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En bref

Ce projet de loi vise à introduire une procédure pénale spécifique pour les mineurs, marquant un changement d'approche par rapport à la délinquance juvénile, qui était auparavant traitée sous l'angle de la protection de la jeunesse. Il modifie également plusieurs lois existantes concernant l'organisation judiciaire, le mandat d'arrêt européen et l'administration pénitentiaire.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.982 N° dossier parl. : 7991 Projet de loi portant introduction d’une procédure pénale pour mineurs et portant modification : 1° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 2° de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres de l’Union européenne ; 3° de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire Avis du Conseil d’État (1er juin 2023) Par dépêche du 13 avril 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par la ministre de la Justice. Le texte du projet de loi était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche financière, d’une fiche d’évaluation d’impact, des textes coordonnés par extraits du Code de procédure pénale et des lois que le projet de loi tend à modifier, d’un tableau de concordance entre la loi en projet, d’une part, et les directives (UE) 2016/800 et (UE) 2013/48, d’autre part, ainsi que des textes des directives précitées. En date du 18 janvier 2023, une entrevue a eu lieu entre le Conseil d’État, d’une part, et le ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et la ministre de la Justice, d’autre part. Par dépêche du 10 février 2023, le Premier ministre, ministre d’État, a saisi le Conseil d’État d’une série de soixante-quinze amendements gouvernementaux au projet de loi sous rubrique, élaborés par la ministre de la Justice. Le texte desdits amendements était accompagné d’un commentaire pour chaque amendement ainsi que du texte coordonné du projet de loi tenant compte desdits amendements. L’avis de la Chambre des salariés a été communiqué au Conseil d’État en date du 3 mai 2022. L’avis du Service central d’assistance sociale ainsi que l’avis commun de la Cour supérieure de justice, du procureur général d’État, du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, du procureur d’État de l’arrondissement de Luxembourg ainsi que du procureur d’État de l’arrondissement de Diekirch ont été communiqués au Conseil d’État en date du 6 octobre 2022. Les avis de l’Ombudsman dans sa mission de contrôle externe des lieux privatifs de liberté, de la Fédération des acteurs du secteur social au Luxembourg et de l’Unicef Luxembourg ont été communiqués au Conseil d’État en date respectivement des 17 novembre et 2 et 9 décembre 2022. L’avis commun complémentaire de la Cour supérieure de justice, du procureur général d’État, du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, du procureur d’État de l’arrondissement de Luxembourg ainsi que du procureur d’État de l’arrondissement de Diekirch a été communiqué au Conseil d’État en date du 14 mars 2023. Les avis de la Commission consultative des droits de l’homme et de l’Autorité de contrôle judiciaire ont été communiqués au Conseil d’État en date respectivement des 11 et 26 mai 2023. Les avis des autres chambres professionnelles concernées, de l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher, de la Commission nationale pour la protection des données, de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg et de l’Ordre des avocats du Barreau de Diekirch, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État à la date d’adoption du présent avis. L’examen du Conseil d’État portera sur le texte coordonné du projet de loi, tel qu’amendé. Observation préliminaire relative à la fiche financière Le Conseil d’État constate que la fiche financière se borne à faire un calcul fort sommaire de la masse salariale totale à prévoir pour les engagements des vingt-sept postes prévus par le projet de loi sous avis pour faire face à cette dépense pendant une seule année budgétaire. Cette indication ne tient, de ce fait, compte, ni des incidences budgétaires à long terme de ces engagements, tant du point de vue traitements que du point de vue retraites à servir, ni des incidences à long terme d’un tel engagement correspondant à une augmentation des effectifs de l’administration concernée. Le Conseil d’État rappelle que l’article 79, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État prévoit, en son alinéa 2, que la fiche financière a pour finalité de renseigner « sur l’impact budgétaire prévisible à court, moyen et long terme. La fiche financière doit comporter tous les renseignements permettant d’identifier la nature et la durée des dépenses proposées, leur impact sur les dépenses de fonctionnement et de personnel », ce qui est loin d’être le cas en l’espèce. Il en résulte que le but de la fiche financière, à savoir informer le législateur des conséquences budgétaires des projets de loi proposés à son vote, ne peut être atteint que si le prescrit de la loi est respecté. Rédigée comme elle l’est en l’espèce, cette fiche n’est plus qu’une simple formalité sans le moindre effet pratique. 2 Considérations générales Selon ses auteurs, le projet de loi sous avis constitue un changement de paradigme dans l’approche du phénomène de la délinquance juvénile que la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse n’aborde que dans une perspective de protection de la jeunesse. En effet, en l’état actuel de la législation, l’âge de la responsabilité pénale concorde avec celui de la majorité pénale, à savoir 18 ans. L’article 32 de la loi précitée du 10 août 1992 dispose cependant que si le mineur a atteint l’âge de 16 ans accomplis, le ministère public peut, s’il estime inadéquate une mesure de garde, de préservation ou d’éducation, demander, par voie de requête, au juge de la jeunesse de renvoyer le mineur concerné devant les juridictions pénales ordinaires. De même, le tribunal de la jeunesse peut ordonner le renvoi du mineur devant les juridictions pénales ordinaires dans les mêmes conditions. Les auteurs déclarent vouloir mettre en place « pour la première fois un véritable droit pénal pour mineurs, qui, tout en puisant ses sources dans la procédure pénale luxembourgeoise, voit surtout consacrés au niveau législatif les grands principes de garanties procédurales spécifiques pour mineurs tels que prévus par la Convention relative aux droits de l’enfant adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989 » et ratifiée par le Grand-Duché de Luxembourg par une loi du 20 décembre 1993. Les auteurs entendent également se conformer à certaines directives européennes qui n’ont jamais pu être transposées, selon les auteurs, faute de régime pénal spécifique pour les mineurs. Afin de se conformer tant aux recommandations internationales qu’aux directives européennes, les auteurs ont ainsi établi trois projets de loi, le premier concernant le volet protection de la jeunesse, dans lequel les auteurs prévoient une « déjudiciarisation » de l’aspect protection de la jeunesse, le deuxième étant le projet de loi sous avis, qui entend mettre en place un droit pénal spécifique pour mineurs au niveau des sanctions pénales et une procédure pénale adaptée sur certains aspects propres à la situation des mineurs et finalement un troisième projet de loi visant l’application de mesures spéciales de protection des mineurs victimes ou témoins d’une infraction pénale. Dans le projet de loi initialement