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Par 1999.gada 3.jūnija Protokolu par grozījumiem 1980.gada 9.maija Konvencijā par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF)
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Attēlotā redakcija
Starptautiskais līgums precizēts ar Saeimas Ārlietu komisijas 04.10.2023. lēmumu.
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par 1999.gada 3.jūnija Protokolu par grozījumiem 1980.gada 9.maija Konvencijā par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF)
1.pants. 1999.gada 3.jūnijā Viļņā parakstītais Protokols par grozījumiem 1980.gada 9.maija Konvencijā par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF) (turpmāk — Protokols) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.
2
2.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms Protokols franču valodā un tā tulkojums latviešu valodā.
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3.pants. Saskaņā ar Protokola A papildinājuma 2.panta pirmo daļu Latvija uz pasažieriem, kas iesaistīti negadījumos tās teritorijā, neattiecina noteikumu kopumu par pārvadātāja atbildību pasažieru bojā-ejas vai ievainojuma gadījumā, ja pasažieri ir Latvijas pilsoņi, Latvijas nepilsoņi, ārzemnieki, kuri saņēmuši termiņuzturēšanās atļauju, vai ārzemnieki, kuri saņēmuši pastāvīgās uzturēšanās atļauju.
4
3.1 pants.
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(Izslēgts ar 28.02.2013. likumu, kas stājas spēkā 29.03.2013.)
4.pants. Protokols stājas spēkā tā 4.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".
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4.1 pants.
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(Izslēgts ar 28.02.2013. likumu, kas stājas spēkā 29.03.2013.)
5.pants. Dalības maksu Starptautisko dzelzceļa pārvadājumu starpvaldību organizācijai saskaņā ar Protokola 26.pantu par 2003.gadu valsts vārdā maksā valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš", turpmāk tā tiks maksāta no valsts budžeta.
8
Likums Saeimā pieņemts 2004.gada 26.februārī.
Valsts prezidentes vietā Saeimas priekšsēdētāja I.Ūdre
Rīgā 2004.gada 12.martā
Protocole du 3 juin 1999
PORTANT MODIFICATION DE LA cONVENTION RELATIVE AUX TRANSPORTS INTERNATIONAUX FERROVIAIRES (COTIF) DU 9 MAI 1980
(Protocole 1999)
En application des articles 6 et 19, § 2 de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires, signée à Berne, le 9 mai 1980, ci-après appelée "COTIF 1980", la cinquième Assemblée générale de lOrganisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF) sest tenue à Vilnius du 26 mai au 3 juin 1999.
- Convaincue de la nécessité et de lutilité dune organisation intergouvernementale qui traite dans la mesure du possible de tous les aspects du transport international ferroviaire à léchelon des Etats,
- considérant quà cet effet et compte tenu de lapplication de la COTIF 1980 par 39 Etats en Europe, en Asie et en Afrique ainsi que par les entreprises ferroviaires dans ces Etats, lOTIF est lOrganisation la plus appropriée,
- considérant la nécessité de développer la COTIF 1980, notamment les Règles uniformes CIV et les Règles uniformes CIM, pour ladapter aux besoins nouveaux des transports internationaux ferroviaires,
- considérant que la sécurité lors du transport de marchandises dangereuses en trafic international ferroviaire nécessite de transformer le RID en un régime de droit public, dont lapplication ne dépend plus de la conclusion dun contrat de transport soumis aux Règles uniformes CIM,
- considérant que, depuis la signature de la Convention, le 9 mai 1980, les changements politiques, économiques et juridiques intervenus dans un grand nombre des Etats membres impliquent détablir et de développer des prescriptions uniformes couvrant dautres domaines de droit qui sont importants pour le trafic international ferroviaire,
- considérant que les Etats devraient prendre, en tenant compte dintérêts publics particuliers, des mesures plus efficaces pour éliminer les obstacles qui persistent lors du franchissement des frontières en trafic international ferroviaire,
- considérant que dans lintérêt des transports internationaux ferroviaires, il importe dactualiser les conventions et les accords internationaux multilatéraux existants dans le domaine ferroviaire et, le cas échéant, de les intégrer dans la Convention,
lAssemblée générale a décidé ce qui suit:
Article premier
Nouvelle teneur de la Convention
La COTIF 1980 est modifiée selon la teneur figurant en annexe qui fait partie intégrante du présent Protocole.
Article 2
Dépositaire provisoire
§ 1 Les fonctions du Gouvernement dépositaire, prévues aux articles 22 à 26 de la COTIF 1980, sont assumées par lOTIF, comme Dépositaire provisoire, dès louver-ture à la signature du présent Protocole et jusquà la date de son entrée en vigueur.
§ 2 Le Dépositaire provisoire avise les Etats membres:
a) des signatures du présent Protocole, et du dépôt des instruments de ratification, dacceptation, dapprobation ou dadhésion,
b) de la date à laquelle le présent Protocole entre en vigueur en application de son article 4,
et assume les autres fonctions de Dépositaire telles quelles sont énoncées dans la Partie VII de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités.
Article 3
Signature. Ratification. Acceptation. Approbation. Adhésion
§ 1 Le présent Protocole demeure ouvert à la signature des Etats membres jus-quau 31 décembre 1999. Cette signature seffectue à Berne, auprès du Dépositaire provisoire.
§ 2 Conformément à larticle 20, § 1 de la COTIF 1980, le présent Protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, dacceptation ou dapprobation sont déposés le plus tôt possible auprès du Dépositaire provisoire.
§ 3 Les Etats membres qui nont pas signé le présent Protocole dans le délai prévu au § 1, ainsi que les Etats dont la demande dadhésion à la COTIF 1980 a été admise de plein droit conformément à son article 23, § 2, peuvent, avant lentrée en vigueur du présent Protocole, y adhérer en déposant un instrument dadhésion auprès du Dépositaire provisoire.
§ 4 Ladhésion dun Etat à la COTIF 1980 conformément à son article 23, dont la demande a été faite après louverture à la signature du présent Protocole mais avant son entrée en vigueur, vaut tant pour la COTIF 1980 que pour la Convention dans la teneur de lAnnexe au présent Protocole.
Article 4
Entrée en vigueur
§ 1 Le présent Protocole entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel le Dépositaire provisoire aura notifié aux Etats membres le dépôt de linstrument par lequel sont remplies les conditions de larticle 20, § 2 de la COTIF 1980. Sont considérés comme Etats membres au sens de cet article 20, § 2 les Etats, qui, au moment de la décision de la cinquième Assemblée générale, étaient des Etats membres et qui létaient encore au moment où les conditions pour lentrée en vigueur du présent Protocole sont satisfaites.
§ 2 Toutefois, larticle 3 sapplique dès louverture à la signature du présent Protocole.
Article 5
Déclarations et réserves
Les déclarations et réserves, prévues à larticle 42, § 1 de la Convention dans la teneur de lAnnexe au présent Protocole, peuvent être faites ou émises à tout moment, même avant lentrée en vigueur du présent Protocole. Elles prennent effet au moment de lentrée en vigueur du présent Protocole.
