📄 Texte de loi
CHAMBRE DES DÉPUTÉS
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Luxembourg, le 30 mars 2022
Dossier suivi par Tania Sonnetti
Seivice des Commissions
Tél. : + 352 466 966 320
Courriel : tsonnettiechðlu
Monsieur le Président
du Conseil d'État
5, rue Sigefroi
L-2536 Luxembourg
Concerne : 7817 - Projet de loi relatif à la reconnaissance des qualifications
professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et portant
modification de la loi modifiée du 28 juillet 1973 portant création d'un
service de la navigation
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de vous faire parvenir une série d'amendements au projet de loi mentionné
sous rubrique, adoptés par la Commission de la Mobilité et des Travaux publics au cours
de sa réunion du 10 mars 2022.
Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi reprenant les
amendements proposés (figurant en caractères gras).
Amendements
Amendement 1 - Article 3
La commission propose de modifier l'article 3 du projet de loi comme suit :
-1-
« Article 3
Art. 3. Définitions
Pour l'application de la présente loi, on entend par :
44 1° « voie d'eau intérieure », toute voie de navigation, autre que la mer, ouverte
aux bâtiments visés à l'article 2 ;
24 2° « bâtiment », un bateau ou un engin flottant ;
0
4} 3 « bateau », un bateau de navigation intérieure ou un navire de mer ;
44 40 « remorqueur », un bateau spécialement construit pour effectuer le
remorquage ;
g} 50 « pousseur », un bateau spécialement construit pour assurer la
propulsion d'un convoi poussé ;
6-} 6° « bateau à passagers », un bateau construit et aménagé pour le
transport de plus de douze passagers ;
74 7° « certificat de qualification de l'Union européenne », un certificat
délivré par une autorité compétente attestant qu'une personne respecte les
exigences de la présente loi ;
g} 8° « convention STCW », la convention STCW au sens de l'article 1er,
point 21), de la lei drectis.e 2008/106/CE du Parlement européen et du
Conseil ;
9-} 9° « membres d'équipage de pont », les personnes qui participent à
l'exploitation générale d'un bâtiment naviguant sur les voies d'eau
intérieures de l'Union européenne et qui effectuent des tâches diverses
telles que des tâches liées à la navigation, au contrôle de l'exploitation du
bâtiment, à la manutention de cargaison, à l'arrimage, au transport de
passagers, à la mécanique navale, à l'entretien et à la réparation, à la
communication, à la santé et à la sécurité, et à la protection de
l'environnement, autres que les personnes exclusivement affectées au
fonctionnement des moteurs, des grues et des équipements électriques
et électroniques ;
10} 100 « certificat d'opérateur de radiotéléphonie », un certificat
national, délivré par un État membre conformément au règlement des
radiocommunications annexé à la Convention internationale des
télécommunications, autorisant l'exploitation d'une station de
radiotéléphonie sur un bâtiment de navigation intérieure ;
11} 11° « expert en matière de navigation avec passagers», une
-2-
personne travaillant à bord du bateau qui est qualifiée pour prendre des
mesures dans les situations d'urgence à bord de bateaux à
passagers ;
12) 12° « expert en matière de gaz naturel liquéfié », une personne qui
est qualifiée pour intervenir dans la procédure d'avitaillement d'un
bâtiment propulsé au gaz naturel liquéfié ou pour être le conducteur
d'un tel bâtiment ;
13) 13° « conducteur de bateau » ou « conducteur », un membre
d'équipage de pont qui est qualifié pour faire naviguer un bâtiment sur les
voies d'eau intérieures des États membres et qui est qualifié pour exercer
la pleine responsabilité à bord, y compris en ce qui concerne l'équipage,
les passagers et la cargaison ;
1 /1) 14° « compétence », la capacité avérée d'utiliser les connaissances et
aptitudes requises par les normes établies aux fins de la bonne exécution
des tâches nécessaires à l'exploitation des bâtiments de navigation
intérieure ;
15) 15° « niveau du commandement », le niveau de responsabilité
consistant à travailler comme conducteur de bateau et à veiller à ce que
les autres membres d'équipage de pont exécutent correctement
l'ensemble des tâches inhérentes à l'exploitation d'un bâtiment ;
16) 16° « niveau opérationnel », le niveau de responsabilité consistant à
travailler comme matelot, comme maître matelot ou comme timonier et à
contrôler en permanence l'accomplissement de l'ensemble des tâches
relevant de son domaine de compétence conformément aux procédures
appropriées et sous la direction d'une personne exerçant des fonctions
au niveau du commandement ;
17) 17° « gros convoi », un convoi poussé dont le produit longueur totale
x largeur totale du bâtiment poussé est égal ou supérieur à 7 000 mètres
carrés ;
18) 18° « livret de service », un registre personnel détaillant les antécédents
professionnels d'un membre d'équipage, notamment le temps de navigation
et les trajets effectués ;
19) 19° « livre de bord », un registre officiel des trajets effectués par
un bâtiment et son équipage ;
20) 20° « livret de service actif » ou « livre de bord actif », un livret de
service ou un livre de bord ouvert à l'enregistrement de données ;
21)21° « temps de navigation », le temps, mesuré en jours, passé à bord
par les membres d'équipage de pont au cours d'un trajet effectué sur un
bâtiment de navigation intérieure, y compris lors des activités de
-3-
chargement et de déchargement nécessitant des opérations de
navigation active, qui a été validé par l'autorité compétente ;
22} 22° « engin flottant », une construction flottante portant des installations
destinées à travailler, telles que grues, dragues, sonnettes ou élévateurs ;
23° « longueur », la longueur maximale de la coque en mètres, gouvernail
et beaupré non compris ;
21} 24° « largeur », la largeur maximale de la coque en mètres, mesurée
à l'extérieur du bordé (roues à aubes, bourrelet de défense ou
analogues, non compris) ;
25} 25° « tirant d'eau », la distance verticale en mètres entre le point le
plus bas de la coque, la quille ou d'autres appendices fixes n'étant pas
pris en compte, et le plan du plus grand enfoncement du bateau ;
26} 26° « navigation saisonnière », une activité de navigation qui n'est
pas exercée pendant plus de six mois chaque année ;
27} 27° « directive 2017/2397 », la directive 2017/2397 du 12 décembre
2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles
dans le domaine de la navigation intérieure et abrogeant les directives
du Conseil 91/672/CEE et 96/50/CE ;
28) 28° « normcs adoptées par la Commission européenne », normes
établies par la Commission européenne conformément aux pouvoirs
d'adopter des actes délégués ou des actes d'exécution établis par la
directive 2017/2397
28} 28° « RPN », le Règlement relatif au personnel de la navigation sur
le Rhin ;
29° « examinateur qualifié », un examinateur qui est titulaire du
certificat de qualification correspondant à l'examen qu'il effectue ;
30° « superviseur qualifié », un superviseur qui est soit titulaire du
certificat de qualification correspondant à l'examen qu'il supervise
ou de tout autre certificat de navigation en matière de plaisance ;
31° « autorité compétente », au Grand-Duché de Luxembourg il
s'agit du ministre ayant les transports dans ses attributions, ciaprès « le ministre ».»
Commentaire de l'amendement 1
-4-
Dans son avis du 17 décembre 2021, le Conseil d'État se demande si au point 7, il n'y aurait
pas lieu de prévoir que le certificat atteste le respect des exigences découlant de la directive
(UE) 2017/2397 précitée, étant donné qu'une autorité compétente d'un autre État membre
ne délivrera pas de certificat attestant la conformité aux exigences de la loi en projet. En ce
qui concerne la notion d'« autorité compétente », la Haute Corporation renvoie à ses
observations générales.
