{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Mais que faire si les représentants légaux ont été écartés du droit à l’information sur la situation du mineur pour les raisons plus amplement reprises à l’endroit de l’article 4 du projet de loi sous avis ? Le mineur resterait seul à pouvoir introduire le recours. Et quid s’il n’a pas la maturité intellectuelle pour le faire sans une certaine guidance ?</p>\n<p class=\"lf-p\">39 Le Conseil d’État estime que cette lacune risque de mettre en cause les droits de la défense du mineur et n’est dès lors pas dans son intérêt supérieur, de sorte qu’il doit s’opposer formellement à la disposition sous examen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 2 Le paragraphe sous examen fait référence à « la demande du mineur ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Or, la demande peut émaner, en vertu du paragraphe 1er, non seulement du mineur, mais également des représentants légaux du mineur. Il y a donc lieu de dire « fait droit au recours ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d’État relève, au demeurant, que les requérants ne sont pas informés de la décision de refus du procureur général d’État. Seul le procureur d’État est informé. Il s’impose, sous peine d’opposition formelle, de combler cette lacune. Le Conseil d’État ne peut concevoir en effet qu’une décision mettant en cause plusieurs personnes ne soit communiquée qu’à une seule de ses personnes, ce qui constitue une violation du principe de l’égalité des armes, principe essentiel des droits de la défense. Le Conseil d’État rappelle plus particulièrement ses réflexions à l’endroit des considérations générales quant aux informations à donner aux personnes et établissements auprès desquels le mineur est placé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23\"><span class=\"lf-art-num\">Article 23</span><span class=\"lf-art-t\">Le Conseil d’État ne suit pas le développement des autorités judiciaires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dans leur avis du 6 octobre 2022 ni leurs commentaires. En effet, en ce que les mesures de diversion ne sont pas à considérer comme des sanctions pénales donnant lieu à l’application du principe du non bis in idem, il ne s’impose pas d’introduire une infraction autonome, la situation d’une mesure de diversion non respectée ou non effectuée n’étant pas comparable à un travail dans l’intérêt général prévu à l’article 22 du Code pénal, qui constitue une sanction pénale prononcée par un tribunal, tandis qu’une mesure de diversion, prononcée par le procureur d’État, est d’une essence différente des peines non privatives de liberté prévues à l’article 48 de la loi en projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par conséquent, le Conseil d’État estime que la version de la disposition sous avis dans le projet de loi initial est à maintenir, sauf qu’il s’impose dans ce cas de dire « […] le procureur d’État poursuit la procédure pénale contre le mineur ». Le principe de l’opportunité des poursuites ne trouvera ainsi pas application dans cette situation dans laquelle une mesure de faveur a été refusée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24\"><span class=\"lf-art-num\">Article 24</span><span class=\"lf-art-t\">L’article sous examen règle le droit à l’information des représentants</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">légaux en cas de privation de liberté d’un mineur. Le Conseil d’État relève qu’une telle disposition est déjà prévue à l’endroit du paragraphe 4 de l’article 5 du projet de loi sous avis, qui prévoit une information des représentants légaux, de la « personne d’accompagnement » soit la personne choisie par le mineur ou nommée par l’autorité compétente dès que le mineur est privé de liberté. Il renvoie, sous réserve des observations effectuées et de l’opposition formelle qu’il a exprimée au sujet de cette disposition, à ses développements à l’endroit du paragraphe 4 de l’article 5 du projet de loi sous avis. Il estime dès lors que la disposition sous examen est superflue et à omettre, ce d’autant plus qu’elle ne reprend pas l’information de la personne 40 choisie par le mineur ou nommée par l’autorité compétente et est donc moins protectrice des droits du mineur concerné que la disposition du paragraphe 4 de l’article 5, prémentionné. Si la disposition sous examen était maintenue, le Conseil d’État devrait s’y opposer formellement pour contrevenir à l’intérêt supérieur des enfants.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-25\"><span class=\"lf-art-num\">Article 25</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article sous examen suscite un nombre important d’interrogations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans la phrase introductive de l’article sous avis, les auteurs emploient les termes « sans préjudice de l’article 68, paragraphe 2 du Code de procédure pénale ». Il en découle que cet article demeurera applicable et que resteront dès lors compétentes les juridictions y mentionnées, en sus de celles énumérées aux points 1° à 3° de l’article sous examen. Dans les cas où le mineur est impliqué dans une procédure pénale avec des majeurs, cela générera d’incessantes discussions sur la juridiction à saisir en définitive, la compétence des différentes juridictions n’étant pas réglée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Même le remplacement des termes « Sans préjudice », par ceux de « Par dérogation » ne résoudrait pas les problèmes si le mineur est impliqué dans une affaire complexe, si l’affaire du mineur se trouve déjà au stade du jugement et que la procédure des co-auteurs majeurs est encore en stade d’instruction. À cela s’ajoute que les tiers, qui peuvent demander restitution devant la juridiction du fond par application de l’article 32 du Code pénal, ne pourront pas le faire devant le tribunal pénal pour mineurs, puisque par application de l’article 44, paragraphe 1er, de la loi en projet, ils ne seront pas admis à l’audience.</p>\n<p class=\"lf-p\">Devant ce manque de clarté évident et des nombreuses interrogations que cette disposition suscite, le Conseil d’État doit s’y opposer formellement pour insécurité juridique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-26\"><span class=\"lf-art-num\">Article 26</span><span class=\"lf-art-t\">L’article sous examen vise l’information des représentants légaux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">lorsque le mineur est convoqué dans le cadre d’un mandat de comparution, ou retenu dans le cadre d’un mandat d’amener, d’arrêt ou de dépôt.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d’État constate que dans le cadre de l’article sous examen, les auteurs prévoient que « l’autorité judiciaire compétente » en informe également l’administrateur ad hoc et l’avocat du mineur le cas échéant ». Le Conseil d’État demande que l’autorité judiciaire compétente, qui, dans le cadre de la disposition sous examen, ne peut être que le juge d’instruction, soit spécifiquement nommée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quid de l’articulation entre cette disposition et la disposition de l’article 5, paragraphe 4, ainsi que de celle de l’article 24 du projet de loi sous avis ? Ces deux dispositions règlent déjà l’information du représentant légal en cas de privation de liberté du mineur, l’article 5, paragraphe 4, constituant la règle générale, de sorte que le Conseil d’État a déjà demandé l’omission de l’article 24 du projet de loi sous avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d’État constate encore que l’article sous examen prévoit, à l’endroit du paragraphe 4 de l’article 5 du projet de loi sous avis, l’information de « l’administrateur ad hoc » et de l’avocat du mineur le cas échéant. Or, la 41 présence de l’avocat est toujours assurée, de telle sorte, qu’afin d’éviter toute ambiguïté, il y a lieu d’écrire : « Le juge d’instruction en informe également l’avocat et, le cas échéant, l’administrateur ad hoc du mineur. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-27\"><span class=\"lf-art-num\">Article 27</span><span class=\"lf-art-t\">L’article sous examen entend donner au juge d’instruction le pouvoir</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’ordonner des mesures alternatives à la détention préventive. Le Conseil d’État admet qu’il s’agit de l’ensemble des mesures dont peut profiter une personne majeure, à l’exception du cautionnement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28\"><span class=\"lf-art-num\">Article 28</span><span class=\"lf-art-t\">Paragraphe 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d’État s’interroge sur la signification de la notion de « placement ». Si elle signifie que le juge d’instruction ordonne que le mineur réside à un endroit déterminé, il convient de se demander si le paragraphe sous examen n’est pas superfétatoire en ce que l’article 107, point 2°, du Code de procédure pénale permet au juge d’instruction de fixer la résidence de l’inculpé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, au contraire, les auteurs ont visé par « placement » autre chose que la fixation de la résidence du mineur inculpé, il conviendrait de définir ce que signifie « placement » dans le cadre du projet de loi sous avis. En l’état actuel de la jurisprudence, les textes étant muets sur ce point, une mesure de placement implique aussi un changement du représentant légal. Toutefois, cette situation est appelée à changer si le projet de loi n° 7994 était maintenu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Indépendamment de cette interrogation, se pose encore la question de savoir si le juge d’instruction est compétent pour prendre une telle décision, cette compétence semblant être réservée à l’Office national de l’enfance et au tribunal de la jeunesse selon les dispositions du projet de loi n° 7994.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d’État relève encore qu’un placement du mineur inculpé en institution n’est pas prévu. Le Conseil d’État regrette que les auteurs ne se soient pas plus amplement exprimés sur les raisons de cette omission.</p>\n<p class=\"lf-p\">En raison de cette incohérence avec le projet de loi n° 7994, le Conseil d’État doit s’opposer formellement à la disposition sous examen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 2 Le paragraphe sous avis prévoit que si le juge d’instruction ordonne une mesure de placement au sens du paragraphe 1er de l’article sous examen, il saisit l’Office national de l’enfance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve de ses interrogations au sujet de la compétence du juge d’instruction de décider d’une mesure de placement, le Conseil d’État ne conçoit pas que le juge d’instruction, ayant décidé la mesure de placement, doive se dessaisir du contrôle de l’exécution de la décision de nature pénale qui est la sienne en faveur de l’administration qu’est l’Office national de l’enfance. Il en découle un mélange de compétences entre les autorités judiciaires et les autorités administratives ne relevant pas de l’administration judiciaire, qui risque de donner lieu à des conflits, notamment en cas de 42 contestation des décisions prises. Le Conseil d’État rappelle ses observations formulées dans son avis du même jour relatif au projet de loi n° 7994 quant aux mesures prises dans le cadre de cette loi en projet dépendant tant de la procédure volontaire que de la procédure judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La disposition sous examen pose ainsi de très sérieux problèmes d’incohérence, source d’insécurité juridique. Le Conseil d’État doit dès lors s’y opposer formellement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29\"><span class=\"lf-art-num\">Article 29</span><span class=\"lf-art-t\">Paragraphe 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d’État comprend, à la lecture de la première phrase du paragraphe sous examen, que la dérogation à l’article 94 du Code de procédure pénale ne porte que sur le seuil au-delà duquel un mandat de dépôt peut être exercé. Or, par l’effet de l’amendement 29 du 10 février 2023, le seuil