{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">l´Accord relatif à la mise en œ uvre de l´article VI de l´Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, dans les conditions et selon les procédures prévues à l´article 24.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 23</span><span class=\"lf-art-t\">En cas de perturbations sérieuses dans un secteur de l´activité économique ou de difficultés pouvant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">se traduire par l´altération grave d´une situation économique régionale, la Partie contractante intéressée peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l´article 24.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 24</span><span class=\"lf-art-t\">1. Si une Partie contractante soumet les importations de produits susceptibles de provoquer les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">difficultés auxquelles font référence les articles 21 et 23 à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des renseignements au sujet de l´évolution des courants commerciaux, elle en informe l´autre Partie contractante.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Dans les cas visés aux articles 18 à 23, avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou dès que possible dans les cas couverts par le paragraphe 3 sous e), la Partie contractante en cause fournit au Comité mixte tous les éléments utiles pour permettre un examen approfondi de la situation, en vue de rechercher une solution acceptable pour les Parties contractantes.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement de l´accord doivent être choisies par priorité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au Comité mixte et font l´objet, au sein de celui-ci, de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression dès que les conditions le permettent.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Pour la mise en œ uvre du paragraphe 2, les dispositions suivantes sont applicables:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>En ce qui concerne l´article 19, chaque Partie contractante peut saisir le Comité mixte si elle estime qu´une pratique donnée est incompatible avec le bon fonctionnement de l´accord au sens de l´article 19 paragraphe 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les Parties contractantes communiquent au Comité mixte tout renseignement utile et lui prêtent l´assistance nécessaire en vue de l´examen du dossier et, le cas échéant, de l´élimination de la pratique incriminée.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut pour la Partie contractante en cause d´avoir mis fin aux pratiques incriminées dans le délai fixé au sein du Comité mixte, ou à défaut d´accord au sein de ce dernier dans un délai de trois mois à compter du jour où il est saisi, la Partie contractante intéressée peut adopter les mesures de sauvegarde qu´elle estime nécessaires pour remédier aux difficultés sérieuses résultant des pratiques visées, notamment procéder à un retrait de concessions tarifaires.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>En ce qui concerne l´article 20, les Parties contractantes communiquent au Comité mixte tout renseignement utile et lui prêtent l´assistance nécessaire en vue de l´examen du dossier ainsi que, le cas échéant, d´une sanction appropriée de la pratique en question.</div>\n<p class=\"lf-p\">A défaut d´accord au sein du Comité mixte ou selon le cas à défaut d´une sanction satisfaisante à l´encontre de l´entreprise fautive, la Partie contractante concernée peut adopter les mesures qu´elle estime nécessaires pour remédier aux difficultés résultant de l´application divergente ou de l´infraction et aux risques de distorsion de concurrence. Ces mesures peuvent consister notamment dans un retrait de concessions tarifaires et dans une libération des entreprises concernées de l´engagement de respecter les règles de prix lors de leurs transactions vers le marché de l´autre Partie contractante.</p>\n<p class=\"lf-p\">282 Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au Comité mixte et font l´objet, au sein de celui-ci, de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression dès que les conditions le permettent.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d´urgence, la Partie contractante concernée peut demander directement à l´autre Partie contractante:  de mettre fin immédiatement à la pratique incriminée,  d´engager une procédure de sanction à l´égard de l´entreprise fautive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la Partie contractante concernée n´estime pas l´affaire réglée à sa satisfaction, elle met en œ uvre la procédure prévue au sein du Comité mixte.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>En ce qui concerne l´article 21, les difficultés résultant de la situation visée à cet article sont notifiées pour examen au Comité mixte qui peut prendre toute décision utile pour y mettre fin.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si le Comité mixte ou la Partie contractante exportatrice n´a pas pris une décision mettant fin aux difficultés dans un délai de trente jours suivant la notification, la Partie contractante importatrice est autorisée à percevoir une taxe compensatoire sur le produit importé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette taxe compensatoire est calculée en fonction de l´incidence sur la valeur des marchandises en cause des disparités tarifaires constatées pour les matières premières ou les produits intermédiaires incorporés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>En ce qui concerne l´article 22, une consultation a lieu au sein du Comité mixte avant que la Partie contractante intéressée prenne les mesures appropriées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une intervention immédiate excluent un examen préalable, la Partie contractante intéressée peut, dans les situations visées aux article 21, 22 et 23, ainsi que dans les cas d´aides à l´exportation ayant une incidence directe et immédiate sur les échanges, appliquer sans délai les mesures conservatoires strictement nécessaires pour remédier à la situation.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 25</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas de difficultés ou de menace grave de difficultés dans la balance des paiements d´un ou de plusieurs Etats membres de la Communauté ou dans celle de la Suède, la Partie contractante intéressée peut prendre les mesures de sauvegarde nécessaires. Elle en informe sans délai l´autre Partie contractante.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 26</span><span class=\"lf-art-t\">1. Il est institué un Comité mixte qui est chargé de la gestion de l´accord et qui veille à sa bonne</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">exécution. A cet effet, il formule des recommandations. Il prend des décisions dans les cas prévus à l´accord. L´exécution de ces décisions est effectuée par les Parties contractantes selon leurs règles propres.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Aux fins de la bonne exécution de l´accord, les Parties contractantes procèdent à des échanges d´informations et, à la demande de l´une d´entre elles, se consultent au sein du Comité mixte.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le Comité mixte établit son règlement intérieur.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 27</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le Comité mixte est composé de représentants des Parties contractantes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le Comité mixte se prononce d´un commun accord.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 28</span><span class=\"lf-art-t\">1. La présidence du Comité mixte est exercée à tour de rôle par chacune des Parties contractantes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">selon des modalités à prévoir dans son règlement intérieur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le Comité mixte se réunit au moins une fois par an à l´initiative de son président, en vue de procéder à un examen du fonctionnement général de l´accord.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il se réunit en outre, chaque fois qu´une nécessité particulière le requiert, à la demande de l´une des Parties contractantes, dans des conditions à prévoir dans son règlement intérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">283 3. Le Comité mixte peut décider de constituer tout groupe de travail propre à l´assister dans l´accomplissement de ses tâches.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 29</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Lorsqu´une Partie contractante estime qu´il serait utile, dans l´intérêt commun des Parties contractantes, de développer les relations établies par l´accord en les étendant à des domaines non couverts par celui-ci, elle soumet à l´autre Partie contractante une demande motivée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les Parties contractantes peuvent confier au Comité mixte le soin d´examiner cette demande et de leur formuler, le cas échéant, des recommandations, notamment en vue d´engager des négociations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces recommandations peuvent, s´il y a lieu, viser la mise en œ uvre d´une harmonisation concertée, à condition que l´autonomie de décision des Parties contractantes n´en soit pas affectée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les accords résultant des négociations visées au paragraphe 1 sont soumis à ratification ou à approbation par les Parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 30</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L´annexe et le protocole annexés à l´accord en font partie intégrante.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 31</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chaque Partie contractante peut dénoncer l´accord par notification à l´autre Partie contractante.</p>\n<p class=\"lf-p\">L´accord cesse d´être en vigueur douze mois après la date de cette notification.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 32</span><span class=\"lf-art-t\">L´accord s´applique, d´une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">charbon et de l´acier est applicable dans les conditions prévues dans ce traité et, d´autre part, au territoire du Royaume de Suède.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 33</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, française, italienne, néerlandaise, norvégienne et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent accord sera approuvé par les Parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il entre en vigueur le 1er janvier 1973, à condition que les Parties contractantes se soient notifiées avant cette date l´accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d´application de l´article 2 troisième alinéa de la décision du Conseil des Communautés européennes du 22 janvier 1972 relative à l´adhésion à la Communauté européenne du charbon et de l´acier du Royaume de Danemark, de l´Irlande, du Royaume de Norvège et du Royaume-Uni de GrandeBretagne et d´Irlande du Nord, le présent accord ne peut entrer en vigueur que pour les Etats ayant effectué les dépôts visés par cet alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après le 1er janvier 1973, le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la notification visée au troisième alinéa. La date ultime pour cette notification est le 30 novembre 1973.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions applicables le 1er avril 1973 sont appliquées à l´entrée en vigueur du present accord si celle-ci a lieu après cette date.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Bruxelles, le vingt-deux juillet mil neuf cent soixante-douze.