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Lag (1990:313) om Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden

En bref

Cette loi met en œuvre pour la Suède la Convention du Conseil de l'Europe et de l'OCDE sur l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, telle que modifiée en 2010. Elle établit les règles pour l'échange d'informations et le recouvrement des créances fiscales entre pays.

Ce qu'elle réglemente

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Lag (1990:313) om Europaråds- och OECD-konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden SFS nr: 1990:313 Departement/myndighet: Finansdepartementet S3 Utfärdad: 1990-05-23 Omtryck: Ändrad: t.o.m. SFS 2026:301 Övrig text: Bilaga 1 finns inte med här. Källa: Regeringskansliet / Lagrummet 1 § Den av Europarådet och OECD upprättade konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden, som öppnades för undertecknande den 25 januari 1988, i den lydelse som denna erhållit genom det protokoll om ändring i konventionen som öppnades för undertecknande den 27 maj 2010, ska gälla för Sveriges del. Konventionen är avfattad på engelska och franska språken. Båda texterna har samma giltighet. Den engelska och franska texten liksom en svensk översättning finns intagen i bilaga 1 till denna lag. Lag (2011:694). 2 § Konventionen tillämpas i fråga om de svenska skatter och avgifter som anges i bilaga 2. 3 § Konventionen tillämpas vidare på de utländska skatter och avgifter som huvudsakligen motsvarar eller är av samma art som de i bilaga 2 angivna, oavsett om de påförs för en parts eller för dess politiska underavdelningars eller lokala skattemyndigheters räkning. Närmare föreskrifter om vilka utländska avgifter och skatter som konventionen tillämpas på meddelas av regeringen. Övergångsbestämmelser 2003:761 Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om skattefordringar som kan fastställas respektive drivas in med stöd av de lagar som anges i den tidigare lydelsen av bilaga 2. 2011:694 1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. 2. Denna lag tillämpas på handräckning avseende beskattningsperioder som börjar den 1 januari det år som följer närmast efter det år då den av Europarådet och OECD upprättade konventionen om ömsesidig handräckning i skatteärenden (konventionen) i dess lydelse enligt det protokoll om ändring i konventionen som öppnades för undertecknande den 27 maj 2010 (2010 års protokoll) träder i kraft i förhållande till en part eller senare. Om någon beskattningsperiod inte föreligger tillämpas denna lag på handräckning avseende skatteanspråk som uppkommer den 1 januari det år som följer närmast efter det år då konventionen i dess lydelse enligt 2010 års protokoll trädde i kraft i förhållande till en part eller senare. I ärenden som innefattar ett uppsåtligt handlande som är straffbart enligt den ansökande partens lagstiftning tillämpas lagen emellertid även i fråga om tidigare beskattningsperioder eller skatteanspråk. 3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i förhållande till parter som har tillträtt konventionen, men inte 2010 års protokoll. 2024:176 1. Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för fordringar som har beslutats enligt mervärdesskattelagen (1994:200), lagen (1994:1563) om tobaksskatt eller lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller med stöd av lagen (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg. Bilaga 1 CONSEIL DE L'EUROPE CONVENTION CONCERNANT L'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE CONVENTION CONCERNANT L'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE Préambule Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les pays Membres de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques, (OCDE), signataires de la présente Convention, Considérant que le développement des mouvements internationaux de personnes, de capitaux, de biens et de services - par ailleurs largement bénéfique - a accru les possibilités d'évasion et de fraude fiscales, ce qui nécessite une coopération croissante entre les autorités fiscales; Prenant note avec satisfaction de tous les efforts déployés au cours des dernières années sur le plan international, que ce soit à titre bilatéral ou multilatéral, pour lutter contre l'évasion et la fraude fiscales; Considérant qu'une coordination des efforts est nécessaire entre les Etats pour encourager toutes les formes d'assistance administrative en matière fiscale, pour les impôts de toute nature, tout en assurant une protection appropriée des droits des contribuables; Reconnaissant que la coopération internationale peut jouer un rôle important en facilitant une évaluation correcte des obligations fiscales et en aidant le contribuable à faire respecter ses droits; Considérant que les principes fondamentaux en vertu desquels toute personne peut, dans la détermination de ses droits et obligations, prétendre à une procédure régulière doivent être reconnus dans tous les Etats comme s'appliquant en matière fiscale et que les Etats devraient s'efforcer de protéger les intérêts légitimes du contribuable, en lui accordant notamment une protection appropriée contre la discrimination et la double imposition; Convaincus dès lors que les Etats devraient prendre des mesures ou fournir des renseignements en tenant compte de la nécessité de protéger la confidentialité des renseignements ainsi que des instruments internationaux relatifs à la protection de la vie privée et au flux de données de caractère personnel; Considérant qu'un nouveau cadre de coopération s'est mis en place et qu'il est souhaitable de disposer d'un instrument multilatéral pour permettre au plus grand nombre d'Etats de bénéficier du nouveau cadre de coopération et également d'appliquer les normes internationales de coopération les plus élevées dans le domaine fiscal; Désireux de conclure une Convention d'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, Sont convenus de ce qui suit: Chapitre I Champ d'application de la Convention Article 1 Objet de la Convention et personnes visées 1. Les Parties s'accordent mutuellement, sous réserve des dispositions du chapitre IV, une assistance administrative en matière fiscale. Cette assistance couvre, le cas échéant, des actes accomplis par des organes juridictionnels. 2. Cette assistance administrative comprend: a. l'échange de renseignements, y compris les contrôles fiscaux simultanés et la participation à des contrôles fiscaux menés à l'étranger; b. le recouvrement des créances fiscales y compris les mesures conservatoires; et c. la notification de documents. 