← Latvija

Par 1960.gada 13.decembra Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācijas Starptautisko konvenciju par sadarbību aeronavigācijas drošības jomā, kas gro

Īsumā

Šis likums apstiprina vairākus starptautiskus dokumentus, kas saistīti ar Eiropas Aeronavigācijas drošības organizāciju (EUROCONTROL) un sadarbību aeronavigācijas drošības jomā. Tas nosaka kārtību, kādā Latvija pievienojas šiem nolīgumiem un koordinē to izpildi.

Ko tas regulē

Kam tas attiecas

Galvenie punkti

📄 Likuma teksts
Par 1960.gada 13.decembra Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācijas Starptautisko konvenciju par sadarbību aeronavigācijas drošības jomā, kas grozīta 1981.gadā Briselē, Konvencijas 1970.gada 6.jūlija Papildprotokolu, Konvencijas Papildprotokola 1978.gada 21.novembra Grozījumu protokolu, Konvencijas 1981.gada 12.februāra Grozījumu protokolu, 1981.gada 12.februāra Daudzpusējo nolīgumu par aeronavigācijas pakalpojumu maksām, 1997.gada 27.jūnija Protokolu, ar ko pēc dažādajiem veiktajiem grozījumiem konsolidē Konvenciju, un 2002.gada 8.oktobra Protokolu par Eiropas Kopienas pievienošanos Konvencijai, kas vairākkārt grozīta un konsolidēta ar 1997.gada 27.jūnija Protokolu Uzmanību! Jūs lietojat neatbilstošu interneta pārlūkprogrammu. Lai varētu lietot visas Likumi.lv piedāvātās iespējas, piedāvājam BEZ MAKSAS ielādēt jaunāku pārlūkprogrammas versiju. Iesakām izmēģināt arī vietnes MOBILO VERSIJU - m.likumi.lv (piemērota arī mazāk jaudīgiem datoriem). nerādīt turpmāk šo paziņojumu Apstiprināt Paldies par viedokli!   Rādīt vēlāk LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI veidi tēmas visvairāk skatītie jaunākie LV  EN uz sākumu meklēt Izvērstā meklēšana Noklusējuma vērtības Izvērstā meklēšana Kā meklēt? Meklēt nosaukumā meklēt locījumos meklēt frāzi Meklēt tekstā meklēt locījumos meklēt frāzi Izdevējs Veids nemeklēt grozījumos Pieņemts Stājas spēkā Dokumenta Nr. līdz līdz Publicēts LV Zaudējis spēku Redakcija uz līdz līdz Statuss: spēkā esošs vēl nav spēkā zaudējis spēku meklēt notīrīt Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: Par 1960.gada 13.decembra Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācijas Starptautisko konvenciju par sadarbību aeronavigācijas drošības jomā, kas grozīta 1981.gadā Briselē, Konvencijas 1970.gada 6.jūlija Papildprotokolu, Konvencijas Papildprotokola 1978.gada 21.novembra Grozījumu protokolu, Konvencijas 1981.gada 12.februāra Grozījumu protokolu, 1981.gada 12.februāra Daudzpusējo nolīgumu par aeronavigācijas pakalpojumu maksām, 1997.gada 27.jūnija Protokolu, ar ko pēc dažādajiem veiktajiem grozījumiem konsolidē Konvenciju, un 2002.gada 8.oktobra Protokolu par Eiropas Kopienas pievienošanos Konvencijai, kas vairākkārt grozīta un konsolidēta ar 1997.gada 27.jūnija Protokolu 1.pants. 1960.gada 13.decembra Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācijas Starptautiskā konvencija par sadarbību aeronavigācijas drošības jomā, kas grozīta 1981.gadā Briselē (turpmāk - Konvencija), Konvencijas 1970.gada 6.jūlija Papildprotokols (turpmāk - Papildprotokols), Konvencijas Papildprotokola 1978.gada 21.novembra Grozījumu protokols (turpmāk - Papildprotokola Grozījumu protokols), Konvencijas 1981.gada 12.februāra Grozījumu protokols (turpmāk - Konvencijas Grozījumu protokols), 1981.gada 12.februāra Daudzpusējais nolīgums par aeronavigācijas pakalpojumu maksām (turpmāk - Nolīgums), 1997.gada 27.jūnija Protokols, ar ko pēc dažādajiem veiktajiem grozījumiem konsolidē Konvenciju (turpmāk - 1997.gada 27.jūnija Protokols), un 2002.gada 8.oktobra Protokols par Eiropas Kopienas pievienošanos Konvencijai, kas vairākkārt grozīta un konsolidēta ar 1997.gada 27.jūnija Protokolu (turpmāk - 2002.gada 8.oktobra Protokols), ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts. 2.pants. Konvencijā, Papildprotokolā, Papildprotokola Grozījumu protokolā, Konvencijas Grozījumu protokolā, Nolīgumā, 1997.gada 27.jūnija Protokolā un 2002.gada 8.oktobra Protokolā paredzēto saistību izpildi koordinē Satiksmes ministrija. 3.pants. Konvencija stājas spēkā tās 36.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". 4.pants. Papildprotokols stājas spēkā tā 8.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". 5.pants. Papildprotokola Grozījumu protokols stājas spēkā tā 3.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". 6.pants. Konvencijas Grozījumu protokols stājas spēkā tā XL pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". 7.pants. Nolīgums stājas spēkā tā 28.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". 8.pants. 1997.gada 27.jūnija Protokols stājas spēkā tā II pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". 9.pants. 2002.gada 8.oktobra Protokols stājas spēkā tā 9.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". 10.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināma Konvencija, Papildprotokols, Papildprotokola Grozījumu protokols, Konvencijas Grozījumu protokols, Nolīgums, 1997.gada 27.jūnija Protokols un 2002.gada 8.oktobra Protokols franču valodā un to tulkojums latviešu valodā. 11.pants. Ikgadējo maksu par dalību Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācijā (Eirokontrolē) sedz valsts akciju sabiedrība "Latvijas gaisa satiksme", iekļaujot to valsts akciju sabiedrības "Latvijas gaisa satiksme" sniegto pakalpojumu tarifos. 12.pants. Visus ar iespējamo tiesvedību Hāgas Pastāvīgajā šķīrējtiesā saistītos izdevumus sedz no valsts akciju sabiedrības "Latvijas gaisa satiksme" līdzekļiem. Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 7.oktobrī. Valsts prezidents V.Zatlers Rīgā 2010.gada 27.oktobrī CONVENTION INTERNATIONALE DE COOPERATION POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE «EUROCONTROL» Signée à Bruxelles le 13 décembre 1960 - Réimpression de l`édition de 1975 avec mise à jour en décembre 1978 et février 1983 - CONVENTION INTERNATIONALE de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» La République Fédérale d'Allemagne, Le Royaume de Belgique, La République Française, Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Le Grand-Duché de Luxembourg, Le Royaume des Pays-Bas, Considérant que la mise en service d'avions de transport à turbines et la généralisation de leur emploi sont susceptibles d'entraîner une modification profonde de l'organisation du contrôle de la circulation aérienne, Considérant en effet que, sur le plan opérationnel, les matériels nouveaux se caractérisent : - par des vitesses élevées, - par la nécessité, pour des raisons d'économie d'exploitation, de pouvoir effectuer une montée rapide et ininterrompue jusqu'aux altitudes de meilleure utilisation et d'être maintenus à ces altitudes jusqu'à un point aussi proche que possible de leur destination, Considérant que ces caractéristiques impliquent, outre une adaptation ou une réorganisation des méthodes et de procédures de contrôle existantes, la création au-dessus d'un certain niveau de nouvelles Régions d'Information de Vol organisées, en tout ou en partie, en Régions de Contrôle, Considérant que, compte tenu de la rapidité d'évolution des matériels en cause, le contrôle de la circulation aérienne à haute altitude ne peut plus se concevoir pour la plupart des pays européens dans le cadre des frontières nationales, Considérant dès lors qu'il convient de créer un organisme international de contrôle exerçant son action sur des espaces