📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère d'État
Le Ministre aux Relations avec le Parlement
Monsieur le Président
du Conseil d'État
Luxembourg
Luxembourg, le 21 septembre 2018
Personne en charge du dossier:
Jean-Luc Schleich
247 - 82954
SCL : R 5897 — 1877 / sp-jls
Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant :
- le règlement grand-ducal du 27 août 2013 relatif à l'utilisation des moyens électroniques
dans les procédures des marchés publics modifiant le règlement grand-ducal modifié du
3 août 2009 portant exécution de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics et portant
modification du seuil prévu à l'article 106 point 100 de la loi communale du 13 décembre
1988,
- le règlement grand-ducal du 8 avril 2018 portant exécution de la loi modifiée du 8 avril 2018
sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l'article 106 point 100 de la
loi communale modifiée du 13 décembre 1988.
Monsieur le Président,
Jai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique,
élaboré par le Ministre du Développement durable et des lnfrastructures.
Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche
d'évaluation d'impact, la fiche financière, le tableau comparatif, le texte coordonné du règlement
grand-ducal du 27 août 2013 résultant des modifications que le projet de règlement grand-ducal émargé
tend à opérer ainsi qu'un extrait du texte coordonné adapté du règlement grand-ducal du 8 avril 2018,
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.
Pour le Premier Ministre
Ministre d'État
Le Ministre aux Relations
avec le Parlement
Fernand Etgen
43, boulevard F.-D. Roosevelt
L-2450 Luxembourg
Tél. (+352) 247-82952
Fax (+352) 46 74 58
scl@scl.etat.lu
www.gouvernementiu
www.luxembourgiu
Projet de règlement grand-ducal modifiant:
- le règlement grand-ducal du 27 août 2013 relatif à l'utilisation des moyens électroniques dans
les procédures des marchés publics modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 août 2009
portant exécution de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics et portant modification du
seuil prévu à l'article 106 point 100 de la loi communale du 13 décembre 1988,
- le règlement grand-ducal du 8 avril 2018 portant exécution de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur
les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l'article 106 point 10° de la loi
communale modifiée du 13 décembre 1988.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L'adoption par le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne de la directive 2014/24/UE
du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE et de la
directive 2014/25/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés par des entités opérant dans les
secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive
2004/17/CE a conduit à la nécessaire réforme de la loi modifiée du 25 juin 2009 sur les marchés publics
et de son règlement grand-ducal d'exécution, aboutissant à la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les
marchés publics et son règlement grand-ducal d'exécution.
L'un des objectifs de ces directives, et de la réforme nationale subséquente, est de simplifier la
procédure de passation des marchés publics et d'alléger les contraintes administratives pesant sur les
acheteurs publics et les opérateurs économiques. A cette fin, les nouvelles directives comportent un
certain nombre de dispositions visant à mettre en place la passation de marchés publics en ligne (eprocurement).
Sur le plan national, les moyens électroniques requis par ces nouvelles directives existent déjà à travers
le Portail des marchés publics. La dématérialisation de la mise en concurrence et la remise électronique
des offres sont actuellement régies par le règlement grand-ducal du 27 août 2013 relatif à l'utilisation
des moyens électroniques dans les procédures des marchés publics.
La nouvelle loi sur les marchés publics du 8 avril 2018 et son règlement d'exécution laissent d'ailleurs
le soin à un règlement grand-ducal de fixer les conditions de l'utilisation des moyens électroniques dans
les procédures de marchés publics, de sorte que la base légale du règlement grand-ducal susvisé est
maintenue à Iissue de la réforme.
Un certain nombre des aspects de l'utilisation des moyens électroniques dans les marchés publics sont
toutefois à présent encadrés directement par le nouveau règlement grand-ducal d'exécution de la loi
modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, ce qui rend nécessaire la suppression de certaines
dispositions du règlement grand-ducal du 27 août 2013 relatif à l'utilisation des moyens électroniques
dans les procédures des marchés publics.
Ce règlement grand-ducal doit également être adapté au vu des nouvelles règles posées par le règlement
n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et
les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la
directive 1999/93/CE (dit « règlement elDAS »)1 , et le règlement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du
I Publié au Journal officiel de l'Union européenne du 28 août 2014 et entré en vigueur le lerjuillet 2016.
1
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la
directive 95/46/CE (dit « règlement général sur la protection des données » ou « GDPR »)2.
11 doit enfin être adapté aux nouvelles évolutions technologiques du portail des marchés publics afin de
couvrir les nouvelles hypothèses rendant nécessaires une inscription préalable au portail par les
opérateurs économiques et de viser les registres auxquels ont en conséquence accès les pouvoirs
adjudicateurs et entités adjudicatrices. Les autres conditions juridiques, pratiques et techniques de
l'utilisation de ce portail sont fixées par voie de règlement ministériel, tel que visé à l'article 270
paragraphe (1) du règlement grand-ducal d'exécution de la loi sur les marchés publics du 8 avril 2018.
Le recours à un règlement ministériel à ce titre est opportun afin de permettre une plus grande souplesse
d'adaptation aux évolutions technologiques. A titre d'exemple, ce règlement ministériel a été
récemment modifié afin de tenir compte de la suppression de l'outil Java Script qui n'est plus utilisé
par le Portail des marchés publics.
Par ailleurs, si les nouvelles directives ne rendent obligatoires le recours à ' e-procurement que pour les
marchés visés aux Livres II et III de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, et ce au
plus tard pour le 18 octobre 2018, elles soulignent l'importance de favoriser la communication
électronique pour l'ensemble des marchés. Dans une optique de simplification administrative renforcée,
il est pertinent de laisser la possibilité aux pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices de recourir à
la passation de marchés publics en ligne également pour les marchés visés au Livre I" de la loi modifiée
du 8 avril 2018 sur les marchés publics. Au-delà de la procédure de soumission elle-même, dans un
souci de transparence accrue à l'égard des opérateurs économiques et conformément au parti pris par la
réforme de la loi sur les marchés publics, il apparaît primordial que la publication des avis et documents
de soumission et des documents de concession soit effectuée en ligne et que la communication par le
biais du portail soit encouragée pour l'ensemble des marchés publics. 11 y a lieu, à cette fin, d'apporter
certaines modifications au règlement grand-ducal d'exécution de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les
marchés publics.
11 convient de préciser qu'en vertu du règlement grand-ducal du 3 juillet 2018 portant exécution de la
loi du 3 juillet 2018 sur l'attribution de contrats de concession, la publication des avis dans le domaine
des concessions et des documents de concession est également réalisée par le biais du portail des
marchés publics, de sorte que les modifications à apporter au présent règlement en tiennent également
compte.
