{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Pour les salariés de ce groupe d'indemnité, le grade 12 est allongé d'un dixième échelon ayant l'indice 435.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 8. Dispositions transitoires</h3>\n<p class=\"lf-p\">Section re. Applicables au personnel enseignant engagé en qualité de fonctionnaire communal</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-106\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 106</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctionnaires classés aux grades E7 et E8 en exécution de l'article 47 du règlement grandducal précité du 28 juillet 2017, bénéficient d'un avancement de deux échelons supplémentaires après trois ans de bons et loyaux services depuis leur nomination définitive, sans préjudice du report de l'ancienneté acquise par le fonctionnaire dans l'échelon auquel il était classé avant l'avancement en traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctionnaires visés bénéficient d'un second avancement de deux échelons supplémentaires après dix ans de bons et loyaux services depuis leur nomination définitive, sans préjudice du report de l'ancienneté acquise par le fonctionnaire dans l'échelon auquel il était classé avant l'avancement en traitement. Le bénéfice de cette disposition n'est accordé qu'une seule fois pour l'ensemble des grades visés au présent alinéa Les fonctionnaires visés par l'alinéa premier et classés au grade E7 doivent avoir accompli au cours de la carrière au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant l'Education nationale dans ses attributions ou par l'Institut national d'administration publique, ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre avant de pouvoir accéder à l'échelon 14 et suivants du grade E7.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2. Applicables au personnel enseignant engagé en qualité d'employé communal</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-107\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 107</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les carrières des employés communaux ayant atteint le début de carrière et appartenant au</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sous-groupe de l'enseignement des articles 43 à 45 du règlement grand-ducal précité du 28 juillet 2017 ainsi que ceux visés par l'article 68 du même règlement sont reclassées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les employés communaux ont droit au grade qui correspond à l'ancienneté de service acquise la veille de l'entrée en vigueur du présent article et sur base des conditions et délais d'avancement prévues à article 97. L'employé a droit, dans son nouveau grade au numéro d'échelon atteint la veille de l'entrée en vigueur du présent, diminué d'un échelon, sans préjudice du report de l'ancienneté d'échelon acquise dans l'ancien grade. A défaut d'un tel échelon, l'employé est classé au dernier échelon du grade de reclassement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les employés communaux classés au groupe d'indemnité A1 au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont reclassés dans le groupe d'indemnité A2. Ils accèdent par la suite au groupe d'indemnité A1. A cette fin ils bénéficient d'un avancement au grade immédiatement supérieur à celui auquel ils ont été reclassés dans le groupe d'indemnité A2. Cet avancement est calculé à partir du grade et échelon 37 atteint par application de l'alinéa qui précède. Les avancements ultérieurs se font après chaque fois un délai minimal d'une année dans le groupe d'indemnité A1, sous réserve de remplir au total l'ancienneté requise pour les avancements en grade de son nouveau groupe d'indemnité à compter de la fin de la période d'initiation dans le groupe d'indemnité initial et de répondre aux conditions de formation continue requises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent article, l'employé communal classé à l'un des grades E3ter, E3 et E2, est considéré comme appartenant respectivement au groupe d'indemnité A1, A2 respectivement I31.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent paragraphe, l'employé communal bénéficie d'un crédit de douze journées de formation continue.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque la rémunération d'un employé communal engagé après le ler septembre 2017, résultant de l'application du paragraphe 1\", est moins favorable que celle qu'il avait à la veille de l'entrée en vigueur du présent article, les dispositions des articles 43 à 45 du règlement grand-ducal précité du 28 juillet 2017 lui restent applicables jusqu'au moment où la rémunération résultant de l'application du paragraphe 1er devient plus favorable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque la rémunération de l'employé communal visé par l'article 68 du règlement grand-ducal précité du 28 juillet 2017, résultant de l'application du paragraphe 1\" est moins favorable que celle qu'il avait la veille de l'entrée en vigueur du présent article, les dispositions de l'article 68 précité lui sont applicables jusqu'au moment où la rémunération résultant de l'application du paragraphe 1er devient plus favorable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le présent paragraphe est applicable aux employés communaux qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont classés dans le groupe d'indemnité C, tel qu'il est prévu par le règlement grandducal précité du 28 juillet 2017.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le groupe d'indemnité C comporte un niveau général, qui comprend les grades 6, 7 et 8, et les avancements aux grades 7 et 8 se font après respectivement 4 et 7 années de grade depuis le début de carrière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le niveau supérieur comprend le grade 9, et l'avancement à ce grade intervient, sous réserve que toutes les conditions légales soient remplies, après 19 années de grade depuis le début de carrière. Cet avancement est en outre lié à la condition d'avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant l'Education nationale dans ses attributions ou par l'Institut national d'administration publique, ou d'avoir suivi une autre formation reconnue équivalente, ou d'en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L'employé communal qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, est classé à un échelon non repris par le tableau indiciaire I de l'annexe, continue à bénéficier de celui-ci jusqu'au prochain avancement en échelon ou en grade.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L'employé communal, classé au grade El en exécution du règlement grand-ducal précité du 28 juillet 2017 est repris dans le tableau indiciaire II de l'annexe et classé à l'échelon atteint la veille de l'entrée en vigueur de la présente loi avec reprise de l'ancienneté d'échelon acquise en exécution du même règlement. L'employé communal comptant deux ans de bons et loyaux services dans le même échelon de son grade accède à l'échelon suivant de ce grade. Il en est de même après chaque période subséquente de deux ans de bons et loyaux services.</div>\n<p class=\"lf-p\">38 Après six ans de bons et loyaux services depuis la date de début de carrière, l'employé communal en question a droit aux deux échelons suivant celui auquel il est classé à ce moment sans préjudice du report de l'ancienneté acquise dans l'échelon précédent.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Par dérogation à l'article 14 de la loi précitée du 27 mai 2022, l'employé communal assumant les fonctions de directeur, de directeur adjoint ou de chargé de la direction d'une école de musique locale ou régionale, classé dans le groupe d'indemnité A1, sous-groupe de l'enseignement en exécution du présent article, peut continuer à assumer ses fonctions.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'article 87 lui est applicable.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3. Applicables du personnel enseignant engagé en qualité de salarié</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-108\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 108</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Pour l'application du présent article, le salarié classé respectivement au grade E3ter, E3 ou</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">E2, est considéré comme appartenant respectivement au groupe d'indemnité A1, A2, ou 81.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les carrières des salariés, engagés en exécution du règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, d'admission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements d'enseignement musical du secteur communal, ayant atteint le début de carrière, tel qu'il est défini au même règlement et classés dans l'un des grades E3ter, E3 ou E2 sont reclassées.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les salariés ont droit au grade qui correspond à l'ancienneté de service acquise la veille de l'entrée en vigueur du présent article et sur base des conditions et délais d'avancement prévues à l'article 105. Le salarié a droit, dans son nouveau grade au numéro d'échelon atteint la veille de l'entrée en vigueur du présent article, diminué d'un échelon, sans préjudice du report de l'ancienneté d'échelon acquise dans l'ancien grade. A défaut d'un tel échelon, le salarié est classé au dernier échelon du grade de reclassement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les salariés classés au grade E3ter au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont reclassés dans le groupe d'indemnité A2. Ils accèdent par la suite au groupe d'indemnité A1. A cette fin ils bénéficient d'un avancement au grade immédiatement supérieur à celui auquel ils ont été reclassés dans le groupe d'indemnité A2. Cet avancement est calculé à partir du grade et échelon atteint par application de l'alinéa qui précède. Les avancements ultérieurs se font après chaque fois un délai minimal d'une année dans le groupe d'indemnité A1, sous réserve de remplir au total l'ancienneté requise pour les avancements en grade de son nouveau groupe d'indemnité à compter de la fin de la période d'initiation dans le groupe d'indemnité initial et de répondre aux conditions de formation continue requises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent paragraphe, le salarié bénéficie d'un crédit de douze journées de formation continue.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque la rémunération du salarié, résultant de l'application du paragraphe 2 est moins favorable que celle qu'il avait à la veille de l'entrée en vigueur du présent article, les dispositions figurant au règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, d'admission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements d'enseignement musical du secteur communal et ayant trait à la fixation de la rémunération, lui sont applicables jusqu'au moment où la rémunération résultant de l'application du paragraphe 1er du présent article devient plus favorable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les salariés engagés en exécution du règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, d'admission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements d'enseignement musical du secteur communal en période assimilée au service provisoire au moment de l'entrée en vigueur du présent article, sont classés comme suit pendant la période assimilée au service provisoire, qui est d'une durée de deux années :</div>\n<p class=\"lf-p\">39 Le salarié est considéré comme étant en première année de service provisoire à partir de l'âge fictif de début de carrière, et il a droit au troisième échelon de leur grade de début de carrière. Après une année de service depuis l'engagement en qualité de salarié, il a droit au quatrième échelon de son grade de début de carrière. Le salarié qui n'a pas atteint l'âge fictif prévu pour leur carrière a droit au deuxième échelon de son grade de début de carrière. L'âge fictif de début de carrière est fixé à 21 ans pour les salariés classés aux grades E2 et E3, et à 25 ans pour les salariés classés au grade E3ter. Les réductions du service provisoire ainsi que la suppression du service provisoire, accordées aux salariés visés en exécution de l'article 6 du règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 1998 précité, sont comptées comme temps de service accompli pour l'application du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour ces salariés, les dispositions relatives à la réduction du service provisoire et à la fixation de l'indemnité de début de carrière, figurant à l'article 6 du règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 1998 précités restent applicables.