{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que par le règlement n° 107 de la CEE-ONU (7) relatif aux prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules des catégories M2 OU M3 en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, ainsi qu'il est explicitement précisé au considérant 18 de la directive (5), les trolleybus sont toujours considérés comme des véhicules propres conformément à l'article 4, paragraphe 4, point b). S'ils circulent uniquement en étant raccordés au réseau ou s'ils utilisent un moteur à émission nulle alors qu'ils n'y sont pas raccordés, ils sont aussi considérés comme des véhicules à émission nulle. Si un trolleybus utilise également un moteur à émission non nulle — par exemple lorsque le bus circule grâce à un moteur diesel sans être raccordé au réseau —, alors celui-ci n'est pas considéré comme un autobus à émission nulle, mais il est toujours considéré comme un véhicule propre, à l'instar d'un autobus hybride rechargeable.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>Les tramways peuvent-ils également être considérés comme des véhicules propres au sens de la directive?</div>\n<p class=\"lf-p\">Non. Les tramways ne relèvent pas du champ d'application de la directive, car ils appartiennent au système ferroviaire et ne sont pas considérés comme des véhicules de transport routier au titre du règlement (UE) 2018/858. En tant que tels, ils ne peuvent pas être couverts par la directive relative aux véhicules propres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Questions relatives aux objectifs minimaux en matière de marchés publics 12. Chaque marché public/ chaque pouvoir adjudicateur et entité adjudicatrice doit-il atteindre les objectifs minintaux?</p>\n<p class=\"lf-p\">Non. La directive laisse aux États membres une totale latitude dans la manière dont ils répartissent les efforts entre les différents pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices. Un État membre peut décider de fixer le même objectif pour tous les pouvoirs adjudicateurs ou toutes les entités adjudicatrices, ou bien des objectifs plus ambitieux pour certains et des objectifs moins ambitieux, voire aucun, pour d'autres, tant que l'objectif minimal est atteint à l'échelle nationale.</p>\n<p class=\"lf-p\">À cet égard, il convient également de noter que, bien qu'aucune exigence ne soit fixée dans la directive pour les marchés individuels, chaque État membre peut introduire, lors de la transposition de la directive, de telles exigences (en imposant, par exemple, une part minimale de véhicules propres dans chaque marché public).</p>\n<p class=\"lf-p\">En fonction des responsabilités institutionnelles au sein de chaque État membre, la répartition détaillée pourrait être déléguée à différents niveaux de gouvernance — par exemple, en fixant des objectifs (identiques ou distincts) pour chaque région, et en leur permettant d'opérer une plus grande distinction entre les différents pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices sur leur territoire, à condition que leur objectif global soit atteint.</p>\n<p class=\"lf-p\">La répartition des efforts entre les différents pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans un État membre peut prendre plusieurs formes, notamment la définition d'exigences différentes en fonction du type de pouvoir adjudicateur ou d'entité adjudicatrice concerné (par exemple, des objectifs plus ambitieux pour les organismes nationaux/régionaux, des objectifs moins ambitieux pour les organismes locaux), de la taille de l'administration publique concernée (par exemple, des objectifs plus ambitieux pour les grandes villes/provinces, des objectifs moins ambitieux, voire aucun, pour les petites villes/provinces), des caractéristiques propres aux différentes zones géographiques (par exemple, des objectifs plus ambitieux pour les zones affichant un PIB par habitant plus élevé et/ou les zones qui sont plus exposées aux problèmes de qualité de l'air), ou toute autre approche et tout autre critère qu'un État membre juge pertinent.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13.</span>Le respect des objectifs est-il évalué chaque année?</div>\n<p class=\"lf-p\">Non. Le respect, par les États membres, de leurs objectifs minimaux en matière de marchés publics est évalué sur l'ensemble de la période de référence (allant respectivement du 2 août 2021 au 31 décembre 2025 et du 1'r janvier 2026 au 31 décembre 2030), sans faire de distinction en fonction de la date de chaque marché (au cours de la période de référence).</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, il convient de noter que, lors de la transposition de la directive, les États membres peuvent décider d'exiger des pouvoirs adjudicateurs et/ou des entités adjudicatrices qu'ils se conforment aux objectifs nationaux sur une base annuelle.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&amp;id=129208mo=1 (') «Il convient de noter que les trolleybus sont considérés comme des autobus à émission nulle, à condition qu'ils fonctionnent uniquement à l'électricité, ou qu'ils utilisent uniquement un groupe motopropulseur à émission nulle lorsqu'ils ne sont pas raccordés au réseau; dans le cas contraire, ils sont toujours considérés comme des véhicules propres».</div>\n<p class=\"lf-p\">22.10.2020 FR journal officiel de l'Union européenne C 352/5 Exemple concret — questions 12 et 13 L'exemple suivant illustre une répartition possible des efforts dans un État membre fictif comptant seulement trois pouvoirs adjudicateurs/entités adjudicatrices sur son territoire, et avec un objectif minimal en matière de marchés publics concernant les autobus fixé à 45 % pour la première période. Dans cet exemple, l'acquisition des autobus par voie de marchés publics relevant du champ d'application de la directive se déroule comme suit:</p>\n<p class=\"lf-p\">Nombre d'autobus acquis en 2021 Pouvoirs adjudicateurs/entités adjudicatrices Nombre d'autobus acquis en 2023 Nombre d'autobus acquis en 2022 Nombre d'autobus acquis en 2024 Nombre d'autobus acquis en 2025 Nombre total d'autobus acquis au cours de la période de référence Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice n° 1 5 0 10 20 10 45 Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice no 2 0 10 0 0 5 15 Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice n° 3 10 10 5 5 10 40 Total dans l'État membre 15 20 15 25 25 100 Objectif = 45 Afin de garantir le respect de la directive, cet État membre doit veiller à ce que 45 des 100 autobus acquis par voie de marchés publics au cours de la période de référence soient des véhicules propres. Pour ce faire, il existe différentes manières de procéder, notamment: — en fixant un objectif minimal de 45 % pour les trois pouvoirs adjudicateurs/entités adjudicatrices: dans ce cas, le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice n° 1 serait tenu(e) d'acheter 20 autobus propres sur 45, le pouvoir adjudicateuril'entité adjudicatrice n° 2 serait tenu(e) d'en acheter 7 sur 15 et le pouvoir adjudicateur/Pentité adjudicatrice n° 3 serait tenu(e) d'en acheter 18 sur 40, soit un total de 45 sur 100; — en fixant un objectif de 100 % pour le pouvoir adjudicateureentité adjudicatrice re 1, et aucune exigence pour les deux autres pouvoirs adjudicateurs/entités adjudicatrices, ce qui donnerait également un total de 45 autobus propres sur 100; — en fixant un objectif de 50 % pour les pouvoirs adjudicateurs/entités adjudicatrices n° 1 et n° 3, et un objectif de 30 % pour le pouvoir adjudicateureentité adjudicatrice n° 2, soit un total de 46 autobus propres sur 100; — en fixant un objectif de 60 % pour les pouvoirs adjudicateurs/entités adjudicatrices n° 1 et n° 3, et aucun objectif pour le pouvoir adjudicateureentité adjudicatrice n° 2 (51 autobus propres sur 100 au total).</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous ces cas de figure, le moment auquel les autobus propres sont acquis au cours de la période ne ferait aucune différence aux fins de la directive (c'est-à-dire qu'un autobus sera pris en compte de la même manière, qu'il soit acquis par voie de marché public en 2022 ou en 2025). Cela n'empêche toutefois pas l'État membre de définir à l'échelle nationale des exigences annuelles.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14.</span>La directive couvre différents types de contrats, notamment les contrats d'achat, de prise en crédit-bail, de location de velticules, ainsi que les contrats de service public et les contrats de services. L'article 5, paragraphes 4 et 5, de la directive prévoit que le nombre de véhicules au titre de chaque contrat doit être pris en compte différemment pour ce qui est des véhicules achetés/pris en crédit-bail/en location-vente (article 5, paragraphe 4) et des contrats de service public et de contrats de services (article 5, paragraphe 5). Les véhicules relevant de ces différents types de contrats devraient-ils être pris en compte ensemble ou séparément aux fins de la réalisation des objectifs?</div>\n<p class=\"lf-p\">Comme l'indiquent les tableaux 3 et 4 de l'annexe de la directive, un seul objectif minimal est fixé par catégorie de véhicules (c'est-à-dire les véhicules légers, les camions, les autobus) pour chaque État membre, sans distinction entre les différents types de contrats (c'est-à-dire l'achat ou la location de véhicules, les services, etc.).</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l'article 5, paragraphe 1, de la directive, ces objectifs minimaux sont calculés en pourcentages minimaux de véhicules propres dans le nombre total de véhicules de transport routier couverts par la somme de tous les contrats relevant du champ d'application de la directive, sans distinction entre les différents types de contrats (c'est-à-dire l'achat, la location, la location-vente de véhicules, les contrats de services, etc.).</p>\n<p class=\"lf-p\">C 352/6 FR Journal officiel de l'Union européenne 22.10.2020 L'article 5, paragraphes 4 et 5, de la directive précise la manière dont le nombre de véhicules couverts par chaque contrat distinct doit être pris en compte pour les différents types de contrats (par exemple, les véhicules achetés ou les contrats de services). Une fois que le nombre de véhicules acquis au titre de chaque contrat est calculé suivant ces dispositions, le respect des objectifs peut être vérifié sur la base de la somme de tous les véhicules acquis par voie de marchés publics dans le cadre de tous les contrats pertinents, et de la part des véhicules propres dans ce total.</p>\n<p class=\"lf-p\">Questions relatives à l'achat de véhicules par des prestataires de services dans le cadre de contrats de service public 15. Comment les véhicules doivent-ils être pris en compte dans le cadre d'un contrat de service public? Devrions-nous comptabiliser les achats de nouveaux véhicules par le prestataire de services? Comment peuvent-ils être contrôlés?