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En bref

Cette loi approuve plusieurs accords internationaux signés à Genève en 1949 et 1950, concernant les transports routiers, la circulation automobile, la signalisation routière, et les dimensions et poids des véhicules. Elle vise à harmoniser les règles internationales dans ces domaines.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
921 Mémorial Memorial du des Grand-Duché de Luxembourg. Mardi, le 5 août 1952. Großherzogtums N° 51 Luxemburg. Dienstag, den 5. August 1952. Loi du 22 juillet 1952 portant approbation des Actes de la Conférence des Nations Unies sur les transports routiers automobiles, signés à Genève, le 19 septembre 1949, des Accords européens sur la signalisation routière et sur les dimensions et poids des véhicules ainsi que de la Déclaration sur la construction de grandes routes de trafic international, signés à Genève, le 16 septembre 1950. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil d´Etat entendu ; De l´assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 juin 1952 et celle du Conseil d´Etat du 1er juillet 1952 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Sont approuvés: 1. l´Acte final de la Conférence des Nations Unies sur les transports routiers et les transports automobiles, signé à Genève, le 19 septembre 1949 ; 2. la Convention sur la circulation routière, signée à Genève, le 19 septembre 1949 ; 3. le Protocole relatif aux pays ou territoires présentement occupés, signé à Genève, le 19 septembre 1949 ; 4. le Protocole relatif à la signalisation routière, signé à Genève, le 19 septembre 1949 ; 5. l´Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière et le Protocole relatif à la signalisation routière de 1949, signé à Genève, le 16 septembre 1950 ; 6. l´Accord européen portant application de l´article 23 de la Convention sur la circulation routière de 1949 concernant les dimensions et poids des véhicules admis à circuler sur certaines routes des Parties contractantes, signé à Genève, le 16 septembre 1950 ; 7. l´Accord européen portant application de l´article 3 de l´Annexe 7 de la Convention sur la circulation routière de 1949 concernant les dimensions et poids des véhicules admis à circuler sur certaines routes des Parties contractantes, signé à Genève, le 16 septembre 1950 ; 8. la Déclaration sur la construction de grandes routes de trafic international, signée à Genève, le 16 septembre 1950. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 22 juillet 1952. Charlotte. Le Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. Le Ministre des Transports, Victor Bodson. 922 ACTE FINAL DE LA CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LES TRANSPORTS ROUTIERS ET LES TRANSPORTS AUTOMOBILES. 1. La Conférence des Nations Unies sur les transports routiers et les transports automobiles a été convoquée par le Secrétaire général des Nations Unies, conformément à la résolution 147 B (VII) adoptée par le Conseil économique et social le 28 août 1948. Le texte de cette résolution est le suivant : ,,Le Conseil économique et social ,,Charge le secrétaire général: ,,1. De convoquer, au plus tard en août 1949, une conférence intergouvernementale à l´effet de conclure une nouvelle convention mondiale des transports routiers et des transports automobiles, les deux Conventions mondiales de 1926, à savoir : ,,a) La Convention internationale relative à la circulation routière, ,,b) La Convention internationale relative à la circulation automobile, et la Convention subséquente de 1931 sur l´unification de la signalisation routière ne répondant plus aux exigences actuelles. Le projet de texte élaboré par le Comité des transports intérieurs de la Commission économique pour l´Europe, à la suite de l´étude entreprise par ce Comité, et le texte de la Convention de 1943 sur la réglementation de la circulation automobile interaméricaine serviront notamment de documents de travail à cette Conférence ; ,,2. De prier la Commission économique pour l´Europe d´assurer aussitôt que possible l´achèvement du projet de texte mentionné ci-dessus et son envoi au Secrétaire général ; ,,3. D´inviter les autres commissions régionales à présenter, en cette matière, des rapports si elles le désirent ; ,,4. De distribuer les textes mentionnés ci-dessus à tous les Gouvernements invités à la Conférence; ,,5. D´établir un ordre du jour provisoire de la Conférence ; ,,6. a) D´inviter à participer à la Conférence tous les Etats qui seront Membres des Nations Unies au moment de la convocation de ladite Conférence, ainsi que les Etats qui, sans être Membres des Nations Unies, ont été invités à participer à la Conférence maritime des Nations Unies ; et ,,b) De prier les Gouvernements des Etats invités de conférer les pleins pouvoirs à leurs délégués de sorte que ceux-ci soient en mesure de signer, sous réserve de ratification ultérieure, la Convention qui pourrait être adoptée par la Conférence ; ,,7. D´inviter, dans la mesure où il l´estimera opportun, les institutions spécialisées, les organisations intergouvernementales et les organisations internationales dont la compétence s´étend à ce domaine, à envoyer des observateurs à la Conférence ; ,,Décide que le droit de vote à cette Conférence pourra être exercé par tous les Etats Membres des Nations Unies, ainsi que par les Etats non membres, invités en vertu du paragraphe 6 a) ci-dessus, qui ont adhéré à l´une quelconque des Conventions citées ci-dessus au paragraphe 1." 2. La Conférence des Nations Unies sur les transports routiers et les transports automobiles s´est tenue à Genève, du 23 août 1949 au 19 septembre 1949. Les Gouvernements des Etats ci-après désignés étaient représentés à la Conférence par des délégations : Autriche Liban Belgique Luxembourg Bulgarie Nicaragua Chili Norvège Danemark Pays-Bas République Dominicaine Philippines 923 Egypte Pologne Etats-Unis d´Amérique Royaume-Uni France Suède Guatemala Suisse Inde Thaïlande Iran Union Sud-Africaine Israël Tchécoslovaquie Italie Yougoslavie Les Gouvernements des Etats suivants étaient représentés à la Conférence par des observateurs : Australie Equateur Brésil Mexique Canada Turquie Les organisations suivantes étaient représentées à la Conférence par des observateurs : A. Organisations intergouvernementales : Organisation internationale du Travail Commission intérimaire de l´Organisation internationale du commerce Institut international pour l´unification du droit privé B. Organisations non gouvernementales : Chambre de commerce internationale Fédération internationale des ouvriers du transport Organisation internationale de normalisation Union internationale des transports routiers Bureau permanent international des construteurs d´automobiles Comité général de l´Alliance internationale de tourisme et de la Fédération internationale de l´automobile Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge Inter-American Federation of Automobile Clubs. 