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Europaius

En bref

Ce projet de règlement grand-ducal vise à modifier les règles existantes concernant l'utilisation des moyens électroniques dans les procédures de marchés publics et de concessions, en s'adaptant aux nouvelles directives européennes et aux évolutions technologiques. Il simplifie et modernise la passation des marchés publics en ligne.

Ce qu'il réglemente

  • L'utilisation des moyens électroniques dans les procédures de marchés publics.
  • La publication des avis, des documents de soumission et des documents de concession en ligne.
  • Les conditions d'inscription des opérateurs économiques sur le portail des marchés publics.
  • Les responsabilités concernant le contenu des avis et documents publiés sur le portail.

Qui il concerne

  • Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices (acheteurs publics).
  • Les opérateurs économiques (entreprises soumissionnaires).

Points clés

  • Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices sont seuls responsables du contenu des avis et documents publiés sur le portail.
  • La consultation des avis et le téléchargement de documents peuvent se faire de manière anonyme.
  • Pour communiquer ou soumettre une offre, les opérateurs économiques doivent s'inscrire sur le portail en fournissant nom, prénom et une adresse e-mail valide.
  • Toute communication électronique une fois inscrit doit se faire exclusivement via le portail.
Texte de loi
Texte de loi
Obsah (6)Art. 2Art. 3Art. 4Art. 5Art. 16Art. 39

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 21 septembre 2018 Personne e

. Art. 2. L'article 2 est

. Art. 3. L'article 3 est

. Art. 4. L'article 4 est

. Art.

  1. L'article 5 est modifié de façon à prendre la teneur suivante: „ Art.
  2. Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices sont seuls responsables du contenu des avis publiés en matière de marchés publics et de contrats de concession sur le portail visé à l'article 270 du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics (ci-après le « portail ») ou transmis par leurs soins par l'intermédiaire du portail aux organes de presse et à la Commission européenne. Ils sont de même seuls responsables du contenu des documents de soumission et des documents de concession qu'ils publient sur le portail et des communications avec les opérateurs économiques." Art.
  3. L'article 6 est modifié de façon à prendre la teneur suivante: 3 „Art. 6.

(1)La consultation des avis ainsi que le téléchargement de documents de soumission et des documents de concession depuis le portail peuvent être réalisés de manière anonyme. En vue de communiquer avec les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices ou de recevoir les communications de ces derniers, ou de procéder à la remise électronique d'une offre ou d'une demande de participation, les opérateurs économiques intéressés s'inscrivent sur le portail en respectant les modalités fixées par le règlement ministériel visé à l'article 270, paragraphe 1 du règlement grandducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics. Lors de cette inscription, le nom, le prénom et une adresse de courrier électronique valide doivent obligatoirement être indiqués aux fins de permettre au pouvoir adjudicateur, à Pentité adjudicatrice ou aux opérateurs du portail de communiquer avec Popérateur économique tout au long de la procédure.
(2)Une fois l'opérateur économique inscrit à une procédure de passation d'un marché ou d'une concession par le biais du portail, toute communication électronique envoyée par Popérateur économique au pouvoir adjudicateur, à Pentité adjudicatrice ou aux opérateurs du portail est effectuée exclusivement au moyen du portail. „ Art. 7. L'article 7 est modifié de façon à prendre la teneur suivante: „Art. 7. Chaque pouvoir adjudicateur et entité adjudicatrice dispose sur le portail d'un registre des opérateurs économiques qui se sont inscrits en vue du téléchargement d'un document pour un avis déterminé, d'un registre des opérateurs économiques qui se sont inscrits en vue de communiquer avec les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices dans le respect du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics et du règlement grand-ducal du 3 juillet 2018 portant exécution de la loi du 3 juillet 2018 sur attribution de contrats de concession, et d'un registre des opérateurs économiques ayant remis une offre ou une demande de participation électronique, afin de permettre les communications avec les opérateurs économiques. „ Art. 8. L'article 8 est modifié de façon à prendre la teneur suivante: „Art. 8. Les documents de soumission et les documents de concession peuvent être téléchargés jusqu'au moment de ouverture des offres ou jusqu' au moment fixé pour la remise des demandes de participation, à moins que ne soit stipulé un délai plus court dans Pavis. Les dispositions de Particle 39 du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics restent d'application ». Art. 9. L'article 9 est modifié de façon à prendre la teneur suivante: „Art. 9. La publication électronique sur le portail des avis, des documents de soumission et des documents de concession n'engendre pas de ,frais à charge du pouvoir adjudicateur ou de entité adjudicatrice. Les frais liés à d'autres modes de publication incombent au pouvoir adjudicateur ou à ' entité adjudicatrice. „ Art. 10. L'article 9bis suivant est inséré après l'article 9: „Art. 9bis. Le traitement des données à caractère personnel, au sens du règlement général sur la protection des données (règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relati f à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (dit GDPR)), notamment celles visées aux articles 6 et 7 ainsi que d'autres données à caractère personnel collectées au moyen du portail, est réalisé: (
  1. a)sous la responsabilité du ministre ayant les travaux publics dans ses attributions (ci-après le « ministre »), pour les finalités de gestion du portail et des services souscrits par les personnes concernées au moyen du portail; ces traitements portent au moins sur l'historique des actions et transactions réalisées sur ou au moyen du portail, la conservation des documents échangés au moyen du portail et celle des messages échangés au moyen de la messagerie intégrée du portail; 4 ces traitements sont réalisés selon les modalités fixées par le règlement ministériel visé à l 'article 270, paragrapheler du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics; et (
  2. b)sous la responsabilité de chaque pouvoir adjudicateur ou entité acljudicatrice concerné, pour les finalités de l'administration des offres et des demandes de participation qui les concernent, la gestion des soumissions y relatives et des registres visés àl'article 7, ainsi que la communication avec les opérateurs économiques. Ces traitements sont nécessaires au respect des obligations légales auxquelles les responsables des traitements susvisés sont respectivement soumis ainsi qu' à rexécution des missions d'intérêt public ou relevant de rexercice de Pautorité publique dont sont investis ces responsables de traitement. „ Art. 11. L'article 10 est modifié de façon à prendre la teneur suivante: „Art. 10. Pour les marchés visés au Livre rr de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, pour les marchés visés aux Livres II et 111 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics avant le 18 octobre 2018, et pour les procédures d'attribution de contrats de concession, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices indiquent, lors de la publication des documents de soumission et des documents de concession, si une remise électronique des offres ou des demandes de participation est prévue. Si la remise électronique est prévue, la remise des offres et demandes de participation sur un autre support n'est pas admise, sauf si les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices admettent la combinaison d'une remise électronique et d'une remise par voie postale ou d'une remise par tout autre service de portage approprié. „ Art. 12. L'article 11 est modifié de façon à prendre la teneur suivante: „Art. 11. En cas de remise électronique des offres ou des demandes de participation, celle-ci est réalisée exclusivement au moyen du portail. Dans ce cas, pour les procédures d'attribution de marchés publics, les dispositions du règlement grand-ducal d 'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics s 'appliquent à une telle remise, à l 'exception des articles relatifs aux modalités de remises des offres sur version papier et aux formalités y relatives à respecter, en ce compris la séance d'ouverture des of fres, visés aux articles 69, 70, 71, 73, 74, 76, 77 et 78 dudit règlement. Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice communique le procès-verbal d'ouverture des soumissions aux soumissionnaires au moyen du portail. 11 appartient aux opérateurs économiques de s'assurer, avant toute remise au moyen du portail, que les fichiers électroniques ne soient pas endommagés, corrompus, ou porteurs de virus ou autres codes malignes. De tels fichiers électroniques seront écartés lors de 'ouverture des àffi-es ou des demandes de participation. „ Art. 13. L'article 12 est modifié de façon à prendre la teneur suivante: „Art. 12. Les délais visés aux articles 47 et 48 du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, qui portent sur les avis de marché publiés uniquement au niveau national, et les délais visés à l' article 38 de la loi du 3 juillet 2018 sur 'attribution de contrats de concession, qui portent sur les avis de concession simplifiés publiés uniquement au niveau national, commencent à courir à partir de la publication de l'avis sur le portail. „ Art. 14. L'article 13 est modifié de façon à prendre la teneur suivante: „Art. 13. Les offres et les demandes de participation transmises par voie électronique au moyen du portail sont signées par l'opérateur économique, respectivement par son mandataire, conformément aux articles 202 et 247 du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, ainsi qu'au règlement ministériel fixant les conditions d'utilisation du portail des marchés publics, auquel lesdits articles se réfèrent. „ 5 Art. 15. L'article 14 est modifié de façon à prendre la teneur suivante: „Art. 14. Le dépôt des demandes de participation et des offres par voie électronique donne lieu à un accusé de réception men(ionnant la date et l heure de réception par le portail. „ Art. 16. L'article 15 est

. Art.

  1. L'article 16 est modifié de façon à prendre la teneur suivante: „Art.
  2. En cas de remise électronique de plusieurs offres ou de plusieurs demandes de participation par un même opérateur économique dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence, seule I 'offi-e ou la demande de participation remise le plus récemment est prise en considération. Les autres offres et demandes de participation sont détruites à l'issue de la procédure. „ Art.
  3. L'article 17 est modifié de façon à prendre la teneur suivante: „Art.
  4. En ce qui concerne les procédures d'attribution de marchés pour lesquelles sont autorisées à la fois la remise électronique des offres et la remise physique de celles-ci, la séance d'ouverture des offres se déroule conformément aux dispositions du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics. Cependant, les offres remises par voie électronique sont ouvertes avant les offres remises sur support physique. Lorsque, pour des raisons techniques, les offres remises par voie électronique ne peuvent être ouvertes, la séance d'ouverture des offres est reportée sans que la date et Pheure limites pour la remise des offres ne soient modifiées.„ Art.
  5. L'article 18 est modifié de façon à prendre la teneur suivante: „Art.
  6. Un journal documente le fonctionnement du portail et le déroulement des procédures de mise en concurrence et de remise électronique des offres et des demandes de participation. Ce journal répond aux exigences de sécurité prescrites par la législation de l'Union européenne et par la législation et la réglementation nationales applicables en matière de protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel.„ Art.
  7. L'article 19 est modifié de façon à prendre la teneur suivante: „Art.
  8. Pour les offres remises électroniquement, les dispositions suivantes du règlement grandducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 ne trouvent pas application: a) b) La dernière phrase de l'article 55, paragraphe
  9. La dernière phrase de l'article 60, paragraphe
  10. „ Art.
  11. L' intitulé du Chapitrell est remplacé par Iintitulé suivant : « CHAPITRE
  12. — DISPOSITIONS RELATIVES À LA REMISE ÉLECTRONIQUE DES OFFRES ET DES DEMANDES DE PARTICIPATION » Chapitre II — Modifications du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l'article 106 point 100 de la loi communale modifiée du 13 décembre
  13. Art.
  14. L'alinéa 2 de l'article 2 du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics est

. 6 Art. 23. L'article 3 du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics est

. Art. 24. L'article 4 du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics est

. Art.

  1. L'article 5, paragraphe ier du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics est modifié comme suit : Les termes « Par exception au principe prévu à l'article 2, » précèdent « La passation d'un marché public » Art.
  2. L'article 6 du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics est

. Art.

