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En bref

Cette loi concerne la reconnaissance des qualifications professionnelles pour la navigation intérieure au Luxembourg. Elle vise à harmoniser les règles et les définitions relatives aux certificats de qualification et aux documents de navigation.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Luxembourg, le 30 mars 2022 Dossier suivi par Tania Sonnetti Seivice des Commissions Tél. : + 352 466 966 320 Courriel : tsonnettiechðlu Monsieur le Président du Conseil d'État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Concerne : 7817 - Projet de loi relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et portant modification de la loi modifiée du 28 juillet 1973 portant création d'un service de la navigation Monsieur le Président, J'ai l'honneur de vous faire parvenir une série d'amendements au projet de loi mentionné sous rubrique, adoptés par la Commission de la Mobilité et des Travaux publics au cours de sa réunion du 10 mars 2022. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements proposés (figurant en caractères gras). Amendements Amendement 1 - Article 3 La commission propose de modifier l'article 3 du projet de loi comme suit : -1- « Article 3 Art. 3. Définitions Pour l'application de la présente loi, on entend par : 44 1° « voie d'eau intérieure », toute voie de navigation, autre que la mer, ouverte aux bâtiments visés à l'article 2 ; 24 2° « bâtiment », un bateau ou un engin flottant ; 0 4} 3 « bateau », un bateau de navigation intérieure ou un navire de mer ; 44 40 « remorqueur », un bateau spécialement construit pour effectuer le remorquage ; g} 50 « pousseur », un bateau spécialement construit pour assurer la propulsion d'un convoi poussé ; 6-} 6° « bateau à passagers », un bateau construit et aménagé pour le transport de plus de douze passagers ; 74 7° « certificat de qualification de l'Union européenne », un certificat délivré par une autorité compétente attestant qu'une personne respecte les exigences de la présente loi ; g} 8° « convention STCW », la convention STCW au sens de l'article 1er, point 21), de la lei drectis.e 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil ; 9-} 9° « membres d'équipage de pont », les personnes qui participent à l'exploitation générale d'un bâtiment naviguant sur les voies d'eau intérieures de l'Union européenne et qui effectuent des tâches diverses telles que des tâches liées à la navigation, au contrôle de l'exploitation du bâtiment, à la manutention de cargaison, à l'arrimage, au transport de passagers, à la mécanique navale, à l'entretien et à la réparation, à la communication, à la santé et à la sécurité, et à la protection de l'environnement, autres que les personnes exclusivement affectées au fonctionnement des moteurs, des grues et des équipements électriques et électroniques ; 10} 100 « certificat d'opérateur de radiotéléphonie », un certificat national, délivré par un État membre conformément au règlement des radiocommunications annexé à la Convention internationale des télécommunications, autorisant l'exploitation d'une station de radiotéléphonie sur un bâtiment de navigation intérieure ; 11} 11° « expert en matière de navigation avec passagers», une -2- personne travaillant à bord du bateau qui est qualifiée pour prendre des mesures dans les situations d'urgence à bord de bateaux à passagers ; 12) 12° « expert en matière de gaz naturel liquéfié », une personne qui est qualifiée pour intervenir dans la procédure d'avitaillement d'un bâtiment propulsé au gaz naturel liquéfié ou pour être le conducteur d'un tel bâtiment ; 13) 13° « conducteur de bateau » ou « conducteur », un membre d'équipage de pont qui est qualifié pour faire naviguer un bâtiment sur les voies d'eau intérieures des États membres et qui est qualifié pour exercer la pleine responsabilité à bord, y compris en ce qui concerne l'équipage, les passagers et la cargaison ; 1 /1) 14° « compétence », la capacité avérée d'utiliser les connaissances et aptitudes requises par les normes établies aux fins de la bonne exécution des tâches nécessaires à l'exploitation des bâtiments de navigation intérieure ; 15) 15° « niveau du commandement », le niveau de responsabilité consistant à travailler comme conducteur de bateau et à veiller à ce que les autres membres d'équipage de pont exécutent correctement l'ensemble des tâches inhérentes à l'exploitation d'un bâtiment ; 16) 16° « niveau opérationnel », le niveau de responsabilité consistant à travailler comme matelot, comme maître matelot ou comme timonier et à contrôler en permanence l'accomplissement de l'ensemble des tâches relevant de son domaine de compétence conformément aux procédures appropriées et sous la direction d'une personne exerçant des fonctions au niveau du commandement ; 17) 17° « gros convoi », un convoi poussé dont le produit longueur totale x largeur totale du bâtiment poussé est égal ou supérieur à 7 000 mètres carrés ; 18) 18° « livret de service », un registre personnel détaillant les antécédents professionnels d'un membre d'équipage, notamment le temps de navigation et les trajets effectués ; 19) 19° « livre de bord », un registre officiel des trajets effectués par un bâtiment et son équipage ; 20) 20° « livret de service actif » ou « livre de bord actif », un livret de service ou un livre de bord ouvert à l'enregistrement de données ; 21)21° « temps de navigation », le temps, mesuré en jours, passé à bord par les membres d'équipage de pont au cours d'un trajet effectué sur un bâtiment de navigation intérieure, y compris lors des activités de -3- chargement et de déchargement nécessitant des opérations de navigation active, qui a été validé par l'autorité compétente ; 22} 22° « engin flottant », une construction flottante portant des installations destinées à travailler, telles que grues, dragues, sonnettes ou élévateurs ; 23° « longueur », la longueur maximale de la coque en mètres, gouvernail et beaupré non compris ; 21} 24° « largeur », la largeur maximale de la coque en mètres, mesurée à l'extérieur du bordé (roues à aubes, bourrelet de défense ou analogues, non compris) ; 25} 25° « tirant d'eau », la distance verticale en mètres entre le point le plus bas de la coque, la quille ou d'autres appendices fixes n'étant pas pris en compte, et le plan du plus grand enfoncement du bateau ; 26} 26° « navigation saisonnière », une activité de navigation qui n'est pas exercée pendant plus de six mois chaque année ; 27} 27° « directive 2017/2397 », la directive 2017/2397 du 12 décembre 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et abrogeant les directives du Conseil 91/672/CEE et 96/50/CE ; 28) 28° « normcs adoptées par la Commission européenne », normes établies par la Commission européenne conformément aux pouvoirs d'adopter des actes délégués ou des actes d'exécution établis par la directive 2017/2397 28} 28° « RPN », le Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin ; 29° « examinateur qualifié », un examinateur qui est titulaire du certificat de qualification correspondant à l'examen qu'il effectue ; 30° « superviseur qualifié », un superviseur qui est soit titulaire du certificat de qualification correspondant à l'examen qu'il supervise ou de tout autre certificat de navigation en matière de plaisance ; 31° « autorité compétente », au Grand-Duché de Luxembourg il s'agit du ministre ayant les transports dans ses attributions, ciaprès « le ministre ».» Commentaire de l'amendement 1 -4- Dans