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En bref

Ce projet de règlement grand-ducal vise à modifier les règles existantes concernant l'utilisation des moyens électroniques dans les procédures de marchés publics et de concessions, en s'adaptant aux nouvelles directives européennes et aux évolutions technologiques. Il simplifie et modernise la passation des marchés publics en ligne.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 21 septembre 2018 Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 SCL : R 5897 — 1877 / sp-jls Objet : Projet de règlement grand-ducal modifiant : - le règlement grand-ducal du 27 août 2013 relatif à l'utilisation des moyens électroniques dans les procédures des marchés publics modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 août 2009 portant exécution de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l'article 106 point 100 de la loi communale du 13 décembre 1988, - le règlement grand-ducal du 8 avril 2018 portant exécution de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l'article 106 point 100 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988. Monsieur le Président, Jai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le Ministre du Développement durable et des lnfrastructures. Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche d'évaluation d'impact, la fiche financière, le tableau comparatif, le texte coordonné du règlement grand-ducal du 27 août 2013 résultant des modifications que le projet de règlement grand-ducal émargé tend à opérer ainsi qu'un extrait du texte coordonné adapté du règlement grand-ducal du 8 avril 2018, Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen 43, boulevard F.-D. Roosevelt L-2450 Luxembourg Tél. (+352) 247-82952 Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.gouvernementiu www.luxembourgiu Projet de règlement grand-ducal modifiant: - le règlement grand-ducal du 27 août 2013 relatif à l'utilisation des moyens électroniques dans les procédures des marchés publics modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 août 2009 portant exécution de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l'article 106 point 100 de la loi communale du 13 décembre 1988, - le règlement grand-ducal du 8 avril 2018 portant exécution de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l'article 106 point 10° de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988. EXPOSÉ DES MOTIFS L'adoption par le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE et de la directive 2014/25/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE a conduit à la nécessaire réforme de la loi modifiée du 25 juin 2009 sur les marchés publics et de son règlement grand-ducal d'exécution, aboutissant à la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics et son règlement grand-ducal d'exécution. L'un des objectifs de ces directives, et de la réforme nationale subséquente, est de simplifier la procédure de passation des marchés publics et d'alléger les contraintes administratives pesant sur les acheteurs publics et les opérateurs économiques. A cette fin, les nouvelles directives comportent un certain nombre de dispositions visant à mettre en place la passation de marchés publics en ligne (eprocurement). Sur le plan national, les moyens électroniques requis par ces nouvelles directives existent déjà à travers le Portail des marchés publics. La dématérialisation de la mise en concurrence et la remise électronique des offres sont actuellement régies par le règlement grand-ducal du 27 août 2013 relatif à l'utilisation des moyens électroniques dans les procédures des marchés publics. La nouvelle loi sur les marchés publics du 8 avril 2018 et son règlement d'exécution laissent d'ailleurs le soin à un règlement grand-ducal de fixer les conditions de l'utilisation des moyens électroniques dans les procédures de marchés publics, de sorte que la base légale du règlement grand-ducal susvisé est maintenue à Iissue de la réforme. Un certain nombre des aspects de l'utilisation des moyens électroniques dans les marchés publics sont toutefois à présent encadrés directement par le nouveau règlement grand-ducal d'exécution de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, ce qui rend nécessaire la suppression de certaines dispositions du règlement grand-ducal du 27 août 2013 relatif à l'utilisation des moyens électroniques dans les procédures des marchés publics. Ce règlement grand-ducal doit également être adapté au vu des nouvelles règles posées par le règlement n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (dit « règlement elDAS »)1 , et le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du I Publié au Journal officiel de l'Union européenne du 28 août 2014 et entré en vigueur le lerjuillet 2016. 1 traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (dit « règlement général sur la protection des données » ou « GDPR »)2. 11 doit enfin être adapté aux nouvelles évolutions technologiques du portail des marchés publics afin de couvrir les nouvelles hypothèses rendant nécessaires une inscription préalable au portail par les opérateurs économiques et de viser les registres auxquels ont en conséquence accès les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices. Les autres conditions juridiques, pratiques et techniques de l'utilisation de ce portail sont fixées par voie de règlement ministériel, tel que visé à l'article 270 paragraphe (1) du règlement grand-ducal d'exécution de la loi sur les marchés publics du 8 avril 2018. Le recours à un règlement ministériel à ce titre est opportun afin de permettre une plus grande souplesse d'adaptation aux évolutions technologiques. A titre d'exemple, ce règlement ministériel a été récemment modifié afin de tenir compte de la suppression de l'outil Java Script qui n'est plus utilisé par le Portail des marchés publics. Par ailleurs, si les nouvelles directives ne rendent obligatoires le recours à ' e-procurement que pour les marchés visés aux Livres II et III de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, et ce au plus tard pour le 18 octobre 2018, elles soulignent l'importance de favoriser la communication électronique pour l'ensemble des marchés. Dans une optique de simplification administrative renforcée, il est pertinent de laisser la possibilité aux pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices de recourir à la passation de marchés publics en ligne également pour les marchés visés au Livre I" de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics. Au-delà de la procédure de soumission elle-même, dans un souci de transparence accrue à l'égard des opérateurs économiques et conformément au parti pris par la réforme de la loi sur les marchés publics, il apparaît primordial que la publication des avis et documents de soumission et des documents de concession soit effectuée en ligne et que la communication par le biais du portail soit encouragée pour l'ensemble des marchés publics. 