{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">analogiques sont exclues 1er novembre 2010 2 400 à 2 483,5 MHz 10 mW de puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) 1er juin 2007 5 725 à 5 875 MHz 25 mW PIRE 1er juin 2007 24,150 à 24,250 GHz 100 mW PIRE 1er octobre 2008 61,0 à 61,5 GHz 100 mW PIRE 1er octobre 2008 2 400 à 2 483,5 MHz 100 mW PIRE et une densité de PIRE de 100 mW/100 kHz si on a recours à la modulation par saut de fréquence, une densité de PIRE de 10 mW/MHz si on a recours à d’autres types de modulation Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/ 5/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">1er novembre 2009 558 LUXEMBOURG 1.7.2010 FR Type de dispositif à courte portée Journal officiel de l’Union européenne Bande de fréquences (1) 57,0 à 66,0 GHz Limite de puissance/ d’intensité de champ/de densité de puissance (2) Paramètres supplémentaires (règles d’accès aux voies et d’occupation des voies) (3) 40 dBm PIRE Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/ 5/CE. et une densité de PIRE de 13 dBm/MHz 868,600 868,700 MHz à L 166/37 10 mW PAR Espacement 25 kHz des canaux:</p>\n<p class=\"lf-p\">Autres restrictions d’utilisation (4) Délai de mise en œuvre Les installations extérieures fixes sont exclues 1er novembre 2010 1er octobre 2008 La totalité de la bande peut également être utilisée comme canal unique pour la transmission de données à grande vitesse 869,250 869,300 MHz à 10 mW PAR Systèmes d’alarme 869,300 869,400 MHz 869,650 869,700 MHz Systèmes d’alarme sociale (8) Applications inducä tives (9) 869,200 869,250 MHz à à à 10 mW PAR 25 mW PAR 10 mW PAR Coefficient 1,0 % d’utilisation (7):</p>\n<p class=\"lf-p\">Espacement 25 kHz des Coefficient 0,1 % d’utilisation (7):</p>\n<p class=\"lf-p\">Espacement 25 kHz des Coefficient 1,0 % d’utilisation (7):</p>\n<p class=\"lf-p\">Espacement 25 kHz des Coefficient 10 % d’utilisation (7):</p>\n<p class=\"lf-p\">Espacement 25 kHz des Coefficient 0,1 % d’utilisation (7): canaux: canaux: canaux: canaux:</p>\n<p class=\"lf-p\">1er juin 2007 1er octobre 2008 1er juin 2007 1er juin 2007 9,000 à 59,750 kHz 72 dƉƲƈ/m mètres à 10 1er novembre 2010 59,750 à 60,250 kHz 42 dƉƲƈ/m mètres à 10 1er juin 2007 60,250 à 70,000 kHz 69 dƉƲƈ/m mètres à 10 1er juin 2007 70 à 119 kHz 42 dƉƲƈ/m mètres à 10 1er juin 2007 119 à 127 kHz 66 dƉƲƈ/m mètres à 10 1er juin 2007 127 à 140 kHz 42 dƉƲƈ/m mètres à 10 1er octobre 2008 140 à 148,5 kHz 37,7 dƉƲƈ/m à 10 mètres 1er octobre 2008 559 LUXEMBOURG L 166/38 FR Type de dispositif à courte portée Journal officiel de l’Union européenne Bande de fréquences (1) 148,5 à 5 000 kHz Pour les bandes spéciä fiques indiquées ciaprès, des intensités de champ supérieures et des restrictions d’utilisaä tion supplémentaires s’appliquent:</p>\n<p class=\"lf-p\">Applications inductives (suite) Limite de puissance/ d’intensité de champ/de densité de puissance (2) Paramètres supplémentaires (règles d’accès aux voies et d’occupation des voies) (3) Autres restrictions d’utilisation (4) Délai de mise en œuvre 1er octobre 2008</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>15 dBƲA/m à 10 mètres pour toute largeur de bande de 10 kHz En outre, l’intensité de champ totale est de</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>5 dƉƲƈ/m à 10 mètres pour les systèmes fonctionnant dans des largeurs de bande supérieures à 10 kHz</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>8 dƉƲƈ/m mètres à 10 3 155 à 3 400 kHz 13,5 dƉƲƈ/m mètres à 10 1er octobre 2008 5 000 à 30 000 kHz</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>20 dBƲA/m à 10 mètres pour toute largeur de bande de 10 kHz 1er octobre 2008 Pour les bandes spéciä fiques indiquées ciaprès, des intensités de champ supérieures et des restrictions d’utilisaä tion supplémentaires s’appliquent:</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette série de conditions d’utilisaä tion ne concerne que les applications RFID (10) 1er octobre 2008 400 à 600 kHz En outre, l’intensité de champ totale est de –5 dƉƲƈ/m à 10 mètres pour les systèmes fonctionnant dans des largeurs de bande supérieures à 10 kHz à 1er juin 2007 6 765 à 6 795 kHz 42 dƉƲƈ/m mètres 10 7 400 à 8 800 kHz 9 dƉƲƈ/m à 10 mètres 1er octobre 2008 10 200 à 11 000 kHz 9 dƉƲƈ/m à 10 mètres 1er octobre 2008 13 553 à 13 567 kHz 42 dƉƲƈ/m mètres à 10 1er juin 2007 60 dƉƲƈ/m mètres à 10 26 957 à 27 283 kHz 42 dƉƲƈ/m mètres à 10 9 à 315 kHz 30 dBƲA/m mètres à 10 Cette série de conditions d’utilisaä tion ne concerne que les applications et RFID (10) EAS (11) Applications inductives (suite) Implants médicaux actifs (12) 1.7.2010 1er octobre 2008 1er octobre 2008 Coefficient 10 % d’utilisation (7):</p>\n<p class=\"lf-p\">1er octobre 2008 560 LUXEMBOURG 1.7.2010 FR Type de dispositif à courte portée Journal officiel de l’Union européenne L 166/39 Limite de puissance/ d’intensité de champ/de densité de puissance (2) Paramètres supplémentaires (règles d’accès aux voies et d’occupation des voies) (3) 30,0 à 37,5 MHz 1 mW PAR Coefficient 10 % d’utilisation (7):</p>\n<p class=\"lf-p\">402 à 405 MHz 25 ƲW PAR Espacement 25 kHz des Bande de fréquences (1) canaux:</p>\n<p class=\"lf-p\">Autres restrictions d’utilisation (4) Délai de mise en œuvre Cette série de conditions d’utilisaä tion ne concerne que les membranes d’implants médiä caux actifs de puisä sance ultrabasse pour la mesure de la pression artéä rielle 1er novembre 2010 1er novembre 2009 Chaque émetteur peut combiner des canaux adjaä cents pour une largeur de bande plus élevée pouvant aller jusqu’à 300 kHz.</p>\n<p class=\"lf-p\">D’autres techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences, y compris des largeurs de bande supéä rieures à 300 kHz. peuvent être utilisées, à condition qu’elles soient au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adopä tées en vertu de la directive 1999/5/CE et qu’elles permettent un fonctionneä ment compatible avec les autres utilisateurs, et notamä ment les radiosondes météoä rologiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">401 à 402 MHz 25 ƲW PAR Espacement 25 kHz des canaux:</p>\n<p class=\"lf-p\">1er novembre 2010 Chaque émetteur peut combiner des canaux adjaä cents pour une largeur de bande plus élevée pouvant aller jusqu’à 100 kHz.</p>\n<p class=\"lf-p\">Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/ 5/CE. Un coefficient d’utilisaä tion (7) de 0,1 % peut égaleä ment être utilisé Implants médicaux actifs et leurs périphéä riques (13) 405 à 406 MHz 25 ƲW PAR Espacement 25 kHz des canaux:</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque émetteur peut combiner des canaux adjaä cents pour une largeur de bande plus élevée pouvant aller jusqu’à 100 kHz.</p>\n<p class=\"lf-p\">1er novembre 2010 561 LUXEMBOURG L 166/40 FR Type de dispositif à courte portée Journal officiel de l’Union européenne Bande de fréquences (1) Limite de puissance/ d’intensité de champ/de densité de puissance (2) 1.7.2010 Paramètres supplémentaires (règles d’accès aux voies et d’occupation des voies) (3) Autres restrictions d’utilisation (4) Délai de mise en œuvre Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/ 5/CE. Un coefficient d’utilisaä tion (7) de 0,1 % peut égaleä ment être utilisé 1er novembre 2010 315 à 600 kHz</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>5 dBƲA/m mètres 10 Coefficient 10 % d’utilisation (7):</div>\n<p class=\"lf-p\">12,5 à 20,0 MHz</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>7 dBƲA/m à 10 mètres dans une largeur de bande de 10 kHz Coefficient 10 % d’utilisation (7):</div>\n<p class=\"lf-p\">Émetteurs FM de faible puissance (15) 87,5 à 108,0 MHz 50 nW PAR Espacement des jusqu’à 200 kHz Applications audio sans fil (16) 863 à 865 MHz 10 mW PAR 1er novembre 2010 2 400 à 2 483,5 MHz 25 mW PIRE 1er novembre 2009 17,1 à 17,3 GHz 26 dBm PIRE 4,5 à 7,0 GHz 24 dBm PIRE (19) 1er novembre 2009 8,5 à 10,6 GHz 30 dBm PIRE (19) 1er novembre 2009 24,05 à 27,0 GHz 43 dBm PIRE (19) 1er novembre 2009 57,0 à 64,0 GHz 43 dBm PIRE (19) 1er novembre 2009 75,0 à 85,0 GHz 43 dBm PIRE (19) 1er novembre 2009 Dispositifs implantaä bles pour animaux (14) à Applications de radioä repérage (17) Dispositifs de niveauä métrie de cuve (18) Cette série de conditions d’utilisaä tion ne concerne que les applications intérieures 1er novembre 2010 canaux Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation des interférences au moins aussi performantes que celles décrites dans les normes harmonisées adoptées en vertu de la directive 1999/ 5/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">1er novembre 2010 Cette série de conditions d’utilisaä tion ne concerne que les systèmes au sol 1er novembre 2009 562 LUXEMBOURG 1.7.2010 FR Type de dispositif à courte portée Dispositifs de commande pour modèles réduits (20) Identification par radiofréquences (RFID) Systèmes télématiques pour la circulation et le transport routiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Journal officiel de l’Union européenne Bande de fréquences (1) Limite de puissance/ d’intensité de champ/de densité de puissance (2) Paramètres supplémentaires (règles d’accès aux voies et d’occupation des voies) (3) L 166/41 Autres restrictions d’utilisation (4) Délai de mise en œuvre 26 990 à 27 000 kHz 100 mW PAR 1er novembre 2009 27 040 à 27 050 kHz 100 mW PAR 1er novembre 2009 27 090 à 27 100 kHz 100 mW PAR 1er novembre 2009 27 140 à 27 150 kHz 100 mW PAR 1er novembre 2009 27 190 à 27 200 kHz 100 mW PAR 1er novembre 2009 2 446 à 2 454 MHz 100 mW PIRE 1er novembre 2009 76,0 à 77,0 GHz 55 dBm PIRE maxiä male et 50 dBm PIRE moyenne et 23,5 dBm PIRE moyenne pour les radars à impulä sions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette série de conditions d’utilisaä tion ne concerne que les systèmes d’infrastructures et les véhicules terresä tres.</p>\n<p class=\"lf-p\">1er novembre 2010</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les États membres doivent autoriser l’utilisation, comme bandes de fréquences uniques, de plusieurs des fréquences adjacentes figurant dans le présent tableau pour autant que les conditions spécifiques applicables à chacune de ces bandes de fréquences adjacentes soient respectées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les États membres doivent autoriser l’utilisation du spectre radioélectrique jusqu’à la puissance émise, l’intensité de champ ou la densité de puissance indiquée dans le présent tableau. Conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2006/771/CE, ils peuvent imposer des conditions moins restrictives, c’est-à-dire autoriser l’utilisation du spectre à une puissance émise, une intensité de champ ou une densité de puissance supérieure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les États membres ne peuvent imposer que ces “paramètres supplémentaires (règles d’accès aux voies et d’occupation des voies)” et ne peuvent ajouter d’autres paramètres ou exigences en matière d’accès au spectre et d’atténuation des interférences. Des conditions moins restrictives, au sens de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2006/ 771/CE, signifient que les États membres peuvent omettre complètement les “paramètres supplémentaires (règles d’accès aux voies et d’occupation des voies)” dans une cellule donnée ou autoriser des valeurs supérieures.