📄 Texte de loi
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MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL D E L E G I S L A T I O N
A N° 77
29 novembre 1967
SOMMAIRE
Règlement ministériel du 12 octobre 1967 concernant l’allocation au personnel de l’administration
des douanes des traitements belges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page
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Règlement ministériel du 12 octobre 1967 concernant l’allocation au personnel de l’administration
des douanes des traitements belges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Règlement ministériel du 12 octobre 1967 concernant l’allocation au personnel de l’administration
des douanes des indemnités et allocations belges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Règlement ministériel du 12 octobre 1967 concernant l´allocation au personnel de l´administration des douanes des traitements belges.
Le Ministre du Trésor,
Vu l’art. 12, al. 2, de la Convention coordonnée du 24 juin 1965 établissant l’Union Economique belgoluxembourgeoise;
Vu l’art. 10 de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l’administration des douanes;
Vu l’arrêté royal belge du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, tel
qu’il a été modifié dans la suite;
Vu l’arrêté royal belge du 22 juillet 1964 fixant les échelles de traitements des grades communs à
plusieurs ministères, tel qu’il a été modifié dans la suite;
Vu l’arrêté royal belge du 22 juillet 1964 accordant des échelles de traitements compensatoires à certains agents des ministères, tel qu’il a été modifié dans la suite;
Arrête:
Article unique. Seront publiés au Mémorial pour être exécutés dans le Grand-Duché conformément
à l’article 12 de la Convention coordonnée d’Union Economique belgo-luxembourgeoise:
1. L’arrêté royal belge du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire des ministères, modifié par les
arrêtés royaux du 4 février 1965, du 5 février 1965, du 21 novembre 1966, du 11 janvier 1967 et du 28
avril 1967;
2. L’arrêté royal belge du 22 juillet 1964 fixant les échelles de traitement des grades communs
à plusieurs ministères, modifié par les arrêtés royaux du 5 février 1965, du 21 novembre 1966 et du 11
janvier 1967;
3. L’arrêté royal belge du 22 juillet 1964 accordant les échelles de traitement compensatoires à
certains agents des ministères, modifié par les arrêtés royaux du 5 février 1965, du 21 novembre 1966
et du 11 janvier 1967.
Luxembourg, le 12 octobre 1967.
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Arrêté royal belge du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 66, alinéa 2, et 67 de la Constitution;
Vu l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’Etat;
Vu l’arrêté du Régent du 30 avril 1947 fixant le statut des agents temporaires;
Vu l’arrêté du Régent du 10 avril 1948 portant le statut du personnel ouvrier temporaire;
Vu l’avis du Comité général de consultation syndicale;
Vu l’accord du Ministre, Adjoint aux Finances, donné le 8 juillet 1964;
Vu l’avis du Conseil d’Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l’Intérieur et de la Fonction publique et de l’avis de Nos
Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er. Les traitements du personnel des ministères sont fixés par des échelles comprenant:
un traitement minimum;
des traitements dénommés « échelons », résultant des augmentations biennales;
un traitement maximum.
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Les traitements et les augmentations biennales sont exprimés en un nombre d’unités monétaires
correspondant à leur montant annuel.
Le traitement n’est jamais inférieur au minimum vital.
Art. 2. Pour l’application du présent arrêté:
l’expression « service de l’Etat » désigne tout service relevant du pouvoir législatif, du pouvoir
exécutif ou du pouvoir judiciaire et non constitué en personne juridique;
l’expression « service d’Afrique » désigne tout service qui relevait du gouvernement du Congo
belge ou du gouvernement du Ruanda-Urundi et n’était pas constitué en personne juridique.
Chapitre Ier. Régime organique
Section Ire. De la fixation des échelles de traitements
Art. 3. L’échelle de chaque grade est fixée par le Roi, eu égard au rang du grade et à l’importance de
la fonction qui y correspond normalement.
Chaque grade est doté d’une échelle prise dans le tableau annexé au présent arrêté. Toutefois, certains grades peuvent être dotés soit d’une échelle ne figurant pas au dit tableau, soit d’un traitement
unique.
Art. 4. Sans préjudice des règles relatives au contrôle administratif et budgétaire,
1° les échelles des grades communs à plusieurs ministères sont fixées par arrêté royal pris sur la
proposition du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, et délibéré en Conseil des
Ministres;
2° les échelles des grades particuliers d’un ministère sont fixées par arrêté royal pris sur la proposition du ministre compétent, avec l’accord du Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.
L’arrêté royal dont il est question à l’alinéa 1er , 2°, détermine:
1° l’échelle de tout grade qui ne figure pas dans l’arrêté royal fixant les échelles des grades communs
à plusieurs ministères;
2° l’échelle de tout grade qui, malgré une dénomination identique à celle du grade figurant dans l’arrêté
précité, en diffère manifestement comme en témoignait notamment la classification pécuniaire antérieure;
3° s’il échet, l’échelle de certains grades du ministère qui sont repris parmi les grades communs à
plusieurs ministères.
Art. 5. Tout grade qui doit figurer dans les arrêtés royaux prévus à l’article 4, y est classé sous l’une
des trois rubriques ci-après:
1° personnel administratif soumis au statut des agents de l’Etat ou au statut des agents temporaires;
2° personnel de maîtrise, de métier et de service soumis au statut des agents de l’Etat ou au statut
du personnel ouvrier temporaire;
3° personnel soumis à des statuts autres que ceux mentionnés sub 1° et 2°.
Art. 6. Toute échelle relève de l’un des quatre niveaux désignés par les chiffres 1, 2, 3 et 4 et de l’un
des trois groupes désignés par les chiffres romains I, II, III.
Le premier chiffre du numéro de l’échelle en désigne le niveau.
Les deux premiers chiffres du numéro de l’échelle désignent le rang des grades auxquels elle doit
normalement être attachée.
Les échelles 401 à 444, 301 à 336 et 201 à 203 appartiennent au groupe I.
Les échelles 341 à 352 et 211 à 253 appartiennent au groupe II.
Les échelles 101 à 171 appartiennent au groupe III.
Art. 7. Toute échelle est rangée soit dans la classe dite « 21 ans », soit dans la classe dite « 25 ans ».
L’échelle qui relève du groupe I ou Il, appartient, sauf indication contraire, à la classe « 21 ans »;
l’échelle qui relève du groupe III, appartient à la classe « 25 ans ».
Art. 8. L’échelle est désignée par le numéro qui la surmonte dans le tableau I annexé au présent
arrêté.
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Lorsque l’échelle ne figure pas au dit tableau, elle est désignée soit par un indice qui en mentionne
le traitement minimum, le traitement maximum, le nombre et le montant des augmentations biennales,
éventuellement la classe, le niveau (N) et le groupe (G), soit par le renvoi à l’échelle d’un autre grade.
Section II. De la fixation du traitement
A. Dispositions générales
Art. 9. A chaque modification du statut pécuniaire d’un grade, tout traitement établi compte tenu
de ce grade, est à nouveau fixé comme si le nouveau statut pécuniaire avait existé de tout temps.
