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En bref

Ce projet de loi vise à modifier plusieurs lois et règlements grand-ducaux pour simplifier l'accès à certaines professions et abroger la procédure d'autorisation particulière pour les grandes surfaces commerciales. L'objectif est de rendre le Luxembourg plus attractif pour l'investissement en réduisant les réglementations restrictives.

Ce qu'il réglemente

  • L'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel et à certaines professions libérales.
  • Les ventes en soldes et sur trottoir, ainsi que la publicité trompeuse et comparative.
  • Le régime des cabarets.
  • La liste et le champ d'application des activités artisanales, ainsi que les critères d'équivalence.
  • Les modalités des formations pour certaines professions.

Qui il concerne

  • Les artisans, commerçants, industriels et professionnels libéraux.
  • Les entreprises de vente au détail, notamment les grandes surfaces commerciales.

Points clés

  • Abrogation de la procédure d'autorisation particulière pour les grandes surfaces, jugée trop restrictive par la Commission européenne.
  • Suppression des motifs de nature économique comme justification d'une restriction à la liberté d'établissement.
  • Les critères d'évaluation des projets pour les grandes surfaces étaient auparavant : l'effet sur la structuration de la centralité nationale et régionale, l'effet sur les flux de transport et l'insertion dans les réseaux de transports collectifs, et la conformité au cadre législatif et réglementaire d'aménagement du territoire.
Texte de loi
Texte de loi

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Jean-Luc sch

du 28 décembre 1988, et

  1. le règlement grand-ducal du 1er décembre 2011 déterminant la forme et le contenu du dossier de demande d'autorisation particulière ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission d'équipement commercial, prévues à l'article 35 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales. 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de loi et le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaborés par le Ministre de l'Économie. Je joins en annexe les textes du projet de loi et du projet de règlement grand-ducal, l'exposé des motifs commun, les commentaires respectifs des articles, la fiche d'évaluation d'impact commune, la fiche financière commune ainsi que les textes coordonnés des lois et règlements grand-ducaux que le présent projet de loi et projet de règlement grand-ducal visent à modifier. Les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement -000044 2015 0 Fernand Etgen I LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Projet de loi portant modification 1) de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales et de la loi; 2) de la loi du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative; et 3) de la loi modifiée du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets. Projet de règlement grand-ducal modifiant:
  2. le règlement grand-ducal modifié du ler décembre 2011 ayant pour objet
  3. d'établir la liste et le champ d'application des activités artisanales prévues à l'article 12

(1)de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales; 2. de déterminer les critères d'équivalence prévus à l'article 12
(3)de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales;
  1. d'abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 déterminant le champ d'activité des métiers principaux et secondaires du secteur artisanal;
  2. d'abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 ayant pour objet d'établir une nouvelle liste des métiers principaux et secondaires, prévus à l'article 13
(1)de la loi modifiée du 28 décembre 1988;
  1. d'abroger le règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1989 fixant les critères d'équivalences prévues à l'article 13 de la loi modifiée du 28 décembre 1988,
  2. le règlement grand-ducal du 3 février 2012 précisant les modalités des formations prévues aux articles 7, 8
(1)c), 9 b) et 10
(1)b) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, et abrogeant: 1. le règlement grand-ducal du 24 novembre 1997 ayant pour objet d'établir la liste des branches commerciales du commerce de détail prévues à l'article 7 de la loi d'

du 28 décembre 1988, et

  1. le règlement grand-ducal du ler décembre 2011 déterminant la forme et le contenu du dossier de demande d'autorisation particulière ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission d'équipement commercial, prévues à l'article 35 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales. I.
  2. IV. V. Vl. VII. Exposé des motifs Texte de l'avant-projet de loi Texte de l'avant-projet de règlement grand-ducal Commentaire des articles du projet de loi + règlement grand-ducal Fiche financière Fiche d'impact Textes coordonnés p. 2
  3. 5 p. 7 1:). 8 p. 15 p. 16 p. 20 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie I. Exposé des motifs L'objectif du présent projet de loi est d'abroger la procédure d'autorisation particulière pour les grandes surfaces prévue au chapitre 6 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales suite au constat de la Commission européenne « (...) que le Luxembourg est le pays de l'UE possédant la réglementation la plus restrictive en matière (...) d'

s de vente au détail.»1 La Commission européenne se réfère à l'indicateur développé par l'OCDE, le Product market regulation (PMR) index, selon lequel le Luxembourg aurait une des réglementations les plus restrictives dans l'UE pour le secteur du commerce de détail. Or, ces conclusions sont en contradiction avec l'attrait principal du pays qui s'identifie comme un pays « ouvert ».2 En tant qu'économie de services largement ouverte, le classement du Luxembourg comme un des pays les plus restrictifs d'Europe ne contribue pas à encourager l'investissement dans le pays, notamment dans le secteur commercial. Par ailleurs, les règles introduites au début du 20e siècle pour protéger le commerce national du capital étranger, ne sont plus adaptées en présence de politiques d'aménagement du territoire, du marché unique européen et des règles du droit de la concurrence bien développées. II est rappelé que la procédure d'autorisation particulière pour grandes surfaces tient ses origines dans un arrêté grand-ducal de 1934 qui a introduit la première procédure d'autorisation d'

au Luxembourg. À l'époque, «l'ouverture de filiales, de magasins à prix unique, bazars et coopératives» fut tout simplement interdite? La même idée a été reprise par le législateur en 1962, interdisant l'ouverture d'«économats»4 et des «grands magasins à branches multiples».5 II faut attendre 1975 pour la première ouverture du marché luxembourgeois à cette forme de commerce de détail avec la mise en place d'une procédure d'autorisation particulière pour les surfaces commerciales de plus de 600m2.6 En 1988 ce seuil est diminué à 400m2 et le deuxième seuil de 2000m2 est introduit.7 En 1997 le régime d'autorisation est revu pour permettre à l'administration de s'opposer à des projets qui risquent de Recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme du Luxembourg pour 2016 et portant avis du Conseil sur le programme de stabilité du Luxembourg pour 2016, COM

(2016)336 final, considérant
(7). « Geographically, Luxembourg is the beautiful green heartland of Europe and a strategic smart business location with a national character of openness, dynamism, reliability. », extrait de la page d'accueil https://www.luxinnovation.lu/invest-in-luxernbourg/ accédée le 11 septembre 2017); « L'ouverture vers rextérieur est un élément clé du modèle de société luxembourgeois. Le Luxembourg s'est toujours battu pour une Europe unie et ouverte, caractérisée par la tolérance et la solidarité. La coopération au développement est run des piliers de sa politique extérieure. Carrefour cosmopolite au centre de rEurope, le Luxembourg est un véritable melting-pot de nationalités, de cultures et de langues. Cest sans doute aussi pour cela qu'il est ouvert aux nouveaux projets et partenariats. Le Luxembourg est un lieu de rencontre international, miroir d'une intégration vécue au quotidien. » extrait du site http://www.inspiringluxembourpubliciu/fr/demarche/valeurs/index.html. 3 Article 3 de rarrêté grand-ducal du 14 août 1934, soumettant l'exercice de certaines professions à une autorisation gouvernementale: Art.
  1. Jusqu'à disposition ultérieure, l'autorisation prescrite par l'art. ler du présent arrêté ne pourra être accordée pour l'ouverture de filiales, magasins à prix unique, bazars et coopératives. 4 « Magasin de vente au détail créé par un employeur à rusage de ses salariés. », définition proposée par Larousse (www.larousse.fr), consulté le 11 septembre 2017, v. http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/économat/
  2. Article 3 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d'accès et d'exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d'entreprises. Loi du 26 août 1975 portant 1) réforme de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d'accès et d'exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d'entreprises, à savoir modification des articles ler, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26 et 27; 2) abrogation des articles 2 et 14 de la loi du 23 décembre 1909 sur le registre aux firmes. 7 Loi du 28 décembre 1988
  3. réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales;
  4. modifiant rarticle 4 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d'obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l'exercice des métiers. 1 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de PÉconomie bouleverser le marché et un moratoire est imposé pour des surfaces commerciales de plus de 10.000m
  5. Ce moratoire va durer jusqu'au 29 novembre 2005.8 Les auteurs de la réforme entamée en 1996 déclaraient poursuivre les objectifs suivants avec la procédure d'autorisation particulière pour les grandes surfaces: 9 «
  6. freiner la création de nouvelles grandes suifaces commerciales (...);
  7. préciser et étendre les possibilités de refus d'une autorisation particulière (...);
  8. améliorer les possibilités d'appréciation du trouble économique (...);
  9. permettre au Gouvernement de mieux déterminer sa politique en matière de grandes surfaces en cernant davantage la notion d'équilibre de la distribution (...).» Ce n'est que par la loi du 17 mai 2004 relative à la concurrence que le Grand-duché se dote d'un outil moderne permettant notamment d'affronter les abus de positions dominantes. Finalement, la réforme de 2011 adapte la procédure d'autorisation particulière aux exigences de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur en supprimant le test économique introduit en
  10. La directive a clarifié que dans le marché intérieur, les motifs de nature économique qui peuvent sous-tendre ce type de considérations, ne sont jamais de nature à justifier une restriction à la liberté d'

. En 2011, le législateur retient ainsi trois critères d'évaluation:

  1. a)l'effet du projet, compte tenu de son type d'offre commerciale, sur la structuration de la centralité nationale et régionale telle que poursuivie à travers le système des centres de développement et d'attraction désignés en vertu de Particle 4, paragraphe 3 de la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant Paménagement du territoire;
  2. b)L'effet du projet sur les flux de transport et son insertion dans les réseaux de transports collectifs. Le projet doit comporter un concept de service minimal en matière de transports collectifs, permettant un accès facile et rapide au site;
  3. c)La conformité du projet au cadre législatif et réglementaire en matière d'aménagement du territoire et en particulier sa conformité au plan directeur sectoriel «zones d'activités économiques». L'exposé des motifs du projet de loi précise que « l'enquête administrative diligentée dans le cadre de la demande d'autorisation particulière a pour objet de veiller à ce que les exigences d'aménagement du territoire et de la qualité de l'urbanisme soient respectées. »10 Aujourd'hui, la procédure d'autorisation particulière fait donc double emploi avec les instruments existants en matière de droit de la concurrence et en matière d'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Ainsi, au niveau national, les plans sectoriels, et au niveau communal, les plans d'aménagement généraux ou particuliers (PAG et PAP) déterminent les zones et les conditions Loi du 4 novembre 1997 portant modification des articles 2, 12, 22 et 26 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 concernant le droit l'

; loi du 5 décembre 2002 portant reconduction des mesures transitoires prévues à Particle 2, paragraphe 2 de la loi du 4 novembre 1997 portant modification des articles 2, 12, 22 et 26 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 concernant le droit d'

. 9 V. projet de de loi n° 4165 portant modification des articles 2, 12, 22 et 26 de la loi du 28 décembre 1988 concernant le droit d'

déposé le 23.5.1996, Exposé des motifs, page

  1. " Projet de loi n°6158 réglementant Paccès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales et modifiant Particle 542-2 du Code du travail; modifiant la loi modifiée du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l'étalage de marchandises et la sollicitation de commandes; modifiant la loi modifiée du 10 juin 1999 relative à la profession d'expert-comptable; portant abrogation de la loi modifiée du 21 février 1976 ayant pour objet d'instaurer un jour de fermeture hebdomadaire dans les stations de vente de carburant et de lubrifiant pour véhicules automoteurs, déposé le 6.7.2010, doc. parl. page
  2. 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministèrede l'Économie d'aménagement des grandes surfaces (entre autres). Ce double emploi explique en partie que, depuis 2009, presque l'intégralité des demandes d'autorisation ont été approuvées. La procédure ne présentant donc plus de valeur ajoutée aux autres instruments en place, ce projet de loi vise à abroger la procédure d'autorisation spéciale. En réduisant les charges administratives, cette mesure devrait favoriser la compétitivité du tissu commercial luxembourgeois dans la Grande Région sans pour autant rnettre en péril l'aménagement équilibré du territoire, tout en répondant à des critères de développement durable. Dans un souci de simplification administrative, la création, l'extension, la reprise, le transfert ou le changement de la ou des branches commerciales principales, d'une surface commerciale dont la surface de vente est supérieure à 400 m2 ne nécessiteront plus d'autorisation particulière de la part du ministère de l'Économie. Par ailleurs, les auteurs du présent projet de loi profitent de l'occasion pour procéder à une mise à jour de certaines dispositions de la même loi qui s'avèrent sans valeur ajoutée considérant la charge administrative pour les professionnels et l'administration. II est donc proposé: (i) d'éliminer la condition de qualification professionnelle pour les commerçants (v. également commentaire de l'article 1er, points 2°, 3° et 4°); (ii) d'abroger l'autorisation particulière pour foires et marchés (v. également commentaire de l'article ler, point 5°); et (iii) d'abroger les professions de «conseil économique» et «conseil en», dont les activités sont déjà couvertes par une simple autorisation d'

pour activités et services commerciaux (v. également commentaire de l'article 1er, points 1° et 2°). Finalement, les auteurs profitent du présent projet de la loi pour apporter une précision à la loi du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative, et plus particulièrement quant à l'applicabilité des règles sur les soldes aux ventes en ligne. 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 11. Texte du projet de loi Art. ler. La loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales est modifiée comme suit: 1° À l'article 2, les points 7°, 8°, 12°, 13°, 30° et 31° sont supprimés. 2° L'article 8, paragraphe 1", est remplacé par le libellé suivant: «

