📄 Texte de loi
Dossier suivi par Joelle Merges
Service des Commissions
Tél : 466.966.341
e-mail : jmerges@chd.lu
Monsieur le Président
du Conseil d’Etat
5, rue Sigefroi
L-2536 Luxembourg
Luxembourg, le 24 mai 2023
Concerne : 8079 Projet de loi ayant pour objet l’organisation de l’enseignement supérieur et
portant modification :
1° du Code du travail ;
2° de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des
qualifications professionnelles ;
3° de la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de
l’Université du Luxembourg ;
4° de la loi du 31 juillet 2020 portant organisation d’études spécialisées en
médecine à l’Université du Luxembourg
Monsieur le Président,
J’ai l’honneur de vous faire parvenir une série d’amendements au projet de loi sous rubrique,
qui ont été adoptés par les membres de la Commission de l’Education nationale, de
l’Enfance, de la Jeunesse, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (ci-après « la
Commission ») en date du 19 mai 2023.
Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique
reprenant les amendements proposés (figurant en caractères gras, soulignés et surlignés en
jaune), les amendements gouvernementaux du 1er mars 2023 (figurant en caractères
italiques et soulignés) ainsi que les propositions de texte du Conseil d’Etat que la
Commission a faites siennes (figurant en caractères soulignés).
I. Remarques préliminaires
I. 1. Propositions du Conseil d’Etat
La Commission tient à signaler d’emblée qu’elle suit les observations d’ordre légistique
émises par le Conseil d’Etat dans son avis du 16 mai 2023.
A la même occasion, il est proposé de redresser à l’article 33, paragraphe 3, deuxième
phrase, une erreur matérielle, dans la mesure où il convient d’écrire « cryptage » au lieu de
« crytpage ».
I. 2. Commentaire concernant les articles 28 à 34
En relation avec les articles sous rubrique, qui traitent des finalités et des principes de mise
en œuvre du traitement de données à caractère personnel dans le contexte du présent
projet de loi, le Conseil d’Etat, tout en renvoyant à son avis du 30 mars 2018 relatif au projet
de loi 71841, rappelle dans son avis du 16 mai 2023 que seules les conditions dans
lesquelles les données à caractère individuel peuvent être traitées à une finalité autre que
celle pour laquelle elles ont été collectées doivent, en principe, faire l’objet d’une loi. Il se
réfère également à son avis du 17 décembre 2021 relatif au projet de loi 79072, dans lequel
il avait estimé que l’article relatif à l’outil de gestion informatique dans le contexte de
l’enseignement musical pourrait être omis dans son intégralité, en retenant que toutes les
données ainsi que les traitements prévus répondent aux missions que les différents acteurs
se voient confiées par l’intermédiaire de la loi en projet. Dans ce contexte, le Conseil d’Etat
note que même les finalités prévues à l’article 29, points 4° et 5°, du présent projet de loi ne
nécessitent pas non plus d’être prévues explicitement, étant donné que celles-ci sont
également couvertes par le règlement général sur la protection des données.
Tout en prenant note de ces considérations, la Commission estime que, dans un souci de
lisibilité et de transparence, il est néanmoins utile de maintenir, dans le présent dispositif, les
articles sous rubrique dans leur globalité, dans la mesure où ils permettent tant aux futurs
étudiants qu’à toutes les instances concernées d’avoir un aperçu complet des traitements
des données à caractère personnel, y compris des échanges de données entre différentes
autorités publiques, effectués dans le cadre de la mise en œuvre des programmes d’études
visés.
II. Propositions d’amendement
Amendement 1 concernant l’article 5, paragraphes 1er et 5
A l’article 5, paragraphe 1er, alinéa 4, et à l’article 5, paragraphe 5, alinéa 3, les termes « par
règlement grand-ducal » sont remplacés par ceux de « à l’annexe E ».
Commentaire
Dans son avis du 16 mai 2023, le Conseil d’Etat estime que la détermination des
« indemnités » des membres du groupe curriculaire par le pouvoir réglementaire,
sans aucun plafond au niveau de la loi, pose problème au regard des exigences
constitutionnelles des articles 99 et 103 de la Constitution. En effet, par l’emploi de la
notion d’« indemnités », il n’est pas clair si sont visés uniquement des jetons de
présence ou, au contraire, encore différents types d’indemnités non autrement
définies. Au regard du règlement grand-ducal modifié du 23 février 2010 relatif à
l’organisation des études et à la promotion des étudiants des formations
sanctionnées par l’obtention du brevet de technicien supérieur, le Conseil d’Etat
comprend que les membres du groupe curriculaire sont indemnisés selon un « taux
1 Avis du Conseil d’Etat du 30 mars 2018 relatif au projet de loi portant organisation de la Commission
nationale pour la protection des données et mise en œuvre du règlement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la
directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), portant modification du Code du
travail et de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et
modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat (doc. parl. 718412).
2 Avis du Conseil d’Etat du relatif au projet de loi portant : 1° organisation de l'enseignement musical
dans le secteur communal ; 2° modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des
traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat (doc parl. 79072).
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horaire » et qu’il ne s’agit donc en l’espèce pas de jetons de présence. Le projet de
règlement grand-ducal n°61.1653, qui est en lien direct avec le projet de loi sous
rubrique, confirme cette lecture.
Par ailleurs, le Conseil d’Etat estime que la détermination, par le pouvoir
réglementaire, du volume maximal des heures de travail à prester pose également
problème. En effet, le Conseil d’Etat estime que le maximum des heures à prester
est à interpréter comme définissant indirectement le plafond de la somme à allouer
au regard des crédits disponibles. Ainsi, ce volume maximal des heures de travail à
prester a une incidence sur le budget, de sorte que sa fixation ne saurait être
reléguée à un règlement grand-ducal au regard des articles 99 et 103 de la
Constitution.
Au vu des observations qui précèdent, le Conseil d’Etat doit s’opposer formellement
aux paragraphes 1er, alinéa 4, et 5, alinéa 3, qui tendent à prévoir que le pouvoir
réglementaire pourra fixer le volume maximal des heures de travail et les indemnités
des membres du groupe curriculaire, et ceci pour être non conformes aux articles 99
et 103 de la Constitution.
Le présent amendement vise à donner suite à ces observations. Il est proposé de
fixer dans la loi le taux horaire des indemnités dues aux membres des groupes
curriculaires, ainsi que le volume maximal des heures de travail à prester. Pour des
raisons de lisibilité, il est proposé de regrouper l’ensemble des dispositions
concernant les indemnités dues aux groupes, commissions et jurys intervenant dans
le cadre de la mise en œuvre des programmes d’études menant au brevet de
technicien supérieur dans une annexe, en l’occurrence l’annexe E, qui fait partie
intégrante du présent projet de loi. Quant aux montants prévus, il convient de
préciser qu’il s’agit des montants initialement prévus dans le cadre du projet de
règlement grand-ducal précité, lesquels sont repris tels quels, pour l’ensemble des
groupes, commissions et jurys d’ores et déjà en place en vertu des dispositions
législatives et réglementaires actuellement en vigueur, des dispositions afférentes du
règlement grand-ducal modifié du 23 février 2010 relatif à l’organisation des études
et à la promotion des étudiants des formations sanctionnées par l’obtention du brevet
de technicien supérieur.
