échappement dilués, exprimée en ppm ou en % vol, : cd : concentration mesurée du polluant i dans l'air utilisé pour la dilution, exprimée en ppm ou en % vol, DF : facteur de dilution.</div>\n<p class=\"lf-p\">2178 E/ECE/324 Rev.2/Add.100 E/ECE/TRANS/505 1 Règlement No 101 page 34 Annexe 4 Le facteur de dilution est calculé comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">DF = 13,4 cc02 + ( qqc + Cco) 10</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>-4 où : cco2 : concentration de CO2 dans les gaz d'échappement dilués contenus dans le sac de prélèvement, exprimée en volume (% vol), 'HC : concentration de HC dans les gaz d'échappement dilués contenus dans le sac de prélèvement, exprimée en ppm d'équivalent carbone, cco : concentration de CO dans les gaz d'échappement dilués contenus dans le sac de prélèvement exprimée en ppm.</div>\n<p class=\"lf-p\">1.4.3.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exemple.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.4.3.4.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Données.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.4.3.4.1.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conditions ambiantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">Pression ambiante : 23 °C = 296,2 K.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pression barométrique : pB = 101,33 kPa.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.4.3.4.1.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Volume mesuré et ramené aux conditions normales : v = 52 961 1 1.4.3.4.1.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Valeurs des concentrations mesurées sur les analyseurs :</p>\n<p class=\"lf-p\">HC l/ CO Gaz d'échappement dilués Air de dilution 92 ppm 470 ppm 1,6 % vol 3,0 ppm 0 ppm 0,03 % vol CO 2 1/ en ppm d'équivalent carbone.</p>\n<p class=\"lf-p\">2179 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 Rev.2/Add.100 Règlement No 101 page 35 Annexe 4 1.4.3.4.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Calculs.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.4.3.4.2.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Facteur de dilution (DF) [voir formule (5) :</p>\n<p class=\"lf-p\">DF = DF = 13,4 q-2 + ( Qc + c c 0 1 l 1 o œ4 13,4 1,6 + (92 + 470) l0-4 l DF = 8,091 1.4.3.4.2.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Calcul de la concentration corrigée de polluants dans le sac de prélèvement : émissions massiques voir formules (4) et (1) HC, Ci =Ce-C,(l-&amp;)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>crrê = 92 cHc = 89,371 ppm MHc où = CH c - V m ix l QH C - 1 a l 1 0 -6 :</div>\n<p class=\"lf-p\">Q c = 0,619 H MHC = 89,371 x 51 961 x 0,619 x lO+ x a'</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 Rev.2/Add.100 Règlement No 101 page 36 Annexe 4 CO, émissions massiques [voir formule (1) :</div>\n<p class=\"lf-p\">1 -6 Mco = CC0 - Vmix . QC0 - 3 - 10 où :</p>\n<p class=\"lf-p\">QC0 = 1,25 Mco = 470 x 51 961 x 1,25 x 10g6 x 2' CO2 émissions massiques [voir formule (1) : çi = ce-c+ - A)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>1 ccu2 = 1,6 -CI,03 x l- m ( cco2 = 1,573 % v01me et :</div>\n<p class=\"lf-p\">Qcy-~z = 1,964 Mco2 = CCC)~ - Vinix - Qc02 - 10 -2 1</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>a</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>ko2 = 1,573 x 51 961 x 1,964 x 10-2 x ' a 1605,27 +02 = -7 1.4.3.5. glh Dispositions spéciales pour les véhicules à moteur à allumage par compression.</div>\n<p class=\"lf-p\">Mesure de HC pour les moteurs à allumage par compression.</p>\n<p class=\"lf-p\">E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 Rev.2/Add.100 Règlement No 101 page 37 Annexe 4 Pour déterminer les émissions massiques de HC pour les moteurs à allumage par compression, on calcule la concentration moyenne de HC au moyen de la formule suivante : c, = I t2 t1 CH C l dt t2 - t1</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>où : t2 I1 CHC . dt = intégral de la valeur enregistrée par analyseur FID ce = concentration de HC dans l'échantillon des gaz d'échappement dilués, calculée à partir de la trace intégrée de HC, exprimée en ppm d'équivalent chauffé au cours de l'essai tl (t2 - t1), carbone.</div>\n<p class=\"lf-p\">1.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Calcul des consommations de carburant.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.5.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les consommations de carburant sont calculées à partir des émissions d'hydrocarbures, de monoxyde de carbone et de dioxyde de carbone calculées confomément au paragraphe 1.4. de 1 'annexe 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.5.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les consommations de carburant exprimées en litre par 100 km sont calculées au moyen des deux formules suivantes : (a) pour les véhicules à moteur à essence :</p>\n<p class=\"lf-p\">FC = or1;54 [(0,866 - HC) + (0,429 . CO) + (0,273 . CO 2)] (b) pour les véhicules à moteur diesel :</p>\n<p class=\"lf-p\">FC = \"'-\"\" [(0,866 . HC) + (0,429 . CO) + (0,273 . CO2) 1 où :</p>\n<p class=\"lf-p\">FC : consommation de carburant en litres par 100 km, HC : émission mesurée d'hydrocarbures en g/km, CO : émission mesurée de monoxyde de carbone en g/km, co2 émission mesurée de dioxyde de carbone en g/km, D masse volumique du carburant d'essai.</p>\n<p class=\"lf-p\">2182 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 28 janvier 1997 CONCERNANT L’ADOPTION DE PRESCRIPTIONS TECHNIQUES UNIFORMES APPLICABLES AUX VEHICULES A ROUES, AUX EQUIPEMENTS ET AUX PIECES SUSCEPTIBLES D’ETRE MONTES OU UTILISES SUR UN VEHICULE A ROUES ET LES CONDITIONS DE RECONNAISSANCE RECIPROQUE DES HOMOLOGATIONS DELIVREES CONFORMEMENT A CES PRESCRIPTIONS -*/ (Révision 2, comprenant les amendements entrés en vigueur le 16 octobre 1995) Additif 101: Règlement No. 102 Date d’entrée en vigueur: 13 décembre 1996 PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES A L’HOMOLOGATION:</p>\n<p class=\"lf-p\">I. D’UN DISPOSITIF D’ATTELAGE COURT (DAC) II. DE VÉHICULES EN CE QUI CONCERNE L’INSTALLATION D’UN TYPE HOMOLOGUE DE DAC +i Ancien titre de I’Accord:</p>\n<p class=\"lf-p\">Accord concernant l'Adoption de c onditions unifo rmes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipemen ts et pièces de véhi cules à moteur, en date, à Genève, du 20 mars 1958.</p>\n<p class=\"lf-p\">GE-97-20254 2183 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 Rev.2/Add.101 Règlement No 102 nage 3 TABLES DES MATIERES REGLEMENT Paqe 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Domaine d'application . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Définitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . l l . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">5</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section I</h3>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Demande d'homologation . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Homologation . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Spécifications . . . . . . . . . . . . . . . ..</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Modification du type de DAC et extension de l'homologation . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">11 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformité de la production . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">12 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sanctions pour non-conformité de la production 13 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Arrêt définitif de la production . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">13 10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Noms et adresses des services techniques chargés des essais d'homologation et des service administratifs . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">13</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section II</h3>\n<p class=\"lf-p\">11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Demande d'homologation . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">14 12.</p>\n<p class=\"lf-p\">Homologation . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">15 13.</p>\n<p class=\"lf-p\">Prescriptions relatives a l'installation d'un DAC homologué . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">16 14.</p>\n<p class=\"lf-p\">Modifications du type de véhicule et extension de l'homologation . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">17 15.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformité de la production . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">17 16.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sanctions pour non-conformité de la production . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">19 17.</p>\n<p class=\"lf-p\">Arrêt définitif de la production . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">19 18.</p>\n<p class=\"lf-p\">Noms et adresses des services techniques chargés des essais d'homologation et des services administratifs . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">19 2184 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 Rev.2/Add.l01 Règlement No 102 page 4 TABLES DES MATIERES (suite) ANNEXES Page Annexe 1 - Communication (Section I) Annexe 2 - Communication (Section II) Annexe 3 - Exemple de marque d'homologation . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">24 Annexe 4 - Prescriptions concernant les essais et performances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">25 . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">20 2185 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 Rev.2/Add.101 Règlement No 102 page 5 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">DOMAINE D'APPLICATION 1.1 Le présent Règlement s'applique aux véhicules des catégories N2, N3, O3 et O4 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">DEFINITIONS 2.1 Aux fins du présent Règlement, on entend :</p>\n<p class=\"lf-p\">2.1.1 Par \"Dispositif d'attelage court (DAC)\", un dispositif qui permet d'ajuster automatiquement l'espace entre la carrosserie des véhicules tracteurs et celle des remorques lorsque l'écart angulaire des uns par rapport aux autres impose d'augmenter l'espace libre entre eux, Les dispositifs d'attelage qui n‘opèrent pas d'ajustement sur les longueurs et/ou les angles 3 l'intérieur du dispositif ne sont pas couverts par ce Règlement;</p>\n<p class=\"lf-p\">2.1.2 par \"homologation d'un dispositif\", l'homologation d'un type de dispositif d'attelage court conformément aux prescriptions énoncées dans la section 1 ci-après;</p>\n<p class=\"lf-p\">2.1.3 Par \"homologation d'un véhicule\", l'homologation d'un véhicule en ce qui concerne l'installation d'un dispositif d'attelage court homologué;</p>\n<p class=\"lf-p\">2.1.4 par \"type de véhiculer‘, des véhicules qui ne présentent pas entre eux de différences essentielles, ces différences pouvant porter sur les points suivants :</p>\n<p class=\"lf-p\">2.1.4.1 la marque et le type du dispositif d'attelage court;</p>\n<p class=\"lf-p\">2.1.4.2 la longueur et la largeur des véhicules;</p>\n<p class=\"lf-p\">2.1.4.3 la masse des véhicules;</p>\n<p class=\"lf-p\">2.1.4.4 les points de fixation du dispositif d'attelage court;</p>\n<p class=\"lf-p\">2 .1.4.5 la description du véhicule (par exemple camion, tracteur, remorque, semi-remorque, remorque à essieu médian);</p>\n<p class=\"lf-p\">2.1.4.5 l'équipement de direction (par exemple équipement de direction auxiliaire, équipement de direction de la remorque) ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2.1.5 par \"type de dispositif d'attelaqe court\", des dispositifs qui ne présentent pas entre eux de différences essentielles, ces différences pouvant porter sur les points suivants : ‘ 7 L.