  1. L'article 39 du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics est modifié comme suit : Les termes «par lettre recommandée » sont précédés des mots « au moyen du portail, lorsque des moyens électroniques sont utilisés pour la procédure de passation du marché, sinon » (...). Art.
  2. L'article 47, paragraphe 2, du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics est modifié comme suit : Les termes « par lettre » sont précédés des mots « au moyen du portail, lorsque des moyens électroniques sont utilisés pour la procédure de passation du marché, sinon » (...). Art.
  3. L'article 51 du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics est modifié comme suit : Les termes «par lettre recommandée » sont précédés des mots « au moyen du portail, lorsque des moyens électroniques sont utilisés pour la procédure de passation du marché, sinon » ( ...). Art.
  4. L'article 54 du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics est modifié comme suit : Les termes «par lettre recommandée » sont précédés des mots « au moyen du portail, lorsque des moyens électroniques sont utilisés pour la procédure de passation du marché, sinon » (...). Art.
  5. L'article 56 du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics est modifié comme suit : „Art.
  6. En cas d'une offi-e collective, le cahier des charges peut exiger que l'offre soit obligatoirement accompagnée d'un engagement solidaire, daté et signé, dans lequel les opérateurs économiques désignent parmi eux un mandataire, pour autant que cette exigence soit justifiée par des motifs objectifs et qu' elle soit proportionnée. L'engagement solidaire prendra effet dès lors que le marché aura, le cas échéant, été attribué aux opérateurs économiques concernés. En outre, offre collective indique soit la proportion assumée dans l 'exécution du marché, et, le cas échéant, dans chacun de ses éléments, par chacun des opérateurs, soit l'apport proportionnel effectué par chacun d'eux dans l' exécution du marché dans son ensemble ou dans celle de ses différents éléments.„ 7 Art.
  7. L'article 78 du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics est modifié comme suit : Les termes « par lettre » sont précédés des mots « au moyen du portail, lorsque des moyens électroniques sont utilisés pour la procédure de passation du marché, sinon » (...). Art.
  8. L'article 86 du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics est modifié comme suit : Les termes « par lettre » sont précédés des mots « au moyen du portail, lorsque des moyens électroniques sont utilisés pour la procédure de passation du marché, sinon » (...). Art.
  9. L'article 89, paragraphe 3, du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics est modifié comme suit : Les termes « par lettre recommandée avec accusé de réception » sont précédés des mots « au moyen du portail, lorsque des moyens électroniques sont utilisés pour la procédure de passation du marché, sinon » (...). Art.
  10. L'article 90 du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics est modifié comme suit : La référence à l'article 28 est suivie des références aux « articles 29, paragraphe 7, » et « 33, paragraphe 1, dernier alinéa ». Les termes « le cas échéant, » sont suivis des termes « aux entités auxquelles il a recours en vertu de l'article 33 de la loi, ainsi qu ». Art.
  11. L'article 97, paragraphe 1 er, du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics est modifié comme suit : Les termes « par lettre » sont précédés des mots « au moyen du portail, lorsque des moyens électroniques sont utilisés pour la procédure de passation du marché, sinon » (...). Art.
  12. L'article 105, paragraphe 3, du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics est modifié comme suit : Les termes « visés à » sont remplacés par les termes « visées à ». Art.
  13. L'article 162, paragraphe 2, du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics est modifié comme suit : La deuxième parenthèse, « ) », qui suit Iindication du numéro de paragraphe 2, est

. Art. 39. L'article 257, paragraphe l", du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics est modifié comme suit : Le texte du paragraphe 1" est précédé de l'indication en chiffres arabes entre parenthèses «

(1)». Art.
  1. Le Titre IV — Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés est modifié comme suit : La numérotation du Titre, à savoir un chiffre romain « IV », est remplacée par un chiffre romain « III ». 8 Chapitre III — Dispositions finales Art.
  2. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 9 COMMENTAIRES DES ARTICLES Art.1" à
  3. Les articles 1 er à 4 du règlement grand-ducal du 27 août 2013 relatif à l'utilisation des moyens électroniques dans les procédures des marchés publics sont à supprimer compte tenu des dispositions du nouveau règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics (ci-après « le règlement grand-ducal du 8 avril 2018 ») qui traitent de l'utilisation des moyens électroniques dans les procédures de marchés publics. Plus particulièrement, l'article I er est à supprimer en raison du paragraphe
(1)de l'article 44 du règlement grand-ducal du 8 avril 2018 qui prévoit que les procédures ouvertes et les procédures restreintes avec publication d'avis sont publiées par voie électronique sur le portail des marchés publics (ci-après dénommé « le portail »); l'article 2 en raison du paragraphe
(1)de l'article 270 du règlement grand-ducal du 8 avril 2018, lequel prévoit déjà que la gestion du portail est assurée par le ministre ayant les travaux publics dans ses attributions; l'article 3 en raison des paragraphes
(1)et
(3)de l'article 44 du règlement grand-ducal du 8 avril 2018, qui prévoient des dispositions similaires; les paragraphes
(1)et
(2)de l'article 4 en raison du paragraphe
(4)de l'article 44 du règlement grand-ducal du 8 avril 2018 qui prévoit qu'« en règle générale, les pouvoirs adjudicateurs mettent à disposition une version électronique du dossier de soumission sur le portail des marchés publics » et en vertu des articles 197 et 242 du règlement grand-ducal du 8 avril 2018; le paragraphe
(3)de l'article 4 en raison des articles 196, alinéa 2, et 241, alinéa 2, du règlement grand-ducal du 8 avril 20183 qui fixe les exigences applicables aux communications et à l'utilisation de moyens électroniques. Le paragraphe
(4)de l'article 4 est à enfin supprimer au regard des dispositions de l'article 45, paragraphe
(2), du règlement grand-ducal du 8 avril 2018, qui prévoit simplement que l'avis indique le lieu où les documents de soumission peuvent être retirés sans ouvrir un quelconque droit de retrait sur support papier. Art. 5 L'article 5 est modifié afin de préciser que le portail y visé s'entend du portail visé à l'article 270 du règlement grand-ducal du 8 avril 2018. Art. 6 Le paragraphe
(1)de l'article 6, tel que modifié, fixe les cas dans lesquels les opérateurs économiques doivent créer un compte sur le portail pour accéder à ses fonctionnalités. Tel que cela sera expliqué au niveau du commentaire de l'article 7, d'un point de vue technique, iI y a aura trois registres. Pour télécharger un dossier de soumission, l'inscription au registre (registre n° 1) ne sera pas obligatoire pour garantir un libre accès. Le système enverra une invitation à l'opérateur économique à s'inscrire, mais sans l'y obliger. L'inscription préalable au portail sera par contre obligatoire non seulement pour procéder à la remise électronique d'une offre ou d'une demande de participation (registre n° 3) ou pour participer à des questions-réponses en-dehors de toute soumission (registre n° 2) ou pour en obtenir communication (registre n° 1). Une telle inscription électronique préalable vise à s'assurer que 3 Lequels s'appliquent non seulement aux marchés visés aux Livres II et III de la loi sur les marchés publics mais également aux marchés visés au Livre Ier de cette loi en vertu de l'article 99 du règlement grand-ducal du 8 avril 2018 par le biais d'un renvoi à l'article 196. 4 • reprend l'article 39
(2)du règlement grand-ducal du 3 août 2009 portant exécution de la loi modifiée du 25 juin 2009 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l'article 106 point 10° de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988. 10 l'ensemble des candidats ou soumissionnaires pourront tous être joints par les pouvoirs adjudicateurs par l'intermédiaire du portail et disposent ainsi du même niveau d' information, notamment en cas de correction apportées aux documents de soumission ou aux documents de concession ou afin de leur transmettre toute autre information utile. Ce paragraphe prévoit également que l'inscription au portail doit respecter les conditions fixées par le règlement ministériel visé à l'article 270
(1)du règlement grand-ducal du 8 avril 2018. Ce règlement ministériel détermine les conditions d'utilisation du portail, y incluant les étapes à respecter en vue de la création d'un compte. 11 pourra être adapté régulièrement en fonction des évolutions technologiques. Le règlement grand-ducal détermine néanmoins les données personnelles minimales devant être renseignées afin de s'inscrire sur le portail. Le nouveau paragraphe
(2)de l'article 6 précise que, dès lors que les opérateurs économiques se sont inscrits sur le portail concernant un marché, toute communication électronique avec le pouvoir adjudicateur concerné se fait exclusivement par l'intermédiaire du portail. L'objectif poursuivi ici est de favoriser l'usage généralisé des moyens électroniques et d'éviter des circuits de communication parallèles dans un souci de transparence et d'égalité de traitement des soumissionnaires et candidats, mais aussi de sécurité juridique pour les opérateurs économiques comme pour les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices. Sur ce point, il y également lieu de prendre en considération les contraintes opérationnelles liées à la documentation et à l'archivage de ces communications. Ce paragraphe regroupe ainsi en les simplifiant certaines des dispositions prévues par les anciens paragraphes
(2)et
(3). 11 n'y a pas de contradiction entre les dispositions du paragraphe
(2)du présent article et celles permettant l'envoi de lettres recommandées (cf. art. 20). En effet, sont seules visées par le présent paragraphe les communications électroniques. La précision figurant à l'ancien paragraphe
(2)selon laquelle les communications échangées par le biais du portail sont réputées avoir été faites par courrier recommandé dans les cas prescrits par le règlement grand-ducal du 8 avril 2018 n'apparaît plus nécessaire compte tenu des modifications apportées aux articles correspondants de ce règlement (cf ad. art. 20, paragraphe
(2)ci-dessous). Dans un souci de clarté législative, les cas dans lesquels la voie postale reste ouverte sont à présent précisés à l'article 10 modifié, et le paragraphe
(3)est

en conséquence. Art. 7 L'article 7 est modifié afin de refléter les évolutions technologiques du portail et de lister les différents registres auxquels ont accès les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices en cas d'inscription des opérateurs économiques au portail. 11 existe ainsi trois registres distincts en fonction des trois finalités susceptibles d'être poursuivies par les opérateurs économiques lorsqu'ils doivent se connecter à leur compte pour accéder aux fonctionnalités du portail, à savoir soit télécharger un document (et profiter d'informations ultérieures — registre n° 1), soit signaler aux pouvoirs adjudicateurs des ambiguïtés, erreurs ou omissions dans un dossier de soumission ou formuler une demande de renseignement concernant l'objet de la soumission (registre n° 2), soit enfin remettre une offre ou une demande de participation électronique (registre n° 3). A noter que les opérateurs économiques pourront également trouver sur le portail d'autres informations, telles que par exemple des liens vers les textes législatifs nationaux et européens applicables sans avoir besoin de se connecter au préalable à leur compte. Art. 8 Le paragraphe

