{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">qu'ils jugent convenables. Les formalités du présent paragraphe sont à observer à peine de nullité, sauf si la personne responsable de l'exploitation de l'établissement ou la partie civile y a renoncé.</p>\n<p class=\"lf-p\">La personne responsable de l'exploitation de l'établissement ou son conseil a toujours la parole le dernier.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Les notifications et avertissements visés au présent article se font par lettre recommandée avec accusé de réception. Les pièces sont transmises par le procureur d'Etat au procureur général d'Etat, à l'exception des pièces à conviction qui restent au greffe du tribunal d'arrondissement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Le droit d'appel appartient également au procureur général d'Etat qui dispose à cet effet d'un délai de cinq jours à partir de la date de l'ordonnance.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cet appel peut être formé par déclaration ou notification au greffe du tribunal dont relève la chambre du conseil. Le greffier en avertit immédiatement les parties.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>La décision de fermeture provisoire émanant d'une chambre du conseil est exécutoire nonobstant tout recours exercé contre elle.</div>\n<p class=\"lf-p\">40 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ministère de l'Économie</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span><span class=\"lf-art-t\">Tout manquement aux fermetures d'établissement prononcées par une chambre du conseil ou par</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">une juridiction de fond est puni des peines prévues à l'article 39.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2 — Les dispositions transitoires</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span><span class=\"lf-art-t\">Les autorisations d'établissement délivrées avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">valables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Concernant ces autorisations, il est également satisfait à la condition de qualification académique visée aux articles 15, point 1, 16, point 1, 17, point 1, 18, 20 et 25, point 1, par tout diplôme d'enseignement supérieur final, délivré sous le régime de la loi modifiée du 28 décembre 1988 ou de la loi modifiée du 2 juin 1962, par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat de siège de l'établissement et sanctionnant l'accomplissement avec succès d'un cycle complet de quatre années d'études au moins dans la branche respective.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3 — Les dispositions modificatives</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 542-2 (4) du Code du travail est modifié comme suit:</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« 4. Les lycées et lycées techniques privés, les fondations et les associations agréées à cet effet par le ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 19 alinéa 2 de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative à la profession d'expert-comptable est modifié comme suit: « Les assemblées générales sont convoquées par le président de l'ordre au moins deux semaines avant la date fixée pour la réunion. Les convocations, à faire par lettre simple, contiennent le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour de l'assemblée générale. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span><span class=\"lf-art-t\">La loi modifiée du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante, l'étalage de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">marchandises et la sollicitation de commandes est modifiée comme suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>L'article 2 est remplacé par: «N'est pas considéré comme colportage la livraison à domicile de marchandises commandées ou achetées auprès d'une entreprise établie dans l'Union européenne.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'article 3 est remplacé par: «Les entreprises établies au Grand-Duché de Luxembourg et les entreprises établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne, qui n'interviennent qu'à titre de prestataires de services occasionnels et temporaires sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, peuvent vendre ou offrir en vente leurs marchandises à partir d'un véhicule circulant dans les localités. Les stationnements sont limités au temps nécessaire pour l'approvisionnement du voisinage immédiat.»</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L'article 4 est abrogé.</div>\n<p class=\"lf-p\">41 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4 — Les dispositions abrogatoires</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span><span class=\"lf-art-t\">(1)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La loi du 28 décembre 1988, réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales et les lois du 4 novembre 1997 et du 9 juillet 2004, qui la modifient, sont abrogées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les lois du 21 février 1976 ayant pour objet d'instaurer un jour de fermeture hebdomadaire dans les stations de vente de carburant et de lubrifiant pour véhicules automoteurs et du 11 avril 1985 complétant la loi du 21 février 1976 ayant pour objet d'instaurer un jour de fermeture hebdomadaire dans les stations de vente de carburant et de lubrifiant pour véhicules automoteurs sont abrogées.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La référence à la présente loi pourra se faire sous forme abrégée en recourant à l'intitulé: «Loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Texte coordonnée de la loi du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative.</div>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre ler — Des ventes en solde et sur trottoir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. ler. (1) Est considérée comme vente en solde, toute offre de vente ou toute vente à des prix réduits pratiquée par un détaillant pendant la période des soldes «dans un point de vente physique situé sur le territoire national».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>11 est interdit d'annoncer ou de procéder à une vente en utilisant le terme «solde(s)» soit isolément, soit avec d'autres mots, ainsi que toute dénomination ou présentation suggérant une vente en solde en dehors des cas et conditions prévus au présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La vente en solde doit avoir lieu dans les locaux où les biens en question sont habituellement vendus.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les prix des biens offerts en solde doivent être réellement inférieurs aux prix habituellement demandés par le vendeur pour les mêmes biens.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les ventes en solde ne peuvent avoir lieu que deux fois par an, chaque période de soldes ne pouvant excéder la durée d'un mois au maximum.</div>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal fixe chaque année les dates d'ouverture et de clôture des deux périodes de vente en solde.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Aux fins de la présente loi, on entend par «vente sur trottoir»: la vente en détail, sur la place</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">publique, en dehors d'une installation fixe d'un local de commerce.</p>\n<p class=\"lf-p\">11 est réservé au bourgmestre de chaque commune d'autoriser aux professionnels disposant d'une autorisation d'établissement afférente l'organisation des ventes sur trottoir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre ayant l'Économie dans ses attributions est informé par écrit des dates choisies.</p>\n<p class=\"lf-p\">42 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2 — De la publicité trompeuse et comparative.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Aux fins de la présente loi, on entend par «publicité» toute forme de communication faite</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisa nale ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou de services, y com pris les biens immeubles, les droits et les obligations.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">Est interdite toute publicité favorisant un acte qui contrevient aux dispositions de la présente</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Est interdite toute publicité trompeuse. Aux fins de la présente loi, on entend par «publicité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">trompeuse»: toute publicité qui, d'une manière quelconque, y compris sa présentation, induit en erreur ou est susceptible d'induire en erreur les personnes auxquelles elle s'adresse ou qu'elle touche et qui, en raison de son caractère trompeur est susceptible d'affecter leur comportement économique ou qui, pour ces raisons, porte préjudice ou est susceptible de porter préjudice à un concurrent.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour déterminer si une publicité est trompeuse, il est tenu compte de tous ses éléments notamment de ses indications concernant:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les caractéristiques des biens ou services, telles que leur disponibilité, leur nature, leur exécution, leur composition, le mode et la date de fabrication ou de prestation, leur caractère approprié, leurs utilisations, leur quantité, leurs spécifications, leur origine géographique ou commerciale ou les résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, ou les résultats et les caractéristiques essentiels des tests ou contrôles effectués sur les biens ou les services;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>le prix ou son mode d'établissement et les conditions de fourniture des biens ou des prestations de services;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>la nature, les qualités et les droits de l'annonceur, tels que son identité et son patrimoine, ses qualifications et ses droits de propriété industrielle, commerciale ou intellectuelle ou les prix qu'il a reçus ou ses distinctions.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Aux fins de la présente loi, on entend par «publicité comparative»: toute publicité qui, explicitement ou implicitement, identifie un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour autant que la comparaison est concernée, la publicité comparative est licite dès lors que les conditions suivantes sont satisfaites:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>elle n'est pas trompeuse au sens de l'article 5;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>elle compare des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens et services, dont le prix peut faire partie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>elle n'engendre pas de confusion sur le marché entre l'annonceur et un concurrent ou entre les marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens ou services de l'annonceur et ceux d'un concurrent;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>elle n'entraîne pas le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens, services, activités ou situation d'un concurrent;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>pour les produits ayant une appellation d'origine, elle se rapporte dans chaque cas à des produits ayant la même appellation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>elle ne tire pas indûment profit de la notoriété attachée à une marque, à un nom commercial ou à d'autres signes distinctifs d'un concurrent ou de l'appellation d'origine de produits concurrents;</div>\n<p class=\"lf-p\">43 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Éconornie 8. elle ne présente pas un bien ou un service comme une imitation ou une reproduction d'un bien ou d'un service portant une marque ou un nom commercial protégés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">Peut seul être mis en cause du chef d'un manquement aux dispositions des articles 4, 5 et 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'annonceur de la publicité incriminée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, au cas où ce dernier ne serait pas domicilié au Grand-Duché de Luxembourg ou n'aurait pas désigné une personne responsable ayant son domicile au Grand-Duché de Luxembourg, l'action en cessation peut également être intentée à charge de l'éditeur, de l'imprimeur ou du distributeur de la publicité incriminée, ainsi que de toute personne qui contribue à ce qu'elle produise ses effets.