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.1 La marque et le type du dispositif;</p>\n<p class=\"lf-p\">2.1.5.2 Le principe de fonctionnement;</p>\n<p class=\"lf-p\">2.1.5.3 Le dispositif de fixation sur les véhicules;</p>\n<p class=\"lf-p\">2186 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 Rev.2/Add.l01 Règlement No 102 page 6 2.1.5.4 Les cotes d'encombrement au minimum et au maximum d'élongation;</p>\n<p class=\"lf-p\">2.1.5.5 Les limites des angles de fonctionnement;</p>\n<p class=\"lf-p\">2.1.5.6 Les caractéristiques cinématiques concernant les angles d'articulation;</p>\n<p class=\"lf-p\">2.1.6 par \"procédé d'attelage automatique\"</p>\n<p class=\"lf-p\">Un procédé d'attelage est automatique s'il suffit de faire reculer le véhicule tracteur contre la remorque pour que l'attelage s'enclenche complètement et correctement, pour qu'il se verrouille automatiquement et pour que l'enclenchement approprié des dispositifs de sécurité soit indiqué sans aucune intervention extérieure, 2187 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 Rev.2/Add.10l Règlement No 102 page 7</p>\n<h3 class=\"lf-part\">SECTION I</h3>\n<p class=\"lf-p\">HOMOLOGATION D'UN DISPOSITIF D'ATTELAGE COURT (DAC 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">DEMANDE D'HOMOLOGATION 3.1 La demande d'homologation d'un dispositif d'attelage court doit être présentée par le fabricant du DAC ou par son représentant dûment accrédité.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.2 Elle doit être accompagnée 3.2.1 en triple exemplaire, d'une description détaillée et de croquis cotés , à l'échelle, du DAC et de la méthode d'installation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les documents présentés doivent prouver, à la satisfaction de l'autorité compétente, que le fonctionnement du DAC sera fiable et sans danger;</p>\n<p class=\"lf-p\">3.2.2 d'un échantillon du type de DAC à homologuer;</p>\n<p class=\"lf-p\">3.2.3 d'un ensemble de véhicules représentant le choix le plus défavorable, muni du DAC à homologuer, sera choisi en collaboration avec le service technique chargé de procéder aux essais d'homologations en tenant compte d'aspects tels que la suspension, la masse et les dimensions maximales autorisées, l'empattement, le nombre et la position des essieux et les positions extrêmes du dispositif d'attelage court. Il sera fourni plus d'un ensemble de véhicules si le service technique l'exige.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.3 L'autorité compétente doit vérifier l'existence de dispositions satisfaisantes pour assurer un contrôle efficace de la conformité de la production avant que l'homologation de type soit accordée.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">HOMOLOGATION 4.1 Toutes les pièces nécessaires à l'installation et au fonctionnement sûr d'un dispositif d'attelage court (par exemple les pièces soumises à des forces de traction et/ou de direction fixées sur le châssis du véhicule tracteur ou la remorque et les systèmes de contrôle; doivent faire l'objet d'une homologation de type.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.2 Si le DAC présenté pour homologation conformément au présent Règlement satisfait aux prescriptions du paragraphe 5 ci-après, l'homologation pour ce type de DAC est accordée.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.3 Chaque homologation comporte l'attribution d'un numéro d'homologation dont les deux premiers chiffres (00 pour le Règlement dans sa forme actuelle) indiquent la série d'amendements correspondant aux plus récentes modifications techniques majeures apportées au Règlement à la date de délivrance de l'homologation. Une même Partie contractante ne peut pas attribuer ce numéro à un autre type de DAC. (DAC) E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 Rev.2/Add.l01 Règlement No 102 page 8 4.4 L'homologation, l'extension ou le refus' d'homologation d'un type de DAL en application du présent Règlement est communiqué aux Parties contractantes appliquant le présent Règlement au moyen d'une fiche conforme au modèle de l'annexe 1 du présent Règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.5 Sur tout DAC conforme à un type de véhicule homologué en application du présent Règlement, ii est apposé de manière visible et à un endroit facilement accessible indiqué sur la fiche d'homologation, une marque d'homologation internationale composée :</p>\n<p class=\"lf-p\">4.5.1 d'un cercle à l'intérieur duquel est placée la lettre 'E' suivie du numéro distinctif du pays qui a accordé l'homologation L:';</p>\n<p class=\"lf-p\">4.5.2 du numéro du présent Règlement suivi de la lettre \"R\", d'un tiret et du numéro d'homologation placé à droite du cercle prescrit au paragraphe 4.5.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La marque d'homologation doit être nettement lisible et indélébile.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'annexe 3 du présent Règlement donne des exemples de marques d'homologation.</p>\n<p class=\"lf-p\">SPECIFICATIONS Le DAC doit être conçu, construit et assemblé de telle façon que, dans des conditions normales d'utilisation sur route, un véhicule muni du DAC est conforme aux prescriptions du présent Règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositifs d'attelage p r o p r e m e n t d i t s d o i v e n t ê t r e c o n f o r m e s aux prescriptions techniques du Règlement No 55. Il doit être 1, 1 pour l'Allemagne, 2 pour la France, 3 pour l'Italie, 4 pour Al L.squ Pays-Bas 5 pour la Suède, 5 pour la Belgique, 7 pour la Hongrie, 8 pour la République tchèque, 2 pour L'Espagne, 10 pour la Yougoslavie, 11 pour le Royaume-Uni, 12 pour l'Autriche, 13 pour le Luxembourg, 14 pour la Suisse, 15 (libre) , 16 pour la Norvège, 17 pour la Finlande, 18 pour le Danemark, 19 pour la Roumanie, 20 pour la Pologne, 21 pour le Portugal, 22 pour la Fédération de Russie, 23 pour la Grèce, 24 (libre), 25 pour la Croatie, 26 pour la Slovénie, 27 pour la Slovaquie, 28 pour le Bélarus, 29 ~OU.-i I Estonie, 30-36 (libres) et 37 pour la Turquie. Les chiffres suivants sont attribués aux autres pays selon l'ordre chronologique de leur ratification de l'Accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhic ules à moteur, ou de leur adhésion à cet Accord, et les chiffres ainsi attribués sont communiqués par le Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies aux Parties contractantes à l'Accord. i f 2189 E/ECE/324 Rev.2/Add.l01 E/ECE/TRANS/505 1 Règlement No 102 page 9 tenu compte des forces supplémentaires qui peuvent être créées par le DAC assemblé, en cours de fonctionnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.1.2 Le fonctionnement du DAC doit être automatique. Le déplacement vers l'arrière de l'ensemble à attelage court doit être possible sans aucune intervention nouvelle sur le DAC.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.1.3 2/ Le DAC doit en particulier être conçu, construit et assemblé de manière à résister à tous les efforts, à la corrosion et au vieillissement auxquels il est susceptible d'être soumis (vibrations, humidité, températures extrêmes par exemple).</p>\n<p class=\"lf-p\">5.1.4 Le DAC doit permettre aux véhicules de rouler en ligne droite sur une route plane, sans qu'un effort anormal doive être appliqué à la commande de direction, en marche avant ou en marche arrière.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.1.5 Défaillances du système 5.1.5.1 Toute défaillance du système électrique et/ou du système de commande du DAC, pendant que le véhicule roule, doit entraîner un allongement de l'attelage qui doit rester dans cette position.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des moyens mécaniques doivent empêcher une séparation du véhicule tracteur et de la remorque dans toutes les conditions d'utilisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.1.5.2 Toute défaillance du système électrique et/ou du système de commande doit être indiquée au conducteur par un signal sonore et optique.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.1.6 Lorsque les véhicules sont à l'arrêt, aucun mouvement incontrôlé du DAC ne peut se produire, quelles que soient les circonstances, y compris un stationnement prolongé en montée.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.1.7 Un mouvement non automatique du DAC ne peut être possible que lorsque le véhicule tracteur est à l'arrêt, Une directive indiquant que le frein de stationnement du véhicule tracteur doit être appliqué doit être apposée en permanence sur l'unité de commande.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.1.7.1 Cette opération doit être contrôlée avec une unité à double commande.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.1.7.2 Cette unité de commande doit être montée à l'extérieur de la cabine du conducteur et être située à un emplacement tel que l'opérateur ne risque pas d'être blessé par le mouvement de la Tant que des méthodes d'essai uniformes n'auront pas été arrêtées, 2/ les fabricants devront communiquer aux services techniques leurs méthodes d'essai et leurs résultats.</p>\n<p class=\"lf-p\">2190 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 Rev.2/Add.101 Règlement No 102 page 10 remorque et qu'il puisse voir d'un coup d'oeil la zone de danger comprise entre les véhicules.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.1.7.3 Il ne doit pas être possible de verrouiller l'unité de commande dans la position marche ou de la faire fonctionner involontairement.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.1.7.4 Le mouvement de la remorque doit se faire sans à-coups, à une vitesse ne dépassant pas 50 mm/sec.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.1.7.5 Le mouvement doit s'arrêter immédiatement si on lâche une commande.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.1.8 Un déplacement vers l'avant du véhicule tracteur ne doit pas donner lieu à un déplacement vers l'arrière de la remorque, parrapport à la surface de la route.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un déplacement vers l'arrière de la remorque ne dépassant pas 30 mm n'est autorisé qu'en cas de changement et de réaction.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.1.9 Le DAC doit revenir à sa position de fonctionnement normale, droite, la plus courte, après un déplacement angulaire relatif entre le véhicule tracteur et La remorque, conformément à l‘annexe 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.1.10 Le fonctionnement du DAC ne doit pas compromettre la stabilité dynamique de l'ensemble.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette prescription doit être vérifiée au cours des essais décrits dans l'annexe 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.1.11 Le DAC doit être conçu de manière à pouvoir atteler ou dételer les véhicules.