{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">1° ils naviguent sur des voies d'eau classées comme voies d'eau intérieures à caractère maritime ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° ils naviguent sur des voies d'eau qui ont été recensées comme des tronçons de voies d'eau intérieures présentant des risques spécifiques ; a4 3° ils naviguent au radar ; .194 4° ils conduisent des bâtiments fonctionnant au gaz naturel liquéfié ;</p>\n<p class=\"lf-p\">G} 5° ils conduisent de gros convois.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7-28\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">Reconnaissance</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les certificats de qualification de l'Union européenne visés aux articles 4 et 5, ainsi que les livrets de service et les livres de bord visés à l'article 17 qui ont été délivrés par les autorités compétentes d'autres Etats-membres conformément à la directive 2017/2397, sont valables sur la Moselle et la partie navigable de la Sûre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Tout certificat de qualification, livret de service ou livre de bord délivré conformément au règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin, qui prévoit des exigences identiques à celles énoncées par la présente loi, est valable sur la Moselle et la partie navigable de la Sûre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces certificats, livrets de service et livres de bord qui ont été délivrés par un pays tiers sont valables sur la Moselle et la partie navigable de la Sûre, à condition que ledit pays tiers reconnaisse dans sa juridiction les documents de l'Union européenne délivrés conformément à la directive 2017/2397.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sans préjudice du paragraphe 2, tout certificat de qualification, livret de service ou livre de bord délivré conformément aux rèqlec nationales d'un payc, tief&amp;par un pays tiers et dont la reconnaissance a été octroyée par acte d'exécution de la Commission européenne Grévevaet-cles-e*iGences-ielentiques-à-Gel.les-éneesées par la présente loi ou délivré par les autorités compétentes d'autres Etatsmembres conformément à l'article 38 paragraphes 1ff et 3 de la directive 2017/2397, est valable sur la Moselle et la partie navigable de la Sûre SOU&amp; réserve de la procédure et des conditions énoncées à la directive 2017/2397.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE 3</h3>\n<p class=\"lf-p\">CER-T-1-FICAT-1-04-DES-QUALIFICATIONS-RROF-E-gelONNE-L-LE-S</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3 - Certification des qualifications</h3>\n<p class=\"lf-p\">professionnelles PARTIE I</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1 - Procédure de délivrance des certificats de qualification de</h3>\n<p class=\"lf-p\">l'Union européenne et des autorisations spécifiques</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8-30\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">Délivrance et validité des certificats de qualification de l'Union</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">européenne</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les demandeurs de certificats de qualification de l'Union européenne en tant que membre d'équipage de pont et de certificats de qualification de l'Union européenne relatifs à des opérations spécifiques doivent fournir au ministre ayant les tTransports dans ses attributions, ci-après désigné le « ministre », des pièces justificatives établissant de manière satisfaisante :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>1° leur identité ;</div>\n<p class=\"lf-p\">194 2° qu'ils satisfont aux exigences minimales définies à l'annexe l en matière d'âge, de compétence, de conformité administrative et de temps de navigation qui correspondent à la qualification qu'ils ont sollicitée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">G) 3° qu'ils satisfont aux normes d'aptitude médicale conformément à l'article 18, le cas échéant.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ministre délivre des certificats de qualification de l'Union européenne après avoir vérifié l'authenticité et la validité des documents fournis par les demandeurs et après avoir vérifié qu'un tel certificat, en cours de validité, ne leur a pas déjà été délivré.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les modèles de certificats de qualification de l'Union et de documents uniques combinant les certificats de qualification de l'Union ct les livrets de service sont ceux fixés par la Commission européenne on-Ganfarfflité avec les articles 31 à 31de la directive 2017/2397.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>(4) La validité du certificat de qualification de l'Union européenne en tant que membre d'équipage de pont expire à la date de la visite médicale suivante requise en vertu de l'article 17.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>(-5-) Sans préjudice du délai visé au paragraphe 4 3, les certificats de qualification de l'Union européenne en tant que conducteurs sont valables pour une durée maximale de treize ans.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>(6) Les certificats de qualification de l'Union européenne relatifs à des opérations spécifiques sont valables pour une durée maximale de cinq ans.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9-31\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">Délivrance et validité des autorisations spécifiques</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">pour les conducteurs</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les demandeurs des autorisations spécifiques visées à l'article 6 fournissent au ministre des pièces justificatives établissant de manière satisfaisante :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>10 leur identité ; .194 2° qu'ils satisfont aux exigences Frkin-imalas définies à l'annexe l en matière d'âge, de compétence, de conformité administrative et de temps de navigation pour l'autorisation spécifique qu'ils ont sollicitée ;</div>\n<p class=\"lf-p\">G) 3° qu'ils sont titulaires d'un certificat de qualification de l'Union européenne en tant que conducteur ou d'un certificat reconnu conformément à l'article 7, paragraphes 2 et 3, ou qu'ils respectent les exigences 4114e:raies applicables aux certificats de qualification de l'Union européenne en tant que conducteurs prévues par la présente loi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ministre délivre l'autorisation spécifique visée au paragraphe ler après avoir vérifié l'authenticité et la validité des documents fournis par le demandeur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le ministre, lorsqu'il délivre les certificats de qualification de l'Union européenne relatifs aux conducteurs, indique expressément, dans le certificat, toute autorisation spécifique délivrée en vertu de l'article 67 Genfor-mément-au-reedèle-visé-à-Ilaniele-paragr-aphe4. La durée de validité de cette autorisation spécifique prend fin à l'expiration de la durée de validité du certificat de qualification de l'Union e u ro péenne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Par dérogation au paragraphe 3 du présent article, l'autorisation spécifique visée à l'article 6, point b), est délivrée sous la forme d'un certificat de qualification de l'Union européenne en tant qu'expert en matière de gaz naturel liquéfié, conformément au modèle visé à l'article 8, paragraphe 3, dont la durée de validité est déterminée conformément à l'article 8, paragraphe E.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10-32\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">Renouvellement des certificats de qualification de l'Union européenne</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et des autorisations spécifiques pour les conducteurs À l'expiration d'un certificat de qualification de l'Union européenne, le ministre renouvelle, sur demande, le certificat et, le cas échéant, les autorisations spécifiques qui y figurent, à condition que : a-) 1° pour les certificats de qualification de l'Union européenne en tant que membre d'équipage de pont et les autorisations spécifiques autres que celle visée à l'article 6, point ID-) 4°, les pièces justificatives satisfaisantes visées à l'article 8, paragraphe 1, points a), c) ct d 1° et 3°, aient été soumises ; b--) 2° pour les certificats de qualification de l'Union européenne relatifs à des opérations spécifiques, les pièces justificatives satisfaisantes visées à l'article 8, paragraphe 1, points a) ct b) 1° et 2°, aient été soumises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Articlo 11</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span><span class=\"lf-art-t\">Suspension et retrait des certificats de qualification de l'Union</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">européenne ou des autorisations spécifiques pour les conducteurs</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque des éléments laissent à penser que les exigences relatives aux certificats de qualification ou aux autorisations spécifiques ne sont plus satisfaites, le ministre, lorsqu'il a délivré le certificat ou l'autorisation spécifique effectue toutes les évaluations nécessaires et, le cas échéant, retire ces certificats ou cette autorisation spécifique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ministre ou le préposé du Service de la navigation peut suspendre temporairement un certificat de qualification de l'Union européenne dès lors qu'il estime que cette suspension est nécessaire pour des raisons de sécurité ou d'ordre public.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le ministre consigne sans retard indu les suspensions et les retraits dans la base de données visée à l'article 20, paragraphe 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE il</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2 - Compétences</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12-35\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span><span class=\"lf-art-t\">Exigences en matière de compétences</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes visées aux articles 4, 5 et 6 doivent disposer des compétences nécessaires à l'exploitation en toute sécurité d'un bâtiment énoncées à l'annexe II en réussissant à un examen organisé conformément à l'article 13 de la loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-13-36\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span><span class=\"lf-art-t\">Évaluation des compétences</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>hes—normes—adeptées—par--1-a—Gem-missien—eurepéenne—relatives—aux compéteneres-etaux-Gennaiss-ances-etaptitucles-Ger-respenclantes-en-Genfer-mité Les normes relatives aux compétences et aux connaissances et aptitudes applicables à l'évaluation des compétences sont celles énumérées à l'article 1er de la directive déléguée (UE) 2020/12 de la Commission européenne du 2 août 2019 complétant la directive (UE) 2017/2397 telles que modifiées par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité de l'article 32 de la directive 2017/2397.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ministre veille à ce que l Les personnes qui sollicitent les documents visés aux articles 4, 5 et 6 démontrent, le cas échéant, qu'elles satisfont aux normes de compétence visées au paragraphe ler du présent article en réussissant un examen qui est organisé, conformément au RPN :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>1° sous la responsabilité d'une autorité administrative conformément à l'article 14 ; ou -134 2° dans le cadre d'un programme de formation approuvé conformément à l'article 15.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La démonstration du respect des normes de compétence comporte une épreuve pratique en vue d'obtenir :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>1° un certificat de qualification de l'Union européenne en tant que conducteur ; b). 