aériens qui débordent les limites du territoire d'un Etat, Considérant qu'en ce qui concerne l'espace aérien inférieur il peut y avoir intérêt, dans certains cas, à confier les services de la circulation aérienne sur une partie du territoire de l'une des Parties Contractantes à l'organisme international susvisé ou à une autre Partie Contractante, Considérant d'autre part que l'internationalisation du contrôle postule l'adoption d'une politique commune et l'uniformisation des réglementations fondées sur les Normes et Pratiques recommandées de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (O.A.C.I.), en tenant compte des nécessités de la défense nationale, Considérant par ailleurs qu'il est hautement souhaitable de coordonner l'action des Etats dans le domaine de la formation du personnel des services de la navigation aérienne et celui des études et recherches sur les problèmes de circulation aérienne, Sont convenus des dispositions qui suivent : Article 1 1. Les Parties Contractantes conviennent de renforcer leur coopération dans le domaine de la navigation aérienne, et notamment d'organiser en commun les services de la circulation aérienne dans l'espace aérien supérieur. 2. Elles instituent à cet effet une « Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne » (EUROCONTROL), ci-après dénommée « l'Organisation ». Celle-ci comporte deux organes : - une « Commission permanente pour la sécurité de la navigation aérienne », ci-après dénommée la « Commission » ; - une « Agence des services de la circulation aérienne », ci-après dénommée « l'Agence », dont les Statuts sont annexés à la présente Convention. 3. Le siège de l'Organisation est fixé à Bruxelles. Article 2 1. En ce qui concerne l'espace aérien inférieur et suivant les nécessités pratiques d'exploitation, l'une quelconque des Parties Contractantes peut demander à la Commission de décider que les services de la circulation aérienne pour tout ou partie de son espace aérien inférieur soient confiés à l'Organisation ou à une autre Partie Contractante. 2. Pour ce dernier cas, et par dérogation au paragraphe 2 de l'article 8 de la présente Convention, l'abstention d'une tierce Partie Contractante ne fait pas obstacle à la validité de la décision de la Commission. 3. Les dispositions du présent article relatives à la faculté pour l'une des Parties Contractantes de confier à une autre Partie Contractante les services de la circulation aérienne pour tout ou partie de son espace aérien inférieur ne doivent pas être interprétées comme limitant le droit des Parties Contractantes de conclure entre elles des accords bilatéraux relatifs au même objet. Article 3 Au sens de la présente Convention l'expression « circulation aérienne » s'applique aux aéronefs civils, ainsi qu'aux aéronefs militaires, de douane et de police qui se conforment aux procédures de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (O.A.C.I.). Article 4 L'Organisation a la personnalité juridique. Sur le territoire des Parties Contractantes elle possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales; elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers ou immobiliers et ester en justice. Sauf dispositions contraires de la présente Convention ou des Statuts ci-annexés, elle est représentée par l'Agence, qui agit au nom de l'Organisation. L'Agence gère le patrimoine de l'Organisation. Article 5 La Commission est composée de représentantes des Parties Contractantes. Chaque Partie Contractante se fait représenter par deux délégués, mais ne dispose que d'une voix. Article 6 1. La Commission a pour objet de promouvoir, en coopération avec les Autorités Militaires nationales, l'adoption de mesures ainsi que l'installation et la mise en œuvre de moyens propres : - à assurer la sécurité de la navigation aérienne, - à assurer un écoulement ordonné et rapide de la circulation aérienne, dans des espaces définis relevant de la souveraineté des Parties Contractantes, ou pour lesquels les services de la circulation aérienne leur ont été confiés en vertu d'accords internationaux. 2. La Commission est chargée à cet effet : a) d'étudier, à partir des Normes et Pratiques recommandées de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale et compte tenu des nécessités de la défense nationale, l'uniformisation des réglementations nationales régissant la circulation aérienne et de l'action des services changés d'en assurer la sécurité et de l'ordonner; b) de promouvoir la politique commune à suivre en matière d'aides radioélectriques, de télécommunications et d'équipements de bord correspondants, destinés à assurer la sécurité des aéronefs; c) de promouvoir et de coordonne les études en ce qui concerne les services et installations de navigation aérienne pour tenir compte de l'évolution technique et, s'il y a lieu, d'étudier les amendements aux Plans Régionaux de navigation aérienne à soumettre à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale; d) de déterminer en conformité avec les dispositions de l'article 38 de la présente Convention la configuration de l'espace aérien pour lequel les services de la circulation aérienne sont confiés à l'Agence; d'exercer les pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu de l'article 2 de la présente Convention ; e) de déterminer la politique à suivre par l'Agence en ce qui concerne la rémunération des services rendus aux usagers et, le cas échéant, d'approuver les tarifs et les conditions d'application des redevances établis par l'Agence ; f) d'étudier les mesures propres à faciliter le financement des investissements nécessaires au fonctionnement de l'Agence ou plus généralement des services des Parties Contractantes qui concourent à la sécurité de la navigation aérienne ; g) d'exercer un pouvoir de tutelle sur les activités de l'Agence en application de l'article 20 de la présente Convention, et des articles 8, 9, 10, 11, 12, 13 paragraphe 3 a), 14 paragraphe 2, 17 paragraphe 2, 23 paragraphe 2 et 4, 28 paragraphe 3, 29 paragraphe 1 et 3, 30 paragraphe 1, 34 paragraphe 1, 37 des Statuts ci-annexés. Article 7 Pour l'accomplissement de sa mission, la Commission : a) formule des recommandations dans les cas visés au paragraphe 2, a), b), c), de l'article 6 de la présente Convention ; b) prendre des décisions dans les cas visés aux paragraphes 1 de l'article 2, 2 d) de l'article 6, 2 de l'article 9, 2 de l'article 12 et à l'article 13 de la présente Convention ; c) donne des directives à l4agence dans les cas visés aux paragraphes 2 e) et f) de l'article 6, ainsi qu'aux articles 20 et 31 de la présente Convention ; d) prendre toutes les mesures utiles pour l'exercice des fonctions qui lui sont dévolues en vertu du paragraphe 2 g) de l'article 6 de la présente convention ; e) introduit, le cas échéant, les recours devant le tribunal arbitral prévu au paragraphe 1 de l'article 33 de la présente Convention. Article 8 1. Les recommandations sont formulées à la majorité des membres de la Commission. Les représentants des Parties Contractantes intéressées proposent aux Autorités compétentes de leurs pays respectifs toutes mesures adéquates en vue de mettre en application les recommandations auxquelles ils se sont ralliés au sein de la Commission. 2. Les décisions sont prises par la Commission statuant à l'unanimité. Elles sont obligatoires pour chacune des Parties Contractantes. 