En bref
Ce projet de règlement grand-ducal vise à modifier les règles existantes concernant l'utilisation des moyens électroniques dans les procédures de marchés publics et de concessions, en s'adaptant aux nouvelles directives européennes et aux évolutions technologiques. Il simplifie et modernise la passation des marchés publics en ligne.
Ce qu'il réglemente
- L'utilisation des moyens électroniques dans les procédures de marchés publics.
- La publication des avis, des documents de soumission et des documents de concession en ligne.
- Les conditions d'inscription des opérateurs économiques sur le portail des marchés publics.
- Les responsabilités concernant le contenu des avis et documents publiés sur le portail.
Qui il concerne
- Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices (acheteurs publics).
- Les opérateurs économiques (entreprises soumissionnaires).
Points clés
- Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices sont seuls responsables du contenu des avis et documents publiés sur le portail.
- La consultation des avis et le téléchargement de documents peuvent se faire de manière anonyme.
- Pour communiquer ou soumettre une offre, les opérateurs économiques doivent s'inscrire sur le portail en fournissant nom, prénom et une adresse e-mail valide.
- Toute communication électronique une fois inscrit doit se faire exclusivement via le portail.
Texte de loi
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 21 septembre 2018 Personne e
. Art. 2. L'article 2 est
. Art. 3. L'article 3 est
. Art. 4. L'article 4 est
. Art.
- L'article 5 est modifié de façon à prendre la teneur suivante: „ Art.
- Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices sont seuls responsables du contenu des avis publiés en matière de marchés publics et de contrats de concession sur le portail visé à l'article 270 du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics (ci-après le « portail ») ou transmis par leurs soins par l'intermédiaire du portail aux organes de presse et à la Commission européenne. Ils sont de même seuls responsables du contenu des documents de soumission et des documents de concession qu'ils publient sur le portail et des communications avec les opérateurs économiques." Art.
- L'article 6 est modifié de façon à prendre la teneur suivante: 3 „Art. 6.
- a)sous la responsabilité du ministre ayant les travaux publics dans ses attributions (ci-après le « ministre »), pour les finalités de gestion du portail et des services souscrits par les personnes concernées au moyen du portail; ces traitements portent au moins sur l'historique des actions et transactions réalisées sur ou au moyen du portail, la conservation des documents échangés au moyen du portail et celle des messages échangés au moyen de la messagerie intégrée du portail; 4 ces traitements sont réalisés selon les modalités fixées par le règlement ministériel visé à l 'article 270, paragrapheler du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics; et (
- b)sous la responsabilité de chaque pouvoir adjudicateur ou entité acljudicatrice concerné, pour les finalités de l'administration des offres et des demandes de participation qui les concernent, la gestion des soumissions y relatives et des registres visés àl'article 7, ainsi que la communication avec les opérateurs économiques. Ces traitements sont nécessaires au respect des obligations légales auxquelles les responsables des traitements susvisés sont respectivement soumis ainsi qu' à rexécution des missions d'intérêt public ou relevant de rexercice de Pautorité publique dont sont investis ces responsables de traitement. „ Art. 11. L'article 10 est modifié de façon à prendre la teneur suivante: „Art. 10. Pour les marchés visés au Livre rr de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, pour les marchés visés aux Livres II et 111 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics avant le 18 octobre 2018, et pour les procédures d'attribution de contrats de concession, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices indiquent, lors de la publication des documents de soumission et des documents de concession, si une remise électronique des offres ou des demandes de participation est prévue. Si la remise électronique est prévue, la remise des offres et demandes de participation sur un autre support n'est pas admise, sauf si les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices admettent la combinaison d'une remise électronique et d'une remise par voie postale ou d'une remise par tout autre service de portage approprié. „ Art. 12. L'article 11 est modifié de façon à prendre la teneur suivante: „Art. 11. En cas de remise électronique des offres ou des demandes de participation, celle-ci est réalisée exclusivement au moyen du portail. Dans ce cas, pour les procédures d'attribution de marchés publics, les dispositions du règlement grand-ducal d 'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics s 'appliquent à une telle remise, à l 'exception des articles relatifs aux modalités de remises des offres sur version papier et aux formalités y relatives à respecter, en ce compris la séance d'ouverture des of fres, visés aux articles 69, 70, 71, 73, 74, 76, 77 et 78 dudit règlement. Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice communique le procès-verbal d'ouverture des soumissions aux soumissionnaires au moyen du portail. 11 appartient aux opérateurs économiques de s'assurer, avant toute remise au moyen du portail, que les fichiers électroniques ne soient pas endommagés, corrompus, ou porteurs de virus ou autres codes malignes. De tels fichiers électroniques seront écartés lors de 'ouverture des àffi-es ou des demandes de participation. „ Art. 13. L'article 12 est modifié de façon à prendre la teneur suivante: „Art. 12. Les délais visés aux articles 47 et 48 du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, qui portent sur les avis de marché publiés uniquement au niveau national, et les délais visés à l' article 38 de la loi du 3 juillet 2018 sur 'attribution de contrats de concession, qui portent sur les avis de concession simplifiés publiés uniquement au niveau national, commencent à courir à partir de la publication de l'avis sur le portail. „ Art. 14. L'article 13 est modifié de façon à prendre la teneur suivante: „Art. 13. Les offres et les demandes de participation transmises par voie électronique au moyen du portail sont signées par l'opérateur économique, respectivement par son mandataire, conformément aux articles 202 et 247 du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, ainsi qu'au règlement ministériel fixant les conditions d'utilisation du portail des marchés publics, auquel lesdits articles se réfèrent. „ 5 Art. 15. L'article 14 est modifié de façon à prendre la teneur suivante: „Art. 14. Le dépôt des demandes de participation et des offres par voie électronique donne lieu à un accusé de réception men(ionnant la date et l heure de réception par le portail. „ Art. 16. L'article 15 est
. Art.
- L'article 16 est modifié de façon à prendre la teneur suivante: „Art.
- En cas de remise électronique de plusieurs offres ou de plusieurs demandes de participation par un même opérateur économique dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence, seule I 'offi-e ou la demande de participation remise le plus récemment est prise en considération. Les autres offres et demandes de participation sont détruites à l'issue de la procédure. „ Art.
- L'article 17 est modifié de façon à prendre la teneur suivante: „Art.
- En ce qui concerne les procédures d'attribution de marchés pour lesquelles sont autorisées à la fois la remise électronique des offres et la remise physique de celles-ci, la séance d'ouverture des offres se déroule conformément aux dispositions du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics. Cependant, les offres remises par voie électronique sont ouvertes avant les offres remises sur support physique. Lorsque, pour des raisons techniques, les offres remises par voie électronique ne peuvent être ouvertes, la séance d'ouverture des offres est reportée sans que la date et Pheure limites pour la remise des offres ne soient modifiées.„ Art.
- L'article 18 est modifié de façon à prendre la teneur suivante: „Art.
- Un journal documente le fonctionnement du portail et le déroulement des procédures de mise en concurrence et de remise électronique des offres et des demandes de participation. Ce journal répond aux exigences de sécurité prescrites par la législation de l'Union européenne et par la législation et la réglementation nationales applicables en matière de protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel.„ Art.
- L'article 19 est modifié de façon à prendre la teneur suivante: „Art.
- Pour les offres remises électroniquement, les dispositions suivantes du règlement grandducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 ne trouvent pas application: a) b) La dernière phrase de l'article 55, paragraphe
- La dernière phrase de l'article 60, paragraphe
- „ Art.