11 y a lieu, à cette fin, d'apporter certaines modifications au règlement grand-ducal d'exécution de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics. 11 convient de préciser qu'en vertu du règlement grand-ducal du 3 juillet 2018 portant exécution de la loi du 3 juillet 2018 sur l'attribution de contrats de concession, la publication des avis dans le domaine des concessions et des documents de concession est également réalisée par le biais du portail des marchés publics, de sorte que les modifications à apporter au présent règlement en tiennent également compte. Par ailleurs, il est jugé opportun de profiter des modifications rendues nécessaires pour la passation électronique des marchés publics pour apporter aux dispositions du règlement grand-ducal du 8 avril 2018 (relatives d'une part, à l'exigence d'un engagement solidaire systématique pour les offres collectives et d'autre part, à la division des rnarchés en lots dans le cadre des procédures européennes) les adaptations préconisées par le Conseil d'État dans son avis complémentaires n° 51675c du 19 janvier 2018 et qui n'avaient pu être considérées à l'époque, du fait de l'urgence qu'il y avait de faire aboutir les procédures de transposition des directives 2014/24/24 et 2014/25/UE. Finalement, l'occasion est saisie de corriger des erreurs matérielles relevées depuis l'entrée en vigueur du règlement grand-ducal. 2 Publié au Journal officiel de l'Union européenne du 4 mai 2014 et qui est entré en vigueur le 25 mai 2018. 2 TEXTE DU PROJET DE REGLEMENT GRAND-DUCAL Règlement grand-ducal du XXX modifiant : - le règlement grand-ducal du 27 août 2013 relatif à l'utilisation des moyens électroniques dans les procédures des marchés publics modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 août 2009 portant exécution de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l'article 106 point 100 de la loi communale du 13 décembre 1988, - le règlement grand-ducal du 8 avril 2018 portant exécution de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l'article 106 point 100 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics et notamrnent l'article 12 (4); Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Chapitre ler — Modification du règlement grand-ducal du 27 août 2013 relatif à l'utilisation des moyens électroniques dans les procédures des marchés publics modifiant le règlement grandducal modifié du 3 août 2009 portant exécution de la loi du 25 juin 2009 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l'article 106 point 100 de la loi communale du 13 décembre 1988 Art. ler. L'article 1" est supprimé. Art. 2. L'article 2 est supprimé. Art. 3. L'article 3 est supprimé. Art. 4. L'article 4 est supprimé. Art. 5. L'article 5 est modifié de façon à prendre la teneur suivante: „ Art. 5. Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices sont seuls responsables du contenu des avis publiés en matière de marchés publics et de contrats de concession sur le portail visé à l'article 270 du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics (ci-après le « portail ») ou transmis par leurs soins par l'intermédiaire du portail aux organes de presse et à la Commission européenne. Ils sont de même seuls responsables du contenu des documents de soumission et des documents de concession qu'ils publient sur le portail et des communications avec les opérateurs économiques." Art. 6. L'article 6 est modifié de façon à prendre la teneur suivante: 3 „Art. 6. (1) La consultation des avis ainsi que le téléchargement de documents de soumission et des documents de concession depuis le portail peuvent être réalisés de manière anonyme. En vue de communiquer avec les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices ou de recevoir les communications de ces derniers, ou de procéder à la remise électronique d'une offre ou d'une demande de participation, les opérateurs économiques intéressés s'inscrivent sur le portail en respectant les modalités fixées par le règlement ministériel visé à l'article 270, paragraphe 1 du règlement grandducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics. Lors de cette inscription, le nom, le prénom et une adresse de courrier électronique valide doivent obligatoirement être indiqués aux fins de permettre au pouvoir adjudicateur, à Pentité adjudicatrice ou aux opérateurs du portail de communiquer avec Popérateur économique tout au long de la procédure. (2) Une fois l'opérateur économique inscrit à une procédure de passation d'un marché ou d'une concession par le biais du portail, toute communication électronique envoyée par Popérateur économique au pouvoir adjudicateur, à Pentité adjudicatrice ou aux opérateurs du portail est effectuée exclusivement au moyen du portail. „ Art. 7. L'article 7 est modifié de façon à prendre la teneur suivante: „Art. 7. Chaque pouvoir adjudicateur et entité adjudicatrice dispose sur le portail d'un registre des opérateurs économiques qui se sont inscrits en vue du téléchargement d'un document pour un avis déterminé, d'un registre des opérateurs économiques qui se sont inscrits en vue de communiquer avec les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices dans le respect du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics et du règlement grand-ducal du 3 juillet 2018 portant exécution de la loi du 3 juillet 2018 sur attribution de contrats de concession, et d'un registre des opérateurs économiques ayant remis une offre ou une demande de participation électronique, afin de permettre les communications avec les opérateurs économiques. „ Art. 8. L'article 8 est modifié de façon à prendre la teneur suivante: „Art. 8. Les documents de soumission et les documents de concession peuvent être téléchargés jusqu'au moment de ouverture des offres ou jusqu' au moment fixé pour la remise des demandes de participation, à moins que ne soit stipulé un délai plus court dans Pavis. Les dispositions de Particle 39 du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics restent d'application ». Art. 9. L'article 9 est modifié de façon à prendre la teneur suivante: „Art. 9. La publication électronique sur le portail des avis, des documents de soumission et des documents de concession n'engendre pas de ,frais à charge du pouvoir adjudicateur ou de entité adjudicatrice. Les frais liés à d'autres modes de publication incombent au pouvoir adjudicateur ou à ' entité adjudicatrice. „ Art. 10. L'article 9bis suivant est inséré après l'article 9: „Art. 9bis. Le traitement des données à caractère personnel, au sens du règlement général sur la protection des données (règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relati f à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (dit GDPR)), notamment celles visées aux articles 6 et 7 ainsi que d'autres données à caractère personnel collectées au moyen du portail, est réalisé: (a) sous la responsabilité du ministre ayant les travaux publics dans ses attributions (ci-après le « ministre »), pour les finalités de gestion du portail et des services souscrits par les personnes concernées au moyen du portail; ces traitements portent au moins sur l'historique des actions et