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Arrêté du 2 janvier 2003 relatif aux matériaux et objets en matière plastique mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons

En bref

Cet arrêté établit une liste des substances chimiques (monomères et autres substances de départ) autorisées pour la fabrication de matériaux et objets en plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, ainsi que les restrictions et spécifications associées à leur utilisation.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
LEGIARTI000019116436 LEGI article/LEGI/ARTI/00/00/19/11/64/LEGIARTI000019116436.xml Article Annexe Chapitre Ier MODIFIE 2008-06-30 2009-03-07 AUTONOME Arrêté du 2 janvier 2003 relatif aux matériaux et objets en matière plastique mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons alimentaires Arrêté du 2 janvier 2003 relatif aux matériaux et objets en matière plastique mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons alimentaires Annexes Liste des monomères et autres substances de départ pouvant être utilisés pour la fabrication des matériaux et objets en matière plastique Introduction générale 1. Cette annexe contient la liste de monomères ou autres substances de départ. La liste comprend :- les substances destinées à la fabrication de composés macromoléculaires organiques par polymérisation, polycondensation, polyaddition ou par tout autre processus similaire ;- les substances macromoléculaires, naturelles ou synthétiques, utilisées pour la fabrication des substances macromoléculaires modifiées, si les monomères ou autres substances de départ nécessaires à leur synthèse ne figurent pas dans la liste ;- les substances utilisées pour modifier les substances macromoléculaires existantes, naturelles ou synthétiques.2. Les substances suivantes ne sont pas incluses, même si elles sont utilisées intentionnellement et sont autorisées :a) Les sels (y compris les sels doubles et les sels acides) d'aluminium, d'ammonium, de calcium, de fer, de magnésium, de potassium et de sodium des acides, phénols ou alcools autorisés. Cependant, les désignations contenant acide(s)... sels figurent dans les listes si l'acide ou les acides libres correspondants n'y figurent pas ;b) Les sels (y compris les sels doubles et les sels acides) de zinc des acides, phénols ou alcools autorisés. Pour lesdits sels, une LMS de groupe égale à 25 mg/kg (exprimé en Zn) s'applique. La restriction prévu pour le zinc (Zn) s'applique également :1° Aux substances dont les dénominations contiennent acide(s)... sels et qui figurent dans les listes si l'acide ou les acides libres correspondants n'y figurent pas ;2° Aux substances visées à la note 38 du chapitre V de la présente annexe.3. La liste ne comprend pas les substances suivantes, bien qu'elles puissent être présentes :a) Les substances qui pourraient être présentes dans le produit fini, telles que :- les impuretés des substances utilisées ;- les intermédiaires de réaction ;- les produits de décomposition ;b) Les oligomères et substances macromoléculaires, naturelles ou synthétiques, ainsi que leurs mélanges, si les monomères ou substances de départ nécessaires à leur synthèse figurent dans la liste ;c) Les mélanges de substances autorisées.Les matériaux et objets qui contiennent les substances indiquées sous a, b et c doivent satisfaire aux exigences de l'article 3 du décret n° 92-631 du 8 juillet 1992 susvisé.4. Les substances doivent être de bonne qualité technique en ce qui concerne les critères de pureté.5. La liste contient les informations suivantes :Colonne 1 (numéro référence) : le numéro de référence CEE, dans le domaine des matériaux d'emballage, relatif aux substances sur la liste ;Colonne 2 (numéro CAS) : le numéro d'enregistrement CAS (Chemical Abstracts Service) ;Colonne 3 (dénomination) : la dénomination chimique ;Colonne 4 (restrictions et/ou spécifications). Elles peuvent comprendre :- la limite de migration spécifique (LMS) dans la denrée alimentaire ou le liquide