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En bref

Ce document présente des amendements à un projet de loi concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et modifiant plusieurs lois existantes. Il vise principalement à clarifier et à fixer dans la loi les modalités d'indemnisation de divers acteurs de l'enseignement supérieur.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
Dossier suivi par Joelle Merges Service des Commissions Tél : 466.966.341 e-mail : jmerges@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Luxembourg, le 24 mai 2023 Concerne : 8079 Projet de loi ayant pour objet l’organisation de l’enseignement supérieur et portant modification : 1° du Code du travail ; 2° de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; 3° de la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de l’Université du Luxembourg ; 4° de la loi du 31 juillet 2020 portant organisation d’études spécialisées en médecine à l’Université du Luxembourg Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous faire parvenir une série d’amendements au projet de loi sous rubrique, qui ont été adoptés par les membres de la Commission de l’Education nationale, de l’Enfance, de la Jeunesse, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (ci-après « la Commission ») en date du 19 mai 2023. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements proposés (figurant en caractères gras, soulignés et surlignés en jaune), les amendements gouvernementaux du 1er mars 2023 (figurant en caractères italiques et soulignés) ainsi que les propositions de texte du Conseil d’Etat que la Commission a faites siennes (figurant en caractères soulignés). I. Remarques préliminaires I. 1. Propositions du Conseil d’Etat La Commission tient à signaler d’emblée qu’elle suit les observations d’ordre légistique émises par le Conseil d’Etat dans son avis du 16 mai 2023. A la même occasion, il est proposé de redresser à l’article 33, paragraphe 3, deuxième phrase, une erreur matérielle, dans la mesure où il convient d’écrire « cryptage » au lieu de « crytpage ». I. 2. Commentaire concernant les articles 28 à 34 En relation avec les articles sous rubrique, qui traitent des finalités et des principes de mise en œuvre du traitement de données à caractère personnel dans le contexte du présent projet de loi, le Conseil d’Etat, tout en renvoyant à son avis du 30 mars 2018 relatif au projet de loi 71841, rappelle dans son avis du 16 mai 2023 que seules les conditions dans lesquelles les données à caractère individuel peuvent être traitées à une finalité autre que celle pour laquelle elles ont été collectées doivent, en principe, faire l’objet d’une loi. Il se réfère également à son avis du 17 décembre 2021 relatif au projet de loi 79072, dans lequel il avait estimé que l’article relatif à l’outil de gestion informatique dans le contexte de l’enseignement musical pourrait être omis dans son intégralité, en retenant que toutes les données ainsi que les traitements prévus répondent aux missions que les différents acteurs se voient confiées par l’intermédiaire de la loi en projet. Dans ce contexte, le Conseil d’Etat note que même les finalités prévues à l’article 29, points 4° et 5°, du présent projet de loi ne nécessitent pas non plus d’être prévues explicitement, étant donné que celles-ci sont également couvertes par le règlement général sur la protection des données. Tout en prenant note de ces considérations, la Commission estime que, dans un souci de lisibilité et de transparence, il est néanmoins utile de maintenir, dans le présent dispositif, les articles sous rubrique dans leur globalité, dans la mesure où ils permettent tant aux futurs étudiants qu’à toutes les instances concernées d’avoir un aperçu complet des traitements des données à caractère personnel, y compris des échanges de données entre différentes autorités publiques, effectués dans le cadre de la mise en œuvre des programmes d’études visés. II. Propositions d’amendement Amendement 1 concernant l’article 5, paragraphes 1er et 5 A l’article 5, paragraphe 1er, alinéa 4, et à l’article 5, paragraphe 5, alinéa 3, les termes « par règlement grand-ducal » sont remplacés par ceux de « à l’annexe E ». Commentaire Dans son avis du 16 mai 2023, le Conseil d’Etat estime que la détermination des « indemnités » des membres du groupe curriculaire par le pouvoir réglementaire, sans aucun plafond au niveau de la loi, pose problème au regard des exigences constitutionnelles des articles 99 et 103 de la Constitution. En effet, par l’emploi de la notion d’« indemnités », il n’est pas clair si sont visés uniquement des jetons de présence ou, au contraire, encore différents types d’indemnités non autrement définies. Au regard du règlement grand-ducal modifié du 23 février 2010 relatif à l’organisation des études et à la promotion des étudiants des formations sanctionnées par l’obtention du brevet de technicien supérieur, le Conseil d’Etat comprend que les membres du groupe curriculaire sont indemnisés selon un « taux 1 Avis du Conseil d’Etat du 30 mars 2018 relatif au projet de loi portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et mise en œuvre du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), portant modification du Code du travail et de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat (doc. parl. 718412). 2 Avis du Conseil d’Etat du relatif au projet de loi portant : 1° organisation de l'enseignement musical dans le secteur communal ; 2° modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat (doc parl. 79072). 2 / 67 horaire » et qu’il ne s’agit donc en l’espèce pas de jetons de présence. Le projet de règlement grand-ducal n°61.1653, qui est en lien direct avec le projet de loi sous rubrique, confirme cette lecture. Par ailleurs, le Conseil d’Etat estime que la détermination, par le pouvoir réglementaire, du volume maximal des heures de travail à prester pose également problème. En effet, le Conseil d’Etat estime que le maximum des heures à prester est à interpréter comme définissant indirectement le plafond de la somme à allouer au regard des crédits disponibles. Ainsi, ce volume maximal des heures de travail à prester a une incidence sur le budget, de sorte que sa fixation ne saurait être reléguée à un règlement grand-ducal au regard des articles 99 et 103 de la Constitution. Au vu des observations qui précèdent, le Conseil d’Etat doit s’opposer formellement aux paragraphes 1er, alinéa 4, et 5, alinéa 3, qui tendent à prévoir que le pouvoir réglementaire pourra fixer le volume maximal des heures de travail et les indemnités des membres du groupe curriculaire, et ceci pour être non conformes aux articles 99 et 103 de la Constitution. Le présent amendement vise à donner suite à ces observations. Il est proposé de fixer dans la loi le taux horaire des indemnités dues aux membres des groupes curriculaires, ainsi que le volume maximal des heures de travail à prester. Pour des raisons de lisibilité, il est proposé de regrouper l’ensemble des dispositions concernant les indemnités dues aux groupes, commissions et jurys intervenant dans le cadre de la mise en œuvre des programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur dans une annexe, en l’occurrence l’annexe E, qui fait partie intégrante du présent projet de loi. Quant aux montants prévus, il convient de préciser qu’il s’agit des montants initialement prévus dans le