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3 — Sanctions.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">Le magistrat présidant la chambre clu tribunal d'arrondissement siégeant en matière</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">commerciale à la requête de toute personne, d'un groupement professionnel, des organisations visées par l'article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation, du ministre ayant l'Économie dans ses attributions, de la Commission de surveillance du secteur financier ou du Commissariat aux assurances, peut ordonner la cessation des actes contraires aux dispositions des articles ler à 6 de la présente loi, même en l'absence de preuve d'une perte ou d'un préjudice réel ou d'une intention ou d'une négligence de la part de l'annonceur.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ordonnance peut intervenir indépendamment de l'action publique. La mesure ordonnée par le magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale prend toutefois fin en cas de décision d'acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de chose jugée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'action en cessation est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. Le délai d'appel est de quinze jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont également applicables les articles 2059 à 2066 du Code civil.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de publicité trompeuse ou de publicité comparative illicite, le magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement siégeant en matière commerciale peut:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>exiger que l'annonceur apporte des preuves concernant l'exactitude matérielle des données de fait contenues dans la publicité si, compte tenu des intérêts légitimes de l'annonceur et de toute autre partie à la procédure, une telle exigence paraît appropriée au vu des circonstances du cas d'espèce, et dans le cas de la publicité comparative, exiger que l'annonceur fournisse ses preuves à bref délai;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>considérer des données de fait comme inexactes si les preuves exigées conformément au point a) ne sont pas apportées ou sont estimées insuffisantes.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'affichage de la décision peut être ordonné à l'intérieur ou à l'extérieur des installations de vente du contrevenant et aux frais de celui-ci. La décision précise la durée de l'affichage et elle peut également ordonner la publication, en totalité ou par extrait aux frais du contrevenant, par la voie des journaux ou de toute autre manière.</p>\n<p class=\"lf-p\">11 ne peut être procédé à l'affichage et à la publication qu'en vertu d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">Tout manquement aux injonctions ou interdictions portées par une décision coulée en force</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de chose jugée prononcée en vertu de l'article 8 est puni d'une amende de 251 euros à 120.000 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont punis des mêmes peines:</p>\n<p class=\"lf-p\">44 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 1. ceux qui ont contrevenu aux dispositions de l'article premier;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>ceux qui ont contrevenu aux dispositions des articles 3 à 7.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes, les groupements professionnels ou les associations de consommateurs représentatives visés à l'article 8 sont recevables à se constituer partie civile devant les juridictions répressives relativement aux faits portant un préjudice à leurs intérêts particuliers ou collectifs.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">Les tribunaux pourront prononcer en cas de condamnation l'insertion dans les journaux ou</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'affichage de la décision. Dans l'hypothèse d'une décision d'acquittement, ils pourront en ordonner la publication ou l'affichage aux frais de l'État.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4 — Disposition abrogatoire.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La loi modifiée du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d'y inclure la publicité comparative est abrogée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Texte coordonné de la loi modifiée du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets.</div>\n<p class=\"lf-p\">Art. ler.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Toute personne qui entend établir un débit de boissons alcooliques à consommer sur place, doit en faire la déclaration à l'administration des contributions et verser au bureau de recette des contributions de la commune où le débit sera établi, outre la taxe annuelle prévue à l'article 8 ci-après, une taxe d'ouverture de • 2.500 francs dans les communes de moins de 1.000 habitants, • 5.000 francs dans les communes de 1.000 à moins de 5.000 habitants,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>10.000 francs dans les communes de 5.000 habitants et plus.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les ressortissants des pays non-membres de la Communauté Economique Européenne doivent en outre justifier d'au moins cinq années de résidence consécutive dans le pays.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le débit peut être déclaré au nom d'une personne physique ou morale autre que celle qui le gère.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, la déclaration doit mentionner le nom du gérant effectif.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le gérant qui exploite pour son compte doit remplir les conditions du paragraphe premier et, le cas échéant, du paragraphe (2) ci-dessus. (5 )Les gérants qui exploitent pour le compte d'autrui doivent remplir la condition du paragraphe (2) ci-dessus s'il y a lieu et doivent être déclarés à l'administration des contributions avant leur entrée en fonction.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Aucun nouveau débit ne peut être établi dans les communes où le nombre des débits existants a</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">atteint la proportion de un pour 500 habitants, à l'exception des cas prévus aux articles 3, 4, 5 et 6.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si dans les communes de plus de 500 habitants la division du nombre des habitants par 500 laisse un reste de plus de 249 habitants, ce reste sera compté pour le nombre entier de 500.</div>\n<p class=\"lf-p\">45 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Dans chaque localité d'au moins 250 habitants un débit peut être établi sans égard au</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">contingenteme nt prévu à l'article 2. L'unique débit d'une telle localité ne peut être transféré dans une autre localité et la renonciation ultérieure pour l'ouverture d'un nouveau débit au sens de l'article 5 n'est valable que pour la localité siège de l'ancien débit.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La population à prendre en considération pour l'application de la présente loi est celle qui résulte du dernier recensement de la population de résidence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les débits uniques qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont situés dans une localité au sens du paragraphe (1) ne peuvent être transférés hors de cette localité, et la renonciation à l'exploitation de ces débits ne peut intervenir qu'en faveur d'un débitant reprenant le débit qui ne peut être transféré hors de la localité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sur la base du résultat du recensement de la population de résidence qui intervient tous les dix ans, il sera procédé à la détermination des localités d'au moins 250 habitants et leur énumération fera l'objet d'un règlement gra nd-ducal.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">I)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les maisons dans lesquelles un débit est exploité depuis le 27 juillet 1912 sans interruption de plus d'un an, jouissent d'un privilège de cabaretage. Ces débits peuvent être continués ou repris sans égard au contingentement prévu à l'article 2, à condition que le débit soit exploité dans la même maison.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le débitant propriétaire qui vend ou loue une maison privilégiée ne peut plus y exercer sa profession si le débit doit être continué par autrui en application du paragraphe (1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le privilège de caba retage s'éteint</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>lorsque le propriétaire de la maison y renonce conformément aux articles S et 6;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>lorsque durant une année civile l'exploitation du débit n'a pas été effective ou qu'elle a été interrompue pendant six mois consécutifs, à moins que le propriétaire de la maison ou le débitant n'ait obtenu du directeur des contributions une dispense d'exploitation. En aucun cas la dispense ne pourra s'étendre sur plus de cinq ans à compter du jour de la demande. La taxe annuelle prévue à l'article 8 ciaprès reste due pour la période d'inexploitation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>dans les cas prévus à l'article 24, paragraphes (5) et (7).</div>\n<p class=\"lf-p\">II)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Si, dans le cadre de travaux d'intérêt général prévus par une disposition légale ou à la suite d'une décision du ministre des travaux publics dans l'intérêt du redressement du réseau routier de l'Etat, ou d'une délibération d'un conseil communal, dûment approuvée, dans l'intérêt du redressement de la voirie communale, la maison, dans laquelle est exploité un débit visé par le titre I) ci-avant doit être démolie et que la reconstruction à l'emplacement originaire soit impossible, la reconstruction à un emplacement différent, ou la translation du débit dans une autre maison, se fera sans perte du privilège sur la base d'une confirmation du Ministre des Finances. La confirmation du privilège ne peut être accordée qu'au propriétaire de la maison démolie ou destinée à être démolie, à ses héritiers ou à l'acquéreur, lorsque ce dernier a acquis la maison simultanément avec le privilège y attaché.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La maison devant bénéficier de cette confirmation doit être située dans la même commune que la maison dans laquelle est exploité le débit au moment où prend effet la loi ayant décrété les travaux 46 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie impliquant la démolition de la maison, la décision du Ministre des Travaux Publics, ou la délibération du conseil communal.</div>\n<p class=\"lf-p\">III)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En cas de construction d'une maison à appartements en copropriété divise dans les hypothèses sub (2) à (4), le privilège de cabaretage de la maison démolie ne constitue pas dans la maison à appartements en copropriété divise une chose affectée à l'usage commun des divers étages ou parties d'étages, mais le privilège est attaché à un étage ou à une partie d'étage suivant les dispositions ci-a près.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si une maison à appartements en copropriété divise est érigée à l'emplacement d'une maison privilégiée au sens du titre I ci-avant, le privilège de cabaretage doit être attaché à un étage ou à une partie d'étage.