Par 1960.gada 13.decembra Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācijas Starptautisko konvenciju par sadarbību aeronavigācijas drošības jomā, kas gro
Īsumā
Šis likums apstiprina vairākus starptautiskus dokumentus, kas saistīti ar Eiropas Aeronavigācijas drošības organizāciju (EUROCONTROL) un sadarbību aeronavigācijas drošības jomā. Tas nosaka kārtību, kādā Latvija pievienojas šiem nolīgumiem un koordinē to izpildi.
Ko tas regulē
- Starptautisko konvenciju par sadarbību aeronavigācijas drošības jomā un tās grozījumus.
- Papildprotokolus un to grozījumus, kas papildina minēto konvenciju.
- Daudzpusējo nolīgumu par aeronavigācijas pakalpojumu maksām.
- Protokolu par Eiropas Kopienas pievienošanos Konvencijai.
Kam tas attiecas
- Satiksmes ministrijai, kas koordinē saistību izpildi.
- Ārlietu ministrijai, kas paziņo par dokumentu spēkā stāšanos.
- Valsts akciju sabiedrībai "Latvijas gaisa satiksme", kas sedz dalības maksas un tiesvedības izdevumus.
Galvenie punkti
- Visi minētie starptautiskie dokumenti tiek pieņemti un apstiprināti ar šo likumu.
- Satiksmes ministrija ir atbildīga par šajos dokumentos paredzēto saistību izpildes koordinēšanu.
- Ārlietu ministrija paziņo par katra dokumenta spēkā stāšanos laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" saskaņā ar attiecīgajos pantos noteikto kārtību (piemēram, Konvencijas 36. pantā, Papildprotokola 8. pantā).
- Ikgadējo maksu par dalību Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācijā sedz valsts akciju sabiedrība "Latvijas gaisa satiksme", iekļaujot to pakalpojumu tarifos.
- Visus ar iespējamo tiesvedību Hāgas Pastāvīgajā šķīrējtiesā saistītos izdevumus sedz no valsts akciju sabiedrības "Latvijas gaisa satiksme" līdzekļiem.
Likuma teksts
Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: Par 1960.gada 13.decembra Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācijas Starptautisko konvenciju par sadarbību aeronavigācijas drošības
aptation ou une réorganisation des méthodes et de procédures de contrôle existantes, la création au-dessus d'un certain niveau de nouvelles Régions d'Information de Vol organisées, en tout ou en partie, en Régions de Contrôle, Considérant que, compte tenu de la rapidité d'évolution des matériels en cause, le contrôle de la circulation aérienne à haute altitude ne peut plus se concevoir pour la plupart des pays européens dans le cadre des frontières nationales, Considérant dès lors qu'il convient de créer un organisme international de contrôle exerçant son action sur des espaces aériens qui débordent les limites du territoire d'un Etat, Considérant qu'en ce qui concerne l'espace aérien inférieur il peut y avoir intérêt, dans certains cas, à confier les services de la circulation aérienne sur une partie du territoire de l'une des Parties Contractantes à l'organisme international susvisé ou à une autre Partie Contractante, Considérant d'autre part que l'internationalisation du contrôle postule l'
option d'une politique commune et l'uniformisation des réglementations fondées sur les Normes et Pratiques recommandées de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (O.A.C.I.), en tenant compte des nécessités de la défense nationale, Considérant par ailleurs qu'il est hautement souhaitable de coordonner l'action des Etats dans le domaine de la formation du personnel des services de la navigation aérienne et celui des études et recherches sur les problèmes de circulation aérienne, Sont convenus des dispositions qui suivent : Article 1
- Les Parties Contractantes conviennent de renforcer leur coopération dans le domaine de la navigation aérienne, et notamment d'organiser en commun les services de la circulation aérienne dans l'espace aérien supérieur.
- Elles instituent à cet effet une « Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne » (EUROCONTROL), ci-après dénommée « l'Organisation ». Celle-ci comporte deux organes : - une « Commission permanente pour la sécurité de la navigation aérienne », ci-après dénommée la « Commission » ; - une « Agence des services de la circulation aérienne », ci-après dénommée « l'Agence », dont les Statuts sont annexés à la présente Convention.
- Le siège de l'Organisation est fixé à Bruxelles. Article 2
- En ce qui concerne l'espace aérien inférieur et suivant les nécessités pratiques d'exploitation, l'une quelconque des Parties Contractantes peut demander à la Commission de décider que les services de la circulation aérienne pour tout ou partie de son espace aérien inférieur soient confiés à l'Organisation ou à une autre Partie Contractante.
- Pour ce dernier cas, et par dérogation au paragraphe 2 de l'article 8 de la présente Convention, l'abstention d'une tierce Partie Contractante ne fait pas obstacle à la validité de la décision de la Commission.
- Les dispositions du présent article relatives à la faculté pour l'une des Parties Contractantes de confier à une autre Partie Contractante les services de la circulation aérienne pour tout ou partie de son espace aérien inférieur ne doivent pas être interprétées comme limitant le droit des Parties Contractantes de conclure entre elles des accords bilatéraux relatifs au même objet. Article 3 Au sens de la présente Convention l'expression « circulation aérienne » s'applique aux aéronefs civils, ainsi qu'aux aéronefs militaires, de douane et de police qui se conforment aux procédures de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (O.A.C.I.). Article 4 L'Organisation a la personnalité juridique. Sur le territoire des Parties Contractantes elle possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales; elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers ou immobiliers et ester en justice. Sauf dispositions contraires de la présente Convention ou des Statuts ci-annexés, elle est représentée par l'Agence, qui agit au nom de l'Organisation. L'Agence gère le patrimoine de l'Organisation. Article 5 La Commission est composée de représentantes des Parties Contractantes. Chaque Partie Contractante se fait représenter par deux délégués, mais ne dispose que d'une voix. Article 6
- La Commission a pour objet de promouvoir, en coopération avec les Autorités Militaires nationales, l'
option de mesures ainsi que l'installation et la mise en œuvre de moyens propres : - à assurer la sécurité de la navigation aérienne, - à assurer un écoulement ordonné et rapide de la circulation aérienne, dans des espaces définis relevant de la souveraineté des Parties Contractantes, ou pour lesquels les services de la circulation aérienne leur ont été confiés en vertu d'accords internationaux. 2. La Commission est chargée à cet effet :
- a)d'étudier, à partir des Normes et Pratiques recommandées de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale et compte tenu des nécessités de la défense nationale, l'uniformisation des réglementations nationales régissant la circulation aérienne et de l'action des services changés d'en assurer la sécurité et de l'ordonner;
- b)de promouvoir la politique commune à suivre en matière d'aides radioélectriques, de télécommunications et d'équipements de bord correspondants, destinés à assurer la sécurité des aéronefs;
- c)de promouvoir et de coordonne les études en ce qui concerne les services et installations de navigation aérienne pour tenir compte de l'évolution technique et, s'il y a lieu, d'étudier les amendements aux Plans Régionaux de navigation aérienne à soumettre à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale;
- d)de déterminer en conformité avec les dispositions de l'article 38 de la présente Convention la configuration de l'espace aérien pour lequel les services de la circulation aérienne sont confiés à l'Agence; d'exercer les pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu de l'article 2 de la présente Convention ;
- e)de déterminer la politique à suivre par l'Agence en ce qui concerne la rémunération des services rendus aux usagers et, le cas échéant, d'approuver les tarifs et les conditions d'application des redevances établis par l'Agence ;
- f)d'étudier les mesures propres à faciliter le financement des investissements nécessaires au fonctionnement de l'Agence ou plus généralement des services des Parties Contractantes qui concourent à la sécurité de la navigation aérienne ;
- g)d'exercer un pouvoir de tutelle sur les activités de l'Agence en application de l'article 20 de la présente Convention, et des articles 8, 9, 10, 11, 12, 13 paragraphe 3 a), 14 paragraphe 2, 17 paragraphe 2, 23 paragraphe 2 et 4, 28 paragraphe 3, 29 paragraphe 1 et 3, 30 paragraphe 1, 34 paragraphe 1, 37 des Statuts ci-annexés. Article 7 Pour l'accomplissement de sa mission, la Commission :
- a)formule des recommandations dans les cas visés au paragraphe 2, a), b), c), de l'article 6 de la présente Convention ;
- b)prendre des décisions dans les cas visés aux paragraphes 1 de l'article 2, 2
- d)de l'article 6, 2 de l'article 9, 2 de l'article 12 et à l'article 13 de la présente Convention ;
- c)donne des directives à l4agence dans les cas visés aux paragraphes 2
- e)et
- f)de l'article 6, ainsi qu'aux articles 20 et 31 de la présente Convention ;
- d)prendre toutes les mesures utiles pour l'exercice des fonctions qui lui sont dévolues en vertu du paragraphe 2
- g)de l'article 6 de la présente convention ;
- e)introduit, le cas échéant, les recours devant le tribunal arbitral prévu au paragraphe 1 de l'article 33 de la présente Convention. Article 8 1. Les recommandations sont formulées à la majorité des membres de la Commission. Les représentants des Parties Contractantes intéressées proposent aux Autorités compétentes de leurs pays respectifs toutes mesures
équates en vue de mettre en application les recommandations auxquelles ils se sont ralliés au sein de la Commission.
- Les décisions sont prises par la Commission statuant à l'unanimité. Elles sont obligatoires pour chacune des Parties Contractantes.
- Les directives sont formulées par la Commission à la majorité des voix des Parties Contractantes étant entendu : - que ces voix sont affectées de la pondération prévue au tableau figurant à l'article 9 ci-après, par référence aux Produits Nationaux Bruts des Parties Contractantes, - et que ces voix doivent représenter la majorité des Parties Contractantes.
- Les conclusions des délibérations prises en application des paragraphes d) et e) de l'article 7 sont
optées suivant les règles définies au paragraphe 3 du présent article, sauf les cas où une règle différente est applicable en vertu de dispositions expresses de la Convention ou des Statuts ci-annexés. Article 9
- Le tableau de pondération visé à l'article précédent est le suivant : TABLEAU DE PONDERATION PRODUIT NATIONAL BRUT (P.N.B.) évalué au coût des facteurs et aux prix courants En milliards de nouveaux francs français Nombre de voix Inférieur à 10………………………………………………..….. 1 De 10 inclus à 20 exclu……………………………..….......…… 2 De 20 inclus à 30 exclu…………………….........................…… 3 De 30 inclus à 46 2/3 exclu……………….............…..…..…… 4 De 46 2/3 inclus à 63 1/3 exclu……………....……….....…… 5 De 63 1/3 inclus à 80 exclu…………………...........…....…… 6 De 80 inclus à 110 exclu…………………….....................…… 7 De 110 inclus à 140 exclu………………..........……...…..… 8 De 140 inclus à 200 exclu……………………..............…… 9 De 200 inclus à 260 exclu…………………….........…....… 10 De 260 inclus à 320 exclu…………………….............…… 11 De 320 inclus à 380 exclu…………….............………..…… 12 et ainsi de suite à raison d'une voix de plus par tranche ou partie de tranche supplémentaire de soixante milliards de nouveaux francs français du P.N.B. ci-dessus défini.
- Le Produit National Brut (P.N.B.) qui est pris en compte est celui qui résulte des statistiques établies par l'Organisation Européenne de Coopération Economique (O.E.C.E.) - ou à défaut par tout organisme offrant des garanties équivalentes et désigné en vertu d'une décision de la Commission - en calculant la moyenne arithmétique des trois dernières années pour lesquelles ces statistiques sont disponibles. Il s'agit du Produit National Brut (P.N.B.) au coût des facteurs et aux prix courants.
- La fixation initiale du nombre des voix est faite à dater de la mise en vigueur de la présente Convention, par référence au tableau de pondération ci-dessus et conformément à la règle de détermination du P.N.B. figurant au paragraphe 2 du présent article.
- En cas d'
hésion d'un nouvel Etat, il est procédé de la même manière à une nouvelle fixation du nombre de voix des Parties Contractantes.
