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1.
CODE PENAL (EXTRAITS)
Livre Ier. – Des infractions et de la répression en général
Chapitre II. – Des peines applicables aux personnes physiques
Section V. – De la confiscation spéciale
Art. 31.
(1) La confiscation spéciale entraîne le transfert, à l’État, de la propriété des biens confisqués.
La confiscation spéciale Elle est toujours prononcée pour crime, et pour les infractions visées aux
articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9, 135-11 à 135-16 et 506-1 à 506-8. Elle peut l’être pour les autres
délits.
Elle n’est prononcée pour contravention que dans les cas déterminés par la loi.
(2) La confiscation spéciale s’applique aux biens comprenant les actifs de toute nature, corporels ou
incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, y compris les crypto-actifs, ainsi que
les documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit, y compris électronique
ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de droits y afférents, dans les cas suivants :
1° aux biens comprenant les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou
immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les documents ou instruments juridiques, sous
quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces
actifs ou de droits y afférents biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une
infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les
revenus de ces biens aux biens y substitués, y compris leurs revenus, comprenant tout avantage
économique quelconque tiré, directement ou indirectement d’une infraction, qui peut
consister en tout type de bien et qui comprend tout réinvestissement ou toute transformation
ultérieurs des produits directs et tout autre gain de valeur ;
2° aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en
appartient au condamné ou dont il a la libre disposition dont la propriété appartient au
condamné ou dont il a la libre disposition, qui ont été employés ou qui ont été destinés à être
employés, de quelque façon que ce soit, en tout ou en partie, à commettre une infraction, sous
réserve des droits du propriétaire de bonne foi ;
3° aux biens qui ont été substitués à ceux visés au point 1°, y compris les revenus des biens
substitués ;
aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à
celle de l’objet, du produit ou des instruments d’une infraction, si ceux-ci ne peuvent être
trouvés aux fins de confiscation ;
4° aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à
celle des biens visés au point 1°, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation ;
à tout ou partie des biens dont la propriété appartient au condamné ou, sous réserve des droits
du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque l’infraction commise est
susceptible de donner lieu, directement ou indirectement, à un gain économique et lorsque ni
le condamné ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la confiscation
est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine et qu’il y a lieu de présumer que ces biens
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proviennent de crimes ou de délits punissables d’un emprisonnement d’un maximum d’au
moins quatre ans, en tenant compte de toutes les circonstances de l’affaire y compris des
éléments factuels concrets et des éléments de preuve disponibles, tel que le fait que la valeur
des biens est disproportionnée par rapport aux revenus légaux du condamné ;
5° aux actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou
intangibles, ainsi qu’aux documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit, y
compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de droits y afférents,
appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la
libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les
biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou
d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou
indirect.
aux biens dont la valeur monétaire correspond à celle de l’objet, du produit ou des instruments
qui ont été transférés, directement ou indirectement, à un tiers par une personne susceptible
d’avoir commis une infraction, un inculpé ou un prévenu ou qui ont été acquis par un tiers
auprès d’une personne susceptible d’avoir commis une infraction, d’un inculpé ou d’un
prévenu, sous réserve des droits de tiers de bonne foi, s’il est établi que le tiers concerné savait
ou aurait dû savoir que la finalité de leur transfert ou de leur acquisition était d’éviter la
confiscation en tenant compte de toutes les circonstances de l’affaire, y compris les éléments
de preuve disponibles et les éléments factuels concrets qui peuvent comprendre les éléments
suivants :
a) le transfert ou l’acquisition ont été effectués gratuitement ou en contrepartie d’un
montant manifestement disproportionné par rapport à la valeur des biens ; ou
b) les biens ont été transférés à des personnes étroitement liées tout en restant sous le
contrôle effectif d’une personne susceptible d’avoir commis une infraction, de l’inculpé
ou du prévenu ;
6° aux biens visés aux points 1°, 2°, 3° et 5° lorsqu’une condamnation n’est pas possible pour
cause de :
a) maladie de la personne susceptible d’avoir commis une infraction, de l’inculpé ou du
prévenu ;
b) fuite de la personne susceptible d’avoir commis une infraction, de l’inculpé ou du
prévenu ;
c) décès, radiation ou liquidation de la personne susceptible d’avoir commis une
infraction, de l’inculpé ou du prévenu ;
d) prescription de l’action publique ;
et lorsque, en l’absence des circonstances énoncées ci-avant, il aurait été possible que la
procédure pénale aboutisse à une condamnation pénale, au moins pour les infractions
susceptibles de donner lieu, directement ou indirectement, à un gain économique important,
et lorsqu’il y a lieu de présumer que les instruments, produits ou biens à confisquer
proviennent de l’infraction pénale en question ou sont directement ou indirectement liés à
celle-ci ;
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7° si les mesures de confiscation visées aux points 1° à 6° ne peuvent être appliquées, pour des
raisons juridiques ou factuelles, aux biens identifiés dans le cadre d’une enquête ou d’une
instruction, s’ils proviennent d’un crime ou d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement
d’un maximum d’au moins quatre ans susceptible de donner lieu, directement ou
indirectement, à un gain économique important en tenant compte de toutes les circonstances
de l’affaire pour prouver l’origine criminelle ou délictuelle des biens y compris un ou plusieurs
des éléments de preuve disponibles et des éléments factuels concrets suivants :
a) le fait que la valeur des biens est substantiellement disproportionnée par rapport aux
revenus légaux de la personne concernée ;
b) l’absence de source licite plausible des biens ;
c) l’existence d’un lien entre la personne concernée et les personnes liées à une
organisation criminelle.
(3) En cas d’infraction visée aux articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9, 135-11 à 135-16 et 506-1 à 5068, la confiscation spéciale des biens visés au paragraphe 2 est prononcée, même en cas
d’acquittement, d’exemption de peine, d’extinction ou de prescription de l’action publique. Elle
s’applique aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, même si la
propriété n’appartient pas au condamné.
(4) La confiscation de valeur peut être ordonnée lorsqu’aucun bien susceptible de confiscation n’a
été identifié ou lorsque les biens identifiés sont insuffisants pour couvrir l’objet ou le produit direct
ou indirect d’une infraction ou d’un avantage patrimonial économique quelconque tiré de l’infraction.
Elle est exécutée sur tous biens, quelle qu’en soit leur nature, appartenant au condamné ou, sous
réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition.
(5) Lorsque les biens faisant l'objet de la décision de confiscation ont été aliénés en application
des articles 580 ou 581 du Code de procédure pénale, la confiscation s'applique aux sommes qui
leur ont été substituées.
Art. 32.
