{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span><span class=\"lf-art-t\">1. Le Comité est composé de représentants de chacune des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Parties contractantes, qui peut nommer plusieurs représentants afin de permettre notamment la représentation des intérêts de l'aviation civile et de la défense nationale, mais dont l'un seulement a voix délibérative. Ce dernier est un haut fonctionnaire exerçant dans son pays des responsabilités dans le domaine de la navigation aérienne. Chaque représentant est pourvu d'un supplément, qui le représente valablement en cas d'empêchement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Pour l'application du (l) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention, le Comité est élargi aux représentants des Etats non membres de l'Organisation qui sont parties à l'Accord multilatéral relatif aux redevances de route. Le Comité élargie prend ses décisions dans les conditions fixées par cet Accord.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Si des dispositions à cet effet sont prévues dans d'autres accords conclus par l'Organisation avec des Etats tiers conformément au paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention, notamment pour la gestion des courants de trafic, le Comité sera élargie et prendra ses décisions dans les conditions prévues par ces accords.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span><span class=\"lf-art-t\">1. Le Comité délibère valablement lorsque au moins tous les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">représentants des Parties contractantes ayant voix délibérative sauf un sont présents.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Si ce quorum n'est pas atteint, la délibération est remise à une séance ultérieure, qui fait l'objet d'une nouvelle convocation et ne peut se tenir au plus tôt que dix jours après la précédente, pour la deuxième délibération, le quorum exigé est de la moitié au moins des représentants ayant voix délibérative.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span><span class=\"lf-art-t\">1. Le Comité élabore son règlement intérieur, qui fixe</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">notamment les règles régissant l'élection d'un Président et d'un Vice-Président, ainsi que de la désignation d'un Secrétaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le règlement comporte des dispositions relatives aux incompatibilités. Il prévoit en outre que les convocations aux séances seront envoyées par lettre ou, en cas d'urgence, par télégramme, et comprendront l'ordre du jour.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le règlement est soumis à l'approbation de la Commission.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span><span class=\"lf-art-t\">1. Le Comité statue sur l'organisation de l'Agence, qui doit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">être proposée par le Directeur Général.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il soumet toutefois à l'approbation de la Commission les mesures à prendre en application du paragraphe 5 de l'article 2 ci-dessus.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span><span class=\"lf-art-t\">Le Comité rend compte chaque année à la Commission des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">activités et de la situation financière de l'Organisation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span><span class=\"lf-art-t\">1. Le Comité élabore des programmes d'investissement et de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">travail portant sur plusieurs années, à la demande de la Commission. Ils sont soumis à l'approbation de celle-ci.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>En particulier, en vue de les soumettre à l'approbation de la Commission qui statue conformément à la Convention, le Comité: (a) prépare le programme des tâches prévues aux (a), (e), (f) et (j) du paragraphe 1 e l'article 2 de la Convention; (b) élabore les objectifs communs à long terme prévus au (b) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention; (c) étudie les programmes de recherche et de développement prévus au (g) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention; (d) élabore les plans communs à moyen terme prévus au (c) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention, ainsi que les politiques communes en matière de système au sol et de bord et de formation des personnels prévues au (d) du paragraphe 1 dudit article; (e) adopte les accords prévues aux (h) et (i) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention. (f) procède aux études prévues aux (h) et (i) du paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le Comité prend, dans la limite de la délégation éventuellement faite par la Commission en application du paragraphe 3 de l'article 11 de la Convention, la décision d'ouvrir des négociations en vue de la conclusion des accords prévus à l'article 2 de la Convention et approuve, le cas échéant, les accords négociés.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span><span class=\"lf-art-t\">Le Comité élabore et soumet à l'approbation de la Commission</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>un règlement pour les appels d'offres et la passation des marchés relatifs à la fourniture des biens et services à l'Organisation, ainsi que les conditions régissant ces marchés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le cahier des prescriptions générales applicables aux marchés relatifs à la fourniture de services par l'Organisation.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Comité élabore et soumet à l'approbation de la Commission, le règlement financier qui fixe notamment les procédures comptables à suivre en matière de recettes et de dépenses, les conditions régissant le versement des contributions nationales ainsi que les conditions de recours à l'emprunt par l'Organisation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12</span><span class=\"lf-art-t\">1. Le Comité élabore et soumet à l'approbation de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Commission le statut administratif du personnel de l'Agence:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>celui-ci comporte notamment des dispositions relatives à la nationalité du personnel, aux barèmes de traitement, aux pensions, aux incompatibilités, au secret professionnel, à la continuité de service;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>il précise les emplois qui ne peuvent être cumulés avec aucun autre sans autorisation spéciale du Directeur Général.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail est seul compétent pour connaître des litiges opposant l'Organisation et le personnel de l'Agence, à l'exclusion de toute autre juridiction, nationale ou internationale.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span><span class=\"lf-art-t\">1. L'Agence n'est habilité à recruter directement le personnel</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">que si les Parties contractantes ne sont pas en mesure de mettre à sa disposition du personnel qualifié. Toutefois, l'Agence peut convenir avec des Etats non membres de l'Organisation d'employer du personnel qualifié de ces Etats dans le cadre de l'application des accords prévus aux paragraphes 2 et 3 de l'article 5 de la Convention.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Durant tout le temps de son emploi par l'Agence, le personnel fourni par les administrations nationales est soumis au statut régissant le personnel de l'Agence, sans préjudice du maintien des avantages de carrière qui sont garanties par les réglementations nationales.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le personnel fourni par une administration nationale peut toujours être remis à la disposition de celle-ci sans que cette mesure ait un caractère disciplinaire.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le Comité prend ses décisions à la majorité pondérée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La majorité pondérée s'entend de plus de la moitié des suffrages exprimés, étant entendu que :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>ces suffrages sont affectés de la pondération prévue à l'article 8 de la Convention ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>ces suffrages représentent la majorité des Parties contractantes votant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>En cas de partage égal des voix, le Président décide, soit de procéder à un deuxième scrutin au cours de la même séance, soit d'inscrire la procédure à l'ordre du jour d'une nouvelle séance dont il fixe la date. Si le partage des voix se renouvelle lors de la nouvelle séance, la voix du Président est prépondérante.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15</span><span class=\"lf-art-t\">1. Le Directeur Général est nommé pour une durée de cinq ans</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">par le Comité statuant dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 14, sous réserve que la majorité calculée conformément à ce paragraphe dudit article atteigne 70% des suffrages pondérés exprimés. Son mandat est renouvelable dans les mêmes conditions.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il représente l'Organisation en justice et dans tous les actes de la vie civile.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>En outre, conformément à la politique générale fixée par le Comité et la Commission, le Directeur Général : (a) veille à l'efficacité de l'Agence; (b) nomme les membres du personnel et met fin à leurs services dans les conditions prévues au statut administratif du personnel; (c) contracte les emprunts dont la durée n'excède pas un an, aux conditions prescrites par le règlement financier et dans les limites fixées à cet effet par la Commission; (d) passe les contrats de fourniture et de vente de biens et de services aux conditions prescrites par le règlement prévu à l'article 10 et dans les limites fixées à cet effet par la Commission.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Le Directeur Général s'acquitte de ces fonctions sans en référer préalablement au Comité, mais tient en tout état de cause ce dernier informé de toutes les mesures prises en vertu des pouvoirs précités.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Le Comité détermine les conditions dans lesquelles le Directeur Général est remplacé en cas d'empêchement.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 16</span><span class=\"lf-art-t\">1. Toutes les recettes et les dépenses de l'Agence doivent</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">faire l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les recettes et les dépenses de l'Agence relatives aux centres de recherches et d'expérimentations, écoles et tous autres organismes créés en application du paragraphe 5 de l'article 2 ci-dessus sont détaillées dans un état spécial.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le règlement financier prévu à l'article 11 ci-dessus détermine les conditions de prévision, d'exécution et de contrôle des recettes et dépenses sous réserve des dispositions des présents Statuts.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 17</span><span class=\"lf-art-t\">1. L'exercice budgétaire s'étend du 1er janvier au</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">31 décembre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les prévisions pour chaque exercice budgétaire sont soumises par le Comité à l'approbation de la Commission au plus tard le 31 octobre de chaque année.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 18</span><span class=\"lf-art-t\">Le Comité soumet à l'approbation de la Commission des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">propositions sur le mode de présentation du budget et l'unité de compte à utiliser.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 19</span><span class=\"lf-art-t\">1. Sans préjudice des dispositions dub paragraphe 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ci-dessous, les contributions annuelles de chacune des Parties contractantes au budget sont, pour chaque exercice, déterminées selon la formule de répartition ci-après : (a) une première fraction, à concurrence 30% de la contribution, est calculée proportionnellement à l'importance du Produit national brut de la Partie contractante tel qu'il est défini au praragraphe 3 ci-dessous ; (b) une deuxième fraction, à concurrence de 70% de la contribution, est calculée proportionnellement a l'importance de l'assiette des redevances de route de la Partie contractante telle qu'elle est définie au paragraphe 4 ci-dessous.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Aucune Partie Contractante n'est tenue de verser, pour un exercice budgétaire donné, une contribution dépassant 30% du montant global des contributions de Parties contractantes. Si la contribution de l'une des Parties contractantes calculée conformément au paragraphe 1 ci-dessus dépassait 30%, l'excédent serait réparti entre les autres Parties contractantes selon les règles fixées audit paragraphe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le Produit national brut qui est pris en compte est celui qui résulte des statistiques établies par l'Organisation de Coopération et de Développement Economique - ou à défaut par tout organisme offrant des garanties équivalentes et désigné en vertu d'une décision de la Commission - en calculant la moyenne arithmétique des trois dernières années pour lesquelles ces statistiques sont disponibles. Il s'agit du Produit national brut au coût des facteurs et aux prix courants exprimés en unités de compte européennes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>L'assiette des redevances de route qui est prise en compte est celle établie pour la pénultième année précédant l'exercice budgétaire en question.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 20</span><span class=\"lf-art-t\">1. L'Organisation peut emprunter sur les marchés financiers</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">internationaux les ressources nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'Organisation peut émettre des emprunts sur les marchés financiers d'une Partie contractante dans le cadre de la réglementation nationale applicable à l'émission d'emprunts intérieurs, ou à défaut d'une telle réglementation avec l'accord de la Partie contractante.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le règlement financier fixe les procédures selon lesquelles l'Organisation contracte et rembourse les emprunts.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Chaque budget fixe le montant maximum que l'Organisation peut emprunter au cours de l'année couverte par le budget.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Dans les domaines visés par le présent article, l'Organisation agit en accord avec les autorités compétentes des Parties contractantes ou avec leur banque d'émission.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 21</span><span class=\"lf-art-t\">Le budget peut être révisé en cours d'exercice, si les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">circonstances l'exigent, suivant les règles prévues pour son établissement et son approbation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 22</span><span class=\"lf-art-t\">1. Les comptes de l'ensemble des recettes et dépenses du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">budget sont examinés chaque année par une mission de contrôle composée de deux fonctionnaires spécialisés appartenant aux administrations des Parties contractantes. Ces fonctionnaires, qui doivent être de nationalité différente, sont nommés par la Commission sur proposition du Comité conformément au (b) du paragraphe 2 de l'article 6 de la Convention. Les dépenses relatives à la mission de contrôle sont à la charge de l'Organisation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La vérification, qui a lieu sur pièces et au besoin sur place, a pour objet de constater la régularité des recettes et dépenses et de s'assurer e la bonne gestion financière. La mission de contrôle adresse à la Commission un rapport après la clôture de chaque exercice.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 23</span><span class=\"lf-art-t\">1. Les services de l'Agence peuvent, à la demande de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Commission agissant de sa propre initiative ou sur demande du Comité ou du Directeur Général faire l'objet d'inspections administratives et techniques.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Ces inspections sont effectuées par des agents appartenant aux administrations des Parties contractantes. Chaque mission d'inspection est composée d'au moins deux personnes de nationalité différente. Toute mission d'inspection doit comprendre, autant que possible, une personne ayant participé à une inspection précédente.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 24</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Comité détermine les langues de travail de l'Agence.