{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">patrimoine culturel national est compromise ou lorsque le propriétaire ne veut ou ne peut pas prendre immédiatement les mesures jugées nécessaires, le ministre peut, sur autorisation expresse du président du tribunal d’arrondissement du lieu du domicile du propriétaire, à demander par le ministre suivant la procédure prévue à l’article 106, ordonner d’urgence les mesures conservatoires utiles et, le cas échéant, le transfert provisoire de l’objet dans un lieu offrant les garanties de conservation et de sécurité voulues. Le ministre ou celui qui le remplace peut se faire assister par des agents d’un institut culturel.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le propriétaire du bien culturel classé comme patrimoine culturel national, pour lequel des mesures conservatoires ont été ordonnées ou lequel a subi un transfert provisoire, peut retrouver la possession de son bien dès que la preuve d’une conservation équivalente que celle ordonnée est apportée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sauf accord du propriétaire, le transfert provisoire de l’objet ne peut excéder un délai maximal d’un an à partir du moment où le transfert a été ordonné.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est compétent pour accorder l’autorisation expresse prévue au paragraphe 1er pour les mesures conservatoires concernant des biens culturels classés comme patrimoine culturel national dont le propriétaire est domicilié à l’étranger.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span><span class=\"lf-art-t\">Au cas où l’Etat supporte tout ou une partie du coût total des mesures de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">conservation, le propriétaire est tenu de rembourser à l’Etat le coût des travaux supportés par ce dernier pour la part qui lui aurait incombé s’il les avait engagés lui-même.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3 – Procédure de déclassement</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Un bien culturel classé comme patrimoine culturel national peut, après avis de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">commission, être déclassé par arrêté du ministre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La procédure de déclassement peut être entamée à la demande :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° du ministre ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° des propriétaires ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° des communes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° de la commission.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’arrêté de déclassement est notifié au propriétaire et au détenteur du bien culturel lorsque cette personne n’est pas le propriétaire ainsi qu’à l’auteur de la demande de déclassement.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4 – Obligations et devoirs de diligence lors de la cession d’un bien culturel</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Tout officier public chargé de procéder à la cession par vente publique de biens</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">culturels visés par l’article 44, paragraphe 2, et toute autre personne habilitée à organiser une telle cession en donne avis au ministre au moins quinze jours avant la communication de cette vente au public et accompagne cet avis de toutes informations utiles sur ces biens.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’avis précise la date, l’heure et le lieu de la cession publique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Au cas où l’Etat a connaissance que des biens culturels classés comme patrimoine culturel national ou pour lesquels une procédure de classement comme patrimoine culturel national a été entamée sont mis en vente, l’Etat exerce, s’il l’estime nécessaire à la protection du patrimoine mobilier, un droit de préemption par l’effet duquel il se trouve subrogé à l’acheteur.</div>\n<p class=\"lf-p\">La décision de l’Etat d’user de son droit de préemption intervient, sous peine de nullité, auprès de l’acquéreur dans un délai de quinze jours à compter de la cession.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Un bien culturel ne peut faire l’objet d’une cession que si la personne qui cède ce</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">bien culturel a vérifié que celui-ci ne correspond pas à un des cas de figure suivants:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° 2° 3° 4° avoir été illégalement soustrait à son propriétaire ; avoir été introduit ou importé illégalement ; être issu de fouilles illégales ; avoir été exporté illicitement du territoire d’un Etat en vertu des dispositions applicables dans l’Etat de provenance de ce bien.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Un bien culturel est présumé tomber dans un des cas de figure énumérés au paragraphe 1er si, lors d’une transaction antérieure du bien culturel :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° 2° un prix anormalement bas a été exigé sans autre justification ou le vendeur a exigé un paiement en espèces dans le cas d'un prix d'achat supérieur à 5 000 euros.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’obligation de vérification visée au paragraphe 1er comprend l’examen d’informations pertinentes relatives à des transactions antérieures du bien culturel qui peuvent être obtenues avec un effort raisonnable ou tout autre examen qu'une personne raisonnable entreprendrait dans les mêmes circonstances de cession de biens culturels.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span><span class=\"lf-art-t\">Les personnes dont l’activité professionnelle comprend le commerce de biens</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">culturels, y compris les personnes pratiquant la vente aux enchères sont, en plus des vérifications de l’article 64, tenues pour des biens culturels qu’ils évaluent à une valeur supérieure à 2 500 euros :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° d’informer l’acquéreur sur les règles d’importation et d’exportation en vigueur au GrandDuché de Luxembourg ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° d’établir l’identité du propriétaire et du vendeur du bien culturel ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° de mettre en œuvre tous les moyens à leur disposition pour s’assurer de la légalité de la provenance d’un bien culturel avant de proposer ce bien à la cession, y compris la vérification d’un éventuel certificat d’exportation délivré par l’Etat de provenance et la consultation des registres de biens volés ou exportés illicitement ou des autres registres publics ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° de tenir un registre des acquisitions et cessions de biens culturels mentionnant l’origine du bien culturel, le nom et les coordonnées du fournisseur ou vendeur et de l’acquéreur et le prix d’achat ou de vente du bien culturel ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5°de conserver toutes les pièces justificatives de l’accomplissement de ce devoir de diligence pendant un délai de dix ans ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6°5°de fournir au ministre, sur sa demande, tous les renseignements nécessaires concernant l’accomplissement du devoir de diligence.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les collections publiques sont inaliénables, sous peine de l’amende prévue à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’article 117, et imprescriptibles.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Un bien culturel faisant partie des collections publiques peut être déclaré comme ne faisant plus partie des collections publiques après avis conforme de la commission du patrimoine culturel et sur décision du ministre.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 5 – Régime de circulation des biens culturels</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span><span class=\"lf-art-t\">Pour toutes les questions relevant du transfert, de l’introduction, de l’importation et de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’exportation de biens culturels, le ministre peut consulter la commission de circulation des biens culturels instituée à l’article 110.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-Section 1 – Transfert de biens culturels Transfert de biens culturels vers un autre Etat membre de l’Union européenne</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span><span class=\"lf-art-t\">Le transfert définitif vers un autre Etat membre de l’Union européenne d’un bien</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">culturel visé par l’article 44, paragraphe 2, et remplissant les conditions de valeur et d’ancienneté définies par l’Annexe I est subordonné à l’émission d’un certificat de transfert délivré par le ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le certificat de transfert définitif est refusé :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° aux biens culturels classés comme patrimoine culturel national ou pour lesquels une procédure de classement a été entamée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° et 2° 3° aux biens culturels illicitement importés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucune indemnité n’est due du fait du refus de délivrance du certificat dans les cas énumérés à l’alinéa précédent.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision de refus de délivrance d’un certificat de transfert ne peut intervenir qu’après avis de la commission de circulation des biens culturels et est dûment motivée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le transfert vers un autre Etat membre de l’Union européenne d’un bien culturel transféré à titre temporaire vers le Grand-Duché de Luxembourg n’est pas subordonné à l’obtention d’un certificat de transfert.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span><span class=\"lf-art-t\">Le certificat de transfert est délivré par le ministre sur demande du propriétaire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’absence de réponse endéans le mois qui suit la demande équivaut à un refus.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span><span class=\"lf-art-t\">Une autorisation de sortie temporaire d’un bien culturel classé comme patrimoine</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">culturel national peut être demandée à des fins d’expertise, de recherche, de restauration, d’exposition ou de prêt temporaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’autorisation du ministre indique la durée de validité et peut définir des conditions à respecter afin d’assurer l’intégrité et le retour du bien culturel.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de non-respect de ces conditions, l’autorisation de sortie temporaire devient caduque, et le retour du bien culturel est entrepris immédiatement par le propriétaire et à ses frais.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 71</span><span class=\"lf-art-t\">Toute personne qui sort à titre temporaire un bien culturel classé ou transfère à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">titre définitif ou sort à titre temporaire du Grand- Duché de Luxembourg un bien culturel entrant dans une des catégories visées par l’article 44, paragraphe 2, et remplissant les conditions de valeur et d’ancienneté définies à l’Aannexe I doit être en mesure de présenter l’autorisation de sortie temporaire ou le certificat de transfert ou l’autorisation de sortie temporaire obtenue pour ce bien culturel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Transfert de biens culturels vers le Grand-Duché de Luxembourg depuis un autre Etat membre de l’Union européenne</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 72</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Il est interdit de transférer au Grand-Duché de Luxembourg un bien culturel ayant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">quitté illicitement le territoire national d’un Etat membre de l’Union européenne en violation de la législation de cet Etat membre en matière de protection des trésors nationaux.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Au moment du transfert de biens culturels sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, le détenteur des biens culturels est tenu de présenter sur demande, des pièces justificatives attestant que les biens culturels en question ont été sortis de l’Etat membre d’expédition conformément à la législation de cet Etat membre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sous-Section 2 – Introduction, importation et exportation de biens culturels Introduction et importation de biens culturels depuis un pays tiers</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 73</span><span class=\"lf-art-t\">Le ministre est l’autorité compétente en vertu de l’article 2, point 5°, du règlement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(UE) 2019/880 pour la délivrance des licences d’importation de biens culturels.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 74</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises peuvent, pour une</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">période de 90 jours suspendre la mainlevée de biens culturels visés par le règlement (UE) 2019/880 , lorsqu’ils estiment :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° qu’il existe des motifs raisonnables que les biens culturels ont été exportés d’un pays tiers de manière illicite ou acquis de manière illicite ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° que la licence d’importation visée à l’article 4 du règlement (UE) 2019/880 n’est pas présentée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° que la déclaration de l’importateur visée à l’article 5 du règlement (UE) 2019/880 n’est pas présentée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises avertissent sans délai le ministre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les fonctionnaires visés au paragraphe 1er sont habilités à contrôler les personnes physiques, leurs moyens de transport et leurs bagages, ainsi que tout récipient et emballage.