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si une maison à appartements en copropriété divise est érigée à l'emplacement de plusieurs maisons dont l'une est privilégiée au sens du titre I ci-avant, le privilège doit être attaché à un étage ou à une partie d'étage érigé en entier ou en majeure partie à l'emplacement de la maison privilégiée démolie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Si une maison à appartements en copropriété divise est érigée à l'emplacement de plusieurs maisons dont plus d'une est privilégiée au sens du titre 1 ci-avant, les privilèges doivent être attachés chacun à un étage ou à une partie d'étage érigé en entier ou en majeure partie à l'emplacement de la maison démolie à laquelle ce privilège était attaché.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les fixations prévues aux paragraphes (2) à (4) ci-avant doivent être faites par acte authentique avant la réouverture dans la maison à appartements en copropriété divise du débit exploité antérieurement dans la maison privilégiée démolie ou avant la reprise du débit conformément aux dispositions du titre ler, paragraphe (1) du présent article. Les fixations ont un caractère définitif et irrévocable et toute translation ultérieure du débit d'un étage à un autre étage ou d'une partie d'étage à une autre partie d'étage est considérée comme ouverture d'un nouveau débit soumise aux conditions d'ouverture y relatives, sauf si le propriétaire de plusieurs étages ou parties d'étages transfère le débit à un étage ou à une partie d'étage érigé en entier ou en majeure partie à l'emplacement de la maison à laquelle le privilège était originairement attaché. Le transfert doit être documenté par acte authentique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Une copie certifiée conforme de l'acte authentique visé à l'alinéa qui précède est à adresser au directeur des contributions qui en délivre accusé de réception.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans une commune où le contingentement prévu à l'article 2 est atteint ou même dépassé, l'établissement d'un nouveau débit est licite pour la personne qui a obtenu ou bien la renonciation à une licence valable pour la même commune par la personne au nom de laquelle cette licence est déclarée ou bien, la renonciation par le propriétaire d'un immeuble situé dans la même commune au privilège de cabaretage y attaché.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La renonciation par le propriétaire-débitant au privilège attaché à son immeuble entraîne la perte du droit d'exercer la profession de cabaretier lorsque celle-ci avait été exercée sur la base dudit privilège.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La renonciation à l'unique débit d'une localité de 250 habitants au moins (article 3) n'est valable que pour l'ouverture d'un nouveau débit dans la même localité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Ne sont pas valables les renonciations des cabaretiers qui ont établi leurs débits par application de l'article 4, I, paragraphe (1), deuxième phrase.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L'autorisation d'ouvrir un débit dans les conditions qui précèdent confère à son titulaire une licence vola nte de cabaretage.</div>\n<p class=\"lf-p\">47 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de FEconomie Elle est valable sur le territoire de la commune pour laquelle elle a été accordée, sous réserve des restrictions prévues à l'article 3.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>La licence volante s'éteint lorsque durant une année civile l'exploitation du débit n'a pas été effective ou qu'elle a été interrompue pendant six mois consécutifs, à moins que le titulaire de la licence ou ses héritiers n'aient obtenu du directeur des contributions une dispense d'exploitation. En aucun cas la dispense d'exploitation ne pourra s'étendre sur plus de cinq ans à compter du jour de la demande. La taxe annuelle prévue à l'article 8 ci-après reste due pour la période d'inexploitation.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">(1)Dans les communes où les nécessités du tourisme l'exigent ou dans d'autres cas exceptionnels</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">justifiés par un intérêt général, le Ministre des Finances peut autoriser l'établissement de débits hors nombre de plein exercice. L'octroi de ces autorisations est subordonné</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>à la production par la personne qui désire établir un tel débit d'une renonciation à une licence volante ou à un privilège de n'importe quelle commune du pays et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>au paiement d'une taxe d'établissement variant de 100.000 à 200.000 francs suivant l'importance de l'établissement projeté et de la localité où le débit sera établi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>N'est pas valable la renonciation qui supprimerait l'unique débit d'une localité de 250 habitants au moins (article 3) ni celle qui ramènerait dans une commune la relation entre le nombre des débits et la population au-dessous du nombre maximal fixé à l'article 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si la personne qui désire établir un débit hors nombre de plein exercice justifie qu'elle est dans l'impossibilité de se procurer au prix de 90.000 francs la renonciation à une licence ou à un privilège elle en sera dispensée par le directeur des contributions ou son délégué et la taxe d'établissement fixée conformément au paragraphe (1) sera augmentée de 90.000 francs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les autorisations pour l'ouverture des débits hors nombre peuvent être subordonnées à des conditions spéciales.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'article S, paragraphe (6), leur est applicable de plein droit.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La taxe d'établissement est perçue sans préjudice de la taxe d'ouverture et de la taxe annuelle prévues aux articles 1 er et 8.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les licences obtenues conformément aux dispositions ci-dessus sont susceptibles d'une renonciation au profit d'un tiers conformément à l'article 5, paragraphe (1) et à l'article 6, paragraphe</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>. La possibilité de translation prévue à l'article 11, (2) est subordonnée à l'autorisation du ministre des finances.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les licences valables pour les débits hors nombre de plein exercice autorisés avant le 1 er mai 1958 ne sont pas susceptibles de renonciation au profit d'un tiers et ne peuvent pas être transférés conformément à l'article 11, (2).</div>\n<p class=\"lf-p\">L'exploitant d'un tel débit peut cependant obtenir la transformation de celui-ci en un débit régi par les dispositions des paragraphes qui précèdent moyennant autorisation spéciale du ministre des finances.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'octroi de cette autorisation est subordonné à la production par le débitant intéressé de la renonciation à une licence volante ou à un privilège de n'importe quelle commune du pays conformément au paragraphe (1) du présent article ou, en cas d'impossibilité de produire une telle renonciation au paiement d'une taxe d'établissement de 90.000 francs conformément au paragraphe (3) du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorisation peut être subordonnée à des conditions spéciales.</p>\n<p class=\"lf-p\">48 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Les débits hors nombre saisonniers ouverts en vertu d'une autorisation délivrée antérieurement à la mise en vigueur de la présente loi resteront assujettis au régime sous lequel ils ont été établis. Ils peuvent être ouverts au public pendant sept mois au maximum par année civile, la période d'ouverture annuelle comprenant une période d'au moins six mois consécutifs.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le restant de la période annuelle peut être scindé en trois périodes au plus.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>L'exploitant d'un débit hors nombre saisonnier qui désire transformer son établissement en débit hors nombre de plein exercice, peut y être autorisé par le ministre des finances. L'octroi de cette autorisation est soumis aux conditions du paragraphe (7) et peut être subordonné à des conditions spécia les.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Les dispositions de l'article 4, 11, s'appliquent également aux débits hors nombre saisonniers et aux débits hors nombre de plein exercice. La maison dans laquelle le débit sera transféré doit satisfaire aux conditions spéciales sous lesquelles l'autorisation originaire avait été accordée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Lcs autorisatiens prévues aux paragraphes (1), (7-) et (-9-) ei dees-us scront soumises à l'avis préalable du Ministre du Tourisme et du Ce deffli-er wirs est el-onne par unc commLsion de trois mcmbres à désigner chaque fois pour-un an-par i-e-président e-n d-eh-ers des membres du Comite du Contentieux.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les infractions aux dispositions des articles ler, 2, 3, 4, 5 et 6 sont punies d'une amende égale à la somme de la taxe d'ouverture prévue à l'article ler et de la taxe annuelle prévue à l'article 8 pour la commune afférente.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L'exploitation d'un débit de boissons alcooliques est subordonnée au paiement au mois de janvier</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de chaque année ou au plus tard avant l'ouverture d'une taxe annuelle de</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>1.000 francs dans les communes de moins de 1.000 habitants; • 2.000 francs dans les communes de 1.000 à moins de 5.000 habitants; • 3.000 francs dans les communes de 5.000 habitants et plus.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La taxe due pour l'année en cours se réduit de moitié pour les débits dont l'ouverture se fait après le 30 juin ou dont la cessation intervient avant le 1 er juillet.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'exploitation des débits déclarés au nom de l'Etat, d'une commune ou d'un syndicat de communes, dans l'intérêt du service public, d'une société close, de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, s'il est exploité dans une gare de la société, d'une compagnie aérienne, s'il est exploité dans une aérogare ou dans une station urbaine agréée par le Ministre desTransports, est soumise au paiement de la taxe annuelle majorée de 50%, que le débit soit exploité pour le compte de la collectivité ou qu'il le soit pour le compte du gérant. Le gérant doit remplir la condition de résidence prévue à l'article 1 er, paragraphe (2). Tout changement de gérant doit être notifié à l'administration des contributions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le débitant en retard de payer la taxe annuelle peut être frappé d'une amende d'ordre à prononcer par le directeur des contributions de 10% de la taxe pour chaque jour de retard. En cas de retard de quinze jours ou plus, le débitant retardataire peut être puni d'une amende égale à la taxe annuelle. Le non-paiement intégral de la taxe annuelle et des amendes d'ordre prononcées pour paiement tardif, dans l'année du jour où la taxe était échue, entraîne l'extinction du droit de cabaretage en vertu duquel le débit est exploité.</div>\n<p class=\"lf-p\">49 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>A partir du procès-verbal pour contravention aux articles 1 er, 2, 3, 4, 5 et 6 de la présente loi, l'établissement restera fermé jusqu'après l'entier paiement de la taxe, de l'amende et des frais de procédure. L'établissement qui a été ouvert contrairement à ces prescriptions ne peut plus être rétabli jusqu'à ce que, l'obstacle légal à sa création ayant disparu, 11 ait été procédé à la perception des taxes dues.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>II est fait application de l'article 24 (7) de la présente loi, lorsque l'exploitant a enfreint la disposition qui précède.