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 25</span><span class=\"lf-art-t\">L'Agence procède aux publications nécessaires à son</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">fonctionnement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 26</span><span class=\"lf-art-t\">Le Comité soumet à l'approbation de la Commission toutes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">modifications aux Statuts qui lui paraissent nécessaires, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de la Convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE 2 Régions d'Information de Vol (Article 3 de la Convention) Parties contractantes Régions d'Information de Vol République fédérale d'Allemagne Région supérieure d'information de vol Hannover Région supérieure d'information de vol Rhein Région d'information de vol Bremen Région d'information de vol Dűsseldorf Région d'information de vol Frankfurt Région d'information de vol Műnchen Royaume de Belgique Région supérieure d'information de vol Bruxelles Grand-Duché de Luxembourg Région d'information de vol Bruxelles République française Région supérieure d'information de vol France Région d'information de vol Paris Région d'information de vol Brest Région d'information de vol Bordeaux Région d'information de vol Marseille Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.</p>\n<p class=\"lf-p\">Région supérieure d'information de vol Scottish Région d'information de vol Scottish Région supérieure d'information de vol London Région d'information de vol London Irlande Région supérieure d'information de vol Shannon Région d'information de vol Shannon Royaume des Pays-Bas Région d'information de vol Amsterdam République portugaise Région supérieure d'information de vol Lisboa Région d'information de vol Lisboa Région d'information de vol Santa Maria ANNEXE 3 Dispositions transitoires relatives au passage du régime de la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» du 13 décembre 1960 au régime de la Convention amendée par le présent Protocole</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 1</span><span class=\"lf-art-t\">Définitions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans la présente Annexe :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l'expression « sept Etats » désigne la République fédérale d'Allemagne, le Royaume de Belgique, la République française, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, l'Irlande, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l'expression « quatre Etats » désigne la République fédérale d'Allemagne, le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l'expression « période transitoire » désigne la période qui s'étend de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole jusqu'au moment où la Commission aura, à l'unanimité des sept Etats et sur proposition des quatres Etats, convenu d'une solution sur l'avenir du Centre de Maastricht et décidé de sa mise en oeuvre.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span><span class=\"lf-art-t\">Centre de contrôle de Maastricht</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les dispositions suivantes du présent article sont applicables pendant la période transitoire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>(a) Le Centre de contrôle de Maastricht y compris son personnel, demeure sous la responsabilité de l'Organisation qui en conserve la propriété. (b) Le Centre continue d'assurer les services de la circulation aérienne dans l'espace aérien qui lui a été confié en application de la Convention du 13 décembre 1960. Dans l'exercice de ces fonctions, l'Organisation applique les dispositions des paragraphes 10 à 15 du présent article. (c) Les dépenses d'exploitation afférentes à ces fonctions sont supportées par les quatre Etats selon une clé de répartition à convenir entre eux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les sept Etats contribuent aux coûts des investissements du Centre de Maastricht, approuvés avant l'entrée en vigueur du présent Protocole proportionnellement à l'importance respective de leurs produits nationaux bruts définis au paragraphe 3 de l'article 19 de l'Annexe 1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>(a) La contribution des sept Etats sur la base visée au paragraphe 3 est limitée au financement des nouveaux investissements de Maastricht qui sont nécessaires pour maintenir le niveau des installations et services approuvés jusqu' à la date d'entrée en vigueur du présent Protocole ou pour préserver le niveau de sécurité. (b) Par dérogation à l'article 7 de la Convention, les décisions relatives à ces investissements sont prises par le Comité et la Commission à la majorité des suffrages des sept Etats, étant entendu :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>que ces suffrages sont affectés de la pondération prévue au tableau figurant à l'alinéa ci-dessous,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>et que ces suffrages doivent représenter au moins cinq Etats sur sept. (c) Le tableau de pondération mentionné au (b) ci-dessus est le suivant :</div>\n<p class=\"lf-p\">TABLEAU DE PONDERATION PRODUIT NATIONAL BRUT évalué au coût des facteurs et aux prix courants en milliards de francs français Nombre de voix Inférieur De 10 De 20 De 30 De 46 2/3 De 631/3 De 80 De 110 De 140 De 200 De 260 De 320 à 10 …… à 10 …………………………………………………………… inclus à 20 exclu …………………………………………… inclus à 30 exclu …………………………………………… inclus à 46 2/3 exclu …………………………………………… inclus à 631/3 exclu …………………………………………… inclus à 80 exclu …………………………………………… inclus à 110 exclu …………………………………………… inclus à 140 exclu …………………………………………… inclus à 200 exclu …………………………………………… inclus à 260 exclu …………………………………………… inclus à 320 exclu …………………………………………… inclus à 380 exclu …………………………………………… 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 et ainsi de suite à raison d'une voix de plus par tranche ou partie de tranche supplémentaire de 60 milliards de francs français.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Une somme équivalente aux recettes provenant des redevances de route relatives aux montants d'amortissements annuels y compris les charges d'intérêt au titre des dépenses en capital effectuées au Centre de Maastricht est à la charge des quatre Etats selon une clé de répartition à convenir entre eux. Cette somme est reversée aux sept Etats proportionnellement à la moyenne de leurs contributions aux budgets d'investissement des années 1974 à 1980 pour les investissements financés avant le 31 décembre 1980 et à leurs contributions réelles pour les investissements financés après cette date.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>(a) A partir de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole, les installations radar ainsi que les stations émettrices et réceptrices, qui sont partie intégrante du système du Centre de Maastricht et qui sont utilisées pour assurer les services de la circulation aérienne, deviennent propriété des Etats où elles sont implantées. (b) Ces Etats les achètent à leur valeur non amortie à cette date. Le produit de la vente est réparti entre les sept Etats proportionnellement à la moyenne de leurs contributions aux budgets d'investissement des années 1974 à 1980 pour les investissements financés avant le 31 décembre 1980 et à leurs contributions réelles pour les investissements financés après cette date.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Continuent d'être mis à la disposition des autorités militaires de la République fédérale d'Allemagne, les installations, équipements et services techniques dont elles bénéficient en vertu de l'Accord relatif à la co-implantation des unités de l'Armée de l'Air allemande au Centre de Maastricht, conclu le 3 novembre 1977 entre le Gouvernement de la République fédérale et EUROCONTROL.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Les dépenses inscrites au budget de l'Organisation qui sont relatives aux coûts d'investissement du Centre de Maastricht et sont à la charge des sept Etats figurent dans une annexe budgétaire spéciale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Les dépenses inscrites au budget annuel de l'Organisation qui sont relatives aux coûts de fonctionnement et de maintenance du Centre de Maastricht et sont à la charge des quatre Etats figurent dans une annexe budgétaire spéciale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>Les Parties contractantes prennent dans le cadre de leur compétence et notamment en ce qui concerne l'attribution des fréquences radio-électriques, les mesures nécessaires pour que l'Organisation puisse effectuer toutes opérations répondant à son objet.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>(a) Pour l'exercice de sa mission, l'Agence applique au contrôle de la circulation aérienne les règlements en vigueur sur les territoires des Parties contractantes et dans les espaces aériens pour lesquels les services de la circulation aérienne leur sont confiés en vertu des accords internationaux auxquels elles sont parties. (b) En cas de difficulté dans l'application des dispositions figurant au (a) ci-dessus, l'Agence saisit la Commission qui recommande aux Parties contractantes toutes mesures utiles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>Pour l'exercice de sa mission et dans la limite des droits conférés aux services de la circulation aérienne, l'Agence donne aux commandants d'aéronefs toutes instructions nécessaires. Ils sont tenus de s'y conformer, hormis les cas de force majeure envisagés dans les règlements mentionnés au paragraphe 11 ci-dessus.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13.</span>Les infractions à réglementation de la navigation aérienne commises dans l'espace où les services de la circulation aérienne ont été confiés à l'Agence sont constatées dans des procès-verbaux par des agents commissionnés par elle à cet effet, sans préjudice du droit reconnu par les législations nationales aux agents des Parties contractantes de constater les infractions de même nature. Les procès-verbaux visés ci-dessus ont devant les tribunaux nationaux la même valeur que ceux dressés par les agents nationaux qualifiés pour constater les infractions de même nature.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14.</span>Les accords internationaux et les réglamentations nationales relatives à l'accès, au survol et à la sécurité du territoire des Parties contractantes sont obligatoires pour l'Agence, qui prend toutes mesures nécessaires à leur application.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">15.</span>Pour permettre aux Parties contractantes de contrôler l'application des règlements nationaux et accords internationaux, l'Agence est tenue de donner aux Parties contractantes qui en formulent la demande toutes les informations relatives aux aéronefs dont elle a connaissance dans l'exercice de ses fonctions.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span><span class=\"lf-art-t\">Centre de contrôle de Karlsruhe</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A la date d'entrée en vigueur du présent Protocole, la République fédérale d'Allemagne devient propriétaire du Centre de contrôle de Karlsruhe, qu'elle achète à sa valeur non amortie à cette date. Le produit de la vente est réparti entre les sept Etats proportionnellement à la moyenne de leurs contributions aux budgets d'investissement des années 1974 à 1980 pour les investissements financés avant le 31 décembre 1980 et à leurs contributions réelles pour les investissements financés après cette date.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span><span class=\"lf-art-t\">Installations implantées en Irlande</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A partir de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole, l'Irlande devient propriétaire du Centre de contrôle de Shannon, de l'installation de radar secondaire, et des stations radiotéléphoniques du Mont Gabriel, ainsi que de l'installation de radar secondaire de Woodcock Hill. Pendant les quatre années suivantes les recettes perçues au titre des redevances de route, correspondant au coût pris en considération pour l'amortissement de ces installations sont réparties entre les sept Etats, proportionnellement à la moyenne de leurs contributions aux budgets d'investissements des années 1974 à 1980 pour les investissements financés avant le 31 décembre 1980 et à leurs contributions nationales réelles pour les investissements financés après cette date.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span><span class=\"lf-art-t\">Paiements résiduels</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Tout droit à remboursement en vertu des dispositions actuelles au titre de l'amortissement des investissements indirects approuvés s'éteint à la date d'entrée en vigueur du présent Protocole.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les paiements dûs en vertu de décisions de l'Organisation antérieures à l'entrée en vigueur du présent Protocole continuent à être effectués après cette entrée en vigueur selon les règles fixées par ces décisions et figurent dans des annexes budgétaires spéciales.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions budgétaires transitoires</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent Protocole, il sera établi un budget approuvé par la Commission.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Ce budget prend effet rétroactivement à la date d'entrée en vigueur du présent Protocole et se termine le 31 décembre de l'année en cours.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Pendant la période d'établissement du budget, mentionné au premier paragraphe du présent article, la Commission peut inviter les Parties contractantes à faire des avances appropriées au fonds de roulement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les avances faites au titre du fonds de roulement sont prises en compte au titre des contributions déterminées conformément à l'article 19 de l'Annexe 1 du présent Protocole.</div>\n<p class=\"lf-p\">ANNEXE 4 DISPOSITIF COORDONNE REGROUPANT LES TEXTES MAINTENUS EN VIGUEUR DE L'ACTUELLE CONVENTION ET LES AMENDEMENTS INTRODUITS PAR LE PROTOCOLE</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 1</span><span class=\"lf-art-t\">1. Les Parties contractantes conviennent de renforcer leur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">coopération dans le domaine de la navigation aérienne et de développer leurs activités communes en ce domaine, en tenant dûment compte des nécessités de la défense, tout en assurant à tous les usagers de l'espace aérien le maximum de liberté compatible avec le niveau de sécurité requis. Elles conviennent en conséquence: (a) de fixer des objectifs communs à long terme en matière de navigation aérienne et, dans ce cadre, d'établir un plan commun à moyen terme portant sur les services et installations de la circulation aérienne; (b) d'élaborer des plans communs relatifs au perfectionnement des personnels, aux procédures et aux programmes de recherche et de développement concernant les installations et services visant à assurer la sécurité, l'efficacité et l'écoulement rapide de la circulation aérienne; (c) de se concerter sur toute autre mesure nécessaire pour assurer l'écoulement sûr et ordonné du trafic aérien; (d) de constituer un fonds commun d'expérience relatif aux aspects opérationnel, technique et financier de la navigation aérienne; (e) de coordonner leurs activités en ce qui concerne la gestion des courants de trafic aérien en mettant sur pied un système international de gestion des courants de trafic en vue d'assurer l'utilisation la plus efficace de l'espace aérien.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Elles instituent à cet effet une « Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (EUROCONTROL) », ci-après dénommée « l'Organisation », qui agira en coopération avec les autorités nationales civiles et militaires. Celle-ci comporte deux organes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>une « Commission permanente pour la sécurité de la navigation aérienne », ci-après dénommée « la Commission », qui constitue l'organe responsable de la politique générale de l'Organisation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>une « Agence pour la sécurité de la navigation aérienne », ci-après dénommée « l'Agence », dont les Statuts figurent à l'annexe 1 à la présente Convention. L'Agence constitue l'organe chargé de l'exécution des tâches qui sont fixées par la présente Convention, ou qui, en application de celles-ci, lui sont confiées par la Commission.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le siège de l'Organisation est fixé à Bruxelles.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span><span class=\"lf-art-t\">1. L'Organisation est chargée des tâches suivantes:</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(a) analyser les besoins futurs du trafic aérien ainsi que les nouvelles techniques requises pour répondre à ces besoins; (b) élaborer et adopter des objectifs communs à long terme en matière de navigation aérienne; (c) coordonner les plans nationaux à moyen terme pour aboutir à l'établissement d'un plan commun à moyen terme portant sur les services et installations de la circulation aérienne dans le cadre des objectifs à long terme mentionnés au (b) ci-dessus: (d) promouvoir des politiques communes en matière de systèmes de navigation aérienne au sol et de bord, ainsi que de formation du personnel des services de la navigation aérienne; (e) étudier et promouvoir les mesures propres à accroître la rentabilité et l'efficacité dans le domaine de la navigation aérienne; (f) promouvoir et exécuter des études, des essais et des expérimentations touchant la navigation aérienne; rassembler et diffuser le résultat des études, des essais et des expérimentations effectués par les Parties contractantes dans le domaine de la navigation aérienne; (g) coordonner les programmes de recherche et de développement des Parties contractantes relatifs aux nouvelles techniques dans le domaine de la navigation aérienne; (h) examiner les questions relevant du domaine de la navigation aérienne mises à l'étude par l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale ou par d'autres organisations internationales traitant de l'aviation civile; (i) étudier les amendements aux plans régionaux de navigation aérienne à présenter à l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale; (j) exécuter toute autre tâche qui pourrait lui être confiée en application du (c) du paragraphe 1 de l'article 1; (k) assister les Parties contractantes et les Etats tiers intéressés dans la création et la mise en oeuvre d'un système international de gestion des courants de trafic aérien; (l) établir et percevoir les redevances imposées aux usagers des services de la navigation aérienne conformément à l'Accord multilatéral relatif aux redevances de route et pour le compte des Parties contractantes et des Etats tiers parties à cet Accord.