📄 Likuma teksts
Par 1960.gada 13.decembra Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācijas Starptautisko konvenciju par sadarbību aeronavigācijas drošības jomā, kas grozīta 1981.gadā Briselē, Konvencijas 1970.gada 6.jūlija Papildprotokolu, Konvencijas Papildprotokola 1978.gada 21.novembra Grozījumu protokolu, Konvencijas 1981.gada 12.februāra Grozījumu protokolu, 1981.gada 12.februāra Daudzpusējo nolīgumu par aeronavigācijas pakalpojumu maksām, 1997.gada 27.jūnija Protokolu, ar ko pēc dažādajiem veiktajiem grozījumiem konsolidē Konvenciju, un 2002.gada 8.oktobra Protokolu par Eiropas Kopienas pievienošanos Konvencijai, kas vairākkārt grozīta un konsolidēta ar 1997.gada 27.jūnija Protokolu
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Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par 1960.gada 13.decembra Eiropas
Aeronavigācijas drošības organizācijas Starptautisko konvenciju
par sadarbību aeronavigācijas drošības jomā, kas grozīta
1981.gadā Briselē, Konvencijas 1970.gada 6.jūlija
Papildprotokolu, Konvencijas Papildprotokola 1978.gada
21.novembra Grozījumu protokolu, Konvencijas 1981.gada
12.februāra Grozījumu protokolu, 1981.gada 12.februāra
Daudzpusējo nolīgumu par aeronavigācijas pakalpojumu maksām,
1997.gada 27.jūnija Protokolu, ar ko pēc dažādajiem veiktajiem
grozījumiem konsolidē Konvenciju, un 2002.gada 8.oktobra
Protokolu par Eiropas Kopienas pievienošanos Konvencijai, kas
vairākkārt grozīta un konsolidēta ar 1997.gada 27.jūnija
Protokolu
1.pants. 1960.gada 13.decembra Eiropas Aeronavigācijas
drošības organizācijas Starptautiskā konvencija par sadarbību
aeronavigācijas drošības jomā, kas grozīta 1981.gadā Briselē
(turpmāk - Konvencija), Konvencijas 1970.gada 6.jūlija
Papildprotokols (turpmāk - Papildprotokols), Konvencijas
Papildprotokola 1978.gada 21.novembra Grozījumu protokols
(turpmāk - Papildprotokola Grozījumu protokols), Konvencijas
1981.gada 12.februāra Grozījumu protokols (turpmāk - Konvencijas
Grozījumu protokols), 1981.gada 12.februāra Daudzpusējais
nolīgums par aeronavigācijas pakalpojumu maksām (turpmāk -
Nolīgums), 1997.gada 27.jūnija Protokols, ar ko pēc dažādajiem
veiktajiem grozījumiem konsolidē Konvenciju (turpmāk - 1997.gada
27.jūnija Protokols), un 2002.gada 8.oktobra Protokols par
Eiropas Kopienas pievienošanos Konvencijai, kas vairākkārt
grozīta un konsolidēta ar 1997.gada 27.jūnija Protokolu (turpmāk
- 2002.gada 8.oktobra Protokols), ar šo likumu tiek pieņemts un
apstiprināts.
2.pants. Konvencijā, Papildprotokolā, Papildprotokola
Grozījumu protokolā, Konvencijas Grozījumu protokolā, Nolīgumā,
1997.gada 27.jūnija Protokolā un 2002.gada 8.oktobra Protokolā
paredzēto saistību izpildi koordinē Satiksmes ministrija.
3.pants. Konvencija stājas spēkā tās 36.pantā
noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo
laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".
4.pants. Papildprotokols stājas spēkā tā 8.pantā
noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo
laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".
5.pants. Papildprotokola Grozījumu protokols stājas
spēkā tā 3.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu
ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".
6.pants. Konvencijas Grozījumu protokols stājas spēkā
tā XL pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija
par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".
7.pants. Nolīgums stājas spēkā tā 28.pantā noteiktajā
laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā
"Latvijas Vēstnesis".
8.pants. 1997.gada 27.jūnija Protokols stājas spēkā tā
II pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par
to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".
9.pants. 2002.gada 8.oktobra Protokols stājas spēkā tā
9.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to
paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".
10.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā
izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināma Konvencija,
Papildprotokols, Papildprotokola Grozījumu protokols, Konvencijas
Grozījumu protokols, Nolīgums, 1997.gada 27.jūnija Protokols un
2002.gada 8.oktobra Protokols franču valodā un to tulkojums
latviešu valodā.
11.pants. Ikgadējo maksu par dalību Eiropas
Aeronavigācijas drošības organizācijā (Eirokontrolē) sedz valsts
akciju sabiedrība "Latvijas gaisa satiksme", iekļaujot to valsts
akciju sabiedrības "Latvijas gaisa satiksme" sniegto pakalpojumu
tarifos.
12.pants. Visus ar iespējamo tiesvedību Hāgas
Pastāvīgajā šķīrējtiesā saistītos izdevumus sedz no valsts akciju
sabiedrības "Latvijas gaisa satiksme" līdzekļiem.
Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 7.oktobrī.
Valsts prezidents
V.Zatlers
Rīgā 2010.gada 27.oktobrī
CONVENTION
INTERNATIONALE DE COOPERATION
POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE
«EUROCONTROL»
Signée à
Bruxelles le 13 décembre 1960
- Réimpression de l`édition de 1975
avec mise à jour en décembre 1978 et février 1983 -
CONVENTION
INTERNATIONALE
de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne
«EUROCONTROL»
La République Fédérale d'Allemagne,
Le Royaume de Belgique,
La République Française,
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
Le Grand-Duché de Luxembourg,
Le Royaume des Pays-Bas,
Considérant que la mise en service d'avions de transport à
turbines et la généralisation de leur emploi sont susceptibles
d'entraîner une modification profonde de l'organisation du
contrôle de la circulation aérienne,
Considérant en effet que, sur le plan opérationnel, les
matériels nouveaux se caractérisent :
- par des vitesses élevées,
- par la nécessité, pour des raisons d'économie
d'exploitation, de pouvoir effectuer une montée rapide et
ininterrompue jusqu'aux altitudes de meilleure utilisation et
d'être maintenus à ces altitudes jusqu'à un point aussi proche
que possible de leur destination,
Considérant que ces caractéristiques impliquent, outre une
adaptation ou une réorganisation des méthodes et de procédures de
contrôle existantes, la création au-dessus d'un certain niveau de
nouvelles Régions d'Information de Vol organisées, en tout ou en
partie, en Régions de Contrôle,
Considérant que, compte tenu de la rapidité d'évolution des
matériels en cause, le contrôle de la circulation aérienne à
haute altitude ne peut plus se concevoir pour la plupart des pays
européens dans le cadre des frontières nationales,
Considérant dès lors qu'il convient de créer un organisme
international de contrôle exerçant son action sur des espaces
aériens qui débordent les limites du territoire d'un Etat,
Considérant qu'en ce qui concerne l'espace aérien inférieur il
peut y avoir intérêt, dans certains cas, à confier les services
de la circulation aérienne sur une partie du territoire de l'une
des Parties Contractantes à l'organisme international susvisé ou
à une autre Partie Contractante,
Considérant d'autre part que l'internationalisation du
contrôle postule l'adoption d'une politique commune et
l'uniformisation des réglementations fondées sur les Normes et
Pratiques recommandées de l'Organisation de l'Aviation Civile
Internationale (O.A.C.I.), en tenant compte des nécessités de la
défense nationale,
Considérant par ailleurs qu'il est hautement souhaitable de
coordonner l'action des Etats dans le domaine de la formation du
personnel des services de la navigation aérienne et celui des
études et recherches sur les problèmes de circulation
aérienne,
Sont convenus des dispositions qui suivent :
Article 1
1. Les Parties Contractantes conviennent de renforcer leur
coopération dans le domaine de la navigation aérienne, et
notamment d'organiser en commun les services de la circulation
aérienne dans l'espace aérien supérieur.
