📄 Texte de loi
loi du 08 décembre 1994
Version consolidée au 03 avril 2026
Version consolidée applicable au 03/04/2026 : Loi du 8 décembre 1994 relative: - aux comptes annuels
et comptes consolidés des entreprises d'assurances et de réassurances de droit luxembourgeois aux obligations en matière d'établissement et de publicité des documents comptables des
succursales d'entreprises d'assurances de droit étranger.
Texte consolidé
La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but
d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible.
Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur
juridique.
Liste des modificateurs
Loi du 8 août 2000 relative à la surveillance complémentaire des entreprises d'assurances faisant partie d'un
groupe d'assurance et modifiant: - la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances; - la loi
du 8 décembre 1994 relative: * aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d'assurances et
de réassurances de droit luxembourgeois; * aux obligations en matière d'établissement et de publicité des
documents comptables des succursales d'entreprises d'assurances de droit étranger; - la loi modifiée du 4
décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu; - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur
la valeur ajoutée.
Loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et
les comptes annuels des entreprises et modifiant certaines autres dispositions légales.
Loi du 27 avril 2006 sur l'application des normes comptables internationales dans le secteur des assurances
et portant modification – de la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative: • aux comptes annuels et comptes
consolidés des entreprises d'assurances et de réassurances de droit luxembourgeois • aux obligations en
matière d'établissement et de publicité des documents comptables des succursales d'entreprises
d'assurances de droit étranger – de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances.
Loi du 5 décembre 2007 - portant transposition de la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du
Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et modifiant les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE
du Conseil ainsi que les directives 98/78/CE et 2002/83/CE, et modifiant la loi modifiée du 6 décembre 1991
sur le secteur des assurances et - portant transposition de la directive 2006/46/CE du Parlement européen
et du Conseil du 14 juin 2006 modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE concernant les comptes annuels
de certaines formes de sociétés, 83/349/CEE concernant les comptes consolidés, 86/635/CEE concernant
les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers et
91/674/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d’assurance et
modifiant la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative: - aux comptes annuels et comptes consolidés des
entreprises d’assurances et de réassurances de droit luxembourgeois - aux obligations en matière
d’établissement et de publicité des documents comptables des succursales d’entreprises d’assurances de
droit étranger.
Loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l'audit et: – portant transposition de la directive
2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des
comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du
Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil, – portant organisation de la profession de l'audit,
– modifiant certaines autres dispositions légales, et – portant abrogation de la loi modifiée du 28 juin 1984
portant organisation de la profession de réviseur d'entreprises.
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Loi du 28 octobre 2011 mettant en oeuvre le règlement (CE) N° 1060/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit et portant modification de: 1) la loi
modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; 2) la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative: - aux
comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d’assurances et de réassurances de droit
luxembourgeois, - aux obligations en matière d’établissement et de publicité des documents comptables des
succursales d’entreprises d’assurances de droit étranger.
Loi du 7 décembre 2015 portant modification de: 1) la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance
2) la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative: - aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises
d’assurance et de réassurance de droit luxembourgeois - aux obligations en matière d’établissement et de
publicité des documents comptables des succursales d’entreprises d’assurance de droit étranger.
Loi du 27 mai 2016 modifiant, en vue de réformer le régime de publication légale relatif aux sociétés et
associations, - la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi
que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises; - la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les
sociétés commerciales; - la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations sans but lucratif; - l'arrêté grandducal du 24 mai 1935 complétant la législation relative au sursis de paiement, au concordat préventif de faillite
par l'institution du régime de gestion contrôlée; - l'arrêté grand-ducal modifié du 17 septembre 1945 portant
révision de la loi du 27 mars 1900 sur l'organisation des associations agricoles; - la loi modifiée du 24 mars
1989 sur la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg; - la loi modifiée du 25 mars 1991 sur les
groupements d'intérêt économique; - la loi modifiée du 25 mars 1991 portant diverses mesures d'application
du règlement CEE n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen
d'intérêt économique (GEIE); - la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes annuels et comptes
consolidés des établissements de crédit; - la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative aux comptes annuels
et comptes consolidés des entreprises d'assurance et de réassurance de droit luxembourgeois aux
obligations en matière d'établissement et de publicité des documents comptables des succursales
d'entreprises d'assurance de droit étranger; - la loi modifiée du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des
sociétés; - la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation; - la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à
la Société d'investissement en capital à risque (SICAR); - la loi modifiée du 13 juillet 2005 relative aux
institutions de retraite professionnelle sous forme de SEPCAV et ASSEP; - la loi modifiée du 13 février 2007
relative aux fonds d'investissement spécialisés; - la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services
de paiement; - la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif; - la
loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances; - la loi du 18 décembre 2015 relative à la défaillance
des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement.
Loi du 23 juillet 2016 concernant la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la
diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes et portant modification de diverses
dispositions relatives à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises ainsi qu'aux comptes
consolidés de certaines formes de sociétés et - portant transposition de la directive 2014/95/UE du Parlement
européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication
d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et
certains groupes; - portant modification: - du titre II de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le
registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises; - de
la section XVI de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; - de la loi modifiée
du 8 décembre 1994 relative: * aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d'assurances et
de réassurances de droit luxembourgeois * aux obligations en matière d'établissement et de publicité des
documents comptables des succursales d'entreprises d'assurances de droit étranger.
Loi du 27 mars 2026 portant : 1° modification de : a) la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
b) la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative : - aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises
d’assurances et de réassurances de droit luxembourgeois - aux obligations en matière d’établissement et de
publicité des documents comptables des succursales d’entreprises d’assurances de droit étranger ; c) la loi
modifiée du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav et assep ;
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d) la loi modifiée du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et
du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition ; e) la loi modifiée du 17 décembre
2010 concernant les organismes de placement collectif ; f) la loi modifiée du 24 mai 2011 concernant l’exercice
de certains droits des actionnaires aux assemblées générales des sociétés cotées ; g) la loi modifiée du 12
juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ; h) la loi modifiée du 7 décembre
2015 sur le secteur des assurances ; i) la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des
établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ; j) la loi modifiée du 23 juillet 2016
relative à la profession de l’audit ; k) la loi modifiée du 23 décembre 2016 relative aux abus de marché ; l) la
loi modifiée du 17 avril 2018 relative aux documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement
packagés de détail et fondés sur l’assurance ; m) la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés
d’instruments financiers ; n) la loi modifiée du 16 juillet 2019 relative à l’opérationnalisation de règlements
européens dans le domaine des services financiers ; o) la loi modifiée du 8 décembre 2021 relative à
l’émission de lettres de gage ; 2° transposition de la directive (UE) 2023/2864 du Parlement européen et du
Conseil du 13 décembre 2023 modifiant certaines directives en ce qui concerne l’établissement et le
fonctionnement du point d’accès unique européen, à l’exception des articles 3 et 9 ; 3° mise en œuvre du :
a) règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un
point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les
services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité ; b) règlement (UE) 2023/2869 du Parlement
européen et du Conseil du 13 décembre 2023 modifiant certains règlements en ce qui concerne
l’établissement et le fonctionnement du point d’accès unique européen ; c) règlement (UE) 2024/3005 du
Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 sur la transparence et l’intégrité des activités de
notation environnementale, sociale et de gouvernance (ESG), et modifiant les règlements (UE) 2019/2088
et (UE) 2023/2859.
