{"html": "<div class=\"lf-doc\"><div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les membres de la commission, le ou les secrétaires et ceux qui procèdent à des actes d’instruction sont tenus de garder le secret sur les délibérations et les informations qui leur ont été fournies dans l’accomplissement de leur mission.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 72</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 60</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le membre du personnel militaire de carrière retenu doit rédiger, dans un délai de six mois à partir de la réception de l’information prévue à l’article 71 59, un mémoire dont le sujet est à définir par la commission de contrôle. Le mémoire est présenté oralement devant la commission de contrôle dans un délai de trois mois à partir de la remise du mémoire à la commission de contrôle qui attribue, séance tenante, une mention soit suffisante, soit insuffisante. À ce titre, la partie écrite du mémoire et sa présentation orale sont prises en compte à raison de cinquante pour cent chacune.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le membre du personnel militaire de carrière du groupe de traitement C1 qui s’est vu attribuer une mention suffisante bénéficie d’une nomination dans son nouveau groupe de traitement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Page 45 sur 77 En attendant sa nomination dans le nouveau groupe de traitement, le personnel militaire de carrière qui s’est vu attribuer une mention suffisante est maintenu dans son groupe de traitement initial avec la garantie de tous ses droits acquis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour accéder par promotion au grade correspondant de son nouveau groupe de traitement, le membre du personnel militaire de carrière est censé remplir toutes les conditions légales prévues dans son nouveau groupe de traitement, avec dispense de l'examen de promotion dans le cas où un tel examen est prévu dans le nouveau groupe de traitement. Les avancements et promotions ultérieurs se font après chaque fois un délai minimal d'une année dans le nouveau groupe de traitement, sous réserve de remplir au total l'ancienneté requise pour les avancements en grade de son nouveau groupe de traitement à compter de la nomination dans le groupe de traitement initial.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le personnel militaire de carrière du groupe de traitement B1 et A2 qui s’est vu attribuer une mention suffisante est admis à suivre une formation d’officier dans une école d’application militaire à l’étranger à désigner par le ministre. La formation est à considérer comme temps de service. La durée de cette formation ne peut être ni inférieure à quatre mois ni supérieure à dix mois.</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas de réussite de à la formation d’officier, le personnel militaire de carrière bénéficie d’une nomination dans son nouveau groupe de traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">En attendant sa nomination dans le nouveau groupe de traitement, le personnel militaire de carrière qui a réussi la formation d’officier est maintenu dans son groupe de traitement initial avec la garantie de tous ses droits acquis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le membre du personnel militaire de carrière qui ne s’est pas vu attribuer une mention suffisante, est considéré comme ayant échoué. Il ne pourra présenter une nouvelle demande de changement de groupe de traitement qu’après un délai de trois ans. Un second échec entraîne la perte définitive du bénéfice du changement de groupe de traitement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il en est de même du personnel militaire de carrière qui échoue à la formation d’officier prévue au paragraphe 3.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 73</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 61</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le membre du personnel militaire de carrière qui change de groupe de traitement bénéficie d’une promotion et est classé dans son nouveau groupe de traitement au grade immédiatement supérieur à celui qu’il avait atteint dans son groupe de traitement initial.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l’application de cette disposition, la hiérarchie des grades de traitement est déterminée par les indices minima des tableaux indiciaires de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où leur traitement serait inférieur à leur traitement de base, y compris les primes de régime militaire, de formation et d’astreinte, ils bénéficient d’un supplément personnel de traitement. Le supplément personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3 - Les soldats volontaires de l’Armée</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 74</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 62</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Page 46 sur 77</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le corps des soldats volontaires de l’Armée se compose de volontaires admis à servir dans l’Armée pendant une durée d’engagement déterminée.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’effectif du contingent des soldats volontaires est fixé à un maximum de huit cents unités.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les contestations résultant de l'engagement et de la rémunération des soldats volontaires de l’Armée sont de la compétence du tribunal administratif.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(32)</span>Les sportifs d’élite font partie du corps des soldats volontaires de l’Armée. Exceptionnellement et pour des raisons de préparation aux événements sportifs majeurs, ils peuvent être temporairement dispensés de l’instruction de base par le chef d’état-major de l’Armée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le candidat au service volontaire comme sportifs d’élite doit remplir les critères déterminés en application de l’article 13 de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport. La décision d’admission du candidat comme soldat volontaire sportif d’élite est prise conjointement par le ministre et le sur avis du ministre ayant les Sports dans ses attributions, du Comité olympique et sportif luxembourgeois et de la fédération sportive agréée dont relève le candidat entendue sur avis conforme du Comité olympique et sportif luxembourgeois.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 75</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 63</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour être admis à l’instruction de base, le candidat doit remplir les conditions suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° être de nationalité luxembourgeoise ou ressortissant d’un État membre de l’Union européenne sous condition d’avoir une résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et de s’y trouver en séjour régulier pendant au moins trente-six mois, dont la dernière année de résidence précédant immédiatement la candidature doit être ininterrompue ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° avoir dix-huit ans le jour de l’admission à l’instruction de base ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° être exempt de maladies ou d’infirmités incompatibles avec le service volontaire dans l’Armée à constater par un officier médecin de l’Armée ou son délégué ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° ne pas présenter de traces de substances psychoactives dans le dépistage effectué par le service médical ;</p>\n<p class=\"lf-p\">54° posséder les qualités intellectuelles, morales, psychiques et physiques requises pour le service volontaire dans l’Armée et avoir réussi à la procédure de sélection dont les modalités sont déterminées par règlement grand-ducal ;</p>\n<p class=\"lf-p\">65° avoir fait preuve, avant l’admission à l’instruction de base, d’une connaissance adéquate des trois langues administratives telles que définies par la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° remettre un extrait du casier judiciaire datant de moins de deux mois. ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° avoir une présentation compatible avec l’exercice de la fonction et le port de l’uniforme. Les modifications corporelles telles que scarifications ou incisions, marquages au fer, stretchings, les tatouages qu’ils soient permanents ou provisoires, ne peuvent ni illustrer l’appartenance à une organisation politique, syndicale, confessionnelle ou associative, ni porter atteinte aux obligations Page 47 sur 77 de réserve, de loyauté et d’exemplarité, en particulier pour les modifications corporelles visibles du public ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° remettre un certificat médical d’un médecin au choix du candidat, datant de moins de deux mois, attestant que le candidat est apte à participer au test militaire d’aptitude physique déterminé par règlement grand-ducal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Avant toute décision sur l’admission à l’instruction de base, le candidat doit se soumettre à une procédure de sélection dont les modalités sont déterminées par règlement grand-ducal.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 65</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le candidat remplissant les conditions d’admission et ayant réussi à la procédure de sélection prévues à l’article 75 est admis par le ministre à l’instruction de base en qualité de recrue. Pendant l’instruction de base, dont la durée normale est de quatre mois, la recrue est assimilée au soldat volontaire de l’Armée du grade militaire de soldat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le chef d’état-major de l’Armée organise l’instruction de base.</p>\n<p class=\"lf-p\">La recrue ayant réussi l’instruction de base est admise comme soldat volontaire de l’Armée. La recrue n’ayant pas réussi l’instruction de base n’est pas admise comme soldat volontaire et son engagement est résilié d’office.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions d’admission et de refus d’admission comme soldat volontaire sont prononcées par le ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur avis favorable du chef d’état-major de l’armée, la recrue n’ayant pas réussi l’instruction de base et dont l’engagement a été résilié d’office peut être réadmise par le ministre à l’instruction de base suivante.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 77</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 66</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre peut mettre fin pendant l’instruction de base à l’engagement de la recrue, cette dernière entendue en ses explications :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° lorsque la recrue ne remplit plus les conditions d’admission ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° lorsqu’il résulte des appréciations des supérieurs hiérarchiques que la recrue ne peut pas accomplir de façon satisfaisante le service volontaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mesure prend effet à partir de la date de notification de la décision à l’intéressé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 67</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La recrue peut obtenir la libération de son engagement lors de la phase de l’instruction de base sans indication de motifs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 68</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au terme de l’instruction de base la recrue fait la promesse solennelle suivante :</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 48 sur 77 « Je promets fidélité au Grand-Duc et au Drapeau, obéissance à la Constitution, aux lois de l’État et aux règlements militaires ».</p>\n<p class=\"lf-p\">La promesse solennelle des recrues est reçue collectivement par le chef d’état-major de l’Armée ou par un officier délégué à ces fins.