transactions réalisées sur ou au moyen du portail, la conservation des documents échangés au moyen du portail et celle des messages échangés au moyen de la messagerie intégrée du portail; 4 ces traitements sont réalisés selon les modalités fixées par le règlement ministériel visé à l 'article 270, paragrapheler du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics; et (b) sous la responsabilité de chaque pouvoir adjudicateur ou entité acljudicatrice concerné, pour les finalités de l'administration des offres et des demandes de participation qui les concernent, la gestion des soumissions y relatives et des registres visés àl'article 7, ainsi que la communication avec les opérateurs économiques. Ces traitements sont nécessaires au respect des obligations légales auxquelles les responsables des traitements susvisés sont respectivement soumis ainsi qu' à rexécution des missions d'intérêt public ou relevant de rexercice de Pautorité publique dont sont investis ces responsables de traitement. „ Art. 11. L'article 10 est modifié de façon à prendre la teneur suivante: „Art. 10. Pour les marchés visés au Livre rr de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, pour les marchés visés aux Livres II et 111 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics avant le 18 octobre 2018, et pour les procédures d'attribution de contrats de concession, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices indiquent, lors de la publication des documents de soumission et des documents de concession, si une remise électronique des offres ou des demandes de participation est prévue. Si la remise électronique est prévue, la remise des offres et demandes de participation sur un autre support n'est pas admise, sauf si les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices admettent la combinaison d'une remise électronique et d'une remise par voie postale ou d'une remise par tout autre service de portage approprié. „ Art. 12. L'article 11 est modifié de façon à prendre la teneur suivante: „Art. 11. En cas de remise électronique des offres ou des demandes de participation, celle-ci est réalisée exclusivement au moyen du portail. Dans ce cas, pour les procédures d'attribution de marchés publics, les dispositions du règlement grand-ducal d 'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics s 'appliquent à une telle remise, à l 'exception des articles relatifs aux modalités de remises des offres sur version papier et aux formalités y relatives à respecter, en ce compris la séance d'ouverture des of fres, visés aux articles 69, 70, 71, 73, 74, 76, 77 et 78 dudit règlement. Le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice communique le procès-verbal d'ouverture des soumissions aux soumissionnaires au moyen du portail. 11 appartient aux opérateurs économiques de s'assurer, avant toute remise au moyen du portail, que les fichiers électroniques ne soient pas endommagés, corrompus, ou porteurs de virus ou autres codes malignes. De tels fichiers électroniques seront écartés lors de 'ouverture des àffi-es ou des demandes de participation. „ Art. 13. L'article 12 est modifié de façon à prendre la teneur suivante: „Art. 12. Les délais visés aux articles 47 et 48 du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, qui portent sur les avis de marché publiés uniquement au niveau national, et les délais visés à l' article 38 de la loi du 3 juillet 2018 sur 'attribution de contrats de concession, qui portent sur les avis de concession simplifiés publiés uniquement au niveau national, commencent à courir à partir de la publication de l'avis sur le portail. „ Art. 14. L'article 13 est modifié de façon à prendre la teneur suivante: „Art. 13. Les offres et les demandes de participation transmises par voie électronique au moyen du portail sont signées par l'opérateur économique, respectivement par son mandataire, conformément aux articles 202 et 247 du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, ainsi qu'au règlement ministériel fixant les conditions d'utilisation du portail des marchés publics, auquel lesdits articles se réfèrent. „ 5 Art. 15. L'article 14 est modifié de façon à prendre la teneur suivante: „Art. 14. Le dépôt des demandes de participation et des offres par voie électronique donne lieu à un accusé de réception men(ionnant la date et l heure de réception par le portail. „ Art. 16. L'article 15 est supprimé. Art. 17. L'article 16 est modifié de façon à prendre la teneur suivante: „Art. 16. En cas de remise électronique de plusieurs offres ou de plusieurs demandes de participation par un même opérateur économique dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence, seule I 'offi-e ou la demande de participation remise le plus récemment est prise en considération. Les autres offres et demandes de participation sont détruites à l'issue de la procédure. „ Art. 18. L'article 17 est modifié de façon à prendre la teneur suivante: „Art. 17. En ce qui concerne les procédures d'attribution de marchés pour lesquelles sont autorisées à la fois la remise électronique des offres et la remise physique de celles-ci, la séance d'ouverture des offres se déroule conformément aux dispositions du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics. Cependant, les offres remises par voie électronique sont ouvertes avant les offres remises sur support physique. Lorsque, pour des raisons techniques, les offres remises par voie électronique ne peuvent être ouvertes, la séance d'ouverture des offres est reportée sans que la date et Pheure limites pour la remise des offres ne soient modifiées.„ Art. 19. L'article 18 est modifié de façon à prendre la teneur suivante: „Art. 18. Un journal documente le fonctionnement du portail et le déroulement des procédures de mise en concurrence et de remise électronique des offres et des demandes de participation. Ce journal répond aux exigences de sécurité prescrites par la législation de l'Union européenne et par la législation et la réglementation nationales applicables en matière de protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel.„ Art. 20. L'article 19 est modifié de façon à prendre la teneur suivante: „Art. 19. Pour les offres remises électroniquement, les dispositions suivantes du règlement grandducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 ne trouvent pas application: a) b) La dernière phrase de l'article 55, paragraphe 2. La dernière phrase de l'article 60, paragraphe 2. „ Art. 21. L' intitulé du Chapitrell est remplacé par Iintitulé suivant : « CHAPITRE 2. — DISPOSITIONS RELATIVES À LA REMISE ÉLECTRONIQUE DES OFFRES ET DES DEMANDES DE PARTICIPATION » Chapitre II — Modifications du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l'article 106 point 100 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988. Art.22. L'alinéa 2 de l'article 2 du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics est supprimé. 