- Il est procédé dans tous les cas à une nouvelle fixation du nombre de voix, dans les mêmes conditions, s'il s'est écoulé trois ans depuis qu'a eu lieu la dernière fixation. Article 10
- La Commission établit son règlement intérieur qui doit être
opté à l'unanimité. 2. Ce règlement doit prévoir notamment les règles relatives à la Présidence, à la création de groupes de travail et aux langues de travail de la Commission. Article 11 L'Agence met à la disposition de la Commission le personnel et les moyens matériels nécessaires à son fonctionnement. Article 12 1. La Commission assure avec les Etats et les Organisations Internationales intéressés les relations utiles à la réalisation de l'objet de l'Organisation. 2. Elle est notamment, sous réserve des droits reconnus à l'Agence aux termes de l'article 31 de la présente Convention, seule compétente pour conclure au nom de l'Organisation, avec les Organisations internationales, les Etats membres de l'Organisation ou des Etats tiers, les accords nécessaires à l'exécution des tâches qui lui sont confiées par la présente Convention et au fonctionnement des organes institués par celle-ci ou créés pour son application. Article 13 Des accords peuvent intervenir entre l'Organisation et tout Etat qui n'est pas partie à la présente Convention mais qui serait désireux d'utiliser les services de l'Agence. Dans ce cas la Commission agit sur rapport de l'Agence. Article 14 Les Parties Contractantes confient à l'Agence les services de la circulation aérienne dans l'espace aérien défini conformément aux dispositions du paragraphe 2
- d)de l'article 6 et de l'article 38 de la présente Convention. Article 15 1. Le caractère d'utilité publique est reconnu, le cas échéant, conformément aux législations nationales, avec les effets qui découlent des dispositions de celles-ci relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, aux acquisitions immobilières nécessaires à l'implantation des installations de l'Organisation, sous réserve de l'accord des Gouvernements intéressés. La procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique pourra être diligentée par les autorités compétentes de l'Etat en cause, conformément à sa législation nationale, en vue de réaliser ces acquisitions à défaut d'accord amiable. 2. Sur le territoire des Parties Contractantes où la procédure visée au paragraphe précédent n'existe pas, l'Organisation peut bénéficier des procédures d'acquisition forcée utilisables au profit de l'aviation civile et des télécommunications. 3. Les Parties Contractantes reconnaissent à l'Organisation, pous les ouvrages et services établis pour son compte sur leurs territoires respectifs, le bénéfice de l'application des réglementations nationales relatives aux limitations du droit de propriété immobilière qui existeraient dans l'intérêt publique au profit des services nationaux pour le même objet et notamment de celles qui concernent les servitudes d'utilité publique. 4. L'Organisation supportera les frais découlant de l'application des dispositions du présent article, y compris le montant des indemnités dues conformément à la législation de l'Etat sur le territoire duquel les biens sont situés. Article 16 Les Parties Contractantes prennent, dans le cadre de leur compétence, et notamment en ce qui concerne l'attribution des fréquences radioélectriques, les mesures nécessaires pour que l'Organisation puisse effectuer toutes opérations répondant à son objet. Article 17 1. Pour l'exercice de sa mission, l'Agence applique au contrôle de la circulation aérienne les règlements en vigueur sur les territoires des Parties Contractantes et dans les espaces aériens pour lesquels les services de la circulation aérienne leur sont confiés en vertu des accords internationaux auxquels elles sont parties. 2. En cas de difficulté dans l'application des dispositions figurant au paragraphe précédent, l'Agence saisit la Commission qui recommande aux Parties Contractantes toutes mesures utiles dans les conditions prévues au paragraphe 2
- a)de l'article 6 de la présente Convention. Article 18 Pour l'exercice de sa mission et dans la limite des droits conférés aux services de la circulation aérienne, l'Agence donne aux comandants d'aéronefs toutes instructions nécessaires. Ils sont tenus de s'y conformer, hormis les cas de force majeure envisagés dans les règlements mentionnés à l'article précédent. Article 19 Les infractions à la réglementation de la navigation aérienne commises dans l'espace où les services de la circulation aérienne ont été confiés à l'Agence sont constatées dans des procès-verbaux par des agents spécialement commissionnés par elle à cet effet, sans préjudice du droit reconnu par les législations nationales aux agents des Parties Contractantes de constater les infractions de même nature. Les procès-verbaux visés ci-dessus ont devant les tribunaux nationaux la même valeur que ceux dressés par les agents nationaux qualifiés pour constater les infractions de même nature. Article 20 L'Agence établit, le cas échéant, en application des directives de la Commission formulées en vertu des dispositions du paragraphe 2
- e)de l'article 6 de la présente Convention, les tarifs et conditions d'application des redevances que l'Organisation a le droit de percevoir des usagers. Elle les soumet à l'approbation de la Commission. Article 21 1. L'Organisation est exonérée, dans l'Etat du siège et sur le territoire des Parties Contractantes, de tous droits et taxes à l'occasion de sa constitution, de sa dissolution et de sa liquidation. 2. Elle est exonérée des droits et taxes auxquels donneraient lieu les acquisitions de biens immobiliers nécessaires à l'accomplissement de sa mission. 3. Elle est exonérée de tous impôts directs susceptibles de s'appliquer à elle-même, à ses biens, avoirs et revenus. 4. Elle est exonérée des perceptions fiscales indirectes que pourraient entraîner les émissions d'emprunts et dont elle serait personnellement débitrice. 5. Elle est exonérée de tout impôt de caractère exceptionnel ou discriminatoire. 6. Les exonérations prévues au présent article ne s'étendent pas aux impôts et taxes perçus en rémunération de services d'utilité générale. Article 22 1. L'Organisation est exonérée de tous droits de douane et taxes d'effet équivalent, autres que des redevances ou impositions représentatives de services rendus, et exemptée de toute prohibition et restriction d'importation ou d'exportation en ce qui concerne les matériaux, matériels, fournitures et autres objets importés pour l'usage officiel de l'Organisation et destinés aux immeubles et installations de l'Organisation ou à son fonctionnement. 2. Les marchandises ainsi importées ne peuvent être ni vendues, ni prêtées ou cédées, soit à titre gratuit soit à titre onéreux, sur le territoire de la Partie dans laquelle elles auront été introduites, à moins que ce ne soit dans des conditions fixées par le Gouvernement de la Partie Contractante intéressée. 3. Toutes mesures de contrôle jugées utiles pourront être prises pour s'assurer que les matériaux, matériels, fournitures et autres objets indiqués au premier paragraphe et importés à destination de l'Organisation ont bien été livrés à ladite Organisation et affectés aux immeubles et installations officiels ou à son fonctionnement. 4. L'Organisation est en outre exonérée de tous droits de douane et exemptée de toute prohibition ou restriction d'importation ou d'exportation en ce qui concerne les publications visées à l'article 36 des Statuts ci-annexés. Article 23 1. L'Organisation peut détenir toutes devises et avoir des comptes en toutes monnaies dans la mesure nécessaire à l'exécution des opérations répondant à son objet. 2. Les Parties Contractantes s'engagent à lui accorder les autorisations nécessaires pour effectuer, suivant les modalités prévues dans les règlements nationaux et accords internationaux applicables, tous les mouvements de fonds auxquels donneront lieu la constitution et l'activité de l'Organisation y compris l'émission et le service des emprunts lorsque l'émission de ces derniers aura été autorisée par le Gouvernement de la Partie Contractante intéressée. Article 24 1. L'Agence peut faire appel au concours de personnes qualifiées ressortissantes des Parties Contractantes. 2. Les Parties Contractantes appliquent aux personnes visées au paragraphe précédent les dispositions relatives à l'immigration ou autres formalités d'enregistrement des étrangers de manière telle qu'elles ne puissent mettre obstacle ni à l'entrée dans le pays ni à l'exercice d'une fonction à l'Agence ni au rapatriement. 3. Il ne peut être fait exception aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article que pour des motifs tirés de l'ordre, de la sécurité ou de la santé publique. 4. Les personnes employées par l'Organisation :
- a)bénéficient de la franchise des droits et taxes de douane autres que les redevances ou impositions représentatives de services rendus, pour l'importation de leurs effets personnels, meubles et autres objets de ménage usagés qu'elles apportent de l'étranger lors de leur premier établissement et pour la réexportation de ces mêmes effets, meubles et objets, lors de la cessation de leurs fonctions ;
- b)peuvent à l'occasion de leur prise de fonction sur le territoire de l'une des Parties Contractantes, importer temporairement en franchise leur voiture automobile personnelle et ensuite, au plus tard à la fin de leur temps de service, réexporter ce véhicule en franchise, sous réserve, dans l'une et l'autre hypothèse, des conditions jugées nécessaires dans tous les cas particuliers, par le Gouvernement de la Partie Contractante intéressée. 5. Il n'est pas fait obligation aux Parties Contractantes d'accorder à leurs propres ressortissants les facilités prévues ci-dessus. 6. Les Gouvernements intéressés prennent toutes mesures utiles pour assurer la liberté de transfert des salaires nets. Article 25 1. La responsabilité contractuelle de l'Organisation est réglée par la loi applicable au contrat en cause. 2. En ce qui concerne la responsabilité non contractuelle, l'Organisation doit réparer les dommages causés par la faute de ses organes ou de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions dans la mesure où ces dommages leur sont imputables. La disposition qui précède n'est pas exclusive du droit à d'autres réparations fondé sur la législation nationale des Parties Contractantes. Article 26 1. Les installations et les archives de l'Organisation sont inviolables. Les biens et avoirs de l'Organisation sont exemptés de toute réquisition, expropriation et confiscation
ministrative.
- Les biens et avoirs de L'Organisation ne peuvent être saisis ni faire l'objet de mesures d'exécution forcée, si ce n'est par décision de justice. Toutefois, les installations de l'Organisation ne peuvent être saisies ni faire l'objet de mesures d'exécution forcée.
- Les dispositions du présent article ne mettent pas obstacle à l'accès, aux installations et archives de l'Organisation, des Autorités compétentes de l'Etat du siège et des autres pays où seront situées ces installations et archives, pour permettre d'effectuer les enquêtes judiciaires et assurer l'exécution des décisions de justice dans leurs territoires respectifs. Article 27
- L'Organisation collabore en tout temps avec les Autorités compétentes des Parties Contractantes en vue de faciliter la bonne
ministration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police, et d'éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités, exemptions ou facilités énumérés dans la présente Convention.
- L'Organisation facilite dans la mesure du possible la réalisation des travaux d'intérêt public à exécuter sur le territoire des Parties Contractantes à l'intérieur ou dans le voisinage des immeubles qui lui sont affectés. Article 28
- Pour l'exercice de sa mission l'Agence est habilitée à construire les bâtiments et installations qui lui sont nécessaires et exploiter directement les services de la circulation aérienne qui lui sont confiés.
- Toutefois, dans le but de réduire tant les dépenses d'investissement que les dépenses de gestion, l'Agence fait appel aux services techniques nationaux et utilise les installations nationales existantes, chaque fois que la chose est possible, afin d'éviter tout double emploi. Article 29 Les accords internationaux et les réglementations nationales relatives à l'accès au survol et à la sécurité du territoire des Parties Contractantes sont obligatoires pour l4agence, qui prend toutes mesures nécessaires à leur application. Article 30 Pour permettre aux Parties Contractantes de contrôler l'application des règlements nationaux et accords internationaux, l'Agence est tenue de donner aux Parties Contractantes qui en formulent la demande toutes les informations relatives aux aéronefs dont elle a connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Article 31 Dans le cadre des directives données par la Commission, l'Agence peut établir avec les services techniques intéressés, publics ou privés, relevant des Parties Contractantes, d'Etats non contractants ou d'organismes internationaux, les relations indispensables à la coordination de la circulation aérienne et au fonctionnement de ses propres services. Elle peut conclure à cet effet, au nom de l'Organisation, sous réserve d'en informer la Commission, des contrats de caractère purement
ministratif, technique ou commercial dans la mesure où ils sont nécessaires à son fonctionnement. Article 32 Les Parties Contractantes reconnaissent la nécessité pour l'Agence de réaliser son équilibre financier, et s'engagent à mettre à sa disposition, compte tenu de ses recettes propres, les moyens financiers appropriés dans les limites et conditions définies par les Statuts ci-annexés. Article 33
- Tout différend qui pourra naître soit entre les Parties Contractantes, soit entre les Parties Contractantes et l'Organisation représentée par la Commission, relatif à l'interprétation ou l'application de la présente Convention ou de ses Annexes et qui n'aura pu être réglé par voie de négociations directes ou par tout autre mode de règlement sera soumis à arbitrage à la requête de l'une quelconque des parties.
- A cet effet chacune des parties désignera dans chaque cas un arbitre, et les arbitres se mettront d'accord sur la désignation d'un tiers arbitre. Dans le cas où une partie n'aurait pas désigné son arbitre dans les deux mois de la date de réception de la requête de l'autre partie, ou dans le cas où les arbitres désignés n'auraient pu, dans les deux mois, se mettre d'accord sur la désignation du tiers arbitre, toute partie pourra demander au Président de la Cour Internationale de Justice de procéder à ces désignations.
- Le tribunal arbitral déterminera sa propre procédure.
- Chaque partie prendra à sa charge les frais concernant son arbitre et sa représentation dans la procédure devant le tribunal; les frais afférents au tiers arbitre ainsi que les autres frais seront supportés par les parties pour une part égale. Le tribunal arbitral peut toutefois fixer une répartition différente des frais s'il le juge approprié.
- Les décisions du tribunal arbitral seront obligatoires pour les parties au différend. Article 34
- Les Statuts de l'Agence, ainsi que toutes modifications qui leur seraient apportées dans les conditions prévues à la présente Convention et aux Statuts y annexés, sont valables et ont effet sur le territoire des Parties Contractantes.
- Toute modification aux dispositions des Statuts est subordonnée à l'approbation de la Commission, statuant à l'unanimité de ses membres.