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des accords particuliers peuvent être conclus entre l'Organisation et des Etats non membres intéressés à participer à l'exécution de ces tâches.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'Organisation peut être chargée, à la demande d'une ou de plusieurs Parties contractantes, des tâches suivantes: (a) assister lesdites Parties, dans l'exécution de tâches spécifiques de navigation aérienne, telles que la conception et la réalisation d'installations et services de circulation aérienne; (b) fournir et exploiter, en totalité ou en partie, les installations et les services de circulation aérienne, pour le compte desdites Parties; (c) assister lesdites Parties en ce qui concerne le calcul et la perception des redevances imposées par celles-ci aux usagers des services de la navigation aérienne et qui ne relèvent pas de l'Accord multilatéral relatif aux redevances de route.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'exécution de telles tâches est réglée dans chaque cas par des accords particuliers conclus entre l'Organisation et les Parties intéressées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L'Organisation peut en outre, à la demande d'un ou de plusieurs Etats non membres, être chargée des tâches suivantes: (a) assister lesdites Etats en ce qui concerne la gestion des courants de trafic aérien, la planification et la fourniture des services et équipements de navigation aérienne; (b) assister lesdits Etats en ce qui concerne le calcul et la perception des redevances imposées par ces Etats aux usagers des services de la navigation aérienne et qui ne relèvent pas de l'Accord multilateral relatif aux redevances en route.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'exécution de telles tâches est reglée dans chaque cas par des accords particuliers conclus entre l'Organisation et les Etats intéressés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span><span class=\"lf-art-t\">1. La présente Convention s'applique aux services de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">navigation aérienne de route et aux services connexes d'approche et d'aérodrome afférents à la circulation aérienne dans les Régions d'Information de Vol énumérées à l'Annexe 2.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Toute modification qu'une Partie contractante souhaite apporter à la liste de ses Régions d'Information de Vol figurant a l'Annexe 2 est subordonnée à l'accord unanime de la Commission lorsqu'elle aurait pour effet de modifier les limites de l'espace aérien couvert par la Convention; toute modification qui n'a pas un tel effet sera notifiée à l'Organisation par la Partie contractante intéressée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Au sens de la présente Convention, l'expression « circulation aérienne » vise celle des aéronefs civils, ainsi que des aéronefs militaires, de douane et de police qui se conforment aux procédures de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span><span class=\"lf-art-t\">L'Organisation a la personnalité juridique. Sur le territoire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des Parties contractantes, elle possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales; elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers ou immobiliers et ester en justice. Sauf dispositions contraires de la présente Convention ou des Status ci-annexés, elle est représentée par l'Agence, qui agit au nom de l'Organisation. L'Agence gère le patrimoine de l'Organisation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span><span class=\"lf-art-t\">1. La Commission est composée de représentants des Parties</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">contractantes. Chaque Partie contractante peut se faire représenter par plusieurs délégués afin de permettre notamment la représentation des intérêts de l'aviation civile et de la défense nationale, mais ne dispose que d'un seul droit de vote.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Pour l'application du (l) du paragraphe 1 de l'article 2, la Commission est élargie aux représentants des Etats non membres de l'Organisation qui sont parties à l'Accord multilatéral relatif aux redevances de route. La Commission ainsi élargie prend ses décisions dans les conditions fixées par cet Accord.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Si des dispositions à cet effet sont prévues dans d'autres accords conclus par l'Organisation avec des Etats tiers conformément au paragraphe 1 de l'article 2, notamment pour la gestion des courants de trafic, la Commission sera élargie et prendra ses décisions dans les conditions prévues par ces accords.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span><span class=\"lf-art-t\">1. Pour l'accomplissement des tâches dévolues à l'Organisation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">par le paragraphe 1 de l'article 2, la Commission prend les mesures suivantes: (a) à l'égard des Parties contractantes: elle prend une décision:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>dans les cas mentionnés aux (b) et (c) du paragraphe 1 de l'article 2;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>dans les cas mentionnés aux (a) et (d) à (k) du paragraphe 1 de l'article 2 lorsqu'elle estime nécessaire que les Parties contractantes s'engagent dans une action commune; elle peut aussi, dans ces cas, formuler une recommandation aux Parties contractantes; (b) à l'égard de l'Agence:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>elle approuve le programme de travail annuel et les programmes d'investissement et de travail portant sur plusieurs années que lui présente l'Agence pour l'accomplissement des tâches mentionnées au paragraphe 1 de l'article 2, ainsi que le budget et le rapport d'activité; elle adresse à l'Agence des directives, lorsqu'elle l'estime nécessaire pour l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>elle prend toutes mesures nécessaires dans l'exercice du pouvoir de tutelle dont elle dispose en vertu de la présente Convention et des Status de l'Agence;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>elle donne décharge à l'Agence de sa gestion relative au budget.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La Commission, en outre: (a) approuve le statut administratif du personnel et le règlement financier ainsi que les mesures à prendre en application du paragraphe 2 de l'article 7, et du paragraphe 3 de l'article 19 des Statuts de l'Agence; (b) nomme, pour une durée de cinq ans, les membres de la mission de contrôle en application du paragraphe 1 de l'article 22 des Statuts de l'Agence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La Commission autorise l'ouverture par l'Agence de négociations sur les accords particuliers visés à l'article 2 et approuve les accords négociés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les recours devant le tribunal arbitral prévu à l'article 31 sont introduits au nom de l'Organisation par la Commission.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span><span class=\"lf-art-t\">1. Les décisions sont prises par la Commission statuant à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'unanimité des Parties contractantes et sont obligatoires pour ces dernières. Toutefois, si une Partie contractante notifie à la Commission que des raisons impératives d'intérêt national l'empêchent de donner suite à une décision prise à l'unanimité dans les domaines mentionnés aux (b) et (c) du paragraphe 1 de l'article 2, elle peut déroger à ladite décision sous réserve de lui exposer les motifs de cette dérogation. Dans un délai de six mois à compter de cette notification, la Commission soit révise sa décision antérieure, soit décide si certaines conditions ou limites doivent s'appliquer à la dérogation. Dans l'un et l'autre cas, la décision à prendre par la Commission exige l'unanimité des Parties contractantes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La Commission statue sur les mesures prévues au (a) du paragraphe 2 de l'article 6, au paragraphe 3 de l'article 6 et au paragraphe 3 de l'article 11 à l'unanimité des suffrages exprimés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Sauf dispositions contraires, les directives et les mesures prises dans les cas prévus au (b) du paragraphe 1 et au paragraphe 4 de l'article 6 sont adoptées par la Commission à la majorité des suffrages exprimés étant entendu que:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>ces suffrages sont affectés de la pondération prévu à l'article 8 ci-après,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>ces suffrages doivent représenter la majorité des Parties contractantes votant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les mesures prévues au (b) du paragraphe 2 de l'article 6 sont prises par la Commission dans les conditions prévues au paragraphe 3 ci-dessus, sous réserve que la majorité calculée conformément à ce paragraphe atteigne 70% des suffrages pondérés exprimés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Les recommandations sont formulées par la Commission à la majorité des Parties contractantes.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span><span class=\"lf-art-t\">1. La pondération prévue à l'article 7 est déterminée selon le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">tableau suivant:</p>\n<p class=\"lf-p\">Pourcentage de la contribution annuelle d'une Partie contractante par rapport aux contributions annuelles de l'ensemble des Parties contractantes Nombre de voix Inférieur à 1% .............................................................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">1 De 1 à moins de 2 % ......................................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">2 De 2 à moins de 3 % ......................................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">3 De 3 à moins de 4 1/2 % ....................................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">4 De 4 1/2 à moins de 6 % ......................................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">5 De 6 à moins de 7 1/2 % ....................................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">6 De 7 1/2 à moins de 9 % ....................................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">7 De 9 à moins de 11 % ....................................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">8 De 11 à moins de 13 % ............................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">9 De 13 à moins de 15 % .......................................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">10 De 15 à moins de 18 % .............................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">11 De 18 à moins de 21 % .............................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">12 De 21 à moins de 24 % ......................................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">13 De 24 à moins de 27 % ..............................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">14 De 27 à moins de 30 % ..............................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">15 30% ..............................................................................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">16 2. La fixation initiale du nombre des voix est faite, à compter de l'entrée en vigueur du Protocole ouvert à la signature à Bruxelles en 1981, par référance au tableau ci-dessus et conformément à la règle de détermination des contributions annuelles des Parties contractantes au budget de l'Organisation qui figure à l'article 19 des Statuts de l'Agence.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>En cas d'adhésion d'un Etat, il est procédé de la même manière à une nouvelle fixation du nombre de voix des Parties contractantes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Il est procédé chaque année à une nouvelle fixation du nombre des voix, dans les conditons prévues ci-dessus.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span><span class=\"lf-art-t\">1. La Commission établit son règlement intérieur qui doit être</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">adopté à l'unanimité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Ce règlement doit prévoir notamment les règles relatives à la Présidence, à la création de groupes de travail et aux langues de travail de la Commission.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span><span class=\"lf-art-t\">L'Agence met à la disposition de la Commission le personnel et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">les moyens matériels nécessaires à son fonctionnement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span><span class=\"lf-art-t\">1. La Commission assure avec les Etats et les organisations</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">internationales intéressés les relations utiles à la réalisation de l'objet de l'Organisation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La Commission est notamment, sans préjudice des dispositions du paragarphe 3 de l'article 6 est de l'article 13 seule compétente pour conclure au nom de l'Organisation, avec les organisations internationales, les Parties contractantes ou les Etats tiers, les accords nécessaires à l'exécution des tâches de l'Organisation prévues à l'article 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La Commission peut, sur proposition de l'Agence, déléguer à cette dernière la décision d'ouvrir des négociations et de conclure les accords nécessaires à l'exécution des tâches prévus à l'article 2.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12</span><span class=\"lf-art-t\">Les accords entre l'Organisation et une ou plusieurs Parties</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">contractantes ou un ou plusieurs Etats non membres ou une organisation internationale, relatifs aux tâches prévues à l'article 2 doivent fixer les tâches, droits et obligations respectifs des Parties aux accords ainsi que les conditions de financement et determiner les mesures à prendre. Ils peuvent être négociés par l'Agence dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 6 et au paragraphe 3 de l'article 11.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre des directives données par la Commission, l'Agence peut établir avec les services techniques intéressés, publics ou privés, relevant des Parties contractantes, d'Etats non contractants ou d'organismes internationaux, les relations indispensables à la coordination de la circulation aérienne et au fonctionnement de ses propres services. Elle peut conclure à cet effet, au nom de l'Organisation, sous réserve d'en informer la Commission des contrats de caractère purement administratif, technique ou commercial dans la mesure où ils sont nécessaires à son fonctionnement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14</span><span class=\"lf-art-t\">1. Le caractère d'utilité publique est reconnu, le cas</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">échéant, conformément aux législations nationales, avec les effets qui découlent des dispositions de celles-ci relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, aux acquisitions immobilières nécessaires à l'implantation des installations de l'Organisation, sous réserve de l'accord des Gouvernements intéressés. La procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique pourra être diligentée par les autorités compétentes de l'Etat en cause, conformément à sa législation nationale, en vue de réaliser ces acquisitions à défaut d'accord amiable.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Sur le territoire des Parties contractantes où la procédure visée au paragraphe précédent n'existe pas, l'Organisation peut bénéficier des procédures d'acquisition forcée utilisables au profit de l'aviation civile et des télécommunications.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les Parties contractantes reconnaissent à l'Organisation, pour les ouvrages et services établis pour son compte sur leurs territoires respectifs, le bénéfice de l'application des réglementations nationales relatives aux limitations du droit de propriété immobilière qui existeraient dans l'intérêt public au profit des services nationaux pour le même objet et notamment de celles qui concernent les servitudes d'utilité publique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>L'Organisation supportera les frais découlant de l'application des dispositions du présent article, y compris le montant des indemnités dues conformément à la législation de l'Etat sur le territoire duquel les biens sont situés.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le cas où l'Organisation exercerait les tâches prévues au</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(b) du paragraphe 2 de l'article 2, l'Agence applique les règlements en vigueur sur les territoires des Parties contractantes et dans les espaces aériens pour lesquels la fourniture des services de la circulation aérienne leur est confiée en vertu des accords internationaux auxquels elles sont parties.