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Projet de loi sur l’organisation de l’Armée luxembourgeoise
TEXTE COORDONNÉ
Version rectifiée
Les nouveaux amendements sont marqués en
rouge.1
Les amendements du 21 juin 2022 sont marqués en
noir.
1
Les corrections par rapport à la version du 26 juin 2023 sont surlignées en jaune.
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TEXTE COORDONNÉ DU PROJET DE LOI
Projet de loi sur l’organisation de l’Armée luxembourgeoise et modifiant :
1° la loi modifiée communale du 13 décembre 1988 ;
2° la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des
opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise ;
3° la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités et de nomination de
certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et service de l’État ;
4° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités
d’avancement des fonctionnaires de l’État
et portant abrogation de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er – Dispositions générales
Art. 1er.
La présente loi règle l’organisation et les attributions de l’Armée luxembourgeoise, ci-après « Armée ».
Art. 2.
(1) L’Armée contribue à la défense des intérêts de sécurité nationaux et de l’intégrité territoriale ainsi
qu’à la mise en œuvre des engagements du Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre des organisations
internationales dont il fait partie.
Elle participe à l’exécution de la politique de défense du Grand-Duché de Luxembourg.
(2) Dans l’exercice de ses missions sur le plan national et international, l’Armée veille au respect des
valeurs démocratiques et constitutionnelles du Grand-Duché de Luxembourg.
Elle veille au respect des principes en matière d’égalité entre femmes et hommes et contribue à
l’intégration au sein de l’Armée d’une perspective de genre.
Art. 1er. Art. 3.
L’Armée est placée sous l’autorité du ministre ayant la Défense dans ses attributions, ci-après « le
ministre ».
Chapitre 2 – Missions
Art. 2. Art. 4.
Les missions de l’Armée s’inscrivent dans les domaines opérationnels Terre, Air, Cyberespace et Espace.
Art. 3. Art. 5.
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Les missions de l’Armée sur le plan national sont :
1° la défense du Grand-Duché de Luxembourg ;
2° de participer, en cas de menace ou de crise, à la protection des points et espaces vitaux ainsi que des
infrastructures critiques sur le territoire national ;
3° de fournir assistance aux autres administrations publiques et à la population en cas d’intérêt public
majeur ou de catastrophes ;
4° d’assurer l’enlèvement et la destruction de munitions conventionnelles découvertes sur le territoire
national ;
5° d’offrir aux soldats volontaires de l’Armée une préparation à des emplois dans les secteurs public et
privé.
Art. 4. Art. 6.
Les missions de l’Armée sur le plan international sont :
1° de contribuer à la sécurité et à la défense collective et commune dans le cadre des organisations
internationales dont le Grand-Duché de Luxembourg fait partie ;
2° de contribuer aux coopérations multilatérales et bilatérales dont le Grand-Duché de Luxembourg fait
partie ;
3° de participer à des opérations pour le maintien de la paix et de gestion de crise définies par la loi
modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations
pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise ;
4° de participer à la vérification et au contrôle de l’exécution des traités internationaux dont le GrandDuché de Luxembourg fait partie.
Chapitre 3 - Réquisitions
Art. 5. Art. 7.
L’Armée intervient sur réquisition en due forme des autorités compétentes et dans les cas prévus par la
loi.
Le commandant de tout détachement de l’Armée appelé à intervenir pour donner force à la loi, est tenu
de se conformer à cette réquisition.
L’Armée doit obtempérer aux réquisitions prises dans les cas et par les autorités prévus par la loi.
Art. 6. Art. 8.
Outre la base légale en vertu de laquelle la réquisition est faite, elle doit indiquer le nom et la qualité de
l’autorité requérante, être écrite, datée et signée.
Dans la réquisition, l’autorité requérante indique, dans la mesure du possible, le jour et l’heure de la fin
des missions faisant l’objet de celle-ci. En l’absence d’une telle indication, l’autorité requise est tenue
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d’informer l’autorité requérante de la fin de l’évènement faisant l’objet de la réquisition aux fins de levée
par l’autorité requérante.
Art. 7. Art. 9.
Pour l’exécution des réquisitions adressées à l’Armée, les autorités compétentes, sans s’immiscer dans
l’organisation du service de l’Armée, précisent l’objet de la réquisition et peuvent faire des
recommandations sur les moyens à mettre en œuvre et les ressources à utiliser.
L’autorité requérante transmet à l’Armée toutes les informations utiles à l’exécution de la réquisition.
L’Armée prépare les mesures d’exécution en fonction des informations reçues de l’autorité requérante.
En cas d’impossibilité de ce faire, elle en informe l’autorité requérante dans les meilleurs délais et sans
qu’il en résulte une dispense d’exécuter la réquisition.
Chapitre 4 - L’organisation de l’Armée
Art. 8. Art. 10.
(1) Le chef d’état-major de l’Armée est le chef d’administration de l’Armée. Il est le supérieur hiérarchique
du personnel de l’Armée.
(2) Le chef d’état-major de l’Armée conseille le ministre dans le domaine militaire.
Il est chargé de la transposition des directives politiques du ministre en directives et instructions militaires
et veille à leur respect.
Il organise le fonctionnement de l’Armée, l’équipement, la formation, l’instruction, l’entraînement, la
préparation et la mise en condition des unités et du personnel de l’Armée dans le cadre de l’exécution de
ses missions.
Il commande les moyens militaires. Il peut déléguer ce commandement ou une partie de ce
commandement.
(3) En cas d’empêchement, le chef d’état-major de l’Armée est remplacé par le chef d’état-major adjoint
de l’Armée.
(4) Le chef d’état-major est membre du comité militaire de l’OTAN et de l’UE. Il est représenté en
permanence au siège de l'OTAN et de l’UE par un représentant militaire.
(5) Le chef d’état-major est assisté par l’état-major.
(6) Le chef d’état-major est appuyé dans l’exercice de ses attributions par un bureau particulier, qui se
compose au moins de l’adjudant de corps de l’Armée et d’un secrétariat.
Art. 9. Art. 11.
(1) L’Armée comprend un état-major de l’Armée et des forces.
(2) L’état-major de l’Armée assiste le chef d’état-major de l’Armée dans ses tâches comprend une division
« Stratégie », une division « Ressources et Emploi » et une division « Administration et Finances ».
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L’état-major de l’Armée est subdivisé en divisions.
Le service de l’aumônerie militaire et la justice militaire sont rattachés à l’état-major de l’Armée.
(3) Les forces comprennent des unités et services. Les forces se composent :
1° d’unités et de services exécutant des missions dans les différents domaines opérationnels ;
2° d’une musique militaire.
Les forces sont commandées par le commandant des forces.
(4) L’aumônerie militaire et la justice militaire sont rattachées au chef d’état-major de l’Armée.
Art. 10.
(1) L’état-major est dirigé par le chef d’état-major adjoint.