- Toutefois les dispositions prévues aux articles 1, 22 à 26 et 30 inclus des Statuts ci-annexés ne sont pas susceptibles de modification. Article 35 Les Gouvernements des Parties Contractantes intéressées se consulteront sur les mesures à prendre pour les cas de crise ou de guerre, compte tenu des difficultés d'application de tout ou partie des dispositions de la présente Convention. Article 36 Les Parties Contractantes s'engagent à faire bénéficier l'Agence des dispositions légales en vigueur destinées à assurer la continuité des services publiques. Article 37
- La présente Convention s'applique : a) (i) en ce qui concerne les Parties Contractantes énumérées à l'Annexe II, à leurs territoires tels qu'ils sont définis à ladite Annexe ; (ii) en ce qui concerne les Parties Contractantes, à leurs territoires tels qu'ils seront définis par elles, en accord avec la Commission statuant à l'unanimité, au moment de leur accession ; b) À tout territoire à l'égard duquel une Partie Contractante assure la responsabilité des relations internationales et auquel la Convention aura été étendue en vertu du paragraphe 2 du présent article.
- a) Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord peut, à la date de la signature ou de la ratification de la présente Convention ou à toute date ultérieure, déclarer par une notification écrite
ressée au Gouvernement du Royaume de Belgique que la Convention s'étendra à tout ou partie des Iles Anglo-Normandes et de l'Ile de Man ; la Convention s'étendra alors aux territoires visés dans la notification, à compter de la date de réception de celle-ci ou de toute autre date qui pourra y être spécifiée.
- b)Avec l'accord unanime de la Commission, et sous réserve de la conclusion d'un accord financier préalable avec l'Organisation, une Partie Contractante peut, à toute époque postérieure à l'entrée en vigueur de la présente Convention, étendre l'application de la Convention à tout territoire à l'égard duquel elle assure la responsabilité des relations internationales. Elle notifiera cette extension au Gouvernement du Royaume de Belgique ; la Convention s'étendra alors aux territoires visés dans la notification, à compter de la date de réception de celle-ci ou de toute autre date qui pourra être convenue avec la Commission. 3. Le Gouvernement du Royaume de Belgique informera toutes les Parties Contractantes de toute extension de la Convention en application du paragraphe 2 du présent article, en indiquant dans chaque cas la date à partir de laquelle la Convention aura été ainsi étendue. Article 38 L'Agence assure services de la circulation aérienne :
- a)dans les espaces aériens supérieurs situés au-dessus des territoires visés à l'article précédent ainsi que dans les espaces aériens supérieurs contigus aux précédents pour lesquels les services de la circulation aérienne ont été confiés aux Parties Contractantes par accord international, sous réserve des droits reconnus à la Commission en vertu de l'article 6 de la présente Convention ;
- b)dans les espaces aériens inférieurs définis en application de l'article 2 de la présente Convention ;
- c)dans les espaces aériens faisant l'objet, en application des dispositions de l'article 13 de la présente Convention, d'accords avec des Etats tiers. Article 39 1. La présente Convention est conclue pour une durée de vingt ans décomptés à partir de son entrée en vigueur. 2. Cette durée sera automatiquement prolongée par périodes de cinq années à moins qu'une Partie Contractante n'ait manifesté, par une notification écrite au Gouvernement du Royaume de Belgique, son intention de mettre fin à la Convention, au moins deux ans avant l'expiration de la période en cours. 3. Si, en application de ce qui précède, l'Organisation est dissoute, elle est réputée exister pour les besoins de sa liquidation. Article 40 1. La présente Convention sera ratifiée. 2. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique. 3. Elle entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'Etat signataire qui procèdera le dernier à cette formalité. 4. Toutefois dès que quatre Etats signataires dont les territoires constituent un ensemble cohérent du point de vue de l'organisation des services de la circulation aérienne, parmi lesquels devra figurer l'Etat du siège, auront ratifié la Convention, le Gouvernement du Royaume de Belgique se mettra en rapport avec les Gouvernements intéressés, afin qu'ils décident éventuellement, compte tenu des impératifs de sécurité, de mettre immédiatement la Convention en vigueur entre eux. Pour tout Etat signataire dont l'instrument de ratification ne serait déposé qu'après l'entrée en vigueur de la Convention, celle-ci ne prendra effet, en ce qui le concerne, qu'à dater de la signature d'un accord financier entre cet Etat signataire et l'Organisation. 5. Le Gouvernement du Royaume de Belgique avisera les Gouvernements des autres Etats signataires de tout dépôt d'instrument de ratification et de la date d'entrée en vigueur. Article 41 1. L'
hésion à la présente Convention de tout Etat non signataire est subordonnée à l'accord de la Commission statuant à l'unanimité. Cette
hésion fait l'objet d'un accord financier préalable entre l'Etat non signataire et l'Organisation conformément à l'article 24 des Statuts ci-annexés. 2. La décision d'accepter l'
hésion est notifiée à l'Etat non signataire par le Président de la Commission. 3. L'instrument d'
hésion est déposé auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique qui en avisera les Gouvernements des autres Etats signataires et
hérents. 4. L'
hésion prendra effet le premier jour du mois suivant le dépôt de l'instrument d'
hésion. Article 42 Le Gouvernement du Royaume de Belgique fera enregistrer la présente Convention à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires soussignés, après présentation de leurs pleins pouvoirs qui ont été reconnus en bonne-et due forme, ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs sceaux. FAIT à Bruxelles le 13 décembre 1960, en langue allemande, anglaise, française et néerlandaise, en un seul exemplaire, qui restera déposé aux Archives du Gouvernement du Royaume de Belgique qui en communiquera copie certifiée conforme à tous les Etats signataires. Le texte en langue française fera foi en cas de divergence entre les textes. Pour la République Fédérale d'Allemagne: K. OPPLER H.C. SEEBOHM Pour le Royaume de Belgique: P. WIGNY P.W. SEGERS Pour la République Française: R. BOUSQUET R. BURON Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord: J. NICHOLLS P. THORNEYCROFT Pour le Grand-Duché de Luxembourg: N. HOMMEL P. GREGOIRE Pour le Royaume des Pays-Bas: E. TEIXEIRA DE MATTOS E.G. STIJKEL ANNEXE I STATUTS DE L'AGENCE Texte du 13.XII.1960 modifié les 16.XI.1966 et 12.IV.1973 avec indication en bas de page des modifications des 17.XI.1977 et 5.VII.1978 ANNEXE I STATUTS DE L'AGENCE Article 1 L' « AGENCE DES SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE », instituée par l'article 1 de la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne en date du 13 décembre 1960, ci-après dénommée la « Convention », est régie par les présents Statuts. Article 2 1. L'Agence a pour objet d'assurer, dans tous les espaces définis conformément au paragraphe 2
- d)de l'article 6 de la Convention et à l'article 38 de la Convention, les services de la circulation aérienne, c'est-à-dire :
- a)d'empêcher les abordages entre aéronefs ;
- b)d'assurer l'écoulement ordonné et rapide de la circulation aérienne ;
- c)de fournir les avis et les renseignements utiles à l'exécution sûre et efficace des vols ;
- d)d'alerter les organes appropriés lorsque les aéronefs ont besoin de l'aide des services de recherche et de sauvetage, et de prêter à ces organes le concours nécessaire. 2. L'Agence met en place les moyens nécessaires à l'exécution des missions énumérées ci-dessus et en assure fonctionnement. 3. A cette fin l'Agence travaille en étroite collaboration avec les autorités militaires afin de satisfaire le plus efficacement et le plus économiquement possible les besoins de la circulation aérienne et les besoins particuliers de l'aviation militaire. 4. Elle peut notamment créer des centres de recherches et d'expérimentation de la circulation aérienne et des écoles servant au perfectionnement et à la spécialisation du personnel des services de la navigation aérienne. Article 3 Sous réserve des pouvoirs reconnus à la Commission permanente pour la sécurité de la navigation aérienne instituée par la Convention et qui est dénommée ci-après la « Commission », l'Agence est
ministrée par un Comité de gestion, ci-après dénommé le « Comité » et par un Directeur. Les pouvoirs propres à ce dernier sont définis à l'article 13 ci-après. Article 4 Le Comité est composé de deux représentants de chacune des Parties Contractantes dont l'un seulement a voix délibérative. Ce dernier est un haut fonctionnaire exerçant dans son pays des responsabilités dans le domaine de la navigation aérienne. Chaque représentant est pourvu d'un suppléant, qui le représente valablement en cas d'empêchement. Article 5 Le Comité élit dans son sein, pour une durée de deux ans, un Président et un Vice-Président. Ceux-ci sont rééligibles. Le Comité désigne un Secrétaire qui peut être pris en dehors de ses membres. En cas d'empêchement du Président, la présidence du Comité est assurée par le Vice-Président ou, à défaut, par le plus âgé des membres présents à la réunion. Article 6
- Le Comité délibère valablement lorsque tous les représentants des Parties Contractantes ayant voix délibérative sauf un sont présents.
- Si ce quorum n'est pas atteint, la délibération est remise à une séance ultérieure, qui fait l'objet d'une nouvelle convocation et ne doit se tenir au plus tôt que dix jours après la précédente. Pour la deuxième délibération le quorum exigé est de la moitié au moins des représentants ayant voix délibérative. Article 7
- Les votes ont lieu à la majorité des voix attribuées aux Parties Contractantes, étant entendu que celles-ci sont affectées de la même pondération que celle dont les Parties Contractantes disposent au sein de la Commission en application de l'article 9 de la Convention.
- Toutefois, un vote ne sera acquis que si la majorité visée à l'alinéa précédent représente la moitié au moins des Parties Contractantes.
- En cas de partage égal des voix le Président décide, soit de procéder à un deuxième scrutin au cours de la même séance, avec ou sans interruption de courte durée, soit d'inscrire la proposition mise en délibération à l'ordre du jour d'une nouvelle séance dont il fixe la date. Si le partage des voix se renouvelle lors de la nouvelle séance, la voix du Président est prépondérante. Article 8
- Le Comité élabore son règlement intérieur.
- Celui-ci doit comporter notamment des dispositions relatives aux incompatibilités. Il doit prévoir en outre que les convocations aux séances seront envoyées par lettre missive ou, en cas d'urgence, par télégramme et comprendront l'ordre du jour.
- Le règlement est soumis à l'approbation de la Commission. Article 9
- Le Comité statue sur l'organisation technique de l'Agence qui lui est proposée par le Directeur.
- Toutefois, il doit soumettre à l'approbation de la Commission statuant à l'unanimité de ses membres : a) les projets relatifs au nombre et à l'emplacement des centres de contrôle ou d'information de vol et à leur domaine d'action ; b) les mesures portant création des centres de recherches et d'expérimentation et d'écoles de perfectionnement et de spécialisation ou d'autres organismes établis en application du paragraphe 4 de l'article 2 des présents Statuts. Article 10 Le Comité
resse chaque année à la Commission un compte rendu des activités et de la situation financière de l'Organisation. Article 11 Le Comité élabore des programmes d'investissement et d'exploitation portant sur plusieurs années à la demande de la Commission. Ils sont soumis à l'approbation de celle-ci. Article 12 Le Comité élabore un règlement relatif à la passation des marchés et notamment aux conditions d'appel à la concurrence, qui est soumis à l'approbation de la Commission. Article 13*
- Le Directeur est nommé pour une durée de cinq ans par le Comité statuant dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article 7 des présents Statuts, sous réserve que la majorité calculée conformément au premier paragraphe dudit article atteigne 70% des voix pondérées exprimées. Son mandat est renouvelable dans mêmes conditions.
- Il représente l'Organisation en Justice et dans tous les actes de la vie civile.
- En outre, au nom de l'Organisation, et conformément aux directives générales du Comité, mais sans avoir à en référer à celui-ci pour les cas d'espèce : a) il nomme les agents dont le traitement brut annuel est inférieur à un montant déterminé par le Comité, approuvé par la Commission, et met fin à leurs services dans les conditions prévues au Statut du Personnel; b) il contracte les emprunts dont la durée n'excède pas un an, sous réserve que le montant cumulé desdits emprunts, compte tenu des remboursements déjà effectués, ne dépasse pas 200.000 nouveaux francs
opté pour les opérations financières de l'Agence à compter du 1er janvier 1979, l'UCE qui est l'Unité de Compte Européenne, ainsi déterminée : l'UCE est définie par un panier de monnaies des Etats membres de la Communauté économique européenne telle qu'elle a été
opté notamment pour le Fonds européen de développement par décision du Conseil des Communautés européennes du 21 avril 1975 et toutes décisions modificatives ultérieures. Cette définition figura à l'article 16 du Règlement financier. Article 14 1. Le Comité élabore le statut
ministratif du personnel de l'Agence ; celui-ci doit comporter notamment les dispositions touchant la nationalité du personnel, les barèmes des traitements, les incompatibilités, le secret professionnel, la continuité du service, le commissionnement et définir les emplois qui ne peuvent être cumulés avec aucun autre sans autorisation spéciale du Directeur.
- Ce statut est soumis à l'approbation de la Commission statuant à l'unanimité. Article 15
- L'Agence n'est habilitée à recruter directement le personnel que si les Parties Contractantes ne sont pas en mesure de mettre à sa disposition du personnel qualifié.