son avis du 17 décembre 2021, le Conseil d'État se demande si au point 7, il n'y aurait pas lieu de prévoir que le certificat atteste le respect des exigences découlant de la directive (UE) 2017/2397 précitée, étant donné qu'une autorité compétente d'un autre État membre ne délivrera pas de certificat attestant la conformité aux exigences de la loi en projet. En ce qui concerne la notion d'« autorité compétente », la Haute Corporation renvoie à ses observations générales. En outre, le Conseil d'État estime qu'au point 28, il n'y a pas lieu d'introduire une définition générique désignant l'ensemble des actes délégués ou d'exécution à adopter par la Commission européenne en vertu de la directive (UE) 2017/2397. Le renvoi général et imprécis du point 28 à l'ensemble des actes délégués et d'exécution ne saurait constituer une transposition adéquate de la directive déléguée (UE) 2020/12 à transposer, de sorte que le Conseil d'État doit s'y opposer formellement. Au vu du caractère technique de cette directive déléguée, le Conseil d'État peut se satisfaire d'une transposition par référence. Il y reviendra à l'article 27. Au vu de ce qui précède, le Conseil d'État exige la suppression du point 28. Au point 21, en ce qui concerne la notion d'« autorité compétente », la Haute Corporation renvoie aux considérations générales. Au point 29, le Conseil d'État estime qu'il y a lieu de compléter la référence au « Règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin » par une référence à la date et à l'auteur dudit règlement. Afin de faire droit aux oppositions formelles du Conseil d'État dans l'article 3 et dans les « considérations générales », la commission propose de supprimer la définition sous 28) et d'insérer des définitions nouvelles sous les points 29) à 31) pour les « examinateurs qualifiés », « superviseurs qualifiés » et « autorité compétente », les termes étant utilisés de manière générique notamment à l'article 3, points 7 et 21 et à l'article 30 (nouveau) concernant les dispositions transitoires. Amendement 2 - Article 6 La commission propose de modifier l'article 6 du projet de loi comme suit : « Article 6 Art. 6. Obligation pour les conducteurs d'être titulaires d'autorisations spécifiques Les conducteurs deivent-être sont titulaires d'autorisations spécifiques délivrées conformément à l'article-9 8 lorsque : -5- 10 ils naviguent sur des voies d'eau classées comme voies d'eau intérieures à caractère maritime ; 2° ils naviguent sur des voies d'eau qui ont été recensées comme des tronçons de voies d'eau intérieures présentant des risques spécifiques ; a4 3 0 ils naviguent au radar ; 134 4° ils conduisent des bâtiments fonctionnant au gaz naturel liquéfié ; G. 5° ils conduisent de gros convois.» Commentaire de l'amendement 2 Dans son avis du 17 décembre 2021, le Conseil d'État n'a pas d'observations à formuler à l'endroit de l'article 6. La commission parlementaire propose de remplacer le renvoi à l'article 9 par le renvoi à l'article 8, étant donné qu'il s'agit d'un renvoi erroné. En outre, la commission propose de rajouter l'obligation de disposer, le cas échéant, de deux autorisations spécifiques, à savoir l'autorisation spécifique de naviguer sur des voies d'eau classées comme voies d'eau intérieures à caractère maritime, ainsi que l'autorisation spécifique de navigation sur des voies d'eau qui ont été recensées comme des tronçons de voies d'eau intérieures présentant des risques spécifiques. En effet, l'amendement au niveau de l'article 6 est devenu nécessaire parce qu'il s'agit d'une disposition générale opposable à tous les conducteurs circulant sur les voies d'eau fluviales européennes et puisque l'autorité compétente luxembourgeoise, i.e. le ministre ayant les transports dans ses attributions, devra reprendre sur les certificats de qualification émis par le Luxembourg les autorisations spécifiques - également celles non évaluées ni existantes sur le réseau fluvial luxembourgeois — évaluées et délivrées par d'autres Etats-membres, vu qu'il s'agit de certificats de qualification de l'Union ayant la qualité de titre de l'Union européenne. A contrario, le Luxembourg pourrait se voir reprocher une transposition incorrecte de la directive, à l'instar des procédures d'infractions de la Commission européenne n°2020/2303 et n°2020/2311 ayant pour objet la non-transposition intégrale de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen, ou la non-conformité du droit national au droit européen a été relevée ex post. Cet amendement rend également nécessaire un amendement à l'endroit de l'article 10. -6- Amendement 3 - Article 7 La commission propose de modifier l'article 7 du projet de loi comme suit : « Article 7 Art. 7. Reconnaissance (1) Les certificats de qualification de l'Union européenne visés aux articles 4 et 5, ainsi que les livrets de service et les livres de bord visés à l'article 17 qui ont été délivrés par les autorités compétentes d'autres Etats-membres conformément à la directive 2017/2397, sont valables sur la Moselle et la partie navigable de la Sûre. (2) Tout certificat de qualification, livret de service ou livre de bord délivré conformément au règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin, qui prévoit des exigences identiques à celles énoncées par la présente loi, est valable sur la Moselle et la partie navigable de la Sûre. Ces certificats, livrets de service et livres de bord qui ont été délivrés par un pays tiers sont valables sur la Moselle et la partie navigable de la Sûre, à condition que ledit pays tiers reconnaisse dans sa juridiction les documents de l'Union européenne délivrés conformément à la directive 2017/2397. (3) Sans préjudice du paragraphe 2, tout certificat de qualification, livret de service ou livre de bord délivré seefeFmément-aux-r-èq-les-nationales-d41-11-Pays tierspar un pays tiers et dont la reconnaissance a été octroyée par acte d'exécution de la Commission européenne prévoyant des exigences identiques à celles énoncées par-ta-p-Fé-seRte-lei ou délivré par les autorités compétentes d'autres Etatsmembres conformément à l'article 38 paragraphes 1-el et 3 de la directive 2017/2397, est valable sur la Moselle et la partie navigable de la Sûre sous féserve de la procédure et des conditions énoncées à la directive 2017/2397.» Commentaire de l'amendement 3 Dans son avis du 17 décembre 2021, le Conseil d'État constate que le paragraphe 3 entend reconnaître la validité au Luxembourg des certificats délivrés par un pays tiers, « sous réserve de la procédure et des conditions énoncées à la directive 2017/2397 ». La Haute Corporation estime cependant que l'appréciation du respect de la procédure et des conditions énoncées par la directive n'appartient pas aux autorités nationales mais appartient à la Commission européenne. Une telle disposition ne transposant pas de manière correcte la directive, le Conseil d'État doit s'y opposer formellement. Par conséquent, le Conseil d'État demande d'énoncer au paragraphe sous revue que « Sans préjudice du paragraphe 2, tout certificat de qualification, livret de service ou livre de bord délivré par un pays tiers dont la reconnaissance a été octroyée par acte d'exécution de la Commission européenne, est valable sur la Moselle et la partie navigable de la Sûre. » -7- La commission parlementaire a décidé de faire droit à l'opposition formelle du Conseil d'État à l'endroit du paragraphe 3 en reprenant la proposition de texte de la Haute Corporation tout en incorporant l'amendement