(1)Par dérogation à l'article 4, point 1° aucune qualification professionnelle n'est requise pour l'exercice des activités commerciales non-autrement réglementées. Le présent paragraphe s'applique sans préjudice d'autres agréments éventuellement requis auprès d'autres autorités compétentes.» 3° À l'article 9, alinéa ler, la lettre
  1. a)est supprimée. 4° À l'article 10, paragraphe ler, alinéa ler, la lettre
  2. a)est supprimée. 5° L'article 13 est abrogé. 6° Les articles 23 et 24 sont abrogés. 7° L'article 27 est remplacé par la disposition suivante: «Art. 27. Avant de pouvoir se prononcer sur les qualifications, le ministre peut exiger du demandeur de faire inscrire ses titres de formation dans le registre des titres de formation conformément aux articles 67 et 68 de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Cette inscription ne peut être requise que: (
  3. i)pour les titres de formation fournis à l'appui d'une demande en vertu de l'article 28; et (
  4. ii)aux fins de pouvoir constater le niveau correspondant au cadre luxembourgeois des qualifications défini à l'article 69 la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.» 8° À l'article 29, les termes «ministre ayant dans ses attributions les autorisations d'éta blissement» sont remplacés par «ministre». 9° Le chapitre 6 est abrogé. Art. 2. À l'article ler, paragraphe ler de la loi du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative les termes «dans un point de vente physique situé sur le territoire national» sont insérés après «la période des soldes». Art. 3. L'article 6, paragraphe 11 de la loi modifiée du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets est a brogé. Art. 4. Les autorisations d'

visées par les articles 23 et 24 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales attribuées avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent valables à titre d'autorisation d'

pour activités et services commerciaux. Sans préjudice d'autres dispositions réglementant le port des titres, les dirigeants bénéficiaires du titre professionnel de conseil économique avant l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent continuer à porter ce titre. En cas d'émission d'une nouvelle autorisation d'

suite à une notification visée par l'article 28, paragraphe 5 de la même loi, la nouvelle autorisation sera émise pour activités et services commerciaux en remplacement des autorisations visées par les articles 23 et 24. 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Le ministre peut, à tout moment, décider de procéder au remplacement gratuit des autorisations émises pour les activités visées 23 et 24 par des autorisations d'

pour activités et services commerciaux. 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministèrede l'Économie

  1. Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales; Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers; [à adapter le cas échéant] Notre Conseil d'État étendu; Sur rapport de Notre Ministre de l'Économie et après délibération clu Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. ler. À l'article 4, paragraphe 2 du règlement grand-ducal modifié du ler décembre 2011 ayant pour objet
  2. d'établir la liste et le champ d'application des activités artisanales prévues à l'article 12

(1)de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales; 2. de déterminer les critères d'équivalence prévus à l'article 12
(3)de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales;
  1. d'abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 déterminant le champ d'activité des métiers principaux et secondaires du secteur artisanal;
  2. d'abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 ayant pour objet d'établir une nouvelle liste des métiers principaux et secondaires, prévus à l'article 13
(1)de la loi modifiée du 28 décembre 1988; 5. d'abroger le règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1989 fixant les critères d'équivalences prévues à l'a rticle 13 de la loi modifiée du 28 décembre 1988, les termes « Ministre ayant l'artisanat dans ses attributions » sont remplacés par « Ministre ayant les Autorisations d'

dans ses attributions ». Art. 2. Le règlement grand-ducal du 3 février 2012 précisant les modalités des formations prévues aux articles 7, 8

(1)c), 9 b) et 10
(1)b) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales est modifié comme suit: 1. A l'article 2, alinéa 2, les termes « Le ministre ayant dans ses attributions les autorisations d'

» sont remplacés par les termes suivants « Le ministre ayant les Autorisations d'

dans ses attributions (ci-après « le ministre ») »; 2. A l'article 4, alinéa 3, à l'article 8, alinéas 2 et 3, à l'article 12, alinéa 3 et à l'article 17, alinéa 3, les termes « ministre ayant dans ses attributions les Classes moyennes » respectivement « ministre ayant dans ses attributions les autorisations d'

» sont remplacés par les termes « le ministre ». Art. 3. La liste figurant au règlement grand-ducal du 24 novembre 1997 ayant pour objet d'établir la liste des branches commerciales du commerce de détail prévues à l'article 7 de la loi d'

du 28 décembre 1988 est abrogée. Art.

  1. Le règlement grand-ducal du ler décembre 2011 déterminant la forme et le contenu du dossier de demande d'autorisation particulière ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission d'équipement commercial, prévues à l'article 35 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales est abrogé. Art.
  2. Notre Ministre de l'Économie est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUGHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Éconornie IV. Commentaire des articles Projet de loi
  3. Droit d'

Article 1e

r, points 1° et 9° — Grandes surfaces L'article ler abroge essentiellement le chapitre 6, et plus précisément, l'article 35 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales («loi sur le droit d'

»). 11 s'agit de la base légale de la procédure d'autorisation particulière prévue pour la création, l'extension, la reprise, le transfert ou le changement de la ou des branches commerciales principales, d'une surface commerciale dont la surface de vente est supérieure à 400 m2. Suite à l'abrogation de cet article, les notions «autorisation particulière» (article 2, point 7 de la loi sur le droit d'

), «centre commercial» (article 2, point 8° de la même loi), «surface commerciale» (article 2, point 30° de la même loi) et «surface de vente» (article 2, point 31° de la même loi) deviennent superflues dans la loi sur le droit d'éta blissement et sont également supprimées. Par ailleurs, les règlements grand-ducaux suivants devront être abrogés: • le règlement grand-ducal du 1" décembre 2011 déterminant la forme et le contenu du dossier de demande d'autorisation particulière ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission d'équipement commercial, prévues à l'article 35 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales; et • le règlement grand-ducal du 24 novembre 1997 ayant pour objet d'établir la liste des branches commerciales du commerce de détail prévues à l'article 7 de la loi d'

du 28 décembre 1988 concernant le droit d'

, notamment en ce qui concerne ses annexes listant les différentes branches commerciales. Article 1eir, points 10 et 6° — «Conseil économique» et «Consell en» Dans un souci de simplification administrative, il est proposé de supprimer les titres protégés des professions de «conseil économique» et «conseil en». À cet effet les deux notions sont supprimées dans les définitions de l'article 2 de la loi sur le droit d'

, points 12° et 13°, et les articles 23 et 24 sur les conditions de qualification sont abrogées. Pour rappel, la protection des titres professionnels de « conseil économique» a été introduite par la loi du 28 décembre 1988

  1. réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales;
  2. modifiant l'article 4 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d'obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l'exercice des métiers et et le titre professionnel de «conseil en» a été protégé par la loi sur le droit d'

(2011)respectivement. A titre préliminaire, il convient de noter que lors de l'introduction des règlementations concernant ces deux professions, les travaux parlementaires ne font pas ressortir de raisons impérieuses d'intérêt généraln justifiant la réglementation de ces titres. La proportionnalité des restrictions imposées n'y est pas discutée non plus. " Les raisons impérieuses d'intérét général acceptables sont définies à l'article 4 de la Directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie « Conseil en » Les auteurs du projet de loi 6158 à l'origine de la loi actuelle sur le droit d'

, expliquent qu'une des raisons principales pour l'introduction de cette nouvelle réglementation a été que des spécialistes, malgré leur diplôme universitaire, ne remplissaient fréquemment pas les conditions de qualifications professionnelles requises pour l'exercice d'une activité commerciale: «En effet, depuis la loi du 9 juillet 2004, l'accès à une activité commerciale était conditionné à des connaissances en matière de gestion d'entreprises. »12 Or cet argument ne porte plus dans la mesure où la loi sur le droit d'

exige actuellement au moins un DAP. Ainsi, les diplômes de fin d'études secondaires et les diplômes universitaires sont toujours suffisants pour avoir accès à la profession. Avec l'élimination définitive d'un prérequis de qualification professionnelle pour l'accès à la profession de commerçant proposé par le présent projet de loi, l'argument de la qualification insuffisante devient définitivement sans objet. Finalement, concernant l'utilisation ou l'affichage d'un titre universitaire en public, les dispositions actuelles font double emploi avec les dispositions sur la protection des titres au Luxembourg. Ainsi les personnes disposant d'un bachelor sont autorisées de porter le titre qui leur est attribué par le diplôme dès que leur diplôme est inscrit dans le registre des titres de formation en vertu des articles 66 et suivants de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Dès lors, une simple autorisation d'éta blissement pour activités et services commerciaux est suffisante car elle couvre nécessairement les activités de conseil non-réservées à une profession particulière. Les professionnels qui désirent afficher leur titre universitaire, peuvent le faire suite à l'inscription de leur diplôme. «Conseil économique» L'abrogation du titre protégé de «Conseil économique» se justifie par les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus à l'égard du titre de «Conseil en». En outre, les demandeurs d'une reconnaissance de diplômes équivalant à un diplôme dans les matières visées par les dispositions actuelles utilisent la procédure pour se faire valider leurs acquis par le ministère de l'Économie, même en absence du diplôme légalement requis. Or, cette « validation d'acquis » relève de la compétence des ministres ayant l'éducation nationale, l'enseignement supérieur dans ses compétences, ou encore, le cas échéant, l'Université de Luxembourg, dans la mesure où ces personnes ont accès ou non dans ces programmes d'étude.' Les auteurs tiennent à rappeler que la notion de «Conseil économique» pré-date la mise en place du marché unique européen consacré par le traité de Maastricht en 1993. En 1988, le titre professionnel de «Conseil économique» a été introduit dans le projet de loi sur le droit d'

sur proposition du Conseil d'État qui constate que «Le projet de loi omet de réglementer l'autorisation d'

des conseils économiques indépendants. Or les gérants de fortune, conseils en investissement, conseils en informatique (autres que les ingénieurs), etc sont devenus fort nombreux. Le Conseil d'Etat propose de combler la lacune et de réglementer l'accès à la profession de " Projet de loi n°6158 réglementant raccès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales et portant transposition de certaines dispositions des directives 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur et 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles; — modifiant certaines autres dispositions légales; — portant abrogation de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant raccès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, déposé le 8 juillet 2010, p.38, commentaire de rarticle

