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En bref

Ce projet de loi vise à modifier plusieurs lois et règlements grand-ducaux pour simplifier l'accès à certaines professions et abroger la procédure d'autorisation particulière pour les grandes surfaces commerciales. L'objectif est de rendre le Luxembourg plus attractif pour l'investissement en réduisant les réglementations restrictives.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Jean-Luc schleich 247 - 82954 Luxembourg, le 15 décembre 2017 SCL : L 5418 / R 5711 - 1653 / sp Objet : 1. Projet de loi portant modification 1. de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales et de la loi ; 2. de la loi du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative ; et 3. de la loi modifiée du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets. 2. Projet de règlement grand-ducal modifiant : 1. le règlement grand-ducal modifié du ier décembre 2011 ayant pour objet 1. d'établir la liste et le champ d'application des activités artisanales prévues à l'article 12(1) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales ; 2. de déterminer les critères d'équivalence prévus à l'article 12(3) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales ; 3. d'abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 déterminant le champ d'activité des métiers principaux et secondaires du secteur artisanal ; 4. d'abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 ayant pour objet d'établir une nouvelle liste des métiers principaux et secondaires, prévus à l'article 13(1) de la loi modifiée du 28 décembre 1988 ; 5. d'abroger le règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1989 fixant les critères d'équivalences prévues à l'article 13 de la loi modifiée du 28 décembre 1988, 2. le règlement grand-ducal du 3 février 2012 précisant les modalités des formations prévues aux articles 7, 8 (1) c), 9 b) et 10 (1) b) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, et abrogeant : 1. le règlement grand-ducal du 24 novembre 1997 ayant pour objet d'établir la liste des branches commerciales du commerce de détail prévues à l'article 7 de la loi d'établissement du 28 décembre 1988, et 2. le règlement grand-ducal du 1er décembre 2011 déterminant la forme et le contenu du dossier de demande d'autorisation particulière ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission d'équipement commercial, prévues à l'article 35 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales. 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.legilux.lu www.gouvernement.lu www.luxembourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de loi et le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaborés par le Ministre de l'Économie. Je joins en annexe les textes du projet de loi et du projet de règlement grand-ducal, l'exposé des motifs commun, les commentaires respectifs des articles, la fiche d'évaluation d'impact commune, la fiche financière commune ainsi que les textes coordonnés des lois et règlements grand-ducaux que le présent projet de loi et projet de règlement grand-ducal visent à modifier. Les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement -000044 2015 0 Fernand Etgen I LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Projet de loi portant modification 1) de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales et de la loi; 2) de la loi du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative; et 3) de la loi modifiée du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets. Projet de règlement grand-ducal modifiant: 1. le règlement grand-ducal modifié du ler décembre 2011 ayant pour objet 1. d'établir la liste et le champ d'application des activités artisanales prévues à l'article 12(1) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales; 2. de déterminer les critères d'équivalence prévus à l'article 12(3) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales; 3. d'abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 déterminant le champ d'activité des métiers principaux et secondaires du secteur artisanal; 4. d'abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 ayant pour objet d'établir une nouvelle liste des métiers principaux et secondaires, prévus à l'article 13(1) de la loi modifiée du 28 décembre 1988; 5. d'abroger le règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1989 fixant les critères d'équivalences prévues à l'article 13 de la loi modifiée du 28 décembre 1988, 2. le règlement grand-ducal du 3 février 2012 précisant les modalités des formations prévues aux articles 7, 8 (1) c), 9 b) et 10 (1) b) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, et abrogeant: 1. le règlement grand-ducal du 24 novembre 1997 ayant pour objet d'établir la liste des branches commerciales du commerce de détail prévues à l'article 7 de la loi d'établissement du 28 décembre 1988, et 2. le règlement grand-ducal du ler décembre 2011 déterminant la forme et le contenu du dossier de demande d'autorisation particulière ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission d'équipement commercial, prévues à l'article 35 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales. I. 11. 111. IV. V. Vl. VII. Exposé des motifs Texte de l'avant-projet de loi Texte de l'avant-projet de règlement grand-ducal Commentaire des articles du projet de loi + règlement grand-ducal Fiche financière Fiche d'impact Textes coordonnés p. 2 13. 5 p. 7 1:). 8 p. 15 p. 16 p. 20 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie I. Exposé des motifs L'objectif du présent projet de loi est d'abroger la procédure d'autorisation particulière pour les grandes surfaces prévue au chapitre 6 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales suite au constat de la Commission européenne « (...) que le Luxembourg est le pays de l'UE possédant la réglementation la plus restrictive en matière (...) d'établissements de vente au détail.»1 La Commission européenne se réfère à l'indicateur développé par l'OCDE, le Product market regulation (PMR) index, selon lequel le Luxembourg aurait une des réglementations les plus restrictives dans l'UE pour le secteur du commerce de détail. Or, ces conclusions sont en contradiction avec l'attrait principal du pays qui s'identifie comme un pays « ouvert ».2 En tant qu'économie de services largement ouverte, le classement du Luxembourg comme un des pays les plus restrictifs d'Europe ne contribue pas à encourager l'investissement dans le pays, notamment dans le secteur commercial. Par ailleurs, les règles introduites au début du 20e siècle pour protéger le commerce national du capital étranger, ne sont plus adaptées en présence de politiques d'aménagement du territoire, du marché unique européen et des règles du droit de la