transmis au Conseil d’État, les auteurs avaient choisi de fixer le seuil de la responsabilité pénale d’un mineur à 14 ans. L’amendement 3 du train d’amendements dont a été saisi le Conseil d’État en date du 10 février 2023 a abaissé ce seuil de 14 ans à 13 ans, en suivant une suggestion des autorités judiciaires, qui estiment que cet âge peut être considéré comme un âge charnière, étant donné qu’il s’agit de l’âge à partir duquel le mineur fréquente l’enseignement secondaire. Le Conseil d’État note que les auteurs entendent ainsi s’aligner au choix du législateur français, lequel institue une présomption de responsabilité pénale à partir de 13 ans. Le seuil de 14 ans est celui choisi, entre autres, par les législations allemandes et autrichiennes. La législation belge, quant à elle, prévoit une possibilité de responsabilité pénale sous certaines conditions à partir de l’âge de 12 ans. 3 Il est vrai que le choix du seuil de responsabilité pénale est délicat et, quel que soit ce seuil, il ne fera jamais l’unanimité, les uns l’estimant trop haut, les autres trop bas. Ce débat sera encore nourri par des crimes commis par des mineurs, pénalement non responsables d’après la législation leur applicable, mais dont il s’avère qu’ils étaient minutieusement préparés et donc prémédités, comme récemment en Allemagne ou en Serbie. Quel que soit l’âge choisi, 14 ans ou 13 ans, par ailleurs, le législateur devra se pencher sur les conséquences de ce choix sur certaines infractions pénales. Le Conseil d’État citera en exemple l’article 375, alinéa 2, du Code pénal, qui crée une présomption irréfragable d’absence de consentement dans le chef du mineur de moins de seize ans. Ainsi, des mineurs de moins de seize ans qui auront des relations sexuelles même consentantes seront considérés tous les deux comme ayant commis un viol au sens de l’article 375, alinéa 2. Le choix de l’âge de la responsabilité pénale appartient au législateur. Les mesures de protection mises en place par la loi actuellement en vigueur ou celles prévues par la loi en projet instituant un régime de protection de la jeunesse permettent et permettront de filtrer certains mineurs en difficultés qui pourraient envisager de commettre des faits pénaux. Le Conseil d’État sera amené à formuler bon nombre d’oppositions formelles lors de l’examen des articles du projet de loi sous avis. Il aura aussi à réserver à plusieurs reprises sa position quant à la dispense du second vote constitutionnel. Ces critiques prennent leur source dans le fait que les auteurs du projet de loi semblent s’être bornés à établir celui-ci sans suffisamment tenir compte des incidences que le projet de loi sous avis pourra avoir sur d’autres domaines du droit. En effet, il s’avère que les interactions avec les autorités en charge des mesures de protection de la jeunesse, comme l’Office national de l’enfance ou encore les juridictions de la jeunesse, ne sont soit pas organisées du tout, soit de façon insuffisante. Or, les compétences de protection de la jeunesse et celles tenant à l’exécution de peines décidées par les juridictions pénales de la jeunesse se recoupent parfois et il est ainsi difficile, sinon impossible, de délimiter clairement les compétences. Par ailleurs, les auteurs ont encore ignoré, sinon négligé, d’organiser adéquatement l’interaction du projet de loi sous avis avec le droit pénal commun dans les cas où les infractions commises par les mineurs l’auront été en groupe, dans lequel il y a à la fois des auteurs ou co-auteurs mineurs et des auteurs ou coauteurs majeurs d’âge. Ces cas sont loin d’être hypothétiques. De même, le projet de loi fait abstraction de certains aspects des incidences civiles de faits commis par des mineurs. Ainsi, à la lecture du projet de loi sous avis, le Conseil d’État ne peut se défaire de l’impression qu’en ce qui concerne la responsabilité civile du délinquant mineur, les auteurs sont partis du principe que seules les personnes investies de l’autorité parentale soient civilement responsables. En effet, la définition des parties au procès à l’endroit de l’article 3 du projet de loi sous avis ne prévoit que les représentants légaux et ne mentionne pas les personnes civilement responsables. 4 Or, en droit civil, cette analyse n’est pas correcte, notamment en cas de transfert de garde au sens du droit de la responsabilité civile. Le Conseil d’État s’interroge, par exemple, sur la compétence des juridictions pénales pour mineurs de connaître d’une action dirigée contre l’État sur base de la loi modifiée du 1er septembre 1988 sur la responsabilité de l’État et des collectivités publiques si les faits pénaux ayant causé le dommage ont été commis à un moment où le mineur était sous la garde de l’école. Quid encore si le juge doit tout d’abord déterminer qui a eu la garde du mineur au moment des faits ? Le Conseil d’État rappelle que, dans le système actuel, le tribunal de la jeunesse n’a pas compétence pour statuer sur l’action civile, celle-ci étant exclusivement réservée aux juridictions civiles ordinaires. Les juridictions pénales pour mineurs n’ayant compétence que pour les mineurs, le texte sous avis impliquerait que la victime désireuse de se faire indemniser devrait se constituer partie civile contre le mineur, représenté par ses représentants légaux, devant la juridiction pénale pour mineurs et assigner les personnes qui en assumaient la garde au moment des faits sur base de l’article 1384 du Code civil devant une juridiction civile ordinaire. Une telle dichotomie entre procès tendant aux mêmes fins, à savoir l’indemnisation de la victime, n’est dans l’intérêt ni de la victime ni d’une bonne administration de la justice, notamment en ce qu’elle entraîne un risque de contrariété de jugements. En effet, se pose alors également la question de comment ventiler les condamnations au civil entre les deux décisions, le préjudice ne pouvant en tout état de cause qu’être indemnisé qu’une fois ? Par ailleurs, comment régler les intérêts civils de faits pénaux de mineurs pour lesquels seule une mesure « de diversion » aura été décidée par le procureur d’État ? Le tribunal pénal pour mineurs n’est, dans ce cas, pas saisi du dossier et, ne prononçant pas de sanction, il ne pourra pas prononcer une réparation civile pour les dommages causés par ces faits, qui peuvent, malgré le caractère anodin apparent du fait pénal en soi, être conséquents. Il appartiendra dès lors aux seules juridictions civiles de droit commun de trancher ces questions, avec comme conséquence une rupture de cohésion dans le système mis en place. Finalement, l’affirmation de l’irresponsabilité pénale d’un mineur âgé de moins de treize ans ne coupe pas toute interaction entre le volet pénal et le volet civil d’un dossier. L’article 2, paragraphe 4, du projet de loi sous avis s’attache à régler le problème, en prévoyant que l’irresponsabilité pénale d’un mineur de moins de treize ans n’empêche pas l’autorité judiciaire compétente et les officiers et agents de police judiciaire de procéder à l’audition du mineur lors de l’enquête. Dans ce cas, le texte prévoit qu’une copie du dossier est délivrée sur demande « à la victime et à la partie civile ». Le Conseil d’État renvoie à ses observations à l’endroit de cet article, mais il donne à considérer s’il ne faudrait pas, dans des cas ayant des conséquences importantes pour la victime, muter la possibilité que le texte dans sa teneur proposée prévoit actuellement en une obligation pour les autorités judiciaires compétentes et les agents de police de procéder comme prévu dans le texte, pour faciliter à la victime la charge de la preuve dans le cadre d’un procès civil ultérieur. En effet, le Conseil d’État craint que si les autorités judiciaires et les officiers et agents de police judiciaire choisissent de ne pas auditionner le mineur ayant commis une infraction pénale, d’autres personnes, dont notamment la victime, seront privées d’éléments de preuve qui pourraient s’avérer essentiels pour la défense de leurs intérêts. 