requis par la directive modificative « ou délivré par les autorités compétentes d'autres Etats-membres conformément à l'article 38 paragraphes 1er et 3 de la directive 2017/2397 ». En effet, la directive modificative 2021/1233 du 14 juillet 2021 modifiant la directive (UE) 2017/2397 concerne les mesures transitoires pour la reconnaissance des certificats de pays tiers reconnus bi- ou multilatéralement par d'autres États-membres de l'Union européenne. Cet amendement vise à permettre que des navigants, disposant actuellement de titres reconnus par des accords bilatéraux ou multilatéraux (notamment au niveau rhénan) pourront continuer à naviguer avec ces titres pendant une durée maximale de dix ans sur les voies d'eau intérieures de l'Union (y compris la Moselle et la partie navigable de la Sûre). Ceci n'est le cas que pour les titres qui ont été échangés par ces États dans des certificats de l'Union conformément à la directive 2017/2397, car prévoyant des exigences identiques. Le point 2) de la directive modificative 2021/1233 n'est pas transposé au Luxembourg, car il est sans objet vu que le Luxembourg n'a pas conclu d'accord bi- ou multilatéral en matière de reconnaissance de certificats de qualification de pays tiers. Amendement 4 - Article 9 La commission propose de modifier l'article 9 du projet de loi comme suit : « Articlo 9 Art. 9. Délivrance et validité des autorisations spécifiques pour les conducteurs (1) Les demandeurs des autorisations spécifiques visées à l'article 6 fournissent au ministre des pièces justificatives établissant de manière satisfaisante : a-} 1° leur identité ; 2° qu'ils satisfont aux exigences minimale& définies à l'annexe l en matière d'âge, de compétence, de conformité administrative et de temps de navigation pour l'autorisation spécifique qu'ils ont sollicitée ; G4 3° qu'ils sont titulaires d'un certificat de qualification de l'Union européenne en tant que conducteur ou d'un certificat reconnu conformément à l'article 7, paragraphes 2 et 3, ou qu'ils respectent les exigences minimale& applicables aux certificats de qualification de -8- l'Union européen ne en tant que conducteurs prévues par la présente loi. (2) Le ministre délivre l'autorisation spécifique visée au paragraphe i er après avoir vérifié l'authenticité et la validité des documents fournis par le demandeur. (3) Le ministre, lorsqu'il délivre les certificats de qualification de l'Union européenne relatifs aux conducteurs, indique expressément, dans le certificat, toute autorisation spécifique délivrée en vertu de l'article 6-,. . La durée de validité de cette autorisation spécifique prend fin à l'expiration de la duréedevalidité du certificat de qualification de l'Union européenne. (4) Par dérogation au paragraphe 3 du présent article, l'autorisation spécifique visée à l'article 6, point b), est délivrée sous la forme d'un certificat de qualification de l'Union européenne en tant qu'expert en matière de gaz naturel liquéfiésenf-efmément-ati-mecièle-vieé-à Ilartiste-8paragraphe-li dont la durée de validité est déterminée conformément à l'article 8, paragraphe 56.» Commentaire de l'amendement 4 Suite à la suppression du paragraphe 3 de l'article 8 du projet de loi, qui entend transposer l'article 11, paragraphe 3, de la directive énonçant que les modèles de certificats de qualification sont établis par la Commission européenne par des actes d'exécution, suppression telle que suggérée par le Conseil d'État, ayant estimé dans son avis du 17 décembre 2021 que cette disposition n'est pas à transposer, il y a également lieu de supprimer la référence audit paragraphe 3 dans l'article sous examen. Amendement 5 - Article 10 La commission propose de modifier l'article 10 du projet de loi comme suit : « Articlo 10 Art. 10. Renouvellement des certificats de qualification de l'Union et des autorisations spécifiques pour les conducteurs À l'expiration d'un certificat de qualification de l'Union, le ministre renouvelle, sur demande, le certificat et, le cas échéant, les autorisations spécifiques qui y figurent, à condition que : a-} 1° pour les certificats de qualification de l'Union en tant que membre d'équipage de pont et les autorisations spécifiques autres que celle visée à l'article 6, point lie) 4°, les pièces justificatives satisfaisantes visées à l'article 8, paragraphe 1, points a), c)ct d 1° et 3°, aient été soumises ; 19-) 2° pour les certificats de qualification de l'Union relatifs à des opérations spécifiques, les pièces justificatives satisfaisantes visées à l'article 8, -9- paragraphe 1, points a) et b) 10 et 2°, aient été soumises.» Commentaire de l'amendement 5 Suite à l'amendement apporté à l'article 6, certains renvois devront être corrigés. Dans ses observations d'ordre légistique, le Conseil d'État constate qu'à la lettre a), le renvoi à l'article 8, paragraphe 1er, lettre d), est erroné et à revoir. La commission a décidé de donner suite à cette remarque. Amendement 6 - Article 13 La commission propose de modifier l'article 13 du projet de loi comme suit : « Article 13 Art. 13. Évaluation des compétences (1) Les normes adoptées par la Commission européenne relatives aux Gempéteneres-et-aux-Gennaissanses-et-aptitudes-Gefrespendantes-en-Goefermité Les normes relatives aux compétences et aux connaissances et aptitudes applicables à l'évaluation des compétences sont celles énumérées à l'article 1er de la directive déléguée (UE) 2020/12 de la Commission européenne du 2 août 2019 complétant la directive (UE) 2017/2397 telles que modifiées par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité de l'article 32 de la directive 2017/2397. (2) Le ministre veille à cequel Les personnes qui sollicitent les documents visés aux articles 4, 5 et 6 démontrent, le cas échéant, qu'elles satisfont aux normes de compétence visées au paragraphe 1 er du présent article en réussissant un examen qui est organisé, conformément au RPN : a-) 1° sous la responsabilité d'une autorité administrative conformément à l'article 14 ; ou Ise4 2° dans le cadre d'un programme de formation approuvé conformément à l'article 15. (3) La démonstration du respect des normes de compétence comporte une épreuve pratique en vue d'obtenir : a-) 1° un certificat de qualification de l'Union européenne en tant que conducteur ; t4 2° une autorisation spécifique pour la navigation au radar visée à l'article 6, point a) ; 3° un certificat de qualification de l'Union européenne en tant qu'expert en matière de gaz naturel liquéfié ; d-) 4° un certificat de qualification de l'Union européenne en tant qu'expert en matière de navigation avec passagers. - 10 - i, Les épreuves pratiques visant à obtenir les documents visés aux points 1° a)- et 2° ID-) du présent paragraphe peuvent se dérouler à bord d'un bâtiment ou sur un simulateur conforme à l'article 16. Pour les points 3° è.)et 4° €1-} du présent paragraphe, les épreuves pratiques peuvent se dérouler à bord d'un bâtiment ou sur une installation à terre appropriée. (4) Les normes relatives aux épreuves pratiques visées au paragraphe 3 du présent article, précisant les compétences et les compétences spécifiques et les conditions qui seront testées lors des épreuves pratiques, ainsi que les exigences m-i-ri-i-ma4es relatives aux bâtiments sur lesquels une épreuve pratique sont celles fixées par la Commission européenne en conformité avec les articles 31 à 31 de la directive 2017/2397. peut se dérouler sont énumérées à l'article 2 de la directive déléguée (UE) 2020/12 précitée