(1) Lorsque les biens appartiennent à la personne lésée par l’infraction, ils lui sont restitués. Les biens
confisqués lui sont de même attribués lorsque le juge en aura prononcé la confiscation pour le motif
qu’ils constituent des biens substitués à des choses appartenant à la personne lésée par l’infraction
ou lorsqu’ils en constituent la valeur au sens du paragraphe 2 point 43° de l’article 31.
Tout autre tiers prétendant droit sur les biens confisqués peut faire valoir ce droit. En cas de
prétentions reconnues légitimes et justifiées, le tribunal statue sur la restitution.
Lorsque les biens faisant l'objet de la décision de restitution ont été aliénés en application des
articles 580 et 581 du Code de procédure pénale, la restitution s'applique aux sommes qui leur ont
été substituées.
(2) Le tribunal qui a ordonné la confiscation demeure compétent pour statuer sur les requêtes en
restitution, adressées au ministère public ou à la juridiction, et émanant soit d’une personne lésée,
soit d’un tiers, qui fait valoir un droit sur le bien confisqué.
La requête doit être présentée dans un délai de deux ans courant à partir du jour où la décision de
confiscation a été exécutée, sous peine de forclusion.
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La demande est également forclose lorsque les biens confisqués ou les sommes y substituées ont
été transférés à l’État requérant en exécution d’un accord afférent entre les deux États ou d’un
arrangement intervenu entre le Gouvernement luxembourgeois et le Gouvernement accord négocié
par le Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs au nom du Gouvernement luxembourgeois
avec une autorité compétente de l’État requérant.
(3) Lorsqu’aucune juridiction n’a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence
sans avoir statué sur la restitution de biens saisis, le procureur d’État du lieu où se trouvent les biens
placés sous la main de la justice est compétent pour décider, d’office ou sur requête, de la restitution
des biens.
Le procureur d’État refuse la restitution si le requérant ne prouve pas son droit de propriété ou si les
biens forment l’objet ou le produit d’une infraction, ou constituent un avantage patrimonial
quelconque tiré de l’infraction, conformément aux distinctions déterminées à l’article 31, paragraphe
2.
Le procureur d’État refuse également la restitution des biens qualifiés de dangereux ou nuisibles par
la loi ou ses règlements d’exécution, ou dont la détention est illicite.
La décision de non-restitution prise par le procureur d’État peut être contestée, dans le mois de sa
notification, par requête de l’intéressé devant la chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement, qui statue en chambre du conseil.
Si la chambre correctionnelle refuse la restitution, elle prononce la confiscation du bien ou de
l’avantage patrimonial concerné.
Si la restitution n’a pas été demandée ou décidée dans un délai de trois ans à compter de la décision
de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les
biens ou avantages patrimoniaux non restitués deviennent propriété de l’État, sous réserve des droits
des tiers. Il en est de même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été
accordée ne réclame pas le bien dans un délai de six mois à compter d’une mise en demeure adressée
à la dernière adresse connue.
Le procureur d’État ou, pour les infractions relevant de sa compétence, le procureur européen
délégué sont compétents pour décider, d’office ou sur requête, de la restitution des biens
lorsqu’aucune juridiction, nationale ou étrangère, n’est saisie.
Ils ordonnent la restitution des biens à la partie saisie si son droit de propriété est établi sinon à la
personne lésée par l’infraction si les biens lui appartiennent sinon à tout autre tiers dont les
prétentions sont reconnues légitimes et justifiées.
Ils refusent la restitution si le droit de propriété de la partie saisie ou de la personne lésée n’est
pas établi ou si les prétentions du tiers ne sont pas reconnues légitimes ou si les biens forment
l’objet ou le produit d’une infraction ou constituent un avantage économique quelconque tiré de
l’infraction.
Ils refusent également la restitution des biens qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou ses
règlements d’exécution ou dont la détention est illicite.
La propriété des biens non restitués est transférée à l’État.
La décision de non-restitution est notifiée, dans la mesure où ils sont identifiés, à la personne entre
les mains de laquelle la saisie a été pratiquée, au propriétaire du bien faisant l’objet de la saisie et
au tiers dont les droits afférents au bien saisi sont directement lésés. Elle peut être contestée, dans
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le mois de sa notification, par requête de l’intéressé devant la chambre du conseil du tribunal
d’arrondissement, qui statue en dernier ressort.
Lorsque l’auteur de l’infraction n’est pas identifié, le procureur d’État ou, pour les infractions
relevant de sa compétence, le procureur européen délégué déterminent les biens dont la
conservation est nécessaire à la manifestation de la vérité et en informent le Bureau de gestion et
de recouvrement des avoirs qui les garde jusqu’à la prescription de l’action publique.
(4) Le procureur général d’État est compétent pour décider de la restitution des biens lorsque la
juridiction saisie, nationale ou étrangère, a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des
biens saisis.
Il ordonne la restitution des biens à la partie saisie si son droit de propriété est établi sinon à la
personne lésée par l’infraction si les biens lui appartiennent sinon à tout autre tiers dont les
prétentions sont reconnues légitimes et justifiées.
Il refuse la restitution si le droit de propriété n’est pas établi ou si les prétentions du tiers ne sont
pas reconnues légitimes ou si les biens forment l’objet ou le produit d’une infraction ou constituent
un avantage économique quelconque tiré de l’infraction. Il refuse la restitution si le droit de
propriété de la partie saisie ou de la personne lésée n’est pas établi ou si les prétentions du tiers ne
sont pas reconnues légitimes ou si les biens forment l’objet ou le produit d’une infraction ou
constituent un avantage économique quelconque tiré de l’infraction.
Il refuse également la restitution des biens qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou ses
règlements d’exécution ou dont la détention est illicite.
La propriété des biens non restitués est transférée à l’État.
La décision de non-restitution est notifiée, dans la mesure où ils sont identifiés, à la personne entre
les mains de laquelle la saisie a été pratiquée, au propriétaire du bien faisant l’objet de la saisie et
au tiers dont les droits afférents au bien saisi sont directement lésés. Elle peut être contestée, dans
le mois de sa notification, devant une chambre correctionnelle ou criminelle de la cour d’appel
siégeant en chambre du conseil.
(5) Le Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs procède aux restitutions ordonnées et
dispose des biens non restitués ou échus à l’Etat.
