En bref
Cette loi concerne la confiscation spéciale de biens liés à des infractions pénales et le transfert de leur propriété à l'État. Elle détaille les types de biens pouvant être confisqués et les conditions de leur restitution.
Ce qu'elle réglemente
- Le transfert de propriété des biens confisqués à l'État.
- Les catégories d'infractions pour lesquelles la confiscation spéciale est obligatoire ou possible.
- La définition des biens pouvant faire l'objet d'une confiscation spéciale, y compris les crypto-actifs.
- Les procédures et délais pour la restitution des biens confisqués aux victimes ou à des tiers.
Qui elle concerne
- Les personnes physiques condamnées pour des crimes, délits ou contraventions.
- Les victimes d'infractions et les tiers ayant des droits sur les biens confisqués.
Points clés
- La confiscation spéciale est toujours prononcée pour les crimes et certaines infractions spécifiques (articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9, 135-11 à 135-16 et 506-1 à 506-8).
- Elle s'applique aux biens qui sont le produit direct ou indirect d'une infraction, qui ont servi à la commettre, ou qui ont été substitués à ces biens.
- La confiscation peut avoir lieu même en cas d'acquittement ou de prescription de l'action publique pour certaines infractions graves.
- Les victimes ont un délai de deux ans pour demander la restitution des biens confisqués à partir de l'exécution de la décision de confiscation.
Texte de loi
Texte de loi
Texte coordonné 1. CODE PENAL (EXTRAITS) Livre Ier. – Des infractions et de la répression en général Chapitre II. – Des peines applicables aux personnes physiques Section V. – De la confiscation spéciale Art. 31.
(1)La confiscation spéciale entraîne le transfert, à l’État, de la propriété des biens confisqués. La confiscation spéciale Elle est toujours prononcée pour crime, et pour les infractions visées aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9, 135-11 à 135-16 et 506-1 à 506-8. Elle peut l’être pour les autres délits. Elle n’est prononcée pour contravention que dans les cas déterminés par la loi.
(2)La confiscation spéciale s’applique aux biens comprenant les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, y compris les crypto-actifs, ainsi que les documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de droits y afférents, dans les cas suivants : 1° aux biens comprenant les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de droits y afférents biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens aux biens y substitués, y compris leurs revenus, comprenant tout avantage économique quelconque tiré, directement ou indirectement d’une infraction, qui peut consister en tout type de bien et qui comprend tout réinvestissement ou toute transformation ultérieurs des produits directs et tout autre gain de valeur ; 2° aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en appartient au condamné ou dont il a la libre disposition dont la propriété appartient au condamné ou dont il a la libre disposition, qui ont été employés ou qui ont été destinés à être employés, de quelque façon que ce soit, en tout ou en partie, à commettre une infraction, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi ; 3° aux biens qui ont été substitués à ceux visés au point 1°, y compris les revenus des biens substitués ; aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle de l’objet, du produit ou des instruments d’une infraction, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation ; 4° aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés au point 1°, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation ; à tout ou partie des biens dont la propriété appartient au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque l’infraction commise est susceptible de donner lieu, directement ou indirectement, à un gain économique et lorsque ni le condamné ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine et qu’il y a lieu de présumer que ces biens Page 1 sur 64 proviennent de crimes ou de délits punissables d’un emprisonnement d’un maximum d’au moins quatre ans, en tenant compte de toutes les circonstances de l’affaire y compris des éléments factuels concrets et des éléments de preuve disponibles, tel que le fait que la valeur des biens est disproportionnée par rapport aux revenus légaux du condamné ; 5° aux actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi qu’aux documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de droits y afférents, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect. aux biens dont la valeur monétaire correspond à celle de l’objet, du produit ou des instruments qui ont été transférés, directement ou indirectement, à un tiers par une personne susceptible d’avoir commis une infraction, un inculpé ou un prévenu ou qui ont été acquis par un tiers auprès d’une personne susceptible d’avoir commis une infraction, d’un inculpé ou d’un prévenu, sous réserve des droits de tiers de bonne foi, s’il est établi que le tiers concerné savait ou aurait dû savoir que la finalité de leur transfert ou de leur acquisition était d’éviter la confiscation en tenant compte de toutes les circonstances de l’affaire, y compris les éléments de preuve disponibles et les éléments factuels concrets qui peuvent comprendre les éléments suivants : a) le transfert ou l’acquisition ont été effectués gratuitement ou en contrepartie d’un montant manifestement disproportionné par rapport à la valeur des biens ; ou b) les biens ont été transférés à des personnes étroitement liées tout en restant sous le contrôle effectif d’une personne susceptible d’avoir commis une infraction, de l’inculpé ou du prévenu ; 6° aux biens visés aux points 1°, 2°, 3° et 5° lorsqu’une condamnation n’est pas possible pour cause de : a) maladie de la personne susceptible d’avoir commis une infraction, de l’inculpé ou du prévenu ; b) fuite de la personne susceptible d’avoir commis une infraction, de l’inculpé ou du prévenu ; c) décès, radiation ou liquidation de la personne susceptible d’avoir commis une infraction, de l’inculpé ou du prévenu ; d) prescription de l’action publique ; et lorsque, en l’absence des circonstances énoncées ci-avant, il aurait été possible que la procédure pénale aboutisse à une condamnation pénale, au moins pour les infractions susceptibles de donner lieu, directement ou indirectement, à un gain économique important, et lorsqu’il y a lieu de présumer que les instruments, produits ou biens à confisquer proviennent de l’infraction pénale en question ou sont directement ou indirectement liés à celle-ci ; Page 2 sur 64 7° si les mesures de confiscation visées aux points 1° à 6° ne peuvent être appliquées, pour des raisons juridiques ou factuelles, aux biens identifiés dans le cadre d’une enquête ou d’une instruction, s’ils proviennent d’un crime ou d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’un maximum d’au moins quatre ans susceptible de donner lieu, directement ou indirectement, à un gain économique important en tenant compte de toutes les circonstances de l’affaire pour prouver l’origine criminelle ou délictuelle des biens y compris un ou plusieurs des éléments de preuve disponibles et des éléments factuels concrets suivants : a) le fait que la valeur des biens est substantiellement disproportionnée par rapport aux revenus légaux de la personne concernée ; b) l’absence de source licite plausible des biens ; c) l’existence d’un lien entre la personne concernée et les personnes liées à une organisation criminelle.
(3)En cas d’infraction visée aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9, 135-11 à 135-16 et 506-1 à 5068, la confiscation spéciale des biens visés au paragraphe 2 est prononcée, même en cas d’acquittement, d’exemption de peine, d’extinction ou de prescription de l’action publique. Elle s’applique aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, même si la propriété n’appartient pas au condamné.
(4)La confiscation de valeur peut être ordonnée lorsqu’aucun bien susceptible de confiscation n’a été identifié ou lorsque les biens identifiés sont insuffisants pour couvrir l’objet ou le produit direct ou indirect d’une infraction ou d’un avantage patrimonial économique quelconque tiré de l’infraction. Elle est exécutée sur tous biens, quelle qu’en soit leur nature, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition.
(5)Lorsque les biens faisant l'objet de la décision de confiscation ont été aliénés en application des articles 580 ou 581 du Code de procédure pénale, la confiscation s'applique aux sommes qui leur ont été substituées. Art. 32.
(1)Lorsque les biens appartiennent à la personne lésée par l’infraction, ils lui sont restitués. Les biens confisqués lui sont de même attribués lorsque le juge en aura prononcé la confiscation pour le motif qu’ils constituent des biens substitués à des choses appartenant à la personne lésée par l’infraction ou lorsqu’ils en constituent la valeur au sens du paragraphe 2 point 43° de l’article 31. Tout autre tiers prétendant droit sur les biens confisqués peut faire valoir ce droit. En cas de prétentions reconnues légitimes et justifiées, le tribunal statue sur la restitution. Lorsque les biens faisant l'objet de la décision de restitution ont été aliénés en application des articles 580 et 581 du Code de procédure pénale, la restitution s'applique aux sommes qui leur ont été substituées.
(2)Le tribunal qui a ordonné la confiscation demeure compétent pour statuer sur les requêtes en restitution, adressées au ministère public ou à la juridiction, et émanant soit d’une personne lésée, soit d’un tiers, qui fait valoir un droit sur le bien confisqué. La requête doit être présentée dans un délai de deux ans courant à partir du jour où la décision de confiscation a été exécutée, sous peine de forclusion. Page 3 sur 64 La demande est également forclose lorsque les biens confisqués ou les sommes y substituées ont été transférés à l’État requérant en exécution d’un accord afférent entre les deux États ou d’un arrangement intervenu entre le Gouvernement luxembourgeois et le Gouvernement accord négocié par le Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs au nom du Gouvernement luxembourgeois avec une autorité compétente de l’État requérant.
(3)Lorsqu’aucune juridiction n’a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution de biens saisis, le procureur d’État du lieu où se trouvent les biens placés sous la main de la justice est compétent pour décider, d’office ou sur requête, de la restitution des biens. Le procureur d’État refuse la restitution si le requérant ne prouve pas son droit de propriété ou si les biens forment l’objet ou le produit d’une infraction, ou constituent un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, conformément aux distinctions déterminées à l’article 31, paragraphe 2. Le procureur d’État refuse également la restitution des biens qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou ses règlements d’exécution, ou dont la détention est illicite. La décision de non-restitution prise par le procureur d’État peut être contestée, dans le mois de sa notification, par requête de l’intéressé devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement, qui statue en chambre du conseil. Si la chambre correctionnelle refuse la restitution, elle prononce la confiscation du bien ou de l’avantage patrimonial concerné. Si la restitution n’a pas été demandée ou décidée dans un délai de trois ans à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les biens ou avantages patrimoniaux non restitués deviennent propriété de l’État, sous réserve des droits des tiers. Il en est de même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas le bien dans un délai de six mois à compter d’une mise en demeure adressée à la dernière adresse connue. Le procureur d’État ou, pour les infractions relevant de sa compétence, le procureur européen délégué sont compétents pour décider, d’office ou sur requête, de la restitution des biens lorsqu’aucune juridiction, nationale ou étrangère, n’est saisie. Ils ordonnent la restitution des biens à la partie saisie si son droit de propriété est établi sinon à la personne lésée par l’infraction si les biens lui appartiennent sinon à tout autre tiers dont les prétentions sont reconnues légitimes et justifiées. Ils refusent la restitution si le droit de propriété de la partie saisie ou de la personne lésée n’est pas établi ou si les prétentions du tiers ne sont pas reconnues légitimes ou si les biens forment l’objet ou le produit d’une infraction ou constituent un avantage économique quelconque tiré de l’infraction. Ils refusent également la restitution des biens qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou ses règlements d’exécution ou dont la détention est illicite. La propriété des biens non restitués est transférée à l’État. La décision de non-restitution est notifiée, dans la mesure où ils sont identifiés, à la personne entre les mains de laquelle la saisie a été pratiquée, au propriétaire du bien faisant l’objet de la saisie et au tiers dont les droits afférents au bien saisi sont directement lésés. Elle peut être contestée, dans Page 4 sur 64 le mois de sa notification, par requête de l’intéressé devant la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, qui statue en dernier ressort. Lorsque l’auteur de l’infraction n’est pas identifié, le procureur d’État ou, pour les infractions relevant de sa compétence, le procureur européen délégué déterminent les biens dont la conservation est nécessaire à la manifestation de la vérité et en informent le Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs qui les garde jusqu’à la prescription de l’action publique.
(4)Le procureur général d’État est compétent pour décider de la restitution des biens lorsque la juridiction saisie, nationale ou étrangère, a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des biens saisis. Il ordonne la restitution des biens à la partie saisie si son droit de propriété est établi sinon à la personne lésée par l’infraction si les biens lui appartiennent sinon à tout autre tiers dont les prétentions sont reconnues légitimes et justifiées. Il refuse la restitution si le droit de propriété n’est pas établi ou si les prétentions du tiers ne sont pas reconnues légitimes ou si les biens forment l’objet ou le produit d’une infraction ou constituent un avantage économique quelconque tiré de l’infraction. Il refuse la restitution si le droit de propriété de la partie saisie ou de la personne lésée n’est pas établi ou si les prétentions du tiers ne sont pas reconnues légitimes ou si les biens forment l’objet ou le produit d’une infraction ou constituent un avantage économique quelconque tiré de l’infraction. Il refuse également la restitution des biens qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou ses règlements d’exécution ou dont la détention est illicite. La propriété des biens non restitués est transférée à l’État. La décision de non-restitution est notifiée, dans la mesure où ils sont identifiés, à la personne entre les mains de laquelle la saisie a été pratiquée, au propriétaire du bien faisant l’objet de la saisie et au tiers dont les droits afférents au bien saisi sont directement lésés. Elle peut être contestée, dans le mois de sa notification, devant une chambre correctionnelle ou criminelle de la cour d’appel siégeant en chambre du conseil.