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ils ont le droit d’exiger la présentation de toutes pièces établissant l’identité des personnes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Endéans le délai visé au paragraphe 1er, le ministre prend une décision administrative conformément à l’article 4 du (UE) 2019/880.</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas de refus de la demande de licence d’importation, le ministre en informe les fonctionnaires visés au paragraphe 1er.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Si aucune décision n’est prise dans le délai visé au paragraphe 1er, les biens culturels sont réexportés au pays d’exportation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Exportation de biens culturels vers un pays tiers</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 75</span><span class=\"lf-art-t\">Le ministre est l’autorité compétente en vertu de l’article 3 du règlement (CE)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">n°116/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 concernant l’exportation de biens culturels (ciaprès le « règlement (CE) n° 116/2009 ») pour la délivrance des autorisations d’exportation de biens culturels.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises peuvent, pour une</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">période de 90 jours suspendre l’exportation de biens culturels visés par le règlement (CE) n° 116/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 concernant l’exportation de biens culturels, lorsqu’ils constatent le défaut de l’autorisation d’exportation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises avertissent sans délai le ministre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les fonctionnaires visés au paragraphe 1er sont habilités à contrôler les personnes physiques, leurs moyens de transport et leurs bagages, ainsi que tout récipient et emballage.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ils ont le droit d’exiger la présentation de toutes pièces établissant l’identité des personnes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Endéans le délai visé au paragraphe 1er, le ministre prend une décision administrative.</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas de rejet de la demande d’autorisation d’exportation, le ministre en informe les fonctionnaires visés au paragraphe 1er.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Si aucune décision n’est prise dans le délai visé au paragraphe 1er, l’exportation des biens culturels est interdite.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 3 – Restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un Etat</h3>\n<p class=\"lf-p\">membre de l’Union européenne</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 77</span><span class=\"lf-art-t\">Aux fins de la présente sous-section, on entend par</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« bien culturel »: un bien classé ou défini par un Etat membre, avant ou après avoir quitté illicitement le territoire de cet Etat membre, comme faisant partie des „trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique“ conformément à la législation ou aux procédures administratives nationales au sens de l’article 32 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° « bien ayant quitté illicitement le territoire d’un Etat membre »:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un bien ayant quitté le territoire d’un Etat membre en violation de la législation de cet Etat membre en matière de protection des trésors nationaux ou en violation du règlement CE n°116/2009 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un bien non restitué à la fin d’une période de sortie temporaire légale ou pour lequel l’une des autres conditions de cette sortie temporaire a été violée;</div>\n<p class=\"lf-p\">3° « Etat membre requérant»: l’Etat membre de l’Union européenne dont le bien culturel a quitté illicitement le territoire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">1° 4° 5° 6° 7° 8° « Etat membre requis » : Etat membre de l’Union européenne sur le territoire duquel se trouve un bien culturel ayant quitté illicitement le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne « restitution » : le retour matériel du bien culturel sur le territoire de l’Etat membre requérant; « possesseur »: la personne qui a la détention matérielle du bien culturel pour son propre compte ; « détenteur »: la personne qui a la détention matérielle du bien culturel pour compte d’autrui ; « collections publiques »: les collections, définies comme publiques conformément à la législation d’un Etat membre, qui sont la propriété dudit Etat membre, d’une autorité locale ou régionale dans ledit Etat membre, ou d’une institution située sur le territoire dudit Etat membre, à condition qu’une telle institution soit la propriété de cet Etat membre ou d’une autorité locale ou régionale, ou qu’elle soit financée de façon significative par cet Etat membre ou cette autorité locale ou régionale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78</span><span class=\"lf-art-t\">Les biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un Etat membre de l’Union</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">européenne sont restitués conformément à la procédure et dans les conditions prévues à la présente sous-section.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span><span class=\"lf-art-t\">Le ministre est l’autorité centrale compétente pour exercer les fonctions prévues par</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">la présente sous-section.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span><span class=\"lf-art-t\">Le ministre coopère avec les autorités centrales des autres Etats membres et favorise</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">la consultation entre les autorités compétentes des Etats membres. Elle assure notamment les tâches suivantes:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° rechercher, à la demande de l’Etat membre requérant, un bien culturel déterminé ayant quitté illicitement le territoire et l’identité du possesseur ou détenteur. Cette demande comprend toutes les informations nécessaires pour faciliter cette recherche, notamment sur la localisation effective ou présumée du bien;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° notifier aux Etats membres concernés, la découverte de biens culturels sur son territoire et s’il y a des motifs raisonnables de présumer que lesdits biens ont quitté illicitement le territoire d’un autre Etat membre de la Communauté européenne;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° permettre aux autorités compétentes de l’Etat membre requérant de vérifier si le bien en question constitue un bien culturel, à condition que la vérification soit effectuée au cours des six mois suivant la notification prévue au point 2. Si cette vérification n’est pas effectuée dans le délai prévu, les points 4 et 5 ne s’appliquent plus;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° prendre, en coopération avec l’Etat membre concerné, toutes les mesures nécessaires à la conservation matérielle du bien culturel;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° prévenir, par des mesures provisoires nécessaires, que le bien culturel soit soustrait à la procédure de restitution;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° remplir le rôle d’intermédiaire entre le possesseur ou le détenteur et l’Etat membre requérant pour ce qui concerne la restitution. A cet effet, le ministre peut, sans préjudice de l’article 84, faciliter dans un premier temps la mise en œuvre d’une procédure d’arbitrage, conformément à la législation luxembourgeoise en vigueur, et à condition que l’Etat membre requérant et le possesseur ou le détenteur donnent formellement leur accord.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités centrales des États membres de l’Union européenne coopèrent et se consultent en utilisant un module du système d’information du marché intérieur, ci-après « IMI », établi par le règlement (UE) n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission (« règlement IMI »).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 81</span><span class=\"lf-art-t\">Les agents visés à l’article 117, paragraphe 1er, recherchent les biens culturels ayant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">quitté illicitement le territoire d’un Etat ainsi que l’identité de leur possesseur ou détenteur, si les biens se trouvent sur le territoire luxembourgeois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de permettre la vérification prévue à l’article 80, point 1, ils sont autorisés, dans les formes légales, à se faire ouvrir l’accès des lieux où les biens recherchés sont susceptibles de se trouver.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 82</span><span class=\"lf-art-t\">Le ministre peut assigner le possesseur ou détenteur d’un bien culturel réclamé par</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">un Etat à comparaître devant le président du tribunal d’arrondissement siégeant comme juge des référés, compétent suivant le lieu où le bien a été trouvé, aux fins 1° d’ordonner toute mesure nécessaire en vue d’assurer la conservation matérielle de ce bien et d’éviter qu’il soit soustrait à la procédure de restitution et, le cas échéant, 2° d’interdire au possesseur ou détenteur de ce bien de le déplacer ou d’en disposer et de désigner un gardien pour la durée de la procédure en restitution.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83</span><span class=\"lf-art-t\">L’Etat membre requérant peut introduire à l’encontre du possesseur et, à défaut, à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’encontre du détenteur, une action en restitution du bien culturel ayant quitté illicitement son territoire, auprès du tribunal d’arrondissement, siégeant en matière civile, compétent suivant le lieu où se trouve l’objet en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’acte introductif de l’action en restitution précise « sous peine de nullité » l’indication de l’Etat requérant et les nom, prénoms, qualité et domicile de la personne qui le représente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour être recevable, l’acte introductif de l’action en restitution est accompagné:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° d’un document décrivant le bien faisant l’objet de la demande et déclarant que celui-ci est un bien culturel, 2° d’une déclaration des autorités compétentes de l’Etat membre requérant selon laquelle le bien culturel a quitté illicitement son territoire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 84</span><span class=\"lf-art-t\">L’autorité centrale compétente de l’Etat membre requérant informe sans délai le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ministre de l’introduction de l’action en restitution afin que soit assurée la restitution du bien en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre informe sans délai les autorités centrales des autres Etats membres de l’Union européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les échanges d’information entre autorités compétentes sont effectués par l’intermédiaire de l’IMI et ce conformément aux dispositions juridiques applicables en matière de protection des données à caractère personnel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 85</span><span class=\"lf-art-t\">L’action en restitution prévue par la présente section est prescrite dans un délai de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">trois ans à compter de la date à laquelle l’autorité centrale compétente de l’Etat membre requérant a eu connaissance du lieu où se trouvait le bien culturel et de l’identité de son possesseur ou détenteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">En tout état de cause, l’action en restitution se prescrit dans un délai de trente ans à compter de la date où le bien culturel a quitté illicitement le territoire de l’Etat membre requérant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, dans le cas des biens faisant partie des collections publiques et des biens figurant sur les inventaires des institutions ecclésiastiques ou d’autres institutions religieuses dans les Etats membres dans lesquels ils font l’objet d’une protection spéciale conformément à la loi nationale, l’action en restitution se prescrit dans un délai de soixante-quinze ans, sauf dans les Etats membres de l’Union européenne où l’action est imprescriptible ou dans le cas d’accords bilatéraux entre Etats membres de l’Union européenne établissant un délai supérieur à soixante-quinze ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’action en restitution est irrecevable si la sortie du territoire national de l’Etat membre requérant n’est plus illégale au moment où l’action est introduite.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 86</span><span class=\"lf-art-t\">Sous réserve de la prescription, la restitution du bien culturel réclamé est ordonnée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">par le tribunal s’il est établi que la demande a pour objet un bien culturel qui a quitté illicitement le territoire de l’Etat requérant au plus tôt le 1er janvier 1993.