6 Art. 23. L'article 3 du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics est supprimé. Art. 24. L'article 4 du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics est supprimé. Art. 25. L'article 5, paragraphe ier du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics est modifié comme suit : Les termes « Par exception au principe prévu à l'article 2, » précèdent « La passation d'un marché public » Art. 26. L'article 6 du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics est supprimé. Art. 27. L'article 39 du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics est modifié comme suit : Les termes «par lettre recommandée » sont précédés des mots « au moyen du portail, lorsque des moyens électroniques sont utilisés pour la procédure de passation du marché, sinon » (...). Art. 28. L'article 47, paragraphe 2, du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics est modifié comme suit : Les termes « par lettre » sont précédés des mots « au moyen du portail, lorsque des moyens électroniques sont utilisés pour la procédure de passation du marché, sinon » (...). Art. 29. L'article 51 du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics est modifié comme suit : Les termes «par lettre recommandée » sont précédés des mots « au moyen du portail, lorsque des moyens électroniques sont utilisés pour la procédure de passation du marché, sinon » ( ...). Art. 30. L'article 54 du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics est modifié comme suit : Les termes «par lettre recommandée » sont précédés des mots « au moyen du portail, lorsque des moyens électroniques sont utilisés pour la procédure de passation du marché, sinon » (...). Art. 31. L'article 56 du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics est modifié comme suit : „Art. 56. En cas d'une offi-e collective, le cahier des charges peut exiger que l'offre soit obligatoirement accompagnée d'un engagement solidaire, daté et signé, dans lequel les opérateurs économiques désignent parmi eux un mandataire, pour autant que cette exigence soit justifiée par des motifs objectifs et qu' elle soit proportionnée. L'engagement solidaire prendra effet dès lors que le marché aura, le cas échéant, été attribué aux opérateurs économiques concernés. En outre, offre collective indique soit la proportion assumée dans l 'exécution du marché, et, le cas échéant, dans chacun de ses éléments, par chacun des opérateurs, soit l'apport proportionnel effectué par chacun d'eux dans l' exécution du marché dans son ensemble ou dans celle de ses différents éléments.„ 7 Art. 32. L'article 78 du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics est modifié comme suit : Les termes « par lettre » sont précédés des mots « au moyen du portail, lorsque des moyens électroniques sont utilisés pour la procédure de passation du marché, sinon » (...). Art. 33. L'article 86 du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics est modifié comme suit : Les termes « par lettre » sont précédés des mots « au moyen du portail, lorsque des moyens électroniques sont utilisés pour la procédure de passation du marché, sinon » (...). Art. 34. L'article 89, paragraphe 3, du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics est modifié comme suit : Les termes « par lettre recommandée avec accusé de réception » sont précédés des mots « au moyen du portail, lorsque des moyens électroniques sont utilisés pour la procédure de passation du marché, sinon » (...). Art. 35. L'article 90 du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics est modifié comme suit : La référence à l'article 28 est suivie des références aux « articles 29, paragraphe 7, » et « 33, paragraphe 1, dernier alinéa ». Les termes « le cas échéant, » sont suivis des termes « aux entités auxquelles il a recours en vertu de l'article 33 de la loi, ainsi qu ». Art. 36. L'article 97, paragraphe 1 er, du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics est modifié comme suit : Les termes « par lettre » sont précédés des mots « au moyen du portail, lorsque des moyens électroniques sont utilisés pour la procédure de passation du marché, sinon » (...). Art. 37. L'article 105, paragraphe 3, du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics est modifié comme suit : Les termes « visés à » sont remplacés par les termes « visées à ». Art. 38. L'article 162, paragraphe 2, du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics est modifié comme suit : La deuxième parenthèse, « ) », qui suit Iindication du numéro de paragraphe 2, est supprimé. Art. 39. L'article 257, paragraphe l", du règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics est modifié comme suit : Le texte du paragraphe 1" est précédé de l'indication en chiffres arabes entre parenthèses « (1) ». Art. 40. Le Titre IV — Techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés est modifié comme suit : La numérotation du Titre, à savoir un chiffre romain « IV », est remplacée par un chiffre romain « III ». 8 Chapitre III — Dispositions finales Art. 41. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 9 COMMENTAIRES DES ARTICLES Art.1" à 4. Les articles 1 er à 4 du règlement grand-ducal du 27 août 2013 relatif à l'utilisation des moyens électroniques dans les procédures des marchés publics sont à supprimer compte tenu des dispositions du nouveau règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics (ci-après « le règlement grand-ducal du 8 avril 2018 ») qui traitent de l'utilisation des moyens électroniques dans les procédures de marchés publics. Plus particulièrement, l'article I er est à supprimer en raison du paragraphe (1) de l'article 44 du règlement grand-ducal du 8 avril 2018 qui prévoit que les procédures ouvertes et les procédures restreintes avec publication d'avis sont publiées par voie électronique sur le portail des marchés publics (ci-après dénommé « le portail »); l'article 2 en raison du paragraphe (1) de l'article 270 du règlement grand-ducal du 8 avril 2018, lequel prévoit déjà que la gestion du portail est assurée par le ministre ayant les travaux publics dans ses attributions; l'article 3 en raison des paragraphes (1) et (3) de l'article 44 du règlement grand-ducal du 8 avril 2018, qui prévoient des dispositions similaires; les paragraphes (1) et (2) de l'article 4 en raison du paragraphe (4) de l'article 44 du règlement grand-ducal du 8 avril 2018 qui prévoit qu'« en règle générale, les pouvoirs adjudicateurs mettent à disposition une version électronique du dossier de soumission sur le portail des marchés publics » et en vertu des articles 197 et 242 du règlement grand-ducal du 8 avril 2018; le paragraphe (3) de l'article 4 en raison des articles 196, alinéa 2, et 241, alinéa 2, du règlement grand-ducal du 8 avril 20183 qui fixe les exigences applicables aux communications et à l'utilisation de moyens électroniques. Le paragraphe (4) de l'article 4 est à enfin supprimer au regard des dispositions de l'article 45, paragraphe (2), du règlement grand-ducal du 8 avril 2018, qui prévoit simplement que l'avis indique le lieu où les documents de soumission peuvent être retirés sans ouvrir un quelconque droit de retrait sur support papier. Art. 5 L'article 5 est modifié afin de