{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">y compris au maximum, d’une somme forfaitaire fixée comme suit, selon l’échelle dont l’agent est titulaire:</p>\n<p class=\"lf-p\">Echelle dont l’agent est titulaire Amputation forfaitaire 201 202 203 211 212 213 214 101 102 103 13.500 11.000 10.000 10.500 8.000 6.500 5.500 12.000 8.500 13.000  </p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">N’est pas amputé de la somme forfaitaire visée à l’article 9, le traitement de l’agent titulaire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’un grade pour la collation duquel est requise exclusivement la qualification d’ingénieur civil ou de docteur en médecine, chirurgie et accouchements.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre IV.  Dispositions particulières pour l’octroi de l’échelle compensatoire</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span><span class=\"lf-art-t\">Si, à la date à partir de laquelle il réunit les trois conditions imposées dans chaque cas pour</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’octroi de l’échelle compensatoire, l’agent ne se trouve pas dans les conditions requises pour obtenir une promotion ou un changement de grade, il n’obtient l’échelle compensatoire qu’à la date à laquelle il se trouve dans ces conditions. Cette date est reportée au 1 er du mois suivant si elle est autre que le 1 er du mois.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span><span class=\"lf-art-t\">L’agent titulaire d’une échelle compensatoire ne peut, sur cette base, obtenir le bénéfice</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’une autre échelle compensatoire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span><span class=\"lf-art-t\">Par dérogation à l’article 19 de l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">personnel des ministères, les services admissibles que l’agent a prestés en étant titulaire d’une échelle compensatoire, sont classés dans le groupe auquel appartient cette échelle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour l’application des articles 8 et 9 du présent arrêté, ainsi que des articles 37, § 2, 1°, et 45 de l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, l’échelle du grade auquel l’agent est censé être promu, ne peut en aucun cas être considéré comme ayant été rattachée au groupe Dbis sous le régime de l’arrêté royal du 22 février 1963 portant statut pécuniaire du personnel des ministères.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette échelle doit être considérée comme relevant de la classe « 21 ans ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span><span class=\"lf-art-t\">Le titulaire de l’échelle 211, 212, 213 ou 214, qui reçoit l’échelle compensatoire alors qu’il</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">bénéficiait de l’article 45 de l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, obtient au moins à tout moment, dans cette échelle compensatoire, un traitement supérieur de 6.000 F à celui dont il eût bénéficié dans l’échelle normale de son grade.</p>\n<p class=\"lf-p\">1184 L’application de l’alinéa 1er ne peut avoir pour effet de porter le traitement de l’agent au-delà du traitement maximum de l’échelle compensatoire, amputé comme indiqué à l’article 9.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1er. Pour l’application de l’article 28, §§ 1 et 5, de l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">statut pécuniaire du personnel des ministères, il est tenu compte du traitement dont l’agent eût bénéficié ou bénéficiait dans l’échelle compensatoire de son ancien grade.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour l’application de l’article 28, §§ 2 à 4, du même arrêté royal, il n’est pas tenu compte du traitement dont l’agent eût bénéficié ou bénéficiait dans l’échelle compensatoire de son ancien grade; seul, le traitement dont il eût bénéficié dans l’échelle normale de son grade, est pris en considération.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span><span class=\"lf-art-t\">Pour le calcul de l’allocation de suppléance ou de l’allocation d’intérim prévue par l’arrêté</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">royal du 22 juillet 1964 réglant l’octroi de l’allocation pour exercice de fonctions supérieures, 1° il n’est pas tenu compte du traitement dont l’agent bénéficierait dans l’échelle compensatoire dont il deviendrait titulaire s’il était promu à son grade précaire; seul, le traitement dont il bénéficierait dans l’échelle normale de son grade précaire, est pris en considération;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° il est tenu compte du traitement fixé dans l’échelle compensatoire dont l’agent bénéficie dans son grade effectif.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre V.  Dispositions transitoires</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span><span class=\"lf-art-t\">Par dérogation à l’article 12 de l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">du personnel des ministères, est fixé dans l’échelle compensatoire conformément aux règles prévues par le présent arrêté, le traitement des agents de l’Etat qui remplissent les conditions pour bénéficier du principalat en application des articles 70, 71, 72 ou 73 de l’arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l’Etat.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span><span class=\"lf-art-t\">Pour l’agent, titulaire d’un grade du rang 43, qui peut bénéficier de l’échelle compensatoire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">en application de l’article 18, cette échelle est déterminée par le Ministre dont dépend l’agent, avec l’accord du ministre qui à la fonction publique dans ses attributions.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre VI.  Dispositions finales</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span><span class=\"lf-art-t\">Les cas dans lesquels se présente une particularité qui rend les règles générales équivoques</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ou inadéquates, sont réglés, dans l’esprit du présent arrêté, par le ministre dont dépend l’agent avec l’accord du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span><span class=\"lf-art-t\">Pour la détermination de la rétribution résultant du nouveau régime pécuniaire prévue</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">par l’article 50 de l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, le présent arrêté n’est applicable qu’à partir du 1er janvier 1964.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1964</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span><span class=\"lf-art-t\">Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 22 juillet 1964.</p>\n<p class=\"lf-p\">BAUDOUIN.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par le Roi:</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre de l’intérieur et de la Fonction publique, A. GILSON Le Ministre, Adjoint aux Finances, H. DERUELLES 1185 Arrêté royal belge du 5 février 1965 modifiant l’arrêté royal du 22 juillet 1964 accordant des échelles de traitements compensatoires à certains agents des ministères  BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’article 66, alinéa 2, de la Constitution;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 4 février 1965 et 5 février 1965;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’arrêté royal du 22 juillet 1964 accordant des échelles de traitements compensatoires à certains agents des ministères;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’avis du Comité général de consultation syndicale;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’accord du Ministre, Adjoint aux Finances, donné le 20 novembre 1964;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’avis du Conseil d’Etat;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur la proposition de Notre Ministre de l’Intérieur et de la Fonction publique et de l’avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons:</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l’article 4 de l’arrêté royal du 22 juillet 1964 accordant des échelles de traitements compensatoires à certains agents des ministères, l’échelle compensatoire figurant en regard de l’échelle 214 est remplacée par la suivante:</p>\n<p class=\"lf-p\">105.400-184.620 4 × 6.000 8 × 5.000 1 × 5.020 2 × 5.100 N. 2-G. II</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">A l’article 9 du même arrêté, les montants des amputations forfaitaires de 12.000, 8.500</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et 13.000 qui figurent en regard des échelles 101, 102 et 103, sont remplacés respectivement par les montants suivants: 12.240, 8.670 et 13.260.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 16, § 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« § 2. Pour l’application des articles 28, §§ 2 à 4, et 30, § 1er, du même arrêté royal, il n’est pas tenu compte du traitement dont l’agent eût bénéficié ou bénéficiait dans l’échelle compensatoire de son ancien grade; seul, le traitement dont il eût bénéficié dans l’échelle normale de son grade, est pris en considération ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 18 du même arrêté est complété par un second alinéa rédigé comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Par dérogation à l’article 12 du même arrêté royal est fixé dans l’échelle compensatoire conformément aux règles prévues par le présent arrêté, le traitement de l’agent de l’Etat qui remplit les trois conditions suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>être titulaire à titre définitif d’un grade des rangs 40, 41, 42, 30, 20 ou 21;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>avoir satisfait à un concours d’accession à la catégorie supérieure, organisé ou en cours d’organisation au plus tard le 1er août 1964, et n’avoir pas encore été nommé au grade pour lequel l’intéressé a concouru;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>compter au moins trois ans de services effectifs à dater de la clôture du procès-verbal du concours auquel l’intéressé a satisfait ».</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1965</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1186 Toutefois, pour chacun des mois compris entre le 1er janvier 1964 et le 31 décembre 1964, les articles 3 et 4 s’appliquent à l’agent lorsque, en vertu de l’article 50 de l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, le nouveau régime pécuniaire lui est applicable.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 5 février 1965.</p>\n<p class=\"lf-p\">BAUDOUIN.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par le Roi:</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre de l’intérieur et de la Fonction publique, A. GILSON Le Ministre, Adjoint aux Finances, H. DERUELLES Arrêté royal belge du 21 novembre 1966 modifiant l’arrêté royal du 22 juillet 1964 accordant des échelles de traitements compensatoires à certains agents des ministères  BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’article 66, alinéa 2, de la Constitution;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 5 février 1965 et 21 novembre 1966;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’arrêté royal du 22 juillet 1964 accordant des échelles de traitements compensatoires à certains agents des ministères, modifié par l’arrêté royal du 5 février 1965;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’avis du Comité général de consultation syndicale;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’accord du Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, donné le 13 juin 1966;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’avis du Conseil d’Etat;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur la proposition de Notre Ministre-Secrétaire d’Etat à la Fonction publique et de l’avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons:</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l’article 4 de l’arrêté royal du 22 juillet 1964 accordant des échelles de traitements compensatoires à certains agents des ministères, modifié par l’arrêté royal du 5 février 1965, l’échelle compensatoire figurant en regard de l’échelle 214 est remplacée par l’échelle suivante 108.400-184.620 4 × 6.000 8 × 5.000 1 × 5.020 1 × 5.100 1 × 2.100 N. 2-G. II</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">A l’article 9 du même arrêté, le montant de l’amputation forfaitaire de 13.260, qui figure</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">en regard de l’échelle 103, est remplacé par le montant suivant: 14.760.