📄 Texte de loi
Dossier suivi par : Carole Closener
Service des commissions
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Fax: +352 466 966 309
Courriel: cclosener@chd.lu
Monsieur le Président
du Conseil d’Etat
5, rue Sigefroi
L-2536 Luxembourg
Luxembourg, le 16 juillet 2021
Objet : 7473 Projet de loi relative au patrimoine culturel et modifiant :
1° la loi modifiée du 4 mars 1982 a) portant création d’un Fonds culturel national;
b) modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promouvoir le
mécénat et la philanthropie ;
2° la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de
l’État ;
3° la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources
naturelles ;
4° la loi du 17 août 2018 relative à l’archivage.
Monsieur le Président,
J’ai l’honneur de vous faire parvenir des amendements au projet de loi sous rubrique que la
Commission de la culture (ci-après « la Commission ») a adoptés dans sa réunion du 16 juillet
2021.
Je joins, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements
parlementaires proposés (figurant en caractères gras et soulignés) ainsi que les propositions
de texte du Conseil d’Etat que la Commission a fait siennes (figurant en caractères soulignés).
Observation préliminaire
Dans son avis complémentaire du 11 mai 2021, le Conseil d’Etat a préconisé d’inscrire à
l’article 99 initial (nouvel article 97) explicitement une obligation de souscrire à un contrat
d’assurance.
Cependant, la Commission ne partage pas l’avis du Conseil d’Etat. En effet, elle est d’avis que
l’inscription d’une telle obligation dans le projet d’article en question viderait la garantie d’Etat
de son intérêt pour le bénéficiaire.
Amendements
Amendement 1 - Article 4
L’article 4 est amendé comme suit :
« Art. 4. (1) Sur base de l’inventaire du patrimoine archéologique et des informations et
données complémentaires d’administrations étatiques ou communales ayant dans leurs
attributions l’utilisation, l’occupation, l’étude ou la protection du sol ou sous-sol ou étant
en charge de travaux d’excavation et d’aménagement, l’Institut national de recherches
archéologiques établit et tient à jour une carte de la zone d’observation archéologique.
Sous réserve des paragraphes 2 et 3, tous les travaux de construction, de démolition ou
de remblai et de déblai soumis à autorisation de construire ou de démolir planifiés sur
un terrain situé dans la zone d’observation archéologique doivent être soumis par le
maître d’ouvrage au ministre à des fins d’évaluation des incidences de ces travaux
sur le patrimoine archéologique au plus tard au moment de l’introduction de la
demande de l’autorisation de construire ou de démolir.
Ne font pas partie de la zone d’observation archéologique :
1°les sites archéologiques classés conformément à l’article 19 ;
2°les sites archéologiques entièrement détruits suite à des fouilles archéologiques ;
3°les terrains déjà aménagés au point où plus aucun élément du patrimoine ne peut être
sauvegardé.
(2) Dans la zone d’observation archéologique sont dispensés de l’évaluation de leurs
incidences sur le patrimoine archéologique:
1°les projets de travaux de construction, de démolition ou de remblai et de déblai
exécutant un plan d’aménagement particulier « quartier existant » qui présentent une
superficie au sol inférieure à 100 mètres carrés et une profondeur inférieure à 0,25
mètre ;
2° les travaux d’infrastructure urgents.
(3) La zone d’observation archéologique comprend une sous-zone dans laquelle sont
dispensés de l’évaluation de leurs incidences sur le patrimoine archéologique:
1° les projets de travaux de construction, de démolition ou de remblai et de déblai
exécutant un plan d’aménagement particulier « quartier existant » qui présentent une
emprise au sol inférieure à 0,3 hectare et une profondeur inférieure à 0,25 mètre ;
2° les projets de travaux de construction, de démolition ou de remblai et de déblai
exécutant un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » qui couvre une
surface inférieure à 1 hectare ;
3° les travaux d’assainissement de la voirie existante.
(4) Le projet de délimitation de la zone d’observation archéologique et les documents y
relatifs font l’objet d’une publication sur un support électronique installé à cet effet et
accessible au public, par le biais duquel le public peut en prendre connaissance. Dans
les trois jours de la publication précitée, le ministre fait publier un avis de cette publication
dans au moins deux journaux quotidiens publiés au Grand-Duché de Luxembourg.
À dater du jour de la publication de l’avis précité dans les journaux, tous les intéressés
peuvent émettre leurs contributions pendant un délai de trente jours par le biais d’un
assistant électronique installé à cet effet ou par lettre recommandée au ministre. Seules
sont prises en compte les contributions des intéressés qui s’appuient sur des éléments
historiques ou scientifiques permettant d’exclure toute potentialité archéologique sur une
ou plusieurs parties du projet de délimitation de la zone d’observation archéologique.
(5) La zone d’observation archéologique est délimitée et arrêtée par voie de règlement
grand-ducal.
La zone d’observation archéologique fait partie intégrante en tant que zone superposée
de tout plan ou projet ayant pour objet un aménagement du territoire, un aménagement
communal ou un aménagement urbain.»
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Commentaire
Les termes « évaluation quant à leur potentialité archéologique » ont été supprimés par le biais
de l’amendement 4 adopté le 7 décembre 2020 dans la mesure où l’évaluation de la
« potentialité archéologique », au sens de la nouvelle définition de cette potentialité introduite
par le biais de l’amendement 2 adopté le 7 décembre 2020, se fait au stade de la délimitation
de la ZOA. Cependant, au moment d’un projet de travaux de construction, de démolition ou
de remblai et de déblai concret qui tombe dans la ZOA, le CNRA est amené à en évaluer les
incidences sur le patrimoine archéologique.
L’évaluation archéologique de projets de travaux concrets consiste en la confrontation d’une
potentialité archéologique connue ou extrapolée (carte archéologique, modèles théoriques de
l’occupation du territoire, contexte géomorphologique, recherches diverses, etc.), et l’impact
qu’un projet d’aménagement concret aura sur cette potentialité. L’impact d’un projet
d’aménagement sur un patrimoine archéologique varie suivant le type de projet. Par exemple,
pour un site archéologique recouvert de sédiments (remblais, colluvions, alluvions) qui se
trouvent à « grande » profondeur, l’impact d’un aménagement à faible profondeur comme une
aire de stationnement à ciel ouvert sera négligeable, tandis que celui d’un parking souterrain
sera très impactant.
Les prescriptions archéologiques et les levées de contraintes sont donc toujours liées aux
projets d’aménagement individuels soumis à évaluation et peuvent varier d’un projet à un autre
pour le même terrain.
Partant, en réponse à l’opposition formelle du Conseil d’Etat, il est proposé de compléter les
paragraphes 1er, 2 et 3 par la précision que ce sont les incidences sur le patrimoine
archéologique qui sont évaluées. La formulation « évaluation des incidences sur le patrimoine
archéologique » a été choisie en analogie avec la formulation « évaluation des incidences sur
l’environnement » utilisée dans la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur
l’environnement, la préservation archéologique partageant les mêmes orientations
fondamentales que la préservation environnementale.
