Lag (1998:358) om Brysselkonventionen
Vad handlar författningen om?
Cette loi rend la Convention de Bruxelles de 1968, concernant la compétence des tribunaux et l'exécution des jugements en matière civile et commerciale, applicable en Suède. Elle vise à simplifier la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires entre les États contractants.
För vem: Les personnes domiciliées sur le territoire d'un État contractant; Les assureurs et les preneurs d'assurance dans les États contractants.
Snabbfakta
- Land
- Sverige
- Rättsområde
- Handels- och bolagsrätt
- Artiklar
- 154
- Källa
- data.riksdagen.se
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- Förklaringen uppdaterad
Vad reglerar författningen?
- La Convention de Bruxelles de 1968 et ses conventions d'adhésion.
- Le protocole de 1971 sur l'interprétation de la Convention de Bruxelles par la Cour de justice des Communautés européennes.
- Les cas où la Convention de Lugano de 2007 s'applique à la place de la Convention de Bruxelles.
- Les dispositions complémentaires relatives à la compétence des tribunaux et à la reconnaissance et l'exécution des jugements.
Vem berörs av författningen?
- Les personnes domiciliées sur le territoire d'un État contractant.
- Les assureurs et les preneurs d'assurance dans les États contractants.
Vilka är de viktigaste punkterna?
- La Convention de Bruxelles s'applique aux affaires civiles et commerciales, mais exclut les matières fiscales, douanières, administratives, l'état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments, les successions, les faillites, la sécurité sociale et l'arbitrage.
- Les personnes domiciliées dans un État contractant doivent être jugées par les tribunaux de cet État, quelle que soit leur nationalité.
- Des règles spéciales de compétence existent pour les contrats, les obligations alimentaires, les délits, les litiges liés à l'exploitation de succursales, les trusts et les litiges maritimes.
- En matière d'assurances, l'assureur peut être poursuivi devant les tribunaux de son domicile, du domicile du preneur d'assurance, ou du lieu où le fait dommageable s'est produit.
Handels- och bolagsrätt
Lagtext
Lagtext
Innehåll (154)
- 1 § Konventionen den 27 september 1968 om domstols behörighet
- 2 § I artikel 64 i konventionen den 30 oktober 2007 om
- 3 § Kompletterande bestämmelser finns i lagen (2014:912) med
- 4 § Har upphävts genom lag (2002:462)
- 5 § Har upphävts genom lag (2002:462)
- 6 § Har upphävts genom lag (2002:462)
- 7 § Har upphävts genom lag (2002:462)
- 8 § Har upphävts genom lag (2002:462)
- Article 2 Sous réserve des dispositions de la présente convention, les
- Article 3 Les personnes domiciliées sur le territoire d'un État
- Article 4 Si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État
- Article 5 Le défendeur domicilié sur le territoire d'un État contractant
- Article 6 Ce même défendeur peut aussi être attrait:
- Article 6 bis Lorsque, en vertu de la présente convention, un tribunal d'un
- Article 7 En matière d'assurances, la compétence est déterminée par la
- Article 8 L'assureur domicilié sur le territoire d'un État contractant
- Article 9 L'assureur peut, en outre, être attrait devant le tribunal du
- Article 10 En matière d'assurance de responsabilité, l'assureur peut
- Article 11
- Article 12 Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section
- Article 12 bis Les risques visés à l'article 12 paragraphe 5 sont les
- Article 13 En matière de contrat conclu par une personne pour un usage
- Article 14 L'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au
- Article 15 Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section
- Article 16 Sont seuls compétents, sans considération de domicile:
- Article 17 Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le
- Article 18 Outre les cas où sa compétence résulte d'autres dispositions de
- Article 19 Le juge d'un État contractant, saisi à titre principal d'un
- Article 20 Lorsque le défendeur domicilié sur le territoire d'un État
- Article 21 Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont
- Article 22 Lorsque des demandes connexes sont formées devant des
- Article 23 Lorsque les demandes relèvent de la compétence exclusive de
- Article 24 Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi
- Article 25
- Article 26 Les décisions rendues dans un État contractant sont reconnues
- Article 27 Les décisions ne sont pas reconnues:
- Article 28 De même, les décisions ne sont pas reconnues si les
- Article 29 En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une
- Article 30 L'autorité judiciaire d'un État contractant, devant laquelle
- Article 31 Les décisions rendues dans un État contractant et qui y sont
- Article 32 1. La requête est présentée:
- Article 33 Les modalités du dépôt de la requête sont déterminées par la
- Article 34 La juridiction saisie de la requête statue à bref délai, sans
- Article 35 La décision rendue sur requête est aussitôt portée à la
- Article 36 Si l'exécution est autorisée, la partie contre laquelle
- Article 37 1. Le recours est porté, selon les règles de la procédure
- Article 38 La juridiction saisie du recours peut, à la requête de la
- Article 39 Pendant le délai du recours prévu à l'article 36 et jusqu'à ce
- Article 40 1. Si sa requête est rejetée, le requérant peut former un
- Article 41 La décision rendue sur le recours prévu à l'article 40 ne peut
- Article 42 Lorsque la décision étrangère a statué sur plusieurs chefs de
- Article 43 Les décisions étrangères condamnant à une astreinte ne sont
- Article 44 Le requérant qui, dans l'État d'origine, a bénéficié en tout ou
- Article 45 Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce
- Article 46 La partie qui invoque la reconnaissance ou demande l'exécution
- Article 47 La partie qui demande l'exécution doit en outre produire:
- Article 48 À défaut de production des documents mentionnés à l'article 46
- Article 49 Aucune légalislation ni formalité analogue n'est exigée en ce
- Article 50 Les actes authentiques reçus et exécutoires dans un État
- Article 51 Les transactions conclues devant le juge au cours d'un procès
- Article 52 Pour déterminer si une partie a un domicile sur le territoire
- Article 53 Le siège des sociétés et des personnes morales est assimilé au
- Article 54 Les dispositions de la présente convention ne sont applicables
- Article 54 bis Pendant trois années à compter du 1er novembre 1986 pour le
- Article 55 Sans préjudice des dispositions de l'article 54 deuxième alinéa
- Article 56 Le traité et les conventions mentionnés à l'article 55
- Article 57 1. La présente convention n'affecte pas les conventions
- Article 58 Jusqu'au moment où la convention concernant la compétence
- Article 59 La présente convention ne fait pas obstacle à ce qu'un État
- Article 60
- Article 61
- Article 62 La présente convention entrera en vigueur le premier jour du
- Article 63 Les États contractants reconnaissent que tout État qui devient
- Article 64 Le secrétaire général du Conseil des Communautés européennes
- Article 65 Le protocole qui, du commun accord des États contractants, est
- Article 66
- Article 67 Chaque État contractant peut demander la révision de la
- Article 68 La présente convention, rédigée en un exemplaire unique en
- Article 1 This Convention shall apply in civil and commercial matters
- Article 6a Where by virtue of this Convention a court of a Contracting
- Article 12a The following are the risks referred to in point 5 of Article
- Article 54a For a period of three years from 1 November 1986 for Denmark
- Artikel 1
- Artikel 2 Om inte annat föreskrivs i denna konvention, skall talan mot
- Artikel 3 Talan mot den som har hemvist i en konventionsstat får väckas
- Artikel 4 Om svaranden inte har hemvist i någon konventionsstat bestäms
- Artikel 5 Talan mot den som har hemvist i en konventionsstat kan väckas i
- Artikel 6 Talan mot den som har hemvist i en konventionsstat kan även
- Artikel 7 För försäkringstvister gäller i fråga om domstols behörighet -
- Artikel 9 Beträffande ansvarsförsäkring eller försäkring av fast egendom
- Artikel 10 I fråga om ansvarsförsäkring kan, om lagen i domstolsstaten
- Artikel 11