initialement prévu de trois ans pour des faits susceptibles d’être qualifiés de délit a été réduit à deux ans, seuil qui figure également à l’article 94 du Code de procédure pénale. Par conséquent, le paragraphe sous examen est superfétatoire et peut être omis, à moins que les auteurs du projet de loi sous avis aient entendu renoncer aux conditions de délivrance d’un mandat de dépôt reprises aux alinéas 2 et 3, ainsi qu’à la précision figurant à l’alinéa 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si toutefois les auteurs devaient vouloir maintenir la disposition sous examen et étant donné que les dispositions, qui semblent ainsi omises, constituent des éléments essentiels pour la validité d’un mandat de dépôt, que ce mandat concerne un majeur ou un mineur, le Conseil d’État insiste, sous peine opposition formelle pour violation des droits de la défense et de l’égalité devant la loi que le paragraphe 1er précise, au cas où il était maintenu, que la dérogation ne vise que « le seuil de peine correctionnelle prévu à l’article 94, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ». Toujours dans la même hypothèse, il s’imposerait d’aligner la deuxième phrase sur l’alinéa 4 de l’article 94 du Code de procédure pénale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 2 Le Conseil d’État s’interroge sur les raisons qui ont amené les auteurs à prévoir que la détention préventive ne pourra être exécutée au centre pénitentiaire pour mineurs que dans les cas prévus à l’article 110 du Code de procédure pénale, qui vise la détention préventive ordonnée à la suite du refus volontaire de l’inculpé de se soumettre aux obligations du contrôle judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Du fait de la limitation aux seules hypothèses prévues à l’article 110 du Code de procédure pénale, la détention préventive de mineurs inculpés non soumis à un contrôle judiciaire pourra dès lors se faire au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff. À la lecture du commentaire de l’article sous avis, le Conseil d’État se demande toutefois si tel est réellement le souhait des auteurs. Afin que tous les mineurs mis en détention préventive puissent profiter de cette exception, une fois le centre pénitentiaire pour mineurs opérationnel, il y a lieu de faire abstraction des termes « prévue à l’article 110 du Code de procédure pénale ».</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne le transfert dans un centre pénitentiaire pour adultes, une fois la majorité atteinte, le paragraphe sous examen prévoit que le transfert se fera conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi 43 modifiée du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article renvoie à l’article 18 de ladite loi, qui dispose que pour les prévenus, c’est le magistrat qui prend la décision de transfert. Par voie de conséquence, il se déduit du libellé du paragraphe sous examen que si la majorité est atteinte par un mineur inculpé en détention préventive au centre pénitentiaire pour mineurs, le juge d’instruction devra à chaque fois prendre une décision. Étant donné que le transfert s’impose par le fait que la majorité est atteinte, le Conseil d’État propose, pour des raisons d’efficacité, de prévoir que dans cette hypothèse, le transfert s’effectuera automatiquement et sans une décision préalable du juge d’instruction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 3 L’article 2, paragraphe 5, donnant déjà pouvoir à l’autorité judiciaire compétente d’ordonner une expertise lorsqu’elle a des doutes sur la maturité intellectuelle du jeune majeur pour comprendre la portée de ses actes au moment des faits et étant donné que, par ailleurs, la notion d’autorité judiciaire compétente s’interprète, dans ce contexte, comme l’autorité judiciaire compétente au moment précis de la procédure pénale où naît ce doute, le Conseil d’État estime que la première phrase du paragraphe sous examen est superflue et à omettre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d’État s’interroge comment la disposition sous avis se concilie avec l’exigence d’une stricte ségrégation des mineurs et des majeurs en cas de détention carcérale que les textes internationaux exigent. Un jeune majeur peut ne pas avoir la maturité pour comprendre la portée de ses actes sous certains aspects, il n’en restera pas moins un jeune adulte sous d’autres aspects. Que se passera-t-il si le centre pénitentiaire pour mineurs n’a plus de place ? En tout cas, il faudra veiller au respect de l’article 12 de la directive (UE) 2016/800.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 4 Le Conseil d’État s’interroge sur les raisons pour lesquelles la durée maximale de la période de détention préventive initiale est fixée à trois mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, l’article 94-3 du Code de procédure pénale prévoit un examen du mandat de dépôt délivré à l’encontre d’un adulte à l’issue de deux mois après le premier interrogatoire. Le Conseil d’État estime que la disposition sous examen crée une différence de traitement entre les mineurs et les majeurs, le régime réservé aux majeurs étant plus protecteur de leurs intérêts que celui prévu pour les mineurs. Dans la mesure où ces deux catégories de personnes se trouvent dans des situations tout à fait comparables, la disposition sous avis se heurte au principe de l’égalité devant la loi, tel qu’inscrit à l’article 10bis de la Constitution et tel qu’interprété par la Cour constitutionnelle. Selon la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle10 relative à l’article 10bis, le législateur peut, sans violer le principe constitutionnel de l’égalité devant la loi, soumettre certaines catégories de personnes à des régimes légaux différents à la condition que la différence instituée procède de disparités objectives, qu’elle soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but. Le Conseil d’État ne voit toutefois aucune raison objective justifiant une différence de traitement entre ces deux catégories de personnes. Le Conseil d’État doit, par conséquent, s’opposer formellement à l’article sous revue.</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Arrêt de la Cour constitutionnelle n° 159 du 13 novembre 2020 (Mém. A – n° 921 du 20 novembre 2020).</p>\n<p class=\"lf-p\">44</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30\"><span class=\"lf-art-num\">Article 30</span><span class=\"lf-art-t\">L’expression « sans préjudice de » signifie que la règle qui va suivre</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">n’a pas d’incidence sur l’application des autres règles auxquelles il est fait référence et qui ne sont pas écartées du fait de l’énonciation de la nouvelle règle. Comme les dispositions de l’article sous avis prévoient cependant des exceptions aux compétences de droit commun, il convient d’employer le concept « Par dérogation à » au lieu de celui de « Sans préjudice de », surtout au vu de l’intention des auteurs telle qu’expliquée dans leur commentaire d’article dans lequel ils utilisent les termes « Par dérogation ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Il y a toutefois lieu de compléter la liste des juridictions compétentes, en définissant la juridiction qui serait compétente si un pourvoi en cassation était formé. Le Conseil d’État estime que cette compétence devrait appartenir à la chambre pénale pour mineurs de la Cour d’appel. La compétence rationae materiae n’étant pas définie, le Conseil d’État doit s’opposer formellement à la disposition sous examen pour insécurité juridique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31\"><span class=\"lf-art-num\">Article 31</span><span class=\"lf-art-t\">Étant donné que l’article sous examen entend déroger à l’article 111 du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Code de procédure pénale, qui renvoie à l’article 110, alinéa 2, sous 3 à 7, il n’est pas prévu quelle juridiction sera compétente pour ordonner la mainlevée de la mesure de contrôle judiciaire si un recours en cassation est interjeté contre la décision du juge d’instruction. Il convient dès lors de compléter le texte de l’article sous avis en prévoyant que la chambre pénale pour mineurs de la Cour d’appel est compétente si un pourvoi en cassation a été formé soit contre la décision d’une juridiction d’instruction, soit contre une décision d’une juridiction de jugement. La compétence rationae materiae n’étant pas définie, le Conseil d’État doit s’opposer formellement à la disposition sous examen pour insécurité juridique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32\"><span class=\"lf-art-num\">Article 32</span><span class=\"lf-art-t\">Le Conseil d’État renvoie à ses observations à l’endroit de l’article 31</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">du projet de loi sous avis. Il y a lieu de prévoir la compétence de la chambre pénale pour mineurs de la Cour d’appel en cas de pourvoi en cassation. La compétence rationae materiae n’étant pas définie, le Conseil d’État doit s’opposer formellement à la disposition sous examen pour insécurité juridique.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne l’alinéa 2, le Conseil d’État propose d’écrire « dans le cadre des procédures qui y sont visées », ceci dans l’intérêt d’une meilleure lisibilité du texte.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33\"><span class=\"lf-art-num\">Article 33</span><span class=\"lf-art-t\">Comme les auteurs prévoient que l’article 127, paragraphes 5 et 10, du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Code de procédure pénale s’applique par analogie et comme le paragraphe 6 de l’article 2 prévoit que le Code de procédure pénale s’applique sauf s’il en est disposé autrement par la loi en projet, l’article sous examen est superfétatoire et donc à omettre.</p>\n<p class=\"lf-p\">45 Articles 34 et 35 Le Conseil d’État estime qu’il y a lieu d’intervertir les articles 34 et 35.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, l’article 34, bien qu’intitulé « renvoi devant le tribunal pour mineurs en cas de contravention », se limite à prévoir la mise en liberté de l’inculpé détenu provisoirement si un tel renvoi est prononcé. L’article 35, quant à lui, dans son paragraphe 4, prévoit le renvoi proprement dit en cas de contravention, renvoi qui est un préalable à la mise en liberté. Cette inversion correspondrait, par ailleurs, à la logique du Code de procédure pénale, plus particulièrement celle de ces articles 128 et 129.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d’État tient à relever que tant à l’endroit de l’article 34 que de l’article 35, paragraphe 4, les auteurs visent encore les « mesures de diversion » à prendre par le tribunal pénal pour mineurs. Or, il résulte de l’économie du projet de loi sous avis et d’ailleurs de la définition des termes « mesures de diversion » à l’article 3 amendé du projet de loi que les mesures de diversion sont des mesures réservées au procureur d’État, alors que les sanctions non privatives de libertés sont réservées au juge. Le maintien de la possibilité, pour le tribunal pénal pour mineurs, de prononcer des mesures de diversion est source d’incohérence, génératrice d’insécurité juridique, de telle sorte que le Conseil d’État doit s’opposer formellement à l’article 34 et à l’article 35, paragraphe 4. L’opposition formelle pourrait être levée par une omission des termes concernés aux deux occurrences.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, en ce qui concerne l’article 34, le bout de phrase « Par analogie à l’article 129 du Code de procédure pénale, », dépourvu de toute valeur normative et susceptible de créer la confusion dans le chef du lecteur, est également à omettre.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne l’article 35 et de façon générale, il convient de veiller à la cohérence des termes, notamment en ce qui concerne les termes « inculpé » et « mineur prévenu ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour ce qui est du paragraphe 1er de l’article 35, le Conseil d’État estime que la précision apportée par le paragraphe sous avis au sujet des peines que peut prononcer le tribunal pénal des mineurs est superflue, le cadre des peines que peut prononcer ce tribunal étant plus amplement défini à l’endroit des articles 47 et 48 du projet de loi sous avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">En conséquence, il y a lieu d’omettre le bout de phrase « qui peut prononcer : » et l’énumération qui suit.