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 69</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les durées minimums minimales de service relatives à l’avancement des soldats volontaires de l’Armée sont les suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° six mois de service militaire pour être nommé au grade militaire de soldat de première classe ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° douze mois de service militaire pour être nommé au grade militaire de soldat-chef ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° dix-huit mois de service militaire pour être nommé au grade militaire de premier soldat-chef.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le soldat volontaire en qualité de candidat officier candidat officier ayant le statut de soldat volontaire est nommé au grade militaire de premier soldat-chef au moment de l’incorporation. La révocation de l’admission comme candidat officier suivant les dispositions de l’article 53, paragraphe 2, entraine la perte du grade militaire de premier soldat-chef et le reclassement au grade de soldat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les grades militaires des soldats volontaires de l’Armée sont conférés et retirés par le chef d’état-major de l’Armée ou son délégué.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 81</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 70</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’engagement initial résultant de l’admission définitive porte sur quarante-huit mois successifs auxquels s’ajoutent dix-huit mois additionnels portant la période totale d’engagement à soixante-six mois.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pendant les quarante-huit premiers mois, dénommés ci-après « période militaire », le soldat volontaire de l’Armée accomplit des tâches militaires. Pendant les dix-huit mois additionnels, dénommés ci-après « période de reconversion », il poursuit sa reconversion.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’instruction de base est comprise dans la période militaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pendant les quarante-huit premiers mois, dénommés ci-après « période militaire », le soldat volontaire de l’Armée accomplit des tâches militaires. L’instruction de base est comprise dans la période militaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le programme d’activités du sportif d’élite durant la période militaire concilie les obligations militaires avec les nécessités de l’entraînement et de la participation à des stages et compétitions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pendant les dix-huit mois additionnels, dénommés ci-après « période de reconversion », il poursuit sa reconversion.</p>\n<p class=\"lf-p\">La période de reconversion peut être prolongée par le ministre, soit sur demande du soldat volontaire, soit d’office, afin de permettre au soldat volontaire de l’Armée concerné de terminer ses études ou de mener à terme sa reconversion.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pendant la période de reconversion le soldat volontaire de l’Armée peut bénéficier des services de préparation à des emplois de travail dans les secteurs public et privé suivants :</div>\n<p class=\"lf-p\">Page 49 sur 77 1° des cours d’enseignement secondaire de l’Armée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° des cours de préparation aux examens ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° des formations professionnelles ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° des périodes d’adaptation dans le secteur privé ou public ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° des études ou formations scolaires.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Fait partie intégrante du concept de reconversion une école de l’armée dont le fonctionnement, l'établissement des programmes, l'organisation des cours, les modalités du contrôle pédagogique ainsi que le diplôme délivré aux volontaires qui ont suivi avec succès les cours de l'école de l'armée sont déterminés par règlement grand-ducal.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 82</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 71</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Par dérogation à l’article 81 70, le soldat volontaire de l’Armée peut solliciter, pendant sa période militaire, son rengagement d’une ou plusieurs années successives, renouvelable jusqu’à concurrence d’une durée maximale de cinq ans.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pendant le rengagement, le soldat volontaire de l’Armée reste en période militaire. Le rengagement est accordé par le ministre prenant en compte les besoins de l’Armée et les aptitudes du soldat volontaire de l’Armée qui en fait la demande.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>À la suite du rengagement, le soldat volontaire de l’Armée est admis à la période de reconversion.</div>\n<p class=\"lf-p\">Outre les dispositions de l’article 81 70, pour chaque période de rengagement de douze mois accomplies, le soldat volontaire de l’Armée a droit à une période de six mois supplémentaires de reconversion qui peut être prolongée par le ministre conformément à l’article 81 70, paragraphe 1er, alinéa 5 4.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La durée maximale de rengagement prévue au paragraphe 1er n’est pas applicable au sportif d’élite.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sur avis conforme du chef d’état-major de l’Armée et tant que le sportif d’élite remplit les critères déterminés en application de l’article 13 de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport, un ou plusieurs rengagements successifs d’une année renouvelable peuvent être accordés à ce dernier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 alinéa 2 n’est pas applicable au sportif d’élite. Sa période de reconversion se comprend comme continuation des activités sportives pour lesquelles il a été engagé et peut être prolongée par le ministre, sur proposition du ministre ayant les Sports dans ses attributions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 72</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sur proposition du chef d’état-major de l’Armée, le ministre peut accorder aux soldats volontaires de l’Armée un statut à disponibilité opérationnelle, ci-après « soldat volontaire UDO de l’Armée ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les soldats volontaires UDO de l’Armée sont sélectionnés comme suit :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° le chef d’état-major de l’Armée opère, à la fin de chaque session de l’instruction de base, une ou plusieurs présélections parmi les soldats volontaires de l’Armée venant de réussir leur instruction de base ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 50 sur 77 2° les présélections sont opérées en tenant compte des résultats obtenus à l’instruction de base sous réserve de l’appréciation émise par l’officier médecin ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° tout soldat volontaire de l’Armée ainsi présélectionné peut décliner sa désignation au statut UDO ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° si un ou plusieurs soldats volontaires de l’Armée déclinent le statut UDO, le chef d’état-major de l’Armée peut procéder à de nouvelles présélections ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° en cas de vacance au sein du statut UDO, le chef d’état-major de l’Armée peut opérer à tout moment une présélection parmi tous les soldats volontaires de l’Armée qui ne disposent pas de statut UDO.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les propositions d’attribution du statut UDO sont soumises par le chef d’état-major de l’Armée au ministre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le soldat volontaire UDO de l’Armée garde son statut pendant toute la durée de la période militaire de son engagement à l’Armée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le soldat volontaire UDO de l’Armée est obligé de participer aux opérations et missions de l’Armée sur le territoire national et à l’étranger.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 84</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 73</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout soldat volontaire de l’Armée a droit de prendre logement à la caserne ou au camp militaire auquel il est affecté.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de besoin de service, le chef d’état-major de l’Armée ou son délégué peut obliger tout soldat volontaire de l’Armée à y prendre logement à la caserne ou au camp militaire auquel il est affecté.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 85</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 74</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 14 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État s’applique aux soldats volontaires de l’Armée, à l’exception des sportifs d’élite.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 86</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 75</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le soldat volontaire de l’Armée bénéficie lors du service volontaire :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° d’un congé annuel de récréation, conformément à l’article 28-2, paragraphe 1 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, augmenté, pendant la période militaire, du congé supplémentaire prévu à l’article 47 34 de la présente loi ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° d’un habillement militaire et d’équipement militaire gratuits ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° de la libre prestation de nourriture dans l’établissement militaire auquel il est affecté ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° du remboursement des frais de route et de séjour.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’habillement et l’équipement militaires mis à disposition du soldat volontaire de l’Armée pendant son service doit être retourné par ce dernier une fois le service terminé. La perte des pièces de l’habillement ou l’équipement militaires doit être compensée financièrement si la perte est due à une faute ou une négligence grave de la part du soldat volontaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 51 sur 77</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le soldat volontaire de l’Armée bénéficie de la gratuité médicale, médico-dentaire, kinésithérapeutique, pharmaceutique dans la mesure du nécessaire d’un point de vue médical.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’Armée prend en charge tous les soins et actes médicaux effectués par la médecine militaire qui sont repris dans la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les frais résultants d’actes médicaux ou médico-dentaires prescrits par les médecins ou médecinsdentistes civils sont à charge des organisations de la sécurité sociale. L’Armée prend en charge la participation statutaire éventuelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les consultations médicales du soldat volontaire de l’Armée se font prioritairement auprès du service médical. Pendant les heures de service, le soldat volontaire de l’Armée doit obligatoirement consulter le service médical. Si le soldat volontaire de l’Armée consulte un médecin civil, il doit en informer le service médical.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le soldat volontaire de l’Armée a droit pendant sa période de reconversion au remboursement des frais encourus en relation avec son projet de reconversion jusqu’à concurrence de 1.800 euros par semestre.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 87</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 76</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions des articles 32 à 35 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État sont applicables aux soldats volontaires de l’Armée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 77</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sur demande écrite par le soldat volontaire de l’Armée, le ministre peut accorder pour raisons impérieuses, le chef d’état-major de l’Armée entendu en son avis, un congé sans solde, qui ne peut dépasser trois mois et qui ne compte pas comme service actif.