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sauf les cas prévus aux articles 3, 4 et 6, l'autorisation de cabaretage vaut sur le territoire de la commune pour laquelle elle a été accordée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Tout débitant peut néanmoins débiter en un autre lieu de la commune pendant une durée ne dépassant pas, sauf à l'occasion de la kermesse, vingt-quatre heures consécutives, à condition que son local habituel soit fermé pendant ce temps.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette faculté est limitée pour chaque débitant à trente jours par an. Elle s'exerce moyennant une déclaration préalable à l'administration des contributions. Toute infraction sera considérée comme ouverture d'un débit illicite.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span><span class=\"lf-art-t\">(1) N'est pas considéré comme débit nouveau la transcription d'un débit</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>entre mari et femme;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>en ligne directe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>entre frères et soeurs, lorsque, dans ces deux derniers cas, elle a lieu par suite d'héritage ou de donation. Le bénéficiaire de la transcription doit remplir les conditions prévues à l'article ler, mais ne paie pas de taxe d'ouverture.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>N'est pas non plus considéré comme débit nouveau la translation d'un débit d'un local dans un autre local de la même commune, sans préjudice de l'application des articles 3, 4 (II) et 6, paragraphes (6) et (10).</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Toute mutation dans la personne au nom de laquelle le débit est déclaré, autre que celles prévues à l'article 11, est considérée comme débit nouveau.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Chaque fois que la personne pour compte de laquelle le débit est exploité change, les taxes prévues à l'article 1 er, paragraphe (1) sont dues.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Toutefois les dispositions du paragraphe (2) du présent article ne sont pas applicables aux débits qui sont déclarés au nom de l'Etat, d'une commune ou d'un syndicat de communes, dans l'intérêt du service public, d\"une société close, de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, s'il est exploité dans une gare de la société, d'une compagnie de navigation aérienne, s'il est exploité dans une aérogare ou dans une station urbaine agréée par le Ministre des Transports.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice des dispositions des articles 10 et 16, toute autorisation de débit délivrée sur la base de la présente loi ne vaut que pour l'exploitation d'un seul établissement dans les locaux et aux 50 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie endroits prévus dans la demande et agréés par la direction de l'administration des contributions lors de la délivrance.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Toute extension du débit à d'autres locaux ou endroits requiert l'approbation préalable de la direction de l'administration, sous peine des poursuites pénales prévues aux articles 7, 9 et 24(5) de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les extensions à caractère accessoire, telles que terrasses, jeux de quilles, salles de fête, restaurants et autres dependances, ne requièrent pas d'approbation.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span><span class=\"lf-art-t\">(1)Ceux qui vendent au détail des boissons alcooliques à emporter doivent en faire la déclaration</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">auprès de la direction de l'administration des contributions avant de commencer l'exploitation. Cette disposition n'est pas applicable à ceux qui se contentent de vendre le produit de leur récolte et de leur industrie.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les boissons alcooliques vendues sous les conditions du paragraphe (1) doivent dans tous les cas être livrées en récipients bouchés. Les infractions à la présente disposition sont punies des peines prévues à l'article 31 ci-après.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'installation d'appareils automatiques distribuant des boissons alcooliques directement à la clientèle est interdite.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette interdiction ne concerne pas les appareils distributeurs placés dans les hôtels autorisés à exploiter un débit, à condition que ces appareils soient normalement accessibles aux seuls résidents de l'hôtel.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les infractions aux dispositions qui précèdent sont punies des peines prévues à l'article 31 ciaprès.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span><span class=\"lf-art-t\">Dans les cantines et restaurants des entreprises la vente à l'occasion des repas des seules boissons</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">alcooliques dénommées bière et vin à consommer sur place, n'est pas à considérer comme exploitation d'un débit au sens de la présente loi, pour autant qu'elle ne revêt pas un caractère commercial et que le personnel y occupé est seul admis à y consommer.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les débitants qui ont satisfait aux prescriptions des articles 1, 3, 4, 5 et 6 peuvent exploiter un débit supplémentaire en plein air, sous tente ou en des constructions provisoires dans la commune où le débit principal est établi. Cette faculté est limitée à quinze jours par an. Cette limite est relevée de vingt et un jours par an, si le débit supplémentaire est établi à l'occasion d'une kermesse locale, de la Schueberfouer ou de l'Oktave-Määrtchen.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pareil débit supplémentaire ne peut être établi</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>qu'à des occasions exceptionnelles même périodiques, accessoirement à des manifestations dont le débit forme un complément ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>en des endroits qui par leur site sont spécialement fréquentés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Est assimilée à l'exploitation d'un débit supplémentaire au sens des paragraphes qui précèdent, l'exploitation d'un débit dans les foires ou expositions lorsque le débit n'est accessible qu'aux visiteurs.</div>\n<p class=\"lf-p\">51 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L'exploitation d'un débit supplémentaire est soumise à une autorisation préalable de l'administration des contributions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L'exploitation d'un débit supplémentaire donne lieu en outre au paiement préalable d'une taxe journalière qui s'élève au dixième de la taxe annuelle (art. 8, paragraphe (1) pour les débits en plein air et pour ceux qui sont établis à l'occasion d'unekermesse locale, de la Schueberfoueroude Dans tous les autres cas la taxe Journalière s'élève au montant de la taxe annuelle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L'exploitation d'un débit supplémentaire par des intermédiaires autres que des personnes habitant avec le débitant et vivant avec lui en communauté domestique est exclue.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende égale au double des taxes journalières prévues au paragraphe (5) du présent article. Les taxes sont dues en dehors de l'amende.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span><span class=\"lf-art-t\">Les heures normales d'ouverture des débits de boissons alcooliques sont fixées de six heures du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">matin à une heure du matin du jour suivant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des dérogations individuelles prorogeant les heures d'ouverture jusqu'à trois heures du matin peuvent être accordées, sur demande, par le bourgmestre, lorsqu'il n'y a I ieu de craindre ni des troubles à l'ordre et la tranquillité publics ni des inconvénients intolérables pour le voisinage. Cette autorisation peut être accordée soit pour tous les jours, soit pour certains jours de la semaine, soit pour des jours à déterminer par le débitant. Dans tous les cas, lorsque le débit est tenu ouvert audelà des heures normales d'ouverture, l'autorisation doit être affichée à un endroit nettement visible de l'extérieur. L'autorisation est soumise au paiement d'une taxe au profit de la commune dont le montant journalier, qui ne peut ni être inférieur à 500 francs ni supérieur à 2.500 francs, est fixé par règlement communal qui déterminera également les autres modalités de l'autorisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorisation est essentiellement précaire et peut être retirée, sans pouvoir donner lieu à indemnité, lorsque les conditions de son octroi ne sont plus données.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil communal peut, en outre, à l'occasion de certaines fêtes et festivités, proroger les heures d'ouverture de façon générale, jusqu'à trois heures du matin.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre de la Justice peut modifier les heures d'ouverture des buffets des gares importantes, des aérogares et des aires de repos sur les autoroutes ainsi que des débits de boissons des casinos de jeux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span><span class=\"lf-art-t\">Toute personne qui séjourne dans un débit de boissons en dehors des heures d'ouverture est puni</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'une amende de 1.000 à 2.500 francs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette disposition ne s'applique pas • au débitant, aux membres de sa famille et aux personnes à son service, • aux voyageurs logeant dans l'établissement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span><span class=\"lf-art-t\">Le débitant qui n'a pas respecté les heures d'ouverture est puni d'une amende de 2.501 à 10.000</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">francs.</p>\n<p class=\"lf-p\">52 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie La même peine est prononcée contre le débitant qui a tenu ouvert son débit après les heures normales d'ouverture sans avoir affiché à un endroit nettement visible de l'extérieur l'autorisation du bourgmestre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span><span class=\"lf-art-t\">II est interdit de recevoir dans un débit de boissons des incapables majeurs et des mineurs de seize</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ans, non accompagnés par leur représentant légal ou la personne exerçant sur eux l'autorité parentale ou par toute autre personne âgée de plus de dix-huit ans en ayant la charge ou la surveillance.</p>\n<p class=\"lf-p\">II est fait exception à cette interdiction en ce qui concerne les mineurs de seize ans en voyage ou obligés de prendre leurs repas hors de leur domicile ainsi qu'en cas de festivités organisées à l'intention des mineurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">II est interdit de servir ou d'offrir des boissons alcooliques à des mineurs de seize ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute infraction aux dispositions des alinéas ler et 3 du présent article est punie d'une amende de 2.501 à 10.000 francs. l'Oktave-Määrtchen.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Est puni d'une amende de 5.000 à 20.000 francs celui qui a fait boire jusqu'à l'ébriété un mineur âgé de moins de seize ans accomplis. Si le coupable exerce la profession de débitant de boissons, la peine est portée au double.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span><span class=\"lf-art-t\">Est puni d'une amende de 2.501 à 10.000 le débitant qui a continué à servir des boissons alcooliques</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">à des personnes présentant des signes manifestes d'ébriété.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les officiers et agents de la police judiciaire ont accès aux débits de boissons et endroits assimilés pendant les heures d'ouverture légales ou de fait.