- L' intitulé du Chapitrell est remplacé par Iintitulé suivant : « CHAPITRE
- — DISPOSITIONS RELATIVES À LA REMISE ÉLECTRONIQUE DES OFFRES ET DES DEMANDES DE PARTICIPATION » Chapitre II — Modifications du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l'article 106 point 100 de la loi communale modifiée du 13 décembre
- Art.
- L'alinéa 2 de l'article 2 du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics est
. 6 Art. 23. L'article 3 du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics est
. Art. 24. L'article 4 du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics est
. Art.
- L'article 5, paragraphe ier du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics est modifié comme suit : Les termes « Par exception au principe prévu à l'article 2, » précèdent « La passation d'un marché public » Art.
- L'article 6 du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics est
. Art.
- L'article 39 du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics est modifié comme suit : Les termes «par lettre recommandée » sont précédés des mots « au moyen du portail, lorsque des moyens électroniques sont utilisés pour la procédure de passation du marché, sinon » (...). Art.
- L'article 47, paragraphe 2, du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics est modifié comme suit : Les termes « par lettre » sont précédés des mots « au moyen du portail, lorsque des moyens électroniques sont utilisés pour la procédure de passation du marché, sinon » (...). Art.
- L'article 51 du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics est modifié comme suit : Les termes «par lettre recommandée » sont précédés des mots « au moyen du portail, lorsque des moyens électroniques sont utilisés pour la procédure de passation du marché, sinon » ( ...). Art.
- L'article 54 du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics est modifié comme suit : Les termes «par lettre recommandée » sont précédés des mots « au moyen du portail, lorsque des moyens électroniques sont utilisés pour la procédure de passation du marché, sinon » (...). Art.
- L'article 56 du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics est modifié comme suit : „Art.
- En cas d'une offi-e collective, le cahier des charges peut exiger que l'offre soit obligatoirement accompagnée d'un engagement solidaire, daté et signé, dans lequel les opérateurs économiques désignent parmi eux un mandataire, pour autant que cette exigence soit justifiée par des motifs objectifs et qu' elle soit proportionnée. L'engagement solidaire prendra effet dès lors que le marché aura, le cas échéant, été attribué aux opérateurs économiques concernés. En outre, offre collective indique soit la proportion assumée dans l 'exécution du marché, et, le cas échéant, dans chacun de ses éléments, par chacun des opérateurs, soit l'apport proportionnel effectué par chacun d'eux dans l' exécution du marché dans son ensemble ou dans celle de ses différents éléments.„ 7 Art.
- L'article 78 du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics est modifié comme suit : Les termes « par lettre » sont précédés des mots « au moyen du portail, lorsque des moyens électroniques sont utilisés pour la procédure de passation du marché, sinon » (...). Art.
- L'article 86 du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics est modifié comme suit : Les termes « par lettre » sont précédés des mots « au moyen du portail, lorsque des moyens électroniques sont utilisés pour la procédure de passation du marché, sinon » (...). Art.
- L'article 89, paragraphe 3, du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics est modifié comme suit : Les termes « par lettre recommandée avec accusé de réception » sont précédés des mots « au moyen du portail, lorsque des moyens électroniques sont utilisés pour la procédure de passation du marché, sinon » (...). Art.
- L'article 90 du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics est modifié comme suit : La référence à l'article 28 est suivie des références aux « articles 29, paragraphe 7, » et « 33, paragraphe 1, dernier alinéa ». Les termes « le cas échéant, » sont suivis des termes « aux entités auxquelles il a recours en vertu de l'article 33 de la loi, ainsi qu ». Art.
- L'article 97, paragraphe 1 er, du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics est modifié comme suit : Les termes « par lettre » sont précédés des mots « au moyen du portail, lorsque des moyens électroniques sont utilisés pour la procédure de passation du marché, sinon » (...). Art.
- L'article 105, paragraphe 3, du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics est modifié comme suit : Les termes « visés à » sont remplacés par les termes « visées à ». Art.
- L'article 162, paragraphe 2, du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics est modifié comme suit : La deuxième parenthèse, « ) », qui suit Iindication du numéro de paragraphe 2, est
. Art. 39. L'article 257, paragraphe l", du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics est modifié comme suit : Le texte du paragraphe 1" est précédé de l'indication en chiffres arabes entre parenthèses «
- Le Titre IV — Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés est modifié comme suit : La numérotation du Titre, à savoir un chiffre romain « IV », est remplacée par un chiffre romain « III ». 8 Chapitre III — Dispositions finales Art.
- Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 9 COMMENTAIRES DES ARTICLES Art.1" à
- Les articles 1 er à 4 du règlement grand-ducal du 27 août 2013 relatif à l'utilisation des moyens électroniques dans les procédures des marchés publics sont à supprimer compte tenu des dispositions du nouveau règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics (ci-après « le règlement grand-ducal du 8 avril 2018 ») qui traitent de l'utilisation des moyens électroniques dans les procédures de marchés publics. Plus particulièrement, l'article I er est à supprimer en raison du paragraphe
en conséquence. Art. 7 L'article 7 est modifié afin de refléter les évolutions technologiques du portail et de lister les différents registres auxquels ont accès les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices en cas d'inscription des opérateurs économiques au portail. 11 existe ainsi trois registres distincts en fonction des trois finalités susceptibles d'être poursuivies par les opérateurs économiques lorsqu'ils doivent se connecter à leur compte pour accéder aux fonctionnalités du portail, à savoir soit télécharger un document (et profiter d'informations ultérieures — registre n° 1), soit signaler aux pouvoirs adjudicateurs des ambiguïtés, erreurs ou omissions dans un dossier de soumission ou formuler une demande de renseignement concernant l'objet de la soumission (registre n° 2), soit enfin remettre une offre ou une demande de participation électronique (registre n° 3). A noter que les opérateurs économiques pourront également trouver sur le portail d'autres informations, telles que par exemple des liens vers les textes législatifs nationaux et européens applicables sans avoir besoin de se connecter au préalable à leur compte. Art. 8 Le paragraphe
compte tenu de la nouvelle rédaction du paragraphe
- Dans ce contexte, il apparaît opportun de ne pas réintroduire de référence au cachet électronique, introduit par le règlement eIDAS. En effet, le cachet électronique permet de garantir l'origine et l'intégrité d'un acte juridique sous forme électronique, mais n'est pas destiné à établir l'adhésion de l'utilisateur du cachet électronique à cet acte juridique.( Une doctrine majoritaire se rallie à cette analyse. Voir notamment « Principales évolutions du régime de la signature, du cachet et de la copie numériques », E. A. Caprioli et P. Agosti, AJC octobre 2016, éditions Dalloz, page.3.) Or, cette fonction d'adhésion est essentielle dans le contexte de la conclusion de marchés publics. Art. 15 L'alinéa 1" de l'article 14 est à supprimer en raison de l'article 72 du règlement grand-ducal du 8 avril
- Art. 16 Compte tenu des évolutions technologiques, des garanties d'authentification forte et d'intégrité du portail mais également du règlement elIDAS qui prévoit une équivalence de principe entre les documents électroniques et écrits, iI n'est plus nécessaire de maintenir une procédure particulière de copie de sauvegarde sur support papier. L'article 15 est donc
. Art. 17 La suppression du paragraphe
- Art. 21 L'intitulé du Chapitre 2 est modifié pour des raisons de terminologie, les termes de candidature étant remplacé par celui de demande de participation. Art. 22 à 26 Les modifications relatives auxarticles 2 à 6 , qui portent sur la division des marchés en lots, ne font pas partie des questions qui ont trait à la remise électronique des offres. Les modifications ont pour but de remédier à des observations critiques du Conseil d'État au sujet de la formulation des dispositions du Livre II sur la division des marchés en lots , observations critiques dont il n'avait pas été possible de tenir compte à l'époque, en raison de l'urgence qu'il y avait de faire aboutir la transposition des directives 2014/24/UE et 2014/25/UE (cf. point 5 de l'historique exposé au niveau du commentaire de l'article 24) : Historique des modifications de la formulation des dispositions du Livre II relatives à la division des marchés en lots
- Initialement, dans le règlement grand-ducal du 3 août 2009 portant exécution de la loi sur les marchés publics de 2009, le texte prévoyait expressément que la division des marchés en lots devait respecter les règles fixées aux articles du Livre Ier.
