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Lag (2012:318) om 1996 års Haagkonvention
SFS nr: 2012:318
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L2
Utfärdad: 2012-05-31
Omtryck:
Ändrad: t.o.m. SFS 2025:443
Övrig text:
Källa: Regeringskansliet / Lagrummet
1996 års Haagkonvention
1 § Artiklarna 1-53 i den i Haag den 19 oktober 1996
dagtecknade konventionen om behörighet, tillämplig lag,
erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om
föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn (1996 års
Haagkonvention) ska i originaltexternas lydelse gälla som lag
här i landet. Originaltexterna ska ha samma giltighet.
Originaltexterna finns tillsammans med en svensk översättning
som en bilaga till denna lag.
Reservforum
2 § Om tillämpningen av 1996 års Haagkonvention innebär att en
fråga ska prövas av en nämnd som fullgör en kommuns uppgifter
inom socialtjänsten i Sverige och det inte finns någon annan
behörig nämnd, tas frågan upp av en nämnd i Stockholms kommun
som fullgör sådana uppgifter.
Godkännande av en placering av ett barn i Sverige
3 § En fråga om godkännande av en placering av ett barn i
Sverige enligt artikel 33 prövas av en nämnd som fullgör
uppgifter inom socialtjänsten i den kommun där barnet avses
bli placerat. Även samråd enligt den artikeln sker med den
nämnden.
I 22 kap. 17 § socialtjänstlagen (2025:400) anges
förutsättningarna för att godkänna en placering.
Lag (2025:443).
Visst informationsutbyte om ett barns situation m.m.
4 § En nämnd som fullgör en kommuns uppgifter inom
socialtjänsten får rapportera om ett barns situation enligt
artikel 32. Nämnden får också samla in upplysningar eller
underlag och uttala sig om en förälders lämplighet i fråga om
umgänge i enlighet med vad som framgår av artikel 35.2.
Beslut om en tillfällig åtgärd i fråga om vårdnad m.m.
5 § När det finns behörighet för svensk domstol enligt
artikel 11 eller 12, får domstolen i fråga om vårdnad, boende,
umgänge eller förmynderskap besluta om en sådan tillfällig
skyddsåtgärd som avses i dessa artiklar. Lag (2022:958).
5 a § En fråga om en tillfällig skyddsåtgärd enligt 5 § tas
upp av tings-rätten i den ort där barnet vistas eller, om
barnet inte vistas i Sverige och åtgärden avser barnets
egendom, tingsrätten i den ort där egendomen finns.
Om det inte finns någon behörig domstol enligt första stycket,
tas frågan upp av Stockholms tingsrätt. Lag (2022:958).
5 b § Vid domstolens handläggning av en fråga om en tillfällig
skyddsåtgärd enligt 5 § tillämpas lagen (1996:242) om
domstolsärenden. I domstolens beslut ska det anges hur länge
skyddsåtgärden gäller.
Barnet får höras inför domstolen, om särskilda skäl talar för
det och det är uppenbart att barnet inte kan ta skada av att
höras. I ett ärende som rör vårdnad, boende eller umgänge får
domstolen hämta in upplysningar från socialnämnden i frågan.
Innan socialnämnden lämnar upplysningar ska den, om det inte
är olämpligt, höra föräldrarna och barnet. Barnet får höras av
socialnämnden utan vårdnadshavarens samtycke och utan att
vårdnadshavaren är närvarande. Lag (2022:958).
Erkännande och verkställbarhet
6 § En ansökan om erkännande enligt artikel 24 eller
verkställbarhetsförklaring enligt artikel 26 görs till den
tingsrätt som regeringen föreskriver. Lag (2014:934).
7 § Den som gör en ansökan enligt 6 § ska tillsammans med
ansökan ge in avgörandet i original eller en kopia av
avgörandet som har bestyrkts av en behörig myndighet. Om
ansökan avser ett avgörande som har meddelats i en parts
utevaro, ska sökanden också ge in bevis om att
stämningsansökan eller motsvarande handling har delgetts
parten.
Om ansökan avser en verkställbarhetsförklaring, ska sökanden
även ge in bevis om att avgörandet är verkställbart i den
stat där det har meddelats.
Tingsrätten får förelägga sökanden att ge in de ytterligare
handlingar som tingsrätten behöver för sin prövning.
Om en handling är skriven på något annat språk än svenska,
ska även en svensk översättning av handlingen ges in. En
översättning behöver dock inte ges in om tingsrätten anser
att det inte behövs eller att det inte skäligen kan krävas.
Vid handläggning i domstol av ett ärende om erkännande eller
verkställbarhetsförklaring tillämpas i övrigt lagen
(1996:242) om domstolsärenden. Lag (2014:934).
8 § Tingsrätten får förklara det utländska avgörandet helt
eller delvis gällande eller verkställbart. Lag (2014:934).
Verkställighet
9 § Bifalls en ansökan om verkställbarhetsförklaring, får det
utländska avgörandet verkställas
1. enligt 21 kap. föräldrabalken om det avser ett barns person
och
2. enligt utsökningsbalken om det avser ett barns egendom.
För verkställigheten gäller vad som är föreskrivet om
verkställighet av svensk domstols avgörande i motsvarande fall.
Överföring av personuppgifter
10 § En svensk myndighet får föra över personuppgifter
till en myndighet i ett land utanför Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet, om det behövs för att den myndigheten ska
kunna överväga en nödvändig åtgärd enligt 1996 års
Haagkonvention. Lag (2018:406).
Anmodan att utöva behörighet
11 § Får en svensk myndighet en sådan framställning som avses i
artikel 9.1 ska myndigheten anmoda den utländska myndigheten
att utöva behörigheten, om den utländska myndigheten anses
bättre lämpad att bedöma vad som är bäst för barnet.
Övergångsbestämmelser
2014:934
1. Denna lag träder i kraft den 10 januari 2015.
2. Äldre föreskrifter gäller för handläggningen i Svea
hovrätt och Högsta domstolen av ärenden som har inletts i
hovrätten före ikraftträdandet.
Bilaga
CONVENTION CONCERNANT LA COMPÉTENCE, LA LOI APPLICABLE, LA
RECONNAISSANCE, L'EXÉCUTION ET LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE
RESPONSABILITÉ PARENTALE ET DE MESURES DE PROTECTION DES
ENFANTS
(Conclue le 19 octobre 1996)
Les Etats signataires de la
présente Convention,
Considérant qu'il convient de renforcer la protection des
enfants dans les situations à caractère international,
Désirant éviter des conflits entre leurs systèmes juridiques en
matière de compétence, loi applicable, reconnaissance et
exécution des mesures de protection des enfants,
Rappelant l'importance de la coopération internationale pour la
protection des enfants,
Confirmant que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une
considération primordiale,
Constatant la nécessité de réviser la Convention du 5 octobre
1961 concernant la compétence des autorités et la loi
applicable en matière de protection des mineurs,
Désirant établir des dispositions communes à cet effet, en
tenant compte de la Convention des Nations Unies relative aux
droits de l'enfant, du 20 novembre 1989,
Sont convenus des dispositions suivantes:
CHAPITRE I
CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION
Article premier
1. La présente Convention a pour objet:
a) de déterminer l'Etat dont les autorités ont compétence pour
prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou
des biens de l'enfant;
b) de déterminer la loi applicable par ces autorités dans
l'exercice de leur compétence;
c) de déterminer la loi applicable à la responsabilité
parentale;
d) d'assurer la reconnaissance et l'exécution des mesures de
protection dans tous les Etats contractants;
e) d'établir entre les autorités des Etats contractants la
coopération nécessaire à la réalisation des objectifs de la
Convention.
