Sources officielleslegilux.public.lu · EUR-Lex
Europaius

Loi – conditions de travail et de rémunération du personnel enseignant des établissements d'enseignement musical…

De quoi traite ce texte ?

Cette loi établit les conditions de travail et de rémunération du personnel enseignant des établissements d'enseignement musical communaux. Elle définit les termes clés et encadre notamment les congés pour raisons de santé et les congés extraordinaires.

Pour qui: Le personnel enseignant des établissements d'enseignement musical dans le secteur communal, incluant directeurs, directeurs-adjoints, professeurs et chargés de direction; Les fonctionnaires communaux relevant de l'enseignement musical communal.

Délais:

  • Des congés extraordinaires sont prévus pour des événements comme le mariage (3 jours), la naissance d'un enfant (10 jours pour le père), ou le décès d'un proche (3 à 5 jours selon le lien de parenté).

L’essentiel

Pays
Luxembourg
Domaine du droit
Droit du travail
Articles
109
Source
legilux.public.lu
Texte récupéré le
Explication mise à jour le

Que réglemente ce texte ?

  • Les définitions des termes spécifiques au personnel enseignant communal (avancement, grades, etc.).
  • Les conditions de travail des fonctionnaires communaux de l'enseignement musical.
  • Les règles relatives aux congés pour raisons de santé.
  • Les conditions d'octroi des congés extraordinaires, des congés de convenances personnelles et du congé individuel de formation.

Qui est concerné par ce texte ?

  • Le personnel enseignant des établissements d'enseignement musical dans le secteur communal, incluant directeurs, directeurs-adjoints, professeurs et chargés de direction.
  • Les fonctionnaires communaux relevant de l'enseignement musical communal.

Quels sont les points clés ?

  • Un congé pour raisons de santé de trois jours consécutifs maximum peut être accordé sans certificat médical. Au-delà de trois jours, un certificat est requis.
  • Les sorties du domicile pendant un congé maladie sont limitées, sauf pour des raisons médicales ou pour les repas, et après cinq jours, entre 10h00-12h00 et 14h00-18h00.
  • Des congés extraordinaires sont prévus pour des événements comme le mariage (3 jours), la naissance d'un enfant (10 jours pour le père), ou le décès d'un proche (3 à 5 jours selon le lien de parenté).
  • Un congé social pour raisons familiales et de santé est accordé pour un maximum de vingt-quatre heures par période de trois mois pour un temps plein, ou douze heures pour un temps partiel inférieur à 50%.

Droit du travail

8

Droit du travail

Texte de loi

Texte de loi
Sommaire (109)
  1. Art. 1er Au sens de la présente loi, on entend par
  2. Art. 2 Sans préjudice de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut
  3. Art. 3 Le fonctionnaire empêché d'exercer ses fonctions par suite de maladie
  4. Art. 4 Si le fonctionnaire s'absente pendant plus de trois jours consécutifs
  5. Art. 5 Le collège des bourgmestre et échevins peut faire procéder à une visit
  6. Art. 6 Le décompte des congés pour raisons de santé est communiqué
  7. Art. 7 Le fonctionnaire porté malade est obligé de reprendre son service dès
  8. Art. 8 Le fonctionnaire qui n'est pas à même de reprendre son service à l'exp
  9. Art. 9 (1) Durant son congé pour raisons de santé, le fonctionnaire est soumi
  10. Art. 10 (1) Est passible d'une peine disciplinaire le fonctionnaire pour leque
  11. Art. 11 Le fonctionnaire qui est éloigné de son service et confiné, soit dans
  12. Art. 12 Le séjour de cure dans une station thermale ou climatique, pris en cha
  13. Art. 13 (1) Au sens du présent article, la notion d'allié se rapporte égalemen
  14. Art. 14 Des congés et dispenses de service pour activités syndicales au profit
  15. Art. 15 Des congés et des dispenses de service pour activités politiques peuve
  16. Art. 16 Les fonctionnaires communaux membres de la commission centrale prévue
  17. Art. 17 (1) Les rémunérations relatives aux congés syndicaux et dispenses de s
  18. Art. 18 Le fonctionnaire a droit aux vacances et congés scolaires, tels que fi
  19. Art. 19 Pour les besoins de la présente section, il y a lieu d'entendre par
  20. Art. 20 L'administration met en place un CET individuel, qui est tenu en heure
  21. Art. 21 Les éléments suivants sont automatiquement affectés au CET
  22. Art. 22 Les éléments suivants peuvent être affectés au CET à la demande de l'a
  23. Art. 23 L'agent reste titulaire du même CET et des droits en découlant dans le
  24. Art. 24 (1) Le congé épargne-temps est utilisé en heures et minutes
  25. Art. 25 Le solde horaire du CET est limité à mille huit cents heures
  26. Art. 26 En cas de cessation des fonctions, la rémunération correspondant au so
  27. Art. 27 (1) Le présent chapitre s'applique aux fonctionnaires des communes, sy
  28. Art. 28 (1) Le fonctionnaire perçoit un traitement
  29. Art. 29 Le traitement est adapté périodiquement aux variations du coût de la v
  30. Art. 30 (1) Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 31 e
  31. Art. 31
  32. Art. 32 (1) Le traitement est dû à partir de la date d'entrée en fonctions du
  33. Art. 33 Le fonctionnaire comptant depuis sa nomination définitive deux ans de
  34. Art. 34 (1) Sans préjudice des restrictions légales et réglementaires, le fonc
  35. Art. 35 Lorsqu'un fonctionnaire est nommé à un grade hiérarchiquement inférieu
  36. Art. 36 Dans la rubrique « Enseignement », il est créé la catégorie de traitem
  37. Art. 37 Dans la rubrique « Enseignement », catégorie de traitement A, groupe d
  38. Art. 38 (1) Les fonctionnaires relevant du sous-groupe de l'enseignement de la
  39. Art. 39 Bénéficient d'une majoration d'échelon pour fonctions dirigeantes, les
  40. Art. 40 Allocation de famille
  41. Art. 41 Allocation de repas
  42. Art. 42 Allocation de fin d'année
  43. Art. 43 Allocations familiales
  44. Art. 44 Prime d'astreinte
  45. Art. 45 Prime de doctorat
  46. Art. 46 Primes et indemnités pour certains fonctionnaires de l'Enseignement
  47. Art. 47 Suppléments personnels de traitement
  48. Art. 48 Frais de route et de séjour
  49. Art. 49 Logements de service
  50. Art. 50 Indemnité d'habillement
  51. Art. 51 Subvention d'intérêt
  52. Art. 52 Indemnité des retraités engagés par les communes
  53. Art. 53 Indemnité compensatoire d'un service à temps partiel pour raisons de s
  54. Art. 54 (1) Le fonctionnaire en activité de service qui peut prétendre à une p
  55. Art. 55 Si les éléments de calcul du traitement se modifient par suite d'une e
  56. Art. 56 (1) Les traitements des fonctionnaires en service provisoire sont fixé
  57. Art. 57 Dans les cas visés aux articles 50 et 53, alinéa 2 de la loi précitée
  58. Art. 58 Le présent chapitre détermine les conditions d'engagement et de travai
  59. Art. 59 Nul n'est admis au service d'un établissement d'enseignement musical d
  60. Art. 60 (1) Par dérogation à l'article 59, point 4°, les conditions d'aptitude
  61. Art. 61 L'engagement est effectué par le conseil sous l'approbation du ministr
  62. Art. 62 La résiliation du contrat de travail est prononcée par une décision mo
  63. Art. 63 L'employé communal qui bénéficie d'un contrat de travail à durée indét
  64. Art. 64 (1) Le contrat de travail à durée indéterminée de l'employé communal n
  65. Art. 65 (1) Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 66,
  66. Art. 66 (1) Sont mises en compte pour l'application des délais prévus aux arti
  67. Art. 67 Les contestations résultant du contrat d'emploi, de la rémunération et
  68. Art. 68 (1) Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 65,
  69. Art. 69 Les dispositions du chapitre 2 s'appliquent également aux employés com
  70. Art. 70 Les principes généraux qui régissent les indemnités des employés occup
  71. Art. 71 L'indemnité est due à partir de la date d'entrée en service de l'emplo
  72. Art. 72 L'indemnité de l'employé communal occupé à tâche partielle est prorati
  73. Art. 73 Le terme « indemnité » désigne l'indemnité de base pour chaque grade e
  74. Art. 74
  75. Art. 75 L'employé communal n'est admis à une catégorie, un groupe et un sous-g
  76. Art. 76 Les décisions individuelles de classement sont prises par le conseil c
  77. Art. 77 (1) L'indemnité des employés communaux est fixée pendant la première a
  78. Art. 78 (1) Dès la fin de la période de service provisoire, l'employé communal
  79. Art. 79 (1) Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 76,
  80. Art. 80 L'employé communal qui bénéficie d'un avancement en grade a droit, dan
  81. Art. 81 (1) Sans préjudice des articles 78 et 79, et à moins que le mode de ca
  82. Art. 82 Lorsqu'un employé communal est classé dans un grade hiérarchiquement i
  83. Art. 83 Pour la détermination de l'échéance des augmentations d'âge et des ava
  84. Art. 84 L'employé communal, qui est engagé au service communal sur base d'un n
  85. Art. 85 (1) Le salarié au service communal, qui est engagé en qualité d'employ
  86. Art. 86 Les employés communaux classés à un des grades du niveau supérieur du
  87. Art. 87 Les employés communaux assumant les fonctions de directeur, de directe
  88. Art. 88 Allocation de repas
  89. Art. 89 Allocation de famille et les allocations familiales
  90. Art. 90 Prime d'astreinte
  91. Art. 91 Prime de doctorat
  92. Art. 92 Supplément personnel d'indemnité
  93. Art. 93 Allocation de fin d'année
  94. Art. 94 Les dispositions relatives à la restitution des traitements prévues pa
  95. Art. 95 (1) Pour les employés communaux qui bénéficient du régime de pension d
  96. Art. 96 Pour l'employé communal qui bénéficie du régime de pension des fonctio
  97. Art. 97 (1) Dans la rubrique « Enseignement », il est créé les catégories d'in
  98. Art. 98 Le présent chapitre a pour objet de définir les conditions d'engagemen
  99. Art. 99 (1) Peuvent être engagés en qualité de salarié dans un établissement d
  100. Art. 100 (1) L'engagement est effectué par le collège des bourgmestre et échevi
  101. Art. 101 L'article 13, paragraphe (8) et l'article 18 sont applicables aux sala
  102. Art. 102 Le présent chapitre a pour objet de définir les indemnités des salarié
  103. Art. 103 Sont applicables mutatis mutandis aux salariés les articles suivants
  104. Art. 104 Le salarié classé au dernier grade de son sous-groupe d'indemnité défi
  105. Art. 105 (1) Dans la rubrique « Enseignement », il est créé les catégories d'in
  106. Art. 106
  107. Art. 107 (1) Les carrières des employés communaux ayant atteint le début de car
  108. Art. 108 (1) Pour l'application du présent article, le salarié classé respectiv
  109. Art. 109 La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois suit celui de

Projet de loi portant fixation des conditions de travail et de rémunération du personnel enseignant de l'enseignement musical dans le secteur communal Chapitre ler. Définitions

Art. 1erAu sens de la présente loi, on entend par

10 « avancement en grade » : accès de l'employé communal à un grade hiérarchiquement supérieur de son sous-groupe d'indemnité après un nombre déterminé d'années de bons et loyaux services à compter du début de carrière.

2° « avancement en traitement » : accès du fonctionnaire à un grade supérieur de son groupe de traitement après un nombre déterminé d'années de bons et loyaux services à compter de sa nomination définitive.

3° « employé communal » : le membre du personnel enseignant engagé en qualité d'employé communal. « fonctionnaire » : le directeur et le directeur-adjoint d'un conservatoire ainsi que le professeur de conservatoire ;

5° « personnel enseignant » : le directeur ou le directeur adjoint d'un conservatoire ou d'une école de musique régionale, le professeur de conservatoire, le chargé de la direction d'une école de musique régionale ou locale ou l'enseignant engagé auprès d'un établissement d'enseignement musical dans le secteur communal ;

6° « salarié » : le membre du personnel enseignant engagé en qualité de salarié 7° « traitement de base » : le traitement, tel que fixé pour chaque grade et échelon d'après les dispositions de la présente loi et d'après la valeur du point indiciaire, telle que définie à l'article 28, paragraphe 2.

80 « traitement de début de carrière » : échelon barémique, défini à l'article 30, à partir duquel le traitement du fonctionnaire nouvellement nommé définitivement est calculé.

90 « traitement initial » : échelon atteint par le fonctionnaire nouvellement nommé conformément à la bonification d'ancienneté de service.

Dans le cadre de la présente loi, les termes « partenaire » et « partenariat » sont à comprendre dans le sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.

Chapitre 2. Régime du personnel enseignant engagé en qualité de fonctionnaire communal

Section Ire. Objet

Art. 2Sans préjudice de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires

communaux, le présent chapitre fixe les conditions de travail des fonctionnaires communaux relevant de l'enseignement musical communal.

Section 2. Congé pour raisons de santé

Art. 3Le fonctionnaire empêché d'exercer ses fonctions par suite de maladie ou d'accident doit en

informer d'urgence son supérieur hiérarchique et solliciter un congé pour raisons de santé. Ce congé est accordé sans production d'un certificat médical pour une période de trois jours consécutifs au plus.

Pour toute incapacité de travail dépassant trois jours le fonctionnaire doit présenter un certificat mentionnant la durée de l'incapacité de travail, le lieu de traitement et, le cas échéant, les heures de sortie.

Le certificat médical prend cours le jour de sa délivrance.

Le premier certificat médical ne doit en principe pas dépasser une durée de cinq jours, à moins que, soit la nature de la maladie, soit une hospitalisation, ne nécessitent la prescription d'une durée plus longue.

En cas de prolongation de l'incapacité de travail au-delà de cinq jours, une nouvelle consultation médicale est de rigueur.

Art. 4Si le fonctionnaire s'absente pendant plus de trois jours consécutifs sans présenter le certificat

médical requis, toute l'absence est considérée comme non motivée et donne lieu à l'application des dispositions de l'article 14, paragraphe 3, de la loi précitée du 24 décembre 1985.

Art. 5Le collège des bourgmestre et échevins peut faire procéder à une visite du fonctionnaire porté

malade par le médecin de contrôle de la Fonction Publique, même si la durée du congé sollicité ne dépasse pas trois jours.

Art. 6Le décompte des congés pour raisons de santé est communiqué

10 à l'organisme liquidateur de la pension en cas de demande de mise à la retraite prématurée pour raisons d'infirmité ;

2° au médecin de contrôle en cas d'examen de contrôle.