- Dans son avis du 14 juillet 2017, le Conseil d'État avait relevé que cette exigence était contraire aux dispositions énoncées à l'article 46, paragraphe 1 er, de la directive 2014/24 et avait invité, soit à unifier les règles applicables, soit à omettre le renvoi du Livre II vers le Livre Ier.
- Jugeant qu'il ne serait pas approprié d'abroger le régime juridique du Livre Ier (règles qui existaient de longue date et dont l'application n'avait pas suscité de critiques), il avait été préconisé d'amender le texte du projet de règlement grand-ducal en omettant, dans l'article y relatif du Livre II, le renvoi au Livre Ier.
- Dans son avis complémentaire du 19 janvier 2018, le Conseil d'État estimait que l'amendement opéré ne permettait pas de lever les objections quil avait précédemment exprimées, considérant que le nouveau texte ne remédiait pas au problème : « Les auteurs enlèvent certes le renvoi à l'article 155 vers les articles 2 à 7, mais ce renvoi était — tel qu' ils le relèvent justement — de toute manière superfétatoire. 15 Le Conseil d'État maintient ses réserves et insiste à ce que les auteurs n'appliquent pas les dispositions [du Livre Ier] aux marchés dits européens étant donné que les dispositions en question risquent toujours d'être contraires à l'article 46 de la directive 2014/24/UE. Suivant cet article, les marchés sont attribués en lots distincts et les pouvoirs adjudicateurs doivent justifier les motifs pour lesquels ils ont décidé de ne pas procéder par lots séparés. (...) »
- Contraints par l'état d'avancement de la procédure d'un recours en manquement initié par la Commission européenne contre le Luxembourg en raison du retard de transposition de la directive 2014/24/UE, et compte tenu de l'aboutissement de la procédure législative ayant mené au vote de la loi du 8 avril 2018 de la loi sur les marchés publics, il avait été jugé inapproprié de proposer immédiatement de nouveaux amendements au projet de règlement grand-ducal, alors que cela aurait impliqué de devoir à nouveau saisir le Conseil de gouvernement ainsi que le Conseil d'Ét at. Analyse L'accès des PME aux marchés publics était une des préoccupations majeures de la réforme des règles européennes. Tel qu'exprimé au titre du considérant n° 78 de la directive 2014/24/UE, la division des marchés en lots contribue à ce que la passation des marchés publics soit adaptée aux besoins des PME. Dès lors, les pouvoirs adjudicateurs devraient être encouragés à procéder à une telle division, là où ils le jugent approprié. L'article 46 de la directive n'impose aucun choix déterminé aux pouvoirs adjudicateurs, et exprime, de manière générale, la possibilité des pouvoirs adjudicateurs de diviser leurs marchés en lots. Même si les règles du Livre Ier n'interdisent pas toute division ou sous-division en lots, elles font apparaître, d'une part, la mise en adjudication de services et de travaux ensemble avec les fournitures qu'ils comportent et d'autre part, l'attribution en bloc de lots portant sur des prestations relevant des même métiers, industries ou professions, comme étant des règles de principe. Par ailleurs, l'entreprise générale n'apparaît pas suffisamment comme étant une exception. Les réserves exprimées par le Conseil d'État témoignent du fait que les règles fixées aux articles 2 à 6 du Livre Ier peuvent être comprises comme étant moins favorables à la division des marchés en lots que ne l'est l'article 46 de la directive. Le but n'étant certainement pas de transposer les directives par des règles dont la formulation ne laisserait pas transparaître le même esprit, il est jugé préférable de suivre l'avis du Conseil d'État et, tel qu'il l'a suggéré dans son avis du l 4 juillet 2017, d'harmoniser les règles tant au niveau national qu'au niveau européen. 11 n'existe en effet aucune bonne raison de maintenir, au niveau national, des règles comprises comme étant défavorables aux PME, ni de régir une même situation, par deux régimes différents, sans que cela soit justifié (ce qui de surcroît, pourrait aboutir à être considéré comme contraire au principe d'égalité devant la loi). 11 doit enfin être observé que la suppression des anciennes règles relatives à la mise en adjudication ne devrait avoir aucun effet concret dans la pratique, étant donné le caractère peu contraignant de la formulation énoncée par l'article 46 de la directive, qui pour rappel, énonce que « Les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider d'attribuer un marché sous la forme de lots distincts, dont ils déterminent la taille et l'objet.(...). Formulation proposée Au niveau du Livre Ier, l'alinéa 1 er de l'article 2 est maintenu : « « Les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider d'attribuer un marché sous la forme de lots distincts, dont ils déterminent la taille et l'objet. » tandis que l'alinéa 2 est
. 16 Les articles 3, 4 et 6 sont abrogés, tandis que l'article 5 qui vise à expliquer dans quels cas de figure la passation d'un marché public sous forme d'entreprise générale peut être retenue, est complété par la subordonnée introductive qu'il s'agit d'une forme de passation de marché public « par exception » au principe prévu par l'article
- Au niveau du Livre II, l'article 154, qui prévoit que « Les pouvoirs adjudicateurs indiquent les principaux motifs justifiant la décision qu' ils ont prise de ne pas subdiviser le marché en lots; lesquels motifs figurent dans les documents de marché ou le rapport individuel visé à l'article
- » demeure inchangé, le principe de la division des marchés en lots, prévu par l'article 46 de la directive 2014/24/UE étant transposé par l'article 2 du règlement grand-ducal, qui est applicable à tous les marchés quelle que soit leur envergure. Art. 27 à 30 et 32 à 36 (excepté l'article 35) Il est à chaque fois précisé que l'envoi par lettre recommandé, qui s'opère à différents niveaux de la procédure des marchés publics, peut également avoir lieu au moyen du portail, qui offre les mêmes garanties de preuve que le courrier recommandé avec ou sans accusé de réception. A des fins de clarification législative, il est précisé que l'article 6, paragraphe 2, du règlement grandducal du 27 août 2013 est
. Cet article prévoyait que les notifications effectuées par le portail ont la même force que celles effectuées par courrier recommandé au sens du règlement grand-ducal du 3 août 2009 en vigueur à l'époque. 11 a été jugé opportun de modifier directement le règlement grandducal du 8 avril 2018 pour prévoir que les notifications qui doivent être effectuées par courrier recommandé peuvent également l'être au moyen du portail. Cette solution permet en outre de faire l'économie du débat lié, d'une part, à la validité d'une disposition réglementaire venant déroger à l'article 34 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique, et d'autre part, à un éventuel statut du portail comme « service de confiance », au sens du règlement eIDAS (et, accessoirement, d'un statut de « prestataire de services de confiance », au sens du même règlement, pour le ministère en charge de son opération). Des modifications semblables ont été effectuées dans le Livre Pir, à chaque fois qu'était prévu — au cours de la procédure de passation du marché — que des « lettres » ou des « écrits » devront être envoyés, ce qui explique le nombre d'articles concernés. Tel que résultant a contrario, de l'alinéa qui précède, ces modifications ne sont pas proposées pour les articles visant les lettres à adresser en cours d'exécution du contrat (notamment dans le cadre d'une modification de contrat, d'adaptation, et pour la réception). Aucune modification n'est en outre proposée pour les articles des Livre II et III, qui trouvent tous leur origine dans les directives 2014/24 et 2014/25, partant du principe que les termes «par écrit » sont, dans le contexte des directives, censé être compris englobant la communication électronique (cf. art. 3