2. Aux fins de la Convention, l'expression «responsabilité
parentale» comprend l'autorité parentale ou tout autre rapport
d'autorité analogue déterminant les droits, les pouvoirs et les
obligations des parents, d'un tuteur ou autre représentant
légal à l'égard de la personne ou des biens de l'enfant.
Article 2
La Convention s'applique aux enfants à partir de leur
naissance et jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 18 ans.
Article 3 Les mesures prévues à l'article premier peuvent
porter notamment sur:
a) l'attribution, l'exercice et le retrait total ou partiel de
la responsabilité parentale, ainsi que la délégation de celle-
ci;
b) le droit de garde, comprenant le droit portant sur les soins
de la personne de l'enfant, et en particulier celui de décider
de son lieu de résidence, ainsi que le droit de visite,
comprenant le droit d'emmener l'enfant pour une période limitée
dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle;
c) la tutelle, la curatelle et les institutions analogues;
d) la désignation et les fonctions de toute personne ou
organisme chargé de s'occuper de la personne ou des biens de
l'enfant, de le représenter ou de l'assister;
e) le placement de l'enfant dans une famille d'accueil ou dans
un établissement, ou son recueil légal par kafala ou par une
institution analogue;
f) la supervision par les autorités publiques des soins
dispensés à l'enfant par toute personne ayant la charge de cet
enfant;
g) l'administration, la conservation ou la disposition des
biens de l'enfant.
Article 4
Sont exclus du domaine de la Convention:
a) l'établissement et la contestation de la filiation;
b) la décision sur l'adoption et les mesures qui la préparent,
ainsi que l'annulation et la révocation de l'adoption;
c) les nom et prénoms de l'enfant;
d) l'émancipation;
e) les obligations alimentaires;
f) les trusts et successions;
g) la sécurité sociale;
h) les mesures publiques de caractère général en matière
d'éducation et de santé;
i) les mesures prises en conséquence d'infractions pénales
commises par des enfants;
j) les décisions sur le droit d'asile et en matière
d'immigration.
CHAPITRE II
COMPETENCE
Article 5
1. Les autorités, tant judiciaires
qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence
habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des
mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens.
2. Sous réserve de l'article 7, en cas de changement de la
résidence habituelle de l'enfant dans un autre Etat
contractant, sont compétentes les autorités de l'Etat de la
nouvelle résidence habituelle. Article 6
1. Pour les enfants réfugiés et les enfants qui, par suite de
troubles prévalant dans leur pays, sont internationalement
déplacés, les autorités de l'Etat contractant sur le territoire
duquel ces enfants sont présents du fait de leur déplacement
exercent la compétence prévue au paragraphe premier de
l'article 5.
2. La disposition du paragraphe précédent s'applique également
aux enfants dont la résidence habituelle ne peut être établie.
Article 7
1. En cas de déplacement ou de non-retour illicite de l'enfant,
les autorités de l'Etat contractant dans lequel l'enfant avait
sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou
son non-retour conservent leur compétence jusqu'au moment où
l'enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre Etat
et que:
a) toute personne, institution ou autre organisme ayant le
droit de garde a acquiescé au déplacement ou au non-retour; ou
b) l'enfant a résidé dans cet autre Etat pour une période d'au
moins un an après que la personne, l'institution ou tout autre
organisme ayant le droit de garde a connu ou aurait dû
connaître le lieu où se trouvait l'enfant, aucune demande de
retour présentée pendant cette période n'est encore en cours
d'examen, et l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu.
2. Le déplacement ou le non-retour de l'enfant est considéré
comme illicite:
a) lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué
à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul
ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant
avait sa résidence habituelle immédiatement avant son
déplacement ou son non-retour, et
b) que ce droit était exercé de façon effective, seul ou
conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou
l'eût été si de tels événements n'étaient survenus.
Le droit de garde visé à la lettre a) peut notamment résulter
d'une
attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou
administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet
Etat.
3. Tant que les autorités mentionnées au paragraphe premier
conservent leur compétence, les autorités de l'Etat contractant
où l'enfant a été déplacé ou retenu ne peuvent prendre que les
mesures urgentes nécessaires à la protection de la personne ou
des biens de l'enfant, conformément à l'article 11.
Article 8
1. A titre d'exception, l'autorité de l'Etat contractant
compétente en application des articles 5 ou 6, si elle
considère que l'autorité d'un autre Etat contractant serait
mieux à même d'apprécier dans un cas particulier l'intérêt
supérieur de l'enfant, peut- soit demander à cette autorité,
directement ou avec le con, cours de l'Autorité centrale de cet
Etat, d'accepter la compétence pour prendre les mesures de
protection qu'elle estimera nécessaires,
- soit surseoir à statuer et inviter les parties à saisir d'une
telle demande l'autorité de cet autre Etat.
2. Les Etats contractants dont une autorité peut être requise
ou saisie dans les conditions fixées au paragraphe précédent
sont:
a) un Etat dont l'enfant possède la nationalité,
b) un Etat dans lequel sont situés des biens de l'enfant,
c) un Etat dont une autorité est saisie d'une demande en
divorce ou séparation de corps des parents de l'enfant, ou en
annulation de leur mariage,
d) un Etat avec lequel l'enfant présente un lien étroit.
3. Les autorités concernées peuvent procéder à un échange de
vues.
4. L'autorité requise ou saisie dans les conditions prévues au
paragraphe premier peut accepter la compétence, en lieu et
place de l'autorité compétente en application des articles 5 ou
6, si elle considère que tel est l'intérêt supérieur de
l'enfant.
Article 9
1. Les autorités des Etats contractants mentionnés à l'article
8, paragraphe 2, si elles considèrent qu'elles sont les mieux à
même d'apprécier dans un cas particulier l'intérêt supérieur de
l'enfant, peuvent
- soit demander à l'autorité compétente de
l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant,
directement ou avec le concours de l'Autorité centrale de cet
Etat, de leur permettre d'exercer la compétence pour prendre
les mesures de protection qu'elles estiment nécessaires,- soit
inviter les parties à présenter une telle demande devant les
autorités de l'Etat contractant de la résidence habituelle de
l'enfant.
