Par 1999.gada 3.jūnija Protokolu par grozījumiem 1980.gada 9.maija Konvencijā par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF)
Īsumā
Šis likums apstiprina un pieņem 1999. gada 3. jūnija Protokolu, kas groza 1980. gada 9. maija Konvenciju par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF). Tas nosaka Protokola spēkā stāšanās kārtību un Latvijas saistības attiecībā uz pasažieru pārvadājumiem.
Ko tas regulē
- Protokola pieņemšanu un apstiprināšanu Latvijā.
- Protokola spēkā stāšanās laiku un kārtību.
- Latvijas attieksmi pret pārvadātāja atbildību pasažieru negadījumos tās teritorijā.
- Dalības maksas segšanu Starptautisko dzelzceļa pārvadājumu starpvaldību organizācijai.
Kas tas attiecas
- Latvijas valsts un tās iestādes.
- Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš".
- Pasažieri, kas iesaistīti dzelzceļa negadījumos Latvijas teritorijā (Latvijas pilsoņi, nepilsoņi, ārzemnieki ar termiņuzturēšanās vai pastāvīgās uzturēšanās atļaujām).
Galvenie punkti
- Protokols stājas spēkā tā izsludināšanas dienā, un tas jāizsludina franču un latviešu valodā.
- Latvija neattiecina noteikumu kopumu par pārvadātāja atbildību pasažieru bojāejas vai ievainojuma gadījumā uz pasažieriem, kas ir Latvijas pilsoņi, nepilsoņi vai ārzemnieki ar uzturēšanās atļaujām, ja negadījums noticis Latvijas teritorijā.
- Dalības maksu Starptautisko dzelzceļa pārvadājumu starpvaldību organizācijai par 2003. gadu maksā VAS "Latvijas dzelzceļš", turpmāk – no valsts budžeta.
- Ārlietu ministrija paziņo par Protokola spēkā stāšanos laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".
Likuma teksts
Attēlotā redakcija Starptautiskais līgums precizēts ar Saeimas Ārlietu komisijas 04.10.2023. lēmumu. Saeima ir pieņēmusi un Valsts prezidents izsludina šādu likumu: Par 1999.gada 3.jūnija Protokolu par grozījumiem 1980.gada 9.maija Konvencijā par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF) 1.pants. 1999.gada 3.jūnijā Viļņā parakstītais Protokols par grozījumiem 1980.gada 9.maija Konvencijā par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF) (turpmāk — Protokols) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts. 2 2.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms Protokols franču valodā un tā tulkojums latviešu valodā. 3 3.pants. Saskaņā ar Protokola A papildinājuma 2.panta pirmo daļu Latvija uz pasažieriem, kas iesaistīti negadījumos tās teritorijā, neattiecina noteikumu kopumu par pārvadātāja atbildību pasažieru bojā-ejas vai ievainojuma gadījumā, ja pasažieri ir Latvijas pilsoņi, Latvijas nepilsoņi, ārzemnieki, kuri saņēmuši termiņuzturēšanās atļauju, vai ārzemnieki, kuri saņēmuši pastāvīgās uzturēšanās atļauju. 4 3.1 pants. 5 (Izslēgts ar 28.02.2013. likumu, kas stājas spēkā 29.03.2013.) 4.pants. Protokols stājas spēkā tā 4.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". 6 4.1 pants. 7 (Izslēgts ar 28.02.2013. likumu, kas stājas spēkā 29.03.2013.) 5.pants. Dalības maksu Starptautisko dzelzceļa pārvadājumu starpvaldību organizācijai saskaņā ar Protokola 26.pantu par 2003.gadu valsts vārdā maksā valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš", turpmāk tā tiks maksāta no valsts budžeta. 8 Likums Saeimā pieņemts 2004.gada 26.februārī. Valsts prezidentes vietā Saeimas priekšsēdētāja I.Ūdre Rīgā 2004.gada 12.martā Protocole du 3 juin 1999 PORTANT MODIFICATION DE LA cONVENTION RELATIVE AUX TRANSPORTS INTERNATIONAUX FERROVIAIRES (COTIF) DU 9 MAI 1980 (Protocole 1999) En application des articles 6 et 19, § 2 de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires, signée à Berne, le 9 mai 1980, ci-après appelée "COTIF 1980", la cinquième Assemblée générale de lOrganisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF) sest tenue à Vilnius du 26 mai au 3 juin 1999. - Convaincue de la nécessité et de lutilité dune organisation intergouvernementale qui traite dans la mesure du possible de tous les aspects du transport international ferroviaire à léchelon des Etats, - considérant quà cet effet et compte tenu de lapplication de la COTIF 1980 par 39 Etats en Europe, en Asie et en Afrique ainsi que par les entreprises ferroviaires dans ces Etats, lOTIF est lOrganisation la plus appropriée, - considérant la nécessité de développer la COTIF 1980, notamment les Règles uniformes CIV et les Règles uniformes CIM, pour ladapter aux besoins nouveaux des transports internationaux ferroviaires, - considérant que la sécurité lors du transport de marchandises dangereuses en trafic international ferroviaire nécessite de transformer le RID en un régime de droit public, dont lapplication ne dépend plus de la conclusion dun contrat de transport soumis aux Règles uniformes CIM, - considérant que, depuis la signature de la Convention, le 9 mai 1980, les changements politiques, économiques et juridiques intervenus dans un grand nombre des Etats membres impliquent détablir et de développer des prescriptions uniformes couvrant dautres domaines de droit qui sont importants pour le trafic international ferroviaire, - considérant que les Etats devraient prendre, en tenant compte dintérêts publics particuliers, des mesures plus efficaces pour éliminer les obstacles qui persistent lors du franchissement des frontières en trafic international ferroviaire, - considérant que dans lintérêt des transports internationaux ferroviaires, il importe dactualiser les conventions et les accords internationaux multilatéraux existants dans le domaine ferroviaire et, le cas échéant, de les intégrer dans la Convention, lAssemblée générale a décidé ce qui suit: Article premier Nouvelle teneur de la Convention La COTIF 1980 est modifiée selon la teneur figurant en annexe qui fait partie intégrante du présent Protocole. Article 2 Dépositaire provisoire § 1 Les fonctions du Gouvernement dépositaire, prévues aux articles 22 à 26 de la COTIF 1980, sont assumées par lOTIF, comme Dépositaire provisoire, dès louver-ture à la signature du présent Protocole et jusquà la date de son entrée en vigueur. § 2 Le Dépositaire provisoire avise les Etats membres:
- a)des signatures du présent Protocole, et du dépôt des instruments de ratification, dacceptation, dapprobation ou dadhésion,
- b)de la date à laquelle le présent Protocole entre en vigueur en application de son article 4, et assume les autres fonctions de Dépositaire telles quelles sont énoncées dans la Partie VII de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités. Article 3 Signature. Ratification. Acceptation. Approbation. Adhésion § 1 Le présent Protocole demeure ouvert à la signature des Etats membres jus-quau 31 décembre 1999. Cette signature seffectue à Berne, auprès du Dépositaire provisoire. § 2 Conformément à larticle 20, § 1 de la COTIF 1980, le présent Protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, dacceptation ou dapprobation sont déposés le plus tôt possible auprès du Dépositaire provisoire. § 3 Les Etats membres qui nont pas signé le présent Protocole dans le délai prévu au § 1, ainsi que les Etats dont la demande dadhésion à la COTIF 1980 a été admise de plein droit conformément à son article 23, § 2, peuvent, avant lentrée en vigueur du présent Protocole, y adhérer en déposant un instrument dadhésion auprès du Dépositaire provisoire. § 4 Ladhésion dun Etat à la COTIF 1980 conformément à son article 23, dont la demande a été faite après louverture à la signature du présent Protocole mais avant son entrée en vigueur, vaut tant pour la COTIF 1980 que pour la Convention dans la teneur de lAnnexe au présent Protocole. Article 4 Entrée en vigueur § 1 Le présent Protocole entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui au cours duquel le Dépositaire provisoire aura notifié aux Etats membres le dépôt de linstrument par lequel sont remplies les conditions de larticle 20, § 2 de la COTIF 1980. Sont considérés comme Etats membres au sens de cet article 20, § 2 les Etats, qui, au moment de la décision de la cinquième Assemblée générale, étaient des Etats membres et qui létaient encore au moment où les conditions pour lentrée en vigueur du présent Protocole sont satisfaites. § 2 Toutefois, larticle 3 sapplique dès louverture à la signature du présent Protocole. Article 5 Déclarations et réserves Les déclarations et réserves, prévues à larticle 42, § 1 de la Convention dans la teneur de lAnnexe au présent Protocole, peuvent être faites ou émises à tout moment, même avant lentrée en vigueur du présent Protocole. Elles prennent effet au moment de lentrée en vigueur du présent Protocole. Article 6 Dispositions transitoires § 1 Au plus tard six mois après lentrée en vigueur du présent Protocole, le Secrétaire général de lOTIF convoque lAssem-blée générale afin:
- a)de désigner les membres du Comité administratif pour la prochaine période (article 14, § 2, lettre
- b)de la COTIF dans la teneur de lAnnexe au présent Protocole) et, le cas échéant, de décider de la fin du mandat du Comité administratif en fonction,
- b)de fixer, par période de six ans, le montant maximal que peuvent atteindre les dépenses de lOrganisation durant chaque période budgétaire (article 14, § 2, lettre
- e)de la COTIF dans la teneur de lAnnexe au présent Protocole), et
- c)de procéder, le cas échéant, à lélection du Secrétaire général (article 14, § 2, lettre
- c)de la COTIF dans la teneur de lAnnexe au présent Protocole). § 2 Au plus tard trois mois après lent-rée en vigueur du présent Protocole, le Secrétaire général de lOTIF convoque la Commission dexperts techniques. § 3 Après lentrée en vigueur du présent Protocole, le mandat du Comité administratif, déterminé conformément à larticle 6, § 2, lettre
- b)de la COTIF 1980, prend fin à la date fixée par lAssemblée générale, laquelle doit coïncider avec le début du mandat des membres et membres suppléants du Comité administratif désignés par elle (article 14, § 2, lettre
- b)de la COTIF dans la teneur de lAnnexe au présent Protocole). § 4 Le mandat du Directeur général de lOffice central, en fonction au moment de lentrée en vigueur du présent Protocole, prend fin à lexpiration de la période pour laquelle il a été nommé conformément à larticle 7, § 2, lettre
- d)de la COTIF 1980. A partir du moment de lentrée en vigueur du présent Protocole, il exerce les fonctions de Secrétaire général. § 5 Même après lentrée en vigueur du présent Protocole, les dispositions pertinentes des articles 6, 7 et 11 de la COTIF 1980 restent applicables en ce qui concerne:
- a)la vérification des comptes et lapprobation des comptes annuels de lOrganisation,
- b)la fixation des contributions définitives des Etats membres aux dépenses de lOrganisation,
- c)le paiement des contributions,
- d)le montant maximal que peuvent atteindre les dépenses de lOrganisation au cours dune période quinquennale, fixé avant lentrée en vigueur du présent Protocole. Les lettres
- a)à
- c)se réfèrent à lannée au cours de laquelle le présent Protocole entre en vigueur ainsi quà celle qui précède cette année. § 6 Les contributions définitives des Etats membres, dues pour lannée au cours de laquelle le présent Protocole entre en vigueur, sont calculées sur la base de larticle 11, § 1 de la COTIF 1980. § 7 Sur demande de lEtat membre dont la contribution calculée en vertu de larticle 26 de la Convention dans la teneur de lAnnexe au présent Protocole est supérieure à celle due pour lannée 1999, lAssemblée générale peut fixer la contribution de cet Etat pour les trois années qui suivent lannée de lentrée en vigueur du présent Protocole, en tenant compte des principes suivants:
- a)la base de fixation de la contribution transitoire est la contribution minimale visée à larticle 26, § 3 susvisé ou la contribution due pour lannée 1999 si celle-ci est supérieure à la contribution minimale;
- b)la contribution est adaptée progressivement en trois étapes au maximum pour arriver au montant de la contribution définitive calculée en vertu de larticle 26 susvisé. Cette disposition ne sapplique pas aux Etats membres qui sont redevables de la contribution minimale qui, en tout état de cause, reste due. § 8 Les contrats de transport des voyageurs ou des marchandises en trafic international entre les Etats membres, conclus en vertu des Règles uniformes CIV 1980 ou des Règles uniformes CIM 1980, restent soumis aux Règles uniformes en vigueur au moment de la conclusion du contrat même après lentrée en vigueur du présent Protocole. § 9 Les dispositions contraignantes des Règles uniformes CUV et des Règles uniformes CUI sappliquent aux contrats conclus avant lentrée en vigueur du présent Protocole un an après son entrée en vigueur. Article 7 Textes du Protocole §1 Le présent Protocole est conclu et signé en langues française, allemande et anglaise. En cas de divergence, seul le texte français fait foi. § 2 Sur proposition de lun des Etats membres concernés, lOrganisation publie des traductions officielles du présent Protocole dans dautres langues, dans la mesure où lune de ces langues est une langue officielle sur le territoire dau moins deux Etats membres. Ces traductions sont élaborées en coopération avec les services compétents des Etats membres concernés. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs ont signé le présent Protocole. Fait à Vilnius, le 3 juin 1999, en un seul exemplaire original dans chacune des langues française, allemande et anglaise; ces exemplaires restent déposés dans les archives de lOTIF. Des copies certifiées conformes en seront remises à chacun des Etats membres. Pour la République dAlbanie: Pour la République Algérienne Démocratique et Populaire: Pour la République fédérale dAllemagne: Pour la République dAutriche: Pour le Royaume de Belgique: Pour la Bosnie-Herzégovine: Pour la République de Bulgarie: Pour la République de Croatie: Pour le Royaume du Danemark: Pour le Royaume dEspagne: Pour la République de Finlande: Pour la République Française: Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et dIrlande du Nord: Pour la République Hellénique: Pour la République de Hongrie: Pour la République dIrak: Pour la République Islamique dIran: Pour lIrlande: Pour la République Italienne: Pour la République Libanaise: Pour la Principauté de Liechtenstein: Pour la République de Lituanie: Pour le Grand-Duché de Luxembourg: Pour lex-République yougoslave de Macédoine: Pour le Royaume du Maroc: Pour la Principauté de Monaco: Pour le Royaume de Norvège: Pour le Royaume des Pays-Bas: Pour la République de Pologne: Pour la République Portugaise: Pour la Roumanie: Pour la République Slovaque: Pour la République de Slovénie: Pour le Royaume de Suède: Pour la Confédération suisse: Pour la République Arabe Syrienne: Pour la République Tchèque: Pour la République Tunisienne: Pour la République Turque: CONVENTION RELATIVE AUX TRANSPORTS INTERNATIONAUX FERROVIAIRES (COTIF) DU 9 MAI 1980 DANS LA TENNEUR DU PROTOCOLE DE MODIFICATION DU 3 JUIN 1999 Titre premier Généralités Article premier Organisation intergouvernementale § 1 Les Parties à la présente Convention constituent, en tant quEtats membres, lOrganisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF), ci-après appelée "lOrganisation". § 2 Le siège de lOrganisation est à Berne. LAssemblée générale peut décider de le fixer à un autre endroit situé dans lun des Etats membres. § 3 LOrganisation a la personnalité juridique. Elle a notamment la capacité de contracter, dacquérir et daliéner des biens immobiliers et mobiliers ainsi que dester en justice. § 4 LOrganisation, les membres de son personnel, les experts auxquels elle fait appel et les représentants des Etats membres jouissent des privilèges et immunités nécessaires pour remplir leur mission, dans les conditions définies au Protocole sur les privilèges et immunités de lOrganisation, annexé à la Convention. § 5 Les relations entre lOrganisation et lEtat du siège sont réglées dans un accord de siège. § 6 Les langues de travail de lOrganisation sont le français, lallemand et lan-glais. LAssemblée générale peut introduire dautres langues de travail. Article 2 But de lOrganisation § 1 LOrganisation a pour but de favoriser, daméliorer et de faciliter, à tout point de vue, le trafic international ferroviaire, notamment
