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En bref

Cette loi luxembourgeoise approuve des accords internationaux visant à établir des relations commerciales privilégiées entre les États membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier (CECA) et plusieurs pays non-candidats à l'adhésion à l'A.E.L.E.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
233 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A  N° 11 28 février 1973 SOMMAIRE Loi du 26 février 1973 portant approbation des Accords conclus entre les Etats membres de la C.E.C.A. et la C.E.C.A. d´une part et les pays de l´A.E.L.E. non-candidats à l´adhésion d´autre part, faits à Bruxelles, le 22 juillet 1972 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 233 Loi du 26 février 1973 portant approbation de l´Accord intérimaire entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et la République d´Autriche, ainsi que de l´Acte final, faits à Bruxelles, le 22 juillet 1972 ........................ 304 Loi du 26 février 1973 portant approbation des Accords conclus entre les Etats membres de la C.E.C.A. et la C.E.C.A. d´une part et les pays de l´A.E.L.E. non-candidats à l´adhésion d´autre part, faits à Bruxelles, le 22 juillet 1972. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 février 1973 et celle du Conseil d´Etat du 23 février 1973 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; 234 Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés  l´Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier, d´une part, et la République d´Autriche, d´autre part, ainsi que l´Acte final,  l´Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et la République d´Islande, ainsi que l´Acte final;  l´Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier, d´une part, et la République Portugaise, d´autre part, ainsi que l´Acte final;  l´Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier, d´une part, et le Royaume de Suède, d´autre part, ainsi que l´Acte final,  l´Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et la Confédération Suisse, ainsi que l´Acte final,  l´Accord additionnel sur la validité pour la principauté de Liechtenstein de l´Accord entre les Etats membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et la Confédération Suisse du 22 juillet 1972, faits à Bruxelles, le 22 juillet 1972. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Gaston Thorn Le Ministre des Finances, Pierre Werner Le Ministre de la Justice et de l´Intérieur, Eugène Schaus Le Ministre des Travaux Publics et de la Viticulture, Jean-Pierre Buchler Le Ministre de l´Education Nationale, du Travail et de la Sécurité Sociale, Jean Dupong Le Ministre de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes, des Transports et de l´Energie, Marcel Mart Le Ministre de l´Agriculture et de la Santé Publique, Camille Ney Doc. parl. N° 1647 sess. ord. 1972-1973 Palais de Luxembourg, le 26 février 1973. Jean 235 ACCORD entre les Etats Membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier, d´une part, et la République d´Autriche, d´autre part. LE ROYAUME DE BELGIQUE, LE ROYAUME DE DANEMARK, LA REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE, LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, L´IRLANDE, LA REPUBLIQUE ITALIENNE, LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, LE ROYAUME DES PAYS-BAS, LE ROYAUME DE NORVEGE, LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE et d´IRLANDE DU NORD, Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l´acier, ET LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L´ACIER, d´une part, ET LA REPUBLIQUE D´AUTRICHE, d´autre part, CONSIDERANT que la Communauté économique européenne et la République d´Autriche concluent un accord concernant les secteurs relevant de cette Communauté, POURSUIVANT les mêmes objectifs et désireux de trouver pour le secteur relevant de la Communauté européenne du charbon et de l´acier des solutions analogues, ONT DECIDE, dans la poursuite de ces objectifs et considérant qu´aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme exemptant les Parties contractantes des obligations qui leur incombent en vertu d´autres accords internationaux, de conclure le présent accord: Article 1er 1. Le présent accord s´applique aux produits relevant de la Communauté européenne du charbon et de l´acier figurant à l´annexe, originaires de cette Communauté et de la République d´Autriche. 2. Il se substitue à l´accord intérimaire entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l´acier et la République d´Autriche signé ce même jour. Article 2 1. Aucun nouveau droit de douane à l´importation n´est introduit dans les échanges entre la Communauté et l´Autriche. 2. Sans préjudice des réductions tarifaires effectuées en vertu de l´article 2 paragraphe 2 de l´accord intérimaire entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l´acier et la République d´Autriche signé ce même jour, les droits de douane à l´importation sont progressivement supprimés selon le rythme suivant:  le 1er janvier 1974 chaque droit est ramené à 60% du droit de base; 236  les trois autres réductions, de 20% chacune, sont effectuées: le 1er janvier 1975 le 1er janvier 1976 le 1er juillet 1977. En ce qui concerne les échanges entre l´Irlande et l´Autriche, une première réduction est opérée au 1er avril 1973 pour ramener chaque droit de douane à l´importation à 80% du droit de base. Article 3 1. Les dispositions portant sur la suppression progressive des droits de douane à l´importation sont aussi applicables aux droits de douane à caractère fiscal. Les Parties contractantes peuvent remplacer un droit de douane à caractère fiscal ou l´élément fiscal d´un droit de douane par une taxe intérieure. 2. Le Danemark, l´Irlande, la Norvège et le Royaume-Uni peuvent maintenir jusqu´au 1er janvier 1976 un droit de douane à caractère fiscal ou l´élément fiscal d´un droit de douane en cas d´appplication de l´article 38 de l´« Acte relatif aux conditions d´adhésion et aux adaptations des traités » établi et arrêté au sein de la Conférence entre les Communautés européennes et le Royaume de Danemark, l´Irlande, le Royaume de Norvège et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord. Article 4 1. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues à l´article 2 et au protocole n° 1 doivent être opérées est le droit effectivement appliqué le 1er janvier 1972. 2. Les droits réduits calculés conformément à l´article 2 et au protocole n° 1 sont appliqués en arrondissant à la première décimale. Sous réserve de l´application à donner par la Communauté à l´article 39 paragraphe 5 de l´« Acte relatif aux conditions d´adhésion et aux adaptations des traités » établi et arrêté au sein de la Conférence entre les Communautés européennes et le Royaume de Danemark, l´Irlande, le Royaume de Norvège et le Royaume-Uni de Grand-Bretagne et d´Irlande du Nord, pour les droits spécifiques ou la partie spécifique des droits mixtes du tarif douanier irlandais, l´article 2 et le protocole n° 1 sont appliqués en arrondissant à la quatrième décimale. Article 5 1. Aucune nouvelle taxe d´effet équivalant à des droits de douane à l´importation n´est introduite dans les échanges entre la Communauté et l´Autriche. 