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Projet de
Règlement grand-ducal portant organisation des régimes internes des centres pénitentiaires
Table des matières
Chapitre ler — De l'admission, de la sortie et des transports des détenus
Section ire — De l'admission des détenus
Section 11— De la sortie des détenus
Section III — Des transports de détenus
Chapitre II — De la détention
Section I"— Des régimes de détention
Section II — De l'entretien des détenus
Section III — Des requêtes et réclamations des détenus
Chapitre III — De la discipline
Chapitre IV — Des activités des détenus, du travail et de leur rémunération
Section 1" — Du travail des détenus, de leur rémunération et du pécule
Section II — De l'enseignement, de la formation et des autres activités des détenus
Section III — De la gestion des avoirs des détenus
Chapitre V — Du contact des détenus avec l'extérieur
Section re — De la correspondance
Section II — Des visites
Section III — De l'usage des moyens de communication téléphoniques
Chapitre VI — De la sécurité des centres pénitentiaires
Section ire — De l'accès aux centres pénitentiaires
Section II — De la sécurité intérieure des centres pénitentiaires
Section III — Des fouilles
Section IV— Des incidents
Chapitre VII — Des régimes spéciaux
Chapitre VIII — Du traitement des données à caractère personnel
Chapitre IX — Des dispositions exécutoires et abrogatoires
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TEXTE DU PROJET DE REGLEMENT GRAND-DUCAL
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;
Vu la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire ;
Vu les articles 669 à 703 du Code de procédure pénale ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Chapitre ler — De l'admission, de la sortie et des transports des détenus
Section I"— De l'admission des détenus
Art. ler.
Tout détenu, lors de son admission dans un centre pénitentiaire, est écroué conformément aux lois et
règlements en vigueur. Aucune personne ne peut être admise sans titre de détention valable.
Art. 2.
(1) Lors de l'entrée du détenu au centre pénitentiaire, il est procédé aux formalités administratives
d'admission.
(2) Le détenu est invité à indiquer le nom et l'adresse d'une personne qu'il y a lieu de prévenir de son
incarcération ou en cas de maladie grave ou de décès.
(3) Dans les vingt-quatre heures de son admission, le centre pénitentiaire assure au détenu la
possibilité d'informer une personne de son choix. Toutefois, s'il s'agit d'un prévenu, l'exercice de ce
droit est soumis à l'accord préalable du magistrat compétent.
(4) Le détenu est informé, au plus tard dans les deux jours de son admission, par les membres
compétents du personnel du centre pénitentiaire, de ses droits en tant que détenu, des dispositions
réglementaires relatives au régime auquel il est soumis, de l'ordre intérieur et des dispositions relatives
à la discipline du centre pénitentiaire, ainsi que de l'existence de services spéciaux. Le détenu étranger
est en outre informé de la faculté de s'adresser aux représentants diplomatiques ou consulaires
compétents.
(5) Lorsque le détenu est mineur ou manifestement dans l'incapacité de comprendre ses droits, le
centre pénitentiaire veille à ce que les parents, tuteurs, ou autres personnes ayant la garde du mineur
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ou, le cas échéant, le tuteur du détenu majeur, soient informés de l'incarcération dans les meilleurs
délais.
Art. 3.
(1) Le détenu est obligé de déposer au greffe les objets dont il est porteur et dont il ne peut pas ou ne
veut pas disposer pendant sa détention.
(2) Le dépôt des objets personnels est constaté dans un inventaire qui est signé par l'agent responsable
et par le détenu. Si ce dernier refuse de signer, mention en est faite en bas de l'inventaire qui est alors
signé par deux membres du personnel du centre pénitentiaire.
(3) Le montant d'argent comptant remis par le détenu est inscrit au registre afférent et est porté au
compte individuel ouvert au nom du détenu conformément à l'article 74. Les sommes en monnaie
étrangère sont remises sans retard contre récépissé au greffe.
Art. 4.
Les vêtements et effets personnels retirés aux détenus sont inventoriés, contrôlés par un membre du
personnel du centre pénitentiaire désigné par le directeur du centre et peuvent être conservés au
centre.
Art. 5.
Si, au moment de son admission, le détenu porte sur lui des médicaments, ceux-ci lui sont retirés
immédiatement et le médecin prestataire ordonne les mesures à prendre.
Art. 6.
Lorsqu'une personne, qui est amenée au centre en vue d'une détention, présente des signes de
désordre physique ou mental, la personne est écrouée mais un examen médical préalable à son
admission est exigé.
Art. 7.
(1) Tout détenu est examiné par un médecin prestataire au plus tard dans les vingt-quatre heures de
son admission au centre pénitentiaire, conformément à l'article 34.
(2) Par ailleurs, il est procédé à la documentation écrite de toute blessure visible lors de l'admission du
détenu. Une photo de la blessure peut être prise avec le consentement du détenu.
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Section II — De la sortie des détenus
Art. 8.
Tout détenu dont la validité du titre de détention vient de cesser est incessamment mis en liberté.
Art. 9.
(1) Les prévenus acquittés, les détenus qui ne sont condamnés qu'à une peine de police, ainsi que ceux
qui sont condamnés à une peine privative de liberté, pour crime ou délit, assortie intégralement du
sursis ou du sursis avec mise à l'épreuve, sont élargis immédiatement.
(2) En cas de condamnation à une peine privative de liberté pour crime ou délit, non assortie du sursis
ou assortie du sursis seulement pour partie, le détenu est mis en liberté nonobstant tout recours,
lorsque par imputation de la détention préventive la peine privative de liberté à exécuter est subie.
Art. 10.
La libération des condamnés se fait le jour de l'expiration de la peine. Les condamnés dont la peine
expire un samedi, un dimanche ou un jour férié sont libérés au dernier jour ouvrable qui précède.
Art. 11.
(1) Au moment de l'élargissement, il est obligatoirement délivré à tout détenu libéré une attestation
de sortie dont une copie est versée au dossier individuel du détenu. Le cas échéant les mesures
nécessaires sont prises afin que le détenu puisse organiser la continuité de son traitement médical
après sa libération.
(2) Les effets personnels remis par le détenu ainsi que, le cas échéant, le solde créditeur de son compte
individuel lui sont remis contre décharge.
Art. 12.
Après l'expiration d'un délai de trois mois, l'administration pénitentiaire peut librement disposer de
tous les effets et objets personnels que les détenus y ont laissés au moment de leur libération ou en
cas d'évasion, de fugue ou de non-retour. Le solde créditeur du compte individuel et, le cas échéant,
d'autres fonds et valeurs sont consignés auprès de la caisse de consignation, conformément à la loi du
29 avril 1999 sur les consignations auprès de l'Etat.
Art. 13.
Il est donné avis de l'admission et de l'élargissement de tout détenu au parquet général, service de
l'exécution des peines, et au directeur de l'administration pénitentiaire.
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Art. 14.
Sauf en cas d'urgence médicale, aucun détenu ne peut sortir d'un centre pénitentiaire en vue d'un
transport sans un ordre écrit délivré par l'autorité compétente déterminée par la loi.
Section 111— Des transports de détenus
Art. 15.