(1)de l'article 8 est

compte tenu de la nouvelle rédaction du paragraphe

(2)de l'article 6. 11 Le paragraphe
(2)de cet article devient donc son paragraphe unique. Il est modifié afin d'harmoniser la terminologie et de reprendre la nouvelle numérotation du règlement grand-ducal. Art. 9 Les modifications apportées à cet article sont de simples adaptations techniques. Art. 10 Le nouvel article 9.bis est nécessaire pour se conformer à l'article 6.3 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (dit « règlement général sur la protection des données » ou GDPR) qui est entré en vigueur le 25 mai 2018. L'opération et l'utilisation du portail aboutissent en effet à la collecte et au traitement de données personnelles des opérateurs économiques lorsqu'iI s'agit de personnes physiques ou des personnes les représentant ou intervenant comme personnes de contact lorsquil s'agit de personnes morales. Les traitements liés au portail portent tout particulièrement sur la génération et la conservation de données portant sur l'historique des actions et transactions réalisées sur ou au moyen du portail, la conservation des documents échangés au moyen du portail ainsi que des messages échangés au moyen de la messagerie intégrée du portail. Ces traitements sont légitimes car nécessaires au respect d'une obligation légale et à Pexécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de Pexercice de l'autorité publique dans le chef du responsable de traitement. Selon l'article 6.3 du règlement général sur la protection des données, en pareil cas, le traitement n'est toutefois légitime que pour autant que le droit national applicable définisse les finalités du traitement. L'objet du nouvel article 9.1 est ainsi de définir ces finalités. Le règlement ministériel visé à l'article 270, paragraphe
(1)du règlement grand-ducal 8 avril 2018 définira quant à lui les modalités des traitements liés au portail. Le recours à un règlement ministériel est opportun afin de permettre une plus grande souplesse d'adaptation aux évolutions que les traitements liés au portail sont susceptibles de connaître en raison de l'évolution technologique constante du ce dernier. Celles-ci diffèrent selon le responsable du traitement concerné, défini comme la personne5 qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement. Le ministre ayant les travaux publics dans ses attributions, en tant que responsable de la gestion du portail, est le responsable des traitements de données personnelles effectués par le biais de celui-ci et qui sont évoqués ci-dessus. Chaque pouvoir adjudicateur ou entité adjudicatrice qui publie un dossier de soumission ou un avis sur le portail est, de son côté, responsable du traitement des données personnelles effectué afin d'administrer les offres reçues, les gérer et communiquer avec les opérateurs économiques et plus généralement pour la gestion de la procédure de marché public opérée au moyen du portail. Au regard de la nature des traitements de données à caractère personnel considérés, du faible risque que ces traitements représentent pour les droits et libertés des personnes concernées, et de leur caractère indispensable pour l'exécution des missions d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont sont investis les responsables de traitement susvisés, il n'apparaît pas nécessaire de prévoir d'autres dispositions particulières concernant ces traitements. Art. 11 L'article 10 est modifié afin de permettre aux pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices de recourir à la remise électronique des offres ou demandes de participation lorsqu'une telle remise n'est pas obligatoire, à savoir pour les marchés visés par le Livre I" de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les 5 Sont visés « la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme ». 12 marchés publics, et les marchés visés par les Livres II et III de cette loi jusqu'au 18 octobre 2018, date à laquelle la remise électronique des offres et demandes de participation deviendra obligatoire pour ces marchés. 11 pourra de même être recouru à la remise électronique des offres et demandes de participation dans le cadre d'attribution de contrats de concession, celle-ci n'étant pas obligatoire aux termes de la loi du 3 juillet 2018 sur l'attribution de contrats de concession. Dans ces cas, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices qui le souhaitent pourront prévoir une remise électronique des offres et demandes de participation en le précisant dans les documents de soumission ou dans les documents de concession La remise des offres et demandes de participation par l'intermédiaire du portail devient alors obligatoire, ceci afin d'éviter les difficultés liées à l'existence d'une pluralité de modes de communication entre les pouvoirs adjudicateurs, respectivement les entités adjudicatrices, et les opérateurs économiques. 11 reste néanmoins des cas où la nature du marché justifie qu'il soit recouru à une combinaison d'une remise électronique et sur support physique. Tel est le cas par exemple lorsque les éléments requis ne peuvent pas, par nature, être transmis au pouvoir adjudicateur par voie électronique (présentation d'une maquette, d'un modèle réduit, d'échantillons, etc.) ou lorsque les informations requises ont un caractère particulièrement sensible. Par souci d'homogénéité de la pratique pour l'ensemble des marchés visés par la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, il est renvoyé ici à l'article 197 du règlement grand-ducal du 8 avril 2018 qui précise les cas dans lesquels l'utilisation de moyens de communication non électronique est justifiée. Ces modifications poursuivent ainsi l'objectif de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics et de son règlement d'exécution de rendre applicables à tous les marchés publics la plupart des règles énoncées par les nouvelles directives. En ce qui concerne les contrats de concession, il est renvoyé à l'article 33 de la loi du 3 juillet 2018 sur l'attribution de contrats de concession. Il est cependant à préciser que cette loi ne contient pas de dispositions relatives à une obligation de remise électronique des offres et demandes de participation. Art.12 Le paragraphe
(1)de l'article 11 est reformulé afin de tenir compte de la terminologie employée par la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics et son règlement d'exécution, et de mettre à jour la numérotation des articles correspondants. Il est également précisé que si les offres sont à remettre de manière électronique, que cette remise est opérée exclusivement au moyen du portail. Pour le surplus, les articles du règlement grand-ducal du 8 avril 2018 relatifs à la séance d'ouverture des offres ne trouvent plus application dans l'hypothèse où seule la remise d'offres de manière électronique est possible. En effet, une telle séance devient inutile, car le portail incorpore toutes les fonctionnalités pour garantir que les offres restent inaccessibles jusqu'au moment prévu pour leur ouverture. De même les opérateurs économiques ne se voient plus contraints de se déplacer dans les bureaux du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice après avoir transmis électroniquement leur offre. C'est à dessein que l'article 72 du règlement grand-ducal du 8 avril 2018 n'est pas compris dans la liste des articles non applicables, étant donné que cette disposition porte sur la fixation du jour et heure de la remise des offres. Le paragraphe
(2)de l'article 11 est à supprimer car il fait double emploi avec l'article 196 alinéa 2 du règlement grand-ducal du 8 avril 2018 qui concerne les exigences applicables aux communications et à l'utilisation de moyens électroniques. Le paragraphe
(3)de l'article 11 est complété afin d'imposer aux opérateurs économiques de prendre également soin à ce que les fichiers qu'ils transmettent par Iintermédiaire du portail soient exempts de virus ou autres codes malveillants (tels que vers, chevaux de Troie, etc.) susceptibles de porter atteinte 13 à Iintégrité du portail. Il est également prévu que les fichiers ne correspondant pas aux prescriptions de l'article 11 seront écartés lors de l'ouverture des offres, ce qui paraît légitime et proportionné puisque l'intégrité et l'authenticité de ces fichiers sont compromises. Cette précision apparaît nécessaire et justifiée pour protéger la sécurité et l'intégrité des réseaux de l'Etat, de renforcer 1 égalité de traitement entre les opérateurs économiques et la sécurité juridique pour toutes les parties. Art. 13 L'article 12 précise à la fois en matière de marchés publics et en matière de contrats de concession que pour les avis publiés uniquement au niveau national, c'est la date de publication sur le portail qui fait courir les délais de remise des offres ou de remise de demandes de particpation. Art. 14 L'article 13 est adapté au vu des nouvelles dispositions du règlement n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (dit « règlement eIDAS ») qui est entré en vigueur le 1" juillet
  1. Dans ce contexte, il apparaît opportun de ne pas réintroduire de référence au cachet électronique, introduit par le règlement eIDAS. En effet, le cachet électronique permet de garantir l'origine et l'intégrité d'un acte juridique sous forme électronique, mais n'est pas destiné à établir l'adhésion de l'utilisateur du cachet électronique à cet acte juridique.( Une doctrine majoritaire se rallie à cette analyse. Voir notamment « Principales évolutions du régime de la signature, du cachet et de la copie numériques », E. A. Caprioli et P. Agosti, AJC octobre 2016, éditions Dalloz, page.3.) Or, cette fonction d'adhésion est essentielle dans le contexte de la conclusion de marchés publics. Art. 15 L'alinéa 1" de l'article 14 est à supprimer en raison de l'article 72 du règlement grand-ducal du 8 avril
  2. Art. 16 Compte tenu des évolutions technologiques, des garanties d'authentification forte et d'intégrité du portail mais également du règlement elIDAS qui prévoit une équivalence de principe entre les documents électroniques et écrits, iI n'est plus nécessaire de maintenir une procédure particulière de copie de sauvegarde sur support papier. L'article 15 est donc

. Art. 17 La suppression du paragraphe

(2)de l'article 16 est une adaptation technique résultant de la suppression de l'article 15. Le paragraphe
(3)de cet article n'a, quant à lui, plus de raison d'être compte tenu des modifications du règlement grand-ducal sous rubrique. Le paragraphe
(1)devient donc le paragraphe unique de cet article. Il est simplement modifié à des fins d'harmonisation terminologique. Art. 18. L'article 17 est adapté dans la mesure que l'article 16 est modifié en ce qui concerne la suppression de la possibilité de remettre une offre de sauvegarde et dans la mesure qu'il est précisé que cet adicle s'applique uniquement aux procédures d'attribution de marchés publics, en raison du fait que pour les procédures d'attribution de contrats de concession, il n'existe pas d'obligations légales ou réglementaires en ce qui concerne une éventuelle séance d'ouverture des offres. De même, il est uniquement fait mention de la notion de l'offre pour la raison que pour les demandes de participation, 14 le règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics ne contient pas d'obligation d'organiser une séance d'ouvertures des demandes de participation. Art. 19 L'article 18 est modifié pour de tenir compte du règlement général sur la protection des données ainsi que des textes nationaux applicables en la matière. Art. 20 Compte tenu du règlement grand-ducal du 8 avril 2018, l'article 19 est modifié pour exclure l'application de certaines exigences procédurales en cas de remise d'offres par voie électronique, considérant que ces exigences n'ont de sens que dans l'hypothèse où des offres sont transmises sur un support matériel comme un cédérom en ce qui concerne la dernière phrase de l'article 55 paragraphe
(2)du règlement grand-ducal du 8 avril 2018, et qu'il y ait effectivement une séance d'ouverture comprenant des offres remises en version papier en ce qui concerne la dernière phrase de l'article 60 paragraphe
(2)du règlement grand-ducal du 8 avril
  1. Art. 21 L'intitulé du Chapitre 2 est modifié pour des raisons de terminologie, les termes de candidature étant remplacé par celui de demande de participation. Art. 22 à 26 Les modifications relatives auxarticles 2 à 6 , qui portent sur la division des marchés en lots, ne font pas partie des questions qui ont trait à la remise électronique des offres. Les modifications ont pour but de remédier à des observations critiques du Conseil d'État au sujet de la formulation des dispositions du Livre II sur la division des marchés en lots , observations critiques dont il n'avait pas été possible de tenir compte à l'époque, en raison de l'urgence qu'il y avait de faire aboutir la transposition des directives 2014/24/UE et 2014/25/UE (cf. point 5 de l'historique exposé au niveau du commentaire de l'article 24) : Historique des modifications de la formulation des dispositions du Livre II relatives à la division des marchés en lots
  2. Initialement, dans le règlement grand-ducal du 3 août 2009 portant exécution de la loi sur les marchés publics de 2009, le texte prévoyait expressément que la division des marchés en lots devait respecter les règles fixées aux articles du Livre Ier.
  3. Dans son avis du 14 juillet 2017, le Conseil d'État avait relevé que cette exigence était contraire aux dispositions énoncées à l'article 46, paragraphe 1 er, de la directive 2014/24 et avait invité, soit à unifier les règles applicables, soit à omettre le renvoi du Livre II vers le Livre Ier.
  4. Jugeant qu'il ne serait pas approprié d'abroger le régime juridique du Livre Ier (règles qui existaient de longue date et dont l'application n'avait pas suscité de critiques), il avait été préconisé d'amender le texte du projet de règlement grand-ducal en omettant, dans l'article y relatif du Livre II, le renvoi au Livre Ier.
  5. Dans son avis complémentaire du 19 janvier 2018, le Conseil d'État estimait que l'amendement opéré ne permettait pas de lever les objections quil avait précédemment exprimées, considérant que le nouveau texte ne remédiait pas au problème : « Les auteurs enlèvent certes le renvoi à l'article 155 vers les articles 2 à 7, mais ce renvoi était — tel qu' ils le relèvent justement — de toute manière superfétatoire. 15 Le Conseil d'État maintient ses réserves et insiste à ce que les auteurs n'appliquent pas les dispositions [du Livre Ier] aux marchés dits européens étant donné que les dispositions en question risquent toujours d'être contraires à l'article 46 de la directive 2014/24/UE. Suivant cet article, les marchés sont attribués en lots distincts et les pouvoirs adjudicateurs doivent justifier les motifs pour lesquels ils ont décidé de ne pas procéder par lots séparés. (...) »
  6. Contraints par l'état d'avancement de la procédure d'un recours en manquement initié par la Commission européenne contre le Luxembourg en raison du retard de transposition de la directive 2014/24/UE, et compte tenu de l'aboutissement de la procédure législative ayant mené au vote de la loi du 8 avril 2018 de la loi sur les marchés publics, il avait été jugé inapproprié de proposer immédiatement de nouveaux amendements au projet de règlement grand-ducal, alors que cela aurait impliqué de devoir à nouveau saisir le Conseil de gouvernement ainsi que le Conseil d'Ét at. Analyse L'accès des PME aux marchés publics était une des préoccupations majeures de la réforme des règles européennes. Tel qu'exprimé au titre du considérant n° 78 de la directive 2014/24/UE, la division des marchés en lots contribue à ce que la passation des marchés publics soit adaptée aux besoins des PME. Dès lors, les pouvoirs adjudicateurs devraient être encouragés à procéder à une telle division, là où ils le jugent approprié. L'article 46 de la directive n'impose aucun choix déterminé aux pouvoirs adjudicateurs, et exprime, de manière générale, la possibilité des pouvoirs adjudicateurs de diviser leurs marchés en lots. Même si les règles du Livre Ier n'interdisent pas toute division ou sous-division en lots, elles font apparaître, d'une part, la mise en adjudication de services et de travaux ensemble avec les fournitures qu'ils comportent et d'autre part, l'attribution en bloc de lots portant sur des prestations relevant des même métiers, industries ou professions, comme étant des règles de principe. Par ailleurs, l'entreprise générale n'apparaît pas suffisamment comme étant une exception. Les réserves exprimées par le Conseil d'État témoignent du fait que les règles fixées aux articles 2 à 6 du Livre Ier peuvent être comprises comme étant moins favorables à la division des marchés en lots que ne l'est l'article 46 de la directive. Le but n'étant certainement pas de transposer les directives par des règles dont la formulation ne laisserait pas transparaître le même esprit, il est jugé préférable de suivre l'avis du Conseil d'État et, tel qu'il l'a suggéré dans son avis du l 4 juillet 2017, d'harmoniser les règles tant au niveau national qu'au niveau européen. 11 n'existe en effet aucune bonne raison de maintenir, au niveau national, des règles comprises comme étant défavorables aux PME, ni de régir une même situation, par deux régimes différents, sans que cela soit justifié (ce qui de surcroît, pourrait aboutir à être considéré comme contraire au principe d'égalité devant la loi). 11 doit enfin être observé que la suppression des anciennes règles relatives à la mise en adjudication ne devrait avoir aucun effet concret dans la pratique, étant donné le caractère peu contraignant de la formulation énoncée par l'article 46 de la directive, qui pour rappel, énonce que « Les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider d'attribuer un marché sous la forme de lots distincts, dont ils déterminent la taille et l'objet.(...). Formulation proposée Au niveau du Livre Ier, l'alinéa 1 er de l'article 2 est maintenu : « « Les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider d'attribuer un marché sous la forme de lots distincts, dont ils déterminent la taille et l'objet. » tandis que l'alinéa 2 est