(6) Si la restitution d’un bien saisi au cours d’une enquête ou d’une instruction ou en application
des articles 24-1 ou 136-48 du Code de procédure pénale ou à la suite de l’exécution d’un certificat
de gel ou d’une demande d’entraide judiciaire en matière n’a pas été demandée ou décidée dans
un délai de trois ans à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière
juridiction saisie a épuisé sa compétence, la propriété des biens ou avantages économiques non
réclamés est transférée à l’État, sous réserve des droits des tiers. Il en est de même lorsque le
propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas le bien dans un
délai de six mois à compter d’une mise en demeure adressée à la dernière adresse connue. Lorsque
la personne concernée n’a ni domicile ni domicile élu ni résidence ni lieu de travail connus, elle est
notifiée dans les formes prévues à l’article 389 du Code de procédure pénale.
(47) Le jugement qui ordonne la confiscation des biens visés à l’article 31, paragraphe 2, point 2°
prononce, pour le cas où celle-ci ne pourrait être exécutée, une amende qui ne dépasse pas la valeur
de la chose confisquée. Cette amende a le caractère d’une peine.
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2.
CODE DE PROCEDURE PENALE (EXTRAITS)
Dispositions préliminaires
Art. 3-6.
(1) A droit de se faire assister d’un avocat :
1.
la personne qui est retenue conformément à l’article 39 ;
2.
la personne non retenue qui est interrogée au cours de l’enquête de flagrance ;
3.
la personne qui est interrogée au cours de l’enquête préliminaire ;
4.
la personne qui est interrogée conformément à l’article 24-1, paragraphe 3 ;
5.
la personne se trouvant en détention préventive qui est interrogée sur d’autres faits par un
officier de police judiciaire sur le fondement de l’article 52, paragraphe 3 ;
6.
la personne, autre qu’un témoin, contre laquelle un mandat d’amener ou d’arrêt est exécuté ;
7.
la personne interrogée par officier de police judiciaire sur commission rogatoire du juge
d’instruction au cours de l’instruction préparatoire ;
8.
la personne que le juge d’instruction envisage d’inculper au cours de sa première comparution
devant le juge d’instruction ;
9.
l’inculpé ;
10. le prévenu ;
11. toute personne qui prétend avoir droit sur un objet bien placé sous la main de la justice.
Cette assistance est rendue possible sans retard indu au profit de la personne privée de liberté en
cas de rétention sur base de l’article 39 ou d’exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt.
(2) Si l’avocat désigné par les personnes visées au paragraphe 1 ne peut être contacté ou refuse de
les assister ou si elles ne peuvent désigner un avocat, l’avocat est, sans retard indu, choisi et désigné
d’office par l’officier de police judiciaire, le ministère public, le juge d’instruction ou le président de la
juridiction d’instruction ou de fond sur base de listes de permanence établies par le Bâtonnier à
disposition des cabinets d’instruction, des Parquets ainsi que de la Police grand-ducale en vertu de
l’article 37, paragraphe 4, de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.
(3) Le droit à l’assistance d’un avocat comprend celui de rencontrer en privé l’avocat qui le
représente et de communiquer avec lui, y compris avant que la personne ne soit interrogée.
(3bis) Le droit d’une personne privée de liberté d’être assistée d’un avocat au cours d’interrogatoires
par des officiers de police judiciaire, ou de rencontrer, à tout stade de la procédure, en privé l’avocat
qui la représente et de communiquer avec lui peut être exercé, de l’accord de la personne concernée
et de son avocat, par l’intermédiaire d’un moyen de communication électronique, y compris
téléphonique, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges. Aucun
enregistrement, sous quelque forme que ce soit, de la communication entre la personne assistée et
son avocat ne pourra être fait.
(4) Le droit à l’assistance d’un avocat comprend celui d’assister la personne au cours d’un
interrogatoire par un officier ou un agent de police judiciaire ou un juge d’instruction. L’avocat peut,
à la fin de l’interrogatoire, poser, par l’intermédiaire de l’officier ou de l’agent de police judiciaire ou
du juge d’instruction, des questions à la personne interrogée et faire des observations. L’officier ou
l’agent de police judiciaire ou le juge d’instruction ne peut s’opposer aux questions et aux observations
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que si celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de l’enquête ou de l’instruction
préparatoire. Mention de ce refus et des questions posées ou observations formulées est portée au
procès-verbal.
(5) Le droit à l’assistance d’un avocat comprend celui de sa présence lors des mesures exécutées au
cours de l’enquête ou de l’instruction préparatoire auxquelles la personne est tenue ou autorisée
d’assister.
(6) Dans des circonstances exceptionnelles il peut, au cours de l’enquête ou de l’instruction
préparatoire, être dérogé temporairement à l’application des droits prévus par les paragraphes 3 à 5
dans la mesure où cela est justifié compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, sur la
base d’un des motifs impérieux suivants :
1. lorsqu’il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à
l’intégrité physique d’une personne ;
2. lorsqu’il est impératif que l’officier ou l’agent de police judiciaire ou le juge d’instruction saisi
de l’enquête ou de l’instruction préparatoire agissent immédiatement pour éviter de
compromettre sérieusement une procédure pénale.
Cette dérogation temporaire doit :
a) être proportionnée et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire ;
b) avoir une durée strictement limitée ;
c) ne pas être fondée exclusivement sur la nature ou sur la gravité de l’infraction alléguée ; et
d) ne pas porter atteinte à l’équité générale de la procédure.
La dérogation est décidée, au cours de l’enquête, par l’officier ou l’agent de police judiciaire après
accord oral du procureur d’État, à confirmer par accord écrit et motivé, et, au cours de l’instruction
préparatoire, par ordonnance motivée du juge d’instruction.
(7) La confidentialité des communications, quelle que soit leur forme, entre les personnes visées au
paragraphe 1 et leur avocat dans l’exercice du droit à l’assistance d’un avocat régi par le présent article
est respectée.
(8) Si les personnes visées au paragraphe 1 sont majeures, elles peuvent valablement renoncer de
plein gré et sans équivoque à ce droit après avoir été dûment informées sur la teneur de ce droit, sur
les conséquences éventuelles d’une renonciation ainsi que sur la possibilité de révoquer leur
renonciation à tout moment. La révocation de la renonciation ne prend cependant effet qu’à partir du
moment où elle est faite.
La renonciation à ce droit, la révocation de la renonciation ainsi que les circonstances de la
renonciation sont constatées par écrit, datées et signées par elles.
(9) Par dérogation au paragraphe 8, une personne non privée de liberté qui, suite à une convocation
écrite l’ayant rendu attentif au droit précité, se présente sans avocat à un interrogatoire tenu par un
officier de police judiciaire dans le cadre d’une enquête de flagrance, d’une enquête préliminaire, du
cas visé par l’article 24-1, paragraphe 3, ou sur commission rogatoire du juge d’instruction dans le
cadre d’une instruction préparatoire est interrogé sans l’assistance d’un avocat, à moins qu’elle ne
réclame cette assistance, auquel cas il est procédé conformément au paragraphe 2.