Par ailleurs, il est jugé opportun de profiter des modifications rendues nécessaires pour la passation
électronique des marchés publics pour apporter aux dispositions du règlement grand-ducal du 8 avril
2018 (relatives d'une part, à l'exigence d'un engagement solidaire systématique pour les offres
collectives et d'autre part, à la division des rnarchés en lots dans le cadre des procédures européennes)
les adaptations préconisées par le Conseil d'État dans son avis complémentaires n° 51675c du 19 janvier
2018 et qui n'avaient pu être considérées à l'époque, du fait de l'urgence qu'il y avait de faire aboutir
les procédures de transposition des directives 2014/24/24 et 2014/25/UE.
Finalement, l'occasion est saisie de corriger des erreurs matérielles relevées depuis l'entrée en vigueur
du règlement grand-ducal.
2 Publié au Journal officiel de l'Union européenne du 4 mai 2014 et qui est entré en vigueur le 25 mai 2018.
2
TEXTE DU PROJET DE REGLEMENT GRAND-DUCAL
Règlement grand-ducal du XXX modifiant :
- le règlement grand-ducal du 27 août 2013 relatif à l'utilisation des moyens électroniques dans les
procédures des marchés publics modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 août 2009 portant
exécution de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à
l'article 106 point 100 de la loi communale du 13 décembre 1988,
- le règlement grand-ducal du 8 avril 2018 portant exécution de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les
marchés publics et portant modification du seuil prévu à l'article 106 point 100 de la loi communale
modifiée du 13 décembre 1988.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics et notamrnent l'article 12 (4);
Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, de Notre Ministre de
l'Intérieur et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, et après
délibération du Gouvernement en Conseil ;
Chapitre ler — Modification du règlement grand-ducal du 27 août 2013 relatif à l'utilisation des
moyens électroniques dans les procédures des marchés publics modifiant le règlement grandducal modifié du 3 août 2009 portant exécution de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics
et portant modification du seuil prévu à l'article 106 point 100 de la loi communale du 13
décembre 1988
Art. ler. L'article 1" est supprimé.
Art. 2. L'article 2 est supprimé.
Art. 3. L'article 3 est supprimé.
Art. 4. L'article 4 est supprimé.
Art. 5. L'article 5 est modifié de façon à prendre la teneur suivante:
„ Art. 5. Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices sont seuls responsables du contenu des
avis publiés en matière de marchés publics et de contrats de concession sur le portail visé à l'article
270 du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les
marchés publics (ci-après le « portail ») ou transmis par leurs soins par l'intermédiaire du portail aux
organes de presse et à la Commission européenne. Ils sont de même seuls responsables du contenu des
documents de soumission et des documents de concession qu'ils publient sur le portail et des
communications avec les opérateurs économiques."
Art. 6. L'article 6 est modifié de façon à prendre la teneur suivante:
3
„Art. 6. (1) La consultation des avis ainsi que le téléchargement de documents de soumission et des
documents de concession depuis le portail peuvent être réalisés de manière anonyme. En vue de
communiquer avec les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices ou de recevoir les
communications de ces derniers, ou de procéder à la remise électronique d'une offre ou d'une demande
de participation, les opérateurs économiques intéressés s'inscrivent sur le portail en respectant les
modalités fixées par le règlement ministériel visé à l'article 270, paragraphe 1 du règlement grandducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics. Lors de
cette inscription, le nom, le prénom et une adresse de courrier électronique valide doivent
obligatoirement être indiqués aux fins de permettre au pouvoir adjudicateur, à Pentité adjudicatrice ou
aux opérateurs du portail de communiquer avec Popérateur économique tout au long de la procédure.
(2) Une fois l'opérateur économique inscrit à une procédure de passation d'un marché ou d'une
concession par le biais du portail, toute communication électronique envoyée par Popérateur
économique au pouvoir adjudicateur, à Pentité adjudicatrice ou aux opérateurs du portail est effectuée
exclusivement au moyen du portail. „
Art. 7. L'article 7 est modifié de façon à prendre la teneur suivante:
„Art. 7. Chaque pouvoir adjudicateur et entité adjudicatrice dispose sur le portail d'un registre des
opérateurs économiques qui se sont inscrits en vue du téléchargement d'un document pour un avis
déterminé, d'un registre des opérateurs économiques qui se sont inscrits en vue de communiquer avec
les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices dans le respect du règlement grand-ducal
d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics et du règlement
grand-ducal du 3 juillet 2018 portant exécution de la loi du 3 juillet 2018 sur attribution de contrats
de concession, et d'un registre des opérateurs économiques ayant remis une offre ou une demande de
participation électronique, afin de permettre les communications avec les opérateurs économiques. „
Art. 8. L'article 8 est modifié de façon à prendre la teneur suivante:
„Art. 8. Les documents de soumission et les documents de concession peuvent être téléchargés jusqu'au
moment de ouverture des offres ou jusqu' au moment fixé pour la remise des demandes de
participation, à moins que ne soit stipulé un délai plus court dans Pavis. Les dispositions de Particle 39
du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés
publics restent d'application ».
Art. 9. L'article 9 est modifié de façon à prendre la teneur suivante:
„Art. 9. La publication électronique sur le portail des avis, des documents de soumission et des
documents de concession n'engendre pas de ,frais à charge du pouvoir adjudicateur ou de entité
adjudicatrice. Les frais liés à d'autres modes de publication incombent au pouvoir adjudicateur ou à
' entité adjudicatrice. „
Art. 10. L'article 9bis suivant est inséré après l'article 9:
„Art. 9bis. Le traitement des données à caractère personnel, au sens du règlement général sur la
protection des données (règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril
2016 relati f à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (dit GDPR)),
notamment celles visées aux articles 6 et 7 ainsi que d'autres données à caractère personnel collectées
au moyen du portail, est réalisé:
(a) sous la responsabilité du ministre ayant les travaux publics dans ses attributions (ci-après le «
ministre »), pour les finalités de gestion du portail et des services souscrits par les personnes
concernées au moyen du portail; ces traitements portent au moins sur l'historique des actions et
transactions réalisées sur ou au moyen du portail, la conservation des documents échangés au
moyen du portail et celle des messages échangés au moyen de la messagerie intégrée du portail;
4
ces traitements sont réalisés selon les modalités fixées par le règlement ministériel visé à l 'article
270, paragrapheler du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8
avril 2018 sur les marchés publics; et
(b) sous la responsabilité de chaque pouvoir adjudicateur ou entité acljudicatrice concerné, pour les
finalités de l'administration des offres et des demandes de participation qui les concernent, la
gestion des soumissions y relatives et des registres visés àl'article 7, ainsi que la communication
avec les opérateurs économiques.