</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l'article 5, paragraphe 5, de la directive, dans le cas des contrats de services visés à l'article 3, paragraphe 1, points b) et c) — c'est-à-dire les contrats de service public et les contrats de services énumérés dans le tableau 1 de l'annexe de la directive — l'ensemble des véhicules à utiliser aux fins de la prestation des services en question doivent être pris en compte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette approche garantit une certaine cohérence entre les deux méthodes différentes en matière de passation de marchés [les contrats d'achat/de prise en crédit-bail/de location-vente visés à l'article 3, paragraphe 1, point a), et les contrats de service public et les contrats de services visés, respectivement, à l'article 3, paragraphe 1, point b), et à l'article 3, paragraphe 1, point c)], et réduit au minimum la charge administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un contrat d'achat/de prise en crédit-bail/de location-vente est l'obtention par voie de marchés publics d'un certain nombre de véhicules par un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice; pour cette raison, l'ensemble des véhicules couverts par ce type de contrat est pris en compte. De la même manière, dans le cas d'un contrat de services, un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice passe un marché public portant sur l'utilisation d'un certain nombre de véhicules afin de fournir un service; le nombre de véhicules que le prestataire de services utilisera pour fournir ce service sera donc pris en compte, indépendamment du fait que le prestataire de services achète de nouveaux véhicules ou utilise des véhicules existants.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">16.</span>Si le contrat de services est conclu pour une période plus longue que la période de référence, les véhicules utilisés sont-ils également pris en compte pour la période de référence qui suit?</div>\n<p class=\"lf-p\">Non. Comme le prévoit l'article 5 de la directive, la date d'attribution du contrat détermine la période de référence au cours de laquelle les véhicules obtenus par voie de marchés publics doivent être pris en compte. Même si un contrat de services signé pendant la première période de référence peut encore être d'application au cours de la deuxième période, les véhicules couverts par ce contrat ne seront comptabilisés que pour la première période.</p>\n<p class=\"lf-p\">17 . Dans le cas d'un contrat de services, comment les véhicules utilisés pour la fourniture de ce service sont-ils pris en compte lorsque leur nombre évolue au fil du temps (changements réguliers ou ponctuels) au cours de la période de référence?</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre de véhicules utilisés pour la fourniture des services couverts par le contrat sera enregistré au moment de l'attribution dudit contrat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les changements substantiels dans le nombre de véhicules utilisés auront généralement une incidence sur le budget et nécessiteront donc une certaine révision ou modification du contrat, qui devra être déclarée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les changements mineurs qui ne nécessitent pas de modification du contrat ne seront pas enregistrés au titre de la directive; bien que le nombre définitif de véhicules déclarés au titre de la directive pourrait donc ne pas être totalement exact, les colégislateurs ont estimé que cette manière de procéder représente un bon compromis entre la précision et la charge administrative qui serait nécessaire pour assurer un suivi exhaustif en temps réel.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">18.</span>Que se passe-t-il si le prestataire d'un contrat de service public ou d'un contrat de services visé à l'article 3, paragraphe 1, point b) ou c), est lui-même également une entité adjudicatrice ou un pouvoir adjudicateur soumis aux obligations prévues par la directive 2014/ 24IUE (9)sur la passation des marchés publics et la directive 2014/ 25/UE (\")relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux? Doit-il également enregistrer l'achat de nouveaux véhicules qui sont utilisés pour fournir le service?</div>\n<p class=\"lf-p\">Si le prestataire de services est soumis à l'obligation d'appliquer les procédures de passation de marchés définies dans la directive 2014/24/UE ou la directive 2014/25/UE, de sorte qu'elles s'appliquent aux achats des véhicules qui sont utilisés pour la prestation du service, la directive relative aux véhicules propres s'applique également à ces achats. (°) JO L 94 du 28.3.2014, p. 65. (1°) JO L 94 du 28.3.2014, p. 243.</p>\n<p class=\"lf-p\">22.10.2020 FR journal officiel de l'Union européenne C 352/7 À cet égard, il convient également de rappeler que la directive ne s'applique qu'aux contrats qui relèvent du champ d'application des directives 2014/24/UE et 2014/25/UE ou du règlement (CE) n° 1370/2007; si un contrat entre deux pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices n'entre pas dans le champ d'application de ces instruments juridiques, alors il ne relève pas non plus du champ d'application de la directive relative aux véhicules propres. Toutefois, dans ce cas, l'obtention par voie de marchés publics de véhicules par le second pouvoir adjudicateur ou la seconde entité adjudicatrice relèverait toujours du champ d'application de la directive relative aux véhicules propres (sauf si cette acquisition est exclue en raison d'autres circonstances).</p>\n<p class=\"lf-p\">Exemples concrets — questions 15 à 18 Les exemples énoncés ci-après illustrent le fonctionnement dans la pratique des points décrits aux questions 15, 16, 17 et 18.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cas de figure n° 1: au cours de la période de référence, un pouvoir adjudicateur achète dix autobus. Les dix autobus sont tous pris en compte aux fins de l'objectif minimal en matière de marchés publics.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cas de figure n° 2: au cours de la période de référence, un pouvoir adjudicateur attribue un contrat pour l'exploitation de son réseau d'autobus à une entité qui n'est pas un pouvoir adjudicateur ni une entité adjudicatrice au sens des directives 2014/24/UE et 2014/25/UE; le contrat prévoit l'utilisation de dix autobus. Ces dix autobus sont tous pris en compte aux fins de l'objectif, que le prestataire de services achète de nouveaux autobus ou utilise des autobus existants; les éventuels remplacements d'autobus ne seront pas pris en compte aux fins de l'objectif minimal en matière de marchés publics et il n'y a pas lieu de les contrôler/enregistrer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cas de figure n° 3: au cours la période de référence, un pouvoir adjudicateur attribue un contrat pour l'exploitation de son réseau d'autobus à un autre pouvoir adjudicateur ou une autre entité adjudicatrice, qui est soumis(e) aux exigences des directives 2014/24/UE et 2014/25/UE; le contrat prévoit l'utilisation de dix autobus. Ces dix autobus sont tous pris en compte aux fins de l'objectif, que le prestataire de services achète de nouveaux autobus ou utilise des autobus existants. En outre, si, au cours de la période de référence, le second pouvoir adjudicateur ou la seconde entité adjudicatrice obtient par voie de marchés publics un ou plusieurs autobus (par exemple, en achetant un nouvel autobus pour remplacer l'un de ceux utilisés dans le cadre du contrat de services), cette acquisition sera également prise en compte aux fins de l'objectif minimal en matière de marchés publics et devra être déclarée en conséquence. Veuillez noter que, dans ce cas, l'achat de l'autobus par le second pouvoir adjudicateur ou la seconde entité adjudicatrice sera comptabilisé, qu'il soit ou non utilisé dans le cadre du contrat de services.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cas de figure n° 4: au cours la période de référence, un pouvoir adjudicateur attribue un contrat pour l'exploitation de son réseau d'autobus à un autre pouvoir adjudicateur ou une autre entité adjudicatrice, qui est soumis(e) aux exigences des directives 2014/24/UE et 2014/25/UE. Le contrat de services prévoit l'utilisation de dix autobus; toutefois, ce contrat n'entre pas dans le champ d'application de ces deux directives. Dans ce cas, aucun véhicule ne sera enregistré pour le contrat de services, car il est exclu du champ d'application de la directive; cependant, si au cours de la période de référence, le second pouvoir adjudicateur ou la seconde entité adjudicatrice obtient par voie de marchés publics un ou plusieurs autobus (par exemple, en achetant un nouvel autobus pour remplacer l'un de ceux utilisés dans le cadre du contrat de services), cette acquisition sera également prise en compte aux fins de l'objectif minimal en matière de marchés publics et devra être déclarée en conséquence. Veuillez noter que, dans ce cas, l'achat de l'autobus par le second pouvoir adjudicateur/la seconde entité adjudicatrice sera également comptabilisé, qu'il soit ou non utilisé dans le cadre du contrat de services.</p>\n<p class=\"lf-p\">Questions relatives à la modernisation 19. Conformément à l'article 5, paragraphe 3, de la directive, les véhicules modernisés répondant à la d4finition de véhicule propre et/ou de véhicule à émission nulle peuvent être pris en compte aux fins de la réalisation des objectifs minimaux en matière de marchés publics. Comment le nombre de véhicules modernisés doit-il être transcrit dans la base de données TED et les rapports?</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la plupart des cas, la modernisation des véhicules ne devrait pas apparaître dans la base de données TED — étant donné que ce processus sera effectué en interne, par exemple, ou qu'il fait l'objet d'un contrat de services qui ne relève pas du champ d'application de la directive. La directive offre aux États membres la possibilité d'utiliser la modernisation comme un moyen rentable d'atteindre les objectifs mais, dans la plupart des cas, le recours à cette option devra faire l'objet d'un rapport distinct, en dehors de la collecte d'informations à partir de TED qui sera effectuée par la Commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l'article 10, paragraphe 2, de la directive, les États membres soumettent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de la directive, notamment sur le nombre et les catégories de véhicules couverts par les contrats concernés, sur la base des données fournies par la Commission à partir de la base de données TED. Le respect des objectifs minimaux en matière de marchés publics sera évalué principalement sur la base de ce rapport, et pas seulement sur la base des chiffres extraits de la base de données TED par la Commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">C 352/8 FR journal officiel de l'Union européenne 22.10.2020 Si le processus de modernisation est utilisé pour atteindre les objectifs minimaux en matière de marchés publics et qu'il n'est pas pris en considération dans les chiffres figurant dans la base de données TED, les États membres devraient recueillir, auprès des pouvoirs adjudicateurs et des entités adjudicatrices concernés, et inclure dans le rapport visé à l'article 10, paragraphe 2, le nombre de véhicules (pour chaque catégorie) répondant à la définition de véhicule propre et/ou de véhicule à émission nulle à la suite d'une modernisation. De cette manière, ces véhicules seront pris en compte aux fins de l'évaluation du respect des objectifs minimaux en matière de marchés publics.