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En bref

Ce règlement ministériel du 12 octobre 1967 rend applicables au Grand-Duché de Luxembourg des arrêtés royaux belges de 1964 concernant le statut pécuniaire et les traitements du personnel des ministères. Il vise à harmoniser les conditions salariales du personnel de l'administration des douanes luxembourgeoise avec celles de la Belgique.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

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1119 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL D E L E G I S L A T I O N A  N° 77 29 novembre 1967 SOMMAIRE Règlement ministériel du 12 octobre 1967 concernant l’allocation au personnel de l’administration des douanes des traitements belges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1120 Règlement ministériel du 12 octobre 1967 concernant l’allocation au personnel de l’administration des douanes des traitements belges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1188 Règlement ministériel du 12 octobre 1967 concernant l’allocation au personnel de l’administration des douanes des indemnités et allocations belges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1202 1120 Règlement ministériel du 12 octobre 1967 concernant l´allocation au personnel de l´administration des douanes des traitements belges. Le Ministre du Trésor, Vu l’art. 12, al. 2, de la Convention coordonnée du 24 juin 1965 établissant l’Union Economique belgoluxembourgeoise; Vu l’art. 10 de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l’administration des douanes; Vu l’arrêté royal belge du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, tel qu’il a été modifié dans la suite; Vu l’arrêté royal belge du 22 juillet 1964 fixant les échelles de traitements des grades communs à plusieurs ministères, tel qu’il a été modifié dans la suite; Vu l’arrêté royal belge du 22 juillet 1964 accordant des échelles de traitements compensatoires à certains agents des ministères, tel qu’il a été modifié dans la suite; Arrête: Article unique. Seront publiés au Mémorial pour être exécutés dans le Grand-Duché conformément à l’article 12 de la Convention coordonnée d’Union Economique belgo-luxembourgeoise: 1.  L’arrêté royal belge du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire des ministères, modifié par les arrêtés royaux du 4 février 1965, du 5 février 1965, du 21 novembre 1966, du 11 janvier 1967 et du 28 avril 1967; 2.  L’arrêté royal belge du 22 juillet 1964 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères, modifié par les arrêtés royaux du 5 février 1965, du 21 novembre 1966 et du 11 janvier 1967; 3.  L’arrêté royal belge du 22 juillet 1964 accordant les échelles de traitement compensatoires à certains agents des ministères, modifié par les arrêtés royaux du 5 février 1965, du 21 novembre 1966 et du 11 janvier 1967. Luxembourg, le 12 octobre 1967. Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Arrêté royal belge du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères  BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu les articles 66, alinéa 2, et 67 de la Constitution; Vu l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’Etat; Vu l’arrêté du Régent du 30 avril 1947 fixant le statut des agents temporaires; Vu l’arrêté du Régent du 10 avril 1948 portant le statut du personnel ouvrier temporaire; Vu l’avis du Comité général de consultation syndicale; Vu l’accord du Ministre, Adjoint aux Finances, donné le 8 juillet 1964; Vu l’avis du Conseil d’Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de l’Intérieur et de la Fonction publique et de l’avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. Les traitements du personnel des ministères sont fixés par des échelles comprenant: un traitement minimum; des traitements dénommés « échelons », résultant des augmentations biennales; un traitement maximum. 1121 Les traitements et les augmentations biennales sont exprimés en un nombre d’unités monétaires correspondant à leur montant annuel. Le traitement n’est jamais inférieur au minimum vital. Art. 2. Pour l’application du présent arrêté: l’expression « service de l’Etat » désigne tout service relevant du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire et non constitué en personne juridique; l’expression « service d’Afrique » désigne tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge ou du gouvernement du Ruanda-Urundi et n’était pas constitué en personne juridique. Chapitre Ier.  Régime organique Section Ire.  De la fixation des échelles de traitements Art. 3. L’échelle de chaque grade est fixée par le Roi, eu égard au rang du grade et à l’importance de la fonction qui y correspond normalement. Chaque grade est doté d’une échelle prise dans le tableau annexé au présent arrêté. Toutefois, certains grades peuvent être dotés soit d’une échelle ne figurant pas au dit tableau, soit d’un traitement unique. Art. 4. Sans préjudice des règles relatives au contrôle administratif et budgétaire, 1° les échelles des grades communs à plusieurs ministères sont fixées par arrêté royal pris sur la proposition du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, et délibéré en Conseil des Ministres; 2° les échelles des grades particuliers d’un ministère sont fixées par arrêté royal pris sur la proposition du ministre compétent, avec l’accord du Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions. L’arrêté royal dont il est question à l’alinéa 1er , 2°, détermine: 1° l’échelle de tout grade qui ne figure pas dans l’arrêté royal fixant les échelles des grades communs à plusieurs ministères; 2° l’échelle de tout grade qui, malgré une dénomination identique à celle du grade figurant dans l’arrêté précité, en diffère manifestement comme en témoignait notamment la classification pécuniaire antérieure; 3° s’il échet, l’échelle de certains grades du ministère qui sont repris parmi les grades communs à plusieurs ministères. Art. 5. Tout grade qui doit figurer dans les arrêtés royaux prévus à l’article 4, y est classé sous l’une des trois rubriques ci-après: 1° personnel administratif soumis au statut des agents de l’Etat ou au statut des agents temporaires; 2° personnel de maîtrise, de métier et de service soumis au statut des agents de l’Etat ou au statut du personnel ouvrier temporaire; 3° personnel soumis à des statuts autres que ceux mentionnés sub 1° et 2°. Art. 6. Toute échelle relève de l’un des quatre niveaux désignés par les chiffres 1, 2, 3 et 4 et de l’un des trois groupes désignés par les chiffres romains I, II, III. Le premier chiffre du numéro de l’échelle en désigne le niveau. Les deux premiers chiffres du numéro de l’échelle désignent le rang des grades auxquels elle doit normalement être attachée. Les échelles 401 à 444, 301 à 336 et 201 à 203 appartiennent au groupe I. Les échelles 341 à 352 et 211 à 253 appartiennent au groupe II. Les échelles 101 à 171 appartiennent au groupe III. Art. 7. Toute échelle est rangée soit dans la classe dite « 21 ans », soit dans la classe dite « 25 ans ». L’échelle qui relève du groupe I ou Il, appartient, sauf indication contraire, à la classe « 21 ans »; l’échelle qui relève du groupe III, appartient à la classe « 25 ans ». Art. 8. L’échelle est désignée par le numéro qui la surmonte dans le tableau I annexé au présent arrêté. 