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En bref

Ce document est un avis du SYVICOL (Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises) sur un projet de loi concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Il vise à refondre la législation existante sans la révolutionner, en réponse au déclin de la biodiversité.

Ce qu'il réglemente

  • La protection de la nature et des ressources naturelles.
  • Les procédures de désignation des zones protégées et d'autorisation.
  • Le rôle des communes et des syndicats de communes dans la protection de l'environnement.
  • L'introduction d'un système numérique d'évaluation et de compensation (éco-points, pools compensatoires).

Qui il concerne

  • Les communes et les syndicats de communes luxembourgeois.
  • Les autorités publiques et les citoyens en matière d'accès à l'information environnementale.

Points clés

  • Le projet de loi vise la transparence et la simplification administrative.
  • Il introduit de nouvelles missions pour les communes (article 63) et la création de pools compensatoires.
  • Le SYVICOL salue l'approche volontaire mais regrette le manque de cohérence et de lisibilité du texte.
  • Le SYVICOL insiste sur la priorité de la prévention des atteintes à l'environnement sur la compensation, et demande des moyens financiers pour les communes.
Texte de loi
Texte de loi

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Luxembourg, le 6 juin 2017 Roland Gaasch 247 - 82953 SCL L 5256 - 727 / ak V/réf. 51.821 Doc. parl. 7048 Objet : Projet de loi concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Monsieur le Président, À la demande de la Ministre de l'Environnement,fai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis du comité SYVICOL sur le projet de loi sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement John Dann Directeur 8 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu SYVICOL Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises Projet de loi n°7048 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles Avis du Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises l. Considérations générales Le Syvicol a été sollicité en son avis par Madame la Ministre de l'Environnement au sujet du projet de loi sous examen. II convient de préciser que le Syvicol a également été consulté sur l'avant-projet de loi, et il souhaite profiter de l'occasion pour remercier les auteurs de leur démarche. Le présent avis a été élaboré avec l'aide des membres d'un groupe de travail réunissant le syndicat SICONA et l'asbl Emweltberodung Lëtzebuerg, qui s'est réuni à 4 reprises entre décembre 2016 et janvier 2017. Le projet de loi entend opérer une refonte de la législation en matière de protection de la nature et des ressources naturelles après une première tentative avortée en 20131 , sans toutefois la révolutionner. Au vu de l'état des lieux environnemental, qui dresse le constat alarmant d'un déclin de la biodiversité depuis plus 30 ans au niveau des espèces, des habitats et des écosystèmes, le Syvicol salue l'approche volontaire adoptée par les auteurs du projet de loi, qui témoigne d'une réelle volonté d'agir. Celle-ci est d'autant plus nécessaire que nos citoyens sont de plus en plus sensibilisés en matière d'environnement, que ce soit dû à l'augmentation continue du flux d'informations ou qu'ils soient simplement soucieux du maintien de leur cadre - et qualité - de vie. Rappelons à ce propos que la loi du 25 novembre 2005 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, qui a transposée la Directive 2003/4/CE, impose aux autorités publiques de garantir l'accès aux informations environnementales et de veiller à ce qu'elles soient d'office rendues accessibles et diffusées auprès du public. Ce devoir de transparence et ces préoccupations sont bien évidemment partagés par le Syvicol, qui se félicite de l'insertion dans le projet de loi de dispositions visant à accroître et à renforcer le rôle des communes et des syndicats de communes impliqués dans la protection de la nature. ' Qui a fait l'objet du projet de loi n°6477 Syndicat des Villes et Cornmunes Luxernbourgeoises 3, rue Guido Oppenheirn L-2263 Luxembourg T ~352 44 36 58 - 1 E infesyvicol.lu www.syvicol.lu Réf. : Avis Toutefois, ces considérations ne doivent pas constituer un obstacle insurmontable au développement des communes, lié de façon inéluctable à la croissance démographique de la population, mais elles doivent au contraire favoriser une expansion réfléchie, préservant les habitats naturels les plus précieux et les plus menacés, en concertation avec les pouvoirs locaux. L'exposé des motifs affirme que le projet de loi poursuit notamment comme finalités, la transparence et la simplification administrative, ce que le Syvicol ne peut qu'approuver. Le projet de loi confirme par ailleurs les principales orientations du projet de loi n°6477 et du programme gouvernemental, tout en introduisant un certain nombre de nouveautés par rapport au texte de loi actuel au niveau des procédures (désignation de zones protégées, procédure d'autorisation), des organes ou administrations agissant dans le domaine de la protection de l'environnement (création d'un comité de pilotage Natura 2000, nouvelle mission conférée aux communes), et des concepts (introduction du système numérique d'évaluation et de compensation, création de poo(s compensatoires). Malheureusement, le Syvicol peine à retrouver la transposition de ces objectifs dans le corps du texte qui, à de nombreux égards, manque de cohérence et de lisibilité. II doit également regretter que les auteurs ne soient pas allés jusqu'au bout de leur logique sur un certain nombre de points comme la compensation ou le droit de préemption. Ses remarques sont principalement de deux ordres : A. Quant au fond Le projet de loi s'est donné comme objectif de « pouvoir planifier la nature et la localisation des mesures compensatoires selon des principes écologiques en accord avec les priorités nationales et communautaires en matière de protection de la nature ». Ce faisant, le projet de loi se focalise davantage sur la compensation plutôt que sur la prévention des atteintes à l'environnement. Or, le Syvicol souligne que de son point de vue, la compensation écologique doit jouer les seconds rôles, alors qu'il faut garder à l'esprit que la compensation n'est rien d'autre que l'équivalent écologique — ou économique - du droit de réduire, détruire ou détériorer des biotopes ou habitats protégés. II est dès lors d'autant plus important de garantir que les mesures compensatoires soient réalisées de manière efficace — si possible avant ou pendant l'exécution des travaux les ayant imposées - et ciblée, en l'occurrence dans les pools compensatoires dont la gestion est « à durée indéterminée ». II faut encore faire attention à ce que le système numérique d'évaluation et de compensation en éco-points ne devienne pas un instrument électronique de calcul en dehors de toutes considérations environnementales. Si le Syvicol soutient sur le principe la création de pools compensatoires, il insiste sur le fait que le recours à la compensation doit être évité autant que possible. II estime que la sauvegarde de la biodiversité passe aussi et surtout par une politique durable et responsable d'aménagement du territoire, y compris et surtout au niveau communal, et le développement de projets de construction écologique promouvant une architecture innovante respectueuse de l'environnement naturel existant. 2 „à Ainsi, la législation sur l'aménagement communal et le développement urbain devrait introduire davantage de flexibilité en élargissant la marge de manceuvre des communes en matière de politique environnementale, en leur permettant d'imposer davantage de critères dits « environnementaux », par exemple en mettant l'accent sur la qualité paysagère de projets urbanistiques. II convient toutefois de faire preuve de pragmatisme et de laisser aux autorités communales le soin de faire usage ou non de cette faculté en fonction des caractéristiques locales, notamment des ressources écologiques et spatiales. De plus, les efforts de la part des communes et de leurs syndicats en matière de préservation du cadre de vie et de l'environnement devraient s'accompagner d'instruments et de moyens financiers leur permettant d'agir en ce sens. C'est pourquoi le Syvicol propose l'introduction d'un droit de préemption « environnemental ». En effet, l'élargissement du droit de préemption au profit des communes serait une mesure incitative pour celles-ci à s'engager activement dans ce domaine, notamment en vue de la création de pools compensatoires régionaux, et viendrait utilement compléter la nouvelle mission octroyée aux communes par l'article 63 du projet de loi. Cette disposition ne doit d'ailleurs pas servir d'alibi pour faire accepter de nouvelles obligations aux communes, se traduisant par une augmentation de leurs charges financières, mais elle doit refléter le souci réel de les impliquer par une démarche proactive à la politique au niveau national. Le Syvicol demande dans ce contexte que les modalités concrètes de la contribution financière des communes dans le cadre du plan national pour la protection de la nature et des plans de gestion, soient décidées d'un commun accord avec le gouvernement. Le Syvicol doit finalement constater que le projet de loi, en particulier les dispositions relatives aux mesures compensatoires, aux pools compensatoires, au registre des éco-points, souffrent d'une absence de mise en perspective. Ainsi, de nombreuses questions d'ordre pratique liées à la mise en ceuvre concrète des dispositions de la future loi ne semblent ainsi pas avoir été anticipées par les auteurs, et il est malheureux que le ministère n'ait pas donné suite aux offres réitérées de tester les modalités des pools compensatoires sur des exemples grandeur nature avant la finalisation du projet de loi. En effet, le lancement de projets-pilotes gérés par des partenaires locaux aurait pu être bénéfique afin d'identifier et de chercher une solution aux problèmes qui ne manqueront pas de se poser dans l'avenir. B. Guant à la forme II est dommage que les auteurs du projet de loi n'aient pas davantage tiré profit de l'analyse faite par le Conseil d'Etat du précédent projet de loi n°6477 modifiant la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, lequel a inspiré certaines dispositions du projet de loi sous avis. Celui-ci y aurait certainement gagné en lisibilité et en cohérence, par exemple en ce qui concerne la procédure de désignation des zones protégées d'intérêt national. D'autre part, de nombreuses dispositions ne répondent pas au principe élémentaire de sécurité juridique : c'est le cas des dispositions relatives aux autorisations, à la réalisation des mesures compensatoires, à la quantification de la valeur écologique des biotopes et habitats, aux nouvelles constructions, etc. Le Syvicol a formulé certaines propositions pour remédier à cet état de fait et renforcer la sécurité juridique pour les demandeurs d'autorisation. 3 II demande également à ce que les cartes topographiques soient établies à une échelle 1/2.500, afin de ne pas réitérer l'expérience faite dans le cadre des projets de plans directeurs sectoriels. En outre, 1 déplore que les règlements grand-ducaux d'exécution n'aient pas été joints au texte du projet de loi. Celui-ci prévoit l'adoption de près d'une trentaine de nouveaux règlements grand-ducaux d'exécution, dont un peu plus de la moitié sont obligatoires. Rappelons que sous l'empire de la loi modifiée du 19 janvier 2004, de nombreux règlements grand-ducaux n'ont jamais été pris et que cette lacune devra également être comblée. Or, ces règlements grand-ducaux viennent, pour certains, préciser des points essentiels du projet de loi, comme c'est le cas par exemple des annexes renseignées à l'article 4 du projet de loi, ou des modalités d'évaluation des mesures compensatoires de l'article 60.2 du projet de loi. Le Syvicol se réserve partant le droit de compléter ses observations à la lumière des règlements grand-ducaux qui font actuellement défaut. II faut encore rappeler l'article 32

(3)de la Constitution qui dispose que « Dans les matières réservées à la loi par la Constitution, le Grand-Duc ne peut prendre des règlements et arrêtés qu'en vertu d'une disposition légale particulière qui fixe l'objectif des mesures d'exécution et le cas échéant les conditions auxquelles elles sont soumises ». Or, il est permis de douter que toutes les dispositions prévoyant de futurs règlements grand-ducaux remplissent cette condition. Finalement, il faut remarquer que le commentaire des articles ne remplit pas toujours sa finalité qui est d'expliciter l'article commenté, de telle sorte qu'il n'est pas d'un grand secours à la compréhension du texte. Dans le commentaire des articles qui suit, le Syvicol a suggéré une série de modifications visant à corriger des erreurs matérielles ou des contresens, respectivement à améliorer la lecture des futures dispositions, et il espère qu'elles pourront contribuer au texte final. Toutefois, certains articles sont entourés d'un flou tel que leur analyse n'a pas permis de révéler ce que les auteurs du projet de loi entendaient régler. Le Syvicol attend dès lors une clarification de la part des auteurs, alors qu'il est à craindre que ces dispositions ne génèrent de sérieux problèmes pratiques. II. Eléments-clés de l'avis Rôle et mission des communes en matière de protection de la nature • L'implication des communes et des syndicats de communes en matière de planification de la politique environnementale au niveau national doit refléter le rôle et les rnissions qui leur sont confiées en tant que partenaire de l'Etat. De même, la représentation des autorités communales au sein des organes de consultation doit être proportionnelle à leurs intérêts et à leurs missions. • Ainsi, les communes et les syndicats de communes doivent être associés tant à l'élaboration des plans de gestion des zones Natura 2000, qu'à leur mise en ceuvre. Pareillement, les autorités étatiques doivent mettre en place une véritable collaboration avec le niveau local en ce qui concerne l'élaboration et la révision du Plan national concernant la protection de la nature. 4 • Les communes doivent se voir allouer les moyens financiers leur permettant de remplir la mission telle que définie à l'article 63 du projet de loi. Elles doivent ainsi pouvoir compter sur des ressources financières stables et prévisibles, récompensant leur engagement sur le long terme. • Finalement, il est rappelé que les communes sont libres d'adhérer ou non à un syndicat de communes ceuvrant dans le domaine de la protection de la nature et donc de lui déléguer cette mission. Si l'Etat souhaite encourager les communes à adhérer à un syndicat, il peut le faire par le biais d'une aide financière. Protection des biotopes, des habitats d'intérêt communautaire et des espèces d'intérêt communautaire • Le Syvicol demande des éclaircissements concernant les activités incompatibles ayant lieu dans des zones où se trouvent des habitats d'intérêt communautaire ou des espèces d'intérêt communautaires pour lesquelles l'état de conservation a été évalué non favorable - qui sont visées à l'article 15 du projet de loi, notamment quant au • champ d'application et à la portée du texte et de son règlement grand-ducal d'exécution. La procédure de délimitation de la zone verte dans le plan d'aménagement général reste lourde et complexe. D'autre part, le dispositif permettant aux communes de définir dans leur PAG une zone superposée instaurant une servitude relative aux besoins de compensation manque de flexibilité alors qu'il nécessite toujours plusieurs approbations ministérielles. • Les règles concernant les nouvelles constructions en zone verte sont trop rigides et des exceptions devraient être prévues afin que le ministre puisse y déroger, en dehors des seuls motifs d'utilité publique. La même observation vaut pour les constructions existantes, dans la mesure où toute modification, rénovation, transformation ou agrandissement d'une construction est soumise à l'autorisation du ministre. Le Syvicol propose de soumettre les travaux de moindre envergure à une simple obligation de déclaration, tandis que les immeubles protégés doivent jouir d'un statut particulier en • vue de leur préservation. L'exigence d'une autorisation ministérielle pour l'aménagement ou la construction provisoire de dépôts industriels ou de matériaux en dehors de zones industrielles excède le cadre de la présente loi et entraîne une charge administrative • disproportionnée. Le Syvicol propose de modifier le champ d'application de l'article 17 du projet de loi qui comprendrait les biotopes protégés — renseignés comme tel au cadastre des biotopes, à condition qu'il ait acquis une valeur juridique certaine — les habitats d'intérêt communautaire pour lesquels l'état de conservation a été évalué non favorable, ainsi que les habitats essentiels des espèces d'intérêt communautaire, listées aux annexes II et III pour lesquelles l'état de l'état de conservation a été évalué non favorable. 5 Mesures d'atténuation • Le Syvicol remarque les mesures d'atténuation prévues par l'article 24.