(5)Le Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs procède aux restitutions ordonnées et dispose des biens non restitués ou échus à l’Etat.
(6)Si la restitution d’un bien saisi au cours d’une enquête ou d’une instruction ou en application des articles 24-1 ou 136-48 du Code de procédure pénale ou à la suite de l’exécution d’un certificat de gel ou d’une demande d’entraide judiciaire en matière n’a pas été demandée ou décidée dans un délai de trois ans à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, la propriété des biens ou avantages économiques non réclamés est transférée à l’État, sous réserve des droits des tiers. Il en est de même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas le bien dans un délai de six mois à compter d’une mise en demeure adressée à la dernière adresse connue. Lorsque la personne concernée n’a ni domicile ni domicile élu ni résidence ni lieu de travail connus, elle est notifiée dans les formes prévues à l’article 389 du Code de procédure pénale.
(47)Le jugement qui ordonne la confiscation des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 2° prononce, pour le cas où celle-ci ne pourrait être exécutée, une amende qui ne dépasse pas la valeur de la chose confisquée. Cette amende a le caractère d’une peine. Page 5 sur 64 2. CODE DE PROCEDURE PENALE (EXTRAITS) Dispositions préliminaires Art. 3-6.
(1)A droit de se faire assister d’un avocat :
- la personne qui est retenue conformément à l’article 39 ;
- la personne non retenue qui est interrogée au cours de l’enquête de flagrance ;
- la personne qui est interrogée au cours de l’enquête préliminaire ;
- la personne qui est interrogée conformément à l’article 24-1, paragraphe 3 ;
- la personne se trouvant en détention préventive qui est interrogée sur d’autres faits par un officier de police judiciaire sur le fondement de l’article 52, paragraphe 3 ;
- la personne, autre qu’un témoin, contre laquelle un mandat d’amener ou d’arrêt est exécuté ;
- la personne interrogée par officier de police judiciaire sur commission rogatoire du juge d’instruction au cours de l’instruction préparatoire ;
- la personne que le juge d’instruction envisage d’inculper au cours de sa première comparution devant le juge d’instruction ;
- l’inculpé ;
- le prévenu ;
- toute personne qui prétend avoir droit sur un objet bien placé sous la main de la justice. Cette assistance est rendue possible sans retard indu au profit de la personne privée de liberté en cas de rétention sur base de l’article 39 ou d’exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt.
(2)Si l’avocat désigné par les personnes visées au paragraphe 1 ne peut être contacté ou refuse de les assister ou si elles ne peuvent désigner un avocat, l’avocat est, sans retard indu, choisi et désigné d’office par l’officier de police judiciaire, le ministère public, le juge d’instruction ou le président de la juridiction d’instruction ou de fond sur base de listes de permanence établies par le Bâtonnier à disposition des cabinets d’instruction, des Parquets ainsi que de la Police grand-ducale en vertu de l’article 37, paragraphe 4, de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.
(3)Le droit à l’assistance d’un avocat comprend celui de rencontrer en privé l’avocat qui le représente et de communiquer avec lui, y compris avant que la personne ne soit interrogée. (3bis) Le droit d’une personne privée de liberté d’être assistée d’un avocat au cours d’interrogatoires par des officiers de police judiciaire, ou de rencontrer, à tout stade de la procédure, en privé l’avocat qui la représente et de communiquer avec lui peut être exercé, de l’accord de la personne concernée et de son avocat, par l’intermédiaire d’un moyen de communication électronique, y compris téléphonique, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges. Aucun enregistrement, sous quelque forme que ce soit, de la communication entre la personne assistée et son avocat ne pourra être fait.
(4)Le droit à l’assistance d’un avocat comprend celui d’assister la personne au cours d’un interrogatoire par un officier ou un agent de police judiciaire ou un juge d’instruction. L’avocat peut, à la fin de l’interrogatoire, poser, par l’intermédiaire de l’officier ou de l’agent de police judiciaire ou du juge d’instruction, des questions à la personne interrogée et faire des observations. L’officier ou l’agent de police judiciaire ou le juge d’instruction ne peut s’opposer aux questions et aux observations Page 6 sur 64 que si celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de l’enquête ou de l’instruction préparatoire. Mention de ce refus et des questions posées ou observations formulées est portée au procès-verbal.
(5)Le droit à l’assistance d’un avocat comprend celui de sa présence lors des mesures exécutées au cours de l’enquête ou de l’instruction préparatoire auxquelles la personne est tenue ou autorisée d’assister.
(6)Dans des circonstances exceptionnelles il peut, au cours de l’enquête ou de l’instruction préparatoire, être dérogé temporairement à l’application des droits prévus par les paragraphes 3 à 5 dans la mesure où cela est justifié compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, sur la base d’un des motifs impérieux suivants : 1. lorsqu’il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne ; 2. lorsqu’il est impératif que l’officier ou l’agent de police judiciaire ou le juge d’instruction saisi de l’enquête ou de l’instruction préparatoire agissent immédiatement pour éviter de compromettre sérieusement une procédure pénale. Cette dérogation temporaire doit :
- a)être proportionnée et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire ;
- b)avoir une durée strictement limitée ;
- c)ne pas être fondée exclusivement sur la nature ou sur la gravité de l’infraction alléguée ; et
- d)ne pas porter atteinte à l’équité générale de la procédure. La dérogation est décidée, au cours de l’enquête, par l’officier ou l’agent de police judiciaire après accord oral du procureur d’État, à confirmer par accord écrit et motivé, et, au cours de l’instruction préparatoire, par ordonnance motivée du juge d’instruction.
(7)La confidentialité des communications, quelle que soit leur forme, entre les personnes visées au paragraphe 1 et leur avocat dans l’exercice du droit à l’assistance d’un avocat régi par le présent article est respectée.
(8)Si les personnes visées au paragraphe 1 sont majeures, elles peuvent valablement renoncer de plein gré et sans équivoque à ce droit après avoir été dûment informées sur la teneur de ce droit, sur les conséquences éventuelles d’une renonciation ainsi que sur la possibilité de révoquer leur renonciation à tout moment. La révocation de la renonciation ne prend cependant effet qu’à partir du moment où elle est faite. La renonciation à ce droit, la révocation de la renonciation ainsi que les circonstances de la renonciation sont constatées par écrit, datées et signées par elles.
(9)Par dérogation au paragraphe 8, une personne non privée de liberté qui, suite à une convocation écrite l’ayant rendu attentif au droit précité, se présente sans avocat à un interrogatoire tenu par un officier de police judiciaire dans le cadre d’une enquête de flagrance, d’une enquête préliminaire, du cas visé par l’article 24-1, paragraphe 3, ou sur commission rogatoire du juge d’instruction dans le cadre d’une instruction préparatoire est interrogé sans l’assistance d’un avocat, à moins qu’elle ne réclame cette assistance, auquel cas il est procédé conformément au paragraphe 2. Les dispositions prévues à cet article ont été complétées par la loi modifiée du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale. Page 7 sur 64 LIVRE Ier. – De l’exercice de l’action publique et de l’instruction Titre Ier. – Des autorités chargées de l’action publique et de l‘instruction Chapitre II. – Du ministère public Section III. – Des attributions du procureur d’État Art. 26.
(1)Sont compétents le procureur d’État du lieu de l’infraction, celui de la résidence, au moment de la poursuite, de l’une des personnes physiques soupçonnées d’avoir participé à l’infraction, celui du lieu d’arrestation d’une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause, celui du siège de la personne morale.
(2)Par dérogation au paragraphe
(1), le procureur d’État et les juridictions de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg sont seuls compétents pour les affaires concernant des infractions aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du Code pénal.
(3)Le procureur d’État compétent pour poursuivre une infraction dans les conditions des paragraphes
(1)ou
(2)est compétent également pour la poursuite des infractions présentant avec celle-ci un lien de connexité prévu à l’article suivant.
(4)Par dérogation au paragraphe 1er, le procureur d’État de Luxembourg et les juridictions de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg sont seuls compétents sur tout le territoire luxembourgeois pour les affaires concernant les infractions aux articles 136bis à 136quinquies du Code pénal et pour les actes d’exécution de la coopération judiciaire internationale à l’égard de la Cour pénale internationale, instaurée par le Statut fait à Rome le 17 juillet 1998 et approuvé par la loi du 14 août 2000. (4bis) Par dérogation au paragraphe 1er, et sans préjudice quant à la compétence attribuée aux procureurs européens délégués, le procureur d’État de Luxembourg, et les juridictions de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg sont seuls compétents pour les affaires concernant des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne visées au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen qui sont commises après le 20 novembre 2017.
(5)Par dérogation au paragraphe 1er, le Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs auprès du parquet de l’arrondissement de Luxembourg est seul compétent sur tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg pour les enquêtes de patrimoine postsentencielles et pour les actes d’exécution dans le cadre de la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs patrimoniaux des États membres en matière de dépistage et d’identification des produits d’une infraction ou des autres biens en rapport avec l’infraction pouvant faire l’objet d’un gel, d’une saisie ou d’une confiscation ordonnés dans le cadre d’une enquête civile ou pénale.
(6)Les actes accomplis par ou sur l’ordre d’un procureur d’État territorialement incompétent ne sont pas nuls pour autant et peuvent valablement fonder des poursuites ultérieures. Page 8 sur 64 Titre II. – Des enquêtes Chapitre Ier. – Des crimes et délits flagrants Art. 31.
(1)En cas de crime flagrant, l'officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur d’État, se transporte sans délai sur le lieu du crime et procède à toutes constatations utiles.
(2)Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité.
(3)Il saisit les objets, documents, données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données et effets qui ont servi à commettre le crime ou qui étaient destinés à le commettre et ceux qui ont formé l’objet du crime, de même que tout ce qui paraît avoir été le produit du crime, ainsi qu’en général, tout ce qui paraît utile à la manifestation de la vérité ou dont l’utilisation serait de nature à nuire à la bonne marche de l’instruction et tout ce qui est susceptible de confiscation, ou de restitution ou sert à garantir la réparation du préjudice causé par l’infraction.
(4)Il représente les objets saisis, pour reconnaissance, aux personnes qui paraissent avoir participé au crime, si elles sont présentes.
(5)Si la saisie porte sur toutes sommes, qu’il s’agisse de numéraire ou de soldes inscrits au crédit d’un compte, créances ou actifs virtuels, le procureur d’État ordonne leur transfert en application de l’article 579, alinéas 1er à
- Si la saisie porte sur d’autres biens, quelle que soit leur nature, dont la conservation en nature n’est pas nécessaire à la manifestation de la vérité et qui nécessitent pour leur conservation ou leur valorisation des actes de gestion, le procureur d’État peut ordonner que la gestion de ces biens soit confiée au Bureau de gestion des avoirs en application de l’article 579, alinéa
- Les biens saisis sont transférés au Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs suivant les distinctions opérées à l’article
- Lorsqu’un bien saisi ne peut pas être déplacé, le procureur d’État peut décider de le placer sous la garde d’un gardien de saisie qui agit pour le compte du Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs. Lorsque cela est justifié par la nature des biens, le procureur d’État peut requérir préalablement le Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs de procéder à une évaluation des spécificités des biens afin de réduire au minimum les coûts estimés de leur gestion et de préserver leur valeur jusqu’à leur aliénation. Les agents du Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs peuvent se transporter sur place pour procéder à l’évaluation et se faire assister par des prestataires spécialisés.
(6)Lorsqu’une infraction pénale est susceptible de donner lieu à un gain économique important, le procureur d’État ordonne le dépistage et l’identification de l’objet, des produits, des instruments ou des biens susceptibles de confiscation en application de l’article 31, paragraphe 2, du Code pénal. Art. 33.
(1)Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents, données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou détenir des pièces, données ou objets relatifs aux faits incriminés, l’officier de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces dernières pour y procéder à une Page 9 sur 64 perquisition dont il dresse procès-verbal et opérer la saisie. Il saisit de même tout ce qui est susceptible de confiscation, de restitution ou sert à garantir la réparation du préjudice causé par l’infraction. Cette perquisition peut avoir lieu à toute heure du jour ou de la nuit.
(2)Il a seul, avec les personnes désignées à l’article 34 et celles auxquelles il a éventuellement recours en application de l’article 36, le droit de prendre connaissance des papiers, données ou documents avant de procéder à leur saisie.
(3)Toutefois, il a l’obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense.
(4)Tous objets, données et documents saisis sont immédiatement inventoriés après avoir été présentés, pour reconnaissance, aux personnes qui paraissent avoir participé à l’infraction si elles sont présentes, ainsi qu’aux personnes visées à l’article suivant. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l’objet de scellés jusqu’au moment de leur inventaire en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition.
(5)La saisie des données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données peut se faire, soit par la saisie du support physique de ces données, soit par une copie de ces données réalisée en présence des personnes visées à l’article suivant. Si une copie est réalisée, il peut être procédé, sur demande du Procureur d’État, à l’effacement définitif sur le support physique, lorsque celui-ci se trouve au Grand-Duché de Luxembourg et qu’il n’a pas été placé sous la main de la justice, des données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données dont la détention ou l’usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens.
