{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">réquisitoire du procureur d’État compétent. Il est procédé à ce recouvrement par priorité sur les biens saisis sur base de l'article 11 de la Convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les biens confisqués par l’Etat luxembourgeois sont transférés au « Fonds de lutte contre certaines formes de criminalité » institué par la loi du 17 mars 1992 qui en devient propriétaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le jugement ordonnant l'exécution de la décision de confiscation étrangère entraîne le transfert à l'Etat luxembourgeois de la propriété des biens confisqués ou des sommes qui leur ont été substituées.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le jugement ordonnant l’exécution de la décision de restitution étrangère entraîne la restitution aux parties lésées des biens ou des sommes qui leur ont été substituées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les sommes restituées sont exemptes de frais de garde et de taxe de consignation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs négocie pour le compte du ministre ayant la Justice dans ses attributions, au nom du Gouvernement luxembourgeois, avec les autorités compétentes d’États étrangers, les accords portant sur le partage ou la restitution des biens ou des sommes substituées confisqués.</div>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">LOI MODIFIEE DU 19 DECEMBRE 2008 AYANT POUR OBJET LA COOPERATION INTERADMINISTRATIVE ET JUDICIAIRE ET LE RENFORCEMENT DES MOYENS DE L’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES, DE L’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES, DE L’ADMINISTRATION DES DOUANES ET ACCISES ET PORTANT MODIFICATION DE - LA LOI MODIFIEE DU 12 FEVRIER 1979 CONCERNANT LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ; - LA LOI GENERALE DES IMPOTS (« ABGABENORDNUNG ») ; - LA LOI MODIFIEE DU 17 AVRIL 1964 PORTANT REORGANISATION DE L’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES ; - LA LOI MODIFIEE DU 20 MARS 1970 PORTANT REORGANISATION DE L’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES ; - LA LOI MODIFIEE DU 27 NOVEMBRE 1933 CONCERNANT LE RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS DIRECTES ET DES COTISATIONS D’ASSURANCE SOCIALE (EXTRAITS)</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre IV.quater – Coopération entre l’Administration des contributions directes,</h3>\n<p class=\"lf-p\">l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, l'Administration des douanes et accises et le Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-17quater\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17quater</span><span class=\"lf-art-t\">Page 38 sur 64</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs transmet à l’Administration des contributions directes, à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA et à l'Administration des douanes et accises les informations susceptibles d’être utiles dans le cadre de l’établissement correct et du recouvrement des impôts, droits, taxes et cotisations dont la perception leur est attribuée.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">LOI MODIFIEE DU 23 DECEMBRE 2016 CONCERNANT LA GESTION DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL (EXTRAITS)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span><span class=\"lf-art-t\">Demande en mainlevée des saisies</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La mainlevée de la saisie prononcée par ordonnance du juge d’instruction peut être demandée en tout état de cause, à savoir :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement pendant l’instruction ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>au tribunal correctionnel lorsque celui-ci se trouve saisi par l’ordonnance de renvoi ou par la citation directe ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>à la Cour supérieure de justice, section correctionnelle, si appel a été interjeté ou s’il a été formé un pourvoi en cassation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’alinéa 1 aucune demande en mainlevée de la saisie ne peut être présentée pendant les huit jours, y non compris les samedis, dimanches et jours fériés, à compter de la saisie prévue au paragraphe 1er de l’article 13, hormis les cas où une ordonnance du juge d’instruction a été notifiée avant l’expiration du prédit délai.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La demande en mainlevée est introduite, instruite et jugée conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La levée de la saisie peut être subordonnée à la fourniture d’une caution ou à la consignation d’une somme à titre de garantie; cette garantie ne peut excéder la valeur du bâtiment, matériel ou autre objet en cause.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Si la saisie se prolonge pendant plus de trois mois, sans que la mainlevée ait été sollicitée, le juge d’instruction peut ordonner la vente du bâtiment, matériel ou autre objet conformément à l’alinéa 2 de l’article 40 du décret du 18 juin 1811 contenant réglementation générale pour l’administration de la justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police et tarif général des frais. Le produit de la vente est versé à la caisse des consignations pour être substitué au bâtiment, matériel ou autre objet saisi en ce qui concerne la confiscation, la mise sous séquestre ou la restitution. Le greffier de la chambre qui a prononcé la mainlevée de la saisie notifie, sans délai, la décision au Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs qui procède à son exécution.</div>\n<p class=\"lf-p\">9.</p>\n<p class=\"lf-p\">LOI DU 17 NOVEMBRE 2017 RELATIVE A LA COMMERCIALISATION DES MATERIELS DE MULTIPLICATION DE PLANTES FRUITIERES ET DES PLANTES FRUITIERES DESTINEES A LA PRODUCTION DE FRUITS (EXTRAITS)</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span><span class=\"lf-art-t\">Pouvoirs et prérogatives de contrôle</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les membres de la Police grand-ducale et les fonctionnaires visés à l’article 13, paragraphe 1er peuvent accéder de jour et de nuit à toutes les parties des établissements des fournisseurs et de Page 39 sur 64 leurs moyens de transport où sont détenus ou utilisés des matériels de multiplication et des plantes fruitières en cas d’indices faisant présumer une infraction grave à la présente loi et à ses règlements d’exécution.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ils signalent leur présence au fournisseur concerné. En cas d’impossibilité, il est fait mention dans le procès-verbal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fournisseur a le droit d’accompagner les membres de la Police grand-ducale et les fonctionnaires visés à l’article 13, paragraphe 1er lors de la visite.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les dispositions du paragraphe 1er ne sont pas applicables aux locaux qui servent à l’habitation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, et sans préjudice de l’article 33, paragraphe 1er du Code de procédure pénale, en cas d’indices graves faisant présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à une visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux officiers de police judiciaire, membres de la Police grand-ducale ou fonctionnaires visés à l’article 13, paragraphe 1er, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les membres de la Police grand-ducale et les fonctionnaires visés à l’article 13, paragraphe 1er sont habilités à :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>demander communication de tous les registres, de toutes les écritures et de tous les documents concernant la commercialisation des matériels de multiplication et des plantes fruitières ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons de plantes. Les échantillons sont pris contre délivrance d’un accusé de réception. Une partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, est remise au fournisseur à moins que celui-ci n’y renonce expressément ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>documenter par l’image la ou les non-conformités constatées ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>en cas de contravention, saisir les matériels de multiplication, les plantes fruitières et les objets qui ont servi à commettre l’infraction ou qui devaient servir à commettre l’infraction ainsi que les registres, écritures et documents les concernant, susceptibles d’une confiscation ultérieure.</div>\n<p class=\"lf-p\">La saisie prévue au point 4 ne pourra être maintenue que si elle est validée dans les huit jours y non compris les samedis, dimanches et jours fériés par ordonnance du juge d’instruction.</p>\n<p class=\"lf-p\">La mainlevée de la saisie prononcée par ordonnance du juge d’instruction peut être demandée en tout état de cause, à savoir : a) à la chambre du Conseil du tribunal d’arrondissement pendant l’instruction ; b) au juge de police, dans le cas d’une contravention.</p>\n<p class=\"lf-p\">La requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer. Il y est statué d’urgence et au plus tard dans les huit jours du dépôt, le ministère public et l’inculpé ou son défenseur entendus en leurs explications orales ou dûment appelés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la saisie se prolonge pendant plus de trois mois, sans que la mainlevée ait été sollicitée, le juge d’instruction peut ordonner la destruction des plantes saisies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le greffier de la chambre qui a prononcé la mainlevée de la saisie notifie, sans délai, la décision au Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs qui procède à son exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 40 sur 64</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Tout fournisseur est tenu, à la réquisition des membres de la Police grand-ducale et des fonctionnaires visés à l’article 13, paragraphe 1er, de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Il est dressé procès-verbal des constatations et opérations.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont compris dans les frais de justice dont ils suivent le sort.</div>\n<p class=\"lf-p\">10.</p>\n<p class=\"lf-p\">LOI DU 27 JUIN 2018 SUR LA PROTECTION DES ANIMAUX (EXTRAITS)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-16\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span><span class=\"lf-art-t\">Pouvoirs et prérogatives de contrôle</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les membres de la Police grand-ducale et les fonctionnaires visés à l’article 15, paragraphe 1er, peuvent accéder de jour et de nuit aux établissements, locaux, terrains, aménagements et moyens de transport où sont détenus ou utilisés des animaux assujettis à la présente loi et aux règlements pris en son exécution, en cas d’indices faisant présumer une infraction à la présente loi et à ses règlements d’exécution.