3. La conférence était saisie du projet de Convention préparé par le Comité des transports intérieurs de la Commission économique pour l´Europe et de la Convention de 1943 sur la réglementation de la circulation automobile interaméricaine, et s´en est servie comme base de discussion. 4. Compte tenu des délibérations de la Conférence telles qu´elles sont rapportées dans les comptes rendus des comités respectifs ainsi que dans ceux des séances plénières, la Conférence a élaboré et a ouvert à signature une Convention sur la circulation routière. 5. En outre, la Conférence a élaboré et a ouvert à signature un Protocole relatif à la signalisation routière. 6. Enfin, la Conférence a élaboré et a ouvert à signature et acceptation un Protocole d´interprétation du chapitre VII, en ce qui concerne l´adhésion, à la Convention, des pays et des territoires actuellement occupés. 7. Au cours de ses travaux, la Conférence a pris d´autres décisions enregistrées ci-dessous : a) Résolution au sujet d´essais internationaux concernant l´établissement de normes acceptables pour l´éclairage des feux-croisement des automobiles, dont le texte est ci-joint ; b) Résolution relative à la récapitulation périodique des amendements à la Convention sur la circulation routière, dont le texte est ci-joint ; c) Résolution relative à d´autres problèmes concernant les transports routiers internationaux, dont le texte est ci-joint ; d) Admission d´une réserve faite par le Royaume-Uni sur l´article 26 de la Convention sur la circulation routière, et formulée comme suit : Les cycles admis dans le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, en circulation internationale, doivent, dès la tombée du jour, pendant la nuit, et lorsque les circonstances atmosphériques 924 l´exigent, être pourvus, conformément à la législation nationale du Royaume-Uni, d´un feu blanc dirigé vers l´avant, d´un feu et d´un catadioptre rouges dirigés vers l´arrière, ainsi que d´une surface blanche ; e) Admission d´une réserve faite par la Suède et la Norvège sur le paragraphe 5 de l´Article 15 du Protocole relatif à la signalisation routière, et formulée comme suit : L´usage de la croix de Saint-André aux passages à niveau avec barrières sera admis en Suède et en Norvège ; f) Admission d´une réserve faite par l´Autriche sur le paragraphe 1 de l´article 45 du Protocole relatif à la signalisation routière, et formulée comme suit : Les signaux d´identification particulière des routes pourront avoir, en Autriche, la forme d´un rectangle ou d´un cercle ; g) Tenant compte du fait que la Convention sur la circulation routière signée à Genève le 19 septembre 1949 doit, entre autres, remplacer la Convention de 1943 sur la réglementation de la circulation automobile interaméricaine, la Conférence a décidé d´inviter le Secrétaire général des Nations Unies à faire établir une traduction espagnole autorisée de la Convention sur la circulation routière, et à la joindre aux textes français et anglais, lorsqu´il en transmettra des copies certifiées conformes aux Gouvernements, conformément aux dispositions de l´article 35 de la Convention ; h) La Conférence a constaté qu´il n´était pas possible d´aboutir actuellement à un accord sur un système uniforme mondial de signalisation routière pouvant être accepté par tous les pays intéressés. Elle a décidé, en conséquence, d´élaborer le Protocole mentionné au paragraphe 5 ci-dessus, comportant une série de signaux et de l´ouvrir à la signature ou à l´adhésion des pays désireux de devenir parties à ce Protocole. Toutefois, en raison du désir unanime de parvenir ultérieurement à établir un système mondial uniforme de signalisation routière, la Conférence a. estimé qu´il serait souhaitable que le Conseil économique et social chargeât la Commission des transports et des communications d´examiner à nouveau la question, avec l´assistance des experts qui seraient nécessaires, et de donner son avis au Conseil au sujet des autres mesures qu´il y aurait lieu de prendre dans la suite afin d´arriver à l´accord mondial dont il s´agit sur un système mondial uniforme de signalisation routière. En foi de quoi les représentants soussignés ont signé le présent Acte final. Fait à Genève, ce dix-neuf septembre mil neuf cent quarante-neuf, en un seul original en langues anglaise et française, chaque texte faisant également foi. Le texte original sera déposé entre les mains du Secrétaire général des Nations Unies qui en enverra des copies certifiées conformes à chacun des Gouvernements invités à se faire représenter à la Conférence. (Suivent les signatures.) RÉSOLUTION AU SUJET D´ESSAIS INTERNATIONAUX CONCERNANT L´ÉTABLISSEMENT DE NORMES ACCEPTABLES POUR L´ÉCLAIRAGE DES FEUX-CROISEMENT DES AUTOMOBILES. La Conférence des Nations Unies sur les transports routiers et les transports automobiles, Ayant noté que le Groupe de travail de la circulation routière de la Commission économique pour l´Europe, au moment où il élaborait, sur la demande du Conseil économique et social, le projet de dispositions à insérer dans la future Convention sur les transports routiers et les transports automobiles, avait invité l´Organisation internationale de normalisation à lui soumettre des propositions pour les dispositions relatives à l´éclairage des véhicules et spécialement à celles des feux-croisement, question que l´ISO étudie en collaboration avec la Commission internationale de l´éclairage (ICI), Après avoir pris connaissance de la lettre datée du 29 juillet 1949 par laquelle le Président du Comité national néerlandais de l´ICI informe le Secrétaire général de l´ISO que le Comité national néerlandais est prêt à entreprendre dès le 26 septembre 1949 une série d´essais comparatifs concernant les projecteurs d´automobiles, Etant donné que ni l´ICI ni l´ISO ne sont en mesure de prendre à leur charge les frais de ces essais qui ont été estimés à 18.000 florins, 925 Reconnaît qu´il est indispensable que ces essais comparatifs soient entrepris dans le plus court délai, pour permettre d´arriver à un accord mondial au sujet des dispositions relatives aux feux-croisement d´automobiles ; Et recommande par conséquent que les Nations Unies prennent les mesures nécessaires pour que l´ICI puisse procéder aux essais et communiquer les résultats au Secrétaire général des Nations Unies, pour qu´il puisse les transmettre aux Gouvernements qui ont été invités à la Conférence des Nations Unies sur les transports routiers et les transports automobiles. RÉSOLUTION RELATIVE A LA RÉCAPITULATION PÉRIODIQUE DES AMENDEMENTS A LA CONVENTION SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE. La Conférence des Nations Unies sur les transports routiers et les transports automobiles, Considérant que, par suite de la solution admise en ce qui concerne la procédure d´amendement de la Convention sur la circulation routière et de ses annexes, au bout d´un certain nombre d´années on pourra se trouver devant une situation dans laquelle les Etats parties à la Convention seraient liés par plusieurs systèmes différents de textes, En vue de faciliter aux Etats la connaissance exacte des