- Durant tout le temps de son emploi par l'Agence, le personnel fourni par les
ministrations nationales est soumis au statut régissant le personnel de l'Agence, sans préjudice du maintien des avantages de carrière qui sont garantis par les réglementations nationales au personnel du corps
ministratif dont il fait partie lorsqu'il est mis à la disposition d'un organisme public national. 3. Le personnel fourni par une
ministration nationale peut toujours être remis à la disposition de celle-ci sans que cette mesure ait un caractère disciplinaire. Article 16 1. Toutes les recettes et les dépenses de l'Agence doivent faire l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire et être inscrites soit au budget de fonctionnement, soit au budget d'investissement. 2. Chaque budget doit être équilibré en recettes et en dépenses. Les recettes et les dépenses de l'Agence relatives aux centres de recherches et d'expérimentation, écoles et plus généralement à tous organismes créés en application de l'article 2 des présents Statuts, sont détaillées dans un état spécial. 3. Les conditions de prévision, d'exécution et de contrôle des recettes et dépenses qui ne sont pas stipulées ci-après sont déterminées par un règlement financier pris en exécution de l'article 30 des présents Statuts. Article 17 1. L'exercice budgétaire s'étend du 1er janvier au 31 décembre. 2. Les prévisions pour chaque exercice budgétaire sont soumises par le Comité à l'approbation de la Commission au plus tard le 31 Octobre de chaque année. Article 18 1. Les dépenses figurant au budget de fonctionnement comprennent notamment :
- a)les dépenses de personnel, d'entretien et d'exploitation des installations de l'Organisation ;
- b)les rémunérations des prestations de services à l'Organisation, y compris les frais correspondants à l'utilisation à titre onéreux de matériel ou installations, ou éventuellement à des locations-ventes ou à tempéraments ;
- c)les dépenses correspondant au service des emprunts que l'Organisation serait autorisée à contracter ;
- d)les dépenses relatives au fonctionnement de la Commission. 2. Les conditions dans lesquelles il pourrait être éventuellement procédé à un amortissement industriel, compte tenu de l'amortissement financier, seront définies le cas échéant pour l'évaluation des dépenses budgétaires ainsi que pour l'évaluation des services rendus au sens du paragraphe 4 de l'article 30 des présents Statuts, par le règlement financier prévu au dit article. Article 19 Les dépenses figurant au budget d'investissement comprennent les dépenses relatives à l'exécution du programme d'équipement. Article 20 1. Les dépenses inscrites au budget de fonctionnement sont autorisées pour la durée d'un exercice budgétaire. Les crédits correspondants sont spécialisés par chapitres groupant les dépenses selon leur nature ou leur destination, et subdivisés, pour autant que de besoin, conformément au règlement financier. 2. Dans les conditions et limites qui sont déterminées dans le règlement financier, les crédits de ce budget autres que ceux relatifs aux dépenses de personnel, qui sont inutilisés à la fin de l'exercice budgétaire, peuvent faire l'objet d'un report qui est limité au seul exercice suivant. Le règlement financier fixe notamment le pourcentage et la nature des dépenses pouvant faire l'objet de reports. Article 21 1. Les dotations applicables aux dépenses d'investissement comprennent :
- a)des crédits d'engagement, qui couvrent une tranche constituant une unité individualisée et formant un ensemble cohérent;
- b)des crédits de paiement, qui constituent la limite supérieure des dépenses susceptibles d'être payées chaque année pour la couverture des engagements contractés au titre du paragraphe
- a)ci-dessus. 2. L'échéancier des engagements et des paiements figure en annexe au projet de budget correspondant proposé par le Comité. 3. Les crédits ouverts au titre des dépenses d'investissement sont spécialisés par chapitres groupant les dépenses selon leur nature ou leur destination, et subdivisés, pour autant que de besoin, conformément au règlement financier. 4. Les crédits de paiement disponibles en fin d'exercice sont reportés à l'exercice suivant dans les conditions fixées par le règlement financier. Article 22 Les recettes du budget de fonctionnement comprennent:
- a)les contributions des Parties Contractantes déterminées conformément à l'article 23 des présents statuts;
- b)les recettes provenant des Parties Contractantes qui, en application de l'article 2 de la Convention, auraient confié à l'Organisation les services de la circulation aérienne pour tout ou partie de leur espace aérien inférieur;
- c)les recettes provenant d'Etats non parties à la Convention qui utiliseraient ses services conformément à l'article 13 de la Convention;
- d)les rémunérations des prestations de service par l'Organisation aux Etats, au bénéfice de leurs services de la circulation aérienne dans l'espace inférieur;
- e)les recettes qui proviendraient de la rémunération des services rendus par les centres de recherches et d'expérimentation, les écoles ou autres organismes créés en application de l'article 2 des présents Statuts;
- f)les recettes diverses;
- g)les redevances éventuelles à la charge des usagers qui seraient établies an application de l'article 20 de la Convention. Article 23 1. Pour le calcul des contributions annuelles des Parties Contractantes au budget de fonctionnement, le coût global des services de l'Organisation afférent au contrôle de l'espace aérien supérieur est réputé égal à la différence entre les dépenses budgétaires d'un exercice et les recettes, relatives au même exercice, visées aux paragraphes
- b)à
- f)inclus de l'article 22 des présents Statuts. Ce coût global est réparti en deux fractions, au prorata des services rendus aux catégories d'usagers suivantes :
- a)aéronefs civils d'Etats non contractantes, et aéronefs militaires, de douane et de police ;
- b)aéronefs civils des Parties Contractantes. 2. Cette répartition est fixée pour chaque exercice par la Commission, en se fondant sur l'importance des services rendus dans l'espace supérieur aux catégories d'usagers définies ci-dessus (par référence aux pénultième et antépénultième années). La contribution annuelle de l'ensemble des Parties Contractantes en ce qui concerne la première fraction est déterminée en déduisant de celle-ci le montant global des redevances éventuellement payées à l'Organisation par la catégorie d'usagers correspondante. 3. La part de chacune des Parties Contractantes est calculée proportionnellement à l'importance des Produits Nationaux Bruts (P.N.B.) des Parties Contractantes tels qu'ils sont définis à l'article 9 de la Convention. 4. La formule de répartition de la deuxième fraction entre Parties Contractantes est fondée sur la valeur des services rendus par l'Organisation aux aéronefs civils immatriculés dans le territoire de chacune des Parties Contractantes. Cette formule est fixée par la Commission et révisée tous les cinq ans. 5. La contribution annuelle de chacune des Parties Contractantes est arrêtée en déduisant de sa part, calculée par application de ladite formule, le montant des redevances éventuellement mises à la charge des exploitants pour les aéronefs civils immatriculés dans son territoire. Article 24 Les recettes du budget d'investissement comprennent :
- a)les emprunts contractés par l'Organisation ;
- b)d'autres ressources éventuelles, notamment celles résultant, en cas d'
hésion d'un nouvel Etat ou de la ratification par un Etat signataire postérieurement à l'entrée en vigueur de la Convention, de l'application des articles 40 et 41 de la Convention ;
- c)des contributions financières des Parties Contractantes affectées à ce budget. Article 25 1. Le règlement financier fixe les procédures selon lesquelles l'Organisation peut contracter et rembourser des emprunts. 2. Chaque budget annuel fixe le montant maximum que l'Organisation peut emprunter au cours de l'année couverte par le budget. 3. L'Organisation peut emprunter sur les marchés financiers internationaux les ressources nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. 4. L'Organisation peut emprunter sur les marchés financiers d'une Partie Contractante dans le cadre des dispositions légales s'appliquant aux emprunts intérieurs, ou à défaut de telles dispositions quand cette Partie Contractante et l'Organisation se sont concertées et se sont mises d'accord sur l'emprunt envisagé par celle-ci. 5. Dans les domaines visés par le présent article, l'Organisation agit en accord avec les autorités compétentes des Parties Contractantes ou avec leur banque d'émission. Article 26 1. Les contributions des Parties Contractantes au budget d'investissement sont déterminées en application de l'article 32 de la Convention de façon à couvrir la différence entre les dépenses budgétaires et les recettes visées aux paragraphes
- a)et
- b)de l'article 24 des présents Statuts. 2. La répartition de ces contributions entre les Parties Contractantes se fait proportionnellement à l'importance respective de leurs Produits Nationaux Bruts (P.N.B.) évalués comme il est dit à l'article 9 de la Convention. Article 27 Les budgets de fonctionnement et d'investissement peuvent être révisés en cours d'exercice, si les circonstances l'exigent, suivant les modalités prévues pour leur établissement et leur approbation. Article 28* 1. Les dépenses relatives aux budgets de fonctionnement et d'investissement sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle les titres de paiement sont visés par le comptable de l'Agence. 2. Les recettes sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle elles sont encaissées par l'Agence. 3. Les comptes de chaque exercice sont arrêtés par le Comité au plus tard six mois après la clôture de l'exercice et soumis à l'approbation de la Commission qui statue définitivement à leur égard. * La Commission permanente, à sa 50ème session tenue le 17 novembre 1977, a ajouté à la fin de l'alinéa 1. la phrase suivante : Toutefois, ce dernier dispose d'un délai fixé par le Règlement financier de l'Agence pour donner son visa sur les titres de paiement établis par l'ordonnateur jusqu'au 31 décembre inclus de l'année précédente. Article 29 1. Les comptes de la totalité des recettes et dépenses de chaque budget sont examinés par une mission de contrôle composée de deux fonctionnaires spécialisés appartenant aux
ministrations des Parties Contractantes. Ces fonctionnaires, qui doivent être de nationalités différentes, sont nommés, pour une période de cinq ans, par la Commission statuant dans les conditions de vote définies au paragraphe 1 de l'article 13 des présents Statuts. Les dépenses relatives à la mission de contrôle sont à la charge de l'Organisation. 2. La vérification, qui a lieu sur pièces et au besoin sur place, a pour objet de constater la légalité et la régularité des recettes e dépenses et de s'assurer de la bonne gestion financière. La mission de contrôle établit un rapport après la clôture de chaque exercice. 3. La Commission donne au Directeur et au Comité décharge de leur gestion relative à chacun des budgets. Article 30 1. La Commission statuant à l'unanimité de ses membres, sur proposition de l'Agence, arrête le règlement financier de celle-ci. 2. En outre des objets spécifiés aux articles 16, 18, 20, 21, 25 et 31 des présents Statuts, le règlement financier fixe notamment :
- a)les modalités d'établissement et d'exécution des budgets et celles afférentes à la reddition et la vérification des comptes ;
- b)les procédures selon lesquelles les avances et les contributions doivent être mises à la disposition de l'Organisation ;
- c)les conditions dans lesquelles il pourra être procédé à des virements de crédits soit de chapitre à chapitre, soit de subdivision à subdivision. Toutefois aucune dépense de personnel ne peut être couverte par virement de crédits affectés à d'autres dépenses ;
- d)les conditions dans lesquelles des crédits peuvent être ouverts à l'Organisation dans le cas où les budgets de fonctionnement et d'investissement n'auraient pas été votés au début de l'exercice ainsi que les fonds à mettre à la disposition de l'Organisation par les Parties Contractantes, à valoir sur les contributions. 3. Le règlement financier détermine les règles à suivre par les ordonnateurs et les comptables, l'étendue de leurs responsabilités et les contrôles auxquels ils sont assujettis. 4. Il détermine les conditions dans lesquelles l'Agence doit tenir une comptabilité analytique faisant apparaître la valeur des services rendus, et instituer un contrôle budgétaire permettant de suivre régulièrement l'utilisation des crédits en cours d'exercice. Article 31* 1. Les budgets de fonctionnement et d'investissement sont établis dans la monnaie du pays où l'Organisation a son siège. 2. Les contributions financières prévues aux paragraphes
- a)de l'article 22 et
- c)de l'article 24 des présents Statuts sont payables en cette monnaie. Cependant le règlement financier détermine dans quelles conditions les Parties Contractantes pourront payer une partie de leur contribution en toute monnaie dont l'Organisation aura besoin pour accomplir ses tâches. 3. Le règlement financier précise les bases de référence servant à la détermination des taux de conversion et les mesures d'
aptation reconnues nécessaires à la suite de fluctuations d'ordre monétaire. * La Commission permanente a approuvé à sa 51ème session tenue le 5 juillet 1978 les modifications suivantes de l'article 31 : Remplacer les alinéas 1. et 2. par : 1. Les budgets de fonctionnement et d'investissement sont établis en unités de compte européennes (UCE) telles que définies par le Règlement financier. 2. Les contributions financières prévues aux paragraphes
- a)de l'Article 22 et
- c)de l'Article 24 des présents Statuts sont libellés en UCE et payables par les Parties Contractantes dans leur monnaie. Cependant le Règlement financier détermine dans quelles conditions les Parties Contractantes pourront payer une partie de leur contribution en toute monnaie dont l'Organisation aura besoin pour accomplir ses tâches. NB - L'annotation rédactionnelle qui se rapporte à l'Article 13 contient la définition de l'UCE. Article 32 A titre transitoire, et par dérogation à l'article 23 des présents Statuts, la répartition des contributions des Parties Contractantes au budget de fonctionnement pour les trois premiers exercices se fait en appliquant à la totalité de la différence définie au paragraphe 1 de l'article 23 précité, le critère du Produit National Brut tel qu'il est défini à l'article 9 de la Convention. Article 33 A titre exceptionnel il sera établi, deux mois au plus tard après l'entrée en vigueur de la Convention et au titre du premier exercice, un budget initial couvrant la période allant de la date de cette entrée en vigueur jusqu'à la fin de l'année civile. Les Parties Contractantes seront invitées à faire des avances appropriées au fonds de roulement. Article 34 1. Les services de l'Agence peuvent, à la diligence de la Commission, agissant de sa propre initiative ou sur la demande du Comité ou du Directeur, faire l'objet d'inspections
ministrative et technique. 2. Ces inspections sont effectuées par des agents appartenant aux
ministrations des Parties Contractantes. Chaque mission d'inspection est composée d'au moins deux délégués de nationalité différente. Toute mission d'inspection doit comprendre, autant que possible, un délégué ayant participé à une inspection précédente. Article 35 1. La langue utilisée pour les opérations de contrôle de la circulation aérienne assurées par l'Agence est l'anglais, sous réserve de l'
option ultérieure par l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale d'une langue aéronautique internationale. Toutefois des dispositions seront prises pour que les pilotes puissent utiliser leur propre langue lors du survol de leur territoire national. Les mesures appropriées devront être mises en œuvre par l'Agence à la demande des Parties Contractantes intéressées. 2. Le Comité détermine les langues
ministratives de l'Agence. Article 36 L'Agence procède aux publications nécessaires à son fonctionnement. Article 37 Dans les conditions prévues à l'article 34 de la Convention, le Comité soumet à l'approbation de la Commission toutes modifications aux Statuts qui lui paraissent nécessaires. Article 38 Les présents Statuts entrent en vigueur en même temps que la Convention et dans les mêmes conditions que celle-ci. ANNEXE II (Article 37 de la Convention) _________ Parties Contractantes: Territoires: République Fédérale d'Allemagne…. Territoire de la République Fédérale d'Allemagne Royaume de Belgique……………… Territoire du Royaume de Belgique République Française……………… Départements métropolitains de la France Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord……………… Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord Grand-Duché de Luxembourg……… Territoire du Grand-Duché de Luxembourg Royaume des Pays-Bas…………….. Territoire européen du Royaume des Pays-Bas PROTOCOLE DE SIGNATURE DE LA CONVENTION INTERNATIONALE DE COOPERATION POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE «EUROCONTROL» Lors de la signature de la Convention Internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne, ci-après dénommée la « Convention », les plénipotentiaires soussignés de la République Fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, de la République Française, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas reconnaissent s'être mis d'accord sur les déclarations ci-après : 1.