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le salarié bénéficiant d'une majoration de l'indice en exécution de l'article 6 du règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, d'admission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements d'enseignement musical du secteur communal, continue à bénéficier de cette majoration d'indice jusqu'à l'échéance de la prochaine biennale accordée conformément à l'article 78.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le salarié, qui au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, est classé à un échelon non repris par le tableau indiciaire I de l'annexe, continue à bénéficier de celui-ci jusqu'au prochain avancement en échelon ou en grade.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Le salarié, classé au grade El en exécution du règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 1998 précité, ayant atteint le début de carrière au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, est repris dans le tableau indiciaire II de l'annexe et classé à l'échelon atteint la veille de l'entrée en vigueur de la présente loi avec reprise de l'ancienneté d'échelon acquise en exécution du règlement visé. Le salarié comptant deux ans de bons et loyaux services dans le même échelon de son grade accède à l'échelon suivant de ce grade. Il en est de même après chaque période subséquente de deux ans de bons et loyaux services.</div>\n<p class=\"lf-p\">Après six ans de bons et loyaux services depuis la date de début de carrière, le salarié a droit aux deux échelons suivant celui auquel il est classé à ce moment sans préjudice du report de l'ancienneté acquise dans l'échelon précédent.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Par dérogation à l'article 14 de la loi précitée du 27 mai 2022, le salarié assumant les fonctions de directeur, de directeur adjoint ou de chargé de la direction d'une école de musique locale ou régionale, classé dans le groupe d'indemnité A1, sous-groupe de l'enseignement conformément au présent article, peut continuer à assumer ses fonctions.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'article 87 lui est applicable.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 9. Disposition finale</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-109\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 109</span><span class=\"lf-art-t\">La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois suit celui de sa publication au Journal</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">officiel du Grand-Duché de Luxembourg, à l'exception des dispositions des chapitres 5, 7 et 8, qui produisent leur effet au ler janvier 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">40 Annexe Tableaux indiciaires l.</p>\n<p class=\"lf-p\">15 Nornbre et valeur des augmentations biennales 940 805 720 700 455 470 490 510 53 0 550 5 70 590 610 630 647 4-40 455 470 490 510 530 5 50 570 590 610 625 410 425 440 455 470 485 500 515 530 54 5 560 380 395 410 425 440 455 470 485 500 51 5 530 360 380 395 410 42 5 440 455 470 485 500 320 340 360 380 395 410 4 25 440 455 470 290 305 320 340 360 380 3 95 410 425 266 278 290 302 314 326 3 38 350 365 380 395 242 254 266 278 29 0 302 3 14 326 338 350 362 218 230 242 254 26 6 278 2 90 302 314 32 6 338 212 221 230 239 24 8 257 266 275 287 29 9 308 3 20 332 339 203 212 221 230 23 9 248 2 57 266 275 28 7 299 3 11 185 194 203 212 221 230 239 248 257 26 6 278 290 302 314 320 176 185 194 203 21 2 221 2 30 239 248 25 7 266 2 72 163 172 181 190 199 208 2 17 226 235 24 4 253 154 163 172 181 190 199 2 08 217 226 23 5 244 144 152 160 168 176 184 1 92 200 208 21 6 224 132 139 146 153 16 0 167 1 74 181 188 19 5 202 121 128 135 142 149 156 160 164 168 172 1x15.+8x20÷1x17 2x 15 -7x20+1x15 10x15 I Ox15 1x20+8x 15 3x 20+6x 15 2x15+3x20÷3x 15 7x I2+3x 15 10x12 10x 12 7x9+2x 1 2+1x9-2x12+1x7 8x9+3x 12 9x9-1.4x12+1x6 10x9-1x 6 1019 1 Ox9 10x8 10x7 5x7+4x 4 E.iii.?i mi GraA I S4 S3 S2 S1 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 Sbis S 7bis 7 6 5 4 3 2 Enseignement , - .4. - .. i3 14 Enseignement (tableau indiciaire transitoire) 41 1 E8 Nombre et valeurs des augmentations Echelons Grade 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 440 445 470 490 510 530 550 570 590 610 625 E7T 335 350 365 385 405 425 440 455 470 485 500 515 530 545 560 575 591 E7 biennales 2x15+7x20+1x15 290 305 320 340 360 380 395 410 425 440 455 470 485 500 515 530 546 560 2x15+3x20+10x15+1x16 2x15+3x20+10x15+1x16+1x14 E6T 311 323 335 350 365 385 400 415 430 445 460 475 490 505 520 535 549 2x12+2x15+1x20+10x15+1x14 E6B 291 303 315 330 345 365 380 395 410 425 440 445 470 485 500 515 529 2x12+2x15+1x20+10x15+1x14 E6 266 278 290 305 320 340 355 370 385 400 415 430 445 460 475 490 504 2x12+2x15+1x20+10x15+1x14 EST 299 311 323 338 358 373 388 403 418 433 448 463 478 498 518 525 2x12+1x15+1x20+8x15+2x20+1x7 E5 254 266 278 293 313 328 343 358 373 388 403 418 433 453 473 480 2x12+1x15+1x20+8x15+2x20+1x7 E4 214 226 238 250 262 277 292 307 322 337 352 367 382 397 409 421 441 453 465 475 4x12+9x15+2x12+1x20+2x12+1x10 E3T 214 226 238 250 262 274 286 298 310 322 334 349 364 379 394 409 424 439 450 10x12+7x15+1x11 E3B 198 209 221 233 245 260 275 287 299 311 323 335 347 359 371 383 398 413 1 x11+3x12+2x15+9x12+2x15 E3 185 196 208 220 232 247 262 274 286 298 310 322 334 346 358 370 385 400 lx11+3x12+2x15+9x12+2x15 E2 176 185 196 209 222 235 248 261 274 287 300 313 326 339 352</p>\n<p class=\"lf-p\">ElB 176 185 194 205 216 227 238 249 260 271 282 294 307 320 333 El 163 172 181 192 203 214 225 236 247 258 269 281 294 307 320 333 339 1x9+1x11+12x13 2x9+8x11+1x12+3x13 2x9+8x11+1x12+4x13+1x69 Exposé des motifs Le présent projet de loi a pour objet de fixer les conditions de travail et de rémunération du personnel enseignant relevant de l'enseignement musical du secteur communal. En exécution de l'article 14 de la loi précitée du 27 mai 2022, le personnel enseignant peut être engagé soit sous le régime du fonctionnaire ou de l'employé communal, soit en qualité de salarié. Dans son avis au sujet du projet de loi n° 7907, le Conseil d'Etat a formulé une opposition formelle au sujet d'une disposition figurant à l'article 16 du projet de loi visée, aux termes duquel les conditions de travail et de rémunération du personnel enseignant de l'enseignement musical du secteur communal seraient fixées par règlement grand-ducal. En effet, le Conseil d'Etat a constaté qu'en exécution de l'article 11, paragraphe 5 de la Constitution, les droits des travailleurs constituent une matière réservée à la loi. En outre le Conseil d'Etat constate que les conditions de rémunération du personnel enseignant relèvent de l'article 99 de la Constitution dans la mesure où la rémunération en question est susceptible de constituer une dépense pour plus d'un exercice.</p>\n<p class=\"lf-p\">C'est pourquoi le présent projet de loi comporte pour chaque catégorie d'agents engagés comme personnel enseignant distinctement les conditions de travail ainsi que les conditions et modalités relatives à la fixation de leur rémunération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les fonctionnaires intéressés il s'agit des dispositions y afférentes, qui sont fixées pour les fonctionnaires relevant de la rubrique « administration générale » par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour ce qui est des employés communaux, les dispositions réglementaires ayant trait à leur conditions d'engagement, de travail et de rémunération, figurant au règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 déterminant le régime et les indemnités des employés communaux, sont reprises par le présent projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne le personnel enseignant engagé sous le régime du salarié, dont les conditions de travail sont en principe régies par le Code du travail, le présent projet de loi leur rend applicables certaines 42 dispositions en la matière, qui concernent les employés communaux. Il en est de même des dispositions relatives aux modalités de fixation de la rémunération des salariés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet de loi comporte également une revalorisation des carrières des enseignants engagés comme employé communal respectivement en qualité de salarié. La rémunération du personnel enseignant en engagé comme employé communal a été fixée dans le passé par le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 déterminant le régime et les indemnités des employés communaux et celle des salariés engagés en tant que personnel enseignant a été régie par le règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, d'admission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements d'enseignement musical du secteur communal. Il s'avère toutefois que le niveau de rémunération du personnel enseignant en question était beaucoup moins favorable que celui des employés communaux disposant du même niveau de qualification. C'est pourquoi le Gouvernement a conclu un accord avec le SYVICOL et les organisations syndicales représentant le personnel enseignant, aux termes duquel les employés communaux ainsi que les salariés relevant de l'enseignement musical communal bénéficieront désormais des mêmes conditions de rémunération que leurs collègues administratifs ou techniques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Finalement, le projet de loi fixe pour l'ensemble du personnel enseignant la tâche ainsi que les vacances scolaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire des articles Ad Art. ler L'article concerne des définitions de termes qui seront utilisés dans le présent projet de loi, améliorant ainsi sa lisibilité et compréhension.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Art. 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 2 fixe l'objet du chapitre 2 qui est de définir les conditions de travail des fonctionnaires communaux relevant de l'enseignement musical communal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad articles 3. à 12.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces articles ont pour but de rendre applicables aux fonctionnaires engagés à titre de personnel enseignant les dispositions réglementaires en matière de congé pour raisons de santé, telles qu'elles concernant les fonctionnaires communaux de la rubrique « administration générale », prévues par le règlement grandducal modifié du 21 octobre 1987 concernant le temps de travail et les congés des fonctionnaires communaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 13.