Les dispositions prévues à cet article ont été complétées par la loi modifiée du 20 juin 2020 portant
adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale.
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LIVRE Ier. – De l’exercice de l’action publique et de l’instruction
Titre Ier. – Des autorités chargées de l’action publique et de l‘instruction
Chapitre II. – Du ministère public
Section III. – Des attributions du procureur d’État
Art. 26.
(1) Sont compétents le procureur d’État du lieu de l’infraction, celui de la résidence, au moment de
la poursuite, de l’une des personnes physiques soupçonnées d’avoir participé à l’infraction, celui du
lieu d’arrestation d’une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre
cause, celui du siège de la personne morale.
(2) Par dérogation au paragraphe (1), le procureur d’État et les juridictions de l’arrondissement
judiciaire de Luxembourg sont seuls compétents pour les affaires concernant des infractions aux
articles 112-1, 135-1 à 135-6, 135-9 et 135-11 à 135-16 du Code pénal.
(3) Le procureur d’État compétent pour poursuivre une infraction dans les conditions des
paragraphes (1) ou (2) est compétent également pour la poursuite des infractions présentant avec
celle-ci un lien de connexité prévu à l’article suivant.
(4) Par dérogation au paragraphe 1er, le procureur d’État de Luxembourg et les juridictions de
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg sont seuls compétents sur tout le territoire
luxembourgeois pour les affaires concernant les infractions aux articles 136bis à 136quinquies du Code
pénal et pour les actes d’exécution de la coopération judiciaire internationale à l’égard de la Cour
pénale internationale, instaurée par le Statut fait à Rome le 17 juillet 1998 et approuvé par la loi du
14 août 2000.
(4bis) Par dérogation au paragraphe 1er, et sans préjudice quant à la compétence attribuée aux
procureurs européens délégués, le procureur d’État de Luxembourg, et les juridictions de
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg sont seuls compétents pour les affaires concernant des
infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne visées au règlement
(UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée
concernant la création du Parquet européen qui sont commises après le 20 novembre 2017.
(5) Par dérogation au paragraphe 1er, le Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs auprès du
parquet de l’arrondissement de Luxembourg est seul compétent sur tout le territoire du Grand-Duché
de Luxembourg pour les enquêtes de patrimoine postsentencielles et pour les actes d’exécution dans
le cadre de la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs patrimoniaux des États
membres en matière de dépistage et d’identification des produits d’une infraction ou des autres biens
en rapport avec l’infraction pouvant faire l’objet d’un gel, d’une saisie ou d’une confiscation ordonnés
dans le cadre d’une enquête civile ou pénale.
(6) Les actes accomplis par ou sur l’ordre d’un procureur d’État territorialement incompétent ne sont
pas nuls pour autant et peuvent valablement fonder des poursuites ultérieures.
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Titre II. – Des enquêtes
Chapitre Ier. – Des crimes et délits flagrants
Art. 31.
(1) En cas de crime flagrant, l'officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le
procureur d’État, se transporte sans délai sur le lieu du crime et procède à toutes constatations utiles.
(2) Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la
manifestation de la vérité.
(3) Il saisit les objets, documents, données stockées, traitées ou transmises dans un système de
traitement ou de transmission automatisé de données et effets qui ont servi à commettre le crime ou
qui étaient destinés à le commettre et ceux qui ont formé l’objet du crime, de même que tout ce qui
paraît avoir été le produit du crime, ainsi qu’en général, tout ce qui paraît utile à la manifestation de
la vérité ou dont l’utilisation serait de nature à nuire à la bonne marche de l’instruction et tout ce qui
est susceptible de confiscation, ou de restitution ou sert à garantir la réparation du préjudice causé
par l’infraction.
(4) Il représente les objets saisis, pour reconnaissance, aux personnes qui paraissent avoir participé
au crime, si elles sont présentes.
(5) Si la saisie porte sur toutes sommes, qu’il s’agisse de numéraire ou de soldes inscrits au crédit
d’un compte, créances ou actifs virtuels, le procureur d’État ordonne leur transfert en application de
l’article 579, alinéas 1er à 3. Si la saisie porte sur d’autres biens, quelle que soit leur nature, dont la
conservation en nature n’est pas nécessaire à la manifestation de la vérité et qui nécessitent pour leur
conservation ou leur valorisation des actes de gestion, le procureur d’État peut ordonner que la
gestion de ces biens soit confiée au Bureau de gestion des avoirs en application de l’article 579, alinéa
4.
Les biens saisis sont transférés au Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs suivant les
distinctions opérées à l’article 579.
Lorsqu’un bien saisi ne peut pas être déplacé, le procureur d’État peut décider de le placer sous la
garde d’un gardien de saisie qui agit pour le compte du Bureau de gestion et de recouvrement des
avoirs.
Lorsque cela est justifié par la nature des biens, le procureur d’État peut requérir préalablement
le Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs de procéder à une évaluation des spécificités
des biens afin de réduire au minimum les coûts estimés de leur gestion et de préserver leur valeur
jusqu’à leur aliénation. Les agents du Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs peuvent se
transporter sur place pour procéder à l’évaluation et se faire assister par des prestataires spécialisés.
(6) Lorsqu’une infraction pénale est susceptible de donner lieu à un gain économique important,
le procureur d’État ordonne le dépistage et l’identification de l’objet, des produits, des instruments
ou des biens susceptibles de confiscation en application de l’article 31, paragraphe 2, du Code pénal.
Art. 33.
(1) Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers,
documents, données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de
transmission automatisé de données ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent
avoir participé au crime ou détenir des pièces, données ou objets relatifs aux faits incriminés, l’officier
de police judiciaire se transporte sans désemparer au domicile de ces dernières pour y procéder à une
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perquisition dont il dresse procès-verbal et opérer la saisie. Il saisit de même tout ce qui est
susceptible de confiscation, de restitution ou sert à garantir la réparation du préjudice causé par
l’infraction. Cette perquisition peut avoir lieu à toute heure du jour ou de la nuit.
(2) Il a seul, avec les personnes désignées à l’article 34 et celles auxquelles il a éventuellement
recours en application de l’article 36, le droit de prendre connaissance des papiers, données ou
documents avant de procéder à leur saisie.
(3) Toutefois, il a l’obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré
le respect du secret professionnel et des droits de la défense.
(4) Tous objets, données et documents saisis sont immédiatement inventoriés après avoir été
présentés, pour reconnaissance, aux personnes qui paraissent avoir participé à l’infraction si elles sont
présentes, ainsi qu’aux personnes visées à l’article suivant. Cependant, si leur inventaire sur place
présente des difficultés, ils font l’objet de scellés jusqu’au moment de leur inventaire en présence des
personnes qui ont assisté à la perquisition.
