📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère d'État
Le Ministre aux Relations avec le Parlement
Monsieur le Président
du Conseil d'État
Luxembourg
Personne en charge du dossier:
Luxembourg, le 6 juin 2017
Roland Gaasch
247 - 82953
SCL L 5256 - 727 / ak
V/réf. 51.821
Doc. parl. 7048
Objet : Projet de loi concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.
Monsieur le Président,
À la demande de la Ministre de l'Environnement,fai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis du
comité SYVICOL sur le projet de loi sous rubrique.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.
Pour le Ministre aux Relations
avec le Parlement
John Dann
Directeur
8
43, boulevard F.-D. Roosevelt
L-2450 Luxembourg
Tél. (+352) 247-82952
Fax (+352) 46 74 58
scl@scl.etat.lu
www.legilux.lu
www.gouvernement.lu
www.luxembourg.lu
SYVICOL
Syndicat des Villes et
Communes Luxembourgeoises
Projet de loi n°7048 concernant la protection de la nature et des
ressources naturelles
Avis du Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises
l.
Considérations générales
Le Syvicol a été sollicité en son avis par Madame la Ministre de l'Environnement au sujet du
projet de loi sous examen. II convient de préciser que le Syvicol a également été consulté sur
l'avant-projet de loi, et il souhaite profiter de l'occasion pour remercier les auteurs de leur
démarche. Le présent avis a été élaboré avec l'aide des membres d'un groupe de travail
réunissant le syndicat SICONA et l'asbl Emweltberodung Lëtzebuerg, qui s'est réuni à 4
reprises entre décembre 2016 et janvier 2017.
Le projet de loi entend opérer une refonte de la législation en matière de protection de la
nature et des ressources naturelles après une première tentative avortée en 20131 , sans
toutefois la révolutionner. Au vu de l'état des lieux environnemental, qui dresse le constat
alarmant d'un déclin de la biodiversité depuis plus 30 ans au niveau des espèces, des habitats
et des écosystèmes, le Syvicol salue l'approche volontaire adoptée par les auteurs du projet de
loi, qui témoigne d'une réelle volonté d'agir.
Celle-ci est d'autant plus nécessaire que nos citoyens sont de plus en plus sensibilisés en
matière d'environnement, que ce soit dû à l'augmentation continue du flux d'informations ou
qu'ils soient simplement soucieux du maintien de leur cadre - et qualité - de vie. Rappelons à
ce propos que la loi du 25 novembre 2005 concernant l'accès du public à l'information en
matière d'environnement, qui a transposée la Directive 2003/4/CE, impose aux autorités
publiques de garantir l'accès aux informations environnementales et de veiller à ce qu'elles
soient d'office rendues accessibles et diffusées auprès du public. Ce devoir de transparence et
ces préoccupations sont bien évidemment partagés par le Syvicol, qui se félicite de l'insertion
dans le projet de loi de dispositions visant à accroître et à renforcer le rôle des communes et
des syndicats de communes impliqués dans la protection de la nature.
' Qui a fait l'objet du projet de loi n°6477
Syndicat des Villes et
Cornmunes Luxernbourgeoises
3, rue Guido Oppenheirn
L-2263 Luxembourg
T ~352 44 36 58 - 1
E infesyvicol.lu
www.syvicol.lu
Réf. : Avis
Toutefois, ces considérations ne doivent pas constituer un obstacle insurmontable au
développement des communes, lié de façon inéluctable à la croissance démographique de la
population, mais elles doivent au contraire favoriser une expansion réfléchie, préservant les
habitats naturels les plus précieux et les plus menacés, en concertation avec les pouvoirs
locaux.
L'exposé des motifs affirme que le projet de loi poursuit notamment comme finalités, la
transparence et la simplification administrative, ce que le Syvicol ne peut qu'approuver. Le
projet de loi confirme par ailleurs les principales orientations du projet de loi n°6477 et du
programme gouvernemental, tout en introduisant un certain nombre de nouveautés par
rapport au texte de loi actuel au niveau des procédures (désignation de zones protégées,
procédure d'autorisation), des organes ou administrations agissant dans le domaine de la
protection de l'environnement (création d'un comité de pilotage Natura 2000, nouvelle mission
conférée aux communes), et des concepts (introduction du système numérique d'évaluation et
de compensation, création de poo(s compensatoires).
Malheureusement, le Syvicol peine à retrouver la transposition de ces objectifs dans le corps
du texte qui, à de nombreux égards, manque de cohérence et de lisibilité. II doit également
regretter que les auteurs ne soient pas allés jusqu'au bout de leur logique sur un certain
nombre de points comme la compensation ou le droit de préemption.
Ses remarques sont principalement de deux ordres :
A. Quant au fond
Le projet de loi s'est donné comme objectif de « pouvoir planifier la nature et la localisation
des mesures compensatoires selon des principes écologiques en accord avec les priorités
nationales et communautaires en matière de protection de la nature ». Ce faisant, le projet de
loi se focalise davantage sur la compensation plutôt que sur la prévention des atteintes à
l'environnement. Or, le Syvicol souligne que de son point de vue, la compensation écologique
doit jouer les seconds rôles, alors qu'il faut garder à l'esprit que la compensation n'est rien
d'autre que l'équivalent écologique — ou économique - du droit de réduire, détruire ou
détériorer des biotopes ou habitats protégés. II est dès lors d'autant plus important de garantir
que les mesures compensatoires soient réalisées de manière efficace — si possible avant ou
pendant l'exécution des travaux les ayant imposées - et ciblée, en l'occurrence dans les pools
compensatoires dont la gestion est « à durée indéterminée ». II faut encore faire attention à ce
que le système numérique d'évaluation et de compensation en éco-points ne devienne pas un
instrument électronique de calcul en dehors de toutes considérations environnementales.
Si le Syvicol soutient sur le principe la création de pools compensatoires, il insiste sur le fait
que le recours à la compensation doit être évité autant que possible. II estime que la
sauvegarde de la biodiversité passe aussi et surtout par une politique durable et responsable
d'aménagement du territoire, y compris et surtout au niveau communal, et le développement
de projets de construction écologique promouvant une architecture innovante respectueuse de
l'environnement naturel existant.
2
„à
Ainsi, la législation sur l'aménagement communal et le développement urbain devrait
introduire davantage de flexibilité en élargissant la marge de manceuvre des communes en
matière de politique environnementale, en leur permettant d'imposer davantage de critères
dits « environnementaux », par exemple en mettant l'accent sur la qualité paysagère de
projets urbanistiques. II convient toutefois de faire preuve de pragmatisme et de laisser aux
autorités communales le soin de faire usage ou non de cette faculté en fonction des
caractéristiques locales, notamment des ressources écologiques et spatiales. De plus, les
efforts de la part des communes et de leurs syndicats en matière de préservation du cadre de
vie et de l'environnement devraient s'accompagner d'instruments et de moyens financiers leur
permettant d'agir en ce sens. C'est pourquoi le Syvicol propose l'introduction d'un droit de
préemption « environnemental ».