Ces traitements sont nécessaires au respect des obligations légales auxquelles les responsables des
traitements susvisés sont respectivement soumis ainsi qu' à rexécution des missions d'intérêt public ou
relevant de rexercice de Pautorité publique dont sont investis ces responsables de traitement. „
Art. 11. L'article 10 est modifié de façon à prendre la teneur suivante:
„Art. 10. Pour les marchés visés au Livre rr de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics,
pour les marchés visés aux Livres II et 111 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics
avant le 18 octobre 2018, et pour les procédures d'attribution de contrats de concession, les pouvoirs
adjudicateurs et entités adjudicatrices indiquent, lors de la publication des documents de soumission
et des documents de concession, si une remise électronique des offres ou des demandes de participation
est prévue. Si la remise électronique est prévue, la remise des offres et demandes de participation sur
un autre support n'est pas admise, sauf si les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices
admettent la combinaison d'une remise électronique et d'une remise par voie postale ou d'une remise
par tout autre service de portage approprié. „
Art. 12. L'article 11 est modifié de façon à prendre la teneur suivante:
„Art. 11. En cas de remise électronique des offres ou des demandes de participation, celle-ci est réalisée
exclusivement au moyen du portail. Dans ce cas, pour les procédures d'attribution de marchés publics,
les dispositions du règlement grand-ducal d 'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018
sur les marchés publics s 'appliquent à une telle remise, à l 'exception des articles relatifs aux modalités
de remises des offres sur version papier et aux formalités y relatives à respecter, en ce compris la
séance d'ouverture des of fres, visés aux articles 69, 70, 71, 73, 74, 76, 77 et 78 dudit règlement. Le
pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice communique le procès-verbal d'ouverture des
soumissions aux soumissionnaires au moyen du portail.
11 appartient aux opérateurs économiques de s'assurer, avant toute remise au moyen du portail, que les
fichiers électroniques ne soient pas endommagés, corrompus, ou porteurs de virus ou autres codes
malignes. De tels fichiers électroniques seront écartés lors de 'ouverture des àffi-es ou des demandes
de participation. „
Art. 13. L'article 12 est modifié de façon à prendre la teneur suivante:
„Art. 12. Les délais visés aux articles 47 et 48 du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018
de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, qui portent sur les avis de marché publiés
uniquement au niveau national, et les délais visés à l' article 38 de la loi du 3 juillet 2018 sur
'attribution de contrats de concession, qui portent sur les avis de concession simplifiés publiés
uniquement au niveau national, commencent à courir à partir de la publication de l'avis sur le portail. „
Art. 14. L'article 13 est modifié de façon à prendre la teneur suivante:
„Art. 13. Les offres et les demandes de participation transmises par voie électronique au moyen du
portail sont signées par l'opérateur économique, respectivement par son mandataire, conformément
aux articles 202 et 247 du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8
avril 2018 sur les marchés publics, ainsi qu'au règlement ministériel fixant les conditions d'utilisation
du portail des marchés publics, auquel lesdits articles se réfèrent. „
5
Art. 15. L'article 14 est modifié de façon à prendre la teneur suivante:
„Art. 14. Le dépôt des demandes de participation et des offres par voie électronique donne lieu à un
accusé de réception men(ionnant la date et l heure de réception par le portail. „
Art. 16. L'article 15 est supprimé.
Art. 17. L'article 16 est modifié de façon à prendre la teneur suivante:
„Art. 16. En cas de remise électronique de plusieurs offres ou de plusieurs demandes de participation
par un même opérateur économique dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence, seule
I 'offi-e ou la demande de participation remise le plus récemment est prise en considération. Les autres
offres et demandes de participation sont détruites à l'issue de la procédure. „
Art. 18. L'article 17 est modifié de façon à prendre la teneur suivante:
„Art. 17. En ce qui concerne les procédures d'attribution de marchés pour lesquelles sont autorisées à
la fois la remise électronique des offres et la remise physique de celles-ci, la séance d'ouverture des
offres se déroule conformément aux dispositions du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018
de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics. Cependant, les offres remises par voie
électronique sont ouvertes avant les offres remises sur support physique. Lorsque, pour des raisons
techniques, les offres remises par voie électronique ne peuvent être ouvertes, la séance d'ouverture des
offres est reportée sans que la date et Pheure limites pour la remise des offres ne soient modifiées.„
Art. 19. L'article 18 est modifié de façon à prendre la teneur suivante:
„Art. 18. Un journal documente le fonctionnement du portail et le déroulement des procédures de mise
en concurrence et de remise électronique des offres et des demandes de participation. Ce journal
répond aux exigences de sécurité prescrites par la législation de l'Union européenne et par la
législation et la réglementation nationales applicables en matière de protection des personnes à l'égard
du traitement des données à caractère personnel.„
Art. 20. L'article 19 est modifié de façon à prendre la teneur suivante:
„Art. 19. Pour les offres remises électroniquement, les dispositions suivantes du règlement grandducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 ne trouvent pas application:
a)
b)
La dernière phrase de l'article 55, paragraphe 2.
La dernière phrase de l'article 60, paragraphe 2. „
Art. 21. L' intitulé du Chapitrell est remplacé par Iintitulé suivant :
« CHAPITRE 2. — DISPOSITIONS RELATIVES À LA REMISE ÉLECTRONIQUE DES OFFRES ET
DES DEMANDES DE PARTICIPATION »
Chapitre II — Modifications du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi
modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à
l'article 106 point 100 de la loi communale modifiée
du 13 décembre 1988.
Art.22. L'alinéa 2 de l'article 2 du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée
du 8 avril 2018 sur les marchés publics est supprimé.
6
Art. 23. L'article 3 du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril
2018 sur les marchés publics est supprimé.
Art. 24. L'article 4 du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril
2018 sur les marchés publics est supprimé.
Art. 25. L'article 5, paragraphe ier du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi
modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics est modifié comme suit :
Les termes « Par exception au principe prévu à l'article 2, » précèdent « La passation d'un marché
public »
Art. 26. L'article 6 du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril
2018 sur les marchés publics est supprimé.
Art. 27. L'article 39 du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril
2018 sur les marchés publics est modifié comme suit :
Les termes «par lettre recommandée » sont précédés des mots « au moyen du portail, lorsque des
moyens électroniques sont utilisés pour la procédure de passation du marché, sinon » (...).