telles que modifiées par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité de l'article 32 de la directive 2017/2397. » Commentaire de l'amendement 6 Dans son avis du 17 décembre 2021, concernant le paragraphe 1er , le Conseil d'État remarque que le renvoi indistinct aux normes adoptées par la Commission européenne ne saurait constituer une transposition valable de la directive déléguée concernée au Luxembourg. La Haute Corporation doit partant s'opposer formellement à la teneur du paragraphe 1er. Cependant, dans la mesure où cette directive déléguée définit des normes de compétence, le Conseil d'État peut se satisfaire d'une transposition par référence. Il convient alors que l'article en projet fasse ressortir clairement les dispositions européennes qui doivent faire partie intégrante de l'ordre juridique national, à savoir celles de l'article 1er de la directive déléguée (UE) 2017/2397 précitée. Il est renvoyé, pour le surplus, aux observations sous l'article 27. Les mêmes observations s'imposent pour le paragraphe 4, et le Conseil d'État renvoie, de plus, aux considérations générales en ce qui concerne la mention d'exigences « minimales », comme constitutive d'une transposition incorrecte de la directive. Afin de faire droit aux remarques du Conseil d'État et de lui permettre de lever ses oppositions formelles, la commission propose de remplacer au paragraphe 1er la phrase « Les normes adoptées par la Commission européenne relatives aux compétences et aux connaissances et aptitudes correspondantes en conformité avec les exigences essentielles énoncées à l'annexe II complètent la présente loi. » par « Les normes relatives aux compétences et aux connaissances et aptitudes applicables à l'évaluation des compétences sont celles énumérées à l'article 1 er de la directive déléguée (UE) 2020/12 de la Commission européenne du 2 août 2019 complétant la directive (UE) 2017/2397 telles que modifiées par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité de l'article 32 de la directive 2017/2397. ». Dans le même ordre d'idées, la commission propose au paragraphe 4 de remplacer le bout de phrase « sont celles fixées par la Commission européenne en conformité avec les articles 31 à 34 de la directive 2017/2397. » par « sont énumérées à l'article 2 de la directive déléguée (UE) 2020/12 précitée telles que modifiées par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité de l'article 32 de la directive 2017/2397. » Amendement 7 - Article 14 La commission propose de modifier l'article 14 du projet de loi comme suit : « Article 14 Art. 14. Examen sous la responsabilité d'une autorité administrative (1) Le ministre veille à ce que l Les examens visés à l'article 13, paragraphe 2, point 1° a4, soient organisés sous-sa-responsabilité-par le ministre. Il veille à ce que ces examens soient réalisés par des examinateurs qualifiés pour évaluer les compétences ainsi que les connaissances et aptitudes correspondantes visées à l'article 13, paragraphe ler. (2) Le ministre délivre un certificat d'examen pratique aux candidats qui ont satisfait à l'épreuve pratique visée à l'article 13, paragraphe 2, lorsque cette épreuve s'est déroulée sur un simulateur conforme à l'article 16 et que le candidat a demandé un tel certificat. (3) Les modèles pour les certificats d'examen pratique visés au paragraphe 2 du présent article sont fixés par la Commission européenne on conformité avec les articles 31 à 31 de la directive 2017/2397. (44 (3) Le ministre reconnaît, sans exigences ni évaluations supplémentaires, les certificats d'examen pratique visés au paragraphe 2 qui sont délivrés par les autorités compétentes d'autres États membres. (64 (4) En cas d'examens écrits ou d'examens sur ordinateur, les examinateurs visés au paragraphe 1er peuvent être remplacés par des superviseurs qualifiés. (-64 (5) Le ministre veille à ce que l Les examinateurs et les superviseurs qualifiés visés au présent chapitre ne doivent pas se trouvernt pas dans des situations de conflits d'intérêts. (6) Aux fins de l'organisation des examens visés aux paragraphes 1 à 56, il est institué une commission d'examen, dont les membres sont nommés par le ministre, et qui a notamment pour mission : a, 1° d'établir les demandes d'admissions aux différents examens ; b, 2° d'établir un catalogue officiel des questions d'examen ; G, 3°de fixer les dates et les lieux de l'examen ; 421, 4° de surveiller le bon déroulement des examens et la correction des - 12 - épreuves ; et e, 5° de faire au ministre toute proposition relative aux qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure. Elle sera composée de représentants du ministre et de représentants des représentants du secteur de la navigation intérieure et comptefa trois membres au moins et au moins un examinateur qui est titulaire du certificat de qualification afférent. La commission peut se doter d'un règlement intérieur qui est à approuver par le ministre. Les membres de la commission, sauf s'ils sont rémunérés par une Les membres de la commission, sauf s'ils sont rémunérés par une convention, ont droit à des indemnités sous forme de jetons de présence, pour leur participation aux réunions de la commission. Ces indemnités revenant à ses membres sont arrêtées par règlement grand-ducal. Par réunion, le président et le secrétaire touchent une indemnité supplémentaire, équivalente à l'indemnité précitée. (-84 (7) Le ministre est habilité à confier, totalement ou partiellement, la tenue physique des examens ainsi que la préparation à l'examen à un ou plusieurs organismes publics ou privés au Luxembourg ou à l'étranger et de conclure les conventions nécessaires. (-9-) (8) Un certificat de qualification des personnes intervenant dans l'exploitation de bâtiments utilisés par les forces armées, les services chargés du maintien de l'ordre public, les services de protection civile eineendie-et4es-seseues, les administrations fluviales, les services d'incendie et les autres services d'urgence est délivré par le ministre pour les bateaux visés à l'article 2 de la présente loi. Le certificat de qualification visé à l'alinéa précédent autorise son titulaire à naviguer dans le cadre des attributions de son service sur la Moselle internationale entre les p.k. 205.870 et p.k. 243.200 et la partie navigable de la Sûre. Les certificats ne sont délivrés qu'aux candidats proposés par le chef d'administration des services et administrations visées à l'alinéa 1er qui remplissent les conditions de capacité professionnelle, linguistique et médicales fixées par règlement grand-ducal. L'âge minimal pour l'obtention du permis est fixé à 18 ans. La capacité professionnelle est attestée par la réussite à un examen attestant un contrôle satisfaisant du bâtiment qui peut être établi par différents moyens. - 13 - La capacité linguistique est attestée par la réussite à un examen linguistique attestant un niveau satisfaisant d'expression et de compréhension du vocabulaire nautique en langue allemande et française. La capacité médicale est attestée par un médecin sur base d'un examen général et des examens de l'ouïe et de la vue. (10) (9) Sont fixés par règlement grand-ducal : a-) 1° les conditions détaillées de l'obtention du certificat de qualification visé au paragraphe 9 8 alinéa 1er ; 1)4 2° les modalités d'équivalence des certificats de qualification nationaux et étrangers pour l'obtention du certificat de qualification visé au paragraphe 9 8, alinéa 1er ; G4 3° les modalités de délivrance, de