préciser que le portail y visé s'entend du portail visé à l'article 270 du règlement grand-ducal du 8 avril 2018. Art. 6 Le paragraphe (1) de l'article 6, tel que modifié, fixe les cas dans lesquels les opérateurs économiques doivent créer un compte sur le portail pour accéder à ses fonctionnalités. Tel que cela sera expliqué au niveau du commentaire de l'article 7, d'un point de vue technique, iI y a aura trois registres. Pour télécharger un dossier de soumission, l'inscription au registre (registre n° 1) ne sera pas obligatoire pour garantir un libre accès. Le système enverra une invitation à l'opérateur économique à s'inscrire, mais sans l'y obliger. L'inscription préalable au portail sera par contre obligatoire non seulement pour procéder à la remise électronique d'une offre ou d'une demande de participation (registre n° 3) ou pour participer à des questions-réponses en-dehors de toute soumission (registre n° 2) ou pour en obtenir communication (registre n° 1). Une telle inscription électronique préalable vise à s'assurer que 3 Lequels s'appliquent non seulement aux marchés visés aux Livres II et III de la loi sur les marchés publics mais également aux marchés visés au Livre Ier de cette loi en vertu de l'article 99 du règlement grand-ducal du 8 avril 2018 par le biais d'un renvoi à l'article 196. 4 • reprend l'article 39 (2) du règlement grand-ducal du 3 août 2009 portant exécution de la loi modifiée du 25 juin 2009 sur les marchés publics et portant modification du seuil prévu à l'article 106 point 10° de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988. 10 l'ensemble des candidats ou soumissionnaires pourront tous être joints par les pouvoirs adjudicateurs par l'intermédiaire du portail et disposent ainsi du même niveau d' information, notamment en cas de correction apportées aux documents de soumission ou aux documents de concession ou afin de leur transmettre toute autre information utile. Ce paragraphe prévoit également que l'inscription au portail doit respecter les conditions fixées par le règlement ministériel visé à l'article 270 (1) du règlement grand-ducal du 8 avril 2018. Ce règlement ministériel détermine les conditions d'utilisation du portail, y incluant les étapes à respecter en vue de la création d'un compte. 11 pourra être adapté régulièrement en fonction des évolutions technologiques. Le règlement grand-ducal détermine néanmoins les données personnelles minimales devant être renseignées afin de s'inscrire sur le portail. Le nouveau paragraphe (2) de l'article 6 précise que, dès lors que les opérateurs économiques se sont inscrits sur le portail concernant un marché, toute communication électronique avec le pouvoir adjudicateur concerné se fait exclusivement par l'intermédiaire du portail. L'objectif poursuivi ici est de favoriser l'usage généralisé des moyens électroniques et d'éviter des circuits de communication parallèles dans un souci de transparence et d'égalité de traitement des soumissionnaires et candidats, mais aussi de sécurité juridique pour les opérateurs économiques comme pour les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices. Sur ce point, il y également lieu de prendre en considération les contraintes opérationnelles liées à la documentation et à l'archivage de ces communications. Ce paragraphe regroupe ainsi en les simplifiant certaines des dispositions prévues par les anciens paragraphes (2) et (3). 11 n'y a pas de contradiction entre les dispositions du paragraphe (2) du présent article et celles permettant l'envoi de lettres recommandées (cf. art. 20). En effet, sont seules visées par le présent paragraphe les communications électroniques. La précision figurant à l'ancien paragraphe (2) selon laquelle les communications échangées par le biais du portail sont réputées avoir été faites par courrier recommandé dans les cas prescrits par le règlement grand-ducal du 8 avril 2018 n'apparaît plus nécessaire compte tenu des modifications apportées aux articles correspondants de ce règlement (cf ad. art. 20, paragraphe (2) ci-dessous). Dans un souci de clarté législative, les cas dans lesquels la voie postale reste ouverte sont à présent précisés à l'article 10 modifié, et le paragraphe (3) est supprimé en conséquence. Art. 7 L'article 7 est modifié afin de refléter les évolutions technologiques du portail et de lister les différents registres auxquels ont accès les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices en cas d'inscription des opérateurs économiques au portail. 11 existe ainsi trois registres distincts en fonction des trois finalités susceptibles d'être poursuivies par les opérateurs économiques lorsqu'ils doivent se connecter à leur compte pour accéder aux fonctionnalités du portail, à savoir soit télécharger un document (et profiter d'informations ultérieures — registre n° 1), soit signaler aux pouvoirs adjudicateurs des ambiguïtés, erreurs ou omissions dans un dossier de soumission ou formuler une demande de renseignement concernant l'objet de la soumission (registre n° 2), soit enfin remettre une offre ou une demande de participation électronique (registre n° 3). A noter que les opérateurs économiques pourront également trouver sur le portail d'autres informations, telles que par exemple des liens vers les textes législatifs nationaux et européens applicables sans avoir besoin de se connecter au préalable à leur compte. Art. 8 Le paragraphe (1) de l'article 8 est supprimé compte tenu de la nouvelle rédaction du paragraphe (2) de l'article 6. 11 Le paragraphe (2) de cet article devient donc son paragraphe unique. Il est modifié afin d'harmoniser la terminologie et de reprendre la nouvelle numérotation du règlement grand-ducal. Art. 9 Les modifications apportées à cet article sont de simples adaptations techniques. Art. 10 Le nouvel article 9.bis est nécessaire pour se conformer à l'article 6.3 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (dit « règlement général sur la protection des données » ou GDPR) qui est entré en vigueur le 25 mai 2018. L'opération et l'utilisation du portail aboutissent en effet à la collecte et au traitement de données personnelles des opérateurs économiques lorsqu'iI s'agit de personnes physiques ou des personnes les représentant ou intervenant comme personnes de contact lorsquil s'agit de personnes morales. Les traitements liés au portail portent tout particulièrement sur la génération et la conservation de données portant sur l'historique des actions et transactions réalisées sur ou au moyen du portail, la conservation des documents échangés au moyen du portail ainsi que des messages échangés au moyen de la messagerie intégrée du portail. Ces traitements sont légitimes car nécessaires au respect d'une obligation légale et à Pexécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de Pexercice de l'autorité publique dans le chef du responsable de traitement. Selon l'article 6.3 du règlement général sur la protection des données, en pareil cas, le traitement n'est toutefois légitime que pour autant que le droit national applicable définisse