Art. 28. L'article 47, paragraphe 2, du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi
modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics est modifié comme suit :
Les termes « par lettre » sont précédés des mots « au moyen du portail, lorsque des moyens
électroniques sont utilisés pour la procédure de passation du marché, sinon » (...).
Art. 29. L'article 51 du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril
2018 sur les marchés publics est modifié comme suit :
Les termes «par lettre recommandée » sont précédés des mots « au moyen du portail, lorsque des
moyens électroniques sont utilisés pour la procédure de passation du marché, sinon » ( ...).
Art. 30. L'article 54 du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril
2018 sur les marchés publics est modifié comme suit :
Les termes «par lettre recommandée » sont précédés des mots « au moyen du portail, lorsque des
moyens électroniques sont utilisés pour la procédure de passation du marché, sinon » (...).
Art. 31. L'article 56 du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril
2018 sur les marchés publics est modifié comme suit :
„Art. 56. En cas d'une offi-e collective, le cahier des charges peut exiger que l'offre soit obligatoirement
accompagnée d'un engagement solidaire, daté et signé, dans lequel les opérateurs économiques
désignent parmi eux un mandataire, pour autant que cette exigence soit justifiée par des motifs objectifs
et qu' elle soit proportionnée. L'engagement solidaire prendra effet dès lors que le marché aura, le cas
échéant, été attribué aux opérateurs économiques concernés.
En outre, offre collective indique soit la proportion assumée dans l 'exécution du marché, et, le cas
échéant, dans chacun de ses éléments, par chacun des opérateurs, soit l'apport proportionnel effectué
par chacun d'eux dans l' exécution du marché dans son ensemble ou dans celle de ses différents
éléments.„
7
Art. 32. L'article 78 du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril
2018 sur les marchés publics est modifié comme suit :
Les termes « par lettre » sont précédés des mots « au moyen du portail, lorsque des moyens
électroniques sont utilisés pour la procédure de passation du marché, sinon » (...).
Art. 33. L'article 86 du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril
2018 sur les marchés publics est modifié comme suit :
Les termes « par lettre » sont précédés des mots « au moyen du portail, lorsque des moyens
électroniques sont utilisés pour la procédure de passation du marché, sinon » (...).
Art. 34. L'article 89, paragraphe 3, du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi
modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics est modifié comme suit :
Les termes « par lettre recommandée avec accusé de réception » sont précédés des mots « au moyen
du portail, lorsque des moyens électroniques sont utilisés pour la procédure de passation du marché,
sinon » (...).
Art. 35. L'article 90 du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril
2018 sur les marchés publics est modifié comme suit :
La référence à l'article 28 est suivie des références aux « articles 29, paragraphe 7, » et « 33,
paragraphe 1, dernier alinéa ».
Les termes « le cas échéant, » sont suivis des termes « aux entités auxquelles il a recours en vertu de
l'article 33 de la loi, ainsi qu ».
Art. 36. L'article 97, paragraphe 1 er, du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi
modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics est modifié comme suit :
Les termes « par lettre » sont précédés des mots « au moyen du portail, lorsque des moyens
électroniques sont utilisés pour la procédure de passation du marché, sinon » (...).
Art. 37. L'article 105, paragraphe 3, du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi
modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics est modifié comme suit :
Les termes « visés à » sont remplacés par les termes « visées à ».
Art. 38. L'article 162, paragraphe 2, du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi
modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics est modifié comme suit :
La deuxième parenthèse, « ) », qui suit Iindication du numéro de paragraphe 2, est supprimé.
Art. 39. L'article 257, paragraphe l", du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi
modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics est modifié comme suit :
Le texte du paragraphe 1" est précédé de l'indication en chiffres arabes entre parenthèses « (1) ».
Art. 40. Le Titre IV — Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés est modifié
comme suit :
La numérotation du Titre, à savoir un chiffre romain « IV », est remplacée par un chiffre romain « III ».
8
Chapitre III — Dispositions finales
Art. 41. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre de l'Intérieur
et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché
de Luxembourg.
9
COMMENTAIRES DES ARTICLES
Art.1" à 4.
Les articles 1 er à 4 du règlement grand-ducal du 27 août 2013 relatif à l'utilisation des moyens
électroniques dans les procédures des marchés publics sont à supprimer compte tenu des dispositions
du nouveau règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur
les marchés publics (ci-après « le règlement grand-ducal du 8 avril 2018 ») qui traitent de l'utilisation
des moyens électroniques dans les procédures de marchés publics.
Plus particulièrement, l'article I er est à supprimer en raison du paragraphe (1) de l'article 44 du
règlement grand-ducal du 8 avril 2018 qui prévoit que les procédures ouvertes et les procédures
restreintes avec publication d'avis sont publiées par voie électronique sur le portail des marchés
publics (ci-après dénommé « le portail »); l'article 2 en raison du paragraphe (1) de l'article 270 du
règlement grand-ducal du 8 avril 2018, lequel prévoit déjà que la gestion du portail est assurée par le
ministre ayant les travaux publics dans ses attributions; l'article 3 en raison des paragraphes (1) et (3)
de l'article 44 du règlement grand-ducal du 8 avril 2018, qui prévoient des dispositions similaires; les
paragraphes (1) et (2) de l'article 4 en raison du paragraphe (4) de l'article 44 du règlement grand-ducal
du 8 avril 2018 qui prévoit qu'« en règle générale, les pouvoirs adjudicateurs mettent à disposition une
version électronique du dossier de soumission sur le portail des marchés publics » et en vertu des
articles 197 et 242 du règlement grand-ducal du 8 avril 2018; le paragraphe (3) de l'article 4 en raison
des articles 196, alinéa 2, et 241, alinéa 2, du règlement grand-ducal du 8 avril 20183 qui fixe les
exigences applicables aux communications et à l'utilisation de moyens électroniques.
Le paragraphe (4) de l'article 4 est à enfin supprimer au regard des dispositions de l'article 45,
paragraphe (2), du règlement grand-ducal du 8 avril 2018, qui prévoit simplement que l'avis indique
le lieu où les documents de soumission peuvent être retirés sans ouvrir un quelconque droit de retrait
sur support papier.
Art. 5
L'article 5 est modifié afin de préciser que le portail y visé s'entend du portail visé à l'article 270 du
règlement grand-ducal du 8 avril 2018.