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article reprend, tel qu'il est le cas pour le congé pour raisons de santé, les dispositions réglementaires applicables aux fonctionnaires administratifs et techniques en matière de congés extraordinaires et convenances personnelles respectivement de congé individuel de formation en vertu du règlement grandducal modifié du 21 octobre 1987 concernant le temps de travail et les congés des fonctionnaires communaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 14. à 17.</p>\n<p class=\"lf-p\">43 Etant donné que les dispositions relatives à l'octroi de congé pour activité syndicale ou politique des fonctionnaires communaux et à leur application sont fixées par règlement grand-ducal, les articles visés les rendent également applicables au personnel enseignant de l'enseignement musical communal engagés comme fonctionnaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 18.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article définit la tâche du personnel enseignant ainsi que son droit aux vacances scolaires. La définition de la tâche des enseignants s'inspire fortement de ce qui a été prévu en la matière par le règlement grandducal modifié du règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, d'admission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements d'enseignement musical du secteur communal, tout en tenant compte des impératifs d'un enseignement moderne, notamment en ce qui concerne les travaux annuels à assurer par un enseignant à côté de sa tâche d'enseignement direct.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 19. à 26.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces articles rendent applicables aux fonctionnaires communaux-enseignants les dispositions réglementaires figurant au grand-ducal du 31 août 2018 portant fixation des conditions et modalités d'un compte épargne-temps dans la Fonction publique communale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 27.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article ler définit le champ d'application du chapitre visé en se référant à au statut général des fonctionnaires communaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il reprend la terminologie utilisée par le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires communaux, prévoyant leur classement en rubriques, catégories, groupes et sous-groupes de traitement Ad art. 28.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article en question reprend, les dispositions réglementaires relatives à la valeur du point indiciaire applicable aux traitements des fonctionnaires communaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 29.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article concerne l'adaptation au coût de la vie des traitements des fonctionnaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 30.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente disposition définit le point de départ pour le calcul du traitement du fonctionnaire nouvellement nommé au en' échelon du grade de début de computation de la bonification d'ancienneté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, et pour les fonctionnaires nommés au groupe de traitement A, sous-groupe à attributions particulières, donc de directeur ou directeur-adjoint d'un conservatoire de musique, peuvent bénéficier d'une bonification d'ancienneté dans un grade plus élevé, ceci par décision du conseil communal et sur avis du ministre, sans que ce grade ne puisse évidemment dépasser le grade de première nomination où la fonction briguée est classée. Cette mesure s'inscrit dans le souci du Gouvernement de continuer sa politique menée en vue de faciliter le passage du secteur privé vers le secteur public. En effet, l'expérience 44 a démontré que le recrutement d'un agent expérimenté à un poste de directeur par exemple certes classé au grade 17 se heurtait toutefois très souvent à la fixation du grade de computation de la bonification au grade 12. L'écart du niveau de traitement de début de carrière qui en résultait a constitué un obstacle bien souvent insurmontable ne permettant pas de pourvoir la fonction libre par le candidat intéressé le plus expérimenté et répondant au mieux au profil du poste.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 31.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article reprend les dispositions réglementaires régissant la bonification d'ancienneté pour la fixation du traitement initial des fonctionnaires communaux de la rubrique « Administration générale », qui s'appliquent dès lors également aux fonctionnaires-enseignants relevant de l'enseignement musical dans le secteur communal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 32.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article fixe le moment à partir duquel le fonctionnaire a droit à son traitement ainsi qu'aux modification y apportées en vertu d'avancements en échelon, d'avancement en traitement ou de promotions. Il définit également le moment à partir duquel cesse le traitement en instaurant une différence selon s'il s'agit d'une cessation des fonctions du fonctionnaire en activité de service ou d'une cessation des fonctions due au décès de l'agent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 33.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le principe de l'échéance « biennale », applicable d'une façon générale aux fonctionnaires de la rubrique « Administration générale », est repris pour les fonctionnaires relevant de l'enseignement musical dans le secteur communal. Ce principe prévoit que chaque fonctionnaire peut accéder, dans les limites des tableaux indiciaires et des allongements, tous les deux ans à un nouvel échelon. Par dérogation à ce principe, la première biennale de tout agent nouvellement nommé à titre définitif vient à échéance après un an.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 34.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 8 redéfinit en son point 1 sous le terme générique « d'avancements en grade » les notions « d'avancement en traitement » et de « promotion ». Alors que l'avancement en traitement intervient en principe après un certain nombre d'années de grades à compter depuis la nomination définitive et sous la réserve, à partir d'un certain seuil, d'avoir réussi à un examen de promotion pour l'accès à certaines fonctions, la promotion est un acte nécessitant l'intervention du conseil communal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le mode de calcul du nouveau traitement qui en résulte, repris au point 2, est strictement identique à celui connu sous l'empire de l'ancienne réglementation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 4 reprend pour la rubrique de l'enseignement musical une disposition généralement applicable aux fonctionnaires communaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 35.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article règle la situation du fonctionnaire, qui subit un classement dans un grade inférieur. Ceci pourrait être le cas d'un directeur ou directeur-adjoint d'un conservatoire, qui devient professeur de conservatoire. Les dispositions y afférentes ne s'appliquent toutefois pas au cas où le classement dans un grade inférieur se fait pour des raisons ayant trait au régime disciplinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 36.</p>\n<p class=\"lf-p\">45 A l'instar de ce qui est prévu par la réglementation relative aux traitements des fonctionnaires communaux relevant de la rubrique « Administration générale », l'article 36 énonce les catégorie et groupes de traitements des fonctionnaires de la rubrique « Enseignement ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 37.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article définit les différents grades du groupe de traitement A1 ainsi que les conditions d'avancement aux différents grades. Il institue également 2 sous-groupes dont le premier, libellé « sous-groupe enseignement » comporte les professeurs de conservatoire et le deuxième group « à attribution particulières » les fonctions de directeur et directeur-adjoint d'un conservatoire de musique. Les conditions d'avancement aux différents grades sont identiques à celles applicables aux fonctionnaires de la rubrique « Administration générale ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 38.</p>\n<p class=\"lf-p\">La réforme dans la Fonction Publique communale de l'année 2017 a introduit le principe de l'octroi aux fonctionnaires communaux d'une majoration d'échelon pour postes à responsabilités particulières. Cet article prévoit la même possibilité pour les fonctionnaires de l'enseignement musical du secteur communal. Le bénéfice de cette mesure est réservé aux fonctionnaires assumant des responsabilités particulières et classés à l'un des grades 15 et 16. A défaut d'agents assumant des responsabilités particulières classés dans l'un des grades 15 et 16, des fonctionnaires classés à un grade inférieur peuvent et remplissant la condition d'assumer des responsabilités particulières peuvent se voir accorder une majoration d'échelon. A l'instar de qui est prévu par le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 précité, le contingent des fonctionnaires admissibles à l'octroi d'une telle majoration d'échelon est de 15% au maximum, contingent, qui peut temporairement être relevé à 20%.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 39.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article en question définit la majoration d'échelon dite pour « fonctions dirigeantes », qui est rattachée à un poste de directeur ou de directeur-adjoint. Cet article confirme le principe général que les majorations d'échelon pour fonctions dirigeantes ne peuvent pas être cumulées avec une majoration d'échelon prévue par l'article 38.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 40.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article reprend exactement les dispositions réglementaires figurant au règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires communaux, régissant le droit à une allocation de famille. Il s'en suit que les conditions et modalités d'allocation, les obligations incombant à l'agent intéressé sont identiques à celles applicables aux fonctionnaires relevant de la rubrique « Administration ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 41.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article en question fixe le principe du versement d'une allocation de repas.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal en déterminera les conditions et modalités d'application.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 42.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le texte reprend pour fonctionnaires de la rubrique « enseignement » les dispositions réglementaires applicables aux autres fonctionnaires communaux en matière d'allocation de fin d'année.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 43.</p>\n<p class=\"lf-p\">46 Cet article ne donne pas lieu à un commentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 44.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article reprend de la réglementation relative aux traitements des fonctionnaires communaux les dispositions ayant trait à l'allocation d'une prime d'astreinte applicables aux fonctionnaires de la rubrique « enseignement ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 45.</p>\n<p class=\"lf-p\">La réglementation relative aux traitements des fonctionnaires communaux prévoit que le fonctionnaire détenteur d'un doctorat en relation directe avec les missions liées au poste occupé par un fonctionnaire bénéficie d'une prime y afférente. Cet article rend cette disposition également applicable aux fonctionnaires de l'enseignement musical communal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 46.