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">La modification apportée à l’article 9 du même arrêté par l’article 2 ne peut avoir pour effet</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de réduire le traitement dont un agent bénéficiait avant l’entrée en vigueur du présent arrêté.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1966</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1187</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 21 novembre 1966.</p>\n<p class=\"lf-p\">BAUDOUIN.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par le Roi:</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Secrétaire d’Etat à la Fonction publique, J. PIERS Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, W. DE CLERCQ Arrêté royal belge du 11 janvier 1967 modifiant l’arrêté royal du 22 juillet 1964 accordant des échelles de traitements compensatoires à certains agents des ministères  BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’article 66, alinéa 2, de la Constitution;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 5 février 1965, 21 novembre 1966 et 11 janvier 1967;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’arrêté royal du 22 juillet 1964 accordant des échelles de traitements compensatoires à certains agents des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 5 février 1965 et 21 novembre 1966;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’avis du Comité général de consultation syndicale;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’accord du Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, donné le 29 décembre 1966;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d’un Conseil d’Etat, notamment l’article 2, alinéa 2;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’urgence;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur la proposition de Notre Ministre-Secrétaire d’Etat à la Fonction publique et de l’avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons:</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l’article 4 de l’arrêté royal du 22 juillet 1964 accordant des échelles de traitements compensatoires à certains agents des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 5 février 1965 et 21 novembre 1966, l’échelle compensatoire figurant en regard de l’échelle 214 est remplacée par l’échelle suivante:</p>\n<p class=\"lf-p\">111.400-187.620 4 × 6.000 8 × 5.000 1 × 5.020 1 × 5.100 1 × 2.100 N. 2-G. II.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1967</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 11 janvier 1967.</p>\n<p class=\"lf-p\">BAUDOUIN.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par le Roi:</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Secrétaire d’Etat à la Fonction publique, J. PIERS Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, W. DE CLERCQ 1188 Règlement ministériel du 12 octobre 1967 concernant l´allocation au personnel de l´administration des douanes des traitements belges.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre du Trésor, Vu l’article 12, alinéa 2, de la Convention coordonnée du 24 juin 1965 établissant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’article 10 de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l’administration des douanes;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’arrêté royal belge du 15 février 1967, fixant les échelles de traitements des grades particuliers au Ministère des Finances, tel qu’il a été modifié dans la suite;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’arrêté ministériel belge du 16 février 1967 fixant les échelles de traitements de certains grades particuliers du Ministère des Finances, tel qu’il a été modifié dans la suite;</p>\n<p class=\"lf-p\">Arrête:</p>\n<p class=\"lf-p\">Article unique. L’arrêté royal belge du 15 février 1967, fixant les échelles de traitements des grades particuliers au Ministère des finances, modifié par les arrêtés royaux du 8 juin 1967 et du 18 juillet 1967, et l’arrêté ministériel belge du 16 février 1967 fixant les échelles de traitements decertains grades particuliers du Ministère des finances, modifié par les arrêtés ministériels du 9 juin 1967 et du 19 juillet 1967, seront publiés au Mémorial pour être exécutés dans le Grand-Duché conformément à l’article 12 de la Convention coordonnée d’Union Economique belgo-luxembourgeoise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Luxembourg, le 12 octobre 1967.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Arrêté royal belge du 15 février 1967 fixant les échelles de traitements des grades particuliers du Ministère des Finances  BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’article 66, alinéa 2, et 67 de la Constitution;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’arrêté royal du 24 août 1937 portant statut des commis agréés de l’enregistrement et des domaines;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l’Etat;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’arrêté royal du 8 septembre 1965 modifiant l’arrêté royal du 24 février 1954 portant fixation du cadre organique du Ministère des Finances;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’avis du Comité général de consultation syndicale;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’avis du Comité départemental de consultation syndicale;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’accord de Notre Ministre-Secrétaire d’Etat à la Fonction publique donné le 16 janvier 1967;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons:</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre Ier.  Régime organique</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">L’échelle de chacun des grades particuliers existant dans toutes les administrations du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Ministère des Finances est fixée comme suit:</p>\n<p class=\"lf-p\">Agent en chef des finances 341 Agent principal des finances 326 Agent des finances 301 1189</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">L’échelle des traitements de chacun des grades particuliers de l’Administration des douanes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et accises est fixée comme suit:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Personnel administratif soumis au statut des agents de l’Etat ou au statut des agents temporaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Directeur régional d’administration fiscale (remplace le grade de direc133 teur régional auquel était attachée l’échelle G 5) Directeur de laboratoire 132 Directeur adjoint d’administration fiscale (remplace le grade de directeur 132 adjoint créé par l’arrêté royal du 27 mars 1963) Inspecteur d’administration fiscale (remplace le grade d’inspecteur auquel 121 était attachée l’échelle F 10) Inspecteur de comptabilité d’administration fiscale (remplace le grade 121 d’inspecteur de comptabilité auquel était attachée l’échelle F 10) Chimiste aviseur principal 116 Receveur A:</p>\n<p class=\"lf-p\">Echelle spéciale: niveau 1, groupe III A partir du 1er janvier 1965:</p>\n<p class=\"lf-p\">Receveur B Contrôleur d’administration fiscale (remplace le grade de contrôleur auquel était attachée l’échelle F 4) Chimiste aviseur Contrôleur adjoint d’administration fiscale (remplace le grade de contrôleur adjoint créé par l’arrêté royal du 27 mars 1963) Vérificateur-expert des douanes et accises (remplace le grade de vérificateur-expert créé par l’arrêté royal du 27 mars 1963):</p>\n<p class=\"lf-p\">Echelle spéciale: niveau 2, groupe II A partir du 1er janvier 1965 Receveur C Vérificateur d’administration fiscale (remplace le grade de vérificateur auquel était attachée l’échelle Ebis 8) Receveur adjoint Vérificateur adjoint d’administration fiscale (remplace le grade de vérificateur adjoint créé par l’arrêté royal du 27 mars 1963) 174.000-295.000 (112 × 11.000) 177.480-300.900 (112 × 11.220) 113 113 103 101 144.000-240.000 (162 × 6.000) 147.400-244.800 (42 × 6.000) (12 × 6.080) (112 × 6.120) 243 241 224 222 1190 Chef de section des accises:</p>\n<p class=\"lf-p\">Echelle spéciale: niveau 3, groupe II A partir du 1er août 1963:</p>\n<p class=\"lf-p\">Lieutenant des douanes Brigadier-chef des douanes A partir du 1er juillet 1965:</p>\n<p class=\"lf-p\">Echelle spéciale: niveau 3, groupe I Brigadier des douanes:</p>\n<p class=\"lf-p\">Echelle spéciale: niveau 4, groupe I A partir du 1er janvier 1965 80.000-145.000 (132 × 5.000) 342 342 328 88.400-143.400 (52 × 4.000) (102 × 3.500) 76.000-116.000 (162 × 2.500) 79.400-119.400 (162 × 2.500) 442 432 434 422 423 A partir du 1er juillet 1965 Sous-brigadier des douanes A partir du 1er juillet 1965 Préposé des douanes A partir du 1er juillet 1965 2° Personnel de maîtrise, gens de métier et de service soumis au statut des agents de l’Etat ou au statut du personnel ouvrier temporaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">328 Préparateur technicien principal Cuisinier (centres d’instruction) 434 Chauffeur de chauffage-mécanicien 424 Garçon de laboratoire 414 Femme à journée 401</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span><span class=\"lf-art-t\">Est fixé dans l’échelle de traitement du brigadier des douanes, pour autant que cette échelle</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">soit plus favorable, le traitement de l’agent des finances, du commis, du commis des accises, de l’agent principal des finances, du commis principal ou du commis principal des accises qui aurait pu en bénéficier à défaut de nomination à l’un de ces grades.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span></h4>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II.  Régime transitoire</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1 er. Est fixé dans l’échelle spéciale 255.000-420.000, 152 × 11.000, niveau 1, groupe III, avec la garantie, à la nomination, d’un traitement portant sur l’échelon 332.000 et est fixé, à partir du 1er janvier 1965, dans l’échelle spéciale 260.100-428.400, 15 2 × 11.220, niveau I, groupe III, avec la garantie, à la nomination, d’un traitement portant sur l’échelon 338.640, le traitement de l’inspecteur des finances qui, depuis le 1er décembre 1963, a toujours fait partie du Ministère des Finances, comme titulaire de ce grade.</p>\n<p class=\"lf-p\">1191</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">Pour le calcul du traitement, l’octroi de la garantie dont il est question au § 1er entraîne le rejet</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des services antérieurs admissibles que compte l’inspecteur des finances au moment de sa nomination à ce grade.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1er. Est fixé dans l’échelle 302 le traitement de l’agent des finances qui, depuis le 1er juillet</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1965 au plus tard, a toujours fait partie du Ministère des Finances comme agent du niveau 3 au moins.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le régime transitoire établi au § 1er est également applicable à l’agent des finances issu de l’Administration des postes et transféré en cette qualité au Ministère des Finances au plus tard le 1er octobre 1965.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span><span class=\"lf-art-t\">Est fixé à partir du 1er juillet 1965 dans l’échelle 424 le traitement de tout préposé des douanes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">qui, depuis la même date au plus tard, a toujours fait partie du Ministère des Finances comme titulaire de ce grade.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span></h4>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre III.  