{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">s’approchent au mieux des flux réels. En outre, il est tenu de respecter les règles fixées dans le manuel décrit au paragraphe (4) du présent article. Les clients finals, qui ont conclu un contrat simultanément avec plusieurs fournisseurs, peuvent assumer le rôle de responsable d’équilibre pour leur périmètre d’équilibre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Tout gestionnaire de réseau est responsable d’équilibre pour au moins un périmètre d’équilibre relatif à l’approvisionnement du ou des réseaux dont il assure la gestion. Ces périmètres d’équilibre servent à la comptabilisation des quantités d’énergie électrique imputables au gestionnaire de réseau, telles que notamment les pertes de réseau et les écarts dus aux profils standard. Les tâches relevant des gestionnaires de réseau et concernant la comptabilisation dans leurs réseaux respectifs des quantités d’énergie électrique peuvent être précisées par décision du régulateur en vertu de la procédure de consultation organisée conformément à l’article 59 de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Toute fourniture, y compris toute injection et tout prélèvement d’électricité, doit être comptabilisée moyennant un périmètre d’équilibre qui est à établir et à gérer par un responsable d’équilibre. Lorsqu’un périmètre d’équilibre d’un responsable d’équilibre inclut des points de fourniture pour lesquels ce responsable n’effectue pas la fourniture, il communique l’identité des fournisseurs respectifs au régulateur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>Le responsable d’équilibre peut sous-traiter ses fonctions, en totalité ou pour partie, à une entreprise tierce. Cette entreprise doit être établie dans un pays de l’Union européenne, respecter les modalités retenues dans le manuel défini au paragraphe (4) du présent article, ainsi que toutes les obligations légales et réglementaires imposées au responsable d’équilibre dans la limite de la délégation lui attribuée par le Ministère d'État – Service central de législation</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>28 - loi du 01 août 2007 Version consolidée au 26 août 2012 responsable d’équilibre. La délégation doit se faire au moyen d’un contrat précisant l’étendue des tâches et missions déléguées et la période ou durée contractuelle.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre VI. – Dissociation comptable et transparence de la comptabilité</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section I. Droit d’accès à la comptabilité</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le régulateur dispose d’un droit d’accès à la comptabilité des entreprises d’électricité dont la consultation est nécessaire pour l’accomplissement de sa mission au sens de la présente loi. Le régulateur préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section II. Dissociation comptable</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les entreprises d’électricité établissent, font contrôler et publient leurs comptes annuels selon la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Les entreprises d’électricité qui ne sont pas tenues légalement de publier leurs comptes annuels tiennent, en leur siège social, un exemplaire de ceuxci à la disposition du public. En tout état de cause, les gestionnaires de réseau sont tenus de faire contrôler leurs comptes par un réviseur d’entreprise.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les entreprises d’électricité tiennent, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés pour chacune de leurs activités de transport et de distribution, comme elles devraient le faire si les activités en question étaient exercées par des entreprises distinctes, en vue d’éviter des discriminations, des subventions croisées et des distorsions de concurrence. Elles tiennent également des comptes, qui peuvent être consolidés, pour les autres activités concernant l’électricité non liées au transport ou à la distribution. Pour chacune des activités, les entreprises d’électricité tiennent des comptes séparés relatifs aux obligations de service public qu’elles exercent. Les revenus de la propriété du réseau sont mentionnés dans la comptabilité. Le cas échéant, elles tiennent des comptes consolidés pour d’autres activités en dehors du secteur de l’électricité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Elles font figurer dans cette comptabilité interne un bilan et un compte de profits et pertes pour chaque activité qu’elles communiquent annuellement au régulateur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le régulateur peut en outre imposer aux gestionnaires de réseau la tenue de comptes calculatoires reposant notamment sur les valeurs calculées suivant les modalités fixées en vertu du paragraphe (1) de l’article 20.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le régulateur est habilité à fixer les modalités pour la tenue, le contrôle et la publication des comptes séparés visés aux paragraphes (2) et (3) du présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lors du contrôle en vertu du paragraphe (1), le réviseur d’entreprises vérifie également le respect de l’obligation d’éviter les discriminations et les subventions croisées. Il établit un rapport relatif à son contrôle que les entreprises d’électricité concernées communiquent sans délai au régulateur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Au cas où une entreprise d’électricité ne répond pas aux obligations en vertu du présent article, le régulateur désigne, après mise en demeure de l’entreprise concernée, un réviseur d’entreprise qu’il charge de la vérification de la conformité de la comptabilité de l’entreprise d’électricité concernée et en l’absence d’une comptabilité en vertu du présent article, de l’établissement de celle-ci. Les frais y relatifs sont à charge de l’entreprise d’électricité concernée.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre VII – Modalités relatives aux ouvrages électriques</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section I. Etablissement et modification de réseaux et utilisation de la propriété de tiers</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-36\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’établissement, la modification et le renouvellement de tout ouvrage électrique sont réalisés aux conditions économiquement les plus avantageuses telles que définies dans le cadre de la législation sur les marchés publics, par le concessionnaire qui conserve le choix quant à la façon de les réaliser.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Tout ouvrage électrique, y compris les droits réels nécessaires, est cédé d’office et gratuitement au propriétaire du réseau de transport ou de distribution auquel les ouvrages électriques sont directement Ministère d'État – Service central de législation</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>29 - loi du 01 août 2007 Version consolidée au 26 août 2012 raccordés. Cette cession s’opère de plein droit dès réception par le gestionnaire de réseau concerné. Cette obligation s’impose tant aux communes qu’aux promoteurs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Toute personne qui établit des ouvrages électriques destinés à être cédés à un propriétaire de réseau en vertu du paragraphe précédent doit respecter les règles techniques pour l’établissement des ouvrages électriques définis par le gestionnaire de réseau concerné. Ces règles techniques sont à soumettre à la procédure d’acceptation prévue à l’article 57 de la présente loi.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’établissement ou la modification d’ouvrages électriques couverts par une concession de transport ou de distribution sont réputés faire partie des infrastructures admises dans les zones urbanisées ou destinées à être urbanisées ainsi que dans les zones destinées à rester libres telles que ces zones sont définies et délimitées dans les plans d’aménagement généraux pour autant que les définitions de la zone respective ne les interdisent pas explicitement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span><span class=\"lf-art-t\">S’il est demandé par une personne de droit public à un gestionnaire de réseau de modifier des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ouvrages électriques, pour autant qu’une telle modification soit techniquement raisonnable et n’entraîne pas d’inconvénients sérieux pour le gestionnaire du réseau en cause, cette modification est réalisée aux frais du demandeur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span><span class=\"lf-art-t\">Sauf impossibilité technique ou coûts excessifs, les concessionnaires doivent procéder à une mise en</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">souterrain des lignes à moyenne ou basse tension à l’intérieur des zones affectées à des destinations nécessitant en ordre principal des constructions immobilières sur la totalité de l’aire concernée. Les communes concernées doivent supporter les frais de génie civil à concurrence d’un pourcentage de cinquante pour cent pour toute première mise en souterrain en moyenne tension ou en basse tension.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les concessionnaires ont le droit de faire gratuitement usage des domaines public et privé de l’Etat et des communes pour établir des ouvrages électriques et l’exécution de tous les travaux y afférents. Font partie de ces travaux notamment ceux qui sont nécessaires au maintien, à la modification, à la réparation, à l’enlèvement, au contrôle et à l’exploitation des ouvrages électriques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le droit d’utilisation des domaines public et privé de l’Etat et des communes étant gratuit, les autorités ne peuvent imposer aux concessionnaires aucun impôt, taxe, péage, rétribution ou indemnité y relatifs de quelque nature que ce soit.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Avant d’établir des ouvrages électriques sur les domaines public et privé de l’Etat et des communes, le concessionnaire en possession de toutes les autorisations requises transmet pour information le plan des lieux et les caractéristiques d’aménagement pour l’usage des domaines concernés aux autorités compétentes et aux communes concernées.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le concessionnaire est en droit:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de faire passer sans attaches ni contact les conducteurs d’électricité au-dessus des propriétés privées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>d’établir à demeure des ouvrages électriques sur des terrains privés sans constructions établies à des fins d’habitation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>de couper les branches d’arbres qui, se trouvant à proximité des ouvrages électriques, pourraient par leur mouvement ou leur chute occasionner des courts-circuits ou des avaries;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>sans préjudice de dispositions législatives spéciales et de toutes les autorisations légalement requises, et après information et tentative de conciliation en vertu du paragraphe (2) avec le propriétaire concerné, de couper un arbre ou de procéder au raccourcissement de racines qui, se trouvant à proximité d’ouvrages électriques, respectivement soit menacent de tomber sur ces ouvrages, soit constituent Ministère d'État – Service central de législation</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>30 - loi du 01 août 2007 Version consolidée au 26 août 2012 un obstacle incontournable pour l’établissement, la maintenance ou le fonctionnement des ouvrages électriques, tous frais éventuels d’abattement d’arbre ou de raccourcissement de racines étant à charge du concessionnaire. Les dispositions qui précèdent ne dispensent pas le propriétaire de sa responsabilité, notamment en qualité de gardien au sens de l’article 1384 du code civil.