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne le paragraphe 4, le Conseil d’État renvoie à ses observations relatives à l’article 34.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 5 de l’article 35 est superfétatoire. En effet, étant donné que le Code de procédure pénale n’est applicable en la matière que si la présente loi n’en dispose pas autrement et étant donné que les articles 34 et 35 du projet de loi sous avis créent un régime dérogatoire au régime commun, le paragraphe 5 est superflu et donc à omettre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-36\"><span class=\"lf-art-num\">Article 36</span><span class=\"lf-art-t\">L’article sous examen reprend l’article 132-2 du Code de procédure</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">pénale, en l’adaptant et n’appelle pas d’observation.</p>\n<p class=\"lf-p\">46</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37\"><span class=\"lf-art-num\">Article 37</span><span class=\"lf-art-t\">L’article sous avis est superfétatoire et à omettre en ce qu’il ne dit pas</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">autre chose que le paragraphe 6 de l’article 2 du projet de loi sous avis. Le Conseil d’État attire encore l’attention des auteurs du projet de loi amendé sur le fait que les articles 137 et 380, auxquels il est fait référence, ont été abrogés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38\"><span class=\"lf-art-num\">Article 38</span><span class=\"lf-art-t\">Paragraphes 1er à 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans observation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 4 Le Conseil d’État partage les préoccupations exprimées par les autorités judiciaires dans leur avis commun du 19 septembre 2022 en relation avec un risque potentiel de contrariété de jugements en cas de disjonction des procédures dans des affaires impliquant à la fois des mineurs tombant sous l’emprise de la future loi sous avis et des majeurs. Il donne à considérer que l’article L. 231-9 du code de la justice pénale des mineurs français prévoit, pour la Cour d’assises notamment, que dans ces hypothèses, ce sera la Cour d’assises pour enfants qui sera compétente pour l’ensemble des accusés, tant majeurs que mineurs, tandis que le paragraphe 103 de la Jugendgerichtsgesetz allemande donne compétence aux juridictions des mineurs, à l’exception des délits économiques, de trancher des litiges, fussent-ils soumis à la procédure de droit commun, donc à nouveau indépendamment de l’âge des prévenus.</p>\n<p class=\"lf-p\">La disjonction prévue à l’endroit de l’article sous avis risque de priver les prévenus, qu’ils soient mineurs ou majeurs, du droit de faire entendre par un seul et même juge l’intégralité du dossier et ainsi les priver de potentiels moyens de défense. Par ailleurs, il n’est pas à exclure que les versions présentées devant les deux tribunaux ne soient pas identiques au gré de la tenue des audiences. En conséquence, les droits de la défense des uns et des autres se trouvent lésés par la disposition sous examen, tout comme la bonne administration de la justice. Le Conseil d’État doit dès lors s’opposer formellement à la disposition sous examen et estime qu’il s’impose d’explorer la voie tracée notamment par les législations française et allemande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 5 Le Conseil d’État rappelle que le libellé du paragraphe sous examen se recoupe avec celui du paragraphe 9 de l’article 2 du projet de loi sous avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">En conséquence, il demande la suppression du paragraphe sous examen, tout en renvoyant à ses considérations générales.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Article 39</span><span class=\"lf-art-t\">L’alinéa 2 de l’article sous examen ajoute l’Office national de l’enfance</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">aux organismes pouvant échanger des informations. En effet, l’article 13 de la loi en projet sous examen ne lui est pas applicable, en ce que l’Office national de l’enfance ne concourt pas aux procédures couvertes par la loi en projet sous avis. Dès lors, l’alinéa 2 pourrait être simplifié, en ne reprenant que les dispositions liées à l’Office national de l’enfance, les autres intervenants étant couverts par le prédit article 13.</p>\n<p class=\"lf-p\">47 Le Conseil d’État s’interroge toutefois sur la signification des termes « informations et pièces des dossiers d’enquête ou d’instruction indispensables pour l’exercice de [l]a mission » de l’Office national de l’enfance. Qui, de l’Office national de l’enfance ou de l’autorité judiciaire, décide du caractère indispensable d’une information ou d’une pièce ? Qui, encore, décide du caractère suffisant de la motivation sommaire qui doit accompagner toute demande de l’Office national de l’enfance ? Ces questions dénotant une insécurité juridique, le Conseil d’État doit s’opposer formellement à l’alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce n’est qu’à titre subsidiaire que le Conseil d’État rappelle l’absolue nécessité de mettre en place des régimes identiques d’échanges d’informations entre les autorités judiciaires et l’Office national de l’enfance et, le cas échéant, ses prestataires, à l’endroit du projet de loi sous avis comme à l’endroit du projet de loi n° 7994.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40\"><span class=\"lf-art-num\">Article 40</span><span class=\"lf-art-t\">L’article sous examen entend régler les hypothèses dans lesquelles le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">tribunal pénal pour mineurs est saisi et de quelle manière : soit par renvoi par la chambre du conseil, soit par citation directe du mineur par le procureur d’État.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d’État demande qu’il soit fait abstraction du point 3, le pouvoir de citation du procureur d’État découlant du droit commun.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 2 et au point 3, s’il était maintenu, il y aurait encore lieu d’écrire « par citation directe du mineur ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41\"><span class=\"lf-art-num\">Article 41</span><span class=\"lf-art-t\">Paragraphe 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d’État rappelle qu’à la dernière phrase du paragraphe sous examen, il y a lieu de changer la dénomination de la « personne d’accompagnement » en lui donnant la désignation que les auteurs auront retenue, à savoir « administrateur ad hoc » ou autre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 2 Le Conseil d’État s’interroge sur l’utilité du paragraphe sous examen.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, il ne fait que paraphraser les dispositions de l’article 184 du Code de procédure pénale, tout en omettant cependant des points importants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le Conseil d’État comprend qu’en raison de la citation à l’audience des représentants légaux, qui s’impose en raison des compétences du tribunal pénal des mineurs pour régler les intérêts civils, la notification de la décision de renvoi par la chambre du conseil ne suffise pas, il ne suit toutefois pas les auteurs en ce qu’ils entendent mettre en place un régime dérogatoire aux dispositions des articles 184 et suivants du Code de procédure pénale pour les autres points. En effet, la mise en place de ce régime dérogatoire pourrait inciter à la conclusion que l’information de l’obligation de comparaître n’est plus nécessaire. Une telle information s’impose cependant en raison de la possibilité d’un jugement par défaut en cas d’itératif défaut de comparaître.</p>\n<p class=\"lf-p\">48 De même, la mise en place du régime dérogatoire sous examen entraîne la non-application des dispositions relatives à la représentation du prévenu ainsi que les articles 187 et 188 du Code de procédure pénale, qui règlent le droit du prévenu condamné par défaut et les suites de sa non-comparution à l’audience fixée après opposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au vu de cette reprise incomplète des dispositions des articles 184 et suivants du Code de procédure pénale, qui créent de ce fait une insécurité juridique et une violation des droits de la défense, le Conseil d’État doit s’opposer formellement au texte sous avis et il en demande la suppression pour rendre le droit commun pleinement applicable. Tout au plus pourrait-il s’accommoder d’une mention que, par exception à l’article 185, paragraphe 2, du Code de procédure pénale, la citation comporte la mention que si le prévenu mineur ne se présente pas à la première audience, elle sera refixée d’office, mais qu’en l’absence de comparution à cette audience de refixation, un jugement par défaut sera requis à son encontre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42\"><span class=\"lf-art-num\">Article 42</span><span class=\"lf-art-t\">Le Conseil d’État part du principe que les informations visées par</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’article sous examen sont à donner au mineur prévenu en sus de celles à donner par application de l’article 190-1, paragraphe 2, du Code de procédure pénale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43\"><span class=\"lf-art-num\">Article 43</span><span class=\"lf-art-t\">Le Conseil d’État attire l’attention des auteurs sur le fait que l’article 11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ne prévoit plus, après les amendements du 10 février 2023, une liste de moyens de contrainte admissibles. Il y a dès lors lieu d’omettre le renvoi à cet article.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 190-1, paragraphe 2, alinéa 2, du Code de procédure pénale dispose que le prévenu comparaît libre à l’audience, « sauf décision motivée du président du tribunal, rendue soit d’office, soit à la requête du procureur d’État, pour des raisons liées au cas d’espèce relatives à la sécurité ou à la nécessité d’empêcher les suspects ou les personnes poursuivies de prendre la fuite ou d’entrer en contact avec des tiers ». Cette disposition semble être plus restrictive que l’article sous examen. Le Conseil d’État estime que la disposition sous examen crée une différence de traitement entre les personnes majeures et les personnes mineurs, étant donné que les premières jouissent de droits plus étendus que les secondes par application de l’article 190-1, paragraphe 2, alinéa 2, du Code de procédure pénale. Dans la mesure où ces deux catégories de personnes se trouvent dans des situations tout à fait comparables, la disposition sous avis se heurte au principe de l’égalité devant la loi, tel qu’inscrit à l’article 10bis de la Constitution et tel qu’interprété par la Cour constitutionnelle. Selon la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle11 relative à l’article 10bis, le législateur peut, sans violer le principe constitutionnel de l’égalité devant la loi, soumettre certaines catégories de personnes à des régimes légaux différents à la condition que la différence instituée procède de disparités objectives, qu’elle soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but. Le Conseil d’État ne voit toutefois aucune raison objective justifiant une différence de 11 Arrêt de la Cour constitutionnelle n° 159 du 13 novembre 2020 (Mém. A – n° 921 du 20 novembre 2020).</p>\n<p class=\"lf-p\">49 traitement entre ces deux catégories de personnes. Le Conseil d’État doit, par conséquent, s’opposer formellement à l’article sous revue.