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Lag (1990:313) om Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden
SFS nr: 1990:313
Departement/myndighet: Finansdepartementet S3
Utfärdad: 1990-05-23
Omtryck:
Ändrad: t.o.m. SFS 2026:301
Övrig text: Bilaga 1 finns inte med här.
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet
1 § Den av Europarådet och OECD upprättade konventionen om
ömsesidig handräckning i skatteärenden, som öppnades för
undertecknande den 25 januari 1988, i den lydelse som denna
erhållit genom det protokoll om ändring i konventionen som
öppnades för undertecknande den 27 maj 2010, ska gälla för
Sveriges del. Konventionen är avfattad på engelska och franska
språken. Båda texterna har samma giltighet. Den engelska och
franska texten liksom en svensk översättning finns intagen i
bilaga 1 till denna lag. Lag (2011:694).
2 § Konventionen tillämpas i fråga om de svenska skatter och avgifter
som anges i bilaga 2.
3 § Konventionen tillämpas vidare på de utländska skatter och avgifter
som huvudsakligen motsvarar eller är av samma art som de i bilaga 2
angivna, oavsett om de påförs för en parts eller för dess politiska
underavdelningars eller lokala skattemyndigheters räkning. Närmare
föreskrifter om vilka utländska avgifter och skatter som konventionen
tillämpas på meddelas av regeringen.
Övergångsbestämmelser
2003:761
Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande i fråga om skattefordringar som
kan fastställas respektive drivas in med stöd av de lagar som
anges i den tidigare lydelsen av bilaga 2.
2011:694
1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
2. Denna lag tillämpas på handräckning avseende
beskattningsperioder som börjar den 1 januari det år som
följer närmast efter det år då den av Europarådet och OECD
upprättade konventionen om ömsesidig handräckning i
skatteärenden (konventionen) i dess lydelse enligt det
protokoll om ändring i konventionen som öppnades för
undertecknande den 27 maj 2010 (2010 års protokoll) träder i
kraft i förhållande till en part eller senare. Om någon
beskattningsperiod inte föreligger tillämpas denna lag på
handräckning avseende skatteanspråk som uppkommer den 1
januari det år som följer närmast efter det år då konventionen
i dess lydelse enligt 2010 års protokoll trädde i kraft i
förhållande till en part eller senare. I ärenden som
innefattar ett uppsåtligt handlande som är straffbart enligt
den ansökande partens lagstiftning tillämpas lagen emellertid
även i fråga om tidigare beskattningsperioder eller
skatteanspråk.
3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i förhållande till
parter som har tillträtt konventionen, men inte 2010 års
protokoll.
2024:176
1. Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för fordringar som
har beslutats enligt mervärdesskattelagen (1994:200), lagen
(1994:1563) om tobaksskatt eller lagen (1994:1564) om
alkoholskatt eller med stöd av lagen (2014:52) om
infrastrukturavgifter på väg.
Bilaga 1
CONSEIL DE L'EUROPE CONVENTION CONCERNANT L'ASSISTANCE
ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE
CONVENTION CONCERNANT L'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE
EN MATIÈRE FISCALE
Préambule
Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les pays Membres
de l'Organisation de Coopération et de Développement
Economiques, (OCDE), signataires de la présente Convention,
Considérant que le développement des mouvements internationaux
de personnes, de capitaux, de biens et de services - par
ailleurs largement bénéfique - a accru les possibilités
d'évasion et de fraude fiscales, ce qui nécessite une
coopération croissante entre les autorités fiscales;
Prenant note avec satisfaction de tous les efforts déployés au
cours des dernières années sur le plan international, que ce
soit à titre bilatéral ou multilatéral, pour lutter contre
l'évasion et la fraude fiscales;
Considérant qu'une coordination des efforts est nécessaire
entre les Etats pour encourager toutes les formes d'assistance
administrative en matière fiscale, pour les impôts de toute
nature, tout en assurant une protection appropriée des droits
des contribuables;
Reconnaissant que la coopération internationale peut jouer un
rôle important en facilitant une évaluation correcte des
obligations fiscales et en aidant le contribuable à faire
respecter ses droits;
Considérant que les principes fondamentaux en vertu desquels
toute personne peut, dans la détermination de ses droits et
obligations, prétendre à une procédure régulière doivent être
reconnus dans tous les Etats comme s'appliquant en matière
fiscale et que les Etats devraient s'efforcer de protéger les
intérêts légitimes du contribuable, en lui accordant notamment
une protection appropriée contre la discrimination et la
double imposition;
Convaincus dès lors que les Etats devraient prendre des
mesures ou fournir des renseignements en tenant compte de la
nécessité de protéger la confidentialité des renseignements
ainsi que des instruments internationaux relatifs à la
protection de la vie privée et au flux de données de caractère
personnel;
Considérant qu'un nouveau cadre de coopération s'est mis en
place et qu'il est souhaitable de disposer d'un instrument
multilatéral pour permettre au plus grand nombre d'Etats de
bénéficier du nouveau cadre de coopération et également
d'appliquer les normes internationales de coopération les plus
élevées dans le domaine fiscal;
Désireux de conclure une Convention d'assistance
administrative mutuelle en matière fiscale,
Sont convenus de ce qui suit:
Chapitre I
Champ d'application de la Convention
Article 1
Objet de la Convention et personnes visées
1. Les Parties s'accordent mutuellement, sous réserve des
dispositions du chapitre IV, une assistance administrative en
matière fiscale. Cette assistance couvre, le cas échéant, des
actes accomplis par des organes juridictionnels.
2. Cette assistance administrative comprend:
a. l'échange de renseignements, y compris les contrôles
fiscaux simultanés et la participation à des contrôles fiscaux
menés à l'étranger;
b. le recouvrement des créances fiscales y compris les mesures
conservatoires; et
c. la notification de documents.
3. Une Partie accordera son assistance administrative, que la
personne affectée soit un résident ou un ressortissant d'une
Partie ou de tout autre Etat.
Article 2
Impôts visés
1. La présente Convention s'applique:
a. aux impôts suivants:
i. impôts sur le revenu ou les bénéfices,
ii. impôts sur les gains en capital qui sont perçus séparément
de l'impôt sur le revenu ou les bénéfices,
iii. impôts sur l'actif net, qui sont perçus pour le compte
d'une Partie; et
b. aux impôts suivants:
i. impôts sur le revenu, les bénéfices ou les gains en capital
ou l'actif net qui sont perçus pour le compte des subdivisions
politiques ou des collectivités locales d'une Partie,
ii. cotisations de sécurité sociale obligatoires dues aux
administrations publiques ou aux organismes de sécurité
sociale de la droit public, et
iii. impôts d'autres catégories, à l'exception des droits de
douane, perçus pour le compte d'une Partie, savoir:
A. impôts sur les successions ou les donations,
B. impôts sur la propriété immobilière,
C. impôts généraux sur les biens et services, tels que taxes
sur la valeur ajoutée ou impôts sur les ventes,
D. impôts sur des biens et services déterminés, tels que
droits d'accises,
E. impôts sur l'utilisation ou la propriété des véhicules à
moteur,
F. impôts sur l'utilisation ou la propriété de biens mobiliers
autres que les véhicules à moteur,
G. tout autre impôt;
iv. impôts des catégories visées à l'alinéa iii ci dessus, qui
sont perçus pour le compte des subdivisions politiques ou des
collectivités locales d'une Partie.