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si, par application des points c) et d) du paragraphe (1) du présent article, le propriétaire concerné n’a pas donné suite à la requête du concessionnaire après un mois à compter de l’envoi d’une lettre recommandée, ce dernier a le droit de procéder lui-même au raccourcissement des racines, à la coupe de l’arbre ou à l’ébranchage nécessaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’exécution des travaux prévus sous les points a) et b) du paragraphe (1) du présent article fait l’objet d’une servitude conventionnelle à conclure entre le concessionnaire et le ou les propriétaires concernés. S’il y a opposition du ou des propriétaires concernés à la signature de cette servitude conventionnelle, l’exécution des travaux prévus sous les points a) et b) du paragraphe (1) du présent article doit faire l’objet d’une autorisation ministérielle préalable, délivrée suite à la procédure déterminée aux paragraphes suivants.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le concessionnaire adresse au ministre une demande motivée indiquant l’objet du ou des ouvrages électriques projetés, les conditions techniques de son ou de leur établissement et les motifs qui justifient l’usage de la propriété privée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il y joint, suivant les cas:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un extrait du plan cadastral indiquant les parcelles sur lesquelles il se propose de placer le ou les ouvrages électriques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une liste indiquant les noms et adresses des propriétaires et locataires desdites parcelles.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les pièces mentionnées ci-dessus sont fournies en triple exemplaire, sans préjudice des exemplaires supplémentaires qui peuvent être demandés par le ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre ordonne l’ouverture d’une enquête dans la commune de la situation des immeubles que le concessionnaire en cause veut grever.</p>\n<p class=\"lf-p\">A ces fins, un exemplaire de la demande et de chacun des documents mentionnés ci-avant est transmis sans retard au bourgmestre de la commune visée, pour être déposé pendant quinze jours à la maison communale à l’inspection des intéressés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un avis indiquant que le dépôt a été effectué est affiché dans la commune aux endroits ordinaires d’affichage par les soins du collège des bourgmestre et échevins ou de l’un de ses membres qu’il délègue à cette fin.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, l’administration communale donne, par écrit, avis du dépôt, individuellement et à domicile, aux propriétaires et locataires intéressés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est justifié de l’accomplissement de ces formalités par un certificat du collège des bourgmestre et échevins, qui est joint au procès-verbal de l’enquête.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai de quinze jours susmentionné prend cours à dater de l’avertissement donné aux intéressés et au public comme il est dit ci-dessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Jusqu’à l’expiration du délai de quinzaine, le collège des bourgmestre et échevins ou le membre délégué à ces fins recueille les réclamations ou observations que les personnes intéressées peuvent formuler à l’encontre de la demande du concessionnaire. Il en est dressé procès-verbal qui est transmis au ministre dans les trois jours après l’expiration du délai de quinzaine susmentionné. le ministre peut faire procéder à la consultation des personnes et autorités intéressées, qui doivent formuler leur avis sans retard.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’enquête terminée, le ministre décide par arrêté et sur avis du Commissaire du Gouvernement à l’Energie s’il convient d’autoriser l’usage de la propriété privée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les servitudes précitées établies, soit conventionnellement, soit après procédure d’enquête et notification directe aux intéressés, constituent des servitudes d’utilité publique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Sans préjudice de tous autres droits octroyés au concessionnaire, l’exercice des droits visés aux points</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>et b) n’entraîne aucune dépossession au niveau du droit de propriété.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les indemnités dues pour dommages réels, c’est-à-dire des dommages précis, actuels et certains en relation directe et certaine avec l’exercice d’une servitude, résultant de l’exercice des servitudes prévues Ministère d'État – Service central de législation</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>31 - loi du 01 août 2007 Version consolidée au 26 août 2012 sous les points a) à d) du paragraphe (1) du présent article sont fixées en premier ressort par le juge de paix territorialement compétent selon la situation de la propriété en cause.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Toute personne de droit privé, pour autant qu’elle soit en possession de toutes les autorisations requises, a le droit d’exécuter tous travaux à sa propriété, notamment de construire, démolir, réparer et de clore sa propriété, sous réserve de ne prendre aucune mesure qui viserait à modifier ou à déplacer les ouvrages électriques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour autant que des ouvrages électriques créent de façon durable une gêne grave aux travaux décrits au paragraphe (1) ci-dessus, la personne de droit privé en cause a le droit d’en demander la modification aux frais du concessionnaire concerné, selon le paragraphe (1) de l’article 36 de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La personne de droit privé visée doit informer le concessionnaire concerné, par lettre recommandée, des travaux qui sont susceptibles d’impliquer une modification ou un déplacement d’ouvrages électriques, au moins trois mois avant leur début.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Si l’ouvrage électrique est compris, en vertu du paragraphe (2) de l’article 26, dans le réseau d’un concessionnaire et appartient à un tiers autre que ce concessionnaire, la modification est faite par ce concessionnaire aux frais de ce tiers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La personne de droit privé qui en vertu du paragraphe (2) a le droit de demander une modification d’un ouvrage électrique, peut demander la mise en souterrain, à condition qu’elle paye le coût supplémentaire entre la mise en souterrain et la modification jugée nécessaire par le concessionnaire au sens du paragraphe</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>de l’article 36 de la présente loi.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout concessionnaire de transport ou de distribution peut, à ses frais, faire exproprier pour le compte du propriétaire du réseau dont il assure la gestion une propriété privée, y compris communale, selon la procédure d’expropriation prévue pour les particuliers, conformément à la loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique. Le concessionnaire en cause a seul qualité pour recevoir à ces fins toutes les notifications tant judiciaires qu’extrajudiciaires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Toute personne entreprenant des travaux à proximité d’un ou de plusieurs ouvrages électriques prend à ses frais toute mesure nécessaire pour éviter tout dommage sur ce ou ces ouvrages, sur les personnes y travaillant ou sur les utilisateurs. Elle doit s’enquérir, au moins quinze jours avant le début des travaux, du tracé ou de la configuration du ou des ouvrages électriques en cause passant par le chantier à mettre en œuvre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Quiconque contrevient sciemment aux dispositions du paragraphe (1) est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section II. Reprise, utilisation partagée et cession d’ouvrages électriques</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans le cas d’une reprise d’ouvrages électriques par un concessionnaire de transport et de distribution, l’indemnité y relative se base sur la valeur matérielle restante des ouvrages électriques au moment de la reprise. La détermination de cette valeur se fera conformément aux méthodes relatives à la détermination des tarifs d’utilisation du réseau visés au paragraphe (1) de l’article 20.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour la bonne exécution du service universel et dans l’intérêt public, notamment celui de l’unité des réseaux, le concessionnaire de transport ou de distribution a le droit de partager l’utilisation ou de reprendre la propriété des ouvrages électriques de raccordement directs ou dits en boucle de clients finals ou d’installations de production moyennant payement de l’indemnité visée au paragraphe (1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Toutefois, les ouvrages électriques établis dans le cadre de l’extension du réseau existant, notamment celle dans les zones industrielles et celle relevant de la constitution ou de l’extension d’un lotissement, sont Ministère d'État – Service central de législation</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>32 - loi du 01 août 2007 Version consolidée au 26 août 2012 cédés sans indemnité au propriétaire du réseau auquel ces nouvelles infrastructures ou ces extensions sont intégrées.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre VIII – Fourniture d’énergie électrique</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section I. Autorisation de fourniture d’énergie électrique</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Toute personne physique ou morale qui a l’intention de fournir de l’énergie électrique doit être titulaire d’une autorisation de fourniture.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’autorisation de fourniture est demandée par une personne physique ou morale établie dans un des Etats membres de l’Union européenne ou de l’Espace Economique Européen.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La demande d’autorisation de fourniture est adressée au ministre en double exemplaire par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle est signée et datée par le demandeur ou par son mandataire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sous peine d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de fourniture, le dossier qui est annexé en double exemplaire à la demande comporte:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’identité et les détails de contact du déclarant;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les pouvoirs du signataire, montrant qu’il est utilement habilité à agir pour le déclarant;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le cas échéant des statuts du déclarant et de sa structure de capital et d’actionnariat;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>ses capacités de production et des sources d’approvisionnement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les catégories de clients qu’il entend approvisionner;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>des informations relatives à ses capacités techniques, économiques et financières;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>une preuve de son honorabilité, de son expérience professionnelle et de la qualité de son organisation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsque, dans le mois qui suit la réception de la demande d’autorisation, le ministre constate que les informations fournies par le demandeur sont incomplètes ou inexactes ou que le demandeur n’est pas en mesure de se conformer aux exigences de la présente loi et aux mesures prises en son application, il met en demeure le demandeur de compléter ou de préciser sa demande d’autorisation. Cette mise en demeure est envoyée par lettre recommandée à l’adresse de contact renseignée par le demandeur. En l’absence d’une adresse de contact renseignée par le demandeur, où lorsque celle-ci est erronée, la demande d’autorisation est considérée comme nulle et non avenue.