(5) La saisie des données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de
transmission automatisé de données peut se faire, soit par la saisie du support physique de ces
données, soit par une copie de ces données réalisée en présence des personnes visées à l’article
suivant. Si une copie est réalisée, il peut être procédé, sur demande du Procureur d’État, à
l’effacement définitif sur le support physique, lorsque celui-ci se trouve au Grand-Duché de
Luxembourg et qu’il n’a pas été placé sous la main de la justice, des données stockées, traitées ou
transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données dont la
détention ou l’usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens.
(6) Le procès-verbal des perquisitions et des saisies est signé par les personnes qui paraissent avoir
participé à l’infraction, par les personnes au domicile desquelles elles ont eu lieu la perquisition ou la
saisie ont été pratiquées et par les personnes qui y ont assisté; en cas de refus de signer, le procèsverbal en fait mention. Il leur est laissé copie du procès-verbal.
Dans la mesure où ils sont identifiés, le procès-verbal est communiqué, par tout moyen laissant
une trace écrite, dans les meilleurs délais, à la personne entre les mains de laquelle la saisie a été
pratiquée, au propriétaire du bien faisant l’objet de la saisie et au tiers dont les droits afférents au
bien saisi sont directement lésés. Cette communication peut être reportée aussi longtemps que
nécessaire pour éviter de compromettre l’enquête.
Le procès-verbal indique les motifs justifiant la saisie ainsi que les droits et voies de recours dont
dispose la personne concernée visée à l’alinéa précédent.
(7) Les objets, données et documents saisis sont déposés au greffe du tribunal d’arrondissement ou
confiés à un gardien de saisie. Les dispositions de l’article 31, paragraphe 5, sont applicables.
(8) Avec l’accord du procureur d’État, l’officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des
objets, données et documents biens utiles à la manifestation de la vérité, susceptibles de
confiscation, de restitution ou servant à garantir la réparation du préjudice causé par l’infraction.
(9) Dans l’intérêt de la manifestation de la vérité, le procureur d’État peut ordonner la prise
d’empreintes digitales et de photographies des personnes qui paraissent avoir participé au crime
flagrant. Les empreintes digitales et les photographies recueillies en application du présent article
peuvent être traitées ultérieurement par la Police à des fins de prévention, de recherche et de
constatation des infractions pénales.
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Chapitre III. – De l’enquête préliminaire
Art. 47.
(1) Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction et de biens susceptibles de
confiscation ou, de restitution ou servant à garantir la réparation du préjudice causé par l’infraction
ne peuvent être effectuées sans l’assentiment exprès de la personne chez laquelle l’opération a lieu.
(2) Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ou, si celui-ci
ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal ainsi que de son assentiment.
(3) Les formes prévues par l'article 33 sont applicables.
Art. 47-3.
Lorsqu’une infraction pénale est susceptible de donner lieu à un gain économique important, le
procureur d’État ordonne le dépistage et l’identification de l’objet, des produits, des instruments
ou des biens susceptibles de confiscation en application de l’article 31, paragraphe 2, du Code pénal.
Lorsque l’enquête de dépistage et d’identification des avoirs vise à l’obtention d’informations
auprès de professionnels soumis aux obligations professionnelles en matière de lutte contre le
blanchiment et contre le financement du terrorisme, le procureur d’État peut requérir du juge
d’instruction d’ordonner la production des informations visées à l’article 4-1, paragraphe 2, de la loi
modifiée du 22 juin 2022 sur la gestion et le recouvrement des avoirs saisis ou confisqués sans
qu’une instruction préparatoire ne soit ouverte. Les dispositions de l’article 24-1, paragraphe 2, sont
applicables.
Titre III. – Des juridictions d’instruction
Chapitre Ier. – Du juge d’instruction
Section III. – Des transports, perquisitions et saisies
Art. 66.
(1) Le juge d’instruction opère peut ordonner la saisie de tous les objets, documents, effets, données
stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de
données et autres choses visés à l’article 31 (3). L’ordonnance de saisie indique les motifs justifiant
la saisie ainsi que les droits et voies de recours.
(2) Les objets, documents, effets, données et autres choses saisis sont inventoriés dans le procèsverbal. Si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l’objet de scellés jusqu’au moment
de leur inventaire, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition.
(3) La saisie des données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de
transmission automatisé de données peut se faire, soit par la saisie du support physique de ces
données, soit par une copie de ces données réalisée en présence des personnes qui assistent à la
perquisition. Si une copie est réalisée, le juge d’instruction peut ordonner l’effacement définitif sur le
support physique, lorsque celui-ci se trouve au Grand- Duché de Luxembourg et qu’il n’a pas été placé
sous la main de la justice, des données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement
ou de transmission automatisé de données dont la détention ou l’usage est illégal ou dangereux pour
la sécurité des personnes ou des biens.
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(4) Le juge d’instruction peut, par ordonnance motivée, enjoindre à une personne, hormis la
personne visée par l’instruction, dont il considère qu’elle a une connaissance particulière du système
de traitement ou de transmission automatisé de données ou du mécanisme de protection ou de
cryptage, qu’elle lui donne accès au système saisi, aux données saisies contenues dans ce système ou
aux données saisies accessibles à partir de ce système ainsi qu’à la compréhension de données saisies
protégées ou cryptées. Sous réserve des articles 72, 73 et 76 ci-dessous, la personne désignée est
tenue de prêter son concours.
(5) Le procès-verbal des perquisitions et des saisies est signé par l’inculpé, par la personne au
domicile de laquelle elles ont été opérées laquelle la perquisition ou la saisie ont été pratiquées et
par les personnes qui y ont assisté; en cas de refus de signer, le procès-verbal en fait mention. Il leur
est laissé copie du procès-verbal.
Dans la mesure où ils sont identifiés, l’ordonnance et le procès-verbal sont communiqués, par tout
moyen laissant une trace écrite, dans les meilleurs délais, à la personne entre les mains de laquelle
la saisie a été pratiquée, au propriétaire du bien faisant l’objet de la saisie et au tiers dont les droits
afférents au bien saisi sont directement lésés. Cette communication peut être reportée aussi
longtemps que nécessaire pour éviter de compromettre l’instruction.
(6) Les objets, documents, effets, données et autres choses sont déposés au greffe ou confiés à un
gardien de saisie.
Les biens saisis sont transférés au Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs suivant les
distinctions opérées à l’article 579.
Lorsqu’un bien saisi ne peut pas être déplacé, le juge d’instruction peut ordonner de le placer sous
la garde d’un gardien de saisie qui agit pour le compte du Bureau de gestion et de recouvrement
des avoirs.