Article 6
Dispositions transitoires
§ 1 Au plus tard six mois après lentrée en vigueur du présent Protocole, le Secrétaire général de lOTIF convoque lAssem-blée générale afin:
a) de désigner les membres du Comité administratif pour la prochaine période (article 14, § 2, lettre b) de la COTIF dans la teneur de lAnnexe au présent Protocole) et, le cas échéant, de décider de la fin du mandat du Comité administratif en fonction,
b) de fixer, par période de six ans, le montant maximal que peuvent atteindre les dépenses de lOrganisation durant chaque période budgétaire (article 14, § 2, lettre e) de la COTIF dans la teneur de lAnnexe au présent Protocole), et
c) de procéder, le cas échéant, à lélection du Secrétaire général (article 14, § 2, lettre c) de la COTIF dans la teneur de lAnnexe au présent Protocole).
§ 2 Au plus tard trois mois après lent-rée en vigueur du présent Protocole, le Secrétaire général de lOTIF convoque la Commission dexperts techniques.
§ 3 Après lentrée en vigueur du présent Protocole, le mandat du Comité administratif, déterminé conformément à larticle 6, § 2, lettre b) de la COTIF 1980, prend fin à la date fixée par lAssemblée générale, laquelle doit coïncider avec le début du mandat des membres et membres suppléants du Comité administratif désignés par elle (article 14, § 2, lettre b) de la COTIF dans la teneur de lAnnexe au présent Protocole).
§ 4 Le mandat du Directeur général de lOffice central, en fonction au moment de lentrée en vigueur du présent Protocole, prend fin à lexpiration de la période pour laquelle il a été nommé conformément à larticle 7, § 2, lettre d) de la COTIF 1980. A partir du moment de lentrée en vigueur du présent Protocole, il exerce les fonctions de Secrétaire général.
§ 5 Même après lentrée en vigueur du présent Protocole, les dispositions pertinentes des articles 6, 7 et 11 de la COTIF 1980 restent applicables en ce qui concerne:
a) la vérification des comptes et lapprobation des comptes annuels de lOrganisation,
b) la fixation des contributions définitives des Etats membres aux dépenses de lOrganisation,
c) le paiement des contributions,
d) le montant maximal que peuvent atteindre les dépenses de lOrganisation au cours dune période quinquennale, fixé avant lentrée en vigueur du présent Protocole.
Les lettres a) à c) se réfèrent à lannée au cours de laquelle le présent Protocole entre en vigueur ainsi quà celle qui précède cette année.
§ 6 Les contributions définitives des Etats membres, dues pour lannée au cours de laquelle le présent Protocole entre en vigueur, sont calculées sur la base de larticle 11, § 1 de la COTIF 1980.
§ 7 Sur demande de lEtat membre dont la contribution calculée en vertu de larticle 26 de la Convention dans la teneur de lAnnexe au présent Protocole est supérieure à celle due pour lannée 1999, lAssemblée générale peut fixer la contribution de cet Etat pour les trois années qui suivent lannée de lentrée en vigueur du présent Protocole, en tenant compte des principes suivants:
a) la base de fixation de la contribution transitoire est la contribution minimale visée à larticle 26, § 3 susvisé ou la contribution due pour lannée 1999 si celle-ci est supérieure à la contribution minimale;
b) la contribution est adaptée progressivement en trois étapes au maximum pour arriver au montant de la contribution définitive calculée en vertu de larticle 26 susvisé.
Cette disposition ne sapplique pas aux Etats membres qui sont redevables de la contribution minimale qui, en tout état de cause, reste due.
§ 8 Les contrats de transport des voyageurs ou des marchandises en trafic international entre les Etats membres, conclus en vertu des Règles uniformes CIV 1980 ou des Règles uniformes CIM 1980, restent soumis aux Règles uniformes en vigueur au moment de la conclusion du contrat même après lentrée en vigueur du présent Protocole.
§ 9 Les dispositions contraignantes des Règles uniformes CUV et des Règles uniformes CUI sappliquent aux contrats conclus avant lentrée en vigueur du présent Protocole un an après son entrée en vigueur.
Article 7
Textes du Protocole
§1 Le présent Protocole est conclu et signé en langues française, allemande et anglaise. En cas de divergence, seul le texte français fait foi.
§ 2 Sur proposition de lun des Etats membres concernés, lOrganisation publie des traductions officielles du présent Protocole dans dautres langues, dans la mesure où lune de ces langues est une langue officielle sur le territoire dau moins deux Etats membres. Ces traductions sont élaborées en coopération avec les services compétents des Etats membres concernés.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs ont signé le présent Protocole.
Fait à Vilnius, le 3 juin 1999, en un seul exemplaire original dans chacune des langues française, allemande et anglaise; ces exemplaires restent déposés dans les archives de lOTIF. Des copies certifiées conformes en seront remises à chacun des Etats membres.
Pour la République dAlbanie:
Pour la République Algérienne Démocratique et Populaire:
Pour la République fédérale dAllemagne:
Pour la République dAutriche:
Pour le Royaume de Belgique:
Pour la Bosnie-Herzégovine:
Pour la République de Bulgarie:
Pour la République de Croatie:
Pour le Royaume du Danemark:
Pour le Royaume dEspagne:
Pour la République de Finlande:
Pour la République Française:
Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et dIrlande du Nord:
Pour la République Hellénique:
Pour la République de Hongrie:
Pour la République dIrak:
Pour la République Islamique dIran:
Pour lIrlande:
Pour la République Italienne:
Pour la République Libanaise:
Pour la Principauté de Liechtenstein:
Pour la République de Lituanie:
Pour le Grand-Duché de Luxembourg:
Pour lex-République yougoslave de Macédoine:
Pour le Royaume du Maroc:
Pour la Principauté de Monaco:
Pour le Royaume de Norvège:
Pour le Royaume des Pays-Bas:
Pour la République de Pologne:
Pour la République Portugaise:
Pour la Roumanie:
Pour la République Slovaque:
Pour la République de Slovénie:
Pour le Royaume de Suède:
Pour la Confédération suisse:
Pour la République Arabe Syrienne:
Pour la République Tchèque:
Pour la République Tunisienne:
Pour la République Turque:
CONVENTION RELATIVE AUX TRANSPORTS INTERNATIONAUX FERROVIAIRES (COTIF) DU 9 MAI 1980 DANS LA TENNEUR DU PROTOCOLE DE MODIFICATION DU 3 JUIN 1999
Titre premier Généralités
Article premier
Organisation intergouvernementale
§ 1 Les Parties à la présente Convention constituent, en tant quEtats membres, lOrganisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF), ci-après appelée "lOrganisation".
§ 2 Le siège de lOrganisation est à Berne. LAssemblée générale peut décider de le fixer à un autre endroit situé dans lun des Etats membres.
§ 3 LOrganisation a la personnalité juridique. Elle a notamment la capacité de contracter, dacquérir et daliéner des biens immobiliers et mobiliers ainsi que dester en justice.