En outre, le Conseil d'État estime qu'au point 28, il n'y a pas lieu d'introduire une définition
générique désignant l'ensemble des actes délégués ou d'exécution à adopter par la
Commission européenne en vertu de la directive (UE) 2017/2397. Le renvoi général et
imprécis du point 28 à l'ensemble des actes délégués et d'exécution ne saurait constituer
une transposition adéquate de la directive déléguée (UE) 2020/12 à transposer, de sorte
que le Conseil d'État doit s'y opposer formellement. Au vu du caractère technique de cette
directive déléguée, le Conseil d'État peut se satisfaire d'une transposition par référence. Il
y reviendra à l'article 27. Au vu de ce qui précède, le Conseil d'État exige la suppression du
point 28.
Au point 21, en ce qui concerne la notion d'« autorité compétente », la Haute Corporation
renvoie aux considérations générales.
Au point 29, le Conseil d'État estime qu'il y a lieu de compléter la référence au « Règlement
relatif au personnel de la navigation sur le Rhin » par une référence à la date et à l'auteur
dudit règlement.
Afin de faire droit aux oppositions formelles du Conseil d'État dans l'article 3 et dans les
« considérations générales », la commission propose de supprimer la définition sous 28) et
d'insérer des définitions nouvelles sous les points 29) à 31) pour les « examinateurs
qualifiés », « superviseurs qualifiés » et « autorité compétente », les termes étant utilisés de
manière générique notamment à l'article 3, points 7 et 21 et à l'article 30 (nouveau)
concernant les dispositions transitoires.
Amendement 2 - Article 6
La commission propose de modifier l'article 6 du projet de loi comme suit :
« Article 6
Art. 6. Obligation pour les conducteurs d'être titulaires d'autorisations
spécifiques
Les conducteurs deivent-être sont titulaires d'autorisations spécifiques délivrées
conformément à l'article-9 8 lorsque :
-5-
10 ils naviguent sur des voies d'eau classées comme voies d'eau intérieures
à caractère maritime ;
2° ils naviguent sur des voies d'eau qui ont été recensées comme des
tronçons de voies d'eau intérieures présentant des risques spécifiques ;
a4 3 0 ils naviguent au radar ;
134 4° ils conduisent des bâtiments fonctionnant au gaz naturel liquéfié ;
G. 5° ils conduisent de gros convois.»
Commentaire de l'amendement 2
Dans son avis du 17 décembre 2021, le Conseil d'État n'a pas d'observations à formuler à
l'endroit de l'article 6.
La commission parlementaire propose de remplacer le renvoi à l'article 9 par le renvoi à
l'article 8, étant donné qu'il s'agit d'un renvoi erroné.
En outre, la commission propose de rajouter l'obligation de disposer, le cas échéant, de
deux autorisations spécifiques, à savoir l'autorisation spécifique de naviguer sur des voies
d'eau classées comme voies d'eau intérieures à caractère maritime, ainsi que l'autorisation
spécifique de navigation sur des voies d'eau qui ont été recensées comme des tronçons de
voies d'eau intérieures présentant des risques spécifiques.
En effet, l'amendement au niveau de l'article 6 est devenu nécessaire parce qu'il s'agit d'une
disposition générale opposable à tous les conducteurs circulant sur les voies d'eau fluviales
européennes et puisque l'autorité compétente luxembourgeoise, i.e. le ministre ayant les
transports dans ses attributions, devra reprendre sur les certificats de qualification émis par
le Luxembourg les autorisations spécifiques - également celles non évaluées ni existantes
sur le réseau fluvial luxembourgeois — évaluées et délivrées par d'autres Etats-membres,
vu qu'il s'agit de certificats de qualification de l'Union ayant la qualité de titre de l'Union
européenne.
A contrario, le Luxembourg pourrait se voir reprocher une transposition incorrecte de la
directive, à l'instar des procédures d'infractions de la Commission européenne n°2020/2303
et n°2020/2311 ayant pour objet la non-transposition intégrale de la directive 2012/34/UE
du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace
ferroviaire unique européen, ou la non-conformité du droit national au droit européen a été
relevée ex post.
Cet amendement rend également nécessaire un amendement à l'endroit de l'article 10.
-6-
Amendement 3 - Article 7
La commission propose de modifier l'article 7 du projet de loi comme suit :
« Article 7
Art. 7. Reconnaissance
(1) Les certificats de qualification de l'Union européenne visés aux articles 4 et
5, ainsi que les livrets de service et les livres de bord visés à l'article 17 qui ont
été délivrés par les autorités compétentes d'autres Etats-membres
conformément à la directive 2017/2397, sont valables sur la Moselle et la partie
navigable de la Sûre.
(2) Tout certificat de qualification, livret de service ou livre de bord délivré
conformément au règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin, qui
prévoit des exigences identiques à celles énoncées par la présente loi, est
valable sur la Moselle et la partie navigable de la Sûre.
Ces certificats, livrets de service et livres de bord qui ont été délivrés par un
pays tiers sont valables sur la Moselle et la partie navigable de la Sûre, à
condition que ledit pays tiers reconnaisse dans sa juridiction les documents de
l'Union européenne délivrés conformément à la directive 2017/2397.
(3) Sans préjudice du paragraphe 2, tout certificat de qualification, livret de
service ou livre de bord délivré seefeFmément-aux-r-èq-les-nationales-d41-11-Pays
tierspar un pays tiers et dont la reconnaissance a été octroyée par acte d'exécution de
la Commission européenne prévoyant des exigences identiques à celles énoncées
par-ta-p-Fé-seRte-lei ou délivré par les autorités compétentes d'autres Etatsmembres conformément à l'article 38 paragraphes 1-el et 3 de la directive
2017/2397, est valable sur la Moselle et la partie navigable de la Sûre sous
féserve de la procédure et des conditions énoncées à la directive 2017/2397.»
Commentaire de l'amendement 3
Dans son avis du 17 décembre 2021, le Conseil d'État constate que le paragraphe 3 entend
reconnaître la validité au Luxembourg des certificats délivrés par un pays tiers, « sous
réserve de la procédure et des conditions énoncées à la directive 2017/2397 ». La Haute
Corporation estime cependant que l'appréciation du respect de la procédure et des
conditions énoncées par la directive n'appartient pas aux autorités nationales mais
appartient à la Commission européenne. Une telle disposition ne transposant pas de
manière correcte la directive, le Conseil d'État doit s'y opposer formellement. Par
conséquent, le Conseil d'État demande d'énoncer au paragraphe sous revue que « Sans
préjudice du paragraphe 2, tout certificat de qualification, livret de service ou livre de bord
délivré par un pays tiers dont la reconnaissance a été octroyée par acte d'exécution de la
Commission européenne, est valable sur la Moselle et la partie navigable de la Sûre. »
-7-
La commission parlementaire a décidé de faire droit à l'opposition formelle du Conseil d'État
à l'endroit du paragraphe 3 en reprenant la proposition de texte de la Haute Corporation tout
en incorporant l'amendement requis par la directive modificative « ou délivré par les
autorités compétentes d'autres Etats-membres conformément à l'article 38
paragraphes 1er et 3 de la directive 2017/2397 ».