- Artikel 1213 Avvikelser från bestämmelserna i detta avsnitt i ett avtal om
- Artikel 13 I tvister som gäller avtal som har ingåtts av en person för
- Artikel 14 Konsumenten får väcka talan mot den andra avtalsparten antingen
- Artikel 15 Avvikelser från bestämmelserna i detta avsnitt i ett avtal om
- Artikel 16 Följande domstolar skall, oberoende av parternas hemvist, ha
- Artikel 1717 Om parterna har träffat avtal om att en domstol eller
- Artikel 18 Utöver den behörighet som en domstol i en konventionsstat har
- Artikel 19 Om talan som väcks vid en domstol i en konventionsstat gäller
- Artikel 20 Om talan väcks vid en domstol i en konventionsstat mot en
- Artikel 2119 Om talan väcks vid domstolar i olika konventionsstater rörande
- Artikel 22 Om käromål som har samband med varandra är väckta vid domstolar
- Artikel 23 Om flera domstolar är exklusivt behöriga, skall varje domstol
- Artikel 24 Interimistiska åtgärder, däribland säkerhetsåtgärder, som kan
- Artikel 25 I denna konvention förstås med dom varje avgörande som har
- Artikel 26 En dom som har meddelats i en konventionsstat skall erkännas i
- Artikel 27 En dom skall inte erkännas
- Artikel 28 En dom skall vidare inte erkännas om den strider mot
- Artikel 29
- Artikel 30 Om det vid domstol i en konventionsstat görs gällande att en
- Artikel 31 En dom som har meddelats i en konventionsstat och som är
- Artikel 32 1. Ansökan skall göras
- Artikel 33 Förfarandet vid ansökan om verkställighet regleras av lagen i
- Artikel 34
- Artikel 35 En behörig domstolstjänsteman skall snarast, på det sätt som
- Artikel 36 Om verkställighet medges, kan motparten söka ändring av
- Artikel 3727 1. Ansökan om ändring av ett avgörande som medger
- Artikel 38 Den domstol som handlägger verkställighetsfrågan efter det att
- Artikel 39 Så länge den i artikel 36 angivna fristen för att söka ändring
- Artikel 40 1. Om en ansökan om verkställighet avslås, kan sökanden ansöka
- Artikel 4130 Mot det avgörande som meddelas med anledning av att sådan
- Artikel 42 Om en utländsk dom omfattar flera yrkanden och verkställighet
- Artikel 43 En utländsk dom varigenom någon förpliktas att betala vite är
- Artikel 4431 Om sökanden i ursprungsstaten helt eller delvis hade rättshjälp
- Artikel 45 Ingen säkerhet, borgen eller deposition, oavsett dess
- Artikel 46 Den part som gör gällande att en dom skall erkännas eller
- Artikel 47 Den part som ansöker om verkställighet skall också ge in
- Artikel 48 Om de i artikel 46.2 och artikel 47.2 angivna handlingarna inte
- Artikel 49 Ingen legalisering eller annat liknande förfarande får krävas i
- Artikel 50 En handling som har upprättats eller registrerats som en
- Artikel 51 En förlikning som har ingåtts inför domstol i ett pågående mål
- Artikel 52 Vid avgörandet av frågan om en part har hemvist i den
- Artikel 53 Vid tillämpningen av denna konvention skall ett bolags eller
- Artikel 5436 Bestämmelserna i denna konvention skall tillämpas endast på
- Artikel 55 Med de begränsningar som följer av artikel 54 andra stycket och
- Artikel 56 Det fördrag och de konventioner som anges i artikel 55 skall
- Artikel 57 1. Denna konvention skall inte inverka på konventioner som
- Artikel 5851 Till dess konventionen om domstols behörighet och om
- Artikel 59 Denna konvention skall inte utgöra hinder för en
- Artikel 60 . . . 53
- Artikel 6154
- Artikel 6255 Denna konvention träder i kraft den första dagen i den tredje
- Artikel 63 Konventionsstaterna konstaterar att varje stat som blir medlem
- Artikel 6456 Generalsekreteraren vid Europeiska gemenskapernas råd skall
- Artikel 65 Det protokoll som enligt gemensam överenskommelse mellan
- Artikel 66
- Artikel 67 Varje konventionsstat får begära att konventionen revideras. Om
- Artikel 6858 Denna konvention, som har upprättats i ett enda exemplar på
- Artikel 775
- Artikel 876 Detta protokoll träder i kraft den första dagen i den tredje
- Artikel 1077 Generalsekreteraren vid Europeiska gemenskapernas råd skall
- Artikel 12
- Artikel 1479 Detta protokoll som har upprättats i ett enda exemplar på
Lag (1998:358) om Brysselkonventionen SFS nr: 1998:358 Departement/myndighet: Justitiedepartementet DÅ Utfärdad: 1998-05-28 Omtryck:
Ändrad: t.o.m. SFS 2014:929 Övrig text:
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet
1 §Konventionen den 27 september 1968 om domstols behörighet
och om verkställighet av domar på privaträttens område och tillträdeskonventionerna den 9 oktober 1978, den 25 oktober 1982, den 26 maj 1989 och den 29 november 1996 (Brysselkonven- tionen), samt protokollet den 3 juni 1971 om EG-domstolens tolkning av Brysselkonventionen i dess lydelse enligt nämnda tillträdeskonventioner, skall gälla som lag här i landet.
De svenska, engelska och franska texterna av Brysselkonven- tionen och av 1971 års protokoll i dess lydelse enligt de tillträdeskonventioner som anges i första stycket finns intagna som bilaga till denna lag.
Regeringen tillkännager de stater som har tillträtt Brysselkonventionen och 1971 års protokoll, samt innehållet i sådana underrättelser om ändringar i nationell rätt eller i förteckningarna över domstolar som avses i artikel VI i konventionens protokoll.
2 §I artikel 64 i konventionen den 30 oktober 2007 om
domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (2007 års Luganokonvention) finns bestämmelser om när den konventionen ska tillämpas i stället för Brysselkonventionen. Lag (2009:1311).
3 §Kompletterande bestämmelser finns i lagen (2014:912) med
kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden. Lag (2014:929).
4 §Har upphävts genom lag (2002:462)
5 §Har upphävts genom lag (2002:462)
6 §Har upphävts genom lag (2002:462)
7 §Har upphävts genom lag (2002:462)
8 §Har upphävts genom lag (2002:462)
CONVENTION concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale PRÉAMBULE LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES AU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE, DÉSIRANT mettre en ceuvre les dispositions de l'article 220 dudit traité en vertu duquel elles se sont engagées à assurer la simplification des formalités auxquelles sont subordonnées la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions judiciaires, SOUCIEUSES de renforcer dans la Communauté la protection juridique des personnes qui y sont établies, CONSIDÉRANT qu'il importe à cette fin de déterminer la compétence de leurs juridictions dans l'ordre international, de faciliter la reconnaissance et d'instaurer une procédure rapide afin d'assurer l'exécution des décisions, des actes authentiques et des transactions judiciaires, ONT DÉCIDÉ de conclure la présente convention et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires: [Plénipotentiaires désignés par les États membres] LESQUELS, réunis au sein du Conseil, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT TITRE PREMIER CHAMP D'APPLICATION Article premier La présente convention s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction.
Elle ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives.
Sont exclus de son application
TITRE II
COMPÉTENCE Section première Dispositions générales
Article 2Sous réserve des dispositions de la présente convention, les
personnes domiciliées sur le territoire d'un État contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État.
Les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l'État dans lequel elles sont domiciliées y sont soumises aux règles de compétence applicables aux nationaux.
Article 3Les personnes domiciliées sur le territoire d'un État
contractant ne peuvent être attraites devant les tribunaux d'un autre État contractant qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 6 du présent titre.
Ne peuvent être invoqués contre elles notamment:
Article 4Si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État
contractant, la compétence est, dans chaque État contractant, réglée par la loi de cet État, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 16.
Toute personne, quelle que soit sa nationalité, domiciliée sur le territoire d'un État contractant, peut, comme les nationaux, y invoquer contre ce défendeur les règles de compétence qui y sont en vigueur et notamment celles prévues à l'article 3 deuxième alinéa.