concurrence bien développées. II est rappelé que la procédure d'autorisation particulière pour grandes surfaces tient ses origines dans un arrêté grand-ducal de 1934 qui a introduit la première procédure d'autorisation d'établissement au Luxembourg. À l'époque, «l'ouverture de filiales, de magasins à prix unique, bazars et coopératives» fut tout simplement interdite? La même idée a été reprise par le législateur en 1962, interdisant l'ouverture d'«économats»4 et des «grands magasins à branches multiples».5 II faut attendre 1975 pour la première ouverture du marché luxembourgeois à cette forme de commerce de détail avec la mise en place d'une procédure d'autorisation particulière pour les surfaces commerciales de plus de 600m2.6 En 1988 ce seuil est diminué à 400m2 et le deuxième seuil de 2000m2 est introduit.7 En 1997 le régime d'autorisation est revu pour permettre à l'administration de s'opposer à des projets qui risquent de Recommandation du Conseil concernant le programme national de réforme du Luxembourg pour 2016 et portant avis du Conseil sur le programme de stabilité du Luxembourg pour 2016, COM(2016) 336 final, considérant (7). « Geographically, Luxembourg is the beautiful green heartland of Europe and a strategic smart business location with a national character of openness, dynamism, reliability. », extrait de la page d'accueil https://www.luxinnovation.lu/invest-in-luxernbourg/ accédée le 11 septembre 2017); « L'ouverture vers rextérieur est un élément clé du modèle de société luxembourgeois. Le Luxembourg s'est toujours battu pour une Europe unie et ouverte, caractérisée par la tolérance et la solidarité. La coopération au développement est run des piliers de sa politique extérieure. Carrefour cosmopolite au centre de rEurope, le Luxembourg est un véritable melting-pot de nationalités, de cultures et de langues. Cest sans doute aussi pour cela qu'il est ouvert aux nouveaux projets et partenariats. Le Luxembourg est un lieu de rencontre international, miroir d'une intégration vécue au quotidien. » extrait du site http://www.inspiringluxembourpubliciu/fr/demarche/valeurs/index.html. 3 Article 3 de rarrêté grand-ducal du 14 août 1934, soumettant l'exercice de certaines professions à une autorisation gouvernementale: Art. 3. Jusqu'à disposition ultérieure, l'autorisation prescrite par l'art. ler du présent arrêté ne pourra être accordée pour l'ouverture de filiales, magasins à prix unique, bazars et coopératives. 4 « Magasin de vente au détail créé par un employeur à rusage de ses salariés. », définition proposée par Larousse (www.larousse.fr), consulté le 11 septembre 2017, v. http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/économat/27624. Article 3 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d'accès et d'exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d'entreprises. Loi du 26 août 1975 portant 1) réforme de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d'accès et d'exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitution et de la gestion d'entreprises, à savoir modification des articles ler, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26 et 27; 2) abrogation des articles 2 et 14 de la loi du 23 décembre 1909 sur le registre aux firmes. 7 Loi du 28 décembre 1988 1. réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales; 2. modifiant rarticle 4 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d'obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l'exercice des métiers. 1 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de PÉconomie bouleverser le marché et un moratoire est imposé pour des surfaces commerciales de plus de 10.000m 2. Ce moratoire va durer jusqu'au 29 novembre 2005.8 Les auteurs de la réforme entamée en 1996 déclaraient poursuivre les objectifs suivants avec la procédure d'autorisation particulière pour les grandes surfaces: 9 «1. freiner la création de nouvelles grandes suifaces commerciales (...); 2. préciser et étendre les possibilités de refus d'une autorisation particulière (...); 3. améliorer les possibilités d'appréciation du trouble économique (...); 4. permettre au Gouvernement de mieux déterminer sa politique en matière de grandes surfaces en cernant davantage la notion d'équilibre de la distribution (...).» Ce n'est que par la loi du 17 mai 2004 relative à la concurrence que le Grand-duché se dote d'un outil moderne permettant notamment d'affronter les abus de positions dominantes. Finalement, la réforme de 2011 adapte la procédure d'autorisation particulière aux exigences de la directive 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur en supprimant le test économique introduit en 1997. La directive a clarifié que dans le marché intérieur, les motifs de nature économique qui peuvent sous-tendre ce type de considérations, ne sont jamais de nature à justifier une restriction à la liberté d'établissement. En 2011, le législateur retient ainsi trois critères d'évaluation: a) l'effet du projet, compte tenu de son type d'offre commerciale, sur la structuration de la centralité nationale et régionale telle que poursuivie à travers le système des centres de développement et d'attraction désignés en vertu de Particle 4, paragraphe 3 de la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant Paménagement du territoire; b) L'effet du projet sur les flux de transport et son insertion dans les réseaux de transports collectifs. Le projet doit comporter un concept de service minimal en matière de transports collectifs, permettant un accès facile et rapide au site; c) La conformité du projet au cadre législatif et réglementaire en matière d'aménagement du territoire et en particulier sa conformité au plan directeur sectoriel «zones d'activités économiques». L'exposé des motifs du projet de loi précise que « l'enquête administrative diligentée dans le cadre de la demande d'autorisation particulière a pour objet de veiller à ce que les exigences d'aménagement du territoire et de la qualité de l'urbanisme soient respectées. »10 Aujourd'hui, la procédure d'autorisation particulière fait donc double emploi avec les instruments existants en matière de droit de la concurrence et en matière d'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Ainsi, au niveau national, les plans sectoriels, et au niveau communal, les plans d'aménagement généraux ou particuliers (PAG et PAP) déterminent les zones et les conditions Loi du 4 novembre 1997 portant modification des articles 2, 12, 22 et 26 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 concernant le droit l'établissement; loi du 5 décembre 2002 portant reconduction des mesures transitoires prévues à Particle 2, paragraphe 2 de la loi du 4 novembre 1997 portant modification des articles 2, 12, 22 et 26 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 concernant le droit d'établissement. 