2° une autorisation spécifique pour la navigation au radar visée à l'article 6, point a) ;</div>\n<p class=\"lf-p\">G} 3° un certificat de qualification de l'Union européenne en tant qu'expert en matière de gaz naturel liquéfié ; €14 4° un certificat de qualification de l'Union européenne en tant qu'expert en matière de navigation avec passagers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les épreuves pratiques visant à obtenir les documents visés aux points 1° a.) et 2° b-) du présent paragraphe peuvent se dérouler à bord d'un bâtiment ou sur un simulateur conforme à l'article 16. Pour les points 3° s)et 4° €13du présent paragraphe, les épreuves pratiques peuvent se dérouler à bord d'un bâtiment ou sur une installation à terre appropriée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les normes relatives aux épreuves pratiques visées au paragraphe 3 du présent article, précisant les compétences et les compétences spécifiques et les conditions qui seront testées lors des épreuves pratiques, ainsi que les exigences minimales relatives aux bâtiments sur lesquels une épreuve pratique sont celles fixées par la Commission européenne en conformité avec les articles 31 à 31 de la directive 2017/2397. peut se dérouler sont énumérées à l'article 2 de la directive déléguée (UE) 2020/12 précitée telles que modifiées par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité de l'article 32 de la directive 2017/2397.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-14-37\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span><span class=\"lf-art-t\">Examen sous la responsabilité d'une autorité administrative</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ministre veille à ce que Les examens visés à l'article 13, paragraphe 2, point 1° a), soient organisés sous-sa-responsabilité-par le ministre. Il veille à ce que ces examens soient réalisés par des examinateurs qualifiés pour évaluer les compétences ainsi que les connaissances et aptitudes correspondantes visées à l'article 13, paragraphe ler.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ministre délivre un certificat d'examen pratique aux candidats qui ont satisfait à l'épreuve pratique visée à l'article 13, paragraphe 2, lorsque cette épreuve s'est déroulée sur un simulateur conforme à l'article 16 et que le candidat a demandé un tel certificat. -34-L-es-rilecieles-peur--1-es-sertifisats-ellexamen-pretieue-vises-au-paFaq-Faehe-2-eiu présent article sont fixés par la Commission européenne en conformité avec lec articles 31 à 31 de la directive 2017/2397.</div>\n<p class=\"lf-p\">04 (3) Le ministre reconnaît, sans exigences ni évaluations supplémentaires, les certificats d'examen pratique visés au paragraphe 2 qui sont délivrés par les autorités compétentes d'autres États membres. (54 (4) En cas d'examens écrits ou d'examens sur ordinateur, les examinateurs visés au paragraphe ler peuvent être remplacés par des superviseurs qualifiés. -r3,-} (5) Le ministre veille à ce que l Les examinateurs et les superviseurs qualifiés visés au présent chapitre ne doivent pas se trouvernt-pas-dans des situations de conflits d'intérêts. -74 (6) Aux fins de l'organisation des examens visés aux paragraphes 1 à 56, il est institué une commission d'examen, dont les membres sont nommés par le ministre, et qui a notamment pour mission : a, 1° d'établir les demandes d'admissions aux différents examens ;</p>\n<p class=\"lf-p\">ID, 2° d'établir un catalogue officiel des questions d'examen ; e, 3°de fixer les dates et les lieux de l'examen ; d, 4° de surveiller le bon déroulement des examens et la correction des épreuves ; et e, 5° de faire au ministre toute proposition relative aux qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle sera composée de représentants du ministre et de représentants des représentant, du secteur de la navigation intérieure et comptera trois membres au moins et au moins un examinateur qui est titulaire du certificat de qualification afférent.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission peut se doter d'un règlement intérieur qui est à approuver par le ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres de la commission, sauf s'ils cont rémunérés par une Les membres de la commission, sauf s'ils sont rémunérés par une convention, ont droit à des indemnités sous forme de jetons de présence, pour leur participation aux réunions de la commission. Ces indemnités revenant à ses membres sont arrêtées par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par réunion, le président et le secrétaire touchent une indemnité supplémentaire, équivalente à l'indemnité précitée. (64 (7) Le ministre est habilité à confier, totalement ou partiellement, la tenue physique des examens ainsi que la préparation à l'examen à un ou plusieurs organismes publics ou privés au Luxembourg ou à l'étranger et de conclure les conventions nécessaires. (-94 (8) Un certificat de qualification des personnes intervenant dans l'exploitation de bâtiments utilisés par les forces armées, les services chargés du maintien de l'ordre public, les services de protection civile dlineendie-et-des-seGoufs, les administrations fluviales, les services d'incendie et les autres services d'urgence est délivré par le ministre pour les bateaux visés à l'article 2 de—la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le certificat de qualification visé à l'alinéa précédent autorise son titulaire à naviguer dans le cadre des attributions de son service sur la Moselle internationale entre les p.k. 205.870 et p.k. 243.200 et la partie navigable de la Sûre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les certificats ne sont délivrés qu'aux candidats proposés par le chef d'administration des services et administrations visées à l'alinéa 1er qui remplissent les conditions de capacité professionnelle, linguistique et médicales fixées par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'âge minimal pour l'obtention du permis est fixé à 18 ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">La capacité professionnelle est attestée par la réussite à un examen attestant un contrôle satisfaisant du bâtiment qui peut être établi par différents moyens.</p>\n<p class=\"lf-p\">La capacité linguistique est attestée par la réussite à un examen linguistique attestant un niveau satisfaisant d'expression et de compréhension du vocabulaire nautique en langue allemande et française.</p>\n<p class=\"lf-p\">La capacité médicale est attestée par un médecin sur base d'un examen général et des examens de l'ouïe et de la vue.</p>\n<p class=\"lf-p\">CIO) (9) Sont fixés par règlement grand-ducal : a-) 1° les conditions détaillées de l'obtention du certificat de qualification visé au paragraphe 9 8 alinéa 1er ; b3 2° les modalités d'équivalence des certificats de qualification nationaux et étrangers pour l'obtention du certificat de qualification visé au paragraphe Q8, alinéa 1er ; e3 3° les modalités de délivrance, de renouvellement, de remplacement, de retrait et de restitution du certificat de qualification visé au paragraphe paFac-Facile 9 8, alinéa er ; d-) 4° les conditions médicales détaillées à remplir par les conducteurs de bateaux pour l'obtention du certificat de qualification visé au paragraphe 9 8, alinéa 1er ; e3 5° les modalités détaillées de délivrance du certificat médical pour l'obtention du certificat de qualification visé au paragraphe 9 8, alinéa 1er ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4 6° les matières détaillées de l'examen de capacité professionnelle auquel les candidats doivent se sourricttrc soumettent pour l'obtention du certificat de qualification visé au paragraphe 9 8, alinéa 1er ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ct)</span>7°les modèles types des certificats de qualification visé au paragraphe 9 8, alinéa 1er .</div>\n<p class=\"lf-p\">Artide 15</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span><span class=\"lf-art-t\">Approbation des programmes de formation</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ministre Un règlement grand-ducal peut établir des programmes de formation pour les personnes visées aux articles 4, 5 et 6. Le-ministre-vei-l-Le-à ce que c Les programmes de formation conduisant à l'obtention de diplômes ou de certificats pour les établissements d'enseignement ou de formation situés au Luxembourg attestant—attestent—le respect des normes de compétence visées à l'article 13, parasraphe 1er seient-a-epfeevés-par fer-egfarnmes-de-fermatien.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre veille à ce que l'évaluation et l'assurance de la qualité des programmes de formation soient garanties par l'application par ces établissements d'enseignement ou de formation d'une norme de qualité nationale ou internationale de type ISO 9001 conformément à l'article 2-1- 22, paragraphe ler de la présente loi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ministre ne peut approuver les programmes de formation visés au paragraphe er du présent article que si : a-, 1° les objectifs de la formation, le contenu pédagogique, les méthodes, les moyens d'exécution, les procédures, y compris l'utilisation de simulateurs, le cas échéant, et le matériel didactique sont correctement documentés et permettent aux demandeurs d'atteindre les normes de compétence visées à l'article 13, paragraphe ler ;</div>\n<p class=\"lf-p\">19, 2° les programmes d'évaluation des compétences utiles sont menés par des personnes qualifiées ayant une connaissance approfondie du programme de formation ;</p>\n<p class=\"lf-p\">G, 3° un examen visant à contrôler le respect des normes de compétence visées à l'article 13, paragraphe ler, est effectué par des examinateurs qualifiés indépendants, qui ne se trouvent pas dans des situations de conflits d'intérêts.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le ministre reconnaît t Tout diplôme ou certificat délivré à l'issue des programmes de formation approuvés par d'autres États membres conformément au paragraphe 1er est reconnu.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le ministre révoque ou suspend l'approbation qu'il a donnée à des programmes de formation qui ne sont plus conformes aux critères énoncés au paragraphe 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le ministre notifie à la Commission européenne la liste des programmes de formation approuvés, ainsi que les programmes de formation dont l'approbation a été révoquée ou suspendue. La liste mentionne le nom du programme de formation, les intitulés des diplômes ou certificats délivrés, l'organisme qui délivre les diplômes ou certificats, l'année de l'entrée en vigueur de l'approbation ainsi que les qualifications pertinentes et les éventuelles autorisations spécifiques auxquelles le diplôme ou certificat donne accès.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-16-38\"><span class=\"lf-art-num\">Article 16</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span><span class=\"lf-art-t\">Utilisation de simulateurs</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les simulateurs utilisés pour évaluer les compétences sont agréés par le ministre. Cet agrément est délivré sur demande lorsqu'il est démontré que le simulateur satisfait aux normes applicables aux simulateurs établies par-ia-Ceennlissien-eurepéenne-en-senfeemité-aves-les-adieles-34-à-34 de la directive 2017/2397. énumérées à l'article 3 de la directive déléguée (UE) 2020/12 précitée telles que modifiées par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité de l'article 32 de la directive 2017/2397. La demande est introduite par voie écrite.