PARTIE l: CHAMP D'APPLICATION
ARTICLE 1
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 4 du règlement (CE) N° 1606/2002 du Parlement Européen et
du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales, ci-après désigné par
le règlement (CE) N° 1606/2002, les articles 2 à 126, 129 à 132 s'appliquent:
- aux entreprises luxembourgeoises d’assurance telles que définies à l’article 32, point 8 de la loi du 7
décembre 2015 sur le secteur des assurances, désignée ci- après par «loi sur le secteur des assurances»,
à l’exclusion des entreprises et organismes visés à la partie 2, titre I, chapitre 3 de la loi sur le secteur des
assurances;
- aux fonds de pension visés à l’article 32, point 14 de la loi susmentionnée;
- aux entreprises de réassurance luxembourgeoises visées à l’article 32, point 12 de la loi susmentionnée.
Ces entreprises sont désignées dans la présente loi sous le nom d'entreprises d'assurances.
2. Les articles 127, 128, 131 et 132 s'appliquent aux succursales établies au Grand- Duché de Luxembourg
par:
- des entreprises d'assurances de droit étranger
- des institutions de retraite professionnelle de droit étranger
- des entreprises de réassurances de droit étranger.
Ces succursales sont désignées dans la présente loi sous le nom de succursales d'entreprises d'assurances
étrangères.
3. Les dispositions de la présente loi relatives à l'assurance-vie s'appliquent aux entreprises d'assurances
qui ne pratiquent que l'assurance maladie et ce exclusivement ou principalement selon la technique de
l'assurance-vie.
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4. Les entreprises d'assurances peuvent déroger aux articles de la présente loi visés au point 1 pour établir
leurs comptes annuels ou leurs comptes consolidés conformément aux normes comptables internationales
adoptées dans le cadre de la procédure prévue à l’article 6, paragraphe 2 du règlement (CE) N° 1606/2002.
Au cas où l’option visée à l’alinéa qui précède est exercée pour les comptes annuels, la même option doit
être exercée pour les comptes consolidés établis par la même entreprise d’assurances.
PARTIE II. COMPTES ANNUELS
Chapitre 1er - Dispositions générales
ARTICLE 2
1. Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de profits et pertes ainsi que l'annexe. Ces
documents forment un tout.
Les entreprises d’assurances peuvent incorporer d'autres états financiers dans les comptes annuels, en sus
des documents prévus au premier alinéa.
2. Les comptes annuels doivent être établis avec clarté et en conformité avec la présente loi.
3. Les comptes annuels doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que
des résultats de la société.
4. Lorsque l'application de la présente loi ne suffit pas pour donner l'image fidèle visée au point 3, des
informations complémentaires doivent être fournies.
5. Si, dans des cas exceptionnels, l'application d'une disposition de la présente loi se révèle contraire à
l'obligation prévue au point 3, il y a lieu de déroger à la disposition en cause afin qu'une image fidèle au sens
du point 3 soit donnée. Une telle dérogation doit être mentionnée dans l'annexe et dûment motivée, avec
indication de son influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats.
Chapitre 2 - Dispositions générales concernant le bilan et le compte de profits et pertes
ARTICLE 3
La structure du bilan et celle du compte de profits et pertes, spécialement quant à la forme retenue pour leur
présentation, ne peuvent pas être modifiées d'un exercice à l'autre. Des dérogations à ce principe sont
admises dans des cas exceptionnels. Lorsqu'il est fait usage de telles dérogations, celles-ci doivent être
mentionnées dans l'annexe et dûment motivées.
ARTICLE 4
1. Dans le bilan, ainsi que dans le compte de profits et pertes, les postes prévus aux articles et doivent
apparaître séparément dans l'ordre indiqué. Une subdivision plus détaillée des postes est autorisée à
condition qu'elle respecte la structure des schémas. De nouveaux postes peuvent être ajoutés dans la mesure
où leur contenu n'est couvert par aucun des postes prévus dans les schémas.
2. Peuvent être regroupés
- les sous-postes du bilan précédés d'un chiffre arabe et
- les sous-postes du compte de profits et pertes précédés d'une ou de plusieurs lettres minuscules à
l'exception de ceux des postes I 1 et I 4 et II 1, II 5 et II 6
a) lorsqu'ils ne présentent qu'un montant négligeable au regard de l'objectif de l'article point 3;
b) lorsque le regroupement favorise la clarté, à condition que les postes regroupés soient présentés d'une
façon distincte dans l'annexe.
Les regroupements sous a) et b) ne peuvent être effectués que sur base d'un accord préalable du
Commissariat aux assurances.
3. Chacun des postes du bilan et du compte de profits et pertes doit comporter l'indication du chiffre relatif
au poste correspondant de l'exercice précédent. L'absence de comparabilité des chiffres d'un exercice à
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l'autre et, le cas échéant, les adaptations des chiffres de l'exercice précédent, faites pour assurer cette
comparabilité, doivent être signalées dans l'annexe et dûment commentées.
4. Sauf s'il existe un poste correspondant de l'exercice précédent conformément au point 3, un poste du bilan
ou du compte de profits et pertes qui ne comporte aucun chiffre n'est pas indiqué.
5. La présentation des montants repris sous les postes du compte de profits et pertes et du bilan doit se
référer à la substance de l’opération ou du contrat rapportés.
ARTICLE 5
Un règlement grand-ducal peut procéder à une adaptation des schémas du bilan et du compte de profits et
pertes afin de faire apparaître l'affectation des résultats.
ARTICLE 6
Toute compensation entre des postes d'actif et de passif, ou entre des postes de charges et de produits, est
interdite.
Chapitre 3 - Structure du bilan
ARTICLE 7
Pour la présentation du bilan, le schéma suivant est d'application:
Actif
A. Capital souscrit non versé dont: appelé
B. Actifs incorporels
C. Placements
I.
II.
Terrains et constructions
Placements dans des entreprises liées et participations
III.