5 D’une façon générale, le Conseil d’État tient à souligner que le projet de loi sous avis ne tient pas compte des problèmes découlant des litiges liés à l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents, notamment si les parents sont séparés. Dans un même ordre d’idées, il n’a pas été tenu compte du maintien de l’exercice de l’autorité parentale auprès des parents en cas de placement des mineurs auprès d’un tiers, tel que prévu par le projet de loi n° 7994. Il faudra en tout cas veiller à la cohérence des dispositifs mis en place par les deux projets de loi. Examen des articles Intitulé L’amendement 1er du train d’amendements parvenus au Conseil d’État en date du 10 février 2023, dont est issu le texte coordonné servant de base au présent avis, opère une adaptation de l’intitulé du projet de loi, en supprimant toute mention du « droit pénal » pour mineurs et en ne faisant plus référence qu’à la procédure pénale. Les auteurs expliquent cet amendement par le fait que les autorités judiciaires auraient « mentionné à juste titre que le présent projet de loi ne modifie pas le droit pénal matériel applicable mais instaure une procédure pénale adaptée aux mineurs ». Le Conseil d’État ne partage pas cette analyse, étant donné que le projet de loi contient des dispositions limitant les peines pénales à prononcer à l’égard des mineurs tombant sous l’emprise de la loi en projet et prévoit des peines alternatives à la privation de liberté. Il s’agit là de dispositions qui relèvent du droit pénal général et non pas de la seule procédure, et en conséquence, la loi en projet sous avis porte bien sur l’introduction d’un droit pénal pour mineurs et d’une procédure pénale qui leur est spécifique. Cela est tellement vrai qu’à l’endroit de l’article 1er, les auteurs mentionnent parmi les objectifs celui d’« instituer un droit pénal pour mineurs à objectif éducatif et réhabilitant plutôt que répressif ». Cet article n’a pas fait l’objet d’un amendement. Le Conseil d’État renvoie cependant à ses observations formulées à l’égard dudit article. Par ailleurs, les auteurs entendent encore transposer certaines dispositions de la directive (UE) 2016/800 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales, ci-après « directive (UE) 2016/800 ». L’intitulé ne mentionnant pas cette directive, il y a lieu de le compléter. Article 1er L’article sous examen définit les objectifs du projet de loi. En l’absence de portée normative, cet article est à omettre. Article 2 Paragraphe 1er Le paragraphe 1er définit la catégorie de mineurs à laquelle la loi en projet est applicable. Le Conseil d’État renvoie à ses développements à l’endroit des considérations générales quant au choix des auteurs du seuil de 6 treize ans. Les auteurs ont, à l’endroit de l’amendement 3, changé la terminologie prévue dans le projet de loi initial de « soupçonnés ou poursuivis » en « susceptible d’avoir commis […] ». Le Conseil d’État rappelle que la directive (UE) 2016/800, que les auteurs entendent transposer, utilise les termes « les enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies ». Le Conseil d’État estime que la terminologie initiale choisie par les auteurs, outre d’être plus proche du libellé de la directive (UE) 2016/800, est encore plus conforme à la signification recherchée, à savoir qu’il existe des indices qu’un mineur puisse être l’auteur d’un fait pénal. Il demande dès lors que cette terminologie soit maintenue. Cette observation vaut également pour les autres occurrences dans le texte sous avis des termes « susceptible de […] ». Le Conseil d’État relève, pour le surplus, une incohérence terminologique au niveau du dispositif en projet, les auteurs utilisant tantôt la notion « susceptibles d’avoir commis […] » et tantôt les termes « soupçonnés ou poursuivis ». Il s’impose de revoir le texte du projet de loi sous avis pour assurer une parfaite concordance, dans les différents articles, des notions utilisées. Pour ce qui est de l’alinéa 2, le Conseil d’État estime qu’il s’impose, sous peine d’opposition formelle pour transposition incomplète de la directive (UE) 2016/800, plus particulièrement de son article 2, point 1, de le compléter par une référence à la condamnation et à la décision rendue sur tout recours. Paragraphe 2 Le paragraphe 2 de l’article sous examen précise que la loi en projet sera applicable si l’auteur était mineur au moment de la commission des faits. La deuxième phrase du paragraphe 2 prévoit que la loi en projet restera applicable si le mineur au moment des faits devient majeur après la commission des faits, avant ou en cours de procédure pénale. Il est vrai que l’article 2 de la loi précitée du 10 août 1992 contient déjà une disposition identique. Toutefois, l’article 32 de la même loi prévoit que, dans certaines conditions, le juge de la jeunesse peut accorder l’autorisation pour qu’il soit procédé contre le mineur âgé de plus de seize ans accomplis au moment des faits suivant les formes et compétences ordinaires établies par les dispositions du Code de procédure pénale. La loi en projet crée cependant de nombreuses exceptions aux règles de la procédure pénale ordinaire. Il en découle un certain nombre de conséquences, notamment au niveau de l’enquête ou de l’instruction préparatoire, dont certaines interpellent. Il en va ainsi de la nécessité de la présence des représentants légaux ou d’une autre personne, alors que la personne concernée est majeure du point de vue civil et dès lors capable de tous les actes sans une telle assistance. On peut encore faire référence à la nécessité d’une incarcération dans le centre pénitentiaire pour mineurs, au paiement des frais judiciaires, qui restent à charge de l’État, et aux droits de la partie civile ainsi qu’aux obligations incombant au niveau civil aux représentants légaux. Par ailleurs, le projet de loi sous avis reste muet sur le sort d’une personne mineure au moment d’un premier fait qui s’inscrit par après dans une certaine permanence temporelle allant au-delà de la majorité, tel qu’un délit continu. 