La correspondance relative aux congés pour raisons de santé est confidentielle; seules les personnes qui y sont appelées de par leurs fonctions peuvent en prendre connaissance.

Art. 7Le fonctionnaire porté malade est obligé de reprendre son service dès que son état de santé lui

permet de s'acquitter de sa tâche d'une manière satisfaisante, alors même que le congé de maladie lui accordé ne serait pas encore expiré.

Art. 8Le fonctionnaire qui n'est pas à même de reprendre son service à l'expiration de son congé pour

raisons de santé, doit en solliciter la prolongation au plus tard la veille du jour où son congé expire; le cas échéant l'absence qui n'est pas couverte par un certificat médical est considérée comme non motivée et entraîne les conséquences prévues à l'article 14, paragraphe 3, de la loi précitée du 24 décembre 1985.

Art. 9(1) Durant son congé pour raisons de santé, le fonctionnaire est soumis aux règles prévues aux

paragraphes suivants.

(2)Par sortie du fonctionnaire en congé pour raisons de santé, on entend l'éloignement de son domicile ou du lieu de séjour indiqué.

Sauf les dérogations prévues par le présent article et nonobstant indication contraire figurant sur le certificat médical d'incapacité de travail, aucune sortie du fonctionnaire en dehors de son domicile ou de son lieu de séjour indiqué n'est permise pendant le congé pour raisons de santé.

(3)Par dérogation au paragraphe 2, le fonctionnaire peut s'éloigner de son domicile ou du lieu de séjour indiqué dans les cas suivants :

10 à partir du premier jour d'incapacité de travail :

a)pour les sorties indispensables pour donner suite aux convocations auprès du médecin de contrôle, pour l'obtention de soins, d'actes diagnostiques, de médicaments ou de dispositifs médicaux, à condition que le fonctionnaire concerné puisse en justifier, par tous les moyens de preuve, sur demande du collège des bourgmestre et échevins ;
b)pour les sorties nécessaires pour la prise d'un repas ;

2 2° à partir du cinquième jour révolu du congé pour raisons de santé dépassant en continu cinq jours de service, pour les sorties non médicalement contre-indiquées d'après le certificat médical d'incapacité de travail, uniquement entre 10.00 et 12.00 heures et entre 14.00 et 18.00 heures.

(4)Sauf autorisation spécifique accordée par le médecin de contrôle et dans les conditions visées ci-après, le pays de séjour indiqué pendant le congé pour raisons de santé ne peut être différent de celui où le fonctionnaire concerné est domicilié.

Cette règle ne vaut pas dans l'hypothèse où l'incapacité de travail pour raisons de santé survient pendant un séjour dans un pays différent de celui où le fonctionnaire concerné est domicilié.

(5)Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux fonctionnaires bénéficiant d'un congé de maternité, d'un congé d'accueil, d'une dispense de travail pour femmes enceintes ou allaitantes, d'un congé pour raisons familiales ou d'un congé d'accompagnement.
(6)Dans les cas où le congé pour raisons de santé se prolonge au-delà d'une période de six semaines consécutives, le médecin de contrôle peut, à partir du quarante-troisième jour, sur demande écrite du fonctionnaire et avec l'accord du collège des bourgmestre et échevins, dispenser d'une ou de plusieurs restrictions de sortie prévues au présent article.

Art. 10(1) Est passible d'une peine disciplinaire le fonctionnaire pour lequel il a été établi

10 qu'il a simulé une incapacité de travail ou d'avoir fait prolonger son congé pour raisons de santé alors que sa santé était rétablie;

2° qu'il n'a pas repris son service dès que son état de santé le lui permettait;

3° qu'il s'est soustrait, à dessein, au contrôle ordonné conformément à l'article 5 ci-dessus;

4° qu'il a enfreint les prescriptions de l'article 9 ci-dessus.

(2)L'article 14, paragraphe 3, de la loi précitée du 24 décembre 1985 est applicable aux cas visés au paragraphe 1er

Art. 11Le fonctionnaire qui est éloigné de son service et confiné, soit dans sa demeure, soit dans un autre

endroit, par mesure prophylactique et sur décision de l'inspection sanitaire à raison d'un risque de contagion, est considéré comme étant en congé pour raisons de santé.

Art. 12Le séjour de cure dans une station thermale ou climatique, pris en charge par l'assurance maladie

est considéré comme congé pour raisons de santé.

Si la cure n'est pas prise en charge par l'assurance maladie, la demande de congé de cure est à assimiler à une demande de congé de récréation.

Section 3. Congés extraordinaires, congés de convenances personnelles et congé individuel de

formation

Art. 13(1) Au sens du présent article, la notion d'allié se rapporte également aux partenaires

(2)Les congés extraordinaires suivants sont accordés au fonctionnaire en activité de service, sur sa demande et dans les limites ci-après :

1° trois jours ouvrés pour son mariage ;

2* un jour ouvré pour la déclaration de son partenariat ;

3° dix jours ouvrés pour le père en cas de naissance d'un enfant ;

3 4° dix jours ouvrés en cas d'accueil d'un enfant de moins de seize ans en vue de son adoption, sauf en cas de bénéfice du congé d'accueil ;

5° un jour ouvré pour le mariage de son enfant ;

6° trois jours ouvrés en cas de décès de son conjoint ou partenaire ou d'un parent ou allié du premier degré ;

7° cinq jours ouvrés en cas de décès de son enfant mineur ;

8° un jour ouvré en cas de décès d'un parent ou allié du deuxième degré ;

9° deux jours ouvrés en cas de déménagement sur une période de trois ans de service, sauf s'il doit déménager pour des raisons professionnelles.

(3)À l'exception de ceux visés au paragraphe 2, points 3° et 4°, les congés extraordinaires ne peuvent être pris qu'au moment où l'événement donnant droit au congé se produit ; ils ne peuvent pas être reportés sur le congé de récréation ni être épargnés sur le compte épargne-temps.

Si un jour de congé extraordinaire tombe sur un dimanche, un jour férié, un jour ouvrable chômé ou un jour de repos compensatoire, il est reporté sur le premier jour ouvré qui suit l'événement ou le terme du congé extraordinaire.

Si l'événement donnant droit au congé extraordinaire se produit pendant la maladie du fonctionnaire, le congé extraordinaire n'est pas dû.

Si l'événement se produit durant une période de congé de récréation, celui-ci est interrompu pendant la durée du congé extraordinaire.

(4)Les congés extraordinaires prévus au paragraphe 2, points 3° et 4°, sont fractionnables et doivent être pris dans les deux mois qui suivent la naissance de l'enfant ou l'accueil d'un enfant de moins de seize ans en vue de son adoption.

Ces congés sont fixés en principe selon le désir du fonctionnaire, à moins que l'intérêt du service ne s'y oppose.

À défaut d'accord entre le fonctionnaire et le collège des bourgmestre et échevins, le congé doit être pris en une seule fois et immédiatement après la naissance de l'enfant ou l'accueil d'un enfant de moins de seize ans en vue de son adoption.

Le collège des bourgmestre et échevins doit être informé avec un délai de préavis de deux mois des dates prévisibles auxquelles le fonctionnaire entend prendre ce congé. Cette information écrite doit être accompagnée d'une copie du certificat médical attestant la date présumée de l'accouchement ou d'une pièce justificative attestant la date prévisible de l'accueil d'un enfant de moins de seize ans en vue de son adoption.

À défaut de notification dans le délai imposé, le congé peut être réduit à deux jours sur décision du collège des bourgmestre et échevins.

Les congés extraordinaires sont considérés comme temps de travail.

(5)Un congé exceptionnel d'une demi-journée est accordé au fonctionnaire chaque fois qu'il est appelé par la Croix Rouge Luxembourgeoise à donner son sang.
(6)Dans des cas exceptionnels non spécialement prévus par la présente loi, le collège des bourgmestre et échevins peut accorder, si l'intérêt du service le permet, au fonctionnaire un congé de convenances personnelles. Si la durée de ce congé est supérieure à quatre heures, il est imputé sur le congé annuel de récréation.

4

(7)Le fonctionnaire travaillant à temps plein respectivement occupant une tâche partielle supérieure ou égale à cinquante pour cent d'une tâche complète bénéficie, sur sa demande, d'un congé social pour raisons familiales et de santé de vingt-quatre heures au maximum par période de trois mois.

Ce congé est de douze heures au maximum par période de trois mois si le fonctionnaire occupe une tâche partielle correspondant à moins de cinquante pour cent d'une tâche complète.

Les périodes de trois mois visées aux alinéas 1er et 2 sont fixées de janvier à mars, d'avril à juin, de juillet à septembre et d'octobre à décembre.

Pour pouvoir bénéficier de ce congé, il faut, d'une part, que la personne malade ou nécessitant une visite médicale soit un parent ou allié jusqu'au deuxième degré du fonctionnaire ou vive dans le même ménage et, d'autre part, que la présence du fonctionnaire soit nécessaire. Le fonctionnaire doit présenter un certificat médical renseignant son lien avec la personne concernée et la justification de sa présence.

Le congé social n'est pas dû pendant le congé pour raisons de santé ou de récréation du fonctionnaire.

Le congé social est considéré comme temps de travail.

(8)Le congé individuel de formation, appelé par la suite «congé-formation», est destiné à permettre à l'agent de parfaire ses compétences personnelles dans des domaines en relation avec ses attributions et ses missions au sein de son administration ou dans d'autres domaines susceptibles de promouvoir son développement professionnel. A cet effet l'agent peut participer à des cours, préparer des examens et y participer, rédiger des mémoires ou accomplir tout autre travail en relation avec une formation professionnelle éligible conformément à l'alinéa 2. Sont à considérer comme faisant partie du congéformation les jours de formation continue à accomplir en exécution de la présente loi. Ne sont pas à considérer comme faisant partie du congé-formation les périodes de formation à accomplir par l'agent pendant son service provisoire.

Sont éligibles pour l'obtention du congé-formation, les formations dispensées ou organisées soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l'étranger :

1° par le ministre ayant l'Education nationale dans ses attributions, l'Institut national d'administration publique et par les communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes dans le cadre de la formation continue des agents communaux ;

2' par les institutions bénéficiant du statut d'école publique ou privée reconnues par les autorités publiques et délivrant des certificats reconnus par ces mêmes autorités ;

3° par les chambres professionnelles.

La durée totale du congé-formation est fixée à quatre-vingt jours pour chaque bénéficiaire au cours de sa carrière professionnelle. Le nombre maximal de jours de congé-formation attribuable est de vingt jours sur une période de deux ans, chaque période biannuelle commençant avec l'année de la première prise de congé. Le congé peut être fractionné, la durée minimale du congé-formation étant de 0,5 jour. Pour les agents occupés à temps partiel ou bénéficiant d'un « service à temps partiel à durée déterminée», les jours de congé par formation sont calculés proportionnellement. Le nombre total de jours de congéformation auquel peut prétendre le bénéficiaire est fonction du nombre d'heures investies dans la formation. Ce nombre d'heures est soit défini par l'organisme de formation, soit déterminé sur base des horaires de cours des écoles et instituts de formation. Le nombre d'heures investies est converti en nombre de journées de travail en divisant le nombre de ces heures par huit.

Le congé-formation est sollicité par l'agent concerné et accordé par le collège des bourgmestre et échevins. Toutefois le collège des bourgmestre et échevins peut exiger la participation d'un agent à une 5 formation à chaque fois qu'il estime que celle-ci est en relation étroite avec les missions de l'administration ou avec les attributions de l'agent. La demande en obtention du congé est à établir par l'agent et doit parvenir au collège des bourgmestre et échevins au moins six semaines avant la date à partir de laquelle il est sollicité. Cette demande doit indiquer :

10 les motifs à la base de la demande ;

2° les objectifs visés par la formation ;

3' l'institution en charge de la formation ;

4° la nature et le contenu de la formation à suivre ;

5° la durée de la formation ;

6° le nombre d'heures de formation prévues ;

7° le lieu et la période du déroulement effectif de la formation ;

80 la date de début et la date de la fin de la formation.

La décision relative à l'octroi du congé doit être notifiée à l'agent par le collège des bourgmestre et échevins au plus tard quatre semaines avant la date à partir de laquelle le congé est sollicité. Avant de prendre la décision, le collège des bourgmestre et échevins apprécie si la demande répond aux critères des alinéas 1 à 3. En cas de rejet de la demande par le collège des bourgmestre et échevins, la décision doit être motivée par écrit et communiquée à l'agent intéressé. Dans ce cas, l'agent peut en référer au ministre de l'Intérieur qui prend position dans les huit jours qui suivent la réception de la demande. En cas de rejet de la demande par le ministre ayant les Affaires intérieures dans ses attributions, ci-après dénommé le « ministre », la décision doit être motivée par écrit et communiquée à l'agent visé, l'intéressé ayant le droit d'être entendu en ses explications.

Par dérogation à l'alinéa 3, et dans des cas exceptionnels dûment motivés, notamment dans des cas de formation de longue durée à effectuer dans l'intérêt de service, la durée totale du congé-formation peut être prolongée au-delà des quatre-vingt jours prévus par une décision du collège des bourgmestre et échevins qui fixe la durée exacte du congé-formation à mettre en compte.

A la fin de la formation, l'agent est tenu de fournir au collège des bourgmestre et échevins la preuve qu'il a bien utilisé le congé à la finalité pour laquelle il a été sollicité en présentant notamment une certification établie par l'institution ayant assuré la formation dont il ressort que l'agent a effectivement suivi pendant sa période de congé-formation l'intégralité de la formation prévue et qu'il s'est soumis à toutes les conditions de formation et, le cas échéant, de contrôles des connaissances prescrites.

L'agent qui bénéficie d'un congé-formation et qui pour des raisons personnelles ou indépendantes de sa volonté décide de mettre un terme à ce congé avant même le délai d'expiration normal est tenu d'en informer immédiatement le collège des bourgmestre et échevins en lui fournissant les motifs à la base de sa décision. Dans ce cas, seul le nombre de journées de travail effectivement presté dans le cadre du congé-formation initialement accordé est imputé sur les quatre-vingts jours de congé-formation tels qu'ils sont définis à l'alinéa 3.

L'agent qui bénéficie d'un congé-formation ne touche pas d'allocation de frais de route et de séjour du chef de sa participation à des formations nécessitant des déplacements de sa part et ceci pour toute la durée du congé visé. Toutefois si le congé individuel concerne une formation qui est suivie dans l'intérêt du service et que le déplacement hors du lieu de résidence officielle de l'agent a été ordonné par le collège des bourgmestre et échevins, les frais de route et de séjour prévus à l'article 48 sont dus.

6

Section 4. Congé pour activité syndicale ou politique

Art. 14Des congés et dispenses de service pour activités syndicales au profit de leurs membres sont mis

à la disposition des organisations syndicales du personnel.