cadre du projet de règlement grand-ducal précité, lesquels sont repris tels quels, pour l’ensemble des groupes, commissions et jurys d’ores et déjà en place en vertu des dispositions législatives et réglementaires actuellement en vigueur, des dispositions afférentes du règlement grand-ducal modifié du 23 février 2010 relatif à l’organisation des études et à la promotion des étudiants des formations sanctionnées par l’obtention du brevet de technicien supérieur. * Amendement 2 concernant l’article 7, paragraphe 2 A l’article 7, paragraphe 2, alinéa 2, les termes « par règlement grand-ducal » sont remplacés par ceux de « à l’annexe E ». Commentaire 3 Projet de règlement grand-ducal portant : 1° fixation des frais d’inscription aux programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur ; 2° fixation des indemnités dues aux membres du corps enseignant, aux experts et aux membres des commissions, groupes et jurys intervenant dans l’organisation et la mise en œuvre des programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur ; 3° fixation des indemnités dues aux membres et au secrétaire de la commission de recevabilité instituée dans le cadre de la procédure d’accréditation des programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur et des programmes d’études menant aux grades de bachelor et de master offerts par les établissements d’enseignement supérieur spécialisés ; 4° abrogation du règlement grand-ducal modifié du 23 février 2010 relatif à l’organisation des études et à la promotion des étudiants des formations sanctionnées par l’obtention du brevet de technicien supérieur 3 / 67 Dans son avis du 16 mai 2023, le Conseil d’Etat note que l’article 7, paragraphe 2, alinéa 2, prévoit que les indemnités du promoteur et des membres de la commission pour le travail de fin d’études sont fixées par règlement grand-ducal. Le projet de règlement grand-ducal n°61.165 précité dispose que les indemnités visées sont payées « par étudiant ». Néanmoins, la loi en projet ne fixe aucun montant maximal à allouer « par étudiant », de sorte que le montant total des indemnités à accorder ne dépend pas uniquement du nombre d’étudiants admis, mais également du montant non autrement défini dans la loi en projet. Au vu de ces observations, le Conseil d’Etat doit s’opposer formellement au paragraphe 2, alinéa 2, qui tend à prévoir que le pouvoir réglementaire pourra fixer librement le montant de l’indemnité à allouer, ceci pour être non conforme aux articles 99 et 103 de la Constitution. Le présent amendement vise à tenir compte de ces considérations. Il est proposé de fixer dans la loi les indemnités dues au promoteur et aux membres de la commission pour le travail de fin d’études. Conformément à l’approche décrite sous l’amendement 1 ci-dessus, ces montants, de même que ceux de toutes les autres indemnités dues dans le cadre de la mise en œuvre des programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur, sont désormais regroupés à l’annexe E, qui fait partie intégrante du présent projet de loi. Les montants demeurent inchangés par rapport aux tarifs actuellement en vigueur. * Amendement 3 concernant l’article 11, paragraphe 3 A l’article 11, paragraphe 3, alinéa 3, les termes « par règlement grand-ducal » sont remplacés par ceux de « à l’annexe E ». Commentaire Dans son avis du 16 mai 2023, le Conseil d’Etat note que l’article 11, paragraphe 3, alinéa 3, prévoit que les indemnités des membres de la commission chargée de la validation des acquis de l’expérience sont fixées par règlement grand-ducal. Le projet de règlement grand-ducal n°61.165 précité dispose que les indemnités visées sont payées « par dossier ». Néanmoins, la loi en projet ne fixe aucun montant maximal à allouer « par dossier », de sorte que le montant total des indemnités à accorder ne dépend pas uniquement du nombre de dossiers reçus, mais également du montant à allouer non autrement défini dans la loi en projet. Au vu de ces observations, le Conseil d’Etat doit s’opposer formellement au paragraphe 3, dernier alinéa, qui tend à prévoir que le pouvoir réglementaire pourra fixer librement le montant de l’indemnité à allouer, ceci pour être non conforme aux articles 99 et 103 de la Constitution. Le présent amendement vise à tenir compte de ces observations. Il est proposé de fixer dans la loi les indemnités dues aux membres de la commission chargée de la validation des acquis de l’expérience. Conformément à l’approche décrite sous l’amendement 1 ci-dessus, ces montants, de même que ceux de toutes les autres indemnités dues dans le cadre de la mise en œuvre des programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur, sont désormais regroupés à l’annexe E, qui fait partie intégrante du présent projet de loi. Les montants demeurent inchangés par rapport aux tarifs actuellement en vigueur. * Amendement 4 concernant l’article 12, paragraphe 3, alinéa 3 4 / 67 A l’article 12, paragraphe 3, alinéa 3, les termes « par règlement grand-ducal » sont remplacés par ceux de « à l’annexe E ». Commentaire Dans son avis du 16 mai 2023, le Conseil d’Etat estime que la détermination des « indemnités » des membres de la commission d’admission par le pouvoir réglementaire, sans aucun plafond au niveau de la loi, pose problème au regard des exigences constitutionnelles des articles 99 et 103 de la Constitution. En effet, par l’emploi de la notion d’« indemnités », il n’est pas clair si sont visés uniquement des jetons de présence ou au contraire encore différents types d’indemnités non autrement définis. Au regard du projet de règlement grand-ducal n°61.165 précité, le Conseil d’Etat comprend que les membres de la commission d’admission sont indemnisés selon un « taux horaire », une indemnité « par épreuve » ou encore selon un « taux annuel » pour ce qui concerne la participation aux délibérations. Il ne s’agit donc en l’espèce pas de jetons de présence, sauf éventuellement en ce qui concerne l’indemnité due pour les délibérations, qui serait alors à désigner de façon explicite par les termes « jetons de présence ». Au vu de ces observations, le Conseil d’Etat doit s’opposer formellement à l’article 12, paragraphe 3, alinéa 3, qui tend à prévoir que le pouvoir réglementaire pourra fixer librement le montant des indemnités à allouer, ceci pour être non conforme aux articles 99 et 103 de la Constitution. Le présent amendement vise à donner suite à ces considérations. Il est proposé de fixer dans la loi les indemnités dues aux membres de la commission d’admission. Conformément à l’approche décrite sous l’amendement 1 ci-dessus, ces montants, de même que ceux de toutes les autres indemnités dues dans le cadre de la mise en œuvre des programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur, sont désormais regroupés à l’annexe E, qui fait partie intégrante du présent projet de loi. Les montants demeurent inchangés par rapport aux tarifs actuellement en vigueur. Il est vrai que dans le cas en présence, comme l’observe à juste titre le Conseil d’Etat, l’indemnité due pour les délibérations pourrait être considérée comme un jeton de présence. Pour des raisons de lisibilité et de transparence, il est toutefois proposé de fixer dans la loi l’ensemble des montants dus pour les différentes prestations dans le cadre de la mise en œuvre des programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur, plutôt que de renvoyer à un règlement