Dispositions finales</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span><span class=\"lf-art-t\">Pour l’application de l’article 50 de l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">du personnel des ministères, la rétribution résultant du régime pécuniaire antérieur comprend, pour le receveur de 1re classe et pour la période du 1er juillet 1962 au 31 mars 1963, outre les éléments visés au 2°, littera a à c dudit article 50, l’allocation prévue par l’arrêté royal du 24 avril 1962 octroyant une allocation temporaire spéciale à certains agents du Ministère des Finances.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span><span class=\"lf-art-t\">L’arrêté royal du 9 juin 1966 fixant les échelles de traitements des grades particuliers du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Ministère des Finances est abrogé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent arrêté produit ses effets à la date du 1er août 1964</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span><span class=\"lf-art-t\">Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et Notre Ministre des Finances sont</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">chargés de l’exécution du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 15 février 1967.</p>\n<p class=\"lf-p\">BAUDOUIN.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par le Roi:</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, W. DE CLERCQ Le Ministre des Finances, R. HENRION 1192 Arrêté royal belge du 8 juin 1967 modifiant l’arrêté royal du 15 février 1967 fixant les échelles de traitements des grades particuliers du Ministère des Finances  BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu les articles 66, alinéa 2, et 67 de la Constitution;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 5 février 1965, 21 novembre 1966 et 11 janvier 1967;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’arrêté royal du 15 février 1967 fixant les échelles de traitements des grades particuliers du Ministère des Finances;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’avis du Comité général de consultation syndicale;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’accord de Notre Ministre-Secrétaire d’Etat à la Fonction publique, donné le 9 mai 1967;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons:</p>\n<p class=\"lf-p\">Art.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mentions figurant dans la colonne 2 du tableau annexé au présent arrêté et qui sont reprises aux articles de l’arrêté royal du 15 février 1967 mentionnés dans la colonne 1 dudit tableau, sont remplacées respectivement, à partir du 1er avril 1966 et du 1er avril 1967, par les mentions indiquées dans les colonnes 3 et 4 de ce même tableau.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">A l’article 6 de l’arrêté royal du 15 février 1967, sont apportées les modifications suivantes</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Après la rubrique figurant sous le 1°, il est inséré une nouvelle rubrique rédigée comme suit: « 2° Personnel de maîtrise, gens de métier et de service soumis au statut des agents de l’Etat ou au statut du personnel ouvrier temporaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Chauffeur de chaudière de 1re classe (remplace « chauffeur de chaudière »</p>\n<p class=\"lf-p\">414 auquel était attachée l’échelle B 7). »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>La rubrique 2° devient la rubrique 3°.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Les articles 17, 29, 30, 31 et 32 de l’arrêté royal du 15 février 1967 sont abrogés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent arrêté produit ses effets à la date du 1er avril 1966</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et Notre Ministre des Finances sont</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">chargés de l’exécution du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 8 juin 1967.</p>\n<p class=\"lf-p\">BAUDOUIN.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par le Roi:</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, W. DE CLERCQ Le Ministre des Finances, R. HENRION 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tableau annexé à l´arrêté royal du 8 juin 1967 1 Art. 6, 1° Art. 7, 1° Art. 8, 1° Receveur A Art. 6, 1° 2 3 4 180.480-300.900 102 × 11.220 12 × 8.220 150.400-244.800 183.480-303.900 102 × 11.220 12 x 8.220 153.400-247.800 174.000-295.000 (112 × 11.000) A partir du 1er janvier 1965:</p>\n<p class=\"lf-p\">177.480-300.900 (112 × 11.220) 144.000-240.000 (162 × 6.000) 1193 1 Art. 7, 1° Art. 8, 1° Vérificateur-expert comptable d’administration fiscale Vérificateur-expert des douanes et accises Art. 7, 1°</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Chef de section des a) accises 2 A partir du 1er janvier 1965:</div>\n<p class=\"lf-p\">147.400-244.800 42 × 6.000 12 × 6.080 112 × 6.120 3 4 6.000 12 × 6.080 102 × 6.120 12 × 3.120 × 6.000 12 × 6.080 102 × 6.120 12 × 3.120 42 x Echelle spéciale a) 342 Niveau 3 Groupe II 80.000-145.000 (132 × 5.000) A partir du 1er août 1963: 342</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Brigadier-chef des b) 328</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Echelle spéciale Niveau 3 douanes A partir du 1er juillet 1965:</div>\n<p class=\"lf-p\">Echelle spéciale Groupe I Niveau 3 91.400-143.400 Groupe I 52 × 4.000 88.400-143.400 92 × 3.500 12 × 500 52 × 4.000 10 2 × 3.500</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Brigadier des c) Echelle spéciale c) 442 douanes Niveau 4 Groupe I 76.000-116.000 (162 × 2.500) A partir du 1er janvier 1965:</div>\n<p class=\"lf-p\">79.400-119.400 (162 × 2.500) A partir du 1er juillet 1965: 442</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Sous-brigadierdes d) 432 d) 434 douanes A partir du 1er juillet 1965: 434</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Préposé des e) 422 e) 423 douanes A partir du 1er juillet 1965: 423 Art. 18, § 1er, § 1 Est fixé dans l’échelle spéciale Est fixé dans l’échelle Inspecteur des 255.000-420.000 spéciale finances 152 × 11.000 263.100-428.400 Niveau 1, groupe III, 142 × 11.220 avec la garantie, à la nomination, 12 × 8.220 d’un traitement portant sur Niveau I l’échelon 332.000 et est fixé, Groupe III à partir du 1er janvier 1965, avec la garantie, à la dans l’échelle spéciale nomination, d’un 260.100-428.400 traitement por152 × 11.220 tant sur l’échelon Niveau 1, groupe III 341.640, le traiteavec la garantie, à la nomination, ment de l’inspecd’un traitement portant sur teur des finances 42 a) 342</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Echelle spéciale Niveau 3 Groupe I 94.400-146.400 52 × 4.000 92 × 3.500 12 × 500 c) 442 d) 434 e) 423 Est fixé dans l’échelle spéciale 266.100-431.400 142 × 11.220 12 × 8.220 Niveau I Groupe III avec la garantie, à la nomination, d’un traitement portant sur l’échelon 344.640, le traitement de l’inspecteur des finances 1194 1 2 3 l’échelon 338.640, le traitement de l’inspecteur des finances qui, depuis le 1er décembre 1963, a toujours fait partie du Ministère des Finances, comme titulaire de ce grade 4 qui, depuis le décembre 1963, a toujours fait partie du Ministère des Finances, comme titulaire de ce grade Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 juin 1967.</div>\n<p class=\"lf-p\">1er qui, depuis le 1er décembre 1963, a toujours fait partie du Ministère des Finances, comne titulaire de ce grade BAUDOUIN.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par le Roi:</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, W. DE CLERCQ Le Ministre des Finances, R. HENRION Arrêté royal belge du 18 juillet 1967 modifiant l’arrêté royal du 15 février 1967 fixant les échelles de traitements des grades particuliers du Ministère des Finances  BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu les articles 66, alinéa 2, et 67 de la Constitution;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’arrêté royal du 15 février 1967 fixant les échelles de traitements des grades particuliers du Ministère des Finances, modifié par l’arrêté royal du 8 juin 1967;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’arrêté royal du 27 avril 1967 modifiant notamment l’arrêté royal du 24 février 1954 portant fixation du cadre organique du Ministère des Finances;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’avis du Comité de consultation syndicale du Ministère des Finances;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’accord du Comité de la gestion budgétaire et de la Fonction publique, donné le 21 avril 1967;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons:</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">Les modifications suivantes sont apportées à l’arrêté royal du 15 février 1967 fixant les échelles</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de traitements des grades particuliers du Ministère des Finances.</p>\n<p class=\"lf-p\">1° à l’article 3-1°, La mention « Comptable spécial-113, à partir du 1er janvier 1965 - 115 » est remplacée par la mention « Comptable spécial - 115 »;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° aux articles 6-1°, 7-1°, 8-1°, et 9-1°,  la mention « 133 » figurant en regard du grade de directeur régional d’administration fiscale est remplacée par la mention « 141 »;</p>\n<p class=\"lf-p\">1195  la mention « 121 » figurant en regard du grade d’inspecteur d’administration fiscale est remplacée par la mention 199.800-320.220 « Echelle spéciale Niveau I Groupe III 102 × 12 × 199.800-320.220 11.220 8.220 »  la mention « (remplace le grade de contrôleur auquel était attachée l’échelle F 4) » figurant en regard de la mention « Contrôleur d’administration fiscale: 113 » est supprimée;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° aux articles 6-1°, 7-1°, et 8-1°,  après les mentions figurant en regard du grade de receveur A sont insérées les mentions suivantes: « Contrôleur en chef d’administration fiscale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Echelle spéciale Niveau 1 Groupe III 183.480-303.900 10 2 × 11.220 1 2 × 8.220 »</p>\n<p class=\"lf-p\">4° à l’article 6-1°,  la mention « 121 » figurant en regard du grade d’inspecteur de comptabilité d’administration fiscale est remplacée par la mention: « Echelle spéciale Niveau 1 Groupe III 199.800-320.220 102 × 11.220 1 2 × 8.220 »  la mention « Dirigeant mécanographe-232 » est remplacée par la mention « Dirigeant du service d’enrôlement: 233 »;  la mention « Sous-chef de bureau mécanographe: 224 » est remplacée par la mention « Sous-chef de bureau du service d’enrôlement:</p>\n<p class=\"lf-p\">Echelle spéciale Niveau 2 Groupe II 127.400-195.420 62 × 6.000 6 2 × 5.000 12 × 2.020 »  après la mention « Dirigeant du service d’enrôlement: 233 », est insérée la mention suivante: « Receveur D:</p>\n<p class=\"lf-p\">Echelle spéciale Niveau 2 Groupe II 127.400-195.420 62 × 6.000 6 2 × 5.000 1 2 × 2.020 »</p>\n<p class=\"lf-p\">5° à l’art. 7-1°,  la mention « 132 » figurant en regard du grade de directeur de laboratoire est remplacée par la mention « 133 »;  après la mention « Directeur adjoint d’administration fiscale: 132 » est insérée la mention suivante: « Chimiste aviseur en chef - 122 »;  la mention « Inspecteur de comptabilité d’administration fiscale: 121 (remplace le grade d’inspecteur de comptabilité auquel était attachée l’échelle F 10) » est supprimée;  la mention « Vérificateur-expert des douanes et accises » est remplacée par la mention « Vérificateur expert-comptable d’administration fiscale »;</p>\n<p class=\"lf-p\">1196  la mention « Receveur adjoint-224 » est remplacée par la mention « Receveur D:</p>\n<p class=\"lf-p\">Echelle spéciale Niveau 2 Groupe II 6° à l’article 7-2°, 127.400-195.420 62 × 6.000 62 × 5.000 12 × 2.020 »  la mention « Chef préparateur-341 » est insérée avant la mention « Préparateur technicien principal: 328 »;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° à l’article 8-1°,  la mention « 133 » figurant en regard du grade de président de comité d’acquisition est remplacée par la mention « 141 »;  la mention « 121 » figurant en regard du grade de commissaire dans un comité d’acquisition est remplacée par la mention « Echelle spéciale 199.800-320.220 Niveau 1 102 × 11.220 Groupe III 12 × 8.220 »</p>\n<p class=\"lf-p\">8° à l’article 9-1°,  après les mentions figurant en regard du grade d’inspecteur d’administration fiscale sont insérées les mentions suivantes: « Contrôleur en chef d’administration fiscale:</p>\n<p class=\"lf-p\">Echelle spéciale 183.480-303.900 Niveau 1 102 × 11.220 Groupe III 12 × 8.220 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 12 de l’arrêté royal du 15 février 1967 est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Un nouvel article 12, rédigé comme suit, est inséré dans l’arrêté royal du 15 février 1967</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Art. 12. § 1er. Lors de sa promotion au grade de receveur A, contrôleur en chef d’administration fiscale ou receveur B, le contrôleur adjoint d’administration fiscale obtient à tout moment, dans son nouveau grade, un traitement supérieur de F 9.000 au moins à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">La garantie pécuniaire prévue au § 1er n’est pas accordée au contrôleur adjoint d’administration</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">fiscale promu au grade de contrôleur d’administration fiscale ou de receveur B à titre de principalat; l’agent ainsi promu à titre de principalat obtient cependant le bénéfice de ladite garantie lors de sa nomination effective dans le grade de receveur B ou lors de sa promotion au grade de receveur A ou de contrôleur en chef d’administration fiscale, si son traitement dans l’un de ces grades n’est pas supérieur de F 9.000 au moins à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade de contrôleur adjoint d’administration fiscale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">Pour l’application des §§ 1 er et 2, il n’est pas tenu compte du traitement dont l’agent bénéficiait</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ou eût bénéficié dans l’échelle compensatoire du grade de contrôleur adjoint d’administration fiscale. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">Un article 12bis, rédigé comme suit, est inséré dans l’arrêté royal du 15 février 1967</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Art. 12bis. Le rédacteur ou l’opérateur du cadastre qui lors de sa nomination à ce grade, était titulaire, à titre définitif ou stagiaire, du grade de commis ou de commis-dactylographe au Ministère des Finances, d’agent des finances ou de dessinateur du cadastre, obtient à tout moment un traitement au moins égal à celui dont il eût bénéficié s’il avait été nommé commis principal, agent principal des finances ou dessinateur spécial du cadastre à la date normale résultant de ses titres à l’avancement. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 14 de l’arrêté royal précité du 15 février 1967 est remplacé par la disposition suivante</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Art. 14. Est fixé dans l’échelle de traitements de brigadier des douanes ou de sous-brigadier des douanes, selon le cas, pour autant que cette échelle soit plus favorable, le traitement de l’agent des finances qui aurait pu en bénéficier à défaut de nomination à ce grade. »</p>\n<p class=\"lf-p\">1197</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l’arrêté royal du 15 février 1967, sont insérés des articles 18bis et 18ter, rédigés comme</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">suit: « Art. 18bis. Est fixé dans l’échelle spéciale, niveau 1, groupe III 273.240-404.880 112 × 11.220 12 × 8.220 le traitement du directeur régional d’administration fiscale et du président de comité d’acquisition revêtu de ce grade à la date du 30 juin 1967. » « Art. 18ter. Est fixé, dans l’échelle spéciale, niveau 1, groupe III 183.480-303.900 102 × 11.220 12 × 8.220 le traitement du receveur B qui aurait pu être promu au grade de contrôleur avant le 1er juillet 1967. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">Les §§ 2, 3 et 4 de l’article 22 de l’arrêté royal précité du 15 février 1967 sont abrogés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1967, à l’exception de l’article 4 qui produit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ses effets le 1er janvier 1966.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et Notre Ministre des Finances sont chargés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de l’exécution du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 18 juillet 1967.</p>\n<p class=\"lf-p\">BAUDOUIN.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par le Roi:</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, W. DE CLERCQ Le Ministre des Finances, R. HENRION Arrêté ministériel belge du 16 février 1967 fixant les échelles de traitements de certains grades particuliers du Ministère des Finances  Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, Le Ministre des Finances, Vu les articles 66, alinéa 2, et 67 de la Constitution;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l’Etat;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’avis du Comité général de consultation syndicale;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’avis du Comité départemental de consultation syndicale;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’accord du Ministre-Secrétaire d’Etat à la Fonction publique, donné le 16 janvier 1967, Arrêtent:</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre Ier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art.</p>\n<p class=\"lf-p\">Régime organique 1er. . . . . . . . . . . . .</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II.  Régime transitoire</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">............ ............ ............ ............</p>\n<p class=\"lf-p\">1198</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">L’agent revêtu, à la date du 1er avril 1963, du grade de brigadier des douanes rangé dans la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">e 3 catégorie des agents de l’Etat, bénéficie de l’échelle 324.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1er . Est fixé dans l’échelle 324 et, à partir du 1er juillet 1965, dans l’échelle spéciale</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">93.400-135.400 142 × 3.000 Niveau 3 Groupe I le traitement:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° du commis spécial-technicien, du commis principal ou de l’agent principal des finances qui, depuis le 1ermars 1953 au plus tard, a toujours fait partie du Ministère des Finances comme titulaire de l’un de ces grades;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° du commis spécial-technicien, du commis principal, du commis principal des accises ou de l’agent principal des finances qui, depuis le 1er mars 1953 au plus tard, a toujours fait partie du Ministère des Finances et dont la nomination au grade de commis ou de commis des accises a été réalisée au plus tard le 1ermars 1953 ou a été obtenue:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>soit en vertu des dispositions de l’arrêté royal du 23 juin 1951, portant des mesures temporaires relatives à l’admission aux emplois des administrations de l’Etat, modifié par l’arrêté royal du 12 décembre 1951, ou de l’arrêté royal du 25 novembre 1953, relatif au même objet;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>soit en vertu des dispositions des arrêtés royaux des 31 décembre 1951 et 9 février 1954 portant des mesures spéciales de régularisation en faveur des commis agréés et des agents temporaires anciens commis agréés de l’enregistrement et des domaines;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>soit à la suite de la réussite aux épreuves spéciales prévues par l’article 9 de l’arrêté royal du 23 juin 1951 ou par l’article 8 de l’arrêté royal du 25 novembre 1953.</div>\n<p class=\"lf-p\">3° du commis spécial-technicien ou de l’agent principal des finances, dont la nomination au grade de commis est obtenue en vertu de l’arrêté royal du 29 mars 1962 réglant les modalités de la reprise des membres du personnel de l’Office des séquestres par l’Administration de l’enregistrement et des domaines et fixant les conditions auxquelles les intéressés peuvent bénéficier d’une nomination à titre définitif dans les administrations de l’Etat.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">Le traitement du commis spécial-technicien, du commis principal ou de l’agent principal des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">finances est fixé: pour la période du 1er juillet 1962 au 31 décembre 1964, dans l’échelle spéciale:</p>\n<p class=\"lf-p\">79.000-127.000 162 × 3.000 Niveau 3 Groupe I, pour la période du 1er janvier 1965 au 30 juin 1965, dans l’échelle spéciale:</p>\n<p class=\"lf-p\">82.400-130.400 162 × 3.000 Niveau 3 Groupe I, et, à partir du 1er juillet 1965, dans l’échelle spéciale:</p>\n<p class=\"lf-p\">93.400-138.400 152 × 3.000 Niveau 3 Groupe I, 1199 à partir de la date à laquelle, dans le régime pécuniaire instauré par l’arrêté du Régent du 21 juin 1949, son traitement comme commis spécial-technicien a ou aurait atteint 74.160 francs, pour autant que cette date soit antérieure au 30 mars 1955.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span><span class=\"lf-art-t\">Sont réputés prestés dans le grade de commis-chef ou d’agent en chef des finances les services</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">qui ont été reconnus comme ancienneté de service dans le grade de commis dirigeant en vertu de l’article 2 de l’arrêté du Régent du 19 mars 1948 fixant les règles de promotion au grade de commis dirigeant.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span><span class=\"lf-art-t\">Le commis, l’agent des finances, le commis spécial-technicien, le commis principal ou l’agent</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">principal des finances de l’Administration des douanes et accises qui, nommé au grade de commis le 1er mars 1953 au plus tard, a satisfait à cette date à l’examen de chef de section des accises, obtient à tout moment un traitement au moins égal à celui dont il eût bénéficié s’il avait été nommé chef de section des accises à la date normale résultant de ses titres à l’avancement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette règle n’est pas applicable au commis, à l’agent des finances, au commis spécial-technicien, au commis principal ou à l’agent principal des finances qui, comme commis des accises a refusé sa nomination au grade de chef de section des accises.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1er. Le préposé des douanes ou l’ancien préposé des douanes qui, depuis le 1er mars 1953</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">au plus tard, a toujours fait partie d’un service de l’Etat, obtient la garantie de trois années de services admissibles à la nomination de préposé, aussi longtemps qu’il reste titulaire d’une échelle relevant du groupe I.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’application de cette mesure ne peut avoir pour effet de porter le traitement de l’agent au-delà du traitement maximum de l’échelle de son grade.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">Dans les cas visés au § 1er, sont toutefois rejetés, pour le calcul du traitement, les trois premières</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">années de services admissibles prestées avant la nomination en qualité de préposé des douanes définitif ou stagiaire, dans un grade autre que celui de préposé des douanes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">Le transfert de l’agent définitif ou stagiaire ne le prive pas de l’application des dispositions établies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">par les §§ 1 et 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span><span class=\"lf-art-t\">Sans préjudice de l’article 37, § 2, de l’arrêté royal du 22 juillet 1964, forme des services</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">admissibles le temps qui a été reconnu, pour la fixation de leur traitement, à certains agents de l’Administration des douanes et accises par l’article 18 de l’arrêté royal du 4 mai 1920, l’arrêté royal du 14 septembre 1934, les arrêtés ministériels des 27 mars et 15 octobre 1934 et l’arrêté du Régent du 3 juillet 1945, et à certains agents de l’Administration des contributions directes par l’arrêté du Régent du 23 avril 1946.