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 16</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le cas où l'Organisation exercerait les tâches prévues au</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(b) du paragraphe 2 de l'article 2 et dans la limite des droits conférés aux services de la circulation aérienne, l'Agence donne aux commandants d'aéronefs toutes instructions nécessaires. Ils sont tenus de s'y conformer, hormis les cas de force majeure envisagés dans les règlements mentionnés à l'article précédent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 17</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le cas où l'Organisation exercerait les tâches prévues au</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(b) du paragraphe 2 de l'article 2, les infractions à la réglementation de la navigation aérienne commises dans l'espace où la fourniture des services de la circulation aérienne est confiée à l'Agence sont constatées dans les procès-verbaux par des agents spécialement commissionnés par elle à cet effet, sans préjudice du droit reconnu par les législations nationales aux agents des Parties contractantes de constater les infractions de même nature. Les procès-verbaux visés ci-dessus ont devant les tribunaux nationaux la même valeur que ceux dressés par les agents nationaux qualifiés pour constater les infractions de même nature.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 18</span><span class=\"lf-art-t\">1. La circulation des publications et des autres supports</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'information expédiés par l'Organisation ou destinés à celle-ci, et correspondant à ses activités officielles n'est soumise à aucune restriction.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Pour ses communications officielles et le transfert de tous ses documents, l'Organisation bénéficie d'un traitement aussi favorable que celui accordé par chaque Partie contractante aux organisations internationales similaires.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 19</span><span class=\"lf-art-t\">1. L'Organisation est exonérée, dans l'Etat du siège et sur le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">territoire des Parties contractantes, de tous droits et taxes à l'occasion de sa constitution, de sa dissolution et de sa liquidation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Elle est exonérée des droits et taxes auxquels donneraient lieu les acquisitions de biens immobiliers nécessaires à l'accomplissement de sa mission.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Elle est exonérée de tous impôts directs susceptibles de s'appliquer à elle-même, à ses biens, avoirs et revenus.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Elle est exonérée des perceptions fiscales indirectes que pourraient entraîner les émissions d'emprunts et dont elle serait personnellement débitrice.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Elle est exonérée de tout impôt de caractère exceptionnel ou discriminatoire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Les exonérations prévues au présent article ne s'étendent pas aux impôts et taxes perçus en rémunération de services d'utilité générale.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 20</span><span class=\"lf-art-t\">1. L'Organisation est exonérée de tous droits de douane et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">taxes d'effet équivalent, autres que des redevances ou impositions représentatives de services rendus, et exemptée de toute prohibition et restriction d'importation ou d'exportation en ce qui concerne les matériaux, matériels, fournitures et autres objets importés pour l'usage officiel de l'Organisation et destinés aux immeubles et installations de l'Organisation ou à son fonctionnement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les marchandises ainsi importées ne peuvent être ni vendues, ni prêtées ou cédées, soit à titre gratuit soit à titre onéreux, sur le territoire de la Partie dans laquelle elles auront été introduites, à moins que ce ne soit dans des conditions fixées par le Gouvernement de la Partie contractante intéressée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Toutes mesures de contrôle jugées utiles pourront être prises pour s'assurer que les matériaux, matériels, fournitures et autres objets indiqués au premier paragraphe et importés à destination de l'Organisation ont bien été livrés à ladite Organisation et affectés aux immeubles et installations officiels ou à son fonctionnement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>L'Organisation est en outre exonérée de tous droits de douane et exemptée de toute prohibition ou restriction d'importation ou d'exportation en ce qui concerne les publications visées à l'article 25 des Statuts ci-annexés.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 21</span><span class=\"lf-art-t\">1. L'Organisation peut détenir toutes devises et avoir des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">comptes en toutes monnaies dans la mesure nécessaire à l'exécution des opérations répondant à son objet.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les Parties contractantes s'engagent à lui accorder les autorisations nécessaires pour effectuer, suivant les modalités prévues dans les règlements nationaux et accords internationaux applicables, tous les mouvements de fonds auxquels donneront lieu la constitution et l'activité de l'Organisation y compris l'émmission et le service des emprunts lorsque l'émission de ces derniers aura été autorisée par le Gouvernement de la Partie contractante intéressée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 22</span><span class=\"lf-art-t\">1. L'Agence peut faire appel au concours de personnes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">qualifiées ressortissantes des Parties contractantes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les membres du personnel de l'Organisation ainsi que les membres de leur famille vivant à leur foyer bénéficient des exceptions aux dispositions limitant l'immigration et réglant l'enregistrement des étrangers généralement reconnues aux membres du personnel des organsiations internationales similaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>(a) Les Parties contractantes accordent, en période de crise internationale, aux membres du personnel de l'Organisation et aux membres de leur famille vivant à leur foyer, les mêmes facilités de rapatriement que celles reconnues au personnel des autres organisations internationales. (b) Les obligations du personnel de l'Organisation vis-à-vis de celle-ci ne sont pas affectées par la disposition du (a) ci-dessus.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Il ne peut être fait exception aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article que pour des motifs tirés de l'ordre, de la sécurité ou de la santé publics.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Les membres du personnel de l'Organisation: (a) bénéficient de la franchise des droits et taxes de douane autres que les redevances ou impositions représentatives de services rendus, pour l'importation des effets personnels, meubles et autres objets de ménage usagés qu'ils apportent de l'étranger lors de leur premier établissement et pour la réexportation de ces mêmes effets, meubles et objets, lors de la cessation de leurs fonctions; (b) peuvent, à l'occasion de leur prise de fonction sur le territoire de l'une des Parties contractantes, importer temporairement en franchise leur voiture automobile personnelle et ensuite, au plus tard à la fin de leur temps de service, réexporter ce véhicule en franchise, sous réserve, dans l'une et l'autre hypotheèse, des conditions jugées nécessaires dans tous les cas particuliers, par le Gouvernement de la Partie contractante intéressée. (c) jouissent de l'inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Il n'est pas fait obligation aux Parties contractantes d'accorder à leurs propres ressortissants les facilités prévues aux (a) et (b) du paragraphe 5 ci-dessus.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Le Directeur Général de l'Agence, outre les privilèges, exemptions et facilités prévus pour le personnel de l'Organisation, jouit de l'immunité de juridiction pour ses actes, y compris ses paroles et écrits, accomplis dans le cadre de son activité officielle; cette immunité n'est pas applicable en cas d'infraction à la réglementation de la circulation routière ou en cas de dommage causé par un véhicule lui appartenant ou conduit par lui.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Les Gouvernements intéressés prennent toutes mesures utiles pour assurer la liberté de transfert des salaires nets.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 23</span><span class=\"lf-art-t\">Les représentants des Parties contractantes, dans l'exercice</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de leurs fonctions ainsi qu'au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de réunion, jouissent de l'inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 24</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En raison de son régime propre de prévoyance sociale, l'Organisation, le Directeur Général et les membres du personnel de l'Organisation sont exemptés de toutes contributions obligatoires à des organismes nationaux de prévoyance sociale, sans préjudice des arrangements existant entre l'Organisation et une Partie contractante lors de l'entrée en vigueur du Protocole ouvert à la signature à Bruxelles en 1981.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 25</span><span class=\"lf-art-t\">1. La responsabilité contractuelle de l'Organisation est</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">réglée par la loi applicable au contrat en cause.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>En ce qui concerne la responsabilité non contractuelle, l'Organisation doit réparer les dommages causés par la faute de ses organes ou de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions dans la mesure où ces dommages leur sont imputables. La disposition qui précède n'est pas exclusive du droit à d'autres réparations fondé sur la législation nationale des Parties contractantes.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 26</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>(a) Les installations de l'Organisation sont inviolables.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les biens et avoirs de l'Organisation sont exemptés de toute réquisition, expropriation et confiscation. (b) Les archives de l'Organisation et tous les papiers et documents officiels lui appartenant sont inviolables en quelque endroit qu'ils se trouvent.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les biens et avoirs de l'Organisation ne peuvent être saisis ni faire l'objet de mesures d'exécution forcée, si ce n'est par décision de justice. Toutefois, les installations de l'Organisation ne peuvent être saisies ni faire l'objet de mesures d'exécution forcée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Toutefois, pour effectuer les enquêtes judiciaires et assurer l'exécution des décisions de justice dans leur territoire respectif, les autorités compétentes de l'Etat du Siège et des autres pays où sont situées ces installations et archives ont accès, après avoir avisé le Directeur Général de l'Agence, aux installations et archives de l'Organisation.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 27</span><span class=\"lf-art-t\">1. L'Organisation collabore en tout temps avec les Autorités</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">compétentes des Parties contractantes en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police, et d'éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités, exemptions ou facilités énumérés dans la présente Convention.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'Organisation facilite dans la mesure du possible la réalisation des travaux d'intérêt public à exécuter sur le territoire des Parties contractantes à l'intérieur ou dans le voisinage des immeubles qui lui sont affectés.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 28</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le cas où l'Organisation exercerait les tâches prévues au</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(b) du paragraphe 2 de l'article 2, les accords internationaux et les réglementations nationales relatifs à l'accès, au survol et à la sécurité du territoire des Parties contractantes sont obligatoires pour l'Agence qui prend toutes mesures nécessaires à leur application.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 29</span><span class=\"lf-art-t\">Dans le cas où l'Organisation exercerait les tâches prévues au</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(b) du paragraphe 2 de l'article 2, l'Agence est tenue de donner aux Parties contractantes qui en formulent la demande toutes les informations relatives aux aéronefs dont elle a connaissance dans l'exercice de ses fonctions, afin de permettre auxdites Parties contractantes de contrôler l'application des accords internationaux et des règlements nationaux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 30</span><span class=\"lf-art-t\">Les Parties contractantes reconnaissent la nécessité pour</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'Agence de réaliser son équilibre financier, et s'engagent à mettre à sa disposition, compte tenu de ses recettes propres, les moyens financiers appropriés dans les limites et conditions définies par les Statuts ci-annexés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 31</span><span class=\"lf-art-t\">1. Tout différend qui pourra naître soit entre les Parties</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">contractantes, soit entre les Parties contractantes et l'Organisation représentée par la Commission, relatif à l'interprétation ou l'application de la présente Convention ou de ses Annexes et qui n'aura pu être réglé par voie de négociations directes ou par tout autre mode de règlement sera soumis à arbitrage à la requête de l'une quelconque des parties.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>A cet effet chacune des parties désignera dans chaque cas un arbitre, et les arbitres se mettront d'accord sur la désignation d'un tiers arbitre. Dans le cas où une partie n'aurait pas désigné son arbitre dans les deux mois de la date de réception de la requête de l'autre partie, ou dans le cas où les arbitres n'auraient pu, dans les deux mois, se mettre d'accord sur la désignation du tiers arbitre, toute partie pourra demander au Président de la Cour Internationale de Justice de procéder à ces désignations.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le tribunal arbitral déterminera sa propre procédure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Chaque partie prendra à sa charge les frais concernant son arbitre et sa représentation dans la procédure devant le tribunal; les frais afférents au tiers arbitre ainsi que les autres frais seront supportés par les parties pour une part égale. Le tribunal arbitral peut toutefois fixer une répartition différente des frais s'il le juge approprié.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Les décisions du tribunal arbitral seront obligatoires pour les parties au différend.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 32</span><span class=\"lf-art-t\">1. Les Statuts de l'Agence, ainsi que toutes modifications qui</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">leur seraient apportées dans les conditions prévues à la présente Convention et aux Statuts y annexés, sont valables et ont effet sur le territoire des Parties contractantes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Toute modification aux dispositions des Statuts est subordonnée à l'approbation de la Commission, statuant à l'unanimité de ses membres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Toutefois les dispositions prévues aux articles 1, 11, 19 et 20 des Statuts ci-annexés ne sont pas susceptibles de modification par la Commission.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 33</span><span class=\"lf-art-t\">En cas de crise ou de guerre, les dispositions de la présente</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Convention ne peuvent porter atteinte à la liberté d'action des Parties contractantes concernées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 34</span><span class=\"lf-art-t\">Les Parties contractantes s'engagent à faire bénéficier</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'Agence des dispositions légales en vigueur destinées à assurer la continuité des services publics.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 35</span><span class=\"lf-art-t\">1. La présente Convention, telle qu'amendée par le Protocole</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ouvert à la signature à Bruxelles en 1981, est prorogée d'une durée de vingt ans, à compter de l'entrée en vigueur du Protocole précité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Cette durée sera automatiquement prolongée par périodes de cinq années à moins qu'une Partie contractante n'ait manifesté par une notification écrite au Gouvernement du Royaume de Belgique, au moins deux ans avant l'expiration de la période en cours, son intention de mettre fin à la Convention. Le Gouvernement du Royaume de Belgique avisera les Gouvernements des autres Etats parties à la Convention de ladite notification.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Si, en application de ce qui précède, l'Organisation est dissoute, elle est réputée exister pour les besoins de sa liquidation.