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les opérations d'accouplement doivent être automatiques, y compris les commandes mécaniques et les pièces soumises à des forces de traction et/ou de direction. Un enclenchement correct du système de verrouillage positif doit être indiqué ou être facile à voir du côté du véhicule situé le long du dispositif d'accouplement. Dans le cas contraire, un témoin doit être installé dans la cabine du conducteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le raccordement manuel des conduites de commande et des commandes électriques est autorisé à condition que les branchements soient facilement accessibles de la position debout et que l'ensemble puisse être conduit en toute sécurité, sans que ces conduites soient raccordées.</p>\n<p class=\"lf-p\">2191 E/ECE/324 Rev.2/Add.101 E/ECE/TRANS/505 Règlement No 102 page 11 5.1.12 Le DAC proprement dit, lorsqu'il est enclenché, doit permettre au moins les déplacements angulaires suivants : horizontal vertical axial Remorque complète Remorque à essieu médian Semi-remorque k 60° fr 20° + 15° $r 90° &amp; 15° &amp; 15° +</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>90° I!I 12° -- 5.1.13 Pour les DAC hydrauliques ou pneumatiques, un signal optique doit indiquer que le DAC est sur le point d'atteindre sa position maximale. Ce signal peut être le même que le signal optique indiqué au paragraphe 5.1.5.2.</div>\n<p class=\"lf-p\">5.1.14 Le DAC doit être conçu de telle façon que, lorsque l'angle formé entre le véhicule tracteur et la remorque est différent en position attelée et non attelée, il ne se produit aucun mouvement involontaire de la remorque ou un fonctionnement anormal du DAC.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.1.15 Une plaque indi quant la masse maximale du véhicule tracteur et de la remorque, tous les points de graissage et la périodicité de ce dernier doit être apposée à un endroit où elle est parfaitement visible, même lorsque la remorque est attelée.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.2 Essais Les essais que doit subir le DAC pour son homologation sont décrits dans l'annexe 4 du présent Règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">MODIFICATION DU TYPE DE DAC ET EXTENSION DE L'HOMOLOGATION 6.1 Toute modification du type de DAC doit être notifiée au service administratif qui a homologué le type de DAC. Ce service peut alors :</p>\n<p class=\"lf-p\">6.1.1 soit considérer que les modifications apportées ne risquent pas d'avoir une incidence défavorable appréciable et que le dispositif satisfait encore aux prescriptions;</p>\n<p class=\"lf-p\">6.1.2 soit exiger un nouveau procès-verbal d'essai du service technique chargé des essais- 6.2 La confirmation ou le refus d'homologation, avec l'indication des modifications, est notifie aux Parties à l'Accord appliquant le présent Règlement, conformément à la procédure indiquée au paragraphe 4.3 ci-dessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">2192 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 Rev.2/Add.l01 Règlement No 102 page 12 6.3 L'autorité compétente ayant délivré une extension d'homologation attribue un numéro de série à ladite extension et en informe les autres Parties à l'Accord de 1958 qui appliquent ce règlement au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle de l'annexe 1 du présent Règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">CONFORMITE DE LA PRODUCTION 7.1 Tout DAC portant une marque d'homologation en application du présent Règlement doit être fabriqué de manière à être conforme au type homologué et satisfaire aux prescriptions du paragraphe 5 ci-dessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.2 Il doit être procédé aux contrôles appropriés de la production afin de vérifier la conformité aux conditions du paragraphe 7.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.3 Le détenteur de l'homologation doit en particulier :</p>\n<p class=\"lf-p\">7.3.1 vérifier l'existence des procédures nécessaires pour un contrôle efficace de la qualité des produits;</p>\n<p class=\"lf-p\">7.3.2 avoir accès au matériel de contrôle nécessaire pour vérifier la conformité de chaque type homologué;</p>\n<p class=\"lf-p\">7.3.3 s'assurer que les données des résultats des essais sont enregistrées et que les documents y relatifs restent disponibles pendant une période à déterminer en accord avec le service administratif;</p>\n<p class=\"lf-p\">7.3.4 analyser les résultats de chaque type d'essai, afin de vérifier et d'assurer la stabilité des caractéristiques des produits, compte tenu des variations que peut subir une production industrielle;</p>\n<p class=\"lf-p\">7.3.5 s'assurer que, pour chaque type de produit, un nombre suffisant de contrôles et d'essais a été effectué, conformément aux procédures approuvées par l'autorité compétente;</p>\n<p class=\"lf-p\">7.3.6 s'assurer que tout rassemblement d'échantillons ou de pièces présentant un défaut de conformité dans le type d'essai en question donne lieu au prélèvement d'autres échantillons et à d'autres essais. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour rétablir la conformité de la production correspondante.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.4 L'autorité compétente qui a délivré l'homologation de type peut à tout moment vérifier les méthodes de contrôle de la conformité applicables dans chaque unité de production..</p>\n<p class=\"lf-p\">7.4.1 Lors de toute inspection, les registres d'essai et les relevés de production doivent être présentés à l'inspecteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">2193 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 Rev.2/Add.101 Règlement No 102 page 13 7.4.2 7.4.3 L'inspecteur peut choisir des échantillons au hasard qui seront soumis à des essais dans les laboratoires du fabricant. Le nombre minimum d'échantillons peut être déterminé en fonction des résultats des propres contrôles du fabricant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le niveau de qualité ne semble pas satisfaisant ou s'il semble nécessaire de vérifier la validité des essais effectués en application du paragraphe 7.4.2 ci-dessus, l'inspecteur doit choisir des échantillons qui seront envoyés au service technique ayant effectué les essais d'homologation de type.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.4.4 L'autorité compétente peut procéder à tout essai prescrit dans le présent Règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.4.5 La fréquence normale des inspections autorisées par l'autorité compétente est d'une tous les deux ans. Dans le cas où des résultats négatifs sont enregistrés au cours de l'une de ces inspections, l'autorité compétente doit s'assurer que toutes les mesures nécessaires sont prises pour rétablir la conformité de la production dans les plus brefs délais.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">SANCTIONS POUR NON-CONFORMITE DE LA PRODUCTION 8.1 L'homologation délivrée pour un type de DAC en application du présent Règlement peut être retirée si les prescriptions établies dans le paragraphe 5 ci-dessus ne sont pas respectées.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.2 Si une Partie contractante à l'Accord de 1958 appliquant le présent Règlement retire une homologation qu'elle a accordée précédemment, elle est tenue d'en aviser immédiatement les autres Parties à l'Accord appliquant le présent Règlement au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle de l'annexe 1 du présent Règlement, 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">ARRET DEFINITIF DE LA PRODUCTION 9.1 Si le titulaire d'une homologation arrête définitivement la production d'un type de DAC homologué conformément au présent Règlement, il en informe l'autorité qui a délivré l'homologation, laquelle, à son tour, le notifiera aux autres Parties à l'Accord de 1958 appliquant le présent Règlement au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle de l'annexe 1 du présent Règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">10.</p>\n<p class=\"lf-p\">NOMS ET ADRESSES DES SERVICES TECHNIQUES CHARGES DES ESSAIS D'HOMOLOGATION ET DES SERVICES ADMINISTRATIFS 10.1 Les Parties à l'Accord appliquant le présent Règlement communiquent au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies les noms et adresses des services techniques chargés des essais d‘homologation et ceux des services administratifs qui délivrent l'homologation et auxquels doivent être envoyées les fiches d'homologation ou d'extension, de refus ou de retrait d'homologation ou d'arrêt définitif de la production, émises dans les autres pays.</p>\n<p class=\"lf-p\">2194 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 1 Rev.2/Add.l01 Règlement No 102 page 14</p>\n<h3 class=\"lf-part\">SECTION II</h3>\n<p class=\"lf-p\">HOMOLOGATION DES VEHICULES EN CE QUI CONCERNE L'INSTALLATION D'UN DAC DE TYPE HOMOLOGUE 11.</p>\n<p class=\"lf-p\">DEMANDE D'HOMOLOGATION 11.1 La demande d'homologation d'un type de véhicule en ce qui concerne l'installation d'un DAC de type homologué doit être présentée par le constructeur du véhicule ou son représentant dûment accrédité.</p>\n<p class=\"lf-p\">11.2 Elle doit être accompagnée des documents mentionnés ci-après, en triple exemplaire, et des indications suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">11.3 description détaillée du type de véhicule et des pièces ayant un rapport avec le DAC, y compris un croquis coté des points de fixation ainsi que les indications et les documents mentionnés dans l'annexe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">11.4 A la demande de l'autorité compétente, le certificat d'homologation (c'est-à-dire le formulaire indiqué dans l'annexe 1 du présent Règlement) pour chaque type de DAC devra aussi être fourni, 11.5 Un véhicule, représentatif du type de véhicule à homologuer, muni d'un DAC, doit être présenté au service technique chargé des essais d'homologation.</p>\n<p class=\"lf-p\">11.5.1 Un véhicule sur lequel tous les composants correspondant au type ne sont pas installés peut être accepté à condition que le demandeur puisse démontrer, à la satisfaction de l'autorité compétente, que l'absence des composants manquants n'a pas d'incidence sur les résultats des inspections en ce qui concerne les prescriptions du présent Règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">11.6 L'autorité compétente doit vérifier l'existence de dispositions satisfaisantes pour procéder à des contrôles efficaces de 13 conformité de la production avant que l'homologation soit accordée.</p>\n<p class=\"lf-p\">11.7 Des instructions d'utilisation spéciales devront être fournies pour les opérations d'accouplement différentes des opérations habituelles, qui devront contenir en particulier des instructions concernant l'attelage et le dételage avec des modes de fonctionnement différents (par exemple positions obliques:.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque véhicule devra être accompagné desdites instructions d'utilisation spéciales.</p>\n<p class=\"lf-p\">2195 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 1 Rev.2/Add.l01 Règlement NC 102 page 15 12.</p>\n<p class=\"lf-p\">HOMOLOGATION 12.1 Si le véhicule présenté à l'homologation en application du présent Règlement est équipé d'un DAC homologué et satisfait aux prescriptions du paragraphe 13 ci-après, l'homologation pour ce type de véhicule est accordée.</p>\n<p class=\"lf-p\">12.2 Chaque homologation comporte l'attribution d'un numéro d'homologation dont les deux premiers chiffres (00 pour le Règlement dans sa forme actuelle) indiquent la série d'amendements correspondant aux plus récentes modifications techniques majeures apportées au Règlement à la date de délivrance de l'homologation. Une même Partie contractante ne peut pas attribuer ce numéro à un autre type de véhicule.