7 Finalement, pour plus de clarté, il y a lieu de remplacer les termes « le tribunal pénal pour mineurs reste compétent » par les termes « les juridictions pénales pour mineurs restent compétentes ». Paragraphe 3 Le paragraphe sous examen dispose que lorsqu’il ne peut être établi de manière suffisamment probable qu’une personne a atteint l’âge de dix-huit ans, ladite personne est présumée être mineure. Le Conseil d’État s’interroge sur la signification des termes « suffisamment probable ». Il rappelle que l’article 3, alinéa 2, de la directive (UE) 2016/800 emploie les termes « […] [l]orsqu’il n’est pas certain qu’une personne ait atteint l’âge de 18 ans […] ». Devant le caractère vague de la notion de « suffisamment probable » et le texte précis de l’article 3, alinéa 2, de la directive (UE) 2016/800 qu’il s’agit de transposer, le Conseil d’État doit s’opposer formellement à l’emploi de cette notion pour transposition incorrecte de la directive (UE) 2016/800 d’une part et pour insécurité juridique d’autre part. Paragraphe 4 L’alinéa 2 du paragraphe sous examen pose problème. Il y est prévu que les officiers et agents de police judiciaire pourront procéder à l’audition du mineur âgé de moins de treize ans lors de l’enquête. Étant donné que la future loi en projet ne sera pas applicable à ces mineurs, est-ce que les officiers et agents de police judiciaire devront alors procéder à l’audition du mineur selon la procédure pénale ordinaire ? Dans ce cas, les mineurs de moins de treize ans ne pourront pas profiter de l’encadrement que la loi en projet prévoit pour les mineurs de plus de treize ans, plus particulièrement de la présence d’un avocat et des représentants légaux ou d’une autre personne. Seules resteront applicables les dispositions de l’article 3-6 du Code de procédure pénale. Les auteurs justifient cette disposition par leur souci de permettre à la victime d’un fait pénal commis par un mineur de moins de treize ans, pénalement non responsable, de demander une indemnisation. À cet effet, il est prévu qu’une copie du dossier est adressée à la victime et à la partie civile. Le Conseil d’État ne comprend pas l’ajout des termes « et à la partie civile » effectué par les amendements, puisque l’information est justement transmise à la victime pour lui permettre de se constituer partie civile si et quand elle le juge opportun. Le texte est muet sur le moment auquel la copie du dossier sera adressée à la victime et à la partie civile, de même que sur l’envergure du dossier qui sera transmis. Cela signifie-t-il que la procédure pénale de droit commun sera applicable ? Dans le cas où le mineur de moins de treize ans aura commis un fait isolé, mais dans un contexte de bande organisée par exemple, la victime et la partie civile se verront-elles transmettre l’intégralité du dossier ou seulement une partie ? Quid encore des autres personnes soupçonnées d’être coauteures des faits concernés et parmi lesquelles peuvent se trouver des mineurs de treize à dix-huit ans ? Et qui décidera du moment de la transmission du dossier et de son contenu ? Finalement, comment assurer une protection des données à caractère personnel du mineur et des autres personnes concernées par le dossier ? 8 Même si les auteurs excluent toute procédure pénale à l’encontre du mineur de moins de treize ans, la question de la procédure appliquée dans les dossiers mettant en cause à la fois un mineur de moins de treize ans et un mineur âgé de plus de treize ans ou un majeur, reste ouverte. Ainsi, à titre d’exemple, comment pourrait être organisée une confrontation, sollicitée par le second en application de ses droits de la défense, avec le premier ? Devant toutes ces interrogations qui sont le signe d’une insécurité juridique créée par le libellé de l’alinéa 2 du paragraphe 4, le Conseil d’État doit s’y opposer formellement. L’alinéa 3 du paragraphe sous examen, qui est issu des amendements gouvernementaux du 10 février 2023, prévoit que lorsqu’un mineur de moins de treize ans est susceptible d’avoir commis un fait pénal emportant une peine criminelle ou une peine correctionnelle dont le maximum est égal ou supérieur à deux ans d’emprisonnement, l’autorité judiciaire compétente saisit la « commission » de recueil des informations préoccupantes. Le Conseil d’État relève que le paragraphe sous examen mentionne encore la « commission de recueil des informations préoccupantes ». Au vu des amendements gouvernementaux du 20 février 2023 apportés au projet de loi n° 7994, il convient de viser la « cellule de recueil des informations préoccupantes ». La même remarque vaut pour toutes les occurrences des mêmes termes. Le Conseil d’État s’interroge sur la notion d’« autorité judiciaire compétente », dont les contours sont vagues. Comme il ne peut s’agir que du procureur d’État, étant donné que le juge d’instruction ou le tribunal pénal des mineurs ne peuvent pas être saisis en raison de l’âge du mineur, le Conseil d’État demande de mentionner, en lieu et place de l’« autorité compétente », le procureur d’État. Par ailleurs, la mention « d’après la loi portant incrimination » est superfétatoire, dans la mesure où il ne peut pas y avoir de peine sans loi. Les termes « d’après la loi portant incrimination » figurant de façon récurrente dans le projet de loi sous avis, il est demandé de faire abstraction de cette mention à chaque occurrence. Finalement, si le Conseil d’État comprend le souci de ne pas directement signaler les contraventions, il se demande si la fixation d’un seuil en deçà duquel aucun signalement n’est effectué auprès de la cellule de recueil des informations préoccupantes pour les délits est opportune ou s’il ne faut pas signaler tous les délits et les contraventions en cas de récidive. En effet, le fait de commettre de telles infractions peut être un révélateur précoce d’une difficulté à laquelle le mineur est confronté et ainsi constituer une information préoccupante de sorte qu’un signalement même de faits a priori de moindre importance peut assurer une prise en charge du mineur à un moment utile par application de l’article 36 du projet de loi n° 7994. Paragraphe 5 L’alinéa 1er dispose que les « dispositions de la présente loi peuvent également s’appliquer aux majeurs âgés entre dix-huit et vingt-et-un ans, lorsqu’ils n’ont pas la maturité intellectuelle pour comprendre la portée de leurs actes au moment des faits ». De deux choses l’une : soit le majeur 9 dispose de la maturité intellectuelle nécessaire pour relever du régime pénal ordinaire de fond et procédural, soit tel n’est pas le cas, et alors il doit obligatoirement pouvoir bénéficier du régime protecteur réservé aux mineurs. En conséquence, le Conseil d’État doit s’opposer formellement à l’emploi du terme « peuvent », en ce qu’il comporte un risque d’arbitraire, les uns pouvant bénéficier d’un régime de faveur et les autres non au gré de la volonté de l’autorité compétente. L’emploi du verbe « pouvoir » génère dès lors une insécurité juridique. Par ailleurs, le Conseil d’État se demande si ce régime doit, ainsi qu’il est prévu actuellement, s’appliquer dans son intégralité ou bien si, à l’instar, par exemple, du choix opéré par le législateur allemand1, seules certaines dispositions de la loi en projet devaient trouver leur application, ce qui permettrait de mieux tenir compte de la situation particulière de la personne concernée qui est en soi majeure et donc capable de tous les actes de la vie civile, mais dont le comportement est révélateur d’une certaine immaturité. À l’alinéa 2 du paragraphe sous examen, il est prévu que l’autorité compétente peut ordonner une expertise si elle a des doutes quant à la maturité intellectuelle du jeune majeur âgé entre dix-huit et vingt-et-un ans. Le Conseil d’État comprend que « l’autorité compétente » est celle qui se trouve saisie du dossier à un moment précis. Cependant, en raison du risque d’arbitraire, et donc d’insécurité juridique, inhérent aux termes « peut ordonner », le Conseil d’État doit s’y opposer formellement. Il convient de prévoir que, chaque fois que l’autorité compétente aura un doute, elle ordonnera une expertise pour éliminer ces doutes. Paragraphe 6 Sans observation. Paragraphe 7 Le Conseil d’État suggère aux auteurs de faire abstraction du paragraphe sous examen, dans la mesure où l’article 47 du projet de loi sous avis détermine avec précision les peines à appliquer, notamment les