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Pour compléter sa demande, le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la mise en demeure visée au paragraphe précédent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Le ministre délivre, au plus tard un mois après réception de la demande ou le cas échéant des documents complémentaires visés au paragraphe (5), un accusé de réception certifiant que le demandeur a soumis une demande en bonne et due forme.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Si au bout du délai d’un mois visé au paragraphe (6), la demande n’est pas complète, elle est considérée comme nulle et non avenue. Le ministre retourne sans délai le dossier en question au demandeur moyennant lettre recommandée avec accusé de réception et en informe le coordinateur d’équilibre qui refuse en conséquence tout programme de fourniture du fournisseur concerné.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Le ministre statue dans les quarante jours à dater de la réception de la demande, ou, le cas échéant des pièces manquantes ou explications complémentaires. Il notifie sa décision au demandeur de l’autorisation de fourniture, au régulateur et au coordinateur d’équilibre. Le refus du ministre d’octroyer une autorisation doit être motivé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>L’autorisation de fourniture contient nécessairement les éléments suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>l’identité du demandeur, son adresse complète avec indication de son siège social et, le cas échéant, l’adresse où l’exploitation aura lieu au Grand-Duché de Luxembourg;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>le relevé des informations que l’entreprise de fourniture est tenue de communiquer au ministre et au régulateur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>le cas échéant, les obligations de service public assignées à l’entreprise de fourniture.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>L’autorisation de fourniture est délivrée pour une durée indéterminée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>33 - loi du 01 août 2007 Version consolidée au 26 août 2012</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>Le ministre transmet une copie de toute autorisation de fourniture au régulateur, au coordinateur d’équilibre et à l’administration chargée de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(13)</span>Le ministre peut retirer, suspendre ou revoir l’autorisation de fourniture si le titulaire enfreint les obligations lui imposées par la loi, les règlements pris en son exécution ou l’autorisation de fourniture qui lui a été attribuée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(14)</span>Le ministre, sur son initiative ou sur avis du régulateur, peut mettre le titulaire de l’autorisation de fourniture en demeure s’il:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>ne respecte pas les dispositions de la présente loi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>ne fournit pas d’énergie électrique à des clients dans un délai de deux ans après l’octroi de l’autorisation de fourniture ou s’il n’a plus fourni d’énergie électrique pendant une durée ininterrompue de deux ans, sauf cas de force majeure;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>met en péril l’intégrité, la sécurité ou la fiabilité du réseau de transport ou de distribution;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>ne dispose plus des moyens techniques et/ou de l’organisation nécessaires pour assurer les fournitures.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(15)</span>Une copie de cette mise en demeure est envoyée au régulateur. Si le titulaire de l’autorisation, dans le délai qui lui est imposé dans la mise en demeure, n’a pas respecté ses obligations, comme expliqué dans la mise en demeure, le régulateur peut proposer au ministre de revoir, de suspendre ou de retirer l’autorisation de fourniture.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(16)</span>La décision de révision, de suspension ou de retrait doit être motivée et notifiée au titulaire de l’autorisation. Elle est communiquée au régulateur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(17)</span>L’autorisation de fourniture est retirée d’office et avec effet immédiat à partir du jugement déclaratif de la faillite ou du constat de l’insolvabilité du titulaire de l’autorisation de fourniture.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(18)</span>En cas de transfert, de changement de contrôle, de fusion, de scission du titulaire ou de la cessation de l’activité de fourniture, l’autorisation devient caduque, le titulaire de l’autorisation de fourniture est tenu de prévenir le ministre en temps utile d’un tel événement, en y joignant, le cas échéant, une nouvelle demande d’autorisation de fourniture. Le ministre en accuse réception et en informe le régulateur et le coordinateur d’équilibre.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section II. Dispositions générales relatives aux fournisseurs</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Tout fournisseur d’électricité visant l’approvisionnement de clients résidentiels doit respecter les dispositions relatives au service universel visées à la Section I du Chapitre II.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le fournisseur doit s’abstenir de tout acte de nature à mettre en péril la sécurité, l’intégrité et la fiabilité d’un réseau. En particulier, afin de garantir une fourniture continue d’électricité à ses clients et sans préjudice d’éventuels contrats de fourniture interruptible, il doit veiller à l’adéquation entre son approvisionnement et les prélèvements de ses clients.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les fournisseurs prennent les mesures nécessaires pour garantir un échange efficace, avec les entreprises d’électricité, de toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement du marché. Le régulateur définit l’étendue et le niveau de détail de ces informations. Les fournisseurs sont tenus de donner leur soutien au développement équitable, harmonieux et équilibré du marché de l’électricité au Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le fournisseur met à disposition des clients non résidentiels, à la suite de tout changement de fournisseur d’électricité, un décompte final de clôture, dans un délai de six semaines après que ce changement a eu lieu.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions relatives au service universel, les fournisseurs d’électricité sont tenus de conclure avec leurs clients finals des contrats régissant les modalités de la fourniture. Les conditions contractuelles doivent être transparentes, équitables, rédigées dans un langage clair et compréhensible et communiquées au client avant la conclusion du contrat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>34 - loi du 01 août 2007 Version consolidée au 26 août 2012</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section III. Dispositions relatives à la facturation aux clients</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités de facturation par le fournisseur aux clients finals concernant notamment leur consommation d’énergie électrique, les services accessoires , d’autres prestations des entreprises d’électricité ainsi que les redevances et taxes applicables. Ce règlement peut différencier entre les clients relevant du service universel et les autres catégories de clients et préciser notamment:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la régularité et les échéances des factures;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les modalités de facturation des acomptes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les modalités relatives aux décomptes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le détail des informations à présenter sur les factures.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les fournisseurs d’électricité spécifient dans les documents promotionnels destinés aux clients finals potentiels, sur leur site Internet et au moins annuellement dans ou avec les factures envoyées aux clients finals d’une manière compréhensible et, au niveau national, clairement comparable:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la contribution de chaque source d’énergie à la totalité des sources d’énergie utilisées par le fournisseur au cours de l’année écoulée et le cas échéant une différenciation selon différents produits offerts;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des informations concernant l’incidence sur l’environnement, au moins en termes d’émissions de CO2 et de déchets radioactifs résultant de la production d’électricité à partir de la totalité des sources d’énergie utilisées par le fournisseur au cours de l’année écoulée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>des informations concernant leurs droits en matière de voies de règlement des litiges à leur disposition en cas de litige.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Un règlement grand-ducal peut préciser le détail et le contenu des informations visées au paragraphe (2) ainsi que le détail du contrôle, de la supervision et de l’organisation par le régulateur du système d’étiquetage visé au paragraphe (2).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>En ce qui concerne l’électricité achetée par l’intermédiaire d’une bourse de l’électricité ou importée d’une entreprise d’électricité située à l’extérieur de l’Union européenne, des chiffres agrégés fournis par la bourse ou l’entreprise en question au cours de l’année écoulée peuvent être utilisés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les fournisseurs d’électricité prennent les mesures nécessaires pour garantir la fiabilité des informations données à leurs clients conformément au présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Nonobstant toute stipulation contraire, tout paiement fait par le client final entre les mains du fournisseur s’impute prioritairement sur les taxes, ensuite sur les montants dus au titre du mécanisme de compensation et puis, en cas de fourniture intégrée, sur les frais d’utilisation du réseau.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Le règlement grand-ducal visé au paragraphe (3) du présent article peut en outre déterminer les modalités selon lesquelles les fournisseurs sont tenus de diffuser avec leurs factures des informations relatives à l’utilisation rationnelle de l’énergie, aux énergies renouvelables ou à la libéralisation du marché de l’énergie.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section IV. Communication d’informations par le fournisseur</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Chaque fournisseur établit et transmet au régulateur, aux échéances fixées par ce dernier, un rapport annuel concernant ses activités au Luxembourg renseignant notamment:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les sources d’approvisionnement de l’énergie électrique fournie à ses clients en vertu du paragraphe (2) de l’article 49 de la présente loi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le volume d’énergie électrique fourni à ses clients, par catégories de clients;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les éventuelles tarifications standard proposées aux clients résidentiels;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>ses capacités de production et ses sources d’approvisionnement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les informations transmises par les fournisseurs à leurs clients en vertu de l’article 49.