</p>\n<p class=\"lf-p\">La propriété du bien culturel est, après la restitution, régie par la loi de l’Etat requérant.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 87</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le cas où la restitution est ordonnée, le tribunal accorde au possesseur une</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">indemnité équitable en fonction des circonstances du cas d’espèce, à condition que le possesseur prouve qu’il a exercé la diligence requise lors de l’acquisition du bien.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour déterminer si le possesseur a exercé la diligence requise, il est tenu compte de toutes les circonstances de l’acquisition, notamment de la documentation sur la provenance du bien, des autorisations de sortie exigées en vertu du droit de l’Etat membre requérant, de la qualité des parties, du prix payé, de la consultation ou non par le possesseur de tout registre accessible sur les biens culturels volés et de toute information pertinente qu’il aurait pu raisonnablement obtenir ou de toute autre démarche qu’une personne raisonnable aurait entreprise dans les mêmes circonstances.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de donation ou de succession, le possesseur peut bénéficier d’un statut plus favorable que la personne dont il a reçu le bien à ce titre.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’indemnité est payée par l’Etat requérant au moment de la restitution.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88</span><span class=\"lf-art-t\">Sont à charge de l’Etat requérant les dépenses qui résultent de l’exécution de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">décision judiciaire ordonnant la restitution du bien culturel, ainsi que les frais résultants des mesures prises en vertu de l’article 80, point 4 pour assurer la conservation matérielle du bien culturel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art.89</span><span class=\"lf-art-t\">Le paiement de l’indemnité équitable visée à l’article 87 et des dépenses visées à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’article 88 ne porte pas atteinte au droit de l’Etat membre requérant de réclamer le remboursement de ces montants aux personnes responsables de la sortie illicite du bien culturel de son territoire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 90</span><span class=\"lf-art-t\">La présente sous-section ne porte pas préjudice aux actions civiles ou pénales que</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">peuvent engager, conformément au droit luxembourgeois, l’Etat membre requérant et/ou le propriétaire auquel un bien culturel a été volé.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 4 – Restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un Etat</h3>\n<p class=\"lf-p\">partie à la Convention UNESCO</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-91\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 91</span><span class=\"lf-art-t\">A la demande d’un Etat partie à la Convention de l’UNESCO, un bien culturel est</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">restitué lorsque ce bien culturel appartient à une des catégories de l’article 1er de la Convention de l’UNESCO et a quitté illicitement le territoire de l’Etat partie requérant après le 17 décembre 2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’État requérant est tenu de fournir, à ses frais, tout moyen de preuve nécessaire pour justifier sa requête en restitution.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 92</span><span class=\"lf-art-t\">Suite à la réquisition de l’Etat requérant par voie diplomatique, le ministre se prononce</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dans un délai de trois mois. Toutes les dépenses afférentes à la restitution du bien culturel sont à la charge de l’État requérant.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-93\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 93</span><span class=\"lf-art-t\">Lors de la restitution l’acquéreur ou le sous-acquéreur de bonne foi entre les mains</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">duquel le bien est revendiqué a droit au paiement d’une indemnité équitable qui est payée par l’Etat requérant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paiement de l’indemnité équitable et les dépenses afférentes à la restitution ne portent pas atteinte au droit de l’Etat requérant de réclamer le remboursement de ces montants aux personnes responsables de la sortie illicite du bien culturel de son territoire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 94</span><span class=\"lf-art-t\">La présente sous-section ne porte pas préjudice aux actions civiles ou pénales qui</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">peuvent être engagées conformément au droit luxembourgeois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-Section 5 – Restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un Etat partie à la Convention de la Haye</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-95\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 95</span><span class=\"lf-art-t\">Un bien culturel qui a été importé, après le 13 juillet 1961 et ce en application de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, signée à la Haye le 14 mai 1954, et approuvée par la loi du 13 juillet 1961 est après la fin du conflit armé, conformément au point I.3 du protocole de la Convention, retourné à l’autorité compétente de l’Etat requérant partie à la Convention conformément aux articles 91 à 94.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 6 – Garanties relatives aux biens culturels</h3>\n<p class=\"lf-p\">Sous-Section 1 – Garantie d’Etat</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-96\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 96</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Une garantie d’Etat peut être accordée par le ministre sur avis du ministre ayant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">les Finances dans ses attributions :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° aux instituts culturels de l’Etat tels que définis par la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° aux établissements publics de droit luxembourgeois à vocation culturelle; ainsi que, 3° aux personnes morales de droit privé établies sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg qui jouent un rôle porteur dans le domaine culturel et bénéficient à ce titre d’un soutien financier annuel de la part de l’Etat (ci-après individuellement « emprunteur » ou « bénéficiaire de la garantie »), pour la responsabilité qu’ils encourent dans le cadre de leurs contrats de prêt à usage de biens culturels à des fins d’exposition, d’expertise, de recherche ou de restauration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans des circonstances exceptionnelles dûment motivées et sur avis de la commission de circulation des biens culturels instituée à l’article 110, une garantie d’Etat peut être accordée à d’autres entités à vocation similaire que celles énumérées à l’alinéa 1er.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Une garantie d’Etat ne peut être accordée que si les lieux d’exposition, d’expertise, de recherche ou de restauration et les conditions de transport des biens culturels empruntés remplissent les conditions de sécurité nécessaires au vu de la valeur des biens culturels.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-97\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 97</span><span class=\"lf-art-t\">La garantie d’Etat couvre les dommages qui résultent du vol, de la perte ou de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">détérioration des biens culturels et ce pendant toute la durée du prêt y inclus les transports au départ et au retour vers le prêteur pour autant que ces dommages ne sont pas couverts par un contrat d’assurance souscrit par le propriétaire ou le transporteur des biens culturels ou toute autre personne agissant pour le compte de ceux-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">La garantie d’Etat peut déterminer un seuil en dessous duquel le dommage subi est à charge de l’emprunteur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 98</span><span class=\"lf-art-t\">(1) La demande de garantie d’Etat est adressée au ministre au plus tard deux mois</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">avant le début du contrat de prêt des biens culturels.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La demande de garantie d’Etat contient:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° une description du projet et des modalités d’organisation d’exposition, de restauration, d’expertise des biens culturels ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° une copie du contrat de prêt ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° la liste des biens culturels faisant l’objet du contrat de prêt ainsi que leur prix ou valeur respectifs et la valeur d’assurance agréée par le propriétaire et le bénéficiaire de la garantie des biens culturels.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 99</span><span class=\"lf-art-t\">La garantie d’Etat est accordée par arrêté du ministre sur avis du ministre ayant les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Finances dans ses attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission de circulation des biens culturels instituée à l’article 110 est entendue en son avis lorsque :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° les biens culturels faisant l’objet de la garantie d’Etat ont une valeur supérieure à 100 000 euros, ce montant étant établi sur base de la valeur 814,40 de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires et variant en fonction de l’évolution de celle-ci, et que le bénéficiaire de la garantie est une entité au sens de l’article 96, paragraphe 1er, alinéa 1er, point 2° ou 3°;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le bénéficiaire de la garantie est une entité au sens de l’article 96, paragraphe 1er, alinéa 2 .</p>\n<p class=\"lf-p\">L’avis de la commission de circulation des biens culturels est produit dans un délai d’un mois à partir de la réception de la demande de garantie d’Etat. Passé ce délai la demande de garantie est censée être agréée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-100\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 100</span><span class=\"lf-art-t\">Dès qu’un sinistre susceptible d’engager la garantie d’Etat est constaté, le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">bénéficiaire de la garantie en informe immédiatement le propriétaire du bien culturel ainsi que le ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">La garantie d’Etat devient caduque si le sinistre susceptible d’engager la garantie d’Etat n’est pas notifié par le bénéficiaire de la garantie d’Etat au propriétaire du bien culturel et au ministre dans les quinze jours qui suivent le sinistre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-Section 2 – Garantie de restitution</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-101\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 101</span><span class=\"lf-art-t\">Une garantie de restitution peut être délivrée par le ministre sur avis du ministre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ayant les Affaires étrangères dans ses attributions à des entités étatiques étrangères dans le cadre de contrats de prêt à usage de biens culturels en provenance de l’étranger et prêtés à des fins d’exposition, d’expertise, de recherche ou de restauration sur le territoire luxembourgeois:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° aux instituts culturels de l’Etat tels que définis par la loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° aux établissements publics à vocation culturelle; ou 3° aux personnes morales de droit privé qui jouent un rôle porteur dans le domaine culturel et bénéficient à ce titre d’un soutien financier annuel de la part de l’Etat.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-102\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 102</span><span class=\"lf-art-t\">(1) La demande de garantie de restitution est adressée au ministre au plus tard trois</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">mois avant le début du contrat de prêt des biens culturels.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La demande de garantie de restitution contient :</div>\n<p class=\"lf-p\">1°une description du projet et des modalités d’organisation d’exposition, de restauration, d’expertise des biens culturels prêtés ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2°une copie du projet de contrat de prêt à conclure avec le prêteur ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3°la liste détaillée des biens culturels prêtés avec leur description précise et leur provenance ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4°l’identité du bénéficiaire de la garantie de restitution.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande est publiée par le ministre par tous les moyens appropriés. La publication contient une description sommaire du projet à la base de la demande et une description précise du bien culturel et de sa provenance.