obligations qui résultent pour les différentes parties contractantes de l´adoption ou du rejet de tel ou tel amendement à la Convention et à ses annexes, Invite le Secrétaire général à notifier aux Etats contractants chaque fois que cela paraîtra nécessaire et en tout cas trois ans après l´entrée en vigueur de la Convention, un état récapitulatif des dispositions originales et amendées qui, au moment de la notification, seront en vigueur à l´égard des différents Etats contractants. RÉSOLUTION RELATIVE A D´AUTRES PROBLÈMES CONCERNANT LES TRANSPORTS ROUTIERS INTERNATIONAUX. La Conférence des Nations Unies sur les transports routiers et les transports automobiles, a) Considérant que les travaux déjà entrepris sont en bonne voie et pourront être poursuivis ultérieurement sous l´égide de la Commission économique pour l´Europe et d´autres organismes, Recommande que la Commission des transports et des communications examine de temps à autre l´état d´avancement de ces travaux ainsi que l´évolution de la situation en matière de transports routiers internationaux et que, d´après les résultats de ces examens, elle indique au Conseil économique et social les mesures qu´il lui paraît souhaitable de prendre, soit par la voie d´une conférence, soit par tout autre moyen, et b) Considérant la déclaration faite par le représentant du Comité général de l´Alliance internationale de tourisme et de la Fédération internationale de l´automobile sur l´intérêt qu´il y aurait à ce que les Etats adhèrent plus largement au Projet de Convention internationale douanière sur le tourisme, élaboré sous les auspices de la Commission économique pour l´Europe, Invite le Secrétaire général à porter à l´attention des Etats le Protocole additionnel à l´Accord visant à l´application provisoire du Projet de Convention internationale douanière sur le tourisme, du Projet de Convention sur les transports routiers commerciaux et du Projet de Convention sur le transport international des marchandises par la route, signés à Genève le 16 juin 1949. CONVENTION SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE. Les Etats contractants, désireux de favoriser le développement de la circulation routière internationale et d´en assurer la sécurité, en établissant des règles uniformes à cet effet, 926 Sont convenus des dispositions suivantes : Chapitre I er.  GÉNÉRALITÉS. Article premier. 1. Les Etats contractants, tout en conservant le droit de réglementer l´usage de leurs routes, conviennent que lesdites routes serviront à la circulation internationale dans les conditions prévues par la présente Convention. 2. Les Etats contractants ne seront pas tenus d´accorder le bénéfice des dispositions de la présente Convention aux automobiles, remorques ou conducteurs qui seront restés sans interruption sur leur territoire pendant une période dépassant un an. Article 2. 1. Les annexes à la présente Convention sont considérées comme parties intégrantes de la Convention, étant entendu toutefois que tout Etat pourra, au moment où il signera ou ratifiera la Convention, ou y adhérera, ou à tout autre moment par la suite, déclarer qu´il exclut les annexes 1 et 2 de l´application de la Convention. 2. Tout Etat pourra, à tout moment, notifier au Secrétaire général des Nations Unies qu´à dater de ladite notification, il sera lié par les annexes 1 et 2 précédemment exclues par lui conformément au paragraphe 1 du présent article. Article 3. 1. Les mesures que tous les Etats contractants ou certains d´entre eux ont convenu ou conviendront à l´avenir de mettre en vigueur en vue de faciliter la circulation routière internationale, en simplifiant les formalités douanières, de police, sanitaires ou autres, seront considérées comme conformes à l´objet de la présente Convention. 2. a) Tout Etat contractant pourra exiger le dépôt d´une garantie pour assurer le paiement de tous droits ou taxes d´entrée qui, en l´absence de cette garantie, seraient perçus à l´importation de toute automobile admise à la circulation internationale. b) Les Etats contractants accepteront, pour l´application du présent article, la garantie d´une organisation établie sur leur propre territoire et affiliée à une association internationale ayant délivré un titre douanier international valable pour l´automobile (tel qu´un carnet de passages en douane). 3. En vue de l´accomplissement des formalités prévues par la présente Convention, les Etats contractants s´efforceront de faire coïncider les heures d´ouverture des bureaux et des postes de douanes correspondants sur une même route internationale. Article 4. 1. Pour l´application des dispositions de la présente Convention : Le terme ,,circulation internationale" désigne toute circulation impliquant le franchissement d´une frontière au moins ; Le terme ,,route" désigne toute voie publique ouverte à la circulation des véhicules ; Le terme ,,chaussée" désigne la partie de la route normalement utilisée pour la circulation des véhicules ; Le terme ,,voie" désigne l´une quelconque des subdivisions de la chaussée, ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d´une file de véhicules ; Le terme ,,conducteur" désigne toutes personnes qui assument la direction de véhicules, y compris les cycles, guident des animaux de trait, de charge, de selle, des troupeaux sur une route, ou qui en ont la maîtrise effective ; Le terme ,,automobile" désigne tous véhicules pourvus d´un dispositif mécanique de propulsion circulant sur la route par leurs moyens propres, autres que ceux qui se déplacent sur rails ou sont reliés à un conducteur électrique, et servant normalement au transport de personnes ou de marchandises. Tout Etat lié par l´annexe 927 1 exclura de cette définition les cycles à moteur auxiliaire présentant les caractéristiques qui sont déterminées dans ladite annexe ; Le terme ,,véhicule articulé" désigne toute automobile suivie d´une remorque sans essieu avant, accouplée de telle manière qu´une partie de la remorque repose sur le véhicule tracteur et qu´une partie appréciable du poids de cette remorque et de son chargement soit supportée par le tracteur. Une telle remorque est dénommée ,,semi-remorque" ; Le terme ,,remorque" désigne tout véhicule destiné à être attelé à une automobile ; Le terme ,,cycle" désigne tout cycle non pourvu d´un dispositif automoteur. Tout Etat lié par l´annexe 1 inclura dans la présente définition les cycles à moteur auxiliaire présentant les caractéristiques qui sont déterminées dans ladite annexe ; Le terme ,,poids en charge" d´un véhicule désigne le poids du véhicule à l´arrêt et en ordre de marche ainsi que de son chargement, y compris le poids du conducteur et de toutes autres personnes transportées en même temps ; Le terme ,,charge maximum" désigne le poids du chargement déclaré admissible par l´autorité compétente du pays d´immatriculation du véhicule ; Le terme ,,poids maximum autorisé" d´un véhicule désigne le poids du véhicule en ordre de marche et de la charge maximum. Article 5. La présente Convention ne doit pas être interprétée comme autorisant le transport de personnes contre rémunération ou de marchandises autres que les bagages personnels des occupants des véhicules, étant entendu que cette matière, ainsi que toutes autres non visées à la présente Convention demeurent du ressort de la législation nationale, sous réserve de l´application d´autres conventions ou accords internationaux. Chapitre II.  