3. Une Partie accordera son assistance administrative, que la personne affectée soit un résident ou un ressortissant d'une Partie ou de tout autre Etat. Article 2 Impôts visés 1. La présente Convention s'applique: a. aux impôts suivants: i. impôts sur le revenu ou les bénéfices, ii. impôts sur les gains en capital qui sont perçus séparément de l'impôt sur le revenu ou les bénéfices, iii. impôts sur l'actif net, qui sont perçus pour le compte d'une Partie; et b. aux impôts suivants: i. impôts sur le revenu, les bénéfices ou les gains en capital ou l'actif net qui sont perçus pour le compte des subdivisions politiques ou des collectivités locales d'une Partie, ii. cotisations de sécurité sociale obligatoires dues aux administrations publiques ou aux organismes de sécurité sociale de la droit public, et iii. impôts d'autres catégories, à l'exception des droits de douane, perçus pour le compte d'une Partie, savoir: A. impôts sur les successions ou les donations, B. impôts sur la propriété immobilière, C. impôts généraux sur les biens et services, tels que taxes sur la valeur ajoutée ou impôts sur les ventes, D. impôts sur des biens et services déterminés, tels que droits d'accises, E. impôts sur l'utilisation ou la propriété des véhicules à moteur, F. impôts sur l'utilisation ou la propriété de biens mobiliers autres que les véhicules à moteur, G. tout autre impôt; iv. impôts des catégories visées à l'alinéa iii ci dessus, qui sont perçus pour le compte des subdivisions politiques ou des collectivités locales d'une Partie. 2. Les impôts existants auxquels s'applique la présente Convention sont énumérés à l'annexe A selon les catégories mentionnées au paragraphe 1. 3. Les Parties communiquent au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe ou au Secrétaire Général de l'OCDE (ci après dénommés «Dépositaires») toute modification devant être apportée à l'annexe A et résultant d'une modification de la liste mentionnée au paragraphe 2. Ladite modification prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Dépositaire. 4. La présente Convention s'applique aussi, dès leur introduction, aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis dans une Partie après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard et qui s'ajouteraient aux impôts existants énumérés à l'annexe A, ou qui les remplaceraient. Dans ce cas, la Partie intéressée informera l'un des Dépositaires de l'introduction de ces impôts. Chapitre II Définitions générales Article 3 Définitions 1. Aux fins de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente: a. les expressions «Etat requérant» et «Etat requis» désignent respectivement toute Partie qui demande assistance administrative en matière fiscale et toute Partie à laquelle cette assistance est demandée; b. le terme «impôt» désigne tout impôt ou cotisation de sécurité sociale, visé par la présente Convention conformément à l'article 2; c. l'expression «créance fiscale» désigne tout montant d'impôt ainsi que les intérêts, les amendes administratives et les frais de recouvrement y afférents, qui sont dus et non encore acquittés; d. l'expression «autorité compétente» désigne les personnes et autorités énumérées à l'annexe B; e. le terme «ressortissants», à l'égard d'une Partie, désigne: i. toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité de cette Partie, et ii. toutes les personnes morales, sociétés de personnes, associations et autres entités constituées conformément à la législation en vigueur dans cette Partie. Pour toute Partie qui fait une déclaration à cette fin, les termes utilisés ci dessus devront être entendus au sens des définitions contenues dans l'annexe C. 2. Pour l'application de la Convention par une Partie, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cette Partie concernant les impôts visés par la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. 3. Les Parties communiquent à l'un des Dépositaires toute modification devant être apportée aux annexes B et C. Ladite modification prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Dépositaire. Chapitre III Formes d'assistance Section I Echange de renseignements Article 4 Disposition générale 1. Les Parties échangent, notamment comme il est prévu dans la présente section, les renseignements vraisemblablement pertinents pour l'administration ou l'application de leurs législations internes relatives aux impôts visés par la présente Convention. 2. (Supprimé) 3. Une Partie peut, par une déclaration adressée à l'un des Dépositaires, indiquer que, conformément à sa législation interne, ses autorités peuvent informer son résident ou ressortissant avant de fournir des renseignements le concernant en application des articles 5 et 7. Article 5 Echange de renseignements sur demande 1. A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis lui fournit tout renseignement visé à l'article 4 concernant une personne ou une transaction déterminée. 2. Si les renseignements disponibles dans les dossiers fiscaux de l'Etat requis ne lui permettent pas de donner suite à la demande de renseignements, il doit prendre toutes les mesures nécessaires afin de fournir à l'Etat requérant les renseignements demandés. Article 6 Echange automatique de renseignements Pour des catégories de cas et selon les procédures qu'elles déterminent d'un commun accord, deux ou plusieurs Parties échangent automatiquement les renseignements visés à l'article 4. Article 7 Echange spontané de renseignements 1. Une Partie communique, sans demande préalable, à une autre Partie les informations dont elle a connaissance dans les situations suivantes: a. la première Partie a des raisons de présumer qu'il existe une réduction ou une exonération anormales d'impôt dans l'autre Partie; b. un contribuable obtient, dans la première Partie, une réduction ou une exonération d'impôt qui devrait entraîner pour lui une augmentation d'impôt ou un assujettissement à l'impôt dans l'autre Partie; c. des affaires entre un contribuable d'une Partie et un contribuable d'une autre Partie sont traitées par le biais d'un ou plusieurs autres pays, de manière telle qu'il peut en résulter une diminution d'impôt dans l'une ou l'autre ou dans les deux; d. une Partie a des raisons de présumer qu'il existe une diminution d'impôt résultant de transferts fictifs de bénéfices à l'intérieur de groupes d'entreprises; e. à la suite d'informations communiquées à une Partie par une autre Partie, la première Partie a pu recueillir des informations qui peuvent être utiles à l'établissement de l'impôt dans l'autre Partie. 2. Chaque Partie prend les mesures et met en ouvre les procédures nécessaires pour que les renseignements visés au paragraphe 1 lui parviennent en vue de leur transmission à une autre Partie. Article 8 Contrôles fiscaux simultanés 1. A la demande de l'une d'entre elles, deux ou plusieurs Parties se consultent pour déterminer les cas devant faire l'objet d'un contrôle fiscal simultané et les procédures à suivre. Chaque Partie décide si elle souhaite ou non participer, dans un cas déterminé, à un contrôle fiscal simultané. 2. Aux fins de la présente Convention, on entend par contrôle fiscal simultané un contrôle entrepris en vertu d'un accord par lequel deux ou plusieurs Parties conviennent de vérifier simultanément, chacune sur son territoire, la situation fiscale d'une ou de plusieurs personnes qui présente pour elles un intérêt commun ou complémentaire, en vue d'échanger les renseignements ainsi obtenus. Article 9 Contrôles fiscaux à l'étranger 1. A la demande de l'autorité compétente de l'Etat requérant l'autorité compétente de l'Etat requis peut autoriser des représentants de l'autorité compétente de l'Etat requérant à assister à la partie appropriée d'un contrôle fiscal dans l'Etat requis. 