En bref
Ce règlement grand-ducal vise à promouvoir l'acquisition de véhicules routiers propres par les pouvoirs publics afin de réduire les émissions et de soutenir une mobilité à faible taux d'émissions. Il fixe des objectifs minimaux pour l'achat de véhicules propres dans le cadre des marchés publics.
Ce qu'il réglemente
- Les contrats d'achat, de crédit-bail, de location ou de location-vente de véhicules routiers par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices.
- Les contrats de service public pour le transport routier de voyageurs.
- Certains contrats de services spécifiques.
- Les objectifs minimaux de véhicules propres à atteindre dans les marchés publics.
Qui il concerne
- Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices (organismes publics).
- Les fournisseurs de véhicules et de services de transport routier de voyageurs dans le cadre de marchés publics.
Points clés
- Le règlement s'applique aux contrats pour lesquels l'avis d'appel à la concurrence est envoyé ou la procédure de passation de marché est entamée après le 2 août 2021.
- Il ne s'applique pas à certains types de véhicules spécifiques, comme les véhicules de chantier, militaires, les ambulances ou les corbillards.
- Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices doivent tenir compte des incidences énergétiques et environnementales des véhicules tout au long de leur cycle de vie.
- Des objectifs minimaux sont fixés pour les véhicules légers propres (38,5%) et les véhicules utilitaires lourds propres (10% pour N2/N3, 45% pour M3) pour la période du 2 août 2021 au 31 décembre 2025, et pour chaque période quinquennale successive.
- La moitié des objectifs pour les autobus propres (catégorie M3) doit être remplie par des autobus à émission nulle.
Texte de loi
Projet de règlement grand-ducal relatif à la promotion de véhicules routiers propres à l'appui d'une mobilité à faible taux d'émissions et abrogeant le règlement grand-ducal du 17 juin 2011 relatif à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics ; Vu la directive (UE) 2019/1161 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive 2009/33/CE relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie ; Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés et du Conseil de la concurrence ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et de notre Ministre de l'Intérieur, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Art. 1".
- a)véhicule automoteur électrique pur;
- b)véhicule automoteur à pile à combustible à hydrogène;
- c)véhicule automoteur électrique hybride rechargeable; ou qui est propulsé par:
- d)un biocarburant au sens de l'article 2, point
- i)de la directive 2009/28/CE;
- e)un carburant de synthèse;
- f)un carburant paraffinique;
- g)le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse (GNC) et sous forme liquéfiée (GNL);
- h)le gaz de pétrole liquéfié (GPL). Dans le cas des véhicules utilisant des biocarburants liquides, des carburants de synthèse et des carburants paraffiniques, ces carburants ne doivent pas être mélangés à des combustibles fossiles traditionnels. 5' (< véhicule utilitaire lourd à émission nulle » : un véhicule utilitaire lourd propre au sens du point 4) du paragraphe 2 du présent article sans moteur à combustion interne, ou équipé d'un moteur à combustion interne dont les émissions de CO2 sont inférieures à 1 g/kWh, telles que déterminées conformément au règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception par type des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro vl), et modifiant le règlement (CE) n° 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE et à ses mesures d'exécution, ou inférieures à 1 g/km, telles que déterminées conformément au règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules et à ses mesures d'exécution. Art. 3.
- Art.
- Le règlement grand-ducal du 17 juin 2011 relatif à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie est abrogé. Art.
- La référence au présent règlement grand-ducal se fait sous la forme suivante : « règlement grand-ducal du xx relatif à la promotion de véhicules routiers propres à l'appui d'une mobilité à faible taux d'émissions ». Art.
- Pour la période comprise entre le 2 août 2021 et la mise en place des formulaires électroniques visés à l'article 4, paragraphe 1.er, sur le Portail des marchés publics, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices ont l'obligation d'encoder les informations relatives au nombre de véhicules, de véhicules propres et de véhicules à émission nulles couverts par chaque contrat visé à l'article 1" dans le champ textuel « 11.2.14) informations complémentaires » des formulaires types lors de la publication des avis d'attribution de marché. Art.
- Notre ministre de la Mobilité et des Travaux publics et Notre ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, François Bausch Le Ministre de l'Intérieur, Taina Bofferding Annexe I Appendice 1 Seuils d'émissions pour les véhicules légers propres Catégories de À partir du ler janvier 2026 Jusqu'au 31 décembre 2025 véhicules Émissions de polluants Émissions de polluants atmosphériques en atmosphériques en CO2 g/km conditions de conduite CO2 g/km conditions de conduite réelles
- Dispositions générales. Le présent projet de règlement grand-ducal vise à transposer les modifications apportées par la directive (UE) 2019/1161 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 à la directive 2009/33/CE relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie. Cette dernière directive était transposée par le règlement grand-ducal du 17 juin 2011 relatif à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie, qui est un règlement d'exécution de la loi sur les marchés publics. Dans la mesure où les dispositions de la directive à transposer modifient l'intégralité des dispositions du règlement grand-ducal précité du 17 juin 2011, il est proposé de procéder à son abrogation totale. Concrètement, il est proposé que les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices tiennent compte, lors de l'obtention par voie de marchés publics de certains véhicules routiers, des incidences énergétiques et environnementales qu'ont ces véhicules tout au long de leur cycle de vie, y compris la consommation d'énergie et les émissions de CO2 et de certains polluants, afin de promouvoir et de stimuler le marché des véhicules propres et économes en énergie et d'augmenter la contribution du secteur des transports aux politiques menées par l'Union européenne dans les domaines de l'environnement, du climat et de l'énergie. Pour chaque pouvoir adjudicateur ou chaque entité adjudicatrice, un pourcentage minimal de véhicules propres sur l'entièreté des véhicules mis en adjudication doit être obtenu au cours de périodes de référence de cinq années. Ces objectifs minimaux sont applicables à différents modes cie passation des marchés publics, y compris les contrats d'achat, de leasing, de location et de contrats de service.