  1. du projet de loi sont une source d'insécurité juridique pour tous les dernandeurs d'autorisation, et qu'elles risquent d'entraîner le blocage de nombreux projets de construction. II propose partant de renoncer à l'introduction de cette disposition et de s'en tenir au texte de la Directive Habitats, sinon de clarifier l'intention des auteurs du projet de loi en s'inspirant de la documentation européenne en la matière. Désignation de zones protégées • Les procédures de désignation des zones Natura 2000 et des zones protégées d'intérêt national devraient prévoir un mode de consultation du public harmonisé et cohérent, afin de garantir au citoyen qu'il puisse effectivement faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure. • • L'évaluation environnementale à réaliser dans le cadre d'un plan ou projet susceptible d'affecter une zone Natura 2000 de façon significative doit tenir compte des autres textes légaux et règlementaires en vigueur. Les projets de plans de gestion relatifs aux zones Natura 2000 devraient être élaborés en collaboration avec les communes et syndicats de communes concernés, et être • soumis à une consultation publique. Le Syvicol est d'avis que la législation relative à l'aménagement communal et au développement urbain constitue le cadre légal approprié en vue de la sauvegarde et de la préservation de la nature et des ressources naturelles au niveau communal. Aussi, propose de renforcer les pouvoirs dont disposent les autorités communales pour imposer le respect de critères environnementaux dans le cadre de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain, notamment au niveau des PAP. Droit de préemption • Un droit de préemption est introduit au profit de l'Etat, des communes et des syndicats de communes mais son assiette — sur les zones protégées d'intérêt national - est réduite à une peau de chagrin. Le Syvicol plaide en faveur de l'introduction d'un véritable droit de préemption environnemental soumis à un objectif précis justifié par l'intérêt général et dont l'exercice est fixé par la loi. II est ainsi proposé d'élargir l'assiette du droit de préemption actuellement prévu par le projet de loi, et d'en • redéfinir les bénéficiaires. La procédure d'exercice du droit de préemption doit aussi être modernisée afin de rendre ce dernier plus efficace pour les pouvoirs préemptants, tout en préservant les droits des propriétaires et en facilitant leurs démarches lors de la mise en vente du bien soumis à un droit de préemption, ainsi que le travail ultérieur des notaires. 6 Demandes d'autorisation • La procédure standard de demandes d'autorisation devrait être adaptée afin de répondre aux spécificités de toutes les demandes d'autorisation instaurées par le projet de loi. De plus, il revient à l'autorité compétente d'apprécier les effets de l'autorisation sollicitée sur la zone verte, sans imposer de charge supplémentaire au demandeur d'autorisation par le biais d'une étude d'impact. • De même, le traitement et l'examen des demandes d'autorisation devrait être revu afin de supprimer les insécurités juridiques et de garantir au demandeur d'autorisation un traitement objectif et transparent de sa demande. • Le Syvicol demande le maintien d'un recours de pleine juridiction contre les décisions ministérielles prises sur base de la loi, permettant au juge d'analyser non seulement les faits et le droit faits matériels, mais encore l'opportunité de la décision critiquée. Le juge substitue alors sa propre décision à celle de l'administration, mettant fin au contentieux. Compensation et pools compensatoires • Le Syvicol approuve la création de pools compensatoires destinés à répondre au besoin de compensation de projets ayant provoqué une atteinte au patrimoine naturel. 11 se félicite du fait que grâce à ce système, le blocage de projets de constructions devrait être ainsi évité — l'Etat étant garant du fait que la compensation soit possible et la compensation écologique améliorée. • • Le Syvicol approuve le principe selon lequel la compensation doit se faire obligatoirement dans les pools et à titre exceptionnel et sur demande du demandeur d'autorisation, sur des terrains dont il est propriétaire. 11 se demande néanmoins s'il faut maintenir la possibilité pour le ministre d'autoriser la réalisation de mesures compensatoires indépendamment et préalablement à une autorisation, dans la mesure où cela pourrait entraîner des problèmes de gestion et de planification des mesures compensatoires. Tout demandeur d'autorisation peut avoir recours au registre des mesures compensatoires, qui enregistre les mesures compensatoires réalisées dans le pool compensatoire national et les pools compensatoires régionaux. Le Syvicol insiste sur le fait que la création de pools compensatoires régionaux doit se faire sur une base volontaire de la part des communes et de leurs syndicats, qui devront pouvoir compenser en cas de besoin au sein du pool national. 11 constate que l'Etat, les communes et les syndicats de communes auraient également pu s'associer en vue de la création d'un seul pool compensatoire national. • L'Etat devrait apporter des garanties financières aux gestionnaires de pools compensatoires régionaux : les mesures compensatoires enregistrées au registre des éco-points doivent être immédiatement payées, sans attendre leur éventuel débit. En outre, l'Etat devrait compenser la différence entre la redevance payée par le demandeur d'autorisation, calculée à partir d'une valeur forfaitaire, et le coût des mesures compensatoires réalisées par le gestionnaire. 7
  2. Commentaire des articles Art.
  3. Définitions L'article 3 apporte une clarification au niveau de la terminologie utilisée dans le projet de loi. Néanmoins, d'autres articles contiennent des définitions éparses - notamment l'article 7
(5)(constructions légalement existantes dans la zone verte, destination d'une construction, transformation, rénovation) et l'article 11 (roulotte, caravane ou mobilhome) — de sorte qu'il conviendrait de les regrouper à l'article
  1. D'autres concepts gagneraient à être définis, comme par exemple les écosystèmes ou les éco-points. 3.1.1 zone verte La nouvelle définition de la « zone verte » tente d'appréhender les différentes hypothèses selon que la commune est dotée d'un PAG selon la loi du 12 juin 1937 ou d'un PAG conformément à la loi modifiée du 19 juillet 2004, ou dépourvue de PAG. On peut se poser la question du sort des zones d'aménagement différé, destinées à être urbanisées et sur lesquelles s'applique une interdiction temporaire de construction et d'aménagement. Celles-ci ne tombent pas sous la qualification de « zones destinées à rester libres »2 , puisqu'elles ont vocation à être affectées à la construction à long terme, mais elles pourraient éventuellement être concernées par la nouvelle définition de la zone verte. 3.4 biotope Le Syvicol, à l'instar de nombreux commentateurs du projet de loi, s'étonne de l'absence de référence au cadastre des biotopes, qui recense les biotopes et habitats susceptibles de tomber sous le régime de l'article 17 et qui a vocation à être un instrument de planification pour les demandeurs d'autorisation. Or, pour ce faire, ce dernier doit être doté d'une base légale lui conférant une valeur juridique certaine, ce qui lui fait actuellement défaut bien qu'il soit réalisé et accessible sur le géoportail du Ministère de l'environnement. II pourrait d'ailleurs utilement être complété par la cartographie des biotopes à l'intérieur des PAG, une fois celle-ci achevée dans le cadre de la refonte des PAG des communes. De plus, le Plan National concernant la Protection de la Nature prévoit d'établir un cadastre des biotopes des milieux forestiers et d'un cadastre des services écosystémiques, qu'il conviendra également de faire figurer dans le texte de loi. 3.9 construction Si d'après l'exposé des motifs du projet de loi, la définition de construction s'inspire de la Jurisprudence, elle est néanmoins tronquée dans le texte du projet de loi. II est suggéré soit de la reprendre dans son intégralité3, soit de reproduire la définition figurant à l'annexe II du 2 Art. 28 du règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d'arnénagement général d'une commune « tout assemblage solide et durable de matériaux reliés ensemble artrficiellement, sans pour autant requérir l'incorporation de l'ouvrage au sol » 8 règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d'aménagement particulier «quartier existant» et du plan d'aménagement particulier «nouveau quartier»
  2. Art.
  3. Approbation dans le cadre d'un projet d'aménagement général Cet article décrit la procédure applicable en cas de modification de la délimitation de la zone verte. Les modifications apportées par le projet de loi doivent être analysées ensemble avec la législation sur l'aménagement communal, à la lumière des récentes modifications introduites par la loi dite « Omnibus » et plus particulièrement les articles 29 et 40 de cette loi. Dans un souci de lisibilité des textes, le Syvicol se demande s'il n'aurait pas été possible d'insérer les étapes de cette procédure spécifique à la zone verte, directement dans la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain, en ne laissant subsister à cet endroit que les dispositions relatives aux servitudes. Ainsi, l'article 5 introduit une nouveauté supplémentaire, consistant dans le fait que les communes pourront définir dans leur PAG une zone superposée instaurant une servitude relative aux besoins de compensation en application de l'article 17 du projet de loi ou des mesures d'atténuation prévues à l'article 24.1 du projet de loi. La procédure est celle de l'adoption du PAG, l'avis du ministre doit être sollicité conformément à l'alinéa l er. Les modalités concrètes de réalisation de ces mesures compensatoires sont ensuite précisées dans la convention d'exécution du PAP « nouveau quartier » selon l'article 29 de la loi dite Omnibus, modifiant l'article 36 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain. Ce dispositif aurait dû faciliter l'exécution des PAP « nouveau quartier » en supprimant l'approbation des conventions par le ministre de l'Intérieur, mais à la suite des travaux parlementaires, il a été décidé de maintenir une double approbation ministérielle de la convention PAP « nouveau quartier », rallongeant la procédure à un minimum de 45 jours. Cette lourdeur administrative est difficile à comprendre alors que les mesures compensatoires sont connues dès le départ, la commune ayant fixé les servitudes afférentes dans son PAG, lequel a déjà fait l'objet d'un avis et d'une double approbation ministérielle. Sous réserve de ses développements à l'endroit de l'article 17
(3)du projet de loi, le Syvicol propose de supprimer l'approbation par le ministre ayant la protection de la nature dans ses attributions de la convention PAP « nouveau quartier » lorsque celle-ci contient une servitude relative aux besoins de compensation — sauf si elle a vocation à remplacer l'autorisation ministérielle visée au chapitre 14 étant donné qu'il s'agit d'une simple transposition des servitudes instaurées par le PAG. Art.
  1. Règles concernant les nouvelles constructions Cet article reprend et modifie la liste des activités admises en zone verte résultant de l'actuel alinéa 3 de l'article 5 de la loi, qui se trouve sensiblement rallongée. « on entend par construction tout bâtiment, bâtisse, édifice ou ouvrage, ancré au sol, qu'il soit hors sol ou enterré » 9 Le projet de loi qualifie lesdites constructions de «conformes à l'affectation de la zone verte ». Or, un projet de construction autorisable par le ministre en ce qu'il est conforme à ladite affectation devra également remplir les autres conditions fixées par la loi. Ainsi, des constructions ayant un lien durable avec des activités d'exploitation peuvent seulement être autorisées par le ministre en zone verte si elles rentrent dans une des exceptions prévues à l'article 17 du projet de loi, ce qui restreint considérablement les hypothèses visées à l'article
  2. Est-ce bien là la volonté des auteurs du projet de loi ? II est à craindre que la combinaison des deux dispositions ne soit trop restrictive et ne laisse que très peu de marge de manceuvre au ministre pour déroger à l'interdiction de construire en zone verte, sous condition d'une compensation adéquate. En ce qui concerne les constructions visées au paragraphe 1 et 2, les auteurs du projet de loi ont largement repris l'interprétation faite par la jurisprudence du « lien certain et durable » avec les activités conformes à l'affectation de la zone verte. Le Syvicol se demande par ailleurs ce que les auteurs entendent par « opérées de manière pérenne par principe à titre professionnel, par exception avec une certaine expertise » ? Pour ce qui est des constructions pouvant être temporairement autorisées en zone verte, il est renvoyé aux développements sous l'article 57.2
(5)relatif à la durée de validité de l'autorisation délivrée. Le paragraphe 5 apporte une clarification bienvenue en ce qui concerne les abris de jardin, qui sont l'objet d'un important contentieux. Ces derniers devront faire l'objet d'une autorisation du ministre, et il est prévu qu'un règlement grand-ducal vienne préciser les critères relatifs à l'implantation, aux matériaux et aux dimensions de l'abri de jardin, ce qui permettra de garantir un traitement objectif et équitable des demandes d'autorisation. Le Syvicol se demande ce que les auteurs du projet de loi entendent par autorisation « préalable » du ministre dans les conditions du chapitre
  1. Comme les articles relatifs à la procédure d'autorisation ne prévoient aucune autorisation ministérielle préalable, cette mention est à supprimer (paragraphes 6 et 7 de l'article 6). Le paragraphe 7 prévoit que sont admises les constructions indispensables à l'utilisation d'une ou de plusieurs installations techniques ainsi que des constructions utilisées à titre de mobilier urbain, en zone de verdure ou zone de parc, à la condition que ces zones aient été « définies après l'entrée en vigueur de la présente loi ». Le Syvicol ne comprend pas la raison de cette condition d'application dans le temps qui n'a pas lieu d'être. Quant à la référence à l'intérêt général ou l'intérêt public, il est d'avis que cette condition coule de source compte-tenu de la nature des constructions. II se pose également la question de l'appréciation du respect de ces conditions, étant donné qu'une autorisation ministérielle n'est pas requise. Pour ces motifs, le Syvicol propose de reformuler le paragraphe 7 qui pourrait dès lors se lire comme suit : « En zone de verdure ou en zone de parc public, peuvent être érigées des constructions indispensables à l'utilisation d'une ou de plusieurs installations techniques ainsi que des constructions utilisées à titre de mobiliers urbains sans autorisation du ministre. Toute autre construction doit être autorisée par le ministre dans les conditions d'autorisation du chapitre 14 ». 10 Enfin, le paragraphe 9 autorise en zone verte les constructions nécessaires aux associations sans but lucratif agissant pour la protection des animaux agréées selon l'article
  2. Le Syvicol se demande pourquoi cette ouverture est limitée aux associations susvisées, et ne s'étend pas aux associations agrées ceuvrant dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement suivant l'article 66 du projet de loi. Art.