(6)Le procès-verbal des perquisitions et des saisies est signé par les personnes qui paraissent avoir participé à l’infraction, par les personnes au domicile desquelles elles ont eu lieu la perquisition ou la saisie ont été pratiquées et par les personnes qui y ont assisté; en cas de refus de signer, le procèsverbal en fait mention. Il leur est laissé copie du procès-verbal. Dans la mesure où ils sont identifiés, le procès-verbal est communiqué, par tout moyen laissant une trace écrite, dans les meilleurs délais, à la personne entre les mains de laquelle la saisie a été pratiquée, au propriétaire du bien faisant l’objet de la saisie et au tiers dont les droits afférents au bien saisi sont directement lésés. Cette communication peut être reportée aussi longtemps que nécessaire pour éviter de compromettre l’enquête. Le procès-verbal indique les motifs justifiant la saisie ainsi que les droits et voies de recours dont dispose la personne concernée visée à l’alinéa précédent.
(7)Les objets, données et documents saisis sont déposés au greffe du tribunal d’arrondissement ou confiés à un gardien de saisie. Les dispositions de l’article 31, paragraphe 5, sont applicables.
(8)Avec l’accord du procureur d’État, l’officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets, données et documents biens utiles à la manifestation de la vérité, susceptibles de confiscation, de restitution ou servant à garantir la réparation du préjudice causé par l’infraction.
(9)Dans l’intérêt de la manifestation de la vérité, le procureur d’État peut ordonner la prise d’empreintes digitales et de photographies des personnes qui paraissent avoir participé au crime flagrant. Les empreintes digitales et les photographies recueillies en application du présent article peuvent être traitées ultérieurement par la Police à des fins de prévention, de recherche et de constatation des infractions pénales. Page 10 sur 64 Chapitre III. – De l’enquête préliminaire Art. 47.
(1)Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction et de biens susceptibles de confiscation ou, de restitution ou servant à garantir la réparation du préjudice causé par l’infraction ne peuvent être effectuées sans l’assentiment exprès de la personne chez laquelle l’opération a lieu.
(2)Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal ainsi que de son assentiment.
(3)Les formes prévues par l'article 33 sont applicables. Art. 47-3. Lorsqu’une infraction pénale est susceptible de donner lieu à un gain économique important, le procureur d’État ordonne le dépistage et l’identification de l’objet, des produits, des instruments ou des biens susceptibles de confiscation en application de l’article 31, paragraphe 2, du Code pénal. Lorsque l’enquête de dépistage et d’identification des avoirs vise à l’obtention d’informations auprès de professionnels soumis aux obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, le procureur d’État peut requérir du juge d’instruction d’ordonner la production des informations visées à l’article 4-1, paragraphe 2, de la loi modifiée du 22 juin 2022 sur la gestion et le recouvrement des avoirs saisis ou confisqués sans qu’une instruction préparatoire ne soit ouverte. Les dispositions de l’article 24-1, paragraphe 2, sont applicables. Titre III. – Des juridictions d’instruction Chapitre Ier. – Du juge d’instruction Section III. – Des transports, perquisitions et saisies Art. 66.
(1)Le juge d’instruction opère peut ordonner la saisie de tous les objets, documents, effets, données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données et autres choses visés à l’article 31
(3). L’ordonnance de saisie indique les motifs justifiant la saisie ainsi que les droits et voies de recours.
(2)Les objets, documents, effets, données et autres choses saisis sont inventoriés dans le procèsverbal. Si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l’objet de scellés jusqu’au moment de leur inventaire, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition.
(3)La saisie des données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données peut se faire, soit par la saisie du support physique de ces données, soit par une copie de ces données réalisée en présence des personnes qui assistent à la perquisition. Si une copie est réalisée, le juge d’instruction peut ordonner l’effacement définitif sur le support physique, lorsque celui-ci se trouve au Grand- Duché de Luxembourg et qu’il n’a pas été placé sous la main de la justice, des données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données dont la détention ou l’usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens. Page 11 sur 64
(4)Le juge d’instruction peut, par ordonnance motivée, enjoindre à une personne, hormis la personne visée par l’instruction, dont il considère qu’elle a une connaissance particulière du système de traitement ou de transmission automatisé de données ou du mécanisme de protection ou de cryptage, qu’elle lui donne accès au système saisi, aux données saisies contenues dans ce système ou aux données saisies accessibles à partir de ce système ainsi qu’à la compréhension de données saisies protégées ou cryptées. Sous réserve des articles 72, 73 et 76 ci-dessous, la personne désignée est tenue de prêter son concours.
(5)Le procès-verbal des perquisitions et des saisies est signé par l’inculpé, par la personne au domicile de laquelle elles ont été opérées laquelle la perquisition ou la saisie ont été pratiquées et par les personnes qui y ont assisté; en cas de refus de signer, le procès-verbal en fait mention. Il leur est laissé copie du procès-verbal. Dans la mesure où ils sont identifiés, l’ordonnance et le procès-verbal sont communiqués, par tout moyen laissant une trace écrite, dans les meilleurs délais, à la personne entre les mains de laquelle la saisie a été pratiquée, au propriétaire du bien faisant l’objet de la saisie et au tiers dont les droits afférents au bien saisi sont directement lésés. Cette communication peut être reportée aussi longtemps que nécessaire pour éviter de compromettre l’instruction.
(6)Les objets, documents, effets, données et autres choses sont déposés au greffe ou confiés à un gardien de saisie. Les biens saisis sont transférés au Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs suivant les distinctions opérées à l’article 579. Lorsqu’un bien saisi ne peut pas être déplacé, le juge d’instruction peut ordonner de le placer sous la garde d’un gardien de saisie qui agit pour le compte du Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs. Lorsque cela est justifié par la nature des biens, le juge d’instruction peut requérir préalablement le Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs de procéder à une évaluation des spécificités des biens afin de réduire au minimum les coûts estimés de leur gestion et de préserver leur valeur jusqu’à leur aliénation. Les agents du Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs peuvent se transporter sur place pour procéder à l’évaluation et se faire assister par des prestataires spécialisés.
(7)Nul ne peut valablement disposer Sans préjudice des prérogatives de gestion du Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs, nul ne peut valablement transférer, détruire, convertir, aliéner, déplacer ou assumer la garde ou le contrôle des biens saisis dans le cadre d'une procédure pénale. À compter de la date à laquelle elle devient opposable et jusqu'à sa mainlevée ou la confiscation du bien saisi, la saisie pénale suspend ou interdit toute procédure civile d'exécution sur le bien objet de la saisie pénale. Pour l'application du présent article, le créancier ayant diligenté une procédure d'exécution antérieurement à la saisie pénale est de plein droit considéré comme titulaire d'une sûreté sur le bien, prenant rang à la date à laquelle cette procédure d'exécution est devenue opposable. Le créancier bénéficiant d’une sûreté antérieure à la saisie pénale sur le bien saisi peut demander au juge d’instruction l’autorisation de poursuivre une procédure civile d’exécution suspendue ou de diligenter une nouvelle procédure d’exécution contre le débiteur défaillant. Le juge d’instruction peut aussi ordonner d’office au créancier de poursuivre ou de diligenter une procédure civile d’exécution contre le débiteur défaillant sous peine de perdre son privilège pour les créances postérieures échues du fait de son inaction. Page 12 sur 64 Le reliquat, après déduction de la sûreté, est consigné. En cas de pluralité de créanciers bénéficiant d’une sûreté antérieure à la saisie pénale et à défaut d’accord entre eux, le créancier le plus diligent peut saisir le président du tribunal d’arrondissement du lieu où la saisie pénale a été ordonnée, statuant en référé, les autres créanciers bénéficiant d’une sûreté appelés en cause, en vue de la fixation du mode de réalisation des avoirs, de l’ordre de règlement et de la répartition du produit de réalisation entre ces créanciers. Le Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs peut également saisir d’office le président du tribunal d’arrondissement du lieu où la saisie pénale a été ordonnée, statuant en référé. Le présent paragraphe est également applicable aux saisies opérées sur base des articles 31 et 47.
(8)Le juge d’instruction peut, s’il le juge opportun, notifier les ordonnances de perquisition et de saisie à la personne auprès de laquelle l’ordonnance est à exécuter par lettre recommandée avec avis de réception, par télécopie ou par courrier électronique. Il peut également donner commission rogatoire à cette fin à l’officier de police judiciaire qu’il désigne. Les ordonnances de perquisition et de saisie ne peuvent pas être notifiées en application des dispositions de l’alinéa 1er lorsque, au moment de la notification, son destinataire est suspecté être l’auteur, le co-auteur ou le complice des faits ayant motivé la mesure ordonnée ou si le destinataire a été inculpé pour ces mêmes faits. La personne physique ou morale qui s’est vu notifier l’ordonnance est tenue d’y prêter son concours. Dans le délai indiqué dans l’ordonnance, elle informe le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire désigné par ce dernier par courrier, par télécopie ou par courrier électronique de l’exécution de l’ordonnance et, selon le cas, communique les documents ou les données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données sollicités ou précise les fonds ou biens saisis. Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire dresse un procès-verbal de perquisition et de saisie. Il accuse réception par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique et joint une copie conforme du procès-verbal de perquisition et de saisie à l’accusé de réception. Le refus de prêter son concours à l’exécution des ordonnances sera puni d’une amende de 1.250 à 125.000 euros.
(9)Lorsqu’une infraction pénale est susceptible de donner lieu à un gain économique important, le juge d’instruction ordonne le dépistage et l’identification de l’objet, des produits, des instruments ou des biens susceptibles de confiscation en application de l’article 31, paragraphe 2, du Code pénal. Art. 66-1.
(1)En cas de saisie conservatoire d’un bien immeuble, l’ordonnance du juge d’instruction contient les mentions suivantes :
- les circonstances de fait de la cause qui justifient la saisie ;
- la désignation du bien visé par la saisie et du propriétaire de ce bien. Cette désignation se fait conformément aux dispositions de la loi modifiée du 26 juin 1953 concernant la désignation des personnes et des biens dans les actes à transcrire ou à inscrire au bureau des hypothèques. la désignation cadastrale du bien visé par la saisie et du propriétaire de ce bien avec indication de la commune de situation du bien, la section, le lieu-dit, le numéro et la contenance du cadastre Page 13 sur 64 ainsi que la nature du bien. Dans le cas où le bien est soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis, la désignation cadastrale contient en outre le numéro et la nature des lots privatifs saisis.
(2)L’ordonnance de saisie est communiquée au procureur d’État et au Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs. Cette ordonnance est notifiée par le greffier dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive :
- au conservateur des hypothèques du lieu de situation du bien saisi, aux fins de transcription conformément à la loi modifiée du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels immobiliers ;
- au propriétaire du bien saisi. Elle est notifiée, dans les meilleurs délais et dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive, à la personne entre les mains de laquelle la saisie a été pratiquée, au propriétaire du bien faisant l’objet de la saisie et au tiers dont les droits afférents au bien saisi sont directement lésés, dans la mesure où ils sont identifiés. Cette notification peut être reportée aussi longtemps que nécessaire pour éviter de compromettre l’instruction. Si le propriétaire ne peut pas être trouvé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, l’ordonnance fait en outre l’objet d’un affichage sur le bien saisi. Le dispositif de l’ordonnance est notifié au conservateur des hypothèques du lieu de la situation de l’immeuble saisi, aux fins de transcription conformément à la loi modifiée du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels et immobiliers. Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux décisions judiciaires ordonnant la restitution ou l’alinéation du bien saisi, la mainlevée de la saisie ou la nullité de la saisie.
(3)La transcription de la saisie prend date le jour de la notification de l’ordonnance au conservateur des hypothèques. La saisie immobilière conservatoire est valable pendant un laps de temps qui s’étend de la date de sa transcription jusqu’au jour où deux quatre mois se sont écoulés depuis le jour où la décision judiciaire définitive ordonnant la confiscation du bien immeuble est coulée en force de chose jugée. La saisie est maintenue pour le passé par la mention succincte en marge de sa transcription, pendant le délai de validité de celle-ci, de la décision judiciaire définitive ordonnant la confiscation du bien immobilier.
(4)Les dispositions des articles 68 et 194-1 et suivants sont applicables à toute personne qui prétend avoir un droit réel sur le bien immeuble saisi. Art. 67.
(1)Le juge d'instruction peut ordonner d'office et à tout moment la mainlevée totale ou partielle des saisies effectuées.