1. Parts dans des entreprises liées
2. Bons et obligations émis par les entreprises liées et créances sur ces entreprises
3. Participations
4. Bons et obligations émis par des entreprises avec lesquelles l'entreprise d'assurance a un lien
de participation et créances sur ces entreprises
Autres placements financiers
1. Actions et autres valeurs mobilières à revenu variable et parts dans des fonds communs de
placement
2. Obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe
3. Parts dans des pools d'investissement
4. Prêts hypothécaires
5. Autres prêts
6. Dépôts auprès des établissements de crédit
7. Autres
IV. Dépôts auprès des entreprises cédantes
D. Placements pour le compte des preneurs d'une police d'assurance-vie dont le risque est supporté par eux.
E. Part des réassureurs dans les provisions techniques
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Provision pour primes non acquises
Provision d'assurance-vie
Provision pour sinistres
Provision pour participations aux bénéfices et ristournes
Autres provisions techniques
Provisions techniques relatives à l'assurance-vie lorsque le risque de placement est supporté par
le preneur d'assurance
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F. Créances
I.
Créances nées d'opérations d'assurance directe sur:
1. les preneurs d'assurance
2. les intermédiaires d'assurance
II. Créances nées d'opérations de réassurance
III. Autres créances
G.Autres éléments d'actif
I.
Actifs corporels et stocks
II. Avoirs en banque, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et encaisse
III. Actions propres ou parts propres
IV. Autres actifs
H. Comptes de régularisation
I.
II.
III.
Intérêts et loyers acquis non échus
Frais d'acquisition reportés
Autres comptes de régularisation
TOTAL DE L'ACTIF
Passif
A. Capitaux propres
I.
Capital souscrit ou fonds équivalent
II. Primes d'émission
III. Réserve de réévaluation
IV. Réserves
V. Résultats reportés
VI. Résultat de l'exercice
B. Passifs subordonnés
C. Provisions techniques
I.
Provision pour primes non acquises
II. Provision d'assurance-vie
III. Provision pour sinistres
IV. Provision pour participations aux bénéfices et ristournes
V. Provision pour égalisation
VI. Autres provisions techniques
D. Provisions techniques relatives à l'assurance-vie lorsque le risque de placement est supporté par le
preneur d'assurance
E. Provisions pour autres risques et charges
1. Provisions pour pensions et obligations similaires
2. Provisions pour impôts
3. Autres provisions
F. Dépôts reçus des réassureurs
G.Dettes
I.
Dettes nées d'opérations d'assurance directe
II. Dettes nées d'opérations de réassurance
III. Emprunts obligataires dont emprunts convertibles
IV. Dettes envers les établissements de crédit
V. Autres dettes, dont dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité sociale
H. Comptes de régularisation.
TOTAL DU PASSIF
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ARTICLE 8
Les fonds d'un fonds collectif de retraite que l'entreprise d'assurances gère en son nom propre mais pour le
compte d'autrui doivent figurer au bilan lorsque l'entreprise est titulaire des actifs correspondants. Le montant
total des actifs et des engagements de cette nature est mentionnée séparément en annexe, ventilé d'après
les différents postes de l'actif et du passif.
S'il existe un régime particulier permettant d'exclure ces fonds de la masse en cas de liquidation collective
de l'entreprise d'assurance, ces fonds peuvent figurer hors bilan.
Les actifs détenus au nom et pour le compte de tiers ne doivent pas figurer au bilan.
Chapitre 4 - Dispositions particulières relatives à certains postes du bilan
ARTICLE 9
Doivent figurer de façon distincte à la suite du bilan ou à l'annexe, s'il n'existe pas d'obligation de les inscrire
au passif, tous les engagements pris au titre d'une garantie quelconque, en distinguant suivant les catégories
de garanties prévues par la loi et en mentionnant expressément les sûretés réelles données. Si les
engagements susvisés existent à l'égard d'entreprises liées, il doit en être fait mention séparément.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux engagements liés à l'activité de l'assurance.
ARTICLE 10
Actif: poste B - Actifs incorporels
1. Ce poste reprend de façon agrégée les postes suivants:
a) Frais d'établissement
b) Frais de recherche et de développement
c) Concessions, brevets, licences, marques ainsi que droits et valeurs similaires, s'ils ont été:
- acquis à titre onéreux sans faire partie des éléments d'un fonds de commerce
- crées par l'entreprise elle-même
d) Fonds de commerce, dans la mesure où il a été acquis à titre onéreux
e) Acomptes versés.
2. Les montants relatifs aux postes a) et d) du point 1 doivent être indiqués séparément en annexe.
ARTICLE 11
Actif: poste C I - Terrains et constructions
1. Ce poste comprend les acomptes versés sur terrains et constructions et les constructions en cours.
2. Le montant concernant la partie des terrains et constructions utilisés par l'entreprise d'assurance dans le
cadre de son activité propre est à renseigner en annexe.
3. Au poste "Terrains et constructions" doivent être repris les droits immobiliers et autres droits assimilés tels
qu'ils sont définis par les lois civiles.
ARTICLE 12
Actif: poste C II 1 - Parts dans des entreprises liées
poste C II 2 - Bons et obligations émis par les entreprises liées et créances sur ces entreprises
Des entreprises sont liées lorsqu'elles répondent à la définition donnée à l'article de la présente loi.
ARTICLE 13
Actif: poste C II 3 - Participations
poste C II 4 - Bons et obligations émis par des entreprises avec lesquelles l'entreprise d'assurance a un lien
de participation et créances sur ces entreprises
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Au sens de la présente loi, on entend par participations des droits dans le capital d'autres entreprises,
matérialisés ou non par des titres, qui, en créant un lien durable avec celle-ci, sont destinés à contribuer à
l'activité de la société. La détention d'une partie du capital d'une autre société est présumée être une
participation lorsqu'elle excède vingt pour cent.
ARTICLE 14
Actif: poste C III 2 - Obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe
1. Ce poste comprend les obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe émises par des
établissements de crédit, par d'autres entreprises ou par des organismes publics s'ils ne relèvent pas des
postes C II 2 et C II 4 de l'actif.
2. Sont assimilées à des obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe les valeurs à taux d'intérêt
variable en fonction d'un paramètre déterminé, par exemple le taux d'intérêt du marché interbancaire ou de
l'euro-marché.
ARTICLE 15
Actif: poste C III 3 - Parts dans des pools d'investissements
Ce poste comprend les parts détenues par l'entreprise dans des placements communs constitués par
plusieurs entreprises ou fonds de pension, dont la gestion a été confiée à une de ces entreprises ou à un de
ces fonds de pension.