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La demande de garantie de restitution adressée au ministre est immédiatement transmise pour avis à la commission de circulation des biens culturels instituée à l’article 110 lorsque les biens culturels faisant l’objet de la garantie de restitution ont une valeur d’assurance totale supérieure à 100 000 euros ce montant étant établi sur base de la valeur 814,40 de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires et variant en fonction de l’évolution de celle-ci. L’avis de la commission de circulation des biens culturels est produit dans un délai d’un mois à partir de la réception de la demande de garantie de restitution. Passé ce délai, la demande de garantie est censée être agréée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La garantie de restitution est délivrée par arrêté du ministre sur avis du ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions aux conditions suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° personne n’a fait opposition en se prévalant d’un titre de propriété sur le bien culturel dans le mois qui suit la publication de la demande;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° l’importation du bien culturel n’est pas illicite;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° la durée de la garantie ne peut être supérieure à deux ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">La garantie de restitution fait l’objet d’une publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-103\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 103</span><span class=\"lf-art-t\">Pendant toute la durée de la garantie de restitution, la garantie a pour effet que</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° les actions en justice des tiers à l’égard des biens culturels sont irrecevables ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° aucune procédure de classement des biens culturels ne peut être entamée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les demandes de mesures conservatoires ainsi que les demandes de saisies des biens culturels sont irrecevables ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° le retour des biens culturels prêtés n’est pas soumis aux dispositions relatives à l’exportation des biens culturels.</p>\n<p class=\"lf-p\">La garantie de restitution ne peut pas être annulée ni retirée.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 5 – Patrimoine immatériel</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1 – Inventaire du patrimoine immatériel</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-104\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 104</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le ministre fait établir et tenir à jour un inventaire du patrimoine immatériel</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">présent sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ministre peut décider de l’inscription d’un élément sur l’inventaire du patrimoine immatériel, la commission entendue en son avis. Lorsque le ministre décide de l’inscription d’un élément sur l’inventaire du patrimoine immatériel, il notifie son intention à la commission. L’avis de la commission est produit dans un délai de trois mois à partir de la notification de l’intention d’inscription du ministre. Passé ce délai, l’intention d’inscription du ministre est censée être agréée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’inscription sur l’inventaire national du patrimoine immatériel du Grand-Duché de Luxembourg peut se faire à la demande écrite et motivée d’un groupe de personnes ou d’une association sans but lucratif qui a pour objet la sauvegarde du patrimoine immatériel et qui reconnait l’élément à inscrire comme faisant partie de son patrimoine immatériel, le pratique activement et s’engage pour sa sauvegarde ainsi que sa transmission aux générations présentes et futures.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour être inscrit à l’inventaire national du patrimoine immatériel, l’élément doit répondre aux critères suivants :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° l’élément est vivant et de nature à faire partie des pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire – ainsi que des instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés – que le groupe de personnes ou l’association sans but lucratif qui a pour objet la sauvegarde du patrimoine immatériel reconnaiît comme faisant partie de son patrimoine immatériel, et que le demandeur à l’inscription à l’inventaire national du patrimoine immatériel est effectivement mandaté et soutenu par un ensemble représentatif de ces personnes;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° l’élément est transmis de génération en génération sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et recréé en permanence par le groupe de personnes demandeur en fonction de leur milieu, de leur interaction avec la nature et de leur histoire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° l’élément procure au groupe de personnes demandeur un sentiment d’identité et de continuité ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4°l’élément contribue à promouvoir le respect de la diversité culturelle et la créativité humaine ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° l’élément est conforme aux instruments internationaux existants relatifs aux droits de l’homme ainsi qu’à l’exigence du respect mutuel entre communautés, groupes et individus, et d’un développement durable ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° l’élément fait l’objet d’un plan de sauvegarde établi par le demandeur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Un élément inscrit à l’inventaire national du patrimoine immatériel peut, après avis de la commission, être rayé de l’inventaire par décision du ministre :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° de sa propre initiative, s’il constate que l’élément ne répond plus aux critères de recevabilité prévus au paragraphe 3, alinéa 2, pour l’inscription sur l’inventaire, le groupe de personnes ou l’association sans but lucratif qui a pour objet la sauvegarde du patrimoine immatériel, ayant demandé l’inscription sur l’inventaire national du patrimoine immatériel demandés en leur avis ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° à la demande écrite, motivée et dûment représentative d’un groupe de personnes ou de l’association sans but lucratif qui a pour objet la sauvegarde du patrimoine immatériel et ayant demandé l’inscription sur l’inventaire national du patrimoine immatériel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les avis de la commission et du groupe de personnes ou de l’association sans but lucratif qui a pour objet la sauvegarde du patrimoine immatériel et ayant demandé l’inscription sur l’inventaire national du patrimoine immatériel sont produits dans un délai de trois mois à partir de la notification de l’intention de radiation de l’inventaire du patrimoine immatériel par le ministre. Passé ce délai, l’intention est censée être agréée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Un règlement grand-ducal détermine les informations minimales et la documentation que l’inventaire du patrimoine immatériel doit contenir.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L’inventaire du patrimoine immatériel est mis à jour après chaque nouvelle inscription et rendu accessible au public sur un support électronique installé à cet effet et par tout autre moyen approprié.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-105\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 105</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre prend toute mesure propre à assurer la sauvegarde, la reconnaissance, le respect et la mise en valeur du patrimoine immatériel dans la société, en particulier grâce à:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° des programmes éducatifs, de sensibilisation et de diffusion d’informations à l’intention du public, notamment des jeunes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° des programmes éducatifs et de formation spécifiques au sein des communautés et des groupes concernés ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° des activités de renforcement des capacités en matière de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et en particulier de gestion et de recherche scientifique ; et 4° des moyens non formels de transmission des savoirs.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 6 - Autorisations et voies de recours judiciaires</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-106\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 106</span><span class=\"lf-art-t\">L’autorisation prévue aux articles 10, 19, 23, 39, 46, 60 et 131 est accordée par le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">président du tribunal d’arrondissement qui est saisi par simple requête déposée au greffe. Les parties sont convoquées par le greffe par lettre recommandée. Une copie de la requête sera est jointe en tant qu’annexe à la convocation adressée au propriétaire. La convocation devra contenir contient une reproduction de l’article 80 du Nouveau Code de procédure civile.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’ordonnance peut être frappée d’appel dans un délai de quinze jours à partir de la notification.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’appel est porté devant la Cour d’appel. Il est formé par le dépôt d’une requête motivée au greffe du tribunal d’arrondissement. La date du dépôt est inscrite par le greffier sur l’original de la requête. Dans les trois jours du dépôt de la requête, le dossier est transmis à la Cour d’appel. L’appel est jugé selon la même procédure qu’en première instance.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-107\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 107</span><span class=\"lf-art-t\">Les décisions administratives prévues par la présente loi sont susceptibles d’un</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">recours en annulation conformément à la procédure prévue par la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 7 – Indemnisation pour classement comme patrimoine culturel national</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-108\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 108</span><span class=\"lf-art-t\">Le propriétaire d’un bien immeuble ou meuble classé comme patrimoine culturel</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">national a droit au paiement d’une indemnité représentative du préjudice pouvant résulter des servitudes et obligations liées aux effets de la mesure de classement comme patrimoine culturel national de son bien lorsque ces servitudes et obligations entraînent un changement dans les attributs de la propriété du bien qui est à tel point substantiel qu’il prive celle-ci d’un de ses aspects essentiels.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande d’indemnité est adressée au ministre. A défaut d’accord sur le montant de l’indemnité, celle-ci est fixée par les tribunaux de l’ordre judiciaire. Le droit de demander une indemnisation représentative du préjudice devant les tribunaux de l’ordre judiciaire se prescrit cinq ans après la notification ou la publication de la mesure classement comme patrimoine culturel national prévue aux articles 20 paragraphe 1er, 26, 47, paragraphe 1er et 132, paragraphe 1er.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 8 – Commissions de consultation</h3>\n<p class=\"lf-p\">Section1 – Commission pour le patrimoine culturel</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-109\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 109</span><span class=\"lf-art-t\">Il est institué une commission pour le patrimoine culturel qui peut être consultée pour</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">toutes les mesures à prendre par le ministre en exécution des dispositions de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission pour le patrimoine culturel propose les mesures qu’elle juge nécessaires dans l’intérêt de la conservation, de la protection et de la mise en valeur du patrimoine culturel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal fixe la composition, le fonctionnement ainsi que les indemnités revenant aux membres de la commission.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2 – Commission de circulation des biens culturels</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-110\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 110</span><span class=\"lf-art-t\">Il est institué une commission de circulation des biens culturels chargée de conseiller</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">les ministres au sujet des demandes de garanties d’Etat et de garanties de restitution conformément aux articles 101 et 102.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission de circulation des biens culturels est également chargée de conseiller le ministre des questions relevant du transfert, de l’introduction, de l’importation et de l’exportation des biens culturels.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal fixe la composition, le fonctionnement ainsi que les indemnités revenant aux membres de la commission.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 9 – Fonds pour le patrimoine architectural</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-111\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 111</span><span class=\"lf-art-t\">Il est institué un fonds spécial dénommé « Fonds pour le patrimoine architectural »</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">qui est placé sous l’autorité du ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Fonds pour le patrimoine architectural a pour objet de contribuer par la participation financière à :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>la protection et la conservation des éléments du patrimoine architectural ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>la valorisation et la sensibilisation quant aux éléments du patrimoine architectural.