2. Les autorités concernées peuvent procéder à un échange de
vues.
3. L'autorité à l'origine de la demande ne peut exercer la
compétence en lieu et place de l'autorité de l'Etat contractant
de la résidence habituelle de l'enfant que si cette autorité a
accepté la demande.
Article 10
1. Sans préjudice des articles 5 à 9, les autorités d'un Etat
contractant, dans l'exercice de leur compétence pour connaître
d'une demande en divorce ou séparation de corps des parents
d'un enfant résidant habituellement dans un autre Etat
contractant, ou en annulation de leur mariage, peuvent prendre,
si la loi de leur Etat le permet, des mesures de protection de
la personne ou des biens de l'enfant,
a) si, au commencement de la procédure, l'un des parents réside
habituellement dans cet Etat et que l'un d'eux ait la
responsabilité parentale à l'égard de l'enfant, et
b) si la compétence de ces autorités pour prendre de telles
mesures a été acceptée par les parents, ainsi que par toute
autre personne ayant la responsabilité parentale à l'égard de
l'enfant et si cette compétence est conforme à l'intérêt
supérieur de l'enfant.
2. La compétence prévue au paragraphe premier pour prendre des
mesures de protection de l'enfant cesse dès lors que la
décision faisant droit ou rejetant la demande en divorce,
séparation de corps ou annulation du mariage est devenue
définitive ou que la procédure a pris fin pour un autre motif.
Article 11
1.Dans tous les cas d'urgence, les autorités de chaque Etat
contractant sur le territoire duquel se trouve l'enfant ou des
biens lui appartenant sont compétentes pour prendre les mesures
de protection nécessaires.
2. Les mesures prises en application du paragraphe précédent à
l'égard d'un enfant ayant sa résidence habituelle dans un Etat
contractant cessent d'avoir effet dès que les autorités
compétentes en vertu des articles 5 à 10 ont pris les mesures
exigées par la situation.
3. Les mesures prises en
application du paragraphe premier à l'égard d'un enfant ayant
sa résidence habituelle dans un Etat non contractant cessent
d'avoir effet dans chaque Etat contractant dès qu'y sont
reconnues les mesures exigées par la situation, prises par les
autorités d'un autre Etat.
Article 12
1. Sous réserve de l'article 7, les autorités d'un Etat
contractant sur le territoire duquel se trouve l'enfant ou des
biens lui appartenant sont compétentes pour prendre des mesures
de protection de la personne ou des biens de l'enfant, ayant un
caractère provisoire et une efficacité territoriale restreinte
à cet Etat, pour autant que de telles mesures ne soient pas
incompatibles avec celles déjà prises par les autorités
compétentes en vertu des articles 5 à 10.
2. Les mesures prises en application du paragraphe précédent à
l'égard d'un enfant ayant sa résidence habituelle dans un Etat
contractant cessent d'avoir effet dès que les autorités
compétentes
en vertu des articles 5 à 10 se sont prononcées sur les mesures
que pourrait
exiger la situation.
3. Les mesures prises en application du
paragraphe premier à l'égard d'un enfant ayant sa résidence
habituelle dans un Etat non contractant cessent d'avoir effet
dans l'Etat contractant où elles ont été prises dès qu'y sont
reconnues les mesures exigées par la situation, prises par les
autorités d'un autre Etat.
Article 13
1. Les autorités d'un Etat contractant qui sont compétentes
selon
les articles 5 à 10 pour prendre des mesures de protection de
la personne ou des biens de l'enfant doivent s'abstenir de
statuer si, lors de l'introduction de la procédure, des mesures
correspondantes ont été demandées aux autorités d'un autre Etat
contractant alors compétentes en vertu des articles 5 à 10 et
sont encore en cours d'examen.
2. La disposition du paragraphe précédent ne s'applique pas si
les autorités devant lesquelles la demande de mesures a été
initialement présentée ont renoncé à leur compétence.
Article 14
Les mesures prises en application des articles 5 à 10 restent
en vigueur dans les limites qui sont les leurs, même lorsqu'un
changement des circonstances a fait disparaître l'élément sur
lequel était fondée la compétence, tant que les autorités
compétentes en vertu de la Convention ne les ont pas modifiées,
remplacées ou levées.
CHAPITRE III
LOI APPLICABLE
Article 15
1.Dans l'exercice de la compétence qui leur est attribuée par
les
dispositions du chapitre II, les autorités des Etats
contractants appliquent leur loi.
2. Toutefois, dans la mesure où la protection de la personne ou
des biens de l'enfant le requiert, elles peuvent
exceptionnellement appliquer ou prendre en considération la loi
d'un autre Etat avec lequel la situation présente un lien
étroit.
3. En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant
dans un autre Etat contractant, la loi de cet autre Etat régit,
à partir du moment où le changement est survenu, les conditions
d'application des mesures prises dans l'Etat de l'ancienne
résidence habituelle.
Article 16
1. L'attribution ou l'extinction de plein droit d'une
responsabilité parentale, sans intervention d'une autorité
judiciaire ou administrative, est régie par la loi de l'Etat de
la résidence habituelle de l'enfant.
2. L'attribution ou l'extinction d'une responsabilité parentale
par un accord ou un acte unilatéral, sans intervention d'une
autorité judiciaire ou administrative, est régie par la loi de
l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant au moment où
l'accord ou l'acte unilatéral prend effet.
3. La responsabilité parentale existant selon la loi de l'Etat
de la résidence habituelle de l'enfant subsiste après le
changement de cette résidence habituelle dans un autre Etat.
4. En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant,
l'attribution de plein droit de la responsabilité parentale à
une personne qui n'est pas déjà investie de cette
responsabilité est régie par la loi de l'Etat de la nouvelle
résidence habituelle.
Article 17
L'exercice de la responsabilité parentale est régi par la loi
de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant. En cas de
changement de la résidence habituelle de l'enfant, il est régi
par la loi de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle.
Article 18
La responsabilité parentale prévue à l'article 16
pourra être retirée ou ses conditions d'exercice modifiées par
des mesures prises en application de la Convention.
Article 19
1. La validité d'un acte passé entre un tiers et une autre
personne qui aurait la qualité de représentant légal selon la
loi de l'Etat où l'acte a été passé ne peut être contestée, ni
la responsabilité du tiers engagée, pour le seul motif que
l'autre personne n'avait pas la qualité de représentant légal
en vertu de la loi désignée par les dispositions du présent
chapitre, sauf si le tiers savait ou devait savoir que la
responsabilité parentale était régie par cette loi.
2. Le paragraphe précédent ne s'applique que dans le cas où
l'acte a été passé entre personnes présentes sur le territoire
d'un même Etat.
Article 20
Les dispositions du présent chapitre sont applicables
même si la loi qu'elles désignent est celle d'un Etat non
contractant.