Amendement 2 - Article 11
L’article 11 est amendé comme suit :
« Art. 11. Toutes les recherches archéologiques de terrain qui sont susceptibles de
détecter ou de mettre au jour des éléments du patrimoine archéologique, y compris les
opérations d’archéologie préventive ainsi que les opérations d’archéologie programmée,
nécessitent une autorisation ministérielle préalable.
Le cahier des charges précisant les conditions d’exécution des opérations
d’archéologie préventive fait partie de l’autorisation ministérielle. Le ministre
envoie une copie de l’autorisation ministérielle aux communes concernées.
Un règlement grand-ducal fixe les conditions de demande et d’octroi de l’autorisation
ministérielle préalable. »
Commentaire
En réponse aux observations du Conseil d’Etat, il est proposé de préciser dans le texte que le
cahier des charges fait partie de l’autorisation ministérielle et que l’autorisation ministérielle
est communiquée aux autorités communales, ce qui correspond déjà à la pratique actuelle.
Amendement 3 - Article 15
L’article 15 est amendé comme suit :
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« Art. 15.
(1) En cas de mise au jour d’éléments immeubles du patrimoine archéologique, une
procédure de classement de ces biens peut être engagée conformément aux articles 19
et 20. Le Gouvernement en conseil peut également, en se conformant aux prescriptions
de la loi modifiée du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique,
poursuivre au nom de l’Etat l’expropriation en tout ou partie du terrain pour cause d’utilité
publique.
(2) En cas de mise au jour d’éléments mobiliers du patrimoine archéologique, ceux-ci
sont confiés à l’Institut national de recherches archéologiques pendant le délai
nécessaire à leur inventorisation et à des fins d’étude scientifique qui ne peut excéder
cinq ans à compter de l’inventorisation. Sans préjudice d’une procédure de classement
de ces biens qui peut être engagée dans les conditions et suivant la procédure prévue
aux articles 45 à 49, le ministre notifie leurs droits prévus aux articles 552 et 716 du
Code civil au propriétaire du terrain sur lequel les éléments meubles ont été mis au jour
et, en cas de découverte fortuite, à l'auteur de la découverte dès l’inventorisation des
éléments. Si, à l'issue d'un délai d'un an à compter de cette notification, le propriétaire
et, en cas de découverte fortuite, l'auteur de la découverte n'ont pas fait valoir leurs
droits, une nouvelle notification leur est adressée dans les mêmes formes.
Si, à l'issue d'un délai d'un an à compter de cette nouvelle notification, le propriétaire et,
en cas de découverte fortuite, l'auteur de la découverte n'ont pas fait valoir leurs droits,
la propriété des éléments mobiliers du patrimoine archéologique mis au jour est
transférée à titre gratuit à l'Etat.
Chacune des notifications adressées au propriétaire et, le cas échéant, à l'auteur de la
découverte comporte la mention du délai dont il dispose pour faire valoir ses droits et
précise les conséquences juridiques qui s'attachent à son inaction dans ce délai.
Lorsque seul l’un des deux a fait valoir ses droits, les éléments mobiliers du patrimoine
archéologique sont partagés entre l’Etat et celui-ci, selon les règles de droit commun.
Les éléments qui sont restitués à leur propriétaire à l’issue de leur étude scientifique
peuvent faire l’objet de prescriptions de la part de l’Institut national de recherches
archéologiques sur les mesures conservatoires à adopter par le propriétaire telles
que le stockage, la sécurisation, la protection contre la détérioration et les
conditions d’un transfert de propriété, destinées à assurer leur bonne conservation
et leur accès par l’Institut national de recherches archéologiques. Les contraintes
anormales qui peuvent en résulter sont compensées par une indemnité. A défaut
d'accord amiable, l'action en indemnité est portée devant les tribunaux de l’ordre
judiciaire. »
Commentaire
En réponse à l’opposition formelle du Conseil d’Etat, il est proposé de préciser au paragraphe
2, alinéa 2, que c’est l’Institut national de recherches archéologiques (INRA) qui établit les
prescriptions de conservation.
En ce qui concerne la nature de ces prescriptions, il s’agit de préciser les paramètres pour
protéger les biens archéologiques des principaux agents de détérioration, à savoir le vol, la
perte, la négligence, la destruction par le feu ou l’eau, les conditions de conservation
(hygrométrie, luminosité) et les conditions de revente. Ces paramètres diffèrent selon la nature
des objets. L’INRA doit être informé de tout changement de propriété et les ensembles ne
doivent pas être divisés, l’intégrité des collections doit être absolument maintenue.
Afin de tenir compte des observations du Conseil d’Etat, il est proposé d’omettre les deux
dernières phrases.
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Amendement 4 - Article 44
L’article 44 est amendé comme suit :
« Art. 44. (1) Les biens culturels relevant du patrimoine mobilier peuvent être classés
comme patrimoine culturel national par arrêté du ministre, la commission entendue en
son avis.
(2) Peuvent être classés comme patrimoine culturel national :
1° les biens culturels créés par un artiste ou artisan d’art luxembourgeois ou avec la participation importante d’un artiste ou artisan d’art luxembourgeois ;
2° les biens culturels créés sur le territoire de l’actuel Grand-Duché de Luxembourg ;
3° les biens culturels créés pour être exposés ou installés ab initio dans l’espace public ou
dans un édifice luxembourgeois ;
4° les biens culturels qui comportent la représentation d’un motif luxembourgeois ;
5° les biens culturels qui témoignent d’aspects importants de l’histoire et de l’histoire de l’art
du Grand-Duché de Luxembourg ;
6° les collections de biens culturels rassemblées ou utilisées par une personne physique ou
une personne morale luxembourgeoises ;
7° les biens culturels créés ou commandés par une personne morale de droit public du
Grand-Duché de Luxembourg ou d’un organisme étatique l’ayant précédé ;
8° les biens culturels créés par une manufacture ou entreprise privée luxembourgeoise et
ayant plus de cinquante ans d’âge ;
9° les biens culturels ayant séjourné depuis plus de cent ans au Luxembourg ;
10° les archives privées au sens de la loi du 17 août 2018 relative à l’archivage ;
11° la monnaie ou tout objet monétiforme issu de fouilles archéologiques sur le territoire du
Grand-Duché de Luxembourg ;
12° la monnaie frappée sur le territoire du Comté, du Duché ou du Grand-Duché de
Luxembourg avant 1839 ;
13° la monnaie et le billet de banque émis par les autorités luxembourgeoises ou par une
institution privée dont le siège est ou était sur le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg ;
14° la monnaie ayant appartenu à une collection ou à un ensemble constitué sur le territoire
du Grand-Duché de Luxembourg ;
15° la médaille réalisée soit par un artiste luxembourgeois soit à l’occasion d’un évènement
au Luxembourg, soit décernée à une personne de nationalité luxembourgeoise ou
résidant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ;
16° la médaille ayant appartenu à une collection constituée sur le territoire du Grand-Duché
de Luxembourg ;
17° la décoration officielle du Grand-Duché de Luxembourg ;
18° la médaille et ou décoration appartenant à un ensemble, une collection en lien avec
décernée à une personnalité luxembourgeoise, dans le cadre d’une fonction officielle,
sauf celles qui continuent à appartenir aux Etats étrangers;
19° les éléments mobiliers du patrimoine archéologique issus de fouilles ou découvertes
isolées sur le territoire du Grand-dDuché de Luxembourg, y compris les éléments
paléontologique, minéralogique, géologique, scientifique et naturel.