Article 2
de la Convention : Dans le cas d'un transfert des services de la circulation aérienne en application du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention, la date d'entrée en vigueur du transfert sera fixée par la Partie Contractante qui aura présenté la demande, en accord, suivant le cas, avec l'Organisation ou avec Partie Contractante. 2.
Article 19
de la Convention : La rédaction de cette disposition n'implique pas que les procès-verbaux dressés par les agents de l'Agence aient une valeur supérieure à celle des procès-verbaux qui pourront être dressés par les agents des Parties Contractantes. 3.
Article 28
de la Convention : En ce qui concerne les espaces aériens supérieurs contigus visés à l'article 38 de la Convention, il est convenu que : a) les services de la circulation aérienne relatifs à l'espace aérien de la Région d'Information de Vol Shannon-Prestwick telle que définie au Plan de Navigation aérienne de la Région Atlantique-Nord de l'OACT et à ses amendements éventuels ne seront pas confiés à l'Agence, sauf demande formelle que le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, en accord avec tout autre Gouvernement concourant au fonctionnement de ces services,
resserait ultérieurement à la Commission ; b) les services de la circulation aérienne relatifs aux l'espaces aériens situés au sud du parallèle 39° 30' Nord ne seront pas confiés à l'Agence, sauf demande formelle que le Gouvernement de la République Française
resserait ultérieurement à la Commission. Dans les deux cas, la Commission aurait à se prononcer sur la demande en conformité des dispositions du paragraphe 2 d) de l'article 6 de la Convention. 4.
Article 14
des Statuts annexés à la Convention : L'expression « barème des traitements » s'entend de l'éventail qui les caractérise et non de la fixation précise de leur montant.
- Rien dans la Convention ni dans les Statuts y annexés n'a pour effet de restreindre la compétence des tribunaux nationaux en ce qui concerne les différends opposant l'Organisation et le personnel de l'Agence. FAIT à Bruxelles le 13 décembre 1960, en langue allemande, anglaise, française et néerlandaise, en un seul exemplaire, qui restera déposé aux Archives du Gouvernement du Royaume de Belgique qui en communiquera copie certifiée conforme à tous les Etats signataires. Le texte en langue française fera foi en cas de divergence entre les textes. Pour la République Fédérale d'Allemagne: K. OPPLER H.C. SEEBOHM Pour le Royaume de Belgique: P. WIGNY P.W. SEGERS Pour la République Française: R. BOUSQUET R. BURON Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord: J. NICHOLLS P. THORNEYCROFT Pour le Grand-Duché de Luxembourg: N. HOMMEL P. GREGOIRE Pour le Royaume des Pays-Bas: E. TEIXEIRA DE MATTOS E.G. STIJKEL PROTOCOL relatif à la période transitoire précédant l'entrée en vigueur de la Convention Sur l'«E U R O C O N T R O L» LES GOUVERNEMENTS DE LA REPUBLIQUE REDERALE D'ALLEMAGNE, DU ROYAUME DE Belgique, DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, DU ROYUAME DES PAYS-BAS, CONSIDERANT qu'a été signée ce jour une Convention Internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne, instituant une « Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne » (EUROCONTROL), ci-après dénommée « Organisation » CONSIDERANT que la mise en place de ladite Organisation ne pourra avoir lieu avant un certain délai, CONSIDERANT cependant que le nombre des avions à turbines exploités par les compagnies aériennes augmente à une cadence très rapide et qu'il importe d'étudier d'urgence les mesures propres à assurer la sécurité de leurs déplacements dans l'espace aérien supérieur, PRENANT ACTE de la constitution d'une Association pour le perfectionnement des méthodes et de l'équipement de contrôle de la circulation aérienne, pour laquelle l'autorisation ministérielle a été publiée au Journal Officiel de la République Française de 10 décembre 1960 et dont l'objet est d'entreprendre immédiatement l'étude des solutions susceptibles d'être appliquées aux problèmes du contrôle de la circulation aérienne dans l'espace aérien supérieur lorsque l'Organisation aura été créée, d'établir les plans correspondants et d'en expérimenter la valeur pratique. SONT CONVENUS des dispositions suivent : Article 1
- Les Gouvernements signataires conviennent de créer une Commission provisoire pour la sécurité de la navigation aérienne, ci-après dénommée la « Commission ».
- La Commission est composée de deux représentants de chacun des Gouvernements, un seul d'entre eux ayant voix délibérative. Article 2 La Commission a pour objet : a) d'étudier l'uniformisation, à partir des Normes et Pratiques recommandées de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale et compte tenu des nécessités de la défense nationale, des réglementations nationales régissant la circulation aérienne et de l'action des services chargés d'en assurer la sécurité et de l'ordonner ; b) de promouvoir l'action commune à suivre en matière d'aides radioélectriques, de télécommunications et d'équipements de bord correspondants, destinés à assurer la sécurité des aéronefs ; c) de promouvoir et de coordonner les études en ce qui concerne les services et installations de navigation aérienne pour tenir compte de l'évolution technique et s'il y a lieu, d'étudier les amendements aux Plans Régionaux de navigation aérienne à soumettre à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Article 3
- Pour l'accomplissement de sa mission la Commission formule des recommandations.
- Ces recommandations sont formulées à la majorité des membres de la Commission ayant voix délibérative. Toutefois les recommandations formulées en application du paragraphe c) de l'article précédent doivent recueillir la majorité des trois quarts des membres de la Commission ayant voix délibérative. Article 4
- La Commission établie son règlement intérieur qui doit être
opté à l'unanimité. 2. Ce règlement doit prévoir notamment les règles relatives à la Présidence, à la création de groupes de travail et aux langues de travail de la Commission. Article 5 Pour l'exécution des études citées au paragraphe
- c)l'article 2 du présent Protocole il sera fait appel en tant que de besoin à l'Association pour le perfectionnement des méthodes et de l'équipement de contrôle de la circulation aérienne pour laquelle l'autorisation ministérielle a été publiée au « Journal Officiel » de la République Française du 10 décembre 1960 ainsi qu'à toutes les autres associations de même nature qui seraient créées dans des conditions analogues et qui offriraient les mêmes garanties, notamment en ce qui concerne le contrôle de l'emploi des fonds mis à leur disposition par les Gouvernements signataires. Article 6 1. Les Gouvernements signataires s'engagent à mettre à la disposition de la ou des associations visées à l'article 5 ci-dessus, d'une part, dans toute la mesure du possible, les moyens en personnel, en matériel et installations nécessaires à la réalisation des études visées au dit article et d'autre part, dans la mesure des crédits ouverts aux budgets nationaux, les contributions en espèces nécessaires. 2. Les participations de chacune des Parties Contractantes seront calculées proportionnellement à l'importance de leurs Produits Nationaux Bruts respectifs. 3. Le Produit National Brut (P.N.B.) qui est pris en compte est celui qui résulte des statistiques établies par l'Organisation Européenne de Coopération Economique (O.E.C.E.) - ou à défaut par tout organisme offrant des garanties équivalentes et désigné en vertu d'une décision de la Commission - en calculant la moyenne arithmétique des trois dernières années pour lesquelles ces statistiques sont disponibles. Il s'agit du Produit National Brut (P.N.B.) au coût des facteurs et aux prix courants. 4. Pour le calcul des contributions financières proprement dites de chacun des Gouvernements signataires il sera tenu compte des contributions en nature fournies par chacun d'eux en application du premier paragraphe du présent article. Article 7 1. Chacun des Gouvernements signataires peut devenir Partie Contractante au présent Protocole :
- a)par signature sans réserve de ratification ;
- b)par signature sous réserve de ratification, suivie de ratification. 2. Dans les cas visés au paragraphe 1.
- b)du présent article, les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement belge et la ratification prendra effet à la date du dépôt des instruments. Notification en sera faite par le Gouvernement belge aux Gouvernements signataires. 3. Le présent Protocole entrera en vigueur dès que les Gouvernements signataires l'auront approuvé à titre définitif soit par signature sans réserve de ratification, soit par signature suivie de ratification. 4. Le présent Protocole portera effet jusqu'à la mise en vigueur de la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne. EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés, après avoir communiquer leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, ont signé le présent Protocole. FAIT à Bruxelles le 13 décembre 1960, en langue allemande, anglaise, française et néerlandaise, en un seul exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement du Royaume de Belgique, qui en communiquera copie certifiée conforme à tous les Etats signataires. Le texte en langue française fera foi en cas de divergence entre les textes. Pour le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne K. OPPLER H.C. SEEBOHM Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique P. WIGNY P.W. SEGERS Pour le Gouvernement de la République Française R. BOUSQUET R. BURON Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord J. NICHOLLS P. THORNEYCROFT Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg: N. HOMMEL P. GREGOIRE Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas E. TEIXEIRA DE MATTOS E.G. STIJKEL
hésion de l'IRLANDE à la Convention Internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne Conformément aux dispositions de l'Article 41 de la Convention précitée, signée à Bruxelles le 13 décembre 1960, * la Commission, statuant à l'unanimité de 15 décembre 1964, a donné son accord à l'
hésion de l'Irlande ; * un accord financier a été conclu, le 15 décembre 1964 également, entre l'Irlande et l'Organisation ; * l'instrument d'
hésion de l'Irlande a été déposé le 24 décembre 1964 auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique ; * l'
hésion de l'Irlande a pris effet le 1er janvier 1965. La Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» est entrée en vigueur le 1er mars 1963, après avoir été ratifiée par les six Parties Contractantes TABLE DES MATIERS Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation……………………………………… Annexe I Statuts de l'Agence………………………………………………… Annexe II (Article 37 de la Convention)………………………………………… Protocole de Signature de la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne Eurocontrol…………………………………………………. Protocole relatif à la Période transitoire précédant l'entrée en vigueur de la Convention sur l'Eurocontrol………………
hésion de l'Irlande ……………………………………………… Entrée en vigueur de la Convention ………………………………….
denda………………………………………………………………
DENDA Le 6 juillet 1970 a été signé à Bruxelles un PROTOCOLE
DITIONNEL A LA CONVENTION INTERNATIONALE DE COOPERATION POUR LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION AÉRIENNE «EUROCONTROL» relatif à un équilibre judicieux en matière de charges fiscales. Ce protocole a été ratifié et est entré en vigueur le premier août 1972 Le 21 novembre 1978 a été signé à Bruxelles un PROTOCOLE PORTANT MODIFICATION DU PROTOCOLE
DITIONNEL A LA CONVENTION INTERNATIONALE DE COOPERATION POUR LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION AÉRIENNE «EUROCONTROL» relatif à l'imposition interne des rémunérations. Ce protocole est en cours d'approbation. Les deux protocoles précités sont édités à part. PROTOCOLE
DITIONNEL A LA CONVENTION INTERNATIONALE DE COOPERATION POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE «EUROCONTROL» 6.VII.1970 PROTOCOLE
DITIONNEL à la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» Les Etats parties à la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « EUROCONTROL » signée à Bruxelles le 13 décembre 1960, ci-après dénommée « la Convention », instituant l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne « EUROCONTROL », ci-après dénommée « l'Organisation ». Sont convenus des dispositions qui suivent : Article 1
- Sans préjudice des exonérations prévues aux articles 21 et 22 de la Convention, lorsque l'Organisation, dans l'exercice de sa mission officielle, procède à des acquisitions importantes de biens ou emploie des services de valeur importante comportant l'incidence d'impôts, droits ou taxes indirects (y compris les impôts, droits ou taxes perçus à l'importation autres que ceux mentionnés à l'article 22, paragraphe 1 de la Convention), les Gouvernements des Etats membres prennent, dans toute la mesure du possible, des dispositions appropriées pour annuler cette incidence, soit par ajustement des contributions financières versées à l'Organisation, soit par remboursement à l'Organisation du montant de ces impôts, droits ou taxes ; ceux-ci peuvent également faire l'objet d'une exonération.