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ils signalent leur présence au propriétaire ou détenteur concerné. En cas d’impossibilité, il sera fait mention dans le procès-verbal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les dispositions du paragraphe 1er ne sont pas applicables aux locaux qui servent à l’habitation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, et sans préjudice de l’article 33, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale, en cas d’indices graves faisant présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à une visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt-quatre heures par deux officiers de police judiciaire, membres de la Police grand-ducale ou fonctionnaires visés à l’article 15, paragraphe 1er, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les membres de la Police grand-ducale et les fonctionnaires visés à l’article 15, paragraphe 1er, sont habilités à :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>demander communication de tous les registres, de toutes les écritures et de tous les documents relatifs à la protection et le bien-être des animaux ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons des animaux. Les échantillons sont pris contre délivrance d’un accusé de réception. Une partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, est remise au propriétaire ou au détenteur à moins que celui-ci n’y renonce expressément ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>documenter par l’image les non-conformités constatées ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>en cas de contravention ou de délit, saisir les animaux, les cadavres ou les objets qui ont servi à commettre l’infraction ou qui devaient servir à commettre l’infraction ainsi que les registres, écritures et documents les concernant, susceptibles d’une confiscation ultérieure. Les animaux saisis sont confiés à une personne physique ou morale qui leur assure les soins et le logement appropriés ou à une association de la protection animale La gestion des animaux saisis est confiée au Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>procéder, sur autorisation préalable du procureur d’État, à l’euthanasie des animaux saisis pour lesquels le maintien en vie entraîne des souffrances insupportables.</div>\n<p class=\"lf-p\">La saisie prévue au point 4 ne pourra être maintenue que si elle est validée dans les huit jours y non compris les samedis, dimanches et jours fériés par ordonnance du juge d’instruction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 41 sur 64 La mainlevée de la saisie prononcée par ordonnance du juge d’instruction peut être demandée en tout état de cause, à savoir : a) à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement pendant l’instruction ; b) au juge de police, dans le cas d’une contravention ; c) à la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement lorsque celle-ci se trouve saisie par l’ordonnance de renvoi ou par la citation directe ; d) à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel si appel a été interjeté ou s’il a été formé un pourvoi en cassation.</p>\n<p class=\"lf-p\">La requête sera déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer. Il y sera statué d’urgence et au plus tard dans les trois jours du dépôt, le ministère public et l’inculpé ou son défenseur entendus en leurs explications orales ou dûment appelés.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’urgence, le juge d’instruction peut ordonner dans les quatorze jours suivant la saisie, sans que la mainlevée ait été sollicitée, à la vente de gré à gré ou à la vente aux enchères, des animaux saisis. Le produit de la vente sera versé à la caisse des consignations et sera déduit des frais de justice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le greffier de la chambre qui a prononcé la mainlevée de la saisie notifie, sans délai, la décision au Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs qui procède à son exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la saisie se prolonge pendant plus de trois mois, sans que la mainlevée ait été sollicitée, le juge d’instruction peut ordonner à la vente de gré à gré ou à la vente aux enchères, des animaux saisis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le produit de la vente sera versé à la caisse des consignations et sera déduit des frais de justice.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Tout propriétaire ou détenteur est tenu, à la réquisition des membres de la Police grand-ducale et des fonctionnaires visés à l’article 15, paragraphe 1er, de faciliter les opérations auxquelles ceuxci procèdent en vertu de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Il est dressé procès-verbal des constatations et opérations.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont compris dans les frais de justice dont ils suivent le sort.</div>\n<p class=\"lf-p\">11.</p>\n<p class=\"lf-p\">LOI MODIFIEE DU 18 JUILLET 2018 CONCERNANT LA PROTECTION DE LA NATURE ET DES RESSOURCES NATURELLES (EXTRAITS)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 77</span><span class=\"lf-art-t\">Pouvoirs des juges et saisie</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le juge ordonne que les animaux, végétaux et objets quelconques enlevés de leur emplacement naturel en contravention à la présente loi ou à ses règlements d’exécution soient respectivement rendus à la vie sauvage ou restitués à leur milieu naturel aux frais du contrevenant et sous la surveillance de l’Administration de la nature et des forêts. Il ordonne la confiscation des engins et instruments dont les contrevenants se sont servis, ainsi que des véhicules utilisés pour commettre l’infraction.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sans préjudice des règles de droit commun en matière de saisie, prévues au Code de procédure pénale, les membres de la Police grand-ducale ainsi que les personnes visées à l’article 74, paragraphe 2, qui constatent l’infraction ont le droit de saisir les spécimens d’espèces animales ou végétales sauvages, les spécimens d’espèces animales ou végétales protégées particulièrement, les engins, les instruments et les matériaux de construction susceptibles d’une confiscation ultérieure.</div>\n<p class=\"lf-p\">Page 42 sur 64 Cette saisie ne peut être maintenue que si elle est validée dans les huit jours y non compris les samedis, dimanches et jours fériés par l’ordonnance du juge d’instruction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la saisie se prolonge pendant plus de trois mois, sans que la mainlevée ait été sollicitée, le juge d’instruction peut ordonner à la vente de gré à gré ou la vente aux enchères des engins, des instruments et des matériaux de construction saisis. Le produit de la vente est versé à la caisse des consignations pour être substitué aux engins, aux instruments ou aux matériaux de construction saisis en ce qui concerne la confiscation ou la restitution.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La mainlevée de la saisie validée par ordonnance du juge d’instruction peut être demandée en tout état de cause, à savoir :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement pendant l’enquête préliminaire ou l’instruction ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° à la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement lorsque celle-ci se trouve saisie par l’ordonnance de renvoi ou par la citation directe ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté ou s’il a été formé un pourvoi en cassation ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° au tribunal de police territorialement compétent lorsque celui-ci se trouve saisie par ordonnance de renvoi ayant procédé à la décorrectionalisation du délit.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer. Il y est statué d’urgence et au plus tard dans les trois jours du dépôt, le ministère public et l’inculpé ou son défenseur entendus en leurs explications orales ou dûment appelés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les ordonnances de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement et les jugements de la chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement peuvent être attaqués d’après les dispositions du droit commun prévues au Code de procédure pénale. (5bis) Le greffier de la chambre qui a prononcé la mainlevée de la saisie notifie, sans délai, la décision au Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs qui procède à son exécution.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le juge ordonne, aux frais des contrevenants, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur chaque fois qu’une infraction aux dispositions de la présente loi, à ses règlements d’exécution ainsi qu’aux mesures prises en vertu desdites dispositions légales et réglementaires a été commise. Le jugement de condamnation fixe le délai, qui ne dépasse pas un an, dans lequel le condamné a à y procéder. Il peut assortir l’injonction d’une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximale. Cette astreinte court à partir de l’expiration du délai fixé pour le rétablissement des lieux jusqu’au jour où le jugement a été complètement exécuté. La commune ou, à défaut, l’État peuvent se porter partie civile.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>En cas d’infraction à l’article 11, le jugement ordonne l’enlèvement, aux frais des contrevenants, des caravanes, roulottes, mobilhomes, embarcations ou établissements flottants et fixe le délai, qui ne dépasse pas un mois, dans lequel le condamné doit procéder à cet enlèvement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Le jugement est exécuté à la requête du procureur général d’État et de la partie civile, chacun en ce qui le concerne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Néanmoins les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations sont faites au nom du procureur général d’État, par le directeur de l’administration de l’enregistrement et des domaines.</div>\n<p class=\"lf-p\">Page 43 sur 64</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Lorsque le bénéficiaire de l’astreinte n’est pas la partie civile, le montant de l’astreinte est recouvré par l’administration de l’enregistrement et des domaines.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Le recouvrement des frais se fait comme en matière de droit d’enregistrement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>Le rétablissement des lieux doit être effectué même au cas où la parcelle a changé de propriétaire depuis l’époque de l’infraction.</div>\n<p class=\"lf-p\">12.</p>\n<p class=\"lf-p\">LOI DU 1ER AOUT 2018 RELATIVE A LA PROTECTION DES PERSONNES PHYSIQUES A L'EGARD DU TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL EN MATIERE PENALE AINSI QU’EN MATIERE DE SECURITE NATIONALE (EXTRAITS)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1er\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">Objet et champ d’application</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La présente loi s’applique aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces, par toute autorité publique compétente ou tout autre organisme ou entité à qui a été confié, à ces mêmes fins, l’exercice de l’autorité publique et des prérogatives de puissance publique, ci-après dénommés « autorité compétente ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La présente loi s'applique également aux traitements de données à caractère personnel effectués :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>par la Police grand-ducale dans l’exécution de missions à des fins autres que celles visées au paragraphe 1er et prévues par des lois spéciales,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>par le Service de renseignement de l’État dans l’exécution de ses missions prévues à l’article 3 de la loi du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’État,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>par l’Autorité nationale de sécurité dans l’exécution de ses missions prévues à l’article 20 de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>par l’Armée luxembourgeoise dans l’exécution de ses missions prévues à l’article 2 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>par la Cellule de renseignement financier dans l’exécution de ses missions prévues aux articles 74-1 à 74-6 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>par les autorités luxembourgeoises dans le cadre des activités qui relèvent du champ d’application du titre V, chapitre 2, du Traité sur l’Union européenne relatif à la politique étrangère et de sécurité commune., et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>par le Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs dans l’exécution de ses missions prévues aux articles 3, 4-1 et 6-1 de la loi modifiée du 22 juin 2022 sur la gestion et le recouvrement des avoirs saisis ou confisqués.