En effet, la directive modificative 2021/1233 du 14 juillet 2021 modifiant la directive (UE)
2017/2397 concerne les mesures transitoires pour la reconnaissance des certificats de pays
tiers reconnus bi- ou multilatéralement par d'autres États-membres de l'Union européenne.
Cet amendement vise à permettre que des navigants, disposant actuellement de titres
reconnus par des accords bilatéraux ou multilatéraux (notamment au niveau rhénan)
pourront continuer à naviguer avec ces titres pendant une durée maximale de dix ans sur
les voies d'eau intérieures de l'Union (y compris la Moselle et la partie navigable de la Sûre).
Ceci n'est le cas que pour les titres qui ont été échangés par ces États dans des certificats
de l'Union conformément à la directive 2017/2397, car prévoyant des exigences identiques.
Le point 2) de la directive modificative 2021/1233 n'est pas transposé au Luxembourg, car
il est sans objet vu que le Luxembourg n'a pas conclu d'accord bi- ou multilatéral en matière
de reconnaissance de certificats de qualification de pays tiers.
Amendement 4 - Article 9
La commission propose de modifier l'article 9 du projet de loi comme suit :
« Articlo 9
Art. 9. Délivrance et validité des autorisations spécifiques
pour les conducteurs
(1) Les demandeurs des autorisations spécifiques visées à l'article 6
fournissent au ministre des pièces justificatives établissant de manière
satisfaisante :
a-} 1° leur identité ;
2° qu'ils satisfont aux exigences minimale& définies à l'annexe l en
matière d'âge, de compétence, de conformité administrative et de
temps de navigation pour l'autorisation spécifique qu'ils ont sollicitée ;
G4 3° qu'ils sont titulaires d'un certificat de qualification de l'Union
européenne en tant que conducteur ou d'un certificat reconnu
conformément à l'article 7, paragraphes 2 et 3, ou qu'ils respectent les
exigences minimale& applicables aux certificats de qualification de
-8-
l'Union européen ne en tant que conducteurs prévues par la
présente loi.
(2) Le ministre délivre l'autorisation spécifique visée au paragraphe i er
après avoir vérifié l'authenticité et la validité des documents fournis par
le demandeur.
(3) Le ministre, lorsqu'il délivre les certificats de qualification de l'Union
européenne relatifs aux conducteurs, indique expressément, dans le
certificat, toute autorisation spécifique délivrée en vertu de l'article 6-,.
. La durée
de validité de cette autorisation spécifique prend fin à l'expiration de la
duréedevalidité du certificat de qualification de l'Union européenne.
(4) Par dérogation au paragraphe 3 du présent article, l'autorisation
spécifique visée à l'article 6, point b), est délivrée sous la forme d'un
certificat de qualification de l'Union européenne en tant qu'expert en
matière de gaz naturel liquéfiésenf-efmément-ati-mecièle-vieé-à
Ilartiste-8paragraphe-li dont la durée de validité est déterminée
conformément à l'article 8, paragraphe 56.»
Commentaire de l'amendement 4
Suite à la suppression du paragraphe 3 de l'article 8 du projet de loi, qui entend transposer
l'article 11, paragraphe 3, de la directive énonçant que les modèles de certificats de
qualification sont établis par la Commission européenne par des actes d'exécution,
suppression telle que suggérée par le Conseil d'État, ayant estimé dans son avis du 17
décembre 2021 que cette disposition n'est pas à transposer, il y a également lieu de
supprimer la référence audit paragraphe 3 dans l'article sous examen.
Amendement 5 - Article 10
La commission propose de modifier l'article 10 du projet de loi comme suit :
« Articlo 10
Art. 10. Renouvellement des certificats de qualification de l'Union et des
autorisations spécifiques pour les conducteurs
À l'expiration d'un certificat de qualification de l'Union, le ministre renouvelle, sur
demande, le certificat et, le cas échéant, les autorisations spécifiques qui y figurent,
à condition que :
a-} 1° pour les certificats de qualification de l'Union en tant que membre
d'équipage de pont et les autorisations spécifiques autres que celle visée
à l'article 6, point lie) 4°, les pièces justificatives satisfaisantes visées à
l'article 8, paragraphe 1, points a), c)ct d 1° et 3°, aient été soumises ;
19-) 2° pour les certificats de qualification de l'Union relatifs à des opérations
spécifiques, les pièces justificatives satisfaisantes visées à l'article 8,
-9-
paragraphe 1, points a) et b) 10 et 2°, aient été soumises.»
Commentaire de l'amendement 5
Suite à l'amendement apporté à l'article 6, certains renvois devront être corrigés.
Dans ses observations d'ordre légistique, le Conseil d'État constate qu'à la lettre a), le renvoi
à l'article 8, paragraphe 1er, lettre d), est erroné et à revoir. La commission a décidé de
donner suite à cette remarque.
Amendement 6 - Article 13
La commission propose de modifier l'article 13 du projet de loi comme suit :
« Article 13
Art. 13. Évaluation des compétences
(1) Les normes adoptées par la Commission européenne relatives aux
Gempéteneres-et-aux-Gennaissanses-et-aptitudes-Gefrespendantes-en-Goefermité
Les normes relatives aux compétences et aux connaissances et aptitudes
applicables à l'évaluation des compétences sont celles énumérées à l'article 1er
de la directive déléguée (UE) 2020/12 de la Commission européenne du 2 août
2019 complétant la directive (UE) 2017/2397 telles que modifiées par les actes
délégués de la Commission européenne pris en conformité de l'article 32 de la
directive 2017/2397.
(2) Le ministre veille à cequel Les personnes qui sollicitent les documents visés
aux articles 4, 5 et 6 démontrent, le cas échéant, qu'elles satisfont aux normes
de compétence visées au paragraphe 1 er du présent article en réussissant un
examen qui est organisé, conformément au RPN :
a-) 1° sous la responsabilité d'une autorité administrative conformément à l'article
14 ; ou
Ise4 2° dans le cadre d'un programme de formation approuvé conformément à
l'article 15.
(3) La démonstration du respect des normes de compétence comporte une épreuve
pratique en vue d'obtenir :
a-) 1° un certificat de qualification de l'Union européenne en tant que conducteur ;
t4 2° une autorisation spécifique pour la navigation au radar visée à l'article 6,
point a) ;
3° un certificat de qualification de l'Union européenne en tant qu'expert en
matière de gaz naturel liquéfié ;
d-) 4° un certificat de qualification de l'Union européenne en tant qu'expert en
matière de navigation avec passagers.
- 10 -
i, Les épreuves pratiques visant à obtenir les documents visés aux
points 1° a)- et 2° ID-) du présent paragraphe peuvent se dérouler à bord
d'un bâtiment ou sur un simulateur conforme à l'article 16. Pour les points
3° è.)et 4° €1-} du présent paragraphe, les épreuves pratiques peuvent se
dérouler à bord d'un bâtiment ou sur une installation à terre appropriée.