  1. V. également dans ce sens un commentaire du Conseil d'État dans le cadre du projet de loi 5741 du 9 juillet 2004 modifiant 1.1a loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales;
  2. le Code des assurances sociales, doc. parl. N° 5147/07, p.12 concernant révaluation de qualifications requises pour raccès à la profession libérale d'ingénieur. 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Éconornie conseils économiques (...). »" II semble répondre ici en partie à une critique formée par la Chambre de travail à l'égard de l'imprécision du terme de « commerce ». Elle constate que « le concept circonscrit par ce terme n'est pas clairement arrêté. Si les uns limitent le commerce à l'opération de vente d'une marchandise, bien physique, les autres y incluent également le service. Dans ce dernier cas se pose la question de la délimitation du commerce et des professions libérales ou intellectuelles. L'évolution technico-économique induira de plus en plus l'émergence de nouvelles activités et professions qu'il importera de réglementer (...) si on veut éviter que des personnes non qualifiées et plus ou moins aventurières ne fassent leurs choux gras dans des secteurs à grandes potentialités de croissance et capitaux pour le développement de la société.»15 Or, aujourd'hui la règlementation de l'accès à une profession est seulement possible dans le double respect (i) du principe constitutionnel de la liberté du commerce et de l'exercice des professions libérales et (ii) des principes instaurés par la directive 2006/123/CE relatives aux services dans le marché intérieur. Ainsi, tout régime d'autorisation doit être justifié par une raison impérieuse d'intérêt général et proportionné au but recherché.16 0r les considérations économiques invoquées en 1988 ne peuvent être retenues comme justification du maintien de ces réglementations. Tenant compte de ces nouvelles donnes et dans un souci de simplification administrative, les autorisations de «conseil en» et «conseil économique» sont désormais remplacées par une simple autorisation d'

pour services et activités commerciaux, pour laquelle aucune qualification particulière n'est requise. Les auteurs estiment que le consommateur et les clients en général, sont suffisamment protégés par les dispositions sur le port des titres de formation. La liberté du commerce et de l'exercice de la profession libérale consacrée par l'article 11, paragraphe 6 de la Constitution est ainsi rétablie pour ces professionnels. Article ler, points 2", 3" et 4° —Condition de qualification dans le commerce Dans l'objectif d'encourager l'entrepreneuriat et afin de simplifier et accélérer le traitement des dossiers, il est proposé de faire abstraction de toute qualification pour les activités commerciales nonautrement réglementées. Effectivement, dans l'âge digital, où l'accès aux informations et au savoir-faire est facilement accessible à tout intéressé, notamment à travers le site du guichet unique, l'utilité du critère d'un DAP luxembourgeois, comme niveau de formation minimal semble sans valeur ajoutée. Par ailleurs, cette modification permet de simplifier de manière considérable la procédure pour la double raison que (i) l'activité commerciale non-autrement réglementée ne tombe plus sous la définition d'une profession réglementée au sens de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et (ii) qu'elle rend superflue l'autorisation particulière pour foires et marchés qui pré-date les traités européens (voir également commentaire de l'article 1er, point 50.17 Par conséquence, la condition de DAP est également supprimée pour les activités commerciales du domaine de l'HORECA et de l'immobilier. Finalement, les auteurs estiment qu'il n'est pas nécessaire d'adapter le règlement grand-ducal du 3 février 2012 précisant les modalités des formations prévues aux articles 7, 8

(1)c), 9 b) et 10
(1)b) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales. Effectivement, la formation accélérée pour l'exploitant d'un débit de boissons, d'un

de restauration et d'un

d'hébergement, prévue à l'article 9 b) "V. Doc. parl. 3142/3, p.19, avis du Conseil d'État du 21/6/

  1. "V. Doc. parl. 3142/1, p.9, avis de la Chambre detravail du 20/11/
  2. "V. Directive 2006/123/CE, article
  3. "V. article 1, point c de rarrêté grand-ducal du 14 août 1934, soumettant l'exercice de certaines professions à une autorisation gouvernementale. 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie de la loi sur le droit d'

et la formation accélérée des professions de l'immobilier prévue à l'article 10

(1)b) de la même loi sont ouvertes à toutes les personnes qui satisfont aux exigences de qualification prévues à l'article 8
(1)de la loi du 2 septembre 2011. Vu qu'aucune qualification n'est requise, l'accès est ouvert à toute personne intéressée. Article ler, point 5° — Foires et marchés Suite à la modification proposée de l'article 8 de la loi sur le droit d'

, selon laquelle aucune qualification professionnelle particulière n'est requise pour l'exercice des activités commerciales non-autrement réglementées, les dispositions sur les foires et marchés sont également superflues. En pratique, les commerçants étrangers peuvent toujours se baser sur leur droit garanti par le Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne de prester librement au Luxembourg pour avoir accès à nos foires et marchés. Leur

dans un autre État membre est toujours suffisant pour venir vendre leurs produits au Luxembourg, sans devoir demander une autorisation ni notifier au ministère de l'Économie. Les commerçants établis au Luxembourg, quant à eux, disposent en principe toujours d'une autorisation d'

classique. Depuis la réforme de 2003/2004,' l'autorisation d'

ne comporte plus de restrictions quant aux lieux où ils sont autorisés à vendre, l'autorisation étant valable pour tout le territoire. Avec l'abolition de la condition de qualification pour les autorisations d'

pour l'exercice de services et activités commerciales, le rare problème de la qualification insuffisante des marchands des foires et marchés, ne se pose plus. Article 1", point 6° Voir supra commentaire de l'article 2, point 10 et 6°, relatif aux professions de «conseil en» et «conseil économique». Article 1", point 7° — Obligation d'enregistrer le titre de formation Suite à l'entrée en vigueur de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, il est proposé de procéder à un alignement de l'article 27 de la loi du 2 septembre 2011 règlementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 28 octobre 2016, seuls les diplômes universitaires ont dû être inscrits si son titulaire voulait se prévaloir publiquement de son titre de formation. Depuis, tout diplôme secondaire et post-secondaire doit être inscrit avant que son titulaire puisse y faire référence publiquement au Luxembourg. L'inscription établit également le niveau du diplôme en vertu du cadre luxembourgeois des qualifications pour l'apprentissage tout au long de la vie. Les auteurs du projet de loi n°6893 expliquent qu'«il est créé un registre des titres de formation, en vue de la protection des titres à porter par les personnes disposant d'un certain grade ou diplôme. Ce registre se subdivise en deux sections, dont l'une comporte les titres de formation relevant de l'enseignement secondaire, de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle (section désignée ci-après par «section de l'enseignement secondaire») et l'autre les titres de formation relevant de l'enseignement supérieur (section désignée ci-après par «section de l'enseignement supérieur»). " V. notamment les explications des auteurs du projet de loi modifiant 1. la loi modifiée du 28 décembre 1988 concernant le droit d'

  1. Le code des assurances sociales, déposé le 20 mai 2003, doc. parl. N°5147/00, page 4, commentaire relatif à rarticle 1er, paragraphe
  2. 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de rÉconomie Outre les diplômes nationaux qui sont inscrits d'office au registre des titres de formation, section de l'enseignement secondaire, les diplômes émis par un autre État y sont également inscrits sous condition qu'ils aient été reconnus équivalents à l'un des diplômes nationaux. Dans le même ordre d'idées, les diplômes nationaux de l'enseignement supérieur sont inscrits d'office dans la section correspondante. 11 en va de même pour les diplômes émis par un État avec lequel le GrandDuché de Luxembourg a conclu un accord, à condition que l'intéressé ait introduit une demande afférente. Dans ce contexte, l'on peut signaler qu'un tel accord a été conclu entre les États du Benelux. Les autres titres étrangers de l'enseignement supérieur sont inscrits à la demande de l'intéressé, suite à une décision prise par voie d'arrêté ministériel. À noter que, dans un souci de simplification administrative, cette procédure n'implique plus l'intervention d'une commission des titres de l'enseignement supérieur. Tous les diplômes et grades inscrits au registre des titres de formation sont classés selon les huit niveaux du cadre luxembourgeois des qualifications pour l'apprentissage tout au long de la vie. Ce dernier recense toutes les certifications allant de la fin de l'obligation scolaire à l'enseignement supérieur en s'orientant sur les niveaux du cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie. Si le présent projet de loi confère ainsi une base légale au cadre luxembourgeois des qualifications, 11 convient toutefois de préciser que ce cadre se veut un cadre d'orientation, non contraignant. 11 ne confère donc pas de droit d'accès et les niveaux ne donnent aucun droit à une certification. La section de l'enseignement supérieur du registre des titres de formation remplace désormais le registre des titres d'enseignement supérieur. Par conséquent, pour des raisons de simplification administrative et dans un souci de meilleure lisibilité pour les particuliers, la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur est abrogée et intégrée, sous une forme modifiée, dans le présent projet de La loi du 2 septembre 2011 sur le droit d'

, quant à elle, prévoit dans son article 27 l'inscription des diplômes universitaires telle que connue sous le régime de la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur. Or, cette inscription n'a aucune valeur ajoutée pour l'administré qui est déjà autorisé à porter son titre de formation dans les conditions de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et remplaçant la loi de 1963. Pour l'administration, l'inscription du diplôme étranger dans le registre des titres de formation, garde toutefois l'intérêt qu'elle permet de vérifier le niveau de formation du candidat. Ainsi, il est proposé de clarifier que l'inscription peut seulement être demandée dans la situation où le demandeur présente un titre de formation pour lequel il ne ressort pas clairement à quel niveau de formation ce titre correspond. Finalement, il est rappelé que ce projet se propose de supprimer les exigences de qualification professionnelle pour les services et activités commerciaux. II s'en suit qu'en pratique la condition de l'enregistrement du titre de formation sera limitée à certaines demandes d'autorisation pour l'accès à un métier ou une profession libérale'. Ceux-ci représentent effectivement les situations où, sous la monture actuelle de la loi sur le droit d'

, se pose presque l'intégralité des problèmes concernant les qualifications professionnelles des demandeurs. " Projet de loi relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, déposé le 7 octobre 2015, doc. parl. N°6893/00, page 8. e Les professions libérales suivantes sont concernées: l'architecte, ringénieur conseii du secteur de la construction, rurbaniste/aménageur, architecte et ingénieur paysagiste, architecte crintérieur, ingénieur indépendant, expert-comptable, comptable, le conseil en propriété intellectuelle et de géomètre. 12 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Article 2, point 8° — Ministre compétent Le ministère de l'Économie profite de l'occasion pour clarifier que l'attribution des autorisations d'

est une compétence inhérente à ses attributions. Effectivement une politique d'accès au marché luxembourgeois ne peut se concevoir que dans le contexte de la politique économique générale. Dans la loi sur le droit d'

, une modification d'ordre légistique s'impose dans ce contexte à l'article 29. Les modifications dans ce sens s'imposent avant tout dans les règlements grand-ducaux (v. proposition de modification des règlements grand-ducaux jointe à la présente). La terminologie retenue sera celle de l'arrêté grand-ducal du 28 janvier 2015 portant constitution des Ministères, selon lequel le Ministère de l'Économie se voit attribuer les «Autorisations d'

». 2. Ventes en ligne — Soldes Article 2 La formulation actuelle de l'article 1" de la loi du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir implique que les sites internet vendant au Luxembourg, peuvent seulement faire usage de la terminologie de «soldes» pendant la période déterminée par le Grand-Duc. Or, pour éviter tout conflit possible avec la législation sur le commerce électronique,21 il est proposé de préciser que l'utilisation du mot «soldes» est seulement réglementée dans la mesure où le produit est vendu dans un point de vente physique situé sur le territoire national. Ainsi il est clarifié que les sites de commerce en ligne, p.ex. français ou belges qui vendent également aux clients luxembourgeois, ne sont pas en infraction avec notre législation par le fait qu'ils utilisent «soldes» d'après les règles applicables dans leur pays d'

. 3. Régime des cabarets Article 3 — Abrogation de Farticle 6, paragraphe 11 de la loi modifié loi modifiée du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets est abrogé Cette disposition abrogatoire a trait au régime des cabarets et concerne plus particulièrement la procédure relative aux autorisations pour les débits de boissons alcooliques à consommer sur place hors nombre. À l'origine, le ministère des Finances réceptionnait la demande, celle-ci était ensuite transférée à l'Administration des douanes et accises, au ministère de l'Économie (Tourisme) et au Conseil d'État pour avis. Dans le cadre de la réforme du Conseil d'Etat, l'article 6, paragraphe 11, de la loi du 29 juin 1989 a été modifié afin que l'autorisation à délivrer ne soit plus soumise à l'avis préalable du Conseil d'Etat. L'abrogation du paragraphe précité vise à accélérer la procédure et s'inscrit dès lors dans les efforts de simplification «Einfach Lëtzebuerg» du gouvernement. Projet de règlement grand-ducal Articles 1 et 2 — Uniformisation de la terminologie II est profité de l'occasion pour uniformiser la terminologie utilisée dans les différents actes d'exécution de la loi sur le droit d'