renouvellement, de remplacement, de retrait et de restitution du certificat de qualification visé au paragraphe paraci-Faehe 9 8, alinéa 1er ; d-) 4° les conditions médicales détaillées à remplir par les conducteurs de bateaux pour l'obtention du certificat de qualification visé au paragraphe 9 8, alinéa 1er ; e4 5° les modalités détaillées de délivrance du certificat médical pour l'obtention du certificat de qualification visé au paragraphe 9 8, alinéa 1er ; 6° les matières détaillées de l'examen de capacité professionnelle auquel les candidats doivent se coumottrc soumettent pour l'obtention du certificat de qualification visé au paragraphe 9 8, alinéa ler ; cf) 7°les modèles types des certificats de qualification visé au paragraphe 9 8, alinéa 1er ..» Commentaire de l'amendement 7 Dans son avis du 17 décembre 2021, au paragraphe 1er, le Conseil d'État constate que le projet de loi entend transposer l'article 18, paragraphe 1er, de la directive en se contentant une fois de plus de remplacer les termes « Les États membres veillent » par ceux de « Le ministre veille ». Comme énoncé aux considérations générales, le Conseil d'État s'oppose formellement à une telle façon de procéder qui ne constitue pas une transposition adéquate de la disposition européenne au contexte national. Par ailleurs, le Conseil d'État s'interroge sur ce qu'il y a lieu d'entendre par l'organisation d'examens « sous la responsabilité du ministre ». Le Conseil d'État donne encore à observer qu'il ne suffit pas de prévoir que les examens sont réalisés par des examinateurs qualifiés aux fins de transposition adéquate de la directive et renvoie à cet égard à ses considérations générales. Afin de faire droit aux remarques du Conseil d'État, la commission propose de biffer le bout de phrase « Le ministre veille à ce que » et de prévoir que les examens sont organisés par le ministre, et non sous sa responsabilité. Le paragraphe 3 n'est aux yeux du Conseil d'État pas à transposer. Les modèles se trouvent établis par ailleurs par l'article 3 du règlement d'exécution (UE) 2020/182 précité qui se - 14 - trouve d'applicabilité directe au Luxembourg. Par conséquent, le Conseil d'État demande soit de supprimer le paragraphe sous examen soit de le modifier afin d'énoncer que les certificats sont établis sur base des modèles de l'article 3 du règlement d'exécution (UE) 2020/182 précité. La commission décide de supprimer le paragraphe 3. Les paragraphes subséquents sont par conséquent à renuméroter. Au paragraphe 6 du projet de loi déposé (nouveau paragraphe 5), le Conseil d'État estime qu'il n'y a pas lieu d'énoncer que le ministre « veille » à ce que les examinateurs et superviseurs qualifiés ne se trouvent pas dans des situations de conflits d'intérêts, mais il y a lieu d'imposer de manière péremptoire que ces personnes ne se trouvent pas en situation de conflits d'intérêts. Le Conseil d'État renvoie à cet égard à ses considérations générales quant à la transposition incorrecte de la directive. Afin de faire droit à la remarque du Conseil d'État, la commission parlementaire propose de prévoir que les examinateurs et les superviseurs qualifiés visés au présent chapitre ne doivent pas se trouver dans des situations de conflits d'intérêts. D'après le paragraphe 7 du projet de loi déposé (nouveau paragraphe 6), alinéa 4, une indemnité à octroyer aux membres de la commission est fixée par le Gouvernement en conseil. Or, le Conseil d'État relève que la loi ne saurait investir les membres du Gouvernement d'un pouvoir réglementaire. Le Conseil d'État doit dès lors s'opposer formellement au paragraphe sous examen. Afin de permettre au Conseil d'État de lever son opposition formelle, la commission parlementaire propose de prévoir que les membres de la commission, sauf s'ils sont rémunérés par une convention, ont droit à des indemnités sous forme de jetons de présence pour leur participation aux réunions de la commission. Ces indemnités revenant aux membres sont arrêtées par règlement grand-ducal. Le Conseil d'État observe que les paragraphes 9 et 10 du projet de loi déposé (nouveau paragraphes 8 et 9) dépassent le champ d'application de la directive (UE) 2017/2397 précitée à transposer tel que fixé par son article 2, paragraphe 2, lettre c), en introduisant une patente nationale de l'administration publique (« Behördenpatent ») dont doivent disposer les « personnes intervenant dans l'exploitation de bâtiments utilisés par les services chargés du maintien de l'ordre public, les services d'incendie et des secours, les administrations fluviales et les autres services d'urgence », ceci, selon les auteurs, « à l'instar de nos pays voisins ». Au vu des incertitudes qui résultent de cette disposition, le Conseil d'État doit s'opposer formellement au paragraphe 9 du projet de loi déposé (nouveau paragraphe 8) pour cause d'insécurité juridique. Au paragraphe 10, il est renvoyé à un règlement grand-ducal pour « fixer » les conditions et modalités de délivrance, de reconnaissance, de maintien et de retrait dudit certificat de qualification national. Si les personnes concernées interviennent à titre commercial ou libéral, le Conseil d'État rappelle que les éléments qui déterminent la limitation de l'exercice d'une profession doivent, quant à leur principe, faire l'objet d'une loi, et ce au regard de l'article 11, paragraphe 6, de la Constitution. Or, l'article 32, paragraphe 3, de la Constitution prévoit que « [d]ans les matières réservées à la loi par la Constitution, le Grand-Duc ne peut prendre des règlements et arrêtés qu'en vertu d'une disposition légale - 15 - particulière qui fixe l'objectif des mesures d'exécution et le cas échéant les conditions auxquelles elles sont soumises. » En l'espèce, à moins que les modalités et conditions d'obtention visées par le paragraphe 10, lettres a), b), d) et f), ne se limitent aux conditions et modalités de pure procédure, le Conseil d'État estime que les dispositions en question n'encadrent pas suffisamment les modalités de mise en œuvre à prévoir dans le règlement grand-ducal d'exécution. De ce fait, le Conseil d'État devra, dans l'hypothèse où les personnes visées interviennent à titre commercial ou libéral, s'y opposer formellement pour violation de l'article 32, paragraphe 3, de la Constitution. Afin de faire droit aux remarques du Conseil d'État, la commission propose de reprendre au nouveau paragraphe 8 le libellé exact de la directive pour les personnes intervenant dans l'exploitation de bâtiments utilisés pour les besoins de services publics. En outre, la commission propose de reprendre au nouveau paragraphe 8 les fins, conditions et modalités du « Behördenpatent » (âge minimal, mode de proposition des candidats, critères de capacité professionnelle, linguistique et médicale...) pour que seulement les détails soient réglés par règlements et arrêtés. Il s'agit de préciser que le titre de qualification visé au paragraphe 8 est un titre pour le personnel relevant de services publics tels que la Police Grand-ducale, le Service de la navigation, le CGDIS dans l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique sur la Moselle. Il ne s'applique pas à des personnes agissant à titre commercial ou libéral de sorte qu'il n'y a pas de violation de l'article 32, paragraphe 2 de la Constitution. Afin d'éviter une transposition non conforme, ou un besoin d'adaptation en cas de changement d'une administration gouvernementale p.ex. la définition exacte de la directive a été reprise. La patente