2. Elles instituent à cet effet une « Organisation européenne
pour la sécurité de la navigation aérienne » (EUROCONTROL),
ci-après dénommée « l'Organisation ». Celle-ci comporte deux
organes :
- une « Commission permanente pour la sécurité de la
navigation aérienne », ci-après dénommée la « Commission » ;
- une « Agence des services de la circulation aérienne »,
ci-après dénommée « l'Agence », dont les Statuts sont annexés à
la présente Convention.
3. Le siège de l'Organisation est fixé à Bruxelles.
Article 2
1. En ce qui concerne l'espace aérien inférieur et suivant les
nécessités pratiques d'exploitation, l'une quelconque des Parties
Contractantes peut demander à la Commission de décider que les
services de la circulation aérienne pour tout ou partie de son
espace aérien inférieur soient confiés à l'Organisation ou à une
autre Partie Contractante.
2. Pour ce dernier cas, et par dérogation au paragraphe 2 de
l'article 8 de la présente Convention, l'abstention d'une tierce
Partie Contractante ne fait pas obstacle à la validité de la
décision de la Commission.
3. Les dispositions du présent article relatives à la faculté
pour l'une des Parties Contractantes de confier à une autre
Partie Contractante les services de la circulation aérienne pour
tout ou partie de son espace aérien inférieur ne doivent pas être
interprétées comme limitant le droit des Parties Contractantes de
conclure entre elles des accords bilatéraux relatifs au même
objet.
Article 3
Au sens de la présente Convention l'expression « circulation
aérienne » s'applique aux aéronefs civils, ainsi qu'aux aéronefs
militaires, de douane et de police qui se conforment aux
procédures de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale
(O.A.C.I.).
Article 4
L'Organisation a la personnalité juridique. Sur le territoire
des Parties Contractantes elle possède la capacité juridique la
plus large reconnue aux personnes morales par les législations
nationales; elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens
mobiliers ou immobiliers et ester en justice. Sauf dispositions
contraires de la présente Convention ou des Statuts ci-annexés,
elle est représentée par l'Agence, qui agit au nom de
l'Organisation. L'Agence gère le patrimoine de
l'Organisation.
Article 5
La Commission est composée de représentantes des Parties
Contractantes. Chaque Partie Contractante se fait représenter par
deux délégués, mais ne dispose que d'une voix.
Article 6
1. La Commission a pour objet de promouvoir, en coopération
avec les Autorités Militaires nationales, l'adoption de mesures
ainsi que l'installation et la mise en œuvre de moyens propres
:
- à assurer la sécurité de la navigation aérienne,
- à assurer un écoulement ordonné et rapide de la circulation
aérienne,
dans des espaces définis relevant de la souveraineté des
Parties Contractantes, ou pour lesquels les services de la
circulation aérienne leur ont été confiés en vertu d'accords
internationaux.
2. La Commission est chargée à cet effet :
a) d'étudier, à partir des Normes et Pratiques recommandées de
l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale et compte tenu
des nécessités de la défense nationale, l'uniformisation des
réglementations nationales régissant la circulation aérienne et
de l'action des services changés d'en assurer la sécurité et de
l'ordonner;
b) de promouvoir la politique commune à suivre en matière
d'aides radioélectriques, de télécommunications et d'équipements
de bord correspondants, destinés à assurer la sécurité des
aéronefs;
c) de promouvoir et de coordonne les études en ce qui concerne
les services et installations de navigation aérienne pour tenir
compte de l'évolution technique et, s'il y a lieu, d'étudier les
amendements aux Plans Régionaux de navigation aérienne à
soumettre à l'Organisation de l'Aviation Civile
Internationale;
d) de déterminer en conformité avec les dispositions de
l'article 38 de la présente Convention la configuration de
l'espace aérien pour lequel les services de la circulation
aérienne sont confiés à l'Agence; d'exercer les pouvoirs qui lui
sont dévolus en vertu de l'article 2 de la présente Convention
;
e) de déterminer la politique à suivre par l'Agence en ce qui
concerne la rémunération des services rendus aux usagers et, le
cas échéant, d'approuver les tarifs et les conditions
d'application des redevances établis par l'Agence ;
f) d'étudier les mesures propres à faciliter le financement
des investissements nécessaires au fonctionnement de l'Agence ou
plus généralement des services des Parties Contractantes qui
concourent à la sécurité de la navigation aérienne ;
g) d'exercer un pouvoir de tutelle sur les activités de
l'Agence en application de l'article 20 de la présente
Convention, et des articles 8, 9, 10, 11, 12, 13 paragraphe 3 a),
14 paragraphe 2, 17 paragraphe 2, 23 paragraphe 2 et 4, 28
paragraphe 3, 29 paragraphe 1 et 3, 30 paragraphe 1, 34
paragraphe 1, 37 des Statuts ci-annexés.
Article 7
Pour l'accomplissement de sa mission, la Commission :
a) formule des recommandations dans les cas visés au
paragraphe 2, a), b), c), de l'article 6 de la présente
Convention ;
b) prendre des décisions dans les cas visés aux paragraphes 1
de l'article 2, 2 d) de l'article 6, 2 de l'article 9, 2 de
l'article 12 et à l'article 13 de la présente Convention ;
c) donne des directives à l4agence dans les cas visés aux
paragraphes 2 e) et f) de l'article 6, ainsi qu'aux articles 20
et 31 de la présente Convention ;
d) prendre toutes les mesures utiles pour l'exercice des
fonctions qui lui sont dévolues en vertu du paragraphe 2 g) de
l'article 6 de la présente convention ;
e) introduit, le cas échéant, les recours devant le tribunal
arbitral prévu au paragraphe 1 de l'article 33 de la présente
Convention.
Article 8
1. Les recommandations sont formulées à la majorité des
membres de la Commission. Les représentants des Parties
Contractantes intéressées proposent aux Autorités compétentes de
leurs pays respectifs toutes mesures adéquates en vue de mettre
en application les recommandations auxquelles ils se sont ralliés
au sein de la Commission.
2. Les décisions sont prises par la Commission statuant à
l'unanimité. Elles sont obligatoires pour chacune des Parties
Contractantes.
3. Les directives sont formulées par la Commission à la
majorité des voix des Parties Contractantes étant entendu :
- que ces voix sont affectées de la pondération prévue au
tableau figurant à l'article 9 ci-après, par référence aux
Produits Nationaux Bruts des Parties Contractantes,
- et que ces voix doivent représenter la majorité des Parties
Contractantes.