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-112\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 112</span><span class=\"lf-art-t\">Le ministre est autorisé à y imputer</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>les dépenses en relation avec l’acquisition de biens immeubles du patrimoine architectural;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>les dépenses d’investissement à réaliser par l’Etat dans l’intérêt de la conservation des biens immeubles du patrimoine architectural appartenant à l’Etat ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>Lles dépenses d’investissement et d’acquisition à réaliser par l’Etat dans l’intérêt de la conservation des biens mobiliers appartenant au patrimoine industriel et religieux, ce dernier devant meubler dles édifices religieux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>les subventions en capital allouées par l’Etat conformément aux articles 34 à 36 à toute personne morale ou physique qui procède comme propriétaire ou maître d’ouvrage à la conservation des biens immeubles classés ou pour lesquels une procédure de classement a été entamée ou encore des biens immeubles faisant partie d’un secteur protégé d’intérêt national ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>les subventions en capital allouées par l’Etat à toute personne morale ou physique qui procède comme propriétaire ou maître d’ouvrage à la conservation des biens immeubles qui bénéficient d’une protection communale. On entend par mesure de protection communale le fait de faire figurer un bien immeuble en tant que bâtiment à conserver dans un secteur protégé d’intérêt communal par le plan d’aménagement général d’une commune, ceci en vertu des dispositions de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain et de ses règlements grand-ducaux d’exécution.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-113\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 113</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le Fonds pour le patrimoine architectural est géré par l’Institut national du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">patrimoine architectural qui a pour mission : d’établir une planification pluriannuelle des dépenses du Fonds pour le patrimoine architectural;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° d’ajuster le rythme des dépenses du Fonds pour le patrimoine architectural aux disponibilités financières de ce fonds ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° d’assurer la maîtrise d’ouvrage des projets d’investissement réalisés directement par l’Etat dans l’intérêt des biens dont il est propriétaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° de conseiller les maîtres d’ouvrage de projets de restauration qui ne sont pas directement effectués par l’Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">1°</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans des cas exceptionnels, pour des raisons dûment motivées et expressément arrêtées par le ministre, l’Etat peut procéder en tant que maître d’ouvrage à la conservation des biens du patrimoine architectural dont il n’est pas propriétaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le Fonds pour le patrimoine architectural est alimenté par des dotations budgétaires annuelles.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-114\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 114</span><span class=\"lf-art-t\">Pour chaque projet faisant l’objet d’une loi spéciale en exécution des dispositions de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’article 80 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat, un règlement grand-ducal peut instituer un comité d’accompagnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comité d’accompagnement se compose de représentants du ministre, du ministre ayant dans ses attributions le Budget et du ministre ayant dans ses attributions les Travaux publics ainsi que du délégué du maître de l’ouvrage concerné. En cas de besoin, il peut se faire assister par des experts en la matière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comité d’accompagnement a pour mission de suivre la mise au point des projets à réaliser, en suivant leur exécution sur le plan technique, financier et budgétaire. Il peut à cet effet adresser ses observations sous forme de rapports au ministre. Les modalités d’organisation et de fonctionnement du comité sont précisées par règlement grand-ducal.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 10 – Dispositions pénales</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-115\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 115</span><span class=\"lf-art-t\">Le ministre interdit la continuation des travaux contraires à la loi ou à une décision</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ministérielle prise en vertu de la loi. Cette décision est affichée par les soins de l’Institut national de recherches archéologiques ou de l’Institut national du patrimoine architectural aux abords du lieu des travaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est punie conformément à l’article 117, toute personne qui par infraction au présent article poursuit les travaux visés par l’interdiction ministérielle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-116\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 116</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les infractions à la présente loi, à ses règlements d’exécution et aux mesures</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">prises en vertu desdites dispositions légales et réglementaires sont constatées par les agents de l’Institut national de recherches archéologiques, les agents du ministère de la Culture en tant qu’autorité compétente au sens de l’article 73, alinéa 2, et 75, alinéa 2, ainsi que par les agents de l’Institut national du patrimoine architectural. Les procès-verbaux établis font foi jusqu’à preuve du contraire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les agents visés au paragraphe 1er précédent doivent avoir subi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le programme et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal. Ces agents reçoivent un certificat en cas de réussite à la formation professionnelle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Avant d’entrer en fonction, les agents visés au paragraphe 1er prêtent serment devant le tribunal d’arrondissement compétent et déterminé en fonction de leur domicile avec les termes suivants : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>À compter de leur prestation de serment, les agents visés au paragraphe 1er ont la qualité d’officier de police judiciaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L’article 458 du Code pénal est applicable aux agents visés au paragraphe 4.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-117\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 117</span><span class=\"lf-art-t\">Sans préjudice des peines prévues par d’autres dispositions légales, est punie d’une</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">amende de 500 à 1 000 000 euros :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° tToute personne qui par infraction à l’article 4, paragraphe 1er, alinéa 2, planifie des travaux de construction, de démolition ou de remblai et de déblai sur un terrain situé dans la zone d’observation archéologique sans les soumettre au ministre à des fins d’évaluation au plus tard au moment de l’introduction de la demande de l’autorisation de construire ou de démolir ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° tToute personne qui par infraction à l’article 9, paragraphe 1er, alinéa 1er, effectue des opérations d’archéologie préventive sans agrément ministériel;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° tToute personne qui par infraction à l’article 11, alinéa 1er, procède à des recherches archéologiques de terrain sans autorisation ministérielle;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° tToute personne qui par infraction à l’article 12, alinéa 1er, procède à l’emploi de détecteurs de métaux et de tout autre équipement de détection électronique et magnétique en vue de la recherche des éléments du patrimoine archéologique sans autorisation ministérielle ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° tToute personne qui par infraction à l’article 13 procède à la vente, à l’annonce de publicités ou à la fabrication de détecteurs de métaux sans insérer le libellé de l’article 12 dans la notice d’utilisation, la publicité ou toute autre documentation décrivant ou faisant publicité pour le produit assorti de la mention suivante : « Toute personne qui par infraction à l’article 12, alinéa 1er, de la loi du jjmmaaaa relative au patrimoine culturel procède à l’emploi de détecteurs de métaux et de tout autre équipement de détection électronique et magnétique en vue de la recherche des éléments du patrimoine archéologique sans autorisation ministérielle est punie d’une amende de 500 à 1 000 000 euros conformément à l’article 117, point 4 de ladite loi. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° tToute personne, ayant découvert des éléments du patrimoine archéologique lors de travaux de construction, de démolition ou de remblai et de déblai ou de tout autre fait quelconque ou étant propriétaire d’un terrain sur lequel la découverte a été faite, qui par infraction à l’article 16, alinéa 1er,</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>ne veille pas à l’arrêt immédiat des travaux sur le terrain concerné et au maintien en l’état sans déplacement de tout élément du patrimoine archéologique découvert ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>n’informe pas l’Institut national de recherches archéologiques au plus tard le jour ouvré qui suit la découverte en indiquant l’endroit précis des découvertes ;</div>\n<p class=\"lf-p\">7° tToute personne qui par infraction à l’article 17, alinéa 1er, déplace tout élément du patrimoine archéologique découvert sans l’accord écrit préalable du ministre ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° tToute personne qui par infraction à l’article 27, paragraphe 1er, alinéa 1er, dans un secteur protégé d’intérêt national, procède, sans autorisation ministérielle, à des travaux soumis à une telle autorisation;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° tToute personne qui par infraction à l’article 28 procède, sans autorisation ministérielle, à des travaux sur des immeubles figurant à l’inventaire du patrimoine architectural entre la publication prévue à l’article 25, paragraphe 1er, et l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal de classement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">10° tToute personne qui par infraction à l’article 30, paragraphes 1er, 2 et 3, alinéa 1er, procède à :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un travail de réparation, de restauration ou de modification quelconque, autres que l’entretien, à faire réaliser à l’extérieur et à l’intérieur de l’immeuble classé comme patrimoine culturel national sans une autorisation ministérielle, ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un adossement d’une construction nouvelle sur un immeuble classé comme patrimoine culturel national sans une autorisation ministérielle . ;</div>\n<p class=\"lf-p\">11° tToute personne qui par infraction à l’article 43, paragraphe 1er, fait installer une publicité sur un bien immeuble classé comme patrimoine culturel national sans l’autorisation ministérielle préalable ;</p>\n<p class=\"lf-p\">12° tToute personne qui par infraction à l’article 51, paragraphe 2, procède à la modification, la réparation ou la restauration d’un bien culturel classé comme patrimoine culturel national sans une autorisation écrite du ministre ;</p>\n<p class=\"lf-p\">13° toute personne qui par infraction à l’article 51, paragraphe 4, transfère à titre définitif un bien culturel classé comme patrimoine culturel national hors du territoire national ;</p>\n<p class=\"lf-p\">143° tToute personne qui par infraction à l’article 52, paragraphe 1er, cède un bien culturel classé comme patrimoine culturel national sans informer l’acquéreur de l’existence du classement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">154° tToute personne qui par infraction à l’article 52, paragraphe 2, omet de notifier au ministre toute dépossession involontaire ou disparition d’un bien culturel classé comme patrimoine culturel dès sa découverte ;</p>\n<p class=\"lf-p\">165° tToute personne propriétaire d’un bien culturel classé comme patrimoine culturel national qui, par infraction à l’article 53, paragraphe 1er, procède à la cession du bien culturel sans notification préalable au ministre au moins un mois avant la cession ;</p>\n<p class=\"lf-p\">176° tToute personne qui, par infraction à l’article 54, procède à l’aliénation d’un bien culturel classé comme patrimoine culturel national appartenant à l’Etat ;</p>\n<p class=\"lf-p\">187° tToute personne qui, par infraction à l’article 55, procède à la cession d’un bien culturel classé comme patrimoine culturel national appartenant à une commune ou à un établissement public sans une autorisation ministérielle ;</p>\n<p class=\"lf-p\">198° tToute personne ayant la qualité d’officier public ou habilitée à organiser une cession par vente publique de biens culturels visés par l’article 44, paragraphe 2, qui, par infraction à l’article 63, paragraphe 1er, procède à la cession par vente publique d’un tel bien culturel visé par l’article 44, paragraphe 2, et omet d’aviser le ministre au moins quinze jours avant la communication de cette vente au public et d’accompagner cet avis de toutes informations utiles sur ces biens ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2019° tToute personne qui, par infraction à l’article 64, paragraphe 