. 16 Les articles 3, 4 et 6 sont abrogés, tandis que l'article 5 qui vise à expliquer dans quels cas de figure la passation d'un marché public sous forme d'entreprise générale peut être retenue, est complété par la subordonnée introductive qu'il s'agit d'une forme de passation de marché public « par exception » au principe prévu par l'article

  1. Au niveau du Livre II, l'article 154, qui prévoit que « Les pouvoirs adjudicateurs indiquent les principaux motifs justifiant la décision qu' ils ont prise de ne pas subdiviser le marché en lots; lesquels motifs figurent dans les documents de marché ou le rapport individuel visé à l'article
  2. » demeure inchangé, le principe de la division des marchés en lots, prévu par l'article 46 de la directive 2014/24/UE étant transposé par l'article 2 du règlement grand-ducal, qui est applicable à tous les marchés quelle que soit leur envergure. Art. 27 à 30 et 32 à 36 (excepté l'article 35) Il est à chaque fois précisé que l'envoi par lettre recommandé, qui s'opère à différents niveaux de la procédure des marchés publics, peut également avoir lieu au moyen du portail, qui offre les mêmes garanties de preuve que le courrier recommandé avec ou sans accusé de réception. A des fins de clarification législative, il est précisé que l'article 6, paragraphe 2, du règlement grandducal du 27 août 2013 est

. Cet article prévoyait que les notifications effectuées par le portail ont la même force que celles effectuées par courrier recommandé au sens du règlement grand-ducal du 3 août 2009 en vigueur à l'époque. 11 a été jugé opportun de modifier directement le règlement grandducal du 8 avril 2018 pour prévoir que les notifications qui doivent être effectuées par courrier recommandé peuvent également l'être au moyen du portail. Cette solution permet en outre de faire l'économie du débat lié, d'une part, à la validité d'une disposition réglementaire venant déroger à l'article 34 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique, et d'autre part, à un éventuel statut du portail comme « service de confiance », au sens du règlement eIDAS (et, accessoirement, d'un statut de « prestataire de services de confiance », au sens du même règlement, pour le ministère en charge de son opération). Des modifications semblables ont été effectuées dans le Livre Pir, à chaque fois qu'était prévu — au cours de la procédure de passation du marché — que des « lettres » ou des « écrits » devront être envoyés, ce qui explique le nombre d'articles concernés. Tel que résultant a contrario, de l'alinéa qui précède, ces modifications ne sont pas proposées pour les articles visant les lettres à adresser en cours d'exécution du contrat (notamment dans le cadre d'une modification de contrat, d'adaptation, et pour la réception). Aucune modification n'est en outre proposée pour les articles des Livre II et III, qui trouvent tous leur origine dans les directives 2014/24 et 2014/25, partant du principe que les termes «par écrit » sont, dans le contexte des directives, censé être compris englobant la communication électronique (cf. art. 3

(2)m) de la loi.) Cette aussi pour cette raison qu'aucune modification n'est proposée en ce qui conceme l'article 97
(2)du règlement grand-ducal du 8 avril
  1. Art. 31 Les modifications relatives à l'article 56, qui porte sur les offres collectives ne fait pas partie des questions qui ont trait à la remise électronique des offres. Les modifications ont pour but de remédier à des observations critiques du Conseil d'État au sujet de la formulation de l'exigence relative à 6 Lequel définit le recommandé électronique comme « un message signé électroniquement sur base d'un certificat qualifié dont l'heure, la date, l'envoi et le cas échéant la réception, sont certifiés par le prestataire conformément aux conditions fixées par règlement grand-ducal ». Or, le portail ne met actuellement pas en ceuvre une signature électronique systématique des messages échangés. 17 l'engagement solidaire', observations critiques dont il n'avait pas été possible de tenir compte à l'époque, en raison de l'urgence quil y avait de faire aboutir la transposition des directives 2014/24/UE et 2014/25/UE (cf. point 5 de l'historique ci-dessous) : Historique des modifications de la formulation de l'article relatif aux offres collectives (exigence d'un engagement solidaire)
  2. Initialement, dans le règlement grand-ducal du 3 août 2009 portant exécution de la loi sur les marchés publics de 2009, le texte exigeait obligatoirement la remise d'une offre solidaire en cas de remise d'une offre collective.
  3. Dans son avis du 14 juillet 2017, le Conseil d'État avait relevé que cette exigence se heurtait à l'esprit de la directive 2014/
  4. Le texte du projet de règlement grand-ducal avaient dès lors amendé le texte en prévoyant la possibilité que le cahier des charges déroge à cette obligation : « Art.
  5. À moins que le cahier spécial des charges ne dispose que l'engagement solidaire n'est pas exigé, en cas d'une offre collective, celle-ci est obligatoirement accompagnée d'un engagement solidaire, daté et signé, dans lequel les opérateurs économiques désignent parmi eux un mandataire. L 'offre indique soit la proportion assumée dans l'exécution du marché, et, le cas échéant, dans chacun de ses éléments, par chacun des opérateurs, soit l'apport proportionnel effectué par chacun d'eux dans l'exécution du marché dans son ensemble ou dans celle de ses différents éléments. »
  6. Dans son avis complémentaire du 19 janvier 2018, le Conseil d'État estimait que l'amendement opéré ne permettait pas de lever les objections quiI avait précédemment exprimées, alors que la formulation proposée pour l'article 56 érige l'engagement solidaire en principe.
  7. Contraints par l'état d'avancement de la procédure d'un recours en manquement initié par la Commission européenne contre le Luxembourg en raison du retard de transposition de la directive 2014/24/UE, et compte tenu de laboutissement de la procédure législative ayant mené au vote de la loi du 8 avril 2018 de la loi sur les marchés publics, il avait été jugé inapproprié de proposer immédiatement de nouveaux amendements au projet de règlement grand-ducal, alors que cela aurait impliqué de devoir à nouveau saisir le Conseil de gouvernement ainsi que le Conseil d'Ét at. Analyse Dans son avis du 14 juillet 2017, le Conseil d'État considérait que l'exigence d'un engagement solidaire en cas d'offre collective se heurte à l'esprit de la directive 2014/24 et s'exprimait en ces termes : « Ainsi, suivant le considérant 15 de la directive, les « groupements d'opérateurs économiques (...), peuvent participer aux procédures de passation de marchés sans devoir nécessairement adopter une forme juridique déterminée. Dans la mesure où cela s'avère nécessaire, par exemple lorsqu'une responsabilité solidaire est requise, les groupements d'opérateurs économiques peuvent être tenus d' adopter une forme juridique déterminée lorsque le marché leur a été attribué. Le considérant dit trois choses : (i) la forme juridique des groupements est en principe libre, des cas de figure où une responsabilité solidaire est requise sont possibles, mais ne constituent pas la règle, et 7 • Sinvant la numérotation du projet avisé, il s'agissait de l'article 57, devenu 55, suite à une première renumérotation, et actuellement
  8. 18 la forme juridique à adopter ne peut être imposée qu'après l'attribution du marché. La disposition sous avis doit dès lors être revue, alors qu'il ne saurait être imposé aux groupements de s'engager solidairement avant l'attribution du marché pour tous les marchés, même ceux qui ne requièrent pas une telle solidarité. » 11 convient également de se référer à l'article 19, paragraphe 2, de la directive (transposé en droit interne dans la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics), qui porte également sur les exigences qui peuvent être formulées à l'égard des groupements d'opérateurs économiques et dont le texte s'énonce comme suit : « Les groupements d'opérateurs économiques, y compris les associations temporaires, peuvent participer aux procédures de passation de marchés. Ils ne sont pas contraints par les pouvoirs adjudicateurs d'avoir une forme juridique déterminée pour présenter une offre ou une demande de participation. Si nécessaire, les pouvoirs adjudicateurs peuvent préciser, dans les documents de marché, la manière dont les groupements d'opérateurs économiques doivent remplir les conditions relatives à la capacité économique et financière ou aux capacités techniques et professionnelles visées àl'article 58, pour autant que cela soit justifié par des motifs objectifs et que ce soit proportionné. (...). » Formulation proposée Afin de ne pas heurter les principes exprimés dans les considérants n° 15 et de respecter ceux énoncés à l'article 19, paragraphe 2, de la directive 2014/24, le texte proposé est formulé en considération des éléments suivants :
(1)l'exigence d'un engagement solidaire ne constitue plus le principe ;
(2)il est possible de 1 'exiger, pour autant que cela soit justifié par des motifs objectifs et que cela soit proportionné (condition de nécessité) ;
(3)il ne pourra être exigé que l'engagement solidaire prenne effet avant l'attribution du marché. Le texte proposé, qui comprend à présent deux alinéas, s'entend dès lors comme suit (n.b. les éléments nouveaux sont soulignés) : « Art.
  1. En cas d'une offi-e collective, le cahier des charges peut exiger que l'offre soit obligatoirement accompagnée d'un engagement solidaire, daté et signé, dans lequel les opérateurs économiques désignent parmi eux un mandataire, pour autant que cette exigence soit justifiée par des motifs objectifs et qu'elle soit proportionnée. L'engagement solidaire prendra efiret dès lors que le marché aura, le cas échéant, été attribué aux opérateurs économiques concernés. En outre, l'oee collective indique soit la proportion assumée dans l'exécution du marché, et, le cas échéant, dans chacun de ses éléments, par chacun des opérateurs, soit 'apport proportionnel effectué par chacun d'eux dans l'exécution du marché dans son ensemble ou dans celle de ses différents éléments. » 19 Art. 35 Les modifications relatives à l'article 90 relèvent de la correction d'oublis passés inaperçus lors de la procédure réglementaire ayant mené à l'adoption du règlement grand-ducal du 8 avril
  2. Dans la mesure où les obligations découlant pour les pouvoirs adjudicateurs des articles 29 et 33 sont clairement énoncées, iI n'est pas nécessaire de commenter les modifications opérées. Art. 37 Les corrections proposées ne nécessitent pas d'explications spécifiques dans la mesure où elles sont matérielles et ne portent pas sur le fond des règles. Art. 38 à 40 Les corrections proposées ne nécessitent pas d'explications spécifiques, dans la mesure où elles ne portent pas sur le fond des règles. Art. 41 Les dispositions finales n'appellent pas de commentaire. *** 20 Version coordonnée tenant compte des modifications prévues par le projet de règlement grand-ducal de septembre 2018 visant à modifier le règlement grandducal du 27 août 2013 Règlement grand-ducal du 27 août 2013 relatif à l'utilisation des moyens électroniques dans les procédures des marchés publics modifiant le règlement grand-ducal modifiée du 3 août 2009 portant exécution de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l'article 106 point 10° de la loi communale du 13 décembre
  3. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau Vu la loi du 25 juin 2009 modifiée sur les marchés publics et notamment son article 4; Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, de Notre Ministre de l'Intérieur et de la Grande Région et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: CHAPITRE ler - DISPOSITIONS RELATIVES A LA DEMATERIALISATION DE LA MISE EN CONCURRENCE. Art. l".