(3) Les biens culturels classés comme patrimoine culturel national sont à considérer
comme trésors nationaux au sens de l’article 36 du Traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne.»
Commentaire
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En réponse aux observations du Conseil d’Etat, il est proposé de reformuler le point 18 pour
davantage de clarté.
Au paragraphe 2, il est proposé de maintenir la définition de « trésor national » qui correspond
aux biens meubles classés alors qu’une définition plus étroite au niveau de ce terme pour
l’application du droit communautaire, telle que suggérée par le Conseil d’Etat, reviendrait à
introduire des règles d’exportation plus larges pour le volet extracommunautaire
qu’intracommunautaire.
Amendement 5 - Article 51
L’article 51 est amendé comme suit :
« Art. 51. (1) Les biens culturels classés comme patrimoine culturel national sont
imprescriptibles.
(2) Un bien culturel classé comme patrimoine culturel national ne peut être modifié,
réparé ou restauré sans une autorisation écrite du ministre.
(3) La demande d’autorisation est à adresser par écrit au ministre au moins trois mois
avant le début envisagé de ces opérations.
Le ministre peut demander l’avis de la commission avant de rendre sa décision.
La décision du ministre parvient à l’intéressé dans les trois mois de la réception de la
demande d’autorisation, sauf cas d’urgence. Passé ce délai, la demande est censée
être agréée.
Un règlement grand-ducal détermine les pièces à joindre à la demande d’autorisation
d’opérations sur un bien culturel classé comme patrimoine culturel national.
Le ministre peut charger un institut culturel de l’encadrement de la réalisation des
opérations envisagées.
(4) Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 70, les biens
culturels classés comme patrimoine culturel national ne peuvent être transférés à
titre définitif hors du territoire national.»
Commentaire
Suite à la suggestion du Conseil d’Etat, les termes « sauf cas d’urgence » sont supprimés
alors que ceux-ci n’apportent pas de valeur normative ajoutée et que ces termes ne sont pas
prévus à l’article 30 qui concerne également la procédure d’autorisation sur des biens
immeubles classés.
Par ailleurs, il est proposé d’ajouter un paragraphe 4 afin de clarifier, suite aux observations
du Conseil d’Etat dans le cadre de l’article 70, que les biens culturels classés ne peuvent faire
l’objet d’un transfert définitif à l’extérieur du territoire national sans préjudice de l’application
des dispositions sur l’autorisation de sortie temporaire telle que prévue à l’article 70.
Amendement 6 - Article 65
L’article 65 est amendé comme suit :
« Art. 65. Les personnes dont l’activité professionnelle comprend le commerce de biens
culturels, y compris les personnes pratiquant la vente aux enchères sont, en plus des
vérifications de l’article 64, tenues pour des biens culturels qu’ils évaluent à une valeur
supérieure à 2 500 euros :
1°d’informer l’acquéreur sur les règles d’importation et d’exportation en vigueur au
Grand-Duché de Luxembourg ;
2°d’établir l’identité du propriétaire et du vendeur du bien culturel ;
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3°de mettre en œuvre tous les moyens à leur disposition pour s’assurer de la légalité de
la provenance d’un bien culturel avant de proposer ce bien à la cession, y compris la
vérification d’un éventuel certificat d’exportation délivré par l’Etat de provenance et la
consultation des registres de biens volés ou exportés illicitement ou des autres registres
publics ;
4°de tenir un registre des acquisitions et cessions de biens culturels mentionnant
l’origine du bien culturel, le nom et les coordonnées du fournisseur ou vendeur et de
l’acquéreur et le prix d’achat ou de vente du bien culturel ;
5°de conserver toutes les pièces justificatives de l’accomplissement de ce devoir
de diligence pendant un délai de dix ans ;
6°5°de fournir au ministre, sur sa demande, tous les renseignements nécessaires
concernant l’accomplissement du devoir de diligence. »
Commentaire
Pour donner suite à l’opposition formelle du Conseil d’Etat, il est proposé de supprimer le point
5 et de faire régir la conservation des pièces justificatives par le règlement général sur la
protection des données.
Amendement 7 - Article 71
L’article 71 est amendé comme suit :
« Art. 71. Toute personne qui sort à titre temporaire un bien culturel classé ou
transfère à titre définitif ou sort à titre temporaire du Grand- Duché de Luxembourg un
bien culturel entrant dans une des catégories visées par l’article 44, paragraphe 2, et
remplissant les conditions de valeur et d’ancienneté définies à l’Aannexe I doit être en
mesure de présenter l’autorisation de sortie temporaire ou le certificat de transfert
ou l’autorisation de sortie temporaire obtenue pour ce bien culturel. »
Commentaire
Suite à l’observation du Conseil d’Etat, il est proposé de reformuler l’article 71 afin de clarifier
que la condition que le bien culturel doit entrer dans une des catégories visées par l’article 44,
paragraphe 2, et remplir les conditions de valeur et d’ancienneté définies par l’Annexe I ne
s’applique que pour les biens culturels non classés.
Pour davantage de clarté, l’amendement 5 prévoit à l’endroit de l’article 51(4) (chapitre des
effets de classement) que les biens culturels classés, en plus du principe de refus du certificat
de transfert inscrit à l’article 68, ne peuvent faire l’objet d’un transfert définitif hors du territoire
national sauf pour une autorisation temporaire telle que prévue à l’article 70 (exposition,
restauration, recherche).
Amendement 8 - Article 104
L’article 104 est amendé comme suit :
« Art. 104. (1) Le ministre fait établir et tenir à jour un inventaire du patrimoine immatériel
présent sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
(2) Le ministre peut décider de l’inscription d’un élément sur l’inventaire du
patrimoine immatériel, la commission entendue en son avis. Lorsque le ministre
décide de l’inscription d’un élément sur l’inventaire du patrimoine immatériel, il
notifie son intention à la commission. L’avis de la commission est produit dans un
délai de trois mois à partir de la notification de l’intention d’inscription du ministre. Passé
ce délai, l’intention d’inscription du ministre est censée être agréée.
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(3) L’inscription sur l’inventaire national du patrimoine immatériel du Grand-Duché de
Luxembourg peut se faire à la demande écrite et motivée d’un groupe de personnes ou
d’une association sans but lucratif qui a pour objet la sauvegarde du patrimoine
immatériel et qui reconnait l’élément à inscrire comme faisant partie de son patrimoine
immatériel, le pratique activement et s’engage pour sa sauvegarde ainsi que sa
transmission aux générations présentes et futures.