Si le traitement ainsi fixé est inférieur à celui dont l’agent bénéficiait dans son grade à l’entrée en
vigueur de l’arrêté modificatif, le traitement le plus élevé lui est maintenu dans ce grade jusqu’à ce qu’il
obtienne un traitement au moins égal.
Art. 10. Les arrêtés royaux prévus à l’article 4, alinéa 1er, 2°, peuvent également établir des modalités
de fixation du traitement et rendre admissibles, aux conditions qu’ils déterminent, des services autres
que ceux définis par l’article 14.
Ils peuvent aussi disposer pour les titulaires de certains grades communs.
Art. 11. Pour la détermination de l’âge de l’agent en vue de la fixation de son traitement, l’anniversaire de la naissance qui tombe à une date autre que le premier du mois, est toujours reporté au premier
du mois suivant.
B. De la détermination de l’échelle de traitements
Art. 12. Sans préjudice des dispositions réglementaires contraires, le traitement de tout agent est
fixé dans l’échelle de son grade.
Art. 13. Le traitement minimum est destiné à l’agent ayant atteint l’âge de 21 ou de 25 ans, selon que
son échelle relève de la classe « 21 ans » ou de la classe « 25 ans ».
Pour l’agent âgé de moins de 21 ans ou de moins de 25 ans, le traitement minimum est amputé d’une
somme forfaitaire dont le montant annuel varie comme suit, d’après le niveau auquel appartient son
échelle:
Niveau
Agent de moins de 18 ans
Agent ayant atteint 18 ans
4
3
2
1
4.000
7.000
8.000
2.000
4.500
5.500
7.000
C. Des services admissibles
Art. 14. Sauf disposition contraire, sont seuls admissibles pour l’octroi des augmentations biennales,
les services effectifs que l’agent a prestés, à partir de l’âge de 21 ans ou de 25 ans selon la classe de son
échelle, en faisant partie, sans interruption volontaire, des services de l’Etat ou des services d’Afrique,
soit comme titulaire civil ou écclésiastique d’une fonction rémunérée et comportant des prestations
complètes, soit comme militaire de carrière.
Art. 15. Pour l’application de l’article 14:
1° l’agent est réputé prester des services effectifs tant qu’il se trouve dans une position administrative
qui lui vaut, de par son statut, son traitement d’activité ou, à défaut, la conservation de ses titres à
l’avancement de traitement;
2° l’interruption est volontaire lorsqu’elle est due au fait ou à la faute de l’agent. Est également réputée volontaire l’interruption qui dure plus de trois ans;
3° sont complètes les prestations dont l’horaire est tel qu’elles absorbent totalement une activité
professionnelle normale;
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4° sont réputés militaires de carrière:
a) les officiers de carrière, les officiers de complément et les officiers auxiliaires;
b) les officiers de réserve accomplissant des prestations volontaires à l’exclusion des prestations
d’entraînement;
c) les sous-officiers de carrière, les sous-officiers temporaires et les sous-officiers de complément;
d) les militaires au-dessous du rang d’officier qui servent à la faveur d’un engagement ou rengagement,
à l’exclusion des volontaires pour la durée de la guerre;
e) les aumôniers des cadres actifs et les aumôniers de réserve maintenus en service en temps de
paix pour constituer le cadre temporaire du service de l’aumônerie.
Art. 16. Pour toute période durant laquelle l’agent a conservé ou perdu ses titres à l’avancement
de traitement dans un grade, les services qu’il aurait prestés à un autre titre, n’entrent pas en compte
pour la fixation de son traitement dans ce grade et dans tout grade ultérieur qui s’y rattache en raison
de l’enchaînement statutaire des qualités successives de l’agent.
Art. 17. Les services admissibles se comptent par mois du calendrier; ceux qui ne couvrent pas tout
le mois, sont négligés.
Toutefois, la durée des services admissibles que l’agent a prestés à titre intérimaire dans l’enseignement, est fixée par le ministre dont il dépend, avec l’accord du ministre qui a la fonction publique dans
ses attributions.
Art. 18. La durée des services admissibles que compte l’agent, ne peut jamais dépasser la durée réelle
des périodes que couvrent ces services.
Art. 19. L’importance des services admissibles que l’agent a prestés dans les services de l’Etat ou dans
les services d’Afrique, est déterminée, mois par mois, par le grade dont il était titulaire ou dans lequel,
par un effet rétroactif formel de sa nomination à ce grade, il avait déjà pris rang pour l’avancement de
traitement.
Pour l’application du présent article, n’est pas pris en considération le grade dont l’agent était provisoirement revêtu du chef de l’exercice d’une fonction supérieure.
Art. 20. Pour la détermination de l’importance des services admissibles, tout changement de grade
qui se produit à une date autre que le premier du mois, est reporté au premier du mois suivant.
Art. 21. Lorsque le grade à considérer figure dans les arrêtés royaux prévus à l’article 4, les services
admissibles sont classés dans le groupe auquel appartient l’échelle de ce grade.
Toutefois, si le grade qui figure dans les arrêtés précités, diffère manifestement, malgré une dénomination identique, du grade à considérer, les services admissibles sont classés dans le groupe auquel
appartiennent les échelles des grades qui existent dans les ministères et qui sont de même importance
que le grade à considérer. Le ministre dont dépend l’agent, décide de cette assimilation avec l’accord
du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.
Art. 22. Lorsque le grade à considérer ne figure pas dans les arrêtés royaux prévus à l’article 4,
les services admissibles sont classés dans le groupe auquel appartiennent les échelles des grades de
même importance qui existent dans les ministères. Le ministre dont dépend l’agent, décide de cette
assimilation avec l’accord du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.
Art. 23. A dater de la nomination de l’agent définitif ou stagiaire à son grade de base, les services
admissibles antérieurs qui, en vertu des articles 21, 22 et 46, appartiendraient à un groupe supérieur
au groupe dont relève l’échelle de ce grade de base, sont classés dans ce dernier groupe en vue de la
fixation de son traitement d’agent définitif ou stagiaire.
Le grade de base de l’agent est le premier grade auquel il est nommé définitivement ou en stage,
dans un service dont le personnel est régi par le présent statut.
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Toutefois, à dater du jour où l’agent est nommé définitivement ou en stage à un nouveau grade,
selon un mode de nomination statutairement indépendant de sa qualité antérieure d’agent définitif
ou stagiaire, ce nouveau grade constitue son grade de base pour l’application de l’alinéa premier.
Art. 24. § 1 er. Pour l’agent titulaire d’une échelle relevant du groupe Il, les services admissibles classés dans le groupe I forment des services inférieurs; ceux qui sont classés dans les groupe II et III, forment
des services équivalents.
§ 2. Pour l’agent titulaire d’une échelle relevant du groupe III, les services admissibles classés dans
les groupes I et II forment des services inférieurs; ceux qui sont classés dans le groupe III, forment des
services équivalents.
D. Du calcul de l’ancienneté et du traitement
Art. 25. § 1er . Le titulaire d’une échelle relevant du groupe I bénéficie à tout moment du traitement
correspondant à son ancienneté I, celle-ci étant formée du total de ses services admissibles, dans quelque
groupe qu’ils soient classés.
