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En bref

Ce document présente des amendements à un projet de loi concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et modifiant plusieurs lois existantes. Il vise principalement à clarifier et à fixer dans la loi les modalités d'indemnisation de divers acteurs de l'enseignement supérieur.

Ce qu'il réglemente

  • L'organisation de l'enseignement supérieur.
  • La modification du Code du travail.
  • La reconnaissance des qualifications professionnelles.
  • L'organisation de l'Université du Luxembourg et des études spécialisées en médecine.

Qui il concerne

  • Les membres des groupes curriculaires, commissions et jurys intervenant dans les programmes d'études menant au brevet de technicien supérieur.
  • Le promoteur et les membres de la commission pour le travail de fin d'études.
  • Les membres de la commission chargée de la validation des acquis de l'expérience.
  • Les membres de la commission d'admission.

Points clés

  • Les termes "par règlement grand-ducal" sont remplacés par "à l'annexe E" pour la fixation des indemnités et du volume maximal des heures de travail.
  • Le taux horaire des indemnités et le volume maximal des heures de travail à prester pour les membres des groupes curriculaires seront fixés dans la loi, regroupés à l'annexe E.
  • Les indemnités dues au promoteur et aux membres de la commission pour le travail de fin d'études seront fixées dans la loi, regroupées à l'annexe E.
  • Les indemnités dues aux membres de la commission chargée de la validation des acquis de l'expérience seront fixées dans la loi, regroupées à l'annexe E.
Texte de loi
Texte de loi

Dossier suivi par Joelle Merges Service des Commissions Tél : 466.966.341 e-mail : jmerges@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Luxembourg, le 24 mai 2023 Concerne : 8079 Projet de loi ayant pour objet l’organisation de l’enseignement supérieur et portant modification : 1° du Code du travail ; 2° de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; 3° de la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de l’Université du Luxembourg ; 4° de la loi du 31 juillet 2020 portant organisation d’études spécialisées en médecine à l’Université du Luxembourg Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous faire parvenir une série d’amendements au projet de loi sous rubrique, qui ont été adoptés par les membres de la Commission de l’Education nationale, de l’Enfance, de la Jeunesse, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (ci-après « la Commission ») en date du 19 mai

  1. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements proposés (figurant en caractères gras, soulignés et surlignés en jaune), les amendements gouvernementaux du 1er mars 2023 (figurant en caractères italiques et soulignés) ainsi que les propositions de texte du Conseil d’Etat que la Commission a faites siennes (figurant en caractères soulignés). I. Remarques préliminaires I.
  2. Propositions du Conseil d’Etat La Commission tient à signaler d’emblée qu’elle suit les observations d’ordre légistique émises par le Conseil d’Etat dans son avis du 16 mai
  3. A la même occasion, il est proposé de redresser à l’article 33, paragraphe 3, deuxième phrase, une erreur matérielle, dans la mesure où il convient d’écrire « cryptage » au lieu de « crytpage ». I.
  4. Commentaire concernant les articles 28 à 34 En relation avec les articles sous rubrique, qui traitent des finalités et des principes de mise en œuvre du traitement de données à caractère personnel dans le contexte du présent projet de loi, le Conseil d’Etat, tout en renvoyant à son avis du 30 mars 2018 relatif au projet de loi 71841, rappelle dans son avis du 16 mai 2023 que seules les conditions dans lesquelles les données à caractère individuel peuvent être traitées à une finalité autre que celle pour laquelle elles ont été collectées doivent, en principe, faire l’objet d’une loi. Il se réfère également à son avis du 17 décembre 2021 relatif au projet de loi 79072, dans lequel il avait estimé que l’article relatif à l’outil de gestion informatique dans le contexte de l’enseignement musical pourrait être omis dans son intégralité, en retenant que toutes les données ainsi que les traitements prévus répondent aux missions que les différents acteurs se voient confiées par l’intermédiaire de la loi en projet. Dans ce contexte, le Conseil d’Etat note que même les finalités prévues à l’article 29, points 4° et 5°, du présent projet de loi ne nécessitent pas non plus d’être prévues explicitement, étant donné que celles-ci sont également couvertes par le règlement général sur la protection des données. Tout en prenant note de ces considérations, la Commission estime que, dans un souci de lisibilité et de transparence, il est néanmoins utile de maintenir, dans le présent dispositif, les articles sous rubrique dans leur globalité, dans la mesure où ils permettent tant aux futurs étudiants qu’à toutes les instances concernées d’avoir un aperçu complet des traitements des données à caractère personnel, y compris des échanges de données entre différentes autorités publiques, effectués dans le cadre de la mise en œuvre des programmes d’études visés. II. Propositions d’amendement Amendement 1 concernant l’article 5, paragraphes 1er et 5 A l’article 5, paragraphe 1er, alinéa 4, et à l’article 5, paragraphe 5, alinéa 3, les termes « par règlement grand-ducal » sont remplacés par ceux de « à l’annexe E ». Commentaire Dans son avis du 16 mai 2023, le Conseil d’Etat estime que la détermination des « indemnités » des membres du groupe curriculaire par le pouvoir réglementaire, sans aucun plafond au niveau de la loi, pose problème au regard des exigences constitutionnelles des articles 99 et 103 de la Constitution. En effet, par l’emploi de la notion d’« indemnités », il n’est pas clair si sont visés uniquement des jetons de présence ou, au contraire, encore différents types d’indemnités non autrement définies. Au regard du règlement grand-ducal modifié du 23 février 2010 relatif à l’organisation des études et à la promotion des étudiants des formations sanctionnées par l’obtention du brevet de technicien supérieur, le Conseil d’Etat comprend que les membres du groupe curriculaire sont indemnisés selon un « taux 1 Avis du Conseil d’Etat du 30 mars 2018 relatif au projet de loi portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et mise en œuvre du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), portant modification du Code du travail et de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat (doc. parl. 718412). 2 Avis du Conseil d’Etat du relatif au projet de loi portant : 1° organisation de l'enseignement musical dans le secteur communal ; 2° modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat (doc parl. 79072). 2 / 67 horaire » et qu’il ne s’agit donc en l’espèce pas de jetons de présence. Le projet de règlement grand-ducal n°61.1653, qui est en lien direct avec le projet de loi sous rubrique, confirme cette lecture. Par ailleurs, le Conseil d’Etat estime que la détermination, par le pouvoir réglementaire, du volume maximal des heures de travail à prester pose également problème. En effet, le Conseil d’Etat estime que le maximum des heures à prester est à interpréter comme définissant indirectement le plafond de la somme à allouer au regard des crédits disponibles. Ainsi, ce volume maximal des heures de travail à prester a une incidence sur le budget, de sorte que sa fixation ne saurait être reléguée à un règlement grand-ducal au regard des articles 99 et 103 de la Constitution. Au vu des observations qui précèdent, le Conseil d’Etat doit s’opposer formellement aux paragraphes 1er, alinéa 4, et 5, alinéa 3, qui tendent à prévoir que le pouvoir réglementaire pourra fixer le volume maximal des heures de travail et les indemnités des membres du groupe curriculaire, et ceci pour être non conformes aux articles 99 et 103 de la Constitution. Le présent amendement vise à donner suite à ces observations. Il est proposé de fixer dans la loi le taux horaire des indemnités dues aux membres des groupes curriculaires, ainsi que le volume maximal des heures de travail à prester. Pour des raisons de lisibilité, il est proposé de regrouper l’ensemble des dispositions concernant les indemnités dues aux groupes, commissions et jurys intervenant dans le cadre de la mise en œuvre des programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur dans une annexe, en l’occurrence l’annexe E, qui fait partie intégrante du présent projet de loi. Quant aux montants prévus, il convient de préciser qu’il s’agit des montants initialement prévus dans le cadre du projet de règlement grand-ducal précité, lesquels sont repris tels quels, pour l’ensemble des groupes, commissions et jurys d’ores et déjà en place en vertu des dispositions législatives et réglementaires actuellement en vigueur, des dispositions afférentes du règlement grand-ducal modifié du 23 février 2010 relatif à l’organisation des études et à la promotion des étudiants des formations sanctionnées par l’obtention du brevet de technicien supérieur. * Amendement 2 concernant l’article 7, paragraphe 2 A l’article 7, paragraphe 2, alinéa 2, les termes « par règlement grand-ducal » sont remplacés par ceux de « à l’annexe E ». Commentaire 3 Projet de règlement grand-ducal portant : 1° fixation des frais d’inscription aux programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur ; 2° fixation des indemnités dues aux membres du corps enseignant, aux experts et aux membres des commissions, groupes et jurys intervenant dans l’organisation et la mise en œuvre des programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur ; 3° fixation des indemnités dues aux membres et au secrétaire de la commission de recevabilité instituée dans le cadre de la procédure d’accréditation des programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur et des programmes d’études menant aux grades de bachelor et de master offerts par les établissements d’enseignement supérieur spécialisés ; 4° abrogation du règlement grand-ducal modifié du 23 février 2010 relatif à l’organisation des études et à la promotion des étudiants des formations sanctionnées par l’obtention du brevet de technicien supérieur 3 / 67 Dans son avis du 16 mai 2023, le Conseil d’Etat note que l’article 7, paragraphe 2, alinéa 2, prévoit que les indemnités du promoteur et des membres de la commission pour le travail de fin d’études sont fixées par règlement grand-ducal. Le projet de règlement grand-ducal n°61.165 précité dispose que les indemnités visées sont payées « par étudiant ». Néanmoins, la loi en projet ne fixe aucun montant maximal à allouer « par étudiant », de sorte que le montant total des indemnités à accorder ne dépend pas uniquement du nombre d’étudiants admis, mais également du montant non autrement défini dans la loi en projet. Au vu de ces observations, le Conseil d’Etat doit s’opposer formellement au paragraphe 2, alinéa 2, qui tend à prévoir que le pouvoir réglementaire pourra fixer librement le montant de l’indemnité à allouer, ceci pour être non conforme aux articles 99 et 103 de la Constitution. Le présent amendement vise à tenir compte de ces considérations. Il est proposé de fixer dans la loi les indemnités dues au promoteur et aux membres de la commission pour le travail de fin d’études. Conformément à l’approche décrite sous l’amendement 1 ci-dessus, ces montants, de même que ceux de toutes les autres indemnités dues dans le cadre de la mise en œuvre des programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur, sont désormais regroupés à l’annexe E, qui fait partie intégrante du présent projet de loi. Les montants demeurent inchangés par rapport aux tarifs actuellement en vigueur. * Amendement 3 concernant l’article 11, paragraphe 3 A l’article 11, paragraphe 3, alinéa 3, les termes « par règlement grand-ducal » sont remplacés par ceux de « à l’annexe E ». Commentaire Dans son avis du 16 mai 2023, le Conseil d’Etat note que l’article 11, paragraphe 3, alinéa 3, prévoit que les indemnités des membres de la commission chargée de la validation des acquis de l’expérience sont fixées par règlement grand-ducal. Le projet de règlement grand-ducal n°61.165 précité dispose que les indemnités visées sont payées « par dossier ». Néanmoins, la loi en projet ne fixe aucun montant maximal à allouer « par dossier », de sorte que le montant total des indemnités à accorder ne dépend pas uniquement du nombre de dossiers reçus, mais également du montant à allouer non autrement défini dans la loi en projet. Au vu de ces observations, le Conseil d’Etat doit s’opposer formellement au paragraphe 3, dernier alinéa, qui tend à prévoir que le pouvoir réglementaire pourra fixer librement le montant de l’indemnité à allouer, ceci pour être non conforme aux articles 99 et 103 de la Constitution. Le présent amendement vise à tenir compte de ces observations. Il est proposé de fixer dans la loi les indemnités dues aux membres de la commission chargée de la validation des acquis de l’expérience. Conformément à l’approche décrite sous l’amendement 1 ci-dessus, ces montants, de même que ceux de toutes les autres indemnités dues dans le cadre de la mise en œuvre des programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur, sont désormais regroupés à l’annexe E, qui fait partie intégrante du présent projet de loi. Les montants demeurent inchangés par rapport aux tarifs actuellement en vigueur. * Amendement 4 concernant l’article 12, paragraphe 3, alinéa 3 4 / 67 A l’article 12, paragraphe 3, alinéa 3, les termes « par règlement grand-ducal » sont remplacés par ceux de « à l’annexe E ». Commentaire Dans son avis du 16 mai 2023, le Conseil d’Etat estime que la détermination des « indemnités » des membres de la commission d’admission par le pouvoir réglementaire, sans aucun plafond au niveau de la loi, pose problème au regard des exigences constitutionnelles des articles 99 et 103 de la Constitution. En effet, par l’emploi de la notion d’« indemnités », il n’est pas clair si sont visés uniquement des jetons de présence ou au contraire encore différents types d’indemnités non autrement définis. Au regard du projet de règlement grand-ducal n°61.165 précité, le Conseil d’Etat comprend que les membres de la commission d’admission sont indemnisés selon un « taux horaire », une indemnité « par épreuve » ou encore selon un « taux annuel » pour ce qui concerne la participation aux délibérations. Il ne s’agit donc en l’espèce pas de jetons de présence, sauf éventuellement en ce qui concerne l’indemnité due pour les délibérations, qui serait alors à désigner de façon explicite par les termes « jetons de présence ». Au vu de ces observations, le Conseil d’Etat doit s’opposer formellement à l’article 12, paragraphe 3, alinéa 3, qui