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le régulateur est habilité à préciser le niveau de détail, les catégories de clients visées au point b) ainsi que l’étendue et la présentation du rapport visé par le présent paragraphe. Les catégories doivent être choisies de façon à éviter, dans la mesure du possible, de permettre d’identifier le prix appliqué à un client déterminé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>35 - loi du 01 août 2007 Version consolidée au 26 août 2012</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le paragraphe (1) du présent article, à l’exception du point c), s’applique également aux clients finals qui sont responsables de leur propre périmètre d’équilibre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les fournisseurs tiennent à la disposition du régulateur, de l’autorité de concurrence et de la Commission européenne, aux fins d’exécution de leurs tâches, pour une durée minimale de cinq ans, les données pertinentes relatives à toutes les transactions portant sur des contrats de fourniture d’électricité ou des instruments dérivés sur l’électricité passés avec des clients grossistes et des gestionnaires de réseau de transport.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les données comprennent des informations sur les caractéristiques des transactions pertinentes, telles que les règles relatives à la durée, à la livraison et à la liquidation, la quantité, la date et l’heure de l’exécution, le prix de la transaction et le moyen d’identifier le client grossiste concerné, ainsi que les informations requises concernant tous les contrats de fourniture d’électricité et instruments dérivés sur l’électricité non liquidés.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’obligation de conservation qui a trait aux instruments dérivés s’applique à partir du moment où la Commission européenne adopte des orientations y relatives.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le régulateur peut décider de mettre certaines de ces informations à la disposition des acteurs du marché à condition qu’il ne soit pas divulgué d’informations commercialement sensibles sur des acteurs du marché ou des transactions déterminés. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux informations relatives aux instruments financiers qui relèvent de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/ CEE du Conseil.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si le régulateur, l’autorité de concurrence ou la Commission européenne ont besoin d’accéder aux données détenues par des entités qui relèvent de la directive 2004/39/CE, les autorités responsables en vertu de ladite directive leur fournissent les données demandées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les fournisseurs d’électricité, en collaboration avec le régulateur, prennent les mesures nécessaires en vue de fournir à leurs consommateurs un exemplaire de l’aide-mémoire du consommateur d’énergie qui donne des informations pratiques sur les droits des consommateurs d’énergie, tel qu’établi par la Commission européenne, et à ce que celui-ci soit mis à la disposition du public.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre IX – Tâches de surveillance</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section I. Dispositions communes</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La surveillance du secteur de l’électricité est assurée par le ministre, le Commissaire du Gouvernement à l’Energie et le régulateur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ministre, le Commissaire du Gouvernement à l’Energie et le régulateur disposent d’un accès illimité aux informations détenues par les entreprises d’électricité et nécessaires à l’accomplissement de leurs missions respectives.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sur demande du ministre ou du Commissaire du Gouvernement à l’Energie, le régulateur met à la disposition du ministre les informations dont celui-ci dispose dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque les données transmises par les producteurs et les fournisseurs au ministre, au Commissaire du Gouvernement ou au régulateur sont commercialement sensibles, elles doivent être considérées comme confidentielles. Des données permettant d’identifier des clients finals ou qui se rapportent à des clients finals déterminés sont également à considérer comme confidentielles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le ministre, le Commissaire du Gouvernement et le régulateur sont chacun autorisés à procéder à la publication de données statistiques sur le secteur de l’électricité à condition que cette publication ne permette pas d’en déduire des données commercialement sensibles relatives à une entreprise déterminée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant cette limitation, des données statistiques nationales peuvent être publiées par catégories de clients finals, par type de production ou par pays d’origine.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>La confidentialité des informations ne fait pas obstacle à la communication par le ministre, le Commissaire du Gouvernement et le régulateur, des informations ou des documents qu’ils détiennent ou qu’ils recueillent, à leur demande, à la Commission européenne, à l’Agence ou aux autorités des autres Etats membres exerçant des compétences analogues, sous réserve de réciprocité, et à condition que l’autorité compétente de l’autre Ministère d'État – Service central de législation</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>36 - loi du 01 août 2007 Version consolidée au 26 août 2012 Etat membre concerné soit soumise au secret professionnel avec les mêmes garanties qu’au Grand-Duché de Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Lorsque le ministre, le Commissaire du Gouvernement à l’énergie ou le régulateur transmettent à la Commission européenne, à l’Agence ou à une autorité d’un autre Etat membre de l’Union européenne des informations qui ont été communiquées par une entreprise d’électricité à la demande du ministre, du Commissaire du Gouvernement à l’énergie ou du régulateur, cette entreprise en est informée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Sans préjudice de l’article 23 du code d’instruction criminelle, le ministre est tenu au secret professionnel.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section II. Le Commissaire du Gouvernement à l’Energie</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Il est institué un poste de Commissaire du Gouvernement à l’Energie. Le commissaire est nommé par arrêté grand-ducal.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour pouvoir être nommé commissaire, le candidat doit être détenteur d’un titre résultant d’un diplôme universitaire ou d’un certificat de fin d’études de niveau universitaire, délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat du siège de l’établissement, et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un cycle complet d’au moins quatre ans d’études ou de leur équivalent et avoir l’expérience adéquate pour l’exercice de la fonction. Il est dispensé de l’examen-concours, du stage et de l’examen de fin de stage prévus à l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En matière de politique énergétique générale, le Commissaire du Gouvernement à l’Energie est chargé</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>d’instruire, sur demande ou de sa propre initiative, toutes les questions du domaine de l’énergie soumises à la décision du Gouvernement et de donner son avis;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de fournir au ministre des avis techniques pour toutes les questions concernant la politique énergétique tant sur le plan national que sur le plan international;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>de compiler pour les besoins de publicité des statistiques de production, d’importation, d’exportation, de fourniture, d’échange et de vente aux producteurs, fournisseurs, transporteurs et distributeurs d’énergie électrique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>de surveiller l’état de la sécurité de l’approvisionnement nationale en matière d’énergie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En matière d’électricité, le Commissaire du Gouvernement à l’Energie</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>est chargé d’accomplir, avec le concours des autorités et agents requis du service administratif et en concertation avec le régulateur, la mission de surveillance du respect des concessions visées par la présente loi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>a le droit d’assister sans voix délibérative à toutes les réunions dans les sociétés où l’Etat détient des participations financières et qui sont détentrices d’une concession en vertu de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sans préjudice de l’article 23 du code d’instruction criminelle, le Commissaire du Gouvernement à l’Energie est tenu au secret professionnel et passible des peines prévues à l’article 458 du Code pénal en cas de violation de ce secret. Ce secret implique que les informations confidentielles qu’il reçoit à titre professionnel ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme sommaire ou agrégée de façon que les personnes soumises à surveillance ne puissent pas être identifiées, sans préjudice des cas relevant du droit pénal en cas de violation de ce secret.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est modifiée comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>A l’Annexe A, Classification des fonctions, au grade 17, la mention « Concessionnaire de la distribution d’énergie électrique – commissaire du Gouvernement » est remplacée par « Energie – Commissaire du Gouvernement à l’Energie ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Au point 9 de l’article 22(IV), la phrase « les Commissaires du Gouvernement auprès de la Banque Internationale et de la Cegedel » est remplacée par « le Commissaire du Gouvernement à l’Energie ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>A l’Annexe D, Détermination, au grade 17, le texte « de la Cegedel » est remplacé par le texte « à l’Energie ».</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>37 - loi du 01 août 2007 Version consolidée au 26 août 2012</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section III. Régulateur</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La fonction du régulateur du marché de l’électricité est confiée à l’Institut luxembourgeois de régulation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le régulateur prend toutes les mesures raisonnables pour atteindre les objectifs suivants dans le cadre de ses missions et compétences définies au paragraphe (2) du présent article, en étroite concertation, le cas échéant, avec les autres autorités nationales concernées, y compris l’autorité de concurrence, et sans préjudice de leurs compétences:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>promouvoir, en étroite collaboration avec l’Agence, les autorités de régulation des autres Etats membres de l’Union européenne et la Commission européenne, un marché intérieur de l’électricité concurrentiel, sûr et durable pour l’environnement au sein de l’Union européenne, et une ouverture effective du marché pour l’ensemble des clients et des fournisseurs de l’Union européenne, et garantir des conditions appropriées pour que les réseaux d’électricité fonctionnent de manière effective et fiable, en tenant compte d’objectifs à long terme;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>développer des marchés régionaux concurrentiels et fonctionnant correctement au sein de l’Union européenne, en vue de la réalisation des objectifs visés au point a);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>supprimer les entraves au commerce de l’électricité entre Etats membres, notamment en mettant en place des capacités de transport transfrontalier suffisantes pour répondre à la demande et renforcer l’intégration des marchés nationaux, ce qui devrait permettre à l’électricité de mieux circuler dans l’ensemble de l’Union européenne;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>contribuer à assurer, de la manière la plus avantageuse par rapport au coût, la mise en place de réseaux non discriminatoires qui soient sûrs, fiables, performants et axés sur les consommateurs, et promouvoir l’adéquation des réseaux et, conformément aux objectifs généraux de politique énergétique, l’efficacité énergétique ainsi que l’intégration de la production d’électricité, à