(4) Les normes relatives aux épreuves pratiques visées au paragraphe 3 du
présent article, précisant les compétences et les compétences spécifiques et les
conditions qui seront testées lors des épreuves pratiques, ainsi que les exigences
m-i-ri-i-ma4es relatives aux bâtiments sur lesquels une épreuve pratique sont celles
fixées par la Commission européenne en conformité avec les articles 31 à 31
de la directive 2017/2397. peut se dérouler sont énumérées à l'article 2 de la
directive déléguée (UE) 2020/12 précitée telles que modifiées par les actes
délégués de la Commission européenne pris en conformité de l'article 32
de la directive 2017/2397. »
Commentaire de l'amendement 6
Dans son avis du 17 décembre 2021, concernant le paragraphe 1er , le Conseil d'État
remarque que le renvoi indistinct aux normes adoptées par la Commission européenne ne
saurait constituer une transposition valable de la directive déléguée concernée au
Luxembourg. La Haute Corporation doit partant s'opposer formellement à la teneur du
paragraphe 1er. Cependant, dans la mesure où cette directive déléguée définit des normes
de compétence, le Conseil d'État peut se satisfaire d'une transposition par référence. Il
convient alors que l'article en projet fasse ressortir clairement les dispositions européennes
qui doivent faire partie intégrante de l'ordre juridique national, à savoir celles de l'article 1er
de la directive déléguée (UE) 2017/2397 précitée. Il est renvoyé, pour le surplus, aux
observations sous l'article 27. Les mêmes observations s'imposent pour le paragraphe 4, et
le Conseil d'État renvoie, de plus, aux considérations générales en ce qui concerne la
mention d'exigences « minimales », comme constitutive d'une transposition incorrecte de la
directive.
Afin de faire droit aux remarques du Conseil d'État et de lui permettre de lever ses
oppositions formelles, la commission propose de remplacer au paragraphe 1er la phrase
« Les normes adoptées par la Commission européenne relatives aux compétences et aux
connaissances et aptitudes correspondantes en conformité avec les exigences essentielles
énoncées à l'annexe II complètent la présente loi. » par « Les normes relatives aux
compétences et aux connaissances et aptitudes applicables à l'évaluation des compétences
sont celles énumérées à l'article 1 er de la directive déléguée (UE) 2020/12 de la
Commission européenne du 2 août 2019 complétant la directive (UE) 2017/2397 telles que
modifiées par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité de
l'article 32 de la directive 2017/2397. ».
Dans le même ordre d'idées, la commission propose au paragraphe 4 de remplacer le bout
de phrase « sont celles fixées par la Commission européenne en conformité avec les articles
31 à 34 de la directive 2017/2397. » par « sont énumérées à l'article 2 de la directive
déléguée (UE) 2020/12 précitée telles que modifiées par les actes délégués de la
Commission européenne pris en conformité de l'article 32 de la directive 2017/2397. »
Amendement 7 - Article 14
La commission propose de modifier l'article 14 du projet de loi comme suit :
« Article 14
Art. 14. Examen sous la responsabilité d'une autorité administrative
(1) Le ministre veille à ce que l Les examens visés à l'article 13, paragraphe 2,
point 1° a4, soient organisés sous-sa-responsabilité-par le ministre. Il veille à
ce que ces examens soient réalisés par des examinateurs qualifiés pour évaluer
les compétences ainsi que les connaissances et aptitudes correspondantes
visées à l'article 13, paragraphe ler.
(2) Le ministre délivre un certificat d'examen pratique aux candidats qui ont
satisfait à l'épreuve pratique visée à l'article 13, paragraphe 2, lorsque cette
épreuve s'est déroulée sur un simulateur conforme à l'article 16 et que le candidat
a demandé un tel certificat.
(3) Les modèles pour les certificats d'examen pratique visés au paragraphe 2 du
présent article sont fixés par la Commission européenne on conformité avec les
articles 31 à 31 de la directive 2017/2397.
(44 (3) Le ministre reconnaît, sans exigences ni évaluations
supplémentaires, les certificats d'examen pratique visés au paragraphe
2 qui sont délivrés par les autorités compétentes d'autres États membres.
(64 (4) En cas d'examens écrits ou d'examens sur ordinateur, les examinateurs
visés au paragraphe 1er peuvent être remplacés par des superviseurs qualifiés.
(-64 (5) Le ministre veille à ce que l Les examinateurs et les superviseurs qualifiés
visés au présent chapitre ne doivent pas se trouvernt pas dans des situations de
conflits d'intérêts.
(6) Aux fins de l'organisation des examens visés aux paragraphes 1 à 56, il est
institué une commission d'examen, dont les membres sont nommés par le ministre,
et qui a notamment pour mission :
a, 1° d'établir les demandes d'admissions aux différents examens ;
b, 2° d'établir un catalogue officiel des questions d'examen ;
G, 3°de fixer les dates et les lieux de l'examen ;
421, 4° de surveiller le bon déroulement des examens et la correction des
- 12 -
épreuves ; et
e, 5° de faire au ministre toute proposition relative aux qualifications
professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure.
Elle sera composée de représentants du ministre et de représentants des
représentants du secteur de la navigation intérieure et comptefa trois membres au
moins et au moins un examinateur qui est titulaire du certificat de qualification
afférent.
La commission peut se doter d'un règlement intérieur qui est à approuver par le
ministre.
Les membres de la commission, sauf s'ils sont rémunérés par une
Les membres de la commission, sauf s'ils sont rémunérés par une
convention, ont droit à des indemnités sous forme de jetons de présence,
pour leur participation aux réunions de la commission. Ces indemnités
revenant à ses membres sont arrêtées par règlement grand-ducal.
Par réunion, le président et le secrétaire touchent une indemnité supplémentaire,
équivalente à l'indemnité précitée.
(-84 (7) Le ministre est habilité à confier, totalement ou partiellement, la tenue
physique des examens ainsi que la préparation à l'examen à un ou plusieurs
organismes publics ou privés au Luxembourg ou à l'étranger et de conclure les
conventions nécessaires.
(-9-) (8) Un certificat de qualification des personnes intervenant dans l'exploitation
de bâtiments utilisés par les forces armées, les services chargés du maintien
de l'ordre public, les services de protection civile eineendie-et4es-seseues,
les administrations fluviales, les services d'incendie et les autres services
d'urgence est délivré par le ministre pour les bateaux visés à l'article 2 de la
présente loi.
Le certificat de qualification visé à l'alinéa précédent autorise son titulaire
à naviguer dans le cadre des attributions de son service sur la Moselle
internationale entre les p.k. 205.870 et p.k. 243.200 et la partie navigable de
la Sûre.
Les certificats ne sont délivrés qu'aux candidats proposés par le chef
d'administration des services et administrations visées à l'alinéa 1er qui
remplissent les conditions de capacité professionnelle, linguistique et
médicales fixées par règlement grand-ducal.
L'âge minimal pour l'obtention du permis est fixé à 18 ans.
La capacité professionnelle est attestée par la réussite à un examen
attestant un contrôle satisfaisant du bâtiment qui peut être établi par
différents moyens.
- 13 -
La capacité linguistique est attestée par la réussite à un examen
linguistique attestant un niveau satisfaisant d'expression et de
compréhension du vocabulaire nautique en langue allemande et française.
La capacité médicale est attestée par un médecin sur base d'un examen
général et des examens de l'ouïe et de la vue.
(10) (9) Sont fixés par règlement grand-ducal :
a-) 1° les conditions détaillées de l'obtention du certificat de qualification
visé au paragraphe 9 8 alinéa 1er ;
1)4 2° les modalités d'équivalence des certificats de qualification nationaux
et étrangers pour l'obtention du certificat de qualification visé au paragraphe
9 8, alinéa 1er ;
G4 3° les modalités de délivrance, de renouvellement, de remplacement, de
retrait et de restitution du certificat de qualification visé au paragraphe
paraci-Faehe 9 8, alinéa 1er ;
d-) 4° les conditions médicales détaillées à remplir par les conducteurs de
bateaux pour l'obtention du certificat de qualification visé au paragraphe 9
8, alinéa 1er ;
e4 5° les modalités détaillées de délivrance du certificat médical pour
l'obtention du certificat de qualification visé au paragraphe 9 8, alinéa 1er ;
6° les matières détaillées de l'examen de capacité professionnelle
auquel les candidats doivent se coumottrc soumettent pour l'obtention du
certificat de qualification visé au paragraphe 9 8, alinéa ler ;
cf) 7°les modèles types des certificats de qualification visé au paragraphe 9
8, alinéa 1er ..»