</div>\n<p class=\"lf-p\">4 ( ) Les États membres ne peuvent imposer que ces “autres restrictions d’utilisation” et ne peuvent en ajouter d’autres. Des conditions moins restrictives au sens de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2006/771/CE pouvant être imposées, les États membres peuvent omettre l’une ou la totalité de ces restrictions.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Cette catégorie regroupe tous les types d’applications qui remplissent les conditions techniques (par exemple, les instruments de télémétrie, les télécommandes, les alarmes, les données en général et les autres applications similaires).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Pour cette bande de fréquences, les États membres doivent permettre toutes les autres séries de conditions d’utilisation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Par “coefficient d’utilisation”, on entend le rapport de temps, sur une heure, durant lequel l’équipement émet effectivement. Des conditions moins restrictives au sens de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2006/771/CE signifient que les États membres peuvent autoriser une valeur supérieure pour le “coefficient d’utilisation”.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Les systèmes d’alarme sociale sont utilisés pour assister les personnes âgées ou handicapées lorsqu’elles sont en situation de détresse.</div>\n<p class=\"lf-p\">9 ( ) Cette catégorie regroupe, par exemple, les systèmes d’immobilisation de véhicules, d’identification des animaux, d’alarme, de détection de câbles, de gestion des déchets, d’identification des personnes, de transmission vocale sans fil, de contrôle d’accès, les capteurs de proximité, les systèmes antivol, y compris les systèmes antivol RF à induction, les systèmes de transfert de données vers des dispositifs portables, d’identification automatique d’articles, de commande sans fil et de péage routier automatique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Cette catégorie regroupe les applications inductives utilisées pour l’identification par radiofréquence (RFID).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Cette catégorie regroupe les applications inductives utilisées pour la surveillance électronique des objets (EAS).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>Cette catégorie couvre la partie radio des dispositifs médicaux implantables actifs, tels que définis dans la directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs (JO L 189 du 20.7.1990, p. 17).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(13)</span>Cette catégorie regroupe des systèmes spécifiquement conçus pour assurer des communications numériques non vocales entre les implants médicaux actifs tels qu’ils sont définis à la note 12 de bas de page et/ou des dispositifs portés à même le corps et d’autres dispositifs externes utilisés pour le transfert d’informations physiologiques sans caractère urgent relatives au patient.</div>\n<p class=\"lf-p\">14 ( ) Cette catégorie regroupe des émetteurs placés dans le corps d’un animal à des fins de diagnostic et/ou pour administrer un traitement thérapeutique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(15)</span>Cette catégorie regroupe des applications permettant de connecter des appareils audio portables, y compris des téléphones portables, avec des systèmes audiovisuels de voiture ou domestiques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(16)</span>Applications destinées aux systèmes audio sans fil, notamment: les microphones sans fil, les haut-parleurs sans fil, les casques sans fil; les casques sans fil pour appareils portables tels que baladeurs CD, cassette ou radio; les casques sans fil destinés à être utilisés à bord d’un véhicule, par exemple avec une radio ou un téléphone portable, etc.; les oreillettes et microphones sans fil utilisés lors des concerts ou autres spectacles scéniques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(17)</span>Cette catégorie regroupe des applications permettant de déterminer la position, la vitesse ou d’autres caractéristiques d’un objet ou d’obtenir des données relatives à ces paramètres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(18)</span>Les dispositifs de niveaumétrie de cuve constituent un type d’application de radiorepérage particulier utilisé pour les mesures de niveau dans les cuves. Ils sont installés dans des cuves métalliques ou en béton armé, ou dans des structures similaires présentant des caractéristiques d’atténuation comparables. Les cuves en question sont destinées à contenir une substance.</div>\n<p class=\"lf-p\">19 ( ) La limite de puissance s’applique à l’intérieur d’une cuve fermée et correspond à une densité spectrale de – 41,3 dBm/MHz PIRE à l’extérieur d’une cuve d’essai de 500 litres.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(20)</span>Cette catégorie regroupe des applications utilisées pour commander le mouvement de modèles réduits (essentiellement de véhicules) dans l’air, sur terre, sur l’eau ou sous l’eau.»</div>\n<p class=\"lf-p\">563 LUXEMBOURG 11.5.2010 FR Journal officiel de l’Union européenne L 117/95 DÉCISION DE LA COMMISSION du 6 mai 2010 sur l’harmonisation des conditions techniques d’utilisation de la bande de fréquences 790-862 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans l’Union européenne [notifiée sous le numéro C(2010) 2923] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2010/267/UE) LA COMMISSION EUROPÉENNE,</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans sa résolution du 24 septembre 2008 intitulée «Tirer pleinement parti du dividende numérique en Europe: pour une démarche commune d’utilisation du spectre libéré par le passage au numérique», le Parlement euroä péen invite instamment les États membres à libérer, dans les plus brefs délais, leurs dividendes numériques et souhaite une réponse de la part de l’Union. Les concluä sions du Conseil du 18 décembre 2009 relatives au diviä dende numérique, source d’avantages sociaux et de croisä sance économique, confirment la position exposée par le Conseil en 2008, qui invitait la Commission à encouä rager et à assister les États membres afin qu’ils instaurent une coopération étroite entre eux et avec les pays tiers pour coordonner l’utilisation du spectre et qu’ils tirent pleinement parti du dividende numérique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Prenant acte de l’incidence considérable des communicaä tions à large bande sur la croissance, le plan européen pour la relance économique (4) a fixé comme objectif d’assurer une couverture à large bande de 100 % entre 2010 et 2013 (5). Cet objectif ne peut être atteint sans que les infrastructures sans fil ne jouent un rôle considéä rable, y compris pour fournir des services à large bande dans les régions rurales. L’un des moyens pour y parvenir consiste à assurer rapidement un accès aux radiofréä quences du dividende numérique dans ces régions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La désignation de la bande 800 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de commuä nications électroniques serait un élément important pour la convergence des secteurs de la téléphonie mobile, de la téléphonie fixe et de la radiodiffusion, qui tient compte de l’innovation technique. Les services fournis dans cette bande de fréquences devraient être essentiellement axés sur l’accès de l’utilisateur final aux communications à large bande, y compris aux contenus de radiodiffusion.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le 3 avril 2008, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la décision «spectre radioélectrique», la Commission a confié un mandat à la Conférence euroä péenne des administrations des postes et des télécommuä nications (CEPT) en vue de définir les conditions techä niques qu’il convient d’appliquer à la bande 800 MHz, optimisées pour les réseaux de communications fixes et/ou mobiles sans être pour autant limitées à ces réseaux, en accordant une attention particulière aux vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, vu la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique») (1), et notamment son article 4, paragraphe 3, considérant ce qui suit:</div>\n<p class=\"lf-p\">(1)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La communication de la Commission intitulée «Le diviä dende numérique, source d’avantages sociaux et de croisä sance économique» (2) soulignait l’importance d’une ouverture cohérente de la bande 790-862 MHz (ci-après «la bande 800 MHz») aux services de communications électroniques en adoptant des conditions techniques d’utilisation. La bande 800 MHz fait partie du dividende numérique, c’est-à-dire les radiofréquences qui sont libéä rées à la suite d’une utilisation plus efficace du spectre grâce au passage de l’analogique au numérique dans le domaine de la télévision terrestre. Les avantages socioéconomiques mis en évidence se fondent sur l’hypothèse d’une approche de l’Union permettant de libérer la bande 800 MHz d’ici à 2015 et imposant des conditions techä niques qui empêchent les brouillages transfrontaliers à forte puissance.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les principes de neutralité technologique et de neutralité à l’égard des services ont été confirmés par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l’accès aux réseaux de communiä cations électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l’autoä risation des réseaux et services de communications élecä troniques (3) (directive «Mieux légiférer»). De plus, l’avis émis le 18 septembre 2009 par le Groupe pour la poliä tique en matière de spectre radioélectrique (RSPG) sur le dividende numérique encourage l’application des prinä cipes de la WAPECS (Wireless Access Policy for Electronic Communications Services) et recommande que la Commisä sion donne suite dès que possible aux recommandations qui y figurent afin de réduire l’incertitude au niveau de l’Union européenne en ce qui concerne la capacité des États membres à mettre à disposition la bande 800 MHz.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>COM(2009) 586.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>JO L 337 du 18.12.2009, p. 37.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Conseil européen de Bruxelles du 12 décembre 2008, Conclusions de la présidence, doc. Conseil de l’Union européenne 17271/08.