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44\"><span class=\"lf-art-num\">Article 44</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 88 de la Constitution prévoit que « [l]es audiences des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l’ordre ou les mœurs, et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement. »</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 108 de la Constitution révisée a la même teneur. Il en découle que la publicité des audiences est un principe général auquel il ne peut être dérogé que par décision d’un juge selon le prescrit constitutionnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">En limitant la présence des personnes aux audiences, notamment par l’exclusion du public, tout en autorisant la présence des médias, le paragraphe 1er de l’article sous examen viole les dispositions constitutionnelles, de sorte que le Conseil d’État doit s’y opposer formellement.</p>\n<p class=\"lf-p\">À l’alinéa 2, il y a lieu de préciser la disposition, en y incluant, outre l’interrogatoire du mineur prévu, l’audition d’un mineur entendu en qualité de témoin.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2, quant à lui, est superfétatoire, en raison de l’article 190 du Code de procédure pénale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45\"><span class=\"lf-art-num\">Article 45</span><span class=\"lf-art-t\">Le Conseil d’État renvoie à son observation relative à l’audition des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">témoins mineurs à l’endroit de l’article 44 du projet de loi sous avis.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46\"><span class=\"lf-art-num\">Article 46</span><span class=\"lf-art-t\">Paragraphe 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d’État s’interroge sur l’utilité de cette disposition, au vu des articles 18 et 19 de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias et propose son omission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 2 Le Conseil d’État comprend à la lecture du commentaire du paragraphe sous avis, issu des amendements parvenus au Conseil d’État en date du 10 février 2023, que l’interdiction de révéler l’identité ou la personnalité du mineur faisant l’objet d’une poursuite pénale perdure au-delà de la fin des débats. Or, tel que le bout de phrase « sans que cette interdiction ne soit levée à la fin des débats » est actuellement libellé, on pourrait en déduire que le juge pourrait, dans le jugement par exemple, disposer que l’identité ou la personnalité du mineur pourraient être révélées. Comme cela ne correspond toutefois pas à la volonté affichée des auteurs, il y a lieu d’écrire« sans que cette interdiction puisse être levée. »</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Paragraphe 3 Le paragraphe sous examen prévoit comme peine minimale une amende de 250 euros. S’agissant d’un délit, il faudrait plutôt viser, comme en droit commun, un montant minimal de 251 euros.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47\"><span class=\"lf-art-num\">Article 47</span><span class=\"lf-art-t\">L’article sous examen fixe les règles en matière de détermination de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">peine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 1er Le Conseil d’État demande qu’il soit fait abstraction du point 4° du paragraphe sous examen en ce que son agencement avec le point 1° est incohérent. En effet, le point 1° pose le principe que la peine non privative de liberté est la règle et que la peine privative de liberté est l’exception, alors que le point 4°, tel qu’il est libellé, impose la conclusion, par l’usage du terme « peut », que la peine non privative n’est qu’une simple option. Si les auteurs ont voulu viser que même dans des cas qui sont sanctionnés par des peines criminelles ou des peines correctionnelles égales ou supérieures à deux ans d’emprisonnement, des peines non privatives de liberté peuvent être prononcées, le point est superflu, car selon le point 1°, le juge pénal des mineurs aura en tout état de cause le devoir d’apprécier l’adéquation d’une peine privative de liberté par rapport à une peine non privative de liberté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 2 Le Conseil d’État estime que le bout de phrase « ainsi que tout autre élément objectif ressortant du dossier » est superfétatoire pour répéter une évidence. Il va sans dire que le juge, lorsqu’il forge son intime conviction, prend en considération tous les éléments objectifs ressortant du dossier. Ce bout de phrase est donc à omettre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en va de même du bout de phrase « À titre exceptionnel […] ». Là encore, il va sans dire que si le juge s’estime suffisamment éclairé par le rapport d’enquête sociale, il ne va pas gratuitement et sans aucune nécessité ordonner l’établissement d’un nouveau rapport d’enquête sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d’État renvoie à ses développements à l’endroit de l’article 12 du projet de loi sous avis et à l’opposition formelle qu’il y a exprimée pour non-transposition de l’article 7 de la directive (UE) 2016/800.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il rappelle que le paragraphe 2 de l’article 7 de ladite directive impose que les enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales font l’objet d’une évaluation personnalisée, qui, en droit luxembourgeois, prend généralement la forme d’une enquête sociale. La dernière phrase du paragraphe sous examen accordant un pouvoir d’appréciation au tribunal pénal pour mineurs au sujet de l’opportunité d’une enquête sociale viole ainsi la disposition de l’article 7, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/800. En conséquence, le Conseil d’État doit s’y opposer formellement et demande sa suppression.</p>\n<p class=\"lf-p\">51 Paragraphe 3 Le Conseil d’État s’interroge sur l’utilité du paragraphe sous examen, qui risque de faire double emploi avec l’article 12 du projet de loi sous avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article, qui devra être repris sur le métier, conformément aux observations du Conseil d’État à son endroit pour transposer correctement l’article 7 de la directive (UE) 2016/800, devra régler le déroulement et le contenu de l’enquête sociale personnalisée, de sorte que le paragraphe sous examen est, aux yeux du Conseil d’État, superfétatoire, et donc à omettre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48\"><span class=\"lf-art-num\">Article 48</span><span class=\"lf-art-t\">L’article sous examen dresse une liste des peines alternatives à la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">privation de liberté pouvant être prononcées par le tribunal pénal pour mineurs et en fixe certaines modalités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 1er Le Conseil d’État demande de rédiger comme suit la phrase introductive, afin de la mettre en adéquation avec des dispositions analogues du Code pénal : « Le tribunal pénal pour mineurs prononce, à titre de peine principale, des peines non privatives de liberté […] ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Par leur amendement 51 parvenu au Conseil d’État en date du 10 février 2023, les auteurs cernent la durée des peines non privatives de liberté, qui ne pourront être inférieures à un mois ni supérieures à un an.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d’État comprend à la lecture du paragraphe sous avis que la liste y reprise est exhaustive.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne la liste proprement dite, celle-ci interpelle. En effet, que faut-il entendre, au point 1°, par « traitement préventif ou d’autres traitements assimilables » ? Par rapport à quoi le traitement est-il censé être préventif ? Que signifie « traitements assimilables » ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d’État ne comprend par ailleurs pas comment ces peines non privatives de liberté mentionnées aux points 2° et 3°, qui en fait sont des traitements curatifs, pourraient être limitées dans le temps. Selon l’envergure des troubles qu’il s’agit de traiter, la prise en charge par le traitement risque de dépasser, si elle se veut efficace, la durée maximale d’un an prévue comme seuil maximum de la peine non privative de liberté. Le Conseil d’État renvoie à ses interrogations relatives à l’article 21, notamment en ce qui concerne le suivi thérapeutique y visé. Si dans l’article sous examen sont visés un traitement psychothérapeutique et un traitement psychologique, tels que visés aux articles 10 et 11 du projet de loi n° 7994, le Conseil d’État constate que ce projet de loi ne prévoit pas une mesure psychiatrique. Comment seront financées les mesures ainsi décidées ? Si le financement doit se faire par l’Office national de l’enfance, il y aurait lieu de prévoir une disposition spécifique à cet effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 4°, que faut-il entendre par « prestation éducative d’intérêt général » ? Vraisemblablement, il ne s’agit pas de « travaux d’intérêt général ».</p>\n<p class=\"lf-p\">52 Comment la mesure de couvre-feu, visée au point 5°, sera-t-elle contrôlée ? Le Conseil d’État comprend qu’il s’agit d’établir un couvre-feu spécifique au mineur. Ne faudrait-il pas plutôt parler d’assignation à domicile, avec des possibilités de quitter le domicile à certaines heures de la journée ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 6°, au lieu d’écrire « une mesure visant l’interdiction de certaines activités », il y aurait lieu tout simplement d’écrire « l’interdiction de certaines activités ». Se pose néanmoins la question de savoir quelles activités seraient visées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 8° est à mettre en relation avec l’obligation scolaire qui s’applique de toute façon aux mineurs jusqu’à un certain âge (16 ans généralement). Ici cependant, l’obligation scolaire mute en obligation prononcée à titre de sanction, qui, si elle n’est pas respectée, peut être sanctionnée par une peine d’emprisonnement de six mois à un an, par application de l’article 59 du projet de loi sous avis. Ce faisant, la disposition sous examen crée un délit d’état. Le Conseil d’État rappelle qu’un délit d’état est un acte, une conduite ou une omission qui n’est pas considéré comme une infraction lorsqu’il est commis par un adulte, mais qui le devient lorsqu’il est commis par un mineur. Or, l’article 14 de la loi-type sur la justice pour mineurs recommande aux États d’abolir ces délits, afin d’assurer l’égalité entre les adultes et les mineurs devant la loi. Par conséquent, le Conseil d’État estime qu’il n’y a pas lieu à création d’un délit d’état, en prévoyant une peine dont l’inexécution est sanctionnée par une nouvelle poursuite pénale. Il s’interroge, par ailleurs, sur l’utilité pratique d’une scolarisation forcée d’un mineur qui n’est plus sous obligation scolaire et qui n’entend pas ou plus se soumettre à une discipline scolaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 1er, alinéa 2, il convient de viser l’« alinéa 1er » et non pas le « paragraphe 1er ». Quelle est la plus-value de la seconde phrase, en vertu de laquelle le SCAS, en cas de non-présentation du mineur, contacte et convoque celui-ci en vue d’un entretien ? L’obligation de se présenter endéans un délai de sept jours constitue en quelque sorte déjà une convocation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au vu de toutes ces interrogations et des incohérences relevées, source d’insécurité juridique, le Conseil d’État doit s’opposer formellement au paragraphe sous avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 2 Sans observation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 3 Quelles sont les « autorités judiciaires » qui transmettront une copie du jugement ou « les informations ayant un lien avec la protection de la jeunesse » ? Qui jugera s’il existe un besoin de protection, ce besoin étant en principe évalué par l’Office national de l’enfance selon les dispositions prévues à l’endroit du projet de loi n° 7994 ? Quelles sont les « informations ayant un lien avec la protection de la jeunesse » et qui les appréciera ? Devant toutes ces interrogations, qui sont signe d’insécurité juridique, le Conseil d’État doit s’opposer formellement au texte du paragraphe sous examen. Il suggère de prévoir qu’une fois une peine non privative de liberté prononcée, le procureur général d’État transmet une copie du jugement à l’Office national 53 de l’enfance, auquel il appartiendra d’agir s’il l’estime nécessaire dans les limites de ses compétences.