Art. 6
Le paragraphe (1) de l'article 6, tel que modifié, fixe les cas dans lesquels les opérateurs économiques
doivent créer un compte sur le portail pour accéder à ses fonctionnalités. Tel que cela sera expliqué au
niveau du commentaire de l'article 7, d'un point de vue technique, iI y a aura trois registres. Pour
télécharger un dossier de soumission, l'inscription au registre (registre n° 1) ne sera pas obligatoire pour
garantir un libre accès. Le système enverra une invitation à l'opérateur économique à s'inscrire, mais
sans l'y obliger. L'inscription préalable au portail sera par contre obligatoire non seulement pour
procéder à la remise électronique d'une offre ou d'une demande de participation (registre n° 3) ou pour
participer à des questions-réponses en-dehors de toute soumission (registre n° 2) ou pour en obtenir
communication (registre n° 1). Une telle inscription électronique préalable vise à s'assurer que
3 Lequels s'appliquent non seulement aux marchés visés aux Livres II et III de la loi sur les marchés publics mais
également aux marchés visés au Livre Ier de cette loi en vertu de l'article 99 du règlement grand-ducal du 8 avril
2018 par le biais d'un renvoi à l'article 196.
4
•
reprend l'article 39 (2) du règlement grand-ducal du 3 août 2009 portant exécution de la loi modifiée du
25 juin 2009 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l'article 106 point 10° de la loi
communale modifiée du 13 décembre 1988.
10
l'ensemble des candidats ou soumissionnaires pourront tous être joints par les pouvoirs adjudicateurs
par l'intermédiaire du portail et disposent ainsi du même niveau d' information, notamment en cas de
correction apportées aux documents de soumission ou aux documents de concession ou afin de leur
transmettre toute autre information utile.
Ce paragraphe prévoit également que l'inscription au portail doit respecter les conditions fixées par le
règlement ministériel visé à l'article 270 (1) du règlement grand-ducal du 8 avril 2018. Ce règlement
ministériel détermine les conditions d'utilisation du portail, y incluant les étapes à respecter en vue de
la création d'un compte. 11 pourra être adapté régulièrement en fonction des évolutions technologiques.
Le règlement grand-ducal détermine néanmoins les données personnelles minimales devant être
renseignées afin de s'inscrire sur le portail.
Le nouveau paragraphe (2) de l'article 6 précise que, dès lors que les opérateurs économiques se sont
inscrits sur le portail concernant un marché, toute communication électronique avec le pouvoir
adjudicateur concerné se fait exclusivement par l'intermédiaire du portail. L'objectif poursuivi ici est
de favoriser l'usage généralisé des moyens électroniques et d'éviter des circuits de communication
parallèles dans un souci de transparence et d'égalité de traitement des soumissionnaires et candidats,
mais aussi de sécurité juridique pour les opérateurs économiques comme pour les pouvoirs
adjudicateurs et entités adjudicatrices. Sur ce point, il y également lieu de prendre en considération les
contraintes opérationnelles liées à la documentation et à l'archivage de ces communications. Ce
paragraphe regroupe ainsi en les simplifiant certaines des dispositions prévues par les anciens
paragraphes (2) et (3).
11 n'y a pas de contradiction entre les dispositions du paragraphe (2) du présent article et celles
permettant l'envoi de lettres recommandées (cf. art. 20). En effet, sont seules visées par le présent
paragraphe les communications électroniques.
La précision figurant à l'ancien paragraphe (2) selon laquelle les communications échangées par le biais
du portail sont réputées avoir été faites par courrier recommandé dans les cas prescrits par le règlement
grand-ducal du 8 avril 2018 n'apparaît plus nécessaire compte tenu des modifications apportées aux
articles correspondants de ce règlement (cf ad. art. 20, paragraphe (2) ci-dessous).
Dans un souci de clarté législative, les cas dans lesquels la voie postale reste ouverte sont à présent
précisés à l'article 10 modifié, et le paragraphe (3) est supprimé en conséquence.
Art. 7
L'article 7 est modifié afin de refléter les évolutions technologiques du portail et de lister les différents
registres auxquels ont accès les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices en cas d'inscription des
opérateurs économiques au portail. 11 existe ainsi trois registres distincts en fonction des trois finalités
susceptibles d'être poursuivies par les opérateurs économiques lorsqu'ils doivent se connecter à leur
compte pour accéder aux fonctionnalités du portail, à savoir soit télécharger un document (et profiter
d'informations ultérieures — registre n° 1), soit signaler aux pouvoirs adjudicateurs des ambiguïtés,
erreurs ou omissions dans un dossier de soumission ou formuler une demande de renseignement
concernant l'objet de la soumission (registre n° 2), soit enfin remettre une offre ou une demande de
participation électronique (registre n° 3). A noter que les opérateurs économiques pourront également
trouver sur le portail d'autres informations, telles que par exemple des liens vers les textes législatifs
nationaux et européens applicables sans avoir besoin de se connecter au préalable à leur compte.
Art. 8
Le paragraphe (1) de l'article 8 est supprimé compte tenu de la nouvelle rédaction du paragraphe (2) de
l'article 6.
11
Le paragraphe (2) de cet article devient donc son paragraphe unique. Il est modifié afin d'harmoniser
la terminologie et de reprendre la nouvelle numérotation du règlement grand-ducal.
Art. 9
Les modifications apportées à cet article sont de simples adaptations techniques.
Art. 10
Le nouvel article 9.bis est nécessaire pour se conformer à l'article 6.3 du règlement (UE) 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à
l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et
abrogeant la directive 95/46/CE (dit « règlement général sur la protection des données » ou GDPR) qui
est entré en vigueur le 25 mai 2018. L'opération et l'utilisation du portail aboutissent en effet à la
collecte et au traitement de données personnelles des opérateurs économiques lorsqu'iI s'agit de
personnes physiques ou des personnes les représentant ou intervenant comme personnes de contact
lorsquil s'agit de personnes morales. Les traitements liés au portail portent tout particulièrement sur la
génération et la conservation de données portant sur l'historique des actions et transactions réalisées sur
ou au moyen du portail, la conservation des documents échangés au moyen du portail ainsi que des
messages échangés au moyen de la messagerie intégrée du portail. Ces traitements sont légitimes car
nécessaires au respect d'une obligation légale et à Pexécution d'une mission d'intérêt public ou relevant
de Pexercice de l'autorité publique dans le chef du responsable de traitement.
Selon l'article 6.3 du règlement général sur la protection des données, en pareil cas, le traitement n'est
toutefois légitime que pour autant que le droit national applicable définisse les finalités du traitement.
