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Lag (1998:358) om Brysselkonventionen

Vad handlar författningen om?

Cette loi rend la Convention de Bruxelles de 1968, concernant la compétence des tribunaux et l'exécution des jugements en matière civile et commerciale, applicable en Suède. Elle vise à simplifier la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires entre les États contractants.

För vem: Les personnes domiciliées sur le territoire d'un État contractant; Les assureurs et les preneurs d'assurance dans les États contractants.

Snabbfakta

Land
Sverige
Rättsområde
Handels- och bolagsrätt
Artiklar
154
Källa
data.riksdagen.se
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Förklaringen uppdaterad

Vad reglerar författningen?

  • La Convention de Bruxelles de 1968 et ses conventions d'adhésion.
  • Le protocole de 1971 sur l'interprétation de la Convention de Bruxelles par la Cour de justice des Communautés européennes.
  • Les cas où la Convention de Lugano de 2007 s'applique à la place de la Convention de Bruxelles.
  • Les dispositions complémentaires relatives à la compétence des tribunaux et à la reconnaissance et l'exécution des jugements.

Vem berörs av författningen?

  • Les personnes domiciliées sur le territoire d'un État contractant.
  • Les assureurs et les preneurs d'assurance dans les États contractants.

Vilka är de viktigaste punkterna?

  • La Convention de Bruxelles s'applique aux affaires civiles et commerciales, mais exclut les matières fiscales, douanières, administratives, l'état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments, les successions, les faillites, la sécurité sociale et l'arbitrage.
  • Les personnes domiciliées dans un État contractant doivent être jugées par les tribunaux de cet État, quelle que soit leur nationalité.
  • Des règles spéciales de compétence existent pour les contrats, les obligations alimentaires, les délits, les litiges liés à l'exploitation de succursales, les trusts et les litiges maritimes.
  • En matière d'assurances, l'assureur peut être poursuivi devant les tribunaux de son domicile, du domicile du preneur d'assurance, ou du lieu où le fait dommageable s'est produit.

Handels- och bolagsrätt

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Handels- och bolagsrätt

Lagtext

Lagtext
Innehåll (154)
  1. 1 § Konventionen den 27 september 1968 om domstols behörighet
  2. 2 § I artikel 64 i konventionen den 30 oktober 2007 om
  3. 3 § Kompletterande bestämmelser finns i lagen (2014:912) med
  4. 4 § Har upphävts genom lag (2002:462)
  5. 5 § Har upphävts genom lag (2002:462)
  6. 6 § Har upphävts genom lag (2002:462)
  7. 7 § Har upphävts genom lag (2002:462)
  8. 8 § Har upphävts genom lag (2002:462)
  9. Article 2 Sous réserve des dispositions de la présente convention, les
  10. Article 3 Les personnes domiciliées sur le territoire d'un État
  11. Article 4 Si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État
  12. Article 5 Le défendeur domicilié sur le territoire d'un État contractant
  13. Article 6 Ce même défendeur peut aussi être attrait:
  14. Article 6 bis Lorsque, en vertu de la présente convention, un tribunal d'un
  15. Article 7 En matière d'assurances, la compétence est déterminée par la
  16. Article 8 L'assureur domicilié sur le territoire d'un État contractant
  17. Article 9 L'assureur peut, en outre, être attrait devant le tribunal du
  18. Article 10 En matière d'assurance de responsabilité, l'assureur peut
  19. Article 11
  20. Article 12 Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section
  21. Article 12 bis Les risques visés à l'article 12 paragraphe 5 sont les
  22. Article 13 En matière de contrat conclu par une personne pour un usage
  23. Article 14 L'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au
  24. Article 15 Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section
  25. Article 16 Sont seuls compétents, sans considération de domicile:
  26. Article 17 Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le
  27. Article 18 Outre les cas où sa compétence résulte d'autres dispositions de
  28. Article 19 Le juge d'un État contractant, saisi à titre principal d'un
  29. Article 20 Lorsque le défendeur domicilié sur le territoire d'un État
  30. Article 21 Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont
  31. Article 22 Lorsque des demandes connexes sont formées devant des
  32. Article 23 Lorsque les demandes relèvent de la compétence exclusive de
  33. Article 24 Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi
  34. Article 25
  35. Article 26 Les décisions rendues dans un État contractant sont reconnues
  36. Article 27 Les décisions ne sont pas reconnues:
  37. Article 28 De même, les décisions ne sont pas reconnues si les
  38. Article 29 En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une
  39. Article 30 L'autorité judiciaire d'un État contractant, devant laquelle
  40. Article 31 Les décisions rendues dans un État contractant et qui y sont
  41. Article 32 1. La requête est présentée:
  42. Article 33 Les modalités du dépôt de la requête sont déterminées par la
  43. Article 34 La juridiction saisie de la requête statue à bref délai, sans
  44. Article 35 La décision rendue sur requête est aussitôt portée à la
  45. Article 36 Si l'exécution est autorisée, la partie contre laquelle
  46. Article 37 1. Le recours est porté, selon les règles de la procédure
  47. Article 38 La juridiction saisie du recours peut, à la requête de la
  48. Article 39 Pendant le délai du recours prévu à l'article 36 et jusqu'à ce
  49. Article 40 1. Si sa requête est rejetée, le requérant peut former un
  50. Article 41 La décision rendue sur le recours prévu à l'article 40 ne peut
  51. Article 42 Lorsque la décision étrangère a statué sur plusieurs chefs de
  52. Article 43 Les décisions étrangères condamnant à une astreinte ne sont
  53. Article 44 Le requérant qui, dans l'État d'origine, a bénéficié en tout ou
  54. Article 45 Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce
  55. Article 46 La partie qui invoque la reconnaissance ou demande l'exécution
  56. Article 47 La partie qui demande l'exécution doit en outre produire:
  57. Article 48 À défaut de production des documents mentionnés à l'article 46
  58. Article 49 Aucune légalislation ni formalité analogue n'est exigée en ce
  59. Article 50 Les actes authentiques reçus et exécutoires dans un État
  60. Article 51 Les transactions conclues devant le juge au cours d'un procès
  61. Article 52 Pour déterminer si une partie a un domicile sur le territoire
  62. Article 53 Le siège des sociétés et des personnes morales est assimilé au
  63. Article 54 Les dispositions de la présente convention ne sont applicables
  64. Article 54 bis Pendant trois années à compter du 1er novembre 1986 pour le
  65. Article 55 Sans préjudice des dispositions de l'article 54 deuxième alinéa
  66. Article 56 Le traité et les conventions mentionnés à l'article 55
  67. Article 57 1. La présente convention n'affecte pas les conventions
  68. Article 58 Jusqu'au moment où la convention concernant la compétence
  69. Article 59 La présente convention ne fait pas obstacle à ce qu'un État
  70. Article 60
  71. Article 61
  72. Article 62 La présente convention entrera en vigueur le premier jour du
  73. Article 63 Les États contractants reconnaissent que tout État qui devient
  74. Article 64 Le secrétaire général du Conseil des Communautés européennes
  75. Article 65 Le protocole qui, du commun accord des États contractants, est
  76. Article 66
  77. Article 67 Chaque État contractant peut demander la révision de la
  78. Article 68 La présente convention, rédigée en un exemplaire unique en
  79. Article 1 This Convention shall apply in civil and commercial matters
  80. Article 6a Where by virtue of this Convention a court of a Contracting
  81. Article 12a The following are the risks referred to in point 5 of Article
  82. Article 54a For a period of three years from 1 November 1986 for Denmark
  83. Artikel 1
  84. Artikel 2 Om inte annat föreskrivs i denna konvention, skall talan mot
  85. Artikel 3 Talan mot den som har hemvist i en konventionsstat får väckas
  86. Artikel 4 Om svaranden inte har hemvist i någon konventionsstat bestäms
  87. Artikel 5 Talan mot den som har hemvist i en konventionsstat kan väckas i
  88. Artikel 6 Talan mot den som har hemvist i en konventionsstat kan även
  89. Artikel 7 För försäkringstvister gäller i fråga om domstols behörighet -
  90. Artikel 9 Beträffande ansvarsförsäkring eller försäkring av fast egendom
  91. Artikel 10 I fråga om ansvarsförsäkring kan, om lagen i domstolsstaten
  92. Artikel 11
  93. Artikel 1213 Avvikelser från bestämmelserna i detta avsnitt i ett avtal om
  94. Artikel 13 I tvister som gäller avtal som har ingåtts av en person för
  95. Artikel 14 Konsumenten får väcka talan mot den andra avtalsparten antingen
  96. Artikel 15 Avvikelser från bestämmelserna i detta avsnitt i ett avtal om
  97. Artikel 16 Följande domstolar skall, oberoende av parternas hemvist, ha
  98. Artikel 1717 Om parterna har träffat avtal om att en domstol eller
  99. Artikel 18 Utöver den behörighet som en domstol i en konventionsstat har
  100. Artikel 19 Om talan som väcks vid en domstol i en konventionsstat gäller
  101. Artikel 20 Om talan väcks vid en domstol i en konventionsstat mot en
  102. Artikel 2119 Om talan väcks vid domstolar i olika konventionsstater rörande
  103. Artikel 22 Om käromål som har samband med varandra är väckta vid domstolar
  104. Artikel 23 Om flera domstolar är exklusivt behöriga, skall varje domstol
  105. Artikel 24 Interimistiska åtgärder, däribland säkerhetsåtgärder, som kan
  106. Artikel 25 I denna konvention förstås med dom varje avgörande som har
  107. Artikel 26 En dom som har meddelats i en konventionsstat skall erkännas i
  108. Artikel 27 En dom skall inte erkännas
  109. Artikel 28 En dom skall vidare inte erkännas om den strider mot
  110. Artikel 29
  111. Artikel 30 Om det vid domstol i en konventionsstat görs gällande att en
  112. Artikel 31 En dom som har meddelats i en konventionsstat och som är
  113. Artikel 32 1. Ansökan skall göras
  114. Artikel 33 Förfarandet vid ansökan om verkställighet regleras av lagen i
  115. Artikel 34
  116. Artikel 35 En behörig domstolstjänsteman skall snarast, på det sätt som
  117. Artikel 36 Om verkställighet medges, kan motparten söka ändring av
  118. Artikel 3727 1. Ansökan om ändring av ett avgörande som medger
  119. Artikel 38 Den domstol som handlägger verkställighetsfrågan efter det att
  120. Artikel 39 Så länge den i artikel 36 angivna fristen för att söka ändring
  121. Artikel 40 1. Om en ansökan om verkställighet avslås, kan sökanden ansöka
  122. Artikel 4130 Mot det avgörande som meddelas med anledning av att sådan
  123. Artikel 42 Om en utländsk dom omfattar flera yrkanden och verkställighet
  124. Artikel 43 En utländsk dom varigenom någon förpliktas att betala vite är
  125. Artikel 4431 Om sökanden i ursprungsstaten helt eller delvis hade rättshjälp
  126. Artikel 45 Ingen säkerhet, borgen eller deposition, oavsett dess
  127. Artikel 46 Den part som gör gällande att en dom skall erkännas eller
  128. Artikel 47 Den part som ansöker om verkställighet skall också ge in
  129. Artikel 48 Om de i artikel 46.2 och artikel 47.2 angivna handlingarna inte
  130. Artikel 49 Ingen legalisering eller annat liknande förfarande får krävas i
  131. Artikel 50 En handling som har upprättats eller registrerats som en
  132. Artikel 51 En förlikning som har ingåtts inför domstol i ett pågående mål
  133. Artikel 52 Vid avgörandet av frågan om en part har hemvist i den
  134. Artikel 53 Vid tillämpningen av denna konvention skall ett bolags eller
  135. Artikel 5436 Bestämmelserna i denna konvention skall tillämpas endast på
  136. Artikel 55 Med de begränsningar som följer av artikel 54 andra stycket och
  137. Artikel 56 Det fördrag och de konventioner som anges i artikel 55 skall
  138. Artikel 57 1. Denna konvention skall inte inverka på konventioner som
  139. Artikel 5851 Till dess konventionen om domstols behörighet och om
  140. Artikel 59 Denna konvention skall inte utgöra hinder för en
  141. Artikel 60 . . . 53
  142. Artikel 6154
  143. Artikel 6255 Denna konvention träder i kraft den första dagen i den tredje
  144. Artikel 63 Konventionsstaterna konstaterar att varje stat som blir medlem
  145. Artikel 6456 Generalsekreteraren vid Europeiska gemenskapernas råd skall
  146. Artikel 65 Det protokoll som enligt gemensam överenskommelse mellan
  147. Artikel 66
  148. Artikel 67 Varje konventionsstat får begära att konventionen revideras. Om
  149. Artikel 6858 Denna konvention, som har upprättats i ett enda exemplar på
  150. Artikel 775
  151. Artikel 876 Detta protokoll träder i kraft den första dagen i den tredje
  152. Artikel 1077 Generalsekreteraren vid Europeiska gemenskapernas råd skall
  153. Artikel 12
  154. Artikel 1479 Detta protokoll som har upprättats i ett enda exemplar på

Lag (1998:358) om Brysselkonventionen SFS nr: 1998:358 Departement/myndighet: Justitiedepartementet DÅ Utfärdad: 1998-05-28 Omtryck:

Ändrad: t.o.m. SFS 2014:929 Övrig text:

Källa: Regeringskansliet / Lagrummet

1 §Konventionen den 27 september 1968 om domstols behörighet

och om verkställighet av domar på privaträttens område och tillträdeskonventionerna den 9 oktober 1978, den 25 oktober 1982, den 26 maj 1989 och den 29 november 1996 (Brysselkonven- tionen), samt protokollet den 3 juni 1971 om EG-domstolens tolkning av Brysselkonventionen i dess lydelse enligt nämnda tillträdeskonventioner, skall gälla som lag här i landet.