- Art. 31 Les modifications relatives à l'article 56, qui porte sur les offres collectives ne fait pas partie des questions qui ont trait à la remise électronique des offres. Les modifications ont pour but de remédier à des observations critiques du Conseil d'État au sujet de la formulation de l'exigence relative à 6 Lequel définit le recommandé électronique comme « un message signé électroniquement sur base d'un certificat qualifié dont l'heure, la date, l'envoi et le cas échéant la réception, sont certifiés par le prestataire conformément aux conditions fixées par règlement grand-ducal ». Or, le portail ne met actuellement pas en ceuvre une signature électronique systématique des messages échangés. 17 l'engagement solidaire', observations critiques dont il n'avait pas été possible de tenir compte à l'époque, en raison de l'urgence quil y avait de faire aboutir la transposition des directives 2014/24/UE et 2014/25/UE (cf. point 5 de l'historique ci-dessous) : Historique des modifications de la formulation de l'article relatif aux offres collectives (exigence d'un engagement solidaire)
- Initialement, dans le règlement grand-ducal du 3 août 2009 portant exécution de la loi sur les marchés publics de 2009, le texte exigeait obligatoirement la remise d'une offre solidaire en cas de remise d'une offre collective.
- Dans son avis du 14 juillet 2017, le Conseil d'État avait relevé que cette exigence se heurtait à l'esprit de la directive 2014/
- Le texte du projet de règlement grand-ducal avaient dès lors amendé le texte en prévoyant la possibilité que le cahier des charges déroge à cette obligation : « Art.
- À moins que le cahier spécial des charges ne dispose que l'engagement solidaire n'est pas exigé, en cas d'une offre collective, celle-ci est obligatoirement accompagnée d'un engagement solidaire, daté et signé, dans lequel les opérateurs économiques désignent parmi eux un mandataire. L 'offre indique soit la proportion assumée dans l'exécution du marché, et, le cas échéant, dans chacun de ses éléments, par chacun des opérateurs, soit l'apport proportionnel effectué par chacun d'eux dans l'exécution du marché dans son ensemble ou dans celle de ses différents éléments. »
- Dans son avis complémentaire du 19 janvier 2018, le Conseil d'État estimait que l'amendement opéré ne permettait pas de lever les objections quiI avait précédemment exprimées, alors que la formulation proposée pour l'article 56 érige l'engagement solidaire en principe.
- Contraints par l'état d'avancement de la procédure d'un recours en manquement initié par la Commission européenne contre le Luxembourg en raison du retard de transposition de la directive 2014/24/UE, et compte tenu de laboutissement de la procédure législative ayant mené au vote de la loi du 8 avril 2018 de la loi sur les marchés publics, il avait été jugé inapproprié de proposer immédiatement de nouveaux amendements au projet de règlement grand-ducal, alors que cela aurait impliqué de devoir à nouveau saisir le Conseil de gouvernement ainsi que le Conseil d'Ét at. Analyse Dans son avis du 14 juillet 2017, le Conseil d'État considérait que l'exigence d'un engagement solidaire en cas d'offre collective se heurte à l'esprit de la directive 2014/24 et s'exprimait en ces termes : « Ainsi, suivant le considérant 15 de la directive, les « groupements d'opérateurs économiques (...), peuvent participer aux procédures de passation de marchés sans devoir nécessairement adopter une forme juridique déterminée. Dans la mesure où cela s'avère nécessaire, par exemple lorsqu'une responsabilité solidaire est requise, les groupements d'opérateurs économiques peuvent être tenus d' adopter une forme juridique déterminée lorsque le marché leur a été attribué. Le considérant dit trois choses : (i) la forme juridique des groupements est en principe libre, des cas de figure où une responsabilité solidaire est requise sont possibles, mais ne constituent pas la règle, et 7 • Sinvant la numérotation du projet avisé, il s'agissait de l'article 57, devenu 55, suite à une première renumérotation, et actuellement
- 18 la forme juridique à adopter ne peut être imposée qu'après l'attribution du marché. La disposition sous avis doit dès lors être revue, alors qu'il ne saurait être imposé aux groupements de s'engager solidairement avant l'attribution du marché pour tous les marchés, même ceux qui ne requièrent pas une telle solidarité. » 11 convient également de se référer à l'article 19, paragraphe 2, de la directive (transposé en droit interne dans la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics), qui porte également sur les exigences qui peuvent être formulées à l'égard des groupements d'opérateurs économiques et dont le texte s'énonce comme suit : « Les groupements d'opérateurs économiques, y compris les associations temporaires, peuvent participer aux procédures de passation de marchés. Ils ne sont pas contraints par les pouvoirs adjudicateurs d'avoir une forme juridique déterminée pour présenter une offre ou une demande de participation. Si nécessaire, les pouvoirs adjudicateurs peuvent préciser, dans les documents de marché, la manière dont les groupements d'opérateurs économiques doivent remplir les conditions relatives à la capacité économique et financière ou aux capacités techniques et professionnelles visées àl'article 58, pour autant que cela soit justifié par des motifs objectifs et que ce soit proportionné. (...). » Formulation proposée Afin de ne pas heurter les principes exprimés dans les considérants n° 15 et de respecter ceux énoncés à l'article 19, paragraphe 2, de la directive 2014/24, le texte proposé est formulé en considération des éléments suivants :
- En cas d'une offi-e collective, le cahier des charges peut exiger que l'offre soit obligatoirement accompagnée d'un engagement solidaire, daté et signé, dans lequel les opérateurs économiques désignent parmi eux un mandataire, pour autant que cette exigence soit justifiée par des motifs objectifs et qu'elle soit proportionnée. L'engagement solidaire prendra efiret dès lors que le marché aura, le cas échéant, été attribué aux opérateurs économiques concernés. En outre, l'oee collective indique soit la proportion assumée dans l'exécution du marché, et, le cas échéant, dans chacun de ses éléments, par chacun des opérateurs, soit 'apport proportionnel effectué par chacun d'eux dans l'exécution du marché dans son ensemble ou dans celle de ses différents éléments. » 19 Art. 35 Les modifications relatives à l'article 90 relèvent de la correction d'oublis passés inaperçus lors de la procédure réglementaire ayant mené à l'adoption du règlement grand-ducal du 8 avril
- Dans la mesure où les obligations découlant pour les pouvoirs adjudicateurs des articles 29 et 33 sont clairement énoncées, iI n'est pas nécessaire de commenter les modifications opérées. Art. 37 Les corrections proposées ne nécessitent pas d'explications spécifiques dans la mesure où elles sont matérielles et ne portent pas sur le fond des règles. Art. 38 à 40 Les corrections proposées ne nécessitent pas d'explications spécifiques, dans la mesure où elles ne portent pas sur le fond des règles. Art. 41 Les dispositions finales n'appellent pas de commentaire. *** 20 Version coordonnée tenant compte des modifications prévues par le projet de règlement grand-ducal de septembre 2018 visant à modifier le règlement grandducal du 27 août 2013 Règlement grand-ducal du 27 août 2013 relatif à l'utilisation des moyens électroniques dans les procédures des marchés publics modifiant le règlement grand-ducal modifiée du 3 août 2009 portant exécution de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l'article 106 point 10° de la loi communale du 13 décembre
- Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau Vu la loi du 25 juin 2009 modifiée sur les marchés publics et notamment son article 4; Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, de Notre Ministre de l'Intérieur et de la Grande Région et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: CHAPITRE ler - DISPOSITIONS RELATIVES A LA DEMATERIALISATION DE LA MISE EN CONCURRENCE. Art. l".