Tous les cinq ans le ministre désigne les organisations bénéficiaires, détermine l'étendue et le champ d'application de ces congés et dispenses de service, en arrête la répartition et les modalités d'attribution.

Art. 15Des congés et des dispenses de service pour activités politiques peuvent être mis à la disposition

des fonctionnaires exerçant une activité politique.

Est notamment considéré comme activité politique au sens de l'alinéa qui précède, l'exercice d'un mandat de député ou de membre du conseil communal.

L'étendue et le champ d'application de ces congés et dispenses de service sont déterminés par arrêté du ministre.

Art. 16Les fonctionnaires communaux membres de la commission centrale prévue par la loi précitée du

24 décembre 1985 bénéficient d'une dispense de service pour les réunions tant de la commission centrale que de celles des commissions spéciales désignées en son sein. Ils bénéficient en outre d'un congé syndical spécial de douze heures par mois.

Les membres de la commission de conciliation et du conseil de discipline, prévus par la loi précitée du 24 décembre 1985 bénéficient dans les mêmes conditions de dispenses de service et d'un congé syndical spécial de quatre heures par affaire, jusqu'à concurrence de six jours par an.

Art. 17(1) Les rémunérations relatives aux congés syndicaux et dispenses de service visés par les articles

14 et 16 sont remboursés aux administrations intéressées, à charge du fonds des dépenses communales.

Les montants sont calculés sur base de la rémunération horaire moyenne du fonctionnaire intéressé pendant l'année qui précède l'année des congés.

Section 5. Tâche et vacances scolaires

Art. 18Le fonctionnaire a droit aux vacances et congés scolaires, tels que fixés par le ministre ayant

l'Enseignement musical dans ses attributions.

La tâche hebdomadaire de référence du fonctionnaire bénéficiant d'une tâche complète comprend 1320 minutes d'enseignement direct ainsi que 144 heures de travail annuel à assurer dans l'intérêt des élèves et de l'établissement d'enseignement musical. La tâche hebdomadaire d'un enseignant ne pourra en aucun cas dépasser 1440 minutes tout employeur confondu. Sont à considérer comme travail annuel à assurer :

10 l'organisation au moins une fois par année scolaire d'une audition de classe ;

2° l'assistance obligatoire à toutes réunions auxquelles le fonctionnaire est convoqué par la direction de l'établissement d'enseignement musical ou par l'autorité communale ;

3° la participation à des concerts ou représentations de l'établissement d'enseignement musical ;

4° l'assistance de l'enseignant aux examens et auditions des élèves ;

5° l'organisation au moins une fois par semestre d'une réunion avec les parents d'élèves. Les réunions et les entretiens avec les parents d'élèves sont à fixer à des horaires qui tiennent compte des contraintes des parents exerçant une activité professionnelle ;

6° les travaux administratifs découlant de l'enseignement musical.

7 Le volume de 144 heures de prestations découlant du travail annuel à assurer est diminué de 8 heures à partir de l'année scolaire au cours de laquelle le fonctionnaire atteint l'âge de 50 ans et de seize heures à partir de l'année scolaire au cours de laquelle le fonctionnaire atteint l'âge de 55 ans.

Section 6. Compte épargne-temps

Art. 19Pour les besoins de la présente section, il y a lieu d'entendre par

10 « compte épargne-temps », dénommé ci-après « CET » : le compte qui permet à l'agent d'accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie des éléments définis aux articles 21 et 22 ;

2° « congé épargne-temps » : le congé rémunéré pris sur base des droits découlant du CET ;

3° « leçon » : une leçon prestée dans l'enseignement correspond à deux heures prestées dans l'administration communale, le syndicat de communes ou l'établissement public placés sous la surveillance de la commune auxquels sont affectés le personnel enseignant engagé en qualité de fonctionnaire ou d'employé communal, ci-après dénommés « l'administration ».

Art. 20L'administration met en place un CET individuel, qui est tenu en heures et en minutes pour chaque

agent dans le cadre de son système de gestion du temps.

Pour l'application de la présente section, une heure prestée dans l'enseignement correspond à deux heures prestées dans l'administration.

Art. 21Les éléments suivants sont automatiquement affectés au CET

1° les heures de travail prestées dans le cadre de l'horaire de travail mobile qui, à la fin du mois, dépassent la durée normale de travail ;

2° les heures de travail prestées dans le cadre d'un mode de travail autre qu'un horaire mobile, et dont le volume, constaté par le collège des bourgmestre et échevins, dépasse, à la fin du mois, la durée normale de travail.

Art. 22Les éléments suivants peuvent être affectés au CET à la demande de l'agent

10 le congé de compensation prévu à l'article 21 du statut général ;

2° les leçons supplémentaires des enseignants à concurrence d'un maximum annuel de 20 pour cent de leur tâche moyenne de base de l'année concernée ;

30 le congé de reconnaissance attribué dans le cadre du système d'appréciation des performances professionnelles.

Art. 23L'agent reste titulaire du même CET et des droits en découlant dans les cas suivants

10 en cas de changement d'affectation ;

2° en cas de changement de fonction ;

3° en cas de détachement ; en cas de détachement d'un agent auprès d'un organisme international, le CET est tenu en suspens ;

4° l'employé communal qui devient fonctionnaire communal et inversement auprès de son administration.

Art. 24(1) Le congé épargne-temps est utilisé en heures et minutes

(2)Le congé épargne-temps est accordé, sur demande de l'agent, par le collège des bourgmestre et échevins, sous condition que les nécessités du service ne s'y opposent pas.

8

(3)Le CET est utilisé d'office pour compenser à la fin du mois le solde négatif éventuel par rapport à la durée mensuelle de travail prévue par le statut général. Si le congé épargne-temps sur le CET est insuffisant à la fin du mois pour compenser ce solde négatif, il sera procédé par imputation sur le congé de récréation de l'année en cours et, à défaut, sur le traitement ou l'indemnité de l'agent.
(4)Le cumul du congé épargne-temps et du congé de récréation ne peut dépasser une année. Pour les enseignants, le cumul du congé épargne-temps et des vacances scolaires ne peut dépasser la durée d'une année scolaire.

Art. 25Le solde horaire du CET est limité à mille huit cents heures

Tout excédent est supprimé sans contrepartie.

Art. 26En cas de cessation des fonctions, la rémunération correspondant au solde du temps épargné sur

le CET est versée à l'agent au moment de son départ sous forme d'une indemnité non pensionnable.

Pour la conversion du solde, cent soixante-treize heures de congé épargne-temps correspondent à un mois de rémunération.

Pour le calcul de l'indemnité, sont pris en compte le traitement ou l'indemnité de base, l'allocation de famille, les primes payées périodiquement et l'allocation de fin d'année. Cette indemnité ne compte pas pour l'application des règles anti-cumul des différents régimes de pension.

En cas de décès de l'agent, l'indemnité est versée aux ayants droit.

La valeur du point indiciaire applicable est celle en vigueur au moment du versement de l'indemnité.

Chapitre 3. Rémunération du personnel enseignant engagé en qualité de fonctionnaire communal

Section re. Champ d'application et classification des fonctions

Art. 27(1) Le présent chapitre s'applique aux fonctionnaires des communes, syndicats de communes et

établissements publics placés sous la surveillance de la commune, tels que visés par la loi précitée du 24 décembre 1985 et assumant les fonctions de directeur ou de directeur-adjoint d'un conservatoire de musique ou encore de professeur de conservatoire.

(2)Les fonctionnaires sont classés dans la rubrique « Enseignement ».

Les fonctionnaires sont classés dans la catégorie A, groupe de traitement A1, dans le sousgroupe « enseignement musical » ou dans le sous-groupe à attributions particulières.

Section 2 — Fixation de la valeur du point indiciaire et l'adaptation à l'indice du coût de la vie

Art. 28(1) Le fonctionnaire perçoit un traitement

Le traitement de base et les accessoires de traitement sont accordés proportionnellement au degré d'occupation et dans les limites prévues par la présente loi.

L'agent bénéficiaire d'un accessoire de traitement sur base d'un motif déterminé ne peut pas bénéficier d'un autre accessoire de traitement ou d'une majoration d'échelon pour le même motif.

(2)La valeur correspondant à l'indice cent des tableaux indiciaires est identique à celle fixée pour les fonctionnaires de l'Etat. Les modifications de cette valeur sortent leur effet à la même date que pour les fonctionnaires de l'Etat.

9 La même valeur du point indiciaire est applicable aux indemnités des employés communaux bénéficiant de l'application du régime de pension des fonctionnaires communaux.

Les retenues opérées sur les éléments pensionnables des traitements et indemnités des fonctionnaires et des employés communaux bénéficiant de l'application du régime de pension des fonctionnaires communaux sont versées à la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux.

Pour les indemnités des employés communaux ne bénéficiant pas encore du régime de pension des fonctionnaires communaux, la valeur du point indiciaire est celle prévue pour les employés de l'Etat ne bénéficiant pas encore du régime de pension des fonctionnaires de l'Etat. La même valeur du point indiciaire est applicable aux salariés.

Art. 29

Le traitement est adapté périodiquement aux variations du coût de la vie suivant les dispositions, règles et modalités applicables au traitement des fonctionnaires de l'Etat.

La même adaptation est appliquée aux pensions et aux allocations et indemnités prévues par la présente loi.

Section 3. Traitement de début de carrière

Art. 30(1) Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 31 et 32, le traitement du

fonctionnaire nouvellement nommé définitivement est calculé à partir du troisième échelon de son grade de computation de la bonification d'ancienneté.

(2)Le grade de computation de la bonification d'ancienneté correspond au premier grade du niveau général, défini à l'article 37, à savoir au grade 12.
(3)Par dérogation au paragraphe 2, le conseil communal, sur avis du ministre, peut fixer le grade de computation de la bonification d'ancienneté des fonctionnaires relevant du sous-groupe à attributions particulières, sans que pour autant celui-ci ne puisse dépasser le grade de première nomination des différentes fonctions.

Section 4. Bonification d'ancienneté de service pour la fixation du traitement initial

Art. 31

(1)Lorsque le fonctionnaire obtient une nomination définitive au grade de début de son sousgroupe de traitement ou à un autre grade, conformément à l'article 30, les périodes passées à tâche complète ou partielle avant cette nomination lui sont bonifiées pour la totalité du temps pour le calcul de son traitement initial.

La bonification se compte par mois entiers, la période ne couvrant pas un mois entier étant négligée.

(2)Pour la détermination des périodes passées avant la nomination définitive les dates qui tombent à une date autre que le premier jour du mois sont reportées au premier jour du mois suivant.
(3)Le temps que le fonctionnaire a passé dans un groupe de traitement inférieur à son groupe de traitement normal, faute de remplir les conditions d'admission pour le groupe de traitement normal, est bonifié dans sa totalité comme ancienneté de service.

Section 5. Echéances en matière de traitement

Art. 32(1) Le traitement est dû à partir de la date d'entrée en fonctions du fonctionnaire

(2)En cas d'avancement en échelon, d'avancement en traitement et de promotion, le nouveau traitement est dû à partir du premier du mois qui suit l'évènement qui a donné lieu à sa fixation.

10 Toutefois, si l'évènement visé a lieu le premier jour ouvrable du mois, le traitement est dû pour le mois entier.

(2)Le traitement cesse le jour de la cessation des fonctions. Toutefois, en cas de décès du fonctionnaire en activité de service, le traitement cesse avec le mois au cours duquel le décès a eu lieu.

Si le fonctionnaire décède au cours du mois de l'entrée en fonctions ou de l'avancement en traitement ou de la promotion, il est censé avoir été bénéficiaire du nouveau traitement, pour le calcul du trimestre de faveur et de la pension, à partir du jour où la décision de nomination ou d'avancement en grade a été prise.

Section 6. Avancement en échelon

Art. 33Le fonctionnaire comptant depuis sa nomination définitive deux ans de bons et loyaux services

dans le même échelon de son grade accède à l'échelon suivant de ce grade, sans préjudice de l'application des dispositions inscrites à l'article 31 fixant l'échéancier de cet échelon et des échelons subséquents. Il en est de même après chaque période subséquente de deux ans de bons et loyaux services. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le deuxième échelon viendra à échéance après un an de service ou un an de service computable conformément à l'article 31.

Section 7. Avancements en grade

Art. 34(1) Sans préjudice des restrictions légales et réglementaires, le fonctionnaire bénéficie

d'avancements en grade qui interviennent à la suite soit d'un avancement en traitement, soit d'une promotion conformément aux dispositions de la présente loi.

(2)Le fonctionnaire qui bénéficie d'un avancement en grade a droit, dans son nouveau grade, à l'échelon de traitement qui est immédiatement supérieur à l'échelon qu'il occupe avant l'avancement en grade, augmenté d'un échelon.

Si dans son ancien grade, le fonctionnaire a atteint le maximum, il a droit, dans son nouveau grade, à l'échelon de traitement qui suit l'échelon immédiatement supérieur à son traitement avant l'avancement.

En cas d'avancement de grade, le temps que le fonctionnaire est resté dans l'échelon qu'il occupe avant l'avancement en grade est reporté dans l'échelon de son nouveau grade, si toutefois l'ancien échelon n'était pas le dernier échelon, le cas échéant allongé, du grade.

(3)Sans préjudice des paragraphes 1er et 2 et à moins que le mode de calcul par avancement de grade ne soit plus favorable, la nomination du fonctionnaire dans un autre sous-groupe de traitement considéré comme sous-groupe de traitement correspondant à ses études ou sa formation professionnelle, est considérée comme première nomination pour la reconstitution de sa carrière sur base de l'article 31, même si le fonctionnaire avait antérieurement accepté une autre nomination de fonctionnaire.
(4)La période de volontariat dans l'armée dépassant trois années est considérée comme période passée dans le grade de début d'un sous-groupe de traitement pour l'obtention du premier avancement en traitement.

Art. 35Lorsqu'un fonctionnaire est nommé à un grade hiérarchiquement inférieur, les années passées

au grade supérieur lui sont comptées pour la fixation du nouveau traitement si le changement de grade n'a pas lieu à titre de mesure disciplinaire.

11

Section 8. Conditions et modalités d'avancements en grade

Art. 36Dans la rubrique « Enseignement », il est créé la catégorie de traitement A

Dans la catégorie de traitement A, il est créé un groupe de traitement A1.

Art. 37Dans la rubrique « Enseignement », catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, il est

créé deux sous-groupes :

10 un sous-groupe enseignement musical avec la fonction de professeur de conservatoire ;

2° un sous-groupe à attributions particulières.

Les fonctions du sous-groupe enseignement musical avec la fonction de professeur de conservatoire comprennent les grades 12, 13, 14, 15 et 16. Les avancements en traitement aux grades 13 et 14 se font après trois et six années de grade à compter de la nomination définitive. Dans ce sous-groupe, l'accès au grade 15 se fait par avancement en traitement et est subordonné à l'accomplissement d'au moins douze années de grade depuis la nomination définitive et à la condition d'avoir suivi un cycle de formation de douze jours de formation continue au moins ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente.