§ 4 LOrganisation, les membres de son personnel, les experts auxquels elle fait appel et les représentants des Etats membres jouissent des privilèges et immunités nécessaires pour remplir leur mission, dans les conditions définies au Protocole sur les privilèges et immunités de lOrganisation, annexé à la Convention.
§ 5 Les relations entre lOrganisation et lEtat du siège sont réglées dans un accord de siège.
§ 6 Les langues de travail de lOrganisation sont le français, lallemand et lan-glais. LAssemblée générale peut introduire dautres langues de travail.
Article 2
But de lOrganisation
§ 1 LOrganisation a pour but de favoriser, daméliorer et de faciliter, à tout point de vue, le trafic international ferroviaire, notamment
a) en établissant des régimes de droit uniforme dans les domaines juridiques suivants :
1. contrat concernant le transport de voyageurs et de marchandises en trafic international ferroviaire direct, y compris des transports complémentaires utilisant dautres moyens de transport et faisant lobjet dun seul contrat;
2. contrat concernant lutilisation de véhicules en tant que moyen de transport en trafic international ferroviaire;
3. contrat concernant lutilisation de linfrastructure en trafic international ferroviaire;
4. transport de marchandises dangereuses en trafic international ferroviaire;
b) en contribuant, en tenant compte des intérêts publics particuliers, à la suppression, dans les meilleurs délais, des entraves au franchissement des frontières en trafic international ferroviaire, pour autant que les causes de ces entraves relèvent de la compétence des Etats;
c) en contribuant à linteropérabilité et à lharmonisation technique dans le secteur ferroviaire par la validation de normes techniques et ladoption de prescriptions techniques uniformes;
d) en établissant une procédure uniforme pour ladmission technique de matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international;
e) en veillant à lapplication de toutes les règles et recommandations arrêtées au sein de lOrganisation;
f) en développant les régimes de droit uniforme, règles et procédures visés aux lettres a) à e) compte tenu des évolutions juridique, économique et technique.
§ 2 LOrganisation peut
a) dans le cadre des buts visés au § 1 élaborer dautres régimes de droit uniforme;
b) constituer un cadre dans lequel les Etats membres peuvent élaborer dautres conventions internationales ayant pour but de favoriser, daméliorer et de faciliter le trafic international ferroviaire.
Article 3
Coopération internationale
§ 1 Les Etats membres sengagent à concentrer, en principe, leur coopération internationale dans le domaine ferroviaire au sein de lOrganisation pour autant quil existe une cohérence avec les tâches qui lui sont attribuées conformément aux articles 2 et 4. Pour atteindre cet objectif les Etats membres prendront toutes les mesures nécessaires et utiles pour que soient adaptés les conventions et les accords internationaux multilatéraux dont ils sont parties contractantes, pour autant que ces conventions et accords concernent la coopération internationale dans le domaine ferroviaire et transfèrent, à dautres organisations intergouvernementales ou non-gouvernementales, des compétences qui se recoupent avec les tâches attribuées à lOrganisation.
§ 2 Les obligations résultant du § 1 pour les Etats membres, qui sont également Membres des Communautés européennes ou Etats parties à lAccord sur lEspace économique européen, ne prévalent pas sur leurs obligations en tant que Membres des Communautés européennes ou Etats parties à lAccord sur lEspace économique européen.
Article 4
Reprise et transfert dattributions
§ 1 Sur décision de lAssemblée générale, lOrganisation est autorisée à reprendre, en conformité avec les buts définis à larticle 2, les attributions, ressources et obligations qui lui seraient transférées par dautres organisations intergouvernementales en vertu daccords conclus avec ces organisations.
§ 2 LOrganisation peut, sur décision de lAssemblée générale, transférer à dautres organisations intergouvernementales des attributions, ressources et obligations en vertu daccords conclus avec ces organisations.
§ 3 LOrganisation peut, avec lapprobation du Comité administratif, prendre en charge des fonctions administratives ayant un lien avec ses buts et qui lui sont confiées par un Etat membre. Les dépenses de lOrganisation affectées à ces fonctions sont à la charge de lEtat membre concerné.
Article 5
Obligations particulières des Etats membres
§ 1 Les Etats membres conviennent dadopter toutes mesures appropriées afin de faciliter et daccélérer le trafic international ferroviaire. A cet effet, chaque Etat membre sengage, dans la mesure du possible, à:
a) éliminer toute procédure inutile,
b) simplifier et normaliser les formalités encore exigées,
c) simplifier les contrôles frontaliers.
§ 2 Afin de faciliter et daméliorer le trafic international ferroviaire, les Etats membres conviennent de prêter leur concours pour rechercher la plus grande uniformité possible dans les règlements, standards, procédures et méthodes dorganisation relatifs aux véhicules ferroviaires, au personnel ferroviaire, à linfrastructure ferroviaire et aux services auxiliaires.
§ 3 Les Etats membres conviennent de faciliter la conclusion daccords entre gestionnaires dinfrastructure visant à optimiser le trafic international ferroviaire.
Article 6
Règles uniformes
§ 1 Le trafic international ferroviaire et ladmission de matériel ferroviaire à lutilisation en trafic international sont régis, pour autant que des déclarations ou réserves naient pas été faites ou émises conformément à larticle 42, § 1, première phrase, par:
a) les "Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs (CIV)", formant lAppendice A à la Convention,
b) les "Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM)", formant lAppendice B à la Convention,
c) le "Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID)", formant lAppendice C à la Convention,
d) les "Règles uniformes concernant les contrats dutilisation de véhicules en trafic international ferroviaire (CUV)", formant lAppendice D à la Convention,
e) les "Règles uniformes concernant le contrat dutilisation de linfrastructure en trafic international ferroviaire (CUI)", formant lAppendice E à la Convention,
f) les "Règles uniformes concernant la validation de normes techniques et ladoption de prescriptions techniques uniformes applicables au matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international (APTU)", formant lAppendice F à la Convention,
g) les "Règles uniformes concernant ladmission technique de matériel ferroviaire utilisé en trafic international (ATMF)", formant lAppendice G à la Convention,
h) dautres régimes de droit uniforme élaborés par lOrganisation en vertu de larticle 2, § 2, lettre a) formant également des Appendices à la Convention.
§ 2 Les Règles uniformes, le Règlement et les régimes énumérés au § 1 y compris leurs Annexes, font partie intégrante de la Convention.
Article 7
Définition de la notion "Convention"
Dans les dispositions qui suivent, lexpression "Convention" couvre la Convention proprement dite, le Protocole visé à larticle premier, § 4, et les Appendices visés à larticle 6, y compris leurs Annexes.
Titre II
Dispositions communes
Article 8
Droit national
§ 1 Dans linterprétation et lapplication de la Convention, il sera tenu compte de son caractère de droit international et de la nécessité de promouvoir luniformité.
§ 2 A défaut de stipulations dans la Convention, le droit national est applicable.
§ 3 On entend par droit national le droit de lEtat où layant droit fait valoir ses droits, y compris les règles relatives aux conflits de lois.
Article 9
Unité de compte
§ 1 Lunité de compte prévue par les Appendices est le Droit de tirage spécial tel que défini par le Fonds Monétaire International.