1122 Lorsque l’échelle ne figure pas au dit tableau, elle est désignée soit par un indice qui en mentionne le traitement minimum, le traitement maximum, le nombre et le montant des augmentations biennales, éventuellement la classe, le niveau (N) et le groupe (G), soit par le renvoi à l’échelle d’un autre grade. Section II.  De la fixation du traitement A. Dispositions générales Art. 9. A chaque modification du statut pécuniaire d’un grade, tout traitement établi compte tenu de ce grade, est à nouveau fixé comme si le nouveau statut pécuniaire avait existé de tout temps. Si le traitement ainsi fixé est inférieur à celui dont l’agent bénéficiait dans son grade à l’entrée en vigueur de l’arrêté modificatif, le traitement le plus élevé lui est maintenu dans ce grade jusqu’à ce qu’il obtienne un traitement au moins égal. Art. 10. Les arrêtés royaux prévus à l’article 4, alinéa 1er, 2°, peuvent également établir des modalités de fixation du traitement et rendre admissibles, aux conditions qu’ils déterminent, des services autres que ceux définis par l’article 14. Ils peuvent aussi disposer pour les titulaires de certains grades communs. Art. 11. Pour la détermination de l’âge de l’agent en vue de la fixation de son traitement, l’anniversaire de la naissance qui tombe à une date autre que le premier du mois, est toujours reporté au premier du mois suivant. B. De la détermination de l’échelle de traitements Art. 12. Sans préjudice des dispositions réglementaires contraires, le traitement de tout agent est fixé dans l’échelle de son grade. Art. 13. Le traitement minimum est destiné à l’agent ayant atteint l’âge de 21 ou de 25 ans, selon que son échelle relève de la classe « 21 ans » ou de la classe « 25 ans ». Pour l’agent âgé de moins de 21 ans ou de moins de 25 ans, le traitement minimum est amputé d’une somme forfaitaire dont le montant annuel varie comme suit, d’après le niveau auquel appartient son échelle: Niveau Agent de moins de 18 ans Agent ayant atteint 18 ans    4 3 2 1 4.000 7.000 8.000 2.000 4.500 5.500 7.000  C. Des services admissibles Art. 14. Sauf disposition contraire, sont seuls admissibles pour l’octroi des augmentations biennales, les services effectifs que l’agent a prestés, à partir de l’âge de 21 ans ou de 25 ans selon la classe de son échelle, en faisant partie, sans interruption volontaire, des services de l’Etat ou des services d’Afrique, soit comme titulaire civil ou écclésiastique d’une fonction rémunérée et comportant des prestations complètes, soit comme militaire de carrière. Art. 15. Pour l’application de l’article 14: 1° l’agent est réputé prester des services effectifs tant qu’il se trouve dans une position administrative qui lui vaut, de par son statut, son traitement d’activité ou, à défaut, la conservation de ses titres à l’avancement de traitement; 2° l’interruption est volontaire lorsqu’elle est due au fait ou à la faute de l’agent. Est également réputée volontaire l’interruption qui dure plus de trois ans; 3° sont complètes les prestations dont l’horaire est tel qu’elles absorbent totalement une activité professionnelle normale; 1123 4° sont réputés militaires de carrière: a) les officiers de carrière, les officiers de complément et les officiers auxiliaires; b) les officiers de réserve accomplissant des prestations volontaires à l’exclusion des prestations d’entraînement; c) les sous-officiers de carrière, les sous-officiers temporaires et les sous-officiers de complément; d) les militaires au-dessous du rang d’officier qui servent à la faveur d’un engagement ou rengagement, à l’exclusion des volontaires pour la durée de la guerre; e) les aumôniers des cadres actifs et les aumôniers de réserve maintenus en service en temps de paix pour constituer le cadre temporaire du service de l’aumônerie. Art. 16. Pour toute période durant laquelle l’agent a conservé ou perdu ses titres à l’avancement de traitement dans un grade, les services qu’il aurait prestés à un autre titre, n’entrent pas en compte pour la fixation de son traitement dans ce grade et dans tout grade ultérieur qui s’y rattache en raison de l’enchaînement statutaire des qualités successives de l’agent. Art. 17. Les services admissibles se comptent par mois du calendrier; ceux qui ne couvrent pas tout le mois, sont négligés. Toutefois, la durée des services admissibles que l’agent a prestés à titre intérimaire dans l’enseignement, est fixée par le ministre dont il dépend, avec l’accord du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions. Art. 18. La durée des services admissibles que compte l’agent, ne peut jamais dépasser la durée réelle des périodes que couvrent ces services. Art. 19. L’importance des services admissibles que l’agent a prestés dans les services de l’Etat ou dans les services d’Afrique, est déterminée, mois par mois, par le grade dont il était titulaire ou dans lequel, par un effet rétroactif formel de sa nomination à ce grade, il avait déjà pris rang pour l’avancement de traitement. Pour l’application du présent article, n’est pas pris en considération le grade dont l’agent était provisoirement revêtu du chef de l’exercice d’une fonction supérieure. Art. 20. Pour la détermination de l’importance des services admissibles, tout changement de grade qui se produit à une date autre que le premier du mois, est reporté au premier du mois suivant. Art. 21. Lorsque le grade à considérer figure dans les arrêtés royaux prévus à l’article 4, les services admissibles sont classés dans le groupe auquel appartient l’échelle de ce grade. Toutefois, si le grade qui figure dans les arrêtés précités, diffère manifestement, malgré une dénomination identique, du grade à considérer, les services admissibles sont classés dans le groupe auquel appartiennent les échelles des grades qui existent dans les ministères et qui sont de même importance que le grade à considérer. Le ministre dont dépend l’agent, décide de cette assimilation avec l’accord du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions. Art. 22. Lorsque le grade à considérer ne figure pas dans les arrêtés royaux prévus à l’article 4, les services admissibles sont classés dans le groupe auquel appartiennent les échelles des grades de même importance qui existent dans les ministères. Le ministre dont dépend l’agent, décide de cette assimilation avec l’accord du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions. Art. 23. A dater de la nomination de l’agent définitif ou stagiaire à son grade de base, les services admissibles antérieurs qui, en vertu des articles 21, 22 et 46, appartiendraient à un groupe supérieur au groupe dont relève l’échelle de ce grade de base, sont classés dans ce dernier groupe en vue de la fixation de son traitement d’agent définitif ou stagiaire. Le grade de base de l’agent est le premier grade auquel il est nommé définitivement ou en stage, dans un service dont le personnel est régi par le présent statut. 