Section 2
Compétences spéciales
Article 5Le défendeur domicilié sur le territoire d'un État contractant
peut être attrait, dans un autre État contractant:
Article 6Ce même défendeur peut aussi être attrait:
Article 6 bisLorsque, en vertu de la présente convention, un tribunal d'un
État contractant est compétent pour connaître des actions en responsabilité du fait de l'utilisation ou de l'exploitation d'un navire, ce tribunal ou tout autre que lui substitue la loi interne de cet État connaît aussi des demandes relatives à la limitation de cette responsabilité.
Section 3
Compétence en matière d'assurances
Article 7En matière d'assurances, la compétence est déterminée par la
présente section, sans préjudice des dispositions de l'article 4 et de l'article 5 paragraphe 5.
Article 8L'assureur domicilié sur le territoire d'un État contractant
peut être attrait:
Lorsque l'assureur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État contractant, mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État contractant, il est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de cet État.
Article 9L'assureur peut, en outre, être attrait devant le tribunal du
lieu où le fait dommageable s'est produit s'il s'agit d'assurance de responsabilité ou d'assurance portant sur des immeubles. Il en est de même si l'assurance porte à la fois sur des immeubles et des meubles couverts par une même police et atteints par le même sinistre.
Article 10En matière d'assurance de responsabilité, l'assureur peut
également être appelé devant le tribunal saisi de l'action de la personne lésée contre l'assuré si la loi de ce tribunal le permet.
Les dispositions des articles 7, 8 et 9 sont applicables en cas d'action directe intentée par la victime contre l'assureur lorsque l'action directe est possible.
Si la loi relative à cette action directe prévoit la mise en cause du preneur d'assurance ou de l'assuré, le même tribunal sera aussi compétent à leur égard.
Article 11
Sous réserve des dispositions de l'article 10 troisième alinéa, l'action de l'assureur ne peut être portée que devant les tribunaux de l'État contractant sur le territoire duquel est domicilié le défendeur, qu'il soit preneur d'assurance, assuré ou bénéficiaire.
Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte au droit d'introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi d'une demande originaire conformément à la présente section.
Article 12Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section
que par des conventions:
Article 12 bisLes risques visés à l'article 12 paragraphe 5 sont les
suivants:
Section 4
Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs
Article 13En matière de contrat conclu par une personne pour un usage
pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, ci-après dénommée «le consommateur», la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l'article 4 et de l'article 5 paragraphe 5:
Lorsque le cocontractant du consommateur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État contractant, mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État contractant, il est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de cet État.
La présente section ne s'applique pas au contrat de transport.
Article 14L'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au
contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l'État contractant sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant les tribunaux de l'État contractant sur le territoire duquel est domicilié le consommateur.
L'action intentée contre le consommateur par l'autre partie au contrat ne peut être portée que devant les tribunaux de l'État contractant sur le territoire duquel est domicilié le consommateur.
Ces dispositions ne portent pas atteinte au droit d'introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi d'une demande originaire conformément à la présente section.
Article 15Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section
que par des conventions:
Section 5
Compétences exclusives
Article 16Sont seuls compétents, sans considération de domicile:
Section 6
Prorogation de compétence
Article 17Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le
territoire d'un État contractant, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un État contractant pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État sont seuls compétents. Cette convention attributive de juridiction est conclue:
Lorsqu'une telle convention est conclue par des parties dont aucune n'a son domicile sur le territoire d'un État contractant, les tribunaux des autres États contractants ne peuvent connaître du différend tant que le tribunal ou les tribunaux désignés n'ont pas décliné leur compétence.
Le tribunal ou les tribunaux d'un État contractant auxquels l'acte constitutif d'un trust attribue compétence sont exclusivement compétents pour connaître d'une action contre un fondateur, un trustee ou un bénéficiaire d'un trust, s'il s'agit de relations entre ces personnes ou de leurs droits ou obligations dans le cadre du trust.
Les conventions attributives de juridiction ainsi que les stipulations similaires d'actes constitutifs de trust sont sans effet si elles sont contraires aux dispositions des articles 12 et 15 ou si les tribunaux à la compétence desquels elles dérogent sont exclusivement compétents en vertu de l'article 16.
Si une convention attributive de juridiction n'a été stipulée qu'en faveur de l'une des parties, celle-ci conserve le droit de saisir tout autre tribunal compétent en vertu de la présente convention.
En matière de contrats individuels de travail, la convention attributive de juridiction ne produit ses effets que si elle est postérieure à la naissance du différend ou si le travailleur l'invoque pour saisir d'autres tribunaux que celui du domicile du défendeur ou celui indiqué à l'article 5 point 1.
Article 18Outre les cas où sa compétence résulte d'autres dispositions de
la présente convention, le juge d'un État contractant devant lequel le défendeur comparaît est compétent. Cette règle n'est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence ou s'il existe une autre juridiction exclusivement compétente en vertu de l'article 16.
Section 7
Vérification de la compétence et de la recevabilité
Article 19Le juge d'un État contractant, saisi à titre principal d'un
litige pour lequel une juridiction d'un autre État contractant est exclusivement compétente en vertu de l'article 16, se déclare d'office incompétent.
Article 20Lorsque le défendeur domicilié sur le territoire d'un État
contractant est attrait devant une juridiction d'un autre État contractant et ne comparaît pas, le juge se déclare d'office incompétent si sa compétence n'est pas fondée aux termes de la présente convention.
Le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi que ce défendeur a été mis à même de recevoir l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent en temps utile pour se défendre ou que toute diligence a été faite à cette fin.
Les dispositions de l'alinéa précédent seront remplacées par celles de l'article 15 de la convention de La Haye, du 15 novembre 1965, relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, si l'acte introductif d'instance a dû être transmis en exécution de cette convention.
Section 8
Litispendance et connexité
Article 21Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont
formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États contractants différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie.
Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui- ci.
Article 22Lorsque des demandes connexes sont formées devant des
juridictions d'États contractants différents et sont pendantes au premier degré, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer.
Cette juridiction peut également se dessaisir, à la demande de l'une des parties, à condition que sa loi permette la jonction d'affaires connexes et que le tribunal premier saisi soit compétent pour connaître des deux demandes.
Sont connexes, au sens du présent article, les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Article 23Lorsque les demandes relèvent de la compétence exclusive de
plusieurs juridictions, le dessaisissement a lieu en faveur de la juridiction première saisie.
Section 9
Mesures provisoires et conservatoires
Article 24Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi
d'un État contractant peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet État, même si, en vertu de la présente convention, une juridiction d'un autre État contractant est compétente pour connaître du fond.
TITRE III
RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION
Article 25
On entend par décision, au sens de la présente convention, toute décision rendue par une juridiction d'un État contractant quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu'arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d'exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès.
Section première Reconnaissance
Article 26Les décisions rendues dans un État contractant sont reconnues
dans les autres États contractants, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.
En cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque la reconnaissance à titre principal peut faire constater, selon la procédure prévue aux sections 2 et 3 du présent titre, que la décision doit être reconnue.
Si la reconnaissance est invoquée de façon incidente devant une juridiction d'un État contractant, celle-ci est compétente pour en connaître.
Article 27Les décisions ne sont pas reconnues:
Article 28De même, les décisions ne sont pas reconnues si les
dispositions des sections 3, 4 et 5 du titre II ont été méconnues ainsi que dans le cas prévu à l'article 59.
Lors de l'appréciation des compétences mentionnées à l'alinéa précédent, l'autorité requise est liée par les constatations de fait sur lesquelles la juridiction de l'État d'origine a fondé sa compétence.
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, il ne peut être procédé au contrôle de la compétence des juridictions de l'État d'origine; les règles relatives à la compétence ne concernent pas l'ordre public visé à l'article 27 paragraphe 1.
Article 29En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une
révision au fond.
Article 30L'autorité judiciaire d'un État contractant, devant laquelle
est invoquée la reconnaissance d'une décision rendue dans un autre État contractant, peut surseoir à statuer si cette décision fait l'objet d'un recours ordinaire.
L'autorité judiciaire, d'un État contractant devant laquelle est invoquée la reconnaissance d'une décision rendue en Irlande ou au Royaume-Uni et dont l'exécution est suspendue dans l'État d'origine du fait de l'exercice d'un recours peut surseoir à statuer.