De svenska, engelska och franska texterna av Brysselkonven- tionen och av 1971 års protokoll i dess lydelse enligt de tillträdeskonventioner som anges i första stycket finns intagna som bilaga till denna lag.

Regeringen tillkännager de stater som har tillträtt Brysselkonventionen och 1971 års protokoll, samt innehållet i sådana underrättelser om ändringar i nationell rätt eller i förteckningarna över domstolar som avses i artikel VI i konventionens protokoll.

2 §I artikel 64 i konventionen den 30 oktober 2007 om

domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (2007 års Luganokonvention) finns bestämmelser om när den konventionen ska tillämpas i stället för Brysselkonventionen. Lag (2009:1311).

3 §Kompletterande bestämmelser finns i lagen (2014:912) med

kompletterande bestämmelser om domstols behörighet och om erkännande och internationell verkställighet av vissa avgöranden. Lag (2014:929).

4 §Har upphävts genom lag (2002:462)

5 §Har upphävts genom lag (2002:462)

6 §Har upphävts genom lag (2002:462)

7 §Har upphävts genom lag (2002:462)

8 §Har upphävts genom lag (2002:462)

CONVENTION concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale PRÉAMBULE LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES AU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE, DÉSIRANT mettre en ceuvre les dispositions de l'article 220 dudit traité en vertu duquel elles se sont engagées à assurer la simplification des formalités auxquelles sont subordonnées la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions judiciaires, SOUCIEUSES de renforcer dans la Communauté la protection juridique des personnes qui y sont établies, CONSIDÉRANT qu'il importe à cette fin de déterminer la compétence de leurs juridictions dans l'ordre international, de faciliter la reconnaissance et d'instaurer une procédure rapide afin d'assurer l'exécution des décisions, des actes authentiques et des transactions judiciaires, ONT DÉCIDÉ de conclure la présente convention et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires: [Plénipotentiaires désignés par les États membres] LESQUELS, réunis au sein du Conseil, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT TITRE PREMIER CHAMP D'APPLICATION Article premier La présente convention s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction.

Elle ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives.

Sont exclus de son application

1)l'état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions;
2)les faillites, concordats et autres procédures analogues;
3)la sécurité sociale;
4)l'arbitrage.

TITRE II

COMPÉTENCE Section première Dispositions générales

Article 2Sous réserve des dispositions de la présente convention, les

personnes domiciliées sur le territoire d'un État contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État.

Les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l'État dans lequel elles sont domiciliées y sont soumises aux règles de compétence applicables aux nationaux.

Article 3Les personnes domiciliées sur le territoire d'un État

contractant ne peuvent être attraites devant les tribunaux d'un autre État contractant qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 6 du présent titre.

Ne peuvent être invoqués contre elles notamment:

-en Belgique: l'article 15 du code civil (Burgerlijk Wetboek) et l'article 638 du code judiciaire (Gerechtelijk Wetboek),
-au Danemark: l'article 246 paragraphes 2 et 3 de la loi sur la procédure civile (Lov om rettens pleje),
-en république fédérale d'Allemagne: l'article 23 du code de procédure civile (Zivilprozessordnung),
-en Grèce: l'article 40 du code de procédure civile ( ),
-en France: les articles 14 et 15 du code civil,
-en Irlande: les dispositions relatives à la compétence fondée sur un acte introductif d'instance signifié ou notifié au défendeur qui se trouve temporairement en Irlande,
-en Italie: l'article 2 et l'article 4 no 1 et no 2 du code de procédure civile (Codice di procedura civile),
-au Luxembourg: les articles 14 et 15 du code civil,
-en Autriche: l'article 99 de la loi sur la compétence judiciaire (Jurisdiktionsnorm),
-aux Pays-Bas: l'article 126 troisième alinéa et l'article 127 du code de procédure civile (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering),
-au Portugal: l'article 65 paragraphe 1 point c), l'article 65 paragraphe 2 et l'article 65 lettre A point c) du code de procédure civile (Código de Processo Civil) et l'article 11 du code de procédure du travail (Código de Processo de Trabalho),
-en Finlande: oikeudenkäymiskaari/rättegångsbalken, chapitre 10 article 1er premier alinéa deuxième, troisième et quatrième phrases,
-en Suède: le chapitre 10 article 3 premier alinéa première phrase du code de procédure judiciaire (rättegångsbalken),
-au Royaume-Uni: les dispositions relatives à la compétence fondée sur:
a)un acte introductif d'instance signifié ou notifié au défendeur qui se trouve temporairement au Royaume-Uni;
b)l'existence au Royaume-Uni de biens appartenant au défendeur;
c)la saisie par le demandeur de biens situés au Royaume-Uni.

Article 4Si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État

contractant, la compétence est, dans chaque État contractant, réglée par la loi de cet État, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 16.

Toute personne, quelle que soit sa nationalité, domiciliée sur le territoire d'un État contractant, peut, comme les nationaux, y invoquer contre ce défendeur les règles de compétence qui y sont en vigueur et notamment celles prévues à l'article 3 deuxième alinéa.

Section 2

Compétences spéciales

Article 5Le défendeur domicilié sur le territoire d'un État contractant

peut être attrait, dans un autre État contractant:

1)en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée; en matière de contrat individuel de travail, ce lieu est celui où le travailleur accomplit habituellement son travail; lorsque le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, l'employeur peut être également attrait devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur;
2)en matière d'obligation alimentaire, devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle ou, s'il s'agit d'une demande accessoire à une action relative à l'état des personnes, devant le tribunal compétent selon la loi du for pour en connaître, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties;
3)en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit;
4)s'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de l'action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître de l'action civile;
5)s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation;
6)en sa qualité de fondateur, de trustee ou de bénéficiaire d'un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les tribunaux de l'État contractant sur le territoire duquel le trust a son domicile;
7)s'il s'agit d'une contestation relative au paiement de la rémunération réclamé en raison de l'assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s'y rapportant:
a)a été saisi pour garantir ce paiement ou
b)aurait dû être saisi à cet effet, mais une caution ou autre sûreté a été donnée; cette disposition ne s'applique que s'il est prétendu que le défendeur a un droit sur la cargaison ou sur le fret ou qu'il avait un tel droit au moment de cette assistance ou de ce sauvetage.

Article 6Ce même défendeur peut aussi être attrait:

1)s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux;
2)s'il s'agit d'une demande en garantie ou d'une demande en intervention, devant le tribunal saisi de la demande originaire, à moins qu'elle n'ait été formée que pour traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé;
3)s'il s'agit d'une demande reconventionnelle qui dérive du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire, devant le tribunal saisi de celle-ci;
4)en matière contractuelle, si l'action peut être jointe à une action en matière de droits réels immobiliers dirigée contre le même défendeur, devant le tribunal de l'État contractant où l'immeuble est situé.

Article 6 bisLorsque, en vertu de la présente convention, un tribunal d'un

État contractant est compétent pour connaître des actions en responsabilité du fait de l'utilisation ou de l'exploitation d'un navire, ce tribunal ou tout autre que lui substitue la loi interne de cet État connaît aussi des demandes relatives à la limitation de cette responsabilité.

Section 3

Compétence en matière d'assurances

Article 7En matière d'assurances, la compétence est déterminée par la

présente section, sans préjudice des dispositions de l'article 4 et de l'article 5 paragraphe 5.

Article 8L'assureur domicilié sur le territoire d'un État contractant

peut être attrait:

1)devant les tribunaux de l'État où il a son domicile ou
2)dans un autre État contractant, devant le tribunal du lieu où le preneur d'assurance a son domicile, ou
3)s'il s'agit d'un coassureur, devant le tribunal d'un État contractant saisi de l'action formée contre l'apériteur de la coassurance.

Lorsque l'assureur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État contractant, mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État contractant, il est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de cet État.

Article 9L'assureur peut, en outre, être attrait devant le tribunal du

lieu où le fait dommageable s'est produit s'il s'agit d'assurance de responsabilité ou d'assurance portant sur des immeubles. Il en est de même si l'assurance porte à la fois sur des immeubles et des meubles couverts par une même police et atteints par le même sinistre.

Article 10En matière d'assurance de responsabilité, l'assureur peut

également être appelé devant le tribunal saisi de l'action de la personne lésée contre l'assuré si la loi de ce tribunal le permet.

Les dispositions des articles 7, 8 et 9 sont applicables en cas d'action directe intentée par la victime contre l'assureur lorsque l'action directe est possible.

Si la loi relative à cette action directe prévoit la mise en cause du preneur d'assurance ou de l'assuré, le même tribunal sera aussi compétent à leur égard.

Article 11

Sous réserve des dispositions de l'article 10 troisième alinéa, l'action de l'assureur ne peut être portée que devant les tribunaux de l'État contractant sur le territoire duquel est domicilié le défendeur, qu'il soit preneur d'assurance, assuré ou bénéficiaire.

Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte au droit d'introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi d'une demande originaire conformément à la présente section.

Article 12Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section

que par des conventions:

1)postérieures à la naissance du différend ou
2)qui permettent au preneur d'assurance, à l'assuré ou au bénéficiaire de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section, ou
3)qui, passées entre un preneur d'assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même État contractant, ont pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l'étranger, d'attribuer compétence aux tribunaux de cet État sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions, ou
4)conclues par un preneur d'assurance n'ayant pas son domicile dans un État contractant, sauf s'il s'agit d'une assurance obligatoire ou qui porte sur un immeuble situé dans un État contractant, ou
5)qui concernent un contrat d'assurance en tant que celui-ci couvre un ou plusieurs des risques énumérés à l'article 12 bis.

Article 12 bisLes risques visés à l'article 12 paragraphe 5 sont les

suivants:

1)tout dommage:
a)aux navires de mer, aux installations au large des côtes et en haute mer ou aux aéronefs, causé par des événements survenant en relation avec leur utilisation à des fins commerciales;
b)aux marchandises autres que les bagages des passagers, durant un transport réalisé par ces navires ou aéronefs soit en totalité, soit en combinaison avec d'autres modes de transport;
2)toute responsabilité, à l'exception de celle des dommages corporels aux passagers ou à leurs bagages,
a)résultant de l'utilisation ou de l'exploitation des navires, installations ou aéronefs, conformément au paragraphe 1 point
a)ci-dessus, pour autant que la loi de l'État contractant d'immatriculation de l'aéronef n'interdise pas les clauses attributives de juridiction dans l'assurance de tels risques;
b)du fait de marchandises durant un transport visé au paragraphe 1 point b) ci-dessus;
3)toute perte pécuniaire liée à l'utilisation ou à l'exploitation des navires, installations ou aéronefs conformément au paragraphe 1 point a) ci-dessus, notamment celle du fret ou du bénéfice d'affrètement;
4)tout risque lié accessoirement à l'un de ceux visés aux paragraphes 1 à 3 ci-dessus.

Section 4

Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs

Article 13En matière de contrat conclu par une personne pour un usage

pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, ci-après dénommée «le consommateur», la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l'article 4 et de l'article 5 paragraphe 5:

1)lorsqu'il s'agit d'une vente à tempérament d'objets mobiliers corporels;
2)lorsqu'il s'agit d'un prêt à tempérament ou d'une autre opération de crédit liés au financement d'une vente de tels objets;
3)pour tout autre contrat ayant pour objet une fourniture de services ou d'objets mobiliers corporels si:
a)la conclusion du contrat a été précédée dans l'État du domicile du consommateur d'une proposition spécialement faite ou d'une publicité et que
b)le consommateur a accompli dans cet État les actes nécessaires à la conclusion de ce contrat.

Lorsque le cocontractant du consommateur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État contractant, mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État contractant, il est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de cet État.

La présente section ne s'applique pas au contrat de transport.

Article 14L'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au

contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l'État contractant sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant les tribunaux de l'État contractant sur le territoire duquel est domicilié le consommateur.

L'action intentée contre le consommateur par l'autre partie au contrat ne peut être portée que devant les tribunaux de l'État contractant sur le territoire duquel est domicilié le consommateur.

Ces dispositions ne portent pas atteinte au droit d'introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi d'une demande originaire conformément à la présente section.

Article 15Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section

que par des conventions:

1)postérieures à la naissance du différend ou
2)qui permettent au consommateur de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section ou
3)qui, passées entre le consommateur et son cocontractant ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même État contractant, attribuent compétence aux tribunaux de cet État sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions.

Section 5

Compétences exclusives

Article 16Sont seuls compétents, sans considération de domicile:

1)a) en matière de droits réels immobiliers et de baux d'immeubles, les tribunaux de l'État contractant où l'immeuble est situé;
b)toutefois, en matière de baux d'immeubles conclus en vue d'un usage personnel temporaire pour une période maximale de six mois consécutifs, sont également compétents les tribunaux de l'État contractant dans lequel le défendeur est domicilié, à condition que le propriétaire et le locataire soient des personnes physiques et qu'ils soient domiciliés dans le même État contractant;
2)en matière de validité, de nullité ou de dissolution des sociétés ou personnes morales ayant leur siège sur le territoire d'un État contractant, ou des décisions de leurs organes, les tribunaux de cet État;
3)en matière de validité des inscriptions sur les registres publics, les tribunaux de l'État contractant sur le territoire duquel ces registres sont tenus;
4)en matière d'inscription ou de validité des brevets, marques, dessins et modèles, et autres droits analogues donnant lieu à dépôt ou à un enregistrement, les juridictions de l'État contractant sur le territoire duquel le dépôt ou l'enregistrement a été demandé, a été effectué ou est réputé avoir été effectué aux termes d'une convention internationale;
5)en matière d'exécution des décisions, les tribunaux de l'État contractant du lieu de l'exécution.