(2) La division « Stratégie » comprend :
1° un département « Planification stratégique » ;
2° un département « Transformation » ;
3° un département « Air » ;
4° un bureau « Relations internationales » ;
5° un bureau « Relations publiques » ;
6° un bureau « Contrôle ».
Cette division est dirigée par un officier directeur de division « Stratégie ». Il est responsable de décliner
et de mettre en œuvre les directives du chef d’état-major relatives à la planification stratégique et
capacitaire en étroite collaboration avec l’échelon politique, les armées étrangères et les organisations
multinationales
(3) La division « Ressources et Emploi » comprend :
1° un département « Ressources humaines / formation » ;
2° un département « Opérations » ;
3° un département « Logistique / Infrastructures » ;
4° un département « Systèmes d’Information et de Communication » ;
5° un département « Santé ».
Cette division est dirigée par un officier directeur de division « Ressources et Emploi ». Il est responsable
de décliner et de mettre en œuvre les directives du chef d’état-major relatives à la planification, la gestion
et l’emploi des ressources en coordonnant les activités des différents départements de sa division.
(4) La division « Administration et Finances » comprend :
1° un département « Budget/Finances » ;
2° un département « Gestion de Projets » ;
3° un bureau « Assurance Qualité » ;
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4° un bureau « Gestion de l’information » ;
5° un bureau « Secrétariat Central de l’Armée » ;
6° un bureau d’ordre auxiliaire de l’Armée ;
7° un bureau « Administration et Support de l’état-major »,
8° un bureau « Archives de l’Armée ».
Cette division est dirigée par un officier directeur de division « Administration et Finances ». Il est
responsable de décliner et de mettre en œuvre les directives du chef d’état-major relatives au
fonctionnement administratif et financier et veille sur le bon ordre réglementaire interne conformément
aux bases légales en vigueur. Il est le secrétaire général de l’Armée.
(5) Les départements sont dirigés par un chef de département.
Art. 11.
Le groupe de commandement se compose du chef d’état-major, du chef d’état-major adjoint, du
commandant des forces, des directeurs de division et de l’adjudant de corps de l’Armée.
Le groupe de commandement est présidé par le chef d’état-major.
Le groupe de commandement conseille le chef d’état-major dans le cadre de ses fonctions.
Art. 12.
(1) Les forces sont commandées par le commandant des forces.
En cas d’empêchement, le commandant des forces est remplacé par le commandant des forces adjoint.
Le commandant des forces est en charge de la gestion et de la préparation opérationnelle des forces en
exécution des directives du chef d’état-major. Il est assisté par l’adjudant de corps des forces et le caporal
de corps.
(2) Les forces se composent :
1° d’unités de combat, d’appui au combat, de soutien au combat ou d’instruction ;
2° d’un service médical de l’Armée ;
3° d’un service logistique ;
4° d’un service de reconversion et de formation ;
5° d’une unité A400M intégrée dans la composante aérienne belge ;
6° d’une musique militaire.
(3) Les unités, les services et la musique militaire sont commandées par un commandant d’unité.
(4) La section de sports d’élite est subordonnée à l’unité d’instruction. Le service de déminage est
subordonné au service logistique. »
Art. 13. Art. 12.
La musique militaire a pour mission d’encadrer des cérémonies patriotiques, militaires et civiles et
d’effectuer des prestations musicales à l’échelle internationale et nationale.
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Elle est dirigée par le chef de la musique militaire. En cas d’empêchement, le chef de la musique militaire
est remplacé par le chef adjoint de la musique militaire.
Art. 14. Art. 13.
(1) Le service médical de l’Armée a pour mission :
1° de réaliser des missions de soutien médical au profit des membres de l’Armée ou au profit d’opérations
militaires dans le cadre des missions de l’Armée. Sous la responsabilité d’un médecin et dans le cadre de
leurs missions, les membres du personnel du service médical non-médecin assurent des soins de première
ligne en opération ou lors d’une activité militaire d’instruction et de formation. d’entraînement ou lors
de formations ;
2° d’évaluer et de certifier l’aptitude médicale des candidats au service volontaire de l’Armée et des
recrues ;
3° d’assurer les services prévus à l’article 86 75, paragraphe 2 à l’égard des soldats volontaires de l’Armée ;
4° d’évaluer et de certifier l’aptitude médicale initiale des candidats à une carrière militaire ;
5° d’évaluer et de certifier l’aptitude médicale du personnel de l’Armée pour toute forme de
déploiements, d’opérations, d’exercices et d’entraînements dans le cadre des missions de l’Armée ;
6° d’assurer la surveillance, le maintien et l’amélioration de l’état de santé individuel et collectif du
personnel militaire en service actif dans le cadre de leurs missions et du personnel civil en cas d’un
déploiement ;
7° d’assurer l’approvisionnement et la gestion de médicaments et dispositifs médicaux nécessaires à une
prise en charge médicale optimale dans le cadre des missions de l’Armée.
Dans le cadre des missions visées aux points 2°, 4°, 5° et 6, le service médical de l’Armée recourt à un
système de catégorisation médicale, permettant d’attribuer à la personne examinée un profil médical,
divisé en rubriques et marquées chacune d’un coefficient, afin de déterminer si la personne examinée
répond aux exigences physiques et psychiques nécessaires. Un règlement grand-ducal fixera la procédure
et les modalités relatives à cette catégorisation médicale.
(2) Le service médical peut avoir recours aux experts médicaux, paramédicaux et techniques des secteurs
public et privé.
(3) Dans le cadre de leurs missions et en cas de péril imminent menaçant le pronostic vital ou fonctionnel
d’un blessé, les membres du personnel de l’Armée assurent des mesures de sauvetage.
(4) Tout membre du personnel affecté au service médical est tenu au secret professionnel.
(4) Le service médical peut réaliser des tests de dépistage de substances psychoactives dans les cas et
selon les modalités prévus par règlement grand-ducal.
Art. 15. Art. 14.
Les emblèmes et uniformes de l’Armée sont déterminés par règlement grand-ducal.
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Chapitre 5 - Le personnel de l’Armée
Section 1re - Dispositions générales
Art. 16. Art. 15.
(1) Le personnel de l’Armée se compose du personnel militaire et civil.
(2) L’Armée comprend
- un chef d’état-major de l’Armée,
- un chef d’état-major adjoint de l’Armée,
- un commandant des forces,
- deux directeurs de division,
- un adjudant de corps de l’Armée,
- un adjudant de corps des forces,
- un caporal de corps,
- un chef de la musique militaire,
- un chef adjoint de la musique militaire,
- des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée
du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des
fonctionnaires de l’État, et
- des soldats volontaires de l’Armée.
Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et salariés de l’État suivant
les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
Le personnel de l’Armée se compose du personnel militaire et civil comprenant :
1° des fonctionnaires et des fonctionnaires stagiaires des différentes catégories de traitement telles que
prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités
d’avancement des fonctionnaires de l’État ;
2° des employés des différentes catégories d’indemnité telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars
2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État ;
3° des salariés de l’État ;
4° des soldats volontaires de l’Armée et des recrues.