En effet, l'élargissement du droit de préemption au profit des communes serait une mesure
incitative pour celles-ci à s'engager activement dans ce domaine, notamment en vue de la
création de pools compensatoires régionaux, et viendrait utilement compléter la nouvelle
mission octroyée aux communes par l'article 63 du projet de loi. Cette disposition ne doit
d'ailleurs pas servir d'alibi pour faire accepter de nouvelles obligations aux communes, se
traduisant par une augmentation de leurs charges financières, mais elle doit refléter le souci
réel de les impliquer par une démarche proactive à la politique au niveau national. Le Syvicol
demande dans ce contexte que les modalités concrètes de la contribution financière des
communes dans le cadre du plan national pour la protection de la nature et des plans de
gestion, soient décidées d'un commun accord avec le gouvernement.
Le Syvicol doit finalement constater que le projet de loi, en particulier les dispositions relatives
aux mesures compensatoires, aux pools compensatoires, au registre des éco-points, souffrent
d'une absence de mise en perspective. Ainsi, de nombreuses questions d'ordre pratique liées
à la mise en ceuvre concrète des dispositions de la future loi ne semblent ainsi pas avoir été
anticipées par les auteurs, et il est malheureux que le ministère n'ait pas donné suite aux
offres réitérées de tester les modalités des pools compensatoires sur des exemples grandeur
nature avant la finalisation du projet de loi. En effet, le lancement de projets-pilotes gérés par
des partenaires locaux aurait pu être bénéfique afin d'identifier et de chercher une solution aux
problèmes qui ne manqueront pas de se poser dans l'avenir.
B. Guant à la forme
II est dommage que les auteurs du projet de loi n'aient pas davantage tiré profit de l'analyse
faite par le Conseil d'Etat du précédent projet de loi n°6477 modifiant la loi modifiée du 19
janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, lequel a inspiré
certaines dispositions du projet de loi sous avis. Celui-ci y aurait certainement gagné en
lisibilité et en cohérence, par exemple en ce qui concerne la procédure de désignation des
zones protégées d'intérêt national.
D'autre part, de nombreuses dispositions ne répondent pas au principe élémentaire de
sécurité juridique : c'est le cas des dispositions relatives aux autorisations, à la réalisation des
mesures compensatoires, à la quantification de la valeur écologique des biotopes et habitats,
aux nouvelles constructions, etc. Le Syvicol a formulé certaines propositions pour remédier à
cet état de fait et renforcer la sécurité juridique pour les demandeurs d'autorisation.
3
II demande également à ce que les cartes topographiques soient établies à une échelle
1/2.500, afin de ne pas réitérer l'expérience faite dans le cadre des projets de plans directeurs
sectoriels.
En outre, 1 déplore que les règlements grand-ducaux d'exécution n'aient pas été joints au
texte du projet de loi. Celui-ci prévoit l'adoption de près d'une trentaine de nouveaux
règlements grand-ducaux d'exécution, dont un peu plus de la moitié sont obligatoires.
Rappelons que sous l'empire de la loi modifiée du 19 janvier 2004, de nombreux règlements
grand-ducaux n'ont jamais été pris et que cette lacune devra également être comblée. Or, ces
règlements grand-ducaux viennent, pour certains, préciser des points essentiels du projet de
loi, comme c'est le cas par exemple des annexes renseignées à l'article 4 du projet de loi, ou
des modalités d'évaluation des mesures compensatoires de l'article 60.2 du projet de loi. Le
Syvicol se réserve partant le droit de compléter ses observations à la lumière des règlements
grand-ducaux qui font actuellement défaut. II faut encore rappeler l'article 32 (3) de la
Constitution qui dispose que « Dans les matières réservées à la loi par la Constitution, le
Grand-Duc ne peut prendre des règlements et arrêtés qu'en vertu d'une disposition légale
particulière qui fixe l'objectif des mesures d'exécution et le cas échéant les conditions
auxquelles elles sont soumises ». Or, il est permis de douter que toutes les dispositions
prévoyant de futurs règlements grand-ducaux remplissent cette condition.
Finalement, il faut remarquer que le commentaire des articles ne remplit pas toujours sa
finalité qui est d'expliciter l'article commenté, de telle sorte qu'il n'est pas d'un grand secours
à la compréhension du texte.
Dans le commentaire des articles qui suit, le Syvicol a suggéré une série de modifications
visant à corriger des erreurs matérielles ou des contresens, respectivement à améliorer la
lecture des futures dispositions, et il espère qu'elles pourront contribuer au texte final.
Toutefois, certains articles sont entourés d'un flou tel que leur analyse n'a pas permis de
révéler ce que les auteurs du projet de loi entendaient régler. Le Syvicol attend dès lors une
clarification de la part des auteurs, alors qu'il est à craindre que ces dispositions ne génèrent
de sérieux problèmes pratiques.
II.
Eléments-clés de l'avis
Rôle et mission des communes en matière de protection de la nature
•
L'implication des communes et des syndicats de communes en matière de
planification de la politique environnementale au niveau national doit refléter le rôle et
les rnissions qui leur sont confiées en tant que partenaire de l'Etat. De même, la
représentation des autorités communales au sein des organes de consultation doit
être proportionnelle à leurs intérêts et à leurs missions.
•
Ainsi, les communes et les syndicats de communes doivent être associés tant à
l'élaboration des plans de gestion des zones Natura 2000, qu'à leur mise en ceuvre.
Pareillement, les autorités étatiques doivent mettre en place une véritable
collaboration avec le niveau local en ce qui concerne l'élaboration et la révision du Plan
national concernant la protection de la nature.
4
•
Les communes doivent se voir allouer les moyens financiers leur permettant de
remplir la mission telle que définie à l'article 63 du projet de loi. Elles doivent ainsi
pouvoir compter sur des ressources financières stables et prévisibles, récompensant
leur engagement sur le long terme.
•
Finalement, il est rappelé que les communes sont libres d'adhérer ou non à un
syndicat de communes ceuvrant dans le domaine de la protection de la nature et donc
de lui déléguer cette mission. Si l'Etat souhaite encourager les communes à adhérer à
un syndicat, il peut le faire par le biais d'une aide financière.
Protection des biotopes, des habitats d'intérêt communautaire et des espèces d'intérêt
communautaire
•
Le Syvicol demande des éclaircissements concernant les activités incompatibles ayant lieu dans des zones où se trouvent des habitats d'intérêt communautaire ou des
espèces d'intérêt communautaires pour lesquelles l'état de conservation a été évalué
non favorable - qui sont visées à l'article 15 du projet de loi, notamment quant au
•
champ d'application et à la portée du texte et de son règlement grand-ducal
d'exécution.
La procédure de délimitation de la zone verte dans le plan d'aménagement général
reste lourde et complexe. D'autre part, le dispositif permettant aux communes de
définir dans leur PAG une zone superposée instaurant une servitude relative aux
besoins de compensation manque de flexibilité alors qu'il nécessite toujours plusieurs
approbations ministérielles.