RÈGLES APPLICABLES A LA CIRCULATION ROUTIÈRE. Article 6. Chacun des Etats contractants prendra toutes mesures appropriées pour assurer l´observation des règles énoncées au présent chapitre. Article 7. Tous les conducteurs, piétons et autres usagers de la route doivent se comporter de façon à ne pas constituer un danger ou une gêne pour la circulation. Ils doivent éviter de causer un dommage aux personnes ou aux propriétés publiques ou privées. Article 8. 1. Tout véhicule ou ensemble de véhicules couplés marchant isolément doit avoir un conducteur. 2. Les animaux et les bêtes de trait, de charge ou de selle doivent avoir un conducteur et, sauf dans les zones exceptionnelles signalisées à leurs points d´entrée, les bestiaux doivent être accompagnés. 3. Les convois de véhicules ou d´animaux doivent avoir le nombre de conducteurs prévu par la législation nationale. 4. Les convois doivent, le cas échéant, être fractionnés en tronçons de longueur modérée et séparés des suivants par des intervalles suffisamment grands pour assurer la commodité de la circulation. Cette disposition n´est pas applicable dans les régions où ont lieu des migrations de tribus nomades. 5. Les conducteurs doivent constamment avoir le contrôle de leur véhicule ou pouvoir guider leurs animaux. Ils doivent prendre toutes précautions utiles pour la sécurité d´autres usagers lorsqu´ils s´en approchent. Article 9. 1. Tous les véhicules circulant dans le même sens doivent être maintenus sur le même côté de la route, le sens de la circulation dans un pays devant être uniforme sur toutes les routes. La réglementation nationale concernant la circulation à sens unique est réservée. 2. En règle générale et toutes les fois que les prescriptions de l´article 7 l´exigent, tout conducteur doit : 928 a) Sur les chaussées comportant deux voies et prévues pour la circulation dans les deux sens, maintenir son véhicule sur la voie affectée au sens de sa marche ; b) Sur les chaussées comportant plus de deux voies, maintenir son véhicule sur la voie la plus rapprochée du bord de la chaussée dans le sens de sa marche. 3. Les animaux doivent être maintenus le plus près possible du bord de la route dans les conditions prévues par la législation nationale. Article 10. Tout conducteur de véhicules doit rester constamment maître de sa vitesse et conduire d´une manière raisonnable et prudente. Il doit ralentir ou s´arrêter toutes les fois que les circonstances l´exigent, notamment lorsque la visibilité n´est pas bonne. Article 11. 1. Tout conducteur doit, pour croiser ou se laisser dépasser, se tenir le plus près possible du bord de la chaussée, sur la voie affectée au sens de sa marche. Le dépassement des véhicules et des animaux doit être effectué, soit à la droite, soit à la gauche de ceux-ci, suivant le sens de la circulation observé dans le pays intéressé. Ces règles sont toutefois réservées à l´égard des tramways et des trains sur route ainsi que sur certaines routes de montagne. 2. A l´approche de tout véhicule ou animal accompagné, tout conducteur doit : a) Dans le cas où un véhicule ou des animaux accompagnés le croisent, réserver la place suffisante à leur passage ; b) Dans le cas où un véhicule s´apprête à le dépasser, serrer le plus près possible le bord de la chaussée correspondant au sens de la circulation et ne pas accélérer son allure. 3. Tout conducteur qui veut effectuer un dépassement doit s´assurer qu´il dispose de l´espace suffisant pour le faire et que la visibilité à l´avant le permet sans danger. Après le dépassement, il doit ramener son véhicule vers la droite ou la gauche, suivant le sens de la circulation observé dans le pays intéressé, mais seulement après s´être assuré qu´il peut le faire sans inconvénient pour le véhicule, le piéton ou l´animal dépassé. Article 12. 1. Tout conducteur abordant une bifurcation, une croisée de chemins, un carrefour ou un passage à niveau, doit faire preuve d´une prudence spéciale afin d´éviter tout accident. 2. La priorité de passage peut être accordée aux intersections sur certaines routes ou portions de routes. Cette priorité est matérialisée par l´apposition de signaux. Tout conducteur abordant une telle route ou portion de route à priorité est tenu de céder le passage aux conducteurs qui circulent sur cette route. 3. Les dispositions de l´annexe 2 relative à la priorité de passage aux intersections non visées au paragraphe 2 du présent article sont applicables par les Etats liés par ladite annexe. 4. Tout conducteur, avant de s´engager sur une autre route, doit : a) S´assurer qu´il peut effectuer sa manoeuvre sans danger pour les autres usagers ; b) Indiquer clairement son intention ; c) Serrer le plus possible le bord de la chaussée correspondant au sens de sa marche, s´il a l´intention de quitter la route en tournant de ce côté ; d) Serrer le plus possible l´axe de la chaussée, s´il veut quitter la route en tournant de l´autre côté, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l´article 16 ; e) En aucun cas, ne gêner la circulation venant en sens inverse. Article 13. 1. Lorsque les véhicules ou animaux sont arrêtés sur la route, ils doivent être rangés aussi près que possible du bord de la chaussée, s´ils ne peuvent l´être en dehors de celle-ci. Les conducteurs ne doivent quitter les véhicules ou les animaux qu´après avoir pris toutes les précautions nécessaires pour éviter un accident. 929 2. Les véhicules et les animaux ne doivent pas stationner là où ils constitueraient un danger ou une gêne, notamment à l´angle de deux voies, dans un virage, au sommet d´une côte ou à proximité de ceux-ci. Article 14. Toutes précautions utiles doivent être prises pour que le chargement d´un véhicule ne puisse être une cause de dommage ou de danger. Article 15. 1. Dès la tombée du jour et pendant la nuit, ou lorsque les conditions atmosphériques l´exigent, tout véhicule ou ensemble de véhicules couplés se trouvant sur une route doit avoir au moins un feu blanc dirigé vers l´avant et au moins un feu rouge dirigé vers l´arrière. Lorsqu´un véhicule, autre qu´un cycle ou qu´un motocycle sans side-car, est muni d´un seul feu blanc avant, celui-ci doit être placé du côté des véhicules venant en sens inverse. Dans les pays où deux feux blancs avant sont imposés, ceux-ci doivent être placés à droite et à gauche du véhicule. Le feu rouge peut être produit, soit par un dispositif distinct de celui qui produit le ou les feux blancs vers l´avant, soit par le même dispositif lorsque la faible longueur et les dispositions du véhicule le permettent. 