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 36</span><span class=\"lf-art-t\">1. L'adhésion à la présente Convention, telle qu'amendée par</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">le Protocole ouvert à la signature à Bruxelles en 1981, de tout Etat non signataire du Protocole précité, est subordonnée: (a) à l'accord de la Commission statuant à l'unanimité; (b) au dépôt concomitant par cet Etat de son instrument d'adhésion à l'Accord multilatéral relatif aux redevances de route ouvert à la signature à Bruxelles en 1981.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La décision d'accepter l'adhésion est notifiée à l'Etat non signataire par le Président de la Commission.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L'instrument d'adhésion est déposé auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique qui en avisera les Gouvernements des autres Etats signataires et adhérents.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>L'adhésion prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de l'instrument d'adhésion.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le présent dispositif de la Convention est établi en langues allemande, anglaise, française, néerlandaise et portugaise. En vertu de la clause finale de la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « EUROCONTROL » du 13 décembre 1960, ainsi que de la clause finale du Protocole du 12 février 1981 amendant ladite Convention, le texte en langue française fera foi en cas de divergence entre les textes.</p>\n<p class=\"lf-p\">ACCORD MULTILATERALRELATIF AUX REDEVANCES DE ROUTE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE, LE ROYAUME DE BELGIQUE, L'ESPAGNE, LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, L'IRLANDE, LE GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, LE ROYAUME DES PAYS-BAS, LA REPUBLIQUE PORTUGAISE, LA CONFEDERATION SUISSE, Ci-après dénommés « Les Etats contractants », L'ORGANISATION EUROPEENNE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE, ci-après dénommée « EUROCONTROL », Considérant que les accords conclus par des Etats européens avec EUROCONTROL en vue de la perception de redevances de route, doivent être remplacés du fait de la modification de la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « EUROCONTROL » du 13 décembre 1960;</p>\n<p class=\"lf-p\">Reconnaissant que la coopération sur le plan de l'établissement et de la perception des redevances de route s'est avérée efficace dans le passé;</p>\n<p class=\"lf-p\">Désireux de poursuivre et de renforcer la coopération qui a été instaurée;</p>\n<p class=\"lf-p\">Décidés à mettre en œuvre, compte tenu des orientations recommandées par l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, un système européen uniforme de redevances de route accessible au plus grand nombre possible d'Etats européens;</p>\n<p class=\"lf-p\">Convaincus que cette uniformisation permettra également de faciliter la consultation des usagers;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'il est souhaitable que les Etats participant au système de redevances de route EUROCON­TROL renforcent les pouvoirs de l'Organisation en matière de recouvrement des redevances;</p>\n<p class=\"lf-p\">Reconnaissant qu'un tel système exige de nouvelles bases juridiques;</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont convenus des dispositions qui suivent:</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 1</span><span class=\"lf-art-t\">1. Les Etats contractants conviennent d'adopter une</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">politique commune pour ce qui est des redevances à percevoir au titre des installations et services de navigation aérienne de route ci-après dénommées « redevances de route », dans l'espace aérien des Régions d'Information de Vol relevant de leur compétence.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Ils conviennent en conséquence de créer un système commun d'établissement et de perception de redevances de route et d'utiliser à cette fin les services d'EUROCONTROL.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>A cet effet la Commission permanente et le Comité de gestion d'EUROCONTROL sont élargis aux représen­ tants des Etats contractants qui ne sont pas membres d'EUROCONTROL et sont ci-après dénommés « la Com­mission élargie » et « le Comité élargi ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les Régions d'Information de Vol mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus sont énumérées à l'Annexe 1 au présent Accord. Toute modification qu'un Etat contractant souhaite apporter à la liste de ses Régions d'Information de Vol est subordonnée à l'accord unanime de la Commission élargie, lorsqu'elle aurait pour effet de modifier les limites de l'espace aérien couvert par le présent Accord. Toute modification qui n'a pas un tel effet sera notifiée à EUROCONTROL par l'Etat contractant intéressé.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span><span class=\"lf-art-t\">Chaque Etat contractant dispose d'une voix à la Commission</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">élargie, sous réserve des dispositions du (b) du paragraphe 1 de l'article 6.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span><span class=\"lf-art-t\">1. La Commission élargie a pour mission d'établir le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">système commun de redevances de route de manière que: (a) ces redevances soient établies suivant une formule commune qui tienne compte des coûts encourus par les Etats contractants au titre des installations et services de la navigation aérienne de route et de l'exploitation du système ainsi que des coûts encourus par EUROCONTROL pour l'exploitation du système; (b) ces redevances soient perçues par EUROCONTROL à raison d'une redevance unique par vol effectué.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La Commission élargie est chargée à cet effet: (a) d'établir les principes régissant la détermination des coûts mentionnés au (a) du paragraphe 1 ci-dessus; (b) d'établir la formule de calcul des redevances de route; (c) d'approuver pour chaque période d'application le taux de recouvrement des coûts mentionnés au (a) du paragraphe 1 ci-dessus; (d) de déterminer l'unité de compte dans laquelle les redevances de route sont exprimées; (e) de déterminer les conditions d'application du système, y compris les conditions de paiement ainsi que les taux unitaires, les tarifs et leur période d'application; (f) de déterminer les principes applicables en matière d'exonération de redevances de route; (g) d'approuver les rapports du Comité élargi; (h) d'arrêter le règlement financier applicable au système de redevances de route; (i) d'approuver les accords entre EUROCONTROL et tout Etat désireux d'utiliser les moyens ou l'assistance technique d'EUROCONTROL en matière de redevances de navigation aérienne ne relevant pas du présent Accord; (j) d'approuver l'annexe budgétaire proposée par le Comité élargi conformément au (c) du paragraphe 1 de l'article 5.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La Commission élargie établit son règlement intérieur à l'unanimité de tous les Etats contractants.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span><span class=\"lf-art-t\">Chaque Etat contractant dispose d'une voix au Comité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">élargi, sous réserve des dispositions du (b) du paragraphe 2 de l'article 6.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span><span class=\"lf-art-t\">1. Le Comité élargi est chargé:</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(a) de préparer les décisions de la Commission élargie; (b) de surveiller le fonctionnement du système de redevances de route, y compris l'utilisation des moyens mis en œuvre à cette fin par EUROCONTROL et de prendre toutes mesures nécessaires notamment en ce qui concerne le recouvrement des redevances de route, conformément aux décisions de la Commission élargie; (c) de faire rapport à la Commission élargie sur les moyens nécessaires au fonctionnement du système de rede­vances de route et de lui soumettre l'annexe budgétaire relative aux activités d'EUROCONTROL en ma­tière de redevances de route; (d) de toutes autres tâches qui lui sont confiées par la Commission élargie.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le Comité élargi établit son règlement intérieur sous réserve des dispositions prévues au (a) du paragraphe 2 de l'article 6.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span><span class=\"lf-art-t\">1. Les décisions de la Commission élargie sont acquises dans</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">les conditions suivantes: (a) dans les cas prévus aux (a) à (f) et (h) du paragraphe 2 de l'article 3, les décisions sont prises à l'unanimité de tous les Etats contractants et sont obligatoires pour chaque Etat contractant; à défaut de décision unanime, la Commission élargie prend une décision à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés; tout Etat contractant qui ne peut, pour des raisons impératives d'intérêt national, appliquer cette décision présente à la Commission élargie un exposé de ces raisons; (b) dans les cas prévus aux (i) et (j) du paragraphe 2 de l'article 3, la décision est prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés sous réserve que ces suffrages comprennent la majorité pondérée des Etats membres d'EUROCONTROL telle qu'elle résulte des dispositions reproduites à l'Annexe 2 du présent Accord; chaque année, EUROCONTROL fait connaître aux Etats contractants qui ne sont pas membres d'EURO­CONTROL le nombre de voix dont disposent les Etats membres d'EUROCONTROL en application de ces dispositions; (c) dans les cas prévus au (g) du paragraphe 2 de l'article 3, les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Il en est de même pour les recours introduits au nom d'EUROCONTROL par la Commission élargie devant le tribunal arbitral prévu à l'article 25.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>(a) Le règlement intérieur du Comité élargi y compris les règles relatives aux prises de décision, est approuvé par la Commission élargie à l'unanimité de tous les Etats contractants. (b) Toutefois, au cas mentionné au (c) du paragraphe 1 de l'article 5, les délibérations du Comité élargi sont prises conformément au (b) du paragraphe 1 du présent article.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span><span class=\"lf-art-t\">EUROCONTROL détermine selon la réglementation en vigueur les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">redevances de route dues pour chaque vol effectué dans l'espace aérien défini à l'article 1.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span><span class=\"lf-art-t\">EUROCONTROL perçoit les redevances de route mentionnées</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">à l'article 7. A cette fin, elles constituent une redevance unique due pour chaque vol qui est une créance unique d'EUROCONTROL et payable à son siège.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span><span class=\"lf-art-t\">La redevance est due par la personne qui exploitait</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'aéronef au moment où le vol a eu lieu.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span><span class=\"lf-art-t\">Au cas où l'identité de l'exploitant n'est pas</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">connue, le propriétaire de l'aéronef est réputé être l'exploi­tant jusqu'à ce qu'il ait établi quelle autre personne avait cette qualité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le débiteur ne s'est pas acquitté de la somme due, celle-ci peut faire l'objet d'un recouvrement forcé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La procédure de recouvrement de la somme due est engagée, soit par EUROCONTROL, soit, à la requête d'EUROCONTROL, par un Etat contractant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le recouvrement est poursuivi, soit par voie judiciaire, soit par voie administrative.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Chaque Etat contractant fait connaître à EUROCONTROL les procédures qui sont appliquées dans cet Etat ainsi que les juridictions ou les autorités administratives compétentes.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span><span class=\"lf-art-t\">La procédure de recouvrement est introduite dans l'Etat</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">contractant: (a) où le débiteur a son domicile ou son siège; (b) où le débiteur possède un établissement commercial si son domicile ou son siège ne sont pas situés sur le territoire d'un Etat contractant; (c) où le débiteur possède des avoirs, en l'absence des chefs de compétence énoncés aux paragraphes (a) et (b) ci-dessus; (d) où EUROCONTROL a son siège, en l'absence des chefs de compétence énoncés aux paragraphes (a) à (c) ci-dessus.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14</span><span class=\"lf-art-t\">EUROCONTROL a la capacité d'introduire une action devant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">les juridictions et les autorités administratives compétentes des Etats qui ne sont pas parties au présent Accord.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15</span><span class=\"lf-art-t\">Sont reconnues et exécutées dans les autres Etats</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">contractants, les décisions suivantes prises dans un Etat contractant: (a) les décisions juridictionnelles définitives; (b) les décisions administratives qui ont été susceptibles de recours juridictionnel, mais ne le sont plus, soit parce que la juridiction a rejeté le recours par une décision définitive, soit parce que le requérant s'est désisté, soit par expiration du délai de recours.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 16</span><span class=\"lf-art-t\">Les décisions mentionnées à l'article 15 ne sont pas</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">reconnues ni exécutées dans les cas suivants : (a) si la juridiction ou l'autorité administrative de l'Etat d'origine n'était pas compétente dans les termes énon­cés par l'article 13; (b) si la décision est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis; (c) si le débiteur n'a pas été avisé de la décision administrative ou de l'introduction de l'instance en temps utile pour se défendre ou exercer les recours juridictionnels; (d) si une instance relative aux mêmes redevances, introduite en premier lieu, est pendante devant une juridiction ou une autorité administrative de l'Etat requis; (e) si la décision est inconciliable avec une décision relative aux mêmes redevances et rendue dans l'Etat requis; (f) si la juridiction ou l'autorité administrative de l'Etat d'origine, pour rendre sa décision, a, en tranchant une question relative à l'état ou à la capacité des personnes physiques, aux régimes matrimoniaux, aux testaments et aux successions, méconnu une règle de droit international privé de l'Etat requis, à moins que sa décision n'aboutisse au même résultat que s'il avait fait application des règles du droit inter­national privé de l'Etat requis.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 17</span><span class=\"lf-art-t\">Les décisions mentionnées à l'article 15 qui sont</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">exécutoires dans l'Etat d'origine sont mises à exécution conformément à la législation en vigueur dans l'Etat requis.</p>\n<p class=\"lf-p\">En tant que de besoin, la décision est revêtue de la formule exécutoire sur simple requête par une juridiction ou une autorité administrative de l'Etat requis.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 18</span><span class=\"lf-art-t\">1. La requête est accompagnée:</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(a) d'une expédition de la décision; (b) dans le cas d'une décision juridictionnelle rendue par défaut, de l'original ou d'une copie certifiée conforme d'un document établissant que le débiteur a reçu en temps utile signification ou notification de l'acte introductif d'instance; (c) dans le cas d'une décision administrative, d'un document établissant que les exigences prévues à l'article 15 sont satisfaites; (d) de tout document établissant que la décision est exécutoire dans l'Etat d'origine et que le débiteur a reçuen temps utile une signification de la décision.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Une traduction dûment certifiée des documents est fournie si la juridiction ou l'autorité administrative de l'Etat requis l'exige. Aucune légalisation ni formalité analogue n'est requise.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 19</span><span class=\"lf-art-t\">1. La requête ne peut être rejetée que pour l'un des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">motifs prévus à l'article 16. En aucun cas, la décision ne peut faire l'objet d'une révision au fond dans l'Etat requis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La procédure relative à la reconnaissance et à l'exécution de la décision est régie par la loi de l'Etat requis dans la mesure où le présent Accord n'en dispose pas autrement.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 20</span><span class=\"lf-art-t\">Le montant perçu par EUROCONTROL sera versé aux Etats</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">contractants dans les conditions prévues par décision du Comité élargi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 21</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsqu'un Etat Contractant a recouvré la créance, le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">montant effectivement perçu est versé dans les meilleurs délais à EUROCONTROL, qui applique la procédure prévue à l'article 20.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les frais de recouvrement encourus par cet Etat sont mis à la charge d'EUROCONTROL.