2. Les impôts existants auxquels s'applique la présente
Convention sont énumérés à l'annexe A selon les catégories
mentionnées au paragraphe 1.
3. Les Parties communiquent au Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe ou au Secrétaire Général de l'OCDE (ci après
dénommés «Dépositaires») toute modification devant être
apportée à l'annexe A et résultant d'une modification de la
liste mentionnée au paragraphe 2. Ladite modification prendra
effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une
période de trois mois après la date de réception de la
notification par le Dépositaire.
4. La présente Convention s'applique aussi, dès leur
introduction, aux impôts de nature identique ou analogue qui
seraient établis dans une Partie après l'entrée en vigueur de
la Convention à son égard et qui s'ajouteraient aux impôts
existants énumérés à l'annexe A, ou qui les remplaceraient.
Dans ce cas, la Partie intéressée informera l'un des
Dépositaires de l'introduction de ces impôts.
Chapitre II
Définitions générales
Article 3
Définitions
1. Aux fins de la présente Convention, à moins que le contexte
n'exige une interprétation différente:
a. les expressions «Etat requérant» et «Etat requis» désignent
respectivement toute Partie qui demande assistance
administrative en matière fiscale et toute Partie à laquelle
cette assistance est demandée;
b. le terme «impôt» désigne tout impôt ou cotisation de
sécurité sociale, visé par la présente Convention conformément
à l'article 2;
c. l'expression «créance fiscale» désigne tout montant d'impôt
ainsi
que les intérêts, les amendes administratives et les frais de
recouvrement y afférents, qui sont dus et non encore
acquittés;
d. l'expression «autorité compétente» désigne les personnes et
autorités énumérées à l'annexe B;
e. le terme «ressortissants», à l'égard d'une Partie, désigne:
i. toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité
de cette Partie, et
ii. toutes les personnes morales, sociétés de personnes,
associations et autres entités constituées conformément à la
législation en vigueur dans cette Partie.
Pour toute Partie qui fait une déclaration à cette fin, les
termes utilisés ci dessus devront être entendus au sens des
définitions contenues dans l'annexe C.
2. Pour l'application de la Convention par une Partie, toute
expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue
le droit de cette Partie concernant les impôts visés par la
Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation
différente.
3. Les Parties communiquent à l'un des Dépositaires toute
modification devant être apportée aux annexes B et C. Ladite
modification prendra effet le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'une période de trois mois après la date de
réception de la notification par le Dépositaire.
Chapitre III
Formes d'assistance
Section I
Echange de renseignements
Article 4
Disposition générale
1. Les Parties échangent,
notamment comme il est prévu dans la présente section, les
renseignements vraisemblablement pertinents pour
l'administration ou l'application de leurs législations
internes relatives aux impôts visés par la présente
Convention.
2. (Supprimé)
3. Une Partie peut, par une déclaration adressée à l'un des
Dépositaires, indiquer que, conformément à sa législation
interne, ses autorités peuvent informer son résident ou
ressortissant avant de fournir des renseignements le
concernant en application des articles 5 et 7.
Article 5
Echange de renseignements sur demande
1. A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis lui fournit
tout renseignement visé à l'article 4 concernant une personne
ou une transaction déterminée.
2. Si les renseignements disponibles dans les dossiers fiscaux
de l'Etat requis ne lui permettent pas de donner suite à la
demande de renseignements, il doit prendre toutes les mesures
nécessaires afin de fournir à l'Etat requérant les
renseignements demandés.
Article 6
Echange automatique de renseignements
Pour des catégories de cas et selon les procédures qu'elles
déterminent d'un commun accord, deux ou plusieurs Parties
échangent automatiquement les renseignements visés à l'article
4.
Article 7
Echange spontané de renseignements
1. Une Partie communique, sans demande préalable, à une autre
Partie les informations dont elle a connaissance dans les
situations suivantes:
a. la première Partie a des raisons de présumer qu'il existe
une réduction ou une exonération anormales d'impôt dans
l'autre Partie;
b. un contribuable obtient, dans la première Partie, une
réduction ou une exonération d'impôt qui devrait entraîner
pour lui une augmentation d'impôt ou un assujettissement à
l'impôt dans l'autre Partie;
c. des affaires entre un contribuable d'une Partie et un
contribuable d'une autre Partie sont traitées par le biais
d'un ou plusieurs autres pays, de manière telle qu'il peut en
résulter une diminution d'impôt dans l'une ou l'autre ou dans
les deux;
d. une Partie a des raisons de présumer qu'il existe une
diminution d'impôt résultant de transferts fictifs de
bénéfices à l'intérieur de groupes d'entreprises;
e. à la suite d'informations communiquées à une Partie par une
autre Partie, la première Partie a pu recueillir des
informations qui peuvent être utiles à l'établissement de
l'impôt dans l'autre Partie.
2. Chaque Partie prend les mesures et met en ouvre les
procédures nécessaires pour que les renseignements visés au
paragraphe 1 lui parviennent en vue de leur transmission à une
autre Partie.
Article 8
Contrôles fiscaux simultanés
1. A la demande de l'une d'entre elles, deux ou plusieurs
Parties se consultent pour déterminer les cas devant faire
l'objet d'un contrôle fiscal simultané et les procédures à
suivre. Chaque Partie décide si elle souhaite ou non
participer, dans un cas déterminé, à un contrôle fiscal
simultané.
2. Aux fins de la présente Convention, on entend par contrôle
fiscal simultané un contrôle entrepris en vertu d'un accord
par lequel deux ou plusieurs Parties conviennent de vérifier
simultanément, chacune sur son territoire, la situation
fiscale d'une ou de plusieurs personnes qui présente pour
elles un intérêt commun ou complémentaire, en vue d'échanger
les renseignements ainsi obtenus.
Article 9
Contrôles fiscaux à l'étranger
1. A la demande de l'autorité compétente de l'Etat requérant
l'autorité compétente de l'Etat requis peut autoriser des
représentants de l'autorité compétente de l'Etat requérant à
assister à la partie appropriée d'un contrôle fiscal dans
l'Etat requis.