2. Si la demande est acceptée, l'autorité compétente de l'Etat requis fait connaître aussitôt que possible à l'autorité compétente de l'Etat requérant la date et le lieu du contrôle, l'autorité ou le fonctionnaire chargé de ce contrôle, ainsi que les procédures et conditions exigées par l'Etat requis pour la conduite du contrôle. Toute décision relative à la conduite du contrôle fiscal est prise par l'Etat requis. 3. Une Partie peut informer l'un des Dépositaires de son intention de ne pas accepter, de façon générale, les demandes visées au paragraphe 1. Cette déclaration peut être faite ou retirée à tout moment. Article 10 Renseignements contradictoires Si une Partie reçoit d'une autre Partie des renseignements sur la situation fiscale d'une personne qui lui paraissent en contradiction avec ceux dont elle dispose, elle en avise la Partie qui a fourni les renseignements. Section II Assistance en vue du recouvrement Article 11 Recouvrement des créances fiscales 1. A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis procède, sous réserve des dispositions des articles 14 et 15, au recouvrement des créances fiscales du premier Etat comme s'il s'agissait de ses propres créances fiscales. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent qu'aux créances fiscales qui font l'objet d'un titre permettant d'en poursuivre le recouvrement dans l'Etat requérant et qui, à moins que les Parties concernées n'en soient convenus autrement, ne sont pas contestées. Toutefois, si la créance concerne une personne qui n'a pas la qualité de résident dans l'Etat requérant, le paragraphe 1 s'applique seulement lorsque la créance ne peut plus être contestée, á moins que les Parties concernées n'en soient convenus autrement. 3. L'obligation d'accorder une assistance en vue du recouvrement des créances fiscales concernant une personne décédée ou sa succession est limitée à la valeur de la succession ou des biens reçus par chacun des bénéficiaires de la succession selon que la créance est à recouvrer sur la succession ou auprès des bénéficiaires de celle ci. Article 12 Mesures conservatoires A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis prend des mesures conservatoires en vue du recouvrement d'un montant d'impôt, même si la créance est contestée ou si le titre exécutoire n'a pas encore été émis. Article 13 Documents accompagnant la demande 1. La demande d'assistance administrative, présentée en vertu de la présente Section, est accompagnée: a. d'une attestation précisant que la créance fiscale concerne un impôt visé par la présente Convention et, en ce qui concerne le recouvrement, que, sous réserve de l'article 11, paragraphe 2, elle n'est pas ou ne peut être contestée, b. d'une copie officielle du titre permettant l'exécution dans l'Etat requérant, et c. de tout autre document exigé pour le recouvrement ou pour prendre les mesures conservatoires. 2. Le titre permettant l'exécution dans l'Etat requérant est, s'il y a lieu et conformément aux dispositions en vigueur dans l'Etat requis, admis, homologué, complété ou remplacé dans les plus brefs délais suivant la date de réception de la demande d'assistance par un titre permettant l'exécution dans l'Etat requis. Article 14 Délais 1. Les questions concernant le délai au delà duquel la créance fiscale ne peut être exigée sont régies par la législation de l'Etat requérant. La demande d'assistance contient des renseignements sur ce délai. 2. Les actes de recouvrement accomplis par l'Etat requis à la suite d'une demande d'assistance et qui, suivant la législation de cet Etat, auraient pour effet de suspendre ou d'interrompre le délai mentionné au paragraphe 1 ont le même effet au regard de la législation de l'Etat requérant. L'Etat requis informe l'Etat requérant des actes ainsi accomplis. 3. En tout état de cause, l'Etat requis n'est pas tenu de donner suite à une demande d'assistance qui est présentée après une période de quinze ans à partir de la date du titre exécutoire initial. Article 15 Privilèges La créance fiscale pour le recouvrement de laquelle une assistance est accordée ne jouit dans l'Etat requis d'aucun des privilèges spécialement attachés aux créances fiscales de cet Etat même si la procédure de recouvrement utilisée est celle qui s'applique à ses propres créances fiscales. Article 16 Délais de paiement Si sa législation ou sa pratique administrative le permet dans des circonstances analogues, l'Etat requis peut consentir un délai de paiement ou un paiement échelonné, mais il en informe au préalable l'Etat requérant. Section III Notification de documents Article 17 Notification de documents 1. A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis notifie au destinataire les documents, y compris ceux ayant trait à des décisions judiciaires, qui émanent de l'Etat requérant et concernent un impôt visé par la présente Convention. 2. L'Etat requis procède à la notification: a. selon les formes prescrites par sa législation interne pour la notification de documents de nature identique ou analogue; b. dans la mesure du possible, selon la forme particulière demandée par l'Etat requérant, ou la forme la plus approchante prévue par sa législation interne. 3. Une Partie peut faire procéder directement par voie postale à la notification d'un document à une personne se trouvant sur le territoire d'une autre Partie. 4. Aucune disposition de la Convention ne peut avoir pour effet d'entacher de nullité une notification de documents effectuée par une Partie conformément à sa législation. 5. Lorsqu'un document est notifié conformément au présent article, sa traduction n'est pas exigée. Toutefois, lorsqu'il lui paraît établi que le destinataire ne connaît pas la langue dans laquelle le document est libellé, l'Etat requis en fait effectuer une traduction ou établir un résumé dans sa langue officielle ou l'une de ses langues officielles. Il peut également demander à l'Etat requérant que le document soit traduit ou accompagné d'un résumé dans l'une des langues officielles de l'Etat requis, du Conseil de l'Europe ou de l'OCDE. Chapitre IV Dispositions communes aux diverses formes d'assistance Article 18 Renseignements à fournir par l'Etat requérant 1. La demande d'assistance précise, en tant que de besoin: a. l'autorité ou le service qui est à l'origine de la demande présentée par l'autorité compétente; b. le nom, l'adresse, ou tous autres détails permettant d'identifier la personne au sujet de laquelle la demande est présentée; c. dans le cas d'une demande de renseignements, la forme sous laquelle l'Etat requérant souhaite recevoir le renseignement pour répondre à ses besoins; d. dans le cas d'une demande d'assistance en vue d'un recouvrement ou de mesures conservatoires, la nature de la créance fiscale, les élé-ments constitutifs de cette créance et les biens sur lesquels elle peut être recouvrée; e. dans le cas d'une demande de notification, la nature et l'objet du document à notifier; f. si la demande est conforme à la législation et à la pratique admini-strative de l'Etat requérant et si elle est justifiée au regard de l'article 21.2.g. 2. L'Etat requérant communique à l'Etat requis, dès qu'il en a connaissance, tous autres renseignements relatifs à la demande d'assistance. Article 19 (Supprimé) Article 20 Suite réservée à la demande d'assistance 1. S'il est donné suite à la demande d'assistance, l'Etat requis informe l'Etat requérant, dans les plus brefs délais, des mesures prises ainsi que du résultat de son assistance. 