Section 6

Prorogation de compétence

Article 17Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le

territoire d'un État contractant, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un État contractant pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État sont seuls compétents. Cette convention attributive de juridiction est conclue:

a)par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, soit
b)sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, soit
c)dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.

Lorsqu'une telle convention est conclue par des parties dont aucune n'a son domicile sur le territoire d'un État contractant, les tribunaux des autres États contractants ne peuvent connaître du différend tant que le tribunal ou les tribunaux désignés n'ont pas décliné leur compétence.

Le tribunal ou les tribunaux d'un État contractant auxquels l'acte constitutif d'un trust attribue compétence sont exclusivement compétents pour connaître d'une action contre un fondateur, un trustee ou un bénéficiaire d'un trust, s'il s'agit de relations entre ces personnes ou de leurs droits ou obligations dans le cadre du trust.

Les conventions attributives de juridiction ainsi que les stipulations similaires d'actes constitutifs de trust sont sans effet si elles sont contraires aux dispositions des articles 12 et 15 ou si les tribunaux à la compétence desquels elles dérogent sont exclusivement compétents en vertu de l'article 16.

Si une convention attributive de juridiction n'a été stipulée qu'en faveur de l'une des parties, celle-ci conserve le droit de saisir tout autre tribunal compétent en vertu de la présente convention.

En matière de contrats individuels de travail, la convention attributive de juridiction ne produit ses effets que si elle est postérieure à la naissance du différend ou si le travailleur l'invoque pour saisir d'autres tribunaux que celui du domicile du défendeur ou celui indiqué à l'article 5 point 1.

Article 18Outre les cas où sa compétence résulte d'autres dispositions de

la présente convention, le juge d'un État contractant devant lequel le défendeur comparaît est compétent. Cette règle n'est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence ou s'il existe une autre juridiction exclusivement compétente en vertu de l'article 16.

Section 7

Vérification de la compétence et de la recevabilité

Article 19Le juge d'un État contractant, saisi à titre principal d'un

litige pour lequel une juridiction d'un autre État contractant est exclusivement compétente en vertu de l'article 16, se déclare d'office incompétent.

Article 20Lorsque le défendeur domicilié sur le territoire d'un État

contractant est attrait devant une juridiction d'un autre État contractant et ne comparaît pas, le juge se déclare d'office incompétent si sa compétence n'est pas fondée aux termes de la présente convention.

Le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi que ce défendeur a été mis à même de recevoir l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent en temps utile pour se défendre ou que toute diligence a été faite à cette fin.

Les dispositions de l'alinéa précédent seront remplacées par celles de l'article 15 de la convention de La Haye, du 15 novembre 1965, relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, si l'acte introductif d'instance a dû être transmis en exécution de cette convention.

Section 8

Litispendance et connexité

Article 21Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont

formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États contractants différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie.

Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui- ci.

Article 22Lorsque des demandes connexes sont formées devant des

juridictions d'États contractants différents et sont pendantes au premier degré, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer.

Cette juridiction peut également se dessaisir, à la demande de l'une des parties, à condition que sa loi permette la jonction d'affaires connexes et que le tribunal premier saisi soit compétent pour connaître des deux demandes.

Sont connexes, au sens du présent article, les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.

Article 23Lorsque les demandes relèvent de la compétence exclusive de

plusieurs juridictions, le dessaisissement a lieu en faveur de la juridiction première saisie.

Section 9

Mesures provisoires et conservatoires

Article 24Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi

d'un État contractant peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet État, même si, en vertu de la présente convention, une juridiction d'un autre État contractant est compétente pour connaître du fond.

TITRE III

RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION

Article 25

On entend par décision, au sens de la présente convention, toute décision rendue par une juridiction d'un État contractant quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu'arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d'exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès.

Section première Reconnaissance

Article 26Les décisions rendues dans un État contractant sont reconnues

dans les autres États contractants, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.

En cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque la reconnaissance à titre principal peut faire constater, selon la procédure prévue aux sections 2 et 3 du présent titre, que la décision doit être reconnue.

Si la reconnaissance est invoquée de façon incidente devant une juridiction d'un État contractant, celle-ci est compétente pour en connaître.

Article 27Les décisions ne sont pas reconnues:

1)si la reconnaissance est contraire à l'ordre public de l'État requis;
2)si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant, régulièrement et en temps utile, pour qu'il puisse se défendre;
3)si la décision est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'État requis;
4)si le tribunal de l'État d'origine, pour rendre sa décision, a, en tranchant une question relative à l'état ou à la capacité des personnes physiques, aux régimes matrimoniaux, aux testaments et aux successions, méconnu une règle de droit international privé de l'État requis, à moins que sa décision n'aboutisse au même résultat que s'il avait fait application des règles du droit international privé de l'État requis;
5)si la décision est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un État non contractant entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque cette dernière décision réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État requis.

Article 28De même, les décisions ne sont pas reconnues si les

dispositions des sections 3, 4 et 5 du titre II ont été méconnues ainsi que dans le cas prévu à l'article 59.

Lors de l'appréciation des compétences mentionnées à l'alinéa précédent, l'autorité requise est liée par les constatations de fait sur lesquelles la juridiction de l'État d'origine a fondé sa compétence.

Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, il ne peut être procédé au contrôle de la compétence des juridictions de l'État d'origine; les règles relatives à la compétence ne concernent pas l'ordre public visé à l'article 27 paragraphe 1.

Article 29En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une

révision au fond.

Article 30L'autorité judiciaire d'un État contractant, devant laquelle

est invoquée la reconnaissance d'une décision rendue dans un autre État contractant, peut surseoir à statuer si cette décision fait l'objet d'un recours ordinaire.

L'autorité judiciaire, d'un État contractant devant laquelle est invoquée la reconnaissance d'une décision rendue en Irlande ou au Royaume-Uni et dont l'exécution est suspendue dans l'État d'origine du fait de l'exercice d'un recours peut surseoir à statuer.

Section 2

Exécution

Article 31Les décisions rendues dans un État contractant et qui y sont

exécutoires sont mises à exécution dans un autre État contractant après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée.

Toutefois, au Royaume- Uni, ces décisions sont mises à exécution en Angleterre et au pays de Galles, en Écosse ou en Irlande du Nord, après avoir été enregistrées en vue de leur exécution, sur requête de toute partie intéressée, dans l'une ou l'autre de ces parties du Royaume-Uni, suivant le cas.

Article 321. La requête est présentée:

-en Belgique, au tribunal de première instance ou à la «rechtbank van eerste aanleg»,
-au Danemark, au «byret»,
-en république fédérale d'Allemagne, au président d'une chambre du «Landgericht»,
-en Grèce, au ,(((((((((((((((((((()
-en Espagne, au «Juzgado de Primera Instancia»,
-en France, au président du tribunal de grande instance,
-en Irlande, à la «High Court»,
-en Italie, à la «corte d'appello»,
-au Luxembourg, au président du tribunal d'arrondissement,
-en Autriche, devant le «Bezirksgericht»,
-aux Pays-Bas, au président de «l'arrondissementsechtbank»,
-au Portugal, au «Tribunal Judicial de Círculo»,
-en Finlande, devant le «Käräjäoikeus/tingsrätt»,
-en Suède, au «Svea hovrätt»,
-au Royaume-Uni:
a)en Angleterre et au pays de Galles, à la «High Court of Justice» ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, à la «Magistrates' Court» saisie par l'intermédiaire du «Secretary of State»;
b)en Écosse, à la «Court of Session», ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, à la «Sheriff Court», saisie par l'intermédiaire du «Secretary of State»;
c)en Irlande du Nord, à la «High Court of Justice» ou, s'il s'agit d'une décison en matière d'obligation alimentaire, à la «Magistrates' Court» saisie par l'intermédiaire du «Secretary of State».
2.La juridiction territorialement compétente est déterminée par le domicile de la partie contre laquelle l'exécution est demandée. Si cette partie n'est pas domiciliée sur le territoire de l'État requis, la compétence est déterminée par le lieu de l'exécution.

Article 33Les modalités du dépôt de la requête sont déterminées par la

loi de l'État requis.

Le requérant doit faire élection de domicile, dans le ressort de la juridiction saisie. Toutefois, si la loi de l'État requis ne connaît pas l'élection de domicile, le requérant désigne un mandataire ad litem.

Les documents mentionnés aux articles 46 et 47 sont joints à la requête.

Article 34La juridiction saisie de la requête statue à bref délai, sans

que la partie contre laquelle l'exécution est demandée puisse, en cet état de la procédure, présenter d'observation.

La requête ne peut être rejetée que pour l'un des motifs prévus aux articles 27 et 28.

En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.

Article 35La décision rendue sur requête est aussitôt portée à la

connaissance du requérant, à la diligence du greffier, suivant les modalités déterminées par la loi de l'État requis.

Article 36Si l'exécution est autorisée, la partie contre laquelle

l'exécution est demandée peut former un recours contre la décision dans le mois de sa signification.

Si cette partie est domiciliée dans un État contractant autre que celui où la décision qui autorise l'exécution a été rendue, le délai est de deux mois et court du jour où la signification a été faite à personne ou à domicile. Ce délai ne comporte pas de prorogation à raison de la distance.

Article 371. Le recours est porté, selon les règles de la procédure

contradictoire:

-en Belgique, devant le tribunal de première instance ou la «rechtbank van eerste aanleg»,
-au Danemark, devant le «landsret»,
-en république fédérale d'Allemagne, devant l'«Oberlandesgericht»,
-en Grèce, devant l'« ((((((((((((((((((((),
-en Espagne, devant l'«Audiencia Provincial»,
-en France, devant la cour d'appel,
-en Irlande, devant la «High Court»,
-en Italie, devant la «corte d'appello»,
-au Luxembourg, devant la Cour supérieure de justice siégeant en matière d'appel civil,
-en Autriche, au «Bezirksgericht»,
-aux Pays-Bas, devant l'«arrondissementsrechtbank»,
-au Portugal, devant le «Tribunal de Relação»,
-en Finlande, devant le «hovioikeus/hovrätt»,
-en Suède, devant le «Svea hovrätt»,
-au Royaume-Uni:
a)en Angleterre et au pays de Galles, devant la «High Court of Justice» ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, devant la «Magistrates' Court»;
b)en Écosse, devant la «Court of Session» ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, devant la «Sheriff Court»;
c)en Irlande du Nord, devant la «High Court of Justice» ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, devant la «Magistrates' Court».
2.La décision rendue sur le recours ne peut faire l'objet:
-en Belgique, en Grèce, en Espagne, en France, en Italie, au Luxembourg et aux Pays-Bas, que d'un pourvoi en cassation,
-au Danemark, que d'un recours devant le «højesteret», avec l'autorisation du ministre de la justice,
-en république fédérale d'Allemagne, que d'une «Rechtsbeschwerde»,
-en Autriche, dans le cas d'un recours, que du «Revisionsrekurs» et, dans le cas d'une opposition, que du recours («Berufung») avec la faculté éventuelle d'une révision,
-en Irlande, que d'un recours sur un point de droit devant la «Supreme Court»,
-au Portugal, que d'un recours sur un point de droit,
-en Finlande, que d'un recours devant «korkein oikeus/högsta domstolen»,
-en Suède, que d'un recours devant «Högsta domstolen»,
-au Royaume-Uni, que d'un seul recours sur un point de droit.

Article 38La juridiction saisie du recours peut, à la requête de la

partie qui l'a formé, surseoir à statuer, si la décision étrangère fait, dans l'État d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ou si le délai pour le former n'est pas expiré; dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours.

Lorsque la décision a été rendue en Irlande ou au Royaume-Uni, toute voie de recours prévue dans l'État d'origine est considérée comme un recours ordinaire pour l'application du premier alinéa.

Cette juridiction peut également subordonner l'exécution à la constitution d'une garantie qu'elle détermine.

Article 39Pendant le délai du recours prévu à l'article 36 et jusqu'à ce

qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée.

La décision qui accorde l'exécution emporte l'autorisation de procéder à ces mesures.

Article 401. Si sa requête est rejetée, le requérant peut former un

recours:

-en Belgique, devant la cour d'appel ou le «hof van beroep»,
-au Danemark, devant le «landsret»,
-en république fédérale d'Allemagne, devant l'«Oberlandesgericht»,
-en Grèce, devant l'«(((((((»,
-en Espagne, devant l'«Audiencia Provincial»,
-en France, devant la cour d'appel,
-en Irlande, devant la «High Court»,
-en Italie, devant la «corte d'appello»,
-au Luxembourg, devant la Cour supérieure de justice siégeant en matière d'appel civil,
-en Autriche, devant le «Bezirksgericht»,
-aux Pays-Bas, devant le «gerechtshof»,
-au Portugal, devant le «Tribunal da Relação»,
-en Finlande, devant le «hovioikeus/hovrätten»,
-en Suède, devant le «Svea hovrätt»,
-au Royaume-Uni:
a)en Angleterre et au pays de Galles, devant la «High Court of Justice» ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, devant la «Magistrates' Court»;
b)en Écosse, devant la «Court of Session» ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, devant la «Sheriff Court»;
c)en Irlande du Nord, devant la «High Court of Justice» ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, devant la «Magistrates' Court».
2.La partie contre laquelle l'exécution est demandée est appelée à comparaître devant la juridiction saisie du recours.

En cas de défaut, les dispositions de l'article 20 deuxième et troisième alinéas sont applicables alors même que cette partie n'est pas domiciliée sur le territoire d'un des États contractants.