2. Les taxes d´effet équivalant à des droits de douane à l´importation introduites à partir du 1er janvier 1972 dans les échanges entre la Communauté et l´Autriche sont supprimées à l´entrée en vigueur de l´accord. Toute taxe d´effet équivalant à un droit de douane à l´importation dont le taux serait, le 31 décembre 1972, supérieur à celui effectivement appliqué le 1er janvier 1972, est ramenée à ce dernier taux à l´entrée en vigueur de l´accord. 3. Sans préjudice des réductions effectuées en vertu de l´article 2 paragraphe 2 de l´accord intérimaire entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l´acier et la République d´Autriche signé ce même jour, les taxes d´effet équivalant à des droits de douane à l´importation sont progressivement supprimées selon le rythme suivant:  chaque taxe est ramenée, au plus tard le 1er janvier 1974, à 60% du taux appliqué le 1er janvier 1972;  les trois autres réductions, de 20% chacune, sont effectuées: le 1er janvier 1975 le 1er janvier 1976 le 1er juillet 1977. 237 En ce qui concerne les échanges entre l´Irlande et l´Autriche, une première réduction est opérée au 1er avril 1973 pour ramener chaque taxe d´effet équivalant à un droit de douane à l´importation à 80% du droit de base. Article 6 Aucun droit de douane à l´exportation ni taxe d´effet équivalent ne sont introduits dans les échanges entre la Communauté et l´Autriche. Les droits de douane à l´exportation et les taxes d´effet équivalent son supprimés au plus tard le 1erjanvier 1974. Article 7 Le protocole n° 1 détermine le régime tarifaire et les modalités applicables à certains produits. Article 8 Les dispositions déterminant les règles d´origine pour l´application de l´accord entre la Communauté économique européenne et la République d´Autriche signé ce même jour, sont également applicables au présent accord. Article 9 La Partie contractante qui envisage de réduire le niveau effectif de ses droits de douane ou taxes d´effet équivalent applicables aux pays tiers bénéficiant de la clause de la nation la plus favorisée, ou d´en suspendre l´application, notifie cette réduction ou cette suspension au Comité mixte trente jours au moins avant son entrée en vigueur, pour autant que cela soit possible. Elle prend acte de toute observation de l´autre Partie contractante quant aux distorsions qui pourraient en résulter. Article 10 1. Aucune nouvelle restriction quantitative à l´importation ni mesure d´effet équivalent ne sont introduites dans les échanges entre la Communauté et l´Autriche. 2. Les restrictions quantitatives à l´importation sont supprimées le 1er janvier 1973 et les mesures d´effet équivalant à des restrictions quantitatives à l´importation le 1er janvier 1975 au plus tard. Article 11 A partir du 1er juillet 1977 les produits originaires de l´Autriche ne peuvent bénéficier d´un traitement plus favorable à l´importation dans la Communauté que celui que les Etats membres de celle-ci s´accordent entre eux. Article 12 L´accord ne modifie pas les dispositions du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier, ni les pouvoirs et compétences découlant des dispositions de ce traité. Article 13 L´accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l´établissement d´unions douanières, de zones de libreéchange ou de régimes de trafic frontalier, dans la mesure où ceux-ci n´ont pas pour effet de modifier le régime des échanges prévu par l´accord, et notamment les dispositions concernant les règles d´origine. Article 14 Les Parties contractantes s´abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits d´une Partie contractante et les produits similaires originaires de l´autre Partie contractante. Les produits exportés vers le territoire d´une des Parties contractantes ne peuvent bénéficier de ristourne d´impositions intérieures supérieure aux impositions dont ils ont été frappés directement ou indirectement. 238 Article 15 Les paiements afférents aux échanges de marchandises, ainsi que le transfert de ces paiements vers l´Etat membre de la Communauté dans lequel réside le créancier ou vers l´Autriche, ne sont soumis à aucune restriction. Les Parties contractantes s´abstiennent de toute restriction de change ou administrative concernant l´octroi, le remboursement et l´acceptation des crédits à court et moyen terme couvrant des transactions commerciales auxquelles participe un résident. Article 16 L´accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d´importation, d´exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d´ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent pas constituer un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Parties contractantes. Article 17 Aucune disposition de l´accord n´empêche une Partie contractante de prendre les mesures: a) qu´elle estime nécessaires en vue d´empêcher la divulgation de renseignements contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité; b) qui ont trait au commerce d´armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables à des fins défensives, à condition que ces mesures n´altèrent pas les conditions de concurrence en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires; c) qu´elle estime essentielles à sa sécurité en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale. Article 18 1. Les Parties contractantes s´abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l´accord. 2. Elles prennent toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l´exécution des obligations de l´accord. Si une Partie contractante estime que l´autre Partie contractante a manqué à une obligation de l´accord, elle peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l´article 24. Article 19 1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l´accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d´affecter les échanges entre la Communauté et l´Autriche: i) tous accords entre entreprises, toutes décisions d´associations d´entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou effet d´empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence en ce qui concerne la production et les échanges de marchandises; ii) l´exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d´une position dominante sur l´ensemble des territoires des Parties contractantes ou dans une partie substantielle de celui-ci; iii) toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. 2. Si une Partie contractante estime qu´une pratique donnée est incompatible avec le présent article, elle peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l´article 24. 239 Article 20 1. La Communauté étend pour les produits du Chapitre 73 de la Nomenclature de Bruxelles relevant de l´accord l´application de l´article 60 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier et de ses décisions d´application aux ventes des entreprises relevant de sa juridiction vers le territoire autrichien tout en assurant à cet effet une transparence adéquate des prix de transport pour les livraisons vers le territoire autrichien. 