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La présente loi s'applique au traitement de données à caractère personnel, automatisé en tout ou en partie, ainsi qu'au traitement non automatisé de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans un fichier.</div>\n<p class=\"lf-p\">Page 44 sur 64 13.</p>\n<p class=\"lf-p\">LOI MODIFIEE DU 13 JANVIER 2019 INSTITUANT UN REGISTRE DES BENEFICIAIRES EFFECTIFS (EXTRAITS)</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">Pour l’application de la présente loi on entend par :</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° « Registre des bénéficiaires effectifs » : le fichier dans lequel sont conservées les informations sur les bénéficiaires effectifs ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° « gestionnaire » : le groupement d’intérêt économique Luxembourg Business Registers ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° « bénéficiaire effectif » : le bénéficiaire effectif défini à l’article 1 er, paragraphe 7, de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° « entité immatriculée » : les entités immatriculées au Registre de commerce et des sociétés visées à l’article 1er, points 2° à 15°, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° « autorité nationale » : les autorités, administrations et entités suivantes : a) le procureur général d’État, les procureurs d’État ainsi que les membres de leurs parquets ; b) les juges d’instruction ; c) la cellule de renseignement financier ; d) les officiers de police judiciaire visés à l’article 10 du Code de procédure pénale et agréés par le directeur général de la Police grand-ducale ; e) la Commission de surveillance du secteur financier ; f) le Commissariat aux assurances ; g) l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA ; h) l’Administration des douanes et accises ; i) le Service de renseignement de l’État ; j) l’Administration des contributions directes ; k) le Ministère des affaires étrangères et européennes dans le cadre de ses compétences spécifiques en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; l) le Ministère des finances dans le cadre de ses compétences spécifiques en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">m)</span>l’Office du contrôle des exportations, importations et du transit ; n) 6° le Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs ; « professionnels » : les personnes visées à l’article 2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.</div>\n<p class=\"lf-p\">Page 45 sur 64 14.</p>\n<p class=\"lf-p\">LOI MODIFIEE DU 10 JUILLET 2020 INSTITUANT UN REGISTRE DES FIDUCIES ET DES TRUSTS (EXTRAITS)</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">(1) On entend aux fins de la présente loi par :</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>« autorités nationales » : les autorités, administrations et entités suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le procureur général d’État, les procureurs d’État ainsi que les membres de leurs parquets ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les juges d’instruction ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la Cellule de renseignement financier, dénommée ci-après « CRF » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les officiers de police judiciaire visés à l’article 10 du Code de procédure pénale et agréés par le directeur général de la Police grand-ducale ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la Commission de surveillance du secteur financier, dénommée ci-après « CSSF » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>le Commissariat aux assurances, dénommé ci-après « CAA » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, dénommée ci-après « AED » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>l’Administration des douanes et accises ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>le Service de renseignement de l’État ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>l’Administration des contributions directes ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>le Ministère des Affaires étrangères et européennes dans le cadre de ses compétences spécifiques en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">l)</span>le Ministère des Finances dans le cadre de ses compétences spécifiques en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">m)</span>l’Office du contrôle des exportations, des importations et du transit agissant dans le cadre de la délivrance des autorisations d’importation, d’exportation, de transfert, de transit, de courtage, d’assistance technique et de transfert intangible de technologie ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">n)</span>le Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>« autorités de contrôle » : les autorités de contrôle telles que définies à l’article 1er, paragraphe 16, de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>« bénéficiaire effectif » : le bénéficiaire effectif tel que défini à l’article 1er, paragraphe 7, de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>« État membre » : un État membre de l’Union européenne. Sont assimilés aux États membres de l’Union européenne les États parties à l’Accord sur l’Espace économique européen autres que les États membres de l’Union européenne, dans les limites définies par cet accord et les actes y afférents ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>« fiduciaire » : la personne qui dans le cadre d’une fiducie et sous les obligations déterminées par les parties devient propriétaire des biens formant le patrimoine fiduciaire ;</div>\n<p class=\"lf-p\">Page 46 sur 64 6. « fiducie » : un contrat fiduciaire soumis à la loi modifiée du 27 juillet 2003 relative au trust et aux contrats fiduciaires ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>« organismes d’autorégulation » : les organismes visés à l’article 1er, point 21, de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>« professionnels » : les personnes visées à l’article 2 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>« Registre des fiducies et des trusts » : le fichier dans lequel sont conservées les informations sur les fiducies et les trusts ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>« trust » : un trust au sens de la Convention relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, signée à la Haye, le 1er juillet 1985, et approuvée par la loi modifiée du 27 juillet 2003 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>« trustee » : un trustee au sens de la Convention relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, signée à la Haye, le 1er juillet 1985, et approuvée par la loi modifiée du 27 juillet 2003 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>« trust exprès » : un trust clairement établi par le constituant, généralement au moyen d’un document tel qu’un acte écrit de création du trust. Ce type de trust s’oppose aux trusts nés de l’effet de la loi et qui ne résultent pas de l’intention ou de la décision claire d’un constituant de créer un trust ou une construction juridique analogue.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Aux fins de la présente loi, sont assimilées aux fiducies et aux trusts les constructions juridiques qui présentent une structure ou des fonctions similaires à celles d’une fiducie et d’un trust.</div>\n<p class=\"lf-p\">Une construction juridique est considérée comme présentant une structure ou des fonctions similaires à celles d’une fiducie et d’un trust lorsqu’elle permet à une personne de créer des relations juridiques qui placent des biens sous le contrôle d’un tiers dans l’intérêt d’un bénéficiaire ou dans un but déterminé et lorsqu’elle présente les caractéristiques suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les biens placés sous le contrôle du tiers constituent une masse distincte et ne font pas partie du patrimoine du tiers ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>le titre relatif aux biens placés sous le contrôle du tiers est établi au nom du tiers ou d’une autre personne pour le compte du tiers ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>le tiers est investi du pouvoir et chargé de l’obligation, dont il doit rendre compte, d’administrer, de gérer ou de disposer des biens placés sous son contrôle selon les termes de la construction juridique et des règles particulières imposées au tiers par la loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de la présente loi, sont assimilées aux fiduciaires et trustees les personnes qui occupent une position équivalente dans une construction juridique qui n’est pas visée au paragraphe 1er, point 6, et qui présente une structure ou des fonctions similaires à celles d’une fiducie et d’un trust.</p>\n<p class=\"lf-p\">15.</p>\n<p class=\"lf-p\">LOI MODIFIEE DU 22 JUIN 2022 SUR LA GESTION ET LE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS OU CONFISQUES Chapitre 1er - Le Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs Section 1re – Missions Page 47 sur 64</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Il est institué un « Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs », ci-après « BGA BGRA »</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">qui est placé sous l’autorité du ministre ayant la justice dans ses attributions, ci-après « ministre ».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le BGRA comprend deux départements : le département du Bureau de gestion des avoirs, ciaprès « BGA », et le département du Bureau de recouvrement des avoirs, ci-après « BRA ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur les termes « Bureau de gestion des avoirs » et « Bureau de recouvrement des avoirs » sont remplacés par le terme « Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs et les acronymes « BGA » et « BRA » sont remplacés par l’acronyme « BGRA ».</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le BGA BGRA est dirigé par un directeur qui en est le chef d’administration. Le directeur peut</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">être est assisté d’un par un directeur adjoint auquel en charge du BGA et un directeur adjoint en charge du BRA, auxquels il peut déléguer certaines de ses attributions et qui le remplace remplacent en cas d’absence.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En vue de l’exécution des missions du BGRA, le ministre peut conclure des conventions avec des personnes physiques ou morales de droit public ou privé et adhérer à des réseaux européens et internationaux de coopération entre bureaux de gestion des avoirs et bureaux de recouvrement des avoirs.