1124 Toutefois, à dater du jour où l’agent est nommé définitivement ou en stage à un nouveau grade, selon un mode de nomination statutairement indépendant de sa qualité antérieure d’agent définitif ou stagiaire, ce nouveau grade constitue son grade de base pour l’application de l’alinéa premier. Art. 24. § 1 er. Pour l’agent titulaire d’une échelle relevant du groupe Il, les services admissibles classés dans le groupe I forment des services inférieurs; ceux qui sont classés dans les groupe II et III, forment des services équivalents. § 2. Pour l’agent titulaire d’une échelle relevant du groupe III, les services admissibles classés dans les groupes I et II forment des services inférieurs; ceux qui sont classés dans le groupe III, forment des services équivalents. D. Du calcul de l’ancienneté et du traitement Art. 25. § 1er . Le titulaire d’une échelle relevant du groupe I bénéficie à tout moment du traitement correspondant à son ancienneté I, celle-ci étant formée du total de ses services admissibles, dans quelque groupe qu’ils soient classés. § 2. Le titulaire d’une échelle relevant du groupe II bénéficie à tout moment du traitement correspondant à son ancienneté II, celle-ci étant formée des deux tiers de ses services inférieurs et du total de ses services équivalents. § 3. Le titulaire d’une échelle relevant du groupe III bénéficie à tout moment du traitement correspondant à son ancienneté III, celle-ci étant formée de la moitié de ses services inférieurs et du total de ses services équivalents. § 4. Pour le calcul des deux tiers et de la moitié des services inférieurs, prévu aux §§ 2 et 3, toute fraction de mois résultant de la division est comptée pour un mois. Art. 26. Pour la détermination du traitement conformément à l’article 25, §§ 1er à 3, est seule retenue l’ancienneté utile, c’est-à-dire celle acquise au moment où l’agent compte le plus grand nombre pair d’années formant l’ancienneté I, II ou III. Art. 27. N’est jamais inférieur à 62.500 francs le traitement de l’agent ayant atteint l’âge de 21 ans et titulaire d’une fonction comportant des prestations complètes. Le traitement de 62.500 francs est accordé jusqu’au moment où l’agent obtient un traitement au moins égal par l’application du présent statut pécuniaire. L’alinéa 1er est inopérant pour l’agent âgé de moins de 21 ans. Art. 28. § 1er. L’agent définitif qui a été promu, n’obtient à aucun moment, dans son nouveau grade, un traitement inférieur à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade. § 2. Lorsque l’échelle de son ancien grade relève du groupe I et l’échelle de son nouveau grade du groupe II, l’agent visé au § 1er obtient au moins à tout moment dans son nouveau grade, un traitement supérieur de 6.000 francs à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade. § 3. Lorsque l’échelle de son ancien grade relève du groupe II et l’échelle de son nouveau grade du groupe III, l’agent visé au § 1er obtient au moins à tout moment dans son nouveau grade, un traitement supérieur de 9.000 francs à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade. § 4. L’application du § 2 ou du § 3 ne peut avoir pour effet de porter le traitement de l’agent au-delà du traitement maximum de l’échelle de son nouveau grade ou de celui de l’échelle de son ancien grade s’il est plus élevé. § 5. L’agent définitif qui a changé de grade, n’obtient à aucun moment dans son nouveau grade, un traitement inférieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade au moment où il a changé de grade. Si le traitement fixé dans le nouveau grade est inférieur à celui dont l’agent bénéficiait dans son ancien grade, le traitement le plus élevé lui est maintenu jusqu’à ce qu’il obtienne un traitement au moins égal. 1125 Art. 29. N’obtient à aucun moment dans son nouveau grade, un traitement inférieur à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade, l’agent qui, comme membre du personnel d’un service de l’Etat, a été nommé agent de l’Etat conformément à l’arrêté du Régent du 3 mai 1948 pris en application de l’article 19 de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’Etat. Art. 30. § 1er. Jusqu’au premier du mois qui suit l’affectation de l’intéressé à un emploi vacant de son grade en application des articles 63, alinéa 1er, ou 75 de l’arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l’Etat, est amputé d’une somme forfaitaire le traitement de l’agent promu à un grade des rangs 22 ou 11, conformément aux articles 61, 70 ou 74 de l’arrêté royal précité. Le montant de la somme forfaitaire visée à l’alinéa 1er est égal à la moitié de la différence entre le traitement que l’agent obtiendrait, au moment de sa promotion, dans l’échelle de son nouveau grade, et le traitement dont il bénéficie à cette date dans son ancien grade. § 2. N’est pas amputé de la somme forfaitaire visée au § 1er, le traitement de l’agent promu conformément aux articles 61 ou 74 de l’arrêté royal du 7 août 1939, à un grade pour la collation duquel est requise exclusivement la qualification d’ingénieur civil ou de docteur en médecine, chirurgie et accouchements. Art. 31. § 1er. L’agent signalé par la mention « mauvais » est, à dater de la première augmentation de traitement qui suit la date d’attribution de cette mention, privé pendant un an de l’effet d’une augmentation égale au montant de l’augmentation biennale qui gouverne l’avancement de traitement dans l’échelle dont il était titulaire au moment où il a obtenu le signalement « mauvais ». § 2. L’agent signalé par la mention « insuffisant » est, à dater de la première augmentation de traitement qui suit la date d’attribution de cette mention, privé pendant six mois de l’effet d’une augmentation égale au montant de l’augmentation biennale qui gouverne l’avancement de traitement dans l’échelle dont il était titulaire au moment où il a obtenu le signalement « insuffisant ». § 3. L’agent du niveau 4 qui fait l’objet d’une mention défavorable, est à dater de la première augmentation de traitement qui suit la date d’attribution de cette mention, privé pendant un an ou pendant six mois de l’effet d’une augmentation égale au montant de l’augmentation biennale qui gouverne l’avancement de traitement dans l’échelle dont il était titulaire à la date d’attribution de la mention, selon que cette mention l’a assimilé aux agents des niveaux supérieurs signalés par la mention « mauvais » ou par la mention « insuffisant ». Art. 32. Le transfert de l’agent définitif ou stagiaire ne le prive pas du bénéfice des dispositions établies par l’arrêté royal prévu à l’article 4, alinéa 1er, 2°, et dont l’application lui assurerait, dans son service d’origine, l’admissibilité de services autres que ceux définis par l’article 14. Section III.  Du paiement du traitement Art. 33. § 1er. L’agent définitif ou stagiaire est payé mensuellement, par anticipation. L’agent temporaire est payé mensuellement, à terme échu. § 2. Le traitement du mois est égal à 1/12e du traitement. Lorsque l’agent définitif ou stagiaire est, à une date autre que le premier du mois, nommé à un nouveau grade ne constituant pas grade de base au sens de l’article 23, alinéa 3, le traitement du mois en cours n’est pas sujet à modification. Lorsque l’agent définitif ou stagiaire décède ou est admis à la retraite, le traitement du mois en cours n’est pas sujet à répétition. § 3. Lorsque le traitement du mois n’est pas dû entièrement, il est fractionné en trentièmes. Si le nombre réel des journées payables est égal ou inférieur à quinze, le nombre des trentièmes dus est égal au nombre réel des journées payables. Si le nombre réel des journées payables est supérieur à quinze, le nombre des trentièmes dus est égal à la différence entre trente et le nombre réel des journées non payables. 