L'avancement en traitement au grade 16 intervient après vingt années de grade à compter de la nomination définitive. Cet avancement en traitement est en outre lié à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant l'Education nationale dans ses attributions, ou par l'institut national d'administration publique, ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par celui-ci.

Pour l'application des dispositions de l'article 6bis de la loi précitée du 24 décembre 1985, les avancements en traitement aux grades 15 et 16 sont assimilés à des promotions.

Pour le sous-groupe à attributions particulières, le classement des fonctions est défini comme suit :

1° La fonction de directeur adjoint de conservatoire nommé à partir d'une fonction du groupe A1 est classée au grade 16 ;

2° La fonction de directeur de conservatoire est classée au grade 17.

Section 9. Majoration d'échelon pour postes à responsabilités particulières et la majoration d'échelon

pour fonctions dirigeantes

Art. 38(1) Les fonctionnaires relevant du sous-groupe de l'enseignement de la rubrique

« Enseignement », classés aux grades 15 et 16 du groupe de traitement A1 ou au grade E7 sur base de l'article 47 du règlement grand-ducal précité du 28 juillet 2017 et titulaires d'un poste à responsabilités particulières, défini dans l'organigramme de l'administration ou du service de l'agent et arrêté comme tel par le collège des bourgmestre et échevins, peuvent bénéficier d'une majoration d'échelon pour postes à responsabilités particulières. Le collège des bourgmestre et échevins, désigne les fonctionnaires occupant ce poste à responsabilité particulière en tenant compte, s'il y a lieu, des résultats de l'appréciation des compétences professionnelles et personnelles.

Toutefois, à défaut d'un candidat remplissant la condition d'être classé à l'un des grades faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le collège des bourgmestre et échevins peut désigner un fonctionnaire classé à l'un des grades du niveau général.

12 Le nombre de ces postes à responsabilités particulières est limité à 15% de l'effectif des fonctionnaires défini pour le groupe de traitement A1. Toutefois ce contingent peut être temporairement augmenté de 5% par décision du collège des bourgmestre et échevins.

(2)Dans les cas visés aux paragraphes ler et pour la durée de l'occupation d'un tel poste, les échelons respectifs sont augmentés dans leurs grades de 25 points indiciaires
(3)Toute fraction dans le calcul du nombre des postes au sens du présent article est arrondie vers l'unité immédiatement supérieure à cette fraction.
(4)Le fonctionnaire ayant bénéficié d'une majoration d'échelon pour postes à responsabilités particulières qui ne remplit plus les conditions du présent article se voit retirer ce bénéfice avec effet au premier jour du mois qui suit la cessation de l'occupation du poste à responsabilités particulières.

Art. 39Bénéficient d'une majoration d'échelon pour fonctions dirigeantes, les fonctionnaires de la

rubrique « enseignement » nommés aux fonctions de directeur ou de directeur adjoint.

Pour les fonctionnaires énumérés ci-après, la valeur des différents échelons de leurs grades respectifs est augmentée de 25 points indiciaires.

Toutefois, l'agent bénéficiaire d'une majoration d'échelon pour fonctions dirigeantes ne peut pas bénéficier d'une majoration d'échelon pour postes à responsabilités particulières.

Section 10. Accessoires de traitement

Art. 40Allocation de famille

(1)Le fonctionnaire bénéficie d'une allocation de famille pensionnable de 29 points indiciaires, payable avec son traitement. Pour les fonctionnaires bénéficiant d'un congé pour travail à mi-temps, d'un congé parental à temps partiel ou d'un service à temps partiel, l'allocation de famille est proratisée par rapport au degré d'occupation. Les fonctionnaires bénéficiant d'un congé sans traitement ou d'un congé parental à temps plein n'ont pas droit à l'allocation de famille pendant la durée de ces congés.
(2)Pour les fonctionnaires occupés partiellement dans plusieurs communes et dont le degré d'occupation total est inférieur ou égal à cent pour cent, l'allocation de famille est calculée séparément pour chaque commune. Elle est égale au pourcentage correspondant au degré d'occupation de l'allocation que toucherait le fonctionnaire s'il était occupé à cent pour cent dans la commune concernée.

Pour les fonctionnaires occupés partiellement dans plusieurs communes et dont le degré d'occupation dépasse cent pour cent, l'allocation de famille totale, versée par les différentes communes, est égale à vingt-neuf points. L'agent visé par le présent paragraphe doit en informer ses employeurs. L'allocation à verser par chaque commune est fixée au prorata de la tâche que l'agent y assume par rapport à la tâche totale qu'il exerce auprès de tous ses employeurs.

(3)A droit à l'allocation de famille ainsi déterminée, le fonctionnaire qui est père ou mère d'un ou plusieurs enfants pour lequel ou lesquels sont versées des allocations familiales de la part de la Caisse pour l'avenir des enfants ou des prestations identiques ou similaires par un établissement identique ou similaire d'un État membre de l'Union européenne.

Il en est de même pour l'enfant jusqu'à l'âge de 27 ans, gui bénéficie de la protection liée à l'affiliation à l'assurance-maladie du demandeur soit au titre de l'article 7 du Code de la sécurité sociale, soit au titre de la législation d'un État avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument bi- ou multilatéral de 13 sécurité sociale, soit au titre d'un régime d'assurance-maladie en raison d'une activité au service d'un organisme international, qui habite avec le demandeur dans le logement et qui y est déclaré.

Lorsque le droit à l'allocation de famille prend naissance après la date d'entrée en fonctions du fonctionnaire, celui-ci en bénéficie à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le droit a pris naissance.

(4)Le collège des bourgmestre et échevins bénéficie à sa demande de la part du Centre commun de la sécurité sociale et de la Caisse pour l'avenir des enfants des données nécessaires pour la gestion de l'allocation de famille par le biais d'un échange informatique.

Lorsque l'agent, son conjoint ou partenaire touchent des prestations familiales identiques ou similaires d'un autre État membre de l'Union européenne pour un enfant à charge, il doit immédiatement notifier par écrit au collège des bourgmestre et échevins tout changement en matière d'enfant à sa charge.

L'agent, son conjoint ou partenaire, et dont l'enfant remplit les conditions du paragraphe 3, alinéa 2, doit transmettre au début de chaque année au collège des bourgmestre et échevins une attestation certifiant la coassurance de son enfant en matière de sécurité sociale.

Le paiement indu de l'allocation de famille est sujet à restitution de la part de son bénéficiaire.

Art. 41Allocation de repas

Le fonctionnaire en activité de service bénéficie d'une allocation de repas dont le montant, les modalités d'imposition, d'application et d'exécution ainsi que l'effet sont identiques à ceux valables pour les fonctionnaires de l'Etat.

Art. 42Allocation de fin d'année

(1)Le fonctionnaire en activité de service, nommé provisoirement ou définitivement, bénéficie d'une allocation de fin d'année, non pensionnable dans la mesure où il peut prétendre à une pension en application de la loi instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois de l'Etat, payable avec le traitement du mois de décembre.

Le montant de cette allocation est égal à cent pour cent du traitement de base, tel qu'il résulte de l'application des tableaux indiciaires de l'annexe, dû pour le mois de décembre.

(2)Le fonctionnaire entré en service en cours d'année reçoit autant de douzièmes d'une allocation de fin d'année qu'il a presté de mois de travail depuis son entrée.

Le fonctionnaire qui quitte le service en cours d'année pour des raisons autres que celles prévues aux articles 51 paragraphe 1, lettres a), b) et d) et paragraphe 2, lettre b) et 58, paragraphes 10 et 11 de la loi précitée du 24 décembre 1985 reçoit autant de douzièmes d'une allocation de fin d'année qu'il a presté de mois de travail dans l'année. Son allocation de fin d'année est payable avec le dernier traitement dû.

Pour le fonctionnaire visé par le présent paragraphe, ainsi que pour celui bénéficiaire pendant l'année à laquelle elle se rapporte d'un congé sans traitement, d'un congé pour travail à mi-temps, d'un congé parental, d'un service à temps partiel ou d'une tâche partielle, l'allocation de fin d'année est calculée sur base soit du traitement du mois de décembre, soit à défaut du traitement du dernier mois travaillé, proratisé par rapport à la tâche et aux mois travaillés pendant l'année de référence.

14

(3)Ne sont pas à considérer comme mois de travail prestés les mois pendant lesquels un trimestre de faveur, un traitement d'attente, une pension spéciale ou une indemnité de préretraite a été payé.

Art. 43Allocations familiales

En dehors de son traitement, le fonctionnaire bénéficie d'allocations familiales suivant les conditions et les modalités prévues par la législation concernant les allocations familiales des salariés.

Art. 44Prime d'astreinte

(1)Bénéficient d'une prime d'astreinte les fonctionnaires dont le service, de par sa nature et son organisation réglementaire, comporte, soit périodiquement soit à intervalles réguliers, du travail exécuté :

10 la nuit, entre vingt-deux et six heures ;

2° les samedis, dimanches ou jours fériés légaux ou réglementaires, entre six et vingt-deux heures.

(2)Pour le fonctionnaire dont le service implique en permanence du travail alternant par équipes successives, le travail presté pendant les périodes définies au paragraphe ler donne lieu à une prime d'astreinte dont la valeur horaire est fixée à 0,6 point indiciaire.

Pour le fonctionnaire périodiquement ou occasionnellement astreint à du service pendant les mêmes périodes, les heures de travail effectivement prestées donnent lieu à une prime d'astreinte dont la valeur horaire est fixée à 0,48 point indiciaire.

Art. 45Prime de doctorat

Les fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1 détenteur d'un diplôme de doctorat ou équivalent ou qui obtiennent ce titre au cours de l'exercice de leurs fonctions, bénéficient, à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi et à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu leur obtention, d'une prime correspondant à 20 points indiciaires sous réserve qu'il est établi que la détention d'un diplôme de doctorat ou équivalent, inscrit au registre des titres déposé auprès du ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions constitue une qualification supplémentaire en relation directe avec les missions liées au poste occupé.

Art. 46Primes et indemnités pour certains fonctionnaires de l'Enseignement

Une prime non pensionnable de 6 points indiciaires est allouée aux fonctionnaires du groupe de traitement A1 de la rubrique « Enseignement », 15 ans après la date de leur nomination définitive.

Art. 47Suppléments personnels de traitement

(1)Le fonctionnaire qui est admis au service provisoire d'une catégorie ou d'un groupe de traitement supérieur continuera à bénéficier de son ancien traitement de base pendant la durée du service provisoire.

Au cas où le traitement dont bénéficie l'intéressé pendant son service provisoire est supérieur à son ancien traitement de base, la différence lui est payée à tire de supplément personnel.

Lorsqu'au moment de la nomination définitive dans une catégorie ou d'un groupe de traitement supérieur le nouveau traitement de base est inférieur à celui dont bénéficiait le fonctionnaire dans la catégorie inférieure, il conservera l'ancien traitement de base arrêté au jour de la nomination définitive, aussi longtemps qu'il est plus élevé.

15

(2)Le fonctionnaire communal qui obtient une nouvelle nomination auprès d'une commune, d'un syndicat de communes ou d'un établissement public placé sous la surveillance de la commune, conserve le traitement de base conformément aux dispositions de la présente loi, aussi longtemps que le calcul du nouveau traitement de base accuse un montant inférieur en points indiciaires à l'ancien. Il en est de même pour le fonctionnaire qui change de fonction dans le cadre des articles 36 et 37.

Le temps que le fonctionnaire a passé dans son ancienne administration depuis sa nomination définitive est considéré comme temps de service passé dans le grade de nomination pour l'application de la présente loi.

(3)Dans le cas où la commune fait appel à des fonctionnaires publics, ces personnes sont dispensées du temps de service provisoire et des examens qu'elles ont subis avec succès ou dont elles ont été régulièrement dispensées dans leur ancienne administration.

Elles bénéficient en outre, en vue de l'application des dispositions des articles 36 et 37 d'une bonification égale à la période se situant entre la première nomination et la nouvelle nomination définitive.

Les décisions en application du présent paragraphe sont prises par le conseil communal.

(4)Le fonctionnaire ainsi que l'employé communal qui réintègrent le service dans l'une de ces qualités après l'avoir quitté pour des raisons autres que la mise à la retraite, peut obtenir un supplément personnel tenant compte de la différence entre son traitement de base ou son indemnité de base dont il bénéficiait avant son départ et son traitement de base ou son indemnité de base alloués au moment de sa réintégration.

Le supplément personnel visé à l'alinéa ler diminue au fur et à mesure que le traitement ou l'indemnité augmente par l'accomplissement des conditions de service provisoire, d'examen et d'années de service.

(5)L'employé communal qui est nommé fonctionnaire et qui, par application des dispositions de la présente loi, obtient un traitement de base inférieur à son indemnité de base d'employé dont il bénéficie au moment de sa nomination, peut obtenir un supplément personnel de traitement tenant compte de la différence entre l'indemnité de base et le traitement de base.

Il en est de même du salarié qui est admis au service provisoire de fonctionnaire.

Le salaire pris en considération est le salaire mensuel au jour de la nomination provisoire de fonctionnaire.

Le supplément personnel visé à l'alinéa 1er diminue au fur et à mesure que le traitement de base augmente par l'accomplissement des conditions de stage, d'examen et d'années de service.

(6)Le fonctionnaire classé au dernier ou à l'avant-dernier grade définis aux articles 36 et 37, bénéficie à partir du premier jour du mois qui suit son cinquante-cinquième anniversaire d'un supplément de traitement personnel égal à la différence entre le dernier échelon barémique du grade de fin de carrière et son traitement actuel.

S'il est classé à l'antépénultième grade, le supplément de traitement est égal à la différence entre le dernier échelon barémique de l'avant-dernier grade de sa carrière et son traitement actuel.

Le supplément du traitement personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l'effet d'avancement en échelon ou d'avancement en grade.

Au sens des dispositions du présent article, ne sont pas à considérer comme grades de fin de carrière, les fonctions de directeur ou de directeur adjoint.

16

(7)Les décisions visées aux paragraphes 2 à 5 sont prises par le conseil communal sous l'approbation du ministre, sur demande de l'agent concerné.
(8)Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux fonctionnaires en cas de changement de fonction ou de rétrogradation dans le contexte d'une mesure disciplinaire ou dans le cadre de la procédure d'insuffisance professionnelle prévue à l'article 54 de la loi précitée du 24 décembre 1985.

Art. 48Frais de route et de séjour

Les frais de route et de séjour des fonctionnaires et autres personnes qui exécutent des voyages de service sont régies par les dispositions légales et réglementaires fixant les frais de route des fonctionnaires de l'Etat.