. Article 3 — Abrogation de la liste des branches commerciales Le règlement grand-ducal du 24 novembre 1997 ayant pour objet d'établir la liste des branches commerciales du com merce de détail prévues à l'article 7 de la loi d'

du 28 décembre 1988 a été abrogé par l'article 5 du règlement grand-ducal du 27 septembre 2004 précisant les conditions " Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du Sjuin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»), 13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie d'accomplissement de la qualification professionnelle des commerçants visée à l'article 7

(1)de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l'acces aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales. Or, ce même article a maintenu en vigueur la liste

les branches commerciales. Avec l'abrogation de l'article 35 de la loi sur le droit d'

, cette liste devient sans objet. Article 4 — Abrogation de la procédure d'autorisation particulière Avec la suppression de l'autorisation particulière pour les grandes surfaces, le règlement fixant la procédure administrative y relative, devient également superflu. 14 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie V. Fiche financière (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'État) Le projet de loi et le projet de règlement grand-ducal ne comportent pas de dispositions dont l'application est susceptible de grever le budget de l'État. 15 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Éconornie vl. Fiche d'impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Projet de loi portant modification 1) de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales et de la loi; 2) de la loi du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative; et 3) de la loi modifiée du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets. Ministère initiateur: Ministère de l'Économie Auteur: M. Patrick WILDGEN Tél 247-74123 Courriel: patrick.wildgen@eco.etat.lu Objectif(s) du projet: Simplification administrative, élimination de procédures désuètes Autre(s) Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(s) impliqué(e)(s): Ministre de l'éducation nationale, Ministre de l'enseignement supérieur Date: novembre 2017 Mieux légiférer 1. Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s): Oui: si oui, laquelle/lesquelles: E Non: E Les questions du droit d'

ont été abordées de manière informelle avec des représentants de la Chambre de Commerce et la cic. Les autres ministères concernées (notamment le le ministère de Remarques/Observations: l'intérieur, le ministère du développement durable et le ministère des finances) ont été consultés.

  1. Destinataires du projet: Entreprises/Professions libérales: - Citoyens: - Administrations:
  2. Le principe « Think small first » est-il respecté? (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité?) Remarques/Observations: E E Oui: Non: Oui: El Non: E] Oui: E] Non: ri Oui: E Non: n n S'agissant d'une simplification des procédures et un allègement des conditions d'accès à l'exercice des activités commerciales et libérales au Luxembourg, les PME en sont les premiers bénéficiaires.
  3. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour Oui: ES] Non: E " N.a.: non applicable 16 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie n et publié d'une façon régulière? Oui: [S] Non: Remarques/Observations: Toutes les informations relatives au droit d'

sont publiées et tenues à jour sur le guichet.lu.

  1. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Remarques/Observations: Oui: [S] Non: n
  2. Le projet contient-il une charge administrative" pour le(s) destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet?) Oui: Non: [S] Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratifu par destinataire) Vu que le projet de loi facilite substantiellement les procédures d'attribution d'une autorisation d'

, le ministère de l'Économie anticipe une diminution des coûts administratifs autant pour radministré que pour l'administration. 7.

  1. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire? Si oui, de quelle(
  2. s)donnée(
  3. s)et/ou administration(
  4. s)s'agit-il?
  5. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel? Si oui, de quelle(
  6. s)donnée(
  7. s)et/ou administration(
  8. s)s'agit-il? 8. Le projet prévoit-il: une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration? - des délais de réponse à respecter par l'administration? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois? Oui:111 Non: [Z] N.a.: Oui: n Non: E N.a.: oui: E Non: E N.a.: [s] Oui: n Non: n N.a.: Oui: El Non: [11 N.a.: 9. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui: El Non: N.a.: si oui, laquelle: L'essence même du projet de loi est d'abroger certaines procédures qui font double emploi avec d'autres procédures existantes. n E 10. En cas de transposition de directives communautaires, 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 24 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc...). 23 17 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Si non, pourquoi? 11. Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification administrative, et/ou à une b. amélioration de qualité règlementaire? Remarques/Observations: 12. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? Oui: n Non: Í7 N.a.: [s] Oui: E] Non: E] Oui: [S] Non: E oui: E Non: N.a.: [S] 13. Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office)? Oui: [s] Non:111 Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: II conviendra d'adapter le système informatique pour le traitement des autorisations d'

.

  1. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée? oui: [s] Non: E N.a.: si oui, lequel? 11 conviendra d'assurer une session de formation interne, informant les collaborateurs concernés sur les modifications de la loi, et l'information à donner aux administrés qui demandent des renseignements. Remarques/Observations: Eealité des chances
  2. Le projet est-il: principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? - oui: E Non: [s] positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Si oui, expliquez de quelle manière: oui: n Non: [S] neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Si oui, expliquez pourquoi: Oui: n Non: [S] négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Si oui, expliquez de quelle manière• Oui: E Non: El
  3. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière• Oui: El Non: N.a.: [S] 18 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministere de l'Économie Directive « services »
  4. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'

soumise à évaluation ? Oui: Non:

  1. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers" ? Oui: Non: IS N.a.: " nN.a.: n Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 19 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie vII.Textes coordonnés
  2. Texte coordonné de la modifiée loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales. Loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales26 M1 - Modifiée par la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles22 M2 - Loi du 8 mars 2017 portant modification 1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration; 2) de la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention; 3) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales28 TITRE ler — Le droit d'

Chapitre ler — Le champ d'application Art. ler. Nul ne peut, dans un but de lucre, exercer, à titre principal ou accessoire, une activité indépendante dans le domaine du commerce, de l'artisanat, de l'industrie ou des professions libérales visées par la loi sans être titulaire d'une autorisation d'

. Art.

  1. On entend aux fins de la présente loi par:
  2. 0 «administrateur de biens»: l'activité commerciale consistant à gérer pour le compte d'un ou de plusieurs propriétaires un ou plusieurs immeubles sur base d'un mandat. 2° «agent immobilier»: l'activité commerciale consistant à intervenir comme intermédiaire dans les opérations portant sur les biens immobiliers. Cette intermédiation est généralement effectuée à titre de courtier dans le sens où l'agent immobilier met en relation deux personnes en vue de la conclusion d'un contrat portant sur des biens immobiliers. 3° «architecte»: l'activité libérale consistant à créer et à composer une ceuvre de construction, d'urbanisme ou d'aménagement du territoire, à établir les plans d'une telle ceuvre, à faire la synthèse et l'analyse des activités diverses participant à la réalisation de l'œuvre. Le champ d'activité de l'architecte inclut celui de l'architecte- paysagiste et de l'architecte d'intérieur. 4° «architecte d'intérieur»: l'activité libérale consistant à créer et à composer des espaces intérieurs, à établir les plans d'une telle ceuvre, à effectuer la synthèse et l'analyse des activités diverses participant à la réalisation d'une telle ceuvre. 50 «architecte-paysagiste et ingénieur-paysagiste»: l'activité libérale consistant à rechercher et à prévoir la planification, la conception, l'intendance, la conservation et la protection de l'environnement en dehors des espaces bâtis. 6° «artisanat»: toutes les activités économiques qui consistent à produire, transformer, réparer ou à fournir des services relevant de la liste des activités artisanales. "http://www.legilux.public.1u/leg/a/archives/2011/0198/2011A3602A.html. 27 28 http://www.legilux,publiclu/leg/a/archives/2016/0231/2016A4264A.html. http://legilux.public.1u/eli/etat/leg/loi/2017/03/08/a298/jo. 20 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie d'unc surfacc dc ventc supéricurc à 100 mètrcs carres. Cplcmcnt à considercr commc ccntre commercial l'enseen-b-le el-es mapsins adjaccnts à une mêmc airc dc stationncmcnt. 9° «commerce»: toutes les activités économiques qui consistent à réaliser des actes de commerce au sens du Code de commerce, à l'exception des activités industrielles et des services relevant de la liste des activités artisanales. 0 10 «commerce de détail»: l'ensemble des activités consistant en l'achat de marchandises pour les revendre directement au consommateur final. 11° «comptable»: l'activité libérale consistant à réaliser, dans le respect des limites posées par la législation relative à la profession d'expert-comptable, pour le compte de tiers, l'organisation des services comptables et le conseil en ces matières, l'ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à l'

des comptes, la détermination des résultats et la rédaction des comptes annuels dans la forme requise par les dispositions légales en la matière. 12° «conscil»: l'activité libérale, non autrement réglern-entée, een-sista-ert à fournir dcs scrvices ct dcs conscils rcicvant d'un scctcur d'activité spécifieme-et à hatEt-e emalification ainsi que toutcs lcs prcstations dc scrviccs annexcs ou complemcntaires. 13° «conscil Cconomique»: l'activité li-bérale con-si-sta-ert à fe-u-r-d-i-r d-es serviccs ct dcs conscils cn matièrc micro ct macroCconomique ainsi qu'en-gestio-n-d'en-t--eep-Fisc ct toutcs lcs prestations dc scrviccs annexcs ou complémentaircs. 14° «conseil en propriété industrielle»: l'activité libérale consistant à orienter, assister et à représenter des mandants dans le domaine de la propriété industrielle, notamment quant à l'obtention, au maintien, à la défense et à la contestation de droits privatifs constitués par des brevets, marques, dessins ou modèles. 15° «entreprise»: toute personne physique ou morale qui exerce, à titre principal ou accessoire, une activité économique visée à la présente loi. 16° «

»: le lieu où l'entreprise s'installe et qui satisfait aux exigences visées à l'article 5. 17° «expert-comptable»: l'activité libérale consistant à organiser, apprécier et redresser les comptabilités et les comptes de toute nature, à établir les bilans et à analyser, par les procédés de la technique comptable, la situation et le fonctionnement des entreprises et organismes sous leurs différents aspects économiques et financiers, à tenir les comptabilités, à domicilier des sociétés, à effectuer tous les services en matière de décomptes des salaires et de secrétariat social, à donner des conseils en matière fiscale et établir les déclarations fiscales ou effectuer le contrôle contractuel des comptes. 18° «exploitant d'un débit de boissons alcoolisées et non alcoolisées»: l'activité commerciale consistant à 1) vendre des boissons alcoolisées et non alcoolisées, à consommer sur place ou à emporter; 2) à offrir accessoirement des plats cuisinés, à consommer sur place ou à emporter. 19° «exploitant d'un

d'hébergement»: l'activité commerciale consistant à 1) louer des chambres équipées; 2) offrir aux locataires des petits déjeuners, plats cuisinés et repas à consommer sur place ou à emporter; 3) vendre, à titre accessoire, des boissons alcoolisées et non alcoolisées dans les limites autorisées par la législation sur le cabaretage et à consommer sur place par les locataires. 21 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 20° «exploitant d'un

de restauration»: l'activité commerciale consistant à 1) vendre des plats cuisinés, à consommer sur place, à emporter ou à livrer; 2) vendre des boissons alcoolisées et non alcoolisées, à consommer sur place ou à emporter, dans les limites autorisées par la législation sur le cabaretage. 21° «géomètre»: l'activité libérale consistant à maîtriser la science cles mesures et à rassembler et à évaluer l'information relative au territoire dans le but de concevoir et de mettre en ceuvre une gestion efficace de la terre, de la mer et des structures s'y rapportant ainsi que de promouvoir la connaissance et le développement de ces méthodes. L'exercice de la profession de géomètre peut s'étendre à toutes les activités prévues par l'article ler de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réglementation des professions de géomètre et de géomètre officiel. 22° «gestionnaire d'un organisme de formation professionnelle continue»: l'activité commerciale consistant à gérer un organisme de formation professionnelle continue au sens de la législation sur la formation professionnelle continue. 23° «groupe d'entreprises»: l'ensemble des entreprises qui entretiennent entre elles l'une ou l'autre des relations suivantes: une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d'une autre entreprise, ou une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise et est en même temps actionnaire ou associé de cette entreprise, ou une entreprise a le droit d'exercer une influence dominante sur une autre entreprise dont elle est actionnaire ou associé, en vertu d'un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d'une clause des statuts de celle-ci, lorsque le droit dont relève cette entreprise permet qu'elle soit soumise à de tels contrats ou clauses statutaires, ou une entreprise est actionnaire ou associé d'une autre entreprise et contrôle seule, en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci. 24° «industrie»: les activités économiques qui consistent à produire des marchandises avec des moyens de production standardisés ou automatisés, à l'exception des activités relevant de l'artisanat, prévues à l'article 12. 25° «ingénieur-conseil du secteur de la construction»: l'activité libérale consistant à concevoir des ceuvres de construction à caractère technique, d'urbanisme ou d'aménagement du territoire, à établir les plans de telles ceuvres et à faire la synthèse des activités diverses participant à la réalisation des ceuvres. 26° «ingénieur indépendant»: l'activité libérale consistant à concevoir des ceuvres dans le domaine technique ou scientifique, à établir les plans et à faire la synthèse des activités participant à la réalisation de ces ceuvres. 27° «ministre»: le membre du gouvernement ayant dans ses attributions les autorisations d'