- Commentaire des articles. Ad art. ler L'article ler précise le champ d'application du présent règlement grand-ducal. Le paragraphe ler énumère les différents modes de passation des marchés publics, y compris les contrats d'achat, de leasing, de location et de contrats de service publics ou autres auxquels les dispositions du présent règlement grand-ducal s'appliquent. En matière de marchés publics, les dispositions des directives européennes ne s'appliquent qu'à partir d'un certain seuil. Lorsqu' un marché à conclure sur des véhicules automoteurs visés par la directive 2009/33 CE précitée, dépasse ce seuil, la publication au niveau européen des avis de marché est requise et les obligations du présent règlement grand-ducal s'appliquent. Les seuils actuels sont fixés par le règlement UE n°2019/1828 de la Commission européenne du 30 octobre 2019 et ont été publiés au Journal officiel "Mémorial B" n°4163 le 20 décembre
- A partir du ler janvier 2020 les seuils actualisés sont 139.000 € HTVA pour les marchés publics de fournitures et de services passés par des autorités publiques centrales et pour les concours organisés par celles-ci et 214.000 € pour les marchés publics de fournitures et de services passés par les pouvoirs adjudicateurs sous-centraux et pour les concours organisés par ceux-ci. Le paragraphe 3 précise que le présent règlement grand-ducal s'applique en général aux véhicules automoteurs des catégories M et N. Cependant, conformément à l'article 3, paragraphe 2 de la directive 2009/33/CE précitée, sont exemptés les véhicules automoteurs des catégories M et N équipés de chenilles ou spécialement conçus et construits pour réaliser des travaux et qui, du fait de leurs caractéristiques de construction, ne conviennent ni au transport de passagers, ni au transport de marchandises, et qui ne sont pas une machine montée sur un châssis de véhicule à moteur. Contrairement aux autobus et en raison du degré de maturité limité sur le marché des autocars à faibles émissions ou à émission nulle et de leurs exigences opérationnelles spécifiques, les autocars ne sont pas inclus dans le champ d'application de la directive 2009/33/CE précitée et sont par conséquent aussi exemptés. D'autant plus et afin d'éviter d'imposer des charges disproportionnées aux pouvoirs publics et aux opérateurs, l'article 2 de la directive 2009/33/CE précitée prévoit que les États membres peuvent exempter certains véhicules présentant des caractéristiques spécifiques liées à leurs exigences opérationnelles. Il est ainsi proposé d'exempter les véhicules blindés, les ambulances, les corbillards, les véhicules de catégorie M1 accessibles en fauteuil roulant, les grues mobiles, les véhicules conçus et construits pour être utilisés principalement sur les chantiers de construction ou dans les carrières, installations portuaires ou aéroportuaires, ainsi que les véhicules spécialement conçus et construits ou adaptés pour être utilisés par les forces armées, la protection civile, les services d'incendie et les forces chargées de maintenir l'ordre public. Ces aménagements peuvent par exemple concerner l'installation d'équipements de communication spécialisés ou d'éclairage de secours. Les véhicules qui sont spécialement conçus et construits pour effectuer des travaux et qui ne sont pas adaptés au transport de passagers ou de marchandises sont ainsi exemptés. Il s'agit notamment de véhicules pour l'entretien des routes, comme les chasse-neige. Concernant les véhicules qui sont adaptés pour être utilisés par les forces armées, la protection civile, les services d'incendie et les forces chargées de maintenir l'ordre public, il est important de préciser que s'il s'agit de véhicules ordinaires obtenus par voie de marchés publics et dont l'adaptation est prévue seulement en interne, ces véhicules ne sont alors pas à considérer comme «spécialement conçus et construits ou adaptés» et ne pourront par conséquent pas être exclus du champ d'application du présent règlement grand-ducal. En revanche, si l'acquisition par voie de marché public de véhicules et leur adaptation ultérieure pour répondre aux besoins spécifiques des services, sont obtenus dans le cadre de la même procédure, ces véhicules acquis peuvent alors être considérés comme « spécialement adaptés » et sont donc exemptés. Par contre, si les services d'adaptation sont obtenus séparément, l'acquisition des véhicules n'est pas exemptée. Cette précision provient de la communication 2020/C352/01 de la Commission sur l'application des articles 2, 3, 4 et 5 de la directive 2009/33/CE précitée. Dans la communication de la Commission il est aussi mentionné que tous les autres types de véhicules des catégories M et N non mentionnés dans l'article 3 ne sont pas exemptés. Par exemple des bennes à ordures ménagères sont en principe réceptionnées par type en tant que véhicules de catégorie N2 ou N3 conformément au règlement (UE) 2018/858 et dès lors, ces véhicules ne sont pas exclus du champ d'application du présent règlement grand-ducal. Ad art. 2 L'article 2 indique que les définitions et les catégorisations reprises aux articles 2 et 2bis du Code de la Route s'appliquent au présent règlement grand-ducal et propose des définitions relatives aux pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices visés. De plus, trois définitions en relation avec les véhicules propres et à émission nulle sont introduites. Les voitures à passagers comportant outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum (M1), les voitures à passagers comportant outre le siège du conducteur, plus de huit places assises au maximum et dont la masse maximale ne dépasse pas 5 tonnes (M2), et les camionnettes dont la masse maximale ne dépasse pas 3,5 tonnes sont désignées comme « véhicule léger ». Les véhicules légers, dont les marchés sont attribués entre le 2 août 2021 et le 31 décembre 2025, sont désignés comme « véhicule léger propre » à condition que leurs émissions en CO2 soient inférieures ou égales à 50 g/km et leurs émissions de polluants en conditions de conduite réelles se situent en deçà d'un pourcentage des limites définies à l'appendice 1 de l'annexe l. Par exemple, tous les véhicules légers à nulle émission de CO2, tels que les véhicules 100% électriques et ceux à pile à combustible à hydrogène, remplissent ces critères d'émissions. Les véhicules du type plug-in hybride et hybride peuvent aussi être considérés ainsi à condition que les niveaux d'émissions précités ne soient pas dépassés. Pour tous les véhicules légers, dont les marchés sont attribués à partir du ler janvier 2026, le terme de « véhicule léger propre » ne désigne que ceux émettant zéro grammes de CO2 par kilomètre. A l'heure actuelle, seulement les véhicules 