2. En aucun cas un véhicule ne fera usage d´un feu rouge dirigé vers l´avant ou d´un feu blanc dirigé vers l´arrière ; il ne devra pas davantage être muni de dispositifs réfléchissants rouges à l´avant, blancs à l´arrière. La prescription ne s´applique pas aux feux blancs ou jaunes de marche arrière lorsque la législation nationale du pays d´immatriculation du véhicule permet l´emploi de ces feux. 3. Les feux et les catadioptres doivent signaler efficacement le véhicule aux autres usagers de la route. 4. Tout Etat contractant ou l´une de ses subdivisions peut, sous réserve que toutes mesures seront prises pour garantir les conditions normales de sécurité de la circulation, exempter des dispositions du présent article : a) Les véhicules employés à des fins ou dans des conditions particulières ; b) Certains véhicules de forme ou de nature particulières ; c) Les véhicules stationnés sur une route dont l´éclairage est suffisant. Article 16. 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux trolleybus. 2. a) Les cyclistes sont tenus de circuler sur les pistes cyclables lorsqu´un signal spécial les y invite ou lorsque la réglementation nationale leur en impose l´obligation ; b) Les cyclistes doivent se mettre en file simple dans tous les cas où les conditions de circulation l´exigent et, sauf dans les cas exceptionnels prévus par la réglementation nationale, ils ne doivent jamais rouler à plus de deux de front sur la chaussée ; c) 11 est interdit aux cyclistes de se faire remorquer par un véhicule ; d) La règle énoncée à l´article 12, paragraphe 4, alinéa d), ne s´appliquera pas aux cyclistes dans les pays où la réglementation nationale en dispose autrement. Chapitre III.  SIGNALISATION. Article 17. 1. Afin d´assurer l´homogénéité de la signalisation, les signes et signaux adoptés dans chaque Etat contractant seront, autant que possible, les seuls placés sur les routes de cet Etat. Dans le cas où il serait nécessaire d´introduire quelque nouveau signal, celui-ci devrait, par ses caractéristiques de forme et de couleur, ainsi que par la nature du symbole éventuellement employé, entrer dans le système en vigueur dans cet Etat. 2. Le nombre des signaux réglementaires sera limité au minimum nécessaire. Ils ne seront implantés qu´aux endroits où leur présence est indispensable. 930 3. Les signaux de danger doivent être implantés à une distance suffisante des obstacles pour les annoncer efficacement aux usagers. 4. L´apposition sur un signal réglementaire de toute inscription étrangère à l´objet de celui-ci et de nature à en diminuer la visibilité ou à en altérer le caractère ne sera pas autorisée. 5. Tous panneaux ou inscriptions qui pourraient prêter à confusion avec les signaux réglementaires ou rendre leur lecture plus difficile ne seront pas autorisés. Chapitre IV.  DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AUTOMOBILES ET AUX REMORQUES EN CIRCULATION INTERNATIONALE. Article 18. 1. Pour bénéficier des dispositions de la présente Convention, toute automobile doit être immatriculée par un Etat contractant ou une de ses subdivisions conformément à sa législation. 2. Il est délivré au demandeur, soit par l´autorité compétente, soit par une association habilitée à cet effet, un certificat d´immatriculation comportant au moins le numéro d´ordre dit numéro d´immatriculation, le nom ou la marque du constructeur du véhicule, le numéro de fabrication ou le numéro de série du constructeur, la date de première mise en circulation, ainsi que le nom, le ou les prénoms et le domicile du demandeur dudit certificat. 3. Les certificats d´immatriculation délivrés dans les conditions susvisées seront acceptés dans tous les Etats contractants comme attestant leur teneur jusqu´à preuve du contraire. Article 19. 1. Toute automobile doit porter au moins à l´arrière, inscrit sur une plaque ou sur le véhicule lui-même, le numéro d´immatriculation attribué par l´autorité compétente. Dans le cas d´un véhicule automobile suivi d´une ou de plusieurs remorques, la remorque unique ou la dernière remorque doit porter le numéro d´immatriculation du véhicule tracteur ou un numéro d´immatriculation propre. 2. La composition et les conditions d´apposition du numéro d´immatriculation sont déterminées à l´annexe 3. Article 20. 1. Toute automobile doit, outre le numéro d´immatriculation, porter à l´arrière, inscrit sur une plaque ou sur le véhicule lui-même, un signe distinctif du lieu d´immatriculation de ce véhicule. Ce signe est l´indicatif, soit d´un Etat, soit d´un territoire constituant une unité distincte du point de vue de l´immatriculation. Dans le cas d´un véhicule suivi d´une ou de plusieurs remorques, le signe distinctif doit être répété à l´arrière de la remorque unique ou de la dernière remorque. 2. La composition et les conditions d´apposition du signe distinctif sont déterminées à l´annexe 4. Article 21. Toute automobile et toute remorque doivent porter les marques d´identification déterminées à l´annexe 5. Article 22. 1. Les automobiles et leurs remorques doivent être en bon état de marche et en condition de fonctionnement tel qu´elles ne puissent constituer un danger pour les conducteurs, les occupants du véhicule et les autres usagers de la route, ni causer un dommage aux propriétés publiques ou privées. 2. En outre, les automobiles et les remorques et leur équipement doivent répondre aux conditions prévues à l´annexe 6 et leurs conducteurs doivent observer les prescriptions de cette annexe. 3. Les dispositions du présent article sont applicables aux trolleybus. Article 23. 1. Les dimensions et poids maxima des véhicules admis à circuler sur les routes d´un Etat contractant ou de l´une de ses subdivisions, sont fixés par la législation nationale. Sur certaines routes désignées par les Etats contractants à des accords régionaux, ou à défaut par un Etat contractant, les dimensions et poids maxima autorisés seront ceux fixés dans l´annexe 7. 2. Les dispositions du présent article sont applicables aux trolleybus. 931 Chapitre V.  CONDUCTEURS D´AUTOMOBILES EN CIRCULATION INTERNATIONALE. Article 24. 1. Chaque Etat contractant autorisera tout conducteur qui pénètre sur son territoire et qui remplit les conditions prévues à l´annexe 8, à conduire sur ses routes, sans nouvel examen, des automobiles de la catégorie ou des catégories définies aux annexes 9 et 10, pour lesquelles un permis de conduire valable lui a été délivré, après qu´il a fait preuve de son aptitude, par l´autorité compétente d´un autre Etat contractant ou d´une de ses subdivisions, ou par une association habilitée par cette autorité. 2. Toutefois, un Etat contractant pourra exiger d´un conducteur qui pénètre sur son territoire qu´il soit porteur d´un permis international de conduire conforme au modèle contenu à l´annexe 10, en particulier s´il s´agit d´un conducteur venant d´un pays où un permis de conduire national n´est pas exigé ou dans lequel le permis national qui est délivré n´est pas conforme au modèle contenu à l´annexe 9. 