4. Les conclusions des délibérations prises en application des
paragraphes d) et e) de l'article 7 sont adoptées suivant les
règles définies au paragraphe 3 du présent article, sauf les cas
où une règle différente est applicable en vertu de dispositions
expresses de la Convention ou des Statuts ci-annexés.
Article 9
1. Le tableau de pondération visé à l'article précédent est le
suivant :
TABLEAU DE
PONDERATION
PRODUIT NATIONAL BRUT
(P.N.B.)
évalué au coût des facteurs et aux prix courants
En milliards de nouveaux francs français
Nombre de voix
Inférieur à 10………………………………………………..….. 1
De 10 inclus à 20 exclu……………………………..….......…… 2
De 20 inclus à 30 exclu…………………….........................……
3
De 30 inclus à 46 2/3 exclu……………….............…..…..……
4
De 46 2/3 inclus à 63 1/3
exclu……………....……….....…… 5
De 63 1/3 inclus à 80
exclu…………………...........…....…… 6
De 80 inclus à 110 exclu…………………….....................…… 7
De 110 inclus à 140
exclu………………..........……...…..… 8
De 140 inclus à 200
exclu……………………..............…… 9
De 200 inclus à 260
exclu…………………….........…....… 10
De 260 inclus à 320
exclu…………………….............…… 11
De 320 inclus à 380
exclu…………….............………..…… 12
et ainsi de suite à raison d'une voix de plus par tranche ou
partie de tranche supplémentaire de soixante milliards de
nouveaux francs français du P.N.B. ci-dessus défini.
2. Le Produit National Brut (P.N.B.) qui est pris en compte
est celui qui résulte des statistiques établies par
l'Organisation Européenne de Coopération Economique (O.E.C.E.) -
ou à défaut par tout organisme offrant des garanties équivalentes
et désigné en vertu d'une décision de la Commission - en
calculant la moyenne arithmétique des trois dernières années pour
lesquelles ces statistiques sont disponibles. Il s'agit du
Produit National Brut (P.N.B.) au coût des facteurs et aux prix
courants.
3. La fixation initiale du nombre des voix est faite à dater
de la mise en vigueur de la présente Convention, par référence au
tableau de pondération ci-dessus et conformément à la règle de
détermination du P.N.B. figurant au paragraphe 2 du présent
article.
4. En cas d'adhésion d'un nouvel Etat, il est procédé de la
même manière à une nouvelle fixation du nombre de voix des
Parties Contractantes.
5. Il est procédé dans tous les cas à une nouvelle fixation du
nombre de voix, dans les mêmes conditions, s'il s'est écoulé
trois ans depuis qu'a eu lieu la dernière fixation.
Article 10
1. La Commission établit son règlement intérieur qui doit être
adopté à l'unanimité.
2. Ce règlement doit prévoir notamment les règles relatives à
la Présidence, à la création de groupes de travail et aux langues
de travail de la Commission.
Article 11
L'Agence met à la disposition de la Commission le personnel et
les moyens matériels nécessaires à son fonctionnement.
Article 12
1. La Commission assure avec les Etats et les Organisations
Internationales intéressés les relations utiles à la réalisation
de l'objet de l'Organisation.
2. Elle est notamment, sous réserve des droits reconnus à
l'Agence aux termes de l'article 31 de la présente Convention,
seule compétente pour conclure au nom de l'Organisation, avec les
Organisations internationales, les Etats membres de
l'Organisation ou des Etats tiers, les accords nécessaires à
l'exécution des tâches qui lui sont confiées par la présente
Convention et au fonctionnement des organes institués par
celle-ci ou créés pour son application.
Article 13
Des accords peuvent intervenir entre l'Organisation et tout
Etat qui n'est pas partie à la présente Convention
mais qui serait désireux d'utiliser les services de l'Agence.
Dans ce cas la Commission agit sur rapport de l'Agence.
Article 14
Les Parties Contractantes confient à l'Agence les services de
la circulation aérienne dans l'espace aérien défini conformément
aux dispositions du paragraphe 2 d) de l'article 6 et de
l'article 38 de la présente Convention.
Article 15
1. Le caractère d'utilité publique est reconnu, le cas
échéant, conformément aux législations nationales, avec les
effets qui découlent des dispositions de celles-ci relatives à
l'expropriation pour cause d'utilité publique, aux acquisitions
immobilières nécessaires à l'implantation des installations de
l'Organisation, sous réserve de l'accord des Gouvernements
intéressés. La procédure d'expropriation pour cause d'utilité
publique pourra être diligentée par les autorités compétentes de
l'Etat en cause, conformément à sa législation nationale, en vue
de réaliser ces acquisitions à défaut d'accord amiable.
2. Sur le territoire des Parties Contractantes où la procédure
visée au paragraphe précédent n'existe pas, l'Organisation peut
bénéficier des procédures d'acquisition forcée utilisables au
profit de l'aviation civile et des télécommunications.
3. Les Parties Contractantes reconnaissent à l'Organisation,
pous les ouvrages et services établis pour son compte sur leurs
territoires respectifs, le bénéfice de l'application des
réglementations nationales relatives aux limitations du droit de
propriété immobilière qui existeraient dans l'intérêt publique au
profit des services nationaux pour le même objet et notamment de
celles qui concernent les servitudes d'utilité publique.
4. L'Organisation supportera les frais découlant de
l'application des dispositions du présent article, y compris le
montant des indemnités dues conformément à la législation de
l'Etat sur le territoire duquel les biens sont situés.
Article 16
Les Parties Contractantes prennent, dans le cadre de leur
compétence, et notamment en ce qui concerne l'attribution des
fréquences radioélectriques, les mesures nécessaires pour que
l'Organisation puisse effectuer toutes opérations répondant à son
objet.
Article 17
1. Pour l'exercice de sa mission, l'Agence applique au
contrôle de la circulation aérienne les règlements en vigueur sur
les territoires des Parties Contractantes et dans les espaces
aériens pour lesquels les services de la circulation aérienne
leur sont confiés en vertu des accords internationaux auxquels
elles sont parties.
2. En cas de difficulté dans l'application des dispositions
figurant au paragraphe précédent, l'Agence saisit la Commission
qui recommande aux Parties Contractantes toutes mesures utiles
dans les conditions prévues au paragraphe 2 a) de l'article 6 de
la présente Convention.
Article 18
Pour l'exercice de sa mission et dans la limite des droits
conférés aux services de la circulation aérienne, l'Agence donne
aux comandants d'aéronefs toutes instructions nécessaires. Ils
sont tenus de s'y conformer, hormis les cas de force majeure
envisagés dans les règlements mentionnés à l'article
précédent.
Article 19
Les infractions à la réglementation de la navigation aérienne
commises dans l'espace où les services de la circulation aérienne
ont été confiés à l'Agence sont constatées dans des
procès-verbaux par des agents spécialement commissionnés par elle
à cet effet, sans préjudice du droit reconnu par les législations
nationales aux agents des Parties Contractantes de constater les
infractions de même nature. Les procès-verbaux visés ci-dessus
ont devant les tribunaux nationaux la même valeur que ceux
dressés par les agents nationaux qualifiés pour constater les
infractions de même nature.