*
Amendement 2 concernant l’article 7, paragraphe 2
A l’article 7, paragraphe 2, alinéa 2, les termes « par règlement grand-ducal » sont
remplacés par ceux de « à l’annexe E ».
Commentaire
3 Projet de règlement grand-ducal portant :
1° fixation des frais d’inscription aux programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur ;
2° fixation des indemnités dues aux membres du corps enseignant, aux experts et aux membres des
commissions, groupes et jurys intervenant dans l’organisation et la mise en œuvre des programmes d’études
menant au brevet de technicien supérieur ;
3° fixation des indemnités dues aux membres et au secrétaire de la commission de recevabilité instituée dans le
cadre de la procédure d’accréditation des programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur et des
programmes d’études menant aux grades de bachelor et de master offerts par les établissements
d’enseignement supérieur spécialisés ;
4° abrogation du règlement grand-ducal modifié du 23 février 2010 relatif à l’organisation des études et à la
promotion des étudiants des formations sanctionnées par l’obtention du brevet de technicien supérieur
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Dans son avis du 16 mai 2023, le Conseil d’Etat note que l’article 7, paragraphe 2,
alinéa 2, prévoit que les indemnités du promoteur et des membres de la commission
pour le travail de fin d’études sont fixées par règlement grand-ducal. Le projet de
règlement grand-ducal n°61.165 précité dispose que les indemnités visées sont
payées « par étudiant ». Néanmoins, la loi en projet ne fixe aucun montant maximal à
allouer « par étudiant », de sorte que le montant total des indemnités à accorder ne
dépend pas uniquement du nombre d’étudiants admis, mais également du montant
non autrement défini dans la loi en projet. Au vu de ces observations, le Conseil
d’Etat doit s’opposer formellement au paragraphe 2, alinéa 2, qui tend à prévoir que
le pouvoir réglementaire pourra fixer librement le montant de l’indemnité à allouer,
ceci pour être non conforme aux articles 99 et 103 de la Constitution.
Le présent amendement vise à tenir compte de ces considérations. Il est proposé de
fixer dans la loi les indemnités dues au promoteur et aux membres de la commission
pour le travail de fin d’études. Conformément à l’approche décrite sous
l’amendement 1 ci-dessus, ces montants, de même que ceux de toutes les autres
indemnités dues dans le cadre de la mise en œuvre des programmes d’études
menant au brevet de technicien supérieur, sont désormais regroupés à l’annexe E,
qui fait partie intégrante du présent projet de loi. Les montants demeurent inchangés
par rapport aux tarifs actuellement en vigueur.
*
Amendement 3 concernant l’article 11, paragraphe 3
A l’article 11, paragraphe 3, alinéa 3, les termes « par règlement grand-ducal » sont
remplacés par ceux de « à l’annexe E ».
Commentaire
Dans son avis du 16 mai 2023, le Conseil d’Etat note que l’article 11, paragraphe 3,
alinéa 3, prévoit que les indemnités des membres de la commission chargée de la
validation des acquis de l’expérience sont fixées par règlement grand-ducal. Le projet
de règlement grand-ducal n°61.165 précité dispose que les indemnités visées sont
payées « par dossier ». Néanmoins, la loi en projet ne fixe aucun montant maximal à
allouer « par dossier », de sorte que le montant total des indemnités à accorder ne
dépend pas uniquement du nombre de dossiers reçus, mais également du montant à
allouer non autrement défini dans la loi en projet. Au vu de ces observations, le
Conseil d’Etat doit s’opposer formellement au paragraphe 3, dernier alinéa, qui tend
à prévoir que le pouvoir réglementaire pourra fixer librement le montant de
l’indemnité à allouer, ceci pour être non conforme aux articles 99 et 103 de la
Constitution.
Le présent amendement vise à tenir compte de ces observations. Il est proposé de
fixer dans la loi les indemnités dues aux membres de la commission chargée de la
validation des acquis de l’expérience. Conformément à l’approche décrite sous
l’amendement 1 ci-dessus, ces montants, de même que ceux de toutes les autres
indemnités dues dans le cadre de la mise en œuvre des programmes d’études
menant au brevet de technicien supérieur, sont désormais regroupés à l’annexe E,
qui fait partie intégrante du présent projet de loi. Les montants demeurent inchangés
par rapport aux tarifs actuellement en vigueur.
*
Amendement 4 concernant l’article 12, paragraphe 3, alinéa 3
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A l’article 12, paragraphe 3, alinéa 3, les termes « par règlement grand-ducal » sont
remplacés par ceux de « à l’annexe E ».
Commentaire
Dans son avis du 16 mai 2023, le Conseil d’Etat estime que la détermination des
« indemnités » des membres de la commission d’admission par le pouvoir
réglementaire, sans aucun plafond au niveau de la loi, pose problème au regard des
exigences constitutionnelles des articles 99 et 103 de la Constitution. En effet, par
l’emploi de la notion d’« indemnités », il n’est pas clair si sont visés uniquement des
jetons de présence ou au contraire encore différents types d’indemnités non
autrement définis. Au regard du projet de règlement grand-ducal n°61.165 précité, le
Conseil d’Etat comprend que les membres de la commission d’admission sont
indemnisés selon un « taux horaire », une indemnité « par épreuve » ou encore selon
un « taux annuel » pour ce qui concerne la participation aux délibérations. Il ne s’agit
donc en l’espèce pas de jetons de présence, sauf éventuellement en ce qui concerne
l’indemnité due pour les délibérations, qui serait alors à désigner de façon explicite
par les termes « jetons de présence ». Au vu de ces observations, le Conseil d’Etat
doit s’opposer formellement à l’article 12, paragraphe 3, alinéa 3, qui tend à prévoir
que le pouvoir réglementaire pourra fixer librement le montant des indemnités à
allouer, ceci pour être non conforme aux articles 99 et 103 de la Constitution.
Le présent amendement vise à donner suite à ces considérations. Il est proposé de
fixer dans la loi les indemnités dues aux membres de la commission d’admission.
Conformément à l’approche décrite sous l’amendement 1 ci-dessus, ces montants,
de même que ceux de toutes les autres indemnités dues dans le cadre de la mise en
œuvre des programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur, sont
désormais regroupés à l’annexe E, qui fait partie intégrante du présent projet de loi.
Les montants demeurent inchangés par rapport aux tarifs actuellement en vigueur.
Il est vrai que dans le cas en présence, comme l’observe à juste titre le Conseil
d’Etat, l’indemnité due pour les délibérations pourrait être considérée comme un jeton
de présence. Pour des raisons de lisibilité et de transparence, il est toutefois proposé
de fixer dans la loi l’ensemble des montants dus pour les différentes prestations dans
le cadre de la mise en œuvre des programmes d’études menant au brevet de
technicien supérieur, plutôt que de renvoyer à un règlement grand-ducal pour la
fixation des montants des jetons de présence dus pour la présence et la participation
aux réunions de délibération. De cette façon, comme évoqué sous l’amendement 1
ci-dessus, l’ensemble des montants se trouvent regroupés dans un seul dispositif.