1126 § 4. Lorsque le mois comprend deux périodes que différencie le montant ou l’imputation budgétaire du traitement, 1° le nombre des trentièmes dus pour la première période est fixé suivant le § 3; 2° le nombre total des trentièmes dus pour le mois est fixé suivant le § 3; il est toujours égal à trente si le mois est entièrement payable; 3° le nombre des trentièmes dus pour la seconde période est égal à la différence entre le nombre total des trentièmes dus pour le mois et le nombre des trentièmes dus pour la première période. Art. 34. § 1er. L’agent temporaire qui appartient au personnel de maîtrise, de métier et de service, peut être payé suivant une périodicité spéciale fixée par le ministre dont il dépend. § 2. La rétribution horaire est égale à 1/2 340 e du traitement. Art. 35. § 1er. Le traitement du mois est lié aux fluctuations de l’indice général des prix de détail du Royaume, conformément aux modalités fixées par la loi du 12 avril 1960 unifiant les divers régimes de liaison à l’indice des prix de détail. Ce traitement est rattaché à l’indice 110. § 2. La rétribution horaire prévue par l’article 34, § 2, varie dans la même mesure que le traitement du mois auquel elle se rapporte. Chapitre Il.  Régime particulier et transitoire Art. 36. Le régime particulier établi par les articles 37 à 40 est applicable à tout agent qui, appartenant au plus tard le 1er mars 1953 à un service de l’Etat ou à un service d’Afrique, continue à en faire partie, sans interruption, soit comme titulaire civil ou ecclésiastique d’une fonction rémunérée et comportant les prestations complètes, soit comme militaire de carrière. Art. 37. § 1er. Pour l’agent visé à l’article 36, sont seuls admissibles en lieu et place des services définis par l’article 14 et sans préjudice des articles 10, 32 et 41, les services effectifs qu’il a prestés, à partir de l’âge fixé par le § 2, en faisant partie avec ou sans interruption, des services de l’Etat ou des services d’Afrique et des autres services publics, soit comme titulaire civil ou ecclésiastique d’une fonction rémunérée et comportant des prestations complètes, soit comme militaire de carrière. § 2. L’âge-limite prévu au § 1er est déterminé par la classe de l’échelle dont l’agent est titulaire, sauf les exceptions ci-après: 1° l’âge-limite est fixé à 18 ans pour le titulaire d’une échelle relevant à la fois de la classe « 21 ans » et du groupe I, ainsi que pour le titulaire d’un grade dont l’échelle était, en dernier lieu, rattachée au groupe Dbis sous le régime de l’arrêté royal du 22 février 1963 portant statut pécuniaire du personnel des ministères; 2° l’âge-limite est fixé à 18 ans pour l’agent définitif ou stagiaire, titulaire d’une échelle relevant à la fois de la classe « 21 ans » et du groupe II, qui est devenu au plus tard le 1er mars 1953, titulaire, comme agent définitif ou stagiaire, d’un grade dont l’échelle relevait, en dernier lieu, au moins du groupe E sous le régime de l’arrêté royal du 22 février 1963 précité; 3° l’âge limite est fixé à 23 ans pour le titulaire d’une échelle relevant de la classe « 25 ans » qui, avant l’âge de 25 ans, a été titulaire civil, dans un service de l’Etat, d’un grade dont l’échelle comporte un traitement minimum au moins égal à celui de son échelle actuelle. Des services prestés entre 23 et 25 ans, sont toutefois seuls admissibles ceux qu’il a prestés comme titulaire de ce grade. Art. 38. § 1er. Pour le titulaire d’une échelle relavant du groupe I ou II, tous les services admissibles qu’il a prestés dans les services publics autres que les services de l’Etat et les services d’Afrique, sont classés indistinctement dans le groupe I. § 2. Pour le titulaire d’une échelle relevant du groupe III, l’importance des services admissibles qu’il a prestés dans les services publics autres que les services de l’Etat et les services d’Afrique, est déterminée, mois par mois, par le grade dont il était titulaire. 1127 Ces services sont classés dans le groupe auquel appartiennent les échelles des grades de même importance existant dans les ministères. Le Ministre dont dépend l’agent, décide de cette assimilation avec l’accord du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions. Art. 39. Sans préjudice de l’article 38, les règles fixées par les articles 15 à 24, 42, § 2, et 46 sont valables pour l’application de l’article 37, § 1er , quels que soient les services considérés. Art. 40. Pour l’application des articles 37 et 38, l’expression « services publics autres que les services de l’Etat et les services d’Afrique » désigne: 1° tout service relevant du pouvoir exécutif et constitué en personne juridique; 2° tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge ou du gouvernement du RuandaUrundi et était constitué en personne juridique; 3° tout service provincial ou communal; 4° toute autre institution de droit belge qui répond à des besoins collectifs, d’intérêt général ou local, et dans la création ou la direction particulière de laquelle se constate la prépondérance de l’autorité publique, ainsi que toute autre institution de droit colonial qui répondait aux mêmes conditions. Art. 41. § 1er. Les services prestés ensuite d’une désignation ou nomination à titre temporaire ou intérimaire qui a été déclarée nulle par l’arrêté-loi du 5 mai 1944, articles 1er, litt. C, et 2, sont pris en considération, selon leur nature de fait, aux conditions d’admissibilité, de durée et d’importance fixées par le présent statut. Toutefois, les services prestés dans les deux organismes ci-après ne sont pas pris en considération: Le Service volontaire du Travail pour la Wallonie; « De Vrijwillige Arbeidsdienst voor Vlaanderen ». § 2. L’agent qui compte des services admissibles à la fois pour le mois d’août 1944, en vertu du § 1er, et pour le mois de novembre 1944, est réputé avoir presté, en septembre et octobre 1944, des services admissibles de même importance que ceux d’août 1944. Art. 42 § 1er. Par dérogation à l’article 12, est fixé dans l’échelle du grade correspondant à la fonction exercée, le traitement de tout agent qui, nommé à titre définitif ou en qualité de stagiaire en vertu des arrêtés d’exécution des lois du 28 décembre 1950, du 13 juillet 1951 et du 27 juillet 1953, exerce une fonction inférieure à celle qui correspond à son grade. Cette règle cesse d’être applicable à l’agent qui a été affecté à une fonction correspondant à son nouveau grade, suivant les modalités prévues à l’article 8 de l’arrêté royal du 25 novembre 1953 portant des mesures exceptionnelles de nomination à titre définitif dans les administrations de l’Etat. § 2. Par dérogation à l’article 19, l’importance des services admissibles est déterminée, mois par mois, par le grade correspondant à la fonction exercée, pour la période où le traitement a été fixé conformément au § 1er du présent article. Art. 43. Par dérogation à l’article 12, le traitement de l’agent visé à l’article 6 de l’arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l’Etat, est, aussi longtemps que l’intéressé reste titulaire d’un grade de la section B, fixé dans l’échelle qui correspond à l’échelle de son grade selon le tableau II annexé au présent arrêté. Art. 44. Peuvent être réglés par le ministre dont dépend l’agent, avec l’accord du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, éventuellement par dérogation à l’article 3: 1° le cas de l’agent qui a bénéficié du régime transitoire établi par les arrêtés royaux prévus à l’article 5 de l’arrêté royal du 16 février 1953 portant statut pécuniaire du personnel des ministères; 2° le cas de l’agent qui est titulaire d’un grade supprimé. Art. 45. § 1er. L’agent dont l’ancienneté était fixée conformément à l’article 44 de l’arrêté royal du 22 février 1963 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, conserve le bénéfice de cette ancienneté aussi longtemps qu’il reste continûment titulaire d’un grade dont l’échelle relevait du groupe Dbis sous le régime du statut pécuniaire précité. 