. 28° «profession libérale»: une des activités visées à la présente loi, qui, sans relever du commerce ou de l'artisanat, consiste à fournir de façon prépondérante des prestations à caractère intellectuel. 29° «promoteur immobilier»: l'activité commerciale consistant à s'obliger envers le maître d'un ouvrage, à faire procéder, pour un prix convenu, au moyen de contrats de louage d'ouvrage, à la réalisation d'un programme de construction d'un ou de plusieurs édifices, ainsi qu'à procéder ou 22 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie à faire procéder, moyennant une rémunération convenue, à tout ou partie des opérations juridiques, administratives ou financières concourant au même objet. 30° «s-urface commercia-l-e»: teut peagas-i-e commercial. e-u en-s-epe-19-1-e de Fnegasins groupés dans un eent--Fe 31° «suffece de vente»: la su-r-feee en-es-u-Fee à lintérieur -eles murs extérieurs. Ne sont pas compris dans la surfacc dc vcritc, les surfae-e,-réservées aux sanitaires, aux bureaux, aux ateliers de production ct aux dépêts de réserve pour autant qu'ils sont nettement séparés moyennant un cloisonnement en dur et, en ce qui concern-e-les dépôts de réservc ct les ateliers tout édifice couvert, incorporé ou nen a-u s-ol, ceRst-Fu-i-t eu R-13-14- en dur est considéré comme surface bâtic. Ne sont pas considérés comme surfaccs de ventc: les galeries marchandcs d'un centre cornmercial pour autant qu'aucun commerce de détail n'y puisse être exercé; - — . alcoolisées et non alcoolisées; les sallcs d'cxposition dcs .aragistcs; les agences de voyage; les agences de banquc; les agences de publicité; les centres de remise en forme; les salons dc b auté; les salons de coiffurc; les opticiens; les salons de consommation. 32° «syndic de copropriétés»: l'activité commerciale consistant à représenter le syndicat des copropriétaires d'un ou de plusieurs immeubles bâtis, divisés en lots et soumis à la législation sur les copropriétés. 33° «urbaniste/aménageur»: l'activité libérale consistant à élaborer un concept d'organisation complète, cohérente et intégrée des territoires et espaces naturels ruraux ou urbains dans le respect de l'intérêt général et de la recherche d'équilibres territoriaux. Art. 3. L'autorisation d'

requise au préalable pour l'exercice d'une activité visée par la présente loi est délivrée par le ministre si les conditions d'

, d'honorabilité et de qualification prévues aux articles 4 à 27 sont remplies. Art.

  1. L'entreprise qui exerce une activité visée à la présente loi désigne au moins une personne physique, le dirigeant, qui:
  2. satisfait aux exigences de qualification et d'honorabilité professionnelles; et
  3. assure effectivement et en permanence la gestion journalière de l'entreprise; et
  4. a un lien réel avec l'entreprise en étant propriétaire, associé, actionnaire, ou salarié; et 23 LE GOUVERNEMENT DU GRAN D-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministèrede l'Économie
  5. ne s'est pas soustrait aux charges sociales et fiscales, soit en nom propre, soit par l'intermédiaire d'une société q u'il dirige ou a dirigée. Chapitre 2 — L'

Art. 5

. L'entreprise doit disposer d'un lieu d'exploitation fixe au Grand-Duché de Luxembourg qui se traduit par:

  1. l'existence d'une installation matérielle appropriée, adaptée à la nature et à la dimension des activités poursuivies;
  2. l'existence d'une infrastructure comportant les équipements administratifs ainsi que les équipements et installations techniques nécessaires à l'exercice des activités poursuivies;
  3. l'exercice effectif et permanent de la direction des activités;
  4. la présence régulière du dirigeant;
  5. le fait d'y conserver tous les documents relatifs aux activités, tous les documents comptables et les documents relatifs à la gestion du personnel. Une domiciliation au sens de la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés ne constitue pas un

au sens du présent article. Chapitre 3 — L'honorabilité professionnelle Art. 6.

(1)La condition d'honorabilité professionnelle vise à garantir l'intégrité de la profession ainsi que la protection des futurs cocontractants et clients.
(2)L'honorabilité professionnelle s'apprécie sur base des antécédents du dirigeant et de tous les éléments fournis par l'instruction administrative pour autant qu'ils concernent des faits ne remontant pas à plus de dix ans. Le respect de la condition d'honorabilité professionnelle est également exigé dans le chef du détenteur de la majorité des parts sociales ou des personnes en mesure d'exercer une influence significative sur la gestion ou l'administration de l'entreprise.
(3)Constitue un manquement privant le dirigeant de l'honorabilité professionnelle, tout comportement ou agissement qui affecte si gravement son intégrité professionnelle qu'on ne peut plus tolérer, dans l'intérêt des acteurs économiques concernés, qu'il exerce ou continue à exercer l'activité autorisée ou à autoriser.
(4)Par dérogation au paragraphe
(3), constituent d'office un manquement qui affecte l'honorabilité professionnelle du dirigeant:
  1. a)le recours à une personne interposée ou l'intervention comme personne interposée dans le cadre de la direction d'une entreprise soumise à la présente loi;
  2. b)l'usage dans le cadre de la demande d'autorisation de documents ou de déclarations falsifiés ou mensongers; 24 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie
  3. c)le défaut répété de procéder aux publications légales requises par les dispositions légales relatives au registre de commerce et des sociétés ou le défaut de tenir une comptabilité conforme aux exigences légales;
  4. d)l'accumulation de dettes importantes auprès des créanciers publics dans le cadre d'une faillite ou liquidation judiciaire prononcées;
  5. e)toute condamnation définitive, grave ou répétée en relation avec l'activité exercée. Art. 7. Lorsque le dirigeant a été impliqué dans une faillite ou une liquidation judiciaire, sans que son honorabilité professionnelle s'en trouve toutefois entachée, le ministre pourra, outre le respect des conditions de qualification normalement requises, subordonner l'octroi d'une nouvelle autorisation d'

à l'accomplissement d'une formation en matière de gestion d'entreprise dispensée par la chambre professionnelle compétente. Les modalités de cette formation seront déterminées par règlement grand-ducal. Chapitre 4 — La qualification professionnelle Section 1 - Dans le commerce Art. 8.

(1)La qualification profc, sionnclIc rcquisc pour l'exercice des acti-vités commerciales non autrcmcnt réglemcntécs résultc:
  1. a)soit de la possession d'un diplômc d'aptitude professionnelle au sens dc la loi du 19 décembre 2002, portant réformc dc la formation profe,sionnelle ou de teut autre titrc de formation rcconnu au moins commc équivalent,
  2. b)soit dc l'accomplisscmcnt d'unc pratique profcssionnelle effective et licitc dc trois annécs,
  3. c)soit dc l'accomplisccment avec succès d'une formation accélérée organisée par la Chambrc dc Commerce ou la Chambrc dcs Métiers, oei p-e-rte-ra-ati-Fra-e-i-Rs du travail ct lc droit social, du prix de revicnt, la comptabilité, la gestion du personnel et la communication dc l'entreprisc. Un reglcment grand ducal préciscra lcs modalités de cette formation accéléréc ct déterminera lcs formations mconnucs équivalcntcs. «
(1)Par dérogation à l'article 4, point 10 aucune qualification professionnelle n'est requise pour l'exercice des activités commerciales non-autrement réglementées. Le présent paragraphe s'applique sans préjudice d'autres agréments éventuellement requis auprès d'autres autorités compétentes.»
(2)L'exercice d'une activité commerciale comprend la faculté d'appliquer aux articles faisant l'objet du commerce autorisé les manutentions normales que comportent la vente, la mise et la remise en état, à l'exception des réparations artisanales proprement dites. Art. 9. La qualification professionnelle de l'exploitant d'un débit de boissons alcoolisées et non alcoolisées, de l'exploitant d'un

de restauration, et de l'exploitant d'un

d'hébergement résulte: a) de l'accomplVsemcnt dc la qualification profesrAonnelle requise pour l'excrcicc d'unc activité commerciale, tclle que prévue à l'article 8

(1)et 25 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie b) de l'accomplissement avec succès d'une formation accélérée portant sur la connaissance des règles générales d'hygiène et de sécurité des denrées alimentaires ainsi que des modalités de vérification du respect de ces règles. La formation portera également sur le respect des droits de l'Homme ainsi que la protection des mineurs. Un règlement grand-ducal précisera la nature et les modalités de la formation accélérée et déterminera les formations reconnues équivalentes. Art. 10.
(1)La qualification professionnelle des agents immobiliers, administrateurs de biens, syndics de copropriétés ainsi que des promoteurs immobiliers résulte: commerciale, telle que prévue à Particle 8
(1)et b) de l'accomplissement avec succès d'une formation accélérée spécifique portant, suivant les spécialités respectives, au moins sur la déontologie professionnelle et la législation luxembourgeoise relative au mandat, à la vente, aux droits d'enregistrement, aux baux à loyer, à l'aménagement du territoire, aux autorisations de bâtir, aux autorisations d'exploitation, à la vente d'immeubles à construire, aux garanties en rapport avec les immeubles, à la taxe sur la valeur ajoutée, à la copropriété, aux pratiques commerciales, à la rémunération des agents immobiliers et à la lutte contre le blanchiment d'argent. Les modalités du test d'aptitude et les pièces justificatives reconnues équivalentes au test d'aptitude sont déterminées par règlement grand-d ucal.
(2)Les agents immobiliers, administrateurs de biens, syndics de copropriété ainsi que les promoteurs immobiliers doivent par ailleurs disposer, à tout moment, d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle couvrant leurs engagements professionnels.
(3)Les dispositions des paragraphes ler et 2 ne s'appliquent pas:
  1. a)aux propriétaires qui, à titre non professionnel, se livrent aux activités visées au présent article concernant des biens sur lesquels ils ont des droits réels, ou aux personnes de leur choix qui, à titre non professionnel, les remplacent dans cette tâche;
  2. b)aux personnes agissant pour le compte de leur conjoint, de parents en ordre successible ou pour le compte de majeurs protégés ou de mineurs dans les conditions et suivant les règles prévues aux titres X et Xl, livre ler du Code civil;
  3. c)aux personnes exerçant des tâches de syndic prévues par la législation sur la copropriété des immeubles bâtis dans des immeubles soumis au régime de la copropriété qui comportent au maximum 9 lots à usage d'habitation, dont l'un au moins de ces lots appartient au syndic de copropriété proposé. Art. 11. L'exercice de l'activité commerciale de gestionnaire d'un organisme de formation professionnelle continue n'est autorisé que sur avis du ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions. 26 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Section 2 — Dans l'artisanat Art. 12.
(1)Les différentes activités relevant du secteur artisana I et leurs champs d'activité sont établis par règlement grand-ducal, définissant sur une liste A) les activités de métier principal et sur une liste B les activités de métier secondaire.
(2)La qualification professionnelle requise pour l'exercice d'une activité artisanale relevant de la liste A) résulte de la possession d'un brevet de maîtrise au sens de la loi du 11 juillet 1996 portant organisation d'une formation menant au brevet de maîtrise et fixation des conditions d'obtention du titre et du brevet de maîtrise dont le programme couvre l'activité artisanale visée ou les parties essentielles de celle-ci. La qualification professionnelle requise pour l'exercice d'une activité artisanale relevant de la liste B) résulte de la possession d'un diplôme d'aptitude professionnelle au sens de la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle dont le programme couvre l'activité artisanale visée ou les parties essentielles de celle-ci.
(3)Le ministre peut reconnaître au dirigeant démuni des qualifications requises au paragraphe
(2), une qualification professionnelle suffisante pour une activité artisanale sur base de pièces justificatives reconnues comme équivalentes. Un règlement grand-ducal précisera les diplômes, l'expérience professionnelle, ou la combinaison de diplômes et de pratique professionnelle qui seront considérés comme équivalents aux qualifications visées au paragraphe
(2).
(4)L'autorisation d'

octroyée à un artisan comprend également le droit:

  1. a)de se livrer à une activité de commerce de biens et de produits en rapport avec l'activité artisanale exercée;
  2. b)d'accomplir dans le cadre de l'activité pour laquelle l'autorisation est délivrée, des travaux accessoires d'importance secondaire et ayant une connexité technique avec son activité. Section 3 Aux foircs, aux marchés et dans les licux publics Art. 13. 4-14 lc dirig -ant d'unc entreprise qui exercc ses activités excltEsivement aux foircs, aux marches ou dans cs licux publics cst dispensé de rapporter la preuve d'une qualificati-effl p-Pe-fessionnelle. 4.24 lc dirig ant d'unc cntreprise relevant du champ d'applicati-en-d-el'a-r-ticle 9 et qui excrcc scs activitéss générales d'hygiene et de sécurité dcs dcnrécs alimcntaircs ainsi que des modalites de vérification du rcspect dc ccs reglcs. 27 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 4-3-1 L'autorisation d'

octroyée à un commerçant ou à un arti ia ou lcs activités autorisées aux foires, aux marchés et ela-prs l-es Section 4 — Dans l'industrie Art.

  1. Pour l'exercice d'une activité industrielle, une qualification professionnelle spécifique n'est pas requise. Section 5 — Dans certaines professions libérales Art.
  2. [...]" «La qualification professionnelle requise pour accéder à la profession d'architecte résulte:
  3. de la possession d'un grade ou diplôme d'architecte délivré par un

d'enseignement supérieur reconnu au Gra nd-Duché de Luxembourg et sanctionnant l'accomplissement avec succès d'une formation d'architecte

  1. a)d'au moins cinq années d'études à temps plein, sanctionnée par la réussite à un examen de niveau universitaire; ou
  2. b)d'au moins quatre années d'études à temps plein, sanctionnée par la réussite à un examen de niveau universitaire et par un certificat attestant l'accomplissement d'au moins deux années de stage professionnel; ou 2. d'un titre de formation d'architecte reconnu conformément aux dispositions de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. 3. Le stage professionnel visé au point 1, b), se déroule uniquement après l'accomplissement des trois premières années d'études. Au moins une année du stage professionnel contribue à développer les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'enseignement. Pour ce faire, le stage professionnel est effectué sous la surveillance d'une personne ou d'une entité qui a été agréée par l'autorité compétente. Ce stage surveillé peut se dérouler dans n'importe quel pays.»" Art. 16. La qualification professionnelle requise pour accéder à la profession d'ingénieur-conseil du secteur de la construction résulte:
  3. a)de la possession d'un grade ou diplôme délivré par un

d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat du siège de l'

et sanctionnant l'accomplissement avec succès d'un master en ingénierie de la construction ou de son équivalent et

  1. b)de l'accomplissement d'une pratique professionnelle de deux ans auprès d'un ingénieur de la construction établi, à effectuer postérieurement à l'obtention des diplômes, certificats ou autres titres. Art. 17. La qualification professionnelle requise pour accéder à la profession d'urbaniste/aménageur résulte:
  2. a)de la possession d'un grade ou diplôme délivré par un

d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat du siège de l'

et sanctionnant l'accomplissement avec succès d'un master en urbanisme ou en aménagement du territoire ou de son équivalent, est reconnue comme " Remplacé par M1, article 75, point 1°. " Inséré par M1, article 75, point 1°. 28 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Éconornie équivalente à la qualification professionnelle susmentionnée, une qualification résultant de la possession d'un grade ou diplôme délivré par un

d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat du siège de l'

et sanctionnant l'accomplissement avec succès d'un master ou de son équivalent dans un autre domaine apparenté ayant trait à l'organisation du territoire et complétée par une formation d'une durée d'au moins un an, spécifique à l'urbanisme ou à l'aménagement du territoire, et b) de l'accomplissement d'une pratique professionnelle de deux ans auprès d'un urbaniste/aménageur établi, à effectuer postérieurement à l'obtention des diplômes, certificats ou autres titres. Art. 18. La qualification professionnelle requise pour accéder à la profession d'architecte-paysagiste et ingénieur- paysagiste résulte de la possession d'un grade ou diplôme délivré par un

d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat du siège de l'

et sanctionnant l'accomplissement avec succès d'un master en architecture ou en ingénierie du paysage ou de son équivalent. Art. 19. La qualification professionnelle requise pour accéder à la profession d'architecte d'intérieur résulte de la possession d'un grade ou diplôme délivré par un

d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat du siège de l'

et sanctionnant l'accomplissement avec succès d'un bachelor en architecture d'intérieur ou de son équivalent. Art. 20. La qualification professionnelle requise pour accéder à la profession d'ingénieur indépendant résulte de la possession d'un grade ou diplôme délivré par un

d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat du siège de l'

et sanctionnant l'accomplissement avec succès d'un master en ingénierie dans la branche ou de son équivalent. Art.

  1. La qualification professionnelle requise pour accéder à la profession d'expert-comptable résulte:
  2. de la possession d'un grade ou diplôme délivré par un

d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat du siège de l'

et sanctionnant l'accomplissement avec succès d'un bachelor en études économiques, financières, de gestion, de droit des affaires, ou de son équivalent, et

  1. de l'accomplissement d'une pratique professionnelle de trois années dans la branche, dont une année au moins auprès d'un expert-comptable dûment établi; cette pratique professionnelle d'une durée de trois années doit être effectuée postérieurement à l'obtention des diplômes, certificats ou autres titres requis. Le ministre peut dispenser partiellement ou complètement les postulants de l'accomplissement de la pratique professionnelle sur présentation de pièces justificatives considérées comme équivalentes à déterminer par règlement grand-ducal. Les preuves de qualification ainsi que de l'accomplissement de la pratique professionnelle doivent être complétées par la preuve de la réussite à un test d'aptitude portant au moins sur le droit fiscal luxembourgeois, le droit commercial luxembourgeois, les comptes sociaux, le droit du travail et de la sécurité sociale luxembourgeoise ainsi que sur la déontologie de l'expert-comptable au Luxembourg. Les modalités du test d'aptitude sont précisées par règlement grand-ducal. 29 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Le ministre peut dispenser partiellement ou complètement les postulants du test d'aptitude sur base de pièces justificatives à déterminer par règlement grand-ducal. Art.
  2. La qualification professionnelle requise pour accéder à la profession de comptable résulte:
  3. de la possession d'un diplôme de fin d'études secondaires techniques ou de technicien, division administrative et commerciale, conformément à la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, ou de diplômes équivalents, et
  4. de l'accomplissement d'une pratique professionnelle de trois années dans la branche, dont une année au moins auprès d'un comptable, d'un expert-comptable ou d'un réviseur d'entreprises dûment établi; cette pratique professionnelle d'une durée cle trois années doit être effectuée postérieurement à l'obtention des diplômes requis. Le ministre peut dispenser partiellement ou complètement les postulants de l'accomplissement de la pratique professionnelle sur présentation de pièces justificatives considérées comme équivalentes à déterminer par règlement grand-ducal. Les preuves de qualification et d'accomplissement de la pratique professionnelle doivent être complétées par la preuve de la réussite à un test d'aptitude portant sur le droit fiscal luxembourgeois, le droit commercial luxembourgeois, la comptabilité commerciale, le droit du travail et de la sécurité sociale luxembourgeoise, la taxe sur la valeur ajoutée et l'analyse financière. Les modalités du test d'aptitude seront précisées par règlement grand-ducal. Le ministre peut dispenser partiellement ou complètement les postulants du test d'aptitude sur base de pièces justificatives à déterminer par règlement grand-ducal. Art.
  5. La qualification professionnelle requise poid-r a-eeed-er à la pFefession de censcil résulte de la po,session d'un gradc ou diplôme déli-vFé par u-F) éta-13-1-isseffl-ent egeaseig-R-ement supérieur reconnu par lEtat du siège dc l'

et sanctionnant laccomplisscmcntavec succès d'un bachelor ou dc son équivalcnt. La dénomination de lo spécificité académique suivra la-d-ésignation «Conscil cn». Art. 24. La qualification professionnelle requise pour a-eceder à 1-a p-Fefessien de conseil économique résulte dc la possession d'un grade ou diplômedélivré pa-run établi-ss-e-m-en-t-dLen-s-eignement supérieur rcconnu par l'Etat du siège de l'

et sanction-n-a-Rt laccomplisscmcnt aec s-uccès d'un bachclor cn son équivalent. études économiques, financières, de gcstion, de droit-des affaiFes, Art.

  1. La qualification professionnelle requise pour accéder à la profession de conseil en propriété industrielle résulte:
  2. de la possession d'un grade ou diplôme délivré par un

d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat du siège de l'

et sanctionnant l'accomplissement avec succès d'un master en études juridiques, scientifiques ou techniques ou de leur équivalent et

  1. de l'accomplissement d'une pratique professionnelle effective de trois ans auprès d'un conseil en propriété industrielle agréé au Grand-Duché de Luxembourg ou auprès d'un conseil en propriété industrielle agréé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et 30 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministèrede l'Économie
  2. de la réussite à un examen national portant sur la législation luxembourgeoise relative aux brevets d'invention et la Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) du 25 février 2005, y compris les procédures et formalités administratives liées à l'application de ces législations. Les modalités d'accomplissement du stage et les modalités de l'examen national seront fixées par règlement grand- ducal. Art.
  3. La qualification professionnelle requise pour accéder à la profession de géomètre résulte de la possession d'un grade ou diplôme délivré par un

d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat du siège de l'

et sanctionnant l'accomplissement avec succès d'un master en géodésie, topographie, cartographie, photogrammétrie, ou en géomatique ou de leur équivalent. Art. 27. Lcs diplômcs ct ccrtificats d'enseignement supérieur visés à-la pFér,entc scction doivent êtrc inscritsCC au rcgistrc dcs diplômcs prévu par I d'enscigncmcnt supéricur. «Avant de pouvoir se prononcer sur les qualifications, le ministre peut exiger du demandeur de se faire inscrire ses titres de formation dans le registre des titres de formation conformément aux articles 67 et 68 de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Cette inscription ne peut être requise que: (i) pour les titres de formation fournis à l'appui d'une demande en vertu de l'article 28; et (ii) aux fins de pouvoir constater le niveau correspondant au cadre luxembourgeois des qualifications défini à l'article 69 la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.» Chapitre 5 — La procédure administrative Section 1 — L'autorisation d'

Art. 28.

(1)Toute entreprise qui satisfait aux exigences prévues aux articles 3 et 4 obtient, sur demande, une autorisation d'

. L'autorisation d'éta blissement est délivrée par le ministre après une instruction administrative. Les modalités de l'instruction administrative et les pièces à produire seront déterminées par règlement grandd uca I.

(2)Toute succursale doit être notifiée au ministre endéans le mois de sa création.
(3)Le ministre peut révoquer l'autorisation d'

pour les motifs qui en auraient justifié le refus.

(4)Sont soumis à une nouvelle autorisation:
  1. a)le changement ou l'extension à apporter à l'objet de l'entreprise; 31 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie
  2. b)le changement des dirigeants de l'entreprise.
(5)Sont soumis à une notification dans le délai d'un mois:
  1. a)la modification de la dénomination de l'entreprise;
  2. b)la modification de la forme juridique de l'entreprise;
  3. c)le changement de l'

de l'entreprise.