*
Amendement 5 concernant l’article 14, paragraphe 4
A l’article 14, paragraphe 4, les termes « par règlement grand-ducal » sont remplacés par
ceux de « à l’annexe E ».
Commentaire
Dans son avis du 16 mai 2023, le Conseil d’Etat note, à l’endroit de l’article 14,
paragraphe 4, qu’il semble, selon le projet de règlement grand-ducal n°61.165
précité, s’agir de jetons de présence pourtant désignés par « indemnités » dues pour
la présence aux délibérations fixées à un taux semestriel. Tout en renvoyant à son
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avis n°61.353 du 24 mars 2023 relatif au projet de loi 81694, le Conseil d’Etat
demande, afin d’éviter tout risque d’incompatibilité avec les articles 99 et 103 de la
Constitution, de désigner les indemnités visées par les termes de « jetons de
présence ».
Le présent amendement vise à tenir compte de ces observations. Il est proposé de
fixer dans la loi les indemnités dues aux membres du jury d’examen. Conformément
à l’approche décrite sous l’amendement 1 ci-dessus, ces montants, de même que
ceux de toutes les autres indemnités dues dans le cadre de la mise en œuvre des
programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur, sont désormais
regroupés à l’annexe E, qui fait partie intégrante du présent projet de loi. Les
montants demeurent inchangés par rapport aux tarifs actuellement en vigueur.
Il est vrai que dans le cas présent, comme l’observe à juste titre le Conseil d’Etat,
l’indemnité due aux membres du jury pourrait effectivement être considérée comme
un jeton de présence. Comme exposé sous l’amendement 4 ci-dessus, pour des
raisons de lisibilité et de transparence, il est toutefois proposé de fixer dans la loi
l’ensemble des montants dus pour les différentes prestations dans le cadre de la
mise en œuvre des programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur,
plutôt que de renvoyer à un règlement grand-ducal pour la fixation des montants des
jetons de présence dus pour la présence et la participation à des réunions bien
définies. De cette façon, comme évoqué sous l’amendement 1 ci-dessus, l’ensemble
des montants se trouvent regroupés dans un seul dispositif.
*
Amendement 6 concernant l’article 18, paragraphe 1er
A l’article 18, paragraphe 1er, alinéa 8, les termes « par règlement grand-ducal » sont
remplacés par ceux de « à l’annexe E ».
Commentaire
Dans son avis du 16 mai 2023, le Conseil d’Etat s’oppose formellement à la fixation
des indemnités des membres, du secrétaire et des experts externes de la
commission des aménagements raisonnables par règlement grand-ducal pour nonconformité avec les articles 99 et 103 de la Constitution. Si les auteurs visent des
« jetons de présence » et non pas des indemnités non autrement définies, tel que le
suggère le règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 2011 fixant les modalités de
fonctionnement et d’indemnisation de la commission des aménagements
raisonnables, le Conseil d’Etat demande d’adapter la base légale dans ce sens en
employant les termes précis de « jetons de présence ».
Le présent amendement vise à donner suite à ces considérations. Il est proposé de
fixer dans la loi les indemnités dues aux membres, au secrétaire et aux experts
externes de la commission des aménagements raisonnables. Conformément à
Avis du Conseil d’Etat du 24 mars 2023 relatif au projet de loi portant 1. modification 1° de la loi
modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées ; 2° de la loi modifiée du 13 juillet 2006
portant organisation du centre de psychosocial et d’accompagnement scolaires ; 3° de la loi modifiée
du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental ; 4° de la loi du 20 juillet 2018
portant création de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l’inclusion
scolaire ; 2. abrogation de la loi modifiée du 15 juillet 2011 visant l’accès aux qualifications scolaires et
professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers (doc. parl. 81691)
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l’approche décrite sous l’amendement 1 ci-dessus, ces montants, de même que ceux
de toutes les autres indemnités dues dans le cadre de la mise en œuvre des
programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur, sont désormais
regroupés à l’annexe E, qui fait partie intégrante du présent projet de loi. Les
montants correspondent aux montants prévus initialement à l’endroit du projet de
règlement grand-ducal n°61.165 précité.
Il est vrai que dans le cas présent, comme l’observe à juste titre le Conseil d’Etat,
l’indemnité pour la participation aux réunions de délibération pourrait effectivement
être considérée comme un jeton de présence, étant entendu toutefois que cette
indemnité se trouve augmentée d’un certain montant par dossier. Comme exposé
sous l’amendement 4 ci-dessus, pour des raisons de lisibilité et de transparence, il
est proposé de fixer dans la loi l’ensemble des montants dus pour les différentes
prestations dans le cadre de la mise en œuvre des programmes d’études menant au
brevet de technicien supérieur, plutôt que de renvoyer à un règlement grand-ducal
pour la fixation des montants des jetons de présence dus pour la présence et la
participation à des réunions bien définies. De cette façon, comme évoqué sous
l’amendement 1 ci-dessus, l’ensemble des montants se trouvent regroupés dans un
seul dispositif.
*
Amendement 7 concernant l’article 20
L’article 20 est amendé comme suit :
1° Au paragraphe 1er, le point 8° est modifié comme suit :
« 8° en cas d’absence sans justificatif dûment motivé à au moins 20 pour cent des
cours et stages par semestre : la nullité des épreuves d’évaluation organisées au
cours du semestre visé dans le chef de l’étudiant concerné. »
2° Le paragraphe 5 est modifié comme suit :
« (5) En cas d’absence sans justificatif dûment motivé à au moins 20 pour cent
des cours et stages par semestre, l’intéressé est réputé avoir été présent aux
épreuves, lesquelles les épreuves d’évaluation organisées au cours du
semestre visé sont cotées à zéro point dans le chef de l’étudiant concerné. »
Commentaire
Dans son avis du 16 mai 2023, le Conseil d’Etat constate qu’au paragraphe 1er, point
8°, les auteurs prévoient qu’« en cas d’absence à au moins 20 pour cent des cours et
stages par semestre », les épreuves d’évaluation organisées au cours du semestre
visé sont frappées de « nullité ». Le Conseil d’Etat estime que les auteurs visent le
cas où l’étudiant a été absent sans justificatif « dûment motivé », tel que prévu au
point 12° de l’article 19. Par ailleurs, il comprend que les épreuves ne sont frappées
de nullité que dans le chef de l’étudiant concerné. Dans un souci de transparence et
de lisibilité, le Conseil d’Etat demande de préciser le point 8° en ce sens. Cette
observation vaut également pour le paragraphe 5 qui dispose qu’« en cas d’absence
à au moins 20 pour cent des cours et stages par semestre, l’intéressé est réputé
avoir été présent aux épreuves, lesquelles sont cotées à zéro point ». Le Conseil
d’Etat demande par conséquent d’insérer les termes « sans justificatif dûment
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motivé » et se demande, par ailleurs, s’il est vraiment l’intention des auteurs de
considérer qu’un tel étudiant était « présent » aux épreuves du semestre visé.