Article 20
L'Agence établit, le cas échéant, en application des
directives de la Commission formulées en vertu des dispositions
du paragraphe 2 e) de l'article 6 de la présente Convention, les
tarifs et conditions d'application des redevances que
l'Organisation a le droit de percevoir des usagers. Elle les
soumet à l'approbation de la Commission.
Article 21
1. L'Organisation est exonérée, dans l'Etat du siège et sur le
territoire des Parties Contractantes, de tous droits et taxes à
l'occasion de sa constitution, de sa dissolution et de sa
liquidation.
2. Elle est exonérée des droits et taxes auxquels donneraient
lieu les acquisitions de biens immobiliers nécessaires à
l'accomplissement de sa mission.
3. Elle est exonérée de tous impôts directs susceptibles de
s'appliquer à elle-même, à ses biens, avoirs et revenus.
4. Elle est exonérée des perceptions fiscales indirectes que
pourraient entraîner les émissions d'emprunts et dont elle serait
personnellement débitrice.
5. Elle est exonérée de tout impôt de caractère exceptionnel
ou discriminatoire.
6. Les exonérations prévues au présent article ne s'étendent
pas aux impôts et taxes perçus en rémunération de services
d'utilité générale.
Article 22
1. L'Organisation est exonérée de tous droits de douane et
taxes d'effet équivalent, autres que des redevances ou
impositions représentatives de services rendus, et exemptée de
toute prohibition et restriction d'importation ou d'exportation
en ce qui concerne les matériaux, matériels, fournitures et
autres objets importés pour l'usage officiel de l'Organisation et
destinés aux immeubles et installations de l'Organisation ou à
son fonctionnement.
2. Les marchandises ainsi importées ne peuvent être ni
vendues, ni prêtées ou cédées, soit à titre gratuit soit à titre
onéreux, sur le territoire de la Partie dans laquelle elles
auront été introduites, à moins que ce ne soit dans des
conditions fixées par le Gouvernement de la Partie Contractante
intéressée.
3. Toutes mesures de contrôle jugées utiles pourront être
prises pour s'assurer que les matériaux, matériels, fournitures
et autres objets indiqués au premier paragraphe et importés à
destination de l'Organisation ont bien été livrés à ladite
Organisation et affectés aux immeubles et installations officiels
ou à son fonctionnement.
4. L'Organisation est en outre exonérée de tous droits de
douane et exemptée de toute prohibition ou restriction
d'importation ou d'exportation en ce qui concerne les
publications visées à l'article 36 des Statuts ci-annexés.
Article 23
1. L'Organisation peut détenir toutes devises et avoir des
comptes en toutes monnaies dans la mesure nécessaire à
l'exécution des opérations répondant à son objet.
2. Les Parties Contractantes s'engagent à lui accorder les
autorisations nécessaires pour effectuer, suivant les modalités
prévues dans les règlements nationaux et accords internationaux
applicables, tous les mouvements de fonds auxquels donneront lieu
la constitution et l'activité de l'Organisation y compris
l'émission et le service des emprunts lorsque l'émission de ces
derniers aura été autorisée par le Gouvernement de la Partie
Contractante intéressée.
Article 24
1. L'Agence peut faire appel au concours de personnes
qualifiées ressortissantes des Parties Contractantes.
2. Les Parties Contractantes appliquent aux personnes visées
au paragraphe précédent les dispositions relatives à
l'immigration ou autres formalités d'enregistrement des étrangers
de manière telle qu'elles ne puissent mettre obstacle ni à
l'entrée dans le pays ni à l'exercice d'une fonction à l'Agence
ni au rapatriement.
3. Il ne peut être fait exception aux dispositions des
paragraphes 1 et 2 du présent article que pour des motifs tirés
de l'ordre, de la sécurité ou de la santé publique.
4. Les personnes employées par l'Organisation :
a) bénéficient de la franchise des droits et taxes de douane
autres que les redevances ou impositions représentatives de
services rendus, pour l'importation de leurs effets personnels,
meubles et autres objets de ménage usagés qu'elles apportent de
l'étranger lors de leur premier établissement et pour la
réexportation de ces mêmes effets, meubles et objets, lors de la
cessation de leurs fonctions ;
b) peuvent à l'occasion de leur prise de fonction sur le
territoire de l'une des Parties Contractantes, importer
temporairement en franchise leur voiture automobile personnelle
et ensuite, au plus tard à la fin de leur temps de service,
réexporter ce véhicule en franchise, sous réserve, dans l'une et
l'autre hypothèse, des conditions jugées nécessaires dans tous
les cas particuliers, par le Gouvernement de la Partie
Contractante intéressée.
5. Il n'est pas fait obligation aux Parties Contractantes
d'accorder à leurs propres ressortissants les facilités prévues
ci-dessus.
6. Les Gouvernements intéressés prennent toutes mesures utiles
pour assurer la liberté de transfert des salaires nets.
Article 25
1. La responsabilité contractuelle de l'Organisation est
réglée par la loi applicable au contrat en cause.
2. En ce qui concerne la responsabilité non contractuelle,
l'Organisation doit réparer les dommages causés par la faute de
ses organes ou de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions
dans la mesure où ces dommages leur sont imputables. La
disposition qui précède n'est pas exclusive du droit à d'autres
réparations fondé sur la législation nationale des Parties
Contractantes.
Article 26
1. Les installations et les archives de l'Organisation sont
inviolables. Les biens et avoirs de l'Organisation sont exemptés
de toute réquisition, expropriation et confiscation
administrative.
2. Les biens et avoirs de L'Organisation ne peuvent être
saisis ni faire l'objet de mesures d'exécution forcée, si ce
n'est par décision de justice. Toutefois, les installations de
l'Organisation ne peuvent être saisies ni faire l'objet de
mesures d'exécution forcée.
3. Les dispositions du présent article ne mettent pas obstacle
à l'accès, aux installations et archives de l'Organisation, des
Autorités compétentes de l'Etat du siège et des autres pays où
seront situées ces installations et archives, pour permettre
d'effectuer les enquêtes judiciaires et assurer l'exécution des
décisions de justice dans leurs territoires respectifs.
Article 27
1. L'Organisation collabore en tout temps avec les Autorités
compétentes des Parties Contractantes en vue de faciliter la
bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des
règlements de police, et d'éviter tout abus auquel pourraient
donner lieu les privilèges, immunités, exemptions ou facilités
énumérés dans la présente Convention.
2. L'Organisation facilite dans la mesure du possible la
réalisation des travaux d'intérêt public à exécuter sur le
territoire des Parties Contractantes à l'intérieur ou dans le
voisinage des immeubles qui lui sont affectés.
Article 28
1. Pour l'exercice de sa mission l'Agence est habilitée à
construire les bâtiments et installations qui lui sont
nécessaires et exploiter directement les services de la
circulation aérienne qui lui sont confiés.
2. Toutefois, dans le but de réduire tant les dépenses
d'investissement que les dépenses de gestion, l'Agence fait appel
aux services techniques nationaux et utilise les installations
nationales existantes, chaque fois que la chose est possible,
afin d'éviter tout double emploi.