simulateur ;- la limite de migration spécifique dans la denrée alimentaire ou le liquide simulateur, exprimée pour le groupement ou la somme des substances indiquées [LMS(T)] ;- la quantité maximale résiduelle de substance permise dans le matériau ou objet fini (QM) ;- la quantité maximale résiduelle de substance permise dans le matériau ou objet, exprimée pour le groupement ou la somme des substances indiquées [QM(T)] ;- la quantité maximale résiduelle de substance permise dans le matériau ou objet, exprimée en mg pour 6 dm² de surface en contact avec les denrées alimentaires (QMS) ;- la quantité maximale résiduelle de substance permise dans le matériau ou objet, exprimée en mg du groupement ou de la somme des substances indiquées pour 6 dm² de la surface en contact avec les denrées alimentaires [QMS(T)] ;- toute autre restriction indiquée de manière expresse ;- toute spécification concernant la substance ou le polymère.6. Si une substance figurant sur la liste comme composé spécifique est également couverte par un terme générique, les restrictions applicables à cette substance sont celles qui sont indiquées pour le composé spécifique.7. Lorsqu'il y a contradiction entre le numéro CAS et la dénomination chimique, la dénomination chimique est prioritaire. S'il y a contradiction entre le numéro CAS repris dans l'EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) et le registre CAS, c'est le numéro du registre CAS qui est applicable.8. Aux fins du présent arrêté, la migration spécifique de la substance ou sa quantité résiduelle dans le matériau devra être déterminée par une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas, une méthode d'analyse ayant des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant la mise au point d'une méthode validée.9. Un certain nombre d'abréviations ou d'expressions figurent à la colonne 4 du tableau. Leur signification est la suivante :LD = limite de détection de la méthode d'analyse ;PF = matériau ou objet fini ;NCO = groupement isocyanate ;ND = non décelable. Aux fins du présent arrêté, non décelable signifie que la substance ne devrait pas être détectée par une méthode d'analyse validée qui pourrait la détecter à la limite de détection spécifiée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée, en attendant le développement d'une méthode validée ;QM = quantité maximale permise de substance résiduelle dans le matériau ou objet. Aux fins du présent arrêté, la quantité de la substance dans le matériau ou l'objet est déterminée par une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant la mise au point d'une méthode validée ;QM(T) = quantité maximale permise de substance résiduelle dans le matériau ou l'objet fini, exprimée comme le total du groupement ou de la ou des substances indiquées. Aux fins du présent arrêté, la quantité de la substance dans le matériau ou l'objet devrait être déterminée par une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant la mise au point d'une méthode validée ;QMS = quantité maximale permise de substance résiduelle dans le matériau ou objet fini, exprimée en mg par 6 dm² de la surface en contact avec les denrées alimentaires. Aux fins du présent arrêté, la quantité de la substance dans le matériau ou l'objet devrait être déterminée par une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant la mise au point d'une méthode validée ;QMS(T) = quantité maximale permise de substance résiduelle dans le matériau ou objet fini, exprimée en mg du total du groupement ou de la ou des substances indiquées par 6 dm² de la surface en contact avec les denrées alimentaires. Aux fins du présent arrêté, la quantité de la substance dans le matériau ou l'objet devrait être déterminée par une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée, en attendant la mise au point d'une méthode validée ;LMS = limite de migration spécifique dans la denrée alimentaire ou dans le simulant alimentaire, à moins qu'elle ne soit précisée différemment. Aux fins du présent