grand-ducal pour la fixation des montants des jetons de présence dus pour la présence et la participation aux réunions de délibération. De cette façon, comme évoqué sous l’amendement 1 ci-dessus, l’ensemble des montants se trouvent regroupés dans un seul dispositif. * Amendement 5 concernant l’article 14, paragraphe 4 A l’article 14, paragraphe 4, les termes « par règlement grand-ducal » sont remplacés par ceux de « à l’annexe E ». Commentaire Dans son avis du 16 mai 2023, le Conseil d’Etat note, à l’endroit de l’article 14, paragraphe 4, qu’il semble, selon le projet de règlement grand-ducal n°61.165 précité, s’agir de jetons de présence pourtant désignés par « indemnités » dues pour la présence aux délibérations fixées à un taux semestriel. Tout en renvoyant à son 5 / 67 avis n°61.353 du 24 mars 2023 relatif au projet de loi 81694, le Conseil d’Etat demande, afin d’éviter tout risque d’incompatibilité avec les articles 99 et 103 de la Constitution, de désigner les indemnités visées par les termes de « jetons de présence ». Le présent amendement vise à tenir compte de ces observations. Il est proposé de fixer dans la loi les indemnités dues aux membres du jury d’examen. Conformément à l’approche décrite sous l’amendement 1 ci-dessus, ces montants, de même que ceux de toutes les autres indemnités dues dans le cadre de la mise en œuvre des programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur, sont désormais regroupés à l’annexe E, qui fait partie intégrante du présent projet de loi. Les montants demeurent inchangés par rapport aux tarifs actuellement en vigueur. Il est vrai que dans le cas présent, comme l’observe à juste titre le Conseil d’Etat, l’indemnité due aux membres du jury pourrait effectivement être considérée comme un jeton de présence. Comme exposé sous l’amendement 4 ci-dessus, pour des raisons de lisibilité et de transparence, il est toutefois proposé de fixer dans la loi l’ensemble des montants dus pour les différentes prestations dans le cadre de la mise en œuvre des programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur, plutôt que de renvoyer à un règlement grand-ducal pour la fixation des montants des jetons de présence dus pour la présence et la participation à des réunions bien définies. De cette façon, comme évoqué sous l’amendement 1 ci-dessus, l’ensemble des montants se trouvent regroupés dans un seul dispositif. * Amendement 6 concernant l’article 18, paragraphe 1er A l’article 18, paragraphe 1er, alinéa 8, les termes « par règlement grand-ducal » sont remplacés par ceux de « à l’annexe E ». Commentaire Dans son avis du 16 mai 2023, le Conseil d’Etat s’oppose formellement à la fixation des indemnités des membres, du secrétaire et des experts externes de la commission des aménagements raisonnables par règlement grand-ducal pour nonconformité avec les articles 99 et 103 de la Constitution. Si les auteurs visent des « jetons de présence » et non pas des indemnités non autrement définies, tel que le suggère le règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 2011 fixant les modalités de fonctionnement et d’indemnisation de la commission des aménagements raisonnables, le Conseil d’Etat demande d’adapter la base légale dans ce sens en employant les termes précis de « jetons de présence ». Le présent amendement vise à donner suite à ces considérations. Il est proposé de fixer dans la loi les indemnités dues aux membres, au secrétaire et aux experts externes de la commission des aménagements raisonnables. Conformément à Avis du Conseil d’Etat du 24 mars 2023 relatif au projet de loi portant 1. modification 1° de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ; 2° de la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant organisation du centre de psychosocial et d’accompagnement scolaires ; 3° de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental ; 4° de la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire ; 2. abrogation de la loi modifiée du 15 juillet 2011 visant l’accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers (doc. parl. 81691) 4 6 / 67 l’approche décrite sous l’amendement 1 ci-dessus, ces montants, de même que ceux de toutes les autres indemnités dues dans le cadre de la mise en œuvre des programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur, sont désormais regroupés à l’annexe E, qui fait partie intégrante du présent projet de loi. Les montants correspondent aux montants prévus initialement à l’endroit du projet de règlement grand-ducal n°61.165 précité. Il est vrai que dans le cas présent, comme l’observe à juste titre le Conseil d’Etat, l’indemnité pour la participation aux réunions de délibération pourrait effectivement être considérée comme un jeton de présence, étant entendu toutefois que cette indemnité se trouve augmentée d’un certain montant par dossier. Comme exposé sous l’amendement 4 ci-dessus, pour des raisons de lisibilité et de transparence, il est proposé de fixer dans la loi l’ensemble des montants dus pour les différentes prestations dans le cadre de la mise en œuvre des programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur, plutôt que de renvoyer à un règlement grand-ducal pour la fixation des montants des jetons de présence dus pour la présence et la participation à des réunions bien définies. De cette façon, comme évoqué sous l’amendement 1 ci-dessus, l’ensemble des montants se trouvent regroupés dans un seul dispositif. * Amendement 7 concernant l’article 20 L’article 20 est amendé comme suit : 1° Au paragraphe 1er, le point 8° est modifié comme suit : « 8° en cas d’absence sans justificatif dûment motivé à au moins 20 pour cent des cours et stages par semestre : la nullité des épreuves d’évaluation organisées au cours du semestre visé dans le chef de l’étudiant concerné. » 2° Le paragraphe 5 est modifié comme suit : « (5) En cas d’absence sans justificatif dûment motivé à au moins 20 pour cent des cours et stages par semestre, l’intéressé est réputé avoir été présent aux épreuves, lesquelles les épreuves d’évaluation organisées au cours du semestre visé sont cotées à zéro point dans le chef de l’étudiant concerné. » Commentaire Dans son avis du 16 mai 2023, le Conseil d’Etat constate qu’au paragraphe 1er, point 8°, les auteurs prévoient qu’« en cas d’absence à au moins 20 pour cent des cours et stages par semestre », les épreuves d’évaluation organisées au cours du semestre visé sont frappées de « nullité ». Le Conseil d’Etat estime que les auteurs visent le cas où l’étudiant a été absent sans justificatif « dûment motivé », tel que prévu au point 12° de l’article 19. Par ailleurs, il comprend que les épreuves ne sont frappées de nullité que dans le chef de l’étudiant concerné. Dans un souci de transparence et de lisibilité, le Conseil d’Etat demande de préciser le point 8° en ce sens. Cette observation vaut également pour le paragraphe 5 qui dispose qu’« en cas d’absence à au moins 20 pour cent des cours et stages par semestre, l’intéressé est réputé avoir été présent aux épreuves, lesquelles sont cotées à zéro point ». Le Conseil d’Etat demande par conséquent d’insérer les termes « sans justificatif dûment 7 / 67 motivé » et se demande, par ailleurs, s’il est vraiment l’intention des auteurs de considérer qu’un tel étudiant était « présent » aux épreuves du semestre visé. Le présent amendement vise à tenir compte de ces observations. Au paragraphe 