Article 21
1. Au sens du présent chapitre, le terme «loi»
désigne le droit en vigueur dans un Etat, à l'exclusion des
règles de conflit de lois.
2. Toutefois, si la loi applicable en vertu de l'article 16 est
celle d'un Etat non contractant et que les règles de conflit de
cet Etat désignent la loi d'un autre Etat non contractant qui
appliquerait sa propre loi, la loi de cet autre Etat est
applicable. Si la loi de cet autre Etat non contractant ne se
reconnaît pas applicable, la loi applicable est celle désignée
par l'article 16.
Article 22
L'application de la loi désignée par les dispositions
du présent chapitre ne peut être écartée que si cette
application est manifestement contraire à l'ordre public,
compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant.
CHAPITRE IV
RECONNAISSANCE ET EXECUTION
Article 23
1. Les mesures prises par les autorités d'un Etat
contractant sont reconnues de plein droit dans les autres Etats
contractants.
2. Toutefois, la reconnaissance peut être refusée:
a) si la mesure a été prise par une autorité dont la compétence
n'était pas fondée sur un chef de compétence prévu au chapitre
II;
b) si la mesure a été prise, hors le cas d'urgence, dans le
cadre d'une procédure judiciaire ou administrative, sans qu'ait
été donnée à l'enfant la possibilité d'être entendu, en
violation des principes fondamentaux de procédure de l'Etat
requis;
c) à la demande de toute personne prétendant que cette mesure
porte atteinte à sa responsabilité parentale, si cette mesure a
été prise, hors le cas d'urgence, sans qu'ait été donnée à
cette personne la possibilité d'être entendue;
d) si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre
public de l'Etat requis, compte tenu de l'intérêt supérieur de
l'enfant;
e) si la mesure est incompatible avec une mesure prise
postérieurement dans l'Etat non contractant de la résidence
habituelle de l'enfant, lorsque cette dernière mesure réunit
les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'Etat
requis;
f) si la procédure prévue à l'article 33 n'a pas été respectée.
Article 24
Sans préjudice de l'article 23, paragraphe premier, toute
personne intéressée peut demander aux autorités compétentes
d'un Etat contractant qu'il soit statué sur la reconnaissance
ou la non-reconnaissance d'une mesure prise dans un autre Etat
contractant. La procédure est régie par la loi de l'Etat
requis.
Article 25
L'autorité de l'Etat requis est liée par les
constatations de fait sur lesquelles l'autorité de l'Etat qui a
pris la mesure a fondé sa compétence.
Article 26
1. Si les mesures prises dans un Etat contractant et
qui y sont exécutoires comportent des actes d'exécution dans un
autre Etat contractant, elles sont, dans cet autre Etat,
déclarées exécutoires ou enregistrées aux fins d'exécution, sur
requête de toute partie intéressée, selon la procédure prévue
par la loi de cet Etat.
2. Chaque Etat contractant applique à la déclaration
d'exequatur ou à l'enregistrement une procédure simple et
rapide.
3. La déclaration d'exequatur ou l'enregistrement ne peuvent
être refusés que pour l'un des motifs prévus à l'article 23,
paragraphe 2.
Article 27
Sous réserve de ce qui est nécessaire pour
l'application des articles qui précèdent, l'autorité de l'Etat
requis ne procédera à aucune revision au fond de la mesure
prise.
Article 28
Les mesures prises dans un Etat
contractant, qui sont déclarées exécutoires ou enregistrées aux
fins d'exécution dans un autre Etat contractant, y sont mises à
exécution comme si elles avaient été prises par les autorités
de cet autre Etat. La mise à exécution des mesures se fait
conformément à la loi de l'Etat requis dans les limites qui y
sont prévues, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant.
CHAPITRE V
COOPERATION
Article 29
1. Chaque Etat contractant désigne une Autorité
centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont
imposées par la Convention.
2. Un Etat fédéral, un Etat dans lequel plusieurs systèmes de
droit sont en vigueur ou un Etat ayant des unités territoriales
autonomes est libre de désigner plus d'une Autorité centrale et
de spécifier l'étendue territoriale ou personnelle de leurs
fonctions. L'Etat qui fait usage de cette faculté désigne
l'Autorité centrale à laquelle toute communication peut être
adressée en vue de sa transmission à l'Autorité centrale
compétente au sein de cet Etat. Article 30
1. Les Autorités
centrales doivent coopérer entre elles et promouvoir la
coopération entre les autorités compétentes de leur Etat pour
réaliser les objectifs de la Convention.
2. Elles prennent, dans le cadre de l'application de la
Convention, les dispositions appropriées pour fournir des
informations sur leur législation, ainsi que sur les services
disponibles dans leur Etat en matière de protection de
l'enfant.
Article 31
L'Autorité centrale d'un Etat contractant prend soit
directement, soit avec le concours d'autorités publiques ou
d'autres organismes, toutes dispositions appropriées pour:
a) faciliter les communications et offrir l'assistance prévues
aux articles 8 et 9 et au présent chapitre;
b) faciliter par la médiation, la conciliation ou tout autre
mode analogue, des ententes à l'amiable sur la protection de la
personne ou des biens de l'enfant, dans les situations
auxquelles s'applique la Convention;
c) aider, sur demande d'une autorité compétente d'un autre Etat
contractant, à localiser l'enfant lorsqu'il paraît que celui-ci
est présent sur le territoire de l'Etat requis et a besoin de
protection.
Article 32
Sur demande motivée de l'Autorité centrale ou d'une autre
autorité compétente d'un Etat contractant avec lequel l'enfant
a un lien étroit, l'Autorité centrale de l'Etat contractant
dans lequel l'enfant a sa résidence habituelle et dans lequel
il est présent peut, soit directement, soit avec le concours
d'autorités publiques ou d'autres organismes,
a) fournir un rapport sur la situation de l'enfant;
b) demander
à l'autorité compétente de son Etat d'examiner l'opportunité de
prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou
des biens de l'enfant.
Article 33
1. Lorsque l'autorité compétente en vertu des articles 5 à 10
envisage le placement de l'enfant dans une famille d'accueil ou
dans un établissement, ou son recueil légal par kafala ou par
une institution analogue, et que ce placement ou ce recueil
aura lieu dans un autre Etat contractant, elle consulte au
préalable l'Autorité centrale ou une autre autorité compétente
de ce dernier Etat. Elle lui communique à cet effet un rapport
sur l'enfant et les motifs de sa proposition sur le placement
ou le recueil.
2. La décision sur le placement ou le recueil ne peut être
prise dans l'Etat requérant que si l'Autorité centrale ou une
autre autorité compétente de l'Etat requis a approuvé ce
placement ou ce recueil, compte tenu de l'intérêt supérieur de
l'enfant.