9 V. projet de de loi n° 4165 portant modification des articles 2, 12, 22 et 26 de la loi du 28 décembre 1988 concernant le droit d'établissement déposé le 23.5.1996, Exposé des motifs, page 6. " Projet de loi n°6158 réglementant Paccès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales et modifiant Particle 542-2 du Code du travail; modifiant la loi modifiée du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l'étalage de marchandises et la sollicitation de commandes; modifiant la loi modifiée du 10 juin 1999 relative à la profession d'expert-comptable; portant abrogation de la loi modifiée du 21 février 1976 ayant pour objet d'instaurer un jour de fermeture hebdomadaire dans les stations de vente de carburant et de lubrifiant pour véhicules automoteurs, déposé le 6.7.2010, doc. parl. page 43. 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministèrede l'Économie d'aménagement des grandes surfaces (entre autres). Ce double emploi explique en partie que, depuis 2009, presque l'intégralité des demandes d'autorisation ont été approuvées. La procédure ne présentant donc plus de valeur ajoutée aux autres instruments en place, ce projet de loi vise à abroger la procédure d'autorisation spéciale. En réduisant les charges administratives, cette mesure devrait favoriser la compétitivité du tissu commercial luxembourgeois dans la Grande Région sans pour autant rnettre en péril l'aménagement équilibré du territoire, tout en répondant à des critères de développement durable. Dans un souci de simplification administrative, la création, l'extension, la reprise, le transfert ou le changement de la ou des branches commerciales principales, d'une surface commerciale dont la surface de vente est supérieure à 400 m2 ne nécessiteront plus d'autorisation particulière de la part du ministère de l'Économie. Par ailleurs, les auteurs du présent projet de loi profitent de l'occasion pour procéder à une mise à jour de certaines dispositions de la même loi qui s'avèrent sans valeur ajoutée considérant la charge administrative pour les professionnels et l'administration. II est donc proposé: (i) d'éliminer la condition de qualification professionnelle pour les commerçants (v. également commentaire de l'article 1er, points 2°, 3° et 4°); (ii) d'abroger l'autorisation particulière pour foires et marchés (v. également commentaire de l'article ler, point 5°); et (iii) d'abroger les professions de «conseil économique» et «conseil en», dont les activités sont déjà couvertes par une simple autorisation d'établissement pour activités et services commerciaux (v. également commentaire de l'article 1er, points 1° et 2°). Finalement, les auteurs profitent du présent projet de la loi pour apporter une précision à la loi du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative, et plus particulièrement quant à l'applicabilité des règles sur les soldes aux ventes en ligne. 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 11. Texte du projet de loi Art. ler. La loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales est modifiée comme suit: 1° À l'article 2, les points 7°, 8°, 12°, 13°, 30° et 31° sont supprimés. 2° L'article 8, paragraphe 1", est remplacé par le libellé suivant: «(1) Par dérogation à l'article 4, point 1° aucune qualification professionnelle n'est requise pour l'exercice des activités commerciales non-autrement réglementées. Le présent paragraphe s'applique sans préjudice d'autres agréments éventuellement requis auprès d'autres autorités compétentes.» 3° À l'article 9, alinéa ler, la lettre a) est supprimée. 4° À l'article 10, paragraphe ler, alinéa ler, la lettre a) est supprimée. 5° L'article 13 est abrogé. 6° Les articles 23 et 24 sont abrogés. 7° L'article 27 est remplacé par la disposition suivante: «Art. 27. Avant de pouvoir se prononcer sur les qualifications, le ministre peut exiger du demandeur de faire inscrire ses titres de formation dans le registre des titres de formation conformément aux articles 67 et 68 de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Cette inscription ne peut être requise que: (i) pour les titres de formation fournis à l'appui d'une demande en vertu de l'article 28; et (ii) aux fins de pouvoir constater le niveau correspondant au cadre luxembourgeois des qualifications défini à l'article 69 la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.» 8° À l'article 29, les termes «ministre ayant dans ses attributions les autorisations d'éta blissement» sont remplacés par «ministre». 9° Le chapitre 6 est abrogé. Art. 2. À l'article ler, paragraphe ler de la loi du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative les termes «dans un point de vente physique situé sur le territoire national» sont insérés après «la période des soldes». Art. 3. L'article 6, paragraphe 11 de la loi modifiée du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets est a brogé. Art. 4. Les autorisations d'établissement visées par les articles 23 et 24 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales attribuées avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent valables à titre d'autorisation d'établissement pour activités et services commerciaux. Sans préjudice d'autres dispositions réglementant le port des titres, les dirigeants bénéficiaires du titre professionnel de conseil économique avant l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent continuer à porter ce titre. En cas d'émission d'une nouvelle autorisation d'établissement suite à une notification visée par l'article 28, paragraphe 5 de la même loi, la nouvelle autorisation sera émise pour activités et services commerciaux en remplacement des autorisations visées par les articles 23 et 24. 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Le ministre peut, à tout moment, décider de procéder au remplacement gratuit des autorisations émises pour les activités visées 23 et 24 par des autorisations d'établissement pour activités et services commerciaux. 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministèrede l'Économie 111. Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales; Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers; [à adapter le cas échéant] Notre Conseil d'État étendu; Sur rapport de Notre Ministre de l'Économie et après délibération clu Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. ler. À l'article 4, paragraphe 2 du règlement grand-ducal modifié du ler décembre 2011 ayant pour objet 1. d'établir la liste et le champ d'application des activités artisanales prévues à l'article 12(1) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales; 2. de déterminer les critères d'équivalence prévus à l'article 12(3) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales; 3. d'abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 déterminant le champ d'activité des métiers principaux et secondaires du secteur artisanal; 4. d'abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 ayant pour objet d'établir une nouvelle liste des métiers principaux et secondaires, prévus à l'article 13(1) de la loi modifiée du 28 décembre 1988; 5. d'abroger le règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1989 fixant les critères d'équivalences prévues à l'a rticle 13 de la loi modifiée du 28 décembre 1988, les termes « Ministre ayant l'artisanat dans ses attributions » sont remplacés par « Ministre ayant les Autorisations d'établissement dans ses attributions ». Art. 2. Le règlement grand-ducal du 3 février 2012 précisant les modalités des formations prévues aux articles 7, 8 (1) c), 9 b) et 10 (1) b) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales est modifié comme suit: 1. A l'article 2, alinéa 2, les termes « Le ministre ayant dans ses attributions les autorisations d'établissement » sont remplacés par les termes suivants « Le ministre ayant les Autorisations d'établissement dans ses attributions (ci-après « le ministre ») »; 2. A l'article 4, alinéa 3, à l'article 8, alinéas 2 et 3, à l'article 12, alinéa 3 et à l'article 17, alinéa 3, les termes « ministre ayant dans ses attributions les Classes moyennes » respectivement « ministre ayant dans ses attributions les autorisations d'établissement » sont remplacés par les termes « le ministre ». Art. 3. La liste figurant au règlement grand-ducal du 24 novembre 1997 ayant pour objet d'établir la liste des branches commerciales du commerce de détail prévues à l'article 7 de la loi d'établissement du 28 décembre 1988 est abrogée. Art. 4. Le règlement grand-ducal du ler décembre 2011 déterminant la forme et le contenu du dossier de demande d'autorisation particulière ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission d'équipement commercial, prévues à l'article 35 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales est abrogé. Art. 5. Notre Ministre de l'Économie est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUGHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Éconornie IV. Commentaire des articles Projet de loi 1. Droit d'établissement Article 1er, points 1° et 9° — Grandes surfaces L'article ler abroge essentiellement le chapitre 6, et plus précisément, l'article 35 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales («loi sur le droit d'établissement»). 11 s'agit de la base légale de la procédure d'autorisation particulière prévue pour la création, l'extension, la reprise, le transfert ou le changement de la ou des branches commerciales principales, d'une surface commerciale dont la surface de vente est supérieure à 400 m2. Suite à l'abrogation de cet article, les notions «autorisation particulière» (article 2, point 7 de la loi sur le droit d'établissement), «centre commercial» (article 2, point 8° de la même loi), «surface commerciale» (article 2, point 30° de la même loi) et «surface de vente» (article 2, point 31° de la même loi) deviennent superflues dans la loi sur le droit d'éta blissement et sont également supprimées. Par ailleurs, les règlements grand-ducaux suivants devront être abrogés: • le règlement grand-ducal du 1" décembre 2011 déterminant la forme et le contenu du dossier de demande d'autorisation particulière ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission d'équipement commercial, prévues à l'article 35 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales; et • le règlement grand-ducal du 24 novembre 1997 ayant pour objet d'établir la liste des branches commerciales du commerce de détail prévues à l'article 7 de la loi d'établissement du 28 décembre 1988 concernant le droit d'établissement, notamment en ce qui concerne ses annexes listant les différentes branches commerciales. Article 1eir, points 10 et 6° — «Conseil économique» et «Consell en» Dans un souci de simplification administrative, il est proposé de supprimer les titres protégés des professions de «conseil économique» et «conseil en». À cet effet les deux notions sont supprimées dans les définitions de l'article 2 de la loi sur le droit d'établissement, points 12° et 13°, et les articles 23 et 24 sur les conditions de qualification sont abrogées. Pour rappel, la protection des titres professionnels de « conseil économique» a été introduite par la loi du 28 décembre 1988 1. réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales; 2. modifiant l'article 4 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d'obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l'exercice des métiers et et le titre professionnel de «conseil en» a été protégé par la loi sur le droit d'établissement (2011) respectivement. A titre préliminaire, il convient de noter que lors de l'introduction des règlementations concernant ces deux professions, les travaux parlementaires ne font pas ressortir de raisons impérieuses d'intérêt généraln justifiant la réglementation de ces titres. La proportionnalité des restrictions imposées n'y est pas discutée non plus. " Les raisons impérieuses d'intérét général acceptables sont définies à l'article 4 de la Directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie « Conseil en » Les auteurs du projet de loi 6158 à l'origine de la loi actuelle sur le droit d'établissement, expliquent qu'une des raisons principales pour l'introduction de cette nouvelle réglementation a été que des spécialistes, malgré leur diplôme universitaire, ne remplissaient fréquemment pas les conditions de qualifications professionnelles requises pour l'exercice d'une activité commerciale: «En effet, depuis la loi du 9 juillet 2004, l'accès à une activité commerciale était conditionné à des connaissances en matière de gestion d'entreprises. »12 Or cet argument ne porte plus dans la mesure où la loi sur le droit d'établissement exige actuellement au moins un DAP. Ainsi, les diplômes de fin d'études secondaires et les diplômes universitaires sont toujours suffisants pour avoir accès à la profession. Avec l'élimination définitive d'un prérequis de qualification professionnelle pour l'accès à la profession de commerçant proposé par le présent projet de loi, l'argument de la qualification insuffisante devient définitivement sans objet. Finalement, concernant l'utilisation ou l'affichage d'un titre universitaire en public, les dispositions actuelles font double emploi avec les dispositions sur la protection des titres au Luxembourg. Ainsi les personnes disposant d'un bachelor sont autorisées de porter le titre qui leur est attribué par le diplôme dès que leur diplôme est inscrit dans le registre des titres de formation en vertu