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le BGA BGRA a pour mission d’assurer: la gestion des avoirs saisis ou confisqués et le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">recouvrement des avoirs.</p>\n<p class=\"lf-p\">La gestion des avoirs saisis ou confisqués comprend :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° la planification de la saisie et la gestion de toutes les sommes, qu’il s’agisse de numéraire ou de soldes inscrits au crédit d’un compte, instruments financiers, créances ou actifs virtuels cryptoactifs saisis au cours d’une procédure pénale nationale ou étrangère ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la planification de la saisie et la gestion de tous les autres biens, quelle que soit leur nature, dont la conservation en nature n’est pas nécessaire à la manifestation de la vérité et qui nécessitent pour leur conservation ou leur valorisation des actes de gestion, saisis au cours d’une procédure pénale nationale ou étrangère, dont la gestion lui est confiée en application des articles 31, paragraphe 5, et 67, paragraphe 2, du Code de procédure pénale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° l’aliénation ou la destruction des biens saisis, ordonnées en application des articles 580 et 581 du Code de procédure pénale ; a) l’aliénation de biens saisis, en application de l’article 580, paragraphes 1 er et 6, alinéa 2, ou ordonnée en application de l’article 581 du Code de procédure pénale, b) la destruction de biens saisis en application de l’article 580, paragraphe 6, alinéa 1er, du même code, et c) la restitution de biens saisis en application de l’article 580, paragraphe 9, du même code ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 48 sur 64 4° la gestion des biens confisqués et, sur requête du procureur général d’État, la gestion des biens confisqués au profit de l’État l’exécution des décisions définitives de restitution, de confiscation ou d’attribution ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° la gestion centralisée et informatisée des données relatives à tous les biens saisis et confisqués, quelle que soit leur nature, et qui ne constituent pas de pièces à conviction ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° l’organisation d’actions d’information et de formation destinées à faire connaître ses missions et à promouvoir de bonnes pratiques utiles à la réalisation des saisies et confiscations en matière pénale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° la négociation, pour le compte du ministre, au nom du Gouvernement luxembourgeois, avec les gouvernements autorités compétentes d’États étrangers, des accords de portant sur le partage ou de la restitution des biens confisqués suite à une procédure sur base du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation ou en exécution d’une décision judiciaire ordonnant l’exécution d’une décision de confiscation d’exequatur suivant les dispositions des articles 659 et suivants du Code de procédure pénale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le recouvrement des avoirs comprend :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° sur requête du procureur d’État, du procureur européen délégué ou du juge d’instruction, conduire des enquêtes de dépistage des avoirs pour identifier les instruments, objets, produits ou biens susceptibles de confiscation en application de l’article 31, paragraphe 2, du Code pénal ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° sur requête du procureur général d’État, conduire des enquêtes de patrimoine postsentencielles pour dépister et identifier les biens confisqués ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° sur requête du procureur d’État, du procureur européen délégué ou du juge d’instruction, dépister et identifier les biens des personnes et des entités faisant l’objet de mesures restrictives en application de la loi modifiée du 19 décembre 2020 relative à la mise en œuvre des mesures restrictives en matière financière, lorsque cela est nécessaire pour faciliter la détection des infractions prévues à l’article 10 de ladite loi ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° sur requête d’un bureau de recouvrement des avoirs d’un État membre de l’Union européenne, dépister et identifier les instruments, objets, produits ou biens susceptibles de faire l’objet d’une décision de gel ou de confiscation adoptée par une autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° sur requête d’un homologue d’un pays tiers, dépister et identifier les instruments, objets, produits ou biens susceptibles de faire l’objet d’une saisie ou d’une confiscation en exécution d’une demande d’entraide judiciaire internationale en matière pénale émanant d’un pays tiers ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° coopérer et échanger des informations avec les bureaux de recouvrement des avoirs des autres États membres de l’Union européenne ou les homologues de pays tiers en ce qui concerne l’identification des instruments, objets, produits ou biens susceptibles de faire l’objet d’une décision de gel ou de confiscation d’un État membre de l’Union européenne ou d’une saisie ou d’une confiscation en exécution d’une demande d’entraide judiciaire internationale en matière pénale émanant d’un pays tiers ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° élaborer et tenir à jour, en concertation avec les autres autorités nationales concernées, une stratégie nationale en matière de recouvrement des avoirs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 49 sur 64</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Au sein du BGRA, le BGA a la charge de la gestion des avoirs saisis ou confisqués et le BRA a la charge du recouvrement des avoirs.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2 - La gestion des avoirs Exercice des missions</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">(1) La gestion des avoirs en vertu de l’article 3 comprend saisis consiste :</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° pour toutes les sommes, qu’il s’agisse de numéraire ou de soldes inscrits au crédit d’un compte, leur conservation auprès de la Caisse de consignation, qui les garde en application de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’État ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° pour les instruments financiers : a) leur conservation auprès du tiers-saisi ou sur un compte-titre géré par le BGRA et l’encaissement des valeurs, intérêts, dividendes et autres produits, ou b) leur aliénation en application des articles 580, paragraphe 1er, ou 581 du Code de procédure pénale, ou c) leur restitution en application de l’article 580, paragraphe 9, du même code ; le tiers-saisi communique, spontanément ou sur demande, au BGA toute information ou document utile à la gestion des instruments financiers saisis ; les frais, dûment approuvés par le BGRA, sont imputés directement sur les valeurs, intérêts, dividendes et autres produits dont le surplus peut être consigné, à la demande du BGRA auprès de la Caisse de consignation qui le garde en application de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’État ;</p>\n<p class=\"lf-p\">23° pour les sommes d’argent qui se sont substituées aux autres biens aliénés ou restitués en application des points 2 et 3 en application des articles 580, paragraphes 1er et 6, alinéa 2, et 581 du Code de procédure pénale ou restitués en application de l’article 580, paragraphe 9, du même code, leur conservation auprès de la Caisse de consignation qui les garde en application de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’État ;</p>\n<p class=\"lf-p\">34° pour les actifs virtuels saisis, leur conservation dans un portefeuille ouvert au nom de la Caisse de consignation qui les garde en application de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’État ou leur aliénation en application de l’article 581 du Code de procédure pénale ; pour les crypto-actifs : a) leur conservation dans un portefeuille géré par le BGRA, ou b) leur aliénation en application des articles 580, paragraphe 1 er, et 581 du Code de procédure pénale, ou c) leur restitution en application de l’article 580, paragraphe 9, du Code de procédure pénale même code ;</p>\n<p class=\"lf-p\">45° pour la gestion des les créances, leur conservation et leur encaissement, par subrogation de l’État dans les droits du créancier ;</p>\n<p class=\"lf-p\">56° pour les autres biens saisis :</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 50 sur 64 a) l’aliénation des biens saisis afin de leur subroger le produit obtenu, en application des articles 580, paragraphes 1er et 2, et 581 du Code de procédure pénale ; b) la restitution des biens saisis moyennant paiement d’une somme d’argent, afin de leur subroger cette somme ; c) l’encaissement et la conservation en nature des biens saisis en fonction des moyens disponibles. pour les autres biens : a) leur aliénation afin de leur substituer le produit obtenu, en application des articles 580, paragraphes 1er et 6, alinéa 2, et 581 du Code de procédure pénale ; b) leur restitution moyennant paiement d’une somme d’argent, en application de l’article 580, paragraphe 8, du même code, afin de leur substituer cette somme ; c) leur conservation en nature en fonction des moyens disponibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’article 5, paragraphe 1er, lettre a), de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, le professionnel est dispensé d’informer la Cellule de renseignement financier lorsqu’il soupçonne que les sommes d’argent, soldes de comptes bancaires, créances ou actifs virtuels reçus pour le compte du Bureau de gestion des avoirs proviennent d’un blanchiment ou d’un financement du terrorisme. Dans le même contexte, il est dispensé des mesures de vigilance prévues à l’article 3 de la loi précitée du 12 novembre 2004.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La gestion des avoirs confisqués consiste en :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° leur vente aux fins de transférer le produit substitué au Trésor public ou au Fonds de lutte contre certaines formes de criminalité ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° leur attribution, sur décision du ministre, à des fins d’intérêt public ou social à des entités étatiques nationales ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° leur attribution, sur décision du conseil de gouvernement, à des fins d’intérêt public ou social à des entités nationales non étatiques ou à des pays tiers touchés par des situations en réaction auxquelles des mesures restrictives de l’Union européenne ont été adoptées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’article 5, paragraphe 1er, lettre a), de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, le professionnel est dispensé d’informer la Cellule de renseignement financier lorsqu’il soupçonne que les biens reçus pour le compte du BGRA proviennent d’un blanchiment ou d’un financement du terrorisme. Dans le même contexte, il est dispensé à l’égard du BGRA des mesures de vigilance prévues à l’article 3 de la loi précitée du 12 novembre 2004.