1128 § 2. Le titulaire définitif d’un grade du rang 21 qui a été promu alors qu’il bénéficiait du § 1er, obtient au moins à tout moment, dans son nouveau grade, un traitement supérieur de 6.000 francs à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade. L’application de l’alinéa 1er ne peut avoir pour effet de porter le traitement de l’agent au-delà du traitement maximum de l’échelle de son nouveau grade ou de celui de l’échelle de son ancien grade s’il est plus élevé. Art. 46. Par dérogation à l’article 21, sont classés dans le groupe Il les services admissibles qui, sous le régime de l’arrêté royal du 22 février 1963 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, ont été classés dans la série Il conformément à l’article 26 du statut pécuniaire précité. Art. 47. § 1er. Dans le grade dont il était titulaire le 30 juin 1962, le traitement de l’agent n’est jamais inférieur au traitement dont il bénéficiait à cette date, majoré de 17,5 p.c. en vertu de sa liaison aux fluctuations de l’indice général des prix de détail du Royaume, puis augmenté de 3.600 francs. Le traitement fixé conformément à l’alinéa 1er est lié aux fluctuations de l’indice général des prix de détail du Royaume, conformément aux modalités fixées par la loi du 12 avril 1960 unifiant les divers régimes de liaison à l’indice des prix de détail. Il est rattaché à l’indice 110. § 2. Le traitement dont il est question au § 1er, est accordé jusqu’au moment où l’agent obtient un traitement au moins égal par l’application des règles tracées par le présent arrêté. § 3. Pour le titulaire d’une fonction comportant des prestations incomplètes, l’augmentation de 3.600 francs prévue au § 1er, n’est accordée qu’au prorata des prestations. Chapitre III.  Dispositions finales Art. 48. Sont réglés par le ministre dont dépend l’agent, avec l’accord du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, les cas dans lesquels se présente une particularité propre à justifier que, dans l’esprit du nouveau statut pécuniaire, un tempérament soit apporté à l’application littérale des règles. Il ne peut toutefois être dérogé aux articles 12, 18 et 42, § 1er. Art. 49. Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’arrêté royal prévu à l’article 4 et fixant l’échelle de son grade, ou de la décision prévue à l’article 44 ayant le même objet, l’agent conserve provisoirement le traitement dont il bénéficiait avant l’entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 50. Pour chacun des mois compris entre le 1er juillet 1962 et le 31 juillet 1964, le présent statut est applicable lorsque le nouveau régime pécuniaire assure à l’agent une rétribution nette supérieure à celle dont il bénéficiait sous le régime pécuniaire antérieur. Pour l’application du présent article, 1° la rétribution résultant du nouveau régime pécuniaire comprend: a) le traitement fixé conformément au statut pécuniaire instauré par le présent arrêté, exception étant faite de l’article 43 qui n’est applicable qu’à partir du 1er janvier 1964, et application étant faite, s’il échet:  de l’arrêté royal du 22 avril 1952 relatif aux bonifications d’ancienneté prévues par l’article 13 de la loi des 3 août 1919 et 27 mai 1947, par la loi du 14 février 1955 et par l’arrêté royal n° 6 du 21 janvier 1957, modifié par les arrêtés royaux des 16 février 1953, 5 avril 1954, 2 février 1959 et 22 juillet 1964.  de l’arrêté royal du 5 février 1954 accordant une bonification de traitement à certains membres du personnel rétribué par l’Etat dont l’entrée en service a été notablement retardée par la guerre 1940-1945, modifiée par l’arrêté royal du 22 juillet 1964.  pour la période du 1er janvier 1964 au 31 juillet 1964, de l’arrêté royal du 22 juillet 1964 accordant des échelles de traitements compensatoires à certains agents des ministères; 1129 b) éventuellement, l’allocation de foyer ou de résidence fixée conformément à l’arrêté royal du 22 juillet 1964 attribuant une allocation de foyer ou une allocation de résidence au personnel des ministères; c) éventuellement, l’allocation de suppléance ou d’intérim fixée conformément à l’arrêté royal du 22 juillet 1964 réglant l’octroi de l’allocation pour exercice de fonctions supérieures; 2° la rétribution résultant du régime pécuniaire antérieur comprend: a) le traitement fixé conformément au statut pécuniaire instauré par l’arrêté royal du 22 février 1963 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, application étant faite s’il échet:  de l’arrêté royal du 22 avril 1952 relatif aux bonifications d’ancienneté prévues par l’article 13 de la loi des 3 août 1919 et 27 mai 1947, par la loi du 14 février 1955 et par l’arrêté royal n° 6 du 21 janvier 1957, modifié par les arrêtés royaux des 16 février 1953, 5 avril 1954, 2 février 1959 et 22 février 1963;  de l’arrêté royal du 5 février 1954 accordant une bonification de traitement à certains membres du personnel rétribué par l’Etat dont l’entrée en service a été notablement retardée par la guerre 1940-1945;  des articles 25 et 26 de l’arrêté royal du 7 août 1939 sur le signalement et l’avancement des agents de l’Etat, modifiés par les arrêtés royaux des 16 février 1953 et 1er septembre 1959; b) éventuellement, l’allocation de foyer ou de résidence fixée conformément à l’arrêté du Régent du 16 mars 1950 attribuant une allocation de foyer ou une allocation de résidence à certaines catégories de personnel rétribué par l’Etat, modifié par les arrêtés royaux des 16 février 1953, 6 mars 1954, 31 mai 1958 et 3 décembre 1962; c) éventuellement, l’allocation de suppléance ou d’intérim fixée conformément à l’arrêté du Régent du 12 avril 1950 réglant l’octroi de l’allocation pour exercice de fonctions supérieures, modifié par les arrêtés royaux des 27 janvier, 16 février et 25 novembre 1953, 31 mai 1958, 29 mars 1961, 22 février et 21 mars 1963; d) éventuellement l’allocation minière fixée conformément à l’arrêté royal du 20 août 1956 attribuant une allocation minière aux ingénieurs du corps des mines, à l’arrêté royal du 22 octobre 1958 attribuant une allocation minière à certains agents de l’Administration des mines ou à l’arrêté royal du 9 novembre 1960 attribuant une allocation minière aux conducteurs des mines près l’Administration des mines; e) éventuellement, l’allocation transitoire fixée conformément à l’arrêté royal du 22 avril 1960 attribuant une allocation transitoire aux ingénieurs civils du Ministère des Travaux publics et de la Reconstruction, secteur Travaux publics, modifié par l’arrêté royal du 31 juillet 1963; f) éventuellement, pour la période du 1erjuillet au 30 novembre 1962, pour les agents de la première catégorie ou de la deuxième catégorie des agents de l’Etat, à l’exception des commis techniques, opérateurs du cadastre et receveurs de troisième classe, l’allocation prévue par l’arrêté royal du 24 avril 1962 octroyant une allocation temporaire spéciale à certains agents du Ministère des Finances; g) éventuellement, l’allocation fixée conformément à l’arrêté royal du 9 mai 1960 attribuant une compensation aux techniciens de première et deuxième classe, aux techniciens agricoles de première classe, aux gardes-malades principaux, ainsi qu’aux gardes-malades des établissements de l’Etat pour malades mentaux. Art. 51. Sont abrogés: 1° L’arrêté royal du 22 février 1963 portant statut pécuniaire du personnel des ministères; 2° L’arrêté royal du 20 août 1956 attribuant une allocation minière aux ingénieurs du corps des mines; 3° L’arrêté royal du 22 octobre 1958 attribuant une allocation minière à certains agents de l’Administration des mines; 1130 4° L’arrêté royal du 9 novembre 1960 attribuant une allocation minière aux conducteurs des mines près l’Administration des mines; 5° L’arrêté royal du 22 avril 1960 attribuant une allocation transitoire aux ingénieurs civils du Ministère des Travaux publics et de la Reconstruction, secteur Travaux publics, modifié par l’arrêté royal du 31 juillet 1963; 6° L’arrêté royal du 9 mai 1960 attribuant une compensation aux techniciens de première et deuxième classe, aux techniciens agricoles de première classe, aux gardes-malades principaux, ainsi qu’aux gardesmalades des établissements de l’Etat pour malades mentaux. Art. 52. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1964. Art. 53. Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 22 juillet 1964. BAUDOUIN. Par le Roi: Le Ministre de l’Intérieur et de la Fonction publique, A. GILSON Le Ministre, Adjoint aux Finances, H. DERUELLES  Tableau I  Annexe à l’arrêté royal du 22 juillet 1964 Indice Augmentations biennales Ans 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 401 402 403 404 411 412 413 414 3× 1.200 3× 1.200 3 × 1.200 3 × 1.200 12 × 1.000 12 × 1.000 12 × 1.000 12 × 1.000 15 × 1.400 15 × 1.400 15 × 1.500 15 × 1.500 60.000 61.200 62.400 63.600 64.600 65.600 66.600 67.600 68.600 69.600 70.600 71.600 72.600 73.600 74.600 75.600 61.600 62.800 64.000 65.200 66.200 67.200 68.200 69.200 70.200 71.200 72.200 73.200 74.200 75.200 76.200 77.200 63.000 64.200 65.400 66.600 67.600 68.600 69.600 70.600 71.600 72.600 73.600 74.600 75.600 76.600 77.600 78.600 65.000 66.200 67.400 68.600 69.600 70.600 71.600 72.600 73.600 74.600 75.600 76.600 77.600 78.600 79.600 80.600 62.000 63.400 64.800 66.200 67.600 69.000 70.400 71.800 73.200 74.600 76.000 77.400 78.800 80.200 81.600 83.000 63.000 64.400 65.800 67.200 68.600 70.000 71.400 72.800 74.200 75.600 77.000 78.400 79.800 81.200 82.600 84.000 65.000 66.500 68.000 69.500 71.000 72.500 74.000 75.500 77.000 78.500 80.000 81.500 83.000 84.500 86.000 87.500 67.000 68.500 70.000 71.500 73.000 74.500 76.000 77.500 79.000 80.500 82.000 83.500 85.000 86.500 88.000 89.500 1131 Indice Augmentations biennales 421 422 423 424 425 1 × 2.000 15 × 2.000 15 × 2.000 15 × 2.000 15 × 2.000 14× 1.500 Ans 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 65.000 67.000 68.500 70.000 71.500 73.000 74.500 76.000 77.500 79.000 80.500 82.000 83.500 85.000 86.500 88.000 65.000 67.000 69.000 71.000 73.000 75.000 77.000 79.000 81.000 83.000 85.000 87.000 89.000 91.000 93.000 95.000 68.000 70.000 72.000 74.000 76.000 78.000 80.000 82.000 84.000 86.000 88.000 90.000 92.000 94.000 96.000 98.000 72.000 74.000 76.000 78.000 80.000 82.000 84.000 86.000 88.000 90.000 92.000 94.000 96.000 98.000 100.000 102.000 74.000 76.000 78.000 80.000 82.000 84.000 86.000 88.000 90.000 92.000 94.000 96.000 98.000 100.000 102.000 104.000 Indice 431 432 433 434 435 Augmentations biennales 436 1 × 2.200 15 × 2.200 15 × 2.200 15 × 2.200 15 × 2.200 15 × 2.200 14× 2.000 Ans 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 65.000 67.200 69.200 71.200 73.200 75.200 77.200 79.200 81.200 83.200 85.200 87.200 89.200 91.200 93.200 95.200 68.000 70.200 72.400 74.600 76.800 79.000 81.200 83.400 85.600 87.800 90.000 92.200 94.400 96.600 98.800 101.000 71.000 73.200 75.400 77.600 79.800 82.000 84.200 86.400 88.600 90.800 93.000 95.200 97.400 99.600 101.800 104.000 76.000 78.200 80.400 82.600 84.800 87.000 89.200 91.400 93.600 95.800 98.000 100.200 102.400 104.600 106.800 109.000 80.000 82.200 84.400 86.600 88.800 91.000 93.200 95.400 97.600 99.800 102.000 104.200 106.400 108.600 110.800 113.000 84.000 86.200 88.400 90.600 92.800 95.000 97.200 99.400 101.600 103.800 106.000 108.200 110.400 112.600 114.800 117.000 1132 Indice Augmentations biennales 441 442 443 444 15 × 2.500 15 × 2.500 15 × 2.500 15 × 3.000 Ans 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 81.000 83.500 86.000 88.500 91.000 93.500 96.000 98.500 101.000 103.500 106.000 108.500 111.000 113.500 116.000 118.500 83.000 85.500 88.000 90.500 93.000 95.500 98.000 100.500 103.000 105.500 108.000 110.500 113.000 115.500 118.000 120.500 85.000 87.500 90.000 92.500 95.000 97.500 100.000 102.500 105.000 107.500 110.000 112.500 115.000 117.500 120.000 122.500 90.000 93.000 96.000 99.000 102.000 105.000 108.000 111.000 114.000 117.000 120.000 123.000 126.000 129.000 132.000 135.000 Indice 301 302 303 304 Augmentations biennales 305 306 4 × 2.700 4 × 2.700 15 × 2.800 15 × 2.800 15 × 2.800 15 × 2.800 11 × 2.200 11 × 2.200 Ans 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 70.000 72.700 75.400 78.100 80.800 83.000 85.200 87.400 89.600 91.800 94.000 96.200 98.400 100.600 102.800 105.000 74.000 76.700 79.400 82.100 84.800 87.000 89.200 91.400 93.600 95.800 98.000 100.200 102.400 104.600 106.800 109.000 78.000 80.800 83.600 86.400 89.200 92.000 94.800 97.600 100.400 103.200 106.000 108.800 111.600 114.400 117.200 120.000 80.000 82.800 85.600 88.400 91.200 94.000 96.800 99.600 102.400 105.200 108.000 110.800 113.600 116.400 119.200 122.000 83.000 85.800 88.600 91.400 94.200 97.000 99.800 102.600 105.400 108.200 111.000 113.800 116.600 119.400 122.200 125.000 85.000 87.800 90.600 93.400 96.200 99.000 101.800 104.600 107.400 110.200 113.000 115.800 118.600 121.400 124.200 127.000 1133 Indice Augmentations biennales 321 322 323 324 325 326 327 328 16 × 3.000 16 × 3.000 16 × 3.000 15 × 3.000 15 × 3000 15 × 3.000 15 × 3.000 15 × 3.500 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 72.000 75.000 78.000 81.000 84.000 87.000 90.000 93.000 96.000 99.000 102.000 105.000 108.000 111.000 114.000 117.000 120.000 74.000 77.000 80.000 83.000 86.000 89.000 92.000 95.000 98.000 101.000 104.000 107.000 110.000 113.000 116.000 119.000 122.000 76.000 79.000 82.000 85.000 88.000 91.000 94.000 97.000 100.000 103.000 106.000 109.000 112.000 115.000 118.000 121.000 124.000 79.000 82.000 85.000 88.000 91.000 94.000 97.000 100.000 103.000 106.000 109.000 112.000 115.000 118.000 121.000 124.000 80.000 83.000 86.000 89.000 92.000 95.000 98.000 101.000 104.000 107.000 110.000 113.000 116.000 119.000 122.000 125.000 83.000 86.000 89.000 92.000 95.000 98.000 101.000 104.000 107.000 110.000 113.000 116.000 119.000 122.000 125.000 128.000 Indice 331 332 333 334 335 336 Ans Augmentations biennales 4 × 3.500 4 × 3.500 4 × 3.500 5 × 4.000 13 × 4.000 13 × 4.000 11 × 3.000 11× 3.000 11× 3.000 10 × 3.500 Ans 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 78.000 81.500 85.000 88.500 92.000 95.000 98.000 101.000 104.000 107.000 110.000 113.000 116.000 119.000 122.000 125.000 82.000 85.500 89.000 92.500 96.000 99.000 102.000 105.000 108.000 111.000 114.000 117.000 120.000 123.000 126.000 129.000 85.000 88.500 92.000 95.500 99.000 102.000 105.000 108.000 111.000 114.000 117.000 120.000 123.000 126.000 129.000 132.000 85.000 89.000 93.000 97.000 101.000 105.000 108.500 112.000 115.500 119.000 122.500 126.000 129.500 133.000 136.500 140.000 88.000 92.000 96.000 100.000 104.000 108.000 112.000 116.000 120.000 124.000 128.000 132.000 136.000 140.000 90.000 94.000 98.000 102.000 106.000 110.000 114.000 118.000 122.000 126.000 130.000 134.000 138.000 142.000 85.000 88.000 91.000 94.000 97.000 100.000 103.000 106.000 109.000 112.000 115.000 118.000 121.000 124.000 127.000 130.000 85.000 88.500 