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 78</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le soldat volontaire de l’Armée bénéficie du congé parental et du congé pour raisons familiales conformément aux articles L. 234-43 et suivants du Code du travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le soldat volontaire UDO de l’Armée préserve son statut lors des congés précités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les congés précités ne font pas obstacle à l’échéance de la période militaire et de l’accès à la période de reconversion.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 90</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 79</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’engagement ou le rengagement d’un soldat volontaire de l’Armée est révoqué sans préavis par le ministre, le soldat volontaire ayant été entendu en ses explications :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° si le soldat volontaire de l’Armée a obtenu son admission au service volontaire au moyen de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° en cas de perte de la nationalité lui donnant accès à la candidature au service volontaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 52 sur 77 3° en cas de condamnation, passée en force de chose jugée, à une peine d’emprisonnement, même avec sursis ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° en cas de sanction pour infraction grave ou infractions répétées à la législation sur la discipline militaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° en cas d’usage illicite d’un stupéfiant ou d’une substance toxique, soporifique ou psychotrope conformément à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° s‘il constitue une menace pour la sécurité nationale ou la sûreté de l’État, dont l’existence a été constatée à l’issue d’une procédure telle que prévue à l’article 17 18 ;.</p>\n<p class=\"lf-p\">7° pour motifs graves tant dans le service qu’en dehors du service.</p>\n<p class=\"lf-p\">La révocation prend effet à partir de la notification de la décision à l’intéressé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-91\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 91</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 80</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’engagement ou le rengagement d’un soldat volontaire de l’Armée est révoqué avec un préavis de trois mois par le ministre, le soldat volontaire ayant été entendu en ses explications :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° en cas de condamnation à une peine du chef d’une infraction au Code pénal militaire ou au Code pénal autre que celles visées à l’article 90 79, point 3 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° en cas d’insuffisance manifeste des prestations de l’intéressé dans l’exécution de son service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai de préavis prend cours à partir de la notification de la décision à l’intéressé. Le soldat volontaire de l’Armée peut renoncer au bénéfice du préavis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre peut dispenser le soldat volontaire de l’Armée de son service jusqu’à l’expiration du délai de préavis.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-92\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 92</span><span class=\"lf-art-t\">Art.81</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’engagement ou le rengagement d’un soldat volontaire de l’Armée est révoqué peut être révoqué avec un préavis de trois mois par le ministre, lorsque le soldat volontaire de l’Armée présente une incapacité physique ou psychologique au service volontaire d’une durée cumulée de six mois et si la reprise de son service volontaire n’est pas prévisible dans les deux mois qui suivent le dernier bilan médical respectivement ou psychologique. Avant toute décision, un bilan médical ou psychologique est requis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai de préavis prend cours à partir de la notification de la décision à l’intéressé. Le soldat volontaire de l’Armée peut renoncer au bénéfice du préavis. Le ministre peut dispenser le soldat volontaire de l’Armée de son service jusqu’à l’expiration du délai de préavis.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-93\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 93</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 82</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Avant l’admission à la période de reconversion, le soldat volontaire de l’Armée peut obtenir la libération de son engagement ou rengagement pour raisons personnelles ou professionnelles à sa demande motivée et avec un préavis d’un mois. La décision du ministre prononçant la libération indique la date à laquelle celle-ci prend effet.</div>\n<p class=\"lf-p\">Page 53 sur 77</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le soldat volontaire de l’Armée peut obtenir la libération de son engagement ou rengagement pour raisons impérieuses. La décision du ministre prononçant la libération indique la date à laquelle celle-ci prend effet.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le soldat volontaire de l’Armée qui est admis au stage d’une carrière militaire auprès de l’Armée est libéré d’office de son engagement ou rengagement.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-94\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 94</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 83</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le soldat volontaire de l’Armée peut demander sans préavis la libération de son engagement ou rengagement après son admission à la période de reconversion. La décision du ministre prononçant la libération indique la date à laquelle celle-ci prend effet.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-95\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 95</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 84</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans la mesure où ils remplissent les conditions d’admission, les soldats volontaires de l’Armée de nationalité luxembourgeoise en période de reconversion sont seuls admis 1° à une fonction du cadre policier du groupe de traitement C2, sous-groupe policier ;</div>\n<p class=\"lf-p\">2° à la fonction d’agent des domaines du groupe de traitement D2 de l’administration de la nature et des forêts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les mêmes conditions, les soldats volontaires de l’Armée de nationalité luxembourgeoise en période de reconversion sont seuls admis à la fonction de gardien de l’armée exercée sous le régime de salarié de l’Etat.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les soldats volontaires de l’Armée de nationalité luxembourgeoise en phase de reconversion remplissant les conditions d’admission respectives bénéficient d’un droit de priorité à la carrière militaire du groupe de traitement B1, sous-groupes militaire et à attributions particulières de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police ».</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans la mesure où ils remplissent les conditions d’admission, les soldats volontaires de l’Armée bénéficient d’un droit de priorité pour les fonctions et emplois des catégories de traitement et d’indemnité C et D des administrations et services de l’État, des établissements publics, les communes, les établissements et syndicats communaux et la société nationale des chemins de fer luxembourgeois ainsi qu’à un emploi de salarié de l’État, sous réserve qu’ils remplissent les conditions de recrutement du poste vacant.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le soldat volontaire de l’Armée ne remplissant plus les conditions physiques ou psychologiques pour une nomination comme militaire de carrière en raison d’un accident dans l’exercice de ses fonctions bénéficie d’un droit de priorité pour l’accès aux emplois des administrations de l’État, des communes, des établissements publics relevant de l’État et des communes et de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois en fonction de ses capacités résiduelles, même s’il n’a pas accompli une période de quarante-huit mois en tant que soldat volontaire de l’Armée, les autres conditions d’admission aux emplois brigués devant être remplies.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce droit de priorité ne s’applique pas si l’Etat apporte la preuve que l’invalidité inaptitude physique ou psychologique est imputable à des événements qui ne sont pas en rapport avec l’exercice des fonctions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 54 sur 77</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le mode de préparation des soldats volontaires aux carrières fonctions et emplois pour lesquelles ils ont l’exclusivité ou la priorité et les modalités d’application de ce droit de priorité sont déterminés par règlement grand-ducal.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-96\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 96</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 85</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le soldat volontaire de l’Armée touche une solde.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par solde, il y a lieu d’entendre la solde telle que fixée pour chaque grade de soldat volontaire de l’Armée selon les dispositions de la présente loi et selon la valeur du point indiciaire telle que définie à l’article 2, paragraphe 4, point 2° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.</p>\n<p class=\"lf-p\">La solde est due à partir du jour de l’entrée en service du soldat volontaire de l’Armée. La solde cesse le jour de la cessation du service du soldat volontaire. Toutefois, en cas de décès du soldat volontaire en activité de service, la solde cesse avec le mois au cours duquel le décès a eu lieu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la solde n’est due que pour une partie du mois, elle est calculée par jour à raison d’un trentième du montant mensuel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les journées complètes d’absence illicite ainsi que la durée des peines privatives de liberté résultant de l’exécution d’une décision judiciaire ne donnent pas droit à une solde.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-97\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 97</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 86</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les soldes, indemnités, primes et allocations des soldats volontaires de l’Armée prévues à la présente loi sont adaptées au coût de la vie, conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-98\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 98</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 87</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La solde de base mensuelle du soldat volontaire de l’Armée est fixée comme suit :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° pour le soldat : 94,01 points indiciaires ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° pour le soldat première classe : 99,85 points indiciaires ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° pour le soldat-chef : 110,27 points indiciaires ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° pour le premier soldat-chef : 122,81 points indiciaires.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La solde mensuelle qui est due au soldat volontaire des grades de soldat première classe, soldat-chef ainsi que premier soldat-chef est augmentée de 3,70 points indiciaires par année de service dans le grade détenu.