Art. 16.
Le personnel de l’Armée est recruté par voie d’engagement volontaire.
Art. 17.
(1) Dans l’exercice de la mission de recrutement et de la gestion du personnel de l’Armée, les membres
du personnel de l’Armée nommément désignés par le chef d’état-major de l’Armée ont accès direct, par
un système informatique, aux traitements de données à caractère personnel suivants :
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1° le registre national des personnes physiques créé par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à
l’identification des personnes physiques et le répertoire général créé par la loi modifiée du 30 mars
1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales ;
2° le fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs, géré par le Centre
commun de la sécurité sociale sur base de l’article 413 du Code de la Sécurité sociale, à l’exclusion de
toutes données relatives à la santé.
(2) Le système informatique par lequel l’accès direct est opéré doit être aménagé de sorte que :
1° les membres du personnel de l’Armée visés au paragraphe 1er ne peuvent consulter les fichiers
auxquels ils ont accès qu’en indiquant leur identifiant numérique personnel, et
2° les informations relatives aux membres du personnel de l’Armée ayant procédé à la consultation ainsi
que les informations consultées, la date et l’heure de la consultation sont enregistrées et conservées
pendant un délai de trois ans, afin que le motif de la consultation puisse être retracé. Les données à
caractère personnel consultées doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivé la consultation.
Seules les données à caractère personnel strictement nécessaires, dans le respect du principe de
proportionnalité, peuvent être consultées.
L’autorité de contrôle prévue à l’article 2, paragraphe 1er, point 15), lettre a), de la loi du 1er août 2018
relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère
personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale contrôle et surveille le respect des
conditions d’accès prévues par le présent article. Le rapport à transmettre au ministre ayant la Protection
des données dans ses attributions, en exécution de l’article 10 de la loi du 1er août 2018 portant
organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la
protection des données, contient une partie spécifique ayant trait à l’exécution de sa mission de contrôle
exercée au titre du présent article.
Art. 17. Art. 18.
(1) Avant chaque entrée en service il est procédé Chaque candidat devra se soumettre à une enquête
visant à déterminer si le candidat s’il dispose de l’honorabilité nécessaire à l’exécution des fonctions du
personnel de l'Armée. L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les
éléments susceptibles d’établir que les personnes visées jouissent d’une bonne réputation et présentent
toutes les garanties d’une activité irréprochable.
Afin de vérifier si le candidat dispose de l’honorabilité nécessaire à l’exécution des fonctions du personnel
de l’Armée, les éléments suivants sont pris en considération :
1° la commission de crimes ou délits sanctionnés par le Code pénal et les lois spéciales ;
2° l’appartenance de l’intéressé à un groupement susceptible d’être considéré comme terroriste ou
extrémiste au sens de l’article 3 paragraphe 2 de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation
du Service de renseignement de l'État ;
3° la relation de l’intéressé avec des personnes suspectées d’agir au nom ou d’obéir aux ordres d’un
service secret étranger et qui peuvent menacer la sécurité nationale ;
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4° la commission de faits visés à l’article 1er de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence
domestique ;
5° la mise en accusation dans des affaires judiciaires ;
6° l’existence d’un ou plusieurs antécédents disciplinaires de l’intéressé ;
L’enquête d’honorabilité sera diligentée :
1° à l’égard des fonctionnaires stagiaires avant l’admission au stage ;
2° à l’égard des fonctionnaires de l’Etat avant l’entrée en fonctions ;
3° à l’égard des candidats-officiers avant l’admission en formation ;
4° à l’égard des employés de l’Etat avant l’engagement ;
5° à l’égard des recrues avant leur admission à l’instruction de base.
L’entrée en service prévue au présent paragraphe peut être L’admission au stage, l’entrée en fonctions,
l’admission en formation, l’engagement ou l’admission à l’instruction de base est refusée au candidat
lorsqu’il ne dispose pas de l’honorabilité requise.
(2) Aux fins de la détermination de l’honorabilité tel que définie au paragraphe 1er, une enquête
administrative est diligentée par le chef d’état-major de l’Armée qui consiste à vérifier auprès de la Police
grand-ducale si le requérant a commis un ou plusieurs des faits visés au paragraphe 1er 3 qui ont donné
lieu à l’établissement d’un procès-verbal ou d’un rapport de police. Les faits auxquels se rapportent les
informations fournies par la Police grand-ducale ne peuvent avoir été commis plus de cinq ans avant le
dépôt de la candidature, sauf si ces faits ont fait l’objet d’une condamnation pénale coulée en force de
chose jugée, auquel cas le délai de cinq ans est porté à dix ans, ou font l’objet d’une poursuite pénale en
cours.
Dans le cadre de ses recherches, la Police grand-ducale peut consulter, pour autant que cette consultation
est pertinente quant à la finalité recherchée, les fichiers qui lui sont légalement accessibles.
Les informations concernant les faits visés à l’alinéa 1er au paragraphe 3 sont communiquées au chef
d’état-major de l’Armée sous forme de l’intégralité ou d’extraits de procès-verbaux ou rapports de police,
ou tout autre document ou acte de procédure contenant les informations concernées. Ces informations
ainsi que les documents communiqués sont détruits six mois après une décision ayant acquis force de
chose décidée ou jugée prise au sujet de la décision de refus ayant motivé la demande de communication.
(3) La Police grand-ducale ne communique des informations au chef d’état-major de l’Armée,
conformément au présent article, que pour des faits : prévus au paragraphe 1er.
1° incriminés en tant que crime ou délit par la loi ;
2° ayant motivé une procédure d’expulsion sur base de l’article 1er de la loi modifiée du 8 septembre 2003
sur la violence domestique.
L’alinéa 1er ne s’applique pas aux faits qui, bien que relevant du point 1°, ont fait l’objet d’un acquittement,
d’une réhabilitation judiciaire ou légale, ou sont prescrits.
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(4) Le ministre et le chef d’état-major de l’Armée ou son délégué peuvent demander la délivrance d’un
extrait du bulletin N° 2 du casier judiciaire conformément aux articles 8 et 8-1 de la loi modifiée du 29
mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire.
(54) Dans le cadre de l’enquête visée au paragraphe 1er, une enquête est diligentée par le chef d’étatmajor de l’Armée et le Service de renseignement de l’Etat échangent, sur demande ou de façon
spontanée, qui consiste à demander auprès du Service de renseignement de l’Etat les informations qui
sont nécessaires, d’une part, à l’appréciation de l’honorabilité visée aux points 2° et 3° du paragraphe 1er,
par le chef d’état-major de l’Armée, et, d’autre part, à l’exécution des missions du Service de
renseignement de l’Etat concernant les activités visées à l’article 3, paragraphe 2, de la loi modifiée du 5
juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’Etat.