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span><span class=\"lf-art-t\">L’agent revêtu, au 1er juin 1963, du grade de receveur de 4e classe rangé dans la 3e catégorie</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des agents de l’Etat, bénéficie, pour la période du 1er juillet 1962 au 31 juillet 1963, d’un traitement fixé dans l’échelle spéciale:</p>\n<p class=\"lf-p\">100.000-172.000 122 × 6.000 Niveau 3 Groupe II</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span><span class=\"lf-art-t\">1200</span></h4>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre III.  Dispositions finales</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span><span class=\"lf-art-t\">L’arrêté ministériel du 16 juin 1966 fixant les échelles de traitements de certains grades</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">particuliers du Ministère des Finances est abrogé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent arrêté produit ses effets à la date du 1er août 1964</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 16 février 1967.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, W. DE CLERCQ Le Ministre des Finances, R. HENRION Arrêté ministériel belge du 9 juin 1967 modifiant l’arrêté ministériel du 16 février 1967 fixant les échelles de traitements de certains grades particuliers du Ministère des Finances  Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, Le Ministre des Finances, Vu les articles 66, alinéa 2 et 67 de la Constitution;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l’Etat;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 5 février 1965, 21 novembre 1966 et 11 janvier 1967;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’arrêté ministériel du 16 février 1967 fixant les échelles de traitements de certains grades particuliers du Ministère des Finances;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’avis du Comité général de consultation syndicale;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’accord du Ministre-Secrétaire d’Etat à la Fonction publique, donné le 9 mai 1967, Arrêtent:</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les mentions figurant dans la colonne 2 du tableau annexé au présent arrêté et qui sont reprises aux articles de l’arrêté ministériel du 16 février 1967 mentionnés dans la colonne 1 dudit tableau, sont remplacés respectivement, à partir du 1er avril 1966 et du 1er avril 1967, par les mentions indiquées dans les colonnes 3 et 4 de ce même tableau.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Les articles 1er, I B, II B et III, 18 et 19 de l’arrêté ministériel du 16 février 1967 fixant les échelles</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de traitements de certains grades particuliers du Ministère des Finances sont abrogés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent arrêté produit ses effets à la date du 1er avril 1966</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 9 juin 1967.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, W. DE CLERCQ Le Ministre des Finances, R. HENRION Tableau-annexe à l´arrêté ministériel du 9 juin 1967  1</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1</span><span class=\"lf-art-t\"> 1°, A</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Receveur principal 2 3 4 174.000-295.000 (11 2 × 11.000) au 1er janvier 1965 177.480-300.900 (112 × 11.220) 180.480-300.900 102 × 11.220 12 × 8.220 183.480-303.900 102 × 11.220 1 2 × 8.220 1201 1 2 3</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\"> § 1er  § 1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Agent principal des Est fixé dans l’échelle 324 et, Est fixé dans l’échelle finances à partir du 1er juillet 1965, spéciale dans l’échelle spéciale Niveau 3 Niveau 3 Groupe I Groupe I 93.400-135.400 96.400-135.400 132 × 3.000 142 × 3.000</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\"> § 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Agent principal des finances 4 Est fixé dans l’échelle spéciale Niveau 3 Groupe I 99.400-138.400 132 × 3.000 pour la période du 1er juillet dans l’échelle spéciale dans l’échelle spéciale 1962 au 31 décembre 1964, dans l’échelle spéciale Niveau 3 Niveau 3 Niveau 3 Groupe I Groupe I Groupe I 79.000-127.000 96.400-138.400 99.400-141.400 142 × 3.000 142 × 3.000 162 × 3.000 er pour la période du 1 janvier 1965 au 30 juin 1965, dans l’échelle spéciale Niveau 3 Groupe I 82.400-130.400 162 × 3.000 et, à partir du 1er juillet 1965, dans l’échelle spéciale Niveau 3 Groupe I 93.400-138.400 152 x 3.000 Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 9 juin 1967.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 9 juin 1967.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, W. DE CLERCQ Le Ministre des Finances, R. HENRION 1202 Règlement ministériel du 12 octobre 1967 concernant l´allocation au personnel de l´administration des douanes des indemnités et allocations belges.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre du Trésor, Vu l’art. 12, alinéa 2, de la Convention coordonnée du 24 juin 1965 établissant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’article 10 de la loi du 21 mai 1964 concernant la réorganisation de l’administration des douanes;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’arrêté royal belge du 22 juillet 1964 réglant l’octroi de l’allocation pour l’exercice de fonctions supérieures, tel qu’il a été modifié dans la suite;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’arrêté royal belge du 26 mars 1965 relatif aux allocations familiales allouées à certaines catégories du personnel rétribué par l’Etat;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’arrêté royal belge du 30 janvier 1967 attribuant une allocation de foyer ou une allocation de résidence au personnel des ministères;</p>\n<p class=\"lf-p\">Arrête:</p>\n<p class=\"lf-p\">Article unique. Seront publiés au Mémorial pour être exécutés dans le Grand-Duché conformément à l’article 12 de la Convention coordonnée d’Union Economique belgo-luxembourgeoise:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span> L’arrêté royal belge du 22 juillet 1964 réglant l’octroi de l’allocation pour l’exercice de fonctions supérieures, modifié par les arrêtés royaux du 5 février 1965, 21 novembre 1966 et 11 janvier 1967;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span> l’arrêté royal belge du 26 mars 1965 relatif aux allocations familiales allouées à certaines catégories du personnel rétribué par l’Etat, et 3.  l’arrêté royal belge du 30 janvier 1967 attribuant une allocation de foyer et une allocation de résidence au personnel des ministères.</div>\n<p class=\"lf-p\">Luxembourg, le 12 octobre 1967.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre du Trésor, Pierre Werner Arrêté royal belge du 22 juillet 1964 réglant l’octroi de l’allocation pour exercice de fonctions supérieures  BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’article 66, alinéa 2, de la Constitution;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’Etat, modifié par l’arrêté royal du 16 mars 1964;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’arrêté du Régent du 29 mars 1950 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques payées par le Trésor au personnel des administrations de l’Etat, modifié par les arrêtés royaux des 31 juillet 1952 et 30 août 1954;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’arrêté royal du 16 mars 1964 modifiant l’arrêté royal du 2 octobre 1937 et certains autres arrêtés relatifs au statut des agents de l’Etat;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l’Etat;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que, pour assurer le bon fonctionnement des administrations de l’Etat, des agents peuvent être chargés de remplir des fonctions supérieures vacantes ou momentanément non occupées; que ces agents doivent être rémunérés selon les responsabilités qu’ils assument et les travaux qu’ils exécutent;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’avis du Comité général de consultation syndicale;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’accord du Ministre, Adjoint aux Finances, donné le 8 juillet 1964;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’avis du Conseil d’Etat;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur la proposition de Notre Ministre de l’Intérieur et de la Fonction publique et de l’avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, 1203 Nous avons arrêté et arrêtons:</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">Le bénéfice d’une allocation est accordée à l’agent de l’Etat, régi par le statut pécuniaire du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">personnel des ministères, qui assume une fonction supérieure à celle de son grade.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette allocation est accordée, que la fonction supérieure soit vacante ou qu’elle soit momentanément non occupée par son titulaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le seul fait qu’un emploi est vacant ou momentanément non occupé par son titulaire, n’implique pas la nécessité de conférer l’emploi provisoirement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Par fonction supérieure, il faut entendre toute fonction prévue au cadre définitif ou temporaire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et correspondant à un grade dont l’attribution serait de nature à consacrer une promotion pour l’agent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Sans préjudice de l’article 21 de l’arrêté royal du 27 janvier 1953 relatif à la réaffectation des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">agents de l’Etat, modifié par l’arrêté royal du 16 mars 1964, l’exercice, au sein de chaque ministère d’une fonction déterminée vacante ou provisoirement non occupée par son titulaire, est confié à l’agent jugé le plus apte à faire face aux nécessités immédiates du service ou dont la désignation entraîne le moins d’inconvénients pour la bonne marche du service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la mesure des possibilités, le ministre ou son délégué désigne, par préférence, un agent qui remplit les conditions statutaires requises pour être nommé au grade de cette fonction.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">A défaut d’agents qualifiés dans le ministère intéressé et sur proposition du conseil de direction</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de ce ministère, l’exercice d’une fonction supérieure peut être confié à un agent d’un autre ministère, pour autant que son grade effectif se trouve classé, au sens de l’arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l’Etat, dans le même niveau que celui dans lequel est rangé le grade correspondant à la fonction à confier à titre précaire, ou que l’agent intéressé remplisse les conditions requises par le statut des agents de l’Etat pour être promu à ce niveau.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le bénéfice de l’allocation est accordé à l’agent pour autant qu’il ait assuré les fonctions supérieures d’une façon ininterrompue pendant une période minimum de nonante jours dans les administrations centrales et de trente jours dans les services extérieurs</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">La désignation prévue à l’article 3 n’est valable que pour une période qui ne peut dépasser</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">une demi-année.</p>\n<p class=\"lf-p\">Moyennant l’avis favorable de l’Inspection des Finances, cette désignation peut être confirmée pour une nouvelle période à déterminer suivant les nécessités du service.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">L’allocation est due dès le jour où la charge de la fonction supérieure a été exercée, sans préjudice de la période minimum fixée à l’article 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les suspensions de service excédant quinze jours ouvrables sont déduites en totalité de la période d’exercice de la fonction supérieure.