1er, point 8°, il est précisé qu’est visé effectivement le cas où l’étudiant a été absent « sans justificatif dûment motivé » et que les épreuves sont frappées de nullité « dans le chef de l’étudiant concerné ». Les mêmes précisions sont ajoutées au paragraphe 5. Dans ce même paragraphe, la formulation selon laquelle l’étudiant « est réputé avoir été présent » est remplacée par un libellé moins équivoque, calqué sur le libellé du paragraphe 1er, point 8°. * Amendement 8 concernant l’article 23, paragraphe 4 A l’article 23, paragraphe 4, les termes « par règlement grand-ducal » sont remplacés par ceux de « à l’annexe E ». Commentaire Dans son avis du 16 mai 2023, le Conseil d’Etat s’interroge, à l’endroit du paragraphe 4, si les auteurs visent la fixation de jetons de présence, tel que le laisse suggérer le projet de règlement grand-ducal n°61.165 précité. Auquel cas et afin d’éviter tout risque d’incompatibilité avec les articles 99 et 103 de la Constitution, le Conseil d’Etat demande de désigner les indemnités visées par les termes de « jetons de présence ». Le présent amendement vise à donner suite à cette observation. Il est proposé de fixer dans la loi les indemnités dues aux membres et au secrétaire de la commission des litiges. Conformément à l’approche décrite sous l’amendement 1 ci-dessus, ces montants, de même que ceux de toutes les autres indemnités dues dans le cadre de la mise en œuvre des programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur, sont désormais regroupés à l’annexe E, qui fait partie intégrante du présent projet de loi. Les montants demeurent inchangés par rapport aux tarifs actuellement en vigueur au niveau de la commission de discipline prévue par la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement supérieur, laquelle, en vertu de l’article 23 du présent projet de loi, est désormais dénommée « commission des litiges ». Il est vrai que dans le cas présent, comme l’observe à juste titre le Conseil d’Etat, l’indemnité pour la participation aux réunions de délibération pourrait effectivement être considérée comme un jeton de présence, étant entendu toutefois que cette indemnité s’entend par décision à prendre, donc par dossier traité dans le cadre d’une séance. Comme exposé sous l’amendement 4 ci-dessus, pour des raisons de lisibilité et de transparence, il est proposé de fixer dans la loi l’ensemble des montants dus pour les différentes prestations dans le cadre de la mise en œuvre des programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur, plutôt que de renvoyer à un règlement grand-ducal pour la fixation des montants des jetons de présence dus pour la présence et la participation à des réunions bien définies. De cette façon, comme évoqué sous l’amendement 1 ci-dessus, l’ensemble des montants se trouvent regroupés dans un seul dispositif. * Amendement 9 concernant l’article 38, paragraphe 3 8 / 67 A l’article 38, paragraphe 3, l’alinéa 4 est remplacé par le libellé suivant : « Les indemnités des membres et du secrétaire de la commission visée au présent paragraphe sont fixées par règlement grand-ducal. Les membres et le secrétaire de la commission visée au présent paragraphe ont droit à une indemnité de 9,04 euros à la cote 100 de l’indice des prix à la consommation national au 1er janvier 1948 par séance, augmentée de 2,15 euros à la cote 100 de l’indice des prix à la consommation national au 1er janvier 1948 par dossier. » Commentaire Dans son avis du 16 mai 2023, le Conseil d’Etat constate que le paragraphe 3, alinéa 4, dispose que « les indemnités des membres et du secrétaire de la commission […] sont fixées par règlement grand-ducal ». Le Conseil d’Etat doit s’opposer formellement à cette disposition pour être non conforme aux articles 99 et 103 de la Constitution. En effet, il ne s’agit pas de simples jetons de présence, étant donné que le projet de règlement grand-ducal n°61.165 prévoit, en son article 8, qu’il s’agit d’une indemnité par séance, qui pourrait être interprétée comme un jeton de présence, mais qui est augmentée d’un certain montant par dossier. Le présent amendement vise à tenir compte de ces observations. Il est proposé de fixer dans la loi les indemnités dues aux membres et au secrétaire de la commission de recevabilité, qui sera désormais amenée à examiner les demandes de recevabilité aussi bien dans le cadre de la procédure d’accréditation des programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur que dans la procédure d’accréditation des programmes d’études des établissements d’enseignement supérieur spécialisés. Etant donné que cette commission intervient donc dans un cadre différent de celui des commissions, groupes et jurys visés par les articles 5, 7, 11, 12, 14, 18 et 23 et par les amendements 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 8 afférents, il est proposé de fixer ce montant à l’article 38, paragraphe 3, même, plutôt que de le reprendre à l’annexe E, qui reste ainsi consacrée exclusivement aux indemnités dues dans le cadre de la mise en œuvre des programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur. Les montants définis au présent article correspondent aux montants prévus initialement à l’endroit du projet de règlement grand-ducal n°61.165 précité. * Amendement 10 concernant l’article 64 A l’article 64, l’alinéa 2, libellé comme suit : « Les éléments susmentionnés sont présentés sous une forme agrégée et anonymisée, dans le respect des dispositions de la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données. », est supprimé. Commentaire Dans son avis du 16 mai 2023, le Conseil d’Etat considère que l’alinéa 3 (en fait : alinéa 2) est à supprimer pour être superfétatoire au regard du règlement général sur la protection des données. Par ailleurs, les informations prévues aux points 1° à 6° ne constituent de toute manière pas des données à caractère personnel permettant l’identification de personnes précises, de sorte que le règlement général sur la protection des données ne s’applique pas. 9 / 67 Le présent amendement vise à tenir compte de ces considérations. * Amendement 11 concernant l’article 68, point 4° A l’article 68, point 4°, la lettre a) est modifiée comme suit : « a) L’alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « Les périodes de stage effectuées auprès d’un même patron de stage soit pendant une même année scolaire ou une même année d’études respectivement, soit pendant les douze mois suivant la dernière inscription scolaire sont additionnées et considérées comme un seul stage. » » Commentaire Dans son avis du 16 mai 2023, le Conseil d’Etat signale que, du point de vue de la légistique formelle, les auteurs emploient le terme « respectivement » de manière inappropriée, de sorte que les formulations en question sont à revoir. Le présent amendement vise à tenir compte de cette recommandation. Le libellé de la disposition en question est adapté. * Amendement 12 concernant l’ajout d’une annexe E A la suite de l’annexe D est ajoutée une annexe E ayant la teneur suivante : « Annexe E Indemnités dues aux membres des commissions, groupes et jurys intervenant dans le cadre de la mise en œuvre des programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur Les indemnités des membres des commissions, groupes et jurys intervenant dans le cadre des programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur s’échelonnent comme suit : Commission, groupe