(2)Si la saisie porte sur toutes sommes, qu’il s’agisse de numéraire ou de soldes inscrits au crédit d’un compte, créances ou actifs virtuels, le juge d’instruction ordonne leur transfert en application de l’article 579, alinéas 1erà
- Si la saisie porte sur d’autres biens, quelle que soit leur nature, dont la conservation en nature n’est pas nécessaire à la manifestation de la vérité et qui nécessitent pour leur Page 14 sur 64 conservation ou leur valorisation des actes d’administration, le juge d’instruction peut ordonner que la gestion de ces biens soit confiée au Bureau de gestion des avoirs en application de l’article 579, alinéa
- L’ordonnance de mainlevée est communiquée au Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs qui procède à son exécution.
(3)Les intéressés peuvent obtenir, à leurs frais, copie ou photocopie des documents saisis. Si la mainlevée n’est pas ordonnée, les intéressés peuvent obtenir, à leurs frais, photocopie des documents ou copie des données sauf si des circonstances spécifiques s’y opposent.
(4)Si le propriétaire ou la personne à laquelle la mainlevée a été accordée ne réclame pas le bien dans un délai de six mois à compter d'une mise en demeure par le Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs, la propriété du bien non réclamé est transférée à l'État sous réserve des droits des tiers. Section IV. – Des demandes en restitution d’objets de biens saisis Art. 68.
(1)L'inculpé, le prévenu, la partie civile ou toute autre personne qui prétend avoir droit sur un objet bien placé sous la main de la justice peut en réclamer la restitution.
(2)La demande en restitution, sous forme de requête, est adressée : 1° à la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement, si une instruction est soit en cours soit terminée par une ordonnance de non-lieu non frappée d'un recours, ou si, à défaut d'instruction, aucune juridiction répressive n'est saisie; 2° à la chambre du conseil de la cour d'appel, si elle est saisie d'un recours contre une ordonnance de renvoi ou de non-lieu; 3° à la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement, si elle est saisie soit par une ordonnance de renvoi, soit par une citation directe; 4° à la chambre correctionnelle de la cour d'appel, si appel a été interjeté sur le fond; 5° à la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement, si elle est saisie par une ordonnance de renvoi; 6° à la chambre criminelle de la cour d'appel, si appel a été interjeté sur le fond; 7° à la chambre correctionnelle de la cour d'appel, si un pourvoi en cassation a été formé soit contre une décision d'une juridiction d'instruction soit contre une décision d'une juridiction de jugement.
(3)Si la demande émane de l'inculpé, du prévenu ou de la partie civile, elle est communiquée à l'autre partie ainsi qu'au ministère public. Si elle émane d'un tiers, elle est communiquée à l'inculpé, au prévenu et au ministère public.
(4)Les observations qu'elle peut comporter doivent être produites dans les trois jours de cette communication.
(5)Le tiers peut, au même titre que les parties, être entendu en ses observations par la juridiction saisie, mais il ne peut prétendre à la mise à la disposition de la procédure. Page 15 sur 64
(6)Il n’y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ou lorsqu’elle présente un danger pour les personnes ou les biens. Elle peut être refusée lorsque la confiscation de l’objet du bien est prévue par la loi.
(7)Le greffier de la chambre qui a prononcé la restitution notifie, sans délai, la décision exécutoire au Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs qui procède à son exécution. Section XIV. – Des ordonnances de règlement lorsque la procédure est complète Art. 128.
(1)Si la chambre du conseil estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l'auteur est resté inconnu, ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre l'inculpé ou la personne contre laquelle l’instruction est ouverte, mais qui n’a pas été inculpée par le juge d’instruction conformément à l’article 81, paragraphe 7, elle déclare, par une ordonnance, qu'il n'y a pas lieu à suivre.
(2)Les inculpés provisoirement détenus sont immédiatement mis en liberté. L’ordonnance met fin au contrôle judiciaire.
(3)Les juges statuent en même temps sur la restitution des objets saisis. La chambre du conseil statue en même temps sur la restitution des biens saisis. Elle ordonne la restitution des biens saisis à la partie saisie si son droit de propriété est établi sinon à la personne lésée par l’infraction si les biens lui appartiennent sinon à tout autre tiers dont les prétentions sont reconnues légitimes et justifiées. Elle refuse la restitution si le droit de propriété de la partie saisie ou de la personne lésée par l’infraction n’est pas établi ou si les prétentions du tiers ne sont pas reconnues légitimes ou si les biens forment l’objet ou le produit d’une infraction ou constituent un avantage économique quelconque tiré de l’infraction. Elle refuse également la restitution des biens qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou ses règlements d’exécution ou dont la détention est illicite. La propriété des biens non restitués est transférée à l’État. Le greffier de la chambre du conseil notifie, sans délai, la décision exécutoire au Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs qui procède à son exécution.
(4)Ils liquident Elle liquide les dépens et condamnent la partie civile aux frais qu'elle a causés. Toutefois, la partie civile de bonne foi peut être déchargée de la totalité ou d'une partie des frais par décision spéciale et motivée. Art. 130.
(1)Si les faits sont reconnus de nature à être punis par des peines criminelles, l'inculpé est renvoyé devant la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement. Dans les cas prévus à l’article 31, paragraphe 2, point 6, du Code pénal, l’affaire est renvoyée devant la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement, si les faits sont reconnus de nature à être punis d’une peine criminelle. Page 16 sur 64 Dans les cas prévus à l’article 31, paragraphe 2, point 7, du Code pénal, l’affaire est renvoyée devant la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement, si les biens sont susceptibles de provenir d’un crime.
(2)Dans ce cas l'inculpé, s'il est en état de détention préventive, y demeure provisoirement.
(3)S'il est en liberté, la chambre du conseil du tribunal, ou la chambre du conseil de la cour d'appel si le renvoi est ordonné par celle-ci, peuvent ordonner l'arrestation du prévenu et prescrire l'exécution immédiate de cette ordonnance.
(4)La chambre du conseil de la Cour, saisie d'un recours contre une ordonnance de renvoi, peut, d'office, ordonner la mise en liberté de l'inculpé se trouvant en état de détention préventive. Art. 131.
(1)Si les faits sont reconnus de nature à être punis par des peines correctionnelles, l'inculpé est renvoyé devant une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement. Dans les cas prévus à l’article 31, paragraphe 2, point 6, du Code pénal, l’affaire est renvoyée devant la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement, si les faits sont reconnus de nature à être puni d’une peine correctionnelle. Dans les cas prévus à l’article 31, paragraphe 2, point 7, du Code pénal, l’affaire est renvoyée devant la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement, si les biens sont susceptibles de provenir d’un délit.
(2)Dans ce cas, l'inculpé, s'il est en état de détention préventive, y demeure provisoirement si les faits sont punissables d'une peine d'emprisonnement.
(3)Si les faits ne sont pas punissables d'une peine d'emprisonnement, l'inculpé est mis immédiatement en liberté.
(4)Abrogé Titre V. – Parquet européen Chapitre II. – De la procédure Sous-Chapitre II. – Du pouvoir du procureur européen délégué Section III. – Des mesures ordonnées par le juge d’instruction sur réquisitions du procureur européen délégué Art. 136-49.
(1)Les objets, documents, effets, données et autres choses saisis sont déposés au greffe du procureur européen délégué ou confiés à un gardien de saisie. Les biens saisis sont déposés au greffe du procureur européen délégué ou transférés au Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs suivant les distinctions opérées à l’article 579. Lorsqu’un bien saisi ne peut pas être déplacé, le procureur européen délégué peut décider de le placer un sous la garde d’un gardien de saisie qui agit pour le compte du Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs. Page 17 sur 64 Lorsque cela est justifié par la nature des biens, il peut requérir préalablement le Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs de procéder à une évaluation des spécificités des biens afin de réduire au minimum les coûts estimés de leur gestion et de préserver leur valeur jusqu’à leur aliénation. Les agents du Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs peuvent se transporter sur place pour procéder à l’évaluation et se faire assister par des prestataires spécialisés. Lorsqu’une infraction pénale est susceptible de donner lieu à un gain économique important, il ordonne le dépistage et l’identification de l’objet, des produits, des instruments ou des biens susceptibles de confiscation en application de l’article 31, paragraphe 2, du Code pénal. Lorsque l’enquête de dépistage et d’identification des avoirs vise à l’obtention d’informations auprès de professionnels soumis aux obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, le procureur européen délégué requiert le juge d’instruction d’ordonner la production des informations visées à l’article 4-1, paragraphe 2, de la loi modifiée du 22 juin 2022 sur la gestion et le recouvrement des avoirs saisis ou confisqués.
(2)Le procureur européen délégué peut ordonner d’office et à tout moment la mainlevée totale ou partielle des saisies effectuées.
(3)Si la saisie porte sur des biens dont la conservation en nature n’est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, le procureur européen délégué peut requérir du juge d’instruction qu’il en ordonne le dépôt à la caisse de consignation s’il s’agit de biens pour lesquels des comptes de dépôt sont normalement ouverts tels que des sommes en monnaie nationale ou étrangère, des titres ou des métaux précieux.
(4)Les intéressés peuvent obtenir, à leurs frais, copie ou photocopie des documents saisis. Si la mainlevée n’est pas ordonnée, les intéressés peuvent obtenir, à leurs frais, photocopie des documents ou copie des données sauf si des circonstances spécifiques s’y opposent. Art. 136-50.
(1)L’inculpé, le prévenu, la partie civile ou toute autre personne qui prétend avoir droit sur un objet bien placé sous la main de la justice peut en réclamer la restitution.
(2)La demande en restitution, sous forme de requête, est adressée aux juridictions compétentes selon les distinctions de l’article 136-45, paragraphe 2.
(3)Si la demande émane de l’inculpé, du prévenu ou de la partie civile, elle est communiquée à l’autre partie ainsi qu’au procureur européen délégué. Si elle émane d’un tiers, elle est communiquée à l’inculpé, au prévenu et procureur européen délégué.
(4)Les observations qu’elle peut comporter doivent être produites dans les trois jours de cette communication.
(5)Le tiers peut, au même titre que les parties, être entendu en ses observations par la juridiction saisie, mais il ne peut prétendre à la mise à disposition de la procédure.
(6)Il n’y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ou lorsqu’elle présente un danger pour les personnes ou les biens. Elle peut être refusée lorsque la confiscation de l’objet du bien est prévue par la loi.
(7)Le greffier de la chambre qui a prononcé la restitution notifie, sans délai, la décision exécutoire au Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs qui procède à son exécution. Page 18 sur 64 LIVRE II. – De la Justice Titre II. – Des chambres correctionnelles du tribunal d’arrondissement Art. 182.
(1)La chambre correctionnelle est saisie soit par le renvoi qui lui est fait d’après les articles 131 et 132 soit par la citation donnée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables de l’infraction par le procureur d’État ou par la partie civile, soit en vertu de la décision proposée par le procureur européen délégué ensemble, s’il y a lieu, la décision de la chambre permanente compétente du Parquet européen.
(2)Si les faits qualifiés crimes sont reconnus de nature à n’être punis que de peines correctionnelles, l’inculpé peut être renvoyé, par application de circonstances atténuantes, devant la chambre correctionnelle.
(3)Dans les cas prévus à l’article 31, paragraphe 2, points 6 et 7, du Code pénal, la chambre correctionnelle est saisie soit par le renvoi qui lui est fait d’après les articles 131 et 132 soit par la citation donnée au propriétaire du bien faisant l’objet de la confiscation envisagée ou au tiers dont les droits afférents au bien dont la confiscation est envisagée sont directement lésés, dans la mesure où ils sont identifiés, soit en vertu de la décision proposée par le procureur européen délégué ensemble, s’il y a lieu, la décision de la chambre permanente compétente du Parquet européen. A défaut, le procureur d’État ou le procureur européen délégué saisit la chambre correctionnelle par un réquisitoire en vue de la confiscation du bien. Art.
- Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et contre les personnes civilement responsables du délit, ou contre la partie civile, les condamnera aux frais même envers la partie publique, à l’exception des frais d’interprétation ou de traduction laissés à la charge de l’Etat en vertu des articles 3-2 à 3-
- Ils seront cependant tenus des frais d’interprétation ou de traduction s’ils ont provoqué la décision de se faire accorder l’assistance gratuite d’un interprète ou d’un traducteur en faisant sciemment croire, contrairement à la vérité, qu’ils ne parlent ou ne comprennent pas la langue de procédure. Les frais seront liquidés par le même jugement. Le prévenu et les personnes civilement responsables peuvent être tenus, en tout ou en partie, des frais de gestion des biens saisis. En cas de restitution ou d’attribution d’un bien à la partie lésée, les frais de gestion peuvent lui être imputés uniquement si la gestion lui a bénéficié. Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. Titre II-
- – Des chambres criminelles des tribunaux d’arrondissement Page 19 sur 64 Art. 217.
(1)Les chambres criminelles des tribunaux d’arrondissement connaissent des crimes dont elles sont saisies soit par le renvoi qui leur est fait d’après l’article 130 soit en vertu de la décision proposée par le procureur européen délégué ensemble, s’il y a lieu, la décision de la chambre permanente compétente du Parquet européen.