tend à prévoir que le pouvoir réglementaire pourra fixer librement le montant des indemnités à allouer, ceci pour être non conforme aux articles 99 et 103 de la Constitution. Le présent amendement vise à donner suite à ces considérations. Il est proposé de fixer dans la loi les indemnités dues aux membres de la commission d’admission. Conformément à l’approche décrite sous l’amendement 1 ci-dessus, ces montants, de même que ceux de toutes les autres indemnités dues dans le cadre de la mise en œuvre des programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur, sont désormais regroupés à l’annexe E, qui fait partie intégrante du présent projet de loi. Les montants demeurent inchangés par rapport aux tarifs actuellement en vigueur. Il est vrai que dans le cas en présence, comme l’observe à juste titre le Conseil d’Etat, l’indemnité due pour les délibérations pourrait être considérée comme un jeton de présence. Pour des raisons de lisibilité et de transparence, il est toutefois proposé de fixer dans la loi l’ensemble des montants dus pour les différentes prestations dans le cadre de la mise en œuvre des programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur, plutôt que de renvoyer à un règlement grand-ducal pour la fixation des montants des jetons de présence dus pour la présence et la participation aux réunions de délibération. De cette façon, comme évoqué sous l’amendement 1 ci-dessus, l’ensemble des montants se trouvent regroupés dans un seul dispositif. * Amendement 5 concernant l’article 14, paragraphe 4 A l’article 14, paragraphe 4, les termes « par règlement grand-ducal » sont remplacés par ceux de « à l’annexe E ». Commentaire Dans son avis du 16 mai 2023, le Conseil d’Etat note, à l’endroit de l’article 14, paragraphe 4, qu’il semble, selon le projet de règlement grand-ducal n°61.165 précité, s’agir de jetons de présence pourtant désignés par « indemnités » dues pour la présence aux délibérations fixées à un taux semestriel. Tout en renvoyant à son 5 / 67 avis n°61.353 du 24 mars 2023 relatif au projet de loi 81694, le Conseil d’Etat demande, afin d’éviter tout risque d’incompatibilité avec les articles 99 et 103 de la Constitution, de désigner les indemnités visées par les termes de « jetons de présence ». Le présent amendement vise à tenir compte de ces observations. Il est proposé de fixer dans la loi les indemnités dues aux membres du jury d’examen. Conformément à l’approche décrite sous l’amendement 1 ci-dessus, ces montants, de même que ceux de toutes les autres indemnités dues dans le cadre de la mise en œuvre des programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur, sont désormais regroupés à l’annexe E, qui fait partie intégrante du présent projet de loi. Les montants demeurent inchangés par rapport aux tarifs actuellement en vigueur. Il est vrai que dans le cas présent, comme l’observe à juste titre le Conseil d’Etat, l’indemnité due aux membres du jury pourrait effectivement être considérée comme un jeton de présence. Comme exposé sous l’amendement 4 ci-dessus, pour des raisons de lisibilité et de transparence, il est toutefois proposé de fixer dans la loi l’ensemble des montants dus pour les différentes prestations dans le cadre de la mise en œuvre des programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur, plutôt que de renvoyer à un règlement grand-ducal pour la fixation des montants des jetons de présence dus pour la présence et la participation à des réunions bien définies. De cette façon, comme évoqué sous l’amendement 1 ci-dessus, l’ensemble des montants se trouvent regroupés dans un seul dispositif. * Amendement 6 concernant l’article 18, paragraphe 1er A l’article 18, paragraphe 1er, alinéa 8, les termes « par règlement grand-ducal » sont remplacés par ceux de « à l’annexe E ». Commentaire Dans son avis du 16 mai 2023, le Conseil d’Etat s’oppose formellement à la fixation des indemnités des membres, du secrétaire et des experts externes de la commission des aménagements raisonnables par règlement grand-ducal pour nonconformité avec les articles 99 et 103 de la Constitution. Si les auteurs visent des « jetons de présence » et non pas des indemnités non autrement définies, tel que le suggère le règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 2011 fixant les modalités de fonctionnement et d’indemnisation de la commission des aménagements raisonnables, le Conseil d’Etat demande d’adapter la base légale dans ce sens en employant les termes précis de « jetons de présence ». Le présent amendement vise à donner suite à ces considérations. Il est proposé de fixer dans la loi les indemnités dues aux membres, au secrétaire et aux experts externes de la commission des aménagements raisonnables. Conformément à Avis du Conseil d’Etat du 24 mars 2023 relatif au projet de loi portant
  5. modification 1° de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ; 2° de la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant organisation du centre de psychosocial et d’accompagnement scolaires ; 3° de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental ; 4° de la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion scolaire ;
  6. abrogation de la loi modifiée du 15 juillet 2011 visant l’accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers (doc. parl. 81691) 4 6 / 67 l’approche décrite sous l’amendement 1 ci-dessus, ces montants, de même que ceux de toutes les autres indemnités dues dans le cadre de la mise en œuvre des programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur, sont désormais regroupés à l’annexe E, qui fait partie intégrante du présent projet de loi. Les montants correspondent aux montants prévus initialement à l’endroit du projet de règlement grand-ducal n°61.165 précité. Il est vrai que dans le cas présent, comme l’observe à juste titre le Conseil d’Etat, l’indemnité pour la participation aux réunions de délibération pourrait effectivement être considérée comme un jeton de présence, étant entendu toutefois que cette indemnité se trouve augmentée d’un certain montant par dossier. Comme exposé sous l’amendement 4 ci-dessus, pour des raisons de lisibilité et de transparence, il est proposé de fixer dans la loi l’ensemble des montants dus pour les différentes prestations dans le cadre de la mise en œuvre des programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur, plutôt que de renvoyer à un règlement grand-ducal pour la fixation des montants des jetons de présence dus pour la présence et la participation à des réunions bien définies. De cette façon, comme évoqué sous l’amendement 1 ci-dessus, l’ensemble des montants se trouvent regroupés dans un seul dispositif. * Amendement 7 concernant l’article 20 L’article 20 est amendé comme suit : 1° Au paragraphe 1er, le point 8° est modifié comme suit : « 8° en cas d’absence sans justificatif dûment motivé à au moins 20 pour cent des cours et stages par semestre : la nullité des épreuves d’évaluation organisées au cours du semestre visé dans le chef de l’étudiant concerné. » 2° Le paragraphe 5 est modifié comme suit : «

(5)En cas d’absence sans justificatif dûment motivé à au moins 20 pour cent des cours et stages par semestre, l’intéressé est réputé avoir été présent aux épreuves, lesquelles les épreuves d’évaluation organisées au cours du semestre visé sont cotées à zéro point dans le chef de l’étudiant concerné. » Commentaire Dans son avis du 16 mai 2023, le Conseil d’Etat constate qu’au paragraphe 1er, point 8°, les auteurs prévoient qu’« en cas d’absence à au moins 20 pour cent des cours et stages par semestre », les épreuves d’évaluation organisées au cours du semestre visé sont frappées de « nullité ». Le Conseil d’Etat estime que les auteurs visent le cas où l’étudiant a été absent sans justificatif « dûment motivé », tel que prévu au point 12° de l’article 19. Par ailleurs, il comprend que les épreuves ne sont frappées de nullité que dans le chef de l’étudiant concerné. Dans un souci de transparence et de lisibilité, le Conseil d’Etat demande de préciser le point 8° en ce sens. Cette observation vaut également pour le paragraphe 5 qui dispose qu’« en cas d’absence à au moins 20 pour cent des cours et stages par semestre, l’intéressé est réputé avoir été présent aux épreuves, lesquelles sont cotées à zéro point ». Le Conseil d’Etat demande par conséquent d’insérer les termes « sans justificatif dûment 7 / 67 motivé » et se demande, par ailleurs, s’il est vraiment l’intention des auteurs de considérer qu’un tel étudiant était « présent » aux épreuves du semestre visé. Le présent amendement vise à tenir compte de ces observations. Au paragraphe 1er, point 8°, il est précisé qu’est visé effectivement le cas où l’étudiant a été absent « sans justificatif dûment motivé » et que les épreuves sont frappées de nullité « dans le chef de l’étudiant concerné ». Les mêmes précisions sont ajoutées au paragraphe 5. Dans ce même paragraphe, la formulation selon laquelle l’étudiant « est réputé avoir été présent » est remplacée par un libellé moins équivoque, calqué sur le libellé du paragraphe 1er, point 8°. * Amendement 8 concernant l’article 23, paragraphe 4 A l’article 23, paragraphe 4, les termes « par règlement grand-ducal » sont remplacés par ceux de « à l’annexe E ». Commentaire Dans son avis du 16 mai 2023, le Conseil d’Etat s’interroge, à l’endroit du paragraphe 4, si les auteurs visent la fixation de jetons de présence, tel que le laisse suggérer le projet de règlement grand-ducal n°61.165 précité. Auquel cas et afin d’éviter tout risque d’incompatibilité avec les articles 99 et 103 de la Constitution, le Conseil d’Etat demande de désigner les indemnités visées par les termes de « jetons de présence ». Le présent amendement vise à donner suite à cette observation. Il est proposé de fixer dans la loi les indemnités dues aux membres et au secrétaire de la commission des litiges. Conformément à l’approche décrite sous l’amendement 1 ci-dessus, ces montants, de même que ceux de toutes les autres indemnités dues dans le cadre de la mise en œuvre des programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur, sont désormais regroupés à l’annexe E, qui fait partie intégrante du présent projet de loi. Les montants demeurent inchangés par rapport aux tarifs actuellement en vigueur au niveau de la commission de discipline prévue par la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement supérieur, laquelle, en vertu de l’article 23 du présent projet de loi, est désormais dénommée « commission des litiges ». Il est vrai que dans le cas présent, comme l’observe à juste titre le Conseil d’Etat, l’indemnité pour la participation aux réunions de délibération pourrait effectivement être considérée comme un jeton de présence, étant entendu toutefois que cette indemnité s’entend par décision à prendre, donc par dossier traité dans le cadre d’une séance. Comme exposé sous l’amendement 4 ci-dessus, pour des raisons de lisibilité et de transparence, il est proposé de fixer dans la loi l’ensemble des montants dus pour les différentes prestations dans le cadre de la mise en œuvre des programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur, plutôt que de renvoyer à un règlement grand-ducal pour la fixation des montants des jetons de présence dus pour la présence et la participation à des réunions bien définies. De cette façon, comme évoqué sous l’amendement 1 ci-dessus, l’ensemble des montants se trouvent regroupés dans un seul dispositif. * Amendement 9 concernant l’article 38, paragraphe 3 8 / 67 A l’article 38, paragraphe 3, l’alinéa 4 est remplacé par le libellé suivant : « Les indemnités des membres et du secrétaire de la commission visée au présent paragraphe sont fixées par règlement grand-ducal. Les membres et le secrétaire de la commission visée au présent paragraphe ont droit à une indemnité de 9,04 euros à la cote 100 de l’indice des prix à la consommation national au 1er janvier 1948 par séance, augmentée de 2,15 euros à la cote 100 de l’indice des prix à la consommation national au 1er janvier 1948 par dossier. » Commentaire Dans son avis du 16 mai 2023, le Conseil d’Etat constate que le paragraphe 3, alinéa 4, dispose que « les indemnités des membres et du secrétaire de la commission […] sont fixées par règlement grand-ducal ». Le Conseil d’Etat doit s’opposer formellement à cette disposition pour être non conforme aux articles 99 et 103 de la Constitution. En effet, il ne s’agit pas de simples jetons de présence, étant donné que le projet de règlement grand-ducal n°61.165 prévoit, en son article 8, qu’il s’agit d’une indemnité par séance, qui pourrait être interprétée comme un jeton de présence, mais qui est augmentée d’un certain montant par dossier. Le présent amendement vise à tenir compte de ces observations. Il est proposé de fixer dans la loi les indemnités dues aux membres et au secrétaire de la commission de recevabilité, qui sera désormais amenée à examiner les demandes de recevabilité aussi bien dans le cadre de la procédure d’accréditation des programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur que dans la procédure d’accréditation des programmes d’études des établissements d’enseignement supérieur spécialisés. Etant donné que cette commission intervient donc dans un cadre différent de celui des commissions, groupes et jurys visés par les articles 5, 7, 11, 12, 14, 18 et 23 et par les amendements 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 8 afférents, il est proposé de fixer ce montant à l’article 38, paragraphe 3, même, plutôt que de le reprendre à l’annexe E, qui reste ainsi consacrée exclusivement aux indemnités dues dans le cadre de la mise en œuvre des programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur. Les montants définis au présent article correspondent aux montants prévus initialement à l’endroit du projet de règlement grand-ducal n°61.165 précité. * Amendement 10 concernant l’article 64 A l’article 64, l’alinéa 2, libellé comme suit : « Les éléments susmentionnés sont présentés sous une forme agrégée et anonymisée, dans le respect des dispositions de la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données. », est supprimé. Commentaire Dans son avis du 16 mai 2023, le Conseil d’Etat considère que l’alinéa 3 (en fait : alinéa 2) est à supprimer pour être superfétatoire au regard du règlement général sur la protection des données. Par ailleurs, les informations prévues aux points 1° à 6° ne constituent de toute manière pas des données à caractère personnel permettant l’identification de personnes précises, de sorte que le règlement général sur la protection des données ne s’applique pas. 9 / 67 Le présent amendement vise à tenir compte de ces considérations. * Amendement 11 concernant l’article 68, point 4° A l’article 68, point 4°, la lettre
  1. a)est modifiée comme suit : «