2. En matière de prix, l´Autriche assure en ce qui concerne les livraisons aussi bien sur le territoire autrichien que vers le Marché commun des produits du Chapitre 73 de la Nomenclature de Bruxelles relevant de l´accord par les entreprises soumises à sa juridiction:  le respect de l´interdiction d´une concurrence déloyale,  le respect du principe de non-discrimination,  la publicité des prix au départ du point de parité choisi et des conditions de vente,  le respect des règles d´alignement, tout en assurant à cet effet une transparence adequate des prix de transport. L´Autriche prend les mesures nécessaires pour atteindre continuellement les mêmes effets que ceux obtenus par les décisions d´application que prend la Communauté en cette matière. En ce qui concerne les livraisons vers le Marché commun, l´Autriche assure également le respect des décisions de la Commuanuté portant interdiction d´alignement sur des offres en provenance de certains pays tiers, en tenant compte des dispositions transitoires relatives à l´adhésion du Danemark et de la Norvège à la Communauté. En ce qui concerne les livraisons vers le marché irlandais, l´Autriche assure en outre le respect des dispositions transitoires régissant l´adhésion de l´Irlande à la Communauté et portant limitation des possibilités d´alignement sur ce marché. La Communauté a communiqué à l´Autriche la liste des décisions d´application de l´article 60, des décisions ad hoc concernant l´interdiction d´alignement ainsi que les dispositions transitoires relatives aux marchés danois, norvégien et irlandais. Elle communiquera également toute modification éventuelle des décisions visées ci-dessus dès son adoption. 3. Si les offres faites par des entreprises autrichiennes portent ou menacent de porter un préjudice au bon fonctionnement du marché de la Communauté ou si les offres faites par des entreprises relevant de la Communauté portent ou menacent de porter un préjudice au bon fonctionnement du marché autrichien et si ce préjudice est imputable à une application divergente des règles établies en vertu des paragraphes 1 et 2 ou à une violation de ces règles de la part des entreprises en question, la Partie contractante concernée peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l´article 24. Article 21 Lorsque l´augmentation des importations d´un produit donné provoque ou risque de provoquer un préjudice grave à une activité productrice exercée dans le territoire d´une des Parties contractantes et si cette augmentation est due  à la réduction, partielle ou totale, dans la Partie contractante importatrice, des droits de douane et taxes d´effet équivalent sur ce produit, prévue à l´accord,  et au fait que les droits et taxes d´effet équivalent perçus par la Partie contractante exportatrice sur les importations de matières premières ou de produits intermédiaires utilisés dans la fabrication du produit en question, sont sensiblement inférieurs aux droits et impositions correspondants perçus par la Partie contractante importatrice la Partie contractante intéressée peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l´article 24. 240 Article 22 Si l´une des Parties contractantes constate des pratiques de dumping dans ses relations avec l´autre Partie contractante, elle peut prendre des mesures appropriées contre ces pratiques, conformément à l´Accord relatif à la mise en oeuvre de l´article VI de l´Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, dans les conditions et selon les procédures prévues à l´article 24. Article 23 En cas de perturbations sérieuses dans un secteur de l´activité économique ou de difficultés pouvant se traduire par l´altération grave d´une situation économique régionale, la Partie contractante intéressée peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l´article 24. Article 24 1. Si une Partie contractante soumet les importations de produits susceptibles de provoquer les difficultés auxquelles font référence les articles 21 et 23 à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des renseignements au sujet de l´évolution des courants commerciaux, elle en informe l´autre Partie contractante. 2. Dans les cas visés aux articles 18 à 23, avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou dès que possible dans les cas couverts par le paragraphe 3 sous e), la Partie contractante en cause fournit au Comité mixte tous les éléments utiles pour permettre un examen approfondi de la situation, en vue de rechercher une solution acceptable pour les Parties contractantes. Les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement de l´accord doivent être choisies par priorité. Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au Comité mixte et font l´objet, au sein de celui-ci, de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression dès que les conditions le permettent. 3. Pour la mise en œuvre du paragraphe 2, les dispositions suivantes sont applicables: a) En ce qui concerne l´article 19, chaque Partie contractante peut saisir le Comité mixte si elle estime qu´une pratique donnée est incompatible avec le bon fonctionnement de l´accord au sens de l´article 19 paragraphe 1. Les Parties contractantes communiquent au Comité mixte tout renseignement utile et lui prêtent l´assistance nécessaire en vue de l´examen du dossier et, le cas échéant, de l´élimination de la pratique incriminée. A défaut pour la Partie contractante en cause d´avoir mis fin aux pratiques incriminées dans le délai fixé au sein du Comité mixte, ou à défaut d´accord au sein de ce dernier dans un délai de trois mois à compter du jour où il est saisi, la Partie contractante interessée peut adopter les mesures de sauvegarde qu´elle estime nécessaires pour remédier aux difficultés sérieuses résultant des pratiques visées, notamment procéder à un retrait de concessions tarifaires. b) En ce qui concerne l´article 20, les Parties contractantes communiquent au Comité mixte tout renseignement utile et lui prêtent l´assistance nécessaire en vue de l´examen du dossier ainsi que, le cas échéant, d´une sanction appropriée de la pratique en question. A défaut d´accord au sein du Comité mixte ou selon le cas à défaut d´une sanction satisfaisante à l´encontre de l´entreprise fautive, la Partie contractante concernée peut adopter les mesures qu´elle estime nécessaires pour remédier aux difficultés résultant de l´application divergente ou de l´infraction et aux risques de distorsion de concurrence. Ces mesures peuvent consister notamment dans un retrait de concessions tarifaires et dans une libération des entreprises concernées de l´engagement de respecter les règles de prix lors de leurs transactions vers le marché de l´autre Partie contractante. 