Article 41La décision rendue sur le recours prévu à l'article 40 ne peut

faire l'objet:

-en Belgique, en Grèce, en Espagne, en France, en Italie, au Luxembourg et aux Pays-Bas, que d'un pourvoi en cassation,
-au Danemark, que d'un recours devant le «højesteret», avec l'autorisation du ministre de la justice,
-en république fédérale d'Allemagne, que d'une «Rechtsbeschwerde»,
-en Irlande, que d'un recours sur un point de droit devant la «Supreme Court»,
-en Autriche, que d'un «Revisionsrekurs»,
-au Portugal, que d'un recours sur un point de droit,
-en Finlande, que d'un recours devant le «korkein oikeus/högsta domstolen»,
-en Suède, que d'un recours devant le «Högsta domstolen»,
-au Royaume-Uni, que d'un seul recours sur un point de droit.

Article 42Lorsque la décision étrangère a statué sur plusieurs chefs de

la demande et que l'exécution ne peut être autorisée pour le tout, l'autorité judiciaire accorde l'exécution pour un ou plusieurs d'entre eux.

Le requérant peut demander une exécution partielle.

Article 43Les décisions étrangères condamnant à une astreinte ne sont

exécutoires dans l'État requis que si le montant en a été définitivement fixé par les tribunaux de l'État d'origine.

Article 44Le requérant qui, dans l'État d'origine, a bénéficié en tout ou

en partie de l'assistance judiciaire ou d'une exemption de frais et dépens bénéficie, dans la procédure prévue aux articles 32 à 35, de l'assistance la plus favorable ou de l'exemption la plus large prévue par le droit de l'État requis.

Le requérant qui demande l'exécution d'une décision rendue au Danemark par une autorité administrative en matière d'obligation alimentaire peut invoquer dans l'État requis le bénéfice des dispositions du premier alinéa s'il produit un document établi par le ministère de la justice danois et attestant qu'il remplit les conditions économiques pour pouvoir bénéficier en tout ou en partie de l'assistance judiciaire ou d'une exemption de frais et dépens.

Article 45Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce

soit, ne peuvent être imposés en raison, soit de la qualité d'étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays, à la partie qui demande l'exécution dans un État contractant d'une décision rendue dans un autre État contractant.

Section 3

Dispositions communes

Article 46La partie qui invoque la reconnaissance ou demande l'exécution

d'une décision doit produire:

1)une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité;
2)s'il s'agit d'une décision par défaut, l'original ou une copie certifiée conforme du document établissant que l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a été signifié ou notifié à la partie défaillante.

Article 47La partie qui demande l'exécution doit en outre produire:

1)tout document de nature à établir que, selon la loi de l'État d'origine, la décision est exécutoire et a été signifiée;
2)s'il y a lieu, un document justifiant que le requérant bénéficie de l'assistance judiciaire dans l'État d'origine.

Article 48À défaut de production des documents mentionnés à l'article 46

paragraphe 2 et à l'article 47 paragraphe 2, l'autorité judiciaire peut impartir un délai pour les produire ou accepter des documents équivalents ou, si elle s'estime suffisamment éclairée, en dispenser.

Il est produit une traduction des documents si l'autorité judiciaire l'exige; la traduction est certifiée par une personne habilitée à cet effet dans l'un des États contractants.

Article 49Aucune légalislation ni formalité analogue n'est exigée en ce

qui concerne les documents mentionnés aux articles 46, 47 et à l'article 48 deuxième alinéa, ainsi que, le cas échéant, la procuration ad litem.

TITRE IV

ACTES AUTHENTIQUES ET TRANSACTIONS JUDICIAIRES

Article 50Les actes authentiques reçus et exécutoires dans un État

contractant sont, sur requête, déclarés exécutoires dans un autre État contractant, conformément à la procédure prévue aux articles 31 et suivants. La requête ne peut être rejetée que si l'exécution de l'acte authentique est contraire à l'ordre public de l'État requis.

L'acte produit doit réunir les conditions nécessaires à son authenticité dans l'État d'origine.

Les dispositions de la section 3 du titre III sont, en tant que de besoin, applicables.

Article 51Les transactions conclues devant le juge au cours d'un procès

et exécutoires dans l'État d'origine sont exécutoires dans l'État requis aux mêmes conditions que les actes authentiques.

TITRE V

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 52Pour déterminer si une partie a un domicile sur le territoire

de l'État contractant dont les tribunaux sont saisis, le juge applique sa loi interne.

Lorsqu'une partie n'a pas de domicile dans l'État dont les tribunaux sont saisis, le juge, pour déterminer si elle a un domicile dans un autre État contractant, applique la loi de cet État. . . .

Article 53Le siège des sociétés et des personnes morales est assimilé au

domicile pour l'application de la présente convention.

Toutefois, pour déterminer ce siège, le juge saisi applique les règles de son droit international privé.

Pour déterminer si un trust a son domicile sur le territoire d'un État contractant dont les tribunaux sont saisis, le juge applique les règles de son droit international privé.

TITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 54Les dispositions de la présente convention ne sont applicables

qu'aux actions judiciaires intentées et aux actes authentiques reçus postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente convention dans l'État d'origine et, lorsque la reconnaissance ou l'exécution d'une décision ou d'un acte authentique est demandée, dans l'État requis.

Toutefois, les décisions rendues après la date d'entrée en vigueur de la présente convention dans les rapports entre l'État d'origine et l'État requis à la suite d'actions intentées avant cette date sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions du titre III si les règles de compétence appliquées sont conformes à celles prévues soit par le titre II soit par une convention qui était en vigueur entre l'État d'origine et l'État requis lorsque l'action a été intentée.

Si, par un écrit antérieur au 1er juin 1988 pour l'Irlande ou au 1er janvier 1987 pour le Royaume- Uni, les parties en litige à propos d'un contrat étaient convenues d'appliquer à ce contrat le droit irlandais ou le droit d'une partie du Royaume- Uni, les tribunaux de l'Irlande ou de cette partie du Royaume-Uni conservent la faculté de connaître de ce litige.

Article 54 bisPendant trois années à compter du 1er novembre 1986 pour le

Danemark et à compter du 1er juin 1988 pour l'Irlande, la compétence en matière maritime dans chacun de ces États est déterminée non seulement conformément aux dispositions du titre II, mais également conformément aux paragraphes 1 à 6 ci-après.

Toutefois, ces dispositions cesseront d'être applicables dans chacun de ces États au moment où la convention internationale pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer, signée à Bruxelles le 10 mai 1952, sera en vigueur à son égard.

1)Une personne domiciliée sur le territoire d'un État contractant peut être attraite pour une créance maritime devant les tribunaux de l'un des États mentionnés ci-dessus lorsque le navire sur lequel porte la créance ou tout autre navire dont elle est propriétaire a fait l'objet d'une saisie judiciaire sur le territoire de ce dernier État pour garantir la créance, ou aurait pu y faire l'objet d'une saisie alors qu'une caution ou une autre sûreté a été donnée, dans les cas suivants:
a)si le demandeur est domicilié sur le territoire de cet État;
b)si la créance maritime est née dans cet État;
c)si la créance maritime est née au cours d'un voyage pendant lequel la saisie a été faite ou aurait pu être faite;
d)si la créance provient d'un abordage ou d'un dommage causé par un navire, par exécution ou omission d'une manouvre ou par inobservation des règlements, soit à un autre navire, soit aux choses ou personnes se trouvant à bord;
e)si la créance est née d'une assistance ou d'un sauvetage;
f)si la créance est garantie par une hypothèque maritime ou un mort-gage sur le navire saisi.
2)Peut être saisi le navire auquel la créance maritime se rapporte ou tout autre navire appartenant à celui qui était, au moment où est née la créance maritime, propriétaire du navire auquel cette créance se rapporte. Toutefois, pour les créances prévues au paragraphe 5 points o), p) ou q), seul le navire sur lequel porte la créance pourra être saisi.
3)Des navires seront réputés avoir le même propriétaire lorsque toutes les parts de propriété appartiennent à une même ou aux mêmes personnes.
4)En cas d'affrètement d'un navire avec remise de la gestion nautique, lorsque l'affréteur répond seul d'une créance maritime se rapportant au navire, celui-ci peut être saisi ou tout autre navire appartenant à cet affréteur, mais aucun autre navire appartenant au propriétaire ne peut être saisi en vertu de cette créance maritime. Il en est de même dans tous les cas où une personne autre que le propriétaire est tenue d'une créance maritime.
5)On entend par «créance maritime» l'allégation d'un droit ou d'une créance ayant l'une ou plusieurs des causes suivantes:
a)dommages causés par un navire soit par abordage, soit autrement;
b)pertes de vies humaines ou dommages corporels causés par un navire ou provenant de l'exploitation d'un navire;
c)assistance et sauvetage;
d)contrats relatifs à l'utilisation ou la location d'un navire par charte- partie ou autrement;
e)contrats relatifs au transport des marchandises par un navire en vertu d'une charte- partie, d'un connaissement ou autrement;
f)pertes ou dommages aux marchandises et bagages transportés par un navire;
g)avarie commune;
h)prêt à la grosse;
i)remorquage;
j)pilotage;
k)fournitures, quel qu'en soit le lieu, de produits ou de matériel faites à un navire en vue de son exploitation ou de son entretien;
l)construction, réparations, équipement d'un navire ou frais de cale;
m)salaires des capitaines, officiers ou hommes d'équipage;
n)débours du capitaine et ceux effectués par les chargeurs, les affréteurs et les agents pour le compte du navire ou de son propriétaire;
o)la propriété contestée d'un navire;
p)la copropriété d'un navire ou sa possession, ou son exploitation, ou les droits aux produits d'exploitation d'un navire en copropriété;
q)toute hypothèque maritime et tout mortgage.
6)Au Danemark, l'expression «saisie judiciaire» couvre, en ce qui concerne les créances maritimes visées au paragraphe 5 points o) et p), le forbud pour autant que cette procédure soit la seule admise en l'espèce par les articles 646 à 653 de la loi sur la procédure civile (Lov om rettens pleje).

TITRE VII

RELATIONS AVEC LES AUTRES CONVENTIONS

Article 55Sans préjudice des dispositions de l'article 54 deuxième alinéa

et de l'article 56, la présente convention remplace entre les États qui y sont parties les conventions conclues entre deux ou plusieurs de ces États, à savoir:

-la convention entre la Belgique et la France sur la compétence judiciaire, sur l'autorité et l'exécution des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des actes authentiques, signée à Paris le 8 juillet 1899,
-la convention entre la Belgique et les Pays-Bas sur la compétence judiciaire territoriale, sur la faillite, ainsi que sur l'autorité et l'exécution des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des actes authentiques, signée à Bruxelles le 28 mars 1925,
-la convention entre la France et l'Italie sur l'exécution des jugements en matière civile et commerciale, signée à Rome le 3 juin 1930,
-la convention entre le Royaume-Uni et la France sur l'exécution réciproque des jugements en matière civile et commerciale, accompagnée d'un protocole, signée à Paris le 18 janvier 1934,
-la convention entre le Royaume-Uni et la Belgique sur l'exécution réciproque des jugements en matière civile et commerciale, accompagnée d'un protocole, signée à Bruxelles le 2 mai 1934,
-la convention entre l'Allemagne et l'Italie sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires en matière civile et commerciale, signée à Rome le 9 mars 1936,
-la convention entre le royaume de Belgique et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions judiciaires et des actes authentiques en matière d'obligations alimentaires, signée à Vienne le 25 octobre 1957,
-la convention entre la république fédérale d'Allemagne et le royaume de Belgique concernant la reconnaissance et l'exécution réciproques en matière civile et commerciale des décisions judiciaires, sentences arbitrales et actes authentiques, signée à Bonn le 30 juin 1958,
-la convention entre le royaume des Pays-Bas et la République italienne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires en matière civile et commerciale, signée à Rome le 17 avril 1959,
-la convention entre la république fédérale d'Allemagne et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions et transactions judiciaires et des actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à Vienne le 6 juin 1959,
-la convention entre le royaume de Belgique et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions judiciaires, sentences arbitrales et actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à Vienne le 16 juin 1959,
-la convention entre le Royaume-Uni et la république fédérale d'Allemagne sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des jugements en matière civile et commerciale, signée à Bonn le 14 juillet 1960,
-la convention entre le Royaume-Uni et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions judiciaires en matière civile et commerciale, signée à Vienne le 14 juillet 1961, ainsi que le protocole de modification signé à Londres le 6 mars 1970,
-la convention entre le royaume de Grèce et la république fédérale d'Allemagne sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des jugements, transactions et actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à Athènes le 4 novembre 1961,
-la convention entre le royaume de Belgique et la République italienne concernant la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires et d'autres titres exécutoires en matière civile et commerciale, signée à Rome le 6 avril 1962,
-la convention entre le royaume des Pays-Bas et la république fédérale d'Allemagne sur la reconnaissance et l'exécution mutuelles des décisions judiciaires et autres titres exécutoires en matière civile et commerciale, signée à La Haye le 30 août 1962,
-la convention entre le royaume des Pays-Bas et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions judiciaires et des actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à La Haye le 6 février 1963,
-la convention entre la France et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires et des actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à Vienne le 15 juillet 1966,
-la convention entre le Royaume-Uni et la République italienne sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des jugements en matière civile et commerciale, signée à Rome le 7 février 1964, accompagnée d'un protocole signé à Rome le 14 juillet 1970,
-la convention entre le Royaume-Uni et le royaume des Pays-Bas sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des jugements en matière civile, signée à La Haye le 17 novembre 1967,
-la convention entre l'Espagne et la France sur la reconnaissance et l'exécution de jugements et de sentences arbitrales en matière civile et commerciale, signée à Paris le 28 mai 1969 ,
-la convention entre le Luxembourg et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires et des actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à Luxembourg le 29 juillet 1971,
-la convention entre l'Italie et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires en matière civile et commerciale, des transactions judiciaires et des actes notariés signée à Rome le 16 novembre 1971,
-la convention entre l'Espagne et l'Italie en matière d'assistance judiciaire et de reconnaissance et exécution de jugements en matière civile et commerciale, signée à Madrid le 22 mai 1973,
-la convention entre la Finlande, l'Islande, la Norvège, la Suède et le Danemark sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile, signée à Copenhague le 11 octobre 1977,
-la convention entre l'Autriche et la Suède sur la reconnaissance et l'exécution des jugements en matière civile, signée à Stockholm le 16 septembre 1982,
-la convention entre l'Espagne et la république fédérale d'Allemagne sur la reconnaissance et l'exécution de décisions et transactions judiciaires, et d'actes authentiques exécutoires en matière civile et commerciale, signée à Bonn le 14 novembre 1983 ,
-la convention entre l'Autriche et l'Espagne sur la reconnaissance et l'exécution des décisions et transactions judiciaires et des actes authentiques exécutoires en matière civile et commerciale, signée à Vienne le 17 février 1984,
-la convention entre la Finlande et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution des jugements en matière civile, signée à Vienne le 17 novembre 1986, et pour autant qu'il est en vigueur:
-le traité entre la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg sur la compétence judiciaire, sur la faillite, sur l'autorité et l'exécution des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des actes authentiques, signé à Bruxelles le 24 novembre 1961.