</p>\n<p class=\"lf-p\">12.3 L'homologation, l'extension ou le refus d'homologation d'un type de véhicule en application du présent Règlement est communique aux Parties contractante appliquant le présent Règlement au moyen d'une fiche conforme au modèle de l'annexe 2 du présent Règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">12.4 Sur tout véhicule conforme à un type de véhicule homologué en application du présent Règlement, il est apposé de manière visible et à un endroit facilement accessible indiqué sur la fiche d'homologation une marque d'homologation internationale composée :</p>\n<p class=\"lf-p\">12.4.1 d'un cercle à l'intérieur duquel est placée la lettre \"E\", suivie du numéro distinctif du pays ayant délivré l'homologation 3/;</p>\n<p class=\"lf-p\">12.4.2 du numéro du présent Règlement, suivi de la lettre \"R\", d'un tiret et du numéro d'homologation, placé à la droite du cercle prescrit au paragraphe 12.4.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">3/ 1 pour l'Allemagne, 2 pour la France, 3 pour l'Italie, 4 pour les Pays-Bas, 5 pour la Suède, 6 pour la Belgique' 7 pour la Hongrie, 8 pour la République tchèque, 9 pour l'Espagne, 10 pour la Yougoslavie, 11 pour le Royaume-Uni, 12 pour l'Autriche, 13 pour le Luxembourg, 14 pour la Suisse, 15 (libre), 16 pour la Norvège, 17 pour la Finlande, 18 pour le Danemark, 19 pour la Roumanie, 20 pour la Pologne, 21 pour le Portugal' 22 pour la Fédération de Russie, 23 pour la Grèce, 24 (libre), 25 pour la Croatie, 20 pour la Slovénie, 27 pour la Slovaquie, 28 pour le Bélarus, 29 pour l'Estonie, 30-36 (libres) et 37 pour la Turquie. Les chiffres suivants sont attribués aux autres pays selon l'ordre chronologique de leur ratification de l'Accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, ou de leur adhésion à cet Accord, et les chiffres ainsi attribués sont communiqués par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies aux Parties contractantes à l'Accord.</p>\n<p class=\"lf-p\">2196 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 Rev.2/Add.101 Règlement No 102 page 16 12.5 Si le véhicule est conforme à un type de véhicule homologue en application d'un ou plusieurs des Règlements annexés à l'Accord dans le même pays que celui qui a accordé l'homologation en application du présent Règlement' le symbole prévu au paragraphe 2.4.1 n'a pas à être répété; dans ce cas, les numéros de Règlement et d'homologation et les symboles additionnels de tous les Règlements pour lesquels l'homologation a été accordée dans le pays ayant délivré l'homologation en application du présent Règlement doivent être rangés en colonnes verticales placées à droite du symbole prévu au paragraphe 12.4.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">12.6 La marque d'homologation doit être nettement lisible et indélébile, 12.7 La marque d'homologation est placée à proximité de la plaque apposée par le constructeur donnant les caractéristiques du véhicule ou sur cette plaque- 12.8 L'annexe 3 du présent Règlement donne des exemples de marques d'homologation, 13.</p>\n<p class=\"lf-p\">PRESCRIPTIONS RELATIVES A L'INSTALLATION D'UN DAC HOMOLOGUE 13.1 Les prescriptions du paragraphe 5.l de la section I, à l'exclusion du paragraphe 5.1.12, doivent être respectées lorsque le DAC est monté sur le véhicule, malgré les incidences éventuelles que cela peut avoir sur le fonctionnement du véhicule.</p>\n<p class=\"lf-p\">13.2 En cours d'utilisation, le DAC ne doit pas entraver le déplacement des véhicules sur lesquels il est monté. On considérera que cette condition est satisfaite si les prescriptions d'essai décrites à l'annexe 4 sont respectées.</p>\n<p class=\"lf-p\">13.3 Signal d'alarme mentionné aux paragraphes 5.1.5.2 et 5.1.13 de la section I.</p>\n<p class=\"lf-p\">13.3.1 Le dispositif sonore doit se trouver dans la cabine du conducteur qui doit pouvoir l'entendre facilement en toutes circonstances, quand le véhicule est utilisé normalement.</p>\n<p class=\"lf-p\">13.3.2 Le signai optique doit être de couleur rouge et situé sur le tableau de bord, directement dans le champ de vision du conducteur; il doit être facile à voir, même de jour.</p>\n<p class=\"lf-p\">13.4 L'attelage et le dételage doivent être possibles avec des angles d'attelage allant jusqu'à 50° horizontalement' vers la droite et la gauche, jusqu'à 10° verticalement, vers le haut et le bas, avec des remorques classiques, jusqu'à 6° verticalement vers le haut et le bas, avec des remorques à essieux médians et jusqu'à 7° avec des remorques à axe décalé, dans les deux sens; ii doit donc être possible d'atteler la remorque jusqu'aux positions correspondant aux angles susmentionnés entre le véhicule tracteur 2197 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 Rev.2/Add.101 Règlement No 102 page 17 et les timons de remorque sans que l'intervention d'un personnel supplémentaire soit nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Durant l'attelage automatique' il est possible de prévoir une position provisoire avant que l'attelage définitif soit effectué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette position provisoire doit permettre à l'ensemble d'être manoeuvré en toute sécurité. Si l'opération finale doit être effectuée à la main, l'espace entre les véhicules doit être d'au moins 500 mm.</p>\n<p class=\"lf-p\">13.5 Il doit être possible pour une seule personne, debout, de positionner les dispositifs d'attelage avant la manoeuvre d'attelage sas qu 'elle ait à utiliser des outils. Cette prescription s'applique également au branchement et au débranchement des conduites de frein et des conduites électriques.</p>\n<p class=\"lf-p\">13.6 Prescriptions générales Pour permettre un attelage automatique' l'anneau du timon doit être réglable verticalement jusqu'à la hauteur du centre du dispositif d'attelage dans toutes les conditions de circulation et de fonctionnement courantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">14.</p>\n<p class=\"lf-p\">MODIFICATIONS DU TYPE DE VEHICULE ET EXTENSION DE L'HOMOLOGATION 14.1 Toute modification du type de véhicule tel que défini au paragraphe 2.1.4 doit être notifiée au service administratif qui a homologué le type de véhicule. Ce service peut alors :</p>\n<p class=\"lf-p\">14.1.1 soit considérer que les modifications apportées ne risquent pas d'avoir une incidence defavorable appréciable et qu'en tout cas le véhicule satisfait encore aux prescriptions, 14.1.2 soit exiger un nouveau procès-verbal du service technique chargé des essais.</p>\n<p class=\"lf-p\">14.2 La confirmation ou le refus d'homologation, avec l'indication des modifications, est notifié aux Parties à l'Accord appliquant le présent Règlement, conformément à la procédure indiquée au paragraphe 12.3 ci-dessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">14.3 L'autorité compétente ayant délivré une extension d'homologation attribue un numéro de série à chaque fiche de communication établie pour ladite extension et en informe les autres Parties à l'Accord de 1958 appliquant ce Règlement au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle de l'annexe 2 du présent Règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">15.</p>\n<p class=\"lf-p\">CONFORMITE DE LA PRODUCTION 15.1 Tout véhicule portant une marque d'homologation en application du présent Règlement doit être fabriqué de façon à être conforme au 2198 E/ECE/324 Rev.2/Add.l01 E/ECE/TRANS/505 1 Règlement No 102 page 18 type homologué et satisfaire aux prescriptions du paragraphe 13 ci-dessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">15.2 Il doit être procédé aux contrôles appropriés de la production afin de vérifier la conformité au paragraphe 15.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">15.3 Le détenteur de l'homologation doit en particulier :</p>\n<p class=\"lf-p\">15.3.1 vérifier l'existence de procédures nécessaires pour un contrôle efficace de la qualité des véhicules pour tous les aspects ayant trait à la conformité aux prescriptions énoncées au paragraphe 13 ci-dessus;</p>\n<p class=\"lf-p\">15.3.2 avoir accès au matériel de contrôle nécessaire pour vérifier la conformité de chaque type homologué;</p>\n<p class=\"lf-p\">15.3.3 s'assurer que les données des résultats des essais sont enregistrées et que les documents y relatifs restent disponibles pendant une période à déterminer en accord avec le service administratif;</p>\n<p class=\"lf-p\">15.3.4 analyser les résultats de chaque type d'essai afin de vérifier et d'assurer la stabilité des caractéristiques des produits, compte tenu des variations que peut subir une production industrielle;</p>\n<p class=\"lf-p\">15.3.5 s'assurer que, pour chaque type de produit, un nombre suffisant de contrôles et d'essais a été effectué, conformément aux procédures approuvées par l'autorité compétente;</p>\n<p class=\"lf-p\">15.3.6 s'assurer que tout rassemblement d'échantillons ou de pièces présentant un défaut de conformité dans le type d'essai en question donne lieu au prélèvement d'autres échantillons et à d'autres essais. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour rétablir la conformité de la production correspondante.</p>\n<p class=\"lf-p\">15.4 L'autorité compétente qui a délivré l'homologation de type peut, à tout moment, vérifier les méthodes de contrôle de la conformité applicables dans chaque unité de production.</p>\n<p class=\"lf-p\">15.4.1 Lors de toute inspection, les registres d'essai et les relevés de production doivent être présentés à l'inspecteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">15.4.2 L'inspecteur peut choisir des échantillons au hasard qui seront soumis à des essais dans les laboratoires du fabricant. Le nombre minimum d'échantillons peut être déterminé en fonction des résultats des propres contrôles du fabricant.</p>\n<p class=\"lf-p\">15.4.3 Si le niveau de qualité ne semble pas satisfaisant ou s'il semble nécessaire de vérifier la validité des essais effectués en application du paragraphe 15.4.2 ci-dessus, l'inspecteur doit choisir des échantillons qui seront envoyés au service technique ayant effectué les essais d'homologation de type.</p>\n<p class=\"lf-p\">2199 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 Rev.2/Add.101 Règlement No 102 page 19 15.4.4 L'autorité compétente peut procéder à tout essai prescrit dans le présent Règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">15.4.5 La fréquence normale des inspections autorisées par l'autorité compétente est d'une tous les deux ans. Dans le cas où des résultats négatifs sont enregistrés au cours de l'une de ces inspections, l'autorité compétente doit s'assurer que toutes les mesures nécessaires sont prises pour rétablir la conformité de la production dans les plus brefs délais.</p>\n<p class=\"lf-p\">16.</p>\n<p class=\"lf-p\">SANCTIONS POUR NON-CONFORMITE DE LA PRODUCTION 16.1 L'homologation délivrée pour un type de véhicule en application du présent Règlement peut être retirée si les prescriptions établies dans le paragraphe 13 ci- dessus ne sont pas respectées.</p>\n<p class=\"lf-p\">15.2 Si une Partie contractante à l'Accord appliquant le présent Règlement retire une homologation qu'elle a accordée précédemment, elle est tenue d'en aviser immédiatement les autres Parties à l'Accord appliquant le présent Règlement au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle de l'annexe 2 du présent Règlement, 17.1 Si le titulaire d‘une homologation arrête définitivement la production d'un type de véhicule homologue conformément au présent Règlement, il en informe l'autorité qui a délivré l'homologation, laquelle, à son tour, le notifiera aux autres Parties à l‘Accord de 1958 appliquant le présent Règlement au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle de l'annexe 2 du présent Règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">18.