241 Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au Comité mixte et font l´objet, au sein de celui-ci, de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression dès que les conditions le permettent. En cas d´urgence, la Partie contractante concernée peut demander directement à l´autre Partie contractante:  de mettre fin immédiatement à la pratique incriminée,  d´engager une procédure de sanction à l´égard de l´entreprise fautive. Si la Partie contractante concernée n´estime pas l´affaire réglée à sa satisfaction, elle met en œ uvre la procédure prévue au sein du Comité mixte. c) En ce qui concerne l´article 21, les difficultés résultant de la situation visée à cet article sont notifiées pour examen au Comité mixte qui peut prendre toute décision utile pour y mettre fin. Si le Comité mixte ou la Partie contractante exportatrice n´a pas pris une décision mettant fin aux difficultés dans un délai de trente jours suivant la notification, la Partie contractante importatrice est autorisée à percevoir une taxe compensatoire sur le produit importé. Cette taxe compensatoire est calculée en fonction de l´incidence sur la valeur des marchandises en cause des disparités tarifaires constatées pour les matières premières ou les produits intermédiaires incorporés. d) En ce qui concerne l´article 22, une consultation a lieu au sein du Comité mixte avant que la Partie contractante intéressée prenne les mesures appropriées. e) Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une intervention immédiate excluent un examen préalable, la Partie contractante intéressée peut, dans les situations visées aux articles 21, 22 et 23, ainsi que dans les cas d´aides à l´exportation ayant une incidence directe et immédiate sur les échanges, appliquer sans délai les mesures conservatoires strictement nécessaires pour remédier à la situation. Article 25 En cas de difficultés ou de menace grave de difficultés dans la balance des paiements d´un ou de plusieurs Etats membres de la Communauté ou dans celle de l´Autriche, la Partie contractante intéressée peut prendre les mesures de sauvegarde nécessaires. Elle en informe sans délai l´autre Partie contrac- tante. Article 26 1. Il est institué un Comité mixte qui est chargé de la gestion de l´accord et qui veille à sa bonne exécution. A cet effet, il formule des recommandations. Il prend des décisions dans les cas prévus à l´accord. L´exécution de ces décisions est effectuée par les Parties contractantes selon leurs règles propres. 2. Aux fins de la bonne exécution de l´accord, les Parties contractantes procèdent à des échanges d´informations et, à la demande de l´une d´entre elles, se consultent au sein du Comité mixte. 3. Le Comité mixte établit son règlement intérieur. Articl 27 1. Le Comité mixte est composé de représentants des Parties contractantes. 2. Le Comité mixte se prononce d´un commun accord. Article 28 1. La présidence du Comité mixte est exercée à tour de rôle par chacune des Parties contractantes selon des modalités à prévoir dans son règlement intérieur. 2. Le Comité mixte se réunit au moins une fois par an à l´initiative de son président, en vue de procéder à un examen du fonctionnement général de l´accord. 242 Il se réunit en outre, chaque fois qu´une nécessité particulière le requiert, à la demande de l´une des Parties contractantes, dans des conditions à prévoir dans son règlement intérieur. 3. Le Comité mixte peut décider de constituer tout groupe de travail propre à l´assister dans l´accomplissement de ses tâches. Article 29 1. Lorsqu´une Partie contractante estime qu´il serait utile, dans l´intérêt des économies des Parties contractantes, de développer les relations établies par l´accord en les étendant à des domaines non couverts par celui-ci, elle soumet à l´autre Partie contractante une demande motivée. Les Parties contractantes peuvent confier au Comité mixte le soin d´examiner cette demande et de leur formuler, le cas échéant, des recommandations, notamment en vue d´engager des négociations. 2. Les accords résultant des négociations visées au paragraphe 1 sont soumis à ratification ou à approbation par les Parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres. Article 30 L´annexe et les protocoles annexés à l´accord en font partie intégrante. Article 31 Chaque Partie contractante peut dénoncer l´accord par notification à l´autre Partie contractante. L´accord cesse d´être en vigueur douze mois après la date de cette notification. Article 32 L´accord s´applique, d´une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier est applicable dans les conditions prévues dans ce traité et, d´autre part, au territoire de la République d´Autriche. Article 33 Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, française italienne, néerlandaise et norvégienne, chacun de ces textes faisant également foi. Le présent accord sera approuvé par les Parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres. Il entre en vigueur le 1er janvier 1973, à condition que les Parties contractantes se soient notifié avant cette date l´accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. En cas d´application de l´article 2 troisième alinéa de la décision du Conseil des Communautés européennes du 22 janvier 1972 relative à l´adhésion à la Communauté européenne du charbon et de l´acier du Royaume de Danemark, de l´Irlande, du Royaume de Norvège et du Royaume-Uni de GrandeBretagne et d´Irlande du Nord, le présent accord ne peut entrer en vigueur que pour les Etats ayant effectué les dépôts visés par cet alinéa. Après le 1er janvier 1973, le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la notification visée au troisième alinéa. La date ultime pour cette notification est le 30 novembre 1973. Les dispositions applicables le 1er avril 1973 sont appliquées à l´entrée en vigueur du présent accord si celle-ci a lieu après cette date. Fait à Bruxelles, le vingt-deux juillet mil neuf cent soixante-douze. 243 ANNEXE  Liste des produits visés à l´article 1 de l´accord N° de la Nomenclature de Bruxelles Désignation des marchandises 26.01 Minerais métallurgiques, même enrichis; pyrites de fer grillées (cendres de pyrites): A. Minerais de fer et pyrites de fer grillées (cendres de pyrites): II. autres B. Minerais de manganèse, y compris les minerais de fer manganésifères d´une teneur en manganèse de 20% ou plus en poids Scories, laitiers, battitures et autres déchets de la fabrication du fer et de l´acier: A. Poussiers de hauts fourneaux (poussières de gueulard) Houilles; briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille Lignites et agglomérés Cokes et semi-cokes, de houille, de lignite et de tourbe: A. de houille: II. autres B. de lignite Fontes (y compris la fonte spiegel) brutes, en lingots, gueuses, saumons ou masses Ferro-alliages: A. Ferro-manganèse: I. contenant en poids plus de 2% de carbone (ferro-manganèse carburé) Ferrailles, déchets et débris d´ouvrages de fonte, de fer ou d´acier Poudres de fer ou d´acier; fer et acier spongieux (éponge): B. Fer et acier spongieux (éponge) Fer et acier en massiaux, lingots ou masses Fer et acier en blooms, billettes, brames et largets; fer et acier simplement dégrossis par forgeage ou par martelage (ébauches de forge): A. Blooms et billettes: I. laminés B. Brames et largets: 26.02 27.01 27.02 27.04 73.01 73.02 73.03 73.05 73.06 73.07 I. laminés 73.08 73.09 73.10 Ebauches en rouleaux pour tôles, en fer ou en acier Larges plats en fer ou en acier Barres en fer ou en acier, laminées ou filées à chaud ou forgées (y compris le fil machine); barres en fer ou en acier, obtenues ou parachevées à froid; barres creuses en acier pour le forage des mines: A. simplement laminées ou filées à chaud D. plaquées ou ouvrées à la surface (polies, revêtues, etc.): I. simplement plaquées: a) laminées ou filées à chaud 244 N° de la Nomenclature de Bruxelles 73.11 Désignation des marchandises Profilés en fer ou en acier, laminés ou filés à chaud, forgés, ou bien obtenus ou parachevés à froid; palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d´éléments assemblés: A. Profilés: I. simplement laminés ou filés à chaud IV. plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.): a) simplement plaqués: 1. laminés ou filés à chaud B. Palplanches 73.12 Feuillards en fer ou en acier, laminés à chaud ou à froid: A. simplement laminés à chaud B. simplement laminés