ou jury Commission d’admission Acte Détail Elaboration de questionnaires Par épreuve Surveillance (épreuve écrite préparation épreuve orale) Epreuve Correction écrite et Taux horaire Indemnité (au nombre indice 100 du coût de la vie) 8,32 euros 1,57 euros Epreuve de 2 0,76 euros heures (par candidat) 10 / 67 Epreuve orale Présence à ou entretien l’épreuve ou à l’entretien et évaluation Délibération Commission chargée de la validation des acquis de l’expérience Jury d’examen Participation aux délibérations (taux annuel) Lecture et analyse Par dossier d’un dossier Entretien, examen Par dossier ou mise en situation Délibération Participation aux délibérations (taux par dossier) Membre Participation aux délibérations (taux semestriel) Commissaire Participation aux délibérations (taux semestriel) Membre Par étudiant 7,82 euros Promoteur Par étudiant 35,19 euros Travaux Membre Taux horaire 7,82 euros Réunion Membre et secrétaire Participation aux réunions (taux par décision) Participation expert aux réunions 7,82 euros Dossier Délibération Commission Entretien pour le travail de fin d’études Groupe curriculaire Commission des litiges Epreuve de 3 0,85 euros heures (par candidat) Epreuve > 3 0,90 euros heures (par candidat) Taux horaire 11,74 euros Commission Réunion des aménagements raisonnables Dossier Membre, secrétaire, externe Lecture et analyse Par dossier d’un dossier 18,75 euros 11,74 euros 7,82 euros 7,82 euros 21,52 euros 11,74 euros 9,04 euros 2,15 euros Les travaux du groupe curriculaire en vue de l’accréditation initiale d’un programme d’études menant au brevet de technicien supérieur ne peuvent 11 / 67 excéder un total de 320 heures de travail. Le nombre d’heures de travail par membre est limité à 120. La durée des travaux précités est limitée à 24 mois à compter de la date de notification de la recevabilité d’une demande d’accréditation. Les travaux du groupe curriculaire liés au fonctionnement d’un programme d’études accrédité menant au brevet de technicien supérieur ne peuvent excéder 100 heures de travail par année d’études. Les travaux du groupe curriculaire en vue de la réaccréditation d’un programme d’études menant au brevet de technicien supérieur ne peuvent excéder un total de 320 heures de travail pendant les deux dernières années d’études de fonctionnement dudit programme. Le nombre d’heures de travail par membre est limité à 120. Pour les travaux liés à l’accréditation initiale et à la réaccréditation d’un programme d’études menant au brevet de technicien supérieur, le coordinateur est indemnisé comme membre du groupe curriculaire. » Commentaire Comme évoqué sous les amendements 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 8 ci-dessus, pour des raisons de lisibilité, il est proposé de regrouper l’ensemble des dispositions concernant les indemnités dues aux groupes, commissions et jurys intervenant dans le cadre de la mise en œuvre des programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur dans une nouvelle annexe, en l’occurrence l’annexe E, qui fait partie intégrante du présent projet de loi. Quant aux montants prévus, il convient de préciser qu’il s’agit des montants initialement prévus dans le cadre du projet de règlement grand-ducal précité, lesquels sont repris tels quels, pour l’ensemble des groupes, commissions et jurys d’ores et déjà en place en vertu des dispositions législatives et réglementaires actuellement en vigueur, des dispositions afférentes de l’article 24septies du règlement grand-ducal modifié du 23 février 2010 relatif à l’organisation des études et à la promotion des étudiants des formations sanctionnées par l’obtention du brevet de technicien supérieur. La même observation vaut pour les dispositions relatives au volume maximal des heures de travail à prester par les membres des groupes curriculaires des programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur, ces dispositions étant également reprises de l’article 24septies du règlement grandducal modifié précité du 23 février 2010. * * * Au nom de la Commission de l’Education nationale, de l’Enfance, de la Jeunesse, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’Etat les amendements exposés ci-avant. J’envoie copie de la présente au Ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. 12 / 67 (s) Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe : - Texte coordonné du projet de loi 8079 proposé par la Commission de l’Education nationale, de l’Enfance, de la Jeunesse, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 13 / 67 Texte coordonné Les amendements gouvernementaux du 1er mars 2023 sont marqués en caractères italiques et soulignés. Les propositions émises par le Conseil d’Etat dans son avis du 16 mai 2023 sont soulignées. Les amendements parlementaires du 19 mai 2023 sont marqués en caractères gras, soulignés et surlignés en jaune. Projet de loi ayant pour objet l’organisation de l’enseignement supérieur et portant modification : 1° du Code du travail ; 2° de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; 3° de la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de l’Université du Luxembourg ; 4° de la loi du 31 juillet 2020 portant organisation d’études spécialisées en médecine à l’Université du Luxembourg Titre Ier – Cadre et composantes de l’enseignement supérieur Art. 1er. Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1° « accès aux études » : procédure consistant à vérifier qu’un candidat remplit les conditions générales en vue d’entreprendre des études supérieures dans un cycle donné ; 2° « acquis d’apprentissage » : énoncé des savoirs, aptitudes et compétences dont doit pouvoir se prévaloir l’étudiant au terme d’un processus d’apprentissage et qui découlent des objectifs d’apprentissage d’un programme d’études ; 3° « admission » : procédure consistant à vérifier qu’un candidat remplit les conditions spécifiques en vue de suivre un programme d’études donné et entérinée par l’inscription effective au programme d’études visé ; 4° « année d’études » : période dans l’organisation de l’enseignement supérieur qui commence le 15 septembre et se termine le 14 septembre de l’année suivante et qui est subdivisée en deux semestres, désignés de « semestre d’hiver » et « semestre d’été » ; 5° « bachelor » : grade sanctionnant des études supérieures de premier cycle d’au moins 180 crédits ECTS et d’au plus 240 crédits ECTS ; 6° « crédit ECTS » : unité correspondant au temps consacré par l’étudiant, au sein d’un programme d’études, à une activité d’apprentissage dans un cours déterminé et octroyée à l’étudiant après évaluation favorable des connaissances et compétences acquises, étant entendu qu’un crédit correspond à une prestation d’études exigeant entre 25 et 30 heures de travail ; 7° « cycle » : études supérieures menant à l’obtention d’un titre ou d’un grade à l’issue d’un programme d’études faisant partie du cycle concerné ; 8° « diplôme » : document délivré après la réussite d’un programme d’études dans un cycle d’études donné et attestant le titre ou le grade conféré à l’issue de ce cycle d’études ; 9° « diplôme accrédité » : diplôme sanctionnant la réussite d’un programme d’études menant au grade de bachelor ou de master, délivré par un établissement d’enseignement supérieur spécialisé accrédité en vertu des dispositions du titre V pour offrir ledit programme ; 14 / 67 10° « diplôme national » : diplôme sanctionnant la