Article 29
Les accords internationaux et les réglementations nationales
relatives à l'accès au survol et à la sécurité du territoire des
Parties Contractantes sont obligatoires pour l4agence, qui prend
toutes mesures nécessaires à leur application.
Article 30
Pour permettre aux Parties Contractantes de contrôler
l'application des règlements nationaux et accords internationaux,
l'Agence est tenue de donner aux Parties Contractantes qui en
formulent la demande toutes les informations relatives aux
aéronefs dont elle a connaissance dans l'exercice de ses
fonctions.
Article 31
Dans le cadre des directives données par la Commission,
l'Agence peut établir avec les services techniques intéressés,
publics ou privés, relevant des Parties Contractantes, d'Etats
non contractants ou d'organismes internationaux, les relations
indispensables à la coordination de la circulation aérienne et au
fonctionnement de ses propres services. Elle peut conclure à cet
effet, au nom de l'Organisation, sous réserve d'en informer la
Commission, des contrats de caractère purement administratif,
technique ou commercial dans la mesure où ils sont nécessaires à
son fonctionnement.
Article 32
Les Parties Contractantes reconnaissent la nécessité pour
l'Agence de réaliser son équilibre financier, et s'engagent à
mettre à sa disposition, compte tenu de ses recettes propres, les
moyens financiers appropriés dans les limites et conditions
définies par les Statuts ci-annexés.
Article 33
1. Tout différend qui pourra naître soit entre les Parties
Contractantes, soit entre les Parties Contractantes et
l'Organisation représentée par la Commission, relatif à
l'interprétation ou l'application de la présente Convention ou de
ses Annexes et qui n'aura pu être réglé par voie de négociations
directes ou par tout autre mode de règlement sera soumis à
arbitrage à la requête de l'une quelconque des parties.
2. A cet effet chacune des parties désignera dans chaque cas
un arbitre, et les arbitres se mettront d'accord sur la
désignation d'un tiers arbitre. Dans le cas où une partie
n'aurait pas désigné son arbitre dans les deux mois de la date de
réception de la requête de l'autre partie, ou dans le cas où les
arbitres désignés n'auraient pu, dans les deux mois, se mettre
d'accord sur la désignation du tiers arbitre, toute partie pourra
demander au Président de la Cour Internationale de Justice de
procéder à ces désignations.
3. Le tribunal arbitral déterminera sa propre procédure.
4. Chaque partie prendra à sa charge les frais concernant son
arbitre et sa représentation dans la procédure devant le
tribunal; les frais afférents au tiers arbitre ainsi que les
autres frais seront supportés par les parties pour une part
égale. Le tribunal arbitral peut toutefois fixer une répartition
différente des frais s'il le juge approprié.
5. Les décisions du tribunal arbitral seront obligatoires pour
les parties au différend.
Article 34
1. Les Statuts de l'Agence, ainsi que toutes modifications qui
leur seraient apportées dans les conditions prévues à la présente
Convention et aux Statuts y annexés, sont valables et ont effet
sur le territoire des Parties Contractantes.
2. Toute modification aux dispositions des Statuts est
subordonnée à l'approbation de la Commission, statuant à
l'unanimité de ses membres.
3. Toutefois les dispositions prévues aux articles 1, 22 à 26
et 30 inclus des Statuts ci-annexés ne sont pas susceptibles de
modification.
Article 35
Les Gouvernements des Parties Contractantes intéressées se
consulteront sur les mesures à prendre pour les cas de crise ou
de guerre, compte tenu des difficultés d'application de tout ou
partie des dispositions de la présente Convention.
Article 36
Les Parties Contractantes s'engagent à faire bénéficier
l'Agence des dispositions légales en vigueur destinées à assurer
la continuité des services publiques.
Article 37
1. La présente Convention s'applique :
a) (i) en ce qui concerne les Parties Contractantes énumérées
à l'Annexe II, à leurs territoires tels qu'ils sont définis à
ladite Annexe ;
(ii) en ce qui concerne les Parties Contractantes, à leurs
territoires tels qu'ils seront définis par elles, en accord avec
la Commission statuant à l'unanimité, au moment de leur accession
;
b) À tout territoire à l'égard duquel une Partie Contractante
assure la responsabilité des relations internationales et auquel
la Convention aura été étendue en vertu du paragraphe 2 du
présent article.
2. a) Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
peut, à la date de la signature ou de la ratification de la
présente Convention ou à toute date ultérieure, déclarer par une
notification écrite adressée au Gouvernement du Royaume de
Belgique que la Convention s'étendra à tout ou partie des Iles
Anglo-Normandes et de l'Ile de Man ; la Convention s'étendra
alors aux territoires visés dans la notification, à compter de la
date de réception de celle-ci ou de toute autre date qui pourra y
être spécifiée.
b) Avec l'accord unanime de la Commission, et sous réserve de
la conclusion d'un accord financier préalable avec
l'Organisation, une Partie Contractante peut, à toute époque
postérieure à l'entrée en vigueur de la présente Convention,
étendre l'application de la Convention à tout territoire à
l'égard duquel elle assure la responsabilité des relations
internationales. Elle notifiera cette extension au Gouvernement
du Royaume de Belgique ; la Convention s'étendra alors aux
territoires visés dans la notification, à compter de la date de
réception de celle-ci ou de toute autre date qui pourra être
convenue avec la Commission.
3. Le Gouvernement du Royaume de Belgique informera toutes les
Parties Contractantes de toute extension de la Convention en
application du paragraphe 2 du présent article, en indiquant dans
chaque cas la date à partir de laquelle la Convention aura été
ainsi étendue.
Article 38
L'Agence assure services de la circulation aérienne :
a) dans les espaces aériens supérieurs situés au-dessus des
territoires visés à l'article précédent ainsi que dans les
espaces aériens supérieurs contigus aux précédents pour lesquels
les services de la circulation aérienne ont été confiés aux
Parties Contractantes par accord international, sous réserve des
droits reconnus à la Commission en vertu de l'article 6 de la
présente Convention ;
b) dans les espaces aériens inférieurs définis en application
de l'article 2 de la présente Convention ;
c) dans les espaces aériens faisant l'objet, en application
des dispositions de l'article 13 de la présente Convention,
d'accords avec des Etats tiers.
Article 39
1. La présente Convention est conclue pour une durée de vingt
ans décomptés à partir de son entrée en vigueur.
2. Cette durée sera automatiquement prolongée par périodes de
cinq années à moins qu'une Partie Contractante n'ait manifesté,
par une notification écrite au Gouvernement du Royaume de
Belgique, son intention de mettre fin à la Convention, au moins
deux ans avant l'expiration de la période en cours.
3. Si, en application de ce qui précède, l'Organisation est
dissoute, elle est réputée exister pour les besoins de sa
liquidation.
Article 40
1. La présente Convention sera ratifiée.
2. Les instruments de ratification seront déposés auprès du
Gouvernement du Royaume de Belgique.
3. Elle entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le
dépôt de l'instrument de ratification de l'Etat signataire qui
procèdera le dernier à cette formalité.