- a)en établissant des régimes de droit uniforme dans les domaines juridiques suivants : 1. contrat concernant le transport de voyageurs et de marchandises en trafic international ferroviaire direct, y compris des transports complémentaires utilisant dautres moyens de transport et faisant lobjet dun seul contrat; 2. contrat concernant lutilisation de véhicules en tant que moyen de transport en trafic international ferroviaire; 3. contrat concernant lutilisation de linfrastructure en trafic international ferroviaire; 4. transport de marchandises dangereuses en trafic international ferroviaire;
- b)en contribuant, en tenant compte des intérêts publics particuliers, à la suppression, dans les meilleurs délais, des entraves au franchissement des frontières en trafic international ferroviaire, pour autant que les causes de ces entraves relèvent de la compétence des Etats;
- c)en contribuant à linteropérabilité et à lharmonisation technique dans le secteur ferroviaire par la validation de normes techniques et ladoption de prescriptions techniques uniformes;
- d)en établissant une procédure uniforme pour ladmission technique de matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international;
- e)en veillant à lapplication de toutes les règles et recommandations arrêtées au sein de lOrganisation;
- f)en développant les régimes de droit uniforme, règles et procédures visés aux lettres
- a)à
- e)compte tenu des évolutions juridique, économique et technique. § 2 LOrganisation peut
- a)dans le cadre des buts visés au § 1 élaborer dautres régimes de droit uniforme;
- b)constituer un cadre dans lequel les Etats membres peuvent élaborer dautres conventions internationales ayant pour but de favoriser, daméliorer et de faciliter le trafic international ferroviaire. Article 3 Coopération internationale § 1 Les Etats membres sengagent à concentrer, en principe, leur coopération internationale dans le domaine ferroviaire au sein de lOrganisation pour autant quil existe une cohérence avec les tâches qui lui sont attribuées conformément aux articles 2 et 4. Pour atteindre cet objectif les Etats membres prendront toutes les mesures nécessaires et utiles pour que soient adaptés les conventions et les accords internationaux multilatéraux dont ils sont parties contractantes, pour autant que ces conventions et accords concernent la coopération internationale dans le domaine ferroviaire et transfèrent, à dautres organisations intergouvernementales ou non-gouvernementales, des compétences qui se recoupent avec les tâches attribuées à lOrganisation. § 2 Les obligations résultant du § 1 pour les Etats membres, qui sont également Membres des Communautés européennes ou Etats parties à lAccord sur lEspace économique européen, ne prévalent pas sur leurs obligations en tant que Membres des Communautés européennes ou Etats parties à lAccord sur lEspace économique européen. Article 4 Reprise et transfert dattributions § 1 Sur décision de lAssemblée générale, lOrganisation est autorisée à reprendre, en conformité avec les buts définis à larticle 2, les attributions, ressources et obligations qui lui seraient transférées par dautres organisations intergouvernementales en vertu daccords conclus avec ces organisations. § 2 LOrganisation peut, sur décision de lAssemblée générale, transférer à dautres organisations intergouvernementales des attributions, ressources et obligations en vertu daccords conclus avec ces organisations. § 3 LOrganisation peut, avec lapprobation du Comité administratif, prendre en charge des fonctions administratives ayant un lien avec ses buts et qui lui sont confiées par un Etat membre. Les dépenses de lOrganisation affectées à ces fonctions sont à la charge de lEtat membre concerné. Article 5 Obligations particulières des Etats membres § 1 Les Etats membres conviennent dadopter toutes mesures appropriées afin de faciliter et daccélérer le trafic international ferroviaire. A cet effet, chaque Etat membre sengage, dans la mesure du possible, à:
- a)éliminer toute procédure inutile,
- b)simplifier et normaliser les formalités encore exigées,
- c)simplifier les contrôles frontaliers. § 2 Afin de faciliter et daméliorer le trafic international ferroviaire, les Etats membres conviennent de prêter leur concours pour rechercher la plus grande uniformité possible dans les règlements, standards, procédures et méthodes dorganisation relatifs aux véhicules ferroviaires, au personnel ferroviaire, à linfrastructure ferroviaire et aux services auxiliaires. § 3 Les Etats membres conviennent de faciliter la conclusion daccords entre gestionnaires dinfrastructure visant à optimiser le trafic international ferroviaire. Article 6 Règles uniformes § 1 Le trafic international ferroviaire et ladmission de matériel ferroviaire à lutilisation en trafic international sont régis, pour autant que des déclarations ou réserves naient pas été faites ou émises conformément à larticle 42, § 1, première phrase, par:
- a)les "Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des voyageurs (CIV)", formant lAppendice A à la Convention,
- b)les "Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM)", formant lAppendice B à la Convention,
- c)le "Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID)", formant lAppendice C à la Convention,
- d)les "Règles uniformes concernant les contrats dutilisation de véhicules en trafic international ferroviaire (CUV)", formant lAppendice D à la Convention,
- e)les "Règles uniformes concernant le contrat dutilisation de linfrastructure en trafic international ferroviaire (CUI)", formant lAppendice E à la Convention,
- f)les "Règles uniformes concernant la validation de normes techniques et ladoption de prescriptions techniques uniformes applicables au matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international (APTU)", formant lAppendice F à la Convention,
- g)les "Règles uniformes concernant ladmission technique de matériel ferroviaire utilisé en trafic international (ATMF)", formant lAppendice G à la Convention,
- h)dautres régimes de droit uniforme élaborés par lOrganisation en vertu de larticle 2, § 2, lettre
- a)formant également des Appendices à la Convention. § 2 Les Règles uniformes, le Règlement et les régimes énumérés au § 1 y compris leurs Annexes, font partie intégrante de la Convention. Article 7 Définition de la notion "Convention" Dans les dispositions qui suivent, lexpression "Convention" couvre la Convention proprement dite, le Protocole visé à larticle premier, § 4, et les Appendices visés à larticle 6, y compris leurs Annexes. Titre II Dispositions communes Article 8 Droit national § 1 Dans linterprétation et lapplication de la Convention, il sera tenu compte de son caractère de droit international et de la nécessité de promouvoir luniformité. § 2 A défaut de stipulations dans la Convention, le droit national est applicable. § 3 On entend par droit national le droit de lEtat où layant droit fait valoir ses droits, y compris les règles relatives aux conflits de lois. Article 9 Unité de compte § 1 Lunité de compte prévue par les Appendices est le Droit de tirage spécial tel que défini par le Fonds Monétaire International. § 2 La valeur, en Droit de tirage spécial, de la monnaie nationale dun Etat membre qui est aussi Membre du Fonds Monétaire International est calculée selon la méthode appliquée par le Fonds Monétaire International pour ses propres opérations et transactions. § 3 La valeur, en Droit de tirage spécial, de la monnaie nationale dun Etat membre qui nest pas Membre du Fonds Monétaire International est calculée de la façon déterminée par cet Etat. Ce calcul doit exprimer en monnaie nationale une valeur réelle aussi proche que possible de celle qui résulterait de lapplication du § 2. § 4 Pour un Etat Membre qui nest pas Membre du Fonds Monétaire International, dont la législation ne permet pas dappliquer le § 2 ou le § 3, lunité de compte prévue par les Appendices est considérée comme étant égale à trois francs or. Le franc or est défini par 10/31 de gramme dor au titre de 0,900. La conversion du franc or doit exprimer en monnaie nationale une valeur réelle aussi proche que possible de celle qui résulterait de lapplication du § 2. § 5 Les Etats, dans les trois mois qui suivent la mise en vigueur de la Convention et chaque fois quun changement se produit dans leur méthode de calcul ou dans la valeur de leur monnaie nationale par rapport à lunité de compte, communiquent au Secrétaire général leur méthode de calcul conformément au § 3 ou les résultats de la conversion conformément au § 4. Ce dernier notifie ces informations aux autres Etats membres. § 6 Un montant exprimé en unités de compte est converti dans la monnaie nationale de lEtat du tribunal saisi. La conversion est effectuée conformément à la valeur de la monnaie correspondante le jour de la décision judiciaire ou le jour convenu par les parties. Article 10 Dispositions complémentaires § 1 Deux ou plusieurs Etats membres ou deux ou plusieurs transporteurs peuvent convenir de dispositions complémentaires pour lexécution des Règles uniformes CIV et des Règles uniformes CIM sans toutefois pouvoir déroger à ces Règles uniformes. § 2 Les dispositions complémentaires visées au § 1 sont mises en vigueur et publiées dans les formes prévues par les lois et prescriptions de chaque Etat. Les dispositions complémentaires des Etats et leur mise en vigueur sont communiquées au Secrétaire général de lOrganisation. Il notifie ces informations aux autres Etats membres. Article 11 Caution judiciaire La caution à fournir pour assurer le paiement des dépens ne peut être exigée à loccasion des actions judiciaires fondées sur les Règles uniformes CIV, les Règles uniformes CIM, les Règles uniformes CUV ou les Règles uniformes CUI. Article 12 Exécution de jugements. Saisies § 1 Lorsque les jugements prononcés en vertu des dispositions de la Convention, contradictoirement ou par défaut, par le juge compétent, sont devenus exécutoires daprès les lois appliquées par ce juge, ils acquièrent force exécutoire dans chacun des autres Etats membres après laccom-plissement des formalités prescrites dans lEtat où lexécution doit avoir lieu. La révision du fond de laffaire nest pas admise. Ces dispositions sappliquent également aux transactions judiciaires. § 2 Le § 1 ne sapplique ni aux jugements qui ne sont exécutoires que provisoirement, ni aux condamnations à des dommages-intérêts qui seraient prononcées, en sus des dépens, contre un demandeur en raison du rejet de sa demande. § 3 Les créances nées dun transport soumis aux Règles uniformes CIV ou aux Règles uniformes CIM, au profit dune entreprise de transport sur une autre entreprise de transport qui ne relève pas du même Etat membre, ne peuvent être saisies quen vertu dun jugement rendu par lautorité judiciaire de lEtat membre dont relève lentreprise titulaire des créances à saisir. § 4 Les créances nées dun contrat soumis aux Règles uniformes CUV ou aux Règles uniformes CUI ne peuvent être saisies quen vertu dun jugement rendu par lautorité judiciaire de lEtat membre dont relève lentreprise titulaire des créances à saisir. § 5 Les véhicules ferroviaires ne peuvent être saisis, sur un territoire autre que celui de lEtat membre dans lequel le détenteur a son siège social, quen vertu dun jugement rendu par lautorité judiciaire de cet Etat. Le terme "détenteur" désigne celui qui exploite économiquement, de manière durable, un véhicule ferroviaire en tant que moyen de transport, quil en soit propriétaire ou quil en ait le droit de disposition. Titre III Structure et fonctionnement Article 13 Organes § 1 Le fonctionnement de lOrganisation est assuré par les organes ci-après:
- a)lAssemblée générale,
- b)le Comité administratif,
- c)la Commission de révision,
- d)la Commission dexperts pour le transport des marchandises dangereuses (Commission dexperts du RID),
- e)la Commission de la facilitation ferroviaire,
- f)la Commission dexperts techniques,
- g)le Secrétaire général. § 2 LAssemblée générale peut décider la création à titre temporaire dautres commissions pour des tâches spécifiques. § 3 Lors de la détermination du quorum à lAssemblée générale et aux Commissions visées au § 1, lettres
- c)à f), les Etats membres qui nont pas le droit de vote (article 14, § 5, article 26, § 7 ou article 40, § 4) ne sont pas pris en compte. § 4 La présidence à lAssemblée générale, la présidence au Comité administratif ainsi que la fonction de Secrétaire général doivent, en principe, être attribuées à des ressortissants dEtats membres différents. Article 14 Assemblée générale § 1 LAssemblée générale se compose de tous les Etats membres. § 2 LAssemblée générale:
- a)établit son règlement intérieur;
- b)désigne les membres du Comité administratif ainsi quun membre suppléant pour chacun deux et élit lEtat membre qui en assurera la Présidence (article 15, §§ 1 à 3);
- c)élit le Secrétaire général (article 21, § 2);
- d)émet des directives concernant lactivité du Comité administratif et du Secrétaire général;
- e)fixe, par période de six ans, le montant maximal que peuvent atteindre les dépenses de lOrganisation durant chaque période budgétaire (article 25); à défaut, elle émet, pour une période ne pouvant excéder six ans, des directives relatives à la limitation de ces dépenses;
- f)décide si le siège de lOrganisation est fixé à un autre endroit (article premier, § 2);
- g)décide de lintroduction dautres langues de travail (article premier, § 6);
- h)décide de la reprise dautres attributions par lOrganisation (article 4, § 1) ainsi que du transfert dattributions de lOrganisation à une autre organisation intergouvernementale (article 4, § 2);
- i)décide, le cas échéant, la création à titre temporaire dautres commissions pour des tâches spécifiques (article 13, § 2);
- j)examine si lattitude dun Etat doit être considérée comme une dénonciation tacite (article 26, § 7);