- Pour ce qui est des paiements que l'Organisation doit effectuer aux Etats membres au titre d'investissements réalisés par ces Etats, et dans la mesure où les dépenses correspondantes doivent être remboursées par l'Organisation, lesdits Etats veilleront à ce que le relevé de compte qu'ils présenteront à l'Organisation ne mentionne pas d'impôts, droits ou taxes dont l'Organisation aurait été exonérée, qui lui seraient remboursés ou qui feraient l'objet d'un ajustement des contributions financières à l'Organisation si l'Organisation avait elle-même procédé à ces investissements.
- Les dispositions du présent article ne s'étendent pas aux impôts, droits ou taxes perçus en rémunération de services d'utilité générale. Article 2 Les biens acquis par l'Organisation auxquels s'applique l'article 1, paragraphe 1, ne peuvent être vendus ou cédés que conformément aux conditions fixées par les Gouvernements des Etats intéressés. Article 3
- Lorsque le Directeur général de l'Agence ou tout fonctionnaire ou agent régi par le Statut
ministratif prévu à l'article 14 des Statuts de l'Agence ou par les Conditions générales d'emploi du personnel du Centre Eurocontrol à Maastricht est soumis à l'imposition par un Etat membre sur les revenus qui lui sont versés par l'Organisation, ledit Etat prendra les mesures voulues pour procéder à un ajustement financier aussi exact que possible en faveur du budget correspondant de l'Organisation en fonction du montant de cette imposition.
- Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s'appliqueront pas aux pensions et rentes versées par l'Organisation. Article 4 Pour l'application du présent Protocole, l'Organisation agit de concert avec les autorités responsables des Etats membres intéressés. Article 5 Tout différend qui pourra naître soit entre les Parties Contractantes, soit entre les Parties Contractantes et l'Organisation représentée par la Commission, relatif à l'interprétation ou l'application du présent Protocole, sera réglé suivant la procédure prévue à l'article 33 de la Convention. Article 6 Le présent Protocole restera en vigueur jusqu'à l'expiration de la Convention. Article 7
- Le présent Protocole sera ratifié.
- Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique.
- Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'Etat partie à la Convention qui procèdera le dernier à cette formalité.
- Le Gouvernement du Royaume de Belgique avisera les Gouvernements des autres Etats parties à la Convention de tout dépôt d'instrument de ratification et de la date d'entrée en vigueur. Article 8
- L'
hésion au présent Protocole est ouverte à tout Etat non signataire qui demanderait d'
hérer à la Convention, conformément aux dispositions de son article
- L'accord de la Commission prévu audit article 41 est subordonné à l'
hésion de l'Etat concerné au présent Protocole. 3. L'instrument d'
hésion au présent Protocole sera déposé en même temps que l'instrument d'
hésion à la Convention auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique, qui en avisera les Gouvernements des autres Etats signataires et
hérents. 4. L'
hésion au présent Protocole prendra effet le même jour que l'
hésion à la Convention. EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires soussignés, après présentation de leurs pleins pouvoirs qui ont été reconnus en bonne et due forme, ont signé le présent Protocole et y ont apposé leurs sceaux. FAIT à Bruxelles, le 6 juillet 1970, en langues française, allemande, anglaise et néerlandaise, en un seul exemplaire, qui restera déposé aux Archives du Gouvernement du Royaume de Belgique qui en communiquera copie certifiée conforme à tous les Etats signataires. Le texte en langue française fera foi en cas de divergence entre les textes. Pour le Royaume de Belgique: A. BERTRAND Pour la République Française: M. de LADOUCETTE Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord: John BEITH Pour le Grand-Duché de Luxembourg: P. HAMER Pour le Royaume des Pays-Bas: Chr. B. ARRIENS Pour l'Irlande: Gerard WOODS PROTOCOLE PORTANT MODIFICATION DU PROTOCOLE
DITIONNEL A LA CONVENTION INTERNATIONALE DE COOPERATION POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE "EUROCONTROL" 21. XI. 1978 PROTOCOLE PORTANT MODIFICATION DU PROTOCOLE
DITIONNEL DU 6 JUILLET 1970 A LA CONVENTION INTERNATIONALE DE COOPERATION POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE "EUROCONTROL" LES ETATS PARTIES au Protocole
ditionnel à la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne "EOROCONTROL", signé à Bruxelles, le 6 juillet 1970 (ci-après dénommé "Protocole
ditionnel"), SONT CONVENUS des dispositions qui suivent : Article 1 A compter de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole, le texte de l'article 3 du Potocole
ditionnel est abrogé et remplacé par le texte suivant :
- Le Directeur général de l'Agence et les membres du personnel de l'Organisation, y compris le Délégué permanent, sont soumis à un impôt au profit de l'Organisation, sur les traitements et salaires qui leur sont versés par ladite Organisation, conformément aux règles et conditions définies par la Commission permanente et ce, dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente disposition. A la date d'application de cet impôt, les traitements et salaires sont exonérés de l'impôt national sur le revenu. Les Etats contractants peuvent toutefois tenir compte des trraitements et salaires ainsi exonérés lorsqu'ils déteriment le montant de l'impôt applicable à tout autre revenu.
- Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux pensions et rentes versées par l'Organisation.
- Les nom, qualité,
resse, rémunérations et le cas échéant les pensions des employés et anciens employés auxquels les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article sont applicables, seront communiqués périodiquement aux Etats contractants. Article 2 Nonobstant les dispositions de l'article 1er du présent Protocole, les obligations résultant de l'article 3 du Protocole
ditionnel continuent à porter leurs effets jusqu'à compter apurement des créances et obligations. Article 3
- Le présent Protocole sera ratifié, accepté ou approuvé.
- Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique.
- Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour de l'année suivant le dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de l'Etat partie au Protocole
ditionnel qui procédera le dernier à cette formalité. 4. Le Gouvernement du Royaume de Belgique avisera les Gouvernements des autres Etats parties au Protocole
ditionnel de tout dépôt d'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation et de la date d'entrée en vigueur. EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires soussignés, après présentation de leurs pleins pouvoirs qui ont été reconnus en bonne et due forme, ont signé le présent Protocole y ont apposé leurs sceaux. FAIT à Bruxelles, le 21 novembre 1978, en langues française, allemande, anglaise et néerlandaise, en un seul exemplaire, qui restera déposé aux archives du Gouvernement du Royaume de Belgique qui en communiquera copie certifiée conforme à tous le Etats signataires. Le texte en langue française fera foi en cas de divergence entre les textes. Pour la République fédérale d'Allemagne: P. LIMBOURG Pour le Royaume de Belgique: J. CHABERT Pour la République Française: F.-I. HURE Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord: W.C. WOODRUFF Pour l'Irlande: N.MC MAHON Pour le Grand-Duché de Luxembourg: P. HAMER Pour le Royaume des Pays-Bas: W. SMIT-KROES PROTOCOLE AMENDANT LA CONVENTION INTERNATIONALE DE COOPERATION POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE «EUROCONTROL» DU 13 DECEMBRE 1960 LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, LE ROYAUME DE BELGIQUE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE, LE ROYAME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, L'IRLANDE, LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, LE ROYAUME DES PAYS-BAS, LA REPUBLIQUE PORTUGAISE, Considérant que l'évolution de la circulation aérienne exige une révision de la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « EUROCONTROL » du 13 décembre 1960 visant à instaurer un système de contrôle aérien européen organisé en commun par les Etats membres en ce qui concerne la circulation aérienne générale dans l'espace aérien supérieur, Considérant qu'il est souhaitable de poursuivre et de renforcer la coopération entre les Etats dans le cadre d'EUROCONTROL, notamment par l'élaboration d'objectifs communs à long terme et de plans à moyen terme, en consultation avec les usagers des services de navigation aérienne, en vue d'assurer l'efficacité maximale au moindre coût de la fourniture des services de navigation aérienne, Désireux d'élargir et de renforcer la coopération avec d'autres Etats qui sont intéressés à la réalisation des tâches confiées à EUROCONTROL en vue d'améliorer son efficacité, notamment en ce sui concerne le gestion des courants de trafic, Désireux d'encourager les Etats intéressés à devenir membres d'EUROCONTROL, Sont convenus des dispositions qui suivent : Article I La Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « EUROCONTROL » du 13 décembre 1960, telle que modifiée parle Protocole
ditionnel signé à Bruxelles le 6 juillet 1970 modifié lui-même parle Protocole signé à Bruxelles le 21 novembre 1978, ci-après dénommée « la Convention », est amendée selon les dispositions des articles suivants. Article II L'Article 1 de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 1 1. Les Parties contractantes conviennent de renforcer leur coopération dans le domaine de la navigation aérienne et de développer leurs activités communes en ce domaine, en tenant dûment compte des nécessités de la défense, tout en assurant à tous les usagers de l'espace aérien le maximum de liberté compatible avec le niveau de sécurité requis. Elles conviennent en conséquence : (
- a)de fixer des objectifs communs à long terme en matière de navigation aérienne et, dans ce cadre, d'établir un plan commun à moyen terme portant sur les services et installations de la circulation aérienne ; (
- b)d'élaborer des plans communs relatifs au perfectionnement des personnels, aux procédures et aux programmes de recherche et de développement concernant les installations et services visant à assurer la sécurité, l'efficacité et l'écoulement rapide de la circulation aérienne ; (
- c)de ce concerter sur toute autre mesure nécessaire pour assurer l'écoulement sûr et ordonné du trafic aérien ; (
- d)de constituer un fonds commun d'expérience relatif aux aspects opérationnel, technique et financier de la navigation aérienne ; (
- e)de coordonner leurs activités en ce qui concerne la gestion des courants de trafic aérien en mettant sur pied un système international de gestion des courants de trafic en vue d'assurer l'utilisation la plus efficace de l'espace aérien. 2. Elles constituent à cet effet une « Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (EUROCONTROL) », ci-après dénommée « l'Organisation », qui agira en coopération avec les autorités nationales civiles et militaires. Celle-ci comporte deux organes : - une « Commission permanente pour la sécurité de la navigation aérienne », ci-après dénommée « la Commission », qui constitue l'organe responsable de la politique générale de l'Organisation ; - une « Agence pour la sécurité de la navigation aérienne », ci-après dénommée « l'Agence », dont les Statuts figurent à l'annexe 1 à la présente Convention. L'Agence constitue l'organe chargé de l'exécution des tâches qui sont fixées par la présente Convention, ou qui, en application de celles-ci, lui sont confiées par la Commission. 3. Le siège de l'Organisation est fixé à Bruxelles. » Article III L'article 2 de la Convention est abrogé. L'article 6 de la Convention devient l'article 2 ainsi rédigé : « Article 2 1. L'Organisation est chargée des tâches suivantes : (