grande ou à petite échelle, à partir de sources d’énergie renouvelables et de la production distribuée, tant dans les réseaux de transport que dans ceux de distribution;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>faciliter l’accès au réseau des nouvelles capacités de production, notamment en supprimant les obstacles qui pourraient empêcher l’arrivée de nouveaux venus sur le marché et l’intégration de la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>faire en sorte que les gestionnaires de réseau et les utilisateurs du réseau reçoivent des incitations suffisantes, tant à court terme qu’à long terme, pour améliorer les performances des réseaux et favoriser l’intégration du marché;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>assurer que les clients bénéficient du fonctionnement efficace du marché, promouvoir une concurrence effective et contribuer à garantir la protection des consommateurs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>contribuer à assurer un service public et universel de grande qualité dans le secteur de la fourniture d’électricité, et contribuer à la protection des clients vulnérables et à la compatibilité des mécanismes nécessaires d’échange de données pour permettre aux clients de changer de fournisseur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le régulateur est investi des missions suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>collecter, exploiter, évaluer et publier des informations statistiques relatives au marché de l’électricité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>contrôler le respect par les entreprises d’électricité des obligations liées à la fourniture d’électricité, des obligations de service public ainsi que de la qualité du service universel et la mise en œuvre des mesures de protection des consommateurs prévues à l’article 2, paragraphe (10) de la présente loi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>fixer les méthodes et accepter les tarifs d’utilisation des réseaux ainsi que des services accessoires conformément à l’article 20 de la présente loi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>assurer le respect, par les gestionnaires de réseau et, le cas échéant, les propriétaires de réseau, ainsi que par les entreprises d’électricité, des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi et des mesures qui en découlent, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>coopérer sur les questions transfrontalières avec la ou les autorités de régulation des Etats membres concernés de l’Union européenne et avec l’Agence conformément à l’article 55 de la présente loi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>se conformer aux décisions juridiquement contraignantes de l’Agence et de la Commission européenne et les mettre en œuvre;</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>38 - loi du 01 août 2007 Version consolidée au 26 août 2012</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>faire en sorte qu’il n’y ait pas de subventions croisées entre les activités de transport, de distribution et de fourniture;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>surveiller les plans d’investissement des gestionnaires de réseau de transport et fournir, dans son rapport annuel, une analyse des plans d’investissement des gestionnaires de réseau de transport du point de vue de leur cohérence avec le plan décennal de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union européenne visé à l’article 8, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) n° 714/2009. Cette analyse peut comprendre des recommandations en vue de modifier ces plans d’investissement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>contribuer, en collaboration avec le ministre, à veiller au respect des règles régissant la sécurité et la fiabilité du réseau et évaluer leurs performances passées, et définir ou approuver des normes et exigences en matière de qualité de service et de fourniture, ou y contribuer en collaboration avec d’autres autorités compétentes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>surveiller le degré de transparence, y compris des prix de gros, et veiller au respect des obligations de transparence par les entreprises d’électricité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>surveiller le niveau et l’efficacité atteints en termes d’ouverture des marchés et de concurrence pour les marchés de gros et de détail, y compris pour les bourses d’échange d’électricité, les prix facturés aux clients résidentiels, y compris les systèmes de paiement anticipé, les taux de changement de fournisseur, les taux de coupure, les redevances au titre des services de maintenance et l’exécution de ces services, et les plaintes des clients résidentiels;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">l)</span>surveiller l’apparition de pratiques contractuelles restrictives, y compris des clauses d’exclusivité qui peuvent empêcher de grands clients non résidentiels de passer contrat simultanément avec plus d’un fournisseur, ou qui pourraient limiter leur choix en la matière. Le régulateur informe, le cas échéant, l’autorité de concurrence de ces pratiques; m)respecter la liberté contractuelle en matière de contrats de fourniture interruptible et de contrats à long terme dès lors qu’ils sont compatibles avec le droit de l’Union européenne et conformes aux politiques de l’Union européenne;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">n)</span>surveiller le temps pris par les gestionnaires de réseau pour effectuer les raccordements et les réparations;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">o)</span>garantir l’accès aux données de consommation des clients, la mise à disposition, en vue d’une utilisation facultative, d’une méthode facilement compréhensible de présentation harmonisée au niveau national des données de consommation et l’accès rapide de tous les consommateurs à ces données conformément à l’article 2, paragraphe (5), point g) et à l’article 27, paragraphe (3bis) de la présente loi. Il peut préciser la méthode de présentation de ces données et la procédure d’accès aux données pour les fournisseurs et les clients. Ce service ne donne lieu à aucun surcoût pour le consommateur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">p)</span>surveiller la mise en œuvre des règles relatives aux fonctions et responsabilités des gestionnaires de réseau, des fournisseurs, des clients et autres acteurs du marché conformément au règlement (CE) n° 714/2009;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">q)</span>surveiller la coopération technique entre les gestionnaires de réseau de transport de l’Union européenne et des pays tiers;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">r)</span>surveiller la mise en œuvre des mesures de sauvegarde visées à l’article 13 de la présente loi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">s)</span>contribuer à la compatibilité des mécanismes d’échange de données relatives aux principales opérations de marché sur le plan régional;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">t)</span>surveiller la gestion de la congestion des réseaux nationaux d’électricité, y compris des interconnexions, et la mise en œuvre des règles de gestion de la congestion. A cet effet, les gestionnaires de réseau de transport ou les opérateurs du marché soumettent leurs règles de gestion de la congestion, y compris l’attribution de capacités, au régulateur. Le régulateur peut demander la modification de ces règles.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les entreprises d’électricité sont tenues de fournir régulièrement, suivant les indications du régulateur, les informations pertinentes nécessaires à l’accomplissement de sa mission de surveillance et de contrôle.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le régulateur présente un rapport annuel, au plus tard le 31 juillet, sur ses activités et l’exécution de ses missions au ministre, à l’Agence et à la Commission européenne. Ce rapport comprend les mesures prises et les résultats obtenus pour chacune de ses tâches. (3bis) Le régulateur publie, une fois par an au moins, des recommandations sur la conformité des prix de fourniture avec les obligations de service public dans le cadre du service universel et les transmet, le cas échéant, à l’autorité de concurrence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Afin d’éviter tout abus de position dominante au détriment notamment des consommateurs et tout comportement prédateur et Sans préjudice des autres dispositions de la présente loi, le régulateur est habilité Ministère d'État – Service central de législation</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>39 - loi du 01 août 2007 Version consolidée au 26 août 2012 à fixer les modalités pratiques et procédurales nécessaires à assurer la non-discrimination, une concurrence effective et un fonctionnement efficace du marché en ce qui concerne:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’accès efficace aux réseaux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le changement de fournisseur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l’application et la gestion du système de profils standard à appliquer aux clients ne disposant pas de compteur à enregistrement de puissance (clients profilés);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la gestion et l’attribution de capacités d’interconnexion et la gestion de la congestion;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les sujets régis par les documents soumis à la procédure de notification visée à l’article 58.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lors de la prise d’une décision en vertu du présent paragraphe, le régulateur fait recours à la procédure de consultation visée à l’article 59 de la présente loi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le régulateur est encore habilité à procéder à des enquêtes sur le fonctionnement des marchés de l’électricité et arrêter et imposer les mesures proportionnées et nécessaires afin de promouvoir une concurrence effective et d’assurer le bon fonctionnement du marché. Le régulateur informe le ministre du résultat de ses enquêtes et le cas échéant des mesures prises. Le régulateur a aussi compétence pour coopérer avec l’autorité de concurrence et les autorités de régulation des marchés financiers ou la Commission européenne dans le cadre d’une enquête concernant le droit de la concurrence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Lorsque le régulateur constate dans le cadre de l’analyse visée au paragraphe (5) du présent article que le marché n’est pas compétitif et que la mise en place d’une concurrence effective est entravée par une entreprise d’électricité, le ministre peut, sur proposition du régulateur, imposer à cette entreprise des obligations ou restrictions spécifiques appropriées, notamment:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’obligation de céder des capacités de transport ou des quantités d’énergie résultant de contrats de longue durée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la restriction ou limitation en quantité et durée de contrats d’approvisionnement ou de fourniture;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l’obligation d’offrir sur le marché des capacités ou quantités excédentaires disponibles;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l’obligation de publier certaines informations qui, en l’absence de publication, mettent les entreprises visées dans une situation commercialement avantageuse par rapport aux autres acteurs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les mesures et adaptations prises en vertu des paragraphes (5) et (6) du présent article sont compatibles avec le droit de l’Union européenne. Elles sont proportionnées, non discriminatoires et transparentes et ne peuvent être mises en œuvre qu’après leur notification à la Commission européenne et leur approbation par celle-ci. Si la Commission européenne n’a pas statué dans un délai de deux mois, à compter du jour suivant celui de la réception des informations complètes, elle est réputée ne pas avoir soulevé d’objections à l’encontre des mesures notifiées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Dès la prise d’une décision par le régulateur et sous réserve des cas où le ministre peut demander une reconsidération, le régulateur transmet cette décision au ministre. Le ministre dispose d’un délai de trente jours à partir de la réception de la décision pour demander au régulateur une reconsidération de cette décision. Une telle demande de reconsidération doit être motivée par des orientations de politique énergétique. Passé ce délai de trente jours respectivement dans le cas où le ministre informe le régulateur avant l’expiration de ce délai qu’il ne demande pas de reconsidération, le régulateur procède à la publication de la décision.