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Aux fins de l'obtention de l'agrément, l'exploitant joint à sa demande :</div>\n<p class=\"lf-p\">10 un rapport audité par une partie indépendante que les normes précitées sont remplies ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les informations suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le nom, l'adresse et l'adresse postale de l'exploitant ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une description de l'exploitation prévue.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dès la réception d'une demande d'agrément, le ministre évalue la demande conformément aux exigences européennes applicables et effectue une analyse technique du dossier dans un délai de 30 jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant un contrôle auprès de l'exploitant du simulateur sera fait.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une fois que le ministre a la certitude que l'exploitant se conforme aux exigences applicables, il délivre l'agrément.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agrément est délivré pour une durée illimitée et reste valide dans la mesure où l'exploitant maintient la conformité aux exigences européennes et n'apporte aucune modification qui n'ait pas fait l'objet d'un nouvel agrément ou d'une modification de l'agrément précédent. (-2--) (3) L'agrément précise quelle évaluation de compétences spécifique est autorisée en fonction du simulateur. (-3-) (4) Le ministre reconnaît les simulateurs ayant-fait-Ile-bjet-eue-agfément-de-l-a paragraphe-1- agréés par d'autres Etats membres conformément à l'article 22, paragraphe 1' de la directive 2017/2397, sans exigence ni évaluation technique supplémentaire. (4-) (5) Le ministre révoque ou suspend les agréments qu'il a délivré pour des simulateurs qui ne satisfont plus aux normes visées au paragraphe 1er. (-5-)(6) Le ministre notifie à la Commission européenne la liste des simulateurs ayant fait l'objet d'un agrément. (-6-)(7) Lefflinistre-veille-à-Ge-Citle-11 L'accès aux simulateurs à des fins d'évaluation sait est non discriminatoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">PARTIE III</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3 - Temps de navigation et aptitude médicale</h3>\n<p class=\"lf-p\">Articlo 17</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span><span class=\"lf-art-t\">Livret de service et livre de bord</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les conducteurs consignent le temps de navigation visé à l'article 8, paragraphe 1er, point 2°, et les trajets effectués visés à l'article 20, paragraphe er de la directive 2017/2397 dans un livret de service tel qu'il est visé au paragraphe 5 du présent article ou dans un livret de service reconnu en vertu de l'article 7, paragraphe 2 ou 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si un membre de l'équipage le demande, le ministre, après avoir vérifié l'authenticité et la validité des pièces justificatives nécessaires, valide dans le livret de service les données concernant le temps de navigation et les trajets effectués jusqu'à quinze mois avant la demande. Lorsque des outils électroniques sont mis en place, notamment des livrets de service électroniques et des livres de bord électroniques, comportant des procédures appropriées pour préserver l'authenticité des documents, les données correspondantes peuvent être validées sans procédures supplémentaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le temps de navigation qui a été effectué sur toute voie d'eau intérieure des États membres est pris en compte. Lorsque des voies d'eau intérieures ne sont pas intégralement situées sur le territoire de l'Union européenne, le temps de navigation est calculé en tenant également compte des sections situées à l'extérieur du territoire de l'Union européenne.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les trajets des bâtiments visés à l'article 2, paragraphe 1er , doivent être sont consignés dans le livre de bord visé au paragraphe 5 du présent article ou dans un livre de bord reconnu en vertu de l'article 7, paragraphe 2 ou 3. (1 ) Les modèles de livrets de service et des livres de bord sont fixes par la Commission européenne en conformité avec les articles 31 à 31 dc la directive 2017/2397. he-m-i-nistr-e-et-I-es-agents-cie-s-ufveillanee-clii-SeFviee-cle4a-Ravigatien veillent-à-Ge-que-l-Les membres d'équipage possèdent un livret de service actif unique, et les bâtiments un livre de bord actif unique.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-18-39\"><span class=\"lf-art-num\">Article 18</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span><span class=\"lf-art-t\">Aptitude médicale</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les membres d'équipage de pont qui demandent un certificat de qualification de l'Union européenne démontrent leur aptitude médicale en présentant au ministre un certificat médical valable délivré par un médecin médis-a-le—du Service de santé au travail multisectoriel, sur la base d'un examen confirmant l'aptitude médicale. La liste de ces médecins sera publiée électroniquement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les demandeurs présentent un certificat médical au ministre lorsqu'ils demandent: a, 1° leur premier certificat de qualification de l'Union européenne en tant que membre d'équipage de pont ; t), 2° leur certificat de qualification de l'Union européenne en tant que conducteur ;</div>\n<p class=\"lf-p\">G, 3° le renouvellement de leur certificat de qualification de l'Union européenne en tant que membre d'équipage de pont lorsque les conditions visées au paragraphe 3 du présent article sont remplies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les certificats médicaux délivrés en vue de l'obtention d'un certificat de qualification de l'Union eurppéenne ne doivent pas avoir été établis plus de trois mois avant la date de la demande de certificat de qualification de l'Union européenne.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>À partir de 60 ans, le titulaire d'un certificat de qualification de l'Union européenne en tant que membre d'équipage de pont démontre son aptitude médicale conformément au paragraphe 1er au moins tous les cinq ans. A partir de 70 ans, le titulaire démontre son aptitude médicale conformément au paragraphe 1er tous les deux ans.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les employeurs, les conducteurs, le ministre, et les agents de surveillance du Service de la navigation peuvent exiger d'un membre d'équipage de pont qu'il démontre son aptitude médicale conformément au paragraphe 1er, lorsque des éléments objectifs indiquent que ledit membre d'équipage de pont ne respecte plus les exigences relatives à l'aptitude médicale visées au paragraphe 6.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsque l'aptitude médicale ne peut être pleinement démontrée par le demandeur, le ministre peut imposer des mesures d'atténuation ou des restrictions assurant une sécurité de navigation équivalente. Dans ce cas, ces mesures d'atténuation et restrictions en lien avec l'aptitude médicale sont mentionnées dans le certificat de qualification de l'Union européenne Gerefermément—au medèle_fb(4441aetiele4 _pafagraphe_3 . r</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les normes d'aptitude médicale précisant les exigences relatives à l'aptitude médicale sur la base des exigences essentielles relatives à l'aptitude médicale visées à l'annexe Ill, notamment en ce qui concerne les tests que les médecins clei-vent-pratiquer-pratiquent, les critères qu'ils doivent appl-iquer api:freert en vue de déterminer l'aptitude au travail et la liste des restrictions et des mesures d'atténuation sGnt-fixées—par--1.a—C-emmiesien—européenee—en GenfeFm-ité—aves—les—a-rtieles-3-1—à-34—ele-1-a—cti-r-estive-20-1-742.39; sont énumérées à l'article 4 de la directive déléguée (UE) 2020/12 de la Commission européenne du 2 août 2019 complétant la directive (UE) 2017/2397 telles que modifiées par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité de l'article 32 de la directive 2017/2397.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Si le membre d'équipage a des indications que son aptitude médicale peut être restreinte, il fait examiner son aptitude médicale en dehors des périodes spécifiées aux paragraphes 2 et 3. S'il s'avère être d'aptitude médicale limitée ou inapte, il en rapporte immédiatement la preuve médicale au ministre et lui remet son certificat de qualification pour que le ministre peut imposer des mesures de réduction des risques et des restrictions conformément au paragraphe 5.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si ultérieurement un nouveau certificat d'aptitude médicale sans restriction est présenté par le membre d'équipage, le ministre supprime les mesures de réduction des risques et les restrictions du certificat de qualification.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE 4</h3>\n<p class=\"lf-p\">DISPOSITIONS-ADMINISTRATIVES</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4 - Dispositions administratives</h3>\n<p class=\"lf-p\">Articio 19</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span><span class=\"lf-art-t\">Protection des données à caractère personnel</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">e-en-ceuvrer-sentr-êle-ele-gapplisation-et-évaluation-cle-la pr-ésente-l-e#</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13)</span>-2° éshange-dzinformatiens-entre-les-auterités-ayant-aGGès-à4a bas-e-cle-elennées-vis-ée-à-Ilartierle-20-et-la-Commiesien européenne ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>-3°-preciu-stion-cle-statistiques, Des-infermatiens-apenymisées-provenant-de-Ges-denriées-peuvent-être tfans-pert-par--veies-clleau-intérieure&amp; (2-) Le ministre a la qualité de responsable du traitement au sens de l'article 4, point 7) du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. 1-1-peut-faire-exésuter-eous-sa fespeesabilité-teuteu-panie-Gle&amp;-ebligations-qui-lui-inGembenteR-vertu-cle la-lei-par-un-membfe-el-u-erael-r-e-supéfieter-GU-rneyen-cle-Sell-ministère, Seules-s-e-nt-halailItées-à-avei-r-aceès-a-ux-den-néesœles-pe-FsGnees-qui-en profession-fiel-les,. (3-)—Dans-la-poursuite-eles-finalités-ciéreites-a-u-parag-raphe-ele fesponsable-cki-traitement- peutaGGéder-aux-clennées-i-seues-el-es-fis-h-ieFs suivants €e, lettres a) et b), personnes physiques et morales, afin d'obtenir les informations-eidentifioatien-el-es-.-e.n4fepeises-de-tfanopert —dénemination,-forme-jufidiquenkffléFO-cilidentitéT-oiège sooial,date-cle-essolution-i -130-Uf-les-finalités-visées-a-wpafagraphe4°friettres-a)-et 13),le fegietre-n.ationel-des-persennes-physiques-Gféeipar-la-lei-du49 juin-2043-relative4Ilidentifieation-eles*ersonnesiDhys-iquesTafin dlebteni-r-leoiefeemationodlidentiffeation-du membfe-dléquipage-cle-pent-indig-uées-SW-les-clemandes-ou sonstatées-1-OfOeue-oontrêle4 =nems-et-pféeemsï-nemére-clzideetifieation-natieealï nationalité,pays-cle4éSidencei '-130Uf4es-finalités-vieées-aki-pafagraphe-4er, lettres a) et b), dwregistfe-cleoentfepeises-qui-exeroent uneoetivité*isée-à4a-lei mod-ifiée-clu-2-septemlee-2.0-1-1-régiementant-gasoès-aux profeseions-dlaFtisand-e-semme-Fçanteiedestfiel-a-i-nsi-ctulà sertainesieefessions-l-ibéra4es-afin-cgebtenir--les-i-n. fefmatiens des4 entreprises de transport fluvial : désignation oem-meroialer fofmejurid4que7adfesse4e-llétablissementï ad-resees-cles-représentants-légaux,-auteFisations dlétabliesement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>-La-oensultatien-e.t -1a-réseption-des-clennées-de-ses-banques-de dennées-peut-sofaife-cle-façon-autematioue4ans-les-registfes-visés-à gadisle-2-0,paragrapbe4e';</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>-Les4onnées-a-saraotefefereennel-deivent-être4Faitées-s-eten4e-pfinoipe de-pfonertion-nalité-P011F-les-finalitésieévues-au-paragfagne4er, lettres a) et4),Ilaooès-ne-peut-êtfe-exeroé-gue-elans-losacire4gune-elemande-dlun intéreseOet-le-sui-v4 . le-sel-le-oi-a4noi-ctulen-oas-ele-oontrêle,</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20\"><span class=\"lf-art-num\">Article 20</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20-41\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span><span class=\"lf-art-t\">Registres</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour contribuer à l'efficacité de l'administration en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement, la suspension et le retrait des certificats de qualification, le ministre tient des registres pour les certificats de qualification de l'Union européenne, livrets de service et livres de bord délivrés sous son autorité conformément à la présente loi et, le cas échéant, pour les documents reconnus en vertu de l'article 7, paragraphe 2, qui ont été délivrés, renouvelés, suspendus ou retirés, qui ont été déclarés perdus, volés ou détruits, ou qui ont expiré.