- a)analyser les besoins futurs du trafic aérien ainsi que les nouvelles techniques requises pour répondre à ces besoins : (
- b)élaborer et
opter des objectifs communs à long terme en matière de navigation aérienne ; (
- c)coordonner les plans nationaux à moyen terme pour aboutir à l'établissement d'un plan commun à moyen terme portant sur les services et installations de la circulation aérienne dans le cadre des objectifs à long terme mentionnés au (
- b)ci-dessus ; (
- d)promouvoir des politiques communes en matière de systèmes de navigation aérienne au sol et de bord, ainsi que de formation du personnel des services de la navigation aérienne ; (
- e)étudier et promouvoir les mesures propres à accroître la rentabilité et l'efficacité dans le domaine de la navigation aérienne ; (
- f)promouvoir et exécuter des études, des essais et des expérimentations touchant la navigation aérienne ; rassembler et diffuser le résultat des études, des essais et des expérimentations effectués par les Parties contractantes dans le domaine de la navigation aérienne ; (
- g)coordonner les programmes de recherche et de développement des Parties contractantes relatifs aux nouvelles techniques dans le domaine de la navigation aérienne ; (
- h)examiner les questions relevant du domaine de la navigation aérienne mises à l'étude par l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale ou par d'autres organisations internationales traitant de l'aviation civile; (
- i)étudier les amendements aux plans régionaux de navigation aérienne à présenter à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale; (
- j)exécuter toute autre tâche qui pourrait lui être confiée en application du (
- c)du paragraphe 1 de l'article 1; (
- k)assister les Parties contractantes et les Etats tiers intéressés dans la création et la mise en œuvre d'un système international de gestion des courants de trafic aérien ; (
- l)établir et percevoir les redevances imposées aux usagers des services de la navigation aérienne conformément à l'Accord multilatéral relatif aux redevances de route et pour le compte des Parties contractantes et des Etats tiers parties à cet Accord. Des accords particuliers peuvent être conclus entre l'Organisation et des Etats non membres intéressés à participer à l'exécution de ces tâches. 2. L'Organisation peut être chargée, à la demande d'une ou de plusieurs Parties contractantes, des tâches suivantes : (
- a)assister lesdites Parties, dans l'exécution de tâches spécifiques de navigation aérienne, telles que la conception et la réalisation d'installations et services de circulation aérienne ; (
- b)fournir et exploiter, en totalité ou en partie, les installations et les services de circulation aérienne, pour le compte desdites Parties ; (
- c)Assister lesdites Parties en ce qui concerne le calcul et la perception redevances imposées par celles-ci aux usagers des services de la navigation aérienne et qui ne relèvent pas de l'Accord multilatéral relatif aux redevances de route. L'exécution de telles tâches est réglée dans chaque cas par des accords particuliers conclus entre l'Organisation et les Parties intéressés. 3. L'Organisation peut en outre, à la demande d'un ou de plusieurs Etats non membres, être chargée des tâches suivantes : (
- a)assister lesdites Etats en ce qui concerne la gestion des courants de trafic aérien, la planification et la fourniture des services et équipements de navigation aérienne ; (
- b)assister lesdites Etats en ce qui concerne le calcul et la perception des redevances imposées par ces Etats aux usagers des services de la navigation aérienne et qui ne relèvent pas de l'Accord multilatéral relatif aux redevances de route. L'exécution de telles tâches est réglée dans chaque cas par des accords particuliers conclus entre l'Organisation et les Etats intéressés. » Article IV Les articles 3 et 37 e la Convention sont regroupés dans un nouvel article 3 ainsi rédigé : « Article 3 1. La présente Convention s'applique aux services des la navigation aérienne de route et aux services connexes d'approche et d'aérodrome afférents à la circulation aérienne dans les Régions d'Information de Vol énumérées à l'Annexe 2. 2. Toute modification qu'une Partie contractante souhaite apporter à la liste de ses Régions d'Information de Vol figurant à l'Annexe 2 est subordonnée à l'accord unanime de la Commission lorsqu'elle aurait pour effet de modifier les limites de l'espace aérien couvert par la Convention, toute modification qui n'a pas un tel effet sera notifiée à l'Organisation par la Partie contractante intéressée. 3. Au sens de la présente Convention, l'expression « circulation aérienne » vise celle des aéronefs civils, ainsi que des aéronefs militaires, de douane et de police qui se conforment aux procédures de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. » Article V L'article 5 de la Convention est replacé par les dispositions suivantes : « Article 5 1. La Commission est composée de représentants des Parties contractantes. Chaque Partie contractante peut se faire représenter par plusieurs délégués afin de permettre notamment la représentation des intérêts de l'aviation civile et de la défense nationale, mais ne dispose que d'un seul droit de vote. 2. Pour l'application du (
- l)du paragraphe 1 de l'article 2, la Commission est élargie aux représentants des Etats non membres de l'Organisation qui sont parties à l'Accord multilatéral relatif aux redevances de route. La Commission ainsi élargie prend ses décisions dans les conditions fixées par cet Accord. 3. Si des dispositions à cet effet sont prévues dans d'autres accords conclus par l'Organisation avec des Etats tiers conformément au paragraphe 1 de l'article 2, notamment pour la gestion des courants de trafic, la Commission sera élargie et prendra ses décisions dans les conditions prévues par ces accords. » Article VI L'article 7 de la Convention devient l'article 6 ainsi rédigé : « Article 6 1. Pour l'accomplissement des tâches dévolues à l'Organisation par le paragraphe 1 de l'article 2, la Commission prend les mesures suivantes : (
- a)à l'égard des Parties contractantes : elle prend une décision : - dans les cas mentionnés au (
- b)et (
- c)du paragraphe 1 de l'article 2; - dans les cas mentionnés aux (
- a)et (
- d)à (
- k)du paragraphe 1de l'article 2 lorsqu'elle estime nécessaire que les Parties contractantes s'engagent dans une action commune ; elle peut aussi, dans ces cas, formuler une recommandation aux Parties contractantes; (
- b)à l'égard de l'Agence : - elle approuve le programme de travail annuel et les programmes d'investissement et de travail portant sur plusieurs années que lui présente l'Agence pour l'accomplissement des tâches mentionnées au paragraphe 1 de l'article 2, ainsi que le budget et le rapport d'activité; elle
resse à l'Agence des directives, lorsqu'elle l'estime nécessaire, pour l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées; - elle prend toutes mesures nécessaires dans l'exercice du pouvoir de tutelle dont elle dispose en vertu de la présente Convention et des Statuts de l'Agence; - elle donne décharge à l'Agence de sa gestion relative au budget. 2. La Commission, en outre : (a) approuve le statut
ministratif du personnel et le règlement financier ainsi que les mesures à prendre en application du paragraphe 2 de l'article 7, et du paragraphe 3 de l'article 19 des Statuts de l'Agence ; (
- b)nomme, pour une durée de cinq ans, les membres de la mission de contrôle en application du paragraphe 1 de l'article 22 des Statuts de l'Agence. 3. La Commission autorise l'ouverture par l'Agence de négociations sur les accords particuliers visés à l'article 2 et approuve les accords négociés. 4. Les recours devant le tribunal arbitral prévu à l'article 31 sont introduits au nom de l'Organisation par la Commission. » Article VII L'article 8 de la Convention devient l'article 7 ainsi rédigé : « Article 7 1. Les décisions sont prises par la Commission statuant à l'unanimité des Parties contractantes et sont obligatoires pour ces dernières. Toutefois, si une Partie contractante notifie à la Commission que des raisons impératives d'intérêt national l'empêchent à donner suite à une décision prise à l'unanimité dans les domaines mentionnées aux (
- b)et (
- c)du paragraphe 1 de l'article 2, elle peut déroger à ladite décision sous réserve de lui exposer les motifs de cette dérogation. Dans un délai de six mois à compter de cette notification, le Commission soit révise sa décision antérieure, soit décide si certaines conditions ou limites doivent s'appliquer à la dérogation. Dans l'un et l'autre cas, la décision à prendre par la Commission exige l'unanimité des Parties contractantes. 2. La Commission statue sur les mesures prévues au (
- a)du paragraphe 2 de l'article 6, au paragraphe 3 de l'article 6 et au paragraphe 3 de l'article 11 à l'unanimité des suffrages exprimés. 3. Sauf dispositions contraires, les directives et les mesures prises dans les cas prévus au (
- b)du paragraphe 1 et au paragraphe 4 de l'article 6 sont
optées par la Commission à la majorité des suffrages exprimés étant entendu que : - ces suffrages sont affectés de la pondération prévue à l'article 8 ci-après ; - ces suffrages doivent représenter la majorité des Parties contractantes votant.
- Les mesures prévues au (b) du paragraphe 2 de l'article 6 sont prises par la Commission dans les conditions prévues au paragraphe 3 ci-dessus, sous réserve que la majorité calculée conformément à ce paragraphe atteigne 70 % des suffrages pondérés exprimés.
- Les recommandations sont formulées par la Commission à la majorité des Parties contractantes. » Article VIII L'article 9 de la Convention devient l'article 8 ainsi rédigé : « Article 8
- La pondération prévue à l'article 7 est déterminée selon le tableau suivant : Pourcentage de la contribution annuelle d'une Partie contractante par rapport aux contributions annuelles de l'ensemble des Parties contractantes Nombre de voix Inférieur De 1 De 2 De 3 De 4 ½ De 6 De 7 ½ De 9 De 11 De 13 De 15 De 18 De 21 De 24 De 27 à 1% …………………………………………………………………… à moins de 2 % ………………………………………………......... à moins de 3 % ………………………………………………......... à moins de 4 ½ % ……………………………………………............ à moins de 6 % ………………………………………………......... à moins de 7 ½ % ……………………………………………............ à moins de 9 % ………………………………………………......... à moins de 11 % …………………………………………………… à moins de 13 % …………………………………………………… à moins de 15 % …………………………………………………… à moins de 18 % …………………………………………………… à moins de 21 % …………………………………………………… à moins de 24 % …………………………………………………… à moins de 27 % …………………………………………………… à moins de 30 % …………………………………………………… 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 30% ………………………………………………………………………………… 16
- La fixation initiale du nombre des voix est faite, à compter de l'entrée en vigueur du Protocole ouvert à la signature à Bruxelles en 1981, par référence au tableau ci-dessus et conformément à la règle de détermination des contributions annuelles des Parties contractantes au budget de l'Organisation qui figure à l'article 19 des Statuts de l'Agence.