§ 2. Le titulaire d’une échelle relevant du groupe II bénéficie à tout moment du traitement correspondant à son ancienneté II, celle-ci étant formée des deux tiers de ses services inférieurs et du total
de ses services équivalents.
§ 3. Le titulaire d’une échelle relevant du groupe III bénéficie à tout moment du traitement correspondant à son ancienneté III, celle-ci étant formée de la moitié de ses services inférieurs et du total de
ses services équivalents.
§ 4. Pour le calcul des deux tiers et de la moitié des services inférieurs, prévu aux §§ 2 et 3, toute
fraction de mois résultant de la division est comptée pour un mois.
Art. 26. Pour la détermination du traitement conformément à l’article 25, §§ 1er à 3, est seule retenue
l’ancienneté utile, c’est-à-dire celle acquise au moment où l’agent compte le plus grand nombre pair
d’années formant l’ancienneté I, II ou III.
Art. 27. N’est jamais inférieur à 62.500 francs le traitement de l’agent ayant atteint l’âge de 21 ans
et titulaire d’une fonction comportant des prestations complètes. Le traitement de 62.500 francs est
accordé jusqu’au moment où l’agent obtient un traitement au moins égal par l’application du présent
statut pécuniaire.
L’alinéa 1er est inopérant pour l’agent âgé de moins de 21 ans.
Art. 28. § 1er. L’agent définitif qui a été promu, n’obtient à aucun moment, dans son nouveau grade,
un traitement inférieur à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade.
§ 2. Lorsque l’échelle de son ancien grade relève du groupe I et l’échelle de son nouveau grade du
groupe II, l’agent visé au § 1er obtient au moins à tout moment dans son nouveau grade, un traitement
supérieur de 6.000 francs à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade.
§ 3. Lorsque l’échelle de son ancien grade relève du groupe II et l’échelle de son nouveau grade du
groupe III, l’agent visé au § 1er obtient au moins à tout moment dans son nouveau grade, un traitement
supérieur de 9.000 francs à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade.
§ 4. L’application du § 2 ou du § 3 ne peut avoir pour effet de porter le traitement de l’agent au-delà
du traitement maximum de l’échelle de son nouveau grade ou de celui de l’échelle de son ancien grade
s’il est plus élevé.
§ 5. L’agent définitif qui a changé de grade, n’obtient à aucun moment dans son nouveau grade, un
traitement inférieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade au moment où il a changé de grade.
Si le traitement fixé dans le nouveau grade est inférieur à celui dont l’agent bénéficiait dans son ancien
grade, le traitement le plus élevé lui est maintenu jusqu’à ce qu’il obtienne un traitement au moins égal.
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Art. 29. N’obtient à aucun moment dans son nouveau grade, un traitement inférieur à celui dont il
eût bénéficié dans son ancien grade, l’agent qui, comme membre du personnel d’un service de l’Etat,
a été nommé agent de l’Etat conformément à l’arrêté du Régent du 3 mai 1948 pris en application de
l’article 19 de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’Etat.
Art. 30. § 1er. Jusqu’au premier du mois qui suit l’affectation de l’intéressé à un emploi vacant de son
grade en application des articles 63, alinéa 1er, ou 75 de l’arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l’Etat, est amputé d’une somme forfaitaire le traitement de l’agent
promu à un grade des rangs 22 ou 11, conformément aux articles 61, 70 ou 74 de l’arrêté royal précité.
Le montant de la somme forfaitaire visée à l’alinéa 1er est égal à la moitié de la différence entre le
traitement que l’agent obtiendrait, au moment de sa promotion, dans l’échelle de son nouveau grade,
et le traitement dont il bénéficie à cette date dans son ancien grade.
§ 2. N’est pas amputé de la somme forfaitaire visée au § 1er, le traitement de l’agent promu conformément aux articles 61 ou 74 de l’arrêté royal du 7 août 1939, à un grade pour la collation duquel est
requise exclusivement la qualification d’ingénieur civil ou de docteur en médecine, chirurgie et accouchements.
Art. 31. § 1er. L’agent signalé par la mention « mauvais » est, à dater de la première augmentation
de traitement qui suit la date d’attribution de cette mention, privé pendant un an de l’effet d’une augmentation égale au montant de l’augmentation biennale qui gouverne l’avancement de traitement dans
l’échelle dont il était titulaire au moment où il a obtenu le signalement « mauvais ».
§ 2. L’agent signalé par la mention « insuffisant » est, à dater de la première augmentation de traitement qui suit la date d’attribution de cette mention, privé pendant six mois de l’effet d’une augmentation
égale au montant de l’augmentation biennale qui gouverne l’avancement de traitement dans l’échelle
dont il était titulaire au moment où il a obtenu le signalement « insuffisant ».
§ 3. L’agent du niveau 4 qui fait l’objet d’une mention défavorable, est à dater de la première augmentation de traitement qui suit la date d’attribution de cette mention, privé pendant un an ou pendant
six mois de l’effet d’une augmentation égale au montant de l’augmentation biennale qui gouverne l’avancement de traitement dans l’échelle dont il était titulaire à la date d’attribution de la mention, selon
que cette mention l’a assimilé aux agents des niveaux supérieurs signalés par la mention « mauvais »
ou par la mention « insuffisant ».
Art. 32. Le transfert de l’agent définitif ou stagiaire ne le prive pas du bénéfice des dispositions établies
par l’arrêté royal prévu à l’article 4, alinéa 1er, 2°, et dont l’application lui assurerait, dans son service
d’origine, l’admissibilité de services autres que ceux définis par l’article 14.
Section III. Du paiement du traitement
Art. 33. § 1er. L’agent définitif ou stagiaire est payé mensuellement, par anticipation.
L’agent temporaire est payé mensuellement, à terme échu.
§ 2. Le traitement du mois est égal à 1/12e du traitement.
Lorsque l’agent définitif ou stagiaire est, à une date autre que le premier du mois, nommé à un nouveau
grade ne constituant pas grade de base au sens de l’article 23, alinéa 3, le traitement du mois en cours
n’est pas sujet à modification.
Lorsque l’agent définitif ou stagiaire décède ou est admis à la retraite, le traitement du mois en cours
n’est pas sujet à répétition.
§ 3. Lorsque le traitement du mois n’est pas dû entièrement, il est fractionné en trentièmes.
Si le nombre réel des journées payables est égal ou inférieur à quinze, le nombre des trentièmes
dus est égal au nombre réel des journées payables.
Si le nombre réel des journées payables est supérieur à quinze, le nombre des trentièmes dus est égal
à la différence entre trente et le nombre réel des journées non payables.
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§ 4. Lorsque le mois comprend deux périodes que différencie le montant ou l’imputation budgétaire
du traitement,
1° le nombre des trentièmes dus pour la première période est fixé suivant le § 3;
2° le nombre total des trentièmes dus pour le mois est fixé suivant le § 3; il est toujours égal à trente
si le mois est entièrement payable;
3° le nombre des trentièmes dus pour la seconde période est égal à la différence entre le nombre
total des trentièmes dus pour le mois et le nombre des trentièmes dus pour la première période.