Article 56Le traité et les conventions mentionnés à l'article 55

continuent à produire leurs effets dans les matières auxquelles la présente convention n'est pas applicable.

Ils continuent à produire leurs effets en ce qui concerne les décisions rendues et les actes reçus avant l'entrée en vigueur de la présente convention.

Article 571. La présente convention n'affecte pas les conventions

auxquelles les États contractants sont ou seront parties et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l'exécution des décisions.

2.En vue d'assurer son interprétation uniforme, le paragraphe 1 est appliqué de la manière suivante:
a)la présente convention ne fait pas obstacle à ce qu'un tribunal d'un État contractant partie à une convention relative à une matière particulière puisse fonder sa compétence sur une telle convention, même si le défendeur est domicilié sur le territoire d'un État contractant non partie à une telle convention. Le tribunal saisi applique, en tout cas, l'article 20 de la présente convention;
b)les décisions rendues dans un État contractant par un tribunal ayant fondé sa compétence sur une convention relative à une matière particulière sont reconnues et exécutées dans les autres États contractants conformément à la présente convention.

Si une convention relative à une matière particulière et à laquelle sont parties l'État d'origine et l'État requis détermine les conditions de reconnaissance et d'exécution des décisions, il est fait application de ces conditions. Il peut, en tout cas, être fait application des dispositions de la présente convention qui concernent la procédure relative à la reconnaissance et à l'exécution des décisions.

3.La présente convention ne préjuge pas l'application des dispositions qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l'exécution des décisions et qui sont ou seront contenues dans les actes des institutions des Communautés européennes ou dans les législations nationales harmonisées en exécution de ces actes.

Article 58Jusqu'au moment où la convention concernant la compétence

judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Lugano le 16 septembre 1988, produira ses effets à l'égard de la France et de la Confédération suisse, les dispositions de la présente convention ne portent pas préjudice aux droits reconnus aux ressortissants suisses par la convention entre la France et la Confédération suisse sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements en matière civile, signée à Paris le 15 juin 1869.

Article 59La présente convention ne fait pas obstacle à ce qu'un État

contractant s'engage envers un État tiers, aux termes d'une convention sur la reconnaissance et l'exécution des jugements, à ne pas reconnaître une décision rendue, notamment dans un autre État contractant, contre un défendeur qui avait son domicile ou sa résidence habituelle sur le territoire de l'État tiers lorsque, dans un cas prévu par l'article 4, la décision n'a pu être fondée que sur une compétence visée à l'article 3 deuxième alinéa.

Toutefois, aucun État contractant ne peut s'engager envers un État tiers à ne pas reconnaître une décision rendue dans un autre État contractant par une juridiction dont la compétence est fondée sur l'existence dans cet État de biens appartenant au défendeur ou sur la saisie par le demandeur de biens qui y existent:

1)si la demande porte sur la propriété ou la possession desdits biens, vise à obtenir l'autorisation d'en disposer ou est relative à un autre litige les concernant ou
2)si les biens constituent la garantie d'une créance qui fait l'objet de la demande.

TITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 60

. . .

Article 61

La présente convention sera ratifiée par les États signataires.

Les instruments de ratification seront déposés auprès du secrétaire général du Conseil des Communautés européennes.

Article 62La présente convention entrera en vigueur le premier jour du

troisième mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'État signataire qui procédera le dernier à cette formalité.

Article 63Les États contractants reconnaissent que tout État qui devient

membre de la Communauté économique européenne aura l'obligation d'accepter que la présente convention soit prise comme base pour les négociations nécessaires pour assurer la mise en ouvre de l'article 220 dernier alinéa du traité instituant la Communauté économique européenne dans les rapports entre les États contractants et cet État.

Les adaptations nécessaires pourront faire l'objet d'une convention spéciale entre les États contractants, d'une part, et cet État, d'autre part.

Article 64Le secrétaire général du Conseil des Communautés européennes

notifiera aux États signataires:

a)le dépôt de tout instrument de ratification;
b)les dates d'entrée en vigueur de la présente convention;
c). . . ;
d)les déclarations reçues en application de l'article IV du protocole;
e)les communications faites en application de l'article VI du protocole.

Article 65Le protocole qui, du commun accord des États contractants, est

annexé à la présente convention, en fait partie intégrante.

Article 66

La présente convention est conclue pour une durée illimitée.

Article 67Chaque État contractant peut demander la révision de la

présente convention. Dans ce cas, une conférence de révision est convoquée par le président du Conseil des Communautés européennes.

Article 68La présente convention, rédigée en un exemplaire unique en

langue allemande, en langue française, en langue italienne et en langue néerlandaise, les quatre textes faisant également foi, sera déposée dans les archives du secrétariat général du Conseil des Communautés européennes. Le secrétaire général en remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des États signataires.

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature en bas de la présente convention. [Signatures des plénipotentiaires désignés] PROTOCOLE Les hautes parties contractantes sont convenues des dispositions suivantes, qui sont annexées à la convention Article I Toute personne domiciliée au Luxembourg, attraite devant un tribunal d'un autre État contractant en application de l'article 5 paragraphe 1, peut décliner la compétence de ce tribunal. Ce tribunal se déclare d'office incompétent si le défendeur ne comparaît pas.

Toute convention attributive de juridiction au sens de l'article 17 ne produit ses effets à l'égard d'une personne domiciliée au Luxembourg que si celle-ci l'a expressément et spécialement acceptée.

Article II Sans préjudice de dispositions nationales plus favorables, les personnes domiciliées dans un État contractant et poursuivies pour une infraction involontaire devant les juridictions répressives d'un autre État contractant dont elles ne sont pas les nationaux peuvent se faire défendre par les personnes habilitées à cette fin, même si elles ne comparaissent pas personnellement.

Toutefois, la juridiction saisie peut ordonner la comparution personnelle: si celle-ci n'a pas eu lieu, la décision rendue sur l'action civile sans que la personne en cause ait eu la possibilité de se faire défendre pourra ne pas être reconnue ni exécutée dans les autres États contractants.

Article III Aucun impôt, droit ou taxe, proportionnel à la valeur du litige, n'est perçu dans l'État requis à l'occasion de la procédure tendant à l'octroi de la formule exécutoire.

Article IV Les actes judiciaires et extrajudiciaires dressés sur le territoire d'un État contractant et qui doivent être notifiés ou signifiés à des personnes se trouvant sur le territoire d'un autre État contractant sont transmis selon les modes prévus par les conventions ou accords conclus entre les États contractants.

Sauf si l'État de destination s'y oppose par déclaration faite au secrétaire général du Conseil des Communautés européennes, ces actes peuvent aussi être envoyés directement par les officiers ministériels de l'État où les actes sont dressés aux officiers ministériels de l'État sur le territoire duquel se trouve le destinataire de l'acte. Dans ce cas, l'officier ministériel de l'État d'origine transmet une copie de l'acte à l'officier ministériel de l'État requis, qui est compétent pour la remettre au destinataire. Cette remise est faite dans les formes prévues par la loi de l'État requis. Elle est constatée par une attestation envoyée directement à l'officier ministériel de l'État d'origine.

Article V La compétence judiciaire prévue à l'article 6 point 2 et à l'article 10 pour la demande en garantie ou la demande en intervention ne peut être invoquée ni dans la république fédérale d'Allemagne, ni dans la république d'Autriche. Toute personne domiciliée sur le territoire d'un autre État contractant peut être appelée devant les tribunaux de:

-la république fédérale d'Allemagne, en application des articles 68 et 72 à 74 du code de procédure civile concernant la litis denuntiatio,
-la république d'Autriche, conformément à l'article 21 du Code de procédure civile (Zivilprozessordnung) concernant la litis denuntiatio.

Les décisions rendues dans les autres États contractants en vertu de l'article 6 point 2 et de l'article 10 sont reconnues et exécutées dans la république fédérale d'Allemagne et dans la république d'Autriche conformément au titre III. Les effets produits à l'égard des tiers, en application de l'alinéa précédent, par des jugements rendus dans ces États sont également reconnus dans les autres États contractants.

Article V bis En matière d'obligation alimentaire, les termes «juge», «tribunal» et «juridiction» comprennent les autorités administratives danoises.

En Suède, dans les procédures sommaires concernant les injonctions de payer (betalningsföreläggande) et l'assistance (handräckning), les termes «juge», «tribunal» et «juridiction» comprennent le service public suédois de recouvrement forcé (kronofogdemyndighet).

Article V ter Dans les litiges entre le capitaine et un membre de l'équipage d'un navire de mer immatriculé au Danemark, en Grèce, en Irlande ou au Portugal, relatifs aux rémunérations ou aux autres conditions de service, les juridictions d'un État contractant doivent contrôler si l'agent diplomatique ou consulaire dont relève le navire a été informé du litige. Elles doivent surseoir à statuer aussi longtemps que cet agent n'a pas été informé. Elles doivent, même d'office, se dessaisir si cet agent, dûment informé, a exercé les attributions que lui reconnaît en la matière une convention consulaire ou, à défaut d'une telle convention, a soulevé des objections sur la compétence dans le délai imparti.

Article V quater Lorsque, dans le cadre de l'article 69 paragraphe 5 de la convention relative au brevet européen pour le marché commun, signée à Luxembourg le 15 décembre 1975, les articles 52 et 53 de la présente convention sont appliqués aux dispositions relatives à la «résidence», selon le texte de la première convention, le terme «résidence» employé dans ce texte est réputé avoir la même portée que le terme «domicile» figurant dans les articles 52 et 53 précités.

Article V quinquies Sans préjudice de la compétence de l'Office européen des brevets selon la convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich le 5 octobre 1973, les juridictions de chaque État contractant sont seules compétentes, sans considération de domicile, en matière d'inscription ou de validité d'un brevet européen délivré pour cet État et qui n'est pas un brevet communautaire en application des dispositions de l'article 86 de la convention relative au brevet européen pour le marché commun signée à Luxembourg le 15 décembre 1975.

Article V sexies Sont également considérées Comme des actes authentiques au sens de l'article 50 premier alinéa de la convention, les conventions en matière d'obligations alimentaires conclues devant des autorités administratives ou authentifiées par elles.

Article VI Les États contractants communiqueront au secrétaire général du Conseil des Communautés européennes les textes de leurs dispositions législatives qui modifieraient soit les articles de leurs lois qui sont mentionnés dans la convention, soit les juridictions qui sont désignées au titre III section 2.

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent protocole.

Fait à Bruxelles, le vingt-sept septembre mil neuf cent soixante-huit. [Signatures des plénipotentiaires désignés] PROTOCOLE concernant l'interpréation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES AU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE, se référant à la déclaration annexée à la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale signée à Bruxelles le 27 septembre 1968, ont décidé de conclure un protocole attribuant compétence à la Cour de justice des Communautés européennes pour l'interprétation de ladite convention et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires: [Liste des plénipotentiaires désignés par les États membres] LESQUELS, réunis au sein du Conseil, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

Article premier La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer sur l'interprétation de la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et du protocole annexé à cette convention, signés à Bruxelles le 27 septembre 1968, ainsi que du présent protocole.

La Cour de justice des Communautés européennes est également compétente pour statuer sur l'interprétation de la convention relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à la convention du 27 septembre 1968 ainsi qu'au présent protocole.

La Cour de justice des Communautés européennes est également compétente pour statuer sur l'interprétation de la convention relative à l'adhésion de la République hellénique à la convention du 27 septembre 1968 et au présent protocole, tels qu'ils ont été adaptés par la convention de 1978.

La Cour de justice des Communautés européennes est également compétente pour statuer sur l'interprétation de la convention relative à l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la convention du 27 septembre 1968 et au présent protocole, tels qu'ils ont été adaptés par les conventions de 1978 et 1982.

La Cour de justice des Communautés européennes est également compétente pour statuer sur l'interprétation de la convention relative à l'adhésion de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède à la convention du 27 septembre 1968 et au présent protocole, tels qu'ils ont été adaptés par les conventions de 1978, de 1982 et de 1989.