</p>\n<p class=\"lf-p\">NOMS ET ADRESSES DES SERVICES TECHNIQUES CHARGES DES ESSAIS D'HOMOLOGATION ET DES SERVICES ADMINISTRATIFS 18.1 Les Parties à l'Accord appliquant le présent Règlement communiquent au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies les noms et adresses des services techniques chargés des essais d'homologation et ceux des services administratifs qui délivrent l'homologation et auxquels doivent être envoyées les fiches d'homologation ou d'extension, de refus ou de retrait d'homologation, ou d'arrêt définitif de la production, émises dans les autres pays.</p>\n<p class=\"lf-p\">2200 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 Rev.2/Add.101 Règlement No 102 page 20 Annexe 1 Annexe 1 COMMUNICATION (format maximal : A4 (210 x 297 mm)) Nom de l'administration : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...</p>\n<p class=\"lf-p\">Emanant de :</p>\n<p class=\"lf-p\">0 1 -J E R88 concernant: 2/ DELIVRANCE D'UNE HOMOLOGATION EXTENSION D'HOMOLOGATION REFUS D'HOMOLOGATION RETRAIT D'HOMOLOGATION ARRET DEFINITIF DE LA PRODUCTION d'un DAC en application de la section I du Règlement No 102 No d'homologation .............</p>\n<p class=\"lf-p\">Extension 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Marque de fabrique ou de commerce du DAC : . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Type du DAC:</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nom et adresse du fabricant :</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant, nom et adresse du représentant du fabricant :</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Description sommaire du DAC :</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">6.1 Véhicule sur lequel le DAC a été essayé :</p>\n<p class=\"lf-p\">6.2 Description succincte, y compris les renseignements concernant le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . paragraphe 3.2.3 :</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">No.............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Espace libre minimal entre le véhicule à moteur et le véhicule remorqué: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elongation maximale du dispositif :</p>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Restrictions d'utilisation sur les véhicules utilisables 2/ (par exemple, camion, tracteur, remorque, semi-remorque, remorque à essieu médian) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Masse maximale autorisée de la remorque :</p>\n<p class=\"lf-p\">Masse maximale autorisée du tracteur : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">2201 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 Rev.2/Add.101 Règlement No 102 page 21 Annexe 1 10.</p>\n<p class=\"lf-p\">DAC présenté à l'homologation le : . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Service technique chargé des essais d'homologation : . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">12.</p>\n<p class=\"lf-p\">Date du procès-verbal d'essai délivré par ce service : . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">13.</p>\n<p class=\"lf-p\">Numéro du procès-verbal d'essai délivré par ce service : . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">14.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'homologation du DAC est accordée/refusée/étendue/retirée 2/ : . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">15.</p>\n<p class=\"lf-p\">Emplacement de la marque d'homologation sur le DAC : . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">16.</p>\n<p class=\"lf-p\">L i e u : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">17.</p>\n<p class=\"lf-p\">Date:.....................................</p>\n<p class=\"lf-p\">18.</p>\n<p class=\"lf-p\">Signature: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">19.</p>\n<p class=\"lf-p\">La liste des pièces déposées auprès du service administratif qui a accordé l'homologation est annexée à la présente communication et peut être obtenue sur demande. . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Numéro distinctif du pays qui a délivré/étendu/refusé/retiré 1/ l'homologation (voir les dispositions du Règlement relatives à l'homologation).</p>\n<p class=\"lf-p\">2/ Biffer les mentions inutiles.</p>\n<p class=\"lf-p\">2202 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 Rev.2/Add.101 Règlement No 102 page 22 Annexe 2 Annexe 2 COMMUNICATION (format maximal : A4 (210 x 297 mm)) Emanant de :</p>\n<p class=\"lf-p\">0 . . . . . . . . . ........</p>\n<p class=\"lf-p\">1 / E 8WD concernant: 2/ Nom de l'administration :</p>\n<p class=\"lf-p\">DELIVRANCE D'UNE HOMOLOGATION EXTENSION D'HOMOLOGATION REFUS D'HOMOLOGATION RETRAIT D'HOMOLOGATION ARRET DEFINITIF DE LA PRODUCTION d'un type de véhicule en ce qui concerne l'installation d'un DAC homologué conformément à la section 11 du Règ1ement No 102 No d'homologation . . . ........</p>\n<p class=\"lf-p\">Extension No . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Marque de fabrique ou de commerce du véhicule : . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Type de véhicule: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nom et adresse du fabricant : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant, nom et adresse du représentant du fabricant : . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Catégorie de véhicule : N2, N3, 03, 04 2/ : . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Description sommaire du type de véhicule sur lequel est monté le DAC (par exemple, camion, tracteur, remorque, semi-remorque, remorque à essieu médian) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Masse maximale autorisée de la remorque : . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Masse maximale autorisée du tracteur : . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Marque de fabrique ou de commerce du(des) DAC et son (leurs! numéro(s) d'homologation : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Espace libre minimal entre véhicule tracteur et véhicule tracté : . .</p>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Longueur maximale des véhicules quand le(s) DAC est (sont) en position demarche: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Restriction concernant les véhicules à atteler à ce type de véhicule : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">2203 E/ECE/324 Rev.2/Add.l01 E/ECE/TRANS/505 1 Règlement No 102 page 23 Annexe 2 11.</p>\n<p class=\"lf-p\">12.</p>\n<p class=\"lf-p\">13.</p>\n<p class=\"lf-p\">14.</p>\n<p class=\"lf-p\">Véhicule présenté à l'homologation le : . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Service technique chargé des essais d'homologation : . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Date du procès-verbal d'essai délivré par ce service : . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Numéro du procès-verbal d'essai délivré par ce service :</p>\n<p class=\"lf-p\">Homologation accordée/refusée/étendue/retirée 2/ : . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">16.</p>\n<p class=\"lf-p\">Emplacement de la marque d'homologation sur le véhicule :</p>\n<p class=\"lf-p\">17.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lieu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">18.</p>\n<p class=\"lf-p\">Date: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">19.</p>\n<p class=\"lf-p\">Signature: ....... . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">20.</p>\n<p class=\"lf-p\">La liste des pièces figurant dans le dossier d'homologation déposé auprès du service administratif qui a accordé l'homologation est annexée à la présente communication et peut être obtenue sur demande. . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">Numéro distinctif du pays qui a délivré/étendu/refusé/retiré 1 / l'homologation (voir les dispositions du Règlement relatives à l'homologation).</p>\n<p class=\"lf-p\">2/ Biffer les mentions inutiles.</p>\n<p class=\"lf-p\">2204 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 1 Rev.2/Add.101 Règlement No 102 page 24 Annexe 3 Annexe 3 EXEMPLE DE MARQUE D'HOMOLOGATION 002439 a = 8 mm min La marque d'homologation ci-dessus, apposée sur un DAC, indique qu'il a été homologué aux Pays-Bas (E4), en application du Règlement No 102, sous le numéro d'homologation 002439. Les deux premiers chiffres du numéro d'homologation indiquent que l'homologation a été délivrée conformément aux prescriptions du Règlement No 102 dans sa forme originale.</p>\n<p class=\"lf-p\">E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 Rev.2/Add-101 Règlement No 102 page 25 Annexe 4 Annexe 4 PRESCRIPTIONS CONCERNANT LES ESSAIS ET PERFORMANCES 1/ (voir paragraphe 5.1.10) 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">DISTANCE DE RECUPERATION DU DAC 1.1 On fait décrire à l'ensemble véhicule tracteur/remorque, à partir d'une position alignée, dirigé vers l'avant, une courbe d'un rayon extérieur de 12,5 m et l'on arrête lorsque le véhicule tracteur a décrit un angle de 90° (angle de lacet). On accélère ensuite l'ensemble le plus rapidement possible pour atteindre une vitesse de 30 2 2 km/h qui est maintenue jusqu'à la fin de l'essai. Un retrait complet du DAC doit s'être produit dans les 150 m du point d'accélération (voir la figure 1 ci-après).</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet essai doit être effectué vers la gauche et vers la droite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Note : La conformité avec ces prescriptions ne garantit pas que la longueur totale de l'ensemble de véhicules soit réglementaire dans toutes les situations de conduite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour attribuer des homologations conformément à la section II, le service technique peut tenir compte des essais effectués aux fins de la section I.</p>\n<p class=\"lf-p\">1' i/ 2206 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 Rev.2/Add.l01 Règlement No 102 page 26 Annexe 4 1.2 Le service technique doit vérifier qu'un certain retrait du DAC se produit pendant toute la durée de la progression du véhicule tracteur vers l'avant.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">STABILITE DE L'ENSEMBLE Pour les homologations attribuées conformément aux sections 1 et II, la stabilité doit être mesurée pendant les essais sur route effectués dans les conditions ci-après :</p>\n<p class=\"lf-p\">2.l CONDITIONS D'ESSAI 2.1.1 Conditions de charge 2.1.1.1 Les véhicules doivent être chargés, la répartition de la masse entre les essieux étant celle indiquée par les constructeurs des véhicules; lorsque plusieurs dispositions de la charge sur les essieux sont prévues, la répartition de la masse maximale entre les essieux doit être telle que la masse reposant sur chaque essieu soit proportionnelle à la masse maximale autorisée pour chaque essieu.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.1 .1.2 La hauteur du centre de gravité des véhicules doit être d'au moins 1,7 m.