ARTICLE 16
Actif: poste C III 4 et 5 - Prêts hypothécaires et autres prêts
Les prêts aux preneurs d'une assurance pour lesquels la police est la garantie principale doivent être inscrits
sous la rubrique "autres prêts" et leur montant doit être indiqué dans l'annexe. Les prêts garantis par des
hypothèques doivent figurer comme prêts hypothécaires, même lorsqu'ils sont aussi garantis par un contrat
d'assurance. Lorsque le montant des "autres prêts" non garantis par une police est important, il y a lieu d'en
donner le détail dans l'annexe.
ARTICLE 17
Actif: poste C III 6 - Dépôts auprès des établissements de crédit
Ce poste comprend les sommes qui ne peuvent être retirées qu'après une certaine période de temps. Les
sommes déposées sans restriction quant au retrait doivent figurer au poste G II même si elles portent intérêt.
ARTICLE 18
Actif: poste C III 7 - Autres
Ce poste comprend les placements qui ne sont pas couverts par les postes C III 1 à 6. Lorsqu'ils sont d'une
certaine importance, ils doivent être explicités dans l'annexe.
ARTICLE 19
Actif: poste C IV - Dépôts auprès des entreprises cédantes
Dans le bilan d'une entreprise qui accepte la réassurance, ce poste comprend les créances sur les entreprises
cédantes qui correspondent aux dépôts de garantie effectués auprès de celles-ci ou de tiers ou aux montants
retenus par ces entreprises.
Ces créances ne peuvent êtres regroupées avec d'autres créances du réassureur sur l'assureur cédant ni
être compensées avec des dettes du réassureur envers l'assureur cédant.
Les titres déposés auprès d'une entreprise cédante ou de tiers et demeurant la propriété de l'entreprise qui
accepte la réassurance sont comptabilisés par cette dernière parmi les placements, sous le poste approprié.
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ARTICLE 20
Actif: poste D - Placements pour le compte des preneurs d'une police d'assurance- vie dont le risque est
supporté par eux
Ce poste comprend pour l'assurance-vie, d'une part, les placements en fonction de la valeur desquels est
déterminé la valeur ou le rendement de contrats liés à un fonds d'investissement et, d'autre part, les
placements affectés à la couverture des engagements qui sont déterminés par référence à un indice. Il
comprend également les placements détenus pour le compte des membres d'une association tontine et
destinés à être répartis entre eux.
ARTICLE 21
Actif: poste E - Part des réassureurs dans les provisions techniques
1. La part des réassureurs dans les provisions techniques comprend les montants réels ou estimés qui,
conformément aux arrangements contractuels de réassurance, sont à la charge des réassureurs.
2. En ce qui concerne la provision pour primes non acquises, les montants de réassurance sont calculés
selon les méthodes visées à l'article ou selon les termes du contrat de réassurance.
ARTICLE 22
Actif: poste G I - Actifs corporels et stocks
Ce poste reprend de façon agrégée les postes suivants:
a) Installations techniques et machines
b) Autres installations, outillage et mobilier
c) Acomptes versés et immobilisations corporelles en cours, à l'exclusion des montants visés à l'article point
1
d) Stocks
aa) matières premières et consommables
bb) produits en cours de fabrication
cc) produits finis et marchandises
dd) acomptes versés
ARTICLE 23
Actif: poste G III - Actions propres ou parts propres
Il y a lieu d'indiquer en annexe la valeur nominale des actions propres ou parts propres ou à défaut de valeur
nominale, leur pair comptable.
ARTICLE 24
Actif: poste G IV - Autres actifs
Ce poste comprend les éléments d'actif qui ne sont pas couverts par les postes G I, II et III. Lorsque ces
éléments sont d'une certaine importance, ils doivent être explicités dans l'annexe.
ARTICLE 25
Actif: poste H I - Intérêts et loyers acquis non échus
Ce poste comprend les sommes qui représentent les intérêts et les loyers acquis à la date du bilan mais non
encore exigibles.
ARTICLE 26
Actif: poste H II - Frais d'acquisition reportés
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1. Les frais d'acquisition relatifs aux contrats d'assurance-vie peuvent être reportés suivant des modalités à
autoriser au préalable par le Commissariat aux assurances.
2. Pour les branches d'assurance autres que l'assurance sur la vie le report des frais d'acquisition est autorisé
suivant les modalités de l'article 68 point 1.
ARTICLE 27
Actif: poste H III - Autres comptes de régularisation
A ce poste doivent figurer les autres charges comptabilisées pendant l'exercice mais concernant un exercice
ultérieur, ainsi que les produits se rapportant à l'exercice qui ne seront exigibles que postérieurement à la
clôture de ce dernier.
ARTICLE 28
Les corrections de valeur comprennent toutes les corrections destinées à tenir compte de la dépréciation,
définitive ou non, des éléments du patrimoine constatée à la date de clôture du bilan.
ARTICLE 29
Passif: poste A I - Capital souscrit ou fonds équivalent
Ce poste comporte, quelle que soit leur dénomination précise dans le cas d'espèce, tous les montants qui
doivent être considérés, en fonction de la forme juridique de l'entreprise d'assurance, comme des parts
souscrites par les associés ou d'autres apporteurs dans son capital propre. La partie du capital souscrit, non
versée à la clôture est à faire figurer au poste A de l'actif. La partie qui a été appelée est à renseigner
séparément dans un sous-poste.
ARTICLE 30
Passif: poste A III - Réserve de réévaluation
La réserve de réévaluation à inscrire à ce poste est celle qui résulte de l'application de l'article .
ARTICLE 31
Passif: poste A IV - Réserves
Ce poste comporte les types de réserves suivantes:
1. Réserve légale
2. Réserve pour actions propres ou parts propres
3. Réserves statutaires
4. Autres réserves.
Ces différents types de réserves doivent être renseignés séparément en tant que sous-postes du poste A IV
du passif, sauf la réserve de réévaluation qui figurera au poste A III du passif.
ARTICLE 32
Passif: poste A bis - Postes spéciaux avec une quote-part de réserves
Sont à renseigner à un poste A bis à créer les montants qui sont susceptibles d'immunisation fiscale.
L'immunisation porte notamment sur des plus-values constituées en vertu des articles 53, 54 et 54bis LIR.
L'annexe indiquera le détail des différents postes et précisera les prescriptions sur base desquels ils ont été
constitués.
ARTICLE 33
Passif: poste B - Passifs subordonnés.
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Lorsque, par contrat, les droits attachés à des dettes, représentées ou non par un titre, ne doivent, en cas
de liquidation ou de faillite, s'exercer qu'après ceux des autres créanciers, ces dettes sont à inscrire à ce
poste.
ARTICLE 34
Passif: poste C - Provisions
L'article s'applique aux provisions techniques, sous réserve des articles à ci-après.