des articles 66 et suivants de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Dès lors, une simple autorisation d'éta blissement pour activités et services commerciaux est suffisante car elle couvre nécessairement les activités de conseil non-réservées à une profession particulière. Les professionnels qui désirent afficher leur titre universitaire, peuvent le faire suite à l'inscription de leur diplôme. «Conseil économique» L'abrogation du titre protégé de «Conseil économique» se justifie par les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus à l'égard du titre de «Conseil en». En outre, les demandeurs d'une reconnaissance de diplômes équivalant à un diplôme dans les matières visées par les dispositions actuelles utilisent la procédure pour se faire valider leurs acquis par le ministère de l'Économie, même en absence du diplôme légalement requis. Or, cette « validation d'acquis » relève de la compétence des ministres ayant l'éducation nationale, l'enseignement supérieur dans ses compétences, ou encore, le cas échéant, l'Université de Luxembourg, dans la mesure où ces personnes ont accès ou non dans ces programmes d'étude.' Les auteurs tiennent à rappeler que la notion de «Conseil économique» pré-date la mise en place du marché unique européen consacré par le traité de Maastricht en 1993. En 1988, le titre professionnel de «Conseil économique» a été introduit dans le projet de loi sur le droit d'établissement sur proposition du Conseil d'État qui constate que «Le projet de loi omet de réglementer l'autorisation d'établissement des conseils économiques indépendants. Or les gérants de fortune, conseils en investissement, conseils en informatique (autres que les ingénieurs), etc sont devenus fort nombreux. Le Conseil d'Etat propose de combler la lacune et de réglementer l'accès à la profession de " Projet de loi n°6158 réglementant raccès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales et portant transposition de certaines dispositions des directives 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur et 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles; — modifiant certaines autres dispositions légales; — portant abrogation de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant raccès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, déposé le 8 juillet 2010, p.38, commentaire de rarticle 23. V. également dans ce sens un commentaire du Conseil d'État dans le cadre du projet de loi 5741 du 9 juillet 2004 modifiant 1.1a loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales; 2. le Code des assurances sociales, doc. parl. N° 5147/07, p.12 concernant révaluation de qualifications requises pour raccès à la profession libérale d'ingénieur. 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Éconornie conseils économiques (...). »" II semble répondre ici en partie à une critique formée par la Chambre de travail à l'égard de l'imprécision du terme de « commerce ». Elle constate que « le concept circonscrit par ce terme n'est pas clairement arrêté. Si les uns limitent le commerce à l'opération de vente d'une marchandise, bien physique, les autres y incluent également le service. Dans ce dernier cas se pose la question de la délimitation du commerce et des professions libérales ou intellectuelles. L'évolution technico-économique induira de plus en plus l'émergence de nouvelles activités et professions qu'il importera de réglementer (...) si on veut éviter que des personnes non qualifiées et plus ou moins aventurières ne fassent leurs choux gras dans des secteurs à grandes potentialités de croissance et capitaux pour le développement de la société.»15 Or, aujourd'hui la règlementation de l'accès à une profession est seulement possible dans le double respect (i) du principe constitutionnel de la liberté du commerce et de l'exercice des professions libérales et (ii) des principes instaurés par la directive 2006/123/CE relatives aux services dans le marché intérieur. Ainsi, tout régime d'autorisation doit être justifié par une raison impérieuse d'intérêt général et proportionné au but recherché.16 0r les considérations économiques invoquées en 1988 ne peuvent être retenues comme justification du maintien de ces réglementations. Tenant compte de ces nouvelles donnes et dans un souci de simplification administrative, les autorisations de «conseil en» et «conseil économique» sont désormais remplacées par une simple autorisation d'établissement pour services et activités commerciaux, pour laquelle aucune qualification particulière n'est requise. Les auteurs estiment que le consommateur et les clients en général, sont suffisamment protégés par les dispositions sur le port des titres de formation. La liberté du commerce et de l'exercice de la profession libérale consacrée par l'article 11, paragraphe 6 de la Constitution est ainsi rétablie pour ces professionnels. Article ler, points 2", 3" et 4° —Condition de qualification dans le commerce Dans l'objectif d'encourager l'entrepreneuriat et afin de simplifier et accélérer le traitement des dossiers, il est proposé de faire abstraction de toute qualification pour les activités commerciales nonautrement réglementées. Effectivement, dans l'âge digital, où l'accès aux informations et au savoir-faire est facilement accessible à tout intéressé, notamment à travers le site du guichet unique, l'utilité du critère d'un DAP luxembourgeois, comme niveau de formation minimal semble sans valeur ajoutée. Par ailleurs, cette modification permet de simplifier de manière considérable la procédure pour la double raison que (i) l'activité commerciale non-autrement réglementée ne tombe plus sous la définition d'une profession réglementée au sens de la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et (ii) qu'elle rend superflue l'autorisation particulière pour foires et marchés qui pré-date les traités européens (voir également commentaire de l'article 1er, point 50.17 Par conséquence, la condition de DAP est également supprimée pour les activités commerciales du domaine de l'HORECA et de l'immobilier. Finalement, les auteurs estiment qu'il n'est pas nécessaire d'adapter le règlement grand-ducal du 3 février 2012 précisant les modalités des formations prévues aux articles 7, 8 (1) c), 9 b) et 10 (1) b) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales. Effectivement, la formation accélérée pour l'exploitant d'un débit de boissons, d'un établissement de restauration et d'un établissement d'hébergement, prévue à l'article 9 b) "V. Doc. parl. 3142/3, p.19, avis du Conseil d'État du 21/6/1988. "V. Doc. parl. 3142/1, p.9, avis de la Chambre detravail du 20/11/1987. "V. Directive 2006/123/CE, article 9. "V. article 1, point c de rarrêté grand-ducal du 14 août 1934, soumettant l'exercice de certaines professions à une autorisation gouvernementale. 