2. Si la demande est rejetée, l'Etat requis en informe l'Etat requérant dans les plus brefs délais, en lui indiquant les motifs du rejet. 3. Si, dans le cas d'une demande de renseignement, l'Etat requérant a précisé la forme sous laquelle il souhaite recevoir le renseignement et l'Etat requis est en mesure de le faire, ce dernier fournira le renseignement dans la forme souhaitée. Article 21 Protection des personnes et limites de l'obligation d'assistance 1. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme limitant les droits et garanties accordés aux personnes par la législation ou la pratique administrative de l'Etat requis. 2. Sauf en ce qui concerne l'article 14, les dispositions de la présente Convention ne peuvent être interprétées comme imposant à l'Etat requis l'obligation: a. de prendre des mesures qui dérogent à sa législation ou à sa pratique administrative, ou à la législation ou à la pratique administrative de l'Etat requérant; b. de prendre des mesures qui seraient contraires à l'ordre public; c. de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou de sa pratique administrative, ou de la législation ou de la pratique administrative de l'Etat requérant; d. de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commer-cial, industriel, professionnel ou un procédé commercial, ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public; e. d'accorder une assistance administrative si et dans la mesure où il estime que l'imposition de l'Etat requérant est contraire aux principes d'imposition généralement admis ou aux dispositions d'une convention en vue d'éviter la double imposition ou de toute autre convention qu'il a conclue avec l'Etat requérant; f. d'accorder une assistance administrative afin d'appliquer ou exécuter une disposition de la législation fiscale de l'Etat requérant, ou de satisfaire une obligation s'y rattachant, qui est discriminatoire à l'encontre d'un ressortissant de l'Etat requis par rapport à un ressortissant de l'Etat requérant qui se trouve dans les mêmes circonstances; g. d'accorder une assistance administrative si l'Etat requérant n'a pas épuisé toutes les mesures raisonnables prévues par sa législation ou sa pratique administrative, à moins que le recours à de telles mesures ne donne lieu à des difficultés disproportionnées; h. d'accorder une assistance au recouvrement dans les cas où la charge administrative qui en résulte pour cet Etat est nettement disproportionnée par rapport aux avantages qui peuvent en être tirés par l'Etat requérant. 3. Si des renseignements sont demandés par l'Etat requérant conformément à la présente Convention, l'Etat requis utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues par la présente Convention, sauf si ces limitations, et en particulier celles des paragraphes 1 et 2, sont susceptibles d'empêcher l'Etat requis de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national. 4. En aucun cas les dispositions de cette Convention, et en particulier celles des paragraphes 1 et 2, ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat requis de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en qualité d'agent ou de fiduciaire, ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. Article 22 Secret 1. Les renseignements obtenus par une Partie en application de la présente Convention sont tenus secrets et protégés dans les mêmes conditions que celles prévues pour les renseignements obtenus en application de la législation de cette Partie et, en tant que de besoin pour assurer le niveau nécessaire de protection des données à caractère personnel, conformément aux garanties qui peuvent être spécifiées par la Partie fournissant les renseignements comme étant requises au titre de sa législation. 2. Ces renseignements ne sont communiqués en tout cas qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs ou de surveillance) concernées par l'établissement, la perception ou le recouvrement des impôts de cette Partie, par les procédures ou les poursuites pénales concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours se rapportant à ces impôts ou par le contrôle de ce qui précède. Seules lesdites personnes ou autorités peuvent utiliser ces renseignements et uniquement aux fins indiquées ci-dessus. Elles peuvent, nonobstant les dispositions du paragraphe 1, en faire Etat au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements concernant lesdits impôts. 3. Lorsqu'une Partie a formulé une réserve prévue à l'article 30, paragraphe 1, alinéa (a), toute autre Partie qui obtient des renseignements de la première Partie ne peut pas les utiliser pour un impôt inclus dans une catégorie qui a fait l'objet de la réserve. De même, la Partie ayant formulé la réserve ne peut pas utiliser, pour un impôt inclus dans la catégorie qui fait l'objet de la réserve, les renseignements obtenus en vertu de la présente Convention. 4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, les renseignements obtenus par une Partie peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque l'utilisation de tels renseignements à de telles fins est possible selon la législation de la Partie qui fournit les renseignements et que l'autorité compétente de cette Partie consent à une telle utilisation. Les renseignements fournis par une Partie à une autre Partie peuvent être transmis par celle ci à une troisième Partie, sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité compétente de la première Partie. Article 23 Procédures 1. Les actions se rapportant aux mesures prises en vertu de la présente Convention par l'Etat requis sont intentées exclusivement devant l'instance appropriée dudit Etat. 2. Les actions se rapportant aux mesures prises par l'Etat requérant en vertu de la présente Convention, en particulier celles qui, en matière de recouvrement, concernent l'existence ou le montant de la créance fiscale ou le titre qui permet d'en poursuivre l'exécution, sont intentées exclusivement devant l'instance appropriée de ce même Etat. Si une telle action est exercée, l'Etat requérant en informe immédiatement l'Etat requis et celui ci suspend la procédure en attendant la décision de l'instance saisie. Toutefois, si l'Etat requérant le lui demande, il prend des mesures conservatoires en vue du recouvrement. L'Etat requis peut aussi être informé d'une telle action par toute personne intéressée; dès réception de cette information, il consultera, s'il y a lieu, l'Etat requérant à ce sujet. 3. Dès qu'il a été définitivement statué sur l'action intentée, l'Etat requis ou, selon le cas, l'Etat requérant notifie à l'autre Etat la décision prise et ses effets sur la demande d'assistance. Chapitre V Dispositions spéciales Article 24 Mise en ouvre de la Convention 1. Les Parties communiquent entre elles pour la mise en ouvre de la présente Convention par l'intermédiaire de leurs autorités compétentes respectives; celles ci peuvent communiquer directement entre elles à cet effet et peuvent autoriser des autorités qui leur sont subordonnées à agir en leur nom. Les autorités compétentes de deux ou plusieurs Parties peuvent fixer d'un commun accord les modalités d'application de la Convention en ce qui les concerne. 