100% électriques ou à pile à combustible à hydrogène correspondent à ce critère. Les autobus de la catégorie M3 et les véhicules à moteur pour le transport de choses, dont la masse maximale est soit entre 3,5 et 12 tonnes (N2) ou soit supérieure à 12 tonnes (N3), sont désignés sous le terme « véhicule utilitaire lourd ». Les véhicules utilitaires lourds utilisant des carburants alternatifs tels que définis à l'article 2 de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs sont désignés comme « véhicule utilitaire lourd propre ». Ainsi, tous les véhicules utilitaires lourds 100% électriques, à pile à combustible à hydrogène, plug-in hybrides ou propulsés par biocarburant, carburant de synthèse, carburant paraffinique, gaz naturel comprimé (GNC), gaz naturel liquéfié (GNL) ou gaz pétrolier liquéfié (GPL) sont concernés. Lorsque des biocarburants liquides, des carburants de synthèse ou des carburants paraffiniques sont utilisés par les véhicules obtenus par voie de marchés publics, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices doivent garantir, par des clauses contractuelles contraignantes ou par des moyens d'une efficacité analogue dans le cadre de la procédure de passation de marchés publics, que seuls ces carburants doivent être utilisés dans ces véhicules. Bien qu'il soit possible que ces carburants contiennent des additifs, comme c'est le cas, par exemple, pour le carburant à base d'éthanol pour les moteurs diesel adaptés (ED95), ils ne devraient pas être mélangés à des combustibles fossiles traditionnels. Les véhicules utilitaires lourds plug-in hybrides sont considérés comme des véhicules propres, comme ceux-ci peuvent être rechargés de l'extérieur, tandis que les véhicules hybrides non rechargeables ne sont pas considérés comme des véhicules utilitaires lourds propres. Le terme de « véhicule lourd à émission nulle » désigne les véhicules utilitaires lourds dont les émissions de CO2 sont inférieures à 1 g/kWh ou inférieures à 1 g/km. A l'heure actuelle, seulement les véhicules 100% électriques ou à pile à combustible à hydrogène correspondent à ce critère. Ad art. 3 La directive 2009/33/CE précitée impose aux États membres seulement des objectifs minimaux qui doivent être atteints à l'échelle nationale. Ainsi, les États membres ont la possibilité de répartir les efforts pour atteindre les objectifs minimaux sur leur territoire, en prenant en compte des facteurs tels que par exemple les différences en matière de capacités économiques, la qualité de l'air, la densité de la population, les caractéristiques des systèmes de transport, ou tout autre critère pertinent. Cependant, dans le présent règlement grand-ducal il est proposé d'imposer les mêmes objectifs minimaux à chaque pouvoir adjudicateur ou chaque entité adjudicatrice. Les raisons principales sont qu'un objectif uniforme pour tous les acteurs concernés facilite non seulement l'atteinte et le contrôle de l'objectif national, mais l'objectif est aussi plus ambitieux que les exigences de la directive. S'y ajoute que si les seuils minimaux indiqués à l'article 1" ne sont pas dépassés, ces contrats ne tombent pas dans le champ d'application du présent règlement grand-ducal et ne seront pas pris en compte pour le calcul du pourcentage de véhicules propres acquis par l'acteur pendant une période de référence. Le pourcentage minimal à atteindre pour chaque acteur est calculé séparément pour les véhicules légers et les véhicules utilitaires lourds. A chaque fois, tous les véhicules obtenus par les contrats visés à l'article ler pendant une période de référence sont pris en compte pour en calculer le pourcentage de véhicules légers ou utilitaires lourds considérés comme propres. La première période de référence s'étend du 2 août 2021 au 31 décembre 2025 et les prochaines périodes s'étendent ensuite sur une durée de cinq années pour chaque période de référence. L'établissement d'objectifs minimaux en matière de marchés publics relatifs aux véhicules propres à atteindre au cours de période de référence de cinq ans laissent suffisamment de temps pour adapter les procédures de passation des marchés publics, tout en donnant un signal clair au marché. Pour le calcul des objectifs minimaux d'une période de référence, la date du marché public à prendre en compte est la date de l'achèvement de la procédure de passation du marché public du fait de l'attribution du contrat. Les objectifs minimaux pour le Luxembourg sont fixés dans les tableaux 3 et 4 dans l'annexe de la directive 2009/33/CE précitée. Pour les véhicules légers un pourcentage minimal de 38,5% de véhicules légers propres a été fixé pour toutes les périodes de référence. Mais il est important de souligner que la définition de véhicule léger propre change à partir de la deuxième période de référence. En ce qui concerne les véhicules utilitaires lourds, un pourcentage minimal de 10% de véhicules utilitaires lourds de la catégorie N2 ou N3 est requis pour la première période de référence et de 15% pour chaque période quinquennale successive. De même, un pourcentage minimal de 45% d'autobus (catégorie M3) propres est requis pour la première période de référence et de 65% pour chaque période quinquennale successive. Afin de renforcer l'engagement en faveur de la décarbonisation du secteur des transports, la moitié de ces objectifs minimaux pour les autobus acquis au cours des périodes de référence susmentionnées doit être atteinte par l'obtention par voie de marchés publics d'autobus à émission nulle. Comme les principes de l'économie circulaire imposent l'extension de la durée de vie des produits, les véhicules légers ou utilitaires lourds qui satisfont aux exigences en matière de véhicules propres ou de véhicules à émission nulle à la suite d'une transformation vont également être pris en compte pour atteindre les objectifs minimaux en matière de marchés publics. La communication 2020/C352/01 précitée explique en détail de quelle manière une telle transformation est prise en compte pour le calcul des objectifs minimaux. Si un véhicule obtenu avant l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal est transformé lors d'une période de référence en véhicule propre ou à émission nulle, alors la transformation ultérieure du véhicule peut être pris en compte, à condition le Ministère de la Mobilité et des Travaux publics soit informé. Il est important de mentionner que dans la directive 2009/33 CE précitée le terme de « modernisation » est utilisé pour désigner la transformation en véhicule propre. Cependant, comme ce terme n'est pas utilisé au Code de Route, il est proposé d'utiliser celui de la « transformation » qui y est invoqué à plusieurs reprises. Les paragraphes 7 et 8 précisent pour tous les différents