Le transport des détenus en vue de leur extradition ou remise à un autre Etat membre de l'Union
européenne est assimilé à l'extraction. L'agent de la Police en charge du transport reçoit en présence
du détenu et contre décharge tous les effets personnels déposés par ou pour le détenu concerné, le
solde de ses avoirs ainsi que, sous pli fermé, une copie du dossier médical en vue de leur remise au
chef de l'escorte du pays de destination de l'extradition ou de la remise.
Chapitre 11— De la détention
Section ire — Des régimes de détention
Art. 16.
(1) Les modalités de séjour de chaque détenu dans un centre pénitentiaire sont déterminées par son
statut juridique de prévenu ou de condamné, de majeur ou de mineur.
(2) Sauf décision contraire du magistrat ou de la juridiction compétente, le régime des prévenus est
appliqué à toute personne détenue en vue de son extradition ou de sa remise à un autre Etat membre
de l'Union européenne.
Art. 17.
Les détenus sont répartis entre les centres pénitentiaires conformément à l'article 7 de la loi du 20
juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire et, entre les sections de détention de
chaque centre, selon le régime de détention défini par le directeur du centre pénitentiaire et qui leur
est applicable, compte tenu de leur sexe, des motifs de leur détention et, dans la mesure du possible,
de leur âge, de leur personnalité et de leurs antécédents.
Art. 18.
Sauf leur consentement exprès et avec l'accord du magistrat compétent, les prévenus ne peuvent être
mis en contact avec les condamnés.
Art. 19.
(1) Dans tous les centres pénitentiaires, il n'existe entre les sections réservées aux hommes et les
sections réservées aux femmes que les relations nécessaires.
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(2) Toutefois, lorsqu'il est dans l'intérêt de l'insertion des détenus masculins et féminins et si la
sécurité, la sûreté, l'ordre et le bon fonctionnement du centre pénitentiaire le permettent, des
activités professionnelles, de formation ou de loisirs peuvent être organisées en commun sur décision
du directeur du centre pénitentiaire.
Art. 20.
(1) Le régime des mineurs est distinct de celui des majeurs. Toutefois, si une séparation est
préjudiciable à un mineur, il peut être mis ensemble avec des majeurs dans le cadre d'activités
déterminées, sur décision du directeur du centre pénitentiaire et avec l'accord du juge de la jeunesse,
et, si des prévenus mineurs sont concernés, avec l'accord du magistrat compétent.
(2) Les services compétents établissent un projet individualisé qui précise la prise en charge du mineur
pendant son séjour au centre pénitentiaire et qui définit les mesures spécifiques adaptées au mineur
en vue de son insertion. A cette fin, le projet tient compte de l'intervention socio-éducative et
psychosociale dont a fait l'objet le mineur avant son placement au centre, de sa situation familiale, de
sa personnalité et de ses besoins spécifiques. Le projet est établi dans l'intérêt du mineur et avec
l'accord du juge de la jeunesse. Il est matérialisé par un document, revu périodiquement et adapté en
cas de besoin si c'est dans l'intérêt du mineur. Il est communiqué aux parents ou au tuteur du mineur.
(3) Les mineurs prévenus sont séparés des mineurs condamnés, sauf si une telle séparation serait
contraire à leur intérêt manifeste. Il en est de même en ce qui concerne les détenues mineures et
majeures.
(4) A défaut de dispositions spéciales, toutes les autorisations requises par le présent règlement de la
part du juge d'instruction pour le prévenu et de la part du directeur de l'administration pénitentiaire
ou du directeur du centre pénitentiaire pour les condamnés, doivent être accordés pour les mineurs
par le juge de la jeunesse compétent.
Art. 21.
(1) L'usage de cellules communes est autorisé s'il est dans l'intérêt du détenu de cohabiter avec
d'autres détenus ou pour des raisons tenant au bon fonctionnement du centre pénitentiaire. La
personnalité et le comportement des détenus sont à prendre en compte dans la mesure du possible.
(2) Les prévenus qui font l'objet d'une interdiction de communiquer prononcée par le magistrat
compétent, conformément aux dispositions de l'article 84 du Code de procédure pénale, sont placés
d'office au régime cellulaire tel que prévu à l'article 29, paragraphe 2, point (a), de la loi du 20 juillet
2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire.
(3) L'interdiction de communiquer prévu au paragraphe 2 implique un placement en cellule
individuelle et exclut tout contact du prévenu avec les codétenus, y compris lors de la promenade
journalière. Le contact avec les membres du personnel du centre est limité au strict minimum et doit
être motivé par une raison de service.
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L'interdiction de communiquer implique pour le prévenu une interdiction générale des visites et
correspondances, à l'exception :
10
des correspondances avec son avocat et avec les autorités judiciaires compétentes, ainsi que,
sous condition d'une consultation préalable du juge d'instruction compétent, avec les autorités
diplomatiques et consulaires de son pays ;
2°
des visites de son avocat et, sous condition d'une consultation préalable du juge d'instruction
compétent, des autorités diplomatiques et consulaires de son pays. Ces visites ont lieu dans des
parloirs individuels et, pour ce qui est des visites des autorités diplomatiques et consulaires, sous
surveillance.
Le prévenu placé sous interdiction de communiquer a droit à un entretien hebdomadaire en sa cellule
avec un ministre de son culte ou un conseiller moral agréés conformément à l'article 40.
Il n'a pas accès aux journaux quotidiens. Tous les appareils électroniques susceptibles de le mettre en
contact avec l'extérieur sont enlevés de sa cellule.
Art. 22.
Les détenus sont responsables de l'ordre et de la propreté de leurs cellules, du mobilier, du matériel
et des installations qui en font partie. L'ordre et la propreté des cellules sont contrôlés régulièrement,
conformément aux dispositions des articles 118 et 119.
Art. 23.
Conformément aux dispositions de la loi modifiée du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac et de
ses règlements d'exécution, les détenus sont autorisés à fumer dans leurs cellules. Chaque centre
pénitentiaire met tout en œuvre afin de protéger les non-fumeurs contre les émanations de fumée.
Dans la mesure du possible, les centres pénitentiaires tiennent compte de la qualité de non-fumeur
lorsque des détenus sont logés ensemble dans une cellule.
Section 11— De l'entretien des détenus
Art. 24.
Sauf dispositions légales contraires, tous les détenus sont entretenus aux frais de l'administration
pénitentiaire.
Art. 25.
(1) Les détenus reçoivent aux heures usuelles des repas ayant une valeur nutritive suffisante au
maintien de leur santé. Le régime alimentaire qui comprend trois repas journaliers est fixé dans le
respect des règles sanitaires applicables.
(2) Dans la mesure du possible, il est tenu compte des exigences imposées par des convictions
religieuses.
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(3) Tout détenu a accès à l'eau potable dont il a besoin.
Art. 26.
A moins d'en être privés par mesure disciplinaire, tous les détenus ont la possibilité d'acheter en
cantine sur leur avoir, des objets et denrées en supplément de ceux qui leur sont fournis.
Art. 27.
(1) Les détenus peuvent être autorisés par le directeur du centre pénitentiaire à acquérir ou à recevoir
des appareils électroniques et du matériel informatique ou audiovisuel.
(2) L'autorisation prévue aux paragraphes 1er constitue un avantage au sens de l'article 32, paragraphe
3, point 4, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire.