Article 2Les juridictions suivantes ont le pouvoir de demander à la Cour

de justice de statuer à titre préjudiciel sur une question d'interprétation:

1)- en Belgique: la Cour de cassation «het Hof van Cassatie» et le Conseil d'État «de Raad van Staat»,
-au Danemark: højesteret,
-en république fédérale d'Allemagne: «die obersten Gerichtshöfe des Bundes»,
-en Grèce: «(( ((((((( ((((((((((»,
-en Espagne: «el Tribunal Supremo»,
-en France: la Cour de cassation et le Conseil d'État,
-en Irlande: «the Supreme Court»,
-en Italie: «la Corte suprema di cassazione»,
-au Luxembourg: la Cour supérieure de justice siégeant comme Cour de cassation,
-en Autriche: le «Oberste Gerichtshof», le «Verwaltungsgerichtshof» et le «Verfassungsgerichtshof»,
-aux Pays-Bas: «de Hoge Raad»,
-au Portugal: «o Supremo Tribunal de justiça et o Supremo Tribunal Administrativo»,
-en Finlande: «korkein oikeus/högsta domstolen et korkein hallintooikeus/högsta förvaltningsdomstolen»,
-en Suède: «Högsta domstolen, Regeringsrätten, Arbetsdomstolen» et «Marknadsdomstolen»,
-au Royaume-Uni: «the House of Lords» et les juridictions saisies sur la base de l'article 37 deuxième alinéa ou de l'article 41 de la convention;
2)les juridictions des États contractants lorsqu'elles statuent en appel;
3)dans les cas prévus à l'article 37 de la convention, les juridictions mentionnées audit article.

Article 31. Lorsqu'une question portant sur l'interprétation de la

convention et des autres textes mentionnés à l'article 1er est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction indiquée à l'article 2 paragraphe 1, cette juridiction, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, est tenue de demander à la Cour de justice de statuer sur cette question.

2.Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction indiquée à l'article 2 paragraphes 2 et 3, cette juridiction peut, dans les conditions déterminées au paragraphe 1, demander à la Cour de justice de statuer.

Article 41. L'autorité compétente d'un État contractant a la faculté de

demander à la Cour de justice de se prononcer sur une question d'interprétation de la convention et des autres textes mentionnés à l'article 1er si des décisions rendues par des juridictions de cet État sont en contradiction avec l'interprétation donnée, soit par la Cour de justice, soit par une décision d'une juridiction d'un autre État contractant mentionnée à l'article 2 paragraphes 1 et 2. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent qu'aux décisions passées en force de chose jugée.

2.L'interprétation donnée par la Cour de justice à la suite d'une telle demande est sans effet sur les décisions à l'occasion desquelles l'interprétation lui a été demandée.
3.Sont compétents pour saisir la Cour de justice d'une demande d'interprétation conformément au paragraphe 1, les procureurs généraux près les cours de cassation des États contractants ou toute autre autorité désignée par un État contractant.
4.Le greffier de la Cour de justice notifie la demande aux États contractants, à la Commission et au Conseil des Communautés européennes qui, dans un délai de deux mois à compter de cette notification, ont le droit de déposer devant la Cour des mémoires ou observations écrites.
5.La procédure prévue au présent article ne donne lieu ni à la perception ni au remboursement des frais et dépens.

Article 51. Dans la mesure où le présent protocole n'en dispose pas

autrement, les dispositions du traité instituant la Communauté économique européenne et celles du protocole sur le statut de la Cour de justice y annexé, qui sont applicables lorsque la Cour est appelée à statuer à titre préjudiciel, s'appliquent également à la procédure d'interprétation de la convention et des autres textes mentionnés à l'article 1er.

2.Le règlement de procédure de la Cour de justice est adapté et complété, si besoin est, conformément à l'article 188 du traité instituant la Communauté économique européenne.

Article 6

. . . .

Article 7

Le présent protocole sera ratifié par les États signataires.

Les instruments de ratification seront déposés auprès du secrétaire général du Conseil des Communautés européennes.

Article 8Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du

troisième mois suivant le dépôt de l'instrument de ratification de l'État signataire qui procède le dernier à cette formalité.

Toutefois, son entrée en vigueur intervient au plus tôt en même temps que celle de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Article 9Les États contractants reconnaissent que tout État qui devient

membre de la Communauté économique européenne et auquel s'applique l'article 63 de la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale doit accepter les dispositions du présent protocole, sous réserve des adaptations nécessaires.

Article 10Le secrétaire général du Conseil des Communautés européennes

notifie aux États signataires:

a)le dépôt de tout instrument de ratification;
b)la date d'entrée en vigueur du présent protocole;
c)les déclarations reçues en application de l'article 4 paragraphe 3;
d). . . .

Article 11Les États contractants communiqueront au secrétaire général du

Conseil des Communautés européennes les textes de leurs dispositions législatives qui impliquent une modification de la liste des juridictions désignées à l'article 2 paragraphe 1.

Article 12

Le présent protocole est conclu pour une durée illimitée.

Article 13Chaque État contractant peut demander la révision du présent

protocole. Dans ce cas, une conférence de révision est convoquée par le président du Conseil des Communautés européennes.

Article 14Le présent protocole, rédigé en un exemplaire unique en langues

allemande, française, italienne et néerlandaise, les quatre textes faisant également foi, est déposé dans les archives du secrétariat du Conseil des Communautés européennes. Le secrétaire général en remet une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des États signataires .

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent protocole.

Fait à Luxembourg, le trois juin mil neuf cent soixante et onze. [Signatures des plénipotentiaires] CONVENTION on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters PREAMBLE THE HIGH CONTRACTING PARTIES TO THE TREATY ESTABLISHING THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY, DESIRING to implement the provisions of Article 220 of that Treaty by virtue of which they undertook to secure the simplification of formalities governing the reciprocal recognition and enforcement of judgments of courts or tribunals;

ANXIOUS to strengthen in the Community the legal protection of persons therein established;

CONSIDERING that it is necessary for this purpose to determine the international jurisdiction of their courts, to facilitate recognition and to introduce an expeditious procedure for securing the enforcement of judgments, authentic instruments and court settlements;

HAVE DECIDED to conclude this Convention and to this end have designated as their Plenipotentiaries: [Plenipotentiaries designated by the Member States] WHO, meeting within the Council, having exchanged their full powers, found in good and due form, HAVE AGREED AS FOLLOWS:

TITLE I

SCOPE

Article 1This Convention shall apply in civil and commercial matters

whatever the nature of the court or tribunal. It shall not extend, in particular, to revenue, customs or administrative matters.

The Convention shall not apply to:

1.the status or legal capacity of natural persons, rights in property arising out of a matrimonial relationship, wills and succession;
2.bankruptcy, proceedings relating to the winding-up of insolvent companies or other legal persons, judicial arrangements, compositions and analogous proceedings;
3.social security;
4.arbitration

TITLE II

JURISDICTION

Section 1

General provisions

Article 2Subject to the provisions of this Convention, persons domiciled

in a Contracting State shall, whatever their nationality, be sued in the courts of that State.

Persons who are not nationals of the State in which they are domiciled shall be governed by the rules of jurisdiction applicable to nationals of that State.

Article 3Persons domiciled in a Contracting State may be sued in the

courts of another Contracting State only by virtue of the rules set out in Sections 2 to 6 of this Title.

In particular the following provisions shall not be applicable as against them:

-in Belgium: Article 15 of the civil code (Code civil - Burgerlijk Wetboek) and Article 638 of the judicial code (Code judiciaire - Gerechtelijk Wetboek),
-in Denmark: Article 246 (2) and (3) of the law on civil procedure (Lov om rettens pleje),
-in the Federal Republic of Germany: Article 23 of the code of civil procedure (Zivilprozeßordnung),
-in Greece, Article 40 of the code of civil procedure ((((((((( ((((((((( ((((((((((),
-in France: Articles 14 and 15 of the civil code (Code civil),
-in Ireland: the rules which enable jurisdiction to be founded on the document instituting the proceedings having been served on the defendant during his temporary presence in Ireland,
-in Italy: Articles 2 and 4, Nos 1 and 2 of the code of civil procedure (Codice di procedura civile),
-in Luxembourg: Articles 14 and 15 of the civil code (Code civil),
-in Austria: Article 99 of the Law on Court Jurisdiction (Jurisdiktionsnorm),
-in the Netherlands: Articles 126 (3) and 127 of the code of civil procedure (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering),
-in Portugal: Article 65 (1) (c), Article 65 (2) and Article 65A (c) of the code of civil procedure (Código de Processo Civil) and Article 11 of the code of labour procedure (Código de Processo de Trabalho),
-in Finland: the second, third and fourth sentences of the first paragraph of Section 1 of Chapter 10 of the Code of Judicial Procedure (oikeudenkäymiskaari/rättegångsbalken),
-in Sweden: the first sentence of the first paragraph of

Section 3 of Chapter 10 of the Code of Judicial Procedure

(rättegångsbalken),

-in the United Kingdom: the rules which enable jurisdiction to be founded on: (a) the document instituting the proceedings having been served on the defendant during his temporary presence in the United Kingdom; or (b) the presence within the United Kingdom of property belonging to the defendant; or (c) the seizure by the plaintiff of property situated in the United Kingdom.

Article 4If the defendant is not domiciled in a Contracting State, the

jurisdiction of the courts of each Contracting State shall, subject to the provisions of Article 16, be determined by the law of that State.

As against such a defendant, any person domiciled in a Contracting State may, whatever his nationality, avail himself in that State of the rules of jurisdiction there in force, and in particular those specified in the second paragraph of Article 3, in the same way as the nationals of that State.

Section 2

Special jurisdiction

Article 5A person domiciled in a Contracting State may, in another

Contracting State, be sued:

1.in matters relating to a contract, in the courts for the place of performance of the obligation in question; in matters relating to individual contracts of employment, this place is that where the employee habitually carries out his work, or if the employee does not habitually carry out his work in any one country, the employer may also be sued in the courts for the place where the business which engaged the employee was or is now situated;
2.in matters relating to maintenance, in the courts for the place where the maintenance creditor is domiciled or habitually resident or, if the matter is ancillary to proceedings concerning the status of a person, in the court which, according to its own law, has jurisdiction to entertain those proceedings, unless that jurisdiction is based solely on the nationality of one of the parties;
3.in matters relating to tort, delict or quasi-delict, in the courts for the place where the harmful event occurred;
4.as regards a civil claim for damages or restitution which is based on an act giving rise to criminal proceedings, in the court seised of those proceedings, to the extent that that court has jurisdiction under its own law to entertain civil proceedings;
5.as regards a dispute arising out of the operations of a branch, agency or other establishment, in the courts for the place in which the branch, agency or other establishment is situated;
6.as settlor, trustee or beneficiary of a trust created by the operation of a statute, or by a written instrument, or created orally and evidenced in writing, in the courts of the Contracting State in which the trust is domiciled;
7.as regards a dispute concerning the payment of remuneration claimed in respect of the salvage of a cargo or freight, in the court under the authority of which the cargo or freight in question: (a) has been arrested to secure such payment, or (b) could have been so arrested, but bail or other security has been given; provided that this provision shall apply only if it is claimed that the defendant has an interest in the cargo or freight or had such an interest at the time of salvage.

Article 6A person domiciled in a Contracting State may also be sued:

1.where he is one of a number of defendants, in the courts for the place where any one of them is domiciled;
2.as a third party in an action on a warranty or guarantee or in any other third party proceedings, in the court seised of the original proceedings, unless these were instituted solely with the object of removing him from the jurisdiction of the court which would be competent in his case;
3.on a counter-claim arising from the same contract or facts on which the original claim was based, in the court in which the original claim is pending;
4.in matters relating to a contract, if the action may be combined with an action against the same defendant in matters relating to rights in rem in immovable property, in the court of the Contracting State in which the property is situated.

Article 6aWhere by virtue of this Convention a court of a Contracting

State has jurisdiction in actions relating to liability from the use or operation of a ship, that court, or any other court substituted for this purpose by the internal law of that State, shall also have jurisdiction over claims for limitation of such liability.

Section 3

Jurisdiction in matters relating to insurance

Article 7In matters relating to insurance, jurisdiction shall be

determined by this Section, without prejudice to the provisions of Articles 4 and 5 point 5.

Article 8An insurer domiciled in a Contracting State may be sued:

1.in the courts of the State where he is domiciled, or 2. in another Contracting State, in the courts for the place where the policy- holder is domiciled, or 3. if he is a co-insurer, in the courts of a Contracting State in which proceedings are brought against the leading insurer.

An insurer who is not domiciled in a Contracting State but has a branch, agency or other establishment in one of the Contracting States shall, in disputes arising out of the operations of the branch, agency or establishment, be deemed to be domiciled in that State.

Article 9In respect of liability insurance or insurance of immovable

property, the insurer may in addition be sued in the courts for the place where the harmful event occurred. The same applies if movable and immovable property are covered by the same insurance policy and both are adversely affected by the same contingency.

Article 10In respect of liability insurance, the insurer may also, if the

law of the court permits it, be joined in proceedings which the injured party had brought against the insured.

The provisions of Articles 7, 8 and 9 shall apply to actions brought by the injured party directly against the insurer, where such direct actions are permitted .

If the law governing such direct actions provides that the policy-holder or the insured may be joined as a party to the action, the same court shall have jurisdiction over them.

Article 11Without prejudice to the provisions of the third paragraph of

Article 10, an insurer may bring proceedings only in the courts of the Contracting State in which the defendant is domiciled, irrespective of whether he is the policy-holder, the insured or a beneficiary.

The provisions of this Section shall not affect the right to bring a counterclaim in the court in which, in accordance with this Section, the original claim is pending.

Article 12The provisions of this Section may be departed from only by an

agreement on jurisdiction:

1.which is entered into after the dispute has arisen, or 2. which allows the policy-holder, the insured or a beneficiary to bring proceedings in courts other than those indicated in this Section, or 3. which is concluded between a policy-holder and an insurer, both of whom are domiciled in the same Contracting State, and which has the effect of conferring jurisdiction on the courts of that State even if the harmful event were to occur abroad, provided that such an agreement is not contrary to the law of that State, or 4. which is concluded with a policy-holder who is not domiciled in a Contracting State, except in so far as the insurance is compulsory or relates to immovable property in a Contracting State, or 5. which relates to a contract of insurance in so far as it covers one or more of the risks set out in Article 12a.