Art. 2

.

Art. 3

.

Art. 4

.

Art. 5

. Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices sont seuls responsables du contenu des avis publiés en matière de marchés publics et de contrats de concession sur le portail visé à l'article 270 du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics (ci-après le « portail ») ou transmis par leurs soins par l'intermédiaire du portail aux organes de presse et à la Commission européenne. Ils sont de même seuls responsables du contenu des documents de soumission et des documents de concession qu'ils publient sur le portail et des communications avec les opérateurs économiques Art. 6.

(1)La consultation des avis ainsi que le téléchargement de documents de soumission et des documents de concession depuis le portail peuvent être réalisés de manière anonyme. En vue de communiquer avec les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices ou de recevoir les cornmunications de ces derniers, ou de procéder à la remise électronique d'une offre ou d'une demande de participation, les opérateurs économiques intéressés s'inscrivent sur le portail en respectant les modalités fixées par le règlement ministériel visé à l'article 270, paragraphe ler du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics. Lors de cette inscription, le nom, le prénom et une adresse de courrier électronique valide doivent obligatoirement être indiqués aux fins de permettre au pouvoir adjudicateur, à l'entité adjudicatrice ou aux opérateurs du portail de communiquer avec l'opérateur économique tout au long de la procédure.
(2)Une fois l'opérateur économique inscrit à une procédure de passation d'un marché ou d'une concession par le biais du portail, toute communication électronique envoyée par l'opérateur économique au pouvoir adjudicateur, à l'entité adjudicatrice ou aux opérateurs du portail est effectuée exclusivement au moyen du portail. Art. 7. Chaque pouvoir adjudicateur et entité adjudicatrice dispose sur le portail d'un registre des opérateurs économiques qui se sont inscrits en vue du téléchargement d'un document pour un avis déterminé, d'un registre des opérateurs économiques qui se sont inscrits en vue de communiquer avec les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices dans le respect du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics et du règlement grand-ducal du 3 juillet 2018 portant exécution de la loi du 3 juillet 2018 sur l'attribution de contrats de concession, et d'un registre des opérateurs économiques ayant remis une offre ou une demande de participation électronique, afin de permettre les communications avec les opérateurs économiques. Art 8. Les documents de soumission et les documents de concession peuvent être téléchargés jusqu'au moment de l'ouverture des offres ou jusqu'au moment fixé pour la remise des demandes de participation, à moins que ne soit stipulé un délai plus court dans l'avis. Les dispositions de l'article 39 du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics restent d'application. Art. 9. La publication électronique sur le portail des avis, des documents de soumission et des documents de concession n'engendre pas de frais à charge du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice. Les frais liés à d'autres modes de publication incombent au pouvoir adjudicateur ou à l'entité adjudicatrice. Art. 9bis. Le traitement des données à caractère personnel, au sens du règlement général sur la protection des données (règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (dit GDPR)), notamment celles visées aux articles 6 et 7 ainsi que d'autres données à caractère personnel collectées au moyen du portail, est réalisé: (
  1. a)sous la responsabilité du ministre ayant les travaux publics dans ses attributions (ciaprès le « ministre »), pour les finalités de gestion du portail et des services souscrits par les personnes concernées au moyen du portail; ces traitements portent au moins sur l'historique des actions et transactions réalisées sur ou au moyen du portail, la conservation des documents échangés au moyen du portail et celle des messages échangés au moyen de la messagerie intégrée du portail; ces traitements sont réalisés selon les modalités fixées par le règlement ministériel visé à l'article 270, paragrapheler du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics; et (
  2. b)sous la responsabilité de chaque pouvoir adjudicateur ou entité adjudicatrice concerné, pour les finalités de l'administration des offres et des demandes de participation qui les concernent, la gestion des soumissions y relatives et des registres visés à l'article 7, ainsi que la communication avec les opérateurs économiques. Ces traitements sont nécessaires au respect des obligations légales auxquelles les responsables des traitements susvisés sont respectivement soumis ainsi qu'à l'exécution des missions d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont sont investis ces responsables de traitement. CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS RELATIVES A LA REMISE ELECTRONIQUE DES OFFRES ET DES DEMANDES DE PARTICIPATION. Art. 10. Pour les marchés visés au Livre Ier de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, pour les marchés visés aux Livres II et III de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics avant le 18 octobre 2018, et pour les procédures d'attribution de contrats de concession, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices indiquent, lors de la publication des documents de soumission et des documents de concession, si une remise électronique des offres ou des demandes de participation est prévue. Si la remise électronique est prévue, la remise des offres et demandes de participation sur un autre support n'est pas admise, sauf si les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices admettent la combinaison d'une remise électronique et d'une remise par voie postale ou d'une remise par tout autre service de portage approprié. Art. 11. En cas de remise électronique des offres ou des demandes de participation, celle-ci est réalisée exclusivement au moyen du portail. Dans ce cas, pour les procédures d'attribution de marchés publics, les dispositions du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics s'appliquent à une telle remise, à l'exception des articles relatifs aux modalités de remises des offres sur version papier et aux formalités y relatives à respecter, en ce compris la séance d'ouverture des offres, visés aux articles 69, 70, 71, 73, 74, 76, 77 et 78 dudit règlement. Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice communique le procès-verbal d'ouverture des soumissions aux soumissionnaires au moyen du portail. 11 appartient aux opérateurs économiques de s'assurer, avant toute remise au moyen du portail, que les fichiers électroniques ne soient pas endommagés, corrompus, ou porteurs de virus ou autres codes malignes. De tels fichiers électroniques seront écartés lors de l'ouverture des offres ou des demandes de participation. Art. 12. Les délais visés aux articles 47 et 48 du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, qui portent sur les avis de marché publiés uniquement au niveau national, et les délais visés à l'article 38 de la loi du 3 juillet 2018 sur l'attribution de contrats de concession, qui portent sur les avis de concession simplifiés publiés uniquement au niveau national, commencent à courir à partir de la publication de l'avis sur le portail. Art. 13. Les offres et les demandes de participation transmises par voie électronique au moyen du portail sont signées par l'opérateur économique, respectivement par son mandataire, conformément aux articles 202 et 247 du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, ainsi qu'au règlement ministériel fixant les conditions d'utilisation du portail des marchés publics, auquel lesdits articles se réfèrent Art. 14. Le dépôt des demandes de participation et des offres par voie électronique donne lieu à un accusé de réception mentionnant la date et l'heure de réception par le portail. Art. 15.

Art. 16

. En cas de remise électronique de plusieurs offres ou de plusieurs demandes de participation par un même opérateur économique dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence, seule l'offre ou la demande de participation remise le plus récemment est prise en considération. Les autres offres et demandes de participation sont détruites à l'issue de la procédure. Art. 17. En ce qui concerne les procédures d'attribution de marchés pour lesquelles sont autorisées à la fois la remise électronique des offres et la remise physique de celles-ci, la séance d'ouverture des offres se déroule conformément aux dispositions du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics. Cependant, les offres remises par voie électronique sont ouvertes avant les offres remises sur support physique. Lorsque, pour des raisons techniques, les offres remises par voie électronique ne peuvent être ouvertes, la séance d'ouverture des offres est reportée sans que la date et l'heure limites pour la remise des offres ne soient modifiées. Art. 18. Un journal documente le fonctionnement du portail et le déroulement des procédures de mise en concurrence et de remise électronique des offres et des demandes de participation. Ce journal répond aux exigences de sécurité prescrites par la législation de l'Union européenne et par la législation et la réglementation nationales applicables en matière de protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel. CHAPITRE 3- DISPOSITIONS FINALES. Art. 19. Pour les offres remises électroniquement, les dispositions suivantes du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 ne trouvent pas application:

  1. a)
  2. b)La dernière phrase de l'article 55, paragraphe 2. La dernière phrase de l'article 60, paragraphe 2.„ Art. 21. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre de l'Intérieur et à la Grande Région et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Tableau comparatif relatif au projet de règlement grand-ducal modifiant: - le règlement grand-ducal du 27 août 2013 relatif à l'utilisation des moyens électroniques dans les procédures des marchés publics modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 août 2009 portant exécution de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l'article 106 point 10 0 de la loi communale du 13 décembre 1988, - le règlement grand-ducal du 8 avril 2018 portant exécution de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l'article 106 point 100 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988. Règlement grand-ducal du 27 août 2013 relatif à l'utilisation des moyens électroniques dans les procédures des marchés publics modifiant le règlement grand-ducal modifiée du 3 août 2009 portant exécution de la loi Nouvelle teneur des articles concernés sur base du règlement grand-ducal proposé. du 25 iuin 2009 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l'article 1.06 point 100 de la loi communale du 13 décembre 1988. CHAPITRE ler - DISPOSITIONS RELATIVES A LA DEMATERIALISATION DE LA MISE EN CONCURRENCE Note : les articles en italique reproduisent uniquement le nouvel article pour la raison que la nouvelle teneur diffère quasi totalement de l'article afférent dans le règlement à modifier. CHAPITRE ler Art. 1er. La publication des avis prévus au règlement grand-ducal du 3 août 2009 portant exécution de la loi modifiée du 25 juin 2009 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l'article 106 point 100 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, est effectuée par voie électronique sur le portail des marchés publics, dénommé ci-après « le portail ». - DISPOSITIONS RELATIVES A LA DEMATERIALISATION DE LA MISE EN CONCURRENCE

Tous les avis concernant des marchés visés par la loi modifiée du 25 juin 2009 sur les marchés publics sont publiés sur le portail, y compris les concours dans le domaine des services. Art. 2. La gestion du portail est assurée par le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions, dénommé ci-après « le ministre ». Les conditions d'utilisation sont déterminées par voie de règlement ministériel

par le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions. Art. 3. Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices encodent et publient leurs avis en ligne sur le portail. Pour les marchés exigeant une publication des avis au niveau européen, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices transmettent les avis par l'intermédiaire du portail à

la Commission européenne conformément aux dispositions des annexes 111 et VII du règlement grand-ducal précité du 3 août 2009. Art. 4.