réussite d’un programme d’études menant au brevet de technicien supérieur tel que visé aux titres II et III ou d’un programme d’études menant au grade de bachelor, de master, de docteur ou de docteur en médecine, offert par l’Université du Luxembourg en vertu des dispositions du titre IV, chapitre Ier, de la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de l’Université du Luxembourg ; 11° « docteur » : grade sanctionnant des études supérieures de troisième cycle consacrées à des travaux de recherche et à l’acquisition de compétences scientifiques, méthodologiques et transversales, débouchant sur la soutenance d’une thèse ; 12° « docteur en médecine » : grade sanctionnant les études spécialisées en médecine telles que définies par la loi modifiée du 31 juillet 2020 portant organisation d’études spécialisées en médecine à l’Université du Luxembourg, conféré conjointement avec le diplôme d’études spécialisées en médecine ; 13° « durée d’études régulière » : durée d’études officiellement prévue pour l’accomplissement d’un cycle d’études, exprimée en années d’études et déterminée sur base de la prémisse selon laquelle l’étudiant à temps plein est censé valider au moins 60 crédits ECTS par année d’études ; 14° « étudiant à temps plein » : étudiant qui est inscrit, pendant chaque année d’études de la durée d’études régulière du cycle d’études concerné, à des cours correspondant à 60 crédits ECTS au moins ; 15° « étudiant à temps partiel » : étudiant qui est inscrit, pendant chaque année d’études de la durée d’études régulière du cycle d’études concerné, à des cours correspondant à 30 crédits ECTS au moins et à 34 crédits ECTS au plus ; 16° « grade » : titre académique sanctionnant la réussite d’études supérieures du premier, deuxième ou troisième cycle ; 17° « master » : grade sanctionnant des études supérieures de deuxième cycle d’au moins 60 crédits ECTS et d’au plus 180 crédits ECTS et délivré après accomplissement d’un programme complet d’au moins 60 crédits ECTS et d’au plus 180 crédits ECTS du deuxième cycle, sous réserve de l’obtention d’un total de minimum 300 crédits ECTS, grade de bachelor inclus ; 18° « niveau » : niveau d’études tel que défini par le cadre luxembourgeois des qualifications ; 19° « objectifs d’apprentissage » : énoncé qui permet à l’étudiant d’identifier les acquis d’apprentissage à atteindre dans le cadre d’un programme d’études ; 20° « organisme de formation » : toute personne physique ou morale qui accueille un étudiant pour son stage en milieu professionnel, faisant partie intégrante du plan d’études d’un programme d’études de l’enseignement supérieur ; 21° « programme d’études » : ensemble des activités d’enseignement regroupées en unités d’enseignement, consacrées à une spécialité ou à un domaine précis et visant des acquis d’apprentissage relevant d’un niveau d’études déterminé en vue de préparer à l’obtention d’un titre ou grade faisant partie du cycle d’études correspondant ; 22° « titre » : qualification sanctionnant la réussite d’études supérieures du cycle court, du premier, du deuxième ou du troisième cycle. Art. 2. Composantes et prestataires de l’enseignement supérieur (1) L’enseignement supérieur comprend les cycles d’études suivants : 1° le cycle court menant au titre de brevet de technicien supérieur, figurant au niveau 5 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que défini à l’article 69 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, ci-après « CLQ » ; 2° le premier cycle menant au grade de bachelor, figurant au niveau 6 du CLQ ; 3° le deuxième cycle menant au grade de master, figurant au niveau 7 du CLQ ; 4° le troisième cycle menant au grade de docteur et au grade de docteur en médecine, figurant au niveau 8 du CLQ. 15 / 67 La durée d’études régulière du cycle court est de deux années d’études, celle du premier cycle est de trois à quatre années d’études, celle du deuxième cycle est d’une à trois années d’études et celle du troisième cycle est de trois à cinq années d’études. (2) Les titres et grades visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont décernés à l’issue de programmes d’études organisés par les prestataires visés au paragraphe 3. Ils sont attestés moyennant des diplômes reconnus comme diplômes relevant de l’enseignement supérieur. (3) A condition d’être accrédités en vertu des dispositions du titre III, des programmes d’études relevant du cycle court et menant au brevet de technicien supérieur peuvent être organisés par : 1° les lycées publics régis par la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ; 2° les écoles privées dispensant un enseignement secondaire qui : a) sont conventionnées par l’Etat luxembourgeois en vertu de la loi modifiée du 13 juin 2003 concernant les relations entre l’Etat et l’enseignement privé ; et qui b) appliquent les programmes de l’enseignement public luxembourgeois analysés et avisés favorablement par les commissions nationales des programmes de l’enseignement secondaire créés par la loi du 13 mars 2018 portant sur le développement curriculaire de l’Education nationale et par rapport auxquels ces dernières ont émis un avis favorable. Des programmes d’études relevant du premier et du deuxième cycle et menant aux grades de bachelor et de master peuvent être organisés par l’Université du Luxembourg en vertu des dispositions du titre IV, chapitre Ier, de la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de l’Université du Luxembourg et par des établissements d’enseignement supérieur spécialisés accrédités en vue d’offrir les programmes d’études concernés, en vertu des dispositions du titre V. Des programmes d’études relevant du troisième cycle et menant au grade de docteur ou au grade de docteur en médecine peuvent être organisés par l’Université du Luxembourg. Titre II – Organisation et mise en œuvre du cycle court menant au brevet de technicien supérieur Chapitre Ier – Modalités d’organisation et de mise en œuvre Art. 3. Cadre (1) Le brevet de technicien supérieur sanctionne des études supérieures du cycle court d’au moins 120 crédits ECTS et d’au plus 135 crédits ECTS. Il est délivré à l’issue d’un programme d’études accrédité en vertu des dispositions du titre III et correspondant à une spécialité à finalité professionnelle. (2) Les programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur sont offerts par les prestataires visés à l’article 2, paragraphe 3, alinéa 1er, ci-après « lycées ». Un programme d’études menant au brevet de technicien supérieur peut être offert par un lycée ou conjointement par plusieurs lycées. Dans l’ensemble du présent dispositif, la mention « lycée » inclut invariablement le cas de figure d’un programme d’études menant au brevet de technicien supérieur proposé conjointement par plusieurs lycées. Dans le cas d’un programme d’études menant au brevet de technicien supérieur offert conjointement par plusieurs lycées, les directeurs des lycées concernés soumettent au ministre leurs propositions communes en vue de la nomination aux fonctions et aux groupes visés aux articles 5, 8, 11, 12, 14 et 23. 