(3) Les modalités et conditions d'obtention ainsi que la liste des appareils et du matériel admis sont
fixées par le directeur du centre et peuvent varier d'un centre pénitentiaire à l'autre.
Art. 28.
L'administration pénitentiaire procure à chaque détenu gratuitement les articles de toilette
nécessaires à sa santé et à son hygiène corporelle et lui accorde les facilités et le temps nécessaires
pour qu'il procède quotidiennement à ses besoins d'hygiène corporelle.
Art. 29.
Chaque détenu reçoit, aux frais de l'administration pénitentiaire, les vêtements adaptés aux saisons et
suffisants pour le maintenir en bonne santé.
Art. 30.
(1) Chaque détenu dispose d'un lit individuel et d'une literie appropriée, entretenue convenablement
et renouvelée de façon à assurer son hygiène corporelle.
(2) Les détenus qui travaillent reçoivent du centre pénitentiaire, aux frais de l'administration
pénitentiaire, des vêtements adaptés à leur travail.
Art. 31.
Des effets d'habillement et des articles de literie supplémentaires peuvent être accordés aux détenus
sur avis médical.
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Art. 32.
Les effets d'habillement et de couchage qui ont servi à un détenu ne sont remis à un autre détenu sans
avoir été préalablement nettoyés, lavés ou au besoin désinfectés.
Art. 33.
(1) Les détenus sont autorisés à porter leurs vêtements personnels à moins qu'il n'en soit autrement
ordonné par le directeur du centre pénitentiaire dans un intérêt de sécurité ou d'hygiène.
(2) Les détenus appelés à comparaître devant l'autorité judiciaire sont tenus de revêtir leurs vêtements
personnels à moins que ces vêtements ne soient pas dans un état convenable.
Art. 34.
(1) Le médecin prestataire est chargé de surveiller la santé physique ou mentale des personnes
admises au centre pénitentiaire. A cet effet, il examine, si possible, le jour même de leur signalement,
les personnes se plaignant d'être malades ainsi que celles qui lui sont signalées. Il voit les malades aussi
souvent que leur état le requiert.
(2) Le médecin prestataire doit examiner chaque détenu dans les vingt-quatre heures de son admission
et, ultérieurement, aussi souvent qu'un examen médical est nécessaire, particulièrement en vue de
déceler une maladie physique ou mentale et de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer
la séparation des détenus atteints d'une maladie contagieuse, de relever les déficiences physiques ou
mentales qui pourraient être un obstacle à l'insertion et de déterminer la capacité physique au travail
de chaque détenu.
(3) Le médecin prestataire est chargé d'effectuer les soins dentaires des détenus tel que prévu aux
paragraphes 1 et 2.
Art. 35.
Le médecin prestataire examine obligatoirement :
1°
les détenus faisant l'objet d'un confinement en cellule individuelle conformément à l'article 32
de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, avant l'exécution
de cette mesure, et au moins une fois par semaine pendant l'exécution de cette mesure ;
2°
les détenus placés au régime cellulaire conformément à l'article 29 de la loi précitée, avant
l'exécution de cette mesure, et au moins une fois par semaine pendant l'exécution de cette
mesure, et
3°
les détenus réclamant pour des raisons de santé l'exemption de travail ou le changement
d'affectation.
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Art. 36.
(1) Le médecin prestataire doit présenter un rapport au directeur du centre pénitentiaire chaque fois
qu'il estime que la santé physique ou mentale d'un détenu a été ou sera affectée par la prolongation
ou par une modalité quelconque du régime.
(2) Si le médecin prestataire constate l'inaptitude à la détention d'un détenu, il en dresse un rapport
au directeur du centre qui le transmet au procureur général d'Etat ou, s'il s'agit d'un prévenu, au
magistrat compétent, ou, s'il s'agit d'un mineur, au juge de la jeunesse.
Art. 37.
(1) Le directeur du centre pénitentiaire prend les mesures nécessaires afin de garantir :
10
la qualité, la quantité, la préparation et la distribution des aliments ;
2'
l'hygiène et la propreté du centre pénitentiaire et des détenus ;
30
le fonctionnement des installations sanitaires, du chauffage, de l'éclairage et de la ventilation
des cellules et du centre ;
4°
la qualité et la propreté des vêtements et de literie des détenus ;
(2) Pour assurer le respect des points 1° à 4° du paragraphe ler, le directeur du centre pénitentiaire
peut avoir recours à des prestataires de service externes.
Art. 38.
(1) Chaque détenu a la possibilité de faire des activités sportives de manière régulière.
(2) Chaque détenu a le droit de faire chaque jour une promenade d'au moins une heure à l'air libre.
Art. 39.
(1) Chaque détenu est autorisé à satisfaire aux exigences de sa vie religieuse et à participer aux
exercices religieux organisés pour les détenus de sa religion.
(2) Par dérogation au paragraphe ler, et par décision du directeur du centre pénitentiaire, la
participation d'un détenu aux offices religieux peut être exceptionnellement suspendue pour des
raisons tenant à la sécurité, à la sûreté et au bon fonctionnement du centre. L'exercice religieux dans
la cellule du détenu est toujours garanti.
Art. 40.
(1) Sans préjudice des dispositions de l'article 21, paragraphe 3, les ministres des cultes et les
conseillers moraux qui ont été agréés auprès des centres pénitentiaires par décision du directeur de
l'administration pénitentiaire peuvent s'entretenir librement avec les détenus qui en font la demande
et correspondre librement avec eux.
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(2) Les ministres des cultes et les conseillers moraux agréés ne doivent exercer auprès des détenus
qu'ils assistent qu'un rôle spirituel et moral en se conformant aux dispositions du présent règlement
et au règlement intérieur du centre.
(3) Il est interdit aux ministres des cultes et aux conseillers moraux agréés sous peine de retrait de
l'agrément:
a)
de révéler des faits relatifs à la sécurité, la sûreté ou le fonctionnement du centre ;
b)
de recevoir ou de remettre, en raison de leur fonction, des dons, gratifications ou avantages
quelconques de la part de leurs administrés, ou de leur famille et des amis de ces derniers.
Art. 41.
Chaque détenu peut être autorisé à recevoir ou à conserver en sa possession des objets de pratique
religieuse et des livres d'édification et d'instruction religieuse de leur confession. Il a accès aux
ouvrages religieux de la médiathèque du centre pénitentiaire.
Art. 42
(1) En cas de nécessité absolue, si le détenu ne parle ou ne comprend pas une des langues du pays et
s'il ne se trouve sur place aucune personne capable d'assurer la traduction, le directeur du centre
pénitentiaire peut faire appel à un interprète.
(2) Les frais d'interprète sont à charge de l'administration pénitentiaire.
Section III — Des requêtes et réclamations des détenus
Art. 43.
(1) Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, chaque détenu peut présenter par
écrit des requêtes et des réclamations au directeur du centre pénitentiaire.
(2) Toute réclamation doit être introduite, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai d'un mois après la
date des faits.
(3) Avant de prendre une décision, le directeur du centre procède à toutes investigations jugées utiles.
Art. 44.
(1) La faculté de présenter les requêtes et réclamations prévues par la présente section ne doit en
aucun cas être entravée par un membre du personnel de l'administration pénitentiaire.