les finalités du traitement. L'objet du nouvel article 9.1 est ainsi de définir ces finalités. Le règlement ministériel visé à l'article 270, paragraphe (1) du règlement grand-ducal 8 avril 2018 définira quant à lui les modalités des traitements liés au portail. Le recours à un règlement ministériel est opportun afin de permettre une plus grande souplesse d'adaptation aux évolutions que les traitements liés au portail sont susceptibles de connaître en raison de l'évolution technologique constante du ce dernier. Celles-ci diffèrent selon le responsable du traitement concerné, défini comme la personne5 qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement. Le ministre ayant les travaux publics dans ses attributions, en tant que responsable de la gestion du portail, est le responsable des traitements de données personnelles effectués par le biais de celui-ci et qui sont évoqués ci-dessus. Chaque pouvoir adjudicateur ou entité adjudicatrice qui publie un dossier de soumission ou un avis sur le portail est, de son côté, responsable du traitement des données personnelles effectué afin d'administrer les offres reçues, les gérer et communiquer avec les opérateurs économiques et plus généralement pour la gestion de la procédure de marché public opérée au moyen du portail. Au regard de la nature des traitements de données à caractère personnel considérés, du faible risque que ces traitements représentent pour les droits et libertés des personnes concernées, et de leur caractère indispensable pour l'exécution des missions d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont sont investis les responsables de traitement susvisés, il n'apparaît pas nécessaire de prévoir d'autres dispositions particulières concernant ces traitements. Art. 11 L'article 10 est modifié afin de permettre aux pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices de recourir à la remise électronique des offres ou demandes de participation lorsqu'une telle remise n'est pas obligatoire, à savoir pour les marchés visés par le Livre I" de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les 5 Sont visés « la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme ». 12 marchés publics, et les marchés visés par les Livres II et III de cette loi jusqu'au 18 octobre 2018, date à laquelle la remise électronique des offres et demandes de participation deviendra obligatoire pour ces marchés. 11 pourra de même être recouru à la remise électronique des offres et demandes de participation dans le cadre d'attribution de contrats de concession, celle-ci n'étant pas obligatoire aux termes de la loi du 3 juillet 2018 sur l'attribution de contrats de concession. Dans ces cas, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices qui le souhaitent pourront prévoir une remise électronique des offres et demandes de participation en le précisant dans les documents de soumission ou dans les documents de concession La remise des offres et demandes de participation par l'intermédiaire du portail devient alors obligatoire, ceci afin d'éviter les difficultés liées à l'existence d'une pluralité de modes de communication entre les pouvoirs adjudicateurs, respectivement les entités adjudicatrices, et les opérateurs économiques. 11 reste néanmoins des cas où la nature du marché justifie qu'il soit recouru à une combinaison d'une remise électronique et sur support physique. Tel est le cas par exemple lorsque les éléments requis ne peuvent pas, par nature, être transmis au pouvoir adjudicateur par voie électronique (présentation d'une maquette, d'un modèle réduit, d'échantillons, etc.) ou lorsque les informations requises ont un caractère particulièrement sensible. Par souci d'homogénéité de la pratique pour l'ensemble des marchés visés par la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, il est renvoyé ici à l'article 197 du règlement grand-ducal du 8 avril 2018 qui précise les cas dans lesquels l'utilisation de moyens de communication non électronique est justifiée. Ces modifications poursuivent ainsi l'objectif de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics et de son règlement d'exécution de rendre applicables à tous les marchés publics la plupart des règles énoncées par les nouvelles directives. En ce qui concerne les contrats de concession, il est renvoyé à l'article 33 de la loi du 3 juillet 2018 sur l'attribution de contrats de concession. Il est cependant à préciser que cette loi ne contient pas de dispositions relatives à une obligation de remise électronique des offres et demandes de participation. Art.12 Le paragraphe (1) de l'article 11 est reformulé afin de tenir compte de la terminologie employée par la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics et son règlement d'exécution, et de mettre à jour la numérotation des articles correspondants. Il est également précisé que si les offres sont à remettre de manière électronique, que cette remise est opérée exclusivement au moyen du portail. Pour le surplus, les articles du règlement grand-ducal du 8 avril 2018 relatifs à la séance d'ouverture des offres ne trouvent plus application dans l'hypothèse où seule la remise d'offres de manière électronique est possible. En effet, une telle séance devient inutile, car le portail incorpore toutes les fonctionnalités pour garantir que les offres restent inaccessibles jusqu'au moment prévu pour leur ouverture. De même les opérateurs économiques ne se voient plus contraints de se déplacer dans les bureaux du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice après avoir transmis électroniquement leur offre. C'est à dessein que l'article 72 du règlement grand-ducal du 8 avril 2018 n'est pas compris dans la liste des articles non applicables, étant donné que cette disposition porte sur la fixation du jour et heure de la remise des offres. Le paragraphe (2) de l'article 11 est à supprimer car il fait double emploi avec l'article 196 alinéa 2 du règlement grand-ducal du 8 avril 2018 qui concerne les exigences applicables aux communications et à l'utilisation de moyens électroniques. Le paragraphe (3) de l'article 11 est complété afin d'imposer aux opérateurs économiques de prendre également soin à ce que les fichiers qu'ils transmettent par Iintermédiaire du portail soient exempts de virus ou autres codes malveillants (tels que vers, chevaux de Troie, etc.) susceptibles de porter atteinte 13 à Iintégrité du portail. Il est également prévu que les fichiers ne correspondant pas aux prescriptions de l'article 11 seront écartés lors de l'ouverture des offres, ce qui paraît légitime et proportionné puisque l'intégrité et l'authenticité de ces fichiers sont compromises. Cette précision apparaît nécessaire et justifiée pour protéger la sécurité et l'intégrité des réseaux de l'Etat, de renforcer 1 égalité de traitement entre les opérateurs économiques et la sécurité juridique pour toutes les parties. Art. 13 L'article 12 précise à la fois en matière de marchés publics et en matière de contrats de concession que pour les avis publiés uniquement au niveau national, c'est la date de publication sur le portail qui fait courir les délais de remise des offres ou de remise de demandes de particpation. Art. 14 L'article 13 est adapté au vu des nouvelles dispositions du règlement n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (dit « règlement eIDAS ») qui est entré en vigueur le 1" juillet 2016. Dans ce contexte, il apparaît opportun de ne pas réintroduire de référence au cachet électronique, introduit par le règlement eIDAS. En effet, le cachet électronique permet de garantir l'origine et l'intégrité d'un acte juridique sous forme électronique, mais n'est pas destiné à établir l'adhésion de l'utilisateur du cachet électronique à cet acte juridique.