Pour être inscrit à l’inventaire national du patrimoine immatériel, l’élément doit répondre
aux critères suivants :
1° l’élément est vivant et de nature à faire partie des pratiques, représentations,
expressions, connaissances et savoir-faire – ainsi que des instruments, objets, artefacts
et espaces culturels qui leur sont associés – que le groupe de personnes ou l’association
sans but lucratif qui a pour objet la sauvegarde du patrimoine immatériel reconnaiît
comme faisant partie de son patrimoine immatériel, et que le demandeur à l’inscription
à l’inventaire national du patrimoine immatériel est effectivement mandaté et soutenu
par un ensemble représentatif de ces personnes ;
2° l’élément est transmis de génération en génération sur le territoire du Grand-Duché
de Luxembourg et recréé en permanence par le groupe de personnes demandeur en
fonction de leur milieu, de leur interaction avec la nature et de leur histoire ;
3° l’élément procure au groupe de personnes demandeur un sentiment d’identité et de
continuité ;
4° l’élément contribue à promouvoir le respect de la diversité culturelle
et la créativité humaine ;
5° l’élément est conforme aux instruments internationaux existants relatifs aux droits de
l’homme ainsi qu’à l’exigence du respect mutuel entre communautés, groupes et
individus, et d’un développement durable ;
6° l’élément fait l’objet d’un plan de sauvegarde établi par le demandeur.
(4) Un élément inscrit à l’inventaire national du patrimoine immatériel peut, après avis de
la commission, être rayé de l’inventaire par décision du ministre :
1° de sa propre initiative, s’il constate que l’élément ne répond plus aux critères de
recevabilité prévus au paragraphe 3, alinéa 2, pour l’inscription sur l’inventaire, le
groupe de personnes ou l’association sans but lucratif qui a pour objet la sauvegarde du
patrimoine immatériel, ayant demandé l’inscription sur l’inventaire national du patrimoine
immatériel demandés en leur avis ;
2° à la demande écrite, motivée et dûment représentative d’un groupe de personnes ou
de l’association sans but lucratif qui a pour objet la sauvegarde du patrimoine immatériel
et ayant demandé l’inscription sur l’inventaire national du patrimoine immatériel.
Les avis de la commission et du groupe de personnes ou de l’association sans but
lucratif qui a pour objet la sauvegarde du patrimoine immatériel et ayant demandé
l’inscription sur l’inventaire national du patrimoine immatériel sont produits dans un délai
de trois mois à partir de la notification de l’intention de radiation de l’inventaire du
patrimoine immatériel par le ministre. Passé ce délai, l’intention est censée être agréée.
(5) Un règlement grand-ducal détermine les informations minimales et la documentation
que l’inventaire du patrimoine immatériel doit contenir.
(6) L’inventaire du patrimoine immatériel est mis à jour après chaque nouvelle inscription
et rendu accessible au public sur un support électronique installé à cet effet et par tout
autre moyen approprié. »
Commentaire
En réponse aux observations du Conseil d’Etat, il est proposé de préciser « Lorsque le ministre
décide de l’inscription d’un élément sur l’inventaire du patrimoine immatériel, il notifie son
intention à la commission. » afin de clarifier que le ministre notifie son intention d’inscription à
la commission et que si celle-ci n’a pas émis d’avis dans un délai de trois mois, l’intention
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d’inscription est censée avoir été agréée. (Une procédure similaire est prévue à l’article 46(3)
alinéa 2 pour ce qui est du patrimoine mobilier).
Au paragraphe 3, le Conseil d’Etat s’interroge pour quelles raisons une demande d’inscription
à l’inventaire du patrimoine immatériel ne peut être faite par un citoyen ou un résident. En
réponse à cette interrogation, il y a lieu de noter que, selon les préceptes de l’UNESCO, le
premier principe directeur pour la réalisation d’inventaires du patrimoine culturel immatériel au
titre de la convention de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, est le
consentement préalable de ceux qui pratiquent l’élément.
Selon la note d’orientation de l’UNESCO pour la réalisation d’inventaires du patrimoine culturel
immatériel au titre de la convention de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel
immatériel (https://ich.unesco.org/doc/src/Guidance_note_on_inventorying_FR.pdf ) « Ces
inventaires doivent se fonder sur des procédures auxquelles les communautés, les groupes
ou, le cas échéant, les individus concernés ont consenti. Leur consentement est nécessaire
avant que ne débutent les processus d’inventaire, et pour les principales décisions à prendre
au cours de ces processus ».
Par ailleurs, en ce qui concerne l’interrogation du Conseil d’Etat sur la possibilité de vérifier si
l’élément procure un « sentiment d’identité et de continuité » il y a lieu de noter que ce
sentiment constitue la partie essentielle de la définition du patrimoine culturel immatériel. Selon
la Convention UNESCO de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, art.
2.1. « Ce patrimoine culturel immatériel, transmis de génération en génération, est recréé en
permanence par les communautés et groupes en fonction de leur milieu, de leur interaction
avec la nature et de leur histoire, et leur procure un sentiment d'identité et de continuité ».
Depuis 2003, 180 Etats signataires de ladite Convention UNESCO ont cru pouvoir vérifier lors
de l’établissement de leurs inventaires respectifs que les éléments en question procurent à
leurs communautés « un sentiment d’identité et de continuité ».
Pour 584 éléments correspondant à 131 pays, le Comité intergouvernemental de sauvegarde
du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO, sur avis de l’Organe d’évaluation, a reconnu
au niveau mondial que les éléments en question procurent à leurs communautés « un
sentiment d’identité et de continuité ».
Par conséquent, il ne semble pas impossible de vérifier qu’un élément procure un « sentiment
d’identité et de continuité » et de maintenir ce critère essentiel pour l’inscription à l’inventaire
du patrimoine culturel immatériel du Grand-Duché de Luxembourg.