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">20.</span>Comment les véhicules modernisés doivent-ils être comptabilisés dans la pratique, lorsque des véhicules qui avaient déjà été obtenus par voie de marchés publics avant la période de référenœ sont modernisés afin de répondre à la définition de véhicule propre au cours de la période de reférence? Qu'en est-il lorsque des ve'hicules neufs qui ne sont pas propres sont achetés puis modernisés au cours de la même période de reférence?</div>\n<p class=\"lf-p\">Tant la modernisation de véhicules obtenus par voie de marchés publics avant le début de la période de référence que l'achat et la modernisation ultérieure de véhicules au cours de la même période de référence peuvent être pris en compte, bien que la manière de procéder et leurs réelles incidences au regard des objectifs minimaux en matière de marchés publics soient légèrement différentes, comme le montrent les exemples ci-après.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exemples concrets — question 20 Cas de figure n° 1: un pouvoir adjudicateur achète dix nouveaux autobus fonctionnant au diesel au cours de la période de référence. Aux fins des objectifs minimaux en matière de marchés publics, il a obtenu par voie de marchés publics dix véhicules dont aucun n'est propre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cas de figure n° 2: un pouvoir adjudicateur achète dix nouveaux autobus électriques à batterie au cours de la période de référence. Aux fins des objectifs minimaux en matière de marchés publics, il a obtenu par voie de marchés publics dix véhicules propres (à émission nulle).</p>\n<p class=\"lf-p\">Cas de figure n° 3: un pouvoir adjudicateur possède dix autobus fonctionnant au diesel, qui ont été obtenus par voie de marchés publics avant l'entrée en vigueur de la nouvelle directive. Pendant la période de référence, ce pouvoir adjudicateur les modernise pour qu'ils fonctionnent exclusivement à l'électricité. Aux fins des objectifs minimaux en matière de marchés publics, il a obtenu par voie de marchés publics dix véhicules propres (à émission nulle). En ce sens, le résultat de ce cas de figure est effectivement le même que celui du deuxième cas de figure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cas de figure n° 4: un pouvoir adjudicateur achète dix nouveaux autobus fonctionnant au diesel au cours de la période de référence. Il les transforme alors, à la suite d'une modernisation, en véhicules électriques à batterie pendant la même période. Dans ce cas, deux marchés publics distincts seront enregistrés: tout d'abord, l'obtention par voie de marchés publics de dix véhicules qui ne sont pas propres (comme dans le premier cas de figure), puis l'obtention par voie de marchés publics (à la suite d'une modernisation) de dix véhicules propres à émission nulle (comme dans le troisième cas de figure). Au total, 20 véhicules obtenus par voie de marchés publics seront pris en compte, dont dix à émission nulle et dix qui ne sont pas propres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Questions relatives à l'utilisation de la base de données TED 21. Comment la base de données TED sera-t-elle utilisée pour suivre la mise en œuvre de la directive? Que doivent encoder les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices dans la base de données TED aux fins de la directive?</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour chaque marché qui relève du champ d'application de la directive, les informations qui doivent être recueillies sont les suivantes: le nombre total de véhicules couverts par le marché; le nombre de véhicules (sur ce total) qui sont considérés comme des «véhicules propres» au sens de l'article 4, paragraphe 4, de la directive, et le nombre de véhicules (sur le nombre total de véhicules) qui sont considérés comme des «véhicules utilitaires lourds à émission nulle» au titre de l'article 4, paragraphe 5, de la directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces informations sont connues au moment de l'attribution du contrat, et apparaissent généralement déjà dans l'un des champs libres de la base de données TED. Toutefois, comme il n'existe actuellement aucune obligation de fournir ces informations, ce n'est pas toujours le cas; par ailleurs, même lorsque ces informations figurent dans la base de données TED, elles ne sont pas toujours encodées dans le même champ textuel, car il n'existe aucune exigence claire en ce sens.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'instant, il n'est donc pas possible d'extraire automatiquement ces informations de la base de données TED, et le processus d'extraction manuelle des informations pertinentes est très long.</p>\n<p class=\"lf-p\">22.10.2020 FR Journal officiel de l'Union européenne C 352/9 C'est pourquoi la prochaine version des formulaires électroniques, introduite par le règlement d'exécution (UE) 2019/1780 (\") de la Commission établissant les forrnulaires types pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics, comprendra les trois champs suivants, pour tous les contrats, avec un code CPV correspondant à la directive: — BT-715 Véhicules — Nombre de véhicules (qu'ils soient propres ou non) entrant dans le champ d'application de la directive 2009/33/CE. Ces véhicules ont fait l'objet d'un contrat d'achat, de location, de crédit-bail ou de location-vente, ou leur utilisation a fait l'objet d'un engagement contractuel pour la fourniture d'un service acheté entrant dans le champ d'application de la directive 2009/33/CE; — BT-716 Véhicules propres — Nombre de véhicules propres au sens de la directive 2009/33/CE et entrant dans le champ d'application de celle-ci. Ces véhicules ont fait l'objet d'un contrat d'achat, de location, de crédit-bail ou de locationvente, ou leur utilisation a fait l'objet d'un engagement contractuel pour la fourniture d'un service acheté entrant dans le champ d'application de la directive 2009/33/CE;</p>\n<p class=\"lf-p\">BT-725 Véhicules à émissions nulles — Nombre de véhicules lourds à émissions nulles au sens de la directive 2009/33/CE et entrant dans le champ d'application de celle-ci. Ces véhicules ont fait l'objet d'un contrat d'achat, de location, de crédit-bail ou de location-vente, ou leur utilisation a fait l'objet d'un engagement contractuel pour la fourniture d'un service acheté entrant dans le champ d'application de la directive 2009/33/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une fois que ces nouveaux formulaires électroniques seront mis en place, il sera possible d'extraire automatiquement le nombre de véhicules de transport routier ainsi que le nombre de véhicules de transport routier propres et à émission nulle, ce qui facilitera l'enregistrement et le suivi des commandes pour tous les États membres. La Commission rassemblera ces informations et les publiera sur son site web.</p>\n<p class=\"lf-p\">11 convient de noter que les champs mentionnés ci-dessus (BT-715, BT-716 et BT-725), qui seront utilisés pour le suivi au moyen des formulaires électroniques, sont facultatifs. Si les États membres ont l'intention de permettre le suivi de la mise en œuvre de la directive par l'intermédiaire de la base de données TED, il leur est recommandé de rendre ces champs obligatoires au niveau national. Si ces champs ne sont pas utilisés dans un État membre, il conviendra de mettre en place, sous une forme ou une autre, un système de suivi et de rapport spécifique au niveau national.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">22.</span>Les États membres sont tenus de mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive (UE) 2019/1 16 1 au plus tard le 2 août 2021; cependant, les nouveaux formulaires électroniques comprenant les champs dédiés dans la base de données TED ne seront disponibles qu'à partir du 14 novembre 2022. Comment les progrès accomplis seront-ils suivis dans l'intervalle?</div>\n<p class=\"lf-p\">L'ajout des champs dédiés (nombre de véhicules, nombre de véhicules propres, nombre de véhicules à émissions nulles) dans les nouveaux formulaires électroniques permettra l'extraction automatique des informations à partir de la base de données TED. Pour la période comprise entre la fin de la période de transposition (2 août 2021) et la mise en place des nouveaux formulaires électroniques pour la base de données TED, les informations relatives au nombre de véhicules, de véhicules propres et de véhicules à émissions nulles couverts par chaque contrat peuvent être encodées dans le champ de textuel 11.2.14) «Informations complémentaires». Lors de la transposition et de la mise en œuvre de la directive, les Etats membres sont encouragés à préciser que ce champ libre doit être utilisé à cette fin afin de faciliter la collecte de ces informations.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">23.</span>Dans le cadre des avis d'attribution de marché publiés dans la base de données TED, un problème pourrait se poser pour les contrats couvrant des véhicules de différentes catégories, pour lesquels des pourcentages différents sont fixés (par exemple, les autobus et les voitures). Dans ce cas, comment le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice doit-il/elle faire rapport de ses acquisitions?</div>\n<p class=\"lf-p\">Sur la base de l'expérience acquise, seul un nombre relativement limité d'avis d'attribution de marchés publics devrait être concerné par cette problématique. En règle générale, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices devraient être encouragés à utiliser des lots distincts pour les différentes catégories de véhicules lorsque cela est possible.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un avis d'attribution de marché couvre différentes catégories de véhicules, nous recommandons l'approche suivante: — introduire les codes CPV pour les deux catégories de véhicules; choisir comme code CPV principal celui de la catégorie de véhicules comptant le plus grand nombre de véhicules concernés, et celui (ou ceux) des autres catégories de véhicules comme codes CPV secondaires (par exemple, si l'avis concerne dix autobus et cinq camionnettes, choisir comme code CPV principal celui des autobus, et comme code CPV secondaire celui des camionnettes); — inscrire uniquement, dans les champs prévus à cet effet, le nombre de véhicules de la catégorie la plus importante (par exemple, si l'avis concerne dix autobus et cinq camionnettes, n'inscrire que les dix autobus); — indiquer le nombre des autres véhicules dans le champ 11.2.14) «Informations complémentaires». (\") JO L 272 du 25.10.2019, p. 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">C 352/10 FR journal officiel de l'Union européenne 22.10.2020 24. Que se passe-t-il lorsqu'un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice utilise les formulaires électroniques de la base de données TED pour des contrats qui ne relèvent pas du champ d'application de la directive, parce qu'ils ont, par exemple, une valeur inférieure aux seuils minimaux ou parce que les véhicules acquis sont exclus du champ d'application de la directive? Comment pouvons-nous éviter que les véhicules couverts par ces contrats soient pris en compte aux fins des objectifs minimaux en matière de marchés publics au titre de la directive, alors qu'ils ne relèvent pas de son champ d'application?