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4-1</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Aux fins de l’exercice des missions prévues à l’article 3, paragraphe 1er, alinéa 2, le BGRA peut demander la coopération des autorités concernées lorsque cela est nécessaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités judiciaires, la Cellule de renseignement financier, l’Administration des douanes et accises et la Police grand-ducale communiquent au BGRA les informations pertinentes détenues par elles. Elles peuvent refuser de communiquer les informations dans les conditions prévues à l’article 7-1, paragraphe 2, avant-dernier alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 51 sur 64 Les autres autorités administratives communiquent au BGRA les informations auxquelles il peut accéder en application de l’article 8-2, paragraphe 2.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le BGRA peut demander aux établissements financiers, aux prestataires de services de paiement, aux émetteurs de monnaie électronique et aux prestataires de services sur crypto-actifs, de lui communiquer les informations suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° les informations sur les prêts ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les informations sur les opérations de change ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les informations sur les titres ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° les informations sur les virements électroniques et les soldes de compte ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° les informations sur les comptes de crypto-actifs et les transferts des crypto-actifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le BGRA peut demander aux réviseurs d’entreprises, réviseurs d’entreprises agréés, cabinets de révision et cabinets de révision agréés au sens de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit, aux experts-comptables au sens de la loi du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable et aux professionnels de la comptabilité au sens de l’article 2 paragraphe (2) point d) de la loi du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expertcomptable, de lui communiquer les informations sur les états financiers annuels des entreprises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les professionnels, leurs dirigeants et employés sont tenus de fournir sans délai au BGRA toutes les informations demandées et ils ne sont pas autorisés à faire état de cette demande à l’égard du client. Ceux qui contreviennent aux dispositions du présent alinéa sont punies d’une amende de 1 250 euros à 1 250 000 euros.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque les informations collectées lors des enquêtes de patrimoine postsentencielles révèlent l’existence d’avoirs, le BGRA peut donner instruction aux professionnels soumis aux obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme de les mettre, à concurrence du solde de la confiscation, à la disposition du BGRA qui les gère en application de l’article 4, paragraphe 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsqu’il existe un risque imminent de disparition des biens qu’il a dépistés et identifiés, le BGRA peut donner instruction à un professionnel soumis aux obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme de prendre immédiatement toute mesure pour assurer leur préservation. L’instruction est motivée et notifiée par tout moyen laissant une trace écrite. Elle peut être rétractée à tout moment. Ses effets cessent de plein droit en cas d’une saisie en application des articles 24-1, 31, 33, 66 ou 136-48 du Code de procédure pénale ou d’un gel en application de la loi du 23 décembre 2022 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation. A défaut, elle cesse de plein droit le septième jour ouvrable à minuit qui suit la notification.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La stratégie nationale en matière de recouvrement des avoirs visée à l’article 3, paragraphe 1er, alinéa 3, point 7, comprend :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° les priorités de la politique nationale dans ce domaine, et les objectifs et les mesures visant à les atteindre ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le rôle et les responsabilités des autorités compétentes, y compris les modalités de coordination de coopération entre elles ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les ressources ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 52 sur 64 4° la formation, sans préjudice quant aux compétences du Conseil national de la justice quant à la formation des magistrats ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° les mesures à prendre, le cas échéant, en ce qui concerne l’utilisation des avoirs confisqués à des fins d’intérêt public ou à des fins sociales ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° les activités à entreprendre en matière de coopération avec les pays tiers ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° les modalités permettant une évaluation régulière des résultats.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle est mise à jour à intervalles réguliers n’excédant pas cinq ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">La stratégie nationale en matière de recouvrement des avoirs et ses mises à jour sont adoptées en conseil de gouvernement et communiquées à la Commission européenne dans les trois mois de leur adoption.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3 - Le personnel du BGA BGRA</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le cadre du personnel comprend un directeur, un directeur adjoint deux directeurs adjoints et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Il peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des salariés de l’État dans la limite des crédits budgétaires.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le directeur et le directeur adjoint les directeurs adjoints sont nommés par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Il est accordé une indemnité spéciale de trente points indiciaires par mois aux fonctionnaires et employés de l’État qui exercent la fonction d’analyste financier auprès du BGRA. Les indemnités spéciales sont non pensionnables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Dans la mesure où le BGRA ne dispose pas de spécialistes en nombre ou qualité suffisants pour accomplir ses missions prévues à l’article 3, le directeur peut, après avoir été autorisé par le ministre, confier certaines tâches à des prestataires spécialisés, à condition que ces personnes n’aient pas de conflit d’intérêt. Des conventions fixent la nature, les modalités et l’étendue des prestations à fournir, la durée des relations contractuelles ainsi que les rémunérations à attribuer.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4 – Coopérations Coopération internationale</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">(1) En vue de l’exécution des missions du BGA, le ministre peut conclure des conventions avec des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">personnes physiques ou morales de droit public ou privé et adhérer à des réseaux européens et internationaux de coopération entre bureaux de gestion des avoirs.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans la mesure où le BGA ne dispose pas de spécialistes en nombre ou qualité suffisants pour accomplir ses missions prévues à l’article 3, le directeur peut, après avoir été autorisé par le ministre, confier certaines tâches à des experts, à des bureaux de gestion des avoirs d’un autre État membre de l’Union européenne, ou à une société privée spécialisée, sous condition que ces personnes n’aient pas de conflit d’intérêt. Des conventions fixent la nature, les modalités et l’étendue des prestations à Page 53 sur 64 fournir, la durée des relations contractuelles ainsi que les rémunérations à attribuer du chef de ces prestations.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le BGRA est désigné comme « bureau de gestion des avoirs » au sens de l’article 22 de la directive (UE) 2024/1260 du Parlement et du Conseil du 24 avril 2024 relative au recouvrement et à la confiscation d’avoirs et comme « bureau de recouvrement des avoirs » au sens de l’article 5 de la directive (UE) 2024/1260 du Parlement et du Conseil du 24 avril 2024 relative au recouvrement et à la confiscation d’avoirs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Au sein du BGRA le BGA a la charge de la coopération avec les autorités compétentes chargées de la gestion des biens saisis ou confisqués dans les affaires transfrontières avec d’autres États membres de l’Union européenne et avec les pays tiers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Au sein du BGRA le BRA a la charge de la coopération et de l’échange d’informations avec les bureaux de recouvrement des avoirs d’autres États membres de l’Union européenne et le Parquet européen en ce qui concerne le dépistage et l’identification des instruments, des produits ou des biens qui font ou qui sont susceptibles de faire l’objet d’une décision de gel ou de confiscation, ainsi qu’avec leurs homologues des pays tiers.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">Le BGA est désigné comme « bureau centralisé », au sens de l’article 10 de la directive 2014/42/UE</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le BGRA peut demander à un bureau de gestion des avoirs d’un État membre de l’Union européenne ou à un homologue d’un pays tiers, toute information nécessaire pour l’exécution des missions prévues à l’article 3, paragraphe 1er, alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut échanger spontanément ou sur demande avec un bureau de gestion des avoirs d’un État membre de l’Union européenne ou un homologue d’un pays tiers toute information sur les biens saisis ou confisqués en exécution d’un certificat de gel ou d’une demande d’entraide judiciaire internationale en matière pénale en lien avec ces pays.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le BGRA coopère avec Europol et Eurojust afin de faciliter la gestion des avoirs saisis et confisqués.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7-1</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le BGRA peut demander à un bureau de recouvrement des avoirs d’un État membre de l’Union</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">européenne ou à un homologue d’un pays tiers, toute information nécessaire pour l’exécution des missions prévues à l’article 3, paragraphe 1er, alinéa 3.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Il peut échanger, spontanément ou sur demande, avec un bureau de recouvrement des avoirs d’un État membre de l’Union européenne ou à un homologue d’un pays tiers, toute information dont il a connaissance et qu’il juge nécessaire à l’exécution de leurs missions, sur des instruments, des produits ou des biens.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il répond aux demandes d’informations des bureaux de recouvrement des avoirs d’un État membre de l’Union européenne dès que possible et, en tout état de cause, dans les délais suivants :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° sept jours calendrier, pour toutes les demandes qui ne sont pas urgentes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° huit heures, pour les demandes urgentes relatives à des informations qui sont stockées dans des bases de données et des registres auxquels le BGRA a directement accès ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 54 sur 64 3° trois jours calendrier, pour les demandes urgentes relatives à des informations auxquelles le BGRA n’a pas directement accès.