Article 34
1. Lorsqu'une mesure de protection est
envisagée, les autorités compétentes en vertu de la Convention
peuvent, si la situation de l'enfant l'exige, demander à toute
autorité d'un autre Etat contractant qui détient des
informations utiles pour la protection de l'enfant de les lui
communiquer.
2. Chaque Etat contractant pourra déclarer que les demandes
prévues au paragraphe premier ne pourront être acheminées que
par l'intermédiaire de son Autorité centrale.
Article 35
1. Les autorités compétentes d'un Etat contractant peuvent
demander aux autorités d'un autre Etat contractant de prêter
leur assistance à la mise en ouvre de mesures de protection
prises en application de la Convention, en particulier pour
assurer l'exercice effectif d'un droit de visite, ainsi que du
droit de maintenir des contacts directs réguliers.
2. Les
autorités d'un Etat contractant dans lequel l'enfant n'a pas sa
résidence habituelle peuvent, à la demande d'un parent résidant
dans cet Etat et souhaitant obtenir ou conserver un droit de
visite, recueillir des renseignements ou des preuves et se
prononcer sur l'aptitude de ce parent à exercer le droit de
visite et sur les conditions dans lesquelles il pourrait
l'exercer. L'autorité compétente en vertu des articles 5 à 10
pour statuer sur le droit de visite devra, avant de se
prononcer, prendre en considération ces renseignements, preuves
ou conclusions.
3. Une autorité compétente en vertu des articles 5 à 10 pour
statuer sur le droit de visite peut suspendre la procédure
jusqu'au terme de la procédure prévue au paragraphe 2,
notamment lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à
modifier ou supprimer le droit de visite conféré par les
autorités de l'Etat de l'ancienne résidence habituelle.
4. Cet article n'empêche pas une autorité compétente en vertu
des articles 5 à 10 de prendre des mesures provisoires jusqu'au
terme de la procédure prévue au paragraphe 2.
Article 36
Dans le cas où l'enfant est exposé à un grave danger, les
autorités compétentes de l'Etat contractant dans lequel des
mesures de protection de cet enfant ont été prises ou sont en
voie de l'être, si elles sont informées du changement de
résidence ou de la présence de l'enfant dans un autre Etat,
avisent les autorités de cet Etat de ce danger et des mesures
prises ou en cours d'examen.
Article 37
Une autorité ne peut demander ou transmettre des informations
en application de ce chapitre si elle est d'avis qu'une telle
demande ou transmission pourrait mettre en danger la personne
ou les biens de l'enfant, ou constituer une menace grave pour
la liberté ou la vie d'un membre de sa famille.
Article 38
1. Sans préjudice de la possibilité de réclamer des frais
raisonnables correspondant aux services fournis, les Autorités
centrales et les autres autorités publiques des Etats
contractants supportent leurs frais découlant de l'application
des dispositions du présent chapitre.
2. Un Etat contractant peut conclure des accords avec un ou
plusieurs autres Etats contractants sur la répartition des
frais.
Article 39
Tout Etat contractant pourra conclure avec un ou plusieurs
autres Etats contractants des accords en vue de favoriser dans
leurs rapports réciproques l'application du présent chapitre.
Les Etats qui ont conclu de tels accords en transmettront une
copie au dépositaire de la Convention.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS GENERALES
Article 40
1. Les autorités de l'Etat contractant de la résidence
habituelle de l'enfant ou de l'Etat contractant où une mesure
de protection a été prise peuvent délivrer au titulaire de la
responsabilité parentale ou à toute personne à qui est confiée
la protection de la personne ou des biens de l'enfant, à sa
demande, un certificat indiquant sa qualité et les pouvoirs qui
lui sont conférés.
2. La qualité et les pouvoirs indiqués par le certificat sont
tenus pour établis, sauf preuve contraire.
3. Chaque Etat contractant désigne les autorités habilitées à
établir le certificat.
Article 41
Les données personnelles rassemblées ou transmises conformément
à la Convention ne peuvent être utilisées à d'autres fins que
celles pour lesquelles elles ont été rassemblées ou transmises.
Article 42
Les autorités auxquelles des informations sont transmises en
assurent la confidentialité conformément à la loi de leur Etat.
Article 43
Les documents transmis ou délivrés en application de la
Convention sont dispensés de toute légalisation ou de toute
formalité analogue.
Article 44
Chaque Etat contractant peut
désigner les autorités à qui les demandes prévues aux articles
8, 9 et 33 doivent être envoyées.
Article 45
1. Les désignations mentionnées aux articles 29 et 44 sont
communiquées au Bureau Permanent de la Conférence de La Haye de
droit international privé.
2. La déclaration mentionnée à l'article 34, paragraphe 2, est
faite au dépositaire de la Convention.
Article 46
Un Etat contractant dans lequel des systèmes de droit
ou des ensembles de règles différents s'appliquent en matière
de protection de l'enfant et de ses biens n'est pas tenu
d'appliquer les règles de la Convention aux conflits concernant
uniquement ces différents systèmes ou ensembles de règles.
Article 47
Au regard d'un Etat dans lequel deux ou plusieurs systèmes de
droit ou ensembles de règles ayant trait aux questions régies
par la présente Convention s'appliquent dans des unités
territoriales différentes:
1. toute référence à la résidence habituelle dans cet Etat vise
la résidence habituelle dans une unité territoriale;
2. toute référence à la présence de l'enfant dans cet Etat vise
la présence de l'enfant dans une unité territoriale;
3. toute référence à la situation des biens de l'enfant dans
cet Etat vise la situation des biens de l'enfant dans une unité
territoriale;
4. toute référence à l'Etat dont l'enfant possède la
nationalité vise l'unité territoriale désignée par la loi de
cet Etat ou, en l'absence de règles pertinentes, l'unité
territoriale avec laquelle l'enfant présente le lien le plus
étroit;
5. toute référence à l'Etat dont une autorité est saisie d'une
demande en divorce ou séparation de corps des parents de
l'enfant, ou en annulation de leur mariage, vise l'unité
territoriale dont une autorité est saisie d'une telle demande;
6. toute référence à l'Etat avec lequel l'enfant présente un
lien étroit vise l'unité territoriale avec laquelle l'enfant
présente ce lien;
7. toute référence à l'Etat où l'enfant a été déplacé ou retenu
vise l'unité territoriale dans laquelle l'enfant a été déplacé
ou retenu;
8. toute référence aux organismes ou autorités de cet
Etat, autres que les Autorités centrales, vise les organismes
ou autorités habilités à agir dans l'unité territoriale
concernée;
9. toute référence à la loi, à la procédure ou à
l'autorité de l'Etat où une mesure a été prise vise la loi, la
procédure ou l'autorité de l'unité territoriale dans laquelle
cette mesure a été prise;
10. toute référence à la loi, à la procédure ou à l'autorité de
l'Etat requis vise la loi, la procédure ou l'autorité de
l'unité territoriale dans laquelle la reconnaissance ou
l'exécution est invoquée.