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions de chargement réelles doivent être spécifiées dans le procès- verbal d'essai, En ce qui concerne les véhicules conçus pour fonctionner avec un centre de gravité inférieur à l,7 m, l'essai peut, à la discrétion de l'autorité chargée de l'homologation, être effectué avec ce chiffre inférieur, Dans ce cas, la hauteur maximale du centre de gravité doit être indiquée sur la plaque de renseignements prescrite au paragraphe 5.1.1.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.1.2 L'essai doit être effectué aux vitesses prescrites pour chaque type d'essai.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la vitesse maximale par construction d'un véhicule est inférieure à la vitesse prescrite pour un essai, celui-ci doit être effectué à la vitesse maximale du véhicule.</p>\n<p class=\"lf-p\">2 .1. 3 La route doit être plane et son revêtement doit offrir une bonne adhérence.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.1.4 Les essais doivent être effectués en l'absence de vent susceptible de modifier les résultats.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.1.5 Au début des essais, les pneumatiques doivent être froids et leur pression doit être celle prescrite par le constructeur des 2207 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 Rev.2/Add.l01 Règlement No 102 page 27 Annexe 4 véhicules ou le fabricant des pneumatiques pour la charge effectivement supportée par les roues, lorsque le véhicule est à l'arrêt; les pneumatiques utilisés devront être relativement neufs.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.1 Les performances prescrites devront être obtenues sans réactions auto-amplifiées, sans que les véhicules dévient de leur trajectoire, et sans vibrations inhabituelles dans le système de direction et d'attelage.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.2 ESSAI DE STABILITE EN LIGNE DROITE ? 7 Les véhicules doivent subir cet essai à une vitesse de 85 t5/-0 km/h et rester alignés. Au cours de l'essai, il doit être possible de suivre une section de route droite sans que le conducteur ait à rectifier la direction plus qu'il ne le fait normalement.</p>\n<p class=\"lf-p\">2 .2.2 2/ Un essai de freinage d'urgence en ligne droite d'une vitesse de 60 km/h jusqu'à l'arrêt complet, à une décélération moyenne en régime d'au moins 4 m/s2, ne doit pas faire sortir l'ensemble d'une voie de 3,5 m de Large.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.2.3 Une accélération avant d'au moins [2] m/s2, départ arrêté, ne doit pas provoquer de mouvement entre les véhicules d'une ampleur telle qu'il puisse être difficile pour le conducteur de contrôler l'ensemble de véhicules, (Si un ensemble de véhicules n'est pas en mesure d'atteindre l'accélération prescrite pour cet essai, celui-ci sera effectué avec l'accélération maximale possible.) 2.2.4 Aucune déformation permanente ne doit se produire pendant les essais ci-dessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.3 CHANGEMENT DE VOIE 2.3.1 Une manoeuvre de dépassement simulée, selon la définition de l'appendice, effectuée à une vitesse croissante jusqu'à atteindre 80 km/h ne doit pas rendre difficile pour le conducteur le contrôle de 1' ensemble des véhicules.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.3.2 A une vitesse de 20 km/h, un passage alterné d'un côté à l'autre de la piste, à trois reprises au moins, en tournant le volant, aussi rapidement et aussi loin que possible, ne doit provoquer aucun contact entre les véhicules ni endommager le DAC (largeur de la piste : 10 m).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le service technique doit tenir compte de la disposition prédominante 2/ de l'ensemble.</p>\n<p class=\"lf-p\">2208 E/ECE/324 Rev.2/Add.l01 E/ECE/TRANS/505 Règlement No 102 page 28 Annexe 4 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">MOUVEMENT CIRCULAIRE 3.1 On fait décrire à l'ensemble une courbe de 25 m de rayon, départ arrêté et à partir d'une position alignée, en atteignant une vitesse de 20 km/h avec une accélération de 2 2 10 % m/s2. Cela ne doit pas provoquer de mouvement entre les véhicules d'une ampleur telle qu'il puisse être difficile pour le conducteur de contrôler l'ensemble de véhicules.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.2 Le tracteur et la remorque ayant adopté un mouvement giratoire continu, le faire tourner de façon que le bord extérieur avant du véhicule tracteur décrive un cercle de 25 m de rayon, à une vitesse constante de 5 km/h. On mesurera le cercle décrit par 12 bord extérieur arrière de la remorque. Cette manoeuvre sera répétée dans les mêmes conditions, mais à une vitesse de 25 km/h + 1 km/h. Au cours de ces manoeuvres, le bord extériur arrière de la remorque se déplaçant à une vitesse de 25 km/h k 1 km/h. ne devra pas sortir de plus de 0,70 m du cercle décrit pendant la manoeuvre à une vitesse constante de 5 km/h (voir la figure 2 ci-après).</p>\n<p class=\"lf-p\">Fiqure 2 3.3 Aucune partie de la remorque ne doit dépasser de plus de 05 m la tangente à un cercle de 25 m de rayon lorsqu'elle est tractée par un véhicule qui quitte le tracé circulaire sur la tangente tout en maintenant la vitesse de 25 km/h. Cette prescription doit être satisfaite à partir du point où la tangente rencontre le cercle jusqu'à un point situé à 40 m sur la tangente. Au-delà de ce point, la remorque doit progresser sans déviation excessive ni vibration inhabituelle de son équipement de direction (voir la figure 3 ci-après).</p>\n<p class=\"lf-p\">E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 Rev.2/Add.101 Règlement No 102 page 29 Annexe 4 Fiqure 3 3.4 Tout véhicule à moteur ou véhicule combiné qui est en mouvement doit pouvoir décrire un cercle d'un rayon extérieur de 12,50 m et d'un rayon, intérieur de 5,30 m. L'essai doit être effectué vers la gauche et vers la droite. A l'endroit où elle entre dans le cercle par une tangente, aucune partie de l'ensemble ne peut dépasser cette tangente de plus de 0,8 m au-delà du point d'intersection (voir la figure 4).</p>\n<p class=\"lf-p\">2210 E/ECE/324 Rev.2/Add.l01 E/ECE/TRANS/505 Règlement No 102 page 30 Annexe 4 R = 12,5m U = max. 0,8 m n Rb= min. 5,3 m + 2 Fiqure 4 2211 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 Rev.2/Add.101 Règlement No 102 page 31 Annexe 4 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">PENTES 4.1 Lorsqu'il est aligné dans la longueur et dans la position normale de fonctionnement :</p>\n<p class=\"lf-p\">4.1.1 il ne doit pas y avoir de contact involontaire entre une partie quelconque du dispositif de traction et le véhicule tracteur ou la remorque, lorsque les véhicules sont situés sur un angle vertical relatif de 6°;</p>\n<p class=\"lf-p\">4.1.2 aucun contact ne doit se produire entre les carrosseries du véhicule tracteur et la remorque, à un angle vertical relatif de 5°, 4.2 Les prescriptions des paragraphes 4.1.1 et 4.1.2 peuvent être vérifiées par calcul si les services techniques le décident.</p>\n<p class=\"lf-p\">2212 E/ECE/324 Rev.2/Add.l01 E/ECE/TRANS/505 1 Règlement No 102 page 32 Annexe 4 - Appendice Annexe 4 - Appendice PISTE DE DEPASSEMENT (voir le paragraphe 2.3.1) Note : Cette disposition de la piste peut faire l'objet d'une révision si elle est remplacée par une norme ISO.</p>\n<p class=\"lf-p\">2213 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 21 mars 1997 ACCORD CONCERNANT L’ADOPTION DE PRESCRIPTIONS TECHNIQUES UNIFORMES APPLICABLES AUX VEHICULES A ROUES, AUX EQUIPEMENTS ET AUX PIECES SUSCEPTIBLES D’ETRE MONTES OU UTILISES SUR UN VEHICULE A ROUES ET LES CONDITIONS DE RECONNAISSANCE RECIPROQUE DES HOMOLOGATIONS DELIVREES CONFORMEMENT A CES PRESCRIPTIONS*/ (Révision 2, comprenant les amendements entrés en vigueur le 16 octobre 1995) Additif 102: Règlement No. 103 Date d'entrée en vigueur : 23 février 1997 PRESCRIPTlONS UNIFORMES RELATIVES A L’HOMOLOGATION DE CATALYSEURS DE REMPLACEMENT POUR LES VEHICULES A MOTEUR Ancien titre de l’Accord:</p>\n<p class=\"lf-p\">Accord concernant I’Adoptio n de CO nditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipem ents et pièces de véhicules à moteur, en date, à Genève, du 20 mars 1958.</p>\n<p class=\"lf-p\">GE. 97-20879 2214 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 Rev.2/Add.102 Règlement No 103 page 3 Règlement No 103 PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES A L'HOMOLOGATION DE CATALYSEURS DE REMPLACEMENT POUR LES VEHICULES A MOTEUR TABLES DES MATIERES REGLEMENT Page 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Domaine d'application . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Définitions....................</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Demanded'homologation 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Homologation 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Prescriptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Modification du type de catalyseur de remplacement et extension de l'homologation . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformité de la production . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sanctions pour non-conformité de la production . . . . . . . . . . . 10 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Arrêt définitif de la production . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Noms et adresses des services techniques chargés des essais d'homologation et des service administratifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. ....................... . l . . . . . 4 . .</p>\n<p class=\"lf-p\">4 . ...</p>\n<p class=\"lf-p\">4 . ...</p>\n<p class=\"lf-p\">5 l .</p>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXES Annexe 1 - Communication concernant l'homologation, l'extension, le refus ou le retrait d'une homologation ou l'arrêt définitif de la production d'un catalyseur de remplacement conformément au Règlement No 103 Annexe 2 - Exemples de marques d'homologation 9 11 2215 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 1 Rev.2/Add.l02 Règlement No 103 page 4 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">DOMAINE D'APPLICATION Le présent Règlement s'applique aux catalyseurs destinés à être montés sur les véhicules à moteur des catégories Mi et N1 comme pièces de remplacement l/.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">DEFINITIONS Au sens du présent Règlement, on entend :</p>\n<p class=\"lf-p\">2.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par \"catalyseur d'origine\", un catalyseur ou un ensemble de catalyseurs couverts par l'homologation du véhicule et dont le type figure dans les documents relatifs à l'annexe 1 du Règlement No 83.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par \"catalyseur de remplacement\", un catalyseur ou un ensemble de catalyseurs autre que ceux définis au paragraphe 2.1. ci-dessus dont l'homologation peut être obtenue conformément au présent Règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par NType de catalyseur\", des catalyseurs qui ne présentent pas de différence entre eux quant à des points essentiels tels que : (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) 2.4. nombre de substrats enduits, structure et matériau type d'activité catalytique (oxydation, trois voies, ...) volume, rapport entre la section frontale et la longueur du substrat contenu en matériau de catalyse taux de matériau de catalyse densité de cellule dimensions et formes protection thermique Par \"Type de véhicule\"</p>\n<p class=\"lf-p\">Voir paragraphe 2.3. du Règ lement No 83.