Commentaire de l'amendement 7
Dans son avis du 17 décembre 2021, au paragraphe 1er, le Conseil d'État constate que le
projet de loi entend transposer l'article 18, paragraphe 1er, de la directive en se contentant
une fois de plus de remplacer les termes « Les États membres veillent » par ceux de « Le
ministre veille ». Comme énoncé aux considérations générales, le Conseil d'État s'oppose
formellement à une telle façon de procéder qui ne constitue pas une transposition adéquate
de la disposition européenne au contexte national. Par ailleurs, le Conseil d'État s'interroge
sur ce qu'il y a lieu d'entendre par l'organisation d'examens « sous la responsabilité du
ministre ». Le Conseil d'État donne encore à observer qu'il ne suffit pas de prévoir que les
examens sont réalisés par des examinateurs qualifiés aux fins de transposition adéquate
de la directive et renvoie à cet égard à ses considérations générales.
Afin de faire droit aux remarques du Conseil d'État, la commission propose de biffer le bout
de phrase « Le ministre veille à ce que » et de prévoir que les examens sont organisés par
le ministre, et non sous sa responsabilité.
Le paragraphe 3 n'est aux yeux du Conseil d'État pas à transposer. Les modèles se trouvent
établis par ailleurs par l'article 3 du règlement d'exécution (UE) 2020/182 précité qui se
- 14 -
trouve d'applicabilité directe au Luxembourg. Par conséquent, le Conseil d'État demande
soit de supprimer le paragraphe sous examen soit de le modifier afin d'énoncer que les
certificats sont établis sur base des modèles de l'article 3 du règlement d'exécution
(UE) 2020/182 précité.
La commission décide de supprimer le paragraphe 3. Les paragraphes subséquents sont
par conséquent à renuméroter.
Au paragraphe 6 du projet de loi déposé (nouveau paragraphe 5), le Conseil d'État estime
qu'il n'y a pas lieu d'énoncer que le ministre « veille » à ce que les examinateurs et
superviseurs qualifiés ne se trouvent pas dans des situations de conflits d'intérêts, mais il y
a lieu d'imposer de manière péremptoire que ces personnes ne se trouvent pas en situation
de conflits d'intérêts. Le Conseil d'État renvoie à cet égard à ses considérations générales
quant à la transposition incorrecte de la directive.
Afin de faire droit à la remarque du Conseil d'État, la commission parlementaire propose de
prévoir que les examinateurs et les superviseurs qualifiés visés au présent chapitre ne
doivent pas se trouver dans des situations de conflits d'intérêts.
D'après le paragraphe 7 du projet de loi déposé (nouveau paragraphe 6), alinéa 4, une
indemnité à octroyer aux membres de la commission est fixée par le Gouvernement en
conseil. Or, le Conseil d'État relève que la loi ne saurait investir les membres du
Gouvernement d'un pouvoir réglementaire. Le Conseil d'État doit dès lors s'opposer
formellement au paragraphe sous examen.
Afin de permettre au Conseil d'État de lever son opposition formelle, la commission
parlementaire propose de prévoir que les membres de la commission, sauf s'ils sont
rémunérés par une convention, ont droit à des indemnités sous forme de jetons de présence
pour leur participation aux réunions de la commission. Ces indemnités revenant aux
membres sont arrêtées par règlement grand-ducal.
Le Conseil d'État observe que les paragraphes 9 et 10 du projet de loi déposé (nouveau
paragraphes 8 et 9) dépassent le champ d'application de la directive (UE) 2017/2397
précitée à transposer tel que fixé par son article 2, paragraphe 2, lettre c), en introduisant
une patente nationale de l'administration publique (« Behördenpatent ») dont doivent
disposer les « personnes intervenant dans l'exploitation de bâtiments utilisés par les
services chargés du maintien de l'ordre public, les services d'incendie et des secours, les
administrations fluviales et les autres services d'urgence », ceci, selon les auteurs, « à
l'instar de nos pays voisins ». Au vu des incertitudes qui résultent de cette disposition, le
Conseil d'État doit s'opposer formellement au paragraphe 9 du projet de loi déposé
(nouveau paragraphe 8) pour cause d'insécurité juridique.
Au paragraphe 10, il est renvoyé à un règlement grand-ducal pour « fixer » les conditions
et modalités de délivrance, de reconnaissance, de maintien et de retrait dudit certificat de
qualification national. Si les personnes concernées interviennent à titre commercial ou
libéral, le Conseil d'État rappelle que les éléments qui déterminent la limitation de
l'exercice d'une profession doivent, quant à leur principe, faire l'objet d'une loi, et ce au
regard de l'article 11, paragraphe 6, de la Constitution. Or, l'article 32, paragraphe 3, de
la Constitution prévoit que « [d]ans les matières réservées à la loi par la Constitution, le
Grand-Duc ne peut prendre des règlements et arrêtés qu'en vertu d'une disposition légale
- 15 -
particulière qui fixe l'objectif des mesures d'exécution et le cas échéant les conditions
auxquelles elles sont soumises. »
En l'espèce, à moins que les modalités et conditions d'obtention visées par le paragraphe
10, lettres a), b), d) et f), ne se limitent aux conditions et modalités de pure procédure, le
Conseil d'État estime que les dispositions en question n'encadrent pas suffisamment les
modalités de mise en œuvre à prévoir dans le règlement grand-ducal d'exécution. De ce
fait, le Conseil d'État devra, dans l'hypothèse où les personnes visées interviennent à titre
commercial ou libéral, s'y opposer formellement pour violation de l'article 32, paragraphe 3,
de la Constitution.
Afin de faire droit aux remarques du Conseil d'État, la commission propose de reprendre au
nouveau paragraphe 8 le libellé exact de la directive pour les personnes intervenant dans
l'exploitation de bâtiments utilisés pour les besoins de services publics.
En outre, la commission propose de reprendre au nouveau paragraphe 8 les fins, conditions
et modalités du « Behördenpatent » (âge minimal, mode de proposition des candidats,
critères de capacité professionnelle, linguistique et médicale...) pour que seulement les
détails soient réglés par règlements et arrêtés.
Il s'agit de préciser que le titre de qualification visé au paragraphe 8 est un titre pour le
personnel relevant de services publics tels que la Police Grand-ducale, le Service de la
navigation, le CGDIS dans l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique sur la
Moselle. Il ne s'applique pas à des personnes agissant à titre commercial ou libéral de sorte
qu'il n'y a pas de violation de l'article 32, paragraphe 2 de la Constitution. Afin d'éviter une
transposition non conforme, ou un besoin d'adaptation en cas de changement d'une
administration gouvernementale p.ex. la définition exacte de la directive a été reprise.
La patente dite de « type administrative » vise le personnel de ces administrations ou
établissements publics affecté à de telles tâches. Elle n'aura de validité qu'au niveau
national, sauf disposition contraire dans un accord international comme la Convention de la
Moselle.