Amendement 9 – Article 117
L’article 117 est amendé comme suit :
« Art. 117. Sans préjudice des peines prévues par d’autres dispositions légales est punie
d’une amende de 500 à 1 000 000 euros :
1° tToute personne qui par infraction à l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 2, planifie des
travaux de construction, de démolition ou de remblai et de déblai sur un terrain situé
dans la zone d’observation archéologique sans les soumettre au ministre à des fins
d’évaluation au plus tard au moment de l’introduction de la demande de l’autorisation de
construire ou de démolir ;
2° tToute personne qui par infraction à l’article 9, paragraphe 1er, alinéa 1er, effectue des
opérations d’archéologie préventive sans agrément ministériel;
3° tToute personne qui par infraction à l’article 11, alinéa 1er, procède à des recherches
archéologiques de terrain sans autorisation ministérielle;
4° tToute personne qui par infraction à l’article 12, alinéa 1er, procède à l’emploi de
détecteurs de métaux et de tout autre équipement de détection électronique et
magnétique en vue de la recherche des éléments du patrimoine archéologique sans
autorisation ministérielle ;
5° tToute personne qui par infraction à l’article 13 procède à la vente, à l’annonce de
publicités ou à la fabrication de détecteurs de métaux sans insérer le libellé de l’article
12 dans la notice d’utilisation, la publicité ou toute autre documentation décrivant ou
9
faisant publicité pour le produit assorti de la mention suivante : « Toute personne qui par
infraction à l’article 12, alinéa 1er, de la loi du jjmmaaaa relative au patrimoine culturel
procède à l’emploi de détecteurs de métaux et de tout autre équipement de détection
électronique et magnétique en vue de la recherche des éléments du patrimoine
archéologique sans autorisation ministérielle est punie d’une amende de 500 à
1 000 000 euros conformément à l’article 117, point 4 de ladite loi. » ;
6° tToute personne, ayant découvert des éléments du patrimoine archéologique lors de
travaux de construction, de démolition ou de remblai et de déblai ou de tout autre fait
quelconque ou étant propriétaire d’un terrain sur lequel la découverte a été faite, qui par
infraction à l’article 16, alinéa 1er,
a) ne veille pas à l’arrêt immédiat des travaux sur le terrain concerné et au maintien
en l’état sans déplacement de tout élément du patrimoine archéologique
découvert ;
b) n’informe pas l’Institut national de recherches archéologiques au plus tard le jour
ouvré qui suit la découverte en indiquant l’endroit précis des découvertes ;
7° tToute personne qui par infraction à l’article 17, alinéa 1er, déplace tout élément du
patrimoine archéologique découvert sans l’accord écrit préalable du ministre ;
8° tToute personne qui par infraction à l’article 27, paragraphe 1er, alinéa 1er, dans un
secteur protégé d’intérêt national, procède, sans autorisation ministérielle, à des travaux
soumis à une telle autorisation;
9° tToute personne qui par infraction à l’article 28 procède, sans autorisation
ministérielle, à des travaux sur des immeubles figurant à l’inventaire du patrimoine
architectural entre la publication prévue à l’article 25, paragraphe 1er, et l’entrée en
vigueur du règlement grand-ducal de classement ;
10° tToute personne qui par infraction à l’article 30, paragraphes 1er, 2 et 3, alinéa 1er,
procède à :
a) un travail de réparation, de restauration ou de modification quelconque, autres que
l’entretien, à faire réaliser à l’extérieur et à l’intérieur de l’immeuble classé comme
patrimoine culturel national sans une autorisation ministérielle, ;
b) un adossement d’une construction nouvelle sur un immeuble classé comme
patrimoine culturel national sans une autorisation ministérielle . ;
11° tToute personne qui par infraction à l’article 43, paragraphe 1er, fait installer une
publicité sur un bien immeuble classé comme patrimoine culturel national sans
l’autorisation ministérielle préalable ;
12° tToute personne qui par infraction à l’article 51, paragraphe 2, procède à la
modification, la réparation ou la restauration d’un bien culturel classé comme patrimoine
culturel national sans une autorisation écrite du ministre ;
13° toute personne qui par infraction à l’article 51, paragraphe 4, transfère à titre
définitif un bien culturel classé comme patrimoine culturel national hors du
territoire national ;
143° tToute personne qui par infraction à l’article 52, paragraphe 1er, cède un bien
culturel classé comme patrimoine culturel national sans informer l’acquéreur de
l’existence du classement ;
10
154° tToute personne qui par infraction à l’article 52, paragraphe 2, omet de notifier au
ministre toute dépossession involontaire ou disparition d’un bien culturel classé comme
patrimoine culturel dès sa découverte ;
165° tToute personne propriétaire d’un bien culturel classé comme patrimoine culturel
national qui, par infraction à l’article 53, paragraphe 1er, procède à la cession du bien
culturel sans notification préalable au ministre au moins un mois avant la cession ;
176° tToute personne qui, par infraction à l’article 54, procède à l’aliénation d’un bien
culturel classé comme patrimoine culturel national appartenant à l’Etat ;
187° tToute personne qui, par infraction à l’article 55, procède à la cession d’un bien
culturel classé comme patrimoine culturel national appartenant à une commune ou à un
établissement public sans une autorisation ministérielle ;
198° tToute personne ayant la qualité d’officier public ou habilitée à organiser une
cession par vente publique de biens culturels visés par l’article 44, paragraphe 2, qui,
par infraction à l’article 63, paragraphe 1er, procède à la cession par vente publique d’un
tel bien culturel visé par l’article 44, paragraphe 2, et omet d’aviser le ministre au moins
quinze jours avant la communication de cette vente au public et d’accompagner cet avis
de toutes informations utiles sur ces biens ;
2019° tToute personne qui, par infraction à l’article 64, paragraphe 1er, procède à la
cession d’un bien culturel et omet de vérifier que celui-ci ne correspond pas à un des
cas de figure prévus par cette disposition et toute personne qui, par infraction à l’article
64, paragraphe 1er, procède à la cession d’un bien culturel après avoir constaté vérifié
que celui-ci correspond à un des cas de figure prévus par cette disposition ;
210° tToute personne dont l’activité professionnelle comprend le commerce de biens
culturels, y compris les personnes pratiquant la vente aux enchères, qui, par infraction
à l’article 6567, omet, en plus des vérifications de l’article 6466 :
a) d’informer l’acquéreur sur les règles d’importation et d’exportation en vigueur au
Grand-Duché de Luxembourg ;
b) d’établir l’identité du propriétaire et du vendeur du bien culturel ;
c) de mettre en œuvre tous les moyens à leur disposition pour s’assurer de la légalité
de la provenance d’un bien culturel avant de proposer ce bien à la cession, y compris la
vérification d’un éventuel certificat d’exportation délivré par l’Etat de provenance et la
consultation des registres de biens volés ou exportés illicitement ou des autres registres
publics ;
d) de tenir un registre des acquisitions et cessions de biens culturels mentionnant
l’origine du bien culturel, le nom et les coordonnées du fournisseur ou vendeur et de
l’acquéreur et le prix d’achat ou de vente du bien culturel ;
e) de conserver toutes les pièces justificatives de l’accomplissement de ce devoir
de diligence pendant un délai de dix ans ;
e) f) de fournir au ministre, sur sa demande, tous les renseignements nécessaires
concernant l’accomplissement du devoir de diligence ;
221° tToute personne qui, par infraction à l’article 66, paragraphe 1er, procède à
l’aliénation d’un bien culturel relevant des collections publiques ;
232° tToute personne qui, par infraction à l’article 8068, alinéa 1er, procède au transfert
définitif vers un autre Etat membre de l’Union européenne d’un bien culturel visé par
l’article 44, paragraphe 2, et remplissant les conditions de valeur et d’ancienneté en
Annexe I et qui omet d’accompagner ce bien culturel d’un certificat de transfert définitif
délivré par le ministre ;
11
243° tToute personne qui, par infraction à l’article 70, alinéa 3, omet de procéder
immédiatement et à ses frais au retour au Grand-Duché de Luxembourg du bien culturel
dont l’autorisation de sortie temporaire est devenue caduque ;
254° tToute personne qui, par infraction à l’article 72, paragraphe 1er, transfère au GrandDuché de Luxembourg un bien culturel ayant quitté illicitement le territoire national d’un
Etat membre de l’Union européenne en violation de la législation de cet Etat membre en
matière de protection des trésors nationaux ;
265° tToute personne qui, par infraction à l’article 115, paragraphe 1er, continue les
travaux contraires à la loi ou à une décision ministérielle prise en vertu de la loi et qui
font l’objet d’une interdiction ministérielle affichée par les soins de l’Institut national de
recherches archéologiques ou de l’Institut national du patrimoine architectural aux
abords du lieu des travaux ;
276° tToute personne propriétaire d’un bien immeuble retenu au jour de l’entrée en
vigueur de la loi comme construction à conserver par un plan d’aménagement général
d’une commune, qui, par infraction à l’article 129, paragraphe 1er, omet d’informer le
ministre de tout projet de démolition, totale ou partielle, et de la transformation de la
construction à conserver, cela au plus tard au moment de l’introduction de la demande
de construire ou de démolir ;
287° tToute personne qui, par infraction aux articles 2, point 1, et 4, du règlement (CE)
116/2009, procède à l'exportation de biens culturels hors du territoire douanier de la
l’Union européenne Communauté et omet de présenter une autorisation d'exportation à
l'appui de la déclaration d'exportation lors de l'accomplissement des formalités
douanières d'exportation auprès du bureau de douane compétent pour l'acceptation de
ladite déclaration ;
298° tToute personne qui, par infraction à l’article 3, point 1 du règlement (UE) 2019/880
procède à l'introduction de biens culturels visés à la partie A de l'annexe du règlement
(UE) 2019/880 et qui ont été sortis du territoire du pays dans lequel ils ont été créés ou
découverts en violation des dispositions législatives et réglementaires de ce pays ;
3029° tToute personne qui, par infraction à l’article 3, point 2, du règlement (UE)
2019/880 procède à l'importation de biens culturels énumérés aux parties B et C de
l'annexe du règlement (UE) 2019/880 et omet de présenter soit:
a) une licence d'importation délivrée conformément à l'article 4 du règlement (UE)
880/2019; soit
b) une déclaration de l'importateur présentée conformément à l'article 5 du règlement
(UE) 2019/880.