- k)décide de confier lexécution de la vérification des comptes à un autre Etat membre que lEtat de siège (article 27, § 1);
- l)décide des propositions tendant à modifier la Convention (article 33, §§ 2 et 3);
- m)décide des demandes dadhésion qui lui sont soumises (article 37, § 4);
- n)décide des conditions dadhésion dune organisation régionale dintégration économique (article 38, § 1);
- o)décide des demandes dassociation qui lui sont soumises (article 39, § 1);
- p)décide de la dissolution de lOrganisation et du transfert éventuel de ses attributions à une autre organisation intergouvernementale (article 43);
- q)décide des autres questions inscrites à lordre du jour. § 3 Le Secrétaire général convoque lAssemblée générale une fois tous les trois ans ou à la demande soit dun tiers des Etats membres soit du Comité administratif, ainsi que dans les cas visés à larticle 33, §§ 2 et 3 et à larticle 37, § 4. Il adresse aux Etats membres le projet de lordre du jour, au plus tard trois mois avant louverture de la session, dans les conditions définies par le règlement intérieur visé au § 2, lettre a). § 4 A lAssemblée générale, le quorum (article 13, § 3) est atteint lorsque la majorité des Etats membres y sont représentés. Un Etat membre peut se faire représenter par un autre Etat membre; toutefois, un Etat ne peut représenter plus dun autre Etat. § 5 En cas de vote de lAssemblée générale concernant des modifications des Appendices à la Convention, les Etats membres qui ont fait, conformément à larticle 42, § 1, première phrase, une déclaration à lAppendice concerné nont pas le droit de vote. § 6 LAssemblée générale prend ses décisions à la majorité des Etats membres représentés lors du vote sauf dans les cas du § 2, lettres e), f), g), h),
- l)et
- p)ainsi que dans le cas de larticle 34, § 6, pour lesquels la majorité des deux tiers est requise. Toutefois, dans le cas du § 2, lettre
- l)une majorité des deux tiers nest requise que lorsquil sagit des propositions tendant à modifier la Convention proprement dite, à lexception des articles 9 et 27, §§ 2 à 10, ainsi que le Protocole visé à larticle premier, § 4. § 7 Sur invitation du Secrétaire général, lancée en accord avec la majorité des Etats membres,
- a)des Etats non membres de lOrganisation,
- b)des organisations et associations internationales, compétentes pour des questions concernant les activités de lOrganisation ou soccupant de problèmes inscrits à lordre du jour, peuvent participer, avec voix consultative, aux sessions de lAssemblée générale. Article 15 Comité administratif § 1 Le Comité administratif se compose dun tiers des Etats membres. § 2 Les membres du Comité et un membre suppléant pour chacun deux ainsi que lEtat membre qui préside sont désignés pour trois ans. La composition du Comité est déterminée pour chaque période, en tenant compte notamment dune équitable répartition géograp hique. Un membre suppléant qui est devenu membre du Comité au cours dune période, doit être désigné comme membre du Comité pour la période qui suit. § 3 En cas de vacance, de suspension du droit de vote dun membre ou en cas dabsence dun membre lors de deux sessions consécutives du Comité, sans quil se fasse représenter par un autre membre conformément au § 6, le membre suppléant désigné par lAssemblée générale exerce les fonctions de celui-ci pour le reste de la période. § 4 Abstraction faite du cas visé au § 3, aucun Etat membre ne peut faire partie du Comité pendant plus de deux périodes consécutives et entières. § 5 Le Comité
- a)établit son règlement intérieur;
- b)conclut laccord de siège;
- c)établit le statut du personnel de lOrganisation;
- d)nomme, en tenant compte de la compétence des candidats et dune équitable répartition géographique, les hauts fonctionnaires de lOrganisation;
- e)établit un règlement concernant les finances et la comptabilité de lOrganisation;
- f)approuve le programme de travail, le budget, le rapport de gestion et les comptes de lOrganisation;
- g)fixe, sur la base des comptes approuvés, les contributions définitives dues par les Etats membres conformément à lartic-le 26 pour les deux années civiles écoulées, ainsi que le montant de lavance de trésorerie dû par les Etats membres conformément à larticle 26, § 5 pour lannée en cours et pour lannée civile suivante;
- h)détermine les attributions de lOrganisation qui concernent tous les Etats membres ou seulement quelques-uns des Etats membres ainsi que les dépenses à supporter, en conséquence, par ces Etats membres (article 26, § 4);
- i)fixe le montant des rémunérations spécifiques (article 26, § 11);
- j)donne des directives spéciales concernant la vérification des comptes (article 27, § 1);
- k)approuve la prise en charge de fonctions administratives par lOrganisation (article 4, § 3) et fixe les contributions spécifiques dues par lEtat membre concerné;
- l)communique aux Etats membres le rapport de gestion, le relevé des comptes ainsi que ses décisions et recommandations;
- m)établit et communique aux Etats membres, en vue de lAssemblée générale chargée de déterminer sa composition, au plus tard deux mois avant louverture de la session, un rapport sur son activité ainsi que des propositions relatives à son renouvellement (article 14, § 2, lettre b));
- n)contrôle la gestion du Secrétaire général;
- o)veille à la bonne application, par le Secrétaire général, de la Convention ainsi quà lexécution, par le Secrétaire général, des décisions prises par les autres organes; à cet effet, le Comité peut prendre toutes les mesures propres à améliorer lapplication de la Convention et des décisions précitées;
- p)donne des avis motivés sur les questions qui peuvent intéresser lactivité de lOrganisation et qui lui sont soumises par un Etat membre ou par le Secrétaire général;
- q)tranche les différends entre un Etat membre et le Secrétaire général au regard de sa fonction comme dépositaire (article 36, § 2);
- r)décide de demandes de suspension de la qualité de membre (article 40). § 6 Au Comité, le quorum est atteint lorsque deux tiers de ses membres y sont représentés. Un membre peut se faire représenter par un autre membre; toutefois, un membre ne peut représenter plus dun autre membre. § 7 Le Comité prend ses décisions à la majorité des membres représentés lors du vote. § 8 Sauf décision contraire, le Comité se réunit au siège de lOrganisation. Les procès-verbaux des sessions sont envoyés à tous les Etats membres. § 9 Le président du Comité:
- a)convoque le Comité au moins une fois par an ainsi quà la demande soit de quatre de ses membres, soit du Secrétaire général;
- b)adresse aux membres du Comité le projet de lordre du jour;
- c)traite, dans les limites et conditions définies au règlement intérieur du Comité, des questions urgentes soulevées dans lintervalle des sessions;
- d)signe laccord de siège prévu au § 5, lettre b). § 10 Le Comité peut, dans les limites de ses propres compétences, charger le président dexécuter certaines tâches spécifiques. Article 16 Commissions § 1 Les Commissions visées à larticle 13, § 1, lettres
- c)à
- f)et § 2 se composent en principe de tous les Etats membres. Lorsque la Commission de révision, la Commission dexperts du RID ou la Commission dexperts techniques délibèrent et décident, dans le cadre de leurs compétences, des modifications des Appendices à la Convention, les Etats membres qui ont fait, conformément à larticle 42, § 1, première phrase, une déclaration portant sur les Appendices concernés ne sont pas membres de la Commission y relative. § 2 Le Secrétaire général convoque les Commissions soit de sa propre initiative, soit à la demande de cinq Etats membres, soit à la demande du Comité administratif. Le Secrétaire général adresse le projet dordre du jour aux Etats membres au plus tard deux mois avant louverture de la session. § 3 Un Etat membre peut se faire représenter par un autre Etat membre; toutefois, un Etat ne peut représenter plus de deux autres Etats. § 4 Chaque Etat membre représenté a droit à une voix. Une proposition est adoptée si le nombre de voix positives est:
- a)au moins égal au tiers du nombre des Etats membres représentés lors du vote et
- b)supérieur au nombre des voix négatives. § 5 Sur invitation du Secrétaire général, lancée en accord avec la majorité des Etats membres,
- a)des Etats non membres de lOrganisation,
- b)des Etats membres qui ne sont cependant pas membres des Commissions concernées,
- c)des organisations et associations internationales, compétentes pour des questions concernant les activités de lOrganisation ou soccupant de problèmes inscrits à lordre du jour, peuvent participer, avec voix consultative, aux sessions des Commissions. § 6 Les Commissions élisent pour chaque session ou pour une période déterminée un président et un ou plusieurs vice-présidents. § 7 Les délibérations ont lieu dans les langues de travail. Les exposés faits en séance dans lune des langues de travail sont traduits en substance dans les autres langues de travail, les propositions et les décisions sont traduites intégralement. § 8 Les procès-verbaux résument les délibérations. Les propositions et les décisions sont reproduites intégralement. En ce qui concerne les décisions, seul le texte français fait foi. Les procès-verbaux sont transmis à tous les Etats membres. § 9 Les Commissions peuvent créer des groupes de travail chargés de traiter des questions déterminées. § 10 Les Commissions se dotent dun règlement intérieur. Article 17 Commission de révision § 1 La Commission de révision:
- a)décide, conformément à larticle 33, § 4, des propositions tendant à modifier la Convention;
- b)examine les propositions à soumettre pour décision, conformément à larticle 33, § 2, à lAssemblée générale. § 2 A la Commission de révision, le quorum (article 13, § 3) est atteint lorsque la majorité des Etats membres y sont représentés. Article 18 Commission dexperts du RID § 1 La Commission dexperts du RID décide, conformément à larticle 33, § 5, des propositions tendant à modifier la Convention. § 2 A la Commission dexperts du RID, le quorum (article 13, § 3) est atteint lorsquun tiers des Etats membres y sont représentés. Article 19 Commission de la facilitation ferroviaire § 1 La Commission de la facilitation ferroviaire:
- a)se prononce sur toutes les questions visant à faciliter le franchissement des frontières en trafic international ferroviaire;
- b)recommande des standards, des méthodes, des procédures et des pratiques relatifs à la facilitation ferroviaire. § 2 A la Commission de la facilitation ferroviaire, le quorum (article 13, § 3) est atteint lorsquun tiers des Etats membres y sont représentés. Article 20 Commission dexperts techniques § 1 La Commission dexperts techniques
- a)décide, conformément à larticle 5 des Règles uniformes APTU, de la validation dune norme technique relative au matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international;
- b)décide, conformément à larticle 6 des Règles uniformes APTU, de ladoption dune prescription technique uniforme relative à la construction, à lexploitation, à la maintenance ou à une procédure concernant le matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international;
- c)veille à lapplication des normes techniques et des prescriptions techniques uniformes relatives au matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international ferroviaire et examine leur développement en vue de leur validation ou adoption conformément aux procédures prévues aux articles 5 et 6 des Règles uniformes APTU;
- d)décide, conformément à larticle 33, § 6, des propositions tendant à modifier la Convention;
- e)traite de toutes les autres affaires qui lui sont attribuées conformément aux Règles uniformes APTU et aux Règles uniformes ATMF. § 2 A la Commission dexperts techniques, le quorum (article 13, § 3) est atteint lorsque la moitié des Etats membres au sens de larticle 16, § 1 y sont représentés. Lors de la prise de décisions concernant des dispositions des Annexes des Règles uniformes APTU, les Etats membres qui ont formulé une objection, conformément à larticle 35, § 4, à légard des dispositions concernées ou ont fait une déclaration, conformément à larticle 9, § 1 des Règles uniformes APTU, nont pas le droit de vote. § 3 La Commission dexperts techniques peut, soit valider des normes techniques ou adopter des prescriptions techniques uniformes, soit refuser de les valider ou de les adopter; elle ne peut en aucun cas les modifier. Article 21 Secrétaire général § 1 Le Secrétaire général assume les fonctions de secrétariat de lOrganisation. § 2 Le Secrétaire général est élu par lAssemblée générale pour une période de trois ans, renouvelable au maximum deux fois. § 3 Le Secrétaire général doit notamment:
- a)assumer les fonctions de dépositaire (article 36);
- b)représenter lOrganisation vers lextérieur;
- c)communiquer les décisions prises par lAssemblée générale et par les Commissions aux Etats membres (article 34, § 1; article 35, § 1);
- d)exécuter les tâches qui lui sont confiées par les autres organes de lOrganisation;
- e)instruire les propositions des Etats membres tendant à modifier la Convention en ayant recours, le cas échéant, à lassis-tance dexperts;
- f)convoquer lAssemblée générale et les Commissions (article 14, § 3; article 16, § 2);
- g)adresser, en temps opportun, aux Etats membres les documents nécessaires aux sessions des divers organes;
- h)élaborer le programme de travail, le projet de budget et le rapport de gestion de lOrganisation et les soumettre pour approbation au Comité administratif (article 25);
- i)gérer les finances de lOrganisation dans le cadre du budget approuvé;
- j)essayer, à la demande de lune des parties en cause, en prêtant ses bons offices, de régler les différends entre elles nés de linterprétation ou de lapplication de la Convention;
- k)émettre, à la demande de toutes les parties en cause, un avis sur les différends nés de linterprétation ou de lapplication de la Convention;
- l)assumer les fonctions qui lui sont attribuées par le Titre V;
- m)recevoir les communications faites par les Etats membres, les organisations et associations internationales visées à larticle 16, § 5 et par les entreprises (transporteurs, gestionnaires dinfrastructure, etc.) participant au trafic international ferroviaire et les notifier, sil y a lieu, aux autres Etats membres, organisations et associations internationales ainsi quaux entreprises;
- n)exercer la direction du personnel de lOrganisation;
- o)informer, en temps utile, les Etats membres de toute vacance relative aux postes de lOrganisation;