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Approuvé par le Conseil: Questions clés, Conseil «Compétitivité», mars 2009.</div>\n<p class=\"lf-p\">564 LUXEMBOURG L 117/96 FR Journal officiel de l’Union européenne conditions techniques communes et minimales (les moins restrictives), à l’aménagement des fréquences le plus approprié et à une recommandation relative aux services de réalisation de programmes et d’événements spéciaux (Programme Making and Special Events).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Dans le cadre de ce mandat, la CEPT a adopté quatre rapports (les rapports 29, 30, 31 et 32 de la CEPT) dans lesquels figurent les conditions techniques applicables aux stations de base et aux stations terminales fonctionnant dans la bande 800 MHz. L’harmonisation de ces condiä tions techniques favorisera les économies d’échelle, sans qu’il soit nécessaire d’utiliser un type particulier de techä nologie, en se fondant sur des paramètres optimisés pour l’utilisation la plus probable de la bande.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Le rapport 29 de la CEPT contient des orientations sur les questions de coordination transfrontalière qui revêtent un intérêt particulier pendant la phase de coexistence, à savoir la période pendant laquelle certains États membres pourraient avoir mis en œuvre les conditions techniques optimisées pour les réseaux de communications fixes et/ou mobiles, alors que d’autres États membres possèä dent toujours des émetteurs de radiodiffusion à forte puissance fonctionnant dans la bande 800 MHz. La CEPT considère que les actes finals de la Conférence régionale des radiocommunications de l’Union internatioä nale des télécommunications, chargée de planifier le service de radiodiffusion numérique terrestre dans certaines parties des régions 1 et 3, dans les bandes de fréquences 174-230 MHz et 470-862 MHz (Accord régional GE06), contiennent les procédures réglemenä taires nécessaires pour une coordination transfrontalière.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Le rapport 30 de la CEPT définit des conditions techä niques les moins restrictives à travers les Block-Edge Masks (masques BEM) qui sont des exigences réglementaires visant à gérer le risque de brouillages nuisibles entre réseaux voisins et qui sont sans préjudice des limites fixées dans les normes applicables aux équipements conformément à la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (1). Sur la base de ce rapport de la CEPT, les masques BEM sont optimisés pour les réseaux de communications fixes et/ou mobiles, sans y être pour autant limités, au moyen du FDD (duplex fréquentiel) et/ou du TDD (duplex temporel).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Dans les cas où des brouillages nuisibles ont été provoä qués ou lorsqu’il existe un risque raisonnable de tels brouillages, les mesures définies dans le rapport 30 de la CEPT peuvent aussi être complétées par la mise en place éventuelle de mesures nationales proportionnées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>La prévention des brouillages nuisibles et des perturbaä tions pour les équipements de réception de la télévision, y compris de la télévision par câble, peut dépendre d’une plus grande capacité de rejet des brouillages dans ce type d’équipements. Les conditions liées aux équipements de</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>JO L 91 du 7.4.1999, p. 10.</div>\n<p class=\"lf-p\">11.5.2010 réception de la télévision devraient être définies sans délai dans le cadre de la directive 2004/108/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique et abroä geant la directive 89/336/CEE (2).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>La prévention des brouillages nuisibles pour les équipeä ments de réception de la télévision, y compris de la télévision par câble, peut également dépendre des limites des émissions à l’intérieur du bloc de fréquences et hors bande des stations terminales. Les conditions liées aux stations terminales devraient être définies sans délai dans le cadre de la directive 1999/5/CE, conformément aux éléments exposés dans le rapport 30 de la CEPT.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(13)</span>Le rapport 31 de la CEPT conclut que l’aménagement privilégié des fréquences pour la bande 800 MHz devrait se fonder sur le mode FDD afin de favoriser la coordination transfrontalière avec les services de radiodifä fusion, et note que ce type d’aménagement n’impliquerait de discrimination en faveur ou au détriment d’aucune technologie actuellement envisagée. Cela n’exclut pas la possibilité pour les États membres d’utiliser d’autres aménagements de fréquences dans le but: a) de réaliser des objectifs d’intérêt général; b) de garantir une meilleure efficacité par une gestion du spectre fondée sur le marché; c) de garantir une meilleure efficacité lors d’une utilisation partagée des droits d’utilisation existants pendant la période de coexistence; ou d) de prévenir les brouillages nuisibles, par exemple en coordination avec des pays tiers. Lors de la désignation ou de la mise à disposition de la bande 800 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communicaä tions électroniques, les États membres devraient donc utiliser l’aménagement privilégié des fréquences ou les autres aménagements décrits dans le rapport 31 de la CEPT.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(14)</span>Le rapport 32 de la CEPT reconnaît l’intérêt du maintien en service des applications pour les services de réalisation de programmes et d’événements spéciaux, et propose plusieurs bandes de fréquences et évolutions techniques innovantes potentielles comme solution à la question de l’utilisation actuelle de la bande 800 MHz par ces appliä cations. Les administrations devraient continuer à examiner les options disponibles et l’efficacité des systèmes de réalisation de programmes et d’événements spéciaux, en vue d’intégrer leurs conclusions dans les rapports réguliers présentés à la Commission sur l’utiliä sation efficace du spectre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(15)</span>Étant donné l’urgence soulignée par le Parlement euroä péen, le Conseil et le RSPG, ainsi que la demande croisä sante de services de communications électroniques de Terre fournissant des communications à large bande, qui a été identifiée dans des études menées aux niveaux européen et international, les conclusions du mandat de la CEPT devraient être appliquées dans l’Union euroä péenne et mises en œuvre dans les États membres dès le moment où ceux-ci désignent la bande 800 MHz pour des réseaux autres que des réseaux de radiodiffusion à forte puissance.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>JO L 390 du 31.12.2004, p. 24.</div>\n<p class=\"lf-p\">565 LUXEMBOURG 11.5.2010 FR Journal officiel de l’Union européenne</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(16)</span>Alors qu’il est urgent de disposer de conditions techä niques communes pour l’utilisation efficace de la bande 800 MHz par les systèmes permettant de fournir des services de communications électroniques, afin que toute mesure prise dans l’avenir immédiat par un ou plusieurs États membres n’atténue pas les avantages d’une harmonisation de l’approche européenne, le calenä drier a des incidences directes sur l’organisation des services de radiodiffusion par les États membres sur leur territoire national.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(17)</span>Chaque État membre peut déterminer individuellement s’il convient ou pas de désigner ou de mettre à disposiä tion la bande 800 MHz pour des réseaux autres que des réseaux de radiodiffusion à forte puissance, et à quel moment il convient de le faire; cette décision est sans préjudice de l’utilisation de la bande 800 MHz à des fins d’ordre public, de sécurité publique et de défense dans certains États membres.</div>\n<p class=\"lf-p\">(18)</p>\n<p class=\"lf-p\">(19)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(20)</span>La Commission ne devrait fixer aucun délai dans lequel les États membres devraient autoriser l’utilisation de la bande 800 MHz pour des systèmes permettant de fournir des services de communications électroniques; si nécessaire, ce délai sera fixé en temps utile par le Parleä ment européen et le Conseil, sur proposition de la Commission.</div>\n<p class=\"lf-p\">La désignation et la mise à disposition de la bande 800 MHz conformément aux conclusions du mandat de la CEPT ne remettent pas en cause le fait qu’il existe d’autres applications radioélectriques qui ne sont pas couvertes par la présente décision. Dans la mesure où la coexistence avec une application radioélectrique n’est pas traitée dans les rapports 29, 30, 31 ou 32 de la CEPT, les critères d’utilisation partagée appropriés à la coexistence peuvent être fondés sur des considérations nationales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas où des États membres voisins ou des pays tiers ont déterminé des usages différents, l’utilisation optiä male de la bande 800 MHz nécessitera une coordination constructive des transmissions transfrontalières en vue d’une approche innovante par toutes les parties, en tenant compte des avis émis par le RSPG sur les quesä tions relatives au spectre aux frontières extérieures de l’Union européenne (19 juin 2008) et sur le dividende numérique (18 septembre 2009). Les États membres devraient tenir dûment compte de la nécessité de se coorä donner avec les États membres qui continuent à faire usage de droits existants en matière de radiodiffusion à forte puissance. Ils devraient également faciliter le réaméä nagement futur de la bande 800 MHz de manière à permettre, à long terme, son utilisation optimale par les systèmes à faible et à moyenne puissance permettant de fournir des services de communications électroniques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas particulier de la coexistence avec les systèmes de radionavigation aéronautique, qui exige des mesures techniques en plus des BEM, les États membres devraient mettre au point des accords bilatéraux et multilatéraux.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 117/97</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(21)</span>L’utilisation de la bande 800 MHz par d’autres applicaä tions existantes dans des pays tiers peut limiter l’introä duction et l’utilisation de cette bande pour des systèmes de Terre permettant de fournir des services de commuä nications électroniques dans plusieurs États membres; il y a lieu d’en tenir compte lors de toute décision future visant à fixer un délai dans lequel les États membres doivent autoriser l’utilisation de la bande 800 MHz pour ce type de systèmes de Terre. Les informations concernant ces limitations seront notifiées à la Commisä sion conformément à l’article 7 et à l’article 6, paragraphe 2, de la décision «spectre radioélectrique» et seront publiées conformément à l’article 5 de ladite déciä sion.