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par \"Homologation d'un catalyseur de remplacement \", l'homologation en ce qui concerne la limitation des émissions polluantes, le niveau sonore et les effets sur les performances du véhicule d'un catalyseur destiné à être monté comme pièce de remplacement sur un ou plusieurs types spécifiques de véhicules- 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">DEMANDE D'HOMOLOGATION 3. 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande d'homologation d'un catalyseur de remplacement est présentée par le fabricant dudit catalyseur ou par son représentant dûment accrédité.</p>\n<p class=\"lf-p\">1/ Ce Règlement ne s'applique pas aux catalyseurs de remplacement destinés à être montés sur des véhicules des catégories M1 et Nl équipés d'un système de diagnostic embarqué (OBD) . Dès lors qu'une réglementation sur le diagnostic embarqué entrera en vigueur, le contenu technique du présent Règlement sera réexaminé.</p>\n<p class=\"lf-p\">2216 1 E/ECE/324 E/EcE~T-s~505~Rev.2/Adj.~~~ Règlement No 103 page 5 3.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour chaque type de catalyseur de remplacement pour lequel l'homologation est demandée, la demande d'homologation doit être accompagnée des documents mentionnés ci-après en triple exemplaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">3.2.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dessins du catalyseur de remplacement indiquant en particulier toutes les caractéristiques mentionnées au paragraphe 2.3. du présent Règlement, 3.2.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Description du ou des types de véhicules auxquels le catalyseur de remplacement est destiné, Le numéro ou les symboles caractérisant le type du moteur et celui du véhicule doivent être indiqués.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.2.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Description et dessins indiquant la position du catalyseur de remplacement par rapport au collecteur d'échappement du moteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.2.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dessin indiquant l'emplacement destiné à la marque d'homologation.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le demandeur doit fournir au service technique chargé des essais d'homologation :</p>\n<p class=\"lf-p\">3.3.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un (des) véhicule(s) dont le type est homologué conformément au Règlement No 83, équipé(s) d'un catalyseur d'origine, neuf. Ce(s) véhicule(s) est (sont) choisi(s) par le demandeur en accord avec le service technique. Il(s) doit (doivent) être conforme(s) aux prescriptions du paragraphe 3 dans l'annexe 4 au Règlement No 83.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le(s) véhicule(s) d'essai ne présentera(ont) pas de défaut dans son (leur) système(s) de contrôle des émissions ; tout élément d'origine ayant une influence sur les émissions, qui serait excessivement usé ou ne fonctionnerait pas correctement, sera réparé ou remplacé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le(s) véhicule(s) d'essai sera (seront) soigneusement réglé(s) selon les spécifications du constructeur avant les mesures d'émissions.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.3.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un échantillon du type de catalyseur de remplacement. Cet échantillon doit porter la mention claire et indélébile du nom ou de la marque du demandeur ainsi que de son appellation commerciale.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">HOMOLOGATION 4.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le catalyseur de remplacement présenté à l'homologation en application du présent Règlement satisfait aux prescriptions du paragraphe 5 ci-après, l'homologation pour ce type de catalyseur de remplacement est accordée.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque homologation comporte l'attribution d'un numéro d'homologation. Les deux premiers chiffres (00 pour le Règlement sous sa forme présente) indiquent la série d'amendements correspondant aux plus récentes modifications techniques majeures apportées au Règlement à la date de délivrance de l'homologation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une même partie contractante ne peut attribuer ce numéro à un autre tvpe de catalvseur de remplacement.</p>\n<p class=\"lf-p\">2217 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 Rev.2/Add.l02 Règlement No 103 page 6 4.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'homologation ou l'extension ou le refus d'homologation d'un type de catalyseur de remplacement en application du présent Règlement, est notifié aux parties à l'accord appliquant le présent Règlement au moyen d'une fiche conforme aux modèles de l'annexe 1 au présent Règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur tout catalyseur de remplacement conforme à un type de catalyseur homologué en application du présent Règlement, il est apposé de manière bien visible en un endroit facilement indiqué sur la fiche d'homologation, une marque d'homologation internationale composée :</p>\n<p class=\"lf-p\">4.4.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">D'un cercle à l'intérieur duquel est placée la lettre \"E\" suivie du numéro distinctif du pays qui a accordé l'homologation. 2/ 4.4.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Du numéro du présent Règlement suivi de la lettre \"R\" d'un tiret et du numéro d'homologation placé à proximité du cercle prévu au paragraphe 4.4.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le catalyseur de remplacement est conforme à un type de catalyseur homologué, en application d'un ou plusieurs autres Règlements joints en annexe à l'Accord dans le pays qui a accordé l'homologation en application du présent Règlement, il n'est pas nécessaire de répéter le symbole prescrit au paragraphe 4.4.1.; en pareil cas, les numéros de Règlements et d'homologation et les symboles additionnels pour tous les Règlements en application desquels l'homologation en application du présent Règlement sont inscrits l'un au-dessous de l'autre à droite du symbole prescrit au paragraphe 4.4.l.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.6.</p>\n<p class=\"lf-p\">La marque d'homologation doit être indélébile et bien lisible quand le catalyseur de remplacement est monté sur le véhicule.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.7.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'annexe 2 au présent Règlement donne des exemples de marques d'homologation, 1 pour l'Allemagne, 2 pour la France, 3 pour l'Italie, 2/ 4 pour les Pays-Bas, 5 pour la Suède, 6 pour la Belgique, 7 pour fa Hongrie, 8 pour la République Tchèque, 9 pour l'Espagne, 10 pour la Yougoslavie, 11 pour le Royaume-Uni, 12 pour l'Autriche, 13 pour le Luxembourg, 14 pour la Suisse, 15 (libre), 16 pour la Norvège, 17 pour la Finlande, 18 pour le Danemark, 19 pour la Roumanie, 20 pour la Pologne, 21 pour le Portugal, 22 pour la Fédération de Russie, 24 (libre), 25 pour la Croatie, 26 pour la Slovénie, 27 pour la Slovaquie, 28 pour le Bélarus, 29 pour l'Estonie, 30-36 (libre) et 37 pour la Turquie. Les chiffres suivants seront attribués aux autres pays selon l' ordre chronologique de leur ratification à l'Accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur ou de leur adhésion à cet Accord et les chiffres ainsi attribués seront communiqués par le Secrétariat Général de l'organisation des Nations Unies aux Parties Contractantes à l'Accord.</p>\n<p class=\"lf-p\">2218 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 Rev.2/Add.102 Règlement No 103 page 7 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">PRESCRIPTIONS 5.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Prescriptions générales 5.1.1 Le catalyseur de remplacement doit être conçu, construit et pouvoir être monté de telle manière que le véhicule continue de satisfaire dans les conditions normales d'utilisation aux dispositions des Règlements auxquels il était conforme à l'origine, et que ses émissions de polluants soient effectivement limitées pendant la durée de vie normale du véhicule.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.1.2 L'installation du catalyseur de remplacement devra se faire à l'emplacement exact de l'emplacement d'origine et l'emplacement sur la ligne d'échappement de la (les) sonde(s) à oxygène, le cas échéant, ne devra pas être modifié.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.1.3 Si le catalyseur en équipement d'origine comporte des protections thermiques, le catalyseur de remplacement devra comporter des protections équivalentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.1.4 Le catalyseur de remplacement doit être fiable, c'est à dire conçu, construit et pouvoir être monté de telle manière qu'il ait une résistance raisonnable aux effets de la corrosion et de l'oxydation auxquels il est soumis compte tenu des conditions d'utilisation du véhicule.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Prescriptions relatives aux émissions Le(s) véhicule(s) mentionné(s) au paragraphe 3.3.1 du présent Règlement équipé(s) d'un catalyseur de remplacement du type dont l'homologation est demandée sera (seront) soumis à un essai de type I dans les conditions décrites dans les Annexes correspondantes du Règlement No 83 pour en comparer l'efficacité à celle du catalyseur d'origine à l'aide de la procédure décrite ci-après.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.2.1 Détermination de la base de comparaison Le(s) véhicule(s) devra(ont) être équipé(s) d'un catalyseur d'origine, neuf (voir au paragraphe 3.3.1.) qui aura été rodé en effectuant 12 cycles extra-urbains (essai de type I, partie deux).</p>\n<p class=\"lf-p\">A la suite de ce préconditionnement, le(s) véhicule(s) devra(ont) séjourner dans un local où la température reste sensiblement constante entre 293 et 303 K (20 et 30°C). Ce conditionnement doit durer au moins six heures et il est poursuivi jusqu'à ce que la température de l'huile du moteur et celle du liquide de refroidissement (s'il en existe) soient à $r 2 K de celle du local.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ensuite seront effectués trois essais de mesure des gaz d'échappement du type I.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.2.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mesure des gaz d'échappement avec le catalyseur de remplacement Le catalyseur d'origine du (des) véhicule(s) d'essai sera remplacé par le catalyseur de remplacement (voir au paragraphe 3.3.2.) qui 2219 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 Rev.2/Add.102 Règlement No 103 page 8 aura été rôdé en effectuant 12 cycles extra-urbains (essai de type 1, partie deux).</p>\n<p class=\"lf-p\">A la suite de ce préconditionnement, le(s) véhicule(s) devra(ont) séjourner dans un local où la température reste sensiblement constante entre 293 et 303 K (20 et 30°C). Ce conditionnement doit durer au moins six heures et il est poursuivi jusqu'à ce que la température de l'huile du moteur et celle du liquide de refroidissement (s'il en existe) soient à + 2 K de celle du local.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ensuite seront effectués trois essais de mesure des gaz d'échappement du type 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.2.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Evaluation de l'émission de polluants par les véhicules équipés de catalyseurs de remplacement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le (s) véhicule(s) d'essai avec catalyseur d'origine doit(vent) satisfaire aux limites correspondant à l'homologation du (des) véhicule(s) en tenant compte, le cas échéant, des facteurs de détérioration utilisés lors de l'homologation du (des) véhicule(s) .