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un formulaire électronique est utilisé pour un contrat qui ne relève pas du champ d'application de la directive (par exemple parce que sa valeur est inférieure au seuil), les champs dédiés (nombre de véhicules obtenus par voie de marchés publics relevant du champ d'application de la directive, nombre de véhicules propres, nombre de véhicules à émissions nulles) doivent rester vides ou être remplis en indiquant «O», de sorte que le nombre correspondant de véhicules ne soit pas comptabilisé lors de l'extraction des chiffres à partir de la base de données TED.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">25.</span>L'article 3, paragraphe 1, point b), de la directive permet aux États membres de déterminer un seuil minimal pour les contrats de service public, qui peut être égal ou inférieur à celui fixé à l'article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 137012007. Si un État membre fixe un seuil inférieur, comment ces contrats peuvent-ils être contrôlés dans la base de données TED?</div>\n<p class=\"lf-p\">Si un État membre décide de fixer un seuil inférieur, il devrait en principe être possible d'encoder dans la base de données TED les contrats de service public dont la valeur est inférieure au seuil de l'Union visé à l'article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) n\" 1370/2007.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un contrat donné doit déjà être enregistré dans la base de données TED en vertu des dispositions nationales, il est facile d'encoder le nombre de véhicules de transport routier dans le formulaire électronique correspondant moyennant un minimum de formalités administratives supplémentaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un contrat ne doit pas être obligatoirement déclaré à ce stade, différentes options sont possibles; cependant, elles entraînent toutes une certaine charge administrative: — les États membres peuvent exiger que ce contrat soit déclaré dans la base de données TED; — selon une autre option, les États membres peuvent exiger des pouvoirs adjudicateurs et des entités adjudicatrices qu'ils ou elles déclarent le nombre de véhicules de transport routier (et de véhicules de transport routier propres et à émissions nulles) dans ces contrats au niveau national; l'État membre pourrait alors inclure ces chiffres dans le rapport national sans recourir à la base de données TED. La nécessité de présenter un rapport parallèle sur le nombre de véhicules couverts par ces contrats relativement mineurs entraînerait également une certaine charge administrative supplémentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous invitons les États membres à tenir compte du bien-fondé et des incidences de chacune de ces différentes options lorsqu'ils prendront une décision sur cette question dans le cadre de la transposition de la directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Questions relatives aux marchés publics qui ont commencé avant la fin de la période de transposition 26. Les contrats de services en vigueur signés avant le 2 août 2021 sont-ils concernés par la directive? Comment le remplacement des véhicules dans le cadre de ces contrats doit-il être traité?</p>\n<p class=\"lf-p\">Les contrats-cadres ou les contrats de service public concernant des services de transport public qui ont été conclus avant le 2 août 2021 ne relèvent pas du champ d'application de la directive. Par ailleurs, comme expliqué à la question 13 ci-dessus, même si un contrat de services relève du champ d'application de la directive, le nombre de véhicules à prendre en compte aux fins de l'objectif minimal en matière de marchés publics est le nombre de véhicules à utiliser pour fournir le service, et non le nombre de véhicules qui pourraient être remplacés par le prestataire de services au cours du contrat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, comme expliqué plus en détail à la question 14 ci-dessus, il pourrait être demandé au prestataire de services de déclarer l'achat de véhicules, s'il est lui-même un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice soumis aux exigences des directives 2014/24/UE ou 2014/25/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">22.10.2020 FR journal officiel de l'Union européenne C 352/11 Exemples concrets — questions 17, 18 et 26 Cas de figure tr 1: avant le 2 août 2021, un pouvoir adjudicateur a attribué un contrat pour l'exploitation de son réseau d'autobus à une entité qui n'est pas un pouvoir adjudicateur ni une entité adjudicatrice au sens des directives 2014/24/UE et 2014/25/UE. Le contrat de services ne relève pas du champ d'application de la directive et n'est pas pris en compte aux fins des objectifs minimaux en matière de marchés publics. Aucun des autobus couverts par le contrat n'est pris en compte aux fins de l'objectif; les éventuels remplacements d'autobus ne seront pas non plus pris en compte et il n'y a pas lieu de les contrôler/enregistrer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cas de figure n\" 2: avant le 2 août 2021, un pouvoir adjudicateur a attribué un contrat pour l'exploitation de son réseau d'autobus à une agence de transports publics, qui est également un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice soumis(e) aux exigences des directives 2014/24/UE et 2014/25/UE. Le contrat de services ne relève pas du champ d'application de la directive et n'est pas pris en compte aux fins des objectifs minimaux en matière de marchés publics.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, l'obtention d'autobus par voie de marchés publics, par l'agence de transports publics, relève du champ d'application de la directive. Par conséquent, si au cours de la période de référence, l'agence procède au remplacement d'un ou de plusieurs autobus utilisés pour fournir ce service, cet achat sera pris en compte aux fins de l'objectif minimal en matière de marchés publics et doit être déclaré en conséquence (veuillez noter que, dans ce cas, l'achat de l'autobus sera comptabilisé, qu'il soit ou non utilisé dans le cadre du contrat de services).</p>\n<p class=\"lf-p\">Questions relatives à l'application de la directive aux accords-cadres et aux systèmes d'acquisition dynamique 27. Comment les exigences de la directive sont-elles appliquées aux appels d'offres dans le cadre du système d'acquisition dynamique ou des accords-cadres?</p>\n<p class=\"lf-p\">La directive s'applique à chaque contrat attribué dans le cadre d'un accord-cadre ou d'un système d'acquisition dynamique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les avis d'attribution de marchés doivent être pris en considération aux fins de la directive, conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2. Ils peuvent être déclarés comme suit: — pour les systèmes d'acquisition dynamiques, conformément à l'article 50, paragraphe 3, de la directive 2014/24/UE, «[I]es pouvoirs adjudicateurs envoient un avis d'attribution de marché au plus tard trente jours après la passation de chaque marché fondé sur un système d'acquisition dynamique. Toutefois, ils peuvent regrouper ces avis sur une base trimestrielle. Dans ce cas, ils envoient ces avis regroupés au plus tard trente jours après la fin de chaque trimestre». — Pour chaque contrat conclu dans le cadre d'un accord-cadre, les modalités d'utilisation des formulaires électroniques sont expliquées dans le «eForms Policy Implementation Handbook» (manuel de mise en oeuvre de la politique en matière de formulaires électroniques); veuillez notamment vous reporter à l'extrait suivant du manuel: »eForms could be used for the publication of contract award notices for individual contracts within a framework agreement, every quarter (and reference to the notice setting the framework agreement) which is not required by the Procurement Directives [Les formulaires électroniques pourraient être utilisés pour la publication des avis d'attribution de marché pour chaque contrat conclu dans le cadre d'un accord-cadre, tous les trimestres (et en se référant à l'avis établissant l'accord-cadre), ce qui n'est pas prévu par les directives relatives aux marchés publics] *. This obligation can be further segmented depending on the type of framework agreement (Cette obligation peut être segmentée davantage en fonction du type d'accord-cadre): e.g. for all framework agreements, or only for framework agreements with multiple economic operators (par exemple, pour tous les accords-cadres, ou seulement pour les accords-cadres avec plusieurs opérateurs économiques).</p>\n<p class=\"lf-p\">Publishing contract award notices about contracts awarded within framework agreements is necessary for ensuring transparency about the actual amount taxpayers' money being spent and, in the case offramework agreements with multiple economic operators, for ensuring additional transparenry on who is actually receiving the money (La publication des avis d'attribution de marché concernant les contrats attribués dans le cadre d'accords-cadres est nécessaire pour garantir la transparence sur le montant réel des dépenses effectuées avec l'argent des contribuables et, dans le cas d'accords-cadres avec plusieurs opérateurs économiques, pour garantir une transparence supplémentaire sur le réel bénéficiaire de cet argent). (In addition, it is necessary for precise measuring of vehicles purchases under the Clean Vehicles Directive) [(En outre, celle-ci est nécessaire pour mesurer avec précision les achats de véhicules au titre de la directive relative aux véhicules propres)]. * This is done in eForms by publishing a contract award notice with repeated Tender (BG-3 20) and Contract (BG-310) [Cela se fait dans les formulaires électroniques par la publication d'un avis d'attribution de marché avec mention répétée de l'appel d'offres (BG-320) et du contrat (BG-310)].»</p>\n<p class=\"lf-p\">C 352/12 FR Journal officiel de l'Union européenne 22.10.2020 28. La directive s'applique-t-elle aux appels d'offres lancés dans le cadre de systèmes d'acquisition dynamique ou d'un accord-cadre antérieurs, lorsque ladite directive entre en vigueur pendant la durée de validité du système?</p>\n<p class=\"lf-p\">Non. Conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la directive, seuls les contrats pour lesquels l'avis d'appel à la concurrence a été envoyé après le 2 août 2021 relèvent de son champ d'application. Un système d'acquisition dynamique ou un accordcadre dont l'avis d'appel à la concurrence a été envoyé avant cette date n'entrerait donc pas dans le champ d'application de la directive, même si des contrats individuels fondés sur ce système d'acquisition dynamique sont susceptibles d'être attribués après cette date. Veuillez également vous reporter à la question 7.