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(22)</span>Afin de garantir une utilisation efficace de la bande 800 MHz à long terme également, les administrations devraient poursuivre l’examen de solutions pouvant contribuer à une efficacité accrue et à une utilisation innovante du spectre. Ces études devraient être prises en compte dans la perspective d’un réexamen de la présente décision.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(23)</span>Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité du spectre radioélectrique, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:</div>\n<p class=\"lf-p\">Article premier La présente décision vise à harmoniser les conditions techniques pour la mise à disposition et l’utilisation efficace de la bande 790-862 MHz (bande 800 MHz) pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroä niques dans l’Union européenne.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’ils désignent ou mettent à disposition la bande 800 MHz pour des réseaux autres que des réseaux de radiodifä fusion à forte puissance, les États membres le font, sur une base non exclusive, pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques conformément aux paramètres fixés dans l’annexe de la présente décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les systèmes visés au paragraphe 1 offrent une protection appropriée aux systèmes dans les bandes adjacentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres favorisent les accords de coordination transfrontalière dans le but de permettre l’exploitation des systèmes visés au paragraphe 1, en tenant compte des procéä dures réglementaires et des droits existants.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres ne sont pas tenus d’imposer les obliä gations prévues par la présente décision dans les zones géograä phiques où la coordination du spectre avec des pays tiers exige de s’écarter des paramètres fixés dans l’annexe de la présente décision, pour autant qu’ils communiquent les informations utiles, ainsi que les zones géographiques concernées, à la Commission, et qu’ils les publient conformément à la décision «spectre radioélectrique». Les États membres déploient tous les efforts possibles pour réduire ces écarts et les notifient à la Commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">566 LUXEMBOURG L 117/98 FR Journal officiel de l’Union européenne</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-4\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres supervisent l’utilisation de la bande 800 MHz et transmettent leurs conclusions à la Commission, sur demande. La Commission procède, s’il y a lieu, à un réexamen de la présente décision.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres sont destinataires de la présente décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Bruxelles, le 6 mai 2010.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par la Commission Neelie KROES Vice-présidente 11.5.2010 567 LUXEMBOURG 11.5.2010 FR Journal officiel de l’Union européenne ANNEXE PARAMÈTRES VISÉS À L’ARTICLE 2 Les conditions techniques figurant dans la présente annexe sont énoncées sous la forme d’aménagements de fréquences et de Block-Edge Masks (BEM). Un BEM est un masque d’émission qui est défini, en fonction de la fréquence, par référence à l’extrémité d’un bloc de fréquences pour lequel des droits d’utilisation sont accordés à un opérateur. Il s’agit de compoä sants à l’intérieur du bloc et à l’extérieur du bloc de fréquences qui précisent les niveaux d’émission autorisés sur des fréquences situées respectivement à l’intérieur et à l’extérieur du bloc de fréquences sous licence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les niveaux de BEM sont définis en combinant les valeurs figurant dans les tableaux ci-dessous, de façon à ce que la limite à n’importe quelle fréquence soit déterminée par la valeur la plus élevée (la moins contraignante) des exigences suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>exigences de base; b) exigences de transition; et c) exigences à l’intérieur du bloc (le cas échéant). Les BEM sont présentés comme des limites supérieures calculées sur les moyennes de la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) ou de la puissance rayonnée totale (PRT) (1) sur un temps d’intégration et sur une largeur de bande à mesurer. Dans le domaine temps, la moyenne de la PIRE ou de la PRT est calculée sur les parties actives d’émissions de signal et correspond à un réglage unique de la commande de puissance. Dans le domaine fréquence, la PIRE ou la PRT est déterminée selon la largeur de bande à mesurer précisée dans les tableaux ci-dessous (2). De manière générale, et sauf disposition contraire, les niveaux de BEM correspondent à la puissance rayonnée par les dispositifs concernés, quel que soit le nombre d’antennes de transmission, sauf dans le cas des exigences de transition pour stations de base, qui sont déterminées par antenne.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les BEM s’appliquent comme l’une des conditions techniques indispensables pour assurer la coexistence entre les services au niveau national. Il est cependant entendu que les BEM dérivés ne fournissent pas toujours le niveau de protection requis pour les services «victimes» et que des techniques d’atténuation supplémentaires devraient être appliquées de manière proportionnée au niveau national afin de résoudre les problèmes de brouillages résiduels.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent également à ce que les opérateurs de systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la bande 800 MHz puissent utiliser des paramètres techniques moins contraignants que les paramètres spécifiés ci-dessous, pour autant que l’utilisation de ces paramètres soit convenue entre toutes les parties concernées et que ces opérateurs continuent à se conformer d’une part aux conditions techniques applicables à la protection des autres services, applications ou réseaux, et d’autre part aux obligations découlant de la coordination transfrontalière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les équipements fonctionnant dans cette bande de fréquences peuvent également utiliser des limites de puissance autres que celles spécifiées ci-dessous, à condition d’appliquer des techniques d’atténuation appropriées qui soient conformes à la directive 1999/5/CE et offrent un niveau de protection au moins équivalent à celui assuré par les présents paramètres techniques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le terme «extrémité du bloc» désigne la limite de fréquence d’un droit d’utilisation accordé. Le terme «extrémité de la bande» désigne la limite d’une bande de fréquences destinée à un usage déterminé.</p>\n<p class=\"lf-p\">A. Paramètres généraux 1. Dans la bande 790-862 MHz, l’aménagement des fréquences est le suivant:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Les capacités des blocs sont assignées par multiples de 5 MHz.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>L’exploitation en mode duplex est le FDD, selon les modalités suivantes: l’espacement duplex est de 41 MHz, la transmission de la station de base (liaison descendante) étant située dans la partie inférieure de la bande, qui commence à 791 MHz et qui se termine à 821 MHz, et la transmission de la station terminale (liaison montante) étant située dans la partie supérieure de la bande, qui commence à 832 MHz et qui se termine à 862 MHz.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Sans préjudice de la partie A, point 1, de la présente annexe, mais pour autant que les conditions techniques énoncées dans les parties B et C de la présente annexe soient appliquées, les États membres peuvent mettre en œuvre d’autres aménagements de fréquences dans le but: a) de réaliser des objectifs d’intérêt général; b) de garantir une meilleure efficacité par une gestion du spectre fondée sur le marché; c) de garantir une meilleure efficacité lors d’une utilisation partagée des droits d’utilisation existants pendant la période de coexistence; ou d) de prévenir les brouillages nuisibles.</div>\n<p class=\"lf-p\">B. Conditions techniques pour les stations de base FDD ou TDD 1. Limites des émissions à l’intérieur du bloc:</p>\n<p class=\"lf-p\">Il n’est pas obligatoire d’avoir une limite de la PIRE à l’intérieur du bloc en station de base. Cependant, les États membres peuvent fixer des limites qui, sauf justification contraire, se situeront normalement entre 56 dBm/5 MHz et 64 dBm/5 MHz.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Limites des émissions hors bloc:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La PRT mesure la puissance effectivement émise par l’antenne. Elle se définit comme l’intégrale de la puissance émise dans des directions différentes dans toute la sphère de rayonnement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Il se peut que la largeur de bande à mesurer réelle des équipements de mesure utilisés aux fins des tests de conformité soit plus petite que la largeur de bande à mesurer spécifiée dans les tableaux.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 117/99 568 LUXEMBOURG L 117/100 FR Journal officiel de l’Union européenne 11.5.2010 Tableau 1 Exigences de base — BEM pour les limites de la PIRE hors bloc en station de base Bande de fréquences des émissions hors bloc Moyenne maximale de la PIRE hors bloc Largeur de bande à mesurer Fréquences utilisées pour une liaison montante FDD</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>49,5 dBm 5 MHz Fréquences utilisées pour le TDD</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>49,5 dBm 5 MHz Tableau 2 Exigences de transition — BEM pour les limites de la PIRE hors bloc en station de base, par antenne (3), sur des fréquences de liaison descendante FDD et des fréquences TDD Bande de fréquences des émissions hors bloc Moyenne maximale de la PIRE hors bloc Largeur de bande à mesurer</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>10 à – 5 MHz par rapport à l’extrémité inféä rieure du bloc 18 dBm 5 MHz</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>5 à 0 MHz par rapport à l’extrémité inférieure du bloc 22 dBm 5 MHz 0 à + 5 MHz par rapport à l’extrémité supérieure du bloc 22 dBm 5 MHz + 5 à + 10 MHz par rapport à l’extrémité supéä rieure du bloc 18 dBm 5 MHz Fréquences de liaison descendante FDD restantes 11 dBm 1 MHz Tableau 3 Exigences de transition — BEM pour les limites de la PIRE hors bloc en station de base, par antenne (4), sur des fréquences utilisées comme bande de garde Bande de fréquences des émissions hors bloc Moyenne maximale de la PIRE hors bloc Largeur de bande à mesurer Bande de garde entre l’extrémité de la bande de radiodiffusion à 790 MHz et l’extrémité de la bande de liaison descendante FDD (1) 17,4 dBm 1 MHz Bande de garde entre l’extrémité de la bande de radiodiffusion à 790 MHz et l’extrémité de la bande TDD 15 dBm 1 MHz Bande de garde entre l’extrémité de la bande de liaison descendante FDD et l’extrémité de la bande de liaison montante FDD (intervalle duplex) (2) 15 dBm 1 MHz Bande de garde entre l’extrémité de la bande de liaison descendante FDD et l’extrémité de la bande TDD 15 dBm 1 MHz Bande de garde entre l’extrémité de la bande de liaison montante FDD et l’extrémité de la bande TDD 15 dBm 1 MHz</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>De 790 MHz à 791 MHz pour l’aménagement des fréquences décrit dans la partie A, point 1, de la présente annexe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>De 821 MHz à 832 MHz pour l’aménagement des fréquences décrit dans la partie A, point 1, de la présente annexe. ___________</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pour une à quatre antennes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Voir note de bas de page 3.