( Une doctrine majoritaire se rallie à cette analyse. Voir notamment « Principales évolutions du régime de la signature, du cachet et de la copie numériques », E. A. Caprioli et P. Agosti, AJC octobre 2016, éditions Dalloz, page.3.) Or, cette fonction d'adhésion est essentielle dans le contexte de la conclusion de marchés publics. Art. 15 L'alinéa 1" de l'article 14 est à supprimer en raison de l'article 72 du règlement grand-ducal du 8 avril 2018. Art. 16 Compte tenu des évolutions technologiques, des garanties d'authentification forte et d'intégrité du portail mais également du règlement elIDAS qui prévoit une équivalence de principe entre les documents électroniques et écrits, iI n'est plus nécessaire de maintenir une procédure particulière de copie de sauvegarde sur support papier. L'article 15 est donc supprimé. Art. 17 La suppression du paragraphe (2) de l'article 16 est une adaptation technique résultant de la suppression de l'article 15. Le paragraphe (3) de cet article n'a, quant à lui, plus de raison d'être compte tenu des modifications du règlement grand-ducal sous rubrique. Le paragraphe (1) devient donc le paragraphe unique de cet article. Il est simplement modifié à des fins d'harmonisation terminologique. Art. 18. L'article 17 est adapté dans la mesure que l'article 16 est modifié en ce qui concerne la suppression de la possibilité de remettre une offre de sauvegarde et dans la mesure qu'il est précisé que cet adicle s'applique uniquement aux procédures d'attribution de marchés publics, en raison du fait que pour les procédures d'attribution de contrats de concession, il n'existe pas d'obligations légales ou réglementaires en ce qui concerne une éventuelle séance d'ouverture des offres. De même, il est uniquement fait mention de la notion de l'offre pour la raison que pour les demandes de participation, 14 le règlement grand-ducal d'exécution du 8 avril 2018 de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics ne contient pas d'obligation d'organiser une séance d'ouvertures des demandes de participation. Art. 19 L'article 18 est modifié pour de tenir compte du règlement général sur la protection des données ainsi que des textes nationaux applicables en la matière. Art. 20 Compte tenu du règlement grand-ducal du 8 avril 2018, l'article 19 est modifié pour exclure l'application de certaines exigences procédurales en cas de remise d'offres par voie électronique, considérant que ces exigences n'ont de sens que dans l'hypothèse où des offres sont transmises sur un support matériel comme un cédérom en ce qui concerne la dernière phrase de l'article 55 paragraphe (2) du règlement grand-ducal du 8 avril 2018, et qu'il y ait effectivement une séance d'ouverture comprenant des offres remises en version papier en ce qui concerne la dernière phrase de l'article 60 paragraphe (2) du règlement grand-ducal du 8 avril 2018. Art. 21 L'intitulé du Chapitre 2 est modifié pour des raisons de terminologie, les termes de candidature étant remplacé par celui de demande de participation. Art. 22 à 26 Les modifications relatives auxarticles 2 à 6 , qui portent sur la division des marchés en lots, ne font pas partie des questions qui ont trait à la remise électronique des offres. Les modifications ont pour but de remédier à des observations critiques du Conseil d'État au sujet de la formulation des dispositions du Livre II sur la division des marchés en lots , observations critiques dont il n'avait pas été possible de tenir compte à l'époque, en raison de l'urgence qu'il y avait de faire aboutir la transposition des directives 2014/24/UE et 2014/25/UE (cf. point 5 de l'historique exposé au niveau du commentaire de l'article 24) : Historique des modifications de la formulation des dispositions du Livre II relatives à la division des marchés en lots 1. Initialement, dans le règlement grand-ducal du 3 août 2009 portant exécution de la loi sur les marchés publics de 2009, le texte prévoyait expressément que la division des marchés en lots devait respecter les règles fixées aux articles du Livre Ier. 2. Dans son avis du 14 juillet 2017, le Conseil d'État avait relevé que cette exigence était contraire aux dispositions énoncées à l'article 46, paragraphe 1 er, de la directive 2014/24 et avait invité, soit à unifier les règles applicables, soit à omettre le renvoi du Livre II vers le Livre Ier. 3. Jugeant qu'il ne serait pas approprié d'abroger le régime juridique du Livre Ier (règles qui existaient de longue date et dont l'application n'avait pas suscité de critiques), il avait été préconisé d'amender le texte du projet de règlement grand-ducal en omettant, dans l'article y relatif du Livre II, le renvoi au Livre Ier. 4. Dans son avis complémentaire du 19 janvier 2018, le Conseil d'État estimait que l'amendement opéré ne permettait pas de lever les objections quil avait précédemment exprimées, considérant que le nouveau texte ne remédiait pas au problème : « Les auteurs enlèvent certes le renvoi à l'article 155 vers les articles 2 à 7, mais ce renvoi était — tel qu' ils le relèvent justement — de toute manière superfétatoire. 15 Le Conseil d'État maintient ses réserves et insiste à ce que les auteurs n'appliquent pas les dispositions [du Livre Ier] aux marchés dits européens étant donné que les dispositions en question risquent toujours d'être contraires à l'article 46 de la directive 2014/24/UE. Suivant cet article, les marchés sont attribués en lots distincts et les pouvoirs adjudicateurs doivent justifier les motifs pour lesquels ils ont décidé de ne pas procéder par lots séparés. (...) » 5. Contraints par l'état d'avancement de la procédure d'un recours en manquement initié par la Commission européenne contre le Luxembourg en raison du retard de transposition de la directive 2014/24/UE, et compte tenu de l'aboutissement de la procédure législative ayant mené au vote de la loi du 8 avril 2018 de la loi sur les marchés publics, il avait été jugé inapproprié de proposer immédiatement de nouveaux amendements au projet de règlement grand-ducal, alors que cela aurait impliqué de devoir à nouveau saisir le Conseil de gouvernement ainsi que le Conseil d'Ét at. Analyse L'accès des PME aux marchés publics était une des préoccupations majeures de la réforme des règles européennes. Tel qu'exprimé au titre du considérant n° 78 de la directive 2014/24/UE, la division des marchés en lots contribue