L'objet du nouvel article 9.1 est ainsi de définir ces finalités. Le règlement ministériel visé à l'article
270, paragraphe (1) du règlement grand-ducal 8 avril 2018 définira quant à lui les modalités des
traitements liés au portail. Le recours à un règlement ministériel est opportun afin de permettre une plus
grande souplesse d'adaptation aux évolutions que les traitements liés au portail sont susceptibles de
connaître en raison de l'évolution technologique constante du ce dernier.
Celles-ci diffèrent selon le responsable du traitement concerné, défini comme la personne5 qui, seul ou
conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement. Le ministre ayant les
travaux publics dans ses attributions, en tant que responsable de la gestion du portail, est le responsable
des traitements de données personnelles effectués par le biais de celui-ci et qui sont évoqués ci-dessus.
Chaque pouvoir adjudicateur ou entité adjudicatrice qui publie un dossier de soumission ou un avis sur
le portail est, de son côté, responsable du traitement des données personnelles effectué afin
d'administrer les offres reçues, les gérer et communiquer avec les opérateurs économiques et plus
généralement pour la gestion de la procédure de marché public opérée au moyen du portail.
Au regard de la nature des traitements de données à caractère personnel considérés, du faible risque que
ces traitements représentent pour les droits et libertés des personnes concernées, et de leur caractère
indispensable pour l'exécution des missions d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité
publique dont sont investis les responsables de traitement susvisés, il n'apparaît pas nécessaire de
prévoir d'autres dispositions particulières concernant ces traitements.
Art. 11
L'article 10 est modifié afin de permettre aux pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices de recourir
à la remise électronique des offres ou demandes de participation lorsqu'une telle remise n'est pas
obligatoire, à savoir pour les marchés visés par le Livre I" de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les
5
Sont visés « la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme ».
12
marchés publics, et les marchés visés par les Livres II et III de cette loi jusqu'au 18 octobre 2018, date
à laquelle la remise électronique des offres et demandes de participation deviendra obligatoire pour ces
marchés. 11 pourra de même être recouru à la remise électronique des offres et demandes de participation
dans le cadre d'attribution de contrats de concession, celle-ci n'étant pas obligatoire aux termes de la
loi du 3 juillet 2018 sur l'attribution de contrats de concession.
Dans ces cas, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices qui le souhaitent pourront prévoir une
remise électronique des offres et demandes de participation en le précisant dans les documents de
soumission ou dans les documents de concession La remise des offres et demandes de participation par
l'intermédiaire du portail devient alors obligatoire, ceci afin d'éviter les difficultés liées à l'existence
d'une pluralité de modes de communication entre les pouvoirs adjudicateurs, respectivement les entités
adjudicatrices, et les opérateurs économiques. 11 reste néanmoins des cas où la nature du marché justifie
qu'il soit recouru à une combinaison d'une remise électronique et sur support physique. Tel est le cas
par exemple lorsque les éléments requis ne peuvent pas, par nature, être transmis au pouvoir
adjudicateur par voie électronique (présentation d'une maquette, d'un modèle réduit, d'échantillons,
etc.) ou lorsque les informations requises ont un caractère particulièrement sensible. Par souci
d'homogénéité de la pratique pour l'ensemble des marchés visés par la loi modifiée du 8 avril 2018 sur
les marchés publics, il est renvoyé ici à l'article 197 du règlement grand-ducal du 8 avril 2018 qui
précise les cas dans lesquels l'utilisation de moyens de communication non électronique est justifiée.
Ces modifications poursuivent ainsi l'objectif de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics
et de son règlement d'exécution de rendre applicables à tous les marchés publics la plupart des règles
énoncées par les nouvelles directives. En ce qui concerne les contrats de concession, il est renvoyé à
l'article 33 de la loi du 3 juillet 2018 sur l'attribution de contrats de concession. Il est cependant à
préciser que cette loi ne contient pas de dispositions relatives à une obligation de remise électronique
des offres et demandes de participation.
Art.12
Le paragraphe (1) de l'article 11 est reformulé afin de tenir compte de la terminologie employée par la
loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics et son règlement d'exécution, et de mettre à jour la
numérotation des articles correspondants.
Il est également précisé que si les offres sont à remettre de manière électronique, que cette remise est
opérée exclusivement au moyen du portail.
Pour le surplus, les articles du règlement grand-ducal du 8 avril 2018 relatifs à la séance d'ouverture
des offres ne trouvent plus application dans l'hypothèse où seule la remise d'offres de manière
électronique est possible. En effet, une telle séance devient inutile, car le portail incorpore toutes les
fonctionnalités pour garantir que les offres restent inaccessibles jusqu'au moment prévu pour leur
ouverture. De même les opérateurs économiques ne se voient plus contraints de se déplacer dans les
bureaux du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice après avoir transmis électroniquement leur
offre.
C'est à dessein que l'article 72 du règlement grand-ducal du 8 avril 2018 n'est pas compris dans la liste
des articles non applicables, étant donné que cette disposition porte sur la fixation du jour et heure de
la remise des offres.
Le paragraphe (2) de l'article 11 est à supprimer car il fait double emploi avec l'article 196 alinéa 2 du
règlement grand-ducal du 8 avril 2018 qui concerne les exigences applicables aux communications et à
l'utilisation de moyens électroniques.
Le paragraphe (3) de l'article 11 est complété afin d'imposer aux opérateurs économiques de prendre
également soin à ce que les fichiers qu'ils transmettent par Iintermédiaire du portail soient exempts de
virus ou autres codes malveillants (tels que vers, chevaux de Troie, etc.) susceptibles de porter atteinte
13
à Iintégrité du portail. Il est également prévu que les fichiers ne correspondant pas aux prescriptions de
l'article 11 seront écartés lors de l'ouverture des offres, ce qui paraît légitime et proportionné puisque
l'intégrité et l'authenticité de ces fichiers sont compromises. Cette précision apparaît nécessaire et
justifiée pour protéger la sécurité et l'intégrité des réseaux de l'Etat, de renforcer 1 égalité de traitement
entre les opérateurs économiques et la sécurité juridique pour toutes les parties.
Art. 13
L'article 12 précise à la fois en matière de marchés publics et en matière de contrats de concession que
pour les avis publiés uniquement au niveau national, c'est la date de publication sur le portail qui fait
courir les délais de remise des offres ou de remise de demandes de particpation.
Art. 14
L'article 13 est adapté au vu des nouvelles dispositions du règlement n°910/2014 du Parlement
européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance
pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (dit
« règlement eIDAS ») qui est entré en vigueur le 1" juillet 2016.