§ 2 La valeur, en Droit de tirage spécial, de la monnaie nationale dun Etat membre qui est aussi Membre du Fonds Monétaire International est calculée selon la méthode appliquée par le Fonds Monétaire International pour ses propres opérations et transactions.
§ 3 La valeur, en Droit de tirage spécial, de la monnaie nationale dun Etat membre qui nest pas Membre du Fonds Monétaire International est calculée de la façon déterminée par cet Etat. Ce calcul doit exprimer en monnaie nationale une valeur réelle aussi proche que possible de celle qui résulterait de lapplication du § 2.
§ 4 Pour un Etat Membre qui nest pas Membre du Fonds Monétaire International, dont la législation ne permet pas dappliquer le § 2 ou le § 3, lunité de compte prévue par les Appendices est considérée comme étant égale à trois francs or. Le franc or est défini par 10/31 de gramme dor au titre de 0,900. La conversion du franc or doit exprimer en monnaie nationale une valeur réelle aussi proche que possible de celle qui résulterait de lapplication du § 2.
§ 5 Les Etats, dans les trois mois qui suivent la mise en vigueur de la Convention et chaque fois quun changement se produit dans leur méthode de calcul ou dans la valeur de leur monnaie nationale par rapport à lunité de compte, communiquent au Secrétaire général leur méthode de calcul conformément au § 3 ou les résultats de la conversion conformément au § 4. Ce dernier notifie ces informations aux autres Etats membres.
§ 6 Un montant exprimé en unités de compte est converti dans la monnaie nationale de lEtat du tribunal saisi. La conversion est effectuée conformément à la valeur de la monnaie correspondante le jour de la décision judiciaire ou le jour convenu par les parties.
Article 10
Dispositions complémentaires
§ 1 Deux ou plusieurs Etats membres ou deux ou plusieurs transporteurs peuvent convenir de dispositions complémentaires pour lexécution des Règles uniformes CIV et des Règles uniformes CIM sans toutefois pouvoir déroger à ces Règles uniformes.
§ 2 Les dispositions complémentaires visées au § 1 sont mises en vigueur et publiées dans les formes prévues par les lois et prescriptions de chaque Etat. Les dispositions complémentaires des Etats et leur mise en vigueur sont communiquées au Secrétaire général de lOrganisation. Il notifie ces informations aux autres Etats membres.
Article 11
Caution judiciaire
La caution à fournir pour assurer le paiement des dépens ne peut être exigée à loccasion des actions judiciaires fondées sur les Règles uniformes CIV, les Règles uniformes CIM, les Règles uniformes CUV ou les Règles uniformes CUI.
Article 12
Exécution de jugements. Saisies
§ 1 Lorsque les jugements prononcés en vertu des dispositions de la Convention, contradictoirement ou par défaut, par le juge compétent, sont devenus exécutoires daprès les lois appliquées par ce juge, ils acquièrent force exécutoire dans chacun des autres Etats membres après laccom-plissement des formalités prescrites dans lEtat où lexécution doit avoir lieu. La révision du fond de laffaire nest pas admise. Ces dispositions sappliquent également aux transactions judiciaires.
§ 2 Le § 1 ne sapplique ni aux jugements qui ne sont exécutoires que provisoirement, ni aux condamnations à des dommages-intérêts qui seraient prononcées, en sus des dépens, contre un demandeur en raison du rejet de sa demande.
§ 3 Les créances nées dun transport soumis aux Règles uniformes CIV ou aux Règles uniformes CIM, au profit dune entreprise de transport sur une autre entreprise de transport qui ne relève pas du même Etat membre, ne peuvent être saisies quen vertu dun jugement rendu par lautorité judiciaire de lEtat membre dont relève lentreprise titulaire des créances à saisir.
§ 4 Les créances nées dun contrat soumis aux Règles uniformes CUV ou aux Règles uniformes CUI ne peuvent être saisies quen vertu dun jugement rendu par lautorité judiciaire de lEtat membre dont relève lentreprise titulaire des créances à saisir.
§ 5 Les véhicules ferroviaires ne peuvent être saisis, sur un territoire autre que celui de lEtat membre dans lequel le détenteur a son siège social, quen vertu dun jugement rendu par lautorité judiciaire de cet Etat. Le terme "détenteur" désigne celui qui exploite économiquement, de manière durable, un véhicule ferroviaire en tant que moyen de transport, quil en soit propriétaire ou quil en ait le droit de disposition.
Titre III
Structure et fonctionnement
Article 13
Organes
§ 1 Le fonctionnement de lOrganisation est assuré par les organes ci-après:
a) lAssemblée générale,
b) le Comité administratif,
c) la Commission de révision,
d) la Commission dexperts pour le transport des marchandises dangereuses (Commission dexperts du RID),
e) la Commission de la facilitation ferroviaire,
f) la Commission dexperts techniques,
g) le Secrétaire général.
§ 2 LAssemblée générale peut décider la création à titre temporaire dautres commissions pour des tâches spécifiques.
§ 3 Lors de la détermination du quorum à lAssemblée générale et aux Commissions visées au § 1, lettres c) à f), les Etats membres qui nont pas le droit de vote (article 14, § 5, article 26, § 7 ou article 40, § 4) ne sont pas pris en compte.
§ 4 La présidence à lAssemblée générale, la présidence au Comité administratif ainsi que la fonction de Secrétaire général doivent, en principe, être attribuées à des ressortissants dEtats membres différents.
Article 14
Assemblée générale
§ 1 LAssemblée générale se compose de tous les Etats membres.
§ 2 LAssemblée générale:
a) établit son règlement intérieur;
b) désigne les membres du Comité administratif ainsi quun membre suppléant pour chacun deux et élit lEtat membre qui en assurera la Présidence (article 15, §§ 1 à 3);
c) élit le Secrétaire général (article 21, § 2);
d) émet des directives concernant lactivité du Comité administratif et du Secrétaire général;
e) fixe, par période de six ans, le montant maximal que peuvent atteindre les dépenses de lOrganisation durant chaque période budgétaire (article 25); à défaut, elle émet, pour une période ne pouvant excéder six ans, des directives relatives à la limitation de ces dépenses;
f) décide si le siège de lOrganisation est fixé à un autre endroit (article premier, § 2);
g) décide de lintroduction dautres langues de travail (article premier, § 6);
h) décide de la reprise dautres attributions par lOrganisation (article 4, § 1) ainsi que du transfert dattributions de lOrganisation à une autre organisation intergouvernementale (article 4, § 2);
i) décide, le cas échéant, la création à titre temporaire dautres commissions pour des tâches spécifiques (article 13, § 2);
j) examine si lattitude dun Etat doit être considérée comme une dénonciation tacite (article 26, § 7);
k) décide de confier lexécution de la vérification des comptes à un autre Etat membre que lEtat de siège (article 27, § 1);
l) décide des propositions tendant à modifier la Convention (article 33, §§ 2 et 3);
m) décide des demandes dadhésion qui lui sont soumises (article 37, § 4);
n) décide des conditions dadhésion dune organisation régionale dintégration économique (article 38, § 1);
o) décide des demandes dassociation qui lui sont soumises (article 39, § 1);
p) décide de la dissolution de lOrganisation et du transfert éventuel de ses attributions à une autre organisation intergouvernementale (article 43);
q) décide des autres questions inscrites à lordre du jour.