Le présent amendement vise à tenir compte de ces observations. Au paragraphe 1er,
point 8°, il est précisé qu’est visé effectivement le cas où l’étudiant a été absent
« sans justificatif dûment motivé » et que les épreuves sont frappées de nullité
« dans le chef de l’étudiant concerné ». Les mêmes précisions sont ajoutées au
paragraphe 5. Dans ce même paragraphe, la formulation selon laquelle l’étudiant
« est réputé avoir été présent » est remplacée par un libellé moins équivoque, calqué
sur le libellé du paragraphe 1er, point 8°.
*
Amendement 8 concernant l’article 23, paragraphe 4
A l’article 23, paragraphe 4, les termes « par règlement grand-ducal » sont remplacés par
ceux de « à l’annexe E ».
Commentaire
Dans son avis du 16 mai 2023, le Conseil d’Etat s’interroge, à l’endroit du paragraphe
4, si les auteurs visent la fixation de jetons de présence, tel que le laisse suggérer le
projet de règlement grand-ducal n°61.165 précité. Auquel cas et afin d’éviter tout
risque d’incompatibilité avec les articles 99 et 103 de la Constitution, le Conseil d’Etat
demande de désigner les indemnités visées par les termes de « jetons de
présence ».
Le présent amendement vise à donner suite à cette observation. Il est proposé de
fixer dans la loi les indemnités dues aux membres et au secrétaire de la commission
des litiges. Conformément à l’approche décrite sous l’amendement 1 ci-dessus, ces
montants, de même que ceux de toutes les autres indemnités dues dans le cadre de
la mise en œuvre des programmes d’études menant au brevet de technicien
supérieur, sont désormais regroupés à l’annexe E, qui fait partie intégrante du
présent projet de loi. Les montants demeurent inchangés par rapport aux tarifs
actuellement en vigueur au niveau de la commission de discipline prévue par la loi
modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l’enseignement supérieur, laquelle,
en vertu de l’article 23 du présent projet de loi, est désormais dénommée
« commission des litiges ».
Il est vrai que dans le cas présent, comme l’observe à juste titre le Conseil d’Etat,
l’indemnité pour la participation aux réunions de délibération pourrait effectivement
être considérée comme un jeton de présence, étant entendu toutefois que cette
indemnité s’entend par décision à prendre, donc par dossier traité dans le cadre
d’une séance. Comme exposé sous l’amendement 4 ci-dessus, pour des raisons de
lisibilité et de transparence, il est proposé de fixer dans la loi l’ensemble des
montants dus pour les différentes prestations dans le cadre de la mise en œuvre des
programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur, plutôt que de
renvoyer à un règlement grand-ducal pour la fixation des montants des jetons de
présence dus pour la présence et la participation à des réunions bien définies. De
cette façon, comme évoqué sous l’amendement 1 ci-dessus, l’ensemble des
montants se trouvent regroupés dans un seul dispositif.
*
Amendement 9 concernant l’article 38, paragraphe 3
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A l’article 38, paragraphe 3, l’alinéa 4 est remplacé par le libellé suivant :
« Les indemnités des membres et du secrétaire de la commission visée au
présent paragraphe sont fixées par règlement grand-ducal. Les membres et le
secrétaire de la commission visée au présent paragraphe ont droit à une
indemnité de 9,04 euros à la cote 100 de l’indice des prix à la consommation
national au 1er janvier 1948 par séance, augmentée de 2,15 euros à la cote 100
de l’indice des prix à la consommation national au 1er janvier 1948 par
dossier. »
Commentaire
Dans son avis du 16 mai 2023, le Conseil d’Etat constate que le paragraphe 3, alinéa
4, dispose que « les indemnités des membres et du secrétaire de la commission […]
sont fixées par règlement grand-ducal ». Le Conseil d’Etat doit s’opposer
formellement à cette disposition pour être non conforme aux articles 99 et 103 de la
Constitution. En effet, il ne s’agit pas de simples jetons de présence, étant donné que
le projet de règlement grand-ducal n°61.165 prévoit, en son article 8, qu’il s’agit d’une
indemnité par séance, qui pourrait être interprétée comme un jeton de présence,
mais qui est augmentée d’un certain montant par dossier.
Le présent amendement vise à tenir compte de ces observations. Il est proposé de
fixer dans la loi les indemnités dues aux membres et au secrétaire de la commission
de recevabilité, qui sera désormais amenée à examiner les demandes de recevabilité
aussi bien dans le cadre de la procédure d’accréditation des programmes d’études
menant au brevet de technicien supérieur que dans la procédure d’accréditation des
programmes d’études des établissements d’enseignement supérieur spécialisés.
Etant donné que cette commission intervient donc dans un cadre différent de celui
des commissions, groupes et jurys visés par les articles 5, 7, 11, 12, 14, 18 et 23 et
par les amendements 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 8 afférents, il est proposé de fixer ce montant
à l’article 38, paragraphe 3, même, plutôt que de le reprendre à l’annexe E, qui reste
ainsi consacrée exclusivement aux indemnités dues dans le cadre de la mise en
œuvre des programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur. Les
montants définis au présent article correspondent aux montants prévus initialement à
l’endroit du projet de règlement grand-ducal n°61.165 précité.
*
Amendement 10 concernant l’article 64
A l’article 64, l’alinéa 2, libellé comme suit : « Les éléments susmentionnés sont présentés
sous une forme agrégée et anonymisée, dans le respect des dispositions de la loi du 1er
août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données
et du régime général sur la protection des données. », est supprimé.
Commentaire
Dans son avis du 16 mai 2023, le Conseil d’Etat considère que l’alinéa 3 (en fait :
alinéa 2) est à supprimer pour être superfétatoire au regard du règlement général sur
la protection des données. Par ailleurs, les informations prévues aux points 1° à 6°
ne constituent de toute manière pas des données à caractère personnel permettant
l’identification de personnes précises, de sorte que le règlement général sur la
protection des données ne s’applique pas.
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Le présent amendement vise à tenir compte de ces considérations.
*
Amendement 11 concernant l’article 68, point 4°
A l’article 68, point 4°, la lettre a) est modifiée comme suit :
« a) L’alinéa 1er est complété par la phrase suivante :
« Les périodes de stage effectuées auprès d’un même patron de stage soit pendant
une même année scolaire ou une même année d’études respectivement, soit
pendant les douze mois suivant la dernière inscription scolaire sont additionnées et
considérées comme un seul stage. » »
Commentaire
Dans son avis du 16 mai 2023, le Conseil d’Etat signale que, du point de vue de la
légistique formelle, les auteurs emploient le terme « respectivement » de manière
inappropriée, de sorte que les formulations en question sont à revoir.
Le présent amendement vise à tenir compte de cette recommandation. Le libellé de
la disposition en question est adapté.