à froid: I. destinés à faire le fer-blanc (présentés en rouleaux) (a) C. plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface: III. étamés: a) Fer-blanc V. autres (cuivrés, oxydés artificiellement, laqués, nickelés, vernis, plaqués, parkérisés, imprimés, etc.): a) simplement plaqués: 1. laminés à chaud 73.13 Tôles de fer ou d´acier, laminées à chaud ou à froid: A. Tôles dites « magnétiques » B. autres tôles: I. simplement laminées à chaud II. simplement laminées à froid, d´une épaisseur: b) de 1 mm exclus à 3 mm exclus c) de 1 mm ou moins III. simplement lustrées, polies ou glacées IV. plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface: b) étamées: 1. Fer-blanc 2. autres c) zinguées ou plombées d) autres (cuivrées, oxydées artificiellement, laquées, nickelées, vernies, plaquées, parkérisées, imprimées, etc.) V. autrement façonnées ou ouvrées: a) simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire: 2. autres (a) L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes. 245 N° de la Nomenclature de Bruxelles Désignation des marchandises 73.15 Aciers alliés et acier fin au carbone, sous les formes indiquées aux nos 73.06 à 73.14 inclus: A. Acier fin au carbone: I. Lingots, blooms, billettes, brames, largets: b) autres III. Ebauches en rouleaux pour tôles IV. Larges plats V. Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des mines) et profilés: b) simplement laminés ou filés à chaud d) plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.): 1. simplement plaqués: aa) laminés ou filés à chaud VI. Feuillards: a) simplement laminés à chaud c) plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface: 1. simplement plaqués: aa) laminés à chaud VII. Tôles: a) simplement laminées à chaud b) simplement laminées à froid, d´une épaisseur: 2. de moins de 3 mm c) polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface d) autrement façonnées ou ouvrées: 1. simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire B. Aciers alliés: I. Lingots, blooms, billettes, brames, largets: b) autres III. Ebauches en rouleaux pour tôles IV. Larges plats V. Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des mines) et profilés: b) simplement laminés ou filés à chaud d) plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.): 1. simplement plaqués: aa) laminés ou filés à chaud VI. Feuillards: a) simplement laminés à chaud c) plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface: 1. simplement plaqués: aa) laminés à chaud 246 N° de la Nomenclature de Bruxelles 73.15 suite 73.16 Désignation des marchandises VII. Tôles: a) Tôles dites « Magnétiques » b) autres tôles: 1. simplement laminées à chaud 2. simplement laminées à froid, d´une épaisseur: bb) de moins de 3 mm 3. polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface 4. autrement façonnées ou ouvrées: aa) simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire Eléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails, aiguilles, pointes de cœur, croisements et changements de voies, tringles d´aiguillage, crémaillères, traverses, éclisses, coussinets et coins, selles d´assise, plaques de serrage, plaques et barres d´écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails: A. Rails: II. autres B. Contre-rails C. Traverses D. Eclisses et selles d´assise: I. laminées PROTOCOLE N° 1 concernant le régime applicable à certains produits SECTION A Régime applicable à l´importation dans la Communauté de certains produits originaires d´Autriche Article 1er 1. Sans préjudice des réductions tarifaires effectuées en vertu de l´article 1er du protocole de l´accord intérimaire entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l´acier et la République d´Autriche signé ce même jour, les droits de douane à l´importation dans la Communauté dans sa composition originaire et en Irlande des produits figurant au paragraphe 2 sont progressivement ramenés aux niveaux ci-après et selon le rythme suivant: Calendrier Pourcentages des droits de base applicables 1er janvier 1974 1er janvier 1975 1er janvier 1976 1er janvier 1977 1er janvier 1978 1er janvier 1979 1er janvier 1980 90 85 75 60 40 20 0 247 L´Irlande ramène le 1er avril 1973 ses droits de douane à l´importation au niveau de 95% des droits de base applicables. 2. Les produits visés au paragraphe 1 sont les suivants: N° du tarif douanier commun ex 73.15 Désignation des marchandises Aciers alliés et acier fin au carbone, sous les formes indiquées aux nos 73.06 à 73.14 inclus, à l´exclusion des produits relevant du traité CEE Article 2 Les importations des produits auxquels s´applique le régime tarifaire prévu à l´article 1er sont soumises à des plafonds indicatifs annuels au-delà desquels les droits de douane applicables à l´égard des pays tiers peuvent être rétablis selon les dispositions ci-après: a) Compte tenu de la possibilité pour la Communauté et ses Etats membres de surseoir à l´application des plafonds pour certains produits, les plafonds fixés pour l´année 1973 sont repris à l´annexe C du protocole n° 1 de l´accord entre la Communauté économique européenne et la République d´Autriche, signé ce même jour. A partir du 1er janvier 1974 le montant de ces plafonds est augmenté annuellement de 5%. Pour les produits relevant de ce protocole et non repris dans cette annexe, la Communauté et ses Etats membres se réservent la possibilité d´instituer des plafonds dont le montant sera égal à la moyenne des importations réalisées par la Communauté au cours des quatre dernières années pour lesquelles les statistiques sont disponibles majorée de 5%; les années suivantes, le montant de ces plafonds est augmenté annuellement de 5%. d) Si au cours de deux années successives les importations d´un produit soumis à plafond sont inférieures à 90% du montant fixé, la Communauté et ses Etat membres surseoient à l´application de ce plafond. c) En cas de difficultés conjoncturelles, la Communauté et ses Etats membres se réservent la possibilité, après consultations au sein du Comité mixte, de reconduire pour une année le montant fixé pour l´année précédente. d) La Communauté et ses Etats membres notifient au Comité mixte le 1er décembre de chaque année la liste des produits soumis à plafonds l´année suivante et les montants de ces derniers. e) Par dérogation à l´article 2 de l´accord et à l´article 1er du présent protocole, dès qu´un plafond fixé pour l´importation d´un produit relevant dudit protocole est atteint, la perception des droits du tarif douanier commun peut être rétablie à l´importation du produit en cause jusqu´à la fin de l´année civile. Dans ce cas, avant le 1er juillet 1977:  le Danemark, la Norvège et le Royaume-Uni rétablissement la perception de droits de douane ci-après: Années Pourcentages des droits du tarif douanier commun applicables 1973 1974 1975 1976 0 40 60 80 248  l´Irlande rétablit la perception des droits applicables aux pays tiers. Les droits de douane résultant de l´article 1er du présent protocole sont rétablis le 1er janvier suivant. f) Après le 1er juillet 1977, les Parties contractantes examinent au sein du Comité mixte la possibilité de réviser le pourcentage d´augmentation du montant des plafonds, compte tenu de l´évolution de la consommation et des importations dans la Communauté ainsi que de l´expérience acquise dans l´application de cet article. g) Les