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">29.</span>Si un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique est établi au cours de la première période de référence, mais que des contrats individuels sont attribués au cours de la deuxième période, pour quelle période faut-il prendre en compte les véhicules correspondants?</div>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la directive, la date à prendre en compte est la date d'attribution du contrat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas des accords-cadres ou des systèmes d'acquisition dynamique, il s'agit de la date d'attribution des différents contrats. Par conséquent, dans le cas de contrats individuels attribués au cours de la deuxième période de référence dans le cadre d'un accord-cadre ou d'un système d'acquisition dynamique établi au cours de la première période de référence, les véhicules couverts seront pris en compte pour la deuxième période de référence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Veuillez également vous reporter à la question 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Questions relatives aux marchés publics auxquels participent des pouvoirs adjudicateurs de différents États membres 30. Si une passation conjointe de marchés publics est organisée avec des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices de différents États membres — par exemple, si un groupement européen de coopération territoriale organise une passation conjointe de marchés publics portant sur des autobus propres pour le compte de ses membres dans différents Etats membres —, comment déclarer cette passation de marchés dans la base de données TED, afin de garantir que les véhicules sont correctement imputés à l'État membre concerné aux fins des object(fs minimaux en matière de marchés publics?</p>\n<p class=\"lf-p\">La passation conjointe de marchés publics telle que décrite ci-dessus sera enregistrée comme une seule entrée dans la base de données TED; les véhicules correspondants seront donc automatiquement imputés à l'État membre dans lequel le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice chef de file est établi(e). Afin de veiller à ce que les véhicules soient correctement répartis entre les États membres participants aux fins des objectifs minimaux en matière de marchés publics, la répartition des véhicules, des véhicules propres et des véhicules à émissions nulles entre les États membres doit être encodée dans le champ 11.2.14) dnformations complémentaires». Les services de la Commission corrigeront ensuite manuellement la prise en compte de ces véhicules dans le système, afin de refléter leur répartition réelle entre les États membres participants.</p>\n<p class=\"lf-p\">02009L0033 — FR — 01.08.2019 — 001.001 — 1 Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n'a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document ›B le&gt; M1 DIRECTIVE 2009/33/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 avril 2009 relative à la promotion de véhicules de transport routier propres à l'appui d'une mobilité à faible taux d'émissions 1 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 120 du 15.5.2009, p. 5) Modifiée par:</p>\n<p class=\"lf-p\">Journal officiel n° II&gt; M1 Directive (UE) 2019/1161 du Parlement européen et du Conseil du L 188 20 juin 2019 page date 116 12.7.2019 02009L0033 — FR -- 01.08.2019 — 001.001 — 2 DIRECTIVE 2009/33/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 avril 2009 relative à la promotion de véhicules de transport routier propres à l'appui d'une mobilité à faible taux d'émissions VB (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) YMI Article premier Objet et objectifs La présente directive oblige les États membres à veiller à ce que les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices tiennent compte, lors de l'obtention par voie de marchés publics de certains véhicules de transport routier, des incidences énergétiques et environnementales qu'ont ces véhicules tout au long de leur cycle de vie, y compris la consommation d'énergie et les émissions de CO2 et de certains polluants, afin de promouvoir et de stimuler le marché des véhicules propres et économes en énergie et d'augmenter la contribution du secteur des transports aux politiques menées par l'Union dans les domaines de l'environnement, du climat et de l'énergie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span><span class=\"lf-art-t\">Dérogations</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent exempter des prescriptions fixées dans la présente directive les véhicules visés à l'article 2, paragraphe 2, point d), et à l'article 2, paragraphe 3, points a) et b), du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil (') et à l'annexe I, partie A, points 5.2 à 5.5 et point 5.7, dudit règlement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span><span class=\"lf-art-t\">Champ d'application</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>de:</div>\n<p class=\"lf-p\">La présente directive s'applique aux marchés publics dans le cadre</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>contrats d'achat, de prise en crédit-bail, de location ou de locationvente de véhicules de transport routier passés par des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices, dans la mesure où ils sont soumis à l'obligation d'appliquer les procédures de passation de marché prévues dans les directives 2014/24/UE (2) et 2014/25/UE (3) du Parlement européen et du Conseil; (') Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO L 151 du 14.6.2018, p. 1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).</div>\n<p class=\"lf-p\">02009L0033 — FR — 01.08.2019 — 001.001 —3 V M1</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>contrats de service public, au sens du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil ('), ayant pour objet la fourniture de services de transport routier de voyageurs au-delà d'un seuil à définir par les États membres ne dépassant pas le seuil applicable fixé à l'article 5, paragraphe 4, dudit règlement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>contrats de services figurant dans le tableau 1 de l'annexe de la présente directive, dans la mesure où les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices ont l'obligation d'appliquer les procédures de passation de marché prévues par les directives 2014/24/UE et 2014/25/UE.</div>\n<p class=\"lf-p\">La présente directive ne s'applique qu'aux contrats pour lesquels l'avis d'appel à la concurrence a été envoyé après le 2 août 2021, ou, s'il n'est pas prévu d'en envoyer un, pour lesquels le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a entamé la procédure de passation de marché après ladite date.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente directive ne s'applique pas:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>aux véhicules visés à l'article 2, paragraphe 2, points a), b) et c), et à l'article 2, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) 2018/858;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>aux véhicules de catégorie M3, autres que les véhicules de classe I et classe A, visés à l'article 3, points 2) et 3), du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil (2).</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span><span class=\"lf-art-t\">Définitions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de la présente directive, on entend par:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>«pouvoirs adjudicateurs», les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/24/UE et à l'article 3 de la directive 2014/25/UE;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>«entités adjudicatrices», les entités adjudicatrices définies à l'article 4 de la directive 2014/25/UE;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>«véhicule de transport routier», un véhicule de catégorie M ou N, tel que défini à l'article 4, paragraphe I, points a) et b), du règlement (UE) 2018/858;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>«véhicule propre»,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un véhicule de catégorie MI, M2 OU N1 dont les émissions maximales à l'échappement exprimées en grammes de CO2/km et les émissions de polluants en conditions de conduite réelles se situent en deçà d'un pourcentage des limites d'émission applicables figurant dans le tableau 2 de l'annexe, ou (,) Règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n\" 1107/70 du Conseil (JO L 315 du 3.12.2007, p. 1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 200 du 31.7.2009, p. 1).</div>\n<p class=\"lf-p\">02009L0033 — FR — 01.08.2019 — 001.001 — 4 V M1</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un véhicule de catégorie M3, N2 OU N3 utilisant des carburants alternatifs tels que définis à l'article 2, points 1) et 2), de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil ('), à l'exception des carburants produits à partir de matières premières présentant un risque élevé d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols, dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone, conformément à l'article 26 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (2).</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas des véhicules utilisant des biocarburants liquides, des carburants de synthèse et des carburants paraffmiques, ces carburants ne doivent pas être mélangés à des combustibles fossiles traditionnels;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>«véhicule utilitaire lourd à émission nulle», un véhicule propre au sens du point 4)b) du présent article sans moteur à combustion interne, ou équipé d'un moteur à combustion interne dont les émissions de CO2 sont inférieures à 1 g/kWh, telles que déterminées conformément au règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil (3) et à ses mesures d'exécution, ou inférieures à 1 g/km, telles que déterminées conformément au règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil (4) et à ses mesures d'exécution.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5-11\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span><span class=\"lf-art-t\">Objectifs minimaux en matière de marchés publics</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les États membres veillent à ce que l'obtention par voie de marchés publics de véhicules et de services visés à l'article 3 réponde aux objectifs minimaux en matière de marchés publics fixés dans le tableau 3 de l'annexe pour les véhicules légers propres et dans le tableau 4 de l'annexe pour les véhicules utilitaires lourds propres. Ces objectifs sont exprimés en pourcentages minimaux de véhicules propres dans le nombre total de véhicules de transport routier couverts par la somme de tous les contrats visés à l'article 3, attribués entre le 2 août 2021 et le 31 décembre 2025 pour la première période de référence, et entre le ler janvier 2026 et le 31 décembre 2030 pour la deuxième période de référence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Aux fins du calcul des objectifs minimaux en matière de marchés publics, la date du marché public à prendre en compte est la date de l'achèvement de la procédure de passation du marché public du fait de l'attribution du contrat. (I) Directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants altematifs (JO L 307 du 28.10.2014, p. 1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Règlement (CE) le 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) te 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE (JO L 188 du 18.7.2009, p. I).