92.000 95.500 99.000 102.500 106.000 109.500 113.000 116.500 120.000 123.500 127.000 130.500 134.000 137.500 1134 Indice Augmentations biennales 341 342 343 344 345 351 352 13 × 5.000 13 × 5.000 13 × 5.000 13 × 5.000 13 × 5.000 12 × 6.000 13 × 6.000 Ans 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 85.000 90.000 95.000 100.000 105.000 110.000 115.000 120.000 125.000 130.000 135.000 140.000 145.000 150.000 90.000 95.000 100.000 105.000 110.000 115.000 120.000 125.000 130.000 135.000 140.000 145.000 150.000 155.000 95.000 100.000 105.000 110.000 115.000 120.000 125.000 130.000 135.000 140.000 145.000 150.000 155.000 160.000 100.000 105.000 110.000 115.000 120.000 125.000 130.000 135.000 140.000 145.000 150.000 155.000 160.000 165.000 105.000 110.000 115.000 120.000 125.000 130.000 135.000 140.000 145.000 150.000 155.000 160.000 165.000 170.000 90.000 96.000 102.000 108.000 114.000 120.000 126.000 132.000 138.000 144.000 150.000 156.000 162.000 110.000 116.000 122.000 128.000 134.000 140.000 146.000 152.000 158.000 164.000 170.000 176.000 182.000 188.000 Indice 201 202 203 211 212 213 214 Augmentations biennales 3 × 4.000 3 × 4.000 3 × 4.000 13 × 5.000 13 × 5.000 13 × 5.000 15 × 5.000 12 × 3.000 12 × 3.000 12 × 3.000 Ans 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 79.000 83.000 87.000 91.000 94.000 97.000 100.000 103.000 106.000 109.000 112.000 115.000 118.000 121.000 124.000 127.000 84.000 88.000 92.000 96.000 99.000 102.000 105.000 108.000 111.000 114.000 117.000 120.000 123.000 126.000 129.000 132.000 86.000 90.000 94.000 98.000 101.000 104.000 107.000 110.000 113.000 116.000 119.000 122.000 125.000 128.000 131.000 134.000 85.000 90.000 95.000 100.000 105.000 110.000 115.000 120.000 125.000 130.000 135.000 140.000 145.000 150.000 90.000 95.000 100.000 105.000 110.000 115.000 120.000 125.000 130.000 135.000 140.000 145.000 150.000 155.000 93.000 98.000 103.000 108.000 113.000 118.000 123.000 128.000 133.000 138.000 143.000 148.000 153.000 158.000 95.000 100.000 105.000 110.000 115.000 120.000 125.000 130.000 135.000 140.000 145.000 150.000 155.000 160.000 165.000 170.000 1135 Indice 221 222 223 224 231 232 233 Augmentations biennales 4 ×6.000 11 × 5.000 4 × 6.000 9 × 5.000 4 × 6.000 9 × 5.000 4 × 6.000 15 × 6.000 15 × 6.000 15 × 6.000 8 × 5.000 Ans 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 90.000 96.000 102.000 108.000 114.000 119.000 124.000 129.000 134.000 139.000 144.000 149.000 154.000 159.900 164.000 169.000 102.000 108.000 114.000 120.000 126.000 131.000 136.000 141.000 146.000 151.000 156.000 161.000 166.000 171.000 107.000 113.000 119.600 125.000 131.000 136.000 141.000 146.000 151.000 156.000 161.000 166.000 171.000 176.000 112.000 118.000 124.000 130.000 136.000 141.000 146.000 151.000 156.000 161.000 166.000 171.000 176.000 108.000 114.000 120.000 126.000 132.000 138.000 144.000 150.000 156.000 162.000 168.000 174.000 180.000 186.000 192.000 198.000 114.000 120.000 126.000 132.000 138.000 144.000 150.000 156.000 162.000 168.000 174.000 180.000 186.000 192.000 198.000 204.000 124.000 130.000 136.000 142.000 148.000 154.000 160.000 166.000 172.000 178.000 184.000 190.000 196.000 202.000 208.000 214.000 Indice 241 242 243 244 251 252 253 Augmentations biennales 16 × 6.000 16 × 6.000 16 × 6.000 16 × 6.000 15 × 7.000 15 × 7.000 13 × 7.000 Ans 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 126.000 132.000 138.000 144.000 150.000 156.000 162.000 168.000 174.000 180.000 186.000 192.000 198.000 204.000 210.000 216.000 222.000 128.000 134.000 140.000 146.000 152.000 158.000 164.000 170.000 176.000 182.000 188.000 194.000 200.000 206.000 212.000 218.000 224.000 132.000 138.000 144.000 150.000 156.000 162.000 168.000 174.000 180.000 186.000 192.000 198.000 204.000 210.000 216.000 222.000 228.000 153.000 159.000 165.000 171.000 177.000 183.000 189.000 195.000 201.000 207.000 213.000 219.000 225.000 231.000 237.000 243.000 249.000 130.000 137.000 144.000 151.000 158.000 165.000 172.000 179.000 186.000 193.000 200.000 207.000 214.000 221.000 228.000 235.000 144.000 151.000 158.000 165.000 172.000 179.000 186.000 193.000 200.000 207.000 214.000 221.000 228.000 235.000 242.000 249.000 169.000 176.000 183.000 190.000 197.000 204.000 211.000 218.000 225.000 232.000 239.000 246.000 253.000 260.000 1136 Indice Augmentations biennales 101 102 103 11× 9.000 11× 9.000 9 × 11.000 Ans 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 150.000 159.000 168.000 177.000 186.000 195.000 204.000 213.000 222.000 231.000 240.000 249.000 157.000 166.000 175.000 184.000 193.000 202.000 211.000 220.000 229.000 238.000 247.000 256.000 179.000 190.000 201.000 212.000 223.000 234.000 245.000 256.000 267.000 278.000 Indice 111 112 113 Augmentations biennales 114 115 116 12× 9.000 12× 9.000 11 × 9.000 11× 9.000 11 × 11.000 10× 11.000 Ans 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 151.000 160.000 169.000 178.000 187.000 196.000 205.000 214.000 223.000 232.000 241.000 250.000 259.000 161.000 170.000 179.000 188.000 197.000 206.000 215.000 224.000 233.000 242.000 251.000 260.000 269.000 174.000 183.000 192.000 201.000 210.000 219.000 228.000 237.000 246.000 255.000 264.000 273.000 180.000 189.000 198.000 207.000 216.000 225.000 234.000 243.000 252.000 261.000 270.000 279.000 184.000 195.000 206.000 217.000 228.000 239.000 250.000 261.000 272.000 283.000 294.000 305.000 205.000 216.000 227.000 238.000 249.000 260.000 271.000 282.000 293.000 304.000 315.000 1137 Indice Augmentations biennales 121 122 131 132 133 134 11× 11.000 10× 11.000 11× 11.000 11× 11.000 11× 11.000 11× 11.000 Ans 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 180.000 191.000 202.000 213.000 224.000 235.000 246.000 257.000 268.000 279.000 290.000 301.000 227.000 238.000 249.000 260.000 271.000 282.000 293.000 304.000 315.000 326.000 337.000 190.000 201.000 212.000 223.000 234.000 245.000 256.000 267.000 278.000 289.000 300.000 311.000 219.000 230.000 241.000 252.000 263.000 274.000 285.000 296.000 307.000 318.000 329.000 340.000 254.000 265.000 276.000 287.000 298.000 309.000 320.000 331.000 342.000 353.000 364.000 375.000 276.000 287.000 298.000 309.000 320.000 331.000 342.000 353.000 364.000 375.000 386.000 397.000 Indice 141 142 143 151 161 171 Augmentations biennales 14× 11.000 15 ×11.000 11 × 11.000 11 ×11.000 11× 11.000 11× 11.000 Ans 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 240.000 251.000 262.000 273.000 284.000 295.000 306.000 317.000 328.000 339.000 350.000 361.000 372.000 383.000 394.000 240.000 251.000 262.000 273.000 284.000 295.000 306.000 317.000 328.000 339.000 350.000 361.000 372.000 383.000 394.000 405.000 284.000 295.000 306.000 317.000 328.000 339.000 350.000 361.000 372.000 383.000 394.000 405.000 299.000 310.000 321.000 332.000 343.000 354.000 365.000 376.000 387.000 398.000 409.000 420.000 339.000 350.000 361.000 372.000 383.000 394.000 405.000 416.000 427.000 438.000 449.000 460.000 379.000 390.000 401.000 412.000 423.000 434.000 445.000 456.000 467.000 478.000 489.000 500.000 1138 Tableau II Echelle du grade que porte l’agent Echelle attribuée à l’agent   414 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 424 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434 435 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436 441 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442 444 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 327 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 335 336 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 343 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Echelle spéciale: 102.000-186.000 Gr. Il 4 × 6.000 12 ×5.000 352 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vu pour être annexé à Notre arrêté du vingt-deux juillet 1964. 