contrats visés à l'article ler quel nombre de véhicules routiers est à prendre en compte aux fins de l'évaluation du respect des objectifs minimaux en matière de marchés publics. Ad art. 4 Afin d'évaluer la mise en œuvre de la directive, celle-ci impose aux Etats membres de soumettre à la Commission européenne un rapport sommaire au plus tard le 2 août 2022 et un rapport détaillé au plus tard le 18 avril 2026 et tous les trois ans par la suite. Ces rapports doivent notamment mentionner le nombre et les catégories de véhicules couverts par les contrats de marchés publics relevant du champ d'application de la directive, sur la base des données fournies par la Commission européenne. Sur ce dernier point en particulier, la directive prévoit en effet que la Commission européenne rassemble et publie le nombre et les catégories de véhicules couverts par les contrats d'achat, de prise en crédit-bail, de location ou de location-vente et par les contrats de services visés, en extrayant les données pertinentes des avis d'attribution de marchés publiés sur la base de données TED. Or, à l'heure actuelle, si la publication d'avis de marché est rendue obligatoire par la réglementation sur les marchés publics, il n'existe aucune obligation de fournir ces informations dans les formulaires types d'avis d'attribution de marché. Pour remédier à cette difficulté, il est proposé de rendre obligatoire la fourniture de ces informations (nombre total de véhicules, nombre de véhicules propres et nombre de véhicules utilitaires lourds à émission nulle) dans les formulaires types d'avis d'attribution de marché mis à disposition des pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices sur le Portail des marchés publics. A cet effet, il est proposé de créer une obligation dans le chef des pouvoirs adjudicateurs/entités adjudicatrices, consistant à encoder, lors de la publication des avis d'attribution des contrats de marchés publics qui relèvent du champ d'application du projet, les informations relatives au nombre de véhicules, de véhicules propres et de véhicules à émission nulle dans les formulaires électroniques types. Il est proposé d'imposer aux pouvoirs adjudicateurs et auxentités adjudicatrices de remplir les informations requises par le projet dans les champs BT-715, BT-716 et BT-
- Ces champs, bien que facultatifs au sens technique, seront visibles dans les formulaires types, soit de manière systématique, soit de manière conditionnelle, en fonction par exemple, de la nature du marché concerné. Cette obligation nouvelle devrait permettre d'extraire automatiquement le nombre de véhicules de transport routier ainsi que le nombre de véhicules de transport routier propres et à émission nulle, ce qui facilitera l'élaboration des rapports susmentionnés. Ad art. 5 La directive (UE) 2019/1161 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifie la directive 2009/33/CE relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie en remplaçant le texte de huit articles et en supprimant les deux autres articles restants. Au lieu de modifier ou de supprimer de la même manière chaque article du règlement grand-ducal précité du 17 juin 2011, il est proposé pour des raisons de lisibilité et de compréhension, d'abroger celui-ci et de le remplacer par le présent règlement grand-ducal. Ad art. 6 Afin de faciliter la référence au présent règlement grand-ducal, il est proposé d'en indiquer une formulation plus courte, qui ne contient plus de référence au règlement grand-ducal abrogé. Ad art. 7 L'article 7 prévoit une disposition transitoire dans le cadre de la mise en œuvre de l'article 4 du présent règlement grand-ducal. En effet, il convient de rappeler que la Commission européenne a prévu une nouvelle version des formulaires types incluant les champs en question (champs BT-715, BT-716 et BT-725) par le règlement d'exécution (UE) 2019/1780 du 23 septembre 2019 établissant les formulaires types pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics. Les Etats membres disposent d'un délai fixé au 25 octobre 2023 au plus tard pour mettre en place ces nouveaux formulaires. Ainsi, pour la période comprise entre la fin de la période de transposition de la directive 2019/1161 CE précitée fixée au 2 août 2021 et la mise en place des nouveaux formulaires électroniques pour la base de données TED, le projet prévoit que les informations relatives au nombre de véhicules, de véhicules propres et de véhicules à émission nulle couverts par chaque contrat doivent être encodées dans le champ libre « 11.2.14) Informations complémentaires » des formulaires types en vigueur. Cette obligation est d'ailleurs conforme à la recommandation de la Commission européenne dans sa communication 2020/C352/01 précitée. Ad art. 8 Formule exécutoire. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal relatif à la promotion de véhicules routiers propres à l'appui d'une mobilité à faible taux d'émissions et abrogeant le règlement grand-ducal du 17 juin 2011 relatif à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie. Ministère initiateur : Ministère de la Mobilité et des Travaux publics Auteur(s) : Gilles Caspar Téléphone : 24784947 Courriel : gilles.caspar@tretatiu Objectif(s) du projet : L'objectif est de transposer les modifications apportées par la directive (UE) 2019/1161 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 à la directive 2009/33/CE relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie.Concrètement, il est proposé que les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices tiennent compte, lors de l'obtention par voie de marchés publics de certains véhicules routiers, des incidences énergétiques et environnementales qu'ont ces véhicules tout au long de leur cycle de vie, y compris la consommation d'énergie et les émissions de CO2 et de certains polluants, afin de promouvoir et de stimuler le marché des véhicules propres et économes en énergie et d'augmenter la contribution du secteur des transports aux politiques menées par l'Union européenne dans les domaines de l'environnement, du climat et de l'énergie. Pour chaque pouvoir adjudicateur ou chaque entité adjudicatrice, un pourcentage minimal de véhicules propres sur l'entièreté des véhicules mis en adjudication doit être obtenu au cours de périodes de références de cinq années. Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) Ministère de l'Intérieur Date : 11/02/2021 Version 23.03.2012 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer ' Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) : 17 Oui Non Ei oui E Non E Non Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : El Oui - Administrations : E oui n Non rj oui El Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? IS] Oui El Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? 