plafonds sont supprimés à l´issue de la période de démobilisation tarifaire prévue dans l´article 1er du présent protocole. SECTION B Régime applicable à l´importation en Autriche de certains produits originaires de la Communauté Article 3 1. Sans préjudice des réductions tarifaires effectuées en vertu de l´article 2 du protocole de l´accord intérimaire entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l´acier et la République d´Autriche signé ce même jour, les droits de douane à l´importation en Autriche des produits originaires de la Communauté dans sa composition originaire et de l´Irlande et figurant au paragraphe 2 sont progressivement ramenés aux niveaux ci-après et selon le rythme suivant: Calendrier Pourcentages des droits de base applicables le 1er avril 1973 le 1er janvier 1974 le 1er janvier 1975 le 1er janvier 1976 le 1er janvier 1977 le 1er janvier 1978 le 1er janvier 1979 le 1er janvier 1980 90 80 70 70 60 40 20 0 2. Les produits visés au paragraphe 1 sont les suivants: N° du tarif douanier autrichien ex 73.15 Désignation des marchandises Aciers alliés et acier fin au carbone, sous les formes indiquées aux nos 73.06 à 73.14 inclus, à l´exclusion des produits relevant du traité CEE Article 4 Les importations des produits auxquels s´applique le régime tarifaire prévu à l´article 3 sont soumises à des plafonds indicatifs annuels au-delà desquels les droits de douane applicables à l´égard des pays tiers peuvent être rétablis selon les dispositions ci-après: a) Compte tenu de la possibilité pour l´Autriche de surseoir à l´application des plafonds pour certains produits, les plafonds fixés pour l´année 1973 sont repris à l´annexe G du protocole n° 1 de l´accord entre la Communauté économique européenne et la République d´Autriche signé ce même jour. A partir du 1er janvier 1974 le montant de ces plafonds est augmenté annuellement de 5%. Pour les produits relevant de ce protocole et non repris dans cette annexe, l´Autriche se réserve la possibilité d´instituer des plafonds dont le montant sera légal à la moyenne des importations 249 réalisées par l´Autriche au cours des quatre dernières années pour lesquelles les statistiques sont disponibles majorée de 5%; les années suivantes, le montant de ces plafonds est augmenté annuellement de 5%, b) Si au cours de deux années successives les importations d´un produit soumis à plafond sont inférieures à 90% du montant fixé, l´Autriche surseoit à l´application de ce plafond. c) En cas de difficultés conjoncturelles, l´Autriche se réserve la possibilité, après consultations au sein du Comité mixte, de reconduire pour une année le montant fixé pour l´année précédente. d) L´Autriche notifie chaque année au Comité mixte la liste des produits soumis à plafonds et les montants de ces derniers. e) Par dérogation à l´article 2 de l´accord et à l´article 3 du présent protocole, dès qu´un plafond fixé pour l´importation d´un produit relevant dudit protocole est atteint, la perception des droits du tarif douanier autrichien peut être rétablie à l´importation du produit en cause jusqu´à la fin de l´année civile. Dans ce cas, avant le 1er juillet 1977, l´Autriche rétablit la perception de droits de douane ciaprès à l´égard du Danemark, de la Norvège et du Royaume-Uni: Années Pourcentages des droits du tarif douanier autrichien applicables 1973 1974 1975 1976 0 40 60 80 Les droits de douane résultant de l´article 3 du présent protocole sont rétablis le 1er janvier suivant. f) Après le 1er juillet 1977, les Parties contractantes examinent au sein du Comité mixte la possibilité de réviser le pourcentage d´augmentation du montant des plafonds, compte tenu de l´évolution de la consommation et des importations en Autriche ainsi que de l´expérience acquise dans l´application de cet article. g) Les plafonds sont supprimés à l´issue de la période de démobilisation tarifaire prévue à l´article 3 du présent protocole. PROTOCOLE N° 2 relatif aux restrictions quantitatives que l´Autriche peut maintenir 1. Par dérogation à l´article 10 de l´accord, l´Autriche peut maintenir des restrictions quantitatives en ce qui concerne les produits énumérés ci-après: N° du tarif douanier Désignation des marchandises autrichien 27.02 Lignites et agglomérés 2. Les restrictions quantitatives que l´Autriche peut maintenir conformément au paragraphe 1 du présent protocole sont appliquées de façon à offrir aux exportateurs de la Communauté la possibilité en ce qui concerne les produits énumérés au paragraphe 1, d´entrer en concurrence, pour une part raisonnable du marché autrichien, avec d´autres fournisseurs à des conditions égales et équitables, compte tenu du développement normal des échanges. 250 ACTE FINAL Les représentants DU ROYAUME DE BELGIQUE, DU ROYAUME DE DANEMARK, DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE, DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, DE L´IRLANDE, DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE, DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, DU ROYAUME DES PAYS-BAS, DU ROYAUME DE NORVEGE, DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE et d´IRLANDE DU NORD, Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l´acier, DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L´ACIER, ET DE LA REPUBLIQUE D´AUTRICHE, réunis à Bruxelles le vingt-deux juillet mil neuf cent soixante-douze, pour la signature de l´accord entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l´acier et la Communauté européenne du charbon et de l´acier, d´une part, et la République d´Autriche, d´autre part, ont, au moment de signer cet accord,  adopté la déclaration suivante annexée au présent acte: Déclaration interprétative relative à la définition de la notion de « Parties contractantes » figurant à l´accord,  pris acte des déclarations suivantes annexées au présent acte: 1. Déclaration de la Communauté européenne du charbon et de l´acier relative à l´article 19 paragraphe 1 de l´accord, 2. Déclaration du gouvernement de la République fédérale d´Allemagne concernant l´application de l´accord à Berlin. Fait à Bruxelles, le vingt-deux juillet mil neuf cent soixante-douze. DECLARATIONS Déclaration interprétative relative à la définition de la notion de « Parties contractantes » figurant à l´accord Les Parties contractantes conviennent d´interpréter l´accord en ce sens que l´expression « Parties contractantes », qui figure audit accord, signifie, d´une part, la Communauté et les Etats membres ou uniquement, soit les Etats membres, soit la Communauté et, d´autre part, l´Autriche. Le sens à donner, en chaque cas, à cette expression sera déduit des dispositions en cause de l´accord ainsi que des dispositions correspondantes du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier. Déclaration de la Communauté européenne du charbon et de l´acier relative à l´article 19 paragraphe 1 de l´accord La Communauté européenne du charbon et de l´acier déclare que, dans le cadre de la mise en oeuvre autonome de l´article 19 paragraphe 1 de l´accord, les pratiques contraires aux dispositions de cet article 251 seront appréciées sur la base des critères résultant de l´application des règles de l´article 4 sous c), de l´article 65 et de l´article 66 paragraphe 7 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier. Déclaration du gouvernement de la