(2)Dans les cas prévus à l’article 31, paragraphe 2, points 6 et 7, du Code pénal, la chambre criminelle est saisie soit par le renvoi qui lui est fait d’après l’article 130 soit en vertu de la décision proposée par le procureur européen délégué ensemble, s’il y a lieu, la décision de la chambre permanente compétente du Parquet européen. Titre VI. – Procédures diverses Chapitre III. – De la gestion des avoirs saisis Art. 579. Le procureur d’État ou le juge d’instruction ordonnent le transfert à la Caisse de consignation de toutes les sommes saisies, qu’il s’agisse de numéraire ou de soldes inscrits au crédit d’un compte ou créances, lors d’une procédure pénale nationale ou étrangère et communiquent au Bureau de gestion des avoirs une copie des procès-verbaux de saisie. Ils ordonnent le transfert des actifs virtuels saisis lors d’une procédure pénale nationale ou étrangère vers un portefeuille ouvert au nom de la Caisse de consignation et communiquent au Bureau de gestion des avoirs une copie des procès-verbaux de saisie. Ils transmettent au Bureau de gestion des avoirs toute documentation permettant de constater l’existence d’une créance saisie lors d’une procédure pénale nationale ou étrangère et lui communiquent une copie des procès-verbaux de saisie. Ils ont la faculté de confier au Bureau de gestion des avoirs la gestion d’autres biens, à l’exception des pièces à conviction, saisis lors d’une procédure pénale nationale ou étrangère, conformément aux modalités convenues et lui communiquent une copie des procès-verbaux de saisie. La décision de confier la gestion des biens faisant l’objet d’une saisie pénale au Bureau de gestion des avoirs est notifiée à la personne entre les mains de laquelle la saisie a été opérée.
(1)L’officier de police judiciaire qui a procédé à la saisie transfère à la Caisse de consignation le numéraire saisi lors d’une procédure pénale nationale ou étrangère. Il donne instruction au tiers-saisi de transférer à la Caisse de consignation les soldes inscrits au crédit d’un compte saisis lors d’une procédure pénale nationale ou étrangère. Il transfère ou donne instruction au tiers-saisi de transférer vers un portefeuille géré par Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs les crypto-actifs saisis lors d’une procédure pénale nationale ou étrangère. A l’issue de leur exploitation, il remet au Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs les autres biens saisis lors d’une procédure pénale nationale ou étrangère, sauf s’il en est convenu autrement. Il donne instruction au tiers-saisi de conserver les instruments financiers sauf instruction contraire du Bureau gestion et de recouvrement des avoirs. Le tiers-saisi transmet au Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs, sur demande, toute documentation utile. Page 20 sur 64
(2)L’officier de police judiciaire qui a procédé à la saisie communique au Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs une copie du procès-verbal de saisie et de l’ordonnance de saisie s’il y a lieu. Si la saisie a été pratiquée à l’étranger sur décision de gel ou demande d’entraide judiciaire en matière pénale, l’autorité judiciaire requérante ou, sur son instruction, l’officier de policier judiciaire transmet au Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs une copie du procès-verbal constatant la saisie, dressé par les autorités étrangères. En cas de saisie d’une créance, il transmet également au Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs toute documentation permettant de constater son existence.
(3)Le tiers-saisi qui allègue un obstacle au transfert du bien saisi communique au Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs, spontanément ou sur demande, toute pièce justificative. En cas de levée de l’obstacle, il avise spontanément le Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs et lui remet ou transfère, sans délai, le bien saisi ou son reliquat. En cas de désaccord avec le Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs, le créancier ou le tiers-saisi peuvent saisir le président du tribunal d’arrondissement du lieu où la saisie pénale a été ordonnée, statuant en référé, en vue de se prononcer sur le bien-fondé de l’obstacle au transfert, sans préjudice quant au fond de l’affaire. Le Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs peut également saisir d’office le président du tribunal d’arrondissement du lieu où la saisie pénale a été ordonnée, statuant en référé. Art. 580.
(1)En cas d’enquête de flagrance, au cours d’une instruction préparatoire ou dans le cadre de la procédure prévue à l’article 24-1, le juge d’instruction peut ordonner d’office ou sur requête du procureur d’État l’aliénation ou la destruction d’un bien saisi périssable confié au Bureau de gestion des avoirs. Le juge d’instruction peut ordonner, dans les mêmes conditions, la destruction d’un bien qualifié de dangereux ou nuisible par la loi ou ses règlements d’exécution, ou dont la détention est illicite. L’ordonnance de détruire un bien saisi périssable, qualifié de dangereux ou nuisible par la loi ou ses règlements d’exécution ou dont la détention est illicite est exécutoire par provision, nonobstant toute voie de recours.
(2)Si la saisie d’un bien confié au Bureau de gestion des avoirs se prolonge pendant plus de six mois, sans que la mainlevée ou la restitution n’ait été sollicitée, le juge d’instruction peut ordonner d’office ou sur requête du procureur d’État l’aliénation du bien.
(3)S’il s’avère qu’un bien confié au Bureau de gestion des avoirs n’est susceptible d’aucune valorisation, le juge d’instruction peut ordonner d’office ou sur requête du procureur d’État que le bien soit détruit.
(4)Les ordonnances visées aux paragraphes 1er à 3 sont notifiées au ministère public, à l’inculpé, au prévenu, à la partie civile, à la personne entre les mains de laquelle la saisie a été pratiquée, à toute personne propriétaire des biens faisant l’objet de ladite décision ainsi qu’à tout tiers dont les droits afférents à ces biens sont directement lésés par ladite décision. La notification est effectuée par le greffe de la juridiction ayant rendu l’ordonnance dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive. Page 21 sur 64
(5)Les personnes visées au paragraphe 4, à l’exception du ministère public, peuvent contester ces ordonnances et demander, le cas échéant, la restitution du bien saisi. Cette contestation intervient dans les cinq jours qui suivent la notification de l’ordonnance. La demande en restitution est adressée sous forme de requête à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement. Si la demande émane de l’inculpé, du prévenu ou de la partie civile, elle est communiquée à l’autre partie ainsi qu’au ministère public et au juge d’instruction. Si elle émane d’un tiers, elle est communiquée à l’inculpé, au prévenu, au ministère public et au juge d’instruction.
(6)Le ministère public peut relever appel de l’ordonnance du juge d’instruction refusant la demande d’aliénation ou de destruction et rendue en application des paragraphes 1er à 3. La procédure de l’article 133 est applicable.
(1)Le Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs peut, avant une décision définitive de confiscation, aliéner un bien saisi dans une procédure pénale nationale ou étrangère, dans l’un des cas suivants : 1° le bien faisant l’objet de la saisie est périssable ou se déprécie rapidement ; 2° les coûts de stockage ou d’entretien du bien sont disproportionnés par rapport à sa valeur marchande ; 3° la gestion du bien nécessite des conditions particulières et une expertise qui est difficile à trouver.
(2)Dans les mêmes conditions, la personne entre les mains de laquelle la saisie a été pratiquée, le propriétaire du bien faisant l’objet de la saisie, le tiers dont les droits afférents au bien sont directement lésés par la saisie et la personne dont les biens font l’objet de la vente anticipée, peuvent demander au Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs de vendre un bien saisi.
(3)Sauf s’il s’agit de soldes créditeurs, d’instruments financiers, de créances ou de crypto-actifs, le Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs communique son intention d’aliéner un bien saisi : 1° au procureur d’État, si une enquête est en cours y compris en cas de saisie en application de l’article 24-1 ; 2° au procureur européen délégué, en cas de saisie en application de l’article 136-48 ; 3° au juge d’instruction, tant que la procédure d’instruction n’est pas définitivement réglée ; 4° à l’autorité compétente du pays requérant, en cas de saisie en exécution d’un certificat de gel ou d’une demande d’entraide judiciaire internationale en matière pénale, tant que la confiscation des biens saisis n’est pas demandée ; 5° au directeur de l’Administration des douanes et accises, si une action est intentée et poursuivie par elle ou en son nom devant les tribunaux compétents en vertu de l’article 281 de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises ; 6° à la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement, si elle est saisie soit par une ordonnance de renvoi soit par une citation directe ; 7° à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté sur le fond ; 8° à la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement, si elle est saisie par une ordonnance de renvoi ; Page 22 sur 64 9° à la chambre criminelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté sur le fond ; 10° à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si un pourvoi en cassation a été formé contre une décision d’une juridiction de jugement. La communication se fait par tout moyen laissant une trace écrite. Le procureur d’État, le procureur européen délégué, le juge d’instruction, l’autorité compétente du pays requérant, le directeur de l’Administration des douanes et accises ou les juridictions du fond peuvent s’opposer à l’aliénation, dans un délai de dix jours ouvrables, par tout moyen laissant une trace écrite, s’ils estiment que la conservation du bien est nécessaire à la manifestation de la vérité. En cas d’urgence, le délai est de cinq jours. En cas d’opposition à la vente anticipée, le Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs conserve le bien jusqu’à nouvel ordre.
(4)En l’absence d’opposition, le Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs notifie son intention d’aliéner le bien saisi aux personnes concernées visées au paragraphe
- L’intention d’aliéner indique les motifs justifiant l’aliénation anticipée ainsi que les droits et les voies de recours dont dispose la personne concernée. Elle est notifiée dans les formes prévues aux articles 386 à
- En cas d’urgence dûment motivée, le Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs peut procéder sans délai à l’aliénation du bien saisi, nonobstant le droit d’être entendu prévu au paragraphe 5 et le droit de recours prévu au paragraphe 7.
(5)Les personnes concernées visées au paragraphe 2 peuvent, dans un délai de dix jours suivant la notification de l’intention d’aliénation, faire valoir leurs observations par le biais du portail électronique du Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs ou par lettre recommandée et demander à être entendues. Le Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs convoque, par tout moyen laissant une trace écrite, les personnes concernées qui ont fait valoir leur droit à être entendues, à une visioconférence ou à un entretien. Après avoir considéré leurs observations, le Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs, s’il maintient son intention d’aliéner, notifie une décision de vente anticipée aux personnes concernées visées au paragraphe 2 suivant les formes prévues au paragraphe 4. Dans tous les cas, le Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs prend en compte les intérêts des personnes concernées visées au paragraphe 2 et notamment la question de savoir si le bien à aliéner est facilement remplaçable. Si aucune personne concernée ne fait valoir ses droits prévus à l’alinéa 1er ou si la personne qui a demandé à être entendue ne comparaît pas à la visioconférence ou à l’entretien, l’intention d’aliéner le bien saisi tient lieu de décision de vente anticipée.
(6)Le Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs peut, avant une décision définitive de confiscation, détruire un bien dans l’un des cas suivants : 1° le bien est qualifié de dangereux ou nuisible par la loi ou ses règlements d’exécution ; 2° la détention du bien est illicite ; 3° le bien n’est susceptible d’aucune valorisation. Un bien dont la détention est illicite peut également être aliéné suivant la procédure prévue aux paragraphes 3, 4 et 5. Les frais de destruction des biens dangereux, nuisibles ou illicites sont à la charge du condamné ou de la personne civilement responsable et sont liquidés avec les frais judiciaires. Page 23 sur 64
(7)Les personnes concernées visées au paragraphe 2, qui estiment que les conditions de vente anticipée prévues aux paragraphes 1er et 6, alinéa 2, ou les conditions de destruction prévues au paragraphe 6, alinéa 1er, ne sont pas remplies ou que leurs intérêts n’ont pas été pris en compte, peuvent former un recours contre la décision de vente anticipée ou de destruction devant le président du tribunal d’arrondissement du lieu où la saisie a été ordonnée. L’action est introduite, dans un délai de dix jours à partir de la notification de la décision, et jugée comme en matière de référé. Il est fait application des articles 934, 935, 936, 937 et 939 du Nouveau Code de procédure civile. Par dérogation à l’article 934, alinéa 1er, du Nouveau Code de procédure civile, la demande peut être portée à une audience spécialement prévue pour ces affaires. Le Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs est assigné au nom de son directeur. Le président du tribunal d’arrondissement rapporte la décision de vente anticipée ou de destruction s’il estime que les conditions de vente anticipée prévues aux paragraphes 1er et 6, alinéa 2, ou les conditions de destruction prévues au paragraphe 6, alinéa 1er, ne sont pas remplies ou que les intérêts des personnes concernées n’ont pas été pris en compte et qu’il s’ensuivrait un préjudice irréparable pour les personnes concernées.
(8)Les revenus tirés de la vente anticipée sont consignés jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue.
(9)A condition que le bien ne soit pas qualifié de dangereux ou nuisible par la loi ou ses règlements d’exécution, que sa détention ne soit pas illicite et que la partie saisie soit légitime propriétaire du bien à restituer, le Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs peut, avant une décision définitive de confiscation, restituer un bien saisi moyennant le paiement d’une somme d’argent, afin de lui substituer cette somme. La proposition de substitution est notifiée préalablement aux autorités judiciaires en application du paragraphe 3. En l’absence d’opposition, le Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs notifie, par tout moyen laissant une trace écrite, la proposition de substitution à la partie saisie. Si la somme à substituer est transférée dans le délai imparti à la Caisse de consignation, le bien lui est restitué. A défaut de paiement dans le délai imparti, la proposition de substitution devient caduque.