minima et maxima des peines à prononcer, une précision que les auteurs n’ont pas prévue à l’endroit du paragraphe sous avis. Cette absence pourrait donner lieu à confusion si jamais le texte sous avis devait être maintenu dans sa mouture actuelle. Par ailleurs, la dernière phrase du paragraphe sous examen pourrait utilement être intégrée à l’endroit de l’article 47 du projet de loi sous avis. 1 Article 105 de la Jugendgerichtsgesetz : (1) Begeht ein Heranwachsender eine Verfehlung, die nach den allgemeinen Vorschriften mit Strafe bedroht ist, so wendet der Richter die für einen Jugendlichen geltenden Vorschriften der §§ 4 bis 8, 9 Nr. 1, §§ 10, 11 und 13 bis 32 entsprechend an, wenn 1. die Gesamtwürdigung der Persönlichkeit des Täters bei Berücksichtigung auch der Umweltbedingungen ergibt, daß er zur Zeit der Tat nach seiner sittlichen und geistigen Entwicklung noch einem Jugendlichen gleichstand, oder 2. es sich nach der Art, den Umständen oder den Beweggründen der Tat um eine Jugendverfehlung handelt. (2) § 31 Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 ist auch dann anzuwenden, wenn der Heranwachsende wegen eines Teils der Straftaten bereits rechtskräftig nach allgemeinem Strafrecht verurteilt worden ist. (3) 1Das Höchstmaß der Jugendstrafe für Heranwachsende beträgt zehn Jahre. 2Handelt es sich bei der Tat um Mord und reicht das Höchstmaß nach Satz 1 wegen der besonderen Schwere der Schuld nicht aus, so ist das Höchstmaß 15 Jahre. 10 Paragraphe 8 Le paragraphe sous examen prévoit qu’il ne peut être prononcé une amende contre le mineur. À la lecture combinée des paragraphes 6 à 8, le Conseil d’État constate que le texte du projet de loi est muet quant aux peines accessoires. Étant donné que le paragraphe 6 prévoit qu’en l’absence de dispositions contraires dans le projet de loi sous avis, les dispositions du Code pénal restent applicables, toutes les peines accessoires y prévues pourront être prononcées. Il s’agit, à titre exemplatif, des peines de confiscation ou d’inéligibilité (qui pourraient avoir effet si elles sont prononcées pour la période allant au-delà de la majorité ou s’il s’agit d’un majeur entre dix-huit et vingt-et-un ans qui n’a pas la maturité intellectuelle pour comprendre la portée de ses actes au moment des faits). Le Conseil d’État s’interroge si telle était bien la volonté des auteurs. Paragraphe 9 Le paragraphe sous examen innove par rapport à la loi précitée du 10 août 1992, en ce que la compétence pour le règlement des intérêts civils est dorénavant confiée au tribunal pénal pour mineurs. Le Conseil d’État rappelle ses observations faites à l’endroit des considérations générales quant aux difficultés procédurales que génère le choix effectué par les auteurs. Il estime qu’il serait préférable, notamment pour ce qui est des intérêts de la victime, de maintenir le système actuel, réservant l’ensemble du volet indemnitaire aux juridictions ordinaires. Si cette option était retenue, il y aurait lieu de retravailler le projet de loi sous l’aspect de l’indemnisation des victimes, les parties civiles n’étant, dans cette optique, plus parties au procès. Si toutefois l’option proposée actuellement par les auteurs du projet de loi sous avis était maintenue, le Conseil d’État relève qu’il est mentionné dans le paragraphe sous examen que les débats sur les intérêts civils seront reportés à une audience ultérieure du tribunal pénal pour mineurs, sans qu’il soit indiqué quand cette audience ultérieure devra avoir lieu. Il ressort du commentaire du paragraphe sous examen que cette audience ne pourra être fixée que si la responsabilité du mineur a été constatée par le tribunal pénal pour mineurs. Il faudra impérativement compléter le texte par cette mention. Le Conseil d’État renvoie encore à ses considérations générales en ce qui concerne l’autorité parentale et à ses interrogations sur la solution à apporter en cas de discordance entre des personnes investies conjointement de l’autorité parentale. Article 3 L’article sous examen contient les définitions de certains termes employés à travers le projet de loi sous avis. Pour des raisons de structuration du texte de la loi en projet, le Conseil d’État propose d’inverser les articles 2 et 3, de sorte que les définitions devancent les autres dispositions de la loi en projet. 11 Le Conseil d’État rappelle que le recours à des définitions ne s’impose que si un terme a plusieurs significations, mais qu’il doit être entendu dans un sens précis ou si la notion est utilisée dans un autre sens que celui qui lui est normalement attribué. Par ailleurs, il n’est pas nécessaire de définir des termes qui ont un sens suffisamment clair en langage courant ou en langage juridique. En conséquence, le Conseil d’État estime qu’il pourra être fait abstraction des définitions des termes « centre pénitentiaire pour mineurs » et « représentants légaux ». Le point 1° définit le terme « mineur » au sens de la loi en projet. Le Conseil d’État note que cette définition risque de créer une incohérence entre la loi en projet et l’article 388 du Code civil, qui dispose qui est un mineur et à partir de quel âge l’on devient majeur. En effet, dans le cadre des dispositions du projet de loi sous avis, la notion de « mineur » au sens de l’article 388 est aussi employée à plusieurs occurrences. Par ailleurs, le Conseil d’État constate que la définition ne vise pas les personnes ne disposant pas de la maturité intellectuelle pour mesurer la portée de leurs actes au moment des faits. Cette omission créera de profonds problèmes de cohérence dans les dispositions suivantes du projet de loi de sorte qu’il est impératif de combler cette lacune. Dès lors, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle pour incohérence, source d’insécurité juridique, d’omettre le point 1°, la définition de l’article 388 du Code civil étant suffisante à cette fin. Le Conseil d’État rappelle qu’à l’endroit de l’article 2, paragraphe 1er, le champ d’application de la loi en projet est défini de façon précise. En ce qui concerne la notion de « mesure de diversion », le Conseil d’État renvoie à ses observations à l’endroit de l’article 19 du projet de loi sous avis. Finalement, le Conseil d’État constate que fort opportunément, les auteurs ont amendé la définition de la notion de « personne d’accompagnement » pour prendre en considération le fait que, dans la version du texte du projet de loi sous avis, issue des amendements du 10 février 2023, seuls sont visés les agents du Service central d’assistance sociale, ci-après le « SCAS », section d’accompagnement des mineurs, et non plus les personnes qui assistent les mineurs soupçonnés d’avoir commis une infraction pénale ou poursuivis en l’absence de leurs représentants légaux. Il conviendra cependant de choisir un terme pour désigner ces personnes et de le définir à l’endroit de l’article sous avis. Le Conseil d’État renvoie à cet égard à ses observations à l’endroit de l’article 5 du projet de loi sous avis. Article 4 L’article sous examen règle le droit du mineur d’être informé de ses droits procéduraux. D’après le commentaire de l’article, il s’agit de transposer l’article 4 de directive (UE) 2016/800. 