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque ces lieux sont fermés après l'heure de fermeture légale ou celle résultant d'une autorisation spéciale, mais qu'il existe des indices suffisants permettant de croire qu'y séjournent encore des clients, tout officier de police judiciaire a le droit d'y pénétrer et de se faire ouvrir la porte. En cas de refus, il peut requérir l'ouverture forcée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le débitant qui a refusé ou empêché l'accès au local dans les cas des alinéas précédents ou a entravé de quelque manière que ce soit, l'action des membres de la force publique est puni d'une amende de 5.000 à 20.000 francs, sans préjudice des peines comminées par le code pénal en cas de rébellion, outrage ou autre délit.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'interdiction de tenir un débit de boissons ou de participer à son exploitationoud'y être employé peut être prononcée à l'encontre de tout condamné à une peine criminelle ou correctionnelle qui exploite ou participe à l'exploitation d'un débit de boissons ou y est employé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'interdiction est obligatoirement prononcée en cas de condamnation pour:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>proxénétisme et exploitation de la prostitution d'autrui;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>infraction à la législation sur les stupéfiants;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>enlèvement et prise d'otage;</div>\n<p class=\"lf-p\">53 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Éconornie</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>viol et attentat à la pudeur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>homicide volontaire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>coups et blessures volontaires à une peine d'emprisonnement sans sursis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'interdiction peut être prrononcée à temps ou à perpétuité.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'interdiction à temps ne peut être inférieure à deux ans, ni supérieure à quinze ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'interdiction à perpétuité ne peut être prononcée qu'à l'encontre d'un condamné à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel de plus de deux ans sans sursis ainsi qu'à l'encontre d'un condamné pour une des infractions visées au paragraphe (2).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Dans les cas du paragraphe (2) l'interdiction peut être étendue à l'exploitation, la participation à l'exploitation d'un établisseme nt d'hébergement et au service dans un tel établissement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La déchéance du privilège ou de la licence de cabaretage peut être prononcée contre tout débitant condamné à une peine d'emprisonnement de six mois ou plus, même avec sursis, du chef de l'une des infractions prévues au paragraphe (2) sub a) et b).</div>\n<p class=\"lf-p\">Si le débitant n'est pas propriétaire du privilège ou de la licence, la déchéance peut encore être prononcée contre le propriétaire qui, à cette fin, est mis en cause dans l'affaire, s'il avait eu connaissance ou si, compte tenu des circonstances, il devait avoir connaissance des agissements du débitant pour lesquels la condamnation est prononcée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Pendant la durée de l'interdiction de tenir un débit de boissons toute ouverture, continuation ou reprise du débit du condamné est exclue.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Toute infraction aux interdictions prononcées en vertu du présent article est punie d'une amende de 10.000 à 500.000 francs et d'un emprisonnement de huit jours à deux ans ou d'une de ces peines seulement.</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'exploitation d'un débit malgré l'interdiction de tenir un débit, le tribunal peut prononcer en outre la déchéance prévue au paragraphe (5) ou la fermeture de l'établissement pour une durée n'excédant pas cinq ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">La saisie et la confiscation des objets servant au débit et des boissons servant à l'alimenter peut être ordonnée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span><span class=\"lf-art-t\">La durée de l'interdiction fixée par le jugement ou l'arrêt de condamnation court du jour où le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">condamné a subi ou prescrit sa peine.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'interdiction produit en outre ses effets à partir du jour où la confiscation contradictoire ou par défaut est devenue irrévocable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pendant la durée de l'interdiction le débitant est dispensé du paiement de la taxe annuelle. Après l'expiration de la période d'interdiction le débitant peut reprendre l'exploitation de son débit sans paiement de la taxe d'ouverture.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dès l'interdiction coulée en force. prononcée contre un débitant et tant qu'elle dure, ainsi qu'à partir du jouroù l'infraction a été constatée par procès-verbal jusqu'au jugement définitif sur le fond respectivement jusqu'à l'extinction du droit de cabaretage, aucune mutation de licence de l'interdit et respectivement de l'inculpé ne peut être reçue au nom de son conjoint, soit d'un parent ou allié dans les 54 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Éconornie lignes descendante et ascendante, soit d'un frère ou d'une soeur ou d'un allié au même degré, même non habitant avec lui, ainsi qu'au nom de ses parents ou alliés au troisième degré de la ligne collatérale, habitant avec lui.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pendant les mêmes époques toute ouverture, continuation ou reprise du débit par application des articles 4 et 5 est exclue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les parquets informeront sans retard l'administration des contributions des procès-verbaux cidessus mentionnés à l'alinéa ler et des suites y données. Toute transcription faite contrairement aux prescriptions qui précèdent, est nulle et de nul effet et peut toujours être révoquée par l'administration des contributions. Les personnes interposées encourent, dans les cas du présent article ainsi que de l'article 27 de la présente loi, les mêmes peines pouvant frapper les individus ayant eu recours à ces interpositions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span><span class=\"lf-art-t\">Est puni d'une peine de 10.000 francs à 500.000 francs et d'un emprisonnement de huit jours à deux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">mois ou d'une de ces peines seulement</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>celui qui a tenté de procéder à une mutation de licence dans les conditions réprimées par l'article précédent, • celui qui a exploité un débit par personne interposée malgré une interdiction.</div>\n<p class=\"lf-p\">La confiscation des objets servant au débit et des boissons destinées à l'alimenter peut être prononcée et la saisie en être ordonnée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span><span class=\"lf-art-t\">Ceux qui, par leur état d'ivresse donnent lieu à scandale ou occasionnent du désordre ou du danger</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">pour euxmêmes ou pour autrui, soit dans les rues, soit dans les lieux accessibles au public, sont arrêtés et peuvent être retenus dans un lieu de sûreté jusqu'à ce que l'état d'ivresse ait cessé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les infractions à la présente loi, à l'exception de celles prévues à l'article 24 (7) sont de la compétence du tribunal de police.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du livre ler du Code pénal ainsi que celles des lois des 18 juin 1879 et 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l'appréciation des circonstances atténuantes sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span><span class=\"lf-art-t\">N'est pas recevable au-delà de cent francs l'action en paiement des boissons alcooliques</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">consommées dans les cabarets, cafés, auberges et débits quelconques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les demandes réunies, entre les mêmes parties, ne peuvent, pour une période de six mois, excéder le chiffre de cinq cents francs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucune action pour ces dettes n'est plus recevable six mois après la consommation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'action en paiement des dettes contractées du chef de logement ou pension dans les hôtels et auberges et du chef de repas comprenant à la fois des boissons et des aliments.</p>\n<p class=\"lf-p\">55 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span><span class=\"lf-art-t\">Des règlements grand-ducaux déterminent les conditions que doivent remplir les débits sous le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">rapport de l'hygiène et de la sécurité ainsi que les conditions et formalités à remplir pour être admis au service des clients dans un débit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les infractions à ces règlements sont punis d'une amende de 2.501 à 10.000 francs. A l'encontre du débitant les tribunaux peuvent prononcer en outre une interdiction de débiter pour une période de deux ans au plus.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span><span class=\"lf-art-t\">Le Ministre des Finances statue, sauf recours au Conseil d'Etat, Comité du Contentieux, sur les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">réclamations auxquelles peut donner lieu la perception des taxes, ainsi que sur les contestations concernant les questions de la résidence quinquennale ou de la proportion de population.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, lorsque, durant l'instruction administrative, le réclamant conteste avoir posé les faits de cabaretage soit par lui-même, soit par personnes interposées, le Ministre des Finances déterminera le taux de la taxe éventuellement applicable et renverra l'affaire au Procureur d'Etat. Dans ce cas, les tribunaux répressifs seront compétents pour décider si le prévenu a réellement débité par lui-même ou par personnes interposées, et si partant l'amende est encourue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les réclamations prévues à l'alinéa ler du présent article doivent être présentées, sous peine de déchéance, dans le mois de notification de la décision du Directeur des Contributions les recours devant le Conseil d'Etat doivent être présentés dans le mois de la notification de la décision du Ministre des Finances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions prises soit par le Ministre des Finances, soit par le Directeur de l'Administration des Contributions, en vertu de l'article 6 de la présente loi, peuvent être déférées, dans le mois de leur notification au Conseil d'Etat, Comité du Contentieux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les recours sont dispensés du ministère d'avocat. Le Comité du Contentieux statue en dernière instance et comme juge du fond.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span><span class=\"lf-art-t\">Sont abrogés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">la loi du 12 août 1927 sur le régime des cabarets telle qu'elle a été modifiée dans la suite; •</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>l'article 15 de la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La présente loi entre en vigueur le ler janvier 1990.