République fédérale d´Allemagne concernant l´application de l´accord à Berlin L´accord est également applicable au Land de Berlin, pour autant que le gouvernement de la République fédérale d´Allemagne n´a pas fait, dans un délai de trois mois à partir de l´entrée en vigueur de l´accord, une déclaration contraire. ACCORD entre les Etats Membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et la République d´Islande LE ROYAUME DE BELGIQUE, LE ROYAUME DE DANEMARK, LA REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE, LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, L´IRLANDE, LA REPUBLIQUE ITALIENNE, LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, LE ROYAUME DES PAYS-BAS, LE ROYAUME DE NORVEGE, et LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE et d´IRLANDE DU NORD, Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l´acier, d´une part, LA REPUBLIQUE D´ISLANDE, d´autre part, CONSIDERANT que la Communauté économique européenne et la République d´Islande concluent un accord concernant les secteurs relevant de cette Communauté, POURSUIVANT les mêmes objectifs et désireux de trouver pour le secteur relevant de la Communauté européenne du charbon et de l´acier des solutions appropriées, ONT DECIDE, dans la poursuite de ces objectifs et considérant qu´aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme exemptant les Parties contractantes des obligations qui leur incombent en vertu d´autres accords internationaux, de conclure le présent accord: Article 1er Les produits qui relèvent de la Communauté européenne du charbon et de l´acier visés à l´annexe et originaires des Etats membres de cette Communauté sont admis à l´importation en Islande en excemption de droits de douane et taxes d´effet équivalant à de tels droits ainsi que des restrictions quantitatives et mesures d´effet équivalent dans des conditions analogues à celles qui sont prévues aux articles 252 19, 20, 21 et 22, ainsi qu´au protocole n° 3 de l´accord entre la Communauté économique européenne et la République d´Islande signé ce même jour. Article 2 En cas de difficultés ou de menace grave de difficultés dans sa balance des paiements l´Islande peut prendre les mesures de sauvegarde nécessaires. Article 3 1. Les dispositions portant sur les droits de douane à l´importation sont applicables aux droits de douane à caractère fiscal. L´Islande peut remplacer un droit de douane à caractère fiscal ou l´élément fiscal d´un droit de douane par une taxe intérieure. 2. L´Islande peut maintenir les droits de douane à caractère fiscal à l´importation pour les produits figurant à l´annexe II de l´accord entre la Communauté économique européenne et la République d´Islande, signé ce même jour, dans les conditions définies à l´article 5 paragraphe 2 de cet accord. Article 4 Des consultations ont lieu entre les Parties contractantes dans tous les cas où, de l´avis d´une d´entre elles, l´application des dispositions ci-dessus le rend nécessaire. Article 5 Si une production d´un produit relevant de la Communauté européenne du charbon et de l´acier se développe sur le territoire islandais, les Parties contractantes examinent, sur demande d´une d´entre elles, la nouvelle situation en vue d´une révision de l´accord. Article 6 Chaque Partie contractante peut dénoncer l´accord par notification à l´autre Partie contractante. L´accord cesse d´être en vigueur douze mois après la date de cette notification. Article 7 Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, française, islandaise, italienne, néerlandaise et norvégienne, chacun de ces textes faisant également foi. Le présent accord sera approuvé par les Parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres. Il entre en vigueur le 1er janvier 1973, à condition que les Parties contractantes se soient notifié avant cette date l´accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. En cas d´application de l´article 2 troisième alinéa de la décision du Conseil des Communautés européennes du 22 janvier 1972 relative à l´adhésion à la Communauté européenne du charbon et de l´acier du Royaume de Danemark, de l´Irlande, du Royaume de Norvège et du Royaume-Uni de GrandeBretagne et d´Irlande du Nord, le présent accord ne peut entrer en vigueur que pour les Etats ayant effectué les dépôts visés par cet alinéa. Après le 1er janvier 1973, le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la notification visée au troisième alinéa. La date ultime pour cette notification est le 30 novembre 1973. Les dispositions applicables le 1er avril 1973 sont appliquées à l´entrée en vigueur du présent accord si celle-ci a lieu après cette date. Fait à Bruxelles, le vingt-deux juillet mil neuf cent soixante-douze. 253 ANNEXE Liste des produits visés à l´article 1 de l´accord N° de la Nomenclature de Bruxelles 26.01 26.02 27.01 27.02 27.04 73.01 73.02 73.03 73.05 73.06 73.07 73.08 73.09 73.10 Désignation des marchandises Minerais métallurgiques, même enrichis; pyrites de fer grillées (cendres de pyrites): A. Minerais de fer et pyrites de fer grillées (cendres de pyrites): II. autres B. Minerais de manganèse, y compris les minerais de fer manganésifères d´une teneur en manganèse de 20% ou plus en poids Scories, laitiers, battitures et autres déchets de la fabrication du fer et de l´acier: A. Poussiers de hauts fourneaux (poussières de gueulard) Houilles; briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille Lignites et agglomérés Cokes et semi-cokes, de houille, de lignite et de tourbe: A. de houille: II. autres B. de lignite Fontes (y compris la fonte spiegel) brutes, en lingots, gueuses, saumons ou masses Ferro-alliages: A. Ferro-manganèse: I. contenant en poids plus de 2% de carbone (ferro-manganèse carburé) Ferrailles, déchets et débris d´ouvrages de fonte, de fer ou d´acier Poudres de fer ou d´acier; fer et acier spongieux (éponge): B. Fer et acier spongieux (éponge) Fer et acier en massiaux, lingots ou masses Fer et acier en blooms, billettes, brames et largets; fer et acier simplement dégrossis par forgeage ou par martelage (ébauches de forge): A. Blooms et billettes: I. laminés B. Brames et largets: I. laminés Ebauches en rouleaux pour tôles, en fer ou en acier Larges plats en fer ou en acier Barres en fer ou en acier, laminées ou filées à chaud ou forgées (y compris le fil machine); barres en fer ou en acier, obtenues ou parachevées à froid; barres creuses en acier pour le forage des mines: A. simplement laminées ou filées à chaud D. plaquées ou ouvrées à la surface (polies, revêtues, etc.): I. simplement plaquées: a) laminées ou filées à chaud 254 N° de la Nomenclature de Bruxelles 73.11 73.12 73.13 73.15 Désignation des marchandises Profilés en fer ou en acier, laminés ou filés à chaud, forgés, ou bien obtenus ou parachevés à froid; palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d´éléments assemblés: A. Profilés: I. simplement laminés ou filés à chaud IV. plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.): a) simplement plaqués: 1. laminés ou filés à chaud B. Palplanches Feuillards en fer ou en acier, laminés à chaud ou à froid: A. simplement laminés à chaud B. simplement laminés à froid: I. destinés à faire le fer-blanc (présentés en rouleaux) (a) C. plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface: III. étamés: a) Fer-blanc V. autres (cuivrés, oxydés