- p)tenir à jour et publier les listes des lignes visées à larticle 24. § 4 Le Secrétaire général peut présenter de sa propre initiative des propositions tendant à modifier la Convention. Article 22 Personnel de lOrganisation Les droits et les obligations du personnel de lOrganisation sont fixés par le statut du personnel établi par le Comité administratif conformément à larticle 15, § 5, lettre c). Article 23 Bulletin § 1 LOrganisation édite un bulletin qui contient les communications officielles ainsi que celles nécessaires et utiles en vue de lapplication de la Convention. § 2 Les communications incombant au Secrétaire général en vertu de la Convention peuvent, le cas échéant, être effectuées sous forme dune publication dans le bulletin. Article 24 Listes des lignes § 1 Les lignes maritimes et de navigation intérieure visées aux articles premiers des Règles uniformes CIV et des Règles uniformes CIM, sur lesquelles seffectuent des transports, faisant lobjet dun seul contrat de transport, en sus dun transport ferroviaire, sont inscrites sur deux listes:
- a)la liste des lignes maritimes et de navigation intérieure CIV,
- b)la liste des lignes maritimes et de navigation intérieure CIM. § 2 Les lignes ferroviaires dun Etat membre ayant émis une réserve conformément à larticle premier, § 6 des Règles uniformes CIV ou conformément à larticle premier, § 6 des Règles uniformes CIM sont inscrites sur deux listes conformément à cette réserve :
- a)la liste des lignes ferroviaires CIV,
- b)la liste des lignes ferroviaires CIM. § 3 Les Etats membres adressent au Secrétaire général leurs communications concernant linscription ou la radiation de lignes visées aux §§ 1 et 2. Les lignes maritimes et de navigation intérieure visées au § 1, dans la mesure où elles relient des Etats membres, ne sont inscrites quaprès accord de ces Etats; pour la radiation dune telle ligne, la communication dun seul de ces Etats suffit. § 4 Le Secrétaire général notifie lins-cription ou la radiation dune ligne à tous les Etats membres. § 5 Les transports sur les lignes maritimes et de navigation intérieure visées au § 1 et les transports sur les lignes ferroviaires visées au § 2 sont soumis aux dispositions de la Convention à lexpiration dun mois à compter de la date de la notification de linscription par le Secrétaire général. Une telle ligne cesse dêtre soumise aux dispositions de la Convention à lexpiration de trois mois à compter de la date de la notification de la radiation par le Secrétaire général, sauf en ce qui concerne les transports en cours, qui doivent être achevés. Titre IV Finances Article 25 Programme de travail. Budget. Comptes. Rapport de gestion § 1 Le programme de travail, le budget et les comptes de lOrganisation couvrent une période de deux années civiles. § 2 LOrganisation édite, au moins tous les deux ans, un rapport de gestion. § 3 Le montant des dépenses de lOrganisation est arrêté, pour chaque période budgétaire, par le Comité administratif, sur proposition du Secrétaire général. Article 26 Financement des dépenses § 1 Sous réserve des §§ 2 à 4, les dépenses de lOrganisation, non couvertes par dautres recettes, sont supportées par les Etats membres pour deux cinquièmes sur la base de la clef de répartition des contributions du système des Nations Unies, et pour trois cinquièmes proportionnellement à la longueur totale des infrastructures ferroviaires ainsi que des lignes maritimes et de navigation intérieure inscrites conformément à larticle 24, § 1. Toutefois, les lignes maritimes et de navigation intérieure ne sont comptées que pour la moitié de leurs longueurs. § 2 Lorsquun Etat membre a émis une réserve conformément à larticle premier, § 6 des Règles uniformes CIV ou conformément à larticle premier, § 6 des Règles uniformes CIM, la formule de contribution visée au § 1 sapplique comme suit:
- a)au lieu de la longueur totale des infrastructures ferroviaires sur le territoire de cet Etat membre nest prise en compte que la longueur des lignes ferroviaires inscrites conformément à larticle 24, § 2;
- b)la part de la contribution selon le système des Nations Unies est calculée au prorata de la longueur des lignes inscrites conformément à larticle 24, §§ 1 et 2 par rapport à la longueur totale des infrastructures ferroviaires sur le territoire de cet Etat membre et celle des lignes inscrites conformément à larticle 24, § 1; elle ne peut en aucun cas être inférieure à 0,01 pour cent. § 3 Chaque Etat membre supporte au moins 0,25 pour cent et au plus 15 pour cent des contributions. § 4 Le Comité administratif détermine les attributions de lOrganisation qui concernent:
- a)tous les Etats membres dune manière égale et les dépenses qui sont supportées par tous les Etats membres selon la formule visée au § 1;
- b)seulement quelques-uns des Etats membres et les dépenses qui sont supportées par ces Etats membres selon la même formule. Le § 3 sapplique par analogie. Ces dispositions ne portent pas atteinte à larticle 4, § 3. § 5 Les contributions des Etats membres aux dépenses de lOrganisation sont dues, sous forme davance de trésorerie payable en deux acomptes au plus tard jusquau 31 octobre de chacune des deux années que couvre le budget. Lavance de trésorerie est fixée sur la base des contributions des deux années précédentes définitivement dues. § 6 Lors de lenvoi aux Etats membres du rapport de gestion et du relevé des comptes, le Secrétaire général communique le montant définitif de la contribution des deux années civiles écoulées ainsi que le montant pour lavance de trésorerie pour les deux années civiles à venir. § 7 Après le 31 décembre de lannée de la communication du Secrétaire général conformément au § 6, les sommes dues pour les deux années civiles écoulées portent intérêt à raison de cinq pour cent lan. Si, un an après cette date, un Etat membre na pas payé sa part contributive, son droit de vote est suspendu jusquà ce quil ait satisfait à lobligation de paiement. A lexpiration dun délai supplémentaire de deux ans, lAssemblée générale examine si lattitude de cet Etat doit être considérée comme une dénonciation tacite de la Convention, en fixant, le cas échéant, la date deffet. § 8 Les contributions échues restent dues dans les cas de dénonciation en vertu du § 7 ou de larticle 41 ainsi que dans les cas de suspension du droit de vote visé à larticle 40, § 4, lettre b). § 9 Les montants non recouvrés sont couverts par des ressources de lOrganisation. § 10 LEtat membre qui a dénoncé la Convention peut devenir à nouveau Etat membre par adhésion, sous réserve quil ait payé les sommes dont il est débiteur. § 11 LOrganisation perçoit une rémunération pour couvrir les frais particuliers résultant des activités prévues à larticle 21, § 3, lettres
- j)à l). Dans les cas prévus à larticle 21, § 3, lettres
- j)et k), cette rémunération est fixée par le Comité administratif, sur proposition du Secrétaire général; dans le cas prévu à larticle 21, § 3, lettre l), larticle 31, § 3 est applicable. Article 27 Vérification des comptes § 1 Sauf décision contraire de lAssem-blée générale prise en vertu de larticle 14, § 2, lettre k), la vérification des comptes est effectuée par lEtat de siège selon les règles du présent article et, sous réserve de toutes directives spéciales du Comité administratif, en conformité avec le règlement concernant les finances et la comptabilité de lOrganisation (article 15, § 5, lettre e)). § 2 Le Vérificateur vérifie les comptes de lOrganisation, y compris tous les fonds fiduciaires et comptes spéciaux, comme il le juge nécessaire pour sassurer:
- a)que les états financiers sont conformes aux livres et écritures de lOrganisation;
- b)que les opérations financières dont les états rendent compte ont été menées en conformité avec les règles et les règlements, les dispositions budgétaires et les autres directives de lOrganisation;
- c)que les valeurs et le numéraire déposés en banque ou en caisse ont été soit vérifiés grâce à des certificats directement reçus des dépositaires, soit effectivement comptés;
- d)que les contrôles intérieurs, y compris la vérification intérieure des comptes, sont adéquats;
- e)que tous les éléments de lactif et du passif ainsi que tous les excédents et déficits ont été comptabilisés selon des procédures quil juge satisfaisantes. § 3 Le Vérificateur est seul compétent pour accepter en tout ou en partie les attestations et justifications fournies par le Secrétaire général. Sil le juge opportun, il peut procéder à lexamen et à la vérification détaillée de toute pièce comptable relative soit aux opérations financières, soit aux fournitures et au matériel. § 4 Le Vérificateur a librement accès, à tout moment, à tous les livres, écritures, documents comptables et autres informations dont il estime avoir besoin. § 5 Le Vérificateur nest pas compétent pour rejeter telle ou telle rubrique des comptes, mais il attire immédiatement lattention du Secrétaire général sur toute opération dont la régularité ou lopportunité lui paraît discutable, pour que ce dernier prenne les mesures voulues. § 6 Le Vérificateur présente et signe une attestation sur les états financiers dans les termes suivants: "Jai examiné les états financiers de lOrganisation pour la période budgétaire qui sest terminée le 31 décembre .... . Lexamen a comporté une analyse générale des méthodes comptables et le contrôle des pièces comptables et dautres justificatifs que jai jugé nécessaire dans la circonstance." Cette attestation indique, selon le cas, que
- a)les états financiers reflètent de façon satisfaisante la situation financière à la date dexpiration de la période considérée ainsi que les résultats des opérations menées durant la période qui sest achevée à cette date;
- b)les états financiers ont été établis conformément aux principes comptables mentionnés;
- c)les principes financiers ont été appliqués selon des modalités qui concordaient avec celles adoptées pendant la période budgétaire précédente;
- d)les opérations financières ont été menées en conformité avec les règles et les règlements, les dispositions budgétaires et les autres directives de lOrganisation. § 7 Dans son rapport sur les opérations financières, le Vérificateur mentionne :
- a)la nature et létendue de la vérification à laquelle il a procédé;
- b)les éléments qui ont un lien avec le caractère complet ou lexactitude des comptes, y compris le cas échéant: 1. les informations nécessaires à lin-terprétation et à lappréciation correctes des comptes; 2. toute somme qui aurait dû être perçue mais qui na pas été passée en compte; 3. toute somme qui a fait lobjet dun engagement de dépense régulier ou conditionnel et qui na pas été comptabilisée ou dont il na pas été tenu compte dans les états financiers; 4. les dépenses à lappui desquelles il nest pas produit de pièces justificatives suffisantes; 5. la tenue des livres de comptes en bonne et due forme; il y a lieu de relever les cas où la présentation matérielle des états financiers sécarte des principes comptables généralement reconnus et constamment appliqués;
- c)les autres questions sur lesquelles il y a lieu dappeler lattention du Comité administratif, par exemple: 1. les cas de fraude ou de présomption de fraude; 2. le gaspillage ou lutilisation irrégulière de fonds ou dautres avoirs de lOrganisation (quand bien même les comptes relatifs à lopération effectuée seraient en règle); 3. les dépenses risquant dentraîner ultérieurement des frais considérables pour lOrganisation; 4. tout vice, général ou particulier, du système de contrôle des recettes et des dépenses ou des fournitures et du matériel; 5. les dépenses non conformes aux intentions du Comité administratif, compte tenu des virements dûment autorisés à lintérieur du budget; 6. les dépassements de crédits, compte tenu des modifications résultant de virements dûment autorisés à lintérieur du budget; 7. les dépenses non conformes aux autorisations qui les régissent;
- d)lexactitude ou linexactitude des comptes relatifs aux fournitures et au matériel, établie daprès linventaire et lexamen des livres. En outre, le rapport peut faire état dopérations qui ont été comptabilisées au cours dune période budgétaire antérieure et au sujet desquelles de nouvelles informations ont été obtenues ou dopérations qui doivent être faites au cours dune période budgétaire ultérieure et au sujet des-quelles il semble souhaitable dinformer le Comité administratif par avance. § 8 Le Vérificateur ne doit en aucun cas faire figurer des critiques dans son rapport sans donner préalablement au Secrétaire général la possibilité de sexpliquer. § 9 Le Vérificateur communique au Comité administratif et au Secrétaire général les constatations faites lors de la vérification. Il peut, en outre, présenter tout commentaire quil juge approprié au sujet du rapport financier du Secrétaire général. § 10 Dans la mesure où le Vérificateur a procédé à une vérification sommaire ou na pas obtenu de justifications suffisantes, il doit le mentionner dans son attestation et son rapport, en précisant les raisons de ses observations ainsi que les conséquences qui en résultent pour la situation financière et les opérations financières comptabilisées. Titre V Arbitrage Article 28 Compétence § 1 Les litiges entre Etats membres, nés de linterprétation ou de lapplication de la Convention ainsi que les litiges entre Etats membres et lOrganisation, nés de linterprétation ou de lapplication du Protocole sur les privilèges et immunités peuvent, à la demande dune des parties, être soumis à un tribunal arbitral. Les parties déterminent librement la composition du tribunal arbitral et la procédure arbitrale. § 2 Les autres litiges nés de linterpré-tation ou de lapplication de la Convention et des autres conventions élaborées par lOrganisation conformément à larticle 2, § 2, sils nont pas été réglés à lamiable ou soumis à la décision des tribunaux ordinaires, peuvent, par accord entre les parties intéressées, être soumis à un tribunal arbitral. Les articles 29 à 32 sappliquent pour la composition du tribunal arbitral et la procédure arbitrale. § 3 Chaque Etat peut, lorsquil adresse une demande dadhésion à la Convention, se réserver le droit de ne pas appliquer tout ou partie des §§ 1 et 2. § 4 LEtat qui a émis une réserve en vertu du § 3 peut y renoncer, à tout moment, en informant le dépositaire. Cette renonciation prend effet un mois après la date à laquelle le dépositaire en donne connaissance aux Etats membres. Article 29 Compromis. Greffe Les parties concluent un compromis spécifiant en particulier:
- a)lobjet du différend,
- b)la composition du tribunal et les délais convenus pour la nomination du ou des arbitres,