16 / 67 (3) Le lycée offrant un programme d’études menant au brevet de technicien supérieur accrédité en vertu des dispositions du titre III se voit allouer par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, ci-après « ministre », pour chaque année budgétaire, une dotation pour les frais d’exploitation courante, ainsi que pour les frais d’acquisition d’équipements spéciaux. Cette dotation est établie annuellement sur base d’une documentation détaillée des besoins du lycée pour l’organisation du programme d’études menant au brevet de technicien supérieur visé. Elle est imputable au budget des dépenses de l’Etat, section enseignement supérieur. Art. 4. Principes de mise en œuvre (1) Chaque programme d’études menant au brevet de technicien supérieur dispose d’un plan d’études structuré qui reflète les objectifs d’apprentissage visés par le programme. Il est décliné en connaissances, compétences spécifiques et compétences transversales. Le programme d’études est découpé en modules dont chacun est affecté au maximum de 30 crédits ECTS. Chaque module est composé d’une ou de plusieurs unités théoriques ou pratiques, désignées par le terme de « cours ». Chaque cours est affecté d’au moins un crédit ECTS et d’au plus 20 crédits ECTS. (2) Au moins 60 pour cent du total des crédits ECTS d’un programme d’études menant au brevet de technicien supérieur font l’objet de modules d’enseignement théorique et pratique dispensés au lycée et au moins 15 pour cent du total des crédits ECTS font l’objet de modules d’enseignement pratique en milieu professionnel, ci-après « stages », en vertu des dispositions de l’article 6, paragraphe 1er. Le temps de formation obligatoire en milieu professionnel est d’au moins 228 heures. Par dérogation à l’alinéa 1er, il peut être organisé un programme d’études en alternance, dont au moins 45 pour cent du total des crédits ECTS font l’objet de modules d’enseignement théorique dispensés au lycée et au moins 45 pour cent du total des crédits ECTS font l’objet de modules de stages, en vertu des dispositions de l’article 6, paragraphe 2. Art. 5. Création et organisation des programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur (1) Lorsqu’une demande d’accréditation initiale d’un programme d’études menant au brevet de technicien supérieur a été jugée recevable en vertu de l’article 38, le ministre nomme, sur proposition du directeur du lycée et pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la date de notification de la recevabilité d’une demande, un coordinateur et un groupe curriculaire pour l’accréditation du nouveau programme d’études. Le coordinateur est choisi parmi les enseignants du lycée qui sont appelés à intervenir dans le futur programme d’études. Sous la responsabilité du directeur, le coordinateur organise les travaux relatifs à la définition du programme et assure la fonction de secrétaire du groupe curriculaire. Le groupe curriculaire se compose des membres suivants : 1° un membre de la direction du lycée telle que visée par le chapitre 7 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées, qui assume la fonction de président ; 2° le coordinateur du programme concerné ; 3° au maximum cinq membres du futur corps enseignant du programme concerné ; 4° au maximum cinq experts du milieu professionnel concerné. Le volume maximal des heures de travail et les indemnités des membres du groupe curriculaire sont fixés par règlement grand-ducal à l’annexe E. (2) Pour chaque programme d’études, le groupe curriculaire définit les éléments suivants : 17 / 67 1° les contenus, les langues d’enseignement, les objectifs et les acquis d’apprentissage ; 2° les prérequis et les conditions d’admission ; 3° la forme d’organisation du programme en termes de pondération entre la formation au lycée et la formation en milieu professionnel en vertu de l’article 4, paragraphe 2 ; 4° les modalités d’organisation des cours et le nombre de crédits ECTS dont est affecté chaque cours ; 5° le plan d’études fixant la répartition des différents modules dans le temps par année d’études ; 6° les modalités d’évaluation dont font l’objet les cours du programme, étant entendu que l’évaluation vise à confirmer la participation active de l’étudiant aux cours ou à vérifier les acquis d’apprentissage, et le type d’épreuves d’évaluation principales et d’épreuves d’évaluation alternatives, telles que définies à l’article 13, paragraphe 1er, ainsi que leur périodicité en fonction des objectifs d’apprentissage propres à chaque cours ; 7° la forme et les modalités d’élaboration et d’évaluation du travail de fin d’études ; 8° l’opportunité de prévoir un ou plusieurs des éléments suivants : a) des exigences particulières concernant les connaissances linguistiques des candidats ; b) des éléments de travail, de participation ou de présence qui ne font pas l’objet d’une évaluation débouchant sur une note, mais dont la réalisation est nécessaire en vue de la validation d’un cours ou d’un module ; c) des cours consécutifs dont le premier doit avoir été validé avec une note supérieure ou égale à dix points avant que l’étudiant ne puisse s’inscrire au second cours ; d) une pondération entre les notes finales des différents cours faisant partie d’un même module. L’ensemble des éléments énumérés à l’alinéa 1er font partie intégrante du dossier d’accréditation visé à l’article 39, paragraphe 1er. (3) Dans le cas d’un programme d’études offert conjointement par plusieurs lycées, le groupe curriculaire définit, additionnellement aux éléments visés sous le paragraphe 2, les éléments suivants : 1° la répartition des responsabilités, des compétences et des tâches liées à la mise en œuvre et au fonctionnement du programme ; 2° la répartition de la prise en charge des frais liés à la mise en œuvre et au fonctionnement du programme. (4) Pour chaque programme d’études accrédité, le ministre nomme, sur proposition du directeur du lycée, un coordinateur du programme pour la durée de deux années d’études. Le coordinateur est choisi parmi les enseignants du lycée qui interviennent dans le programme concerné. Sous la responsabilité du directeur, le coordinateur assure l’organisation du programme ainsi que la fonction de secrétaire du groupe curriculaire. Le coordinateur d’un programme d’études accrédité bénéficie d’une décharge qui est fixée par règlement grand-ducal. (5) Pour chaque programme d’études accrédité, le ministre nomme, sur proposition du directeur du lycée, un groupe curriculaire. Le groupe curriculaire est nommé pour la durée d’une année d’études et se compose des membres suivants : 1° un membre de la direction du lycée telle que visée par le chapitre 7 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées, qui assume la fonction de président ; 2° le coordinateur du programme concerné ; 3° au maximum cinq membres du corps enseignant du programme concerné ; 4° au maximum cinq experts du milieu professionnel concerné. Le groupe curriculaire est chargé d’accompagner la mise en œuvre du programme et de procéder à une mise à jour régulière de celui-ci. Le volume maximal des heures de travail et les indemnités des membres du groupe curriculaire sont fixés par règlement grand-ducal à l’annexe E. 18 / 67 Art. 6. Stages en milieu professionnel (1) Les stages en milieu professionnel faisant partie intégrante des programmes d’études en vertu de l’article 4, paragraphe 2, tombent sous le champ d’application des dispositions du livre 1er, titre V, chapitre II, sections 1re et 3, du Code du travail. (2) Les programmes d’études organisés selon le modèle prévu à l’article 4, paragraphe 2, alinéa 2, alternent temps de formation théorique au lycée et temps de formation pratique en milieu professionnel. L’étudiant inscrit dans un tel