1Z Oui E Non IS Oui 111 Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a non applicable. Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Il est proposé d'abroger le règlement grand-ducal du 17 juin 2011 relatif à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie. Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) D Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? E Oui E Non j N.a. Non E N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? E Oui Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? LJ oui - des délais de réponse à respecter par l'administration ? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? 9 Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Non E N.a. E Oui D Non S N.a. n Oui E Non E N.a. Oui E Non N.a. D E Si oui, laquelle : 1G En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 E oui E Non E N.a. 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une : a) simplification administrative, et/ou à une E oui El Non b) amélioration de la qualité réglementaire ? E Oui IS Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? D Oui E Non Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E oui n Non Remarques / Observations : Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? N.a. Adaptation du portail des marchés publics en introduisant les champs BT-715, BT-716 et BT-725 dans les formulaires. Délai octobre
- Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? E oui Non El N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? D Oui E Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D Oui E Non El Ou i [11 Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - Les dispositions du présent avant-projet de règlement grand-ducal s'appliquent aussi bien aux hommes qu'aux femmes. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D Oui Non E Oui Non D N.a. D Oui D Non j N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? D Oui D Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 L 188/116 Journal officiel de l'Union européenne FR 12.7.2019 DIRECTIVE (UE) 2019/1161 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 juin 2019 modifiant la directive 2009/33/CE relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen ('), vu l'avis du Comité des régions
- a)et b), du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil (*) et à l'annexe I, partie A, points 5.2 à 5.5 et point 5.7, dudit règlement. (*) Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (10 L 151 du 14.6.2018, p. 1).»; (IS) JO C 369 du 17.12.2011, p. 14. 12.7.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 188/123 4) l'article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 Champ d'application 1. La présente directive s'applique aux marchés publics dans le cadre de:
- a)contrats d'achat, de prise en crédit-bail, de location ou de location-vente de véhicules de transport routier passés par des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices, dans la mesure où ils sont soumis à l'obligation d'appliquer les procédures de passation de marché prévues dans les directives 2014/24/UE (*) et 2014/25/UE (**) du Parlement européen et du Conseil;
- b)contrats de service public, au sens du règlement (CE) n" 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil (***), ayant pour objet la fourniture de services de transport routier de voyageurs au-delà d'un seuil à définir par les États membres ne dépassant pas le seuil applicable fixé à l'article 5, paragraphe 4, dudit règlement;
- c)contrats de services figurant dans le tableau 1 de l'annexe de la présente directive, dans la mesure où les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices ont l'obligation d'appliquer les procédures de passation de marché prévues par les directives 2014/24/UE et 2014/25/UE. La présente directive ne s'applique qu'aux contrats pour lesquels l'avis d'appel à la concurrence a été envoyé après le 2 août 2021, ou, s'il n'est pas prévu d'en envoyer un, pour lesquels le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a entamé la procédure de passation de marché après ladite date. 2. La présente directive ne s'applique pas:
- a)aux véhicules visés à l'article 2, paragraphe 2, points a),
- b)et c), et à l'article 2, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) 2018/858;
- b)aux véhicules de catégorie M3, autres que les véhicules de classe I et classe A, visés à l'article 3, points 2) et 3), du règlement (CE) Ir 661/2009 du Parlement européen et du Conseil (****). Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (J0 L 94 du 28.3.2014, p. 65). Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243). Règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n" 1107/70 du Conseil (JO L 315 du 3.12.2007, p. 1). Règlement (CE) re 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés 00 L 200 du 31.7.2009, p. 1). »; 5) l'article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) "pouvoirs adjudicateurs", les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/24/UE et à l'article 3 de la directive 2014/25/UE; 2) "entités adjudicatrices", les entités adjudicatrices définies à l'article 4 de la directive 2014/25/UE; 3) "véhicule de transport routier", un véhicule de catégorie M ou N, tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, points
- a)et b), du règlement (UE) 2018/858; L 188/124 FR Journal officiel de l'Union européenne 12.7.2019 4) "véhicule propre",
- a)un véhicule de catégorie M1, M2 ou N, dont les émissions maximales à l'échappement exprimées en grammes de CO,/km et les émissions de polluants en conditions de conduite réelles se situent en deçà d'un pourcentage des limites d'émission applicables figurant dans le tableau 2 de l'annexe, ou
- b)un véhicule de catégorie M,, N2 ou N, utilisant des carburants alternatifs tels que définis à l'article 2, points 1) et 2), de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil (*), à l'exception des carburants produits à partir de matières premières présentant un risque élevé d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols, dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone, conformément à l'article 26 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (**). Dans le cas des véhicules utilisant des biocarburants liquides, des carburants de synthèse et des carburants paraffiniques, ces carburants ne doivent pas être mélangés à des combustibles fossiles traditionnels; 5) "véhicule utilitaire lourd à émission nulle", un véhicule propre au sens du point 4)