Art. 34. § 1er. L’agent temporaire qui appartient au personnel de maîtrise, de métier et de service,
peut être payé suivant une périodicité spéciale fixée par le ministre dont il dépend.
§ 2. La rétribution horaire est égale à 1/2 340 e du traitement.
Art. 35. § 1er. Le traitement du mois est lié aux fluctuations de l’indice général des prix de détail du
Royaume, conformément aux modalités fixées par la loi du 12 avril 1960 unifiant les divers régimes de
liaison à l’indice des prix de détail. Ce traitement est rattaché à l’indice 110.
§ 2. La rétribution horaire prévue par l’article 34, § 2, varie dans la même mesure que le traitement
du mois auquel elle se rapporte.
Chapitre Il. Régime particulier et transitoire
Art. 36. Le régime particulier établi par les articles 37 à 40 est applicable à tout agent qui, appartenant
au plus tard le 1er mars 1953 à un service de l’Etat ou à un service d’Afrique, continue à en faire partie,
sans interruption, soit comme titulaire civil ou ecclésiastique d’une fonction rémunérée et comportant
les prestations complètes, soit comme militaire de carrière.
Art. 37. § 1er. Pour l’agent visé à l’article 36, sont seuls admissibles en lieu et place des services définis
par l’article 14 et sans préjudice des articles 10, 32 et 41, les services effectifs qu’il a prestés, à partir
de l’âge fixé par le § 2, en faisant partie avec ou sans interruption, des services de l’Etat ou des services
d’Afrique et des autres services publics, soit comme titulaire civil ou ecclésiastique d’une fonction
rémunérée et comportant des prestations complètes, soit comme militaire de carrière.
§ 2. L’âge-limite prévu au § 1er est déterminé par la classe de l’échelle dont l’agent est titulaire, sauf
les exceptions ci-après:
1° l’âge-limite est fixé à 18 ans pour le titulaire d’une échelle relevant à la fois de la classe « 21 ans »
et du groupe I, ainsi que pour le titulaire d’un grade dont l’échelle était, en dernier lieu, rattachée au
groupe Dbis sous le régime de l’arrêté royal du 22 février 1963 portant statut pécuniaire du personnel
des ministères;
2° l’âge-limite est fixé à 18 ans pour l’agent définitif ou stagiaire, titulaire d’une échelle relevant à la
fois de la classe « 21 ans » et du groupe II, qui est devenu au plus tard le 1er mars 1953, titulaire, comme
agent définitif ou stagiaire, d’un grade dont l’échelle relevait, en dernier lieu, au moins du groupe E
sous le régime de l’arrêté royal du 22 février 1963 précité;
3° l’âge limite est fixé à 23 ans pour le titulaire d’une échelle relevant de la classe « 25 ans » qui,
avant l’âge de 25 ans, a été titulaire civil, dans un service de l’Etat, d’un grade dont l’échelle comporte
un traitement minimum au moins égal à celui de son échelle actuelle. Des services prestés entre 23 et
25 ans, sont toutefois seuls admissibles ceux qu’il a prestés comme titulaire de ce grade.
Art. 38. § 1er. Pour le titulaire d’une échelle relavant du groupe I ou II, tous les services admissibles
qu’il a prestés dans les services publics autres que les services de l’Etat et les services d’Afrique, sont
classés indistinctement dans le groupe I.
§ 2. Pour le titulaire d’une échelle relevant du groupe III, l’importance des services admissibles qu’il
a prestés dans les services publics autres que les services de l’Etat et les services d’Afrique, est déterminée, mois par mois, par le grade dont il était titulaire.
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Ces services sont classés dans le groupe auquel appartiennent les échelles des grades de même importance existant dans les ministères. Le Ministre dont dépend l’agent, décide de cette assimilation avec
l’accord du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.
Art. 39. Sans préjudice de l’article 38, les règles fixées par les articles 15 à 24, 42, § 2, et 46 sont
valables pour l’application de l’article 37, § 1er , quels que soient les services considérés.
Art. 40. Pour l’application des articles 37 et 38, l’expression « services publics autres que les services
de l’Etat et les services d’Afrique » désigne:
1° tout service relevant du pouvoir exécutif et constitué en personne juridique;
2° tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge ou du gouvernement du RuandaUrundi et était constitué en personne juridique;
3° tout service provincial ou communal;
4° toute autre institution de droit belge qui répond à des besoins collectifs, d’intérêt général ou local,
et dans la création ou la direction particulière de laquelle se constate la prépondérance de l’autorité
publique, ainsi que toute autre institution de droit colonial qui répondait aux mêmes conditions.
Art. 41. § 1er. Les services prestés ensuite d’une désignation ou nomination à titre temporaire ou
intérimaire qui a été déclarée nulle par l’arrêté-loi du 5 mai 1944, articles 1er, litt. C, et 2, sont pris en
considération, selon leur nature de fait, aux conditions d’admissibilité, de durée et d’importance fixées
par le présent statut.
Toutefois, les services prestés dans les deux organismes ci-après ne sont pas pris en considération:
Le Service volontaire du Travail pour la Wallonie;
« De Vrijwillige Arbeidsdienst voor Vlaanderen ».
§ 2. L’agent qui compte des services admissibles à la fois pour le mois d’août 1944, en vertu du § 1er,
et pour le mois de novembre 1944, est réputé avoir presté, en septembre et octobre 1944, des services
admissibles de même importance que ceux d’août 1944.
Art. 42 § 1er. Par dérogation à l’article 12, est fixé dans l’échelle du grade correspondant à la fonction
exercée, le traitement de tout agent qui, nommé à titre définitif ou en qualité de stagiaire en vertu des
arrêtés d’exécution des lois du 28 décembre 1950, du 13 juillet 1951 et du 27 juillet 1953, exerce une
fonction inférieure à celle qui correspond à son grade.
Cette règle cesse d’être applicable à l’agent qui a été affecté à une fonction correspondant à son nouveau grade, suivant les modalités prévues à l’article 8 de l’arrêté royal du 25 novembre 1953 portant
des mesures exceptionnelles de nomination à titre définitif dans les administrations de l’Etat.
§ 2. Par dérogation à l’article 19, l’importance des services admissibles est déterminée, mois par
mois, par le grade correspondant à la fonction exercée, pour la période où le traitement a été fixé
conformément au § 1er du présent article.
Art. 43. Par dérogation à l’article 12, le traitement de l’agent visé à l’article 6 de l’arrêté royal du
20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l’Etat, est, aussi longtemps que l’intéressé reste titulaire d’un grade de la section B,
fixé dans l’échelle qui correspond à l’échelle de son grade selon le tableau II annexé au présent arrêté.
Art. 44. Peuvent être réglés par le ministre dont dépend l’agent, avec l’accord du ministre qui a
la fonction publique dans ses attributions, éventuellement par dérogation à l’article 3:
1° le cas de l’agent qui a bénéficié du régime transitoire établi par les arrêtés royaux prévus à l’article
5 de l’arrêté royal du 16 février 1953 portant statut pécuniaire du personnel des ministères;
2° le cas de l’agent qui est titulaire d’un grade supprimé.