Article 48
Pour identifier la loi applicable en vertu du chapitre III,
lorsqu'un Etat comprend deux ou plusieurs unités territoriales
dont chacune a son propre système de droit ou un ensemble de
règles ayant trait aux questions régies par la présente
Convention, les règles suivantes s'appliquent:
a) en présence de règles en vigueur dans cet Etat identifiant
l'unité territoriale dont la loi est applicable, la loi de
cette unité s'applique;
b) en l'absence de telles règles, la loi de l'unité
territoriale définie selon les dispositions de l'article 47
s'applique.
Article 49
Pour identifier la loi applicable en vertu du chapitre III,
lorsqu'un Etat comprend deux ou plusieurs systèmes de droit ou
ensembles de règles applicables à des catégories différentes de
personnes pour les questions régies par la présente Convention,
les règles suivantes s'appliquent:
a) en présence de règles en vigueur dans cet Etat identifiant
laquelle de ces lois est applicable, cette loi s'applique;
b) en l'absence de telles règles, la loi du système ou de
l'ensemble de règles avec lequel l'enfant présente le lien le
plus étroit s'applique.
Article 50
La présente Convention n'affecte pas la Convention du 25
octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement
international d'enfants, dans les relations entre les Parties
aux deux Conventions. Rien n'empêche cependant que des
dispositions de la présente Convention soient invoquées pour
obtenir le retour d'un enfant qui a été déplacé ou retenu
illicitement, ou pour organiser le droit de visite.
Article 51
Dans les rapports entre les Etats contractants, la présente
Convention remplace la Convention du 5 octobre 1961 concernant
la compétence des autorités et la loi applicable en matière de
protection des mineurs et la Convention pour régler la tutelle
des mineurs, signée à La Haye le 12 juin 1902, sans préjudice
de la reconnaissance des mesures prises selon la Convention du
5 octobre 1961 précitée.
Article 52
1. La Convention ne déroge pas aux instruments internationaux
auxquels des Etats contractants sont Parties et qui contiennent
des dispositions sur les matières réglées par la présente
Convention, à moins qu'une déclaration contraire ne soit faite
par les Etats liés par de tels instruments.
2. La Convention n'affecte pas la possibilité pour un ou
plusieurs Etats contractants de conclure des accords qui
contiennent, en ce qui concerne les enfants habituellement
résidents dans l'un des Etats Parties à de tels accords, des
dispositions sur les matières réglées par la présente
Convention.
3. Les accords à conclure par un ou plusieurs Etats
contractants sur des matières réglées par la présente
Convention n'affectent pas, dans les rapports de ces Etats avec
les autres Etats contractants, l'application des dispositions
de la présente Convention.
4. Les paragraphes précédents s'appliquent également aux lois
uniformes reposant sur l'existence entre les Etats concernés de
liens spéciaux, notamment de nature régionale.
Article 53
1. La Convention ne s'applique qu'aux mesures prises
dans un Etat après l'entrée en vigueur de la Convention pour
cet Etat.
2. La Convention s'applique à la reconnaissance et à
l'exécution des mesures prises après son entrée en vigueur dans
les rapports entre l'Etat où les mesures ont été prises et
l'Etat requis.
Article 54
1. Toute communication à l'Autorité centrale ou à toute autre
autorité d'un Etat contractant est adressée dans la langue
originale et accompagnée d'une traduction dans la langue
officielle ou l'une des langues officielles de cet Etat ou,
lorsque cette traduction est difficilement réalisable, d'une
traduction en français ou en anglais.
2. Toutefois, un Etat contractant pourra, en faisant la réserve
prévue à l'article 60, s'opposer à l'utilisation soit du
français, soit de l'anglais.
Article 55
1. Un Etat contractant pourra, conformément à
l'article 60:
a) réserver la compétence de ses autorités pour prendre des
mesures tendant à la protection des biens d'un enfant situés
sur son territoire;
b) se réserver de ne pas reconnaître une responsabilité
parentale ou une mesure qui serait incompatible avec une mesure
prise par ses autorités par rapport à ces biens.
2. La réserve pourra être restreinte à certaines catégories de
biens.
Article 56
Le Secrétaire général de la Conférence de La Haye de
droit international privé convoque périodiquement une
Commission spéciale afin d'examiner le fonctionnement pratique
de la Convention.
CHAPITRE VII
CLAUSES FINALES
Article 57
1. La Convention est ouverte à la signature des Etats
qui étaient Membres de la Conférence de La Haye de droit
international privé lors de sa Dix-huitième session.
2. Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments
de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés
auprès du Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des
Pays-Bas, dépositaire de la Convention. Article 58 1. Tout
autre Etat pourra adhérer à la Convention après son entrée en
vigueur en vertu de l'article 61, paragraphe 1.
2. L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du dépositaire.
3. L'adhésion n'aura d'effet que dans les rapports entre l'Etat
adhérant et les Etats contractants qui n'auront pas élevé
d'objection à son encontre dans les six mois après la réception
de la notification prévue à l'article 63, lettre b). Une telle
objection pourra également être élevée par tout Etat au moment
d'une ratification, acceptation ou approbation de la
Convention, ultérieure à l'adhésion. Ces objections seront
notifiées au dépositaire.
Article 59
1. Un Etat qui comprend deux ou plusieurs unités
territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents
s'appliquent aux matières régies par la présente Convention
pourra, au moment de la signature, de la ratification, de
l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, déclarer que
la Convention s'appliquera à toutes ses unités territoriales ou
seulement à l'une ou à plusieurs d'entre elles, et pourra à
tout moment modifier cette déclaration en faisant une nouvelle
déclaration.
2. Ces déclarations seront notifiées au dépositaire et
indiqueront expressément les unités territoriales auxquelles la
Convention s'applique.
3. Si un Etat ne fait pas de déclaration en vertu du présent
article, la Convention s'appliquera à l'ensemble du territoire
de cet Etat.
Article 60
1. Tout Etat contractant pourra, au plus tard au
moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation
ou de l'adhésion, ou au moment d'une déclaration faite en vertu
de l'article 59, faire soit l'une, soit les deux réserves
prévues aux articles 54, paragraphe 2, et 55. Aucune autre
réserve ne sera admise.
2. Tout Etat pourra, à tout moment, retirer une réserve qu'il
aura faite. Ce retrait sera notifié au dépositaire. 3. L'effet
de la réserve cessera le premier jour du troisième mois du
calendrier après la notification mentionnée au paragraphe
précédent.
Article 61
1. La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois
suivant l'expiration d'une période de trois mois après le dépôt
du troisième instrument de ratification, d'acceptation ou
d'approbation prévu par l'article 57.