à ce que la passation des marchés publics soit adaptée aux besoins des PME. Dès lors, les pouvoirs adjudicateurs devraient être encouragés à procéder à une telle division, là où ils le jugent approprié. L'article 46 de la directive n'impose aucun choix déterminé aux pouvoirs adjudicateurs, et exprime, de manière générale, la possibilité des pouvoirs adjudicateurs de diviser leurs marchés en lots. Même si les règles du Livre Ier n'interdisent pas toute division ou sous-division en lots, elles font apparaître, d'une part, la mise en adjudication de services et de travaux ensemble avec les fournitures qu'ils comportent et d'autre part, l'attribution en bloc de lots portant sur des prestations relevant des même métiers, industries ou professions, comme étant des règles de principe. Par ailleurs, l'entreprise générale n'apparaît pas suffisamment comme étant une exception. Les réserves exprimées par le Conseil d'État témoignent du fait que les règles fixées aux articles 2 à 6 du Livre Ier peuvent être comprises comme étant moins favorables à la division des marchés en lots que ne l'est l'article 46 de la directive. Le but n'étant certainement pas de transposer les directives par des règles dont la formulation ne laisserait pas transparaître le même esprit, il est jugé préférable de suivre l'avis du Conseil d'État et, tel qu'il l'a suggéré dans son avis du l 4 juillet 2017, d'harmoniser les règles tant au niveau national qu'au niveau européen. 11 n'existe en effet aucune bonne raison de maintenir, au niveau national, des règles comprises comme étant défavorables aux PME, ni de régir une même situation, par deux régimes différents, sans que cela soit justifié (ce qui de surcroît, pourrait aboutir à être considéré comme contraire au principe d'égalité devant la loi). 11 doit enfin être observé que la suppression des anciennes règles relatives à la mise en adjudication ne devrait avoir aucun effet concret dans la pratique, étant donné le caractère peu contraignant de la formulation énoncée par l'article 46 de la directive, qui pour rappel, énonce que « Les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider d'attribuer un marché sous la forme de lots distincts, dont ils déterminent la taille et l'objet.(...). Formulation proposée Au niveau du Livre Ier, l'alinéa 1 er de l'article 2 est maintenu : « « Les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider d'attribuer un marché sous la forme de lots distincts, dont ils déterminent la taille et l'objet. » tandis que l'alinéa 2 est supprimé. 16 Les articles 3, 4 et 6 sont abrogés, tandis que l'article 5 qui vise à expliquer dans quels cas de figure la passation d'un marché public sous forme d'entreprise générale peut être retenue, est complété par la subordonnée introductive qu'il s'agit d'une forme de passation de marché public « par exception » au principe prévu par l'article 2. Au niveau du Livre II, l'article 154, qui prévoit que « Les pouvoirs adjudicateurs indiquent les principaux motifs justifiant la décision qu' ils ont prise de ne pas subdiviser le marché en lots; lesquels motifs figurent dans les documents de marché ou le rapport individuel visé à l'article 195. » demeure inchangé, le principe de la division des marchés en lots, prévu par l'article 46 de la directive 2014/24/UE étant transposé par l'article 2 du règlement grand-ducal, qui est applicable à tous les marchés quelle que soit leur envergure. Art. 27 à 30 et 32 à 36 (excepté l'article 35) Il est à chaque fois précisé que l'envoi par lettre recommandé, qui s'opère à différents niveaux de la procédure des marchés publics, peut également avoir lieu au moyen du portail, qui offre les mêmes garanties de preuve que le courrier recommandé avec ou sans accusé de réception. A des fins de clarification législative, il est précisé que l'article 6, paragraphe 2, du règlement grandducal du 27 août 2013 est supprimé. Cet article prévoyait que les notifications effectuées par le portail ont la même force que celles effectuées par courrier recommandé au sens du règlement grand-ducal du 3 août 2009 en vigueur à l'époque. 11 a été jugé opportun de modifier directement le règlement grandducal du 8 avril 2018 pour prévoir que les notifications qui doivent être effectuées par courrier recommandé peuvent également l'être au moyen du portail. Cette solution permet en outre de faire l'économie du débat lié, d'une part, à la validité d'une disposition réglementaire venant déroger à l'article 34 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique, et d'autre part, à un éventuel statut du portail comme « service de confiance », au sens du règlement eIDAS (et, accessoirement, d'un statut de « prestataire de services de confiance », au sens du même règlement, pour le ministère en charge de son opération). Des modifications semblables ont été effectuées dans le Livre Pir, à chaque fois qu'était prévu — au cours de la procédure de passation du marché — que des « lettres » ou des « écrits » devront être envoyés, ce qui explique le nombre d'articles concernés. Tel que résultant a contrario, de l'alinéa qui précède, ces modifications ne sont pas proposées pour les articles visant les lettres à adresser en cours d'exécution du contrat (notamment dans le cadre d'une modification de contrat, d'adaptation, et pour la réception). Aucune modification n'est en outre proposée pour les articles des Livre II et III, qui trouvent tous leur origine dans les directives 2014/24 et 2014/25, partant du principe que les termes «par écrit » sont, dans le contexte des directives, censé être compris englobant la communication électronique (cf. art. 3 (2) m) de la loi.) Cette aussi pour cette raison qu'aucune modification n'est proposée en ce qui conceme l'article 97 (2) du règlement grand-ducal du 8 avril 2018. Art. 31 Les modifications relatives à l'article 56, qui porte sur les offres collectives ne fait pas partie des questions qui ont trait à la remise électronique des offres. Les modifications ont pour but de remédier à des observations critiques du Conseil d'État au sujet de la formulation de l'exigence relative à 6 Lequel définit le recommandé électronique comme « un message signé électroniquement sur base d'un certificat qualifié dont l'heure, la date, l'envoi et le cas échéant la réception, sont certifiés par le prestataire conformément aux conditions fixées par règlement grand-ducal ». Or, le portail ne met actuellement pas en ceuvre une signature électronique systématique des messages échangés. 17 l'engagement solidaire', observations critiques dont il n'avait pas été possible de tenir compte à l'époque, en raison de l'urgence quil y avait de faire aboutir la transposition des directives 2014/24/UE et 2014/25/UE (cf. point 5 de l'historique ci-dessous) : Historique des modifications de la formulation de l'article relatif aux offres collectives (exigence d'un engagement solidaire) 1. Initialement, dans le règlement grand-ducal du 3 août 2009 portant exécution de la loi sur les marchés publics de 2009, le te …

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