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux inforrnations sur la réparation et l'entretien des véhicules (JO L 171 du 29.6.2007, p. 1).</div>\n<p class=\"lf-p\">02009L0033 — FR — 01.08.2019 — 001.001 — 5 V M1 3. Les véhicules répondant à la définition de véhicule propre au sens de l'article 4, point 4), ou de véhicule utilitaire lourd à émission nulle au sens de l'article 4, point 5), à la suite d'une modernisation peuvent être considérés respectivement comme des véhicules propres ou des véhicules utilitaires lourds à émission nulle, aux fins du respect des objectifs minimaux en matière de marchés publics.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Dans le cas des contrats visés à l'article 3, paragraphe 1, point a), le nombre de véhicules de transport routier achetés, pris en crédit-bail, en location ou en location-vente au titre de chaque contrat est pris en compte aux fins de l'évaluation du respect des objectifs minimaux en matière de marchés publics.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Dans le cas des contrats visés à l'article 3, paragraphe 1, points b) et c), le nombre de véhicules de transport routier à utiliser aux fins de la prestation des services couverts par chaque contrat est pris en compte aux fins de l'évaluation du respect des objectifs minimaux en matière de marchés publics.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Si les nouveaux objectifs pour la période qui débutera le 1\" janvier 2030 ne sont pas adoptés, les objectifs fixés pour la deuxième période de référence continuent de s'appliquer et sont calculés conformément aux paragraphes I à 5, pour chaque période de cinq ans suivante.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Les États membres peuvent imposer ou autoriser leurs pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices à imposer des objectifs nationaux plus ambitieux ou des exigences plus strictes que ceux visés dans l'annexe.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8-12\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span><span class=\"lf-art-t\">Échange de connaissances et des meilleures pratiques</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Commission facilite et structure les échanges entre États membres de connaissances et des meilleures pratiques en ce qui concerne la promotion de l'obtention par voie de marchés publics de véhicules de transport routier propres et économes en énergie par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span><span class=\"lf-art-t\">Comité</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La Commission est assistée par le comité institué par l'article 9 de la directive 2014/94/UE.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) d 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (').</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou qu'une majorité simple des membres du comité le demandent. (I) Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).</p>\n<p class=\"lf-p\">02009L0033 — FR — 01.08.2019 — 001.001 — 6 VM1</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span><span class=\"lf-art-t\">Rapports et réexamen</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Au plus tard le 2 août 2022, les États membres informent la Commission des mesures prises pour mettre en œuvre la présente directive et des intentions des États membres en ce qui concerne les futures activités de mise en œuvre, et notamment du calendrier et de la répartition possible des efforts entre les différents niveaux de gouvernance, ainsi que de toute autre information que l'État membre juge pertinente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Au plus tard le 18 avril 2026, et tous les trois ans par la suite, les États membres soumettent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive. Ces rapports accompagnent les rapports prévus à l'article 83, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 2014/24/UE et à l'article 99, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 2014/25/UE, et ils contiennent des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la présente directive, les futures activités de mise en œuvre, ainsi que toute autre information que l'État membre juge pertinente. Ces rapports mentionnent également le nombre et les catégories de véhicules couverts par les contrats visés à l'article 3, paragraphe 1, de la présente directive, sur la base des données fournies par la Commission conformément au paragraphe 3 du présent article.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les informations sont présentées sur la base des catégories prévues par le règlement (CE) n° 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil (').</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Afin d'assister les États membres dans leurs obligations en matière de communication d'informations, la Commission rassemble et publie le nombre et les catégories de véhicules couverts par les contrats visés à l'article 3, paragraphe 1, points a) et c), de la présente directive, en extrayant les données pertinentes des avis d'attribution de marché publiés sur la base de données Tenders Electronic Daily (TED) conformément aux directives 2014/24/UE et 2014/25/UE.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Au plus tard le 18 avril 2027, et tous les trois ans par la suite, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive, qui précise les mesures prises par les États membres à cet égard, à la suite des rapports visés au paragraphe 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Au plus tard le 31 décembre 2027, la Commission réexamine la mise en œuvre de la présente directive et, le cas échéant, présente une proposition législative de modification pour la période postérieure à 2030, y compris aux fins de la fixation de nouveaux objectifs et de l'intégration d'autres catégories de véhicules, comme les véhicules à deux ou à trois roues.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>La Commission adopte des actes d'exécution en conformité avec l'article 9, paragraphe 2, établissant le format des rapports visés au paragraphe 2 du présent article et les modalités de leur transmission.</div>\n<p class=\"lf-p\">VB</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span><span class=\"lf-art-t\">Transposition</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, 1. réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive d'ici au 4 décembre 2010. Ils en informent immédiatement la Commission. (') Règlement (CE) d 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) (JO L 340 du 16.12.2002, p. 1).</p>\n<p class=\"lf-p\">02009L0033 — FR -- 01.08.2019 — 001.001 — 7 VB Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12</span><span class=\"lf-art-t\">Entrée en vigueur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-13\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span><span class=\"lf-art-t\">Destinataires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres sont destinataires de la présente directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">02009L0033 — FR — 01.08.2019 — 001.001 — 8 VM1 ANNEXE INFORMATIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE DES OBJECTIFS MINIMAUX EN MATIÈRE DE MARCHÉS PUBLICS POUR LES VÉHICULES DE TRANSPORT ROUTIER PROPRES À L'APPUI D'UNE MOBILITÉ À FAIBLE TAUX D'ÉMISSIONS DANS LES ÉTATS MEMBRES Tableau I: Codes du vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) pour les services visés à l'article 3, paragraphe I, point c) Description Code CPV 60112000-6 Services de transport routier public 60130000-8 Services spécialisés de transport routier de passagers 60140000-1 Transport non régulier de passagers 90511000-2 Services de collecte des ordures 60160000-7 Transport routier postal 60161000-4 Services de transport de colis 64121100-1 Services de distribution de courrier 64121200-2 Services de livraison de colis Tableau 2: Seuils d'émissions pour les véhicules légers propres Catégories de véhicules Jusqu'au 31 décembre 2025 Co' em A partir du l' janvier 2026 Émissions de polluants atmosphériques en conditions de conduite réelles (1) en pourcentage des limites d'émission (2) CO. g/lcm Émissions de polluants atmosphéfigues en conditions de conduite réelles (') en pourcentage des limites d'émission (2) M1 50 80 % 0 n.d.</p>\n<p class=\"lf-p\">M2 50 80 % 0 n.d.</p>\n<p class=\"lf-p\">N1 50 80 % 0 n.d. (') Valeurs maximales déclarées en conditions de conduite réelles (RDE) des émissions de particules en #/km et oxydes d'azote (NOx) en mg/km, telles que figurant au point 48.2 du certificat de conformité, comme décrit dans l'annexe IX de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (*) pour les trajets complets et urbains en conditions de conduite réelles.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Limite d'émission applicable figurant à l'annexe I du règlement (CE) n° 715/2007 ou dans les versions ultérieures. (*) Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).</div>\n<p class=\"lf-p\">02009L0033 - FR - 01.08.2019 - 001.001 - 9 V ND Tableau 3: Objectifs minimaux en matière de marchés publics pour la part de véhicules légers propres conformément au tableau 2 dans le nombre total de véhicules légers couverts par les contrats visés à l'article 3 au niveau des États membres Du 2 août 2021 au 31 décembre 2025 Du 1' janvier 2026 au 31 décembre 2030 Luxembourg 38,5 % 38,5 % Suède 38,5 % 38,5 % Danemark 37,4 % 37,4 % Finlande 38,5 % 38,5 % Allemagne 38,5 % 38,5 % France 37,4 % 37,4 % Royaume-Uni 38,5 % 38,5 % Pays-Bas 38,5 % 38,5 % Autriche 38,5 % 38,5 % Belgique 38,5 % 38,5 % Italie 38,5 % 38,5 % Irlande 38,5 % 38,5 % Espagne 36,3 % 36,3 % Chypre 31,9 % 31,9 % Malte 38,5 % 38,5 % Portugal 29,7 % 29,7 % Grèce 25,3 % 25,3 % Slovénie 22 % 22 % Tchéquie 29,7 % 29,7 % Estonie 23,1 % 23,1 % Slovaquie 22 % 22 % Lituanie 20,9 % 20,9 % Pologne 22 % 22 % Croatie 18,7 % 18,7 % Hongrie 23,1 % 23,1 % Lettonie 22 % 22 % Roumanie 18,7 % 18,7 % Bulgarie 17,6 % 17,6 % État membre 02009L0033 —FR — 01.08.2019 — 001.001 — 10 Tableau 4: Objecte minimaux en matière de marchés publics pour la part de véhicules utilitaires lourds propres dans le nombre total de véhicules utilitaires lourds couverts par les contrats visés à l'article 3 au niveau des États membres (*) État membre Camions (véhicules de catégorie N2 ou 1`43) Autobus (véhicules de catégorie M3) (*) Du 2 août 2021 au Du er janvier 2026 Du 2 août 2021 au Du l' janvier 2026 31 décembre 2025 au 31 décembre 2030 31 décembre 2025 au 31 décembre 2030 Luxembourg 10 % 15 % 45 % 65 % Suède 10 % 15 % 45 % 65 % Danemark 10 % 15 % 45 % 65 % Finlande 9% 15 % 41 % 59 % Allemagne 10 % 15 % 45 % 65 % France 10 % 15 % 43 % 61 % Royaume-Uni 10 % 15 % 45 % 65 % Pays-Bas 10 % 15 % 45 % 65 % Autriche 10 % 15 % 45 % 65 % Belgique 10 % 15 % 45 % 65 % Italie 10 % 15 % 45 % 65 % Irlande 10 % 15 % 45 % 65 % Espagne 10 % 14 % 45 % 65 % Chypre 10 % 13 % 45 % 65 % Malte 10 % 15 % 45 % 65 % Portugal 8% 12 % 35 % 51 % Grèce 8% 10 % 33 % 47 % Slovénie 7% 9% 28 % 40 % Tchéquie 9% 11 % 41 % 60 % Estonie 7% 9% 31 % 43 % Slovaquie 8% 9% 34 % 48 % Lituanie 8% 9% 42 % 60 % Pologne 7% 9% 32 % 46 % Croatie 6% 7% 27 % 38 % Hongrie 8% 9% 37 % 53 % Lettonie 8% 9% 35 % 50 % Roumanie 6% 7% 24 % 33 % Bulgarie 7% 8% 34 % 48 % (*) La moitié de l'objectif minimal concernant la part &amp;autobus propres doit être remplie en obtenant par voie de marchés publics des autobus à émission nulle au sens de l'article 4, point 5). Cette exigence est abaissée à un quart de l'objectif minimal pour la première période de référence si plus de 80 % des autobus couverts par l'ensemble des contrats visés à l'article 3 attribués pendant cette période dans un État membre sont des autobus à deux étages.