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Par dérogation au paragraphe 1er, la solde mensuelle du soldat volontaire de l’Armée participant à une opération au sens de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise, est fixée comme suit :</div>\n<p class=\"lf-p\">Page 55 sur 77 1° pour le soldat : 156,64 points indiciaires ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° pour le soldat première classe : 162,46 points indiciaires ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° pour le soldat-chef : 172,89 points indiciaires ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° pour le premier soldat-chef : 185,39 points indiciaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">La solde visée à l’alinéa précédent 1er est due à partir du jour du départ pour la mission l’opération à l’étranger jusqu’au jour du retour au Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-99\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 99</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 88</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le soldat volontaire UDO de l’Armée a droit à une prime de disponibilité opérationnelle fixée à 23,08 points indiciaires par mois. Cette prime est non pensionnable, non cotisable et non imposable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Il bénéficie de l'indemnité spéciale prévue à l’article 9 de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise. Pendant la période où il bénéficie de l'indemnité spéciale précitée, il n'a pas droit à la prime de disponibilité opérationnelle.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-100\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 100</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 89</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans les cas suivants, le soldat volontaire de l’Armée qui quitte le service a droit à une prime de démobilisation non pensionnable, non cotisable et non imposable:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° s’il a accompli au moins quarante-huit mois de service volontaire à l’exception de celui dont l’engagement ou le rengagement a été révoqué sans préavis ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° s’il a été révoqué dans les conditions de l’article 92 81 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° s’il a été libéré pour des raisons impérieuses ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° s’il a été libéré d’office en raison d’une admission au stage d’une carrière militaire auprès de l’Armée conformément à l’article 93 82, paragraphe 3, ou admis comme candidat officier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le soldat volontaire de l’Armée qui a été libéré pour raisons personnelles ou professionnelles avant d’avoir accompli quarante-huit mois de service volontaire n’a aucun droit à la prime de démobilisation. Le candidat officier n’a aucun droit à la prime de démobilisation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La prime de démobilisation est de 11 points indiciaires par mois de service volontaire. Elle est proportionnelle au nombre de mois entiers de service volontaire accompli. Les périodes pendant lesquelles l’engagement ou le rengagement est temporairement suspendu ne sont pas prises en compte pour le calcul de la prime de démobilisation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sans préjudice des articles 92 81 et 93 82, paragraphe 3, avant l’admission à la période de reconversion, la prime de démobilisation est limitée à la période accomplie dans sa totalité des quarante-huit mois d’engagement ou de douze mois de rengagement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Page 56 sur 77 Le soldat volontaire de l’Armée en période de rengagement peut, dans des cas dûment motivés, et sur avis du chef d’état-major de l’Armée, demander le paiement anticipé de la partie de sa prime de démobilisation lui revenant au vu des mois entiers de service volontaire accomplis.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-101\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 101</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 90</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le soldat volontaire de l’Armée en activité de service bénéficie d’une allocation de fin d’année payable avec la solde du mois de décembre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de cette allocation est égal à cent pour cent de la solde de base due pour le mois de décembre éventuellement majorée par l’allocation de famille.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’allocation de fin d’année est non pensionnable pour les soldats volontaires entrés en service ou en fonction avant le 1er janvier 1999. Elle est pensionnable pour ceux entrés en service ou en fonction après le 31 décembre 1998.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le soldat volontaire de l’Armée entré en service en cours d’année reçoit autant de douzièmes d’une allocation de fin d’année qu’il a presté de mois de travail depuis son entrée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le soldat volontaire de l’Armée quittant le service volontaire en cours d’année pour une raison autre que la révocation reçoit autant de douzièmes d’une allocation de fin d’année qu’il a presté de mois de travail dans l’année.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-102\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 102</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 91</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le soldat volontaire de l’Armée bénéficie de l’allocation de famille, payable avec sa solde et conformément à l’article 18 de loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-103\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 103</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 92</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Mmédecin de contrôle de la division de la médecine de contrôle du secteur public effectue sa mission également à l’égard des soldats volontaires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-104\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 104</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 93</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La période de volontariat dépassant trois années est mise en compte pour l’application des délais d’attente aux deux premiers avancements en traitement. En cas de prise en compte du temps passé dans des opérations de maintien de paix et des opérations de prévention ainsi que de gestion de crise, en application de l’article 10, paragraphe 2, de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention ainsi que de gestion de crise, la première phrase du présent alinéa ne s’applique pas.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4 – Le personnel civil</h3>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 1re – Principes généraux</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 94</span><span class=\"lf-art-t\">Le personnel civil de l’Armée comprend</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Page 57 sur 77 - - des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, des employés des différentes catégories d’indemnité telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État ainsi que des salariés de l’État.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-105\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 105</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 95</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le personnel civil de l’Armée peut comprendre des chefs d’atelier et des magasiniers conformément à l’organigramme établi en application de l’article 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Sous-section 2 – La commission militaire</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-106\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 106</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 96</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Par « commission militaire », il y a lieu d’entendre l’adjonction d’un fonctionnaire, employé ou salarié de l’État ainsi que d’un expert du secteur privé dans le cadre de son service de ses qualifications professionnelles au personnel militaire de l’Armée afin d’exécuter des missions déterminées à caractère militaire, scientifique ou technique pour une période déterminée, ci-après « le personnel commissionné ».</div>\n<p class=\"lf-p\">Pendant toute la durée de la commission militaire, le personnel commissionné continue à être soumis à son propre statut civil initial et au régime de travail et de traitement y applicable, sans préjudice des dispositions des régimes pénal et disciplinaire spécifiquement militaires qui lui sont applicables. Le personnel commissionné ne fait pas partie du personnel militaire de carrière de l’Armée. Il n’exerce pas de fonctions de commandement fixées dans l’organigramme. Il n’exerce pas de fonction impliquant une compétence disciplinaire suivant la loi modifiée du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force publique. Il ne peut pas être désigné d’office au sens de l’article 46 33.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La commission militaire est délivrée par le ministre, le chef d’état-major de l’Armée entendu en son avis, pour la durée déterminée de la mission spécifique. Le grade militaire se détermine selon les est déterminé par rapport aux qualifications professionnelles du personnel commissionné et aux fonctions qu’il exerce.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre, le chef d’état-major de l’Armée entendu en son avis, peut retirer la commission militaire à tout moment et quelle qu’en soit le motif lorsque la situation qui a justifié le recours à la commission militaire n’existe plus ou lorsque la personne concernée ne s’est pas conformée à ses obligations.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le personnel commissionné touche pour la durée de la commission militaire une indemnité d’habillement sur base de son grade militaire. Il ne bénéficie pas du congé supplémentaire de l’article 47 34.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’article 17 18 s’applique aux personnes énoncées au paragraphe 1er en vue de leur adjonction au personnel militaire de l’Armée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-107\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 107</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 97</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le personnel commissionné prête le même serment que le personnel militaire de carrière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 58 sur 77</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-108\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 108</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 98</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre peut commissionner des représentants de culte des communautés religieuses reconnues par l’État faisant office d’aumôniers militaires. Les articles 106 96 et 107 97 s’appliquent.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 6 - Dispositions modificatives</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-109\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 109</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 99</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">À l’article 11ter, paragraphe 1er, de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, le point 3 est supprimé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-110\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 110</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 100</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise est modifiée comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° L’article 10, paragraphe 2 est remplacé par un nouveau paragraphe ayant la teneur suivante : « Néanmoins, lorsqu’un ancien participant à une opération entre au service permanent de l’Etat, le temps passé dans les en opérations pour le maintien de la paix et de gestion de crise est considéré comme période passée au service de l’Etat à tâche complète et donne droit notamment à - - - - une bonification d’ancienneté de service en vue de la fixation du traitement initial conformément à l’article 5 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat ; une bonification du temps requis pour obtenir un avancement en grade conformément à la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat ; une bonification du temps de service en vue de la computation prévue par l’article 8 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime des indemnités des employés de l’Etat ; une bonification du temps requis pour l’admission à l’examen de promotion prévu par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ; à l’égard de l’ancien participant à une opération pour le maintien de la paix, entré au service de l’Etat avant le 1er janvier 1999, une computation double du temps de service en vue de l’application des dispositions de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer ; une réduction de stage équivalente à la durée de service effective dans les opérations. »</p>\n<p class=\"lf-p\">2° L’article 17 est supprimé abrogé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-111\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 111</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 101</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">À l’article 1er, alinéa 2, de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités et de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et service de l’État, le tiret « - de chef d’état-major, de chef d’état-major adjoint ou de commandant du centre militaire, » est remplacé par le tiret qui se lit comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 59 sur 77 « - de chef d’état-major, de chef d’état-major adjoint, de commandant des forces et de directeur de division, ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-112\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 112</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 102</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État est modifiée comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° À l’article 14, les paragraphes 1er, 1bis, 1ter, 2 et 3 1bis et 1ter 1bis, 1ter, 2 et 3 sont remplacés comme suit : « (1) Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, il est créé trois sous-groupes : a) un sous-groupe militaire avec un niveau général et un niveau supérieur ; b) un sous-groupe policier avec un niveau général et un niveau supérieur ; c) un sous-groupe à attributions particulières.