Le régime pour les bateaux de moins de 20 m est enlevé du texte afin de ne pas mélanger
dans ce texte les genres (titres pour les bateaux de 20m et ceux de plus de 20m).
Ce régime est mieux réglé au niveau de la législation portant réglementation de la navigation
de plaisance qui règle la conduite de bateaux de moins de 20 mètres de longueur.
Pour ce qui est des amendements proposés au paragraphe 9 nouveau, il s'agit d'une
précision qui est le corollaire du fait de la précision des fins, conditions et modalités du
« Behördenpatent » au niveau du paragraphe 8. Aussi les renvois ont été adaptés.
Amendement 8 - Article 15
La commission propose de modifier l'article 15 du projet de loi comme suit :
- 16 -
« Article 15
Art. 15. Approbation des programmes de formation
(1) Le ministre Un règlement grand-ducal peut établir des programmes de
formation pour les personnes visées aux articles 4, 5 et 6. he-rninistr-e-vei-I-1-e-à
ce que G Les programmes de formation conduisant à l'obtention de diplômes
ou de certificats pour les établissements d'enseignement ou de formation
situés au Luxembourg attestant—attestent—le respect des normes de
compétence visées à l'article 13, paraoraphe le' de-l-a-lei soient appr-euvés-paf
pfegfammes-cle-forreatien
Le ministre veille à ce que l'évaluation et l'assurance de la qualité des programmes de
formation soient garanties par l'application par ces établissements d'enseignement
ou de formation d'une norme de qualité nationale ou internationale de type ISO 9001
conformément à l'article 24 22, paragraphe ler de la présente loi.
(2) Le ministre ne peut approuver les programmes de formation visés au paragraphe
ler du présent article que si :
a, 1° les objectifs de la formation, le contenu pédagogique, les méthodes, les
moyens d'exécution, les procédures, y compris l'utilisation de simulateurs, le
cas échéant, et le matériel didactique sont correctement documentés et
permettent aux demandeurs d'atteindre les normes de compétence visées à
l'article 13, paragraphe ler ;
13, 2° les programmes d'évaluation des compétences utiles sont menés par des
personnes qualifiées ayant une connaissance approfondie du programme de
formation ;
G, 3° un examen visant à contrôler le respect des normes de compétence visées
à l'article 13, paragraphe ler, est effectué par des examinateurs qualifiés
indépendants, qui ne se trouvent pas dans des situations de conflits d'intérêts.
(3) Le ministre reconnaît t Tout diplôme ou certificat délivré à l'issue des programmes
de formation approuvés par d'autres États membres conformément au paragraphe 1er
est reconnu.
(4) Le ministre révoque ou suspend l'approbation qu'il a donnée à des programmes
de formation qui ne sont plus conformes aux critères énoncés au paragraphe 2.
(5) Le ministre notifie à la Commission européenne la liste des programmes de
formation approuvés, ainsi que les programmes de formation dont l'approbation a été
révoquée ou suspendue. La liste mentionne le nom du programme de formation, les
intitulés des diplômes ou certificats délivrés, l'organisme qui délivre les diplômes ou
certificats, l'année de l'entrée en vigueur de l'approbation ainsi que les qualifications
pertinentes et les éventuelles autorisations spécifiques auxquelles le diplôme ou
certificat donne accès.»
Commentaire de l'amendement 8
- 17 -
Dans son avis du 17 décembre 2021, le Conseil d'État constate qu'au paragraphe 1er, la
première phrase confère le pouvoir au ministre d'établir de manière générale et
impersonnelle le programme de formation. Il s'agit d'un pouvoir décisionnel à caractère
réglementaire. À cet égard, la Haute Corporation relève que la loi ne saurait investir les
membres du Gouvernement d'un pouvoir réglementaire. Le Conseil d'État doit dès lors
s'opposer formellement à la disposition sous revue.
En outre, la portée du paragraphe ler de l'article sous revue, traitant des programmes de
formation, est selon le Conseil d'État difficilement intelligible, étant donné que la loi en
projet se borne à reprendre littéralement l'article 19 de la directive à transposer en
remplaçant les termes « États membres » par le terme « ministre ».
Ainsi, le Conseil d'État s'interroge si la première phrase de l'alinéa 1er est à comprendre
comme visant les programmes de formation à dispenser sur le territoire du Luxembourg,
tandis que la seconde phrase, tout comme l'alinéa 2, viserait des programmes de
formation établis dans d'autres États membres. Il faut toutefois noter que la seconde
phrase de l'alinéa 1er se réfère, en renvoyant à « ces programmes de formation », à ceux
que le ministre peut établir, en vertu de la première phrase, au Luxembourg. Dans cette
lecture, la seconde phrase serait incompréhensible, étant donné qu'elle prévoit en
essence que le ministre veille à ce que l'autorité compétente luxembourgeoise — le
ministre — approuve les programmes de formation. Par conséquent, le Conseil d'État doit
s'opposer formellement au paragraphe 1er, deuxième phrase, pour transposition
incorrecte de la directive.
Afin de permettre au Conseil d'État de lever ses oppositions formelles, la commission
parlementaire regroupe les deux phrases dans une seule pour renvoyer à un règlement
grand-ducal qui peut établir des programmes de formation, au lieu du ministre, et en
précisant qu'il s'agit bien des programmes de formation d'établissements d'enseignement
ou de formation dispensés au Luxembourg pour lesquels le ministre doit veiller à la qualité
de l'enseignement. Les normes de qualité à respecter sont aussi précisées, sachant que
l'établissement d'enseignement peut être public ou privé.
En outre, le renvoi à l'article 21 est remplacé par un renvoi à l'article 22.
Amendement 9 — Article 16
La commission propose de modifier l'article 16 du projet de loi comme suit :
« Article 16
Art. 16. Utilisation de simulateurs
(1) Les simulateurs utilisés pour évaluer les compétences sont agréés par
le ministre. Cet agrément est délivré sur demande lorsqu'il est démontré
que le simulateur satisfait aux normes applicables aux simulateurs établies
bar--l-a-Cen.-Hcn-iesien-eufepéen-ne-en-eenfermité-aves-ies-a-Ftieles-34-à-34
- 18 -
de la directive 2017/2397. énumérées à l'article 3 de la directive
déléguée (UE) 2020/12 précitée telles que modifiées par les actes
délégués de la Commission européenne pris en conformité de l'article
32 de la directive 2017/2397. La demande est introduite par voie écrite.
(2) Aux fins de l'obtention de l'agrément, l'exploitant joint à sa
demande :
10 un rapport audité par une partie indépendante que les
normes précitées sont remplies ;
2° les informations suivantes :
a) le nom, l'adresse et l'adresse postale de l'exploitant ;
b) une description de l'exploitation prévue.
Dès la réception d'une demande d'agrément, le ministre évalue la
demande conformément aux exigences européennes applicables
et effectue une analyse technique du dossier dans un délai de 30
jours.
Le cas échéant un contrôle auprès de l'exploitant du simulateur
sera fait.
Une fois que le ministre a la certitude que l'exploitant se conforme
aux exigences applicables, il délivre l'agrément.
L'agrément est délivré pour une durée illimitée et reste valide dans
la mesure où l'exploitant maintient la conformité aux exigences
européennes et n'apporte aucune modification qui n'ait pas fait
l'objet d'un nouvel agrément ou d'une modification de l'agrément
précédent.