dite de « type administrative » vise le personnel de ces administrations ou établissements publics affecté à de telles tâches. Elle n'aura de validité qu'au niveau national, sauf disposition contraire dans un accord international comme la Convention de la Moselle. Le régime pour les bateaux de moins de 20 m est enlevé du texte afin de ne pas mélanger dans ce texte les genres (titres pour les bateaux de 20m et ceux de plus de 20m). Ce régime est mieux réglé au niveau de la législation portant réglementation de la navigation de plaisance qui règle la conduite de bateaux de moins de 20 mètres de longueur. Pour ce qui est des amendements proposés au paragraphe 9 nouveau, il s'agit d'une précision qui est le corollaire du fait de la précision des fins, conditions et modalités du « Behördenpatent » au niveau du paragraphe 8. Aussi les renvois ont été adaptés. Amendement 8 - Article 15 La commission propose de modifier l'article 15 du projet de loi comme suit : - 16 - « Article 15 Art. 15. Approbation des programmes de formation (1) Le ministre Un règlement grand-ducal peut établir des programmes de formation pour les personnes visées aux articles 4, 5 et 6. he-rninistr-e-vei-I-1-e-à ce que G Les programmes de formation conduisant à l'obtention de diplômes ou de certificats pour les établissements d'enseignement ou de formation situés au Luxembourg attestant—attestent—le respect des normes de compétence visées à l'article 13, paraoraphe le' de-l-a-lei soient appr-euvés-paf pfegfammes-cle-forreatien Le ministre veille à ce que l'évaluation et l'assurance de la qualité des programmes de formation soient garanties par l'application par ces établissements d'enseignement ou de formation d'une norme de qualité nationale ou internationale de type ISO 9001 conformément à l'article 24 22, paragraphe ler de la présente loi. (2) Le ministre ne peut approuver les programmes de formation visés au paragraphe ler du présent article que si : a, 1° les objectifs de la formation, le contenu pédagogique, les méthodes, les moyens d'exécution, les procédures, y compris l'utilisation de simulateurs, le cas échéant, et le matériel didactique sont correctement documentés et permettent aux demandeurs d'atteindre les normes de compétence visées à l'article 13, paragraphe ler ; 13, 2° les programmes d'évaluation des compétences utiles sont menés par des personnes qualifiées ayant une connaissance approfondie du programme de formation ; G, 3° un examen visant à contrôler le respect des normes de compétence visées à l'article 13, paragraphe ler, est effectué par des examinateurs qualifiés indépendants, qui ne se trouvent pas dans des situations de conflits d'intérêts. (3) Le ministre reconnaît t Tout diplôme ou certificat délivré à l'issue des programmes de formation approuvés par d'autres États membres conformément au paragraphe 1er est reconnu. (4) Le ministre révoque ou suspend l'approbation qu'il a donnée à des programmes de formation qui ne sont plus conformes aux critères énoncés au paragraphe 2. (5) Le ministre notifie à la Commission européenne la liste des programmes de formation approuvés, ainsi que les programmes de formation dont l'approbation a été révoquée ou suspendue. La liste mentionne le nom du programme de formation, les intitulés des diplômes ou certificats délivrés, l'organisme qui délivre les diplômes ou certificats, l'année de l'entrée en vigueur de l'approbation ainsi que les qualifications pertinentes et les éventuelles autorisations spécifiques auxquelles le diplôme ou certificat donne accès.» Commentaire de l'amendement 8 - 17 - Dans son avis du 17 décembre 2021, le Conseil d'État constate qu'au paragraphe 1er, la première phrase confère le pouvoir au ministre d'établir de manière générale et impersonnelle le programme de formation. Il s'agit d'un pouvoir décisionnel à caractère réglementaire. À cet égard, la Haute Corporation relève que la loi ne saurait investir les membres du Gouvernement d'un pouvoir réglementaire. Le Conseil d'État doit dès lors s'opposer formellement à la disposition sous revue. En outre, la portée du paragraphe ler de l'article sous revue, traitant des programmes de formation, est selon le Conseil d'État difficilement intelligible, étant donné que la loi en projet se borne à reprendre littéralement l'article 19 de la directive à transposer en remplaçant les termes « États membres » par le terme « ministre ». Ainsi, le Conseil d'État s'interroge si la première phrase de l'alinéa 1er est à comprendre comme visant les programmes de formation à dispenser sur le territoire du Luxembourg, tandis que la seconde phrase, tout comme l'alinéa 2, viserait des programmes de formation établis dans d'autres États membres. Il faut toutefois noter que la seconde phrase de l'alinéa 1er se réfère, en renvoyant à « ces programmes de formation », à ceux que le ministre peut établir, en vertu de la première phrase, au Luxembourg. Dans cette lecture, la seconde phrase serait incompréhensible, étant donné qu'elle prévoit en essence que le ministre veille à ce que l'autorité compétente luxembourgeoise — le ministre — approuve les programmes de formation. Par conséquent, le Conseil d'État doit s'opposer formellement au paragraphe 1er, deuxième phrase, pour transposition incorrecte de la directive. Afin de permettre au Conseil d'État de lever ses oppositions formelles, la commission parlementaire regroupe les deux phrases dans une seule pour renvoyer à un règlement grand-ducal qui peut établir des programmes de formation, au lieu du ministre, et en précisant qu'il s'agit bien des programmes de formation d'établissements d'enseignement ou de formation dispensés au Luxembourg pour lesquels le ministre doit veiller à la qualité de l'enseignement. Les normes de qualité à respecter sont aussi précisées, sachant que l'établissement d'enseignement peut être public ou privé. En outre, le renvoi à l'article 21 est remplacé par un renvoi à l'article 22. Amendement 9 — Article 16 La commission propose de modifier l'article 16 du projet de loi comme suit : « Article 16 Art. 16. Utilisation de simulateurs (1) Les simulateurs utilisés pour évaluer les compétences sont agréés par le ministre. Cet agrément est délivré sur demande lorsqu'il est démontré que le simulateur satisfait aux normes applicables aux simulateurs établies bar--l-a-Cen.-Hcn-iesien-eufepéen-ne-en-eenfermité-aves-ies-a-Ftieles-34-à-34 - 18 - de la directive 2017/2397. énumérées à l'article 3 de la directive déléguée (UE) 2020/12 précitée telles que modifiées par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité de l'article 32 de la directive 2017/2397. La demande est introduite par voie écrite. (2) Aux fins de l'obtention de l'agrément, l'exploitant joint à sa demande : 10 un rapport audité par une partie indépendante que les normes précitées sont remplies ; 2° les informations suivantes : a) le nom, l'adresse et l'adresse postale de l'exploitant ; b) une description de l'exploitation prévue. Dès la réception d'une demande d'agrément, le ministre évalue la demande conformément aux exigences européennes applicables et effectue une analyse technique du dossier dans un délai de 30 jours. Le cas échéant un contrôle auprès de l'exploitant du simulateur sera fait. Une fois que le ministre a la certitude que l'exploitant se conforme aux exigences applicables, il délivre l'agrément. L'agrément est délivré pour une durée illimitée et reste valide dans la mesure où l'exploitant maintient la conformité aux exigences européennes et n'apporte aucune modification qui n'ait pas fait l'objet d'un nouvel agrément ou d'une modification de l'agrément précédent. 