§ 3 Le Secrétaire général convoque lAssemblée générale une fois tous les trois ans ou à la demande soit dun tiers des Etats membres soit du Comité administratif, ainsi que dans les cas visés à larticle 33, §§ 2 et 3 et à larticle 37, § 4. Il adresse aux Etats membres le projet de lordre du jour, au plus tard trois mois avant louverture de la session, dans les conditions définies par le règlement intérieur visé au § 2, lettre a).
§ 4 A lAssemblée générale, le quorum (article 13, § 3) est atteint lorsque la majorité des Etats membres y sont représentés. Un Etat membre peut se faire représenter par un autre Etat membre; toutefois, un Etat ne peut représenter plus dun autre Etat.
§ 5 En cas de vote de lAssemblée générale concernant des modifications des Appendices à la Convention, les Etats membres qui ont fait, conformément à larticle 42, § 1, première phrase, une déclaration à lAppendice concerné nont pas le droit de vote.
§ 6 LAssemblée générale prend ses décisions à la majorité des Etats membres représentés lors du vote sauf dans les cas du § 2, lettres e), f), g), h), l) et p) ainsi que dans le cas de larticle 34, § 6, pour lesquels la majorité des deux tiers est requise. Toutefois, dans le cas du § 2, lettre l) une majorité des deux tiers nest requise que lorsquil sagit des propositions tendant à modifier la Convention proprement dite, à lexception des articles 9 et 27, §§ 2 à 10, ainsi que le Protocole visé à larticle premier, § 4.
§ 7 Sur invitation du Secrétaire général, lancée en accord avec la majorité des Etats membres,
a) des Etats non membres de lOrganisation,
b) des organisations et associations internationales, compétentes pour des questions concernant les activités de lOrganisation ou soccupant de problèmes inscrits à lordre du jour, peuvent participer, avec voix consultative, aux sessions de lAssemblée générale.
Article 15
Comité administratif
§ 1 Le Comité administratif se compose dun tiers des Etats membres.
§ 2 Les membres du Comité et un membre suppléant pour chacun deux ainsi que lEtat membre qui préside sont désignés pour trois ans. La composition du Comité est déterminée pour chaque période, en tenant compte notamment dune équitable répartition géograp hique. Un membre suppléant qui est devenu membre du Comité au cours dune période, doit être désigné comme membre du Comité pour la période qui suit.
§ 3 En cas de vacance, de suspension du droit de vote dun membre ou en cas dabsence dun membre lors de deux sessions consécutives du Comité, sans quil se fasse représenter par un autre membre conformément au § 6, le membre suppléant désigné par lAssemblée générale exerce les fonctions de celui-ci pour le reste de la période.
§ 4 Abstraction faite du cas visé au § 3, aucun Etat membre ne peut faire partie du Comité pendant plus de deux périodes consécutives et entières.
§ 5 Le Comité
a) établit son règlement intérieur;
b) conclut laccord de siège;
c) établit le statut du personnel de lOrganisation;
d) nomme, en tenant compte de la compétence des candidats et dune équitable répartition géographique, les hauts fonctionnaires de lOrganisation;
e) établit un règlement concernant les finances et la comptabilité de lOrganisation;
f) approuve le programme de travail, le budget, le rapport de gestion et les comptes de lOrganisation;
g) fixe, sur la base des comptes approuvés, les contributions définitives dues par les Etats membres conformément à lartic-le 26 pour les deux années civiles écoulées, ainsi que le montant de lavance de trésorerie dû par les Etats membres conformément à larticle 26, § 5 pour lannée en cours et pour lannée civile suivante;
h) détermine les attributions de lOrganisation qui concernent tous les Etats membres ou seulement quelques-uns des Etats membres ainsi que les dépenses à supporter, en conséquence, par ces Etats membres (article 26, § 4);
i) fixe le montant des rémunérations spécifiques (article 26, § 11);
j) donne des directives spéciales concernant la vérification des comptes (article 27, § 1);
k) approuve la prise en charge de fonctions administratives par lOrganisation (article 4, § 3) et fixe les contributions spécifiques dues par lEtat membre concerné;
l) communique aux Etats membres le rapport de gestion, le relevé des comptes ainsi que ses décisions et recommandations;
m) établit et communique aux Etats membres, en vue de lAssemblée générale chargée de déterminer sa composition, au plus tard deux mois avant louverture de la session, un rapport sur son activité ainsi que des propositions relatives à son renouvellement (article 14, § 2, lettre b));
n) contrôle la gestion du Secrétaire général;
o) veille à la bonne application, par le Secrétaire général, de la Convention ainsi quà lexécution, par le Secrétaire général, des décisions prises par les autres organes; à cet effet, le Comité peut prendre toutes les mesures propres à améliorer lapplication de la Convention et des décisions précitées;
p) donne des avis motivés sur les questions qui peuvent intéresser lactivité de lOrganisation et qui lui sont soumises par un Etat membre ou par le Secrétaire général;
q) tranche les différends entre un Etat membre et le Secrétaire général au regard de sa fonction comme dépositaire (article 36, § 2);
r) décide de demandes de suspension de la qualité de membre (article 40).
§ 6 Au Comité, le quorum est atteint lorsque deux tiers de ses membres y sont représentés. Un membre peut se faire représenter par un autre membre; toutefois, un membre ne peut représenter plus dun autre membre.
§ 7 Le Comité prend ses décisions à la majorité des membres représentés lors du vote.
§ 8 Sauf décision contraire, le Comité se réunit au siège de lOrganisation. Les procès-verbaux des sessions sont envoyés à tous les Etats membres.
§ 9 Le président du Comité:
a) convoque le Comité au moins une fois par an ainsi quà la demande soit de quatre de ses membres, soit du Secrétaire général;
b) adresse aux membres du Comité le projet de lordre du jour;
c) traite, dans les limites et conditions définies au règlement intérieur du Comité, des questions urgentes soulevées dans lintervalle des sessions;
d) signe laccord de siège prévu au § 5, lettre b).
§ 10 Le Comité peut, dans les limites de ses propres compétences, charger le président dexécuter certaines tâches spécifiques.
Article 16
Commissions
§ 1 Les Commissions visées à larticle 13, § 1, lettres c) à f) et § 2 se composent en principe de tous les Etats membres. Lorsque la Commission de révision, la Commission dexperts du RID ou la Commission dexperts techniques délibèrent et décident, dans le cadre de leurs compétences, des modifications des Appendices à la Convention, les Etats membres qui ont fait, conformément à larticle 42, § 1, première phrase, une déclaration portant sur les Appendices concernés ne sont pas membres de la Commission y relative.
§ 2 Le Secrétaire général convoque les Commissions soit de sa propre initiative, soit à la demande de cinq Etats membres, soit à la demande du Comité administratif. Le Secrétaire général adresse le projet dordre du jour aux Etats membres au plus tard deux mois avant louverture de la session.