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les sous-groupes sous a) et b), le niveau général comprend les grades F11, F12 et F13 et les avancements en traitement aux grades F12 et F13 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le niveau supérieur comprend les grades F14 et F15 et les promotions aux grades F14 et F15 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade de la carrière du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le sous-groupe à attributions particulières mentionné sous c), les avancements en traitement ou le classement des fonctions sont définis comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Pour les fonctionnaires de la musique militaire, le niveau général comprend les grades F11, F12 et F13 et les avancements en traitement aux grades F12 et F13 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le niveau supérieur comprend les grades F14 et F15 et les promotions aux grades F14 et F15 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade de la carrière du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Les fonctions de directeur général adjoint de la Police, d’inspecteur général adjoint de la Police, de directeur central de la Police, de chef d’état-major adjoint de l’Armée, de commandant des forces, de directeur de division et d’officier médecin sont classées au grade F16.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les fonctions de directeur général adjoint de la Police, d’inspecteur général adjoint de la Police, de chef d’état-major adjoint de l’Armée, de commandant des forces et d’officier médecin l’indice 616 du grade F16 est remplacé par l’indice 625.</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 60 sur 77 3° Les fonctions de directeur général de la police, d’inspecteur général de la police et de chef d’étatmajor de l’armée sont classées au grade F17. (1bis) Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, il est créé trois sous-groupes : a) un sous-groupe militaire avec un niveau général et un niveau supérieur ; b) un sous-groupe policier avec un niveau général et un niveau supérieur ; c) un sous-groupe à attributions particulières avec un niveau général et un niveau supérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les trois sous-groupes, le niveau général comprend les grades F9, F10 et F11 et les avancements en traitement aux grades F10 et F11 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le niveau supérieur comprend les grades F12 et F13 et les promotions aux grades F12 et F13 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination. (1ter) Dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, il est créé trois sous-groupes : a) un sous-groupe militaire avec un niveau général et un niveau supérieur ; b) un sous-groupe policier avec un niveau général et un niveau supérieur ; c) un sous-groupe à attributions particulières avec un niveau général et un niveau supérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les trois sous-groupes, le niveau général comprend les grades F6, F7, F8 et F9 et les avancements en traitement aux grades F7, F8 et F9 se font après respectivement trois, six et neuf années de grade à compter de la première nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les sous-groupes sous b) et c), le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe. Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne le sous-groupe sous a), le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion pour bénéficier du troisième avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les trois sous-groupes, le niveau supérieur comprend les grades F10, F11 et F12 et les promotions aux grades F10, F11 et F12 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 61 sur 77</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, il est créé trois sous-groupes : a) un sous-groupe militaire avec un niveau général et un niveau supérieur ; b) un sous-groupe policier avec un niveau général et un niveau supérieur ; c) un sous-groupe à attributions particulières avec un niveau général et un niveau supérieur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les trois sous-groupes, le niveau général comprend les grades F2, F3 et F4 et les avancements en traitement aux grades F3 et F4 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne le sous-groupe sous c), le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les sous-groupes sous a) et b), le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion pour bénéficier du troisième avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour accéder au premier grade du niveau supérieur lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les trois sous-groupes, le niveau supérieur comprend les grades F5, F6 et F7, les promotions aux grades F5, F6 et F7 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, il est créé deux sous-groupes : a) un sous-groupe militaire avec un niveau général et un niveau supérieur ; b) un sous-groupe policier avec un niveau général et un niveau supérieur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les deux sous-groupes, le niveau général comprend les grades F1 et F2 et l’avancement en traitement au grade F2 se fait après trois années de grade à compter de la première nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les deux sous-groupes, le niveau supérieur comprend les grades F3 et F4, les promotions aux grades F3 et F4 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 62 sur 77</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, il est créé trois sous-groupes : a) un sous-groupe militaire avec un niveau général et un niveau supérieur ; b) un sous-groupe policier avec un niveau général et un niveau supérieur ; c) un sous-groupe à attributions particulières avec un niveau général et un niveau supérieur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les trois sous-groupes, le niveau général comprend les grades F2, F3 et F4 et les avancements en traitement aux grades F3 et F4 se font après respectivement trois et six années de grade à compter de la première nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne le sous-groupe sous c), le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les sous-groupes sous a) et b), le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion pour bénéficier du troisième avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour accéder au premier grade du niveau supérieur lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les trois sous-groupes, le niveau supérieur comprend les grades F5, F6 et F7, les promotions aux grades F5, F6 et F7 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2, il est créé deux sous-groupes : a) un sous-groupe militaire avec un niveau général et un niveau supérieur ; b) un sous-groupe policier avec un niveau général et un niveau supérieur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les deux sous-groupes, le niveau général comprend les grades F1 et F2 et l’avancement en traitement au grade F2 se fait après trois années de grade à compter de la première nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les deux sous-groupes, le niveau supérieur comprend les grades F3 et F4, les promotions aux grades F3 et F4 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies, après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 63 sur 77 2° À l’article 17, alinéa 1er, lettre b), les termes « colonel-chef d’état-major » sont remplacés par les termes « chef d’état-major », les termes « lieutenant-colonel/chef d’état-major adjoint » sont remplacés par les termes « chef d’état-major adjoint », les termes « lieutenant-colonel commandant du centre militaire » sont remplacés par les termes « commandant des forces, directeurs de division, ».</p>\n<p class=\"lf-p\">3° À Ll’article 22, paragraphe 1er, à la lettre c), les termes «, ainsi que l’officier appelé à exercer les fonctions d’infirmier gradué de l’armée » sont supprimés.</p>\n<p class=\"lf-p\">4° L’article 22, paragraphe 2, est modifié comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>La lettre a) est remplacée comme suit : « a) aux agents de la catégorie de traitement A, groupes de traitement A1 et A2, sous-groupe policier, sous-groupe militaire et sous-groupe à attributions particulières de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » ; »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>À la lettre b), après les termes « sous-groupe policier », sont ajoutés les termes « et du sousgroupe militaire ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>À la lettre d), après les termes « agents de la », sont ajoutés les termes « catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 et » et les termes « sous-groupe à attributions particulières » sont remplacés par les termes « sous-groupes à attributions particulières ».