</p>\n<p class=\"lf-p\">Version du 11 février 2021 Tableau de correspondance et amendements gouvernementaux Transposition de la directive 2019/1161 du Parlement Européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive 2009/33/CE relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie Délai de transposition: 2 août 2021 Articles coordonnés Article premier</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Texte de la Directive</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La présente directive oblige les États membres à veiller à ce que les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices tiennent compte, lors de l'obtention par voie de marchés publics de certains véhicules de transport routier, des incidences énergétiques et environnementales qu'ont ces véhicules tout au long de leur cycle de vie, y compris la consommation d'énergie et les émissions de CO2 et de certains polluants, afin de promouvoir et de stimuler le marché des véhicules propres et économes en énergie et d'augmenter la contribution du secteur des transports aux politiques menées par l'Union dans les domaines de l'environnement, du climat et de l'énergie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent exempter des prescriptions fixées dans la présente directive les véhicules visés à l'article 2, paragraphe 2, point d), et à l'article 2, paragraphe 3, points a) et b), du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil (*) et à l'annexe I, partie A, points 5.2 à 5.5 et point 5.7, dudit règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal Transposition</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les pouvoirs adjudicateurs et les entités Art. 3, paragraphe (1) adjudicatrices tiennent compte, lors de l'obtention par voie de marchés publics de certains véhicules routiers, des incidences énergétiques et environnementales qu'ont ces véhicules tout au long de leur cycle de vie, y compris la consommation d'énergie et les émissions de CO2 et de certains polluants, afin de promouvoir et de stimuler le marché des véhicules propres et économes en é nergie et d'augmenter la contribution du secteur des transports aux politiques menées par l'Union e uropéenne dans les domaines de l'environnement, du climat et de l'énergie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le présent règlement grand-ducal s'applique aux véhicules automoteurs des catégories M et N, à l'exception des véhicules suivants:</div>\n<p class=\"lf-p\">Art. 1 er, paragraphe (3), points 1 0, 2°, 40, 50, 6°, 7° et 8° 1° les véhicules conçus et construits pour être utilisés principalement sur les chantiers de construction, dans les carrières ou les installations portuaires ou aéroportuaires;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les véhicules conçus et construits ou adaptés pour être utilisés par les forces armées, la protection civile, les services de lutte contre l'incendie et les services responsables du maintien de l'ordre public;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° les véhicules blindés;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° les ambulances;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° les corbillards;</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 1 sur 6 Version du 11 février 2021 7° les grues mobiles dont le couple de levage est égal ou supérieur à 400 kNm ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° les véhicule de la catégorie M1 accessibles en fauteuil roulant, construits ou modifiés spécialement de manière à recevoir, pour leur transport sur route, une ou plusieurs personnes en fauteuil roulant ;</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.1</span><span class=\"lf-art-t\">1. La présente directive s'applique aux marchés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">publics dans le cadre de:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le présent règlement grand-ducal s'applique aux marchés publics dans le cadre des :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>contrats d'achat, de prise en crédit-bail, de location ou de location-vente de véhicules de transport routier passés par des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices, dans la mesure où ils sont soumis à l'obligation d'appliquer les procédures de passation de marché prévues dans les directives 2014/24/UE et 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil;</div>\n<p class=\"lf-p\">1° contrats d'achat, de prise en crédit-bail, de location ou de location-vente de véhicules routiers passés par des pouvoirs adjudicateurs ou des entités adjudicatrices, dans la mesure où ils sont soumis à l'obligation d'appliquer les procédures de passation de marché prévues par les dispositions des Livres II et III de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 1, paragraphes (1) et (2)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>contrats de service public, au sens du règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil, ayant pour objet la fourniture de services de transport routier de voyageurs au-delà d'un seuil à définir par les États membres ne dépassant pas le seuil applicable fixé à l'article 5, paragraphe 4, dudit règlement;</div>\n<p class=\"lf-p\">2° contrats de service public, au sens du règlement (CE) n°1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, ayant pour objet la fourniture de services de transport routier de voyageurs au-delà des seuils fixés par les Livres II ou III de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics sans toutefois excéder le seuil applicable fixé à l'article 5,</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>contrats de services figurant dans le tableau 1 de paragraphe 4, dudit règlement ; l'annexe de la présente directive, dans la mesure où les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices ont 3° contrats de services figurant dans le tableau à l'obligation d'appliquer les procédures de passation de l'appendice 2 de l'annexe I, dans la mesure où les pouvoirs marché prévues par les directives 2014/24/UE et adjudicateurs ou entités adjudicatrices ont l'obligation 2014/25/UE. d'appliquer les procédures de passation de marché prévues par les dispositions des Livres II et III de la loi modifiée La présente directive ne s'applique qu'aux contrats du 8 avril 2018 sur les marchés publics. pour lesquels l'avis d'appel à la concurrence a été envoyé après le 2 août 2021, ou, s'il n'est pas prévu (2) Le présent règlement grand-ducal ne s'applique qu'aux d'en envoyer un, pour lesquels le pouvoir adjudicateur contrats pour lesquels l'avis d'appel à la concurrence a été ou l'entité adjudicatrice a entamé la procédure de envoyé après le 2 août 2021, ou, s'il n'est pas prévu d'en envoyer un, pour lesquels le pouvoir adjudicateur ou passation de marché après ladite date. l'entité adjudicatrice a entamé la procédure de passation de marché après ladite date.</div>\n<p class=\"lf-p\">Page 2 sur 6 Version du 11 février 2021</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3.2</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.1</span><span class=\"lf-art-t\">)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.2</span><span class=\"lf-art-t\">)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.3</span><span class=\"lf-art-t\">)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4.4</span><span class=\"lf-art-t\">)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La présente directive ne s'applique pas:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le présent règlement grand-ducal s'applique aux Art. ler, paragraphe (3), points 30, 90 véhicules automoteurs des catégories M et N, à et 100</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>aux véhicules visés à l'article 2, paragraphe 2, l'exception des véhicules suivants: points a), b) et c), et à l'article 2, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) 2018/858;</div>\n<p class=\"lf-p\">3° les autocars;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° les véhicules équipés de chenilles; et</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>aux véhicules de catégorie M3, autres que les 10° tout véhicule automoteur spécialement conçu et véhicules de classe I et classe A, visés à l'article 3, construit pour réaliser des travaux et qui, du fait de ses points 2) et 3), du règlement (CE) no 661/2009 du caractéristiques de construction, ne convient ni au Parlement européen et du Conseil. transport de passagers, ni au transport de marchandises, et qui n'est pas une machine montée sur un châssis de véhicule à moteur. \"pouvoirs adjudicateurs\", les pouvoirs adjudicateurs 1° « pouvoirs adjudicateurs » : les pouvoirs adjudicateurs Art. 2, paragraphe (2), point 10 définis à l'article 2, paragraphe 1, point 1), de la définis par les dispositions des articles 2 a) et 86 (1) de la directive 2014/24/UE et à l'article 3 de la directive loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics ;</div>\n<p class=\"lf-p\">2014/25/UE; \"entités adjudicatrices\", les entités adjudicatrices 2° « entités adjudicatrices » : les entités adjudicatrices Art. 2, paragraphe (2), point 2° définies à l'article 4 de la directive 2014/25/UE; définies par les dispositions de l'article 87 (1) de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics ; \"véhicule de transport routier\", un véhicule de (1) Les définitions et les catégorisations reprises aux Art. 2, paragraphe (1) catégorie M ou N, tel que défini à l'article 4, articles 2 et 2bis de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) novembre 1955 portant règlement de la circulation sur 2018/858; toutes les voies publiques s'appliquent au présent règlement. \"véhicule propre\", 30 « véhicule léger propre » : un véhicule de catégorie Ml, Art. 2, paragraphe (2), points 3° et 4° M2 ou NI dont les émissions maximales à l'échappement</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un véhicule de catégorie M1 , M2 ou NI dont les exprimées en grammes de CO2/km et les émissions de émissions maximales à l'échappement exprimées en polluants en conditions de conduite réelles se situent en grammes de CO2/km et les émissions de polluants en deçà d'un pourcentage des limites