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les certificats de qualification de l'Union européenne, les registres contiennent les données figurant sur lesdits certificats et indiquent l'autorité de délivrance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les livrets de service, les registres contiennent le nom du titulaire et son numéro d'identification, le numéro d'identification du livret de service, la date de délivrance et l'autorité de délivrance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les livres de bord, les registres contiennent le nom du bâtiment, le numéro européen d'identification ou le numéro européen unique d'identification des bateaux (numéro ENI), le numéro d'identification du livre de bord, la date de délivrance et l'autorité de délivrance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le système informatique par lequel l'accès aux registres est opéré dGit être est aménagé de la manière suivante :</p>\n<p class=\"lf-p\">1°L'accès aux registres est sécurisé moyennant une authentification forte ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2°Les informations relatives aux personnes ayant procédé à la consultation, les informations consultées, la date, l'heure et la référence du dossier dans le cadre duquel la consultation est effectuée, ainsi que le motif précis de la consultation peuvent être retracés ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3°Les données de journalisation doivent être sont conservées pendant un délai de cinq ans à partir de leur enregistrement, délai après lequel elles sont effacées, sauf lorsqu'elles font l'objet d'une procédure de contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont fixées par les normes de la Commission européenne en conformité avec les articles 31 à 31 de la directive 2017/2397, 1-06 informations contenues dans les livrets de service et les livres de bord avec d'autres informations requises par les mo;làles de livrets de service ct de livres dc</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Aux fins de mettre en œuvre, de contrôler l'application et d'évaluer la directive 2017/2397, de maintenir la sécurité, de faciliter la navigation, ainsi qu'à des fins statistiques, et en vue de faciliter l'échange d'informations entre les autorités chargées de mettre en œuvre la directive 2017/2397, le ministre consigne de manière fiable et sans retard les données relatives aux certificats de qualification, aux livrets de service et aux livres de bord visées au paragraphe 1er dans une base de données gérée par la Commission européenne.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sont fixées par les normcs dc la Commi,sion européenne en conformité eiLuee_.4e4lease__l e__dene4es,__et_ies__Goeditiens_41e_sGR__4446atien,_944 i précisant notamment :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>1° les instructions pour l'encodage dee données dans la base do données ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>2° les droits d'accès des utilisateurs, différenciés le cas échéant selon le type d'utilisateurs, lo typc d'accès et les fins auxquelles les données sont utilisées ; au paragraphe 3 du présent article, différenciée lc cas échéant selon le type de document ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>1 °les instructions concernant le fonctionnement dc la base de données et con interaction avec les registres visés au paragraphe 1\" du présent article</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les données à caractère personnel figurant dans les registres visés au paragraphe 1 er ou dans la base de données visée au paragraphe 2 sont conservées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux fins pour lesquelles les données sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement conformément à la présente loi. Une fois que ces informations ne sont plus nécessaires à ces fins, elles sont détruites.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour la détermination des durées de conservation des données à caractère personnel collectées par le ministre, le ministre tient compte de la durée initiale et de renouvellement des certificats de qualification, autorisations spécifiques, livrets de service et livre de bord ainsi que de l'interrelation entre ceux-ci tout comme de l'interrelation entre les registres visés à l'article 20, paragraphe 1er et la base de données de la Commission européenne visée à l'article 20, paragraphe 2. Finalement il tient aussi compte des besoins de prévention de la fraude et d'autres pratiques illégales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre s'assure, qu'a Au plus tard, les données relatives à un bateau sont supprimées des registres visés au paragraphe 1er lorsque ce bâtiment est démantelé et que les données relatives à un livret de service ou un certificat de qualification sont supprimées des registres visés au paragraphe 1er lorsque la personne concernée est décédée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Toute demande en obtention d'un certificat de qualification ou d'un livret de service auprès d'une autorité d'un autre pays en même temps qu'au Luxembourg doit être est signalée au ministre par le membre de l'équipage de bord et toute demande d'un livre de bord auprès d'une autorité d'un autre pays en même temps qu'au Luxembourg doit être est signalée au ministre par le propriétaire du bateau ou son mandataire.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span><span class=\"lf-art-t\">Autorités compétentes concernées</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ministre est l'autorité compétente au Grand-Duché de Luxembourg afin 10 d'organiser et de superviser les examens visés à l'article 14, 2° d'approuver les programmes de formation visés l'article 15, 3° de délivrer un agrément pour les simulateurs visés à l'article 16, 4° de délivrer, renouveler, suspendre ou retirer les certificats et délivrer les autorisations spécifiques visés aux articles 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 et 29, ainsi que les livrets de service et les livres de bord visés à l'article 17, 5° de valider le temps de navigation dans les livrets de service visés à l'article 17, 6° de tenir les registres visés à l'article 20.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ministre et les agents visés à l'article 26 paragraphe ler sont les autorités compétentes au Grand-Duché de Luxembourg afin de détecter et combattre la fraude et les autres pratiques illégales visées à l'article 24.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le ministre ayant la santé dans ses attributions est l'autorité compétente au Grand-Duché de Luxembourg afin de déterminer les médecins qui peuvent délivrer des certificats médicaux conformément à l'article 18.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21-43\"><span class=\"lf-art-num\">Article 21</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span><span class=\"lf-art-t\">Suivi</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Toutes les activités exercées, le cas échéant, par des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux sous l'autorité du ministre liées à la formation, aux évaluations de compétences, ainsi qu'à la délivrance et à la mise à jour des certificats de qualification de l'Union européenne, des livrets de service et des livres de bord cleiventfaire font l'objet d'un suivi continu dans le cadre d'un système de normes de qualité de type lSO 9001 afin de garantir la réalisation des objectifs de la présente loi et la conformité avec la directive 2017/2397.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>-Le-ministre-veill-e-à-se-queles-objestifs-de-fer-matien-etles-normes-de Gempéteekse-Gennexes-à-atteindre-sent- Glairement-défi-nis-et-les-niveaux à-1-a-présente-elieestive-sent-Gl-air-ement-identifiés,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le ministre veille à ce que, Compte tenu des politiques, des systèmes, des contrôles et des examens internes d'assurance qualité établis pour assurer la réalisation des objectifs définis, le champ d'application des normes de qualité de type 1S0 9001 couvre : a4 1° la délivrance, le renouvellement, la suspension et le retrait des certificats de qualification de l'Union européenne, des livrets de service et des livres de bord , 194 2° tous les cours et programmes de formation ;</div>\n<p class=\"lf-p\">G} 3° les examens et évaluations effectués par-ehaque-État-membre eu-seus-sen-a-utorité par le Grand-Duché de Luxembourg ; et €14 4° les qualifications et l'expérience que doivent posséder les formateurs et les examinateurs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22-44\"><span class=\"lf-art-num\">Article 22</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span><span class=\"lf-art-t\">Évaluation</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ministre veille à ce que d Les organismes indépendants évaluent, le cas échéant, les activités liées à l'acquisition et l'évaluation des compétences, ainsi qu'à l'administration des certificats de qualification de l'Union européenne, des livrets de service et des livres de bord, au plus tard le 17 janvier 2037, et au moins tous les dix ans par la suite.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le-ministre-veille-à-se-que4 Les résultats des évaluations effectuées par ces organismes indépendants sont dûment étayés et portés à l'attention des autefités-sem-péteRtes-ssnsernées-du ministre. Si nécessaire, le ministre prend les mesures appropriées en vue de remédier à toute carence détectée par l'évaluation indépendante.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23-45\"><span class=\"lf-art-num\">Article 23</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span><span class=\"lf-art-t\">Prévention de la fraude et d'autres pratiques illégales</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le-mie ' istfe-et-les--agents--vis * és--à--Veetisle--24--paragraphe-4-er prennentles--mesufes-apprept-iéespelif Pour les bateaux circulant sur la Moselle et la partie navigable de la Sûre et afin de prévenir la fraude et d'autres pratiques illégales concernant les certificats de qualification de l'Union européenne, les livrets de service, les livres de bord, les certificats médicaux et les registres prévus par la présente loi, les agents visés à l'article 26 paragraphe ler, en concertation avec les services de police allemands, contrôlent par l'accès aux registres visés à l'article 20 etdes-sentrôles-sur la-Moselle-et-la-partie-navigable-de-1-a-Sike et par des contrôles des documents d'identité et des autres documents de bord, la plausibilité de ceux-ci.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ministre, en cas de doute sur la plausibilité des pièces soumises aux fins de la délivrance des documents visés au paragraphe jer, se réserve le droit de demander au demandeur des pièces probantes supplémentaires, comme des livres de bord, livrets de service ou attestations du conducteur du bateau.