- b)du présent article sans moteur à combustion interne, ou équipé d'un moteur à combustion interne dont les émissions de CO, sont inférieures à 1 g/kWh, telles que déterminées conformément au règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil ("*) et à ses mesures d'exécution, ou inférieures à 1 g/km, telles que déterminées conformément au règlement (CE) n" 715/2007 du Parlement européen et du Conseil (****) et à ses mesures d'exécution. (*) Directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs (JO L 307 du 28.10.2014, p. 1). (**) Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82). (***) Règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) n" 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE L 188 du 18.7.2009, p. 1). (****) Règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules (IO L 171 du 29.6.2007, p. 1).»; 6) l'article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 Objectifs minimaux en matière de marchés publics 1. Les États membres veillent à ce que l'obtention par voie de marchés publics de véhicules et de services visés à l'article 3 réponde aux objectifs minimaux en matière de marchés publics fixés dans le tableau 3 de l'annexe pour les véhicules légers propres et dans le tableau 4 de l'annexe pour les véhicules utilitaires lourds propres. Ces objectifs sont exprimés en pourcentages minimaux de véhicules propres dans le nombre total de véhicules de transport routier couverts par la somme de tous les contrats visés à l'article 3, attribués entre le 2 août 2021 et le 31 décembre 2025 pour la première période de référence, et entre le 1" janvier 2026 et le 31 décembre 2030 pour la deuxième période de référence. 2. Aux fins du calcul des objectifs minimaux en matière de marchés publics, la date du marché public à prendre en compte est la date de l'achèvement de la procédure de passation du marché public du fait de l'attribution du contrat. 3. Les véhicules répondant à la définition de véhicule propre au sens de l'article 4, point 4), ou de véhicule utilitaire lourd à émission nulle au sens de l'article 4, point 5), à la suite d'une modernisation peuvent être considérés respectivement comme des véhicules propres ou des véhicules utilitaires lourds à émission nulle, aux fins du respect des objectifs minimaux en matière de marchés publics. 4. Dans le cas des contrats visés à l'article 3, paragraphe 1, point a), le nombre de véhicules de transport routier achetés, pris en crédit-bail, en location ou en location-vente au titre de chaque contrat est pris en compte aux fins de l'évaluation du respect des objectifs minimaux en matière de marchés publics. 5. Dans le cas des contrats visés à l'article 3, paragraphe 1, points
- b)et c), le nombre de véhicules de transport routier à utiliser aux fins de la prestation des services couverts par chaque contrat est pris en compte aux fins de l'évaluation du respect des objectifs minimaux en matière de marchés publics. 6. Si les nouveaux objectifs pour la période qui débutera le 1" janvier 2030 ne sont pas adoptés, les objectifs fixés pour la deuxième période de référence continuent de s'appliquer et sont calculés conformément aux paragraphes 1 à 5, pour chaque période de cinq ans suivante. 12.7.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 188/125 Les États membres peuvent imposer ou autoriser leurs pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices à 7. imposer des objectifs nationaux plus ambitieux ou des exigences plus strictes que ceux visés dans l'annexe.»; 7) les articles 6 et 7 sont supprimés; 8) l'article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 Échange de connaissances et des meilleures pratiques La Commission facilite et structure les échanges entre États membres de connaissances et des meilleures pratiques en ce qui concerne la promotion de l'obtention par voie de marchés publics de véhicules de transport routier propres et économes en énergie par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices.»; 9) l'article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 Comité 1. La Commission est assistée par le comité institué par l'article 9 de la directive 2014/94/UE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*). 2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique. 3. Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou qu'une majorité simple des membres du comité le demandent. (*) Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (J0 L 55 du 28.2.2011, p. 13).»; 10) l'article 10 est remplacé par le texte suivant: «Article 10 Rapports et réexamen 1. Au plus tard le 2 août 2022, les États membres informent la Commission des mesures prises pour mettre en œuvre la présente directive et des intentions des États membres en ce qui concerne les futures activités de mise en œuvre, et notamment du calendrier et de la répartition possible des efforts entre les différents niveaux de gouvernance, ainsi que de toute autre information que l'État membre juge pertinente. 2. Au plus tard le 18 avril 2026, et tous les trois ans par la suite, les États membres soumettent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive. Ces rapports accompagnent les rapports prévus à l'article 83, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 2014/24/UE et à l'article 99, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 2014/25/UE, et ils contiennent des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la présente directive, les futures activités de mise en œuvre, ainsi que toute autre information que l'État membre juge pertinente. Ces rapports mentionnent également le nombre et les catégories de véhicules couverts par les contrats visés à l'article 3, paragraphe 1, de la présente directive, sur la base des données fournies par la Commission conformément au paragraphe 3 du présent article. Les informations sont présentées sur la base des catégories prévues par le règlement (CE) n. 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil (*). 3. Afin d'assister les États membres dans leurs obligations en matière de communication d'informations, la Commission rassemble et publie le nombre et les catégories de véhicules couverts par les contrats visés à l'article 3, paragraphe 1, points