La tentative est punissable d’une amende de 250 à 500 000 euros.
En cas de récidive, la peine peut être portée au double. »
Commentaire :
Au point 10, lettre a), il est proposé de remédier à un oubli en ajoutant les termes « sans
autorisation ministérielle ».
L’insertion d’un nouveau point 13 s’impose suite aux amendements 5 et 6. En effet, il importe
d’ajouter aux dispositions pénales prévues par l’article 117, le fait de déroger à l’interdiction
nouvellement introduite par l’amendement 5 de transférer à titre définitif un bien culturel classé
hors du territoire national et d’adapter la disposition pénale suite à la suppression d’une
obligation à charge des personnes dont l’activité professionnelle comprend le commerce de
biens culturels par l’amendement 6.
12
Au nouveau point 21, il est proposé de supprimer la lettre e) suite à la suppression, par le biais
de l’amendement 6, d’une obligation à charge des personnes dont l’activité professionnelle
comprend le commerce de biens culturels à l’article 65.
*
J’envoie copie de la présente, pour information, au Premier ministre, ministre d'Etat, avec
prière de transmettre les amendements aux chambres professionnelles et au Ministre aux
Relations avec le Parlement.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée.
Fernand Etgen
Président de la Chambre des Députés
Annexe :
Texte coordonné proposé par la Commission de la Culture
13
Projet de loi relative au patrimoine culturel et modifiant :
1° la loi modifiée du 4 mars 1982 a) portant création d’un Fonds culturel national ; b)
modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la
philanthropie ;
2° la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’État;
3° la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources
naturelles ;
4° la loi du 17 août 2018 relative à l’archivage.
Chapitre 1er – Objet et définitions
er
Art. 1 . La présente loi a pour objectifs :
1) la protection du patrimoine culturel comme un élément majeur du développement durable,
de la diversité culturelle et de la création contemporaine ;
2) la valorisation du patrimoine culturel à travers son identification, son étude, son
interprétation, sa sauvegarde, sa conservation et sa protection ;
3) de renforcer la cohésion sociale en favorisant le sens de responsabilité partagée envers
l’espace de vie commun.
Art. 2. Au sens de la présente loi, l’on entend par :
1° « patrimoine culturel » : un ensemble de ressources héritées du passé que des personnes
considèrent, par-delà le régime de la propriété des biens, comme un reflet et une
expression de leurs valeurs, croyances, savoirs et traditions en continuelle évolution. Il
inclut les biens meubles et immeubles, matériels, immatériels, audiovisuels et numériques,
dont la sauvegarde, la conservation et la protection présentent un intérêt public national
d’un point de vue historique, archéologique, architectural, artistique, artisanal,
paléontologique, minéralogique, géologique, scientifique, social, technique, vernaculaire,
urbanistique, industriel, naturel, paysager, religieux, militaire, politique ou ethnologique. En
tant que tel le patrimoine culturel englobe le patrimoine archéologique, le patrimoine
architectural, le patrimoine mobilier et le patrimoine immatériel;
2° « conservation » : toute mesure d’identification, de description, d’étude, de recherche
scientifique, de documentation, de numérisation, d’entretien, de gestion, de consolidation,
de sécurisation, de préservation, de réparation, de réfection, de restauration ou de mise en
valeur exercée sur un bien appartenant au patrimoine culturel;
3° « protection » : l’acte administratif réglementaire ou individuel qui confère à un bien
appartenant au patrimoine culturel un statut juridique qui affirme son intérêt public national
et qui a comme effet d’assurer la pérennité ou la mise en valeur de ce bien ;
4° « patrimoine culturel national » : tout bien immeuble nu ou bâti et bien mobilier faisant partie
du patrimoine culturel et qui bénéficie par la voie d’un classement d’une protection au sens
de la présente loi ;
5° « patrimoine archéologique » : les vestiges, biens meubles et immeubles, et autres traces
de l’existence de l’humanité dans le passé dont la conservation et la protection présentent
un intérêt public national d’un point de vue énuméré au point 1 et dont l’étude permet de
retracer le développement de la vie, l’histoire de l’humanité et leur relation avec
l’environnement naturel. Sont inclus dans le patrimoine archéologique : les structures,
constructions, ensembles architecturaux, sites aménagés, témoins mobiliers, y compris
ceux de nature paléontologique, minéralogique et géologique, monuments d’autre nature,
ainsi que leur contexte, qu’ils soient situés sur le sol, dans le sous-sol ou sous les eaux ;
6° « patrimoine architectural » : les biens immeubles dont la conservation et la protection
présentent un intérêt public national d’un point de vue énuméré au point 1. En font partie
des constructions réalisées par l’homme, des ensembles architecturaux et des sites mixtes
;
7° « patrimoine mobilier » : les biens culturels, soit meubles proprement dits, soit immeubles
par destination, dont la conservation et la protection présentent un intérêt public national
d’un point de vue énuméré au point 1;
8° « patrimoine immatériel » : les pratiques, représentations, expressions, connaissances et
savoir-faire de communautés, groupes ou individus, ainsi que les instruments, objets,
artefacts et espaces culturels qui leur sont associés, dont la sauvegarde présente un intérêt
public national d’un point de vue énuméré au point 1. Le patrimoine culturel immatériel ou
patrimoine vivant se manifeste notamment dans les traditions et expressions orales, y
compris la langue comme vecteur du patrimoine culturel immatériel, les arts du spectacle,
les pratiques sociales, rituels et événements festifs, les connaissances et pratiques
concernant la nature et l’univers et les savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel ;
9° « zone d’observation archéologique » : zone territoriale qui comprend ou est susceptible
de comprendre des éléments faisant partie du patrimoine archéologique. Dans la zone
d’observation archéologique, on distingue les zones dans lesquelles des éléments faisant
partie du patrimoine archéologique ont déjà été détectés et les zones qui n’ont pas encore
fait l’objet d’une opération archéologique et pour lesquelles il n’existe pas encore de
données permettant d’exclure toute potentialité archéologique, regroupées dans la « souszone » ;