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie de la loi sur le droit d'établissement et la formation accélérée des professions de l'immobilier prévue à l'article 10 (1) b) de la même loi sont ouvertes à toutes les personnes qui satisfont aux exigences de qualification prévues à l'article 8 (1) de la loi du 2 septembre 2011. Vu qu'aucune qualification n'est requise, l'accès est ouvert à toute personne intéressée. Article ler, point 5° — Foires et marchés Suite à la modification proposée de l'article 8 de la loi sur le droit d'établissement, selon laquelle aucune qualification professionnelle particulière n'est requise pour l'exercice des activités commerciales non-autrement réglementées, les dispositions sur les foires et marchés sont également superflues. En pratique, les commerçants étrangers peuvent toujours se baser sur leur droit garanti par le Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne de prester librement au Luxembourg pour avoir accès à nos foires et marchés. Leur établissement dans un autre État membre est toujours suffisant pour venir vendre leurs produits au Luxembourg, sans devoir demander une autorisation ni notifier au ministère de l'Économie. Les commerçants établis au Luxembourg, quant à eux, disposent en principe toujours d'une autorisation d'établissement classique. Depuis la réforme de 2003/2004,' l'autorisation d'établissement ne comporte plus de restrictions quant aux lieux où ils sont autorisés à vendre, l'autorisation étant valable pour tout le territoire. Avec l'abolition de la condition de qualification pour les autorisations d'établissement pour l'exercice de services et activités commerciales, le rare problème de la qualification insuffisante des marchands des foires et marchés, ne se pose plus. Article 1", point 6° Voir supra commentaire de l'article 2, point 10 et 6°, relatif aux professions de «conseil en» et «conseil économique». Article 1", point 7° — Obligation d'enregistrer le titre de formation Suite à l'entrée en vigueur de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, il est proposé de procéder à un alignement de l'article 27 de la loi du 2 septembre 2011 règlementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 28 octobre 2016, seuls les diplômes universitaires ont dû être inscrits si son titulaire voulait se prévaloir publiquement de son titre de formation. Depuis, tout diplôme secondaire et post-secondaire doit être inscrit avant que son titulaire puisse y faire référence publiquement au Luxembourg. L'inscription établit également le niveau du diplôme en vertu du cadre luxembourgeois des qualifications pour l'apprentissage tout au long de la vie. Les auteurs du projet de loi n°6893 expliquent qu'«il est créé un registre des titres de formation, en vue de la protection des titres à porter par les personnes disposant d'un certain grade ou diplôme. Ce registre se subdivise en deux sections, dont l'une comporte les titres de formation relevant de l'enseignement secondaire, de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle (section désignée ci-après par «section de l'enseignement secondaire») et l'autre les titres de formation relevant de l'enseignement supérieur (section désignée ci-après par «section de l'enseignement supérieur»). " V. notamment les explications des auteurs du projet de loi modifiant 1. la loi modifiée du 28 décembre 1988 concernant le droit d'établissement 2. Le code des assurances sociales, déposé le 20 mai 2003, doc. parl. N°5147/00, page 4, commentaire relatif à rarticle 1er, paragraphe 1. 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de rÉconomie Outre les diplômes nationaux qui sont inscrits d'office au registre des titres de formation, section de l'enseignement secondaire, les diplômes émis par un autre État y sont également inscrits sous condition qu'ils aient été reconnus équivalents à l'un des diplômes nationaux. Dans le même ordre d'idées, les diplômes nationaux de l'enseignement supérieur sont inscrits d'office dans la section correspondante. 11 en va de même pour les diplômes émis par un État avec lequel le GrandDuché de Luxembourg a conclu un accord, à condition que l'intéressé ait introduit une demande afférente. Dans ce contexte, l'on peut signaler qu'un tel accord a été conclu entre les États du Benelux. Les autres titres étrangers de l'enseignement supérieur sont inscrits à la demande de l'intéressé, suite à une décision prise par voie d'arrêté ministériel. À noter que, dans un souci de simplification administrative, cette procédure n'implique plus l'intervention d'une commission des titres de l'enseignement supérieur. Tous les diplômes et grades inscrits au registre des titres de formation sont classés selon les huit niveaux du cadre luxembourgeois des qualifications pour l'apprentissage tout au long de la vie. Ce dernier recense toutes les certifications allant de la fin de l'obligation scolaire à l'enseignement supérieur en s'orientant sur les niveaux du cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie. Si le présent projet de loi confère ainsi une base légale au cadre luxembourgeois des qualifications, 11 convient toutefois de préciser que ce cadre se veut un cadre d'orientation, non contraignant. 11 ne confère donc pas de droit d'accès et les niveaux ne donnent aucun droit à une certification. La section de l'enseignement supérieur du registre des titres de formation remplace désormais le registre des titres d'enseignement supérieur. Par conséquent, pour des raisons de simplification administrative et dans un souci de meilleure lisibilité pour les particuliers, la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur est abrogée et intégrée, sous une forme modifiée, dans le présent projet de La loi du 2 septembre 2011 sur le droit d'établissement, quant à elle, prévoit dans son article 27 l'inscription des diplômes universitaires telle que connue sous le régime de la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur. Or, cette inscription n'a aucune valeur ajoutée pour l'administré qui est déjà autorisé à porter son titre de formation dans les conditions de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et remplaçant la loi de 1963. Pour l'administration, l'inscription du diplôme étranger dans le registre des titres de formation, garde toutefois l'intérêt qu'elle permet de vérifier le niveau de formation du candidat. Ainsi, il est proposé de clarifier que l'inscription peut seulement être demandée dans la situation où le demandeur présente un titre de formation pour lequel il ne ressort pas clairement à quel niveau de formation ce titre correspond. Finalement, il est rappelé que ce projet se propose de supprimer les exigences de qualification professionnelle pour les services et activités commerciaux. II s'en suit qu'en pratique la condition de l'enregistrement du titre de formation sera limitée à certaines demandes d'autorisation pour l'accès à un métier ou une profession libérale'. Ceux-ci représentent effectivement les situations où, sous la monture actuelle de la loi sur le droit d'établissement, se pose presque l'intégralité des problèmes concernant les qualifications professionnelles des demandeurs. " Projet de loi relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, déposé le 7 octobre 2015, doc. parl. N°6893/00, page 8. e Les professions libérales suivantes sont concernées: l'architecte, ringénieur conseii du secteur de la construction, rurbaniste/aménageur, architecte et ingénieur paysagiste, architecte crintérieur, ingénieur indépendant, expert-comptable, comptable, le conseil en propriété intellectuelle et de géomètre. 