2. Lorsque l'Etat requis estime que l'application de la présente Convention dans un cas particulier pourrait avoir des conséquences indésirables graves, les autorités compétentes de l'Etat requis et de l'Etat requérant se concertent et s'efforcent de résoudre la situation par voie d'accord mutuel. 3. Un organe de coordination composé de représentants des autorités compétentes des Parties suit, sous l'égide de l'OCDE, la mise en ouvre de la Convention et ses développements. A cet effet, il recommande toute mesure susceptible de contribuer à la réalisation des objectifs généraux de la Convention. En particulier, il constitue un forum pour l'étude de méthodes et procédures nouvelles tendant à accroître la coopération internationale en matière fiscale et, s'il y a lieu, il recommande de réviser la Convention ou d'y apporter des amendements. Les Etats qui ont signé mais n'ont pas encore ratifié, accepté ou approuvé la Convention pourront se faire représenter aux réunions de l'organe de coordination à titre d'observateur. 4. Toute Partie peut inviter l'organe de coordination à émettre un avis quant à l'interprétation des dispositions de la Convention. 5. Si des difficultés ou des doutes surgissent entre deux ou plusieurs Parties quant à la mise en ouvre ou à l'interprétation de la Convention, les autorités compétentes desdites Parties s'efforcent de résoudre la question par voie d'accord amiable. La décision est communiquée à l'organe de coordination. 6. Le Secrétaire Général de l'OCDE fait part aux Parties ainsi qu'aux Etats signataires de la Convention qui ne l'ont pas encore ratifiée, acceptée ou approuvée des avis émis par l'organe de coordination conformément aux dispositions du paragraphe 4 ci dessus et des accords amiables obtenus en vertu du paragraphe 5 ci dessus. Article 25 Langues Les demandes d'assistance ainsi que les réponses sont rédigées dans l'une des langues officielles de l'OCDE ou du Conseil de l'Europe ou dans toute autre langue que les Parties concernées conviennent bilatéralement d'employer. Article 26 Frais Sauf si les Parties concernées en conviennent autrement par voie bilatérale: a. les frais ordinaires engagés pour fournir l'assistance sont à la charge de l'Etat requis; b. les frais extraordinaires engagés pour fournir l'assistance sont à la charge de l'Etat requérant. Chapitre VI Dispositions finales Article 27 Autres accords et arrangements internationaux 1. Les possibilités d'assistance prévues par la présente Convention ne limiteront pas ni ne seront limitées par celles découlant de tous accords internationaux et autres arrangements qui existent ou pourront exister entre les Parties concernées ou de tous autres instruments qui se rapportent à la coopération en matière fiscale. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les Parties qui sont Etats membres de l'Union européenne, peuvent appliquer, dans leurs relations mutuelles, les possibilités d'assistance prévues par la Convention, dans la mesure où elles permettent une coopération plus large que celles offertes par les règles applicables de l'Union européenne. Article 28 Signature et entrée en vigueur de la Convention 1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe et des pays Membres de l'OCDE. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près de l'un des Dépositaires. 2. La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle cinq Etats auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions du paragraphe 1. 3. Pour tout Etat membre du Conseil de l'Europe ou pays Membre de l'OCDE qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. 4. Tout Etat membre du Conseil de l'Europe ou pays Membre de l'OCDE qui devient Partie à la Convention après l'entrée en vigueur du Protocole amendant la présente Convention, ouvert à la signature le 27 mai 2010 (le « Protocole de 2010 »), sera Partie à la Convention telle qu'amendée par ce Protocole, sauf s'il exprime une intention différente dans une notification écrite adressée à l'un des Dépositaires. 5. Après l'entrée en vigueur du Protocole de 2010, tout Etat qui n'est pas membre du Conseil de l'Europe ou de l'OCDE peut demander à être invité à signer et ratifier la Convention telle qu'amendée par le Protocole de 2010. Toute demande en ce sens devra être adressée à l'un des Dépositaires qui la transmettra aux Parties. Le Dépositaire en informera également le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe et le Conseil de l'OCDE. La décision d'inviter les Etats qui ont demandé à devenir Parties à la Convention sera prise par consensus par les Parties à la Convention par l'intermédiaire de l'organe de coordination. Pour tout Etat qui ratifiera la Convention telle qu'amendée par le Protocole de 2010 conformément au présent paragraphe, la présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification auprès de l'un des Dépositaires. 6. Les dispositions de la présente Convention, telle qu'amendée par le Protocole de 2010, s'appliquent à l'assistance administrative couvrant les périodes d'imposition qui débutent le 1er janvier, ou après le 1er janvier de l'année qui suit celle durant laquelle la Convention, telle qu'amendée par le Protocole de 2010, entrera en vigueur à l'égard d'une Partie ou, en l'absence de période d'imposition, elles s'appliquent à l'assistance administrative portant sur des obligations fiscales prenant naissance le 1er janvier, ou après le 1er janvier de l'année qui suit celle durant laquelle la Convention, telle qu'amendée par le Protocole de 2010, entrera en vigueur à l'égard d'une Partie. Deux Parties ou plus peuvent convenir que la Convention, telle qu'amendée par le Protocole de 2010, prendra effet pour ce qui concerne l'assistance administrative portant sur des périodes d'imposition ou obligations fiscales antérieures. 7. Nonobstant les dispositions du paragraphe 6, les dispositions de la présente Convention, telle qu'amendée par le Protocole de 2010, prendront effet à compter de sa date d'entrée en vigueur à l'égard d'une Partie, pour ce qui concerne les affaires fiscales faisant intervenir un acte intentionnel passible de poursuites en vertu du droit pénal de la Partie requérante portant sur des périodes d'imposition ou obligations fiscales antérieures. Article 29 Application territoriale de la Convention 1. Au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, chaque Etat peut désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention. 2. Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée à l'un des Dépositaires, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Dépositaire. 3. Toute déclaration faite en vertu de l'un des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée à l'un des Dépositaires. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Dépositaire. Article 30 Réserves 1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, déclarer qu'il se réserve le droit: a. de n'accorder aucune forme d'assistance pour les impôts des autres Parties entrant dans l'une quelconque des catégories énumérées à l'article 2, paragraphe 1, alinéa (b) à condition que ladite Partie n'ait inclus dans l'annexe A de la Convention aucun de ses propres impôts entrant dans cette catégorie; b. de ne pas accorder d'assistance en matière de recouvrement de créances fiscales quelconques, ou de recouvrement d'amendes administra-tives soit pour tous les impôts soit seulement pour les impôts d'une ou plusieurs des catégories énumérées à l'article 2, paragraphe 1; c. de ne pas accorder d'assistance en rapport avec des créances fiscales qui existent déjà à la date d'entrée en vigueur de la Convention pour cet Etat ou, si une réserve a, au préalable, été faite en vertu de l'alinéa (a) ou (b) ci dessus, à la date du retrait d'une telle réserve au sujet des impôts de la catégorie en question; d. de ne pas accorder d'assistance en matière de notification de documents soit pour tous les impôts soit seulement pour les impôts d'une ou plusieurs des catégories énumérées à l'article 2, paragraphe 1; e. de ne pas accepter les notifications par voie postale prévues à l'article 17, paragraphe 3. f. d'appliquer l'article 28 para-graphe 7 exclusivement pour l'as-sistance administrative couvrant les périodes d'imposition qui débutent le 1er janvier, ou après le 1er janvier de la troisième année précédant celle où la Convention, telle qu'amendée par le Protocole de 2010, est entrée en vigueur à l'égard d'une Partie, ou en l'absence de période d'imposition, pour l'assistance administrative portant sur des obligations fiscales prenant naissance le 1er janvier ou après le 1er janvier de la troisième année précédant celle où la Convention, telle qu'amendée par le Protocole de 2010, est entrée en vigueur à l'égard d'une Partie. 2. Aucune autre réserve n'est admise. 3. Toute Partie peut, après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard, formuler une ou plusieurs réserves visées au paragraphe 1 dont elle n'avait pas fait usage lors de la ratification, acceptation ou approbation. De telles réserves entreront en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la réserve par l'un des Dépositaires. 4. Toute Partie qui a formulé une réserve en vertu des paragraphes 1 et 3 peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification à l'un des Dépositaires. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Dépositaire. 5. La Partie qui a formulé une réserve au sujet d'une disposition de la présente Convention ne peut prétendre à l'application de cette disposition par une autre Partie; toutefois, elle peut, si la réserve est partielle, prétendre à l'application de cette disposition dans la mesure où elle l'a acceptée. Article 31 Dénonciation 1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification à l'un des Dépositaires. 2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Dépositaire. 3. La Partie qui dénonce la présente Convention reste liée par l'article 22 tant qu'elle conserve en sa possession des informations, documents ou autres renseignements obtenus en application de la Convention. Article 32 Dépositaires et leurs fonctions 1. Le Dépositaire auprès duquel un acte, notification ou communication sera accompli notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe et aux pays Membres de l'OCDE et à toute Partie à la présente Convention: a. toute signature; b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation; c. toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément aux dispositions des articles 28 et 29; d. toute déclaration formulée en application des dispositions de l'article 4, paragraphe 3 ou de l'article 9, paragraphe 3 et le retrait desdites déclarations; e. toute réserve formulée en application des dispositions de l'article 30 et le retrait de toute réserve effectué en application des dispositions de l'article 30, paragraphe 4; f. toute notification reçue en application des dispositions de l'article 2, paragraphes 3 ou 4, l'article 3, paragraphe 3, de l'article 29 ou de l'article 3l, paragraphe 1; g. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention. 2. Le Dépositaire qui reçoit une communication ou qui effectue une notification conformément au paragraphe 1 en informera immédiatement l'autre Dépositaire. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Strasbourg, le en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en deux exemplaires dont l'un sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe et l'autre dans les archives de l'OCDE. Les Secrétaires Généraux du Conseil de l'Europe et de l'OCDE en communiqueront copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et des pays Membres de l'OCDE. Annexe A Impôts auxquels s'applique la Convention (Article 2, paragraphe 2 de la Convention) Annexe B Autorités compé-tentes (Article 3, paragraphe 1 (d) de la Convention) Annexe C Définition du terme «ressortissant» aux fins de la Convention (Article 3, paragraphe 1 (e) de la Convention) COUNCIL OF EUROPE CONVENTION ON MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE IN TAX MATTERS CONVENTION ON MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE IN TAX MATTERS Preamble The member States of the Council of Europe and the Member countries of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), signatories of this Convention, Considering that the development of international movement of persons, capital, goods and services - although highly beneficial in itself - has increased the possibilities of tax avoidance and evasion and therefore requires increasing co- operation among tax authorities; Welcoming the various efforts made in recent years to combat tax avoidance and tax evasion on an international level, whether bilaterally or multilaterally; Considering that a co-ordinated effort between States is necessary in order to foster all forms of administrative assistance in matters concerning taxes of any kind whilst at the same time ensuring adequate protection of the rights of taxpayers; Recognising that international co-operation can play an important part in facilitating the proper determination of tax liabilities and in helping the taxpayer to secure his rights; Considering that fundamental principles entitling every person to have his rights and obligations determined in accordance with a proper legal procedure should be recognised as applying to tax matters in all States and that States should endeavour to protect the legitimate interests of taxpayers, including appropriate protection against discrimination and double taxation; Convinced therefore that States should carry out measures or supply information, having regard to the necessity of protecting the confidentiality of information, and taking account of international instruments for the protection of privacy and flows of personal data; Considering that a new co-operative environment has emerged and that it is desirable that a multilateral instrument is made available to allow the widest number of States to obtain the benefits of the new co-operative environment and at the same time implement the highest international standards of co- operation in the tax field; Desiring to conclude a convention on mutual administrative assistance in tax matters; Have agreed as follows: Chapter I Scope of the Convention Article 1 Object of the Convention and persons covered 1. The Parties shall, subject to the provisions of Chapter IV, provide administrative assistance to each other in tax matters. Such assistance may involve, where appropriate, measures taken by judicial bodies. 