2. Par la suite, la Convention entrera en vigueur:
a) pour chaque Etat ratifiant, acceptant ou approuvant
postérieurement, le premier jour du mois suivant l'expiration
d'une période de trois mois après le dépôt de son instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion;
b) pour chaque Etat adhérant, le premier jour du mois suivant
l'expiration d'une période de trois mois après l'expiration du
délai de six mois prévu à l'article 58, paragraphe 3;
c) pour les unités territoriales auxquelles la Convention a été
étendue conformément à l'article 59, le premier jour du mois
suivant l'expiration d'une période de trois mois après la
notification visée dans cet article.
Article 62
1. Tout Etat Partie à la Convention pourra dénoncer
celle-ci par une notification adressée par écrit au
dépositaire. La dénonciation pourra se limiter à certaines
unités territoriales auxquelles s'applique la Convention.
2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois
suivant l'expiration d'une période de douze mois après la date
de réception de la notification par le dépositaire. Lorsqu'une
période plus longue pour la prise d'effet de la dénonciation
est spécifiée dans la notification, la dénonciation prendra
effet à l'expiration de la période en question.
Article 63
Le dépositaire notifiera aux Etats membres de la
Conférence de La Haye de droit international privé, ainsi
qu'aux Etats qui auront adhéré conformément aux dispositions de
l'article 58:
a) les signatures, ratifications, acceptations et approbations
visées à l'article 57;
b) les adhésions et les objections aux adhésions visées à
l'article 58;
c) la date à laquelle la Convention entrera en vigueur
conformément aux dispositions de l'article 61;
d) les déclarations mentionnées aux articles 34, paragraphe 2,
et 59;
e) les accords mentionnés à l'article 39;
f) les réserves visées
aux articles 54, paragraphe 2, et 55 et le retrait des réserves
prévu à l'article 60, paragraphe 2;
g) les dénonciations visées à l'article 62.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la
présente Convention.
Fait à La Haye, le 19 octobre 1996, en
français et en anglais, les deux textes faisant également foi,
en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du
Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et dont une copie
certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à
chacun des Etats membres de la Conférence de La Haye de droit
international privé lors de la Dix-huitième session.
CONVENTION ON JURISDICTION, APPLICABLE LAW, RECOGNITION,
ENFORCEMENT AND COOPERATION IN RESPECT OF PARENTAL
RESPONSIBILITY AND MEASURES FOR THE PROTECTION OF CHILDREN
(Concluded 19 October 1996)
The States signatory to the present Convention,
Considering the need to improve the protection of children in
international situations,
Wishing to avoid conflicts between their legal systems in
respect of jurisdiction, applicable law, recognition and
enforcement of measures for the protection of children,
Recalling the importance of international co-operation for the
protection of children,
Confirming that the best interests of the child are to be a
primary consideration,
Noting that the Convention of 5 October 1961 concerning the
powers of authorities and the law applicable in respect of the
protection of minors is in need of revision,
Desiring to establish common provisions to this effect, taking
into account the United Nations Convention on the Rights of the
Child of 20 November 1989,
Have agreed on the following provisions - CHAPTER I SCOPE OF
THE CONVENTION
Article 1
1. The objects of the present Convention are -
a) to determine the State whose authorities have jurisdiction
to take measures directed to the protection of the person or
property of the child;
b) to determine which law is to be applied by such authorities
in exercising their jurisdiction;
c) to determine the law applicable to parental responsibility;
d) to provide for the recognition and enforcement of such
measures of protection in all Contracting States;
e) to establish such cooperation between the authorities of the
Contracting States as may be necessary in order to achieve the
purposes of this Convention.
2. For the purposes of this Convention, the term 'parental
responsibility' includes parental authority, or any analogous
relationship of authority determining the rights, powers and
responsibilities of parents, guardians or other legal
representatives in relation to the person or the property of
the child.
Article 2
The Convention applies to children from the moment of their
birth until they reach the age of 18 years.
Article 3
The measures referred to in Article 1 may deal in particular
with -
a) the attribution, exercise, termination or restriction of
parental responsibility, as well as its delegation; b) rights
of custody, including rights relating to the care of the person
of the child and, in particular, the right to determine the
child's place of residence, as well as rights of access
including the right to take a child for a limited period of
time to a place other than the child's habitual residence;
c) guardianship, curatorship and analogous institutions;
d) the designation and functions of any person or body having
charge of the child's person or property, representing or
assisting the child; e) the placement of the child in a foster
family or in institutional care, or the provision of care by
kafala or an analogous institution;
f) the supervision by a public authority of the care of a child
by any person having charge of the child; g) the administration,
conservation or disposal of the child's property.
Article 4
The Convention does not apply to:
a) the establishment or contesting of a parent-child
relationship;
b) decisions on adoption, measures preparatory to adoption, or
the annulment or revocation of adoption; c) the name and
forenames of the child;
d) emancipation;
e) maintenance obligations;
f) trusts or succession;
g) social security;
h) public measures of a general nature in matters of education
or health;
i) measures taken as a result of penal offences committed by
children;
j) decisions on the right of asylum and on immigration.
CHAPTER II JURISDICTION
Article 5
1. The judicial or administrative authorities of the
Contracting State of the habitual residence of the child have
jurisdiction to take measures directed to the protection of the
child's person or property.
2. Subject to Article 7, in case of a change of the child's
habitual residence to another Contracting State, the
authorities of the State of the new habitual residence have
jurisdiction.
Article 6
1. For refugee children and children who, due to disturbances
occurring in their country, are internationally displaced, the
authorities of the Contracting State on the territory of which
these children are present as a result of their displacement
have the jurisdiction provided for in paragraph 1 of Article 5.
2. The provisions of the preceding paragraph also apply to
children whose habitual residence cannot be established.
Article 7
1. In case of wrongful removal or retention of the child, the
authorities of the Contracting State in which the child was
habitually resident immediately before the removal or retention
keep their jurisdiction until the child has acquired a habitual
residence in another State, and a) each person, institution or
other body having rights of custody has acquiesced in the
removal or retention; or
b) the child has resided in that other State for a period of at
least one year after the person, institution or other body
having rights of custody has or should have had knowledge of
the whereabouts of the child, no request for return lodged
within that period is still pending, and the child is settled
in his or her new environment.
2. The removal or the retention of a child is to be considered
wrongful where -
a) it is in breach of rights of custody attributed to a person,
an institution or any other body, either jointly or alone,
under the law of the State in which the child was habitually
resident immediately before the removal or retention; and
b) at the time of removal or retention those rights were
actually exercised, either jointly or alone, or would have been
so exercised but for the removal or retention.
The rights of custody mentioned in subparagraph a above, may
arise in particular by operation of law or by reason of a
judicial or administrative decision, or by reason of an
agreement having legal effect under the law of that State.
3. So long as the authorities first mentioned in paragraph 1
keep their jurisdiction, the authorities of the Contracting
State to which the child has been removed or in which he or she
has been retained can take only such urgent measures under
Article 11 as are necessary for the protection of the person or
property of the child.