</div>\n<p class=\"lf-p\">5° À l’article 22, paragraphe 8, il est inséré après l’alinéa 1 un nouvel alinéa 2, qui se lit comme suit : « Une prime d’astreinte d’une valeur de 12 points indiciaires peut être est allouée au personnel civil de l’Armée soumis à une obligation de permanence ou de présence. Cette prime est attribuée par décision du ministre du ressort et sur proposition du chef d’état-major de l’Armée. »</p>\n<p class=\"lf-p\">6° À l’article 23 est inséré à la suite du paragraphe 1er un nouveau paragraphe 2 avec la teneur suivante : « (2) Une prime d’opérationnalité militaire non pensionnable de 20 points indiciaires est allouée aux agents relevant du sous-groupe militaire des catégories de traitement A et B et aux militaires de carrière du sous-groupe à attributions particulières des grades F16 et F17, s’ils sont cumulativement physiquement, médicalement et professionnellement aptes à 1° participer aux exercices et manœuvres sur le territoire national et à l’étranger ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° exercer toutes les tâches militaires leur imposées, dont le port d’une arme de service ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° être déployés dans une opération pour le maintien de la paix, conformément à la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’aptitude opérationnelle est évaluée annuellement sur base d’un examen médical, d’un test de condition physique et d’un parcours d’instruction et d’entrainements militaires dont les modalités sont déterminées par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’agent qui, pendant une période de 12 mois consécutifs, ne remplit plus toutes les conditions énumérées à l’alinéa 1er, se voit retirer le bénéfice de la prime d’opérationnalité militaire. Le bénéfice de la prime est rétabli à partir de la date à laquelle l’agent remplit à nouveau lesdites conditions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 64 sur 77 Par dérogation à l’alinéa 3, lorsque l’inaptitude opérationnelle de l’agent est la conséquence d’un accident de travail survenu dans l’exercice de ses fonctions, l’agent continue à bénéficier de la prime d’opérationnalité militaire. »</p>\n<p class=\"lf-p\">76° À l’article 23 sont insérés à la suite du paragraphe 2, devenu paragraphe 3, les paragraphes qui se lisent comme suit : « (43) Le personnel navigant actif, membre actif d’un équipage d’aéronef qui effectue régulièrement des vols ou participe à des vols, de la composante aérienne touche une prime de vol versée mensuellement avec le traitement de base. Elle est imposable, cotisable et pensionnable. Les montants mensuels de la prime correspondent aux points indiciaires suivants :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>co-pilote en apprentissage :</div>\n<p class=\"lf-p\">18,78 points indiciaires ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>co-pilote :</div>\n<p class=\"lf-p\">87,17 points indiciaires ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>commandant de bord en apprentissage :</div>\n<p class=\"lf-p\">93,7 points indiciaires ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>commandant de bord :</div>\n<p class=\"lf-p\">106,8 points indiciaires ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>soutier certifié :</div>\n<p class=\"lf-p\">33,06 points indiciaires ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>soutier breveté :</div>\n<p class=\"lf-p\">52,57 points indiciaires ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>opérateur de cabine certifié :</div>\n<p class=\"lf-p\">52,62 points indiciaires ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>opérateur de cabine breveté :</div>\n<p class=\"lf-p\">56,45 points indiciaires ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>assistant à l’opérateur de cabine :</div>\n<p class=\"lf-p\">19,52 points indiciaires.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(54)</span>Le personnel navigant non-actif est constitué du personnel navigant de l’Armée qui a été membre actif d’un équipage d’aéronef, mais qui n’effectue plus de vols ou ne participe plus à des vols.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(65)</span>Par référence aux montants fixés au paragraphe 4, le personnel navigant non-actif, qui a été membre actif d’un équipage d’aéronef pendant moins de douze ans touche une prime de vol mensuelle imposable, cotisable et pensionnable, dont le montant correspond à :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>cent pour cent du montant de la dernière prime perçue en tant que membre actif d’un équipage d’aéronef pendant trente-six mois à compter de la date à partir de laquelle il fait partie du personnel navigant non-actif ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>quatre-vingt pour cent du montant de la dernière prime perçue en tant que membre actif d’un équipage d’aéronef pendant vingt-quatre mois à partir de l’écoulement de la période de trente-six mois mentionnée à la lettre a) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>soixante pour cent du montant de la dernière prime perçue en tant que membre actif d’un équipage d’aéronef pendant vingt-quatre mois à partir de l’écoulement de la période de vingt-quatre mois mentionnée à la lettre b).</div>\n<p class=\"lf-p\">Page 65 sur 77 Après l’écoulement d’une durée totale de quatre-vingt-quatre mois à compter de la date à partir de laquelle il fait partie du personnel navigant non-actif, le personnel navigant, qui a été membre actif d’un équipage d’aéronef pendant moins de douze ans, ne touche plus de prime de vol.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(76)</span>Par référence aux montants fixés au paragraphe 4, le personnel navigant non-actif, qui a été membre actif d’un équipage d’aéronef pendant au moins ou plus de douze ans, touche une prime de vol mensuelle imposable, cotisable et pensionnable, dont le montant correspond à :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>cent pour cent du montant de la dernière prime perçue en tant que membre actif d’un équipage d’aéronef pendant trente-six mois à compter de la date à partir de laquelle il fait partie du personnel navigant non-actif ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>quatre-vingt pour cent du montant de la dernière prime perçue en tant que membre actif d’un équipage d’aéronef pendant vingt-quatre mois à partir de l’écoulement de la période de trente-six mois mentionnée à la lettre a) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>soixante pour cent du montant de la dernière prime perçue en tant que membre actif d’un équipage d’aéronef pendant cent-vingt mois à partir de l’écoulement de la période de vingt-quatre mois mentionnée à la lettre b).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(87)</span>Le personnel navigant qui a été membre actif d’un équipage d’aéronef et qui, de son propre gré, demande une réaffectation à une fonction non navigante ou qui, pour des raisons d’échec professionnel, perd sa qualification aérienne n’a pas droit à la prime.</div>\n<p class=\"lf-p\">87° À l’annexe A, la rubrique « III. Armée, Police et Inspection générale de la Police » est remplacée par la rubrique figurant à l’annexe A de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">98° À l’annexe B, sous « B2) Allongements », point 5, ils sont insérés entre les termes « groupe de traitement C2, sous-groupe policier » et les termes « de la même rubrique » les termes « et du sousgroupe militaire » les termes « et du sous-groupe militaire » sont insérés entre les termes « groupe de traitement C2, sous-groupe policier » et les termes « de la même rubrique ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-113\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 113</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 103</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 1er, paragraphe 8 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, est modifié comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° a) Au point À la lettre a), le terme « lieutenant» est remplacé par ceux de « militaire de carrière» ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° b) Au point À la lettre b), après les termes « en enseignement technique » sont ajoutés ceux de « et du militaire de carrière de la musique militaire ».</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 7 - Disposition abrogatoire</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-114\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 114</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 104</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire est abrogée.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 8 - Dispositions transitoires</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-115\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 115</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 105</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Page 66 sur 77 Par dérogation à l'article 18 19, paragraphe (4), de la présente loi et en attendant que le poste de chef adjoint de la musique militaire soit pourvu d'un titulaire de la catégorie de traitement A, ce poste pourra être occupé par le fonctionnaire de la musique militaire du groupe de traitement C1, sous-groupe à attributions particulières, de la rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police» en place.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-116\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 116</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 106</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnaire de la musique militaire du groupe de traitement C1, sous-groupe à attributions particulières, de la rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police» ayant bénéficié d’un deuxième avancement sur base de la législation en vigueur avant l’entrée en vigueur de la présente loi doit avoir passé avec succès un examen de promotion pour bénéficier du troisième avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-117\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 117</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 107</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le soldat volontaire en phase militaire en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans solde au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, aura le droit d’opter pour la prolongation de son engagement initial à raison de 12 mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il disposera d’un délai de 6 mois à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi et impérativement avant le terme de l’engagement initial pour adresser son choix par écrit au ministre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-118\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 118</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 108</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du personnel militaire de carrière nommés avant l’entrée en vigueur de la présente loi dans un grade militaire hiérarchiquement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre sur base de l’article 24 peuvent continuer à porter le grade supérieur atteint jusqu’à le dépasser par l’effet de la présente loi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les fonctionnaires des sous-groupes militaire et à attributions particulières sont considérés comme remplissant les conditions des articles 28 et 29 pour le grade militaire dans lequel il est classé à cette date.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les fonctionnaires des sous-groupes militaire et à attributions particulières qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, remplissent les conditions d’ancienneté prévues à l’article 27 pour l’avancement suivant, bénéficient d’une période transitoire de trois années à compter de la mise en vigueur de la présente loi pour remplir les conditions de formation prévues aux articles 28 et 29.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pendant la durée de la période transitoire, ils sont autorisés par le chef d’état-major à porter le titre du grade suivant. Dès que les conditions de formation prévues aux articles 28 et 29 sont remplies, ils sont nommés au grade suivant.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Par dérogation à l’article 24, paragraphe 1er, et sans préjudice du grade militaire atteint avant l’entrée en vigueur de la présente loi, les fonctionnaires et fonctionnaires stagiaires du groupe de traitement C1, sous-groupes militaire et à attributions particulières, en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, avancent de la même façon que les fonctionnaires et fonctionnaires stagiaires du groupe de traitement B1 pour l’application de l’article 27, paragraphe 1er, point 3°.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-119\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 119</span><span class=\"lf-art-t\">Page 67 sur 77</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les candidats admis au stage prévu à l’article 34 après le 1er septembre 2023 tombent sous le champ d’application de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour les candidats des groupes de traitement A1, C1 et C2 admis au stage avant cette date, les dispositions suivantes restent applicables jusqu’à la fin de leur stage :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° les articles 6, 7, 9, 10, 17, 23, 24 et 25 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de l’Armée proprement dite ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les articles 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 18 et 19 du règlement grand-ducal modifié du 29 décembre 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de la musique militaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les articles 4, 5, 6, 8, 9, 16 et 17 du règlement grand-ducal modifié du 27 août 1997 concernant les conditions de recrutement, de formation et d'avancement des caporaux de carrière de l'Armée proprement dite ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 25 janvier 2011 fixant les conditions de recrutement, de formation et d'avancement des officiers de l'Armée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pour les sessions des examens de promotion des groupes de traitement C1 et C2 qui ont lieu avant le 1er janvier 2024, les dispositions suivantes sont applicables :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° les articles 15, 17, 23, 24 et 25 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de l’Armée proprement dite ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les articles 2, 3, 13, 18 et 19 du règlement grand-ducal modifié du 29 décembre 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de la musique militaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les articles 13, 15, 16 et 17 du règlement grand-ducal modifié du 27 août 1997 concernant les conditions de recrutement, de formation et d'avancement des caporaux de carrière de l'Armée proprement dite.