artificiellement, laqués, nickelés, vernis, plaqués, parkérisés, imprimés, etc.): a) simplement plaqués: 1. laminés à chaud Tôles de fer ou d´acier, laminées à chaud ou à froid: A. Tôles dites « magnétiques » B. autres tôles: I. simplement laminées à chaud II. simplement laminées à froid, d´une épaisseur: b) de 1 mm exclus à 3 mm exclus c) de 1 mm ou moins III. simplement lustrées, polies ou glacées IV. plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface: b) étamées: 1. Fer-blanc 2. autres c) zinguées ou plombées d) autres (cuivrées, oxydées artificiellement, laquées, nickelées, vernies, plaquées, parkérisées, imprimées, etc.) V. autrement façonnées ou ouvrées: a) simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire: 2. autres Aciers alliés et acier fin au carbone, sous les formes indiquées aux n°´ 73.06 à 73.14 inclus: (a) L´admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes. 255 N° de la Nomenclature de Bruxelles 73.15 Désignation des marchandises A. Acier fin au carbone: I. Lingots, blooms, billettes, brames, largets: b) autres III. Ebauches en rouleaux pour tôles IV. Larges plats V. Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des mines) et profilés: b) simplement laminés ou filés à chaud d) plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.): 1. simplement plaqués: aa) laminés ou filés à chaud VI. Feuillards: a) simplement laminés à chaud c) plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface: 1. simplement plaqués: aa) laminés à chaud VII. Tôles: a) simplement laminées à chaud b) simplement laminées à froid, d´une épaisseur: 2. de moins de 3 mm c) polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface d) autrement façonnées ou ouvrées: 1. simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire B. Aciers alliés: I. Lingots, blooms, billettes, brames, largets: b) autres III. Ebauches en rouleaux pour tôles IV. Larges plats V. Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des mines) et profilés: b) simplement laminés ou filés à chaud d) plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.): 1. simplement plaqués: aa) laminés ou filés à chaud VI. Feuillards: a) simplement laminés à chaud c) plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface: 1. simplement plaqués: aa) laminés à chaud VII. Tôles: a) Tôles dites « magnétiques » b) autres tôles: 1. simplement laminées à chaud 256 N° de la Nomenclature de Bruxelles 73.16 Désignation des marchandises 2. simplement laminées à froid, d´une épaisseur: bb) de moins de 3 mm 3. polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface 4. autrement façonnées ou ouvrées: aa) simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire Eléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails, aiguilles, pointes de coeur, croisements et changements de voies, tringles d´aiguillage, crémaillères, traverses, éclisses, coussinets et coins, selles d´assise, plaques de serrage, plaques et barres d´écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails: A. Rails: II. autres B. Contre-rails C. Traverses D. Eclisses et selles d´assise: I. laminées ACTE FINAL Les représentants DU ROYAUME DE BELGIQUE, DU ROYAUME DE DANEMARK, DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE, DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, DE L´IRLANDE, DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE, DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, DU ROYAUME DES PAYS-BAS, DU ROYAUME DE NORVEGE, DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD, Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l´acier, ET LA REPUBLIQUE D´ISLANDE, réunis à Bruxelles le vingt-deux juillet mil neuf cent soixante-douze, pour la signature de l´accord entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l´acier et la République d´Islande, ont, au moment de signer cet accord,  adopté la déclaration suivante annexée au présent acte: Déclaration commune des Parties Contractantes relative à une éventuelle revision de l´accord,  pris acte de la déclaration suivante annexée au présent acte: Déclaration du gouvernement de la République fédérale d´Allemagne concernant l´application de l´accord à Berlin. Fait à Bruxelles, le vingt-deux juillet mil neuf cent soixante-douze. 257 DECLARATIONS Déclaration commune des Parties contractantes relative à une éventuelle revision de l´accord Les Parties contractantes déclarent que si l´examen prévu à l´article 5 de l´accord les conduit à une revision de cet accord, elles s´inspirent de l´ensemble des dispositions de l´accord entre la Communauté économique européenne et la République d´Islande, notamment celles destinées à assurer son bon fonctionnement. En ce qui concerne les produits du chapitre 73 de la Nomenclature de Bruxelles relevant de la Communauté européenne du charbon et de l´acier, une clause de sauvegarde particulière sera prévue permettant aux Etats membres de cette Communauté de remédier aux distorsions et difficultés éventuelles résultant de l´absence en Islande de la même discipline en matière de prix que celle imposée aux entreprises de la Communauté. Si l´Islande soumet ses producteurs à des règles analogues à celles de l´article 60 du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier, compte tenu de celles de l´article 70 de ce traité, pour leurs transactions sur le marché islandais et sur celui de la Communauté, la Communauté étend pour ses propres producteurs l´applicabilité desdites règles aux ventes sur le territoire de l´Islande. La clause particulière en faveur de la Communauté peut alors avoir un caractère réciproque. Dans cette dernière hypothèse, l´accord est ouvert à l´adhésion de la Communauté européenne du charbon et de l´acier. Déclaration du gouvernement de la République fédérale d´Allemagne concernant l´application de l´accord à Berlin L´accord est également applicable au Land de Berlin, pour autant que le gouvernement de la République fédérale d´Allemagne n´a pas fait, dans un délai de trois mois, à partir de l´entrée en vigueur de l´accord, une déclaration contraire. ACCORD entre les Etats Membres de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier et la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier, d´une part, et la République Portugaise, d´autre part LE ROYAUME DE BELGIQUE, LE ROYAUME DE DANEMARK, LA REPUBLIQUE FEDERALE D´ALLEMAGNE, LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, L´IRLANDE, LA REPUBLIQUE ITALIENNE, LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, LE ROYAUME DES PAYS-BAS, 258 LE ROYAUME DE NORVEGE, LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE et d´IRLANDE DU NORD, Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l´acier, ET LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L´ACIER, d´une part, ET LA REPUBLIQUE PORTUGAISE, d´autre part, CONSIDERANT que la Communauté économique européenne et la République portugaise concluent un accord concernant les secteurs relevant de cette Communauté, POURSUIVANT les mêmes objectifs et désireux de trouver pour le secteur relevant de la Communauté européenne du charbon et de l´acier des solutions analogues, ONT DECIDE, dans la poursuite de ces objectifs et considérant qu´aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme exemptant les Parties contr …

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