  3. Règles concernant les constructions existantes L'article 7 concerne les constructions existantes en zone verte. Le paragraphe 1 erautorise le ministre, lorsqu'une construction existante située dans la zone verte compromet le caractère d'un site, d'« ordonner que son aspect extérieur soit modifié de façon (à ce) qu'elle s'harmonise avec le milieu environnant ». L'imprécision du texte laisse place à l'imagination et la liberté la plus totale quant à l'application de cette disposition. La loi ne précise ni les critères pour déterminer quand une construction est censée être intégrée harmonieusement dans son environnement, ni les éléments extérieurs de l'immeuble susceptibles d'être concernés par cette obligation façade, toiture, portes, fenêtres, volets, etc. Sans vouloir s'immiscer dans l'analyse faite par les auteurs du projet de loi au sujet de la distinction entre les « constructions légalement existantes » et les constructions simplement « existantes » en zone verte, se pose encore la question des droits acquis du propriétaire bénéficiaire d'une autorisation ministérielle délivrée en bonne et due forme, à qui on demanderait de changer la couleur de sa façade précédemment autorisée. A défaut de la précision la plus élémentaire, cette disposition laisse place à la subjectivité et à l'arbitraire, qui ne sont pas compatibles avec les principes d'un Etat de droit. Pour ce qui est des transformations et rénovations, le Syvicol plaide pour l'introduction d'une certaine flexibilité alors que les conditions strictes imposées par le texte, combinées à la complexité de la procédure d'autorisation prévue au chapitre 14 du projet de loi, risque de décourager les propriétaires d'entamer des travaux qui seraient nécessaires à la conservation de l'immeuble. II propose de soumettre certains types de travaux de moindre envergure précisés dans la loi ou par règlement grand-ducal - à une simple obligation de déclaration comme peut le prévoir le règlement communal sur les bâtisses, les voies publiques et les sites en matière d'autorisation de construire Concernant le paragraphe 6, il devrait être précisé dans le sens où une nouvelle construction peut être autorisée en lieu et place des « constructions en zone verte qui ont fait l'objet d'une démolition ou d'un démontage total ». A défaut, toute construction nouvelle sur un terrain où une construction a été démolie ou démontée serait de facto interdite. Le Syvicol salue l'introduction d'une dérogation concernant les immeubles ayant fait l'objet d'un classement ou inscrit à l'inventaire supplémentaire en application de la loi modifiée du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux. Le nouveau paragraphe 7 de l'article 7 autorise ainsi le ministre à déroger à l'article sous examen « en vue de la sauvegarde et du maintien dans le patrimoine d'une telle construction classée ». 5 Art. 39 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain 11 De l'avis du Syvicol, cette dérogation est nécessaire alors que nombre de projets de transformation ou de réaffection de ces immeubles ont été ou sont bloqués en raison d'une application stricte de la législation en vigueur, les condamnant à un abandon presque certain. Le ministre pourrait ainsi autoriser un changement d'affectation de cet immeuble par dérogation au paragraphe 4, et ce — en théorie - quelle que soit ladite affectation. Si la préservation de ces constructions remarquables justifie qu'elles jouissent d'un statut particulier, il reste à voir si le ministère va faire usage en pratique de cette faculté et autoriser un changement de destination des immeubles protégés, y compris à d'exploitation à des fins commerciales ou d'habitation. Art.
  4. Régime des eaux II est entendu que les auteurs font référence à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, qui fait actuellement aussi l'objet d'un projet de modification 6 . Puisqu'il s'agit, d'après l'exposé des motifs, d'attirer l'attention du lecteur sur un aspect particulier de la protection de la nature, à savoir l'eau, le Syvicol se demande si cette disposition n'aurait pas davantage sa place dans la prédite loi. En effet, il vaudrait mieux renforcer la protection de la nature en général, des écosystèmes et des biotopes dans la législation relative à l'eau plutôt que le contraire. La nouvelle mouture du texte maintient l'exigence de deux autorisations ministérielles, celle du ministre ayant dans ses attributions la gestion de l'eau pour les travaux énumérés à l'article 23 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, et celle du ministre ayant dans ses attributions l'environnement, pour « tous les travaux en relation avec l'eau, susceptibles d'avoir une influence préjudiciable sur les espèces sauvages et leurs habitats ». Le ministre ayant dans ses attributions la gestion de l'eau nous semble le mieux placé pour décider de l'octroi d'une telle autorisation. D'autre part, s'agissant du même ministère, une centralisation des demandes d'autorisation auprès d'une seule administration serait de nature à simplifier les procédures. C'est d'ailleurs ce qui est prévu à l'article 70 du projet de loi n°7047, selon lequel une demande d'autorisation faite en vertu de la loi modifiée du 19 décembre 2008 précitée vaut dossier de demande en vertu de la loi sous examen. S'agit-il d'un oubli des auteurs du présent projet de loi ? Art.
  5. Roulottes, caravanes, mobilhomes et embarcations fluviales L'article sous revue autorise à l'avenir le stationnement de roulottes, caravanes et mobilhomes « de manière temporaire » sur la parcelle en zone verte appartenant au même propriétaire. Le Syvicol se demande comment interpréter le caractère « temporaire » du stationnement — et surtout le constater. Enfin, à partir de quel moment pourra-t'on considérer que cette condition n'est plus remplie ? Projet de loi n°7047 modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau 12 Art.
  6. Déchets, décharges et dépôts Dans la mesure où l'article 42 de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets interdit de manière générale l'abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des déchets, la recherche et la constatation des infractions étant opérée conformément à la prédite loi, le paragraphe 1 de l'article 12 est superfétatoire. II s'y ajoute que l'installation et l'exploitation d'une décharge de déchets dangereux, non dangereux ou inertes sont déjà soumises à une toute série d'autorisations, entre autres une demande d'autorisation d'exploitation pour établissements classés. Dans ces conditions, on peut se demander si l'autorisation du ministre requise à l'article 12
(2)ne fait pas doubleemploi. Enfin, l'autorisation du ministre visée à l'article 12
(3)a un champ d'application beaucoup plus large que celui de la seule zone verte, puisqu'il s'applique à tous les terrains situés en dehors de zones industrielles qualifiées comme telles par le PAG. En sus, l'ajout du qualificatif « provisoire » dans la nouvelle version du texte élargit encore davantage les cas de figure visés. Ainsi, l'application stricto sensu de cette disposition signifie que tout chantier quelconque — qui entraîne quasi systématiquement un dépôt de matériaux provisoire - devra à l'avenir faire l'objet d'une demande d'autorisation ministérielle, entraînant une charge administrative hors de proportion avec les objectifs poursuivis par le projet de loi. Le Syvicol ne peut dès lors marquer son accord avec cette disposition. Art.
  1. Fonds forestiers Le projet de loi innove en ce que les boisements compensatoires ou leur substitution par la création d'un autre biotope ou habitat approprié pourront se faire à l'avenir « dans le même secteur écologique ou exceptionnellement dans le secteur limitrophe ». Avant de prendre position sur le fond, 11 s'agit de savoir ce que l'on entend précisément par « secteur écologique »
  2. D'après l'article 3 du projet de loi, iP se définit comme une « partie du territoire national caractérisée par une configuration spécifique des principaux facteurs écologiques et géophysiques du milieu ». L'article 4 du projet de loi fait mention d'une carte des secteurs écologiques, mais le projet de règlement grand-ducal établissant la carte des secteurs écologiques fait malheureusement défaut. Le commentaire des articles précise toutefois que « la définition du secteur écologique n'appelle pas non plus de commentaire particulier et provient de l'ancien projet de plan directeur sectoriel paysage ». Or, à y regarder de plus près, l'ancien projet de règlement grand-ducal déclarant obligatoire le plan directeur sectoriel « paysages » contient uniquement la notion de « réseau écologique », qui est illustrée par une carte reprenant 3 zones : zone prioritaire du réseau écologique, zone d'importance particulière du réseau écologique et zone de corridors écologiques. Selon toute vraisemblance, il faut rechercher ailleurs ce que les auteurs du projet de loi entendent par « secteur écologique ». Le raisonnement qui suit s'applique également aux développements en l'endroit de l'article 17 du projet de loi 13 Le Syvicol ne peut que regretter l'absence d'une carte lorsqu'il convient d'analyser une notionclé du projet de loi en se basant sur des supputations. Le site Géoportaillu8 projette certes une carte thématique des secteurs écologiques qui, dans l'attente d'une confirmation officielle des contours de ces secteurs écologiques, donne une idée de ce qu'ils pourraient être dans le futur règlement grand-ducal. On constate que le territoire se divise en 19 secteurs écologiques, pour certains relativement étendus. Si l'on prend par exemple le secteur Alzette-, Attert-, und Mittelsauertal, on constate qu'une partie de la localité de Gilsdorf se situe dans le même secteur écologique que la commune de Livange, située 38 krn plus au sud, et qu'il est « limitrophe » de 7 autres secteurs écologiques. Dès lors, le « secteur écologique limitrophe » apparaît bien éloigné du « territoire de la commune limitrophe ». Le Syvicol remarque par ailleurs que lorsque le ministre décide de substituer la création d'un autre biotope ou habitat approprié « au sens du présent article » au boisement compensatoire, celle-ci n'est pas confinée à un secteur écologique particulier. Dans ce cas, il se demande s'il ne vaut pas mieux tout simplement imposer des boisements compensatoires « si possible dans le même secteur écologique », en laissant au ministre le soin de déterminer au cas par cas quel est l'endroit le plus approprié pour la réalisation des boisements compensatoires, au besoin en sollicitant l'avis de la commune ou du gestionnaire du pool concerné, respectivement du Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles. En tout état de cause, le Syvicol demande au gouvernement de lever le mystère et de verser à la procédure législative tous les projets de règlements grand-ducaux dont il est fait état à l'article 4 du projet de loi. Le paragraphe 3 de l'article 13 du projet de loi soumet les coupes rases de plus de 50 ares à une autorisation ministérielle. Si le Syvicol approuve les auteurs du projet de loi d'avoir introduit une limite au-delà de laquelle une autorisation ministérielle est requise, considère qu'il s'agit d'une surface relativement importante. En l'espèce, la réalité économique de l'exploitation forestière ne doit pas prendre le pas sur la fonction écologique des arbres et faire perdre de vue leur rôle notamment dans la filtration des eaux de pluie et la réduction de l'érosion. Art.
  3. Autorisation concernant certaines occupations du sol L'article 14 du projet de loi prévoit une série d'hypothèses dans lesquelles une autorisation du ministre est requise. Un seul cas de figure a été ajouté par rapport à l'article 14 de la loi actuellement en vigueur, qui concerne l'abattage, le déracinement ou la destruction d'arbres qualifiés de remarquables. Certains travaux envisagés, par exemple les points c) et e), peuvent être exécutés par les services communaux. Le Syvicol se demande si, au lieu de demander l'autorisation du ministre pour chaque arbre à abattre, les communes qui le souhaitent ne pourraient pas faire élaborer et soumettre au ministre un plan de gestion des arbres de voies respectivement du patrimoine arboré urbain, permettant une gestion qualitative en planifiant les actions à mener à partir d'une connaissance précise du patrimoine arboré de la commune, 8http://rnap.geoportaiLlultheme/emwelt?boLaver=topo bvv ipeeversion=3&zoom=10&X=705988&Y=6415546&lang =fr&lavers=690&opacities=1&crosshair=false 14 à l'exclusion des arbres remarquables qui sont soumis à un régime particulier en vertu du point f). Cette approche, déjà pratiquée chez nos voisins belges et français, constituerait une simplification administrative pour les communes qui disposent de nombreux espaces verts, parcs ou zones naturelles. Le Syvicol entend soulever la question d'un arbre présentant un danger pour la sécurité des personnes ou des usagers, par exemple après une tempête. En pareil cas, l'abattage de l'arbre devrait pouvoir être effectué immédiatement et sans autorisation préalable. 11 serait partant nécessaire de prévoir dans le texte de l'article 14 une exception pour les cas d'urgence. Art.