1er, procède à la cession d’un bien culturel et omet de vérifier que celui-ci ne correspond pas à un des cas de figure prévus par cette disposition et toute personne qui, par infraction à l’article 64, paragraphe 1er, procède à la cession d’un bien culturel après avoir constaté vérifié que celui-ci correspond à un des cas de figure prévus par cette disposition ;</p>\n<p class=\"lf-p\">210° tToute personne dont l’activité professionnelle comprend le commerce de biens culturels, y compris les personnes pratiquant la vente aux enchères, qui, par infraction à l’article 6567, omet, en plus des vérifications de l’article 6466 :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>d’informer l’acquéreur sur les règles d’importation et d’exportation en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>d’établir l’identité du propriétaire et du vendeur du bien culturel ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>de mettre en œuvre tous les moyens à leur disposition pour s’assurer de la légalité de la provenance d’un bien culturel avant de proposer ce bien à la cession, y compris la vérification d’un éventuel certificat d’exportation délivré par l’Etat de provenance et la consultation des registres de biens volés ou exportés illicitement ou des autres registres publics ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>de tenir un registre des acquisitions et cessions de biens culturels mentionnant l’origine du bien culturel, le nom et les coordonnées du fournisseur ou vendeur et de l’acquéreur et le prix d’achat ou de vente du bien culturel ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>de conserver toutes les pièces justificatives de l’accomplissement de ce devoir de diligence pendant un délai de dix ans ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>f) de fournir au ministre, sur sa demande, tous les renseignements nécessaires concernant l’accomplissement du devoir de diligence ;</div>\n<p class=\"lf-p\">221° tToute personne qui, par infraction à l’article 66, paragraphe 1er, procède à l’aliénation d’un bien culturel relevant des collections publiques ;</p>\n<p class=\"lf-p\">232° tToute personne qui, par infraction à l’article 8068, alinéa 1er, procède au transfert définitif vers un autre Etat membre de l’Union européenne d’un bien culturel visé par l’article 44, paragraphe 2, et remplissant les conditions de valeur et d’ancienneté en Annexe I et qui omet d’accompagner ce bien culturel d’un certificat de transfert définitif délivré par le ministre ;</p>\n<p class=\"lf-p\">243° tToute personne qui, par infraction à l’article 70, alinéa 3, omet de procéder immédiatement et à ses frais au retour au Grand-Duché de Luxembourg du bien culturel dont l’autorisation de sortie temporaire est devenue caduque ;</p>\n<p class=\"lf-p\">254° tToute personne qui, par infraction à l’article 72, paragraphe 1er, transfère au Grand-Duché de Luxembourg un bien culturel ayant quitté illicitement le territoire national d’un Etat membre de l’Union européenne en violation de la législation de cet Etat membre en matière de protection des trésors nationaux ;</p>\n<p class=\"lf-p\">265° tToute personne qui, par infraction à l’article 115, paragraphe 1er, continue les travaux contraires à la loi ou à une décision ministérielle prise en vertu de la loi et qui font l’objet d’une interdiction ministérielle affichée par les soins de l’Institut national de recherches archéologiques ou de l’Institut national du patrimoine architectural aux abords du lieu des travaux ;</p>\n<p class=\"lf-p\">276° tToute personne propriétaire d’un bien immeuble retenu au jour de l’entrée en vigueur de la loi comme construction à conserver par un plan d’aménagement général d’une commune, qui, par infraction à l’article 129, paragraphe 1er, omet d’informer le ministre de tout projet de démolition, totale ou partielle, et de la transformation de la construction à conserver, cela au plus tard au moment de l’introduction de la demande de construire ou de démolir ;</p>\n<p class=\"lf-p\">287° tToute personne qui, par infraction aux articles 2, point 1, et 4, du règlement (CE) 116/2009, procède à l'exportation de biens culturels hors du territoire douanier de la l’Union européenne Communauté et omet de présenter une autorisation d'exportation à l'appui de la déclaration d'exportation lors de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation auprès du bureau de douane compétent pour l'acceptation de ladite déclaration ;</p>\n<p class=\"lf-p\">298° tToute personne qui, par infraction à l’article 3, point 1 du règlement (UE) 2019/880 procède à l'introduction de biens culturels visés à la partie A de l'annexe du règlement (UE) 2019/880 et qui ont été sortis du territoire du pays dans lequel ils ont été créés ou découverts en violation des dispositions législatives et réglementaires de ce pays ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3029° tToute personne qui, par infraction à l’article 3, point 2, du règlement (UE) 2019/880 procède à l'importation de biens culturels énumérés aux parties B et C de l'annexe du règlement (UE) 2019/880 et omet de présenter soit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une licence d'importation délivrée conformément à l'article 4 du règlement (UE) 2019/880; soit</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une déclaration de l'importateur présentée conformément à l'article 5 du règlement (UE) 2019/880.</div>\n<p class=\"lf-p\">La tentative est punissable d’une amende de 250 à 500 000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de récidive, la peine peut être portée au double.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-118\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 118</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsque l’auteur de l’infraction est une personne agissant dans le cadre de ses</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">fonctions professionnelles ou lorsque le bien culturel objet de l’infraction est un bien classé comme patrimoine culturel national, les infractions visées à l’article 117 sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 500 à 1 000 000 euros ou l’une de ces peines seulement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-119\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 119</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsque l’objet des infractions à l’article 72, paragraphe 1er, de la présente loi et à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’article 3, point 1, alinéa 1er, et point 2, du règlement (UE) 2019/880 est un bien culturel en provenance de pays en conflit armé, les infractions sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 500 à 1 000 000 euros ou l’une de ces peines seulement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-120\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 120</span><span class=\"lf-art-t\">Le juge ordonne, aux frais des contrevenants, le rétablissement des immeubles et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">biens culturels classés dans leur état antérieur chaque fois qu’une infraction aux dispositions de la présente loi et aux règlements d’exécution a été commise. Le juge de condamnation fixe le délai qui ne dépasse pas un an endéans lequel le condamné doit y procéder.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 11 – Dispositions modificatives</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-121\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 121</span><span class=\"lf-art-t\">Les articles 17-1 à 17-4 de la loi modifiée du 4 mars 1982 a) portant création d´un</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Fonds culturel national; b) modifiant et complétant les dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philanthropie sont abrogés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-122\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 122</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 7(7) de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ressources naturelles est modifié comme suit : « Lorsqu’une construction existante dans la zone verte fait l’objet d’un classement comme patrimoine culturel national ou fait partie d’un secteur protégé d’intérêt national par application de loi du jjmmaaaa relative au patrimoine culturel, le ministre peut déroger au présent article . »</p>\n<p class=\"lf-p\">La loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’État est modifiée comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Les termes « Service des sites et monuments nationaux » sont remplacés par les termes « Institut national du patrimoine architectural » et les termes « Centre national de recherche archéologique » sont remplacés par « Institut national de recherches archéologiques » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° L’article 1er est remplacé comme suit : « Art. 1er. Les instituts culturels de l’Etat comprennent les Archives nationales, la Bibliothèque nationale, le Musée national d’histoire et d’art, le Musée national d’histoire naturelle, l’Institut national du patrimoine architectural, le Centre national de l’audiovisuel, le Centre national de littérature et l’Institut national de recherches archéologiques »;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° À l’article 3 est inséré une dernière phrase qui se lit comme suit : « Les instituts culturels de l’Etat établissent et tiennent à jour un inventaire de leurs collections publiques au sens de la loi du jjmmaaaa relative au patrimoine culturel » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Le chapitre 2, point III, est modifié comme suit : « III. Musée national d’histoire et d’art</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12-122\"><span class=\"lf-art-num\">Art.12</span><span class=\"lf-art-t\">Le Musée national d’histoire et d’art a pour missions</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>de réunir, d’étudier, de conserver et d’exposer des collections archéologiques, historiques et artistiques nationales et internationales ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>de réunir et de conserver des documents iconographiques ainsi qu’une bibliothèque thématique qui sont en rapport avec ses activités ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>d’organiser des expositions temporaires, des colloques, des conférences ainsi que des activités pédagogiques qui sont en rapport avec ses activités ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>de gérer des dépendances scientifiques, muséales, éducatives et techniques dont notamment le Musée de la Villa romaine d’Echternach et le Musée Draï Eechelen – Forteresse, Histoire, Identités ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>de collaborer à la création et à la gestion de musées régionaux et locaux d’histoire, d’archéologie et d’art ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>de coopérer avec la Commission pour le patrimoine culturel ainsi que la Commission de circulation des biens culturels. » ;</div>\n<p class=\"lf-p\">5° L’article 13 est modifié comme suit : « Le Musée national d’histoire et d’art comprend, outre les services administratifs et techniques nécessaires à son bon fonctionnement, les départements suivants :</p>\n<p class=\"lf-p\">A) Département « Collections nationales d’archéologie, d’histoire et d’art »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les collections d’archéologie préhistorique, 2. les collections d’archéologie protohistorique, 3. les collections d’archéologie gallo-romaine, 4. les collections d’archéologie médiévale et postmédiévale, 5. la section d’histoire luxembourgeoise, 6. la section des arts décoratifs et populaires, 7. la section des beaux-arts, 8. la section d’art contemporain, 9. le cabinet des médailles, 10. le cabinet des estampes, 11. le centre de documentation sur la forteresse de Luxembourg.</div>\n<p class=\"lf-p\">B) Département « Services spéciaux »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>le service de la restauration et des ateliers, 2. le service des publics, 3. le service de la bibliothèque et des archives, 4. le service de la régie et de la gestion des dépôts, 5. le service informatique, 6. le service des relations publiques, 7. le service des publications, 8. le service de la numérisation et de l’inventaire. »;</div>\n<p class=\"lf-p\">6° Le chapitre V est modifié comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">V.