Lorsque cela est justifié par la nature des biens, le juge d’instruction peut requérir préalablement
le Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs de procéder à une évaluation des spécificités
des biens afin de réduire au minimum les coûts estimés de leur gestion et de préserver leur valeur
jusqu’à leur aliénation. Les agents du Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs peuvent se
transporter sur place pour procéder à l’évaluation et se faire assister par des prestataires spécialisés.
(7) Nul ne peut valablement disposer Sans préjudice des prérogatives de gestion du Bureau de
gestion et de recouvrement des avoirs, nul ne peut valablement transférer, détruire, convertir,
aliéner, déplacer ou assumer la garde ou le contrôle des biens saisis dans le cadre d'une procédure
pénale.
À compter de la date à laquelle elle devient opposable et jusqu'à sa mainlevée ou la confiscation du
bien saisi, la saisie pénale suspend ou interdit toute procédure civile d'exécution sur le bien objet de
la saisie pénale.
Pour l'application du présent article, le créancier ayant diligenté une procédure d'exécution
antérieurement à la saisie pénale est de plein droit considéré comme titulaire d'une sûreté sur le bien,
prenant rang à la date à laquelle cette procédure d'exécution est devenue opposable.
Le créancier bénéficiant d’une sûreté antérieure à la saisie pénale sur le bien saisi peut demander
au juge d’instruction l’autorisation de poursuivre une procédure civile d’exécution suspendue ou de
diligenter une nouvelle procédure d’exécution contre le débiteur défaillant. Le juge d’instruction
peut aussi ordonner d’office au créancier de poursuivre ou de diligenter une procédure civile
d’exécution contre le débiteur défaillant sous peine de perdre son privilège pour les créances
postérieures échues du fait de son inaction.
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Le reliquat, après déduction de la sûreté, est consigné.
En cas de pluralité de créanciers bénéficiant d’une sûreté antérieure à la saisie pénale et à défaut
d’accord entre eux, le créancier le plus diligent peut saisir le président du tribunal d’arrondissement
du lieu où la saisie pénale a été ordonnée, statuant en référé, les autres créanciers bénéficiant d’une
sûreté appelés en cause, en vue de la fixation du mode de réalisation des avoirs, de l’ordre de
règlement et de la répartition du produit de réalisation entre ces créanciers. Le Bureau de gestion
et de recouvrement des avoirs peut également saisir d’office le président du tribunal
d’arrondissement du lieu où la saisie pénale a été ordonnée, statuant en référé.
Le présent paragraphe est également applicable aux saisies opérées sur base des articles 31 et 47.
(8) Le juge d’instruction peut, s’il le juge opportun, notifier les ordonnances de perquisition et de
saisie à la personne auprès de laquelle l’ordonnance est à exécuter par lettre recommandée avec avis
de réception, par télécopie ou par courrier électronique. Il peut également donner commission
rogatoire à cette fin à l’officier de police judiciaire qu’il désigne.
Les ordonnances de perquisition et de saisie ne peuvent pas être notifiées en application des
dispositions de l’alinéa 1er lorsque, au moment de la notification, son destinataire est suspecté être
l’auteur, le co-auteur ou le complice des faits ayant motivé la mesure ordonnée ou si le destinataire a
été inculpé pour ces mêmes faits.
La personne physique ou morale qui s’est vu notifier l’ordonnance est tenue d’y prêter son concours.
Dans le délai indiqué dans l’ordonnance, elle informe le juge d’instruction ou l’officier de police
judiciaire désigné par ce dernier par courrier, par télécopie ou par courrier électronique de l’exécution
de l’ordonnance et, selon le cas, communique les documents ou les données stockées, traitées ou
transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données sollicités ou
précise les fonds ou biens saisis.
Le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire dresse un procès-verbal de perquisition et de
saisie. Il accuse réception par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier
électronique et joint une copie conforme du procès-verbal de perquisition et de saisie à l’accusé de
réception.
Le refus de prêter son concours à l’exécution des ordonnances sera puni d’une amende de 1.250 à
125.000 euros.
(9) Lorsqu’une infraction pénale est susceptible de donner lieu à un gain économique important,
le juge d’instruction ordonne le dépistage et l’identification de l’objet, des produits, des instruments
ou des biens susceptibles de confiscation en application de l’article 31, paragraphe 2, du Code pénal.
Art. 66-1.
(1) En cas de saisie conservatoire d’un bien immeuble, l’ordonnance du juge d’instruction contient
les mentions suivantes :
1. les circonstances de fait de la cause qui justifient la saisie ;
2. la désignation du bien visé par la saisie et du propriétaire de ce bien. Cette désignation se fait
conformément aux dispositions de la loi modifiée du 26 juin 1953 concernant la désignation des
personnes et des biens dans les actes à transcrire ou à inscrire au bureau des hypothèques.
la désignation cadastrale du bien visé par la saisie et du propriétaire de ce bien avec indication
de la commune de situation du bien, la section, le lieu-dit, le numéro et la contenance du cadastre
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ainsi que la nature du bien. Dans le cas où le bien est soumis au régime de la copropriété des
immeubles bâtis, la désignation cadastrale contient en outre le numéro et la nature des lots
privatifs saisis.
(2) L’ordonnance de saisie est communiquée au procureur d’État et au Bureau de gestion et de
recouvrement des avoirs.
Cette ordonnance est notifiée par le greffier dans les formes prévues pour les notifications en
matière répressive :
1. au conservateur des hypothèques du lieu de situation du bien saisi, aux fins de transcription
conformément à la loi modifiée du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels
immobiliers ;
2. au propriétaire du bien saisi.
Elle est notifiée, dans les meilleurs délais et dans les formes prévues pour les notifications en
matière répressive, à la personne entre les mains de laquelle la saisie a été pratiquée, au
propriétaire du bien faisant l’objet de la saisie et au tiers dont les droits afférents au bien saisi sont
directement lésés, dans la mesure où ils sont identifiés. Cette notification peut être reportée aussi
longtemps que nécessaire pour éviter de compromettre l’instruction.
Si le propriétaire ne peut pas être trouvé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,
l’ordonnance fait en outre l’objet d’un affichage sur le bien saisi.
Le dispositif de l’ordonnance est notifié au conservateur des hypothèques du lieu de la situation
de l’immeuble saisi, aux fins de transcription conformément à la loi modifiée du 25 septembre 1905
sur la transcription des droits réels et immobiliers.
Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux décisions judiciaires ordonnant la
restitution ou l’alinéation du bien saisi, la mainlevée de la saisie ou la nullité de la saisie.