</p>\n<p class=\"lf-p\">284 ANNEXE  Liste des produits visés à l´article 1 de l´accord N° de la Nomenclature de Bruxelles 26.01 26.02 27.01 27.02 27.04 73.01 73.02 73.03 73.05 73.06 73.07 73.08 73.09 73.10 Désignation des marchandises Minerais métallurgiques, même enrichis; pyrites de fer grillées (cendres de pyrites):</p>\n<p class=\"lf-p\">A. Minerais de fer et pyrites de fer grillées (cendres de pyrites):</p>\n<p class=\"lf-p\">II. autres B Minerais de manganèse, y compris les minerais de fer manganésifères d´une teneur en manganèse de 20% ou plus en poids Scories, laitiers, battitures et autres déchets de la fabrication du fer et de l´acier:</p>\n<p class=\"lf-p\">A. Poussiers de hauts fourneaux (poussières de gueulard) Houilles; briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille Lignites et agglomérés Cokes et semi-cokes, de houille, de lignite et de tourbe:</p>\n<p class=\"lf-p\">A. de houille:</p>\n<p class=\"lf-p\">II. autres B. de lignite Fontes (y compris la fonte spiegel) brutes, en lingots, gueuses, saumons ou masses Ferro-alliages:</p>\n<p class=\"lf-p\">A. Ferro-manganèse:</p>\n<p class=\"lf-p\">I. contenant en poids plus de 2% de carbone (ferro-manganèse carburé) Ferrailles, déchets et débris d´ouvrages de fonte, de fer ou d´acier Poudres de fer ou d´acier; fer et acier spongieux (éponge):</p>\n<p class=\"lf-p\">B. Fer et acier spongieux (éponge) Fer et acier en massiaux, lingots ou masses Fer et acier en blooms, billettes, brames et largets; fer et acier simplement dégrossis par forgeage ou par martelage (ébauches de forge):</p>\n<p class=\"lf-p\">A. Blooms et billettes:</p>\n<p class=\"lf-p\">I. laminés B. Brames et largets:</p>\n<p class=\"lf-p\">I. laminés Ebauches en rouleaux pour tôles, en fer ou en acier Larges plats en fer ou en acier Barres en fer ou en acier, laminées ou filées à chaud ou forgées (y compris le fil machine); barres en fer ou en acier, obtenues ou parachevées à froid; barres creuses en acier pour le forage des mines:</p>\n<p class=\"lf-p\">A. simplement laminées ou filées à chaud D. plaquées ou ouvrées à la surface (polies, revêtues, etc.):</p>\n<p class=\"lf-p\">I. simplement plaquées:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>laminées ou filées à chaud 285 N° de la Nomenclature de Bruxelles Désignation des marchandises 73.11 Profilés en fer ou en acier, laminés ou filés à chaud, forgés, ou bien obtenus ou parachevés à froid; palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d´éléments assemblés:</div>\n<p class=\"lf-p\">A. Profilés:</p>\n<p class=\"lf-p\">I. simplement laminés ou filés à chaud IV. plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.):</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>simplement plaqués:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>laminés ou filés à chaud B. Palplanches 73.12 Feuillards en fer ou en acier, laminés à chaud ou à froid:</div>\n<p class=\"lf-p\">A. simplement laminés à chaud B. simplement laminés à froid:</p>\n<p class=\"lf-p\">I. destinés à faire le fer-blanc (présentés en rouleaux) (a) C. plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface:</p>\n<p class=\"lf-p\">III. étamés:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Fer-blanc V. autres (cuivrés, oxydés artificiellement, laqués, nickelés, vernis, plaqués, parkérisés, imprimés, etc.):</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>simplement plaqués:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>laminés à chaud 73.13 Tôles de fer ou d´acier, laminées à chaud ou à froid:</div>\n<p class=\"lf-p\">A. Tôles dites « magnétiques »</p>\n<p class=\"lf-p\">B. autres tôles:</p>\n<p class=\"lf-p\">I. simplement laminées à chaud II. simplement laminées à froid, d´une épaisseur:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de 1 mm exclus à 3 mm exclus</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>de 1 mm ou moins III. simplement lustrées, polies ou glacées IV. plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>étamées:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Fer-blanc 2. autres</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>zinguées ou plombées</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>autres (cuivrées, oxydées artificiellement, laquées, nickelées, vernies, plaquées, parkérisées, imprimées, etc.) V. autrement façonnées ou ouvrées:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>autres (a) L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes.</div>\n<p class=\"lf-p\">286 N° de la Nomenclature de Bruxelles 73.15 Désignation des marchandises Aciers alliés et acier fin au carbone, sous les formes indiquées aux nos 73.06 à 73.14 inclus:</p>\n<p class=\"lf-p\">A. Acier fin au carbone:</p>\n<p class=\"lf-p\">I. Lingots, blooms, billettes, brames, largets:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>autres III. Ebauches en rouleaux pour tôles IV. Larges plats V. Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des mines) et profilés:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>simplement laminés ou filés à chaud</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.):</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>simplement plaqués:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">aa)</span>laminés ou filés à chaud VI. Feuillards:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>simplement laminés à chaud</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>simplement plaqués:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">aa)</span>laminés à chaud VII. Tôles:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>simplement laminées à chaud</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>simplement laminées à froid, d´une épaisseur:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>de moins de 3 mm</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>autrement façonnées ou ouvrées:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire B. Aciers alliés:</div>\n<p class=\"lf-p\">I. Lingots, blooms, billettes, brames, largets:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>autres III. Ebauches en rouleaux pour tôles IV. Larges plats V. Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des mines) et profilés:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>simplement laminés ou filés à chaud</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.):</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>simplement plaqués:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">aa)</span>laminés ou filés à chaud VI. Feuillards:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>simplement laminés à chaud</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>simplement plaqués:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">aa)</span>laminés à chaud 287 N° de la Nomenclature de Bruxelles 73.15 suite 73.16 Désignation des marchandises VII. Tôles:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Tôles dites « magnétiques »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>autres tôles:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>simplement laminées à chaud 2. simplement laminées à froid, d´une épaisseur:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">bb)</span>de moins de 3 mm 3. polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface 4. autrement façonnées ou ouvrées:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">aa)</span>simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire Eléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails, aiguilles, pointes de cœur, croisements et changements de voies, tringles d´aiguillage, crémaillères, traverses, éclisses, coussinets et coins, selles d´assise, plaques de serrage, plaques et barres d´écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails:</div>\n<p class=\"lf-p\">A. Rails:</p>\n<p class=\"lf-p\">II. autres B. Contre-rails C. Traverses D. Eclisses et selles d´assise:</p>\n<p class=\"lf-p\">I. laminées PROTOCOLE concernant le régime applicable à certains produits</p>\n<h3 class=\"lf-part\">SECTION A</h3>\n<p class=\"lf-p\">Régime applicable à l´importation dans la Communauté de certains produits originaires de la Suède</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 1er</span><span class=\"lf-art-t\">1. Les droits de douane à l´importation dans la Communauté dans sa composition originaire et en</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Irlande des produits figurant au paragraphe 2 sont progressivement ramenés aux niveaux ci-après et selon le rythme suivant:</p>\n<p class=\"lf-p\">Calendrier Pourcentages des droits de base applicables le 1er avril 1973 le 1er janvier 1974 le 1er janvier 1975 le 1er janvier 1976 le 1er janvier 1977 le 1er janvier 1978 le 1er janvier 1979 le 1er janvier 1980 95 90 85 75 60 40 20 0 288 2. Les produits visés au paragraphe 1 sont les suivants:</p>\n<p class=\"lf-p\">N° du tarif douanier commun ex 73.15 Désignation des marchandises Aciers alliés et acier fin au carbone, sous les formes indiquées aux nos 73.06 à 73.14 inclus ,à l´exclusion des produits relevant du traité CEE</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les importations des produits auxquels s´applique le régime tarifaire prévu à l´article 1er sont soumises à des plafonds indicatifs annuels au-delà desquels les droits de douane applicables à l´égard des pays tiers peuvent être rétablis selon les dispositions ci-après:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Compte tenu de la possibilité pour la Communauté et ses Etats membres de surseoir à l´application des plafonds pour certains produits, les plafonds fixés pour l´année 1973 sont repris à l´annexe C du protocole n°1 de l´accord entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Suède signé ce même jour. Ces plafonds, dont les montants sont communs pour les produits relevant de la position 73.15 repris dans ladite annexe C et dans le présent protocole, sont calculés en considérant que la Communauté dans sa composition originaire et l´Irlande effectuent la première réduction tarifaire le 1er avril 1973. Pour l´année 1974 le montant des plafonds correspond à celui de l´année 1973 réajusté sur base annuelle pour la Communauté et majoré de 5%. A partir du 1er janvier 1975 le montant des plafonds est augmenté annuellement de 5%.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les produits relevant de ce protocole, la Communauté et ses Etats membres se réservent la possibilité d´instituer des plafonds dont le montant sera égal à la moyenne des importations réalisées par la Communauté au cours des quatre dernières années pour lesquelles les statistiques sont disponibles augmentée de 5%; les années suivantes, le montant de ces plafonds est augmenté annuellement de 5%.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Si au cours de deux années successives les importations d´un produit soumis à plafond sont inférieures à 90% du montant fixé, la Communauté et ses Etats membres sursoient à l´application de ce plafond.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>En cas de difficultés conjoncturelles, la Communauté et ses Etats membres se réservent la possibilité, après consultations au sein du Comité mixte, de reconduire pour une année le montant fixé pour l´année précédente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>La Communauté et ses Etats membres notifient au Comité mixte le 1er décembre de chaque année la liste des produits soumis à plafonds l´année suivante et les montants de ces derniers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Par dérogation à l´article 2 de l´accord et à l´article 1er du présent protocole, dès qu´un plafond fixé pour l´importation d´un produit relevant dudit protocole est atteint, la perception des droits du tarif douanier commun peut être rétablie à l´importation du produit en cause jusqu´à la fin de l´année civile.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, avant le 1er juillet 1977:  le Danemark, la Norvège et le Royaume-Uni rétablissent la perception de droits de douane ci-après:</p>\n<p class=\"lf-p\">Années 1973 1974 1975 1976 Pourcentages des droits du tarif douanier commun applicables 0 40 60 80 289  l´Irlande rétablit la perception des droits applicables aux pays tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les droits de douane résultant de l´article 1erdu présent protocole sont rétablis le 1er janvier suivant.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>Après le 1er juillet 1977, les Parties contractantes examinent au sein du Comité mixte la possibilité de réviser le pourcentage d´augmentation du montant des plafonds, compte tenu de l´évolution de la consommation et des importations dans la Communauté ainsi que de l´expérience acquise l´application de cet article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>Les plafonds sont supprimés à l´issue de la période de démobilisation tarifaire prévue dans l´article dans 1erdu présent protocole.