(10)En cas d'aliénation ou de restitution d'un bien, la saisie ordonnée par l'autorité judiciaire s'applique sur la somme qui lui a été substituée. Art. 581.
(1)L’inculpé, le prévenu, la partie civile ou toute autre personne qui prétend avoir droit sur un objet bien placé sous main de justice et le ministère public peuvent, par voie de requête, demander l’aliénation d’un bien saisi dont la conservation est susceptible d’entraîner une dépréciation importante ou dont les frais ne sont pas proportionnels à sa valeur périssable ou qui se déprécie rapidement ou dont les coûts de stockage ou d’entretien sont disproportionnés par rapport à la valeur marchande du bien ou dont la gestion nécessite des conditions particulières et une expertise qui est difficile à trouver. Le juge d’instruction peut également ordonner d’office l’aliénation de ce bien.
(2)La requête en aliénation d’un bien saisi est adressée : Page 24 sur 64 1° à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, si une instruction est soit en cours soit terminée par une ordonnance de non-lieu non frappée d’un recours ou si, à défaut d’instruction, aucune juridiction répressive n’est saisie ; 2° à la chambre du conseil de la Cour d’appel, si elle est saisie d’un recours contre une ordonnance de renvoi ou de non-lieu ; 3° à la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement, si elle est saisie soit par une ordonnance de renvois soit par une citation directe ; 4° à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté sur le fond ; 5° à la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement, si elle est saisie par une ordonnance de renvoi ; 6° à la chambre criminelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté sur le fond ; 7° à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si un pourvoi en cassation a été formé soit contre une décision d’une juridiction d’instruction soit contre une décision d’une juridiction de jugement.
(3)Si la demande émane de l’inculpé, du prévenu ou de la partie civile, elle est communiquée à l’autre partie ainsi qu’au ministère public. Si elle émane d’un tiers, elle est communiquée à l’inculpé, au prévenu et au ministère public.
(4)Les observations qu’elle peut comporter doivent être produites dans les trois jours de cette communication. La juridiction ou le juge d’instruction peut décider de l’aliénation totale ou partielle des biens saisis ou assortir sa décision de conditions. Il n’y a pas lieu à aliénation si la conservation du bien est nécessaire à la manifestation de la vérité. L’ordonnance d’aliénation est notifiée au ministère public, à l’inculpé, au prévenu, à la partie civile, à la personne entre les mains de laquelle la saisie a été pratiquée, à toute personne propriétaire des biens faisant l’objet de ladite décision ainsi qu’à tout tiers dont les droits afférents à ces biens sont directement lésés par ladite décision. La notification est effectuée par le greffe de la juridiction ayant rendu l’ordonnance dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive. Le greffier de la chambre qui a prononcé l’aliénation notifie, sans délai, la décision exécutoire au Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs qui procède à son exécution.
(5)En cas d’urgence, il est statué au plus tard dans les trois jours du dépôt, le ministère public entendu en ses explications orales, l’inculpé ou prévenu, la partie civile ou leurs avocats dûment appelés Lorsque la juridiction appelée à statuer est la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, cette juridiction statue sur base d’un rapport écrit et motivé du juge d’instruction.
(6)En cas d'aliénation d'un bien, la saisie ordonnée par l'autorité judiciaire s'applique sur la somme qui lui a été substituée. Art. 582.
(1)Le Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs exécute les décisions d’aliénation portant sur les biens saisis mobiliers. Page 25 sur 64 Le Bureau de gestion des avoirs peut faire appel à l’intervention d’un prestataire spécialisé. Il peut faire appel à l’intervention de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA ou d’un prestataire spécialisé. L’aliénation se fait par enchère, soumission publique ou vente de gré à gré.
(2)L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA exécute les décisions d’aliénation portant sur les biens saisis immobiliers. L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA Elle peut, avec l’accord du Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs, faire appel à l’intervention d’un prestataire spécialisé. Les frais occasionnés par cette intervention sont à la charge du Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs. L’aliénation se fait comme en matière domaniale par enchère ou soumission publique ou vente de gré à gré.
(3)Le produit de l’aliénation est déposé par le Bureau de gestion des avoirs consigné auprès de la Caisse de consignation pour être substitué au bien saisi. Titre VIII. – Des demandes d’exequatur de décisions étrangères de confiscation et de restitution Art.
- Le tribunal correctionnel du lieu où sont situés les biens est compétent pour connaître des demandes tendant à l’exequatur des décisions étrangères de confiscation et de restitution. La procédure devant le tribunal correctionnel saisi en application de l’alinéa 1er du présent article obéit aux règles du Code de procédure pénale sous réserve des dérogations ci-après énoncées. Les tiers ayant acquis des droits sur les biens qui font l’objet de la confiscation peuvent intervenir dans la cause ou être mis en intervention pour la sauvegarde de leurs intérêts. Le tribunal peut ordonner leur mise en cause. Le tribunal entend, le cas échéant par commission rogatoire, le condamné ainsi que toute personne ayant des droits sur les biens qui ont fait l’objet de la décision étrangère de confiscation et de restitution. Le condamné et les autres personnes mentionnées à l’alinéa qui précède peuvent se faire représenter par un avocat. Dans ce cas la décision est contradictoire à leur égard. Le jugement du tribunal est réputé contradictoire lorsque la citation a été notifiée à la dernière adresse connue du condamné et des autres personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent. Le jugement réputé contradictoire est notifié à la dernière adresse connue du condamné et des personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent et est publié dans un journal luxembourgeois ou étranger. La notification est réputée faite le cinquième jour suivant celui de l’insertion du jugement dans le journal. Les dispositions des alinéas qui précèdent s’appliquent également à la procédure d’appel. Le tribunal est lié par les constatations de fait de la décision étrangère, sauf si la décision étrangère est, sous ce rapport, contraire aux règles constitutionnelles et aux principes fondamentaux du système Page 26 sur 64 juridique luxembourgeois. S’il estime les constatations insuffisantes, il peut ordonner un complément d’information. Si le tribunal reconnaît le bien-fondé de la demande, il déclare exécutoire la décision de confiscation ou de restitution. Il peut déclarer exécutoire la décision de confiscation ou de restitution étrangère seulement pour partie. Lorsque les biens saisis faisant l’objet de la décision de confiscation ou de restitution ont été aliénés en application des articles 580 ou 581, le tribunal ordonne la confiscation ou la restitution des sommes qui leur ont été substituées. Les dispositions de l’article 32 du Code pénal sont d’application. Art.
- Le jugement ordonnant l’exécution de la décision de confiscation étrangère entraîne le transfert, à l’Etat luxembourgeois, de la propriété des biens confisqués, sauf s’il en est convenu autrement avec l’Etat requérant ou si, dans un cas donné, un arrangement intervient entre le Gouvernement luxembourgeois et le Gouvernement de l’Etat requérant. Au cas où la décision de confiscation étrangère déclarée exécutoire au Luxembourg porte sur une somme d’argent, l’Administration de l’Enregistrement fait procéder à son recouvrement, sur réquisitoire du procureur d’État compétent. Il est procédé à ce recouvrement par priorité sur les biens saisis. Au cas où les biens confisqués par l’Etat luxembourgeois proviennent d’une ou de plusieurs des infractions visées à l’article 5, paragraphe 3, de la loi modifiée du 17 mars 1992 lequel a institué un Fonds de lutte contre certaines formes de criminalité, ces biens sont transférés audit Fonds qui en devient propriétaire. Le jugement ordonnant l’exécution de la décision de restitution étrangère entraîne la restitution des biens saisis aux tiers lésés.
(1)Le jugement ordonnant l’exécution de la décision de confiscation étrangère entraîne le transfert à l’Etat luxembourgeois de la propriété des biens confisqués ou des sommes qui leur ont été substituées. Le jugement ordonnant l’exécution de la décision de restitution étrangère entraîne la restitution aux parties lésées des biens ou des sommes qui leur ont été substituées. Les sommes restituées sont exemptes de frais de garde et de taxe de consignation.
(2)Le Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs négocie pour le compte du ministre ayant la Justice dans ses attributions, au nom du Gouvernement luxembourgeois, avec les autorités compétentes d’États étrangers, les accords portant sur le partage ou la restitution des biens ou des sommes substituées confisqués.
(3)Si elles proviennent d’une ou de plusieurs des infractions visées à l’article 5, paragraphe 3, de la loi modifiée du 17 mars 1992 laquelle a institué un Fonds de lutte contre certaines formes de criminalité, les sommes substituées aux biens confisqués au profit de l’Etat luxembourgeois sont transférées audit Fonds qui en devient propriétaire. Titre IX. – De l’exécution des décisions pénales Chapitre Ier. – Dispositions générales Page 27 sur 64 Art. 669.
(1)Le procureur général d’État est chargé de l’exécution des peines prononcées par les juridictions pénales suivant les conditions et modalités de la loi.
(2)Les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations peuvent être faites au nom du procureur général d’État par le directeur de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA.
(3)La partie civile poursuit l’exécution du jugement en ce qui la concerne.