*
Amendement 12 concernant l’ajout d’une annexe E
A la suite de l’annexe D est ajoutée une annexe E ayant la teneur suivante :
«
Annexe E
Indemnités dues aux membres des commissions, groupes et jurys intervenant
dans le cadre de la mise en œuvre des programmes d’études menant au brevet
de technicien supérieur
Les indemnités des membres des commissions, groupes et jurys intervenant
dans le cadre des programmes d’études menant au brevet de technicien
supérieur s’échelonnent comme suit :
Commission,
groupe ou jury
Commission
d’admission
Acte
Détail
Elaboration de questionnaires
Par épreuve
Surveillance (épreuve écrite
préparation épreuve orale)
Epreuve
Correction
écrite
et Taux horaire
Indemnité
(au nombre
indice 100 du
coût de la
vie)
8,32 euros
1,57 euros
Epreuve de 2 0,76 euros
heures (par
candidat)
10 / 67
Epreuve orale Présence à
ou entretien
l’épreuve ou à
l’entretien et
évaluation
Délibération
Commission
chargée de la
validation des
acquis de
l’expérience
Jury d’examen
Participation
aux
délibérations
(taux annuel)
Lecture et analyse Par dossier
d’un dossier
Entretien, examen
Par dossier
ou mise en
situation
Délibération
Participation
aux
délibérations
(taux par
dossier)
Membre
Participation
aux
délibérations
(taux
semestriel)
Commissaire
Participation
aux
délibérations
(taux
semestriel)
Membre
Par étudiant
7,82 euros
Promoteur
Par étudiant
35,19 euros
Travaux
Membre
Taux horaire
7,82 euros
Réunion
Membre et
secrétaire
Participation
aux réunions
(taux par
décision)
Participation
expert aux réunions
7,82 euros
Dossier
Délibération
Commission
Entretien
pour le travail
de fin d’études
Groupe
curriculaire
Commission
des litiges
Epreuve de 3 0,85 euros
heures (par
candidat)
Epreuve > 3 0,90 euros
heures (par
candidat)
Taux horaire 11,74 euros
Commission
Réunion
des
aménagements
raisonnables
Dossier
Membre,
secrétaire,
externe
Lecture et analyse Par dossier
d’un dossier
18,75 euros
11,74 euros
7,82 euros
7,82 euros
21,52 euros
11,74 euros
9,04 euros
2,15 euros
Les travaux du groupe curriculaire en vue de l’accréditation initiale d’un
programme d’études menant au brevet de technicien supérieur ne peuvent
11 / 67
excéder un total de 320 heures de travail. Le nombre d’heures de travail par
membre est limité à 120. La durée des travaux précités est limitée à 24 mois à
compter de la date de notification de la recevabilité d’une demande
d’accréditation.
Les travaux du groupe curriculaire liés au fonctionnement d’un programme
d’études accrédité menant au brevet de technicien supérieur ne peuvent
excéder 100 heures de travail par année d’études.
Les travaux du groupe curriculaire en vue de la réaccréditation d’un
programme d’études menant au brevet de technicien supérieur ne peuvent
excéder un total de 320 heures de travail pendant les deux dernières années
d’études de fonctionnement dudit programme. Le nombre d’heures de travail
par membre est limité à 120.
Pour les travaux liés à l’accréditation initiale et à la réaccréditation d’un
programme d’études menant au brevet de technicien supérieur, le coordinateur
est indemnisé comme membre du groupe curriculaire. »
Commentaire
Comme évoqué sous les amendements 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 8 ci-dessus, pour des
raisons de lisibilité, il est proposé de regrouper l’ensemble des dispositions
concernant les indemnités dues aux groupes, commissions et jurys intervenant dans
le cadre de la mise en œuvre des programmes d’études menant au brevet de
technicien supérieur dans une nouvelle annexe, en l’occurrence l’annexe E, qui fait
partie intégrante du présent projet de loi.
Quant aux montants prévus, il convient de préciser qu’il s’agit des montants
initialement prévus dans le cadre du projet de règlement grand-ducal précité,
lesquels sont repris tels quels, pour l’ensemble des groupes, commissions et jurys
d’ores et déjà en place en vertu des dispositions législatives et réglementaires
actuellement en vigueur, des dispositions afférentes de l’article 24septies du
règlement grand-ducal modifié du 23 février 2010 relatif à l’organisation des études
et à la promotion des étudiants des formations sanctionnées par l’obtention du brevet
de technicien supérieur. La même observation vaut pour les dispositions relatives au
volume maximal des heures de travail à prester par les membres des groupes
curriculaires des programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur,
ces dispositions étant également reprises de l’article 24septies du règlement grandducal modifié précité du 23 février 2010.
*
*
*
Au nom de la Commission de l’Education nationale, de l’Enfance, de la Jeunesse, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser
par le Conseil d’Etat les amendements exposés ci-avant.
J’envoie copie de la présente au Ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de
transmettre les amendements aux instances à consulter.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée.
12 / 67
(s) Fernand Etgen
Président de la Chambre des Députés
Annexe :
- Texte coordonné du projet de loi 8079 proposé par la Commission de l’Education nationale,
de l’Enfance, de la Jeunesse, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
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Texte coordonné
Les amendements gouvernementaux du 1er mars 2023 sont marqués en caractères italiques
et soulignés.
Les propositions émises par le Conseil d’Etat dans son avis du 16 mai 2023 sont soulignées.
Les amendements parlementaires du 19 mai 2023 sont marqués en caractères gras,
soulignés et surlignés en jaune.
Projet de loi ayant pour objet l’organisation de l’enseignement supérieur et portant
modification :
1° du Code du travail ;
2° de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications
professionnelles ;
3° de la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de l’Université du
Luxembourg ;
4° de la loi du 31 juillet 2020 portant organisation d’études spécialisées en médecine à
l’Université du Luxembourg
Titre Ier – Cadre et composantes de l’enseignement supérieur
Art. 1er. Définitions
Aux fins de la présente loi, on entend par :
1° « accès aux études » : procédure consistant à vérifier qu’un candidat remplit les
conditions générales en vue d’entreprendre des études supérieures dans un cycle donné ;
2° « acquis d’apprentissage » : énoncé des savoirs, aptitudes et compétences dont doit
pouvoir se prévaloir l’étudiant au terme d’un processus d’apprentissage et qui découlent des
objectifs d’apprentissage d’un programme d’études ;
3° « admission » : procédure consistant à vérifier qu’un candidat remplit les conditions
spécifiques en vue de suivre un programme d’études donné et entérinée par l’inscription
effective au programme d’études visé ;
4° « année d’études » : période dans l’organisation de l’enseignement supérieur qui
commence le 15 septembre et se termine le 14 septembre de l’année suivante et qui est
subdivisée en deux semestres, désignés de « semestre d’hiver » et « semestre d’été » ;
5° « bachelor » : grade sanctionnant des études supérieures de premier cycle d’au moins
180 crédits ECTS et d’au plus 240 crédits ECTS ;
6° « crédit ECTS » : unité correspondant au temps consacré par l’étudiant, au sein d’un
programme d’études, à une activité d’apprentissage dans un cours déterminé et octroyée à
l’étudiant après évaluation favorable des connaissances et compétences acquises, étant
entendu qu’un crédit correspond à une prestation d’études exigeant entre 25 et 30 heures
de travail ;
7° « cycle » : études supérieures menant à l’obtention d’un titre ou d’un grade à l’issue d’un
programme d’études faisant partie du cycle concerné ;
8° « diplôme » : document délivré après la réussite d’un programme d’études dans un cycle