(1)Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices mettent à disposition par voie électronique les documents de la soumission sur le portail conformément aux dispositions des annexes 111 et VII du règlement grand-ducal précité du 3 août 2009. Ces documents font foi dans le cadre de la procédure relative au marché public subséquent.
(2)Par exception, certains éléments sensibles ou confidentiels et qui figurent dans les documents de la soumission peuvent au besoin être transmis aux opérateurs économiques uniquement sur support papier. II en est de même lorsque certains documents de la soumission sont inadaptés ou trop volumineux pour être téléchargés aisément par les opérateurs économiques.
(3)Les fichiers électroniques utilisés pour la transmission électronique sont mis en ligne par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice dans un format largement disponible.
(4)La mise en ligne des documents de la soumission ne fait pas obstacle à la possibilité pour un opérateur économique de demander qu'il puisse retirer les documents de soumission sur support papier conformément à l'article 39
(2)du règlement grand-ducal précité du 3 août 2009 Art.
  1. Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices sont seuls responsables du contenu des avis publiés en matière de marchés publics et Art.
  2. Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices sont seuls de contrats de concession sur le portail visé à l'article 270 du règlement responsables du contenu des avis publiés sur le portail ou transmis par leurs grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur soins par l'intermédiaire du portail aux organes de presse et à la Commission les marchés publics (ci-après « le portail ») ou transmis par leurs soins par européenne. lls sont de même seuls responsables du contenu des l'intermédiaire du portail aux organes de presse et à la Commission documents de soumission qu'ils publient sur le portail et des européenne. lls sont de même seuls responsables du contenu des communications avec les opérateurs économiques. documents de soumission et des documents de concession qu'ils publient sur le portail et des communications avec les opérateurs économiques. Art. 6.
(1)Avant de télécharger un document de soumission, les opérateurs économiques intéressés s'inscrivent de manière électronique au marché, afin d'obtenir les renseignements complémentaires éventuellement mis en ligne ultérieurement sur le portail. Lors de cette inscription le nom, le „Art. 6.
(1)La consultation des avis ainsi que le télécharqement de documents de soumission et des documents de concession depuis le portail peuvent être réalisés de manière anonyme. En vue de communiquer avec les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices ou de recevoir les communications de ces derniers, ou de procéder à la remise électronique d'une offre ou d'une demande de participation, les opérateurs économiques intéresséss'inscrivent sur le portail en respectant les modalités fixées par le règlement ministériel obligatoirement. visé à l'article 270, paraqraphe 1" du règlement qrand-ducal d'exécution du
(2)L'opérateur économique fournit au moyen du portail une adresse de 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics. Lors de courrier électronique qui sera utilisée par le pouvoir adjudicateur, l'entité cette inscription, le nom, le prénom et une adresse de courrier électronique adjudicatrice ou les opérateurs du portail pour communiquer avec valide doivent obliqatoirement être indiqués aux fins de permettre au pouvoir l'opérateur économique tout au long de la procédure. Toute communication adjudicateur, à l'entité adjudicatrice ou aux opérateurs du portail de ou notification envoyée à l'opérateur économique à l'adresse de courrier communiquer avec l'opérateur économique tout au lonq de la procédure. prénom et une adresse de courrier électronique valide doivent être indiqués électronique au moyen du portail sera réputée avoir été faite par courrier
(2)Une fois l'opérateur économique inscrit à une procédure de passation d'un marché ou d'une concession par le biais du portail, toute communication
(3)Sans préjudice du droit pour l'opérateur économique de remettre une électronique envoyée par Popérateur économique au pouvoir adjudicateur, à offre sur support physique conformément à l'article 51 du règlement grand- l'entité adiudicatrice ou aux opérateurs du portail est effectuée ducal précité du 3 août 2009, une fois l'opérateur économique inscrit à un exclusivement au moyen du portail.„ recommandé au sens du règlement grand-ducal précité du 3 août
  1. marché par le biais du portail, toute communication électronique envoyée par l'opérateur économique au pouvoir adjudicateur, à l'entité adjudicatrice ou aux opérateurs du portail est effectuée exclusivement au moyen du portail. Toute autre forme de communication électronique est rejetée. Toute communication ou notification envoyée par voie électronique au moyen du portail par l'opérateur économique au pouvoir adjudicateur, ou à l'entité adjudicatrice, au moyen du portail, est réputée avoir été faite par cou rrier recommandé tel que prescrit aux articles 21, 22 et 40 du règlement grand-ducal précité du 3 août
  2. La voie postale prévue par les articles 21, 22 et 40 du règlement grand-ducal précité du 3 août 2009 reste toujours possible Art.
  3. Chaque pouvoir adjudicateur et entité adjudicatrice dispose sur le portail d'un registre des opérateurs économiques qui se sont inscrits en vue du téléchargement d'un document pour un avis déterminé et afin de permettre les communications avec les opérateurs économiques. Art.
  4. Chaque pouvoir adjudicateur et entité adjudicatrice dispose sur le portail d'un registre des opérateurs économiques qui se sont inscrits en vue du téléchargement d'un document pour un avis déterminé, d'un registre des opérateurs économiques qui se sont inscrits en vue de communiquer avec les pouvoirs adiudicateurs et entités adjudicatrices dans le respect du règlement qrand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics et du règlement qrand-ducal du 3 juillet 2018 portant exécution de la loi du 3 juillet 2018 sur l'attribution de contrats de concession, et d'un registre des opérateurs économiques avant remis une offre ou une demande de participation électronique,afin—de de permettre les communications avec les opérateurs économiques. Art 8.
(1)En cas cic telechargcmcnt dcs documcnts dc soumission par un Art 8.
(1)En cas de téléchargement des documents de soumission par un opérateur économique au moycn du portail, la communication des opérateur économique au moyen du portail, la communication des documents prevus par lcs articics 20 ct 23 du reglcmcnt grand ducal precite documents prévus par les articles 20 et 23 du règlement grand-ducal précité du 3 août 2009 pcut, au choix du pouvoir adjudicatcur ou dc l'entité du 3 août 2009 peut, au choix du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatricc, sc fairc exclusivcmcnt par la voic elcctronique à l'adrcssc dc adjudicatrice, se faire exclusivement par la voie électronique à l'adresse de courrier elcctronique dc l'operatcur economique visée à l'articic 6 courrier électronique de l'opérateur économique visée à l'article 6 Paragra-Phe-
(2)- paragraphe
(2). 2-)-Les documents de soumission et les documents de concession peuvent
(2)Les documents de soumission peuvent être téléchargés jusqu'au être téléchargés jusqu'au moment de l'ouverture des offres ou jusqu'au moment de l'ouverture des offres ou jusqu'au moment fixé pour la remise moment fixé pour la remise des candidaturcsdemandes de participation, à des candidatures, à moins que ne soit stipulé un délai plus court dans l'avis moins que ne soit stipulé un délai plus court dans l'avis de marché. Les de marché. Les dispositions de l'article 21 du règlement grand-ducal précité dispositions de l'article 2-139 du règlement grand-ducal précité du 3 août du 3 août 2009 restent d'application. 2009 d'exécution de la loi modifiée du 8 avril 2018 les marchés publics restent d'application. Art. 9. La publication électronique sur le portail des avis prévus à l'article ier Art. 9. La publication électronique sur le portail des avis prévus à l'article et celle des documents de soumission n'engendre pas des frais à charge du ct ccllc ,cles documents de soumission et des documents de concession pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice. Les frais liés à d'autres n'engendre pas des frais à charge du pouvoir adjudicateur ou de l'entité modes de publication incombent au pouvoir adjudicateur ou à l'entité adjudicatrice. Les frais liés à d'autres modes de publication incombent au adjudicatrice. pouvoir adjudicateur ou à l'entité adjudicatrice. Art. 9bis. Le traitement des données à caractère personnel, au sens du règlement général sur la protection des données (rèqlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'éqard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (dit GDPR)), notamment celles visées aux articles 6 et 7 ainsi que d'autres données à caractère personnel collectées au moyen du portail, est réalisé: (
  1. a)sous la responsabilité du ministre ayant les travaux publics dans ses attributions (ci-après le « ministre »), pour les finalités de aestion du portail et des services souscrits par les personnes concernées au rnoyen du portail; ces traitements portent au moins sur l'historique des actions et transactions réalisées sur ou au moyen du portail, la conservation des documents échangés au moyen du portail et celle des messages échangés au moyen de la messagerie intégrée du portail; ces traitements sont réalisés selon les modolités fixées par le règlement ministériel visé à l'article 270, paragrapherr du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics; et (
  2. b)sous la responsabilité de chaque pouvoir adiudicateur ou entité adjudicatrice concerné, pour les finalités de l'administration des offres et des demandes de participation qui les concernent, la gestion des soumissions y relatives et des registres visés à l'article 7, ainsi que la communication avec les opérateurs économiques. Ces traitements sont nécessaires au respect des obliqations légales auxquelles les responsables des traitements susvisés sont respectivement soumis ainsi qu'à l'exécution des missions d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont sont investis ces responsables de traitement.„ CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS RELATIVES A LA REMISE ELECTRONIQUE DES CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS RELATIVES A LA REMISE ELECTRONIQUE DES OFFRES ET DES CANDIDATURES. OFFRES ET DES DEMANDES DE PARTICIPATION-GANDIDAT-414E-S, Art. 10. Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices indiquent lors Art. 10. Pour les marchés visés au Livre Ier de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, pour les marchés visés aux Livres II et III de a loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics avant le 18 octobre 2018, et pour les procédures d'attribution de contrats de concession, tles pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices indiquent, lors de la publication des documents de soumission et des documents de concession, si, cn plus dc la de la publication des documents de soumission si, en plus de la remise des candidatures ou des offres conformément aux dispositions du règlement grand-ducal précité du 3 août 2009, une remise par voie électronique est possible. ' :' - ' e ." - - e- e . e . " e" e "".. -- e . ee • e . e règlement grand ducal précité du 3 août 2009, unc rcmisc par voie éleetr-en-igee—est—pessible: une remise électronique des offres ou des demandes de participation est prévue. Si la remise électronique est prévue, la remise des offres et demandes de participation sur un autre support n'est pas admise, sauf si les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices admettent la combinaison d'une remise électronique et d'une remise par voie postale ou d'une remise par tout autre service de portage approprié.„ Art. 11. En cas de remise par-veie-électronique des offres ou des demandes Art. 11. En cas de remise par voie électronique, celle-ci doit être réalisée de participation, celle ci doit être est réalisée exclusivement au moyen du exclusivement au moyen du portail. Les dispositions du règlement grand- portail. tes dispositions du règlement grand ducal précité du 3 août 2009 ducal précité du 3 août 2009 s'appliquent à une telle remise, à l'exception 5'appliquent à unc telle remise, à l'exception des articles 62, 63, 64 et 67. des articles 62, 63, 64 et 67. Les fichiers électroniques utilisés pour la transmission dématérialisée sont choisis par les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices dans un format largement disponible. Dans ce cas, pour les procédures d'attribution de marchés publics, les dispositions du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics s'appliquent à une telle remise, à l'exception des articles relatifs aux modalités de remises des offres sur version papier et aux formalités y relatives à respecter, en ce com pris la séance d'ouverture des offres, visés aux articles 69, 70, 71, 73, 74, 76, 77 et II appartient aux opérateurs économiques de s'assurer, avant toute remise au moyen du portail, que les fichiers électroniques ne soient pas endommagés ou corrompus 78 dudit règlement. Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice communique le procès-verbal d'ouverture des soumissions aux soumissionnaires au moyen du portail. - . • ' . „ . :- choisis par lcs pouvoirs adjudicateurs et cntités adjudicatriccs dans un fer-met-la-Fgement-d-ispeffi-lale, II appartient aux opérateurs économiques de s'assurer, avant toute remise au moyen du portail, que les fichiers électroniques ne soient pas endommagés-ee, corrompus ou porteurs de virus ou autres codes mali,gnes. De tels fichiers électroniques seront écartés lors de l'ouverture des offres ou des demandes de participation.,, Art. 12. Les délais visés aux articles 447 et 458 du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés Art. 12. Les délais visés aux articles 44 et 45 du règlement grand-ducal précité du 3 août 2009 commencent à courir à partir de la date de la publication de l'avis sur le portail, publics, qui portent sur les avis de marchés publiés uniquement au niveau national, et les délais visés à l'article 38 de la loi du 3 iuillet 2018 sur l'attribution des contrats de concession, qui portent sur les avis de concession simplifiés publiés uniquement au niveau national, précité du 3 aoû e e9 commencent à courir à partir de la datc de la publication de l'avis sur le portail. Art. 13. Les candidatures, les offres et les actes d'engagement, transmis par voie électronique sont signés par l'opérateur économique, respectivement par son mandataire, au moyen d'une signature électronique au sens de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique. L'acte d'engagement doit contenir en particulier les informations et mentions suivantes : Art. 13. Les offres et les demandes de participation candidatures, les offre5 ct lcs actcs d'engagcmcnt, transmises par voie électronique au moyen du portail sont signées par l'opérateur économique, respectivement par son mandataire, conformément aux articles 202 et 247 du règlement grandducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, ainsi qu'au règlement ministériel fixant les conditions - Coordonnées de l'opérateur économique d'utilisation du portail des marchés publics, auquel lesdits articles se Raison sociale réfèrent. intitulé du marché - Montant de l'offre remise (uniquement pour les offres) Formule d'engagement 2000 relative au commerce électronique. L'acte d'engagement doit co-nte-par en particulier lcs informations ct mentions suivantes : Coordonnées de l'opérateur économique Raisen-sec-44e Intitule du marché Montant de l'offre remise (uniquement pour les offres)F.e-Feci-ide-egefigagerele-nt Art. 14. Les candidatures et offres transmises par voie électronique doivent Art. 14. tes candidatures et offres transmises par voie elcctronique doivent être déposées dans leur intégralité avant le jour et l'heure limite fixés dans êtrc déposécs dans leur intégralité avant lc jour ct l'heure lirnitc fixés dans l'avis de marché. l'avis de marché. Le dépôt des candidatures et des offres par voie électronique donne lieu à Le dépôt des demandes de participation candidaturcs et des offres par voie un accusé de réception mentionnant la date et l'heure de réception par le électronique donne lieu à un accusé de réception mentionnant la date et portail. l'heure de réception par le portail. Art. 15. L'opérateur économique qui effectue à la fois une transmission électronique, et, à titre de copie de sauvegarde, une transmission sur support physique, doit faire parvenir cette copie dans les délais impartis pour la remise des candidatures ou offres. Pour être recevable, cette copie de sauvegarde doit être remise en tant qu'offre ou candidature conformément aux dispositions du règlement grand-ducal précité du 3 août 2009, et marquée avec la mention « copie de sauvegarde ».