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans le respect du secret des affaires, le régulateur est autorisé à collaborer et à échanger des informations avec d’autres instances et administrations publiques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le régulateur se consulte, s’échange, coopère étroitement, notamment sur les questions transfrontalières, avec la ou les autorités de régulation des Etats membres de l’Union européenne concernés et avec l’Agence.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il communique à l’Agence toute information nécessaire à l’exécution des tâches qui lui incombent. En ce qui concerne les informations reçues des autorités de régulation d’autres Etats membres, le régulateur assure le même niveau de confidentialité que celui exigé de l’autorité qui les fournit.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le régulateur coopère avec les autorités de régulation des autres Etats membres au moins à l’échelon régional, pour:</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>40 - loi du 01 août 2007 Version consolidée au 26 août 2012</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>favoriser la mise en place de modalités pratiques pour permettre une gestion optimale du réseau, promouvoir les bourses d’échange d’électricité et l’attribution de capacités transfrontalières et pour permettre un niveau adéquat de capacités d’interconnexion, y compris par de nouvelles interconnexions, au sein de la région et entre les régions afin qu’une concurrence effective puisse s’installer et que la sécurité de l’approvisionnement puisse être renforcée, sans opérer de discrimination entre les entreprises de fourniture dans les différents Etats membres;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>coordonner le développement de tous les codes de réseau pour les gestionnaires de réseau de transport et les autres acteurs du marché concernés; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>coordonner le développement des règles de gestion de la congestion.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le régulateur a le droit de conclure des accords de coopération avec des autorités de régulation d’un autre Etat membre de l’Union européenne, afin de favoriser la coopération en matière de régulation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les actions visées au paragraphe (3) sont menées, le cas échéant, en étroite concertation avec les autres autorités nationales concernées et sans préjudice des compétences de ces dernières.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section IV. Procédures d’acceptation, de notification et de consultation</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre des procédures d’acceptation, de notification et de consultation, le régulateur tient notamment compte des principes d’objectivité, de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité ainsi que de l’intérêt général qui inclut la mise en place d’une concurrence effective dans les différents segments du marché.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 57</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour obtenir l’acceptation du régulateur, l’entreprise d’électricité concernée soumet un dossier de demande d’acceptation au régulateur. Ce dossier comprend la demande d’acceptation proprement dite, les documents, informations et tarifs destinés à être acceptés ainsi que toutes notes et pièces explicatives documentant le cas échéant les chiffres à la base des calculs et les calculs eux-mêmes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le régulateur accuse réception dans le mois qui suit la réception du dossier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le régulateur instruit la demande sur base du dossier de demande soumis par l’entreprise d’électricité. Il peut réclamer des documents et informations complémentaires nécessaires à l’instruction et l’évaluation du dossier. Dès que le dossier est complet, il prend sa décision au plus tard dans les trois mois, prolongé le cas échéant de la durée d’une procédure de consultation visée à l’article 59 qui, dans les présentes circonstances, ne peut dépasser la durée de trois mois.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Dès la prise d’une décision par le régulateur et sous réserve des cas où le ministre peut demander une reconsidération conformément au paragraphe (5) du présent article, le régulateur en informe le demandeur et procède à la publication de la décision.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Au cas où le ministre peut demander au régulateur une reconsidération de cette décision, le régulateur transmet cette décision au ministre. Le ministre dispose d’un délai de trente jours à partir de la réception de la décision pour demander au régulateur une reconsidération de cette décision. Une telle demande de reconsidération doit être motivée par des orientations de politique énergétique. Passé ce délai de trente jours respectivement dans le cas où le ministre informe le régulateur avant l’expiration de ce délai qu’il ne demande pas de reconsidération, le régulateur en informe le demandeur et procède à la publication de la décision.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 58</span><span class=\"lf-art-t\">Les documents soumis à la présente procédure de notification sont à transmettre, de même que toute</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">modification ultérieure, au plus tard un mois avant leur mise en application au régulateur qui en accuse réception.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans les cas prévus par la présente loi ou si le régulateur le juge nécessaire, le régulateur fait recours à la présente procédure de consultation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>41 - loi du 01 août 2007 Version consolidée au 26 août 2012</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le régulateur publie, sauf s’il s’agit d’informations confidentielles, les documents qu’il soumet à la procédure de consultation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les parties intéressées ont la possibilité de présenter leurs observations dans un délai raisonnable à fixer par le régulateur. Toutefois, ce délai ne peut être inférieur à un mois à partir de la date de publication pour les consultations prescrites par la présente loi. Les observations présentées dans le cadre d’une procédure de consultation sont publiées, sauf les passages indiqués par la partie intéressée comme étant confidentiels.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le résultat de la consultation est publié.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Chaque entreprise d’électricité est tenue, sous sa responsabilité, de publier au moins sur Internet ses documents, informations et tarifs tels que régulièrement acceptés, et de les communiquer sans délai à toute personne qui en fait la demande.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque le régulateur constate, même après prise d’effet de sa décision éventuelle, que des documents, informations et tarifs ne respectent pas les critères d’objectivité, de transparence et de non-discrimination ou qu’ils risquent de faire obstacle à la mise en place d’une concurrence effective, il en informe l’entreprise d’électricité concernée en lui imposant les adaptations qui s’imposent qui sont ensuite, en fonction de leur nature, à soumettre à la procédure d’acceptation, ou à la procédure de notification.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section V. Fonctionnement et financement du régulateur</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le régulateur exerce ses fonctions de manière impartiale et transparente. Il se dote du personnel, des moyens et de l’organisation interne nécessaires à l’accomplissement de ses missions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le régulateur est autorisé à prélever la contrepartie de ses frais de personnel et de fonctionnement par des taxes à percevoir auprès des entreprises d’électricité soumises à sa surveillance.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les frais de fonctionnement visés au paragraphe (1) peuvent inclure les frais de coopération, d’harmonisation et de coordination internationale, d’analyse de marché, de contrôle de la conformité et d’autres contrôles du marché, ainsi que les frais afférents aux travaux de régulation impliquant l’élaboration et l’application de décisions administratives ainsi que tous autres frais occasionnés par l’exercice des tâches incombant au régulateur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les taxes dues par les personnes physiques ou morales visées au paragraphe (1) pour couvrir les coûts administratifs globaux occasionnés par le régulateur sont fixées annuellement par lui et publiées au Mémorial au premier trimestre de l’année en cours.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les taxes sont réparties entre les personnes physiques ou morales visées au paragraphe (1) d’une manière objective, transparente et proportionnée qui minimise les coûts administratifs et les taxes inhérentes supplémentaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le régulateur publie un bilan annuel de ses coûts administratifs et de la somme totale des taxes perçues.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les ajustements nécessaires sont effectués en tenant compte de la différence entre la somme totale des taxes et les frais de personnel et de fonctionnement.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section VI. Litiges et recours</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En ce qui concerne les obligations imposées par la présente loi aux entreprises d’électricité, toute partie ayant un grief à faire valoir contre une entreprise d’électricité peut déposer une plainte auprès du régulateur et notamment en ce qui concerne l’application:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>du droit et des conditions d’accès au réseau;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des conditions et tarifs de raccordement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>des conditions et tarifs d’utilisation du réseau;</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>42 - loi du 01 août 2007 Version consolidée au 26 août 2012</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>des conditions et tarifs de comptage;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>des conditions et tarifs du service d’ajustement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>des conditions d’appel des installations de production;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>le service universel;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>les obligations de service public.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le régulateur, agissant en tant qu’autorité de règlement de litige, prend une décision dans un délai de deux mois après la réception de la réclamation par envoi recommandé et, après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations de manière contradictoire. Ce délai peut être prolongé de deux mois lorsque le régulateur demande des informations complémentaires. Une prolongation supplémentaire de ce délai est possible moyennant l’accord du plaignant.