arrêté, la migration spécifique de la substance devrait être déterminée par une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée en attendant la mise au point d'une méthode validée ;LMS(T) = limite de migration spécifique dans la denrée alimentaire ou dans le simulant alimentaire, exprimée comme le total du groupement ou de la ou des substances indiquées. Aux fins du présent arrêté, la migration spécifique de la substance devrait être déterminée par une méthode d'analyse validée. Si une telle méthode n'existe pas actuellement, une méthode d'analyse avec des caractéristiques de performance appropriées à la limite spécifiée peut être utilisée, en attendant la mise au point d'une méthode validée. Section A Liste des monomères et autres substances de départ autorisés NUMÉROréférence (1) NUMÉRO CAS(2) DÉNOMINATION (3) RESTRICTIONS ET/OU SPÉCIFICATIONS(4) 10030 000514-10-3 Acide abiétique. 10060 000075-07-0 Acétaldéhyde. LMS(T) = 6 mg/kg (2). 10090 000064-19-7 Acide acétique. 10120 000108-05-4 Acétate de vinyle. LMS = 12 mg/kg. 10150 000108-24-7 Anhydride acétique. 10210 000074-86-2 Acétylène. 10599/90A 061788-89-4 Dimères d'acides gras insaturés (C18) distillés. QMS(T) = 0,05 mg/6 dm² (27). 10599/91 061788-89-4 Dimères d'acides gras insaturés (C18) non distillés. QMS(T) = 0,05 mg/6 dm² (27). 10599/92A 068783-41-5 Dimères hydrogénés d'acides gras insaturés (C18) distillés. QMS(T) = 0,05 mg/6 dm² (27). 10599/93 068783-41-5 Dimères hydrogénés d'acides gras insaturés (C18) non distillés. QMS(T) = 0,05 mg/6 dm² (27). 10630 000079-06-1 Acrylamide. LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg). 10660 015214-89-8 Acide 2-acrylamido-2-méthylpropanesulfonique. LMS = 0,05 mg/kg. 10690 000079-10-7 Acide acrylique. LMS(T) = 6 mg/kg (36). 10750 002495-35-4 Acrylate de benzyle. LMS(T) = 6 mg/kg (36). 10780 000141-32-2 Acrylate de n-butyle. LMS(T) = 6 mg/kg (36). 10810 002998-08-5 Acrylate de sec-butyle. LMS(T) = 6 mg/kg (36). 10840 001663-39-4 Acrylate de tert-butyle. LMS(T) = 6 mg/kg (36). 11005 012542-30-2 Acrylate de dicyclopentényle. QMS = 0,05 mg/6 dm². 11245 002156-97-0 Acrylate de dodécyle. LMS = 0,05 mg/kg (1). 11470 000140-88-5 Acrylate d'éthyle. LMS(T) = 6 mg/kg (36). 11500 000103-11-7 Acrylate de 2-éthylhexyle. LMS = 0,05 mg/kg. 11510 000818-61-1 Acrylate d'hydroxyéthyle. Voir Monoacrylate d'éthylèneglycol . 11530 000999-61-1 Acrylate de 2-hydroxypropyle. QMS = 0,05 mg/6 dm² pour la somme de l'acrylate de 2-hydroxypropyle et de l'acrylate de 2-hydroxyisopropyle, conformément aux spécifications du chapitre IV. 11590 000106-63-8 Acrylate d'isobutyle. LMS(T) = 6 mg/kg (36). 11680 000689-12-3 Acrylate d'isopropyle. LMS(T) = 6 mg/kg (36). 11710 000096-33-3 Acrylate de méthyle. LMS(T) = 6 mg/kg (36). 11830 000818-61-1 Monoacrylate d'éthylèneglycol. LMS(T) = 6 mg/kg (36). 11890 002499-59-4 Acrylate de n-octyle. LMS(T) = 6 mg/kg (36). 11980 000925-60-0 Acrylate de propyle. LMS(T) = 6 mg/kg (36). 12100 000107-13-1 Acrylonitrile. LMS = ND (LD = 0,020 mg/kg, tolérance analytique comprise). 12130 000124-04-9 Acide adipique. 12265 004074-90-2 Adipate de divinyle. QM = 5 mg/kg de PF. Uniquement comme comonomère. 12280 002035-75-8 Anhydride adipique. 12310 Albumine. 12340 Albumine coagulée par le formaldéhyde. 12375 Monoalcools aliphatiques saturés, linéaires, primaires (C4-C22). 12670 002855-13-2 1-amino-3-aminométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexane. LMS = 6 mg/kg. 12761 000693-57-2 Acide 12-aminododécanoïque. LMS = 0,05 mg/kg. 12763 000141-43-5 2-aminoéthanol. LMS = 0,05 mg/kg. A ne pas employer dans des polymères au contact d'aliments pour lesquels la directive 85/572/CEE fixe le simulant D et seulement pour contact alimentaire indirect, derrière une couche de PET. 12765 084434-12-8 N-(2-aminoéthyl)-bêta-alaninate de sodium. LMS = 0,05 mg/kg. 12786 000919-30-2 3-aminopropyltriéthoxysilane. La teneur résiduelle extractible en 3-aminopropyl-triéthoxysilane doit être inférieure à 3 mg/kg de charge. A employer uniquement dans le traitement visant à renforcer la réactivité de surface des charges inorganiques. 