(3) La transcription de la saisie prend date le jour de la notification de l’ordonnance au conservateur
des hypothèques.
La saisie immobilière conservatoire est valable pendant un laps de temps qui s’étend de la date de
sa transcription jusqu’au jour où deux quatre mois se sont écoulés depuis le jour où la décision
judiciaire définitive ordonnant la confiscation du bien immeuble est coulée en force de chose jugée.
La saisie est maintenue pour le passé par la mention succincte en marge de sa transcription, pendant
le délai de validité de celle-ci, de la décision judiciaire définitive ordonnant la confiscation du bien
immobilier.
(4) Les dispositions des articles 68 et 194-1 et suivants sont applicables à toute personne qui prétend
avoir un droit réel sur le bien immeuble saisi.
Art. 67.
(1) Le juge d'instruction peut ordonner d'office et à tout moment la mainlevée totale ou partielle des
saisies effectuées.
(2) Si la saisie porte sur toutes sommes, qu’il s’agisse de numéraire ou de soldes inscrits au crédit
d’un compte, créances ou actifs virtuels, le juge d’instruction ordonne leur transfert en application de
l’article 579, alinéas 1erà 3. Si la saisie porte sur d’autres biens, quelle que soit leur nature, dont la
conservation en nature n’est pas nécessaire à la manifestation de la vérité et qui nécessitent pour leur
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conservation ou leur valorisation des actes d’administration, le juge d’instruction peut ordonner que
la gestion de ces biens soit confiée au Bureau de gestion des avoirs en application de l’article 579,
alinéa 4.
L’ordonnance de mainlevée est communiquée au Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs
qui procède à son exécution.
(3) Les intéressés peuvent obtenir, à leurs frais, copie ou photocopie des documents saisis.
Si la mainlevée n’est pas ordonnée, les intéressés peuvent obtenir, à leurs frais, photocopie des
documents ou copie des données sauf si des circonstances spécifiques s’y opposent.
(4) Si le propriétaire ou la personne à laquelle la mainlevée a été accordée ne réclame pas le bien
dans un délai de six mois à compter d'une mise en demeure par le Bureau de gestion et de
recouvrement des avoirs, la propriété du bien non réclamé est transférée à l'État sous réserve des
droits des tiers.
Section IV. – Des demandes en restitution d’objets de biens saisis
Art. 68.
(1) L'inculpé, le prévenu, la partie civile ou toute autre personne qui prétend avoir droit sur un objet
bien placé sous la main de la justice peut en réclamer la restitution.
(2) La demande en restitution, sous forme de requête, est adressée :
1° à la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement, si une instruction est soit en cours soit
terminée par une ordonnance de non-lieu non frappée d'un recours, ou si, à défaut d'instruction,
aucune juridiction répressive n'est saisie;
2° à la chambre du conseil de la cour d'appel, si elle est saisie d'un recours contre une ordonnance
de renvoi ou de non-lieu;
3° à la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement, si elle est saisie soit par une
ordonnance de renvoi, soit par une citation directe;
4° à la chambre correctionnelle de la cour d'appel, si appel a été interjeté sur le fond;
5° à la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement, si elle est saisie par une ordonnance de
renvoi;
6° à la chambre criminelle de la cour d'appel, si appel a été interjeté sur le fond;
7° à la chambre correctionnelle de la cour d'appel, si un pourvoi en cassation a été formé soit contre
une décision d'une juridiction d'instruction soit contre une décision d'une juridiction de
jugement.
(3) Si la demande émane de l'inculpé, du prévenu ou de la partie civile, elle est communiquée à
l'autre partie ainsi qu'au ministère public. Si elle émane d'un tiers, elle est communiquée à l'inculpé,
au prévenu et au ministère public.
(4) Les observations qu'elle peut comporter doivent être produites dans les trois jours de cette
communication.
(5) Le tiers peut, au même titre que les parties, être entendu en ses observations par la juridiction
saisie, mais il ne peut prétendre à la mise à la disposition de la procédure.
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(6) Il n’y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la
vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ou lorsqu’elle présente un danger pour les personnes
ou les biens. Elle peut être refusée lorsque la confiscation de l’objet du bien est prévue par la loi.
(7) Le greffier de la chambre qui a prononcé la restitution notifie, sans délai, la décision exécutoire
au Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs qui procède à son exécution.
Section XIV. – Des ordonnances de règlement lorsque la procédure est complète
Art. 128.
(1) Si la chambre du conseil estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou
si l'auteur est resté inconnu, ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre l'inculpé ou la personne
contre laquelle l’instruction est ouverte, mais qui n’a pas été inculpée par le juge d’instruction
conformément à l’article 81, paragraphe 7, elle déclare, par une ordonnance, qu'il n'y a pas lieu à
suivre.
(2) Les inculpés provisoirement détenus sont immédiatement mis en liberté. L’ordonnance met fin
au contrôle judiciaire.
(3) Les juges statuent en même temps sur la restitution des objets saisis.
La chambre du conseil statue en même temps sur la restitution des biens saisis.
Elle ordonne la restitution des biens saisis à la partie saisie si son droit de propriété est établi sinon
à la personne lésée par l’infraction si les biens lui appartiennent sinon à tout autre tiers dont les
prétentions sont reconnues légitimes et justifiées.
Elle refuse la restitution si le droit de propriété de la partie saisie ou de la personne lésée par
l’infraction n’est pas établi ou si les prétentions du tiers ne sont pas reconnues légitimes ou si les
biens forment l’objet ou le produit d’une infraction ou constituent un avantage économique
quelconque tiré de l’infraction.
Elle refuse également la restitution des biens qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou ses
règlements d’exécution ou dont la détention est illicite.
La propriété des biens non restitués est transférée à l’État.
Le greffier de la chambre du conseil notifie, sans délai, la décision exécutoire au Bureau de gestion
et de recouvrement des avoirs qui procède à son exécution.
(4) Ils liquident Elle liquide les dépens et condamnent la partie civile aux frais qu'elle a causés.
Toutefois, la partie civile de bonne foi peut être déchargée de la totalité ou d'une partie des frais par
décision spéciale et motivée.
Art. 130.
(1) Si les faits sont reconnus de nature à être punis par des peines criminelles, l'inculpé est renvoyé
devant la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement.
Dans les cas prévus à l’article 31, paragraphe 2, point 6, du Code pénal, l’affaire est renvoyée
devant la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement, si les faits sont reconnus de nature à
être punis d’une peine criminelle.
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Dans les cas prévus à l’article 31, paragraphe 2, point 7, du Code pénal, l’affaire est renvoyée
devant la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement, si les biens sont susceptibles de
provenir d’un crime.