ARTICLE 35
Passif: poste C I - Provision pour primes non acquises
La provision pour primes non acquises comprend le montant représentant la fraction des primes brutes qui
doit être allouée à l'exercice suivant ou aux exercices ultérieurs. Dans le cas de l'assurance-vie cette provision
peut être incluse au poste C II du passif.
Si, en vertu de l'article , le poste C I comprend également le montant de la provision pour risques en cours,
il est intitulé "Provision pour primes non acquises et risques en cours". Lorsque le montant des risques en
cours est important, il y a lieu de le mentionner séparément, soit dans le bilan, soit dans l'annexe.
ARTICLE 36
Passif: poste C II - Provision d'assurance-vie
La provision d'assurance-vie comprend la valeur actuarielle estimée des engagements de l'entreprise
d'assurance, y compris les participations aux bénéfices déjà allouées et déduction faite de la valeur actuarielle
des primes futures.
ARTICLE 37
Passif: poste C III - Provision pour sinistres
La provision pour sinistres correspond au coût total estimé que représentera finalement pour l'entreprise
d'assurance le règlement de tous les sinistres survenus jusqu'à la fin de l'exercice, déclarés ou non, déduction
faite des sommes déjà payées au titre de ces sinistres.
ARTICLE 38
Passif: poste C IV - Provision pour participations aux bénéfices et ristournes
La provision pour participations aux bénéfices et ristournes comprend les montants destinés aux assurés ou
aux bénéficiaires des contrats sous la forme de participations aux bénéfices et de ristournes, telles qu'elles
sont définies à l'article dans la mesure où ces montants n'ont pas été crédités au compte des assurés.
ARTICLE 39
Passif: poste C V - Provision pour égalisation
1. La provision pour égalisation comprend tous les montants provisionnés conformément aux dispositions
légales ou administratives permettant d'égaliser les fluctuations des taux de sinistres pour les années à
venir ou de couvrir les risques spéciaux.
2. Lorsque, en l'absence de telles dispositions législatives ou administratives, des réserves au sens de l'article
ont été constituées dans le même but, il doit en être fait mention dans l'annexe.
ARTICLE 40
Passif: poste C VI - Autres provisions techniques
Ce poste comprend, entre autres, la provision pour risques en cours, à savoir le montant provisionné en sus
des primes non acquises pour couvrir les risques à assumer par l'entreprise d'assurance après la fin de
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l'exercice, de manière à pouvoir faire face à toutes les demandes d'indemnisation et à tous les frais liés aux
contrats d'assurance en cours excédant le montant des primes non acquises et des primes exigibles relatives
auxdits contrats. Toutefois le montant de la provision pour risques en cours peut être ajouté à la provision
pour primes non acquises, telle que définie à l'article , et inclus dans le montant figurant au poste C I.
Lorsque le montant des risques en cours est important, il y a lieu de le mentionner séparément, soit dans le
bilan, soit dans l'annexe.
Pour les entreprises pratiquant l'assurance maladie selon la technique de l'assurance- vie, autres que celles
visées à l'article point 3, ce poste comprend également la provision pour vieillissement.
ARTICLE 41
Passif: poste D - Provisions relatives à l'assurance-vie lorsque le risque de placement est supporté par le
preneur d'assurance
Ce poste comprend les provisions techniques constituées pour couvrir les engagements liés à des
investissements dans le cadre de contrats d'assurance-vie, dont la valeur ou le rendement est déterminé en
fonction de placements pour lesquels le preneur d'assurance supporte le risque ou en fonction d'un indice.
Les provisions techniques additionnelles qui sont, le cas échéant, constituées pour couvrir des risques de
mortalité, des frais d'administration ou d'autres risques tels que les prestations garanties à l'échéance ou les
valeurs de rachat garanties figurent au poste C II.
Le poste D comprend également les provisions techniques qui représentent les obligations de l'organisateur
de la tontine à l'égard des membres de l'association tontine.
ARTICLE 42
Passif: poste E - Provisions pour autres risques et charges
1. Les provisions pour autres risques et charges ont pour objet de couvrir des pertes ou dettes qui sont
nettement circonscrites quant à leur nature mais, à la date de clôture du bilan, sont ou probables ou certaines
mais indéterminées quant à leur montant ou quant à la date de leur survenance.
2. Est également autorisée la constitution de provisions ayant pour objet de couvrir des charges qui trouvent
leur origine dans l'exercice ou un exercice antérieur et qui sont nettement circonscrites quant à leur nature
mais, à la date de clôture du bilan, sont ou probables ou certaines mais indéterminées quant à leur montant
ou quant à la date de leur survenance.
3. Les provisions pour autres risques et charges ne peuvent pas avoir pour objet de corriger les valeurs des
éléments de l'actif.
ARTICLE 43
Passif: poste F - Dépôts reçus des réassureurs
Dans le bilan d'une entreprise qui cède de la réassurance, ce poste comprend les montants déposés par, ou
retenus sur, d'autres entreprises d'assurance en vertu de contrats de réassurance. Ces montants ne peuvent
être compensés avec des dettes ou des créances vis-à-vis des autres entreprises en question.
Lorsque l'entreprise qui cède la réassurance a reçu en dépôt des titres qui lui ont été transférés en propriété,
ce poste comprend le montant dû par l'entreprise cédante en vertu du dépôt.
ARTICLE 44
Passif: poste H - Comptes de régularisation
A ce poste doivent figurer les produits perçus avant la date de clôture du bilan, mais imputables à un exercice
ultérieur, ainsi que les charges qui, se rapportant à l'exercice, ne seront payées qu'au cours d'un exercice
ultérieur.
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Chapitre 5 - Structure du compte de profits et pertes
ARTICLE 45
1. Pour la présentation du compte de profits et pertes, les entreprises d'assurance prévoient le schéma de
l'article .
2. Le compte technique de l'assurance non vie est utilisé pour les branches d'assurance directe visées au
point I de l'annexe « à la loi sur le secteur des assurances » et pour les branches correspondantes de
réassurance. (Loi du 7 décembre 2015)
3. Le compte technique de l'assurance-vie est utilisé pour les branches d'assurance directe visées au point
II de l'annexe « à la loi sur le secteur des assurances » et pour les branches correspondantes de réassurance.
(Loi du 7 décembre 2015)
4. Les entreprises dont l'activité consiste intégralement en opérations des réassurance peuvent utiliser le
compte technique de l'assurance non vie pour l'ensemble de leurs opérations. Cette faculté s'applique
également aux entreprises qui pratiquent l'assurance directe en assurance non vie et en outre la réassurance.
ARTICLE 46
Compte de profits et pertes
I.