12788 002432-99-7 Acide 11-aminoundécanoïque. LMS = 5 mg/kg. 12789 007664-41-7 Ammoniac. 12820 000123-99-9 Acide azélaïque. 12970 004196-95-6 Azélaïque anhydride. 13000 001477-55-0 1,3-benzènediméthanamine. LMS = 0,05 mg/kg. 13060 004422-95-1 Trichlorure de l'acide 1,3,5-benzènetricarboxylique. QMS = 0,05 mg/6 dm² (calculé en acide 1,3,5-benzène-tricarboxylique). 13075 000091-76-9 Benzoguanamine. Voir 2,4-diamino-6-phényle-1,3,5-triazine . 13090 000065-85-0 Acide benzoïque. 13150 000100-51-6 Alcool benzylique. 13180 000498-66-8 Bicyclo(2.2.1)hept-2-ène (= norbornène). LMS = 0,05 mg/kg. 13210 001761-71-3 Bis(4-aminocyclohexyl)méthane. LMS = 0,05 mg/kg. 13317 132459-54-2 N,N'-bis[4-(éthoxycarbonyl)-phényl]-1,4,5,8-naphtalènetétra-carboxidiimide. LMS = 0,05 mg/kg. Pureté 98,1 % (p/p). A employer uniquement comme monomère (max. 4 %) pour les polyesters (PET, PBT). 13323 000102-40-9 1,3-bis(2-hydroxyéthoxy)benzène. LMS = 0,05 mg/kg. 13326 000111-46-6 Ether bis(2-hydroxyéthylique). Voir Diéthylèneglycol . 13380 000077-99-6 2,2-bis(hydroxyméthyl)-1-butanol. Voir 1,1, l-triméthylolpropane . 13390 000105-08-8 1,4-bis(hydroxyméthyl)cyclohexane. 13395 004767-03-7 Acide 2,2-bis(hydroxyméthyl)propionique. QMS = 0,05 mg/6 dm². 13480 000080-05-7 2,2-bis(4-hydroxyphényl)propane. LMS(T) = 0,6 mg/kg (28). 13510 001675-54-3 Ether bis(2,3-époxypropylique) du 2,2-bis(4-hydroxy-phényl)propane (= Badge). Conformément à la réglementation en vigueur concernant l'utilisation de certains dérivés époxydiques dans des matériaux et des objets destinés à entrer en contact avec des denrées. 13530 038103-06-9 Bis(anhydride phtalique) du 2,2-bis(4-hydroxyphényl) propane. LMS = 0,05 mg/kg. 13550 000110-98-5 Ether bis(hydroxypropylique). Voir Dipropylèneglycol . 13560 005124-30-1 Bis(4-isocyanatocyclohexyl)méthane. Voir 4,4'-diisocyanate de dicyclohexylméthane . 13600 047465-97-4 3,3-bis(3-méthyl-4-hydroxyphényl)2-indolinone. LMS = 1,8 mg/kg. 13607 000080-05-7 Bisphénol A. Voir 2,2-bis(4-hydroxyphényl) propane . 13610 001675-54-3 Ether bis(2,3-époxypropylique) du bisphénol A. Voir Ether bis(2,3-époxypropylique) du 2,2-bis(4-hydroxyphényl)propane . 13614 038103-06-9 Bis(anhydride phtalique) du bisphénol A. Voir Bis(anhydride phtalique) du 2,2-bis(4-hydroxyphényl) propane . 13617 000080-09-1 Bisphénol S. Voir 4,4'-dihydroxydiphénylsulfone . 13620 010043-45-3 Acide borique. LMS m = 6 mg/kg (23) (exprimé en bore), sans préjudice des dispositions du décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles. 13630 000106-99-0 Butadiène. QM = 1 mg/kg de PF ou LMS = non décelable (LD = 0,020 mg/kg, tolérance analytique comprise). 13690 000107-88-0 1,3-butanediol. 13720 000110-63-4 1,4-butanediol. LMS(T) = 5 mg/kg (24). 13780 002425-79-8 Ether bis(2,3-époxypropylique) du 1,4-butanediol. QM = 1 mg/kg de PF (exprimé en groupement époxy, M = 43 g/mol). 13810 000505-65-7 1,4-butanediol formaI. QMS = 0,05 mg/6 dm². 13840 000071-36-3 1-butanol. 13870 000106-98-9 1-butène. 13900 000107-01-7 2-butène. 13932 000598-32-3 3-butène-2-ol. QMS = ND (LD = 0,02 mg/6 dm²). Uniquement comme comonomère pour la préparation d'additifs polymériques. 14020 000098-54-4 4-tert-butylphénol. LMS = 0,05 mg/kg. 14110 000123-72-8 Butyraldéhyde. 14140 000107-92-6 Acide butyrique. 14170 000106-31-0 Anhydride butyrique. 14200 000105-60-2 Caprolactame. LMS(T) = 15 mg/kg (5). 14230 002123-24-2 Caprolactame, sel de sodium. LMS(T) = 15 mg/kg (5) (exprimé en caprolactame). 14260 000502-44-3 Caprolactone. LMS = 0,05 mg/kg (exprimé en somme de la caprolactone et de l'acide 6-hydroxyhexanoïque). 14320 000124-07-2 Acide caprylique. 14350 000630-08-0 Monoxyde de carbone. 14380 000075-44-5 Chlorure de carbonyle. QM = 1 mg/kg de PF. 14411 008001-79-4 Huile de ricin. 14500 009004-34-6 Cellulose. 14530 007782-50-5 Chlore. 14570 000106-89-8 1-chloro-2,3-époxypropane. Voir Epichlorhydrine . 14650 000079-38-9 Chlorotrifluoroéthylène. QMS = 0,5 mg/6 dm². 14680 000077-92-9 Acide citrique. 