  4. Activités incompatibles L'article 15 du projet de loi reprend en substance l'article 15 actuel de la loi modifiée du 19 janvier 2004 qui traite des activités ayant lieu dans des zones où se trouvent des habitats d'intérêt communautaire ou des espèces d'intérêt communautaires pour lesquelles l'état de conservation a été évalué non favorable. Le Syvicol souhaite faire remarquer qu'il n'est pas évident de saisir le champ d'application de cet article : est-ce que toutes les forêts ou tous les cours d'eau sont visés, ou seulement ceux abritant des habitats d'intérêt communautaire ou des espèces d'intérêt communautaire pour lesquelles l'état de conservation a été jugé non favorable ? De la même manière, il n'est pas évident de déterminer si les activités sportives, l'emploi d'instruments sonores ainsi que les activités de loisirs, y sont interdites ou autorisées, le texte prévoyant simplement qu'elles « peuvent être précisées par règlement grand-ducal ». II faut alors se référer au commentaire des articles qui précise que ces activités « risquant d'avoir une incidence significative sur l'environnement naturel (...) ne peuvent par principe librement se dérouler en zone verte, sauf si elles sont par exception réglées par voie de règlement grand-ducal ». Or, rappelons qu'aucun règlement grand-ducal n'est jamais venu préciser ces activités dans le cadre de la loi modifiée du 19 janvier 2004, et que selon la présente disposition, l'adoption d'un règlement grand-ducal est facultative. En théorie donc, et à défaut de règlementation, les activités susvisées seraient purement et simplement interdites, et toutes les autres activités soumises à une autorisation du ministre, y compris une promenade en forêt par exemple. Le Syvicol est partant d'avis que l'adoption d'un règlement grand-ducal est une condition sine qua non de l'application de cet article. Art.
  5. Protection des cours d'eau Cet article maintient le principe de l'interdiction de planter des résineux à une distance inférieure à trente mètres du bord des cours d'eau, mais il ouvre la possibilité au ministre d'accorder une dérogation à cette interdiction en dehors des zones protégées d'intérêt communautaire et des zones protégées d'intérêt national, sans toutefois que la distance minimale ne soit inférieure à quinze mètres du bord des cours d'eau. 15 II s'agit d'une ouverture par rapport à la loi actuelle qui n'est pas autrement justifiée au commentaire des articles, lequel indique de manière lacunaire que « la pratique a démontré _que ce principe risque d'être excessivement rigide ». En l'occurrence, l'ancienne loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles avait fixé cette limite à 4 mètres. En 2004, le législateur avait ramené cette distance minimale à 30 mètres, au motif qu'une « distance de 4 mètres est à l'évidence largement insuffisante pour aboutir à une protection efficace des milieux aquatiques ». Au vu de l'enjeu écologique, le Syvicol se demande quelles sont les raisons précises qui ont poussé les auteurs du projet de loi à vouloir introduire une dérogation à cette limite. Art.
  6. Interdiction de destructions d'habitats et de biotopes L'article 17 du projet de loi reprend le principe de l'interdiction de la destruction, de la détérioration et de la réduction des biotopes protégés, des habitats d'intérêt communautaire et des habitats d'espèces d'intérêt communautaire, qui est légèrement assoupli. A noter qu'ici aussi, un règlement grand-ducal viendra préciser les « mesures à considérer comme une réduction, une destruction ou une détérioration » selon le paragraphe 7 de l'article
  7. Au risque de se répéter, le Syvicol aurait apprécié de connaître la teneur dudit règlement grandducal pour prendre utilement position. S'il faut approuver la précision apportée par le texte en ce qui concerne les biotopes protégés9 et les habitats d'intérêt communautaire, on se demande néanmoins ce qu'il en est de la troisième hypothèse, qui est venue remplacer « les habitats d'espèces des annexes 2 et 3 ». Que faut-il entendre exactement par « les habitats des espèces d'intérêt communautaire pour lesquelles l'état de conservation des espèces a été évalué non favorable » ? S'agit-il des « habitats d'espèces », qui sont définis à l'article 3.2.3 du projet de loi, ou d'une autre notion qui serait plus générale ? Le Syvicol se rallie sur ce point à l'analyse faite par l'Ordre des Architectes et Ingénieursconseils, pour qui il convient de faire une différenciation entre les habitats essentiels d'une espèce qu'elle occupe de manière plus ou moins permanente, et les zones fréquentées temporairement, par exemple pour les besoins de la chasse et de la nourriture. Ces territoires peuvent être disséminés ou disjoints pour de nombreuses espèces dans leur aire de répartition naturelle. Par exemple, pour ce qui concerne les espèces migratoires ou hivernales, leur «aire de répartition» inclut toutes les zones terrestres ou aquatiques dans lesquelles l'espèce habite ou séjourne temporairement, et celles qu'elle traverse ou survole au cours de sa migration normale. De même, les espèces très mobiles comme les oiseaux fréquentent des zones qui, compte-tenu de l'exiguïté de notre territoire, peuvent rapidement couvrir une surface importante du pays. convient à ce sujet de se référer au texte d'origine à savoir la Directive 92/43/CEE dite « Habitats » selon laquelle « pour les espèces animales qui occupent de vastes territoires, les sites d'importance communautaire correspondent aux lieux, au sein de l'aire de répartition naturelle de ces espèces, qui présentent les éléments physiques ou 9 Sauf à rappeler la remarque faite à l'article 3 du projet de loi au sujet de la définition d'un biotope 16 biologiques essentiels à leur vie et reproduction »
  8. Le Syvicol partage dès lors l'avis que le texte devrait se limiter aux habitats essentiels des espèces d'intérêt communautaire listées aux annexes II et III - pour lesquelles une zone spéciale de conservation Natura 2000 a été créée. Un règlement grand-ducal devra encore venir préciser, parmi les espèces visées aux annexes II et III, quelles sont celles dont l'état de conservation (des espèces) a été évalué non favorable, conformément aux articles 3.3.5 et 25.1 du projet de loi. Sur ce dernier point, le Syvicol approuve l'ouverture faite par les auteurs du projet de loi de ne viser que les espèces dont l'état de conservation a été évalué non favorable, mais il se demande pourquoi cette limitation n'a pas été reprise pour les habitats d'intérêt communautaire. Le paragraphe 2 de l'article 17 précise désormais quelles sont les dérogations à ce principe et sous quelles conditions des plans ou projets peuvent faire l'objet d'une autorisation ministérielle. En zone verte, ces exceptions sont au nombre de quatre et n'appellent pas d'observations spécifiques. En dehors de la zone verte, le Syvicol approuve l'ouverture faite par les auteurs du projet de loi, offrant la possibilité de déroger à l'interdiction faite au paragraphe 1 de l'article 17 sans que les conditions visées au paragraphe 2 ne doivent être réunies, mais sous réserve de la réalisation de mesures compensatoires. II est cependant d'avis que le texte pourrait aller plus loin, en ne soumettant à une autorisation ministérielle que les projets entraînant une réduction, une destruction ou une détérioration des habitats d'intérêt communautaire dont l'état de conservation a été évalué non favorable. II constate encore que le paragraphe 3 n'impose pas la compensation des biotopes protégés réduits, détruits ou détériorés selon une répartition géographique délimitée — contrairement à ce qui est prévu pour les habitats d'intérêt communautaire ou les habitats d'espèces d'intérêt communautaire. II se demande s'il s'agit d'un oubli des auteurs ou si cela résulte au contraire d'un choix délibéré. II semblerait que la deuxième phrase de l'alinéa 2 du paragraphe 2 concerne l'hypothèse où le PAG a instauré une servitude relative aux besoins de compensation — il est renvoyé aux développements faits à l'article 5
(1)et
(5)— mais sans la viser expressément". A priori, l'exigence d'une autorisation ministérielle formelle est supprimée et remplacée par une simple formalité, consistant dans le débit des éco-points au registre des mesures compensatoires. Or, le Syvicol est d'avis qu'une autorisation ministérielle en bonne et due forme est nécessaire pour imposer les mesures compensatoires y compris dans les pools compensatoires, de manière à informer le bénéficiaire de l'autorisation sur les conditions d'exécution et permettre un contrôle des juridictions administratives. Afin d'alléger les démarches administratives et d'accélérer la procédure, l'approbation du PAP par le ministre pourrait à ce moment-là être supprimée. Le Syvicol invite en tout état de cause les auteurs du projet de loi à rédiger le texte de manière plus limpide. Le paragraphe 5 interdit la taille des haies vives et des broussailles, ainsi que l'élagage des lisières de forêts du 1" mars au 1er octobre, sauf les haies servant à l'agrément des maisons Articles 1" et 4 de la Directive 11 En effet l'article 24.1 du projet loi prévoyant que le ministre peut imposer des mesures d'atténuation, vise l'approbation d'une servitude conformément à l'article 5 du projet de loi. 17 d'habitation ou des parcs. Cette dernière notion répond à une définition plutôt restrictive, qui n'englobe pas les autres espaces verts tels que les cimetières, les zones de récréation, les zones de verdure, les jardins communaux, familiaux ou communautaires, les places publiques, les aires de jeux pour enfants, etc. Or, le développement et la prolifération des végétaux y rendent parfois la taille des haies nécessaire en dehors des périodes visées ci-dessus. Le Syvicol propose dès lors de modifier cet article comme suit - et de compléter le cas échéant l'article 3 du projet de loi par une définition des espaces verts : « La taille des haies vives et des broussailles, ainsi que l'élagage des lisières de forêts sont interdites pendant la période du mars au ler octobre, sauf la taille des haies servant à ragrément des maisons d'habitation ou dans les espaces verts publics, et pour celle rendue nécessaire par des travaux effectués dans les peuplements forestiers. L'utilisation d'outils et de méthodes non appropriées tels que la faucheuse à fléaux est interdite. » Le Syvicol exprime ses réserves par rapport au paragraphe 6, qui prévoit la possibilité de déroger à l'interdiction de l'essartement à feu courant ou à l'incinération de la couverture végétale des prairies. II craint que ces pratiques qui nuisent à l'environnement ne perdurent par le biais d'une autorisation ministérielle. Finalement, le paragraphe 7 prévoit qu'un règlement grand-ducal vient préciser les mesures à considérer comme une réduction, une destruction ou une détérioration des biotopes et habitats protégés. Or, précisément, cette règlementation revêt une importance toute particulière, compte-tenu notamment de la rédaction parfois ambigüe de cet article. Le Syvicol espère partant que ce règlement grand-ducal d'exécution sera rendu public dans les meilleurs délais. Art.
  1. Principe d'indemnisation Cet article prévoit une indemnisation des dégâts matériels commis par des espèces animales protégées, respectivement l'indemnisation de mesures préventives destinées à prévenir des dégâts matériels causés par des espèces animales protégées. II s'agit d'un régime dérogatoire à la responsabilité civile de droit commun. Le paragraphe 1 dispose que les dégâts matériels « peuvent être » indemnisés. Le Syvicol considère qu'il devrait s'agir d'une obligation pour l'Etat alors qu'à défaut, il n'y a pas besoin de poser le principe d'une indemnisation ni d'en définir les modalités. Les termes « peuvent être » doivent dès lors être remplacés par « sont ». II est en outre d'avis que le régime de responsabilité — sans faute - devrait faciliter l'indemnisation des victimes de tels dégâts, en instaurant une présomption selon laquelle en cas de doute, le dommage est réputé être causé par l'espèce animale protégée. De même, la mise à disposition de formulaires devrait être systématique afin de simplifier la procédure d'indemnisation pour les propriétaires ou exploitants. Des mesures préventives sont également « éligibles d'être indemnisées » d'après le paragraphe 2 de l'article
  2. La terminologie utilisée ne semble pas la plus appropriée, alors que l'« indemnisation » suppose la réalisation d'un dommage qu'il s'agirait de réparer. Or, ici, il s'agit précisément de prendre des mesures pour prévenir un tel dommage. 18 Ainsi, la première phrase du paragraphe 2 pourrait se lire comme suit : « Une aide financiere peut être accordée en vue de la réalisation de mesures préventives destinées à prévenir des dégâts matériels causés par des espèces protégées intégralement ». Là encore, comme le texte a pour finalité d'encourager les exploitants à mettre en ceuvre des mesures préventives pour éviter la survenance de dommages futurs en lien avec une espèce animale protégée, le Syvicol estime que le système mis en place doit être autant pratique et accessible que possible. Or, les conditions à remplir pour les demandes d'aide financière ne remplissent pas ces critères. Ces mesures préventives n'étant d'ailleurs pas financées d'après leur coût réel, mais d'après un montant forfaitaire « déterminé selon le coût moyen de chacune des mesures préventives », la production des preuves de paiement relatives à leur installation n'est pas déterminante. Art. 24.