d’études donné et attestant le titre ou le grade conféré à l’issue de ce cycle d’études ;
9° « diplôme accrédité » : diplôme sanctionnant la réussite d’un programme d’études
menant au grade de bachelor ou de master, délivré par un établissement d’enseignement
supérieur spécialisé accrédité en vertu des dispositions du titre V pour offrir ledit
programme ;
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10° « diplôme national » : diplôme sanctionnant la réussite d’un programme d’études
menant au brevet de technicien supérieur tel que visé aux titres II et III ou d’un programme
d’études menant au grade de bachelor, de master, de docteur ou de docteur en médecine,
offert par l’Université du Luxembourg en vertu des dispositions du titre IV, chapitre Ier, de la
loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet l’organisation de l’Université du Luxembourg ;
11° « docteur » : grade sanctionnant des études supérieures de troisième cycle consacrées
à des travaux de recherche et à l’acquisition de compétences scientifiques,
méthodologiques et transversales, débouchant sur la soutenance d’une thèse ;
12° « docteur en médecine » : grade sanctionnant les études spécialisées en médecine
telles que définies par la loi modifiée du 31 juillet 2020 portant organisation d’études
spécialisées en médecine à l’Université du Luxembourg, conféré conjointement avec le
diplôme d’études spécialisées en médecine ;
13° « durée d’études régulière » : durée d’études officiellement prévue pour
l’accomplissement d’un cycle d’études, exprimée en années d’études et déterminée sur
base de la prémisse selon laquelle l’étudiant à temps plein est censé valider au moins 60
crédits ECTS par année d’études ;
14° « étudiant à temps plein » : étudiant qui est inscrit, pendant chaque année d’études de la
durée d’études régulière du cycle d’études concerné, à des cours correspondant à 60 crédits
ECTS au moins ;
15° « étudiant à temps partiel » : étudiant qui est inscrit, pendant chaque année d’études de
la durée d’études régulière du cycle d’études concerné, à des cours correspondant à 30
crédits ECTS au moins et à 34 crédits ECTS au plus ;
16° « grade » : titre académique sanctionnant la réussite d’études supérieures du premier,
deuxième ou troisième cycle ;
17° « master » : grade sanctionnant des études supérieures de deuxième cycle d’au moins
60 crédits ECTS et d’au plus 180 crédits ECTS et délivré après accomplissement d’un
programme complet d’au moins 60 crédits ECTS et d’au plus 180 crédits ECTS du deuxième
cycle, sous réserve de l’obtention d’un total de minimum 300 crédits ECTS, grade de
bachelor inclus ;
18° « niveau » : niveau d’études tel que défini par le cadre luxembourgeois des
qualifications ;
19° « objectifs d’apprentissage » : énoncé qui permet à l’étudiant d’identifier les acquis
d’apprentissage à atteindre dans le cadre d’un programme d’études ;
20° « organisme de formation » : toute personne physique ou morale qui accueille un
étudiant pour son stage en milieu professionnel, faisant partie intégrante du plan d’études
d’un programme d’études de l’enseignement supérieur ;
21° « programme d’études » : ensemble des activités d’enseignement regroupées en unités
d’enseignement, consacrées à une spécialité ou à un domaine précis et visant des acquis
d’apprentissage relevant d’un niveau d’études déterminé en vue de préparer à l’obtention
d’un titre ou grade faisant partie du cycle d’études correspondant ;
22° « titre » : qualification sanctionnant la réussite d’études supérieures du cycle court, du
premier, du deuxième ou du troisième cycle.
Art. 2. Composantes et prestataires de l’enseignement supérieur
(1) L’enseignement supérieur comprend les cycles d’études suivants :
1° le cycle court menant au titre de brevet de technicien supérieur, figurant au niveau 5 du
cadre luxembourgeois des qualifications tel que défini à l’article 69 de la loi modifiée du 28
octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, ci-après
« CLQ » ;
2° le premier cycle menant au grade de bachelor, figurant au niveau 6 du CLQ ;
3° le deuxième cycle menant au grade de master, figurant au niveau 7 du CLQ ;
4° le troisième cycle menant au grade de docteur et au grade de docteur en médecine,
figurant au niveau 8 du CLQ.
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La durée d’études régulière du cycle court est de deux années d’études, celle du premier
cycle est de trois à quatre années d’études, celle du deuxième cycle est d’une à trois années
d’études et celle du troisième cycle est de trois à cinq années d’études.
(2) Les titres et grades visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont décernés à l’issue de
programmes d’études organisés par les prestataires visés au paragraphe 3. Ils sont attestés
moyennant des diplômes reconnus comme diplômes relevant de l’enseignement supérieur.
(3) A condition d’être accrédités en vertu des dispositions du titre III, des programmes
d’études relevant du cycle court et menant au brevet de technicien supérieur peuvent être
organisés par :
1° les lycées publics régis par la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des
lycées ;
2° les écoles privées dispensant un enseignement secondaire qui :
a) sont conventionnées par l’Etat luxembourgeois en vertu de la loi modifiée du 13 juin 2003
concernant les relations entre l’Etat et l’enseignement privé ; et qui
b) appliquent les programmes de l’enseignement public luxembourgeois analysés et avisés
favorablement par les commissions nationales des programmes de l’enseignement
secondaire créés par la loi du 13 mars 2018 portant sur le développement curriculaire de
l’Education nationale et par rapport auxquels ces dernières ont émis un avis favorable.
Des programmes d’études relevant du premier et du deuxième cycle et menant aux grades
de bachelor et de master peuvent être organisés par l’Université du Luxembourg en vertu
des dispositions du titre IV, chapitre Ier, de la loi modifiée du 27 juin 2018 ayant pour objet
l’organisation de l’Université du Luxembourg et par des établissements d’enseignement
supérieur spécialisés accrédités en vue d’offrir les programmes d’études concernés, en
vertu des dispositions du titre V.
Des programmes d’études relevant du troisième cycle et menant au grade de docteur ou au
grade de docteur en médecine peuvent être organisés par l’Université du Luxembourg.
Titre II – Organisation et mise en œuvre du cycle court menant au brevet de technicien
supérieur
Chapitre Ier – Modalités d’organisation et de mise en œuvre
Art. 3. Cadre
(1) Le brevet de technicien supérieur sanctionne des études supérieures du cycle court d’au
moins 120 crédits ECTS et d’au plus 135 crédits ECTS. Il est délivré à l’issue d’un
programme d’études accrédité en vertu des dispositions du titre III et correspondant à une
spécialité à finalité professionnelle.
(2) Les programmes d’études menant au brevet de technicien supérieur sont offerts par les
prestataires visés à l’article 2, paragraphe 3, alinéa 1er, ci-après « lycées ».
Un programme d’études menant au brevet de technicien supérieur peut être offert par un
lycée ou conjointement par plusieurs lycées. Dans l’ensemble du présent dispositif, la
mention « lycée » inclut invariablement le cas de figure d’un programme d’études menant au
brevet de technicien supérieur proposé conjointement par plusieurs lycées.
Dans le cas d’un programme d’études menant au brevet de technicien supérieur offert
conjointement par plusieurs lycées, les directeurs des lycées concernés soumettent au
ministre leurs propositions communes en vue de la nomination aux fonctions et aux groupes
visés aux articles 5, 8, 11, 12, 14 et 23.