(5) Le Service de renseignement de l’Etat communique au chef d’état-major de l’Armée les informations
relatives aux activités qui menacent ou pourraient menacer la sécurité nationale au sens de l’article 3,
paragraphe 2 de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de
l’Etat.
Ces informations ainsi que les documents communiqués sont détruits six mois après une décision ayant
acquis force de chose décidée ou jugée prise au sujet de la décision de refus ayant motivé la demande de
communication.
(6) Pour les besoins de l’appréciation de l’honorabilité visée au paragraphe 1er, les condamnations
prononcées par une juridiction pénale d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un pays associé
à l’espace Schengen ou de l’Espace économique européen sont assimilées aux condamnations
prononcées par les juridictions pénales luxembourgeoises lorsque la présente loi y fait référence. Il en est
de même lorsqu’une condamnation étrangère est prononcée pour des faits incriminés par la présente loi,
nonobstant toute divergence entre les définitions ou éléments constitutifs des infractions
luxembourgeoise et étrangère.
(7) Lorsque le chef d’état-major de l’Armée dispose d’informations susceptibles de mettre en doute
l’honorabilité d’un membre du personnel militaire ou civil, une recrue ou un soldat volontaire en cours
d’engagement de l’Armée, le ministre peut, sur demande motivée, l’autoriser à diligenter une enquête
d’honorabilité conformément aux dispositions du présent article.
Afin de déterminer si la personne concernée fait l’objet d’une enquête préliminaire ou d’une instruction
préparatoire en cours pour un ou plusieurs des faits visés au paragraphe 1er 3, le procureur général d’État
transmet, de façon spontanée ou sur demande du chef d’état-major de l’Armée, les renseignements
nécessaires à cette fin. Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de
l’instruction prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale, les renseignements fournis par le
procureur général d’État peuvent uniquement comporter le nom, le prénom et le numéro d’identification
au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ou, à défaut
de ce numéro, la date de naissance et l’adresse ou la dernière adresse connue du candidat, ainsi que la
qualification juridique des faits qui lui sont reprochés et qui sont incriminés par les dispositions légales
visées au paragraphe 3.
(8) Le candidat qui a été refusé pour ne pas disposer de l’honorabilité requise peut, sur demande écrite
et dans un délai de trente jours à partir de la date de notification du refus, à adresser au Ministre, solliciter
l’accès au dossier sur lequel est fondée sa décision.
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Le requérant pourra, à cette fin, consulter toutes les pièces du dossier constitué par le chef d’état-major
de l’Armée dans le cadre de l’enquête d’honorabilité.
La demande introduite auprès du Ministre n’interrompt pas les délais de recours devant les juridictions
administratives.
Art. 18. Art. 19.
(1) Le chef d’état-major de l’Armée, le chef d’état-major adjoint de l’Armée, le commandant des forces et
les directeurs de division sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du ministre Gouvernement en
conseil parmi le personnel militaire de carrière du groupe de traitement A1 ayant atteint au moins le grade
militaire de lieutenant-colonel.
(2) L’adjudant de corps de l’Armée et l’adjudant de corps des forces sont nommés par le Grand-Duc sur
proposition du ministre parmi les militaires de carrière ayant le grade militaire d’adjudant-major.
(3) Le caporal de corps de l’Armée est nommé par le Grand-Duc sur proposition du ministre parmi les
militaires de carrière ayant le grade militaire de premier caporal-chef.
(4) Le chef de la musique militaire et le chef adjoint de la musique militaire sont nommés par le GrandDuc sur proposition du ministre parmi les militaires de carrière de la musique militaire de la catégorie de
traitement A, sous-groupes à attributions particulières.
(5) Au moment de la nomination du personnel militaire de l’Armée, le ministre, sur proposition du chef
d’état-major de l’Armée, affecte l’intéressé à un emploi déterminé. Le ministre nomme aux autres
fonctions. Il affecte, sur proposition du chef d’état-major de l’Armée, l’intéressé à un emploi déterminé.
(6) Sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans
la Force publique, Ll’affectation ou le changement d’affectation du personnel militaire de carrière est
opéré par le ministre sur proposition du chef d’état-major de l’armée.
Art. 19. Art. 20.
(1) Le personnel de l’Armée, qui est appelé à occuper un poste à l’étranger touche des indemnités de
poste et de logement non pensionnables et une indemnité supplémentaire pour frais exceptionnels de
scolarité pour les enfants à charge d’au moins trois ans accomplis, fréquentant l’enseignement
fondamental ou secondaire à l’étranger. L’agent qui est affecté à un poste à l é́ tranger ou qui quitte ce
poste par suite d u
́ ne affectation nouvelle a droit au remboursement des frais de déménagement de son
ancien lieu de résidence au nouveau lieu de résidence. Les montants et modalités d’allocation de ces
différentes indemnités l’indemnité supplémentaire pour frais exceptionnels de scolarité et le
remboursement des frais de déménagement sont fixés par règlement grand-ducal.
(2) Le personnel de l’Armée placé à un poste à l’étranger a droit au remboursement des frais de maladie
et d'hospitalisation qui dépassent le montant que ce personnel de l'Armée placé à l’étranger devrait
supporter au Grand-Duché de Luxembourg, après déduction des prestations effectuées en leur faveur par
la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics. Ce droit s'étend aux membres faisant partie
du ménage du membre du personnel de l'Armée couvert par son assurance maladie, pour autant qu'ils
habitent avec lui à l'étranger.
Section 2 – Le personnel militaire de l’Armée
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Sous-section 1re - Dispositions communes
Art. 20. Art. 21.
Le personnel militaire de l’Armée comprend des militaires de carrière et des militaires de carrière de la
musique militaire dans les niveaux d’ancienneté de l’officier, du sous-officier, du caporal et des soldats
volontaires de l’Armée.
Art. 21. Art. 22.
(1) Les grades militaires se succèdent dans l’ordre hiérarchique décroissant :
1°
général ;
2°
colonel ;
3°
lieutenant-colonel ou lieutenant-colonel de la musique militaire ;
4°
major ou major de la musique militaire ;
5°
capitaine ou capitaine de la musique militaire ;
6°
lieutenant en premier ou lieutenant en premier de la musique militaire ;
7°
lieutenant ou lieutenant de la musique militaire ;
8°
adjudant-major ou adjudant-major de la musique militaire ;
9°
adjudant-chef ou adjudant-chef de la musique militaire ;
10° adjudant ou adjudant de la musique militaire ;
11° sergent-chef ou sergent-chef de la musique militaire ;
12° premier sergent ou premier sergent de la musique militaire ;
13° sergent ou sergent de la musique militaire ;
14° premier caporal-chef ou premier caporal-chef de la musique militaire ;
15° caporal-chef ou caporal-chef de la musique militaire ;
16° caporal de première classe ou caporal de première classe de la musique militaire ;
17° caporal ;
18° premier soldat-chef ;
19° soldat-chef ;
20° soldat de première classe ;
21° soldat.