</p>\n<p class=\"lf-p\">La réclamation visée ci-dessus est à accompagner d’un dossier complet documentant, pièces à l’appui, les événements ayant conduit à la demande de règlement de litige tout en précisant les éléments litigieux. Cette réclamation n’a pas d’effet suspensif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la réclamation concerne des aspects du service universel, le régulateur informe le Commissaire du Gouvernement à l’Energie afin de lui permettre de rendre son avis s’il le juge opportun. Lors de sa décision, le régulateur prend en considération les éléments de cet éventuel avis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La décision du régulateur est communiquée aux parties concernées qui reçoivent un exposé complet des motifs de cette décision.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En cas de litige transfrontalier, le régulateur qui prend la décision est l’autorité de régulation dont relève le gestionnaire de réseau refusant l’utilisation du réseau ou l’accès à celui-ci.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toute partie s’estimant lésée par une décision du régulateur sur les méthodes ou tarifs proposés a le droit de présenter une demande en réexamen auprès du régulateur. Cette demande doit être introduite par lettre recommandée au plus tard dans un délai d’un mois suivant la publication de la décision du régulateur et n’a pas d’effet suspensif.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section VII. Sanctions administratives</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque le régulateur constate une violation des obligations professionnelles prévues par la présente loi ou par les mesures prises en exécution de cette dernière, ou par une décision de l’Agence, de même qu’une violation des obligations qui résultent des articles 13, 14, 15, 16, 17 et 20 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité ou d’une violation aux articles 3, 4, 5, 9 et 15 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, le régulateur peut frapper la personne concernée d’une ou de plusieurs des sanctions suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un avertissement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un blâme;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>une amende d’ordre de mille euros à un million d’euros;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>une interdiction temporaire allant jusqu’à un an d’effectuer certaines opérations.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’amende ne peut être prononcée que pour autant que les manquements visés ne fassent pas l’objet d’une sanction pénale. Le régulateur ne peut sanctionner les clients finals en leur qualité de consommateurs d’électricité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les sanctions prononcées pour les violations précitées du règlement (UE) n° 1227/2011 précité et du règlement (CE) n° 714/2009 précité tiennent compte de la nature, de la durée et de la gravité de l’infraction, du préjudice causé aux consommateurs et des gains potentiels tirés de la transaction sur la base d’informations privilégiées ou d’une manipulation du marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la violation est constatée dans le chef d’une entreprise verticalement intégrée ou d’un gestionnaire de réseau de transport, l’amende d’ordre peut aller jusqu’à dix pour cent du chiffre d’affaires annuel de la personne concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>43 - loi du 01 août 2007 Version consolidée au 26 août 2012</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le régulateur peut procéder à la recherche d’un manquement visé au paragraphe (1), soit de sa propre initiative, soit à la demande de toute personne ayant un intérêt justifié. Il ne peut toutefois se saisir ou être saisi de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En cas de constatation d’un fait susceptible de constituer un manquement visé au paragraphe (1), le régulateur engage une procédure contradictoire dans laquelle la personne concernée a la possibilité de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou verbales. La personne concernée peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. A l’issue de la procédure contradictoire, le régulateur peut prononcer à l’encontre de la personne concernée une ou plusieurs des sanctions visées au paragraphe (1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les décisions prises par le régulateur à l’issue de la procédure contradictoire visée ci-dessus sont motivées et notifiées à la personne concernée et sont rendues publiques tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le régulateur peut assortir ses décisions d’une astreinte dont le montant journalier se situe entre deux cents euros et deux mille euros. Le montant de l’astreinte tient notamment compte de la capacité économique de la personne concernée et de la gravité du manquement constaté.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Contre les décisions visées au paragraphe (4), assorties ou non d’une astreinte, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>La perception des amendes d’ordre et les astreintes prononcées par le régulateur est confiée à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Les amendes d’ordre imposées aux gestionnaires de réseau ne peuvent pas être prises en considération comme charges lors du calcul des tarifs qui sont soumis à la procédure d’acceptation.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre X – Taxe sur la consommation d’électricité</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Il est instauré une taxe «électricité» sur la consommation d’énergie électrique des clients finals, autoproduction comprise.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le taux de la taxe «électricité» varie selon les catégories suivantes qui sont déterminées en fonction de la consommation constatée à un point de fourniture:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les points de fourniture affichant une consommation d’électricité annuelle inférieure ou égale à vingt-cinq mille kWh;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les points de fourniture affichant une consommation d’électricité annuelle supérieure à vingt-cinq mille kWh, à l’exception des points de fourniture visés sous point c);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les points de fourniture affichant une consommation d’électricité annuelle supérieure à vingt-cinq mille kWh utilisée principalement pour la réduction chimique et l’électrolyse ainsi que dans les procédés métallurgiques. Les modalités d’agrément de ces points de fourniture ainsi que les procédures de contrôle et de gestion y relatives peuvent être déterminées par règlement grand-ducal. Les contrôles au niveau du comptage sont effectués par l’Administration des Douanes et Accises.</div>\n<p class=\"lf-p\">Chaque client final est redevable de la taxe «électricité» qui est égale à la somme des taxes dues pour chacun de ses points de fourniture.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La consommation d’énergie électrique à des fins de stockage, sous quelque forme énergétique que ce soit, ne tombe pas sous le champ d’application de la taxe «électricité».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le taux de la taxe «électricité» est exprimé en centièmes d’euro par kWh consommé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La loi du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques détermine les taux de la taxe «électricité».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Tout client final est débiteur de la taxe «électricité» envers le gestionnaire de réseau. En cas de fourniture intégrée, son fournisseur en est tenu solidairement et indivisiblement. Tout gestionnaire de réseau distribuant de l’énergie électrique collecte la taxe «électricité» auprès de ses clients qui sont soit des clients finals, soit, en cas de fourniture intégrée, des fournisseurs. En cas de fourniture intégrée, le fournisseur collecte au nom Ministère d'État – Service central de législation</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>44 - loi du 01 août 2007 Version consolidée au 26 août 2012 et pour compte du gestionnaire de réseau concerné, la taxe «électricité» auprès de ses clients finals, et a l’obligation de la transférer au gestionnaire de réseau. Dans ce cas, le paiement régulièrement fait entre les mains du fournisseur par le client final libère ce dernier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Tout gestionnaire de réseau distribuant de l’énergie électrique à des clients finals sis au Grand-Duché de Luxembourg, doit récupérer la taxe «électricité» exigible dans le chef du client final par toutes voies de droit, soit directement auprès du client final, soit auprès du fournisseur devant collecter la taxe «électricité».</div>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire de réseau a également le droit d’effectuer, moyennant déconnexion, une suspension de l’approvisionnement en énergie électrique en vertu du paragraphe (8) de l’article 2 pour les clients résidentiels et de l’article 1134-2 du code civil pour tous les autres clients, quel que soit le montant de la contribution non réglée ou devant être transférée.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de fourniture intégrée, le fournisseur ayant avec le client final un contrat incluant le paiement de la taxe «électricité» devant être transférée par le fournisseur au gestionnaire de réseau, a les mêmes droits que le gestionnaire de réseau pour récupérer la contribution, y compris ceux découlant du paragraphe (8) de l’article 2 pour les clients résidentiels et de l’article 1134-2 du code civil pour tous les autres clients, quel que soit le montant de la contribution non réglée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les conditions d’exigibilité de la taxe et le taux de la taxe à retenir sont ceux en vigueur à la date à laquelle s’effectue la fourniture de l’électricité au consommateur. La fourniture est réputée avoir lieu à l’expiration de chaque mois auquel se rapporte une facture ou une demande d’acompte pour la fourniture d’électricité. Le gestionnaire de réseau, et le cas échéant le fournisseur, sont tenus de déposer une garantie pour couvrir les risques inhérents aux livraisons en électricité. Le Grand-Duc peut, dans des situations et aux conditions qu’il détermine, fixer ou limiter le montant des garanties visées ci-dessus.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>En cas d’omission de déclaration de la part d’un gestionnaire de réseau et lorsque les indications sont incomplètes ou erronées, l’Administration des Douanes et Accises est habilitée, après consultation du régulateur, à recourir à des estimations concernant l’énergie distribuée par ce gestionnaire de réseau. Ces estimations font foi à moins qu’endéans un délai de 3 mois le contraire soit prouvé.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les données sont considérées comme étant incomplètes ou erronées notamment lorsque la différence entre les quantités déclarées par le gestionnaire de réseau diffèrent de la somme des quantités livrées par le réseau en amont et les producteurs directement connectés au réseau en question en tenant toutefois compte de pertes de réseau forfaitaires de cinq pour cent de la consommation basse tension, deux pour cent de la consommation moyenne tension et un pour cent de la haute tension.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant les dispositions du paragraphe (14) ci-dessous, la différence ainsi constatée est toujours imposée au taux relevant de la catégorie a) du paragraphe (1) du présent article. er</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Les clients finals disposant d’une autoproduction communiquent au régulateur, avant le 1 février de chaque année, le volume d’électricité produite par autoproduction au courant de l’année civile écoulée. Sont exclues de l’application du présent article les autoproductions dont la production d’électricité de l’année civile écoulée a été inférieure à deux pour cent de la consommation totale du site de consommation concerné.