  3. Mesures d'atténuation et dérogation à la protection de certaines espèces La section 5 du chapitre 5 relatif à la protection des espèces est consacrée à des mesures d'atténuation, nouveauté introduite par le projet de loi. Or, la portée et la signification concrète de cette disposition est difficile à appréhender, tant en fait qu'en droit. Le commentaire des articles affirme que « les mesures d'atténuation sont prévues par le manuel d'interprétation de la protection stricte de la Commission européenne ». En réalité, il s'agit de ne pas confondre le manuel d'interprétation des habitats de l'Union européenne12, adopté en 1999 et révisé à plusieurs reprises - la dernière fois en 2013 et le document d'orientation sur la protection stricte des espèces animales d'intérêt communautaire en vertu de la directive «Habitats» 92/43/CEE 13 publié en 2007, qui « n'a pas de caractère législatif » mais « propose des orientations concernant l'application des règles existantes ». Ce document d'orientation vise à spécifier les obligations essentielles prévues au second pilier de la Directive Habitats, qui couvre la protection des espèces, à savoir les articles 12 à 16, et à établir une interprétation commune des dispositions concernées par les autorités nationales et subnationales. Ainsi, les articles 18 à 33 de la loi actuellement en vigueur transposent en droit national le volet « protection des espèces » imposé par la Directive. Plus précisément, l'article 12
(1)point d) de la Directive impose aux États membres de prendre « les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à l'annexe IV point a), dans leur aire de répartition naturelle, interdisant la détérioration ou la destruction des sites de reproduction ou des aires de repos ». Cette interdiction se retrouve à l'article 20 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, et à l'article 19.2 du projet de loi. Or, la Commission européenne est d'avis que « pour certaines espèces et dans certaines situations, l'adoption et la mise en ceuvre de mesures d'interdiction pures peuvent s'avérer insuffisantes et ne pas garantir la mise en ceuvre effective de l'article
  1. En pareils cas, l'article 12 exige l'adoption et la mise en ceuvre de mesures préventives14 ». De l'avis du 12 http://ec.europa.eu/environmentinature/legislation/habitatsdirective/docs/Int_Manual_EU28.pdf 14 Page 29, point 21 du document d'orientation précité http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/Pdf/guidance_fr.Pdf 19 • Syvicol, il s'agit d'une interprétation extensive de la Directive qui ne prévoit pas une telle obligation pour les Etats membres, ce que reconnaît d'ailleurs expressément la Commission
  2. Si on peut néanmoins comprendre la nécessité de prévoir des mesures préventives pour anticiper les menaces et les risques auxquels une espèce est susceptible d'être confrontée, particulièrement en ce qui concerne leur site de reproduction ou leur aire de repos, il faut néanmoins être prudent par rapport aux mesures recommandées. Ainsi, 11 est proposé de lancer des campagnes d'information visant à sensibiliser le public aux exigences relatives à la protection de certaines espèces ; de mener des actions auprès des secteurs économiques interférant avec les espèces concernées afin d'éviter les effets néfastes de certaines pratiques d'aménagement du territoire ; d'établir des plans nationaux de conservation précisant les mesures préventives possibles et fournissant des orientations pratiques aux autorités locales et aux associations de protection de la nature
  3. II s'agit là a priori d'exemples de mesures qui peuvent tout à fait être encouragées. Toutefois, le document d'orientation de la Commission préconise en outre d'adopter des « mesures destinées à assurer la permanence de la fonctionnalité écologique des sites de reproduction ou des aires de repos17 », dont font partie les fameuses « mesures d'atténuation » de l'article 24.
  4. du projet de loi. Selon le document d'orientation, les mesures d'atténuation « visent à réduire au maximum, voire à supprimer, l'impact négatif d'une activité, au moyen d'une série d'actions préventives. Toutefois, elles peuvent aller au-delà et inclure des actions visant à améliorer ou à gérer activement un site de reproduction/une aire de repos spécifique afin qu'il (elle) ne subisse à aucun moment une réduction ou une perte de sa fonctionnalité écologique. Ces actions peuvent être, par exemple, l'agrandissement du site ou la création de nouveaux habitats au sein d'un site de reproduction ou d'une aire de repos ou en liaison directe avec ces sites, afin de compenser des pertes potentielles de certaines parties ou fonctions du site. La fonctionnalité écologique de ces mesures pour l'espèce en question devra évidemment être clairement démontrée. » II ressort de ce qui précède que l'interdiction de détériorer ou détruire les sites de reproduction et les aires de repos posée par l'article 19.2
(1)du projet de loi subsiste, le ministre ayant toujours la possibilité d'y déroger selon l'article 24.2 du projet de loi, pour l'un des motifs énoncés au paragraphe 2, alinéa 2 dudit article. Dans ces conditions, il est quasi-impossible de saisir la portée de l'article 24.1 du projet de loi, d'autant plus que sa transcription dans le texte du projet de loi est plus qu'équivoque. Le Syvicol craint qu'il ne s'agisse d'un moyen déguisé d'imposer des prescriptions pour délivrer des autorisations (portant dérogation à l'interdiction) aux conditions voulues par le Ministère, et partant d'obliger un porteur de projet à faire modifier directement le plan ou le projet — quel que soit le stade de la procédure ou d'influencer la gestion de l'activité sous peine de blocage. II doit dès lors s'opposer sur le principe au texte proposé et demande de s'en tenir au texte de la Directive Habitats. 15 Page 29, point 19 : « L'article 12, à lui seul ou en liaison avec l'article 2, n'oblige aucunement les États membres à prendre des mesures de gestion proactive en faveur des habitats. Les mesures exigées doivent plutôt permettre une mise en ceuvre effective des interdictions de l'article
  1. » 16 Page 30, point 23 du document d'orientation précité 17 Page 49, point 73 du document d'orientation précité 20 Dans l'hypothèse où cette disposition serait maintenue, iI recommande d'en préciser les contours en s'inspirant davantage du document d'orientation précité afin de garantir la sécurité juridique des demandeurs d'autorisation. En effet, l'affirmation, au commentaire des articles, que « toute mesure d'atténuation doit être sollicitée auprès du ministre qui autorisera concrètement les meilleures mesures d'atténuation possibles » ne manque d'ailleurs pas de surprendre tant elle est contradictoire par rapport au texte du paragraphe de l'article 24.
  2. Comment un demandeur d'autorisation pourrait-il solliciter auprès du ministre des mesures d'atténuation, alors que ces mesures d'atténuation ne font pas elles-mêmes l'objet de l'autorisation, mais qu'elles sont au contraire une condition de l'autorisation accordée ? II ne s'agit donc pas d'une pseudo-mesure de compensation — réalisée ex post — mais bien d'anticiper, par la prise de mesures ex ante, l'incidence significative d'un plan, projet ou activité sur les espèces protégées particulièrement. II s'y ajoute que le champ d'application de cette disposition, et de manière générale les différents statuts de protection des espèces, est difficile à cerner : s'agit-il de viser les« espèces protégées particulièrement » ou seulement « leurs sites de reproduction ou leurs aires de repos » ? Des « espèces protégées particulièrement » partiellement ou intégralement ? Des « espèces nécessitant une protection stricte » ? Le lecteur en perd son latin. D'autre part, est-ce qu'une même autorisation peut prévoir à la fois des mesures d'atténuation et des mesures compensatoires (conformément à l'article 57.3), lorsqu'elle tombe dans le champ d'application de l'article 17 ? Quelle est l'interaction entre ces deux articles ? Le texte vise « des projets, plans ou activités susceptibles d'avoir une incidence significative ». On se situe dès lors en dehors du cadre d'une simple demande d'autorisation, et la disposition couvre potentiellement un large spectre. Quelles sont les activités qui sont ici visées ? Est-ce que la disposition a vocation à s'appliquer rétroactivement à ces activités ? Enfin, selon quels critères, par qui et comment cette « incidence significative» est-elle appréciée, et surtout à partir de quel moment cette condition est-elle remplie? Autant de questions auxquelles le texte sous avis manque de répondre. Or, le principe de sécurité juridique impose qu'un demandeur d'autorisation sache quelles sont les restrictions applicables — et non « susceptibles » d'être appliquées - sur le site concerné. Chapitre
  3. Zones Natura 2000 Si le Syvicol approuve l'introduction par le présent projet de loi d'une consultation de tous les intéressés - y inclus les communes et les syndicats de communes — lors de la désignation d'une zone Natura 2000, il doit cependant déplorer le fait que ce changement notable dans la procédure intervienne à un moment où, à sa connaissance, toutes les zones Natura 2000 susceptibles d'être désignées au Grand-Duché de Luxembourg le sont déjà. Ainsi, le règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 portant désignation des zones spéciales de conservation (Zones Habitats), ayant modifié la liste présentée en annexe 5 de la loi modifiée du 19 janvier 2004, recense 48 zones spéciales de conservation sur l'ensemble du territoire. 21 Le règlement grand-ducal du 30 novembre 2012 portant désignation des zones de protection spéciale (Zones Oiseaux) contient quant à lui une liste de 12 zones de protection spéciale, auxquelles sont venues s'ajouter 4 nouvelles zones désignées par le règlement grand-ducal du 4 janvier 2016 modifiant le règlement grand-ducal du 30 novembre 2012 portant désignation des zones de protection spéciale. Le réseau Natura 2000 couvre dans son ensemble environ 30% du territoire luxembourgeois, ce qui classe notre pays parmi les 5 premiers pays de l'Union européenne, selon le baromètre Natura 2000 établi par la Commission européenne
  4. Or, toutes ces zones Natura 2000 ont été désignées sans consultation formelle du public, même s'il faut signaler que les zones spéciales de protection supplémentaires désignées en 2016 ont fait l'objet de séances d'information. S'il est peu probable que les zones déjà désignées soient renouvelées, le Syvicol estime que la nouvelle procédure décrite à l'article 27 du projet de loi devrait s'appliquer non seulement en cas de désignation d'une nouvelle zone Natura 2000, mais aussi pour toute modification d'une zone Natura 2000 existante. En outre, les plans de gestion des zones Natura 2000 pourraient utilement être soumis à une procédure de consultation publique, s'agissant précisément de la mise en ceuvre des objectifs déterminés pour les zones concernées. Art.
  5. Désignation de zones Natura 2000 Cet article a pour objet de préciser les étapes de la procédure de désignation d'une zone Natura 2000, et introduit donc une procédure de consultation du public. Dans son avis sur le précédent projet de loi n°6477, le Conseil d'Etat avait plaidé pour une harmonisation des procédures publiques d'information et de participation19, et force est de constater qu'il n'a pas été entendu. En effet, l'article 26 du projet de loi manque de clarté, ce qui pourrait néanmoins être corrigé par un meilleur ordonnancement du texte. La procédure suit en effet une certaine logique, et chacune de ses étapes pourrait faire l'objet d'un paragraphe distinct : • ldentification des sites susceptibles d'être classés comme zones Natura 2000 • Elaboration du projet de désignation • Publication du projet de désignation Consultation / prise de connaissance du projet de désignation par le public, avec indication de l'endroit où la consultation peut avoir lieu, le cas échéant complétée par • des réunions d'information (lieu et date) • Transmission des observations des intéressés au ministre • Avis de l'Observatoire de l'Environnement • Délibération du Gouvernement en Conseil Les modalités relatives à la publication et à la consultation doivent être séparées. La rédaction du paragraphe 3 appelle d'ailleurs plusieurs observations. Selon les données disponibles en 201 5 19 Avis du Conseil d'Etat sur le projet de loi n°6477 22 Les expressions « support électronique » et « site électronique » peuvent être remplacées par « site lnternet », à l'instar de la terminologie adoptée dans la récente loi Omnibus. De même, à la dernière phrase du paragraphe, iJ est question de « documents de consultation », alors qu'il s'agit tout simplement du projet de désignation comprenant les éléments visés au paragraphe
  6. La première phrase du paragraphe 3 soit contient une répétition (« par voie de publication »), soit est incomplète. La disposition en question pourrait se lire comme suit : « Ce projet de désignation fait l'objet d'une publication sur le site lnternet du ministère ayant l'environnement dans ses attributions, sinon d'une administration habilitée à cette fin installée à cet effet, et simultanément porté à la connaissance du public par voie de publication par extrait dans au moins quatre journaux quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché de Luxembourg ». Le Syvicol se demande d'ailleurs s'il ne vaudrait pas mieux procéder d'abord au dépôt du projet de désignation, puis à la publication de celui-ci. A noter encore que si une réunion d'information devait avoir lieu, alors la publication par la voie des quotidiens devrait faire mention des lieu, date et heure de la réunion d'information ainsi que du site internet où est publié le projet de désignation. Concernant cette publication dans la presse, le Syvicol rappelle qu'en cette matière la formule courante est la suivante : « dans au moins quatre journaux quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché de Luxembourg ». Enfin, le texte ne mentionne pas expressément le délai endéans lequel les intéressés pourront présenter leurs observations ou suggestions de nature scientifique, de sorte qu'il apparaît utile de préciser qu'ils pourront le faire endéans le même délai que pour la consultation, c'est-à-dire trente jours. Le Syvicol constate que le paragraphe 4 soumet les observations ou suggestions des intéressés à une condition supplémentaire, à savoir qu'elles doivent être « de nature scientifique ». Cette condition s'entend en réalité comme une restriction du droit des intéressés de faire valoir leurs observations ou suggestions dans la procédure, qui n'est pas autrement justifiée. Le paragraphe 5 du texte prévoit la saisine de l'Observatoire de l'environnement, à l'expiration du délai de 30 jours endéans lequel les intéressés peuvent émettre leurs observations. Le Syvicol constate que l'objet de cette consultation ne rentre pas a priori dans les missions de l'Observatoire de l'environnement, telles que définies par la loi du 3 août 2005 concernant le partenariat en matière de protection de l'environnement
  7. II se demande dès lors s'il ne s'agit pas d'une erreur des auteurs du projet de loi et s'il ne faut pas lire « le Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles est demandé en son avis », ce qui serait davantage en adéquation avec les missions confiées à cet organe en vertu de l'article 64 §1du projet de loi. 20 Au lieu de deux journaux, par analogie avec la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain 21 Article 3 de la loi du 3 août 2005 concernant le partenariat entre les syndicats de communes et l'Etat et la restructuration de la démarche scientifique en matière de protection de la nature et des ressources naturelles, Mémorial A n°135 23 D'autre part, la saisine de cet organe à l'expiration du délai imparti aux intéressés pour émettre leurs observations laisse à penser que lesdites observations lui seront transmises, afin qu'il puisse rendre son avis à la lumière de ces dernières. Le Syvicol est d'avis que cette manière de procéder représenterait une réelle plus-value, de sorte que le texte devrait être modifié afin d'apporter cette précision. A supposer, au contraire, que telle n'était pas l'intention des auteurs du projet de loi, alors il n'y a pas lieu de retarder inutilement la procédure de désignation et la saisine de l'organe pourrait intervenir concomitamrnent à la publication sur le site internet du ministère. Le Syvicol se dernande également ce qu'il advient des observations des intéressés et de l'avis de l'Observatoire de l'Environnement, quand bien même ceux-ci ne sont que consultatifs. Si le projet de loi prévoit que le Conseil de Gouvernement délibère quant au projet de désignation, le Syvicol suggère d'ajouter, par analogie avec le projet de loi n°7065 concernant l'aménagement du territoire, que le ministre établit un rapport des observations, respectivement de l'avis de l'Observatoire, et propose au conseil les suites à y réserver ainsi que les modifications éventuelles au projet de désignation, dans le but de souligner leur prise en considération. En ce qui concerne la partie graphique du projet de désignation, le Syvicol demande à ce que l'échelle pouvant aller - selon les termes du projet de loi, de 1/5.000 à 1/50.000, - soit ramenée à 1/2.500 pour des raisons de lisibilité. Enfin, il convient de redresser une erreur matérielle qui s'est glissée à l'endroit du paragraphe 5, premier tiret « concernant les zones spéciales de conservation », en ce qu'il y a lieu de lire « Le ministre transmet le projet de désignation des zones spéciales de conservation à la Commission Européenne ». Art.