§ 3 Un Etat membre peut se faire représenter par un autre Etat membre; toutefois, un Etat ne peut représenter plus de deux autres Etats.
§ 4 Chaque Etat membre représenté a droit à une voix. Une proposition est adoptée si le nombre de voix positives est:
a) au moins égal au tiers du nombre des Etats membres représentés lors du vote et
b) supérieur au nombre des voix négatives.
§ 5 Sur invitation du Secrétaire général, lancée en accord avec la majorité des Etats membres,
a) des Etats non membres de lOrganisation,
b) des Etats membres qui ne sont cependant pas membres des Commissions concernées,
c) des organisations et associations internationales, compétentes pour des questions concernant les activités de lOrganisation ou soccupant de problèmes inscrits à lordre du jour, peuvent participer, avec voix consultative, aux sessions des Commissions.
§ 6 Les Commissions élisent pour chaque session ou pour une période déterminée un président et un ou plusieurs vice-présidents.
§ 7 Les délibérations ont lieu dans les langues de travail. Les exposés faits en séance dans lune des langues de travail sont traduits en substance dans les autres langues de travail, les propositions et les décisions sont traduites intégralement.
§ 8 Les procès-verbaux résument les délibérations. Les propositions et les décisions sont reproduites intégralement. En ce qui concerne les décisions, seul le texte français fait foi. Les procès-verbaux sont transmis à tous les Etats membres.
§ 9 Les Commissions peuvent créer des groupes de travail chargés de traiter des questions déterminées.
§ 10 Les Commissions se dotent dun règlement intérieur.
Article 17
Commission de révision
§ 1 La Commission de révision:
a) décide, conformément à larticle 33, § 4, des propositions tendant à modifier la Convention;
b) examine les propositions à soumettre pour décision, conformément à larticle 33, § 2, à lAssemblée générale.
§ 2 A la Commission de révision, le quorum (article 13, § 3) est atteint lorsque la majorité des Etats membres y sont représentés.
Article 18
Commission dexperts du RID
§ 1 La Commission dexperts du RID décide, conformément à larticle 33, § 5, des propositions tendant à modifier la Convention.
§ 2 A la Commission dexperts du RID, le quorum (article 13, § 3) est atteint lorsquun tiers des Etats membres y sont représentés.
Article 19
Commission de la facilitation ferroviaire
§ 1 La Commission de la facilitation ferroviaire:
a) se prononce sur toutes les questions visant à faciliter le franchissement des frontières en trafic international ferroviaire;
b) recommande des standards, des méthodes, des procédures et des pratiques relatifs à la facilitation ferroviaire.
§ 2 A la Commission de la facilitation ferroviaire, le quorum (article 13, § 3) est atteint lorsquun tiers des Etats membres y sont représentés.
Article 20
Commission dexperts techniques
§ 1 La Commission dexperts techniques
a) décide, conformément à larticle 5 des Règles uniformes APTU, de la validation dune norme technique relative au matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international;
b) décide, conformément à larticle 6 des Règles uniformes APTU, de ladoption dune prescription technique uniforme relative à la construction, à lexploitation, à la maintenance ou à une procédure concernant le matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international;
c) veille à lapplication des normes techniques et des prescriptions techniques uniformes relatives au matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international ferroviaire et examine leur développement en vue de leur validation ou adoption conformément aux procédures prévues aux articles 5 et 6 des Règles uniformes APTU;
d) décide, conformément à larticle 33, § 6, des propositions tendant à modifier la Convention;
e) traite de toutes les autres affaires qui lui sont attribuées conformément aux Règles uniformes APTU et aux Règles uniformes ATMF.
§ 2 A la Commission dexperts techniques, le quorum (article 13, § 3) est atteint lorsque la moitié des Etats membres au sens de larticle 16, § 1 y sont représentés. Lors de la prise de décisions concernant des dispositions des Annexes des Règles uniformes APTU, les Etats membres qui ont formulé une objection, conformément à larticle 35, § 4, à légard des dispositions concernées ou ont fait une déclaration, conformément à larticle 9, § 1 des Règles uniformes APTU, nont pas le droit de vote.
§ 3 La Commission dexperts techniques peut, soit valider des normes techniques ou adopter des prescriptions techniques uniformes, soit refuser de les valider ou de les adopter; elle ne peut en aucun cas les modifier.
Article 21
Secrétaire général
§ 1 Le Secrétaire général assume les fonctions de secrétariat de lOrganisation.
§ 2 Le Secrétaire général est élu par lAssemblée générale pour une période de trois ans, renouvelable au maximum deux fois.
§ 3 Le Secrétaire général doit notamment:
a) assumer les fonctions de dépositaire (article 36);
b) représenter lOrganisation vers lextérieur;
c) communiquer les décisions prises par lAssemblée générale et par les Commissions aux Etats membres (article 34, § 1; article 35, § 1);
d) exécuter les tâches qui lui sont confiées par les autres organes de lOrganisation;
e) instruire les propositions des Etats membres tendant à modifier la Convention en ayant recours, le cas échéant, à lassis-tance dexperts;
f) convoquer lAssemblée générale et les Commissions (article 14, § 3; article 16, § 2);
g) adresser, en temps opportun, aux Etats membres les documents nécessaires aux sessions des divers organes;
h) élaborer le programme de travail, le projet de budget et le rapport de gestion de lOrganisation et les soumettre pour approbation au Comité administratif (article 25);
i) gérer les finances de lOrganisation dans le cadre du budget approuvé;
j) essayer, à la demande de lune des parties en cause, en prêtant ses bons offices, de régler les différends entre elles nés de linterprétation ou de lapplication de la Convention;
k) émettre, à la demande de toutes les parties en cause, un avis sur les différends nés de linterprétation ou de lapplication de la Convention;
l) assumer les fonctions qui lui sont attribuées par le Titre V;
m) recevoir les communications faites par les Etats membres, les organisations et associations internationales visées à larticle 16, § 5 et par les entreprises (transporteurs, gestionnaires dinfrastructure, etc.) participant au trafic international ferroviaire et les notifier, sil y a lieu, aux autres Etats membres, organisations et associations internationales ainsi quaux entreprises;
n) exercer la direction du personnel de lOrganisation;
o) informer, en temps utile, les Etats membres de toute vacance relative aux postes de lOrganisation;
p) tenir à jour et publier les listes des lignes visées à larticle 24.
§ 4 Le Secrétaire général peut présenter de sa propre initiative des propositions tendant à modifier la Convention.
Article 22
Personnel de lOrganisation
Les droits et les obligations du personnel de lOrganisation sont fixés par le statut du personnel établi par le Comité administratif conformément à larticle 15, § 5, lettre c).
Article 23
Bulletin
§ 1 LOrganisation édite un bulletin qui contient les communications officielles ainsi que celles nécessaires et utiles en vue de lapplication de la Convention.
§ 2 Les communications incombant au Secrétaire général en vertu de la Convention peuvent, le cas échéant, être effectuées sous forme dune publication dans le bulletin.