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les informations demandées ne sont pas directement disponibles ou que la demande impose une charge disproportionnée sur le BGRA, il peut reporter la communication des informations et en informe immédiatement le bureau de recouvrement des avoirs requérant de ce retard. Il communique les informations demandées dès que possible et dans les sept jours suivant la date limite initiale fixée ou dans les trois jours suivant la date limite initiale fixée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les délais commencent à courir dès réception de la demande d’informations.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande contient aussi précisément que possible les éléments suivants :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° l’objet de la demande ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les motifs de la demande, y compris la pertinence des informations demandées pour le dépistage et l’identification des biens concernées ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° la nature de la procédure ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° le type d’infraction pénale faisant l’objet de la demande ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° le lien entre la procédure et la demande ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° des indications sur les biens visés ou recherchés tels que des comptes bancaires, des biens immobiliers, des véhicules, des navires, des aéronefs, des entreprises et d’autres biens de grande valeur ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° lorsque cela est nécessaire à l’identification des personnes morales ou physiques impliquées, des documents d’identification si ceux-ci sont disponibles, des indications telles que les noms, la nationalité et le lieu de résidence, les numéros d’identification nationaux ou les numéros de sécurité sociale, les adresses, les dates et lieux de naissance, la date d’inscription au registre, le pays d’établissement, les actionnaires, le siège, les filiales ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° le cas échéant, les raisons d’urgence de la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le BGRA communique, à la demande du bureau de recouvrement des avoirs d’un État membre de l’Union européenne ou d’un homologue d’un pays tiers, toute information à laquelle il a accès.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute donnée à caractère personnel à communiquer est déterminée au cas par cas, à la lumière de ce qui est nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut convenir avec un ou plusieurs bureaux de recouvrement des avoirs étrangers d’un mode automatique ou structuré sécurisé d’échange d’informations. Il peut subordonner la communication des informations à la condition qu’elles soient utilisées aux seules fins pour lesquelles elles ont été demandées ou fournies, sauf autorisation préalable et expresse par le BGRA de les utiliser à d’autres fins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut autoriser un bureau de recouvrement des avoirs étranger à transmettre les informations communiquées à d’autres autorités soit aux fins pour lesquelles elles ont été demandées soit à d’autres fins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut refuser de communiquer des informations s’il existe des indices factuels pour supposer que l’échange :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux du Grand-Duché de Luxembourg en matière de sécurité nationale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 55 sur 64 2° est susceptible d’entraver une enquête ou une instruction en cours ou est susceptible de constituer une menace imminente pour la vie ou l’intégrité physique d’une personne ; ou 3° est manifestement disproportionné ou sans objet au regard des finalités pour laquelle elle a été demandée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bureau de recouvrement des avoirs de l’État membre de l’Union européenne ou l’homologue d’un pays tiers est consulté au préalable. Le refus ne concerne que la partie des informations demandées à laquelle il se rapporte et ne porte pas atteinte à l’obligation de communiquer les autres parties des informations. Le refus est dûment motivé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le BGRA coopère étroitement avec le Parquet européen afin de faciliter l’identification des instruments, des produits ou des biens qui font ou qui sont susceptibles de faire l’objet d’une décision de gel ou de confiscation dans le cadre de procédures pénales relatives à des infractions pénales relevant de la compétence du Parquet européen.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le BGRA coopère avec Europol et Eurojust pour faciliter l’identification des instruments, des produits ou des biens qui font ou qui sont susceptibles de faire l’objet d’une décision de gel ou de confiscation prise par une autorité compétente au cours d’une procédure pénale, afin de faciliter la gestion des avoirs saisis et confisqués.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 5 - Traitement de données</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le BGA BGRA met en œuvre un traitement de données à caractère personnel qui centralise :</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° les décisions de saisie et de confiscation quelle que soit la nature des biens, sauf les pièces à conviction, ainsi que toutes les informations utiles relatives aux biens visés, à leur localisation et à leurs propriétaires ou détenteurs.;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les demandes et les résultats des enquêtes de dépistage des avoirs visées à l’article 3, paragraphe 1er, alinéa 3, point 1, des enquêtes de patrimoine postsentencielles visées au point 2, des dépistages des personnes et des entités faisant l’objet de mesures restrictives visées au point 3 et des coopérations entre États membres de l’Union européenne et pays tiers visées aux points 4 à 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions visées à l’alinéa 1er portent Le traitement des données visé au point 1° porte sur la saisie, la confiscation ainsi que sur l’aliénation, la destruction, la mainlevée et la restitution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le traitement des données visé au point 2° contient toutes les informations utiles relatives aux personnes, aux procédures, aux biens dépistés et identifiés et à leurs propriétaires ou détenteurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">À cet effet, le BGA BGRA, l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, la Caisse de consignation, la Police grand-ducale, l’Administration des douanes et accises ainsi que les autorités judiciaires échangent les informations visées à l’alinéa 1er au point 1°.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En application du paragraphe 1er, le BGA tient un fichier comportant des données à caractère personnel et dont la partie informatisée comprend les informations suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° informations relatives aux personnes physiques et morales mises en cause dans la procédure judiciaire :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>pour les personnes physiques : civilité, nom, prénom, alias, date et lieu de naissance, adresse, nom, prénom et adresses des représentants légaux, le cas échéant ;</div>\n<p class=\"lf-p\">Page 56 sur 64</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>pour les personnes morales : dénomination sociale, forme juridique, siège social, numéro RCS, nom, prénom et adresses des représentants légaux ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>indicateur de qualité de propriétaire, de détenteur du bien saisi et nature du droit réel (indivision, nue-propriété, usufruit) et noms des propriétaires indivis, 2° informations relatives aux personnes concourant à la procédure de saisie et de confiscation :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>officier de police judiciaire : nom, prénom, unité d’affectation ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>douanier : nom, prénom, unité d’affectation ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>magistrat : nom, prénom, fonction, juridiction ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>autorité étrangère : nom, prénom, service d’appartenance, 3° informations relatives à la procédure et au bien saisi et/ou confisqué :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>affaire : identifiants de la procédure, date de la saisine du BGA, type de procédure, numéro de la notice, numéro de procès-verbal, date et nature des décisions judiciaires intervenues sur les biens saisis et confisqués ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>infraction : infractions motivant la saisie et la confiscation ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>bien saisi et/ou confisqué : numéro de scellé, nature du bien, caractéristiques du bien (description, valeur, localisation, registre cadastral, date d’acquisition du bien, mentions figurant à la conservation des hypothèques, ville, bureau, numéro de volume, hypothèque, privilège de prêteur de deniers), date et lieu de la saisie, diligences du BGA à la suite du mandat de gestion (localisation du bien, vente du bien, aliénation, destruction), affectation des sommes à l’issue de la gestion du bien à la Trésorerie de l’État ou au Fond de lutte contre certaines formes de criminalité, données relatives aux locataires ou aux occupants des immeubles (noms, prénoms, références bancaires, références de leur dossier à la caisse d’allocations familiales) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>conventions : informations relatives aux personnes physiques et morales ayant conclu une convention avec le BGA, identification et localisation du bien gardé par une autre personne que le BGA, 4° informations relatives aux parties civiles pouvant être indemnisées : nom, prénom, adresse, montant de la créance, date de saisine du BGA.</div>\n<p class=\"lf-p\">La durée de conservation maximale des données à caractère personnel est de trente ans à compter de la date à laquelle la gestion des biens confiés au BGA est clôturée par l’affectation des sommes produites par sa gestion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le directeur du BGA BGRA est responsable du traitement des données.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les enregistrements relatifs aux biens saisis et confisqués et aux parties essentielles visées au paragraphe 2 ainsi que les données à caractère personnel y afférentes sont accessibles :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° à d’autres autorités compétentes administratives qui ont besoin d’en connaître dans l’exercice de leurs missions légales pendant une période maximale de dix ans qui court à partir de la clôture de la gestion par le BGA ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° aux autorités compétentes afin de détecter des infractions pénales, de mener des enquêtes ou des poursuites en la matière ou pour exécuter des sanctions pénales, pendant une période de dix ans après la clôture de la gestion par le BGA.