Article 12aThe following are the risks referred to in point 5 of Article

12:

1.any loss of or damage to: (a) sea-going ships, installations situated offshore or on the high seas, or aircraft, arising from perils which relate to their use for commercial purposes; (b) goods in transit other than passengers' baggage where the transit consists of or includes carriage by such ships or aircraft;
2.any liability, other than for bodily injury to passengers or loss of or damage to their baggage: (a) arising out of the use or operation of ships, installations or aircraft as referred to in point 1 (a) above in so far as the law of the Contracting State in which such aircraft are registered does not prohibit agreements on jurisdiction regarding insurance of such risks; (b) for loss or damage caused by goods in transit as described in point 1 (b) above;
3.any financial loss connected with the use or operation of ships, installations or aircraft as referred to in point 1 (a) above, in particular loss of freight or charter-hire;
4.any risk or interest connected with any of those referred to in points 1 to 3 above.

Section 4

Jurisdiction over consumer contracts

Article 13In proceedings concerning a contract concluded by a person for

a purpose which can be regarded as being outside his trade or profession, hereinafter called 'the consumer', jurisdiction shall be determined by this Section, without prejudice to the provisions of point 5 of Articles 4 and 5, if it is:

1.a contract for the sale of goods on instalment credit terms; or 2. a contract for a loan repayable by instalments, or for any other form of credit, made to finance the sale of goods; or 3. any other contract for the supply of goods or a contract for the supply of services, and (a) in the State of the consumer's domicile the conclusion of the contract was preceded by a specific invitation addressed to him or by advertising; and (b) the consumer took in that State the steps necessary for the conclusion of the contract.

Where a consumer enters into a contract with a party who is not domiciled in a Contracting State but has a branch, agency or other establishment in one of the Contracting States, that party shall, in disputes arising out of the operations of the branch, agency or establishment, be deemed to be domiciled in that State.

This Section shall not apply to contracts of transport.

Article 14A consumer may bring proceedings against the other party to a

contract either in the courts of the Contracting State in which that party is domiciled or in the courts of the Contracting State in which he is himself domiciled.

Proceedings may be brought against a consumer by the other party to the contract only in the courts of the Contracting State in which the consumer is domiciled.

These provisions shall not affect the right to bring a counter- claim in the court in which, in accordance with this Section, the original claim is pending.

Article 15The provisions of this Section may be departed from only by an

agreement:

1.which is entered into after the dispute has arisen; or 2. which allows the consumer to bring proceedings in courts other than those indicated in this Section; or 3. which is entered into by the consumer and the other party to the contract, both of whom are at the time of conclusion of the contract domiciled or habitually resident in the same Contracting State, and which confers jurisdiction on the courts of that State, provided that such an agreement is not contrary to the law of that State.

Section 5

Exclusive jurisdiction

Article 16

The following courts shall have exclusive jurisdiction, regardless of domicile:

1.(a) in proceedings which have as their object rights in rem in immovable property or tenancies of immovable property, the courts of the Contracting State in which the property is situated; (b) however, in proceedings which have as their object tenancies of immovable property concluded for temporary private use for a maximum period of six consecutive months, the courts of the Contracting State in which the defendant is domiciled shall also have jurisdiction, provided that the landlord and the tenant are natural persons and are domiciled in the same Contracting State;
2.in proceedings which have as their object the validity of the constitution, the nullity or the dissolution of companies or other legal persons or associations of natural or legal persons, or the decisions of their organs, the courts of the Contracting State in which the company, legal person or association has its seat;
3.in proceedings which have as their object the validity of entries in public registers, the courts of the Contracting State in which the register is kept;
4.in proceedings concerned with the registration or validity of patents, trade marks, designs, or other similar rights required to be deposited or registered, the courts of the Contracting State in which the deposit or registration has been applied for, has taken place or is under the terms of an international convention deemed to have taken place;
5.in proceedings concerned with the enforcement of judgments, the courts of the Contracting State in which the judgment has been or is to be enforced.

Section 6

Prorogation of jurisdiction

Article 17If the parties, one or more of whom is domiciled in a

Contracting State, have agreed that a court or the courts of a Contracting State are to have jurisdiction to settle any disputes which have arisen or which may arise in connection with a particular legal relationship, that court or those courts shall have exclusive jurisdiction. Such an agreement conferring jurisdiction shall be either: (a) in writing or evidenced in writing; or (b) in a form which accords with practices which the parties have established between themselves; or (c) in international trade or commerce, in a form which accords with a usage of which the parties are or ought to have been aware and which in such trade or commerce is widely known to, and regularly observed by, parties to contracts of the type involved in the particular trade or commerce concerned.

Where such an agreement is concluded by parties, none of whom is domiciled in a Contracting State, the courts of other Contracting States shall have no jurisdiction over their disputes unless the court or courts chosen have declined jurisdiction.

The court or courts of a Contracting State on which a trust instrument has conferred jurisdiction shall have exclusive jurisdiction in any proceedings brought against a settlor, trustee or beneficiary, if relations between these persons or their rights or obligations under the trust are involved.

Agreements or provisions of a trust instrument conferring jurisdiction shall have no legal force if they are contrary to the provisions of Articles 12 or 15, or if the courts whose jurisdiction they purport to exclude have exclusive jurisdiction by virtue of Article 16.

If an agreement conferring jurisdiction was concluded for the benefit of only one of the parties, that party shall retain the right to bring proceedings in any other court which has jurisdiction by virtue of this Convention.

In matters relating to individual contracts of employment an agreement conferring jurisdiction shall have legal force only if it is entered into after the dispute has arisen or if the employee invokes it to seise courts other than those for the defendant's domicile or those specified in Article 5 (1).

Article 18Apart from jurisdiction derived from other provisions of this

Convention, a court of a Contracting State before whom a defendant enters an appearance shall have jurisdiction. This rule shall not apply where appearance was entered solely to contest the jurisdiction, or where another court has exclusive jurisdiction by virtue of Article 16.

Section 7

Examination as to jurisdiction and admissibility

Article 19Where a court of a Contracting State is seised of a claim which

is principally concerned with a matter over which the courts of another Contracting State have exclusive jurisdiction by virtue of Article 16, it shall declare of its own motion that it has no jurisdiction.

Article 20Where a defendant domiciled in one Contracting State is sued in

a court of another Contracting State and does not enter an appearance, the court shall declare of its own motion that it has no jurisdiction unless its jurisdiction is derived from the provisions of the Convention.

The court shall stay the proceedings so long as it is not shown that the defendant has been able to receive the document instituting the proceedings or an equivalent document in sufficient time to enable him to arrange for his defence, or that all necessary steps have been taken to this end.

The provisions of the foregoing paragraph shall be replaced by those of Article 15 of the Hague Convention of 15 November 1965 on the service abroad of judicial and extrajudicial documents in civil or commercial matters, if the document instituting the proceedings or notice thereof had to be transmitted abroad in accordance with that Convention.

Section 8

Lis pendens - related actions

Article 21Where proceedings involving the same cause of action and

between the same parties are brought in the courts of different Contracting States, any court other than the court first seised shall of its own motion stay its proceedings until such time as the jurisdiction of the court first seised is established.

Where the jurisdiction of the court first seised is established, any court other than the court first seised shall decline jurisdiction in favour of that court.

Article 22Where related actions are brought in the courts of different

Contracting States, any court other than the court first seised may, while the actions are pending at first instance, stay its proceedings.

A court other than the court first seised may also, on the application of one of the parties, decline jurisdiction if the law of that court permits the consolidation of related actions and the court first seised has jurisdiction over both actions.

For the purposes of this Article, actions are deemed to be related where they are so closely connected that it is expedient to hear and determine them together to avoid the risk of irreconcilable judgments resulting from separate proceedings.

Article 23Where actions come within the exclusive jurisdiction of several

courts, any court other than the court first seised shall decline jurisdiction in favour of that court.

Section 9

Provisional, including protective, measures

Article 24Application may be made to the courts of a Contracting State

for such provisional, including protective, measures as may be available under the law of that State, even if, under this Convention, the courts of another Contracting State have jurisdiction as to the substance of the matter.

TITLE III

RECOGNITION AND ENFORCEMENT

Article 25For the purposes of this Convention, 'judgment' means any

judgment given by a court or tribunal of a Contracting State, whatever the judgment may be called, including a decree, order, decision or writ of execution, as well as the determination of costs or expenses by an officer of the court.

Section 1

Recognition

Article 26A judgment given in a Contracting State shall be recognized in

the other Contracting States without any special procedure being required.

Any interested party who raises the recognition of a judgment as the principal issue in a dispute may, in accordance with the procedures provided for in Sections 2 and 3 of this Title, apply for a decision that the judgment be recognized.

If the outcome of proceedings in a court of a Contracting State depends on the determination of an incidental question of recognition that court shall have jurisdiction over that question.

Article 27A judgment shall not be recognized:

1.if such recognition is contrary to public policy in the State in which recognition is sought;
2.where it was given in default of appearance, if the defendant was not duly served with the document which instituted the proceedings or with an equivalent document in sufficient time to enable him to arrange for his defence, 3. if the judgment is irreconcilable with a judgment given in a dispute between the same parties in the State in which recognition is sought;
4.if the court of the State of origin, in order to arrive at its judgment, has decided a preliminary question concerning the status or legal capacity of natural persons, rights in property arising out of a matrimonial relationship, wills or succession in a way that conflicts with a rule of the private international law of the State in which the recognition is sought, unless the same result would have been reached by the application of the rules of private international law of that State ;
5.if the judgment is irreconcilable with an earlier judgment given in a non-contracting State involving the same cause of action and between the same parties, provided that this latter judgment fulfils the conditions necessary for its recognition in the State addressed.

Article 28Moreover, a judgment shall not be recognized if it conflicts

with the provisions of Sections 3, 4 or 5 of Title II, or in a case provided for in Article 59.

In its examination of the grounds of jurisdiction referred to in the foregoing paragraph, the court or authority applied to shall be bound by the findings of fact on which the court of the State of origin based its jurisdiction.

Subject to the provisions of the first paragraph, the jurisdiction of the court of the State of origin may not be reviewed; the test of public policy referred to in point 1 of Article 27 may not be applied to the rules relating to jurisdiction.

Article 29Under no circumstances may a foreign judgment be reviewed as to

its substance.

Article 30A court of a Contracting State in which recognition is sought

of a judgment given in another Contracting State may stay the proceedings if an ordinary appeal against the judgment has been lodged.

A court of a Contracting State in which recognition is sought of a judgment given in Ireland or the United Kingdom may stay the proceedings if enforcement is suspended in the State of origin, by reason of an appeal.

Section 2

Enforcement

Article 31A judgment given in a Contracting State and enforceable in that

State shall be enforced in another Contracting State when, on the application of any interested party, it has been declared enforceable there.

However, in the United Kingdom, such a judgment shall be enforced in England and Wales, in Scotland, or in Northern Ireland when, on the application of any interested party, it has been registered for enforcement in that part of the United Kingdom.

Article 321. The application shall be submitted:

-in Belgium, to the 'tribunal de première instance' or 'rechtbank van eerste aanleg',
-in Denmark, to the 'byret',
-in the Federal Republic of Germany, to the presiding judge of a chamber of the 'Landgericht',
-in Greece, to the '((((((((( (((((((((((',
-in Spain, to the 'Juzgado de Primera Instancia',
-in France, to the presiding judge of the 'tribunal de grande instance',
-in Ireland, to the High Court,
-in Italy, to the 'Corte d'appello',
-in Luxembourg, to the presiding judge of the 'tribunal d'arrondissement',
-in Austria, to the 'Bezirksgericht',
-in the Netherlands, to the presiding judge of the 'arrondissementsrechtbank',
-in Portugal, to the 'Tribunal Judicial de Circulo',
-in Finland, to the 'käräjäoikeus/ tingsrätt',
-in Sweden, to the 'Svea hovrätt',
-in the United Kingdom: (a) in England and Wales, to the High Court of Justice, or in the case of maintenance judgment to the Magistrates' Court on transmission by the Secretary of State; (b) in Scotland, to the Court of Session, or in the case of a maintenance judgment to the Sheriff Court on transmission by the Secretary of State; (c) in Northern Ireland, to the High Court of Justice, or in the case of a maintenance judgment to the Magistrates' Court on transmission by the Secretary of State.
2.The jurisdiction of local courts shall be determined by reference to the place of domicile of the party against whom enforcement is sought. If he is not domiciled in the State in which enforcement is sought, it shall be determined by reference to the place of enforcement.

Article 33The procedure for making the application shall be governed by

the law of the State in which enforcement is sought.

The applicant must give an address for service of process within the area of jurisdiction of the court applied to.

However, if the law of the State in which enforcement is sought does not provide for the furnishing of such an address, the applicant shall appoint a representative ad litem.

The documents referred to in Articles 46 and 47 shall be attached to the application.

Article 34The court applied to shall give its decision without delay; the

party against whom enforcement is sought shall not at this stage of the proceedings be entitled to make any submissions on the application.

The application may be refused only for one of the reasons specified in Articles 27 and 28.

Under no circumstances may the foreign judgment be reviewed as to its substance.

Article 35The appropriate officer of the court shall without delay bring

the decision given on the application to the notice of the applicant in accordance with the procedure laid down by the law of the State in which enforcement is sought.

Article 36If enforcement is authorized, the party against whom

enforcement is sought may appeal against the decision within one month of service thereof.