2. Si la demande est acceptée, l'autorité compétente de l'Etat
requis fait connaître aussitôt que possible à l'autorité
compétente de l'Etat requérant la date et le lieu du contrôle,
l'autorité ou le fonctionnaire chargé de ce contrôle, ainsi
que les procédures et conditions exigées par l'Etat requis
pour la conduite du contrôle. Toute décision relative à la
conduite du contrôle fiscal est prise par l'Etat requis.
3. Une Partie peut informer l'un des Dépositaires de son
intention de ne pas accepter, de façon générale, les demandes
visées au paragraphe 1. Cette déclaration peut être faite ou
retirée à tout moment.
Article 10
Renseignements contradictoires
Si une Partie reçoit d'une autre Partie des renseignements sur
la situation fiscale d'une personne qui lui paraissent en
contradiction avec ceux dont elle dispose, elle en avise la
Partie qui a fourni les renseignements.
Section II
Assistance en vue du recouvrement
Article 11
Recouvrement des créances fiscales
1. A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis procède,
sous réserve des dispositions des articles 14 et 15, au
recouvrement des créances fiscales du premier Etat comme s'il
s'agissait de ses propres créances fiscales.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent qu'aux
créances fiscales qui font l'objet d'un titre permettant d'en
poursuivre le recouvrement dans l'Etat requérant et qui, à
moins que les Parties concernées n'en soient convenus
autrement, ne sont pas contestées.
Toutefois, si la créance concerne une personne qui n'a pas la
qualité de résident dans l'Etat requérant, le paragraphe 1
s'applique seulement lorsque la créance ne peut plus être
contestée, á moins que les Parties concernées n'en soient
convenus autrement.
3. L'obligation d'accorder une assistance en vue du
recouvrement des créances fiscales concernant une personne
décédée ou sa succession est limitée à la valeur de la
succession ou des biens reçus par chacun des bénéficiaires de
la succession selon que la créance est à recouvrer sur la
succession ou auprès des bénéficiaires de celle ci.
Article 12
Mesures conservatoires
A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis prend des
mesures conservatoires en vue du recouvrement d'un montant
d'impôt, même si la créance est contestée ou si le titre
exécutoire n'a pas encore été émis.
Article 13
Documents accompagnant la demande
1. La demande d'assistance administrative, présentée en vertu
de la présente Section, est accompagnée:
a. d'une attestation précisant que la créance fiscale concerne
un impôt visé par la présente Convention et, en ce qui
concerne le recouvrement, que, sous réserve de l'article 11,
paragraphe 2, elle n'est pas ou ne peut être contestée,
b. d'une copie officielle du titre permettant l'exécution dans
l'Etat requérant, et
c. de tout autre document exigé pour le recouvrement ou pour
prendre les mesures conservatoires.
2. Le titre permettant l'exécution dans l'Etat requérant est,
s'il y a lieu et conformément aux dispositions en vigueur dans
l'Etat requis, admis, homologué, complété ou remplacé dans les
plus brefs délais suivant la date de réception de la demande
d'assistance par un titre permettant l'exécution dans l'Etat
requis.
Article 14
Délais
1. Les questions concernant le délai au delà duquel la créance
fiscale ne peut être exigée sont régies par la législation de
l'Etat requérant. La demande d'assistance contient des
renseignements sur ce délai.
2. Les actes de recouvrement accomplis par l'Etat requis à la
suite d'une demande d'assistance et qui, suivant la
législation de cet Etat, auraient pour effet de suspendre ou
d'interrompre le délai mentionné au paragraphe 1 ont le même
effet au regard de la législation de l'Etat requérant. L'Etat
requis informe l'Etat requérant des actes ainsi accomplis.
3. En tout état de cause, l'Etat requis n'est pas tenu de
donner suite à une demande d'assistance qui est présentée
après une période de quinze ans à partir de la date du titre
exécutoire initial.
Article 15
Privilèges
La créance fiscale pour le recouvrement de laquelle une
assistance est accordée ne jouit dans l'Etat requis d'aucun
des privilèges spécialement attachés aux créances fiscales de
cet Etat même si la procédure de recouvrement utilisée est
celle qui s'applique à ses propres créances fiscales.
Article 16
Délais de paiement
Si sa législation ou sa pratique administrative le permet dans
des circonstances analogues, l'Etat requis peut consentir un
délai de paiement ou un paiement échelonné, mais il en informe
au préalable l'Etat requérant.
Section III
Notification de documents
Article 17
Notification de documents
1. A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis notifie au
destinataire les documents, y compris ceux ayant trait à des
décisions judiciaires, qui émanent de l'Etat requérant et
concernent un impôt visé par la présente Convention.
2. L'Etat requis procède à la notification:
a. selon les formes prescrites par sa législation interne pour
la notification de documents de nature identique ou analogue;
b. dans la mesure du possible, selon la forme particulière
demandée par l'Etat requérant, ou la forme la plus approchante
prévue par sa législation interne.
3. Une Partie peut faire procéder directement par voie postale
à la notification d'un document à une personne se trouvant sur
le territoire d'une autre Partie.
4. Aucune disposition de la Convention ne peut avoir pour
effet d'entacher de nullité une notification de documents
effectuée par une Partie conformément à sa législation.
5. Lorsqu'un document est notifié conformément au présent
article, sa traduction n'est pas exigée. Toutefois, lorsqu'il
lui paraît établi que le destinataire ne connaît pas la langue
dans laquelle le document est libellé, l'Etat requis en fait
effectuer une traduction ou établir un résumé dans sa langue
officielle ou l'une de ses langues officielles. Il peut
également demander à l'Etat requérant que le document soit
traduit ou accompagné d'un résumé dans l'une des langues
officielles de l'Etat requis, du Conseil de l'Europe ou de
l'OCDE.
Chapitre IV
Dispositions communes aux diverses formes d'assistance
Article 18
Renseignements à fournir par l'Etat requérant
1. La demande d'assistance précise, en tant que de besoin:
a. l'autorité ou le service qui est à l'origine de la demande
présentée par l'autorité compétente;
b. le nom, l'adresse, ou tous autres détails permettant
d'identifier la personne au sujet de laquelle la demande est
présentée;
c. dans le cas d'une demande de renseignements, la forme sous
laquelle l'Etat requérant souhaite recevoir le renseignement
pour répondre à ses besoins;
d. dans le cas d'une demande d'assistance en vue d'un
recouvrement ou de mesures conservatoires, la nature de la
créance fiscale, les élé-ments constitutifs de cette créance
et les biens sur lesquels elle peut être recouvrée;
e. dans le cas d'une demande de notification, la nature et
l'objet du document à notifier;
f. si la demande est conforme à la législation et à la
pratique admini-strative de l'Etat requérant et si elle est
justifiée au regard de l'article 21.2.g.