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article reprend de la réglementation concernant les traitements des fonctionnaires communaux une disposition accordant aux fonctionnaires de la rubrique « enseignement » une prime spécifique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 47.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 47 regroupe une série d'allocations de suppléments de traitement ou à la conservation de la rémunération dans des situations de carrière spécifiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, le supplément personnel à l'âge de cinquante-cinq ans applicable aux agents de la rubrique « administration générale » par les dispositions réglementaires régissant les traitements des fonctionnaires communaux est reprise pour les fonctionnaires relevant de l'enseignement musical communal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 de cet article permet aux fonctionnaires de l'Etat de muter entre les secteurs étatique et communal à l'instar de ce qui est prévu au bénéfice des fonctionnaires communaux au niveau de la législation sur le changement d'administration auprès de l'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 48.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions relatives aux frais de route et de séjour sont celles qui s'appliquent d'une façon générale aux fonctionnaires communaux sur base de la réglementation relative à leur traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 49.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article en question rend applicables aux fonctionnaires relevant de la rubrique « enseignement » les dispositions réglementaires applicables aux fonctionnaires de la rubrique « administration générale » en matière de logement de service Ad art. 50.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions relatives au paiement d'une indemnité d'habillement sont reprises du statut général des fonctionnaires communaux et ne donnent pas lieu à un commentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 51.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces dispositions reproduisent purement et simplement l'article 30 du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires communaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">47 Ad art. 52.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article en question règle la réintégration au service des communes de retraités du secteur public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, il est permis aux autorités communales d'agencer individuellement des situations particulières pouvant se présenter et qui du fait des services spéciaux éventuellement requis réclament des adaptations plus particulières. Comme cependant l'indemnisation des services prestés par des retraités relève de toute évidence de la rémunération d'une activité pour compte des communes, il a été jugé indiqué de prévoir le dispositif à l'endroit du règlement grand-ducal sur les traitements des fonctionnaires communaux relevant de la rubrique 2administration générale », dispositif qui est dès lors repris pour les fonctionnaires relevant de l'enseignement musical communal. Les décisions relatives à la fixation de l'indemnité due aux agents visés sont prises par le conseil communal sur avis conforme du ministre afin qu'une application uniforme de la mesure en question au sein du secteur communal soit garantie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 53.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article reprend purement et simplement les dispositions réglementaires figurant au règlement grandducal modifié du 28 juillet 2017 précité pour les rendre applicables aux personnel enseignant engagé en qualité de fonctionnaire communal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 54.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article reprend purement et simplement les dispositions réglementaires figurant au règlement grandducal modifié du 28 juillet 2017 précité pour les rendre applicables aux personnel enseignant engagé en qualité de fonctionnaire communal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 55.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article prévoit la possibilité pour les autorités communales, dans des conditions fixées par règlement grand-ducal, de renoncer à la récupération de montants versés indûment à titre de rémunération suite à une erreur de calcul. Il s'agit d'une mesure qui est applicable d'une façon générale aux fonctionnaires communaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 56.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'instar de ce qui est prévu d'une façon générale pour les fonctionnaires communaux, le présent article fixe le traitement des fonctionnaires communaux relevant de l'enseignement musical au quatrième échelon de leur grade de computation de la bonification d'ancienneté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 57.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent texte règle la situation des agents communaux au sujet desquels la commission des pensions a proposé un changement d'affectation en garantissant aux agents visés le maintien de leurs droits en matière de traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 58.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article définit le champ d'application du chapitre 4. Il y a lieu de noter que les conditions de travail des employés communaux sont régies d'une façon par la présent chapitre et d'autre part également par certaines dispositions figurant au statut général des fonctionnaires communaux s'appliquant aux employés communaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 59. et 60.</p>\n<p class=\"lf-p\">48 Cet article énumère les conditions que l'employé communal doit remplir en vue de l'engagement en cette qualité au service communal. En ce qui concerne l'examen médical, il faut préciser que dans l'intérêt d'une simplification de la procédure de recrutement, il est prévu que dans un délai maximal de deux années d'interruption de la relation de travail, l'employé n'aura plus besoin de se présenter une nouvelle fois auprès du médecin du travail dans le cas où sa nouvelle activité aura les mêmes caractéristiques que l'ancienne. Cette procédure allégée est notamment nécessaire pour pourvoir à des remplacements urgents et souvent de courte durée dans l'administration en général et dans le domaine de l'enseignement en particulier. Par ailleurs, cet article transpose dans la réglementation relative aux employés communaux la disposition introduite dans le statut général des fonctionnaires communaux et ayant trait à la dispense de la connaissance de deux langues administratives. Comme corollaire à la possibilité de bénéficier exceptionnellement d'une dispense de la langue luxembourgeoise, il a été jugé utile de prévoir que l'employé doive suivre des cours de langue en la matière et ce en pouvant bénéficier du congé linguistique prévu par le nouvel article 30decies du statut qui fait référence au Code du travail dans lequel ce congé a été introduit par une loi du 17 février 2009. Enfin, et pour être complet, l'article reprend une disposition du statut général des fonctionnaires communaux destinée à préciser les compétences ministérielles au niveau des équivalences administratives des diplômes et certificats d'études. Ainsi les équivalences sont établies dans ce contexte le cas échéant sur avis d'une commission des équivalences administratives instituée auprès du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 61.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article définit les compétences attribuées aux autorités publiques en matière d'engagement des employés communaux. L'article énumère également, pour des raisons de sécurité juridique les différents articles du Code du travail qui sont applicables également aux employés communaux. Il s'agit des dispositions concernant plus particulièrement la forme et la preuve du contrat de travail ainsi que les conditions et modalités réglant le recours au contrat à durée déterminée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 62.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 62 a trait à la résiliation du contrat de travail de l'employé communal. En vertu du principe du parallélisme des formes, la résiliation du contrat de travail incombe au conseil communal, qui est également compétent pour l'engagement des employés communaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 63.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 63 prévoit formellement l'application de l'article 50 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux aux employés communaux. Il s'agit plus précisément de la procédure à respecter en cas de démission volontaire de l'employé bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 64.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le présent article, repris de la réglementation actuelle concernant les employés communaux, sont intégrées les références aux nouvelles dispositions prévues par le statut des fonctionnaires communaux et visant l'insuffisance professionnelle et la procédure d'amélioration des prestations professionnelles. Il s'agit plus précisément de mesures qui consistent à mettre en place pour les agents ne répondant plus à leurs obligations statutaires une procédure d'encadrement et d'appréciation des compétences professionnelles et qui offre la possibilité de parer à l'inaptitude d'un agent au moyen d'un suivi et d'un encadrement régulier destiné à améliorer ses prestations. En cas d'échec de cette procédure, le fonctionnaire pourra être rétrogradé ou révoqué au pire des cas. C'est donc par analogie que ces mesures 49 seront également prévues pour les employés communaux, la conséquence dans le cas d'un échec de la procédure précitée étant le cas échéant la résiliation du contrat de travail. Servent de base pour l'application de cette disposition les articles 6bis et 54 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par conséquent, l'employé communal pourra être licencié suite à une telle procédure. Il a été jugé équitable dans ce cas d'assurer une application similaire des dispositions en question dans les deux régimes. En plus et de cette manière, d'un côté le régime des employés communaux bénéficie d'une certaine valorisation au niveau de la relation de travail auprès des communes, de l'autre côté la commune disposera dorénavant d'un éventail de sanctions nettement plus large en cas d'une insuffisance ou d'une faute de l'employé communal. En effet, non seulement au cours des premières dix années de service, le contrat de l'employé communal pourra être résilié suite à la procédure décrite ci-dessus, mais également il pourra être appliqué de manière plus flexible, ceci après cette période, une sanction disciplinaire plus appropriée, ou le cas échéant moins grave, d'après les procédures en vigueur pour les fonctionnaires communaux. Sans préjudice de la possibilité de résilier dans ces cas le contrat de l'employé communal, le conseil communal a le droit de mettre fin au contrat de travail pour raisons d'absences pour cause de maladie. Cette disposition fut déjà prévue par le statut général des fonctionnaires communaux. Toutefois, dans le cas d'une résiliation du contrat pour raisons d'absences pour cause de maladie à l'égard d'un employé communal qui ne bénéficie pas encore du régime de pension des fonctionnaires de l'Etat, le texte se fixe des échéances en la matière en s'inspirant des délais actuellement en vigueur pour les fonctionnaires communaux. A noter dans ce contexte que la Caisse nationale d'assurance pension, instaurée par la loi du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique et remplaçant la Caisse de pension des employés privés, est compétente pour se prononcer à l'égard de l'invalidité professionnelle de l'employé communal ne bénéficiant pas du régime de pension des fonctionnaires communaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 65.