  2. a)L’alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « Les périodes de stage effectuées auprès d’un même patron de stage soit pendant une même année scolaire ou une même année d’études respectivement, soit pendant les douze mois suivant la dernière inscription scolaire sont additionnées et considérées comme un seul stage. » » Commentaire Dans son avis du 16 mai 2023, le Conseil d’Etat signale que, du point de vue de la légistique formelle, les auteurs emploient le terme « respectivement » de manière inappropriée, de sorte que les formulations en question sont à revoir. Le présent amendement vise à tenir compte de cette recommandation. Le libellé de la disposition en question est adapté. * Amendement 12 concernant l’ajout d’une annexe E A la suite de l’annexe D est ajoutée une annexe E ayant la teneur suivante : « Annexe E Indemnités dues aux membres des commissions, groupes et jurys intervenant dans le cadre de la mise en œuvre des programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur Les indemnités des membres des commissions, groupes et jurys intervenant dans le cadre des programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur s’échelonnent comme suit : Commission, groupe ou jury Commission d’admission Acte Détail Elaboration de questionnaires Par épreuve Surveillance (épreuve écrite préparation épreuve orale) Epreuve Correction écrite et Taux horaire Indemnité (au nombre indice 100 du coût de la vie) 8,32 euros 1,57 euros Epreuve de 2 0,76 euros heures (par candidat) 10 / 67 Epreuve orale Présence à ou entretien l’épreuve ou à l’entretien et évaluation Délibération Commission chargée de la validation des acquis de l’expérience Jury d’examen Participation aux délibérations (taux annuel) Lecture et analyse Par dossier d’un dossier Entretien, examen Par dossier ou mise en situation Délibération Participation aux délibérations (taux par dossier) Membre Participation aux délibérations (taux semestriel) Commissaire Participation aux délibérations (taux semestriel) Membre Par étudiant 7,82 euros Promoteur Par étudiant 35,19 euros Travaux Membre Taux horaire 7,82 euros Réunion Membre et secrétaire Participation aux réunions (taux par décision) Participation expert aux réunions 7,82 euros Dossier Délibération Commission Entretien pour le travail de fin d’études Groupe curriculaire Commission des litiges Epreuve de 3 0,85 euros heures (par candidat) Epreuve > 3 0,90 euros heures (par candidat) Taux horaire 11,74 euros Commission Réunion des aménagements raisonnables Dossier Membre, secrétaire, externe Lecture et analyse Par dossier d’un dossier 18,75 euros 11,74 euros 7,82 euros 7,82 euros 21,52 euros 11,74 euros 9,04 euros 2,15 euros Les travaux du groupe curriculaire en vue de l’accréditation initiale d’un programme d’études menant au brevet de technicien supérieur ne peuvent 11 / 67 excéder un total de 320 heures de travail. Le nombre d’heures de travail par membre est limité à 120. La durée des travaux précités est limitée à 24 mois à compter de la date de notification de la recevabilité d’une demande d’accréditation. Les travaux du groupe curriculaire liés au fonctionnement d’un programme d’études accrédité menant au brevet de technicien supérieur ne peuvent excéder 100 heures de travail par année d’études. Les travaux du groupe curriculaire en vue de la réaccréditation d’un programme d’études menant au brevet de technicien supérieur ne peuvent excéder un total de 320 heures de travail pendant les deux dernières années d’études de fonctionnement dudit programme. Le nombre d’heures de travail par membre est limité à 120. Pour les travaux liés à l’accréditation initiale et à la réaccréditation d’un programme d’études menant au brevet de technicien supérieur, le coordinateur est indemnisé comme membre du groupe curriculaire. » Commentaire Comme évoqué sous les amendements 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 8 ci-dessus, pour des raisons de lisibilité, il est proposé de regrouper l’ensemble des dispositions concernant les indemnités dues aux groupes, commissions et jurys intervenant dans le cadre de la mise en œuvre des programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur dans une nouvelle annexe, en l’occurrence l’annexe E, qui fait partie intégrante du présent projet de loi. Quant aux montants prévus, il convient de préciser qu’il s’agit des montants initialement prévus dans le cadre du projet de règlement grand-ducal précité, lesquels sont repris tels quels, pour l’ensemble des groupes, commissions et jurys d’ores et déjà en place en vertu des dispositions législatives et réglementaires actuellement en vigueur, des dispositions afférentes de l’article 24septies du règlement grand-ducal modifié du 23 février 2010 relatif à l’organisation des études et à la promotion des étudiants des formations sanctionnées par l’obtention du brevet de technicien supérieur. La même observation vaut pour les dispositions relatives au volume maximal des heures de travail à prester par les membres des groupes curriculaires des programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur, ces dispositions étant également reprises de l’article 24septies du règlement grandducal modifié précité du 23 février 2010. * * * Au nom de la Commission de l’Education nationale, de l’Enfance, de la Jeunesse, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’Etat les amendements exposés ci-avant. J’envoie copie de la présente au Ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. 12 / 67 (
  3. s)Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe : - Texte coordonné du projet de loi 8079 proposé par la Commission de l’Education nationale, de l’Enfance, de la Jeunesse, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 13 / 67 Texte coordonné Les amendements gouvernementaux du 1er mars 2023 sont marqués en caractères italiques et soulignés. Les propositions émises par le Conseil d’Etat dans son avis du 16 mai 2023 sont soulignées. Les amendements parlementaires du 19 mai 2023 sont marqués en caractères gras, soulignés et surlignés en jaune. Projet de loi ayant pour objet l’organisation de l’enseignement supérieur et portant modification : 1° du Code du travail ; 2° de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; 3° de la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de l’Université du Luxembourg ; 4° de la loi du 31 juillet 2020 portant organisation d’études spécialisées en médecine à l’Université du Luxembourg Titre Ier – Cadre et composantes de l’enseignement supérieur Art. 1er. Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1° « accès aux études » : procédure consistant à vérifier qu’un candidat remplit les conditions générales en vue d’entreprendre des études supérieures dans un cycle donné ; 2° « acquis d’apprentissage » : énoncé des savoirs, aptitudes et compétences dont doit pouvoir se prévaloir l’étudiant au terme d’un processus d’apprentissage et qui découlent des objectifs d’apprentissage d’un programme d’études ; 3° « admission » : procédure consistant à vérifier qu’un candidat remplit les conditions spécifiques en vue de suivre un programme d’études donné et entérinée par l’inscription effective au programme d’études visé ; 4° « année d’études » : période dans l’organisation de l’enseignement supérieur qui commence le 15 septembre et se termine le 14 septembre de l’année suivante et qui est subdivisée en deux semestres, désignés de « semestre d’hiver » et « semestre d’été » ; 5° « bachelor » : grade sanctionnant des études supérieures de premier cycle d’au moins 180 crédits ECTS et d’au plus 240 crédits ECTS ; 6° « crédit ECTS » : unité correspondant au temps consacré par l’étudiant, au sein d’un programme d’études, à une activité d’apprentissage dans un cours déterminé et octroyée à l’étudiant après évaluation favorable des connaissances et compétences acquises, étant entendu qu’un crédit correspond à une prestation d’études exigeant entre 25 et 30 heures de travail ; 7° « cycle » : études supérieures menant à l’obtention d’un titre ou d’un grade à l’issue d’un programme d’études faisant partie du cycle concerné ; 8° « diplôme » : document délivré après la réussite d’un programme d’études dans un cycle d’études donné et attestant le titre ou le grade conféré à l’issue de ce cycle d’études ; 9° « diplôme accrédité » : diplôme sanctionnant la réussite d’un programme d’études menant au grade de bachelor ou de master, délivré par un établissement d’enseignement supérieur spécialisé accrédité en vertu des dispositions du titre V pour offrir ledit programme ; 14 / 67 10° « diplôme national » : diplôme sanctionnant la réussite d’un programme d’études menant au brevet de technicien supérieur tel que visé aux titres II et III ou d’un programme d’études menant au grade de bachelor, de master, de docteur ou de docteur en médecine, offert par l’Université du Luxembourg en vertu des dispositions du titre IV, chapitre Ier, de la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de l’Université du Luxembourg ; 11° « docteur » : grade sanctionnant des études supérieures de troisième cycle consacrées à des travaux de recherche et à l’acquisition de compétences scientifiques, méthodologiques et transversales, débouchant sur la soutenance d’une thèse ; 12° « docteur en médecine » : grade sanctionnant les études spécialisées en médecine telles que définies par la loi modifiée du 31 juillet 2020 portant organisation d’études spécialisées en médecine à l’Université du Luxembourg, conféré conjointement avec le diplôme d’études spécialisées en médecine ; 13° « durée d’études régulière » : durée d’études officiellement prévue pour l’accomplissement d’un cycle d’études, exprimée en années d’études et déterminée sur base de la prémisse selon laquelle l’étudiant à temps plein est censé valider au moins 60 crédits ECTS par année d’études ; 14° « étudiant à temps plein » : étudiant qui est inscrit, pendant chaque année d’études de la durée d’études régulière du cycle d’études concerné, à des cours correspondant à 60 crédits ECTS au moins ; 15° « étudiant à temps partiel » : étudiant qui est inscrit, pendant chaque année d’études de la durée d’études régulière du cycle d’études concerné, à des cours correspondant à 30 crédits ECTS au moins et à 34 crédits ECTS au plus ; 16° « grade » : titre académique sanctionnant la réussite d’études supérieures du premier, deuxième ou troisième cycle ; 17° « master » : grade sanctionnant des études supérieures de deuxième cycle d’au moins 60 crédits ECTS et d’au plus 180 crédits ECTS et délivré après accomplissement d’un programme complet d’au moins 60 crédits ECTS et d’au plus 180 crédits ECTS du deuxième cycle, sous réserve de l’obtention d’un total de minimum 300 crédits ECTS, grade de bachelor inclus ; 18° « niveau » : niveau d’études tel que défini par le cadre luxembourgeois des qualifications ; 19° « objectifs d’apprentissage » : énoncé qui permet à l’étudiant d’identifier les acquis d’apprentissage à atteindre dans le cadre d’un programme d’études ; 20° « organisme de formation » : toute personne physique ou morale qui accueille un étudiant pour son stage en milieu professionnel, faisant partie intégrante du plan d’études d’un programme d’études de l’enseignement supérieur ; 21° « programme d’études » : ensemble des activités d’enseignement regroupées en unités d’enseignement, consacrées à une spécialité ou à un domaine précis et visant des acquis d’apprentissage relevant d’un niveau d’études déterminé en vue de préparer à l’obtention d’un titre ou grade faisant partie du cycle d’études correspondant ; 22° « titre » : qualification sanctionnant la réussite d’études supérieures du cycle court, du premier, du deuxième ou du troisième cycle. Art. 2. Composantes et prestataires de l’enseignement supérieur
(1)L’enseignement supérieur comprend les cycles d’études suivants : 1° le cycle court menant au titre de brevet de technicien supérieur, figurant au niveau 5 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que défini à l’article 69 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, ci-après « CLQ » ; 2° le premier cycle menant au grade de bachelor, figurant au niveau 6 du CLQ ; 3° le deuxième cycle menant au grade de master, figurant au niveau 7 du CLQ ; 4° le troisième cycle menant au grade de docteur et au grade de docteur en médecine, figurant au niveau 8 du CLQ. 15 / 67 La durée d’études régulière du cycle court est de deux années d’études, celle du premier cycle est de trois à quatre années d’études, celle du deuxième cycle est d’une à trois années d’études et celle du troisième cycle est de trois à cinq années d’études.
(2)Les titres et grades visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont décernés à l’issue de programmes d’études organisés par les prestataires visés au paragraphe 3. Ils sont attestés moyennant des diplômes reconnus comme diplômes relevant de l’enseignement supérieur.
(3)A condition d’être accrédités en vertu des dispositions du titre III, des programmes d’études relevant du cycle court et menant au brevet de technicien supérieur peuvent être organisés par : 1° les lycées publics régis par la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ; 2° les écoles privées dispensant un enseignement secondaire qui :
  1. a)sont conventionnées par l’Etat luxembourgeois en vertu de la loi modifiée du 13 juin 2003 concernant les relations entre l’Etat et l’enseignement privé ; et qui
  2. b)appliquent les programmes de l’enseignement public luxembourgeois analysés et avisés favorablement par les commissions nationales des programmes de l’enseignement secondaire créés par la loi du 13 mars 2018 portant sur le développement curriculaire de l’Education nationale et par rapport auxquels ces dernières ont émis un avis favorable. Des programmes d’études relevant du premier et du deuxième cycle et menant aux grades de bachelor et de master peuvent être organisés par l’Université du Luxembourg en vertu des dispositions du titre IV, chapitre Ier, de la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de l’Université du Luxembourg et par des établissements d’enseignement supérieur spécialisés accrédités en vue d’offrir les programmes d’études concernés, en vertu des dispositions du titre V. Des programmes d’études relevant du troisième cycle et menant au grade de docteur ou au grade de docteur en médecine peuvent être organisés par l’Université du Luxembourg. Titre II – Organisation et mise en œuvre du cycle court menant au brevet de technicien supérieur Chapitre Ier – Modalités d’organisation et de mise en œuvre Art. 3. Cadre
(1)Le brevet de technicien supérieur sanctionne des études supérieures du cycle court d’au moins 120 crédits ECTS et d’au plus 135 crédits ECTS. Il est délivré à l’issue d’un programme d’études accrédité en vertu des dispositions du titre III et correspondant à une spécialité à finalité professionnelle.