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">SECTION B</h3>\n<p class=\"lf-p\">Régime applicable à l´importation en Suède de certains produits originaires de la Communauté</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span><span class=\"lf-art-t\">1. Les droits de douane à l´importation dans la Suède des produits figurant au paragraphe 2 sont</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">progressivement ramenés aux niveaux ci-après et selon le rythme suivant:</p>\n<p class=\"lf-p\">Calendrier Pourcentages des droits de base applicables le 1er avril 1973 le 1er janvier 1974 le 1er janvier 1975 le 1er janvier 1976 le 1er janvier 1977 le 1er janvier 1978 le 1er janvier 1979 le 1er janvier 1980 95 90 85 75 60 40 20 0 2. Les produits visés au paragraphe 1 sont les suivants:</p>\n<p class=\"lf-p\">N° du tarif douanier suédois Désignation des marchandises ex 73.12 Feuillards en fer ou en acier, laminés à chaud ou à froid, à l´exclusion des produits relevant du traité CEE:  autres que ceux recouverts d´aluminium, de plomb ou d´étain Tôles de fer ou d´acier, laminées à chaud ou à froid, à l´exclusion des produits relevant du traité CEE:  autres que celles recouvertes d´aluminium, de plomb ou d´étain:  recouvertes de zinc:  d´une épaisseur de moins de 3 mm  autres:  d´une épaisseur de moins de 3 mm, mais d´au moins 0,9 mm Aciers alliés et acier fin au carbone, sous les formes indiquées aux nos 73.06 à 7314. inclus, à l´exclusion des produits relevant du traité CEE ex 73.13 ex 73.15 290</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span><span class=\"lf-art-t\">Pour les produits relevant de la section B du présent protocole, à l´exception de ceux relevant des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">positions 73.12 et 73.13, la Suède se réserve, au cas où cela s´avérerait absolument nécessaire à un stade ultérieur et après consultations au sein du Comité mixte, la possibilité d´instituer des plafonds indicatifs tels que définis à la section A dudit protocole et dont les modalités seront les mêmes que celles y mentionnées. Pour les importations dépassant les plafonds, les droits de douane ne dépassant pas ceux applicables à l´égard des pays tiers peuvent être rétablis.</p>\n<p class=\"lf-p\">ACTE FINAL Les représentants du ROYAUME DE BELGIQUE, du ROYAUME DE DANEMARK, de la REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE, de la REPUBLIQUE FRANÇAISE, de l´IRLANDE, de la REPUBLIQUE ITALIENNE, du GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, du ROYAUME DES PAYS-BAS, du ROYAUME DE NORVEGE, du ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD, Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l´acier, de la COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L´ACIER, et du ROYAUME DE SUEDE, réunis à Bruxelles le vingt-deux juillet mil neuf cent soixante-douze, pour la signature de l´accord entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l´acier et la Communauté européenne du charbon et de l´acier, d´une part, et le Royaume de Suède, d´autre part, ont, au moment de signer cet accord,  adopté la déclaration suivante annexée au présent acte:</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration interprétative relative à la définition de la notion de « Parties contractantes » figurant à l´accord,  pris acte des déclarations suivantes annexées au présent acte:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Déclaration de la Communauté européenne du charbon et de l´acier relative à l´article 19 paragraphe 1 de l´accord.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Déclaration du gouvernement de la République fédérale d´Allemagne concernant l´application de l´accord à Berlin.</div>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Bruxelles, le vingt-deux juillet mil neuf cent soixante-douze.</p>\n<p class=\"lf-p\">DECLARATIONS  Déclarations interprétative relative à la définition de la notion de « Parties contractantes » figurant à l´accord Les Parties contractantes conviennent d´interpréter l´accord en ce sens que l´expression « Parties contractantes », qui figure audit accord, signifie, d´une part, la Communauté et les Etats membres ou 291 uniquement, soit les Etats membres, soit la Communauté et, d´autre part, la Suède. Le sens à donner, en chaque cas, à cette expression sera déduit des dispositions en cause de l´accord ainsi que des dispositions correspondantes du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration de la Communauté européenne du Charbon et de l´acier relative à l´article 19 paragraphe 1 de l´accord La Communauté européenne du charbon et de l´acier déclare que, dans le cadre de la mise en œuvre autonome de l´article 19 paragraphe 1 de l´accord, les pratiques contraires aux dispositions de cet article seront appréciées sur la base des critères résultant de l´application des règles de l´article 4 sous c), de l´article 65 et de l´article 66 paragraphe 7 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration du gouvernement de la République fédérale d´Allemagne concernant l´application de l´accord à Berlin L´accord est également applicable au Land de Berlin, pour autant que le gouvernement de la République fédérale d´Allemagne n´a pas fait, dans un délai de trois mois à partir de l´entrée en vigueur de l´accord, une déclaration contraire.</p>\n<p class=\"lf-p\">ACCORD entre les Etats Membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et la Confédération Suisse LE ROYAUME DE BELGIQUE, LE ROYAUME DE DANEMARK, LA REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE, LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, L´IRLANDE, LA REPUBLIQUE ITALIENNE, LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, LE ROYAUME DES PAYS-BAS, LE ROYAUME DE NORVEGE, et LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD, membres de la Communauté européenne du charbon et de l´acier, d´une part, LA CONFEDERATION SUISSE d´autre part, CONSIDERANT que la Communauté économique européenne et la confédération Suisse concluent un accord concernant les secteurs relevant de cette Communauté, 292 POURSUIVANT les mêmes objectifs et désireux de trouver pour le secteur relevant de la Communauté européenne du charbon et de l´acier des solutions analogues, ONT DECIDE, dans la poursuite de ces objectifs et considérant qu´aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme exemptant les Parties contractantes des obligations qui leur incombent en vertu d´autres accords internationaux, de conclure le présent accord:</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 1er</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent accord s´applique aux produits relevant de la Communauté européenne du charbon et de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l´acier figurant à l´annexe, originaires de cette Communauté et de la Confédération Suisse.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Aucun nouveau droit de douane à l´importation n´est introduit dans les échanges entre la Communauté et la Suisse.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les droits de douane à l´importation sont progressivement supprimés selon le rythme suivant:  le 1er avril 1973 chaque droit est ramené à 80% du droit de base;  les quatre autres réductions, de 20% chacune, sont effectuées: le 1er janvier 1974 le 1er janvier 1975 le 1er janvier 1976 le 1er juillet 1977</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span><span class=\"lf-art-t\">1. Les dispositions portant sur la suppression progressive des droits de douane à l´importation sont</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">aussi applicables aux droits de douane à caractère fiscal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Parties contractantes peuvent remplacer un droit de douane à caractère fiscal ou l´élément fiscal d´un droit de douane par une taxe intérieure.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le Danemark, l´Irlande, la Norvège et le Royaume-Uni peuvent maintenir jusqu´au 1er janvier 1976 un droit de douane à caractère fiscal ou l´élément fiscal d´un droit de douane en cas d´application de l´article 38 de l´« Acte relatif aux conditions d´adhésion et aux adaptations des traités » établi et arrêté au sein de la Conférence entre les Communautés européennes et le Royaume de Danemark, l´Irlande, le Royaume de Norvège et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span><span class=\"lf-art-t\">1. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues à l´article 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">doivent être opérées est le droit effectivement appliqué le 1er janvier 1972.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les droits réduits calculés conformément à l´article 2 sont appliqués en arrondissant à la première décimale.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve de l´application à donner par la Communauté à l´article 39 paragraphe 5 de l´« Acte relatif aux conditions d´adhésion et aux adaptations des traités » établi et arrêté au sein de la Conférence entre les Communautés européennes et le Royaume de Danemark, l´Irlande, le Royaume de Norvège et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, pour les droits spécifiques ou la partie spécifique des droits mixtes du tarif douanier irlandais, l´article 2 est appliqué en arrondissant à la quatrième décimale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span><span class=\"lf-art-t\">1. Aucune nouvelle taxe d´effet équivalant à des droits de douane à l´importation n´est introduite</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dans les échanges entre la Communauté et la Suisse.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les taxes d´effet équivalant à des droits de douane à l´importation introduite à partir du 1er janvier 1972 dans les échanges entre la Communauté et la Suisse sont supprimées à l´entrée en vigueur de l´accord.</div>\n<p class=\"lf-p\">293 Toute taxe d´effet équivalant à un droit de douane à l´importation dont le taux serait, le 31 décembre 1972, supérieur à celui effectivement appliqué le 1er janvier 1972, est ramenée à ce dernier taux à l´entrée en vigueur de l´accord.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les taxes d´effet équivalant à des droits de douane à l´importation sont progressivement supprimées selon le rythme suivant:  chaque taxe est ramenée, au plus tard le 1er janvier 1974, à 60% du taux appliqué le 1er janvier 1972;  les trois autres réductions, de 20% chacune, sont effectuées: le 1er janvier 1975 le 1er janvier 1976 le 1er juillet 1977.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aucun droit de douane à l´exportation ni taxe d´effet équivalent ne sont introduits dans les échanges entre la Communauté et la Suisse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les droits de douane à l´exportation et les taxes d´effet équivalent sont supprimés au plus tard le 1er janvier 1974.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span><span class=\"lf-art-t\">Les dispositions déterminant les règles d´origine pour l´application de l´accord entre la Communauté</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">économique européenne et la Confédération Suisse signé ce même jour sont également applicables au présent accord.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span><span class=\"lf-art-t\">La Partie contractante qui envisage de réduire le niveau effectif de ses droits de douane ou taxes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d´effet équivalent applicables aux pays tiers bénéficiant de la clause de la nation la plus favorisée, ou d´en suspendre l´application, notifie cette réduction ou cette suspension au Comité mixte trente jours au moins avant son entrée en vigueur, pour autant que cela soit possible. Elle prend acte de toute observation de l´autre Partie contractante quant aux distorsions qui pourraient en résulter.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span><span class=\"lf-art-t\">1. Aucune nouvelle restriction quantitative à l´importation ni mesure d´effet équivalent ne sont</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">introduites dans les échanges entre la Communauté et la Suisse.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les restrictions quantitatives à l´importation sont supprimées le 1er janvier 1973 et les mesures d´effet équivalant à des restrictions quantitatives à l´importation le 1er janvier 1975 au plus tard.