programme d’études en alternance se voit attribuer par l’organisme de formation au moins l’indemnisation prévue à l’article L. 152-4, alinéa 1er, du Code du travail, pour les semaines où le temps de formation pratique en milieu professionnel correspond à au moins dix-huit heures. Le calcul du temps de formation pratique en milieu professionnel se fait au prorata sur base d’une période de référence hebdomadaire de quarante heures. L’organisme de formation qui accueille un étudiant stagiaire dans le cadre d’un programme d’études en alternance se voit attribuer par le ministre une aide de promotion de la formation en alternance dans le cadre du cycle court menant au brevet de technicien supérieur qui s’élève à quarante-cinq 45 euros à la cote 100 de l’indice des prix à la consommation national au 1er janvier 1948, par période de référence mensuelle et par étudiant stagiaire. Cette aide est liquidée sur base d’une déclaration annuelle de l’organisme de formation, contresignée par un membre de la direction du lycée offrant le programme d’études dans lequel l’étudiant est inscrit. Dans le cas d’un étudiant stagiaire suivant à temps partiel le programme d’études en alternance, l’aide prévue au présent paragraphe est proratisée. Art. 7. Travail de fin d’études (1) L’élaboration et la présentation d’un travail de fin d’études constitue un module obligatoire de chaque programme d’études menant au brevet de technicien supérieur. Lors de l’élaboration du travail de fin d’études, l’étudiant est encadré par un promoteur qui est désigné par le directeur du lycée parmi le corps enseignant tel que défini à l’article 9, paragraphe 1er. (2) Le travail de fin d’études est réalisé individuellement par chaque étudiant et donne lieu à une présentation devant une commission composée d’au moins deux examinateurs membres, dont le promoteur, et désignée par le directeur du lycée. Au moins un membre fait partie du corps enseignant tel que défini à l’article 9, paragraphe 1er. Les fonctions de promoteur et de membre de la commission pour le travail de fin d’études ne peuvent être exercées par le conjoint ou partenaire de l’étudiant concerné au titre de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou par un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclus. Les indemnités du promoteur et des membres de la commission pour le travail de fin d’études sont fixées par règlement grand-ducal à l’annexe E. (3) La commission pour le travail de fin d’études évalue le travail de fin d’études sur base d’une grille qui fait partie intégrante du dossier d’accréditation visé à l’article 39, paragraphe 1er. Lorsque le travail de fin d’études est réalisé conjointement par plusieurs étudiants, la contribution de chaque étudiant est clairement définie et fait l’objet d’une évaluation individuelle. Art. 8. Tutorat 19 / 67 Chaque étudiant inscrit à un programme d’études menant au brevet de technicien supérieur se voit désigner un tuteur qui assure son suivi pendant la durée de ses études. Le tuteur est désigné par le directeur parmi les membres du corps enseignant tel que défini à l’article 9, paragraphe 1er. Au cas où il s’agit d’un enseignant du lycée, le tuteur bénéficie d’une décharge qui est fixée par règlement grand-ducal. Au cas où il s’agit d’un prestataire externe au sens de l’article 9, paragraphe 1er, il est nommé par le ministre, sur proposition du directeur du lycée, et bénéficie d’une indemnité qui est fixée par règlement grand-ducal, étant entendu qu’elle ne peut dépasser un montant annuel de 21 euros à la cote 100 de l’indice des prix à la consommation national au 1er janvier 1948. Art. 9. Corps enseignant (1) Le corps enseignant de chaque programme d’études menant au brevet de technicien supérieur est constitué d’enseignants nommés au lycée et de prestataires externes issus des milieux professionnels visés par le programme concerné et appelés à fournir une des prestations suivantes : 1° assurer un ou plusieurs cours en tant qu’intervenants externes dans le cadre de l’enseignement se déroulant au lycée ; 2° intervenir ponctuellement en tant que conférenciers spécialisés dans l’enseignement se déroulant au lycée sans participer à l’évaluation des étudiants. Le corps enseignant est placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur du lycée. Le corps enseignant peut être assisté par des collaborateurs auxiliaires ayant pour mission de donner un support à l’enseignement dispensé au lycée dans le cadre du programme d’études menant au brevet de technicien supérieur. (2) Les modalités d’intégration des prestations des enseignants des lycées publics dans leur tâche hebdomadaire sont précisées par règlement grand-ducal. Les indemnités des prestataires externes et des collaborateurs auxiliaires sont fixées par règlement grand-ducal, étant entendu qu’elles ne peuvent dépasser un taux par leçon de 18,511 euros à la cote 100 de l’indice des prix à la consommation national au 1er janvier 1948. Chaque intervenant externe visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, point 1°, peut prester au total un maximum de 252 leçons par année d’études dans le cadre des programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur. Chaque conférencier spécialisé visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, point 2°, peut prester au total un maximum de vingt leçons par semestre dans le cadre des programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur. La proportion des leçons assurées par les prestataires externes visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne peut dépasser 40 pour cent du nombre total des leçons assurées dans le cadre des cours organisés au lycée et telles que prévues par le plan d’études du programme d’études dans sa teneur accréditée en vertu des dispositions du titre III. (3) Aucun membre du corps enseignant ne peut prendre part à l’évaluation de son conjoint ou partenaire au titre de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclus, ni assister à la délibération de ses résultats. Chapitre II – Accès et admission Art. 10. Accès aux études (1) L’accès aux études menant au brevet de technicien supérieur est ouvert aux détenteurs : 20 / 67 1° d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires ou secondaires techniques, ou d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires classiques ou secondaires générales ; 2° du diplôme d’accès aux études supérieures luxembourgeois ; 3° de diplômes ou certificats étrangers reconnus équivalents par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions. Les détenteurs d’un diplôme luxembourgeois de technicien ou d’un diplôme luxembourgeois d’aptitude professionnelle ayant réussi tous les modules préparatoires prescrits tels que visés par l’article 35 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, ainsi que les détenteurs d’un diplôme étranger reconnu équivalent au diplôme de technicien ou au diplôme d’aptitude professionnelle par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions sont admissibles ont accès aux programmes d’études dans la spécialité correspondante qui mènent au brevet de technicien supérieur. (2) Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, les détenteurs d’un diplôme luxembourgeois de technicien n’ayant pas réussi tous les modules préparatoires visés à l’article 35 de la loi modifiée précitée du 19 …

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