3. Le permis international de conduire sera délivré par l´autorité compétente d´un Etat contractant ou d´une de ses subdivisions ou par une association habilitée par cette autorité sous le sceau ou le cachet de l´autorité ou de l´association après que le conducteur aura fait preuve de son aptitude. Il permet de conduire, sans nouvel examen, et dans tous les Etats contractants, les véhicules automobiles entrant dans les catégories pour lesquelles il aura été délivré. 4. Le droit de faire usage des permis de conduire tant nationaux qu´internationaux peut être refusé s´il est évident que les conditions prescrites pour leur délivrance ne sont plus remplies. 5. Un Etat contractant ou une de ses subdivisions ne peut retirer à un conducteur le droit de faire usage d´un des permis visés ci-dessus que si ce dernier a commis une infraction à la réglementation nationale en matière de circulation susceptible d´entraîner le retrait du permis de conduire en vertu de la législation dudit Etat contractant. En pareil cas, l´Etat contractant ou celle de ses subdivisions qui a retiré l´usage du permis pourra se faire remettre le permis et le conserver jusqu´à l´expiration du délai pendant lequel l´usage de ce permis est retiré au conducteur, ou jusqu´au moment où ce dernier quittera le territoire de cet Etat contractant, si son départ est antérieur à l´expiration dudit délai. L´Etat ou sa subdivision pourra porter sur le permis une mention du retrait ainsi effectué et communiquer les nom et adresse du conducteur à l´autorité qui a délivré le permis. 6. Pendant une période de cinq années à partir de l´entrée en vigueur de la présente Convention, tout conducteur admis à la circulation internationale en vertu des dispositions de la Convention internationale relative à la circulation automobile signée à Paris, le 24 avril 1926, ou de la Convention sur la réglementation de la circulation automobile interaméricaine ouverte à la signature à Washington, le 15 décembre 1943, et possédant les documents exigés par celles-ci, sera considéré comme satisfaisant aux conditions prévues au présent article. Article 25. Les Etats contractants s´engagent à se communiquer réciproquement les renseignements propres à établir l´identité des personnes titulaires d´un permis national où international de conduire lorsqu´elles sont passibles d´une pénalité pour infraction à la réglementation de la circulation. Ils se communiqueront de même les renseignements propres à établir l´identité du propriétaire ou de la personne au nom de laquelle tout véhicule étranger qui a été l´occasion d´un accident grave a été immatriculé. Chapitre VI.  DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CYCLES CIRCULANT INTERNATIONALEMENT. Article 26. Les cycles doivent être pourvus des dispositifs suivants : a) Au moins un frein efficace ; b) Un appareil avertisseur sonore constitué par un timbre susceptible d´être entendu à distance suffisante, à l´exclusion de tout autre avertisseur sonore ; 932 c) Un feu blanc ou jaune dirigé vers l´avant, ainsi qu´un feu rouge ou un dipositif réfléchissant dirigé vers l´arrière dès la tombée du jour et pendant la nuit, ou lorsque les conditions l´exigent. Chapitre VII.  CLAUSES FINALES. Article 27. 1. La présente Convention sera ouverte, jusqu´au 31 décembre 1949, à la signature de tous les Etats Membres des Nations Unies et de tout Etat invité à participer à la Conférence sur les transports routiers et les transports automobiles tenue à Genève en 1949. 2. La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général des Nations Unies. 3. A partir du 1er janvier 1950, les Etats mentionnés au paragraphe 1 de cet article qui n´auront pas signé la présente Convention ainsi que tout autre Etat désigné à cet effet par une résolution du Conseil économique et social pourront adhérer à la présente Convention. Celle-ci sera également ouverte à l´adhésion au nom de tout Territoire sous tutelle dont l´administration est confiée aux Nations Unies. 4. L´adhésion se fera par le dépôt d´un instrument d´adhésion auprès du Secrétaire général des Nations Unies. Article 28. 1. Tout Etat pourra, lors de la signature, de la ratification ou de l´adhésion ou à tout autre moment, par la suite, déclarer par notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies, que les dispositions de la présente Convention seront applicables à tout territoire dont il assure les relations internationales. Ces dispositions deviendront applicables dans le ou les territoires désignés dans la notification trente jours après la date à laquelle le Secrétaire général aura reçu ladite notification, ou, si la Convention n´est pas alors entrée en vigueur, au moment de son entrée en vigueur. 2. Lorsque les circonstances le permettent, tout Etat contractant s´engage à prendre le plus tôt possible les mesures nécessaires pour étendre l´application de la présente Convention aux territoires dont il assure les relations internationales, sous réserve, si des raisons constitutionnelles l´exigent, du consentement des gouvernements de ces territoires. 3. Tout Etat qui a fait une déclaration conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article concernant l´application de la présente Convention à un territoire dont il assure les relations internationales pourra, par la suite, déclarer à tout moment, par notification adressée au Secrétaire général, que la présente Convention cessera d´être applicable au territoire désigné dans la notification. Un an à partir de la date de la notification, la Convention cessera d´être applicable au territoire visé. Article 29. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt du cinquième instrument de ratification ou d´ahdésion. Pour chaque Etat qui la ratifiera ou y adhérera après cette date, la présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra le dépôt de l´instrument de ratification ou d´adhésion dudit Etat. Le Secrétaire général des Nations Unies notifiera la date d´entrée en vigueur de la présente Convention à chacun des Etats signataires ou adhérents ainsi qu´aux autres Etats qui ont été invités à participer à la Conférence des Nations Unies sur les transports routiers et les transports automobiles. Article 30. La présente Convention abroge et remplace, dans les relations entre les parties contractantes, la Convention internationale relative à la circulation automobile et la Convention internationale relative à la circulation routière signées à Paris, le 24 avril 1926, ainsi que la Convention sur la réglementation de la circulation automobile interaméricaine ouverte à la signature à Washington, le 15 décembre 1943. Article 31. 1. Tout amendement à la présente Convention proposé par un Etat contractant sera déposé auprès du 933 Secrétaire général des Nations Unies, qui en communiquera le texte à tous les Etats contractants auxquels il demandera en même temps de faire connaître dans les quatre mois : a) S´ils désirent qu´une conférence soit convoquée pour étudier l´amendement proposé ; b) Ou s´ils sont d´avis d´accepter l´amendement proposé sans qu´une conférence se réunisse; c) Ou s´ils sont d´avis de rejeter l´amendement proposé sans la convocation d´une conférence. L´amendement proposé devra également être transmis par le Secrétaire général à tous les Etats autres que les Etats contractants qui ont été invités à participer à la Conférence des Nations Unies sur les transports routiers et les transports automobiles. 