4. Toutefois dès que quatre Etats signataires dont les
territoires constituent un ensemble cohérent du point de vue de
l'organisation des services de la circulation aérienne, parmi
lesquels devra figurer l'Etat du siège, auront ratifié la
Convention, le Gouvernement du Royaume de Belgique se mettra en
rapport avec les Gouvernements intéressés, afin qu'ils décident
éventuellement, compte tenu des impératifs de sécurité, de mettre
immédiatement la Convention en vigueur entre eux. Pour tout Etat
signataire dont l'instrument de ratification ne serait déposé
qu'après l'entrée en vigueur de la Convention, celle-ci ne
prendra effet, en ce qui le concerne, qu'à dater de la signature
d'un accord financier entre cet Etat signataire et
l'Organisation.
5. Le Gouvernement du Royaume de Belgique avisera les
Gouvernements des autres Etats signataires de tout dépôt
d'instrument de ratification et de la date d'entrée en
vigueur.
Article 41
1. L'adhésion à la présente Convention de tout Etat non
signataire est subordonnée à l'accord de la Commission statuant à
l'unanimité. Cette adhésion fait l'objet d'un accord financier
préalable entre l'Etat non signataire et l'Organisation
conformément à l'article 24 des Statuts ci-annexés.
2. La décision d'accepter l'adhésion est notifiée à l'Etat non
signataire par le Président de la Commission.
3. L'instrument d'adhésion est déposé auprès du Gouvernement
du Royaume de Belgique qui en avisera les Gouvernements des
autres Etats signataires et adhérents.
4. L'adhésion prendra effet le premier jour du mois suivant le
dépôt de l'instrument d'adhésion.
Article 42
Le Gouvernement du Royaume de Belgique fera enregistrer la
présente Convention à l'Organisation de l'Aviation Civile
Internationale.
EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires soussignés, après
présentation de leurs pleins pouvoirs qui ont été reconnus en
bonne-et due forme, ont signé la présente Convention et y ont
apposé leurs sceaux.
FAIT à Bruxelles le 13 décembre 1960, en langue allemande,
anglaise, française et néerlandaise, en un seul exemplaire, qui
restera déposé aux Archives du Gouvernement du Royaume de
Belgique qui en communiquera copie certifiée conforme à tous les
Etats signataires. Le texte en langue française fera foi en cas
de divergence entre les textes.
Pour la République Fédérale d'Allemagne:
K. OPPLER
H.C. SEEBOHM
Pour le Royaume de Belgique:
P. WIGNY
P.W. SEGERS
Pour la République Française:
R. BOUSQUET
R. BURON
Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord:
J. NICHOLLS
P. THORNEYCROFT
Pour le Grand-Duché de Luxembourg:
N. HOMMEL
P. GREGOIRE
Pour le Royaume des
Pays-Bas:
E. TEIXEIRA DE MATTOS
E.G. STIJKEL
ANNEXE I
STATUTS DE L'AGENCE
Texte du 13.XII.1960 modifié les
16.XI.1966 et 12.IV.1973 avec indication en bas de page des
modifications des 17.XI.1977 et 5.VII.1978
ANNEXE I
STATUTS DE L'AGENCE
Article 1
L' « AGENCE DES SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE »,
instituée par l'article 1 de la Convention internationale de
coopération pour la sécurité de la navigation aérienne en date du
13 décembre 1960, ci-après dénommée la « Convention », est régie
par les présents Statuts.
Article 2
1. L'Agence a pour objet d'assurer, dans tous les espaces
définis conformément au paragraphe 2 d) de l'article 6 de la
Convention et à l'article 38 de la Convention, les services de la
circulation aérienne, c'est-à-dire :
a) d'empêcher les abordages entre aéronefs ;
b) d'assurer l'écoulement ordonné et rapide de la circulation
aérienne ;
c) de fournir les avis et les renseignements utiles à
l'exécution sûre et efficace des vols ;
d) d'alerter les organes appropriés lorsque les aéronefs ont
besoin de l'aide des services de recherche et de sauvetage, et de
prêter à ces organes le concours nécessaire.
2. L'Agence met en place les moyens nécessaires à l'exécution
des missions énumérées ci-dessus et en assure fonctionnement.
3. A cette fin l'Agence travaille en étroite collaboration
avec les autorités militaires afin de satisfaire le plus
efficacement et le plus économiquement possible les besoins de la
circulation aérienne et les besoins particuliers de l'aviation
militaire.
4. Elle peut notamment créer des centres de recherches et
d'expérimentation de la circulation aérienne et des écoles
servant au perfectionnement et à la spécialisation du personnel
des services de la navigation aérienne.
Article 3
Sous réserve des pouvoirs reconnus à la Commission permanente
pour la sécurité de la navigation aérienne instituée par la
Convention et qui est dénommée ci-après la « Commission »,
l'Agence est administrée par un Comité de gestion, ci-après
dénommé le « Comité » et par un Directeur. Les pouvoirs propres à
ce dernier sont définis à l'article 13 ci-après.
Article 4
Le Comité est composé de deux représentants de chacune des
Parties Contractantes dont l'un seulement a voix délibérative. Ce
dernier est un haut fonctionnaire exerçant dans son pays des
responsabilités dans le domaine de la navigation aérienne. Chaque
représentant est pourvu d'un suppléant, qui le représente
valablement en cas d'empêchement.
Article 5
Le Comité élit dans son sein, pour une durée de deux ans, un
Président et un Vice-Président. Ceux-ci sont rééligibles. Le
Comité désigne un Secrétaire qui peut être pris en dehors de ses
membres. En cas d'empêchement du Président, la présidence du
Comité est assurée par le Vice-Président ou, à défaut, par le
plus âgé des membres présents à la réunion.
Article 6
1. Le Comité délibère valablement lorsque tous les
représentants des Parties Contractantes ayant voix délibérative
sauf un sont présents.
2. Si ce quorum n'est pas atteint, la délibération est remise
à une séance ultérieure, qui fait l'objet d'une nouvelle
convocation et ne doit se tenir au plus tôt que dix jours après
la précédente. Pour la deuxième délibération le quorum exigé est
de la moitié au moins des représentants ayant voix
délibérative.
Article 7
1. Les votes ont lieu à la majorité des voix attribuées aux
Parties Contractantes, étant entendu que celles-ci sont affectées
de la même pondération que celle dont les Parties Contractantes
disposent au sein de la Commission en application de l'article 9
de la Convention.
2. Toutefois, un vote ne sera acquis que si la majorité visée
à l'alinéa précédent représente la moitié au moins des Parties
Contractantes.
3. En cas de partage égal des voix le Président décide, soit
de procéder à un deuxième scrutin au cours de la même séance,
avec ou sans interruption de courte durée, soit d'inscrire la
proposition mise en délibération à l'ordre du jour d'une nouvelle
séance dont il fixe la date. Si le partage des voix se renouvelle
lors de la nouvelle séance, la voix du Président est
prépondérante.
Article 8
1. Le Comité élabore son règlement intérieur.
2. Celui-ci doit comporter notamment des dispositions
relatives aux incompatibilités. Il doit prévoir en outre que les
convocations aux séances seront envoyées par lettre missive ou,
en cas d'urgence, par télégramme et comprendront l'ordre du
jour.
3. Le règlement est soumis à l'approbation de la
Commission.