(4)Lorsque la décision prononce la confiscation, la restitution ou l’attribution d’un immeuble, le dispositif est notifié, sans délai, au conservateur des hypothèques du lieu de la situation de l’immeuble, aux fins de transcription conformément à la loi modifiée du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels et immobiliers. Chapitre VIII. – De l’enquête de patrimoine post-sentencielle Art. 707. Le condamné, la personne entre les mains de laquelle la saisie a été pratiquée et toute personne propriétaire des biens faisant l’objet de la saisie ainsi que tout tiers dont les droits afférents à ces biens sont directement lésés par la saisie peuvent demander la restitution du bien saisi. La demande en restitution, sous forme de requête, est adressée à la chambre de l’application des peines. Le greffier de la chambre de l’application des peines notifie, sans délai, l’ordonnance au Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs qui procède à son exécution. Art. 708. Le Bureau de recouvrement des avoirs peut demander des informations sur le patrimoine du condamné auprès des professionnels visés à l’article 2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Les professionnels, leurs dirigeants et employés sont tenus de fournir sans délai au Bureau de recouvrement des avoirs toutes les informations demandées et ils ne sont pas autorisés à faire état de cette demande à l’égard du client. Ceux qui contreviennent aux dispositions du présent alinéa sont punies d’une amende de 1 250 euros à 1 250 000 euros. Dans le cadre de l’exercice de sa mission, le Bureau de recouvrement des avoirs a un accès direct aux données, en matière pénale, traitées par les autorités judiciaires, au bulletin N° 1 du casier judiciaire et aux banques de données visées à l’article 48-24 du Code de procédure pénale. Le Bureau de recouvrement des avoirs peut accéder, sur simple demande, aux informations administratives et financières nécessaires pour remplir ses missions, détenues par toute autre administration publique. Le Bureau de recouvrement des avoirs peut charger la police judiciaire de l’exécution d’une enquête sur le patrimoine d’une personne condamnée. Page 28 sur 64 Art. 709. Si les informations révèlent l’existence d’avoirs dans le chef du condamné, le Bureau de recouvrement des avoirs peut charger les professionnels visés à l’article 2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme de mettre ces avoirs à sa disposition ou de les transférer à la Caisse de consignation et ce à concurrence du solde de la confiscation. En cas d’actifs virtuels, le Bureau de recouvrement des avoirs ordonne le transfert des actifs virtuels vers un portefeuille ouvert au nom de la Caisse de consignation. Il confie au Bureau de gestion des avoirs la gestion de tous les autres biens et lui communique toutes les informations relatives aux biens confisqués dans le cadre d’une enquête de patrimoine postsentencielle. 3. LOI MODIFIEE DU 14 FEVRIER 1955 CONCERNANT LA REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION SUR TOUTES LES VOIES PUBLIQUES (EXTRAITS) Art. 14 Pour autant qu’il n’en est pas autrement disposé dans la présente loi, le livre premier du code pénal ainsi que les dispositions de la loi modifiée du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes sont applicables aux infractions prévues par la présente loi et ses règlements d’exécution. La confiscation spéciale prévue par l’article 31 du code pénal est facultative pour le juge. Le jugement qui ordonne la confiscation du véhicule prononcera, pour le cas où celle-ci ne pourrait être exécutée, une amende qui ne dépassera pas la valeur du véhicule. Cette amende aura le caractère d’une peine. Indépendamment des règles de droit commun en matière de saisie prévues au Code d’instruction criminelle, les membres de la police grand-ducale qui constatent l’infraction ont le droit de saisir le véhicule susceptible d’une confiscation ultérieure ; cette saisie ne peut être maintenue que si elle est validée dans les huit jours, y non compris les samedis, dimanches et jours fériés, par ordonnance du juge d’instruction. L’ordonnance du juge d’instruction validant la saisie d’un véhicule susceptible de confiscation ultérieure sera notifiée conformément aux formalités prévues aux articles 382 et suivants du Code d’instruction criminelle. Cette saisie durera tant qu’il n’y aura pas une décision de mainlevée ou un jugement ou arrêt passé en force de chose jugée. La mainlevée de la saisie et de l’interdiction de conduire provisoire prononcée par le juge d’instruction peut être demandée en tout état de cause, à savoir : 1° à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement pendant l’instruction ; 2° au juge de police, dans le cas de la contravention prévue au premier alinéa de l’article 13, paragraphe 13 ; 3° à la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement lorsque celle-ci se trouve saisie par l’ordonnance de renvoi ou par la citation directe ou si appel a été interjeté dans l’hypothèse sous 2° ; 4° à la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement lorsque celle-ci se trouve saisie par l’ordonnance de renvoi ; 5° à la chambre criminelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté dans l’hypothèse sous 4 ; Page 29 sur 64 6° à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté dans l’hypothèse sous 3° ou s’il a été formé un pourvoi en cassation. Par dérogation à l’alinéa qui précède aucune demande en mainlevée de la saisie et de l’interdiction de conduire provisoire ne peut être présentée pendant les huit jours, y non compris les samedis, dimanches et jours fériés, à compter de la saisie ou du retrait immédiat du permis de conduire prévu à l’article 13, paragraphe 13, hormis les cas où une ordonnance du juge d’instruction a été notifiée avant l’expiration du prédit délai. La requête sera déposée au greffe de la juridiction appelée à y statuer. Il y sera statué d’urgence et au plus tard dans les trois jours du dépôt, le ministère public et l’inculpé ou son défenseur entendus en leurs explications orales ou dûment appelés. Les ordonnances de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement et les jugements du juge de police et de la chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement pourront être attaqués d’après les dispositions de droit commun prévues au Code d’instruction criminelle. La levée de la saisie peut être subordonnée à la fourniture d’une caution ou à la consignation d’une somme à titre de garantie ; cette garantie ne peut excéder la valeur du véhicule. Si la saisie se prolonge pendant plus de trois mois, sans que la mainlevée ait été sollicitée, le juge d’instruction peut ordonner la vente du véhicule conformément à l’alinéa 2 de l’article 40 du décret du 18 juin 1811 contenant réglementation générale pour l’administration de la justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police. Le produit de la vente sera versé à la caisse des consignations pour être substitué au véhicule saisi en ce qui concerne la confiscation ou la restitution. Le greffier de la chambre qui a prononcé la mainlevée de la saisie notifie, sans délai, la décision exécutoire au Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs, qui procède à son exécution. Art. 17 Paragraphe 1er Indépendamment de l’action pénale, les membres de la police grand-ducale sont en droit d’immobiliser un véhicule sur la voie publique, soit en enlevant au conducteur les clés de contact, soit en procédant à l’immobilisation du véhicule au moyen d’un système mécanique lorsque
- a)le conducteur d’un véhicule qui n’a pas sa résidence normale au Luxembourg et qui est en infraction à la législation routière, omet de payer l’avertissement taxé ou, à défaut, de régler la somme à consigner ; dans ce cas, les membres de la police grand-ducale sont également en droit de retenir les documents de bord du véhicule, jusqu’au paiement de l’avertissement taxé ou du règlement de la somme à consigner
- b)le conducteur d’un véhicule qui soit présente un indice grave faisant présumer qu’il se trouve dans un des états alcooliques visés à l’article 12, soit manifeste un comportement caractéristique résultant de l’emploi de produits hallucinogènes ou de drogues ou de la consommation de substances médicamenteuses à caractère toxique, soporifique ou psychotrope, dosées à rendre ou à pouvoir rendre dangereuse la circulation sur la voie publique, soit souffre d’infirmités et de troubles susceptibles d’entraver ses aptitudes et capacités de conduire, soit n’est de façon générale pas en possession des qualités physiques requises pour ce faire; Page 30 sur 64
- c)le conducteur, le propriétaire, le détenteur d’un véhicule routier ou le titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule routier omet de déplacer le véhicule sur première réquisition d’un membre de la police grand-ducale ;
- d)le conducteur ne peut pas présenter de permis de conduire valable ou le véhicule qu’il conduit présente soit une irrégularité grave au point de vue des documents de bord, soit une surcharge de plus de 10 pour cent du poids total maximum autorisé ou en cas de constatation d’une surcharge non conforme aux prescriptions de l’autorisation de transport exceptionnel ou de circuler. Sans préjudice de l’article 4bis, paragraphe 4, alinéa 3, point 2, il en est de même en cas de défaut technique manifeste de nature à mettre gravement en danger la circulation ou en cas de modification d’une composante technique essentielle qui présente une incidence négative sur l’environnement.
- e)la taxe sur les véhicules routiers n’a pas été payée pour le véhicule en question depuis plus de 60 jours.
- f)l’amende forfaitaire prévue par la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés n’a pas été payée dans le délai imparti et ne fait pas l’objet d’une réclamation. Les fonctionnaires de l’administration des douanes et accises sont en droit d’immobiliser un véhicule sur la voie publique, soit en enlevant au conducteur les clés de contact, soit en procédant à l’immobilisation du véhicule au moyen d’un système mécanique, lorsque 1° le conducteur d’un véhicule qui n’a pas sa résidence normale au Luxembourg et qui est en infraction à la législation routière, pour autant que sont concernés l’aménagement des véhicules et de leurs chargements, les plaques d’immatriculation, les numéros d’identification ou les documents de bord, ou à la législation sur les transports routiers, omet de payer l’avertissement taxé ou, à défaut, de régler la somme à consigner; dans ce cas, les fonctionnaires de l’administration des douanes et accises sont également en droit de retenir les documents de bord du véhicule, jusqu’au paiement de l’avertissement taxé ou du règlement de la somme à consigner. 2° le véhicule présente soit une irrégularité grave au point de vue des documents de bord, soit une surcharge de plus de 10 pour cent de la masse maximale autorisée ou en cas de constatation d’une surcharge non conforme aux prescriptions de l’autorisation de transport exceptionnel ou de circuler, soit un défaut technique manifeste de nature à mettre gravement en danger la circulation, soit une modification d’une composante technique essentielle qui présente une incidence négative sur l’environnement. 3° lors d’un contrôle technique routier il est constaté une ou plusieurs défectuosités ou nonconformités critiques, que le conducteur omet de payer le tarif mis en compte par l’organisme chargé du contrôle technique routier en cas de constatation d’une ou plusieurs défectuosités ou non-conformités critiques ou majeures ou que l’entreprise au sens de l’article 2, point 4, du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ou le conducteur refusent de coopérer et de donner accès au véhicule, à ses pièces et à tous les documents utiles pour les besoins du contrôle. 4° la taxe sur les véhicules routiers n’a pas été payée pour le véhicule en question depuis plus de 60 jours. Page 31 sur 64 5° l’amende forfaitaire prévue par la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés n’a pas été payée dans le délai imparti et ne fait pas l’objet d’une réclamation. Paragraphe 2 Les fonctionnaires de la police grand-ducale peuvent mettre en fourrière un véhicule dans l’une des hypothèses sous 1), 3) et 4) du premier alinéa ou dans l’une des hypothèses du second alinéa du paragraphe 1er ainsi que lorsqu’un véhicule est abandonné sur la voie publique ou y est arrêté, stationné ou parqué en contravention aux dispositions légales ou réglementaires prises dans l’intérêt de la fluidité de la circulation routière ou de la sécurité publique, notamment quand il constitue une gêne ou un danger pour la circulation routière ou pour l’accès aux propriétés publiques ou privées longeant la voie publique, qu’il est immobilisé sur un emplacement réservé aux véhicules servant aux transports d’handicapés physiques ou aux véhicules à l’arrêt, en vue notamment d’effectuer l’approvisionnement des commerces avoisinants, ou qu’il compromet la tranquillité ou l’hygiène publiques ou l’esthétique des sites et paysages. Dans le cas d’un véhicule immobilisé à la suite d’un cas de force majeure sur la grande voirie ou sur une route nationale située en dehors des agglomérations, les membres de la Police grand-ducale peuvent mettre en fourrière le véhicule, lorsque celui-ci est immobilisé pendant une durée de plus de 24 heures au même endroit de la voie publique. Toutefois, lorsque le véhicule y immobilisé affecte sensiblement la sécurité routière ou la fluidité du trafic, il peut être mis en fourrière dès le moment de son immobilisation, à condition que son propriétaire ou détenteur n’a pas pu être contacté par les membres de la police grand-ducale ou n’a pas obtempéré à leur ordre de le déplacer. Sauf empêchement dû à une circonstance majeure, tout véhicule immobilisé par un fonctionnaire de la police grand-ducale ou de l’administration des douanes et accises doit être mis en fourrière au plus tard dans les 72 heures de son immobilisation. Paragraphe 3 En vue de sa mise en fourrière, les membres de la police grand-ducale pourront, en cas de besoin, ouvrir ou faire ouvrir les portières du véhicule aux frais et risques du contrevenant Ils pourront conduire le véhicule ou le faire transporter ou remorquer vers le lieu de la mise en fourrière. Au cas où il n’est pas en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, ou qu’il y a une irrégularité grave du point de vue des documents de bord, le véhicule doit être remorqué ou transporté. La mise en fourrière est constatée par procès-verbal qui comporte l’indication sommaire des circonstances et conditions dans lesquelles la mesure a été exécutée, et qui est sans délai dressé et transmis au procureur d’État. Paragraphe 4 Les frais d’enlèvement et de garde résultant de la mise en fourrière sont fixés par le ministre de la Justice et comptabilisés au profit de l’Etat par les soins de l’administration de l’Enregistrement et des Domaines selon des modalités à déterminer par règlement grand-ducal. Lorsque l’infraction à l’origine de la mise en fourrière donne lieu à une action publique qui aboutit à une décision judiciaire, lesdits frais sont recouvrés comme frais de justice. En cas d’acquittement du prévenu, toute somme dont il s’est éventuellement acquitté lui est restituée. Il est de même des frais de destruction d’un véhicule dans les conditions du paragraphe 7. Page 32 sur 64 Paragraphe 5 Lorsque les frais d’enlèvement et de garde résultant de la mise en fourrière sont payés, et que le montant du ou des avertissements taxés a été réglé, le véhicule peut être retiré de la fourrière. Le véhicule peut également être retiré de la fourrière en vue de le transférer dans un atelier pour y subir les réparations de la ou des défectuosités constatée(
- s)lors d’un contrôle technique routier ou afin de le présenter au contrôle dans un centre de contrôle technique, le tarif afférent étant réglé. Lorsque le ou les avertissements taxés sont remplacés par un procès-verbal ordinaire dans les conditions de l’alinéa 3 de l’article 15, le véhicule peut être retiré de la fourrière, dès que le procèsverbal a été dressé. Toutefois, le conducteur d’un véhicule n’ayant pas sa résidence normale au Luxembourg ne peut retirer son véhicule de la fourrière que si le procureur d’État, averti dans les 48 heures de l’immobilisation de la voiture, a marqué son accord à ce que le véhicule soit retiré ou après règlement de la somme à consigner ainsi que des frais d’enlèvement et de garde résultant de la mise en fourrière ou de l’amende et des frais de justice auxquels il a été condamné, à moins que le conducteur n’ait bénéficié d’un jugement d’acquittement ou que l’action publique ne soit éteinte à son égard. Cependant, dans l’hypothèse de l’alinéa précédent 3, le propriétaire, le détenteur d’un véhicule routier ou le titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule routier peut, en vue de retirer son véhicule d’une fourrière, exercer les recours prévus à l’article 14 en cas de saisie d’un véhicule ou d’interdiction de conduire prononcées par ordonnance d’un juge d’instruction Paragraphe 6 Lorsqu’un véhicule n’est pas retiré de la fourrière dans les formes du paragraphe 5, son propriétaire, son détenteur ou le titulaire de son certificat d’immatriculation est informé au plus tard dans les 72 heures. Cette information est valablement faite à l’adresse figurant dans le répertoire national des personnes physiques et morales pour la personne qui est mentionnée sur le certificat d’immatriculation du véhicule en tant que propriétaire, détenteur ou titulaire du certificat d’immatriculation de celui-ci ; les modalités de cette information qui comprendra également une information quant au sort qui sera réservé au véhicule en cas de non-enlèvement sont arrêtées par règlement grand-ducal. La constatation par les membres de la Police grand-ducale de l’impossibilité de contacter le propriétaire, le détenteur du véhicule routier ou le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule routier vaut information. Les investigations opérées en vue de contacter le propriétaire, le détenteur du véhicule routier ou le titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule routier sont constatées dans un rapport. En cas d’impossibilité de contacter le propriétaire, le détenteur du véhicule routier ou le titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule routier, ce véhicule peut, de l’accord du procureur d’État, être est considéré comme délaissé. Paragraphe 7 Un véhicule peut, de l’accord du procureur d’État, être est considéré comme délaissé en cas de non enlèvement de la fourrière dans un délai de 30 jours après que le propriétaire, le détenteur du véhicule routier ou le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule routier était en droit de l’enlever. Tel est également le cas lorsque le conducteur qui n’a pas sa résidence normale au Luxembourg et qui a été condamné du chef de l’infraction qui a donné lieu à la mise en fourrière du véhicule conduit par lui n’a pas réglé l’amende et les frais de justice dans les 30 jours à partir du jugement même s’il s’agit d’un jugement rendu par défaut. Page 33 sur 64 Paragraphe 8 Les véhicules délaissés sont remis à l’administration de l’Enregistrement et des Domaines. Lorsqu’il y a lieu à aliénation, elle se fera dans les formes établies pour les ventes d’objets mobiliers. Si les véhicules ne trouvent pas de preneur, ils peuvent être livrés à la destruction. Les modalités de la destruction sont fixées par règlement grand-ducal. Peuvent être vendus sans observation préalable des formes établies pour les ventes d’objets mobiliers, ou être livrés à la destruction, les véhicules que le procès-verbal d’infraction ou de mise en fourrière a expressément constatés comme constituant une épave sans valeur appréciable, notamment ceux qui sont dépourvus de moteur, de roues ou de pneus, ou d’organes ou de parties essentiels et dont la réparation ou la mise en état s’avère à l’évidence matériellement ou économiquement impossible. Les frais précités et les amendes éventuelles sont à prélever sur le produit de la vente d’un véhicule délaissé intervenant dans les conditions du présent paragraphe. L’excédent éventuel est versé à la Caisse de consignation et est tenu à la disposition du propriétaire du véhicule ou de ses ayants cause. Lorsque le produit de la vente est inférieur au montant de ces frais et amendes, ou lorsque le véhicule est détruit, le propriétaire ou ses ayants cause restent tenus de cette dette à l’égard de l’État ; celleci sera recouvrée comme en matière d’enregistrement. 4. LOI MODIFIEE DU 7 MARS 1980 SUR L'ORGANISATION JUDICIAIRE (EXTRAITS) § 2ter. - Du Bureau de recouvrement des avoirs Art. 74-7.