La copie de sauvegarde est ouverte :

  1. Lorsque les documents transmis au moyen du portail sont endommagés ou corrompus, en particulier lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté, lors de la séance d'ouverture, dans les documents transmis par voie électronique, la trace du problème technique étant conservée.
  2. Lorsqu'une candidature ou une offre a été transmise au moyen du portail et n'est pas parvenue dans les délais ou n'a pu être ouverte, sous réserve que la copie de sauvegarde soit parvenue dans les délais. La copie de sauvegarde n'est valable que si elle respecte les dispositions du présent article et n'est ouverte que dans les deux cas susmentionnés. Si la copie de sauvegarde n'est pas valable ou n'a pas été ouverte, elle est détruite à l'issue de la procédure. Art. 16.

(1)En cas de remise de plusieurs offres par voie électronique ou de plusieurs offres sur support physique par un même opérateur économique dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence, seule l'offre remise le plus récemment est prise en considération. Les autres offres sont détruites à l'issue de la procédure.
(2)Si un opérateur économique a remis une offre par la voie électronique et une offre sur support physique qui n'est pas marquée avec la mention « copie de sauvegarde », cette dernière, même ultérieure, n'est pas prise en compte.
(3)La disposition qui précède s'entend sans préjudice des dispositions concernant les variantes et les solutions techniques alternatives prévues aux Art. 16.
(1)En cas de remise électronique de plusieurs offres ou de plusieurs demandes de participation par voie électronique ou de plusieurs offrcs sur stipperlt—p-nysi-q-u-e-par un même opérateur économique dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence, seule l'offre ou la demande de participation remise le plus récemment est prise en considération. Les autres offres et demandes de participation sont détruites à l'issue de la procédure.
(2)Si un opérateur économique a remis une offre par la voie électronique et unc offre sur support physique qui n'est pas marquée avec la mcntion « copic dc sauvcgardc », ccttc dernièrc, mêmc ulterieure, n'est pas prisc cn com ptc. articles 25 à 29 du règlement grand-ducal précité du 3 août 2009 sur les marchés publics. fflafc-h-és-pu-blics, Art.
  1. En ce qui concerne les procédures d'attribution de marchés pour lesquelles sont autorisées à la fois la remise électronique des offres et la Art.
  2. La séance d'ouverture se déroule conformément aux dispositions remise physique de celles-ci, kla séance d'ouverture des offres se déroule du règlement grand-ducal précité du 3 août 2009 sur les marchés publics. conformément aux dispositions du règlement grand-ducal d'exécution du 8 Cependant, les offres remises par voie électronique sont ouvertes avant les avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publicsprécité du offres remises sur support physique. Lorsque, pour des raisons techniques, .e. ee• . - e.: Cependant, les offres remises par voie les offres remises par voie électronique ne peuvent être ouvertes, la séance électronique sont ouvertes avant les offres remises sur support physique. d'ouverture est reportée sans que la date et l'heure limites pour la remise Lorsque, pour des raisons techniques, les offres remises par voie des offres ne soient modifiées. électronique ne peuvent être ouvertes, la séance d'ouverture est reportée sans que la date et l'heure limites pour la remise des offres ne soient modifiées. Art.
  3. Un journal documente le fonctionnement du portail et le Art.
  4. Un journal documente le fonctionnement du portail et le déroulement des procédures de mise en concurrence et de remise déroulement des procédures de mise en concurrence et de remise électronique des offres et demandes de participationcandidatures. Ce électronique des offres et candidatures. Ce journal répond aux exigences de journal répond aux exigences de sécurité prescrites par la législation de sécurité prescrites par l'article 23 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative l'Union européenne et par la législation et la réglementation nationales à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à applicables l'article 23 de la loi modifiec du 2 août 2002 relativc à laen caractère person nel. matière de protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel. CHAPITRE 3- DISPOSITIONS FINALES. CHAPITRE 3- DISPOSITIONS FINALES. Art.
  5. Le règlement grand-ducal du 3 août 2009 portant exécution de la loi modifiée du 25 juin 2009 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l'article 106 point 100 de la loi communale modifiée du 13 décembre est modifié comme suit : 1° Dans l'article 38, paragraphe
(1)et paragraphe
(4), les mots (( site « internet )») sont remplacés ceux de « portail des marchés publics » Art. 19. Pour les offres remises électroniquement, les dispositions suivantes du règlement qrand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 ne trouvent pas application: 2° L'article 42 est remplacé par le libellé suivant : « Art. 42. Les pièces de la soumission sont délivrées jusqu'au jour et à l'heure fixés pour la remise des offres, à moins de disposition contraire dans les bordereaux ou les avis de marchés publics. Leur mise à disposition devra en tout état de cause être garantie au moins jusqu'à 7 jours avant la date fixée pour la remise des soumissions.».
  1. a)
  2. b)La dernière phrase de l'article 55, paraqraphe 2. La dernière phrase de l'article 60, paraqraphe 2.„ Articles sujets à modification du règlement grand-ducal d'exécution du 8 Nouvelle teneur des articles concernés sur base du règlement grand-ducal proposé. avril 2018 de la loi du 8 avril 2018 sur les marchés publics. Art. 2. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider d'attribuer un marché sous la forme de lots distincts, dont ils peuvent déterminer la taille et l'objet. Art. 2. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider d'attribuer un marché sous la forme de lots distincts, dont ils peuvent déterminer la taille et l'objet. Pour les marchés publics dont l'exécution concerne plusieurs professions, métiers ou industries différents, les règles spécifiques énoncées aux articles Pour les marchés publics dont l'exécution concerne plusieurs professions, ' 3 à 6 trouvent à s'appliquer. 3 à 6 trouvent à s'appliquer. Art. 3.
(1)En règle générale, les services et travaux sont adjugés avec les fournitures qu'ils comportent.
(2)Dans les cas où, pour des raisons particulières, le pouvoir adjudicateur estimerait opportun d'adjuger tout ou partie des fournitures séparément

des travaux ou services, en divisant son marché en lots distincts, il doit veiller à ce que la responsabilité de chacun des adjudicataires pour la bonne exécution des travaux, fournitures ou services reste nettement définie. Art. 4.

(1)En principe, et à l'exception des marchés publics qui sont passés sous la forme d'une entreprise générale, les pouvoirs adjudicateurs procèdent à une division de leurs marchés en lots distincts par profession, métiers ou industrie.
(2)Les pouvoirs adjudicateurs sont exemptés de l'obligation de procéder par lots séparés visée à l'alinéa qui précède s'ils estiment qu'il n'est pas indiqué de séparer les lots spéciaux des travaux principaux. L'exception de l'alinéa qui précède ne s'applique pas aux lots spéciaux dont la valeur est estimée à plus de 10 pour cent de la valeur de l'ensemble du marché ou dont la valeur dépasse le montant de 90 000 euros, hors TVA, valeur 100 du nombre indice des prix à la consommation au l er janvier 1948. Art. 5.
(1)La passation d'un marché public sous forme d'une entreprise générale est retenue essentiellement:
  1. a)pour la réalisation d'ouvrages importants incluant des travaux, fournitures et services relevant de différentes professions;
  2. b)lorsqu'en raison de l'indivisibilité des responsabilités, il n'est pas indiqué cle séparer les travaux relevant de deux ou de plusieurs métiers.
(2)L'entreprise générale peut être globale ou partielle. Art. 5.
(1)Par exception au principe prévu à l'article 2, lLa passation d'un marché public sous forme d'une essentiellement:
  1. a)pour la réalisation d'ouvrages importants incluant des travaux, fournitures et services relevant de différentes professions;
  2. b)lorsqu'en raison de l'indivisibilité des responsabilités, il n'est pas indiqué de séparer les travaux relevant de deux ou de plusieurs métiers.
(2)L'entreprise générale peut être globale ou partielle. er, et Art. 6.
(1)Les lots formés en application de l'article 4, paragraphe l portant sur des travaux, des fournitures ou des services relevant des mêmes métiers, industries ou professions sont attribués en bloc.
(2)Nonobstant le paragraphe 1", une subdivision supplémentaire des lots visés au paragraphe 1er, peut être prévue au cahier spécial des charges, conformément aux règles fixées à l'article 7. Cette décision relève du pouvoir d'appréciation du pouvoir adjudicateur et peut notamment être envisagée pour des travaux, fournitures ou services de plus grande envergure. entreprise générale est retenue

Art. 39. Le soumissionnaire qui constaterait dans le dossier de soumission Art.