Article 8
1. By way of exception, the authority of a Contracting State
having jurisdiction under Article 5 or Article 6, if it
considers that the authority of another Contracting State would
be better placed in the particular case to assess the best
interests of the child, may either
- request that other authority, directly or with the assistance
of the Central Authority of its State, to assume jurisdiction
to take such measures of protection as it considers to be
necessary, or
- suspend consideration of the case and invite the parties to
introduce such a request before the authority of that other
State.
2. The Contracting States whose authorities may be addressed as
provided in the preceding paragraph are: a) a State of which
the child is a national,
b) a State in which property of the child is located,
c) a State whose authorities are seised of an application for
divorce or legal separation of the child's parents, or for
annulment of their marriage,
d) a State with which the child has a substantial connection.
3. The authorities concerned may proceed to an exchange of
views.
4. The authority addressed as provided in paragraph 1 may
assume jurisdiction, in place of the authority having
jurisdiction under Article 5 or 6, if it considers that this is
in the child's best interests.
Article 9
1. If the authorities of a Contracting State referred to in
Article 8, paragraph 2, consider that they are better placed in
the particular case to assess the child's best interests, they
may either - request the competent authority of the Contracting
State of the habitual residence of the child, directly or with
the assistance of the Central Authority of that State, that
they be authorised to exercise jurisdiction to take the
measures of protection which they consider to be necessary,
orinvite the parties to introduce such a request before the
authority of the Contracting State of the habitual residence of
the child.
2. The authorities concerned may proceed to an exchange of
views.
3. The authority initiating the request may exercise
jurisdiction in place of the authority of the Contracting State
of the habitual residence of the child only if the latter
authority has accepted the request.
Article 10
1. Without prejudice to Articles 5 to 9, the authorities of a
Contracting State exercising jurisdiction to decide upon an
application for divorce or legal separation of the parents of a
child habitually resident in another Contracting State, or for
annulment of their marriage, may, if the law of their State so
provides, take measures directed to the protection of the
person or property of such child if
a) at the time of commencement of the proceedings, one of his
or her parents habitually resides in that State and one of them
has parental responsibility in relation to the child, and
b) the jurisdiction of these authorities to take such measures
has been accepted by the parents, as well as by any other
person who has parental responsibility in relation to the
child, and is in the best interests of the child.
2. The jurisdiction provided for by paragraph 1 to take
measures for the protection of the child ceases as soon as the
decision allowing or refusing the application for divorce,
legal separation or annulment of the marriage has become final,
or the proceedings have come to an end for another reason.
Article 11
1. In all cases of urgency, the authorities of any Contracting
State, in whose territory the child or property belonging to
the child is present, have jurisdiction to take any necessary
measures of protection.
2. The measures taken under the preceding paragraph with regard
to a child habitually resident in a Contracting State shall
lapse as soon as the authorities which have jurisdiction under
Articles 5 to 10 have taken the measures required by the
situation.
3. The measures taken under paragraph 1 with regard to a child
who is habitually resident in a non-Contracting State shall
lapse in each Contracting State as soon as measures required by
the situation and taken by the authorities of another State are
recognised in the Contracting State in question.
Article 12
1. Subject to Article 7, the authorities of a Contracting State
in whose territory the child or property belonging to the child
is present have jurisdiction to take measures of a provisional
character for the protection of the person or property of the
child which have a territorial effect limited to the State in
question, in so far as such measures are not incompatible with
measures already taken by authorities which have jurisdiction
under Articles 5 to 10.
2. The measures taken under the preceding paragraph with regard
to a child habitually resident in a Contracting State shall
lapse as soon as the authorities which have jurisdiction under
Articles 5 to 10 have taken a decision in respect of the
measures of protection which may be required by the situation.
3. The measures taken under paragraph 1 with regard to a child
who is habitually resident in a non-Contracting State shall
lapse in the Contracting State where the measures were taken as
soon as measures required by the situation and taken by the
authorities of another State are recognised in the Contracting
State in question.
Article 13
1. The authorities of a Contracting State which have
jurisdiction under Articles 5 to 10 to take measures for the
protection of the person or property of the child must abstain
from exercising this jurisdiction if, at the time of the
commencement of the proceedings, corresponding measures have
been requested from the authorities of another Contracting
State having jurisdiction under Articles 5 to 10 at the time of
the request and are still under consideration.
2. The provisions of the preceding paragraph shall not apply if
the authorities before whom the request for measures was
initially introduced have declined jurisdiction.
Article 14
The measures taken in application of Articles 5 to 10 remain in
force according to their terms, even if a change of
circumstances has eliminated the basis upon which jurisdiction
was founded, so long as the authorities which have jurisdiction
under the Convention have not modified, replaced or terminated
such measures.
CHAPTER III
APPLICABLE LAW
Article 15
1. In exercising their jurisdiction under the provisions of
Chapter II, the authorities of the Contracting States shall
apply their own law.
2. However, in so far as the protection of the person or the
property of the child requires, they may exceptionally apply or
take into consideration the law of another State with which the
situation has a substantial connection.
3. If the child's habitual residence changes to another
Contracting State, the law of that other State governs, from
the time of the change, the conditions of application of the
measures taken in the State of the former habitual residence.
Article 16
1. The attribution or extinction of parental responsibility by
operation of law, without the intervention of a judicial or
administrative authority, is governed by the law of the State
of the habitual residence of the child.
2. The attribution or extinction of parental responsibility by
an agreement or a unilateral act, without intervention of a
judicial or administrative authority, is governed by the law of
the State of the child's habitual residence at the time when
the agreement or unilateral act takes effect.
3. Parental responsibility which exists under the law of the
State of the child's habitual residence subsists after a change
of that habitual residence to another State.
4. If the child's habitual residence changes, the attribution
of parental responsibility by operation of law to a person who
does not already have such responsibility is governed by the
law of the State of the new habitual residence.
Article 17
The exercise of parental responsibility is governed by the law
of the State of the child's habitual residence. If the child's
habitual residence changes, it is governed by the law of the
State of the new habitual residence.
Article 18
The parental responsibility referred to in Article 16 may be
terminated, or the conditions of its exercise modified, by
measures taken under this Convention.
Article 19
1. The validity of a transaction entered into between a third
party and another person who would be entitled to act as the
child's legal representative under the law of the State where
the transaction was concluded cannot be contested, and the
third party cannot be held liable, on the sole ground that the
other person was not entitled to act as the child's legal
representative under the law designated by the provisions of
this Chapter, unless the third party knew or should have known
that the parental responsibility was governed by the latter
law.
2. The preceding paragraph applies only if the transaction was
entered into between persons present on the territory of the
same State.
Article 20
The provisions of this Chapter apply even if the law designated
by them is the law of a non-Contracting Stat …
AI-förklaring utifrån den officiella lagtexten. Vägledande, ersätter inte juridisk rådgivning.