</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 57 sur 64 Cette disposition s’applique sans préjudice des cas dans lesquels des données à caractère personnel spécifiques ont été transmises à une autorité compétente à des fins de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et sont utilisées dans ce contexte spécifique, ou à d’autres autorités compétentes pour une finalité compatible prévue par la loi. Dans ces cas, le traitement de ces données par les autorités compétentes est régi par la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le BGA échange à des fins statistiques, y compris par voie électronique, sur demande ou de façon spontanée, les données, à caractère non personnel, avec les autorités étrangères compétentes pour l’exécution :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de la directive (UE) 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>des décisions-cadres 2003/577/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à l’exécution dans l’Union européenne des décisions de gel de biens ou d’éléments de preuve et 2006/783/JAI du Conseil du 6 octobre 2006 relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>de la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (STE n° 141) du Conseil de l’Europe, ouverte à la signature à Strasbourg le 8 novembre 1990 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>de la Convention des Nations unies contre la corruption, ouverte à la signature du 9 au 11 décembre 2003 à Mérida (Mexique) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>de la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, ouverte à la signature du 12 au 15 décembre 2000 à Palerme (Italie).</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8-1</span><span class=\"lf-art-t\">(1) En application de l’article 8, paragraphe 1er, le BGRA tient un registre des biens saisis et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">confisqués comportant des données à caractère personnel et dont la partie informatisée comprend les informations suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° informations relatives aux personnes physiques et morales mises en cause dans la procédure judiciaire : a) pour les personnes physiques : civilité, nom, prénom, alias, date et lieu de naissance, numéro de matricule, adresse, nom, prénom et adresses des représentants légaux, le cas échéant ; b) pour les personnes morales : dénomination sociale, forme juridique, siège social, numéro RCS, nom, prénom et adresses des représentants légaux ; c) indicateur de qualité de propriétaire, de détenteur du bien saisi et nature du droit réel (indivision, nue propriété, usufruit) et noms des propriétaires indivis, 2° informations relatives aux personnes concourant à la procédure de saisie et de confiscation :</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 58 sur 64 a) officier de police judiciaire : nom, prénom, unité d’affectation ; b) douanier : nom, prénom, unité d’affectation ; c) magistrat : nom, prénom, fonction, juridiction ; d) autorité étrangère : nom, prénom, service d’appartenance, 3° informations relatives à la procédure et au bien saisi et/ou confisqué : a) affaire : identifiants de la procédure, date de la saisine du BGA, type de procédure, numéro de la notice, numéro de procès-verbal, date et nature des décisions judiciaires intervenues sur les biens saisis et confisqués ; b) infraction : infractions motivant la saisie et la confiscation ; c) bien saisi et/ou confisqué : numéro de scellé, nature du bien, caractéristiques du bien (description, valeur, localisation, registre cadastral, date d’acquisition du bien, mentions figurant à la conservation des hypothèques, ville, bureau, numéro de volume, hypothèque, privilège de prêteur de deniers), date et lieu de la saisie, diligences du BGA à la suite du mandat de gestion (localisation du bien, vente du bien, aliénation, destruction), affectation des sommes à l’issue de la gestion du bien à la Trésorerie de l’État ou au Fonds de lutte contre certaines formes de criminalité, données relatives aux locataires ou aux occupants des immeubles (noms, prénoms, références bancaires, références de leur dossier à la caisse d’allocations familiales) ; d) conventions : informations relatives aux personnes physiques et morales ayant conclu une convention avec le BGRA, identification et localisation du bien gardé par une autre personne que le BGRA, 4° informations relatives aux parties civiles pouvant être indemnisées : nom, prénom, adresse, montant de la créance, date de saisine du BGRA.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée de conservation maximale des données à caractère personnel est de trente ans à compter de la date à laquelle la gestion des biens confiés au BGRA est clôturée par l’affectation des sommes produites par sa gestion.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le registre des biens saisis et confisqués est accessible :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° aux autorités compétentes afin de détecter des infractions pénales, de mener des enquêtes ou des poursuites en la matière ou pour exécuter des sanctions pénales, pendant une période de dix ans après la clôture de la gestion par le BGRA.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° aux autorités publiques et prestataires externes chargées de l’exploitation des dépôts de biens saisis ou confisqués, en application de l’article 19 de la loi du jj/mm/aaaa concernant la transposition de la directive (UE) 2024/1260 relative au recouvrement et à la confiscation d’avoirs, pour les seules informations visées au paragraphe 1er, point 3, lettres a) et c), pour une période maximale de dix ans qui court à partir de la clôture du dossier par le BGRA.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités et prestataires ont un accès immédiat et direct au registre des biens saisis et confisqués.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’accès direct est aménagé de sorte que :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° seuls les agents spécifiquement désignés et autorisés ne puissent consulter les fichiers auxquels ils ont accès qu’en indiquant leur identifiant numérique personnel ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 59 sur 64 2° les informations relatives aux agents ayant procédé à la consultation, ainsi que les informations consultées, la date et l’heure de la consultation sont enregistrées et conservées pendant un délai d’au moins cinq ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’accès aux informations s’effectue au cas par cas uniquement lorsque cela est nécessaire et proportionné à l’exécution de leurs missions ou prestations.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le BGRA échange à des fins statistiques, y compris par voie électronique, sur demande ou de façon spontanée, les données, à caractère non personnel, avec les autorités étrangères compétentes pour l’exécution : a) de la directive (UE) 2024/1260 du Parlement et du Conseil du 24 avril 2024 relative au recouvrement et à la confiscation d’avoirs ; b) du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation ; c) des décisions-cadres 2003/577/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à l’exécution dans l’Union européenne des décisions de gel de biens ou d’éléments de preuve et 2006/783/JAI du Conseil du 6 octobre 2006 relative à l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation ; d) de la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (STE n° 141) du Conseil de l’Europe, ouverte à la signature à Strasbourg le 8 novembre 1990 ; e) de la Convention des Nations unies contre la corruption, ouverte à la signature du 9 au 11 décembre 2003 à Mérida (Mexique) ; f) de la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, ouverte à la signature du 12 au 15 décembre 2000 à Palerme (Italie).</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8-2</span><span class=\"lf-art-t\">(1) En application de l’article 8, paragraphe 1er, le BGRA tient un registre de dépistage des avoirs</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">comportant des données à caractère personnel et dont la partie informatisée comprend les informations qui sont déterminées par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le registre de dépistage des avoirs est accessible aux autorités compétentes pour détecter les infractions pénales, mener des enquêtes ou des poursuites en la matière ou exécuter les sanctions pénales, pendant une période de dix ans après la clôture du dossier par le BGRA.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans l’exercice de ses missions, le BGRA a un accès aux informations stockées dans les bases de données ou les registres centralisés ou interconnectés tenus par les autorités publiques, suivants :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° le registre de commerce et des sociétés, le recueil électronique des sociétés et associations et le registre des bénéficiaires effectifs tenus par Luxembourg Business Registers ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le registre des fiducies et trusts établi auprès de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° le registre national des personnes physiques visé par la loi du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 60 sur 64 4° le fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs, géré par le Centre commun de la sécurité sociale sur base de l’article 413 du Code de la sécurité sociale, à l’exclusion de toutes les données relatives à la santé ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° le fichier des étrangers exploité pour le compte du service des étrangers du ministre ayant l’immigration dans ses attributions ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° le fichier des demandeurs d’asile exploité pour le compte du service des réfugiés du ministre ayant l’immigration dans ses attributions ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° le fichier des demandeurs de visa exploité pour le compte du bureau des passeports, visas et légalisations du ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° le fichier des autorisations d’établissement exploité pour le compte du ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° le fichier des titulaires et demandeurs de permis de conduire exploité pour le compte du ministre ayant les transports dans ses attributions ;</p>\n<p class=\"lf-p\">10° le registre foncier et le registre cadastral tenus par l’Administration du cadastre et de la topographie ;</p>\n<p class=\"lf-p\">11° les informations sur les hypothèques tenus par les conservateurs des hypothèques auprès de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA ;</p>\n<p class=\"lf-p\">12° le fichier des véhicules routiers et de leurs propriétaires et détenteurs, exploité pour le compte du ministre ayant les Transports dans ses attributions ;</p>\n<p class=\"lf-p\">13° le relevé des immatriculations tenu par la Direction de l’aviation civile ;</p>\n<p class=\"lf-p\">14° le registre public maritime et le registre public des bâtiments de plaisance battant pavillon luxembourgeois tenus par le Commissariat aux affaires maritimes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">15° le système électronique central de recherche de données concernant des comptes de paiement et des comptes bancaires identifiés par IBAN, ainsi que les coffres-forts tenus par des établissements financiers au Luxembourg, mis à disposition par la Commission de surveillance du secteur financier ;</p>\n<p class=\"lf-p\">16° les données fiscales détenues par l’Administration des contributions