14710 000108-39-4 m-crésol. 14740 000095-48-7 o-crésol. 14770 000106-44-5 p-crésol. 14800 003724-65-0 Acide crotonique. QMS (T) = 0,05 mg/6 dm² (33). 14841 000599-64-4 4-cumylphénol. LMS = 0,05 mg/kg. 14880 000105-08-8 1,4-cyclohexanediméthanol. Voir l,4-bis(hydroxyméthyl) cyclohexane) . 14950 003173-53-3 Isocyanate de cyclohexyle. QM(T) = 1 mg/kg de PF (exprimé en NCO) (26). 15030 000931-88-4 Cyclooctène. LMS = 0,05 mg/kg. Uniquement pour polymères au contact d'aliments pour lesquels la directive 85/572/CEE fixe le simulant A. 15070 001647-16-1 1,9-décadiène. LMS = 0,05 mg/kg. 15095 000334-48-5 Acide décanoïque. 15100 000112-30-1 1-décanol. 15130 000872-05-9 1-décène. LMS = 0,05 mg/kg. 15250 000110-60-1 1,4-diaminobutane. 15267 000080-08-0 4,4'-diaminodiphénylsulfone. LMS = 5 mg/kg. 15272 000107-15-3 1,2-diaminoéthane. Voir Ethylènediamine . 15274 000124-09-4 1,6-diaminohexane. Voir Hexaméthylènediamine . 15310 000091-76-9 2,4-diamino-6-phényle-l,3,5-triazine. QMS = 5 mg/6 dm². 15565 000106-46-7 l,4-dichlorobenzène. LMS = 12 mg/kg. 15610 000080-07-9 4,4'-dichlorodiphénylsulfone. LMS = 0,05 mg/kg. 15700 005124-30-1 4,4'-dicyclohexylméthane-diisocyanate. QM(T) = 1 mg/kg (exprimé en NCO) (26). 15760 000111-46-6 Diéthylène glycol. LMS(T) = 30 mg/kg (3). 15790 000111-40-0 Diéthylènetriamine. LMS = 5 mg/kg. 15820 000345-92-6 4,4'-difluorobenzophénone. LMS = 0,05 mg/kg. 15880 000120-80-9 1,2-dihydroxybenzène. LMS = 6 mg/kg. 15910 000108-46-3 1,3-dihydroxybenzène. LMS = 2,4 mg/kg. 15940 000123-31-9 l,4-dihydroxybenzène. LMS = 0,6 mg/kg. 15970 000611-99-4 4,4'-dihydroxybenzophénone. LMS(T) = 6 mg/kg (15). 16000 000092-88-6 4,4'-dihydroxydiphényle. LMS = 6 mg/kg. 16090 000080-09-1 4,4'-dihydroxydiphénylsulfone. LMS = 0,05 mg/kg. 16150 000108-01-0 Diméthylaminoéthanol. LMS = 18 mg/kg. 16210 006864-37-5 3,3'-diméthyl-4,4'-diaminodicyclohexylméthane. LMS = 0,05 mg/kg (32). Uniquement dans les polyamides. 16240 000091-97-4 3,3'-diméthyl-4,4'-biphényldiisocyanate. QM(T) = 1 mg/kg (exprimé en NCQ) (26). 16360 000576-26-1 2,6-diméthylphénol. LMS = 0,05 mg/kg. 16390 000126-30-7 2,2-diméthyl-l,3-propanediol. LMS = 0,05 mg/kg. 16450 000646-06-0 1,3-dioxolanne. LMS = 0,05 mg/kg. 16480 000126-58-9 Dipentaérythritol. 16540 000102-09-0 Diphénylcarbonate. LMS = 0,05 mg/kg. 16570 004128-73-8 4,4'-diphénylétherdiisocyanate. QM(T) = 1 mg/kg (exprimé en NCO) (26). 16600 005873-54-1 2,4'-diphénylméthanediisocyanate. QM(T) = 1 mg/kg (exprimé en NCO) (26). 16630 000101-68-8 4,4'-diphénylméthanediisocyanate. QM(T) = 1 mg/kg (exprimé en NCO) (26). 16650 000127-63-9 Diphénylsulphone. LMS = 3 mg/kg (25). 16660 000110-98-5 Dipropylèneglycol. 16690 001321-74-0 Divinylbenzène. QMS = 0,01 mg/6 dm² ou LMS = ND (LD = 0,02 mg/kg, tolérance analytique comprise) pour la somme des divinylbenzènes et des éthylvinylbenzènes et conformément aux spécifications prévues au chapitre IV. 16694 013811-50-2 N, N'-divinyl-2-imidazolidinone. QM = 5 mg/kg de PF. 16697 000693-23-2 Acide dodécanedioïque. 16704 000112-41-4 1-dodécène. LMS = 0,05 mg/kg. 16750 000106-89-8 Epichlorhydrine. QM = 1 mg/kg de PF. 16780 000064-17-5 Ethanol. 16950 000074-85-1 Ethylène. 16955 000096-49-1 Carbonate d'éthylène. Teneur résiduelle = 5 mg/kg d'hydrogel, utilisé dans un rapport maximal de 10 g d'hydrogel pour 1 kg d'aliments. L'hydrolysat contient de l'éthylène glycol dont la LMS = 30 mg/kg. 16960 000107-15-3 Ethylènediamine. LMS = 12 mg/kg. 16990 000107-21-1 Ethylèneglycol. LMS(T) = 30 mg/kg (3). 17005 000151-56-4 Ethylèneimine. LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg). 17020 000075-21-8 Oxyde d'éthylène. QM = 1 mg/kg de PF. 17050 000104-76-7 2-ethyl-1-hexanol. LMS = 30 mg/kg. 17110 016219-75-3 5-ethylidènebicyclo[2.2.1]hept-2-ène. QMS = 0,05 mg/6 dm² ; le rapport surface/quantité de denrées alimentaires est inférieur à 2 dm²/kg. 17160 000097-53-0 Eugénol. LMS = ND (LD = 0,02 mg/kg, tolérance analytique comprise). 