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les temps de navigation pour lesquels il subsiste un doute, le ministre se réserve le droit de ne pas reconnaître ceux-ci pour la délivrance d'un certificat de qualification ou de ne pas valider ceux-ci conformément à l'article 17 paragraphe 2. (2-) (3) Le ministre échange des informations pertinentes avec les autorités compétentes des autres États membres concernant la certification des personnes intervenant dans l'exploitation d'un bâtiment, y compris les informations relatives à la suspension et au retrait des certificats. Ce faisant, il respecte pleinement les principes de la protection des données à caractère personnel énoncés dans le règlement (UE) 2016/679.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24-46\"><span class=\"lf-art-num\">Article 24</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span><span class=\"lf-art-t\">Sanctions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'une amende de 251 curos à 12.000 euros ou d'une de ces peines ele-borel,</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 251 euros à 12 000 euros ou d'une de ces peines seulement :</div>\n<p class=\"lf-p\">1°le conducteur qui circule sans être en possession d'un livre de bord ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le conducteur qui circule avec un livre de bord qui est suspendu ou fait l'objet d'un retrait ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° le conducteur qui ne renseigne par correctement les membres d'équipage dans le livre de bord en fonction du mode d'exploitation ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° le conducteur qui laisse des blancs sur le livre de bord ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° le conducteur qui ne renseigne pas les temps de navigation de l'ensemble des membres de l'équipage dans les livrets de service ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° quiconque aura empêché les contrôles en faisant obstruction à l'immobilisation des bâtiments ou à la soumission par les membres d'équipage des certificats de qualifications et d'identité ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° quiconque se cache pour se soustraire aux contrôles à des lieux difficilement accessibles sur le bateau ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° toute personne qui se fait passer pour une autre personne lors de contrôles ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° le conducteur, propriétaire, détenteur ou armateur du bateau qui ne fournira pas, sur demande de l'autorité, une copie d'un livre de bord ;</p>\n<p class=\"lf-p\">10° le conducteur, propriétaire, détenteur ou armateur du bateau qui en connaissance de cause ou par négligence fait naviguer son bateau avec un équipage ne disposant pas des qualifications requises par le mode d'exploitation, le type de bateau ou la zone de navigation ou omet de le mettre à l'arrêt ;</p>\n<p class=\"lf-p\">11° le conducteur, propriétaire, détenteur ou armateur qui aura mis en danger la sécurité de navigation par une omission de disposer de l'équipage dûment qualifié à bord.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 euros à 12 000 euros ou d'une de ces peines seulement :</div>\n<p class=\"lf-p\">10 toute personne qui circule comme membre d'équipage sans être en possession d'un certificat de qualification de l'Union européenne ou d'une autorisation spécifique appropriée, d'un livret de service correspondant ou d'un certificat de qualification reconnu conformément à la directive 2017/2397 précitée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° toute personne qui circule comme membre d'équipage avec un certificat de qualification de l'Union européenne, une autorisation spécifique ou un livret de service mais dont la date de validité a expiré, qui est suspendu ou fait l'objet d'un retrait ou avec un certificat de qualification non reconnu conformément à la directive 2017/2397 précitée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° conducteur qui circule sans autorisation spécifique conforme au mode d'exploitation, type de bateau ou à la zone de navigation où il navigue ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4°toute personne qui circule comme membre d'équipage avec un certificat de qualification de l'Union européenne contenant une limitation médicale, alors qu'il ne respecte pas cette limitation ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° toute personne qui en étant renseignée comme membre d'équipage sur le livre de bord est absent de celui-ci alors que le bateau est en exploitation ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° toute personne qui ne peut présenter un certificat médical valable aux agents de contrôle qui le demandent ou qui ne réexamine pas son aptitude alors qu'il a des doutes que son aptitude médicale est restreinte ;</p>\n<p class=\"lf-p\">70 toute personne qui ne présente pas un nouvel certificat d'aptitude médicale limitée ou inapte au ministre afin que le ministre puisse mentionner la mesure d'atténuation ou la restriction en résultant dans le certificat de qualification.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En cas de présomption sérieuse d'un retrait d'un certificat de qualification ou de sa suspension, ou en cas de présomption basée sur des faits d'une obtention frauduleuse du certificat de qualification, le ministre peut ordonner la confiscation provisoire du certificat de qualification, Un certificat de qualification provisoirement confisqué doit être remis sans délai à l'autorité de délivrance ou au tribunal compétent conformément aux prescriptions nationales des États riverains du Rhin et de la Belgique avec indication des motifs de confiscation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Après avoir été informée de la décision de confiscation, l'autorité de délivrance rend immédiatement sa décision relative à la suspension ou au retrait du certificat de qualification. Si un tribunal est compétent, il rend sa décision conformément aux prescriptions nationales des Etats riverains du Rhin et de la Belgique. Dans l'attente de la décision visée à la phrase 1 ou 2, la décision de confiscation équivaut à une décision au sens de l'article 11, paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La confiscation provisoire du certificat de qualification s'achève et le certificat de qualification est restitué au titulaire si le motif de la décision disparaît, si n'est pas ordonnée la suspension ou si le certificat de qualification n'est pas retiré.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>En cas de contraventions punies en conformité des dispositions des paragraphes 1\" et 2, des avertissements taxés peuvent être décernés par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 26, paragraphe 1\".</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L'avertissement taxé est subordonné à la condition que le contrevenant consente à verser immédiatement entre les mains des fonctionnaires préqualifiés la taxe due, soit, lorsque la taxe ne peut pas être perçue sur le lieu même de l'infraction, qu'il s'acquitte dans le délai lui imparti par sommation. Dans cette deuxième hypothèse le paiement peut se faire dans le bureau de la Police grand-ducale ou au Service de la navigation par versement au compte postal ou bancaire indiqué dans la sommation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L'avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal ordinaire : rsi le contrevenant n'a pas payé dans le délai imparti ;</div>\n<p class=\"lf-p\">2° si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la taxe ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° si le contrevenant est mineur au moment des faits ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° s'il s'agit d'une contravention ayant entraîné un dommage corporel.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>En cas de concours réel, il y a autant d'avertissements taxés qu'il y a de contraventions constatées. En cas de concours idéal, la taxe la plus élevée est seule perçue.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Le montant de la taxe ainsi que les modes de paiement sont fixés par règlement grand-ducal qui détermine également les modalités d'application du présent article et qui établit un catalogue groupant les contraventions suivant les montants des taxes à percevoir. Les frais de rappel éventuels font partie intégrante de la taxe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Le montant à percevoir par avertissement taxé ne peut dépasser le maximum des amendes prévues dans la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Le versement de la taxe dans un délai de 30 jours à compter de la constatation de l'infraction, augmentée le cas échéant des frais prévus au paragraphe 8 a pour conséquence d'arrêter toute poursuite. Lorsque la taxe a été réglée après ce délai, elle est remboursée en cas d'acquittement, et elle est imputée sur l'amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation. Dans ce cas, le paiement ne préjudicie pas au sort d'une action en justice.</div>\n<p class=\"lf-p\">Articlo 25</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span><span class=\"lf-art-t\">Recherche et constatation des infractions</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les infractions aux dispositions de la loi, de ses règlements d'exécution ainsi que de ses arrêtés ministériels d'exécution sont constatées par des procès-verbaux, soit des fonctionnaires de la Police grand-ducale visés à gartiele-1-0-41u-C-ede-dlinstfustien-eriminelle habilités à cet effet par le directeur général de la Police grand-ducale, soit les agents à partir de la catégorie de traitement C du Service de la navigation désignés agents de surveillance et dûment assermentés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire. Ils font parvenir directement l'original et une copie certifiée conforme des procès-verbaux ainsi que tous actes et pièces y relatifs au Procureur d'État. Leur compétence s'étend à tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents de surveillance prémentionnés ont la qualité d'officier de police judiciaire. A cette fin, ils doivent avoir suivi au préalable une formation professionnelle spéciale sur la recherche et les constations d'infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la législation réglementant la navigation fluviale. Le programme et la durée de formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtées par règlement grand-ducal.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les agents de surveillance porteront dans l'exercice de leurs fonctions un insigne distinctif. Avant d'entrer en fonctions, ils prêtent, devant le président du tTribunal d'Aarrondissement de Luxembourg, le serment suivant : « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'État. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité. »</p>\n<p class=\"lf-p\">L'acte de prestation du serment est transcrit et visé au greffe du tTribunal d'Aarrondissement de Luxembourg.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le procureur général d'Etat informe le ministre de toute condamnation judiciaire qui est devenue irrévocable pour toute infraction constatée par les membres de la Police grand-ducale et les agents susvisés du Service de la navigation dans le cadre de la présente loi.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE 5</h3>\n<p class=\"lf-p\">DIS-POSITIONS-FINALES</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 5-Dispositions finales</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-26-47\"><span class=\"lf-art-num\">Article 26</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions financières</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">al Est assujetti à une taxe d'instruction de dossier de deux cent euros la délivrance d'un certificat de qualification de l'Union arTéere en tant que conducteur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est assujetti à une taxe d'instruction de dossier de cent euros la délivrance d'un certificat de qualification de l'Union ançéanne en tant que membre d'équipage de pont, la délivrance d'un certificat d'opération spécifique ou d'une attestation du temps de navigation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est assujetti à une taxe d'instruction de dossier de cent euros la délivrance d'une autorisation spécifique. Cette taxe est réduite à cinquante euros si l'autorisation spécifique est délivrée en même temps que le certificat de qualification.