– Institut national pour le patrimoine architectural</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span><span class=\"lf-art-t\">L’Institut national pour le patrimoine architectural a pour missions</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l'étude, la conservation, la protection et la mise en valeur du patrimoine architectural et du patrimoine industriel mobilier et des biens culturels meublant les édifices religieux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l’établissement et la tenue à jour d’un inventaire du patrimoine architectural au sens de l’article 23 de la présente loi du JJMMAAAA relative au patrimoine culturel ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>de proposer la création des secteurs protégés d’intérêt national ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de surveiller l'exécution des travaux réalisés sur des immeubles classés comme patrimoine culturel national et de conseiller et d'assister les maîtres d’ouvrages</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>d'organiser des campagnes de sensibilisation, des expositions et des conférences sur le patrimoine architectural ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de coordonner et de surveiller les initiatives publiques en matière de restauration du patrimoine architectural;</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span><span class=\"lf-art-t\">L’Institut national pour le patrimoine architectural comprend, outre les services</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">administratifs et techniques nécessaires à son bon fonctionnement un service de l’inventaire scientifique et un service pédagogique;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° Après l’article 24, il est introduit un article 24bis précédé de l’intitulé « VIII. –Institut national de recherches archéologiques », qui prend la teneur suivante : « Art. 24bis. (1) L’Institut national de recherches archéologiques est constitué comme service de l’Etat à gestion séparée et a pour missions :</p>\n<p class=\"lf-p\">1°- d’étudier, de protéger, de conserver et de valoriser le patrimoine archéologique national ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2°- d’organiser et de promouvoir toutes formes de recherches scientifiques en archéologie ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3°- de traiter les dossiers relatifs à l’archéologie préventive et les demandes d’évaluation archéologique qui lui sont adressées dans le cadre de la loi du jjmmaaaa relative au patrimoine culturel ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4°- d’aviser le ministre dans l’exécution des articles 5 et 6 de la loi du jjmmaaaa relative au patrimoine culturel;</p>\n<p class=\"lf-p\">5°- d’entreprendre des recherches, des prospections et des fouilles archéologiques ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6°- d’assurer le contrôle scientifique et technique d’organismes privés agréés et publics effectuant des opérations ou recherches archéologiques ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8°- de veiller à la protection, à l’entretien et à la mise en valeur des sites archéologiques conservés antérieurs à l’époque médiévale, et de conseiller l’Institut national du patrimoine architectural ce qui concerne l’entretien et la mise en valeur des sites archéologiques d’époque médiévale et moderne ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9°- d’instruire les demandes d’autorisation de recherche archéologique préventive et programmée adressées au ministre ;</p>\n<p class=\"lf-p\">10°- de réaliser un inventaire du patrimoine archéologique, de gérer et actualiser le recensement cartographié du patrimoine archéologique ;</p>\n<p class=\"lf-p\">11°- d’assurer les analyses post-fouilles, la gestion et la conservation du mobilier archéologique issu de toutes investigations archéologiques ;</p>\n<p class=\"lf-p\">12°- de soutenir et conseiller les initiatives bénévoles et associatives visant à promouvoir et protéger le patrimoine archéologique ;</p>\n<p class=\"lf-p\">13°- de gérer des dépendances scientifiques, didactiques et techniques en relation avec le patrimoine archéologique et de collaborer à la création et à la gestion d’infrastructures régionales et locales concernant le patrimoine archéologique ;</p>\n<p class=\"lf-p\">14°- de coopérer avec le Musée national d’histoire et d’art et plus particulièrement en ce qui concerne les collections archéologiques ;</p>\n<p class=\"lf-p\">15°- de coopérer avec l’Institut national du patrimoine architectural et la Commission pour le patrimoine culturel ainsi que la Commission de circulation des biens culturels au cas où leurs activités concerneraient aussi le patrimoine archéologique ;</p>\n<p class=\"lf-p\">16°- de coopérer avec le Musée national d’histoire naturelle pour la sauvegarde et la valorisation du patrimoine qu’il a en charge et toutes autres entités chargées de l’archéologie nationale</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’Institut national de recherches archéologiques comprend, outre les services administratifs et techniques nécessaires à son bon fonctionnement, dont un service de comptabilité, les deux départements suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>A) Département « Archéologie territoriale » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>B) Département « Recherche archéologique ».</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-123\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 123</span><span class=\"lf-art-t\">La loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’État</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">est modifiée comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Les termes « Service des sites et monuments nationaux » sont remplacés par les termes « Institut national du patrimoine architectural » et les termes « Centre national de recherche archéologique » sont remplacés par « Institut national de recherches archéologiques » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° L’article 1er est remplacé comme suit : « Art. 1er. Les instituts culturels de l’Etat comprennent les Archives nationales, la Bibliothèque nationale, le Musée national d’histoire et d’art, le Musée national d’histoire naturelle, l’Institut national du patrimoine architectural, le Centre national de l’audiovisuel, le Centre national de littérature et l’ Institut national de recherches archéologiques »;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° À l’article 3 est inséré une dernière phrase qui se lit comme suit : « Les instituts culturels de l’Etat établissent et tiennent à jour un inventaire de leurs collections publiques au sens de la loi du jjmmaaaa relative au patrimoine culturel » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Le chapitre 2, point III, est modifié comme suit : « III. Musée national d’histoire et d’art</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art.12</span><span class=\"lf-art-t\">Le Musée national d’histoire et d’art a pour missions</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>de réunir, d’étudier, de conserver et d’exposer des collections archéologiques, historiques et artistiques nationales et internationales ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>de réunir et de conserver des documents iconographiques ainsi qu’une bibliothèque thématique qui sont en rapport avec ses activités ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>d’organiser des expositions temporaires, des colloques, des conférences ainsi que des activités pédagogiques qui sont en rapport avec ses activités ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>de gérer des dépendances scientifiques, muséales, éducatives et techniques dont notamment le Musée de la Villa romaine d’Echternach et le Musée Draï Eechelen – Forteresse, Histoire, Identités ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>de collaborer à la création et à la gestion de musées régionaux et locaux d’histoire, d’archéologie et d’art ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>de coopérer avec la Commission pour le patrimoine culturel ainsi que la Commission de circulation des biens culturels. » ;</div>\n<p class=\"lf-p\">5° L’article 13 est modifié comme suit : « Le Musée national d’histoire et d’art comprend, outre les services administratifs et techniques nécessaires à son bon fonctionnement, les départements suivants :</p>\n<p class=\"lf-p\">A) Département « Collections nationales d’archéologie, d’histoire et d’art »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les collections d’archéologie préhistorique, 2. les collections d’archéologie protohistorique, 3. les collections d’archéologie gallo-romaine, 4. les collections d’archéologie médiévale et postmédiévale, 5. la section d’histoire luxembourgeoise, 6. la section des arts décoratifs et populaires, 7. la section des beaux-arts, 8. la section d’art contemporain, 9. le cabinet des médailles, 10. le cabinet des estampes, 11. le centre de documentation sur la forteresse de Luxembourg.</div>\n<p class=\"lf-p\">B) Département « Services spéciaux »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>le service de la restauration et des ateliers, 2. le service des publics, 3. le service de la bibliothèque et des archives, 4. le service de la régie et de la gestion des dépôts, 5. le service informatique, 6. le service des relations publiques, 7. le service des publications, 8. le service de la numérisation et de l’inventaire. »;</div>\n<p class=\"lf-p\">6° Le chapitre V est modifié comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">V.– Institut national pour le patrimoine architectural</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span><span class=\"lf-art-t\">L’Institut national pour le patrimoine architectural a pour missions</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l'étude, la conservation, la protection et la mise en valeur du patrimoine architectural et du patrimoine industriel mobilier et des biens culturels meublant les édifices religieux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l’établissement et la tenue à jour d’un inventaire du patrimoine architectural au sens de l’article 23 ; de la présente loi</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>de proposer la création des secteurs protégés d’intérêt national ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de surveiller l'exécution des travaux réalisés sur des immeubles classés comme patrimoine culturel national et de conseiller et d'assister les maîtres d’ouvrages</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>d'organiser des campagnes de sensibilisation, des expositions et des conférences sur le patrimoine architectural ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>de coordonner et de surveiller les initiatives publiques en matière de restauration du patrimoine architectural;</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span><span class=\"lf-art-t\">L’Institut national pour le patrimoine architectural comprend, outre les services</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">administratifs et techniques nécessaires à son bon fonctionnement un service de l’inventaire scientifique et un service pédagogique;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° Après l’article 24, il est introduit un article 24bis précédé de l’intitulé « VIII. –Institut national de recherches archéologiques », qui prend la teneur suivante : « Art. 24bis. (1) L’Institut national de recherches archéologiques est constitué comme service de l’Etat à gestion séparée et a pour missions :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>d’étudier, de protéger, de conserver et de valoriser le patrimoine archéologique national ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>d’organiser et de promouvoir toutes formes de recherches scientifiques en archéologie ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>de traiter les dossiers relatifs à l’archéologie préventive et les demandes d’évaluation archéologique qui lui sont adressées dans le cadre de la loi du jjmmaaaa relative au patrimoine culturel ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>d’aviser le ministre dans l’exécution des articles 5 et 6 de la loi du jjmmaaaa relative au patrimoine culturel;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>d’entreprendre des recherches, des prospections et des fouilles archéologiques ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>d’assurer le contrôle scientifique et technique d’organismes privés agréés et publics effectuant des opérations ou recherches archéologiques ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>de veiller à la protection, à l’entretien et à la mise en valeur des sites archéologiques conservés antérieurs à l’époque médiévale, et de conseiller l’Institut national du patrimoine architectural ce qui concerne l’entretien et la mise en valeur des sites archéologiques d’époque médiévale et moderne ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>d’instruire les demandes d’autorisation de recherche archéologique préventive et programmée adressées au ministre ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>de réaliser un inventaire du patrimoine archéologique, de gérer et actualiser le recensement cartographié du patrimoine archéologique ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>d’assurer les analyses post-fouilles, la gestion et la conservation du mobilier archéologique issu de toutes investigations archéologiques ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>de soutenir et conseiller les initiatives bénévoles et associatives visant à promouvoir et protéger le patrimoine archéologique ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>de gérer des dépendances scientifiques, didactiques et techniques en relation avec le patrimoine archéologique et de collaborer à la création et à la gestion d’infrastructures régionales et locales concernant le patrimoine archéologique ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>de coopérer avec le Musée national d’histoire et d’art et plus particulièrement en ce qui concerne les collections archéologiques ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>de coopérer avec l’Institut national du patrimoine architectural et la Commission pour le patrimoine culturel ainsi que la Commission de circulation des biens culturels au cas où leurs activités concerneraient aussi le patrimoine archéologique ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>de coopérer avec le Musée national d’histoire naturelle pour la sauvegarde et la valorisation du patrimoine qu’il a en charge et toutes autres entités chargées de l’archéologie nationale</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le Centre national de recherche archéologique comprend, outre les services administratifs et techniques nécessaires à son bon fonctionnement, dont un service de comptabilité, les deux départements suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>A) Département « Archéologie territoriale » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>B) Département « Recherche archéologique ».