If that party is domiciled in a Contracting State other than that in which the decision authorizing enforcement was given, the time for appealing shall be two months and shall run from the date of service, either on him in person or at his residence. No extension of time may be granted on account of distance.

Article 371. An appeal against the decision authorizing enforcement shall

be lodged in accordance with the rules governing procedure in contentious matters:

-in Belgium, with the 'tribunal de première instance' or 'rechtbank van eerste aanleg',
-in Denmark, with the 'landsret',
-in the Federal Republic of Germany, with the 'Oberlandesgericht',
-in Greece, with the '(((((((',
-in Spain, with the 'Audiencia Provincial',
-in France, with the 'cour d'appel',
-in Ireland, with the High Court,
-in Italy, with the 'corte d'appello',
-in Luxembourg, with the 'Cour supérieure de justice' sitting as a court of civil appeal,
-in Austria with the 'Bezirksgericht',
-in the Netherlands, with the 'arrondissementsrechtbank',
-in Portugal, with the 'Tribunal de Relação',
-in Finland, with the 'hovioikeus/hovrätt',
-in Sweden, with the 'Svea hovrätt',
-in the United Kingdom: (a) in England and Wales, with the High Court of Justice, or in the case of a maintenance judgment with the Magistrates' Court; (b) in Scotland, with the Court of Session, or in the case of a maintenance judgment with the Sheriff Court; (c) in Northern Ireland, with the High Court of Justice, or in the case of a maintenance judgment with the Magistrates' Court.
2.The judgment given on the appeal may be contested only:
-in Belgium, Greece, Spain, France, Italy, Luxembourg and in the Netherlands, by an appeal in cassation,
-in Denmark, by an appeal to the 'højesteret', with the leave of the Minister of Justice,
-in the Federal Republic of Germany, by a 'Rechtsbeschwerde',
-in Austria, in the case of an appeal, by a 'Revisionsrekurs' and, in the case of opposition proceedings, by a 'Berufung' with the possibility of a revision,
-in Ireland, by an appeal on a point of law to the Supreme Court,
-in Portugal, by an appeal on a point of law,
-in Finland, by an appeal to 'korkein oikeus/högsta domstolen',
-in Sweden by an appeal to 'Högsta domstolen',
-in the United Kingdom, by a single further appeal on a point of law.

Article 38The court with which the appeal under Article 37 (1) is lodged

may, on the application of the appellant, stay the proceedings if an ordinary appeal has been lodged against the judgment in the State of origin or if the time for such an appeal has not yet expired; in the latter case, the court may specify the time within which such an appeal is to be lodged.

Where the judgment was given in Ireland or the United Kingdom, any form of appeal available in the State of origin shall be treated as an ordinary appeal for the purposes of the first paragraph.

The court may also make enforcement conditional on the provision of such security as it shall determine.

Article 39During the time specified for an appeal pursuant to Article 36

and until any such appeal has been determined, no measures of enforcement may be taken other than protective measures taken against the property of the party against whom enforcement is sought.

The decision authorizing enforcement shall carry with it the power to proceed to any such protective measures.

Article 40If the application for enforcement is refused, the applicant

may appeal:

-in Belgium, to the 'cour d'appel' or 'hof van beroep',
-in Denmark, to the 'landsret',
-in the Federal Republic of Germany, to the 'Oberlandesgericht',
-in Greece, to the '(((((((',
-in Spain, to the 'Audiencia Provincial',
-in France, to the 'cour d'appel',
-in Ireland, to the High Court,
-in Italy, to the 'corte d'appello',
-in Luxembourg, to the 'Cour supérieure de justice' sitting as a court of civil appeal,
-in Austria, to the 'Bezirksgericht',
-in the Netherlands, to the 'gerechtshof',
-in Portugal, to the 'Tribunal de Relação',
-in Finland, to 'hovioikeus/hovrätten',
-in Sweden, to the 'Svea hovrätt',
-in the United Kingdom: (a) in England and Wales, to the High Court of Justice, or in the case of a maintenance judgment to the Magistrates' Court; (b) in Scotland, to the Court of Session, or in the case of a maintenance judgment to the Sheriff Court; (c) in Northern Ireland, to the High Court of Justice, or in the case of a maintenance judgment to the Magistrates' Court .
2.The party against whom enforcement is sought shall be summoned to appear before the appellate court. If he fails to appear, the provisions of the second and third paragraphs of Article 20 shall apply even where he is not domiciled in any of the Contracting States.

Article 41A judgment given on an appeal provided for in Article 40 may be

contested only:

-in Belgium, Greece, Spain, France, Italy, Luxembourg and in the Netherlands, by an appeal in cassation,
-in Denmark, by an appeal to the 'højesteret', with the leave of the Minister of Justice,
-in the Federal Republic of Germany, by a 'Rechtsbeschwerde',
-in Ireland, by an appeal on a point of law to the Supreme Court,
-in Austria, by a 'Revisionsrekurs',
-in Portugal, by an appeal on a point of law,
-in Finland, by an appeal to 'korkein oikeus/högsta domstolen',
-in Sweden, by an appeal to 'Högsta domstolen',
-in the United Kingdom, by a single further appeal on a point of law.

Article 42Where a foreign judgment has been given in respect of several

matters and enforcement cannot be authorized for all of them, the court shall authorize enforcement for one or more of them.

An applicant may request partial enforcement of a judgment.

Article 43A foreign judgment which orders a periodic payment by way of a

penalty shall be enforceable in the State in which enforcement is sought only if the amount of the payment has been finally determined by the courts of the State of origin.

Article 44An applicant who, in the State of origin has benefited from

complete or partial legal aid or exemption from costs or expenses, shall be entitled, in the procedures provided for in Articles 32 to 35, to benefit from the most favourable legal aid or the most extensive exemption from costs or expenses provided for by the law of the State addressed.

However, an applicant who requests the enforcement of a decision given by an administrative authority in Denmark in respect of a maintenance order may, in the State addressed, claim the benefits referred to in the first paragraph if he presents a statement from the Danish Ministry of Justice to the effect that he fulfils the economic requiremens to qualify for the grant of complete or partial legal aid or exemption from costs or expenses.

Article 45No security, bond or deposit, however described, shall be

required of a party who in one Contracting State applies for enforcement of a judgment given in another Contracting State on the ground that he is a foreign national or that he is not domiciled or resident in the State in which enforcement is sought.

Section 3

Common provisions

Article 46A party seeking recognition or applying for enforcement of a

judgment shall produce:

1.a copy of the judgment which satisfies the conditions necessary to establish its authenticity;
2.in the case of a judgment given in default, the original or a certified true copy of the document which establishes that the party in default was served with the document instituting the proceedings or with an equivalent document.

Article 47A party applying for enforcement shall also produce:

1.documents which establish that, according to the law of the State of origin the judgment is enforceable and has been served;
2.where appropriate, a document showing that the applicant is in receipt of legal aid in the State of origin.

Article 48If the documents specified in point 2 of Articles 46 and 47 are

not produced, the court may specify a time for their production, accept equivalent documents or, if it considers that it has sufficient information before it, dispense with their production.

If the court so requires, a translation of the documents shall be produced; the translation shall be certified by a person qualified to do so in one of the Contracting States.

Article 49No legalization or other similar formality shall be required in

respect of the documents referred to in Articles 46 or 47 or the second paragraph of Article 48, or in respect of a document appointing a representative ad litem.

TITLE IV

AUTHENTIC INSTRUMENTS AND COURT SETTLEMENTS

Article 50A document which has been formally drawn up or registered as an

authentic instrument and is enforceable in one Contracting State shall, in another Contracting State, be declared enforceable there, on application made in accordance with the procedures provided for in Article 31 et seq. The application may be refused only if enforcement of the instrument is contrary to public policy in the State addressed.

The instrument produced must satisfy the conditions necessary to establish its authenticity in the State of origin.

The provisions of Section 3 of Title III shall apply as appropriate.

Article 51A settlement which has been approved by a court in the course

of proceedings and is enforceable in the State in which it was concluded shall be enforceable in the State addressed under the same conditions as authentic instruments.

TITLE V

GENERAL PROVISIONS

Article 52In order to determine whether a party is domiciled in the

Contracting State whose courts are seised of a matter, the Court shall apply its internal law.

If a party is not domiciled in the State whose courts are seised of the matter, then, in order to determine whether the party is domiciled in another Contracting State, the court shall apply the law of that State. . . .

Article 53For the purposes of this Convention, the seat of a company or

other legal person or association of natural or legal persons shall be treated as its domicile. However, in order to determine that seat, the court shall apply its rules of private international law.

In order to determine whether a trust is domiciled in the Contracting State whose courts are seised of the matter, the court shall apply its rules of private international law.

TITLE VI

TRANSITIONAL PROVISIONS

Article 54The provisions of the Convention shall apply only to legal

proceedings instituted and to documents formally drawn up or registered as authentic instruments after its entry into force in the State of origin and, where recognition or enforcement of a judgment or authentic instruments is sought, in the State addressed.

However, judgments given after the date of entry into force of this Convention between the State of origin and the State addressed in proceedings instituted before that date shall be recognized and enforced in accordance with the provisions of

Title III if jurisdiction was founded upon rules which accorded

with those provided for either in Title II of this Convention or in a convention concluded between the State of origin and the State addressed which was in force when the proceedings were instituted.

If the parties to a dispute concerning a contract had agreed in writing before 1 June 1988 for Ireland or before 1 January 1987 for the United Kingdom that the contract was to be governed by the law of Ireland or of a part of the United Kingdom, the courts of Ireland or of that part of the United Kingdom shall retain the right to exercise jurisdiction in the dispute.

Article 54aFor a period of three years from 1 November 1986 for Denmark

and from 1 June 1988 for Ireland, jurisdiction in maritime matters shall be determined in these States not only in accordance with the provisions of Title II, but also in accordance with the provisions of paragraphs 1 to 6 following.

However, upon the entry into force of the International Convention relating to the arrest of sea-going ships, signed at Brussels on 10 May 1952, for one of these States, those provisions shall cease to have effect for that State.

1.A person who is domiciled in a Contracting State may be sued in the courts of one of the States mentioned above in respect of a maritime claim if the ship to which the claim relates or any other ship owned by him has been arrested by judicial process within the territory of the latter State to secure the claim, or could have been so arrested there but bail or other security has been given, and either: (a) the claimant is domiciled in the latter State; or (b) the claim arose in the latter State; or (c) the claim concerns the voyage during which the arrest was made or could have been made; or (d) the claim arises out of a collision or out of damage caused by a ship to another ship or to goods or persons on board either ship, either by the execution or non- execution of a manoeuvre or by the non-observance of regulations; or (e) the claim is for salvage; or (f) the claim is in respect of a mortgage or hypothecation of the ship arrested.
2.A claimant may arrest either the particular ship to which the maritime claim relates, or any other ship which is owned by the person who was, at the time when the maritime claim arose, the owner of the particular ship. However, only the particular ship to which the maritime claim relates may be arrested in respect of the maritime claims set out in 5 (o), (p) or (q) of this Article.
3.Ships shall be deemed to be in the same ownership when all the shares therein are owned by the same person or persons.
4.When in the case of a charter by demise of a ship the charterer alone is liable in respect of a maritime claim relating to that ship, the claimant may arrest that ship or any other ship owned by the charterer, but no other ship owned by the owner may be arrested in respect of such claim. The same shall apply to any case in which a person other than the owner of a ship is liable in respect of a maritime claim relating to that ship.
5.The expression 'maritime claim' means a claim arising out of one or more of the following: (a) damage caused by any ship either in collision or otherwise; (b) loss of life or personal injury caused by any ship or occurring in connection with the operation on any ship; (c) salvage; (d) agreement relating to the use or hire of any ship whether by charterparty or otherwise; (e) agreement relating to the carriage of goods in any ship whether by charterparty or otherwise; (f) loss of or damage to goods including baggage carried in any ship; (g) general average; (h) bottomry; (i) towage; (j) pilotage; (k) goods or materials wherever supplied to a ship for her operation or maintenance; (l) construction, repair or equipment of any ship or dock charges and dues; (m) wages of masters, officers or crew; (n) mater's disbursements, including disbursements made by shippers, charterers or agents on behalf of a ship or her owner; (o) dispute as to the title to or ownership of any ship; (p) disputes between co-owners of any ship as to the ownership, possession, employment or earnings of that ship; (q) the mortgage or hypothecation of any ship.
6.In Denmark, the expression 'arrest' shall be deemed as regards the maritime claims referred to in 5 (o) and (p) of this Article, to include a 'forbud', where that is the only procedure allowed in respect of such a claim under Articles 646 to 653 of the law on civil procedure (lov om rettens pleje).

TITLE VII

RELATIONSHIP TO OTHER CONVENTIONS

Article 55Subject to the provisions of the second subparagraph of Article

54, and of Article 56, this Convention shall, for the States which are parties to it, supersede the following conventions concluded between two or more of them: the Convention between Belgium and France on jurisdiction and the validity and enforcement of judgments, arbitration awards and authentic instruments, signed at Paris on 8 July 1899,

-the Convention between Belgium and the Netherlands on jurisdiction, bankruptcy, and the validity and enforcement of judgments, arbitration awards and authentic instruments, signed at Brussels on 28 March 1925,
-the Convention between France and Italy on the enforcement of judgments in civil and commercial matters, signed at Rome on 3 June 1930,
-the Convention between the United Kingdom and the French Republic providing for the reciprocal enforcement of judgments in civil and commercial matters, with Protocol, signed at Paris on 18 January 1934,
-the Convention between the United Kingdom and the Kingdom of Belgium providing for the reciprocal enforcement of judgments in civil and commecial matters, with Protocol, signed at Brussels on 2 May 1934,
-the Convention between Germany and Italy on the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters, signed at Rome on 9 March 1936,
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