(2) Un membre du personnel désigné par le directeur du centre pénitentiaire aide les détenus qui n'ont
pas les moyens ou l'instruction nécessaires à rédiger leurs requêtes ou réclamations s'ils en font la
demande.
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Art. 45.
(1) A moins qu'elles ne soient manifestement abusives ou infondées ou qu'elles n'aient déjà fait l'objet
d'une décision antérieure, les requêtes et réclamations écrites visées à la présente section doivent être
instruites et toisées dans les meilleurs délais.
(2) Les décisions de rejet sont motivées à l'exception de celles qui répondent à des requêtes ou
réclamations manifestement abusives ou infondées ou ayant fait l'objet d'une décision antérieure.
Art. 46.
Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, chaque détenu peut à tout moment
adresser des requêtes ou des réclamations au chef d'Etat, à la Chambre des Députés, aux membres du
Gouvernement, à l'Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher, aux autorités judiciaires, au procureur
général d'Etat, au médiateur, ainsi qu'à toutes instances nationales ou internationales qui assument
une mission de contrôle similaire à celle du médiateur.
Chapitre Ill — De la discipline
Art. 47.
Les détenus doivent obéissance aux membres du personnel de l'administration pénitentiaire et aux
agents ayant autorité dans le centre pénitentiaire en tout ce qu'ils leur prescrivent pour l'exécution
des règlements et des instructions de service. Ils doivent observer à l'égard de toute personne les
règles de politesse.
Art. 48.
Tout comportement individuel ou collectif de nature à troubler la sécurité, la sûreté ou le bon ordre
du centre pénitentiaire ou le repos des codétenus est interdit aux détenus.
Art. 49.
Tous faits, paroles ou gestes contraires à la décence ou à la convenance ainsi que tout fait contraire à
l'ordre et tout acte d'indiscipline sont interdits.
Art. 50.
Les détenus sont tenus de soigner leur hygiène corporelle.
Art. 51.
(1) Sauf autorisation spéciale du directeur du centre pénitentiaire, il est interdit à tout détenu d'avoir
à sa disposition des objets, matières ou substances énumérés à l'article 104, paragraphe l
er.
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(2) Il est encore interdit à tout détenu de manipuler des objets, matières ou substances et de les
détourner de leur finalité initiale en vue d'en faire un usage abusif, ainsi que d'avoir de tels objets,
matières ou substances manipulés à sa disposition.
(3) Il est encore interdit à tout détenu d'empêcher le contrôle visuel par quelque moyen que ce soit.
Art. 52.
(1) Tous dons, prêts, échanges ou ventes sont interdits entre détenus, sauf autorisation du directeur
du centre pénitentiaire.
(2) Sont interdites toutes communications clandestines à l'aide desquelles un détenu essayerait de se
mettre en rapport avec un codétenu ou avec des personnes étrangères au centre. Il en est de même
des jeux de gain.
Art. 53.
Aucun détenu ne peut remplir dans les services du centre pénitentiaire une occupation comportant un
pouvoir d'autorité ou de discipline.
Art. 54.
Il est encore interdit aux détenus:
10
d'intervenir dans les affaires d'un codétenu ;
2°
de recevoir de l'extérieur des objets, matières ou substances sans l'autorisation du directeur du
centre pénitentiaire ;
30
de refuser le travail obligatoire sans en avoir été dispensé ;
4'
de s'absenter des ateliers ou des chantiers, préaux ou autres lieux communs sans l'autorisation
d'un membre du personnel du centre ou d'un agent ayant autorité dans le centre ;
5°
de procéder à un gaspillage d'eau ou de nourriture, sous quelque forme que ce soit.
Art. 55.
Conformément à l'article 33, paragraphe 6, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de
l'administration pénitentiaire, le détenu est convoqué par écrit devant la commission de discipline.
Art. 56.
La commission de discipline est présidée par le directeur du centre pénitentiaire ou par son délégué.
Le président dirige les débats et est le seul titulaire du pouvoir disciplinaire. Le président peut, s'il
l'estime utile, se faire assister par un secrétaire de commission, chargé de la transcription des débats,
ainsi que par un agent pénitentiaire dirigeant.
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Art. 57.
(1) Les documents dont la consultation par le détenu ou par son avocat porterait atteinte à la sécurité
du centre pénitentiaire ou à celle des personnes, notamment à celles qui ont participé à leur
élaboration, ne sont pas communicables. Il convient de les disjoindre ou d'occulter les éléments
portant atteinte à la sécurité. Le détenu est en principe fondé à conserver la copie dans sa cellule, sauf
s'il y a lieu de craindre que des éléments de nature à compromettre le bon ordre et la sécurité des
personnes ou du centre soient divulgués.
(2) Le président peut décider de faire entendre par la commission des témoins, s'il l'estime utile au
regard du bon déroulement de la procédure et pour la manifestation de la vérité. L'opportunité de
faire entendre des témoins est laissée à l'appréciation du président de la commission.
Art. 58.
(1) Toute sanction disciplinaire prononcée conformément aux articles 32 et 33 de la loi du 20 juillet
2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire est inscrite au dossier individuel du détenu.
(2) Lors de la détermination de la sanction disciplinaire, il est tenu compte des antécédents
disciplinaires de même nature ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire prononcée dans les six
mois avant la nouvelle sanction.
Art. 59.
(1) Si, conformément à l'article 32, paragraphe 6, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de
l'administration pénitentiaire, le directeur du centre a accordé le bénéfice du sursis de tout ou partie
d'une sanction disciplinaire, il doit avertir le détenu qu'en cas de nouvelle sanction, la première
sanction sera exécutée sans confusion possible avec la seconde.
(2) Si à l'expiration du délai fixé lors de l'octroi du sursis, le détenu n'a pas encouru d'autre sanction,
celle qui a été prononcée contre lui avec sursis est réputée non avenue.
Art. 60.
Le transfèrement d'un centre pénitentiaire à un autre n'arrête ni ne suspend l'exécution des sanctions
disciplinaires en cours.
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Chapitre IV — Des activités des détenus, du travail et de leur rémunération
Section ire — Du travail des détenus, de leur rémunération et du pécule
Art. 61.
(1) Chaque condamné a droit au travail à moins d'en être privé par sanction disciplinaire
conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 3, point 7, de la loi du 20 juillet 2018 portant
réforme de l'administration pénitentiaire.
(2) Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1er, le condamné ne peut pas réclamer un travail
précis et déterminé. Dans la mesure du possible, l'attribution du travail aux condamnés tient compte
de leur plan volontaire d'insertion.
(3) En cas d'absences prolongées ou répétées du détenu au travail, le poste peut être réattribué. Dans
la mesure du possible, un autre travail lui est proposé.
(4) Le refus non justifié d'exercer le travail assigné peut être sanctionné conformément aux
dispositions de l'article 32 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire.
Art. 62.
(1) Le travail est facultatif pour les prévenus. Ils peuvent être admis au travail s'ils en font la demande
et suivant les disponibilités du centre pénitentiaire.
(2) Le prévenu qui s'est engagé au travail est tenu d'exécuter le travail qui lui a été assigné.
(3) Le refus non justifié d'exercer le travail assigné peut être sanctionné conformément aux
dispositions de l'article 32 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire.