•
Les règles concernant les nouvelles constructions en zone verte sont trop rigides et
des exceptions devraient être prévues afin que le ministre puisse y déroger, en dehors
des seuls motifs d'utilité publique. La même observation vaut pour les constructions
existantes, dans la mesure où toute modification, rénovation, transformation ou
agrandissement d'une construction est soumise à l'autorisation du ministre. Le Syvicol
propose de soumettre les travaux de moindre envergure à une simple obligation de
déclaration, tandis que les immeubles protégés doivent jouir d'un statut particulier en
•
vue de leur préservation.
L'exigence d'une autorisation ministérielle pour l'aménagement ou la construction
provisoire de dépôts industriels ou de matériaux en dehors de zones industrielles
excède le cadre de la présente loi et entraîne une charge administrative
•
disproportionnée.
Le Syvicol propose de modifier le champ d'application de l'article 17 du projet de loi
qui comprendrait les biotopes protégés — renseignés comme tel au cadastre des
biotopes, à condition qu'il ait acquis une valeur juridique certaine — les habitats
d'intérêt communautaire pour lesquels l'état de conservation a été évalué non
favorable, ainsi que les habitats essentiels des espèces d'intérêt communautaire,
listées aux annexes II et III pour lesquelles l'état de l'état de conservation a été évalué
non favorable.
5
Mesures d'atténuation
•
Le Syvicol remarque les mesures d'atténuation prévues par l'article 24.1. du projet de
loi sont une source d'insécurité juridique pour tous les dernandeurs d'autorisation, et
qu'elles risquent d'entraîner le blocage de nombreux projets de construction. II
propose partant de renoncer à l'introduction de cette disposition et de s'en tenir au
texte de la Directive Habitats, sinon de clarifier l'intention des auteurs du projet de loi
en s'inspirant de la documentation européenne en la matière.
Désignation de zones protégées
•
Les procédures de désignation des zones Natura 2000 et des zones protégées
d'intérêt national devraient prévoir un mode de consultation du public harmonisé et
cohérent, afin de garantir au citoyen qu'il puisse effectivement faire valoir ses droits
dans le cadre de la procédure.
•
•
L'évaluation environnementale à réaliser dans le cadre d'un plan ou projet susceptible
d'affecter une zone Natura 2000 de façon significative doit tenir compte des autres
textes légaux et règlementaires en vigueur.
Les projets de plans de gestion relatifs aux zones Natura 2000 devraient être élaborés
en collaboration avec les communes et syndicats de communes concernés, et être
•
soumis à une consultation publique.
Le Syvicol est d'avis que la législation relative à l'aménagement communal et au
développement urbain constitue le cadre légal approprié en vue de la sauvegarde et de
la préservation de la nature et des ressources naturelles au niveau communal. Aussi,
propose de renforcer les pouvoirs dont disposent les autorités communales pour
imposer le respect de critères environnementaux dans le cadre de la loi modifiée du
19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain,
notamment au niveau des PAP.
Droit de préemption
•
Un droit de préemption est introduit au profit de l'Etat, des communes et des
syndicats de communes mais son assiette — sur les zones protégées d'intérêt national
- est réduite à une peau de chagrin. Le Syvicol plaide en faveur de l'introduction d'un
véritable droit de préemption environnemental soumis à un objectif précis justifié par
l'intérêt général et dont l'exercice est fixé par la loi. II est ainsi proposé d'élargir
l'assiette du droit de préemption actuellement prévu par le projet de loi, et d'en
•
redéfinir les bénéficiaires.
La procédure d'exercice du droit de préemption doit aussi être modernisée afin de
rendre ce dernier plus efficace pour les pouvoirs préemptants, tout en préservant les
droits des propriétaires et en facilitant leurs démarches lors de la mise en vente du
bien soumis à un droit de préemption, ainsi que le travail ultérieur des notaires.
6
Demandes d'autorisation
•
La procédure standard de demandes d'autorisation devrait être adaptée afin de
répondre aux spécificités de toutes les demandes d'autorisation instaurées par le
projet de loi. De plus, il revient à l'autorité compétente d'apprécier les effets de
l'autorisation sollicitée sur la zone verte, sans imposer de charge supplémentaire au
demandeur d'autorisation par le biais d'une étude d'impact.
•
De même, le traitement et l'examen des demandes d'autorisation devrait être revu
afin de supprimer les insécurités juridiques et de garantir au demandeur d'autorisation
un traitement objectif et transparent de sa demande.
•
Le Syvicol demande le maintien d'un recours de pleine juridiction contre les décisions
ministérielles prises sur base de la loi, permettant au juge d'analyser non seulement
les faits et le droit faits matériels, mais encore l'opportunité de la décision critiquée. Le
juge substitue alors sa propre décision à celle de l'administration, mettant fin au
contentieux.
Compensation et pools compensatoires
•
Le Syvicol approuve la création de pools compensatoires destinés à répondre au
besoin de compensation de projets ayant provoqué une atteinte au patrimoine naturel.
11 se félicite du fait que grâce à ce système, le blocage de projets de constructions
devrait être ainsi évité — l'Etat étant garant du fait que la compensation soit possible et la compensation écologique améliorée.
•
•
Le Syvicol approuve le principe selon lequel la compensation doit se faire
obligatoirement dans les pools et à titre exceptionnel et sur demande du demandeur
d'autorisation, sur des terrains dont il est propriétaire. 11 se demande néanmoins s'il
faut maintenir la possibilité pour le ministre d'autoriser la réalisation de mesures
compensatoires indépendamment et préalablement à une autorisation, dans la mesure
où cela pourrait entraîner des problèmes de gestion et de planification des mesures
compensatoires.
Tout demandeur d'autorisation peut avoir recours au registre des mesures
compensatoires, qui enregistre les mesures compensatoires réalisées dans le pool
compensatoire national et les pools compensatoires régionaux. Le Syvicol insiste sur
le fait que la création de pools compensatoires régionaux doit se faire sur une base
volontaire de la part des communes et de leurs syndicats, qui devront pouvoir
compenser en cas de besoin au sein du pool national. 11 constate que l'Etat, les
communes et les syndicats de communes auraient également pu s'associer en vue de
la création d'un seul pool compensatoire national.
•
L'Etat devrait apporter des garanties financières aux gestionnaires de pools
compensatoires régionaux : les mesures compensatoires enregistrées au registre des
éco-points doivent être immédiatement payées, sans attendre leur éventuel débit. En
outre, l'Etat devrait compenser la différence entre la redevance payée par le
demandeur d'autorisation, calculée à partir d'une valeur forfaitaire, et le coût des
mesures compensatoires réalisées par le gestionnaire.
7
111.
Commentaire des articles
Art. 3. Définitions
L'article 3 apporte une clarification au niveau de la terminologie utilisée dans le projet de loi.
Néanmoins, d'autres articles contiennent des définitions éparses - notamment l'article 7 (5)
(constructions légalement existantes dans la zone verte, destination d'une construction,
transformation, rénovation) et l'article 11 (roulotte, caravane ou mobilhome) — de sorte qu'il
conviendrait de les regrouper à l'article 3. D'autres concepts gagneraient à être définis, comme
par exemple les écosystèmes ou les éco-points.
3.1.1 zone verte
La nouvelle définition de la « zone verte » tente d'appréhender les différentes hypothèses
selon que la commune est dotée d'un PAG selon la loi du 12 juin 1937 ou d'un PAG
conformément à la loi modifiée du 19 juillet 2004, ou dépourvue de PAG.