17170 061788-47-4 Acides gras de coco. 17200 068308-53-2 Acides gras de l'huile de soja. 17230 061790-12-3 Acides gras de tallol. 17260 000050-00-0 Formaldéhyde. LMS(T) = 15 mg/kg (22). 17290 000110-17-8 Acide fumarique. 17530 000050-99-7 Glucose. 18010 000110-94-1 Acide glutarique. 18070 000108-55-4 Anhydride glutarique. 18100 000056-81-5 Glycérol. 18220 068564-88-5 Acide N-heptylaminoundécanoïque. LMS = 0,05 mg/kg (1). 18250 000115-28-6 Acide hexachloroendométhylènetétrahydrophthalique. LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg). 18280 000115-27-5 Anhydride hexachloroendométhylènetétrahydrophthalique. LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg). 18310 036653-82-4 1-hexadécanol. 18430 000116-15-4 Hexafluoropropylène. LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg). 18460 000124-09-4 Hexaméthylènediamine. LMS = 2,4 mg/kg. 18640 000822-06-0 Hexaméthylènediisocyanate. QM(T) = 1 mg/kg (exprimé en NCO) (26). 18670 000100-97-0 Hexaméthylènetétramine. LMS(T) = 15 mg/kg (22) (exprimé en formaldéhyde). 18700 000629-11-8 1,6-hexanediol. LMS = 0,05 mg/kg. 18820 000592-41-6 1-hexène. LMS = 3 mg/kg. 18867 000123-31-9 Hydroquinone. Voir 1,4-Dihydroxybenzène . 18880 000099-96-7 Acide p-hydroxybenzoïque. 18896 001679-51-2 4-(hydroxyméthyl)cyclohexène. LMS = 0,05 mg/kg. 18897 016712-64-4 Acide 6-hydroxy-2-napthalènecarboxylique. LMS = 0,05 mg/kg. 18898 000103-90-2 N-(4-hydroxyphényl) acétamide. LMS = 0,05 mg/kg. 19000 000115-11-7 Isobutène. 19060 000109-53-5 Ether isobutylvinylique. QM = 5 mg/kg de PF. 19110 004098-71-9 1-isocyanato-3-isocyanatométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexane. QM(T) = 1 mg/kg (exprimé en NCO) (26). 19150 000121-91-5 Acide isophthalique. LMS = 5 mg/kg. 19210 001459-93-4 Isophthalate de diméthyle. LMS = 0,05 mg/kg. 19243 000078-79-5 Isoprène. Voir 2-Méthyl-1,3-butadiène . 19270 000097-65-4 Acide itaconique. 19460 000050-21-5 Acide lactique. 19470 000143-07-7 Acide laurique. 19480 002146-71-6 Laurate de vinyle. 19490 000947-04-6 Laurolactame. LMS = 5 mg/kg. 19510 011132-73-3 Lignocellulose. 19540 000110-16-7 Acide maléique. LMS(T) = 30 mg/kg (4). 19960 000108-31-6 Anhydride maléique. LMS(T) = 30 mg/kg (4) (exprimé en acide maléique). 19975 000108-78-1 Mélamine. Voir 2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine . 19990 000079-39-0 Méthacrylamide. LMS = ND (LD = 0,02 mg/kg, tolérance analytique comprise). 20020 000079-41-4 Acide méthacrylique. LMS(T) = 6 mg/kg (37). 20050 000096-05-9 Méthacrylate d'allyle. LMS = 0,05 mg/kg. 20080 002495-37-6 Méthacrylate de benzyle. LMS(T) = 6 mg/kg (37). 20110 000097-88-1 Méthacrylate de butyle. LMS(T) = 6 mg/kg (37). 20140 002998-18-7 Méthacrylate de sec-butyle. LMS(T) = 6 mg/kg (37). 20170 000585-07-9 Méthacrylate de tert-butyle. LMS(T) = 6 mg/kg (37). 20260 000101-43-9 Méthacrylate de cyclohexyle. LMS = 0,05 mg/kg. 20410 002082-81-7 Diméthacrylate de 1,4-butanediol. LMS = 0,05 mg/kg. 20440 000097-90-5 Diméthacrylate d'éthylèneglycol (diester de l'acide méthacrylique avec l'éthylèneglycol). LMS = 0,05 mg/kg. 20530 002867-47-2 Méthacrylate de 2-(diméthylamino)éthyle. LMS = ND (LD = 0,02 mg/kg, tolérance analytique comprise). 20590 000106-91-2 Méthacrylate de 2,3-époxypropyle. QMS = 0,02 mg/6 dm². 20890 000097-63-2 Méthacrylate d'éthyle. LMS(T) = 6 mg/kg (37). 21010 000097-86-9 Méthacrylate d'isobutyle. LMS(T) = 6 mg/kg (37). 21100 004655-34-9 Méthacrylate d'isopropyle. LMS(T) = 6 mg/kg (37). 21130 000080-62-6 Méthacrylate de méthyle. LMS(T) = 6 mg/kg (37). 21190 000868-77-9 Monométhacrylate d'éthylèneglycol. LMS(T) = 6 mg/kg (37). 21280 002177-70-0 Méthacrylate de phényle. LMS(T) = 6 mg/kg (37). 21340 002210-28-8 Méthacrylate de propyle. LMS(T) = 6 mg/kg (37). 21370 010585-80-9 Méthacrylate de 2-sulfoéthyle. QMS = ND (LD = 0,02 mg/6 dm²). 21400 054276-35-6 Méthacrylate de sulfopropyle. QMS = 0,05 mg/6 dm². 21460 000760-93-0 Anhydride méthacrylique. LMS(T) = 6 mg/kg (37). 21490 000126-98-7 Méthacrylonitrile. LMS = ND (LD = 0,020 mg/kg, tolérance analytique comprise). 