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Article 49</span><span class=\"lf-art-t\">Le Conseil d’État doit s’opposer formellement au libellé de l’article</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sous avis pour insécurité juridique, en ce que le pouvoir du juge « de ne pas mettre à charge d’une personne ou même de laisser à charge de l’État tout ou partie des frais » n’est pas circonscrit par des critères d’appréciation tendant à éliminer tout risque d’arbitraire. Le Conseil d’État pourrait lever cette opposition formelle si le texte était libellé de la façon suivante : « Le tribunal pénal pour mineurs peut, s’il paraît inéquitable de laisser tout ou partie des frais à charge d’une partie, mettre ces frais à charge de l’État […]. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50\"><span class=\"lf-art-num\">Article 50</span><span class=\"lf-art-t\">À l’alinéa 1er, le Conseil d’État exige, sous réserve de ses</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">développements sur la présence de la partie civile à l’instance devant les juridictions pénales pour mineurs, de compléter la liste des personnes revêtues du droit d’appel par une mention des « personnes déclarées civilement responsables », ces dernières n’étant pas nécessairement identiques avec les représentants légaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toujours sous les mêmes réserves, en ce qui concerne le point 4° de l’alinéa 1er, le Conseil d’État exige de limiter le droit d’appel conféré à la partie civile aux seuls intérêts civils, ainsi que cela est prévu à l’article 202 du Code de procédure pénale. Il est en effet inconcevable dans le système juridique national que la partie civile intervienne dans le volet pénal, réservé au ministère public. En outre, la mise en place d’une possibilité d’appel au pénal pour la partie civile dans le cadre du tribunal pénal pour mineurs, une telle possibilité étant exclue dans le cadre du droit pénal commun, crée une inégalité devant la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour toutes ces raisons, le Conseil d’État s’oppose formellement à la disposition sous examen pour violation des droits de la défense, ainsi que pour violation de l’article 10bis de la Constitution.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Article 51</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans observation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52\"><span class=\"lf-art-num\">Article 52</span><span class=\"lf-art-t\">Il est renvoyé aux observations et à l’opposition formelle formulées</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">relatives à l’article 50 du projet de loi sous avis, qui sont réitérées à cet endroit.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Article 53</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans observation.</p>\n<p class=\"lf-p\">54</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54\"><span class=\"lf-art-num\">Article 54</span><span class=\"lf-art-t\">Le texte initial du projet de loi sous avis excluait l’application des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">articles 563 à 578 du Code de procédure pénale et rendait dès lors impossible un jugement sur accord pour les mineurs. L’amendement 59 parvenu au Conseil d’État en date du 10 février 2023, a complété cette disposition en prévoyant que les jeunes majeurs, âgés entre dix-huit et vingt-et-un ans, qui n’ont pas la maturité intellectuelle pour comprendre la portée de leurs actes, pourraient néanmoins négocier un jugement sur accord. Les auteurs expliquent cet ajout comme suit : « Il importe d’ajouter les jeunes majeurs qui n’ont pas la maturité intellectuelle nécessaire, étant donné que ces majeurs ont, malgré leur manque de maturité intellectuelle, la pleine capacité juridique et que partant aucun élément ne s’oppose à ce que le jugement sur accord soit applicable à ses jeunes majeurs ». Le Conseil d’État constate que le même raisonnement peut être tenu à l’égard des mineurs au moment des faits devenus majeurs au moment de passer en jugement. Eux aussi ont à ce moment précis la pleine capacité juridique, de telle sorte que, aux yeux du Conseil d’État, aucun élément ne devrait dès lors s’opposer à ce que le jugement sur accord leur soit applicable. Or, le texte de l’article sous examen ne les vise pas, de sorte que le régime prévu reconnaît au majeur reconnu immature un droit qui est dénié au majeur mature, mais mineur au moment des faits. Le Conseil d’État considère que cette disposition crée une différence de traitement entre les majeurs incapables de discernement au moment des faits et les majeurs capables, mineurs au moment des faits. Dans la mesure où ces deux catégories de personnes se trouvent dans des situations tout à fait comparables, la disposition sous avis se heurte au principe de l’égalité devant la loi, tel qu’inscrit à l’article 10bis de la Constitution et tel qu’interprété par la Cour constitutionnelle. Selon la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle12 relative à l’article 10bis, le législateur peut, sans violer le principe constitutionnel de l’égalité devant la loi, soumettre certaines catégories de personnes à des régimes légaux différents à la condition que la différence instituée procède de disparités objectives, qu’elle soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but. Le Conseil d’État ne voit toutefois aucune raison objective justifiant une différence de traitement entre ces deux catégories de personnes. Il doit, par conséquent, s’opposer formellement à l’article sous revue.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Article 55</span><span class=\"lf-art-t\">Cet article exclut l’application aux mineurs des dispositions concernant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’ordonnance pénale. L’amendement 60 du 10 février 2023 a prévu que, par exception, les jeunes majeurs âgés entre dix-huit et vingt-et-un ans, qui n’ont pas la maturité intellectuelle pour comprendre la portée de leurs actes, pourront être sanctionnés par voie d’ordonnance pénale. La justification pour cet amendement est la même que celle donnée à l’endroit de l’amendement 59 ayant modifié l’article 54. Pour les raisons plus amplement développées à l’endroit dudit article 54, le Conseil d’État doit s’opposer formellement à l’article sous avis, eu égard à l’exclusion de cette possibilité des mineurs au moment des faits devenus majeurs au moment de passer en jugement.</p>\n<p class=\"lf-p\">12 Arrêt de la Cour constitutionnelle n° 159 du 13 novembre 2020 (Mém. A – n° 921 du 20 novembre 2020).</p>\n<p class=\"lf-p\">55</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56\"><span class=\"lf-art-num\">Article 56</span><span class=\"lf-art-t\">Le Conseil d’État ne comprend pas la disposition sous avis. L’article</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">444 du Code de procédure pénale qui restera applicable dispose que le droit de demander la révision appartient au condamné ou, en cas d’incapacité, à son représentant légal. Cette disposition est suffisamment claire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tel que le texte est actuellement libellé, il ne semble être applicable que si le mineur et ses représentants légaux demandent en même temps une révision. L’article 444 du Code de procédure pénale ne donne un droit à révision qu’au condamné et non à la partie civilement responsable. Les représentants légaux ne pourront dès lors pas demander une révision en cette dernière qualité, qui, elle, pourrait générer une opposition d’intérêts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Finalement, quid si les représentants légaux sont en désaccord entre eux ? De même, qui appréciera s’il y a opposition d’intérêts et quel est l’intérêt supérieur de l’enfant ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Devant toutes ces interrogations et incohérences, source d’insécurité juridique, le Conseil d’État doit s’opposer formellement au libellé de l’article sous examen et exige son omission.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Article 57</span><span class=\"lf-art-t\">L’article sous examen entend mettre en place un registre spécial pour</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">mineurs, qui aura vocation à recevoir inscription des jugements, arrêts et décisions en vertu de la loi en projet. Ces jugements, arrêts et décisions ne seront pas inscrits au casier judiciaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Se pose tout d’abord la question de l’articulation de la disposition sous examen avec le projet de loi n° 7882 portant 1° introduction de dispositions spécifiques pour le traitement de données personnelles dans l’application « JU-CHA » ; 2° modification du Code de procédure pénale, et plus particulièrement avec l’article 6 de ce projet de loi, qui concerne le module « dossiers jeunesse ». En vertu de l’article 6 du projet de loi n° 7882, ce module « peut contenir les informations, documents et données relatifs à des dossiers ouverts pour des faits pouvant être qualifiés d’infractions pénales commis par des mineurs ou pour des faits relatifs à des mineurs en danger. »</p>\n<p class=\"lf-p\">En vertu du paragraphe 4 du même article, « [l]e module « dossiers jeunesse » contient encore les informations, documents et données et nécessaires aux fins de la mise en œuvre du registre spécial créé par l’article 15 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Il y a en tout cas lieu de veiller à la cohérence des deux dispositifs. Par la suite, le Conseil d’État soulèvera, à titre d’exemples, un certain nombre d’incohérences.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, le paragraphe 3, point 1°, n’énumère pas les infractions qualifiées de contraventions comme permettant un accès au registre spécial pour mineurs. Le Conseil d’État s’interroge sur les raisons de cette omission, sur laquelle les auteurs ne se sont pas autrement prononcés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3, point 3°, vise une « mesure de réinsertion ». Or, une telle mesure n’est pas prévue par le projet de loi sous rubrique, que ce soit 56 dans le cadre des mesures de diversion ou dans le cadre des peines alternatives à la privation de liberté. Le Conseil d’État suggère l’omission de ce point.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, les traitements effectués respectivement par le ministre de la Justice et l’administration pénitentiaire ne correspondent pas aux finalités figurant au paragraphe sous examen, de telle sorte qu’il importe de compléter ce paragraphe afin d’encadrer à suffisance les droits d’accès respectifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 4, il est suggéré de viser le « procureur général d’État », qui est le responsable du traitement en vertu du paragraphe 2, alinéa 2. En outre, se pose la question si les autorités y visées se voient conférer un accès direct aux informations, auquel cas il y aurait lieu d’écrire que les autorités « peuvent accéder » aux informations, données à caractère personnel et aux décisions de justice au lieu de viser la possibilité de « prendre connaissance » ou bien si les auteurs entendent instaurer un système d’autorisation préalable à une prise de connaissance n’impliquant pas un tel accès, ainsi que le porte à croire le libellé actuel du texte sous examen. Or, le Conseil d’État relève que, parmi les instances autorisées, toutes n’ont pas les mêmes besoins. Ainsi, celles visées aux points 1° à 4° font partie de l’administration judiciaire qui, dans les limites et sous les conditions légales, devraient avoir un accès direct, alors que les instances reprises aux points 5° et 6° n’ont pas besoin d’être reprises au projet de loi sous avis, étant donné que leur accès, pour ce qui est du ministre de la Justice, et la communication d’informations, pour ce qui est de l’administration pénitentiaire, qui ne dispose pas d’un accès direct, sont prévus par les textes visés par les points concernés. Le Service de police judiciaire visé au point 7°, quant à lui, ne doit pas disposer d’un accès ni d’un droit à communication, ce droit n’existant pas non plus dans le cadre du casier judiciaire. Les auteurs de l’amendement 62 invoquent essentiellement des besoins de service pour justifier cet accès. Or, ces besoins ne sont pas différents de ceux des autres services de la Police grand-ducale. Tout au plus, le Conseil d’État pourrait concevoir une communication d’informations par les autorités judiciaires. Le Conseil d’État rappelle le projet de loi n° 7882 précité et le projet de loi n° 7741 portant modification : 1° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale ; 2° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur l’Inspection générale de la Police ; 3° de la loi du 1er août 2018 relative au traitement des données des dossiers passagers ; 4° de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’État ; 5° du Code pénal, qui sont appelés à régler les relations entre les traitements de données judiciaires et les traitements de données policières.