Article 9
1. Le Comité statue sur l'organisation technique de l'Agence
qui lui est proposée par le Directeur.
2. Toutefois, il doit soumettre à l'approbation de la
Commission statuant à l'unanimité de ses membres :
a) les projets relatifs au nombre et à l'emplacement des
centres de contrôle ou d'information de vol et à leur domaine
d'action ;
b) les mesures portant création des centres de recherches et
d'expérimentation et d'écoles de perfectionnement et de
spécialisation ou d'autres organismes établis en application du
paragraphe 4 de l'article 2 des présents Statuts.
Article 10
Le Comité adresse chaque année à la Commission un compte rendu
des activités et de la situation financière de
l'Organisation.
Article 11
Le Comité élabore des programmes d'investissement et
d'exploitation portant sur plusieurs années à la demande de la
Commission. Ils sont soumis à l'approbation de celle-ci.
Article 12
Le Comité élabore un règlement relatif à la passation des
marchés et notamment aux conditions d'appel à la concurrence, qui
est soumis à l'approbation de la Commission.
Article 13*
1. Le Directeur est nommé pour une durée de cinq ans par le
Comité statuant dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et
2 de l'article 7 des présents Statuts, sous réserve que la
majorité calculée conformément au premier paragraphe dudit
article atteigne 70% des voix pondérées exprimées. Son mandat est
renouvelable dans mêmes conditions.
2. Il représente l'Organisation en Justice et dans tous les
actes de la vie civile.
3. En outre, au nom de l'Organisation, et conformément aux
directives générales du Comité, mais sans avoir à en référer à
celui-ci pour les cas d'espèce :
a) il nomme les agents dont le traitement brut annuel est
inférieur à un montant déterminé par le Comité, approuvé par la
Commission, et met fin à leurs services dans les conditions
prévues au Statut du Personnel;
b) il contracte les emprunts dont la durée n'excède pas un an,
sous réserve que le montant cumulé desdits emprunts, compte tenu
des remboursements déjà effectués, ne dépasse pas 200.000
nouveaux francs (1);
c) il passe les contrats dont le montant ne dépasse pas
350.000 nouveaux francs (1). Toutefois lorsqu'il s'agit de
cession à titre onéreux de biens mobiliers appartenant à
l'Agence, ce montant est limité à 50.000 nouveaux francs (1);
d) il achète ou aliène des immeubles lorsque leur prix ne
dépasse pas 200.000 nouveaux francs (1).
Il tient le Comité informé de toutes les mesures prises en
vertu des pouvoirs précités.
Le Comité détermine les conditions dans lesquelles le
Directeur est remplacé en cas d'empêchement.
* (1) Les sommes dont il s'agit se rapportent au nouveau franc
français constitué par deux cents milligrammes d'or au titre de
neuf cent millièmes de fin. La conversion dans chaque monnaie
nationale se fera en chiffres ronds.
* La Commission permanente a approuvé à sa 51ème session tenue le
5 juillet 1978 les modifications suivantes de l'article 13
:
A l'alinéa b) remplacer : 200.000 FF par : 50.000 UCE
A l'alinéa c) remplacer : 800.000 FF par : 150.000 UCE
et : 80.000 FF par :
20.000 UCE
A l'alinéa d) remplacer : 200.000 FF par : 50.000 UCE
A cette même session, la Commission permanente avait adopté pour
les opérations financières de l'Agence à compter du
1er janvier 1979, l'UCE qui est l'Unité de Compte
Européenne, ainsi déterminée : l'UCE est définie par un panier de
monnaies des Etats membres de la Communauté économique européenne
telle qu'elle a été adopté notamment pour le Fonds européen de
développement par décision du Conseil des Communautés européennes
du 21 avril 1975 et toutes décisions modificatives ultérieures.
Cette définition figura à l'article 16 du Règlement
financier.
Article 14
1. Le Comité élabore le statut administratif du personnel de
l'Agence ; celui-ci doit comporter notamment les dispositions
touchant la nationalité du personnel, les barèmes des
traitements, les incompatibilités, le secret professionnel, la
continuité du service, le commissionnement et définir les emplois
qui ne peuvent être cumulés avec aucun autre sans autorisation
spéciale du Directeur.
2. Ce statut est soumis à l'approbation de la Commission
statuant à l'unanimité.
Article 15
1. L'Agence n'est habilitée à recruter directement le
personnel que si les Parties Contractantes ne sont pas en mesure
de mettre à sa disposition du personnel qualifié.
2. Durant tout le temps de son emploi par l'Agence, le
personnel fourni par les Administrations nationales est soumis au
statut régissant le personnel de l'Agence, sans préjudice du
maintien des avantages de carrière qui sont garantis par les
réglementations nationales au personnel du corps administratif
dont il fait partie lorsqu'il est mis à la disposition d'un
organisme public national.
3. Le personnel fourni par une Administration nationale peut
toujours être remis à la disposition de celle-ci sans que cette
mesure ait un caractère disciplinaire.
Article 16
1. Toutes les recettes et les dépenses de l'Agence doivent
faire l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire et
être inscrites soit au budget de fonctionnement, soit au budget
d'investissement.
2. Chaque budget doit être équilibré en recettes et en
dépenses. Les recettes et les dépenses de l'Agence relatives aux
centres de recherches et d'expérimentation, écoles et plus
généralement à tous organismes créés en application de l'article
2 des présents Statuts, sont détaillées dans un état spécial.
3. Les conditions de prévision, d'exécution et de contrôle des
recettes et dépenses qui ne sont pas stipulées ci-après sont
déterminées par un règlement financier pris en exécution de
l'article 30 des présents Statuts.
Article 17
1. L'exercice budgétaire s'étend du 1er janvier au
31 décembre.
2. Les prévisions pour chaque exercice budgétaire sont
soumises par le Comité à l'approbation de la Commission au plus
tard le 31 Octobre de chaque année.
Article 18
1. Les dépenses figurant au budget de fonctionnement
comprennent notamment :
a) les dépenses de personnel, d'entretien et d'exploitation
des installations de l'Organisation ;
b) les rémunérations des prestations de services à
l'Organisation, y compris les frais correspondants à
l'utilisation à titre onéreux de matériel ou installations, ou
éventuellement à des locations-ventes ou à tempéraments ;
c) les dépenses correspondant au service des emprunts que
l'Organisation serait autorisée à contracter ;
d) les dépenses relatives au fonctionnement de la
Commission.
2. Les conditions dans lesquelles il pourrait être
éventuellement procédé à un amortissement industriel, compte tenu
de l'amortissement financier, seront définies le cas échéant pour
l'évaluation des dépenses budgétaires ainsi que pour l'évaluation
des services rendus au sens du paragraphe 4 de l'article 30 des
présents Statuts, par le règlement financier prévu au dit
article.
Article 19
Les dépenses figurant au budget d'investissement comprennent
les dépenses relatives à l'exécution du programme
d'équipement.
Article 20
1. Les dépenses inscrites au budget de fonctionnement sont
autorisées pour la durée d'un exercice budgétaire. Les crédits
correspondants sont spécialisés par chapitres groupant les
dépenses selon leur nature ou leur destination, et subdivisés,
pour autant que de besoin, conformément au règlement
financier.