21520 001561-92-8 Méthallylsulfonate de sodium. LMS = 5 mg/kg. 21550 000067-56-1 Méthanol. 21640 000078-79-5 2-méthyl-1,3-butadiène. QM = 1 mg/kg de PF ou LMS = ND (LD = 0,02 mg/kg, tolérance analytique comprise). 21730 000563-45-1 3-méthyl-1-butène. QMS = 0,006 mg/6 dm². Uniquement pour polypropylène. 21765 106246-33-7 4,4'-méthyiènebis(3-chloro-2,6-diéthylaniline). QMS = 0,05 mg/6 dm². 21821 000505-65-7 1,4-(méthylènedioxy)butane. Voir 1,4-Butanediol formal . 21940 000924-42-5 N-méthylolacrylamide. LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg). 21970 000923-02-4 N-méthylolméthacrylamide. LMS = 0,05 mg/kg. 22150 000691-37-2 4-méthyl-1-pentène. LMS = 0,05 mg/kg. 22210 000098-83-9 Alpha-méthylstyrène. LMS = 0,05 mg/kg. 22331 025513-64-8 Mélange de 1,6-diamino-2,2,4-triméthylhexane(35-45 % p/p) et de1,6-diamino-2,4,4-triméthylhexane (55-65 % p/p). QMS = 5 mg/6 dm². 22232 - Mélange de 2,2,4-triméthyl-hexane-1,6-diisocyanate(40 % p/p) et de 2,4,4-triméthyl-hexane-1,6-diisocyanate (60 % p/p). QM(T) = 1 mg/kg (exprimé en NCO) (26). 22350 000544-63-8 Acide myristique. 22360 001141-38-4 Acide 2,6-naphtalènedicarboxylique. LMS = 5 mg/kg. 22390 000840-65-3 2,6-naphthalènedicarboxylate de diméthyle. LMS = 0,05 mg/kg. 22420 003173-72-6 1,5-naphthalènediisocyanate. QM(T) = 1 mg/kg (exprimé en NCO) (26). 22437 000126-30-7 Néopentylglycol. Voir 2,2-Diméthyl-1,3-propanediol . 22450 009004-70-0 Nitrocellulose. 22480 000143-08-8 1-Nonanol. 22550 000498-66-8 Norbornène. Voir Bicyclo(2.2.1)hept-2-ène . 22570 000112-96-9 Isocyanate d'octadécyle. QM(T) = 1 mg/kg (exprimé en NCO) (26). 22600 000111-87-5 1-octanol. 22660 000111-66-0 1-octène. LMS = 15 mg/kg. 22763 000112-80-1 Acide oléique. 22775 000144-62-7 Acide oxalique. LMS(T) = 6 mg/kg (29). 22778 007456-68-0 4,4'-oxybis(benzènesulfonylazide). QMS = 0,05 mg/6 dm². 22780 000057-10-3 Acide palmitique. 22840 000115-77-5 Pentaérythritol. 22870 000071-41-0 1-Pentanol. 22900 000109-67-1 1-Pentène. LMS = 5 mg/kg. 22932 001187-93-5 Ether perfluorométhylperfluoro-vinylique. LMS = 0,05 mg/kg. A employer uniquement pour les revêtements antiadhérents. 22937 001623-05-8 Ether perfluoropropylperfluoro-vinylique. LMS = 0,05 mg/kg. 22960 000108-95-2 Phénol. 23050 000108-45-2 1,3-phénylènediamine. LMS = ND (LD = 0,02 mg/kg, tolérance analytique comprise). 23070 000102-39-6 Acide (1,3-Phénylènedioxy)diacétique. QMS = 0,05 mg/6 dm². 23155 000075-44-5 Phosgène. Voir Chlorure de carbonyle . 23170 007664-38-2 Acide phosphorique. 23175 000122-52-1 Phosphite de triéthyle. QM = ND (LD = 1 mg/kg de PF). 23187 Acide phtalique. Voir Acide téréphtalique . 23200 000088-99-3 Acide o-phtalique. 23230 000131-17-9 Phtalate de diallyle. LMS = ND (LD = 0,01 mg/kg). 23380 000085-44-9 Anhydride phthalique. 23470 000080-56-8 Alpha-Pinène. 23500 000127-91-3 Bêta-Pinène. 23547 009016-00-6 Polydiméthylsiloxane (pm > 6 800). Conforme aux spécifications indiquées au chapitre IV. 063148-62-9 23590 025322-68-3 Polyéthylèneglycol. 23651 025322-69-4 Polypropylèneglycol. 23740 000057-55-6 1,2-propanediol. 23770 000504-63-2 1,3-propanediol. LMS = 0,05 mg/kg. 23800 000071-23-8 1-propanol. 23830 000067-63-0 2-propanol. 23860 000123-38-6 Propionaldéhyde. 23890 000079-09-4 Acide propionique. 23920 000105-38-4 Propionate de vinyle. LMS(T) = 6 mg/kg (2) (exprimé en acétaldéhyde). 23950 000123-62-6 Anhydride propionique. 23980 000115-07-1 Propylène. 24010 000075-56-9 Oxyde de propylène. QM = 1 mg/kg de PF. 24051 000120-80-9 Pyrocatéchol. Voir 1,2-Dihydroxybenzène . 24057 000089-32-7 Anhydride pyromellitique. LMS = 0,05 mg/kg (exprimé en acide pyromellitique). 24070 073138-82-6 Acides résiniques. 24072 000108-46-3 Résorcinol. Voir 1,3-Dihydroxybenzène . 24073 000101-90-6 Ether diglycidylique du résorcinol. QMS = 0,005 mg/6 dm². A ne pas employer dans des polymères au contact d'aliments pour lesquels la directive 85/572/CEE fixe le simulant D et seulement pour contact alimentaire indirect, derrière la couche de PET. 24100 008050-09-7 Colophane. 