3. Les directives sont formulées par la Commission à la majorité des voix des Parties Contractantes étant entendu : - que ces voix sont affectées de la pondération prévue au tableau figurant à l'article 9 ci-après, par référence aux Produits Nationaux Bruts des Parties Contractantes, - et que ces voix doivent représenter la majorité des Parties Contractantes. 4. Les conclusions des délibérations prises en application des paragraphes d) et e) de l'article 7 sont adoptées suivant les règles définies au paragraphe 3 du présent article, sauf les cas où une règle différente est applicable en vertu de dispositions expresses de la Convention ou des Statuts ci-annexés. Article 9 1. Le tableau de pondération visé à l'article précédent est le suivant : TABLEAU DE PONDERATION PRODUIT NATIONAL BRUT (P.N.B.) évalué au coût des facteurs et aux prix courants En milliards de nouveaux francs français Nombre de voix Inférieur à 10………………………………………………..….. 1 De 10 inclus à 20 exclu……………………………..….......…… 2 De 20 inclus à 30 exclu…………………….........................…… 3 De 30 inclus à 46 2/3  exclu……………….............…..…..…… 4 De 46 2/3  inclus à 63 1/3   exclu……………....……….....…… 5 De 63 1/3  inclus à 80  exclu…………………...........…....…… 6 De 80 inclus à 110 exclu…………………….....................…… 7 De 110     inclus à 140 exclu………………..........……...…..… 8 De 140     inclus à 200 exclu……………………..............…… 9 De 200     inclus à 260 exclu…………………….........…....… 10 De 260     inclus à 320 exclu…………………….............…… 11 De 320     inclus à 380 exclu…………….............………..…… 12 et ainsi de suite à raison d'une voix de plus par tranche ou partie de tranche supplémentaire de soixante milliards de nouveaux francs français du P.N.B. ci-dessus défini. 2. Le Produit National Brut (P.N.B.) qui est pris en compte est celui qui résulte des statistiques établies par l'Organisation Européenne de Coopération Economique (O.E.C.E.) - ou à défaut par tout organisme offrant des garanties équivalentes et désigné en vertu d'une décision de la Commission - en calculant la moyenne arithmétique des trois dernières années pour lesquelles ces statistiques sont disponibles. Il s'agit du Produit National Brut (P.N.B.) au coût des facteurs et aux prix courants. 3. La fixation initiale du nombre des voix est faite à dater de la mise en vigueur de la présente Convention, par référence au tableau de pondération ci-dessus et conformément à la règle de détermination du P.N.B. figurant au paragraphe 2 du présent article. 4. En cas d'adhésion d'un nouvel Etat, il est procédé de la même manière à une nouvelle fixation du nombre de voix des Parties Contractantes. 5. Il est procédé dans tous les cas à une nouvelle fixation du nombre de voix, dans les mêmes conditions, s'il s'est écoulé trois ans depuis qu'a eu lieu la dernière fixation. Article 10 1. La Commission établit son règlement intérieur qui doit être adopté à l'unanimité. 2. Ce règlement doit prévoir notamment les règles relatives à la Présidence, à la création de groupes de travail et aux langues de travail de la Commission. Article 11 L'Agence met à la disposition de la Commission le personnel et les moyens matériels nécessaires à son fonctionnement. Article 12 1. La Commission assure avec les Etats et les Organisations Internationales intéressés les relations utiles à la réalisation de l'objet de l'Organisation. 2. Elle est notamment, sous réserve des droits reconnus à l'Agence aux termes de l'article 31 de la présente Convention, seule compétente pour conclure au nom de l'Organisation, avec les Organisations internationales, les Etats membres de l'Organisation ou des Etats tiers, les accords nécessaires à l'exécution des tâches qui lui sont confiées par la présente Convention et au fonctionnement des organes institués par celle-ci ou créés pour son application. Article 13 Des accords peuvent intervenir entre l'Organisation et tout Etat qui n'est pas partie à la présente   Convention mais qui serait désireux d'utiliser les services de l'Agence. Dans ce cas la Commission agit sur rapport de l'Agence. Article 14 Les Parties Contractantes confient à l'Agence les services de la circulation aérienne dans l'espace aérien défini conformément aux dispositions du paragraphe 2 d) de l'article 6 et de l'article 38 de la présente Convention. Article 15 1. Le caractère d'utilité publique est reconnu, le cas échéant, conformément aux législations nationales, avec les effets qui découlent des dispositions de celles-ci relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, aux acquisitions immobilières nécessaires à l'implantation des installations de l'Organisation, sous réserve de l'accord des Gouvernements intéressés. La procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique pourra être diligentée par les autorités compétentes de l'Etat en cause, conformément à sa législation nationale, en vue de réaliser ces acquisitions à défaut d'accord amiable. 2. Sur le territoire des Parties Contractantes où la procédure visée au paragraphe précédent n'existe pas, l'Organisation peut bénéficier des procédures d'acquisition forcée utilisables au profit de l'aviation civile et des télécommunications. 3. Les Parties Contractantes reconnaissent à l'Organisation, pous les ouvrages et services établis pour son compte sur leurs territoires respectifs, le bénéfice de l'application des réglementations nationales relatives aux limitations du droit de propriété immobilière qui existeraient dans l'intérêt publique au profit des services nationaux pour le même objet et notamment de celles qui concernent les servitudes d'utilité publique. 4. L'Organisation supportera les frais découlant de l'application des dispositions du présent article, y compris le montant des indemnités dues conformément à la législation de l'Etat sur le territoire duquel les biens sont situés. Article 16 Les Parties Contractantes prennent, dans le cadre de leur compétence, et notamment en ce qui concerne l'attribution des fréquences radioélectriques, les mesures nécessaires pour que l'Organisation puisse effectuer toutes opérations répondant à son objet. Article 17 1. Pour l'exercice de sa mission, l'Agence applique au contrôle de la circulation aérienne les règlements en vigueur sur les territoires des Parties Contractantes et dans les espaces aériens pour lesquels les services de la circulation aérienne leur sont confiés en vertu des accords internationaux auxquels elles sont parties. 2. En cas de difficulté dans l'application des dispositions figurant au paragraphe précédent, l'Agence saisit la Commission qui recommande aux Parties Contractantes toutes mesures utiles dans les conditions prévues au paragraphe 2 a) de l'article 6 de la présente Convention. Article 18 Pour l'exercice de sa mission et dans la limite des droits conférés aux services de la circulation aérienne, l'Agence donne aux comandants d'aéronefs toutes instructions nécessaires. Ils sont tenus de s'y conformer, hormis les cas de force majeure envisagés dans les règlements mentionnés à l'article précédent. Article 19 Les infractions à la réglementation de la navigation aérienne commises dans l'espace où les services de la circulation aérienne ont été confiés à l'Agence sont constatées dans des procès-verbaux par des agents spécialement commissionnés par elle à cet effet, sans préjudice du droit reconnu par les législations nationales aux agents des Parties Contractantes de constater les infractions de même nature. Les procès-verbaux visés ci-dessus ont devant les tribunaux nationaux la même valeur que ceux dressés par les agents nationaux qualifiés pour constater les infractions de même nature. Article 20 L'Agence établit, le cas échéant, en application des directives de la Commission formulées en vertu des dispositions du paragraphe 2 e) de l'article 6 de la présente Convention, les tarifs et conditions d'application des redevances que l'Organisation a le droit de percevoir des usagers. Elle les soumet à l'approbation de la Commission. Article 21 1. L'Organisation est exonérée, dans l'Etat du siège et sur le territoire des Parties Contractantes, de tous droits et taxes à l'occasion de sa constitution, de sa dissolution et de sa liquidation. 