Section 2
Exécution
Article 31Les décisions rendues dans un État contractant et qui y sont
exécutoires sont mises à exécution dans un autre État contractant après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée.
Toutefois, au Royaume- Uni, ces décisions sont mises à exécution en Angleterre et au pays de Galles, en Écosse ou en Irlande du Nord, après avoir été enregistrées en vue de leur exécution, sur requête de toute partie intéressée, dans l'une ou l'autre de ces parties du Royaume-Uni, suivant le cas.
Article 321. La requête est présentée:
Article 33Les modalités du dépôt de la requête sont déterminées par la
loi de l'État requis.
Le requérant doit faire élection de domicile, dans le ressort de la juridiction saisie. Toutefois, si la loi de l'État requis ne connaît pas l'élection de domicile, le requérant désigne un mandataire ad litem.
Les documents mentionnés aux articles 46 et 47 sont joints à la requête.
Article 34La juridiction saisie de la requête statue à bref délai, sans
que la partie contre laquelle l'exécution est demandée puisse, en cet état de la procédure, présenter d'observation.
La requête ne peut être rejetée que pour l'un des motifs prévus aux articles 27 et 28.
En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
Article 35La décision rendue sur requête est aussitôt portée à la
connaissance du requérant, à la diligence du greffier, suivant les modalités déterminées par la loi de l'État requis.
Article 36Si l'exécution est autorisée, la partie contre laquelle
l'exécution est demandée peut former un recours contre la décision dans le mois de sa signification.
Si cette partie est domiciliée dans un État contractant autre que celui où la décision qui autorise l'exécution a été rendue, le délai est de deux mois et court du jour où la signification a été faite à personne ou à domicile. Ce délai ne comporte pas de prorogation à raison de la distance.
Article 371. Le recours est porté, selon les règles de la procédure
contradictoire:
Article 38La juridiction saisie du recours peut, à la requête de la
partie qui l'a formé, surseoir à statuer, si la décision étrangère fait, dans l'État d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ou si le délai pour le former n'est pas expiré; dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours.
Lorsque la décision a été rendue en Irlande ou au Royaume-Uni, toute voie de recours prévue dans l'État d'origine est considérée comme un recours ordinaire pour l'application du premier alinéa.
Cette juridiction peut également subordonner l'exécution à la constitution d'une garantie qu'elle détermine.
Article 39Pendant le délai du recours prévu à l'article 36 et jusqu'à ce
qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée.
La décision qui accorde l'exécution emporte l'autorisation de procéder à ces mesures.
Article 401. Si sa requête est rejetée, le requérant peut former un
recours:
En cas de défaut, les dispositions de l'article 20 deuxième et troisième alinéas sont applicables alors même que cette partie n'est pas domiciliée sur le territoire d'un des États contractants.
Article 41La décision rendue sur le recours prévu à l'article 40 ne peut
faire l'objet:
Article 42Lorsque la décision étrangère a statué sur plusieurs chefs de
la demande et que l'exécution ne peut être autorisée pour le tout, l'autorité judiciaire accorde l'exécution pour un ou plusieurs d'entre eux.
Le requérant peut demander une exécution partielle.
Article 43Les décisions étrangères condamnant à une astreinte ne sont
exécutoires dans l'État requis que si le montant en a été définitivement fixé par les tribunaux de l'État d'origine.
Article 44Le requérant qui, dans l'État d'origine, a bénéficié en tout ou
en partie de l'assistance judiciaire ou d'une exemption de frais et dépens bénéficie, dans la procédure prévue aux articles 32 à 35, de l'assistance la plus favorable ou de l'exemption la plus large prévue par le droit de l'État requis.
Le requérant qui demande l'exécution d'une décision rendue au Danemark par une autorité administrative en matière d'obligation alimentaire peut invoquer dans l'État requis le bénéfice des dispositions du premier alinéa s'il produit un document établi par le ministère de la justice danois et attestant qu'il remplit les conditions économiques pour pouvoir bénéficier en tout ou en partie de l'assistance judiciaire ou d'une exemption de frais et dépens.
Article 45Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce
soit, ne peuvent être imposés en raison, soit de la qualité d'étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays, à la partie qui demande l'exécution dans un État contractant d'une décision rendue dans un autre État contractant.
Section 3
Dispositions communes
Article 46La partie qui invoque la reconnaissance ou demande l'exécution
d'une décision doit produire:
Article 47La partie qui demande l'exécution doit en outre produire:
Article 48À défaut de production des documents mentionnés à l'article 46
paragraphe 2 et à l'article 47 paragraphe 2, l'autorité judiciaire peut impartir un délai pour les produire ou accepter des documents équivalents ou, si elle s'estime suffisamment éclairée, en dispenser.
Il est produit une traduction des documents si l'autorité judiciaire l'exige; la traduction est certifiée par une personne habilitée à cet effet dans l'un des États contractants.
Article 49Aucune légalislation ni formalité analogue n'est exigée en ce
qui concerne les documents mentionnés aux articles 46, 47 et à l'article 48 deuxième alinéa, ainsi que, le cas échéant, la procuration ad litem.
TITRE IV
ACTES AUTHENTIQUES ET TRANSACTIONS JUDICIAIRES
Article 50Les actes authentiques reçus et exécutoires dans un État
contractant sont, sur requête, déclarés exécutoires dans un autre État contractant, conformément à la procédure prévue aux articles 31 et suivants. La requête ne peut être rejetée que si l'exécution de l'acte authentique est contraire à l'ordre public de l'État requis.
L'acte produit doit réunir les conditions nécessaires à son authenticité dans l'État d'origine.
Les dispositions de la section 3 du titre III sont, en tant que de besoin, applicables.
Article 51Les transactions conclues devant le juge au cours d'un procès
et exécutoires dans l'État d'origine sont exécutoires dans l'État requis aux mêmes conditions que les actes authentiques.
TITRE V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 52Pour déterminer si une partie a un domicile sur le territoire
de l'État contractant dont les tribunaux sont saisis, le juge applique sa loi interne.
Lorsqu'une partie n'a pas de domicile dans l'État dont les tribunaux sont saisis, le juge, pour déterminer si elle a un domicile dans un autre État contractant, applique la loi de cet État. . . .
Article 53Le siège des sociétés et des personnes morales est assimilé au
domicile pour l'application de la présente convention.
Toutefois, pour déterminer ce siège, le juge saisi applique les règles de son droit international privé.
Pour déterminer si un trust a son domicile sur le territoire d'un État contractant dont les tribunaux sont saisis, le juge applique les règles de son droit international privé.
TITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 54Les dispositions de la présente convention ne sont applicables
qu'aux actions judiciaires intentées et aux actes authentiques reçus postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente convention dans l'État d'origine et, lorsque la reconnaissance ou l'exécution d'une décision ou d'un acte authentique est demandée, dans l'État requis.
Toutefois, les décisions rendues après la date d'entrée en vigueur de la présente convention dans les rapports entre l'État d'origine et l'État requis à la suite d'actions intentées avant cette date sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions du titre III si les règles de compétence appliquées sont conformes à celles prévues soit par le titre II soit par une convention qui était en vigueur entre l'État d'origine et l'État requis lorsque l'action a été intentée.
Si, par un écrit antérieur au 1er juin 1988 pour l'Irlande ou au 1er janvier 1987 pour le Royaume- Uni, les parties en litige à propos d'un contrat étaient convenues d'appliquer à ce contrat le droit irlandais ou le droit d'une partie du Royaume- Uni, les tribunaux de l'Irlande ou de cette partie du Royaume-Uni conservent la faculté de connaître de ce litige.
Article 54 bisPendant trois années à compter du 1er novembre 1986 pour le
Danemark et à compter du 1er juin 1988 pour l'Irlande, la compétence en matière maritime dans chacun de ces États est déterminée non seulement conformément aux dispositions du titre II, mais également conformément aux paragraphes 1 à 6 ci-après.
Toutefois, ces dispositions cesseront d'être applicables dans chacun de ces États au moment où la convention internationale pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer, signée à Bruxelles le 10 mai 1952, sera en vigueur à son égard.