2. Such administrative assistance shall comprise: a. exchange of information, including simultaneous tax examinations and participation in tax examinations abroad; b. assistance in recovery, including measures of conservancy; and c. service of documents. 3. A Party shall provide admi-nistrative assistance whether the person affected is a resident or national of a Party or of any other State. Article 2 Taxes covered 1. This Convention shall apply: a. to the following taxes: i. taxes on income or profits, ii. taxes on capital gains which are imposed separately from the tax on income or profits, iii. taxes on net wealth, imposed on behalf of a Party; and b. to the following taxes: i. taxes on income, profits, capital gains or net wealth which are imposed on behalf of political subdivisions or local authorities of a Party, ii. compulsory social security contributions payable to general government or to social security institutions established under public law, and; iii. taxes in other categories, except customs duties, imposed on behalf of a Party, namely: A. estate, inheritance or gift taxes, B. taxes on immovable property, C. general consumption taxes, such as value-added or sales taxes, D. specific taxes on goods and services such as excise taxes, E. taxes on the use or ownership of motor vehicles, F. taxes on the use or ownership of movable property other than motor vehicles, G. any other taxes; iv. taxes in categories referred to in sub-paragraph (iii) above which are imposed on behalf of political sub-divisions or local authorities of a Party. 2. The existing taxes to which the Convention shall apply are listed in Annex A in the categories referred to in paragraph 1. 3. The Parties shall notify the Secretary General of the Council of Europe or the Secretary General of OECD (hereinafter referred to as the "Depositaries") of any change to be made to Annex A as a result of a modification of the list mentioned in paragraph 2. Such change shall take effect on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such notification by the Depositary. 4. The Convention shall also apply, as from their adoption, to any identical or substantially similar taxes which are imposed in a Contracting State after the entry into force of the Convention in respect of that Party in addition to or in place of the existing taxes listed in Annex A and, in that event, the Party concerned shall notify one of the Depositaries of the adoption of the tax in question. Chapter II General definitions Article 3 Definitions 1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires: a. the terms "applicant State" and "requested State" mean respectively any Party applying for administrative assistance in tax matters and any Party requested to provide such assistance; b. the term "tax" means any tax or social security contribution to which the Convention applies pursuant to Article 2; c. the term "tax claim" means any amount of tax, as well as inte- rest thereon, related administrative fines and costs incidental to recovery, which are owed and not yet paid; d. the term "competent authority" means the persons and authorities listed in Annex B; e. the term "nationals", in rela-tion to a Party, means: i. all individuals possessing the nationality of that Party, and ii. all legal persons, partner-ships, associations and other entities deriving their status as such from the laws in force in that Party. For each Party that has made a declaration for that purpose, the terms used above will be understood as defined in Annex C. 2. As regards the application of the Convention by a Party, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the law of that Party concerning the taxes covered by the Convention. 3. The Parties shall notify one of the Depositaries of any change to be made to Annexes B and C. Such change shall take effect on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such notification by the Depositary in question. Chapter III Forms of assistance Section I Exchange of information Article 4 General provision 1. The Parties shall exchange any information, in particular as provided in this section, that is foreseeably relevant for the administration or enforcement of their domestic laws concerning the taxes covered by this Convention. 2. (Deleted) 3. Any Party may, by a declaration addressed to one of the Depositaries, indicate that, according to its internal legislation, its authorities may inform its resident or national before transmitting information concerning him, in conformity with Articles 5 and 7. Article 5 Exchange of information on request 1. At the request of the applicant State, the requested State shall provide the applicant State with any information referred to in Article 4 which concerns particular persons or transactions. 2. If the information available in the tax files of the requested State is not sufficient to enable it to comply with the request for information, that State shall take all relevant measures to provide the applicant State with the information requested. Article 6 Automatic exchange of information With respect to categories of cases and in accordance with procedures which they shall determine by mutual agreement, two or more Parties shall automatically exchange the information referred to in Article 4. Article 7 Spontaneous exchange of informa-tion 1. A Party shall, without prior request, forward to another Party information of which it has knowledge in the following circumstances: a. the first-mentioned Party has grounds for supposing that there may be a loss of tax in the other Party; b. a person liable to tax obtains a reduction in or an exemption from tax in the first mentioned Party which would give rise to an increase in tax or to liability to tax in the other Party; c. business dealings between a person liable to tax in a Party and a person liable to tax in another Party are conducted through one or more countries in such a way that a saving in tax may result in one or the other Party or in both; d. a Party has grounds for supposing that a saving of tax may result from artificial transfers of profits within groups of enterprises; e. information forwarded to the first-mentioned Party by the other Party has enabled information to be obtained which may be relevant in assessing liability to tax in the latter Party. 2. Each Party shall take such measures and implement such procedures as are necessary to ensure that information described in paragraph 1 will be made available for transmission to another Party. Article 8 Simultaneous tax examinations 1. At the request of one of them, two or more Parties shall consult together for the purposes of determining cases and procedures for simultaneous tax examinations. Each Party involved shall decide whether or not it wishes to participate in a particular simultaneous tax examination. 2. For the purposes of this Convention, a simultaneous tax examination means an arrangement between two or more Parties to examine simultaneously, each in its own territory, the tax affairs of a person or persons in which they have a common or related interest, with a view to exchanging any relevant information which they so obtain. Article 9 Tax examinations abroad 1. At the request of the competent authority of the applicant State, the competent authority of the requested State may allow representatives of the competent authority of the applicant State to be present at the appropriate part of a tax examination in the requested State. 