Art. 2
.
Art. 3
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Art. 4
.
Art. 5
. Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices sont seuls responsables du contenu des avis publiés en matière de marchés publics et de contrats de concession sur le portail visé à l'article 270 du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics (ci-après le « portail ») ou transmis par leurs soins par l'intermédiaire du portail aux organes de presse et à la Commission européenne. Ils sont de même seuls responsables du contenu des documents de soumission et des documents de concession qu'ils publient sur le portail et des communications avec les opérateurs économiques Art. 6.
- a)sous la responsabilité du ministre ayant les travaux publics dans ses attributions (ciaprès le « ministre »), pour les finalités de gestion du portail et des services souscrits par les personnes concernées au moyen du portail; ces traitements portent au moins sur l'historique des actions et transactions réalisées sur ou au moyen du portail, la conservation des documents échangés au moyen du portail et celle des messages échangés au moyen de la messagerie intégrée du portail; ces traitements sont réalisés selon les modalités fixées par le règlement ministériel visé à l'article 270, paragrapheler du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics; et (
- b)sous la responsabilité de chaque pouvoir adjudicateur ou entité adjudicatrice concerné, pour les finalités de l'administration des offres et des demandes de participation qui les concernent, la gestion des soumissions y relatives et des registres visés à l'article 7, ainsi que la communication avec les opérateurs économiques. Ces traitements sont nécessaires au respect des obligations légales auxquelles les responsables des traitements susvisés sont respectivement soumis ainsi qu'à l'exécution des missions d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont sont investis ces responsables de traitement. CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS RELATIVES A LA REMISE ELECTRONIQUE DES OFFRES ET DES DEMANDES DE PARTICIPATION. Art. 10. Pour les marchés visés au Livre Ier de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, pour les marchés visés aux Livres II et III de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics avant le 18 octobre 2018, et pour les procédures d'attribution de contrats de concession, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices indiquent, lors de la publication des documents de soumission et des documents de concession, si une remise électronique des offres ou des demandes de participation est prévue. Si la remise électronique est prévue, la remise des offres et demandes de participation sur un autre support n'est pas admise, sauf si les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices admettent la combinaison d'une remise électronique et d'une remise par voie postale ou d'une remise par tout autre service de portage approprié. Art. 11. En cas de remise électronique des offres ou des demandes de participation, celle-ci est réalisée exclusivement au moyen du portail. Dans ce cas, pour les procédures d'attribution de marchés publics, les dispositions du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics s'appliquent à une telle remise, à l'exception des articles relatifs aux modalités de remises des offres sur version papier et aux formalités y relatives à respecter, en ce compris la séance d'ouverture des offres, visés aux articles 69, 70, 71, 73, 74, 76, 77 et 78 dudit règlement. Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice communique le procès-verbal d'ouverture des soumissions aux soumissionnaires au moyen du portail. 11 appartient aux opérateurs économiques de s'assurer, avant toute remise au moyen du portail, que les fichiers électroniques ne soient pas endommagés, corrompus, ou porteurs de virus ou autres codes malignes. De tels fichiers électroniques seront écartés lors de l'ouverture des offres ou des demandes de participation. Art. 12. Les délais visés aux articles 47 et 48 du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, qui portent sur les avis de marché publiés uniquement au niveau national, et les délais visés à l'article 38 de la loi du 3 juillet 2018 sur l'attribution de contrats de concession, qui portent sur les avis de concession simplifiés publiés uniquement au niveau national, commencent à courir à partir de la publication de l'avis sur le portail. Art. 13. Les offres et les demandes de participation transmises par voie électronique au moyen du portail sont signées par l'opérateur économique, respectivement par son mandataire, conformément aux articles 202 et 247 du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, ainsi qu'au règlement ministériel fixant les conditions d'utilisation du portail des marchés publics, auquel lesdits articles se réfèrent Art. 14. Le dépôt des demandes de participation et des offres par voie électronique donne lieu à un accusé de réception mentionnant la date et l'heure de réception par le portail. Art. 15.
Art. 16
. En cas de remise électronique de plusieurs offres ou de plusieurs demandes de participation par un même opérateur économique dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence, seule l'offre ou la demande de participation remise le plus récemment est prise en considération. Les autres offres et demandes de participation sont détruites à l'issue de la procédure. Art. 17. En ce qui concerne les procédures d'attribution de marchés pour lesquelles sont autorisées à la fois la remise électronique des offres et la remise physique de celles-ci, la séance d'ouverture des offres se déroule conformément aux dispositions du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics. Cependant, les offres remises par voie électronique sont ouvertes avant les offres remises sur support physique. Lorsque, pour des raisons techniques, les offres remises par voie électronique ne peuvent être ouvertes, la séance d'ouverture des offres est reportée sans que la date et l'heure limites pour la remise des offres ne soient modifiées. Art. 18. Un journal documente le fonctionnement du portail et le déroulement des procédures de mise en concurrence et de remise électronique des offres et des demandes de participation. Ce journal répond aux exigences de sécurité prescrites par la législation de l'Union européenne et par la législation et la réglementation nationales applicables en matière de protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel. CHAPITRE 3- DISPOSITIONS FINALES. Art. 19. Pour les offres remises électroniquement, les dispositions suivantes du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 ne trouvent pas application:
- a)
- b)La dernière phrase de l'article 55, paragraphe 2. La dernière phrase de l'article 60, paragraphe 2.„ Art. 21. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre de l'Intérieur et à la Grande Région et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Tableau comparatif relatif au projet de règlement grand-ducal modifiant: - le règlement grand-ducal du 27 août 2013 relatif à l'utilisation des moyens électroniques dans les procédures des marchés publics modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 août 2009 portant exécution de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l'article 106 point 10 0 de la loi communale du 13 décembre 1988, - le règlement grand-ducal du 8 avril 2018 portant exécution de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l'article 106 point 100 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988. Règlement grand-ducal du 27 août 2013 relatif à l'utilisation des moyens électroniques dans les procédures des marchés publics modifiant le règlement grand-ducal modifiée du 3 août 2009 portant exécution de la loi Nouvelle teneur des articles concernés sur base du règlement grand-ducal proposé. du 25 iuin 2009 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l'article 1.06 point 100 de la loi communale du 13 décembre 1988. CHAPITRE ler - DISPOSITIONS RELATIVES A LA DEMATERIALISATION DE LA MISE EN CONCURRENCE Note : les articles en italique reproduisent uniquement le nouvel article pour la raison que la nouvelle teneur diffère quasi totalement de l'article afférent dans le règlement à modifier. CHAPITRE ler Art. 1er. La publication des avis prévus au règlement grand-ducal du 3 août 2009 portant exécution de la loi modifiée du 25 juin 2009 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l'article 106 point 100 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, est effectuée par voie électronique sur le portail des marchés publics, dénommé ci-après « le portail ». - DISPOSITIONS RELATIVES A LA DEMATERIALISATION DE LA MISE EN CONCURRENCE
Tous les avis concernant des marchés visés par la loi modifiée du 25 juin 2009 sur les marchés publics sont publiés sur le portail, y compris les concours dans le domaine des services. Art. 2. La gestion du portail est assurée par le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions, dénommé ci-après « le ministre ». Les conditions d'utilisation sont déterminées par voie de règlement ministériel
par le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions. Art. 3. Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices encodent et publient leurs avis en ligne sur le portail. Pour les marchés exigeant une publication des avis au niveau européen, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices transmettent les avis par l'intermédiaire du portail à
la Commission européenne conformément aux dispositions des annexes 111 et VII du règlement grand-ducal précité du 3 août 2009. Art. 4.
- Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices sont seuls responsables du contenu des avis publiés en matière de marchés publics et Art.
- Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices sont seuls de contrats de concession sur le portail visé à l'article 270 du règlement responsables du contenu des avis publiés sur le portail ou transmis par leurs grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur soins par l'intermédiaire du portail aux organes de presse et à la Commission les marchés publics (ci-après « le portail ») ou transmis par leurs soins par européenne. lls sont de même seuls responsables du contenu des l'intermédiaire du portail aux organes de presse et à la Commission documents de soumission qu'ils publient sur le portail et des européenne. lls sont de même seuls responsables du contenu des communications avec les opérateurs économiques. documents de soumission et des documents de concession qu'ils publient sur le portail et des communications avec les opérateurs économiques. Art. 6.
- marché par le biais du portail, toute communication électronique envoyée par l'opérateur économique au pouvoir adjudicateur, à l'entité adjudicatrice ou aux opérateurs du portail est effectuée exclusivement au moyen du portail. Toute autre forme de communication électronique est rejetée. Toute communication ou notification envoyée par voie électronique au moyen du portail par l'opérateur économique au pouvoir adjudicateur, ou à l'entité adjudicatrice, au moyen du portail, est réputée avoir été faite par cou rrier recommandé tel que prescrit aux articles 21, 22 et 40 du règlement grand-ducal précité du 3 août
- La voie postale prévue par les articles 21, 22 et 40 du règlement grand-ducal précité du 3 août 2009 reste toujours possible Art.
- Chaque pouvoir adjudicateur et entité adjudicatrice dispose sur le portail d'un registre des opérateurs économiques qui se sont inscrits en vue du téléchargement d'un document pour un avis déterminé et afin de permettre les communications avec les opérateurs économiques. Art.
- Chaque pouvoir adjudicateur et entité adjudicatrice dispose sur le portail d'un registre des opérateurs économiques qui se sont inscrits en vue du téléchargement d'un document pour un avis déterminé, d'un registre des opérateurs économiques qui se sont inscrits en vue de communiquer avec les pouvoirs adiudicateurs et entités adjudicatrices dans le respect du règlement qrand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics et du règlement qrand-ducal du 3 juillet 2018 portant exécution de la loi du 3 juillet 2018 sur l'attribution de contrats de concession, et d'un registre des opérateurs économiques avant remis une offre ou une demande de participation électronique,afin—de de permettre les communications avec les opérateurs économiques. Art 8.
- a)sous la responsabilité du ministre ayant les travaux publics dans ses attributions (ci-après le « ministre »), pour les finalités de aestion du portail et des services souscrits par les personnes concernées au rnoyen du portail; ces traitements portent au moins sur l'historique des actions et transactions réalisées sur ou au moyen du portail, la conservation des documents échangés au moyen du portail et celle des messages échangés au moyen de la messagerie intégrée du portail; ces traitements sont réalisés selon les modolités fixées par le règlement ministériel visé à l'article 270, paragrapherr du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics; et (
- b)sous la responsabilité de chaque pouvoir adiudicateur ou entité adjudicatrice concerné, pour les finalités de l'administration des offres et des demandes de participation qui les concernent, la gestion des soumissions y relatives et des registres visés à l'article 7, ainsi que la communication avec les opérateurs économiques. Ces traitements sont nécessaires au respect des obliqations légales auxquelles les responsables des traitements susvisés sont respectivement soumis ainsi qu'à l'exécution des missions d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont sont investis ces responsables de traitement.„ CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS RELATIVES A LA REMISE ELECTRONIQUE DES CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS RELATIVES A LA REMISE ELECTRONIQUE DES OFFRES ET DES CANDIDATURES. OFFRES ET DES DEMANDES DE PARTICIPATION-GANDIDAT-414E-S, Art. 10. Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices indiquent lors Art. 10. Pour les marchés visés au Livre Ier de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, pour les marchés visés aux Livres II et III de a loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics avant le 18 octobre 2018, et pour les procédures d'attribution de contrats de concession, tles pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices indiquent, lors de la publication des documents de soumission et des documents de concession, si, cn plus dc la de la publication des documents de soumission si, en plus de la remise des candidatures ou des offres conformément aux dispositions du règlement grand-ducal précité du 3 août 2009, une remise par voie électronique est possible. ' :' - ' e ." - - e- e . e . " e" e "".. -- e . ee • e . e règlement grand ducal précité du 3 août 2009, unc rcmisc par voie éleetr-en-igee—est—pessible: une remise électronique des offres ou des demandes de participation est prévue. Si la remise électronique est prévue, la remise des offres et demandes de participation sur un autre support n'est pas admise, sauf si les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices admettent la combinaison d'une remise électronique et d'une remise par voie postale ou d'une remise par tout autre service de portage approprié.„ Art. 11. En cas de remise par-veie-électronique des offres ou des demandes Art. 11. En cas de remise par voie électronique, celle-ci doit être réalisée de participation, celle ci doit être est réalisée exclusivement au moyen du exclusivement au moyen du portail. Les dispositions du règlement grand- portail. tes dispositions du règlement grand ducal précité du 3 août 2009 ducal précité du 3 août 2009 s'appliquent à une telle remise, à l'exception 5'appliquent à unc telle remise, à l'exception des articles 62, 63, 64 et 67. des articles 62, 63, 64 et 67. Les fichiers électroniques utilisés pour la transmission dématérialisée sont choisis par les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices dans un format largement disponible. Dans ce cas, pour les procédures d'attribution de marchés publics, les dispositions du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics s'appliquent à une telle remise, à l'exception des articles relatifs aux modalités de remises des offres sur version papier et aux formalités y relatives à respecter, en ce com pris la séance d'ouverture des offres, visés aux articles 69, 70, 71, 73, 74, 76, 77 et II appartient aux opérateurs économiques de s'assurer, avant toute remise au moyen du portail, que les fichiers électroniques ne soient pas endommagés ou corrompus 78 dudit règlement. Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice communique le procès-verbal d'ouverture des soumissions aux soumissionnaires au moyen du portail. - . • ' . „ . :- choisis par lcs pouvoirs adjudicateurs et cntités adjudicatriccs dans un fer-met-la-Fgement-d-ispeffi-lale, II appartient aux opérateurs économiques de s'assurer, avant toute remise au moyen du portail, que les fichiers électroniques ne soient pas endommagés-ee, corrompus ou porteurs de virus ou autres codes mali,gnes. De tels fichiers électroniques seront écartés lors de l'ouverture des offres ou des demandes de participation.,, Art. 12. Les délais visés aux articles 447 et 458 du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés Art. 12. Les délais visés aux articles 44 et 45 du règlement grand-ducal précité du 3 août 2009 commencent à courir à partir de la date de la publication de l'avis sur le portail, publics, qui portent sur les avis de marchés publiés uniquement au niveau national, et les délais visés à l'article 38 de la loi du 3 iuillet 2018 sur l'attribution des contrats de concession, qui portent sur les avis de concession simplifiés publiés uniquement au niveau national, précité du 3 aoû e e9 commencent à courir à partir de la datc de la publication de l'avis sur le portail. Art. 13. Les candidatures, les offres et les actes d'engagement, transmis par voie électronique sont signés par l'opérateur économique, respectivement par son mandataire, au moyen d'une signature électronique au sens de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique. L'acte d'engagement doit contenir en particulier les informations et mentions suivantes : Art. 13. Les offres et les demandes de participation candidatures, les offre5 ct lcs actcs d'engagcmcnt, transmises par voie électronique au moyen du portail sont signées par l'opérateur économique, respectivement par son mandataire, conformément aux articles 202 et 247 du règlement grandducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, ainsi qu'au règlement ministériel fixant les conditions - Coordonnées de l'opérateur économique d'utilisation du portail des marchés publics, auquel lesdits articles se Raison sociale réfèrent. intitulé du marché - Montant de l'offre remise (uniquement pour les offres) Formule d'engagement 2000 relative au commerce électronique. L'acte d'engagement doit co-nte-par en particulier lcs informations ct mentions suivantes : Coordonnées de l'opérateur économique Raisen-sec-44e Intitule du marché Montant de l'offre remise (uniquement pour les offres)F.e-Feci-ide-egefigagerele-nt Art. 14. Les candidatures et offres transmises par voie électronique doivent Art. 14. tes candidatures et offres transmises par voie elcctronique doivent être déposées dans leur intégralité avant le jour et l'heure limite fixés dans êtrc déposécs dans leur intégralité avant lc jour ct l'heure lirnitc fixés dans l'avis de marché. l'avis de marché. Le dépôt des candidatures et des offres par voie électronique donne lieu à Le dépôt des demandes de participation candidaturcs et des offres par voie un accusé de réception mentionnant la date et l'heure de réception par le électronique donne lieu à un accusé de réception mentionnant la date et portail. l'heure de réception par le portail. Art. 15. L'opérateur économique qui effectue à la fois une transmission électronique, et, à titre de copie de sauvegarde, une transmission sur support physique, doit faire parvenir cette copie dans les délais impartis pour la remise des candidatures ou offres. Pour être recevable, cette copie de sauvegarde doit être remise en tant qu'offre ou candidature conformément aux dispositions du règlement grand-ducal précité du 3 août 2009, et marquée avec la mention « copie de sauvegarde ».
La copie de sauvegarde est ouverte :
- Lorsque les documents transmis au moyen du portail sont endommagés ou corrompus, en particulier lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté, lors de la séance d'ouverture, dans les documents transmis par voie électronique, la trace du problème technique étant conservée.
- Lorsqu'une candidature ou une offre a été transmise au moyen du portail et n'est pas parvenue dans les délais ou n'a pu être ouverte, sous réserve que la copie de sauvegarde soit parvenue dans les délais. La copie de sauvegarde n'est valable que si elle respecte les dispositions du présent article et n'est ouverte que dans les deux cas susmentionnés. Si la copie de sauvegarde n'est pas valable ou n'a pas été ouverte, elle est détruite à l'issue de la procédure. Art. 16.
- En ce qui concerne les procédures d'attribution de marchés pour lesquelles sont autorisées à la fois la remise électronique des offres et la Art.
- La séance d'ouverture se déroule conformément aux dispositions remise physique de celles-ci, kla séance d'ouverture des offres se déroule du règlement grand-ducal précité du 3 août 2009 sur les marchés publics. conformément aux dispositions du règlement grand-ducal d'exécution du 8 Cependant, les offres remises par voie électronique sont ouvertes avant les avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publicsprécité du offres remises sur support physique. Lorsque, pour des raisons techniques, .e. ee• . - e.: Cependant, les offres remises par voie les offres remises par voie électronique ne peuvent être ouvertes, la séance électronique sont ouvertes avant les offres remises sur support physique. d'ouverture est reportée sans que la date et l'heure limites pour la remise Lorsque, pour des raisons techniques, les offres remises par voie des offres ne soient modifiées. électronique ne peuvent être ouvertes, la séance d'ouverture est reportée sans que la date et l'heure limites pour la remise des offres ne soient modifiées. Art.
- Un journal documente le fonctionnement du portail et le Art.
- Un journal documente le fonctionnement du portail et le déroulement des procédures de mise en concurrence et de remise déroulement des procédures de mise en concurrence et de remise électronique des offres et demandes de participationcandidatures. Ce électronique des offres et candidatures. Ce journal répond aux exigences de journal répond aux exigences de sécurité prescrites par la législation de sécurité prescrites par l'article 23 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative l'Union européenne et par la législation et la réglementation nationales à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à applicables l'article 23 de la loi modifiec du 2 août 2002 relativc à laen caractère person nel. matière de protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel. CHAPITRE 3- DISPOSITIONS FINALES. CHAPITRE 3- DISPOSITIONS FINALES. Art.
- Le règlement grand-ducal du 3 août 2009 portant exécution de la loi modifiée du 25 juin 2009 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l'article 106 point 100 de la loi communale modifiée du 13 décembre est modifié comme suit : 1° Dans l'article 38, paragraphe
- a)
- b)La dernière phrase de l'article 55, paraqraphe 2. La dernière phrase de l'article 60, paraqraphe 2.„ Articles sujets à modification du règlement grand-ducal d'exécution du 8 Nouvelle teneur des articles concernés sur base du règlement grand-ducal proposé. avril 2018 de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics. Art. 2. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider d'attribuer un marché sous la forme de lots distincts, dont ils peuvent déterminer la taille et l'objet. Art. 2. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider d'attribuer un marché sous la forme de lots distincts, dont ils peuvent déterminer la taille et l'objet. Pour les marchés publics dont l'exécution concerne plusieurs professions, métiers ou industries différents, les règles spécifiques énoncées aux articles Pour les marchés publics dont l'exécution concerne plusieurs professions, ' 3 à 6 trouvent à s'appliquer. 3 à 6 trouvent à s'appliquer. Art. 3.
des travaux ou services, en divisant son marché en lots distincts, il doit veiller à ce que la responsabilité de chacun des adjudicataires pour la bonne exécution des travaux, fournitures ou services reste nettement définie. Art. 4.
- a)pour la réalisation d'ouvrages importants incluant des travaux, fournitures et services relevant de différentes professions;
- b)lorsqu'en raison de l'indivisibilité des responsabilités, il n'est pas indiqué cle séparer les travaux relevant de deux ou de plusieurs métiers.