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article reprend les dispositions de l'article 8 de la réglementation actuelle concernant les employés communaux de la rubrique « administration générale » en la matière en laissant inchangées les échéances fixées pour le changement de régime de pension.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 66.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article énumère les différents temps de service qui sont pris en considération pour l'application des délais d'attente en vigueur pour l'admission au régime de pension des fonctionnaires communaux. A cette liste le présent projet ajoute les temps passés au service de l'Etat en qualité de fonctionnaire ou d'employés de l'Etat. Il s'agit d'une mesure qui s'inspire de l'introduction d'une disposition similaire dans la législation concernant le régime des employés de l'Etat, pour lesquels les périodes en question, prestées en tant que fonctionnaire ou employé communal sont également prises en compte en la matière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, les périodes de volontariat à l'armée ont été ajoutées au même titre. En dernier lieu, cet article prévoit de bonifier les périodes de congé prévues par les articles respectifs du statut général des fonctionnaires communaux de la même manière pour l'application des échéances fixées pour l'admission au régime de pension des fonctionnaires communaux. Cette mesure est également reprise de la législation applicable aux employés de l'Etat. Il est à noter que les temps de service énumérés par l'article 66 sont à l'avenir également pris en compte en vue de l'application de l'article 64 de la présente loi, ayant trait à la durée du contrat de travail à partir de laquelle le contrat devient non résiliable sauf à titre de mesure disciplinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 67. et 68.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Les articles en question ne font que reprendre les dispositions actuelles en la matière concernant les employés administratifs et techniques des communes. Le paragraphe 2 de l'article 68 est repris de la législation concernant le régime des employés de l'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 69.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article rend applicables aux employés communaux l'ensemble du chapitre 2, qui comporte des dispositions relatives aux congés, au compte épargne-temps et à la tâche des fonctionnaires communaux intervenant en tant que personnel enseignant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 70.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article définit l'objet du présent chapitre, à savoir la fixation des principes du régime des indemnités des employés communaux, engagés comme personnel enseignant dans l'enseignement musical du secteur communal. Il va sans dire que les dispositions en question s'inspirent du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 déterminant le régime et les indemnités des employés communaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 71. et 72.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 71 et 72 se rapportent au principe général de la proratisation de l'indemnité de l'employé en fonction du degré d'occupation et en fonction du nombre de journées travaillées pendant le mois au cours duquel a lieu l'entrée en service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 73.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le présent projet de règlement, le terme « indemnité » désigne l'indemnité de base. En effet, les rémunérations des agents communaux sont exprimées en principe par référence aux points indiciaires correspondant à un échelon déterminé du tableau indiciaire respectif ou bien à un allongement de grade prévu par le texte. Cet échelon constitue donc l'indemnité de base, sans préjudice des accessoires de rémunération qui peuvent s'ajouter à cette base indiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 74.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article en question pose le principe selon lequel les employés communaux engagés en qualité d'enseignant dans l'enseignement musical communal, sont classés dans les catégories et groupes d'indemnité applicables par la réglementation relative aux employés communaux relevant de l'administration générale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 75.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le texte de l'article 75, repris de la réglementation actuelle concernant les employés communaux, maintient le principe du classement des employés suivant tant leur niveau d'études que suivant le niveau du poste qu'ils occupent, les deux conditions devant être remplies cumulativement Ad art. 76.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout comme dans le passé, les décisions de classement sont prises par le conseil communal sous l'approbation du ministre. L'alinéa 2 a comme objet de permettre aux autorités communales d'honorer une certaine expérience professionnelle dont peut se prévaloir un employé communal nouvellement engagé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 77.</p>\n<p class=\"lf-p\">51 L'article en question rend applicables aux employés communaux engagés en qualité d'enseignant de l'enseignement musical communal les dispositions qui s'appliquent aux employés communaux de l'administration générale en ce qui concerne le service provisoire, dont la durée est fixée à 2 années.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article règle également l'indemnité pendant les deux années de service provisoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout comme leurs collègues administratifs et techniques, les enseignants doivent suivre pendant leur service provisoire une formation et ils sont également soumis au système de gestion par objectifs, introduit dans la Fonction publique communale dans le cadre de la réforme de l'année 2017. Finalement il est prévu que les employés communaux engagés comme enseignant, peuvent également bénéficier d'une réduction de leur de leur service provisoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 78.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article règle la fixation de l'indemnité de début de carrière en reprenant les dispositions y afférentes applicables aux employés communaux relevant de l'administration générale en exécution du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 déterminant le régime et les indemnités des employés communaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il reprend également pour les employés communaux de l'enseignement musical les règles générales, applicables aux employés communaux en matière de bonification d'ancienneté et d'avancement en échelon.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 79.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 79 prévoit les avancements en grade dont peuvent bénéficier les employés. A noter dans ce contexte que ces avancements interviennent en principe après un certain nombre d'années de grades à compter depuis le début de carrière et sous la réserve, à partir d'un certain seuil, d'avoir suivi un certain volume de formation continue. Quant aux échéances de ces avancements, aucune modification n'a été apportée en principe aux délais existant déjà dans la réglementation actuelle, applicables aux employés communaux administratifs et techniques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, il y a lieu de relever que chaque carrière d'employé à plusieurs grades sera dorénavant scindée en deux parties, l'une au niveau général qui couvre les grades inférieurs et qui prévoit des avancements en grade automatiques, l'autre au niveau supérieur qui couvre les grades supérieurs et qui prévoit des avancements assimilés à une promotion. Il est évident que ces avancements devront faire l'objet de décisions respectives incombant au collège des bourgmestre et échevins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 80.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article visé règle le mécanisme du calcul d'un avancement en grade.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 81.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article fixe les modalités de calcul dans le cas où un employé est classé dans un groupe d'indemnité supérieur. Dans ce cas, l'indemnité de l'employé qui change de groupe d'indemnité peut être calculée par voie d'avancement en grade dans le cas où celle-ci serait plus avantageuse. Cette modification s'aligne sur les dispositions en vigueur depuis toujours pour les fonctionnaires communaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où l'employé se trouve en période de service provisoire au moment du changement de groupe d'indemnité, il sera considéré comme entrant en période de service provisoire dans son nouveau groupe d'indemnité et il y bénéficiera dès lors de l'indemnité de service provisoire respective.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le texte prévoit en outre que pour les avancements ultérieurs dans son nouveau groupe d'indemnité, l'employé est soumis à des délais d'attente de quatre, sept respectivement dix années, par analogie au 52 mécanisme déjà prévu par la réglementation actuelle, dans le respect évidemment des conditions d'âge, d'années de service et d'examen à remplir dans le nouveau groupe d'indemnité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour parer à des pertes de salaire éventuelles en cas de changement de groupe d'indemnité, un supplément de rémunération est accordé afin d'éviter que les employés visés touchent une rémunération inférieure à celle touchée en dernier lieu dans leur groupe d'indemnité antérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 82.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le texte de cet article s'aligne sur une disposition analogue prévue dans la réglementation sur les traitements des fonctionnaires communaux et qui règle les modalités de calcul dans le cas où un fonctionnaire est nommé à un grade hiérarchiquement inférieur. Dans ce cas, les années passées au grade supérieur lui sont comptées pour la fixation du nouveau traitement, sauf en cas de mesure disciplinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 83.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le mode d'application des échéances est repris de l'actuelle réglementation concernant la rémunération des employés communaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 84.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de cet article ont comme objet de garantir le principe de la conservation de rémunération en cas de changement d'administration d'un employé au sein du secteur communal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 85.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article prévoit l'allocation d'un supplément personnel en faveur d'un salarié au service d'une commune, d'un fonctionnaire communal ou fonctionnaire de l'Etat respectivement d'un employé de l'Etat qui change de statut vers le régime de l'employé communal et dont l'indemnité d'employé est inférieure à celle dont il avait bénéficié sous le régime du salarié, ainsi que l'allocation d'un supplément personnel en faveur de l'employé dont l'indemnité est inférieure à cent cinquante points indiciaires. Ce dernier n'est pas accordé aux employés en période de service provisoire. Cette disposition s'inspire de la même mesure prévue pour les fonctionnaires communaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 86.