- a)et c), de la présente directive, en extrayant les données pertinentes des avis d'attribution de marché publiés sur la base de données Tenders Electronic Daily (TED) conformément aux directives 2014/24/UE et 2014/25/UE. L 188/126 Journal officiel de l'Union européenne FR 12.7.2019 4. Au plus tard le 18 avril 2027, et tous les trois ans par la suite, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive, qui précise les mesures prises par les Etats membres à cet égard, à la suite des rapports visés au paragraphe 2. 5. Au plus tard le 31 décembre 2027, la Commission réexamine la mise en oeuvre de la présente directive et, le cas échéant, présente une proposition législative de modification pour la période postérieure à 2030, y compris aux fins de la fixation de nouveaux objectifs et de l'intégration d'autres catégories de véhicules, comme les véhicules à deux ou à trois roues. 6. La Commission adopte des actes d'exécution en conformité avec l'article 9, paragraphe 2, établissant le format des rapports visés au paragraphe 2 du présent article et les modalités de leur transmission. (*) Règlement (CE) re 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) (JO L 340 du 16.12.2002, p. i).»; 11) l'annexe est remplacée par le texte figurant à l'annexe de la présente décision. Article 2 Transposition 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 2 août 2021. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Article 3 Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Article 4 Destinataires Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 20 juin 2019. Par le Parlement européen Par le Conseil Le président Le président A. TAJANI G. CIAMBA 12.7.2019 L 1 88/1 27 Journal officiel de l'Union européenne FR ANNEXE «ANNEXE INFORMATIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE DES OBJECTIFS MINIMAUX EN MATIÈRE DE MARCHÉS PUBLICS POUR LES VÉHICULES DE TRANSPORT ROUTIER PROPRES À L'APPUI D'UNE MOBILITÉ À FAIBLE TAUX D'ÉMISSIONS DANS LES ÉTATS MEMBRES Tableau 1: Codes du vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) pour les services visés à l'article 3, paragraphe 1, point
- c)Description Code CPV 60112000-6 Services de transport routier public 60130000-8 Services spécialisés de transport routier de passagers 60140000-1 Transport non régulier de passagers 90511000-2 Services de collecte des ordures 60160000-7 Transport routier postal 60161000-4 Services de transport de colis 64121100-1 Services de distribution de courrier 64121200-2 Services de livraison de colis Tableau 2: Seuils d'émissions pour les véhicules légers propres Catégories de véhicules A partir du 1" janvier 2026 Jusqu'au 31 décembre 2025 CO, g/km Émissions de polluants atmosphériques en conditions de conduite réelles
- C 352/2
- FR Journal officiel de l'Union européenne 22.10.2020 Les véhicules utilisés par les forces armées ou par les services de police peuvent-ils tous être exemptés des dispositions de la directive? Non. Conformément à l'article 2 de la directive, lu conjointement avec les dispositions pertinentes du règlement (UE) 2018/ 858, seuls les véhicules «spécialement conçus et construits ou adaptés» pour être utilisés par ces services peuvent être exemptés. Dès lors, par exemple, un fourgon cellulaire doté d'équipements spéciaux et de signaux à feux clignotants peut être exempté; en revanche, une camionnette classique utilisée par les services de police pour transférer des documents d'un bureau à l'autre ne peut pas être exemptée des dispositions de la directive.
- Si les services de police acquièrent par voie de marchés publics des véhicules ordinaires dans l'intention de les adapter spécialement à leurs objectifs (car ils disposent d'un mécanicien en interne), ces ve'hicules sont-ils couverts ou non par la directive? Si les services de police acquièrent par voie de marché public un véhicule ordinaire et, dans le cadre de cette procédure de passation de marché (ou d'une procédure distincte), obtiennent également des services qui donnent lieu à une adaptation particulière, l'acquisition du véhicule est-elle couverte ou non par la directive? Dans le premier cas, à savoir l'obtention par voie de marché public de véhicules ordinaires qui seront adaptés en interne, il s'agit d'un véhicule qui n'est pas «spécialement conçu et construit ou adapté» pour être utilisé par les services de police. Par conséquent, ce marché public ne peut pas être exclu du champ d'application de la directive. Dans le deuxième cas, à savoir l'acquisition par voie de marché public d'un véhicule et son adaptation ultérieure pour répondre aux besoins spécifiques des services, si le véhicule et les services d'adaptation sont obtenus dans le cadre de la même procédure, alors les véhicules acquis peuvent être considérés comme «spécialement adaptés» et peuvent donc être exemptés. En revanche, si les services d'adaptation sont obtenus séparément, l'acquisition du véhicule ne satisfera pas aux critères prévus à l'article 2 de la directive et ne pourra donc pas être exemptée. Dans ce contexte, il convient également de rappeler que les objectifs nationaux minimaux sont définis dans la directive comme étant une part minimale de véhicules propres dans le nombre total de véhicules obtenus par voie de marchés publics dans un État membre. Même si un ensemble spécifique de véhicules relève de son champ d'application, la directive ne prescrit pas automatiquement un pourcentage minimal pour leur obtention spécifique par voie de marchés publics. Dans les exemples énoncés ci-dessus, même si les véhicules relèvent du champ d'application de la directive, l'État membre peut décider de ne pas fixer d'objectif pour leur obtention spécifique par voie de marchés publics, et veiller à ce que l'objectif national soit atteint en augmentant en conséquence les objectifs pour les autres parcs automobiles; vous trouverez de plus amples détails sur ce point dans les questions portant sur les objectifs nationaux.
- La directive s'applique-t-elle également aux contrats de service public par attribution directe, tels que définis dans le règlement (CE) n° 1370/2007 Orelati f aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route? Oui. En vertu de l'article 3, paragraphe 1, point b), de la directive, les contrats de service public au sens du règlement (CE) n° 1370/2007 ayant pour objet la fourniture de services de transport routier de voyageurs au-delà d'un seuil à définir par les États membres ne dépassant pas le seuil applicable fixé à l'article 5, paragraphe 4, dudit règlement, relèvent du champ d'application de la directive, quelle que soit la procédure utilisée pour leur attribution (procédure de mise en concurrence ou attribution directe). À cet égard, il est important de préciser que l'élément clé pour déterminer si un contrat relève ou non du champ d'application de la directive est le seuil visé à l'article 3, paragraphe 1, point b), de la directive, et non la procédure utilisée pour l'attribution du contrat: par conséquent, un contrat d'un montant inférieur au seuil défini par l'État membre peut être exclu même s'il est attribué dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence. En revanche, si, par exemple, l'État membre définit un seuil inférieur conformément à l'article 3, paragraphe 1, point b), de la directive, et qu'une attribution directe au-dessus de ce seuil (national) est recevable, alors une attribution directe peut entrer dans le champ d'application de la directive.