Chaque déplacement donnant lieu à indemnisation devra être autorisé au préalable par le bourgmestre.

Les déplacements à l'étranger sont soumis à l'autorisation préalable du collège des bourgmestre et échevins, qui pourra demander un rapport écrit sur la mission dont le fonctionnaire a été chargé.

Les dépenses pour frais de route et de séjour sont à proportionner aux dépenses réelles, elles ne devront en aucun cas constituer un élément de rémunération.

Des sommes fixes pour les fonctionnaires, dont les voyages forment un élément constitutif de leurs fonctions, ne sont pas allouées. Toutefois, ces fonctionnaires peuvent être dispensés, par le bourgmestre, de demander pour chaque voyage une autorisation préalable, à charge de rendre périodiquement compte de la mission générale qui leur est confiée.

Art. 49Logements de service

(1)Tout fonctionnaire est tenu d'habiter le logement qui lui est assigné pour des raisons de service.
(2)Aucun fonctionnaire ne peut prétendre à l'attribution d'un logement de service ni, si cette attribution lui est retirée, à un dédommagement.
(3)Le fonctionnaire qui occupe un logement de service, est astreint au paiement d'un loyer normal.

Lors de la fixation de ce loyer, il est tenu compte du prix des loyers dans la localité, ainsi que des avantages et des inconvénients que présente le logement. Le loyer ne peut être inférieur aux taux prévus par les dispositions légales en matière de baux à loyer ; toutefois, il ne peut dépasser vingt pour cent du traitement du fonctionnaire.

(4)Le fonctionnaire qui occupe un logement de service, est également astreint au paiement des frais accessoires du logement, tels les frais d'électricité, de gaz, de chauffage et d'eau, sauf les taxes incombant normalement au propriétaire d'un logement. Ces frais lui sont facturés d'après la consommation effective ou, à défaut, par fixation forfaitaire.
(5)Les décisions relatives à l'attribution ou au retrait du logement de service sont prises par le collège des bourgmestre et échevins et celles relatives à la fixation du loyer et des frais accessoires de logement sont prises par le conseil communal.
(6)Lorsque le fonctionnaire qui occupe un logement de service fournit, pour le compte de la commune, des prestations extraordinaires qui se situent en dehors des obligations inhérentes à sa fonction, ces prestations donnent lieu à rémunération sur base des dispositions de l'article 25 de la loi précitée du 24 décembre 1985.

17

(7)Lorsque la commune met à la disposition du fonctionnaire un logement autre qu'un logement de service, le bail est soumis aux règles du droit commun.

Art. 50Indemnité d'habillement

Les fonctionnaires et employés communaux peuvent bénéficier d'une mise à disposition des vêtements professionnels et de l'allocation d'une indemnité d'habillement dans les conditions et suivant les modalités à fixer par règlement grand-ducal.

Art. 51Subvention d'intérêt

Une subvention d'intérêt est allouée aux fonctionnaires et employés communaux en activité de service, à la condition d'avoir contracté un ou des prêts dans l'intérêt du logement.

Toutefois et à condition de bénéficier de cette subvention au moment de leur mise à la retraite, ils continuent à être éligibles pour son octroi aussi longtemps qu'ils ont au moins un enfant à charge pour lequel ils touchent des allocations familiales.

Un règlement grand-ducal détermine les conditions et les modalités d'allocation de la subvention d'intérêt visée au présent article.

Art. 52Indemnité des retraités engagés par les communes

Nonobstant la limite d'âge, les communes peuvent engager temporairement, dans l'intérêt du service, par contrat écrit à durée déterminée, des retraités de l'Etat, de l'Administration parlementaire, d'une commune, d'un syndicat de communes, d'un établissement public, de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ou d'une institution internationale, justifiant de qualifications spéciales.

L'indemnité à verser de ce chef est fixée par le conseil communal, sur avis conforme du ministre, de cas en cas suivant l'importance et la nature des services à rendre.

Art. 53Indemnité compensatoire d'un service à temps partiel pour raisons de santé

(1)Par traitement antérieur au sens du présent article, il y a lieu d'entendre les éléments de traitement pensionnables respectivement prévus à l'article 10 de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois et à l'article 60 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois dont le fonctionnaire bénéficie au moment de l'admission au service à temps partiel pour raisons de santé.

En ce qui concerne le fonctionnaire relevant de la loi précitée du 3 août 1998 précitée, il est fait abstraction de l'application de l'article 66, paragraphe 5 et du taux de réduction y prévu.

(2)Le fonctionnaire bénéficiaire d'un service à temps partiel pour raisons de santé en exécution de l'article 51 de la loi du 25 mars 2015 précitée ou de l'article 73 de la loi du 3 août 1998 précitée, a droit à une indemnité compensatoire représentant la différence, exprimée en points indiciaires, entre le traitement résultant de l'exercice de son service à temps partiel et son traitement antérieur touché pour le mois précédant son admission au service à temps partiel.

La modification du service à temps partiel pour raisons de santé sur base d'une adaptation du degré de travail aux facultés résiduelles du fonctionnaire par la commission des pensions entraîne l'adaptation correspondante de l'indemnité compensatoire par rapport au nouveau traitement et au traitement antérieur.

18 Le service à temps partiel pour raisons de santé est bonifié dans sa totalité pour l'application des avancements en échelon, des avancements en traitement et des promotions.

L'indemnité compensatoire donne lieu aux déductions pour charges fiscales et sociales prévues en matière de rémunérations d'activité et est adaptée à l'évolution des valeurs du nombre indice et du point indiciaire applicables en fonction du régime spécial de pension dont relève le fonctionnaire.

L'indemnité compensatoire est versée par l'employeur ensemble avec le traitement du fonctionnaire.

Section 11. Préretraite

Art. 54(1) Le fonctionnaire en activité de service qui peut prétendre à une pension conformément aux

dispositions de la loi précitée du 25 mars 2015, âgé de cinquante-sept ans accomplis au moins et justifiant auprès d'une commune, d'un syndicat de communes ou d'un établissement public placé sous la surveillance des communes de vingt années au moins de travail posté à temps plein dans le cadre d'un mode d'organisation du travail fonctionnant par équipes successives, a droit à l'admission à la préretraite et au versement d'une indemnité de préretraite selon les modalités prévues au présent article, au plus tôt trois ans avant le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il vient à remplir les conditions d'ouverture du droit à une pension de vieillesse prévue à l'article 7, paragraphe I, points 1 et 2 de la loi précitée du 25 mars 2015.1Ien est de même du fonctionnaire justifiant de vingt années de travail à temps plein prestées en poste fixe de nuit.

Les dispositions de l'alinéa 1et- sont également applicables aux fonctionnaires justifiant de 20 années de travail à temps plein sur un poste comportant, par journée de travail, la prestation régulière de 7 heures de travail consécutives au moins dont 3 heures au moins se trouvent placées à l'intérieur de la fourchette de temps comprise entre 22.00 heures du soir et 06.00 heures du matin ou dans le cadre d'un mode d'organisation du travail en cycle continu ou en cycle semi-continu fonctionnant sur base de trois équipes successives et comportant 2 postes de jour et obligatoirement 1 poste de nuit.

Le fonctionnaire admis à la préretraite reste soumis aux dispositions du chapitre 15 de la loi précitée du 24 décembre 1985.

Le poste du fonctionnaire admis à la préretraite est considéré comme vacance de poste.

La décision accordant la préretraite est irrévocable.

(2)L'indemnité de préretraite servie au fonctionnaire admis à la préretraite est égale à quatre-vingt-trois pour cent du dernier traitement et des éléments de rémunération pensionnables effectivement touchés par le fonctionnaire à la veille de l'admission à la préretraite. Les dispositions de l'article 10, paragraphe Il de la loi précitée du 25 mars 2015 ne s'appliquent pas au calcul de l'indemnité de préretraite.

En ce qui concerne, toutefois, la prime d'astreinte visée par la présente loi, elle est mise en compte à raison du montant touché pendant l'année de calendrier précédant celle de l'admission à la préretraite.

L'indemnité de préretraite ainsi déterminée ne peut être supérieure à 502 points indiciaires. Elle remplace le traitement et les éléments de rémunération antérieurement touchés.

Le fonctionnaire bénéficiaire au moment de son admission à la préretraite d'une majoration d'échelon pour postes à responsabilités particulières visée à l'article 38 reste classé au niveau de grade et d'échelon atteints, mais libère le poste occupé au niveau de l'organigramme de son administration.

L'indemnité est adaptée aux variations du coût de la vie et de la valeur du point indiciaire conformément aux dispositions y relatives applicables aux traitements des fonctionnaires.

19 L'indemnité est soumise aux déductions à titre de cotisations pour l'assurance maladie, de retenue pour pension et d'impôts généralement prévues en matière de traitements. Les contributions d'assurancepension sont calculées sur le traitement ayant servi de base au calcul de l'indemnité de retraite.

Le bénéficiaire de l'indemnité de préretraite conserve le droit au complément différentiel prévu par la loi modifiée du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d'actes illégaux de l'occupant en cas d'invalidité ou de décès précoces. Les constatations relatives à l'invalidité précoce sont faites par la commission des pensions prévue aux articles 46 et suivants de la loi précitée sur les pensions. Si les conditions d'imputabilité prévues à l'article ler de la loi précitée du 26 mars 1974 sont remplies, le complément différentiel est payé à partir de l'ouverture du droit à la pension de vieillesse.

Les droits du fonctionnaire à l'indemnité de préretraite cessent de plein droit :

1° à partir de la mise à la retraite du fonctionnaire avec droit à une pension de vieillesse ;

2° à partir du mois qui suit celui du décès du fonctionnaire ;

3° à partir du mois qui suit celui dans lequel le fonctionnaire exerce une activité rémunérée du secteur privé autre que celle déterminée à l'article 16, paragraphe 2, de la loi précitée du 24 décembre 1985, dans cette hypothèse, l'intéressé est démis d'office de ses fonctions avec droit à une pension dans les conditions de l'article 7, paragraphe l de la loi précitée du 25 mars 2015.

Le fonctionnaire admis à la préretraite est obligé d'informer immédiatement le collège des bourgmestre et échevins de toute modification de sa situation personnelle susceptible d'influer sur ses droits à indemnisation. S'il est constaté que l'indemnité a été accordée par suite d'une erreur matérielle, elle est relevée, réduite ou supprimée. Les indemnités indûment touchées sont à restituer par le fonctionnaire.

(3)Le fonctionnaire sollicitant l'admission à la préretraite, introduit auprès de son administration d'origine une demande écrite trois mois au plus tard avant la date présumée de l'admission à la préretraite. Dans le mois de l'introduction de cette demande, l'administration se fait indiquer par la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux la date d'ouverture du droit à la pension de vieillesse du fonctionnaire.

L'admission à la préretraite est prononcée par le conseil communal sous l'approbation du ministre. La décision d'admission fixe le début de la préretraite qui se situe, dans tous les cas, au premier d'un mois.

L'administration informe le fonctionnaire, dans le délai d'un mois suivant sa demande, des suites réservées à sa requête.

L'indemnité de préretraite est versée par son administration d'origine responsable pour le payement des traitements des fonctionnaires.

(4)A partir de la date d'ouverture du droit à la pension de vieillesse, la mise à la retraite est prononcée d'office.

La pension de vieillesse est calculée sur base, d'une part, du traitement et de l'allocation de famille ayant servi de base à la fixation de la dernière mensualité de l'indemnité de préretraite ainsi que des autres éléments de rémunération arrêtés à la veille de l'admission à la préretraite, dans les limites prévues aux articles 10 et 57 de la loi précitée du 25 mars 2015, et, d'autre part, du temps computé jusqu'à la date de la cessation de l'indemnité de préretraite.

Si le fonctionnaire décède avant l'ouverture du droit à la pension de vieillesse, un trimestre de faveur est encore payé conformément à l'article 35 de la loi précitée du 25 mars 2015. La pension du survivant est 20 calculée sur base du traitement, de l'allocation de famille et des éléments de rémunération visés à l'alinéa qui précède et du temps computé jusqu'à la date du décès.

Section 12. Restitution des traitements

Art. 55Si les éléments de calcul du traitement se modifient par suite d'une erreur matérielle de

l'administration, le traitement est recalculé et les montants versés en trop sont récupérés ou déduits du traitement. Il peut être renoncé par le collège des bourgmestre et échevins en tout ou en partie à la récupération des montants versés en trop dans les conditions et suivant les modalités à fixer par règlement grand-ducal.

La restitution de prestations est obligatoire si le fonctionnaire a provoqué leur attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s'il a omis de signaler de tels faits après l'attribution.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, une dispense de remboursement est accordée d'office lorsque le solde total à rembourser, constaté depuis un an au moins accuse un montant inférieur ou égal à vingt-cinq euros.

Section 13. Dispositions additionnelles

Art. 56(1) Les traitements des fonctionnaires en service provisoire sont fixés au quatrième échelon du

grade de computation de la bonification d'ancienneté défini pour leur catégorie, groupe et sous-groupe de traitement ou fonction.

(2)Pour les fonctionnaires en service provisoire à temps partiel, les traitements sont proratisés par rapport au degré d'occupation.

Art. 57Dans les cas visés aux articles 50 et 53, alinéa 2 de la loi précitée du 25 mars 2015, respectivement

aux articles correspondants de la législation en matière de pension dont bénéficient les fonctionnaires entrés en service après le 31 décembre 1998, la décision de la commission des pensions concernant un fonctionnaire communal est soumise au collège des bourgmestre et échevins de la commune dont relève le fonctionnaire.

Le collège des bourgmestre et échevins décide de la nouvelle affectation du fonctionnaire au vu de ses aptitudes et qualifications.

Dans l'hypothèse respectivement de l'article 53, alinéa 2, de la loi précitée du 25 mars 2015 et de l'article correspondant de la législation en matière de pension dont bénéficient les fonctionnaires entrés en service après le 31 décembre 1998, cette nouvelle affectation peut consister en une réintégration de l'intéressé dans ses anciennes fonctions; s'il y a impossibilité de le faire, il sera chargé d'office dans l'administration dont il relève d'un emploi répondant à ses aptitudes, avec conservation du traitement acquis dans son emploi précédent.

Le fonctionnaire ainsi chargé d'un nouvel emploi pourra être intégré dans l'administration au niveau correspondant à sa qualification. La date de la nomination à cet emploi fixera le rang d'ancienneté du fonctionnaire. Pour être admis aux avancements en grade ultérieurs, il devra remplir les conditions d'avancement prescrites. Les nominations conférées en vertu des dispositions ci-dessus se feront à des emplois qui sont créés à cette fin par dépassement des effectifs.