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article prévoit pour les employés communaux relevant de l'enseignement musical et classés dans le sous-groupe de l'enseignement, l'accès à une deuxième filière sous forme d'une majoration d'échelon de leurs grades respectifs dans la filière normale. Cette mesure permet aux autorités communales d'honorer d'une manière flexible les attributions et responsabilités particulières assumées par certains agents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, un nombre défini d'employés relevant d'un des grades du niveau supérieur de leur sous-groupe d'indemnité et rentrant dans un contingent de 15% au maximum de l'effectif d'employés de leur groupe d'indemnité dans chaque administration pourra bénéficier d'une substitution de leur filière normale par cette deuxième filière, leurs échelons respectifs étant dès lors majorés des valeurs fixées par analogie à celles prévues pour les fonctionnaires communaux. Exceptionnellement et à défaut de candidats relevant du niveau supérieur, des employés classés dans le grade donnant accès au niveau supérieur pourront être désignés pour occuper les postes à responsabilités particulières laissés vacants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans cette optique et tout comme dans le régime des traitements des fonctionnaires communaux, les résultats de l'appréciation des compétences professionnelles et personnelles des employés seront à prendre en considération lors du choix des candidats potentiels. Il revient aux collèges échevinaux d'adapter le cas échéant les organigrammes respectifs dans le contexte de la présente mesure et 53 d'orienter le choix des candidats à ces postes entre les membres du personnel en fonction de leurs compétences précitées répondant au profil de ces postes à responsabilités particulières.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est évident que l'augmentation n'est plus due lorsque le poste à responsabilités particulières n'est plus occupé par l'agent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 87.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'instar de ce qui est prévu comme majoration d'échelon pour les fonctionnaires assumant les fonctions de directeur ou de directeur-adjoint d'un conservatoire, les directeurs et directeurs-adjoint d'une école de musique régionale bénéficient également d'une telle majoration d'échelon pour fonctions dirigeantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 88.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article rend applicables aux employés les dispositions relatives à l'allocation de repas telles qu'elles sont prévues pour les fonctionnaires communaux. Aucun changement quant au principe appliqué jusqu'à présent n'a été décidé dans le cadre de la révision des traitements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 89.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article prévoit accorde aux employés communaux le bénéfice de l'allocation de famille et des allocations familiales allouées sous les mêmes conditions en vigueur pour les fonctionnaires communaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 90.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'employé peut bénéficier de la prime d'astreinte sous les mêmes conditions et modalités que les fonctionnaires communaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 91.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article retient dès à présent le paiement d'une prime de 20 points indiciaires pour les employés détenteurs d'un doctorat, ceci sous réserve que la détention d'un tel diplôme constitue une qualification supplémentaire en relation directe avec les missions liées au poste occupé par l'employé intéressé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 92.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article accorde aux enseignants engagés en qualité d'employé communal une mesure applicables aux employés communaux relevant de l'administration générale. Il s'agit plus particulièrement d'un supplément personnel alloué à l'agent à partir de son cinquante-cinquième anniversaire et qui lui permet, après avoir rempli les conditions d'examen, de compenser une soi-disant perte de salaire dans la mesure où il n'a pas encore pu accéder au dernier échelon de sa carrière prévue par le tableau indiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce supplément est toutefois lié à la condition d'une ancienneté de service d'au moins 20 années de grade dans le sous-groupe d'indemnité dans lequel est classé l'employé, et il n'est prévu que dans le dernier grade étant donné que la carrière de l'employé s'étend en principe sur un nombre inférieur de grades par rapport au fonctionnaire d'un niveau comparable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 93.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article élargit le bénéfice de l'allocation de fin d'année, versée aux employés communaux administratifs et techniques en principe avec le traitement du mois de décembre, aux employés communaux relevant de l'enseignement musical communal sous les mêmes conditions et modalités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 94.</p>\n<p class=\"lf-p\">54 Les principes de la restitution des rémunérations indûment touchées et de la renonciation à leur récupération, en vigueur pour les employés communaux relevant de l'administration générale, s'appliquent également aux employés communaux engagés en qualité d'enseignant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 95.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article règle le mécanisme du trimestre de faveur alloué dans le cas du décès de l'employé. Le calcul du trimestre de faveur varie d'après le régime duquel bénéficie l'employé au moment de son décès. En effet, il faut faire une distinction dans ce cas entre les employés bénéficiant du régime de pension des salariés et ceux admis au régime de pension des fonctionnaires communaux, l'appartenance à l'un des deux régimes dépendant des conditions que l'employé remplit ou non sur base des dispositions du chapitre 4 du présent projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'employé qui ne bénéficie pas du régime de pension des fonctionnaires communaux au moment de son décès, le trimestre de faveur est calculé, en cas de mise à la retraite, sur base de la dernière indemnité d'activité diminuée du montant de la pension versée par la Caisse nationale d'Assurance pension, instance compétente pour le paiement des pensions des salariés en vertu de la loi modifiée du 13 mai 2008 portant introduction d'un statut unique pour les salariés du secteur privé.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article en question prévoit finalement pour les employés communaux le droit à une indemnité compensatoire en cas de l'octroi d'une réduction de tâche pour raisons de santé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 96.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 96 étend aux employés communaux le droit à la préretraite dans les conditions et suivant les modalités prévues pour les fonctionnaires communaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 97.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article définit les catégories, groupes et sous-groupes d'indemnités du personnel enseignant engagé comme employé communal ainsi que le nouveau développement de carrière des employés relevant des différents groupes d'indemnité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il importe de constater qu'en exécution de l'article 14 de la loi précitée du 27 mai 2022, l'engagement de personnel enseignant et d'un chargé de la direction, sous le statut de l'employé communal sera dorénavant uniquement possible dans le groupe d'indemnité A2. Dans des circonstances exceptionnelles, définies par l'article 14, paragraphe 2 de la loi précitée, l'engagement d'un enseignant en qualité d'employé communal, est possible dans le groupe d'indemnité 81.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le même article dispose que l'engagement d'un directeur ou d'un directeur d'une école régionale de musique est possible dans le groupe d'indemnité A1, sous-groupe administratif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en résulte que le groupe d'indemnité A1, figurant à l'article en question, concerne d'une part des enseignants classés dans le groupe d'indemnité visé, sous-groupe de l'enseignement, engagés avant l'entrée en vigueur de la présente loi et dont la carrière a été fixée dans le passé par le règlement grandducal modifié du 28 juillet 2017 déterminant le régime et les indemnités des employés communaux, agents qui continuent à exercer leurs fonctions en exécution de l'article 25 de loi précitée et d'autre part les futurs directeurs ou directeurs-adjoints d'une école de musique régionale, classés dans le sous-groupe administratif. Les dispositions y afférentes du règlement grand-ducal précité du 25 septembre 1998 disparaîtront parallèlement à l'entrée en vigueur de la présente loi, étant ordonné qu'en exécution de l'opposition formelle émise par le Conseil d'Etat dans son avis du 17 décembre 2021 au sujet du projet de 55 loi n° 7907, les conditions de travail et de rémunération du personnel enseignant de l'enseignement musical du secteur communal doivent faire l'objet d'une loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne le développement de carrière figurant aux groupes d'indemnité A1, A2 et 81, nouvellement introduits par le présent article, il y a lieu de constater que ceux-ci correspondent dorénavant à celui des employés communaux relevant de l'administration générale, définit par le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 précité. Le développement de carrière des groupes d'indemnités en question, applicables aux employés communaux de la rubrique « enseignement », figurant actuellement au règlement grand-ducal visé, est beaucoup moins favorable étant donné qu'il a été calqué sur les carrières figurant au règlement grand-ducal modifié du règlement grand-ducal du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, d'admission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements d'enseignement musical du secteur communal.</p>\n<p class=\"lf-p\">En exécution d'un accord entre les organisations syndicales représentant le personnel enseignant, le SYVICOL et le Gouvernement, les employés communaux relevant de l'enseignement musical communal bénéficieront désormais des mêmes conditions de rémunération que leurs collègues administratifs ou techniques. C'est pourquoi les agents en question, engagés contractuellement en qualité d'employé communal au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont reclassées conformément à l'article 106 de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 98.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article définit l'objet du chapitre en question, à savoir la définition du régime de travail du personnel enseignant engagé comme salarié. Dans la mesure où les salariés sont assujettis au Code du travail, le présent chapitre concerne uniquement les modalités spécifiques découlant du fait que les agents en question sont engagés par une entité communale et qu'ils interviennent dans le domaine de l'enseignement, dont les congés et le temps de travail divergent de ceux des agents relevant de l'administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 99.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article définit les conditions à remplir par les candidats à un emploi de personnel enseignant en qualité de salarié. 