On peut se poser la question du sort des zones d'aménagement différé, destinées à être
urbanisées et sur lesquelles s'applique une interdiction temporaire de construction et
d'aménagement. Celles-ci ne tombent pas sous la qualification de « zones destinées à rester
libres »2 , puisqu'elles ont vocation à être affectées à la construction à long terme, mais elles
pourraient éventuellement être concernées par la nouvelle définition de la zone verte.
3.4 biotope
Le Syvicol, à l'instar de nombreux commentateurs du projet de loi, s'étonne de l'absence de
référence au cadastre des biotopes, qui recense les biotopes et habitats susceptibles de
tomber sous le régime de l'article 17 et qui a vocation à être un instrument de planification
pour les demandeurs d'autorisation. Or, pour ce faire, ce dernier doit être doté d'une base
légale lui conférant une valeur juridique certaine, ce qui lui fait actuellement défaut bien qu'il
soit réalisé et accessible sur le géoportail du Ministère de l'environnement. II pourrait d'ailleurs
utilement être complété par la cartographie des biotopes à l'intérieur des PAG, une fois celle-ci
achevée dans le cadre de la refonte des PAG des communes.
De plus, le Plan National concernant la Protection de la Nature prévoit d'établir un cadastre des
biotopes des milieux forestiers et d'un cadastre des services écosystémiques, qu'il conviendra
également de faire figurer dans le texte de loi.
3.9 construction
Si d'après l'exposé des motifs du projet de loi, la définition de construction s'inspire de la
Jurisprudence, elle est néanmoins tronquée dans le texte du projet de loi. II est suggéré soit
de la reprendre dans son intégralité3, soit de reproduire la définition figurant à l'annexe II du
2 Art. 28 du règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d'arnénagement général d'une
commune
« tout assemblage solide et durable de matériaux reliés ensemble artrficiellement, sans pour autant requérir
l'incorporation de l'ouvrage au sol »
8
règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d'aménagement
particulier «quartier existant» et du plan d'aménagement particulier «nouveau quartier»4.
Art. 5. Approbation dans le cadre d'un projet d'aménagement général
Cet article décrit la procédure applicable en cas de modification de la délimitation de la
zone verte. Les modifications apportées par le projet de loi doivent être analysées ensemble
avec la législation sur l'aménagement communal, à la lumière des récentes modifications
introduites par la loi dite « Omnibus » et plus particulièrement les articles 29 et 40 de cette loi.
Dans un souci de lisibilité des textes, le Syvicol se demande s'il n'aurait pas été possible
d'insérer les étapes de cette procédure spécifique à la zone verte, directement dans la loi
modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain,
en ne laissant subsister à cet endroit que les dispositions relatives aux servitudes.
Ainsi, l'article 5 introduit une nouveauté supplémentaire, consistant dans le fait que les
communes pourront définir dans leur PAG une zone superposée instaurant une servitude
relative aux besoins de compensation en application de l'article 17 du projet de loi ou des
mesures d'atténuation prévues à l'article 24.1 du projet de loi. La procédure est celle de
l'adoption du PAG, l'avis du ministre doit être sollicité conformément à l'alinéa l er. Les
modalités concrètes de réalisation de ces mesures compensatoires sont ensuite précisées
dans la convention d'exécution du PAP « nouveau quartier » selon l'article 29 de la loi dite
Omnibus, modifiant l'article 36 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement
communal et le développement urbain.
Ce dispositif aurait dû faciliter l'exécution des PAP « nouveau quartier » en supprimant
l'approbation des conventions par le ministre de l'Intérieur, mais à la suite des travaux
parlementaires, il a été décidé de maintenir une double approbation ministérielle de la
convention PAP « nouveau quartier », rallongeant la procédure à un minimum de 45 jours.
Cette lourdeur administrative est difficile à comprendre alors que les mesures compensatoires
sont connues dès le départ, la commune ayant fixé les servitudes afférentes dans son PAG,
lequel a déjà fait l'objet d'un avis et d'une double approbation ministérielle. Sous réserve de
ses développements à l'endroit de l'article 17 (3) du projet de loi, le Syvicol propose de
supprimer l'approbation par le ministre ayant la protection de la nature dans ses attributions de
la convention PAP « nouveau quartier » lorsque celle-ci contient une servitude relative aux
besoins de compensation — sauf si elle a vocation à remplacer l'autorisation ministérielle visée
au chapitre 14 étant donné qu'il s'agit d'une simple transposition des servitudes instaurées
par le PAG.
Art. 6. Règles concernant les nouvelles constructions
Cet article reprend et modifie la liste des activités admises en zone verte résultant de l'actuel
alinéa 3 de l'article 5 de la loi, qui se trouve sensiblement rallongée.
« on entend par construction tout bâtiment, bâtisse, édifice ou ouvrage, ancré au sol, qu'il soit hors sol ou enterré »
9
Le projet de loi qualifie lesdites constructions de «conformes à l'affectation de la zone verte ».
Or, un projet de construction autorisable par le ministre en ce qu'il est conforme à ladite
affectation devra également remplir les autres conditions fixées par la loi. Ainsi, des
constructions ayant un lien durable avec des activités d'exploitation peuvent seulement être
autorisées par le ministre en zone verte si elles rentrent dans une des exceptions prévues à
l'article 17 du projet de loi, ce qui restreint considérablement les hypothèses visées à l'article
5. Est-ce bien là la volonté des auteurs du projet de loi ? II est à craindre que la combinaison
des deux dispositions ne soit trop restrictive et ne laisse que très peu de marge de manceuvre
au ministre pour déroger à l'interdiction de construire en zone verte, sous condition d'une
compensation adéquate.
En ce qui concerne les constructions visées au paragraphe 1 et 2, les auteurs du projet de loi
ont largement repris l'interprétation faite par la jurisprudence du « lien certain et durable » avec
les activités conformes à l'affectation de la zone verte. Le Syvicol se demande par ailleurs ce
que les auteurs entendent par « opérées de manière pérenne par principe à titre professionnel,
par exception avec une certaine expertise » ?
Pour ce qui est des constructions pouvant être temporairement autorisées en zone verte, il est
renvoyé aux développements sous l'article 57.2 (5) relatif à la durée de validité de l'autorisation
délivrée.
Le paragraphe 5 apporte une clarification bienvenue en ce qui concerne les abris de jardin, qui
sont l'objet d'un important contentieux. Ces derniers devront faire l'objet d'une autorisation du
ministre, et il est prévu qu'un règlement grand-ducal vienne préciser les critères relatifs à
l'implantation, aux matériaux et aux dimensions de l'abri de jardin, ce qui permettra de garantir
un traitement objectif et équitable des demandes d'autorisation.
Le Syvicol se demande ce que les auteurs du projet de loi entendent par autorisation
« préalable » du ministre dans les conditions du chapitre 14. Comme les articles relatifs à la
procédure d'autorisation ne prévoient aucune autorisation ministérielle préalable, cette
mention est à supprimer (paragraphes 6 et 7 de l'article 6).