- En cas d'
hésion d'un Etat, il est procédé de la même manière à une nouvelle fixation du nombre de voix des Parties contractantes. 4. Il est procédé chaque année à une nouvelle fixation du nombre des voix, dans les conditions prévues ci-dessus. » Article IX Les articles 10 et 11 de la Convention deviennent les articles 9 et 10. Article X L'article 12 de la Convention devient l'article 11 ainsi rédigé : « Article 11 1. La Commission assure avec les Etats et les organisations internationales intéressés les relations utiles à la réalisation de l'objet de l'Organisation. 2. La Commission est notamment, sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 de l'article 6 et de l'article 13, seule compétente pour conclure au nom de l'Organisation, avec les organisations internationales, les Parties contractantes ou les Etats tiers, les accords nécessaires à l'exécution des tâches de l'Organisation prévues à l'article 2. 3. La Commission peut, sur proposition de l'Agence, déléguer à cette dernière la décision d'ouvrir des négociations et de conclure les accords nécessaires à l'exécution des tâches prévues à l'article 2. » Article XI Il est inséré dans la Convention un nouvel article 12 ainsi rédigé : « Article 12 Les accords entre 'Organisation et une ou plusieurs Parties contractantes ou un ou plusieurs Etats non membres ou une organisation internationale, relatifs aux tâches prévues à l'article 2 doivent fixer les tâches, droits et obligations respectifs des Parties aux accords ainsi que les conditions de financement et déterminer les mesures à prendre. Ils peuvent être négociés par l'Agence dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 6 et au paragraphe 3 de l'article 11. » Article XII Les articles 13 et 14 de la Convention sont abrogés. L'article 31 de la Convention devient l'article 13; l'article 15 de la Convention devient l'article 14. L'article 16 de la Convention est abrogé. Article XIII L'article 17 de la Convention devient l'article 15 ainsi rédigé : « Article 15 Dans le cas où l'Organisation exercerait les tâches prévues au (
- b)du paragraphe 2 de l'article 2, l'Agence applique les règlements en vigueur sur les territoires des Parties contractantes et dans les espaces aériens pour lesquels la fourniture des services de la circulation aérienne leur est confiée en vertu des accords internationaux auxquels elles sont parties. » Article XIV L'article 18 de la Convention devient l'article 16 ainsi rédigé : « Article 16 Dans le cas où l'Organisation exercerait les tâches prévues au (
- b)du paragraphe 2 de l'article 2 et dans la limite des droits conférés aux services de la circulation aérienne, l'Agence donne aux commandants d'aéronefs toutes instructions nécessaires. Ils sont tenus de s'y conformer, hormis les cas de force majeure envisagé dans les règlements mentionnés à l'article précédent. » Article XV L'article 19 de la Convention devient l'article 17 ainsi rédigé : « Article 17 Dans le cas où l'Organisation exercerait les tâches prévues au (
- b)du paragraphe 2 de l'article 2, les infractions à la réglementation de la navigation aérienne commises dans l'espace où la fourniture des services de la circulation aérienne est confié à l'Agence sont constatées dans les procès-verbaux par des agents spécialement commissionnés par elle à cet effet, sans préjudice du droit reconnu par les législations nationales aux agents des Parties contractantes de constater les infractions de même nature. Les procès-verbaux visés ci-dessus ont devant les tribunaux nationaux la même valeur que ceux dressés par les agents nationaux qualifiés pour constater les infractions de même nature. » Article XVI Il est inséré dans la Convention un nouvel article 18 ainsi rédigé : « Article 18 1. La circulation des publications et des autres supports d'information expédiés par l'Organisation ou destinés à celle-ci, et correspondant à ses activités officielles n'est soumise à aucune restriction. 2. Pour ses communications officielles et le transfert de tous ses documents, l'Organisation bénéficie d'un traitement aussi favorable que celui accordé par chaque Partie contractante aux organisations internationales similaires. » Article XVII L'article 20 de la Convention est abrogé et les articles 21, 22 et 23 deviennent les articles 19, 20 et 21. Dans le paragraphe 4 de l'ancien article 22, la référence à l'article 36 des Statuts de l'Agence est remplacée par une référence à l'article 25 des Statuts. Article XVIII L'article 24 de la Convention devient l'article 22 ainsi rédigé : « Article 22 1. L'Agence peut faire appel au concours de personnes qualifiées ressortissantes des Parties contractantes. 2. Les membres du personnel de l'Organisation ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer bénéficient des exceptions aux dispositions limitant l'immigration et réglant l'enregistrement des étrangers généralement reconnues aux membres du personnel des organisations internationales similaires. 3. (
- a)Les Parties contractantes accordent, en période de crise internationale, aux membres du personnel de l'Organisation et aux membres de leur famille vivant à leur foyer, les mêmes facilités de rapatriement que celles reconnues au personnel des autres organisation internationales ; (
- b)Les obligations du personnel de l'Organisation vis-à-vis de celle-ci ne sont pas affectées par la disposition du (
- a)ci-dessus. 4. Il ne peut être fait exception aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article que pour des motifs tirés de l'ordre, de la sécurité ou de la santé publics. 5. Les membres du personnel de l'Organisation : (
- a)Bénéficient de la franchise des droits et taxes de douane autres que les redevances ou impositions représentatives de services rendus, pour l'importation des effets personnels, meubles ou autres objets de ménages usagés qu'ils apportent e l'étranger lors de leur premier établissement et pour la réexportation de ces mêmes effets, meubles et objets, lors de la cessation de leurs fonctions; (
- b)peuvent à l'occasion de leur prise de fonction sur le territoire de l'une des Parties contractantes, importer temporairement en franchise leur voiture automobile personnelle et ensuite, au plus tard à la fin de leur temps de service, réexporter ce véhicule en franchise, sous réserve, dans l'une et l'autre hypothèse, des conditions jugées nécessaires dans tous les cas particulier, par le Gouvernement de la Partie contractante intéressée; (
- c)Jouissent de l'inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels. 6. Il n'est pas fait obligation aux Parties contractantes d'accorder à leurs propres ressortissants les facilités prévues aux (
- a)et (
- b)du paragraphe 5 ci-dessus. 7. Le Directeur Général de l'Agence, outre les privilèges, exemption et facilités prévus pour le personnel de l'Organisation, jouit de l'immunité de juridiction pour ces actes, y compris ses paroles et écrits, accomplies dans le cadre de son activité officielle; cette immunité n'est pas applicable en cas d'infraction à la réglementation de la circulation routière ou en cas de dommage causé par un véhicule lui appartenant ou conduit par lui. 8. Les Gouvernements intéressés prennent toutes mesures utiles pour assurer la liberté de transfert des salaires nets. » Article XIX Il est inséré dans la Convention un nouvel article 23 ainsi rédigé : « Article 23 Les représentants des Parties contractantes, dans l'exercice de leurs fonctions ainsi qu'au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de réunion, jouissent de l'inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels. » Article XX Il est inséré dans la convention un nouvel article 24 ainsi rédigé : « Article 24 En raison de son régime propre de prévoyance sociale, l'Organisation, le Directeur Général et les membres du personnel de l'Organisation sont exemptés de toutes contributions obligatoires à des organismes nationaux de prévoyance sociale sans préjudice des arrangements existant entre l'Organisation et une Partie contractante lors de l'entrée en vigueur du Protocol ouvert à la signature à Bruxelles en 1981. » Article XXI L'article 26 de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes : « Article 26 1. (
- a)Les installations de l'Organisation sont inviolables. Les biens et avoirs de l'Organisation sont exemptés de toute réquisition, expropriation et confiscation. (
- b)Les archives de l'Organisation et tous les papiers et documents officiels lui appartenant sont inviolables en quelque endroit qu'ils se trouvent. 2. Les biens et avoirs de l'Organisation ne peuvent être saisis ni faire l'objet de mesures d'exécution forcée, si ce n'est par décision de justice. Toutefois, les installations de l'Organisation de peuvent être saisies ni faire l'objet de mesures d'exécution forcée. 3. Toutefois, pour effectuer les enquêtes judiciaires et assurer m'exécution des décisions de justice dans leur territoire respectif, les autorités compétentes de l'Etat du Siège et des autres pays où sont situées ces installations et archives ont accès, après en avoir avisé le Directeur général de l'Agence, aux installations et archives de l'Organisation. » Article XXII L'article 28 de la Convention est abrogé. Article XXIII L'article 29 de la Convention devient l'article 28 ainsi rédigé : « Article 28 Dans le cas où l'Organisation exercerait les tâches prévues au (
- b)du paragraphe 2 de l'article 2, les accords internationaux et les règlements nationales relatifs à l'accès, au survol et à la sécurité du territoire des Parties contractantes sont obligatoires pour l'Agence qui prend toutes mesures nécessaires à leur application. » Article XXIV L'article 30 de la Convention devient l'article 29 ainsi rédigé : « Article 29 Dans le cas où l'Organisation exercerait les tâches prévues au (
- b)du paragraphe 2 de l'article 2, l'Agence est tenue compte de donner aux Parties contractantes qui en formulent la demande, toutes les informations relatives aux aéronefs dont elle a connaissance dans l'exercice de ses fonctions, afin de permettre auxdites Parties contractantes de contrôler l'application des accords internationaux et des règlements nationaux. » Article XXV L'article 32 de la Convention devient l'article 30. Article XXVI L'article 33 de la Convention devient l'article 31. Article XXVII L'article 34 de Convention devient l'article 32; son paragraphe 3 est remplacé par les dispositions suivantes : « 3. Toutefois, les dispositions prévues aux articles 1, 11, 19 et 20 es Statuts ci-annexés ne sont pas susceptibles de modification par la Commission. » Article XXVIII L'article 35 de la Convention devient l'article 33 ainsi rédigé : « Article 33 En cas de crise ou de la guerre, les dispositions de la présente Convention ne peuvent porter atteint à la liberté d'action des Parties contractantes concernées. » Article XXIX L'article 36 de la Convention devient l'article 34. Article XXX L'article 38 de la Convention est abrogé. Article XXXI L'article 39 de la Convention devient l'article 35. Ses paragraphes 1 et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes : « 1. La présente Convention, telle qu'amendée par le Protocole ouvert à la signature à Bruxelles en 1981, est prorogée d'une durée de vingt ans, à compter de l'entrée en vigueur du Protocole précité. 2. Cette durée sera automatiquement prolongée par périodes de cinq années à moins qu'une partie contractante n'ai manifesté par une notification écrite aux Gouvernement du Royaume de Belgique, aux moins deux ans avant l'expiration de la période en cours, son intention de mettre fin à la Convention. Le Gouvernement du Royaume de Belgique avisera les gouvernements des autres Etats parties à la Convention de ladite notification. » Article XXXII L'article 40 de la Convention est abrogé. Article XXXIII L'article 41 de la Convention devient l'article 36. Ses paragraphes 1 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes : « 1. L'
hésion à la présente Convention, telle qu'amendée par le Protocole ouvert à la signature à Bruxelles en 1981, de tout Etat son signataire du Protocole précité, est subordonnée : (a) à l'accord de la Commission statuant à l'unanimité; (b) au dépôt concomitant par cet Etat de son instrument d'
hésion à l'accord multilatéral relatif aux redevances de route ouvert à la signature à Bruxelles en 1981. 4. L'
hésion prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de l'instrument d'
hésion. » Article XXXIV L'article 42 de la Convention est abrogé. Article XXXV L'Annexe 1 à la Convention, relatives aux Statuts de l'Agence, est remplacée par l'Annexe 1 au présent Protocole. Article XXXVI L'Annexe II à la Convention est remplacée par l'Annexe 2 au présent Protocole intitulée « Régions d'information de Vol (article 3 de l a Convention) ». Article XXXVII Le Protocole de signature de la Convention est abrogé. Article XXXVIII Le Protocole
ditionnel à la Convention, signé à Bruxelles le 6 juillet 1970, tel que modifié parle Protocole signé à Bruxelles le 21 novembre 1978 est amendé comme suit :
- Les références aux articles 21 et 22 de la Convention et au paragraphe 1 de l'article 22 de la Convention figurant au paragraphe 1 de l'article 1 du Protocole de 1970sont remplacées par les références aux articles 19 et 20 de la Convention telle qu'amendée par le Protocole ouvert à la signature à Bruxelles en 1981 et 2, paragraphe 1 de la Convention telle qu'amendée par le Protocole précité.
- Aux fins d'application de l'article 2 du Protocole de 1978, la référence à l'article 14 des Statuts de l'Agence figurant au paragraphe 1 de l'article 3 du Protocole de 1970 est remplacée par une référence à l'article 12 des Statuts de l'Agence figurant à l'Annexe 1 de la Convention telle qu'amendée par le Protocole ouvert à la signature à Bruxelles en
- La référence à l'article 33 de la Convention figurant à l'article 5 du Protocole de 1970 est remplacée par une référence à l'article 31 de la Convention telle qu'amendée par le Protocole ouvert à la signature à Bruxelles en
- La référence à l'article 41 de la Convention figurant aux paragraphes 1 et 2 de l'article 8 du Protocole de 1970 est remplacée par une référence à l'article 36 de la Convention telle qu'amendée par le Protocole ouvert à la signature à Bruxelles en
- Article XXXIX Les dispositions transitoires relatives au passage du régime de la Convention au régime de la Convention amendée par le présent Protocole font l'objet de l'Annexe 3 au présent Protocole. Article XL
- Le présent Protocole est ouvert à la signature de tous les Etats parties à la Convention jusqu'au 28 février
- Il est également ouvert, avant la date de son entrée en vigueur, à la signature de tout autre Etat invité à la Conférence diplomatique au cours de laquelle il a été
opté, et de tout autre Etat autorisé à le signer par la Commission permanente statuant à l'unanimité.
- Le présent Protocole sera soumis à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique.
- Le présent Protocole entrera en vigueur le 1er mars 1983pour autant que tous les Etats parties à la Convention l'aient ratifié avant cette date. Si cette condition n'est pas remplie, il entrera en vigueur soit le 1er juillet soit le 1er janvier qui suit la date du dépôt du dernier instrument de ratification, selon que ce dépôt a eu lieu au cours du premier ou du deuxième semestre de l'année.
- Pour tout Etat signataire du présent Protocole qui n'est pas partie à la Convention et dont l'instrument de ratification est déposé après la date de n'entrée en vigueur du présent Protocole, celui-ci entrera en vigueur le 1er jour du deuxième mois suivant la date du dépôt de son instrument de ratification.
- Tout Etat signataire du présent Protocole qui n'est pas partie à la Convention, devient, par la ratification de ce Protocole, également partie à la Convention amendée par le Protocole.
- Le Gouvernement du Royaume de Belgique notifiera aux Gouvernements des autres Etats parties à la Convention et de tout Etat signataire du présent Protocole, toute signature, le dépôt de tout instrument de ratification, et toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus. Article XLI La ratification du présent Protocole vaut ratification de l'Accord multilatéral relatif aux redevances de route ouvert à la signature en
- Article XLII Le Gouvernement du Royaume de Belgique fera enregistrer le présent Protocole auprès du Secrétaire Général des Nations Unies, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies et auprès du Conseil de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, conformément à l'article 83 de la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale signée à Chicago le 7 décembre
- ANNEXE 1 Statuts de l'Agence Article 1 L'Agence instituée par l'Article 1 de la Convention est régie par les présents Statuts. Article 2
- L'Agence constitue l'organe chargé de l'exécution des tâches qui lui sont confiées par la Convention ou par la Commission.
- Lorsqu'elle assure des services de navigation aérienne, l'Agence a pour objectif: (a) d'éviter les abordages entre aéronefs ; (b) d'assurer l'écoulement ordonné et rapide de la circulation aérienne, (c) de fournir les avis et les renseignements utiles à l'exécution sûre et efficace des vols ; (d) d'alerter les organes appropriés lorsque les aéronefs ont besoin de l'aide des services de recherche et de sauvetage, et de prêter à ces organes le concours nécessaire.
- L'Agence met en place les moyens nécessaires à l'exécution de ses missions et en assure le bon fonctionnement.
- A cette fin, l'Agence travaille en droite collaboration avec les autorités militaires, afin de satisfaire le plus efficacement et le plus économiquement possible les besoins de la circulation aérienne et les besoins particuliers de l'aviation militaire.
- Pour l'exercice de sa mission, sous réserve des conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 7 ci-après, elle peut notamment construire et exploiter les bâtiments et installations qui lui sont nécessaires, en particulier des centres de recherche et d'expérimentation de la circulation aérienne, de gestion des courants de trafic aérien et des écoles servant au perfectionnement et à la spécialisation du personnel des services de la navigation aérienne. Elle fait néanmoins appel aux services techniques nationaux et utilise les installations nationales existantes chaque fois que cela est possible, afin d'éviter tout double emploi. Article 3 Sous réserve des pouvoirs reconnus à la Commission, l'Agence est
ministrée par un Comité de gestion, ci-après dénommé « le Comité » et par un Directeur Général. Article