Art. 63.
Aucun détenu ne peut pour son compte personnel vendre à l'extérieur du centre pénitentiaire les
produits de son travail.
Art. 64.
(1) Dans chaque centre pénitentiaire, des détenus sont tenus à effectuer des travaux en vue de
maintenir le centre en état de propreté et d'assurer les travaux nécessaires au bon fonctionnement
des services.
(2) Les travaux visés au paragraphe ler donnent droit à une rémunération, sauf lorsqu'il s'agit de la
cellule du détenu lui-même, du nettoyage ou de la remise en état d'autres locaux souillés ou dégradés
par le détenu lui-même ou de l'exécution d'une sanction disciplinaire à son égard.
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(3) Les maîtres d'enseignement, les artisans ou autres personnels qualifiés du centre pénitentiaire
affectés à un atelier sont responsables de l'organisation d'une initiation au travail et à la sécurité au
travail pour tous les détenus occupés dans un atelier. Ils organisent une formation de base si le détenu
n'a pas de compétences spécifiques dans le métier concerné.
Art. 65.
(1) Les détenus touchent pour le travail et les activités visées aux articles 27 et 28 de la loi du 20 juillet
2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire une rémunération dont les taux sont fixés par
règlement ministériel, sur proposition du directeur de l'administration pénitentiaire.
(2) La rémunération peut consister dans un taux horaire ou journalier fixe ou un taux proportionné à
la valeur de l'activité fournie et comporter des primes d'encouragement.
Art. 66.
(1) Le directeur du centre pénitentiaire peut accorder une prime d'encouragement aux détenus qui
ont effectué des travaux pénibles. Un règlement ministériel prévoit des montants fixes distincts de la
prime d'encouragement en fonction de la durée des travaux.
(2) Une prime d'encouragement peut encore être accordée annuellement aux détenus ayant fait
preuve d'une assiduité particulière au travail ou à d'autres activités. Le montant de la prime
d'encouragement visée à l'alinéa qui précède est fixé par règlement ministériel.
(3) Le détenu qui a accompli avec succès une formation externe peut faire une demande pour se faire
rembourser les frais d'inscription à la formation. Toute demande doit être accompagnée des pièces
justificatives.
Art. 67.
(1) A l'exception des détenus bénéficiant du régime de la semi-liberté et disposant d'un contrat de
travail, chaque détenu reçoit un pécule afin de pourvoir à des besoins non essentiels qui ne sont pas
assumés par l'administration pénitentiaire.
(2) Le montant du pécule est calculé par jour de détention et payé mensuellement aux détenus.
(3) Le montant du dernier pécule payé au détenu avant sa libération peut être augmenté afin de
garantir que le détenu libéré puisse supporter les premiers frais qui surviennent directement après la
libération.
(4) Le montant du pécule et le montant maximal du dernier pécule visé au paragraphe 3 sont fixés par
règlement ministériel.
(5) Le pécule visé au présent article constitue un avantage au sens de l'article 32, paragraphe 3, point
4, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire.
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Section II — De l'enseignement, de la formation et des autres activités des détenus
Art. 68.
Les activités organisées dans l'intérêt de l'insertion des détenus doivent être autorisées par le directeur
du centre pénitentiaire. Elles doivent respecter les prescriptions relatives à l'hygiène, la sécurité, la
sûreté, l'ordre et le bon fonctionnement du centre pénitentiaire.
Sous-section ire — De l'enseignement et de la formation
Art. 69.
(1) Les cours d'enseignement et de formation dispensés aux détenus sont adaptés à leurs facultés,
leurs besoins et leurs intérêts. L'enseignement individualisé est organisé suite à une appréciation de
la situation scolaire et des compétences du détenu et à un entretien d'orientation.
(2) D'autres études peuvent être suivis par les détenus à leurs frais, si elles sont compatibles avec
l'hygiène, la sécurité, la sûreté, l'ordre et le bon fonctionnement du centre pénitentiaire.
Art. 70.
(1) Le Service de la formation des adultes met à disposition le personnel enseignant qui, d'un commun
accord avec le directeur de l'Administration pénitentiaire, le directeur du centre demandé en son avis :
10
assure l'orientation scolaire des prévenus et des détenus,
2°
organise les cours d'enseignement et de formation, et
3°
coordonne l'évaluation et la certification des acquis.
(2) En cas de besoin, l'enseignement est organisé en distanciel par le biais de moyens de
télécommunication.
(3) Une formation complémentaire à la formation de base, assurée dans le cadre de l'initiation au
travail, est organisée sous forme de modules.
La participation aux modules est attestée par le Service de la formation des adultes.
La réussite aux modules est certifiée par le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions.
Dans le cadre du processus d'élaboration et de mise en oeuvre du plan volontaire d'insertion proposé
au détenu, le personnel enseignant transmet le résultat au service psycho-social et socio-éducatif du
centre pénitentiaire.
(4) Le personnel enseignant évalue les compétences sociales et techniques du prévenu et du détenu
ainsi que son assiduité au travail et son employabilité. Dans le cadre du processus d'élaboration et de
mise en oeuvre du plan volontaire d'insertion proposé au détenu, le personnel enseignant transmet
le résultat au service psycho-social et socio-éducatif du centre pénitentiaire.
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Sous-section II — Des autres activités
Art. 71.
(1) D'autres activités éducatives et culturelles individuelles ou collectives peuvent être organisées avec
le concours d'intervenants externes, sur autorisation du directeur du centre pénitentiaire.
(2) Le directeur du centre pénitentiaire peut refuser à un détenu la participation à des activités visées
au paragraphe ler.
Art. 72.
Tous les détenus peuvent être autorisés par le directeur du centre pénitentiaire, lorsqu'ils sont dans
leur cellule, à se livrer à d'autres activités de leur choix qui ne préjudicient pas à l'hygiène, la sécurité,
la sûreté, l'ordre et le bon fonctionnement du centre.
Art. 73.
Chaque centre pénitentiaire dispose d'une médiathèque dont les ouvrages sont mis à la disposition
des détenus. La médiathèque est entretenue et complétée par des ouvrages acquis par
l'administration pénitentiaire sur les crédits budgétaires.
Section III — De la gestion des avoirs des détenus
Art. 74.
(1) Chaque détenu dispose d'un compte individuel sur lequel sont crédités les rémunérations, le pécule
et les primes d'encouragement qui lui sont accordés.
(2) Le compte individuel est en outre crédité et débité de toutes sommes qui sont dues au détenu par
le centre pénitentiaire ou dont il est le débiteur au cours de sa détention.
(3) A moins d'en être privé par sanction disciplinaire conformément à l'article 32, paragraphe 3, point
6, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, le détenu peut recevoir
de l'extérieur des versements pécuniaires et des subsides qui sont portés à son compte.
(4) Les versements pécuniaires et les subsides que peuvent recevoir les condamnés sont limités à un
montant maximal à fixer par règlement ministériel.
Art. 75.
Au moment de sa libération, chaque détenu reçoit le solde créditeur qui résulte de la liquidation de
son compte individuel et les pièces justificatives se rapportant aux versements à l'extérieur.
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Art. 76.
L'avoir d'un détenu évadé est versé à la caisse de consignation de l'Etat si, dans un délai de trois mois
à compter de l'évasion, il n'a pas pu être arrêté.