2. L'Etat requérant communique à l'Etat requis, dès qu'il en a
connaissance, tous autres renseignements relatifs à la demande
d'assistance.
Article 19
(Supprimé)
Article 20
Suite réservée à la demande d'assistance
1. S'il est donné suite à la demande d'assistance, l'Etat
requis informe l'Etat requérant, dans les plus brefs délais,
des mesures prises ainsi que du résultat de son assistance.
2. Si la demande est rejetée, l'Etat requis en informe l'Etat
requérant dans les plus brefs délais, en lui indiquant les
motifs du rejet.
3. Si, dans le cas d'une demande de renseignement, l'Etat
requérant a précisé la forme sous laquelle il souhaite
recevoir le renseignement et l'Etat requis est en mesure de le
faire, ce dernier fournira le renseignement dans la forme
souhaitée.
Article 21
Protection des personnes et limites de l'obligation
d'assistance
1. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être
interprétée comme limitant les droits et garanties accordés
aux personnes par la législation ou la pratique administrative
de l'Etat requis.
2. Sauf en ce qui concerne l'article 14, les dispositions de
la présente Convention ne peuvent être interprétées comme
imposant à l'Etat requis l'obligation:
a. de prendre des mesures qui dérogent à sa législation ou à
sa pratique administrative, ou à la législation ou à la
pratique administrative de l'Etat requérant;
b. de prendre des mesures qui seraient contraires à l'ordre
public;
c. de fournir des renseignements qui ne pourraient être
obtenus sur la base de sa législation ou de sa pratique
administrative, ou de la législation ou de la pratique
administrative de l'Etat requérant;
d. de fournir des renseignements qui révéleraient un secret
commer-cial, industriel, professionnel ou un procédé
commercial, ou des renseignements dont la communication serait
contraire à l'ordre public;
e. d'accorder une assistance administrative si et dans la
mesure où il estime que l'imposition de l'Etat requérant est
contraire aux principes d'imposition généralement admis ou aux
dispositions d'une convention en vue d'éviter la double
imposition ou de toute autre convention qu'il a conclue avec
l'Etat requérant;
f. d'accorder une assistance administrative afin d'appliquer
ou exécuter une disposition de la législation fiscale de
l'Etat requérant, ou de satisfaire une obligation s'y
rattachant, qui est discriminatoire à l'encontre d'un
ressortissant de l'Etat requis par rapport à un ressortissant
de l'Etat requérant qui se trouve dans les mêmes
circonstances;
g. d'accorder une assistance administrative si l'Etat
requérant n'a pas épuisé toutes les mesures raisonnables
prévues par sa législation ou sa pratique administrative, à
moins que le recours à de telles mesures ne donne lieu à des
difficultés disproportionnées;
h. d'accorder une assistance au recouvrement dans les cas où
la charge administrative qui en résulte pour cet Etat est
nettement disproportionnée par rapport aux avantages qui
peuvent en être tirés par l'Etat requérant.
3. Si des renseignements sont demandés par l'Etat requérant
conformément à la présente Convention, l'Etat requis utilise
les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements
demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins
fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente
est soumise aux limitations prévues par la présente
Convention, sauf si ces limitations, et en particulier celles
des paragraphes 1 et 2, sont susceptibles d'empêcher l'Etat
requis de communiquer des renseignements uniquement parce que
ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre
national.
4. En aucun cas les dispositions de cette Convention, et en
particulier celles des paragraphes 1 et 2, ne peuvent être
interprétées comme permettant à un Etat requis de refuser de
communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci
sont détenus par une banque, un autre établissement financier,
un mandataire ou une personne agissant en qualité d'agent ou
de fiduciaire, ou parce que ces renseignements se rattachent
aux droits de propriété d'une personne.
Article 22
Secret
1. Les renseignements obtenus par une Partie en application de
la présente Convention sont tenus secrets et protégés dans les
mêmes conditions que celles prévues pour les renseignements
obtenus en application de la législation de cette Partie et,
en tant que de besoin pour assurer le niveau nécessaire de
protection des données à caractère personnel, conformément aux
garanties qui peuvent être spécifiées par la Partie
fournissant les renseignements comme étant requises au titre
de sa législation.
2. Ces renseignements ne sont communiqués en tout cas qu'aux
personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes
administratifs ou de surveillance) concernées par
l'établissement, la perception ou le recouvrement des impôts
de cette Partie, par les procédures ou les poursuites pénales
concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours se
rapportant à ces impôts ou par le contrôle de ce qui précède.
Seules lesdites personnes ou autorités peuvent utiliser ces
renseignements et uniquement aux fins indiquées ci-dessus.
Elles peuvent, nonobstant les dispositions du paragraphe 1, en
faire Etat au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans
des jugements concernant lesdits impôts.
3. Lorsqu'une Partie a formulé une réserve prévue à l'article
30, paragraphe 1, alinéa (a), toute autre Partie qui obtient
des renseignements de la première Partie ne peut pas les
utiliser pour un impôt inclus dans une catégorie qui a fait
l'objet de la réserve. De même, la Partie ayant formulé la
réserve ne peut pas utiliser, pour un impôt inclus dans la
catégorie qui fait l'objet de la réserve, les renseignements
obtenus en vertu de la présente Convention.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, les
renseignements obtenus par une Partie peuvent être utilisés à
d'autres fins lorsque l'utilisation de tels renseignements à
de telles fins est possible selon la législation de la Partie
qui fournit les renseignements et que l'autorité compétente de
cette Partie consent à une telle utilisation. Les
renseignements fournis par une Partie à une autre Partie
peuvent être transmis par celle ci à une troisième Partie,
sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité
compétente de la première Partie.
Article 23
Procédures
1. Les actions se rapportant aux mesures prises en vertu de la
présente Convention par l'Etat requis sont intentées
exclusivement devant l'instance appropriée dudit Etat.
2. Les actions se rapportant aux mesures prises par l'Etat
requérant en vertu de la présente Convention, en particulier
celles qui, en matière de recouvrement, concernent l'existence
ou le montant de la créance fiscale ou le titre qui permet
d'en poursuivre l'exécution, sont intentées exclusivement
devant l'instance appropriée de ce même Etat. Si une telle
action est exercée, l'Etat requérant en informe immédiatement
l'Etat requis et celui ci suspend la procédure en attendant la
décision de l'instance saisie. Toutefois, si l'Etat requérant
le lui demande, il prend des mesures conservatoires en vue du
recouvrement. L'Etat requis peut aussi être informé d'une
telle action par toute personne intéressée; dès réception de
cette information, il consultera, s'il y a lieu, l'Etat
requérant à ce sujet.