- a)pour la réalisation d'ouvrages importants incluant des travaux, fournitures et services relevant de différentes professions;
- b)lorsqu'en raison de l'indivisibilité des responsabilités, il n'est pas indiqué de séparer les travaux relevant de deux ou de plusieurs métiers.
Art. 39. Le soumissionnaire qui constaterait dans le dossier de soumission Art.
39. Le soumissionnaire qui constaterait dans le dossier de soumission des ambiguïtés, erreurs ou omissions, est tenu, sous peine d'irrecevabilité, des ambiguïtés, erreurs ou omissions, est tenu, sous peine d'irrecevabilité, de les signaler au moyen du portail, lorsque des moyens électroniques sont de les signaler par lettre recommandée au pouvoir adjudicateur au moins utilisés pour la procédure de passation du marché, sinon par lettre sept jours avant l'ouverture de la soumission, à moins que le cahier spécial recommandée au pouvoir adjudicateur au moins sept jours avant l'ouverture des charges ne stipule un délai plus long. de la soumission, à moins que le cahier spécial des charges ne stipule un délai plus long. Art. 47.
- Tous les concurrents et les chambres professionnelles intéressées, Art.
- Tous les concurrents et les chambres professionnelles intéressées, si si elles en font la demande, reçoivent un exemplaire du bordereau de elles en font la demande, reçoivent un exemplaire du bordereau de soumission et toutes les autres pièces indispensables à l'élaboration des soumission et toutes les autres pièces indispensables à l'élaboration des offres. Les réclamations concernant les dossiers de soumission doivent offres. Les réclamations concernant les dossiers de soumission doivent parvenir au service compétent au moins sept jours avant l'ouverture de la parvenir au service compétent au moins sept jours avant l'ouverture de la soumission, à moins que le cahier spécial des charges ne stipule un délai plus soumission, à moins que le cahier spécial des charges ne stipule un délai plus long. Ces réclamations sont à introduire par lettre recommandée. long. Ces réclamations sont à introduire au moyen du portail, lorsque des moyens électroniques sont utilisés pour la procédure de passation du marché, sinon par lettre recommandée. Art.
- Des renseignements supplémentaires concernant la prestation Art.
- Des renseignements supplémentaires concernant la prestation demandée ou les bases des calculs des prix, fournis pendant le délai de demandée ou les bases des calculs des prix, fournis pendant le délai de soumission à l'un des concurrents, doivent être communiqués soumission à l'un des concurrents, doivent être communiqués simultanément au moyen du portail, lorsque des moyens électroniques sont simultanément par lettre recommandée à tous les concurrents. utilisés pour la procédure de passation du marché, sinon, par lettre recommandée à tous les concurrents. Art.
- A moins que le cahier spécial des charges ne dispose que l'engagement solidaire n'est pas exigé, en cas d'une offre collective, celle-ci est obligatoirement accompagnée d'un engagement solidaire, daté et signé, dans lequel les opérateurs économiques désignent parmi eux un mandataire. L'offre indique soit la proportion assumée dans l'exécution du marché, et, le cas échéant, dans chacun de ses éléments, par chacun des opérateurs, soit l'apport proportionnel effectué par chacun d'eux dans l'exécution du marché dans son ensemble ou dans celle de ses différents éléments. Art.
- Les soumissionnaires qui n'ont pas assisté à la séance d'ouverture des soumissions peuvent demander par écrit au pouvoir adjudicateur la communication d'une copie du procès-verbal de la séance d'ouverture des soumissions. „Art.
- En cas d'une offre collective, le cahier des charaes peut exiger que l'offre soit obliqatoirement accompagnée d'un enqaqement solidaire, daté et siqné, dans lequel les opérateurs économiques désignent parmi eux un mandataire, pour autant que cette exigence soit lustifiée par des motifs obiectifs et qu'elle soit proportionnée. L'enqaqement solidaire prendra effet dès lors que le marché aura, le cas échéant, été attribué aux opérateurs économiques concernés. En outre, l'offre collective indique soit la proportion assumée dans l'exécution du marché, et, le cas échéant, dans chacun de ses éléments, par chacun des opérateurs, soit l'apport proportionnel effectué par chacun d'eux dans l'exécution du marché dans son ensemble ou dans celle de ses différents éléments.„ Art.
- Les soumissionnaires qui n'ont pas assisté à la séance d'ouverture des soumissions peuvent demander au moyen du portail, lorsque des moyens électroniques sont utilisés pour la procédure de passation du marché, sinon par écrit au pouvoir adjudicateur la communication d'une copie du procès-verbal de la séance d'ouverture des soumissions. Art.
- Les soumissionnaires dont les offres sont à égalité de prix sont à inviter à proposer, dans un délai à fixer par le pouvoir adjudicateur et par écrit, une diminution du prix de leur offre. Le dépôt et l'ouverture de ces propositions se font conformément aux dispositions des articles 69 à 78 ciavant. Art.
- Les soumissionnaires dont les offres sont à égalité de prix sont à inviter à proposer, dans un délai à fixer par le pouvoir adjudicateur et au moyen du portail, lorsque des moyens électroniques sont utilisés pour la procédure de passation du marché, sinon par écrit, une diminution du prix de leur offre. Le dépôt et l'ouverture de ces propositions se font conformément aux dispositions des articles 69 à 78 ci-avant. Art. 89.
- a)à g), sinon en fournissant des précisions relatives 10, paragraphe 2, points
- a)à g), sinon en fournissant des précisions relatives aux offres prévues par l'article 38, paragraphe 2, de la loi, sinon suivant un aux offres prévues par l'article 38, paragraphe 2, de la loi, sinon suivant un schéma à communiquer au soumissionnaire par le pouvoir adjudicateur. schéma à communiquer au soumissionnaire par le pouvoir adjudicateur.
- Dans le cadre de l'examen prévu à l'article 28 de la loi, le pouvoir adjudicateur doit demander au soumissionnaire susceptible d'être déclaré Art.
- Dans le cadre de l'examen prévu à l'article 28, articles 29, paragraphe 7, 33 paragraphe ler, dernier alinéa de la loi, le pouvoir adjudicateur doit demander au soumissionnaire susceptible d'être déclaré adjudicataire et, le adjudicataire et, le cas échéant, à ses sous-traitants, de lui soumettre dans cas échéant aux entités auxquelles il a recours en vertu de l'article 22 de la un délai minimum de quinze jours des attestations établies par: loi ainsi qu'rà ses sous-traitants, de lui soumettre dans un délai minimum de quinze jours des attestations établies par: 1) le Centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale; 2) l'Administration des contributions directes; 3) l'Administration de l'enregistrement et des domaines,a 1) le Centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale; 2) l'Administration des contributions directes; 3) l'Administration de l'enregistrement et des domaines,a attestations dont il ressort que le soumissionnaire est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale, des attestations dont il ressort que le soumissionnaire est en règle avec ses impôts et taxes, et relative à la déclaration de la retenue d'impôt sur les obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale, des traitements et salaires, à une date qui ne peut être ni antérieure de trois impôts et taxes, et relative à la déclaration de la retenue d'impôt sur les mois au jour de l'ouverture de la soumission, ni postérieure au jour de traitements et salaires, à une date qui ne peut être ni antérieure de trois l'ouverture de la soumission. mois au jour de l'ouverture de la soumission, ni postérieure au jour de l'ouverture de la soumission. Art. 97.