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du ler décembre 2011 ayant pour objet entre autres d'établir la liste et le champ d'application des activités artisanales mi - Modifiée par le règlement grand-ducal du 19 mai 2014 modifiant le règlement grand-ducal du ler décembre 2011 ayant pour objet: 1. d'établir la liste et le champ d'application des activités artisanales prévues à l'article 12 (1) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de 56 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Éconornie commerçant ainsi qu'à certaines professions libérales; 2. de déterminer les critères d'équivalence prévus à l'article 12 (3) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant ainsi qu'à certaines professions libérales; 3. d'abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 déterminant le champ d'activité des métiers principaux et secondaires du secteur artisanal; 4. d'abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 ayant pour objet d'établir une nouvelle liste des métiers principaux et secondaires, prévus à l'article 13 (1) de la loi modifiée du 28 décembre 1988; 5. d'abroger le règlement gra nd-ducal modifié du 15 septembre 1989 fixant les critères d'équivalence prévus à l'article 13 de la loi modifiée du 28 décembre 1988.34 M2 — Modifié par le règlement grand-ducal du 20 juillet 2017 déterminant les attributions et les règles de l'exercice de la profession de santé de podologue\"</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre I. Les listes des activités artisanales et leur champ d'application</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art. ler.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La liste A) visée à l'article 12 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales comprend les activités artisanales libellées à l'Annexe 1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La liste B) visée à l'article 12 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales comprend les activités artisanales libellées à l'Annexe 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les activités artisanales suivantes ont, au sens de l'article 23 de la loi du 19 juin 2009 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, une implication en matière de santé et de sécurité: — lnstallateur chauffage-sanitaire-frigoriste; — Electricien; — Installateur d'ascenseurs, de monte-charges, d'escaliers mécaniques et de matériel de manutention; — Charpentier-couvreur-ferblantier.\"</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre II. Les critères d'équivalence</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1. Les critères d'équivalences pour les activités de la liste A)</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">La qualification professionnelle visée à l'article 12(2) alinéa ler de la loi du 2 septembre 2011</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales peut également résulter:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>D'un grade ou diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat de siège de l'établissement et sanctionnant l'accomplissement avec succès d'un bachelor ou de son équivalent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Si les programmes d'études couvrent les parties essentielles de l'activité artisanale visée à la liste A), l'équivalence est intégrale et sans autres conditions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Si les programmes d'études ne couvrent que partiellement l'activité artisanale visée à la liste A), l'accès à cette activité est conditionné à l'accomplissement d'une pratique professionnelle d'un an http://legilux.public.lu/eli/etat/leerga2014/05/19/n2/jo. http://legilux.publiclu/eli/etat/leg/rgd/2017/07/20/a716/jo. \"Inséré par Ml, article ler.</div>\n<p class=\"lf-p\">35 57 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie dans l'activité artisanale pour laquelle l'autorisation est sollicitée ou dans une partie essentielle de celle-ci.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Si les programmes d'études ne couvrent pas du tout l'activité artisanale visée à la liste A), l'accès à cette activité est conditionné à l'accomplissement d'une pratique professionnelle de deux ans dans l'activité artisanale pour laquelle l'autorisation est sollicitée ou dans une partie essentielle de celleci.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>D'un diplôme d'aptitude professionnelle au sens de la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle ou de tout autre titre de formation reconnu équivalent, à condition qu'il soit accompagné d'une pratique professionnelle de 6 ans en fonctions dirigeantes dans l'activité artisanale pour laquelle l'autorisation est sollicitée ou dans une partie essentielle de celle-ci. Pour être prise en compte, l'expérience professionnelle doit avoir été accomplie après l'obtention du DAP.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par fonctions dirigeantes, il faut entendre i) soit la fonction de dirigeant d'une entreprise au sens de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales; ii) soit la fonction d'adjoint au propriétaire ou au dirigeant d'une entreprise si cette fonction implique une responsabilité correspondant à celle du propriétaire ou du dirigeant représenté; iii) soit la fonction de cadre supérieur chargé de tâches commerciales et/ou techniques et responsable d'un ou de plusieurs services de l'entreprise.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>De la possession d'une autorisation d'établissement pour l'exercice d'une activité artisanale techniquement connexe de la liste A), à condition qu'elle soit accompagnée d'une pratique professionnelle de trois ans, accomplie dans l'activité artisanale pour laquelle l'autorisation est sollicitée ou dans une partie essentielle de celle- ci. Pour être prise en compte, l'expérience professionnelle doit avoir été accomplie après l'obtention de l'autorisation d'établissement.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2. Les critères d'équivalences pour les activités artisanales de la liste B)</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">La qualification professionnelle visée à l'article 12(2) alinéa 2 de la loi du 2 septembre 2011</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales peut également résulter d'une expérience professionnelle de trois ans dans l'activité artisanale pour laquelle l'autorisation est sollicitée ou dans une partie essentielle de celle-ci et de connaissances en matière de gestion d'entreprises.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Par pratique professionnelle au sens des articles 2 et 3 clu présent règlement, il faut entendre une occupation régulière à plein temps auprès d'une entreprise exerçant légalement l'activité artisanale visée et permettant l'acquisition d'une expérience pratique dans cette activité ou dans les parties essentielles de celle-ci.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La durée de la pratique professionnelle prévue aux articles 2 et 3 du présent règlement peut être réduite par le Ministrc ayant l'artisanat dans scs attributions «Ministre ayant les Autorisations d'établissement dans ses attributions» en fonction de la fréquentation de cours techniques ayant trait à l'activité artisanale visée ou aux parties essentielles de celle-ci, reconnus au Luxembourg ou en fonction de la réussite à des épreuves portant sur des connaissances techniques de l'activité artisanale visée.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3. Les dispositions transitoires</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Lorsque, consécutivement à l'entrée en vigueur du présent règlement, la dénomination d'une</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">activité artisanale a été modifiée ou que cette activité artisanale n'existe plus sous cette dénomination, 58 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère del'Économie le titulaire d'une autorisation d'établissement affectée par ces changements, ainsi que toute personne qui, sous le régime du règlement grand-ducal du 4 février 2005 satisfaisait aux conditions de qualification professionnelle requises pour obtenir l'autorisation d'établissement respective, pourra exercer l'activité artisanale qui la remplace. A cette fin, il devra adresser une demande au ministre ayant dans ses attributions les autorisations d'établissement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les personnes qui ont exercé de manière effective l'activité d'une activité artisanale nouvellement créé pendant au moins une année précédant l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal peuvent continuer à exercer la profession en question. lls devront solliciter une autorisation d'établissement qui leur sera délivrée par le ministre à cet effet. L'autorisation d'établissement leur sera délivrée s'ils peuvent se prévaloir d'un certificat d'affiliation du Centre commun de la sécurité sociale attestant une occupation antérieure en tant que travailleur intellectuel indépendant, s'il s'agit d'une personne physique. S'il s'agit d'une personne morale, le dirigeant chargé de la gestion journalière devra fournir la décision des associés, respectivement de l'organe compétent de la société, lui ayant attribué cette fonction ou ce mandat, accompagnée d'un certificat d'affiliation du Centre commun de la sécurité sociale attestant l'occupation en question ainsi que d'un extrait du registre du commerce concernant l'objet social.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les règlements pris en exécution de l'article 13 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 sont abrogés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme est chargée de l'exécution du présent</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">règlement qui sera publié au Mémorial.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Texte coordonné du règlement grand-ducal du 3 février 2012 précisant les modalités des formations (...)</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 1 er — La formation accélérée du commerçant prévue à l'article 8 (1) c) de la loi du 2</h3>\n<p class=\"lf-p\">septembre 2011 Art. ler La formation accélérée prévue à l'article 8 (1) c) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales porte au moins sur les matières suivantes dont les programmes sont arrêtés par la chambre professionnelle compétente: • le droit du travail; • le droit social; • le droit de l'entreprise; • la création et l'organisation de l'entreprise; • le calcul des salaires; • le calcul du prix de revient; • la comptabilité; • la gestion du personnel;</p>\n<p class=\"lf-p\">59 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie • la communication de l'entreprise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle ne peut avoir une durée inférieure à 30 heures de cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle est organisée respectivement par la Chambre de Commerce ou la Chambre des Métiers.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aucune condition de qualification n'est requise pour l'inscription à la formation accélérée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre ayant dans ses attributions les autorisations d'établissement peut accorder des dispenses de certaines parties du programme d'études ou des épreuves au candidat qui a suivi des formations académiques ou professionnelles équivalentes dans cette matière.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La formation accélérée est sanctionnée par un certificat de réussite délivré respectivement par la Chambre de Commerce ou la Chambre des Métiers.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le contrôle des connaissances a lieu sous forme d'épreuves écrites.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrôle des connaissances se fait en langue française. Sur demande expresse du candidat et avec l'accord du jury d'examen, les réponses aux épreuves peuvent être rédigées en langue allemande ou anglaise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les épreuves se déroulent sous le couvert de l'anonymat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chacune des épreuves est notée sur 100 points.</p>\n<p class=\"lf-p\">La chambre professionnelle compétente fixe avec l'accord de la commission d'examen les jours et heures des épreuves.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour être admis à passer les épreuves écrites, le candidat doit avoir assuré une présence minimale de 80 pour cent des heures de cours.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le certificat de réussite est délivré lors de la session ordinaire au candidat qui a obtenu dans chaque épreuve une note au moins égale à 50 points.