2. Le Secrétaire général convoquera une conférence des Etats contractants en vue d´étudier l´amendement proposé au cas où la convocation d´une conférence serait demandée : a) Par un quart au moins des Etats contractants, lorsqu´il s´agit d´un amendement proposé aux parties de la Convention autres que les annexes ; b) Par un tiers au moins des Etats contractants, lorsqu´il s´agit d´un amendement proposé à une annexe autre que les annexes 1 et 2 ; c) Lorsqu´il s´agit des annexes 1 et 2, par un tiers au moins des Etats liés par l´annexe à laquelle l´amendement est proposé. Le Secrétaire général invitera à cette conférence les Etats autres que les Etats contractants qui ont été invités à participer à la Conférence des Nations Unies sur les transports routiers et les transports automobiles ou dont le Conseil économique et social estimera la présence souhaitable. Ces dispositions ne s´appliqueront pas lorsqu´un amendement à la Convention aura été adopté conformément aux dispositions du paragraphe 5 du présent article. 3. Tout amendement à la présente Convention qui sera adopté par la conférence à la majorité des deux tiers sera communiqué à tous les Etats contractants pour acceptation. Quatre-vingt-dix jours après son acceptation par les deux tiers des Etats contractants, tout amendement à la Convention autre qu´un amendement aux annexes 1 et 2 entrera en vigueur pour tous les Etats contractants à l´exception de ceux qui déclareront, avant la date de son entrée en vigueur, qu´ils ne l´adoptent pas. Pour l´entrée en vigueur de tout amendement aux annexes 1 et 2, la majorité exigée sera celle des deux tiers des Etats liés par l´annexe amendée. 4. Lors de l´adoption d´un amendement à la présente Convention autre qu´un amendement aux annexes 1 et 2, la conférence pourra décider, à la majorité des deux tiers, que la nature de cet amendement est telle que tout Etat contractant qui aura déclaré ne pas l´accepter et qui ne l´acceptera pas dans un délai de douze mois après son entrée en vigueur, cessera, à l´expiration de ce délai, d´être partie à la Convention. 5. Au cas où les deux tiers au moins des Etats contractants informeraient le Secrétaire général, conformément à l´alinéa b) du paragraphe 1 du présent article, qu´ils sont d´avis d´adopter l´amendement sans qu´une conférence se réunisse, notification de leur décision sera adressée par le Secrétaire général à tous les Etats contractants. L´amendement prendra effet dans un délai de quatre-vingt-dix jours à dater de cette notification à l´égard de tous les Etats contractants à l´exception des Etats qui, dans ce délai, notifieront au Secrétaire général qu´ils s´y opposent. 6. En ce qui concerne les amendements aux annexes 1 et 2 et les amendements autres que ceux visés au paragraphe 4 du présent article, la disposition originale restera en vigueur à l´égard de tout Etat contractant qui aura fait la déclaration prévue au paragraphe 3 ou l´opposition prévue au paragraphe 5. 7. L´Etat contractant qui aura fait la déclaration prévue au paragraphe 3 du présent article ou qui aura fait opposition à un amendement conformément aux dispositions du paragraphe 5 du présent article, pourra à tout moment retirer cette déclaration ou cette opposition par notification faite au Secrétaire général. L´amendement prendra effet à l´égard de cet Etat au reçu de ladite notification par le Secrétaire général, 934 Article 32. La présente Convention pourra être dénoncée au moyen d´un préavis d´une année donné au Secrétaire général des Nations Unies qui notifiera cette dénonication à chaque Etat signataire ou adhérent. A l´expiration de ce délai d´un an, la Convention cessera d´être en vigueur pour l´Etat contractant qui l´aura dénoncée. Article 33. Tout différend entre deux ou plusieurs Etats contractants touchant l´interprétation ou l´application de la présente Convention que les parties n´auraient pu régler par voie de négociations ou par un autre mode de règlement, pourra être porté, à la requête d´un quelconque des Etats contractants intéressés, devant la Cour internationale de Justice pour être tranché par elle. Article 34. Aucune disposition de la présente Convention ne devra être interprétée comme interdisant à un Etat contractant de prendre les mesures compatibles avec les dispositions de la Charte des Nations Unies et limitées aux exigences de la situation qu´il estime nécessaires pour assurer sa sécurité extérieure ou intérieure. Article 35. 1. Outre les notifications prévues à l´article 29 et aux paragraphes 1, 3 et 5 de l´article 31 ainsi qu´à l´article 32, le Secrétaire général notifiera aux Etats mentionnés au paragraphe 1 de l´article 27 : a) Les déclarations par lesquelles les Etats contractants excluent l´annexe 1, l´annexe 2 ou l´une et l´autre de l´application de la Convention, conformément au paragraphe 1 de l´article 2 ; b) Les déclarations par lesquelles un Etat contractant notifie sa décision d´être lié par l´annexe 1, l´annexe 2 ou par l´une et l´autre, conformément au paragraphe 2 de l´article 2 ; c) Les signatures, ratifications et adhésions en vertu de l´article 27 ; d) Les notifications au sujet de l´application territoriale de la Convention en exécution de l´article 28 ; e) Les déclarations par lesquelles les Etats acceptent les amendements à la Convention conformément au paragraphe 3 de l´article 3.1 ; f) L´opposition aux amendements à la Convention notifiée par les Etats au Secrétaire général conformément au paragraphe 5 de l´article 31 ; g) La date d´entrée en vigueur des amendements à la Convention, conformément aux paragraphes 3 et 5 de l´article 31 ; h) La date à laquelle un Etat aura cessé d´être partie à la Convention conformément au paragraphe 4 de l´article 31 ; i) Le retrait de l´opposition à un amendement en vertu du paragraphe 7 de l´article 31 ; j) La liste des Etats liés par les amendements à la Convention ; k) Les dénonciations de la Convention conformément à l´article 32 ; l) Les déclarations que la Convention a cessé d´être applicable à un territoire conformément au paragraphe 3 de l´article 28 ; m) Les notifications au sujet de lettres distinctives faites par des Etats conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l´annexe 4. 2. L´original de la présente Convention sera déposé auprès du Secrétaire général, qui en transmettra des copies certifiées conformes aux Etats visés au paragraphe 1 de l´article 27. 3. Le Secrétaire général est autorisé à enregistrer la présente Convention au moment de son entrée en vigueur. En foi de quoi les représentants soussignés, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, ont signé la présente Convention. Fait à Genève, en un seul exemplaire, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi, le dix-neuf septembre mil neuf cent quarante-neuf. (Suivent les signatures.) 