Article 24
Listes des lignes
§ 1 Les lignes maritimes et de navigation intérieure visées aux articles premiers des Règles uniformes CIV et des Règles uniformes CIM, sur lesquelles seffectuent des transports, faisant lobjet dun seul contrat de transport, en sus dun transport ferroviaire, sont inscrites sur deux listes:
a) la liste des lignes maritimes et de navigation intérieure CIV,
b) la liste des lignes maritimes et de navigation intérieure CIM.
§ 2 Les lignes ferroviaires dun Etat membre ayant émis une réserve conformément à larticle premier, § 6 des Règles uniformes CIV ou conformément à larticle premier, § 6 des Règles uniformes CIM sont inscrites sur deux listes conformément à cette réserve :
a) la liste des lignes ferroviaires CIV,
b) la liste des lignes ferroviaires CIM.
§ 3 Les Etats membres adressent au Secrétaire général leurs communications concernant linscription ou la radiation de lignes visées aux §§ 1 et 2. Les lignes maritimes et de navigation intérieure visées au § 1, dans la mesure où elles relient des Etats membres, ne sont inscrites quaprès accord de ces Etats; pour la radiation dune telle ligne, la communication dun seul de ces Etats suffit.
§ 4 Le Secrétaire général notifie lins-cription ou la radiation dune ligne à tous les Etats membres.
§ 5 Les transports sur les lignes maritimes et de navigation intérieure visées au § 1 et les transports sur les lignes ferroviaires visées au § 2 sont soumis aux dispositions de la Convention à lexpiration dun mois à compter de la date de la notification de linscription par le Secrétaire général. Une telle ligne cesse dêtre soumise aux dispositions de la Convention à lexpiration de trois mois à compter de la date de la notification de la radiation par le Secrétaire général, sauf en ce qui concerne les transports en cours, qui doivent être achevés.
Titre IV
Finances
Article 25
Programme de travail. Budget. Comptes. Rapport de gestion
§ 1 Le programme de travail, le budget et les comptes de lOrganisation couvrent une période de deux années civiles.
§ 2 LOrganisation édite, au moins tous les deux ans, un rapport de gestion.
§ 3 Le montant des dépenses de lOrganisation est arrêté, pour chaque période budgétaire, par le Comité administratif, sur proposition du Secrétaire général.
Article 26
Financement des dépenses
§ 1 Sous réserve des §§ 2 à 4, les dépenses de lOrganisation, non couvertes par dautres recettes, sont supportées par les Etats membres pour deux cinquièmes sur la base de la clef de répartition des contributions du système des Nations Unies, et pour trois cinquièmes proportionnellement à la longueur totale des infrastructures ferroviaires ainsi que des lignes maritimes et de navigation intérieure inscrites conformément à larticle 24, § 1. Toutefois, les lignes maritimes et de navigation intérieure ne sont comptées que pour la moitié de leurs longueurs.
§ 2 Lorsquun Etat membre a émis une réserve conformément à larticle premier, § 6 des Règles uniformes CIV ou conformément à larticle premier, § 6 des Règles uniformes CIM, la formule de contribution visée au § 1 sapplique comme suit:
a) au lieu de la longueur totale des infrastructures ferroviaires sur le territoire de cet Etat membre nest prise en compte que la longueur des lignes ferroviaires inscrites conformément à larticle 24, § 2;
b) la part de la contribution selon le système des Nations Unies est calculée au prorata de la longueur des lignes inscrites conformément à larticle 24, §§ 1 et 2 par rapport à la longueur totale des infrastructures ferroviaires sur le territoire de cet Etat membre et celle des lignes inscrites conformément à larticle 24, § 1; elle ne peut en aucun cas être inférieure à 0,01 pour cent.
§ 3 Chaque Etat membre supporte au moins 0,25 pour cent et au plus 15 pour cent des contributions.
§ 4 Le Comité administratif détermine les attributions de lOrganisation qui concernent:
a) tous les Etats membres dune manière égale et les dépenses qui sont supportées par tous les Etats membres selon la formule visée au § 1;
b) seulement quelques-uns des Etats membres et les dépenses qui sont supportées par ces Etats membres selon la même formule.
Le § 3 sapplique par analogie. Ces dispositions ne portent pas atteinte à larticle 4, § 3.
§ 5 Les contributions des Etats membres aux dépenses de lOrganisation sont dues, sous forme davance de trésorerie payable en deux acomptes au plus tard jusquau 31 octobre de chacune des deux années que couvre le budget. Lavance de trésorerie est fixée sur la base des contributions des deux années précédentes définitivement dues.
§ 6 Lors de lenvoi aux Etats membres du rapport de gestion et du relevé des comptes, le Secrétaire général communique le montant définitif de la contribution des deux années civiles écoulées ainsi que le montant pour lavance de trésorerie pour les deux années civiles à venir.
§ 7 Après le 31 décembre de lannée de la communication du Secrétaire général conformément au § 6, les sommes dues pour les deux années civiles écoulées portent intérêt à raison de cinq pour cent lan. Si, un an après cette date, un Etat membre na pas payé sa part contributive, son droit de vote est suspendu jusquà ce quil ait satisfait à lobligation de paiement. A lexpiration dun délai supplémentaire de deux ans, lAssemblée générale examine si lattitude de cet Etat doit être considérée comme une dénonciation tacite de la Convention, en fixant, le cas échéant, la date deffet.
§ 8 Les contributions échues restent dues dans les cas de dénonciation en vertu du § 7 ou de larticle 41 ainsi que dans les cas de suspension du droit de vote visé à larticle 40, § 4, lettre b).
§ 9 Les montants non recouvrés sont couverts par des ressources de lOrganisation.
§ 10 LEtat membre qui a dénoncé la Convention peut devenir à nouveau Etat membre par adhésion, sous réserve quil ait payé les sommes dont il est débiteur.
§ 11 LOrganisation perçoit une rémunération pour couvrir les frais particuliers résultant des activités prévues à larticle 21, § 3, lettres j) à l). Dans les cas prévus à larticle 21, § 3, lettres j) et k), cette rémunération est fixée par le Comité administratif, sur proposition du Secrétaire général; dans le cas prévu à larticle 21, § 3, lettre l), larticle 31, § 3 est applicable.
Article 27
Vérification des comptes
§ 1 Sauf décision contraire de lAssem-blée générale prise en vertu de larticle 14, § 2, lettre k), la vérification des comptes est effectuée par lEtat de siège selon les règles du présent article et, sous réserve de toutes directives spéciales du Comité administratif, en conformité avec le règlement concernant les finances et la comptabilité de lOrganisation (article 15, § 5, lettre e)).
§ 2 Le Vérificateur vérifie les comptes de lOrganisation, y compris tous les fonds fiduciaires et comptes spéciaux, comme il le juge nécessaire pour sassurer:
a) que les états financiers sont conformes aux livres et écritures de lOrganisation;
b) que les opérations financières dont les états rendent compte ont été menées en conformité avec les règles et les règlements, les dispositions budgétaires et les autres directives de lOrganisation;
c) que les valeurs et le numéraire déposés en banque ou en caisse ont été soit vérifiés grâce à des certificats directement reçus des dépositaires, soit effectivement comptés;
d) que les contrôles intérieurs, y compris la vérification intérieure des comptes, sont adéquats;
e) que tous les éléments de lactif et du passif ainsi que tous les excédents et déficits ont été comptabilisés selon des procédures quil juge satisfaisantes.