  8. Evaluation des incidences de plan ou projet Le projet de loi modifie substantiellement l'article 12 de la loi modifiée du 19 janvier 2004, qui se retrouve scindé en 2 parties : ainsi, les prescriptions relatives aux plans ou projets susceptibles d'affecter une zone Natura 2000 de manière significative sont transférées à l'article 27 du projet de loi, tandis que les incidences environnementales des constructions à réaliser en zone verte sont traitées à l'article 57.1 § 4, 5 et 9 du projet de loi relatif aux demandes d'autorisation, sur lequel nous aurons l'occasion de revenir dans la suite de l'a nalyse. 11 ressort de ce qui précède que le champ d'application de l'évaluation des incidences des plans ou projets sur l'environnement se réduit puisque seule une zone protégée Natura 2000 sera désormais couverte par cette disposition. Le Syvicol se pose la question de savoir s'il s'agit d'une omission volontaire des auteurs du projet de loi, à défaut d'explication au commentaire des articles et ce bien que le futur article 27 de la loi remplisse les exigences de la Directive 92/43/CE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la conservation de la faune et de la flore sauvages. 24 Le Syvicol se demande également comment cet article s'articule avec les autres textes légaux et règlementaires en vigueur prévoyant un mode d'évaluation environnementale et une procédure de consultation du public, dont notamment la loi du 22 mai 2008 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement 22, ayant transposé la Directive 2001/42/CE, et la loi modificative subséquente du 29 mai
  9. II fait siennes les observations du Conseil d'Etat dans son avis du 13 novembre 2007 concernant le projet de loi relatif à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement24, ayant donné lieu à la loi précitée du 22 mai 2008, dans lequel il s'était interrogé sur les interférences des différentes réglementations mises en place et s'était prononcé en faveur d'une harmonisation des procédures en vue d'éviter des évaluations répétitives. Le Syvicol déplore que le Gouvernement adopte une approche dispersée en instaurant une énième procédure d'évaluation environnementale, aggravant la situation périlleuse dans laquelle se retrouvent aussi bien les autorités locales que les particuliers quant au choix de la bonne procédure à appliquer pour l'évaluation environnementale prescrite par le droit communautaire ou national, et confrontant à un imbroglio juridique les citoyens désireux d'intervenir dans la procédure de consultation publique. Quant au contenu de l'évaluation des incidences, le Syvicol renvoie aux remarques du Conseil d'Etat à l'endroit du projet de loi n°6477, lequel offrait au ministre la possibilité de « demander l'établissement d'une notice d'impact qui détermine si l'aménagement ou l'ouvrage est susceptible d'affecter les éléments naturels, les paysages et les habitats de populations d'espèces de l'annexe 10 de manière significative et si par conséquent une étude d'impact s'impose ». Le Conseil d'Etat avait critiqué cette notice d'impact dans la mesure où elle s'analyse comme un outil d'appréciation à l'usage des autorités compétentes en vue de décider si une étude d'impact s'impose ou non, décision dont la responsabilité incombe précisément à l'administration, et c'est à juste titre qu'il avait estimé qu'il appartenait « aux pouvoirs publics d'apprécier les effets cumulés de différents acteurs dans une même zone donnée à travers cette notice d'impact ». Le Conseil d'Etat en avait tiré la conclusion qu'une notice d'impact ne saurait être imposée au demandeur d'autorisation et payée par lui. Les auteurs du projet de loi semblent avoir voulu contourner cette difficulté en exigeant systématiquement la réalisation d'une évaluation sommaire des incidences, laquelle ferait désormais partie intégrante de la procédure d'évaluation des incidences, mais la problématique reste la même : est-ce qu'il n'appartient pas aux autorités étatiques de se prononcer sur la combinaison de plans ou projets sur une zone définie ? Le Syvicol recommande d'enfermer la demande d'informations supplémentaires qui peut être adressée par le ministre dans un certain délai, afin de limiter la durée de la procédure. Le paragraphe 5 soumet le plan ou projet et, « le cas échéant l'évaluation des incidences », à une consultation du public. Pourtant, si l'on suit la logique du texte, ce sont à la fois le projet de plan et l'évaluation sommaire des incidences qui devraient faire l'objet d'une consultation. 22 Mémorial A n°82 du 11 juin 2008 23 Mémorial A n°122 du 4 juin 2009 24 Documents parlementaires n°5731 25 Celle-ci se ferait d'ailleurs selon des modalités assez particulières : publication uniquement par la voie informatique, absence de délai imposé aux intéressés pour faire parvenir leurs observations ou suggestions25 au ministère, pas de précision quant à leur prise en considération avant que le projet de plan soit approuvé. Le paragraphe 7 de l'article sous examen, faute pour le commentaire des articles d'être explicite, semble avoir été inspiré par une tentative de répondre partiellement aux reproches précités du Conseil d'Etat. Les procédures d'évaluation environnementale se trouvant actuellement éparpillées sur plusieurs lois et règlements différents en fonction de la matière traitée, le projet de loi propose d'intégrer ou d'insérer l'obligation d'effectuer une évaluation des incidences lorsqu'elle découle simultanément de la présente loi et d'autres dispositions législatives ou règlementaires, directement dans la procédure d'adoption de plans ou projets, « pour autant que lesdites procédures contiennent des exigences au moins équivalentes »". Les évaluations faisant double-emploi pourraient de la sorte être évitées, ce qui est recommandé par la directive 2001/42/CE. Or, étant donné que les règles sur la façon de procéder à l'évaluation environnementale sont discordantesn, l'objectif visé par cette disposition ne peut malheureusement pas être atteint. Le Syvicol insiste dès lors sur la mise en place d'une procédure coordonnée d'évaluation environnementale et de consultation du public permettant de remédier aux incertitudes juridiques latentes et de parer à un éventuel double-emploi. Art.
  10. Intégrité de la zone Natura 2000 et mesures compensatoires Hormis quelques adaptations textuelles, le futur article 28 du projet de loi correspond à l'article 12 de la loi actuelle et reste fidèle à la Directive transposée. Toutefois, l y a lieu de remarquer qu'au paragraphe 2, le qualificatif de « majeur » relatif aux raisons impératives d'intérêt public a disparu. Etant donné que celui-ci figure à la fois dans l'article 6 paragraphe 4 de la Directive et dans l'actuel article 12, il s'agit vraisemblablement d'un oubli qu'il convient de rectifier. Le Syvicol suggère de reformuler le paragraphe 2 comme suit : « Le ministre ne délivre une autorisation portant dérogation à rinterdiction du paragraphe précédent que si un plan ou projet doit être néanmoins réalisé pour des raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, constatées par le Gouvernement en conseil, et en l'absence de solutions alternatives. Le ministre impose au demandeur d'autorisation, dans les conditions de la section 2 du chapitre 14, des mesures compensatoires et 11 peut assortir l'autorisation de conditions ou mesures eatténuation afin de limiter l'atteinte à l'intégrité de la zone Natura 2000 ». Cette formulation tend à supprimer la redondance en cas de délivrance d'une autorisation portant dérogation à l'interdiction du paragraphe 1, et à clarifier les mesures qui doivent, respectivement peuvent être prises par le ministre pour protéger l'intégrité et la cohérence globale de la zone Natura
  11. 25 A noter que la restriction « de nature scientifique » n'est plus de mise ici 26 C'est du moins l'interprétation faite par le Syvicol, nonobstant la rédaction absconse du texte ' Que ce soit au niveau de la procédure, de la terminologie, etc 26 L'autorisation ministérielle visée se trouve automatiquement soumise aux conditions de la section 1 du chapitre 14, sans qu'il soit nécessaire d'en faire mention. Le dernier paragraphe de l'article 28 prévoit que deux ministres, l'un ayant la gestion de l'eau, l'autre ayant l'environnement dans ses attributions, procèdent à une évaluàtion conjointe des impacts ayant trait au milieu aquatique. La même disposition se répète à l'article 57.1 paragraphe 628 qui concerne les demandes d'autorisation. A l'instar du Conseil d'Etat dans son avis du 26 février 2013 relatif au projet de loi n°6477, le Syvicol s'interroge sur les conséquences de cette disposition au niveau du traitement de la demande d'autorisation. II est d'avis qu'il s'agit d'une décision commune, qui s'appuie sur une analyse conjointe de la situation par deux ministères. Or, la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau définit précisément les cas de figure dans lesquels une autorisation du ministre ayant la gestion de l'eau dans ses attributions est requise. Par conséquent, il n'y a pas lieu de lui attribuer de nouvelles compétences — non autrement spécifiées — dans le cadre du présent projet de loi. Rien n'empêche par ailleurs le ministre responsable de l'instruction du dossier de consulter un de ses collègues sans que ceci soit expressément prévu dans le texte de loi. De plus, cet ajout laisse encore supposer qu'une demande selon le présent projet de loi équivaut à une demande selon la loi modifiée du 19 décembre 2008 précitée. Le Syvicol estime qu'il vaudrait mieux s'en tenir aux textes existants afin de ne pas rallonger inutilement les procédures et propose de supprimer le dernier paragraphe de l'article 28 du projet de loi. Art.
  12. Mesures de conservation Si le nouvel article 29 n'ajoute rien par rapport à l'actuel article 37 de la loi modifiée du 19 janvier 2004, il omet cependant de préciser quelle autorité « prend » les mesures de conservation nécessaires. II découle de l'article 30 que le ministre arrête les plans de gestion, qui mettent en ceuvre les objectifs correspondant aux mesures de conservation. Celles-ci seront par ailleurs déclinées dans le plan national concernant la protection de la nature conformément à l'article 45 § 3 du projet de loi. Art.
  13. Plans de gestion Le nouvel article 30 appelle plusieurs observations. Sachant que le gouvernement ambitionne d'arrêter d'ici la fin de l'année l'ensemble des plans de gestion pour les 66 zones Natura 2000 déclarées au Grand-Duche, et eu égard à la remarque préliminaire faite à ce chapitre, cette disposition revêt une importance toute particulière. Dès lors, le Syvicol demande à ce que les projets de plans de gestion des zones Natura 2000 soient soumis à une procédure de consultation du public, étant entendu que les communes et syndicats de communes doivent être associées à leur élaboration.
(6)Toutes conséquences éventuelles sur le milieu de l'eau sont évaluées conjointement avec le ministre ayant la gestion de l'eau dans ses attributions. 28 Selon le Plan National pour la Protection de la Nature, Mémorial A194 du 14 février 2017 28 27 En effet, il est anormal que la tâche d'élaborer les projets de plans de gestion soit confiée à la seule Administration de la nature et des forêts, alors même que leur mise en ceuvre incombe non seulement à l'Etat mais aussi et surtout aux communes et à leurs syndicats, leur suivi étant du ressort du Comité de pilotage Natura
  1. Le Syvicol estime dès lors que la collaboration et la concertation entre les différentes instances concernées par les mesures imposées par les plans de gestion, doit présider à l'élaboration des projets de plans. II appelle les auteurs du projet de loi à reconsidérer leur approche en : • associant les communes et les syndicats de communes dès la phase d'élaboration des projets de plans de gestion, ce qui permettra de faciliter leur mise en ceuvre ultérieure notamment en définissant les charges qui pèseront sur les différents acteurs concernés. Ce raisonnement vaut d'autant plus que les communes se voient attribuer de nouvelles responsabilités en matière de protection de la nature, notamment sur les zones Natura
  2. • introduisant une procédure de consultation du public sur les projets de plans de gestion, en modifiant le paragraphe 3 de l'article
  3. De la même manière, il appelle à un rapprochement des champs d'action de l'Administration de la nature et des forêts, qui a la charge de veiller « à la réalisation et au respect des plans de gestion », et du comité de pilotage Natura 2000 crée à l'article 31, lequel doit suivre « la mise en ceuvre du plan de gestion ». Ne serait-il pas indiqué d'instaurer un échange fructueux entre l'administration étatique et cet organe ? Concernant la structure de l'article 30, il conviendrait de rassembler au paragraphe 1er les précisions quant au contenu du plan de gestion et sa composition. Le Syvicol insiste pour que la partie graphique des plans de gestion soit dressée à l'échelle 1/2.