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1er. L’allocation est qualifiée allocation de suppléance ou allocation d’intérim</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">L’allocation de suppléance est accordée pendant la période initiale de huit mois, consécutive à la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">première désignation d’un faisant fonction à un emploi déterminé. Son montant annuel est égal à deux fois la valeur de la dernière augmentation biennale qui gouverne l’avancement de traitement dans l’échelle du grade dont l’agent est précairement revêtu, sans pouvoir dépasser le montant de l’allocation d’intérim.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">L’allocation d’intérim est accordée à l’expiration de la période d’octroi de l’allocation de suppléance</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Elle est fixée au montant de la différence entre la rétribution dont l’agent bénéficierait dans le grade de la fonction assumée provisoirement et la rétribution dont il bénéficie dans son grade effectif.</p>\n<p class=\"lf-p\">La rétribution visée à l’alinéa précédent comprend:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° le traitement ou, s’il échet, le traitement en carrière bonifiée;</p>\n<p class=\"lf-p\">1204 2° éventuellement, l’allocation de foyer ou de résidence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le traitement dont l’agent bénéficierait dans le grade de la fonction assumée provisoirement, est celui qui lui reviendrait à la date de sa dernière ancienneté utile dans son grade effectif, si à cette date il était promu à son grade précaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la détermination de ce traitement, il n’est jamais fait application:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° de l’article 45 de l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° des dispositions formant régime transitoire et dont l’agent ne bénéficierait plus en étant promu après le 1eraoût 1964 au grade de la fonction assumée provisoirement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 4</span><span class=\"lf-art-t\">L’allocation de suppléance ou l’allocation d’intérim est payée mensuellement et à terme échu</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’allocation du mois est égale à 1/12 de l’allocation annuelle. Lorsque l’allocation du mois n’est pas due entièrement, elle est payée en trentièmes, conformément à la règle prévue par le statut pécuniaire du personnel des ministères quand le traitement du mois n’est pas dû entièrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle est liée aux fluctuations de l’indice général des prix de détail du Royaume, conformément aux modalités fixées par la loi du 12 avril 1960 unifiant les divers régimes de liaison à l’indice des prix de détail; à cet effet, elle est rattachée à l’indice 110.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">Une copie certifiée conforme de l’arrêté de désignation ou de la lettre de service en tenant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">lieu est produite à l’appui de la liquidation de l’allocation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">L’exercice d’une fonction supérieure ne confère aucun titre à une nomination définitive au</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">grade de cette fonction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cependant, si l’agent est promu à titre définitif au grade correspondant à l’emploi définitif qu’il a occupé sans interruption, et est simultanément affecté à cet emploi, il obtient une prise de rang pour l’avancement de traitement et l’avancement de grade à la date depuis laquelle il occupe continûment ledit emploi; toutefois, cette date ne peut remonter au-delà de la date à laquelle l’intéressé a rempli toutes les conditions requises par le statut des agents de l’Etat pour être promu au grade et de la date à laquelle l’emploi a été vacant.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span><span class=\"lf-art-t\">Les dispositions des articles 1er, 2, 3 et 5 à 9 du présent arrêté sont étendues aux agents</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">temporaires pour l’exercice de fonctions temporaires provisoirement non occupées par le titulaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions transitoires</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span><span class=\"lf-art-t\">Les avantages qui étaient prévus par l’article 14ter de l’arrêté du Régent du 12 avril 1950</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">réglant l’octroi de l’allocation pour exercice de fonctions supérieures, modifié par les arrêtés royaux des 31 mai 1958 et 29 mars 1961, ne peuvent plus être accordés qu’à l’agent de l’Etat qui, à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, n’a pas encore joui de ces avantages pour la seule raison que sa situation administrative fait l’objet d’un litige dont sont saisis soit les tribunaux de l’ordre judiciaire, soit toute juridiction administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’octroi de ces avantages est subordonné à l’accord du ministre qui a la fonction publique dans ses attributions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-13-58\"><span class=\"lf-art-num\">Art 13</span><span class=\"lf-art-t\">Le régime particulier établi par les articles 14 à 19 est applicable à l’agent qui bénéficiait</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et aurait continué à bénéficier des avantages prévus par l’article 14ter de l’arrêté du Régent du 12 avril 1950 réglant l’octroi de l’allocation pour exercice de fonctions supérieures, modifié par les arrêtés royaux des 31 mai 1958 et 29 mars 1961, ainsi qu’à l’agent qui en bénéficiera en vertu de l’article 12 du présent arrêté.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span><span class=\"lf-art-t\">Par dérogation à l’article 12 de l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">personnel des ministères, le traitement de l’agent visé à l’article 13 est fixé dans l’échelle qui devait être prise en considération, dans son cas, pour le calcul de l’allocation prévue par l’arrêté royal du 22 février 1963 attribuant une allocation à certains agents régis par le statut pécuniaire du personnel des ministères, pour la période du 1erjanvier 1961 au 30 juin 1962.</p>\n<p class=\"lf-p\">1205 Les traitements minimum et maximum, ainsi que tous les échelons de l’échelle visée à l’alinéa 1er, sont majorés de 17,5 p.c. et augmentés ensuite de 3.600 F.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15-59\"><span class=\"lf-art-num\">Art 15</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1er. Dans l’échelle établie comme indiqué à l’article 14, le traitement de l’agent continue</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">à être fixé conformément aux règles qui étaient prévues par l’arrêté royal du 22 février 1963 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, comme si l’intéressé avait été nommé le 1er juin 1958 au grade correspondant à la fonction supérieure qui a été exercée en dernier lieu et qui a été prise en considération pour l’application de l’article 14ter de l’arrêté du Régent du 12 avril 1950, modifié par l’arrêté royal du 31 mai 1958.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">Par dérogation à l’article 10bis, § 1er, de l’arrêté royal du 22 avril 1952 relatif aux bonifications</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’ancienneté prévues par l’article 13 de la loi des 3 août 1919 et 27 mai 1947, par la loi du 14 février 1955 et par l’arrêté royal n° 6 du 21 janvier 1957, pour l’agent visé au § 1er, le supplément de traitement annuel dérivant de la bonification est, sans préjudice de l’article 8 dudit arrêté royal, toujours égal au quart de la pénultième augmentation biennale qui gouverne l’avancement de traitement dans l’échelle de l’agent, multiplié par le nombre de semestres à bonifier.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 3</span><span class=\"lf-art-t\">Pour l’application de l’article 4, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 février 1954 accordant une</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">bonification de traitement à certains membres du personnel rétribué par l’Etat dont l’entrée en service a été notablement retardée par la guerre 1940-1945, modifié par l’arrêté royal du 22 juillet 1964, le traitement minimum de l’échelle dont l’agent visé au § 1er est titulaire, est celui de l’échelle fixée conformément à l’article 14, alinéa 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span><span class=\"lf-art-t\">Par dérogation à l’article 8, § 3, alinéa 4, du présent arrêté, pour le calcul de l’allocation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’intérim de l’agent visé à l’article 13, le traitement dont il bénéficierait dans le grade de la fonction assumée provisoirement, est celui qui lui reviendrait à la date de sa dernière ancienneté utile dans l’échelle dont il est titulaire en vertu de l’article 14, si à cette date il était promu à son grade précaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la détermination de ce traitement, l’importance des services admissibles que l’agent a prestés en étant titulaire de l’échelle visée à l’article 14, est déterminée exclusivement par l’échelle normale de son grade effectif.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span><span class=\"lf-art-t\">L’agent visé à l’article 13 obtient les frais de parcours, les frais de séjour et l’indemnité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">pour changement de résidence, comme s’il était titulaire du grade correspondant à la fonction supérieure qui a été exercée en dernier lieu et qui a été prise en considération pour l’application de l’article 14ter de l’arrêté du Régent du 12 avril 1950, modifié par l’arrêté royal du 31 mai 1958.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dès qu’il cesse de bénéficier de l’échelle visée à l’article 14, l’importance des services admissibles que l’agent a prestés en étant titulaire de cette échelle, est déterminée exclusivement par l’échelle normale de son grade effectif.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span><span class=\"lf-art-t\">Pour l’application de l’article 28, §§ 1er et 5, de l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">pécuniaire du personnel des ministères, il est tenu compte du traitement dont l’agent eût bénéficié ou bénéficiait dans l’échelle visée à l’article 14 dont il était titulaire dans son ancien grade.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l’application de l’article 28, §§ 2 à 4, du même arrêté royal, il n’est pas tenu compte du traitement dont l’agent eût bénéficié ou bénéficiait dans l’échelle visée à l’article 14 dont il était titulaire dans son ancien grade; seul, le traitement dont il eût bénéficié dans l’échelle normale de son grade, est pris en considération.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span><span class=\"lf-art-t\">Sans préjudice de l’article 19, l’agent de l’Etat perd définitivement le bénéfice du régime</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">particulier établi par les articles 14, 15 et 17:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° dès qu’il obtient, dans l’échelle de son grade, un traitement au moins égal;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° dès qu’il est nommé à un grade équivalent ou supérieur qui lui assure un traitement au moins égal;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° dès qu’il est nommé à un grade équivalent ou supérieur au grade correspondant à la fonction supérieure qui a été exercée en dernier lieu et qui a été prise en considération pour l’application de l’article 14ter de l’arrêté du Régent du 12 avril 1950, modifié par l’arrêté royal du 31 mai 1958.