24 (3)L'agrément précise quelle évaluation de compétences spécifique est autorisée
en fonction du simulateur.
(-34 (4) Le ministre reconnaît les simulateurs ayent-fait-Ilebiet-dlu-n-agfément-ele-la
paragraphe-I-_agréés par d'autres Etats membres conformément à l'article 22,
paragraphe 1er de la directive 2017/2397, sans exigence ni évaluation technique
supplémentaire.
(il) (5) Le ministre révoque ou suspend les agréments qu'il a délivré pour des
simulateurs qui ne satisfont plus aux normes visées au paragraphe 1er.
4,54 (6) Le ministre notifie à la Commission européenne la liste des simulateurs ayant
fait l'objet d'un agrément.
-ra-) (7) Le-mieistr-e-veille-à-ce-que-ll L'accès aux simulateurs à des fins d'évaluation
seit est non discriminatoire.»
Commentaire de l'amendement 9
Dans son avis du 17 décembre 2021, le Conseil d'État relève qu'en ce qui concerne le
paragraphe 1er, l'institution d'un régime d'agrément est susceptible de constituer une
entrave à la liberté d'industrie et du commerce garantie par l'article 11, paragraphe 6, de
- 19 -
la Constitution. Le Conseil d'État doit s'opposer formellement au paragraphe sous
examen.
En outre, le paragraphe 1er renvoie aux normes que le simulateur doit respecter aux fins
de son agrément et renvoie de manière indistincte aux normes établies par la Commission
européenne en conformité avec les articles 31 à 34 de la directive 2017/2397. Or, la Haute
Corporation constate que l'article 21 de la directive 2017/2397, que l'article sous examen
vise à transposer, énonce que ces normes sont fixées par actes délégués. Ces normes
sont fixées par l'article 3 de la directive déléguée (UE) 2020/12 précitée et sont donc à
transposer en droit national. Par conséquent, elle estime que le renvoi indistinct aux
normes établies par la Commission européenne ne saurait constituer une transposition
de la directive en question. Pour cette raison, le Conseil d'État doit s'opposer formellement
à la disposition sous revue pour défaut de transposition de la directive déléguée. Dans la
mesure où il s'agit de normes techniques, le Conseil d'État peut se satisfaire d'une
transposition par référence, à condition qu'il soit fait précisément référence à l'article 3 de
la directive déléguée (UE) 2020/12 précitée.
Par ailleurs, le Conseil d'État constate que le paragraphe 3 énonce que le ministre
reconnaît les simulateurs agréés par d'autres États membres conformément au
paragraphe 1er de l'article sous revue. Une telle disposition est dénuée de sens d'après
la Haute Corporation. Dans la mesure où il s'agit de transposer l'article 21, paragraphe 3,
de la directive 2017/2397, le paragraphe 3 doit énoncer que le ministre reconnaît les
simulateurs agréés par d'autres États membres conformément à l'article 21, paragraphe
1 er, de la directive 2017/2397. Par conséquent, le Conseil d'État demande à corriger le
paragraphe 3 en ce sens, sous peine d'opposition formelle pour transposition incorrecte
de la directive.
Au paragraphe 6, le Conseil d'État renvoie à ses considérations générales quant à
l'emploi des termes « le ministre veille » et la transposition incorrecte de la directive.
Pour ce qui est du paragraphe 1er, la cornmission parlementaire propose, afin de faire droit
aux oppositions formelles du Conseil d'État, de renvoyer aux normes de l'article 3 de la
directive déléguée 2020/12 (transposition par référence et dynamique), ainsi que de préciser
dans un nouvel paragraphe 2 les conditions de l'agrément qui sont des règles procédurales
de l'agrément, afin de respecter le principe de la liberté d'industrie et du commerce garantie
par l'article 11, paragraphe 6, de la Constitution.
La norme énumérée à l'article 3 de la directive déléguée et qui se trouve à l'annexe II de
celle-ci prévoit les exigences techniques et fonctionnelles applicables aux simulateurs de
conduite des bateaux et aux simulateurs radar dans la navigation intérieure.
Ce sont les seules normes qui sont à prendre en compte pour l'agrément par le ministre qui
ne peut définir d'autres « conditions et modalités » de fond.
La preuve de la satisfaction aux normes doit être fournie par une partie indépendante et être
jointe à la demande d'agrément.
- 20 -
Il en résulte que dans cette matière réservée à la loi, les principes et points essentiels sont
inscrits dans la loi.
En ce qui concerne le paragraphe 3 du projet de loi déposé (nouveau paragraphe 4) et afin
de faire droit à l'opposition formelle du Conseil d'État, il est proposé de libeller le paragraphe
dans la direction suggérée, en précisant que le ministre reconnaît les simulateurs agréés
par d'autres États membres conformément à l'article 22, paragraphe 1er de la directive
2017/2397.
Concernant le paragraphe 6 du projet de loi déposé (nouveau paragraphe 7) et afin de faire
droit aux observations du Conseil d'État, il est proposé de libeller le paragraphe de manière
plus claire, en prévoyant que l'accès aux simulateurs à des fins d'évaluation est non
discriminatoire.
Amendement 10 - Article 17
La commission propose de modifier l'article 17 du projet de loi comme suit :
« Article 17
Art. 17. Livret de service et livre de bord
(1) Les conducteurs consignent le temps de navigation visé à l'article 8,
paragraphe 1er, point 2°, et les trajets effectués visés à l'article 20, paragraphe
1er de la directive 2017/2397 dans un livret de service tel qu'il est visé au
paragraphe 5 du présent article ou dans un livret de service reconnu en vertu
de l'article 7, paragraphe 2 ou 3.
(2) Si un membre de l'équipage le demande, le ministre, après avoir vérifié
l'authenticité et la validité des pièces justificatives nécessaires, valide dans le
livret de service les données concernant le temps de navigation et les trajets
effectués jusqu'à quinze mois avant la demande. Lorsque des outils
électroniques sont mis en place, notamment des livrets de service
électroniques et des livres de bord électroniques, comportant des procédures
appropriées pour préserver l'authenticité des documents, les données
correspondantes peuvent être validées sans procédures supplémentaires.
Le temps de navigation qui a été effectué sur toute voie d'eau intérieure des
États membres est pris en compte. Lorsque des voies d'eau intérieures ne sont
pas intégralement situées sur le territoire de l'Union européenne, le temps de
navigation est calculé en tenant également compte des sections situées à
l'extérieur du territoire de l'Union européenne.
(3) Les trajets des bâtiments visés à l'article 2, paragraphe 1er , doivent êtrc sont
consignés dans le livre de bord visé au paragraphe 5 du présent article ou dans
un livre de bord reconnu en vertu de l'article 7, paragraphe 2 ou 3.
- 21 -
) Les modèles de livrets de service et des livres de bord sont fixés par la
Commission européenne en conformité avec lcs articles 31 à 34 de la directive
2017/2397.
{)_j_4)he-rninistr-e-et4es-aeients-el-e-s-u-ilveillanee-de-ServiGe4e4a-navigation
veillent-à-Ge-que-I-Les membres d'équipage possèdent un livret de service actif
unique, et les bâtiments un livre de bord actif unique.»
Commentaire de l'amendement 10
Dans son avis du 17 décembre 2021, le Conseil d'État ne comprend pas comment le
paragraphe 2, alinéa 2, relatif à la navigation sur des sections dans des pays tiers pourrait
s'appliquer au Luxembourg.