Art. 45. § 1er. L’agent dont l’ancienneté était fixée conformément à l’article 44 de l’arrêté royal du 22
février 1963 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, conserve le bénéfice de cette ancienneté aussi longtemps qu’il reste continûment titulaire d’un grade dont l’échelle relevait du groupe
Dbis sous le régime du statut pécuniaire précité.
1128
§ 2. Le titulaire définitif d’un grade du rang 21 qui a été promu alors qu’il bénéficiait du § 1er, obtient
au moins à tout moment, dans son nouveau grade, un traitement supérieur de 6.000 francs à celui dont
il eût bénéficié dans son ancien grade.
L’application de l’alinéa 1er ne peut avoir pour effet de porter le traitement de l’agent au-delà du
traitement maximum de l’échelle de son nouveau grade ou de celui de l’échelle de son ancien grade
s’il est plus élevé.
Art. 46. Par dérogation à l’article 21, sont classés dans le groupe Il les services admissibles qui, sous le
régime de l’arrêté royal du 22 février 1963 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, ont
été classés dans la série Il conformément à l’article 26 du statut pécuniaire précité.
Art. 47. § 1er. Dans le grade dont il était titulaire le 30 juin 1962, le traitement de l’agent n’est jamais
inférieur au traitement dont il bénéficiait à cette date, majoré de 17,5 p.c. en vertu de sa liaison aux
fluctuations de l’indice général des prix de détail du Royaume, puis augmenté de 3.600 francs.
Le traitement fixé conformément à l’alinéa 1er est lié aux fluctuations de l’indice général des prix de
détail du Royaume, conformément aux modalités fixées par la loi du 12 avril 1960 unifiant les divers
régimes de liaison à l’indice des prix de détail. Il est rattaché à l’indice 110.
§ 2. Le traitement dont il est question au § 1er, est accordé jusqu’au moment où l’agent obtient un
traitement au moins égal par l’application des règles tracées par le présent arrêté.
§ 3. Pour le titulaire d’une fonction comportant des prestations incomplètes, l’augmentation de
3.600 francs prévue au § 1er, n’est accordée qu’au prorata des prestations.
Chapitre III. Dispositions finales
Art. 48. Sont réglés par le ministre dont dépend l’agent, avec l’accord du ministre qui a la fonction
publique dans ses attributions, les cas dans lesquels se présente une particularité propre à justifier que,
dans l’esprit du nouveau statut pécuniaire, un tempérament soit apporté à l’application littérale des
règles.
Il ne peut toutefois être dérogé aux articles 12, 18 et 42, § 1er.
Art. 49. Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’arrêté royal prévu à l’article 4 et fixant l’échelle de son
grade, ou de la décision prévue à l’article 44 ayant le même objet, l’agent conserve provisoirement le
traitement dont il bénéficiait avant l’entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 50. Pour chacun des mois compris entre le 1er juillet 1962 et le 31 juillet 1964, le présent statut
est applicable lorsque le nouveau régime pécuniaire assure à l’agent une rétribution nette supérieure
à celle dont il bénéficiait sous le régime pécuniaire antérieur.
Pour l’application du présent article,
1° la rétribution résultant du nouveau régime pécuniaire comprend:
a) le traitement fixé conformément au statut pécuniaire instauré par le présent arrêté, exception
étant faite de l’article 43 qui n’est applicable qu’à partir du 1er janvier 1964, et application étant faite,
s’il échet:
de l’arrêté royal du 22 avril 1952 relatif aux bonifications d’ancienneté prévues par l’article 13
de la loi des 3 août 1919 et 27 mai 1947, par la loi du 14 février 1955 et par l’arrêté royal n° 6 du 21
janvier 1957, modifié par les arrêtés royaux des 16 février 1953, 5 avril 1954, 2 février 1959 et 22 juillet
1964.
de l’arrêté royal du 5 février 1954 accordant une bonification de traitement à certains membres
du personnel rétribué par l’Etat dont l’entrée en service a été notablement retardée par la guerre
1940-1945, modifiée par l’arrêté royal du 22 juillet 1964.
pour la période du 1er janvier 1964 au 31 juillet 1964, de l’arrêté royal du 22 juillet 1964 accordant
des échelles de traitements compensatoires à certains agents des ministères;
1129
b) éventuellement, l’allocation de foyer ou de résidence fixée conformément à l’arrêté royal du 22
juillet 1964 attribuant une allocation de foyer ou une allocation de résidence au personnel des ministères;
c) éventuellement, l’allocation de suppléance ou d’intérim fixée conformément à l’arrêté royal du
22 juillet 1964 réglant l’octroi de l’allocation pour exercice de fonctions supérieures;
2° la rétribution résultant du régime pécuniaire antérieur comprend:
a) le traitement fixé conformément au statut pécuniaire instauré par l’arrêté royal du 22 février 1963
portant statut pécuniaire du personnel des ministères, application étant faite s’il échet:
de l’arrêté royal du 22 avril 1952 relatif aux bonifications d’ancienneté prévues par l’article 13 de
la loi des 3 août 1919 et 27 mai 1947, par la loi du 14 février 1955 et par l’arrêté royal n° 6 du 21 janvier
1957, modifié par les arrêtés royaux des 16 février 1953, 5 avril 1954, 2 février 1959 et 22 février 1963;
de l’arrêté royal du 5 février 1954 accordant une bonification de traitement à certains membres
du personnel rétribué par l’Etat dont l’entrée en service a été notablement retardée par la guerre
1940-1945;
des articles 25 et 26 de l’arrêté royal du 7 août 1939 sur le signalement et l’avancement des agents
de l’Etat, modifiés par les arrêtés royaux des 16 février 1953 et 1er septembre 1959;
b) éventuellement, l’allocation de foyer ou de résidence fixée conformément à l’arrêté du Régent
du 16 mars 1950 attribuant une allocation de foyer ou une allocation de résidence à certaines catégories
de personnel rétribué par l’Etat, modifié par les arrêtés royaux des 16 février 1953, 6 mars 1954, 31
mai 1958 et 3 décembre 1962;
c) éventuellement, l’allocation de suppléance ou d’intérim fixée conformément à l’arrêté du Régent
du 12 avril 1950 réglant l’octroi de l’allocation pour exercice de fonctions supérieures, modifié par les
arrêtés royaux des 27 janvier, 16 février et 25 novembre 1953, 31 mai 1958, 29 mars 1961, 22 février et
21 mars 1963;
d) éventuellement l’allocation minière fixée conformément à l’arrêté royal du 20 août 1956 attribuant
une allocation minière aux ingénieurs du corps des mines, à l’arrêté royal du 22 octobre 1958 attribuant
une allocation minière à certains agents de l’Administration des mines ou à l’arrêté royal du 9 novembre
1960 attribuant une allocation minière aux conducteurs des mines près l’Administration des mines;
e) éventuellement, l’allocation transitoire fixée conformément à l’arrêté royal du 22 avril 1960 attribuant une allocation transitoire aux ingénieurs civils du Ministère des Travaux publics et de la Reconstruction, secteur Travaux publics, modifié par l’arrêté royal du 31 juillet 1963;
f) éventuellement, pour la période du 1erjuillet au 30 novembre 1962, pour les agents de la première
catégorie ou de la deuxième catégorie des agents de l’Etat, à l’exception des commis techniques, opérateurs du cadastre et receveurs de troisième classe, l’allocation prévue par l’arrêté royal du 24 avril
1962 octroyant une allocation temporaire spéciale à certains agents du Ministère des Finances;
g) éventuellement, l’allocation fixée conformément à l’arrêté royal du 9 mai 1960 attribuant une
compensation aux techniciens de première et deuxième classe, aux techniciens agricoles de première
classe, aux gardes-malades principaux, ainsi qu’aux gardes-malades des établissements de l’Etat pour
malades mentaux.