</div>\n<p class=\"lf-p\">569 LUXEMBOURG FR 11.5.2010 Journal officiel de l’Union européenne L 117/101 Tableau 4 Exigences de base — BEM pour les limites de la PIRE hors bloc en station de base sur des fréquences inférieures à 790 MHz Cas A B C Canaux de télévision pour lesquels la radiodiffusion est protégée Canaux de télévision pour lesquels la radiodiffusion est soumise à un niveau intermédiaire de protection Canaux de télévision pour lesquels la radiodiffusion n’est pas protégée Condition pour la PIRE à l’intéä rieur du bloc en station Moyenne maximale de la de base (P) PIRE hors bloc dBm/10 MHz Largeur de bande à mesurer P  59 0 dBm 8 MHz 36  P &lt; 59 (P – 59) dBm 8 MHz P &lt; 36</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>23 dBm 8 MHz P  59 10 dBm 8 MHz 36  P &lt; 59 (P – 49) dBm 8 MHz P &lt; 36</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>13 dBm 8 MHz Aucune condition 22 dBm 8 MHz Les cas A, B et C mentionnés dans le tableau 4 ci-dessus peuvent être appliqués par canal de radiodiffusion et/ou par région afin que le même canal de radiodiffusion puisse avoir différents niveaux de protection dans différentes zones géographiques et que différents canaux de radiodiffusion puissent avoir différents niveaux de protection dans la même zone géographique. Les États membres appliquent l’exigence de base dans le cas A lorsque des canaux de radiodiffusion numérique terrestre sont utilisés au moment du déploiement de systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques. Les États membres peuvent appliquer les exigences de base dans les cas A, B et C lorsque les canaux de radiodiffusion concernés ne sont pas utilisés au moment du déploiement de systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques. Ils tiennent compte du fait que les cas A et B garantissent la possibilité de mettre en service les canaux de radiodiffusion concernés pour la radiodiffusion numérique terrestre à une date future, tandis que le cas C est approprié lorsque aucun projet de mise en service des canaux de radiodiffusion concernés n’est prévu.</div>\n<p class=\"lf-p\">C. Conditions techniques pour les stations terminales FDD ou TDD Tableau 5 Exigences à l’intérieur du bloc — BEM pour les limites des émissions à l’intérieur du bloc en station terminale sur des fréquences de liaison montante FDD et des fréquences TDD Moyenne maximale de la puissance à l’intérieur du bloc</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>23 dBm (1) Cette limite de puissance est formulée en termes de PIRE pour les stations terminales conçues pour être fixes ou installées et en termes de PRT pour les stations terminales conçues pour être mobiles ou nomades. La PIRE et la PRT sont équivalentes pour les antennes isotropes. Il est admis que cette valeur est soumise à une tolérance maximale de + 2 dB, afin de tenir compte d’un fonctionnement dans des conditions environnementales extrêmes et de la dispersion de production.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent assouplir la limite figurant dans le tableau 5 pour des applications particulières, par exemple les stations terminales fixes dans les régions rurales, pour autant que la protection des autres services, réseaux et applications ne soit pas affectée et que les obligations transfrontalières soient remplies.</p>\n<p class=\"lf-p\">570 LUXEMBOURG L 72/38 FR Journal officiel de l’Union européenne 20.3.2010 DÉCISIONS DÉCISION DE LA COMMISSION du 19 mars 2010 relative à l’harmonisation des conditions d’utilisation du spectre radioélectrique pour les services de communications mobiles à bord des navires (services MCV) dans l’Union européenne [notifiée sous le numéro C(2010) 1644] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2010/166/UE) l’harmonisation des bandes de fréquences de 900 MHz et de 1 800 MHz pour les systèmes de Terre capables de fournir des services paneuropéens de communications électroniques dans la Communauté (3). Une approche coordonnée en matière de réglementation des services MCV doit contribuer à la réalisation des objectifs du marché unique et peut améliorer l’offre de services GSM dans l’Union européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, vu la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique») (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’harmonisation des règles d’utilisation du spectre radioéä lectrique dans l’Union européenne y facilitera le déploieä ment et l’adoption des services MCV, avec pour princiä paux objectifs de prévenir tout brouillage préjudiciable aux réseaux mobiles terrestres et d’écarter les risques de connexion à des systèmes fournissant des services MCV lorsqu’une connexion à un réseau mobile terrestre est possible.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la décision no 676/2002/CE, la Commission européenne a confié à la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (ci-après dénommée «CEPT») le mandat (4) de définir les conditions techniques et opérationnelles nécessaires pour éviter que les systèmes GSM utilisés dans les bandes de fréquences de 900 MHz et de 1 800 MHz à bord de navires situés dans les eaux territoriales d’un État membre n’occasionnent de brouilä lage préjudiciable au fonctionnement des réseaux mobiles terrestres existants (y compris dans les parties des eaux territoriales en question où lesdits réseaux fournissent des services), et pour faire en sorte que les terminaux mobiles terrestres ne se connectent pas à ces systèmes lorsqu’ils sont utilisés dans les eaux territoriales et qu’aucun terminal mobile ne rencontre d’obstacle pour se connecter à un réseau terrestre. Cette décision se fonde sur les études techniques réalisées par la CEPT dans le cadre du mandat de la Commission européenne et présentées dans le rapport 28 de la CEPT (5). considérant ce qui suit:</div>\n<p class=\"lf-p\">(1)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’initiative i2010 — qui constitue le cadre stratégique pour une société de l’information européenne (2) — vise à promouvoir une économie numérique ouverte et compétitive dans l’Union européenne et souligne l’imporä tance des technologies de l’information et des communiä cations comme facteur d’insertion et de qualité de vie. Le développement de moyens de communication suppléä mentaires pourrait être bénéfique à la productivité du travail et à la croissance sur le marché de la téléphonie mobile.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les applications de connectivité maritime sont utilisées à bord des navires de marchandises et de passagers naviä guant dans les eaux territoriales de l’Union européenne ainsi que dans les eaux internationales, et sont par nature souvent paneuropéennes ou interétatiques. Les systèmes fournissant des communications mobiles à bord des navires (ci-après les «services MCV») visent à compléter la connectivité mobile existant dans les parties des eaux territoriales d’un État membre de l’Union européenne, telles que définies dans la convention des Nations unies sur le droit de la mer, qui ne sont pas couvertes par des réseaux mobiles terrestres soumis à la décision de la Commission 2009/766/CE du 16 octobre 2009 sur</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>COM(2005) 229 final du 1 juin 2005.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>JO L 274 du 20.10.2009, p. 32.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Mandat confié à la CEPT sur les services de communications mobiles à bord des navires, 8 juillet 2008.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Rapport final de la CEPT à la Commission européenne en réponse au mandat de la CE sur les services de communications mobiles à bord des navires (MCV), 1er juillet 2009.</div>\n<p class=\"lf-p\">571 LUXEMBOURG 20.3.2010</p>\n<p class=\"lf-p\">(5)</p>\n<p class=\"lf-p\">(6)</p>\n<p class=\"lf-p\">(7)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>FR Journal officiel de l’Union européenne Les systèmes fournissant des services MCV faisant l’objet du rapport de la CEPT se composent d’une ou de plusieurs stations de base pico-cellulaires (stations de base de navire) installées à bord d’un navire qui assurent l’accès à un réseau de base GSM grâce à une liaison de raccordement, par exemple par satellite, et utilisant d’autres parties du spectre radioélectrique que les bandes de fréquences de 900 MHz et de 1 800 MHz.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce type de système, les stations de base de navire assurent l’itinérance des terminaux GSM mobiles détenus par les passagers ou les membres de l’équipage du bateau en leur fournissant une connectivité dans la bande de fréquences GSM-900 et/ou dans la bande de fréquences GSM-1 800 lorsque le navire se situe dans les eaux interä nationales ou dans des zones des eaux territoriales où la couverture par des réseaux mobiles terrestres est nulle ou insuffisante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ressort du rapport de la CEPT que les systèmes fournisä sant des services MCV ne doivent pas être utilisés à une distance inférieure à deux milles marins de la ligne de base d’un État côtier. Ce rapport énumère un certain nombre de conditions techniques et opérationnelles pour l’utilisation de systèmes de ce type dans les eaux territoriales situées entre deux et douze milles marins de la ligne de base.