(2) Les grades militaires sont distincts de l’emploi.
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Art. 22. Art. 23.
Dans l’exercice d’une mission spéciale et pour une durée déterminée le cadre d’un détachement au sein
d’une organisation internationale, d’un état-major ou unité multinational ou d’un état-major d’une armée
alliée ou lors d’une mission internationale, telle qu’énoncée à l’article 4, le militaire de carrière peut être
autorisé par le ministre, sur proposition du chef d’état-major de l’Armée, à porter le titre d’un grade
militaire supérieur.
Cette autorisation ne porte pas atteinte aux règles établies en matière de traitement et d’avancement.
Art. 23. Art. 24.
Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au Grand-Duc héritier Héritier ainsi qu’aux
descendants au premier degré du Grand-Duc respectivement et du héritier Héritier. Toutefois ceux-ci ne
peuvent être nommés au grade militaire de lieutenant qu'à l'âge de dix-huit ans révolus. Les avancements
ultérieurs se font après chaque fois un délai minimal d'une année dans l’ordre hiérarchique croissant des
grades militaires prévus à l’article 21, paragraphe 1er, jusqu’au grade militaire de colonel inclus. Ils Le
Grand-Duc Héritier ainsi que les descendants au premier degré du Grand-Duc et du Grand-Duc Héritier
sont nommés aux différents grades militaires par le Grand-Duc.
Art. 24. Art. 25.
(1) Le chef d’état-major de l’Armée ou son délégué établit une liste relative au rang d’ancienneté de
carrière par sous-groupe comprenant l’ensemble des positions pour les sous-groupes militaires et pour
les sous-groupes à attributions particulières de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la
Police ».
(2) L’ancienneté comprend trois niveaux :
1° Le niveau dénommé « caporal » :
Ce niveau comprend les grades militaires pour les groupes de traitement C1 et C2 considérant les dates
de première nomination. Au cas où la date de première nomination est la même dans un groupe de
traitement, le rang d’ancienneté se détermine en fonction du classement à la fin de la formation
militaire théorique et pratique commune et en fonction du classement de l’examen de promotion de
leur groupe de traitement par la suite.
Les grades militaires dans le niveau caporal comprennent : caporal, caporal première classe, caporalchef et premier caporal-chef.
Les avancements se font après respectivement trois, neuf et quinze années à partir de leur nomination
définitive pour le groupe de traitement C2, respectivement après 9 et 15 années pour le groupe de
traitement C1 en cas de non réussite à l’examen de promotion.
Le caporal ayant débuté sa carrière dans le groupe de traitement C2 ne peut être nommé au grade de
caporal-chef s’il n’a pas réussi l’examen de promotion dans son groupe de traitement.
Le fonctionnaire du groupe de traitement C1 est nommé caporal première classe à partir de sa
nomination définitive et passe au niveau sous-officier suite à la réussite de l’examen de promotion de
son groupe de traitement.
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2° Le niveau dénommé « sous-officier » :
Ce niveau comprend les grades militaires pour les groupes de traitement B1 et C1 considérant les dates
de nomination dans ce niveau. Au cas où la date de première nomination est la même dans un groupe
de traitement, le rang d’ancienneté se détermine en fonction du classement à la fin de la formation
militaire théorique et pratique commune et en fonction du classement de l’examen de promotion de
leur groupe de traitement par la suite. Le fonctionnaire du groupe de traitement B1 ne pourra porter
le même grade militaire que lorsque le même grade militaire est atteint par les fonctionnaires de rang
égal ou immédiatement inférieur.
Les grades militaires dans le niveau sous-officier comprennent : sergent, premier sergent, sergentchef, adjudant, adjudant-chef et adjudant-major.
Les avancements se font après respectivement trois, six, douze, quinze et vingt années à partir de la
première nomination dans ce niveau.
Le sous-officier ayant débuté sa carrière dans le groupe de traitement B1 ne peut être nommé au grade
d‘adjudant s’il n’a pas réussi l’examen de promotion dans son groupe de traitement.
Les grades militaires d’adjudant-chef et adjudant-major sont seuls réservés au groupe de traitement
B1.
3° Le niveau dénommé « officier » :
Ce niveau comprend les grades militaires pour les groupes de traitement A1 respectivement A2 par la
date de première nomination dans ce niveau. Au cas où la date de première nomination est la même
dans un groupe de traitement, le rang d’ancienneté se détermine en fonction du classement à la fin
de la formation militaire théorique et pratique commune.
Les grades militaires dans le niveau officier comprennent : lieutenant, lieutenant en premier, capitaine,
major, lieutenant-colonel, colonel et général.
Pour le groupe de traitement A1, les avancements se font après respectivement trois, six, dix et quinze
et années à partir de la première nomination.
Pour le groupe de traitement A2, les avancements se font après respectivement cinq, dix et quinze
années à partir de la première nomination.
L’avancement aux grades du niveau officier est lié à des conditions de formation continue à déterminer
par règlement grand-ducal.
Les grades militaires de lieutenant-colonel, colonel et général sont réservés au groupe de traitement
A1.
(3) Les nominations jusqu’au grade militaire de lieutenant-colonel inclus sont faites par le chef d’étatmajor de l’Armée.
Les nominations aux grades de colonel et général sont liées au poste occupé.
(1) Les carrières militaires comprennent trois niveaux de grades militaires :
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1° Le niveau dénommé « officier » :
Ce niveau comprend les grades militaires pour les groupes de traitement A1 et A2.
Les grades militaires dans le niveau officier comprennent les grades suivants : lieutenant, lieutenant en
premier, capitaine, major, lieutenant-colonel, colonel et général.
Les grades de lieutenant-colonel, colonel et général sont réservés au groupe de traitement A1.
2° Le niveau dénommé « sous-officier » :
Ce niveau comprend les grades militaires du groupe de traitement B1. Il comprend également les grades
militaires du groupe de traitement C1 après la réussite de l’examen de promotion.
Les grades militaires dans le niveau sous-officier comprennent les grades suivants : sergent, premier
sergent, sergent-chef, adjudant, adjudant-chef et adjudant-major.
Les grades militaires d’adjudant-chef et adjudant-major sont réservés au groupe de traitement B1.
3° Le niveau dénommé « caporal » :
Ce niveau comprend les grades militaires des groupes de traitement C1 et C2, sous réserve du point 2°,
alinéa 1er, deuxième phrase.
Les grades militaires dans le niveau caporal comprennent les grades suivants : caporal, caporal première
classe, caporal-chef et premier caporal-chef.
(2) Les peines disciplinaires prévues aux paragraphes 8 et 9 de l’article 19 de la loi modifiée du 16 avril
1979 ayant pour objet la discipline dans la Force Publique sortiront les mêmes effets sur les grades
militaires. Il en va de même de la suspension telle que prévue à l’article 20 de la loi modifiée du 16 avril
1979 ayant pour objet la discipline dans la Force publique.