TITRE VII
RELATIONS AVEC LES AUTRES CONVENTIONS
Article 55Sans préjudice des dispositions de l'article 54 deuxième alinéa
et de l'article 56, la présente convention remplace entre les États qui y sont parties les conventions conclues entre deux ou plusieurs de ces États, à savoir:
Article 56Le traité et les conventions mentionnés à l'article 55
continuent à produire leurs effets dans les matières auxquelles la présente convention n'est pas applicable.
Ils continuent à produire leurs effets en ce qui concerne les décisions rendues et les actes reçus avant l'entrée en vigueur de la présente convention.
Article 571. La présente convention n'affecte pas les conventions
auxquelles les États contractants sont ou seront parties et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l'exécution des décisions.
Si une convention relative à une matière particulière et à laquelle sont parties l'État d'origine et l'État requis détermine les conditions de reconnaissance et d'exécution des décisions, il est fait application de ces conditions. Il peut, en tout cas, être fait application des dispositions de la présente convention qui concernent la procédure relative à la reconnaissance et à l'exécution des décisions.
Article 58Jusqu'au moment où la convention concernant la compétence
judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Lugano le 16 septembre 1988, produira ses effets à l'égard de la France et de la Confédération suisse, les dispositions de la présente convention ne portent pas préjudice aux droits reconnus aux ressortissants suisses par la convention entre la France et la Confédération suisse sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements en matière civile, signée à Paris le 15 juin 1869.
Article 59La présente convention ne fait pas obstacle à ce qu'un État
contractant s'engage envers un État tiers, aux termes d'une convention sur la reconnaissance et l'exécution des jugements, à ne pas reconnaître une décision rendue, notamment dans un autre État contractant, contre un défendeur qui avait son domicile ou sa résidence habituelle sur le territoire de l'État tiers lorsque, dans un cas prévu par l'article 4, la décision n'a pu être fondée que sur une compétence visée à l'article 3 deuxième alinéa.
Toutefois, aucun État contractant ne peut s'engager envers un État tiers à ne pas reconnaître une décision rendue dans un autre État contractant par une juridiction dont la compétence est fondée sur l'existence dans cet État de biens appartenant au défendeur ou sur la saisie par le demandeur de biens qui y existent:
TITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
Article 60
. . .
Article 61
La présente convention sera ratifiée par les États signataires.
Les instruments de ratification seront déposés auprès du secrétaire général du Conseil des Communautés européennes.
Article 62La présente convention entrera en vigueur le premier jour du
troisième mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'État signataire qui procédera le dernier à cette formalité.
Article 63Les États contractants reconnaissent que tout État qui devient
membre de la Communauté économique européenne aura l'obligation d'accepter que la présente convention soit prise comme base pour les négociations nécessaires pour assurer la mise en ouvre de l'article 220 dernier alinéa du traité instituant la Communauté économique européenne dans les rapports entre les États contractants et cet État.
Les adaptations nécessaires pourront faire l'objet d'une convention spéciale entre les États contractants, d'une part, et cet État, d'autre part.
Article 64Le secrétaire général du Conseil des Communautés européennes
notifiera aux États signataires:
Article 65Le protocole qui, du commun accord des États contractants, est
annexé à la présente convention, en fait partie intégrante.
Article 66
La présente convention est conclue pour une durée illimitée.
Article 67Chaque État contractant peut demander la révision de la
présente convention. Dans ce cas, une conférence de révision est convoquée par le président du Conseil des Communautés européennes.
Article 68La présente convention, rédigée en un exemplaire unique en
langue allemande, en langue française, en langue italienne et en langue néerlandaise, les quatre textes faisant également foi, sera déposée dans les archives du secrétariat général du Conseil des Communautés européennes. Le secrétaire général en remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des États signataires.
En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature en bas de la présente convention. [Signatures des plénipotentiaires désignés] PROTOCOLE Les hautes parties contractantes sont convenues des dispositions suivantes, qui sont annexées à la convention Article I Toute personne domiciliée au Luxembourg, attraite devant un tribunal d'un autre État contractant en application de l'article 5 paragraphe 1, peut décliner la compétence de ce tribunal. Ce tribunal se déclare d'office incompétent si le défendeur ne comparaît pas.
Toute convention attributive de juridiction au sens de l'article 17 ne produit ses effets à l'égard d'une personne domiciliée au Luxembourg que si celle-ci l'a expressément et spécialement acceptée.
Article II Sans préjudice de dispositions nationales plus favorables, les personnes domiciliées dans un État contractant et poursuivies pour une infraction involontaire devant les juridictions répressives d'un autre État contractant dont elles ne sont pas les nationaux peuvent se faire défendre par les personnes habilitées à cette fin, même si elles ne comparaissent pas personnellement.
Toutefois, la juridiction saisie peut ordonner la comparution personnelle: si celle-ci n'a pas eu lieu, la décision rendue sur l'action civile sans que la personne en cause ait eu la possibilité de se faire défendre pourra ne pas être reconnue ni exécutée dans les autres États contractants.
Article III Aucun impôt, droit ou taxe, proportionnel à la valeur du litige, n'est perçu dans l'État requis à l'occasion de la procédure tendant à l'octroi de la formule exécutoire.
Article IV Les actes judiciaires et extrajudiciaires dressés sur le territoire d'un État contractant et qui doivent être notifiés ou signifiés à des personnes se trouvant sur le territoire d'un autre État contractant sont transmis selon les modes prévus par les conventions ou accords conclus entre les États contractants.
Sauf si l'État de destination s'y oppose par déclaration faite au secrétaire général du Conseil des Communautés européennes, ces actes peuvent aussi être envoyés directement par les officiers ministériels de l'État où les actes sont dressés aux officiers ministériels de l'État sur le territoire duquel se trouve le destinataire de l'acte. Dans ce cas, l'officier ministériel de l'État d'origine transmet une copie de l'acte à l'officier ministériel de l'État requis, qui est compétent pour la remettre au destinataire. Cette remise est faite dans les formes prévues par la loi de l'État requis. Elle est constatée par une attestation envoyée directement à l'officier ministériel de l'État d'origine.
Article V La compétence judiciaire prévue à l'article 6 point 2 et à l'article 10 pour la demande en garantie ou la demande en intervention ne peut être invoquée ni dans la république fédérale d'Allemagne, ni dans la république d'Autriche. Toute personne domiciliée sur le territoire d'un autre État contractant peut être appelée devant les tribunaux de:
Les décisions rendues dans les autres États contractants en vertu de l'article 6 point 2 et de l'article 10 sont reconnues et exécutées dans la république fédérale d'Allemagne et dans la république d'Autriche conformément au titre III. Les effets produits à l'égard des tiers, en application de l'alinéa précédent, par des jugements rendus dans ces États sont également reconnus dans les autres États contractants.
Article V bis En matière d'obligation alimentaire, les termes «juge», «tribunal» et «juridiction» comprennent les autorités administratives danoises.
En Suède, dans les procédures sommaires concernant les injonctions de payer (betalningsföreläggande) et l'assistance (handräckning), les termes «juge», «tribunal» et «juridiction» comprennent le service public suédois de recouvrement forcé (kronofogdemyndighet).
Article V ter Dans les litiges entre le capitaine et un membre de l'équipage d'un navire de mer immatriculé au Danemark, en Grèce, en Irlande ou au Portugal, relatifs aux rémunérations ou aux autres conditions de service, les juridictions d'un État contractant doivent contrôler si l'agent diplomatique ou consulaire dont relève le navire a été informé du litige. Elles doivent surseoir à statuer aussi longtemps que cet agent n'a pas été informé. Elles doivent, même d'office, se dessaisir si cet agent, dûment informé, a exercé les attributions que lui reconnaît en la matière une convention consulaire ou, à défaut d'une telle convention, a soulevé des objections sur la compétence dans le délai imparti.