Dans ce contexte, il apparaît opportun de ne pas réintroduire de référence au cachet électronique,
introduit par le règlement eIDAS. En effet, le cachet électronique permet de garantir l'origine et
l'intégrité d'un acte juridique sous forme électronique, mais n'est pas destiné à établir l'adhésion de
l'utilisateur du cachet électronique à cet acte juridique.( Une doctrine majoritaire se rallie à cette
analyse. Voir notamment « Principales évolutions du régime de la signature, du cachet et de la copie
numériques », E. A. Caprioli et P. Agosti, AJC octobre 2016, éditions Dalloz, page.3.) Or, cette fonction
d'adhésion est essentielle dans le contexte de la conclusion de marchés publics.
Art. 15
L'alinéa 1" de l'article 14 est à supprimer en raison de l'article 72 du règlement grand-ducal du 8 avril
2018.
Art. 16
Compte tenu des évolutions technologiques, des garanties d'authentification forte et d'intégrité du
portail mais également du règlement elIDAS qui prévoit une équivalence de principe entre les documents
électroniques et écrits, iI n'est plus nécessaire de maintenir une procédure particulière de copie de
sauvegarde sur support papier. L'article 15 est donc supprimé.
Art. 17
La suppression du paragraphe (2) de l'article 16 est une adaptation technique résultant de la suppression
de l'article 15. Le paragraphe (3) de cet article n'a, quant à lui, plus de raison d'être compte tenu des
modifications du règlement grand-ducal sous rubrique. Le paragraphe (1) devient donc le paragraphe
unique de cet article. Il est simplement modifié à des fins d'harmonisation terminologique.
Art. 18.
L'article 17 est adapté dans la mesure que l'article 16 est modifié en ce qui concerne la suppression de
la possibilité de remettre une offre de sauvegarde et dans la mesure qu'il est précisé que cet adicle
s'applique uniquement aux procédures d'attribution de marchés publics, en raison du fait que pour les
procédures d'attribution de contrats de concession, il n'existe pas d'obligations légales ou
réglementaires en ce qui concerne une éventuelle séance d'ouverture des offres. De même, il est
uniquement fait mention de la notion de l'offre pour la raison que pour les demandes de participation,
14
le règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés
publics ne contient pas d'obligation d'organiser une séance d'ouvertures des demandes de participation.
Art. 19
L'article 18 est modifié pour de tenir compte du règlement général sur la protection des données ainsi
que des textes nationaux applicables en la matière.
Art. 20
Compte tenu du règlement grand-ducal du 8 avril 2018, l'article 19 est modifié pour exclure
l'application de certaines exigences procédurales en cas de remise d'offres par voie électronique,
considérant que ces exigences n'ont de sens que dans l'hypothèse où des offres sont transmises sur un
support matériel comme un cédérom en ce qui concerne la dernière phrase de l'article 55 paragraphe
(2) du règlement grand-ducal du 8 avril 2018, et qu'il y ait effectivement une séance d'ouverture
comprenant des offres remises en version papier en ce qui concerne la dernière phrase de l'article 60
paragraphe (2) du règlement grand-ducal du 8 avril 2018.
Art. 21
L'intitulé du Chapitre 2 est modifié pour des raisons de terminologie, les termes de candidature étant
remplacé par celui de demande de participation.
Art. 22 à 26
Les modifications relatives auxarticles 2 à 6 , qui portent sur la division des marchés en lots, ne font
pas partie des questions qui ont trait à la remise électronique des offres. Les modifications ont pour but
de remédier à des observations critiques du Conseil d'État au sujet de la formulation des dispositions
du Livre II sur la division des marchés en lots , observations critiques dont il n'avait pas été possible de
tenir compte à l'époque, en raison de l'urgence qu'il y avait de faire aboutir la transposition des
directives 2014/24/UE et 2014/25/UE (cf. point 5 de l'historique exposé au niveau du commentaire de
l'article 24) :
Historique des modifications de la formulation des dispositions du Livre II relatives à la division des
marchés en lots
1.
Initialement, dans le règlement grand-ducal du 3 août 2009 portant exécution de la loi sur les
marchés publics de 2009, le texte prévoyait expressément que la division des marchés en lots devait
respecter les règles fixées aux articles du Livre Ier.
2.
Dans son avis du 14 juillet 2017, le Conseil d'État avait relevé que cette exigence était contraire
aux dispositions énoncées à l'article 46, paragraphe 1 er, de la directive 2014/24 et avait invité, soit à
unifier les règles applicables, soit à omettre le renvoi du Livre II vers le Livre Ier.
3.
Jugeant qu'il ne serait pas approprié d'abroger le régime juridique du Livre Ier (règles qui
existaient de longue date et dont l'application n'avait pas suscité de critiques), il avait été préconisé
d'amender le texte du projet de règlement grand-ducal en omettant, dans l'article y relatif du Livre II,
le renvoi au Livre Ier.
4.
Dans son avis complémentaire du 19 janvier 2018, le Conseil d'État estimait que l'amendement
opéré ne permettait pas de lever les objections quil avait précédemment exprimées, considérant que le
nouveau texte ne remédiait pas au problème : « Les auteurs enlèvent certes le renvoi à l'article 155 vers
les articles 2 à 7, mais ce renvoi était — tel qu' ils le relèvent justement — de toute manière superfétatoire.
15
Le Conseil d'État maintient ses réserves et insiste à ce que les auteurs n'appliquent pas les dispositions
[du Livre Ier] aux marchés dits européens étant donné que les dispositions en question risquent toujours
d'être contraires à l'article 46 de la directive 2014/24/UE. Suivant cet article, les marchés sont attribués
en lots distincts et les pouvoirs adjudicateurs doivent justifier les motifs pour lesquels ils ont décidé de
ne pas procéder par lots séparés. (...) »
5.
Contraints par l'état d'avancement de la procédure d'un recours en manquement initié par la
Commission européenne contre le Luxembourg en raison du retard de transposition de la directive
2014/24/UE, et compte tenu de l'aboutissement de la procédure législative ayant mené au vote de la loi
du 8 avril 2018 de la loi sur les marchés publics, il avait été jugé inapproprié de proposer immédiatement
de nouveaux amendements au projet de règlement grand-ducal, alors que cela aurait impliqué de devoir
à nouveau saisir le Conseil de gouvernement ainsi que le Conseil d'Ét
at.
Analyse
L'accès des PME aux marchés publics était une des préoccupations majeures de la réforme des règles
européennes. Tel qu'exprimé au titre du considérant n° 78 de la directive 2014/24/UE, la division des
marchés en lots contribue à ce que la passation des marchés publics soit adaptée aux besoins des PME.
Dès lors, les pouvoirs adjudicateurs devraient être encouragés à procéder à une telle division, là où ils
le jugent approprié.