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A partir du 1er juillet 1977 les produits originaires de la Suisse ne peuvent bénéficier d´un traitement plus favorable à l´importation dans la Communauté que celui que les Etats membres de celle-ci s´accordent entre eux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span><span class=\"lf-art-t\">L´accord ne modifie pas les dispositions du traité instituant la Communauté européenne du charbon</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et de l´acier, ni les pouvoirs et compétences découlant des dispostions de ce traité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L´accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l´établissement d´unions douanières, de zones de libreéchange ou de régimes de trafic frontalier, dans la mesure où ceux-ci n´ont pas pour effet de modifier le régime des échanges prévu par l´accord, et notamment les dispositions concernant les règles d´origine.</p>\n<p class=\"lf-p\">294</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les Parties contractantes s´abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits d´une Partie contractante et les produits similaires originaires de l´autre Partie contractante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les produits exportés vers le territoire d´une des Parties contractantes ne peuvent bénéficier de ristourne d´impositions intérieures supérieure aux impositions dont ils ont été frappés directement ou indirectement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14</span><span class=\"lf-art-t\">Les paiements afférents aux échanges de marchandises, ainsi que le transfert de ces paiements vers</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l´Etat membre de la Communauté dans lequel réside le créancier ou vers la Suisse, ne sont soumis à aucune restriction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Parties contractantes s´abstiennent de toute restriction de change ou administrative concernant l´octroi, le remboursement et l´acceptation des crédits à court et moyen terme couvrant des transactions commerciales auxquelles participe un résident.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15</span><span class=\"lf-art-t\">L´accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d´importation, d´exportation ou de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">transit justifiées par des raisons de moralité publique, d´ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent pas constituer un moyen de discrimination arbitrale, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Parties contractantes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 16</span><span class=\"lf-art-t\">Aucune disposition de l´accord n´empêche une Partie contractante de prendre les mesures:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>qu´elle estime nécessaires en vue d´empêcher la divulgation de renseignements contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>qui ont trait au commerce d´armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables à des fins défensives, à condition que ces mesures n´altèrent pas les conditions de concurrence en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>qu´elle estime essentielles à sa sécurité en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale.</div>\n<p class=\"lf-p\">Artticle 17 1. Les Parties contractantes s´abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l´accord.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Elles prennent toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l´exécution des obligations de l´accord.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si une Partie contractante estime que l´autre Partie contractante à manqué à une obligation de l´accord, elle peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l´article 23.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 18</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l´accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d´affecter les échanges entre la Communauté et la Suisse:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>tous accords entre entreprises, toutes décisions d´associations d´entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou effet d´empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence en ce qui concerne la production et les échanges de marchandises;</div>\n<p class=\"lf-p\">295</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">il)</span>l´exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d´une position dominante sur l´ensemble des territoires des Parties contractantes ou dans une partie substantielle de celui-ci; iii) toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorant certaines entreprises ou certaines productions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Si une Partie contractante estime qu´une pratique donnée est incompatible avec le présent article elle peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l´article 23.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 19</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si les offres faites par les entreprises suisses sont susceptibles de porter un préjudice au fonctionnement du Marché commun et si ce préjudice est imputabe à une différence dans les conditions de concurrence en matière de prix, les Etats membres peuvent prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l´article 23.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 20</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsque l´augmentation des importations d´un produit donné provoque ou risque de provoquer un</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">préjudice grave à une activité productrice exercée dans le territoire d´une des Parties contractantes et si cette augmentation est due  à la réduction, partielle ou totale, dans la Partie contractante inportatrice, des droits de douane et taxes d´effet équivalent sur ce produit prévue à l´accord,  et au fait que les droits et taxes d´effet équivalent perçus par la Partie contractante exportatrice sur les importations de matières premières ou de produits intermédiaires utilisés dans la fabrication du produit en question, sont sensiblement inférieurs aux droits et impositions correspondants perçus par la Partie contractante importatrice. la Partie contractante intéressée peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l´article 23.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 21</span><span class=\"lf-art-t\">Si l´une des Parties contractantes constate des pratiques de dumping dans ses relations avec l´autre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Partie contractante, elle peut prendre des mesures appropriées contre ces pratiques, conformément à l´Accord relatif à la mise en oeuvre de l´article VI de l´Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, dans les conditions et selon les procédures prévues à l´article 23.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 22</span><span class=\"lf-art-t\">En cas de perturbations sérieuses dans un secteur de l´activité économique ou de difficultés pouvant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">se traduire par l´altération grave d´une situation économique régionale, la Partie contractante intéressée peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l´article 23.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 23</span><span class=\"lf-art-t\">1. Si une Partie contractante soumet les importations de produits susceptibles de provoquer les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">difficultés auxquelles font référence les articles 20 et 22 à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des renseignements au sujet de l´évolution des courants commerciaux, elle en informe l´autre Partie contractante.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Dans les cas visés aux articles 17 à 22, avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou dès que possible dans les cas couverts par le paragraphe 3 sous e), la Partie contractante en cause fournit au Comité mixte tous les éléments utiles pour permettre un examen approfondi de la situation, en vue de rechercher une solution acceptable pour les Parties contractantes.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement de l´accord doivent être choisies par priorité.</p>\n<p class=\"lf-p\">296 Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au Comité mixte et font l´objet, au sein de celui-ci, de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression dès que les conditions le permettent.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Pour la mise en oeuvre du paragraphe 2, les dispositions suivantes sont applicables:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>En ce qui concerne l´article 18, chaque Partie contractante peut saisir le Comité mixte si elle estime qu´une pratique donnée est incompatible avec le bon fonctionnement de l´accord au sens de l´article 18 paragraphe 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les Parties contractantes communiquent au Comité mixte tout renseignement utile et lui prêtent l´assistance nécessaire en vue de l´examen du dossier et, le cas échéant, de l´élimination de la pratique incriminée.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut pour la Partie contractante en cause d´avoir mis fin aux pratiques incriminées dans le délai fixé au sein du Comité mixte, ou à défaut d´accord au sein de ce dernier dans un délai de trois mois à compter du jour ou il est saisi, la Partie contractante intéressée peut adopter les mesures de sauvegarde qu´elle estime nécessaires pour remédier aux difficultés sérieuses résultant des pratiques visées, notamment procéder à un retrait de concessions tarifaires.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>En ce qui concerne l´article 19, les Parties contractantes communiquent au Comité mixte tout renseignement utile et lui prêtent l´assistance nécessaire en vue de l´examen du dossier et, le cas échéant, de l´application des mesures appropriées.</div>\n<p class=\"lf-p\">A défaut pour la Suisse d´avoir mis fin à la pratique incriminée dans le délai fixé au sein du Comité mixte ou à défaut d´accord au sein du Comité mixte, les Etats membres peuvent adopter les mesures de sauvegarde qu´ils estiment nécessaires pour éviter un préjudice pour le fonctionnement du Marché commun ou y mettre fin; ils peuvent notamment procéder à un retrait de concessions tarifaires.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>En ce qui concerne l´article 20, les difficultés résultant de la situation visée à cet article sont notifiées pour examen au Comité mixte qui peut prendre toute décision utile pour y mettre fin.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si le Comité mixte ou la Partie contractante exportatrice n´a pas pris une décision mettant fin aux difficultés dans un délai de trente jours suivant la notification, la Partie contractante importatrice est autorisée à percevoir une taxe compensatoire sur le produit importé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette taxe compensatoire est calculée en fonction de l´incidence sur la valeur des marchandises en cause des disparités tarifaires constatées pour les matières premières ou les produits intermédiaires incorporés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>En ce qui concerne l´article 21, une consultation a lieu au sein du Comité mixte avant que la Partie contractante intéressée prenne les mesures appropriées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une intervention immédiate excluent un examen préalable, la Partie contractante intéressée peut, dans les situations visées aux articles 20, 21 et 22, ainsi que dans les cas d´aides à l´exportation ayant une incidence directe et immédiate sur les échanges, appliquer sans délai les mesures conservatoires strictement nécessaires pour remédier à la situation.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 24</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas de difficultés ou de menace grave de difficultés dans la balance des paiements d´un ou de plusieurs Etats membres de la Communauté ou dans celle de la Suisse, la Partie contractante intéressée peut prendre les mesures de sauvegarde nécessaires. Elle en informe sans délai l´autre Partie contractante.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 25</span><span class=\"lf-art-t\">1. Il est institué un Comité mixte qui est chargé de la gestion de l´accord et qui veille à sa bonne</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">exécution. A cet effet, il formule des recommandations. Il prend des décisions dans les cas prévus à l´accord. L´exécution de ces décisions est effectuée par les Parties contractantes selon leurs règles propres.