12 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Article 2, point 8° — Ministre compétent Le ministère de l'Économie profite de l'occasion pour clarifier que l'attribution des autorisations d'établissement est une compétence inhérente à ses attributions. Effectivement une politique d'accès au marché luxembourgeois ne peut se concevoir que dans le contexte de la politique économique générale. Dans la loi sur le droit d'établissement, une modification d'ordre légistique s'impose dans ce contexte à l'article 29. Les modifications dans ce sens s'imposent avant tout dans les règlements grand-ducaux (v. proposition de modification des règlements grand-ducaux jointe à la présente). La terminologie retenue sera celle de l'arrêté grand-ducal du 28 janvier 2015 portant constitution des Ministères, selon lequel le Ministère de l'Économie se voit attribuer les «Autorisations d'établissement». 2. Ventes en ligne — Soldes Article 2 La formulation actuelle de l'article 1" de la loi du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir implique que les sites internet vendant au Luxembourg, peuvent seulement faire usage de la terminologie de «soldes» pendant la période déterminée par le Grand-Duc. Or, pour éviter tout conflit possible avec la législation sur le commerce électronique,21 il est proposé de préciser que l'utilisation du mot «soldes» est seulement réglementée dans la mesure où le produit est vendu dans un point de vente physique situé sur le territoire national. Ainsi il est clarifié que les sites de commerce en ligne, p.ex. français ou belges qui vendent également aux clients luxembourgeois, ne sont pas en infraction avec notre législation par le fait qu'ils utilisent «soldes» d'après les règles applicables dans leur pays d'établissement. 3. Régime des cabarets Article 3 — Abrogation de Farticle 6, paragraphe 11 de la loi modifié loi modifiée du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets est abrogé Cette disposition abrogatoire a trait au régime des cabarets et concerne plus particulièrement la procédure relative aux autorisations pour les débits de boissons alcooliques à consommer sur place hors nombre. À l'origine, le ministère des Finances réceptionnait la demande, celle-ci était ensuite transférée à l'Administration des douanes et accises, au ministère de l'Économie (Tourisme) et au Conseil d'État pour avis. Dans le cadre de la réforme du Conseil d'Etat, l'article 6, paragraphe 11, de la loi du 29 juin 1989 a été modifié afin que l'autorisation à délivrer ne soit plus soumise à l'avis préalable du Conseil d'Etat. L'abrogation du paragraphe précité vise à accélérer la procédure et s'inscrit dès lors dans les efforts de simplification «Einfach Lëtzebuerg» du gouvernement. Projet de règlement grand-ducal Articles 1 et 2 — Uniformisation de la terminologie II est profité de l'occasion pour uniformiser la terminologie utilisée dans les différents actes d'exécution de la loi sur le droit d'établissement. Article 3 — Abrogation de la liste des branches commerciales Le règlement grand-ducal du 24 novembre 1997 ayant pour objet d'établir la liste des branches commerciales du com merce de détail prévues à l'article 7 de la loi d'établissement du 28 décembre 1988 a été abrogé par l'article 5 du règlement grand-ducal du 27 septembre 2004 précisant les conditions " Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du Sjuin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»), 13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie d'accomplissement de la qualification professionnelle des commerçants visée à l'article 7(1) de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant l'acces aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales. Or, ce même article a maintenu en vigueur la liste établissement les branches commerciales. Avec l'abrogation de l'article 35 de la loi sur le droit d'établissement, cette liste devient sans objet. Article 4 — Abrogation de la procédure d'autorisation particulière Avec la suppression de l'autorisation particulière pour les grandes surfaces, le règlement fixant la procédure administrative y relative, devient également superflu. 14 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie V. Fiche financière (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'État) Le projet de loi et le projet de règlement grand-ducal ne comportent pas de dispositions dont l'application est susceptible de grever le budget de l'État. 15 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Éconornie vl. Fiche d'impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Projet de loi portant modification 1) de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales et de la loi; 2) de la loi du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative; et 3) de la loi modifiée du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets. Ministère initiateur: Ministère de l'Économie Auteur: M. Patrick WILDGEN Tél 247-74123 Courriel: patrick.wildgen@eco.etat.lu Objectif(s) du projet: Simplification administrative, élimination de procédures désuètes Autre(s) Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(s) impliqué(e)(s): Ministre de l'éducation nationale, Ministre de l'enseignement supérieur Date: novembre 2017 Mieux légiférer 1. Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s): Oui: si oui, laquelle/lesquelles: E Non: E Les questions du droit d'établissement ont été abordées de manière informelle avec des représentants de la Chambre de Commerce et la cic. Les autres ministères concernées (notamment le le ministère de Remarques/Observations: l'intérieur, le ministère du développement durable et le ministère des finances) ont été consultés. 