Le paragraphe 7 prévoit que sont admises les constructions indispensables à l'utilisation d'une
ou de plusieurs installations techniques ainsi que des constructions utilisées à titre de mobilier
urbain, en zone de verdure ou zone de parc, à la condition que ces zones aient été « définies
après l'entrée en vigueur de la présente loi ». Le Syvicol ne comprend pas la raison de cette
condition d'application dans le temps qui n'a pas lieu d'être. Quant à la référence à l'intérêt
général ou l'intérêt public, il est d'avis que cette condition coule de source compte-tenu de la
nature des constructions. II se pose également la question de l'appréciation du respect de ces
conditions, étant donné qu'une autorisation ministérielle n'est pas requise.
Pour ces motifs, le Syvicol propose de reformuler le paragraphe 7 qui pourrait dès lors se lire
comme suit : « En zone de verdure ou en zone de parc public, peuvent être érigées des
constructions indispensables à l'utilisation d'une ou de plusieurs installations techniques ainsi
que des constructions utilisées à titre de mobiliers urbains sans autorisation du ministre. Toute
autre construction doit être autorisée par le ministre dans les conditions d'autorisation du
chapitre 14 ».
10
Enfin, le paragraphe 9 autorise en zone verte les constructions nécessaires aux associations
sans but lucratif agissant pour la protection des animaux agréées selon l'article 66. Le Syvicol
se demande pourquoi cette ouverture est limitée aux associations susvisées, et ne s'étend
pas aux associations agrées ceuvrant dans le domaine de la protection de la nature et de
l'environnement suivant l'article 66 du projet de loi.
Art. 7. Règles concernant les constructions existantes
L'article 7 concerne les constructions existantes en zone verte. Le paragraphe 1 erautorise le
ministre, lorsqu'une construction existante située dans la zone verte compromet le caractère
d'un site, d'« ordonner que son aspect extérieur soit modifié de façon (à ce) qu'elle
s'harmonise avec le milieu environnant ». L'imprécision du texte laisse place à l'imagination et
la liberté la plus totale quant à l'application de cette disposition. La loi ne précise ni les critères
pour déterminer quand une construction est censée être intégrée harmonieusement dans son
environnement, ni les éléments extérieurs de l'immeuble susceptibles d'être concernés par
cette obligation façade, toiture, portes, fenêtres, volets, etc.
Sans vouloir s'immiscer dans l'analyse faite par les auteurs du projet de loi au sujet de la
distinction entre les « constructions légalement existantes » et les constructions simplement
« existantes » en zone verte, se pose encore la question des droits acquis du propriétaire
bénéficiaire d'une autorisation ministérielle délivrée en bonne et due forme, à qui on
demanderait de changer la couleur de sa façade précédemment autorisée. A défaut de la
précision la plus élémentaire, cette disposition laisse place à la subjectivité et à l'arbitraire, qui
ne sont pas compatibles avec les principes d'un Etat de droit.
Pour ce qui est des transformations et rénovations, le Syvicol plaide pour l'introduction d'une
certaine flexibilité alors que les conditions strictes imposées par le texte, combinées à la
complexité de la procédure d'autorisation prévue au chapitre 14 du projet de loi, risque de
décourager les propriétaires d'entamer des travaux qui seraient nécessaires à la conservation
de l'immeuble. II propose de soumettre certains types de travaux de moindre envergure précisés dans la loi ou par règlement grand-ducal - à une simple obligation de déclaration
comme peut le prévoir le règlement communal sur les bâtisses, les voies publiques et les sites
en matière d'autorisation de construire
Concernant le paragraphe 6, il devrait être précisé dans le sens où une nouvelle construction
peut être autorisée en lieu et place des « constructions en zone verte qui ont fait l'objet d'une
démolition ou d'un démontage total ». A défaut, toute construction nouvelle sur un terrain où
une construction a été démolie ou démontée serait de facto interdite.
Le Syvicol salue l'introduction d'une dérogation concernant les immeubles ayant fait l'objet
d'un classement ou inscrit à l'inventaire supplémentaire en application de la loi modifiée du 18
juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux. Le
nouveau paragraphe 7 de l'article 7 autorise ainsi le ministre à déroger à l'article sous examen
« en vue de la sauvegarde et du maintien dans le patrimoine d'une telle construction classée ».
5 Art. 39 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain
11
De l'avis du Syvicol, cette dérogation est nécessaire alors que nombre de projets de
transformation ou de réaffection de ces immeubles ont été ou sont bloqués en raison d'une
application stricte de la législation en vigueur, les condamnant à un abandon presque certain.
Le ministre pourrait ainsi autoriser un changement d'affectation de cet immeuble par
dérogation au paragraphe 4, et ce — en théorie - quelle que soit ladite affectation. Si la
préservation de ces constructions remarquables justifie qu'elles jouissent d'un statut
particulier, il reste à voir si le ministère va faire usage en pratique de cette faculté et autoriser
un changement de destination des immeubles protégés, y compris à d'exploitation à des fins
commerciales ou d'habitation.
Art. 10. Régime des eaux
II est entendu que les auteurs font référence à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à
l'eau, qui fait actuellement aussi l'objet d'un projet de modification 6 . Puisqu'il s'agit, d'après
l'exposé des motifs, d'attirer l'attention du lecteur sur un aspect particulier de la protection de
la nature, à savoir l'eau, le Syvicol se demande si cette disposition n'aurait pas davantage sa
place dans la prédite loi. En effet, il vaudrait mieux renforcer la protection de la nature en
général, des écosystèmes et des biotopes dans la législation relative à l'eau plutôt que le
contraire.
La nouvelle mouture du texte maintient l'exigence de deux autorisations ministérielles, celle
du ministre ayant dans ses attributions la gestion de l'eau pour les travaux énumérés à
l'article 23 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, et celle du ministre ayant
dans ses attributions l'environnement, pour « tous les travaux en relation avec l'eau,
susceptibles d'avoir une influence préjudiciable sur les espèces sauvages et leurs habitats ».
Le ministre ayant dans ses attributions la gestion de l'eau nous semble le mieux placé pour
décider de l'octroi d'une telle autorisation.
D'autre part, s'agissant du même ministère, une centralisation des demandes d'autorisation
auprès d'une seule administration serait de nature à simplifier les procédures. C'est d'ailleurs
ce qui est prévu à l'article 70 du projet de loi n°7047, selon lequel une demande d'autorisation
faite en vertu de la loi modifiée du 19 décembre 2008 précitée vaut dossier de demande en
vertu de la loi sous examen. S'agit-il d'un oubli des auteurs du présent projet de loi ?
Art. 11. Roulottes, caravanes, mobilhomes et embarcations fluviales
L'article sous revue autorise à l'avenir le stationnement de roulottes, caravanes et mobilhomes
« de manière temporaire » sur la parcelle en zone verte appartenant au même propriétaire.
Le Syvicol se demande comment interpréter le caractère « temporaire » du stationnement — et
surtout le constater. Enfin, à partir de quel moment pourra-t'on considérer que cette condition
n'est plus remplie ?