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les équipements pour les services MCV couverts par la présente décision entrent dans le champ d’application de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommuniä cations et la reconnaissance mutuelle de leur conforä mité (1). La conformité d’un équipement de ce type aux normes harmonisées visées dans cette directive et appliä cables à la bande de fréquences GSM-900 et/ou à la bande de fréquences GSM-1 800 implique une présompä tion de conformité aux exigences de ladite directive, ce qui revient à en permettre la mise sur le marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bien qu’il existe des normes harmonisées de l’Institut européen des normes de télécommunications établissant des exigences techniques pour permettre la mise sur le marché des équipements GSM qui y répondent, et bien que les équipements GSM de ce type puissent être utilisés par des systèmes fournissant des services MCV, il n’en est pas moins nécessaire de fixer les valeurs opérationnelles à respecter par les systèmes fournissant des services MCV lorsqu’ils fonctionnent dans des eaux territoriales, afin d’éviter tout brouillage préjudiciable aux réseaux terresä tres.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 72/39 900 MHz et de 1 800 MHz, et avec les systèmes de radionavigation aéronautique à courte portée (systèmes RSBN) dans la bande de 862-960 MHz. Parmi ces exigences figurent des techniques d’atténuation fondées sur certains paramètres opérationnels du système GSM, mais d’autres techniques d’atténuation ou d’autres moyens peuvent être utilisés s’ils offrent un niveau de protection équivalent.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>La présente décision ne peut pas être considérée comme imposant des obligations aux États membres ne dispoä sant pas d’eaux territoriales. Cette disposition ne préjuge pas des autorisations de services MCV qui sont exclues du champ d’application de la présente décision mais qui peuvent requérir une intervention de la part des États membres, conformément au droit de l’Union européenne, en ce qui concerne les navires de leur nationalité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Les États membres doivent s’efforcer de mettre à dispoä sition au plus tôt, sans protection et sans brouillage, l’ensemble des bandes de fréquences de 900 MHz et de 1 800 MHz pour les systèmes fournissant des services MCV dans leurs eaux territoriales afin de, par exemple, éviter toute discrimination entre titulaires de droits dans ces bandes. Cependant, si des circonstances nationales ne permettent pas que l’ensemble des bandes soient rendues disponibles, les États membres peuvent mettre à disposiä tion une portion de spectre radioélectrique moins étendue, à condition cependant de mettre à disposition au moins 2 MHz de spectre radioélectrique en liaison montante et 2 MHz de spectre radioélectrique en liaison descendante, cette portion étant considérée comme le minimum requis pour le fonctionnement des services MCV.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>Afin que les conditions énoncées dans la présente déciä sion restent valables et vu l’évolution rapide de la situaä tion en matière de spectre radioélectrique, les adminisä trations nationales doivent, dans la mesure du possible, contrôler l’utilisation du spectre radioélectrique par les équipements destinés aux services MCV de façon à permettre un réexamen efficace de la présente décision.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce réexamen doit tenir compte de l’évolution technique et consister à vérifier que les hypothèses initiales concerä nant le fonctionnement des services MCV sont toujours valables.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(13)</span>Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité du spectre radioélectrique, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Aussi l’annexe de la présente décision contient-elle l’ensemble des exigences techniques et opérationnelles énumérées dans le rapport de la CEPT. Ces exigences, qui se situent dans les limites des paramètres adaptables des normes GSM, devraient permettre aux systèmes fourä nissant des services MCV de coexister avec les réseaux terrestres GSM/UMTS dans les bandes de fréquences de</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>JO L 91 du 7.4.1999, p. 10.</div>\n<p class=\"lf-p\">Article premier La présente décision a pour objet d’harmoniser les conditions techniques de mise à disposition et d’utilisation efficace des bandes de fréquences de 900 MHz et de 1 800 MHz pour les systèmes fournissant des services de communications mobiles à bord des navires dans les eaux territoriales de l’Union euroä péenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">572 LUXEMBOURG L 72/40 FR Journal officiel de l’Union européenne</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span><span class=\"lf-art-t\">Aux fins de la présente décision, on entend par:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>«services de communications mobiles à bord des navires (services MCV)», des services de communications électroä niques, tels que définis à l’article 2, point c), de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil (1), fournis par une entreprise pour permettre aux personnes à bord d’un navire de communiquer en utilisant des réseaux publics de communications à l’aide d’un système GSM, sans établir de connexion directe avec des réseaux mobiles terrestres;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>«bande de fréquences de 900 MHz», la bande 880-915 MHz en liaison montante (terminal émetteur et station de base réceptrice) et la bande 925-960 MHz en liaison descendante (station de base émettrice et terminal récepteur);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>«bande de fréquences de 1 800 MHz», la bande 1 7101 785 MHz en liaison montante (terminal émetteur et station de base réceptrice) et la bande 1 805-1 880 MHz en liaison descendante (station de base émettrice et terminal récepteur);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>«système GSM», un réseau de communications électroniques qui est conforme aux normes GSM publiées par l’Institut européen de normalisation des télécommunications, en partiä culier aux normes EN 301 502 et EN 301 511;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>«sans protection et sans brouillage», le fait qu’il ne doit y avoir aucun brouillage préjudiciable aux services de radioä communications et qu’il est impossible de prétendre à une quelconque protection de ces services contre les brouillages préjudiciables dus à d’autres services de radiocommunicaä tions;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>«eaux territoriales», les eaux territoriales au sens de la convention des Nations unies sur le droit de la mer;</div>\n<p class=\"lf-p\">20.3.2010 d’un navire et fournissant des services GSM dans la bande de fréquences de 900 MHz et/ou la bande de fréquences de 1 800 MHz.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span><span class=\"lf-art-t\">Douze mois au plus tard après l’entrée en vigueur de la présente</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">décision, les États membres mettent au moins 2 MHz de spectre radioélectrique en liaison montante et au moins 2 MHz du spectre radioélectrique appairé correspondant en liaison descenä dante, dans les bandes de fréquences de 900 MHz et/ou de 1 800 MHz, à la disposition des systèmes fournissant des services MCV dans leurs eaux territoriales sans protection et sans brouillage. Ils veillent à ce que ces systèmes remplissent les conditions fixées à l’annexe de la présente décision.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span><span class=\"lf-art-t\">Les États membres assurent un suivi de l’utilisation des bandes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de fréquences de 900 MHz et de 1 800 MHz par les systèmes fournissant des services MCV dans leurs eaux territoriales, notamment en ce qui concerne la validité constante de toutes les conditions énoncées à l’article 3 de la présente décision et les cas de brouillage préjudiciable.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span><span class=\"lf-art-t\">Les États membres soumettent à la Commission européenne un</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">rapport relatif aux conclusions qu’ils tirent du suivi visé à l’article 4 de la présente décision. La Commission européenne procède, s’il y a lieu, à une révision de la présente décision.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres sont destinataires de la présente décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Bruxelles, le 19 mars 2010.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par la Commission</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>«station de base émettrice-réceptrice de navire (station de base de navire)», une pico-cellule mobile implantée à bord</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>JO L 108 du 24.4.2002, p. 33.</div>\n<p class=\"lf-p\">Neelie KROES Vice-présidente 573 LUXEMBOURG 20.3.2010 FR Journal officiel de l’Union européenne L 72/41 ANNEXE Conditions à remplir par un système fournissant des services MCV dans les eaux territoriales des États membres de l’Union européenne pour éviter tout brouillage préjudiciable aux réseaux mobiles terrestres Les conditions suivantes doivent être remplies:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>le système fournissant des services MCV ne doit pas être utilisé à une distance inférieure à deux milles marins ( 1) de la ligne de base telle que définie dans la convention des Nations unies sur le droit de la mer;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>à une distance comprise entre deux et douze milles marins de la ligne de base, seules des antennes intérieures pour stations de base de navire peuvent être utilisées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>limites à fixer pour les terminaux mobiles lorsqu’ils sont utilisés à bord d’un navire et pour les stations de base de navire:</div>\n<p class=\"lf-p\">Paramètre Puissance émise/densité de puissance Description Pour les terminaux mobiles utilisés à bord d’un navire et contrôlés par une station de base de navire dans la bande de 900 MHz, puissance de sortie rayonnée maximale:</p>\n<p class=\"lf-p\">5 dBm Pour les terminaux mobiles utilisés à bord d’un navire et contrôlés par une station de base de navire dans la bande de 1 800 MHz, puissance de sortie rayonnée maximale:</p>\n<p class=\"lf-p\">0 dBm Pour les stations de base à bord d’un navire, densité de puissance maximale mesurée dans les zones extérieures du navire, en prenant pour référence un gain d’antenne mesuré à 0 dBi:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>80 dBm/200 kHz Règles d’accès aux canaux et d’occupation des canaux Il convient d’utiliser des techniques d’atténuation des brouillages au moins aussi performantes que les facteurs d’atténuation suivants fondés sur les normes GSM: — à une distance comprise entre deux et trois milles marins de la ligne de base, la sensibilité du récepteur et le seuil de déconnexion [niveaux ACCMIN (1) et min RXLEV (2)] d’un terminal mobile utilisé à bord d’un navire doivent être supérieurs ou égaux à – 70 dBm/ 200 kHz et, à une distance comprise entre trois et douze milles marins de la ligne de base, ils doivent être supérieurs ou égaux à – 75 dBm/200 kHz, — la transmission discontinue (3) doit être activée dans la liaison montante du système MCV, — la fonction «avance de temps» (4) de la station de base du navire doit être réglée au minimum.