(2)Les programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur sont offerts par les prestataires visés à l’article 2, paragraphe 3, alinéa 1er, ci-après « lycées ». Un programme d’études menant au brevet de technicien supérieur peut être offert par un lycée ou conjointement par plusieurs lycées. Dans l’ensemble du présent dispositif, la mention « lycée » inclut invariablement le cas de figure d’un programme d’études menant au brevet de technicien supérieur proposé conjointement par plusieurs lycées. Dans le cas d’un programme d’études menant au brevet de technicien supérieur offert conjointement par plusieurs lycées, les directeurs des lycées concernés soumettent au ministre leurs propositions communes en vue de la nomination aux fonctions et aux groupes visés aux articles 5, 8, 11, 12, 14 et 23. 16 / 67
(3)Le lycée offrant un programme d’études menant au brevet de technicien supérieur accrédité en vertu des dispositions du titre III se voit allouer par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, ci-après « ministre », pour chaque année budgétaire, une dotation pour les frais d’exploitation courante, ainsi que pour les frais d’acquisition d’équipements spéciaux. Cette dotation est établie annuellement sur base d’une documentation détaillée des besoins du lycée pour l’organisation du programme d’études menant au brevet de technicien supérieur visé. Elle est imputable au budget des dépenses de l’Etat, section enseignement supérieur. Art. 4. Principes de mise en œuvre
(1)Chaque programme d’études menant au brevet de technicien supérieur dispose d’un plan d’études structuré qui reflète les objectifs d’apprentissage visés par le programme. Il est décliné en connaissances, compétences spécifiques et compétences transversales. Le programme d’études est découpé en modules dont chacun est affecté au maximum de 30 crédits ECTS. Chaque module est composé d’une ou de plusieurs unités théoriques ou pratiques, désignées par le terme de « cours ». Chaque cours est affecté d’au moins un crédit ECTS et d’au plus 20 crédits ECTS.
(2)Au moins 60 pour cent du total des crédits ECTS d’un programme d’études menant au brevet de technicien supérieur font l’objet de modules d’enseignement théorique et pratique dispensés au lycée et au moins 15 pour cent du total des crédits ECTS font l’objet de modules d’enseignement pratique en milieu professionnel, ci-après « stages », en vertu des dispositions de l’article 6, paragraphe 1er. Le temps de formation obligatoire en milieu professionnel est d’au moins 228 heures. Par dérogation à l’alinéa 1er, il peut être organisé un programme d’études en alternance, dont au moins 45 pour cent du total des crédits ECTS font l’objet de modules d’enseignement théorique dispensés au lycée et au moins 45 pour cent du total des crédits ECTS font l’objet de modules de stages, en vertu des dispositions de l’article 6, paragraphe 2. Art. 5. Création et organisation des programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur
(1)Lorsqu’une demande d’accréditation initiale d’un programme d’études menant au brevet de technicien supérieur a été jugée recevable en vertu de l’article 38, le ministre nomme, sur proposition du directeur du lycée et pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la date de notification de la recevabilité d’une demande, un coordinateur et un groupe curriculaire pour l’accréditation du nouveau programme d’études. Le coordinateur est choisi parmi les enseignants du lycée qui sont appelés à intervenir dans le futur programme d’études. Sous la responsabilité du directeur, le coordinateur organise les travaux relatifs à la définition du programme et assure la fonction de secrétaire du groupe curriculaire. Le groupe curriculaire se compose des membres suivants : 1° un membre de la direction du lycée telle que visée par le chapitre 7 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées, qui assume la fonction de président ; 2° le coordinateur du programme concerné ; 3° au maximum cinq membres du futur corps enseignant du programme concerné ; 4° au maximum cinq experts du milieu professionnel concerné. Le volume maximal des heures de travail et les indemnités des membres du groupe curriculaire sont fixés par règlement grand-ducal à l’annexe E.
(2)Pour chaque programme d’études, le groupe curriculaire définit les éléments suivants : 17 / 67 1° les contenus, les langues d’enseignement, les objectifs et les acquis d’apprentissage ; 2° les prérequis et les conditions d’admission ; 3° la forme d’organisation du programme en termes de pondération entre la formation au lycée et la formation en milieu professionnel en vertu de l’article 4, paragraphe 2 ; 4° les modalités d’organisation des cours et le nombre de crédits ECTS dont est affecté chaque cours ; 5° le plan d’études fixant la répartition des différents modules dans le temps par année d’études ; 6° les modalités d’évaluation dont font l’objet les cours du programme, étant entendu que l’évaluation vise à confirmer la participation active de l’étudiant aux cours ou à vérifier les acquis d’apprentissage, et le type d’épreuves d’évaluation principales et d’épreuves d’évaluation alternatives, telles que définies à l’article 13, paragraphe 1er, ainsi que leur périodicité en fonction des objectifs d’apprentissage propres à chaque cours ; 7° la forme et les modalités d’élaboration et d’évaluation du travail de fin d’études ; 8° l’opportunité de prévoir un ou plusieurs des éléments suivants : a) des exigences particulières concernant les connaissances linguistiques des candidats ; b) des éléments de travail, de participation ou de présence qui ne font pas l’objet d’une évaluation débouchant sur une note, mais dont la réalisation est nécessaire en vue de la validation d’un cours ou d’un module ; c) des cours consécutifs dont le premier doit avoir été validé avec une note supérieure ou égale à dix points avant que l’étudiant ne puisse s’inscrire au second cours ; d) une pondération entre les notes finales des différents cours faisant partie d’un même module. L’ensemble des éléments énumérés à l’alinéa 1er font partie intégrante du dossier d’accréditation visé à l’article 39, paragraphe 1er.
(3)Dans le cas d’un programme d’études offert conjointement par plusieurs lycées, le groupe curriculaire définit, additionnellement aux éléments visés sous le paragraphe 2, les éléments suivants : 1° la répartition des responsabilités, des compétences et des tâches liées à la mise en œuvre et au fonctionnement du programme ; 2° la répartition de la prise en charge des frais liés à la mise en œuvre et au fonctionnement du programme.
(4)Pour chaque programme d’études accrédité, le ministre nomme, sur proposition du directeur du lycée, un coordinateur du programme pour la durée de deux années d’études. Le coordinateur est choisi parmi les enseignants du lycée qui interviennent dans le programme concerné. Sous la responsabilité du directeur, le coordinateur assure l’organisation du programme ainsi que la fonction de secrétaire du groupe curriculaire. Le coordinateur d’un programme d’études accrédité bénéficie d’une décharge qui est fixée par règlement grand-ducal.
(5)Pour chaque programme d’études accrédité, le ministre nomme, sur proposition du directeur du lycée, un groupe curriculaire. Le groupe curriculaire est nommé pour la durée d’une année d’études et se compose des membres suivants : 1° un membre de la direction du lycée telle que visée par le chapitre 7 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées, qui assume la fonction de président ; 2° le coordinateur du programme concerné ; 3° au maximum cinq membres du corps enseignant du programme concerné ; 4° au maximum cinq experts du milieu professionnel concerné. Le groupe curriculaire est chargé d’accompagner la mise en œuvre du programme et de procéder à une mise à jour régulière de celui-ci. Le volume maximal des heures de travail et les indemnités des membres du groupe curriculaire sont fixés par règlement grand-ducal à l’annexe E. 18 / 67 Art. 6. Stages en milieu professionnel
(1)Les stages en milieu professionnel faisant partie intégrante des programmes d’études en vertu de l’article 4, paragraphe 2, tombent sous le champ d’application des dispositions du livre 1er, titre V, chapitre II, sections 1re et 3, du Code du travail.
(2)Les programmes d’études organisés selon le modèle prévu à l’article 4, paragraphe 2, alinéa 2, alternent temps de formation théorique au lycée et temps de formation pratique en milieu professionnel. L’étudiant inscrit dans un tel programme d’études en alternance se voit attribuer par l’organisme de formation au moins l’indemnisation prévue à l’article L. 152-4, alinéa 1er, du Code du travail, pour les semaines où le temps de formation pratique en milieu professionnel correspond à au moins dix-huit heures. Le calcul du temps de formation pratique en milieu professionnel se fait au prorata sur base d’une période de référence hebdomadaire de quarante heures. L’organisme de formation qui accueille un étudiant stagiaire dans le cadre d’un programme d’études en alternance se voit attribuer par le ministre une aide de promotion de la formation en alternance dans le cadre du cycle court menant au brevet de technicien supérieur qui s’élève à quarante-cinq 45 euros à la cote 100 de l’indice des prix à la consommation national au 1er janvier 1948, par période de référence mensuelle et par étudiant stagiaire. Cette aide est liquidée sur base d’une déclaration annuelle de l’organisme de formation, contresignée par un membre de la direction du lycée offrant le programme d’études dans lequel l’étudiant est inscrit. Dans le cas d’un étudiant stagiaire suivant à temps partiel le programme d’études en alternance, l’aide prévue au présent paragraphe est proratisée. Art. 7. Travail de fin d’études
(1)L’élaboration et la présentation d’un travail de fin d’études constitue un module obligatoire de chaque programme d’études menant au brevet de technicien supérieur. Lors de l’élaboration du travail de fin d’études, l’étudiant est encadré par un promoteur qui est désigné par le directeur du lycée parmi le corps enseignant tel que défini à l’article 9, paragraphe 1er.
(2)Le travail de fin d’études est réalisé individuellement par chaque étudiant et donne lieu à une présentation devant une commission composée d’au moins deux examinateurs membres, dont le promoteur, et désignée par le directeur du lycée. Au moins un membre fait partie du corps enseignant tel que défini à l’article 9, paragraphe 1er. Les fonctions de promoteur et de membre de la commission pour le travail de fin d’études ne peuvent être exercées par le conjoint ou partenaire de l’étudiant concerné au titre de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou par un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclus. Les indemnités du promoteur et des membres de la commission pour le travail de fin d’études sont fixées par règlement grand-ducal à l’annexe E.
(3)La commission pour le travail de fin d’études évalue le travail de fin d’études sur base d’une grille qui fait partie intégrante du dossier d’accréditation visé à l’article 39, paragraphe 1er. Lorsque le travail de fin d’études est réalisé conjointement par plusieurs étudiants, la contribution de chaque étudiant est clairement définie et fait l’objet d’une évaluation individuelle. Art.
  1. Tutorat 19 / 67 Chaque étudiant inscrit à un programme d’études menant au brevet de technicien supérieur se voit désigner un tuteur qui assure son suivi pendant la durée de ses études. Le tuteur est désigné par le directeur parmi les membres du corps enseignant tel que défini à l’article 9, paragraphe 1er. Au cas où il s’agit d’un enseignant du lycée, le tuteur bénéficie d’une décharge qui est fixée par règlement grand-ducal. Au cas où il s’agit d’un prestataire externe au sens de l’article 9, paragraphe 1er, il est nommé par le ministre, sur proposition du directeur du lycée, et bénéficie d’une indemnité qui est fixée par règlement grand-ducal, étant entendu qu’elle ne peut dépasser un montant annuel de 21 euros à la cote 100 de l’indice des prix à la consommation national au 1er janvier
  2. Art.
  3. Corps enseignant
(1)Le corps enseignant de chaque programme d’études menant au brevet de technicien supérieur est constitué d’enseignants nommés au lycée et de prestataires externes issus des milieux professionnels visés par le programme concerné et appelés à fournir une des prestations suivantes : 1° assurer un ou plusieurs cours en tant qu’intervenants externes dans le cadre de l’enseignement se déroulant au lycée ; 2° intervenir ponctuellement en tant que conférenciers spécialisés dans l’enseignement se déroulant au lycée sans participer à l’évaluation des étudiants. Le corps enseignant est placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur du lycée. Le corps enseignant peut être assisté par des collaborateurs auxiliaires ayant pour mission de donner un support à l’enseignement dispensé au lycée dans le cadre du programme d’études menant au brevet de technicien supérieur.
(2)Les modalités d’intégration des prestations des enseignants des lycées publics dans leur tâche hebdomadaire sont précisées par règlement grand-ducal. Les indemnités des prestataires externes et des collaborateurs auxiliaires sont fixées par règlement grand-ducal, étant entendu qu’elles ne peuvent dépasser un taux par leçon de 18,511 euros à la cote 100 de l’indice des prix à la consommation national au 1er janvier 1948. Chaque intervenant externe visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, point 1°, peut prester au total un maximum de 252 leçons par année d’études dans le cadre des programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur. Chaque conférencier spécialisé visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, point 2°, peut prester au total un maximum de vingt leçons par semestre dans le cadre des programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur. La proportion des leçons assurées par les prestataires externes visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne peut dépasser 40 pour cent du nombre total des leçons assurées dans le cadre des cours organisés au lycée et telles que prévues par le plan d’études du programme d’études dans sa teneur accréditée en vertu des dispositions du titre III.
(3)Aucun membre du corps enseignant ne peut prendre part à l’évaluation de son conjoint ou partenaire au titre de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclus, ni assister à la délibération de ses résultats. Chapitre II – Accès et admission Art. 10. Accès aux études
(1)L’accès aux études menant au brevet de technicien supérieur est ouvert aux détenteurs : 20 / 67 1° d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires ou secondaires techniques, ou d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires classiques ou secondaires générales ; 2° du diplôme d’accès aux études supérieures luxembourgeois ; 3° de diplômes ou certificats étrangers reconnus équivalents par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions. Les détenteurs d’un diplôme luxembourgeois de technicien ou d’un diplôme luxembourgeois d’aptitude professionnelle ayant réussi tous les modules préparatoires prescrits tels que visés par l’article 35 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, ainsi que les détenteurs d’un diplôme étranger reconnu équivalent au diplôme de technicien ou au diplôme d’aptitude professionnelle par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions sont admissibles ont accès aux programmes d’études dans la spécialité correspondante qui mènent au brevet de technicien supérieur.