Art. 51. Sont abrogés:
1° L’arrêté royal du 22 février 1963 portant statut pécuniaire du personnel des ministères;
2° L’arrêté royal du 20 août 1956 attribuant une allocation minière aux ingénieurs du corps des mines;
3° L’arrêté royal du 22 octobre 1958 attribuant une allocation minière à certains agents de l’Administration des mines;
1130
4° L’arrêté royal du 9 novembre 1960 attribuant une allocation minière aux conducteurs des mines
près l’Administration des mines;
5° L’arrêté royal du 22 avril 1960 attribuant une allocation transitoire aux ingénieurs civils du Ministère
des Travaux publics et de la Reconstruction, secteur Travaux publics, modifié par l’arrêté royal du 31
juillet 1963;
6° L’arrêté royal du 9 mai 1960 attribuant une compensation aux techniciens de première et deuxième
classe, aux techniciens agricoles de première classe, aux gardes-malades principaux, ainsi qu’aux gardesmalades des établissements de l’Etat pour malades mentaux.
Art. 52. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1964.
Art. 53. Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 juillet 1964.
BAUDOUIN.
Par le Roi:
Le Ministre de l’Intérieur et de la Fonction publique,
A. GILSON
Le Ministre, Adjoint aux Finances,
H. DERUELLES
Tableau I
Annexe à l’arrêté royal du 22 juillet 1964
Indice
Augmentations
biennales
Ans
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
401
402
403
404
411
412
413
414
3× 1.200 3× 1.200 3 × 1.200 3 × 1.200
12 × 1.000 12 × 1.000 12 × 1.000 12 × 1.000 15 × 1.400 15 × 1.400 15 × 1.500 15 × 1.500
60.000
61.200
62.400
63.600
64.600
65.600
66.600
67.600
68.600
69.600
70.600
71.600
72.600
73.600
74.600
75.600
61.600
62.800
64.000
65.200
66.200
67.200
68.200
69.200
70.200
71.200
72.200
73.200
74.200
75.200
76.200
77.200
63.000
64.200
65.400
66.600
67.600
68.600
69.600
70.600
71.600
72.600
73.600
74.600
75.600
76.600
77.600
78.600
65.000
66.200
67.400
68.600
69.600
70.600
71.600
72.600
73.600
74.600
75.600
76.600
77.600
78.600
79.600
80.600
62.000
63.400
64.800
66.200
67.600
69.000
70.400
71.800
73.200
74.600
76.000
77.400
78.800
80.200
81.600
83.000
63.000
64.400
65.800
67.200
68.600
70.000
71.400
72.800
74.200
75.600
77.000
78.400
79.800
81.200
82.600
84.000
65.000
66.500
68.000
69.500
71.000
72.500
74.000
75.500
77.000
78.500
80.000
81.500
83.000
84.500
86.000
87.500
67.000
68.500
70.000
71.500
73.000
74.500
76.000
77.500
79.000
80.500
82.000
83.500
85.000
86.500
88.000
89.500
1131
Indice
Augmentations
biennales
421
422
423
424
425
1 × 2.000 15 × 2.000 15 × 2.000 15 × 2.000 15 × 2.000
14× 1.500
Ans
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
65.000
67.000
68.500
70.000
71.500
73.000
74.500
76.000
77.500
79.000
80.500
82.000
83.500
85.000
86.500
88.000
65.000
67.000
69.000
71.000
73.000
75.000
77.000
79.000
81.000
83.000
85.000
87.000
89.000
91.000
93.000
95.000
68.000
70.000
72.000
74.000
76.000
78.000
80.000
82.000
84.000
86.000
88.000
90.000
92.000
94.000
96.000
98.000
72.000
74.000
76.000
78.000
80.000
82.000
84.000
86.000
88.000
90.000
92.000
94.000
96.000
98.000
100.000
102.000
74.000
76.000
78.000
80.000
82.000
84.000
86.000
88.000
90.000
92.000
94.000
96.000
98.000
100.000
102.000
104.000
Indice
431
432
433
434
435
Augmentations
biennales
436
1 × 2.200 15 × 2.200 15 × 2.200 15 × 2.200 15 × 2.200 15 × 2.200
14× 2.000
Ans
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
65.000
67.200
69.200
71.200
73.200
75.200
77.200
79.200
81.200
83.200
85.200
87.200
89.200
91.200
93.200
95.200
68.000
70.200
72.400
74.600
76.800
79.000
81.200
83.400
85.600
87.800
90.000
92.200
94.400
96.600
98.800
101.000
71.000
73.200
75.400
77.600
79.800
82.000
84.200
86.400
88.600
90.800
93.000
95.200
97.400
99.600
101.800
104.000
76.000
78.200
80.400
82.600
84.800
87.000
89.200
91.400
93.600
95.800
98.000
100.200
102.400
104.600
106.800
109.000
80.000
82.200
84.400
86.600
88.800
91.000
93.200
95.400
97.600
99.800
102.000
104.200
106.400
108.600
110.800
113.000
84.000
86.200
88.400
90.600
92.800
95.000
97.200
99.400
101.600
103.800
106.000
108.200
110.400
112.600
114.800
117.000
1132
Indice
Augmentations
biennales
441
442
443
444
15 × 2.500 15 × 2.500 15 × 2.500 15 × 3.000
Ans
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
81.000
83.500
86.000
88.500
91.000
93.500
96.000
98.500
101.000
103.500
106.000
108.500
111.000
113.500
116.000
118.500
83.000
85.500
88.000
90.500
93.000
95.500
98.000
100.500
103.000
105.500
108.000
110.500
113.000
115.500
118.000
120.500
85.000
87.500
90.000
92.500
95.000
97.500
100.000
102.500
105.000
107.500
110.000
112.500
115.000
117.500
120.000
122.500
90.000
93.000
96.000
99.000
102.000
105.000
108.000
111.000
114.000
117.000
120.000
123.000
126.000
129.000
132.000
135.000
Indice
301
302
303
304
Augmentations
biennales
305
306
4 × 2.700 4 × 2.700 15 × 2.800 15 × 2.800 15 × 2.800 15 × 2.800
11 × 2.200 11 × 2.200
Ans
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
70.000
72.700
75.400
78.100
80.800
83.000
85.200
87.400
89.600
91.800
94.000
96.200
98.400
100.600
102.800
105.000
74.000
76.700
79.400
82.100
84.800
87.000
89.200
91.400
93.600
95.800
98.000
100.200
102.400
104.600
106.800
109.000
78.000
80.800
83.600
86.400
89.200
92.000
94.800
97.600
100.400
103.200
106.000
108.800
111.600
114.400
117.200
120.000
80.000
82.800
85.600
88.400
91.200
94.000
96.800
99.600
102.400
105.200
108.000
110.800
113.600
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111.000
113.800
116.600
119.400
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85.000
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90.600
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96.200
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101.800
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107.400
110.200
113.000
115.800
118.600
121.400
124.200
127.000
1133
Indice
Augmentations
biennales
321
322
323
324
325
326
327
328
16 × 3.000 16 × 3.000 16 × 3.000 15 × 3.000 15 × 3000
15 × 3.000 15 × 3.000 15 × 3.500
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
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82.000
85.000
88.000
91.000
94.000
97.000
100.000
103.000
106.000
109.000
112.000
115.000
118.000
121.000
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104.000
107.000
110.000
113.000
116.000
119.000
122.000
125.000
128.000
Indice
331
332
333
334
335
336
Ans
Augmentations
biennales
4 × 3.500 4 × 3.500 4 × 3.500 5 × 4.000 13 × 4.000 13 × 4.000
11 × 3.000 11× 3.000 11× 3.000 10 × 3.500
Ans
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
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107.000
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113.000