(6)L'autorisation perd sa validité en cas de:
  1. a)défaut d'utilisation pendant plus de deux ans à partir de la date d'octroi;
  2. b)cessation volontaire de l'activité pendant plus de deux ans;
  3. c)mise en liquidation judiciaire;
  4. d)jugement déclaratif de faillite. Art. 29. En cas de départ du dirigeant, le ministre ayant da-R5 Se5 attributions lcs autorisationfi d'etablissement «ministre» doit en être informé dans le délai d'un mois. Une autorisation provisoire, valable pour une durée maximale de six mois, peut être accordée, afin de permettre l'engagement d'un nouveau dirigeant remplissant les exigences visées à l'article 4. L'autorisation provisoire peut être renouvelée une seule fois, pour une durée maximale de six mois. Art. 30. Les services qu'une entreprise fournit à d'autres entreprises appartenant au même groupe d'entreprises ne requièrent pas d'autorisation d'

. Section 2 — Les délais Art. 31.

(1)Le ministre accuse réception du dossier de demande d'autorisation d'

visé à l'article 28 endéans les quinze jours à compter de sa réception et informe le demandeur de tout document manquant. L'accusé de réception indique les délais de traitement du dossier, les voies de recours et comporte l'information que l'absence de décision dans le délai imparti vaut autorisation tacite. L'envoi des pièces manquantes doit être suivi dans le même délai d'un nouvel accusé de réception, qui fera débuter le délai imparti.

(2)La procédure d'instruction de la demande d'autorisation d'

est achevée dans les plus brefs délais et sanctionnée par une décision dûment motivée du ministre, au plus tard endéans les trois mois de la réception du dossier complet.

(3)Ce délai peut être prorogé d'un mois dans les cas relevant du Titre II de la loi du 19 juin 2009 sur la reconnaissance des qualifications professionnelles. L'entreprise est informée avant la fin de la période des trois mois que la date limite sera repoussée d'un mois, excepté lorsque le ministre a clairement indiqué dans l'accusé de réception que la durée de la procédure serait de 4 mois. 32 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie
(4)L'absence de décision dans les délais impartis vaudra autorisation tacite. Section 3 — Le traitement des données nominatives Art. 32.
(1)Le ministre tient un registre des entreprises qui exercent une activité visée à la présente loi. Dans ce registre figurent toutes les données qui sont nécessaires pour: - l'octroi, la modification, l'annulation, la révocation et le suivi des autorisations d'

; - l'octroi, la modification, l'annulation, la révocation et le suivi des autorisations particulières; - le traitement et le suivi des notifications faites par les prestataires de services étrangers conformément à l'article 37 de la présente loi. Toutes les données relatives à l'autorisation d'

, à savoir le numéro de l'autorisation, la dénomination de l'entreprise, l'adresse de l'

, les activités que l'entreprise est en droit d'exercer ainsi que le nom du dirigeant, peuvent être librement consultées en ligne.

(2)Dans le cadre de la procédure administrative visée aux articles 28 à 38 de la présente loi, le ministre peut s'entourer de toutes les informations requises en vue d'apprécier si une entreprise satisfait aux exigences prévues par la présente loi et ses règlements d'exécution. II peut notamment accéder, y compris par un système informatique direct, aux traitements de données à caractère personnel suivants:
  1. a)le registre général des personnes physiques et morales créé par la loi du 30 mars 1979 organisant l'identification numérique des personnes physiques et morales;
  2. b)le fichier du Registre de commerce et des sociétés exploité en vertu de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et modifiant certaines autres dispositions légales;
  3. c)le fichier relatif aux recouvrements et le fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs gérés par le Centre commun de la sécurité sociale sur la base de l'article 413 du Code de la Sécurité sociale;
  4. d)le fichier relatif aux demandeurs d'emploi inscrits et relatif aux bénéficiaires du revenu minimum garanti ainsi que le fichier relatif aux déclarations de postes vacants géré par l'Administration de l'emploi;
  5. e)le fichier de l'Administration de l'enregistrement et des domaines relatif aux arriérés de TVA;
  6. f)le fichier de l'Administration des contributions directes relatif aux arriérés d'im pôts directs;
  7. g)le volet B du fichier du casier judiciaire;
  8. h)le système d'information sur le marché intérieur et les systèmes de coopération administrative, tels qu'ils sont prévus aux directives 2005/36/CE et 2006/123/CE.
  9. i)«le fichier des étrangers tenu pour le compte du service des étrangers du ministre ayant l'immigration dans ses attributions aux fins de vérification de la catégorie et de la durée de validité du titre de séjour dont est titulaire le demandeur.»31 "Inséré par M2, article 111, point a). 33 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie «L'accès aux fichiers visés aux points e), f),
  10. g)et
  11. i)sera conditionné à l'accord préalable de l'administré.»32 Les procédés automatisés se font moyennant consultation de données à travers un accès direct à des fichiers de données à caractère personnel et sous garantie que l'accès soit sécurisé, limité et contrôlé. Les conditions, critères et modalités de l'échange sont déterminés par règlement grand-ducal. Section 4 — Les dispositions diverses Art. 33. Toute demande d'autorisation d'

, d'autorisation provisoire, de changement, d'extension, de copie d'autorisation ou de notification préalable est assujettie à une taxe administrative. Le montant de la taxe, qui ne peut être inférieur à 24 euros ni supérieur à 2.500 euros, et son mode de perception sont fixés par règlement grand-ducal. Art. 34. Le numéro de l'autorisation ministérielle doit figurer sur les lettres, courriers électroniques, sites internet, devis, factures et devantures, ainsi que sur les panneaux devant être installés obligatoirement sur tous les chantiers. Chapitrc 6 Lcs grandcs surfaccs Art. 35. 4-14 Une autorisation particulierc cst rcquisc cn cas de-eFéatien, de reprise, dc transfert ou surface dc vente cst supéricure à 100 m2. Elle est égalem-ent e4g4e-e-n- Cas de réutilisation à usage de commercc de détail d'une s-urface-eemm-erciale-d-e-ntla-s-u-Ffaee-el-e--nte est supéricure à 100 m2, libéréc à la suitc d'une demande de transfert. Pour les p-Fej-ets Felatifs à lcxtcnsion d'une surface commercialc a-p-r-ès extension. existante, la limite de 100 m2 sc réfère à la surface de vente 4-24 ee-nnen-er-cial ayant été demandé. La d'autorisation particulière, l'avis 4e- la COM Feprise n'entraînant pas saisinc de la commirsion d'équipement commercial nLest pas Feq-u-i-se e-n cas un changement de la ou des branches commerciales principales-d-e-s-u-r-fa-ees dûm-ent autorisécs ou en cas de reprise cntraînant un changement de la ou des branch-es-ce-mm-erei41-es p-Fin-cipaleS de surfaces dûment autorisécs, si la surface de vente reprise est inféricure ou égale à 100 m2. La composition ct le fonctionnement de la ce-m-Feris-9144-d'eq-u-i-peFne-n-t l'instruction administrativc ainsi que la forfne et l-e een-ten-u €143 al, les modalités de demande d'autorisation particulière sont déterminés par règlement grand ducal. 4-34 La cration, l'extension, la reprise, le transfert ou le changement d-es branches commerciales d'une surface commerciale doivent répe-n-dre aux ex-igences d'amenagement elu territoirc, de la qualité dc l'urbanisme et de la pretection des ee-R-sem-m-ate-u-Fs.14s ele-i-vent en-pa-r-t-i-culjer euntribuer au rééquilibrage des agglomérations par le développement dcs aeti-14tés en-een-t-r-e vj-1-1-e-et-elam-sles zones urbaines. " Modifié par M2 article 111, point b). 34 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 4-4) d'équipement commcFeial se proponee-s-d-r les ef-fets 4u p-rejet-en-ffletier-e d'aménagemcnt du territoirc ct dc dévcloppcmcnt durablc. Lcs critércs d'évaluation sont:

  1. a)L'effet du projet, compte tenu de son type d'offre commerciale, sur la structuration dc la ccntralite nationalc ct régionalc tclIc que poursuivie à travcrs le système des centrcs dc dévcloppcmcnt ct - 4 t. • • • concernant l'aménagcmcnt du tcrritoirc;
  2. b)L'effet du projet sur les fl-ux 4e-transport et sen i-nsertion denc 1-es Féeeaux de transports collectifs. lc projct doit comporter un concept de service minimal en naatière dc transports collcctifs, permettant un acces facilc ct rapidc au sitc;
  3. c)La conformité du projct ati eadre legislatif et réglementa-i-Fe en matièrc d'aménagcmcnt du tcrritoirc ct cn particulicr sa conformité au plan directeur scctoricl «zoncs d'activités économiqucs». 4-54 L'autorisation particulière est délivrée préalableffl-e-Rt à l'octroi du pe-rmis de construirc s'il y a licu, ou avant la r "alisation du projct si lc permis dc construirc n'est pas cxigé. {-64 L'autorisation particulière perd sa val-idité en cas de el-efatit d'exécution du projct ou dc défaut d'installation dc chanticr dans un délai dc dcux ans à partir dc sa datc d'octroi. Par installation dc chanticr on cntend la misc cn placc dcs grucs, baraqucmcnt ct clôturc ainsi que le raccordement provisoire aux Pé5-eabl-X d'approvisienftem-ent- ereau et d'électricité pour autant qu'ils soicnt nécessaircs pour la réalisation du projct dc construction. Sur dcmandc motivéc du détentcur d'unc autorisation Ic ministrc pcut accordcr unc sculc proroption d'unc annéc au maximum dc la validité dc l'autorisation. 44} Toute dcmandc cn délivrance ou en extension d'une partic-ulière est assujettie à unc taxc administrativc dont lc montant cst calculé en fonct-i-en de la s-urfacc commercialc exploitéc. Lc montant de la taxe, qui ne pcut êt-re supérieur à 50-0-e-bl-F&S pa-r mètre ca-Fr-é de surface commercialc, ct son modc dc perception sont fixés par règlcmcnt grand ducal. 4-&) L'abscnce de décision dans les délais impartis vaut autorisation tacitc. Chapitre 7 — La transmission de l'entreprise Art. 36.

(1)En cas de décès, d'invalidité professionnelle, d'incapacité dûment constatée ou de départ à la retraite du dirigeant d'une entreprise relevant du secteur commercial ou d'une activité artisanale énoncée à la partie B) de la liste des activités artisanales, l'autorisation d'

peut être transférée au conjoint, à un descendant, à un ascendant ou à un collatéral ou allié jusqu'au troisième degré. 35 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie

(2)En cas de décès, d'invalidité professionnelle, d'incapacité dûment constatée ou de départ à la retraite du dirigeant d'une entreprise relevant d'une activité artisanale énoncée à la partie A) de la liste des activités artisanales:
  1. a)le conjoint ou l'ascendant, appelé à la tête de l'entreprise artisanale, peut être autorisé à en continuer l'exploitation, à charge d'y occuper dans un délai de deux années, un préposé remplissant les conditions légales requises;
  2. b)l'autorisation d'

peut être transférée à titre provisoire au conjoint, à un descendant, à un ascendant, à un collatéra I ou allié jusqu'au troisième degré, ainsi qu'à une personne ayant été occupée pendant au moins 10 ans au sein de l'entreprise concernée, à charge pour cette personne d'acquérir dans un délai de cinq ans la qualification requise pour le métier exercé par l'entreprise. Si cette activité ne peut être exercée qu'à condition que celui qui l'exerce passe avec succès l'examen de maîtrise ou justifie d'une formation professionnelle équivalente, le délai commence à courir à partir de l'âge de vingt et un ans. A défaut de produire le brevet de maîtrise ou en cas de non-justification de la qualification professionnelle équivalente dans le délai imparti, l'autorisation provisoire cesse ses effets. TITRE II — Le droit à la libre prestation de services Art. 37.