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, les détenteurs d’un diplôme luxembourgeois de technicien n’ayant pas réussi tous les modules préparatoires visés à l’article 35 de la loi modifiée précitée du 19 décembre 2008 peuvent accéder aux programmes d’études dans la spécialité correspondante menant au brevet de technicien supérieur à condition d’avoir réussi un test d’accès préliminaire organisé par le lycée concerné, en amont de la procédure d’admission visée à l’article
  1. Des informations concernant les matières et la nature des épreuves sur lesquelles porte le test d’accès préliminaire sont publiées par le lycée au moins trois mois avant le déroulement du test. Chaque épreuve est notée sur une échelle de 0 à 20 points. Le candidat ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 points dans chacune des épreuves est réputé avoir réussi le test d’accès préliminaire et peut dès lors se soumettre à la procédure d’admission telle que visée à l’article
  2. Les résultats du test d’accès préliminaire sont validés par la commission d’admission créée à l’article 12, paragraphe 3.
(3)Pour pouvoir s’inscrire à un programme d’études menant au brevet de technicien supérieur, l’étudiant doit présenter une attestation prouvant son affiliation à un régime légal d’assurance maladie au sens du Code de la sécurité sociale ou au titre de la législation d’un Etat avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale ou son droit aux prestations de l’assurance maladie comme ayant droit au titre d’un tel régime. Sous peine d’annulation de son inscription, l’étudiant invoquant une affiliation en vertu de l’article 1er, alinéa 1er, point 14, du Code de la sécurité sociale, doit payer au lycée les cotisations visées à l’article 32, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale.
(4)Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1er à 3, les ressortissants de pays tiers doivent être autorisés à séjourner au Luxembourg conformément à la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration pour pouvoir s’inscrire aux programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur.
(5)Le lycée prélève des frais d’inscription pour les études menant au brevet de technicien supérieur. Le montant maximal des frais d’inscription par semestre est fixé à 50 euros à la cote 100 de l’indice des prix à la consommation national au 1er janvier 1948, le montant précis étant fixé par règlement grand-ducal. Dans le cas d’un programme d’études offert conjointement par plusieurs lycées, les directeurs des lycées concernés désignent d’un commun accord le lycée chargé du prélèvement des frais d’inscription. Art. 11. Validation des acquis de l’expérience
(1)Par dérogation aux dispositions de l’article 10, paragraphes 1er et 2, une validation des acquis de l’expérience peut être effectuée en vue de l’accès aux études menant au brevet de technicien supérieur. 21 / 67 A cet effet, peuvent être pris en compte les acquis de l’expérience correspondant à l’exercice, continu ou non, pendant une durée cumulée d’au moins trois ans équivalent temps plein, d’une activité professionnelle, salariée, non salariée ou bénévole, en rapport avec l’objet de la demande du candidat.
(2)Une validation des acquis de l’expérience peut être effectuée en vue de justifier une partie des connaissances et compétences exigées pour l’obtention du brevet de technicien supérieur. Elle permet de dispenser partiellement le candidat du suivi de certains cours ou modules du programme d’études concerné. Nonobstant la dispense partielle, le candidat doit suivre des cours correspondant à au moins 30 crédits ECTS du programme d’études concerné. Peuvent être pris en compte : 1° les études d’enseignement supérieur antérieurement suivies par le candidat ; 2° les acquis de l’expérience correspondant à l’exercice, continu ou non, pendant une durée cumulée d’au moins trois ans équivalent temps plein, d’une activité professionnelle, salariée, non salariée ou bénévole, en rapport avec l’objet de la demande du candidat.
(3)Pour chaque programme d’études menant au brevet de technicien supérieur est instituée une commission chargée de la validation des acquis de l’expérience. Elle est nommée, pour la durée d’une année d’études, par le ministre, sur proposition du directeur du lycée. Elle se compose des cinq membres suivants : 1° un membre de la direction du lycée telle que visée par le chapitre 7 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées, qui assume la fonction de président ; 2° deux représentants du corps enseignant du programme d’études visé ; 3° deux représentants du milieu professionnel concerné. Aucun membre de la commission chargée de la validation des acquis de l’expérience ne peut prendre part à l’évaluation de son conjoint ou partenaire au titre de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclus. Les indemnités des membres de la commission chargée de la validation des acquis de l’expériences sont fixées par règlement grand-ducal à l’annexe E.
(4)La commission chargée de la validation des acquis de l’expérience examine le dossier constitué par le candidat. Elle peut procéder à un entretien avec le candidat ou organiser un examen ou une mise en situation réelle ou reconstituée. La commission se prononce sur la validation des acquis ainsi que sur l’étendue de cette validation. Les cours ou modules pour lesquels la commission chargée de la validation des acquis de l’expérience a accordé une dispense sont validés par le jury d’examen visé à l’article 14. Art. 12. Admission aux programmes d’études
(1)Outre les conditions d’accès visées à l’article 10, l’admission des candidats à un programme d’études menant au brevet de technicien supérieur peut être sujette à une procédure d’admission qui implique une évaluation des connaissances et des compétences des candidats sur base d’un ou de plusieurs des éléments suivants : 1° dossier d’admission ; 2° entretien ou mise en situation ; 3° épreuve écrite. Des informations concernant l’évaluation susvisée sont publiées au moins trois mois avant qu’elles ne fassent l’objet d’un contrôle.
(2)Au cas où le nombre de candidats pour un programme d’études dépasse le nombre de places disponibles, il est procédé à un classement des candidats soit sur base de leurs 22 / 67 résultats à un examen-concours, soit sur base de l’évaluation de leur dossier de candidature pouvant impliquer un entretien. Des informations concernant les matières et la nature des épreuves de l’examen-concours ou le contenu du dossier de candidature sont publiées au moins trois mois avant qu’elles ne fassent l’objet d’un contrôle.
(3)Pour chaque programme d’études menant au brevet du technicien supérieur, une commission d’admission est nommée par le ministre pour chaque année d’études. Elle se compose des cinq membres suivants, dont le commissaire du Gouvernement est directement choisi par le ministre, et les quatre autres membres sont nommés par le ministre sur proposition du directeur du lycée : 1° le commissaire du Gouvernement du programme d’études concerné, qui assume la fonction de président ; 2° un membre de la direction du lycée telle que visée par le chapitre 7 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ; 3° trois représentants du corps enseignant du programme d’études visé. Aucun membre de la commission d’admission ne peut prendre part à l’évaluation de son conjoint ou partenaire au titre de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclus. Les indemnités des membres de la commission d’admission sont fixées par règlement grand-ducal à l’annexe E. Les représentants du corps enseignant du programme d’études visé, en concertation avec le membre de la direction du lycée, organisent et évaluent les épreuves d’admission. Les décisions finales relatives à l’admission des candidats sont actées lors d’une réunion de délibération à laquelle assiste le commissaire du Gouvernement.
(4)Sur base d’une décision favorable de la commission d’admission visée au paragraphe 3, le directeur peut admettre un candidat à titre conditionnel à un programme d’études lorsque celui-ci ne remplit pas encore les conditions d’accès visées à l’article 10 et les conditions d’admission visées au présent article. En vue de l’admission définitive du candidat, la commission d’admission fixe au préalable le délai endéans duquel le candidat doit avoir rempli les conditions d’accès et d’admission visées à l’article 10 et au présent article. Au cas où le candidat ne remplit pas les conditions d’accès et d’admission dans le délai prescrit, son admission conditionnelle est annulée et il est exclu du programme d’études. Chapitre III – Modalités d’évaluation et modalités de validation des résultats Art. 13. Modalités d’évaluation
(1)Chaque cours fait l’objet d’une évaluation qui donne lieu à une note finale, établie sur base des résultats obtenus par l’étudiant dans les épreuves d’évaluation dont fait l’objet le cours, telles que définies aux alinéas 2 et 3 à l’alinéa 2. Les différents types d’épreuves d’évaluation principales dont peut faire l’objet un cours sont le contrôle continu durant l’enseignement composé de deux épreuves au minimum, l’épreuve orale ou écrite ou pratique, la remise d’un rapport écrit, la réalisation d’un travail personnel, les travaux pratiques, le stage en milieu professionnel ou le travail de fin d’études. Les épreuves d’évaluation de chaque cours sont organisées au moins une fois par année d’études. Les différents types d’épreuves d’évaluation alternatives dont peut faire l’objet un cours dans les cas visés au paragraphe 2, alinéa 4, sont l’épreuve orale ou écrite ou pratique, la remise d’un rapport écrit ou la réalisation d’un travail personnel. 23 / 67 La notation de chaque cours est établie selon l’échelle de 0 à 20 points. La note finale d’un module correspond à la moyenne pondérée des notes finales obtenues par l’étudiant dans chaque cours faisant partie de ce module.
(2)Un module est validé si l’étudiant s’est soumis à toutes les épreuves d’évaluation prévues et s’il a obtenu une note finale du module supérieure ou égale à 10 points sur 20, sans qu’aucune note finale d’un cours de ce module ne soit inférieure à 8 points sur
  1. La validation d’un module implique l’attribution des crédits ECTS dont est doté le module en question. Un module reste validé pour une période de cinq ans à compter de la date de validation par le jury d’examen visé à l’article 14, à condition que ce module fasse encore partie du plan d’études du programme accrédité en vertu des dispositions du titre III. Si le module n’est pas validé, toute note finale supérieure ou égale à 10 points sur 20 obtenue dans un cours reste acquise pendant 24 mois à compter de l’obtention de la note. L’étudiant peut se soumettre au maximum quatre fois aux épreuves d’évaluation d’un cours. La dernière note obtenue est validée comme note finale du cours. Le lycée organise les épreuves d’évaluation de chaque cours une fois par semestre. Pour les cours où, pour des raisons intrinsèques, les épreuves d’évaluation principales ne peuvent être organisées qu’une fois par année d’études, le lycée organise, au cours du semestre où les épreuves d’évaluation principales ne sont pas offertes, des épreuves d’évaluation alternatives telles que définies au paragraphe 1er, alinéa
  2. Par dérogation à l’alinéa 4, le stage en milieu professionnel et le travail de fin d’études ne peuvent pas faire l’objet d’une épreuve d’évaluation alternative. Les indemnités des membres du corps enseignant appelés à organiser des épreuves d’évaluation en dehors des semestres de cours sont fixées par règlement grand-ducal. L’étudiant qui, sur base des notes finales validées en vertu des dispositions qui précèdent, présente une note finale inférieure à 8 points sur 20 dans un cours ou une note finale inférieure à 10 points sur 20 dans un module est exclu du programme d’études.
(3)L’étudiant à temps plein qui, à l’issue de la première année d’études, n’a pas validé au moins 24 crédits ECTS dans le cadre des modules faisant partie du plan d’études de la première année d’études du programme visé est exclu du programme d’études auquel il est inscrit. L’étudiant à temps partiel qui, à l’issue de la première année d’études, n’a pas validé au moins 12 crédits ECTS dans le cadre des modules faisant partie du plan d’études de la première année d’études du programme visé est exclu du programme d’études auquel il est inscrit.
(4)La durée maximale d’études pour satisfaire à toutes les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur pour un étudiant suivant le programme à temps plein, est de huit semestres. Pour les étudiants suivant à temps partiel un programme d’études débouchant sur la délivrance du brevet de technicien supérieur, la durée maximale est de seize semestres. Au-delà de la durée maximale telle que fixée aux alinéas 1er et 2, l’étudiant est exclu définitivement du programme d’études. Dans des cas dûment motivés, le directeur du lycée peut accorder à un étudiant une suspension des études.
(5)Par dérogation aux dispositions des paragraphes 2 et 3, l’étudiant exclu du programme d’études peut introduire auprès du directeur du lycée une demande d’admission conformément à l’article 12 en vue de sa réinscription au même programme d’études s’il remplit cumulativement les conditions suivantes : 1° se prévaloir, dans l’ensemble des cours faisant partie du plan d’études, d’au maximum quatre cours avec une note finale inférieure à 8 points sur 20 ; et 2° avoir validé au moins 18 crédits ECTS dans le cadre des modules faisant partie du plan d’études de la première année d’études du programme visé. 24 / 67 L’étudiant admis à se réinscrire au programme d’études à l’issue de la procédure d’admission visée à l’article 12 a la possibilité de demander par écrit des dispenses pour les cours et les modules qu’il avait réussis dans son parcours antérieur. Dans ce cas, les modules validés lors du parcours antérieur de l’étudiant restent acquis et font l’objet d’une dispense. Au sein d’un module non validé lors du parcours antérieur de l’étudiant, les cours dans lesquels l’étudiant a obtenu des notes supérieures ou égales à 10 points sur 20 peuvent faire l’objet d’une dispense suite à une demande écrite par l’étudiant. En cas de dispenses d’un certain nombre de cours au sein d’un module, la moyenne pondérée du module est calculée sur base des notes restantes, et le module est validé en application des dispositions du paragraphe 1er. Art. 14. Jury d’examen
(1)Pour chaque programme d’études menant au brevet de technicien supérieur, le ministre nomme, pour la durée d’une année d’études, un jury d’examen. Le jury d’examen se compose des sept membres suivants, dont le commissaire du Gouvernement est directement choisi par le ministre et les six autres membres sont nommés par le ministre sur proposition du directeur du lycée : 1° le commissaire du Gouvernement du programme d’études concerné, qui assume la fonction de président ; 2° un membre de la direction du lycée telle que visée par le chapitre 7 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ; 3° le coordinateur du programme d’études concerné ; 4° quatre représentants du corps enseignant du programme d’études visé. Aucun membre du jury ne peut prendre part à l’évaluation de son conjoint ou partenaire au titre de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclus, ni assister à la délibération de ses résultats, ni signer son diplôme.