10° « sous-zone » : zone territoriale pour laquelle il n’existe pas encore de données permettant
d’exclure toute potentialité archéologique ;
11° « site archéologique » : les terrains sur ou sous lesquels se situent ou sont susceptibles de
se situer des éléments du patrimoine archéologique ou leur trace;
12° « potentialité archéologique » : la probabilité que des éléments du patrimoine
archéologique soient conservés dans un terrain. L’évaluation de la potentialité
archéologique prend en compte l’utilisation du terrain au présent et dans le passé, la
topographie, la géologie du sous-sol, le contexte archéologique, la surface du terrain, les
sources historiques ainsi que tout autre indice scientifique ;
13° « opération d’archéologie préventive » : un ensemble d’opérations scientifiques de terrain
qui visent à détecter dans des délais raisonnables, documenter, sauvegarder ou conserver
par des recherches scientifiques des éléments du patrimoine archéologique susceptibles
d’être affectés par des travaux de construction, de démolition ou de remblai et de déblai et
qui sont initiées par ces travaux. Ces opérations peuvent prendre la forme d’opération de
diagnostic archéologique ou de fouilles archéologiques ;
14° « opération d’archéologie programmée » : un ensemble d’opérations scientifiques de
terrain qui visent à détecter, documenter, sauvegarder ou conserver par des recherches
scientifiques des éléments du patrimoine archéologique et qui ne sont pas initiées par des
travaux de construction, de démolition ou de remblai et de déblai. Ces opérations peuvent
prendre la forme d’opération de diagnostic archéologique ou de fouilles archéologiques ;
15° « opération de diagnostic archéologique » : une opération scientifique de terrain qui vise à
détecter, délimiter ou évaluer des éléments du patrimoine archéologique non encore
découverts ou mal connus et qui s’achève par la rédaction d’un rapport final d’opération de
diagnostic;
16° « fouilles archéologiques » : une opération scientifique de terrain qui vise à documenter,
sauvegarder ou conserver par des recherches scientifiques des éléments du patrimoine
archéologique et qui comprend les analyses scientifiques post-fouilles et la rédaction du
rapport final de fouilles ;
17° « travaux de construction, de démolition ou de remblai et de déblai » : les travaux publics
ou privés ayant un impact sur le sol ou le sous-sol, y compris ceux destinés à l’exploitation
des ressources du sol ou du sous-sol ;
18° « opérateur archéologique » : toute personne morale, de droit public ou privé, agréée à
effectuer des opérations d’archéologie préventive;
19° « maî tre d’ouvrage » : toute personne physique ou morale, de droit public ou privé, projetant
d’exécuter des travaux de construction, de démolition ou de remblai et de déblai ;
20° « ensembles architecturaux » : des groupements homogènes de biens immeubles
suffisamment cohérents, d’un point de vue historique, fonctionnel ou social, pour faire
l’objet d’une délimitation topographique ;
21° « sites mixtes » : des œuvres combinées de l’homme et de la nature partiellement
construites et constituant des espaces suffisamment cohérents et homogènes pour faire
l’objet d’une délimitation topographique ;
22° « secteur protégé d’intérêt national » : une zone qui regroupe des parties du territoire en
vue de mettre en valeur un ou plusieurs biens immeubles classés comme patrimoine
culturel national, de permettre un aménagement adéquat des alentours de ces biens
immeubles et de créer, rétablir ou sauvegarder la cohérence architecturale, urbanistique
et paysagère des espaces visés ;
23° « biens culturels » : les biens qui, à titre religieux ou profane, revêtent de l’importance pour
l’archéologie, la préhistoire, l’histoire, la littérature, l’art, ou la science et qui font partie de
l’une des catégories prévues à l’article 1er de la Convention de l’UNESCO du 14 novembre
1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation,
l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, adoptée par la
Conférence générale de l’UNESCO à sa seizième session, à Paris, le 14 novembre 1970,
et approuvée par la loi du 17 décembre 2014, (ci-après « la Convention de l’UNESCO » ;).
24° « collections publiques » : les biens culturels appartenant à l’Etat, aux instituts culturels de
l’Etat tels que définis par la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts
culturels de l’Etat, aux établissements publics de droit luxembourgeois à vocation culturelle,
ainsi qu’à la Fondation Musée d’Art moderne Grand-Duc Jean;
25° « transfert de biens culturels » : les mouvements de biens culturels à l’intérieur du territoire
douanier de l’Union européenne tel que défini à l’article 4 du règlement (UE) n°952/2013
du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes
de l’Union;
26° « introduction de biens culturels » : le mouvement de biens culturels tel que défini à l’article
2, paragraphe 2, du règlement (UE) n°2019/880 du Parlement européen et du Conseil du
17 avril 2019 concernant l’introduction et l’importation de biens culturels, ci-après
« règlement (UE) 2019/880 » ;
27° « importation de biens culturels » : le mouvement de biens culturels tel que défini à l’article
2, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/880;
28° « exportation de biens culturels » : la sortie de biens culturels hors du territoire douanier de
l’Union européenne ;
29° « Etat membre d’expédition » : l’Etat membre à partir duquel est transféré le bien culturel
vers le Grand-Duché de Luxembourg. »
Chapitre 2 – Patrimoine archéologique
Section 1 – Inventaire du patrimoine archéologique et zone d’observation
archéologique
Art. 3. L’Institut national de recherches archéologiques établit et tient à jour un inventaire du
patrimoine archéologique recensant les éléments du patrimoine archéologique.
L’inventaire du patrimoine archéologique comprend une partie écrite sous forme de base de
données et une partie graphique comprenant des données géoréférencées, dénommée carte
archéologique.
Le ministre ayant la Culture dans ses attributions, ci-après « ministre », communique la partie
graphique de l’inventaire du patrimoine archéologique au ministre ayant l’Aménagement du
territoire dans ses attributions, au ministre ayant l’Aménagement communal et le
développement urbain dans ses attributions ainsi qu’aux communes concernées.
La carte archéologique peut, sur demande à adresser à l’Institut national de recherches
archéologiques, être consultée par toute personne présentant un intérêt suffisant.