</div>\n<p class=\"lf-p\">L’article 7, paragraphe (7), de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles est modifié comme suit : « (7) Lorsqu’une construction existante dans la zone verte fait l’objet d’un classement comme patrimoine culturel national ou fait partie d’un secteur protégé d’intérêt national par application de loi du jjmmaaaa relative au patrimoine culturel, le ministre peut déroger au présent article »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-124\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 124</span><span class=\"lf-art-t\">Les articles 12, 14 et 15 de la loi du 17 août 2018 relative à l’archivage sont abrogés</span></h4>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 12 – Dispositions abrogatoires</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-125\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 125</span><span class=\"lf-art-t\">Sont abrogées</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° la loi du 21 mars 1966 concernant a) les fouilles d’intérêt historique, préhistorique, paléontologique ou autrement scientifique; b) la sauvegarde du patrimoine culturel mobilier ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la loi modifiée du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° loi modifiée du 9 janvier 1998 portant transposition de la directive 93/7/CEE du 15 mars 1993 relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un Etat membre de l’Union Européenne ;</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 13 – Dispositions transitoires</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-126\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 126</span><span class=\"lf-art-t\">Les travaux en cours de réalisation au moment de l’entrée en vigueur de la présente</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi et financés par le Fonds pour les monuments historiques, continueront à bénéficier du Fonds pour le patrimoine architectural.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-127\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 127</span><span class=\"lf-art-t\">Avec l’entrée en vigueur de la présente loi, les biens immeubles classés comme</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">monuments nationaux en vertu de la loi modifiée du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux sont considérés classés comme patrimoine culturel national aux termes de la présente loi jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement grandducal de classement comme patrimoine culturel national des immeubles sur l’inventaire du patrimoine architectural pour la commune sur le territoire de laquelle les biens immeubles se situent. Ce règlement grand-ducal annule et remplace la mesure de classement de la loi précitée du 18 juillet 1983.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-128\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 128</span><span class=\"lf-art-t\">Avec l’entrée en vigueur de la présente loi, les biens immeubles inscrits sur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’inventaire supplémentaire en vertu de la loi modifiée du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux continuent à être traités comme immeubles inscrits sur l’inventaire supplémentaire au sens de cette loi avec tous les effets juridiques liés à ce statut jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal de classement comme patrimoine culturel national des immeubles sur l’inventaire du patrimoine architectural pour la commune sur le territoire de laquelle les biens immeubles se situent. Ce règlement grand-ducal annule et remplace la mesure de protection de la loi modifiée du 18 juillet 1983.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-129\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 129</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Sans préjudice des mesures applicables en matière d’aménagement du territoire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et d’aménagement communal, le propriétaire d’un bien immeuble retenu au jour de l’entrée en vigueur de la loi comme construction à conserver par un plan d’aménagement général d’une commune, doit informer le ministre de tout projet de démolition, totale ou partielle, et de la transformation de la construction à conserver, cela au plus tard au moment de l’introduction de la demande de l’autorisation de construire ou de démolir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette obligation d’information reste en vigueur jusqu’à ce que l’inventaire du patrimoine architectural pour la commune sur le territoire de laquelle le bien immeuble est situé soit a été publié conformément à l’article 25, paragraphe 1er.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Une fois informé, le ministre peut dans un délai de trois mois initier une procédure de classement individuel pour le bien immeuble en question selon la procédure prévue aux articles ci-après. Passé ce délai, le projet est censé être agréé.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-130\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 130</span><span class=\"lf-art-t\">Tant que le classement comme patrimoine culturel national des biens immeubles</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">figurant sur l’inventaire du patrimoine architectural d’une commune n’a pas fait l’objet d’un règlement grand-ducal conformément à l’article 26, les biens immeubles situés sur le territoire de cette commune et relevant du patrimoine architectural pour répondre aux critères prévus à l’article 23 peuvent être classés comme patrimoine culturel national par arrêté du ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">La procédure de classement d’un bien immeuble comme patrimoine culturel national peut être entamée par le ministre sur demande lui adressée par : les propriétaires d’un bien immeuble relevant du patrimoine architectural; la commune sur le territoire de laquelle le bien immeuble est situé; tout particulier ; une association sans but lucratif qui a pour objet social la sauvegarde du patrimoine respectivement la promotion de la culture du bâti ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° la commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">1° 2° 3° 4° Un règlement grand-ducal détermine les modalités de saisine et les documents à joindre à la demande de protection.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-131\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 131</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Dans le mois de la réception de la demande de protection, le ministre adresse</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">au demandeur un accusé de réception si le dossier est complet. Dans le cas contraire, il l’informe que son dossier n’est pas complet en indiquant, en outre, les documents ou renseignements manquants.</p>\n<p class=\"lf-p\">A compter de la demande de classement et durant toute la procédure de classement, les agents de l’Institut national du patrimoine architectural, munis de pièces justificatives de leur fonction, peuvent visiter le bien immeuble concerné par la procédure moyennant consentement écrit et préalable du propriétaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">En l’absence de consentement écrit et préalable du propriétaire et en cas de risque de destruction ou d’altération des immeubles concernés, les agents ne peuvent effectuer la visite projetée que sur autorisation expresse du président du tribunal d’arrondissement du lieu de situation de l’immeuble à demander par le ministre suivant la procédure prévue à l’article 106.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque le ministre décide d’entamer la procédure de classement, il notifie aux propriétaires par lettre recommandée son intention de classer leur bien immeuble pour leur permettre de présenter leurs observations.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette notification énumère les conditions et effets du classement et informe les propriétaires de leur droit au paiement éventuel d’une indemnité représentative du préjudice pouvant résulter pour eux des servitudes et obligations du classement comme patrimoine culturel national.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La commission et le conseil communal de la commune sur le territoire de laquelle les biens immeubles sont situés sont également entendus en leurs avis. Les avis et observations sont produits dans un délai de trois mois à partir de la notification de l’intention de classement comme patrimoine culturel national. Passé ce délai, l’intention de classement est censée être agréée.</div>\n<p class=\"lf-p\">A compter du jour où le ministre notifie son intention de protection aux propriétaires intéressés, tous les effets de la protection prévus aux articles 30 à 40 s’appliquent de plein droit aux immeubles concernés et suivent le bien immeuble classé en quelques mains qu’il passe. Les effets de la protection cessent de s’appliquer si la mesure de la protection n’intervient pas dans les neuf mois qui suivent cette notification.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La décision quant au classement du bien immeuble comme patrimoine culturel national doit être prise par le ministre au plus tard dans les neuf mois de la notification de son intention de classement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Passé ce délai, la procédure devient caduque.</p>\n<p class=\"lf-p\">(4)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-132\"><span class=\"lf-art-num\">Art.132</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L’arrêté de classement comme patrimoine culturel national est notifié par lettre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">recommandée par le ministre aux propriétaires concernés et à l’auteur de la demande de protection.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’arrêté de classement est transcrit par les soins du ministre au bureau des hypothèques de la situation de l’immeuble classé comme patrimoine culturel national. Cette transcription ne donne lieu à aucune perception au profit du trésor.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le droit de demander une indemnisation représentative du préjudice pouvant résulter des servitudes et obligations du classement se prescrit cinq ans après la notification de l’arrêté de classement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le propriétaire est tenu d’informer le locataire, l’occupant et les usufruitiers de l’arrêté de classement. Cette obligation est mentionnée dans l’arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre transmet l’arrêté de classement au ministre ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions, au ministre ayant l’aménagement communal et le développement urbain dans ses attributions, ainsi qu’aux communes concernées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La liste des biens immeubles classés comme patrimoine culturel national est publiée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les effets juridiques liés au statut de classement comme patrimoine culturel national sont ceux énumérés aux articles 30 à 40 et ce jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement grandducal de classement comme patrimoine culturel national des immeubles sur l’inventaire du patrimoine architectural pour la commune sur le territoire de laquelle les biens immeubles se situent. Ce règlement grand-ducal annule et remplace la mesure de classement en vertu du présent article.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-133\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 133</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Un bien immeuble classé comme patrimoine culturel national en application des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">articles 127 et 129 à 132 peut, après avis de la commission, être déclassé, en totalité ou partiellement, par arrêté du ministre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La procédure de déclassement peut être entamée à la demande :</div>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>du ministre ; des propriétaires ; de la commission ; de la commune sur le territoire de laquelle le bien immeuble est situé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’arrêté de déclassement est notifié au propriétaire du bien immeuble ainsi qu’à l’auteur de la demande de déclassement et est transcrit par les soins du ministre au bureau des hypothèques de la situation du bien immeuble classé comme patrimoine culturel national.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-134\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 134</span><span class=\"lf-art-t\">A partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, les objets mobiliers classés en vertu</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de la loi modifiée du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux sont considérés classés comme patrimoine culturel national aux termes de la présente loi.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 14 – Intitulé de citation et Mmise en vigueur</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-135\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 135</span><span class=\"lf-art-t\">La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du … relative au</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">patrimoine culturel ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1356\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1356</span><span class=\"lf-art-t\">La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Grand-Duché de Luxembourg.</p></div>", "next": 0}