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 5 reprend les principes établis à l’article 6, paragraphe 3, du projet de loi n° 7882 précité, sauf à recourir à la notion d’archivage, au lieu d’utiliser celle de limitation des accès. Par ailleurs, le Conseil d’État s’interroge sur les raisons qui ont amené les auteurs à recourir à des formulations différentes pour des situations identiques. À nouveau, il y a lieu de veiller à la cohérence des dispositions, le Conseil d’État estimant qu’il serait préférable de régler la question des données reprises au registre spécial à un seul endroit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d’État met par conséquent en garde les auteurs du projet de loi sous avis contre les incohérences entre les deux projets de loi précités, s’ils devaient être votés dans leur état actuel, et insiste sur une mise en adéquation des dispositions afférentes si les auteurs des projets ne devaient pas suivre sa suggestion de regrouper les dispositions relatives au registre spécial pour 57 mineurs soit dans le projet de loi sous avis, soit dans le projet de loi n° 7882 précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 6, il y a lieu de viser les articles « 648 à 658 ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Article 58</span><span class=\"lf-art-t\">À l’intitulé de l’article, il est suggéré de remplacer les termes « Mise en</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">œuvre » par celui de « Exécution ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 1er Le Conseil d’État signale que par application des dispositions des articles 47 et 48 du projet de loi sous avis, le tribunal pénal pour mineurs ne prononce pas de mesures de diversion. Il peut prononcer, au contraire, des sanctions non privatives de liberté, lesquelles ne sont pourtant pas mentionnées dans le libellé du paragraphe sous examen. Le commentaire de l’article sous examen reste muet sur les raisons de cette exclusion. Le Conseil d’État comprend qu’elle s’explique par le fait que l’exécution des sanctions pénales, fussent-elles non privatives de liberté, est du ressort exclusif du procureur général d’État.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d’État estime par ailleurs que la disposition sous avis est superflue, les compétences concernant la mise en place et l’exécution des mesures de diversion et des sanctions pénales non privatives de liberté étant circonscrites à suffisance à l’endroit de l’article 16, paragraphe 2, points 2° et 3°. Elle est donc à omettre. Le Conseil d’État renvoie par ailleurs à ses observations effectuées à l’endroit de l’article 16, paragraphe 2, points 2° et 3°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 2 Le paragraphe sous examen prévoit une « mesure » d’assistance psychologique, sociale et matérielle de même qu’une « mesure » de renforcement des liens du mineur avec la société et de facilitation de sa réinsertion. Qui décide de cette « mesure » ? Les autorités judiciaires par le biais du SCAS ? L’Office national de l’enfance ? Les deux en collaboration ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Et dans l’affirmative, comment cette collaboration s’agence-t-elle ? Le Conseil d’État renvoie, à cet égard, plus particulièrement à ses développements relatifs à l’article 21 du projet de loi sous avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Devant ces interrogations, source d’insécurité juridique, le Conseil d’État doit s’opposer formellement à la disposition sous avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 3 Le Conseil d’État ne comprend pas ce que signifie le terme « supervision ». Si le terme signifie que l’exécution de la mesure de diversion ou de la peine non privative de liberté doit uniquement être contrôlée, la disposition à l’alinéa 1er est superflue, étant donné qu’il est évident que le service de droit pénal pour mineurs du SCAS chargé de la mise en place des mesures ou peines en question, doit nécessairement les suivre. Que signifie par ailleurs le terme « suppose » et qui décide si une mesure de diversion ou une peine non privative « suppose » une supervision ?</p>\n<p class=\"lf-p\">58 Le paragraphe sous examen mentionne encore l’hypothèse d’une délégation. S’agit-il d’une délégation de la supervision ? Si tel est le cas, le Conseil d’État relève qu’une telle délégation n’est pas prévue par la loi en projet. Quelle est l’autorité judiciaire qui est informée de la « délégation » ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Quelle est la signification du terme « traitement » dans ce contexte précis ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Qui décide du « cas échéant » dans lequel le « traitement » doit être effectué par un professionnel et quelle est la « formation appropriée » que ce dernier doit avoir accomplie ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Devant ces très nombreuses interrogations, source d’insécurité juridique, le Conseil d’État doit s’opposer formellement au paragraphe sous examen. Cette opposition formelle pourrait être levée s’il est fait abstraction du paragraphe sous avis, dont la valeur normative laisse par ailleurs d’être établie.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Article 59</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans observation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Article 60</span><span class=\"lf-art-t\">L’article sous examen définit le lieu d’exécution de la peine privative</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">prononcée par une juridiction pénale des mineurs. Si le paragraphe 1er de la disposition sous avis ne donne pas lieu à observation, le Conseil d’État suggère pour des raisons de précision du texte, la personne ayant atteint l’âge de dix-huit ans n’étant plus mineure, le libelle suivant : « […] lorsqu’une personne placée au centre pénitentiaire pour mineurs atteint l’âge de dix-huit ans […] et pour autant que cette détention soit compatible avec l’intérêt des mineurs détenus avec la personne concernée. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Article 61</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les points 1° à 3° visent, partiellement, les mêmes situations. En effet, un mineur s’évadant du centre pénitentiaire pour mineurs est nécessairement en fuite et se soustrait ainsi à l’exécution de sa peine. Le risque de soustraction à l’exécution de la peine peut néanmoins apparaître également préalablement à l’incarcération du mineur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d’État propose une reprise sur le métier de l’article sous examen et suggère que ses auteurs s’inspirent étroitement de l’article 676 du Code de procédure pénale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, les dispositions relatives au recours à des mesures de contrainte physique, inscrites à l’article 11, s’appliquent nécessairement à toute intervention de la Police grand-ducale, de telle sorte que le renvoi à l’article 11 est superfétatoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d’État renvoie par ailleurs à ses observations à l’endroit de l’article 11 du projet de loi sous avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Articles 62 et 63 Sans observation.</p>\n<p class=\"lf-p\">59</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Article 64</span><span class=\"lf-art-t\">Il est suggéré d’ajouter les termes « y visés » à la suite du terme</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« délais ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Article 65</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d’État rappelle que les lettres a) à d) de l’article 687, paragraphe 1er, ne sont de toute façon pas applicables puisque le maximum de la peine privative de liberté à prononcer à l’encontre d’un mineur sous l’emprise de la loi en projet est de dix ans. Il y a lieu de préciser le texte pour prendre en considération cet état des choses.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est encore suggéré d’ajouter les termes « y visés » à la suite du terme « délais ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Article 66</span><span class=\"lf-art-t\">Point 1°</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le point sous examen a pour effet de rétablir l’article 14 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, en créant, dans chaque tribunal d’arrondissement, une section dénommée « tribunal pénal pour mineurs ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour ce qui de l’alinéa 2 du paragraphe 2, le Conseil d’État insiste pour remplacer son libellé actuel par un libellé s’inspirant de celui du paragraphe 3, alinéa 1er, de l’article 15 de la loi précitée du 7 mars 1980. Le Conseil d’État ne conçoit pas l’utilité de prévoir, uniquement dans le cadre de la loi en projet sous avis, une nomination annuelle des substituts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Point 2 Sans observation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Point 3 Le point sous examen tend à rétablir l’article 50 de la loi précitée du 7 mars 1980 en créant auprès de la Cour d’appel une chambre pénale des mineurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d’État insiste sur une omission du terme « annuellement » au paragraphe 3 de l’article 50 et renvoie à ses considérations relatives au point 1°.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Article 67</span><span class=\"lf-art-t\">Point 1°</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans observation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Point 2° Le Conseil d’État relève que l’alinéa 1er du paragraphe 1er de l’article 7-1 de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt 60 européen et aux procédures de remise entre États membres de l’Union européenne est de la teneur suivante : « La personne arrêtée a le droit de prévenir sans retard indu une personne de son choix. Un téléphone est mis à sa disposition à cet effet. » Les amendements à ce texte proposés par les auteurs enlèvent, au passage, aux personnes arrêtées, qu’elles soient majeures ou mineures, le droit de pouvoir disposer d’un téléphone pour avertir des personnes de leur choix. Étant donné que ce droit a été incorporé en droit luxembourgeois en transposition de directives européennes, le Conseil d’État doit s’opposer formellement à son omission et demande son rétablissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le texte, dans son libellé proposé, prête à confusion en ce qu’il ne précise pas que la deuxième phrase du paragraphe 1er, alinéa 1er, ne vise que les mineurs. Pour assurer une meilleure lisibilité, le Conseil d’État propose de reprendre toutes les dispositions relatives aux mineurs dans un nouvel alinéa, qui commencerait comme suit : « Si la personne arrêtée est mineure, ses représentants légaux sont informés, sans retard et s’ils sont joignables, de la privation de liberté ainsi que des motifs de celle-ci. […] »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Article 68</span><span class=\"lf-art-t\">Points 1° à 3°</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans observation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Point 4° L’article 27, paragraphe 1er, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire ne contient pas les termes « et le cas échéant ». Il n’est dès lors pas clair à quel endroit les auteurs entendent insérer les termes « au centre pénitentiaire de Luxembourg et de Givenich ». À la lecture du commentaire, l’on comprend que les auteurs entendent limiter l’application de l’article 27 de la loi précitée du 20 juillet 2018 aux condamnés incarcérés aux centres pénitentiaires de Luxembourg et de Givenich, en excluant ainsi les mineurs. Dès lors, il conviendrait de reformuler le point 4° comme suit : « 4° À l’article 27, paragraphe 1er, les termes « incarcéré au centre pénitentiaire de Luxembourg ou au centre de pénitentiaire de Givenich » sont insérés à la suite des termes « Chaque condamné ». »</p>\n<p class=\"lf-p\">Point 5° Le Conseil d’État s’interroge sur la plus-value normative des termes « Sans préjudice des paragraphes 1er et 2, » ainsi que sur celle de la deuxième phrase du paragraphe 3 qu’il est proposé d’ajouter. Il en propose dès lors l’omission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Points 6° à 8° Sans observation.