3. Dès qu'il a été définitivement statué sur l'action
intentée, l'Etat requis ou, selon le cas, l'Etat requérant
notifie à l'autre Etat la décision prise et ses effets sur la
demande d'assistance.
Chapitre V
Dispositions spéciales
Article 24
Mise en ouvre de la Convention
1. Les Parties communiquent entre elles pour la mise en ouvre
de la présente Convention par l'intermédiaire de leurs
autorités compétentes respectives; celles ci peuvent
communiquer directement entre elles à cet effet et peuvent
autoriser des autorités qui leur sont subordonnées à agir en
leur nom. Les autorités compétentes de deux ou plusieurs
Parties peuvent fixer d'un commun accord les modalités
d'application de la Convention en ce qui les concerne.
2. Lorsque l'Etat requis estime que l'application de la
présente Convention dans un cas particulier pourrait avoir des
conséquences indésirables graves, les autorités compétentes de
l'Etat requis et de l'Etat requérant se concertent et
s'efforcent de résoudre la situation par voie d'accord mutuel.
3. Un organe de coordination composé de représentants des
autorités compétentes des Parties suit, sous l'égide de
l'OCDE, la mise en ouvre de la Convention et ses
développements. A cet effet, il recommande toute mesure
susceptible de contribuer à la réalisation des objectifs
généraux de la Convention. En particulier, il constitue un
forum pour l'étude de méthodes et procédures nouvelles tendant
à accroître la coopération internationale en matière fiscale
et, s'il y a lieu, il recommande de réviser la Convention ou
d'y apporter des amendements. Les Etats qui ont signé mais
n'ont pas encore ratifié, accepté ou approuvé la Convention
pourront se faire représenter aux réunions de l'organe de
coordination à titre d'observateur.
4. Toute Partie peut inviter l'organe de coordination à
émettre un avis quant à l'interprétation des dispositions de
la Convention.
5. Si des difficultés ou des doutes surgissent entre deux ou
plusieurs Parties quant à la mise en ouvre ou à
l'interprétation de la Convention, les autorités compétentes
desdites Parties s'efforcent de résoudre la question par voie
d'accord amiable. La décision est communiquée à l'organe de
coordination.
6. Le Secrétaire Général de l'OCDE fait part aux Parties ainsi
qu'aux Etats signataires de la Convention qui ne l'ont pas
encore ratifiée, acceptée ou approuvée des avis émis par
l'organe de coordination conformément aux dispositions du
paragraphe 4 ci dessus et des accords amiables obtenus en
vertu du paragraphe 5 ci dessus.
Article 25
Langues
Les demandes d'assistance ainsi que les réponses sont rédigées
dans l'une des langues officielles de l'OCDE ou du Conseil de
l'Europe ou dans toute autre langue que les Parties concernées
conviennent bilatéralement d'employer.
Article 26
Frais
Sauf si les Parties concernées en conviennent autrement par
voie bilatérale:
a. les frais ordinaires engagés pour fournir l'assistance sont
à la charge de l'Etat requis;
b. les frais extraordinaires engagés pour fournir l'assistance
sont à la charge de l'Etat requérant.
Chapitre VI
Dispositions finales
Article 27
Autres accords et arrangements internationaux
1. Les possibilités d'assistance prévues par la présente
Convention ne limiteront pas ni ne seront limitées par celles
découlant de tous accords internationaux et autres
arrangements qui existent ou pourront exister entre les
Parties concernées ou de tous autres instruments qui se
rapportent à la coopération en matière fiscale.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les Parties
qui sont Etats membres de l'Union européenne, peuvent
appliquer, dans leurs relations mutuelles, les possibilités
d'assistance prévues par la Convention, dans la mesure où
elles permettent une coopération plus large que celles
offertes par les règles applicables de l'Union européenne.
Article 28
Signature et entrée en vigueur de la Convention
1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats
membres du Conseil de l'Europe et des pays Membres de l'OCDE.
Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation.
Les instruments de ratification, d'acceptation ou
d'approbation seront déposés près de l'un des Dépositaires.
2. La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois
qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la
date à laquelle cinq Etats auront exprimé leur consentement à
être liés par la Convention conformément aux dispositions du
paragraphe 1.
3. Pour tout Etat membre du Conseil de l'Europe ou pays Membre
de l'OCDE qui exprimera ultérieurement son consentement à être
lié par la Convention, celle ci entrera en vigueur le premier
jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois
après la date du dépôt de l'instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation.
4. Tout Etat membre du Conseil de l'Europe ou pays Membre de
l'OCDE qui devient Partie à la Convention après l'entrée en
vigueur du Protocole amendant la présente Convention, ouvert à
la signature le 27 mai 2010 (le « Protocole de 2010 »), sera
Partie à la Convention telle qu'amendée par ce Protocole, sauf
s'il exprime une intention différente dans une notification
écrite adressée à l'un des Dépositaires.
5. Après l'entrée en vigueur du Protocole de 2010, tout Etat
qui n'est pas membre du Conseil de l'Europe ou de l'OCDE peut
demander à être invité à signer et ratifier la Convention
telle qu'amendée par le Protocole de 2010. Toute demande en ce
sens devra être adressée à l'un des Dépositaires qui la
transmettra aux Parties. Le Dépositaire en informera également
le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe et le Conseil
de l'OCDE. La décision d'inviter les Etats qui ont demandé à
devenir Parties à la Convention sera prise par consensus par
les Parties à la Convention par l'intermédiaire de l'organe de
coordination. Pour tout Etat qui ratifiera la Convention telle
qu'amendée par le Protocole de 2010 conformément au présent
paragraphe, la présente Convention entrera en vigueur le
premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de
trois mois après la date du dépôt de l'instrument de
ratification auprès de l'un des Dépositaires.
6. Les dispositions de la présente Convention, telle
qu'amendée par le Protocole de 2010, s'appliquent à
l'assistance administrative couvrant les périodes d'imposition
qui débutent le 1er janvier, ou après le 1er janvier de
l'année qui suit celle durant laquelle la Convention, telle
qu'amendée par le Protocole de 2010, entrera en vigueur à
l'égard d'une Partie ou, en l'absence de période d'imposition,
elles s'appliquent à l'assistance administrative portant sur
des obligations fiscales prenant naissance le 1er janvier, ou
après le 1er janvier de l'année qui suit celle durant laquelle
la Convention, telle qu'amendée par le Protocole de 2010,
entrera en vigueur à l'égard d'une Partie. Deux Parties ou
plus peuvent convenir que la Convention, telle qu'amendée par
le Protocole de 2010, prendra effet pour ce qui concerne
l'assistance administrative portant sur des périodes
d'imposition ou obligations fiscales antérieures.