(2)Le jury d’examen est chargé : 1° de valider les notes et les crédits ECTS obtenus par l’étudiant dans les cours et modules suivis ; 2° de valider les dispenses éventuelles accordées à l’étudiant en application de l’article 11, paragraphe 2, ou de l’article 13, paragraphe 5 ; 3° de décider de l’exclusion d’un étudiant du programme d’études, conformément aux dispositions de l’article 13, paragraphes 2, 3 et 4. S’il y a matière à vote, le jury statue à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de parité des voix, la voix du président du jury est prépondérante. Le jury ne délibère valablement que si au moins quatre des membres sont présents.
(3)A l’issue de la délibération du jury, il est délivré à l’étudiant un relevé reprenant les notes obtenues dans les cours et modules et les crédits ECTS tels que validés par le jury. Ce relevé est signé par le directeur du lycée.
(4)Les indemnités des membres du jury sont fixées par règlement grand-ducal à l’annexe E. Chapitre IV – Aménagements raisonnables Art.
  1. Principe 25 / 67 L’étudiant présentant une déficience ou une incapacité particulière dont les répercussions entravent une progression normale dans les études ou l’empêchent de faire valoir, lors des épreuves d’évaluation, les connaissances et compétences acquises et qui est telle que ces entraves et empêchements puissent être palliés par des aménagements raisonnables peut introduire une demande en vue de bénéficier de tels aménagements raisonnables auprès du directeur du lycée. L’étudiant dont la progression normale dans les études est entravée ou qui est empêché de faire valoir, lors des épreuves d’évaluation, les connaissances et compétences acquises, peut, en vue de l’obtention des aménagements raisonnables mentionnés à l’article 17, introduire une demande afférente auprès du directeur du lycée. Art.
  2. Procédure
(1)Dès réception de la demande d’aménagements raisonnables, le directeur du lycée nomme une personne de référence au sein du lycée, chargée de l’accompagnement de l’étudiant concerné. Cette personne de référence peut être soit un représentant du service psycho-social et d’accompagnement scolaires, soit un membre du personnel du lycée. La personne de référence constitue un dossier qui comprend au moins les éléments suivants : 1° les rapports d’expertise renseignant sur les facultés et sur la déficience ou l’incapacité ; 2° les rapports sur les contacts avec l’étudiant ; 3° les rapports des services ayant assuré une prise en charge de l’étudiant par le passé les compléments aux diplômes, certificats et bulletins mentionnant les aménagements raisonnables dont a bénéficié l’étudiant par le passé. Toute autre pièce ou toutes information utiles à la prise en charge de l’étudiant peuvent être jointes au dossier. Si l’étudiant dispose d’un dossier relatif aux aménagements raisonnables dans le cadre de l’enseignement secondaire ou de la formation professionnelle, ce dossier peut être transféré à la personne de référence avec l’accord de l’étudiant. Pendant toute la durée de l’inscription de l’étudiant dans un programme d’études menant au brevet de technicien supérieur auprès du lycée concerné, le dossier est géré par la personne de référence, qui en assure la confidentialité. L’étudiant a accès au dossier et aux informations contenues dans celui-ci. A la fin des études menant au brevet de technicien supérieur de l’étudiant audit lycée, en cas d’arrêt des études ou en cas de changement de l’étudiant vers un autre lycée offrant des programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur ou vers un établissement d’enseignement supérieur, sur demande de l’étudiant, le dossier est soit remis à l’étudiant, soit transféré à la personne de référence compétente de l’autre lycée ou établissement.
(2)La personne de référence transmet la demande d’aménagements raisonnables et une copie du dossier visé au paragraphe 1er à la commission des aménagements raisonnables dans un délai d’un mois à partir du jour de l’introduction de la demande par l’étudiant.
(3)La commission des aménagements raisonnables délibère sur la demande et prend sa décision telle que visée à l’article 17 dans un délai d’un mois à partir de sa saisine.
(4)Le président informe par écrit le directeur du lycée concerné des décisions de la commission. Le directeur veille à la mise en place et à l’exécution des aménagements raisonnables décidés.
(5)Les décisions de la commission des aménagements raisonnables sont transmises, pour information, au commissaire du Gouvernement du programme d’études concerné. Art.
  1. Aménagements raisonnables 26 / 67 La commission des aménagements raisonnables peut arrêter, adapter ou suspendre les aménagements raisonnables suivants : 1° l’aménagement des salles de cours ; 2° une salle séparée pour les épreuves d’évaluation ; 3° une présentation adaptée des questionnaires ; 4° une majoration du temps lors des épreuves d’évaluation ; 5° des pauses supplémentaires lors des épreuves d’évaluation ; 6° le recours à des aides technologiques et à des aides humaines, permettant de compenser les déficiences particulières ; 7° l’étalement des épreuves d’évaluation sur deux sessions d’examen ; 8° le remplacement d’une partie des modalités d’évaluation prévues pour un cours ; 9° la dispense d’une partie des épreuves d’évaluation ou des éléments de travail, de participation ou de présence prévus pour un cours ; 10° une dérogation par rapport aux critères concernant le nombre de crédits ECTS devant être validés à l’issue de la première année d’études et une prolongation de la durée maximale des études telle que visée à l’article 13, paragraphe
  2. Art.
  3. Commission des aménagements raisonnables
(1)La commission des aménagements raisonnables se compose des membres suivants : 1° le directeur du Centre psycho-social et d’accompagnement scolaires le président de la commission des aménagements raisonnables de l’enseignement secondaire qui préside également la présente commission ; 2° le directeur d’un lycée offrant des programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur ; 3° un médecin autorisé à exercer au Luxembourg par le ministre ayant la Santé dans ses attributions ; 4° un psychologue, membre d’un service psycho-social et d’accompagnement scolaires d’un lycée. Pour chaque membre mentionné aux points 2° à 4° est nommé un membre suppléant. Le coordinateur du programme d’études menant au brevet de technicien supérieur dans lequel est inscrit l’étudiant concerné est adjoint en tant que membre à la commission avec voix délibérante. La personne de référence de l’étudiant concerné assure la fonction de secrétaire et assiste aux réunions de la commission des aménagements raisonnables avec voix consultative. En cas de besoin, la commission peut décider de s’adjoindre d’autres experts externes avec voix consultative. La commission des aménagements raisonnables est soutenue par un secrétaire. Les membres de la commission des aménagements raisonnables visés à l’alinéa 1er, points 1° à 4°, et le secrétaire sont nommés par le ministre pour un terme renouvelable de trois années d’études. Aucun membre de la commission des aménagements raisonnables et aucun expert externe ne peut prendre part à une délibération portant sur le dossier de son conjoint ou partenaire au titre de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclus. Les indemnités des membres, du secrétaire et des experts externes de la commission des aménagements raisonnables sont fixées par règlement grand-ducal à l’annexe E.
(2)Les délibérations de la commission des aménagements raisonnables sont confidentielles. Les décisions de la commission ne sont acquises que si trois membres au moins s’y rallient. Chapitre V – Procédure disciplinaire et sanctions 27 / 67 Art.
  1. Procédure disciplinaire Une procédure disciplinaire peut être engagée à l’égard des étudiants pour les infractions suivantes : 1° l’insulte grave, la menace, les voies de fait et les actes de violence ; 2° le port d’armes ; 3° le refus d’observer les mesures de conduite et de sécurité ; 4° le vol, la dégradation ou la destruction de propriétés au détriment soit de l’Etat, soit de particuliers ; 5° l’atteinte aux bonnes mœurs ; 6° la consommation d’alcool dans l’enceinte du lycée ; 7° la consommation et le trafic de stupéfiants prohibés ; 8° toute discrimination directe ou indirecte fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée, à une race ou ethnie ; 9° l’incitation à la haine raciale, à la xénophobie et à l’intolérance religieuse ; 10° le harcèlement moral ou sexuel ; 11° la fraude, la tentative de fraude et le plagiat ; 12° l’absence sans justificatif dûment motivé à au moins 20 pour cent des cours et stages par semestre. Art.
  2. Sanctions
(1)Les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des étudiants sont les suivantes : 1° le blâme ; 2° l’avertissement ; 3° l’exclusion temporaire d’un ou de plusieurs cours. La durée de cette exclusion ne peut excéder un semestre ; 4° l’exclusion temporaire du lycée ou de l’un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder un semestre ; 5° l’exclusion définitive du lycée ou de l’un de ses services annexes ; 6° en cas de fraude, de tentative de fraude ou de plagiat : la nullité des épreuves d’évaluation concernées ou l’interdiction pour une durée maximum de cinq ans de se soumettre à toute épreuve d’évaluation conduisant à l’obtention du brevet de technicien supérieur ; 7° en cas de fraude ou de plagiat : le retrait à titre rétroactif du brevet de technicien supérieur délivré ; 8° en cas d’absence sans justificatif dûment motivé à au moins 20 pour cent des cours et stages par semestre : la nullité des épreuves d’évaluation organisées au cours du semestre visé dans le chef de l’étudiant concerné.
(2)Les sanctions prévues au paragraphe 1er, points 3° à 5°, peuvent être assorties d’un sursis total ou partiel.
(3)Si l’étudiant poursuivi le propose ou s’il y marque son accord, les sanctions prévues au paragraphe 1er, points 3° et 4°, peuvent être remplacées par l’obligation d’accomplir des travaux d’intérêt général non rémunérés au profit et avec l’accord du lycée, d’une collectivité publique ou d’une institution philanthropique pendant une durée maximum de dix demijournées. Ces activités sont placées sous la direction d’un membre du corps enseignant nommé au lycée tel que visé par l’article 9, paragraphe 1er.
(4)Toute fraude, tentative de fraude ou plagiat dûment constaté entraîne, pour l’intéressé, la nullité de l’épreuve correspondante. L’intéressé est réputé avoir été présent à l’épreuve, 28 / 67 laquelle est cotée à zéro point. L’autorité disciplinaire décide s’il y a lieu de prononcer à l’égard de l’intéressé une des sanctions prévues au paragraphe 1er.
(5)En cas d’absence sans justificatif dûment motivé à au moins 20 pour cent des cours et stages par semestre, l’intéressé est réputé avoir été présent aux épreuves, lesquelles les épreuves d’évaluation organisées au cours du semestre visé sont cotées à zéro point dans le chef de l’étudiant concerné. Art. 21. Validité
(1)Aux fins de l’examen disciplinaire de la conduite d’un étudiant, il suffit que ce dernier ait été inscrit au lycée au moment de l’infraction présumée.
(2)L’étudiant qui a quitté le lycée reste soumis au régime disciplinaire du présent chapitre. Toutefois, l’action disciplinaire doit être intentée dans les six mois qui suivent le départ de l’étudiant. Pour l’étudiant qui a quitté le lycée, l’autorité disciplinaire peut uniquement prononcer les sanctions prévues à l’article 20, paragraphe 1er, points 5° à 7°.
(3)Par dérogation au paragraphe 2, la faculté d’intenter l’action disciplinaire en cas de suspicion de fraude ou de plagiat, de même que la faculté de l’autorité disciplinaire de prononcer en cas de fraude ou plagiat avéré la sanction visée à l’article 20, paragraphe 1er, point 7°, sont imprescriptibles. Art. 22. Autorités disciplinaires
(1)Les autorités disciplinaires sont le directeur du lycée et la commission des litiges visée à l’article 23.
(2)Le directeur engage les actions disciplinaires et intente les poursuites de sa propre initiative ou sur base d’un rapport déposé par le plaignant, qui doit être identifié. Les sanctions sont prononcées par le directeur.
(3)Préalablement aux sanctions évoquées à l’article 20, paragraphe 1er, points 2° à 8°, l’étudiant est entendu par le directeur. Il peut se faire assister par un défenseur de son choix. Il est dressé un procès-verbal de l’audition, qui reproduit fidèlement les déclarations de la personne entendue. Il en est donné lecture à l’intéressé qui est invité à le signer. Si l’intéressé ne se présente pas à l’audition, il est dressé un procès-verbal de carence.
(4)Toute sanction doit être notifiée par écrit et comporter une motivation claire et précise, rappelant le fait qui constitue le fondement de la décision. Art. 23. Commission des litiges
(1)Il est institué auprès du lycée une commission des litiges ayant les attributions suivantes : 1° statuer sur l’appel de la décision d’une sanction disciplinaire prononcée par le directeur ; 2° statuer sur les réclamations contre les décisions prises sur base des dispositions prévues aux articles 10 à 14, 16, 17 et 26.