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Est assujetti à une taxe d'instruction de dossier de cinquante euros le renouvellement d'un certificat de qualification de l'Union européenne ou le renouvellement d'une autorisation spécifique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Est assujetti à une taxe d'instruction de dossier de cent euros la délivrance ou l'homologation d'un livret de service.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Est assujetti à une taxe d'instruction de dossier de cinquante euros la validation dans un livret de service du temps de navigation ou des trajets effectués jusqu'à quinze mois avant la demande.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Est assujetti à une taxe d'instruction de dossier de cinquante euros la délivrance ou l'homologation d'un livre de bord.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Est assujetti à une taxe d'instruction de dossier de deux cent euros la participation à l'examen sous—la—respensabilité—eune—auterité aelminiStrative organisé par le ministre et visé à l'article 13, paragraphe 2, point 1° a-).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>La taxe d'instruction visée dans les alinéas paragraphes 1er à 8 a la nature d'un droit de timbre qui est à acquitter par virement sur le compte bancaire de l'Administration de l'enregistrement et des domaines et de la TVA.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Le paiement de cette taxe doit âtre est prouvé par le demandeur au moment de l'introduction de la demande en vue des démarches reprises aux alinéas paragraphes ler à 8. Cette taxe ne peut pas être restituée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-27-48\"><span class=\"lf-art-num\">Article 27</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span><span class=\"lf-art-t\">Normes et modèles fixées par la Commission européenne</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les—normes—et—modèles—fixés—par-4a—Cemmissien—eufspéenne—aux 2017/2397. Les normes mentionnées à l'annexe IV de la loi, telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité de l'article 32 de la directive 2017/2397 précitée, sont applicables aux dates y indiquées au Grand-Duché de Luxembourg. européenne,</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28-49\"><span class=\"lf-art-num\">Article 28</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions modificatives</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">j71 Le quatrième alinéa de l'article 1 L'article 4 quater, alinéa 4 de la loi modifiée du 28 juillet 1973 portant création d'un service de la navigation est modifié comme suit : « Sans préjudice des alinéas 1 et 2, les bateaux de passagers, à l'exclusion des bateaux d'excursion journalière, avec une capacité maximale d'au moins cent soixante-quinze passagers ainsi que les bateaux transportant des marchandises dangereuses, telles que définies à l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieure, conclu à Genève le 26 mai 2000, tel que modifié, doivent avoir et maintenir pendant toute la durée de leur inscription sur le registre d'immatriculation luxembourgeois une classification par une société de classification reconnue conformément à l'article 1.01 de l'annexe II de la directive 2006/87/CE précitée. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Toute les références faites à la directive 91/672/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 sur la reconnaissance reciprogue dcs certificats dc conduite nationaux de bateaux pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure et à la directive 96/50 CE du 23 iuillet 1996 concernant Illlarmenisation—des—c-enditiees—(febtentien—cies—Gertificate,Ratienaux—de conduite de bateaux de navigation intérieure pour le transport de marchandises et de personnes dans la Communauté s'entendent comme faites à la directive 2017/2397.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29-51\"><span class=\"lf-art-num\">Article 29</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions transitoires</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les certificats de conduite délivrés conformément à la directive 96/50/CE et les certificats visés à l'article ler, paragraphe 6, de la directive 96/50/CE, ainsi que les patentes de batelier du Rhin visées à l'article 1 er, paragraphe 5, de la directive 96/50/CE, délivrés avant le 18 janvier 2022, demeurent valables sur la Moselle et la partie navigable de la Sûre sur lesquelles ils étaient valables avant cette date, pour une durée maximale de dix ans après cette date.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les membres d'équipage autres que les conducteurs titulaires d'un certificat de qualification délivré par un État membre avant le 18 janvier 2022, ou titulaires d'une qualification reconnue dans un ou plusieurs États membres, peuvent encore s'appuyer sur ce certificat ou sur cette qualification pendant une durée maximale de dix ans après cette date. Pendant cette période, ces membres d'équipage peuvent continuer à se prévaloir de la directive 2005/36/CE pour obtenir la reconnaissance de leur qualification par le ministre. Avant l'expiration de cette période, ils peuvent solliciter auprès d'une autorité compétente chargée de délivrer de tels certificats un certificat de qualification de l'Union eunDpéenne ou un certificat en application de l'article 7, paragraphe 2, sous réserve que les membres d'équipage aient fourni les pièces justificatives satisfaisantes visées à l'article 8, paragraphe 1, points 1° a) et 3° G).</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les membres d'équipage visés au premier alinéa du présent paragraphe sollicitent un certificat de qualification de l'Union européenne ou un certificat visé à l'article 7, paragraphe 2, les États membres veillent à ce que soit délivré un certificat de qualification pour lequel les exigences en matière de compétences soient similaires ou inférieures à celles du certificat à remplacer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un certificat pour lequel les exigences sont supérieures à celles du certificat à remplacer n'est délivré que si les conditions ci-après sont remplies :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>1° pour le certificat de qualification de l'Union européenne en tant que matelot : 540 jours de temps de navigation dont au moins 180 jours de navigation intérieure ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>4 2° pour le certificat de qualification de l'Union européenne en tant que maître matelot : 900 jours de temps de navigation dont au moins 540 jours de navigation intérieure ;</div>\n<p class=\"lf-p\">G) 3° pour le certificat de qualification de l'Union européenne en tant que timonier : 1 080 jours de temps de navigation dont au moins 720 jours de navigation intérieure.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'expérience en matière de navigation est démontrée au moyen d'un livret de service, d'un livre de bord ou d'une autre preuve.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les durées minimales des temps de navigation définies au deuxième alinéa, points 1°, a), 2° ID) et 3° G), du présent paragraphe peuvent être réduites de 360 jours de temps de navigation au maximum lorsque le demandeur est titulaire d'un diplôme reconnu par l'autorité compétente et sanctionnant la formation spécialisée du demandeur en navigation intérieure qui comporte des stages pratiques de navigation. La réduction des durées minimales des temps de navigation ne peut être supérieure à la durée de la formation spécialisée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les livrets de service et les livres de bord qui ont été délivrés avant le 18 janvier 2022 selon des modalités autres que celles prévues par la directive 2017/2397 peuvent rester actifs pendant une durée maximale de dix ans après le 18 janvier 2022.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Par dérogation au paragraphe 3, pour les membres d'équipage opérant sur des bacs qui sont titulaires de certificats nationaux ne relevant pas du champ d'application du règlement grand-ducal du 29 avril 2002 concernant le transport de personnes et l'exploitation des infrastructures d'accostage sur la Moselle de la lol 96/50/CE et ayant été délivrés avant le 18 janvier 2022, ces certificats demeurent valables sur la Moselle et la partie navigable de la Sûre sur lesquelles ils étaient valables avant cette date, pour une durée maximale de 20 ans après cette date.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31\"><span class=\"lf-art-num\">Article 31</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31-53\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span><span class=\"lf-art-t\">Intitulé de citation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La référence à la présente loi peut sc fairc se fait sous -une la forme abrégée en recourant à l'intitule suivante : « loi du XXX relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30-54\"><span class=\"lf-art-num\">Article 30</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span><span class=\"lf-art-t\">Entrée en vigueur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La présente loi entre en vigueur le 17 janvier 2022.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32-56\"><span class=\"lf-art-num\">Article 32</span><span class=\"lf-art-t\">Formule-exéeutoire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre dcs Finances sont chargés, chacun cn cc gui le concerne, de l'exécution de la présente loi CILli sera publiéceu Journal officiel du Grand duché dc Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE I EXIGENCES MINIMALES EN MATIÈRE D'ÂGE, DE CONFORMITÉ ADMINISTRATIVE, DE COMPÉTENCE ET DE TEMPS DE NAVIGATION (N.B. Les références vers les articles s'entendent comme référence vers les articles afférents de la directive 2017/2397) Les exigences minimales relatives aux qualifications de l'équipage de pont figurant dans la présente annexe s'entendent dans un ordre croissant de niveau de qualifications, à l'exception des qualifications des hommes de pont et des matelots légers, qui sont considérés comme étant au même niveau.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Qualifications de l'équipage de pont au niveau de base 1.1. Exigences minimales relatives à la certification d'homme de pont Tout demandeur d'un certificat de qualification de l'Union doit: — être âgé d'au moins 16 ans, — avoir terminé une formation de base en matière de sécurité conformément aux exigences nationales.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.2. Exigences minimales relatives à la certification de matelot léger Tout demandeur d'un certificat de qualification de l'Union doit: — être âgé d'au moins 15 ans, — avoir signé un contrat d'apprentissage prévoyant un programme de formation approuvé tel qu'il est visé à l'article 19.