Article V quater Lorsque, dans le cadre de l'article 69 paragraphe 5 de la convention relative au brevet européen pour le marché commun, signée à Luxembourg le 15 décembre 1975, les articles 52 et 53 de la présente convention sont appliqués aux dispositions relatives à la «résidence», selon le texte de la première convention, le terme «résidence» employé dans ce texte est réputé avoir la même portée que le terme «domicile» figurant dans les articles 52 et 53 précités.
Article V quinquies Sans préjudice de la compétence de l'Office européen des brevets selon la convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich le 5 octobre 1973, les juridictions de chaque État contractant sont seules compétentes, sans considération de domicile, en matière d'inscription ou de validité d'un brevet européen délivré pour cet État et qui n'est pas un brevet communautaire en application des dispositions de l'article 86 de la convention relative au brevet européen pour le marché commun signée à Luxembourg le 15 décembre 1975.
Article V sexies Sont également considérées Comme des actes authentiques au sens de l'article 50 premier alinéa de la convention, les conventions en matière d'obligations alimentaires conclues devant des autorités administratives ou authentifiées par elles.
Article VI Les États contractants communiqueront au secrétaire général du Conseil des Communautés européennes les textes de leurs dispositions législatives qui modifieraient soit les articles de leurs lois qui sont mentionnés dans la convention, soit les juridictions qui sont désignées au titre III section 2.
En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent protocole.
Fait à Bruxelles, le vingt-sept septembre mil neuf cent soixante-huit. [Signatures des plénipotentiaires désignés] PROTOCOLE concernant l'interpréation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES AU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE, se référant à la déclaration annexée à la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale signée à Bruxelles le 27 septembre 1968, ont décidé de conclure un protocole attribuant compétence à la Cour de justice des Communautés européennes pour l'interprétation de ladite convention et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires: [Liste des plénipotentiaires désignés par les États membres] LESQUELS, réunis au sein du Conseil, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:
Article premier La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer sur l'interprétation de la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et du protocole annexé à cette convention, signés à Bruxelles le 27 septembre 1968, ainsi que du présent protocole.
La Cour de justice des Communautés européennes est également compétente pour statuer sur l'interprétation de la convention relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à la convention du 27 septembre 1968 ainsi qu'au présent protocole.
La Cour de justice des Communautés européennes est également compétente pour statuer sur l'interprétation de la convention relative à l'adhésion de la République hellénique à la convention du 27 septembre 1968 et au présent protocole, tels qu'ils ont été adaptés par la convention de 1978.
La Cour de justice des Communautés européennes est également compétente pour statuer sur l'interprétation de la convention relative à l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la convention du 27 septembre 1968 et au présent protocole, tels qu'ils ont été adaptés par les conventions de 1978 et 1982.
La Cour de justice des Communautés européennes est également compétente pour statuer sur l'interprétation de la convention relative à l'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède à la convention du 27 septembre 1968 et au présent protocole, tels qu'ils ont été adaptés par les conventions de 1978, de 1982 et de 1989.
Article 2Les juridictions suivantes ont le pouvoir de demander à la Cour
de justice de statuer à titre préjudiciel sur une question d'interprétation:
Article 31. Lorsqu'une question portant sur l'interprétation de la
convention et des autres textes mentionnés à l'article 1er est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction indiquée à l'article 2 paragraphe 1, cette juridiction, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, est tenue de demander à la Cour de justice de statuer sur cette question.
Article 41. L'autorité compétente d'un État contractant a la faculté de
demander à la Cour de justice de se prononcer sur une question d'interprétation de la convention et des autres textes mentionnés à l'article 1er si des décisions rendues par des juridictions de cet État sont en contradiction avec l'interprétation donnée, soit par la Cour de justice, soit par une décision d'une juridiction d'un autre État contractant mentionnée à l'article 2 paragraphes 1 et 2. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent qu'aux décisions passées en force de chose jugée.
Article 51. Dans la mesure où le présent protocole n'en dispose pas
autrement, les dispositions du traité instituant la Communauté économique européenne et celles du protocole sur le statut de la Cour de justice y annexé, qui sont applicables lorsque la Cour est appelée à statuer à titre préjudiciel, s'appliquent également à la procédure d'interprétation de la convention et des autres textes mentionnés à l'article 1er.
Article 6
. . . .
Article 7
Le présent protocole sera ratifié par les États signataires.
Les instruments de ratification seront déposés auprès du secrétaire général du Conseil des Communautés européennes.
Article 8Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du
troisième mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'État signataire qui procède le dernier à cette formalité.
Toutefois, son entrée en vigueur intervient au plus tôt en même temps que celle de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Article 9Les États contractants reconnaissent que tout État qui devient
membre de la Communauté économique européenne et auquel s'applique l'article 63 de la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale doit accepter les dispositions du présent protocole, sous réserve des adaptations nécessaires.
Article 10Le secrétaire général du Conseil des Communautés européennes
notifie aux États signataires:
Article 11Les États contractants communiqueront au secrétaire général du
Conseil des Communautés européennes les textes de leurs dispositions législatives qui impliquent une modification de la liste des juridictions désignées à l'article 2 paragraphe 1.
Article 12
Le présent protocole est conclu pour une durée illimitée.
Article 13Chaque État contractant peut demander la révision du présent
protocole. Dans ce cas, une conférence de révision est convoquée par le président du Conseil des Communautés européennes.
Article 14Le présent protocole, rédigé en un exemplaire unique en langues
allemande, française, italienne et néerlandaise, les quatre textes faisant également foi, est déposé dans les archives du secrétariat du Conseil des Communautés européennes. Le secrétaire général en remet une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des États signataires .
En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent protocole.
Fait à Luxembourg, le trois juin mil neuf cent soixante et onze. [Signatures des plénipotentiaires] CONVENTION on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters PREAMBLE THE HIGH CONTRACTING PARTIES TO THE TREATY ESTABLISHING THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY, DESIRING to implement the provisions of Article 220 of that Treaty by virtue of which they undertook to secure the simplification of formalities governing the reciprocal recognition and enforcement of judgments of courts or tribunals;
ANXIOUS to strengthen in the Community the legal protection of persons therein established;
CONSIDERING that it is necessary for this purpose to determine the international jurisdiction of their courts, to facilitate recognition and to introduce an expeditious procedure for securing the enforcement of judgments, authentic instruments and court settlements;
HAVE DECIDED to conclude this Convention and to this end have designated as their Plenipotentiaries: [Plenipotentiaries designated by the Member States] WHO, meeting within the Council, having exchanged their full powers, found in good and due form, HAVE AGREED AS FOLLOWS:
TITLE I
SCOPE
Article 1This Convention shall apply in civil and commercial matters
whatever the nature of the court or tribunal. It shall not extend, in particular, to revenue, customs or administrative matters.
The Convention shall not apply to:
TITLE II
JURISDICTION
Section 1
General provisions
Article 2Subject to the provisions of this Convention, persons domiciled
in a Contracting State shall, whatever their nationality, be sued in the courts of that State.
Persons who are not nationals of the State in which they are domiciled shall be governed by the rules of jurisdiction applicable to nationals of that State.
Article 3Persons domiciled in a Contracting State may be sued in the
courts of another Contracting State only by virtue of the rules set out in Sections 2 to 6 of this Title.
In particular the following provisions shall not be applicable as against them:
Section 3 of Chapter 10 of the Code of Judicial Procedure
(rättegångsbalken),
Article 4If the defendant is not domiciled in a Contracting State, the
jurisdiction of the courts of each Contracting State shall, subject to the provisions of Article 16, be determined by the law of that State.
As against such a defendant, any person domiciled in a Contracting State may, whatever his nationality, avail himself in that State of the rules of jurisdiction there in force, and in particular those specified in the second paragraph of Article 3, in the same way as the nationals of that State.
Section 2
Special jurisdiction
Article 5A person domiciled in a Contracting State may, in another
Contracting State, be sued:
Article 6A person domiciled in a Contracting State may also be sued:
Article 6aWhere by virtue of this Convention a court of a Contracting
State has jurisdiction in actions relating to liability from the use or operation of a ship, that court, or any other court substituted for this purpose by the internal law of that State, shall also have jurisdiction over claims for limitation of such liability.