(2)La commission des litiges est composée de : 1° un membre de la direction du lycée telle que visée par le chapitre 7 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées, autre que le directeur ; 2° quatre membres choisis parmi le personnel du lycée dont au moins deux enseignants. 29 / 67 Le membre visé à l’alinéa 1er, point 1°, assure la fonction de président. Pour chaque membre est nommé un membre suppléant. Le ministre nomme les membres et les membres suppléants de la commission des litiges pour un mandat de trois années d’études sur proposition du directeur. Le secrétariat de la commission des litiges est assuré par un membre du personnel administratif du lycée proposé par le directeur du lycée et nommé par le ministre pour un mandat de trois années d’études.
(3)Ne peut siéger dans la commission des litiges aucun membre du corps enseignant du programme d’études concerné, le conjoint ou partenaire au titre de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats de la partie intéressée et aucun parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclus de la partie intéressée. Celle-ci peut s’associer, en cas de besoin, toute personne susceptible d’éclairer le litige dont elle est saisie. Les décisions de la commission des litiges ne sont acquises que si trois membres au moins s’y rallient. Ni le vote par procuration ni le vote par procédure écrite ne sont permis. Les décisions de la commission des litiges sont transmises, pour information, au commissaire du Gouvernement du programme d’études concerné.
(4)Les indemnités des membres et du secrétaire de la commission des litiges sont fixées par règlement grand-ducal à l’annexe E. Art. 24. Appel
(1)Le pouvoir disciplinaire est exercé en appel par la commission des litiges visée à l’article 23. L’appel doit être formé dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision visée. La commission des litiges statue dans un délai de trente jours.
(2)Un recours en pleine juridiction est ouvert devant les juridictions administratives à l’encontre de la décision de la commission des litiges visée au paragraphe 1er pour autant qu’il s’agisse des sanctions énumérées à l’article 20, paragraphe 1er, points 5° à 8°. Ce recours doit être formé dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision visée.
(3)Les sanctions disciplinaires sont inscrites dans le dossier administratif de l’étudiant. Chapitre VI – Voies de recours Art.
  1. Voies de recours Avant de pouvoir introduire un recours en annulation contre les décisions prises sur base des dispositions prévues aux articles 10 à 14, 16, 17 et 26, celles-ci doivent être attaquées dans un délai d’un mois après leur notification par voie de réclamation devant la commission des litiges. Lorsque la réclamation a été introduite et qu’aucune décision définitive n’est intervenue dans le délai d’un mois à partir du dépôt de la demande, le réclamant peut considérer sa réclamation comme rejetée. Il peut introduire un recours en annulation devant le tribunal administratif contre une décision de refus endéans un délai d’un mois. Chapitre VII – Modalités d’attribution du brevet de technicien supérieur et passerelles Art.
  2. Délivrance du brevet de technicien supérieur 30 / 67
(1)Le brevet de technicien supérieur est délivré lorsque le total des crédits ECTS attribués au programme d’études est validé en application des dispositions des articles 13 et
  1. Le brevet de technicien supérieur est décerné avec une des mentions suivantes : 1° « passable » si la moyenne pondérée des notes finales de tous les modules est supérieure ou égale à 10 points sur 20 et inférieure à 12 points sur 20 ; 2° « assez bien » si la moyenne pondérée des notes finales de tous les modules est supérieure ou égale à 12 points sur 20 et inférieure à 14 points sur 20 ; 3° « bien » si la moyenne pondérée des notes finales de tous les modules est supérieure ou égale à 14 points sur 20 et inférieure à 16 points sur 20 ; 4° « très bien » si la moyenne pondérée des notes finales de tous les modules est supérieure ou égale à 16 points sur 20 et inférieure à 18 points sur 20 ; 5° « excellent » si la moyenne pondérée des notes finales de tous les modules est supérieure ou égale à 18 points sur
  2. Au cas où l’étudiant a bénéficié de dispenses pour des cours ou modules en vertu des dispositions de l’article 11, paragraphe 2, ou de l’article 13, paragraphe 5, le brevet de technicien supérieur est délivré sans mention.
(2)Sur le diplôme figurent au moins le nom et le prénom, la date et le lieu de naissance du détenteur, l’intitulé du programme d’études, la mention attribuée, la date de délivrance ainsi que la signature du directeur du lycée ou des directeurs des lycées au cas d’un programme offert conjointement par plusieurs lycées et du commissaire du Gouvernement du programme concerné.
(3)Le diplôme est accompagné d’un supplément au diplôme qui décrit les connaissances et compétences acquises par le détenteur. Le supplément au diplôme comporte au moins les éléments suivants : 1° informations sur le détenteur du diplôme : nom, prénom, date de naissance ; 2° informations sur le diplôme : intitulé du programme d’études et, si applicable, grade ou titre conféré, principaux domaines d’études couverts par le diplôme, nom et statut de l’établissement ayant délivré le diplôme, langues d’enseignement ; 3° informations sur le niveau de qualification, la durée d’études régulière du programme exprimée en années d’études et en crédits ECTS, les conditions d’accès au programme d’études ; 4° informations sur le contenu du programme d’études et le résultat obtenu : forme d’organisation des études, acquis d’apprentissage, système de notation, notes et crédits ECTS obtenus ; 5° informations sur la fonction de la qualification : accès à un niveau d’études supérieur et, si applicable, accès à une profession réglementée ; 6° date de délivrance et signature du directeur du lycée ou des directeurs des lycées au cas d’un programme offert conjointement par plusieurs lycées ; 7° informations générales sur le système national d’enseignement supérieur.
(4)Le brevet de technicien supérieur est inscrit d’office au registre des titres de formation, section de l’enseignement supérieur, visé à l’article 68 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. A cet effet, le lycée communique annuellement au ministre, pour le 15 octobre au plus tard, les informations suivantes par rapport aux étudiants ayant obtenu leur diplôme au cours de l’année en question : 1° le nom et le prénom, le sexe, la date et le lieu de naissance de l’étudiant ; 2° l’intitulé du programme d’études, le titre conféré, la mention attribuée, la date et le lieu de délivrance du diplôme. Art.
  1. Passerelles 31 / 67 Des passerelles peuvent être mises en place entre un programme d’études menant au brevet de technicien supérieur, offert par un lycée, et un programme d’études correspondant menant au grade de bachelor, offert par l’Université du Luxembourg. Ces passerelles font l’objet d’une convention conclue entre le ministre et le recteur de l’Université du Luxembourg. Elles sont régies par les modalités de transition suivantes : 1° l’étudiant qui a réussi la première année d’études du programme d’études menant au brevet de technicien supérieur concerné et qui satisfait aux conditions spécifiques d’admission du programme correspondant menant au grade de bachelor offert par l’Université du Luxembourg est admis en deuxième année d’études dudit programme d’études menant au grade de bachelor. Il n’est plus inscrit au programme d’études menant au brevet de technicien supérieur. Après avoir satisfait aux conditions afférentes fixées par l’article 36 de la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de l’Université du Luxembourg, il se voit décerner le grade de bachelor de l’Université du Luxembourg ; 2° l’étudiant qui a obtenu le brevet de technicien supérieur sanctionnant le programme d’études concerné et qui satisfait aux conditions spécifiques d’admission du programme correspondant menant au grade de bachelor offert par l’Université du Luxembourg est admis au moins en deuxième année d’études dudit programme d’études menant au grade de bachelor. Après avoir satisfait aux conditions afférentes fixées par l’article 36 de la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de l’Université du Luxembourg, il se voit décerner le grade de bachelor de l’Université du Luxembourg. Chapitre VIII – Finalités et principes de mise en œuvre du traitement de données à caractère personnel Art.
  2. Objet du traitement de données à caractère personnel
(1)Le ministre met en œuvre le traitement des données à caractère personnel concernant les étudiants inscrits dans un programme d’études menant au brevet de technicien supérieur pour la réalisation des finalités énoncées à l’article 29.
(2)Le ministre a la qualité de responsable du traitement. Art.
  1. Finalités du traitement de données à caractère personnel Les finalités à réaliser au moyen du traitement de données sont les suivantes : 1° l’organisation et le fonctionnement du programme d’études ; 2° la gestion du parcours des étudiants ; 3° la gestion et la validation des notes et des crédits ECTS obtenus par les étudiants dans le cadre de l’évaluation visée à l’article 13, le calcul des notes finales pondérées des modules et de la moyenne pondérée des notes finales de tous les modules, la détermination de la mention, ainsi que la génération des attestations d’inscription, des diplômes et des suppléments aux diplômes ; 4° la mise en œuvre d’analyses statistiques à des fins de pilotage et d’évaluation des politiques publiques, ainsi que de planification, d’évaluation des programmes d’études et de suivi du parcours académique et professionnel de l’étudiant, ou à des fins statistiques publiques ou historiques ; 5° la recherche scientifique ou historique dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, sous réserve que les données soient pseudonymisées au sens de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679 précité. 32 / 67 Art.
  2. Nature des données traitées
(1)Les données mentionnées à l’article 29 sont collectées par les lycées qui offrent des programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur. Afin de mettre en œuvre les finalités visées à l’article 29, points 1° à 3°, les données suivantes concernant les étudiants sont collectées : 1° nom, prénom, sexe, date de naissance, matricule national, ville et pays de naissance, nationalité, langues parlées, adresse privée du domicile, adresse électronique, numéros de téléphone ; 2° date d’inscription, paiement des frais d’inscription, promotion dont fait partie l’étudiant, diplôme de fin d’études secondaires et autres diplômes antérieurs éventuels, établissements d’enseignement secondaire ou supérieur antérieurement fréquentés par l’étudiant, statut d’inscription, date de sortie ; 3° notes et crédits ECTS obtenus par l’étudiant, notes finales pondérées des modules, décisions de promotion et de progression, aménagements raisonnables, dispenses et absences, certifications, diplômes et suppléments aux diplômes.
(2)Les données concernant les étudiants à soumettre au traitement visé à l’article 29, points 4° et 5°, sont les suivantes : sexe, date de naissance, matricule national, ville et pays de naissance, nationalité, date d’inscription, promotion dont fait partie l’étudiant, diplôme de fin d’études secondaires et autres diplômes antérieurs éventuels, statut d’inscription, date de sortie, crédits ECTS obtenus par l’étudiant pour chaque année d’études où l’étudiant était inscrit dans un programme d’études menant au brevet de technicien supérieur. Art. 31. Accès aux données Dans la poursuite des finalités décrites à l’article 29, le ministre peut accéder aux traitements de données suivants : 1° pour les finalités visées aux points 1° à 4° :
  1. a)le au registre national des personnes physiques créé par la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales, afin d’obtenir les informations d’identification des étudiants. Les données suivantes du registre national des personnes physiques sont utilisées en vue de corriger les données collectées par les lycées ou de minimiser le nombre de données demandées à l’étudiant : i. matricule national ; ii. nom, prénom ; iii. adresse privée du domicile ;
  2. b)les aux données du Centre commun de la Ssécurité sociale, aux fins de permettre la prise en charge des accidents scolaires par l’assurance-accidents ; 2° pour les finalités visées au point 4° et 5° :
  3. a)le au matricule national et les aux données relatives à l’aide financière de l’Etat pour études supérieures telle que visée par la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l'aide financière de l'Etat pour études supérieures afin d’obtenir les informations suivantes sur la suite du parcours académique de l’étudiant : i. le montant de l'aide financière obtenue ; ii. les établissements d’enseignement supérieur fréquentés en cas de réorientation dans les études ; iii. le nom et le prénom ; iv. la date de naissance ; v. le lieu et le pays de résidence ;
  4. b)les aux données du Centre commun de la Ssécurité sociale, à des fins d’études sur l’intégration du marché du travail. Le croisement se fait sur base du matricule national ; 33 / 67 3° pour la finalité visée au point 5° : seules des données pseudonymisées peuvent être traitées. L’accès à ces données ne peut être accordé que dans le cadre d’un projet de recherche ou de statistiques publiques ou historiques nécessitant obligatoirement l’accès aux données visées à l’article 30, paragraphe 2. L’accès est accordé après une analyse d’impact relative à la protection des données et doit répondre aux conditions de l’article 32. Art. 32. Système d’information Le système d’information par lequel l’accès ou le traitement des données à caractère personnel sont opérés doit être aménagé de la manière suivante : 1° l’accès aux fichiers est sécurisé moyennant une authentification forte ; 2° les informations relatives aux personnes ayant procédé au traitement ainsi que les informations traitées, la date et l’heure du traitement sont enregistrées et conservées pendant un délai de cinq ans, afin que le motif du traitement puisse être retracé. Les données à caractère personnel traitées doivent avoir un lien direct avec la finalité à laquelle participe la personne ayant procédé au traitement dans le cadre de ses attributions et qui a motivé le traitement ; 3° seules peuvent être traitées les données à caractère personnel strictement nécessaires selon le principe de proportionnalité et au regard des finalités prévues à l’article 29 ; 4° l’accès aux données et la possibilité de les traiter sont gérés par un système de gestion des identités et des droits d’accès. Art. 33. Stockage et conservation des données
(1)Le ministre prend toutes les mesures pour assurer la confidentialité et la sécurité des données. Les supports informatiques ou autres contenant des données à caractère personnel sont conservés dans un lieu sûr dont l’accès est sécurisé.
(2)En vue de la réalisation des traitements visés à l’article 29, points 1° à 3°, les données peuvent être conservées au maximum cinq ans au-delà de la dernière année d’inscription de l’étudiant ou de l’obtention du brevet de technicien supérieur. Les données concernant les aménagements raisonnables ne sont pas conservées au-delà de la dernière année d’inscription de l’étudiant.