</p>\n<p class=\"lf-p\">297 2. Aux fins de la bonne exécution de l´accord, les Parties contractantes procèdent à des échanges d´informations et, à la demande de l´une d´entre elles, se consultent au sein du Comité mixte.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le Comité mixte établit son règlement intérieur.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 26</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le Comité mixte est composé de représentants des Parties contractantes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le Comité mixte se prononce d´un commun accord.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 27</span><span class=\"lf-art-t\">1. La présidence du Comité mixte est exercée à tour de rôle par chacune des Parties contractantes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">selon des modalités à prévoir dans son règlement intérieur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le Comité mixte se réunit au moins une fois par an à l´initiative de son président, en vue de procéder à un examen du fonctionnement général de l´accord.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il se réunit en outre, chaque fois qu´une nécessité particulière le requiert, à la demande de l´une des Parties contractantes, dans des conditions à prévoir dans son règlement intérieur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le Comité mixte peut décider de constituer tout groupe de travail propre à l´assister dans l´accomplissement de ses tâches.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 28</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L´annexe à l´accord en fait partie intégrante.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 29</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chaque Partie contractante peut dénoncer l´accord par notification à l´autre Partie contractante.</p>\n<p class=\"lf-p\">L´accord cesse d´être en vigueur douze mois après la date de cette notification.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 30</span><span class=\"lf-art-t\">L´accord s´applique, d´une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">du charbon et de l´acier est applicable dans les conditions prévues dans ce traité et, d´autre part, au territoire de la Confédération Suisse.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 31</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, française, italienne, néerlandaise et norvégienne, chacun de ces textes faisant également foi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent accord sera approuvé par les Parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il entre en vigueur le 1er janvier 1973, à condition que les Parties contractantes se soient notifié avant cette date l´accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d´application de l´article 2 troisième alinéa de la décision du Conseil des Communautés européennes du 22 janvier 1972 relative à l´adhésion à la Communauté européenne du charbon et de l´acier du Royaume de Danemark, de l´Irlande, du Royaume de Norvège et du Royaume-Uni de GrandeBretagne et d´Irlande du Nord, le présent accord ne peut entrer en vigueur que pour les Etats ayant effectué les dépôts visés par cet alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après le 1er janvier 1973, le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la notification visée au troisième alinéa. La date ultime pour cette notification est le 30 mars 1973.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions applicables le 1er avril 1973 sont appliquées à l´entrée en vigueur du présent accord si celle-ci a lieu après cette date.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Bruxelles, le vingt-deux juillet mil neuf cent soixante-douze.</p>\n<p class=\"lf-p\">298 ANNEXE  Liste des produits visés à l´article 1 de l´accord N° de la Nomenclature de Bruxelles 26.01 26.02 27.01 27.02 27.04 73.01 73.02 73.03 73.05 73.06 73.07 73.08 73.09 73.10 Désignation des marchandises Minerais métallurgiques, même enrichis; pyrites de fer grillées (cendres de pyrites):</p>\n<p class=\"lf-p\">A Minerais de fer et pyrites de fer grillées (cendres de pyrites):</p>\n<p class=\"lf-p\">II autres B. Minerais de manganèse, y compris les minerais de fer manganésifères d´une teneur en manganèse de 20% ou plus en poids Scories, laitiers, battitures et autres déchets de la fabrication du fer et de l´acier;</p>\n<p class=\"lf-p\">A. Poussiers de hauts fourneaux (poussières de gueulard) Houilles; briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille Lignites et agglomérés Cokes et semi-cokes, de houille, de lignite et de tourbe:</p>\n<p class=\"lf-p\">A. de houille:</p>\n<p class=\"lf-p\">II. autres B. de lignite Fontes (y compris la fonte spiegel) brutes, en lingots, gueuses, saumons ou masses Ferro-alliages:</p>\n<p class=\"lf-p\">A. Ferro-manganèse:</p>\n<p class=\"lf-p\">I. contenant en poids plus de 2% de carbone (ferro-manganèse carburé) Ferrailles, déchets et débris d´ouvrages de fonte, de fer ou d´acier Poudres de fer ou d´acier; fer et acier spongieux (éponge):</p>\n<p class=\"lf-p\">B. Fer et acier spongieux (éponge) Fer et acier en massiaux, lingots ou masses Fer et acier en blooms, billettes, brames et largets; fer et acier simplement dégrossis par forgeage ou par martelage (ébauches de forge):</p>\n<p class=\"lf-p\">A. Blooms et billettes:</p>\n<p class=\"lf-p\">I. laminés B. Brames et largets:</p>\n<p class=\"lf-p\">I. laminés Ebauches en rouleaux pour tôles, en fer ou en acier Larges plats en fer ou en acier Barres en fer ou en acier, laminées ou filées à chaud ou forgées (y compris le fil machine); barres en fer ou en acier, obtenues ou parachevées à froid; barres creuses en acier pour le forage des mines:</p>\n<p class=\"lf-p\">A. simplement laminées ou filées à chaud D. plaquées ou ouvrées à la surface (polies, revêtues, etc.):</p>\n<p class=\"lf-p\">I. simplement plaquées:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>laminées ou filées à chaud 299 N° de la Nomenclature de Bruxelles 73.11 73.12 73.13 73.15 Désignation des marchandises Profilés en fer ou en acier, laminés ou filés à chaud, forgés, ou bien obtenus ou parachevés à froid; palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d´éléments assemblés:</div>\n<p class=\"lf-p\">A. Profilés:</p>\n<p class=\"lf-p\">I. simplement laminés ou filés à chaud IV. plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.):</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>simplement plaqués:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>laminés ou filés à chaud B. Palplanches Feuillards en fer ou en acier, laminés à chaud ou à froid:</div>\n<p class=\"lf-p\">A. simplement laminés à chaud B. simplement laminés à froid:</p>\n<p class=\"lf-p\">I. destinés à faire le fer-blanc (présentés en rouleaux) (a) C. plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface:</p>\n<p class=\"lf-p\">III. étamés:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Fer-blanc V. autres (cuivrés, oxydés artificiellement, laqués, nickelés, vernis, plaqués, parkérisés, imprimés, etc.):</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>simplement plaqués:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>laminés à chaud Tôles de fer ou d´acier, laminées à chaud ou à froid:</div>\n<p class=\"lf-p\">A. Tôles dites « magnétiques »</p>\n<p class=\"lf-p\">B. autres tôles:</p>\n<p class=\"lf-p\">I. simplement laminées à chaud II. simplement laminées à froid, d´une épaisseur:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de 1 mm exclus à 3 mm exclus</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>de 1 mm ou moins III. simplement lustrées, polies ou glacées IV. plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>étamées:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Fer-blanc 2. autres</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>zinguées ou plombées</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>autres (cuivrées, oxydées artificiellement, laquées, nickelées, vernies, plaquées, parkérisées, imprimées, etc.) V. autrement façonnées ou ouvrées:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>autres Aciers alliés et acier fin au carbone, sous les formes indiquées aux nos 73.06 à 73.14 inclus: (a) L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes.</div>\n<p class=\"lf-p\">300 N° de la Nomenclature de Bruxelles Désignation des marchandises A. Acier fin au carbone:</p>\n<p class=\"lf-p\">I. Lingots, blooms, billettes, brames, largets:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>autres III. Ebauches en rouleaux pour tôles IV. Larges plats V. Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des mines) et profilés:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>simplement laminés ou filés à chaud</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.):</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>simplement plaqués:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">aa)</span>laminés ou filés à chaud VI. Feuillards:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>simplement laminés à chaud</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>simplement plaqués:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">aa)</span>laminés à chaud VII. Tôles:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>simplement laminées à chaud</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>simplement laminées à froid, d´une épaisseur:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>de moins de 3 mm</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>autrement façonnées ou ouvrées:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire B. Aciers alliés:</div>\n<p class=\"lf-p\">I. Lingots, blooms, billettes, brames, largets:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>autres III. Ebauches en rouleaux pour tôles IV. Larges plats V. Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des mines) et profilés:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>simplement laminés ou filés à chaud</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.):</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>simplement plaqués:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">aa)</span>laminés ou filés à chaud VI. Feuillards:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>simplement laminés à chaud</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>simplement plaqués:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">aa)</span>laminés à chaud VII. Tôles:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Tôles dites « magnétiques »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>autres tôles:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>simplement laminées à chaud 301 N° de la Nomenclature de Bruxelles Désignation des marchandises 2. simplement laminées à froid, d´une épaisseur:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">bb)</span>de moins de 3 mm 3. polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface 4. autrement façonnées ou ouvrées:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">aa)</span>simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire 73.16 Eléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails, aiguilles, pointes de cœur, croisements et changements de voies, tringles d´aiguillage, crémaillères, traverses, éclisses, coussinets et coins, selles d´assise, plaques de serrage, plaques et barres d´écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails:</div>\n<p class=\"lf-p\">A. Rails:</p>\n<p class=\"lf-p\">II. autres B. Contre-rails C. Traverses D. Eclisses et selles d´assise:</p>\n<p class=\"lf-p\">I. laminées ACTE FINAL Les représentants DU ROYAUME DE BELGIQUE, DU ROYAUME DE DANEMARK, DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE, DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, DE L´IRLANDE, DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE, DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, DU ROYAUME DES PAYS-BAS, DU ROYAUME DE NORVEGE, ET DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD, Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l´acier, ET DE LA CONFEDERATION SUISSE, réunis à Bruxelles le vingt-deux juillet mil neuf cent soixante-douze, pour la signature de l´accord entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l´acier et la Confédération Suisse, ont, au moment de signer cet accord, pris acte de la déclaration suivante annexée au présent acte:</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration du gouvernement de la République fédérale d´Allemagne concernant l´application de l´accord à Berlin.