Compte technique de l'assurance non vie
1. Primes acquises, nettes de réassurance:
a) primes brutes émises
b) primes cédées aux réassureurs
c) variation du montant brut de la provision pour primes non acquises
d) variation du montant de la provision pour primes non acquises, part des réassureurs
2. Produits des placements alloués transférés du compte non technique
3. Autres produits techniques, nets de réassurance
4. Charge des sinistres, nette de réassurance:
a) montants payés:
aa) montants bruts
bb) part des réassureurs
b) variation de la provision pour sinistres:
aa) montant brut
bb) part des réassureurs
5. Variation des autres provisions techniques, nette de réassurance
6. Participations aux bénéfices et ristournes, nettes de réassurance
7. Frais d'exploitation nets:
II.
a) frais d'acquisition
b) variation du montant des frais d'acquisition reportés
c) frais d'administration
d) commissions reçues des réassureurs et participations aux bénéfices
8. Autres charges techniques, nettes de réassurance
9. Variation de la provision pour égalisation
10. Résultat du compte technique de l'assurance non vie
Compte technique de l'assurance-vie
1. Primes acquises, nettes de réassurance:
a) primes brutes émises
b) primes cédées aux réassureurs
c) variation du montant de la provision pour primes non acquises, nette de réassurance
2. Produits des placements:
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a) produits des participations
b) produits des autres placements:
aa) produits provenant des terrains et constructions
bb) produits provenant d'autres placements
c) reprises de corrections de valeur sur placements
d) profits provenant de la réalisation de placements
3. Plus-values non réalisées sur placements
4. Autres produits techniques, nets de réassurance
5. Charge des sinistres, nette de réassurance:
a) montants payés:
aa) montants bruts
bb) part des réassureurs
b) variation de la provision pour sinistres:
aa) montant brut
bb) part des réassureurs
6. Variation des autres provisions techniques, nette de réassurance:
a) provision d'assurance-vie:
aa) montant brut
bb) part des réassureurs
b) autres provisions techniques, nettes de réassurance
7. Participations aux bénéfices et ristournes, nettes de réassurance
8. Frais d'exploitation nets:
a) frais d'acquisition
b) variation du montant des frais d'acquisition reportés
c) frais d'administration
d) commissions reçues des réassureurs et participations aux bénéfices
9. Charges des placements:
III.
a) charges de gestion des placements y compris les charges d'intérêt
b) corrections de valeurs sur placements
c) pertes provenant de la réalisation des placements
10. Moins-values non réalisées sur placements
11. Autres charges techniques, nettes de réassurance
12. Produits des placements alloués transférés au compte non technique
13. Résultat du compte technique de l'assurance-vie
Compte non technique
1. Résultat du compte technique de l'assurance non vie
2. Résultat du compte technique de l'assurance-vie
3. Produits des placements:
a) produits des participations
b) produits des autres placements:
aa) produits provenant des terrains et constructions
bb) produits provenant d'autres placements
c) reprises de corrections de valeur sur placements
d) profits provenant de la réalisation de placements
4. Produits des placements alloués transférés du compte technique de l'assurance-vie
5. Charges des placements:
a) charges de gestion des placements y compris les charges d'intérêt
b) corrections de valeurs sur placements
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c) pertes provenant de la réalisation des placements
6. Produits des placements alloués transférés au compte technique de l'assurance non vie
7. Autres produits
8. Autres charges y compris les corrections de valeur
9. Impôts sur les résultats provenant des activités ordinaires
10. Résultat provenant des opérations ordinaires après impôts
11. Produits exceptionnels
12. Charges exceptionnelles
13. Résultat exceptionnel
14. Impôts sur le résultat exceptionnel
15. Résultat exceptionnel après impôts
16. Autres impôts ne figurant pas sous les postes qui précèdent
17. Résultat de l'exercice
Chapitre 6 - Dispositions particulières à certains postes du compte de profits et pertes
ARTICLE 47
Compte technique de l'assurance non vie: poste I 1 a) Compte technique de l'assurance-vie: poste II 1 a)
Primes brutes émises
Les primes brutes émises comprennent tous les montants échus pendant l'exercice pour les contrats
d'assurance, indépendamment du fait que ces montants se rapportent entièrement ou en partie à un exercice
ultérieur, y compris notamment:
a) les primes restant à émettre, lorsque le calcul de la prime ne peut s'effectuer qu'à la fin de l'année;
b) les primes uniques et les versements destinés à l'acquisition d'une rente annuelle;
c) les suppléments de prime dans le cas de versements semestriels, trimestriels ou mensuels et les
prestations accessoires des assurés destinées à couvrir les frais de l'entreprise;
d) dans les cas de coassurance, la quote-part revenant à l'entreprise dans la totalité des primes;
e) les primes de réassurance en provenance d'entreprises d'assurance cédantes et rétrocédantes, y compris
les entrées de portefeuille primes non acquises et risques en cours ,
après déduction:
- des sorties de portefeuille pour primes non acquises et risques en cours en faveur d'entreprises
d'assurance cédantes et rétrocédantes
et
- des annulations.
Les montants visés ci-avant ne comprennent pas les impôts ou taxes perçus avec les primes.
ARTICLE 48
Compte technique de l'assurance non vie: poste I 1 b) Compte technique de l'assurance-vie: poste II 1 b)
Primes cédées aux réassureurs
Les primes cédées aux réassureurs comprennent toutes les primes payées ou à payer au titre de contrats
de réassurance passés par l'entreprise d'assurance. Les entrées de portefeuille pour primes non acquises
et risques en cours à payer lors de la conclusion ou de la modification de contrats de réassurance cédée sont
à ajouter; les sorties de portefeuille pour primes non acquises et risques en cours à reprendre doivent être
déduites.
ARTICLE 49
Compte technique de l'assurance non vie: poste I 1 c) et d) Compte technique de l'assurance-vie: poste II 1
c)
Variation de la provision pour primes non acquises
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1. Outre la variation de la provision pour primes non acquises, ce poste comprend la variation de la provision
pour risques en cours dans la mesure où cette provision est incluse dans le poste C I du passif.
2. Dans le cas de l'assurance-vie, la variation des primes non acquises peut être incluse dans la variation de
la provision d'assurance-vie dans la mesure où la provision pour primes non acquises est incluse au poste
C II du passif.
ARTICLE 50
Compte technique de l'assurance non vie: poste I 4 Compte technique de l'assurance-vie: poste II 5
Charge des sinistres, nette de réassurance
1. La charge des sinistres comprend les montants payés au titre de l'exercice, majorés de la provision pour
sinistres et diminués de la provision pour sinistres de l'exercice précédent.