(3) La première nomination au grade militaire est faite par le ministre. Les avancements jusqu’au grade
militaire de lieutenant-colonel inclus sont faits par le chef d’état-major de l’Armée.
Les nominations aux grades de colonel et de général sont faites par le ministre.
Le grade de général est réservé à la fonction de chef d’état-major de l’Armée. Le grade de colonel est
réservé aux fonctions de chef d’état-major adjoint de l’Armée, de commandant des forces et de directeur
de division.
(4) Nul militaire de carrière ne peut prétendre à l’avancement en grade militaire s’il est établi qu’il ne
possède pas les qualités professionnelles, éthiques et physiques pour exercer les fonctions du grade
supérieur. Les modalités de l’appréciation des qualités professionnelles, éthiques et physiques sont
prévues à l’article 32.
Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, la suspension de l’avancement en grade est prononcée par
le chef d’état-major de l’Armée sur vue d'un entretien d’appréciation et des explications écrites de
l’intéressé qui aura reçu copie de l’entretien précité. La suspension est prononcée pour une période d’un
an. La suspension est prorogée pour une période de six mois tant que l’intéressé ne remplit pas les
conditions posées par le premier alinéa du présent paragraphe.
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(5) Le chef d’état-major de l’Armée ou son délégué établit une liste d’ancienneté des militaires par leur
grade pour les sous-groupes militaires et pour les sous-groupes à attributions particulières de la rubrique
« Armée, Police et Inspection générale de la Police ».
L’ancienneté est déterminée par le temps passé en activité dans le grade militaire. À temps égal, le rang
d’ancienneté est déterminé par le classement prévu à l’article 43.
Dans le cas d’un changement de groupe de traitement, à date de nomination au grade égale, le rang
d’ancienneté se détermine par le groupe de traitement initial supérieur.
Art. 25.
Les candidats officiers sont autorisés par le chef d’état-major à porter le titre d’aspirant-officier au
moment de l’envoi à l’école militaire et à porter le titre du grade de lieutenant après l’obtention d’un
grade ou diplôme de bachelor ou équivalent.
Art 26.
(1) Le militaire de carrière est autorisé par le chef d’état-major à porter le titre du grade de caporal lors
de son admission au stage. Par dérogation, les candidats officiers admis au stage continuent à porter le
titre du grade de lieutenant conformément à l’article 25.
(2) Sans préjudice au paragraphe qui précède, les stagiaires des groupes de traitement A1 et A2, sousgroupes militaires, sont autorisés par le chef d’état-major à porter le titre du grade de lieutenant après
réussite de la formation initiale commune. Les stagiaires du groupe de traitement B1, sous-groupe
militaire, sont autorisés par le chef d’état-major à porter le titre du grade de sergent après réussite de la
formation initiale commune. Les stagiaires du groupe de traitement C1, sous-groupe militaire, sont
autorisés par le chef d’état-major à porter le titre du grade de caporal première classe après réussite de
la formation initiale commune.
(3) Les stagiaires des groupes de traitement A1 et A2, sous-groupes à attributions particulières, sont
autorisés par le chef d’état-major à porter le titre du grade de lieutenant au moment d’entamer la
formation initiale spécialisée. Les stagiaires du groupe de traitement B1, sous-groupe à attributions
particulières, sont autorisés par le chef d’état-major à porter le titre du grade de sergent après réussite
de l’instruction de base prévue à l’article 76. Les stagiaires du groupe de traitement C1, sous-groupe à
attributions particulières, sont autorisés par le chef d’état-major à porter le titre du grade de caporal
première six mois après leur admission au stage.
Art. 27.
(1) Sous réserve de l’accomplissement des formations continue prévues à l’article 28 les délais
d’avancement sont les suivants :
1° Pour le groupe de traitement A1, les avancements se font successivement après trois, trois, six et quatre
années à compter de la nomination précédente.
2° Pour le groupe de traitement A2, les avancements se font successivement après quatre, six et sept
années à compter de la nomination précédente.
3° Pour le groupe de traitement B1, les avancements se font successivement après trois, trois, six, quatre
et neuf années à compter de la nomination précédente.
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4° Pour le groupe de traitement C1, les avancements se font
a) au niveau caporal après successivement quatre et six années à compter de la nomination
précédente ;
b) au niveau sous-officier après successivement quatre, trois et six années à compter de la
nomination précédente.
5° Pour le groupe de traitement C2, les avancements se font successivement après chaque fois six
années à compter de la nomination précédente.
(2) La réussite de l’examen de promotion conditionne l’avancement :
1° du groupe de traitement B1 au grade militaire d’adjudant. Toutefois, après dix-sept années passées
dans le grade précédent, la condition de réussite de l’examen de promotion n’est plus requise pour
avancer au grade militaire d’adjudant.
2° du groupe de traitement C1 pour passer au niveau sous-officier. L’avancement au grade militaire de
sergent se fait après au moins six années depuis la date de première nomination. À défaut de réussite de
l’examen de promotion, l’avancement du groupe de traitement C1 se poursuit dans les grades militaires
du niveau caporal.
3° du groupe de traitement C2 au grade militaire de caporal-chef. Toutefois, après dix-sept années passées
dans le grade précédent, la condition de réussite de l’examen de promotion n’est plus requise pour
avancer au grade militaire de caporal-chef.
Art. 28.
Les conditions de formation continue pour l’avancement en grades militaires du sous-groupe militaire
sont comme suit :
1° Niveau officier:
a) L’avancement au grade de capitaine est subordonné à la réussite d’une formation de type commandant
d’unité ou d’une formation spécialisée. Cette formation vise à donner des compétences tactiques
interarmes au niveau unité dans la spécialisation définie. Cependant pour les spécialisations dans
lesquelles aucune formation tactique au niveau de l’unité existe, une formation technique ou de
spécialiste est considéré comme équivalent. La durée minimale de cette formation est d’un mois.
b) L'avancement au grade de major est subordonné à la réussite d'une formation qui vise à donner les
compétences nécessaires à un officier supérieur pour exercer des fonctions de commandement et d’étatmajor dans un cadre national ou international. La formation comprend au moins les domaines opérations,
management & Leadership ainsi que sécurité & défense. Dans le domaine opérationnel, cette formation
traite le niveau tactique et une composante spécifique. La durée minimale de cette formation est de trois
mois.
Toutefois, après dix-sept années passées dans le grade précédent, la condition de réussite de cette
formation n’est plus requise pour avancer au grade militaire de major.