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les représentants susmentionnés et celui de la PRINCIPAUTE DE LIECHTENSTEIN, 302 ont procédé à la signature de l´accord additionnel sur la validité pour la Principauté de Liechtenstein de l´accord entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l´acier et la Confédération Suisse du 22 juillet 1972.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Bruxelles, le vingt-deux juillet mil neuf cent soixante-douze.</p>\n<p class=\"lf-p\">DECLARATION  Déclaration du gouvernement de la République fédérale d´Allemagne concernant l´application de l´acord à Berlin L´accord est également applicable au Land de Berlin, pour autant que le gouvernement de la République fédérale d´Allemagne n´a pas fait, dans un délai de trois mois à partir de l´entrée en vigueur de l´accord, une déclaration contraire.</p>\n<p class=\"lf-p\">ACCORD ADDITIONNEL sur la validité pour la Principauté de Liechtenstein de l´Accord entre les Etats Membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et la Confédération Suisse du 22 juillet 1972 LE ROYAUME DE BELGIQUE, LE ROYAUME DE DANEMARK, LA REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE, LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, L´IRLANDE, LA REPUBLIQUE ITALIENNE, LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, LE ROYAUME DES PAYS-BAS, LE ROYAUME DE NORVEGE, LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD, membres de la Communauté européenne du charbon et de l´acier, LA CONFEDERATION SUISSE, LA PRINCIPAUTE DE LIECHTENSTEIN, CONSIDERANT que la Principauté de Liechtenstein forme une union douanière avec la Suisse conformément au traité du 29 mars 1923 et que ce traité ne confère pas validité pour la Principauté de Liechtenstein à toutes les dispositions de l´accord entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l´acier et la Confédération Suisse, signé le 22 juillet 1972;</p>\n<p class=\"lf-p\">CONSIDERANT que la Principauté de Liechtenstein a exprimé le désir que toutes les dispositions de cet accord aient effet à son égard, SONT CONVENUS de ce qui suit:</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L´accord entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l´acier et la Confédération Suisse signé le 22 juillet 1972 est également valable pour la Principauté de Liechtenstein.</p>\n<p class=\"lf-p\">303</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins d´application de l´accord visé à l´article 1 et sans en modifier le caractère d´accord bilatéral entre les Etats membres de la Communauté et la Suisse, la Principauté de Liechtenstein peut faire valoir ses intérêts par un représentant dans le cadre de la délégation suisse au Comité mixte.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent accord additionnel est approuvé par la Suisse, la Principauté de Liechtenstein et les Etats membres de la Communauté selon les procédures qui leur sont propres. Il entrera en vigueur en même temps que l´accord visé à l´article 1 et sera valable aussi longtemps que le traité du 29 mars 1923 restera en vigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Bruxelles, le vingt-deux juillet mil neuf cent soixante-douze.</p>\n<p class=\"lf-p\">304 Loi du 26 février 1973 portant approbation de l´Accord intérimaire entre les Etat membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et la République d´Autriche, ainsi que de l´Acte final, faits à Bruxelles, le 22 juillet 1972.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;</p>\n<p class=\"lf-p\">Notre Conseil d´Etat entendu;</p>\n<p class=\"lf-p\">De l´assentiment de la Chambre des députés;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 février 1973 et celle du Conseil d´Etat du 23 février 1973 portant qu´il n´ y a pas lieu à second vote;</p>\n<p class=\"lf-p\">Avons ordonné et ordonnons:</p>\n<p class=\"lf-p\">Article unique. Est approuvé l´Accord intérimaire entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et la République d´Autriche, ainsi que l´Acte final, faits à Bruxelles, le 22 juillet 1972.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Palais de Luxembourg, le 26 février 1973 Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre des Finances, Pierre Werner Le Ministre de la Justice et de l´Intérieur, Eugène Schaus Le Ministre des Travaux Publics et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de l´Education Nationale, du Travail et de la Sécurité sociale, Jean Dupong Le Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes, des Transports et de l´Energie, Marcel Mart Le Ministre de l´Agriculture et de la Santé Publique, Camille Ney Doc. parl. N° 1646 sess. ord. 19721973 Jean 305 ACCORD INTERIMAIRE ENTRE LES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L´ACIER ET LA REPUBLIQUE D´AUTRICHE.</p>\n<p class=\"lf-p\">LE ROYAUME DE BELGIQUE, LA REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE, LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, LA REPUBLIQUE ITALIENNE, LE GRAMD-DUCHE DE LUXEMBOURG, LE ROYAUME DES PAYS-BAS, Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l´acier et ci-après dénommés « Etats membres », d´une part, LA REPUBLIQUE D´AUTRICHE, d´autre part, CONSIDERANT que les Etats membres ont conclu entre eux le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier, CONSIDERANT qu´ils ont également conclu le traité instituant la Communauté économique européenne dont l´article 232 prévoit que les dispositions de ce traité ne modifient pas celles du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier, notamment en ce qui concerne les droits et les obligations des Etats membres, PRENANT en considération le fait que l´accord intérimaire entre la Communauté économique européenne et la République d´Autriche ne s´applique pas aux produits qui relèvent de la Communauté européenne du charbon et de l´acier, CONSIDERANT que, dans l´attente de l´entrée en vigueur de l´accord entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l´acier et la Communauté européenne du charbon et de l´acier, d´une part, et la République d´Autriche, d´autre part, signé ce même jour et portant sur ces produits, il est également opportun de mettre en vigueur dans les meilleurs délais des dispositions appropriées au moyen d´un accord intérimaire, ONT DECIDE, dans la poursuite de ces objectifs et considérant qu´aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme exemptant les Parties contractantes des obligations qui leur incombent en vertu d´autres accords internationaux, de conclure le présent accord:</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 1er</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent accord s´applique aux produits relevant de la Communauté européenne du charbon et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de l´acier figurant à l´annexe, originaires de cette Communauté et de la République d´Autriche.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span><span class=\"lf-art-t\">1. Aucun nouveau droit de douane à l´importation ni aucune taxe d´effet équivalant à un droit de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">douane à l´importation ne sont introduits dans les échanges entre la Communauté et l´Autriche.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les droits de douane à l´importation et les taxes d´effets équivalant à des droits de douane à l´importation sont ramenés à 70% du droit de base.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions prévues à l´article 2 et au protocole doivent être opérées est le droit effectivement appliqué le 1er janvier 1972.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les droits réduits calculés conformément à l´article 2 sont appliqués en arrondissant à la première décimale.</div>\n<p class=\"lf-p\">306</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la mesure où sont perçus des droits de douane à l´exportation sur les produits de la Communauté à destination de l´Autriche ou de l´Autriche à destination de la Communauté, ces droits ne peuvent être supérieurs à ceux appliqués aux produits destinés à l´Etat tiers le plus favorisé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le protocole détermine le régime tarifaire et les modalités applicables à certains produits.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span><span class=\"lf-art-t\">Les dispositions déterminant les règles d´origine pour l´application de l´Accord entre la Communauté</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">économique européenne et la République d´Autriche signé ce même jour sont également applicables au présent accord.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span><span class=\"lf-art-t\">Les Etats membres, d´une part, et l´Autriche, d´autre part, s´abstiennent d´introduire entre eux de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">nouvelles restrictions quantitatives et mesures d´effet équivalent ou de rendre plus restrictives les restrictions quantitatives et mesures d´effet équivalent existantes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span><span class=\"lf-art-t\">L´accord ne modifie pas les dispositions du traité instituant la Communauté européenne du charbon</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et de l´acier, ni les pouvoirs et compétences découlant des dispositions de ce traité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L´accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l´établissement d´unions douanières, de zones de libreéchange ou de régimes de trafic frontalier, dans la mesure où ceux-ci n´ont pas pour effet de modifier le régime des échanges prévu par l´accord, et notamment les dispositions concernant les règles d´origine.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les Parties contractantes s´abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits d´une Partie contractante et les produits similaires originaires de l´autre Partie contractante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les produits exportés vers le territoire d´une des Parties contractantes ne peuvent bénéficier de ristourne d´impositions intérieures supérieure aux impositions dont ils ont été frappés directement ou indirectement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span><span class=\"lf-art-t\">Les paiements afférents aux échanges de marchandises, ainsi que le transfert de ces paiements vers</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l´Etat membre de la Communauté dans lequel réside le créancier ou vers l´Autriche, ne sont soumis à aucune restriction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Parties contractantes s´abstiennent de toute restriction de change ou administrative concernant l´octroi, le remboursement et l´acceptation des crédits à court et moyen terme couvrant des transactions commerciales auxquelles participe un résident.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12</span><span class=\"lf-art-t\">L´accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d´importation, d´exportation ou de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">transit justifiées par des raisons de moralité publique, d´ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent pas constituer un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Parties contractantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">307</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span><span class=\"lf-art-t\">Aucune disposition de l´accord n´empêche une Partie contractante de prendre les mesures:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>qu´elle estime nécessaires en vue d´empêcher la divulgation de renseignements contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>qui ont trait au commerce d´armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables à des fins défensives, à condition que ces mesures n´altèrent pas les conditions de concurrence en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>qu´elle estime essentielles à sa sécurité en temps de guerre ou en cas de grave tension inter- nationale.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les Parties contractantes s´abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des objectifs de l´accord.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Elles prennent toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l´exécution des obligations de l´accord.