24130 008050-09-7 Gomme de colophane. Voir Colophane . 24160 008052-10-6 Résine de tallol. 24190 065997-05-9 Résine de bois. Voir colophane (n° réf. 24100). 24250 009006-04-6 Caoutchouc naturel. 24270 000069-72-7 Acide salicylique. 24280 000111-20-6 Acide sébacique. 24430 002561-88-8 Anhydride sébacique. 24475 001313-82-2 Sulfure de sodium. 24490 000050-70-4 Sorbitol. 24520 008001-22-7 Huile de soja. 24540 009005-25-8 Amidon alimentaire. 24550 000057-11-4 Acide stéarique. 24610 000100-42-5 Styrène. 24760 026914-43-2 Acide styrènesulfonique. LMS = 0,05 mg/kg. 24820 000110-15-6 Acide succinique. 24850 000108-30-5 Anhydride succinique. 24880 000057-50-1 Saccharose. 24886 046728-75-0 Sel monolithium de l'acide 5-sulfoisophthalique. LMS = 5 mg/kg et pour le lithium LMS = 0,06 mg/kg (8) exprimé en lithium. 24887 006362-79-4 Acide 5-sulfoisophthalique, sel monosodique. LMS = 5 mg/kg. 24888 003965-55-7 5-sulfoisophthalate de diméthyle, sel monosodique. LMS = 0,05 mg/kg. 24903 068425-17-2 Sirops hydrogénés issus d'amidon hydrolysé. Conformément aux spécifications indiquées au chapitre IV. 24910 000100-21-0 Acide téréphthalique. LMS = 7,5 mg/kg. 24940 000100-20-9 Dichlorure de l'acide téréphtalique. LMS(T) = 7,5 mg/kg (exprimé en acide téréphtalique). 24970 000120-61-6 Téréphthalate de diméthyle. 25080 001120-36-1 1-tétradécène. LMS = 0,05 mg/kg. 25090 000112-60-7 Tétraéthylèneglycol. 25120 000116-14-3 Tétrafluoroéthylène. LMS = 0,05 mg/kg. 25150 000109-99-9 Tétrahydrofuranne. LMS = 0,6 mg/kg. 25180 000102-60-3 N,N,N',N'-tétrakis(2-hydroxypropyl)éthylènediamine. 25210 000584-84-9 2,4-toluènediisocyanate. QM(T) = 1 mg/kg (exprimé en NCO) (26). 25240 000091-08-7 2,6-toluènediisocyanate. QM(T) = 1 mg/kg (exprimé en NCO) (26). 25270 026747-90-0 2,4-toluènediisocyanate, dimère. QM(T) = 1 mg/kg (exprimé en NCO) (26). 25360 TrialkyI(C5-C15)acétate de 2,3-époxypropyle. QM = 1 mg/kg de PF (exprimé en groupement Epoxy, pm = 43). 25380 TrialkyI(C7-C17)acétate de vinyle (= versatate de vinyle). QMS = 0,05 mg/6 dm². 25385 000102-70-5 Triallyamine. Conforme aux spécifications indiquées au chapitre IV. 25420 000108-78-1 2,4,6-triamino-1,3,5-triazine. LMS = 30 mg/kg. 25450 026896-48-0 Tricyclodécanediméthanol. LMS = 0,05 mg/kg. 25510 000112-27-6 Triéthylèneglycol. 25540 000528-44-9 Acide trimellitique. LMS(T) = 5 mg/kg (35). 25550 000528-44-9 Anhydride trimellitique. LMS(T) = 5 mg/kg (35) (exprimé en acide trimellitique). 25600 000077-99-6 1,1,1-triméthylolpropane. LMS = 6 mg/kg. 25840 003290-92-4 Triméthacrylate de 1,1,1-triméthylolpropane. LMS = 0,05 mg/kg. 25900 000110-88-3 Trioxanne. LMS = 5 mg/kg. 25910 024800-44-0 Tripropylèneglycol. 25927 027955-94-8 1,1,1-tris(4-hydroxyphényl)éthane. QM = 0,5 mg/kg de PF. Uniquement pour polycarbonates. 25960 000057-13-6 Urée. 26050 000075-01-4 Chlorure de vinyle. Conformément à l'arrêté du 30 janvier 1984 relatif aux matériaux et objets contenant du chlorure de vinyle monomère et destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons alimentaires. 26110 000075-35-4 Chlorure de vinylidène. QM = 5 mg/kg de PF ou LMS = ND (LD = 0,05 mg/kg). 26140 000075-38-7 Fluorure de vinylidène. LMS = 5 mg/kg. 26155 001072-63-5 1-vinylimidazole. QM = 5 mg/kg de PF. 26170 003195-78-6 N-vinyl-N-méthylacétamide. QM = 2 mg/kg de PF. 26320 002768-02-7 Vinyltriméthoxysilane. QM = 5 mg/kg de PF. 26360 007732-18-5 Eau. Conformément au décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles. Section B Liste de monomères et autres substances de départ qui peuvent continuer à être utilisés dans l'attente d'une décision concernant leur inclusion à la section A NUMÉROréférence(1) NUMÉRO CAS(2) DÉNOMINATION(3) RESTRICTIONS ET/OU SPÉCIFICATIONS(4) 13050 000528-44-9 Acide 1,2,4-benzènetricarboxylique. Voir Acide trimellitique . 15730 000077-73-6 Dicyclopentadiène. 18370 000592-45-0 1,4-Hexadiène. 26230 000088-12-0 Vinylpyrrolidone. Arrêté du 25 avril 2008 - art. Arrêté du 25 avril 2008 - art.

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