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(3) Le lycée offrant un programme d’études menant au brevet de technicien supérieur
accrédité en vertu des dispositions du titre III se voit allouer par le ministre ayant
l’Enseignement supérieur dans ses attributions, ci-après « ministre », pour chaque année
budgétaire, une dotation pour les frais d’exploitation courante, ainsi que pour les frais
d’acquisition d’équipements spéciaux.
Cette dotation est établie annuellement sur base d’une documentation détaillée des besoins
du lycée pour l’organisation du programme d’études menant au brevet de technicien
supérieur visé. Elle est imputable au budget des dépenses de l’Etat, section enseignement
supérieur.
Art. 4. Principes de mise en œuvre
(1) Chaque programme d’études menant au brevet de technicien supérieur dispose d’un
plan d’études structuré qui reflète les objectifs d’apprentissage visés par le programme. Il
est décliné en connaissances, compétences spécifiques et compétences transversales.
Le programme d’études est découpé en modules dont chacun est affecté au maximum de
30 crédits ECTS. Chaque module est composé d’une ou de plusieurs unités théoriques ou
pratiques, désignées par le terme de « cours ». Chaque cours est affecté d’au moins un
crédit ECTS et d’au plus 20 crédits ECTS.
(2) Au moins 60 pour cent du total des crédits ECTS d’un programme d’études menant au
brevet de technicien supérieur font l’objet de modules d’enseignement théorique et pratique
dispensés au lycée et au moins 15 pour cent du total des crédits ECTS font l’objet de
modules d’enseignement pratique en milieu professionnel, ci-après « stages », en vertu des
dispositions de l’article 6, paragraphe 1er. Le temps de formation obligatoire en milieu
professionnel est d’au moins 228 heures.
Par dérogation à l’alinéa 1er, il peut être organisé un programme d’études en alternance,
dont au moins 45 pour cent du total des crédits ECTS font l’objet de modules
d’enseignement théorique dispensés au lycée et au moins 45 pour cent du total des crédits
ECTS font l’objet de modules de stages, en vertu des dispositions de l’article 6, paragraphe
2.
Art. 5. Création et organisation des programmes d’études menant au brevet de
technicien supérieur
(1) Lorsqu’une demande d’accréditation initiale d’un programme d’études menant au brevet
de technicien supérieur a été jugée recevable en vertu de l’article 38, le ministre nomme, sur
proposition du directeur du lycée et pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la
date de notification de la recevabilité d’une demande, un coordinateur et un groupe
curriculaire pour l’accréditation du nouveau programme d’études.
Le coordinateur est choisi parmi les enseignants du lycée qui sont appelés à intervenir dans
le futur programme d’études. Sous la responsabilité du directeur, le coordinateur organise
les travaux relatifs à la définition du programme et assure la fonction de secrétaire du
groupe curriculaire.
Le groupe curriculaire se compose des membres suivants :
1° un membre de la direction du lycée telle que visée par le chapitre 7 de la loi modifiée du
25 juin 2004 portant organisation des lycées, qui assume la fonction de président ;
2° le coordinateur du programme concerné ;
3° au maximum cinq membres du futur corps enseignant du programme concerné ;
4° au maximum cinq experts du milieu professionnel concerné.
Le volume maximal des heures de travail et les indemnités des membres du groupe
curriculaire sont fixés par règlement grand-ducal à l’annexe E.
(2) Pour chaque programme d’études, le groupe curriculaire définit les éléments suivants :
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1° les contenus, les langues d’enseignement, les objectifs et les acquis d’apprentissage ;
2° les prérequis et les conditions d’admission ;
3° la forme d’organisation du programme en termes de pondération entre la formation au
lycée et la formation en milieu professionnel en vertu de l’article 4, paragraphe 2 ;
4° les modalités d’organisation des cours et le nombre de crédits ECTS dont est affecté
chaque cours ;
5° le plan d’études fixant la répartition des différents modules dans le temps par année
d’études ;
6° les modalités d’évaluation dont font l’objet les cours du programme, étant entendu que
l’évaluation vise à confirmer la participation active de l’étudiant aux cours ou à vérifier les
acquis d’apprentissage, et le type d’épreuves d’évaluation principales et d’épreuves
d’évaluation alternatives, telles que définies à l’article 13, paragraphe 1er, ainsi que leur
périodicité en fonction des objectifs d’apprentissage propres à chaque cours ;
7° la forme et les modalités d’élaboration et d’évaluation du travail de fin d’études ;
8° l’opportunité de prévoir un ou plusieurs des éléments suivants :
a) des exigences particulières concernant les connaissances linguistiques des candidats ;
b) des éléments de travail, de participation ou de présence qui ne font pas l’objet d’une
évaluation débouchant sur une note, mais dont la réalisation est nécessaire en vue de la
validation d’un cours ou d’un module ;
c) des cours consécutifs dont le premier doit avoir été validé avec une note supérieure ou
égale à dix points avant que l’étudiant ne puisse s’inscrire au second cours ;
d) une pondération entre les notes finales des différents cours faisant partie d’un même
module.
L’ensemble des éléments énumérés à l’alinéa 1er font partie intégrante du dossier
d’accréditation visé à l’article 39, paragraphe 1er.
(3) Dans le cas d’un programme d’études offert conjointement par plusieurs lycées, le
groupe curriculaire définit, additionnellement aux éléments visés sous le paragraphe 2, les
éléments suivants :
1° la répartition des responsabilités, des compétences et des tâches liées à la mise en
œuvre et au fonctionnement du programme ;
2° la répartition de la prise en charge des frais liés à la mise en œuvre et au fonctionnement
du programme.
(4) Pour chaque programme d’études accrédité, le ministre nomme, sur proposition du
directeur du lycée, un coordinateur du programme pour la durée de deux années d’études.
Le coordinateur est choisi parmi les enseignants du lycée qui interviennent dans le
programme concerné. Sous la responsabilité du directeur, le coordinateur assure
l’organisation du programme ainsi que la fonction de secrétaire du groupe curriculaire. Le
coordinateur d’un programme d’études accrédité bénéficie d’une décharge qui est fixée par
règlement grand-ducal.
(5) Pour chaque programme d’études accrédité, le ministre nomme, sur proposition du
directeur du lycée, un groupe curriculaire. Le groupe curriculaire est nommé pour la durée
d’une année d’études et se compose des membres suivants :
1° un membre de la direction du lycée telle que visée par le chapitre 7 de la loi modifiée du
25 juin 2004 portant organisation des lycées, qui assume la fonction de président ;
2° le coordinateur du programme concerné ;
3° au maximum cinq membres du corps enseignant du programme concerné ;
4° au maximum cinq experts du milieu professionnel concerné.
Le groupe curriculaire est chargé d’accompagner la mise en œuvre du programme et de
procéder à une mise à jour régulière de celui-ci.
Le volume maximal des heures de travail et les indemnités des membres du groupe
curriculaire sont fixés par règlement grand-ducal à l’annexe E.
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Art. 6. Stages en milieu professionnel
(1) Les stages en milieu professionnel faisant partie intégrante des programmes d’études en
vertu de l’article 4, paragraphe 2, tombent sous le champ d’application des dispositions du
livre 1er, titre V, chapitre II, sections 1re et 3, du Code du travail.