1 1 s'agit de la reprise pure et simple des conditions figurant à l'article 2 du règlement grandducal modifié du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, d'admission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements d'enseignement musical du secteur communal. A noter que l'article en question définit le niveau minimal de formation requis en l'occurrence, les qualifications nécessaires en vue d'un classement dans l'une des groupes d'indemnité A2 et A1 étant fixées par l'article 105.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions dérogatoires aux conditions d'engagement, figurant aux paragraphes 2 à 3 s'inspirent des dispositions y afférentes, applicables aux employés communaux en exécution du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 déterminant le régime et les indemnités des employés communaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, et pour être complet, l'article reprend une disposition du statut général des fonctionnaires communaux destinée à préciser les compétences ministérielles au niveau des équivalences administratives des diplômes et certificats d'études. Ainsi les équivalences sont établies dans ce contexte le cas échéant sur avis d'une commission des équivalences administratives instituée auprès du ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 100.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 1er concerne l'engagement de personnes sous le statut de salarié.</p>\n<p class=\"lf-p\">56 La compétence pour procéder à l'engagement du personnel enseignant engagé sous le régime du salarié ressortit au collège des bourgmestre et échevins en exécution de l'article 57 point 8° de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, qui stipule que le collège échevinal est chargé « de l'engagement des salariés sous l'approbation du ministre ». L'élaboration du contrat d'engagement à élaborer en exécution de la décision d'engagement d'un salarié, appartient également au collège échevinal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 constitue le corollaire de du paragraphe 1et-.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 101.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article rend applicable les dispositions fixant le congé individuel de formation et la tâche des professeurs de conservatoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 102.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article définit l'objet du présent chapitre, à savoir la fixation des principes du régime des indemnités des salariés, engagés en qualité d'enseignant dans l'enseignement musical du secteur communal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 103.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la mesure où la fixation de la rémunération des salariés engagés dans l'enseignement musical communal est calquée sur celles des employés communaux y intervenant, le présent article rend applicables aux salariés les articles du chapitre ayant trait à la rémunération des employés communaux de l'enseignement musical communal, nécessaires au calcul de la rémunération des salariés intéressés.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article rend également applicable au personnel enseignant engagés comme salariés une disposition réglementaire ayant trait à la formation des fonctionnaires communaux. Il s'agit quant au contenu de la même formation que les employés communaux-enseignants suivront pendant leur période d'initiation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 104.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article rend applicables aux salariés les dispositions de l'article 92, qui concerne les employés communaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 105.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article définit les catégories, groupes et sous-groupes d'indemnités du personnel enseignant engagé comme salarié ainsi que le nouveau développement de carrière des salariés relevant des différents groupes d'indemnité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il importe de constater qu'en exécution de l'article 14 de la loi précitée du 27 mai 2022, l'engagement d'enseignant et d'un chargé de la direction, sous le statut du salarié sera dorénavant uniquement possible dans le groupe d'indemnité A2. Dans des circonstances exceptionnelles, définies par l'article 14, paragraphe 2 de la loi précitée, l'engagement d'un enseignant en qualité salarié, est possible dans le groupe d'indemnité 81.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le même article dispose que l'engagement d'un directeur ou d'un directeur d'une école régionale de musique est possible dans le groupe d'indemnité A1, sous-groupe administratif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en résulte que le groupe d'indemnité A1, figurant à l'article en question, concerne d'une part des enseignants classés dans le groupe d'indemnité visé, sous-groupe de l'enseignement, engagés avant l'entrée en vigueur de la présente loi et dont la carrière a été fixée dans le passé par le règlement grandducal modifié du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, d'admission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements d'enseignement musical du secteur communal, 57 agents qui continuent à exercer leurs fonctions en exécution de l'article 25 de loi précitée et d'autre part les futurs directeurs ou directeurs-adjoints d'une école de musique régionale, classés dans le sous-groupe administratif. Les dispositions y afférentes du règlement grand-ducal précité du 25 septembre 1998 disparaîtront parallèlement à l'entrée en vigueur de la présente loi, étant ordonné qu'en exécution de l'opposition formelle émise par le Conseil d'Etat dans son avis du 17 décembre 2021 au sujet du projet de loi n° 7907, les conditions de travail et de rémunération du personnel enseignant de l'enseignement musical du secteur communal doivent faire l'objet d'une loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne le développement de carrière figurant aux groupes d'indemnité A1, A2 et B1, nouvellement introduits par le présent article, il y a lieu de constater que ceux-ci correspondant dorénavant à celui des employés communaux relevant de l'administration générale, défini par le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 déterminant le régime et les indemnités des employés communaux. Le développement de carrière des enseignants classés E3ter, E3, ou E2 en exécution du règlement grand-ducal modifié du règlement grand-ducal du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, d'admission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements d'enseignement musical du secteur communal est beaucoup moins favorable.</p>\n<p class=\"lf-p\">En exécution d'un accord entre les organisations syndicales représentant le personnel enseignant, le SYVICOL et le Gouvernement, les employés communaux relevant de l'enseignement musical communal bénéficieront désormais des mêmes conditions de rémunération que leurs collègues administratifs ou techniques. C'est pourquoi les agents en question, engagés contractuellement en qualité d'employé communal au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont reclassées conformément à l'article 107.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 106.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article reprend les modalités de développement de carrière des directeurs et professeurs de conservatoire, qui, à titre transitoire, restent classés aux grades E7 et E8 en exécution de l'article de l'article 47 du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires communaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 107.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article comporte les dispositions transitoires applicables au personnel enseignant engagé en qualité d'employé communal avant l'entrée en vigueur de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 1er définit le mode de reclassement des agents intéressés dans les nouvelles carrières, fixées par l'article 97. Le mode de reclassement est celui appliqué en exécution du règlement grand-ducal du 31 août 2018 portant reclassement de certaines carrières de fonctionnaires et d'employés communaux. Pour les agents classés soit dans le groupe d'indemnité A1, soit au grade E3ter, le reclassement se fait en deux étapes ; d'abord ces agents sont reclassés dans le groupe d'indemnité A2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par la suite ils bénéficient d'un avancement dans le groupe d'indemnité A1. Il importe de constater que le reclassement précité a fait l'objet d'un accord entre le Gouvernement, le SYVICOL et les organisations syndicales représentant le personnel enseignant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il résulte du paragraphe visé que les carrières des employés communaux classés au groupe d'indemnité C1 ou El ne sont pas reclassés. Cette situation s'explique par le fait que les carrières des enseignants en question, telles qu'elles ont été fixées par le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2017 déterminant le régime et les indemnités des employés communaux, ne sont pas moins favorables que celles prévues par un employé communal administratif ou technique relevant du groupe d'indemnités Cl. En outre, la 58 loi précitée du 27 mai 2022 dispose que dorénavant le personnel enseignant ne pourra plus être engagé dans le groupe d'indemnité C1/E1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 a pour objet de garantir qu'aucun agent dont la carrière est reclassée en exécution du paragraphe ler ne puisse en subir un désavantage de carrière. Si le procédé de reclassement conduit de par son principe à une amélioration de la situation pécuniaire de l'agent visé, ce paragraphe constitue un garde-fou par d'éventuels cas imprévisibles en ce moment.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 apporte aux agents classés avant l'entrée en vigueur de la présente loi dans un des grades E3ter, E3 ou E2, les mêmes garanties que le paragraphe 2 réserve aux agents classés dans un groupe d'indemnité A1, A2 ou 81.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 4 constitue désormais la base légale pour la fixation de la rémunération de l'employé communal classés au groupe d'indemnité C1 au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, et qui, en exécution de la loi précitée du 27 mai 2022 pourra être maintenu en service, sans qu'il ne soit plus possible d'engager du personnel enseignant relevant du groupe d'indemnité C1 en exécution de ladite loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 5 a pour but de garantir qu'un agent classé dans un grade « E » au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et reclassé ne puisse subir un désavantage pécuniaire au cas où il serait classé dans un échelon qui n'est pas prévu par son nouveau barème après reclassement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 6 constitue le corollaire du paragraphe 4 et concerne les employés communaux classés au grade El au moment de l'entrée en vigueur de la loi précitée du 27 mai 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 7 a pour objet de régler la situation des actuels directeurs, directeurs-adjoint ou chargés de direction des écoles de musique, qui seront reclassés dans le groupe d'indemnité A1. Si l'article 14 de la loi précitée du 27 mai 2022 prévoit que les fonctions prémentionnées ne peuvent dorénavant être assumées que par des agents A2, le présent paragraphe permet aux agents A1 de pouvoir continuer à assumer leurs fonctions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 108.