Section 3
Jurisdiction in matters relating to insurance
Article 7In matters relating to insurance, jurisdiction shall be
determined by this Section, without prejudice to the provisions of Articles 4 and 5 point 5.
Article 8An insurer domiciled in a Contracting State may be sued:
An insurer who is not domiciled in a Contracting State but has a branch, agency or other establishment in one of the Contracting States shall, in disputes arising out of the operations of the branch, agency or establishment, be deemed to be domiciled in that State.
Article 9In respect of liability insurance or insurance of immovable
property, the insurer may in addition be sued in the courts for the place where the harmful event occurred. The same applies if movable and immovable property are covered by the same insurance policy and both are adversely affected by the same contingency.
Article 10In respect of liability insurance, the insurer may also, if the
law of the court permits it, be joined in proceedings which the injured party had brought against the insured.
The provisions of Articles 7, 8 and 9 shall apply to actions brought by the injured party directly against the insurer, where such direct actions are permitted .
If the law governing such direct actions provides that the policy-holder or the insured may be joined as a party to the action, the same court shall have jurisdiction over them.
Article 11Without prejudice to the provisions of the third paragraph of
Article 10, an insurer may bring proceedings only in the courts of the Contracting State in which the defendant is domiciled, irrespective of whether he is the policy-holder, the insured or a beneficiary.
The provisions of this Section shall not affect the right to bring a counterclaim in the court in which, in accordance with this Section, the original claim is pending.
Article 12The provisions of this Section may be departed from only by an
agreement on jurisdiction:
Article 12aThe following are the risks referred to in point 5 of Article
12:
Section 4
Jurisdiction over consumer contracts
Article 13In proceedings concerning a contract concluded by a person for
a purpose which can be regarded as being outside his trade or profession, hereinafter called 'the consumer', jurisdiction shall be determined by this Section, without prejudice to the provisions of point 5 of Articles 4 and 5, if it is:
Where a consumer enters into a contract with a party who is not domiciled in a Contracting State but has a branch, agency or other establishment in one of the Contracting States, that party shall, in disputes arising out of the operations of the branch, agency or establishment, be deemed to be domiciled in that State.
This Section shall not apply to contracts of transport.
Article 14A consumer may bring proceedings against the other party to a
contract either in the courts of the Contracting State in which that party is domiciled or in the courts of the Contracting State in which he is himself domiciled.
Proceedings may be brought against a consumer by the other party to the contract only in the courts of the Contracting State in which the consumer is domiciled.
These provisions shall not affect the right to bring a counter- claim in the court in which, in accordance with this Section, the original claim is pending.
Article 15The provisions of this Section may be departed from only by an
agreement:
Section 5
Exclusive jurisdiction
Article 16
The following courts shall have exclusive jurisdiction, regardless of domicile:
Section 6
Prorogation of jurisdiction
Article 17If the parties, one or more of whom is domiciled in a
Contracting State, have agreed that a court or the courts of a Contracting State are to have jurisdiction to settle any disputes which have arisen or which may arise in connection with a particular legal relationship, that court or those courts shall have exclusive jurisdiction. Such an agreement conferring jurisdiction shall be either: (a) in writing or evidenced in writing; or (b) in a form which accords with practices which the parties have established between themselves; or (c) in international trade or commerce, in a form which accords with a usage of which the parties are or ought to have been aware and which in such trade or commerce is widely known to, and regularly observed by, parties to contracts of the type involved in the particular trade or commerce concerned.
Where such an agreement is concluded by parties, none of whom is domiciled in a Contracting State, the courts of other Contracting States shall have no jurisdiction over their disputes unless the court or courts chosen have declined jurisdiction.
The court or courts of a Contracting State on which a trust instrument has conferred jurisdiction shall have exclusive jurisdiction in any proceedings brought against a settlor, trustee or beneficiary, if relations between these persons or their rights or obligations under the trust are involved.
Agreements or provisions of a trust instrument conferring jurisdiction shall have no legal force if they are contrary to the provisions of Articles 12 or 15, or if the courts whose jurisdiction they purport to exclude have exclusive jurisdiction by virtue of Article 16.
If an agreement conferring jurisdiction was concluded for the benefit of only one of the parties, that party shall retain the right to bring proceedings in any other court which has jurisdiction by virtue of this Convention.
In matters relating to individual contracts of employment an agreement conferring jurisdiction shall have legal force only if it is entered into after the dispute has arisen or if the employee invokes it to seise courts other than those for the defendant's domicile or those specified in Article 5 (1).
Article 18Apart from jurisdiction derived from other provisions of this
Convention, a court of a Contracting State before whom a defendant enters an appearance shall have jurisdiction. This rule shall not apply where appearance was entered solely to contest the jurisdiction, or where another court has exclusive jurisdiction by virtue of Article 16.
Section 7
Examination as to jurisdiction and admissibility
Article 19Where a court of a Contracting State is seised of a claim which
is principally concerned with a matter over which the courts of another Contracting State have exclusive jurisdiction by virtue of Article 16, it shall declare of its own motion that it has no jurisdiction.
Article 20Where a defendant domiciled in one Contracting State is sued in
a court of another Contracting State and does not enter an appearance, the court shall declare of its own motion that it has no jurisdiction unless its jurisdiction is derived from the provisions of the Convention.
The court shall stay the proceedings so long as it is not shown that the defendant has been able to receive the document instituting the proceedings or an equivalent document in sufficient time to enable him to arrange for his defence, or that all necessary steps have been taken to this end.
The provisions of the foregoing paragraph shall be replaced by those of Article 15 of the Hague Convention of 15 November 1965 on the service abroad of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters, if the document instituting the proceedings or notice thereof had to be transmitted abroad in accordance with that Convention.
Section 8
Lis pendens - related actions
Article 21Where proceedings involving the same cause of action and
between the same parties are brought in the courts of different Contracting States, any court other than the court first seised shall of its own motion stay its proceedings until such time as the jurisdiction of the court first seised is established.
Where the jurisdiction of the court first seised is established, any court other than the court first seised shall decline jurisdiction in favour of that court.
Article 22Where related actions are brought in the courts of different
Contracting States, any court other than the court first seised may, while the actions are pending at first instance, stay its proceedings.
A court other than the court first seised may also, on the application of one of the parties, decline jurisdiction if the law of that court permits the consolidation of related actions and the court first seised has jurisdiction over both actions.
For the purposes of this Article, actions are deemed to be related where they are so closely connected that it is expedient to hear and determine them together to avoid the risk of irreconcilable judgments resulting from separate proceedings.
Article 23Where actions come within the exclusive jurisdiction of several
courts, any court other than the court first seised shall decline jurisdiction in favour of that court.
Section 9
Provisional, including protective, measures
Article 24Application may be made to the courts of a Contracting State
for such provisional, including protective, measures as may be available under the law of that State, even if, under this Convention, the courts of another Contracting State have jurisdiction as to the substance of the matter.
TITLE III
RECOGNITION AND ENFORCEMENT
Article 25For the purposes of this Convention, 'judgment' means any
judgment given by a court or tribunal of a Contracting State, whatever the judgment may be called, including a decree, order, decision or writ of execution, as well as the determination of costs or expenses by an officer of the court.
Section 1
Recognition
Article 26A judgment given in a Contracting State shall be recognized in
the other Contracting States without any special procedure being required.
Any interested party who raises the recognition of a judgment as the principal issue in a dispute may, in accordance with the procedures provided for in Sections 2 and 3 of this Title, apply for a decision that the judgment be recognized.
If the outcome of proceedings in a court of a Contracting State depends on the determination of an incidental question of recognition that court shall have jurisdiction over that question.
Article 27A judgment shall not be recognized:
Article 28Moreover, a judgment shall not be recognized if it conflicts
with the provisions of Sections 3, 4 or 5 of Title II, or in a case provided for in Article 59.
In its examination of the grounds of jurisdiction referred to in the foregoing paragraph, the court or authority applied to shall be bound by the findings of fact on which the court of the State of origin based its jurisdiction.