(2) Les programmes d’études organisés selon le modèle prévu à l’article 4, paragraphe 2,
alinéa 2, alternent temps de formation théorique au lycée et temps de formation pratique en
milieu professionnel.
L’étudiant inscrit dans un tel programme d’études en alternance se voit attribuer par
l’organisme de formation au moins l’indemnisation prévue à l’article L. 152-4, alinéa 1er, du
Code du travail, pour les semaines où le temps de formation pratique en milieu professionnel
correspond à au moins dix-huit heures. Le calcul du temps de formation pratique en milieu
professionnel se fait au prorata sur base d’une période de référence hebdomadaire de
quarante heures.
L’organisme de formation qui accueille un étudiant stagiaire dans le cadre d’un programme
d’études en alternance se voit attribuer par le ministre une aide de promotion de la formation
en alternance dans le cadre du cycle court menant au brevet de technicien supérieur qui
s’élève à quarante-cinq 45 euros à la cote 100 de l’indice des prix à la consommation
national au 1er janvier 1948, par période de référence mensuelle et par étudiant stagiaire.
Cette aide est liquidée sur base d’une déclaration annuelle de l’organisme de formation,
contresignée par un membre de la direction du lycée offrant le programme d’études dans
lequel l’étudiant est inscrit.
Dans le cas d’un étudiant stagiaire suivant à temps partiel le programme d’études en
alternance, l’aide prévue au présent paragraphe est proratisée.
Art. 7. Travail de fin d’études
(1) L’élaboration et la présentation d’un travail de fin d’études constitue un module
obligatoire de chaque programme d’études menant au brevet de technicien supérieur.
Lors de l’élaboration du travail de fin d’études, l’étudiant est encadré par un promoteur qui
est désigné par le directeur du lycée parmi le corps enseignant tel que défini à l’article 9,
paragraphe 1er.
(2) Le travail de fin d’études est réalisé individuellement par chaque étudiant et donne lieu à
une présentation devant une commission composée d’au moins deux examinateurs
membres, dont le promoteur, et désignée par le directeur du lycée. Au moins un membre fait
partie du corps enseignant tel que défini à l’article 9, paragraphe 1er. Les fonctions de
promoteur et de membre de la commission pour le travail de fin d’études ne peuvent être
exercées par le conjoint ou partenaire de l’étudiant concerné au titre de la loi modifiée du 9
juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ou par un parent ou allié
jusqu’au quatrième degré inclus.
Les indemnités du promoteur et des membres de la commission pour le travail de fin
d’études sont fixées par règlement grand-ducal à l’annexe E.
(3) La commission pour le travail de fin d’études évalue le travail de fin d’études sur base
d’une grille qui fait partie intégrante du dossier d’accréditation visé à l’article 39, paragraphe
1er. Lorsque le travail de fin d’études est réalisé conjointement par plusieurs étudiants, la
contribution de chaque étudiant est clairement définie et fait l’objet d’une évaluation
individuelle.
Art. 8. Tutorat
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Chaque étudiant inscrit à un programme d’études menant au brevet de technicien supérieur
se voit désigner un tuteur qui assure son suivi pendant la durée de ses études. Le tuteur est
désigné par le directeur parmi les membres du corps enseignant tel que défini à l’article 9,
paragraphe 1er.
Au cas où il s’agit d’un enseignant du lycée, le tuteur bénéficie d’une décharge qui est fixée
par règlement grand-ducal.
Au cas où il s’agit d’un prestataire externe au sens de l’article 9, paragraphe 1er, il est
nommé par le ministre, sur proposition du directeur du lycée, et bénéficie d’une indemnité
qui est fixée par règlement grand-ducal, étant entendu qu’elle ne peut dépasser un montant
annuel de 21 euros à la cote 100 de l’indice des prix à la consommation national au 1er
janvier 1948.
Art. 9. Corps enseignant
(1) Le corps enseignant de chaque programme d’études menant au brevet de technicien
supérieur est constitué d’enseignants nommés au lycée et de prestataires externes issus
des milieux professionnels visés par le programme concerné et appelés à fournir une des
prestations suivantes :
1° assurer un ou plusieurs cours en tant qu’intervenants externes dans le cadre de
l’enseignement se déroulant au lycée ;
2° intervenir ponctuellement en tant que conférenciers spécialisés dans l’enseignement se
déroulant au lycée sans participer à l’évaluation des étudiants.
Le corps enseignant est placé sous la responsabilité hiérarchique du directeur du lycée.
Le corps enseignant peut être assisté par des collaborateurs auxiliaires ayant pour mission
de donner un support à l’enseignement dispensé au lycée dans le cadre du programme
d’études menant au brevet de technicien supérieur.
(2) Les modalités d’intégration des prestations des enseignants des lycées publics dans leur
tâche hebdomadaire sont précisées par règlement grand-ducal.
Les indemnités des prestataires externes et des collaborateurs auxiliaires sont fixées par
règlement grand-ducal, étant entendu qu’elles ne peuvent dépasser un taux par leçon de
18,511 euros à la cote 100 de l’indice des prix à la consommation national au 1er janvier
1948.
Chaque intervenant externe visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, point 1°, peut prester au total
un maximum de 252 leçons par année d’études dans le cadre des programmes d’études
menant au brevet de technicien supérieur. Chaque conférencier spécialisé visé au
paragraphe 1er, alinéa 1er, point 2°, peut prester au total un maximum de vingt leçons par
semestre dans le cadre des programmes d’études menant au brevet de technicien
supérieur.
La proportion des leçons assurées par les prestataires externes visés au paragraphe 1er,
alinéa 1er, ne peut dépasser 40 pour cent du nombre total des leçons assurées dans le
cadre des cours organisés au lycée et telles que prévues par le plan d’études du programme
d’études dans sa teneur accréditée en vertu des dispositions du titre III.
(3) Aucun membre du corps enseignant ne peut prendre part à l’évaluation de son conjoint
ou partenaire au titre de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains
partenariats ou d’un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclus, ni assister à la
délibération de ses résultats.
Chapitre II – Accès et admission
Art. 10. Accès aux études
(1) L’accès aux études menant au brevet de technicien supérieur est ouvert aux détenteurs :
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1° d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires ou secondaires techniques, ou
d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires classiques ou secondaires
générales ;
2° du diplôme d’accès aux études supérieures luxembourgeois ;
3° de diplômes ou certificats étrangers reconnus équivalents par le ministre ayant
l’Education nationale dans ses attributions.
Les détenteurs d’un diplôme luxembourgeois de technicien ou d’un diplôme luxembourgeois
d’aptitude professionnelle ayant réussi tous les modules préparatoires prescrits tels que
visés par l’article 35 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation
professionnelle, ainsi que les détenteurs d’un diplôme étranger reconnu équivalent au
diplôme de technicien ou au diplôme d’aptitude professionnelle par le ministre ayant
l’Education nationale dans ses attributions sont admissibles ont accès aux programmes
d’études dans la spécialité correspondante qui mènent au brevet de technicien supérieur.
(2) Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, les détenteurs d’un diplôme luxembourgeois
de technicien n’ayant pas réussi tous les modules préparatoires visés à l’article 35 de la loi
modifiée précitée du 19 …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.