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>ACCMIN (RX_LEV_ACCESS_MIN) tel que décrit dans la norme GSM ETSI TS 144 018.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>RXLEV (RXLEV-FULL-SERVING-CELL) tel que décrit dans la norme GSM ETSI TS 148 008.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Transmission discontinue ou DTX telle que décrite dans la norme GSM ETSI TS 148 008.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Avance de temps telle que décrite dans la norme GSM ETSI TS 144 018.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>1 mille marin = 1 852 mètres.</div>\n<p class=\"lf-p\">574 LUXEMBOURG 12.6.2009 FR Journal officiel de l’Union européenne L 149/65 COMMISSION DÉCISION DE LA COMMISSION du 13 mai 2009 concernant la sélection des opérateurs de systèmes paneuropéens fournissant des services mobiles par satellite (MSS) [notifiée sous le numéro C(2009) 3746] (2009/449/CE) les quatre candidatures déposées respectivement par ICO Satellite Limited, par Inmarsat Ventures Limited, par Solaris Mobile Limited et par TerreStar Europe Limited sont recevables. La décision a été immédiatement notifiée aux candidats et la liste des candidats admissibles a été publiée sur le site web de la Commission (4).</p>\n<p class=\"lf-p\">LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la décision no 626/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2008 concernant la sélection et l’autorisation de systèmes fournissant des services mobiles par satellite (MSS) (1), et notamment son article 5,</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Conformément à l’annexe de la décision no 626/2008/CE, ICO Satellite Limited, Inmarsat Ventures Limited et TerreStar Europe Limited ont fourni, outre leur candidature, des informations concerä nant l’achèvement de l’examen critique de conception dans un délai de quatre-vingts jours ouvrables après le dépôt de leur candidature (avant le 6 février 2009).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>De plus, TerreStar Europe Limited et ICO Satellite Limited ont fourni une correspondance comprenant des ajouts au contenu technique ou opérationnel de la candiä dature après la date limite de dépôt des candidatures et de remise des informations relatives à l’achèvement de l’examen critique de conception, de sorte qu’elle ne pouvait pas être prise en considération.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Dans les quarante jours ouvrables suivant la publication de la liste des candidats admissibles, la Commission doit, au cours de la première phase de sélection, évaluer si les candidats ont démontré que leur système mobile par satellite respectif a atteint le degré requis de développeä ment technique et commercial. Cette évaluation doit reposer sur le respect satisfaisant des étapes 1 à 5 énuméä rées à l’annexe de la décision no 626/2008/CE. Au cours de la première phase de sélection, doivent être prises en compte la crédibilité des candidats et la viabilité des systèmes mobiles par satellite proposés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Pour faciliter le déroulement de la procédure de sélection comparative et, en particulier, afin d’aider la Commission à préparer les décisions liées à la procédure de sélection, il a été institué, au sein du comité des communications, un groupe de travail sur la procédure de sélection compaä rative des systèmes paneuropéens fournissant des services mobiles par satellite (MSS). considérant ce qui suit:</div>\n<p class=\"lf-p\">(1)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Afin de faciliter le développement d’un marché intérieur concurrentiel des services mobiles par satellite (MSS) dans la Communauté et d’assurer la couverture progressive dans tous les États membres, la décision no 626/2008/CE crée une procédure communautaire de sélection commune des opérateurs de systèmes mobiles par satellite qui utilisent, conformément à la décision 2007/98/CE de la Commission (2), la bande de fréquences de 2 GHz comprenant les radiofréquences entre 1 980 MHz et 2 010 MHz pour les communications Terre-satellite et entre 2 170 MHz et 2 200 MHz pour les communications satellite-Terre.</div>\n<p class=\"lf-p\">La Commission a publié un appel à candidatures concerä nant des systèmes paneuropéens fournissant des services mobiles par satellite (MSS) (2008/C 201/03) le 7 août 2008 (3). La date limite de dépôt des candidatures était le 7 octobre 2008.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>À cette date, étaient parvenues les candidatures d’ICO Satellite Limited, d’Inmarsat Ventures Limited, de Solaris Mobile Limited et de TerreStar Europe Limited.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le 24 octobre 2008, il a été demandé des informations complémentaires concernant les critères de recevabilité à ICO Satellite Limited, à Inmarsat Ventures Limited et à TerreStar Europe Limited. Les trois candidats ont répondu avant le 7 novembre 2008.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Par la décision C(2008) 8123 du 11 décembre 2008 concernant la recevabilité des candidatures déposées en réponse à l’appel à candidatures pour des systèmes paneuropéens fournissant des services mobiles par satelä lite (MSS) (2008/C 201/03), la Commission a décidé que</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>JO L 172 du 2.7.2008, p. 15.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>JO L 43 du 15.2.2007, p. 32.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>JO C 201 du 7.8.2008, p. 4.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/current/ pan_european/index_en.htm 575 LUXEMBOURG L 149/66 FR Journal officiel de l’Union européenne</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Pour l’examen et l’évaluation des candidatures au cours de la première phase de sélection, la Commission a demandé conseil et assistance à des experts extérieurs sélectionnés selon une procédure d’appel d’offres concurä rentiel en fonction de leur expérience et de leur degré élevé d’indépendance et d’impartialité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Après examen approfondi et mûres délibérations, les experts ont établi un rapport de synthèse contenant leurs conclusions sur le respect des étapes, qui a été transmis à la Commission.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>Les conclusions des experts extérieurs concernant l’évaä luation de la première phase ont été discutées par les experts des États membres au sein du groupe de travail sur la procédure de sélection comparative des systèmes paneuropéens fournissant des services mobiles par satelä lite (MSS), qui relève du comité des communications. Le résultat de ces discussions a été présenté et débattu au comité des communications.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(13)</span>La Commission a tenu compte du rapport de synthèse des experts extérieurs ainsi que de l’avis des experts des États membres exprimé au sein du groupe de travail sur la procédure de sélection comparative des systèmes paneuropéens fournissant des services mobiles par satelä lite (MSS) aux fins de l’évaluation de la première phase de sélection.</div>\n<p class=\"lf-p\">(14)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(15)</span>Il ressort de l’évaluation de la Commission que Inmarsat Ventures Limited et Solaris Mobile Limited ont démontré chacun que leur système mobile par satellite a atteint le degré requis de développement technique et commercial et qu’ils doivent être retenus comme candidats admissiä bles, tandis que ICO Satellite Limited et TerreStar Europe Limited n’ont pas démontré que leur système mobile par satellite respectif a atteint le degré requis de développeä ment technique et commercial et ne doivent pas être retenus comme candidats admissibles.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’étape 1 est intitulée «Dépôt d’une demande de coordiä nation auprès de l’Union internationale des télécommuä nications (UIT)» et exige du candidat qu’il démontre claiä rement que l’administration responsable de la notification à l’UIT d’un système mobile par satellite à utiliser pour la fourniture de MSS commerciaux sur les territoires des États membres a fourni les informations utiles figurant dans l’appendice 4 du règlement des radiocommunicaä tions de l’UIT. Les quatre candidatures contenaient une démonstration claire à ce sujet, ce qui a conduit la Commission à considérer que les quatre candidats avaient franchi cette étape avec succès.</p>\n<p class=\"lf-p\">12.6.2009</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(16)</span>L’étape 2 est intitulée «Fabrication du satellite» et exige du candidat qu’il démontre clairement qu’il existe un accord contraignant pour la fabrication des satellites requis en vue de la fourniture de MSS commerciaux sur les terriä toires des États membres. Le document indique les étapes de la construction aboutissant à la fabrication complète des satellites nécessaires à la fourniture de MSS commerä ciaux. Le document est signé par le candidat et par le fabricant de satellites. Les candidatures d’Inmarsat Ventures Limited et de Solaris Mobile Limited étaient étayées par une démonstration claire à ce sujet, ce qui a conduit la Commission à considérer que ces candidats avaient franchi cette étape avec succès.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(17)</span>L’étape 3 est intitulée «Accord de lancement du satellite» et exige du candidat qu’il démontre clairement qu’il existe un accord contraignant pour lancer le nombre minimal de satellites nécessaire à la fourniture continue de MSS commerciaux sur les territoires des États membres. Le document doit mentionner les dates de lancement et les services de lancement ainsi que les clauses et condiä tions contractuelles concernant la garantie. Le document est signé par l’opérateur du système mobile par satellite et par la compagnie chargée du lancement du satellite.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les quatre candidatures étaient étayées par une démonsä tration claire à ce sujet, ce qui a conduit la Commission à considérer que les quatre candidats avaient franchi cette étape avec succès.