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-120\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 120</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’article 43, paragraphe 4, le classement pris en compte pour l’établissement du rang d’ancienneté prévu par les articles 24 et 121, pour le personnel en activité de service ayant déjà réussi l’examen de promotion avant le 31 décembre de l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi, est déterminé par la date de l’examen de promotion et, si cette date est la même, par le classement y obtenu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce classement constitue le point de départ pour déterminer le rang d’ancienneté, prévu aux articles 24 et 121, relatif au personnel susvisé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-121\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 121</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 109</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour les militaires de carrière en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, il est instauré un mécanisme temporaire Page 68 sur 77 de changement de groupe permettant à ces fonctionnaires d’accéder à un groupe de traitement immédiatement supérieur au leur dans les conditions et suivant les modalités déterminées au présent article. Le bénéfice de ce mécanisme est limité à une période de dix ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le militaire de carrière désirant profiter de ce mécanisme temporaire de changement de groupe doit en faire la demande par écrit auprès du chef d’état-major de l’armée avec copie au ministre, qui en saisit la commission de contrôle prévue à l’article 58.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pour pouvoir bénéficier de ce mécanisme temporaire de changement de groupe, le militaire de carrière doit remplir les conditions ci-dessous :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° avoir accompli quinze années de service depuis sa nomination ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° être classé à une fonction relevant du niveau supérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la sélection des candidats, il sera tenu compte, s’il y a lieu, de l’appréciation des compétences professionnelles et personnelles du militaire en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre maximum de militaires d’un groupe de traitement pouvant bénéficier de ce mécanisme temporaire de changement de groupe, est fixé à vingt pour cent de l’effectif total de la catégorie de traitement C du personnel militaire. Toute fraction résultant de l’application du taux établi ci-dessus compte pour une unité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le changement de groupe de traitement dans le cadre du présent article ne peut se faire qu’une seule fois et dans les limites de l’alinéa précédent et uniquement au sein de l’armée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où le nombre de candidatures admissibles dépasse les vingt pour cent, la sélection des candidatures se basera également sur le critère de l’ancienneté de service.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sur avis de la commission de contrôle, le ministre décide de l’admissibilité du candidat. Le candidat retenu doit présenter un travail personnel de réflexion sur un sujet en relation avec la fonction qu’il occupe. La commission de contrôle définit le sujet du travail personnel de réflexion à présenter dans un délai fixé par la même commission lequel ne peut excéder un an.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le militaire dont le travail personnel de réflexion a été retenu comme en ligne avec le sujet par la commission de contrôle, accède par promotion au groupe de traitement retenu au paragraphe 3 du présent article par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Pour accéder par promotion au grade correspondant de son nouveau groupe de traitement, le militaire est censé remplir toutes les conditions légales prévues dans son nouveau groupe de traitement, avec dispense de l'examen de promotion dans le cas où un tel examen est prévu dans le nouveau groupe de traitement. Les avancements et promotions ultérieurs se font après chaque fois un délai minimal d'une année dans le nouveau groupe de traitement, sous réserve de remplir au total l'ancienneté requise pour les avancements en grade de son nouveau groupe de traitement à compter de la nomination dans le groupe de traitement initial.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’un premier travail personnel de réflexion constaté comme hors sujet par la commission de contrôle, le militaire qui en fait la demande et dont la nouvelle candidature a été retenue par le ministre, peut présenter un travail personnel de réflexion sur un nouveau sujet dans un délai à fixer par la même commission de contrôle et qui ne peut dépasser trois mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 69 sur 77 Lorsque ce nouveau travail personnel de réflexion a été retenu comme en ligne avec le sujet par la commission de contrôle, les dispositions de l’alinéa précédent lui sont applicables. Lorsque ce nouveau travail personnel de réflexion a été retenu comme hors sujet par la commission de contrôle, le candidat est définitivement écarté du bénéfice du mécanisme temporaire de changement de groupe.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Au cas où leur traitement serait inférieur à leur traitement de base, y compris les primes de régime militaire, de formation et d’astreinte, ils bénéficient d’un supplément personnel de traitement. Le supplément personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour les militaires de carrière du groupe de traitement C2 en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au [entrée en vigueur] et pour les les militaires de carrière du groupe de traitement C1 qui ne sont pas détenteurs d’un diplôme de fin d’études secondaires ou d’un diplôme équivalent ou qui sont détenteurs d’un tel diplôme uniquement depuis une date postérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi et qui sont en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, il est instauré un mécanisme temporaire de changement de groupe permettant à ces fonctionnaires d’accéder à un groupe de traitement immédiatement supérieur au leur dans les conditions déterminées au paragraphe 2 et suivant les modalités déterminées au présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour pouvoir bénéficier du mécanisme temporaire de changement de groupe visé au paragraphe 1 er, le militaire de carrière doit remplir les conditions ci-dessous :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° avoir accompli quinze années de service depuis sa nomination ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° être classé à une fonction relevant du niveau supérieur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pour les militaires de carrière du groupe de traitement C1 qui sont détenteurs d’un diplôme de fin d’études secondaires ou d’un diplôme équivalent avant l’entrée en vigueur de la présente loi et qui sont en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, il est instauré un mécanisme temporaire de changement de groupe permettant à ces fonctionnaires d’accéder au groupe de traitement B1 dans les conditions déterminées au paragraphe 4 et suivant les modalités déterminées au présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Pour pouvoir bénéficier du mécanisme temporaire de changement de groupe visé au paragraphe 3, le militaire de carrière doit remplir les conditions ci-dessous :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° avoir accompli douze années de service depuis sa nomination ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° être classé à une fonction relevant du niveau supérieur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le militaire de carrière désirant profiter d’un de ces mécanismes temporaires de changement de groupe doit en faire la demande par écrit auprès du chef d’état-major de l’Armée avec copie au ministre, qui en saisit la commission de contrôle. Pour chaque mécanisme temporaire de changement de groupe de traitement, il est instauré une commission de contrôle prévue à l’article 70.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre maximum de militaires d’un groupe de traitement pouvant bénéficier de ce mécanisme temporaire de changement de groupe, est fixé à vingt pour cent de l’effectif total de la catégorie de traitement C du personnel militaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 70 sur 77 Le nombre obtenu par ce calcul détermine séparément :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° le nombre de militaires pouvant accéder du groupe de traitement C2 au groupe de traitement C1 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le nombre de militaires non détenteurs d’un diplôme de fin d’études secondaires ou équivalent pouvant accéder du groupe de traitement C1 au groupe de traitement B1 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° le nombre de militaires détenteurs d’un diplôme de fin d’études secondaires ou équivalent pouvant accéder du groupe de traitement C1 au groupe de traitement B1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute fraction résultant de l’application du taux établi ci-dessus compte pour une unité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le changement de groupe de traitement dans le cadre du présent article ne peut se faire qu’une seule fois et dans les limites de l’alinéa précédent et uniquement au sein de l’Armée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où le nombre de candidatures admissibles dépasse les vingt pour cent, la sélection des candidatures se basera sur le critère de l’ancienneté de service.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Sur avis de la commission de contrôle, le ministre décide de l’admissibilité du candidat. Le candidat retenu doit présenter un travail personnel de réflexion sur un sujet en relation avec la fonction qu’il occupe. La commission de contrôle définit le sujet du travail personnel de réflexion à présenter dans un délai fixé par la même commission lequel ne peut excéder un an.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le militaire dont le travail personnel de réflexion a été retenu comme en ligne avec le sujet par la commission de contrôle, accède par promotion au groupe de traitement retenu au paragraphe 1 er du présent article pour le militaire non détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires ou équivalent et au paragraphe 3 du présent article pour le militaire qui est détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires ou d’un diplôme équivalent avant l’entrée en vigueur de la présente loi par l’autorité investie du pouvoir de nomination. Pour accéder par promotion au grade correspondant de son nouveau groupe de traitement, le militaire est censé remplir toutes les conditions légales prévues dans son nouveau groupe de traitement, avec dispense de l’examen de promotion dans le cas où un tel examen est prévu dans le nouveau groupe de traitement. Les avancements et promotions ultérieurs se font après chaque fois un délai minimal d’une année dans le nouveau groupe de traitement, sous réserve de remplir au total l’ancienneté requise pour les avancements en grade de son nouveau groupe de traitement à compter de la nomination dans le groupe de traitement initial.