2. Dans les conditions et limites qui sont déterminées dans le
règlement financier, les crédits de ce budget autres que ceux
relatifs aux dépenses de personnel, qui sont inutilisés à la fin
de l'exercice budgétaire, peuvent faire l'objet d'un report qui
est limité au seul exercice suivant. Le règlement financier fixe
notamment le pourcentage et la nature des dépenses pouvant faire
l'objet de reports.
Article 21
1. Les dotations applicables aux dépenses d'investissement
comprennent :
a) des crédits d'engagement, qui couvrent une tranche
constituant une unité individualisée et formant un ensemble
cohérent;
b) des crédits de paiement, qui constituent la limite
supérieure des dépenses susceptibles d'être payées chaque année
pour la couverture des engagements contractés au titre du
paragraphe a) ci-dessus.
2. L'échéancier des engagements et des paiements figure en
annexe au projet de budget correspondant proposé par le
Comité.
3. Les crédits ouverts au titre des dépenses d'investissement
sont spécialisés par chapitres groupant les dépenses selon leur
nature ou leur destination, et subdivisés, pour autant que de
besoin, conformément au règlement financier.
4. Les crédits de paiement disponibles en fin d'exercice sont
reportés à l'exercice suivant dans les conditions fixées par le
règlement financier.
Article 22
Les recettes du budget de fonctionnement comprennent:
a) les contributions des Parties Contractantes déterminées
conformément à l'article 23 des présents statuts;
b) les recettes provenant des Parties Contractantes qui, en
application de l'article 2 de la Convention, auraient confié à
l'Organisation les services de la circulation aérienne pour tout
ou partie de leur espace aérien inférieur;
c) les recettes provenant d'Etats non parties à la Convention
qui utiliseraient ses services conformément à l'article 13 de la
Convention;
d) les rémunérations des prestations de service par
l'Organisation aux Etats, au bénéfice de leurs services de la
circulation aérienne dans l'espace inférieur;
e) les recettes qui proviendraient de la rémunération des
services rendus par les centres de recherches et
d'expérimentation, les écoles ou autres organismes créés en
application de l'article 2 des présents Statuts;
f) les recettes diverses;
g) les redevances éventuelles à la charge des usagers qui
seraient établies an application de l'article 20 de la
Convention.
Article 23
1. Pour le calcul des contributions annuelles des Parties
Contractantes au budget de fonctionnement, le coût global des
services de l'Organisation afférent au contrôle de l'espace
aérien supérieur est réputé égal à la différence entre les
dépenses budgétaires d'un exercice et les recettes, relatives au
même exercice, visées aux paragraphes b) à f) inclus de l'article
22 des présents Statuts.
Ce coût global est réparti en deux fractions, au prorata des
services rendus aux catégories d'usagers suivantes :
a) aéronefs civils d'Etats non contractantes, et aéronefs
militaires, de douane et de police ;
b) aéronefs civils des Parties Contractantes.
2. Cette répartition est fixée pour chaque exercice par la
Commission, en se fondant sur l'importance des services rendus
dans l'espace supérieur aux catégories d'usagers définies
ci-dessus (par référence aux pénultième et antépénultième
années).
La contribution annuelle de l'ensemble des Parties
Contractantes en ce qui concerne la première fraction est
déterminée en déduisant de celle-ci le montant global des
redevances éventuellement payées à l'Organisation par la
catégorie d'usagers correspondante.
3. La part de chacune des Parties Contractantes est calculée
proportionnellement à l'importance des Produits Nationaux Bruts
(P.N.B.) des Parties Contractantes tels qu'ils sont définis à
l'article 9 de la Convention.
4. La formule de répartition de la deuxième fraction entre
Parties Contractantes est fondée sur la valeur des services
rendus par l'Organisation aux aéronefs civils immatriculés dans
le territoire de chacune des Parties Contractantes. Cette formule
est fixée par la Commission et révisée tous les cinq ans.
5. La contribution annuelle de chacune des Parties
Contractantes est arrêtée en déduisant de sa part, calculée par
application de ladite formule, le montant des redevances
éventuellement mises à la charge des exploitants pour les
aéronefs civils immatriculés dans son territoire.
Article 24
Les recettes du budget d'investissement comprennent :
a) les emprunts contractés par l'Organisation ;
b) d'autres ressources éventuelles, notamment celles
résultant, en cas d'adhésion d'un nouvel Etat ou de la
ratification par un Etat signataire postérieurement à l'entrée en
vigueur de la Convention, de l'application des articles 40 et 41
de la Convention ;
c) des contributions financières des Parties Contractantes
affectées à ce budget.
Article 25
1. Le règlement financier fixe les procédures selon lesquelles
l'Organisation peut contracter et rembourser des emprunts.
2. Chaque budget annuel fixe le montant maximum que
l'Organisation peut emprunter au cours de l'année couverte par le
budget.
3. L'Organisation peut emprunter sur les marchés financiers
internationaux les ressources nécessaires à l'accomplissement de
ses tâches.
4. L'Organisation peut emprunter sur les marchés financiers
d'une Partie Contractante dans le cadre des dispositions légales
s'appliquant aux emprunts intérieurs, ou à défaut de telles
dispositions quand cette Partie Contractante et l'Organisation se
sont concertées et se sont mises d'accord sur l'emprunt envisagé
par celle-ci.
5. Dans les domaines visés par le présent article,
l'Organisation agit en accord avec les autorités compétentes des
Parties Contractantes ou avec leur banque d'émission.
Article 26
1. Les contributions des Parties Contractantes au budget
d'investissement sont déterminées en application de l'article 32
de la Convention de façon à couvrir la différence entre les
dépenses budgétaires et les recettes visées aux paragraphes a) et
b) de l'article 24 des présents Statuts.
2. La répartition de ces contributions entre les Parties
Contractantes se fait proportionnellement à l'importance
respective de leurs Produits Nationaux Bruts (P.N.B.) évalués
comme il est dit à l'article 9 de la Convention.
Article 27
Les budgets de fonctionnement et d'investissement peuvent être
révisés en cours d'exercice, si les circonstances l'exigent,
suivant les modalités prévues pour leur établissement et leur
approbation.
Article 28*
1. Les dépenses relatives aux budgets de fonctionnement et
d'investissement sont prises en compte au titre du budget de
l'année au cours de laquelle les titres de paiement sont visés
par le comptable de l'Agence.
2. Les recettes sont prises en compte au titre du budget de
l'année au cours de laquelle elles sont encaissées par
l'Agence.
3. Les comptes de chaque exercice sont arrêtés par le Comité
au plus tard six mois après la clôture de l'exercice et soumis à
l'approbation de la Commission qui statue définitivement à leur
égard.
* La Commission permanente, à sa 50ème session
tenue le 17 novembre 1977, a ajouté à la fin de l'alinéa 1. la
phrase suivante : Toutefois, ce dernier dispose d'un délai fixé
par le Règlement financier de l'Agence pour donner son visa sur
les titres de paiement établis par l'ordonnateur jusqu'au 31
décembre inclus de l'année précédente.
Article 29
1. Les comptes de la totalité des …
MI skaidrojums pēc oficiālā likuma teksta. Orientējošs, neaizstāj juridisku konsultāciju.