Art. 77.
Tout versement effectué à l'extérieur par un prévenu doit avoir été autorisé expressément par le
magistrat compétent.
Chapitre V — Du contact des détenus avec l'extérieur
Section ire — De la correspondance
Art. 78.
(1) Le nombre de lettres que les détenus peuvent écrire ou recevoir par voie postale est illimité.
(2) L'administration pénitentiaire met gratuitement du papier et des stylos à la disposition des détenus
qui sont dans l'impossibilité de s'en procurer à leurs frais. Les droits d'affranchissement sont à la charge
de l'expéditeur.
(3) Les détenus qui n'ont pas l'instruction requise afin de rédiger ou lire leur correspondance reçoivent
du centre pénitentiaire l'aide nécessaire s'ils en font la demande.
(4) Les lettres adressées aux détenus ou envoyées par eux doivent être écrites de façon non cryptée.
Art. 79.
A l'exception des correspondances visées à l'article 25 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de
l'administration pénitentiaire, les lettres adressées aux détenus ou envoyées par eux peuvent faire
l'objet d'un contrôle qui peut être effectué soit de façon aléatoire, soit sur base d'informations
permettant de croire que le contenu du courrier est susceptible de mettre en cause la sécurité, la
sûreté, l'ordre ou le bon fonctionnement du centre pénitentiaire ou que l'expéditeur ou le destinataire
du courrier sont impliqués dans la commission d'une infraction pénale.
Art. 80.
(1) Le contrôle de la correspondance est fait par le directeur du centre pénitentiaire ou par un membre
du personnel par lui délégué. Le directeur du centre décide de la remise ou de l'expédition des lettres.
(2) Les lettres écrites en langue étrangère peuvent être traduites aux fins de contrôle prévu à l'article
79 et au paragraphe ler du présent article. Les frais de traduction sont à charge de l'administration
pénitentiaire.
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(3) L'argent qui peut se trouver dans un envoi adressé au détenu est porté au compte individuel du
détenu.
Art. 81.
(1) Les lettres adressées sous pli fermé par les détenus à leur avocat ainsi que celles que leur envoie
ce dernier, de même que celles échangées entre les détenus et les autorités administratives et
judiciaires nationales ou internationales et le procureur général d'Etat, ne sont pas soumises à un
contrôle et sont expédiées ou remises à leur destinataire sans retard, s'il peut être constaté sans
équivoque qu'elles sont destinées à ou proviennent de ces personnes.
A cet effet, les mentions utiles doivent être portées sur l'enveloppe pour indiquer la qualité et l'adresse
professionnelle de leur destinataire ou de leur expéditeur. Les lettres provenant du défenseur ou du
conseil portent sur l'enveloppe en dehors de la mention « courrier d'avocat » la signature de l'avocat.
(2) Le contrôle des plis suspects se fait conformément à l'article 80 et en présence du détenu concerné.
Art. 82.
Les lettres envoyées par les prévenus et les mineurs ainsi que le courrier qui leur est adressé, sont
transmis au magistrat compétent pour contrôle. Le courrier admis par le magistrat compétent est
remis au détenu destinataire, respectivement expédié par le centre pénitentiaire.
Art. 83.
Il est interdit aux détenus de recevoir des colis, sauf les exceptions à déterminer par le directeur du
centre pénitentiaire.
Section II — Des visites
Art. 84.
Les détenus peuvent recevoir la visite de toute personne sur justification de son identité et du permis
de visite prévu à l'article 23 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration
pénitentiaire.
Art. 85.
(1) Les visites des détenus se font sous surveillance dans les salles de visites prévues à cet effet.
(2) Le directeur du centre pénitentiaire peut ordonner que la visite d'un détenu ait lieu dans un parloir
individuel sécurisé, équipé d'une vitre empêchant tout contact physique entre le détenu et le visiteur,
s'il est dans l'intérêt de la sécurité et de la sûreté du visiteur ou du détenu, ou de la sécurité, de la
sûreté, de l'ordre ou du bon fonctionnement du centre.
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(3) Pour les détenus malades qui ne sont pas en état d'être déplacés, la visite peut exceptionnellement
avoir lieu à l'infirmerie.
(4) Sans préjudice des dispositions de l'article 84, les détenus hospitalisés dans un établissement
spécialisé peuvent y recevoir des visites dont les modalités sont déterminées par règlement
ministériel.
Art. 86.
(1) Par dérogation à l'article 85, paragraphe ler, les détenus peuvent recevoir des visites sans
surveillance sur autorisation spéciale délivrée par le directeur du centre pénitentiaire et, pour ce qui
est des prévenus, avec l'accord préalable du magistrat compétent.
(2) Sans préjudice des dispositions de l'article 87, peuvent seuls être admis à une visite sans
surveillance auprès d'un détenu et sur demande écrite préalable :
10
le conjoint du détenu marié ou le partenaire du détenu au sens de la loi modifiée du 9 juillet
2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ;
2'
la personne ayant une relation stable avec le détenu célibataire, veuf, divorcé ou en instance de
divorce, et qui a manifesté pendant six mois au moins un intérêt qui permet de croire en la
sincérité de la relation avec le détenu ;
3°
les enfants et petits-enfants dont la filiation est établie à l'égard du détenu ou de la personne
visée aux points 10 et 2° et qui peuvent être accompagnés par cette personne ou par une
personne ayant autorité sur l'enfant concerné de par la loi ou une décision de justice ;
4°
les parents et les grands-parents du détenu ;
5°
les frères et sœurs du détenu ;
6°
les oncles et tantes du détenu ;
7°
les visiteurs de prison agréés par le directeur de l'administration pénitentiaire suivant les
modalités à fixer par règlement ministériel.
(3) La demande de visite sans surveillance peut faire l'objet d'une enquête préalable par le service
psycho-socio-éducatif du centre, en concertation avec le service central d'assistance sociale, afin de
déterminer si les relations entre le détenu et le ou les visiteurs sont dans l'intérêt du maintien ou du
rétablissement des relations socio-familiales et de l'insertion du détenu, notamment en raison de
l'antériorité des relations par rapport à l'incarcération et de leur nature, leur durée ou leur stabilité.
(4) Les visites visées au présent article ont lieu au sein des centres pénitentiaires dans des locaux
spécialement aménagés à cet effet.
(5) Un règlement ministériel détermine les conditions et les modalités des visites sans surveillance qui
peuvent varier d'un centre à l'autre.
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Art. 87.
(1) Les visites entre détenus prévues à l'article 23, paragraphe 2, de la loi du 20 juillet 2018 portant
réforme de l'administration pénitentiaire, peuvent se faire sous surveillance ou sans surveillance.
(2) Les visites sans surveillance entre détenus ne peuvent être admises que dans les cas visés à l'article
86, paragraphe 2, points 10 à 6°.
Art. 88.
(1) Il est procédé à une fouille simple du détenu admis à une visite sans surveillance prévue aux articles
86 et 87 avant le début de la visite et à une fouille intégrale après la fin de celle-ci.
(2) Conformément aux dispositions de l'article 37, paragraphe 2, de la loi du 20 juillet 2018 portant
réforme de l'administration pénitentiaire, les visiteurs admis à une visite sans surveillance auprès d'un
détenu peuvent également faire l'objet d'une fouille intégrale.