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si une Partie contractante estime que l´autre Partie contractante a manqué à une obligation de l´accord, elle peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l´article 20.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15</span><span class=\"lf-art-t\">1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l´accord dans la mesure où ils sont susceptibles</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d´affecter les échanges entre la Communauté et l´Autriche:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>tous accords entre entreprises, toutes décisions d´associations d´entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou effet d´empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence en ce qui concerne la production et les échanges de marchandises;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>l´exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d´une position dominante sur l´ensemble des territoires des Parties contractantes ou dans une partie substantielle de celui-ci; iii) toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Si une Partie contractante estime qu´une pratique donnée est incompatible avec le présent article elle peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l´article 20.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 16</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les Parties contractantes reconnaissent que, dans le cas de difficultés que pose une fixation contestable des prix par certaines entreprises sidérurgiques, la procédure prévue dans l´Accord entre la Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l´acier et le Gouvernement de la République d´Autriche, conclu sous forme d´échange de lettres des 24 et 25 juillet 1956, est applicable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Si, d´une part, la Commission instaurée dans le cadre de cette procédure ne parvient pas à la conclusion qu´une plainte déposée au sujet d´une fixation de prix est justifiée ou si, d´autre part, les mesures jugées nécessaires par l´Autriche ou la Commission des Communautés européennes pour inciter l´entreprise concernée à cesser la pratique contestée n´aboutissent pas à l´élimination des difficultés dans les trente jours suivant la conclusion de la Commission, la Partie contractante lésée a la faculté de prendre les mesures prévues à l´article 20.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 17</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsque l´augmentation des importations d´un produit donné provoque ou risque de provoquer un</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">préjudice grave à une activité productrice exercée dans le territoire d´une des Parties contractantes et si cette augmentation est due 308  à la réduction dans la Partie contractante importatrice, des droits de douane et taxes d´effet équivalent sur ce produit, prévue à l´accord,  et au fait que les droits et taxes d´effet équivalent perçus par la Partie contractante exportatrice sur les importations de matières premières ou de produits intermédiaires utilisés dans la fabrication du produit en question, sont sensiblement inférieurs aux droits et impositions correspondants perçus par la Partie contractante importatrice, la Partie contractante intéressée peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l´article 20.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 18</span><span class=\"lf-art-t\">Si l´une des Parties contractantes constate des pratiques de dumping dans ses relations avec l´autre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Partie contractante, elle peut prendre des mesures appropriées contre ces pratiques, conformément à l´Accord relatif à la mise en œuvre de l´article VI de l´Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, dans les conditions et selon les procédures prévues à l´article 20.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 19</span><span class=\"lf-art-t\">En cas de perturbations sérieuses dans un secteur de l´activité économique ou de difficultés pouvant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">se traduire par l´altération grave d´une situation économique régionale, la Partie contractante intéressée peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l´article 20.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 20</span><span class=\"lf-art-t\">1. Si une Partie contractante soumet les importations de produits susceptibles de provoquer les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">difficultés auxquelles font référence les articles 17 et 19 à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des renseignements au sujet de l´évolution des courants commerciaux, elle en informe l´autre Partie contractante.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Dans les cas visés aux articles 14 à 19, avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou dès que possible dans les cas couverts par le paragraphe 3 sous e), la Partie contractante en cause fournit au Comité mixte tous les éléments utiles pour permettre un examen approfondi de la situation, en vue de rechercher une solution acceptable pour les Parties contractantes.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement de l´accord doivent être choisies par priorité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au Comité mixte et font l´objet, au sein de celui-ci, de consultations périodiques notamment en vue de leur suppression dès que les conditions le permettent.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Pour la mise en œuvre du paragraphe 2, les dispositions suivantes sont applicables:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>En ce qui concerne l´article 15, chaque Partie contractante peut saisir le Comité mixte si elle estime qu´une pratique donnée est incompatible avec le bon fonctionnement de l´accord au sens de l´article 15 paragraphe 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les Parties contractantes communiquent au Comité mixte tout renseignement utile et lui prêtent l´assistance nécessaire en vue de l´examen du dossier et, le cas échéant, de l´élimination de la pratique incriminée.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut pour la Partie contractante en cause d´avoir mis fin aux pratiques incriminées dans le délai fixé au sein du Comité mixte, ou à défaut d´accord au sein de ce dernier dans un délai de trois mois à compter du jour où il est saisi, la Partie contractante intéressée peut adopter les mesures de sauvegarde qu´elle estime nécessaires pour remédier aux difficultés sérieuses résultant des pratiques visées, notamment procéder à un retrait de concessions tarifaires.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>En ce qui concerne l´article 16, les mesures que la Partie contractante intéressée peut adopter peuvent consister notamment dans un retrait des concessions tarifaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">309 Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au Comité mixte et font l´objet, au sein de celui-ci, de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression dès que les conditions le permettent.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>En ce qui concerne l´article 17, les difficultés résultant de la situation visée à cet article sont notifiées pour examen au Comité mixte qui peut prendre toute décision utile pour y mettre fin.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si le Comité mixte ou la Partie contractante exportatrice n´a pas pris une décision mettant fin aux difficultés dans un délai de 30 jours suivant la notification, la Partie contractante importatrice est autorisée à percevoir une taxe compensatoire sur le produit importé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette taxe compensatoire est calculée en fonction de l´incidence sur la valeur des marchandises en cause des disparités tarifaires constatées pour les matières premières ou les produits intermédiaires incorporés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>En ce qui concerne l´article 18, une consultation a lieu au sein du Comité mixte avant que la Partie contractante intéressée prenne les mesures appropriées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une intervention immédiate excluent un examen préalable, la Partie contractante intéressée peut, dans les situations visées aux articles 17, 18 et 19, ainsi que dans les cas d´aides à l´exportation ayant une incidence directe et immédiate sur les échanges, appliquer sans délai les mesures conservatoires strictement nécessaires pour remédier à la situation.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 21</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En cas de difficultés ou de menace grave de difficultés dans la balance des paiements d´un ou de plusieurs Etats membres de la Communauté ou dans celle de l´Autriche, la Partie contractante intéressée peut prendre les mesures de sauvegarde nécessaires. Elle en informe sans délai l´autre Partie contractante.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 22</span><span class=\"lf-art-t\">1. Il est institué un Comité mixte qui est chargé de la gestion de l´accord et qui veille à sa bonne</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">exécution. A cet effet, il formule des recommandations. Il prend des décisions dans les cas prévus à l´accord. L´exécution de ces décisions est effectuée par les Parties contractantes selon leurs règles propres.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Aux fins de la bonne exécution de l´accord, les Parties contractantes procèdent à des échanges d´informations et, à la demande de l´une d´entre elles, se consultent au sein du Comité mixte.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le Comité mixte établit son règlement intérieur.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 23</span><span class=\"lf-art-t\">1. Le Comité mixte est composé de représentants des Etats membres d´une part, et de représentants</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de l´Autriche, d´autre part.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le Comité mixte se prononce d´un commun accord.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 24</span><span class=\"lf-art-t\">1. La présidence du Comité mixte est exercée à tour de rôle par chacune des Parties contractantes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">selon des modalités à prévoir dans son règlement intérieur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le Comité mixte se réunit au moins une fois par an à l´initiative de son président en vue de procéder à un examen du fonctionnement général de l´accord.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il se réduit en outre, chaque fois qu´une nécessité particulière le requiert à la demande de l´une des Parties contractantes, dans des conditions à prévoir dans son règlement intérieur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le Comité mixte peut décider de constituer tout groupe de travail propre à l´assister dans l´accomplissement de ses tâches.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 25</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L´annexe et le protocole annexés à l´accord en font partie intégrante.</p>\n<p class=\"lf-p\">310</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 26</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chaque Partie contractante peut dénoncer l´accord par notification à l´autre Partie contractante. L´accord cesse d´être en vigueur six mois après la date de cette notification.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 27</span><span class=\"lf-art-t\">L´accord s´applique, d´une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">du charbon et de l´acier est applicable dans les conditions prévues dans ce traité et, d´autre part, au territoire de la République d´Autriche.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 28</span><span class=\"lf-art-t\">1. Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langue allemande, en langue française, en</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">langue italienne et en langue néerlandaise, chacun de ces textes faisant également foi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent accord sera approuvé par les Parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les Parties contractantes se sont notifié l´accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le présent accord expire avec l´entrée en vigueur de l´Accord entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l´acier et la Communauté européenne du charbon et de l´acier, d´une part, et la République d´Autriche, d´autre part, signé ce même jour. Si l´Accord précité n´est pas entré en vigueur au 1er janvier 1974, le présent accord cesse d´être applicable au 1er juillet 1974.