24 (3)L'agrément précise quelle évaluation de compétences spécifique est autorisée en fonction du simulateur. (-34 (4) Le ministre reconnaît les simulateurs ayent-fait-Ilebiet-dlu-n-agfément-ele-la paragraphe-I-_agréés par d'autres Etats membres conformément à l'article 22, paragraphe 1er de la directive 2017/2397, sans exigence ni évaluation technique supplémentaire. (il) (5) Le ministre révoque ou suspend les agréments qu'il a délivré pour des simulateurs qui ne satisfont plus aux normes visées au paragraphe 1er. 4,54 (6) Le ministre notifie à la Commission européenne la liste des simulateurs ayant fait l'objet d'un agrément. -ra-) (7) Le-mieistr-e-veille-à-ce-que-ll L'accès aux simulateurs à des fins d'évaluation seit est non discriminatoire.» Commentaire de l'amendement 9 Dans son avis du 17 décembre 2021, le Conseil d'État relève qu'en ce qui concerne le paragraphe 1er, l'institution d'un régime d'agrément est susceptible de constituer une entrave à la liberté d'industrie et du commerce garantie par l'article 11, paragraphe 6, de - 19 - la Constitution. Le Conseil d'État doit s'opposer formellement au paragraphe sous examen. En outre, le paragraphe 1er renvoie aux normes que le simulateur doit respecter aux fins de son agrément et renvoie de manière indistincte aux normes établies par la Commission européenne en conformité avec les articles 31 à 34 de la directive 2017/2397. Or, la Haute Corporation constate que l'article 21 de la directive 2017/2397, que l'article sous examen vise à transposer, énonce que ces normes sont fixées par actes délégués. Ces normes sont fixées par l'article 3 de la directive déléguée (UE) 2020/12 précitée et sont donc à transposer en droit national. Par conséquent, elle estime que le renvoi indistinct aux normes établies par la Commission européenne ne saurait constituer une transposition de la directive en question. Pour cette raison, le Conseil d'État doit s'opposer formellement à la disposition sous revue pour défaut de transposition de la directive déléguée. Dans la mesure où il s'agit de normes techniques, le Conseil d'État peut se satisfaire d'une transposition par référence, à condition qu'il soit fait précisément référence à l'article 3 de la directive déléguée (UE) 2020/12 précitée. Par ailleurs, le Conseil d'État constate que le paragraphe 3 énonce que le ministre reconnaît les simulateurs agréés par d'autres États membres conformément au paragraphe 1er de l'article sous revue. Une telle disposition est dénuée de sens d'après la Haute Corporation. Dans la mesure où il s'agit de transposer l'article 21, paragraphe 3, de la directive 2017/2397, le paragraphe 3 doit énoncer que le ministre reconnaît les simulateurs agréés par d'autres États membres conformément à l'article 21, paragraphe 1 er, de la directive 2017/2397. Par conséquent, le Conseil d'État demande à corriger le paragraphe 3 en ce sens, sous peine d'opposition formelle pour transposition incorrecte de la directive. Au paragraphe 6, le Conseil d'État renvoie à ses considérations générales quant à l'emploi des termes « le ministre veille » et la transposition incorrecte de la directive. Pour ce qui est du paragraphe 1er, la cornmission parlementaire propose, afin de faire droit aux oppositions formelles du Conseil d'État, de renvoyer aux normes de l'article 3 de la directive déléguée 2020/12 (transposition par référence et dynamique), ainsi que de préciser dans un nouvel paragraphe 2 les conditions de l'agrément qui sont des règles procédurales de l'agrément, afin de respecter le principe de la liberté d'industrie et du commerce garantie par l'article 11, paragraphe 6, de la Constitution. La norme énumérée à l'article 3 de la directive déléguée et qui se trouve à l'annexe II de celle-ci prévoit les exigences techniques et fonctionnelles applicables aux simulateurs de conduite des bateaux et aux simulateurs radar dans la navigation intérieure. Ce sont les seules normes qui sont à prendre en compte pour l'agrément par le ministre qui ne peut définir d'autres « conditions et modalités » de fond. La preuve de la satisfaction aux normes doit être fournie par une partie indépendante et être jointe à la demande d'agrément. - 20 - Il en résulte que dans cette matière réservée à la loi, les principes et points essentiels sont inscrits dans la loi. En ce qui concerne le paragraphe 3 du projet de loi déposé (nouveau paragraphe 4) et afin de faire droit à l'opposition formelle du Conseil d'État, il est proposé de libeller le paragraphe dans la direction suggérée, en précisant que le ministre reconnaît les simulateurs agréés par d'autres États membres conformément à l'article 22, paragraphe 1er de la directive 2017/2397. Concernant le paragraphe 6 du projet de loi déposé (nouveau paragraphe 7) et afin de faire droit aux observations du Conseil d'État, il est proposé de libeller le paragraphe de manière plus claire, en prévoyant que l'accès aux simulateurs à des fins d'évaluation est non discriminatoire. Amendement 10 - Article 17 La commission propose de modifier l'article 17 du projet de loi comme suit : « Article 17 Art. 17. Livret de service et livre de bord (1) Les conducteurs consignent le temps de navigation visé à l'article 8, paragraphe 1er, point 2°, et les trajets effectués visés à l'article 20, paragraphe 1er de la directive 2017/2397 dans un livret de service tel qu'il est visé au paragraphe 5 du présent article ou dans un livret de service reconnu en vertu de l'article 7, paragraphe 2 ou 3. (2) Si un membre de l'équipage le demande, le ministre, après avoir vérifié l'authenticité et la validité des pièces justificatives nécessaires, valide dans le livret de service les données concernant le temps de navigation et les trajets effectués jusqu'à quinze mois avant la demande. Lorsque des outils électroniques sont mis en place, notamment des livrets de service électroniques et des livres de bord électroniques, comportant des procédures appropriées pour préserver l'authenticité des documents, les données correspondantes peuvent être validées sans procédures supplémentaires. Le temps de navigation qui a été effectué sur toute voie d'eau intérieure des États membres est pris en compte. Lorsque des voies d'eau intérieures ne sont pas intégralement situées sur le territoire de l'Union européenne, le temps de navigation est calculé en tenant également compte des sections situées à l'extérieur du territoire de l'Union européenne. (3) Les trajets des bâtiments visés à l'article 2, paragraphe 1er , doivent êtrc sont consignés dans le livre de bord visé au paragraphe 5 du présent article ou dans un livre de bord reconnu en vertu de l'article 7, paragraphe 2 ou 3. - 21 - ) Les modèles de livrets de service et des livres de bord sont fixés par la Commission européenne en conformité avec lcs articles 31 à 34 de la directive 2017/2397. {)_j_4)he-rninistr-e-et4es-aeients-el-e-s-u-ilveillanee-de-ServiGe4e4a-navigation veillent-à-Ge-que-I-Les membres d'équipage possèdent un livret de service actif unique, et les bâtiments un livre de bord actif unique.» Commentaire de l'amendement 10 Dans son avis du 17 décembre 2021, le Conseil d'État ne comprend pas comment le paragraphe 2, alinéa 2, relatif à la navigation sur des sections dans des pays tiers pourrait s'appliquer au Luxembourg. La commission parlementaire estime que la remarque du Conseil d'État concernant