2. Elle est exonérée des droits et taxes auxquels donneraient lieu les acquisitions de biens immobiliers nécessaires à l'accomplissement de sa mission. 3. Elle est exonérée de tous impôts directs susceptibles de s'appliquer à elle-même, à ses biens, avoirs et revenus. 4. Elle est exonérée des perceptions fiscales indirectes que pourraient entraîner les émissions d'emprunts et dont elle serait personnellement débitrice. 5. Elle est exonérée de tout impôt de caractère exceptionnel ou discriminatoire. 6. Les exonérations prévues au présent article ne s'étendent pas aux impôts et taxes perçus en rémunération de services d'utilité générale. Article 22 1. L'Organisation est exonérée de tous droits de douane et taxes d'effet équivalent, autres que des redevances ou impositions représentatives de services rendus, et exemptée de toute prohibition et restriction d'importation ou d'exportation en ce qui concerne les matériaux, matériels, fournitures et autres objets importés pour l'usage officiel de l'Organisation et destinés aux immeubles et installations de l'Organisation ou à son fonctionnement. 2. Les marchandises ainsi importées ne peuvent être ni vendues, ni prêtées ou cédées, soit à titre gratuit soit à titre onéreux, sur le territoire de la Partie dans laquelle elles auront été introduites, à moins que ce ne soit dans des conditions fixées par le Gouvernement de la Partie Contractante intéressée. 3. Toutes mesures de contrôle jugées utiles pourront être prises pour s'assurer que les matériaux, matériels, fournitures et autres objets indiqués au premier paragraphe et importés à destination de l'Organisation ont bien été livrés à ladite Organisation et affectés aux immeubles et installations officiels ou à son fonctionnement. 4. L'Organisation est en outre exonérée de tous droits de douane et exemptée de toute prohibition ou restriction d'importation ou d'exportation en ce qui concerne les publications visées à l'article 36 des Statuts ci-annexés. Article 23 1. L'Organisation peut détenir toutes devises et avoir des comptes en toutes monnaies dans la mesure nécessaire à l'exécution des opérations répondant à son objet. 2. Les Parties Contractantes s'engagent à lui accorder les autorisations nécessaires pour effectuer, suivant les modalités prévues dans les règlements nationaux et accords internationaux applicables, tous les mouvements de fonds auxquels donneront lieu la constitution et l'activité de l'Organisation y compris l'émission et le service des emprunts lorsque l'émission de ces derniers aura été autorisée par le Gouvernement de la Partie Contractante intéressée. Article 24 1. L'Agence peut faire appel au concours de personnes qualifiées ressortissantes des Parties Contractantes. 2. Les Parties Contractantes appliquent aux personnes visées au paragraphe précédent les dispositions relatives à l'immigration ou autres formalités d'enregistrement des étrangers de manière telle qu'elles ne puissent mettre obstacle ni à l'entrée dans le pays ni à l'exercice d'une fonction à l'Agence ni au rapatriement. 3. Il ne peut être fait exception aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article que pour des motifs tirés de l'ordre, de la sécurité ou de la santé publique. 4. Les personnes employées par l'Organisation : a) bénéficient de la franchise des droits et taxes de douane autres que les redevances ou impositions représentatives de services rendus, pour l'importation de leurs effets personnels, meubles et autres objets de ménage usagés qu'elles apportent de l'étranger lors de leur premier établissement et pour la réexportation de ces mêmes effets, meubles et objets, lors de la cessation de leurs fonctions ; b) peuvent à l'occasion de leur prise de fonction sur le territoire de l'une des Parties Contractantes, importer temporairement en franchise leur voiture automobile personnelle et ensuite, au plus tard à la fin de leur temps de service, réexporter ce véhicule en franchise, sous réserve, dans l'une et l'autre hypothèse, des conditions jugées nécessaires dans tous les cas particuliers, par le Gouvernement de la Partie Contractante intéressée. 5. Il n'est pas fait obligation aux Parties Contractantes d'accorder à leurs propres ressortissants les facilités prévues ci-dessus. 6. Les Gouvernements intéressés prennent toutes mesures utiles pour assurer la liberté de transfert des salaires nets. Article 25 1. La responsabilité contractuelle de l'Organisation est réglée par la loi applicable au contrat en cause. 2. En ce qui concerne la responsabilité non contractuelle, l'Organisation doit réparer les dommages causés par la faute de ses organes ou de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions dans la mesure où ces dommages leur sont imputables. La disposition qui précède n'est pas exclusive du droit à d'autres réparations fondé sur la législation nationale des Parties Contractantes. Article 26 1. Les installations et les archives de l'Organisation sont inviolables. Les biens et avoirs de l'Organisation sont exemptés de toute réquisition, expropriation et confiscation administrative. 2. Les biens et avoirs de L'Organisation ne peuvent être saisis ni faire l'objet de mesures d'exécution forcée, si ce n'est par décision de justice. Toutefois, les installations de l'Organisation ne peuvent être saisies ni faire l'objet de mesures d'exécution forcée. 3. Les dispositions du présent article ne mettent pas obstacle à l'accès, aux installations et archives de l'Organisation, des Autorités compétentes de l'Etat du siège et des autres pays où seront situées ces installations et archives, pour permettre d'effectuer les enquêtes judiciaires et assurer l'exécution des décisions de justice dans leurs territoires respectifs. Article 27 1. L'Organisation collabore en tout temps avec les Autorités compétentes des Parties Contractantes en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police, et d'éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités, exemptions ou facilités énumérés dans la présente Convention. 2. L'Organisation facilite dans la mesure du possible la réalisation des travaux d'intérêt public à exécuter sur le territoire des Parties Contractantes à l'intérieur ou dans le voisinage des immeubles qui lui sont affectés. Article 28 1. Pour l'exercice de sa mission l'Agence est habilitée à construire les bâtiments et installations qui lui sont nécessaires et exploiter directement les services de la circulation aérienne qui lui sont confiés. 