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 22</span><span class=\"lf-art-t\">Les autorités compétentes des Etats contractants coopèrent</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">avec EUROCONTROL dans l'établissement et la perception des redevances de route.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 23</span><span class=\"lf-art-t\">Si le Comité élargi décide à l'unanimité d'abandonner</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">le recouvrement d'une redevance, les Etats Contrac­tants concernés peuvent prendre toutes mesures qu'ils jugent appropriées. En pareil cas, les dispositions du pré­sent Accord relatives au recouvrement, à la reconnaissance et à l'exécution des décisions cessent d'être applicables.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 24</span><span class=\"lf-art-t\">En cas de crise ou de guerre, les dispositions du présent</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Accord ne peuvent porter atteinte à la liberté d'action des Etats contractants concernés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 25</span><span class=\"lf-art-t\">1. Tout différend qui pourra naître soit entre les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Etats contractants, soit entre les Etats contractants et EUROCONTROL représentée par la Commission élargie, relatif à l'interprétation ou l'application du présent Accord ou des ses Annexes et qui n'aura pu être réglé par voie de négociations directes ou par tout autre mode de règlement sera soumis à arbitrage à la requête de l'une quelconque des parties.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>A cet effet chacune des parties désignera dans chaque cas un arbitre, et les arbitres se mettront d'accord sur la désignation d'un tiers arbitre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le tribunal arbitral déterminera sa propre procédure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Chaque partie prendra à sa charge les frais concernant son arbitre et sa représentation dans la procédure devant le tribunal; les frais afférents au tiers arbitre ainsi que les autres frais seront supportés par les parties à parts égales. Le tribunal arbitral peut toutefois fixer une répartition différente des frais s'il le juge approprié.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Les décisions du tribunal arbitral seront obligatoires pour les parties au différend.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 26</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent Accord remplace l'Accord multilatéral relatif à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">la perception des redevances de route du 8 septem­bre 1970.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette disposition ne porte pas préjudice à tout Accord entre EUROCONTROL et un Etat non membre d'EU-ROCONTROL, relatif à la perception des redevances de route qui concerne les Régions d'Information de Vol visées à l'Article 1 du présent Accord, et qui restera en vigueur jusqu'à ce que cet Etat devienne partie au présent Accord.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 27</span><span class=\"lf-art-t\">1. Le présent Accord est ouvert à la signature, avant la date</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de son entrée en vigueur, de tout Etat participant à la date de la signature au système de perception des redevances de route EUROCONTROL ou admis à signer de l'accord unanime de la Commission permanente.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le présent Accord sera soumis à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gou­vernement du Royaume de Belgique. La ratification du Protocole, ouvert à la signature le 12 février 1981 à Bruxel­les, amendant la convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « EURO­CONTROL » du 13 décembre 1960, ci-après dénommé « le Protocole », emporte ratification dudit Accord.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le présent Accord entrera en vigueur à la date d'entrée en vigueur du Protocole en ce qui concerne EUROCONTROL, les Etats membres d'EUROCONTROL et les Etats qui auront déposé leur instrument de ratification à une date antérieure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Pour tout Etat dont l'instrument de ratification est déposé après la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date du dépôt de son instrument de ratification.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Par sa signature EUROCONTROL devient partie au présent Accord.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Le Gouvernement du Royaume de Belgique avisera les Gouvernements des autres Etats signataires dudit Accord de toute signature dudit Accord, de tout dépôt d'instrument de ratification et de la date d'entrée en vigueur de l'Accord.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 28</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Tout Etat peut adhérer au présent Accord.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, à l'exception des Etats européens adhérant à la Convention amendée visée au paragraphe 2 de l'article 27, les Etats ne peuvent adhérer au présent Accord qu'avec l'approbation de la Commission élargie sta­tuant à l'unanimité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'instrument d'adhésion est déposé auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique qui en avisera les Gouvernements des autres Etats contractants.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L'adhésion prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de l'instrument d'adhésion.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 29</span><span class=\"lf-art-t\">1. Les Etats parties à la Convention amendée sont liés par le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">présent Accord aussi longtemps que ladite Con­vention amendée reste en vigueur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les Etats qui ne sont pas parties à la Convention amendée seront liés par le présent Accord pour une durée de cinq ans décomptée à partir du jour où il est, à leur égard, entré en vigueur ou jusqu'à expiration de la Convention, si cette dernière date est la plus rapprochée. Cette période de cinq ans est automatiquement prolongée par périodes de cinq ans à moins que l'Etat concerné n'ait manifesté par une notification écrite au Gouverne­ment du Royaume de Belgique, au moins deux ans avant l'expiration de la période en cours, son intention de mettre fin à sa participation au présent Accord. Le Gouvernement du Royaume de Belgique avisera par écrit les Gouvernements des autres Etats contractants de ladite notification.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le Gouvernement du Royaume de Belgique avisera par écrit les Gouvernements des autres Etats contractants de toute notification faite par une Partie contractante à la Convention amendée de son intention de mettre fin à ladite Convention.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 30</span><span class=\"lf-art-t\">Le Gouvernement du Royaume de Belgique fera enregistrer le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">présent Accord auprès du Secrétaire Géné­ral des Nations Unies, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies et auprès du Conseil de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, conformément à l'article 83 de la Convention relative à l'Avia­tion Civile Internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944.</p>\n<p class=\"lf-p\">EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires soussignés, après présentation de leurs pleins pouvoirs qui ont été reconnus en bonne et due forme, ont signé le présent Accord.</p>\n<p class=\"lf-p\">FAIT à Bruxelles, le 12 février 1981, en langues allemande, anglaise, espagnole, française, néerlandaise et por­tugaise, les six textes étant également authentiques, en un seul exemplaire, qui restera déposé aux Archives du Gouvernement du Royaume de Belgique qui en communiquera copie certifiée conforme aux Gouvernements des autres Etats signataires. Le texte en langue française fera foi en cas de divergence entre les textes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la République fédérale d'Allemagne: H.</p>\n<p class=\"lf-p\">BLOMEYER-BARTENSTEIN Pour la République d'Autriche: F. BOGEN Pour le Royaume de Belgique:</p>\n<p class=\"lf-p\">Charles-Ferdinand NOTHOMB R. URBAIN Pour l'Espagne:</p>\n<p class=\"lf-p\">Nuno AGUIRRE de CÂRCER Fransisco CAL PARDO Pour la République Française: France de HARTINGH Roger MACHENAUD Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:</p>\n<p class=\"lf-p\">Peter WAKEFIELD K. B. E., C. M. G.</p>\n<p class=\"lf-p\">David Garro TREFGARNE Pour l'Irlande : Albert REYNOLDS T. D.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mary TINNEY Pour le Grand-Duché de Luxembourg: Josy BARTHEL Pierre WURTH Pour le Royaume des Pays-Bas: J. H. O.</p>\n<p class=\"lf-p\">INSINGER N. SMITH-KROES Pour la République Portugaise: José Carlos Pinto SOROMENHO VIANA BAPTISTA Joâo Eduardo NUNES DE OLIVEIRA PEQUITO Pour la Confédération Suisse: A. HURNI Pour EUROCONTROL:</p>\n<p class=\"lf-p\">David Garro TREFGARNE J. LEVEQUE ANNEXE 1 Régions d'Information de Vol Etats Contractants Régions d'Information de Vol République fédérale d'Allemagne................</p>\n<p class=\"lf-p\">Région supérieure d'information de vol Hannover Région supérieure d'information de vol Rhein Région d'information de vol Bremen Région d'information de vol Dùsseldorf Région d'information de vol Frankfurt Région d'information de vol Miinchen République d'Autriche..............................</p>\n<p class=\"lf-p\">Région d'information de vol Wien (Royaume de Belgique Région supérieure d'information de vol Bruxelles (Grand-Duché de Luxembourg Région d'information de vol Bruxelles Espagne Région supérieure d'information de vol Madrid Région d'information de vol Madrid Région supérieure d'information de vol Barcelona Région d'information de vol Barcelona Région supérieure d'information de vol Islas Canarias Région d'information de vol Islas Canarias République française.................................</p>\n<p class=\"lf-p\">Région supérieure d'information de vol France Région d'information de vol Paris Région d'information de vol Brest Région d'information de vol Bordeaux Région d'information de vol Marseille Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord...............................</p>\n<p class=\"lf-p\">Région supérieure d'information de vol Scottish Région d'information de vol Scottish Région supérieure d'information de vol London Région d'information de vol London Irlande......................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">Région supérieure d'information de vol Shannon Région d'information de vol Shannon Royaume des Pays-Bas.............................</p>\n<p class=\"lf-p\">Région d'information de vol Amsterdam République portugaise.............................</p>\n<p class=\"lf-p\">Région supérieure d'information de vol Lisboa Région d'information de vol Lisboa Région d'information de vol Santa Maria Confédération Suisse.................................</p>\n<p class=\"lf-p\">Région supérieure d'information de Vol Genève Région d'information de vol Genève Région supérieure d'information de vol Zurich Région d'information de vol Zurich ANNEXE 2 [(b) du paragraphe 1 de l'Article 6] Extraits de la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « EUROCONTROL du 13 décembre 1960 amendée par le Protocole ouvert à la signature à Bruxelles en 1981 Article 7.3 de la Convention « Sauf dispositions contraires, les directives et les mesures prises dans les cas prévus au (b) du para­graphe 1 et au paragraphe 4 de l'article 6 sont adoptées par la Commission à la majorité des suffrages expri­més, étant entendu que:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>ces suffrages sont affectés de la pondération prévue à l'article 8 ci-après,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>ces suffrages doivent représenter la majorité des Parties Contractantes votant. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Article 8 de la Convention « 1. La pondération prévue à l'article 7 est déterminée selon le tableau suivant:</p>\n<p class=\"lf-p\">Pourcentage de la contribution annuelle d'une Partie contractante par rapport aux contributions annuelles de l'ensemble des Parties contractantes...................................................Nombre de voix Inférieur à 1 %..............................................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">1 De 1 à moins de 2 %.................................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">2 De 2 à moins de 3 %................................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">3 De 3 à moins de 4 1/2 %............................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">4 De 41/2 à moins de 6 %.............................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">5 De 6 à moins de 7 1/2 %......................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">6 De 7 1/2 à moins de 9 %.......................................................... 7 De 9 à moins de 11 %.............................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">8 De 11 à moins de 13 %............................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">9 De 13 à moins de 15 %..........................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">10 De 15 à moins de 18 %..........................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">11 De 18 à moins de 21 %......................................................... 12 De 21 à moins de 24 %..........................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">13 De 24 à moins de 27 %..........................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">14 De 27 à moins de 30 %......................................................... 15 30 %.........................................................................................</p>\n<p class=\"lf-p\">16 2. La fixation initiale du nombre des voix est faite, à compter de la mise en vigueur du Protocole ouvert à la signature, à Bruxelles en 1981, par référence au tableau ci-dessus et conformément à la règle de détermi­nation des contributions annuelles des Parties contractantes au budget de l'Organisation qui figure à l'article 19 des Statuts de l'Agence.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>En cas d'adhésion d'un Etat, il est procédé de la même manière à une nouvelle fixation du nombre de voix des Parties contractantes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Il est procédé chaque année à une nouvelle fixation du nombre des voix, dans les conditions prévues ci-dessus. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Article 19 de l'Annexe 1 à la Convention (Statuts de l'Agence) « 1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 ci-dessous, les contributions annuelles de chacune des Par­ties contractantes au budget sont, pour chaque exercice, déterminées selon la formule de répartition ci-après: (a) une première fraction, à concurrence de 30 % de la contribution, est calculée proportionnellement à l'importance du Produit national brut de la Partie contractante tel qu'il est défini au paragraphe 3 ci-dessous; (b) une deuxième fraction, à concurrence de 70 % de la contribution, est calculée proportionnellement à l'im­portance de l'assiette des redevances de route de la Partie contractante telle qu'elle est définie au paragra­phe 4 ci-dessous.