12 Paragraphe 1er Le Conseil d’État relève que l’article 4 de la directive (UE) 2016/800 prévoit que les États veillent à ce que les enfants soient informés du fait qu’ils sont suspects ou des personnes poursuivies et des droits à l’information qui découlent pour eux de ce fait. Certaines de ces informations leur sont fournies « rapidement », d’autres « au stade le plus précoce et le plus opportun de la procédure ». Le paragraphe sous examen choisit l’interrogatoire comme point de départ de l’obligation d’information du mineur en retenant que les informations doivent être fournies « avant tout interrogatoire ». Le Conseil d’État comprend que cette notion est à lire au sens générique et couvre tant l’audition par un agent de la Police grand-ducale que l’interrogatoire par une autorité judiciaire. En ce que le paragraphe 1er de l’article 4 de la directive (UE) 2016/800 prévoit que les États veilleront à ce que les enfants soient informés qu’ils sont des « suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales », le texte sous avis, en disposant que « tout mineur poursuivi sur base de la présente loi » sera informé, reste en deçà des exigences de la directive (UE) 2016/800, en faisant abstraction des « enfants suspectés ». Par ailleurs, une lecture combinée des articles 4 et 5 de ladite directive démontre que les représentants légaux ne sont pas seulement informés des droits procéduraux du mineur, mais également du simple fait que le mineur est un suspect ou une personne poursuivie. Le Conseil d’État constate encore que le texte du paragraphe sous examen ne contient pas de disposition en vertu de laquelle le mineur a le droit d’être informé « sur les aspects généraux du déroulement de la procédure », une information qui est pourtant prévue au paragraphe 1er de l’article 4 de la directive (UE) 2016/800. Le Conseil d’État relève en outre que la directive (UE) 2016/800 prévoit, en son article 4, paragraphe 1er, alinéa 2, lettre b), point i), que le mineur a le droit d’être informé de son droit à une évaluation personnalisée, conformément à l’article 7 de la directive. Cet élément n’est pas repris à l’article sous examen. Finalement, en ce qui concerne la référence, au point 4°, à l’article 37 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, le Conseil d’État attire l’attention des auteurs sur le projet de loi n° 7959 portant organisation de l’assistance judiciaire et portant abrogation de l’article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. Au point 6°, il est fait mention de la « personne d’accompagnement ». Le Conseil d’État renvoie à ses observations à l’endroit de l’article 5 et de l’article 7 du projet de loi sous avis. Paragraphe 2 Le paragraphe sous examen énumère les informations à donner au mineur « soupçonné ou poursuivi » qui est cité ou renvoyé devant le tribunal pénal ou la chambre d’appel du droit pénal pour mineurs. 13 Le Conseil d’État constate que l’information sur les droits visés à l’endroit du paragraphe sous avis est à donner, selon l’article 4, point 1, lettre b), points iv) à vi), de la directive (UE) 2016/800 au stade le plus précoce et le plus opportun de la procédure. Le Conseil d’État considère que l’information qui ne sera donnée au mineur soupçonné ou poursuivi que lorsqu’il est cité ou renvoyé devant le tribunal pénal pour mineurs ou la chambre d’appel pour mineurs de la Cour d’appel n’est pas donnée au stade le plus précoce et le plus opportun, mais, au contraire, à un stade très tardif. La notion de « personne d’accompagnement » est à remplacer par les termes finalement retenus par les auteurs. Le Conseil d’État renvoie plus particulièrement à ses observations à l’endroit de l’article 5, paragraphe 3, du projet de loi sous avis. Paragraphe 3 Le Conseil d’État relève qu’en limitant l’accès à l’information du « droit à la limitation de la privation de liberté » et au recours à des mesures de diversion, le paragraphe sous examen transpose de manière incorrecte la directive (UE) 2016/800, en ce que l’information prévue à la lettre c) de l’article 4, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2016/800, n’est pas reprise. En l’état du texte en projet, le mineur ne sera donc pas informé de son droit à un traitement particulier durant la privation de liberté, conformément à l’article 12 de la directive, lequel n’est pas transposé dans le cadre du projet de loi sous avis. Les paragraphes 1er à 3 de l’article sous examen ne transposant pas correctement l’article 4 de la directive (UE) 2016/800, le Conseil d’État doit s’y opposer formellement. De plus, le Conseil d’État se doit de signaler que la disposition prévue à l’endroit du paragraphe 3 viole l’article 17, paragraphe 4, alinéa 2, de la Constitution, selon laquelle « [t]oute personne doit être informée sans délai des moyens de recours légaux dont elle dispose pour recouvrer sa liberté ». Une personne doit en effet être informée des possibilités de sa libération ainsi que des recours légaux à sa disposition pour y parvenir dès la privation de liberté. Par conséquent, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle, de compléter le paragraphe sous examen par les termes « ainsi que des autres mesures mises à disposition par le Code de procédure pénale pour aboutir à une mise en liberté ». Paragraphe 4 Sans observation. Article 5 Par cette disposition, les auteurs du projet de loi visent à transposer l’article 5 de la directive (UE) 2016/800, qui détermine le droit de l’enfant à ce que le titulaire de la responsabilité parentale soit informé. Le Conseil d’État renvoie, pour ce qui est de la responsabilité civile, à ses développements faits à l’endroit des considérations générales. La question se pose avec acuité particulière pour ce qui est de l’information des personnes ou institutions auprès desquelles le mineur est placé, mais qui ne disposent pas, pour autant, de l’autorité parentale. Comment est-ce que ces personnes 14 et institutions seront informées des problèmes du mineur avec le droit pénal (et des éventuelles conséquences civiles) ? Paragraphe 1er Ce paragraphe prévoit que les représentants légaux sont informés de l’infraction pour laquelle le mineur est poursuivi ou soupçonné et qu’ils obtiennent dans « un délai raisonnable » les mêmes informations que celles qu’il est prévu de donner au mineur. La deuxième phrase du paragraphe sous examen ajoute encore que les représentants légaux auront accès au dossier du mineur, dans les conditions prévues à l’article 85 du Code de procédure pénale. Le Conseil d’État relève que le paragraphe 1er de l’article 5 de la directive (UE) 2016/800 prévoit que lesdites informations sont données aux représentants légaux « dans les meilleurs délais ». Cette notion est différente de celle employée dans le paragraphe sous examen qui emploie les termes « délai raisonnable ». Le meilleur délai étant un laps de temps plus court que le délai raisonnable, le paragraphe sous examen ne transpose pas de façon correcte l’article 5, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2016/800. En conséquence, le Conseil d’État exige, sous peine d’opposition formelle pour transposition incorrecte de la directive (UE) 2016/800, de remplacer les termes « dans un délai raisonnable » par ceux de « dans les meilleurs délais ». Le Conseil d’État relève encore que l’article 5 de la directive (UE) 2016/800 est muet quant au droit d’accès des représentants légaux au dossier. Les auteurs du projet de loi entendent donner accès au dossier pénal du mineur aux représentants légaux dans les limites prévues à l’article 85 du Code de procédure pénale, parce qu’ils seraient « parties au procès ». Le Conseil d’État ne suit pas les auteurs dans leur raisonnement. En effet, les représentants légaux ne sont pas parties au procès pénal proprement dit, le