- c)le lieu convenu comme siège du tribunal. Le compromis doit être communiqué au Secrétaire général qui assume les fonctions de greffe. Article 30 Arbitres § 1 Une liste darbitres est établie et tenue à jour par le Secrétaire général. Chaque Etat membre peut faire inscrire sur la liste darbitres deux de ses ressortissants. § 2 Le tribunal arbitral se compose dun, de trois ou de cinq arbitres, conformément au compromis. Les arbitres sont choisis parmi les personnes figurant sur la liste visée au § 1. Toutefois, si le compromis prévoit cinq arbitres, chacune des parties peut choisir un arbitre en dehors de la liste. Si le compromis prévoit un arbitre unique, celui-ci est choisi dun commun accord par les parties. Si le compromis prévoit trois ou cinq arbitres, chacune des parties choisit un ou deux arbitres, selon le cas; ceux-ci désignent dun commun accord le troisième ou le cinquième arbitre, qui préside le tribunal arbitral. En cas de désaccord entre les parties sur la désignation de larbitre unique ou entre les arbitres choisis sur celle du troisième ou du cinquième arbitre, cette désignation est faite par le Secrétaire général. § 3 Larbitre unique, le troisième ou le cinquième arbitre doit être dune nationalité autre que celle des parties, à moins que celles-ci ne soient de même nationalité. § 4 Lintervention au litige dune tierce partie demeure sans effet sur la composition du tribunal arbitral. Article 31 Procédure. Frais § 1 Le tribunal arbitral décide de la procédure à suivre en tenant compte notamment des dispositions ci-après:
- a)il instruit et juge les causes daprès les éléments fournis par les parties, sans être lié, lorsquil est appelé à dire le droit, par les interprétations de celles-ci;
- b)il ne peut accorder plus ou autre chose que ce qui est demandé dans les conclusions du demandeur, ni moins que ce que le défendeur a reconnu comme étant dû;
- c)la sentence arbitrale, dûment motivée, est rédigée par le tribunal arbitral et notifiée aux parties par le Secrétaire général;
- d)sauf disposition contraire de droit impératif du lieu où siège le tribunal arbitral, et sous réserve daccord contraire des parties, la sentence arbitrale est définitive. § 2 Les honoraires des arbitres sont fixés par le Secrétaire général. § 3 La sentence arbitrale fixe les frais et dépens et décide de leur répartition entre les parties, ainsi que celle des honoraires des arbitres. Article 32 Prescription. Force exécutoire § 1 La mise en oeuvre de la procédure arbitrale a, quant à linterruption de la prescription, le même effet que celui prévu par le droit matériel applicable pour lintroduction de laction devant le juge ordinaire. § 2 La sentence du tribunal arbitral acquiert force exécutoire dans chacun des Etats membres après laccomplissement des formalités prescrites dans lEtat où lexécution doit avoir lieu. La révision du fond de laffaire nest pas admise. Titre VI Modification de la Convention Article 33 Compétence § 1 Le Secrétaire général porte immédiatement à la connaissance des Etats membres les propositions tendant à modifier la Convention qui lui ont été adressées par les Etats membres ou quil a lui-même élaborées. § 2 LAssemblée générale décide des propositions tendant à modifier la Convention pour autant que les §§ 4 à 6 ne prévoient pas une autre compétence. § 3 Saisie dune proposition de modification, lAssemblée générale peut décider, à la majorité, prévue à larticle 14, § 6, quune telle proposition présente un caractère détroite connexité avec une ou plusieurs dispositions des Appendices à la Convention. Dans ce cas ainsi que dans les cas visés aux §§ 4 à 6, deuxièmes phrases, lAssemblée générale est également habilitée à décider de la modification de cette ou de ces dispositions des Appendices. § 4 Sous réserve des décisions de lAssemblée générale prises selon le § 3, première phrase, la Commission de révision décide des propositions tendant à modifier les
- a)articles 9 et 27, §§ 2 à 10;
- b)Règles uniformes CIV, à lexception des articles 1er, 2, 5, 6, 16, 26 à 39, 41 à 53 et 56 à 60;
- c)Règles uniformes CIM, à lexception des articles 1er, 5, 6, §§ 1 et 2, des articles 8, 12, 13, § 2, des articles 14, 15, §§ 2 et 3, de larticle 19, §§ 6 et 7, ainsi que des articles 23 à 27, 30 à 33, 36 à 41 et 44 à 48;
- d)Règles uniformes CUV, à lexception des articles 1er, 4, 5 et 7 à 12;
- e)Règles uniformes CUI, à lexception des articles 1er, 2, 4, 8 à 15, 17 à 19, 21, 23 à 25;
- f)Règles uniformes APTU, à lexception des articles 1er, 3 et 9 à 11 ainsi que des Annexes de ces Règles uniformes;
- g)Règles uniformes ATMF, à lexception des articles 1er, 3 et 9. Lorsque des propositions de modification sont soumises à la Commission de révision conformément aux lettres
- a)à g), un tiers des Etats représentés dans la Commission peut exiger que ces propositions soient soumises à lAssemblée générale pour décision. § 5 La Commission dexperts du RID décide des propositions tendant à modifier le Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID). Lorsque de telles propositions sont soumises à la Commission dexperts du RID, un tiers des Etats représentés dans la Commission peut exiger que ces propositions soient soumises à lAssemblée générale pour décision. § 6 La Commission dexperts techniques décide des propositions tendant à modifier les Annexes des Règles uniformes APTU. Lorsque de telles propositions sont soumises à la Commission dexperts techniques, un tiers des Etats représentés dans la Commission peut exiger que ces propositions soient soumises à lAssem-blée générale pour décision. Article 34 Décisions de lAssemblée générale § 1 Les modifications de la Convention décidées par lAssemblée générale sont notifiées par le Secrétaire général aux Etats membres. § 2 Les modifications de la Convention proprement dite, décidées par lAssemblée générale, entrent en vigueur, douze mois après leur approbation par les deux tiers des Etats membres, pour tous les Etats membres à lexception de ceux qui, avant leur entrée en vigueur, ont fait une déclaration aux termes de laquelle ils napprouvent pas lesdites modifications. § 3 Les modifications des Appendices à la Convention, décidées par lAssem-blée générale, entrent en vigueur, douze mois après leur approbation par la moitié des Etats nayant pas fait une déclaration conformément à larticle 42, § 1, première phrase, pour tous les Etats membres à lexception de ceux qui, avant leur entrée en vigueur, ont fait une déclaration aux termes de laquelle ils napprouvent pas lesdites modifications et de ceux qui ont fait une déclaration conformément à larticle 42, § 1, première phrase. § 4 Les Etats membres adressent, au Secrétaire général, leurs notifications concernant lapprobation des modifications de la Convention décidées par lAssemblée générale ainsi que leurs déclarations aux termes desquelles ils napprouvent pas ces modifications. Le Secrétaire général en informe les autres Etats membres. § 5 Le délai visé aux §§ 2 et 3 court à compter du jour de la notification du Secrétaire général que les conditions pour lentrée en vigueur des modifications sont remplies. § 6 LAssemblée générale peut spécifier, au moment de ladoption dune modification que celle-ci est dune portée telle que tout Etat membre qui aura fait une déclaration visée au § 2 ou au § 3 et qui naura pas approuvé la modification dans le délai de dix-huit mois à dater de son entrée en vigueur cessera, à lexpiration de ce délai, dêtre Etat membre de lOrganisation. § 7 Lorsque les décisions de lAssem-blée générale concernent les Appendices à la Convention, lapplication de lAppendice concerné est suspendue, dans son intégralité, dès lentrée en vigueur des décisions, pour le trafic avec et entre les Etats membres qui se sont opposés, conformément au § 3, aux décisions dans les délais impartis. Le Secrétaire général notifie aux Etats membres cette suspension; elle prend fin à lexpiration dun mois à compter de la date à laquelle le Secrétaire général a notifié aux autres Etats membres la levée de lopposition. Article 35 Décisions des Commissions § 1 Les modifications de la Convention, décidées par les Commissions, sont notifiées par le Secrétaire général aux Etats membres. § 2 Les modifications de la Convention elle-même, décidées par la Commission de révision, entrent en vigueur pour tous les Etats membres le premier jour du douzième mois suivant celui au cours duquel le Secrétaire général les a notifiées aux Etats membres. Les Etats membres peuvent formuler une objection dans les quatre mois à compter de la date de la notification. En cas dobjection dun quart des Etats membres, la modification nentre pas en vigueur. Si un Etat membre formule une objection contre une décision de la Commission de révision dans le délai de quatre mois et quil dénonce la Convention, la dénonciation prend effet à la date prévue pour lentrée en vigueur de cette décision. § 3 Les modifications des Appendices à la Convention, décidées par la Commission de révision, entrent en vigueur pour tous les Etats membres, le premier jour du douzième mois suivant celui au cours duquel le Secrétaire général les a notifiées aux Etats membres. Les modifications décidées par la Commission dexperts du RID ou par la Commission dexperts techniques entrent en vigueur pour tous les Etats membres le premier jour du sixième mois suivant celui au cours duquel le Secrétaire général les a notifiées aux Etats membres. § 4 Les Etats membres peuvent formuler une objection dans un délai de quatre mois à compter du jour de la notification visée au § 3. En cas dobjection formulée par un quart des Etats membres, la modification nentre pas en vigueur. Dans les Etats membres qui ont formulé une objection contre une décision dans les délais impartis, lapplication de lAppendice concerné est suspendue, dans son intégralité, pour le trafic avec et entre les Etats membres à compter du moment où les décisions prennent effet. Toutefois, en cas dobjection contre la validation dune norme technique ou contre ladoption dune prescription technique uniforme, seules celles-ci sont suspendues en ce qui concerne le trafic avec et entre les Etats membres à compter du moment où les décisions prennent effet; il en est de même en cas dobjection partielle. § 5 Le Secrétaire général informe les Etats membres des suspensions visées au § 4; les suspensions sont levées à lexpiration dun délai dun mois à compter du jour où le Secrétaire général a notifié aux autres Etats membres le retrait dune telle objection. § 6 Pour la détermination du nombre dobjections prévues aux §§ 2 et 4, ne sont pas pris en compte les Etats membres qui:
- a)nont pas le droit de vote (article 14, § 5, article 26, § 7 ou article 40, § 4);
- b)ne sont pas membres de la Commission concernée (article 16, § 1, deuxième phrase);
- c)ont fait une déclaration conformément à larticle 9, § 1 des Règles uniformes APTU. Titre VII Dispositions finales Article 36 Dépositaire § 1 Le Secrétaire général est le dépositaire de la présente Convention. Ses fonctions en tant que dépositaire sont celles qui sont énoncées dans la Partie VII de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités. § 2 Lorsquune divergence apparaît entre un Etat membre et le dépositaire au sujet de laccomplissement des fonctions de ce dernier, le dépositaire ou lEtat membre concerné doit porter la question à lattention des autres Etats membres ou, le cas échéant, la soumettre à la décision du Comité administratif. Article 37 Adhésion à la Convention § 1 Ladhésion à la Convention est ouverte à chaque Etat sur le territoire duquel est exploitée une infrastructure ferroviaire. § 2 Un Etat qui désire adhérer à la Convention adresse une demande au dépositaire. Le dépositaire la communique aux Etats membres. § 3 La demande est admise de plein droit trois mois après la communication visée au § 2, sauf opposition formulée auprès du dépositaire par cinq Etats membres. Le dépositaire en avise sans délai lEtat demandeur ainsi que les Etats membres. Ladhésion prend effet le premier jour du troisième mois suivant cet avis. § 4 En cas dopposition dau moins cinq Etats membres dans le délai prévu au § 3, la demande dadhésion est soumise à lAssemblée générale qui en décide. § 5 Sous réserve de larticle 42, toute adhésion à la Convention ne peut concerner que la Convention dans sa version en vigueur au moment de la prise deffet de ladhésion. Article 38 Adhésion dorganisations régionales dintégration économique § 1 Ladhésion à la Convention est ouverte aux organisations régionales dintégration économique ayant compétence pour adopter leur législation qui est obligatoire pour leurs membres, dans les matières couvertes par cette Convention et dont un ou plusieurs Etats membres sont membres. Les conditions de cette adhésion sont définies dans un accord conclu entre lOrganisation et lorganisation régionale. § 2 Lorganisation régionale peut exercer les droits dont disposent ses membres en vertu de la Convention dans la mesure où ils couvrent des matières relevant de sa compétence. Ceci vaut de même pour les obligations incombant aux Etats membres en vertu de la Convention, abstraction faite des obligations financières visées à larticle 26. § 3 En vue de lexercice du droit de vote et du droit dobjection prévu à larticle 35, §§ 2 et 4, lorganisation régionale dispose dun nombre de voix égal à celui de ses membres qui sont également Etats membres de lOrganisation. Ces derniers ne peuvent exercer leurs droits, notamment de vote, que dans la mesure admise au § 2. Lorganisation régionale ne dispose pas de droit de vote en ce qui concerne le Titre IV. § 4 Pour mettre fin à la qualité de membre, larticle 41 sapplique par analogie. Article 39 Membres associés § 1 Tout Etat sur le territoire duquel est exploitée une infrastructure ferroviaire peut devenir membre associé de lOrganisation. Larticle 37, §§ 2 à 5 sapplique par analogie. § 2 Un membre associé peut participer aux travaux des organes mentionnés à larticle 13, § 1, lettres
- a)et
- c)à
- f)uniquement avec voix consultative. Un membre associé ne peut pas être désigné comme membre du Comité administratif. Il contribue aux dépenses de lOrganisation avec 0,25 pour cent des contributions (article 26, § 3). § 3 Pour mettre fin à la qualité de membre associé, larticle 41 sapplique par analogie. Article 40 Suspension de la qualité de membre § 1 Un Etat membre peut demander, sans dénoncer la Convention, une suspension de sa qualité de membre de lOrganisation, lorsque plus aucun trafic international ferroviaire nest effectué sur son territoire pour des raisons non imputables à cet Etat membre. § 2 Le Comité administratif décide dune demande de suspension de la qualité de membre. La demande doit être formulée auprès du Secrétaire général au plus tard trois mois avant une session du Comité. § 3 La suspension de la qualité de membre entre en vigueur le premier jour du mois suivant le jour de la notification du Secrétaire général aux Etats membres de la décision du Comité administratif. La suspension de la qualité de membre prend fin avec la notification par lEtat membre de la reprise du trafic international ferroviaire sur son territoire. Le Secrétaire général le notifie, sans délai, aux autres Etats membres. § 4 La suspension de la qualité de membre a pour conséquence:
- a)dexonérer lEtat membre de son obligation de contribuer au financement des dépenses de lOrganisation;
- b)de suspendre le droit de vote dans les organes de lOrganisation;