Dans l'hypothèse respectivement de l'article 50 de la loi précitée du 25 mars 2015 et de l'article correspondant de la législation en matière de pension dont bénéficient les fonctionnaires entrés en 21 service après le 31 décembre 1998, cette nouvelle affectation peut consister en un changement d'emploi au sein de son administration d'origine ou en un détachement conformément à l'article 8.3 de la loi précitée du 24 décembre 1985.

Le fonctionnaire détaché peut être remplacé dans son administration d'origine par dépassement des effectifs. Il conserve le traitement de base, le grade et l'ancienneté de service dont il bénéficiait dans sa position antérieure. Il obtient les avancements en échelon, les avancements en traitement et les promotions suivant les dispositions applicables dans sa nouvelle administration.

N'est pas considérée comme diminution de ce traitement au sens du présent article, la cessation d'emplois accessoires ni la cessation de primes, d'indemnités extraordinaires ou de frais de voyage, de bureau ou autres, lorsque la cause de ces indemnités vient à disparaître avec le nouvel emploi.

Dans la suite, le fonctionnaire pourra être intégré dans un autre sous-groupe de l'administration au niveau correspondant à sa qualification. Lorsqu'au moment de la nomination dans le nouveau sous-groupe, le nouveau traitement de base est inférieur à celui dont bénéficiait le fonctionnaire dans l'ancien sousgroupe, il conservera l'ancien traitement, arrêté au jour de la nomination, aussi longtemps qu'il est plus élevé.

Chapitre 4. Régime du personnel enseignant engagé en qualité d'employé communal

Section re. Objet

Art. 58Le présent chapitre détermine les conditions d'engagement et de travail des employés

communaux engagé en tant que personnel enseignant dans un établissement d'enseignement musical dans le secteur communal, sans préjudice des dispositions de la loi précitée du 24 décembre 1985.

Section 2. Dispositions générales et les conditions d'engagement

Art. 59Nul n'est admis au service d'un établissement d'enseignement musical dans le secteur communal

en qualité d'employé communal, s'il ne remplit les conditions suivantes:

10 être ressortissant d'un Etat membre de l'Union Européenne ;

2° jouir des droits civils et politiques ;

3° offrir les garanties de moralité requises ;

4° satisfaire aux conditions d'aptitude physique et psychique requises pour l'exercice de son emploi, à attester par un certificat médical établi par le médecin du travail dans la Fonction Publique ;

5° faire preuve d'une connaissance adaptée au niveau de carrière des trois langues administratives telles que définies par la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues ;

6° satisfaire aux conditions d'études et de formation professionnelle requises.

Art. 60(1) Par dérogation à l'article 59, point 4°, les conditions d'aptitude physique et psychique ne sont

pas à attester par un certificat médical dans le cas de l'employé communal réengagé sous la même qualité auprès d'une commune ou d'un syndicat de communes après une période d'interruption de service inférieure à deux années, sauf en cas de nécessité de service et en raison de la spécificité du poste.

(2)Par dérogation à l'article 59, point 5°, le conseil communal procède exceptionnellement à l'engagement d'agents hautement spécialisés ne pouvant pas se prévaloir de la connaissance de deux des trois langues administratives en cas de nécessité de service dûment motivée et sur avis préalable conforme du ministre. L'engagement de ces agents ne peut avoir lieu qu'après la publication des vacances d'emploi en question. L'employé communal qui bénéficie d'une dispense de la connaissance de la langue luxembourgeoise en application de ces dispositions est tenu de suivre au cours des trois premières années 22 de service à partir de la date d'engagement des cours de langue luxembourgeoise en pouvant prétendre au congé linguistique tel qu'il est prévu à l'article 30dec1es de la loi précitée du 24 décembre 1985 et de se soumettre à un contrôle de la langue luxembourgeoise.
(3)Pour l'application de l'article 59, point 6°, l'article 2, paragraphe 1, alinéa 7, de la loi précitée du 24 décembre 1985 est applicable.

Art. 61L'engagement est effectué par le conseil sous l'approbation du ministre

L'engagement est effectué dans les formes et suivant les modalités prévues par les articles L.121-1 à 1214, les articles L.122-1 à L.122-10 et les articles L.122-12 et L.122-13 du Code du Travail.

A la suite de la délibération d'engagement, le contrat y relatif est établi entre l'employé communal et le collège des bourgmestre et échevins.

Art. 62La résiliation du contrat de travail est prononcée par une décision motivée du conseil communal

Art. 63L'employé communal qui bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée peut résilier ce

dernier dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 50 de la loi précitée du 24 décembre 1985.

Art. 64(1) Le contrat de travail à durée indéterminée de l'employé communal ne peut plus être résilié

lorsqu'il est en vigueur depuis dix ans au moins, sauf à titre de mesure disciplinaire ainsi que pour l'application de la procédure d'amélioration des prestations professionnelles et de la procédure d'insuffisance professionnelle. Pendant la période précédant cette échéance, il peut être résilié par le conseil communal soit pour des raisons dûment motivées, soit lorsque l'employé communal s'est vu attribuer un niveau de performance 1 conformément à l'article 6bis de la loi précitée du 24 décembre 1985.

(2)Le conseil communal prononce la résiliation du contrat, à titre de mesure disciplinaire, après décision conforme du conseil de discipline institué pour les fonctionnaires communaux. Le conseil de discipline procède conformément aux dispositions légales qui déterminent son organisation et son fonctionnement.
(3)Sans préjudice des paragraphes 1" et 2, le conseil communal est en droit de résilier le contrat en cas d'absence prolongée ou d'absences répétées pour raison de santé de l'employé communal qui ne bénéficie pas encore du régime de pension des fonctionnaires communaux. Le collège des bourgmestre et échevins déclenche la procédure de résiliation lorsque, au cours d'une période de douze mois, l'employé communal a été absent pour raison de santé pendant six mois consécutifs ou non. A cet effet, et avant de prendre sa décision, il saisit la Caisse nationale d'Assurance Pension pour qu'elle se prononce sur l'invalidité professionnelle de l'employé communal au sens des dispositions du Code de la sécurité sociale. Sont mises en compte pour une journée entière toutes les journées d'absences pour cause de maladie, même si ces absences ne couvrent pas des journées entières.

Au moins deux mois avant l'écoulement du délai de six mois d'absences pour raisons de santé et du déclenchement prévu de ladite procédure prévus à l'alinéa 1er, le collège des bourgmestre et échevins informe l'employé communal concerné de l'approche de ce délai de six mois. L'employé communal peut demander, sur base d'un rapport médical circonstancié de son médecin traitant, une prolongation du délai précité d'une durée de trois mois supplémentaires. Sur base de ce rapport médical, le collège des bourgmestre et échevins décide du moment de déclencher la procédure de résiliation.

23

Section 3. Affiliation au régime de pension des fonctionnaires communaux

Art. 65(1) Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 66, l'employé communal qui

bénéficie d'un contrat à durée indéterminée a droit pour lui-même et ses survivants, à l'application du régime de pension des fonctionnaires communaux dans l'une des conditions suivantes :

10 après vingt années de service à compter de l'entrée en vigueur du contrat à durée indéterminée;

2° à partir de l'âge de cinquante-cinq ans.

Le même droit existe pour le salarié à tâche intellectuelle à partir du moment où il obtient le statut d'employé communal à la condition que les différentes périodes se succèdent sans interruption.

Le transfert de régime est effectué à partir du premier du mois qui suit celui au cours duquel l'employé communal remplit les conditions prescrites. A partir de la même date les contributions et les cotisations fixées par la législation sur l'assurance pension des fonctionnaires communaux sont perçues par la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux.

Les communes transmettent à la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux copies des contrats d'engagement d'employés communaux ainsi que des décisions de résiliation dans un délai de deux mois.

(2)Sont applicables aux employés communaux ayant changé de régime de pension les dispositions concernant le rachat, figurant à la législation sur les pensions des fonctionnaires communaux.
(3)La pension revenant à un employé communal conformément au paragraphe 2 ne pourra pas être calculée sur base d'une rémunération supérieure à la rémunération maximale prévue pour la catégorie d'employé communal par la présente loi. Cette rémunération est augmentée le cas échéant par l'allocation de famille, la prime d'astreinte et les autres éléments pensionnables légalement dus.
(4)Pour l'application du présent article la terminologie en rapport avec les employés communaux se substitue à celle en rapport avec les fonctionnaires communaux de la législation sur les pensions des fonctionnaires communaux.
(5)Pour l'application du présent article, les dates à considérer qui ne coïncident pas avec le premier jour ouvrable du mois sont reportées au premier du mois suivant, sauf dans le cas où l'employé communal est engagé après l'âge de cinquante-cinq ans ou bien s'il peut faire valoir vingt années de service au moment de son entrée en service en qualité d'employé communal conformément à l'article 66.

Art. 66(1) Sont mises en compte pour l'application des délais prévus aux articles 64 et 65

1° les périodes passées au service des communes en qualité d'employé privé ;

2° les périodes passées au service communal en qualité de fonctionnaire nommé à titre définitif ;

3° les périodes passées au service de l'Etat en qualité d'employé ou de fonctionnaire de l'Etat ;

4° les périodes passées au service communal en qualité de salarié à tâche intellectuelle ;

5° le temps de service comme volontaire de l'Armée ;

6° les temps considérés comme périodes d'activité de service intégrale dans les conditions prévues par les articles 29 à 31 de la loi précitée du 24 décembre 1985.

Les périodes visées aux points 1°, 3° et 4° sont mises en compte à condition qu'elles se succèdent sans interruption et qu'elles rejoignent sans interruption la période prestée en qualité d'employé communal sous contrat à durée indéterminée. L'interruption de cette dernière période ne nuit pas à la prise en 24 compte des périodes antérieures passées au service d'une commune ou de l'Etat, lorsqu'il y a reprise de service ultérieure.

(2)Si, par application des articles 31, paragraphe l er, et 32, paragraphe 2, de la loi précitée du 24 décembre 1985, l'employé communal, qui ne remplit pas encore les conditions prévues à l'article 65, paragraphe l er, bénéficie d'un congé sans traitement ou d'un service à temps partiel, la commune prend à charge, pendant les deux années consécutives au congé de maternité ou au congé d'accueil, les cotisations correspondant à l'indemnité intégrale qui aurait été due pendant ces périodes, en vue de la continuation de l'assurance conformément à l'article 173 du Code de la sécurité sociale.

Section 4. Contestations

Art. 67Les contestations résultant du contrat d'emploi, de la rémunération et des sanctions et mesures

disciplinaires sont de la compétence du tribunal administratif, statuant comme juge du fond.

Le délai de recours est de trois mois à partir de la notification de la décision.

Section 5. Régime de la sécurité sociale

Art. 68(1) Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 65, les employés communaux sont

soumis au régime légal de l'assurance pension des salariés.

(2)Les dispositions du Code pénal concernant les fonctionnaires publics s'appliquent aux employés communaux.

Section 6. Dispositions additionnelles

Art. 69Les dispositions du chapitre 2 s'appliquent également aux employés communaux

Chapitre 5. Rémunération du personnel enseignant engagé en qualité d'employé communal

Section 1. Dispositions générales

Art. 70Les principes généraux qui régissent les indemnités des employés occupés dans les communes et

syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance de la commune en tant que personnel enseignant dans l'enseignement musical du secteur communal sont déterminés conformément aux dispositions suivantes.

Art. 71L'indemnité est due à partir de la date d'entrée en service de l'employé communal. Toutefois, si

l'entrée en service a lieu le premier jour ouvrable du mois, l'indemnité est due pour le mois entier.

L'indemnité cesse avec le dernier jour d'activité de service.

Art. 72L'indemnité de l'employé communal occupé à tâche partielle est proratisée en fonction du degré

d'occupation.

Art. 73Le terme « indemnité » désigne l'indemnité de base pour chaque grade et échelon par référence

aux tableaux indiciaires de l'annexe.

Art. 74

Les indemnités des employés communaux sont déterminées par catégories, groupes et sousgroupes d'indemnité définis à l'article 97 et fixées par référence aux grades des tableaux indiciaires repris à l'annexe.

Art. 75L'employé communal n'est admis à une catégorie, un groupe et un sous-groupe d'indemnité

déterminés que si les conditions de diplôme et d'emploi sont remplies conjointement.

25

Section 2. Décision de classement

Art. 76Les décisions individuelles de classement sont prises par le conseil communal sous l'approbation

du ministre.

Ces décisions de classement peuvent déroger au déroulement des carrières prévues par la présente loi ainsi qu'aux autres règles relatives à la détermination de l'indemnité de l'employé communal lorsque l'agent à engager peut se prévaloir d'une expérience étendue dans le secteur privé, lorsque l'agent dispose de qualifications particulières requises pour l'emploi déclaré vacant ou lorsqu'il s'agit d'agents occupés auparavant au service de la couronne ou repris d'un établissement public, de l'Etat, des communes, des syndicats de communes, de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, du secteur conventionné ou du secteur privé lorsque l'activité exercée antérieurement dans le secteur privé a été reprise par la commune, le syndicat de communes ou l'établissement public placé sous la surveillance des communes.

Section 3. Indemnité pendant le service provisoire

Art. 77(1) L'indemnité des employés communaux est fixée pendant la première année de service au

troisième échelon du grade de computation de la bonification d'ancienneté défini pour chaque catégorie, groupe et sous-groupe d'indemnité et au quatrième échelon pendant la deuxième année de service.

(2)Les deux premières années de service de l'employé communal à compter de l'entrée en vigueur de son contrat à durée indéterminée sont considérées comme période d'initiation. Pendant cette période, l'employé communal doit suivre un cycle de formation de début de carrière. Le cycle de formation de début de carrière qui a été accompli pendant une période antérieure à la date d'entrée en vigueur du contrat à durée indéterminée et prestée en qualité d'employé communal est mis en compte pour l'application des dispositions du présent paragraphe.

Le collège des bourgmestre et échevins désigne une personne de référence chargée d'encadrer l'employé communal pendant la période d'initiation. Cette mission consiste à introduire l'employé communal dans sa nouvelle administration, à le familiariser avec son environnement administratif et avec le personnel en place, à l'initier dans ses tâches et dans ses missions, à l'assister, à le conseiller, à le guider et à le superviser.

L'identité de la personne de référence ainsi que celle(s) de l'employé communal ou des employés qu'il doit superviser sont communiquées à l'institut chargé de la formation de début de carrière de l'employé communal.

Pendant la période d'initiation, les dispositions de l'article 6bis, paragraphe 3, de la loi précitée du 24 décembre 1985 sont applicables

(3)Une réduction de la période prévue au paragraphe 1" et de la période d'initiation est accordée à l'employé communal conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 4, alinéa 2, de la loi précitée du 24 décembre.