Art. 89.
(1) Sur justification de leur identité, les membres des barreaux luxembourgeois ont le droit de
communiquer librement avec les détenus et sans surveillance pendant les heures de service.
(2) La qualité de membre des barreaux luxembourgeois est vérifiée sur base des dispositions émises à
ce sujet par les ordres des avocats.
(3) Les avocats habilités à exercer leurs activités dans un Etat étranger doivent faire une demande
préalable qui doit être adressée au directeur de l'administration pénitentiaire pour les visites auprès
des condamnés et au magistrat compétent pour les visites auprès des prévenus.
Art. 90.
La communication entre les détenus et les personnes et institutions visées à l'article 24, paragraphe
ler, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire a lieu sans surveillance.
Art. 91.
(1) En cas d'abus du droit de visite, de fraude ou d'inconduite d'un visiteur ou du détenu, il peut être
mis fin prématurément à la visite. Une demande de visite ultérieure peut être refusée sur base des
mêmes faits.
(2) Les visiteurs des prévenus dont l'attitude donne lieu à critique sont signalés au magistrat
compétent.
(3) En cas d'abus grave du droit de visite par un membre du barreau, le directeur du centre
pénitentiaire rapportera les faits au directeur de l'administration pénitentiaire qui en informera le
bâtonnier compétent de l'ordre des avocats.
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Art. 92.
Le régime des visites des prévenus et des condamnés est respectivement applicable aux mineurs, sans
préjudice de dispositions particulières applicables aux mineurs.
Art. 93.
Les membres de la Police ne peuvent être admis, dans l'exercice de leurs fonctions, auprès d'un détenu
que sur présentation d'une pièce émanant de l'autorité judiciaire ou administrative compétente le
commettant spécialement à cet effet ou pour recevoir une plainte ou dénonciation conformément aux
dispositions de l'article 11 du Code de procédure pénale.
Art. 94.
Il est interdit à tout visiteur de remettre aux détenus des fonds, objets, matières, substances ou effets
quelconques sans l'autorisation expresse du directeur du centre pénitentiaire, sans préjudice des
exceptions qui peuvent être prévues par règlement ministériel.
Art. 95.
(1) Le centre pénitentiaire peut mettre à la disposition des détenus une installation de visiophonie.
(2) Les conditions pour pouvoir en bénéficier et les modalités d'exercice sont fixées par le directeur du
centre pénitentiaire et porté à la connaissance des détenus.
Art. 96. Les modalités de visite qui ne sont pas prévues par le présent règlement et qui peuvent varier
d'un centre pénitentiaire à l'autre sont déterminées par règlement ministériel.
Section 111— De l'usage des moyens de communication téléphoniques
Art. 97.
(1) Les condamnés et, sous réserve d'autorisation préalable du magistrat compétent, les prévenus,
peuvent être autorisés à téléphoner à l'extérieur du centre pénitentiaire selon les modalités à fixer par
le directeur du centre pénitentiaire.
(2) L'accès au téléphone constitue un avantage au sens de l'article 32, paragraphe 3, point 4, de la loi
du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire.
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Chapitre VI — De la sécurité des centres pénitentiaires
Section ire — De l'accès aux centres pénitentiaires
Art. 98.
(1) A l'exception des personnes visées à l'article 24, paragraphe ler, et à l'article 37, paragraphe 4, de
la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, aucune personne étrangère
aux services du centre pénitentiaire ne peut avoir accès au centre sans autorisation préalable du
directeur du centre.
(2) Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1", les traducteurs et interprètes se rendant auprès
des prévenus doivent être munis d'une autorisation préalable du magistrat compétent.
(3) Sans préjudice d'une disposition légale contraire, les visiteurs membres d'une institution nationale,
internationale ou étrangère, autre que celles visées à l'article 24, paragraphe ler, et à l'article 37,
paragraphe 4, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, ne sont
admis dans les centres pénitentiaires que sur autorisation écrite du directeur de l'administration
pénitentiaire. Les visiteurs sont accompagnés par le directeur de l'administration pénitentiaire, le
directeur du centre pénitentiaire ou par un membre du personnel de l'administration pénitentiaire par
lui désigné à cet effet.
Art. 99.
(1) Le contrôle de sécurité et de sûreté prévu à l'article 37, paragraphe ler, de la loi du 20 juillet 2018
portant réforme de l'administration pénitentiaire, comprend un contrôle d'identité et de légitimation
ainsi qu'un contrôle de sécurité.
(2) Aucune personne étrangère aux services du centre pénitentiaire ne peut accéder au centre sans
avoir justifié au préalable de son identité.
(3) La pièce d'identité produite pour accéder au centre pénitentiaire peut être retenue pour être
restituée au moment de la sortie.
(4) Le contrôle de sécurité comprend un contrôle de la personne concernée, des bagages, des effets
personnels et des vêtements lourds et il peut être effectué par un scanner à rayons X, un détecteur de
métaux, et des chiens détecteurs.
Art. 100.
(1) Tout véhicule qui entre dans l'enceinte du centre pénitentiaire de Luxembourg ou du centre
pénitentiaire d'Uerschterhaff est soumis à un contrôle par un membre du personnel du centre. Ce
contrôle comprend celui du chargement du véhicule.
(2) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, les véhicules de la Police ne sont soumis à un
contrôle que sur ordre du directeur du centre.
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Art. 101.
A l'exception des chiens d'assistance, des chiens de la section canine de la Police, de l'Administration
des douanes et accises et de l'Administration pénitentiaire, les animaux ne peuvent être admis dans
les centres pénitentiaires que pour des raisons thérapeutiques et sur autorisation du directeur du
centre.
Art. 102.
(1) Le directeur du centre pénitentiaire peut interdire l'accès au centre à toute personne dont le
comportement est susceptible de troubler la sécurité, la sûreté, l'ordre et le bon fonctionnement du
centre pénitentiaire. Il peut, pour les mêmes raisons, expulser une personne du centre.
(2) Dans les cas visés au paragraphe 1er, le directeur du centre dresse rapport de l'incident et le
transmet au directeur de l'administration pénitentiaire et, le cas échéant, au magistrat ayant délivré
le permis de visite.
Art. 103.
Au centre pénitentiaire de Luxembourg et au centre pénitentiaire d'Uerschterhaff est tenu un registre
des entrées et sorties où sont inscrites les heures d'entrée et de sortie de toutes les personnes
étrangères à l'administration, leurs noms et qualités, ainsi que le motif d'entrée.
Section 11— De la sécurité intérieure des centres pénitentiaires
Art. 104.