L'article 46 de la directive n'impose aucun choix déterminé aux pouvoirs adjudicateurs, et exprime, de
manière générale, la possibilité des pouvoirs adjudicateurs de diviser leurs marchés en lots.
Même si les règles du Livre Ier n'interdisent pas toute division ou sous-division en lots, elles font
apparaître, d'une part, la mise en adjudication de services et de travaux ensemble avec les fournitures
qu'ils comportent et d'autre part, l'attribution en bloc de lots portant sur des prestations relevant des
même métiers, industries ou professions, comme étant des règles de principe. Par ailleurs, l'entreprise
générale n'apparaît pas suffisamment comme étant une exception.
Les réserves exprimées par le Conseil d'État témoignent du fait que les règles fixées aux articles 2 à 6
du Livre Ier peuvent être comprises comme étant moins favorables à la division des marchés en lots
que ne l'est l'article 46 de la directive.
Le but n'étant certainement pas de transposer les directives par des règles dont la formulation ne
laisserait pas transparaître le même esprit, il est jugé préférable de suivre l'avis du Conseil d'État et, tel
qu'il l'a suggéré dans son avis du l 4 juillet 2017, d'harmoniser les règles tant au niveau national qu'au
niveau européen.
11 n'existe en effet aucune bonne raison de maintenir, au niveau national, des règles comprises comme
étant défavorables aux PME, ni de régir une même situation, par deux régimes différents, sans que cela
soit justifié (ce qui de surcroît, pourrait aboutir à être considéré comme contraire au principe d'égalité
devant la loi).
11 doit enfin être observé que la suppression des anciennes règles relatives à la mise en adjudication ne
devrait avoir aucun effet concret dans la pratique, étant donné le caractère peu contraignant de la
formulation énoncée par l'article 46 de la directive, qui pour rappel, énonce que « Les pouvoirs
adjudicateurs peuvent décider d'attribuer un marché sous la forme de lots distincts, dont ils déterminent
la taille et l'objet.(...).
Formulation proposée
Au niveau du Livre Ier, l'alinéa 1 er de l'article 2 est maintenu : « « Les pouvoirs adjudicateurs peuvent
décider d'attribuer un marché sous la forme de lots distincts, dont ils déterminent la taille et l'objet. »
tandis que l'alinéa 2 est supprimé.
16
Les articles 3, 4 et 6 sont abrogés, tandis que l'article 5 qui vise à expliquer dans quels cas de figure la
passation d'un marché public sous forme d'entreprise générale peut être retenue, est complété par la
subordonnée introductive qu'il s'agit d'une forme de passation de marché public « par exception » au
principe prévu par l'article 2.
Au niveau du Livre II, l'article 154, qui prévoit que « Les pouvoirs adjudicateurs indiquent les
principaux motifs justifiant la décision qu' ils ont prise de ne pas subdiviser le marché en lots; lesquels
motifs figurent dans les documents de marché ou le rapport individuel visé à l'article 195. » demeure
inchangé, le principe de la division des marchés en lots, prévu par l'article 46 de la directive 2014/24/UE
étant transposé par l'article 2 du règlement grand-ducal, qui est applicable à tous les marchés quelle que
soit leur envergure.
Art. 27 à 30 et 32 à 36 (excepté l'article 35)
Il est à chaque fois précisé que l'envoi par lettre recommandé, qui s'opère à différents niveaux de la
procédure des marchés publics, peut également avoir lieu au moyen du portail, qui offre les mêmes
garanties de preuve que le courrier recommandé avec ou sans accusé de réception.
A des fins de clarification législative, il est précisé que l'article 6, paragraphe 2, du règlement grandducal du 27 août 2013 est supprimé. Cet article prévoyait que les notifications effectuées par le portail
ont la même force que celles effectuées par courrier recommandé au sens du règlement grand-ducal du
3 août 2009 en vigueur à l'époque. 11 a été jugé opportun de modifier directement le règlement grandducal du 8 avril 2018 pour prévoir que les notifications qui doivent être effectuées par courrier
recommandé peuvent également l'être au moyen du portail.
Cette solution permet en outre de faire l'économie du débat lié, d'une part, à la validité d'une disposition
réglementaire venant déroger à l'article 34 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce
électronique, et d'autre part, à un éventuel statut du portail comme « service de confiance », au sens
du règlement eIDAS (et, accessoirement, d'un statut de « prestataire de services de confiance », au sens
du même règlement, pour le ministère en charge de son opération).
Des modifications semblables ont été effectuées dans le Livre Pir, à chaque fois qu'était prévu — au cours
de la procédure de passation du marché — que des « lettres » ou des « écrits » devront être envoyés, ce
qui explique le nombre d'articles concernés.
Tel que résultant a contrario, de l'alinéa qui précède, ces modifications ne sont pas proposées pour les
articles visant les lettres à adresser en cours d'exécution du contrat (notamment dans le cadre d'une
modification de contrat, d'adaptation, et pour la réception).
Aucune modification n'est en outre proposée pour les articles des Livre II et III, qui trouvent tous leur
origine dans les directives 2014/24 et 2014/25, partant du principe que les termes «par écrit » sont,
dans le contexte des directives, censé être compris englobant la communication électronique (cf. art. 3
(2) m) de la loi.) Cette aussi pour cette raison qu'aucune modification n'est proposée en ce qui conceme
l'article 97 (2) du règlement grand-ducal du 8 avril 2018.
Art. 31
Les modifications relatives à l'article 56, qui porte sur les offres collectives ne fait pas partie des
questions qui ont trait à la remise électronique des offres. Les modifications ont pour but de remédier à
des observations critiques du Conseil d'État au sujet de la formulation de l'exigence relative à
6
Lequel définit le recommandé électronique comme « un message signé électroniquement sur base d'un certificat
qualifié dont l'heure, la date, l'envoi et le cas échéant la réception, sont certifiés par le prestataire conformément
aux conditions fixées par règlement grand-ducal ». Or, le portail ne met actuellement pas en ceuvre une signature
électronique systématique des messages échangés.
17
l'engagement solidaire', observations critiques dont il n'avait pas été possible de tenir compte à
l'époque, en raison de l'urgence quil y avait de faire aboutir la transposition des directives 2014/24/UE
et 2014/25/UE (cf. point 5 de l'historique ci-dessous) :
Historique des modifications de la formulation de l'article relatif aux offres collectives (exigence d'un
engagement solidaire)
1.
Initialement, dans le règlement grand-ducal du 3 août 2009 portant exécution de la loi sur les
marchés publics de 2009, le te …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.