  4. L'alinéa 2 du paragraphe 1 pourrait dès lors se lire comme suit : « Le plan de gestion est composé d'une partie écrite et d'une partie graphique à l'échelle 1/2.500 ». Suivant la même logique, la procédure d'élaboration des projets de plans de gestion, arrêtés par le ministre, devrait faire l'objet du paragraphe
  5. II convient de préciser que les projets de plan de gestion établis par l'Administration de la nature et des forêts, sous l'autorité du ministre, sont transmis pour avis au Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles. Le Syvicol conseille de respecter ici la dénomination exacte du « Conseil D'un point de vue supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles purement formel, il est souhaitable que les demandes d'avis visées par le projet de loi aux articles 26 §5, 30§3 et 34§1 répondent à une formule standardisée, à charge pour les auteurs de choisir laquelle est la plus pertinente. Le Syvicol rappelle que les remarques suivantes sont faites sous réserve de l'introduction d'une consultation du public sur les projets de plan de gestion. Le Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles dispose d'un délai de 3 mois à compter l'envoi de la demande pour émettre son avis — lequel n'est, a priori, que consultatif. Le commentaire des articles précise que ce délai est un délai d'ordre et non de rigueur. Rappelons que le délai d'ordre ne contraint pas l'autorité publique à agir, contrairement au délai de rigueur dont le non-respect entraîne la perte de droits, respectivement a pour effet de dessaisir l'autorité de sa compétence à son expiration. 28 En d'autres termes, ce délai est indicatif et le conseil supérieur est admis à émettre son avis après l'expiration du délai, pour autant que le ministre n'ait pas continué la procédure et procédé à la publication. Pour ce qui est de la publication des plans de gestion, le Syvicol réitère ses remarques à l'égard de l'article 27 du projet de loi. Le paragraphe 4 prévoit que le plan de gestion peut faire l'objet d'une révision tous les 10 ans. II est proposé de rectifier la deuxième phrase du paragraphe comme suit : « Sur base du rapport du comité de pilotage Natura 2000 prévu par l'article 31, le ministre décide (...) ». L'établissement d'un rapport par le comité de pilotage suppose également de compléter l'article
  6. Art.
  7. Comité de pilotage Natura 2000 Le Syvicol salue la création d'un comité de pilotage Natura 2000, sous réserve de ses précédentes observations. En effet, il est d'avis qu'un comité de pilotage devrait être nommé pour chaque zone Natura 2000, ce qui doit permettre de l'associer à l'élaboration des projets de plans de gestion. A défaut de ce faire, cette disposition ressemble fort à de la moutarde après dîner. En ce qui concerne la composition de cet organe, le Syvicol constate que les syndicats de communes ou les communes sont représentés par un seul membre. Cette composition ne reflète pas un juste équilibre entre les partenaires publics, dans la mesure où les communes et les syndicats de communes doivent assurer la mise en ceuvre des plans de gestion, au même titre que l'Etat". Ainsi chaque syndicat de communes respectivement chaque commune sur le territoire de la zone Natura 2000 concernée, doit avoir au moins un représentant au comité de pilotage. Quid enfin de la procédure de nomination des membres ? Concernant les attributions du comité de pilotage, une clarification s'impose au niveau du paragraphe 3 qui précise que « dans les 6 mois à compter de la nomination du comité de pilotage, le comité de pilotage Natura 2000 est consulté en vue d'accompagner la transposition des objectifs opérationnels du projet de plan de gestion ». Dans ce contexte, le Syvicol se pose la question de savoir comment le comité de pilotage, nommé par arrêté du ministre simultanément au plan de gestion pourrait accompagner la transposition des objectifs opérationnels d'un « projet » de plan? 11 doit s'agir d'une erreur puisqu'en toute hypothèse, le comité de pilotage ne pourra qu'être consulté sur le plan de gestion arrêté par le ministre. Finalement, le Syvicol propose d'ajouter au paragraphe 3, que le comité de pilotage Natura 2000 suit la mise en ceuvre du plan de gestion « en étroite coopération avec l'Administration de la nature et des forêts - comme suggéré précédemment et établit un rapport tous les dix ans au moins ». 30 Voir le Plan national concernant la protection de la nature 2017-2021, approuvé par le Gouvernement en Conseil en date du 13 janvier 2017 : « La mise en ceuvre des plans de gestion sera assurée par l'État et les communes tout en comblant les lacunes au niveau de la planification et de la coordination avec d'autres acteurs, notamment les propriétaires et exploitants, ainsi que d'autres acteurs ceuvrant dans le domaine de la protection de la nature. A cet effet, des échanges seront organisés au sein de comités de pilotage à instaurer par regroupement de plans de gestion, afin de promouvoir les bonnes pratiques et d'assurer la réalisation des mesures de conservation. » 29 Art.
  8. Mesures appropriées prises par l'Etat et les communes contre les détériorations des zones Natura 2000 L'article 32 du projet de loi vient compléter l'article 38 de la loi actuelle en imposant à l'Etat et aux communes de prendre « les mesures appropriées pour assurer la cohérence écologique du réseau Natura 2000 ». Dans son avis du 18 février 2013 relatif au projet de loi n°6477, le Syvicol avait marqué son opposition avec cette disposition qui entraîne de nouvelles obligations, très évasives, pour les communes, et ce sans réelle contrepartie financière. Le Conseil d'Etat s'était par ailleurs posé la question de la valeur normative de cet article, à savoir s'il s'agit d'une obligation de résultat ou de moyens ? Le Syvicol abonde dans ce sens alors que la portée de cet article est difficile à saisir. En réalité, le nouvel alinéa 2 de l'article 32 doit être lu en parallèle avec l'article 63 du projet de loi, inspiré par une proposition du réseau des syndicats de protection de la nature et des parcs naturels. Le Syvicol soutient l'ancrage de la mission du secteur cornmunal dans la loi, et il est d'avis que l'article 63 traduit de manière proportionnée la volonté de favoriser une participation active des communes en matière de protection de la nature, tout en reflétant le principe que le rôle des communes est complémentaire à celui de l'Etat. Dans ces conditions, le Syvicol considère que l'article 32 alinéa 2 est redondant voire même contradictoire avec l'article 63 du projet de loi qui affirme que les communes ont l'obligation de promouvoir la cohérence écologique sur le plan local. Le Syvicol souligne qu'il appartient à l'Etat d'orienter la politique nationale en matière de protection de la nature, d'assumer la responsabilité quant au respect des obligations communautaires issues des directives « Habitats » et « Oiseaux », et qu'il ne peut déléguer cette mission. II s'y ajoute le fait que c'est le ministre qui peut, de manière exceptionnelle et sous les conditions de l'article 28 du projet de loi, accorder une autorisation portant dérogation à l'interdiction de porter atteinte à l'intégrité d'une zone Natura 2000, les communes n'ayant aucune compétence en la matière. En conclusion et pour les motifs invoqués ci-dessus, le Syvicol doit s'opposer à l'alinéa 2 de l'article 32 du projet de loi. L'alinéa 3 de l'article 32 n'a pas lieu d'être dans la mesure où 11 correspond à une dénomination employée dans la loi actuelle et qui a été remplacée par les « zones protégées d'intérêt communautaire appelées zones Natura 20003' » dans le présent projet de loi. Chapitre 8 : Zones protégées d'intérêt national Art.
  9. Identification des zones protégées d'intérêt national L'intitulé de cet article ne coïncide pas exactement avec son contenu, alors que les termes de « définition », « déclaration », « désignation » des zones protégées d'intérêt national sont employés indifféremment dans le texte. Deux erreurs matérielles sont à signaler : au paragraphe 2, la référence au chapitre 8 est à remplacer par « chapitre 7 » ; au paragraphe 3, la référence à l'article 47 est erronée alors que c'est l'article 45 qui est visé. Cf articles 2 et 3, 3.1.2 du projet de loi 30 Art.
  10. Elaboration du projet de désignation des zones protégées d'intérêt national Le Syvicol suggère de remplacer le terme « création » (de zones protégées d'intérêt national) par « désignation », puisqu'il s'agit d'offrir à ces parties du territoire national une protection supplémentaire. Par analogie avec l'article 26 du projet de loi, le paragraphe 1er pourrait se lire comme suit : « Sur proposition du ministre, le Gouvernement en conseil approuve le projet de désignation de zones protégées d'intérêt national, le Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles demandé en son avis. » Pour ce qui est du contenu du projet de désignation, le Syvicol réitère sa demande visant à ce que les cartes topographiques soient établies à une échelle 1/2.
  11. En outre, un plan de gestion devrait être joint au dossier du projet de désignation, alors que le fait qu'un projet de plan de gestion - qui plus est « sommaire » - soit inclus dans le dossier du projet de désignation, ne remplit pas les garanties suffisantes et ne permet pas au public consulté de s'exprimer en toute connaissance de cause. Art.
  12. Publication du projet de désignation L'article 35 du projet de loi est caractérisé par une insécurité juridique certaine nécessitant une réécriture partielle. Ceci est d'autant plus important que d'après le plan national pour la protection de la nature, le gouvernement envisage de déclarer au moins 40 sites d'ici 2021, à un rythme de 8 sites par an. Sur le fond, le Syvicol s'étonne que la désignation d'une zone protégée d'intérêt national ne fasse pas l'objet d'une publication par voie électronique, ni d'un avis du Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles. Cette approche n'est pas cohérente par rapport à la désignation des zones Natura 2000, ce d'autant plus que la désignation de zones protégées d'intérêt national est encore plus sensible pour le propriétaire ou détenteur de fonds que la désignation d'une zone Natura 2000, dans la mesure où elle peut générer pour le propriétaire ou détenteur de fonds des charges et/ou des servitudes. A défaut de justification dans le commentaire des articles de l'option discutable choisie par les auteurs du projet de loi, le Syvicol demande à voir reconsidérer le mode de publication. II faut encore mettre en évidence un autre problème en lien avec la dernière phrase du paragraphe 2 : la consultation du public est une formalité substantielle de la procédure de désignation d'une zone protégée d'intérêt national, de sorte qu'un éventuel défaut dans la publication légale constitue un vice de procédure de nature à entraîner l'annulation de toute la procédure. Sur la forme, les délais indiqués dans le texte posent problème. Selon l'interprétation faite par le Syvicol, la procédure de désignation peut durer jusqu'à 3 mois : la commune dispose d'un délai d'un mois pour procéder au dépôt et à la publication du dépôt, les intéressés de 30 jours 31 pour faire valoir leurs observations, le conseil communal d'un mois pour faire parvenir son avis et les objections des particuliers au ministre
  13. II est suggéré de raccourcir le délai imparti aux communes pour le dépôt et la publication et de le ramener à quinze jours. Ce gain de temps pourrait profiter au conseil communal pour rendre son avis alors que le délai d'un mois est manifestement insuffisant pour ce faire, les conseils communaux ne se réunissant pas tous les mois dans la plupart des communes. II est dès lors proposé de rallonger ce délai à 2 mois, ce qui permettra également au conseil communal de prendre connaissance des objections des particuliers. Le Syvicol propose dès lors de reformuler le texte de l'article 35 comme suit — sans préjudice quant à un éventuel avis consultatif :
(1)Le ministre adresse, aux fins d'enquête publique, le dossier aux communes concernées.
(2)Dans les quinze jours à compter de la réception du dossier, les communes concernées procèdent au dépôt pendant trente jours du dossier à la maison communale, où le public peut en prendre connaissance. Le dépôt est publié par voie d'affiches apposées dans la commune de la manière usuelle ainsi que sur les sites internet de la commune et du ministère ayant l'environnement dans ses attributions, portant invitation à prendre connaissance du dossier.
(3)Les objections contre le projet de désignation doivent, sous peine de forclusion, être présentées par écrit au collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée dans les 30 jours à compter du dépôt effectué conformément au paragraphe 2. Le collège des bourgmestre et échevins transmet les réclamations au conseil communal et demande son avis sur le projet de désignation.
(4)Dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai visé au paragraphe 3, le collège des bourgmestre et échevins transmet au ministre le dossier avec les objections des particuliers et l'avis du conseil communal.
(5)Sur base des avis qui, dans le délai visé au paragraphe 4, sont parvenus de la part des communes consultées, ainsi que des objections des particuliers, le ministre décide des suites à y réserver et des modifications éventuelles au projet de désignation de zones protégées d'intérêt national. Art.
  1. Servitudes et interdictions liées aux zones protégées d'intérêt national Le nouvel article 37 rallonge de sept nouveaux points la liste des charges ou servitudes pouvant limiter l'usage du droit de propriété sur les fonds situés dans une zone protégée d'intérêt national. Les auteurs du projet de loi expliquent qu'il s'agit de reprendre les interdictions qui pouvaient s'appliquer en vertu des règlements grand-ducaux d'exécution de la loi actuellement en vigueur. Si le Syvicol ne se prononce pas sur cette liste, il se demande toutefois ce que les auteurs entendent par « véhicule roulant motorisé ou non ». A noter qu'au premier alinéa, la référence aux « objectifs de l'article 36 » est à corriger en ce sens qu'il s'agit de l'article
  2. 32 en réalité le délai visé au paragraphe 3 s'entend comme le délai de consultation et non de publication 32 Art.