(1) Sans préjudice des objets, matières et substances prohibés par la loi, il est interdit à toute personne
de faire entrer dans un centre pénitentiaire un ou plusieurs des objets, matières ou substances
suivants :
10
des médicaments psychotropes, calmants ou analgésiques, prescrits par un médecin, en
quantités dépassant les besoins personnels immédiats et justifiés ;
2'
3°
des boissons alcooliques ;
des armes, munitions et explosifs au sens de la loi et non prohibés par la loi, à l'exception des
armes de services portées par les membres de la Police dans l'exercice de leurs missions de
transfèrement et d'extradition prévues aux articles 18 à 20 de la loi du 20 juillet 2018 portant
réforme de l'administration pénitentiaire ;
4°
tout objet potentiellement dangereux ou pouvant servir d'arme, et non commandé par une
raison de service ;
5°
tout objet pouvant faciliter une évasion ou servir à commettre une infraction, et non commandé
par une raison de service ;
6°
tout matériel de radiocommunication, autre que celui du service ;
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7°
les téléphones portables et leurs accessoires, sauf ceux qui sont la propriété de l'Etat ou qui sont
commandés par une raison de service ;
8°
tout autre matériel de communication électronique, non commandé par une raison de service ;
9°
tout matériel d'enregistrement sonore ou visuel autre que celui du service ;
100
tout matériel informatique qui n'est pas la propriété de l'Etat.
(2) Une dérogation générale s'applique au centre pénitentiaire de Givenich pour ce qui est des points
6° à 100 du paragraphe l
er.
(3) Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1 et 2, le directeur du centre pénitentiaire de
Luxembourg et le directeur du centre pénitentiaire d'Uerschterhaff peut accorder des autorisations
spéciales pour des objets, matières ou substances visés aux points 1' à 10° du paragraphe l
er.
Art. 105.
(1) Sans préjudice d'autres dispositions légales ou réglementaires, les détenus sont autorisés à garder
dans leurs cellules :
10
des articles d'hygiène ;
2°
des vêtements personnels ou mis à disposition par le centre pénitentiaire ;
3°
du linge de lit mis à disposition par le centre ;
40
des couverts et de la vaisselle mis à disposition par le centre ;
5°
des articles disponibles à la vente à la cantine ;
6°
des appareils électroniques et du matériel informatique et audiovisuel, sur autorisation
préalable du directeur du centre pénitentiaire ;
7°
des objets disponibles à la médiathèque du centre ;
8°
de la correspondance ;
9°
des bijoux, sur autorisation spéciale du directeur du centre ;
10° des objets de pratique religieuse et des livres d'édification et d'instruction religieuse, visés à
l'article 41 ;
11°
d'autres effets et objets personnels, sur autorisation spéciale du directeur du centre.
(2) Les quantités maximales des objets, effets et articles visés au paragraphe 1", points 1° à 7', qui sont
admises dans les cellules des détenus sont fixées par le directeur du centre pénitentiaire.
Art. 106.
Les détenus ne peuvent garder à leur disposition aucun objet ou substance pouvant permettre ou
faciliter une agression ou une évasion, ou compromettre la sécurité du centre pénitentiaire.
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Art. 107.
Il est interdit à toute personne de photographier, d'enregistrer et de filmer à l'intérieur du centre
pénitentiaire à moins d'y être autorisé spécialement par le directeur de l'administration pénitentiaire,
sauf pour ce qui est du personnel du centre, qui peut le faire pour des raisons de service.
Art. 108.
(1) Toutes les dispositions doivent être prises en vue de prévenir les évasions et les invasions,
notamment en ce qui concerne la disposition des locaux, la fermeture ou l'obstruction des portes et
passages, le dégagement des couloirs et des chemins de ronde et leur éclairage. Tout aménagement
ou construction de nature à amoindrir la sécurité des murs et clôtures d'enceinte est interdit.
(2) Aucun objet pouvant faciliter une évasion ne doit se trouver aux environs immédiats des murs
d'enceinte; les échelles, échafaudages et les outils doivent se trouver sous clé lorsqu'ils sont hors
d'usage et ne doivent pas rester exposés pendant la nuit.
Art. 109.
(1) Des clés donnant accès à l'enceinte intérieure et aux locaux de détention ne peuvent se trouver
entre d'autres mains que celles du personnel du centre pénitentiaire autorisés par le directeur du
centre.
(2) Il est interdit à ces membres d'abandonner les clés ou de les confier à un détenu ou à une personne
non autorisée sous peine de sanctions disciplinaires. Il leur est également interdit d'emporter ces clés
à l'extérieur du périmètre de sécurité du centre.
Art. 110.
La présence des membres du service de surveillance du centre pénitentiaire est contrôlée par un agent
à désigner par le directeur du centre.
Art. 111.
A l'exception des visites sans surveillance visées à l'article 86, les détenus incarcérés aux centres
pénitentiaires de Luxembourg et d'Uerschterhaff doivent faire l'objet d'une surveillance dès qu'ils se
trouvent en dehors de leur cellule et de la section qu'ils occupent normalement.
Art. 112.
La présence de chaque détenu doit être contrôlée au moment du lever et du coucher, ainsi que
plusieurs fois par,
jour, au lieu qui lui est assigné.
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Art. 113.
Des rondes de nuit sont faites suivant un horaire fixé et quotidiennement modifié par le directeur du
centre pénitentiaire.
Art. 114.
(1) Les membres du service de surveillance procèdent quotidiennement à l'inspection des locaux en
commun où les détenus séjournent, travaillent ou ont accès.
(2) Lors des inspections visées au paragraphe ler il est procédé au contrôle du respect par les détenus
des dispositions légales et règlementaires applicables, de la sécurité et de la sûreté, de l'ordre et de la
discipline, de l'hygiène et de la propreté du centre et des détenus, ainsi que du bon fonctionnement
des installations sanitaires, du chauffage, de l'éclairage et de la ventilation des locaux.
Section 111— Des fouilles
Art. 115.
Les fouilles visées à l'article 37, paragraphe 2, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de
l'administration pénitentiaire, sont effectuées sur ordre du directeur du centre pénitentiaire.
Art. 116.
(1) Toute fouille ne peut durer que le temps strictement nécessaire à cette fin.
(2) Les agents pénitentiaires qui effectuent une fouille portent obligatoirement des gants de
protection.
Art. 117.
(1) Lors de la fouille intégrale, l'agent procède dans un premier temps au contrôle visuel de la cavité
buccale, du nez, des oreilles et des mains de la personne fouillée, qui est ensuite invitée à passer ses
mains dans les cheveux et derrière les oreilles.
(2) Dans un deuxième temps, la personne est invitée à se mettre torse nu, les mains à plat contre le
mur. Elle se penche en avant pour permettre le contrôle visuel des aisselles. La personne de sexe
féminin est invitée à relever ses seins.
(3) La personne fouillée se rhabille avant de mettre à nu la partie inférieure de son corps et d'écarter
ses jambes. Les jambes écartées et les mains contre le mur, elle se penche vers l'avant pour permettre
le contrôle visuel de l'entrejambe, de la plante des pieds et des espaces entre les orteils. La personne
de sexe masculin peut être invitée à relever le scrotum. La personne fouillée peut être invitée à tousser
sous condition que les mesures d'hygiène nécessaires puissent être garanties.
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(4) La fouille intégrale doit avoir lieu hors la présence de toute personne non directement impliquée
dans cette opération pour éviter toute forme de voyeurisme.
(5) Les agents pénitentiaires qui effectuent la fouille intégrale évitent de toucher la personne fouillée
qui coopère.
(6) En cas de résistance passive ou active de la personne fouillée, elle peut être contrainte par la force
selon les dispositions légales applicables.
Art. 118.
(1) Les contrôles de sécurité et de sûreté des cellules et des objets et effets qui s'y trouve …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.