(2) Dans ce cas l'inculpé, s'il est en état de détention préventive, y demeure provisoirement.
(3) S'il est en liberté, la chambre du conseil du tribunal, ou la chambre du conseil de la cour d'appel
si le renvoi est ordonné par celle-ci, peuvent ordonner l'arrestation du prévenu et prescrire l'exécution
immédiate de cette ordonnance.
(4) La chambre du conseil de la Cour, saisie d'un recours contre une ordonnance de renvoi, peut,
d'office, ordonner la mise en liberté de l'inculpé se trouvant en état de détention préventive.
Art. 131.
(1) Si les faits sont reconnus de nature à être punis par des peines correctionnelles, l'inculpé est
renvoyé devant une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement.
Dans les cas prévus à l’article 31, paragraphe 2, point 6, du Code pénal, l’affaire est renvoyée
devant la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement, si les faits sont reconnus de nature
à être puni d’une peine correctionnelle.
Dans les cas prévus à l’article 31, paragraphe 2, point 7, du Code pénal, l’affaire est renvoyée
devant la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement, si les biens sont susceptibles de
provenir d’un délit.
(2) Dans ce cas, l'inculpé, s'il est en état de détention préventive, y demeure provisoirement si les
faits sont punissables d'une peine d'emprisonnement.
(3) Si les faits ne sont pas punissables d'une peine d'emprisonnement, l'inculpé est mis
immédiatement en liberté.
(4) Abrogé
Titre V. – Parquet européen
Chapitre II. – De la procédure
Sous-Chapitre II. – Du pouvoir du procureur européen délégué
Section III. – Des mesures ordonnées par le juge d’instruction sur réquisitions du procureur européen
délégué
Art. 136-49.
(1) Les objets, documents, effets, données et autres choses saisis sont déposés au greffe du procureur
européen délégué ou confiés à un gardien de saisie.
Les biens saisis sont déposés au greffe du procureur européen délégué ou transférés au Bureau de
gestion et de recouvrement des avoirs suivant les distinctions opérées à l’article 579.
Lorsqu’un bien saisi ne peut pas être déplacé, le procureur européen délégué peut décider de le
placer un sous la garde d’un gardien de saisie qui agit pour le compte du Bureau de gestion et de
recouvrement des avoirs.
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Lorsque cela est justifié par la nature des biens, il peut requérir préalablement le Bureau de gestion
et de recouvrement des avoirs de procéder à une évaluation des spécificités des biens afin de
réduire au minimum les coûts estimés de leur gestion et de préserver leur valeur jusqu’à leur
aliénation. Les agents du Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs peuvent se transporter
sur place pour procéder à l’évaluation et se faire assister par des prestataires spécialisés.
Lorsqu’une infraction pénale est susceptible de donner lieu à un gain économique important, il
ordonne le dépistage et l’identification de l’objet, des produits, des instruments ou des biens
susceptibles de confiscation en application de l’article 31, paragraphe 2, du Code pénal. Lorsque
l’enquête de dépistage et d’identification des avoirs vise à l’obtention d’informations auprès de
professionnels soumis aux obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment
et contre le financement du terrorisme, le procureur européen délégué requiert le juge d’instruction
d’ordonner la production des informations visées à l’article 4-1, paragraphe 2, de la loi modifiée du
22 juin 2022 sur la gestion et le recouvrement des avoirs saisis ou confisqués.
(2) Le procureur européen délégué peut ordonner d’office et à tout moment la mainlevée totale ou
partielle des saisies effectuées.
(3) Si la saisie porte sur des biens dont la conservation en nature n’est pas nécessaire à la
manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, le procureur européen délégué
peut requérir du juge d’instruction qu’il en ordonne le dépôt à la caisse de consignation s’il s’agit de
biens pour lesquels des comptes de dépôt sont normalement ouverts tels que des sommes en
monnaie nationale ou étrangère, des titres ou des métaux précieux.
(4) Les intéressés peuvent obtenir, à leurs frais, copie ou photocopie des documents saisis. Si la
mainlevée n’est pas ordonnée, les intéressés peuvent obtenir, à leurs frais, photocopie des
documents ou copie des données sauf si des circonstances spécifiques s’y opposent.
Art. 136-50.
(1) L’inculpé, le prévenu, la partie civile ou toute autre personne qui prétend avoir droit sur un objet
bien placé sous la main de la justice peut en réclamer la restitution.
(2) La demande en restitution, sous forme de requête, est adressée aux juridictions compétentes
selon les distinctions de l’article 136-45, paragraphe 2.
(3) Si la demande émane de l’inculpé, du prévenu ou de la partie civile, elle est communiquée à
l’autre partie ainsi qu’au procureur européen délégué. Si elle émane d’un tiers, elle est communiquée
à l’inculpé, au prévenu et procureur européen délégué.
(4) Les observations qu’elle peut comporter doivent être produites dans les trois jours de cette
communication.
(5) Le tiers peut, au même titre que les parties, être entendu en ses observations par la juridiction
saisie, mais il ne peut prétendre à la mise à disposition de la procédure.
(6) Il n’y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la
vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ou lorsqu’elle présente un danger pour les personnes
ou les biens. Elle peut être refusée lorsque la confiscation de l’objet du bien est prévue par la loi.
(7) Le greffier de la chambre qui a prononcé la restitution notifie, sans délai, la décision exécutoire
au Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs qui procède à son exécution.
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LIVRE II. – De la Justice
Titre II. – Des chambres correctionnelles du tribunal d’arrondissement
Art. 182.
(1) La chambre correctionnelle est saisie soit par le renvoi qui lui est fait d’après les articles 131 et
132 soit par la citation donnée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables de
l’infraction par le procureur d’État ou par la partie civile, soit en vertu de la décision proposée par le
procureur européen délégué ensemble, s’il y a lieu, la décision de la chambre permanente compétente
du Parquet européen.
(2) Si les faits qualifiés crimes sont reconnus de nature à n’être punis que de peines correctionnelles,
l’inculpé peut être renvoyé, par application de circonstances atténuantes, devant la chambre
correctionnelle.
(3) Dans les cas prévus à l’article 31, paragraphe 2, points 6 et 7, du Code pénal, la chambre
correctionnelle est saisie soit par le renvoi qui lui est fait d’après les articles 131 et 132 soit par la
citation donnée au propriétaire du bien faisant l’objet de la confiscation envisagée ou au tiers dont
les droits afférents au bien dont la confiscation est envisagée sont directement lésés, dans la mesure
où ils sont identifiés, soit en vertu de la décision proposée par le procureur européen délégué
ensemble, s’il y a lieu, la décision de la chambre permanente compétente du Parquet européen. A
défaut, le procureur d’État o …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.