7. Nonobstant les dispositions du paragraphe 6, les
dispositions de la présente Convention, telle qu'amendée par
le Protocole de 2010, prendront effet à compter de sa date
d'entrée en vigueur à l'égard d'une Partie, pour ce qui
concerne les affaires fiscales faisant intervenir un acte
intentionnel passible de poursuites en vertu du droit pénal de
la Partie requérante portant sur des périodes d'imposition ou
obligations fiscales antérieures.
Article 29
Application territoriale de la Convention
1. Au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de
ratification, d'acceptation ou d'approbation, chaque Etat peut
désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la
présente Convention.
2. Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une
déclaration adressée à l'un des Dépositaires, étendre
l'application de la présente Convention à tout autre
territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera
en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois
qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la
date de réception de la déclaration par le Dépositaire.
3. Toute déclaration faite en vertu de l'un des deux
paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne
tout territoire désigné dans cette déclaration, par
notification adressée à l'un des Dépositaires. Le retrait
prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration
d'une période de trois mois après la date de réception de la
notification par le Dépositaire.
Article 30
Réserves
1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du
dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou
d'approbation, déclarer qu'il se réserve le droit:
a. de n'accorder aucune forme d'assistance pour les impôts des
autres Parties entrant dans l'une quelconque des catégories
énumérées à l'article 2, paragraphe 1, alinéa (b) à condition
que ladite Partie n'ait inclus dans l'annexe A de la
Convention aucun de ses propres impôts entrant dans cette
catégorie;
b. de ne pas accorder d'assistance en matière de recouvrement
de créances fiscales quelconques, ou de recouvrement d'amendes
administra-tives soit pour tous les impôts soit seulement pour
les impôts d'une ou plusieurs des catégories énumérées à
l'article 2, paragraphe 1;
c. de ne pas accorder d'assistance en rapport avec des
créances fiscales qui existent déjà à la date d'entrée en
vigueur de la Convention pour cet Etat ou, si une réserve a,
au préalable, été faite en vertu de l'alinéa (a) ou (b) ci
dessus, à la date du retrait d'une telle réserve au sujet des
impôts de la catégorie en question;
d. de ne pas accorder d'assistance en matière de notification
de documents soit pour tous les impôts soit seulement pour les
impôts d'une ou plusieurs des catégories énumérées à l'article
2, paragraphe 1;
e. de ne pas accepter les notifications par voie postale
prévues à l'article 17, paragraphe 3.
f. d'appliquer l'article 28 para-graphe 7 exclusivement pour
l'as-sistance administrative couvrant les périodes
d'imposition qui débutent le 1er janvier, ou après le 1er
janvier de la troisième année précédant celle où la
Convention, telle qu'amendée par le Protocole de 2010, est
entrée en vigueur à l'égard d'une Partie, ou en l'absence de
période d'imposition, pour l'assistance administrative portant
sur des obligations fiscales prenant naissance le 1er janvier
ou après le 1er janvier de la troisième année précédant celle
où la Convention, telle qu'amendée par le Protocole de 2010,
est entrée en vigueur à l'égard d'une Partie.
2. Aucune autre réserve n'est admise.
3. Toute Partie peut, après l'entrée en vigueur de la
Convention à son égard, formuler une ou plusieurs réserves
visées au paragraphe 1 dont elle n'avait pas fait usage lors
de la ratification, acceptation ou approbation. De telles
réserves entreront en vigueur le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'une période de trois mois après la date de
réception de la réserve par l'un des Dépositaires.
4. Toute Partie qui a formulé une réserve en vertu des
paragraphes 1 et 3 peut la retirer en tout ou en partie en
adressant une notification à l'un des Dépositaires. Le retrait
prendra effet à la date de réception de la notification par le
Dépositaire.
5. La Partie qui a formulé une réserve au sujet d'une
disposition de la présente Convention ne peut prétendre à
l'application de cette disposition par une autre Partie;
toutefois, elle peut, si la réserve est partielle, prétendre à
l'application de cette disposition dans la mesure où elle l'a
acceptée.
Article 31
Dénonciation
1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente
Convention en adressant une notification à l'un des
Dépositaires.
2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui
suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de
réception de la notification par le Dépositaire.
3. La Partie qui dénonce la présente Convention reste liée par
l'article 22 tant qu'elle conserve en sa possession des
informations, documents ou autres renseignements obtenus en
application de la Convention.
Article 32
Dépositaires et leurs fonctions
1. Le Dépositaire auprès duquel un acte, notification ou
communication sera accompli notifiera aux Etats membres du
Conseil de l'Europe et aux pays Membres de l'OCDE et à toute
Partie à la présente Convention:
a. toute signature;
b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation
ou d'approbation;
c. toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention
conformément aux dispositions des articles 28 et 29;
d. toute déclaration formulée en application des dispositions
de l'article 4, paragraphe 3 ou de l'article 9, paragraphe 3
et le retrait desdites déclarations;
e. toute réserve formulée en application des dispositions de
l'article 30 et le retrait de toute réserve effectué en
application des dispositions de l'article 30, paragraphe 4;
f. toute notification reçue en application des dispositions de
l'article 2, paragraphes 3 ou 4, l'article 3, paragraphe 3, de
l'article 29 ou de l'article 3l, paragraphe 1;
g. tout autre acte, notification ou communication ayant trait
à la présente Convention.
2. Le Dépositaire qui reçoit une communication ou qui effectue
une notification conformément au paragraphe 1 en informera
immédiatement l'autre Dépositaire.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet,
ont signé la présente Convention.
Fait à Strasbourg, le en français et en anglais, les deux
textes faisant également foi, en deux exemplaires dont l'un
sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe et
l'autre dans les archives de l'OCDE. Les Secrétaires Généraux
du Conseil de l'Europe et de l'OCDE en communiqueront copie
certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de
l'Europe et des pays Membres de l'OCDE.