directes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">17° les données fiscales détenues par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA ;</p>\n<p class=\"lf-p\">18° le registre des biens saisis et confisqués tenu par le BGRA ;</p>\n<p class=\"lf-p\">19° les données stockées dans le système d’information sur les visas (VIS) ;</p>\n<p class=\"lf-p\">20° les données stockées dans le système d’information Schengen (SIS II) ;</p>\n<p class=\"lf-p\">21° les données stockées dans le système d’entrée et de sortie (EES) ;</p>\n<p class=\"lf-p\">22° les données stockées dans le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) ;</p>\n<p class=\"lf-p\">23° les données stockées dans le système européen d’information sur les casiers judiciaires pour les ressortissants des pays tiers (ECRIS-TCN) ;</p>\n<p class=\"lf-p\">24° les informations relatives aux contrôles effectués sur base du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide Page 61 sur 64 entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005 détenues par l’Administration des douanes et accises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le BGRA a un accès immédiat et direct aux bases de données et aux registres centralisés ou interconnectés qui permettent une consultation à distance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le système informatique par lequel l’accès direct est opéré est aménagé de sorte que :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° seuls les agents spécifiquement désignés et autorisés du BGRA ne puissent consulter les fichiers auxquels ils ont accès qu’en indiquant leur identifiant numérique personnel ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les informations relatives aux agents ayant procédé à la consultation, ainsi que les informations consultées, la date et l’heure de la consultation sont enregistrées et conservées pendant un délai d’au moins cinq ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut d’accès direct, le BGRA demande les informations à l’autorité publique par tout moyen laissant une trace écrite. Il peut fixer un délai de réponse. Les autorités publiques répondent à la demande d’informations du BGRA dans le délai imparti.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’accès aux informations s’effectue au cas par cas uniquement lorsque cela est nécessaire et proportionné à l’exécution des tâches visées à l’article 8, paragraphe 1er.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">Le BGA BGRA établit un rapport annuel d’activité, comprenant notamment un bilan statistique</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">comportant en outre les données prévues à l’article 11 de la directive 2014/42/UE 28 de la directive (UE) 2024/1260 précitée, ainsi que toute réflexion et toute proposition visant à l’amélioration du droit et des pratiques en matière de saisie et de confiscation.</p>\n<p class=\"lf-p\">16.</p>\n<p class=\"lf-p\">LOI DU 23 DECEMBRE 2022 RELATIVE A LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES DECISIONS DE GEL ET DE CONFISCATION (EXTRAITS)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span><span class=\"lf-art-t\">L’exécution au Luxembourg des décisions de confiscation émises sur base du règlement par les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne est faite au nom du procureur général d’État par le directeur de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les biens confisqués ou les sommes d’argent obtenues par la vente de ces biens en exécution, au Luxembourg, des décisions de confiscation émises sur base du règlement par les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne, prévue par l’article 30 du règlement, sont transférés au Trésor.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision de répartir, conformément à l’article 30, paragraphe 7, du règlement, le montant provenant de l’exécution au Luxembourg d’une décision de confiscation émise sur base du règlement par l’autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne ou provenant de l’exécution dans un autre État membre de l’Union européenne d’une décision de confiscation émise sur base du règlement par le Luxembourg est prise au nom de l’État luxembourgeois par le ministre de la Justice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Parmi les biens et sommes d’argent revenant, en application de l’article 30 du règlement, à l’État luxembourgeois, ceux visés à l’article 5, paragraphe 3, de la loi modifiée du 17 mars 1992 portant 1. approbation de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances Page 62 sur 64 psychotropes, faite à Vienne, le 20 décembre 1988 ; 2. modifiant et complétant la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; 3. modifiant et complétant certaines dispositions du Code d’instruction criminelle sont transférés au Fonds de lutte contre certaines formes de criminalité, qui en devient propriétaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’exécution au Luxembourg des décisions de confiscation émises sur base du règlement par les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne est faite conformément à la loi modifiée du 22 juin 2022 sur la gestion et le recouvrement des avoirs saisis ou confisqués.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de dispositions contraires prévues par les conventions internationales, et à moins que la décision de confiscation ne soit accompagnée d’une décision de restitution des biens à la victime ou d’une décision d’attribution à la partie lésée, la somme d’argent obtenue du fait de l’exécution de la décision de confiscation est répartie comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° si le montant provenant de l’exécution de la décision n’excède pas 10 000 euros, la somme d’argent obtenue reste acquise à l’État luxembourgeois ; ou 2° si le montant provenant de l’exécution de la décision excède 10 000 euros, la moitié de la somme est transférée à l’État d’émission de la décision et l’autre moitié reste acquise à l’État luxembourgeois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les coûts de gestion du bien confisqué peuvent être partagés avec l’État d’émission.</p>\n<p class=\"lf-p\">17.</p>\n<p class=\"lf-p\">LOI DU 23 AOUT 2023 SUR LES FORETS (EXTRAITS)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span><span class=\"lf-art-t\">Mesures</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le juge ordonne que les objets quelconques enlevés de leur emplacement naturel en infraction à la présente loi ou à ses règlements d’exécution soient restitués à leur milieu naturel aux frais du contrevenant et sous la surveillance de l’administration. Il peut ordonner la confiscation des engins et instruments dont les contrevenants se sont servis, ainsi que des véhicules utilisés pour commettre l’infraction.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les membres de la Police grand-ducale ayant la qualité d’officier de police judiciaire ainsi que les personnes visées à l’article 30 qui constatent l’infraction ont le droit de saisir les engins, instruments et bois susceptibles d’une confiscation ultérieure. Cette saisie ne peut être maintenue que si elle est validée dans les huit jours y non compris les samedis, dimanches et jours fériés, par l’ordonnance du juge d’instruction.</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’urgence, le juge d’instruction peut ordonner dans les quatorze jours suivant la saisie, sans que la mainlevée ait été sollicitée, la vente de gré à gré ou à la vente aux enchères des engins, instruments et bois saisis. Le produit de la vente est versé à la Caisse des consignations et est déduit des frais de justice.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la saisie se prolonge pendant plus de trois mois, sans que la mainlevée ait été sollicitée, le juge d’instruction peut ordonner la vente de gré à gré ou à la vente aux enchères des engins, instruments et bois saisis. Le produit de la vente est versé à la Caisse des consignations et est déduit des frais de justice.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La mainlevée de la saisie validée par ordonnance du juge d’instruction peut être demandée en tout état de cause, à savoir :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement pendant l’enquête préliminaire ou l’instruction ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 63 sur 64 2° à la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement lorsque celle-ci se trouve saisie par l’ordonnance de renvoi ou par la citation directe ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté ou s’il a été formé un pourvoi en cassation ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° au tribunal de police territorialement compétent lorsque celui-ci se trouve saisie par ordonnance de renvoi ayant procédé à la décorrectionalisation du délit.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer. Il y est statué d’urgence et au plus tard dans les trois jours du dépôt, le ministère public et l’inculpé ou son défenseur entendus en leurs explications orales ou dûment appelés. (4bis) Le greffier de la chambre qui a prononcé la mainlevée de la saisie, sans délai, notifie la décision exécutoire au Bureau de gestion et de recouvrement des avoirs, qui procède à son exécution.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le juge ordonne, aux frais des contrevenants, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur chaque fois qu’une infraction aux dispositions de la présente loi, à ses règlements d’exécution ainsi qu’aux mesures prises en vertu desdites dispositions légales et réglementaires a été commise. Il ordonne en cas d’infraction de l’article 9, paragraphe 1er, que le contrevenant procède à des travaux de reboisement. Le jugement de condamnation fixe le délai, qui ne dépasse pas un an, dans lequel le condamné doit s’exécuter. Il peut assortir l’injonction d’une astreinte dont il fixe le taux et la durée maximale. Cette astreinte court à partir de l’expiration du délai fixé pour le rétablissement des lieux ou des travaux de boisement jusqu’au jour où le jugement a été complètement exécuté.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’administration pourra procéder au rétablissement des lieux ou aux travaux de boisement aux frais du contrevenant au cas où ce dernier n’y procède pas endéans les délais fixés par le juge et malgré une mise en demeure formelle signifiée par voie d’huissier après l’expiration du prédit délai. La commune ou, à défaut, l’État peuvent se porter partie civile.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le jugement est exécuté à la requête du procureur général d’État ou de la partie civile, chacun en ce qui le concerne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations sont faites au nom du procureur général d’État, par le directeur de l’Administration de l’enregistrement et des domaines.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Lorsque le bénéficiaire de l’astreinte n’est pas la partie civile, le montant de l’astreinte est recouvré par l’Administration de l’enregistrement et des domaines.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Le recouvrement des frais se fait comme en matière de droits d’enregistrement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Le rétablissement des lieux doit être effectué même au cas où la parcelle a changé de propriétaire depuis l’époque de l’infraction.</div>\n<p class=\"lf-p\">Page 64 sur 64</p></div>", "next": 0}