</p>\n<p class=\"lf-p\">1206 Il perd également définitivement le bénéfice de ce régime particulier:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° lorsque, à sa demande, il est nommé à un grade inférieur à celui dont il était titulaire au 1er juin 1958 comme agent de l’Etat définitif ou stagiaire;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° lorsqu’il a fait l’objet d’une mesure de rétrogradation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span><span class=\"lf-art-t\">L’arrêté du Régent du 12 avril 1950 réglant l’octroi de l’allocation pour exercice de fonctions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">supérieures, modifié par les arrêtés royaux des 27 janvier, 16 février et 25 novembre 1953, 31 mai 1958, 29 mars 1961, 22 février et 21 mars 1963, est abrogé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1964</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, pour chacun des mois compris entre le 1er juillet 1962 et le 31 juillet 1964, il s’applique à l’agent lorsque, en vertu de l’article 50 de l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, le nouveau régime pécuniaire lui est applicable.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span><span class=\"lf-art-t\">Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 22 juillet 1964.</p>\n<p class=\"lf-p\">BAUDOUIN.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par le Roi:</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre de l’Intérieur et de la Fonction publique, A. GILSON Le Ministre, Adjoint aux Finances, H. DERUELLES Arrêté royal belge du 5 février 1965 modifiant l’arrêté royal du 22 juillet 1964 réglant l’octroi de l’allocation pour l’exercice de fonctions supérieures  BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’article 66, alinéa 2, de la Constitution;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’Etat, modifié par l’arrêté royal du 16 mars 1964;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’arrêté du Régent du 29 mars 1950 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques payées par le Trésor au personnel des administrations de l’Etat, modifié par les arrêtés royaux des 31 juillet 1952 et 30 août 1954;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 4 février 1965 et 5 février 1965;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’arrêté royal du 22 juillet 1964 réglant l’octroi de l’allocation pour exercice de fonctions supérieures;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu’il y a lieu d’appliquer aux traitements des agents qui, en vertu des dispositions transitoires de l’arrêté royal du 22 juillet 1964 réglant l’octroi de l’allocation pour exercice de fonctions supérieures, continuent de bénéficier des dispositions de l’article 14ter de l’arrêté du Régent du 12 avril 1950 réglant l’octroi de l’allocation pour exercice de fonctions supérieures, modifié par les arrêtés royaux des 31 mai 1958 et 29 mars 1961, la même adaptation que celle qui a été appliquée au traitement des autres membres du personnel des ministères;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’avis du Comité général de consultation syndicale;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’accord du Ministre, Adjoint aux Finances, donné le 20 novembre 1964;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’avis du Conseil d’Etat;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur la proposition de Notre Ministre de l’Intérieur et de la Fonction publique et de l’avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, 1207 Nous avons arrêté et arrêtons:</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 14, deuxième alinéa, de l’arrêté royal du 22 juillet 1964 réglant l’octroi de l’allocation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">pour exercice de fonctions supérieures est remplacé par la disposition suivante: « Les traitements minimum et maximum, ainsi que tous les échelons de l’échelle visée à l’alinéa 1er, sont majorés de 17,5 p.c. et augmentés de 3.600 francs. Ainsi fixés, ils sont, soit à nouveau augmentés de 3.400 francs s’ils atteignent ou sont inférieurs à 170.000 francs, soit majorés de 2 p.c. s’ils excèdent 170.000 francs. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1965</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 5 février 1965.</p>\n<p class=\"lf-p\">BAUDOUIN.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par le Roi:</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre de l’Intérieur et de la Fonction publique, A. GILSON Le Ministre, Adjoint aux Finances, H. DERUELLES Arrêté royal belge du 21 novembre 1966 modifiant l’arrêté royal du 22 juillet 1964 réglant l’octroi de l’allocation pour exercice de fonctions supérieures  BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’article 66, alinéa 2, de la Constitution;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’Etat, modifié par l’arrêté royal du 16 mars 1964;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 5 février 1965 et 21 novembre 1966;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’arrêté royal du 22 juillet 1964 réglant l’octroi de l’allocation pour exercice de fonctions supérieures, modifié par les arrêtés royaux des 5 février 1965 et 26 mars 1965;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’avis du Comité général de consultation syndicale;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’accord du Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, donné le 13 juin 1966;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’avis du Conseil d’Etat;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur la proposition de Notre Ministre-Secrétaire d’Etat à la Fonction publique et de l’avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons:</p>\n<p class=\"lf-p\">A l’article 8, § 2, de l’arrêté royal du 22 juillet 1964 réglant l’octroi de l’allocation pour exercice de fonctions supérieures, les mots « la dernière augmentation biennale » sont remplacés par les mots « la pénultième augmentation biennale ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 14, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l’arrêté royal du 5 février 1965, est remplacé</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">par la disposition suivante: « Le traitement maximum de l’échelle visée à l’alinéa premier est majoré de 17,5 p.c. et augmenté de 3.600 F. Ainsi fixé, il est soit à nouveau augmenté de 3.400 F s’il atteint ou est inférieur à 170.000 F, soit majoré de 2 p.c. s’il excède 170.000 F.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">1208</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le traitement minimum, ainsi que tous les échelons de l’échelle visée à l’alinéa premier, sont majorés de 17,5 p.c. et augmentés de 3.600 F. Ainsi fixés, ils sont soit à nouveau augmentés de 3.400 F s’ils atteignent ou sont inférieurs à 170.000 F, soit majorés de 2 p.c. s’ils excèdent 170.000 F. Les taux ainsi obtenus, tant du traitement minimum que de chacun des échelons sont augmentés de 3.000 F sans pouvoir excéder le taux du traitement maximum de l’échelle visée à l’alinéa premier. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1966</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour la période du 1er avril 1966 au 31 décembre 1966, l’agent bénéficie, toutefois, de l’allocation de suppléance qui lui était accordée avant le 1er avril 1966, si celle-ci était supérieure à celle qui résulte de l’application du présent arrêté.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 21 novembre 1966.</p>\n<p class=\"lf-p\">BAUDOUIN.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par le Roi:</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Secrétaire d’Etat à la Fonction publique, J. PIERS Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, W. DE CLERCQ Arrêté royal belge du 11 janvier 1967 modifiant l’arrêté royal du 22 juillet 1964 réglant l’octroi de l’allocation pour l’exercice de fonctions supérieures  BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’article 66, alinéa 2, de la Constitution;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’Etat, modifié par l’arrêté royal du 16 mars 1964;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 5 février 1965, 21 novembre 1966 et 11 janvier 1967;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’arrêté royal du 22 juillet 1964 réglant l’octroi de l’allocation pour exercice de fonctions supérieures, modifié par les arrêtés royaux des 5 février 1965, 26 mars 1965 et 21 novembre 1966;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’avis du Comité général de consultation syndicale;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’accord du Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, donné le 29 décembre 1966;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d’un Conseil d’Etat, notamment l’article 2, alinéa 2;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’urgence;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur la proposition de Notre Ministre-Secrétaire d’Etat à la Fonction publique et de l’avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons:</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 14, alinéa 2, de l’arrêté royal du 22 juillet 1964, réglant l’octroi de l’allocation pour</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">exercice de fonctions supérieures, modifié par les arrêtés royaux des 5 février 1965, 26 mars 1965 et 21 novembre 1966, est remplacé par la disposition suivante: « Le traitement maximum de l’échelle visée à l’alinéa 1er est majoré de 17,5 p.c. et augmenté de 3.600 F.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi fixé, il est soit à nouveau augmenté de 3.400 F s’il atteint ou est inférieur à 170.000 F, soit majoré de 2 p.c. s’il excède 170.000 F. Le taux ainsi obtenu est enfin augmenté de 3.000 F.</p>\n<p class=\"lf-p\">1209 Le traitement minimum, ainsi que tous les échelons de l’échelle visée à l’alinéa 1er, sont majorés de 17,5 p.c. et augmentés de 3.600 F. Ainsi fixés, ils sont soit à nouveau augmentés de 3.400 F s’ils atteignent ou sont inférieurs à 170.000 F, soit majorés de 2 p.c. s’ils excèdent 170.000 F. Les taux ainsi obtenus, tant du traitement minimum que de chacun des échelons, sont augmentés de 6.000 F sans pouvoir excéder le taux du traitement maximum de l’échelle visée à l’alinéa 1er. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1967</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 11 janvier 1967.</p>\n<p class=\"lf-p\">BAUDOUIN.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par le Roi:</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Secrétaire d’Etat à la Fonction publique, J. PIERS Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, W. DE CLERCQ Arrêté royal belge du 26 mars 1965 relatif aux allocations familiales allouées à certaines catégories du personnel rétribué par l’Etat  BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’article 66, alinéa 2, de la Constitution;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’accord du Ministre des Finances donné le 15 janvier 1965;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’avis du Comité général de consultation syndicale;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’avis du Conseil d’Etat;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur la proposition de Notre Ministre de l’Intérieur et de la Fonction publique et de l’avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons:</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">Les allocations familiales et les allocations de naissance sont attribuées aux agents visés à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’article 6 du présent arrêté, aux taux et aux conditions des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces allocations sont accordées aux agents précités, pour les enfants de moins de 21 ans qu’ils ont à charge, même si ces enfants ne suivent pas des cours d’enseignement professionnel ou général et ne sont pas dans les liens d’un contrat d’apprentissage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces allocations sont attribuées dans les mêmes conditions aux agents qui exercent leurs fonctions hors du Royaume pendant plus de six mois consécutifs et y élèvent leurs enfants. Elles sont maintenues, après la rentrée des agents en Belgique, pour leurs enfants de moins de 21 ans qui poursuivent des études hors du Royaume.