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Qualifications de l'équipage de pont au niveau opérationnel 2.1. Exigences minimales relatives à la certification de matelot Tout demandeur d'un certificat de qualification de l'Union doit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>— être âgé d'au moins 17 ans, avoir terminé un programme de formation approuvé tel qu'il est visé à l'article 19, d'une durée d'au moins deux ans, reposant sur les normes de compétence relatives au niveau opérationnel figurant à l'annexe II, — avoir accumulé un temps de navigation d'au moins 90 jours dans le cadre de ce programme de formation approuvé;</div>\n<p class=\"lf-p\">OU</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>— être âgé d'au moins 18 ans, — avoir passé avec succès une évaluation des compétences, réalisée par une autorité administrative visée à l'article 18, et destinée à vérifier le respect des normes de compétence relatives au niveau opérationnel figurant à l'annexe II, — avoir accumulé un temps de navigation d'au moins 360 jours, ou avoir accumulé un temps de navigation d'au moins 180 jours si le demandeur peut également justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 250 jours qu'il a acquise sur un navire de mer en tant que membre d'équipage de pont;</div>\n<p class=\"lf-p\">OU</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>— avoir un minimum de cinq années d'expérience professionnelle avant l'inscription au programme de formation approuvé, ou avoir un minimum de 500 jours d'expérience professionnelle en tant que membre d'équipage de pont d'un navire de mer avant l'inscription à un programme de formation approuvé, ou avoir terminé un programme de formation professionnelle d'au moins trois ans, avant l'inscription à un programme de formation approuvé, — avoir terminé un programme de formation approuvé tel qu'il est visé à l'article 19, d'une durée d'au moins neuf mois, et qui répondait aux normes de compétence relatives au niveau opérationnel figurant à l'annexe II, — avoir accumulé un temps de navigation d'au moins 90 jours dans le cadre de ce programme de formation approuvé.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.2. Exigences minimales relatives à la certification de maître matelot Tout demandeur d'un certificat de qualification de l'Union doit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>— avoir accumulé un temps de navigation d'au moins 180 jours en étant qualifié pour travailler en tant que matelot; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>— avoir terminé un programme de formation approuvé tel qu'il est visé à l'article 19, d'une durée d'au moins trois ans, et qui répondait aux normes de compétence relatives au niveau opérationnel figurant à l'annexe II, — avoir accumulé un temps de navigation d'au moins 270 jours dans le cadre de ce programme de formation approuvé.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.3. Exigences minimales relatives à la certification de timonier Tout demandeur d'un certificat de qualification de l'Union doit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>— avoir accumulé un temps de navigation d'au moins 180 jours en étant qualifié pour travailler en tant que maître matelot, — être titulaire d'un certificat d'opérateur de radiotéléphonie; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>— avoir terminé un programme de formation approuvé tel qu'il est visé à l'article 19, d'une durée d'au moins trois ans, et qui répondait aux normes de compétence relatives au niveau opérationnel figurant à l'annexe II, — avoir accumulé un temps de navigation d'au moins 360 jours dans le cadre de ce programme de formation approuvé, — être titulaire d'un certificat d'opérateur de radiotéléphonie; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>— avoir une expérience professionnelle d'au moins 500 jours en tant que capitaine maritime, — avoir passé avec succès une évaluation des compétences réalisée par une autorité administrative visée à l'article 18 et destinée à vérifier le respect des normes de compétence relatives au niveau opérationnel figurant à l'annexe II, — être titulaire d'un certificat d'opérateur de radiotéléphonie.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Qualifications de l'équipage de pont au niveau du commandement 3.1. Exigences minimales relatives à la certification d'un conducteur de bateau Tout demandeur d'un certificat de qualification de l'Union doit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>— être âgé d'au moins 18 ans, — avoir terminé un programme de formation approuvé tel qu'il est visé à l'article 19, d'une durée d'au moins trois ans, et qui répondait aux normes de compétence relatives au niveau du commandement figurant à l'annexe II, — avoir accumulé un temps de navigation d'au moins 360 jours, dans le cadre de ce programme de formation approuvé ou ultérieurement, — être titulaire d'un certificat d'opérateur de radiotéléphonie; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>— être âgé d'au moins 18 ans, — être titulaire d'un certificat de qualification de l'Union en tant que timonier ou d'un certificat de timonier reconnu en conformité avec l'article 10, paragraphe 2 ou 3, — Au vu de l'urgence, suite à une mise en demeure, je vous serais reconnaissant de faire parvenir l'avis du CE dans les meilleurs délais. — avoir accumulé un temps de navigation d'au moins 180 jours, — avoir passé avec succès une évaluation des compétences réalisée par une autorité administrative telle qu'elle est visée à l'article 18 et destinée à vérifier le respect des normes de compétence relatives au niveau du commandement figurant à l'annexe II, — être titulaire d'un certificat d'opérateur de radiotéléphonie; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>— être âgé d'au moins 18 ans, — avoir accumulé un temps de navigation d'au moins 540 jours, ou avoir accumulé un temps de navigation d'au moins 180 jours si le demandeur peut également justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 500 jours acquise sur un navire de mer en tant que membre d'équipage de pont, — avoir passé avec succès une évaluation des compétences réalisée par une autorité administrative telle qu'elle est visée à l'article 18 et destinée à vérifier le respect des normes de compétence relatives au niveau du commandement figurant à l'annexe II, — être titulaire d'un certificat d'opérateur de radiotéléphonie; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>— avoir un minimum de cinq années d'expérience professionnelle avant l'inscription à un programme de formation approuvé, ou avoir au moins 500 jours d'expérience professionnelle en tant que membre d'équipage de pont d'un navire de mer avant l'inscription à un programme d'entraînement approuvé, ou avoir terminé un programme de formation professionnelle d'au moins trois ans avant l' inscription à un programme d'entraînement approuvé, — avoir terminé un programme de formation approuvé tel qu'il est visé à l' article 19, d'une durée d'au moins un an et demi, et qui répondait aux normes de compétence relatives au niveau du commandement figurant à l'annexe II, — avoir accumulé un temps de navigation d'au moins 180 jours dans le cadre de ce programme de formation approuvé et d'au moins 180 jours ultérieurement, — être titulaire d'un certificat d'opérateur de radiotéléphonie.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.2. Exigences minimales applicables aux autorisations spécifiques pour les certificats de qualification de l'Union relatifs aux conducteurs 3.2.1. Voies d'eau à caractère maritime Tout demandeur doit: — satisfaire aux normes de compétence relatives à la navigation sur les voies d'eau à caractère maritime figurant à l'annexe II.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.2.2. Radar Tout demandeur doit: — satisfaire aux normes de compétence relatives à la navigation au radar figurant à l'annexe II.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.2.3. Gaz naturel liquéfié Tout demandeur doit: — être titulaire d'un certificat de qualification de l'Union relatif aux experts en matière de gaz naturel liquéfié (GNL) visé à la section 4.2.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.2.4. Gros convois Tout demandeur doit avoir accumulé un temps de navigation d'au moins 720 jours, dont au moins 540 jours en étant qualifié pour travailler en tant que conducteur de bateau et au moins 180 jours en pilotant un gros convoi.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Qualifications relatives à des opérations spécifiques 4.1. Exigences minimales relatives à la certification d'un expert en matière de navigation avec passagers Tout demandeur sollicitant le premier certificat de qualification de l'Union en tant qu'expert en matière de navigation avec passagers doit: — être âgé d'au moins 18 ans, — satisfaire aux normes de compétence relatives aux experts en matière de navigation avec passagers figurant à l'annexe II.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout demandeur sollicitant le renouvellement d'un certificat de qualification de l'Union relatif aux experts en matière de navigation avec passagers doit: — réussir un nouvel examen administratif ou suivre un nouveau programme de formation approuvé conformément à l'article 17, paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.2. Exigences minimales relatives à la certification d'un expert en matière de GNL Tout demandeur sollicitant le premier certificat de qualification de l'Union en tant qu'expert en matière de GNL doit: — être âgé d'au moins 18 ans, — satisfaire aux normes de compétence relatives aux experts en matière de GNL figurant à l'annexe 11. Tout demandeur sollicitant le renouvellement d'un certificat de qualification de l'Union relatif aux experts en matière de GNL doit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>avoir accumulé le temps de navigation suivant à bord d'un bâtiment propulsé au GNL: — au moins 180 jours au cours des cinq années précédentes, ou — au moins 90 jours au cours de l'année précédente: ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>satisfaire aux normes de compétence relatives aux experts en matière de GNL figurant à l'annexe II.</div>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE 11 EXIGENCES ESSENTIELLES EN MATIÈRE DE COMPÉTENCE 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exigences essentielles en matière de compétence au niveau opérationnel 1.1. Navigation Le mate lotassiste le commandement du bâtimentdans les situations de manœuvre et de conduite d ' un bâtiment sur les voies d'eau intérieures. 11 doit pouvoir le faire sur tous les types de voies d'eau et dans tous les types de ports. Le matelot doit notamment être capable: — d'aider à la préparation du bâtiment pour la navigation de manière à assurer la sécurité du voyage en toutes circonstances, — d'aider aux opérations d'amarrage et de mouillage, — d'aider à la navigation et aux manœuvres du bâtiment en assurant la sécurité nautique et de manière économique.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.2. Exploitation de bâtiments Le matelot doit être capable: — d'aider le commandement du bâtiment pour le contrôle de l'exploitation du bâtiment et l'assistance aux personnes à bord, — d'utiliser les équipements du bâtiment.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.3. Manutention de cargaison, arrimage et transport de passagers Le matelot doit être capable: — d'aider le commandement du bâtimentpour lapréparation, l'arrimage et la surveillance de lacargaison pendantles opérations de chargement et de déchargement, — d'aider le commandement du bateau pour la foumiture de services aux passagers, — d'apporter une assistance directe aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite conformément aux exigences en matière de formation et aux consignes figurant à l'annexe IV du règlement (UE) n° 1 177/20 10 du Parlement européen et du Conseil'.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.4. Mécanique navale et électrotechnique, électronique et systèmes de commande Le matelot doit être capable: — d'aider le commandement du bâtiment pour la mécanique navale, 1 ' électrotechn igue, l'électronique et les systèmes de commande afin d'assurer la sécurité technique générale, — d'effectuer des travaux d'entretien des équipements pour la mécanique navale, l'électrotechnique, l'électronique et les systèmes de commande afin d'assurer la sécurité technique générale.