La commission parlementaire estime que la remarque du Conseil d'État concernant
l'application du paragraphe 2, alinéa 2, s'explique par le fait que le système européen mis
en place permet qu'un État membre doit valider des voyages sur le réseau fluvial européen
sur base du livret de service si par exemple le bateau circule de Rotterdam à Mertert et le
batelier vient demander la validation à la fin de son voyage au Luxembourg.
En outre, le Conseil d'État est d'avis que le paragraphe 4, qui vise à transposer l'article 22,
paragraphe 4, de la directive 2017/2397, n'est pas à transposer. Par ailleurs, les modèles
en question sont établis par les articles 3 et 4 du règlement d'exécution (UE) 2020/182
précité, qui se trouve d'applicabilité directe. Partant, le Conseil d'État demande la
suppression du paragraphe 4 ou sa modification afin d'énoncer que les livrets de service et
livres de bord sont établis suivant les modèles des articles 3 et 4 du règlement d'exécution
(UE) 2020/182 précité.
Finalement, le Conseil d'État constate que le paragraphe 5 procède à nouveau à un
recopiage de l'article 22, paragraphe 6, en remplaçant les termes « les États membres
veillent » par ceux de « le ministre et les agents de surveillance du Service de la
navigation ». Le Conseil d'État renvoie une fois de plus à ses considérations générales
relatives à l'emploi des termes « le ministre veille » comme n'étant pas de nature à assurer
une transposition correcte de la directive.
Afin de faire droit aux oppositions formelles du Conseil d'État à l'endroit des paragraphes 4
et 5, la commission décide de supprimer le paragraphe 4, qui concerne le renvoi aux
modèles, dans son intégralité et de supprimer également la première phrase du paragraphe
5 du projet de loi déposé (nouveau paragraphe 4).
- 22 -
Amendement 11 - Article 18
La commission propose de modifier l'article 18 du projet de loi comme suit :
« Article 18
Art. 18. Aptitude médicale
(1) Les membres d'équipage de pont qui demandent un certificat de
qualification de l'Union européenne démontrent leur aptitude médicale en
présentant au ministre un certificat médical valable délivré par un médecin
médicral-e—du Service de santé au travail multisectoriel, sur la base d'un
examen confirmant l'aptitude médicale. La liste de ces médecins sera
publiée électroniquement.
(2) Les demandeurs présentent un certificat médical au ministre lorsqu'ils
demandent:
a,. 1° leur premier certificat de qualification de l'Union européenne en
tant que membre d'équipage de pont ;
b, 2° leur certificat de qualification de l'Union européenne en tant que
conducteur ;
3° le renouvellement de leur certificat de qualification de l'Union
européenne en tant que membre d'équipage de pont lorsque les
conditions visées au paragraphe 3 du présent article sont remplies.
Les certificats médicaux délivrés en vue de l'obtention d'un certificat de
qualification de l'Union européenne ne doivent pas avoir été établis plus de trois
mois avant la date de la demande de certificat de qualification de l'Union
européenne.
(3) À partir de 60 ans, le titulaire d'un certificat de qualification de l'Union
européenne en tant que membre d'équipage de pont démontre son aptitude
médicale conformément au paragraphe 1er au moins tous les cinq ans. A partir
de 70 ans, le titulaire démontre son aptitude médicale conformément au
paragraphe 1er tous les deux ans.
(4) Les employeurs, les conducteurs, le ministre, et les agents de surveillance
du Service de la navigation peuvent exigerd'un membre d'équipage de pont qu'il
démontre son aptitude médicale conformément au paragraphe 1er, lorsque des
éléments objectifs indiquent que ledit membre d'équipage de pont ne respecte
plus les exigences relatives à l'aptitude médicale visées au paragraphe 6.
(5) Lorsque l'aptitude médicale ne peut être pleinement démontrée par le
demandeur, le ministre peut imposer des mesures d'atténuation ou des restrictions
assurant une sécurité de navigation équivalente. Dans ce cas, ces mesures
d'atténuation et restrictions en lien avec l'aptitude médicale sont mentionnées
dans le certificat de qualification de l'Union européenne sonfo-r-m-ément—au
- 23 -
(6) Les normes d'aptitude médicale précisant les exigences relatives à l'aptitude
médicale sur la base des exigences essentielles relatives à l'aptitude médicale
visées à l'annexe Ill, notamment en ce qui concerne les tests que les médecins
deivent-pratiquer—pratiquent, les critères qu'ils doivent-appliquer aplpiqtent
en vue de déterminer l'aptitude au travail et la liste des restrictions et des
mesures d'atténuation sent-fixées—par4a—Commiseion—européenne—en
oenforreité—aves-1.es—aftioles-3-1—à-34—de-1-a—cl-irestive-20-1-74249-7 sont
énumérées à l'article 4 de la directive déléguée (UE) 2020/12 de la
Commission européenne du 2 août 2019 complétant la directive (UE)
2017/2397 telles que modifiées par les actes délégués de la Commission
européenne pris en conformité de l'article 32 de la directive 2017/2397.
(7)Si le membre d'équipage a des indications que son aptitude médicale
peut être restreinte, il fait examiner son aptitude médicale en dehors des
périodes spécifiées aux paragraphes 2 et 3. S'il s'avère être d'aptitude
médicale limitée ou inapte, il en rapporte immédiatement la preuve
médicale au ministre et lui remet son certificat de qualification pour que
le ministre peut imposer des mesures de réduction des risques et des
restrictions conformément au paragraphe 5.
Si ultérieurement un nouveau certificat d'aptitude médicale sans
restriction est présenté par le membre d'équipage, le ministre supprime
les mesures de réduction des risques et les restrictions du certificat de
qualification. »
Commentaire de l'amendement 11
Dans son avis du 17 décembre 2021 le Conseil d'État se demande, à l'endroit du
paragraphe 1er prévoyant que le « médecin reconnu par le ministre, sur la base d'un examen
confirmant l'aptitude médicale » provient de l'article 23, paragraphe l , de la directive, ce
qu'implique le terme « reconnu » au niveau national. S'agit-il d'un médecin « reconnu » au
sens du règlement grand-ducal du 10 juillet 2011 fixant la liste des spécialités en médecine
et médecine dentaire reconnues au Luxembourg ou s'agit-il d'une reconnaissance au cas
par cas, à travers un régime d'agrément ?
Afin de tenir compte des observations du Conseil d'État, la commission parlementaire
décide de modifier le texte pour désigner le certificat délivré par un médecin du Service de
santé au travail multisectoriel visé à l'article L 323-1 du Code du Travail. À noter que les
médecins du Service de santé au travail multisectoriel en général et notamment ceux de
Grevenmacher justifient d'une expérience générale et d'une expérience en médecine du
travail auprès de navigants et ont des connaissances sur les conditions de vie et de travail
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à bord des bateaux et sur les exigences du travail de bateliers pour autant que ces
conditions et exigences aient une incidence sur l'aptitude au travail. La liste de ces médecins
sera à publier électroniquement.
Conformément notamment à l'article L 326-1 du Code du Travail, lesdits médecins
disposent d'un droit d'exercer comme médecin ou médecin spécialiste et doivent être
inscrits auprès du Collège médical. En outre, ils doivent disposer d'une formation en
médecine du travail reconnue dans un pays de l'Union européenne.
Ils peuvent exercer, soit dans le cadre d'un Service de santé au travail, soit en cabinet
libéral.
L'installation dans laquelle le médecin reconnu procède à ces examens doit correspondre …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.