2. Toutefois, dans le but de réduire tant les dépenses d'investissement que les dépenses de gestion, l'Agence fait appel aux services techniques nationaux et utilise les installations nationales existantes, chaque fois que la chose est possible, afin d'éviter tout double emploi. Article 29 Les accords internationaux et les réglementations nationales relatives à l'accès au survol et à la sécurité du territoire des Parties Contractantes sont obligatoires pour l4agence, qui prend toutes mesures nécessaires à leur application. Article 30 Pour permettre aux Parties Contractantes de contrôler l'application des règlements nationaux et accords internationaux, l'Agence est tenue de donner aux Parties Contractantes qui en formulent la demande toutes les informations relatives aux aéronefs dont elle a connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Article 31 Dans le cadre des directives données par la Commission, l'Agence peut établir avec les services techniques intéressés, publics ou privés, relevant des Parties Contractantes, d'Etats non contractants ou d'organismes internationaux, les relations indispensables à la coordination de la circulation aérienne et au fonctionnement de ses propres services. Elle peut conclure à cet effet, au nom de l'Organisation, sous réserve d'en informer la Commission, des contrats de caractère purement administratif, technique ou commercial dans la mesure où ils sont nécessaires à son fonctionnement. Article 32 Les Parties Contractantes reconnaissent la nécessité pour l'Agence de réaliser son équilibre financier, et s'engagent à mettre à sa disposition, compte tenu de ses recettes propres, les moyens financiers appropriés dans les limites et conditions définies par les Statuts ci-annexés. Article 33 1. Tout différend qui pourra naître soit entre les Parties Contractantes, soit entre les Parties Contractantes et l'Organisation représentée par la Commission, relatif à l'interprétation ou l'application de la présente Convention ou de ses Annexes et qui n'aura pu être réglé par voie de négociations directes ou par tout autre mode de règlement sera soumis à arbitrage à la requête de l'une quelconque des parties. 2. A cet effet chacune des parties désignera dans chaque cas un arbitre, et les arbitres se mettront d'accord sur la désignation d'un tiers arbitre. Dans le cas où une partie n'aurait pas désigné son arbitre dans les deux mois de la date de réception de la requête de l'autre partie, ou dans le cas où les arbitres désignés n'auraient pu, dans les deux mois, se mettre d'accord sur la désignation du tiers arbitre, toute partie pourra demander au Président de la Cour Internationale de Justice de procéder à ces désignations. 3. Le tribunal arbitral déterminera sa propre procédure. 4. Chaque partie prendra à sa charge les frais concernant son arbitre et sa représentation dans la procédure devant le tribunal; les frais afférents au tiers arbitre ainsi que les autres frais seront supportés par les parties pour une part égale. Le tribunal arbitral peut toutefois fixer une répartition différente des frais s'il le juge approprié. 5. Les décisions du tribunal arbitral seront obligatoires pour les parties au différend. Article 34 1. Les Statuts de l'Agence, ainsi que toutes modifications qui leur seraient apportées dans les conditions prévues à la présente Convention et aux Statuts y annexés, sont valables et ont effet sur le territoire des Parties Contractantes. 2. Toute modification aux dispositions des Statuts est subordonnée à l'approbation de la Commission, statuant à l'unanimité de ses membres. 3. Toutefois les dispositions prévues aux articles 1, 22 à 26 et 30 inclus des Statuts ci-annexés ne sont pas susceptibles de modification. Article 35 Les Gouvernements des Parties Contractantes intéressées se consulteront sur les mesures à prendre pour les cas de crise ou de guerre, compte tenu des difficultés d'application de tout ou partie des dispositions de la présente Convention. Article 36 Les Parties Contractantes s'engagent à faire bénéficier l'Agence des dispositions légales en vigueur destinées à assurer la continuité des services publiques. Article 37 1. La présente Convention s'applique : a) (i) en ce qui concerne les Parties Contractantes énumérées à l'Annexe II, à leurs territoires tels qu'ils sont définis à ladite Annexe ; (ii) en ce qui concerne les Parties Contractantes, à leurs territoires tels qu'ils seront définis par elles, en accord avec la Commission statuant à l'unanimité, au moment de leur accession ; b) À tout territoire à l'égard duquel une Partie Contractante assure la responsabilité des relations internationales et auquel la Convention aura été étendue en vertu du paragraphe 2 du présent article. 2. a) Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord peut, à la date de la signature ou de la ratification de la présente Convention ou à toute date ultérieure, déclarer par une notification écrite adressée au Gouvernement du Royaume de Belgique que la Convention s'étendra à tout ou partie des Iles Anglo-Normandes et de l'Ile de Man ; la Convention s'étendra alors aux territoires visés dans la notification, à compter de la date de réception de celle-ci ou de toute autre date qui pourra y être spécifiée. b) Avec l'accord unanime de la Commission, et sous réserve de la conclusion d'un accord financier préalable avec l'Organisation, une Partie Contractante peut, à toute époque postérieure à l'entrée en vigueur de la présente Convention, étendre l'application de la Convention à tout territoire à l'égard duquel elle assure la responsabilité des relations internationales. Elle notifiera cette extension au Gouvernement du Royaume de Belgique ; la Convention s'étendra alors aux territoires visés dans la notification, à compter de la date de réception de celle-ci ou de toute autre date qui pourra être convenue avec la Commission. 3. Le Gouvernement du Royaume de Belgique informera toutes les Parties Contractantes de toute extension de la Convention en application du paragraphe 2 du présent article, en indiquant dans chaque cas la date à partir de laquelle la Convention aura été ainsi étendue. Article 38 L'Agence assure services de la circulation aérienne : a) dans les espaces aériens supérieurs situés au-dessus des territoires visés à l'article précédent ainsi que dans les espaces aériens supérieurs contigus aux précédents pour lesquels les services de la circulation aérienne ont été confiés aux Parties Contractantes par accord international, sous réserve des droits reconnus à la Commission en vertu de l'article 6 de la présente Convention ; b) dans les espaces aériens inférieurs définis en application de l'article 2 de la présente Convention ; c) dans les espaces aériens faisant l'objet, en application des dispositions de l'article 13 de la présente Convention, d'accords avec des Etats tiers. Article 39 1. La présente Convention est conclue pour une durée de vingt ans décomptés à partir de son entrée en vigueur. 2. Cette durée sera automatiquement prolongée par périodes de cinq années à moins qu'une Partie Contractante n'ait manifesté, par une notification écrite au Gouvernement du Royaume de Belgique, son intention de mettre fin à la Convention, au moins deux ans avant l'expiration de la période en cours. 3. Si, en application de ce qui précède, l'Organisation est dissoute, elle est réputée exister pour les besoins de sa liquidation. Article 40 1. La présente Convention sera ratifiée. 2. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique. 3. Elle entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'Etat signataire qui procèdera le dernier à cette formalité. 4. Toutefois dès que quatre Etats signataires dont les territoires constituent un ensemble cohérent du point de vue de l'organisation des services de la circulation aérienne, parmi lesquels devra figurer l'Etat du siège, auront ratifié la Convention, le Gouvernement du Royaume de Belgique se mettra en rapport avec les Gouvernements intéressés, afin qu'ils décident éventuellement, compte tenu des impératifs de sécurité, de mettre immédiatement la Convention en vigueur entre eux. Pour tout Etat signataire dont l'instrument de ratification ne serait déposé qu'après l'entrée en vigueur de la Convention, celle-ci ne prendra effet, en ce qui le concerne, qu'à dater de la signature d'un accord financier entre cet Etat signataire et l'Organisation. 5. Le Gouvernement du Royaume de Belgique avisera les Gouvernements des autres Etats signataires de tout dépôt d'instrument de ratification et de la date d'entrée en vigueur. Article 41 1. L'adhésion à la présente Convention de tout Etat non signataire est subordonnée à l'accord de la Commission statuant à l'unanimité. Cette adhésion fait l'objet d'un accord financier préalable entre l'Etat non signataire et l'Organisation conformément à l'article 24 des Statuts ci-annexés. 2. La décision d'accepter l'adhésion est notifiée à l'Etat non signataire par le Président de la Commission. 3. L'instrument d'adhésion est déposé auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique qui en avisera les Gouvernements des autres Etats signataires et adhérents. 4. L'adhésion prendra effet le premier jour du mois suivant le dépôt de l'instrument d'adhésion. Article 42 Le Gouvernement du Royaume de Belgique fera enregistrer la présente Convention à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires soussignés, après présentation de leurs pleins pouvoirs qui ont été reconnus en bonne-et due forme, ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs sceaux. FAIT à Bruxelles le 13 décembre 1960, en langue allemande, anglaise, française et néerlandaise, en un seul exemplaire, qui restera déposé aux Archives du Gouvernement du Royaume de Belgique qui en communiquera copie certifiée conforme à tous les Etats signataires. Le texte en langue française fera foi en cas de divergence entre les textes. Pour la République Fédérale d'Allemagne: K. OPPLER H.C. SEEBOHM Pour le Royaume de Belgique: P. WIGNY P.W. SEGERS Pour la République Française: R. BOUSQUET R. BURON Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:             J. NICHOLLS P. THORNEYCROFT Pour le Grand-Duché de Luxembourg:    N. HOMMEL  P. GREGOIRE Pour le Royaume des Pays-Bas:       E. TEIXEIRA DE MATTOS E.G. STIJKEL ANNEXE I STATUTS DE L'AGENCE Texte du 13.XII.1960 modifié les 16.XI.1966 et 12.IV.1973 avec indication en bas de page des modifications des 17.XI.1977 et 5.VII.1978 ANNEXE I STATUTS DE L'AGENCE Article 1 L' « AGENCE DES SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE », instituée par l'article 1 de la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne en date du 13 décembre 1960, ci-après dénommée la « Convention », est régie par les présents Statuts. Article 2 1. L'Agence a pour objet d'assurer, dans tous les espaces définis conformément au paragraphe 2 d) de l'article 6 de la Convention et à l'article 38 de la Convention, les services de la circulation aérienne, c'est-à-dire : a) d'empêcher les abordages entre aéronefs ; b) d'assurer l'écoulement ordonné et rapide de la circulation aérienne ; c) de fournir les avis et les renseignements utiles à l'exécution sûre et efficace des vols ; d) d'alerter les organes appropriés lorsque les aéronefs ont besoin de l'aide des services de recherche et de sauvetage, et de prêter à ces organes le concours nécessaire. 2. L'Agence met en place les moyens nécessaires à l'exécution des missions énumérées ci-dessus et en assure fonctionnement. 3. A cette fin l'Agence travaille en étroite collaboration avec les autorités militaires afin de satisfaire le plus efficacement et le plus économiquement possible les besoins de la circulation aérienne et les besoins particuliers de l'aviation militaire. 4. Elle peut notamment créer des centres de recherches et d'expérimentation de la circulation aérienne et des écoles servant au perfectionnement et à la spécialisation du personnel des services de la navigation aérienne. Article 3 Sous réserve des pouvoirs reconnus à la Commission permanente pour la sécurité de la navigation aérienne instituée par la Convention et qui est dénommée ci-après la « Commission », l'Agence est administrée par un Comité de gestion, ci-après dénommé le « Comité » et par un Directeur. Les pouvoirs propres à ce dernier sont définis à l'article 13 ci-après. Article 4 Le Comité est composé de deux représentants de chacune des Parties Contractantes dont l'un seulement a voix délibérative. Ce dernier est un haut fonctionnaire exerçant dans son pays des responsabilités dans le domaine de la navigation aérienne. Chaque représentant est pourvu d'un suppléant, qui le représente valablement en cas d'empêchement. Article 5 Le Comité élit dans son sein, pour une durée de deux ans, un Président et un Vice-Président. Ceux-ci sont rééligibles. Le Comité désigne un Secrétaire qui peut être pris en dehors de ses membres. En cas d'empêchement du Président, la présidence du Comité est assurée par le Vice-Président ou, à défaut, par le plus âgé des membres présents à la réunion. Article 6 1. Le Comité délibère valablement lorsque tous les représentants des Parties Contractantes ayant voix délibérative sauf un sont présents. 2. Si ce quorum n'est pas atteint, la délibération est remise à une séance ultérieure, qui fait l'objet d'une nouvelle convocation et ne doit se tenir au plus tôt que dix jours après la précédente. Pour la deuxième délibération le quorum exigé est de la moitié au moins des représentants ayant voix délibérative. Article 7 1. Les votes ont lieu à la majorité des voix attribuées aux Parties Contractantes, étant entendu que celles-ci sont affectées de la même pondération que celle dont les Parties Contractantes disposent au sein de la Commission en application de l'article 9 de la Convention. 2. Toutefois, un vote ne sera acquis que si la majorité visée à l'alinéa précédent représente la moitié au moins des Parties Contractantes. 3. En cas de partage égal des voix le Président décide, soit de procéder à un deuxième scrutin au cours de la même séance, avec ou sans interruption de courte durée, soit d'inscrire la proposition mise en délibération à l'ordre du jour d'une nouvelle séance dont il fixe la date. Si le partage des voix se renouvelle lors de la nouvelle séance, la voix du Président est prépondérante. Article 8 1. Le Comité élabore son règlement intérieur. 2. Celui-ci doit comporter notamment des dispositions relatives aux incompatibilités. Il doit prévoir en outre que les convocations aux séances seront envoyées par lettre missive ou, en cas d'urgence, par télégramme et comprendront l'ordre du jour. 3. Le règlement est soumis à l'approbation de la Commission. Article 9 1. Le Comité statue sur l'organisation technique de l'Agence qui lui est proposée par le Directeur. 