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(18)</span>L’étape 4 est intitulée «Stations terriennes passerelles» et exige du candidat qu’il démontre clairement qu’il existe un accord contraignant pour la construction et l’installaä tion de stations terriennes passerelles qui seront utilisées pour fournir des MSS commerciaux sur les territoires des États membres. Les quatre candidatures étaient étayées par une démonstration claire à ce sujet, ce qui a conduit la Commission à considérer que les quatre candiä dats avaient franchi cette étape avec succès.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(19)</span>L’étape 5 est intitulée «Achèvement de l’examen critique de conception». L’examen critique de conception est défini comme étant, «au cours du processus de mise en œuvre de la station spatiale, l’étape à laquelle la phase de conception et de développement se termine et la phase de fabrication débute». Cette étape exige du candidat qu’il démontre clairement que l’examen critique de conception est achevé au plus tard quatre-vingts jours ouvrables après le dépôt de la candidature, conformément aux étapes de construction indiquées dans l’accord de fabricaä tion du satellite. Le document pertinent doit être signé par le fabricant du satellite et indiquer la date d’achèveä ment de l’examen critique de conception. Les candidaä tures d’ICO Satellite Limited, d’Inmarsat Ventures Limited et de Solaris Mobile Limited étaient étayées par une démonstration claire à ce sujet, ce qui a conduit la Commission à considérer que ces candidats avaient franchi cette étape avec succès.</div>\n<p class=\"lf-p\">576 LUXEMBOURG 12.6.2009 FR Journal officiel de l’Union européenne</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(20)</span>En ce qui concerne l’étape 2, […] (*). […] (*) Faute de preuve contractuelle et à jour concernant les étapes de construction aboutissant à la fabrication complète des satellites nécessaires à la fourniture de MSS commerciaux, la Commission considère, conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la décision no 626/2008/CE, qu'ICO Satellite Limited n’a pas franchi cette étape avec succès.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(21)</span>[…] (*) Le manque de concordance entre les informations fournies dans la candidature et les informations liées à l’examen critique de conception fournies ultérieurement, et l’absence de pièces démontrant clairement que l’examen critique de conception est achevé pour le satelä lite visé dans l’accord de fabrication du satellite tel qu’il est inclus dans la candidature ont conduit la Commission à considérer, conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la décision no 626/2008/CE, que TerreStar Europe Limited n’a pas franchi l’étape 5 en liaison avec l’étape 2 avec succès.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(22)</span>Inmarsat Ventures Limited, dans sa candidature, a demandé une quantité de spectre de 15 MHz pour les communications Terre-satellite et de 15 MHz pour les communications satellite-Terre. Solaris Mobile Limited, dans sa candidature, a demandé une quantité de spectre de 15 MHz pour les communications Terre-satellite et de 15 MHz pour les communications satellite-Terre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(23)</span>Étant donné que la quantité cumulée de spectre radioä électrique demandée par Inmarsat Ventures Limited et par Solaris Mobile Limited ne dépasse pas la quantité de spectre radioélectrique disponible indiquée à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision no 626/2008/CE, les deux candidats devraient être sélecä tionnés conformément à l’article 5, paragraphe 2, de ladite décision.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(24)</span>Toute décision de sélection adoptée à l’issue de la première phase de sélection devrait déterminer les fréquences respectives que chaque candidat sélectionné sera autorisé à utiliser, dans chaque État membre, conforä mément au titre III de la décision no 626/2008/CE.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(25)</span>Les fréquences devraient être déterminées selon des critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés. À cet égard, il conviendrait que s’applique le principe de gestion efficace des radiofréquences énoncé à l’article 9 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et les services de communications électroniques (directive «cadre») (1). Conformément à ce principe, les deux quanä tités de 30 MHz à utiliser devraient être divisées en sousbandes contiguës de largeur équivalente à la fois pour les (*) Certains passages du présent document ont été supprimés afin de ne pas publier d'informations confidentielles; ils figurent entre crochets et sont indiqués par un astérisque.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>JO L 108 du 24.4.2002, p. 33.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 149/67 communications Terre-satellite (la liaison montante) et pour les communications satellite-Terre (la liaison descendante) afin de permettre l’utilisation rationnelle des sous-bandes. La paire inférieure de sous-bandes devrait comprendre les radiofréquences 1 9801 995 MHz pour les communications Terre-satellite (liaison montante) et 2 170-2 185 MHz pour les commuä nications satellite-Terre (liaison descendante); la paire supérieure de sous-bandes devrait comprendre les radiofréquences 1 995-2 010 MHz pour la liaison montante et 2 185-2 200 MHz pour la liaison descenä dante. Comme le prévoit le point 4.4 de l’appel à candiä datures 2008/C 201/03, la Commission a tenu compte des préférences indiquées par les candidats admissibles dans leur candidature. […] (*).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(26)</span>Dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la publication de la liste des candidats sélectionnés, les candidats qui ne comptent pas utiliser les radiofréquences devraient en informer par écrit la Commission.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(27)</span>Conformément à l’article 7 de la décision no 626/2008/CE, les États membres veillent à ce que les candidats sélectionnés, conformément aux engageä ments pris par eux-mêmes en termes de calendrier et de zone de service, conformément à l’article 4, paraä graphe 1, point c), et conformément aux dispositions du droit national et communautaire, aient le droit d’utiä liser les radiofréquences spécifiques déterminées dans la décision de la Commission adoptée en vertu de l’article 5, paragraphe 2, ou de l’article 6, paragraphe 3, et le droit d’exploiter un système mobile par satellite. Ils informent en conséquence les candidats sélectionnés de ces droits.</div>\n<p class=\"lf-p\">La décision no 626/2008/CE dispose également que le droit d’utilisation des radiofréquences spécifiques devrait être accordé aux candidats sélectionnés dans les meilleurs délais après leur sélection, conformément à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’autoä risation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (2).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(28)</span>Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité des communications émis le 2 avril 2009, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:</div>\n<p class=\"lf-p\">Article premier ICO Satellite Limited et TerreStar Europe Limited ne sont pas retenus comme candidats admissibles à l’issue de la première phase de sélection de la procédure de sélection comparative prévue au titre II de la décision no 626/2008/CE.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>JO L 108 du 24.4.2002, p. 21.</div>\n<p class=\"lf-p\">577 LUXEMBOURG L 149/68 FR Journal officiel de l’Union européenne</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span><span class=\"lf-art-t\">Inmarsat Ventures Limited et Solaris Mobile Limited sont</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">retenus comme candidats admissibles à l’issue de la première phase de sélection de la procédure de sélection comparative prévue au titre II de la décision no 626/2008/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Étant donné que la quantité cumulée de spectre radioélectrique demandée par les candidats admissibles à l’issue de la première phase de sélection de la procédure de sélection comparative prévue au titre II de la décision no 626/2008/CE ne dépasse pas la quantité de spectre radioélectrique disponible indiquée à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision no 626/2008/CE, Inmarsat Ventures Limited et Solaris Mobile Limited sont sélecä tionnés.</p>\n<p class=\"lf-p\">12.6.2009 données à l’absence de notification écrite, dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la publication par la Commission de la liste des candidats sélectionnés, transmise par un candidat sélectionné pour informer qu’il ne compte pas utiliser les radiofréquences indiquées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sont destinataires de la présente décision,</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>les États membres, ainsi que</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>a) ICO Satellite Limited, 269 Argyll Avenue, Slough SL1 4HE, Royaume-Uni;</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span><span class=\"lf-art-t\">Les fréquences que chaque candidat sélectionné sera autorisé à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">utiliser dans chaque État membre conformément au titre III de la décision no 626/2008/CE sont les suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Inmarsat Ventures Limited: entre 1 980 MHz et 1 995 MHz pour les communications Terre-satellite et entre 2 170 MHz et 2 185 MHz pour les communications satellite-Terre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Solaris Mobile Limited: entre 1 995 MHz et 2 010 MHz pour les communications Terre-satellite et entre 2 185 MHz et 2 200 MHz pour les communications satellite-Terre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Inmarsat Ventures Limited, 99 City Road, London EC1Y 1AX, Royaume-Uni;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Solaris Mobile Limited, 30 Upper Pembroke Street, Dublin 2, Irlande;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>TerreStar Europe Limited, c/o TerreStar Global Ltd, 2nd Floor, 145-157 St John Street, London EC1V 4PY, Royaume-Uni.</div>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Bruxelles, le 13 mai 2009.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span><span class=\"lf-art-t\">La sélection d'Inmarsat Ventures Limited et de Solaris Mobile</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Limited et l’indication des fréquences prévues respectivement aux articles 2 et 3 pour les candidats sélectionnés sont suborä Editeur:</p>\n<p class=\"lf-p\">Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck Par la Commission Viviane REDING Membre de la Commission</p></div>", "next": 0}