Projet de loi n°7047 modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau
12
Art. 12. Déchets, décharges et dépôts
Dans la mesure où l'article 42 de la loi du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets
interdit de manière générale l'abandon, le rejet ou la gestion incontrôlée des déchets, la
recherche et la constatation des infractions étant opérée conformément à la prédite loi, le
paragraphe 1 de l'article 12 est superfétatoire.
II s'y ajoute que l'installation et l'exploitation d'une décharge de déchets dangereux, non
dangereux ou inertes sont déjà soumises à une toute série d'autorisations, entre autres une
demande d'autorisation d'exploitation pour établissements classés. Dans ces conditions, on
peut se demander si l'autorisation du ministre requise à l'article 12 (2) ne fait pas doubleemploi.
Enfin, l'autorisation du ministre visée à l'article 12 (3) a un champ d'application beaucoup plus
large que celui de la seule zone verte, puisqu'il s'applique à tous les terrains situés en dehors
de zones industrielles qualifiées comme telles par le PAG. En sus, l'ajout du qualificatif
« provisoire » dans la nouvelle version du texte élargit encore davantage les cas de figure
visés. Ainsi, l'application stricto sensu de cette disposition signifie que tout chantier
quelconque — qui entraîne quasi systématiquement un dépôt de matériaux provisoire - devra à
l'avenir faire l'objet d'une demande d'autorisation ministérielle, entraînant une charge
administrative hors de proportion avec les objectifs poursuivis par le projet de loi. Le Syvicol
ne peut dès lors marquer son accord avec cette disposition.
Art. 13. Fonds forestiers
Le projet de loi innove en ce que les boisements compensatoires ou leur substitution par la
création d'un autre biotope ou habitat approprié pourront se faire à l'avenir « dans le même
secteur écologique ou exceptionnellement dans le secteur limitrophe ».
Avant de prendre position sur le fond, 11 s'agit de savoir ce que l'on entend précisément par
« secteur écologique »7. D'après l'article 3 du projet de loi, iP se définit comme une « partie du
territoire national caractérisée par une configuration spécifique des principaux facteurs
écologiques et géophysiques du milieu ». L'article 4 du projet de loi fait mention d'une carte
des secteurs écologiques, mais le projet de règlement grand-ducal établissant la carte des
secteurs écologiques fait malheureusement défaut. Le commentaire des articles précise
toutefois que « la définition du secteur écologique n'appelle pas non plus de commentaire
particulier et provient de l'ancien projet de plan directeur sectoriel paysage ». Or, à y regarder
de plus près, l'ancien projet de règlement grand-ducal déclarant obligatoire le plan directeur
sectoriel « paysages » contient uniquement la notion de « réseau écologique », qui est
illustrée par une carte reprenant 3 zones : zone prioritaire du réseau écologique, zone
d'importance particulière du réseau écologique et zone de corridors écologiques. Selon toute
vraisemblance, il faut rechercher ailleurs ce que les auteurs du projet de loi entendent par
« secteur écologique ».
Le raisonnement qui suit s'applique également aux développements en l'endroit de l'article 17 du projet de loi
13
Le Syvicol ne peut que regretter l'absence d'une carte lorsqu'il convient d'analyser une notionclé du projet de loi en se basant sur des supputations. Le site Géoportaillu8 projette certes une
carte thématique des secteurs écologiques qui, dans l'attente d'une confirmation officielle des
contours de ces secteurs écologiques, donne une idée de ce qu'ils pourraient être dans le
futur règlement grand-ducal. On constate que le territoire se divise en 19 secteurs
écologiques, pour certains relativement étendus. Si l'on prend par exemple le secteur Alzette-,
Attert-, und Mittelsauertal, on constate qu'une partie de la localité de Gilsdorf se situe dans le
même secteur écologique que la commune de Livange, située 38 krn plus au sud, et qu'il est
« limitrophe » de 7 autres secteurs écologiques. Dès lors, le « secteur écologique limitrophe »
apparaît bien éloigné du « territoire de la commune limitrophe ». Le Syvicol remarque par
ailleurs que lorsque le ministre décide de substituer la création d'un autre biotope ou habitat
approprié « au sens du présent article » au boisement compensatoire, celle-ci n'est pas
confinée à un secteur écologique particulier. Dans ce cas, il se demande s'il ne vaut pas mieux
tout simplement imposer des boisements compensatoires « si possible dans le même secteur
écologique », en laissant au ministre le soin de déterminer au cas par cas quel est l'endroit le
plus approprié pour la réalisation des boisements compensatoires, au besoin en sollicitant
l'avis de la commune ou du gestionnaire du pool concerné, respectivement du Conseil
supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles.
En tout état de cause, le Syvicol demande au gouvernement de lever le mystère et de verser à
la procédure législative tous les projets de règlements grand-ducaux dont il est fait état à
l'article 4 du projet de loi.
Le paragraphe 3 de l'article 13 du projet de loi soumet les coupes rases de plus de 50 ares à
une autorisation ministérielle. Si le Syvicol approuve les auteurs du projet de loi d'avoir
introduit une limite au-delà de laquelle une autorisation ministérielle est requise, considère
qu'il s'agit d'une surface relativement importante. En l'espèce, la réalité économique de
l'exploitation forestière ne doit pas prendre le pas sur la fonction écologique des arbres et faire
perdre de vue leur rôle notamment dans la filtration des eaux de pluie et la réduction de
l'érosion.
Art. 14. Autorisation concernant certaines occupations du sol
L'article 14 du projet de loi prévoit une série d'hypothèses dans lesquelles une autorisation du
ministre est requise. Un seul cas de figure a été ajouté par rapport à l'article 14 de la loi
actuellement en vigueur, qui concerne l'abattage, le déracinement ou la destruction d'arbres
qualifiés de remarquables. Certains travaux envisagés, par exemple les points c) et e), peuvent
être exécutés par les services communaux. Le Syvicol se demande si, au lieu de demander
l'autorisation du ministre pour chaque arbre à abattre, les communes qui le souhaitent ne
pourraient pas faire élaborer et soumettre au ministre un plan de gestion des arbres de voies
respectivement du patrimoine arboré urbain, permettant une gestion qualitative en planifiant
les actions à mener à partir d'une connaissance précise du patrimoine arboré de la commune,
8http://rnap.geoportaiLlultheme/emwelt?boLaver=topo bvv ipeeversion=3&zoom=10&X=705988&Y=6415546&lang
=fr&lavers=690&opacities=1&crosshair=false
14
à l'exclusion des arbres remarquables qui sont soumis à un régime particulier en vertu du point
f). Cette approche, déjà pratiquée chez nos voisins belges et français, constituerait une
simplification administrative pour les communes qui disposent de nombreux espaces verts,
parcs ou zones naturelles.
Le Syvicol entend soulever la question d'un arbre présentant un danger pour la sécurité des
personnes ou des usagers, par exemple après une tempête. En pareil cas, l'abattage de l'arbre
devrait pouvoir être effectué immédiatement et sans autorisation préalable. 11 serait partant
nécessaire de prévoir dans le texte de l'article 14 une exception pour les cas d'urgence.