(1)Il est institué auprès du ministère public de l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, au sein de la section économique et financière, un Bureau de recouvrement des avoirs, ci-après « BRA ». Toute référence au BRA s’entend comme référence aux représentants du procureur d’État qui composent le BRA.
(2)Le BRA a pour mission : 1° dans le cadre de la coopération internationale, la détection et le dépistage des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, du Code pénal en vue de leur saisie ou confiscation ; 2° dans le cadre d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, la détection et le dépistage des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, du Code pénal en vue de leur saisie ou confiscation ; 3° dans le cadre de l’enquête de patrimoine postsentencielle, la détection et le dépistage des biens appartenant au condamné.
(3)Le BRA est désigné « Bureau national de recouvrement des avoirs patrimoniaux » au sens de la décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007 relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des États membres en matière de dépistage et d’identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime. Art. 74-8.
(1)Le BRA peut échanger, spontanément ou sur demande, avec un bureau de recouvrement des avoirs étranger, quel que soit son statut, toutes les informations aux fins de faciliter le dépistage et Page 34 sur 64 l’identification des produits du crime et des autres biens en rapport avec le crime qui sont susceptibles de faire l’objet d’un gel, d’une saisie ou d’une confiscation ordonnés par une autorité judiciaire compétente dans le cadre de poursuites pénales ou, dans la mesure où le droit interne de l’État concerné le permet, dans le cadre de poursuites civiles aboutissant à une décision judiciaire de caractère pénal.
(2)La demande de coopération d’un bureau de recouvrement des avoirs précise l’objet les personnes en cause, les motifs de la demande ainsi que la nature de la procédure. Le BRA peut convenir avec un ou plusieurs bureaux de recouvrement des avoirs étrangers d’un mode automatique ou structuré sécurisé d’échange d’informations.
(3)Pour répondre en temps utile aux demandes de coopération d’un bureau de recouvrement des avoirs étranger, le BRA peut utiliser tous les pouvoirs dont il dispose. Il peut charger la police judiciaire de mener une enquête pour dépister et identifier les produits du crime et les autres biens en rapport avec le crime qui sont susceptibles de faire l’objet d’un gel, d’une saisie ou d’une confiscation et se trouvant sur le territoire luxembourgeois.
(4)Le BRA peut ne pas communiquer des informations à un bureau de recouvrement des avoirs étranger : 1° lorsque l’échange est susceptible d’entraver une enquête ou une procédure en cours ; 2° lorsque l’échange est manifestement disproportionné par rapport aux intérêts légitimes d’une personne physique ou morale ; 3° lorsque l’échange est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l’ordre public ou à d’autres intérêts essentiels du Grand-Duché de Luxembourg, ou contraire aux autres principes fondamentaux du droit national ;
(5)Le BRA peut subordonner la communication d’informations à un bureau de recouvrement des avoirs étranger à la condition qu’elles soient utilisées aux seules fins pour lesquelles elles ont été demandées ou fournies, sauf autorisation préalable et expresse par le bureau de gestion et de recouvrement des avoirs de les utiliser à d’autres fins.
(6)Le BRA peut autoriser un bureau de recouvrement des avoirs étranger à transmettre les informations communiquées à d’autres autorités soit aux fins pour lesquelles elles ont été demandées soit à d’autres fins. Art. 75. (…) 5. LOI MODIFIEE DU 8 AOUT 2000 SUR L’ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE EN MATIERE PENALE (EXTRAITS) Art. 10.
(1)La chambre du conseil statue, dans un délai de vingt jours de sa saisine, par une même ordonnance sur la régularité de la procédure, la transmission à l’Etat requérant des objets, documents ou informations ainsi que sur les observations et demandes en restitution formulées dans les mémoires présentés sur la base de l’article 9. Page 35 sur 64 Le procureur général d’État peut inviter l’État requérant à venir récupérer, sur place, les objets saisis en exécution d’une demande d’entraide judiciaire internationale en matière pénale. Les objets qui n’ont pas été réclamés par l’État requérant, dans les six mois de leur mise à disposition, peuvent être aliénés ou détruits suivant les modalités de l’article 580 du Code de procédure pénale.
(2)Elle ordonne la restitution des objets, documents, fonds et biens de toute nature qui ne se rattachent pas directement aux faits à la base de la demande.
(3)Une copie de l’ordonnance est communiquée au procureur général d’Etat et notifiée à l’avocat en l’étude duquel domicile a été élu en vertu de l’article 9.
(4)L’ordonnance de la chambre du conseil n’est susceptible d’aucun recours.
(5)Les personnes qui ont déposé un mémoire, leurs dirigeants et employés ne peuvent pas communiquer aux personnes auxquelles la mesure ordonnée en exécution de la demande d’entraide n’a pas été révélée en vertu de l’article 7, l’ordonnance, l’existence ou la teneur de celle-ci, le tout sous peine de l’amende prévue à l’article
- LOI MODIFIEE DU 14 JUIN 2001 PORTANT
- APPROBATION DE LA CONVENTION DU CONSEIL DE L'EUROPE RELATIVE AU BLANCHIMENT, AU DEPISTAGE, A LA SAISIE ET A LA CONFISCATION DES PRODUITS DU CRIME, FAITE A STRASBOURG, LE 8 NOVEMBRE 1990 ;
- MODIFICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE PENAL ;
- MODIFICATION DE LA LOI DU 17 MARS 1992
- PORTANT APPROBATION DE LA CONVENTION DES NATIONS-UNIES CONTRE LE TRAFIC ILLICITE DE STUPEFIANTS ET DE SUBSTANCES PSYCHOTROPES, FAITE A VIENNE, LE 20 DECEMBRE 1988 ;
- MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI DU 19 FEVRIER 1973 CONCERNANT LA VENTE DE SUBSTANCES MEDICAMENTEUSES ET LA LUTTE CONTRE LA TOXICOMANIE ;
- MODIFIANT ET COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE (EXTRAITS) Art.
- Outre les conditions visées à l'article 3, une décision de confiscation prononcée par une juridiction étrangère et faisant l'objet d'une demande présentée en application du paragraphe 1er de l'article 13 de la Convention est exécutée sur le territoire luxembourgeois sous les conditions suivantes :
- la décision de confiscation étrangère doit être fondée ou bien sur un jugement de condamnation ou bien sur une décision judiciaire de caractère pénal constatant qu'une ou plusieurs infractions ont été commises qui sont à l'origine de la décision de confiscation;
- la décision de confiscation étrangère doit être définitive et demeurer exécutoire selon la loi de l'Etat requérant;
- les droits de la défense doivent avoir été respectés;
- aucune cause légale, en vertu de la loi luxembourgeoise, en particulier la prescription de la peine, ne doit faire obstacle à l'exécution de la décision;
- les faits à l'origine de la demande doivent être constitutifs d'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) de l'article 8-1 de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au point 1) de l'article 506-1 du code pénal;
- les biens confisqués par cette décision doivent être de la nature de ceux visés aux articles 31 et 32 du Code pénal ou de l'article 8-2 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de Page 36 sur 64 substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et l'exécution ne peut en être ordonnée que dans les conditions et limites de ces articles. Si la décision de confiscation étrangère dont l'exécution est demandée, porte sur des biens visés à l'article 31, paragraphe 2, point 3°, du Code pénal ou à l'article 8-2, à la fin de l'alinéa 1er, de la loi précitée du 19 février 1973, il n'est fait droit à cette demande qu'à la condition que la confiscation ne peut être exécutée sur des biens se trouvant sur le territoire de l'Etat requérant, sur déclaration de cet Etat. Art.
- Le tribunal correctionnel du lieu où sont situés les biens visés aux articles 7, paragraphe 2, et 13 de la Convention est compétent pour connaître des demandes tendant à l'exécution d'une décision de confiscation ou tendant à la confiscation en application du paragraphe premier de l'article 13 de la Convention. La demande de l'autorité étrangère formée en vertu de l'article 13, paragraphe 1er de la Convention doit contenir les renseignements et pièces énumérés à l'article 27 de la Convention. La procédure devant le tribunal correctionnel saisi en application de l'alinéa 1 er du présent article obéit aux règles du code d'instruction criminelle compatibles avec les dispositions de la présente loi. Les tiers ayant acquis des droits sur les biens qui font l'objet de la confiscation peuvent intervenir dans la cause ou être mis en intervention pour la sauvegarde de leurs intérêts. Le tribunal peut ordonner leur mise en cause. Le tribunal entend, le cas échéant, par commission rogatoire le condamné ainsi que toute personne ayant des droits sur les biens qui ont fait l'objet de la décision étrangère de confiscation. Le condamné et les autres personnes mentionnées à l'alinéa qui précède peuvent se faire représenter par un avocat. Dans ce cas la décision est contradictoire à leur égard. Les dispositions des alinéas qui précèdent s'appliquent également à la procédure d'appel. Le tribunal est lié par les constatations de fait de la décision étrangère, sauf si la décision étrangère est, sous ce rapport, contraire aux principes constitutionnels et aux concepts fondamentaux du système juridique luxembourgeois. S'il estime les constatations insuffisantes, il peut ordonner un complément d'information. Si le tribunal reconnaît le bien-fondé de la demande, il ordonne la confiscation ou déclare exécutoire la décision de confiscation. Il peut faire droit à la demande de confiscation seulement pour partie, de même qu'il peut déclarer exécutoire la décision de confiscation étrangère seulement pour partie. Lorsque les biens faisant l’objet de la décision de confiscation ou de restitution ont été aliénés suivant les modalités de l’article 580 ou 581 du Code de procédure pénale, le tribunal ordonne la confiscation ou la restitution des sommes substituées aux biens saisis. Les dispositions des points 2° à 4° 1° à 3° du paragraphe 2 de l’article 31 du Code pénal sont d'application au cas où le tribunal statue sur une demande tendant à l'exécution d'une décision de confiscation ou tendant à la confiscation en application du paragraphe 1 de l'article 13 de la Convention. Page 37 sur 64 Les points 2° à 4° 1° à 3° du paragraphe 2 de l’article 31 du Code pénal sont aussi d'application lorsque les faits à l'origine de la demande sont constitutifs d'une infraction à l'article 8-1, point 1) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Art.
- Le jugement ordonnant l'exécution de la décision de confiscation étrangère entraîne le transfert, à l'Etat luxembourgeois, de la propriété des biens confisqués, sauf s'il en est convenu autrement avec l'Etat requérant ou si, dans un cas donné, un arrangement intervient entre le Gouvernement luxembourgeois et le Gouvernement de l'Etat requérant. Au cas où la décision de confiscation étrangère déclarée exécutoire au Luxembourg porte sur une somme d'argent, l'Administration de l'Enregistrement fait procéder à son recouvrement, sur réquisitoire du procureur d’État compétent. Il est procéd