- c)de suspendre le droit dobjection en vertu de larticle 34, §§ 2 et 3, et de larticle 35, §§ 2 et 4. Article 41 Dénonciation de la Convention § 1 La Convention peut, à tout moment, être dénoncée. § 2 Tout Etat membre qui désire procéder à une dénonciation en avise le dépositaire. La dénonciation prend effet le 31 décembre de lannée suivante. Article 42 Déclarations et réserves à la Convention § 1 Chaque Etat membre peut déclarer, à tout moment, quil nappliquera pas dans leur intégralité certains Appendices à la Convention. En outre, des réserves ainsi que des déclarations de ne pas appliquer certaines dispositions de la Convention proprement dite ou de ses Appendices ne sont admises que si de telles réserves et déclarations sont expressément prévues par les dispositions elles-mêmes. § 2 Les réserves ou les déclarations sont adressées au dépositaire. Elles prennent effet au moment où la Convention entre en vigueur pour lEtat concerné. Toute déclaration faite après cette entrée en vigueur prend effet le 31 décembre de lannée qui suit cette déclaration. Le dépositaire en informe les Etats membres. Article 43 Dissolution de lOrganisation § 1 LAssemblée générale peut décider de la dissolution de lOrganisation et du transfert éventuel de ses attributions à une autre organisation intergouvernementale en fixant, le cas échéant, les conditions de ce transfert avec cette organisation. § 2 En cas de dissolution de lOrganisation, ses biens et avoirs sont attribués aux Etats membres ayant été membres de lOrganisation, sans interruption, durant les cinq dernières années civiles précédant celle de la décision en vertu du § 1, ceci proportionnellement au taux moyen du pourcentage auquel ils ont contribué aux dépenses de lOrganisation durant ces cinq années précédentes. Article 44 Disposition transitoire Dans les cas prévus à larticle 34, § 7, à larticle 35, § 4, à larticle 41, § 1 et à larticle 42, le droit en vigueur au moment de la conclusion des contrats soumis aux Règles uniformes CIV, aux Règles uniformes CIM, aux Règles uniformes CUV ou aux Règles uniformes CUI reste applicable aux contrats existants. Article 45 Textes de la Convention § 1 La Convention est rédigée en langues française, allemande et anglaise. En cas de divergence, seul le texte français fait foi. § 2 Sur proposition de lun des Etats concernés, lOrganisation publie des traductions officielles de la Convention dans dautres langues, dans la mesure où lune de ces langues est une langue officielle sur le territoire dau moins deux Etats membres. Ces traductions sont élaborées en coopération avec les services compétents des Etats membres concernés. PROTOCOLE SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DE L'ORGANISATION INTERGOUVERNEMENTALE POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX FERROVIAIRES (OTIF) Article premier Immunité de juridiction, dexécution et de saisie § 1 Dans le cadre de ses activités officielles, lOrganisation bénéficie de limmunité de juridiction et dexécution sauf:
- a)dans la mesure où lOrganisation aurait expressément renoncé à une telle immunité dans un cas particulier;
- b)en cas daction civile intentée par un tiers;
- c)en cas de demande reconventionnelle directement liée à une procédure entamée à titre principal par lOrganisation;
- d)en cas de saisie, ordonnée par décision judiciaire, sur les traitements, salaires et autres émoluments dus par lOrganisation à un membre de son personnel. § 2 Les avoirs et les autres biens de lOrganisation, quel que soit le lieu où ils se trouvent, bénéficient de limmunité à légard de toute forme de réquisition, confiscation, séquestre et autre forme de saisie ou de contrainte, sauf dans la mesure où le nécessitent temporairement la prévention des accidents mettant en cause des véhicules automoteurs appartenant à lOrganisation ou circulant pour son compte et les enquêtes auxquelles peuvent donner lieu lesdits accidents. Article 2 Protection contre lexpropriation Si une expropriation est nécessaire à des fins dutilité publique, toutes dispositions appropriées doivent être prises afin dempêcher que lexpropriation ne constitue un obstacle à lexercice des activités de lOrganisation et une indemnité préalable, prompte et adéquate doit être versée. Article 3 Exonération dimpôts § 1 Chaque Etat membre exonère des impôts directs lOrganisation, ses biens et revenus, pour lexercice de ses activités officielles. Lorsque des achats ou services dun montant important qui sont strictement nécessaires pour lexercice des activités officielles de lOrganisation sont effectués ou utilisés par lOrganisation et lorsque le prix de ces achats ou services comprend des taxes ou droits, des dispositions appropriées sont prises par les Etats membres, chaque fois quil est possible, en vue de lexonération des taxes ou droits de cette nature ou en vue du remboursement de leur montant. § 2 Aucune exonération nest accordée en ce qui concerne les impôts et taxes qui ne constituent que la simple rémunération de services rendus. § 3 Les biens acquis conformément au § 1 ne peuvent être vendus ni cédés, ni utilisés autrement quaux conditions fixées par lEtat membre qui a accordé les exonérations. Article 4 Exonération de droits et taxes § 1 Les produits importés ou exportés par lOrganisation et strictement nécessaires pour lexercice de ses activités officielles, sont exonérés de tous droits et taxes perçus à limportation ou à lexportation. § 2 Aucune exonération nest accordée, au titre de cet article, en ce qui concerne les achats et importations de biens ou la fourniture de services destinés aux besoins propres des membres du personnel de lOrganisation. § 3 Larticle 3, § 3 sapplique, par analogie, aux biens importés conformément au § 1. Article 5 Activités officielles Les activités officielles de lOrganisation visées par le présent Protocole sont les activités répondant aux buts définis à larticle 2 de la Convention. Article 6 Transactions monétaires LOrganisation peut recevoir et détenir tous fonds, devises, numéraires ou valeurs mobilières. Elle peut en disposer librement pour tous usages prévus par la Convention et avoir des comptes en nimporte quelle monnaie dans la mesure nécessaire pour faire face à ses engagements. Article 7 Communications Pour ses communications officielles et le transfert de tous ses documents, lOrganisation bénéficie dun traitement non moins favorable que celui accordé par chaque Etat membre aux autres organisations internationales comparables. Article 8 Privilèges et immunités des représentants des Etats Les représentants des Etats membres jouissent, dans lexercice de leurs fonctions et pour la durée de leurs voyages de services, des privilèges et immunités suivants sur le territoire de chaque Etat membre :
- a)immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, pour les actes, y compris leurs paroles et écrits, accomplis par eux dans lexercice de leurs fonctions; cette immunité ne joue cependant pas en cas de dommages résultant dun accident causé par un véhicule automoteur ou tout autre moyen de transport appartenant à un représentant dun Etat ou conduit par lui ou en cas dinfraction à la réglementation de la circulation relative à ce moyen de transport;
- b)immunité darrestation et de détention préventive, sauf en cas de flagrant délit;
- c)immunité de saisie de leurs bagages personnels, sauf en cas de flagrant délit;
- d)inviolabilité de tous leurs papiers et documents officiels;
- e)exemption pour eux-mêmes et pour leurs conjoints de toute mesure limitant lentrée et de toutes formalités denregis-trement des étrangers;
- f)mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change que celles accordées aux représentants de Gouvernements étrangers en mission officielle temporaire. Article 9 Privilèges et immunités des membres du personnel de lOrganisation Les membres du personnel de lOrganisation jouissent, dans lexercice de leurs fonctions, des privilèges et immunités suivants sur le territoire de chaque Etat membre:
- a)immunité de juridiction pour les actes, y compris leurs paroles et écrits, accomplis dans lexercice de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions; cette immunité ne joue cependant pas en cas de dommages résultant dun accident causé par un véhicule automoteur ou tout autre moyen de transport appartenant à un membre du personnel de lOrganisation ou conduit par lui ou en cas dinfraction à la réglementation de la circulation relative à ce moyen de transport; les membres du personnel continuent de bénéficier de cette immunité même après avoir cessé dêtre au service de lOrganisation;
- b)inviolabilité de tous leurs papiers et documents officiels;
- c)mêmes exceptions aux dispositions limitant limmigration et réglant lenregistre-ment des étrangers que celles généralement accordées aux membres du personnel des organisations internationales; les membres de leur famille faisant partie de leur ménage jouissent des mêmes facilités;
- d)exonération de limpôt national sur le revenu, sous réserve de lintroduction, au profit de lOrganisation, dune imposition interne des traitements, salaires et autres émoluments versés par lOrganisation; cependant, les Etats membres ont la possibilité de tenir compte de ces traitements, salaires et émoluments pour le calcul du montant de limpôt à percevoir sur les revenus dautres sources; les Etats membres ne sont pas tenus dappliquer cette exonération fiscale aux indemnités et pensions de retraite et rentes de survie versées par lOrganisation aux anciens membres de son personnel ou à leurs ayants droit;
- e)en ce qui concerne les réglementations de change, mêmes privilèges que ceux généralement accordés aux membres du personnel des organisations internationales;
- f)en période de crise internationale, mêmes facilités de rapatriement pour eux et les membres de leur famille faisant partie de leur ménage que celles généralement accordées aux membres du personnel des organisations internationales. Article 10 Privilèges et immunités des experts Les experts auxquels lOrganisation fait appel, lorsquils exercent des fonctions auprès de lOrganisation ou accomplissent des missions pour cette dernière, y compris durant les voyages effectués dans lexercice de ces fonctions ou au cours de ces missions, jouissent des privilèges et immunités suivants, dans la mesure où ceux-ci leur sont nécessaires pour lexercice de leurs fonctions:
- a)immunité de juridiction pour les actes, y compris leurs paroles et écrits, accomplis par eux dans lexercice de leurs fonctions; cette immunité ne joue cependant pas en cas de dommages résultant dun accident causé par un véhicule automoteur ou tout autre moyen de transport appartenant à un expert ou conduit par lui ou en cas dinfraction à la réglementation de la circulation relative à ce moyen de transport; les experts continuent de bénéficier de cette immunité même après la cessation de leurs fonctions auprès de lOrganisation;
- b)inviolabilité de tous leurs papiers et documents officiels;
- c)facilités de change nécessaires au transfert de leur rémunération;
- d)mêmes facilités, en ce qui concerne leurs bagages personnels, que celles accordées aux agents des Gouvernements étrangers en mission officielle temporaire. Article 11 But des privilèges et immunités accordés § 1 Les privilèges et immunités prévus par le présent Protocole sont institués uniquement afin dassurer, en toutes circonstances, le libre fonctionnement de lOrganisation et la complète indépendance des personnes auxquelles ils sont accordés. Les autorités compétentes lèvent toute immunité dans tous les cas où son maintien est susceptible dentraver laction de la justice et où elle peut être levée sans porter atteinte à la réalisation de lobjectif pour lequel elle a été accordée. § 2 Les autorités compétentes aux fins du § 1 sont:
- a)les Etats membres, pour leurs représentants;
- b)le Comité administratif pour le Secrétaire général;
- c)le Secrétaire général pour les autres agents de lOrganisation ainsi que pour les experts auxquels lOrganisation fait appel. Article 12 Prévention dabus § 1 Aucune des dispositions du présent Protocole ne peut mettre en cause le droit que possède chaque Etat membre de prendre toutes les précautions utiles dans lintérêt de sa sécurité publique. § 2 LOrganisation coopère en tout temps avec les autorités compétentes des Etats membres en vue de faciliter une bonne administration de la justice, dassurer le respect des lois et prescriptions des Etats membres concernés et dempêcher tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges et immunités prévus dans le présent Protocole. Article 13 Traitement des propres ressortissants Aucun Etat membre nest tenu daccorder les privilèges et immunités mentionnés:
- a)à larticle 8, à lexception de la lettre d),
- b)à larticle 9, à lexception des lettres a),
- b)et d),
- c)à larticle 10, à lexception des lettres
- a)et
- b)à ses propres ressortissants ou aux personnes qui ont leur résidence permanente dans cet Etat. Article 14 Accords complémentaires LOrganisation peut conclure avec un ou plusieurs Etats membres des accords complémentaires en vue de lapplication du présent Protocole en ce qui concerne cet Etat membre ou ces Etats membres, ainsi que dautres accords en vue dassurer le bon fonctionnement de lOrganisation. RÈGLES UNIFORMES CONCERNANT LE COTRAT DE TRANSPORT INTERNATIONAL FERROVIAIRE DES VOYAGEURS (CIV - APPENDICE A À LA CONVENTION) Titre premier Généralités Article premier Champ dapplication § 1 Les présentes Règles uniformes sappliquent à tout contrat de transport ferroviaire de voyageurs à titre onéreux ou gratuit, lorsque le lieu de départ et de destination sont situés dans deux Etats membres différents. Il en est ainsi quels que soient le domicile ou le siège et la nationalité des parties au contrat de transport. § 2 Lorsquun transport international faisant lobjet dun contrat unique inclut, en complément au transport transfrontalier ferroviaire, un transport par route ou par voie de navigation intérieure en trafic intérieur dun Etat membre, les présentes Règles uniformes sappliquent. § 3 Lorsquun transport international faisant lobjet dun contrat unique inclut, en complément au transport ferroviaire, un transport maritime ou un transport transfrontalier par voie de navigation intérieure, les présentes Règles uniformes sappliquent si le transport maritime ou le transport par voie de navigation intérieure est effectué sur des lignes inscrites sur la liste des lignes prévue à larticle 24, § 1 de la Convention. § 4 Les présentes Règles uniformes sappliquent également, en ce qui concerne la responsabilité du transporteur en cas de mort et de blessures de voyageurs, aux personnes qui accompagnent un envoi dont le transport est effectué conformément aux Règles uniformes CIM. § 5 Les présentes Règles uniformes ne sappliquent pas aux transports effectués entre gares situées sur le territoire dEtats limitrophes, lorsque linfrastructure de ces gares est gérée par un ou plusieurs gestionnaires dinfrastructure relevant dun seul et même de ces Etats. § 6 Chaque Etat, Partie à une convention concernant le transport international ferroviaire direct de voyageurs et de nature comparable aux présentes Règles uniformes, peut, lorsquil adresse une demande dadhésion à la Convention, déclarer quil nappliquera ces Règles uniformes quaux transports effectués sur une partie de linfrastructure ferroviaire située sur son territoire. Cette partie de linfrastructure ferroviaire doit être définie précisément et être reliée à linfrastructure ferroviaire dun Etat membre. Lorsquun Etat a fait la déclaration susvisée, ces Règles uniformes ne sappliquent quà la condition:
- a)que le lieu de départ ou de destination ainsi que litinéraire prévus dans le contrat de transport soient situés sur linf-rastructure désignée ou
- b)que linfrastructure désignée relie linfrastructure de deux Etats membres et quelle a été prévue dans le contrat de transport comme itinéraire pour un transport de transit. § 7 LEtat qui a fait une déclaration conformément au § 6 peut y renoncer à tout moment en informant le dépositaire. Cette renoncia tion prend effet un mois après la date à laquelle le dépositaire en avise les Etats membres. La déclaration devient sans effet, lorsque la convention visée au § 6, première phrase, cesse dêtre en vigueur pour cet Etat. Article 2 Déclaration relative à la responsabilité en cas de mort et de blessures de voyageurs § 1 Chaque Etat peut, à tout moment, déclarer quil nappliquera pas aux voyageurs, victimes daccidents survenus sur son territoire, lensemble des dispositions relatives à la responsabilité du transporteur en cas de mort et de blessures de voyageurs, lorsque ceux-ci sont ses ressortissants ou des personnes ayant leur résidence habituelle dans cet Etat. § 2 LEtat qui a fait une déclaration conformément au § 1 peut y renoncer à tout moment en informant le dépositaire. Cette renonciation prend effet un mois après la date à laquelle le dépositaire en donne connaissance aux Etats membres. Article 3 Définitions Aux fins des présentes Règles uniformes, le terme:
- a)"transporteur" désigne le transporteur contractuel, avec lequel le voyageur a conclu le contrat de transport en vertu de ces Règles uniformes, ou un transporteur subséquent, qui est responsable sur la base de ce contrat;
- b)"transporteur substitué" désigne un transporteur, qui na pas conclu le contrat de transport avec le voyageur, mais à qui le transporteur visé à la lettre
- a)a confié, en tout ou en partie, lexécution du transport ferroviaire;
- c)"Conditions générales de transport" désigne les conditions du transporteur sous forme de conditions générales ou de tarifs légalement en vigueur dans chaque Etat membre et qui sont devenues, par la conclusion du contrat de transport, partie intégrante de celui-ci;
- d)"véhicule" désigne un véhicule automobile ou une remorque transportés à loccasion dun transport de voyageurs. Article 4 Dérogations § 1 Les Etats membres peuvent conclure des accords qui prévoient des dérogations aux présentes Règles uniformes pour les transports effectués exclusivement entre deux gares situées de part et dautre de la frontière, lorsquil ny a pas dautre gare entre elles. § 2 Pour les transports effectués entre deux Etats membres, transitant par un Etat non membre, les Etats concernés peuvent conclure des accords qui dérogent aux présentes Règles uniformes. § 3 Sous réserve dautres dispositions de droit international public, deux ou plusieurs Etats membres peuvent fixer entre eux les conditions sous lesquelles les transporteurs sont soumis à lobligation de transporter des voyageurs, des bagages, des animaux et des véhicules en trafic entre ces Etats. § 4 Les accords visés aux §§ 1 à 3 de même que leur mise en vigueur sont communiqués à lOrganisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires. Le Secrétaire général de lOrganisation en informe les Etats membres et les entreprises intéressées. Article 5 Droit contraignant Sauf clause contraire dans les présentes Règles uniformes, est nulle et de nul effet toute stipulation qui, directement ou indirectement, dérogerait à ces Règles uniformes. La nullité de telles stipulations nentraîne pas la nullité des autres dispositions du contrat de transport. Nonobstant cela, un transporteur peut assumer une responsabilité et des obligations plus lourdes que celles qui sont prévues par les présentes Règles uniformes. Titre II Conclusion et exécution du contrat de transport Article 6 Contrat de transport § 1 Par le contrat de transport, le transporteur sengage à transporter le voyageur ainsi que, le cas échéant, des bagages et des véhicules au lieu de destination et à livrer les bagages et les véhicules au lieu de destination. § 2 Le contrat de transport doit être constaté par un ou plusieurs titres de transport remis au voyageur. Toutefois, sans préjudice de larticle 9, labsence, lirrégularité ou la perte du titre de transport naffecte ni lexistence ni la validité du contrat qui reste soumis aux présentes Règles uniformes. § 3 Le titre de transport fait foi, jusquà preuve du contraire, de la conclusion et du contenu du contrat de transport. Article 7 Titre de transport § 1 Les Conditions générales de transport déterminent la forme et le contenu des titres de transport ainsi que la langue et les caractères dans lesquels ils doivent être imprimés et remplis. § 2 Doivent au moins être inscrits sur le titre de transport:
- a)le transporteur ou les transporteurs;
- b)lindication que le transport est soumis, nonobstant toute clause contraire, aux présentes Règles uniformes; cela peut se faire par le sigle CIV;
- c)toute autre indication nécessaire pour prouver la conclusion et le contenu du contrat de transport et permettant au voyageur de faire valoir les droits résultant de ce contrat. § 3 Le voyageur doit sassurer, à la réception du titre de transport, que celui-ci a été établi selon ses indications. § 4 Le titre de transport est cessible sil nest pas nominatif et si le voyage na pas commencé. § 5 Le titre de transport peut être établi sous forme denregistrement électronique des données, qui peuvent être transformées en signes décriture lisibles. Les procédés employés pour lenregistrement et le traitement des données doivent être équivalents du point de vue fonctionnel, notamment en ce qui concerne la force probante du titre de transport représenté par ces données. Article 8 Paiement et remboursement du prix de transport § 1 Sauf convention contraire entre le voyageur et le transporteur, le prix de transport est payable à lavance. § 2 Les Conditions générales de transport déterminent dans quelles conditions un remboursement du prix de transport a lieu. Article 9 Droit au transport. Exclusion du transport § 1 Dès le commencement du voyage, le voyageur doit être muni dun titre de transport valable et doit le présenter lors du contrôle des titres de transport. Les Conditions générales de transport peuvent prévoir:
- a)quun voyageur qui ne présente pas un titre de transport valable doit payer, outre le prix de transport, une surtaxe;
- b)quun voyageur qui refuse le paiement immédiat du prix de transport ou de la surtaxe peut être exclu du transport;
- c)si et dans quelles conditions un remboursement de la surtaxe a lieu. § 2 Les Conditions générales de transport peuvent prévoir que sont exclus du transport ou peuvent être exclus du transport en cours de route, les voyageurs qui:
- a)présentent un danger pour la sécurité et le bon fonctionnement de lexploitation ou pour la sécurité des autres voyageurs,
- b)incommodent de manière intolérable les autres voyageurs, et que ces personnes nont droit au remboursement ni du prix de transport ni du prix quelles ont payé pour le transport de leurs bagages. Article 10 Accomplissement des formalités administratives Le voyageur doit se conformer aux formalités exigées par les douanes ou par dautres autorités administratives. Article 11 Suppression et retard dun train. Correspondance manquée Le transporteur doit, sil y a lieu, certifier sur le titre de transport que le train a été supprimé ou la correspondance manquée. Titre III Transport de colis à main, danimaux, de bagages et de véhicules Chapitre I Dispositions communes Article 12 Objets et animaux admis § 1 Le voyageur peut prendre avec lui des objets faciles à porter (colis à main) ainsi que des animaux vivants, conformément aux Conditions générales de transport. Par ailleurs, le voyageur peut prendre avec lui des objets encombrants conformément aux dispositions particulières, contenues dans les Conditions générales de transport. Sont exclus du transport, les objets ou animaux de nature à gêner ou à incommoder les voyageurs ou à causer un dommage. § 2 Le voyageur peut expédier, en tant que bagages, des objets et des animaux conformément aux Conditions générales de transport. § 3 Le transporteur peut admettre le transport de véhicules à loccasion dun transport de voyageurs conformément aux dispositions particulières, contenues dans les Conditions générales de transport. § 4 Le transport de marchandises dangereuses en tant que colis à main, bagages ainsi que dans ou sur des véhicules qui, conformément à ce Titre sont transportées par rail, doit être conforme au Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID). Article 13 Vérification § 1 Le transporteur a le droit, en cas de présomption grave de non respect des conditions de transport, de vérifier si les objets (colis à main, bagages, véhicules y compris leur chargement) et animaux transportés répondent aux conditions de transport lorsque les lois et prescriptions de lEtat où la vérification doit avoir lieu ne linterdisent pas. Le voyageur doit être invité à assister à la vérification. Sil ne se présente pas ou sil ne peut être atteint, le transporteur doit faire appel à deux témoins indépendants. § 2 Lorsquil est constaté que les conditions de transport nont pas été respectées, le transporteur peut exiger du voyageur le paiement des frais occasionnés par la vérification. Article 14 Accomplissement des formalités administratives Le voyageur doit se conformer aux formalités exigées par les douanes ou par dautres autorités administratives lors du transport, à loccasion de son transport, dobjets (colis à main, bagages, véhicules y compris leur chargement) et danimaux. Il doit assister à la visite de ces objets, sauf exception prévue par les lois et prescriptions de chaque Etat. Chapitre II Colis à main et animaux Article 15 Surveillance La surveillance des colis à main et des animaux, quil prend avec lui, incombe au voyageur. Chapitre III Bagages Article 16 Expédition des bagages § 1 Les obligations contractuelles relatives à lacheminement des bagages doivent être constatées par un bulletin de bagages remis au voyageur. § 2 Sans préjudice de larticle 22, labsence, lirrégularité ou la perte du bulletin de bagages naffecte ni lexistence ni la validité des conventions concernant lacheminement des bagages, qui restent soumis aux présentes Règles uniformes. § 3 Le bulletin de bagages fait foi, jusquà preuve du contraire, de lenregis-trement des bagages et des conditions de leur transport. § 4 Jusquà preuve du contraire, il est présumé que lors de la prise en charge par le transporteur, les bagages étaient en bon état apparent et que le nombre et la masse des colis correspondaient aux mentions portées sur le bulletin de bagages. Article 17 Bulletin de bagages § 1 Les Conditions générales de transport déterminent la forme et le contenu du bulletin de bagages ainsi que la langue et les caractères dans lesquels il doit être imprimé et rempli. Larticle 7, § 5 sapplique par analogie. § 2 Doivent au moins être inscrits sur le bulletin de bagages:
- a)le transporteur ou les transporteurs;
- b)lindication que le transport est soumis, nonobstant toute clause contraire, aux présentes Règles uniformes; cela peut se faire par le sigle CIV;
- c)toute autre indication nécessaire pour prouver les obligations contractuelles relatives à lacheminement des bagages et permettant au voyageur de faire valoir les droits résultant du contrat de transport. § 3 Le voyageur doit sassurer, à la réception du bulletin de bagages, que celui-ci a été émis selon ses indications. Article 18 Enregistrement et transport § 1 Sauf exception prévue par les Conditions générales de transport, lenregistrement des bagages na lieu que sur la présentation dun titre de transport valable au moins jusquau lieu de destination des bagages. Par ailleurs, lenregistrement seffectue daprès les prescriptions en vigueur au lieu dexpédition. § 2 Lorsque les Conditions générales de transport prévoient que des bagages peuvent être admis au transport sans présentation dun titre de transport, les dispositions des présentes Règles uniformes fixant les droits et obligations du voyageur relatifs à ses bagages sappliquent par analogie à lexpéditeur de bagages. § 3 Le transporteur peut acheminer les bagages avec un autre train ou un autre moyen de transport et par un autre itinéraire que ceux empruntés par le voyageur. Article 19 Paiement du prix pour le transport des bagages Sauf convention contraire entre le voyageur et le transporteur, le prix pour le transport des bagages est payable lors de lenregistrement. Article 20 Marquage des bagages Le voyageur doit indiquer sur chaque colis en un endroit bien visible et dune manière suffisamment fixe et claire:
- a)son nom et son adresse,
- b)le lieu de destination. Article 21 Droit de disposer des bagages § 1 Si les circonstances le permettent et les prescriptions des douanes ou dautres autorités administratives ne sy opposent pas, le voyageur peut demander la restitution des bagages au lieu dexpédition, contre remise du bulletin de bagages et, lorsque cela est prévu par les Conditions générales de transport, sur présentation du titre de transport. § 2 Les Conditions générales de transport peuvent prévoir dautres dispositions concernant le droit de disposer des bagages, notamment des modifications du lieu de destination et les éventuelles conséquences financières à supporter par le voyageur. Article 22 Livraison § 1 La livraison des bagages a lieu contre remise du bulletin de bagages et, le cas échéant, contre paiement des frais qui grèvent lenvoi. Le transporteur a le droit, sans y être tenu, de vérifier si le détenteur du bulletin a qualité pour prendre livraison. § 2 Sont assimilés à la livraison au détenteur du bulletin de bagages, lorsquils sont effectués conformément aux prescriptions en vigueur au lieu de destination:
- a)la remise des bagages aux autorités de douane ou doctroi dans leurs locaux dexpédition ou dans leurs entrepôts, lorsque ceux-ci ne se trouvent pas sous la garde du transporteur;