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article comporte les dispositions transitoires applicables au personnel enseignant engagé en qualité de salarié avant l'entrée en vigueur de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 définit le mode de reclassement des agents intéressés dans les nouvelles carrières, fixées par l'article 105. Le mode de reclassement est celui appliqué en exécution du règlement grand-ducal du 31 août 2018 portant reclassement de certaines carrières de fonctionnaires et d'employés communaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les agents classés au grade E3ter, le reclassement se fait en deux étapes ; d'abord ces agents sont reclassés dans le groupe d'indemnité A2. Par la suite ils bénéficient d'un avancement dans le groupe d'indemnité A1. Il importe de constater que le reclassement précité a fait l'objet d'un accord entre le Gouvernement, le SYVICOL et les organisations syndicales représentant le personnel enseignant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il résulte du paragraphe visé que les carrières des employés communaux classés au groupe d'indemnité El ne sont pas reclassés. Cette situation s'explique par le fait que les carrières des enseignants en question, telles qu'elles ont été fixées par le règlement grand-ducal modifié du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, d'admission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements d'enseignement musical du secteur communal, ne sont pas moins favorables que celles prévues par un employé communal administratif ou technique relevant du groupe d'indemnités C1. En outre, la loi précitée du 27 mai 2022 dispose que dorénavant le personnel enseignant ne pourra plus être engagé dans le groupe d'indemnité El.</p>\n<p class=\"lf-p\">59 Le paragraphe 3 a pour objet de garantir qu'aucun agent dont la carrière est reclassée en exécution du paragraphe 2 ne puisse en subir un désavantage de carrière. Si le procédé de reclassement conduit de par son principe à une amélioration de la situation pécuniaire de l'agent visé, ce paragraphe constitue un garde-fou par d'éventuels cas imprévisibles en ce moment.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 4 constitue un corollaire du paragraphe 2. Celui prévoit effectivement que le reclassement des salariés est opéré au moment où ils atteignent le début de carrière. C'est pourquoi le paragraphe 4 fixe la rémunération des salariés, qui au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, se trouvent en service provisoire et ceci jusqu'au moment où ils seront reclassés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 5 est de nature à garantir à un salarié, bénéficiant au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, d'une majoration de l'indice, lui accordée par le règlement grand-ducal précité du 25 septembre 1998, de pourvoir continuer à en bénéficier jusqu'au moment où il avancera en échelon. Il y a lieu de noter que le système de la majoration d'échelon, prévu par le règlement grand-ducal du 25 septembre 1998, n'est pas repris par la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 6 a pour but de garantir qu'un salarié classé dans un grade « E » au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et reclassé ne puisse subir un désavantage pécuniaire au cas où il serait classé dans un échelon qui n'est pas prévu par son nouveau barème après reclassement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 7 règle à titre transitoire, la situation des salariés classés au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi au grade El et qui ont atteint le début de carrière. Bien que la loi précitée du 27 mai 2022 ne permet dorénavant plus d'engager des salariés au grade El, les agents classés au grade El, en service au moment de l'entrée en vigueur de ladite loi, pourront être maintenus en service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 8 a pour objet de régler la situation des actuels directeurs, directeurs-adjoint ou chargés de direction des écoles de musique, qui seront reclassés dans le groupe d'indemnité A1. Si l'article 14 de la loi précitée du 27 mai 2022 prévoit que les fonctions prémentionnées ne peuvent dorénavant être assumées que par des agents A2, le présent paragraphe permet aux agents A1 de pouvoir continuer à assumer leurs fonctions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad art. 109.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions ayant trait à la rémunération du personnel enseignant employé communal/salarié et à la revalorisation des carrières du personnel enseignant engagé en qualité d'employé communal ou de salarié produisent leurs effets, en exécution d'un accord y afférent, conclu entre le Gouvernement, le SYVICOL et les organisations syndicales représentant le personnel enseignant, au ler janvier 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">60 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet :</p>\n<p class=\"lf-p\">Projet de loi portant fixation des conditions de travail et de rémunération du personnel enseignant de l'enseignement musical dans le secteur communal Ministère initiateur :</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère de l'Intérieur Auteur(s) :</p>\n<p class=\"lf-p\">Taina Bofferding / Jean-lou Hildgen / Nadja Poensgen Téléphone :</p>\n<p class=\"lf-p\">247-84611 Courriel : jean-lou.hildgen@mi.etat.lu Objectif(s) du projet :</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent dossier concerne le projet de loi portant fixation des conditions de travail et de rémunération du personnel enseignant de l'enseignement musical dans le secteur communal qui comporte pour chaque catégorie d'agents engagés comme personnel enseignant distinctement les conditions de travail ainsi que les conditions et modalités relatives à la fixation de leur rémunération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet de loi comporte également une revalorisation des carrières des enseignants engagés comme employé communal respectivement en qualité de salarié et fixe également pour l'ensemble du personnel enseignant la tâche ainsi que les vacances scolaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) Education nationale, Communes, Syndicat de communes Date :</p>\n<p class=\"lf-p\">11/07/2022 Version 23.03.2012 1/ 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) D Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation.</p>\n<p class=\"lf-p\">3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).</p>\n<p class=\"lf-p\">7 a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ?</p>\n<p class=\"lf-p\">D Oui E Non N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">E Non N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ?</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ?</div>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ?</p>\n<p class=\"lf-p\">4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) 8 9 Le projet prévoit-il :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ?</div>\n<p class=\"lf-p\">D oui E Non E N.a.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>des délais de réponse à respecter par l'administration ? n Oui E Non E N.a.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ?</div>\n<p class=\"lf-p\">E Oui D Non E N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Oui E Non N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">E Oui E Non N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ?</p>\n<p class=\"lf-p\">D Si oui, laquelle :</p>\n<p class=\"lf-p\">10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">D oui D oui E Non E Non E oui E Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, expliquez pourquoi :</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet ne donne pas lieu à des distinctions selon les genres. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">E oui Non E Oui Non E N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">D oui E Non J N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, expliquez de quelle manière :</p>\n<p class=\"lf-p\">16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, expliquez de quelle manière :</p>\n<p class=\"lf-p\">Directive « services »</p>\n<p class=\"lf-p\">17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Artice 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ?</p>\n<p class=\"lf-p\">E Oui E Non N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 Fiche financière Le présent projet n'a pas d'impact sur le budget de l'Etat. Il importe de constater qu'il a pour objet de définir les conditions de travail et de rémunération du personnel enseignant de l'enseignement musical dans le secteur communal, prévu par l'article 14 de la loi du 27 mai 2022 portant organisation de l'enseignement musical dans le secteur communal. Bien qu'il prévoie une revalorisation des carrières des chargés de cours de l'enseignement musical, comportant évidemment une augmentation des frais relatifs à la rémunération des agents visés, il y a lieu de constater qu'il en a été tenu compte au niveau des modalités de la participation financière de l'État dans le financement de l'enseignement musical dans le secteur communal, régies par la loi du 27 mai 2022 précitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en résulte que le surplus des frais de rémunération visé est couvert par la participation financière de l'Etat aux frais de l'enseignement musical communal, telle qu'elle est définie par l'article 16, paragraphes 2 et 3 de la loi du 27 mai 2022 précitée, dont il figure ci-après un extrait.</p>\n<p class=\"lf-p\">Extrait de la loi du 27 mai 2022 susmentionnée, se rapportant au financement de l'enseignement musical:</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 7 — Financement de l'enseignement musical</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les frais de fonctionnement de l'enseignement musical sont à charge de la commune. Chaque</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">commune fixe le minerval.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Une participation financière de l'État est prévue annuellement au budget du ministère. Le calcul de la participation financière de l'État se fait suivant un taux de base par minute suivant les données qui doivent être validées par la commune dans l'outil de gestion informatique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le taux de base par minute, toutes branches confondues, se compose d'un montant s'élevant à :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° 30 euros pour les cours de l'éveil, de la division inférieure et du degré inférieur, ainsi que pour les cours d'adultes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° 55 euros pour les cours de la division moyenne et du degré moyen ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° 75 euros pour les cours de la division moyenne spécialisée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">40 105 euros pour les cours de la division supérieure et du degré supérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont prises en compte les minutes enseignées des branches et niveaux des cours tels que définis par le règlement grand-ducal prévu à l'article 10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les montants fixés ci-dessus correspondent au nombre 834,76 de l'indice pondéré du coût de la vie au 1\" janvier 2021 et sont adaptés aux variations du coût de la vie en vigueur en date du 1er septembre précédant l'année scolaire de référence pour laquelle la participation financière de l'État est due et sont également adaptés aux variations de la valeur du point indiciaire applicable au 1er septembre précédant l'année scolaire de référence conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État.</p>\n<p class=\"lf-p\">LI 61</p></div>", "next": 0}