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Aucune Partie contractante n'est tenue de verser, pour un exercice budgétaire donné, une contribution dépassant 30 % du montant global des contributions des Parties contractantes. Si la contribution de l'une des Parties contractantes calculée conformément au paragraphe ci-dessus dépassait 30 %, l'excédent serait réparti entre les autres Parties contractantes selon les règles fixées audit paragraphe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le Produit national brut qui est pris en compte est celui qui résulte des statistiques établies par l'Organisation de Coopération et de Développement économiques - ou à défaut par tout organisme offrant des garanties équivalentes et désigné en vertu d'une décision de la Commission en calculant la moyenne arithmétique des trois dernières années pour lesquelles ces statistiques sont disponibles. Il s'agit du Produit national brut au coût des facteurs et aux prix courants exprimé en unités de compte européennes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>L'assiette des redevances de route qui est prise en compte est celle établie pour la pénultième année précédent l'exercice budgétaire en question. »</div>\n<p class=\"lf-p\">PROTOCOLE COORDONNANT LA CONVENTION INTERNATIONALE DE COOPERATION POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE \"EUROCONTROL\"</p>\n<p class=\"lf-p\">DU 13 DECEMBRE 1960 SUITE AUX DIFFERENTES MODIFICATIONS INTERVENUES LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE, LE ROYAUME DE BELGIQUE, LA REPUBLIQUE DE BULGARIE, LA REPUBLIQUE DE CHYPRE, LA REPUBLIQUE DE CROATIE, LE ROYAUME DE DANEMARK, LE ROYAUME D'ESPAGNE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE, LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, LA REPUBLIQUE HELLENIQUE, LA REPUBLIQUE DE HONGRIE, L'IRLANDE, LA REPUBLIQUE ITALIENNE, LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, LA REPUBLIQUE DE MALTE, LA PRINCIPAUTE DE MONACO, LE ROYAUME DE NORVEGE, LE ROYAUME DES PAYS-BAS, LA REPUBLIQUE PORTUGAISE, LA ROUMANIE, LA REPUBLIQUE SLOVAQUE, LA REPUBLIQUE DE SLOVENIE, LE ROYAUME DE SUEDE, LA CONFEDERATION SUISSE, LA REPUBLIQUE TCHEQUE, LA REPUBLIQUE DE TURQUIE, Considérant que l'accroissement du trafic aérien, la nécessité de centraliser au niveau européen les actions politiques nationales de chaque Etat européen et l'évolution technologique de la circulation aérienne exigent une révision de la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne \"EUROCONTROL\" du 13 décembre 1960, amendée par le Protocole modificatif du 12 février 1981, à l'effet de créer un système européen uniforme de gestion de la circulation aérienne pour le contrôle de la circulation aérienne générale dans l'espace aérien européen et sur le site et aux alentours des aéroports;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'il est souhaitable de renforcer la coopération entre les Etats dans le cadre d'EUROCONTROL, en vue d'organiser efficacement et de gérer en toute sécurité l'espace aérien pour les besoins des usagers tant civils que militaires, en partant du principe fondamental que l'espace aérien devrait être considéré comme un système homogène du point de vue des usagers de l'espace aérien, en particulier par l'élaboration de politiques communes, d'objectifs communs, de plans communs et de normes et spécifications communes, ainsi que d'une politique commune dans le domaine des redevances de route, en consultation étroite avec les usagers des services de la circulation aérienne et compte dûment tenu des impératifs de défense;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant la nécessité d'assurer à tous les usagers de l'espace aérien le maximum d'efficacité au coût minimum compatible avec le niveau de sécurité requis et la nécessité de minimiser les incidences négatives sur l'environnement, au moyen d'une harmonisation et d'une intégration des services chargés de la gestion de la circulation aérienne en Europe;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que les Parties contractantes reconnaissent le besoin d'harmoniser et d'intégrer leurs systèmes de gestion de la circulation aérienne afin de former un système européen uniforme de gestion de la circulation aérienne;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant l'importance des initiatives locales en matière de gestion de la circulation aérienne, en particulier au niveau des aéroports;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant que la mise en oeuvre, conformément aux recommandations de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, en particulier en termes d'équité et de transparence, d'un système commun de redevances de route, renforce les bases financières du système européen uniforme de gestion de la circulation aérienne, et facilite la consultation des usagers;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'EUROCONTROL est l'organe de coopération des Parties contractantes dans le domaine de la gestion de la circulation aérienne;</p>\n<p class=\"lf-p\">Désireux d'élargir et de renforcer la coopération avec les institutions européennes ou internationales qui sont intéressées à la réalisation des tâches confiées à EUROCONTROL en vue d'améliorer son efficacité;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant en conséquence qu'il est opportun de créer un système européen de gestion de la circulation aérienne dont le fonctionnement s'étende, au-delà des limites territoriales de chaque Partie contractante, à l'ensemble de l'espace aérien couvert par la Convention;</p>\n<p class=\"lf-p\">Considérant qu'il importe que les Parties contractantes dotent l'Organisation des moyens juridiques nécessaires au bon accomplissement de ses tâches, principalement dans le domaine du recouvrement des redevances de route et de la gestion des courants de trafic aérien;</p>\n<p class=\"lf-p\">Reconnaissant qu'il serait bénéfique, pour permettre à l'Organisation de s'acquitter de ses tâches dans de bonnes conditions de sécurité et d'efficacité, de séparer dans la mesure du possible ses fonctions de réglementation et ses fonctions de prestation de services;</p>\n<p class=\"lf-p\">Désireux d'encourager d'autres Etats européens à devenir membres de cette organisation internationale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont convenus des dispositions qui suivent:</p>\n<p class=\"lf-p\">Article I La Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne \"EUROCONTROL\" du 13 décembre 1960, modifiée par le Protocole du 6 juillet 1970, modifié lui-même par le Protocole du 21 novembre 1978, et amendée par le Protocole du 12 février 1981, ci-après dénommée \"la Convention\", est remplacée par la version coordonnée du texte de la Convention ci-annexé qui regroupe les textes maintenus en vigueur de la Convention et les amendements introduits par la Conférence diplomatique du 27 juin 1997.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article II 1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tous les Etats parties à la Convention au 27 juin 1997.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est également ouvert, avant la date de son entrée en vigueur, à la signature de tout Etat invité à la Conférence diplomatique au cours de laquelle il a été adopté, et de tout autre Etat autorisé à le signer par la Commission permanente statuant à l'unanimité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le présent Protocole sera soumis à ratification, à acceptation ou à approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du gouvernement du Royaume de Belgique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le présent Protocole entrera en vigueur le 1er janvier 2000 pour autant que tous les Etats parties à la Convention l'aient ratifié, accepté ou approuvé avant cette date. Si cette condition n'est pas remplie, il entrera en vigueur soit le 1er juillet soit le 1er janvier qui suit la date du dépôt du dernier instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation selon que ce dépôt a eu lieu au cours du premier ou du deuxième semestre de l'année.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Pour tout Etat signataire du présent Protocole qui n'est pas partie à la Convention et dont l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation est déposé après la date de l'entrée en vigueur du présent Protocole, celui-ci entrera en vigueur pour cet Etat le 1er jour du deuxième mois suivant la date de dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Tout Etat signataire du présent Protocole qui n'est pas partie à la Convention devient, par la ratification, acceptation ou approbation de ce Protocole, également partie à la Convention.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Le gouvernement du Royaume de Belgique notifiera aux gouvernements des autres Etats parties à la Convention et de tout Etat signataire du présent Protocole, toute signature, le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, et toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus.</div>\n<p class=\"lf-p\">Article III A partir de l'entrée en vigueur du présent Protocole, le Protocole du 6 juillet 1970, tel que modifié par le Protocole du 21 novembre 1978 et par l'article XXXVIII du Protocole du 12 février 1981 est remplacé par l'Annexe III (intitulée \"Dispositions fiscales\") à la version coordonnée du texte de la Convention ci-annexé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article IV A partir de l'entrée en vigueur du présent Protocole, l'Accord multilatéral relatif aux redevances de route du 12 février 1981 est abrogé et remplacé par les dispositions pertinentes de la version coordonnée du texte de la Convention ci-annexé, y compris son Annexe IV (intitulée \"Dispositions relatives au système commun de redevances de route\").</p>\n<p class=\"lf-p\">Article V Le gouvernement du Royaume de Belgique fera enregistrer le présent Protocole auprès du Secrétaire général des Nations Unies, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies et auprès du Conseil de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, conformément à l'article 83 de la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944.</p>\n<p class=\"lf-p\">EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires soussignés, après présentation de leurs pleins pouvoirs qui ont été reconnus en bonne et due forme, ont signé le présent Protocole.</p>\n<p class=\"lf-p\">FAIT à Bruxelles, le 27 juin 1997, en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, française, grecque, hongroise, italienne, néerlandaise, norvégienne, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et turque, en un seul exemplaire qui restera déposé aux archives du Gouvernement du Royaume de Belgique qui en communiquera copie certifiée conforme aux Gouvernements des autres Etats signataires. Le texte en langue française fera foi en cas de divergence entre les textes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la République fédérale d'Allemagne, Pour la République d'Autriche, Pour le Royaume de Belgique, Pour la République de Bulgarie, Pour la République de Chypre, Pour la République de Croatie, Pour le Royaume de Danemark, Pour le Royaume d'Espagne, Pour la République française, Pour le Royaume de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Pour la République hellénique, Pour la République de Hongrie, Pour l'Irlande, Pour la République italienne, Pour le Grand-Duché de Luxembourg, Pour la République de Malte, Pour la Principauté de Monaco, Pour le Royaume de Norvège, Pour la Royaume des Pays-Bas, Pour la République portugaise, Pour la Roumanie, Pour la République slovaque, Pour la République de Slovénie, Pour le Royaume de Suède, Pour la Confédération suisse, Pour la République tchèque, Pour la République de Turquie, VERSION COORDONNEE REGROUPANT LES TEXTES MAINTENUS EN VIGUEUR DE L'ACTUELLE CONVENTION ET LES AMENDEMENTS INTRODUITS PAR LA CONFERENCE DIPLOMATIQUE DU 27 JUIN 1997 DISPOSITIF COORDONNE DE LA CONVENTION</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 1</span><span class=\"lf-art-t\">1. Afin de réaliser l'harmonisation et l'intégration</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">nécessaires à la mise en place d'un système européen uniforme de gestion de la circulation aérienne, les Parties contractantes conviennent de renforcer leur coopération et de développer leurs activités communes dans le domaine de la navigation aérienne, en tenant dûment compte des nécessités de la défense, tout en assurant à tous les usagers de l'espace aérien le maximum de liberté compatible avec le niveau de sécurité requis dans le cadre de la fourniture de services de la circulation aérienne économiquement efficaces, et en tenant compte de la nécessité de minimiser, lorsque cela est possible, notamment sur les plans opérationnel, technique et économique, toute incidence négative sur l'environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces objectifs seront poursuivis sans qu'il soit porté atteinte au principe de souveraineté complète et exclusive de chaque Etat sur l'espace aérien au-dessus de son territoire et à la capacité, pour chaque Etat, d'exercer ses prérogatives en matière de sécurité et de défense dans son espace aérien national.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elles conviennent à cette fin: (a) de fixer une politique européenne dans le domaine de la gestion de la circulation aérienne comprenant la définition de stratégies et de programmes dont le but est de développer la capacité nécessaire pour répondre aux besoins de tous les utilisateurs civils et militaires, d'une manière économiquement efficace tout en maintenant le niveau de sécurité requis; (b) de s'engager à fixer des objectifs spécifiques quant à l'efficacité des opérations de gestion de la circulation aérienne dans les Régions d'information de vol telles que décrites à l'Annexe II de la présente Convention dans lesquelles les Etats ont, en conformité avec les dispositions pertinentes de la Convention relative à l'Aviation civile internationale, accepté d'assurer les services de la circulation aérienne, sans porter atteinte aux principes de liberté de circulation dans les espaces aériens non soumis à la souveraineté des Etats tels qu'ils découlent des conventions, accords internationaux, règles ou principes du droit international public coutumier; (c) d'instaurer un système d'examen des performances et de fixation d'objectifs de la gestion de la circulation aérienne; (d) d'appliquer un plan commun de convergence et de mise en oeuvre portant sur les services et installations de navigation aérienne en Europe; (e) d'adopter et d'appliquer des normes et spécifications communes; (f) d'harmoniser les réglementations applicables aux services de la circulation aérienne; (g) de développer la capacité disponible pour répondre à la demande de trafic aérien et d'en assurer l'utilisation la plus efficace possible par la création, l'exploitation et le développement conjoints d'un système commun de gestion des courants de trafic aérien en Europe, dans le cadre de la mise en oeuvre d'un système européen uniforme de gestion de la circulation aérienne; (h) de favoriser l'acquisition commune de systèmes et d'installations de la circulation aérienne; (i) de mettre en oeuvre une politique commune pour l'établissement et le calcul des redevances imposées aux usagers des installations et services de navigation aérienne en route, ci-après dénommées \"redevances de route\"; (j) de mettre en oeuvre un mécanisme, distinct de la fourniture de services, pour l'élaboration et l'harmonisation multilatérales d'un régime de réglementation de la sécurité dans le domaine de la gestion de la circulation aérienne, dans l'optique d'un système intégré de sécurité aéronautique; (k) de participer à la conception, à la mise en oeuvre et au suivi d'un système mondial de navigation par satellite;</p>\n<p class=\"lf-p\">(l) de recenser les possibilités nouvelles d'actions communes dans le domaine de la conception, de la mise en oeuvre, du suivi ou de l'exploitation de systèmes et services de navigation aérienne; (m) dans le contexte d'un concept \"de porte à porte\", d'élaborer une politique globale et un mécanisme efficace approprié de conception et de planification stratégiques des routes et de l'espace aérien.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Elles instituent à cet effet une \"Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (EUROCONTROL)\", ci-après dénommée \"l'Organisation\", qui agira en coopération avec les autorités nationales civiles et militaires ainsi que les organisations d'usagers. Celle-ci comporte trois organes: (a) une Assemblée générale qui constitue l'organe responsable de l'élaboration et de l'approbation de la politique générale de l'Organisation, y compris: (i) la politique commune relative aux redevances de route et les autres activités de l'Organisation dans le domaine des redevances; (ii) les fonctions d'examen et d'évaluation des performances de l'Organisation; (iii) la définition des objectifs de l'Organisation, notamment les objectifs en matière de normalisation, de planification, de performance et de réglementation de la sécurité; (iv) le choix des grands programmes cadres de coopération selon des critères techniques et financiers; (v) les relations extérieures avec les Etats et organisations et les demandes d'adhésion à la présente Convention; (b) un Conseil qui constitue l'organe chargé d'exécuter les décisions de l'Assemblée générale et, sous réserve des pouvoirs conférés à cette dernière, de prendre toutes les mesures ayant force d'obligation à l'égard des Parties contractantes, ainsi que de superviser les travaux de l'Agence; (c) une Agence, dont les Statuts figurent à l'Annexe I à la présente Convention, qui constitue l'organe chargé d'accomplir les tâches de l'Organisation conformément aux dispositions des articles suivants de cette Convention, ainsi que les tâches qui lui sont confiées par l'Assemblée générale ou le Conseil, d'établir des propositions appropriées et de mettre en oeuvre les ressources techniques et financières et les moyens en personnel pour atteindre les objectifs fixés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le siège de l'Organisation est fixé à Bruxelles.