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Les allocations familiales sont payées à partir du 1er du mois pendant lequel se produit l’événement qui ouvre le droit à leur attribution</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Elles sont supprimées à partir du 1er du mois qui suit celui pendant lequel l’enfant est décédé, a dépassé l’âge limite ou a cessé d’être à charge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l’enfant qui n’est à charge que par intermittence, les allocations familiales ne sont payées qu’à concurrence des jours pendant lesquels l’enfant est à charge.</p>\n<p class=\"lf-p\">1210</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1er. Aux allocations familiales, accordées en vertu de l’article 1er sont ajoutés les suppléments</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">mensuels suivants:</p>\n<p class=\"lf-p\">115 F pour le premier et le deuxième enfant, 119 F pour le troisième enfant, 143 F pour le quatrième enfant, 152 F à partir du cinquième enfant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces taux sont liés aux fluctuations de l’indice général des prix de détail du Royaume, conformément aux modalités fixées par la loi du 12 avril 1960 unifiant les divers régimes de liaison à l’indice des prix de détail, à cet effet, ils sont rattachés à l’indice 110.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour établir les taux résultant des variations de l’indice, les fractions de francs sont négligées si elles sont inférieures à cinquante centimes; elles sont arrondies au franc supérieur si elles sont égales ou supérieures à cinquante centimes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">Par dérogation au § 1er, les suppléments aux allocations familiales sont fixés au double du montant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">desdites allocations pour les enfants des agents ci-après mentionnés qui exercent leurs fonctions hors du Royaume pendant plus de six mois consécutifs:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° les agents des services extérieurs du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les attachés militaires près de nos ambassades, leurs adjoints et le personnel subalterne qui leur est adjoint;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les attachés agricoles et les attachés agricoles adjoints détachés par le Ministère de l’Agriculture dans certaines de nos ambassades.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces suppléments sont maintenus, après la rentrée des agents en Belgique, pour leurs enfants de moins de 21 ans, qui poursuivent des études hors du Royaume.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">Sont néanmoins exclus des avantages particuliers accordés par le présent arrêté, les agents</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° dont le conjoint, travailleur salarié ou assimilé, remplit l’une des conditions prévues au 1° de l’article 64 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales en faveur des travailleurs salariés, ou qui a cessé d’obtenir des allocations parce que l’enfant a dépassé la limite d’âge fixée par les lois coordonnées;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° qui, sans avoir exclusivement ou principalement des enfants à charge, obtiennent des allocations familiales:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>soit par application de l’article 114 de l’arrêté royal organique du 22 décembre 1938, prévu par la loi du 10 juin 1937, qui étend les allocations familiales aux employeurs et aux travailleurs non salariés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>soit en exécution de l’article 66 des lois coordonnées.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">Les allocations familiales visées à l’article 1er et leurs suppléments mensuels visés à l’article</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">3 sont payés en même temps que le traitement du mois auquel ils se rapportent; toutefois et sauf s’il est fait opposition conformément aux dispositions de l’article 69, alinéa 3, des lois coordonnées, le payement s’effectue, sur simple demande, à la mère ou à la personne qui élève effectivement l’enfant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces allocations et leurs suppléments sont également payés par anticipation aux agents placés en disponibilité sans traitement pour cause de maladie ou d’infirmité, pour la période antérieure au 1er août 1964.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent arrêté s’applique</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° au personnel des ministères;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° aux officiers, militaires de carrière de rang subalterne et ouvriers militaires des forces armées et de la gendarmerie, à l’exception des officiers de réserve rappelés pour effectuer des prestations normales du temps de paix.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">Les dispositions du présent arrêté sont étendues aux agents visés à l’article 6 qui perçoivent</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">les allocations familiales par l’intermédiaire de l’Office national d’allocations familiales pour travailleurs salariés, sur la base des dispositions de l’article 101, 3°, des lois coordonnées.</p>\n<p class=\"lf-p\">1211</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">L’arrêté du Régent du 16 mars 1950 relatif aux allocations familiales allouées au personnel</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">rétribué par l’Etat modifié par les arrêtés royaux des 4 janvier 1954, 16 mars 1959, 24 juillet 1963, 9 avril 1964 et 2 juillet 1964 est abrogé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1964</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 26 mars 1965.</p>\n<p class=\"lf-p\">BAUDOUIN.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par le Roi:</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre de l’Intérieur et de la Fonction publique, A. GILSON Le Ministre, Adjoint aux Finances, H. DERUELLES Arrêté royal belge du 30 janvier 1967 attribuant une allocation de foyer ou une allocation de résidence au personnel des ministères  BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu les articles 66, alinéa 2, et 67, de la Constitution;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’arrêté royal du 22 juillet 1964 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 5 février 1965, 21 novembre 1966 et 11 janvier 1967;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’avis du Comité général de consultation syndicale;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’accord de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, donné le 14 décembre 1966;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’article 2, alinéa 2, de la loi du 23 décembre 1946 portant création d’un Conseil d’Etat;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu l’urgence;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur la proposition de Notre Ministre-Secrétaire d’Etat à la Fonction publique et de l’avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons:</p>\n<p class=\"lf-p\">1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent arrêté s’applique au personnel régi par le statut pécuniaire du personnel des ministères.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Une allocation de foyer est attribuée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° aux agents masculins, mariés non séparés de corps, à moins qu’elle ne soit attribuée à leur épouse;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° aux agents des deux sexes ayant la charge d’un ou de plusieurs enfants pour lesquels des allocations familiales sont attribuées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont néanmoins exclus du bénéfice de l’allocation de foyer, les agents féminins mariés qui, sans avoir exclusivement ou principalement des enfants à charge, obtiennent l’attribution d’allocations familiales:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° soit par application de l’article 114 de l’arrêté royal organique du 22 décembre 1938 prévu par la loi du 10 juin 1937, qui étend les allocations familiales aux employeurs et aux travailleurs non salariés;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° soit en exécution de l’article 66 des lois relatives aux allocations familiales en faveur des travailleurs salariés, coordonnées le 19 décembre 1939.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’allocation de résidence est attribuée aux agents qui n’obtiennent pas l’allocation de foyer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les agents en disponibilité ne bénéficient ni de l’allocation de foyer, ni de l’allocation de résidence.</p>\n<p class=\"lf-p\">1212</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Le montant annuel de l’allocation de foyer ou de résidence est fixé comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° traitements n’excédant pas 115.000 F:</p>\n<p class=\"lf-p\">Allocation de foyer Allocation de résidence   F 8.000 F 4.000 2° traitements excédant 115.000 F sans dépasser 139.000 F:</p>\n<p class=\"lf-p\">Allocation de foyer Allocation de résidence   F 4.000 F 2.000 La rétribution de l’agent dont le traitement dépasse 115.000 F ne peut être inférieure à celle qu’il obtiendrait si son traitement était de ce montant. S’il échet, la différence lui est attribuée sous forme d’allocation partielle de foyer ou d’allocation partielle de résidence.</p>\n<p class=\"lf-p\">La rétribution de l’agent dont le traitement dépasse 139.000 F, ne peut être inférieure à celle qu’il obtiendrait si son traitement était de ce montant. S’il échet, la différence lui est attribuée sous forme d’allocation partielle de foyer ou d’allocation partielle de résidence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par rétribution, il faut entendre le traitement augmenté de l’allocation complète ou partielle de foyer ou de l’allocation complète ou partielle de résidence, diminuée de la retenue pour la constitution de la pension de survie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">L’allocation de foyer et l’allocation de résidence ainsi que les traitements-limites fixés pour</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">leur attribution sont liés aux fluctuations de l’indice général des prix de détail du Royaume, conformément aux modalités fixées par la loi du 12 avril 1960 unifiant les divers régimes de liaison à l’indice des prix de détail. Ils sont rattachés à l’indice 110.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">L’allocation de foyer ou l’allocation de résidence est attribuée aux agents assumant des fonctions à prestations incomplètes au prorata de leurs prestations</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Elle n’est pas attribuée du chef de fonctions accessoires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">L’allocation de foyer ou l’allocation de résidence est payée en même temps que le traitement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">du mois auquel elle se rapporte. Elle est payée dans la même mesure et d’après les mêmes modalités que le traitement, si celui-ci n’est pas dû pour le mois entier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’au cours d’un mois survient un fait qui modifie le droit à l’allocation de foyer ou à l’allocation de résidence, tel qu’il est défini à l’article 2 du présent arrêté, le régime le plus favorable est appliqué pour le mois entier.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1967</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">Est abrogé l’arrêté royal du 22 juillet 1964 attribuant une allocation de foyer ou une allocation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de résidence au personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 5 février 1965, 21 novembre 1966 et 11 janvier 1967.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 30 janvier 1967.</p>\n<p class=\"lf-p\">BAUDOUIN.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par le Roi:</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Secrétaire d’Etat à la Fonction publique, J. PIERS Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, W. DE CLERQ Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg</p></div>", "next": 0}