Annexe A Impôts auxquels s'applique la Convention
(Article 2, paragraphe 2 de la Convention)
Annexe B Autorités compé-tentes
(Article 3, paragraphe 1 (d) de la Convention)
Annexe C Définition du terme «ressortissant» aux fins de
la Convention
(Article 3, paragraphe 1 (e) de la Convention)
COUNCIL OF EUROPE CONVENTION ON MUTUAL ADMINISTRATIVE
ASSISTANCE IN TAX MATTERS
CONVENTION ON MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE IN TAX MATTERS
Preamble
The member States of the Council of Europe and the Member
countries of the Organisation for Economic Co-operation and
Development (OECD), signatories of this Convention,
Considering that the development of international movement of
persons, capital, goods and services - although highly
beneficial in itself - has increased the possibilities of tax
avoidance and evasion and therefore requires increasing co-
operation among tax authorities;
Welcoming the various efforts made in recent years to combat
tax avoidance and tax evasion on an international level,
whether bilaterally or multilaterally;
Considering that a co-ordinated effort between States is
necessary in order to foster all forms of administrative
assistance in matters concerning taxes of any kind whilst at
the same time ensuring adequate protection of the rights of
taxpayers;
Recognising that international co-operation can play an
important part in facilitating the proper determination of tax
liabilities and in helping the taxpayer to secure his rights;
Considering that fundamental principles entitling every person
to have his rights and obligations determined in accordance
with a proper legal procedure should be recognised as applying
to tax matters in all States and that States should endeavour
to protect the legitimate interests of taxpayers, including
appropriate protection against discrimination and double
taxation;
Convinced therefore that States should carry out measures or
supply information, having regard to the necessity of
protecting the confidentiality of information, and taking
account of international instruments for the protection of
privacy and flows of personal data;
Considering that a new co-operative environment has emerged
and that it is desirable that a multilateral instrument is
made available to allow the widest number of States to obtain
the benefits of the new co-operative environment and at the
same time implement the highest international standards of co-
operation in the tax field;
Desiring to conclude a convention on mutual administrative
assistance in tax matters;
Have agreed as follows:
Chapter I
Scope of the Convention
Article 1
Object of the Convention and persons covered
1. The Parties shall, subject to the provisions of Chapter IV,
provide administrative assistance to each other in tax
matters. Such assistance may involve, where appropriate,
measures taken by judicial bodies.
2. Such administrative assistance shall comprise:
a. exchange of information, including simultaneous tax
examinations and participation in tax examinations abroad;
b. assistance in recovery, including measures of conservancy;
and
c. service of documents.
3. A Party shall provide admi-nistrative assistance whether
the person affected is a resident or national of a Party or of
any other State.
Article 2
Taxes covered
1. This Convention shall apply:
a. to the following taxes:
i. taxes on income or profits,
ii. taxes on capital gains which are imposed separately from
the tax on income or profits,
iii. taxes on net wealth, imposed on behalf of a Party; and
b. to the following taxes:
i. taxes on income, profits, capital gains or net wealth which
are imposed on behalf of political subdivisions or local
authorities of a Party,
ii. compulsory social security contributions payable to
general government or to social security institutions
established under public law, and;
iii. taxes in other categories, except customs duties, imposed
on behalf of a Party, namely:
A. estate, inheritance or gift taxes,
B. taxes on immovable property,
C. general consumption taxes, such as value-added or sales
taxes,
D. specific taxes on goods and services such as excise taxes,
E. taxes on the use or ownership of motor vehicles,
F. taxes on the use or ownership of movable property other
than motor vehicles,
G. any other taxes;
iv. taxes in categories referred to in sub-paragraph (iii)
above which are imposed on behalf of political sub-divisions
or local authorities of a Party.
2. The existing taxes to which the Convention shall apply are
listed in Annex A in the categories referred to in paragraph
1.
3. The Parties shall notify the Secretary General of the
Council of Europe or the Secretary General of OECD
(hereinafter referred to as the "Depositaries") of any change
to be made to Annex A as a result of a modification of the
list mentioned in paragraph 2. Such change shall take effect
on the first day of the month following the expiration of a
period of three months after the date of receipt of such
notification by the Depositary.
4. The Convention shall also apply, as from their adoption, to
any identical or substantially similar taxes which are imposed
in a Contracting State after the entry into force of the
Convention in respect of that Party in addition to or in place
of the existing taxes listed in Annex A and, in that event,
the Party concerned shall notify one of the Depositaries of
the adoption of the tax in question.
Chapter II
General definitions
Article 3
Definitions
1. For the purposes of this Convention, unless the context
otherwise requires:
a. the terms "applicant State" and "requested State" mean
respectively any Party applying for administrative assistance
in tax matters and any Party requested to provide such
assistance;
b. the term "tax" means any tax or social security
contribution to which the Convention applies pursuant to
Article 2;
c. the term "tax claim" means any amount of tax, as well as
inte-
rest thereon, related administrative fines and costs
incidental to recovery, which are owed and not yet paid;
d. the term "competent authority" means the persons and
authorities listed in Annex B;
e. the term "nationals", in rela-tion to a Party, means:
i. all individuals possessing the nationality of that Party,
and
ii. all legal persons, partner-ships, associations and other
entities deriving their status as such from the laws in force
in that Party.
For each Party that has made a declaration for that purpose,
the terms used above will be understood as defined in Annex C.
2. As regards the application of the Convention by a Party,
any term not defined therein shall, unless the context
otherwise requires, have the meaning which it has under the
law of that Party concerning the taxes covered by the
Convention.
3. The Parties shall notify one of the Depositaries of any
change to be made to Annexes B and C. Such change shall take
effect on the first day of the month following the expiration
of a period of three months after the date of receipt of such
notification by the Depositary in question.
Chapter III
Forms of assistance
Section I
Exchange of information
Article 4
General provision
1. The Parties shall exchange any
information, in particular as provided in this section, that
is foreseeably relevant for the administration or enforcement
of their domestic laws concerning the taxes covered by this
Convention.
2. (Deleted)
3. Any Party may, by a declaration addressed to one of the
Depositaries, indicate that, according to its internal
legislation, its authorities may inform its resident or
national before transmitting information concerning him, in
conformity with Articles 5 and 7.
Article 5
Exchange of information on request
1. At the request of the applicant State, the requested State
shall provide the applicant State with any information
referred to in Article 4 which concerns particular persons or
transactions.
2. If the information available in the tax files of the
requested State is not sufficient to enable it to comply with
the request for information, that State shall take all
relevant measures to provide the applicant State with the
information requested.
Article 6
Automatic exchange of information
With respect to categories of cases and in accordance with
procedures which they shall determine by mutual agreement, two
or more Parties shall automatically exchange the information
referred to in Article 4.
Article 7
Spontaneous exchange of informa-tion
1. A Party shall, without prior request, forward to another
Party information of which it has knowledge in the following
circumstances:
a. the first-mentioned Party has grounds for supposing that
there may be a loss of tax in the other Party;
b. a person liable to tax obtains a reduction in or an
exemption from tax in the first mentioned Party which would
give rise to an increase in tax or to liability to tax in the
other Party;
c. business dealings between a person liable to tax in a Party
and a person liable to tax in another Party are conducted
through one or more countries in such a way that a saving in
tax may result in one or the other Party or in both;
d. a Party has grounds for supposing that a saving of tax may
result from artificial transfers of profits within groups of
enterprises;
e. information forwarded to the first-mentioned Party by the
other Party has enabled information to be obtained which may
be relevant in assessing liability to tax in the latter Party.