39. Le soumissionnaire qui constaterait dans le dossier de soumission des ambiguïtés, erreurs ou omissions, est tenu, sous peine d'irrecevabilité, des ambiguïtés, erreurs ou omissions, est tenu, sous peine d'irrecevabilité, de les signaler au moyen du portail, lorsque des moyens électroniques sont de les signaler par lettre recommandée au pouvoir adjudicateur au moins utilisés pour la procédure de passation du marché, sinon par lettre sept jours avant l'ouverture de la soumission, à moins que le cahier spécial recommandée au pouvoir adjudicateur au moins sept jours avant l'ouverture des charges ne stipule un délai plus long. de la soumission, à moins que le cahier spécial des charges ne stipule un délai plus long. Art. 47.

(1)Le délai de réception des candidatures doit être d'au moins vingtdeux jours à compter de la publication d'avis sur le portail des marchés publics.
(2)Le pouvoir adjudicateur choisit les candidats retenus conformément à l'article 19, paragraphe 2, de la loi. Les candidats retenus sont avisés par écrit simultanément. En même temps, le pouvoir adjudicateur informe par écrit les autres concurrents qu'il ne fait pas usage de leur candidature, tout en spécifiant les motifs. Les règles énoncées à l'article 97, paragraphes 2 et 3, trouvent à s'appliquer. Art. 47.
(1)Le délai de réception des candidatures doit être d'au moins vingtdeux jours à compter de la publication d'avis sur le portail des marchés publics.
(2)Le pouvoir adjudicateur choisit les candidats retenus conformément à l'article 19, paragraphe 2, de la loi. Les candidats retenus sont avisés au moyen du portail, lorsque des moyens électroniques sont utilisés pour la procédure de passation du marché, sinon par écrit simultanément. En même temps, le pouvoir adjudicateur informe par écrit les autres concurrents qu'il ne fait pas usage de leur candidature, tout en spécifiant les motifs. Les règles énoncées à l'article 97, paragraphes 2 et 3, trouvent à s'appliquer. Art.
  1. Tous les concurrents et les chambres professionnelles intéressées, Art.
  2. Tous les concurrents et les chambres professionnelles intéressées, si si elles en font la demande, reçoivent un exemplaire du bordereau de elles en font la demande, reçoivent un exemplaire du bordereau de soumission et toutes les autres pièces indispensables à l'élaboration des soumission et toutes les autres pièces indispensables à l'élaboration des offres. Les réclamations concernant les dossiers de soumission doivent offres. Les réclamations concernant les dossiers de soumission doivent parvenir au service compétent au moins sept jours avant l'ouverture de la parvenir au service compétent au moins sept jours avant l'ouverture de la soumission, à moins que le cahier spécial des charges ne stipule un délai plus soumission, à moins que le cahier spécial des charges ne stipule un délai plus long. Ces réclamations sont à introduire par lettre recommandée. long. Ces réclamations sont à introduire au moyen du portail, lorsque des moyens électroniques sont utilisés pour la procédure de passation du marché, sinon par lettre recommandée. Art.
  3. Des renseignements supplémentaires concernant la prestation Art.
  4. Des renseignements supplémentaires concernant la prestation demandée ou les bases des calculs des prix, fournis pendant le délai de demandée ou les bases des calculs des prix, fournis pendant le délai de soumission à l'un des concurrents, doivent être communiqués soumission à l'un des concurrents, doivent être communiqués simultanément au moyen du portail, lorsque des moyens électroniques sont simultanément par lettre recommandée à tous les concurrents. utilisés pour la procédure de passation du marché, sinon, par lettre recommandée à tous les concurrents. Art.
  5. A moins que le cahier spécial des charges ne dispose que l'engagement solidaire n'est pas exigé, en cas d'une offre collective, celle-ci est obligatoirement accompagnée d'un engagement solidaire, daté et signé, dans lequel les opérateurs économiques désignent parmi eux un mandataire. L'offre indique soit la proportion assumée dans l'exécution du marché, et, le cas échéant, dans chacun de ses éléments, par chacun des opérateurs, soit l'apport proportionnel effectué par chacun d'eux dans l'exécution du marché dans son ensemble ou dans celle de ses différents éléments. Art.
  6. Les soumissionnaires qui n'ont pas assisté à la séance d'ouverture des soumissions peuvent demander par écrit au pouvoir adjudicateur la communication d'une copie du procès-verbal de la séance d'ouverture des soumissions. „Art.
  7. En cas d'une offre collective, le cahier des charaes peut exiger que l'offre soit obliqatoirement accompagnée d'un enqaqement solidaire, daté et siqné, dans lequel les opérateurs économiques désignent parmi eux un mandataire, pour autant que cette exigence soit lustifiée par des motifs obiectifs et qu'elle soit proportionnée. L'enqaqement solidaire prendra effet dès lors que le marché aura, le cas échéant, été attribué aux opérateurs économiques concernés. En outre, l'offre collective indique soit la proportion assumée dans l'exécution du marché, et, le cas échéant, dans chacun de ses éléments, par chacun des opérateurs, soit l'apport proportionnel effectué par chacun d'eux dans l'exécution du marché dans son ensemble ou dans celle de ses différents éléments.„ Art.
  8. Les soumissionnaires qui n'ont pas assisté à la séance d'ouverture des soumissions peuvent demander au moyen du portail, lorsque des moyens électroniques sont utilisés pour la procédure de passation du marché, sinon par écrit au pouvoir adjudicateur la communication d'une copie du procès-verbal de la séance d'ouverture des soumissions. Art.
  9. Les soumissionnaires dont les offres sont à égalité de prix sont à inviter à proposer, dans un délai à fixer par le pouvoir adjudicateur et par écrit, une diminution du prix de leur offre. Le dépôt et l'ouverture de ces propositions se font conformément aux dispositions des articles 69 à 78 ciavant. Art.
  10. Les soumissionnaires dont les offres sont à égalité de prix sont à inviter à proposer, dans un délai à fixer par le pouvoir adjudicateur et au moyen du portail, lorsque des moyens électroniques sont utilisés pour la procédure de passation du marché, sinon par écrit, une diminution du prix de leur offre. Le dépôt et l'ouverture de ces propositions se font conformément aux dispositions des articles 69 à 78 ci-avant. Art. 89.
(1)La justification des prix se fait au moyen d'une analyse des prix Art. 89.
(1)La justification des prix se fait au moyen d'une analyse des prix d'unités suivant les éléments de calcul du prix de revient énumérés à l'article d'unités suivant les éléments de calcul du prix de revient énumérés à l'article 10, paragraphe 2, points
  1. a)à g), sinon en fournissant des précisions relatives 10, paragraphe 2, points
  2. a)à g), sinon en fournissant des précisions relatives aux offres prévues par l'article 38, paragraphe 2, de la loi, sinon suivant un aux offres prévues par l'article 38, paragraphe 2, de la loi, sinon suivant un schéma à communiquer au soumissionnaire par le pouvoir adjudicateur. schéma à communiquer au soumissionnaire par le pouvoir adjudicateur.
(2)Si le marché public est passé sous la forme d'une entreprise générale, le
(2)Si le marché public est passé sous la forme d'une entreprise générale, le pouvoir adjudicateur peut exiger de la part de l'entrepreneur général, pour pouvoir adjudicateur peut exiger de la part de l'entrepreneur général, pour les raisons mentionnées à l'article 88, paragraphe ler, la communication des les raisons mentionnées à l'article 88, paragraphe 1", la communication des détails des offres de ses sous-traitants. détails des offres de ses sous-traitants.
(3)La demande de justification de prix doit se faire au moyen du portail,
(3)La demande de justification de prix doit se faire par lettre recommandée lorsque des moyens électroniques sont utilisés pour la procédure de avec accusé de réception, le délai à impartir au soumissionnaire pour passation du marché, sinon par lettre recommandée avec accusé de justifier son prix est au minimum de quinze jours. réception, le délai à impartir au soumissionnaire pour justifier son prix est au minimum de quinze jours. Art.
  1. Dans le cadre de l'examen prévu à l'article 28 de la loi, le pouvoir adjudicateur doit demander au soumissionnaire susceptible d'être déclaré Art.
  2. Dans le cadre de l'examen prévu à l'article 28, articles 29, paragraphe 7, 33 paragraphe ler, dernier alinéa de la loi, le pouvoir adjudicateur doit demander au soumissionnaire susceptible d'être déclaré adjudicataire et, le adjudicataire et, le cas échéant, à ses sous-traitants, de lui soumettre dans cas échéant aux entités auxquelles il a recours en vertu de l'article 22 de la un délai minimum de quinze jours des attestations établies par: loi ainsi qu'rà ses sous-traitants, de lui soumettre dans un délai minimum de quinze jours des attestations établies par: 1) le Centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale; 2) l'Administration des contributions directes; 3) l'Administration de l'enregistrement et des domaines,a 1) le Centre d'informatique, d'affiliation et de perception des cotisations commun aux institutions de sécurité sociale; 2) l'Administration des contributions directes; 3) l'Administration de l'enregistrement et des domaines,a attestations dont il ressort que le soumissionnaire est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale, des attestations dont il ressort que le soumissionnaire est en règle avec ses impôts et taxes, et relative à la déclaration de la retenue d'impôt sur les obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale, des traitements et salaires, à une date qui ne peut être ni antérieure de trois impôts et taxes, et relative à la déclaration de la retenue d'impôt sur les mois au jour de l'ouverture de la soumission, ni postérieure au jour de traitements et salaires, à une date qui ne peut être ni antérieure de trois l'ouverture de la soumission. mois au jour de l'ouverture de la soumission, ni postérieure au jour de l'ouverture de la soumission. Art. 97.
(1)L'adjudicataire est avisé de la décision d'attribution du marché public par lettre mentionnant en outre la procédure prévue à l'article 98.
(2)De même, le pouvoir adjudicateur informe par écrit dans les meilleurs délais les autres concurrents qu'il ne fait pas usage de leur offre, avec l'indication des motifs à la base de la non-prise en considération de celle-ci. II leur est restitué les échantillons, projets et autres pièces dont ils ont accompagné leur offre.
(3)Lorsqu'ils communiquent les motifs, les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de ne pas communiquer certains renseignements lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois ou serait contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'un Art. 97.
(1)L'adjudicataire est avisé de la décision d'attribution du marché public au moven du portail, lorsque des movens électroniques sont utilisés pour la procédure de passation du marché, sinon par lettre mentionnant en outre la procédure prévue à l'article 98.
(2)De même, le pouvoir adjudicateur informe par écrit dans les meilleurs délais les autres concurrents qu'il ne fait pas usage de leur offre, avec l'indication des motifs à la base de la non-prise en considération de celle-ci. II leur est restitué les échantillons, projets et autres pièces dont ils ont accompagné leur offre.
(3)Lorsqu'ils communiquent les motifs, les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider de ne pas communiquer certains renseignements lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois ou serait contraire à opérateur économique particulier, public ou privé, ou pourrait nuire à une l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'un concurre

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.