(1)Toute entreprise établie dans un des Etats membres de l'Union européenne, de l'Espace Economique Européen ou de la Confédération Helvétique peut fournir à titre occasionnel et temporaire des prestations de services sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de la durée de la prestation, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité. [...]" " Abrogé par M1, Article 75, point voir Ml, article 7: Art. 7. Déclaration préalable en cas de déplacement du prestataire de services
(1)Lorsque le prestataire se déplace pour la première fois au Grand-Duché de Luxembourg pour y fournir des services, 11 en informe préalablement rautorité compétente luxembourgeoise par une déclaration écrite comprenant les informations relatives aux couvertures d'assurance ou autres moyens de protection personnelle ou collective concernant la responsabilité professionnelle. Une telle déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire compte fournir des services d'une manière temporaire ou occasionnelle au Grand-Duché de Luxembourg au cours de rannée concernée. Le prestataire peut fournir cette déclaration par tout moyen.
(2)En outre, lors de la première prestation de services ou en cas de changement matériel relatif à la situation établie par les documents, la déclaration est accompagnée des documents suivants:
  1. a)une preuve de la nationalité du prestataire;
  2. b)une attestation certifiant que le détenteur est légalement établi dans un Etat membre pour y exercer les activités en question, et qu'il n'encourt, lorsque rattestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d'exercer;
  3. c)une preuve des qualifications professionnelles;
  4. d)pour les cas visés à rarticle 5, paragraphe ler, point b), la preuve par tout moyen que le prestataire a exercé les activités en question pendant au moins une année au cours des dix années précédentes;
  5. e)en ce qui concerne les professions dans les domaines de la sécurité et de la santé et les professions liées à l'éducation des mineurs, y compris la garde d'enfants et réducation de la petite enfance, une attestation confirmant rabsence dinterdictions temporaires ou définitives d'exercer la profession ou de condamnations pénales;
  6. f)pour les professions ayant des implications en matière de sécurité des patients, une déclaration concernant la connaissance qu'a le demandeur de la langue nécessaire pour rexercice de la profession au Grand-Duché de Luxembourg; 36 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministèrede l'Économie Art. 38. Les ressortissants des pays non membres de l'Union européenne, de l'Espace Economique Européen ou de la Confédération Helvétique, les apatrides ainsi que les personnes sans nationalité déterminée qui, sans être établis au Luxembourg, y viennent occasionnellement et temporairement pour y recueillir des
  7. g)pour les professions exerçant les activités visées à rarticle 16 et qui ont été notifiées par un Etat membre conformément à rarticle 60, paragraphe 2, un certificat concernant la nature et la durée de l'activité délivré par rautorité ou rorganisme compétent de rEtat membre où le prestataire est établi. La présentation par le prestataire d'une déclaration requise conformément au paragraphe ler autorise ce prestataire à accéder à ractivité de services ou à exercer cette activité sur rensemble du territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Les informations supplémentaires énumérées au présent paragraphe, relatives aux qualifications professionnelles du prestataire peuvent être demandées si:
  8. a)une telle réglementation est également applicable à tous les ressortissants luxembourgeois;
  9. b)les différences que présente cette réglementation se justifient par des raisons impérieuses d'intérêt général liées à la santé publique ou à la sécurité des bénéficiaires des services; et
  10. c)les informations ne peuvent pas être obtenues par d'autres moyens.
(3)La prestation est effectuée sous le titre professionnel de rEtat membre d'

lorsqu'un tel titre existe dans ledit Etat membre pour ractivité professionnelle concernée. Ce titre est indiqué dans la langue officielle ou dans rune des langues officielles de rEtat membre d'

, de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel luxembourgeois. Dans les cas où ledit titre professionnel n'existe pas dans rEtat membre d'

, le prestataire fait mention de son titre de formation dans la langue officielle ou dans rune des langues officielles de cet Etat membre. Par dérogation, la prestation est effectuée sous le titre professionnel luxembourgeois dans les cas visés au titre 111, chapitre 5.

(4)Lors de la première prestation de services, dans le cas de professions réglementées qui ont des implications en matière de santé ou de sécurité publiques et qui ne bénéficient pas d'une reconnaissance automatique en vertu du titre III, chapitres 2 à 3 et 5, rautorité compétente luxembourgeoise procède à une vérification des qualifications professionnelles du prestataire avant la première prestation de services. Une telle vérification préalable a pour objectif d'éviter des dommages graves pour la santé ou la sécurité du destinataire du service, du fait du manque de qualification professionnelle du prestataire, et ne doit pas excéder ce qui est nécessaire à cette fin. Au plus tard un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents joints, visés aux paragraphes ler et 2, l'autorité compétente informe le prestataire de sa décision:
  1. a)de permettre la prestation de services sans vérifier ses qualifications professionnelles;
  2. b)ayant vérifié ses qualifications professionnelles:
  3. i)d'imposer au prestataire de services une épreuve d'aptitude; ou
  4. ii)de permettre la prestation des services. En cas de difficulté susceptible de provoquer un retard dans la prise de décision prévue au deuxième alinéa, rautorité compétente informe le prestataire dans le même délai des raisons du retard. La difficulté est résolue dans le mois qui suit cette information et la décision est prise dans un délai de deux mois suivant la résolution de la difficulté. En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée au Grand-Duché de Luxembourg, dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la santé ou à la sécurité publiques et où elle ne peut être compensée par rexpérience professionnelle du prestataire ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises lors d'un apprentissage tout au long de la vie ayant fait robjet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, rautorité compétente offre au prestataire la possibilité de démontrer qu'il a acquis les connaissances, aptitudes ou compétences manquantes, par une épreuve d'aptitude telle que visée au deuxième alinéa, point b). L'autorité compétente prend une décision, sur cette base, sur la question d'autoriser ou non la prestation de services. En tout état de cause, la prestation de services doit pouvoir intervenir dans le mois qui suit la décision prise en application clu deuxième alinéa. En rabsence de réaction de rautorité compétente dans les délais fixés aux deuxième et troisième alinéas, la prestation de services peut être effectuée. Dans les cas où les qualifications professionnelles ont été vérifiées conformément au présent paragraphe, la prestation de services est effectuée sous le titre professionnel luxembourgeois.
(5)Par dérogation aux paragraphes qui précèdent, sont dispensées de la déclaration préalable de prestation de services, les entreprises relevant du secteur commercial et des professions libérales visées par la loi du 2 septembre 2011 réglementant raccès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales. 37 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie commandes ou fournir des prestations de services relevant des activités visées par la présente loi sont soumis aux exigences prévues aux articles 3 et 4. Un règlement grand-ducal peut assimiler les ressortissants des Etats tiers qu'il énumère aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne. TITRE I II — Les dispositions finales Chapitre ler — Les dispositions pénales. Art. 39.
(1)Les officiers de police judiciaire et les agents de la police grand-ducale sont chargés de rechercher et de constater les infractions réprimées par la présente loi et ses règlements d'exécution. Le directeur de l'Administration des douanes et accises pourra en outre charger ses agents à partir du grade de brigadier principal de rechercher et de constater ces infractions. Dans l'accomplissement de leurs fonctions relatives à la présente loi, les fonctionnaires de l'Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal ont la qualité d'officiers de police judiciaire. Leur compétence s'étend à tout le territoire du Grand-Duché. Les membres de la police grand-ducale et les agents de l'Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal ont accès aux locaux, installations et sites assujettis à la présente loi et aux règlements à prendre en vue de son application. lls peuvent pénétrer de jour et de nuit, lorsqu'il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi et à ses règlements d'exécution, dans les locaux, installations et sites visés cidessus. lls signalent leur présence au chef du local, de l'installation ou du site ou à celui qui le remplace. Celuici a le droit de les accompagner lors de la visite. Toutefois, et sans préjudice de l'article 33
(1)du Code d'instruction criminelle, s'il existe des indices graves faisant présumer que l'origine de l'infraction se trouve dans les locaux destinés à l'habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux officiers de police judiciaire, membres de la police grand- ducale ou agents au sens de l'article 4, agissant en vertu d'un mandat du juge d'instruction.
(2)Est punie d'une peine de 25 à 250 euros la violation des prescriptions de l'article 28, paragraphe 5.
(3)Sont punis, pour les personnes physiques, d'une peine d'emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 251 à 125.000 euros ou d'une de ces peines seulement, et pour les personnes morales, d'une amende de 500 à 250.000 euros, ceux qui: a) s'établissent au Luxembourg pour y exercer une activité visée à la présente loi sans avoir obtenu au préalable l'autorisation d'

requise;

  1. b)ont, dans leur qualité de prestataire de services artisanaux établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne, fourni des prestations de services au Luxembourg sans avoir, au préalable, satisfait aux exigences des articles 22 et 23 de la loi clu 19 juin 2009 sur la reconnaissance des qualifications professionnelles; 38 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministèrede l'Économie
  2. c)ont servi de personne interposée en mettant leur qualification et honorabilité professionnelles à disposition d'un tiers tout en lui abandonnant la gestion réelle de l'entreprise;
  3. d)ont eu recours à une personne interposée.

(4)En cas d'exploitation non autorisée d'un

ou d'un

prohibé, la juridiction saisie du fond de l'affaire doit prononcer la fermeture de l'

concerné jusqu'à la délivrance de l'autorisation. En cas de changement ou d'extension illégaux d'un

la juridiction saisie du fond de l'affaire prononce uniquement la fermeture de la partie non autorisée ou prohibée de l'

concerné jusqu'à la délivrance de l'autorisation.

(5)La juridiction saisie du fond de l'affaire peut sans préjudice des peines prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article ordonner la fermeture de l'

pour une durée de deux mois à cinq ans, même si l'autorisation administrative est délivrée. En cas d'infraction et de tentative d'infraction aux dispositions visées au paragraphe 2, la juridiction saisie du fond de l'affaire pourra accessoirement prononcer une interdiction d'exercer la profession pendant une durée de deux mois à cinq ans contre leur auteur, ainsi qu'une fermeture de l'

concerné.

(6)La fermeture d'

prononcée par une décision judiciaire ayant acquis force de chose jugée produit ses effets à partir du jour à fixer par le procureur général d'Etat. L'exécution de toute décision ordonnant la fermeture d'un

doit être commencée dans l'année à partir du jour où la décision judiciaire a acquis force de chose jugée. Art. 40.

(1)En cas d'exploitation non autorisée d'un

ou d'un

prohibé, ainsi qu'en cas de changement ou d'extension illégaux d'un

cléjà autorisé, le procureur d'Etat ou une partie lésée peuvent demander auprès de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement du lieu où l'

est situé la fermeture provisoire de l'

concerné.

(2)La requête en fermeture, notifiée préalablement à la personne responsable de l'exploitation de l'

au moins vingt-quatre heures d'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception, est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer. Cette requête indique le jour, l'heure et le lieu de la comparution devant la chambre du conseil.

(3)II est statué d'urgence et au plus tard dans les cinq jours du dépôt, le ministère public ainsi que les parties entendues en leurs explications orales.
(4)Si la chambre du conseil constate l'existence d'indices suffisants que l'exploitation de l'

est faite en contravention de la présente loi, elle prononce la fermeture provisoire de l'

. 39 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministèrede l'Économie

(5)La décision de fermeture provisoire de l'

produit ses effets aussi longtemps que les conditions légales régissant le droit d'

ne sont pas remplies, à moins que la fermeture ne soit levée par un jugement du tribunal compétent ayant acquis force de chose jugée.

(6)L'ordonnance de la chambre du conseil est susceptible d'appel devant la chambre du conseil de la Cour d'appel.
(7)L'appel est consigné sur un registre tenu à cet effet au greffe du tribunal dont relève la chambre du conseil. 11 doit être formé dans un délai de cinq jours, qui court contre le procureur d'Etat à compter du jour de l'ordonnance et contre les autres parties en cause à compter du jour de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception qui doit être faite dans les vingt-quatre heures de la date de l'ordonnance.
(8)Le greffier avertit les autres parties de la déclaration d'appel dans les vingt-quatre heures de la consignation sur le registre.
(9)L'audience de la chambre du conseil de la Cour d'appel n'est pas publique. La personne responsable de l'exploitation de l'

, la partie civile et toute autre partie en cause ou leurs conseils que le greffier avertit au plus tard trois jours avant les jours et heures de l'audience, ont seuls le droit d'y assister et de fournir tels mémoires et faire telles réquisitions, verbales ou écrites, qu'ils jugent convenable

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.