2. Destinataires du projet: Entreprises/Professions libérales: - Citoyens: - Administrations: 3. Le principe « Think small first » est-il respecté? (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité?) Remarques/Observations: E E Oui: Non: Oui: El Non: E] Oui: E] Non: ri Oui: E Non: n n S'agissant d'une simplification des procédures et un allègement des conditions d'accès à l'exercice des activités commerciales et libérales au Luxembourg, les PME en sont les premiers bénéficiaires. 4. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour Oui: ES] Non: E " N.a.: non applicable 16 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie n et publié d'une façon régulière? Oui: [S] Non: Remarques/Observations: Toutes les informations relatives au droit d'établissement sont publiées et tenues à jour sur le guichet.lu. 5. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Remarques/Observations: Oui: [S] Non: n 6. Le projet contient-il une charge administrative" pour le(s) destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet?) Oui: Non: [S] Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratifu par destinataire) Vu que le projet de loi facilite substantiellement les procédures d'attribution d'une autorisation d'établissement, le ministère de l'Économie anticipe une diminution des coûts administratifs autant pour radministré que pour l'administration. 7. a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire? Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il? b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel? Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il? 8. Le projet prévoit-il: une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration? - des délais de réponse à respecter par l'administration? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois? Oui:111 Non: [Z] N.a.: Oui: n Non: E N.a.: oui: E Non: E N.a.: [s] Oui: n Non: n N.a.: Oui: El Non: [11 N.a.: 9. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui: El Non: N.a.: si oui, laquelle: L'essence même du projet de loi est d'abroger certaines procédures qui font double emploi avec d'autres procédures existantes. n E 10. En cas de transposition de directives communautaires, 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 24 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc...). 23 17 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Si non, pourquoi? 11. Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification administrative, et/ou à une b. amélioration de qualité règlementaire? Remarques/Observations: 12. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? Oui: n Non: Í7 N.a.: [s] Oui: E] Non: E] Oui: [S] Non: E oui: E Non: N.a.: [S] 13. Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office)? Oui: [s] Non:111 Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: II conviendra d'adapter le système informatique pour le traitement des autorisations d'établissement. 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée? oui: [s] Non: E N.a.: si oui, lequel? 11 conviendra d'assurer une session de formation interne, informant les collaborateurs concernés sur les modifications de la loi, et l'information à donner aux administrés qui demandent des renseignements. Remarques/Observations: Eealité des chances 15. Le projet est-il: principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? - oui: E Non: [s] positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Si oui, expliquez de quelle manière: oui: n Non: [S] neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Si oui, expliquez pourquoi: Oui: n Non: [S] négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Si oui, expliquez de quelle manière• Oui: E Non: El 16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière• Oui: El Non: N.a.: [S] 18 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministere de l'Économie Directive « services » 17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation ? Oui: Non: 18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers" ? Oui: Non: IS N.a.: " nN.a.: n Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 19 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie vII.Textes coordonnés 1. Texte coordonné de la modifiée loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales. Loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales26 M1 - Modifiée par la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles22 M2 - Loi du 8 mars 2017 portant modification 1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration; 2) de la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention; 3) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales28 TITRE ler — Le droit d'établissement Chapitre ler — Le champ d'application Art. ler. Nul ne peut, dans un but de lucre, exercer, à titre principal ou accessoire, une activité indépendante dans le domaine du commerce, de l'artisanat, de l'industrie ou des professions libérales visées par la loi sans être titulaire d'une autorisation d'établissement. Art. 2. On entend aux fins de la présente loi par: 1. 0 «administrateur de biens»: l'activité commerciale consistant à gérer pour le compte d'un ou de plusieurs propriétaires un ou plusieurs immeubles sur base d'un mandat. 2° «agent immobilier»: l'activité commerciale consistant à intervenir comme intermédiaire dans les opérations portant sur les biens immobiliers. Cette intermédiation est généralement effectuée à titre de courtier dans le sens où l'agent immobilier met en relation deux personnes en vue de la conclusion d'un contrat portant sur des biens immobiliers. 3° «architecte»: l'activité libérale consistant à créer et à composer une ceuvre de construction, d'urbanisme ou d'aménagement du territoire, à établir les plans d'une telle ceuvre, à faire la synthèse et l'analyse des activités diverses participant à la réalisation de l'œuvre. Le champ d'activité de l'architecte inclut celui de l'architecte- paysagiste et de l'architecte d'intérieur. 4° «architecte d'intérieur»: l'activité libérale consistant à créer et à composer des espaces intérieurs, à établir les plans d'une telle ceuvre, à effectuer la synthèse et l'analyse des activités diverses participant à la réalisation d'une telle ceuvre. 50 «architecte-paysagiste et ingénieur-paysagiste»: l'activité libérale consistant à rechercher et à prévoir la planification, la conception, l'intendance, la conservation et la protection de l'environnement en dehors des espaces bâtis. 6° «artisanat»: toutes les activités économiques qui consistent à produire, transformer, réparer ou à fournir des services relevant de la liste des activités artisanales. "http://www.legilux.public.1u/leg/a/archives/2011/0198/2011A3602A.html. 27 28 http://www.legilux,publiclu/leg/a/archives/2016/0231/2016A4264A.html. http://legilux.public.1u/eli/etat/leg/loi/2017/03/08/a298/jo. 20 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Éco …

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