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le candidat peut se présenter à la session de rattrapage dans les épreuves dans lesquelles il n'a pas obtenu une note au moins égale à 50 points, sous condition que sa moyenne générale ne soit pas inférieure à 50 points.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le certificat de réussite est délivré lors de la session de rattrapage au candidat qui a obtenu dans chacune des épreuves passées au cours de cette session une note au moins égale à 50 points.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucune compensation n'est possible, ni lors de la session ordinaire, ni lors de la session de rattrapage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le candidat ayant une note inférieure à 50 points dans une ou plusieurs épreuves après la session de rattrapage est refusé, mais il est admis à se réinscrire à la formation accélérée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le candidat ayant échoué à trois sessions est définitivement éliminé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Toute fraude ou tentative de fraude entraîne l'exclusion définitive.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les épreuves de la formation accélérée se déroulent sous le contrôle d'une commission d'examen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres de la commission d'examen sont nommés par le ministre ayant dans ses attributions les autorisations d'établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">60 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie La commission d'examen se compose de trois membres effectifs et de trois membres suppléants: — un délégué effectif du ministre ayant les autorisations d'établissement dans ses attributions et son suppléant; — un délégué effectif du ministre ayant l'Education nationale dans ses attributions et son suppléant; — un délégué effectif de la chambre professionnelle compétente et son suppléant.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présidence de la commission d'examen est assumée par le délégué du ministre ayant dans ses attributions les Classes moyennes «ministre ayant les Autorisations d'établissement dans ses attributions».</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque membre effectif peut se faire remplacer par un membre suppléant.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission peut se faire seconder par des experts.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission d'examen ne peut siéger valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nul ne peut, en qualité de membre de la commission d'examen, prendre part à l'examen lorsqu'il est parent ou allié d'un des récipiendaires jusque et y compris le quatrième degré.</p>\n<p class=\"lf-p\">A la fin des épreuves, la commission d'examen délibère et décide à l'égard de chaque candidat de son admission, de son refus ou de son ajournement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une indemnité, à fixer par la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers pourra être accordée aux membres et aux experts de la commission d'examen.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">Tous les titres de formation délivrés par une autorité compétente au sens de la loi du 19 juin 2009</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ayant pour objet la transposition de la directive 2005/36/CE pour ce qui est a. du régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles b. de la prestation temporaire de services qui portent sur une durée et des matières comparables, sont reconnus équivalents au certificat de réussite prévu à la présente section.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2 — La formation en matière de gestion d'entreprises prévue à l'article 7 de la loi du 2</h3>\n<p class=\"lf-p\">septembre 2011</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">La formation en matière de gestion d'entreprises prévue à l'article 7 de la loi du 2 septembre 2011</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales porte au moins sur les matières suivantes dont les programmes sont arrêtés par la chambre professionnelle compétente: • la comptabilité générale et les comptes annuels; • la fiscalité des entreprises; • la planification financière; • la gestion stratégique de l'entreprise et les techniques de marketing-management; • le droit d'établissement; • le droit civil et les grands principes du droit contractuel;</p>\n<p class=\"lf-p\">61 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie • le droit du commerce; • le recouvrement de créances; • les entreprises et le droit des sociétés; • les obligations et les responsabilités des gérants d'entreprises; • les entreprises en difficultés et la prévention des faillites; • le droit du travail et la législation sociale; • l'organisation et la gestion des ressources humaines; • la comptabilité des traitements et salaires; • l'établissement d'un business plan.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle ne peut avoir une durée inférieure à 90 heures de cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle est organisée respectivement par la Chambre de Commerce ou la Chambre des Métiers.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">(1) La formation en matière cle gestion d'entreprises est sanctionnée par un certificat de réussite</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">délivré respectivement par la Chambre de Commerce ou la Chambre des Métiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrôle des connaissances a lieu sous forme d'épreuves écrites.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrôle des connaissances se fait en langue française. Sur demande expresse du candidat et avec l'accord du jury d'examen, les réponses aux épreuves peuvent être rédigées en langue allemande ou anglaise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les épreuves se déroulent sous le couvert de l'anonymat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chacune des épreuves est notée sur 100 points.</p>\n<p class=\"lf-p\">La chambre professionnelle compétente fixe avec l'accord de la commission d'examen les jours et heures des épreuves.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour être admis à passer les épreuves écrites, le candidat doit avoir assuré une présence minimale de 80 pour cent des heures de cours.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le certificat de réussite est délivré lors de la session ordinaire au candidat qui a obtenu dans chaque épreuve une note au moins égale à 50 points.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le candidat peut se présenter à la session de rattrapage dans les épreuves dans lesquelles il n'a pas obtenu une note au moins égale à 50 points, sous condition que sa moyenne générale ne soit pas inférieure à 50 points.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le certificat de réussite est délivré lors de la session de rattrapage au candidat qui a obtenu dans chacune des épreuves passées au cours de cette session une note au moins égale à 50 points.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucune compensation n'est possible, ni lors de la session ordinaire, ni lors de la session de rattrapage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le candidat ayant une note inférieure à 50 points dans une ou plusieurs épreuves après la session de rattrapage est refusé, mais il est admis à se réinscrire à la formation accélérée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le candidat ayant échoué à trois sessions est définitivement éliminé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Toute fraude ou tentative de fraude entraîne l'exclusion définitive.</div>\n<p class=\"lf-p\">62 LE GOUVERNEMENT DU GRAN D-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les épreuves cle la formation en matière de gestion d'entreprises se déroulent sous le contrôle d'une commission d'examen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres de la commission d'examen sont nommés par lc ministrc ayant dans ses attribution5 lcs autorisations d'établisscmcnt «ministre ayant les Autorisations d'établissement dans ses attri butions ».</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission d'examen se compose de trois membres effectifs et de trois membres suppléants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>un délégué effectif du ministre ayant les autorisations d'établissement dans ses attributions et son suppléant; • un délégué effectif du ministre ayant l'Education nationale dans ses attributions et son suppléant; • un délégué effectif de la chambre professionnelle compétente et son suppléant.</div>\n<p class=\"lf-p\">La présidence de la commission d'examen est assumée par le délégué du ministre ayant dans ses attributions les Classes moyennes «ministre ayant les Autorisations d'établissement dans ses attributions».</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque membre effectif peut se faire remplacer par un membre suppléant.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission peut se faire seconder par des experts.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission d'examen ne peut siéger valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nul ne peut, en qualité de membre de la commission d'examen, prendre part à l'examen lorsqu'il est parent ou allié d'un des récipiendaires jusque et y com pris le quatrième degré.</p>\n<p class=\"lf-p\">A la fin des épreuves, la commission d'examen délibère et décide à l'égard de chaque candidat de son admission, de son refus ou de son ajournement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une indemnité, à fixer par la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers pourra être accordée aux membres et aux experts de la commission d'examen.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3 — La formation accélérée pour l'exploitant d'un débit de boissons, d'un établissement de</h3>\n<p class=\"lf-p\">restauration et d'un établissement d'hébergement, prévue à l'article 9 b) de la loi du 2 septembre 2011</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La formation accélérée prévue à l'article 9 b) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales porte au moins sur les matières suiva ntes dont les programmes sont arrêtés par la Chambre de Commerce: • les règles générales d'hygiène et de sécurité des denrées alimentaires; • les modalités de vérification du respect de ces règles; • le respect des droits de l'Homme; • la protection des mineurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle ne peut avoir une durée inférieure à 8 heures de cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle est organisée par la Chambre de Commerce.</p>\n<p class=\"lf-p\">63 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'inscription à la formation accélérée est ouverte à toutes les personnes qui satisfont aux exigences de qualification prévues à l'article 8 (1) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libéra les.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre ayant dans ses attributions les autorisations d'établissement peut accorder des dispenses de certaines parties du programme d'études ou des épreuves au candidat qui a suivi des formations académiques ou professionnelles équivalentes dans cette matière.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span><span class=\"lf-art-t\">(1) La formation accélérée est sanctionnée par un certificat de réussite délivré par la Chambre de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Commerce.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrôle des connaissances a lieu sous forme d'épreuves écrites.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrôle des connaissances se fait en langue française. Sur demande expresse du candidat et avec l'accord du jury d'examen, les réponses aux épreuves peuvent être rédigées en langue allemande ou anglaise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les épreuves se déroulent sous le couvert de l'anonymat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chacune des épreuves est notée sur 100 points.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Chambre de Commerce fixe avec l'accord de la commission d'examen les jours et heures des épreuves.