Section 4. Bonification de service et la fixation de l'indemnité de début de carrière

Art. 78(1) Dès la fin de la période de service provisoire, l'employé communal bénéficie d'office d'une

bonification d'ancienneté de service conformément aux dispositions prévues par l'article 31, sous réserve de l'application des alinéas ci-après.

Pour les employés communaux, l'expression « début de carrière » se substitue à l'expression « nomination définitive ».

26

(2)L'indemnité de l'employé communal au moment du début de carrière est calculée à partir du troisième échelon de son grade de computation de la bonification d'ancienneté défini pour chaque catégorie, groupe et sous-groupe d'indemnité.
(3)Pour tous les sous-groupes, le grade de computation de la bonification d'ancienneté de service correspond au premier grade respectif du niveau général.
(4)L'employé communal comptant depuis son début de carrière deux ans de bons et loyaux services dans le même échelon de son grade accède à l'échelon suivant de ce grade, sans préjudice de l'application des dispositions inscrites à l'article 31. Il en est de même après chaque période subséquente de deux ans de bons et loyaux services.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le deuxième échelon viendra à échéance après un an de service ou un an de service computable.

Section 5. Classification des carrières et les avancements en grade

Art. 79(1) Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 76, il est renvoyé, pour la

détermination des catégories, groupes et sous-groupes d'indemnité, aux dispositions de l'article 97.

(2)Sans préjudice des restrictions légales ou réglementaires, l'employé communal bénéficie des avancements en grade conformément aux dispositions de l'article 97.

Art. 80L'employé communal qui bénéficie d'un avancement en grade a droit, dans son nouveau grade, à

l'échelon de base qui est immédiatement supérieur à l'échelon qu'il occupe avant l'avancement en grade, augmenté d'un échelon.

Si dans son ancien grade, l'employé communal avait atteint le maximum, il a droit, dans son nouveau grade, à l'échelon de base qui suit l'échelon immédiatement supérieur à son indemnité avant l'avancement.

En cas d'avancement en grade, le temps que l'employé est resté dans l'échelon qu'il occupe avant l'avancement en grade, est reporté dans l'échelon de son nouveau grade, si toutefois l'ancien échelon n'était pas le dernier échelon, le cas échéant allongé, du grade.

Section 6. Changement de groupe d'indemnité

Art. 81(1) Sans préjudice des articles 78 et 79, et à moins que le mode de calcul par voie d'avancement

en grade tel que prévu à l'article 80 ne soit plus favorable, l'employé qui est classé dans un groupe d'indemnité supérieur considéré comme groupe d'indemnité correspondant à ses études ou sa formation professionnelle, bénéficie d'une reconstitution de sa carrière conformément aux principes inscrits à l'article 31. Le début de carrière dans le nouveau groupe d'indemnité est considéré comme premier début de carrière, même si l'employé était antérieurement classé à un autre groupe d'indemnité.

Au cas où l'employé se trouve en période de service provisoire au moment du changement de groupe d'indemnité, il bénéficie de l'indemnité telle que fixée dans son nouveau groupe d'indemnité pour une nouvelle période de service provisoire en application des dispositions de l'article 77.

Le temps que l'employé a passé dans un groupe d'indemnité inférieur au groupe d'indemnité dont il n'a pas rempli les conditions d'admission est, dès l'admission à ce dernier groupe d'indemnité, bonifié dans sa totalité comme ancienneté de service.

27

(2)Dans le cas d'un changement de groupe d'indemnité par voie d'avancement en grade, l'employé communal avance au grade immédiatement supérieur prévu dans le nouveau groupe d'indemnité et accessible suivant les conditions d'âge, d'examen et d'années de service à compter depuis son début de carrière initial telles que prévues pour ce groupe d'indemnité. Toutefois, les délais d'attente relatifs aux avancements en grade ultérieurs dans ce groupe d'indemnité ne peuvent être inférieurs à respectivement quatre, sept et dix ans à partir de la date du changement de groupe d'indemnité.
(3)Lorsque l'indemnité de l'employé communal passé à un groupe d'indemnité supérieur est inférieure à celle dont il jouissait dans le groupe d'indemnité inférieur, il conserve l'ancienne indemnité, arrêtée au jour du changement du groupe d'indemnité, aussi longtemps qu'elle est plus élevée.
(4)L'employé communal classé dans un autre sous-groupe d'indemnité du même groupe d'indemnité accède au grade et échelon correspondants de ce sous-groupe lorsque celui-ci prévoit une évolution en grades identique, ou, à défaut, au grade et échelon de ce sous-groupe correspondant à son ancienneté de service et accessibles suivant les conditions prévues

Art. 82Lorsqu'un employé communal est classé dans un grade hiérarchiquement inférieur, les années

passées au grade supérieur lui sont comptées pour la fixation de la nouvelle indemnité, si toutefois le changement de grade n'a pas lieu à titre de mesure disciplinaire.

Art. 83Pour la détermination de l'échéance des augmentations d'âge et des avancements éventuels en

échelon et en grade, les dates de naissance et d'entrée en service qui tombent à une date autre que le premier jour ouvrable du mois sont reportées au premier du mois suivant.

Section 7. Dispositions additionnelles

Art. 84L'employé communal, qui est engagé au service communal sur base d'un nouveau contrat de

travail, conserve son indemnité de base et son ancienneté de service acquise avant son nouvel engagement sous condition que les deux contrats se succèdent sans interruption et pour autant que cet engagement se fait dans le même groupe d'indemnité, le même sous-groupe d'indemnité et le même grade. Cette disposition s'applique également en cas d'interruption qui ne dépasse pas une période égale au tiers de la durée de l'engagement précédent, renouvellements compris, pour autant que cette interruption ne dépasse cependant pas la durée de huit mois. Il en est de même pour l'employé de l'Etat qui est engagé au service d'une commune.

Art. 85(1) Le salarié au service communal, qui est engagé en qualité d'employé et dont l'indemnité, telle

que prévue à l'article 73 est inférieure au salaire de salarié au service communal, bénéficie d'un supplément personnel d'indemnité égal à la différence entre les éléments comparés. Le salaire pris en considération est le salaire mensuel arrêté au moment de l'engagement du salarié en qualité d'employé.

Le supplément personnel diminue au fur et à mesure que l'indemnité augmente par l'accomplissement des conditions d'années de service, d'âge et d'examen.

(2)Pour le fonctionnaire communal ou le fonctionnaire stagiaire ou fonctionnaire de l'Etat ou l'employé de l'Etat qui est engagé en qualité d'employé communal, les temps de service occupés en qualité de fonctionnaire communal, de fonctionnaire stagiaire ou fonctionnaire de l'Etat ou d'employé de l'Etat ainsi que l'examen de promotion réussi dans l'une de ces qualités sont mis en compte pour le calcul de la nouvelle indemnité ainsi que pour le calcul des avancements en échelon et en grade. Si l'indemnité prévue à l'article 73 est inférieure à son ancien traitement, à son indemnité de stage ou à son indemnité d'employé, l'employé bénéficie d'un supplément personnel d'indemnité égal à la différence entre l'indemnité prévue à l'article 73 et respectivement son traitement, son indemnité de stage ou son indemnité d'employé antérieurement perçu. Le supplément d'indemnité personnel diminue en fonction 28 de la réduction de cette différence sous l'effet de l'augmentation de l'indemnité prévue à l'article 73 par accomplissement des conditions d'années de service, d'âge et d'examen.

Section 8. Majoration d'échelon pour postes à responsabilité particulières et la majoration d'échelon

pour fonctions dirigeantes

Art. 86Les employés communaux classés à un des grades du niveau supérieur du sous-groupe de

l'enseignement, tels que fixés à l'article 97, peuvent bénéficier d'une majoration d'échelon pour postes à responsabilités particulières sous condition d'être titulaires d'un tel poste suivant la procédure et les modalités fixées par l'article 38.

Toutefois, à défaut d'un candidat remplissant la condition d'être classé à un des grades faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe d'indemnité, le collège des bourgmestre et échevins, sur avis conforme du ministre, peut désigner un employé à l'un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant.

Le nombre des postes à responsabilités particulières est limité à 15 pour cent de l'effectif total des employés communaux défini pour chaque groupe d'indemnité au sein de chaque administration.

Par « effectif total », il y a lieu d'entendre le nombre d'employés communaux du groupe d'indemnité en activité de service dans l'administration à laquelle ils sont affectés, y compris les employés en période de service provisoire ainsi que les employés en période de congé, à l'exception de ceux en congé sans indemnité sur base de l'article 31, paragraphe 2, de la loi précitée du 24 décembre 1985.

Pour la détermination du nombre de postes à attribuer, les employés occupés à tâche partielle ou bénéficiaires d'un congé pour travail à mi-temps sont pris en compte à raison de leur degré d'occupation effective dans le cadre de l'administration dont ils relèvent.

Dans ces cas et pour la durée de l'occupation d'un tel poste, les échelons respectifs sont augmentés dans leurs grades des valeurs suivantes :

10 dans le groupe d'indemnité A1 de 25 points indiciaires ;

2° dans le groupe d'indemnité A2 de 22 points indiciaires ;

3° dans le groupe d'indemnité B1 de 20 points indiciaires ;

4° dans le groupe d'indemnité C1 de 15 points indiciaires.

Toute fraction dans le calcul du nombre des postes au sens du présent article est arrondie à l'unité immédiatement supérieure à cette fraction.

L'employé communal ayant bénéficié d'une majoration d'échelon pour postes à responsabilité particulière et qui ne remplit plus les conditions du présent article, se voit retirer ce bénéfice avec effet au premier jour du mois qui suit la cessation de l'occupation du poste à responsabilité particulière.

Art. 87Les employés communaux assumant les fonctions de directeur, de directeur adjoint pou de chargé

de la direction, classés dans le groupe d'indemnité A1, bénéficient d'une majoration d'échelon pour fonctions dirigeantes. Pour ces agents, la valeur des différents échelons de leurs grades respectifs sont augmentés de 25 points indiciaires.

Toutefois, l'agent bénéficiaire d'une majoration d'échelon pour fonctions dirigeantes ne peut pas bénéficier d'une majoration d'échelon pour responsabilités particulières.

29

Section 9. Accessoires de rémunération

Art. 88Allocation de repas

Sont applicables aux employés communaux les dispositions relatives à l'allocation de repas prévue par l'article 41. Pour l'application de ces dispositions, les employés classés dans les sous-groupes de l'enseignement sont assimilés aux fonctionnaires nommés à une fonction enseignante.

L'employé communal engagé à tâche complète bénéficie de la totalité d'une allocation de repas.

L'employé communal engagé à tâche partielle bénéficie de l'allocation de repas réduite:

10 de vingt-cinq pour cent en cas d'un degré d'occupation mensuel inférieur à cent pour cent et supérieur ou égal à soixante-quinze pour cent ;

2° de cinquante pour cent en cas d'un degré d'occupation mensuel inférieur à soixante-quinze pour cent et supérieur ou égal à cinquante pour cent ;

3° de soixante-quinze pour cent en cas d'un degré d'occupation mensuel inférieur à cinquante pour cent et supérieur ou égal à vingt-cinq pour cent.

Aucune allocation n'est due lorsque le degré d'occupation est inférieur à vingt-cinq pour cent d'une tâche complète.

Art. 89Allocation de famille et les allocations familiales

(1)Sont applicables aux employés communaux les dispositions relatives à l'allocation de famille, telles qu'elles sont fixées par l'article 40.
(2)En dehors de son indemnité, l'employé communal bénéficie d'allocations familiales suivant les conditions et modalités prévues par la législation concernant les allocations familiales des salariés.

Art. 90Prime d'astreinte

Sont appliquées aux employés communaux les dispositions relatives à la prime d'astreinte prévues à l'article 44.

Art. 91Prime de doctorat

Les employés communaux de la catégorie d'indemnité A, groupe d'indemnité A1, qui sont détenteurs d'un diplôme de doctorat ou équivalent ou qui obtiennent ce titre au cours de leur engagement en qualité d'employé, bénéficient d'une prime correspondant à 20 points indiciaires.

Cette prime est allouée à partir du début de carrière et à partir du premier jour du mois qui suit celui où les conditions de son obtention sont réunies dans le chef du bénéficiaire, sous condition que la détention d'un diplôme de doctorat ou équivalent, inscrit au registre des titres déposé auprès du ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions constitue une qualification supplémentaire en relation directe avec les missions liées au poste occupé.

Art. 92Supplément personnel d'indemnité

L'employé communal classé au dernier grade de son sous-groupe d'indemnité, défini à l'article 97, et qui a accompli au moins 20 années de service depuis le début de carrière, bénéficie à partir du premier jour du mois qui suit son cinquante-cinquième anniversaire d'un supplément d'indemnité personnel égal à la différence entre le dernier échelon barémique du grade de fin de carrière, y compris l'allongements de grade prévu à l'article 97 et son indemnité actuelle.

30 Le supplément d'indemnité personnel diminue au fur et à mesure que l'indemnité augmente par l'effet d'avancement en échelon ou d'avancement en grade.

Art. 93Allocation de fin d'année

L'employé communal en activité de service bénéficie par assimilation au fonctionnaire communal d'une allocation de fin d'année calculée sur base des dispositions de l'article 42.

Section 10. Dispositions additionnelles

Art. 94Les dispositions relatives à la restitution des traitements prévues par l'article 55 sont applicables

aux employés communaux.

Art. 95(1) Pour les employés communaux qui bénéficient du régime de pension des fonctionnaires

communaux et qui quittent le service communal parce qu'ils ont atteint la limite d'âge de 65 ans ou parce qu'ils ont obtenu la pension de vieillesse ou la pension d'invalidité, le paiement de l'indemnité cesse avec le dernier jour d'activité de service.

Toutefois, en cas de décès de l'employé communal en activité de service, l'indemnité cesse avec le mois au cours duquel le décès a eu lieu. Dans ce cas, sont également applicables les dispositions relatives au trimestre de faveur et à la pension telles que prévues par la loi précitée du 25 mars 2015 ou par la loi précitée du 3 août 1998.

(2)Pour les employés communaux qui ne bénéficient pas du régime de pension des fonctionnaires communaux et qui quittent le service communal parce qu'ils ont atteint la limite d'âge de 65 ans ou parce qu'ils ont obtenu la pension de vieillesse ou la pension d'invalidité, le paiement de l'indemnité cesse avec le dernier jour d'activité de service.

Toutefois, en cas de décès de l'employé communal en activité de service, l'indemnité cesse avec le mois au cours duquel le décès a eu lieu. Le conjoint ou partenaire de l'agent décédé, les enfants ou parents qui ont vécu en ménage commun avec le défunt et dont l'entretien était à leur charge ont droit, à titre de trimestre de faveur, à une somme égale à trois mensualités de la dernière indemnité d'activité diminuée de la pension mensuelle totale versée par la Caisse nationale d'Assurance Pension.