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span><span class=\"lf-art-t\">1. L'Organisation est chargée des tâches suivantes:</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(a) élaborer et approuver des plans détaillés d'harmonisation et d'intégration des services et systèmes de circulation aérienne des Parties contractantes, en particulier les systèmes de navigation au sol et embarqués, en vue de la mise en place d'un système européen uniforme de gestion de la circulation aérienne; (b) coordonner les plans de mise en oeuvre élaborés par les Parties contractantes, de manière à assurer la convergence vers un système européen uniforme de gestion de la circulation aérienne; (c) examiner et coordonner pour le compte des Parties Contractantes les questions relevant du domaine de la navigation aérienne étudiées par l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI) ou d'autres organisations internationales traitant de l'aviation civile et coordonner et soumettre à ces organes des amendements ou des propositions; (d) définir, concevoir, mettre au point, valider et organiser la mise en oeuvre d'un système européen uniforme de gestion de la circulation aérienne; (e) mettre au point et exploiter un système européen commun de gestion des courants de trafic aérien au sein d'un centre international commun dans le cadre de l'alinéa (d) ci-dessus; (f) élaborer, adopter et tenir à l'étude des normes, des spécifications et des pratiques communes pour les systèmes et services de gestion de la circulation aérienne; (g) élaborer et approuver des procédures en vue de la mise en oeuvre d'une stratégie d'acquisition en commun de systèmes et d'installations de la circulation aérienne; (h) coordonner les programmes de recherche et développement des Parties contractantes relatifs aux nouvelles techniques dans le domaine de la navigation aérienne, en rassembler et en diffuser les résultats, et promouvoir et exécuter en commun des études, des essais et des recherches appliquées, ainsi que des développements techniques dans ce domaine; (i) établir un système indépendant d'examen des performances qui traitera de tous les aspects de la gestion du trafic aérien, notamment la politique générale et la planification, la gestion de la sécurité sur le site et aux alentours des aéroports et dans l'espace aérien, ainsi que les aspects financiers et économiques des services fournis et fixer des objectifs qui traiteront de tous ces aspects; (j) étudier et promouvoir les mesures propres à accroître l'efficacité et le rendement dans le domaine de la navigation aérienne; (k) élaborer et approuver des critères, procédures et méthodes communs de façon à garantir une efficacité et une qualité optimales des systèmes de gestion de la circulation aérienne et</p>\n<p class=\"lf-p\">des services de la circulation aérienne; (l) mettre au point des propositions en vue d'une harmonisation de la réglementation européenne applicable aux services de la circulation aérienne; (m) appuyer l'amélioration de l'efficacité et de la souplesse de l'utilisation de l'espace aérien par les usagers civils et militaires; (n) élaborer et approuver des politiques coordonnées ou communes pour améliorer la gestion de la circulation aérienne sur le site et aux alentours des aéroports; (o) élaborer et approuver des critères communs de sélection et des politiques communes pour la formation, l'octroi des licences et l'évaluation des aptitudes du personnel des services de la circulation aérienne; (p) concevoir, mettre en place et exploiter les éléments des futurs systèmes européens communs qui lui sont confiés par les Parties contractantes; (q) établir, facturer et percevoir les redevances de route, pour le compte des Parties contractantes participant au système commun de redevances de route, dans les conditions prévues à l'Annexe IV; (r) établir et mettre en oeuvre un mécanisme permettant de développer et d'harmoniser, au niveau multilatéral, la réglementation en matière de sécurité dans le domaine de la gestion du trafic aérien; (s) exécuter toute autre tâche relevant des principes et objectifs de la présente Convention.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'Organisation peut, à la demande d'une ou de plusieurs Parties contractantes, et sur la base d'un ou de plusieurs accords particuliers conclus entre l'Organisation et les Parties contractantes intéressées: (a) assister lesdites Parties contractantes dans la planification, la spécification et la création de systèmes et de services de la circulation aérienne; (b) fournir et exploiter, en totalité ou en partie, les installations et les services de la circulation aérienne, pour le compte desdites Parties contractantes; (c) assister lesdites Parties contractantes en ce qui concerne l'établissement, la facturation et la perception des redevances qu'elles imposent aux usagers des services de la navigation aérienne et qui ne relèvent pas de l'Annexe IV à la présente Convention.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L'Organisation peut: (a) conclure des accords particuliers avec les Parties non contractantes intéressées à participer à l'exécution des tâches prévues au paragraphe 1 de l'article 2; (b) à la demande de Parties non contractantes ou d'autres organisations internationales exécuter, en leur nom, toute autre tâche relevant du présent Article, sur la base d'accords particuliers conclus entre l'Organisation et les Parties intéressées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>L'Organisation veille à ce que, dans la mesure du possible, ses fonctions de prestation de services, en particulier celles prévues aux alinéas (e), (g), (p) et (q) du paragraphe 1 de l'article 2, au paragraphe 2 de l'article 2 et à l'alinéa (b) du paragraphe 3 de l'article 2, soient exercées indépendamment de ses fonctions de réglementation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Pour faciliter l'exécution de ses tâches, l'Organisation peut, sur décision de l'Assemblée générale, créer des entreprises qui seront régies par des statuts spécifiques relevant soit du droit international public, soit du droit national d'une Partie contractante, ou prendre une participation majoritaire dans de telles entreprises.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span><span class=\"lf-art-t\">1. La présente Convention s'applique aux services de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">navigation aérienne en route et aux services connexes d'approche et d'aérodrome afférents à la circulation aérienne dans les Régions d'information de vol énumérées à l'Annexe II.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>(a) Toute modification qu'une Partie contractante souhaite apporter à la liste de ses Régions d'information de vol figurant à l'Annexe II, fait l'objet d'une décision de l'Assemblée générale à l'unanimité des suffrages exprimés lorsqu'elle aurait pour effet de modifier les limites de l'espace aérien couvert par la présente Convention. (b) Toute modification qui n'a pas un tel effet sera néanmoins notifiée à l'Organisation par la Partie contractante intéressée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Au sens de la présente Convention, l'expression \"circulation aérienne\" vise celle des aéronefs civils, ainsi que des aéronefs militaires, de douane et de police qui se conforment aux procédures de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sur la base d'un accord particulier, tel que les accords visés à l'alinéa (b) du paragraphe 2 de l'article 2, une Partie contractante peut demander que l'expression \"circulation aérienne\" s'applique au reste du trafic évoluant sur son territoire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span><span class=\"lf-art-t\">L'Organisation a la personnalité juridique. Sur le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">territoire des Parties contractantes, elle possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales ; elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers ou immobiliers et ester en justice. Sauf dispositions contraires de la présente Convention ou des Statuts figurant en Annexe I, elle est représentée par l'Agence, qui agit au nom de l'Organisation. L'Agence gère le patrimoine de l'Organisation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span><span class=\"lf-art-t\">1. L'Assemblée générale est composée de représentants des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Parties contractantes au niveau ministériel. Chaque Partie contractante peut désigner plusieurs délégués afin, en particulier, de permettre la représentation des intérêts tant de l'aviation civile que de la défense nationale, mais ne dispose que d'un seul droit de vote.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le Conseil est composé de représentants des Parties contractantes au niveau des Directeurs généraux de l'Aviation civile. Chaque Partie contractante peut désigner plusieurs délégués afin, en particulier, de permettre la représentation des intérêts tant de l'aviation civile que de la défense nationale, mais ne dispose que d'un seul droit de vote.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Pour les questions relatives au système commun de redevances de route, l'Assemblée générale et le Conseil sont composés des représentants des Parties contractantes participant au système commun de redevances de route dans les conditions prévues à l'Annexe IV.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les représentants d'organisations internationales qui peuvent contribuer au travail de l'Organisation sont, en tant que de besoin, invités par l'Assemblée générale ou par le Conseil, à participer en tant qu'observateurs aux structures de travail de l'Organisation.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span><span class=\"lf-art-t\">1.   L'Assemblée générale prend des décisions à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'égard des Parties contractantes, du Conseil et de l'Agence, en particulier dans les cas mentionnés à l'alinéa (a) du paragraphe 2 de l'article 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, l'Assemblée générale : (a) nomme le Directeur général de l'Agence sur recommandation du Conseil; (b) autorise la présentation de recours au nom de l'Organisation devant la Cour permanente d'arbitrage de La Haye dans les cas mentionnés à l'article 34; (c) établit les principes régissant l'exploitation du système européen commun de gestion des courants de trafic aérien prévu à l'alinéa (e) du paragraphe 1 de l'article 2; (d) approuve les amendements à l'Annexe I dans les conditions de vote prévues au paragraphe 1 de l'article 8; (e) approuve les amendements aux Annexes II et IV dans les conditions de vote prévues au paragraphe 3 de l'article 8; (f) procède à une revue périodique des tâches de l'Organisation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Pour formuler la politique commune relative aux redevances de route, l'Assemblée générale, notamment: (a) établit les principes régissant la détermination des coûts imputables par les Parties contractantes et l'Organisation aux usagers pour les installations et services de navigation aérienne en route mis à leur disposition; (b) arrête la formule de calcul des redevances de route; (c) détermine les principes applicables en matière d'exonération de redevances de route et peut en outre décider que, pour certaines catégories de vols ainsi exonérés du paiement des redevances de route qui relèvent de l'Annexe IV, les coûts encourus au titre des installations et services de navigation aérienne en route puissent être recouvrés directement par les Parties contractantes; (d) approuve les rapports du Conseil relatifs aux redevances de route.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L'Assemblée générale peut: (a) renvoyer pour étude au Conseil toute question relevant de sa compétence; (b) déléguer, lorsque nécessaire, au Conseil le pouvoir de prendre des décisions dans les matières relevant de sa compétence générale, visées à l'alinéa (a) du paragraphe 2 de l'article 1; (c) établir tout autre organe subsidiaire qu'elle juge nécessaire.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span><span class=\"lf-art-t\">1. Le Conseil, en vertu des pouvoirs que lui confère la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">présente Convention, peut prendre des décisions à l'égard des Parties contractantes, en ce qui concerne les tâches mentionnées au paragraphe 1 de l'article 2.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le Conseil, en vertu des pouvoirs de tutelle que lui confère la présente Convention à l'égard de l'Agence: (a) approuve, après avoir consulté les organisations représentatives des usagers de l'espace aérien qu'il a reconnues, les programmes de travail quinquennaux et annuels de l'Agence que lui soumet cette dernière pour l'accomplissement des tâches visées à l'article 2, ainsi que le plan financier quinquennal et le budget, y compris les obligations financières, le rapport d'activité de l'Agence et les rapports présentés en application de l'alinéa (c) du paragraphe 2 de l'article 2, du paragraphe 3 de l'article 10 et du paragraphe 1 de l'article 11 des Statuts de l'Agence; (b) approuve les principes qui régissent la structure générale de l'Agence; (c) supervise les activités de l'Agence dans le domaine des redevances de navigation aérienne; (d) détermine, après avoir consulté les organisations représentatives des usagers de l'espace aérien et des aéroports qu'il a reconnues, les conditions générales d'exploitation du système européen commun de gestion des courants de trafic aérien prévu à l'alinéa (e) du paragraphe 1 de l'article 2, en tenant dûment compte des prérogatives exercées par les Etats dans la gestion de leur espace aérien. Ces conditions générales doivent notamment prévoir les règles applicables, ainsi que les procédures de constatation du non‑respect de ces règles; (e) formule des directives à l'intention de l'Agence, au vu des comptes rendus réguliers fournis par celle-ci, ou chaque fois qu'il le juge nécessaire pour l'accomplissement des tâches confiées à l'Agence, et approuve les modalités de la coopération entre l'Agence et les structures nationales concernées pour permettre à l'Agence de préparer les propositions appropriées; (f) désigne, sur proposition du Directeur général, la société d'auditeurs-conseil qui prête son concours à la Mission d'audit pour l'examen des comptes de l'ensemble des recettes et des dépenses; (g) peut demander que les services de l'Agence fassent l'objet d'inspections administratives et techniques; (h) donne décharge au Directeur général de sa gestion relative au budget; (i) approuve la nomination par le Directeur général des Directeurs de l'Agence; (j) approuve le Statut du Directeur général, le Statut administratif du personnel, le Règlement financier et le Règlement des marchés; (k) peut autoriser l'ouverture par l'Agence de négociations relatives aux accords particuliers visés à l'article 2, adopte les accords négociés avant de les soumettre à l'approbation de l'Assemblée générale ou les</div>\n<p class=\"lf-p\">conclut s'il bénéficie d'une délégation en vertu des dispositions du paragraphe 3 de l'article 13; (l) approuve un Règlement sur la protection des données; (m) dans l'accomplissement des tâches visées à l'alinéa (f) du paragraphe 1 de l'article 2, fixe les règles et procédures applicables aux normes, spécifications et pratiques relatives aux systèmes et services de gestion de la circulation aérienne.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le Conseil établit une Commission d'examen des performances et une Commission de réglementation de la sécurité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces Commissions font des propositions au Conseil et bénéficient de l'assistance et de l'appui administratif des services de l'Agence, qui disposent d'une indépendance suffisante pour exercer leurs fonctions.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Le Conseil établit un Comité permanent d'interface civile-militaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Le Conseil établit une Mission d'audit à laquelle il peut accorder une délégation d'attribution et, dans des limites précises, une délégation de pouvoirs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Le Conseil peut se faire assister par d'autres comités dans d'autres domaines d'activité de l'Organisation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Le Conseil peut accorder une délégation d'attribution et dans des limites précises, une délégation de pouvoirs au Comité permanent d'interface civile-militaire et à tout comité créé après l'entrée en vigueur de la présente Convention. Ces délégations d'attributions ou de pouvoirs ne font pas obstacle à la faculté pour le Conseil d'évoquer à tout moment une affaire dans le cadre de sa mission de supervision générale.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span><span class=\"lf-art-t\">1. Les décisions prises à l'égard des Parties contractantes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">par l'Assemblée générale, notamment sur la base de l'alinéa (a) du paragraphe 2 de l'article 1 et du premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 6, ou par le Conseil, notamment sur la base de l'alinéa (b) du paragraphe 2 de l'article 1 et du paragraphe 1 de l'article 7, sont acquises à la majorité des suffrages exprimés sous réserve que cette majorité représente au moins trois-quarts des suffrages pondérés exprimés selon la pondération prévue à l'article 11, et au moins trois-quarts des Parties contractantes exprimant un suffrage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette règle est également applicable pour les décisions prises dans les cas mentionnés aux alinéas (i), (p), (r) et (s) du paragraphe 1 de l'article 2, au paragraphe 5 de l'article 2, aux alinéas (a), (c) et (d) du paragraphe 1 de l'article 6, au paragraphe 2 de l'article 6, à l'alinéa (b) du paragraphe 3 de l'article 6, aux alinéas (d), (j) et (k) du paragraphe 2 de l'article 7, aux paragraphes 3, 6 et 7 de l'article 7, à l'article 12 et aux paragraphes 2 et 3 de l'article 13.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette règle est également applicable pour les décisions prises en application de l'article 3 de l'Annexe IV. Dans les cas de détermination des taux unitaires, des tarifs et des conditions d'application du système de redevances de route mentionnés à l'alinéa (c) de l'article 3 de l'Annexe IV, une décision ne s'applique pas à une Partie contractante qui, ayant voté contre, en décide ainsi. Dans ce cas, cette Partie contractante a cependant l'obligation de présenter un exposé de ses raisons et ne peut remettre en cause la politique commune telle qu'elle est définie au paragraphe 2 de l'article 6.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les décisions prises à l'égard de l'Agence par l'Assemblée générale, notamment sur la base des alinéas (a) et (c) du paragraphe 2 de l'article 1 et du premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 6, ou par le Conseil, notamment sur la base des alinéas (b) et (c) du paragraphe 2 de l'article 1, sont acquises à la majorité des suffrages exprimés sous réserve que cette majorité représente plus de la moitié des suffrages pondérés exprimés selon la pondération prévue à l'article 11 et plus de la moitié des Parties contractantes exprimant un suffrage. Dans les cas d'une importance particulière et à condition qu'au moins un tiers des Parties contractantes ayant voix délibérative en fassent la demande, la majorité doit représenter au moins</div></div>", "next": 239968}