(3)Les données concernées par les traitements visés à l’article 29, points 4° et 5°, ne peuvent être conservées que sous forme pseudonymisée au plus tard à l’issue d’une durée de cinq années après leur collecte pour une période de quinze ans, à l’issue de laquelle elles sont anonymisées et archivées. Les données pseudonymisées ainsi que la clé de crytpage cryptage sont stockées sur un espace de stockage intermédiaire, dont les accès sont gérés indépendamment des accès au système d’information tel que décrit à l’article
  1. Art.
  2. Archivage des données Les dispositions de l’article 33, paragraphes 1er à 3, ne préjudicient pas à l’archivage des informations relatives aux diplômes et suppléments aux diplômes qui poursuit une finalité de certification. Titre III – Accréditation de programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur Art.
  3. Principe et objectifs 34 / 67 Pour pouvoir être dispensé par un lycée et pour être reconnu comme débouchant sur un diplôme national de l’enseignement supérieur, un programme d’études menant au brevet de technicien supérieur doit être accrédité par le ministre. La procédure d’accréditation a pour objectif de vérifier si le programme proposé satisfait aux dispositions relatives aux programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur, définies au titre II, et est conforme aux critères d’évaluation et d’assurance de la qualité régissant le cycle court menant au brevet de technicien supérieur, tels que fixés aux annexes A et B. Art.
  4. Procédure La procédure d’accréditation d’un programme d’études menant au brevet de technicien supérieur comporte les trois étapes suivantes : 1° l’annonce de l’intention d’un lycée d’introduire un dossier dans la procédure d’accréditation ; 2° l’évaluation de la demande de recevabilité introduite par le lycée ; 3° au cas où la demande visée sous le point 2° a été jugée recevable, l’évaluation du dossier d’accréditation. Les trois étapes précitées, telles que visées aux articles 37 à 41, s’appliquent aussi bien dans le cadre d’une procédure d’accréditation d’un nouveau programme d’études, ci-après « accréditation initiale », que dans le cadre d’une procédure de renouvellement de l’accréditation d’un programme d’études en place, ci-après « réaccréditation ». Art.
  5. Annonce Au moins trois mois avant la date limite fixée pour l’introduction d’une demande de recevabilité, le directeur du lycée informe le ministre par voie de courrier de son intention d’introduire un dossier dans la procédure d’accréditation. Cette notification comporte au moins les éléments suivants : 1° l’intitulé provisoire du programme d’études menant au brevet de technicien supérieur en projet ; 2° une description sommaire du profil des diplômés à l’issue du programme projeté ; 3° dans le cas d’un programme offert conjointement par plusieurs lycées, les noms des lycées partenaires. Art.
  6. Demande de recevabilité
(1)La demande de recevabilité est déposée par le directeur du lycée auprès du ministre au plus tard le 15 janvier de l’année précédant l’année escomptée de l’accréditation. Cette demande vise à documenter la conformité aux critères de recevabilité fixés à l’annexe A.
(2)La demande de recevabilité est examinée par la commission visée au paragraphe 3. L’évaluation de la demande de recevabilité porte sur les critères de recevabilité fixés à l’annexe A. La commission remet au ministre un rapport portant sur la satisfaction des critères de recevabilité susvisés. Le ministre prend une des décisions suivantes au plus tard deux mois après la date du dépôt de la demande de recevabilité : 1° accord de la recevabilité ; 2° refus de la recevabilité.
(3)Il est institué une commission de recevabilité composée de dix membres effectifs et de dix membres suppléants. Cette commission est nommée pour un mandat renouvelable de cinq ans par le Gouvernement en conseil sur proposition du ministre. 35 / 67 La commission de recevabilité se compose des membres suivants : 1° deux représentants du ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions ; 2° un représentant du ministre ayant les Finances dans ses attributions ; 3° un représentant du ministre ayant l’Economie dans ses attributions ; 4° un représentant du ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions ; 5° un représentant de l’Administration des Bbâtiments publics ; 6° un représentant de l’Agence pour le développement de l'emploi ; 7° un représentant d’une chambre patronale ; 8° un représentant d’une chambre salariale ; 9° un représentant de l’agence d’assurance de la qualité visée à l’article 39, paragraphe
  1. La fonction de président est assurée par un des représentants du ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions. La fonction de secrétaire est assurée par un agent désigné à cet effet par le ministre. La commission se réunit sur convocation du président. Le rapport est adopté si au moins six membres présents s’y rallient. Les indemnités des membres et du secrétaire de la commission visée au présent paragraphe sont fixées par règlement grand-ducal. Les membres et le secrétaire de la commission visée au présent paragraphe ont droit à une indemnité de 9,04 euros à la cote 100 de l’indice des prix à la consommation national au 1er janvier 1948 par séance, augmentée de 2,15 euros à la cote 100 de l’indice des prix à la consommation national au 1er janvier 1948 par dossier. Art.
  2. Dossier d’accréditation
(1)Au cas où la demande de recevabilité en vue de l’accréditation d’un programme d’études menant au brevet de technicien supérieur est jugée recevable, le lycée soumet au ministre un dossier d’accréditation au plus tard le 15 juillet de l’année précédant l’année escomptée de l’accréditation. Ce dossier vise à documenter la conformité aux critères d’évaluation fixés à l’annexe B.
(2)Le ministre désigne une agence d’assurance de la qualité, spécialisée en matière d’accréditation d’institutions et de programmes d’études de l’enseignement supérieur et inscrite au registre européen des agences d’assurance de la qualité, ci-après « agence ». L’agence réalise l’évaluation de la demande en application des critères d’évaluation fixés à l’annexe B. La procédure d’évaluation comporte une visite sur site. Le ministre conclut avec l’agence une convention qui détermine les moyens et les effectifs nécessaires pour la mise en œuvre des travaux d’évaluation, ainsi que la contrepartie financière de l'Etat. La contribution financière de l'Etat est accordée dans la limite des crédits budgétaires disponibles. Dans le cadre de la procédure d’évaluation, le lycée est soumis à une obligation de coopération raisonnable et active avec l’agence. Toute contravention à cette obligation est consignée dans le rapport d’évaluation. L’agence présente un rapport d’évaluation qui se réfère aux critères d’évaluation. Le projet de rapport est soumis au lycée pour correction d’éventuelles erreurs factuelles. Le texte définitif est arrêté par l’agence et soumis au ministre au plus tard pour le 1er mars de l’année escomptée de l’accréditation. Si pour des raisons dûment motivées l’agence n’est pas en mesure d’arrêter le texte définitif endéans ce délai, elle en informe préalablement le ministre qui peut prolonger une fois le délai de deux mois au maximum. Copie de la décision de prolongation est transmise au lycée. Le rapport d’évaluation est public. Art. 40. Décision 36 / 67
(1)Dans le cas d’une demande d’accréditation initiale, le ministre prend une des décisions suivantes, sur base du rapport d’évaluation soumis par l’agence : 1° accréditation du programme d’études ; 2° refus de l’accréditation du programme d’études. Dans le cas d’une demande de réaccréditation, le ministre prend une des décisions suivantes, sur base du rapport d’évaluation soumis par l’agence : 1° réaccréditation du programme d’études ; 2° réaccréditation du programme d’études assortie de conditions ; 3° refus de la réaccréditation du programme d’études.
(2)La réaccréditation assortie de conditions est accordée sous réserve qu’il puisse être remédié aux carences dans un délai ne pouvant dépasser une année. L’agence vérifie la satisfaction des conditions imparties sur base d’un dossier introduit par le lycée aux délais fixés dans le cadre de la décision visée au paragraphe 1er, alinéa 2. Si elle le juge nécessaire, elle peut effectuer une visite sur site. L’agence soumet au ministre un rapport portant sur la vérification de la satisfaction des conditions. Sur base du rapport de vérification de la satisfaction des conditions, le ministre prend une des décisions suivantes : 1° pleine réaccréditation du programme d’études ; 2° prolongation des délais en vue de la satisfaction d’une ou de plusieurs des conditions ou adaptation d’une ou de plusieurs des conditions ; 3° retrait de la réaccréditation conditionnelle.
(3)Le programme d’études est accrédité pour être offert au lycée ou, dans le cas d’un programme offert conjointement par plusieurs lycées, aux lycées à l’origine de la demande d’accréditation. L’accréditation ne peut pas être transférée à un autre lycée. Art. 41. Validité
(1)L’accréditation est valable pour cinq années d’études. Elle entre en vigueur le 15 septembre de l’année de la décision prise par le ministre en vertu de l’article 40, paragraphe 1er. Les dispositions de l’alinéa 1er s’appliquent également dans le cas d’une réaccréditation assortie de conditions, pour autant que ces dernières aient été remplies dans les délais impartis. L’accréditation est retirée en cas de cessation volontaire de l’activité pendant plus d’une année d’études ou en cas de non-utilisation de l’accréditation pendant plus de deux années d’études après l’octroi de cette dernière.
(2)En cas de refus de la réaccréditation d’un programme d’études, ledit programme reste encore accrédité pour la durée de trois années d’études entières dans le chef des étudiants inscrits au programme au moment de la prise de décision. Le lycée ne peut pas admettre de nouveaux étudiants dans ce programme pour les années d’études subséquentes. Art.
  1. Lycée bénéficiant d’une réaccréditation conditionnelle d’un programme d’études menant au brevet de technicien supérieur Un lycée bénéficiant d’une réaccréditation conditionnelle d’au moins un de ses programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur ne peut pas pendant cette période de réaccréditation conditionnelle soumettre de nouveaux programmes d’études dans la procédure d’accréditation. Cette interdiction est levée conjointement avec la décision constatant la satisfaction aux conditions fixées dans la réaccréditation conditionnelle telle que visée à l’article 40, paragraphe
  2. 37 / 67 Art.
  3. Modification d’un programme d’études accrédité Toute demande de modification d’un programme d’études accrédité ou d’un plan d’activité par rapport aux données consignées dans le dossier d’accréditation afférent doit être soumise au ministre, au moins trois mois avant son implémentation pratique, sous forme d’un courrier, accompagné d’un dossier présentant les motifs et le contenu de la modification prévue. Le ministre peut charger l’agence de l’examen de cette demande et de l’élaboration d’un rapport afférent. Sous peine de révocation de l’accréditation, les modifications des données sur la base desquelles l’accréditation a été accordée doivent être approuvées par le ministre avant leur implémentation pratique. Titre IV – Organisation et mise en œuvre des programmes d’études menant aux grades de bachelor et de master offerts par les établissements d’enseignement supérieur spécialisés accrédités Art.
  4. Cadre Des prestataires d’enseignement supérieur peuvent offrir des programmes d’études du premier cycle menant au grade de bachelor et des programmes d’études du deuxième cycle menant au grade de master, à condition d’être accrédités, en vertu des dispositions du titre V, comme établissements d’enseignement supérieur spécialisés pour délivrer ces programmes. Art.
  5. Principes de mise en œuvre
(1)Chaque programme d’études menant au grade de bachelor ou au grade de master dispose d’un plan d’études structuré qui reflète les objectifs d’apprentissage visés par le programme. Il est décliné en connaissances, compétences spécifiques et compétences transversales. Le programme d’études est découpé en modules dont chacun est affecté au maximum de 30 crédits ECTS. Chaque module est composé d’une ou de plusieurs unités théoriques ou pratiques, désignées par le terme de « cours ». Chaque cours est affecté d’au moins un crédit ECTS et d’au plus 20 crédits ECTS.
(2)L’enseignement des programmes d’études menant aux grades de bachelor et de master est multilingue, sauf dans les cas où le programme d’études ne le permet pas. Dans ces derniers cas, la demande de recevabilité en vue de l’accréditation du programme d’études concerné telle que prévue à l’article 57 comporte une demande de dérogation dûment motivée.
(3)Les programmes d’études préparant à des professions réglementées telles que définies par la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles doivent être conformes aux prescriptions législatives et réglementaires régissant la profession réglementée concernée.
(4)Dans le cas d’un programme d’études menant au grade de bachelor ou au grade de master qui comporte des éléments de formation à distance, l’étudiant est amené à suivre en présentiel, dans les locaux de l’établissement d’enseignement supérieur spécialisé, des cours correspondant cumulativement à au moins 50 pour cent des crédits ECTS et à au moins 60 crédits ECTS du programme d’études concerné. 38 / 67
(5)Dans le cadre des programmes d’études menant au grade de bachelor est prévue une période obligatoire d’études portant sur une charge de travail équivalente à au moins 30 crédits ECTS auprès d’un établissement d’enseignement supérieur à l’étranger reconnu par l’autorité compétente de l’Etat concerné, donnant lieu à une validation du parcours accompli en dehors de l’établissement d’origine. Art. 46. Création et organisation des programmes d’études menant aux grades de bachelor et de master Pour chaque programme d’études menant au grade de bachelor ou au grade de master, le prestataire d’enseignement supérieur définit les éléments suivants : 1° les contenus, les langues d’enseignement, les objectifs et les acquis d’apprentissage ; 2° les prérequis et les conditions d’admission ; 3° les modalités d’organisation des cours et le nombre de crédits ECTS dont est affecté chaque cours ; 4° le plan d’études fixant la répartition des différents modules dans le temps par année d’études ; 5° les modalités d’évaluation, étant entendu que l’évaluation vise à confirmer la participation active de l’étudiant aux cours ou à vérifier les acquis d’apprentissage ; 6° la forme et les modalités d’élaboration et d’évaluation du travail de fin d’études, qui est réalisé individuellement par chaque étudiant ; 7° l’opportunité de prévoir un ou plusieurs des

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.