- Lorsqu'un système centralisé de passation de marché est appliqué, le contrat attribué peut être supérieur au seuil minimal fixé dans la directive, alors que les contrats de chaque pouvoir adjudicateur auraient été inférieurs au seuil s'ils avaient été attribués séparément. Ces contrats peuvent-ils être exclus du champ d'application de la directive? Non. Si la valeur totale du marché est supérieure au seuil fixé, ce contrat n'est pas exclu du champ d'application de la directive, même si chaque élément, pris séparément, aurait affiché une valeur inférieure au seuil.
- Conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la directive, la date à prendre en compte est la date d'attribution du contrat. S'agit-il de la date de l'avis d'attribution de marché publiée sur TED ou de la date relative à la conclusion du contrat lui-même? L'article 5, paragraphe 2, de la directive dispose ce qui suit: «[ajux fins du calcul des objectifs minimaux en matière de marchés publics, la date du marché public à prendre en compte est la date de l'achèvement de la procédure de passation du marché public du fait de l'attribution du contrat»; en vertu de cet article, la date à prendre en compte est donc la date de l'avis d'attribution de marché publiée dans la base de données TED.
- 22.10.2020 FR Journal officiel de l'Union européenne C 352/3
- L'article 5, paragraphe 2, signifie-t-il que les contrats pour lesquels la procédure a été lancée avant la date de transposition de la directive (UE) 201 9/1 16 1 entreront dans le champ d'application si leur date d'attribution est postérieure au 2 août 2021? Non. Il est précisé, à l'article 3, paragraphe 1, que la directive ne s'applique qu'aux contrats pour lesquels la procédure de passation de marchés a été entamée après le 2 août
- Dans ce contexte, il convient également de souligner que les contrats dont la date d'attribution tombe au cours de la deuxième période de référence (c'est-à-dire après le 31 décembre 2025) seront pris en compte pour cette période, même si la procédure de passation de marchés a été lancée pendant la première période de référence (c'est-à-dire entre le 2 août 2021 et le 31 décembre 2025). Veuillez également consulter les questions 27 à 29 pour en savoir plus sur la manière dont cette disposition s'applique aux marchés individuels attribués en vertu d'accords-cadres ou dans le cadre d'acquisitions dynamiques. Questions relatives à la définition de la notion de véhicules propres
- Au titre de l'article 4, paragraphe 4, point b), de la directive, on entend par «véhicules utilitaires lourds propres» les véhicules utilitaires lourds utilisant des carburants alternatifs — tels que définis à l'article 2, paragraphes 1 et 2, de la directive 2014/94/UE (directive relative à une infrastructure pour carburants alternate
- Les véhicules utilitaires lourds hybrides rechargeables doivent-ils également utiliser des carburants alternatifs (des biocarburants, par exemple) pour leur moteur à combustion interne, afin d'être considérés comme des véhicules propres au sens de l'article 4, paragraphe 4, point b), de la directive? Non. Conformément à l'article 4, paragraphe 4, point b), de la directive, un véhicule hybride rechargeable, tel que défini à l'article 2, paragraphe 2, de la directive relative à une infrastructure pour carburants alternatifs (directive 2014/94/UE), est considéré comme un véhicule propre même s'il utilise des carburants classiques pour son moteur à combustion interne. Cette considération s'explique davantage par le fait qu'un véhicule hybride rechargeable sera rechargé à l'électricité; la recharge électrique représente le carburant alternatif utilisé par le véhicule hybride rechargeable, ce qui lui permet d'être considéré comme un véhicule relevant du champ d'application de l'article 2, paragraphe 2, de la directive relative à une infrastructure pour carburants alternatifs (contrairement aux véhicules hybrides non rechargeables, qui ne sont pas rechargés; dans ce cas, l'électricité est exclusivement produite par le véhicule, qui n'est alimenté qu'avec du carburant diesel ou de l'essence classique).
- Les trolleybus relèvent-ils du champ d'application de la directive? Sont-ils considérés comme des véhicules propres aux fins de la directive? Oui. La directive s'applique à l'attribution de véhicules de transport routier. Au titre de l'article 4, paragraphe 3, de la directive, on entend par «véhicule de transport routier», un véhicule de catégorie M ou N, tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) 2018/
- Ce dernier désigne un «véhicule à moteur», défini comme étant tout véhicule à moteur, complet, complété ou incomplet, conçu et construit pour se déplacer par ses propres moyens, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h (article 3, paragraphe 16, dudit règlement). Les trolleybus répondent à cette définition et sont donc considérés comme des véhicules de transport routier dans le cadre de la législation en matière de réception UE par type. C'est ce qu'ont confirmé les services de la Commission en réponse à une question posée par l'Italie lors de la sixième réunion du groupe d'experts des autorités compétentes en matière de réception, au cours de laquelle il a été précisé que les trolleybus étaient couverts — à l'époque — par la directive 2007/46/CE
- (9 JO L 263 du 9.10.2007, p.
- Conformément à l'article 88 du règlement (UE) 2018/858, la directive 2007/46/CE est abrogée avec effet au r septembre
- C 352/4 FR Journal officiel de l'Union européenne 22.10.2020 composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que par l