d'émission applicables conditions de conduite réelles se situent en deçà d'un figurant dans le tableau à l'appendice ler de l'annexe I ; pourcentage des limites d'émission applicables figurant dans le tableau 2 de l'annexe, ou 4° « véhicule utilitaire lourd propre » : un véhicule de la catégorie M3, N2 ou N3 classifiable en tant que :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un véhicule de catégorie M3, N2 ou N3 utilisant des carburants alternatifs tels que définis à l'article 2, a) véhicule automoteur électrique pur ; points 1) et 2), de la directive 2014/94/UE du b) véhicule automoteur à pile à combustible à hydrogène ;</div>\n<p class=\"lf-p\">Parlement européen et du Conseil (*), à l'exception c) véhicule automoteur électrique hybride rechargeable ; des carburants produits à partir de matières premières présentant un risque élevé d'induire des changements ou qui est propulsé par : indirects dans l'affectation des sols, dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant d) un biocarburant au sens de l'article 2, point i) de la un important stock de carbone, conformément à directive 2009/28/CE ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 3 sur 6 Version du 11 février 2021 l'article 26 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil. Dans le cas des véhicules utilisant des biocarburants liquides, des carburants de synthèse et des carburants paraffiniques, ces carburants ne doivent pas être mélangés à des combustibles fossiles traditionnels;</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">5)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.1</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>un carburant de synthèse ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>un carburant paraffinique ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse (GNC) et sous forme liquifiée (GNL) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>le gaz de pétrole liquifié (GPL).</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas des véhicules utilisant des biocarburants liquides, des carburants de synthèse et des carburants paraffiniques, ces carburants ne doivent pas être mélangés à des combustibles fossiles traditionnels. \"véhicule utilitaire lourd à émission nulle\", un 5° « véhicule utilitaire lourd à émission nulle » : un Art. 2, paragraphe (2), point 5° véhicule propre au sens du point 4)b) du présent véhicule utilitaire lourd propre au sens du point 4) du article sans moteur à combustion interne, ou équipé paragraphe 2 du présent article sans moteur à combustion d'un moteur à combustion interne dont les émissions interne, ou équipé d'un moteur à combustion interne dont de CO2 sont inférieures à 1 g/kWh, telles que les émissions de CO2 sont inférieures à 1 g/kWh, telles que déterminées conformément au règlement (CE) no déterminées conformément au règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil et à ses 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin mesures d'exécution, ou inférieures à 1 g/km, telles 2009 relatif à la réception par type des véhicules à moteur que déterminées conformément au règlement (CE) no et des moteurs au regard des émissions des véhicules 715/2007 du Parlement européen et du Conseil et à ses utilitaires lourds (Euro VI), et modifiant le règlement (CE) mesures d'exécution. no 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE et à ses mesures d'exécution, ou inférieures à 1 g/km, telles que déterminées conformément au règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules et à ses mesures d'exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que l'obtention par (2) L'obtention par voie de marchés publics de véhicules Art. 3, paragraphes (2), (3) et (4) voie de marchés publics de véhicules et de services et de services par contrats visés à l'article ler répond à des visés à l'article 3 réponde aux objectifs minimaux en objectifs minimaux pour les véhicules légers propres et matière de marchés publics fixés dans le tableau 3 de pour les véhicules utilitaires lourds propres. Ces objectifs l'annexe pour les véhicules légers propres et dans le sont exprimés en pourcentages minimaux de véhicules tableau 4 de l'annexe pour les véhicules utilitaires propres dans le nombre total de véhicules de transport lourds propres. Ces objectifs sont exprimés en routier couverts par la somme de tous les contrats visés à pourcentages minimaux de véhicules propres dans le l'article ler, attribués entre le 2 août 2021 et le 31 nombre total de véhicules de transport routier couverts décembre 2025, et entre chaque période quinquennale par la somme de tous les contrats visés à l'article 3, successive. attribués entre le 2 août 2021 et le 31 décembre 2025 pour la première période de référence, et entre le ler Page 4 sur 6 Version du 11 février 2021 janvier 2026 et le 31 décembre 2030 pour la deuxième période de référence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les objectifs minimaux visés à l'alinéa qui précède s'appliquent aux pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices considérés individuellement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le pourcentage minimal à atteindre pour les véhicules légers propres, est de 38,5% du nombre de véhicules légers couverts par les contrats visés à l'article 1\" et pour lesquels l'attribution se produit entre le 2 août 2021 et le 31 décembre 2025 et de 38,5% pour chaque période quinquennale successive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le pourcentage minimal à atteindre pour les véhicules utilitaires lourds propres dans le nombre total de véhicules utilitaires lourds couverts par les contrats visés à l'article 1\" est de :</div>\n<p class=\"lf-p\">10 10% pour les véhicules de catégorie N2 ou N3 pour les contrats visés à l'article 1\" et pour lesquels l'attribution se produit entre le 2 août 2021 et le 31 décembre 2025, et de 15% pour chaque période quinquennale successive.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.2</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.3</span><span class=\"lf-art-t\">Aux fins du calcul des objectifs minimaux en matière</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de marchés publics, la date du marché public à prendre en compte est la date de l'achèvement de la procédure de passation du marché public du fait de l'attribution du contrat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les véhicules répondant à la définition de véhicule propre au sens de l'article 4, point 4), ou de véhicule utilitaire lourd à émission nulle au sens de l'article 4, point 5), à la suite d'une modernisation peuvent être considérés respectivement comme des véhicules propres ou des véhicules utilitaires lourds à émission nulle, aux fins du respect des objectifs minimaux en matière de marchés publics.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° 45% pour les véhicules de catégorie M3 pour les contrats visés à l'article 1el. pour lesquels l'attribution se produit entre le 2 août 2021 et le 31 décembre 2025, et de 65% pour chaque période quinquennale successive.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Aux fins du calcul des objectifs minimaux en matière Art. 3, paragraphe (6) de marchés publics, la date du marché public à prendre en compte est la date de l'achèvement de la procédure de passation du marché public du fait de l'attribution du contrat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les véhicules répondant aux définitions de véhicule Art. 3, paragraphe (7) léger propre au sens de l'article 2, paragraphe 2, point 3°, de véhicule utilitaire lourd propre au sens de l'article 2, paragraphe 2, point 4°, ou de véhicule utilitaire lourd à émission nulle au sens de l'article 2, paragraphe 2, point 50, à la suite d'une transformation peuvent être considérés respectivement comme des véhicules propres ou des véhicules utilitaires lourds à émission nulle, aux fins du respect des objectifs minimaux en matière de marchés publics.</div>\n<p class=\"lf-p\">Page 5 sur 6 Version du 11 février 2021</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.4</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.5</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.6</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5.7</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le cas des contrats visés à l'article 3, paragraphe</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1, point a), le nombre de véhicules de transport routier achetés, pris en crédit-bail, en location ou en locationvente au titre de chaque contrat est pris en compte aux fins de l'évaluation du respect des objectifs minimaux en matière de marchés publics.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas des contrats visés à l'article 3, paragraphe 1, points b) et c), le nombre de véhicules de transport routier à utiliser aux fins de la prestation des services couverts par chaque contrat est pris en compte aux fins de l'évaluation du respect des objectifs minimaux en matière de marchés publics.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les nouveaux objectifs pour la période qui débutera le 1\" janvier 2030 ne sont pas adoptés, les objectifs fixés pour la deuxième période de référence continuent de s'appliquer et sont calculés conformément aux paragraphes 1 à 5, pour chaque période de cinq ans suivante.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Dans le cas des contrats visés à l'article 1\", paragraphe Art. 3, paragraphe (8) ler, point 1°, le nombre de véhicules routiers achetés, pris en crédit-bail, en location ou en location-vente au titre de chaque contrat est pris en compte aux fins de l'évaluation du respect des objectifs minimaux en matière de marchés publics.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Dans le cas des contrats visés à l'article 1\", paragraphe Art. 3, paragraphe (9) 1 er, points 2° et 3°, le nombre de véhicules routiers à utiliser aux fins de la prestation des services couverts par chaque contrat est pris en compte aux fins de l'évaluation du respect des objectifs minimaux en matière de marchés publics.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>... et de 38,5% pour chaque période quinquennale Art. 3, paragraphes (3) et (4) successive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>1° ... et de 15% pour chaque période quinquennale successive.</div>\n<p class=\"lf-p\">2°... et de 65% pour chaque période quinquennale successive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent imposer ou autoriser leurs Les objectifs minimaux visés à l'alinéa qui précède pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices à s'appliquent aux pouvoirs adjudicateurs et entités imposer des objectifs nationaux plus ambitieux ou des adjudicatrices considérés individuellement. exigences plus strictes que ceux visés dans l'annexe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 3, paragraphe (2), alinéa 2 Les objectifs minimaux s'appliquent pas à l'échelle nationale, mais individuellement à tous pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices.</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 6 sur 6</p></div>", "next": 0}