116.000
119.000
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88.500
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95.500
99.000
102.000
105.000
108.000
111.000
114.000
117.000
120.000
123.000
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137.500
1134
Indice
Augmentations
biennales
341
342
343
344
345
351
352
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Ans
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Indice
201
202
203
211
212
213
214
Augmentations
biennales
3 × 4.000 3 × 4.000 3 × 4.000 13 × 5.000 13 × 5.000 13 × 5.000 15 × 5.000
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Ans
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160.000
165.000
170.000
1135
Indice
221
222
223
224
231
232
233
Augmentations
biennales
4 ×6.000
11 × 5.000
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4 × 6.000
9 × 5.000
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Ans
0
2
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208.000
214.000
Indice
241
242
243
244
251
252
253
Augmentations
biennales
16 × 6.000 16 × 6.000 16 × 6.000 16 × 6.000 15 × 7.000 15 × 7.000 13 × 7.000
Ans
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200.000
207.000
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1136
Indice
Augmentations
biennales
101
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Ans
0
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20
22
150.000
159.000
168.000
177.000
186.000
195.000
204.000
213.000
222.000
231.000
240.000
249.000
157.000
166.000
175.000
184.000
193.000
202.000
211.000
220.000
229.000
238.000
247.000
256.000
179.000
190.000
201.000
212.000
223.000
234.000
245.000
256.000
267.000
278.000
Indice
111
112
113
Augmentations
biennales
114
115
116
12× 9.000 12× 9.000 11 × 9.000 11× 9.000 11 × 11.000 10× 11.000
Ans
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
151.000
160.000
169.000
178.000
187.000
196.000
205.000
214.000
223.000
232.000
241.000
250.000
259.000
161.000
170.000
179.000
188.000
197.000
206.000
215.000
224.000
233.000
242.000
251.000
260.000
269.000
174.000
183.000
192.000
201.000
210.000
219.000
228.000
237.000
246.000
255.000
264.000
273.000
180.000
189.000
198.000
207.000
216.000
225.000
234.000
243.000
252.000
261.000
270.000
279.000
184.000
195.000
206.000
217.000
228.000
239.000
250.000
261.000
272.000
283.000
294.000
305.000
205.000
216.000
227.000
238.000
249.000
260.000
271.000
282.000
293.000
304.000
315.000
1137
Indice
Augmentations
biennales
121
122
131
132
133
134
11× 11.000 10× 11.000 11× 11.000 11× 11.000 11× 11.000 11× 11.000
Ans
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
180.000
191.000
202.000
213.000
224.000
235.000
246.000
257.000
268.000
279.000
290.000
301.000
227.000
238.000
249.000
260.000
271.000
282.000
293.000
304.000
315.000
326.000
337.000
190.000
201.000
212.000
223.000
234.000
245.000
256.000
267.000
278.000
289.000
300.000
311.000
219.000
230.000
241.000
252.000
263.000
274.000
285.000
296.000
307.000
318.000
329.000
340.000
254.000
265.000
276.000
287.000
298.000
309.000
320.000
331.000
342.000
353.000
364.000
375.000
276.000
287.000
298.000
309.000
320.000
331.000
342.000
353.000
364.000
375.000
386.000
397.000
Indice
141
142
143
151
161
171
Augmentations
biennales
14× 11.000 15 ×11.000 11 × 11.000 11 ×11.000 11× 11.000 11× 11.000
Ans
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
240.000
251.000
262.000
273.000
284.000
295.000
306.000
317.000
328.000
339.000
350.000
361.000
372.000
383.000
394.000
240.000
251.000
262.000
273.000
284.000
295.000
306.000
317.000
328.000
339.000
350.000
361.000
372.000
383.000
394.000
405.000
284.000
295.000
306.000
317.000
328.000
339.000
350.000
361.000
372.000
383.000
394.000
405.000
299.000
310.000
321.000
332.000
343.000
354.000
365.000
376.000
387.000
398.000
409.000
420.000
339.000
350.000
361.000
372.000
383.000
394.000
405.000
416.000
427.000
438.000
449.000
460.000
379.000
390.000
401.000
412.000
423.000
434.000
445.000
456.000
467.000
478.000
489.000
500.000
1138
Tableau II
Echelle du grade que porte l’agent
Echelle attribuée à l’agent
414 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
423
424 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
434
435 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
436
441 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
442
444 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
305
327 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
333
335
336 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
341
343 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
344 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
345 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Echelle spéciale: 102.000-186.000
Gr. Il 4 × 6.000
12 ×5.000
352 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vu pour être annexé à Notre arrêté du vingt-deux juillet 1964.
301
302
304
305
334
202
211
214
222
223
231
232
BAUDOUIN.
Par le Roi:
Le Ministre de l’Intérieur et de la Fonction publique,
A. GILSON
Le Ministre, Adjoint aux Finances,
H. DERUELLES
Arrêté royal belge du 4 février 1965 modifiant, pour le mois de décembre 1964, l’arrêté royal du 22 juillet
1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l’article 66, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’Etat, modifié par l’arrêté royal
du 16 mars 1964;
Vu l’arrêté du Régent du 30 avril 1947 fixant le statut des agents temporaires, modifié par l’arrêté
du Régent du 2 mars 1949, par les arrêtés royaux des 5 février 1951, 3 mars 1953, 18 mars 1953, 23 mars
1955, 20 juin 1955, 8 novembre 1961 et 20 juillet 1962, et par l’arrêté ministériel du 16 décembre 1964 ;
Vu l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères;
Vu l’avis du Comité général de consultation syndicale;
1139
Vu l’avis du Ministre, Adjoint aux Finances, donné le 11 décembre 1964;
Vu l’avis du Conseil d’Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l’Intérieur et de la Fonction publique et de l’avis de Nos
Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er. Pour le mois de décembre 1964, les échelles des indices 161 et 171 reprises au tableau I annexé
à l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères sont remplacées
par les échelles suivantes:
Indice
161
171
Augmentations
biennales
11 × 13.000
11× 15.000
Ans
0
347.000
385.000
2
360.000
400.000
4
373.000
415.000
6
386.000
430.000
8
399.000
445.000
10
412.000
460.000
12
425.000
475.000
14
438.000
490.000
16
451.000
505.000
18
464.000
520.000
20
477.000
535.000
22
490.000
550.000
Art. 2. Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
Donné à Bruxelles, le 4 février 1965.