Par dérogation, les conditions de formation pour avancer aux grades de capitaine et de major ne
s’appliquent pas aux militaires occupant une fonction de psychologue ou d’infirmier.
c) L’avancement au grade de lieutenant-colonel est subordonné à la réussite d’une formation qui vise à
préparer les officiers à l’exercice de fonctions supérieures de commandement et d’état-major dans un
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cadre national et international et ceci avec un apport multinational et multidisciplinaire. La formation
comprend au moins les domaines opérations, management & Leadership ainsi que sécurité & défense.
Dans le domaine opérationnel, cette formation traite de l’interarmées et du niveau opératif. La durée
minimale de cette formation est de 10 mois.
Pour participer à cette formation, le militaire devra avoir réussi au préalable la formation visée au point
b).
Toutefois, après dix-sept années passées dans le grade précédent, la condition de réussite de cette
formation n’est plus requise pour avancer au grade militaire de lieutenant-colonel, sous condition
cependant d’avoir réussi une formation visée au point b).
2° Niveau sous-officier:
a) L'avancement au grade de sergent-chef est subordonné à la réussite d’une formation préparant à la
fonction d’adjoint de chef de peloton ou une formation spécialisée.
La formation préparant à la fonction d’adjoint de chef de peloton a pour but de donner les connaissances
pour commander un peloton et comprend au moins les volets tactique, leadership, gestion de matériel et
de personnel et relations internationales. La durée minimale de cette formation est de deux semaines.
La formation spécialisée vise à donner les connaissances nécessaires pour exercer une fonction de
spécialiste dans un domaine spécifique. Cette formation est sanctionnée par un diplôme ou une
qualification. La durée minimale de cette formation est d’un mois.
b) L’avancement au grade d’adjudant est subordonné à la réussite d’une formation préparant à exercer
des fonctions au sein d’un commandement ou d’état-major. Cette formation vise à donner des
compétences techniques, administratives et d’organisation et comprend au moins les volets bureautique,
leadership et gestion de matériel et de personnel. La durée minimale de cette formation est de deux
semaines.
c) L’avancement au grade d’adjudant-major est subordonné à la réussite d’une formation préparant à
exercer des fonctions supérieures au sein d’un commandement ou d’état-major. Cette formation vise à
donner des compétences techniques, administratives et d’organisation et comprend au moins les volets
bureautique, perfectionnement en langue française ou anglaise, leadership, gestion du projet de
changement, conduite de réunion et gestion du personnel. La durée minimale de cette formation est de
deux semaines.
3° Niveau caporal :
a) L’avancement au grade de caporal 1ère classe est subordonné à la réussite d’une formation préparant
à la fonction de chef d’équipe. Cette formation vise à donner les compétences pour commander une
équipe sous la responsabilité d’un chef de section. Cette formation comprend au moins les volets
tactique, leadership et gestion de matériel. La durée minimale de cette formation est de deux semaines.
b) L’avancement au grade de premier caporal-chef est subordonné à la réussite d’une formation
préparant à la fonction de caporal administratif ou spécialisé. Cette formation comprend au moins les
volets, leadership et gestion de matériel ou personnel. La durée minimale de cette formation est de deux
semaines.
Art. 29.
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Les conditions de formation continue pour l’avancement en grades militaires du sous-groupe à
attributions particulières sont comme suit :
1° Niveau officier :
a) L’avancement au grade de capitaine est subordonné à la réussite d’une formation dans le domaine du
leadership et administratif. Cette formation vise à donner des compétences dans l’exercice du
commandement au sein de l’Armée. Cette formation comprend au moins les volets commandement et
management. La durée minimale de cette formation est d’une semaine.
b) L’avancement au grade de lieutenant-colonel est subordonné à la réussite d’une formation dans le
domaine du management et du leadership. Cette formation vise à perfectionner les compétences dans
l’exercice du commandement au sein de l’Armée. Cette formation comprend au moins les volets
commandement et management. La durée minimale de cette formation est d’une semaine.
2° Niveau sous-officier:
a) L’avancement au grade d’adjudant est subordonné à la réussite d’une formation préparant à la fonction
de sous-officier, musicien spécialiste. Cette formation vise à donner les compétences pour perfectionner
le travail musical au sein de l’orchestre. Cette formation comprend les volets maîtrise du trac sur scène et
autres techniques permettant d’optimiser le potentiel du musicien. La durée minimale de cette formation
est d’une semaine.
b) L’avancement au grade d’adjudant-major est subordonné à la réussite d’une formation préparant à la
fonction de sous-officier administratif et organisationnel de la musique militaire. Cette formation vise à
donner les compétences pour participer à l’organisation et l’exécution de tâches liées à l’orchestre. Cette
formation comprend soit un volet bureautique et administratif, soit une spécialisation dans un des
domaines suivants : de l’archivage, de la sonorisation, de la réparation et l’entretien des instruments, de
la préparation des anches pour hautbois/basson. La durée minimale de cette formation est d’une
semaine.
Art. 30.
Le contenu des différentes formations prévues aux articles 28 et 29 est déterminé par règlement grandducal.
Art. 31.
En cas d’échec à une formation, le militaire peut se présenter une nouvelle fois à la formation ou à une
formation équivalente.
Tout nouvel échec est considéré comme définitif.
Art. 32.
(1) L’appréciation des qualités professionnelles, éthiques, et physiques prévu à l’article 24 de la présente
loi s’applique pour chaque avancement en grade.
L’appréciation des qualités professionnelles et éthiques du militaire ainsi que l’évaluation de la condition
physique est faite au cours des douze mois qui précèdent l’échéance du prochain avancement dans le
cadre d’un entretien. En cas d’impossibilité d’effectuer l’entretien d’appréciation ainsi que l’évaluation de
la condition physique en raison de l’absence du militaire durant la période en question, l’entretien ou
l’évaluation de la condition physique est effectué au cours des deux premiers mois qui suivent son retour.
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(2) L’appréciation des qualités professionnelles et éthiques est faite lors d’un entretien d’appréciation sur
base des critères suivants :
1° la pratique professionnelle comprenant les compétences techniques, définies dans la description de
fonction et les compétences comportementales.
2° la réalisation du plan de travail individuel.
Les modalités de l’évaluation des qualités professionnelles et éthiques sont déterminées par règlement
grand-ducal.
(4) L’évaluation de la condition physique se fait par le biais d’un test sportif qui se compose de 3
épreuves :
1° une épreuve d’endurance ;
2° une épreuve de stabilité du tronc ;
3° une épreuve de force.
Chaque épreuve est cotée sur vingt points, le barème appliqué prend en compte le sexe, et l’âge de la
personne évaluée. La cotation finale est calculée par la moyenne obtenue des 3 épreuves.
Une moyenne supérieure ou égale à dix points correspond à la réussite du test de condition physique.
Les modalités du test sportif sont déterminées par règlement grand-ducal.
(5) Le résultat de l’appréciation est exprimé en niveaux de performance qui sont définis comme suit:
Niveaux de performance
Critères d’attribution
Insuffisant.
Militaire dont la prestation présente de grandes lacunes.