  3. Réalisation et respect des plans de gestion dans le cadre des zones protégées d'intérêt national La disposition est similaire à celle donnant compétence à l'Administration de la nature et des forêts pour l'établissement des projets de plan de gestion des zones Natura 2000 et du suivi de l'exécution de ces plans. Néanmoins, le texte omet de préciser quelle est l'autorité qui arrête les plans de gestion et selon quelles modalités. Le Syvicol demande à ce que le suivi de la mise en ceuvre d'un plan de gestion d'une zone protégée d'intérêt national se fasse en partenariat avec les communes ou les syndicats de communes concernés par analogie avec les zones Natura 2000, le cas échéant sous la supervision du Conseil national pour la protection de la nature et des ressources naturelles à défaut d'un organe crée spécifiquement pour ce faire. En effet, même si l'Etat a bien sûr un rôle prédominant dans l'exécution des plans de gestion sur ces zones, il est fortement discutable que les propriétaires et détenteurs privés ou publics de fonds sur lesquels des charges ou servitudes sont imposées n'aient plus voix au chapitre. Art.
  4. Notification du projet de classement Dans un souci de cohérence avec les autres dispositions du chapitre 8, le Syvicol propose de remplacer dans l'intitulé et le corps de la section 2 le terme de « classement » par celui de « déclaration » respectivement de « désignation ». Le projet de loi laisse au ministre le soin de notifier ou non aux propriétaires des fonds concernés le projet de désignation d'une zone protégée d'intérêt national. Or, le propriétaire ou détenteur dont la propriété est frappée d'une servitude ou d'une interdiction découlant de la déclaration en zone protégée d'intérêt national en vertu de l'article 37 du projet de loi, n'est pas personnellement informé de cette désignation, et il est partant à craindre qu'il n'en ignore l'existence. Le Syvicol est partant d'avis que la notification devrait être obligatoire quelle que soit l'hypothèse envisagée mais surtout au cas où la déclaration de zone protégée d'intérêt national entraîne une servitude ou une interdiction en vertu de l'article 37, afin de protéger les droits des propriétaires concernés et de leur permettre le cas échéant de faire valoir leur point de vue dans le cadre de la procédure de désignation. Art.
  5. Servitude provisoire Cette disposition précise que les effets du classement s'appliquent de plein droit aux fonds concernés à compter du jour où le ministre notifie sa proposition de désignation d'une zone protégée d'intérêt national. Dans ces conditions, on comprend mal pourquoi, d'après les auteurs du projet de loi, une servitude provisoire ne serait pas susceptible d'indemnisation, à partir du moment où son point de départ est établi. 33 Art.
  6. Servitudes spécifiques L'article 41 du projet de loi vient préciser les conditions dans lesquelles une servitude ouvre droit à indemnité. Le Syvicol se demande si cette précision est absolument nécessaire, puisque selon le droit commun, les servitudes sont à indemniser si elles sont assimilables à une expropriation
  7. Si le législateur entend néanmoins maintenir la disposition précitée, il pourrait s'inspirer de l'article 4 de la loi modifiée du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux, lequel prévoit un acte de notification du propriétaire concerné énumérant les conditions du classement et l'informant de son droit au paiement éventuel d'une indemnité représentative du préjudice pouvant résulter pour lui des servitudes et obligations du classement. Par contre, le Syvicol se demande s'il ne faudrait pas limiter dans le temps le droit de demander une indemnisation, en prévoyant un délai de prescription abrégé comme c'est le cas dans la loi dite Omnibus. Chapitre 9.- Zones protégées d'intérêt communal Depuis la création du statut de zone protégée d'importance communale en 2004, il s'avère qu'aucune zone protégée d'importance communale n'a été désignée. Le Syvicol souhaite préciser à cet endroit que d'après les informations qu'il a pu recueillir, cette situation tient avant tout au fait que lorsque des communes ou syndicats de communes ont proposé au ministère la désignation d'une zone protégée d'intérêt communal, il en est résulté la désignation d'une zone protégée d'intérêt national. Néanmoins et forts de ce constat, les auteurs du projet de loi n°6477 avaient voulu y remédier en proposant d'alléger la procédure de désignation (adoption d'un règlement communal ; suppression de la consultation publique), tout en accompagnant cette désignation de mesures incitatives (servitudes et charges ; droit de préemption) de manière à encourager les communes à se lancer dans cette voie. Toutefois, leur proposition avait suscité, à juste titre, l'opposition formelle du Conseil d'Etat au niveau procédural, en ce qu'elle tendait à remettre en cause le principe de l'autonomie communale en réintroduisant un mécanisme de tutelle d'autorisation, contraire à la législation communale en vigueur. Aussi, le Conseil d'Etat avait-il suggéré de renoncer à la création de zones protégées d'intérêt communal et de traiter dans un souci de cohérence, tous les instruments normatifs que le législateur met à la disposition des communes, dans le cadre de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain. Entre-temps, le règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 concernant le contenu du plan d'aménagement général d'une commune a été abrogé et remplacé par le règlement grand-ducal du 8 mars
  8. L'article 32 dudit règlement offre la possibilité aux communes de désigner des parties du territoire communal qui comprennent des espaces naturels et des paysages dignes de protection ou de sauvegarde, comme secteurs protégés et éléments de type « environnement naturel et paysage » d'importance communale. 33 Conformément à ce qui a été jugé par la Cour constitutionnelle dans son arrêt n°101/13 du 4 octobre 2013 34 De même, l'article 30 permet également aux communes de désigner des zones de servitude « urbanisation », aux fins d'assurer dans les zones urbanisées, les zones destinées à être urbanisées ou dans les zones destinées à rester libres, la sauvegarde de la qualité urbanistique, ainsi que de l'environnement naturel et du paysage d'une certaine partie du territoire communal. II s'y ajoute que les orientations retenues dans le présent projet de loi vont dans le sens contraire d'une invitation des communes à désigner des zones protégées d'intérêt communal : • D'une part, le droit de préemption au profit des communes sur les zones protégées d'intérêt communal, pourtant prévu dans l'avant-projet de loi, a disparu, supprimant par là-même le principal instrument mis à la disposition d'une commune qui veut initier une politique environnementale. • D'autre part, le mode de désignation de ces zones — soit dans le plan d'aménagement général, soit par le biais d'une procédure « ad hoc » - n'est compatible ni avec le principe de l'autonomie communal posé par l'article 107 de la Constitution, ni avec la loi communale. Au vu de l'analyse qui précède, le Syvicol s'est demandé quelle serait la valeur ajoutée pour les communes de la désignation de zones protégées d'intérêt communal en l'absence de mesures incitatives, par exemple financières. Certaines communes ont d'ailleurs adopté une approche pragmatique en la matière, en signant des conventions avec les syndicats de communes et les propriétaires privés, de sorte que le besoin d'ajouter une couche de protection supplémentaire ne se fait pas sentir. Le Syvicol est partant arrivé à la conclusion que la législation relative à l'aménagement communal et au développement urbain constitue le cadre privilégié pour répondre aux objectifs visés par le projet de loi. Le règlement d'application du 8 mars 2017 précité permet aux communes de définir des secteurs protégés d'importance communale à finalité environnementale, avec la conséquence que ces terrains peuvent être frappés d'une servitude. Art.
  9. Elaboration du plan national concernant la protection de la nature L'article 45 du projet de loi apporte quelques modifications mineures par rapport au texte actuel. Celui-ci prévoit dans son paragraphe
(1)que « Le ministre établit, en collaboration avec d'autres administrations nationales, les communes, les syndicats de communes et les milieux concernés par un plan national concernant la protection de la nature ». Or, le Syvicol s'étonne de l'approbation par le Gouvernement en conseil le 13 janvier dernier34 du Plan national concernant la protection de la nature couvrant la période 2017-
  1. En l'espèce, il n'a pas été spécifiquement consulté respectivement sollicité avant l'adoption de ce plan national et du catalogue de mesure l'accompagnant. Une clarification des termes « en collaboration » s'impose dès lors. ' Mémorial A n°194 du 14 février 2017 35 Le Syvicol espère que lors de la prochaine révision du plan nationa I, le Gouvernement aura à cœur de donner du sens à cette collaboration, ce d'autant plus que selon le nouveau paragraphe 3, le plan comprendra désormais la contribution et la participation des communes et syndicats de communes à la mise en ceuvre concrète du plan national, ainsi que la répartition sommaire des missions des différents acteurs. II serait dès lors inconcevable que les communes et les syndicats de communes qui porteront, ensemble avec l'Etat, la responsabilité de mettre en ceuvre les mesures concrètes du plan ne soient pas associées à sa révision. Chapitre 12.- Droit de préemption Le Syvicol se félicite de ce que les auteurs du projet de loi aient repris l'idée issue de l'ancien projet de loi n°6477 tendant à l'introduction d'un droit de préemption au profit des communes et de l'Etat, mais il constate avec regret que son assiette a été réduite au strict minimum, à savoir qu'il s'applique uniquement sur les terrains sis dans des zones protégées d'intérêt national. Comme indiqué précédemment, le Syvicol est en faveur de l'introduction d'un véritable droit de préemption « environnemental », permettant à une commune ou un syndicat de communes d'acquérir en priorité et à l'amiable, dans certaines zones préalablement définies par elle, un bien immobilier mis en vente à sa valeur de marché, en vue de remplir les missions lui incombant par la loi sous examen. Une telle mesure pourrait notamment aider considérablement les communes, respectivement les syndicats de communes, à créer des pools compensatoires régionaux en vue de réaliser les mesures compensatoires. Cet élargissement du champ d'application du droit de préemption s'inspire de l'ouverture récemment opérée par la loi Omnibus, au niveau du droit de préemption prévu dans le Pacte Logement, en vue de la réalisation de logements sociaux ou subventionnés, de travaux de voirie et d'équipements publics et de travaux visant à ériger des équipements collectifs. D'autre part, force est de constater que nos voisins ont, eux aussi, désigné le droit de préemption comme instrument privilégié de leur politique de développement. Ainsi, la législation française en matière d'urbanisme35 connaît plusieurs droits de préemption à finalité environnementale : le Code de l'urbanisme instaure un droit de préemption dans les espaces naturels sensibles, du fait de leurs qualités écologiques et patrimoniales, qui est encadré par un plan local d'urbanisme
  2. II prévoit également un droit de préemption relatif à la protection et la mise en valeur des espaces agricoles ou naturels périurbains37, ou encore un droit de préemption relatif à la protection de l'environnement contre les nuisances. Le Syvicol est conscient que s'agissant d'une mesure créant une distorsion du marché, le droit de préemption n'a pas vocation à être généralisé mais qu'il doit, au contraire, être strictement encadré et limité. ' Les dispositions relatives au droit de préemption sont regroupées au Livre II du Code de l'urbanisme tntitulé « Préemption et réserves foncières » ' Articles L215-1 à L215-3 du Code de l'urbanisme Articles L113-16 et L113-25 du Code de l'urbanisme 36 Le droit de préemption est d'ailleurs mieux accepté par un propriétaire que l'expropriation, d'autant plus s'il en est informé à un stade précoce soit avant les pourparlers avec un éventuel acheteur. Partant du postulat que ce dernier souhaite se défaire de son bien, si atteinte il y a à son droit de propriété, celle-ci est moindre. En l'espèce, le droit de préemption pourrait s'avérer un instrument particulièrement efficace alors que pour le moment son usage est relativement limité. II convient néanmoins de prendre en considération les observations du Conseil d'Etat exprimées par rapport à l'extension du droit de préemption dans la loi dite Omnibus, et de lui assigner un objectif précis justifié par l'intérêt général et de fixer des critères entourant son exercice. La proposition de texte formulée sous le commentaire de l'article 47 s'inspire de ces réflexions. Le Syvicol propose encore, à l'instar du système mis en place en France, de transférer cette responsabilité sur le propriétaire qui souhaite mettre en vente son bien. Dans ce cas, l'aliénation serait subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à l'administration communale où se trouve situé le bien", comportant l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée. Cette solution présente l'avantage de ne pas créer de frustration lorsque les parties sont déjà à un stade avancé des négociations, respectivement ont déjà signé un compromis de vente sous condition suspensive, et de simplifier en pratique le travail des notaires. Une proposition de texte sera faite en ce sens à la suite du commentaire des articles 52 à 54 du projet de loi. Art.
  3. Pouvoirs préemptants De manière générale, le Syvicol est d'avis que le droit de préemption prévu à l'article 47 du projet de loi ne va pas assez loin. II déplore notamment que les auteurs du projet de loi, contrairement à ce qui était envisagé par le projet de loi n°6477, n'aient pas inclus dans l'assiette du droit de préemption, les terrains appartenant à des propriétaires privés et sur lesquels des mesures compensatoires sont réalisées en vertu de l'article 60.1
(3). II considère également qu'il convient d'éviter que le droit de préemption ne bénéficie concurremment à plusieurs pouvoirs préemptants, avec le risque de se neutraliser mutuellement. On pourrait ainsi imaginer une disposition similaire à celle existant en droit français, permettant au titulaire du droit de préemption de déléguer son droit à une autre autorité publique, le bien acquis entrant alors dans le patrimoine du délégataire". Une telle disposition permettrait de ne pas faire perdre l'avantage du droit de préemption lorsque le pouvoir préemptant titulaire de celuici ne souhaite pas l'exercer, et de faciliter le travail des notaires dans le cadre de l'article 51 du projet de loi. Cette délégation trouverait à s'appliquer par exemple en ce qui concerne les zones protégées d'intérêt national, où les communes et les syndicats de communes pourraient bénéficier d'une délégation de la part de l'Etat. Articles L213-2 et suivants du Code de l'urbanisme Article L215-3 du Code de l'urbanisme 37 Le Syvicol demande à voir élargir et préciser le champ d'application et les bénéficiaires du droit de préemption. II formule une proposition de texte en ce sens, en prenant comme modèle le nouvel article 3 de la loi du 22 octobre 2008 dite « Pacte-Logement », tel que modifiée par la loi Omnibus. « Les pouvoirs préemptant et les biens soumis au droit de préemption sont : - la commune pour les parcelles sises dans les secteurs et élér

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.