l'application du paragraphe 2, alinéa 2, s'explique par le fait que le système européen mis en place permet qu'un État membre doit valider des voyages sur le réseau fluvial européen sur base du livret de service si par exemple le bateau circule de Rotterdam à Mertert et le batelier vient demander la validation à la fin de son voyage au Luxembourg. En outre, le Conseil d'État est d'avis que le paragraphe 4, qui vise à transposer l'article 22, paragraphe 4, de la directive 2017/2397, n'est pas à transposer. Par ailleurs, les modèles en question sont établis par les articles 3 et 4 du règlement d'exécution (UE) 2020/182 précité, qui se trouve d'applicabilité directe. Partant, le Conseil d'État demande la suppression du paragraphe 4 ou sa modification afin d'énoncer que les livrets de service et livres de bord sont établis suivant les modèles des articles 3 et 4 du règlement d'exécution (UE) 2020/182 précité. Finalement, le Conseil d'État constate que le paragraphe 5 procède à nouveau à un recopiage de l'article 22, paragraphe 6, en remplaçant les termes « les États membres veillent » par ceux de « le ministre et les agents de surveillance du Service de la navigation ». Le Conseil d'État renvoie une fois de plus à ses considérations générales relatives à l'emploi des termes « le ministre veille » comme n'étant pas de nature à assurer une transposition correcte de la directive. Afin de faire droit aux oppositions formelles du Conseil d'État à l'endroit des paragraphes 4 et 5, la commission décide de supprimer le paragraphe 4, qui concerne le renvoi aux modèles, dans son intégralité et de supprimer également la première phrase du paragraphe 5 du projet de loi déposé (nouveau paragraphe 4). - 22 - Amendement 11 - Article 18 La commission propose de modifier l'article 18 du projet de loi comme suit : « Article 18 Art. 18. Aptitude médicale (1) Les membres d'équipage de pont qui demandent un certificat de qualification de l'Union européenne démontrent leur aptitude médicale en présentant au ministre un certificat médical valable délivré par un médecin médicral-e—du Service de santé au travail multisectoriel, sur la base d'un examen confirmant l'aptitude médicale. La liste de ces médecins sera publiée électroniquement. (2) Les demandeurs présentent un certificat médical au ministre lorsqu'ils demandent: a,. 1° leur premier certificat de qualification de l'Union européenne en tant que membre d'équipage de pont ; b, 2° leur certificat de qualification de l'Union européenne en tant que conducteur ; 3° le renouvellement de leur certificat de qualification de l'Union européenne en tant que membre d'équipage de pont lorsque les conditions visées au paragraphe 3 du présent article sont remplies. Les certificats médicaux délivrés en vue de l'obtention d'un certificat de qualification de l'Union européenne ne doivent pas avoir été établis plus de trois mois avant la date de la demande de certificat de qualification de l'Union européenne. (3) À partir de 60 ans, le titulaire d'un certificat de qualification de l'Union européenne en tant que membre d'équipage de pont démontre son aptitude médicale conformément au paragraphe 1er au moins tous les cinq ans. A partir de 70 ans, le titulaire démontre son aptitude médicale conformément au paragraphe 1er tous les deux ans. (4) Les employeurs, les conducteurs, le ministre, et les agents de surveillance du Service de la navigation peuvent exigerd'un membre d'équipage de pont qu'il démontre son aptitude médicale conformément au paragraphe 1er, lorsque des éléments objectifs indiquent que ledit membre d'équipage de pont ne respecte plus les exigences relatives à l'aptitude médicale visées au paragraphe 6. (5) Lorsque l'aptitude médicale ne peut être pleinement démontrée par le demandeur, le ministre peut imposer des mesures d'atténuation ou des restrictions assurant une sécurité de navigation équivalente. Dans ce cas, ces mesures d'atténuation et restrictions en lien avec l'aptitude médicale sont mentionnées dans le certificat de qualification de l'Union européenne sonfo-r-m-ément—au - 23 - (6) Les normes d'aptitude médicale précisant les exigences relatives à l'aptitude médicale sur la base des exigences essentielles relatives à l'aptitude médicale visées à l'annexe Ill, notamment en ce qui concerne les tests que les médecins deivent-pratiquer—pratiquent, les critères qu'ils doivent-appliquer aplpiqtent en vue de déterminer l'aptitude au travail et la liste des restrictions et des mesures d'atténuation sent-fixées—par4a—Commiseion—européenne—en oenforreité—aves-1.es—aftioles-3-1—à-34—de-1-a—cl-irestive-20-1-74249-7 sont énumérées à l'article 4 de la directive déléguée (UE) 2020/12 de la Commission européenne du 2 août 2019 complétant la directive (UE) 2017/2397 telles que modifiées par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité de l'article 32 de la directive 2017/2397. (7)Si le membre d'équipage a des indications que son aptitude médicale peut être restreinte, il fait examiner son aptitude médicale en dehors des périodes spécifiées aux paragraphes 2 et 3. S'il s'avère être d'aptitude médicale limitée ou inapte, il en rapporte immédiatement la preuve médicale au ministre et lui remet son certificat de qualification pour que le ministre peut imposer des mesures de réduction des risques et des restrictions conformément au paragraphe 5. Si ultérieurement un nouveau certificat d'aptitude médicale sans restriction est présenté par le membre d'équipage, le ministre supprime les mesures de réduction des risques et les restrictions du certificat de qualification. » Commentaire de l'amendement 11 Dans son avis du 17 décembre 2021 le Conseil d'État se demande, à l'endroit du paragraphe 1er prévoyant que le « médecin reconnu par le ministre, sur la base d'un examen confirmant l'aptitude médicale » provient de l'article 23, paragraphe l , de la directive, ce qu'implique le terme « reconnu » au niveau national. S'agit-il d'un médecin « reconnu » au sens du règlement grand-ducal du 10 juillet 2011 fixant la liste des spécialités en médecine et médecine dentaire reconnues au Luxembourg ou s'agit-il d'une reconnaissance au cas par cas, à travers un régime d'agrément ? Afin de tenir compte des observations du Conseil d'État, la commission parlementaire décide de modifier le texte pour désigner le certificat délivré par un médecin du Service de santé au travail multisectoriel visé à l'article L 323-1 du Code du Travail. À noter que les médecins du Service de santé au travail multisectoriel en général et notamment ceux de Grevenmacher justifient d'une expérience générale et d'une expérience en médecine du travail auprès de navigants et ont des connaissances sur les conditions de vie et de travail -24- à bord des bateaux et sur les exigences du travail de bateliers pour autant que ces conditions et exigences aient une incidence sur l'aptitude au travail. La liste de ces médecins sera à publier électroniquement. Conformément notamment à l'article L 326-1 du Code du Travail, lesdits médecins disposent d'un droit d'exercer comme médecin ou médecin spécialiste et doivent être inscrits auprès du Collège médical. En outre, ils doivent disposer d'une formation en médecine du travail reconnue dans un pays de l'Union européenne. Ils peuvent exercer, soit dans le cadre d'un Service de santé au travail, soit en cabinet libéral. L'installation dans laquelle le médecin reconnu procède à ces examens doit correspondre …

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