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour être admis à passer les épreuves écrites, le candidat doit avoir assuré une présence minimale de 80 pour cent des heures de cours.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le certificat de réussite est délivré lors de la session ordinaire au candidat qui a obtenu dans chaque épreuve une note au moins égale à 50 points.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le candidat peut se présenter à la session de rattrapage dans les épreuves dans lesquelles il n'a pas obtenu une note au moins égale à 50 points, sous condition que sa moyenne générale ne soit pas inférieure à 50 points.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le certificat de réussite est délivré lors de la session de rattrapage au candidat qui a obtenu dans chacune des épreuves passées au cours de cette session une note au moins égale à 50 points.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucune compensation n'est possible, ni lors de la session ordinaire, ni lors de la session de rattrapage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le candidat ayant une note inférieure à 50 points dans une ou plusieurs épreuves après la session de rattrapage est refusé, mais il est admis à se réinscrire à la formation accélérée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le candidat ayant échoué à trois sessions est définitivement éliminé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Toute fraude ou tentative de fraude entraîne l'exclusion définitive.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les épreuves de la formation accélérée se déroulent sous le contrôle d'une commission d'examen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres de la commission d'examen sont nommés par le ministre ayant dans ses attributions les autorisations d'établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission d'examen se compose cle cinq membres effectifs et de cinq mem bres suppléants:</p>\n<p class=\"lf-p\">64 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Éconornie</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>un délégué effectif du ministre ayant les autorisations d'établissement dans ses attributions et son suppléant; • un délégué effectif du ministre ayant l'Education nationale dans ses attributions et son suppléant; • un délégué effectif du ministre ayant l'Inspection sanitaire dans ses attributions et son suppléant; • deux délégués effectifs de la Chambre de Commerce et leurs suppléants.</div>\n<p class=\"lf-p\">La présidence de la commission d'examen est assumée par le délégué du ministre ayant dans ses attributiens les Classes moyennes. «ministre ayant les Autorisations d'établissement dans ses attributions».</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque membre effectif peut se faire remplacer par un membre suppléant.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission peut se faire seconder par des experts.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission d'examen ne peut siéger valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente.</p>\n<p class=\"lf-p\">N ul ne peut, en qualité de membre de la commission d'examen, prendre part à l'examen lorsqu'il est parent ou allié d'un des récipiendaires jusque et y compris le quatrième degré.</p>\n<p class=\"lf-p\">A la fin des épreuves, la commission d'examen délibère et décide à l'égard de chaque candidat de son admission, de son refus ou de son ajournement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une indemnité, à fixer par la Chambre de Commerce pourra être accordée aux membres et aux experts de la commission d'examen.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span><span class=\"lf-art-t\">Tous les titres de formation délivrés par une autorité compétente au sens de la loi du 19 juin 2009</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ayant pour objet la transposition de la directive 2005/36/CE pour ce qui est a du régime généra I de reconnaissance des titres deformation et des qualifications professionnelles b de la prestation temporaire de services qui portent sur une durée et des matières comparables, sont reconnus équivalents au certificat de réussite prévu à la présente section.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4 — La formation accélérée des professions de l'immobilier prévue à l'article 10 (1) b) de la</h3>\n<p class=\"lf-p\">loi du 2 septembre 2011</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La formation accélérée prévue à l'article 10 (1) b) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales porte, suivant les spécialités respectives, au moins sur les matières suivantes dont les programmes sont arrêtés par la Chambre de Commerce: • la déontologie professionnelle et la législation luxembourgeoise relative au mandat; • la vente; • les droits d'enregistrement; • les baux à loyer; • l'aménagement du territoire; • les autorisations de bâtir;</p>\n<p class=\"lf-p\">65 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie • les autorisations d'exploitation; • la vente d'immeubles à construire; • les garanties en rapport avec les immeubles; • la taxe sur la valeur ajoutée; • la copropriété; • les pratiques commerciales; • la rémunération des agents immobiliers; • la lutte contre le blanchiment d'argent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle ne peut avoir une durée inférieure à 50 heures de cours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle est organisée par la Chambre de Commerce.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'inscription à la formation accélérée est ouverte à toutes les personnes qui satisfont aux exigences de qualification prévues à l'article 8 (1) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre ayant dans ses attributions les autorisations d'établissement peut accorder des dispenses de certaines parties du progra mme d'études ou des épreuves au candidat qui a suivi des formations académiques ou professionnelles équivalentes dans cette matière.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span><span class=\"lf-art-t\">(1) La formation accélérée est sanctionnée par un certificat de réussite délivré par la Chambre de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Commerce.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrôle des connaissances a lieu sous forme d'épreuves écrites.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contrôle des connaissances se fait en langue française. Sur demande expresse du candidat et avec l'accord du jury d'examen, les réponses aux épreuves peuvent être rédigées en langue allemande ou anglaise.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les épreuves se déroulent sous le couvert de l'anonymat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chacune des épreuves est notée sur 100 points.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Chambre de Commerce fixe avec l'accord de la commission d'examen les jours et heures des épreuves.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour être admis à passer les épreuves écrites, le candidat doit avoir assuré une présence minimale de 80 pour cent des heures de cours.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le certificat de réussite est délivré lors de la session ordinaire au candidat qui a obtenu dans chaque épreuve une note au moins égale à 50 points.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le candidat peut se présenter à la session de rattrapage dans les épreuves dans lesquelles il n'a pas obtenu une note au moins égale à 50 points, sous condition que sa moyenne générale ne soit pas inférieure à 50 points.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le certificat de réussite est délivré lors de la session de rattrapage au candidat qui a obtenu dans chacune des épreuves passées au cours de cette session une note au moins égale à 50 points.</p>\n<p class=\"lf-p\">66 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Aucune compensation n'est possible, ni lors de la session ordinaire, ni lors de la session de rattrapage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le candidat ayant une note inférieure à 50 points dans une ou plusieurs matières après la session de rattrapage est refusé, mais il est admis à se réinscrire à la formation accélérée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le candidat ayant échoué à trois sessions est définitivement éliminé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Toute fraude ou tentative de fraude entraîne l'exclusion définitive.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les épreuves de la formation accélérée se déroulent sous le contrôle d'une commission d'examen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres de la commission d'examen sont nommés par le ministre ayant dans ses attributions les autorisations d'établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission d'examen se compose de trois membres effectifs et de trois membres suppléants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>un délégué effectif du ministre ayant les autorisations d'établissement dans ses attributions et son suppléant; • un délégué effectif du ministre ayant l'Education nationale dans ses attributions et son suppléant; • un délégué effectif de la Chambre de Commerce et son suppléant.</div>\n<p class=\"lf-p\">La présidence de la commission d'examen est assumée par le délégué du ministre ayant dans ses attributions lcs Classcs moycnncr, «ministre ayant les Autorisations d'établissement dans ses attributions».</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque membre effectif peut se faire remplacer par un membre suppléant.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission peut se faire seconder par des experts.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission d'examen ne peut siéger valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nul ne peut, en qualité de membre de la commission d'exa men, prendre part à l'examen lorsqu'il est parent ou allié d'un des récipiendaires jusque et y compris le quatrième degré.</p>\n<p class=\"lf-p\">A la fin des épreuves, la commission d'examen délibère et décide à l'égard de chaque candidat de son admission, de son refus ou de son ajournement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une indemnité, à fixer par la Chambre de Commerce pourra être accordée aux membres et aux experts de la commission d'examen.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La qualification professionnelle prévue à l'article 10 (1) de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, peut également résulter de l'accomplissement d'une pratique professionnelle licite et effective de trois ans, en fonctions dirigeantes, dans l'activité pour laquelle l'autorisation est sollicitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par fonctions dirigeantes, il faut entendre</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>soit la fonction de dirigeant d'une entreprise au sens de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>soit la fonction d'adjoint au propriétaire ou au dirigeant d'une entreprise si cette fonction implique une responsabilité correspondant à celle du propriétaire ou du dirigeant représenté;</div>\n<p class=\"lf-p\">67 -4g LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère cle l'Économie iii) soit la fonction de cadre supérieur chargé de tâches commerciales et/ou techniques et responsable d'un ou de plusieurs services de l'entreprise.</p>\n<p class=\"lf-p\">La qualification professionnelle des migrants communautaires qui souhaitent s'établir comme agent immobilier, promoteur immobilier, administrateur de biens ou syndic de copropriété au Luxembourg, est reconnue conformément aux dispositions de la loi du 19 juin 2009 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span><span class=\"lf-art-t\">Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme est chargée de l'exécution du présent</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">règlement qui sera publié au Mémorial.</p>\n<p class=\"lf-p\">68</p></div>", "next": 0}