Art. 15. Activités incompatibles
L'article 15 du projet de loi reprend en substance l'article 15 actuel de la loi modifiée du
19 janvier 2004 qui traite des activités ayant lieu dans des zones où se trouvent des habitats
d'intérêt communautaire ou des espèces d'intérêt communautaires pour lesquelles l'état de
conservation a été évalué non favorable. Le Syvicol souhaite faire remarquer qu'il n'est pas
évident de saisir le champ d'application de cet article : est-ce que toutes les forêts ou tous les
cours d'eau sont visés, ou seulement ceux abritant des habitats d'intérêt communautaire ou
des espèces d'intérêt communautaire pour lesquelles l'état de conservation a été jugé non
favorable ?
De la même manière, il n'est pas évident de déterminer si les activités sportives, l'emploi
d'instruments sonores ainsi que les activités de loisirs, y sont interdites ou autorisées, le texte
prévoyant simplement qu'elles « peuvent être précisées par règlement grand-ducal ». II faut
alors se référer au commentaire des articles qui précise que ces activités « risquant d'avoir
une incidence significative sur l'environnement naturel (...) ne peuvent par principe librement
se dérouler en zone verte, sauf si elles sont par exception réglées par voie de règlement
grand-ducal ».
Or, rappelons qu'aucun règlement grand-ducal n'est jamais venu préciser ces activités dans le
cadre de la loi modifiée du 19 janvier 2004, et que selon la présente disposition, l'adoption d'un
règlement grand-ducal est facultative. En théorie donc, et à défaut de règlementation, les
activités susvisées seraient purement et simplement interdites, et toutes les autres activités
soumises à une autorisation du ministre, y compris une promenade en forêt par exemple. Le
Syvicol est partant d'avis que l'adoption d'un règlement grand-ducal est une condition sine qua
non de l'application de cet article.
Art. 16. Protection des cours d'eau
Cet article maintient le principe de l'interdiction de planter des résineux à une distance
inférieure à trente mètres du bord des cours d'eau, mais il ouvre la possibilité au ministre
d'accorder une dérogation à cette interdiction en dehors des zones protégées d'intérêt
communautaire et des zones protégées d'intérêt national, sans toutefois que la distance
minimale ne soit inférieure à quinze mètres du bord des cours d'eau.
15
II s'agit d'une ouverture par rapport à la loi actuelle qui n'est pas autrement justifiée au
commentaire des articles, lequel indique de manière lacunaire que « la pratique a démontré
_que ce principe risque d'être excessivement rigide ». En l'occurrence, l'ancienne loi modifiée
du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles avait fixé
cette limite à 4 mètres. En 2004, le législateur avait ramené cette distance minimale à 30
mètres, au motif qu'une « distance de 4 mètres est à l'évidence largement insuffisante pour
aboutir à une protection efficace des milieux aquatiques ». Au vu de l'enjeu écologique, le
Syvicol se demande quelles sont les raisons précises qui ont poussé les auteurs du projet de
loi à vouloir introduire une dérogation à cette limite.
Art. 17. Interdiction de destructions d'habitats et de biotopes
L'article 17 du projet de loi reprend le principe de l'interdiction de la destruction, de la
détérioration et de la réduction des biotopes protégés, des habitats d'intérêt communautaire et
des habitats d'espèces d'intérêt communautaire, qui est légèrement assoupli. A noter qu'ici
aussi, un règlement grand-ducal viendra préciser les « mesures à considérer comme une
réduction, une destruction ou une détérioration » selon le paragraphe 7 de l'article 17. Au
risque de se répéter, le Syvicol aurait apprécié de connaître la teneur dudit règlement grandducal pour prendre utilement position.
S'il faut approuver la précision apportée par le texte en ce qui concerne les biotopes protégés9
et les habitats d'intérêt communautaire, on se demande néanmoins ce qu'il en est de la
troisième hypothèse, qui est venue remplacer « les habitats d'espèces des annexes 2 et 3 ».
Que faut-il entendre exactement par « les habitats des espèces d'intérêt communautaire pour
lesquelles l'état de conservation des espèces a été évalué non favorable » ? S'agit-il des
« habitats d'espèces », qui sont définis à l'article 3.2.3 du projet de loi, ou d'une autre notion
qui serait plus générale ?
Le Syvicol se rallie sur ce point à l'analyse faite par l'Ordre des Architectes et Ingénieursconseils, pour qui il convient de faire une différenciation entre les habitats essentiels d'une
espèce qu'elle occupe de manière plus ou moins permanente, et les zones fréquentées
temporairement, par exemple pour les besoins de la chasse et de la nourriture. Ces territoires
peuvent être disséminés ou disjoints pour de nombreuses espèces dans leur aire de
répartition naturelle. Par exemple, pour ce qui concerne les espèces migratoires ou hivernales,
leur «aire de répartition» inclut toutes les zones terrestres ou aquatiques dans lesquelles
l'espèce habite ou séjourne temporairement, et celles qu'elle traverse ou survole au cours de
sa migration normale. De même, les espèces très mobiles comme les oiseaux fréquentent
des zones qui, compte-tenu de l'exiguïté de notre territoire, peuvent rapidement couvrir une
surface importante du pays. convient à ce sujet de se référer au texte d'origine à savoir la
Directive 92/43/CEE dite « Habitats » selon laquelle « pour les espèces animales qui occupent
de vastes territoires, les sites d'importance communautaire correspondent aux lieux, au sein
de l'aire de répartition naturelle de ces espèces, qui présentent les éléments physiques ou
9 Sauf à rappeler la remarque faite à l'article 3 du projet de loi au sujet de la définition d'un biotope
16
biologiques essentiels à leur vie et reproduction »10. Le Syvicol partage dès lors l'avis que le
texte devrait se limiter aux habitats essentiels des espèces d'intérêt communautaire listées
aux annexes II et III - pour lesquelles une zone spéciale de conservation Natura 2000 a été
créée. Un règlement grand-ducal devra encore venir préciser, parmi les espèces visées aux
annexes II et III, quelles sont celles dont l'état de conservation (des espèces) a été évalué non
favorable, conformément aux articles 3.3.5 et 25.1 du projet de loi. Sur ce dernier point, le
Syvicol approuve l'ouverture faite par les auteurs du projet de loi de ne viser que les espèces
dont l'état de conservation a été évalué non favorable, mais il se demande pourquoi cette
limitation n'a pas été reprise pour les habitats d'intérêt communautaire.
Le paragraphe 2 de l'article 17 précise désormais quelles sont les dérogations à ce principe et
sous quelles conditions des plans ou projets peuvent faire l'objet d'une autorisation
ministérielle. En zone verte, ces exceptions sont au nombre de quatre et n'appellent pas
d'observations spécifiques.
En dehors de la zone verte, le Syvicol approuve l'ouverture faite par les auteurs du projet de
loi, offrant la possibilité de déroger à l'interdiction faite au paragraphe 1 de l'article 17 sans que
les conditions visées au paragraphe 2 ne doivent être réunies, mais sous réserve de la
réalisation de mesures compensatoires. II est cependant d'avis que le texte pourrait aller plus
loin, en ne soumettant à une autorisation ministérielle que les projets entraînant une réduction,
une destruction ou une détérioration des habitats d'intérêt communautaire dont l'état de
conservation a été évalué non favorable.