2. If the request is acceded to, the competent authority of the requested State shall, as soon as possible, notify the competent authority of the applicant State about the time and place of the examination, the authority or official designated to carry out the examination and the procedures and conditions required by the requested State for the conduct of the examination. All decisions with respect to the conduct of the tax examination shall be made by the requested State. 3. A Party may inform one of the Depositaries of its intention not to accept, as a general rule, such requests as are referred to in paragraph 1. Such a declaration may be made or withdrawn at any time. Article 10 Conflicting information If a Party receives from another Party information about a person's tax affairs which appears to it to conflict with information in its possession, it shall so advise the Party which has provided the information. Section II Assistance in recovery Article 11 Recovery of tax claims 1. At the request of the applicant State the requested State shall, subject to the provisions of Articles 14 and 15, take the necessary steps to recover tax claims of the first- mentioned State as if they were its own tax claims. 2. The provisions of paragraph 1 shall apply only to tax claims which form the subject of an instrument permitting their enforcement in the applicant State and, unless otherwise agreed between the Parties concer-ned, which are not contested. However, where the claim is against a person who is not a resident of the applicant State, paragraph 1 shall only apply, unless otherwise agreed between the Parties concerned, where the claim may no longer be contested. 3. The obligation to provide assistance in the recovery of tax claims concerning a deceased person or his estate, is limited to the value of the estate or of the property acquired by each beneficiary of the estate, according to whether the claim is to be recovered from the estate or from the beneficiaries thereof. Article 12 Measures of conservancy At the request of the applicant State the requested State shall, with a view to the recovery of an amount of tax, take measures of conservancy even if the claim is contested or is not yet the subject of an instrument permitting enforcement. Article 13 Documents accompanying the re-quest 1. The request for administrative assistance under this Section shall be accompanied by: a. a declaration that the tax claim concerns a tax covered by the Convention and, in the case of recovery that, subject to paragraph 2 of Article 11, the tax claim is not or may not be contested, b. an official copy of the instrument permitting enforcement in the applicant State, and c. any other document required for recovery or measures of conservancy. 2. The instrument permitting enforcement in the applicant State shall, where appropriate and in accordance with the provisions in force in the requested State, be accepted, recognised, supplemented or replaced as soon as possible after the date of the receipt of the request for assistance, by an instrument permitting enforcement in the latter State. Article 14 Time limits 1. Questions concerning any period beyond which a tax claim cannot be enforced shall be governed by the law of the applicant State. The request for assistance shall give particulars concerning that period. 2. Acts of recovery carried out by the requested State in pursuance of a request for assistance, which, according to the laws of that State, would have the effect of suspending or interrupting the period mentioned in paragraph 1, shall also have this effect under the laws of the applicant State. The requested State shall inform the applicant State about such acts. 3. In any case the requested State is not obliged to comply with a request for assistance which is submitted after a period of 15 years from the date of the original instrument permitting enforcement. Article 15 Priority The tax claim in the recovery of which assistance is provided shall not have in the requested State any priority specially accorded to the tax claims of that State even if the recovery procedure used is the one applicable to its own tax claims. Article 16 Deferral of payment The requested State may allow deferral of payment or payment by instalments if its laws or administrative practice permit it to do so in similar circumstances, but shall first inform the applicant State. Section III Service of documents Article 17 Service of documents 1. At the request of the applicant State, the requested State shall serve upon the addressee documents, including those relating to judicial decisions, which emanate from the applicant State and which relate to a tax covered by this Convention. 2. The requested State shall effect service of documents: a. by a method prescribed by its domestic laws for the service of documents of a substantially similar nature; b. to the extent possible, by a particular method requested by the applicant State or the closest to such method available under its own laws. 3. A Party may effect service of documents directly through the post on a person within the territory of another Party. 4. Nothing in the Convention shall be construed as invalidating any service of documents by a Party in accordance with its laws. 5. When a document is served in accordance with this Article, it need not be accompanied by a translation. However, where it is satisfied that the addressee cannot understand the language of the document, the requested State shall arrange to have it translated into or a summary drafted in its or one of its official languages. Alternatively, it may ask the applicant State to have the document either translated into or accompanied by a summary in one of the official languages of the requested State, the Council of Europe or the OECD. Chapter IV Provisions relating to all forms of assistance Article 18 Information to be provided by the applicant state 1. A request for assistance shall indicate where appropriate: a. the authority or agency which initiated the request made by the competent authority; b. the name, address, or any other particulars assisting in the identification of the person in respect of whom the request is made; c. in the case of a request for information, the form in which the applicant State wishes the information to be supplied in order to meet its needs; d. in the case of a request for assistance in recovery or measures of conservancy, the nature of the tax claim, the components of the tax claim and the assets from which the tax claim may be recovered; e. in the case of a request for service of documents, the nature and the subject of the document to be served; f. whether it is in conformity with the law and administrative practice of the applicant State and whether it is justified in the light of the requirements of Article 21.2.g. 2. As soon as any other information relevant to the request for assistance comes to its knowledge, the applicant State shall forward it to the requested State. Article 19 (Del …

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