BAUDOUIN.
Par le Roi:
Le Ministre de l’Intérieur et de la Fonction publique,
A. GILSON
Le Ministre, Adjoint aux Finances,
H. DERUELLES
Arrêté royal belge du 5 février 1965 modifiant l’arrêté royal du 22 juillet 1964, portant statut pécuniaire du
personnel des ministères
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l’article 66, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l’arrêté royal du 2 octobre 1937, portant le statut des agents de l’Etat, modifié par l’arrêté royal
du 16 mars 1964;
Vu l’arrêté du Régent du 30 avril 1947, fixant le statut des agents temporaires, modifié par l’arrêté
du Régent du 2 mars 1949, par les arrêtés royaux des 5 février 1951, 3 mars 1953, 18 mars 1953, 23 mars
1955, 20 juin 1955, 8 novembre 1961 et 20 juillet 1962, et par l’arrêté ministériel du 16 décembre 1964;
Vu l’arrêté du Régent du 10 avril 1948, portant le statut du personnel ouvrier temporaire, modifié
par les arrêtés royaux des 5 février 1951, 3 mars 1953, 18 mars 1953, 23 mars 1955, 20 juin 1955, 8 novembre 1961, 20 juillet 1962 et 14 avril 1964, et par l’arrêté ministériel du 16 décembre 1964;
1140
Vu l’arrêté royal du 22 juillet 1964, portant statut pécuniaire du personnel des ministères, modifié
par l’arrêté royal du 4 février 1965;
Vu l’avis du Comité général de consultation syndicale;
Vu l’accord du Ministre, Adjoint aux Finances, donné les 20 novembre et 11 décembre 1964;
Vu l’avis du Conseil d’Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l’Intérieur et de la Fonction publique et de l’avis de Nos
Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons:
L’article 27, premier alinéa, de l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du
personnel des ministères est remplacé par la disposition suivante:
« N’est jamais inférieur à 66.500 francs le traitement de l’agent ayant atteint l’âge de 21 ans et titulaire d’une fonction comportant des prestations complètes. Le traitement de 66.500 francs est accordé
jusqu’au moment où l’agent obtient un traitement au moins égal par l’application du présent statut
pécuniaire. »
Art. 2. Les tableaux I et II annexés à l’arrêté royal du 22 juillet 1964 précité sont remplacés par les
tableaux annexés au présent arrêté.
Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1965.
Art. 4. Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
BAUDOUIN.
Donné à Bruxelles, le 5 février 1965.
Par le Roi:
Le Ministre de l’Intérieur et de la Fonction publique,
A. GILSON
Le Ministre, Adjoint aux Finances,
H. DERUELLES
Art. 1er.
Indice
Augmentations
biennales
Ans
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
401
402
403
Tableau I
404
3 × 1.200 3 × 1.200 3 × 1.200 3 × 1.200
12 × 1.000 12 × 1.000 12 × 1.000 12 × 1.000
63.400
64.600
65.800
67.000
68.000
69.000
70.000
71.000
72.000
73.000
74.000
75.000
76.000
77.000
78.000
79.000
65.000
66.200
67.400
68.600
69.600
70.600
71.600
72.600
73.600
74.600
75.600
76.600
77.600
78.600
79.600
80.600
66.400
67.600
68.800
70.000
71.000
72.000
73.000
74.000
75.000
76.000
77.000
78.000
79.000
80.000
81.000
82.000
68.400
69.600
70.800
72.000
73.000
74.000
75.000
76.000
77.000
78.000
79.000
80.000
81.000
82.000
83.000
84.000
1141
Indice
Augmentations
biennales
411
412
413
414
15 × 1.400 15 × 1.400 15 × 1.500 15 × 1.500
Ans
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
65.400
66.800
68.200
69.600
71.000
72.400
73.800
75.200
76.600
78.000
79.400
80.800
82.200
83.600
85.000
86.400
66.400
67.800
69.200
70.600
72.000
73.400
74.800
76.200
77.600
79.000
80.400
81.800
83.200
84.600
86.000
87.400
68.400
69.900
71.400
72.900
74.400
75.900
77.400
78.900
80.400
81.900
83.400
84.900
86.400
87.900
89.400
90.900
70.400
71.900
73.400
74.900
76.400
77.900
79.400
80.900
82.400
83.900
85.400
86.900
88.400
89.900
91.400
92.900
Indice
421
422
423
424
Augmentations
biennales
1 × 2.000
14 × 1.500
425
15 × 2.000 15× 2.000 15× 2.000 15× 2.000
Ans
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
68.400
70.400
71.900
73.400
74.900
76.400
77.900
79.400
80.900
82.400
83.900
85.400
86.900
88.400
89.900
91.400
68.400
70.400
72.400
74.400
76.400
78.400
80.400
82.400
84.400
86.400
88.400
90.400
92.400
94.400
96.400
98.400
71.400
73.400
75.400
77.400
79.400
81.400
83.400
85.400
87.400
89.400
91.400
93.400
95.400
97.400
99.400
101.400
75.400
77.400
79.400
81.400
83.400
85.400
87.400
89.400
91.400
93.400
95.400
97.400
99.400
101.400
103.400
105.400
77.400
79.400
81.400
83.400
85.400
87.400
89.400
91.400
93.400
95.400
97.400
99.400
101.400
103.400
105.400
107.400
1142
Indice
431
Augmentations
biennales
1× 2.200
14 × 2.000
432
433
434
435
436
15 × 2.200 15 × 2.200 15 × 2.200 15 ×2.200 15 ×2.200
Ans
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
68.400
70.600
72.600
74.600
76.600
78.600
80.600
82.600
84.600
86.600
88.600
90.600
92.600
94.600
96.600
98.600
71.400
73.600
75.800
78.000
80.200
82.400
84.600
86.800
89.000
91.200
93.400
95.600
97.800
100.000
102.200
104.400
74.400
76.600
78.800
81.000
83.200
85.400
87.600
89.800
92.000
94.200
96.400
98.600
100.800
103.000
105.200
107.400
79.400
81.600
83.800
86.000
88.200
90.400
92.600
94.800
97.000
99.200
101.400
103.600
105.800
108.000
110.200
112.400
Indice
441
442
443
444
Augmentations
biennales
15 × 2.500 15 × 2.500 15 × 2.500 15 × 3.000
Ans
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
84.400
86.900
89.400
91.900
94.400
96.900
99.400
101.900
104.400
106. …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.