2. Toutefois, il doit soumettre à l'approbation de la Commission statuant à l'unanimité de ses membres : a) les projets relatifs au nombre et à l'emplacement des centres de contrôle ou d'information de vol et à leur domaine d'action ; b) les mesures portant création des centres de recherches et d'expérimentation et d'écoles de perfectionnement et de spécialisation ou d'autres organismes établis en application du paragraphe 4 de l'article 2 des présents Statuts. Article 10 Le Comité adresse chaque année à la Commission un compte rendu des activités et de la situation financière de l'Organisation. Article 11 Le Comité élabore des programmes d'investissement et d'exploitation portant sur plusieurs années à la demande de la Commission. Ils sont soumis à l'approbation de celle-ci. Article 12 Le Comité élabore un règlement relatif à la passation des marchés et notamment aux conditions d'appel à la concurrence, qui est soumis à l'approbation de la Commission. Article 13* 1. Le Directeur est nommé pour une durée de cinq ans par le Comité statuant dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article 7 des présents Statuts, sous réserve que la majorité calculée conformément au premier paragraphe dudit article atteigne 70% des voix pondérées exprimées. Son mandat est renouvelable dans mêmes conditions. 2. Il représente l'Organisation en Justice et dans tous les actes de la vie civile. 3. En outre, au nom de l'Organisation, et conformément aux directives générales du Comité, mais sans avoir à en référer à celui-ci pour les cas d'espèce : a) il nomme les agents dont le traitement brut annuel est inférieur à un montant déterminé par le Comité, approuvé par la Commission, et met fin à leurs services dans les conditions prévues au Statut du Personnel; b) il contracte les emprunts dont la durée n'excède pas un an, sous réserve que le montant cumulé desdits emprunts, compte tenu des remboursements déjà effectués, ne dépasse pas 200.000 nouveaux francs (1); c) il passe les contrats dont le montant ne dépasse pas 350.000 nouveaux francs (1). Toutefois lorsqu'il s'agit de cession à titre onéreux de biens mobiliers appartenant à l'Agence, ce montant est limité à 50.000 nouveaux francs (1); d) il achète ou aliène des immeubles lorsque leur prix ne dépasse pas 200.000 nouveaux francs (1). Il tient le Comité informé de toutes les mesures prises en vertu des pouvoirs précités. Le Comité détermine les conditions dans lesquelles le Directeur est remplacé en cas d'empêchement. * (1) Les sommes dont il s'agit se rapportent au nouveau franc français constitué par deux cents milligrammes d'or au titre de neuf cent millièmes de fin. La conversion dans chaque monnaie nationale se fera en chiffres ronds. * La Commission permanente a approuvé à sa 51ème session tenue le 5 juillet 1978 les modifications suivantes de l'article 13 : A l'alinéa b) remplacer : 200.000 FF par : 50.000 UCE A l'alinéa c) remplacer : 800.000 FF par : 150.000 UCE         et : 80.000 FF par : 20.000 UCE A l'alinéa d) remplacer : 200.000 FF par :  50.000 UCE A cette même session, la Commission permanente avait adopté pour les opérations financières de l'Agence à compter du 1er janvier 1979, l'UCE qui est l'Unité de Compte Européenne, ainsi déterminée : l'UCE est définie par un panier de monnaies des Etats membres de la Communauté économique européenne telle qu'elle a été adopté notamment pour le Fonds européen de développement par décision du Conseil des Communautés européennes du 21 avril 1975 et toutes décisions modificatives ultérieures. Cette définition figura à l'article 16 du Règlement financier. Article 14 1. Le Comité élabore le statut administratif du personnel de l'Agence ; celui-ci doit comporter notamment les dispositions touchant la nationalité du personnel, les barèmes des traitements, les incompatibilités, le secret professionnel, la continuité du service, le commissionnement et définir les emplois qui ne peuvent être cumulés avec aucun autre sans autorisation spéciale du Directeur. 2. Ce statut est soumis à l'approbation de la Commission statuant à l'unanimité. Article 15 1. L'Agence n'est habilitée à recruter directement le personnel que si les Parties Contractantes ne sont pas en mesure de mettre à sa disposition du personnel qualifié. 2. Durant tout le temps de son emploi par l'Agence, le personnel fourni par les Administrations nationales est soumis au statut régissant le personnel de l'Agence, sans préjudice du maintien des avantages de carrière qui sont garantis par les réglementations nationales au personnel du corps administratif dont il fait partie lorsqu'il est mis à la disposition d'un organisme public national. 3. Le personnel fourni par une Administration nationale peut toujours être remis à la disposition de celle-ci sans que cette mesure ait un caractère disciplinaire. Article 16 1. Toutes les recettes et les dépenses de l'Agence doivent faire l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire et être inscrites soit au budget de fonctionnement, soit au budget d'investissement. 2. Chaque budget doit être équilibré en recettes et en dépenses. Les recettes et les dépenses de l'Agence relatives aux centres de recherches et d'expérimentation, écoles et plus généralement à tous organismes créés en application de l'article 2 des présents Statuts, sont détaillées dans un état spécial. 3. Les conditions de prévision, d'exécution et de contrôle des recettes et dépenses qui ne sont pas stipulées ci-après sont déterminées par un règlement financier pris en exécution de l'article 30 des présents Statuts. Article 17 1. L'exercice budgétaire s'étend du 1er janvier au 31 décembre. 2. Les prévisions pour chaque exercice budgétaire sont soumises par le Comité à l'approbation de la Commission au plus tard le 31 Octobre de chaque année. Article 18 1. Les dépenses figurant au budget de fonctionnement comprennent notamment : a) les dépenses de personnel, d'entretien et d'exploitation des installations de l'Organisation ; b) les rémunérations des prestations de services à l'Organisation, y compris les frais correspondants à l'utilisation à titre onéreux de matériel ou installations, ou éventuellement à des locations-ventes ou à tempéraments ; c) les dépenses correspondant au service des emprunts que l'Organisation serait autorisée à contracter ; d) les dépenses relatives au fonctionnement de la Commission. 2. Les conditions dans lesquelles il pourrait être éventuellement procédé à un amortissement industriel, compte tenu de l'amortissement financier, seront définies le cas échéant pour l'évaluation des dépenses budgétaires ainsi que pour l'évaluation des services rendus au sens du paragraphe 4 de l'article 30 des présents Statuts, par le règlement financier prévu au dit article. Article 19 Les dépenses figurant au budget d'investissement comprennent les dépenses relatives à l'exécution du programme d'équipement. Article 20 1. Les dépenses inscrites au budget de fonctionnement sont autorisées pour la durée d'un exercice budgétaire. Les crédits correspondants sont spécialisés par chapitres groupant les dépenses selon leur nature ou leur destination, et subdivisés, pour autant que de besoin, conformément au règlement financier. 