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>L’Administration des Douanes et Accises est chargée de la perception de la taxe «électricité».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Le régulateur et Administration des douanes et accises visée au paragraphe (10) collaborent et échangent des données sur la consommation de l’électricité à des fins de mise en œuvre des dispositions du présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12)</span>Quant aux modalités de perception, de recouvrement et de remboursement, ainsi que pour toutes les infractions, la taxe «électricité» est assimilée en tous points au droit d’accise.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(13)</span>Le Grand-Duc est autorisé à prendre toute mesure en vue d’assurer l’exacte perception de la taxe «électricité» due et de régler la surveillance et le contrôle des personnes dans le chef desquelles cette taxe est exigible.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(14)</span>Toute omission de déclaration, toute déclaration incomplète ou inexacte et toute manœuvre ayant pour but d’éluder la taxe de consommation sur l’électricité seront punies d’une amende égale au décuple de la taxe pour laquelle il a été tenté d’obtenir abusivement la décharge, l’exemption, le remboursement ou la suspension, avec un minimum de 250 euros.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(15)</span>Indépendamment des amendes prévues par le paragraphe (14), le paiement de la taxe éludée est toujours exigible.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>45 - loi du 01 août 2007 Version consolidée au 26 août 2012</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre XI – Dispositions finales</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section I. Dispositions transitoires</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les fournisseurs qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, ont déjà conclu un</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">contrat de responsable d’équilibre avec un coordinateur d’équilibre ainsi que ceux qui se sont enregistrés volontairement auprès du régulateur comme fournisseur, disposent d’un délai de six mois pour se conformer à l’article 46.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les concessions attribuées ou reconnues en application en vertu de la loi du 2 février 1924 et de la loi du 4 janvier 1928, restent en vigueur pour une durée maximale de 24 mois après l’entrée en vigueur de la présente loi à moins qu’elles ne soient remplacées préalablement par de nouvelles concessions octroyées en vertu de la présente loi.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les contrats de fourniture conclus par des clients finals qui, au moment de la conclusion du contrat ne disposaient pas du statut de client éligible, peuvent être résiliés par les clients concernés à tout moment avec effet au dernier jour de chaque mois avec un préavis d’un mois. Pour l’application du présent article, les clients finals sont réputés avoir été éligibles aux échéances suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>depuis le 24 août 2000, les clients finals qui consommaient plus que 100 GWh par an et site de consommation, autoproduction comprise; er</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>depuis le 1 janvier 2001, les clients finals qui consommaient plus que 20 GWh par an et site de consommation, autoproduction comprise; er</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>depuis le 1 janvier 2003, les clients finals qui consommaient plus que 9 GWh par an et site de consommation, autoproduction comprise; er</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>depuis le 1 juillet 2004 tous les clients non résidentiels.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span><span class=\"lf-art-t\">Le règlement grand-ducal modifié du 22 mai 2001 concernant l’introduction d’un fonds de compensation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité reste d’application jusqu’à son remplacement par un règlement grand-ducal adopté en vertu du paragraphe (3) de l’article 7 de la présente loi. A cette fin, les références faites par ledit règlement à la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité sont réputées faire référence à la présente loi. Le terme «point de comptage» utilisé par ledit règlement est réputé correspondre au terme «point de fourniture» défini par la présente loi. Pour l’exercice des missions lui incombant en vertu du règlement grand-ducal modifié du 22 mai 2001 concernant l’introduction d’un fonds de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité, le régulateur est autorisé à instaurer et à gérer un compte de compensation pour l’exécution des obligations de service public.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour les contrats de fourniture en cours relatifs à une fourniture en basse tension à la date de la mise en vigueur de la présente loi, quelle que soit leur forme, les principes suivants sont applicables:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les dispositions relatives à la fourniture dans les contrats précités, continuent à s’appliquer jusqu’à leur substitution lors de la signature d’un nouveau contrat de fourniture avec le fournisseur au choix du client;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les dispositions relatives au raccordement dans les contrats précités, continuent à s’appliquer jusqu’à leur substitution par des nouvelles dispositions visées au paragraphe (2) de l’article 5;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les dispositions relatives à l’utilisation du réseau dans les contrats précités, continuent à s’appliquer jusqu’à leur substitution par des nouvelles dispositions visées au paragraphe (6) de l’article 20.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ministère d'État – Service central de législation</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>46 - loi du 01 août 2007 Version consolidée au 26 août 2012</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 71</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un délai de mise en conformité de six mois à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi est accordé aux exploitants pour déclarer, en vertu de l’article 17, les installations de production ou d’autoproduction qui sont déjà en service au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 72</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, et faute de désignation expresse par le propriétaire respectif, sont réputées comme gestionnaires de réseau désignés toutes les personnes morales qui assurent à ce moment la gestion des réseaux sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Le régulateur établit et publie un relevé des réseaux concernés et de leurs gestionnaires respectifs au plus tard un mois après l’entrée en vigueur de la présente loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 73</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’article 24, les gestionnaires de réseau désignés sont dispensés de concession à raison de l’exploitation de leur réseau existant pour une période maximale de douze mois à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, à condition d’introduire une demande de concession conformément aux exigences de l’article 25. Pendant cette période et jusqu’à l’octroi d’une concession, l’établissement et l’exploitation de nouveaux ouvrages électriques à une tension supérieure à 1000 V ou de nouveaux raccordements à un réseau d’une tension supérieure à 20 kV sont soumis à l’autorisation spéciale préalable du ministre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 74</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Peut être nommé aux fonctions de Commissaire du Gouvernement à l’Energie, en vertu de l’article 52, le fonctionnaire occupant actuellement ces fonctions.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section II. Dispositions modificatives et abrogatoires</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 75</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 2 de la loi du 30 mai 2005 portant 1) organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est complété par un nouvel alinéa libellé comme suit: «Les règlements adoptés par l’Institut conformément aux dispositions de ces lois sont publiés au Mémorial et sur son site Internet. Ces règlements sont applicables trois jours après la publication au Mémorial, à moins qu’ils ne déterminent une entrée en vigueur plus tardive.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité est abrogée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Jusqu’à la mise en vigueur du règlement grand-ducal visé au paragraphe (1) de l’article 18, les dispositions suivantes sont d’application:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Pour l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables, il est établi un système de garantie d’origine.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>La garantie d’origine mentionne le nom, l’adresse et la qualité du producteur, la source d’énergie à partir de laquelle l’électricité a été produite, contient le relevé des quantités d’énergie électrique injectées dans le réseau électrique d’un gestionnaire de réseau et indique la puissance installée de l’installation de production, son emplacement ainsi que la date de sa mise en opération.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Le régulateur établit et délivre, sur demande, la garantie d’origine. La demande a pour but de permettre au producteur d’électricité utilisant des sources d’énergie renouvelables d’établir que l’électricité qu’il vend est effectivement produite à partir de sources d’énergie renouvelables et lui servira de certificat par rapport à l’Administration.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>A cette fin, le régulateur peut requérir de chaque gestionnaire de réseau et de chaque producteur d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables de lui fournir tous documents ou informations Ministère d'État – Service central de législation</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>47 - loi du 01 août 2007 Version consolidée au 26 août 2012 nécessaires. Après notification à l’exploitant, le régulateur peut procéder à des contrôles sur le site des installations de production en question.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Sauf en cas de fraude constatée, une garantie d’origine délivrée par un organisme compétent d’un autre Etat membre de la Communauté européenne, conformément à la directive 2001/77/CE, est d’office reconnue par le régulateur.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 77</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La loi modifiée du 14 décembre 1967 portant institution d’un poste de commissaire du Gouvernement, portant création d’un service de l’énergie de l’Etat et concernant l’exploitation des centrales hydro-électriques d’Eschsur-Sûre et de Rosport est abrogée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La loi du 4 janvier 1928 concernant l’établissement et l’exploitation des réseaux de distribution d’énergie électrique dans le Grand-Duché de Luxembourg approuvant la convention de concession du 11 novembre 1927 ainsi que ses annexes, est abrogée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La loi du 30 juin 1927 approuvant la convention de fourniture de courant du 11 avril 1927 pour l’électrification du Grand-Duché de Luxembourg est abrogée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La loi du 2 février 1924 concernant les distributions d’énergie électrique dans le Grand-Duché de Luxembourg est abrogée.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section III. Référence</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 81</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «loi du er 1 août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité».</p></div>", "next": 0}