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.5. Entretien et réparation Le matelot doit être capable: — d'aider le comrnandement du bâtiment pour l'entretien et la réparation du bateau, de ses dispositifs et de ses équipements.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.6. Communication Le matelot doit être capable: — de communiquer de manière générale et professionnelle, ce qui inclut la capacité d'utiliser des phrases de communication standardisées dans des situations caractérisées par des problèmes de communication, — d'être sociable.</p>\n<p class=\"lf-p\">1.7. Santé, sécurité et protection de l'environnement Le matelot doit être capable: — de respecter les règles de sécurité au travail, de comprendre l' importance des règles de santé et de sécurité ainsi que de l'importance de l'environnement, — de reconnaître l'importance de la formation sur la sécurité à bord et d'agir immédiatement en cas d' urgence, — de prendre des précautions contre l'incendie et d'utiliser correctement les équipements de lutte contre l'incendie, Règlement (UE) no 1 177/201 0 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concemant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 (JO L 334 du 17.12.2010, p. 1). — d'exercer ses fonctions en tenant compte de l'importance de la protection de l'environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exigences essentielles en matière de compétence au niveau du commandement 2.0. Supervision Le conducteur de bateau doit être capable: — de donner des instructions aux autres membres d'équipage de pont et de superviser les tâches qu'ils exécutent telles qu'elles sont visées à la section 1 de la présente annexe, ce qui suppose des aptitudes adéquates pour exécuter ces tâches.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.1. Navigation Le conducteur de bateau doit être capable: — de planifier un voyage et de diriger la navigation sur des voies d'eau intérieures, ce qui inclut notamment la capacité de choisir l'itinéraire le plus logique, le plus économique et le plus écologique pour atteindre les destinations de chargement et de déchargement, en tenant compte de la réglementation du trafic applicable et de l'ensemble de règles applicables à la navigation intérieure défini d'un commun accord, — d'appliquer les connaissances relatives aux règles applicables en matière d'équipage de bâtiment, notamment les connaissances en matière de temps de repos et de composition des membres d'équipage de pont, — de naviguer et de manœuvrer, en assurant l'exploitation du bâtiment en toute sécurité dans toutes les conditions sur les voies d'eau intérieures, y compris dans les situations de densité de trafic élevée ou lorsque d'autres bâtiments transportent des marchandises dangereuses, ce qui suppose des connaissances de base concernant l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies d'eau intérieures (ADN), — de réagir aux situations d'urgence relatives à la navigation sur les voies d'eau intérieures.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.2. Exploitation de bâtiments Le conducteur de bateau doit être capable: — d'appliquer les connaissances en matière de construction navale et de méthodes de construction des bâtiments de navigation intérieure à l'exploitation de différents types de bateaux et posséder des connaissances de base relatives aux prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, conformément à la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil', — de contrôler et de surveiller les équipements obligatoires indiqués dans le certificat de bâtiment concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.3. Manutention de cargaison, arrimage et transport de passagers Le conducteur de bateau doit être capable: — de planifier et d'assurer le chargement, l'arrimage, la fixation et le déchargement des cargaisons en toute sécurité, ainsi que leur prise en charge au cours du voyage; — de planifier et d'assurer la stabilité du bâtiment, — de planifier et d'assurer le transport des passagers en toute sécurité, ainsi que leur prise en charge au cours du voyage, y compris en fournissant une assistance directe aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite conformément aux exigences en matière de formation et aux consignes figurant à l'annexe IV du règlement (UE) n°1177/2010.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.4. Mécanique navale et électrotechnique, électronique et systèmes de commande Le conducteur de bateau doit être capable: — de planifier le déroulement des tâches pour la mécanique navale et l'électrotechnique, l'électronique et les systèmes de commande, — de surveiller les moteurs principaux ainsi que les machines et équipements auxiliaires, 2(1) Directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE (JO L 252 du 16.9.2016, p. 118). — de planifier et de donner des instructions en ce qui concerne la pompe du bâtiment et son système de contrôle, — d'organiser l'utilisation et l'application en toute sécurité des dispositifs électrotechniques du bâtiment, ainsi que leur entretien et leur réparation, — de contrôler l'entretien et la réparation en toute sécurité des dispositifs techniques.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.5. Entretien et réparation Le conducteur de bateau doit être capable: — d'organiser l'entretien et la réparation en toute sécurité du bâtiment et de ses équipements.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.6. Communication Le conducteur de bateau doit être capable: — d'assurer la gestion des ressources humaines, d'être socialement responsable et d'organiser le déroulement des tâches et la formation à bord du bâtiment, — d'assurer une bonne communication à tout moment, ce qui inclut l'utilisation de phrases de communication standardisées dans des situations caractérisées par des problèmes de communication, — de promouvoir un environnement de travail équilibré et sociable à bord.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.7. Santé, sécurité, droits des passagers et protection de l'environnement Le conducteur de bateau doit être capable: — de suivre les exigences légales applicables et de prendre des mesures destinées àassurer lasauvegarde de lavie humaine, — d'assurer la sûreté et la sécurité des personnes à bord, y compris en fournissant une assistance directe aux personnes handicapéeset auxpersonnes àmobilité réduite conformément auxexigencesen matière de formation et aux consignes figurant à l'annexe IV du règlement (UE) n° 1177/2010, — de mettre en place des plans d'urgence et de maîtrise des avaries et de gérer les situations d'urgence, — d'assurer le respect des exigences relatives à la protection de l'environnement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Exigences essentielles en matière de compétence relatives aux autorisations spécifiques 3.1. Navigation sur des voies d'eau intérieures à caractère maritime Le conducteur de bateau doit être capable: — de travailler avec les graphiques et cartes actualisés, les avis à la batellerie et aux navigateurs et les autres publications spécifiques aux voies d'eau à caractère maritime, — d'utiliser les paramètres des marées, les courants de marée, les périodes et cycles, les horaires des courants de marée et des marées, et les variations dans un estuaire, — d'utiliser les règles de la SIGNI (signalisation de voies de navigation intérieure) et de l'AISM (Association internationale de signalisation maritime) pour la sécurité de la navigation sur les voies d'eau intérieures à caractère maritime.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.2. Navigation au radar Le conducteur de bateau doit être capable: — de prendre les mesures appropriées concernant la navigation au radar avant de larguer les amarres, — d'interpréter l'affichage du radar et d'analyser les informations foumies par le radar, — de réduire les interférences d'origines diverses, — de naviguer au radar en tenant compte de l'ensemble des règles convenues applicables à la navigation intérieure et conformément aux réglementations fixant les exigences relatives à la navigation au radar (telles que les exigences applicables aux équipages ou les exigences techniques applicables aux bateaux), — de faire face à des circonstances spécifiques, telles que la densité du trafic, la défaillance de dispositifs, les situations dangereuses.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Exigences essentielles en matière de compétence relatives à des opérations spécifiques 4.1. Expert en matière de navigation avec passagers Tout demandeur doit être capable: — d'organiser l'utilisation des moyens de sauvetage à bord des bateaux à passagers, — d'appliquer les consignes de sécurité et de prendre les mesures nécessaires pour la protection des passagers en général, notamment en cas d'urgence (par exemple évacuation, avarie, abordage, échouage, incendie, explosion et autres situations pouvant donner lieu à un mouvement de panique), y compris en fournissant une assistance directe aux personnes handicapées et aux personnes àmobilité réduite conformément auxexigences en matière de formation et aux consignes figurant à l'annexe IV du règlement (UE) n° 1177/2010, — de communiquer dans un anglais élémentaire, — de satisfaire aux exigences pertinentes du règlement (UE) n°1177/2010.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.2. Expert en matière de gaz naturel liquéfié (GNL) Tout demandeur doit être capable: — d'assurer le respect de la législation et des nonnes applicables aux bâtiments propulsés au GNL, ainsi que des autres réglementations applicables en matière d'hygiène et de sécurité, — d'être attentif à certains points spécifiques au GNL, de reconnaître les risques et de les gérer, — de faire fonctionner les systèmes spécifiques au GNL en toute sécurité, — d'assurer la vérification périodique de l'installation GNL, — de savoir comment réaliser les opérations d'avitaillement en GNL en toute sécurité et de manière contrôlée. — de préparer l'installation GNL pour l'entretien des bâtiments. — de gérer les situations d'urgence liées au GNL.</p>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE HI EXIGENCES ESSENTIELLES RELATIVES À L'APTITUDE MÉDICALE L'aptitude médicale, qui recouvre l'aptitude physique et l'aptitude psychologique, signifie que la personne travaillant à bord d'un bâtiment est indemne de toute affection et de tout handicap la rendant incapable: — d'exécuter les tâches nécessaires à l'exploitation d'un bâtiment, — d'exécuter les tâches assignées à tout moment, ou — de percevoir correctement son environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'examen porte notamment sur l'acuité visuelle et auditive, sur les fonctions motrices, sur l'état neuropsychiatrique et sur la situation cardiovasculaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE IV EXIGENCES APPLICABLES Tableau A Objet, article Exigences de conformité Épreuves pratiques, article 17, paragraphe 4 [CESNI ...] Entrée en application [_] Agrément de simulateurs, article 21, paragraphe 2 Caractéristiques et conditions article 25, paragraphe 2 d'utilisation des registres, Tableau B Point Exigences essentielles en matière de compétence Exigences de conformité Entrée en application I Exigences essentielles en matière de compétence au niveau opérationnel [CESNI ...] L__.] 2 Exigences essentielles en matière de compétence au niveau du commandement — — 3 Exigences essentielles en matière de compétence mie tives aux autorisations spécifiques 3.1 Navigation sur des voies d'eau à caractère maritime 3.2 Navigation au radar 4 Exigences essentielles en matière de compétence rela• tives à des opérations spécifiques 4.1 Expert en matière de navigation avec passagers 4.2 Expert en matière de gaz naturel liquéfié (GNL) Tableau C Exigences essentielles relatives à l'aptitude médicale Examen de l'aptitude médicale Exigences de conformité [CESNI ...] Entrée en application</p></div>", "next": 0}