2. Dans les conditions et limites qui sont déterminées dans le règlement financier, les crédits de ce budget autres que ceux relatifs aux dépenses de personnel, qui sont inutilisés à la fin de l'exercice budgétaire, peuvent faire l'objet d'un report qui est limité au seul exercice suivant. Le règlement financier fixe notamment le pourcentage et la nature des dépenses pouvant faire l'objet de reports. Article 21 1. Les dotations applicables aux dépenses d'investissement comprennent : a) des crédits d'engagement, qui couvrent une tranche constituant une unité individualisée et formant un ensemble cohérent; b) des crédits de paiement, qui constituent la limite supérieure des dépenses susceptibles d'être payées chaque année pour la couverture des engagements contractés au titre du paragraphe a) ci-dessus. 2. L'échéancier des engagements et des paiements figure en annexe au projet de budget correspondant proposé par le Comité. 3. Les crédits ouverts au titre des dépenses d'investissement sont spécialisés par chapitres groupant les dépenses selon leur nature ou leur destination, et subdivisés, pour autant que de besoin, conformément au règlement financier. 4. Les crédits de paiement disponibles en fin d'exercice sont reportés à l'exercice suivant dans les conditions fixées par le règlement financier. Article 22 Les recettes du budget de fonctionnement comprennent: a) les contributions des Parties Contractantes déterminées conformément à l'article 23 des présents statuts; b) les recettes provenant des Parties Contractantes qui, en application de l'article 2 de la Convention, auraient confié à l'Organisation les services de la circulation aérienne pour tout ou partie de leur espace aérien inférieur; c) les recettes provenant d'Etats non parties à la Convention qui utiliseraient ses services conformément à l'article 13 de la Convention; d) les rémunérations des prestations de service par l'Organisation aux Etats, au bénéfice de leurs services de la circulation aérienne dans l'espace inférieur; e) les recettes qui proviendraient de la rémunération des services rendus par les centres de recherches et d'expérimentation, les écoles ou autres organismes créés en application de l'article 2 des présents Statuts; f) les recettes diverses; g) les redevances éventuelles à la charge des usagers qui seraient établies an application de l'article 20 de la Convention. Article 23 1. Pour le calcul des contributions annuelles des Parties Contractantes au budget de fonctionnement, le coût global des services de l'Organisation afférent au contrôle de l'espace aérien supérieur est réputé égal à la différence entre les dépenses budgétaires d'un exercice et les recettes, relatives au même exercice, visées aux paragraphes b) à f) inclus de l'article 22 des présents Statuts. Ce coût global est réparti en deux fractions, au prorata des services rendus aux catégories d'usagers suivantes : a) aéronefs civils d'Etats non contractantes, et aéronefs militaires, de douane et de police ; b) aéronefs civils des Parties Contractantes. 2. Cette répartition est fixée pour chaque exercice par la Commission, en se fondant sur l'importance des services rendus dans l'espace supérieur aux catégories d'usagers définies ci-dessus (par référence aux pénultième et antépénultième années). La contribution annuelle de l'ensemble des Parties Contractantes en ce qui concerne la première fraction est déterminée en déduisant de celle-ci le montant global des redevances éventuellement payées à l'Organisation par la catégorie d'usagers correspondante. 3. La part de chacune des Parties Contractantes est calculée proportionnellement à l'importance des Produits Nationaux Bruts (P.N.B.) des Parties Contractantes tels qu'ils sont définis à l'article 9 de la Convention. 4. La formule de répartition de la deuxième fraction entre Parties Contractantes est fondée sur la valeur des services rendus par l'Organisation aux aéronefs civils immatriculés dans le territoire de chacune des Parties Contractantes. Cette formule est fixée par la Commission et révisée tous les cinq ans. 5. La contribution annuelle de chacune des Parties Contractantes est arrêtée en déduisant de sa part, calculée par application de ladite formule, le montant des redevances éventuellement mises à la charge des exploitants pour les aéronefs civils immatriculés dans son territoire. Article 24 Les recettes du budget d'investissement comprennent : a) les emprunts contractés par l'Organisation ; b) d'autres ressources éventuelles, notamment celles résultant, en cas d'adhésion d'un nouvel Etat ou de la ratification par un Etat signataire postérieurement à l'entrée en vigueur de la Convention, de l'application des articles 40 et 41 de la Convention ; c) des contributions financières des Parties Contractantes affectées à ce budget. Article 25 1. Le règlement financier fixe les procédures selon lesquelles l'Organisation peut contracter et rembourser des emprunts. 2. Chaque budget annuel fixe le montant maximum que l'Organisation peut emprunter au cours de l'année couverte par le budget. 3. L'Organisation peut emprunter sur les marchés financiers internationaux les ressources nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. 4. L'Organisation peut emprunter sur les marchés financiers d'une Partie Contractante dans le cadre des dispositions légales s'appliquant aux emprunts intérieurs, ou à défaut de telles dispositions quand cette Partie Contractante et l'Organisation se sont concertées et se sont mises d'accord sur l'emprunt envisagé par celle-ci. 5. Dans les domaines visés par le présent article, l'Organisation agit en accord avec les autorités compétentes des Parties Contractantes ou avec leur banque d'émission. Article 26 1. Les contributions des Parties Contractantes au budget d'investissement sont déterminées en application de l'article 32 de la Convention de façon à couvrir la différence entre les dépenses budgétaires et les recettes visées aux paragraphes a) et b) de l'article 24 des présents Statuts. 2. La répartition de ces contributions entre les Parties Contractantes se fait proportionnellement à l'importance respective de leurs Produits Nationaux Bruts (P.N.B.) évalués comme il est dit à l'article 9 de la Convention. Article 27 Les budgets de fonctionnement et d'investissement peuvent être révisés en cours d'exercice, si les circonstances l'exigent, suivant les modalités prévues pour leur établissement et leur approbation. Article 28* 1. Les dépenses relatives aux budgets de fonctionnement et d'investissement sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle les titres de paiement sont visés par le comptable de l'Agence. 2. Les recettes sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle elles sont encaissées par l'Agence. 3. Les comptes de chaque exercice sont arrêtés par le Comité au plus tard six mois après la clôture de l'exercice et soumis à l'approbation de la Commission qui statue définitivement à leur égard. * La Commission permanente, à sa 50ème session tenue le 17 novembre 1977, a ajouté à la fin de l'alinéa 1. la phrase suivante : Toutefois, ce dernier dispose d'un délai fixé par le Règlement financier de l'Agence pour donner son visa sur les titres de paiement établis par l'ordonnateur jusqu'au 31 décembre inclus de l'année précédente. Article 29 1. Les comptes de la totalité des …

🔗 Uz oficiālo avotu

MI skaidrojums pēc oficiālā likuma teksta. Orientējošs, neaizstāj juridisku konsultāciju.