II constate encore que le paragraphe 3 n'impose pas la compensation des biotopes protégés
réduits, détruits ou détériorés selon une répartition géographique délimitée — contrairement à
ce qui est prévu pour les habitats d'intérêt communautaire ou les habitats d'espèces d'intérêt
communautaire. II se demande s'il s'agit d'un oubli des auteurs ou si cela résulte au contraire
d'un choix délibéré.
II semblerait que la deuxième phrase de l'alinéa 2 du paragraphe 2 concerne l'hypothèse où le
PAG a instauré une servitude relative aux besoins de compensation — il est renvoyé aux
développements faits à l'article 5 (1) et (5) — mais sans la viser expressément". A priori,
l'exigence d'une autorisation ministérielle formelle est supprimée et remplacée par une simple
formalité, consistant dans le débit des éco-points au registre des mesures compensatoires. Or,
le Syvicol est d'avis qu'une autorisation ministérielle en bonne et due forme est nécessaire
pour imposer les mesures compensatoires y compris dans les pools compensatoires, de
manière à informer le bénéficiaire de l'autorisation sur les conditions d'exécution et permettre
un contrôle des juridictions administratives. Afin d'alléger les démarches administratives et
d'accélérer la procédure, l'approbation du PAP par le ministre pourrait à ce moment-là être
supprimée. Le Syvicol invite en tout état de cause les auteurs du projet de loi à rédiger le texte
de manière plus limpide.
Le paragraphe 5 interdit la taille des haies vives et des broussailles, ainsi que l'élagage des
lisières de forêts du 1" mars au 1er octobre, sauf les haies servant à l'agrément des maisons
Articles 1" et 4 de la Directive
11 En effet l'article 24.1 du projet loi prévoyant que le ministre peut imposer des mesures d'atténuation, vise
l'approbation d'une servitude conformément à l'article 5 du projet de loi.
17
d'habitation ou des parcs. Cette dernière notion répond à une définition plutôt restrictive, qui
n'englobe pas les autres espaces verts tels que les cimetières, les zones de récréation, les
zones de verdure, les jardins communaux, familiaux ou communautaires, les places publiques,
les aires de jeux pour enfants, etc. Or, le développement et la prolifération des végétaux y
rendent parfois la taille des haies nécessaire en dehors des périodes visées ci-dessus. Le
Syvicol propose dès lors de modifier cet article comme suit - et de compléter le cas échéant
l'article 3 du projet de loi par une définition des espaces verts : « La taille des haies vives et
des broussailles, ainsi que l'élagage des lisières de forêts sont interdites pendant la période du
mars au ler octobre, sauf la taille des haies servant à ragrément des maisons d'habitation
ou dans les espaces verts publics, et pour celle rendue nécessaire par des travaux effectués
dans les peuplements forestiers. L'utilisation d'outils et de méthodes non appropriées tels que
la faucheuse à fléaux est interdite. »
Le Syvicol exprime ses réserves par rapport au paragraphe 6, qui prévoit la possibilité de
déroger à l'interdiction de l'essartement à feu courant ou à l'incinération de la couverture
végétale des prairies. II craint que ces pratiques qui nuisent à l'environnement ne perdurent
par le biais d'une autorisation ministérielle.
Finalement, le paragraphe 7 prévoit qu'un règlement grand-ducal vient préciser les mesures à
considérer comme une réduction, une destruction ou une détérioration des biotopes et
habitats protégés. Or, précisément, cette règlementation revêt une importance toute
particulière, compte-tenu notamment de la rédaction parfois ambigüe de cet article. Le Syvicol
espère partant que ce règlement grand-ducal d'exécution sera rendu public dans les meilleurs
délais.
Art. 23. Principe d'indemnisation
Cet article prévoit une indemnisation des dégâts matériels commis par des espèces animales
protégées, respectivement l'indemnisation de mesures préventives destinées à prévenir des
dégâts matériels causés par des espèces animales protégées. II s'agit d'un régime dérogatoire
à la responsabilité civile de droit commun.
Le paragraphe 1 dispose que les dégâts matériels « peuvent être » indemnisés. Le Syvicol
considère qu'il devrait s'agir d'une obligation pour l'Etat alors qu'à défaut, il n'y a pas besoin de
poser le principe d'une indemnisation ni d'en définir les modalités. Les termes « peuvent
être » doivent dès lors être remplacés par « sont ».
II est en outre d'avis que le régime de responsabilité — sans faute - devrait faciliter
l'indemnisation des victimes de tels dégâts, en instaurant une présomption selon laquelle en
cas de doute, le dommage est réputé être causé par l'espèce animale protégée. De même, la
mise à disposition de formulaires devrait être systématique afin de simplifier la procédure
d'indemnisation pour les propriétaires ou exploitants.
Des mesures préventives sont également « éligibles d'être indemnisées » d'après le
paragraphe 2 de l'article 23. La terminologie utilisée ne semble pas la plus appropriée, alors
que l'« indemnisation » suppose la réalisation d'un dommage qu'il s'agirait de réparer. Or, ici, il
s'agit précisément de prendre des mesures pour prévenir un tel dommage.
18
Ainsi, la première phrase du paragraphe 2 pourrait se lire comme suit : « Une aide financiere
peut être accordée en vue de la réalisation de mesures préventives destinées à prévenir des
dégâts matériels causés par des espèces protégées intégralement ». Là encore, comme le
texte a pour finalité d'encourager les exploitants à mettre en ceuvre des mesures préventives
pour éviter la survenance de dommages futurs en lien avec une espèce animale protégée, le
Syvicol estime que le système mis en place doit être autant pratique et accessible que
possible. Or, les conditions à remplir pour les demandes d'aide financière ne remplissent pas
ces critères. Ces mesures préventives n'étant d'ailleurs pas financées d'après leur coût réel,
mais d'après un montant forfaitaire « déterminé selon le coût moyen de chacune des mesures
préventives », la production des preuves de paiement relatives à leur installation n'est pas
déterminante.
Art. 24.1. Mesures d'atténuation et dérogation à la protection de certaines espèces
La section 5 du chapitre 5 relatif à la protection des espèces est consacrée à des mesures
d'atténuation, nouveauté introduite par le projet de loi. Or, la portée et la signification concrète
de cette disposition est difficile à appréhender, tant en fait qu'en droit.
Le commentaire des articles affirme que « les mesures d'atténuation sont prévues par le
manuel d'interprétation de la protection stricte de la Commission européenne ». En réalité, il
s'agit de ne pas confondre le manuel d'interprétation des habitats de l'Union européenne12,
adopté en 1999 et révisé à plusieurs reprises - la dernière fois en 2013
et le document
d'orientation sur la protection stricte des espèces animales d'intérêt communautaire en vertu
de la directive «Habitats» 92/43/CEE 13 publié en 2007, qui « n'a pas de caractère législatif »
mais « propose des orientations concernant l'application des règles existantes ».
Ce document d'orientation vise à spécifier les obligations essentielles prévues au second pilier
de la Directive Habitats, qui couvre la protection des espèces, à savoir les articles 12 à 16, …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.