- b)le fait de confier des animaux vivants à un tiers. § 3 Le détenteur du bulletin de bagages peut demander la livraison des bagages au lieu de destination aussitôt que sest écoulé le temps convenu ainsi que, le cas échéant, le temps nécessaire pour les opérations effectuées par les douanes ou par dautres autorités administratives. § 4 A défaut de remise du bulletin de bagages, le transporteur nest tenu de livrer les bagages quà celui qui justifie de son droit; si cette justification semble insuffisante, le transporteur peut exiger une caution. § 5 Les bagages sont livrés au lieu de destination pour lequel ils ont été enregistrés. § 6 Le détenteur du bulletin de bagages auquel les bagages ne sont pas livrés peut exiger la constatation, sur le bulletin de bagages, du jour et de lheure auxquels il a demandé la livraison conformément au § 3. § 7 Layant droit peut refuser la réception des bagages, si le transporteur ne donne pas suite à sa demande de procéder à la vérification des bagages en vue de constater un dommage allégué. § 8 Par ailleurs, la livraison des bagages est effectuée conformément aux prescriptions en vigueur au lieu de destination. Chapitre IV Véhicules Article 23 Conditions de transport Les dispositions particulières pour le transport des véhicules, contenues dans les Conditions générales de transport, déterminent notamment les conditions dadmission au transport, denregis-trement, de chargement et de transport, de déchargement et de livraison, ainsi que les obligations du voyageur. Article 24 Bulletin de transport § 1 Les obligations contractuelles relatives au transport de véhicules doivent être constatées par un bulletin de transport remis au voyageur. Le bulletin de transport peut être intégré dans le titre de transport du voyageur. § 2 Les dispositions particulières pour le transport de véhicules contenues dans les Conditions générales de transport déterminent la forme et le contenu du bulletin de transport ainsi que la langue et les caractères dans lesquels il doit être imprimé et rempli. Larticle 7, § 5 sapplique par analogie. § 3 Doivent au moins être inscrits sur le bulletin de transport:
- a)le transporteur ou les transporteurs;
- b)lindication que le transport est soumis, nonobstant toute clause contraire, aux présentes Règles uniformes; cela peut se faire par le sigle CIV;
- c)toute autre indication nécessaire pour prouver les obligations contractuelles relatives aux transports des véhicules et permettant au voyageur de faire valoir les droits résultant du contrat de transport. § 4 Le voyageur doit sassurer, à la réception du bulletin de transport, que celui-ci a été émis selon ses indications. Article 25 Droit applicable Sous réserve des dispositions du présent Chapitre, les dispositions du Chapitre III relatives au transport des bagages sappliquent aux véhicules. Titre IV Responsabilité du transporteur Chapitre I Responsabilité en cas de mort et de blessures de voyageurs Article 26 Fondement de la responsabilité § 1 Le transporteur est responsable du dommage résultant de la mort, des blessures ou de toute autre atteinte à lintégrité physique ou psychique du voyageur causé par un accident en relation avec lexploitation ferroviaire survenu pendant que le voyageur séjourne dans les véhicules ferroviaires, quil y entre ou quil en sort quelle que soit linfra-structure ferroviaire utilisée. § 2 Le transporteur est déchargé de cette responsabilité:
- a)si laccident a été causé par des circonstances extérieures à lexploitation ferroviaire que le transporteur, en dépit de la diligence requise daprès les particularités de lespèce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier;
- b)dans la mesure où laccident est dû à une faute du voyageur;
- c)si laccident est dû au comportement dun tiers que le transporteur, en dépit de la diligence requise daprès les particularités de lespèce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences duquel il ne pouvait pas obvier; une autre entreprise utilisant la même infrastructure ferroviaire nest pas considérée comme un tiers; le droit de recours nest pas affecté. § 3 Si laccident est dû au comportement dun tiers et si, en dépit de cela, le transporteur nest pas entièrement déchargé de sa responsabilité conformément au § 2, lettre c), il répond pour le tout dans les limites des présentes Règles uniformes et sans préjudice de son recours éventuel contre le tiers. § 4 Les présentes Règles uniformes naffectent pas la responsabilité qui peut incomber au transporteur pour les cas non prévus au § 1. § 5 Lorsquun transport faisant lobjet dun contrat de transport unique est effectué par des transporteurs subséquents, est responsable, en cas de mort et de blessures de voyageurs, le transporteur à qui incombait, selon le contrat de transport, la prestation de service de transport au cours de laquelle laccident sest produit. Lorsque cette prestation na pas été réalisée par le transporteur, mais par un transporteur substitué, les deux transporteurs sont responsables solidairement, conformément aux présentes Règles uniformes. Article 27 Dommages-intérêts en cas de mort § 1 En cas de mort du voyageur, les dommages-intérêts comprennent:
- a)les frais nécessaires consécutifs au décès, notamment ceux du transport du corps et des obsèques;
- b)si la mort nest pas survenue immédiatement, les dommages-intérêts prévus à larticle 28. § 2 Si, par la mort du voyageur, des personnes envers lesquelles il avait ou aurait eu à lavenir une obligation alimentaire, en vertu de la loi, sont privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte. Laction en dommages-intérêts des personnes dont le voyageur assumait lentretien sans y être tenu par la loi reste soumise au droit national. Article 28 Dommages-intérêts en cas de blessures En cas de blessures ou de toute autre atteinte à lintégrité physique ou psychique du voyageur, les dommages-intérêts comprennent:
- a)les frais nécessaires, notamment ceux de traitement et de transport;
- b)la réparation du préjudice causé, soit par lincapacité de travail totale ou partielle, soit par laccroissement des besoins. Article 29 Réparation dautres préjudices corporels Le droit national détermine si, et dans quelle mesure, le transporteur doit verser des dommages-intérêts pour des préjudices corporels autres que ceux prévus aux articles 27 et 28. Article 30 Forme et montant des dommages-intérêts en cas de mort et de blessures § 1 Les dommages-intérêts prévus à larticle 27, § 2 et à larticle 28, lettre
- b)doivent être alloués sous forme de capital. Toutefois, si le droit national permet lallocation dune rente, ils sont alloués sous cette forme lorsque le voyageur lésé ou les ayants droit visés à larticle 27, § 2, le demandent. § 2 Le montant des dommages-intérêts à allouer en vertu du § 1 est déterminé selon le droit national. Toutefois, pour lapplication des présentes Règles uniformes, il est fixé une limite maximale de 175 000 unités de compte en capital ou en rente annuelle correspondant à ce capital, pour chaque voyageur, dans le cas où le droit national prévoit une limite maximale dun montant inférieur. Article 31 Autres moyens de transport § 1 Sous réserve du § 2, les dispositions relatives à la responsabilité en cas de mort et de blessures de voyageurs ne sappliquent pas aux dommages survenus pendant le transport qui, conformément au contrat de transport, nétait pas un transport ferroviaire. § 2 Toutefois, lorsque les véhicules ferroviaires sont transportés par ferry-boat, les dispositions relatives à la responsabilité en cas de mort et de blessures de voyageurs sappliquent aux dommages visés à larticle 26, § 1 et à larticle 33, § 1, causés par un accident en relation avec lexploi-tation ferroviaire survenu pendant que le voyageur séjourne dans ledit véhicule, quil y entre ou quil en sorte. § 3 Lorsque, par suite de circonstances exceptionnelles, lexploitation ferroviaire est provisoirement interrompue et que les voyageurs sont transportés par un autre moyen de transport, le transporteur est responsable en vertu des présentes Règles uniformes. Chapitre II Responsabilité en cas dinobservation de lhoraire Article 32 Responsabilité en cas de suppression, retard ou correspondance manquée § 1 Le transporteur est responsable envers le voyageur du dommage résultant du fait quen raison de la suppression, du retard ou du manquement dune correspondance, le voyage ne peut se poursuivre le même jour, ou que sa poursuite nest pas raisonnablement exigible le même jour à cause des circonstances données. Les dommages-intérêts comprennent les frais raisonnables dhébergement ainsi que les frais raisonnables occasionnés par lavertissement des personnes attendant le voyageur. § 2 Le transporteur est déchargé de cette responsabilité, lorsque la suppression, le retard ou le manquement dune correspondance sont imputables à lune des causes suivantes:
- a)des circonstances extérieures à lexploitation ferroviaire que le transporteur, en dépit de la diligence requise daprès les particularités de lespèce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier,
- b)une faute du voyageur ou
- c)le comportement dun tiers que le transporteur, en dépit de la diligence requise daprès les particularités de lespèce, ne pouvait pas éviter et aux conséquences duquel il ne pouvait pas obvier; une autre entreprise utilisant la même infrastructure ferroviaire nest pas considérée comme un tiers; le droit de recours nest pas affecté. § 3 Le droit national détermine, si et dans quelle mesure, le transporteur doit verser des dommages-intérêts pour des préjudices autres que ceux prévus au § 1. Cette disposition ne porte pas atteinte à larticle 44. Chapitre III Responsabilité pour les colis à main, les animaux, les bagages et les véhicules Section 1 Colis à main et animaux Article 33 Responsabilité § 1 En cas de mort et de blessures de voyageurs le transporteur est, en outre, responsable du dommage résultant de la perte totale ou partielle ou de lavarie des objets que le voyageur avait, soit sur lui, soit avec lui comme colis à main; ceci vaut également pour les animaux que le voyageur avait pris avec lui. Larticle 26 sapplique par analogie. § 2 Par ailleurs, le transporteur nest responsable du dommage résultant de la perte totale ou partielle ou de lavarie des objets, des colis à main ou des animaux dont la surveillance incombe au voyageur conformément à larticle 15 que si ce dommage est causé par une faute du transporteur. Les autres articles du Titre IV, à lexception de larticle 51, et le Titre VI ne sont pas applicables dans ce cas. Article 34 Limitation des dommages-intérêts en cas de perte ou davarie dobjets Lorsque le transporteur est responsable en vertu de larticle 33, § 1, il doit réparer le dommage jusquà concurrence de 1 400 unités de compte pour chaque voyageur. Article 35 Exonération de responsabilité Le transporteur nest pas responsable, à légard du voyageur, du dommage résultant du fait que le voyageur ne se conforme pas aux prescriptions des douanes ou dautres autorités administratives. Section 2 Bagages Article 36 Fondement de la responsabilité § 1 Le transporteur est responsable du dommage résultant de la perte totale ou partielle et de lavarie des bagages survenues à partir de la prise en charge par le transporteur jusquà la livraison ainsi que du retard à la livraison. § 2 Le transporteur est déchargé de cette responsabilité dans la mesure où la perte, lavarie ou le retard à la livraison a eu pour cause une faute du voyageur, un ordre de celui-ci ne résultant pas dune faute du transporteur, un vice propre des bagages ou des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier. § 3 Le transporteur est déchargé de cette responsabilité dans la mesure où la perte ou lavarie résulte des risques particuliers inhérents à un ou plusieurs des faits ci-après:
- a)absence ou défectuosité de lemballage;
- b)nature spéciale des bagages;
- c)expédition comme bagages dobjets exclus du transport. Article 37 Charge de la preuve § 1 La preuve que la perte, lavarie ou le retard à la livraison, a eu pour cause un des faits prévus à larticle 36, § 2, incombe au transporteur. § 2 Lorsque le transporteur établit que la perte ou lavarie a pu résulter, étant donné les circonstances de fait, dun ou de plusieurs des risques particuliers prévus à larticle 36, § 3, il y a présomption quelle en résulte. Layant droit conserve toutefois le droit de prouver que le dommage na pas eu pour cause, totalement ou partiellement, lun de ces risques. Article 38 Transporteurs subséquents Lorsquun transport faisant lobjet dun contrat de transport unique est effectué par plusieurs transporteurs subséquents, chaque transporteur, prenant en charge les bagages avec le bulletin de bagages ou le véhicule avec le bulletin de transport, participe, quant à lacheminement des bagages ou au transport des véhicules, au contrat de transport conformément aux stipulations du bulletin de bagages ou du bulletin de transport et assume les obligations qui en découlent. Dans ce cas, chaque transporteur répond de lexécution du transport sur le parcours total jusquà la livraison. Article 39 Transporteur substitué § 1 Lorsque le transporteur a confié, en tout ou en partie, lexécution du transport à un transporteur substitué, que ce soit ou non dans lexercice dune faculté qui lui est reconnue dans le contrat de transport, le transporteur nen demeure pas moins responsable de la totalité du transport. § 2 Toutes les dispositions des présentes Règles uniformes régissant la responsabilité du transporteur sappliquent également à la responsabilité du transporteur substitué pour le transport effectué par ses soins. Les articles 48 et 52 sappliquent lorsquune action est intentée contre les agents et toutes autres personnes au service desquelles le transporteur substitué recourt pour lexécution du transport. § 3 Toute convention particulière par laquelle le transporteur assume des obligations qui ne lui incombent pas en vertu des présentes Règles uniformes, ou renonce à des droits qui lui sont conférés par ces Règles uniformes, est sans effet à légard du transporteur substitué qui ne la pas acceptée expressément et par écrit. Que le transporteur substitué ait ou non accepté cette convention, le transporteur reste néanmoins lié par les obligations ou les renonciations qui résultent de ladite convention particulière. § 4 Lorsque et pour autant que le transporteur et le transporteur substitué sont responsables, leur responsabilité est solidaire. § 5 Le montant total de lindemnité dû par le transporteur, le transporteur substitué ainsi que leurs agents et les autres personnes au service desquelles ils recourent pour lexécution du transport, nexcède pas les limites prévues aux présentes Règles uniformes. § 6 Le présent article ne porte pas atteinte aux droits de recours pouvant exister entre le transporteur et le transporteur substitué. Article 40 Présomption de perte § 1 Layant droit peut, sans avoir à fournir dautres preuves, considérer un colis comme perdu quand il na pas été livré ou tenu à sa disposition dans les quatorze jours qui suivent la demande de livraison présentée conformément à larticle 22, § 3. § 2 Si un colis réputé perdu est retrouvé au cours de lannée qui suit la demande de livraison, le transporteur doit aviser layant droit, lorsque son adresse est connue ou peut être découverte. § 3 Dans les trente jours qui suivent la réception de lavis visé au § 2, layant droit peut exiger que le colis lui soit livré. Dans ce cas, il doit payer les frais afférents au transport du colis depuis le lieu dexpédition jusquà celui où a lieu la livraison et restituer