935 Au moment de la signature ont été formulées les réserves suivantes : Tchécoslovaquie : Excluant l´annexe 2 de l´application de la Convention, conformément au paragraphe 1 de l´article 2 de la présente Convention. Danemark : Sous réserve d´une déclaration faite conformément au paragraphe 1 de l´article 2 Norvège : de la présente Convention et visant à exclure l´annexe 1 de l´application de la Philippines : Convention. Suède : République Dominicaine : En déclarant exclure, conformément à l´article 2, paragraphe 1, de la présente Convention, les annexes 1 et 2 de l´application de la Convention et en renouvelant la réserve concernant le paragraphe 2 de l´article premier de la Convention faite déjà en séance plénière. France : Se référant à l´annexe 6, chiffre IV, alinéa b), le Gouvernement français déclare qu´il ne peut admettre qu´une seule remorque derrière un véhicule tracteur et qu´il n´en admettra pas derrière un véhicule articulé. Inde : Sous réserve d´une déclaration faite conformément au paragraphe 1 de l´article 2 Union Sud-Africaine : de la présente Convention et visant à exclure les annexes 1 et 2 de l´application de la Convention. Liban : Sous réserve de ratification. Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord : Compte tenu de la réserve sur l´article 26, mentionnée au paragraphe 7 d) de l´Acte final de la Conférence sur les transports routiers et les transports automobiles et sous réserve d´une déclaration faite conformément au paragraphe 1 de l´article 2 de la présente Convention et visant à exclure les annexes 1 et 2 de l´application de la Convention. Annexe 1. DISPOSITION ADDITIONNELLE RELATIVE A LA DÉFINITION DES AUTOMOBILES ET DES CYCLES. Les cycles pourvus d´un moteur auxiliaire thermique d´une cyclindrée maximum de 50 cm3 (3,05 cu. in.) ne sont pas considérés comme des automobiles, à condition qu´ils conservent toutes les caractéristiques normales des cycles quant à leur structure. Annexe 2. PRIORITÉ. 1. Lorsque deux véhicules s´approchent simultanément d´une intersection de routes par des routes dont l´une ne jouit pas de la priorité sur l´autre, le véhicule venant par la gauche dans les pays où le sens de la circulation est à droite, par la droite dans les pays où le sens de la circulation est à gauche, est tenu de céder le passage à l´autre véhicule. 2. La priorité est toutefois réservée à l´égard des tramways et des trains sur route. Annexe 3. NUMÉRO D´IMMATRICULATION DES VÉHICULES EN CIRCULATION INTERNATIONALE. 1. Le numéro d´immatriculation de tout véhicule doit être composé, soit de chiffres, soit de chiffres et de lettres. Les chiffres doivent être des chiffres arabes, tels qu´ils sont en usage dans les documents des Nations Unies ; les lettres doivent être en caractères latins. Il est toutefois permis d´employer d´autres chiffres et caractères, mais en pareil cas, les mentions doivent être répétées dans les chiffres et les caractères visés ci-dessus. 2. Le numéro doit être lisible de jour par temps clair à une distance de 20 m (65 pieds). 936 3. Dans le cas où le numéro d´immatriculation est apposé sur une plaque spéciale, cette plaque doit être fixée dans une position sensiblement verticale et perpendiculairement au plan longitudinal de symétrie du véhicule lui-même. Lorsque le numéro est fixé ou peint sur le véhicule lui-même, il faut que ce soit sur une surface verticale ou sensiblement verticale de la face arrière du véhicule. 4. Le numéro d´immatriculation arrière doit être éclairé ainsi qu´il est prescrit à l´annexe 6. Annexe 4. SIGNE DISTINCTIF DES VÉHICULES EN CIRCULATION INTERNATIONALE. 1. Le signe distinctif doit être composé d´une à trois lettres en caractères latins majuscules. Les lettres ont au minimum une hauteur de 80 mm (3,1 pouces) et leurs traits une épaisseur d´au moins 10 mm (0,4 pouce). Les lettres sont peintes en noir sur un fond blanc de forme elliptique dont l´axe principal est horizontal. 2. Si le signe distinctif comporte trois lettres, les dimensions de l´ellipse sont au moins de 240 mm (9,4 pouces) de largeur sur 145 mm (5,7 pouces) de hauteur. Ces dimensions peuvent être réduites à 175 mm (6,9 pouces) de largeur et 115 mm (4,5 pouces) de hauteur si le signe comporte moins de trois lettres. En ce qui concerne les signes distinctifs des motocycles, les dimensions de l´ellispe, que le signe comporte une, deux ou trois lettres, peuvent être réduites à 175 mm (6,9 pouces) de largeur et 115 mm (4,5 pouces) de hauteur. 3. Les lettres distinctives pour les différents Etats et territoires sont les suivantes*) : Australie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AUS Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .A Belgique ........................................................................B Congo belge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CB Bulgarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BG Chili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RCH Tchécoslovaquie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CS Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DK France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F Algérie, Tunisie, Maroc, Indes françaises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F Sarre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SA . Inde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IND Iran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IR .. Israël . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IL Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I Liban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RL Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NL Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N Philippines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PI Pologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PL Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CH Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TR Union Sud-Africaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZA *) Les Etats énumérés ci-après ont notifié leurs lettres distinctives au Secrétaire général après la clôture de la Conférence : République Dominicaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DOM Nicaragua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NIC 937 Royaume-Uni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GB Alderney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GBA Guernesey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GBG Jersey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GBJ Aden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ADN Bahama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BS Bassoutoland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BL Betchouanaland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BP Honduras britannique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BH Chypre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CY Gamb …

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