Art. 4. (1) Sur base de l’inventaire du patrimoine archéologique et des informations et données
complémentaires d’administrations étatiques ou communales ayant dans leurs attributions
l’utilisation, l’occupation, l’étude ou la protection du sol ou sous-sol ou étant en charge de
travaux d’excavation et d’aménagement, l’Institut national de recherches archéologiques
établit et tient à jour une carte de la zone d’observation archéologique.
Sous réserve des paragraphes 2 et 3, tous les travaux de construction, de démolition ou de
remblai et de déblai soumis à autorisation de construire ou de démolir planifiés sur un terrain
situé dans la zone d’observation archéologique doivent être soumis par le maître d’ouvrage
au ministre à des fins d’évaluation des incidences de ces travaux sur le patrimoine
archéologique au plus tard au moment de l’introduction de la demande de l’autorisation de
construire ou de démolir.
Ne font pas partie de la zone d’observation archéologique :
1°les sites archéologiques classés conformément à l’article 19 ;
2°les sites archéologiques entièrement détruits suite à des fouilles archéologiques ;
3°les terrains déjà aménagés au point où plus aucun élément du patrimoine ne peut être
sauvegardé.
(2) Dans la zone d’observation archéologique sont dispensés de l’évaluation de leurs
incidences sur le patrimoine archéologique:
1°les projets de travaux de construction, de démolition ou de remblai et de déblai exécutant
un plan d’aménagement particulier « quartier existant » qui présentent une superficie au sol
inférieure à 100 mètres carrés et une profondeur inférieure à 0,25 mètre ;
2° les travaux d’infrastructure urgents.
(3) La zone d’observation archéologique comprend une sous-zone dans laquelle sont
dispensés de l’évaluation de leurs incidences sur le patrimoine archéologique:
1° les projets de travaux de construction, de démolition ou de remblai et de déblai exécutant
un plan d’aménagement particulier « quartier existant » qui présentent une emprise au sol
inférieure à 0,3 hectare et une profondeur inférieure à 0,25 mètre ;
2° les projets de travaux de construction, de démolition ou de remblai et de déblai exécutant
un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » qui couvre une surface inférieure à 1
hectare ;
3° les travaux d’assainissement de la voirie existante.
(4) Le projet de délimitation de la zone d’observation archéologique et les documents y
relatifs font l’objet d’une publication sur un support électronique installé à cet effet et
accessible au public, par le biais duquel le public peut en prendre connaissance. Dans les
trois jours de la publication précitée, le ministre fait publier un avis de cette publication dans
au moins deux journaux quotidiens publiés au Grand-Duché de Luxembourg.
À dater du jour de la publication de l’avis précité dans les journaux, tous les intéressés
peuvent émettre leurs contributions pendant un délai de trente jours par le biais d’un assistant
électronique installé à cet effet ou par lettre recommandée au ministre. Seules sont prises en
compte les contributions des intéressés qui s’appuient sur des éléments historiques ou
scientifiques permettant d’exclure toute potentialité archéologique sur une ou plusieurs parties
du projet de délimitation de la zone d’observation archéologique.
(5) La zone d’observation archéologique est délimitée et arrêtée par voie de règlement
grand-ducal.
La zone d’observation archéologique fait partie intégrante en tant que zone superposée de
tout plan ou projet ayant pour objet un aménagement du territoire, un aménagement
communal ou un aménagement urbain.
Section 2 – Archéologie préventive et programmée
Art. 5. Pour tous les travaux de construction, de démolition ou de remblai et de déblai lui
soumis pour évaluation, le ministre prescrit, en fonction de la potentialité archéologique du
terrain :
1° une opération de diagnostic archéologique sur des terrains ayant une haute potentialité
archéologique. Cette prescription est motivée et délivrée dans un délai de trente jours
ouvrés à compter de la réception du dossier complet de la demande d’évaluation ; ou
2° une opération de fouille d’archéologie préventive qui peut être prescrite soit à la suite d’une
opération de diagnostic archéologique, soit directement à la suite d’une demande
d’évaluation de terrain lorsque ces terrains contiennent des sites archéologiques connus.
Cette prescription est motivée et délivrée dans un délai de trente jours ouvrés à compter
de la réception du rapport final d’opération de diagnostic ou de la demande d’évaluation ;
3° une levée de contrainte archéologique sur des terrains ayant une faible potentialité
archéologique.
En l’absence de prescriptions par le ministre dans les délais, il est réputé y avoir renoncé et
le terrain bénéficie d’une levée de contrainte archéologique pour le projet en question.
Art. 6. En cas de prescription d’opérations d’archéologie préventive, les délais contractuels
dans le cadre de travaux de construction, de démolition ou de remblai et de déblai soumis à
autorisation de construire ou de démolir sur le terrain concerné sont suspendus à partir de la
réception par le maître d’ouvrage de la prescription ministérielle et pendant toute la durée de
réalisation des opérations d’archéologie préventive. Il en est de même des délais contenus
dans les autorisations individuelles délivrées pour le terrain concerné.
Le début d’une opération d’archéologie préventive sur le terrain est déterminé par le maître
d’ouvrage et l’opérateur archéologique. La durée de réalisation d’une opération d’archéologie
préventive ne peut excéder six mois à compter de la date de début de l’opération d’archéologie
préventive, hormis les congés collectifs d’hiver et d’été et des périodes d’intempéries. Sont
considérés comme intempéries, la pluie, le froid, la neige, le gel, le dégel et la chaleur
exceptionnelle à condition que l’effet direct et immédiat des intempéries rende
l’accomplissement de l’opération d’archéologie sur le terrain impossible ou dangereux, eu
égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés de l’opérateur archéologique, soit à la nature
ou à la technique des travaux à exécuter. L’arrêt de l’opération d’archéologie pour cause
d’intempérie et la reprise de celle-ci sont décidés par l’Institut national de recherches
archéologiques.
La durée de réalisation d’une opération d’archéologie préventive peut être prolongée d’un
commun accord entre le l’Institut national de recherches archéologiques et le maître d’ouvrage
et ce au regard des résultats scientifiques des opérations d’archéologie préventive ou d’autres
données scientifiques existantes.
En cas de découverte exceptionnelle d’éléments faisant partie du patrimoine archéologique
pendant une opération de fouilles archéologiques, sur avis de la commission pour le
patrimoine culturel instituée à l’article 109, ci-après « commission », le ministre peut prolonger
la durée de réalisation de l’opération des fouilles archéologiques sans pour autant faire
dépasser la durée totale de l’opération de fouilles archéologiques de cinq ans. Par découverte
exceptionnelle d’éléments faisant partie du patrimoine archéologique, il y a lieu d’entendre
des éléments archéologiques qui :
1° soit représentent des vestiges exceptionnellement bien conservés ;
2° soit révèlent d’un caractère de rareté par rapport à la fréquence de découverte de ce genre
d’éléments faisant partie du patrimoine archéologique ;
3° soit sont d’une complexité inhabituelle ou d’une abondance extraordinairement
nombreuse ;
4° soit sont extraordinairement difficiles à fouiller et documenter lors d’une fouille
archéologique et nécessitent la mise en place de moyens tec …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.