§ 3 Le Vérificateur est seul compétent pour accepter en tout ou en partie les attestations et justifications fournies par le Secrétaire général. Sil le juge opportun, il peut procéder à lexamen et à la vérification détaillée de toute pièce comptable relative soit aux opérations financières, soit aux fournitures et au matériel.
§ 4 Le Vérificateur a librement accès, à tout moment, à tous les livres, écritures, documents comptables et autres informations dont il estime avoir besoin.
§ 5 Le Vérificateur nest pas compétent pour rejeter telle ou telle rubrique des comptes, mais il attire immédiatement lattention du Secrétaire général sur toute opération dont la régularité ou lopportunité lui paraît discutable, pour que ce dernier prenne les mesures voulues.
§ 6 Le Vérificateur présente et signe une attestation sur les états financiers dans les termes suivants: "Jai examiné les états financiers de lOrganisation pour la période budgétaire qui sest terminée le 31 décembre .... . Lexamen a comporté une analyse générale des méthodes comptables et le contrôle des pièces comptables et dautres justificatifs que jai jugé nécessaire dans la circonstance." Cette attestation indique, selon le cas, que
a) les états financiers reflètent de façon satisfaisante la situation financière à la date dexpiration de la période considérée ainsi que les résultats des opérations menées durant la période qui sest achevée à cette date;
b) les états financiers ont été établis conformément aux principes comptables mentionnés;
c) les principes financiers ont été appliqués selon des modalités qui concordaient avec celles adoptées pendant la période budgétaire précédente;
d) les opérations financières ont été menées en conformité avec les règles et les règlements, les dispositions budgétaires et les autres directives de lOrganisation.
§ 7 Dans son rapport sur les opérations financières, le Vérificateur mentionne :
a) la nature et létendue de la vérification à laquelle il a procédé;
b) les éléments qui ont un lien avec le caractère complet ou lexactitude des comptes, y compris le cas échéant:
1. les informations nécessaires à lin-terprétation et à lappréciation correctes des comptes;
2. toute somme qui aurait dû être perçue mais qui na pas été passée en compte;
3. toute somme qui a fait lobjet dun engagement de dépense régulier ou conditionnel et qui na pas été comptabilisée ou dont il na pas été tenu compte dans les états financiers;
4. les dépenses à lappui desquelles il nest pas produit de pièces justificatives suffisantes;
5. la tenue des livres de comptes en bonne et due forme; il y a lieu de relever les cas où la présentation matérielle des états financiers sécarte des principes comptables généralement reconnus et constamment appliqués;
c) les autres questions sur lesquelles il y a lieu dappeler lattention du Comité administratif, par exemple:
1. les cas de fraude ou de présomption de fraude;
2. le gaspillage ou lutilisation irrégulière de fonds ou dautres avoirs de lOrganisation (quand bien même les comptes relatifs à lopération effectuée seraient en règle);
3. les dépenses risquant dentraîner ultérieurement des frais considérables pour lOrganisation;
4. tout vice, général ou particulier, du système de contrôle des recettes et des dépenses ou des fournitures et du matériel;
5. les dépenses non conformes aux intentions du Comité administratif, compte tenu des virements dûment autorisés à lintérieur du budget;
6. les dépassements de crédits, compte tenu des modifications résultant de virements dûment autorisés à lintérieur du budget;
7. les dépenses non conformes aux autorisations qui les régissent;
d) lexactitude ou linexactitude des comptes relatifs aux fournitures et au matériel, établie daprès linventaire et lexamen des livres.
En outre, le rapport peut faire état dopérations qui ont été comptabilisées au cours dune période budgétaire antérieure et au sujet desquelles de nouvelles informations ont été obtenues ou dopérations qui doivent être faites au cours dune période budgétaire ultérieure et au sujet des-quelles il semble souhaitable dinformer le Comité administratif par avance.
§ 8 Le Vérificateur ne doit en aucun cas faire figurer des critiques dans son rapport sans donner préalablement au Secrétaire général la possibilité de sexpliquer.
§ 9 Le Vérificateur communique au Comité administratif et au Secrétaire général les constatations faites lors de la vérification. Il peut, en outre, présenter tout commentaire quil juge approprié au sujet du rapport financier du Secrétaire général.
§ 10 Dans la mesure où le Vérificateur a procédé à une vérification sommaire ou na pas obtenu de justifications suffisantes, il doit le mentionner dans son attestation et son rapport, en précisant les raisons de ses observations ainsi que les conséquences qui en résultent pour la situation financière et les opérations financières comptabilisées.
Titre V
Arbitrage
Article 28
Compétence
§ 1 Les litiges entre Etats membres, nés de linterprétation ou de lapplication de la Convention ainsi que les litiges entre Etats membres et lOrganisation, nés de linterprétation ou de lapplication du Protocole sur les privilèges et immunités peuvent, à la demande dune des parties, être soumis à un tribunal arbitral. Les parties déterminent librement la composition du tribunal arbitral et la procédure arbitrale.
§ 2 Les autres litiges nés de linterpré-tation ou de lapplication de la Convention et des autres conventions élaborées par lOrganisation conformément à larticle 2, § 2, sils nont pas été réglés à lamiable ou soumis à la décision des tribunaux ordinaires, peuvent, par accord entre les parties intéressées, être soumis à un tribunal arbitral. Les articles 29 à 32 sappliquent pour la composition du tribunal arbitral et la procédure arbitrale.
§ 3 Chaque Etat peut, lorsquil adresse une demande dadhésion à la Convention, se réserver le droit de ne pas appliquer tout ou partie des §§ 1 et 2.
§ 4 LEtat qui a émis une réserve en vertu du § 3 peut y renoncer, à tout moment, en informant le dépositaire. Cette renonciation prend effet un mois après la date à laquelle le dépositaire en donne connaissance aux Etats membres.
Article 29
Compromis. Greffe
Les parties concluent un compromis spécifiant en particulier:
a) lobjet du différend,
b) la composition du tribunal et les délais convenus pour la nomination du ou des arbitres,
c) le lieu convenu comme siège du tribunal.
Le compromis doit être communiqué au Secrétaire général qui assume les fonctions de greffe.
Article 30
Arbitres
§ 1 Une liste darbitres est établie et tenue à jour par le Secrétaire général. Chaque Etat membre peut faire inscrire sur la liste darbitres deux de ses ressortissants.
§ 2 Le tribunal arbitral se compose dun, de trois ou de cinq arbitres, conformément au compromis. Les arbitres sont choisis parmi les personnes figurant sur la liste visée au § 1. Toutefois, si …
MI skaidrojums pēc oficiālā likuma teksta. Orientējošs, neaizstāj juridisku konsultāciju.