2. Each Party shall take such measures and implement such
procedures as are necessary to ensure that information
described in paragraph 1 will be made available for
transmission to another Party.
Article 8
Simultaneous tax examinations
1. At the request of one of them, two or more Parties shall
consult together for the purposes of determining cases and
procedures for simultaneous tax examinations. Each Party
involved shall decide whether or not it wishes to participate
in a particular simultaneous tax examination.
2. For the purposes of this Convention, a simultaneous tax
examination means an arrangement between two or more Parties
to examine simultaneously, each in its own territory, the tax
affairs of a person or persons in which they have a common or
related interest, with a view to exchanging any relevant
information which they so obtain.
Article 9
Tax examinations abroad
1. At the request of the competent authority of the applicant
State, the competent authority of the requested State may
allow representatives of the competent authority of the
applicant State to be present at the appropriate part of a tax
examination in the requested State.
2. If the request is acceded to, the competent authority of
the requested State shall, as soon as possible, notify the
competent authority of the applicant State about the time and
place of the examination, the authority or official designated
to carry out the examination and the procedures and conditions
required by the requested State for the conduct of the
examination. All decisions with respect to the conduct of the
tax examination shall be made by the requested State.
3. A Party may inform one of the Depositaries of its intention
not to accept, as a general rule, such requests as are
referred to in paragraph 1. Such a declaration may be made or
withdrawn at any time.
Article 10
Conflicting information
If a Party receives from another Party information about a
person's tax affairs which appears to it to conflict with
information in its possession, it shall so advise the Party
which has provided the information.
Section II
Assistance in recovery
Article 11
Recovery of tax claims
1. At the request of the applicant State the requested State
shall, subject to the provisions of Articles 14 and 15, take
the necessary steps to recover tax claims of the first-
mentioned State as if they were its own tax claims.
2. The provisions of paragraph 1 shall apply only to tax
claims which form the subject of an instrument permitting
their enforcement in the applicant State and, unless otherwise
agreed between the Parties concer-ned, which are not
contested.
However, where the claim is against a person who is not a
resident of the applicant State, paragraph 1 shall only apply,
unless otherwise agreed between the Parties concerned, where
the claim may no longer be contested.
3. The obligation to provide assistance in the recovery of tax
claims concerning a deceased person or his estate, is limited
to the value of the estate or of the property acquired by each
beneficiary of the estate, according to whether the claim is
to be recovered from the estate or from the beneficiaries
thereof.
Article 12
Measures of conservancy
At the request of the applicant State the requested State
shall, with a view to the recovery of an amount of tax, take
measures of conservancy even if the claim is contested or is
not yet the subject of an instrument permitting enforcement.
Article 13
Documents accompanying the re-quest
1. The request for administrative assistance under this
Section shall be accompanied by:
a. a declaration that the tax claim concerns a tax covered by
the Convention and, in the case of recovery that, subject to
paragraph 2 of Article 11, the tax claim is not or may not be
contested,
b. an official copy of the instrument permitting enforcement
in the applicant State, and
c. any other document required for recovery or measures of
conservancy.
2. The instrument permitting enforcement in the applicant
State shall, where appropriate and in accordance with the
provisions in force in the requested State, be accepted,
recognised, supplemented or replaced as soon as possible after
the date of the receipt of the request for assistance, by an
instrument permitting enforcement in the latter State.
Article 14
Time limits
1. Questions concerning any period beyond which a tax claim
cannot be enforced shall be governed by the law of the
applicant State. The request for assistance shall give
particulars concerning that period.
2. Acts of recovery carried out by the requested State in
pursuance of a request for assistance, which, according to the
laws of that State, would have the effect of suspending or
interrupting the period mentioned in paragraph 1, shall also
have this effect under the laws of the applicant State. The
requested State shall inform the applicant State about such
acts.
3. In any case the requested State is not obliged to comply
with a request for assistance which is submitted after a
period of 15 years from the date of the original instrument
permitting enforcement.
Article 15
Priority
The tax claim in the recovery of which assistance is provided
shall not have in the requested State any priority specially
accorded to the tax claims of that State even if the recovery
procedure used is the one applicable to its own tax claims.
Article 16
Deferral of payment
The requested State may allow deferral of payment or payment
by instalments if its laws or administrative practice permit
it to do so in similar circumstances, but shall first inform
the applicant State.
Section III
Service of documents
Article 17
Service of documents
1. At the request of the applicant State, the requested State
shall serve upon the addressee documents, including those
relating to judicial decisions, which emanate from the
applicant State and which relate to a tax covered by this
Convention.
2. The requested State shall effect service of documents:
a. by a method prescribed by its domestic laws for the service
of documents of a substantially similar nature;
b. to the extent possible, by a particular method requested by
the applicant State or the closest to such method available
under its own laws.
3. A Party may effect service of documents directly through
the post on a person within the territory of another Party.
4. Nothing in the Convention shall be construed as
invalidating any service of documents by a Party in accordance
with its laws.
5. When a document is served in accordance with this Article,
it need not be accompanied by a translation. However, where it
is satisfied that the addressee cannot understand the language
of the document, the requested State shall arrange to have it
translated into or a summary drafted in its or one of its
official languages. Alternatively, it may ask the applicant
State to have the document either translated into or
accompanied by a summary in one of the official languages of
the requested State, the Council of Europe or the OECD.
Chapter IV
Provisions relating to all forms of assistance
Article 18
Information to be provided by the applicant state
1. A request for assistance shall indicate where appropriate:
a. the authority or agency which initiated the request made by
the competent authority;
b. the name, address, or any other particulars assisting in
the identification of the person in respect of whom the
request is made;
c. in the case of a request for information, the form in which
the applicant State wishes the information to be supplied in
order to meet its needs;
d. in the case of a request for assistance in recovery or
measures of conservancy, the nature of the tax claim, the
components of the tax claim and the assets from which the tax
claim may be recovered;
e. in the case of a request for service of documents, the
nature and the subject of the document to be served;
f. whether it is in conformity with the law and administrative
practice of the applicant State and whether it is justified in
the light of the requirements of Article 21.2.g.
2. As soon as any other information relevant to the request
for assistance comes to its knowledge, the applicant State
shall forward it to the requested State.
Article 19
(Del …
AI-förklaring utifrån den officiella lagtexten. Vägledande, ersätter inte juridisk rådgivning.