Passable
Militaire qui rend des services corrects et progresse mais dont
l'efficacité est altérée par un manque d'initiatives ou un
comportement pénalisant.
Bon
Militaire qui remplit les missions confiées, rend les services
attendus et progresse normalement. Les résultats correspondent à
ce que l'on est en droit d'attendre d'un militaire de son grade et de
son ancienneté.
Très bon
Militaire dont les résultats se situent au-delà de ce que l'on est en
droit d'attendre d'un militaire de son grade et de son ancienneté.
Excellent
Militaire dont les résultats ont notablement dépassé les attentes de
ses chefs.
(6) L’entretien d’appréciation du militaire est mené par l’officier appréciateur. Lors de cet entretien, le
militaire peut se faire accompagner par une personne de son choix, auquel cas l’officier appréciateur peut
se faire accompagner par une personne de son choix distincte de l’officier approbateur.
Lors de l’entretien, les performances du militaire par rapport aux critères d’appréciation définis ci-dessus
sont discutées et appréciées sur base d’une proposition d’appréciation élaborée par l’officier
appréciateur. À l’issue de l’entretien, l’officier appréciateur soumet par écrit à l’officier approbateur une
proposition d’appréciation motivée, accompagnée des observations éventuelles de l’apprécié.
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(7) L’officier approbateur est le chef direct de l’officier appréciateur. Il examinera l’appréciation tant pour
le fond que pour la forme et arrêté le résultat de l’appréciation, par décision motivée.
Toutes les vues exprimées par l’appréciateur et non commentées par l’approbateur sont considérées
comme partagées par ce dernier.
(8) La désignation des officiers appréciateurs et approbateurs est définie par le tableau suivant :
Apprécié
Appréciateur
Approbateur
Membre d’une unité ou service Commandant d’unité ou chef Commandant des forces
de service
Membre d’un département
Commandant
service
d’unité
Chef de département
Chef de département
ou Commandant
adjoint
Directeur de division
des
forces Commandant des forces
Directeur de division
Chef d’état-major adjoint
(9) La décision motivée de l’officier approbateur est communiquée par écrit au militaire.
(10) Lorsque le niveau de performance est au moins « passable », le chef d’état-major nomme le militaire
au grade suivant, à l’exception de l’avancement aux grades de premier caporal-chef, d’adjudant-major et
de lieutenant-colonel pour lesquels le niveau de performance général du travail doit être au moins
« bon ».
Lorsque le niveau de performance ne permet pas au militaire d’avancer, le chef d’état-major prononce la
suspension de l’avancement dans les conditions prévues à l’article 24. Le militaire pourra se présenter à
une réévaluation au plus tard un mois avant le terme de la suspension de l’avancement.
Lorsque le niveau de performance est « passable » ou « insuffisant », l’officier approbateur adresse au
militaire une recommandation portant sur des formations à suivre dans les domaines de compétences
identifiés lors de d’appréciation qui sont susceptibles d’être développés ou portant sur des efforts à faire
dans certaines capacités individuelles.
Art. 33. Art. 26.
(1) Pour être admis au stage des catégories de traitement A, B, C, sous-groupe militaire ou sous-groupe à
attributions particulières de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », déterminée
par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités
d’avancement des fonctionnaires de l’État, le candidat doit remplir les conditions prévues à l’article 2 de
la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ainsi que les conditions
suivantes :
1° être de nationalité luxembourgeoise ;
2° être reconnu médicalement et psychologiquement apte pour le service militaire. ;
3° ne pas présenter de traces de substances psychoactives dans le dépistage effectué par le service
médical ;
34° être âgé de dix-huit ans accomplis au moins ;
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45° avoir une présentation compatible avec l’exercice de la fonction et le port de l’uniforme. Les
modifications corporelles telles que scarifications ou incisions, marquages au fer, stretchings, les
tatouages qu’ils soient permanents ou provisoires, ne peuvent ni illustrer l’appartenance à une
organisation politique, syndicale, confessionnelle ou associative, ni porter atteinte aux obligations
de réserve, de loyauté et d’exemplarité, en particulier pour les modifications corporelles visibles du
public ;
56° remettre un certificat médical d’un médecin au choix du candidat, datant de moins de deux mois,
attestant que le candidat est apte à participer au test militaire d’aptitude physique déterminé par
règlement grand-ducal.
Les candidats aux fonctions militaires du personnel navigant doivent en outre satisfaire aux conditions
d’aptitude médicales particulières exigibles par l’école de formation.
(2) Les candidats pour une carrière militaire sont sélectionnés par voie d’examen-concours.
Pour être admissible à l’examen-concours de la fonction d’infirmier militaire, le candidat doit être inscrit
en tant qu’infirmier au registre professionnel tel que prévu à l’article 8 de la loi modifiée du 26 mars 1992
sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.
Pour être admissible à l’examen-concours de la fonction d’infirmier militaire, d’infirmier militaire
anesthésiste et d’infirmier militaire gradué, le candidat doit être inscrit dans la profession de santé
correspondante respectivement comme infirmier, infirmier anesthésiste ou infirmier gradué au registre
professionnel tel que prévu à l’article 8 de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la
revalorisation de certaines professions de santé.
(3) Un candidat est admis à participer à un examen-concours déterminé si, au vu de sa notice
biographique, il remplit les conditions d’études telles que déterminées aux articles 39, 43, 45 et 47. Le
candidat qui remplit les conditions d’études pour l’admission à un groupe de traitement donné est
considéré comme remplissant les conditions d’études pour l’admission aux groupes de traitement pour
lesquels le niveau d’études exigé est inférieur.
Art. 34. Art. 27.
(1) Le fonctionnaire stagiaire du personnel militaire de carrière et du personnel militaire de carrière de la
musique militaire poursuit suit un stage de deux ans. Pendant le stage, le fonctionnaire stagiaire suit une
formation militaire théorique et pratique.
La formation du fonctionnaire stagiaire du personnel militaire de carrière se compose d’une formation
militaire au sein d’une école militaire à l’étranger et d’une formation militaire complémentaire au
Luxembourg. Exceptionnellement, en cas d’indisponibilité de places auprès de l’école militaire à
l’étranger, la formation militaire des fonctionnaires stagiaires du personnel militaire de carrière de la
catégorie de traitement C peut être remplacée par décision du ministre par une formation militaire se
déroulant intégralement au Luxembourg.
(2) Les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage
du personnel militaire et des candidats officiers, ainsi que la mise en œuvre du plan d’insertion
professionnelle, l’appréciation des performances professionnelles, le programme et la procédure des
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examens de la formation militaire des fonctionnaires stagiaires du personnel militaire sont fixés par
règlement grand-ducal.
Les modalités d’organisation de la formation militaire théorique et pratique pendant le stage du personnel
militaire et des candidats officiers sont fixés par règlement grand-ducal.
Art. 35.
(1) En fonction du groupe et sous-groupe de traitement du fonctio …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.