Ces montants comprennent notamment les annuités, les rachats, les entrées et sorties de portefeuille pour
sinistres en faveur et en provenance d'entreprises d'assurance cédantes et de réassureurs, les frais externes
et internes de gestion des sinistres, ainsi que les sinistres survenus mais non déclarés.
2. En cas de différence importante entre:
- le montant de la provision au début de l'exercice pour les sinistres survenus au cours d'exercices antérieurs
et restant à régler
et
- les montants payés pendant l'exercice pour les sinistres survenus au cours d'exercices antérieurs ainsi
que le montant de la provision en fin d'exercice pour de tels sinistres restant à régler,
la nature et l'ampleur de cette différence sont précisées dans l'annexe.
ARTICLE 51
Compte technique de l'assurance non vie: poste I 6 Compte technique de l'assurance-vie: poste II 7
Participations aux bénéfices et ristournes, nettes de réassurance
Les participations aux bénéfices comprennent tous les montants imputables à l'exercice qui sont payés ou
à payer aux souscripteurs et autres assurés ou qui sont provisionnés en leur faveur, y compris les montants
utilisés pour accroître les provisions techniques ou pour réduire les primes futures, dans la mesure où ces
montants constituent l'allocation d'un excédent ou d'un profit résultant de l'ensemble des opérations ou d'une
partie de celles-ci, après déduction des montants qui ont été provisionnés au cours des exercices antérieurs
et qui ne sont plus nécessaires.
Les ristournes comprennent de tels montants dans la mesure où ils constituent un remboursement partiel de
primes effectué sur la base de la performance des contrats.
Lorsqu'il sont d'une certaine importance, les montants imputés pour les participations aux bénéfices et ceux
imputés pour les ristournes sont mentionnés séparément dans l'annexe.
ARTICLE 52
Compte technique de l'assurance non vie: poste I 7 a
Compte technique de l'assurance-vie: poste II 8 a
Frais d'acquisition
Par frais d'acquisition on entend les frais occasionnés par la conclusion des contrats d'assurances. Ils
comprennent tant les frais directement imputables, tels que les commissions d'acquisition et les frais
d'ouverture de dossiers ou d'admission des contrats d'assurance dans le portefeuille, que les frais
indirectement imputables, tels que les frais de publicité ou les frais administratifs liés au traitement des
demandes et à l'établissement des polices.
Doivent également figurer à ce poste les commissions de renouvellement des contrats.
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ARTICLE 53
Compte technique de l'assurance non vie: poste I 7 c
Compte technique de l'assurance-vie: poste II 8 c
Frais d'administration
Les frais d'administration comprennent notamment les frais d'encaissement des primes, d'administration du
portefeuille, de gestion des participations aux bénéfices et des ristournes et de réassurance acceptée et
cédée. Ils comprennent en particulier les frais de personnel et les amortissements du mobilier et du matériel,
dans la mesure où ils ne doivent pas être comptabilisés dans les frais d'acquisition, dans les sinistres ou dans
les charges des placements.
ARTICLE 54
Compte technique de l'assurance-vie: postes II 2 et 9
Compte non technique: postes III 3 et 5
Produits et charges des placements
1. L'ensemble des produits et des charges des placements relatifs à l'assurance non vie sont indiqués dans
le compte non technique.
2. L'ensemble des produits et des charges des placements relatifs à l'assurance-vie sont indiqués dans le
compte technique de l'assurance-vie.
3. S'il s'agit d'une entreprise pratiquant à la fois l'assurance-vie et l'assurance non vie, les produits et les
charges des placements sont indiqués dans le compte technique de l'assurance-vie, pour autant qu'ils sont
directement liés à la pratique de l'assurance-vie.
4. Pour les produits des participations et les produits des autres placements ceux en provenance
d'entreprises liées doivent faire l'objet d'une mention séparée.
ARTICLE 55
Compte technique de l'assurance non vie: poste I 2
Compte technique de l'assurance-vie: poste II 12
Compte non technique: postes III 4 et 6
Produits des placements alloués
1. Lorsqu'une fraction des produits des placements est transférée au compte technique de l'assurance non
vie, le transfert du compte non technique est indiqué au poste III 6 et ajouté au poste I 2.
2. Lorsqu'une fraction des produits des placements indiquée dans le compte technique de l'assurance-vie
est transférée au compte non technique, le montant transféré est indiqué au poste II 12 et ajouté au poste III
4.
3. Dans les limites à fixer par règlement grand-ducal, les entreprises de réassurance utilisant le compte
technique de l'assurance non vie peuvent transférer l'intégralité des produits de placements, nettes des
charges correspondantes, au compte technique de l'assurance non vie.
4. Le motif des transferts et la base sur laquelle ils sont effectués sont précisés dans l'annexe.
ARTICLE 56
Compte technique de l'assurance-vie: postes II 3 et 10
Plus-values et moins-values non réalisées sur placements
1. Dans l'assurance-vie, pour les placements figurant au poste D de l'actif, doit être inscrite à ces postes la
variation de la différence entre:
- l'évaluation des placements à leur valeur actuelle et
- leur évaluation à leur valeur d'acquisition.
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2. En outre, pour les placements figurant au poste C de l'actif, le règlement grand- ducal visé à l'article pourra
autoriser ou imposer l'inscription à ces postes de la variation de la différence entre:
- l'évaluation des placements suivant l'une des méthodes de l'article et
- leur évaluation à leur valeur d'acquisition.
ARTICLE 57
Compte non technique: postes III 11 et 12
Produits et charges exceptionnels
1. Aux postes "Produits exceptionnels" ou "Charges exceptionnelles" doivent figurer les produits ou charges
ne provenant pas des activités ordinaires de l'entreprise.
2. Si les produits et charges visés au point 1 ne sont pas sans importance pour l'appréciation des résultats,
des explications sur leur montant et leur nature doivent
être données dans l'annexe. Il en est de même pour les produits et charges imputables à un autre exercice.
ARTICLE 58
Compte non technique: postes III 9 et 14
Impôts sur les résultats provenant des activités ordinaires et impôts sur le résultat exceptionnel
Les impôts sur le résultat provenant des activités ordinaires et les impôts sur le résultat exceptionnel peuvent
être groupés et inscrits au compte de profits et pertes sous un poste figurant avant le poste "Autres impôts
ne figurant pas sous les postes qui précèdent". L'intitulé de ce nouveau poste sera "Impôts sur les résultats
ordinaires et exceptionnels". Dans ce cas, les postes "Résultats provenant des activités ordinaires après
impôts" et "Résultat exceptionnel après impôts" sont supprimés.
Lorsque cette dérogation est appliquée, les entreprises d'assurances doivent donner des indications dans
l'annexe sur les proportions dans lesquelles les impôts sur le résultat grèvent le résultat provenant des
activités ordinaires et le résultat exceptionnel.