procès pénal se mouvant exclusivement entre le mineur et le ministère public. Par voie de conséquence, les représentants légaux du mineur ont un droit naturel d’accès au dossier qualitate qua, sans qu’il soit nécessaire, aux yeux du Conseil d’État, de le spécifier. Le Conseil d’État s’interroge encore sur la précision apportée par l’amendement 6 tendant à exclure l’accès au dossier des représentants légaux si ces derniers sont poursuivis de la même infraction et les conséquences sur l’agencement des droits de la défense respectifs, si l’instruction à l’égard de l’un est à un stade plus avancé que celle de l’autre des coauteurs et notamment du représentant légal. Il en découle une contrariété aux droits fondamentaux de la défense, de telle sorte que le Conseil d’État doit s’y opposer formellement. Le Conseil d’État renvoie encore à ses observations à l’endroit du paragraphe 3 sur le droit d’accès de la « personne d’accompagnement » au dossier. Paragraphe 2 Le paragraphe sous examen a été modifié par l’amendement 6 du 10 février 2023. Les auteurs se sont, selon le commentaire de l’amendement 6, ralliés à la remarque des « autorités judiciaires préconisant que la personne 15 d’accompagnement n’intervienne que facultativement dans la procédure sans s’imposer au mineur. D’autant plus, il appartient à l’avocat, et non à la personne d’accompagnement, de conseiller juridiquement le mineur et de veiller au respect de ses droits. Le mineur n’a pas forcément besoin d’une personne d’accompagnement. » Le Conseil d’État relève toutefois que la lecture de l’article 5 de la directive (UE)2016/800, et plus particulièrement celle de l’alinéa 2 du paragraphe 2, impose la conclusion qu’au cas où les représentants légaux de l’enfant ont été exclus du droit à l’information et au cas où l’enfant n’a pas désigné de sa propre initiative une personne appropriée destinataire des informations à fournir, l’autorité compétente en désignera une, en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. Il ne s’agit dès lors pas d’une possibilité, mais bien d’une obligation à charge des autorités compétentes de l’État membre. Le Conseil d’État note encore que le paragraphe sous examen ne mentionne pas la possibilité pour le mineur, pourtant prévue à l’endroit de l’article 5, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/800, de désigner de sa propre initiative « un autre adulte approprié et accepté en tant que tel par l’autorité compétente » lorsque la communication des informations n’est pas possible pour les raisons plus amplement spécifiées aux points 1° à 3° du paragraphe sous examen. Pour toutes ces raisons, le Conseil d’État estime que le paragraphe sous examen transpose de façon incorrecte et incomplète l’article 5, paragraphe 2, de la directive (UE)2016/800, et il doit dès lors s’opposer formellement au libellé dudit paragraphe. Paragraphe 3 Le texte sous avis emploie les termes « Si une personne d’accompagnement a été désignée ». Le choix des termes « personne d’accompagnement » est inapproprié. En effet, il y a un risque de confusion avec « la personne d’accompagnement » visée à l’article 16 du projet de loi sous avis. La personne d’accompagnement visée à l’article 16 est celle qui doit accompagner le mineur lors de l’exécution de mesures décidées par application de la loi en projet. La « personne d’accompagnement » visée par le paragraphe 3, au contraire, est celle qui reçoit les informations et, selon l’analyse du Conseil d’État, également celle qui doit assister le mineur dans le cadre de la procédure pénale jusqu’au jugement définitif à intervenir dans les hypothèses où l’assistance des représentants légaux n’est pas possible ou pas appropriée. Le projet sous examen reprend ainsi la même dénomination pour deux fonctions fondamentalement différentes et, le cas échéant, remplies par des personnes ou autorités distinctes. Ce procédé comporte le risque de confusion, notamment dans le chef du mineur, et il s’impose dès lors de choisir, sous peine d’opposition formelle pour insécurité juridique, une terminologie différente à chaque occurrence du texte où est visée la « personne d’accompagnement » en tant qu’accompagnateur dans le cadre d’une procédure pénale. Le Conseil d’État note par ailleurs que la procédure de nomination de la « personne d’accompagnement », qui doit remplacer les représentants légaux, n’est réglée nulle part. Il n’est donc pas clair qui désigne la « personne d’accompagnement » ni à la demande de qui elle est désignée. Le Conseil 16 d’État estime qu’au moins à ce stade de la procédure, il ne pourra s’agir que du procureur d’État et il est dès lors demandé, sous peine d’opposition formelle au vu de l’insécurité juridique que cette absence de désignation et de procédure crée, de mentionner que la désignation d’une « personne d’accompagnement » se fera sur initiative du procureur d’État. La première phrase du paragraphe 1er mentionne des informations à donner aux représentants légaux, tandis que la deuxième phrase leur confère un droit d’accès au dossier. Selon le libellé actuel du paragraphe 3, la « personne d’accompagnement » pourra seulement obtenir des informations, mais n’aura aucun droit d’accès au dossier, qui resterait toutefois garanti aux représentants légaux malgré le fait qu’il a été estimé par le procureur d’État que les informations ne peuvent pas leur être données, car cette information serait contraire aux intérêts de l’enfant, n’est pas possible matériellement ou pourrait, sur base d’éléments objectifs et factuels, compromettre de façon significative la procédure pénale. Or, si de simples informations au sujet d’un soupçon ou d’une poursuite n’ont pas à être transmises, a fortiori, l’accès au dossier doit être rendu impossible aux représentants légaux dans les cas où leur exclusion de l’accès à l’information s’impose, et rendu possible pour « la personne d’accompagnement ». Le Conseil d’État comprend qu’en cas de désignation d’une « personne d’accompagnement », en lieu et place des représentants légaux, cette « personne d’accompagnement » jouit des mêmes droits, notamment d’accès au dossier, que le représentant légal, qui, quant à lui, perd son droit d’accès à ce titre. Le Conseil d’État constate dès lors que le paragraphe sous examen, dans son libellé actuel, met en place une différence de traitement entre le mineur assisté par ses représentants légaux (qui disposent d’un accès au dossier) et celui assisté par une « personne d’accompagnement » (qui n’en dispose pas). Dans l’attente d’explications des auteurs sur la motivation de cette différence de traitement, qui, par ailleurs, n’est pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant assisté par une « personne d’accompagnement », le Conseil d’État doit réserver sa position quant à la dispense du second vote constitutionnel. Le Conseil d’État signale enfin que le paragraphe 3 de l’article 5 de la directive (UE) 2016/800 n’a pas été transposé. Ledit paragraphe prévoit que si les obstacles prévus à l’endroit du paragraphe 2 viennent à cesser, les informations que l’enfant reçoit par application de l’article 4 et qui présentent encore un intérêt pour la procédure en cours sont transmises au titulaire de la responsabilité parentale. La directive (UE) 2016/800 étant ainsi transposée de façon incomplète, le Conseil d’État exige, sous peine d’opposition formelle, que cette disposition soit reprise dans le libelle de l’article 5 sous avis. De manière générale, il propose aux auteurs de s’en tenir au libellé de l’article 5 de la directive, en mentionnant, en lieu et place des termes « autorité compétente », le procureur d’État. Paragraphe 4 Le Conseil d’État s’interroge sur la nécessité d’ajouter les termes « [d]ans la mesure du possible ». Ces termes sont en effet redondants par rapport à la deuxième phrase, ajoutée par l’amendement 6. Ils sont dès lors à omettre. 