301 302 304 305 334 202 211 214 222 223 231 232 BAUDOUIN. Par le Roi: Le Ministre de l’Intérieur et de la Fonction publique, A. GILSON Le Ministre, Adjoint aux Finances, H. DERUELLES Arrêté royal belge du 4 février 1965 modifiant, pour le mois de décembre 1964, l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères  BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l’article 66, alinéa 2, de la Constitution; Vu l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’Etat, modifié par l’arrêté royal du 16 mars 1964; Vu l’arrêté du Régent du 30 avril 1947 fixant le statut des agents temporaires, modifié par l’arrêté du Régent du 2 mars 1949, par les arrêtés royaux des 5 février 1951, 3 mars 1953, 18 mars 1953, 23 mars 1955, 20 juin 1955, 8 novembre 1961 et 20 juillet 1962, et par l’arrêté ministériel du 16 décembre 1964 ; Vu l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères; Vu l’avis du Comité général de consultation syndicale; 1139 Vu l’avis du Ministre, Adjoint aux Finances, donné le 11 décembre 1964; Vu l’avis du Conseil d’Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de l’Intérieur et de la Fonction publique et de l’avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. Pour le mois de décembre 1964, les échelles des indices 161 et 171 reprises au tableau I annexé à l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères sont remplacées par les échelles suivantes: Indice 161 171 Augmentations biennales 11 × 13.000 11× 15.000 Ans 0 347.000 385.000 2 360.000 400.000 4 373.000 415.000 6 386.000 430.000 8 399.000 445.000 10 412.000 460.000 12 425.000 475.000 14 438.000 490.000 16 451.000 505.000 18 464.000 520.000 20 477.000 535.000 22 490.000 550.000 Art. 2. Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté Donné à Bruxelles, le 4 février 1965. BAUDOUIN. Par le Roi: Le Ministre de l’Intérieur et de la Fonction publique, A. GILSON Le Ministre, Adjoint aux Finances, H. DERUELLES Arrêté royal belge du 5 février 1965 modifiant l’arrêté royal du 22 juillet 1964, portant statut pécuniaire du personnel des ministères  BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l’article 66, alinéa 2, de la Constitution; Vu l’arrêté royal du 2 octobre 1937, portant le statut des agents de l’Etat, modifié par l’arrêté royal du 16 mars 1964; Vu l’arrêté du Régent du 30 avril 1947, fixant le statut des agents temporaires, modifié par l’arrêté du Régent du 2 mars 1949, par les arrêtés royaux des 5 février 1951, 3 mars 1953, 18 mars 1953, 23 mars 1955, 20 juin 1955, 8 novembre 1961 et 20 juillet 1962, et par l’arrêté ministériel du 16 décembre 1964; Vu l’arrêté du Régent du 10 avril 1948, portant le statut du personnel ouvrier temporaire, modifié par les arrêtés royaux des 5 février 1951, 3 mars 1953, 18 mars 1953, 23 mars 1955, 20 juin 1955, 8 novembre 1961, 20 juillet 1962 et 14 avril 1964, et par l’arrêté ministériel du 16 décembre 1964; 1140 Vu l’arrêté royal du 22 juillet 1964, portant statut pécuniaire du personnel des ministères, modifié par l’arrêté royal du 4 février 1965; Vu l’avis du Comité général de consultation syndicale; Vu l’accord du Ministre, Adjoint aux Finances, donné les 20 novembre et 11 décembre 1964; Vu l’avis du Conseil d’Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de l’Intérieur et de la Fonction publique et de l’avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons: L’article 27, premier alinéa, de l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères est remplacé par la disposition suivante: « N’est jamais inférieur à 66.500 francs le traitement de l’agent ayant atteint l’âge de 21 ans et titulaire d’une fonction comportant des prestations complètes. Le traitement de 66.500 francs est accordé jusqu’au moment où l’agent obtient un traitement au moins égal par l’application du présent statut pécuniaire. » Art. 2. Les tableaux I et II annexés à l’arrêté royal du 22 juillet 1964 précité sont remplacés par les tableaux annexés au présent arrêté. Art. 3. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1965. Art. 4. Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. BAUDOUIN. Donné à Bruxelles, le 5 février 1965. Par le Roi: Le Ministre de l’Intérieur et de la Fonction publique, A. GILSON Le Ministre, Adjoint aux Finances, H. DERUELLES Art. 1er. Indice Augmentations biennales Ans 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 401 402 403 Tableau I 404 3 × 1.200 3 × 1.200 3 × 1.200 3 × 1.200 12 × 1.000 12 × 1.000 12 × 1.000 12 × 1.000 63.400 64.600 65.800 67.000 68.000 69.000 70.000 71.000 72.000 73.000 74.000 75.000 76.000 77.000 78.000 79.000 65.000 66.200 67.400 68.600 69.600 70.600 71.600 72.600 73.600 74.600 75.600 76.600 77.600 78.600 79.600 80.600 66.400 67.600 68.800 70.000 71.000 72.000 73.000 74.000 75.000 76.000 77.000 78.000 79.000 80.000 81.000 82.000 68.400 69.600 70.800 72.000 73.000 74.000 75.000 76.000 77.000 78.000 79.000 80.000 81.000 82.000 83.000 84.000 1141 Indice Augmentations biennales 411 412 413 414 15 × 1.400 15 × 1.400 15 × 1.500 15 × 1.500 Ans 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 65.400 66.800 68.200 69.600 71.000 72.400 73.800 75.200 76.600 78.000 79.400 80.800 82.200 83.600 85.000 86.400 66.400 67.800 69.200 70.600 72.000 73.400 74.800 76.200 77.600 79.000 80.400 81.800 83.200 84.600 86.000 87.400 68.400 69.900 71.400 72.900 74.400 75.900 77.400 78.900 80.400 81.900 83.400 84.900 86.400 87.900 89.400 90.900 70.400 71.900 73.400 74.900 76.400 77.900 79.400 80.900 82.400 83.900 85.400 86.900 88.400 89.900 91.400 92.900 Indice 421 422 423 424 Augmentations biennales 1 × 2.000 14 × 1.500 425 15 × 2.000 15× 2.000 15× 2.000 15× 2.000 Ans 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 68.400 70.400 71.900 73.400 74.900 76.400 77.900 79.400 80.900 82.400 83.900 85.400 86.900 88.400 89.900 91.400 68.400 70.400 72.400 74.400 76.400 78.400 80.400 82.400 84.400 86.400 88.400 90.400 92.400 94.400 96.400 98.400 71.400 73.400 75.400 77.400 79.400 81.400 83.400 85.400 87.400 89.400 91.400 93.400 95.400 97.400 99.400 101.400 75.400 77.400 79.400 81.400 83.400 85.400 87.400 89.400 91.400 93.400 95.400 97.400 99.400 101.400 103.400 105.400 77.400 79.400 81.400 83.400 85.400 87.400 89.400 91.400 93.400 95.400 97.400 99.400 101.400 103.400 105.400 107.400 1142 Indice 431 Augmentations biennales 1× 2.200 14 × 2.000 432 433 434 435 436 15 × 2.200 15 × 2.200 15 × 2.200 15 ×2.200 15 ×2.200 Ans 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 68.400 70.600 72.600 74.600 76.600 78.600 80.600 82.600 84.600 86.600 88.600 90.600 92.600 94.600 96.600 98.600 71.400 73.600 75.800 78.000 80.200 82.400 84.600 86.800 89.000 91.200 93.400 95.600 97.800 100.000 102.200 104.400 74.400 76.600 78.800 81.000 83.200 85.400 87.600 89.800 92.000 94.200 96.400 98.600 100.800 103.000 105.200 107.400 79.400 81.600 83.800 86.000 88.200 90.400 92.600 94.800 97.000 99.200 101.400 103.600 105.800 108.000 110.200 112.400 Indice 441 442 443 444 Augmentations biennales 15 × 2.500 15 × 2.500 15 × 2.500 15 × 3.000 Ans 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 84.400 86.900 89.400 91.900 94.400 96.900 99.400 101.900 104.400 106. …

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