Chapitre 7 - Règles d'évaluation
ARTICLE 59
1. Pour l'évaluation des postes figurant dans les comptes annuels il est fait application des principes généraux
suivants:
a) la société est présumée continuer ses activités;
b) les modes d'évaluation ne peuvent pas être modifiés d'un exercice à l'autre;
c) le principe de prudence doit en tout cas être observé et notamment:
- seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture du bilan peuvent y être inscrits;
- « il doit être tenu compte de tous les risques qui ont pris naissance au cours de l'exercice ou d'un
exercice antérieur, même si ces risques ne sont connus qu'entre la date de clôture du bilan et la date
à laquelle il est établi; »16
- il doit être tenu compte des dépréciations, que l'exercice se solde par une perte ou par un bénéfice;
d) il doit être tenu compte des charges et produits afférents à l'exercice auquel les comptes se rapportent,
sans considération de la date de paiement ou d'encaissement de ces charges ou produits;
e) les éléments des postes de l'actif et du passif doivent être évalués séparément;
f) le bilan d'ouverture d'un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l'exercice précédent.
2. Outre les montants enregistrés conformément au point 1 c) tiret 2 ci-dessus, les entreprises d’assurances
peuvent prendre en considération tous les risques prévisibles et pertes éventuelles qui ont pris naissance au
cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur, même si ces risques ou pertes ne sont connus qu'entre la date
de clôture du bilan et la date à laquelle il est établi.
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3. a) Par dérogation aux dispositions du point 1 c) du présent article, lorsqu’un instrument financier est évalué
sur la base de sa juste valeur, toute variation de cette valeur est portée au compte de profits et pertes.
b) Toutefois, une telle variation est affectée directement à un compte de capitaux propres, dans une
réserve de juste valeur, lorsque :
- l’instrument comptabilisé est un instrument de couverture dans le cadre d’un système de
comptabilité de couverture qui permet de ne pas inscrire tout ou partie de la variation de valeur
dans le compte de profits et pertes, ou que
- la variation de valeur reflète une différence de change enregistrée sur un instrument monétaire
faisant partie de l’investissement net d’une société dans une entité étrangère.
c) Une variation de valeur d’un actif financier disponible à la vente, autre qu’un instrument financier dérivé,
peut être directement portée au compte de capitaux propres, dans la réserve de juste valeur.
d) Lorsqu’un actif autre qu’un instrument financier est évalué sur la base de sa juste valeur, toute variation
de cette valeur peut être portée au compte de profits et pertes ou être affectée directement à la réserve
de juste valeur.
e) La réserve de juste valeur est révisée lorsque les montants qui y sont inscrits ne sont plus nécessaires
pour l’application des alinéas b), c) et d) ci-dessus.
4. Des dérogations à ces principes généraux sont admises dans des cas exceptionnels. Lorsqu'il est fait
usage de ces dérogations, celles-ci doivent être signalées dans l'annexe et dûment motivées, avec indication
de leur influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats.
ARTICLE 60
1. Sans préjudice des points 2 et 3 ci-dessous :
- l'évaluation des instruments financiers et des postes d’actifs autres que les instruments financiers figurant
dans les comptes annuels peut se faire selon les dispositions soit de la section 1, soit de la section 3 du
présent chapitre.
- l'évaluation des autres postes figurant dans les comptes annuels se fait selon les dispositions de la section
1 du présent chapitre.
2. Sauf dérogations prévues par règlement grand-ducal, la même méthode d’évaluation est appliquée pour
tous les actifs ou passifs inscrits à un poste ou sous-poste du schéma du bilan figurant à l’article 7.
3. En cas d’application des dispositions de la section 1 à l’ensemble des postes figurant dans les comptes
annuels, les placements du poste D de l'actif sont évalués à leur valeur actuelle selon les dispositions de la
section 2.
4. En cas d’application, même partielle, des dispositions de la section 3, les placements du poste D de l'actif
sont évalués à leur juste valeur selon les dispositions de la section 3. »18
5. En cas d’utilisation de la méthode de l’évaluation à la juste valeur conformément à la section 3, les
dispositions de l’article 90-3 sont applicables.
ARTICLE 61
1. Un règlement grand-ducal pourra, par dérogation à l'article , autoriser ou imposer pour toutes « les
entreprises d'assurance et les fonds de pension visés à l’article 1er, point 1 » (loi du 8 août 2000)
a) l'évaluation sur la base de la valeur de remplacement pour les actifs visés au poste G I de l'actif;
b) l'évaluation des postes figurant dans les comptes annuels, y inclus les capitaux propres sur la base d'autres
méthodes que celle prévue sous a), destinées à tenir compte de l'inflation;
c) la réévaluation des immobilisations corporelles.
Le règlement prévoyant les méthodes d'évaluation mentionnées sous a), b) ou c) en déterminera le contenu,
les limites et les modalités d'application tout en respectant les dispositions de l'article 33 de la directive
78/660/CEE du 25 juillet 1978.
2. Un règlement grand-ducal pourra, par dérogation à l'article , autoriser pour toutes les entreprises
d'assurance l'évaluation des placements du poste C sur la base de leur valeur actuelle. Le règlement
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déterminera le champ d'application de cette dérogation ainsi que ses modalités d'application tout en
respectant les dispositions des articles 22, 46 et 47 de la directive 91/674/CEE.
Section 1 - Règles d’évaluation basées sur le prix d’acquisition ou le coût de revient
ARTICLE 62
1. a) Les frais d'établissement doivent être amortis dans un délai maximal de cinq ans.
b) Dans la mesure où les frais d'établissement n'ont pas été complètement amortis, toute distribution des
résultats est interdite à moins que le montant des réserves disponibles à cet effet et des résultats
reportés ne soit au moins égal au montant des frais non amortis.
2. Les éléments inscrits au poste "Frais d'établissement" doivent être commentés dans l'annexe.
3. Peuvent être portés à l'actif en tant que frais d'établissement les frais qui sont en relation avec la création
ou l'extension d'une entreprise, d'une partie d'entreprise ou d'une branche d'activité, par opposition aux frais
résultant de la gestion courante.
ARTICLE 63
1. L'article points 1 et 2 est applicable au poste "Frais de recherche et de développement".
2. L'article point 1 a) est applicable au poste "Fonds de commerce".
ARTICLE 64
1. Les actifs des postes B, C et les actifs immobilisés du poste G I sont à évaluer conformément aux principes
qui suivent:
a) Les actifs spécifiés ci-dessus doivent être évalués au prix d'acquisition ou au coût de revient sans préjudice
des lettres b), c), d) et e) ci-après.
b) Le prix d'acquisition ou le coût de revient pour ceux de ce …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.