Subject to the provisions of the first paragraph, the jurisdiction of the court of the State of origin may not be reviewed; the test of public policy referred to in point 1 of Article 27 may not be applied to the rules relating to jurisdiction.
Article 29Under no circumstances may a foreign judgment be reviewed as to
its substance.
Article 30A court of a Contracting State in which recognition is sought
of a judgment given in another Contracting State may stay the proceedings if an ordinary appeal against the judgment has been lodged.
A court of a Contracting State in which recognition is sought of a judgment given in Ireland or the United Kingdom may stay the proceedings if enforcement is suspended in the State of origin, by reason of an appeal.
Section 2
Enforcement
Article 31A judgment given in a Contracting State and enforceable in that
State shall be enforced in another Contracting State when, on the application of any interested party, it has been declared enforceable there.
However, in the United Kingdom, such a judgment shall be enforced in England and Wales, in Scotland, or in Northern Ireland when, on the application of any interested party, it has been registered for enforcement in that part of the United Kingdom.
Article 321. The application shall be submitted:
Article 33The procedure for making the application shall be governed by
the law of the State in which enforcement is sought.
The applicant must give an address for service of process within the area of jurisdiction of the court applied to.
However, if the law of the State in which enforcement is sought does not provide for the furnishing of such an address, the applicant shall appoint a representative ad litem.
The documents referred to in Articles 46 and 47 shall be attached to the application.
Article 34The court applied to shall give its decision without delay; the
party against whom enforcement is sought shall not at this stage of the proceedings be entitled to make any submissions on the application.
The application may be refused only for one of the reasons specified in Articles 27 and 28.
Under no circumstances may the foreign judgment be reviewed as to its substance.
Article 35The appropriate officer of the court shall without delay bring
the decision given on the application to the notice of the applicant in accordance with the procedure laid down by the law of the State in which enforcement is sought.
Article 36If enforcement is authorized, the party against whom
enforcement is sought may appeal against the decision within one month of service thereof.
If that party is domiciled in a Contracting State other than that in which the decision authorizing enforcement was given, the time for appealing shall be two months and shall run from the date of service, either on him in person or at his residence. No extension of time may be granted on account of distance.
Article 371. An appeal against the decision authorizing enforcement shall
be lodged in accordance with the rules governing procedure in contentious matters:
Article 38The court with which the appeal under Article 37 (1) is lodged
may, on the application of the appellant, stay the proceedings if an ordinary appeal has been lodged against the judgment in the State of origin or if the time for such an appeal has not yet expired; in the latter case, the court may specify the time within which such an appeal is to be lodged.
Where the judgment was given in Ireland or the United Kingdom, any form of appeal available in the State of origin shall be treated as an ordinary appeal for the purposes of the first paragraph.
The court may also make enforcement conditional on the provision of such security as it shall determine.
Article 39During the time specified for an appeal pursuant to Article 36
and until any such appeal has been determined, no measures of enforcement may be taken other than protective measures taken against the property of the party against whom enforcement is sought.
The decision authorizing enforcement shall carry with it the power to proceed to any such protective measures.
Article 40If the application for enforcement is refused, the applicant
may appeal:
Article 41A judgment given on an appeal provided for in Article 40 may be
contested only:
Article 42Where a foreign judgment has been given in respect of several
matters and enforcement cannot be authorized for all of them, the court shall authorize enforcement for one or more of them.
An applicant may request partial enforcement of a judgment.
Article 43A foreign judgment which orders a periodic payment by way of a
penalty shall be enforceable in the State in which enforcement is sought only if the amount of the payment has been finally determined by the courts of the State of origin.
Article 44An applicant who, in the State of origin has benefited from
complete or partial legal aid or exemption from costs or expenses, shall be entitled, in the procedures provided for in Articles 32 to 35, to benefit from the most favourable legal aid or the most extensive exemption from costs or expenses provided for by the law of the State addressed.
However, an applicant who requests the enforcement of a decision given by an administrative authority in Denmark in respect of a maintenance order may, in the State addressed, claim the benefits referred to in the first paragraph if he presents a statement from the Danish Ministry of Justice to the effect that he fulfils the economic requiremens to qualify for the grant of complete or partial legal aid or exemption from costs or expenses.
Article 45No security, bond or deposit, however described, shall be
required of a party who in one Contracting State applies for enforcement of a judgment given in another Contracting State on the ground that he is a foreign national or that he is not domiciled or resident in the State in which enforcement is sought.
Section 3
Common provisions
Article 46A party seeking recognition or applying for enforcement of a
judgment shall produce:
Article 47A party applying for enforcement shall also produce:
Article 48If the documents specified in point 2 of Articles 46 and 47 are
not produced, the court may specify a time for their production, accept equivalent documents or, if it considers that it has sufficient information before it, dispense with their production.
If the court so requires, a translation of the documents shall be produced; the translation shall be certified by a person qualified to do so in one of the Contracting States.
Article 49No legalization or other similar formality shall be required in
respect of the documents referred to in Articles 46 or 47 or the second paragraph of Article 48, or in respect of a document appointing a representative ad litem.
TITLE IV
AUTHENTIC INSTRUMENTS AND COURT SETTLEMENTS
Article 50A document which has been formally drawn up or registered as an
authentic instrument and is enforceable in one Contracting State shall, in another Contracting State, be declared enforceable there, on application made in accordance with the procedures provided for in Article 31 et seq. The application may be refused only if enforcement of the instrument is contrary to public policy in the State addressed.
The instrument produced must satisfy the conditions necessary to establish its authenticity in the State of origin.
The provisions of Section 3 of Title III shall apply as appropriate.
Article 51A settlement which has been approved by a court in the course
of proceedings and is enforceable in the State in which it was concluded shall be enforceable in the State addressed under the same conditions as authentic instruments.
TITLE V
GENERAL PROVISIONS
Article 52In order to determine whether a party is domiciled in the
Contracting State whose courts are seised of a matter, the Court shall apply its internal law.
If a party is not domiciled in the State whose courts are seised of the matter, then, in order to determine whether the party is domiciled in another Contracting State, the court shall apply the law of that State. . . .
Article 53For the purposes of this Convention, the seat of a company or
other legal person or association of natural or legal persons shall be treated as its domicile. However, in order to determine that seat, the court shall apply its rules of private international law.
In order to determine whether a trust is domiciled in the Contracting State whose courts are seised of the matter, the court shall apply its rules of private international law.
TITLE VI
TRANSITIONAL PROVISIONS
Article 54The provisions of the Convention shall apply only to legal
proceedings instituted and to documents formally drawn up or registered as authentic instruments after its entry into force in the State of origin and, where recognition or enforcement of a judgment or authentic instruments is sought, in the State addressed.
However, judgments given after the date of entry into force of this Convention between the State of origin and the State addressed in proceedings instituted before that date shall be recognized and enforced in accordance with the provisions of
Title III if jurisdiction was founded upon rules which accorded
with those provided for either in Title II of this Convention or in a convention concluded between the State of origin and the State addressed which was in force when the proceedings were instituted.
If the parties to a dispute concerning a contract had agreed in writing before 1 June 1988 for Ireland or before 1 January 1987 for the United Kingdom that the contract was to be governed by the law of Ireland or of a part of the United Kingdom, the courts of Ireland or of that part of the United Kingdom shall retain the right to exercise jurisdiction in the dispute.
Article 54aFor a period of three years from 1 November 1986 for Denmark
and from 1 June 1988 for Ireland, jurisdiction in maritime matters shall be determined in these States not only in accordance with the provisions of Title II, but also in accordance with the provisions of paragraphs 1 to 6 following.
However, upon the entry into force of the International Convention relating to the arrest of sea-going ships, signed at Brussels on 10 May 1952, for one of these States, those provisions shall cease to have effect for that State.
TITLE VII
RELATIONSHIP TO OTHER CONVENTIONS
Article 55Subject to the provisions of the second subparagraph of Article
54, and of Article 56, this Convention shall, for the States which are parties to it, supersede the following conventions concluded between two or more of them: the Convention between Belgium and France on jurisdiction and the validity and enforcement of judgments, arbitration awards and authentic instruments, signed at Paris on 8 July 1899,