17 En ce qui concerne l’utilisation des termes « personne d’accompagnement » dans le contexte du paragraphe sous examen, le Conseil d’État renvoie à ses développements au sujet du paragraphe 3 de l’article sous examen. Article 6 L’article sous examen tend à transposer l’article 6 de la directive (UE) 2016/800. Paragraphe 1er Le Conseil d’État s’interroge sur la plus-value de l’ajout des termes « susceptible d’avoir commis une infraction », qui sont nécessairement compris dans la suite de la phrase, et propose leur omission. L’alinéa 2 du paragraphe sous examen est la reprise quasi textuelle du paragraphe 3 de l’article 6 de la directive (UE) 2016/800, mais omet toutefois de transposer la lettre b) de ce paragraphe. Il s’agit dès lors d’une transposition incomplète de la directive, de telle sorte que le Conseil d’État doit s’y opposer formellement. Paragraphe 2 Le paragraphe sous examen prévoit les hypothèses dans lesquelles il peut être fait exception à l’assistance obligatoire d’un avocat. Ce paragraphe est repris de l’alinéa 1er de l’article 6, paragraphe 6, de la directive (UE) 2016/800, qui accorde le droit aux États membres de déroger à l’obligation d’assistance d’un avocat. Le point 6 de l’article 6 de la directive (UE) 2016/800 ne prévoit qu’une possibilité dans le chef des États membres de déroger aux dispositions y prévues, et ne les oblige pas à une transposition, de sorte que les auteurs ne sauraient s’appuyer sur la directive (UE) 2016/800 pour restreindre de cette manière le droit des mineurs à être assistés d’un avocat. Si les auteurs entendent toutefois transposer ladite directive sur ce point, la transposition effectuée par la disposition sous examen est incorrecte et incomplète en ce que ni le point 6, alinéa 2, ni le point 8, ni l’alinéa final ne sont repris. Pour cette raison, le Conseil d’État doit dès lors s’opposer formellement à la disposition sous examen. Cette opposition formelle pourrait être levée en cas d’abandon de la disposition sous examen, à moins que les auteurs ne choisissent la voie d’une transposition correcte. Le Conseil d’État estime encore que la disposition sous examen crée une différence de traitement entre les personnes majeures et les personnes mineures, étant donné que les premières jouissent de droits plus étendus que les secondes par application de l’article 3-6 du Code de procédure pénale. Dans la mesure où ces deux catégories de personnes se trouvent dans des situations tout à fait comparables, la disposition sous avis se heurte au principe de l’égalité devant la loi, tel qu’inscrit à l’article 10bis de la Constitution et tel qu’interprété par la Cour constitutionnelle. Selon la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle2 relative à l’article 10bis, 2 Arrêt de la Cour constitutionnelle n° 159 du 13 novembre 2020 (Mém. A – n° 921 du 20 novembre 2020). 18 le législateur peut, sans violer le principe constitutionnel de l’égalité devant la loi, soumettre certaines catégories de personnes à des régimes légaux différents à la condition que la différence instituée procède de disparités objectives, qu’elle soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but. Le Conseil d’État ne voit toutefois aucune raison objective justifiant une différence de traitement entre ces deux catégories de personnes. Il en découle que le Conseil d’État devrait encore s’opposer formellement à l’article 6, paragraphe 2, s’il était maintenu. Paragraphe 3 Eu égard à l’opposition formelle exprimée à l’égard du paragraphe 2, pouvant être levée en cas d’omission dudit paragraphe, le paragraphe sous examen devient superfétatoire. Ce n’est dès lors qu’à titre subsidiaire que le Conseil d’État rappelle que le paragraphe 1er vise l’assistance obligatoire d’un avocat si le mineur est soupçonné ou poursuivi pour avoir commis une infraction et que le crime est l’infraction la plus grave dans la gradation des faits pénaux. Le paragraphe 3 est dès lors superfétatoire pour cette raison également. Paragraphe 4 Tel qu’il est actuellement libellé, le texte sous examen n’est pas cohérent, étant donné que le report de l’interrogatoire est conditionné soit par l’absence de l’avocat, soit par l’absence de désignation de l’avocat. Or, la seule désignation d’un avocat ne saurait, en toute logique, pas suffire pour rendre possible un interrogatoire en l’absence du défenseur. Pour garantir une structuration plus logique des textes, le Conseil d’État suggère de déplacer le paragraphe sous examen derrière l’actuel paragraphe 6 et de lui donner la teneur suivante : « (4) Tout interrogatoire d’un mineur soupçonné ou poursuivi pour avoir commis une infraction est reporté jusqu’à l’arrivée de l’avocat choisi ou désigné conformément au paragraphe […]. » Paragraphe 5 Sans observation. Paragraphe 6 Le paragraphe sous examen pose le principe du libre choix de son avocat par le mineur. Il prévoit, dans la suite, les démarches à effectuer si le mineur n’a pas choisi son avocat. Le Conseil d’État relève que dans ce cas, ce seront ses représentants légaux qui pourront intervenir pour que ce choix soit effectué soit de leur propre initiative, soit à l’initiative des personnes mentionnées à l’alinéa 1er du paragraphe sous examen. Que se passera-t-il si les représentants légaux sont écartés pour les raisons mentionnées à l’endroit de l’article 5 du projet de loi sous avis ou pas joignables ? Si une « personne d’accompagnement » est nommée, pourra-t-elle librement choisir l’avocat ? Cela est difficilement concevable si elle est issue du SCAS. Cela est toutefois concevable s’il s’agit d’une autre personne. Le Conseil d’État renvoie, à cet égard, à ses développements à l’endroit du paragraphe 3 de l’article 5 du projet de loi sous avis. Le Conseil d’État rappelle toutefois que le ministère 19 d’avocat est obligatoire ab initio de la procédure conformément au paragraphe 1er, donc dès que le mineur est informé du fait qu’il est soupçonné ou poursuivi pour avoir commis une infraction pénale, de sorte que la désignation par les instances visées au paragraphe 6 autres que l’officier de police judiciaire ne peut intervenir que dans l’hypothèse dans laquelle l’avocat a déposé son mandat en cours de procédure. En tout état de cause, la disposition sous examen n’est pas à lire comme conférant un choix aux représentants légaux sur le principe même de l’assistance du mineur par un avocat. Devant ces incohérences, qui sont source d’insécurité juridique, le Conseil d’État doit s’opposer formellement au libellé de l’alinéa 1er du paragraphe 6. Il propose de faire de l’alinéa 1er dudit paragraphe la règle suivante : À défaut de choix par le mineur ou ses représentants légaux, s’ils sont présents et non écartés selon l’appréciation du procureur d’État, ou s’ils en désaccord sur le choix de l’avocat, ou par la « personne d’accompagnement », le procureur d’État choisit l’avocat qui assistera le mineur lors du premier interrogatoire sur base d’une liste de permanence et le bâtonnier désignera, par la suite, un avocat sur base de la liste d’avocats spécialisés en matière de droi …

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