</p>\n<p class=\"lf-p\">61 Point 9° Le Conseil demande que l’ajout « ainsi qu’à ses représentants légaux » que les auteurs proposent d’insérer à l’endroit de l’article 33, paragraphe 9, de la loi du 20 juillet 2018, soit complété de la façon suivante : « […] si le détenu est un mineur »</p>\n<p class=\"lf-p\">Point 10° Il est renvoyé aux observations et interrogations formulées à l’égard de l’article 11 de la loi en projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d’État note par ailleurs que la référence, dans la disposition sous examen, à l’article 13 de la loi en projet est erronée. Il convient de viser l’article 11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Point 11° Sans observation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Article 69</span><span class=\"lf-art-t\">Étant donné que l’article 148 du projet de loi n° 7994 a également pour</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">objet d’abroger la loi modifiée du 10 août 1992 sur la protection de la jeunesse, il convient de supprimer l’article sous examen.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Article 70</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Eu égard au dispositif d’entrée en vigueur du projet de loi sous avis, inscrit à son article 72, il y a lieu d’omettre le bout de phrase « À partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71\"><span class=\"lf-art-num\">Article 71</span><span class=\"lf-art-t\">Paragraphe 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’alinéa 2 du paragraphe sous examen énonce une évidence dans la première partie de la phrase : une décision rendue sous l’emprise de la loi abrogée et coulée en force jugée ne saurait plus être remise en cause. Le Conseil d’État ne comprend pas ce que les auteurs veulent dire en énonçant « sans préjudice du droit de l’autorité compétente d’accomplir des actes et d’exercer des actions en conformité à la loi nouvelle si elles le sont dans les conditions prévues par celles-ci ». En effet, quelles sont les autorités compétentes visées : les juridictions pénales pour mineurs, les autorités judiciaires chargées de l’exécution et de la surveillance des peines prononcées par les juridictions pénales pour mineurs ou le SCAS lorsqu’il s’agit de mesures de diversion ? Que signifient les termes « accomplir des actes et exercer des actions en conformité de la loi nouvelle si elles le sont dans les conditions prévues par celles-ci » ? Quels actes, quelles actions ? N’est-ce pas une évidence qu’une autorité ne peut agir sous l’emprise d’une loi que si ces agissements sont conformes à cette loi ? Devant toutes ces interrogations et incohérences, le Conseil d’État doit s’opposer formellement au libellé de l’alinéa 2 du paragraphe sous examen.</p>\n<p class=\"lf-p\">62 Paragraphe 2 Au paragraphe sous examen, le Conseil d’État n’entrevoit pas quelles seraient les « mesures de garde provisoires ayant un caractère pénal ». Est-ce que les auteurs entendent viser les mesures de garde provisoires prises par le juge d’instruction, auquel cas il est rappelé qu’une telle mesure, même si elle est prononcée par une juridiction d’instruction, donc en matière pénale, n’est pas une peine ? Dans l’attente d’explications supplémentaires sur les intentions des auteurs, le Conseil d’État doit réserver sa position quant à la dispense du second vote constitutionnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Paragraphe 3 Le Conseil d’État doit s’opposer formellement au texte sous avis, en raison de son caractère vague et imprécis, source d’insécurité juridique. En effet, que signifie « les décisions […] sont revues par les autorités compétentes conformément à la présente loi » ? Qui sont les autorités compétentes ? Si les auteurs entendent voir les mineurs incarcérés au centre pénitentiaire de Luxembourg au moment de l’entrée en vigueur du projet de loi sous avis transférés immédiatement au centre pénitentiaire pour mineurs, il y a lieu de le dire clairement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72\"><span class=\"lf-art-num\">Article 72</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 1er est superfétatoire pour répéter une évidence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2, qui formerait ainsi seul l’article 77, n’appelle pas d’observation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 73 (second article 72) Sans observation.</p>\n<p class=\"lf-p\">La disposition sous examen introduit un intitulé de citation. Celui-ci doit néanmoins être adapté et le Conseil d’État renvoie à ses considérations à l’endroit de l’intitulé du projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Observations d’ordre légistique Observations générales Au sein des énumérations, chaque élément commence par une minuscule et se termine par un point-virgule, sauf le dernier qui se termine par un point. Le terme « et » est à omettre à l’avant-dernier élément comme étant superfétatoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d’État signale que lors des renvois, les différents éléments auxquels il est renvoyé sont à séparer par des virgules, en écrivant, à titre d’exemple à l’article 4, paragraphe 3, « suivant les dispositions de l’article 29, paragraphe 4, et de la possibilité de recours à des mesures de diversion. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d’État signale que les textes normatifs sont en principe rédigés au présent et non au futur et que le conditionnel est à éviter du fait qu’il peut prêter à équivoque.</p>\n<p class=\"lf-p\">63 Lorsqu’il est fait référence à un terme latin ou à des qualificatifs tels que « bis, ter, … », ceux-ci sont à écrire en caractères italiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">La date relative à l’acte issu de la loi en projet et du projet de loi n° 7994 fait défaut. Une fois que celle-ci est connue, elle devra être insérée à l’endroit pertinent. Par ailleurs, il convient de se référer à chaque fois à l’intitulé de citation dans sa teneur finalement votée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il n’est pas obligatoire de munir les articles d’un intitulé. Un tel procédé peut cependant s’avérer utile pour faciliter une lecture cursive du contenu du dispositif. S’il y est recouru, chaque article du dispositif doit être muni d’un intitulé propre. Il faut encore que l’intitulé soit spécifique pour chaque article et reflète fidèlement et complètement le contenu de l’article. Le Conseil d’État propose donc de munir les articles 66 à 68 d’un intitulé citant l’acte à modifier. L’intitulé de l’article 66 se lira par exemple comme suit : « Art. 66. Modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Les institutions, ministères, administrations, services, organismes, etc., prennent une majuscule au premier substantif uniquement. Lorsque les termes génériques sont visés, tous les substantifs s’écrivent en lettres minuscules.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aussi, dans le dispositif des actes normatifs, les qualificatifs des fonctions gouvernementales et d’autres charges publiques prennent la minuscule. Partant, il convient d’écrire « Police grand-ducale », « procureur général d’État », « bâtonnier » et « chambre pénale pour mineurs de la Cour d’appel ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est tantôt fait référence au « ministère public » et tantôt au « Ministère public ». Il convient de viser le « ministère public ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 1er</span><span class=\"lf-art-t\">Les tirets sont à remplacer par des numérotations simples 1°, 2°, 3°, …</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En effet, la référence à des dispositions introduites de cette manière est malaisée, tout spécialement à la suite d’insertions ou de suppressions de tirets opérées à l’occasion de modifications ultérieures. Dans cette hypothèse, les renvois à l’intérieur du dispositif sont, le cas échéant, à adapter en conséquence.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 3, en ce qui concerne l’emploi du terme « notamment », le Conseil d’État signale que si celui-ci a pour but d’illustrer un principe établi par le texte, il est à écarter comme étant superfétatoire. Une énonciation d’exemples est en effet sans apport normatif. Cette observation vaut également pour les articles 12, paragraphe 2, alinéa 1er, 20, paragraphe 2, et 47, paragraphe 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 7, deuxième phrase, les termes « prévue par la phrase précédente » sont à supprimer.</p>\n<p class=\"lf-p\">64</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 1er, point 2°, il convient d’écrire « de l’article 39, paragraphe 2, du Code de procédure pénale ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 4, alinéa 1er, première phrase, le Conseil d’État signale que dans le cadre de renvois à des paragraphes, l’emploi d’une tournure telle que « paragraphes précédents » est à écarter. Mieux vaut viser le numéro du paragraphe en question, étant donné que l’insertion d’une nouvelle disposition à l’occasion d’une modification ultérieure peut avoir pour conséquence de rendre le renvoi inexact.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 1er, alinéa 2, phrase liminaire, il faut écrire « sans préjudice de l’article 3-6 du Code de procédure pénale ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 4, il y a lieu d’écrire « alinéas 1er et 2 ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 6, le terme « Bâtonnier » est à écrire avec une lettre initiale « b » minuscule lorsqu’il est fait référence à l’un quelconque des bâtonniers des ordres des avocats au Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span><span class=\"lf-art-t\">Au paragraphe 1er, le Conseil d’État signale que la formule « son ou</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ses » est à écarter et qu’il y a lieu de recourir au pluriel pour viser indistinctement un ou plusieurs éléments.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il faut maintenir le point après le numéro d’article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 1er, première phrase, le terme « retenue » est à remplacer par celui de « rétention ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span><span class=\"lf-art-t\">Au paragraphe 1er, point 5°, le point après le terme « défense » est à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">supprimer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 2, pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative, au lieu d’employer le verbe « devoir ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 1er, alinéa 2, la date relative à l’acte en question fait défaut. Une fois que celle-ci est connue, elle devra être insérée à l’endroit pertinent. Cette observation vaut également pour le paragraphe 2, alinéa 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toujours au paragraphe 1er, alinéa 2, à la troisième phrase, il convient de supprimer la virgule précédant les termes « chargée d’une mission ».