A défaut d'un conjoint ou partenaire de l'agent décédé, d'enfants ou de parents remplissant ces conditions, ce trimestre de faveur n'est pas dû. Toutefois, une indemnité spéciale qui est prévue à l'article 36 de la loi précitée du 25 mars 2015 et qui ne peut pas dépasser 250 euros au nombre indice 100 du coût de la vie, est allouée à toute personne qui a payé les frais de dernière maladie et d'enterrement.

Au cas où le trimestre de faveur est inférieur à l'indemnité spéciale, les personnes visées à l'alinéa 2 ont droit à l'indemnité spéciale.

(3)L'employé communal relevant du régime de pension des fonctionnaires communaux et bénéficiant, suite à une modification respective du cadre légal relatif à sa situation de travail, d'une réduction de tâche pour raisons de santé en exécution de l'article 51 de la loi précitée du 25 mars 2015 ou de l'article 73 de la loi précitée du 3 août 1998, a droit à une indemnité compensatoire fixée d'après les-conditions et modalités prévues par l'article 53.

L'indemnité compensatoire est versée par l'employeur avec l'indemnité de l'employé communal.

Art. 96Pour l'employé communal qui bénéficie du régime de pension des fonctionnaires communaux, les

dispositions relatives à la préretraite prévues par l'article 54 sont applicables.

31

Section 11. Conditions et modalités d'avancement en grade

Art. 97(1) Dans la rubrique « Enseignement », il est créé les catégories d'indemnité A et B

Dans la catégorie d'indemnité A, il est créé un groupe d'indemnité A1 et un groupe d'indemnité A2.

Dans la catégorie d'indemnité B il est créé un groupe d'indemnité B1.

(2)Les employés communaux sont classés dans les groupes d'indemnité définis aux paragraphes 4 à 6.

Le classement est effectué par le conseil communal sous l'approbation du ministre.

(3)Pour la détermination des conditions et modalités des avancements en grade, il est créé pour chaque groupe d'indemnité un niveau général et un niveau supérieur.

Par niveau général, il y a lieu d'entendre les grades inférieurs du sous-groupe d'indemnité où l'accès aux différents grades se fait par avancements en grade après un nombre déterminé d'années de grades, sans préjudice des restrictions réglementaires.

Par niveau supérieur, il y a lieu d'entendre le ou les grades supérieurs du sous-groupe d'indemnité où les avancements en grade interviennent au plus tôt après un nombre déterminé d'années de grades, sans préjudice des restrictions réglementaires. Ces avancements sont assimilés à des promotions pour l'application des dispositions de l'article 6bis de la loi précitée du 24 décembre 1985.

Par années de grade aux sens de la présente disposition, il y a lieu d'entendre les années de service accomplies depuis le début de carrière dans le groupe d'indemnité.

(4)Le groupe d'indemnité A1 comprend 2 sous-groupes :

10 un sous-groupe de l'enseignement pour la fonction d'enseignant ;

2° un sous-groupe administratif pour la fonction de directeur ou directeur adjoint d'une école de musique régionale.

Pour être classé à un emploi du groupe d'indemnité A1, sous-groupe d'enseignement, l'employé communal doit remplir les conditions d'admission au concours de recrutement pour la fonction de professeur de conservatoire.

Pour être classé à un emploi du groupe d'indemnité A1, sous-groupe administratif, l'employé communal doit être titulaire d'un grade ou diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat du siège de l'établissement et sanctionnant avec succès l'accomplissement d'un master ou de son équivalent.

Pour les sous-groupes précités, le niveau général comprend les grades 12, 13 et 14, et les avancements aux grades 13 et 14 se font après respectivement 4 et 7 années de grade depuis le début de carrière.

Le niveau supérieur comprend le grade 15, et l'avancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions légales soient remplies, après 20 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions, ou par l'Institut national d'administration publique, ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente, ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre.

32

(5)Le groupe d'indemnité A2 comprend le sous-groupe de l'enseignement pour les fonctions d'enseignant et de chargé de direction d'une école de musique régionale ou locale.

Pour être classé à un emploi du groupe d'indemnité A2, l'employé communal doit soit être détenteur du diplôme du bachelor dans le domaine de la musique, de la danse, ou des arts de la parole, soit présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes correspondant à la formation exigée pour la vacance de poste sollicitée.

Pour ce sous-groupe, le niveau général comprend les grades 10, 11 et 12, et les avancements aux grades 11 et 12 se font après respectivement 4 et 7 années de grade depuis le début de carrière.

Le niveau supérieur comprend le grade 13, et l'avancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions légales soient remplies, après 20 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions, ou par l'Institut national d'administration publique, ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente, ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre.

(6)Le groupe d'indemnité B1 comprend le sous-groupe de l'enseignement pour la fonction d'enseignant.

Pour être classé à un emploi du groupe d'indemnité I31, l'employé communal doit être titulaire d'un diplôme de fin d'études secondaires luxembourgeois respectivement d'un diplôme étranger reconnu équivalent par le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions et au moins d'un diplôme du premier prix d'un conservatoire luxembourgeois respectivement d'un diplôme similaire au système luxembourgeois soumis à une décision d'équivalence par la commission prévue à l'article 15, paragraphe 3, de la loi du 27 mai 2022 portant organisation de l'enseignement musical dans le secteur communal ainsi que celui qui peut se prévaloir d'un certificat spécial prévu à l'article 15, paragraphe 4, de la loi précitée du 27 mai 2022.

Pour ce sous-groupe, le niveau général comprend les grades 7, 8, 9 et 10, et les avancements aux grades 8, 9 et 10 se font après respectivement 4, 7 et 11 années de grade depuis le début de carrière.

Le niveau supérieur comprend les grades 11 et 12, et les avancements à ces grades interviennent, sous réserve que toutes les conditions légales soient remplies, après respectivement 19 et 25 années de grade depuis le début de carrière. L'accès au niveau supérieur est lié à la condition d'avoir suivi au moins douze journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions, ou par l'Institut national d'administration publique, ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente, ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre. L'avancement au dernier grade est en outre lié à la condition d'avoir accompli au total au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions, ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente, ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre.

Pour les employés communaux de ce groupe d'indemnité, le grade 12 est allongé d'un dixième échelon ayant l'indice 435.

33

Chapitre 6. Régime du personnel enseignant engagé en qualité de salarié

Section re. Objet

Art. 98Le présent chapitre a pour objet de définir les conditions d'engagement et de travail du personnel

enseignant engagé en qualité de salarié.

Section 2. Dispositions générales et conditions d'engagement

Art. 99(1) Peuvent être engagés en qualité de salarié dans un établissement d'enseignement musical les

candidats qui remplissent les conditions suivantes :

10 être ressortissant d'un Etat membre de l'Union Européenne ;

2° jouir des droits civils et politiques ;

3° offrir les garanties de moralité requises ;

4° satisfaire aux conditions d'aptitude physique et psychique requises pour l'exercice de son emploi, à attester par un certificat médical établi par le médecin du travail dans la Fonction Publique ;

5° faire preuve d'une connaissance adaptée au niveau de carrière des trois langues administratives, telles que définies par la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues ;

6° remplir les conditions d'accès pour le classement dans le groupe d'indemnité A2.

(2)Par dérogation au paragraphe ler, point 4°, les conditions d'aptitude physique et psychique ne sont pas à attester par un certificat médical dans le cas du salarié réengagé sous la même qualité auprès d'une commune après une période d'interruption de service inférieure à deux années.

0

(3)Par dérogation au paragraphe 1er, point 5 , le collège des bourgmestre et échevins procède exceptionnellement à l'engagement d'agents hautement spécialisés ne pouvant pas se prévaloir de la connaissance de deux des trois langues administratives en cas de nécessité de service dûment motivée et sur avis préalable conforme du ministre. L'engagement de ces agents ne peut avoir lieu qu'après la publication des vacances d'emploi en question. Le salarié qui bénéficie d'une dispense de la connaissance de la langue luxembourgeoise en application de ces dispositions est tenu de suivre au cours des trois premières années de service à partir de la date d'engagement des cours de langue luxembourgeoise en pouvant prétendre au congé linguistique tel qu'il est prévu à l'article 30decies de la loi précitée du 24 décembre 1985 et de se soumettre à un contrôle de la langue luxembourgeoise.
(4)Pour l'application des dispositions du point 6°, l'article 2, paragraphe ler, alinéa 7 de la loi précitée du 24 décembre 1985 est applicable.

Art. 100(1) L'engagement est effectué par le collège des bourgmestre et échevins sous l'approbation du

ministre.

A la suite de la délibération d'engagement, le contrat y relatif est établi entre le salarié et le collège des bourgmestre et échevins.

(2)La résiliation du contrat de travail est prononcée par une décision motivée du collège des bourgmestre et échevins sous l'approbation du ministre.

Section 3. Dispositions additionnelles

Art. 101L'article 13, paragraphe (8) et l'article 18 sont applicables aux salariés

34

Chapitre 7. Rémunération du personnel enseignant engagé en qualité de salarié

Section re. Objet

Art. 102Le présent chapitre a pour objet de définir les indemnités des salariés occupés dans les

communes et syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance de la commune en tant que personnel enseignant dans l'enseignement musical dans le secteur communal.

Section 2. Dispositions générales

Art. 103Sont applicables mutatis mutandis aux salariés les articles suivants

Les articles 71, 72, 73, 75 et 76, l'article 77, paragraphes ler et 3, l'article 78, les articles 80, 81, 82, 83 et 84, l'article 85, paragraphe 2, ainsi que les articles 86, 88, 89, 90, 91, 93 et 94.

Le salarié doit avoir suivi au cours des deux premières années de service les formations prévues à l'article 5, paragraphe 1", point 2°, du règlement grand-ducal du 11 mars 2022 fixant les programmes et les modalités d'organisation de la formation spéciale et de l'examen de fin de formation spéciale des fonctionnaires communaux.

Art. 104Le salarié classé au dernier grade de son sous-groupe d'indemnité défini à l'article 105 et qui a

accompli au moins 20 années de service depuis le début de carrière, bénéficie à partir du premier jour du mois qui suit son cinquante-cinquième anniversaire d'un supplément d'indemnité personnel égal à la différence entre le dernier échelon barémique du grade de fin de carrière, y compris l'allongements de grade prévu à l'article 105, et son indemnité actuelle.

Le supplément d'indemnité personnel diminue au fur et à mesure que l'indemnité augmente par l'effet d'avancement en échelon ou d'avancement en grade.

Section 3. Conditions et modalités d'avancement en grade

Art. 105(1) Dans la rubrique « Enseignement », il est créé les catégories d'indemnité A et B

Dans la catégorie d'indemnité A, il est créé un groupe d'indemnité A1 et un groupe d'indemnité A2.

Dans la catégorie d'indemnité il est créé un groupe d'indemnité B1.

(2)Les salariés sont classés dans les groupes d'indemnité définis aux paragraphes 4 à 6.

Le classement est effectué par le conseil communal sous l'approbation du ministre.

(3)Pour la détermination des conditions et modalités des avancements en grade, il est créé pour chaque groupe d'indemnité un niveau général et un niveau supérieur.

Par niveau général, il y a lieu d'entendre les grades inférieurs du sous-groupe d'indemnité où l'accès aux différents grades se fait par avancements en grade après un nombre déterminé d'années de grades, sans préjudice des restrictions réglementaires.

Par niveau supérieur, il y a lieu d'entendre le ou les grades supérieurs du sous-groupe d'indemnité où les avancements en grade interviennent au plus tôt après un nombre déterminé d'années de grades, sans préjudice des restrictions réglementaires. Ces avancements sont assimilés à des promotions pour l'application des dispositions de l'article 6bis de la loi précitée du 24 décembre 1985.

Par années de grade aux sens de la présente disposition, il y a lieu d'entendre les années de service accomplies depuis le début de carrière dans le groupe d'indemnité.

35

(4)Le groupe d'indemnité A1 comprend le sous-groupe de l'enseignement pour la fonction d'enseignant Pour être classé à un emploi du groupe d'indemnité A1, le salarié doit remplir les conditions d'admission au concours de recrutement pour la fonction de professeur de conservatoire.

Pour ce sous-groupe, le niveau général comprend les grades 12, 13 et 14, et les avancements aux grades 13 et 14 se font après respectivement 4 et 7 années de grade depuis le début de carrière.

Le niveau supérieur comprend le grade 15, et l'avancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions légales soient remplies, après 20 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions, ou par l'Institut national d'administration publique, ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente, ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre.

(5)Le groupe d'indemnité A2 comprend le sous-groupe de l'enseignement pour les fonctions d'enseignant et de chargé de direction d'une école de musique régionale ou locale.

Pour être classé à un emploi du groupe d'indemnité A2, le salarié doit soit être détenteur du diplôme du bachelor dans le domaine de la musique, de la danse, ou des arts de la parole, soit présenter un certificat sanctionnant des études reconnues équivalentes correspondant à la formation exigée pour la vacance de poste sollicitée.

Pour ce sous-groupe, le niveau général comprend les grades 10, 11 et 12, et les avancements aux grades 11 et 12 se font après respectivement 4 et 7 années de grade depuis le début de carrière.

Le niveau supérieur comprend le grade 13, et l'avancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions légales soient remplies, après 20 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions, ou par l'institut national d'administration publique, ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente, ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre.

(6)Le groupe d'indemnité B1 comprend le sous-groupe de l'enseignement pour la fonction d'enseignant.

Pour être classé à un emploi du groupe d'indemnité B1, le salarié doit être titulaire d'un diplôme de fin d'études secondaires luxembourgeois respectivement d'un diplôme étranger reconnu équivalent par le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions et au moins d'un diplôme du premier prix d'un conservatoire luxembourgeois respectivement d'un diplôme étranger reconnu équivalent par la commission prévue à l'article 15 de la loi précitée du 27 mai 2022 ainsi que celui qui peut se prévaloir d'un certificat spécial prévu à l'article 15, paragraphe 4, de la loi précitée du 27 mai 2022.

Pour ce sous-groupe, le niveau général comprend les grades 7, 8, 9 et 10, et les avancements aux grades 8, 9 et 10 se font après respectivement 4, 7 et 11 années de grade depuis le début de carrière.

Le niveau supérieur comprend les grades 11 et 12, et les avancements à ces grades interviennent, sous réserve que toutes les conditions légales soient remplies, après respectivement 19 et 25 années de grade depuis le début de carrière. L'accès au niveau supérieur est lié à la condition d'avoir suivi au moins douze 36 journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions, ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente, ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre. L'avancement au dernier grade est en outre lié à la condition d'avoir accompli au total au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions, ou par l'Institut national d'administration publique, ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente, ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre.

Lire la suite ↓

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.