</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prescriptions relatives aux émissions du (des) véhicule(s) équipé(s) du catalyseur de remplacement seront considérées comme satisfaites si, pour chaque polluant réglementé (CO, HC + NOx et particules) les résultats répondent aux conditions suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">1)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>MI 0,85S + 0,4G MIG dans lesquelles :</div>\n<p class=\"lf-p\">M: est la valeur moyenne des émissions d'un polluant (CO ou particules) ou de la somme de deux polluants (HC + NOx) obtenues dans les trois essais de type I avec catalyseur de remplacement.</p>\n<p class=\"lf-p\">S : est la valeur moyenne des émissions d'un polluant (CO ou particules) ou de la somme de deux polluants (HC + NOx) obtenues dans les trois essais de type I avec le catalyseur d'origine.</p>\n<p class=\"lf-p\">G : est la limite d'émission d'un polluant (CO ou particules;) ou de la somme de deux polluants (HC + NOx) pour: l'homologation du (des) type(s) de véhicule(s) divisée, le cas échéant par les facteurs de détérioration déterminés selon le paragraphe 5.4. ci-après.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une homologation est demandée pour différents types de véhicules provenant du même constructeur automobile et à condition que ces différents types de véhicules soient équipés du même type de catalyseur d'origine, les essais de type I peuvent n'être effectués que sur deux véhicules au moins choisis après accord avec les services techniques responsables de l'homologation.</p>\n<p class=\"lf-p\">E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 Rev.2/Add.102 Règlement No 103 page 9 5.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Prescriptions relatives au niveau sonore et à la contre-pression Le catalyseur de remplacement devra répondre aux prescriptions techniques du Règlement No 59.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Prescriptions relatives à l'endurance Le catalyseur de remplacement devra répondre aux prescriptions du paragraphe 5.3.5. du Règlement No 83 c'est à dire à l'essai de type V ou aux facteurs de détérioration appliqués aux résultats de l'essai de type I selon le tableau ci-dessous :</p>\n<p class=\"lf-p\">Catégorie de moteurs CO HC + NOx Allumage commandé 1,2 1,2 (ii) Allumage par compression 1,1 1 (i) 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Facteurs de détérioration Particules 1,2 MODIFICATION DU TYPE DE CATALYSEUR DE REMPLACEMENT ET EXTENSION DE L'HOMOLOGATION Toute modification du type de catalyseur de remplacement doit être portée à la connaissance des services administratifs ayant accordé l'homologation à ce type de catalyseur de remplacement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce service peut alors : (i) soit considérer que les modifications apportées ne risquent pas d'avoir une influence défavorable sensible et qu'en tout cas le catalyseur de remplacement répond encore aux prescriptions, soit (ii) demander au service technique chargé des essais, un nouveau procès verbal pour plusieurs ou tous les essais décrits au paragraphe 5 du présent Règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La confirmation ou le refus de l'homologation avec l'indication des modifications est notifiée aux Parties à l'Accord appliquant le présent Règlement par la procédure indiquée au paragraphe 4.3. cidessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité compétente ayant délivré l'extension d'homologation, attribue un numéro de série à chaque fiche de communication établie pour une telle extension.</p>\n<p class=\"lf-p\">2221 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 Rev.2/Add.102 Règlement No 103 page 10 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">CONFORMITE DE LA PRODUCTION La procédure de contrôle de la conformité de la production doit suivre celle qui est énoncée dans l'Appendice 2 de l'Accord (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), les prescriptions étant les suivantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les catalyseurs de remplacement homologués en vertu du présent Règlement doivent être fabriqués de façon à être conformes au type homologué selon les caractéristiques définies au paragraphe 2.3. de ce Règlement. Ils doivent satisfaire aux prescriptions énoncées au paragraphe 5 et, s'il y a lieu, répondre aux critères des épreuves indiquées dans ce Règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorité qui délivre l'homologation peut exécuter tout contrôle ou essai prescrit dans le Règlement. En particulier, elle peut exécuter les épreuves décrites au paragraphe 5.2. de ce Règlement (prescriptions concernant les émissions). Dans ce cas, le titulaire de l'homologation peut demander que soit plutôt utilisé comme base de comparaison non pas le catalyseur d'origine, mais le catalyseur de remplacement utilisé au cours des essais d'homologation (ou tout autre échantillon dont ha conformité avec le type homologué a été démontrée).</p>\n<p class=\"lf-p\">La moyenne des émissions mesurées avec l'échantillon soumis à la vérification ne doit pas alors dépasser de plus de 15% la valeur moyenne des émissions mesurées avec l‘échantillon utilisé comme référence.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">SANCTIONS POUR NON CONFORMITE DE LA PRODUCTION 8.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'homologation délivrée pour un type de catalyseur de remplacement en application du présent Règlement peut être retirée si les conditions énoncées au paragraphe 7 ci-dessus ne sont pas respectées.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une Partie à l'Accord appliquant le présent Règlement retire une homologation qu'elle a précédemment accordée, elle doit en informer aussitôt les autres Parties appliquant le présent Règlement au moyen d'une copie de la fiche d'homologationconforme aux modèles présentés à l'annexe 1 de ce Règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">ARRET DEFINITIF DE LA PRODUCTION Si le détenteur d'une homologation cesse définitivement la fabrication d'un type de catalyseur de remplacement homologué conformément au présent Règlement, il en informera l'autorité qui a délivré l'homologation, laquelle à son tour le notifiera aux autres Parties à l'Accord appliquant le présent Règlement au moyen d'une copie de la fiche d'homologation conforme au modèle de l'annexe 1 au présent Règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">2222 1 E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505/ReV-2'Add-102 Règlement No 103 page 11 10.</p>\n<p class=\"lf-p\">NOMS ET ADRESSES DES SERVICES TECHNIQUES CHARGES DES ESSAIS D'HOMOLOGATION ET DES SERVICES ADMINISTRATIFS Les Parties à l'Accord appliquant le présent Règlement communiquent au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies les noms et adresses des services techniques chargés des essais d'homologation et ceux des services administratifs qui délivrent l'homologation et auxquels doivent être envoyés les fiches d'homologation, ou de refus ou de retrait d'homologations émises dans les autres pays.</p>\n<p class=\"lf-p\">E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 Rev.2/Add.102 Règlement No 103 page 12 Annexe 1 Annexe 1 COMMUNICATION (format maximal : A4 (210 x 297 mm)) Emanant de : concernant: 2/ Nom de l'administration: .................. . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">DELIVRANCE D'UNE HOMOLOGATION EXTENSION D'HOMOLOGATION REFUS D'HOMOLOGATION RETRAIT D'HOMOLOGATION ARRET DEFINITIF DE LA PRODUCTION d'un catalyseur de remplacement conformément au Règlement No 103 Extension No....</p>\n<p class=\"lf-p\">Homologation No..,, 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nom et adresse du demandeur : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nom et adresse du fabricant : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Appellation commerciale ou marque du fabricant :</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Désignation commerciale du catalyseur de remplacement : . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Type(s) de véhicules pour lequel le type de catalyseur est reconnu . . . . . . . . . . . . . . . . . comme catalyseur de remplacement :</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Type(s) de véhicules sur lequel le catalyseur de remplacement a été e s s a y é : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Présenté à l'homologation le :</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Service Technique chargé des essais d'homologation :</p>\n<p class=\"lf-p\">8.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Date du procès verbal : . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">8.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Numéro du procès verbal : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l . . . . . . . . . . . . l l l l . . . . . . l l . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 Rev.2/Add.102 Règlement No 103 page 13 Annexe 1 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Homologation accordée/étendue/refusée/retirée. 2/ 10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lieu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Date: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .</p>\n<p class=\"lf-p\">12, Signature: -! ?</p>\n<p class=\"lf-p\">L-2 - . . . . . . . . . . . ................ ..</p>\n<p class=\"lf-p\">Est annexée à la présente communication une liste des pièces de la documentation d’homologation déposée auprès des services administratifs ayant délivrée l'homologation, et qui peut être obtenue sur demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">1/ Numéro distinctif du pays qui a délivré/étendu/refusé/retiré l'homologation (voir les dispositions du Règlement relatif à l'homologation).</p>\n<p class=\"lf-p\">2/ Biffer la mention qui ne s’applique pas.</p>\n<p class=\"lf-p\">2225 E/ECE/324 Rev.2/Add.l02 E/ECE/TRANS/505 Règlement No 103 page 14 Annexe 2 Annexe 2 EXEMPLES DE MARQUES D'HOMOLOGATION Modèle A (Voir paragraphe 4.4. du présent Règlement) a 103 R - 001234 -33 a = 8 mm min La marque d'homologation ci-dessus, apposée sur une pièce d'un catalyseur de remplacement montre que le type concerné a été homologué aux Pays-Bas (E 4), conformément au Règlement No 103 sous le No 001234. Les deux premiers chiffres du numéro d'homologation signifient que l'homologation a été délivrée conformément aux prescriptions du Règlement No 103 dans sa forme première.</p>\n<p class=\"lf-p\">Modèle B (Voir paragraphe 4.5. du présent Règlement) 103 59 00 1 234 ’ t a/3 ’a/* a = 8 mm min La marque d'homologation ci-dessus, apposée sur une pièce d'un catalyseur de remplacement montre que le type concerné a été homologué aux Pays-Bas (E 4), conformément au Règlement No 103 et 59, 1/ Les deux premiers chiffres du numéro d'homologation signifient que, à la date auxquelles ces homologations ont été délivrées, les Règlements Nos 103 et 59 étaient dans ses formes premières.</p>\n<p class=\"lf-p\">1/ Le deuxième numéro est seulement donné à titre d'exemple.</p>\n<p class=\"lf-p\">Editeur:</p>\n<p class=\"lf-p\">Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur:</p>\n<p class=\"lf-p\">Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg</p></div>", "next": 0}