</p>\n<p class=\"lf-p\">65 Au paragraphe 2, alinéa 3, il convient d’écrire « conjointement avec » au lieu de « ensemble avec ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 16</span><span class=\"lf-art-t\">Au paragraphe 2, point 1°, quatrième phrase, les termes « de la loi »</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sont à supprimer.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 17</span><span class=\"lf-art-t\">À l’intitulé d’article le terme « Des » est à omettre. Cette observation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">vaut également pour l’intitulé de l’article 18.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 3, alinéa 1er, phrase liminaire, il convient d’écrire « aux paragraphes 1er et 2 » et « le ou les représentants légaux ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 19</span><span class=\"lf-art-t\">Au paragraphe 3, deuxième phrase, la virgule à la suite des termes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« l’avocat du mineur » est à supprimer.</p>\n<p class=\"lf-p\">À la troisième phrase, il convient de maintenir la virgule à la suite du terme « proposition ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 21</span><span class=\"lf-art-t\">Au paragraphe 4, alinéa 1er, point 5, le point-virgule est à remplacer par</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">un point final.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 5, le Conseil d’État signale qu’il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés. Ainsi il faut écrire « mesures de diversion visées au paragraphe 4, alinéa 1er, points 3° et 4°, ne peut être inférieure ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 22</span><span class=\"lf-art-t\">Au paragraphe 1er, il est signalé que les nombres s’écrivent en toutes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">lettres et qu’ils s’expriment uniquement en chiffres s’il s’agit de pour cent, de sommes d’argent, d’unités de mesure, d’indices de prix ou de dates.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 24</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">À la phrase liminaire, il convient de viser la « Police grand-ducale ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 27</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il y a lieu d’écrire « détention préventive ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 33</span><span class=\"lf-art-t\">Au paragraphe 2, première phrase, il convient d’écrire « Par analogie à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’article 127, paragraphe 10, du Code de procédure pénale, le mineur détenu ».</p>\n<p class=\"lf-p\">66</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35\"><span class=\"lf-art-num\">Article 35</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 1er, point 2°, il convient d’écrire « à l’article 47, paragraphe 1er, point 2°. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 2, il y a lieu d’écrire « Cour d’appel ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 5, il convient d’insérer une espace entre « 130-1, » et « 131 » et entre « 131-1, » et « 132 ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 37</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il convient d’écrire « Code de procédure pénale, ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 39</span><span class=\"lf-art-t\">À l’alinéa 2, troisième phrase, il convient d’écrire « Office national de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’enfance ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 40</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le point 3° est à faire suivre par un point final au lieu d’un point-virgule.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 41</span><span class=\"lf-art-t\">Au paragraphe 2, point 2°, in fine, la virgule et le terme « et » sont à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">remplacer par un point-virgule.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 43</span><span class=\"lf-art-t\">Au paragraphe 2, deuxième phrase, il faut écrire « l’application des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">moyens de contrainte ne peut être prolongée ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 44</span><span class=\"lf-art-t\">À l’intitulé de l’article sous examen, et à l’instar des autres intitulés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’article, l’article défini « Le » est à supprimer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 1er, alinéa 1er, deuxième phrase, il convient d’écrire « les experts et, le cas échéant, […] ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 46</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 3, il est signalé qu’en ce qui concerne les montants d’argent, les tranches de mille sont séparées par une espace insécable pour écrire « 250 à 10 000 euros ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 47</span><span class=\"lf-art-t\">Au paragraphe 1er, points 3° et 4°, les points finaux figurant in fine sont</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">à remplacer par des points-virgules.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 5°, la virgule précédant les termes « ou a violé les conditions y liées » est à supprimer.</p>\n<p class=\"lf-p\">67 Au paragraphe 2, alinéa 1er, première phrase, il y a lieu d’écrire « ainsi que sur tout autre élément ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 48</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 1er, alinéa 2, première phrase, il y a lieu d’écrire « prévues à l’alinéa 1er » et non pas « prévues au paragraphe 1er ». À la troisième phrase, pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative, au lieu d’employer le verbe « devoir ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux paragraphes 2 et 3, il est signalé que les termes « non privatives » s’écrivent sans trait d’union.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 57</span><span class=\"lf-art-t\">Au paragraphe 4, point 6°, il y a lieu d’écrire « dans le cadre de l’article</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">17 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 5, point 1°, in fine, le point final est à remplacer par un point-virgule.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 58</span><span class=\"lf-art-t\">Au paragraphe 3, alinéa 2, troisième phrase, il faut écrire « et disposant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’une expérience pratique ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 60</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 2, il y a lieu d’écrire « personnes détenues ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Article 62</span><span class=\"lf-art-t\">Il convient d’écrire « Sans préjudice de l’article 674, paragraphe 1er, du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Code de procédure pénale, le procureur général d’État ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Article 63</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">À l’alinéa 1er, il convient d’écrire « L’article 674, paragraphes 2 et 3, du Code de procédure pénale, ne s’applique pas au mineur condamné. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 64</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">À l’alinéa 1er, il faut écrire « Par dérogation à l’article 684, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale, les délais sont divisés par deux. »</p>\n<p class=\"lf-p\">L’alinéa 2 est à reformuler comme suit : « L’article 684, paragraphe 1er, lettres (a) et (b), du Code de procédure pénale, ne s’applique pas au mineur condamné. »</p>\n<p class=\"lf-p\">68</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 65</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les codes sont cités en commençant par une lettre initiale majuscule.</p>\n<p class=\"lf-p\">Partant, il y a lieu d’écrire « Code de procédure pénale ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 66</span><span class=\"lf-art-t\">Au point 1°, il est signalé que la formule « il est rétabli un article X »</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">est à retenir lorsque, par suite d’une abrogation antérieure, le numéro d’article est vacant et qu’on le réutilise. Dès lors, il convient de reformuler le point 1° comme suit : « 1° Il est rétabli un article 14, qui prend la teneur suivante : « Art. 14. […]. » ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette observation vaut également pour le point 3°.</p>\n<p class=\"lf-p\">À l’occasion du remplacement d’articles dans leur intégralité ou d’insertion d’articles, le texte nouveau est précédé de l’indication du numéro correspondant qui est souligné, au lieu d’être mis en gras, pour mieux le distinguer du numéro des articles de l’acte modificatif. Cette observation vaut également pour l’article 73, point 1°. À l’article 14, paragraphe 1er, alinéa 1er, il faut accorder le terme « compétent » au genre féminin singulier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux points 2° et 3°, le Conseil d’État comprend que les auteurs de la loi en projet souhaitent créer un chapitre IV-2 au sein duquel se trouve l’article 50, rétabli par le point 3° de la disposition sous examen. Partant, il propose de reformuler les points 2° et 3° comme suit : « 2° À la suite de l’article 49, il est inséré un chapitre IV-2 nouveau, libellé comme suit : « Chapitre IV-2. — De la chambre d’appel du droit pénal pour mineurs » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Au sein du chapitre IV-2 nouveau, il est rétabli un article 50, libellé comme suit : « Art. 50. […]. » »</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 67</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au point 2°, dans le texte qu’il s’agit de remplacer, l’indication « Art.</p>\n<p class=\"lf-p\">7-1. (1) » est à supprimer au sein du dispositif à remplacer, étant donné qu’il s’agit de modifier uniquement l’article 7-1, paragraphe 1er, alinéa 1er.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 68</span><span class=\"lf-art-t\">Au point 2°, le Conseil d’État comprend à l’aide du texte coordonné de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire que les auteurs souhaitent ajouter une phrase à l’alinéa 2 de la disposition citée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La phrase liminaire doit donc en faire état.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 4°, la modification prévue est dépourvue de sens étant donné qu’au texte à modifier les termes « et le cas échéant » font défaut, de sorte que le point sous revue est à revoir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au point 10°, à l’article 42, paragraphe 3, il convient d’écrire « paragraphe 2 » et non pas « 2ème paragraphe ».</p>\n<p class=\"lf-p\">69 Article 72 (73 selon le Conseil d’État) L’ordre des articles 72 et 73 est à inverser, les dispositions relatives à l’entrée en vigueur devant suivre l’article relatif à l’introduction d’un intitulé de citation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 2, il faut insérer les termes « celui de » avant les termes « sa publication » et les termes « qui entre en vigueur conformément à l’article 4 de la loi du 23 décembre 2016 concernant le Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg » sont à supprimer, car superfétatoires.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 72</span><span class=\"lf-art-t\">L’article sous revue relatif à l’introduction d’un intitulé de citation est</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">à rédiger de la manière suivante : « Art. 72. Intitulé de citation La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du ... portant introduction d’un droit pénal pour mineurs ». »</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 21 votants, le 1 juin 2023. er Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 70</p></div>", "next": 0}