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 29</span><span class=\"lf-art-t\">Les dispositions du présent accord ne préjugent pas celles de l´Accord entre les Etats membres de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Communauté européenne du charbon et de l´acier et la Communauté européenne du charbon et de l´acier, d´une part, et la République d´Autriche, d´autre part, signé ce même jour.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Bruxelles, le vingt-deux juillet mil neuf cent soixante-douze. (suivent les signatures) ANNEXE  Liste des produits visés à l´article 1 de l´accord Numéro de la Nomenclature de Bruxelles 26.01 26.02 27.01 Désignation des marchandises Minerais métallurgiques, même enrichis; pyrites de fer grillées (cendres de pyrites):</p>\n<p class=\"lf-p\">A. Minerais de fer et pyrites de fer grillées (cendres de pyrites):</p>\n<p class=\"lf-p\">II. autres B. Minerais de manganèse, y compris les minerais de fer manganésifères d´une teneur en manganèse de 20% ou plus en poids Scories, laitiers, battitures et autres déchets de la fabrication du fer et de l´acier:</p>\n<p class=\"lf-p\">A. Poussiers de hauts fourneaux (poussières de gueulard) Houilles; briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille 311 Numéro de la Nomenclature de Bruxelles 27.02 27.04 Désignation des marchandises Lignites et agglomérés Cokes et semi-cokes, de houille, de lignite et de tourbe:</p>\n<p class=\"lf-p\">A. de houille:</p>\n<p class=\"lf-p\">73.01 73.02 II. autres B. de lignite Fontes (y compris la fonte spiegel) brutes, en lingots, gueuses, saumons ou masses Ferro-alliages:</p>\n<p class=\"lf-p\">A. Ferro-manganèse:</p>\n<p class=\"lf-p\">I. contenant en poids plus de 2% de carbone (ferro-manganèse carburé) 73.03 Ferrailles, déchets et débris d´ouvrages de fonte, de fer ou d´acier 73.05 Poudres de fer ou d´acier; fer et acier spongieux (éponge):</p>\n<p class=\"lf-p\">73.06 Fer et acier en massiaux, lingots ou masses 73.07 Fer et acier en blooms, billettes, brames et largets; fer et acier simplement dégrossis par forgeage ou par martelage (ébauches de forge):</p>\n<p class=\"lf-p\">B. Fer et acier spongieux (éponge) A. Blooms et billettes:</p>\n<p class=\"lf-p\">I. laminés B. Brames et largets:</p>\n<p class=\"lf-p\">I. laminés 73.08 Ebauches en rouleaux pour tôles, en fer ou en acier 73.09 Larges plats en fer ou en acier 73.10 Barres en fer ou en acier, laminées ou filées à chaud ou forgées (y compris le fil machine); barres en fer ou en acier, obtenues ou parachevées à froid; barres creuses en acier pour le forage des mines:</p>\n<p class=\"lf-p\">A. simplement laminées ou filées à chaud D. plaquées ou ouvrées à la surface (polies, revêtues, etc.):</p>\n<p class=\"lf-p\">I. simplement plaquées:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>laminées ou filées à chaud 73.11 Profilés en fer ou en acier, laminés ou filés à chaud, forgés, ou bien obtenus ou parachevés à froid; palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d´éléments assemblés:</div>\n<p class=\"lf-p\">A. Profilés:</p>\n<p class=\"lf-p\">I. simplement laminés ou filés à chaud IV. plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.):</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>simplement plaqués:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>laminés ou filés à chaud B. Palplanches 73.12 Feuillards en fer ou en acier, laminés à chaud ou à froid:</div>\n<p class=\"lf-p\">A. simplement laminés à chaud 312 Numéro de la Nomenclature de Bruxelles Désignation des marchandises B. simplement laminés à froid:</p>\n<p class=\"lf-p\">I. destinés à faire le fer-blanc (présentés en rouleaux) (a) C. plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface:</p>\n<p class=\"lf-p\">III. étamés:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Fer-blanc V. autres (cuivrés, oxydés artificiellement, laqués, nickelés, vernis, plaqués, parkérisés, imprimés, etc.):</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>simplement plaqués:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>laminés à chaud 73.13 Tôles de fer ou d´acier, laminées à chaud ou à froid:</div>\n<p class=\"lf-p\">A. Tôles dites « magnétiques »</p>\n<p class=\"lf-p\">B. autres tôles:</p>\n<p class=\"lf-p\">I. simplement laminées à chaud II. simplement laminées à froid, d´une épaisseur:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de 1 mm exclus à 3 mm exclus</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>de 1 mm ou moins III. simplement lustrées, polies ou glacées IV. plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>étamées:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Fer-blanc 2. autres</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>zinguées ou plombées</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>autres (cuivrées, oxydées artificiellement, laquées, nickelées, vernies, plaquées, parkérisées, imprimées, etc.) V. autrement façonnées ou ouvrées:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>autres 73.15 Aciers alliés et acier fin au carbone, sous les formes indiquées aux nos 73.06 à 73.14 inclus:</div>\n<p class=\"lf-p\">A. Acier fin au carbone:</p>\n<p class=\"lf-p\">I. Lingots, blooms, billettes, brames, largets:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>autres III. Ebauches en rouleaux pour tôles IV. Larges plats V. Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des mines) et profilés:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>simlement laminés ou filés à chaud:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.): (a) L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes.</div>\n<p class=\"lf-p\">313 Numéro de la Nomenclature de Bruxelles 73.15 suiue Désignation des marchandises 1. simplement plaqués:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">aa)</span>laminés ou filés à chaud VI. Feuillards:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>simplement laminés à chaud</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>simplement plaqués:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">aa)</span>laminés à chaud VII. Tôles:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>simplement laminées à chaud</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>simplement laminées à froid, d´une épaisseur:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>de moins de 3 mm</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>autrement façonnées ou ouvrées:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire B. Aciers alliés:</div>\n<p class=\"lf-p\">I. Lingots, blooms, billettes, brames, largets:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>autres III. Ebauches en rouleaux pour tôles IV. Larges plats V. Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des mines) et profilés:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>simplement laminés ou filés à chaud</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.):</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>simplement plaqués:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">aa)</span>laminés ou filés à chaud VI. Feuillards:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>simplement laminés à chaud</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>simplement plaqués:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">aa)</span>laminés à chaud VII. Tôles:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Tôles dites « Magnétiques »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>autres tôles:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>simplement laminées à chaud 2. simplement laminées à froid, d´une épaisseur:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">bb)</span>de moins de 3 mm 3. polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface 4. autrement façonnées ou ouvrées:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">aa)</span>simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire 314 Numéro de la Nomenclature de Bruxelles Désignation des marchandises Eléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails, aiguilles, pointes de cœ ur, croisements et changements de voies, tringles d´aiguillage, crémaillères, traverses, éclisses, coussinets et coins, selles d´assise, plaques de serrage, plaques et barres d´écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails:</div>\n<p class=\"lf-p\">A. Rails:</p>\n<p class=\"lf-p\">II. autres 73.16 B. Contre-rails C. Traverses D. Eclisses et selles d´assise:</p>\n<p class=\"lf-p\">I. laminées.</p>\n<p class=\"lf-p\">PROTOCOLE concernant le régime applicable à certains produits </p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section A</h3>\n<p class=\"lf-p\">Régime à l´importation dans la Communauté de certains produits originaires d´Autriche</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 1er</span><span class=\"lf-art-t\">1. Les droits de douane à l´importation, dans la Communauté sur les produits figurant au paragraphe</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">2, sont ramenés à 95% des droits de base.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les produits visés au paragraphe 1 sont les suivants:</div>\n<p class=\"lf-p\">N° du tarif commun douanier Désignation des marchandises Aciers alliés et acier fin au carbone, sous les formes indiquées aux nos 73.06 à 73.14 inclus, à l´exclusion des produits relevant du traité CEE ex 73.15</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section B</h3>\n<p class=\"lf-p\">Régime à l´importation en Autriche de certains produits originaires de la Communauté</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span><span class=\"lf-art-t\">1. Les droits de douane à l´importation en Autriche sur les produits figurant au paragraphe 2, sont</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ramenés à 95% des droits de base.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les produits visés au paragraphe 1 sont les suivants:</div>\n<p class=\"lf-p\">N° du tarif douanier Autrichien ex 73.15 Désignation des marchandises Aciers alliés et acier fin au carbone, sous les formes indiquées aux nos 73.06 à 73.14 inclus, à l´exclusion des produits relevant du traité CEE 315 ACTE FINAL Les représentants du ROYAUME DE BELGIQUE, de la REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE, de la REPUBLIQUE FRANÇAISE, de la REPUBLIQUE ITALIENNE, du GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, du ROYAUME DES PAYS-BAS, membres de la Communauté européenne du charbon et de l´acier, d´une part, et de la REPUBLIQUE D´AUTRICHE, d´autre part, réunis à Bruxelles le vingt-deux juillet mil neuf cent soixante-douze, pour la signature de l´accord intérimaire entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l´acier et la République d´Autriche, ont, au moment de signer cet accord,  adopté la déclaration suivante annexée au présent acte:</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration commune des Parties contractantes relative aux modifications des tarifs douaniers et des régimes d´importation,  pris acte de la déclaration suivante annexée au présent acte:</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration du gouvernement de la République fédérale d´Allemagne concernant l´application de l´accord à Berlin.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Bruxelles, le vingt-deux juillet mil neuf cent soixante-douze. (suivent les signatures) DECLARATIONS  Déclaration commune des Parties contractantes relative aux modifications des tarifs douaniers et des régimes d´importation Les Parties contractantes conviennent de se communiquer dans les meilleurs délais toutes modifications apportées à leurs tarifs douaniers respectifs, ainsi qu´à leurs réglementations du commerce d´importation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Déclaration du gouvernement de la République fédérale d´Allemagne concernant l´application de l´accord à Berlin L´accord est également applicable au Land de Berlin, pour autant que le gouvernement de la République fédérale d´Allemagne n´a pas fait, dans un délai de trois mois à partir de l´entrée en vigueur de l´accord, une déclaration contraire.</p></div>", "next": 0}