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’un premier travail personnel de réflexion constaté comme hors sujet par la commission de contrôle, le militaire qui en fait la demande et dont la nouvelle candidature a été retenue par le ministre, peut présenter un travail personnel de réflexion sur un nouveau sujet dans un délai à fixer par la même commission de contrôle et qui ne peut pas dépasser trois mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque ce nouveau travail personnel de réflexion a été retenu comme en ligne avec le sujet par la commission de contrôle, les dispositions de l’alinéa 2 lui sont applicables. Lorsque ce nouveau travail personnel de réflexion a été retenu comme hors sujet par la commission de contrôle, le candidat est définitivement écarté du bénéfice du mécanisme temporaire de changement de groupe.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Au cas où leur traitement serait inférieur à leur traitement de base, y compris les primes de régime militaire et d’astreinte, les militaires bénéficient d’un supplément personnel de traitement. Le Page 71 sur 77 supplément personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Le bénéfice des mécanismes temporaires de changement de groupe de traitement prévus au présent article est limité à une période de quinze ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Par dérogation aux articles 27 et 28, l’avancement au grade militaire de sergent du militaire de carrière nommé dans le groupe de traitement C1 suite à un changement de groupe de traitement en provenance du groupe de traitement C2 sur base du présent article est subordonné à l’accomplissement de la formation militaire du groupe traitement C1 prévue à l’article 37 et à la réussite de cette formation militaire selon les critères de réussite appliqués par l’école militaire.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-122\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 122</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 110</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’article 54, pour les militaires de carrière du groupe de traitement C1, sous-groupe militaire, en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement et nommés définitivement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, il faut entendre par groupe de traitement immédiatement supérieur au leur, les trois premiers grades de traitement et de fonction militaire du groupe de traitement A1, sous-groupe militaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La dérogation prévue par l’alinéa précédent est limitée à une période de dix ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les militaires de carrière du groupe de traitement C1, sous-groupe militaire, en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement et nommés définitivement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, peuvent accéder aux trois premiers grades de traitement du groupe de traitement A1, sous-groupe militaire, pendant une durée de 10 ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour pouvoir bénéficier de ce du mécanisme prévu au paragraphe 1er, le militaire de carrière doit remplir les conditions ci-dessous :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° avoir accompli dix années de service depuis sa nomination ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° avoir réussi à l’examen de promotion du groupe de traitement C1, sous-groupe militaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° avoir suivi avec succès l’enseignement des cinq premières années d’études dans un établissement d’enseignement secondaire ou réussi le cycle moyen de l’enseignement secondaire technique soit du régime technique, soit du régime de la formation du technicien ou ayant obtenu le diplôme d’aptitude professionnelle ou qui présentent présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° avoir été retenu par le ministre sur le vu du dossier personnel, le chef d’état-major de l’Armée entendu en son avis. L’appréciation du candidat doit notamment se prononcer sur sa capacité d’assumer des responsabilités supérieures ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° avoir réussi à l’épreuve de sélection.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le nombre maximum de militaires de carrière du groupe de traitement C1, sous-groupe militaire, pouvant bénéficier du mécanisme prévu au paragraphe 1er est fixé à vingt pour cent de l’effectif total Page 72 sur 77 de la catégorie de traitement A, sous-groupes militaires. Toute fraction résultant de l’application du taux établi ci-dessus compte pour une unité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Pour réussir à l’épreuve de sélection, le candidat doit obtenir au moins les trois cinquièmes du total des points des modules et au moins la moitié du maximum des points dans chaque module épreuve.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions et modalités d’organisation de l’épreuve de sélection sont déterminées par règlement grand-ducal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le candidat ayant réussi l’épreuve de sélection et classé en rang utile est admis à suivre une formation d’officier dans une école d’application à l’étranger à désigner par le ministre. La formation est à considérer comme temps de service. La durée de cette formation ne peut être ni inférieure à quatre mois ni supérieure à dix mois.</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas de réussite de la formation d’officier, le militaire de carrière bénéficie d’une nomination au premier grade de traitement du groupe de traitement A1, sous-groupe militaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">En attendant sa nomination dans le groupe de traitement A1, sous-groupe militaire, le militaire de carrière qui a réussi la formation d’officier est maintenu dans son groupe de traitement initial avec la garantie de tous ses droits acquis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le candidat ayant réussi à l’épreuve de sélection sans pour autant s’être classé en rang utile est admissible sans délai à une prochaine épreuve de sélection.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le candidat qui a échoué à l’épreuve de sélection ne pourra présenter une nouvelle demande de bénéficier du mécanisme prévu au paragraphe 1er qu’après un délai de trois ans. Un second échec entraîne la perte définitive du bénéfice du mécanisme prévu au paragraphe 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en est de même du personnel militaire de carrière qui échoue à la formation d’officier prévue au paragraphe 5.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-123\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 123</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 111</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctionnaires civils du groupe de traitement B1 dans la fonction d’infirmier diplômé de l’Armée en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi auront ont le droit d’intégrer le groupe de traitement B1, sous-groupe militaire de sous-officier de carrière militaire dans la fonction d’infirmier militaire dans un délai de six mois à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où il ne décide pas d’intégrer la carrière militaire, l’infirmier diplômé de l’Armée continue à avancer dans le cadre de l’ancienne carrière civile sans avoir droit à la prime de régime militaire ou la prime d’astreinte.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-124\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 124</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 112</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Trois ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, par dérogation à l’article 95 84, paragraphe 1er, les soldats volontaires de nationalité luxembourgeoise non encore qui ne sont pas encore admis en période de reconversion, mais ayant entamé au moins leur quatrième année d’engagement volontaire, sont, pendant une période transitoire de 12 mois, également admissibles aux fonctions des groupes de traitement suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">Page 73 sur 77 1° cadre policier du groupe de traitement C2, sous-groupe policier ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° agent des domaines du groupe de traitement D2 de l’administration de la nature et des forêts.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le soldat volontaire qui quitte l'armée sur base du paragraphe 1er a droit à la prime de démobilisation prévue à l’article 100 89.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 9 – Dispositions d’entrée en vigueur</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 113</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les dispositions prévues à l’article [102], point 4°, de la présente loi s’appliquent avec effet au 1er janvier 2023.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour les fonctionnaires du sous-groupe militaire nommés dans le groupe de traitement C1 suite à un changement de groupe de traitement en provenance du groupe de traitement C2 sur base de la législation en vigueur avant l’entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions de l’article [60], paragraphe 2, alinéa 3 de la présente loi s’appliquent avec effet au 1er janvier 2018.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 9 10 – Disposition finale Intitulé de citation</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-125\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 125</span><span class=\"lf-art-t\">Art. 114</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La référence à la présente loi peut se faire se fait sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant : « loi [du jj mois année] sur l’organisation de l’Armée luxembourgeoise ».</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 10 – Dispositions d’entrée en vigueur</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-126\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 126</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les dispositions prévues à l’article 112 102, point 4°, de la présente loi s’appliquent avec effet au 1er janvier 2023.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour les fonctionnaires du sous-groupe militaire nommés dans le groupe de traitement C1 suite à un changement de groupe de traitement en provenance du groupe de traitement C2 sur base de la législation en vigueur avant l’entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions de l’article 72 60, paragraphe 2, alinéa 3 de la présente loi s’appliquent avec effet au 1er janvier 2018.</div>\n<p class=\"lf-p\">Page 74 sur 77 I. ANNEXE A III. Armée, Police et Inspection générale de la Police Catégorie de traitement Groupe de traitement Sous-groupe de traitement Grade Fonction F11 F12 Sous-groupe militaire F13 F14 F15 F11 F12 Sous-groupe policier F13 F14 F15 A1 F11 F12 A F13 F14 Sous-groupe à attributions particulières F15 F16 directeur général adjoint de la police, inspecteur général adjoint de la police, directeur central de la police, chef d'étatmajor adjoint de l'armée, commandant des forces, directeur de division, officier médecin F17 directeur général de la police, inspecteur général de la police, chef d'état-major de l'armée F9 F10 A2 Sous-groupe militaire F11 F12 F13 Page 75 sur 77 F9 F10 Sous-groupe policier F11 F12 F13 F9 Sous-groupe à attributions particulières F10 F11 F12 F13 F6 F7 F8 Sous-groupe militaire F9 F10 F11 F12 F6 F7 F8 B B1 Sous-groupe policier F9 F10 F11 F12 F6 F7 Sous-groupe à attributions particulières F8 F9 F10 F11 Page 76 sur 77 F12 F2 F3 F4 Sous-groupe militaire F5 F6 F7 F2 F3 F4 C1 Sous-groupe policier F5 F6 F7 F2 C F3 Sous-groupe à attributions particulières F4 F5 F6 F7 F1 F2 Sous-groupe militaire F3 F4 C2 F1 F2 Sous-groupe policier F3 F4 Page 77 sur 77</p></div>", "next": 0}